ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 263

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
25 juillet 2018


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2016-2017
Séances des 1er et 2 mars 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 419 du 7.12.2017 .
Séance du 13 mars 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 430 du 14.12.2017 .
SESSION 2017-2018
Séances du 14 au 16 mars 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 430 du 14.12.2017 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 2 mars 2017

2018/C 263/01

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur les obligations de la Commission quant à la réciprocité en matière de visas, en application de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 539/2001 (2016/2986(RSP))

2

2018/C 263/02

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments (2016/2057(INI))

4

2018/C 263/03

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE(2015/2328(INI))

19

2018/C 263/04

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme L’Europe pour les citoyens pour la période 2014-2020 (2015/2329(INI))

28

2018/C 263/05

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la politique commerciale commune de l'Union européenne dans le cadre des impératifs en matière de préservation des espèces sauvages (2016/2054(INI))

34

 

Mardi 14 mars 2017

2018/C 263/06

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la propriété responsable et les soins des équidés (2016/2078(INI))

40

2018/C 263/07

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 (2016/2249(INI))

49

2018/C 263/08

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (2016/2012(INI))

64

2018/C 263/09

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les fonds de l’Union pour l’égalité des genres (2016/2144(INI))

72

2018/C 263/10

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi (2016/2225(INI))

82

2018/C 263/11

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur des normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage (2016/2077(INI))

90

 

Mercredi 15 mars 2017

2018/C 263/12

Résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur les obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur (2016/3042(RSP))

98

2018/C 263/13

Résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur l’approbation par la Commission du plan révisé de l'Allemagne visant à introduire une vignette pour l'utilisation des routes (2017/2526(RSP))

103

 

Jeudi 16 mars 2017

2018/C 263/14

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur le Zimbabwe, le cas du pasteur Evan Mawarire et d’autres cas de restriction de la liberté d’expression (2017/2608(RSP))

106

2018/C 263/15

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les prisonniers politiques ukrainiens en Russie et la situation en Crimée (2017/2596(RSP))

109

2018/C 263/16

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les Philippines — le cas de la sénatrice Leila Magistrado de Lima (2017/2597(RSP))

113

2018/C 263/17

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les priorités de l’Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2017 (2017/2598(RSP))

116

2018/C 263/18

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les conséquences constitutionnelles, juridiques et institutionnelles de la politique de sécurité et de défense commune: possibilités offertes par le traité de Lisbonne (2015/2343(INI))

125

2018/C 263/19

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur une politique intégrée de l’Union européenne pour l’Arctique (2016/2228(INI))

136

2018/C 263/20

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur le rapport 2016 de la Commission sur le Monténégro (2016/2309(INI))

148

2018/C 263/21

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur la démocratie en ligne dans l’Union européenne: potentiel et défis (2016/2008(INI))

156


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 2 mars 2017

2018/C 263/22

Décision du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

163


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Jeudi 2 mars 2017

2018/C 263/23

Résolution législative du Parlement européen du 2 mars 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (05748/2016– C8-0171/2016 — 2015/0292(NLE))

165

2018/C 263/24

Résolution législative du Parlement européen du 2 mars 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (12852/2016 — C8-0515/2016 — 2016/0247(NLE))

166

2018/C 263/25

P8_TA(2017)0059
Mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants dans le domaine de l'énergie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE (COM(2016)0053 — C8-0034/2016 — 2016/0031(COD))
P8_TC1-COD(2016)0031
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 mars 2017 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE

167

 

Mardi 14 mars 2017

2018/C 263/26

P8_TA(2017)0066
Mercure ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD))
P8_TC1-COD(2016)0023
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008

168

2018/C 263/27

P8_TA(2017)0067
Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise (COM(2014)0213 — C7-0147/2014 — 2014/0121(COD))
P8_TC1-COD(2014)0121
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

170

2018/C 263/28

P8_TA(2017)0068
Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (COM(2015)0750 — C8-0358/2015 — 2015/0269(COD))
P8_TC1-COD(2015)0269
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

171

2018/C 263/29

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))

174

2018/C 263/30

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))

189

2018/C 263/31

Amendements du Parlement européen adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD))

300

2018/C 263/32

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))

322

 

Mercredi 15 mars 2017

2018/C 263/33

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne (13037/2016 — C8-0490/2016 — 2016/0307(NLE))

360

2018/C 263/34

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules (DIV) au Danemark (12212/2016 — C8-0476/2016 — 2016/0815(CNS))

361

2018/C 263/35

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce (12211/2016 — C8-0477/2016 — 2016/0816(CNS))

362

2018/C 263/36

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (10755/1/2016 — C8-0015/2017 — 2013/0140(COD))

363

2018/C 263/37

P8_TA(2017)0082
Utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union (COM(2016)0043 — C8-0020/2016 — 2016/0027(COD))
P8_TC1-COD(2016)0027
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 mars 2017 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

364

2018/C 263/38

Résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III — Commission (2016/2323(BUD))

365

 

Jeudi 16 mars 2017

2018/C 263/39

P8_TA(2017)0090
Devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement pour les importateurs de certains minerais et métaux originaires de zones de conflit ou à haut risque ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))
P8_TC1-COD(2014)0059
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque

371

2018/C 263/40

P8_TA(2017)0091
Cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte) (COM(2015)0294 — C8-0160/2015 — 2015/0133(COD))
P8_TC1-COD(2015)0133
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (refonte)

373


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2016-2017

Séances des 1er et 2 mars 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 419 du 7.12.2017.

Séance du 13 mars 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 430 du 14.12.2017.

SESSION 2017-2018

Séances du 14 au 16 mars 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 430 du 14.12.2017.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi 2 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/2


P8_TA(2017)0060

Obligations quant à la réciprocité en matière de visas

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur les obligations de la Commission quant à la réciprocité en matière de visas, en application de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 539/2001 (2016/2986(RSP))

(2018/C 263/01)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4 («le mécanisme de réciprocité»),

vu la communication de la Commission du 12 avril 2016, intitulé «État des lieux de la situation de non-réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas et éventuelles voies à suivre à cet égard» (COM(2016)0221),

vu la communication de la Commission du 13 juillet 2016, intitulé «État des lieux de la situation de non-réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas et éventuelles voies à suivre à cet égard (suivi de la communication du 12 avril)» (COM(2016)0481),

vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016, intitulé «État des lieux de la situation de non-réciprocité avec certains pays tiers dans le domaine de la politique des visas et éventuelles voies à suivre à cet égard (suivi de la communication du 12 avril)» (COM(2016)0816),

vu l’article 17 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 80, 265 et 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu son débat sur «les obligations quant à la réciprocité en matière de visas» du 14 décembre 2016 à Strasbourg,

vu la question à la Commission sur les obligations de la Commission quant à la réciprocité en matière de visas, en application de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 539/2001 (O-000142/2016 — B8-1820/2016),

vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la condition de réciprocité en matière de visas, qui figure parmi les critères régissant la politique des visas de l’Union, implique communément que les citoyens de l’Union européenne qui se rendent dans des pays tiers sont soumis aux mêmes conditions que les ressortissants de ces pays qui se rendent dans l’Union;

B.

considérant que la finalité du mécanisme de réciprocité en matière de visas est précisément de permettre la mise en œuvre de ce principe; que la politique de visas de l’Union interdit aux différents États membres d’appliquer une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 (pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les courts séjours dans les États membres);

C.

considérant que le mécanisme de réciprocité a été révisé en 2013, avec le Parlement en tant que colégislateur, car il devait être adapté du fait de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux bases juridiques dérivées et «afin d’apporter une réponse de l’Union en tant qu’acte de solidarité si un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 applique une obligation de visa à l’égard des ressortissants d’au moins un État membre» (considérant 1 du règlement (UE) no 1289/2013);

D.

considérant que le mécanisme de réciprocité définit une procédure déclenchée par une situation de non-réciprocité, qui prévoit des délais précis et des mesures à prendre en vue de mettre fin à ladite situation; qu’il obéit à une logique de gradation des mesures vis-à-vis du pays tiers concerné allant jusqu'à la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants d’un pays tiers concerné («deuxième phase d’application du mécanisme de réciprocité»);

E.

considérant qu’«afin de garantir la participation appropriée du Parlement européen et du Conseil à la deuxième phase d’application du mécanisme de réciprocité, étant donné la nature politique particulièrement sensible que revêt la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et ses implications horizontales pour les États membres, les pays associés à l’espace Schengen et l’Union elle-même, en particulier pour leurs relations extérieures et pour le fonctionnement global de l’espace Schengen, il [convenait] de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne certains éléments du mécanisme de réciprocité», notamment la suspension de l’exemption de l’obligation de visa pour tous les ressortissants du pays tiers concerné;

F.

considérant que «le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation» (article 290, paragraphe 2, point a) du traité FUE);

G.

considérant que l’acte délégué «ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l’acte législatif, le Parlement ou le Conseil n’expriment pas d’objections» (article 290, paragraphe 2, point b) du traité FUE);

H.

considérant que la Commission a contesté le choix opéré par le législateur de recourir aux actes délégués dans la deuxième phase d’application du mécanisme de réciprocité devant la Cour de justice de l’Union européenne, mais que la Cour a jugé que le choix du législateur était valable (affaire C-88/14);

I.

considérant que le mécanisme attribue dès lors clairement des obligations et des responsabilités au Parlement et au Conseil, mais aussi à la Commission, dans les différentes phases du mécanisme de réciprocité;

1.

considère que la Commission est juridiquement tenue d’adopter un acte délégué qui suspend temporairement l’exemption de visa pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas levé l’obligation de visa pour les citoyens de certains États membres, dans un délai de 24 mois à compter de la date de la publication des notifications de cette situation, délai qui est arrivé à échéance le 12 avril 2016;

2.

invite la Commission, sur la base de l’article 265 du traité FUE, à adopter l’acte délégué requis dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution au plus tard;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil européen, au Conseil et aux parlements nationaux.

(1)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/4


P8_TA(2017)0061

Options pour améliorer l’accès aux médicaments

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments (2016/2057(INI))

(2018/C 263/02)

Le Parlement européen,

vu sa position du 6 février 2013 concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie (1),

vu l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui dispose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union,

vu l’évaluation REFIT par la Commission du règlement (CE) no 953/2003 du Conseil visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels (SWD(2016)0125),

vu les obligations prévues par l’article 81 de la directive 2001/83/CE concernant le maintien d’une fourniture suffisante et continue de médicaments,

vu l’analyse d’impact initiale (2) de la Commission sur le renforcement de la coopération au sein de l’Union en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS),

vu la stratégie du réseau ETS concernant la coopération au sein de l’Union en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) du 29 octobre 2014 (3),

vu le rapport d’enquête final sur le secteur pharmaceutique établi par la Commission (SEC(2009)0952),

vu le rapport de la Commission de 2013 intitulé «Health inequalities in the EU — Final report of a consortium — Consortium lead: Sir Michael Marmot (4)» (Les inégalités en matière de santé au sein de l’Union — Rapport final d'un consortium, sous la direction de Sir Michael Marmot), lequel établit que les systèmes de santé jouent un rôle significatif dans la réduction du risque de pauvreté ou peuvent aider à réduire la pauvreté,

vu les conclusions du Conseil du 1er décembre 2014 sur «l’innovation médicale dans l’intérêt des patients (5)»,

vu les conclusions du Conseil informel «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» sur la santé du 18 avril 2016,

vu le sixième rapport de la Commission sur le suivi des règlements en matière de brevets dans le secteur pharmaceutique,

vu la communication de la Commission intitulée «Des médicaments sûrs, innovants et accessibles: une vision nouvelle du secteur pharmaceutique» (COM(2008)0666),

vu les paragraphes 249 et 250 de l’arrêt de la Cour de justice du 14 février 1978 dans l’affaire 27/76 sur les prix excessifs,

vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2016 sur le renforcement de l'équilibre dans les systèmes pharmaceutiques dans l'UE et ses États membres,

vu la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (6),

vu le rapport, publié en septembre 2016, du Groupe de haut niveau sur l’accès aux médicaments du secrétaire général des Nations unies intitulé «Promouvoir l’accès aux technologies médicales et l’innovation»,

vu les conclusions du Conseil du 10 mai 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne et les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 6 avril 2011 et du 10 décembre 2013 concernant le processus de réflexion sur des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins et durables,

vu la communication de la Commission intitulée «Des systèmes de santé efficaces, accessibles et capables de s’adapter» (COM(2014)0215),

vu l’étude intitulée «La mise en place d’une évaluation européenne harmonisée de la valeur ajoutée thérapeutique des médicaments», publiée par son département des politiques économiques et scientifiques en 2015 (7)

vu le rapport de l’Organisation mondiale de la santé intitulé «La sélection des médicaments essentiels. Rapport d’un Comité d’experts de I’OMS» des 17-21 octobre 1977 (no 615 de la série de rapports techniques de l’OMS), le rapport du secrétariat de l’OMS du 7 décembre 2001 intitulé «Stratégie pharmaceutique de l’OMS: procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments essentiels» (EB109/8), le rapport de l’OMS de mars 2015 intitulé «Access to New Medicines in Europe» (L'accès aux nouveaux médicaments en Europe) et le rapport de l’OMS du 28 juin 2013 intitulé «Priority Medicines for Europe and the World» (Médicaments prioritaires pour l'Europe et le monde),

vu le règlement (CE) no 141/2000 concernant les médicaments orphelins,

vu l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 (bis), du traité FUE sur le droit à la protection en matière de santé de tout citoyen européen,

vu les articles 101 et 102 du traité FUE sur la réglementation de la concurrence,

vu la déclaration de Doha sur l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2) et la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 1er septembre 2003 (WT/L/540),

vu le règlement (CE) no 816/2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique,

vu l’accord de passation conjointe de marché approuvé par la Commission le 10 avril 2014 (8),

vu la conférence de Nairobi de 1985 sur l’usage rationnel des médicaments,

vu le rapport sur la modification du règlement (CE) no 726/2004 approuvé par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0035/2016) et les amendements adoptés par le Parlement le 10 mars 2016 (9),

vu sa résolution du 16 septembre 2015 sur le programme de travail de la Commission pour 2016 (10),

vu sa décision du 11 septembre 2012 sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (11),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires juridiques et de la commission des pétitions (A8-0040/2017),

A.

considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît le droit fondamental des citoyens à la santé et à un traitement médical (12);

B.

considérant que les systèmes de santé publics sont indispensables à la garantie d’un accès universel aux soins de santé, droit fondamental des citoyens européens; considérant que les systèmes de santé de l’Union doivent relever des défis tels que le vieillissement de la population, la charge croissante imposée par les maladies chroniques, le coût élevé du développement de nouvelles technologies, l’augmentation de dépenses pharmaceutiques déjà élevées et les effets de la crise économique sur les dépenses de santé; considérant qu’en 2014, les dépenses du secteur pharmaceutique représentaient 17,1 % du total des dépenses de santé et 1,41 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union; considérant que ces défis rendent indispensables une coopération au niveau européen et l’adoption de nouvelles mesures tant au niveau de l’Union qu’au niveau national;

C.

considérant que les produits pharmaceutiques constituent l’un des piliers des soins de santé et non uniquement l’objet d’échanges commerciaux; que l’accès insuffisant aux médicaments essentiels et les prix élevés des médicaments innovants remettent profondément en question la viabilité des systèmes de santé nationaux;

D.

considérant que les patients doivent avoir accès aux soins de santé et aux traitements de leur choix et préférence, y compris aux traitements et médicaments alternatifs et complémentaires;

E.

considérant que garantir l’accès des patients aux médicaments essentiels est l’un des objectifs principaux de l’Union et de l’OMS, repris dans l’objectif 3 du programme de développement durable des Nations unies; considérant que l’accès universel aux médicaments dépend de leur disponibilité en temps voulu et de leur caractère abordable pour tous, sans discrimination géographique;

F.

considérant que la concurrence est un facteur important de l’équilibre global du marché des produits pharmaceutiques et qu’elle peut faire baisser les coûts, réduire les dépenses consacrées aux médicaments et améliorer l’accès en temps utile des patients à des médicaments abordables, dans le respect des normes qualitatives les plus strictes pour la recherche et le développement;

G.

considérant que l’entrée des génériques sur le marché est un mécanisme important d’accroissement de la concurrence, de réduction des prix et de garantie de la viabilité des systèmes de santé, qu’il convient de ne pas la retarder et qu’aucune distorsion ne doit venir entraver la concurrence;

H.

considérant qu’un contrôle minutieux du droit de la concurrence profite à un marché des médicaments sain et compétitif;

I.

considérant que, dans bien des cas, le prix des nouveaux médicaments a tellement augmenté ces dernières décennies qu’ils en sont devenus inabordables pour de nombreux citoyens européens, ce qui menace la viabilité des systèmes de santé nationaux;

J.

considérant qu’outre des prix élevés et un caractère inabordable, il existe d’autres obstacles à l’accès aux médicaments, parmi lesquels la pénurie de médicaments essentiels ou non, le décalage entre les besoins cliniques et la recherche, l’accès difficile aux professionnels de santé et aux diagnostics, l’imposition de procédures administratives injustifiées, la longueur excessive des délais entre les autorisations de mise sur le marché et les décisions relatives à la tarification et au remboursement, l’indisponibilité des produits, la rigidité des règles relatives aux brevets et les restrictions budgétaires;

K.

considérant que des maladies telles que l’hépatite C peuvent être combattues avec succès grâce à un diagnostic précoce et à un traitement combinant de nouveaux et d’anciens médicaments, pouvant sauver des millions de personnes dans toute l’Union européenne;

L.

considérant que le nombre de personnes chez qui un cancer est diagnostiqué augmente chaque année et que l’incidence accrue du cancer dans la population associée aux nouveaux médicaments de pointe contre le cancer a conduit à une augmentation du coût total du cancer, ce qui exerce une pression sans précédent sur les budgets des systèmes de santé et rend les traitements inabordables pour de nombreux patients atteints de cancer, faisant ainsi s’accroître le risque que le prix ou le caractère abordable d’un médicament devienne le facteur décisif dans le traitement du cancer des patients;

M.

considérant que le règlement (CE) no 1394/2007 sur les médicaments de thérapie innovante a été introduit afin de favoriser les innovations dans ce domaine au niveau européen tout en préservant la sécurité et que pourtant, à ce jour, seules huit thérapies innovantes ont été autorisées;

N.

considérant que l’Union a dû mettre en place des incitations pour encourager la recherche dans des domaines comme les maladies rares les maladies infantiles; considérant que le règlement sur les médicaments orphelins a offert un cadre important pour la promotion de la recherche sur les médicaments orphelins, améliorant considérablement le traitement des maladies orphelines pour lesquelles il n’existait auparavant aucune solution; considérant toutefois que l’application de ce règlement soulève des inquiétudes;

O.

considérant que l’écart se creuse entre la résistance croissante aux antimicrobiens et le développement de nouveaux antimicrobiens, et que les maladies résistantes aux médicaments pourraient être la cause de 10 millions de décès par an dans le monde d’ici à 2050; qu’il est estimé qu’au moins 25 000 personnes meurent chaque année dans l’Union d’infections causées par une bactérie résistante, pour un coût annuel de 1,5 milliards EUR, alors qu’une seule nouvelle classe d’antibiotiques a été développée au cours des quarante dernières années;

P.

considérant que des progrès notables ont été réalisés au cours des dernières décennies quant au traitement de maladies autrefois incurables, de telle sorte qu’aujourd’hui, par exemple, plus aucun patient atteint du VIH/sida dans l’Union n’est condamné à mourir; que, néanmoins, de nombreuses maladies ne disposent pas encore de traitements optimaux (dont, entre autres, le cancer, qui cause près de 1,3 million de décès chaque année);

Q.

considérant que l’accès à des tests de diagnostic et des vaccins adaptés et abordables est aussi vital que l’accès à des médicaments sûrs, efficaces et abordables;

R.

considérant que les médicaments de thérapie innovante peuvent refaçonner le traitement d’un large éventail de maladies, particulièrement dans les domaines thérapeutiques où les approches traditionnelles sont inadaptées, et que seuls quelques médicaments de thérapie innovante ont été autorisés jusqu’à présent;

S.

considérant que certains médicaments essentiels ne sont pas disponibles dans la majorité des États membres, ce qui peut affecter les soins prodigués aux patients; considérant que de nombreuses ruptures d’approvisionnement en médicaments peuvent se produire soit du fait de stratégies commerciales déloyales, telles que la pratique du «pay for delay» dans le secteur pharmaceutique, soit du fait de problèmes politiques, de fabrication ou de distribution, ou encore de l’existence d’un marché parallèle; considérant que l’article 81 de la directive 2001/83/CE prévoit des mesures visant à prévenir les pénuries de médicaments en instituant une obligation de service public (OSP), qui contraint les fabricants et les distributeurs à conserver des réserves destinées aux marchés nationaux; considérant que, dans de nombreux cas, l’OSP n’est pas applicable aux fabricants fournissant les distributeurs, comme l’a relevé une étude commandée par la Commission;

T.

considérant qu’un cadre réglementaire stable et prévisible en matière de propriété intellectuelle ainsi qu’une application correcte et opportune de ce dernier sont essentiels pour établir un environnement favorable à l’innovation, qui soutient l’accès des patients à des traitements innovants et efficaces;

U.

considérant que la finalité de la propriété intellectuelle est de profiter à la société et de promouvoir l’innovation, et que d’aucuns s’inquiètent de l’abus ou de la mauvaise utilisation de celle-ci;

V.

considérant que l’accord sur les ADPIC de l’OMC prévoit une flexibilité pour les brevets depuis 1995, notamment les licences obligatoires;

W.

considérant qu’un projet pilote de l’Agence européenne des médicaments (EMA) intitulé «licences évolutives» et lancé en 2014, qui concernait principalement les traitements dans le domaine des besoins médicaux impératifs non satisfaits, a occasionné des débats intenses sur le rapport risques/avantages de l’octroi à un stade plus précoce d’autorisations de mise sur le marché à des médicaments innovants sur la base de données cliniques moins étayées;

X.

considérant que la protection de la propriété intellectuelle est essentielle dans l’accès aux médicaments et qu’il est nécessaire de définir des mécanismes permettant de lutter contre le phénomène de la contrefaçon sur le marché des médicaments;

Y.

considérant qu’il y a quelques années, un dialogue européen à haut niveau (le «G10» entre 2001 et 2002, puis le «Forum pharmaceutique» entre 2005 et 2008), réunissant les décideurs et acteurs clés du monde de la santé, avait permis de développer une vision stratégique commune et de mettre en place des actions concrètes pour la compétitivité du secteur pharmaceutique;

Z.

considérant que seulement 3 % des budgets de santé sont consacrés à des mesures de prévention et de promotion de la santé publique;

AA.

considérant que la tarification et le remboursement des médicaments relèvent de la compétence des États membres et sont réglementés au niveau national; considérant que l’Union est chargée de définir la législation sur la propriété intellectuelle, les essais cliniques, les autorisations de mise sur le marché, la transparence lors de l’établissement des prix, la pharmacovigilance et la concurrence; considérant que les dépenses croissantes de l’industrie pharmaceutique, ainsi que l’asymétrie observée entre les entreprises pharmaceutiques et les États membres sur le plan des capacités de négociation et de l’information sur la fixation des prix, exigent le renforcement de la coopération européenne et l’élaboration de nouvelles mesures au niveau européen et national; considérant que le prix des médicaments fait généralement l’objet d’une négociation bilatérale et confidentielle entre l’industrie pharmaceutique et les États membres;

AB.

considérant que la majorité des États membres disposent d’un organisme d’évaluation dans le domaine des technologies de la santé appliquant ses propres critères;

AC.

considérant qu’en vertu de l’article 168 du traité FUE, le Parlement et le Conseil peuvent, afin de faire face aux enjeux communs de sécurité, adopter des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et qu’en vertu de l’article 114, paragraphe 3, du traité FUE, les propositions législatives en matière de santé doivent se fonder sur un niveau de protection élevé;

Marché pharmaceutique

1.

partage les inquiétudes exprimées dans les conclusions du Conseil de 2016 sur le renforcement de l’équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l’Union;

2.

salue les conclusions du Conseil du 17 juin 2016 invitant la Commission à mener une analyse fondée sur des éléments concrets de l’impact global de la propriété intellectuelle sur l’innovation ainsi que sur la disponibilité — au regard, entre autres, des ruptures d’approvisionnement et des tentatives différées ou avortées de mise sur le marché — et l’accessibilité des médicaments;

3.

rappelle que le droit à la santé est un droit de l'homme reconnu dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et que ce droit s'applique dans tous les États membres, car ceux-ci ont ratifié les traités internationaux des droits de l'homme qui reconnaissent le droit à la santé; souligne que, pour veiller au respect de ce droit, il est notamment indispensable de garantir l'accès aux médicaments;

4.

reconnaît la valeur des initiatives citoyennes telles que la charte européenne des droits des patients, qui est fondée sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la journée européenne des droits des patients, qui est célébrée chaque année le 18 avril à l'échelle locale et nationale dans les États membres; invite la Commission à institutionnaliser la journée européenne des droits des patients à l'échelle de l'Union européenne;

5.

rappelle les conclusions du Conseil informel des ministres de la santé, qui a eu lieu sous la présidence italienne du Conseil à Milan les 22 et 23 septembre 2014 et au cours duquel de nombreux États membres ont convenu de la nécessité de réaliser des efforts conjoints pour faciliter l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'un accès accéléré pour les patients;

6.

souligne le besoin de cohérence entre toutes les politiques de l’Union européenne (santé publique mondiale, développement, recherche et commerce) et souligne par conséquent que le problème de l’accès aux médicaments dans les pays en développement doit être considéré dans un contexte plus large;

7.

insiste sur l’importance des efforts publics et privés de R&D en vue de la découverte de nouveaux traitements; souligne qu’il convient que les priorités en matière de recherche répondent aux besoins des patients sur le plan de la santé, tout en admettant l’intérêt des entreprises pharmaceutiques à percevoir un retour financier sur leur investissement; souligne également que le cadre réglementaire doit faciliter l’obtention du meilleur résultat possible pour les patients et la collectivité;

8.

fait remarquer que le niveau élevé des fonds publics utilisés pour la R&D n’est pas reflété dans le prix en raison du manque de traçabilité des fonds publics dans les conditions d’obtention de brevets et de licences, entravant ainsi un juste retour sur investissement public;

9.

appelle de ses vœux une plus grande transparence concernant les coûts de la R&D, y compris sur la proportion de recherches financées par des fonds publics et la mise sur le marché des médicaments;

10.

met en avant le rôle des projets de recherche européens et des PME dans l’amélioration de l’accès aux médicaments dans l’Union; souligne le rôle du programme Horizon 2020 à cet égard;

11.

rappelle que l’industrie pharmaceutique de l’Union est l’un des secteurs les plus compétitifs en Europe; souligne que le maintien d’une innovation de grande qualité est indispensable pour satisfaire les besoins des patients et renforcer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique; souligne que les dépenses de soins de santé devraient être considérées comme un investissement public, et que des médicaments de qualité peuvent améliorer la santé publique et permettre aux patients de vivre plus longtemps et en meilleure santé;

12.

souligne que, dans une Union européenne en proie à une vague de désindustrialisation, le secteur pharmaceutique demeure un pilier industriel important ainsi qu’un moteur en termes de création d’emplois;

13.

estime que les avis exprimés par les citoyens européens par voie de pétitions adressées au Parlement européen revêtent une importance cruciale et doivent être pris en considération de manière prioritaire par le législateur européen;

14.

met en avant que les associations de patients devraient participer davantage à la définition de stratégies de recherche pour des essais cliniques privés et publics, afin de garantir qu’elles répondent aux besoins réels non satisfaits des patients européens;

15.

note qu’il est dans l’intérêt des patients, dans le cas de besoins médicaux non satisfaits, d’obtenir un accès rapide aux nouveaux médicaments innovants; insiste, toutefois, sur le fait que l’accélération du processus d’autorisation de mise sur le marché ne doit pas devenir la règle, mais être déclenchée uniquement dans le cas de besoins médicaux urgents et non satisfaits, et ne doit en aucun cas être motivée par des considérations d’ordre commercial; rappelle que des essais cliniques et un suivi en matière de pharmacovigilance rigoureux sont nécessaires pour évaluer la qualité, l’efficacité et l’innocuité des nouveaux médicaments;

16.

observe avec inquiétude que 5 % de toutes les admissions à l’hôpital dans l’Union sont les conséquences d’effets indésirables et que ces derniers sont la cinquième cause de décès à l’hôpital;

17.

rappelle la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha le 14 novembre 2001, qui indique qu'il convient de mettre en œuvre et d'interpréter l'accord sur les ADPIC d'une manière favorable à la santé publique — en encourageant à la fois l'accès aux médicaments existants et la création de nouveaux médicaments; prend acte, à cet égard, de la décision du conseil des ADPIC de l'OMC du 6 novembre 2015 d'étendre l'exemption de brevet sur les médicaments pour les pays les moins avancés jusqu'en janvier 2033;

18.

insiste sur la nécessité cruciale de développer des capacités locales dans les pays en développement en termes de recherche pharmaceutique pour combler l’écart persistant en matière de recherche et de production de médicaments grâce à des partenariats public-privé pour le développement de produits et la création de centres ouverts de recherche et de production;

Concurrence

19.

déplore les litiges dont l’objectif est de retarder l’entrée des génériques; indique que, d’après le rapport d’enquête final de la Commission sur le secteur pharmaceutique, le nombre de ces litiges a quadruplé entre 2000 et 2007, ceux-ci portant, dans près de 60 % des cas, sur les brevets de seconde génération et prenant en moyenne deux ans pour être résolus;

20.

affirme qu’une meilleure réglementation permettra de renforcer la compétitivité; reconnaît en outre l’importance et l’efficacité des outils de lutte contre les ententes et les abus de position dominante eu égard aux comportements anti-concurrentiels tels que l’abus ou la mauvaise utilisation des systèmes de brevets et du système d’autorisation des médicaments, en violation des articles 101 et/ou 102 du traité FUE;

21.

indique que les médicaments biosimilaires permettent d’accroître la concurrence, de faire baisser les prix et d’entraîner des économies pour les systèmes de santé, contribuant ainsi à améliorer l’accès des patients aux médicaments; souligne que la valeur ajoutée et l'impact économique des médicaments biosimilaires sur la viabilité des systèmes de santé devraient être analysés, que leur mise sur le marché ne devrait pas être retardée et que, le cas échéant, des mesures visant à soutenir leur entrée sur le marché devraient être étudiées;

22.

souligne que la tarification des médicaments sur la base de la valeur peut être détournée et utilisée comme stratégie économique de maximisation des profits, conduisant à une tarification sans rapport avec la structure du coût, contraire à une répartition optimale de la protection sociale;

23.

reconnaît que l’utilisation hors RCP des médicaments peut avoir des avantages pour les patients quand aucune autre solution approuvée n’existe; témoigne de son inquiétude face aux risques accrus auxquels sont soumis les patients du fait de l’absence de preuves solides étayant l’efficacité et la sûreté de l’utilisation hors RCP, du manque de consentement éclairé et de la difficulté croissante à surveiller les événements indésirables; souligne que certains sous-groupes de la population sont particulièrement exposés à cette pratique, notamment les enfants et les personnes âgées;

Tarification et transparence

24.

rappelle que les patients sont le maillon le plus faible en matière d’accès aux médicaments et que les difficultés liées à cet accès ne doivent pas avoir de répercussions négatives sur eux;

25.

indique que la plupart des organismes nationaux et régionaux d’évaluation des technologies de santé utilisent déjà divers critères cliniques, économiques et portant sur les bénéfices pour la société lorsqu’ils évaluent les nouveaux médicaments, dans le but d’étayer leurs décisions en termes de tarification et de remboursement;

26.

insiste sur l’importance d’évaluer la réelle valeur ajoutée thérapeutique des nouveaux médicaments, en s’appuyant sur les données empiriques, au regard de la meilleure autre solution disponible;

27.

observe avec inquiétude que les données sur lesquelles repose l’évaluation de la valeur ajoutée de médicaments innovants sont souvent limitées et ne sont pas suffisamment convaincantes pour soutenir un processus décisionnel rigoureux sur la tarification;

28.

souligne que l’évaluation de la technologie médicale doit être un instrument important et efficace pour améliorer l’accès aux médicaments, contribuer à la viabilité des systèmes de santé nationaux, permettre la création d’incitations à l’innovation et apporter un degré élevé de valeur ajoutée thérapeutique pour les patients; note, par ailleurs, que la mise en place d'une évaluation de la technologie médicale au niveau de l’Union permettrait d’éviter la fragmentation des systèmes d’évaluation, les doublons, et la mauvaise répartition des ressources au sein de l’Union;

29.

indique que l’évaluation des technologies doit être un processus pluridisciplinaire qui fait la synthèse, de manière systématique, indépendante, objective, qualitative, facilement transposable et transparente, des informations médicales, sociales, économiques et éthiques liées à l’usage des technologies de la santé, dans le but d’éclairer l’élaboration sûre et efficace des politiques de santé axées sur le patient et de garantir la plus grande efficacité possible;

30.

estime que le prix d’un médicament devrait couvrir le coût du développement et de la production dudit médicament, et devrait être adéquat eu égard à la situation économique particulière du pays dans lequel il est commercialisé, ainsi que correspondre à la valeur ajoutée thérapeutique qu'il apporte aux patients, tout en garantissant l’accès des patients au médicament, la viabilité des systèmes de santé et une rétribution pour l’innovation;

31.

signale que même si un nouveau médicament a une forte valeur ajoutée, son prix ne devrait pas être élevé au point d’empêcher un accès durable aux médicaments dans l’Union;

32.

est d’avis qu’il convient de prendre en compte la réelle valeur ajoutée thérapeutique d’un médicament, ses incidences sociales, sa rentabilité, ses incidences budgétaires et son efficacité pour le système de santé public dès qu’il s’agit de définir les procédures de tarification et de remboursement pour les médicaments;

33.

observe avec inquiétude qu’en raison du faible pouvoir de négociation des petits pays et des pays à faibles revenus, les médicaments sont moins abordables dans ces États membres, en particulier en oncologie; déplore le manque de transparence, dans le cadre du prix de référence international, de la liste des prix de médicaments, par rapport aux prix réels et le déséquilibre d’information qui en découle lors des négociations entre l’industrie et les systèmes de santé nationaux;

34.

signale que la directive 89/105/CEE («la directive sur la transparence»)n’a pas été révisée depuis vingt ans, alors que le système des médicaments a connu d’importants changements dans l’Union;

35.

souligne, dans ce contexte, la nécessité d’instaurer des processus indépendants de collecte et d’analyse des données, ainsi que le besoin de transparence;

36.

indique que le projet ERIPID nécessite davantage de transparence de la part des États membres afin d’inclure les prix réels que ceux-ci ont payés;

37.

est convaincu qu'une avancée stratégique est nécessaire dans le domaine de la prévention des maladies, car il peut s'agir d'un facteur décisif pour réduire la consommation de médicaments et garantir en même temps un niveau élevé de protection de la santé humaine; invite l'Union européenne et les États membres à renforcer la législation visant à soutenir la production durable de denrées alimentaires et à prendre toutes les initiatives nécessaires pour promouvoir des habitudes saines et sans danger, telles qu'une nutrition saine;

Compétences de l’Union et coopération

38.

rappelle qu’en vertu de l’article 168 du traité FUE, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union;

39.

souligne l’importance d’accroître la transparence et de renforcer la collaboration volontaire entre les États membres dans le domaine de la tarification et du remboursement des médicaments afin de garantir la viabilité des systèmes de santé et de préserver le droit des citoyens européens d’accéder à des soins de santé de qualité;

40.

rappelle que la transparence de toutes les institutions et agences européennes et nationales est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie, et que les experts participant à la procédure d’autorisation ne doivent avoir aucun conflit d’intérêts;

41.

se félicite d’initiatives telles que l’initiative en matière de médicaments innovants (IMI), qui réunit les secteurs public et privé afin de stimuler la recherche et d’accélérer le processus d’accès des patients à des thérapies innovantes permettant de répondre à des besoins médicaux qu’il n'était pas possible de satisfaire auparavant; déplore, toutefois, le faible rendement public des investissements publics en l’absence de conditionnalités d’accès au financement public de l’Union; note en outre que l’initiative IMI2, deuxième phase de l’initiative IMI actuellement en cours, est largement financée par les contribuables européens, et souligne la nécessité pour l’Union de jouer un rôle plus prépondérant dans le cadre de la définition des priorités en matière de besoins de santé pour la recherche au titre d’IMI2 et dans la mise en place d’un partage accru des données, de politiques de gestion partagée de la PI en matière de santé, d’une certaine transparence et d’un retour sur investissement public équitable;

42.

met en avant la procédure européenne de passation conjointe de marché utilisée pour l’achat de vaccins en vertu de la décision no 1082/2013/UE; encourage les États membres à faire plein usage de cet instrument, par exemple en cas de pénurie de vaccins destinés aux nourrissons;

43.

note, avec inquiétude, que l’Union européenne est en retard par rapport aux États-Unis en ce qui concerne l’instauration d’un mécanisme de déclaration normalisé et transparent des causes de pénuries de médicaments; invite la Commission et les États membres à proposer et à mettre en œuvre un tel instrument dans le cadre de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes;

44.

rappelle l’importance de la stratégie numérique en matière de santé et la nécessité de donner priorité au développement et à la mise en œuvre des solutions de santé en ligne et de santé mobile associées afin de garantir de nouveaux modèles de soins de santé sûrs, fiables, accessibles, modernes et durables aux patients, aidants, professionnels de la santé et contribuables;

45.

rappelle que les pays les moins développés sont les plus touchés par les maladies liées à la pauvreté, en particulier le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, les maladies des organes reproducteurs, les maladies infectieuses et les maladies de la peau;

46.

souligne que, dans les pays en développement, les femmes et les enfants ont moins accès aux médicaments que les hommes adultes en raison d'un manque de disponibilité et d'accessibilité, du caractère non abordable, et du refus de certains traitements du fait de discriminations basées sur des facteurs culturels, religieux ou sociaux et de la mauvaise qualité des infrastructures de santé;

47.

étant donné que la tuberculose est devenue la maladie infectieuse qui provoque le plus grand nombre de décès dans le monde, et que la forme la plus dangereuse de cette maladie est multi-résistante aux médicaments, souligne qu’il importe de lutter contre la crise naissante de résistance aux antimicrobiens, notamment en finançant la recherche et le développement de nouveaux outils pour les vaccins, les diagnostics et les traitements de la tuberculose tout en garantissant un accès abordable et durable à ces nouveaux outils afin que personne ne soit laissé pour compte;

Propriété intellectuelle (PI) et recherche et développement (R&D)

48.

rappelle que les droits de PI offrent une période d’exclusivité qui doit faire l’objet d’une réglementation, d’un contrôle et d’une application rigoureux et efficaces par les autorités compétentes afin d’éviter tout conflit avec le droit fondamental à la protection de la santé et de promouvoir la qualité de l’innovation et la compétitivité; souligne que l'Office européen des brevets (OEB) et les États membres ne devrait octroyer de brevets qu’aux médicaments qui remplissent strictement les exigences de brevetabilité que sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, inscrites dans la convention sur le brevet européen;

49.

souligne que, si certains nouveaux médicaments constituent de réelles innovations, d’autres nouveaux médicaments (les «répliques») présentent une valeur ajoutée thérapeutique insuffisante pour être considérés comme de véritables innovations; rappelle que l’innovation progressive peut également se révéler bénéfique pour les patients et que la réaffectation et la reformulation de molécules connues peuvent apporter une valeur ajoutée thérapeutique qu’il convient d’évaluer avec soin; met en garde contre la mauvaise utilisation potentielle des règles de protection de la PI permettant de jouer la carte de la perpétuation («evergreening») des droits de brevets et d'éviter la concurrence;

50.

reconnaît l’action positive du règlement (CE) no 141/2000 concernant les médicaments orphelins, qui a permis la mise sur le marché de nombreux produits innovants à destination de patients en situation de privation de traitement; prend note des inquiétudes formulées quant à la potentielle application incorrecte des critères de dénomination des médicaments orphelins et son possible effet sur l’augmentation du nombre d’autorisations de mise sur le marché de médicaments orphelins; admet que les médicaments orphelins peuvent également être utilisés hors RCP, ou réaffectés et autorisés pour d’autres indications, ce qui permet d’augmenter les ventes; demande à la Commission de veiller à l’emploi d’incitations équilibrées qui ne découragent pas l’innovation dans ce domaine; souligne que les dispositions du règlement concernant les médicaments orphelins ne devraient être applicables que si les critères correspondants sont remplis;

51.

note que l’accord de l’OMC sur les ADPIC apporte certaines flexibilités aux droits de brevet, comme l’autorisation obligatoire, qui ont effectivement fait baisser les prix; relève que ces flexibilités peuvent être utilisées comme des outils efficaces dans des cas exceptionnels déterminés par la législation de chacun des membres de l’OMC pour résoudre des problèmes de santé publique, être en mesure de fournir les médicaments indispensables à des prix abordables dans le cadre des programmes nationaux de santé publique et protéger et promouvoir la santé publique;

Recommandations

52.

demande que soient prises à l’échelle nationale et de l’Union des mesures visant à garantir le droit des patients à un accès universel, abordable, effectif, sûr et rapide aux thérapies essentielles et innovantes, ainsi que la viabilité des systèmes de santé publics de l’Union, et à assurer de futurs investissements dans l’innovation pharmaceutique; souligne que l’accès des patients aux médicaments est une responsabilité partagée par tous les acteurs du système de santé;

53.

appelle le Conseil et la Commission à renforcer les capacités de négociation des États membres dans le but de garantir un accès abordable aux médicaments dans toute l’Union;

54.

prend acte du rapport du groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations unies sur l’accès aux médicaments;

55.

note que la réaffectation de médicaments existants pour de nouvelles indications peut s’accompagner d’une augmentation des prix; demande à la Commission de collecter et d’analyser des données sur les hausses de prix en cas de réaffectation des médicaments et de rendre compte au Parlement et au Conseil de l’équilibre et de la proportionnalité des incitations encourageant l’industrie à investir dans la réaffectation des médicaments;

56.

invite les États membres à développer des collaborations plus étroites afin de lutter contre une telle fragmentation du marché, notamment en introduisant des processus et résultats communs d’évaluation des technologies de la santé, et à œuvrer à la définition de critères communs sur la base desquels les décisions de tarification et de remboursement seront prises au niveau national;

57.

appelle la Commission à revoir la directive sur la transparence, et notamment à garantir l’arrivée sur le marché en temps voulu des médicaments génériques et biologiques similaires, à mettre fin à la pratique consistant à établir un lien avec le brevet («patent linkage») conformément aux lignes directrices de la Commission, à accélérer les décisions en matière de tarification et de remboursement pour les génériques et à empêcher les réévaluations multiples d’éléments étayant les autorisations de commercialisation; est d’avis qu’il sera ainsi possible de maximaliser les économies dans les budgets de santé nationaux, de rendre les soins plus abordables, d’accélérer l’accès des patients et d’éviter les charges administratives pour les entreprises de médicaments génériques et biologiques similaires;

58.

engage la Commission à proposer une nouvelle directive sur la transparence des procédures de fixation des prix et des systèmes de remboursement, compte tenu des difficultés du marché;

59.

demande qu'une nouvelle directive sur la transparence remplace la directive 89/105/CEE afin de garantir des contrôles effectifs et une pleine transparence des procédures utilisées pour déterminer les prix et le remboursement des médicaments dans les États membres;

60.

invite les États membres à mettre en œuvre de manière équitable la directive 2011/24/UE relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers en évitant de restreindre l'application des règles de remboursement des soins de santé transfrontaliers, y compris le remboursement des médicaments, qui pourrait constituer un moyen de discrimination arbitraire ou un obstacle injustifié à la libre circulation;

61.

invite la Commission à surveiller et à évaluer de manière efficace la mise en œuvre de la directive 2011/24/UE dans les États membres et à planifier et à mener une évaluation officielle de ladite directive, en tenant compte des plaintes, des infractions et de toutes les mesures de transposition;

62.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la R&D orientée vers les besoins non satisfaits des patients, telle que la recherche de nouveaux antimicrobiens, de coordonner de manière efficace et efficiente les ressources publiques en matière de recherche pour la santé et de renforcer la responsabilité sociale dans le secteur pharmaceutique;

63.

appelle tous les États membres à s’inspirer d’initiatives existantes dans l’Union destinées à promouvoir la recherche indépendante dans les domaines d’intérêt pour les services de santé nationaux et qui ne sont pas suffisamment traités par les recherches commerciales (par exemple la résistance aux antimicrobiens) et pour les populations de patients habituellement exclues des études cliniques comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées;

64.

insiste sur la menace que fait peser la résistance croissante aux agents antimicrobiens, véritable urgence récemment reconnue par les Nations unies; invite la Commission à renforcer ses actions de lutte contre la résistance antimicrobienne, à encourager la R&D dans ce domaine et à présenter un nouveau plan d’action européen complet fondé sur le concept «Un monde, une seule santé»;

65.

reconnaît que les incitations mises en avant par le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique (CE) no 1901/2006 ne se sont pas avérées efficaces pour stimuler l’innovation en matière de médicaments destinés aux enfants, notamment dans le domaine de l’oncologie et de la néonatalogie; invite la Commission à étudier les obstacles existants et à proposer des mesures de soutien aux avancées dans ce domaine;

66.

demande à la Commission de promouvoir des initiatives pour orienter la recherche publique et privée afin de favoriser l’introduction de médicaments innovants pour soigner les pathologies pédiatriques;

67.

demande à la Commission de commencer immédiatement à travailler sur le rapport exigé en vertu de l’article 50 du règlement sur les médicaments à usage pédiatrique, de modifier la législation afin de remédier au manque d’innovation dans les traitements pédiatriques en oncologie en révisant les critères d’exemption au plan de prévention pédiatrique (PPP) et en garantissant que le PPP est mis en place dès les premières phases du développement d’un médicament pour que les enfants n’aient pas à attendre plus que nécessaire pour avoir accès à un nouveau traitement innovant;

68.

demande à la Commission d’encourager la recherche publique et privée dans le domaine des médicaments destinés aux patients de sexe féminin, afin de remédier aux inégalités entre les sexes dans la recherche et le développement et de permettre à tous les citoyens de bénéficier d’un accès plus équitable aux médicaments;

69.

exhorte la Commission et les États membres à adopter des plans stratégiques visant à garantir l’accès aux médicaments contribuant à sauver des vies; appelle de ses vœux, à cet égard, l'élaboration d'un plan coordonné d’éradication de l’hépatite C dans l’Union à l’aide d’instruments tels qu’une procédure européenne commune de passation de marchés;

70.

demande que les conditions de base dans le domaine de la recherche ainsi que dans celui de la politique pharmaceutique soient établies de manière à promouvoir l’innovation, notamment en ce qui concerne des maladies comme le cancer, pour lesquelles les traitements sont à ce jour inexistants ou insuffisants;

71.

invite la Commission à prendre des mesures supplémentaires pour encourager le développement des médicaments thérapeutiques innovants et renforcer l’accès des patients à ceux-ci;

72.

demande à la Commission d’examiner les incidences globales de la propriété intellectuelle sur l’innovation et sur l’accès des patients aux médicaments moyennant une étude approfondie et objective, comme le demande le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016, et, en particulier, d’analyser dans cette étude l'incidence des certificats complémentaires de protection, ainsi que de l’exclusivité des données et l’exclusivité commerciale sur la qualité de l’innovation et sur la concurrence;

73.

engage la Commission à évaluer la mise en œuvre du cadre réglementaire des médicaments orphelins (en particulier en ce qui concerne le concept de besoin médical non satisfait, la manière dont celui-ci est interprété et les critères nécessaires pour constituer un besoin médical non satisfait), à fournir des orientations sur les besoins médicaux non satisfaits prioritaires, à évaluer les programmes incitatifs existants afin de faciliter le développement des médicaments efficaces, sûrs et abordables pour les maladies rares par rapport à la meilleure autre solution disponible, à promouvoir le registre européen des maladies rares et les centres de référence et à s’assurer que la législation est correctement appliquée;

74.

salue l’existence de la législation sur la pharmacovigilance de 2010 et 2012; invite la Commission, l’EMA et les États membres à continuer de suivre l’application de la législation sur la pharmacovigilance et à en informer le public, ainsi qu’à garantir que soient menées des évaluations post-autorisation de l’efficacité et des effets néfastes des médicaments;

75.

invite la Commission à coopérer avec l’EMA et avec les parties prenantes dans le but de créer un code de pratique pour la déclaration obligatoire des événements indésirables et des résultats de l’utilisation hors RCP des médicaments, et de tenir des registres des patients afin de collecter de nouvelles données et de limiter les risques pour les patients;

76.

demande à la Commission de promouvoir les données ouvertes dans la recherche sur les médicaments financée au moins pour partie par le secteur public, et d’appuyer la mise en place de conditions telles qu’une tarification abordable et la non-exclusivité, ou la copropriété de la PI pour les projets financés par des subventions de l’Union, par exemple au titre du programme Horizon 2020 ou de l’initiative IMI;

77.

appelle la Commission à promouvoir un comportement conforme à l’éthique et la transparence dans le secteur pharmaceutique, notamment en ce qui concerne les essais cliniques et les coûts réels de la R&D, lors des procédures d’autorisation et d’évaluation de l’innovation;

78.

prend acte du recours à des licences évolutives afin de faciliter un accès plus rapide des patients aux médicaments; souligne le plus grand degré d’incertitude quant à l’innocuité et à l’efficacité d’un nouveau médicament lorsqu’il entre sur le marché; insiste sur l’inquiétude exprimée par les professionnels de la santé, les organisations de la société civile et les régulateurs quant aux parcours adaptatifs; met l’accent sur l’importance cruciale d’une mise en application correcte du système de surveillance post-commercialisation; estime que les parcours adaptatifs devraient être réservés aux cas dans lesquels un besoin médical grave n’est pas satisfait et appelle la Commission et l’EMA à déployer des lignes directrices afin de garantir la sécurité des patients;

79.

invite la Commission à garantir un examen rigoureux de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité de toute procédure d’approbation accélérée, à veiller à ce que de telles approbations fassent l’objet d’une autorisation conditionnelle uniquement possible dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un besoin médical non satisfait précis a été identifié, et à s’assurer qu’un processus post-autorisation transparent et fiable permette de surveiller l’innocuité, la qualité et l’efficacité du produit, et d’adopter des sanctions en cas de non-respect de ces conditions;

80.

demande à la Commission et aux États membres de mettre en place un cadre visant à promouvoir, à garantir et à renforcer la compétitivité des génériques et des médicaments biosimilaires et leur usage, en leur assurant une introduction plus rapide sur le marché et en surveillant les pratiques inéquitables conformément aux articles 101 et 102 du traité FUE, et de présenter tous les deux ans un rapport en la matière; appelle par ailleurs la Commission à contrôler les accords amiables passés entre le laboratoire de princeps et les entreprises de génériques concernant des brevets susceptibles d’être détournés pour limiter l’entrée sur le marché des génériques;

81.

demande à la Commission de continuer et, si possible, d’intensifier la surveillance et la recherche de cas potentiels d’abus de marché, notamment les «paiements pour retard», la tarification excessive ainsi que toute autre forme de restriction de marché spécifique aux entreprises pharmaceutiques évoluant dans l’Union, conformément aux articles 101 et 102 du traité FUE;

82.

demande à la Commission d’ajouter une dérogation CCP pour l'industrie au règlement (CE) no 469/2009 permettant la production de médicaments génériques et biologiques similaires en Europe, dans le but de les exporter vers des pays ne disposant pas de CCP ou dans lesquels ces derniers ont déjà expiré, sans pour autant saper l’exclusivité accordée par le régime des CCP sur les marchés protégés; est d’avis que de telles dispositions pourraient avoir des répercussions positives sur l’accès à des médicaments de grande qualité dans les pays en développement et les pays les moins avancés et pourraient permettre d’intensifier la fabrication ainsi que la R&D dans l’Union, créant de nouveaux emplois et stimulant la croissance économique;

83.

invite la Commission à surveiller et à renforcer la législation européenne en matière de concurrence et ses compétences concernant le marché pharmaceutique de sorte lutter contre les abus et à promouvoir des prix équitables pour les patients;

84.

engage la Commission à renforcer le dialogue sur les besoins médicaux non satisfaits entre toutes les parties prenantes, les patients, les professionnels de la santé, les autorités de régulation, les organismes d’évaluation des technologies médicales, les contribuables et les développeurs au cours de la durée de vie des médicaments;

85.

demande à la Commission de proposer dans les plus brefs délais une législation relative à un système européen d’évaluation des technologies médicales, d’harmoniser les critères d’évaluation des technologies médicales et de les rendre transparents afin de pouvoir évaluer la réelle valeur ajoutée thérapeutique des nouveaux médicaments par rapport à la meilleure autre solution disponible, compte tenu notamment du degré d’innovation et du bénéfice pour les patients, d’introduire des évaluations de l’efficacité relative obligatoires à l’échelle européenne lors des premières étapes de conception de nouveaux médicaments, et d’instaurer un système européen de classification de la valeur ajoutée thérapeutique des médicaments au moyen d’une procédure indépendante et transparente permettant d’éviter tout conflit d’intérêts; estime que cette législation devrait garantir que le résultat de l’évaluation des technologies médicales produite conjointement à l’échelle de l’Union soit utilisé au niveau national; invite, par ailleurs, la Commission à renforcer les dialogues précoces et à envisager un mécanisme de coordination sur la base d’un organe indépendant, qui pourrait favoriser la coopération entre les organismes d’évaluation des technologies médicales nationaux et, dans le même temps, garantir que ces organismes nationaux (et régionaux) demeurent compétents en la matière;

86.

engage le Conseil à renforcer la coopération entre les États membres pour ce qui est des procédures de fixation des prix, de sorte qu’ils puissent partager des informations sur, notamment, les accords de négociation et les bonnes pratiques, et éviter des exigences et retards administratifs superflus; invite la Commission et le Conseil à analyser les critères cliniques, économiques et sociaux déjà appliqués par certaines agences HTA, dans le plein respect de la compétence des États membres;

87.

appelle la Commission et les États membres à s’accorder sur une définition commune de la valeur ajoutée thérapeutique pour les médicaments, avec l’appui d’experts mandatés par les États membres; prend note, à cet égard, de la définition de la valeur ajoutée thérapeutique utilisée pour les médicaments pédiatriques;

88.

invite la Commission et les États membres à identifier et/ou à développer des cadres, des structures et des méthodes afin d’intégrer judicieusement les données relatives aux patients à toutes les étapes du cycle de R&D des médicaments, du dialogue précoce à l’approbation réglementaire, en passant par l’évaluation des technologies médicales, les évaluations de l’efficacité relative et les décisions en matière de tarification et de remboursement, avec la participation des patients et de leurs organisations qui les représentent;

89.

demande à la Commission et aux États membres d’encourager un investissement public conséquent dans la recherche en fonction des besoins médicaux non satisfaits, de garantir aux citoyens un retour sur investissement public en matière de santé et d’introduire un financement conditionnel fondé sur la non-exclusivité de l’autorisation et le caractère abordable des médicaments;

90.

invite le Conseil à encourager une utilisation rationnelle des médicaments sur tout le territoire de l’Union, à promouvoir des campagnes et des programmes éducatifs visant à sensibiliser les citoyens à une utilisation rationnelle des médicaments, l’objectif étant d’éviter la surconsommation, notamment d’antibiotiques, et d’encourager les professionnels à recourir à des prescriptions sur la base de principes actifs et l’administration de médicaments génériques;

91.

invite les États membres à garantir l’accès aux pharmacies, en veillant à la densité de leur réseau dans les zones urbaines et rurales, à leurs moyens en personnel qualifié, à l’adéquation de leurs heures d’ouverture et à la qualité des conseils qu’elles prodiguent;

92.

engage la Commission et le Conseil à élaborer des mesures garantissant aux patients l’accès à des médicaments abordables et bénéficiant à la société, tout en évitant des conséquences inacceptables pour les budgets de santé, à faire usage de différentes mesures, notamment l’analyse prospective, le dialogue précoce, des modèles de tarification innovants, des procédures de passation conjointe de marché volontaire et la coopération volontaire en matière de négociation des prix, à l’image de l’initiative lancée entre les pays du Benelux et l’Autriche, et d’examiner les nombreux outils fondés sur des mécanismes de découplage pour les domaines de recherche négligés tels que la résistance aux antimicrobiens et les maladies liées à la pauvreté;

93.

invite la Commission à définir, en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, la manière dont le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, comme décrite dans la directive sur les passations de marché (ce qui ne se traduit pas uniquement par les coûts les plus bas) pourrait s’appliquer au mieux aux passations de marché pour les achats de médicaments par les hôpitaux à l’échelle nationale, afin de permettre un approvisionnement durable et responsable en médicaments; encourage les États membres à transposer au mieux le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse pour les médicaments dans leur législation nationale;

94.

engage la Commission et les États membres à ouvrir un dialogue stratégique de haut niveau avec toutes les parties prenantes concernées, auquel participeraient des représentants de la Commission, du Parlement, des États membres, des organisations de patients, des organismes payeurs et des professionnels de la santé, ainsi que des représentants du monde universitaire et scientifique et du secteur de la santé, sur les mutations actuelles et à venir du système pharmaceutique dans l’Union, dans le but d’élaborer des stratégies globales à court, moyen et long terme qui garantissent l’accès aux médicaments, la viabilité des systèmes de santé et la compétitivité de l’industrie pharmaceutique, pour des prix plus abordables et un accès plus rapide aux médicaments pour les patients;

95.

invite la Commission et le Conseil à définir des règles claires sur l’incompatibilité, les conflits d'intérêts et la transparence dans les institutions européennes et pour les experts participant aux processus liés aux médicaments; demande aux experts participant au processus d’autorisation de publier leur CV et de signer une déclaration d’absence de conflit d’intérêts;

96.

demande à la Commission et aux autorités nationales compétentes en matière d’entente de surveiller les pratiques déloyales afin de protéger les consommateurs contre les prix artificiellement élevés des médicaments;

97.

invite la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne à préciser, conformément à l’article 102 du traité FUE, ce qui constitue un abus de position dominante dû à des prix élevés;

98.

invite la Commission et les États membres à exploiter les flexibilités permises par l’accord ADPIC de l’OMC et à coordonner et clarifier cette exploitation si nécessaire;

99.

demande à la Commission de présenter au Conseil et au Parlement un rapport, au moins tous les cinq ans, sur l’accès aux médicaments dans l’Union, et de leur faire rapport plus régulièrement à ce sujet en cas d’apparition de problèmes exceptionnels relatifs à l’accès aux médicaments;

100.

invite la Commission à proposer des mesures telles que l’autorisation de thérapies innovantes ou dont la mise à la disposition des patients peut être améliorée;

101.

demande à la Commission et au Conseil de formuler une meilleure définition du concept de pénurie de médicaments et d’analyser les causes des pénuries, et, à cet égard, d’évaluer l’incidence du commerce parallèle et des quotas d’approvisionnement, de dresser et de maintenir à jour, conjointement avec les États membres, l’EMA et les parties prenantes concernées, une liste des médicaments essentiels frappés d’une pénurie, en utilisant la lise de l’OMS comme référence, de contrôler la conformité avec l’article 81 de la directive 2001/83/CE concernant les pénuries d’approvisionnement, d’étudier des mécanismes permettant de faire face au retrait du marché de médicaments efficaces pour des motifs purement commerciaux et d’adopter des mesures destinées à remédier à ces pénuries;

102.

demande à la Commission et au Conseil d’instaurer un mécanisme dans le cadre duquel les pénuries de médicaments dans l’Union peuvent être signalées tous les ans;

103.

engage la Commission et le Conseil à revoir le cadre statutaire de l’EMA et à envisager de renforcer son mandat pour inclure la coordination des activités paneuropéennes visant à remédier aux pénuries de médicaments dans les États membres;

104.

souligne que la création de systèmes solides de surveillance et de fourniture à tous les niveaux, qu'il s'agisse des villages, des arrondissements, des provinces ou du niveau national, bénéficiant de services de laboratoires de qualité et de systèmes logistiques performants, faciliterait l'accès aux médicaments, tandis que le transfert de technologies liées à la santé (par des accords de licences, la fourniture d'informations, de savoir-faire et de compétences, ou encore de matériel et d'équipements techniques) vers les pays en développement permettrait aux pays bénéficiaires de produire les produits concernés localement, avec pour résultat un meilleur accès à ces produits et une meilleure santé;

105.

invite la Commission et les États membres à élaborer une feuille de route unique pour les outils de santé en ligne et de santé mobile, en intégrant notamment le développement et la valorisation de projets pilotes à l’échelle nationale, la modernisation des modèles de remboursement en encourageant un changement de l’orientation des systèmes vers une approche axée sur les résultats, la définition des incitations pour stimuler la communauté de la santé à participer à cette révolution numérique, et à améliorer la formation des professionnels de la santé, des patients et de toutes les parties prenantes afin de permettre leur autonomisation;

106.

encourage les États membres à évaluer les filières de soins et les politiques en matière de santé dans le but d’améliorer les résultats pour les patients et la viabilité financière du système, notamment en encourageant les solutions numériques pour améliorer la dispense de soins aux patients et l’identification des sources de gaspillage des ressources;

107.

invite instamment l'Union à intensifier ses efforts visant à améliorer les capacités des pays en développement et à les aider à concevoir des systèmes de santé fonctionnels visant à améliorer l'accès aux services, en particulier pour les communautés vulnérables;

108.

souligne que l'examen REFIT en cours du règlement (CE) no 953/2003 relatif à une tarification échelonnée devrait tendre à promouvoir davantage la baisse des prix dans les pays en développement et invite l’Union européenne à lancer une discussion plus large et transparente sur la réglementation en matière de prix et les stratégies visant à garantir l'accès à des médicaments de qualité et abordables; rappelle que la tarification échelonnée ne mène pas nécessairement à des prix abordables et que l’expérience montre au contraire que c’est une concurrence solide des médicaments génériques et les transferts de technologies qui entraînent une baisse des prix;

109.

exhorte l'Union à renforcer son soutien en faveur des programmes mondiaux et des initiatives favorisant l'accès aux médicaments dans les pays en développement, car ils ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de santé et ont amélioré grandement l'accès aux médicaments et aux vaccins;

o

o o

110.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO C 24 du 22.1.2016, p. 119.

(2)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_sante_144_health_technology_assessments_en.pdf.

(3)  http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/docs/2014_strategy_eucooperation _hta_en.pdf.

(4)  http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/145978.pdf.

(6)  JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.

(7)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542219/IPOL_ STU(2015)542219_EN.pdf

(8)  http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_ medicalcountermeasures_en.pdf

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0088.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0323.

(11)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 31.

(12)  Le droit à la protection de la santé fait référence au droit économique, social et culturel à un niveau minimal universel de soins de santé auquel toutes les personnes ont droit.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/19


P8_TA(2017)0062

Mise en œuvre du programme «Europe créative»

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE(2015/2328(INI))

(2018/C 263/03)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (1) («le règlement»),

vu les articles 167 et 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) le 20 octobre 2005,

vu la communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 8 juin 2016 du Parlement européen et du Conseil intitulée «Vers une stratégie de l’UE en matière de relations culturelles internationales» (JOIN(2016)0029),

vu la communication de la Commission du 26 septembre 2012 intitulée «Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l’emploi dans l’Union européenne» (COM(2012)0537),

vu la communication de la Commission du 30 juin 2010 intitulée «L’Europe, première destination touristique au monde: un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),

vu le Livre vert de la Commission du 27 avril 2010 intitulé «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (COM(2010)0183),

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (2),

vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2015 sur les échanges dans les domaines de la culture et de la création visant à stimuler l’innovation, la viabilité économique et l’inclusion sociale,

vu sa résolution du 8 septembre 2015 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen» (3),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l’éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l’Union (4),

vu sa résolution du 28 avril 2015 sur le cinéma européen à l’ère numérique (5),

vu l’étude intitulée «Les capitales européennes de la culture: stratégie de réussite et effets à long terme» menée en 2013 par le département thématique B: politiques structurelles et de cohésion, à la demande de la commission de la culture et de l’éducation,

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la promotion des secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d’emplois (6),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l’Union (7),

vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (8),

vu le plan de travail pour la culture pour la période 2015-2018,

considérant l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission du 13 avril 2016, notamment ses paragraphes 20 à 24 relatifs à l’évaluation ex post de la législation existante;

vu l’article 52 de son règlement ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et l’avis de la commission des budgets (A8-0030/2017),

A.

considérant que le programme «Europe créative» a pour objectif de sauvegarder et de promouvoir la culture et la diversité linguistique européennes en promouvant le patrimoine culturel de l’Europe, d’une part, et en renforçant la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, d’autre part;

B.

considérant que la culture est un facteur clé de la promotion de l’intégration européenne;

C.

considérant que le financement du programme «Europe créative», et en particulier de son sous-programme «Culture», est très insuffisant et qu’il est, dès lors, difficile de satisfaire les attentes élevées;

D.

considérant que, conformément aux articles 3 et 4 du règlement, l’encouragement de la diversité linguistique et culturelle européenne et du patrimoine culturel européen, et notamment la promotion de la diffusion transnationale des œuvres culturelles et de création, comptent parmi les objectifs essentiels du programme;

E.

considérant que, conformément à l’article 12 du règlement, on compte parmi les priorités du sous-programme «Culture» celles qui portent sur la diffusion transnationale et la mobilité, notamment l’aide à la diffusion de la littérature européenne en vue d’y assurer l’accès le plus large possible;

F.

considérant que la structure d’un programme unique entraîne des avantages menant à l’obtention d’une masse critique et donne une visibilité potentiellement plus élevée à des régions encore sous-estimées et confrontées à des défis similaires concernant la fragmentation, la mondialisation, l’absence de données et les difficultés d’accès au crédit;

G.

considérant que la structure du programme en deux sous-programmes, préservant les particularités et l’identité de chacun, et l’ajout d’un volet transsectoriel sont des atouts qui assurent une meilleure compréhension de la coopération et des évolutions dans le champ culturel, assurant le lien avec des pays tiers;

H.

considérant que le volet transsectoriel n’a que partiellement réalisé son objectif stratégique de promotion de la coopération culturelle transnationale et transsectorielle;

I.

considérant que le programme «Europe créative» permet de mener des actions de coopération et des actions conjointes avec des pays qui ne participent pas au programme, ainsi qu’avec des organisations internationales actives dans les secteurs de la culture et de la création, telles que l’Unesco, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation de coopération et de développement économiques, sur la base de contributions conjointes pour la réalisation des objectifs du programme;

J.

considérant que le système d’indicateurs de performance prévu à l’article 18 du règlement, comprenant les indicateurs pour les objectifs généraux du programme, les indicateurs associés, respectivement, aux sous-programmes «MÉDIAS» et «Culture», ainsi que les indicateurs spécifiques concernant le mécanisme de garantie, n’a pas été mis en place ou n’est pas opérationnel à ce jour;

K.

considérant que le système d’évaluation actuel s’est avéré inadapté à la nature et aux spécificités du programme et qu’il doit par conséquent être amélioré;

L.

considérant que des actions spécifiques, telles que l’initiative des capitales européennes de la culture et son réseau, les prix et le label du patrimoine européen, ont révélé un potentiel de développement économique et de tourisme culturel durables au niveau local et doivent donc être renforcées et encouragées plus activement;

M.

considérant que l’appel spécifique pour l’intégration des réfugiés dans la société européenne a été lancé en 2016 dans le cadre du volet transsectoriel, en vue de promouvoir et de soutenir la créativité et le dialogue interculturel;

N.

considérant que le volet «Projets de coopération européenne» du sous-programme «Culture» utilise environ 70 % du budget de ce sous-programme, est très apprécié par les opérateurs culturels et vise à harmoniser les différentes approches au-delà des frontières, et que sa formulation ouverte permet la conception de projets inattendus, hautement innovants et créatifs, dont le besoin a été clairement exprimé;

O.

considérant que, bien que le règlement prévoie la conclusion d’accords bilatéraux avec des pays tiers dans l’objectif de les associer au programme ou à des volets de ce programme, quelques pays seulement ont, pour l’heure, achevé la procédure;

P.

considérant que, grâce à l’action du Parlement, la culture, les secteurs de la culture et de la création et le secteur audiovisuel ont été inclus, bien que de façon insuffisante, dans les programme Erasmus + et Horizon 2020, ainsi que dans les programmes pluriannuels Cosme, les Fonds structurels et les priorités du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI);

Q.

considérant qu’il existe une forte synergie entre l’apprentissage informel et le secteur de la création et des médias, étant donné que de nombreuses organisations dans les domaines des arts, des médias et de la culture proposent des possibilités de formation informelle;

R.

considérant que la proportion de candidats retenus est de 15 % pour le sous-programme «Culture» et de 44 % pour «MÉDIAS», le taux étant encore plus faible (32 %) dans le cas de ce dernier si les régimes automatiques sont exclus;

S.

considérant que le sous-programme «MÉDIAS» a, à ce jour, enregistré un total de 13 000 candidatures et retenu plus de 5 500 projets;

T.

considérant que le système automatique de points dans le sous-programme «MÉDIAS», qui vise à garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres, entraîne une distorsion du marché et pénalise lourdement les pays dotés d’une forte capacité de production audiovisuelle;

U.

considérant que le type de subventions pour les projets de coopération au sein du sous-programme «Culture» du programme «Europe créative» ne correspond pas aux besoins des réseaux, qui reposent sur une structure et des activités opérationnelles, comme dans le cadre du précédent programme «Culture» sur la période 2007-2013;

V.

considérant que les parties prenantes ont critiqué la gestion administrative (candidature, évaluation et présentation de rapports), car elle reste un fardeau, et qu’il est donc nécessaire de simplifier la procédure de candidature afin de faciliter l’accès au programme et d’encourager les candidatures parmi les bénéficiaires potentiels;

W.

considérant que les bureaux Europe créative sont des intermédiaires essentiels entre la Commission, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (AEEAC) et les candidats, et qu’ils doivent être mieux informés sur le déroulement de la procédure décisionnelle et plus étroitement associés à la transmission d’informations sur les projets et à la diffusion de leurs résultats;

X.

considérant que les opérateurs déplorent la lourdeur des démarches administratives dans le processus de candidature, qui comprennent de nombreuses lignes directrices et un grand nombre de documents comprenant parfois des informations contradictoires;

Y.

considérant que l’immatriculation des entreprises dans le cadre du système du service d’authentification de la Commission européenne est déclarée problématique; considérant, toutefois, que le formulaire électronique de candidature est accueilli très favorablement;

1.

prie instamment les États membres d’augmenter le budget du programme «Europe créative» pour qu’il soit à la hauteur des attentes des citoyens européens comme des ambitions de chaque sous-programme, reconnaissant ainsi que les données économiques seules ne peuvent pas pleinement illustrer la valeur d’une production culturelle et permettant de gagner en efficacité et d’améliorer les résultats;

2.

salue l’introduction, depuis 2014, d’un certain nombre de mesures de rationalisation dans la gestion du programme;

3.

regrette que le manque de moyens financiers reste l’un des principaux obstacles rencontrés par les candidats potentiels, outre les obstacles administratifs et réglementaires; encourage la Commission, l’AEEAC et les bureaux nationaux d’Europe créative à tenter de remédier à la sous-représentation des opérateurs microculturels dans les organisations financées et certains secteurs du sous-programme «Culture»;

4.

demande à la Commission de renforcer la cohérence du programme avec toutes les politiques pertinentes de l’Union et d’autres sources de financement;

5.

demande à la Commission d’assurer une bonne coordination entre les DG chargées du programme «Europe créative», et avec l’AEEAC et les bureaux Europe créative responsables des différentes phases de la mise en œuvre du programme, et rappelle à cet égard que cette responsabilité donne aux bureaux «Europe créative» et à l’AEEAC un rôle crucial, car elle implique des contacts directs non seulement avec les bénéficiaires, mais également avec tout le secteur culturel et créatif;

6.

demande à la Commission de travailler aussi étroitement que possible avec l’Unesco, le Conseil de l’Europe et l’OCDE au développement d’un socle plus solide de contributions conjointes en vue de la réalisation des objectifs du programme et d’une évaluation de ses effets, en particulier du point de vue international et du respect des valeurs spécifiques humaines et économiques de la culture et de la création;

7.

demande à la Commission de conserver la structure actuelle du programme «Europe créative», tout en examinant et en définissant plus précisément les caractéristiques des deux sous-programmes, afin d’accroître le potentiel du volet transsectoriel et de vérifier l’efficacité de la mise en œuvre du fonds de garantie;

8.

demande à la Commission d’assurer, dans les deux sous-programmes et dans les lignes directrices destinées aux évaluateurs, un meilleur équilibre entre la composante artistique et créative et les aspects liés à la gestion et à l’innovation, notamment dans le cas des secteurs de la culture et de la création;

9.

demande à la Commission de mettre à profit le système d’indicateurs de performance prévu à l’article 18 de la base juridique du programme «Europe créative», en insistant ainsi sur la composante artistique et créative du programme, trop souvent sacrifiée en faveur de considérations purement économiques, telles que les aptitudes d’encadrement ou la conquête de nouveaux publics du point de vue quantitatif;

10.

exhorte la Commission à fixer d’autres domaines de compétences pour les évaluateurs, outre les six déjà existants, afin de gérer de manière plus efficace les domaines spécifiques;

11.

prie instamment la Commission et l’AEEAC d’améliorer la procédure d’évaluation en augmentant le nombre d’évaluateurs mobilisés pour la première phase, et de mettre en place un cycle de décision collégial de visu afin de retenir des candidats à la deuxième phase parmi ceux présélectionnés; souligne qu’il convient de faire preuve d’un degré élevé de transparence en cas de rejet d’un projet et de justifier rigoureusement cette décision, afin de ne pas compromettre l’acceptation du programme par des justifications confuses;

12.

demande à la Commission d’offrir des possibilités de formation et de renforcement des capacités aux acteurs du secteur culturel qui désirent améliorer leurs compétences en matière de procédures de candidature, de gestion générale des projets et de mise en œuvre des projets;

13.

demande à la Commission et à l’AEEAC de mieux aider les acteurs du secteur culturel à trouver des partenaires pour des projets de coopération par des mesures comprenant, sans s’y limiter, l’organisation de manifestations ad hoc au sein des événements culturels européens les plus importants, l’amélioration des bases de données et des outils de recherche existants, et l’organisation du réseautage sur des thèmes annoncés à l’avance;

14.

demande à la Commission et à l’AEEAC de prendre des mesures afin d’accroître la transparence de la procédure de contestation pour les candidatures rejetées, ce qui réduirait la frustration générale des candidats et améliorerait la crédibilité du programme à long terme;

15.

exhorte la Commission à simplifier davantage les procédures de candidature et de présentation de rapports en limitant et simplifiant les lignes directrices et autres documents, en rendant la feuille de présence moins rigide et en concevant un modèle pour l’accord de coopération;

16.

demande à la Commission d’utiliser tous les moyens disponibles pour promouvoir et diffuser encore plus efficacement les résultats des projets mis en place, et pour indiquer la valeur ajoutée européenne de toutes les actions menées à bien dans le cadre du programme;

17.

prie instamment la Commission de s’abstenir d’ajouter de nouvelles priorités et règles, ou de modifier celles existantes, sans donner aux bureaux Europe créative et aux parties prenantes le temps nécessaire pour préparer les prochains appels à propositions;

18.

demande instamment à la Commission de simplifier davantage les aspects financiers, également en élargissant l’instrument de paiement forfaitaire et en encourageant l’utilisation de remboursements forfaitaires, d’utiliser des critères n’empêchant pas les petits projets d’accéder au financement et de veiller à ce que le versement final des subventions soit exécuté dans les délais les plus brefs possibles, ce qui devrait être un critère d’excellence du travail de l’AEEAC, à la fois pour le sous-programme «Culture» et le sous-programme «MÉDIAS»;

19.

relève qu’il existe des différences nationales significatives dans les niveaux de rémunération du personnel participant aux projets de coopération et que celles-ci entraînent des divergences considérables en termes de capacité de cofinancement entre des partenaires provenant de différents États membres; demande donc à la Commission d’envisager une autre solution pour l’évaluation du travail du personnel des projets de coopération, sur la base d’autres indicateurs que le seul échelon de rémunération;

20.

exhorte la Commission à continuer, de concert avec Eurostat, de fixer des critères précis adaptés à la nature spécifique des secteurs (la création, la valeur culturelle et artistique, l’innovation, la croissance, l’insertion sociale, le développement communautaire, l’internationalisation, l’amélioration des compétences entrepreneuriales, la capacité à créer des retombées et des activités transsectorielles, etc.) et d’évaluer l’opportunité de faire participer le centre commun de recherche au processus; souligne, à cet égard, combien il importe de développer des ressources de qualité en termes de connaissance de ces secteurs, et de favoriser la recherche statistique et l’accès à des données comparables dans ce domaine, qui permettent un suivi et une analyse efficaces de l’incidence culturelle, économique et sociétale des politiques dans les secteurs de la culture et de la création;

MÉDIAS

21.

se félicite des travaux actuels de la Commission et de l’AEEAC consistant à modifier le système automatique de points afin de garantir une véritable égalité des conditions de concurrence, en prenant en considération de manière équilibrée l’ensemble des critères mentionnés dans le programme «Europe créative» (caractère transnational, développement de la coopération transnationale, économies d’échelle, masse critique, effet de levier), ainsi que les capacités de production et les dispositifs nationaux de soutien déjà existants pour le secteur audiovisuel;

22.

est conscient que le sous-programme «MÉDIAS» est profondément ancré dans le secteur audiovisuel diversifié et appuie efficacement la diversité culturelle et la politique industrielle;

23.

appelle de ses vœux le renforcement des actions de sous-titrage et de doublage afin de favoriser la circulation des produits audiovisuels à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;

24.

recommande que le patrimoine audiovisuel européen soit sécurisé et mis à disposition à des fins d’étude, d’éveil de l’intérêt du public et de valorisation économique grâce à la numérisation des films et des archives audiovisuelles;

25.

souligne que, dans un paysage cinématographique internationalisé et de plus en plus concurrentiel, le secteur audiovisuel européen doit continuer d’appliquer les mesures visant à sauvegarder sa diversité et son indépendance; souligne que le soutien direct à la production audiovisuelle européenne est nécessaire en particulier lors de la phase de développement du projet, et devrait se manifester par un élargissement de la formation afin d’englober davantage d’actions et de renforcer la compétitivité du secteur;

26.

recommande de renforcer les actions à destination des pays du voisinage au titre du programme dans le but de favoriser la promotion des œuvres européennes sur ces territoires et les projets créatifs communs;

27.

reconnaît que les plateformes européennes en ligne ne sont toujours pas compétitives à l’échelon international, malgré le soutien apporté à la distribution en ligne, et qu’il est difficile de trouver le contenu européen présent sur les plateformes existantes ou d’y accéder;

28.

accueille avec satisfaction la scission de l’objectif fixé en matière de conquête de nouveaux publics selon deux dimensions, les initiatives relatives à la culture cinématographique, en encourageant l’enseignement de l’art cinématographique dans les écoles, et celles liées à la conquête de nouveaux publics;

29.

souligne la nécessité dans laquelle se trouve la Commission de présenter un projet sur la façon de susciter l’intérêt du public européen, fondé sur des données, qui viserait à examiner et à renforcer la capacité du secteur audiovisuel et cinématographique européen à collecter, à analyser et à extrapoler des données concernant le comportement du public, afin de renforcer la demande de films européens non nationaux;

30.

souligne que le soutien aux producteurs de télévision indépendants dans le cadre des séries de fiction qui cherchent à être compétitifs au niveau international continue à être apporté afin, notamment, de répondre à la forte demande internationale actuelle en séries de qualité avec une offre européenne authentique, même si les meilleurs résultats sont à ce jour obtenus dans les secteurs documentaires et infantiles;

31.

demande à la Commission de continuer à soutenir les réseaux de cinémas, tels qu’Europa Cinemas, qui font la promotion du cinéma européen dans le monde, en aidant sur les plans financier et opérationnel les cinémas qui programment un nombre significatif de films européens, et souligne le rôle crucial des cinémas dans la sensibilisation du public et dans la perpétuation de l’aspect social de l’expérience cinématographique;

32.

demande à la Commission de modifier le système de bonus pour les diffusions simultanées dans les cinémas et sur les services de vidéo à la demande;

33.

recommande que soit mis à la disposition des évaluateurs un ensemble d’outils qui prennent en considération la spécificité du régime de soutien de chaque pays, pour garantir l’égalité des conditions de concurrence dans le sous-programme «MÉDIAS»;

34.

demande à la Commission de relever le plafond maximal de financement pour les projets de jeux vidéo européens, afin de tenir compte de leurs coûts de production importants et croissants; souligne également la nécessité de revoir le critère d’éligibilité relatif au caractère exclusivement narratif d’un jeu vidéo, afin de permettre une inclusion plus large des projets ayant un potentiel de distribution transnationale (jeux de sports, jeux «sandbox», etc.), et d’intégrer le «gameplay» dans les critères d’évaluation des projets, afin de refléter le caractère central de cet aspect dans le succès d’une production;

Sous-programme «Culture»

35.

demande à la Commission d’équilibrer le poids de la dimension économique avec la valeur intrinsèque des arts et de la culture proprement dits, et de se concentrer davantage sur les artistes et les créateurs;

36.

recommande que les projets de coopération européenne prennent en compte l’innovation, la mobilité et les coproductions élargies;

37.

demande à la Commission d’introduire des mesures pouvant limiter les déséquilibres entre le nombre de bénéficiaires et le nombre de candidats, y compris, par exemple, une augmentation du budget du sous-programme «Culture», une représentation plus satisfaisante de tous les secteurs culturels et créatifs et davantage de soutien aux projets à petite échelle;

38.

met en exergue l’importance de la traduction pour la promotion de la diversité linguistique, et recommande que les projets de traduction littéraire prévoient la promotion des livres et de la lecture, et soutiennent la participation aux foires du livre — une foire du livre européenne annuelle devant être envisagée — afin de favoriser la circulation des ouvrages, de promouvoir les échanges littéraires européens et de présenter les différentes littératures nationales, mais aussi de garantir l’alphabétisation pour tous, y compris les personnes handicapées;

39.

salue la création de projets européens de plateforme (ou «hubs») afin d’aider les artistes et créateurs émergents et de leur permettre d’échanger et de collaborer;

40.

insiste sur le fait que des réseaux culturels européens stables et très représentatifs sont fondamentaux pour la visibilité des activités culturelles et artistiques en Europe et vis-à-vis des pays tiers, car ils sont souvent les premiers à entamer une coopération dans de nouveaux domaines, avec de nouveaux secteurs ou avec de nouveaux pays; estime que leur rôle de coordination des actions et de promotion de la culture et de la créativité dans des pans entiers de la création artistique devrait être soutenu par des subventions de fonctionnement; estime, à cet égard, que des critères de sélection transparents et sans ambiguïtés devraient être établis à l’avance;

41.

demande à la Commission et à l’AEEAC de doter le sous-programme «Culture» de possibilités de présentation externe et de rencontres structurées avec les acteurs du secteur;

42.

recommande que le prix Europe pour le théâtre soit réintroduit et que lui soient alloués des fonds appropriés;

43.

souligne la réussite et l’importance du régime des capitales européennes de la culture, dus au dynamisme des villes et des régions participant au processus, qui fait de ce label, au prix d’une contribution financière européenne qui reste très modeste, un véritable atout pour obtenir des financements et pour organiser des activités bien au-delà de l’année concernée;

44.

accueille favorablement l’extension de l’initiative des capitales européennes de la culture aux pays candidats et aux pays de l’AELE à compter de 2020 et recommande une meilleure diffusion de cette expérience dans l’Union et au-delà;

45.

recommande que le label du patrimoine européen bénéficie de davantage de visibilité, et souligne l’importance des sites concernés (matériels et immatériels) en ce qui concerne l’identité européenne et la promotion d’un sentiment commun d’appartenance à l’Europe, la construction européenne et la connaissance de ce patrimoine diversifié pour un avenir meilleur;

46.

recommande que des mesures soient prises pour coordonner et soutenir de manière adéquate les initiatives dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel 2018 et du programme «Europe créative», en commençant par l’année préparatoire 2017, et ce, au moyen d’une ligne budgétaire consacrée, et non des ressources allouées au sous-programme «Culture», comme l’a proposé la Commission;

47.

demande à la Commission de rechercher les moyens de faciliter l’accès des réfugiés versés dans les arts au programme «Europe créative»;

Volet transsectoriel

48.

prie instamment la Commission de renforcer et d’exploiter pleinement le potentiel du volet transsectoriel pour réaliser les objectifs qui sont prévus pour ce dernier par le règlement, et notamment la promotion de la coopération transnationale et transsectorielle;

49.

recommande l’introduction de trois nouvelles mesures de soutien dans le cadre de ce volet: a) Europe créative Mundus pour la coopération transnationale, b) l’insertion sociale et c) les projets innovants transversaux et transsectoriels;

50.

demande à la Commission de chercher à assurer un équilibre géographique et sectoriel dans le mécanisme de garantie, de garantir un accès égal aux petites organisations et aux initiatives et projets populaires provenant de tous les États membres, d’évaluer son incidence, en particulier sur les entreprises, médiateurs et réseaux culturels de petite taille, et d’examiner les possibilités concernant le développement de synergies avec l’EFSI et d’autres programmes, en particulier COSME, de sorte que le mécanisme de garantie soit utilisé aussi efficacement que possible afin d’aider le secteur culturel et créatif;

51.

attend avec intérêt les premiers résultats du mécanisme de garantie financière lancé en 2016; s’attend à ce que ce nouvel instrument de marché aide, en facilitant l’accès des PME et des micro-entreprises au crédit, à la multiplication des projets culturels et créatifs, secteurs qui représentent 4,4 % du PIB de l’Union et 3,8 % de sa main-d’œuvre, afin qu’ils réalisent pleinement leur potentiel en tant que source prometteuse de croissance et d’emplois et moteurs de compétitivité, de diversité culturelle et de coopération transfrontalière; regrette toutefois profondément que ce mécanisme ne sera pleinement opérationnel que dans les pays où un instrument similaire existe déjà;

52.

salue les mesures prises par la Commission et l’AEEAC afin de dispenser une formation et d’uniformiser les compétences dans tous les bureaux Europe créative et recommande que de tels efforts soient poursuivis;

53.

demande à la Commission et à l’AEEAC d’approfondir la communication et l’échange d’informations avec les bureaux Europe créative sur les processus décisionnels en cours, en particulier en ce qui concerne les instruments financiers et les nouvelles initiatives transsectorielles; recommande à la Commission, afin d’améliorer la mise en œuvre du programme, de tenir compte de l’expertise des bureaux Europe créative en amont et en aval de la procédure de sélection, et de mettre à disposition les outils et les documents produits par les bureaux Europe créative en ligne à titre de bonnes pratiques; souligne la nécessité d’une meilleure collaboration entre les bureaux Europe créative afin de faire d’eux de meilleurs instruments de conseil à l’intention des candidats nationaux; souligne que le partage confidentiel des rapports d’évaluation, même négatifs, peut contribuer à accroître leurs compétences, et encourage la Commission à renforcer la transparence des évaluations et des procédures de sélection;

Recommandations pour les futures générations du programme

54.

recommande que l’initiative «Europe créative» soit maintenue de 2021 à 2028, sous la forme d’un programme englobant l’ensemble des secteurs de la culture et de la création, mettant l’accent sur les projets de qualité avec les mêmes valeurs et priorités, composé de deux sous-programmes et d’un volet transsectoriel comprenant la formation, la conquête de nouveaux publics, l’accès aux marchés, l’insertion sociale, la coopération, des projets transsectoriels et transversaux, l’apprentissage entre pairs ainsi que la communication, des études, un accompagnement adapté aux secteurs de la culture et de la création, un mécanisme de garantie et un soutien aux bureaux Europe créative;

55.

se réjouit, face à l’afflux significatif de migrants et de réfugiés qui touche l’Union depuis quelques années, de la dimension de plus en plus interculturelle du programme qui, espérons-le, permettra à de nouveaux projets vecteurs de diversité et de dialogue culturels, ainsi que de promotion du multilinguisme, de voir le jour dès 2017; souligne l’importance de valoriser cette dimension en tant que composante permanente du programme, dans la mesure où l’intégration culturelle restera vraisemblablement dans les années à venir un défi dans de nombreux États membres;

56.

recommande que la base juridique du prochain programme inclue explicitement la promotion de la qualité culturelle et artistique et la valeur intrinsèque de la culture dans les objectifs du programme et des sous-programmes ainsi que dans les critères de sélection et d’évaluation;

57.

invite la Commission à déterminer, lors d’une révision du sous-programme «MÉDIAS», si l’attribution de projets de plus petite ampleur aux catégories du programme liées à la production, aux festivals, aux cinémas et à la distribution pourrait augmenter l’efficacité du financement;

58.

exhorte la Commission à adopter une démarche proactive pour préparer l’admission de nouveaux pays dans le programme, en accordant un statut spécial aux pays du voisinage méridional et oriental de l’Europe;

59.

constate que les coproductions cinématographiques européennes sont cruciales pour assurer la compétitivité nécessaire de nos produits et pour répondre aux défis du marché et recommande de les développer avec des modalités et des ressources proportionnelles, y compris en coopérant avec des institutions phares du secteur, comme par exemple Eurimages;

60.

prie la Commission de déterminer si la création d’un observatoire européen de la culture et de la créativité comparable à l’Observatoire européen de l’audiovisuel serait judicieuse, au vu du grand nombre de disciplines culturelles, cet observatoire devant répondre à des normes comparables à celles de l’Observatoire européen de l’audiovisuel; invite la Commission, le cas échéant, à élaborer des critères qualitatifs correspondant à la nature spécifique des secteurs;

o

o o

61.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’à l’Agence exécutive pour l’éducation, l’audiovisuel et la culture.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.

(2)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0293.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0005.

(5)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 10.

(6)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 95.

(7)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 135.

(8)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 142.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/28


P8_TA(2017)0063

Mise en œuvre du programme «L’Europe pour les citoyens»

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (2015/2329(INI))

(2018/C 263/04)

Le Parlement européen,

vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne (TUE), qui prévoient que «tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union», que «les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union» et que «les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile»,

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L'Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (1),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l’éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l’Union (2),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation générale du programme «L'Europe pour les citoyens» 2007-2013 (COM(2015)0652),

vu l'article 52 de son règlement ainsi que l'article 1er, paragraphe 1, point e), et l'annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0017/2017),

A.

considérant que le programme «L’Europe pour les citoyens» est un programme unique et hautement symbolique, puisqu’il s’agit d’un exercice d’écoute du débat de la société civile, qu'il stimule la réflexion critique sur le projet européen, son histoire et celle des mouvements et idées qui l’ont motivé et qu’il contribue à une meilleure connaissance du processus décisionnel européen, en améliorant les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’Union;

B.

considérant que le programme «L’Europe pour les citoyens» vise à renforcer le sentiment de citoyenneté et d’appartenance européennes, à stimuler la solidarité, la tolérance mutuelle ainsi que le respect, à favoriser une meilleure compréhension de l’Union européenne, de son origine et de son évolution, de ses valeurs, de ses institutions et de ses compétences et à encourager un dialogue actif entre les citoyens de l’Union; que les activités du programme peuvent être considérées comme faisant partie de l’apprentissage informel et permanent de l’éducation à la citoyenneté;

C.

considérant que la campagne «un euro par citoyen» du programme «L’Europe pour les citoyens» vise à envoyer un message symbolique fort concernant l’attention portée aux citoyens européens;

D.

considérant que la montée actuelle de l’«euroscepticisme», qu’incarnent les forces anti-européennes remettant en question l’existence même du projet européen et qui a récemment atteint son paroxysme avec le vote en faveur du Brexit, met en lumière l’importance de ces programmes et renforce la nécessité de promouvoir le sentiment d’une identité européenne partagée, de réfléchir aux causes de la perte de crédibilité de l’Union européenne, d’encourager la participation civique et de lancer un débat approfondi sur les valeurs européennes, qui devrait associer l’ensemble de la société civile et les institutions elles-mêmes — ainsi qu'une campagne de formation sur le fonctionnement des institutions de l’Union — tout en insistant sur les possibilités offertes par l’appartenance à l’Union européenne;

E.

considérant qu’avant l’adhésion d’un pays à l’Union européenne, il est nécessaire de procéder à une préparation approfondie et globale autour de la mémoire, de l’acceptation du passé et de la garantie de la participation active des citoyens à la vie civique dans le pays concerné;

F.

considérant que conformément à l’article 11 du traité UE, les institutions de l’Union européenne sont tenues de donner aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union; que cette disposition implique aussi l’obligation pour les institutions de l’Union d’entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et l’obligation pour la Commission de procéder à de vastes consultations avec toutes les parties prenantes;

G.

considérant que l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit le statut fondamental de la citoyenneté de l’Union et détaille les droits qui y sont liés, et qu’une meilleure compréhension de l’Union et de ses valeurs constitue une condition préalable importante pour donner aux citoyens les moyens d’exercer pleinement ces droits;

H.

considérant qu’une citoyenneté active, l’éducation civique et le dialogue interculturel sont essentiels à la création de sociétés ouvertes, participatives et résilientes;

I.

considérant que l’actuel programme repose sur l’article 352 du traité FUE, qui donne uniquement au Parlement le droit d’exprimer sa position au titre de la procédure d’approbation et que le Parlement a contesté avec vigueur au moment où la proposition a été présentée par la Commission, car il est en forte contradiction avec la nature démocratique du programme;

J.

considérant que l'évaluation ex post réalisée par la Commission a confirmé la pertinence des objectifs du programme et le fait que, de par son champ d'application, ses objectifs, ses activités et ses groupes cibles distincts des autres programmes, il a permis des initiatives qui n'auraient pas été financées ailleurs;

K.

considérant qu'à la suite des réductions budgétaires résultant des négociations sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, l'enveloppe financière consacrée au programme «L'Europe pour les citoyens» a été réduite de 29,5 millions d'euros environ, et que l'enveloppe financière limitée de 185,47 millions d'euros affectée au programme ne représente que 0,0171 % du CFP;

L.

considérant qu’il apparaît que les États membres ont tendance à se désengager du cofinancement de ces projets et que les autorités locales sont confrontées à des difficultés dans le cas de projets européens dont le taux de cofinancement est élevé;

M.

considérant qu'en conséquence de la réduction de l'enveloppe financière, le nombre de projets qui ont pu être financés en 2014 a chuté de près de 25 % par rapport au programme précédent;

N.

considérant que l’apprentissage non formel et informel, ainsi que le volontariat, le sport, l’art et la culture contribuent de bien des façons à l’éducation civique et à la citoyenneté active;

O.

considérant que de nouvelles synergies avec les autres programmes et une meilleure communication avec les autres DG sont nécessaires afin d'éviter les chevauchements et de renforcer l'incidence du programme;

P.

considérant que les partenariats internationaux existant entre les villes et les municipalités (jumelages — réseaux de villes) ont fait leurs preuves et ont permis de renforcer la compréhension entre les citoyens, de créer des liens d’amitié et de développer la coopération;

Principales conclusions

1.

souligne que le financement global disponible (185,47 millions d’EUR) pour le seul programme entièrement consacré à la citoyenneté européenne, le programme «L’Europe pour les citoyens», est négligeable en comparaison d’autres programmes pour l’éducation et la culture, tels qu’Europe créative (1,46 milliard d’EUR) et Erasmus+ (14,7 milliards d’EUR) et qu’il est, dès lors, impossible de satisfaire les attentes élevées des candidats;

2.

se félicite du bon déroulement, au cours des deux premières années de son nouveau cycle de financement, du programme «L’Europe pour les citoyens», qui se propose de combler le fossé entre les institutions européennes et les citoyens européens, constatant l’accroissement du nombre de demandes, la grande qualité des projets et la rigueur avec laquelle ils sont mis en œuvre;

3.

reconnaît que le principal obstacle à la mise en œuvre fructueuse du programme est son enveloppe financière insuffisante et regrette profondément que celle-ci ait été réduite de 13,7 % au titre du CFP 2014-2020, ce qui s'est traduit par une diminution considérable du nombre de projets pouvant être financés et signifie qu'il est impossible de répondre à la forte demande, ce qui est source de frustration pour les candidats aux projets très intéressants;

4.

note qu’en raison des contraintes budgétaires, le nombre total de projets financés est trop faible pour atteindre les objectifs ambitieux du programme et que seuls 6 % environ des projets du devoir de mémoire européen et de la société civile ont pu être financés en 2015, soit une part très faible par rapport aux résultats du programme Europe créative pour la même année (19,64 % pour «Culture» et 45,6 % pour «MEDIA»); indique que le financement de ces deux volets du programme «L’Europe pour les citoyens» devrait être considérablement revu à la hausse, conformément aux ambitions du programme;

5.

reconnaît le succès des projets de jumelage de villes dans toute l’Union et invite les États membres à promouvoir ces initiatives auprès des municipalités ainsi qu’à faciliter la coopération;

6.

se réjouit de la lettre d'information «L'Europe pour les citoyens» et de la base de données sur les projets financés lancées par la Commission;

7.

insiste sur le fait que les points de contact nationaux (PCN) du programme «L’Europe pour les citoyens» ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation des demandeurs potentiels et dans l’apport d’une aide et d’orientations à ces derniers (en particulier les primo-demandeurs dans les pays cibles), ainsi qu’aux associations européennes et nationales de collectivités locales et régionales et aux organisations de la société civile;

8.

salue l'approche pluridisciplinaire du programme, son formulaire de demande et ses exigences en matière de rapports clairs et simples, ainsi que l'accent mis sur certaines activités bien précises;

9.

se réjouit que les priorités définies pour les deux volets du programme, «Devoir de mémoire européen» et «Engagement démocratique et participation civique», qui étaient auparavant modifiées chaque année, soient désormais pluriannuelles et s'appliquent pour le reste de la période de programmation (2016-2020);

10.

reconnaît que l’incidence du programme reste proportionnellement forte, comme en témoignent les 1 100 000 personnes environ qui ont participé aux 408 projets sélectionnés en 2015; considère aussi que le grand nombre de demandes (2 087 en 2014 et 2 791 en 2015) et la qualité des projets sont le signe d’un grand intérêt pour le programme et illustrent la nécessité d’investir davantage de ressources humaines et financières dans le programme afin d’accroître le nombre de projets soutenus;

Recommandations

Aspects juridiques de la mise en œuvre

11.

recommande que la prochaine génération du programme «L’Europe pour les citoyens» soit adoptée avec une base juridique qui permette au Parlement de participer à l’adoption du programme en qualité de colégislateur dans le cadre de la procédure législative ordinaire, sur un pied d’égalité avec le Conseil; encourage la Commission à réfléchir à des solutions possibles pour atteindre cet objectif;

Aspects financiers de la mise en œuvre

12.

estime que des projets de grande qualité, tels que des projets relatifs à la mémoire européenne et à la société civile (taux de succès de 6 %, contre 19,64 % pour «Culture» et 45,6 % pour «MEDIA» dans le cadre du programme Europe créative) ont été rejetés à cause du financement insuffisant du programme «L’Europe pour les citoyens»; estime que, compte tenu du rôle crucial de ce programme comme prérequis pour une participation civique à la vie démocratique de l’Union, une augmentation substantielle du budget actuel serait nécessaire pour atteindre un taux cible plus élevé; invite donc la Commission, le Conseil et les États membres à envisager d’affecter une enveloppe financière totale de 500 millions d’euros environ au programme «L’Europe pour les citoyens» au titre du prochain CFP, ce qui ne correspond qu’à 1 euro par citoyen;

13.

reconnaît l’objectif commun de l’initiative citoyenne européenne (ICE) et du programme «L’Europe pour les citoyens» et les synergies potentielles entre eux pour permettre aux citoyens de participer directement à l’élaboration des politiques de l’Union; demande néanmoins à la Commission de veiller à ce que l’ICE ne soit pas financée au titre du budget limité du programme «L’Europe pour les citoyens», comme c’est le cas actuellement, et invite instamment les États membres à davantage soutenir financièrement ces deux actions;

14.

note que le système forfaitaire devrait prendre en considération les différences de prix dans l’Union, en fonction du coût de la vie dans les États membres; recommande de repenser ce système ainsi que la réduction du préfinancement afin de garantir la durabilité des projets financés et de favoriser davantage la coopération entre les administrations ou les organisations locales à plus grande distance, et d’améliorer en particulier les possibilités de participation des petites organisations qui ont une capacité financière limitée et des participants ayant des besoins spéciaux;

15.

demande à la Commission et à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) d’évaluer régulièrement les incidences d’un certain nombre de nouvelles dispositions budgétaires sur les candidats et les candidats potentiellement éligibles; demande, en particulier, que soit déterminé si la réduction du taux de préfinancement (de 50 à 40 % pour les projets et de 80 à 50 % pour les subventions de fonctionnement et les points de contacts nationaux (PCN)) appliquée en 2015 du fait d’un manque aigu de crédits de paiement, le besoin de cofinancement et l’application des mêmes paramètres indépendamment du coût réel de la vie et de l’éloignement géographique peuvent avoir défavorisé, et continuent à défavoriser, certains types d’organisations et certains États membres; demande en outre qu'elles conçoivent des stratégies supplémentaires permettant de rapprocher les institutions européennes des citoyens et de mieux informer ces derniers sur les différentes politiques de l’Union;

16.

note qu’un paramètre supplémentaire devrait être pris en considération dans le système forfaitaire afin de pouvoir mieux s’adapter aux personnes ayant des besoins spéciaux, dès lors qu’il est nécessaire, pour permettre aux personnes handicapées de participer, d’augmenter considérablement la dotation en personnel et, souvent, de prendre des mesures complémentaires qui impliquent une augmentation des coûts;

17.

souligne que les subventions au fonctionnement garantissent l'indépendance aux bénéficiaires (groupes de réflexion) et offrent la possibilité de planifier à long terme afin de concrétiser des activités en vue d'atteindre leur objectif et de développer leur expertise; recommande de recourir à des critères, à des indicateurs et à des rapports annuels pour suivre la progression vers les objectifs et s'assurer que ces systèmes de financement n'entraînent pas une dépendance des bénéficiaires envers la Commission;

18.

engage la Commission et l’EACEA à répondre publiquement des dépenses engendrées par le volet no 3 «Action horizontale: valorisation: analyse, diffusion et exploitation des résultats des projets»;

19.

invite la Commission et l’EACEA à inclure dans le rapport d'évaluation intermédiaire, à l'échéance du 31 décembre 2017, une évaluation approfondie de l’exécution financière et budgétaire du programme et d'en tirer les leçons en vue de redéfinir les objectifs futurs et d'adapter les exigences budgétaires du programme dans le prochain cadre financier pluriannuel;

Aspects relatifs à la coordination et à la communication

20.

invite la Commission à réunir toutes les informations utiles concernant le programme «L’Europe pour les citoyens» (guide du programme, priorités, appels à propositions, projets passés et en cours, résultats et enseignements tirés, lettre d’information), ainsi que tous les programmes, actions, subventions et fonds structurels qui relèvent de la citoyenneté européenne (tels que l’initiative citoyenne européenne et le service volontaire européen), sur un portail de communication convivial unique (guichet unique en ligne), également accessible aux personnes handicapées; recommande que ce guichet unique serve de registre public des coordonnées de contact des bénéficiaires et d'outil d'accès aux descriptions de projet et de recherche de partenaires dans d'autres pays;

21.

souligne qu’il convient de répondre de façon satisfaisante aux candidatures rejetées, en indiquant les raisons de ce rejet, en particulier lorsque l’entité ayant déposé la candidature demande une explication; suggère d’envisager, dans la mesure du possible, d’identifier les questions prioritaires des candidatures similaires rejetées;

22.

estime que certains objectifs du programme «L’Europe pour les citoyens» et de l’initiative citoyenne européenne sont complémentaires, notamment pour ce qui est de faire participer les citoyens au niveau de l’Union européenne; considère qu’il y a donc lieu de s’efforcer d’adopter une approche commune dans la conception des politiques de l’Union en matière de participation des citoyens et de démocratie participative, à l’aide d’une stratégie de communication cohérente, dans le but de regrouper sous une même enseigne l’ensemble des programmes de la Commission liés à la citoyenneté européenne, par exemple en valorisant et en augmentant les expériences directes et la participation des citoyens;

23.

insiste sur la nécessité de créer une liste ouverte de partenaires possibles dans chaque État membre afin de faciliter les partenariats entre tous ceux qui souhaiteraient participer au programme «L’Europe pour les citoyens»;

24.

recommande également la création d’une plateforme en ligne destinée aux principales organisations œuvrant dans le domaine de la citoyenneté et bénéficiant du programme afin de partager les bonnes pratiques, de renforcer les capacités et d’accroître la visibilité des projets, une fois achevés;

25.

invite la Commission à rehausser la visibilité du programme et à sensibiliser davantage les citoyens à ses objectifs, en mettant en œuvre une stratégie de communication attrayante pour la citoyenneté européenne — à l’aide des réseaux sociaux, de la radio, de la télévision, de la publicité et des panneaux d’affichage — en renforçant la participation au niveau local grâce à l’association active des points de contact nationaux et en mettant les contenus constamment à jour ainsi qu’en touchant de nouveaux publics dans les pays participants, en particulier ceux dans lesquels le niveau de participation est plus faible, en ciblant notamment les jeunes, les personnes handicapées et les personnes vulnérables;

26.

estime que le programme devrait également servir à mettre en lumière les canaux de participation directe qui existent dans l’Union européenne, comme l’initiative citoyenne européenne, les forums citoyens et les consultations publiques, dans le but de faire connaître au citoyen les possibilités de participation directe offertes par le cadre institutionnel de l’Union;

27.

prie instamment les pays participants qui ne l'ont pas encore fait de désigner un point de contact national; recommande de renforcer la coordination et les synergies entre ces pays, les États membres et la Commission;

28.

reconnaît que le plus grand défi consiste à réaliser les objectifs ambitieux actuels avec les fonds limités à disposition; souligne l’importance des États membres, des régions et des pouvoirs publics locaux dans le renforcement de l’efficacité et de la popularité du programme, notamment en développant au maximum le potentiel des points de contact nationaux via un échange d’expériences avec d’autres entités responsables de projets similaires, comme Erasmus+ ou Europe créative; encourage l’EACEA à rechercher et à promouvoir, autant que possible, des synergies avec des programmes européens tels qu’Europe créative, Erasmus+ ou le Fonds social européen, afin d’assurer un impact maximal;

29.

invite la Commission à redoubler encore d’efforts dans la simplification administrative, étant donné que les exigences formelles représentent parfois un écueil insurmontable pour les petites organisations qui ne devraient pas subir de discrimination pour des raisons bureaucratiques;

30.

recommande que les fonds affectés à la communication ne soient pas utilisés pour couvrir la communication institutionnelle des priorités de l'Union, tel qu'actuellement prévu à l'article 12 du présent programme, mais soient utilisés pour faire connaître le programme lui-même dans les pays participants, en particulier ceux dans lesquels le niveau de participation est plus faible;

Priorité et objectifs du programme

31.

recommande, lors de la prochaine période de programmation, de formaliser l'approche pluriannuelle dans la définition des priorités et de renforcer les synergies entre les volets et les composants du programme; souligne que l’éventuelle modification de la structure du programme devrait être faite de manière à éviter toute confusion possible parmi ses utilisateurs finaux, ce qui réduirait son incidence;

32.

se réjouit que l’accent soit mis sur les citoyens et les aspects sociétaux de l’Union, ce qui permet aux institutions européennes d’entrer directement en contact avec la société civile sur le terrain; souligne, parmi les priorités du programme, l’importance des projets axés sur les défis actuels de l’Europe, sur des questions telles que la diversité, la migration, les réfugiés, la prévention de la radicalisation, l’insertion sociale, le dialogue interculturel, les problèmes financiers et l’identification de l’héritage culturel européen commun; invite la Commission et les États membres à renforcer les liens entre les priorités du programme, les politiques liées à la citoyenneté européenne et la vie quotidienne des citoyens de l’Union;

33.

soutient que le programme devrait toucher un éventail plus large de participants, assurer la participation des personnes ayant des besoins spécifiques et promouvoir celle des personnes marginalisées et défavorisées, dont les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile;

34.

est d’avis que le programme devrait, le cas échéant, s’appuyer sur des initiatives populaires existantes et fructueuses, comme les jumelages de villes;

35.

souligne la nécessité de développer, dans le cadre du volet «Travail de mémoire européen», une identité européenne qui devrait être tournée vers l’avenir et pas seulement vers le passé, qui soit plurielle, transculturelle et ouverte aux flux migratoires et aux influences du reste du monde, en vue de parvenir à une intégration commune fondée sur les valeurs européennes et l’héritage spirituel et laïc européen; souligne la nécessité de veiller à ce que l'histoire ne soit pas instrumentalisée pour diviser mais qu'elle soit utilisée comme une chance de relever les défis contemporains grâce à une interprétation sensible et des programmes d'enseignement bien conçus et ciblés; souligne l'importance de promouvoir les projets intergénérationnels qui permettent des échanges d’expériences entre les jeunes et les anciennes générations;

36.

souligne la nécessité d’encourager des projets proposant de nouveaux modes de discussion avec les citoyens, au format et style attrayants et offrant une approche multidimensionnelle;

37.

propose la publication annuelle par la Commission d’un rapport de synthèse contenant les principales propositions visant à améliorer le projet européen et émanant des participants aux projets financés par le programme «L’Europe pour les citoyens»;

38.

souligne la nécessité d’enrichir le programme à l’aide de propositions concernant la participation des citoyens au processus démocratique et à la prise de décision au niveau européen, de manière à permettre aux citoyens d’exercer leurs droits, par exemple par la mise en œuvre de la démocratie en ligne; invite pour ce faire l’Union et ses États membres à élaborer des actions et des politiques visant à renforcer l’esprit critique et les compétences créatives et transférables, la culture numérique et des médias ainsi que l’insertion des citoyens et à renforcer leur curiosité, en particulier celle des enfants et des jeunes, de sorte qu’ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées et de contribuer positivement aux processus démocratiques;

39.

fait observer que la participation au programme des pays candidats à l’adhésion à l’Union a pour effet d'améliorer la compréhension mutuelle et de renforcer la coopération; préconise d'internationaliser davantage le programme, notamment en invitant tous les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE) ainsi que les pays en voie d’adhésion et les pays candidats à unir leurs forces à celles des États membres de l’Union en proposant des projets, et demande une meilleure coopération entre les ONG des pays de l’Union et du partenariat oriental et méridional et des candidats potentiels afin de rapprocher l’Union des citoyens; propose de promouvoir la coopération entre des organisations au sein de l’Union et dans les pays voisins, sur la base des valeurs européennes;

40.

souligne la nécessité de développer le jumelage de villes en se concentrant sur la possibilité d’utiliser ce programme, sa promotion et ses résultats à plus grande échelle, y compris l’allocation des ressources financières adéquates;

o

o o

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 115 du 17.4.2014, p. 3.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0005.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/34


P8_TA(2017)0064

La politique commerciale commune dans le cadre des impératifs en matière de préservation des espèces sauvages

Résolution du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la politique commerciale commune de l'Union européenne dans le cadre des impératifs en matière de préservation des espèces sauvages (2016/2054(INI))

(2018/C 263/05)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 191 et 207,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous — Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

vu le texte proposé par l’Union pour le chapitre du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI) consacré au commerce et au développement durable, notamment ses articles 10 et 16,

vu le document final du sommet des Nations unies sur le développement durable de 2015 intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», en particulier les paragraphes 9 et 33 ainsi que l’objectif no 15,

vu l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en particulier son article XX, points a) et g),

vu le plan d'action 2016 de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages (COM(2016)0087) (ci-après le «plan d’action»),

vu les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur le plan d'action de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1) et la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (2),

vu la résolution 69/314 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages et la résolution 1/3 de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement sur le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages,

vu les résultats de la dix-septième session de la Conférence des parties (CdP 17) à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui s’est tenue à Johannesburg,

vu les résultats de la conférence de Londres de 2014 sur le commerce illicite d'espèces sauvages et l’examen des progrès accomplis réalisé lors de la conférence de Kasane, en 2015,

vu les conclusions du congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui s’est tenu en 2016 à Hawaï,

vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

vu le programme mondial pour la vie sauvage et le fonds pour l’environnement mondial de la Banque mondiale,

vu le rapport 2016 sur le crime contre les espèces sauvages dans le monde (World Wildlife Crime Report) de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC),

vu la déclaration de juin 2014 du Conseil de coopération douanière de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) sur le commerce illégal d'espèces sauvages,

vu la déclaration faite à Buckingham Palace (Londres) par le groupe de travail «Transports» de United for Wildlife (ci-après la «déclaration de Buckingham Palace»),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0012/2017),

A.

considérant que le trafic d’espèces sauvages connaît une progression sans précédent au niveau mondial et que, parallèlement, des crises biologiques surviennent du fait de la persistance de l’exploitation et de la commercialisation illégales et non durables de la faune et la flore sauvages mondiales;

B.

considérant que l’exploitation incontrôlée et démesurée des espèces sauvages animales et végétales constitue la deuxième menace pour leur survie dans l’environnement, juste après la dégradation de leur habitat;

C.

considérant que, selon les estimations, le commerce illégal de la faune et de la flore sauvages est la quatrième activité criminelle la plus lucrative, avec un chiffre d’affaires pouvant atteindre 20 milliards d’euros;

D.

considérant que les récentes tendances témoignent de l’implication croissante de réseaux criminels organisés de grande envergure, qui utilisent des moyens de plus en plus élaborés;

E.

considérant que le trafic des espèces sauvages contribue à alimenter les conflits et que les réseaux terroristes sont soupçonnés de se financer, entre autres, grâce au commerce illégal d’espèces sauvages, qui génère d’importants profits;

F.

considérant que les problèmes connexes de corruption et de faiblesse des structures de gouvernance aggravent les vulnérabilités existantes au regard du commerce d’espèces sauvages;

G.

considérant que ces espèces sont ensuite vendues sur le marché de l’Union européenne, qui constitue une plaque tournante pour le transit vers d’autres régions et qui est également la zone d’origine de certaines espèces faisant l’objet d’un commerce illégal;

H.

considérant qu’il est essentiel de s’assurer que les communautés rurales des pays d’origine participent à la protection des espèces sauvages et qu’elles en bénéficient, afin de s’attaquer aux causes profondes du trafic d’espèces sauvages;

I.

considérant que la cybercriminalité liée aux espèces sauvages fait peser une grave menace sur des espèces en péril telles que les éléphants, les rhinocéros, les pangolins, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les girafes;

J.

considérant que la politique commerciale, lorsqu’elle va de pair avec une coopération en faveur du développement, peut constituer un moteur puissant pour la croissance économique dans les pays en développement;

K.

considérant que l’accroissement du commerce illégal de nombreuses espèces végétales et animales, de plus en plus nombreuses à être menacées, voire à disparaître, entraîne une diminution de la biodiversité et la destruction des écosystèmes;

L.

considérant que le commerce durable des espèces sauvages peut être d'une importance cruciale pour certaines communautés marginalisées, qui s’appuient sur des cadres juridiques pour préserver les ressources locales, et contribuer à la réduction de la pauvreté;

Tendances, principes et généralités

1.

constate avec une profonde inquiétude la récente progression du trafic d’espèces sauvages et de la criminalité liée aux espèces sauvages, tendance qui, si elle n’est pas stoppée et inversée, risque d’avoir des répercussions graves et permanentes sur la protection de la biodiversité et la viabilité environnementale;

2.

relève que l’Union, en tant que signataire de nombreuses conventions mondiales visant à protéger l’environnement, est tenue d'une obligation légale de garantir que ses politiques et les traités internationaux qu’elle conclut contribuent à cet objectif;

3.

estime que la stimulation du développement économique par l’intégration dans les marchés mondiaux et l’exploitation des ressources naturelles à des fins de développement économique durable ne s’excluent pas mutuellement mais doivent plutôt être considérées comme se renforçant mutuellement;

4.

plaide donc fermement, à l’égard des questions touchant aux espèces sauvages, pour une démarche qui ne soit pas uniquement axée sur les objectifs de protection de l’environnement de l’Union et de ses partenaires commerciaux, mais qui permette également de créer des cadres pour un commerce durable et licite qui renforcent la contribution positive de la politique commerciale au développement durable;

5.

est particulièrement préoccupé par le fait que l’Union reste, aux côtés des États-Unis, un grand marché de destination et une importante voie de transit pour les produits illicites issus d’espèces sauvages;

6.

se félicite du plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages, qui sera une arme capitale dans la lutte contre la hausse alarmante de ce trafic hautement lucratif qui déstabilise les économies et les communautés qui dépendent des espèces sauvages pour leur subsistance et qui menace la paix et la sécurité dans les régions fragiles des partenaires commerciaux de l’Union en renforçant les voies illicites;

7.

est convaincu que seule une démarche coordonnée contre la criminalité liée aux espèces sauvages peut, à terme, réussir à endiguer et à éliminer le commerce illégal, et que l’Union doit jouer un rôle moteur à l’égard non seulement de l’offre, en lien notamment avec les questions de développement qui se posent sur le terrain dans les pays tiers, mais également de la demande de produits illicites sur les marchés nationaux, y compris sur les plateformes en ligne;

Institutions internationales et pouvoirs publics

8.

rappelle qu’en vertu des règles de l’OMC, les pays sont autorisés à introduire des exceptions aux règles générales du GATT en application de son article XX, point g), en vue de la régulation des ressources naturelles épuisables, et de son article XX, point a), en vue de la protection de la moralité publique; relève que l’organe d’appel de l’OMC a interprété la notion de ressources naturelles épuisables au sens large pour y inclure les espèces vivantes exposées au risque d’épuisement, et que la jurisprudence de l’OMC a spécifiquement mis l’accent sur l’inclusion d’espèces dans les annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) à l’appui de leur caractère épuisable; constate également que l’organe d’appel de l’OMC a interprété la notion de moralité publique au sens large pour y inclure les préoccupations relatives à la prévention de la cruauté envers les animaux;

9.

salue les efforts déployés par l’Union au sein de l’OMC pour réduire les subventions aux pratiques de pêche dommageables qui sont susceptibles de porter atteinte à la gestion durable de la pêche et de mettre en péril la conservation d’espèces telles que les tortues, les requins, les oiseaux de mer et les mammifères marins;

10.

rappelle son adhésion pleine et entière aux objectifs de développement durable des Nations unies et son engagement à réaliser l’objectif no 15, qui vise à mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces protégées de la faune et de la flore ainsi qu’à lutter contre l’offre et la demande de produits de contrebande;

11.

se félicite de l’action du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, une initiative à laquelle participent les parties à la CITES, Interpol, ONUDC, la Banque mondiale et l’OMD;

Douanes et commerce en ligne

12.

salue également le projet INAMA de l’OMD, qui vise à renforcer la capacité des administrations douanières à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages au moyen d’actions de développement des capacités; préconise d’accroître la participation des autorités douanières aux opérations de répression visant à lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, et de mener des actions de sensibilisation en vue d’améliorer la formation et le fonctionnement des autorités douanières;

13.

estime que la criminalité en ligne liée aux espèces sauvages fait peser une menace grave sur des animaux en péril tels que les éléphants, les rhinocéros, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, et que les gouvernements, les entreprises et les organisations non gouvernementales doivent coopérer pour lutter contre ce phénomène;

14.

considère qu’il convient de renforcer encore le volet douanier du plan d’action de l’Union européenne en ce qui concerne à la fois la coopération avec les pays partenaires et, au sein de l’Union, la mise en œuvre dudit plan, qu’il y a lieu d’améliorer et de rendre plus efficace; attend donc avec impatience l’examen de la mise en œuvre et du respect du cadre juridique actuel de l’Union, que la Commission doit rendre public cette année, et demande que cet examen inclue une évaluation des régimes douaniers;

15.

demande à la Commission d’examiner dans quelle mesure la législation européenne en matière de commerce des espèces sauvages est uniformément appliquée dans les États membres par les agents des services douaniers responsables des contrôles;

16.

demande à la Commission et aux États membres de favoriser le partage des informations et le renforcement des capacités, y compris par des formations spécifiques à l’intention des agents services douaniers;

Le rôle du secteur privé et des organisations non gouvernementales

17.

souligne qu’il importe d’associer le secteur privé à la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, y compris les marchés en ligne et les médias sociaux;

18.

plaide pour des solutions efficaces qui, une fois intégrées aux systèmes existants de gestion de la chaîne d’approvisionnement et du commerce, permettront au secteur privé d’être un partenaire à part entière pour les pouvoirs publics et les organismes internationaux en tant que garant d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement mondiales; souligne toutefois que la politique commerciale commune devrait promouvoir des normes contraignantes de responsabilité sociale des entreprises dans l’optique d'orienter et de soutenir le secteur privé en matière de pratiques socialement responsables; estime que les normes de responsabilité sociale des entreprises revêtent une importance particulière dans les réseaux de transport;

19.

se félicite de l’apparition de politiques de «tolérance zéro» reposant sur la collaboration entre des experts du commerce d’espèces sauvages et des entreprises de logistique; estime que la Commission devrait réfléchir à la meilleure manière de garantir que les cadres juridiques concernés tiennent mieux compte des risques liés au commerce électronique et aux publicités commerciales en ligne et hors ligne;

20.

salue le rôle joué par les organisations non gouvernementales et la société civile, non seulement dans la lutte contre le trafic de la faune et de la flore sauvages, y compris par des mesures de sensibilisation, ainsi que dans la réduction de la demande, au sein de l’Union comme dans les pays tiers d’où proviennent ces espèces sauvages, mais également dans les groupes consultatifs nationaux prévus par les accords de libre-échange de l’Union pour contrôler l’application des dispositions relatives au commerce et au développement durable;

21.

salue la déclaration faite en mars 2016 à Buckingham Palace par le groupe de travail «Transports» de United for Wildlife, qui vise, avec la participation des acteurs du secteur privé, à remédier aux failles des procédures appliquées par le secteur des transports et les services douaniers qui sont exploitées par les trafiquants, et à améliorer le partage d’informations tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales et des routes commerciales;

22.

demande à la Commission et aux États membres de collaborer avec les organisations non gouvernementales pour endiguer le trafic, changer les comportements de consommateurs et faire reculer la demande de produits illicites dérivés d’espèces sauvages au moyen de campagnes de sensibilisation aux enjeux de la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, en particulier dans les pays où la demande est plus forte;

Cadre juridique et accords commerciaux de l’Union

23.

estime que pour les États membres, le principal enjeu et la priorité au regard des cadres juridiques en place au niveau national résident, à ce stade, dans l’application des règles en vigueur; reconnaît toutefois qu'il convient d’envisager l’adoption de dispositions supplémentaires tenant compte des règles appliquées dans d’autres États afin d’interdire la mise à disposition et la mise sur le marché, le transport et l’acquisition d’espèces sauvages illégalement obtenues ou vendues dans des pays tiers, conformément au cadre juridique de l’État concerné; estime qu’il convient également d’examiner le cadre juridique actuel afin de mieux faire face aux risques liés au commerce électronique;

24.

soutient la démarche consistant à inclure dans les futurs accords de libre-échange de l’Union européenne des dispositions visant à lutter contre le trafic d’espèces sauvages;

25.

salue la proposition de la Commission concernant l’introduction d'un chapitre sur le commerce et le développement durable dans le PTCI, proposition qui s'inscrit dans le prolongement de son engagement à garantir le développement durable; relève que dans le cadre des accords commerciaux qu’ils ont conclus, les États-Unis ont cherché à négocier des normes concernant le commerce d’espèces sauvages, y compris en limitant les subventions pour la pêche; souligne qu'il convient, dans le cadre des chapitres sur le commerce et le développement durable, de négocier des dispositions efficaces pour la protection des espèces sauvages dans tous les futurs accords de libre-échange européens, y compris des dispositions et des engagements visant à garantir la bonne application des accords multilatéraux sur l’environnement;

26.

salue la démarche plus ambitieuse en matière de protection des espèces sauvages adoptée par l’Union dans l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam, qui inclut non seulement des engagements en vue de la bonne application et du respect d’accords multilatéraux sur l’environnement tels que la CITES, la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB) et la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (CIRCB), mais également des dispositions relatives au renforcement des capacités commerciales, à l’échange d’informations et à la sensibilisation du public, et presse l’Union et les États membres de garantir que ces engagements et dispositions sont dûment respectés; estime que ces engagements devraient être susceptibles d’être sanctionnés en justice afin de garantir qu'ils sont respectés de manière effective et durable, et qu'il convient à cet égard d’envisager de conférer un rôle approprié à des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile;

27.

adhère à la démarche préconisée par la stratégie «Le commerce pour tous» d’inclure des dispositions de lutte contre la corruption dans les futurs accords commerciaux, eu égard au rôle notoire que joue celle-ci dans la facilitation du commerce illégal d’espèces sauvages, ainsi qu’à l’engagement de l’Union d’appliquer des politiques commerciales favorisant le développement durable, ce qui contribuera à atteindre les objectifs généraux fixés dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030;

Recommandations

28.

préconise, au regard de la politique commerciale de l’Union, une démarche qui ne soit pas exclusivement axée sur la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, mais qui prévoit l’inclusion, dans tous les futurs accords, de dispositions tendant à endiguer et, à terme, à éliminer cette pratique, ainsi que de mesures complémentaires solides et efficaces au niveau de la formation, de la prévention et de l’application de sanctions en matière de gestion forestière, sanitaire et douanière;

29.

souligne que rien dans la politique commerciale de l’Union ne devrait empêcher celle-ci ou ses partenaires commerciaux de prendre les décisions nécessaires pour la protection des espèces sauvages et des ressources naturelles, sous réserve que ces mesures participent de la poursuite d’objectifs légitimes en matière d’action des pouvoirs publics et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable;

30.

est d’avis qu’il n’existe pas de solution uniforme aux problèmes de survie des espèces sauvages et de lutte contre le commerce illégal; rappelle, à cet égard, la nécessité de garantir une marge de manœuvre importante ainsi que de partager des informations, des données et des pratiques exemplaires afin de faciliter le dialogue en vue de renforcer la coopération, compte tenu du caractère transfrontalier de ce type d’infractions;

31.

recommande aux États membres de l’Union d’envisager des solutions qui permettent d’éliminer toutes les failles juridiques qui subsistent et qui sont susceptibles de faciliter le «blanchiment» d’espèces sauvages et de produits dérivés d’origine illégale; préconise, à cet effet, d’assurer une surveillance rigoureuse et d’utiliser efficacement les ressources et les structures existantes;

32.

demande à l’Union et aux États membres d’envisager l’interdiction au niveau européen du commerce, de l’exportation ou de la réexportation, au sein et en dehors de l’Union, de l’ivoire d’éléphant, y compris de l’ivoire «pré-convention», conformément aux règles de l’OMC;

33.

demande que des ressources suffisantes soient allouées aux politiques et mesures visant à réaliser les objectifs de l’Union en matière de lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris au renforcement des capacités dans les pays en développement, au regard notamment des procédures douanières, des autorités, de la transparence et de la bonne gouvernance;

34.

demande à la Commission et aux États membres de continuer à coopérer avec tous les acteurs concernés pour garantir une action coordonnée qui ne soit pas uniquement axée sur les sources des espèces sauvages et des produits qui en sont dérivés mais qui contribue également à faire reculer la demande et à sensibiliser les consommateurs;

35.

demande que les États membres et la Commission renforcent leur action pour que les organisations et réseaux criminels actifs dans le commerce illégal des espèces sauvages soient la cible de mesures de désorganisation et d’élimination ainsi que de poursuites, et que les États membres veillent à ce que les peines et les condamnations associées aux crimes liés aux espèces sauvages soient à la fois proportionnées, dissuasives et conformes, s’il y a lieu, aux engagements définis dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée;

36.

demande à l'Union de déterminer, dans le cadre de l'OMC, comment les régimes commerciaux et environnementaux mondiaux peuvent s’étayer mutuellement, en particulier dans le contexte des travaux en cours sur l’amélioration de la cohérence entre l'OMC et les accords multilatéraux sur l'environnement, ainsi qu'à la lumière de l'accord sur la facilitation des échanges;

37.

estime que d’autres possibilités de coopération entre l’OMC et la CITES devraient être explorées dans l'optique, en particulier, de faire bénéficier les fonctionnaires des pays en développement d’une assistance technique et d’un renforcement des capacités en matière de commerce et d’environnement; demande à la Commission de poursuivre sa réflexion sur ce sujet au regard des discussions post-Nairobi et des aspects qui seront examinés lors de la prochaine conférence ministérielle de Buenos Aires en 2017;

o

o o

38.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres, à la CITES, à l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, à l’OMD, à l’OMC et à Interpol.

(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.


Mardi 14 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/40


P8_TA(2017)0065

Responsabilité du propriétaire et soins aux équidés

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la propriété responsable et les soins des équidés (2016/2078(INI))

(2018/C 263/06)

Le Parlement européen,

vu les articles 39, 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant le fonctionnement de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche,

vu l'article 114 du traité FUE concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur,

vu le protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu l’article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE, relatif à des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique,

vu l’article 13 du traité FUE, qui prévoit que lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1),

vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (2),

vu le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (3),

vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (4),

vu le règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (5),

vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux («règlement relatif à l'élevage d'animaux»),

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (6),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (7),

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 avril 2015 dans l’affaire C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH / Stadt Kempten,

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le règlement d'exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1169/2011 (8) en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’Europe, première destination touristique au monde — un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),

vu les conclusions de l’étude de la Commission EDUCAWEL (9),

vu les principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0014/2017),

A.

considérant que le secteur des équidés de l’Union est évalué à plus de 100 milliards d’EUR par an (10) et que le chiffre d’affaires total des paris hippiques représentait, pour la seule année 2013, un supplément de 27,3 milliards d’EUR, dont 1,1 milliard d’EUR sont revenus aux gouvernements des États membres (11);

B.

considérant que près de 900 000 emplois sont créés par le seul secteur des sports équestres et que 5 à 7 équidés génèrent un emploi à temps plein, que ces emplois, non délocalisables, se situent dans les zones rurales aujourd'hui fragiles sur le plan économique;

C.

considérant que le secteur des équidés répond aux objectifs de la politique européenne de développement rural fondée sur la viabilité de l'agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et la promotion de l'inclusion sociale dans les communautés rurales; que les équidés sont encore très largement employés dans l’agriculture, qu’ils font l’objet de nouvelles utilisations, telles que la production de lait d’ânesse, et que le développement de ces produits recèle de nouvelles possibilités et des avantages pour les producteurs et les consommateurs;

D.

considérant que le secteur équin participe activement aux objectifs de la stratégie «Europe 2020» visant à développer une croissance durable fondée d'une part sur une économie plus verte et d'autre part sur une croissance inclusive, et que le rôle capital qu'il joue dans le développement environnemental, économique et social des zones rurales lui confère de l’importance;

E.

considérant que l’Union européenne est le premier marché du secteur des sports équestres dans le monde (12);

F.

considérant que les équidés présents dans l’Union européenne, estimés à 7 millions de têtes, remplissent des rôles extrêmement variés, au cœur d’une relation ancestrale avec l’homme: animaux de compétition et de loisirs, animaux de travail dans les transports, le tourisme, les thérapies comportementales, rééducatives et éducatives, les sports, l’éducation, la sylviculture et l’agriculture, source de lait et de viande, animaux de recherche et animaux sauvages et semi-sauvages; que ces équidés participent également au maintien de la biodiversité et de l'aménagement du territoire dans les espaces ruraux et qu'ils peuvent remplir plusieurs de ces rôles au cours de leur vie;

G.

considérant que la possession et le traitement responsables des équidés passent tout d'abord par le juste souci des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux et que, dans ces conditions, les questions du bien-être doivent être au rendez-vous de toutes les activités équines; que l'environnement réglementaire de l'Union fluctue en fonction des États membres et que la législation en vigueur est diversement appliquée dans l'Union européenne, situation qui est source de distorsions de la concurrence et de dégradation du bien-être animal;

H.

considérant que les équidés sont les animaux les plus transportés en Europe par rapport à leur population (13), et que les durées de transport des animaux sont un sujet de grande préoccupation pour les citoyens de l'Union, qui réclament leur raccourcissement, les équidés étant parfois transportés, depuis ou vers l'Union, dans des véhicules inadéquats et ne parvenant à destination qu'au terme de longs trajets routiers, maritimes et aériens;

I.

considérant que les données sur les mouvements d’équidés à des fins commerciales sont enregistrées dans le système informatique vétérinaire intégré (Trade Control and Expert System — TRACES) mais qu’elles ne sont publiées qu’une fois par an et avec un décalage de deux ans;

J.

considérant que des données d’accès facile pourraient aider les autorités compétentes et les autres organisations à mieux surveiller les effets sur la santé animale et à étudier les signes ultérieurs d’insuffisance des mesures de biosécurité;

K.

considérant que l'on manque de données pour établir directement le nombre d'équidés de travail utilisés dans les petites exploitations et les exploitations de semi-subsistance, dont un nombre important sont situées dans les nouveaux États membres, ainsi que dans le tourisme;

L.

considérant que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté des lignes directrices sur les équidés de travail en mai 2016 (14) quant au respect des cinq libertés fondamentales des animaux, à savoir le droit de ne pas souffrir de faim, de soif, de malnutrition, d'être épargné de la peur et de la détresse, d’être épargné de l'inconfort physique et thermique, d’être épargné de la douleur et d’exprimer des modes normaux de comportement;

M.

considérant que les équidés sont une source précieuse d’emplois et de revenus pour les collectivités et les zones rurales dans les secteurs de l’agriculture, des activités équestres et du tourisme non délocalisables, mais que le bien-être de certains équidés est parfois mis en péril et que les touristes sont trop souvent insuffisamment informés pour reconnaître les problèmes de bien-être et y remédier (15);

N.

considérant que les labels de bien-être mis en place par les professionnels du secteur peuvent contribuer à assurer le bon fonctionnement de ces activités et permettre de fournir l'information nécessaire au public;

O.

considérant que la reproduction illimitée, inconsidérée et irresponsable des équidés peut aboutir à des animaux sans aucune valeur économique et qui ont souvent de graves problèmes de: bien-être, en particulier en cas de récession économique; que le Parlement et le Conseil viennent d'adopter une législation harmonisant les règles relatives aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage des reproducteurs de races pures, dont les équidés, avec pour objectifs de renforcer la compétitivité et l'organisation du secteur de l'élevage européen, la qualité de l'information disponibles en matière de reproductions et d'identification des reproducteurs de races pures, notamment des équidés;

P.

considérant que l'abandon d'équidés augmente depuis 2008 dans les États membres occidentaux, notamment dans ceux où ils sont devenus un luxe onéreux, constituant une charge financière importante plutôt qu'une source de revenus; considérant l'absence de mesures adaptées et satisfaisantes de la Commission et des États membres face à ce problème;

Q.

considérant que ce type de comportement est, dans la plupart des cas, imputable à des particuliers et n’est pas représentatif de la majeure partie du secteur des professionnels du cheval en Europe;

R.

considérant que les équidés sont des animaux sociaux qui sont doués d'aptitudes cognitives et nouent de profonds attachements, et qu’ils sont utilisés dans le cadre de divers programmes d'éducation et de formation, de thérapies et de rééducation, notamment pour les troubles du spectre autistique, les infirmités motrices cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles et difficultés d’apprentissage et de langage, la réinsertion des délinquants, la psychothérapie, les troubles du stress post-traumatique et les dépendances;

S.

considérant que les propriétaires sont confrontés à des décisions difficiles lorsqu'ils ne sont plus capables de s'occuper comme il se doit de leurs équidés, en partie en raison du coût élevé des soins vétérinaires, et que, dans certains États membres, l’euthanasie est trop souvent une solution de premier recours, et un expédient onéreux, pour les propriétaires qui ne peuvent plus assumer économiquement les frais vétérinaires et le coût du bien-être de l’animal; que, dans d'autres États membres, les équidés ne peuvent être euthanasiés qu’en cas de besoin vétérinaire immédiat et manifeste, sans considération du bien-être à long terme de l’animal en question;

T.

considérant que, dans de nombreux pays tiers à l'Union européenne, les équidés ne sont pas considérés comme animaux producteurs de denrées alimentaires, et que leur viande est couramment importée de ces pays pour être vendue et mise sur le marché de l'Union; que cette situation soulève des questions de bien-être et génère des distorsions de concurrence, en raison du fait que, pour l’instant, l’Union européenne n’autorise pas l’entrée dans le circuit de l’alimentation humaine de viandes issues de chevaux européens dont l’usage initial n’était pas destiné à la production de viande et à la boucherie, mais que la viande importée de pays tiers bénéficie d’une plus grande souplesse;

1.

reconnaît l'apport économique, environnemental et social considérable des équidés dans l’ensemble de l'Union ainsi que les valeurs culturelles et éducatives primordiales qui y sont directement liées telles que le respect des animaux et de l'environnement;

2.

constate que les équidés sont de plus en plus utilisés à des fins éducatives, sportives, thérapeutiques et récréatives sur des exploitations agricoles par les agriculteurs souhaitant diversifier leurs activités et leurs revenus, et souligne que la présence d'équidés favorise la multifonctionnalité de l'exploitation agricole, ce qui est de nature à stimuler l'emploi dans les zones rurales et contribue au développement des relations villes-campagnes, à l'aménagement et au maillage du territoire;

3.

demande que la filière des équidés, qui contribue de manière significative aux objectifs généraux et stratégiques de l'Union, soit mieux reconnue au niveau européen, de même que ses bienfaits pour l’économie rurale, et qu'elle soit davantage intégrée dans les différents dispositifs de la PAC, dont les aides directes du premier pilier et celles du second pilier;

4.

relève que la santé et le bien-être des équidés stimulent la production économique, tant des exploitations agricoles que des entreprises, et profitent à l’économie rurale en général, en même temps qu'ils répondent aux attentes de plus en plus grandes des citoyens de l'Union soucieux du renforcement des normes de qualité en matière de santé et de bien-être des animaux;

5.

invite la Commission à reconnaître le statut des animaux de travail car il s'agit d'un outil essentiel aux travaux agricoles dans les régions rurales d'Europe, et notamment dans les régions de montagne et les régions difficiles d'accès;

6.

souligne que les propriétaires d’équidés devraient posséder un niveau minimal de connaissance des soins à apporter aux équidés et que la propriété entraîne une responsabilité personnelle pour la santé et le bien-être des animaux dont ils ont la charge;

7.

souligne que les échanges de connaissances entre les propriétaires d'équidés, mais aussi entre les États membres, ont vocation à jouer un grand rôle dans la satisfaction de ces besoins et observe que les professionnels des équidés ont amélioré leurs pratiques de travail dans le sens du bien-être des équidés parallèlement aux développements des nouvelles connaissances scientifiques, des évolutions législatives et des nouvelles méthodes d'apprentissage;

8.

constate que la majorité des propriétaires d'équidés et des personnes amenées à s’en occuper ont un comportement responsable; souligne que l’action accrue en faveur du bien-être animal a le plus de chances de porter ses fruits dans le cadre de systèmes de production financièrement viables;

9.

observe que les professionnels doivent rester économiquement viables tout en relevant efficacement les nouveaux défis que sont notamment le caractère limité des ressources naturelles, les incidences du changement climatique ou l'émergence et la propagation de nouvelles maladies;

10.

encourage les États membres à mettre en place des conditions propices à la viabilité des activités sur les exploitations;

11.

souligne l'importance des futurs centres de référence pour la protection et le bien-être des animaux, telle qu'elle est définie par les 10 principes de l'OIE, dans une optique d'amélioration du degré de respect intégral et de mise en application uniforme de la législation, d'information sur le bien-être des animaux et de diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine;

12.

invite la Commission à commander une étude d’Eurostat pour analyser l’incidence économique, environnementale et sociale de tous les aspects de la filière des équidés ainsi qu'à produire régulièrement des statistiques sur l'utilisation des services, le transport et l'abattage des équidés;

13.

invite la Commission à élaborer des orientations européennes en matière de bonnes pratiques dans le secteur des équidés à l’intention de divers utilisateurs et spécialistes, mises au point en consultation avec les parties prenantes et les organisations du secteur des équidés sur la base des guides existants, orientations qui porteront notamment sur le bien-être de chaque espèce, les soins comportementaux et les soins en fin de vie;

14.

invite la Commission à veiller à l’application uniforme des orientations de l'Union et à dégager des moyens pour la traduction de ce document;

15.

invite la Commission à encourager et à recueillir les échanges de bonnes pratiques et de programmes éducatifs des divers États membres en matière de bien-être des animaux et à soutenir la production et la diffusion de ces informations sur la manière de répondre aux besoins des équidés, indépendamment de leur rôle, selon le principe des «cinq libertés» et pendant toute la vie d’un équidé;

16.

invite la Commission, lors de l'élaboration de ses orientations européennes sur les bonnes pratiques dans le secteur des équidés, à tenir compte du rôle plurifonctionnel des équidés en y prévoyant des orientations sur l'élevage responsable, la santé et le bien-être des animaux et les avantages de la stérilisation des équidés, les activités touristiques, l'agriculture et la sylviculture, le transport adapté aux espèces et l'abattage, ainsi que la protection contre les pratiques frauduleuses, notamment le dopage, et recommande que ces orientations soient diffusées, en collaboration avec des organisations agricoles professionnelles représentatives et reconnues par l'Union, auprès des éleveurs, des associations dédiées aux équidés, des exploitations agricoles, des écuries, des refuges, des transporteurs et des abattoirs, et qu'elles soient accessibles dans divers formats et langues;

17.

invite la Commission et les États membres à soutenir l'action du European Horse Network et de l'European State Stud Association car ils jouent un rôle important dans le développement de la filière équine européenne en servant de plateforme d'échange de bonnes pratiques et en préservant les traditions, les savoir-faire, les anciennes races et le poids de la filière;

18.

prie instamment la Commission d’élargir ses ressources éducatives sur le bien-être des animaux d’élevage, destinées à la fois aux spécialistes travaillant en contact direct avec les équidés, comme les vétérinaires, les éleveurs et les propriétaires de chevaux, et à un public plus vaste d'utilisateurs, afin qu'elles portent également sur le bien-être et la reproduction des équidés, tout en soulignant l’importance de la formation et de l’information, dans le cadre du système de conseil agricole;

19.

invite la Commission et les États membres à employer également des mécanismes de transfert de connaissances pour partager les bonnes pratiques et les modèles d'activité, pour sensibiliser à toute question et pour encourager l'innovation et les idées nouvelles; fait observer que, dans certains États membres, il existe déjà des mécanismes de transfert de connaissances dans la filière des équidés;

20.

invite la Commission à renouveler son engagement en faveur de l’élaboration d’une charte européenne du tourisme durable et responsable, prévoyant la diffusion d’informations claires pour aider les touristes et les acteurs concernés à opérer des choix respectueux du bien-être des animaux au moment de décider d’utiliser ou non les services d’équidés de travail; souligne que cette charte doit reposer sur les chartes de qualité existantes qui ont été rédigées par des organisations agricoles professionnelles représentatives et reconnues, et fait observer que, si certains États membres disposent d'orientations strictes en matière de conditions et d'horaires de travail, d'autres sont dépourvus de telles mesures de protection;

21.

invite la Commission à publier des orientations à l'intention des États membres en matière de modèles touristiques respectueux du bien-être des animaux pour les équidés de travail;

22.

demande instamment aux États membres de définir des orientations volontaires en matière de travail, axées notamment sur la durée du travail quotidien et les temps de repos, pour protéger les équidés de travail contre le surmenage et l'exploitation économique;

23.

invite la Commission à mettre les données de TRACES à la disposition du public beaucoup plus rapidement qu’à l’heure actuelle;

24.

souligne que la législation européenne en vigueur sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations connexes est destinée à empêcher que les animaux ne se blessent et ne souffrent et à faire en sorte qu’ils soient transportés dans de bonnes conditions et pendant des durées appropriées, et se déclare préoccupé par les lacunes affectant l’application, par les autorités de nombreux États membres, de la législation de l’Union sur le bien-être des animaux pendant leur transport;

25.

invite la Commission à assurer la bonne application et le respect effectif et uniforme de la législation existante de l’Union en matière de transport des animaux et la notification juridiquement contraignante dans tous les États membres;

26.

demande aux États membres exportateurs d'équidés de rechercher les moyens d’encourager l'abattage sur leur propre territoire, afin d'éviter autant que possible le transport d'équidés vivants, et invite la Commission à instaurer un mécanisme permettant de contrôler efficacement le respect des dispositions législatives et réglementaires dans le cadre législatif actuel et futur;

27.

demande à la Commission de proposer une réduction de la durée maximale pour tous les transports de chevaux destinés à l’abattage, sur la base des constatations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et en s’appuyant sur les guides de transport des équidés réalisés par les acteurs professionnels de la filière, tout en tenant compte des spécificités de la filière équine dans les différents pays;

28.

invite la Commission et les États membres à formuler des orientations, à faciliter et à élargir les recherches scientifiques et à appliquer les recherches existantes sur le bien-être des équidés au moment de l’abattage, afin de développer des méthodes d’abattage sans cruauté plus adaptées aux équidés, et à diffuser ces orientations auprès des autorités compétentes des États membres;

29.

demande à la Commission et aux États membres de s’attacher dûment et pleinement à procéder à des inspections et à réaliser des contrôles réguliers des abattoirs autorisés à accueillir des équidés, sur leur territoire, afin de veiller à ce qu’ils soient en mesure de répondre aux besoins spécifiques de ces animaux, notamment au niveau des installations et en matière de qualification du personnel;

30.

invite la Commission à s’attacher à mettre en place des indicateurs validés de bien-être des animaux, destinés à servir à l’évaluation du bien-être des équidés, à recenser les problèmes existants et à stimuler les améliorations, tout en garantissant leur application pratique et des avantages pour le secteur, et estime qu'il importe d'associer les parties prenantes ayant mis en place des outils semblables dans l’Union, et de collaborer étroitement avec les représentants d'organisations professionnelles de la filière des équidés à l'élaboration des indicateurs de bien-être animal;

31.

invite instamment la Commission et les États membres à encourager les propriétaires de chevaux à former des associations;

32.

souligne l'importance du traitement humain et du bien-être des équidés et rappelle, dès lors, le principe selon lequel tout traitement cruel et abusif de la part d’un propriétaire, entraîneur ou palefrenier ou d'une autre personne ne saurait être toléré en nul endroit et dans aucune circonstance;

33.

invite les États membres à appliquer des dispositions législatives plus strictes contre la maltraitance et l'abandon d'animaux, notamment des mesures extraordinaires contre l’abandon, et à mener les enquêtes approfondies voulues sur les pratiques inhumaines et les infractions aux dispositions sur le bien-être des équidés qui seraient signalées;

34.

observe que les espèces d'équidés diffèrent les unes des autres et que ces différences ont une incidence sur leurs besoins en matière de bien-être, notamment en ce qui concerne les soins à apporter en fin de vie et les conditions d'abattage;

35.

invite la Commission à réaliser une étude pour rendre compte de ces différences et à formuler des orientations par espèce en vue d'assurer le respect des normes relatives au bien-être;

36.

invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche et le développement de modèles d'élevage adaptés aux espèces de la filière des équidés, compte tenu du comportement naturel des équidés qui sont des animaux de troupeau ayant tendance à fuir;

37.

invite la Commission à accorder la priorité à un projet pilote d’étude du recours aux régimes de financement, nouveaux et existants, pour récompenser les bons résultats en matière de bien-être des équidés de travail, y compris ceux des petites exploitations et des exploitations de semi-subsistance;

38.

demande aux États membres de s’assurer que le règlement d’exécution (UE) 2015/262 (règlement sur le passeport équin) est intégralement et correctement appliqué;

39.

constate que le prix des médicaments vétérinaires, le coût de l’élimination de la carcasse et le coût de l’euthanasie, lorsque cette pratique est autorisée, peuvent en soi faire obstacle à la fin de vie d’un équidé, prolongeant ainsi ses souffrances;

40.

invite les États membres à examiner les cas signalés de pratiques d’euthanasie inhumaines et d’infraction aux dispositions sur le bien-être, comme l’utilisation inadéquate de médicaments, et à signaler ces violations à la Commission;

41.

prend acte de la croissance de la production de lait d’ânesse et de jument et invite la Commission à publier des orientations sur cet élevage laitier;

42.

invite les États membres à s’engager, en collaboration avec les organisations agricoles professionnelles représentatives et reconnues, à augmenter le nombre de contrôles des exploitations productrices de lait d’ânesse et de jument;

43.

se dit vivement préoccupé par l'importation et l'utilisation de médicaments vétérinaires contenant de la gonadotrophine extraite du sérum de jument gravide (PMSG);

44.

exhorte la direction de la Commission chargée des audits et des analyses dans les domaines de la santé et de l’alimentation à contrôler, dans le cadre d'audits, que les entreprises certifiées pour produire l'hormone PMSG respectent les dispositions de protection animale en vigueur pendant la production et à réaliser une enquête et à rédiger un rapport sur le bien-être et le traitement des juments servant au prélèvement d'hormones utilisées dans l'industrie pharmaceutique;

45.

souligne qu'un régime fiscal juste, adapté aux besoins différents de chaque État membre et permettant aux éleveurs professionnels d'équidés de dégager les recettes nécessaires au maintien de l'activité économique des fermes équestres européennes, reste à mettre en place;

46.

fait observer qu'un régime fiscal plus équitable pour la filière équine permettrait d’instaurer des conditions de concurrence identiques dans le secteur et d’accroître la transparence des activités dans le secteur du cheval et donc de lutter contre la fraude et les zones d'économie grise, et permettrait aux éleveurs professionnels de chevaux de bénéficier des rentrées nécessaires à la préservation de leur activité économique;

47.

considère qu'une clarification de la législation sur la TVA applicable à la filière équine sera nécessaire à l'occasion de la prochaine révision de la directive TVA afin de contribuer à un développement de la filière cheval favorable à la croissance et à l'emploi;

48.

demande à la Commission européenne d'agir en vue d'offrir aux États membres une plus grande flexibilité dans la mise en place d'un taux de TVA réduit pour toutes les activités de la filière et estime que cette clarification devrait permettre de disposer d'un cadre harmonisé, sûr et adapté, de taux réduits de TVA, en laissant suffisamment de souplesse aux États membres au sein de leur politique fiscale;

49.

souligne les différences d'exigences sanitaires imposées sur les viandes équines produites en Europe et celles importées de pays tiers;

50.

rappelle qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une traçabilité de la viande chevaline efficace et souligne qu’il convient de disposer d’un niveau équivalent d'exigences en matière de santé, de sécurité des aliments et de conformité des importations pour le consommateur européen, quelle que soit l'origine de la viande équine consommée;

51.

demande à la Commission de conduire une démarche visant à rétablir l'équilibre entre le niveau d'exigence au sein de l'Union européenne et celui contrôlé aux frontières tout en garantissant la sécurité sanitaire du consommateur;

52.

invite par conséquent la Commission à rendre obligatoire l'indication du pays d'origine pour tous les produits transformés à base de viande de cheval;

53.

invite la Commission à accroître les contrôles auprès des abattoirs extérieurs à l'Union qui sont autorisés à exporter de la viande chevaline dans l'Union et à suspendre sous condition l'importation de la viande chevaline produite dans des pays tiers qui ne répondrait pas aux critères de l'Union en matière de sécurité des aliments et de traçabilité;

54.

souligne qu’il faut lever le tabou de la fin de vie des équidés; estime que faciliter la fin de vie du cheval n’exclut pas son intégration au sein de la chaîne alimentaire;

55.

invite la Commission à prêter une attention particulière aux soins des équidés en fin de vie, et notamment à la définition de limites maximales de résidus dans les médicaments vétérinaires courants tels que la phénylbutazone, et ce afin de garantir l'innocuité de la chaîne alimentaire;

56.

demande aux États membres de favoriser la réintégration des équidés en fin de vie dans le circuit alimentaire grâce au système de sas qui, fondé sur la recherche scientifique, permettra de réintégrer l'animal dans la chaîne alimentaire après sa dernière administration médicamenteuse, tout en garantissant la sécurité sanitaire du consommateur;

57.

relève qu'en ce qui concerne les équidés non destinés à l'abattoir pour la production d'aliments destinés à la consommation humaine (chevaux enregistrés comme non destinés à la production alimentaire), dans certains États membres, les médicaments administrés ne sont pas enregistrés et sont susceptibles d'entrer dans le circuit de l'abattage illégal avec de sérieux risques pour la santé publique; invite, par conséquent, la Commission à combler ce vide juridique;

58.

invite la Commission à examiner, avec la Fédération des associations vétérinaires équines européennes (FEEVA), l'harmonisation de l'accès aux traitements et médicaments sur l'ensemble du territoire européen;

59.

estime que cette harmonisation aurait pour bénéfice d'éviter les distorsions de concurrence et de faciliter la prise en charge plus large des maladies des équidés et de soulager plus efficacement les douleurs de ces animaux;

60.

demande à la Commission et aux États membres de favoriser les échanges de bonnes pratiques pour faciliter l’utilisation raisonnée des médicaments pour les équidés;

61.

fait observer que si les thérapies et les médicaments vétérinaires sont parfois nécessaires et indiqués, il faut redoubler d'efforts pour mettre fin au faible niveau d'investissement ainsi qu'au manque de médicaments, notamment de vaccins, disponibles pour traiter les équidés;

62.

rappelle en outre la nécessité de développer la recherche et l'innovation pharmaceutiques pour les pratiques médicamenteuses chez les équidés, considérant que le secteur manque profondément de médicaments adaptés aux métabolismes des équidés;

63.

invite la Commission à financer de nouvelles recherches sur les effets possibles de divers médicaments sur l'existence des équidés;

64.

fait observer que certaines races d’équidés élevées dans les États membres sont des races locales qui font partie de la culture et du mode de vie de certaines communautés, et que certains États membres ont intégré dans leurs programmes de développement rural des mesures visant à la préservation et à la promotion de ces races;

65.

invite la Commission à s'attacher à mener des programmes de soutien financier à la préservation et à la protection des espèces indigènes d'équidés vivant en liberté ou menacées de disparition dans l’Union;

66.

est conscient de la grande valeur écologique et naturelle des populations d'équidés sauvages, qui contribuent à la propreté et à la fertilisation des zones où elles vivent, et de la valeur touristique que présentent les populations de chevaux sauvages, et demande que les problèmes auxquels ces populations doivent faire face, soient davantage étudiés;

67.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

(5)  JO L 59 du 3.3.2015, p. 1.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(7)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(8)  JO L 335 du 14.12.2013, p. 19.

(9)  Voir http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf

(10)  Fédération équestre internationale (FEI), Questions fréquemment posées sur les chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé (chevaux HHP), concept adopté lors de la session générale de l’OIE de mai 2014.

(11)  Rapport annuel de la Fédération internationale des autorités hippiques.

(12)  Base de données de la FEI, consultée le 22.9.2014.

(13)  Base de données TRACES 2012.

(14)  Organisation mondiale de la santé animale — Code sanitaire pour les animaux terrestres (2016), chapitre 7.12.

(15)  Santorini Donkey and Mule Taxis — an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary, 2013.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/49


P8_TA(2017)0073

L'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne en 2014-2015

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 (2016/2249(INI))

(2018/C 263/07)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),

vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (1),

vu la déclaration et la plate-forme d’action de Pékin adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005) et Pékin + 15 (2010),

vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,

vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (2),

vu sa position du 20 octobre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (3),

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (4),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (5),

vu la directive 2013/62/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES, en raison de la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne (6),

vu les directives européennes depuis 1975 sur les différents aspects de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes (directive 2010/41/UE (7), directive 2010/18/UE (8), directive 2006/54/CE, directive 2004/113/CE, directive 92/85/CEE (9), directive 86/613/CEE (10) et directive 79/7/CEE (11)),

vu la proposition de la Commission du 14 mars 2012 pour une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés (COM(2012)0614)),

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»,

vu la proposition de la Commission du 4 mars 2016 pour une décision du Conseil portant signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0111),

vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité des genres (00337/2016),

vu les conclusions du Conseil des 5 et 6 juin 2014 intitulées «Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines» (09543/2014),

vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la prise de décision (14327/2015),

vu la déclaration du 7 décembre 2015 du trio des présidences signée par les Pays-Bas, la Slovaquie et Malte,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le document de travail des services de la Commission du 3 mars 2015 intitulé «Rapport 2014 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes» (SWD(2015)0049),

vu le document de travail des services de la Commission du 4 mars 2016 intitulé «Rapport 2015 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes» (SWD(2016)0054),

vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

vu ses résolutions du 10 février 2010 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne — 2009 (12), du 8 mars 2011 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne — 2010 (13), du 13 mars 2012 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne — 2011 (14), ainsi que sa résolution du 10 mars 2015 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2013 (15),

vu la communication de la Commission du 25 novembre 2013 intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (COM(2013) 0833) et la résolution du Parlement du 6 février 2014 (16) sur l’éradication des mutilations génitales féminines,

vu les résultats de l’enquête sur les personnes, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) dans l’Union européenne réalisée par l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et publiée en mai 2013,

vu les principaux résultats du rapport de la FRA intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», publié en mars 2014,

vu le rapport de la FRA intitulé «The fundamental rights situation of intersex people», publié en mai 2015,

vu le rapport du Réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité (EQUINET) intitulé «Les femmes face aux inégalités, à la discrimination et au harcèlement: une réalité qui perdure — Contribution des organismes de promotion de l’égalité au développement de la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne», publié en 2015,

vu les rapports de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) intitulés «L’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes — Défis et solutions», publié en 2016, «Partenaires sociaux et égalité entre hommes et femmes en Europe», publié en 2014, les enquêtes de EurWORK intitulées «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Évolutions de la vie au travail en Europe) et publiées en 2014 et 2015, ainsi que la sixième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), publiée en 2016,

vu sa résolution du 3 février 2016 sur une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe après 2015 (17) et sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015 (18),

vu sa résolution du 25 février 2014 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes (19),

vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation dans l’Union européenne (20),

vu sa résolution du 8 mars 2016 sur la situation des réfugiées et demandeuses d’asile dans l’Union européenne (21),

vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d’enfants dans l’Union (22),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes (23),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place sur le marché du travail de conditions favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (24),

vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail («directive sur l’égalité en matière d’emploi») (25),

vu sa résolution du 8 mars 2016 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux du Parlement européen (26),

vu sa résolution du 12 mai 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes (27),

vu le rapport de suivi de la Commission du 3 juin 2013 sur les objectifs de Barcelone intitulé «Le développement des services d’accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive» (28),

vu la recommandation de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité» (29),

vu l’Indice d’égalité de genre 2015 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et son rapport intitulé «Beijing + 20: 4th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pékin+20: quatrième bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin dans les États membres de l’UE) ainsi que d’autres rapports de l’EIGE,

vu l’étude du Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination intitulée «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Analyse comparative 2015 du droit européen de l’égalité de genre) de janvier 2016,

vu les conclusions sur «le rôle des hommes et des garçons dans l’égalité entre les sexes» adoptées lors de la 48e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies en mars 2014 (30),

vu le document intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté lors du sommet des Nations unies pour le développement le 25 septembre 2015, ainsi que les objectifs et cibles concernant l’égalité entre femmes et hommes, les droits des femmes et l’émancipation des femmes inclus dans ce document,

vu le rapport statistique de la Commission intitulé «Single parents and employment in Europe», publié en avril 2014 (31),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0046/2017),

A.

considérant que l’Indice d’égalité de genre 2015 de l’EIGE révèle seulement des améliorations mineures, l’Union étant toujours à mi-parcours de l’objectif d’égalité de genre et son résultat global s’étant élevé de 51,3 à 52,9 sur 100 depuis 2005, et que l’Union doit progresser plus rapidement si elle veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

B.

considérant qu’au cours des dernières années, certains États membres ont connu une augmentation importante des mouvements civiques et politiques au détriment de l’égalité des droits des femmes et des hommes et vont jusqu’à remettre en question la nécessité globale d’élaborer des politiques d’égalité entre femmes et hommes; que cette réaction hostile envers l’égalité de genre vise à renforcer les rôles traditionnels dévolus aux hommes et aux femmes et à remettre en cause les progrès existants et à venir dans le domaine de l’égalité entre femmes et hommes, des droits des femmes et des droits des personnes LGBTI;

C.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental reconnu dans le traité UE et dans la charte des droits fondamentaux; qu’en outre, l’objectif de l’Union européenne dans ce domaine est de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe;

D.

considérant qu’en 2015, le taux d’emploi des femmes a atteint un niveau historique de 64,5 % mais est demeuré nettement inférieur à celui des hommes, qui s’élevait à 75,6 %, qu’il est navrant de constater que les femmes ont quatre fois plus de chances que les hommes d’exercer et de conserver un emploi à temps partiel, souvent involontairement; et que de nombreux jeunes sont toujours dans une situation de pauvreté bien qu’ils travaillent, notamment en Grèce, en Espagne, en Croatie, en Italie, à Chypre, au Portugal et en Slovaquie;

E.

considérant que le taux de chômage des femmes est sous-évalué, étant donné que beaucoup de femmes ne sont pas inscrites au chômage, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales ou isolées, qui aident l’entreprise familiale ou qui s’occupent exclusivement du ménage et des enfants; que cette situation entraîne également une disparité dans l’accès aux services publics (subventions, pensions, congés de maternité, congés de maladie, accès à la sécurité sociale, etc.);

F.

considérant que dans son rapport sur l’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes, Eurofound estime que cet écart coûte à l’Union environ 370 milliards d’euros par an, soit 2,8 % de son PIB (32);

G.

considérant que la crise économique et les coupes budgétaires dans ces pays ont touché les femmes de manière disproportionnée, en particulier les jeunes femmes, les femmes âgées, les mères célibataires et les femmes victimes de discriminations multiples, et que cela les a plongées dans la pauvreté et la marginalisation sociale en les excluant de plus en plus du marché du travail; considérant que les restrictions dans les secteurs de l’assistance publique et des services de santé entraînent un transfert de la responsabilité des soins de la société vers les foyers, qui affecte le plus souvent les femmes;

H.

considérant que la féminisation de la pauvreté persiste au sein de l’Union et que les taux très élevés de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale parmi les femmes sont étroitement liés aux restrictions budgétaires dans certains services publics tels que les soins de santé, l’éducation, les services sociaux et les prestations sociales; considérant que ces politiques mènent à une plus grande précarisation du travail, notamment par l’accroissement du temps partiel et des contrats temporaires involontaires;

I.

considérant qu’en 2015, trois quarts des tâches domestiques et deux tiers des soins parentaux étaient prodigués par des femmes actives qui, dès lors, se retrouvaient débordées par une double charge de responsabilités; considérant que les femmes assument une responsabilité bien plus grande que les hommes en ce qui concerne les soins parentaux et les tâches domestiques; considérant que les rôles traditionnels liés au genre et les stéréotypes continuent à exercer une influence majeure sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes à la maison, sur le lieu de travail et dans la société au sens large; considérant que cette répartition traditionnelle des tâches tend à perpétuer le statu quo, à limiter les possibilités d’emploi et le développement personnel des femmes, ce qui leur laisse peu de temps à consacrer à leur inclusion dans la société et dans la communauté ou à leur participation à l’économie; et qu’un partage équitable du «travail non rémunéré», notamment des responsabilités en matière de soins et de tâches domestiques entre femmes et hommes, est une condition préalable à l’indépendance économique des femmes sur le long terme;

J.

considérant que les congés liés à la famille continuent d’être des raisons de discrimination et de stigmatisation qui pénalisent à la fois les femmes et les hommes, malgré le cadre politique en vigueur aux niveaux tant européen que national, et que cette situation touche particulièrement les femmes, aidantes principales utilisant ce type de congés;

K.

considérant que près d’un quart des États membres de l’Union n’ont pas établi de dispositions réglementaires relatives au congé de paternité, et qu’un grand nombre d’États ayant adopté de telles dispositions ne permettent aux hommes que de prendre un, deux ou plusieurs jours de congé; et que, dans huit États membres, le congé parental n’est pas payé, alors que le nombre moyen de demandes congés parentaux chez les hommes est faible, avec seulement 10 % des pères qui prennent au moins un jour de congé contre 97 % des femmes qui bénéficient du congé parental disponible pour les deux parents; considérant que la promotion d’une utilisation accrue du congé parental et de paternité est indispensable pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes; considérant que l’étude d’Eurofound (33) a mis en évidence les aspects qui influencent le taux d’utilisation des congés familiaux par les pères, à savoir: le niveau de compensation, l’adaptabilité du système de congé, la disponibilité des informations, la disponibilité et la souplesse des services de garde d’enfants, et la peur d’être exclu du marché du travail par la prise d’un congé;

L.

considérant qu’une condition préalable à l’inclusion active des femmes dans le marché du travail est la disponibilité et la qualité de services et de structures d’accueil accessibles et abordables pour les enfants, les personnes âgées de la famille et les autres membres de la famille à charge; considérant que les «objectifs de Barcelone» se révèlent un excellent moyen d’atteindre une véritable égalité entre les femmes et les hommes et considérant que tous les États membres doivent s’efforcer de les atteindre le plus tôt possible; considérant qu’en raison du manque de structures et de services de qualité abordables pour la garde des enfants, les mères se trouvent de plus en plus obligées de choisir entre travailler à temps partiel et renoncer à leur travail pour prendre soin de leurs enfants, ce qui a des conséquences sur le revenu du ménage et la pension de retraite;

M.

considérant que l’accès à la formation et au droit fondamental à l’éducation des jeunes filles et des femmes sont des valeurs européennes importantes et des éléments essentiels pour l’émancipation des jeunes filles et des femmes sur le plan social, culturel et professionnel, ainsi que la pleine jouissance de tous les autres droits sociaux, économiques, culturels et politiques et, par conséquent, la prévention de la violence à leur encontre; considérant que l’enseignement universel, obligatoire et gratuit, condition essentielle pour garantir l’égalité des chances pour tous, dans la mesure où il devrait être accessible à tous les enfants, sans aucune forme de discrimination et indépendamment de leur statut de résident; considérant que la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes commence à l’âge préscolaire et requiert une surveillance pédagogique constante des programmes, des objectifs de développement et des acquis d’apprentissage;

N.

considérant que l’égalité entre femmes et hommes relève de la responsabilité de tout un chacun dans la société et requiert la contribution active des femmes comme des hommes; considérant que les autorités devraient s’engager à développer des campagnes d’éducation à l’intention des hommes et des jeunes générations, en vue d’impliquer les hommes et les jeunes hommes en tant que partenaires, afin de prévenir et d’éliminer progressivement tous les types de violence à caractère sexiste et de promouvoir l’émancipation des femmes;

O.

considérant que, même si les femmes ont en moyenne un niveau d’instruction supérieur à celui des hommes, l’écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l’Union est resté de 16,1 % en 2014, même si des différences importantes existent entre les États membres;

P.

considérant que la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes en matière d’emploi reste un phénomène courant, notamment en raison du fait qu’une moindre valeur est attribuée aux emplois considérés comme «féminins» par rapport aux emplois considérés comme «masculins», que les «plafond de verre» persistent et empêchent les femmes d’occuper les positions les plus élevées et les mieux rémunérées, et que les femmes sont surreprésentées dans le travail à temps partiel, qui est moins bien rémunérés que le travail à temps plein; considérant que les femmes sont aussi nombreuses, voire plus nombreuses que les hommes, à fréquenter l’enseignement supérieur, mais que l’impact des stéréotypes liés au genre sur l’éducation et la formation ainsi que les décisions prises par les étudiants durant leur scolarité peut influencer leurs choix tout au long de la vie et, partant, avoir d’importantes répercussions pour le marché du travail; considérant que les stéréotypes véhiculés par la société sur l’incompatibilité entre la maternité et l’emploi à temps plein des femmes placent les femmes dans une situation défavorable et peuvent dissuader les jeunes femmes de poursuivre des études supérieures ou d’investir dans leur carrière;

Q.

considérant que l’indicateur composite du temps de travail rémunéré et non rémunéré, issu de l’enquête d’Eurofound sur les conditions de travail, montre que, globalement, le temps de travail des femmes est plus long si l’on prend en compte à la fois les heures de travail rémunérées et non rémunérées (34);

R.

considérant que dans les secteurs liés aux biens, aux services ou à l’agriculture, entre autres, l’accès aux ressources financières et économiques telles que les actifs, le capital, les moyens de production et le crédit est inégal entre les hommes et les femmes;

S.

considérant que l’écart de retraite persiste dans l’Union et qu’il se situait en 2014 au taux accablant de 40,2 %; considérant qu’il est le résultat de désavantages accumulés par les femmes au fil du temps, tels que le manque d’accès à de nombreuses ressources financières, comme les systèmes de prestations et de pension, associées à l’emploi à temps plein, et auxquels de nombreuses femmes ne peuvent prétendre étant donné qu’elles ont tendance à occuper des emplois à temps partiel ou sont confrontées à des interruptions de carrière du fait de responsabilités familiales;

T.

considérant que certains États membres au sein de l’Union poursuivent des pratiques de non-individualisation des systèmes de fiscalité et de sécurité sociale; et que cette situation peut rendre les femmes dépendantes de leur conjoint, puisqu’elles ne peuvent bénéficier que des droits qu’elles obtiennent à travers leurs relations avec des hommes;

U.

considérant qu’au cours des dix dernières années, le pourcentage moyen de femmes présentes dans des parlements nationaux ou fédéraux n’a augmenté que d’environ 6 %, atteignant 29 % en 2015;

V.

considérant qu’en 2015, seulement 6,5 % des présidents et 4,3 % des PDG des plus grandes entreprises cotées en bourse étaient des femmes;

W.

considérant qu’en dépit de l’engagement de l’Union en faveur de l’égalité entre femmes et hommes dans le processus décisionnel, les conseils d’administration des agences exécutives de l’Union se caractérisent par un déséquilibre profond entre les hommes et les femmes, et montrent des schémas persistants de ségrégation entre femmes et hommes, et qu’à cet égard, 71 % des membres de ces conseils d’administration en moyenne étant des hommes, seul un conseil d’administration sur trois est présidé par une femme et seuls 6 directeurs exécutifs sur 42 sont des femmes;

X.

considérant que plus de la moitié des femmes victimes de meurtre sont tuées par un conjoint, un parent ou un membre de leur famille (35); considérant que, dans l’Union européenne, 33 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles et que 55 % ont été victimes de harcèlement sexuel, dont 32 % sur le lieu de travail; considérant que les femmes sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle, à la violence physique et en ligne, au cyberharcèlement et au harcèlement permanent;

Y.

considérant que la violence contre les femmes constitue une des violations des droits de l’homme les plus répandues dans le monde et touche toutes les couches de la société, indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation, du revenu, du statut social et du pays d’origine ou de résidence, et qu’elle représente un obstacle majeur à l’égalité entre les femmes et les hommes; considérant que le phénomène de féminicide n’est pas en baisse dans les États membres;

Z.

considérant que les enquêtes menées auprès de la population sur les attitudes à l’égard des violences exercées contre les femmes révèlent une tendance prononcée et inquiétante à accuser les victimes, ce qui pourrait être une des conséquence du système patriarcal; considérant que les autorités publiques et autres institutions s’abstiennent souvent de condamner fermement de tels comportements;

AA.

considérant que les modes de communication numériques sont un facteur de diffusion des propos haineux et des menaces dirigés contre les femmes, 18 % des femmes en Europe ayant été l’objet, à partir de leur adolescence, de harcèlement en ligne sous différentes formes, et que neuf millions ont été victimes de violences en ligne en Europe; que la justice ne réagit pas assez fermement face aux violences en ligne à l’égard des femmes et que les agresseurs et les personnes haineuses font très rarement l’objet de dénonciations, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations;

AB.

considérant que 23 % des lesbiennes et 35 % des personnes transgenres ont été agressées physiquement/sexuellement ou menacées de violence à leur domicile ou ailleurs (dans la rue, dans les transports publics, au travail, etc.) au moins une fois au cours des cinq dernières années;

AC.

considérant que l’enquête sur les personnes LGBT dans l’Union européenne révèle que les personnes lesbiennes, bisexuelles et transgenres sont confrontées à un risque disproportionné de discrimination sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre; considérant que la discrimination fondée sur le sexe rejoint d’autres types de discrimination, basés sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap, la santé, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et/ou les conditions socio-économiques;

AD.

considérant la détérioration des conditions de vie de certains groupes de femmes, qui sont souvent confrontés à une accumulation de difficultés et de risques multiples ainsi qu’à des discriminations multiples;

AE.

considérant qu’en 2015, l’Union a connu une augmentation sans précédent du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile sur son territoire; considérant que, d’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, les femmes et les enfants représentaient plus de la moitié de ces réfugiés et demandeurs d’asile, et que des cas de violences et d’abus, y compris de violences sexuelles à l’égard des femmes et des enfants réfugiés ont été dénoncés tout au long de leur voyage, et notamment dans les centres d’accueil surpeuplés au sein de l’Union;

AF.

considérant que les femmes et les jeunes filles représentent 80 % des victimes répertoriées de la traite des êtres humains (36); que l’identification des victimes reste un problème important, que le soutien aux victimes et leur protection doivent être renforcés et que tous les efforts de lutte contre la traite des êtres humains doivent adopter une perspective axée sur le genre;

AG.

considérant que l’un des buts principaux de la traite des êtres humains est l’exploitation sexuelle et que les femmes qui en sont victimes sont contraintes à une vie de captivité et d’abus, associés à des violences quotidiennes, tant physiques que psychologiques;

AH.

considérant que la santé et les droits génésiques et sexuels sont des droits humains fondamentaux et constituent un élément essentiel de la dignité humaine, de l’égalité hommes-femmes et de l’autodétermination, et qu’ils devraient figurer dans la stratégie européenne en matière de santé.;

AI.

considérant que la santé des femmes ne devrait jamais être mise en danger en raison de l’objection de conscience ou de convictions personnelles;

AJ.

considérant qu’il s’est avéré que l’application, dans les États membres, de la législation européenne en matière d’égalité de genre comportait des problèmes spécifiques relatifs à la transposition et à la mise en œuvre des directives concernées, tels que des défaillances importantes dans la législation et l’application incohérente de celle-ci par les tribunaux nationaux, mais également le problème important d’un manque général de prise de conscience des principes et de la législation relatifs à l’égalité (37);

AK.

considérant que les directives de l’Union en matière d’égalité entre femmes et hommes, en particulier, ne sont pas correctement mises en œuvre dans un certain nombre d’États membres, qui ne protègent pas les personnes transgenres contre la discrimination dans les domaines de l’accès à l’emploi et aux biens et services;

AL.

considérant que les mécanismes institutionnels relatifs à l’égalité des genres sont souvent marginalisés au sein des structures gouvernementales nationales, scindés en différents domaines politiques, entravés par des mandats complexes et élargis, et manquent de personnel, de formation et de données adéquats ainsi que de ressources et de soutien de la part des dirigeants politiques (38);

AM.

considérant que le problème persistant du manque de données complètes, fiables et ventilées par sexe est source d’ambiguïté et fausse la représentation d’une situation d’égalité en matière de genre, et notamment pour ce qui est de la violence à l’égard des femmes, ainsi que de la violence sexiste, et que la collecte de ces données permettrait non seulement de brosser un portrait clair de la situation, mais également d’attirer l’attention sur les préoccupations du moment;

AN.

considérant que les partenaires sociaux ont un rôle clé à jouer dans la réalisation des objectifs en matière d’égalité en raison de leur rôle essentiel dans la définition des conditions du marché du travail et des conditions sociales, par leur participation à l’établissement des politiques et à la négociation collective à différents niveaux, bien qu’il soit évident que le rôle spécifique qu’ils jouent dans les différents pays et systèmes de relations sociales dépend fortement des traditions nationales et du poids des organisations (39);

AO.

considérant que, comme l’indique l’enquête Eurobaromètre de l’année 2016, 55 % des Européens souhaiteraient que l’Union intervienne davantage dans le domaine de l’égalité de traitement entre hommes et femmes; et que l’obligation de la Commission de garantir l’égalité entre femmes et hommes conformément aux traités ne dépend pas des sondages;

1.

est profondément préoccupé par le fait que l’Union ne soit qu’à mi-parcours de l’objectif d’égalité de genre, d’après l’Indice d’égalité de genre 2015 de l’EIGE; déplore vivement le fait que le statut et le profil de l’égalité de genre et la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe semblent perdre de l’importance, cet objectif étant marginalisé dans les programmes politiques et discrédité en tant que domaine politique, en particulier dans le contexte d’hostilité, observée partout en Europe, à l’égard des droits des femmes et des personnes LGBTI, ainsi que des droits à la santé sexuelle et génésique et estime nécessaire d’examiner les raisons expliquant cette tendance et de revoir les stratégies, outils et approches actuellement promus dans le domaine de l’égalité de genre;

2.

souligne que le traité UE oblige l’Union à lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination et que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit comme objectif de l’Union la suppression des inégalités entre les hommes et les femmes et la promotion de leur égalité; souligne que le principe de l’égalité entre hommes et femmes n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté, conformément à l’article 23 de la charte des droits fondamentaux;

3.

invite la Commission à généraliser l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les budgets, dans la mise en place de nouvelles politiques et dans la mise en œuvre des programmes et actions de l’Union, et à procéder à des évaluations de l’impact selon le genre de toute nouvelle politique afin de contribuer à assurer une réponse politique européenne plus cohérente et concrète aux problèmes d’égalité entre femmes et hommes; et invite les États membres à prendre des mesures correspondantes au niveau national;

4.

demande à la Commission de renforcer l’évaluation des mesures destinées à s’attaquer et à mettre fin aux incidences des politiques de réduction des dépenses publiques, qui ont des effets négatifs sur les droits des femmes et l’égalité de genre dans les États membres de l’Union;

5.

déplore l’absence de la dimension de genre dans la stratégie Europe 2020, et demande l’intégration d’une dimension de genre globale, et plus forte, dans cette stratégie, abordant les causes structurelles de la pauvreté des femmes, et notamment dans le cadre de l’élaboration des recommandations adressées à chaque pays dans le contexte du Semestre européen, ainsi que l’inclusion, dans l’analyse annuelle de la croissance, d’une orientation politique spécifiquement axée sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes;

6.

remarque l’intersectionnalité du genre et d’autres motifs de discrimination ainsi que l’incidence disproportionnée des discriminations multiples sur les femmes; souligne qu’il est urgent de lutter contre la pauvreté des femmes, en particulier des femmes âgées, des mères célibataires, des femmes qui ont été victimes de violences sexistes, des femmes handicapées, des migrantes, des demandeuses d’asile et des réfugiées, et des femmes appartenant à des minorités; encourage les États membres à travailler avec les autorités régionales et locales, les organismes de maintien de l’ordre, les organismes nationaux de promotion de l’égalité et les organisations de la société civile afin d’augmenter la surveillance de l’intersectionnalité entre différents motifs de discrimination et le genre, et de mettre en œuvre des stratégies d’inclusion plus efficaces en utilisant efficacement les ressources allouées aux politiques sociales, en particulier le Fonds social européen et les Fonds structurels;

7.

appuie l’appel du Conseil en faveur d’une nouvelle initiative de la Commission visant à élaborer une stratégie d’égalité de genre pour la période 2016-2020, couvrant également les personnes transgenres et intersexuées, et du renforcement du statut de son engagement stratégique pour l’égalité de genre, qui devrait être étroitement liée à la stratégie Europe 2020 et tenir compte du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies;

8.

invite la Commission et les États membres à renforcer leurs politiques, à davantage investir pour encourager l’emploi de femmes à des postes de qualité dans tous les secteurs et à prendre des mesures pour lutter contre les formes de travail précaire;

9.

encourage les États membres à promouvoir des dispositions, des mesures et des actions d’assistance et de conseil pour les femmes qui décident de devenir chefs d’entreprise;

10.

appelle la Commission à inclure une perspective de genre dans la politique macro-économique et à imposer des mesures innovantes pour améliorer l’égalité entre les deux sexes en matière de travail et de responsabilités familiales;

11.

note qu’une participation égale des femmes et des hommes au marché du travail ainsi que des salaires plus élevés et plus équitables pour les femmes, non seulement renforcent l’indépendance économique des femmes, mais accroissent considérablement le potentiel économique de l’Union européenne tout en garantissant son caractère équitable et inclusif; rappelle que, selon les prévisions de l’OCDE, une convergence parfaite des taux de participation au marché du travail déboucherait sur une augmentation de 12,4 % du PIB par habitant d’ici 2030;

12.

invite la Commission et les États membres à surveiller et à prendre des mesures contre les violations des droits des travailleurs, en particulier ceux des travailleurs féminins, qui occupent de plus en plus des emplois faiblement rémunérés et sont victimes de discrimination, ainsi qu’à adopter des politiques et à prendre des mesures pour identifier, protéger contre, fournir des informations et s’attaquer au phénomène du harcèlement moral sur le lieu de travail, notamment le harcèlement des salariées enceintes ou tout désavantage constaté au retour du congé de maternité ou lorsqu’elles postulent à un emploi; appelle la Commission et les États membres à fournir des données ventilées à la fois selon le sexe et selon le statut de parentalité en ce qui concerne l’écart de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

13.

souligne que l’éducation est un outil important pour aider les femmes à participer pleinement au développement social et économique; souligne que les mesures d’apprentissage tout au long de la vie sont essentielles pour transmettre aux femmes des compétences qui pourront leur permettre de réintégrer le marché du travail, d’améliorer leur emploi, leurs revenus et leurs conditions de travail; demande à la Commission de promouvoir des initiatives qui permettent d’offrir un soutien à la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle à l’intention des femmes, de les encourager à suivre des études supérieures dans les domaines des sciences, de la technologie et des TI, d’élaborer programmes de formation sur l’égalité des sexes à l’intention des professionnels de l’éducation et de prévenir la transmission des stéréotypes au travers des programmes et du matériel d’enseignement; invite les universités et les instituts de recherche à adopter des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, en suivant les principes directeurs élaborés par l’EIGE, en coopération avec la Commission (outil GEAR — Gender Equality in Academia and Research);

14.

invite les États membres à aborder la question de l’égalité entre femmes et hommes, à lutter contre le sexisme et les stéréotypes sexistes dans leurs systèmes éducatifs à tous les niveaux et de veiller à ce que leurs systèmes éducatifs intègrent, parmi leurs objectifs, l’éducation au respect des droits et libertés fondamentaux, à l’égalité des droits et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et, parmi leurs principes de qualité, l’élimination des obstacles à l’égalité effective entre les hommes et les femmes et la promotion de la pleine égalité entre les sexes;

15.

invite la Commission à soumettre, en étroite coordination avec les États membres, un paquet ambitieux et complet de mesures législatives et non législatives relatives à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et à les intégrer au programme de travail 2017 de la Commission, en tenant compte du socle européen des droits sociaux annoncé et en incluant la révision de la directive 92/85/CEE sur le congé de maternité et la directive 2010/18/UE sur le congé parental, ainsi que les propositions de directives sur le congé de paternité et le congé d’aidant, et en encourageant l’égalité en matière de congé pour les hommes et les femmes de toutes les catégories de travailleurs;

16.

constate avec satisfaction qu’en 2014-2015, un certain nombre d’États membres ont modifié leur politique et/ou leur législation sur le congé parental, en introduisant la non-transférabilité du droit au congé, l’obligation de prendre le congé de paternité, un congé de paternité plus long et/ou des primes si le congé est partagé entre les parents ou partagé à parts égales entre les parents, ce qui renforce leurs droits en tant que parents, assure une plus grande égalité entre les femmes et les hommes et une répartition mieux appropriée des responsabilités domestiques et de soins, et améliore les possibilités qu’ont les femmes de participer pleinement au marché du travail; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à encourager les hommes à partager équitablement les responsabilités domestiques et en ce qui concerne la garde des enfants et des autres personnes à charge;

17.

demande à Eurofound de poursuivre le développement de ses activités d’observation de la qualité du travail et de la vie professionnelle par son enquête sur les conditions de travail en Europe, fondée sur son concept de «qualité du travail» englobant les revenus, les perspectives, la qualité du temps de travail, l’utilisation des compétences, l’environnement social, le risque physique et l’intensité du travail; invite par ailleurs Eurofound à étoffer ses travaux de recherche sur les politiques, les accords entre partenaires sociaux et les pratiques des entreprises qui sont propices à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu’à étoffer ses travaux de recherche sur la manière dont les ménages dans lesquels les deux partenaires travaillent, parviennent à concilier leurs horaires de travail et sur la meilleure façon de les soutenir;

18.

invite les États membres qui ne l’auraient pas encore fait à prendre des mesures en faveur de l’individualisation des droits en matière de justice sociale, et notamment dans les systèmes de fiscalité, afin d’éliminer les incitations financières visant à convaincre le conjoint au revenu le moins élevé de se retirer du marché du travail ou de travailler à temps partiel;

19.

félicite les États membres qui ont atteint les deux objectifs de Barcelone; encourage l’Estonie, la Finlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et le Portugal à atteindre le second objectif, et invite la Croatie, la Pologne et la Roumanie, pour lesquelles les deux objectifs sont loin d’être atteints, à redoubler d’efforts dans la mise en place d’une structure formelle de prise en charge des enfants de manière à permettre aux travailleurs de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle; constate que des observations récentes indiquent clairement que l’investissement dans des structures d’accueil pour les enfants et les personnes âgées, améliorera la participation des femmes travaillant à temps plein et leur permettra de parvenir à une meilleure inclusion locale et sociale;

20.

demande une nouvelle fois à la Commission de déployer des efforts en vue d’instaurer une garantie pour les enfants visant à faire en sorte que tous les enfants européens exposés à la pauvreté aient accès à des soins de santé gratuits, une éducation gratuite, des services d’accueil gratuits, un logement décent et une alimentation suffisante; insiste pour qu’une telle politique aborde la situation des femmes et des filles, en particulier au sein des communautés vulnérables et marginalisées; note que l’initiative «Garantie pour la jeunesse» doit inclure une dimension d’égalité hommes-femmes;

21.

déplore l’écart persistant de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes, et invite instamment la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à prendre des mesures urgentes afin de combler cet écart;

22.

relève que la première étape dans la lutte contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes consiste à établir la transparence sur les niveaux de rémunération, et relève avec enthousiasme qu’un certain nombre d’entreprises ont introduit la pratique consistant à analyser et publier la différence de rémunération entre leurs salariés masculins et féminins; invite tous les employeurs et tous les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d’évaluation spécifiques et opérationnels en matière d’emploi, afin de contribuer à garantir une rémunération égale pour un travail égal ou un travail de même valeur; invite en outre les États membres à réaliser régulièrement une cartographie des rémunérations et des salaires, à publier les données et à demander aux entreprises de mettre en place des mécanismes internes pour déceler les écarts de rémunération;

23.

salue le fait que la Commission considère le principe de «l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur» comme un des domaines d’action prioritaires de l’Union et demande, dans ce contexte, la refonte de la directive de 2006 sur l’égalité de traitement;

24.

condamne l’augmentation de l’écart de retraite entre les hommes et les femmes constatée dans plus de la moitié des États membres; encourage l’Allemagne, Chypre et les Pays-Bas à réduire le fossé entre les retraites des hommes et celles des femmes, qui s’élève à près de 50 %; appelle l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et Malte à combler l’écart de retraite entre les hommes et les femmes, étant donné que, dans ces pays, entre 11 % et 36 % des femmes ne bénéficient d’aucune retraite;

25.

salue le gouvernement suédois, qui est parvenu à assurer une représentation paritaire au niveau du genre, ainsi que la France et la Slovénie, qui ont quasiment atteint ce niveau de parité, et encourage la Grèce, la Hongrie et la Slovaquie, dont les gouvernements ne comptent aucune femme, à veiller à ce que les femmes (40) soient suffisamment représentées à tous les niveaux de prise de décision politique et économique; invite les États membres à assurer la parité entre les femmes et les hommes aux plus hautes fonctions de leurs gouvernements, institutions et organismes publics ainsi que sur les listes électorales, afin de garantir une représentation égale dans les conseils municipaux et au sein des parlements régionaux et nationaux et du Parlement européen; souligne que diverses études ont démontré qu’une action législative appropriée peut entraîner un changement rapide de l’équilibre entre les femmes et les hommes en politique; partage l’avis exprimé par la Commission selon lequel, pour que les quotas soient efficaces, ceux-ci doivent s’accompagner de règles sur l’ordre des listes de candidats et de sanctions appropriées en cas de manquement;

26.

souligne que la sous-représentation manifeste des femmes dans les postes relevant du domaine politique, pourvus par voie d’élection ou de nomination, au niveau de l’Union européenne et de ses États membres, constitue un déficit démocratique qui amoindrit la légitimité du processus décisionnel tant au niveau national qu’au niveau européen;

27.

demande aux institutions de l’Union européenne de mettre tout en œuvre pour garantir l’égalité hommes-femmes au sein du collège des commissaires et parmi les hautes fonctions de l’ensemble des institutions, agences, instituts et organes européens;

28.

constate avec inquiétude qu’en 2015, dans la plupart des pays, le niveau de représentation des femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises cotées en bourse par rapport à l’année 2010 est resté inférieur à la moyenne de l’Union; note toutefois avec satisfaction que la tendance globale est au progrès, notamment en Belgique, au Danemark, en France, en Italie et au Royaume-Uni;

29.

réitère sa demande invitant le Conseil à adopter rapidement la directive relative à l’équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse (directive sur les femmes dans les conseils d’administration), comme première étape importante pour l’égalité de représentation dans les secteurs public et privé; note que les progrès sont les plus tangibles (de 11,9 % en 2010 à 22,7 % en 2015) dans les États membres où une législation contraignante sur les quotas dans les conseils d’administration a été adoptée (41);

30.

regrette qu’un seul État membre ait atteint la parité aux fonctions les plus élevées des établissements d’enseignement supérieur, tout en saluant l’amélioration générale de la représentation des femmes à ces fonctions;

31.

invite instamment les États membres à prendre des mesures afin de prévenir tout type de violence à l’égard des femmes et de violence sexiste et d’y répondre, ainsi qu’à mettre en place davantage de stratégies de prévention, à mettre largement à disposition des services spécialisés de soutien et de protection afin que toutes les victimes y aient accès, et à prêter une attention particulière aux aspects relatifs au sexe dans le domaine des droits des victimes, y compris ceux qui sont liés à l’identité ou l’expression de genre de la victime, en établissant leur rapport sur l’application de la directive sur les droits des victimes en 2017; demande au Conseil d’activer la clause passerelle en adoptant à l’unanimité une décision ajoutant la violence sexiste à la liste des crimes énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; demande à la Commission, en tant que mesure complémentaire à la législation européenne en matière de protection des victimes, de lancer un registre européen des ordonnances de protection européennes;

32.

réaffirme fermement que les formes de violence et de discrimination basées sur le sexe, y compris, mais pas uniquement, le viol et les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, les mariages arrangés, et la violence domestique, portent gravement atteinte à la dignité humaine; invite la Commission et les États membres à mettre en place des politiques de tolérance zéro concernant toutes les formes de violence, y compris les violences domestiques, domaine dans lequel les victimes hésitent à porter plainte parce que ces violences sont infligées par le partenaire ou un membre de la famille; prie instamment les États membres de mettre en lumière la situation des femmes handicapées victimes de violence domestique, qui sont souvent prisonnières d’une relation abusive;

33.

salue les progrès des États membres dans la signature de la convention d’Istanbul, le premier instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau international; et invite instamment les quatorze États membres qui ne l’ont pas encore ratifiée et à le faire sans délai; se réjouit de la proposition de la Commission de mars 2016 sur l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul; invite le Conseil et la Commission à accélérer les négociations sur la signature et la ratification de la convention d’Istanbul et soutient largement et sans réserve l’adhésion à cette convention; invite en outre la Commission à inclure une définition de la violence sexiste conforme aux dispositions de la directive 2012/29/UE et à présenter dès que possible une stratégie européenne globale pour prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe, qui devrait inclure un acte législatif contraignant;

34.

approuve la pratique d’Eurostat et des autorités judiciaires nationales ainsi que des services de police en matière de coopération dans les échanges de données visant à mettre en lumière les pratiques déplorables de violences sexistes au sein de l’Union, et les invite à en faire une pratique permanente grâce à la surveillance des crimes commis contre les femmes sur une base annuelle, en collaboration avec l’EIGE;

35.

souligne les liens étroits entre les stéréotypes et l’augmentation sensible du nombre de cas de harcèlement à l’encontre des femmes et le sexisme sur l’internet et dans les médias sociaux, qui se traduisent également par de nouvelles formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles, tels que la cyberintimidation, le cyberharcèlement, l’utilisation en ligne d’images dégradantes, la diffusion de photos et de vidéos privées sur les réseaux sociaux sans le consentement des personnes concernées; insiste sur la nécessité de combattre ces comportements dès le plus jeune âge; souligne que ces situations peuvent résulter d’un manque de protection de la part des autorités publiques et d’autres institutions qui sont censées créer un environnement neutre du point de vue du genre et dénoncer le sexisme;

36.

exhorte la Commission et les États membres à mettre en place toutes les mesures légales et juridiques nécessaires pour lutter contre le phénomène de la violence en ligne à l’égard des femmes; demande à l’Union européenne et aux États membres d’unir leurs forces dans le cadre d’une stratégie européenne globale pour la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le sexe, en vue de la création d’un cadre de référence qui reconnaît les nouvelles formes de violence en ligne comme infraction pénale et de la mise en place un soutien psychologique pour les femmes et les filles victimes de violence en ligne; appelle de ses vœux une analyse d’impact selon le genre relative à la stratégie de cybersécurité de l’Union et au Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, (Europol), afin que ces questions figurent dans la stratégie et que la perspective de genre soit adoptée dans leurs travaux;

37.

renouvelle sa demande à la Commission de créer un observatoire européen de la violence sexiste (sur le modèle de l’actuel Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes) placé sous la direction d’un coordinateur européen pour la prévention de la violence envers les femmes et les jeunes filles;

38.

invite la Commission et les États membres à inclure des mesures visant à protéger les femmes et les personnes LGBTI contre le harcèlement sur le lieu de travail; invite la Commission à proposer une refonte de la décision-cadre de l’Union sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (42), afin d’y inclure le sexisme, les crimes de haine et l’incitation à la haine pour des motifs liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou aux caractéristiques sexuelles;

39.

déplore le fait que la chirurgie de «normalisation» génitale des enfants intersexués continue d’être pratiquée dans la plupart des pays de l’Union, bien qu’elle ne soit pas nécessaire d’un point de vue médical; demande instamment aux États membres d’éviter de tels traitements médicaux sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée;

40.

constate qu’à Malte et en Grèce, les personnes intersexuées sont protégées contre la discrimination fondée sur le sexe; invite les États membres à inclure les motifs de l’identité de genre et des caractéristiques sexuelles dans leur législation en matière d’égalité des genres lors de la mise en œuvre des directives de l’Union en la matière;

41.

souligne que les manifestations sexuées de violences et de discriminations, y compris, notamment, le viol et les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages forcés, la violence domestique, les crimes dits d’honneur et les discriminations sexuelles autorisées par l’État, constituent des persécutions et devraient être considérés comme une raison valable de demande d’asile dans l’Union; soutient la création de voies d’accès à l’Union sûres et légales; rappelle que les femmes et les jeunes filles sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation par les passeurs;

42.

réitère sa demande aux États membres de mettre immédiatement un terme à la rétention des enfants, des femmes enceintes et allaitantes et des victimes de viol, de violences sexuelles et de la traite, ainsi que de mettre à disposition un soutien psychologique et médical approprié fourni par des professionnels des questions féminines, telles que des psychologues, des assistantes sociales, des infirmières et des médecins femmes, spécifiquement formées pour de telles situations d’urgence; rappelle qu’un soutien aux réfugiées victimes de violences fondées sur le genre, sur l’orientation sexuelle (perçue) ou sur l’identité de genre devrait être fourni à temps et à toutes les étapes du processus de migration, y compris la relocalisation immédiate dans le cas où leur sécurité ne peut pas être garantie, des soins de santé mentale de qualité et la reconnaissance instantanée de leur identité de genre pendant la durée des procédures d’asile en tant que mesure de prévention de la violence;

43.

affirme une nouvelle fois qu’en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, qui constitue désormais l’une des activités les plus lucratives du crime organisé, la dimension hommes-femmes doit être systématiquement considérée lors de la mise en œuvre de la législation européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains, et réitère son appel à la Commission de continuer à considérer cet aspect lors de son évaluation du respect de la directive et de son application par les États membres, tout en veillant à ce que les obligations en matière de rapports et le calendrier établis dans la directive soient respectés;

44.

demande à la Commission d’offrir une aide financière et logistique aux États membres engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier l’Italie et la Grèce qui, à la suite de la crise migratoire actuelle, se trouvent en première ligne pour affronter cette situation d’urgence;

45.

insiste sur la nécessité d’intensifier les efforts au niveau national et européen pour lutter contre la persistance des stéréotypes et des discriminations fondées sur le sexe, en organisant des campagnes de sensibilisation axées sur la représentation non stéréotypée des femmes, des jeunes filles, des hommes et des garçons et destinées à toutes les couches de la société; invite les États membres à prendre des initiatives concrètes telles que la mise en place de stratégies visant à encourager les femmes à choisir des carrières et des professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées et à encourager les hommes à assumer une part équitable des responsabilités familiales et des tâches domestiques ou à améliorer la compréhension, chez les hommes, de la manière dont la violence, y compris la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, les mariages forcés et le travail forcé, porte préjudice aux femmes, aux hommes et aux enfants et compromet l’égalité entre femmes et hommes, ainsi qu’à prendre des mesures pour réduire la demande de la traite des femmes et des enfants au moyen de campagnes d’information;

46.

insiste sur le fait que les femmes doivent avoir le contrôle de leur santé et de leurs droits génésiques et sexuels; invite tous les États membres à garantir un accès aisé des femmes à la planification familiale volontaire et à l’ensemble des services de santé génésique et sexuelle, y compris la contraception et l’avortement sûr et légal; invite les États membres et la Commission à mener des actions de sensibilisation visant à informer pleinement les hommes et les femmes sur leurs droits et leurs responsabilités s’agissant des questions sexuelles et reproductives;

47.

souligne la tendance à la hausse du recours excessif aux clauses d’objection de conscience, qui se traduit par des difficultés d’accès aux services de santé sexuelle et génésique; appelle les États membres à faire en sorte que les clauses d’objection de conscience n’empêchent pas les patients d’accéder à des soins médicaux licites;

48.

considère que le refus des services de santé sexuelle et génésique, y compris de l’avortement, pour sauver la vie d’une femme représente une grave atteinte aux droits de l’homme fondamentaux;

49.

souligne l’importance des politiques actives de prévention, d’éducation et d’information adressées aux adolescents, aux jeunes et aux adultes afin que les citoyens puissent jouir d’une bonne santé sexuelle et génésique, en évitant ainsi les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées;

50.

encourage les autorités compétentes des États membres à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans leurs programmes d’éducation globale sur la sexualité et les relations, y compris à dispenser aux filles et aux garçons un enseignement sur les relations fondées sur le consentement, le respect et la réciprocité, ainsi que dans le sport et les loisirs, où les stéréotypes et les attentes fondées sur le genre peuvent affecter l’image de soi, la santé, l’acquisition de compétences, le développement intellectuel, l’intégration sociale et la construction identitaire des filles et des garçons;

51.

souligne qu’il importe d’encourager les hommes à participer pleinement à toutes les actions visant l’égalité entre femmes et hommes et de recenser tous les contextes dans lesquels un grand nombre d’hommes peuvent être ciblés, en particulier dans les institutions, les secteurs et les associations à prédominance masculine, de sensibiliser les hommes à leurs rôles et responsabilités dans la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de soutenir le principe du partage du pouvoir et des responsabilités entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail, au sein des communautés, dans la sphère privée et dans les communautés nationales et internationales au sens large;

52.

invite les États membres à suivre de près les cas dans lesquels les médias et les publicitaires confortent la sexualisation et la marchandisation des femmes et présentent souvent les stéréotypes féminins, la beauté et l’attrait sexuel comme un modèle de réussite sociale; demande à la Commission d’intenter des actions en justice en cas de violation de la directive «Services de médias audiovisuels» par un État membre et de promouvoir les bonnes pratiques dans les entreprises de médias publics et privés par des mesures d’incitation; demande instamment aux médias et aux publicitaires de respecter la dignité des femmes et de veiller à transmettre une image des femmes qui soit non stéréotypée et non discriminatoire et qui soit conforme à la diversité féminine; invite, en outre, les médias et les publicitaires à consacrer une attention particulière aux modes de vie sains, ainsi qu’aux différents modèles familiaux et styles de vie;

53.

rappelle les engagements pris par l’Union dans le cadre des plans d’action UE-CELAC (Communauté des États latino-américains et des Caraïbes) pour 2013 et 2015 en ce qui concerne l’éradication de la violence à l’égard des femmes et fait part de son inquiétude face à l’absence de mise en œuvre du chapitre 7, relatif à la promotion de l’égalité entre femmes et hommes; invite les États membres et le service européen pour l’action extérieure à coopérer et à attribuer des ressources économiques et institutionnelles pour garantir le respect des recommandations sur la promotion de l’égalité entre femmes et hommes convenues dans les plans d’action, notamment en ce qui concerne l’éradication de toutes les formes de violence, en conformité avec la convention de Belem do Pará, la convention d’Istanbul et la convention CEDAW;

54.

souligne que, d’après les résultats de la recherche, l’effet du changement climatique s’est révélé plus important pour les femmes que pour les hommes, les femmes étant susceptibles d’être plus lourdement touchées dans les situations de pauvreté; estime que les femmes doivent participer activement aux politiques et à l’action pour le climat;

55.

invite la Commission à présenter une proposition de stratégie globale en faveur du développement durable, englobant l’ensemble des domaines relevant des politiques internes et externes, et à mettre au point des mécanismes effectifs de suivi, d’évaluation et de responsabilisation pour la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris en ce qui concerne ses cibles et indicateurs sur l’égalité entre femmes et hommes, les droits des femmes et l’autonomisation des femmes;

56.

invite la Commission à surveiller plus efficacement la mise en œuvre de la législation européenne existante en matière d’égalité entre les sexes dans les États membres, tout en rappelant la nécessité de lancer des procédures d’infraction lorsque la législation pertinente n’est appliquée;

57.

déplore qu’en dépit de la déclaration interinstitutionnelle concernant l’intégration de la dimension de genre, annexée au cadre financier pluriannuel (CFP), aucune mesure de prise en compte de la dimension de genre dans le budget n’ait été prise jusqu’à présent; souligne, à cet égard, qu’il est nécessaire de suivre de près la manière dont les principes de la déclaration commune ont été appliqués lors des procédures budgétaires annuelles et demande que sa commission compétente se voie attribuer un rôle officiel dans le processus de révision du CFP;

58.

demande aux gouvernements des États membres d'assurer l’existence et la pérennité, ainsi que l’adéquation des ressources, des organismes chargés de concevoir, de coordonner et de mettre en œuvre les politiques en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, en tant qu’indicateur significatif de l’engagement des gouvernements à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes;

59.

demande aux institutions de l’Union d’introduire des indicateurs spécifiques à l’égalité entre les femmes et les hommes, et notamment l’Indice d’égalité de genre de l’EIGE, dans le système de supervision du futur mécanisme de l’Union sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;

60.

invite la Commission à élaborer une stratégie pour l’égalité plus générale qui vise à mettre fin à toute forme de discrimination entre les femmes et les hommes, notamment en adoptant une directive horizontale contre la discrimination; demande dès lors au Conseil de parvenir dans les meilleurs délais à une position commune sur la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426), bloquée depuis que le Parlement a arrêté sa position à ce sujet le 2 avril 2009 (43); demande une fois de plus au Conseil d’ajouter le sexe parmi les causes de discrimination;

61.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(2)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(3)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 162.

(4)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(5)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(6)  JO L 353 du 28.12.2013, p. 7.

(7)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

(8)  JO L 68 du 18.3.2010, p. 13.

(9)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(10)  JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.

(11)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.

(12)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 35.

(13)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 65.

(14)  JO C 251 E du 31.8.2013, p. 1.

(15)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 2.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0105.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0042.

(18)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 2.

(19)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.

(20)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0312.

(21)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0073.

(22)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0203.

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0235.

(24)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338.

(25)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0360.

(26)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0072.

(27)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0227.

(28)  ISBN 978-92-79-29898-1

(29)  JO L 59 du 2.3.2013, p. 5.

(30)  http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf

(31)  ISBN 978-92-79-36171-5.

(32)  Rapport d’Eurofound (2016), «L’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes — Défis et solutions».

(33)  Rapport d’Eurofound (2015), «Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union».

(34)  Eurofound (2015) «Premiers résultats: sixième enquête européenne sur les conditions de travail».

(35)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database

(36)  Rapport d’Eurostat sur la traite des êtres humains, édition 2015.

(37)  Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination: «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Analyse comparative 2015 du droit européen de l’égalité de genre).

(38)  Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, «Efficacité des mécanismes institutionnels destinés à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes — Bilan de la mise en œuvre du programme d’action de Pékin ans les États membres de l’UE» (2014).

(39)  Rapport d’Eurofound (2014), Partenaires sociaux et égalité entre hommes et femmes en Europe

(40)  Évolution au cours des années 2014 et 2015.

(41)  Commission européenne — fiche d’information «Gender balance on corporate boards — Europe is cracking the glass ceiling», octobre 2015; Commission européenne, DG JUST, rapport de suivi sur «Les femmes dans les instances de décision économique au sein de l’UE» — initiative relevant de la stratégie Europe 2020, 2012; Aagoth Storvik et Mari Teigen, «Women on Board: The Norwegian Experience», juin 2010.

(42)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(43)  JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/64


P8_TA(2017)0074

Égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (2016/2012(INI))

(2018/C 263/08)

Le Parlement européen,

vu l'article 19, paragraphe 1, et l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1),

vu le rapport de la Commission sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (COM(2015)0190),

vu les lignes directrices de la Commission du 22 décembre 2011 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats) (2),

vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats) (3),

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»,

vu la communication de la Commission intitulée «Un agenda européen pour l'économie collaborative» (COM(2016)0356),

vu l’étude d’évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive 2004/113/CE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services de janvier 2017 réalisée par le service de recherche du Parlement européen (4),

vu le rapport de novembre 2014 d'Equinet intitulé «Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive» (Organismes de promotion de l'égalité et directive sur l'égalité d'accès aux biens et aux services),

vu le rapport de 2014 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres intitulé «Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law?» (Droit de l'égalité des genres dans 33 pays européens: les règles de l'UE et leur transposition en droit national),

vu le rapport de juillet 2009 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres intitulé «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» (Discrimination sexuelle dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services et transposition de la directive 2004/113/CE),

vu l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-13/94 statuant que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe a également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle d’une personne (5) et l’étude de 2014 sur les personnes LGBTI de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et son rapport intitulé «Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people» (Professionnellement parlant: défis sur la route de l'égalité pour les personnes LGBT), qui traitent tous du domaine des biens et services,

vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la position du Parlement du 2 avril 2009 à ce sujet (6),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur les facteurs externes faisant obstacle à l’entrepreneuriat féminin européen (7),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires juridiques (A8-0043/2017),

A.

considérant que la lutte contre toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe dans le domaine des biens et services fait partie intégrante du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une valeur fondamentale de l’Union européenne, et que les traités et la charte des droits fondamentaux interdisent tous toute discrimination fondée sur le sexe et exigent que l’égalité entre les femmes et les hommes soit garantie dans tous les domaines et dans tous les États membres;

B.

considérant que la directive 2004/113/CE (ci-après «la directive») étend le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes au-delà de l'univers de l'emploi et du marché du travail, au domaine de l'accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services;

C.

considérant que la directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et privé;

D.

considérant que la directive est applicable à l'ensemble des biens et services fournis contre rémunération au sens de l'article 57 du traité FUE et conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne; que la rémunération ne doit pas nécessairement être payée par ceux qui bénéficient du service et qu’elle peut prendre la forme d’un paiement indirect qui n’implique pas forcément le destinataire du service;

E.

considérant que les services ayant trait aux secteurs des médias et de la publicité ainsi qu’à l’éducation et les services fournis dans la sphère privée sont exclus du champ d’application de la directive; que les États membres disposent de la compétence législative pour garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans d’autres domaines, et que, dans certains cas, la législation nationale va au-delà de ce qui est requis par la directive en couvrant la discrimination entre les femmes et les hommes dans les médias, la publicité et l’éducation;

F.

considérant que la directive a été transposée en droit national dans les 28 États membres; que, selon le rapport de la Commission, un dialogue approfondi sur la mise en œuvre adéquate de la directive se poursuivait encore avec six États membres en 2015;

G.

considérant que, dans l’arrêt Test-Achats, la Cour de justice a conclu que l’article 5, paragraphe 2, de la directive était contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes; considérant que cette disposition a été jugée invalide avec effet au 21 décembre 2012 et qu’en conséquence, les primes et prestations unisexes sont obligatoires dans tous les États membres;

H.

considérant que l'interprétation trop restrictive de la notion de biens et services, les justifications générales et parfois peu claires des inégalités sur la base de l'article 4, paragraphe 5, ainsi que l'insuffisance de la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité comptent parmi les principaux domaines problématiques dans la mise en œuvre de la directive;

I.

considérant qu’en interdisant la discrimination, il importe de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, et la liberté de religion;

J.

considérant que la proposition de directive relative à l’égalité de traitement datant de 2008 étendrait la protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle au-delà du marché du travail, à la protection sociale, notamment à la sécurité sociale et aux soins de santé, aux avantages sociaux, à l’éducation et à l’accès à des biens et services et à la fourniture de biens et services; que jusqu’ici le Conseil n’a adopté aucune position sur cette proposition de directive;

K.

considérant que, bien que la récente communication de la Commission intitulée «Un agenda européen pour l'économie collaborative» constitue un bon point de départ pour une promotion et une réglementation efficaces de ce secteur, il est nécessaire d'intégrer la perspective de l'égalité des genres et de tenir compte des dispositions de la directive dans les prochaines analyses et recommandations dans ce domaine;

L.

considérant que la réalisation du plein potentiel de la directive repose sur l'intégration efficace et constante de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les secteurs concernés auxquels elle s'applique;

M.

considérant que le travail du réseau européen des organismes de promotion de l’égalité est essentiel à l’amélioration de la mise en œuvre de la législation relative à l’égalité de traitement ainsi qu’à la coordination de la coopération et au partage des bonnes pratiques entre les organismes nationaux de promotion de l’égalité dans toute l’Union;

Considérations générales

1.

s’inquiète de ce que la directive ne soit pas appliquée uniformément et que cette application varie grandement d'un État membre à un autre et qu’en dépit des progrès accomplis dans ce domaine, des difficultés et lacunes subsistent dans la mise en œuvre de la directive et doivent être éliminées sans attendre dans certains États membres et certains secteurs; demande à la Commission d’accorder la priorité à l’examen des lacunes qui subsistent en matière de mise en œuvre dans le cadre du dialogue avec les États membres; souligne l’importance du rôle joué par les États membres dans l’application de la législation et des politiques européennes et recommande aux autorités locales et régionales d’apporter davantage leur soutien et de mieux coopérer avec la société civile, et aux États membres de fournir des recommandations au secteur industriel, ce qui peut s’avérer nécessaire afin de garantir l’application pleine et entière de la directive;

2.

constate que la Commission a présenté son rapport sur l'application de la directive avec un long délai depuis son premier rapport de 2009;

3.

prend acte du fait que le rapport de la Commission indique qu’aucune difficulté particulière n’a été signalée dans la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la directive, mais que cette observation s’appuie sur un nombre très faible de cas de discrimination signalés et que, dans l’ensemble, les informations sont très limitées et la collecte de données dans ce domaine varie considérablement au niveau des États membres;

4.

souligne que l'une des difficultés rencontrées dans certains États membres réside dans le manque de sensibilisation des décideurs politiques, des fournisseurs de services et des citoyens eux-mêmes aux droits et protections inscrits dans la directive; souligne que le manque de connaissance et de sensibilisation du public concernant la directive et ses dispositions pourrait expliquer le nombre peu élevé de plaintes pour discrimination fondée sur le genre; demande aux États membres, à la Commission et aux parties prenantes concernées d’effectuer un travail de sensibilisation, éventuellement avec les organisations de protection des consommateurs, autour des dispositions de la directive de manière à améliorer la perception de l’importance de l’égalité de traitement dans le domaine des biens et des services;

5.

relève que seuls certains États membres ont communiqué l’existence de dispositions spécifiques en matière d’action positive; demande aux États membres de mieux intégrer et promouvoir les dispositions en matière d’action positive, qui s’appuie sur un objectif légitime et s’efforce d’empêcher ou de compenser les inégalités liées au genre, comme exposé dans la directive;

Le secteur des assurances, le secteur bancaire et le secteur financier

6.

salue la mise en œuvre de l'arrêt Test-Achats par les États membres dans leur législation nationale et le fait que la législation nationale a été modifiée de manière juridiquement contraignante; souligne que des problèmes subsistent en ce qui concerne la conformité des législations nationales avec l'arrêt, par exemple dans les régimes d'assurance maladie, et en lien avec l'élimination totale de la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité;

7.

souligne l’effet égalisateur de cet arrêt sur les retraites puisqu’il interdit les facteurs actuariels fondés sur le sexe dans les contrats d’assurance et rend les primes et prestations unisexes obligatoires dans les régimes d’assurance privés, y compris les retraites; relève que cet arrêt s’applique uniquement aux régimes privés, mais que la règle sur les retraites unisexes représente une bonne pratique en termes de réduction de l’écart de retraite entre les hommes et les femmes; se félicite de la décision prise par certains États membres d’aller au-delà de ce que prescrit l’arrêt en étendant la règle des primes et prestations unisexes à d’autres types d’assurance et de pensions, y compris les régimes professionnels de retraite, afin de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans ces domaines; encourage les autres États membres à envisager de leur emboîter le pas, le cas échéant;

8.

estime qu'il est crucial d'assurer une mise en œuvre correcte et complète de l'arrêt; invite la Commission à surveiller, au moyen de rapports périodiques, si ces dispositions sont respectées dans les États membres afin de garantir que les éventuelles lacunes soient comblées;

9.

souligne que la directive interdit expressément d’utiliser la grossesse et la maternité pour établir des différenciations dans le calcul des primes et prestations liées aux assurances et aux services financiers connexes; invite les États membres à fournir des efforts plus importants et à améliorer la clarté lorsqu'il est question de protéger les droits et le bien-être des femmes enceintes dans ce domaine, à s’assurer qu’elles ne doivent pas payer des frais liés à la grossesse non reconnus, puisque les femmes enceintes ne devraient pas être confrontées à des coûts plus élevées au seul motif qu’elles sont enceintes, et à sensibiliser les fournisseurs de services à la protection spéciale accordée aux femmes enceintes; souligne notamment qu’il convient de veiller à ce que les périodes de transition dans les différents types d’assurance, particulièrement les assurances maladie, n’interfèrent pas avec le droit des femmes enceintes à jouir d’une égalité de traitement pendant leur grossesse;

10.

rappelle que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe a également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle d’une personne (8), et invite la Commission à veiller à ce que les femmes et les hommes soient protégés contre la discrimination fondée sur ces motifs; souligne que la directive offre une protection à cet égard et que les États membres peuvent prévoir des dispositions supplémentaires dans leur législation nationale; insiste à cet égard sur le fait que 13 États membres n'ont pas encore adopté de dispositions juridiques directes pour la protection des personnes transgenres, qui continuent à faire l'objet de discriminations dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, et souligne que l’introduction de telles dispositions pourrait contribuer à sensibiliser au principe de non-discrimination; demande à la Commission de surveiller les discriminations fondées sur ce motif dans ses prochains rapports sur la mise en œuvre de la directive;

11.

déplore que des pratiques discriminatoires envers les femmes perdurent et notamment pour ce qui est de l’accès aux services proposés par les secteurs de l’assurance et des banques en lien avec la grossesse, la maternité et la planification de la maternité;

12.

observe que la difficulté majeure que rencontrent les femmes entrepreneurs pour accéder au financement pourrait en partie être liée à la difficulté à constituer des antécédents de crédit suffisants et une expérience suffisante en matière de gestion; demande aux États membres de collaborer avec le secteur financier afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’accès au capital pour les travailleurs indépendants et les PME; demande à ceux-ci d’examiner la possibilité d’intégrer la perspective d’égalité des sexes dans leurs structures d’établissement de rapports sur l’octroi de prêts, dans la conception de leurs profils de risque, des mandats d’investissement et des structures de personnel, ainsi que dans les produits financiers; invite la Commission à coopérer avec les États membres pour prendre des mesures efficaces, avec des exemples concrets pour assurer à tous la jouissance complète et adéquate de la directive, comme instrument efficace de protection de leurs droits à l’égalité de traitement en matière d’accès à tous les biens et services;

13.

préconise l’adoption d’une approche globale de l’entrepreneuriat féminin visant à encourager et à aider les femmes à faire carrière dans l’entrepreneuriat, en facilitant leur accès au financement et aux débouchés commerciaux et en créant un environnement qui leur permettra d’exploiter tout leur potentiel et de devenir des entrepreneurs prospères, et ce en rendant possibles, entres autres, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, l’accès à des structures d’accueil pour les enfants et la participation à des formations sur mesure;

Le secteur des transports et les espaces publics

14.

relève que, bien que l’interdiction du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel et lié au genre, soit inscrite dans les législations nationales, les femmes, les personnes transgenres et intersexuées continuent systématiquement et fréquemment de subir des formes d'abus dans les moyens de transport, et qu'il reste nécessaire de renforcer les mesures préventives contre le harcèlement, notamment la sensibilisation des fournisseurs de services;

15.

invite la Commission et les États membres à faciliter l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine; demande que l’accent soit mis sur les mesures préventives qui sont conformes au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le recommande notamment la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui ne limitent pas les libertés des femmes et qui se concentrent avant tout sur les auteurs potentiels d'actes répréhensibles plutôt que sur la modification du comportement des femmes en tant que victimes potentielles; relève que la convention d’Istanbul déclare que «la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l’égard des femmes» et appelle donc les États membres et la Commission à suivre cette approche globale dans leur politique de lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment dans leur mise en œuvre des dispositions contre le harcèlement énoncées dans la directive; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention d’Istanbul et invite la Commission ainsi que les États membres à faire progresser le processus d’adhésion de l’Union européenne à la convention;

16.

déplore que les parents et les personnes s’occupant d’enfants en bas âge soient encore confrontés à des obstacles physiques à l’accès et à d’autres obstacles, tels que l’accès insuffisant à des espaces pour changer les bébés dans les locaux des fournisseurs de services; insiste sur la nécessité de protéger les droits des pères et des mères pour qu'ils bénéficient des mêmes possibilités lorsqu'ils sont accompagnés de leurs enfants dans les locaux des fournisseurs de services; souligne que l’égalité de traitement des hommes et des femmes, en leur qualité de parents ou de personnes s’occupant d’enfants en bas âge en matière d’accès à des services et d’utilisation de services est essentielle en vue de l’égalité des sexes de manière générale car elle promeut le partage et l’égalité des responsabilités entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les soins apportés à l’enfant; invite les États membres à sensibiliser les prestataires de services à la nécessité de donner accès aux mêmes installations sûres aux deux parents dans leurs locaux;

17.

relève en outre que les personnes qui s’occupent d’enfants, en grande majorité des femmes, ont des exigences particulières en matière d’accessibilité et encourage dès lors la Commission à étudier tous les obstacles et contraintes auxquels sont confrontées les femmes, en tant que principales utilisatrices des transports publics, et en général les personnes s’occupant d’enfants, conformément aux conclusions de la 5e conférence internationale sur les femmes et le transport organisée à Paris en 2014; souligne que malgré des recherches dans ce domaine, peu d’attention a été accordée à l’élaboration de politiques sexospécifiques dans le secteur des transports; relève que l’adoption d’une perspective qui tienne compte de la dimension homme-femme pendant les premières étapes de la planification et de la structuration des moyens de transports et autres espaces publics et la réalisation d’analyses régulières de l’impact en fonction du sexe constituent des pratiques bénéfiques et rentables pour supprimer les obstacles physiques qui nuisent à l’égalité d’accès des parents et des personnes s'occupant d’enfants en bas âge;

18.

fait remarquer que l’inégalité de traitement dont font l’objet les femmes en cas de grossesse ou de maternité, notamment les femmes qui allaitent dans les locaux des fournisseurs de services, subsiste encore dans les États membres; estime que la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité, notamment des femmes qui allaitent, telle qu’elle est garantie par la directive, doit être renforcée et pleinement mise en œuvre au niveau des États membres; souligne que les prestataires de service doivent respecter les principes directeurs de la directive et des actes législatifs nationaux qui la transposent;

19.

appelle la Commission et les États membres à veiller à ce que les véhicules et les infrastructures de transport public soient adaptés et aussi accessibles aux femmes qu’aux hommes, non seulement comme utilisateurs finals et comme passagers, mais aussi en tant que professionnels travaillant dans le secteur;

20.

invite la Commission à évaluer les règles appliquées par les compagnies aériennes pour l'admission et l'assistance des femmes enceintes à bord des avions ainsi qu'à prendre des mesures pour encourager les compagnies aériennes à garantir une approche harmonisée à ce sujet;

21.

invite le Conseil à adopter la position du Parlement sur le règlement sur les droits des passagers concernant l'obligation des bagagistes de rendre les poussettes aux passagers immédiatement après le débarquement ou de proposer des solutions de substitution pour éviter que ceux-ci doivent porter leurs enfants dans l'aéroport jusqu'au lieu de récupération des bagages;

22.

considère que la mise à disposition d’un réseau de services d’aide à la maternité, notamment des infrastructures de crèches, préscolaires et postscolaires, est une nécessité essentielle pour contribuer à l’application efficace du principe d’égalité entre les hommes et les femmes au niveau de l’accès aux biens et aux services; considère que ce réseau doit avoir un niveau d’offre publique qui réponde aux besoins de la population;

23.

signale que des discriminations et des disparités dans l’accès aux biens et aux services médicaux persistent, ce qui met l'accent sur la nécessité de renforcer l’accès à des services de santé publics gratuits et de qualité;

L'économie collaborative

24.

met en avant les nouveaux domaines potentiels d’application de la directive, notamment en raison de la numérisation de certains services et secteurs ainsi que la démultiplication des formes collaboratives de fourniture de services qui ont modifié l’accès à des biens et des services et la fourniture de biens et de services, tout en notant que la directive reste applicable à l’environnement numérique; note que la communication sur l’«agenda européen pour l’économie collaborative» récemment publiée par la Commission devrait servir de point de départ pour promouvoir et réglementer ce secteur efficacement, et que la Commission devrait par la suite intégrer les principes d’intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes et tenir compte des dispositions de la directive afin de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de prévenir efficacement le harcèlement dans les services proposés dans le cadre de l’économie collaborative et de garantir un niveau de sécurité adéquat;

25.

relève que le harcèlement représente une difficulté particulière pour l’égalité des genres dans le domaine des services de l’économie collaborative; souligne que si la politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement adoptée par de nombreuses plateformes est une bonne pratique qui doit être renforcée dans ce secteur, les plateformes concernées doivent accorder la priorité à la prévention du harcèlement et envisager de mettre en place des procédures claires pour permettre aux utilisateurs de signaler des abus; souligne qu’il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de biens et de services, y compris dans les cas de harcèlement de tiers, et des plateformes en ligne en s’appuyant sur la directive;

26.

considère que les services qui sont mis à la disposition du public à titre onéreux dans le cadre de l’économie collaborative relèvent du champ d’application de la directive et devraient donc être conformes au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes;

27.

note dans ce contexte que, dans l’environnement numérique, profit n’est pas forcément synonyme d’argent et que les données sont de plus en plus utilisées comme contrepartie pour des biens et services;

28.

invite la Commission à surveiller le principe de l'égalité des genres dans l'économie collaborative dans ses prochains rapports sur l'application de la directive, et à publier des lignes directrices spécifiques qui dégagent des bonnes pratiques pour préserver l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les services offerts dans le cadre de l'économie collaborative;

Différences de traitement

29.

fait observer que l’application de l’article 4, paragraphe 5, s’est avérée être particulièrement difficile dans la mise en œuvre de la directive et est à l’origine de la majeure partie des plaintes reçues par les organismes de promotion de l’égalité dans les États membres, principalement dans le secteur des loisirs et du divertissement;

30.

souligne qu'en dépit de l'ambiguïté qui entoure l'application de l'article 4, paragraphe 5, de la directive, la dérogation que celui-ci prévoit vise principalement à créer des possibilités pour renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fourniture de biens et services;

31.

relève qu'il existe des pratiques divergentes, par exemple dans les cas où les services sont proposés uniquement aux membres d'un seul sexe ou lorsqu'une tarification différenciée est appliquée à des services identiques; souligne que l'application d'une différence de traitement devrait être appréciée au cas par cas, afin de déterminer si le traitement est justifié par un but légitime, comme le prévoit la directive;

32.

encourage les organismes de promotion de l’égalité et les associations de protection des consommateurs à sensibiliser les utilisateurs de services aux limites et aux conditions des différences de traitement ainsi qu’à améliorer leur sensibilisation aux droits à l’égalité de traitement, étant donné qu’il est souvent constaté que les utilisateurs connaissent mal les dispositions applicables dans le domaine des biens et services;

33.

estime que le manque relatif d'action positive fondée sur l'article 4, paragraphe 5, dans les États membres constitue une lacune dans la mise en œuvre de la directive; invite à promouvoir les formes d'action positive fondées sur un but légitime dans lesquelles il existe un lien direct entre le traitement préférentiel et les inconvénients à éviter ou à supprimer, comme la protection des victimes de violences à caractère sexuel dans le cas de foyers unisexes;

34.

demande à nouveau au Conseil d’envisager tous les moyens possibles pour faire en sorte que la proposition de directive relative à l’égalité de traitement soit adoptée sans plus tarder et garantisse donc la protection complète contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle sur un pied d’égalité;

Recommandations relatives à l'amélioration de l'application de la directive

35.

invite la Commission à donner la priorité aux problèmes de transposition qui se posent dans les États membres concernés en les abordant au moyen de mesures concrètes et à les aider à mettre en œuvre la directive de manière plus cohérente;

36.

fait remarquer que, si les organismes de promotion de l’égalité jouent un rôle essentiel en surveillant et en garantissant que les droits découlant de la directive sont pleinement exercés au niveau national, les compétences qui leur sont attribuées concernant la fourniture de biens et l’accès aux biens, ainsi que le degré d’efficacité avec lequel ils accomplissent leur mission, varient; demande aux États membres de garantir des compétences et une indépendance suffisantes ainsi que des ressources adéquates aux organismes nationaux de promotion de l’égalité, conformément aux dispositions de la directive et de la législation nationale, afin qu’ils exécutent efficacement leurs missions principales, qui consistent notamment à apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour déposer plainte, à conduire des enquêtes indépendantes concernant les discriminations, ainsi qu’à publier des rapports indépendants et à formuler des recommandations, à entreprendre une action de sensibilisation à la directive et à remettre en question les stéréotypes sur les rôles en fonction du genre dans la fourniture de biens et de services et l’accès à des biens et à des services; relève que les organismes nationaux de promotion de l'égalité doivent bénéficier d'un soutien adéquat pour accomplir de façon indépendante et efficace leurs missions concernant la promotion, la surveillance et la défense de l'égalité de traitement;

37.

invite la Commission à renforcer sa coopération avec les organismes de promotion de l’égalité en surveillant si les dispositions pertinentes concernant leurs compétences sont respectées dans tous les États membres, et à apporter un soutien pour identifier systématiquement les principales difficultés et partager les bonnes pratiques; invite la Commission à recenser les meilleures pratiques et à les mettre à la disposition des États membres afin de fournir les ressources nécessaires au soutien de l’action positive et de garantir une meilleure application des dispositions pertinentes au niveau national;

38.

souligne qu’il serait possible d’améliorer l’accès à la justice pour les victimes de discriminations en donnant aux organismes indépendants de promotion de l’égalité la compétence de proposer une aide, notamment une aide juridique gratuite, et le droit de représenter des individus dans des cas de discriminations présumées;

39.

demande à la Commission de surveiller de près l’efficacité des organismes et des procédures de plainte nationaux dans le contexte de la mise en œuvre de la directive et de veiller à ce que des mécanismes de plainte transparents et efficaces, comprenant des sanctions dissuasives, soient mis en place;

40.

invite la Commission, les États membres et les organismes de promotion de l’égalité, éventuellement en collaboration avec les associations de protection des consommateurs, à sensibiliser les fournisseurs de services et les utilisateurs aux dispositions de la directive, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement dans ce domaine et de réduire le nombre de violations de la directive qui ne sont pas déclarées;

41.

invite la Commission, étant données les lacunes persistantes dans l’application concrète de la directive, à demander au réseau européen d’experts juridiques, en coopération avec les organismes de promotion de l'égalité, de lancer une étude globale qui tienne également compte des formes intersectorielles d’inégalités entre les genres et des motifs pluriels de discrimination qui touchent divers groupes sociaux vulnérables, à poursuivre ses activités de surveillance et à soutenir et encourager les États membres dans la collecte et la fourniture de données afin de déployer le plein potentiel de la directive; demande aux États membres d’améliorer la collecte de données complètes, comparables et spécifiques au sujet du harcèlement et du harcèlement sexuel dans le domaine de l’égalité d’accès aux biens et services, d’établir une différenciation des motifs de discrimination et l’encourage à coopérer plus étroitement à cet égard avec les institutions pertinentes; demande à la Commission de créer une base de données publique qui regroupe les législations et la jurisprudence pertinentes en ce qui concerne l’égalité de traitement des femmes et des hommes afin de sensibiliser à la mise en œuvre des dispositions juridiques dans ce domaine;

42.

souligne que le secteur de la publicité est lié au domaine des biens et des services, qui sont principalement présentés aux consommateurs via la publicité; souligne l’importance de la publicité dans la création, le maintien et le développement de stéréotypes liés au genre et dans la présentation d'une image discriminatoire des femmes; invite dès lors la Commission à réaliser une étude sur l’égalité hommes-femmes dans la publicité et à examiner la nécessité et les possibilités de renforcer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le secteur de la publicité et de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine; salue les réglementations et lignes directrices nationales sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les médias, et invite les États membres à renforcer ces dispositions le cas échéant pour garantir l’égalité de traitement des femmes et des hommes;

43.

demande aux États membres d’encourager le dialogue avec les parties prenantes concernées qui ont un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services;

44.

invite les États membres et la Commission à intégrer une approche d’intégration de la dimension hommes-femmes dans chaque secteur afin d'améliorer la mise en œuvre de la directive;

45.

invite la Commission, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la directive par les États membres et du soutien qu'elle leur apporte à cet égard, à mieux coordonner les exigences de la directive avec les autres directives sur l'égalité;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(2)  JO C 11 du 13.1.2012, p. 1.

(3)  JO C 130 du 30.4.2011, p. 4.

(4)  PE 593.787

(5)  ECLI:C:1996:170. Voir aussi la déclaration commune du Conseil et de la Commission, addendum aux résultats des travaux sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (st.15622/04 ADD 1).

(6)  JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0007.

(8)  Déclaration commune du Conseil et de la Commission, addendum aux résultats des travaux sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/72


P8_TA(2017)0075

Fonds de l’Union pour l’égalité des genres

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les fonds de l’Union pour l’égalité des genres (2016/2144(INI))

(2018/C 263/09)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 (1),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2) annexée au CFP sur l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes,

vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (3),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4),

vu la communication de la Commission intitulée «Réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 — Un budget de l’UE axé sur les résultats» (COM(2016)0603),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport de suivi annuel 2014 sur Horizon 2020» (SWD(2016)0123),

vu le document de travail de la Commission sur l’«état des dépenses opérationnelles du programme pour le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017» (COM(2016)0300),

vu le document de travail conjoint des services de la Commission et de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulé «Égalité entre les hommes et les femmes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)» (SWD(2015)0182),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place de conditions sur le marché du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (5),

vu l’étude intitulée «Le budget européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes», publiée en 2015 par le département thématique D du Parlement et l’étude de suivi relative à l’utilisation des fonds destinés à l’égalité hommes-femmes dans certains États membres, publiée en 2016 par le département thématique C,

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

vu sa résolution du 8 mars 2016 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux du Parlement européen (6),

vu le rapport du Conseil de l’Europe intitulé «L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire: rapport final du Groupe de spécialistes sur l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire» (Strasbourg, 2005),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A8-0033/2017),

A.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union européenne, consacrée par les traités; considérant que l’article 8 du traité FUE établit le principe d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes en disposant que «[p]our toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes»;

B.

considérant les dix-sept objectifs de développement durable fixés par les Nations unies à l’horizon 2030, notamment l’objectif no 5, sur l’égalité entre les sexes, qui est transversal à tous les autres objectifs;

C.

considérant que le document de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019», publié en décembre 2015, met en évidence le rôle clé du financement de l’Union dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; qu’aucune institution de l’Union n’a encore intégré d’une manière cohérente les questions d’égalité hommes-femmes dans son budget;

D.

considérant que les décisions en matière de dépenses et de recettes affectent différemment les hommes et les femmes;

E.

considérant que, dans sa résolution du 6 juillet 2016 intitulée «Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission» (7), il soutient l’intégration effective des questions d’égalité entre les hommes et les femmes;

F.

considérant que les questions liées à l’égalité entre les hommes et les femmes sont le plus souvent traitées dans les domaines d’action «non contraignants», comme le développement des ressources humaines, plutôt que dans les domaines d’action «contraignants», comme les infrastructures ou les TIC, qui reçoivent un soutien financier plus important;

G.

considérant que, pour trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il est nécessaire de prévoir un système dûment structuré de congés pour responsabilités familiales qui s’accompagne de structures d’accueil de qualité, abordables et accessibles, y compris des structures publiques, et de considérer les dépenses pour ces structures comme faisant partie des investissements en infrastructures; que ce système et ces structures constituent une condition indispensable à l’accession des femmes au marché du travail, à des postes de direction et aux sciences et à la recherche, favorisant ainsi l’égalité entre les femmes et les hommes;

H.

considérant que la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission demande que les procédures budgétaires annuelles suivies pour le CFP 2014-2020 intègrent, si besoin est, des éléments de parité entre les sexes en tenant compte de la manière dont le cadre financier global de l’Union contribue à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes et assure la prise en compte systématique de cette question; considérant que, malgré cela, il reste indispensable d’intensifier l’engagement concret visant à promouvoir l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, car elle est encore faible dans les politiques en place et ne reçoit encore que des moyens budgétaires insuffisants;

I.

considérant que, depuis la crise de 2008, on constate une détérioration évidente de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le débat public et dans le programme politique, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national; que l’assainissement et les restrictions budgétaires imposés par la crise sont susceptibles de réduire encore les moyens disponibles pour les stratégies et les organismes en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes;

J.

considérant, au vu de la crise de confiance dans l’Union européenne, que la pleine transparence des finances de cette dernière doit être, pour toutes les institutions européennes, une priorité à laquelle elles ne peuvent renoncer;

K.

considérant que l’objectif visant à atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe est encore loin d’être réalisé, comme l’atteste l’indice d’égalité hommes-femmes de 2015 publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE);

L.

considérant que l’une des mesures phares de l’égalité hommes-femmes est l’égalité des rémunérations, mais que tout aussi importants sont les efforts de l’Union et les résultats desdits efforts pour accroître la participation des femmes au marché du travail et assurer l’indépendance économique à égalité entre les femmes et les hommes, promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la prise de décisions, lutter contre les violences à caractère sexiste, protéger et aider les victimes de ces violences, ainsi que promouvoir l’égalité des sexes et les droits des femmes dans le monde;

M.

considérant qu’en 1995, le programme d’action de Beijing des Nations unies réclamait une approche soucieuse de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures budgétaires;

Observations générales

1.

salue l’intégration prévue, conformément à l’article 8 du traité FUE, des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans les objectifs stratégiques transversaux du budget de l’Union pour les fonds et les programmes européens;

2.

déplore néanmoins que l’engagement politique à haut niveau de l’Union en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’intégration de cette dimension ne se reflète pas encore dans la répartition des budgets et dans les décisions relatives aux dépenses dans les domaines d’action de l’Union dans le cadre d’une méthode intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans le budget de l’Union;

3.

relève que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans le budget de l’Union doit s’inscrire dans une stratégie globale d’égalité hommes-femmes et souligne, dès lors, que l’engagement des institutions de l’Union dans ce domaine est fondamental; regrette, dans ce contexte, qu’aucune stratégie européenne pour l’égalité hommes-femmes n’ait été adoptée pour la période 2016-2020 et, faisant écho aux conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, invite la Commission à renforcer le statut de son engagement stratégique en faveur de l’égalité hommes-femmes pour la période 2016-2019 en l’adoptant sous la forme d’une communication;

4.

souligne l’importance des structures et des procédures budgétaires et la nécessité de modifier celles dont il a été prouvé qu’elles creusent, ou promeuvent sans le vouloir, les inégalités hommes-femmes;

5.

relève que la sensibilisation et la formation à l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes et à l’intégration de ces questions dans le budget sont indispensables à la mise en place de structures et de procédures intégrant ces questions;

6.

observe que certains programmes européens (par exemple le Fonds social européen (FSE), le programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020, «Horizon 2020», l’instrument d’aide de préadhésion II (IAP II), les programmes d’aide humanitaire, l’instrument de financement de la coopération au développement et l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)) comprennent des actions spécifiques relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, tandis que d’autres (comme le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ou le Fonds d’ajustement à la mondialisation (FEM)) font référence au principe général d’égalité hommes-femmes, mais que très peu de programmes définissent des objectifs clairs et des moyens spécifiques ou prévoient une mise en œuvre et un suivi systématiques;

7.

déplore que plusieurs programmes n’incluent l’égalité hommes-femmes qu’en tant qu’objectif transversal, ce qui non seulement a pour conséquence un moindre soutien aux actions intégrant les questions d’égalité hommes-femmes, mais rend en outre quasiment impossible toute estimation des montants alloués aux problématiques de genre (8);

8.

déplore que la plupart des programmes financés par l’Union ne comportent pas d’actions spécifiques en matière d’égalité hommes-femmes dotées d’enveloppes spécifiques; relève que l’égalité entre les femmes et les hommes devrait être reconnue comme un objectif stratégique dans les titres du budget de l’Union, et qu’il y a lieu de spécifier alors le montant affecté aux objectifs et actions stratégiques individuels, afin d’en améliorer la transparence et d’éviter qu’ils ne fassent de l’ombre aux objectifs liés aux problématiques de genre; considère, de la même manière, que les tâches de contrôle budgétaire devraient indiquer dans quelle mesure le budget de l’Union et sa mise en œuvre favorisent ou entravent les politiques d’égalité;

9.

regrette que les outils visant à intégrer les questions d’égalité hommes-femmes, tels que les indicateurs sexospécifiques, l’évaluation de l’impact selon le genre et l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans le processus budgétaire, soient très rarement utilisés dans l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre, que ce soit au niveau de l’Union ou par les institutions nationales; déplore le manque de données ventilées par sexe et d’indicateurs sexospécifiques, et souligne que l’EIGE devrait rassembler tous les indicateurs sexospécifiques et collecter des données ventilées par sexe afin d’évaluer de manière cohérente l’impact potentiel des politiques de l’Union sur l’égalité entre les femmes et les hommes et de clarifier la responsabilité financière et budgétaire y relative; souligne le rôle crucial que peut jouer l’EIGE en permettant une collaboration entre statisticiens et décideurs politiques pour mieux comprendre les défis liés à la collecte de données sensibles; réitère par conséquent sa demande visant à approfondir l’élaboration d’indicateurs et de statistiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes pour permettre d’analyser et de suivre le budget général de l’Union sous cette perspective;

10.

regrette que, malgré la déclaration commune jointe sur l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes au CFP, peu de progrès significatifs aient été enregistrés dans ce domaine;

11.

déplore fortement qu’aucune stratégie claire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, avec des objectifs spécifiques, des cibles concrètes et des montants attribués, n’ait émergé du CFP 2014-2020;

12.

déplore que la communication de la Commission sur l’examen à mi-parcours du CFP, publiée en septembre 2016, ne fasse aucune référence à la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité entre hommes et femmes;

13.

demande que la stratégie d’égalité hommes-femmes et l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes deviennent partie intégrante du Semestre européen;

14.

souligne que la transparence et l’accès à l’information relatifs aux réussites effectives dans le domaine de l’égalité hommes-femmes, et non uniquement à la mise en œuvre, devrait être une réelle priorité pour l’Union européenne;

15.

demande que des dispositions en matière d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes soient adoptées également dans des domaines stratégiques qui ne sont pas considérés comme directement liés à l’égalité hommes-femmes, comme par exemple les TIC, le transport, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’investissement ou le changement climatique;

16.

estime qu’il convient de faire participer, à toutes les étapes de la procédure budgétaire, un réseau d’experts externes et d’organisations afin d’améliorer la transparence et la qualité démocratique, en particulier en ce qui concerne l’application d’une méthode intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans le budget de l’Union;

Financement de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, d’affaires sociales et d’inclusion par l’intermédiaire des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI)

17.

indique que les Fonds ESI constituent le principal soutien financier pour la mise en œuvre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union, en particulier dans le cas du FSE, qui vise à favoriser la pleine insertion des femmes dans le marché du travail; souligne que le règlement (UE) no 1304/2013 rend obligatoire la prise en considération systématique de la dimension d’égalité à chaque étape des projets et des programmes financés par le FSE, notamment la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation;

18.

insiste sur le rôle important des services publics dans la promotion de l’égalité hommes-femmes invite la Commission et les États membres à œuvrer à la réalisation des objectifs de Barcelone pour que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle devienne une réalité pour tous, ainsi qu’à utiliser tous les instruments et mesures incitatives disponibles, y compris les fonds de l’Union tels que le FSE, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), pour assurer aux infrastructures sociales le financement nécessaire à la fourniture de services de prise en charge de qualité abordables et accessibles pour les enfants et les autres personnes à charge, y compris les personnes âgées à charge et les membres de la famille handicapés; relève que cela permettra d’améliorer la participation des femmes au marché du travail et leur indépendance économique;

19.

déplore les inégalités dont continuent d’être victimes les femmes dans le domaine du travail, telles que le moindre taux d’emploi, l’écart de rémunération, la plus forte prévalence de l’emploi atypique ou à temps partiel, les droits à la retraite amoindris, la ségrégation des carrières et un plus lent avancement dans la carrière; souligne l’importance du FSE pour fournir des possibilités de financement afin de lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité hommes-femmes au travail;

20.

note que l’approche traditionnelle ne tient pas compte du travail non rémunéré, tel que l’éducation des enfants et la prise en charge de personnes âgées, dans le paiement des prestations sociales;

21.

relève que, d’après le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019», pour la période 2014-2020, 5,85 milliards d’euros seront consacrés à des mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, dont 1,6 % dans le cadre du FSE au titre de la priorité d’investissement spécifique pour «l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d’accès à l’emploi et d’avancement dans la carrière, et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée ainsi que la promotion du principe ‘à travail égal, salaire égal’»;

22.

observe que les financements du FEDER devraient continuer de soutenir les investissements dans l’éducation des enfants, la prise en charge de personnes âgées et d’autres infrastructures publiques et privées à vocation sociale qui favorisent, entre autres, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

23.

insiste sur le rôle important du Feader pour assurer les financements nécessaires au soutien des services publics et des infrastructures sociales dans les zones rurales et promouvoir l’accès des femmes à la terre et à l’investissement;

24.

invite la Commission à proposer de nouvelles mesures ciblées en vue de favoriser la participation des femmes au marché du travail, telles qu’un programme spécifique financé par le Feader pour soutenir l’entrepreneuriat féminin;

25.

invite la Commission, les États membres et les pouvoirs publics régionaux et locaux à exploiter les possibilités de financements transversaux au titre des fonds ESI pour soutenir des projets visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes; souligne l’importance du principe de partenariat appliqué dans le cadre des fonds ESI, qui contribue de manière positive à l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes au niveau local;

26.

rappelle l’importance de l’exigence d’inclure des indicateurs ventilés par sexe dans l’évaluation et le suivi des programmes opérationnels, comme prévu par le règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes relatives aux fonds ESI, afin de respecter l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes lors de la phase de mise en œuvre;

27.

regrette que, malgré les efforts pour créer une norme dans ce domaine, aucune méthode systématique pour la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes et aucune action ciblée dans le cadre d’une stratégie globale d’intégration de ces questions n’aient encore été instaurées au sein des Fonds ESI; invite la Commission et les États membres à accroître les moyens pour l’évaluation, le cas échéant, de l’égalité entre les femmes et les hommes et à suivre systématiquement la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité;

28.

rappelle que les fonds ESI comportent des conditions ex ante liées à l’égalité hommes-femmes, en vertu desquelles sont obligatoires des actions de formation du personnel concerné et une participation des organismes responsables de l’égalité hommes-femmes tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes; invite la Commission à veiller au respect de cette obligation; demande la participation effective, au niveau des États membres, des organismes permanents existants chargés de l’égalité entre les femmes et les hommes; se félicite vivement, à cet égard, des bonnes pratiques nationales, telles que le réseau Communauté de pratiques européennes sur le paritarisme (Gender CoP) en Suède; invite instamment les États membres à garantir l’indépendance et l’efficacité des organismes chargés de l’égalité, ainsi qu’à veiller à ce qu’ils disposent des compétences et ressources suffisantes pour s’acquitter de leurs tâches principales;

29.

insiste sur le fait qu’il importe d’accorder une attention et une priorité particulières aux mesures des Fonds ESI qui soutiennent les investissements dans les services de santé, éducatifs et sociaux et dans les structures de garde d’enfants, étant donné que ces services et structures sont confrontés à la réduction de leur financement aux niveaux national, régional et local et que ces investissements leur permettront de créer des emplois;

30.

recommande d’augmenter les crédits affectés, dans le CFP, aux infrastructures sociales et aux services de prise en charge des enfants et des personnes âgées;

Financement de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des droits fondamentaux, de l’égalité et de la citoyenneté au moyen du programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020

31.

déplore que les lignes budgétaires du programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020 ne précisent pas les ressources allouées à chacun des objectifs du programme, ce qui rend très ardue l’analyse des dépenses consacrées à l’égalité hommes-femmes et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes;

32.

constate que, d’après le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019», les deux objectifs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et au programme Daphné visant à combattre la violence à l’égard des femmes bénéficient d’environ 35 % des fonds du programme «Droits, égalité et citoyenneté», le budget total alloué à l’égalité hommes-femmes dans le domaine des droits fondamentaux, de l’égalité et de la citoyenneté via le programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020 s’élevant à 439,5 millions d’euros; observe qu’une plus grande partie des fonds sera allouée au titre de l’objectif Daphné qu’au titre de celui d’égalité entre les femmes et les hommes; déplore cependant que le programme Daphné ne dispose pas de ligne budgétaire distincte, puisqu’il constitue actuellement un des objectifs spécifiques du programme «Droit, égalité et citoyenneté»; souligne le besoin d’apporter un soutien financier suffisant au programme Daphné et de maintenir sa visibilité et sa grande efficacité;

33.

souligne que, pour la période 2014-2020, les appels lancés dans le cadre de l’objectif Daphné concernent toutes les formes de violence contre les femmes et/ou les enfants; note que la majorité des moyens financiers ont été affectés à la lutte et à la prévention de la violence liée à des pratiques préjudiciables (39 %) et au soutien, par des services d’aide spécialisés destinés aux femmes, aux victimes de violence à caractère sexiste, de violence domestique ou de violence dans une relation intime (24 %);

34.

observe que, en ce qui concerne l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes, les priorités suivantes ont été traitées: l’indépendance économique égale pour les femmes et les hommes et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (44 % des ressources affectées); la promotion de bonnes pratiques en ce qui concerne les rôles sexospécifiques et le dépassement des stéréotypes sexistes dans l’enseignement et la formation et sur le lieu de travail (44 %), et le soutien aux réseaux européens axés sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes;

35.

souligne que la construction de la citoyenneté doit aller de pair non seulement avec la protection et l’extension des droits, mais également avec la protection sociale et le bien-être, ainsi qu’avec l’accès à l’enseignement et à la formation à l’abri des stéréotypes sexistes et avec l’accès aux services sociaux et sanitaires, notamment en matière de santé sexuelle et génésique;

36.

regrette cependant la diminution des fonds alloués à l’objectif spécifique de Daphné; souligne que les crédits budgétaires pour Daphné s’élevaient, en 2013, à 18 millions d’euros en crédits d’engagements, contre 19,5 millions en 2012 et plus de 20 millions en 2011; note par ailleurs que le programme de travail «Droits, égalité et citoyenneté» prévoyait en 2016 une somme légèrement supérieure à 14 millions d’euros pour cet objectif;

37.

invite la Commission, lors de l’élaboration de son programme de travail annuel, à respecter la distribution appropriée et équitable des soutiens financiers entre les différents domaines concernés par les objectifs spécifiques du programme «Droits, égalité et citoyenneté», en tenant compte du niveau de financement déjà affecté au titre de la période de programmation précédente (2007-2013);

38.

demande à la Commission de soutenir davantage les réseaux européens sur des thèmes liés à l’égalité hommes-femmes; souligne que cela multiplierait les occasions d’améliorer l’apprentissage entre pairs, notamment entre pouvoirs publics au niveau sous-national; estime notamment qu’un soutien spécifique est nécessaire pour accroître la participation des femmes aux processus décisionnels;

39.

demande plus de clarté sur la façon dont l’objectif de lutte contre la violence est poursuivi dans le cadre du programme «Droits, égalité et citoyenneté»; souligne qu’il importe que les fonds parviennent aux organisations citoyennes sur le terrain ainsi qu’aux pouvoirs publics locaux et régionaux afin d’en garantir la mise en œuvre effective; demande d’accorder la priorité aux organisations qui s’occupent de la prévention de la violence et de l’aide aux victimes de toute forme de violence;

40.

reconnaît la nécessité d’assurer un soutien à la mise en œuvre des initiatives locales et régionales existantes en matière d’égalité hommes-femmes, comme par exemple la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale;

41.

demande à la Commission de renforcer l’obligation relative à la collecte de données ventilées par sexe dans la mise en œuvre de ce programme, comme outil essentiel à une analyse budgétaire efficace selon la perspective hommes-femmes;

Financement de l’Union pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche et de l’innovation au moyen du programme «Horizon 2020»

42.

souligne que le programme «Horizon 2020», conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1291/2013, intègre les questions d’égalité entre les femmes et les hommes et les problématiques de genre dans la recherche, de manière transversale, dans chacune des différentes parties du programme de travail;

43.

attire l’attention sur les trois objectifs d’intégration du programme «Horizon 2020», à savoir: promouvoir l’égalité des chances et l’équilibre hommes-femmes dans les équipes de projet; garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les processus décisionnels; et intégrer cette dimension dans le contenu de la recherche;

44.

se réjouit du fait que le programme «Horizon 2020» apporte un soutien aux organismes de recherche pour la mise en œuvre de plans en matière d’égalité entre les femmes et les hommes; se félicite également du projet conjoint de la Commission et de l’EIGE prévoyant la création d’un outil en ligne pour des actions en faveur de l’égalité hommes-femmes afin d’identifier et de partager les meilleures pratiques avec les parties prenantes;

45.

salue le fait que les demandeurs aient la possibilité d’inclure des actions de formation et des études portant spécifiquement sur le genre en tant que coûts éligibles dans leurs propositions;

46.

salue le fait que l’équilibre hommes-femmes dans la composition du personnel soit l’un des facteurs de classement dans les critères d’évaluation du programme «Horizon 2020»et que la manière dont l’analyse du point de vue du sexe/du genre est prise en compte dans une proposition soit évaluée par les évaluateurs au même titre que les autres aspects pertinents de la proposition;

47.

se félicite des indicateurs spécifiques servant à contrôler la mise en œuvre d’une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes dans le programme «Horizon 2020» ainsi que le fait qu’en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes au sein des groupes consultatifs de ce programme en 2014, la proportion de femmes était de 52 % (9);

48.

estime qu’un réexamen est nécessaire afin d’évaluer les résultats, en se fondant également sur des indicateurs spécifiques tels que le pourcentage de femmes participantes et coordinatrices de projets dans le programme «Horizon 2020», et de proposer des ajustements des actions spécifiques si nécessaire;

49.

demande un renforcement de l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du programme «Horizon 2020», et l’élaboration d’objectifs en matière d’égalité dans le cadre des stratégies, des programmes et des projets à tous les stades du cycle de la recherche;

50.

appelle au maintien d’une ligne de financement indépendante pour les projets de changement structurel sexospécifiques (comme le projet GERI 2014-2016 pour l’égalité hommes-femmes dans la recherche et l’innovation), ainsi que pour d’autres thèmes liés à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la recherche et l’innovation;

51.

salue le fait que l’un des objectifs de «La science avec et pour la société» soit de garantir l’égalité hommes-femmes tant dans le processus de recherche que dans le contenu des recherches; salue également les subventions «Soutien aux établissements de recherche pour la mise en œuvre de plans en matière d’égalité hommes-femmes» et «Promotion de l’égalité hommes-femmes au titre d’Horizon 2020 et dans l’espace européen de la recherche»; déplore néanmoins qu’aucune ligne spécifique ne soit dédiée aux objectifs définis dans ce programme;

Autres programmes et fonds comportant des objectifs spécifiques sur l’égalité entre les femmes et les hommes

52.

souligne que les catastrophes naturelles ont de lourdes retombées sur les infrastructures liées aux services publics et que, dès lors, les femmes sont particulièrement touchées; demande à la Commission d’ajouter au Fonds de solidarité de l’Union européenne une exigence relative à une analyse sexospécifique de l’évaluation des retombées sur la population;

53.

observe que, dans le domaine des actions extérieures et de la coopération au développement, le plan d’action sur l’égalité des sexes établi pour la période 2016-2020 couvre les activités de l’Union dans des pays tiers, et que plusieurs instruments d’aide extérieure soutient des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes;

54.

souligne que les femmes et les filles victimes de conflits armés ont le droit de bénéficier des soins médicaux indispensables, y compris de l’accès à la contraception, à la contraception d’urgence et aux services d’avortement; rappelle que l’aide humanitaire de l’Union doit respecter les droits des femmes et des filles consacrés par le droit humanitaire international et ne pas accepter que d’autres bailleurs de fonds partenaires imposent des limitations, comme relevé dans le budget 2016 de l’Union; salue la démarche de l’Union à cet égard et encourage la Commission à maintenir sa position;

55.

invite la Commission à allouer des fonds de développement de l’Union à des services volontaires et modernes de santé génésique et de planning familial afin de compenser le manque de fonds causé par la «règle du bâillon mondial» instaurée par le nouveau gouvernement des États-Unis, ce qui permettra de sauver les vies de femmes, de préserver leur santé et d’empêcher la propagation d’infections sexuellement transmissibles;

56.

souligne que l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes figure aussi parmi les principes fondateurs du nouveau Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF); réitère sa demande de tenir compte des questions d’égalité hommes-femmes dans le cadre des politiques d’asile et de migration en veillant à ce que les femmes aient accès à des espaces sûrs et à des soins de santé spécifiques liés aux droits et à la santé sexuels et génésiques, et demande qu’une attention particulière soit réservée aux personnes vulnérables, telles que les femmes victimes de violences, y compris de violences sexuelles, les mineurs non accompagnés et les autres groupes à risque, dont les personnes LGBTI;

57.

demande l’adoption d’un ensemble complet de lignes directrices de l’Union en matière de genre dans le cadre de la politique de l’asile et de la migration, assortie d’un financement adéquat pour des programmes de formation complets destinés aux professionnels susceptibles de côtoyer des réfugiés et des demandeurs d’asile dans le cadre de leur travail; souligne qu’il importe de sensibiliser aux besoins sexospécifiques des réfugiées et aux violences sexistes telles que la traite des femmes et des filles;

58.

souligne les problèmes récurrents de surpopulation dans les centres d’accueil des réfugiés et les répercussions sur la sécurité des femmes; estime nécessaire d’intensifier le recours au Fonds «Asile, migration et intégration» pour améliorer les conditions dans les centres d’accueil en séparant les dortoirs et les sanitaires des hommes et des femmes et en fournissant un accès à des services de santé sexospécifiques, soins prénataux et postnataux compris;

59.

estime qu’il convient d’encourager les États membres à recourir davantage aux Fonds de cohésion et aux fonds ESI en même temps qu’au Fonds «Asile, migration et intégration» afin de promouvoir l’intégration des réfugiés sur le marché du travail, en accordant une attention toute particulière à la manière dont l’accessibilité des services de garde d’enfants permet aux réfugiées d’accéder au marché du travail;

60.

demande une réévaluation de l’augmentation du financement et de l’élargissement du champ d’application des programmes Daphne et Odysseus, assortie d’une évaluation de l’opportunité de les élargir pour s’attaquer au problème de la très grande vulnérabilité des réfugiées et pour accroître le soutien à la résolution de ces problèmes sexospécifiques;

61.

précise que d’autres fonds, comme le Fonds pour la sécurité intérieure, des instruments financiers spéciaux, tels que l’instrument d’aide d’urgence et d’autres instruments et subventions ponctuels, ont été mobilisés pour répondre aux besoins dans le cadre de la crise actuelle des réfugiés; souligne la difficulté de contrôler l’utilisation de ces fonds, notamment dans une perspective d’égalité entre hommes et femmes, et demande que l’utilisation des financements de l’Union dans ce domaine soit coordonnée, efficace, transparente et attentive aux questions d’égalité des sexes;

62.

souhaite que des financements spécifiques soient prévus pour soutenir des mesures ciblées, impliquant des organisations citoyennes sur le terrain ainsi que les pouvoirs publics locaux et régionaux et visant à répondre aux besoins essentiels et à protéger les droits fondamentaux, la sûreté et la sécurité des femmes et des jeunes filles demandeuses d’asile, migrantes et réfugiées, y compris les femmes enceintes, les femmes âgées et les personnes LGBTI;

Recommandations stratégiques

63.

demande une nouvelle fois que la dimension de l’égalité hommes-femmes soit intégrée à tous les niveaux de la procédure budgétaire de l’Union; demande une intégration cohérente des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble de la procédure budgétaire afin d’utiliser les dépenses budgétaires comme moyen de promotion de cette égalité;

64.

demande que, dans l’élaboration des programmes de financement de l’Union pour l’après 2020, l’accent soit mis, avec force et efficacité, sur l’intégration de la dimension hommes-femmes dans les budgets et sur l’intégration des questions d’égalité entre hommes et femmes, en vue d’augmenter les fonds qui y sont alloués par l’Union pour lutter contre les discrimination entre les hommes et les femmes, tout en tenant compte des aspects suivants:

i)

le recensement des aspects implicitement et explicitement liés à la dimension hommes-femmes;

ii)

le recensement, dans la mesure du possible, des dotations de ressources pertinentes; et

iii)

l’analyse de la question de savoir si les programmes de financement de l’Union contribueront à réduire ou à creuser les inégalités existantes entre les femmes et les hommes (ainsi qu’entre différents groupes de femmes et d’hommes), les filles et les garçons ou s’ils modifieront les relations entre les sexes;

65.

demande que tous les titres du budget se fixent des objectifs d’égale importance en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et qu’ils observent les mêmes normes ambitieuses d’intégration systématique de la dimension d’égalité;

66.

demandent que le montant à allouer aux différentes actions et aux différents objectifs stratégiques consacrés à l’égalité entre les femmes et les hommes soit clairement précisé, afin d’accroître la transparence et la responsabilité;

67.

relève que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes doit être systématique et continue et que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans le budget exige un travail continu de compréhension des problématiques liées au genre, qui comprend des analyses, des consultations et des réévaluations budgétaires constantes pour tenir compte de l’évolution des besoins des femmes et des hommes, des garçons et des filles;

68.

considère que le montant de 6,17 milliards d’euros alloué par l’Union au titre du CFP actuel en vue de la réalisation des objectifs de cet engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une première étape;

69.

estime que l’examen à mi-parcours du CFP aurait pu être l’occasion d’améliorer les résultats obtenus par le budget de l’Union dans la poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes, et de montrer ces résultats au grand public;

70.

regrette, dès lors, la décision de la Commission de ne pas aborder la question de la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes dans son examen à mi-parcours du CFP, et demande des mesures plus spécifiques en ce sens;

71.

demande que des indicateurs sexospécifiques soient appliqués lors des phases de sélection, de suivi et d’évaluation des projets pour toutes les actions qui sont financées au titre du budget de l’Union; réclame, en outre, une évaluation obligatoire de l’impact selon le genre en tant que condition ex ante et une collecte systématique de données ventilées par sexe portant sur les bénéficiaires et les participants à ces actions;

72.

recommande vivement que les données ventilées par sexe soient mises à la disposition du grand public afin de garantir la responsabilité financière et la transparence;

73.

demande que la méthode du rapport «Indice d’égalité de genre 2015 — Mesurer l’égalité de genre dans l’Union européenne 2005-2012», publié par l’EIGE en 2015, soit adoptée pour mesurer les inégalités entre les hommes et les femmes et servir de base pour la planification et l’application des programmes de financement de l’Union;

74.

demande que les institutions de l’Union et les États membres organisent des formations régulières et des programmes d’assistance technique sur les outils d’intégration de la dimension hommes-femmes pour tous les membres du personnel participant à l’élaboration des politiques et aux procédures budgétaires; demande que l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les budgets des stratégies de l’Union et des États membres soit encouragée, afin de promouvoir cette égalité avec davantage d’efficacité;

75.

demande à la Commission de suivre de près l’efficacité des organismes nationaux de traitement des plaintes et des procédures nationales de mise en application des directives relatives à l’égalité des genres;

76.

demande à la Cour des comptes européenne de prendre elle aussi en considération les questions d’égalité hommes-femmes lorsqu’elle contrôle l’exécution du budget de l’Union, en rapport à la fois avec les objectifs spécifiques des politiques d’égalité de l’Union et les aspects transversaux de ces stratégies, tant dans ses recommandations que dans ses rapports spéciaux; demande également aux États membres de prendre en considération les questions d’égalité hommes-femmes dans leur budget afin d’évaluer les programmes et politiques publics, leur impact sur la répartition des ressources et leur contribution à l’égalité hommes-femmes;

77.

réaffirme sa préoccupation face à la représentation profondément déséquilibrée des femmes et des hommes parmi les membres de la Cour des comptes européenne — qui, de toutes les institutions de l’Union, affiche la différence la plus marquée –, avec un effectif actuel de 28 hommes et de seulement 3 femmes (2 de moins qu’au début de l’année 2016); demande au Conseil, à partir de maintenant et jusqu’à ce qu’un équilibre acceptable ait été obtenu, de proposer deux candidats au Parlement, une femme et un homme, pour chaque future nomination;

78.

félicite le bureau du commissaire polonais aux droits de l’homme pour ses travaux et rappelle qu’en vertu de la loi nationale sur l’égalité de traitement, cet organisme est responsable de la mise en œuvre de la législation en matière d’égalité de traitement; se dit fortement préoccupé par les récentes réductions budgétaires imposées aux services chargés de l’égalité entre hommes et femmes au sein de ce bureau; rappelle qu’en tant qu’organisme national chargé de l’égalité, il devrait au contraire disposer de ressources humaines et financières suffisantes et que son indépendance devrait être respectée et garantie;

o

o o

79.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(2)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 51.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0072.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0309.

(8)  Document de travail de la Commission, 1ère partie, sur l’état des dépenses opérationnelles du programme accompagnant le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (COM(2016)0300), p. 15.

(9)  Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, «Rapport de suivi annuel 2014 sur Horizon 2020», ISBN 978-92-79-57749-9, p. 44.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/82


P8_TA(2017)0076

Incidences des mégadonnées sur les droits fondamentaux

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi (2016/2225(INI))

(2018/C 263/10)

Le Parlement européen,

vu l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 1, 7, 8, 11, 14, 21, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel, de l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/95 du 14 décembre 1990,

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (1) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (2),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (STCE no 108) et son protocole additionnel du 8 novembre 2001 (STCE no 181) (3),

vu la recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage du 23 novembre 2010 (4),

vu l'avis no 7/2015 du Contrôleur européen de la protection des données du 19 novembre 2015 intitulé «Relever les défis des données massives — Un appel à la transparence, au contrôle par l'utilisateur, à la protection des données dès la conception et à la reddition de comptes» (5),

vu l’avis 8/2016 du Contrôleur européen de la protection des données du 23 septembre 2016 intitulé «Avis du CEPD sur une application cohérente des droits fondamentaux à l’ère des données massives (Big Data)» (6),

vu la déclaration du groupe de travail «article 29» sur la protection des données concernant l'impact du développement des mégadonnées sur la protection des individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel dans l'UE du 16 septembre 2014 (7),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0044/2017),

A.

considérant que l’on entend par mégadonnées la collecte, l’analyse et l’accumulation récurrente de gros volumes de données, notamment à caractère personnel, en provenance de diverses sources, qui font l’objet d’un traitement automatique par des algorithmes informatiques et des techniques de traitement de données avancées, en utilisant tant les données stockées que les flux de données, en vue de générer certains modèles, corrélations et tendances (analyse des mégadonnées);

B.

considérant que certains cas d’utilisation des mégadonnées requièrent l’apprentissage de dispositifs d’intelligence artificielle tels que les circuits neuronaux et les modèles statistiques afin de prévoir certains événements et comportements; considérant que les données d’apprentissage sont souvent de qualité douteuse et manquent de neutralité;

C.

considérant que l’évolution des technologies de communication et l’omniprésence des appareils électroniques, des gadgets de surveillance, des médias sociaux, des interactions web et des réseaux, y compris des équipements qui communiquent des informations sans intervention humaine, ont conduit au développement d’ensembles de données massifs et de plus en plus volumineux qui, grâce aux techniques de traitement avancées et à l’analyse, fournissent des renseignements sans précédent sur le comportement humain, la vie privée et nos sociétés;

D.

considérant que les services de renseignement des pays tiers et des États membres s’appuient de plus en plus sur le traitement et l’analyse de ce type d’ensembles de données, qui soit ne relèvent d’aucun cadre juridique soit, comme on l’a vu plus récemment, sont soumis à des lois dont la conformité aux droits primaire et dérivé de l’Union est source d’inquiétudes et reste à vérifier;

E.

considérant que la hausse des cas de harcèlement et de violence à l’égard des femmes et la vulnérabilité des enfants sont des phénomènes qui sont également présents sur l’internet; considérant que la Commission et les États membres devraient adopter toutes les mesures juridiques nécessaires pour lutter contre ces phénomènes;

F.

considérant qu’un nombre croissant d’entreprises, de sociétés, d’organes et d’agences, d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales (ainsi que l’ensemble du secteur public et du secteur privé), les responsables politiques, la société civile, la communauté universitaire et scientifique ainsi que les citoyens en général ont tiré parti de ces ensembles de données et de l’analyse des mégadonnées pour encourager la compétitivité, l’innovation, les prévisions de marché, les campagnes politiques, la publicité ciblée, la recherche scientifique et l’élaboration de politiques dans le domaine du transport, de la fiscalité, des services financiers, des villes intelligentes, de l’application des lois, de la transparence, de la santé publique et de la réaction en cas de catastrophes ainsi que pour influer sur les résultats des élections et les résultats politiques, par exemple, au travers de communications ciblées;

G.

considérant que le marché des mégadonnées est en pleine croissance du fait que les technologies et le processus de prise de décisions fondée sur les données sont de plus en plus acceptés comme porteurs de solutions; considérant qu’il n’existe pas encore de méthode permettant de réaliser une évaluation factuelle de l’incidence globale des mégadonnées, mais qu’il est prouvé que l’analyse des mégadonnées peut avoir une incidence horizontale considérable dans le secteur privé comme dans le secteur public; considérant que la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique en Europe reconnaît le potentiel des technologies et des services fondés sur les données ainsi que des mégadonnées en tant que catalyseurs de croissance économique, d’innovation et de numérisation dans l’Union;

H.

considérant que l’analyse des mégadonnées crée de la valeur ajoutée de diverses manières, comme en attestent de nombreuses illustrations positives, et génère des possibilités non négligeables pour les citoyens, dans des domaines comme les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, la réduction de la consommation d’énergie, l’amélioration de la sécurité des transports et la création de conditions propices à des villes intelligentes, ce qui permet d’optimiser le fonctionnement et l’efficacité des entreprises tout en contribuant à améliorer les conditions de travail ainsi que la détection et la lutte contre la fraude; considérant que les mégadonnées peuvent conférer aux entreprises européennes un avantage concurrentiel en termes de processus décisionnels, et que le secteur public peut bénéficier d’une efficacité accrue grâce à une meilleure connaissance des différents niveaux de développement socioéconomique;

I.

considérant que les mégadonnées peuvent offrir les avantages susmentionnés aux citoyens, à la communauté universitaire et scientifique, aux secteurs privé et public, mais qu’elles comportent également des risques considérables, notamment sur le plan de la protection des droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée, à la protection des données et à la sécurité des données, mais également la liberté d’expression et la non-discrimination, principes garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union et le droit de l’Union; considérant que les techniques de pseudonymisation et de chiffrement peuvent atténuer les risques liés à l’analyse des mégadonnées et jouent dès lors un rôle important dans la protection des données à caractère personnel tout en favorisant l’innovation et la croissance économique; considérant que ces éléments doivent être considérés comme s’inscrivant dans le cadre de la révision actuelle de la directive sur la vie privée;

J.

considérant que l’omniprésence de capteurs, la production routinière considérable de données et les activités modernes de traitement des données ne se sont pas toujours suffisamment transparentes, ce qui entrave la capacité des citoyens et des autorités à évaluer les processus et l’objectif de la collecte, de la synthèse, de l’analyse et de l’utilisation des données à caractère personnel; considérant que le recours à l’analyse de mégadonnées tend à estomper la limite entre données à caractère personnel et données à caractère non personnel, ce qui peut donner lieu à la création de nouvelles données à caractère personnel;

K.

considérant que le secteur des mégadonnées connaît une croissance de 40 % par an, sept fois supérieure à celle du marché de l’informatique; considérant que la concentration des grands ensembles de données produits par les nouvelles technologies offre des informations cruciales pour les grandes entreprises, provoquant des changements sans précédent dans la répartition du pouvoir entre les citoyens, les autorités et les acteurs du secteur privé; considérant qu’une telle concentration de pouvoir aux mains des entreprises pourrait renforcer les monopoles et les pratiques abusives et avoir un effet néfaste sur les droits des consommateurs et sur la concurrence commerciale équitable; considérant que les intérêts des citoyens et la protection des droits fondamentaux devraient faire l’objet d’une étude plus poussée dans le cadre de la concentration des mégadonnées;

L.

considérant que les mégadonnées ont un potentiel inexploité considérable lorsqu’il s’agit de stimuler la productivité et d’améliorer les produits et services offerts aux citoyens; considérant que l’utilisation généralisée des appareils intelligents, des réseaux et des applications web par les citoyens, les entreprises et les organismes ne constitue pas forcément un indicateur de satisfaction concernant ces produits mais relève plutôt d’un constat plus général selon lequel ces services sont devenus indispensables pour vivre, communiquer et travailler malgré le manque de compréhension des risques potentiels pour notre bien-être, notre sécurité et nos droits;

M.

considérant qu’il y a lieu de différencier la quantité et la qualité des données afin de permettre une utilisation efficace des mégadonnées (algorithmes et autres outils analytiques); considérant que les données et/ou les procédures de piètre qualité sous-tendant les processus de prise de décision et les outils analytiques pourraient fausser les algorithmes et déboucher sur des corrélations trompeuses, des erreurs, une sous-estimation des implications juridiques, sociales et éthiques, un risque que des données ne soient utilisées à des fins discriminatoires ou frauduleuses et la marginalisation du rôle de l’être humain dans ces processus, aboutissant à des processus décisionnels inadéquats qui portent préjudice aux conditions de vie et aux perspectives d’avenir des citoyens et, en particulier, les groupes marginalisés, et ayant, par ailleurs, une incidence négative sur les entreprises et les sociétés;

N.

considérant que la responsabilité et la transparence en matière d’algorithmes devraient impliquer la mise en œuvre de mesures techniques et opérationnelles visant à assurer la transparence, le caractère non discriminatoire de la prise de décisions automatisée et le calcul des probabilités du comportement individuel; considérant que la transparence devrait procurer aux particuliers des informations utiles concernant la logique sous-jacente, les enjeux ainsi que les conséquences envisagées; considérant que cela devrait inclure des informations sur les données utilisées pour la formation en matière d’analyse de mégadonnées et permettre aux personnes d’appréhender et de contrôler les décisions qui les concernent;

O.

considérant que l’analyse des données et les algorithmes ont un impact de plus en plus important sur les informations rendues accessibles aux citoyens; considérant que de telles techniques, si elles sont mal utilisées, peuvent mettre en péril les droits fondamentaux à l’information ainsi que la liberté et la pluralité des médias; considérant que le système de radiodiffusion publique dans les États membres est directement lié aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu’au besoin de préserver la pluralité des médias, comme prévu dans le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres du traité d’Amsterdam (11997D/PRO/09);

P.

considérant que l'extension rapide du traitement et de l'analyse des données, la multitude d'intervenants impliqués dans la collecte, la conservation, le traitement, le stockage et le partage des données et la combinaison de vastes ensembles de données contenant des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel issues de diverses sources, tout en offrant des possibilités considérables, ont créé une grande incertitude tant pour les citoyens que pour les secteurs privé et public quant aux exigences spécifiques en matière de respect de la législation actuelle de l’Union en matière de protection des données;

Q.

considérant qu’il existe de nombreux anciens systèmes non structurés contenant de vastes volumes de données que les entreprises collectent depuis de nombreuses années avec des systèmes de gestion des données nébuleux nécessitant une mise en conformité systématique;

R.

considérant qu’il y a lieu de promouvoir une coopération et une cohérence accrues entre les différentes autorités de régulation et de surveillance en matière de concurrence, de protection des consommateurs et de protection des données au niveau national et au niveau de l’Union, ce afin de garantir une approche cohérente et une meilleure compréhension des enjeux que représentent les mégadonnées pour les droits fondamentaux; considérant que la création et le développement ultérieur d’une chambre de compensation numérique (8) en tant que réseau volontaire des organes réglementaires peut contribuer à améliorer leur travail et leurs activités d’exécution respectives ainsi qu’à approfondir les synergies et à garantir la protection des droits et intérêts des citoyens;

Considérations générales

1.

souligne que les citoyens, les secteurs privé et public, la communauté universitaire et scientifique ne peuvent pleinement profiter des perspectives et des possibilités offertes par les mégadonnées que si la confiance du public dans ces technologies est garantie par une application stricte des droits fondamentaux, le respect de la législation de l’Union en matière de protection des données et la sécurité juridique pour l’ensemble des intervenants concernés; souligne que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que conformément à l’une des bases juridiques établies à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679; estime que la transparence et l’information adéquate des publics concernés jouent un rôle clé dans le renforcement de la confiance du public et la protection des droits des personnes;

2.

souligne que le respect de la législation en vigueur sur la protection des données, combiné à des normes scientifiques et éthiques rigoureuses, est essentiel pour établir la confiance dans les solutions en matière de mégadonnées ainsi que leur fiabilité; souligne que les informations révélées par l’analyse des mégadonnées n’offrent une vue d’ensemble impartiale sur aucun sujet et ne sont fiables que dans la mesure permise par les données sous-jacentes; souligne que l’analyse prédictive fondée sur les mégadonnées ne peut offrir qu’une probabilité statistique et ne peut dès lors pas toujours prévoir avec exactitude les comportements individuels; souligne dès lors que des normes scientifiques et éthiques rigoureuses sont essentielles pour encadrer la collecte de données et évaluer les résultats de leur analyse;

3.

souligne que des informations sensibles sur les citoyens peuvent être déduites à partir de données non sensibles, ce qui rend la limite entre les données sensibles et non sensibles difficile à établir;

4.

souligne que la connaissance et la compréhension insuffisantes des citoyens quant à la nature des mégadonnées ouvre la voie à des utilisations involontaires des informations à caractère personnel; souligne que la formation et la sensibilisation aux droits fondamentaux revêtent une importance fondamentale au sein de l’Union; exhorte les institutions de l’Union et les États membres à investir dans la culture numérique et la sensibilisation aux droits numériques ainsi qu’à la protection des données et de la vie privée auprès des citoyens, y compris des enfants; souligne que ce type de formation devrait permettre d’appréhender les principes et la logique du fonctionnement des algorithmes et des processus de prise de décision automatisés ainsi que la façon adéquate de les interpréter; souligne également la nécessité de s’attacher, dans le cadre de cette formation, à faire comprendre où et comment sont collectés les flux de données (par exemple, le moissonnage du web, ou le fait de combiner les flux de données avec les données des réseaux sociaux et des appareils connectés et de rassembler ces informations pour en faire de nouveaux flux de données);

Mégadonnées à des fins commerciales et dans le secteur public

Protection des données et de la vie privée

5.

fait observer que la législation de l’Union en matière de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité et à la non-discrimination, ainsi que le droit qu’ont les personnes d’être informées de la logique qui sous-tend tout profilage ou toute prise de décision automatisée et leur droit de demander réparation, s’appliquent au traitement de données lorsque ce traitement est précédé par des opérations de pseudonymisation ou, dans tous les cas, lorsque l’utilisation de données à caractère non personnel est susceptible de compromettre le droit à la vie privée ou d’autres droits ou libertés des citoyens, aboutissant à la stigmatisation de catégories entières de la population;

6.

souligne que le marché unique numérique doit reposer sur des services et des réseaux fiables, sûrs et à haut débit garantissant les droits fondamentaux des personnes à la protection des données et de la vie privée, tout en encourageant l’innovation et l’analyse des mégadonnées afin de créer les conditions idéales et équitables pour stimuler l’économie numérique européenne;

7.

souligne en outre qu’il est possible de rétablir l’identité des personnes en recoupant différents types de données anonymisées; souligne que la législation de l’Union en matière de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel s’applique au traitement de telles données corrélées uniquement dans les cas où l’identité d’une personne peut effectivement être rétablie;

8.

souligne que les principes susmentionnés devraient servir de cadre pour les procédures de prise de décision des secteurs privé et public et d’autres acteurs utilisant des données; insiste sur la nécessité d’une responsabilité et d’une transparence nettement plus grandes dans le traitement et l’analyse des données par les secteurs privé et public ou tout autre acteur ayant recours à l’analyse de données, cette transparence étant essentielle pour garantir que les citoyens soient dûment informés à propos du traitement de leurs données à caractère personnel;

9.

souligne le rôle fondamental que devraient jouer, à l’avenir, la Commission, le comité européen de la protection des données, les autorités nationales chargées de la protection des données et les autres autorités de contrôle indépendantes en vue de promouvoir la transparence, le respect du droit et la sécurité juridique, et plus particulièrement les normes concrètes protégeant les droits fondamentaux et les garanties associées au traitement et à l’analyse des données par les secteurs privé et public; appelle à une collaboration plus étroite entre les organismes de réglementation des pratiques dans l’environnement numérique, de façon à renforcer les synergies entre les cadres réglementaires destinés aux consommateurs et aux autorités chargées de la protection des données; demande, en outre, un financement et des effectifs adéquats pour ces autorités; reconnaît, en outre, qu’il est nécessaire de créer une chambre de compensation numérique;

10.

souligne que l’objectif intrinsèque des mégadonnées doit être de parvenir à des corrélations identiques avec le moins de données à caractère personnel possible; insiste à cet égard sur le fait que la science, les entreprises et les collectivités publiques devraient se concentrer sur la recherche et l’innovation dans le domaine de l’anonymisation;

11.

reconnaît que le recours à la pseudonymisation, à l’anonymisation ou au chiffrement des données à caractère personnel peut réduire les risques pour la personne concernée lorsque les données à caractère personnel sont utilisées dans des applications impliquant des mégadonnées; souligne, par ailleurs, que les avantages de la pseudonymisation figurant dans le règlement général sur la protection des données constituent une garantie appropriée; rappelle que l’anonymisation est un processus irréversible par lequel les données à caractère personnel ne peuvent plus être utilisées à la seule fin d’identifier ou de distinguer une personne physique; estime que les obligations contractuelles devraient garantir que, lorsque des données sont anonymisées, l’identité de la personne ne puisse pas être rétablie au travers de recoupements entre différentes sources de données; demande aux secteurs privé et public et aux autres acteurs impliqués dans l’analyse des mégadonnées de réévaluer régulièrement ces risques à la lumière des nouvelles technologies et de documenter la pertinence des mesures adoptées; invite la Commission, le comité européen de la protection des données et d’autres autorités de contrôle indépendantes à élaborer des lignes directrices sur l’anonymisation correcte des données afin de prévenir d’éventuelles violations de ces mesures et à assurer un suivi concernant les pratiques en la matière;

12.

invite instamment les secteurs privé et public et les autres responsables du traitement de données à utiliser les instruments fournis par le règlement général sur la protection des données, tels que les codes de conduite et les régimes de certification, ce afin de renforcer la certitude quant à leurs obligations spécifiques au titre de la législation de l'Union, et à mettre leurs pratiques et activités en conformité avec les normes et garanties juridiques appropriées de l'Union;

13.

demande à la Commission et aux États membres de garantir que les technologies fondées sur les données ne limitent ou ne discriminent pas l’accès à un environnement médiatique pluraliste, mais favorisent plutôt la liberté et la pluralité des médias; insiste sur le fait qu’une coopération entre les autorités, les établissements d’enseignement et les organisations de médias jouera un rôle crucial en assurant la promotion de l’éducation aux médias numériques afin de responsabiliser les citoyens et de protéger leur droit à l’information et à la liberté d’expression;

14.

est d’avis que la publication de données à caractère personnel par des autorités publiques pour des motifs d’intérêt public, tels que la prévention de la corruption, des conflits d’intérêts, de la fraude fiscale et du blanchiment d’argent, peut être acceptable dans une société démocratique, pour autant que les données soient divulguées dans les conditions prévues par la loi, que les garanties appropriées soient appliquées et que cette publication soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi;

Sécurité

15.

reconnaît la valeur ajoutée du développement technologique, qui contribuera à améliorer la sécurité; reconnaît que les failles de sécurité, l’accès non autorisé aux données et la surveillance illégale figurent au nombre des risques les plus urgents associés aux activités de traitement des données, telles que les techniques de mégadonnées notamment dans le cadre de «l’internet des objets»), et que ces risques constituent un sujet de préoccupation pour les citoyens; estime qu’une véritable coopération concertée entre les secteurs privé et public, les services répressifs et les autorités de contrôle indépendantes est nécessaire pour s’attaquer à ces menaces sans porter atteinte aux droits fondamentaux; souligne, à cet égard, qu’une attention particulière devrait être accordée à la sécurité des systèmes d’administration en ligne ainsi qu’à des mesures juridiques complémentaires notamment en matière de responsabilité des logiciels;

16.

est d’avis qu’il conviendrait également d’encourager l’utilisation du chiffrement de bout en bout et, si nécessaire, de la rendre obligatoire en vertu du principe de protection intégrée des données; recommande à cet égard que tout cadre juridique mis en place à l’avenir interdise donc expressément aux fournisseurs de services de chiffrement, aux fournisseurs de services de communication et à tout autre organisme (à tous les niveaux de la chaîne de distribution) d’autoriser ou de faciliter les «portes dérobées»;

17.

souligne que l’accroissement des données générées et des flux de données engendre de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux défis en matière de sécurité informatique; appelle, dans ce contexte, à l’application des principes de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut, à l’utilisation des techniques d’anonymisation et, le cas échéant, de techniques de chiffrement, ainsi qu’à la réalisation obligatoire d’études d’impact sur la vie privée; souligne que de telles mesures devraient non seulement être mises en œuvre par tous les acteurs participant à l’analyse des mégadonnées au sein des secteurs privé et public, et par tout autre acteur traitant des données sensibles comme les avocats, les journalistes et les professionnels de la santé, de façon à garantir que les mégadonnées n’augmentent pas l’exposition aux risques liés à la sécurité informatique;

18.

rappelle que, conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE, les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires de services de transmission, de stockage et d’hébergement l’obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni l’obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites; rappelle notamment que la Cour de justice de l’Union européenne, dans ses affaires C-360/10 et C-70/10, a rejeté des mesures concernant la «surveillance active» de presque tous les utilisateurs des services concernés (des fournisseurs d’accès à l’internet dans un cas, un réseau social dans l’autre) et a requis l’exclusion de toute injonction demandant à un prestataire de services de stockage d’exercer une surveillance générale;

Non-discrimination

19.

souligne qu’en raison des ensembles de données et des systèmes algorithmiques utilisés dans les évaluations et prédictions aux différents stades du traitement des données, les mégadonnées peuvent non seulement devenir une source de violation des droits fondamentaux des individus, mais également d’inégalités de traitement et de discrimination indirecte à l’égard de groupes de citoyens dotés de caractéristiques similaires, notamment en termes d’équité et d’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, lors du recrutement ou de l’évaluation des personnes ou lorsqu’il s’agit de déterminer les nouvelles habitudes de consommation des utilisateurs de médias sociaux;

20.

demande à la Commission, aux États membres et aux organismes chargés de la protection des données d’identifier et de prendre toutes les mesures possibles afin de réduire au minimum toute discrimination et partialité algorithmiques, et de mettre en place un cadre éthique commun solide pour le traitement en toute transparence des données à caractère personnel et la prise de décision automatisée, qui puisse servir de guide pour l’utilisation des données et pour l’application de la législation européenne en vigueur;

21.

demande à la Commission, aux États membres et aux autorités chargées de la protection des données d’évaluer spécifiquement la nécessité d’une transparence aussi bien en matière d’algorithmes que vis-à-vis de biais éventuels dans le traitement des données de formation utilisées pour les inférences fondées sur les mégadonnées;

22.

recommande aux entreprises de procéder à des évaluations régulières de la représentativité des ensembles de données, de vérifier si ceux-ci sont entachés d’éléments tendancieux et d’élaborer des stratégies pour y remédier; souligne la nécessité d’examiner la précision et la pertinence des prédictions fondées sur l’analyse des données tout en tenant compte des préoccupations d’éthique et d’équité;

Mégadonnées utilisées à des fins scientifiques

23.

souligne que l’analyse des mégadonnées peut être bénéfique pour la recherche et le développement scientifiques; estime que le développement et l’utilisation de l’analyse des mégadonnées à des fins scientifiques devrait se faire dans le plus grand respect des valeurs fondamentales inscrites dans la charte des droits fondamentaux et conformément à la réglementation européenne en vigueur sur la protection des données;

24.

rappelle qu’en vertu du règlement général sur la protection des données, le traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins statistiques ne peut aboutir qu’à des données agrégées qui ne peuvent être réappliquées aux citoyens;

Mégadonnées aux fins de l'application de la loi

Protection des données et de la vie privée

25.

rappelle à l’ensemble des intervenants chargés de faire respecter la loi qui ont recours au traitement et à l’analyse de données que la directive (UE) 2016/680 régit le traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres à des fins répressives; insistent pour que les données collectées ou traitées à des fins répressives soient toujours adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées; affirme que la finalité et la nécessité de cette collecte de données doivent être clairement justifiées; affirme que toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l'affecte de manière significative, est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement; invite la Commission, le comité européen de la protection des données et les autres autorités de contrôle indépendantes à publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques en vue de mieux préciser les critères et conditions applicables aux décisions fondées sur le profilage et l’utilisation de mégadonnées à des fins répressives;

26.

souligne l’importance du respect de la directive (UE) 2016/680, en particulier eu égard à la réalisation des évaluations de l’impact préalables et des audits prenant en compte les préoccupations d’éthique de façon à évaluer l’inclusion, la fiabilité et la qualité des données, et à s’assurer que les personnes visées par les décisions et/ou les intervenants impliqués dans les processus décisionnels ont la possibilité de comprendre et de contester la collecte, l’analyse, les modèles et les corrélations et d’empêcher les conséquences néfastes sur certaines catégories de personnes;

27.

souligne que la confiance des citoyens dans les services numériques peut être sérieusement mise à mal par les activités de surveillance de masse du gouvernement et l’accès injustifié aux données à caractère commercial et personnel par les services répressifs;

28.

rappelle que la législation permettant aux pouvoirs publics d’accéder de manière généralisée au contenu des communications électroniques doit être considérée comme compromettante pour l’essence même du droit fondamental au respect de la vie privée, en vertu de l’article 7 de la charte;

29.

souligne la nécessité de concevoir des lignes directrices et des systèmes à incorporer dans les appels d’offres pour les modèles, outils et programmes de traitements de données fondés sur l’utilisation de mégadonnées à des fins répressives afin de garantir que le code fondamental puisse être et soit vérifié par les services répressifs eux-mêmes, préalablement à l’achat final, et que son adéquation, son exactitude et sa sécurité puissent être vérifiées, en gardant à l’esprit que la transparence et la responsabilité sont limitées par les logiciels propriétaires; souligne que certains modèles de prédiction policière sont plus respectueux de la vie privée que d’autres, par exemple lorsqu’il s’agit de prédictions probabilistes concernant des lieux ou des événements et non des individus;

Sécurité

30.

souligne la nécessité absolue de protéger les bases de données des services répressifs contre les failles de sécurité et l’accès illégal puisqu’il s’agit là d’un sujet de préoccupation pour les citoyens; estime dès lors qu’une coopération concertée et efficace entre les services répressifs, le secteur privé, les administrations et les autorités indépendantes en matière de contrôle de la protection des données, est nécessaire pour faire face à ces risques; insiste sur la nécessité de garantir la sécurité adéquate pour les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680, et de réduire au minimum la vulnérabilité au moyen de bases de données sécurisées et décentralisées;

Non-discrimination

31.

prévient que, compte tenu du caractère intrusif des décisions et des mesures prises par les services répressifs — notamment le traitement et l’analyse de données — à l’égard de la vie et des droits des citoyens, la plus grande prudence est de mise pour éviter toute discrimination illégale et le ciblage d’une certaine personne ou d’un certain groupe de personnes défini par référence à sa race, sa couleur, son origine ethnique ou sociale, ses caractéristiques génétiques, sa langue, sa religion ou ses convictions, ses opinions politiques ou autres, ses biens, sa naissance, son handicap, son âge, son sexe, son expression ou son identité de genre, son orientation sexuelle, son statut de résidence ou son état de santé, son appartenance à une minorité nationale qui fait souvent l’objet d’un profilage ethnique ou subit davantage de contrôles de police, ainsi que les personnes ayant des caractéristiques particulières; demande une formation spécifique pour les collecteurs de données de première ligne et les utilisateurs des renseignements découlant de l’analyse des données;

32.

demande aux services répressifs des États membres qui recourent à l’analyse des données d’appliquer les normes éthiques les plus élevées lors de l’analyse des données et de garantir des interventions humaines et la reddition de comptes à tous les stades de la prise de décision, pour évaluer non seulement la représentativité, la fiabilité et la qualité des données, mais aussi la pertinence de chacune des décisions devant être prise sur la base de ces informations;

o

o o

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(2)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(3)  http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

(4)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00

(5)  https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_FR.pdf

(6)  https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-09-23_BigData_opinion_FR.pdf

(7)  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_fr.pdf

(8)  Avis 8/2016 du Contrôleur européen de la protection des données du 23 septembre 2016, p. 15.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/90


P8_TA(2017)0077

Normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur des normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage (2016/2077(INI))

(2018/C 263/11)

Le Parlement européen,

vu les articles 13 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs,

vu la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux,

vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses,

vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande,

vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages,

vu l'Eurobaromètre spécial 442, intitulé «Attitudes des Européens à l'égard du bien-être animal» et publié en mars 2016,

vu l'avis scientifique sur le bien-être des animaux durant le transport, adopté le 12 janvier 2011 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

vu l'avis scientifique portant sur l'influence des systèmes de logement et d'élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d'élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l'EFSA,

vu le chapitre 7.5., portant sur l'abattage des animaux, du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE),

vu le code de recommandations du gouvernement britannique sur le bien-être des lapins d'élevage,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0011/2017),

A.

considérant que, en termes quantitatifs, les lapins sont le quatrième animal d'élevage dans le monde et la deuxième espèce d'élevage dans l'Union européenne;

B.

considérant que les producteurs européens sont tenus au respect de normes élevées dans les domaines de la santé et du bien-être des animaux et que ces normes ne sont pas toujours obligatoires dans les pays tiers qui exportent des animaux d'abattage vers l'Union européenne;

C.

considérant que les consommateurs sont toujours plus attentifs aux conditions d'élevage;

D.

considérant que le secteur cunicole subit de plein fouet la baisse de consommation de viande dans l'Union Européenne ainsi que la crise économique du secteur agricole, et que les prix de vente ont diminué d'environ 20 % en trois ans tandis que les coûts de production ont stagné;

E.

considérant l'apport nutritionnel de la viande de lapin et le rôle joué par cette activité dans l'économie familiale, où l'emploi des femmes est important, dans de nombreuses zones rurales comptant peu de possibilités de diversification de l'élevage;

F.

considérant que le bien être des agriculteurs doit être pris en compte autant que le bien-être des animaux;

G.

considérant que la majorité des lapins sont élevés pour la production de viande, avec plus de 340 millions de lapins abattus pour la viande chaque année; que la filière cunicole représente moins de 1 % de la production finale de la production animale de l'Union;

H.

considérant que la filière cunicole fait face à un déclin régulier dans l'Union européenne et que les chiffres pour 2016 laissent entrevoir une baisse de 4,7 % du marché, en raison de la tendance à la baisse de la consommation de viande de lapin; que la filière évolue dans les conditions mondiales du marché et ne bénéficie ni d'aides directes ni d'interventions sur le marché au titre du pilier I de la politique agricole commune;

I.

considérant que la balance commerciale de l'Union avec la Chine est négative pour ce qui est de la viande de lapin; que 99 % des importations de viande de lapin dans l'Union proviennent de Chine; que les producteurs chinois prendront la place des agriculteurs européens si aucune mesure n'est prise, ce qui aurait des répercussions négatives pour le bien-être animal;

J.

considérant qu'il est important et nécessaire d'atteindre et de préserver la rentabilité de l'élevage des lapins afin que celui-ci continue de contribuer au maintien du tissu social et de l'emploi, notamment féminin, dans les zones rurales, où d'autres formes de production ne sont pas possibles, et d'offrir au consommateur une alimentation variée et de qualité;

K.

considérant qu'au niveau mondial l'Union européenne occupe le premier rang des pays producteurs de lapins, devant l'Asie et en particulier la Chine qui avec une production de 417 000 tonnes de carcasses se place au 1er rang des exportateurs;

L.

considérant que les éleveurs de lapins et l'ensemble du secteur ont intérêt à ce que l'élevage de lapins conserve, conformément au modèle européen de production, les meilleures normes au monde en matière de sécurité alimentaire, de santé et de bien-être animal et de respect de l'environnement;

M.

considérant que l'élevage cunicole européen repose sur la coexistence de différents systèmes de production, que la cuniculture est un moyen important de diversifier les revenus de nombreuses petites exploitations sur tout le territoire;

N.

considérant qu'avec une consommation moyenne de 1,70 kg par habitant la viande de lapin est une des viandes les moins consommées au sein de l'Union (entre 1 et 2 % par rapport à toutes les viandes consommées);

O.

considérant que le bien-être médiocre, les niveaux de stress élevés et les forts taux de mortalité et de maladie des lapins d'élevage en Europe donnent lieu à de vives inquiétudes, comme l'avait déjà conclu l'EFSA en 2005; considérant que le logement, l'alimentation, la génétique, les aspects sanitaires et l'optimisation de l'état émotionnel des lapins dans les élevages sont des questions importantes pour les acteurs de la filière cunicole, en particulier du point de vue de la préservation de la santé et du bien-être animal;

P.

considérant que, depuis leur domestication, la majorité des lapins dans l'Union européenne sont généralement élevés dans des cages en batterie, dont les caractéristiques peuvent différer — et diffèrent souvent — d'un pays à l'autre;

Q.

considérant que le lapin, à l'instar des autres espèces qui vivent avec l'homme, conserve des éléments de son comportement naturel et que, dès lors, il faut étudier ces éléments et mettre en place des mesures et des conditions d'élevage permettant de préserver ces comportements dans toute la mesure du possible pour autant qu'ils aient un effet positif sur la santé de l'animal;

R.

considérant qu'aux fins de l'élevage intensif, on utilise des races de lapins à croissance rapide, autrefois appelés «lapins de chair», et principalement des hybrides commerciaux utilisés dans l'élevage industriel pour la production d' animaux d'élevage;

S.

considérant que les systèmes de production biologique, dans lesquels les lapins sont élevés dans des enclos de groupe, équipés d'un accès à une petite zone de pâture, et dans un espace plus grand, représentent une alternative possible à l'élevage en batterie, bien que ces systèmes de logement en groupes puissent poser des problèmes liés aux interactions sociales négatives et à l'agressivité entre animaux, provoquant des lésions qui affectent leur santé et leur bien-être, ainsi qu'une recrudescence des maladies transmises par la voie oro-fécale;

T.

considérant que certaines règles nationales de production biologique préconisent que les lapins soient élevés dans des enclos de groupe, équipés d'un accès à une petite zone de pâture à la base de l'enclos;

U.

considérant que, comme pour d'autres espèces telles que les oiseaux, des recherches pourraient être menées sur les systèmes de production alternatifs, dont les systèmes de production écologique, qui peuvent offrir au consommateur un éventail plus large d'aliments et qui, pour l'instant, sont peu développés;

V.

considérant que, eu égard à ce qui précède, il serait nécessaire de mener d'autres recherches sur les avantages et les inconvénients des systèmes de logement en groupes;

W.

considérant que le faible poids économique de ce secteur dans l'Union européenne constitue un élément qui n'encourage pas la recherche et l'innovation en vue d'améliorer la santé et le bien-être des lapins;

X.

considérant qu'il existe des normes minimales de l'Union relatives à la protection des porcs (1), des veaux (2), des poules pondeuses (3) et des poulets de chair (4), ainsi que la directive générale du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages (5), mais qu'il n'y a pas de législation spécifique de l'Union sur des normes minimales pour la protection des lapins d'élevage; que les consommateurs et les citoyens de l'Union sont de plus en plus nombreux à demander que l'élevage des lapins soit soumis à une réglementation et que leur bien-être soit amélioré;

Y.

considérant que l'interdiction de l'élevage de poules pondeuses en cage imposée par la directive 1999/74/CE est entrée en vigueur en 2012 et que les États membres l'ont largement appliquée avec succès;

Z.

considérant que quelques États membres disposent déjà d'une législation nationale et d'exigences juridiques relatives à l'élevage des lapins et ont déjà élaboré des guides de bonnes pratiques en collaboration avec le secteur; que l'Autriche a interdit en 2012 l'élevage des lapins en cage pour la production de viande et que la Belgique dispose d'une législation en vigueur destinée à supprimer progressivement les cages en batterie et à les remplacer par des systèmes de parcs d'ici 2025;

AA.

considérant que la stratégie de l'Union en matière de bien-être animal défendait la nécessité d'appliquer intégralement les règles en vigueur, avant d'introduire de nouvelles dispositions, et de soutenir le développement de guides de bonnes pratiques;

AB.

considérant que, eu égard à la demande d'un passage à d'autres systèmes de production et compte tenu du poids économique modeste que représente l'élevage des lapins dans la production animale européenne, les États membres et la Commission devraient être encouragés à mener de nouvelles recherches dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'élevage, du logement, de l'alimentation, du comportement et de l'étourdissement des lapins;

AC.

considérant que l'avis scientifique de l'EFSA de 2005 sur l'influence des systèmes de logement et d'élevage des lapins domestiques d'élevage recommandait une augmentation de la taille des cages, une baisse de la densité d'élevage pour les animaux en croissance et des interventions thérapeutiques, dont l'utilisation de suppléments alimentaires pour réduire les maladies;

AD.

considérant que les recommandations du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE sur l'abattage des animaux, y compris les méthodes d'étourdissement et les connaissances exigées des opérateurs, s'appliquent aux lapins;

AE.

considérant que l'article 3 de la directive 98/58/CE du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages exige que «toutes les mesures appropriées» soient prises pour garantir le bien-être des animaux et que l'article 4 définit les normes d'élevage des animaux en faisant référence à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ce qui inclut les normes fixées par l'EFSA et l'OIE;

Remarques générales

1.

note que les lapins dans l'Union européenne sont généralement élevés dans des cages non aménagées, dans un environnement stérile équipé uniquement d'une mangeoire et d'un abreuvoir et qui qui n'est pas conforme aux exigences d'élevage optimal selon les données scientifiques les plus récentes; note également que les lapins sont nourris parfois à base de granulés, sans substances fibreuses, et que le manque d'espace dans les cages en batterie peut entraîner des comportements anormaux;

2.

constate que les systèmes de logement doivent faire l'objet de davantage de recherches scientifiques, afin de promouvoir la qualité sanitaire et de limiter le risque de maladie et d'infection;

3.

prend acte du fait que des alternatives à l'élevage en cages sont appliquées avec succès, comme l'élevage en parcs en plein air, ou les système de clapiers, avec de l'herbe pour nourriture principale, qui améliorent le confort et bien-être des lapins d'élevage; estime qu'il convient de développer, d'améliorer et d'encourager les systèmes alternatifs, tout en reconnaissant que la demande de viande de lapin issue de ces systèmes pourrait dans une certaine mesure être bridée par l'incidence du surcoût de production sur le prix au consommateur;

4.

encourage l'utilisation de systèmes en parcs collectifs pour les lapins en raison d'un espace de vie plus important permettant plus de comportements sociaux et locomoteurs; signale que l'utilisation de systèmes en parcs collectifs améliore le bien-être des lapins d'élevage en leur permettant de mener une existence plus proche de la vie en milieu naturel; souligne que la santé des animaux passe aussi par deux pratiques d'élevage importantes qui sont les conditions ambiantes des bâtiments, et le développement de pratiques adéquates en matière d'élevage, de biosécurité et de gestion;

5.

invite les États membres et la Commission à entreprendre de nouvelles recherches pour trouver les meilleurs systèmes de logement possibles dans le but d'améliorer le bien-être des animaux dans différents types d'élevage, en rendant possible les améliorations dans les exploitations, tout en garantissant leur viabilité;

6.

souligne que toute la viande de lapin présente sur le marché de l'Union, y compris celle qui est importée de pays tiers, doit respecter des normes élevées de sécurité et de qualité, ainsi que des critères de bien-être animal; met en évidence les dangers d'une concurrence déloyale des pays tiers si les importations ne se voient pas appliquer des normes et critères équivalents;

7.

invite la Commission et les États membres à préserver la qualité et la sécurité des importations de viande de lapin en soumettant ces dernières à des contrôles et des inspections rigoureuses lorsqu'elles entrent dans l'Union;

8.

se félicite de la mise en place de la plateforme européenne sur le bien-être animal, et invite la Commission et les États membres à échanger et valoriser les codes de bonnes pratiques en matière d'élevage cunicole;

Élevage des lapins

9.

souligne que l'élevage des lapins dans l'Union s'est fortement intensifié, bien que les conditions de cet élevage ne soient pas identiques partout, notamment en raison des différences dans le but de l'élevage et les demandes des consommateurs entre les divers marchés et États membres;

10.

relève que la taille des cages varie en fonction de l'âge et du poids de l'animal et que ceci influence les mouvements comme s'étirer, s'asseoir ou se tenir debout les oreilles dressées (une position de vigilance typique de l'espèce), se lever sur les pattes arrière, se retourner sans difficulté ou faire des bonds; souligne que ce manque d'exercice peut aussi provoquer un affaiblissement des os, des comportements stéréotypés et des lésions de la pelote plantaire;

11.

souligne que les logements se sont améliorés au fil du temps en intégrant de nouveaux dispositifs tels que les repose-pattes afin de réduire les lésions des pattes et d'améliorer le bien-être; fait remarquer, toutefois, que certains modèles anciens de cages utilisés peuvent avoir, selon un point de vue actuel, un type de conception non conforme;

12.

note avec préoccupation que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement élevés, à cause de facteurs tels que les taux élevés de maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l'oxyurose) et la sensibilité aux maladies infectieuses telles que le VHD et la myxomatose;

13.

souligne que l'EFSA avait conclu dès 2005 que les taux de mortalité et de maladie des lapins d'élevage semblaient bien plus élevés que ceux d'autres animaux d'élevage en raison d'infections intestinales et respiratoires et de problèmes de reproduction; note également que le même rapport de l'EFSA signalait déjà les risques plus élevés pour la santé de ces animaux que comporte la production au sol par rapport aux cages, en particulier en raison de la coccidiose et des maladies parasitaires;

14.

salue les avancées introduites par de nombreux producteurs dans la conception des logements en se conformant aux recommandations formulées par l'EFSA; s'inquiète cependant du manque de traitements et d'études pour faire face aux maladies des lapins d'élevage;

Élevage des lapins

15.

fait part de sa préoccupation quant au fait que les lapins élevés et engraissés pour la production de viande dans l'Union sont généralement gardés dans d'anciennes cages qui ne respectent pas les exigences d'élevage modernes et dans lesquelles chaque lapin dispose d'un espace inférieur à la surface de deux feuilles A4 ordinaires;

16.

signale que les lapins sont des animaux extrêmement sensibles et peuvent souffrir d'un grand nombre de problèmes et de maladies liés au bien-être, en raison de leurs conditions d'élevage, notamment des virus mortels, des maladies respiratoires et la pododermatite due au sol grillagé des cages;

17.

souligne que les éleveurs et les vétérinaires n'ont guère d'outils thérapeutiques à leur disposition pour faire face aux problèmes sanitaires qui se posent et qu'il convient de redoubler d'efforts pour lutter contre le manque d'investissements et de médicaments pour les usages marginaux et les espèces mineures;

18.

souligne également que l'alimentation a une incidence importante sur le bien-être et la santé des animaux et considère donc que les lapins devraient avoir accès en permanence à une alimentation équilibrée comportant une ration adéquate d'aliments fibreux;

19.

note néanmoins que les risques de santé sont limités grâce à des normes sanitaires européennes strictes et souligne qu'en vertu de la législation en vigueur (directive 98/58/CE), les animaux souffrants doivent immédiatement faire l'objet d'un traitement médical, accompagné d'un isolement de l'animal le temps de son rétablissement, ou suivi de l'euthanasie si nécessaire;

20.

reconnaît l'importance de proposer des formations aux personnes participant à tous les aspects de la manipulation des animaux dans les élevages de lapins ainsi que des guides de bonnes pratiques fondés sur des analyses techniques et scientifiques fiables afin d'améliorer leur comportement et leur compréhension des exigences en matière de bien-être des animaux concernés et de leur éviter ainsi des souffrances inutiles;

21.

fait remarquer que les lapins engraissés après sevrage et les lapines reproductrices élevés dans des systèmes en parcs collectifs, qui comptent en général 750 cm2 par lapereau et 800 cm2 par lapine reproductrice, jouissent de plus d'espace pour bouger, interagir socialement et jouer, et que les plates-formes dont sont équipés ces systèmes permettent aux lapins d'éviter les agresseurs en s'enfuyant, tandis que des espaces séparés sont prévus pour les lapines allaitantes;

22.

reconnaît que ces systèmes engendreront des coûts pour les éleveurs, qu'il faudra prendre en compte en aidant financièrement les éleveurs qui feraient le choix de ce système d'élevage; invite la Commission à soutenir le secteur de l'élevage des lapins dans les futurs budgets de l'Union; note qu'un soutien financier est disponible dans le cadre des programmes de développement rural, pour aider les éleveurs qui appliquent des mesures qui améliorent le bien-être des lapins;

23.

rappelle que la mise en place de toute mesure obligatoire doit s'accompagner d'un budget suffisant d'aide aux éleveurs de lapins; estime en outre qu'il devrait comporter un poste spécifique pour encourager la consommation de viande de lapin;

24.

souligne que la poursuite des recherches sur le logement en groupe des lapines serait bénéfique pour leur bien-être, en particulier en ce qui concerne la durée pendant laquelle elles doivent être détenues dans des logements séparés et le moment où elles doivent ensuite être réunies avec le groupe;

25.

est d'avis que les mâles de plus de 12 semaines destinés à la reproduction doivent toujours être logés séparément quel que soit le système, en raison de problèmes d'agressivité;

Transport et abattage

26.

signale que le transport est une expérience stressante pour les lapins; souligne que les lapins devraient être nourris et abreuvés avant le transport de longue distance et disposer de suffisamment de nourriture, d'eau et d'espace pendant le transport, et que les temps de transport devraient être aussi limités que possible, en raison de la sensibilité de l'espèce; souligne qu'il existe un grand nombre de facteurs de stress qui affectent le bien-être des animaux, tels que la chaleur, l'inanition, la déshydratation, la douleur et les traumatismes, le froid, le mal des transports et la peur;

27.

souligne que le bien-être des lapins d'élevage pendant le transport et l'abattage dépend également des attitudes et des procédures utilisées par les éleveurs, les transporteurs routiers et le personnel des abattoirs, ainsi que de la logistique des transports; invite la Commission à contrôler la mise en œuvre et le respect de la législation de l'Union en la matière, en particulier le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport;

28.

souligne que les lapins devraient être complètement étourdis avant l'abattage, en veillant à ce qu'il n'y ait ni souffrance, ni douleur ou stress; rappelle que l'abattage doit être réalisé en évitant le risque que l'animal étourdi reprenne conscience, conformément au règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort; rappelle que le développement de la recherche pratique sur les techniques d'étourdissement utilisées pour d'autres espèces permettrait d'établir des méthodes d'étourdissement électrique ou autre, comme l'étourdissement au moyen d'un mélange gazeux, qui soient appropriées aux spécificités du lapin et puissent être commercialement viables et plus humaines;

Résistance aux antimicrobiens

29.

reconnait les efforts des producteurs européens en matière de réduction de l'utilisation des antibiotiques dans leurs élevages cunicoles; souligne que l'utilisation généralisée d'antibiotiques dans l'élevage des lapins, en particulier dans les systèmes d'élevage de type intensif, peut entraîner une augmentation de la résistance aux antimicrobiens;

30.

relève que le recours intensif aux antibiotiques peut entraîner une augmentation de la résistance aux antimicrobiens, et qu'il est donc essentiel de promouvoir un usage plus responsable; estime que l'élevage des lapins participe à cette situation comme les autres secteurs de production animale et qu'il doit donc consentir un effort notable pour promouvoir un usage responsable des antibiotiques, afin de préserver leur efficacité et de prévenir la résistance aux antimicrobiens;

31.

souligne que pour atteindre et à maintenir des normes élevées d'hygiène dans tous les systèmes d'élevage, en particulier par la mise en œuvre de mesures préventives et de contrôles ciblés, il convient d'encourager les États membres à bannir progressivement le recours aux cages en batterie dans l'ensemble de l'Union, tout en promouvant des systèmes d'élevage aménagé qui soient économiquement viables;

32.

souligne que les antibiotiques ne doivent être utilisées qu'à des fins thérapeutiques, et ce en respectant un délai d'attente approprié avant l'abattage, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, afin de garantir la sécurité de la viande de lapin;

33.

souligne que c'est uniquement en mettant davantage l'accent sur la gestion et le suivi des élevages cunicoles que l'utilisation des antibiotiques pourra être réduite et que l'on en ressentira les effets positifs sur la santé publique;

Conclusions

34.

encourage la Commission, au vu du grand nombre de lapins élevés et abattus dans l'Union et des graves conséquences pour le bien-être animal des systèmes d'élevage actuellement utilisés pour les lapins, à établir une feuille de route en vue de mettre en place des normes minimales financièrement viables pour la protection des lapins d'élevage; souligne que cette feuille de route devrait prévoir des étapes mesurables et des rapports réguliers, et comporter au moins les éléments suivants, dans l'ordre chronologique:

l'élaboration de lignes directrices contenant de bonnes pratiques et établissant des règles de bien-être animal pour les lapins, en coopération avec tous les acteurs de la production et toutes les autres parties prenantes du secteur de l'élevage des lapins;

une recommandation de la Commission tenant compte des mesures nationales existantes et contenant, le cas échéant, des propositions pour une approche commune de l'Union, en particulier en ce qui concerne la santé, le bien-être et le logement des lapins;

dans un délai approprié, une proposition législative sur des normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage;

35.

invite la Commission à se fonder sur des preuves et des résultats scientifiques lorsqu'elle proposera des mesures concernant les exigences de logement pour les lapines reproductrices et les lapins destinés à la production de viande, en tenant dûment compte à cet égard des besoins biologiques des animaux et du comportement spécifique à l'espèce;

36.

estime qu'il convient de s'appuyer sur les dispositions des articles 3 et 4 de la directive 98/58/CE exigeant que «toutes les mesures appropriées» soient prises pour garantir le bien-être des animaux et définissant les normes d'élevage des animaux en faisant référence à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, pour appliquer les recommandations scientifiques sur le bien-être des lapins faites par l'EFSA et l'OIE;

37.

souligne qu'il importe de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération, tels que le bien-être et la santé des animaux, la situation financière et les conditions de travail des éleveurs, la viabilité de la production, les incidences sur l'environnement et la protection des consommateurs; fait remarquer, de même, qu'il est nécessaire de prendre en compte l'intérêt du consommateur à se voir proposer une viande de lapin abordable et de qualité;

38.

souligne que le but de la PAC est de fournir des produits agricoles et alimentaires aux consommateurs de l'ensemble de l'Union, en tenant compte de leurs besoins et de leurs souhaits de disposer de produits agricoles et alimentaires sains et de qualité, à des prix abordables;

39.

encourage les États membres et le secteur à créer des systèmes clairs d'étiquetage de la production et à avoir recours aux systèmes d'étiquetage prévus au chapitre V du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, afin de garantir une plus grande transparence du marché, de préserver la qualité et de protéger la santé des consommateurs, en permettant ainsi au consommateur de faire un choix en connaissance de cause, tout en mettant en lumière l'origine du produit et en le protégeant de la concurrence déloyale;

40.

souligne qu'il convient d'harmoniser les règles existantes au niveau de l'Union; souligne qu'il est crucial à cet égard d'échanger des informations pour l'élaboration de guides de bonnes pratiques, et d'appuyer la mise en place de lignes directrices nationales;

41.

encourage tous les États membres à s'aligner sur les dispositions relatives au bien-être des lapins en vigueur en Autriche, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni, afin de garantir des conditions de concurrence équitables;

42.

souligne la nécessité de mener davantage de recherches scientifiques sur l'élevage des lapins, compte tenu de la demande d'une transition vers d'autres systèmes de production; encourage les États membres et la Commission à accorder un soutien budgétaire spécifique à cet effet et à mener des recherches sur les éléments suivants:

la santé des lapins d'élevage,

le bien-être des lapins d'élevage,

le logement des lapins d'élevage,

la reproduction des lapins d'élevage, notamment en utilisant des souches génétiques présentant des tempéraments plus calmes,

les conditions d'élevage,

le comportement des lapins d'élevage,

l'alimentation des lapins d'élevage,

les maladies, la morbidité et la mortalité spécifiques à l'espèce des lapins d'élevage;

les médicaments, vaccins et traitements appropriés aux lapins d'élevage, en tenant compte du problème croissant de la résistance aux antimicrobiens,

les méthodes d'étourdissement acceptables appropriées à l'espèce;

43.

demande à la Commission et aux États membres de communiquer des données sur la production de viande de lapin et d'inclure la viande de lapin dans les activités de l'Observatoire européen du marché de la viande;

o

o o

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5).

(2)  Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, (JO L 10 du 11.1.2009, p. 7).

(3)  Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

(4)  Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, (JO L 182 du 12.7.2007, p. 19).

(5)  Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).


Mercredi 15 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/98


P8_TA(2017)0083

Obstacles à la liberté des citoyens de l'UE de circuler et de travailler au sein du marché intérieur

Résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur les obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur (2016/3042(RSP))

(2018/C 263/12)

Le Parlement européen,

vu l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les titres IV et V, l’article 4, paragraphe 2, point a), et les articles 20, 21, 26, 45 à 48, et 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 5, paragraphe 2, et les articles 30, 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1),

vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (3),

vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (4),

vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (5),

vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (6),

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (7),

vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (8),

vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (9),

vu la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (10),

vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (11),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (COM(2009)0313),

vu la communication de la Commission du 25 novembre 2013 intitulée «Libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille: cinq actions pour faire la différence» (COM(2013)0837),

vu le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union du 24 janvier 2017, intitulé «Renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique» (COM(2017)0030),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne (12),

vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur une protection sociale pour tous, y compris pour les travailleurs indépendants (13),

vu sa résolution du 16 janvier 2014 sur le respect du droit fondamental à la libre circulation dans l’Union européenne (14),

vu l’article 216, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la commission des pétitions a reçu plusieurs pétitions dont les auteurs font part d’inquiétudes concernant les différents obstacles rencontrés par les citoyens de l’Union dans l’exercice de leur droit à la libre circulation;

B.

considérant que la non-reconnaissance par certains États membres du mariage ou de toute autre forme d’union légale entre des personnes LGBTI peut constituer un obstacle à la liberté de circulation à l’intérieur de l’Union de ces personnes et de leur partenaire, puisqu’elle leur interdit de bénéficier de certaines prestations sociales ou de certains services publics dans les pays concernés;

C.

considérant qu’une audition intitulée «Obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur, présentés par les pétitionnaires» a été organisée par la commission des pétitions lors de sa réunion du 11 octobre 2016;

D.

considérant que la liberté de circulation constitue un droit fondamental des citoyens de l’Union et qu’il est essentiel à la cohésion économique et sociale au sein de l’Union, qui vise à garantir le plein emploi et le progrès social;

E.

considérant que ce droit à la liberté de circulation des travailleurs a été violé par plusieurs États membres, comme l’ont signalé plusieurs pétitionnaires; que les citoyens mobiles de l’Union évitent parfois de recourir aux services de santé de peur d’être expulsés, ce qui limite de fait leur droit fondamental d’accès aux soins de santé;

F.

considérant que la crise économique et les mesures prises pour y remédier ont creusé les inégalités socio-économiques et entraîné davantage de migrations économiques à l’intérieur de l’Union; qu’il y a lieu de tenir dûment compte de cette situation et que l’État membre d’origine, l’État membre d’accueil et les institutions de l’Union concernées devraient mettre en place des mesures de coordination spécifiques;

G.

considérant que, pour les marchés nationaux du travail, la mobilité des travailleurs à l’intérieur de l’Union peut constituer un défi nécessitant la mise en place de solutions ciblées, mais qu’elle peut également contribuer à les rendre plus équitables, pour autant que les droits fondamentaux des travailleurs soient pleinement protégés;

H.

considérant que les États membres et les institutions de l’Union partagent la responsabilité de faire en sorte que les principes régissant la libre circulation profitent aux citoyens, à la croissance, au développement économique et social et à l’emploi, et de veiller à une transposition et une mise en œuvre plus efficaces du cadre juridique de l’Union applicable en la matière;

I.

considérant que les travailleurs mobiles de l’Union et les membres de leur famille sont parfois en proie à des inégalités et à des difficultés imprévues lors de l’exercice de leurs droits en matière de sécurité sociale;

J.

considérant que les droits en matière de sécurité sociale devraient être reconnus, sans discrimination, aux travailleurs permanents, saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services;

K.

considérant que l’utilisation de billets à ordre dans le contexte des relations de travail peut donner lieu à des situations injustes et discriminatoires pour les travailleurs et les empêcher de jouir de leur droit à la libre circulation au sein du marché intérieur;

L.

considérant que les pétitionnaires sont préoccupés par l’absence de connectivité à haut débit, en particulier dans les régions reculées, rurales ou montagneuses, et par le décalage entre les vitesses de connectivité à large bande annoncées et les vitesses réelles, ce qui porte atteinte au niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur et entrave leur accès aux informations et aux services;

1.

invite les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité, à supprimer de leurs réglementations toutes les pratiques discriminatoires et tous les obstacles inutiles afin de permettre aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille, y compris ceux qui sont ressortissants d’un pays tiers, de jouir du droit à l’entrée et au séjour sur leurs territoires, et de leurs droits sociaux, ainsi qu’à accroître l’efficacité de leurs organes administratifs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union;

2.

exprime son inquiétude la plus vive face à la pratique à laquelle recourent certains États membres, en violation du droit à la libre circulation des travailleurs, qui consiste à expulser des citoyens européens ayant exercé une activité salariée sur leur territoire peu de temps après l’expiration de leur contrat de travail;

3.

invite la Commission à clarifier, actualiser et étoffer ses lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE de manière à inclure notamment les récents arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (affaires C-456/12 (15) et C-457/12 (16)); recommande l’utilisation de plans de transposition et de mise en œuvre (TIPS) afin de garantir une application complète et adéquate;

4.

insiste sur l’importance du principe de l’égalité de salaire à travail égal et déplore que certains États membres de l’Union refusent d’accorder une protection sociale aux travailleurs étrangers; invite instamment les États membres à respecter la législation en vigueur de l’Union et les principes fondamentaux du droit du travail afin de protéger tous les travailleurs de l’Union; appelle de ses vœux une meilleure définition des conditions actuelles pour permettre aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui sont des ressortissants de pays tiers de jouir de leurs droits sociaux;

5.

se félicite de la création du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), qui aide les organismes de sécurité sociale de l’ensemble de l’Union à procéder à des échanges d’informations plus rapides et plus sécurisés; demande aux États membres d’améliorer leur capacité technologique afin de l’adapter à ce nouveau type d’échange d’informations; demande l’évaluation des possibilités permettant de promouvoir des accords collectifs transnationaux et de créer des plateformes européennes en vue de la promotion des bonnes pratiques;

6.

invite les États membres à mettre en place un site internet national officiel unique, comme prévu par la directive 2014/67/UE; invite la Commission et les États membres à améliorer leurs activités d’orientation et de conseil afin de renforcer davantage le droit des citoyens de circuler, de travailler et d’étudier librement dans d’autres États membres, et de sensibiliser l’opinion publique à ce sujet; demande à la Commission d’accroître l’efficacité des outils mis en place pour fournir des informations sur les possibilités d’emploi et de formation au sein de l’Union, tels qu’EURES et PLOTEUS, et de les promouvoir davantage auprès du public; prend acte du nouveau règlement EURES (règlement (UE) 2016/589), qui vise à faire d’EURES un outil efficace en faveur de l’emploi grâce à des conditions de mobilité professionnelle intra-UE équitables; souligne qu’une assistance et une coopération consulaires plus efficaces contribuent à sensibiliser le public au statut personnel et à protéger les droits fondamentaux des travailleurs ou des étudiants mobiles, et facilitent l’intégration en douceur de ces derniers dans l’État membre d’accueil;

7.

invite les États membres à fournir des orientations claires et à dispenser une formation adéquate aux fonctionnaires et aux employés administratifs impliqués dans la mise en œuvre des droits sociaux des travailleurs, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants de pays tiers, et des membres de leur famille, qui résident légalement sur le territoire de l’Union;

8.

demande le développement du service SOLVIT, notamment avec la création d’un service d’assistance téléphonique, et le renforcement de toute autre autorité compétente à laquelle les citoyens de l’Union peuvent adresser des questions concrètes concernant le marché intérieur, afin qu’eux-mêmes ainsi que les membres de leur famille puissent recevoir des informations et bénéficier d’une aide dans des délais satisfaisants lorsqu’ils se trouvent confrontés à des obstacles dans l’exercice de leur droit à la libre circulation;

9.

demande que la collecte et le traitement des données statistiques sur le nombre de citoyens utilisant la portabilité de leurs droits sociaux d’un État membre à un autre soient perfectionnés afin de continuer à améliorer la coordination entre les États membres et de renforcer les droits des citoyens de l’Union avec des solutions politiques pour parvenir à des niveaux de protection sociale plus élevés;

10.

demande que l’interprétation de la notion de «résidence habituelle» soit davantage harmonisée;

11.

déplore que l’impossibilité de cumuler les droits aux prestations de sécurité sociale crée des obstacles pour les résidents de l’Union et invite les États membres à pleinement et effectivement mettre en œuvre le règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale afin de garantir la portabilité des droits aux prestations de sécurité sociale (pensions d’État, assurance maladie, allocations de chômage et allocations familiales, par exemple) et de réduire ainsi les obstacles qui entravent la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union; demande d’œuvrer résolument et de manière efficace à la création d’un système coordonné au niveau de l’Union qui rassemblera l’ensemble des cotisations et des droits aux prestations sociales de chaque citoyen, tel qu’une carte de sécurité sociale visant à faciliter la traçabilité de ces cotisations et de ces droits (17);

12.

invite les États membres à mettre en œuvre d’urgence la carte européenne d’invalidité, qui facilitera les déplacements et la circulation entre États membres des personnes handicapées;

13.

déplore que les citoyens de l’Union soient exclus du système national de santé publique des autres États membres, alors qu’un tel droit est défini par la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, le règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et la jurisprudence de la CJUE en la matière (18);

14.

demande que le cadre de l’Union en matière de fiscalité soit mieux coordonné afin de supprimer les cas de double imposition et de traiter d’autres questions importantes, telles que la prévention du dumping fiscal;

15.

constate que la libre circulation des personnes a entraîné une hausse du nombre d’affaires transfrontalières en matière de droit de garde; demande aux États membres de renforcer leur coopération consulaire et judiciaire dans le cadre des dossiers ayant trait au droit de garde; se félicite de la révision en cours du règlement Bruxelles II bis;

16.

condamne la pratique consistant à utiliser des billets à ordre en blanc dans le cadre des relations de travail, qui permet aux employeurs de réclamer plus facilement d’éventuels dommages et intérêts et d’éviter de longues procédures auprès des tribunaux du travail, tout en inversant la charge de la preuve concernant la culpabilité et le montant du préjudice; fait remarquer que ces billets à ordre en blanc empêchent les citoyens de jouir de leur droit à la libre circulation dans le marché intérieur; prie les États membres d’adopter une législation interdisant l’utilisation de billets à ordre en blanc dans les relations de travail dans l’ensemble de l’Union; invite instamment la Commission à publier une recommandation à l’adresse des États membres concernant la nécessité d’interdire strictement l’utilisation des billets à ordre en blanc dans les relations de travail;

17.

est préoccupé par les difficultés rencontrées par certains pétitionnaires pour obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles sur tout le territoire européen; invite les États membres à procéder à une normalisation plus poussée des titres universitaires et des diplômes de formation continue, et à recourir systématiquement au système d’information du marché intérieur (IMI) afin d’assurer une meilleure coopération administrative ainsi que des procédures plus simples et plus rapides de reconnaissance des qualifications professionnelles et des exigences en matière de formation professionnelle continue auxquelles doivent satisfaire les professionnels qualifiés qui souhaitent travailler dans un autre État membre, en évitant toute forme de discrimination, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, tout en respectant les exigences du pays d’accueil, dans le plein respect de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

18.

est convaincu que la mobilité devrait être coordonnée dans le cadre d’un vaste processus réglementaire visant à garantir des emplois stables et de qualité, accompagnés de droits sociaux effectifs, et à lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination et de précarité;

19.

estime que l’Union européenne et ses États membres doivent remédier efficacement à l’insuffisance des possibilités d’emploi et de la protection sociale dans les régions d’origine des travailleurs pour que la mobilité demeure un libre choix;

20.

demande à la Commission d’assurer le suivi et la mise en œuvre efficaces du règlement relatif au marché unique des télécommunications, qui comportera des dispositions exigeant que les consommateurs soient informés de la vitesse minimale, normalement disponible, maximale et annoncée de la connectivité à large bande; soutient les actions de sensibilisation en la matière qui visent à éradiquer les publicités trompeuses;

21.

invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, ainsi qu’à garantir le remboursement efficace et dans des délais acceptables des soins de santé transfrontaliers, y compris le remboursement des médicaments, étant donné que toute restriction en la matière pourrait constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une entrave injustifiée à la libre circulation;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.

(4)  JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.

(5)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(6)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(7)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(8)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.

(9)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 132.

(10)  JO L 128 du 30.4.2014, p. 8.

(11)  JO L 159 du 28.5.2014, p. 11.

(12)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 88.

(13)  JO C 482 du 23.12.2016, p. 48.

(14)  JO C 482 du 23.12.2016, p. 114.

(15)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mars 2014, O. contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre B., ECLI:EU:C:2014:135.

(16)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mars 2014, S. contre Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel et Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel contre G., ECLI:EU:C:2014:136.

(17)  Projet pilote — Carte de sécurité sociale (2016_04.037717_3) mis en œuvre en 2016 et début 2017 au travers de l’étude de faisabilité sur un «Portail européen pour la mobilité consacré à la sécurité sociale — La sécurité sociale à portée de main».

(18)  Par exemple: arrêt de la Cour du 28 avril 1998, Kohll contre Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171; arrêt de la Cour du 28 avril 1998, Decker contre Union des caisses de maladie, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167; ou arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 avril 2005, Héritiers d’Annette Keller contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), affaire C-145/03, ECLI:EU:C:2005:211.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/103


P8_TA(2017)0084

Approbation par la Commission du plan révisé de l'Allemagne tendant à l'instauration d'un péage routier

Résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur l’approbation par la Commission du plan révisé de l'Allemagne visant à introduire une vignette pour l'utilisation des routes (2017/2526(RSP))

(2018/C 263/13)

Le Parlement européen,

vu le Livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),

vu le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (1),

vu la communication de la Commission du 20 juillet 2016 sur une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions (COM(2016)0501),

vu l’adoption, par le Bundestag allemand, le 27 mars 2015, du projet de loi sur l’introduction d’une redevance pour l’utilisation des routes fédérales (Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen) et de la deuxième loi de modification de la loi relative à la taxe sur les véhicules à moteur (Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes),

vu l’approbation, par le Bundesrat allemand, le 8 mai 2015, de la loi sur l’introduction d’une redevance pour l’utilisation des routes fédérales (Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen) et de la deuxième loi de modification de la loi relative à la taxe sur les véhicules à moteur (Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes),

vu la procédure d’infraction lancée par la Commission le 18 juin 2015 relative à l’introduction, par l’Allemagne, d’un nouveau système de tarification routière pour les véhicules de tourisme («Pkw-Maut»),

vu l’accord conclu le 1er décembre 2016 entre le président de la Commission et le ministre allemand des transports et des infrastructures numériques sur le système allemand de tarification routière («Pkw-Maut»),

vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (2), et sa prochaine révision dans le cadre du paquet «transports routiers» qui sera présenté par la Commission en 2017,

vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (3), et sa prochaine révision dans le cadre du paquet «transports routiers» qui sera présenté par la Commission en 2017,

vu le principe de non-discrimination consacré par l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et le droit de l’Union qui interdit la discrimination en raison de la nationalité,

vu la question à la Commission sur l’approbation par la Commission du plan révisé de l'Allemagne visant à introduire une vignette pour l'utilisation des routes (O¬000152/2016 — B8-0201/2017),

vu la proposition de résolution de la commission des transports et du tourisme,

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la compatibilité du projet de système de vignette allemand pour les véhicules de tourisme avec les politiques de l’Union en vigueur est en cours d’examen;

B.

considérant qu’un système de remboursement lié directement ou indirectement à la nationalité est discriminatoire, va à l’encontre des principes directeurs de l’Union européenne, fait obstacle à la mobilité transfrontalière et affaiblit le marché unique européen;

C.

considérant que le système de vignette allemand tel qu’il est envisagé pourrait être contraire aux principes de non-discrimination, de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur;

D.

considérant que les systèmes de péage nationaux prévoyant des redevances fondées directement ou indirectement sur la nationalité seraient contraires au droit de l’Union;

E.

considérant que les systèmes de péages ont, notamment, des effets négatifs pour les citoyens des régions frontalières confrontés à différents types de péages et aux coûts qui y sont associés, perturbent la fluidité du trafic transfrontalier et entravent inutilement la poursuite de l’intégration européenne;

F.

considérant que la charge administrative supplémentaire qui en découlera se traduira par une augmentation des coûts et, éventuellement, des procédures non transparentes, réduisant d’autant les crédits disponibles pour l’investissement dans les infrastructures;

1.

reconnaît que le transport est un secteur crucial pour la croissance économique en garantissant une mobilité efficace et abordable des citoyens et des marchandises dans l’Union et au-delà de ses frontières;

2.

souligne que la Commission et les États membres devraient consentir les investissements nécessaires dans les infrastructures routières;

3.

invite instamment la Commission à mettre en œuvre les politiques en vigueur, comme le recommande, entre autres choses, le livre blanc de 2011 sur les transports;

4.

précise que la tarification des infrastructures routières peut jouer un rôle crucial dans le transfert modal et le financement de l’entretien et de la modernisation d’infrastructures routières durables, sûres, efficaces et tournées vers l’avenir;

5.

note que les systèmes de tarification des infrastructures routières pour tout type de véhicule à moteur devraient être électroniques et calculer la redevance en fonction de la distance, qu’ils devraient respecter les principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur, consacrés par les politiques et la législation de l’Union, pour garantir l’internalisation des coûts externes liés au transport routier;

6.

attire l’attention sur le fait qu'il est nécessaire d’améliorer la qualité du service sur les infrastructures routières, notamment en termes de sécurité, et de réduire de façon significative les encombrements;

7.

encourage la Commission à intégrer les coûts externes liés au changement climatique et aux accidents, qui ne sont pas couverts par les assurances, lorsqu’elle présente une nouvelle proposition législative, comme la révision de la directive relative à l’eurovignette; souligne par ailleurs que la législation sur l’internalisation des coûts externes doit s’appliquer à toutes les routes et exclure la concurrence déloyale entre les différents modes de transport;

8.

note que la procédure d’infraction en cours à l’encontre de l’Allemagne, qui porte sur la discrimination indirecte fondée sur la nationalité, a été suspendue jusqu’à nouvel ordre sans motif juridique valable, à la suite d’un accord politique informel entre le président de la Commission et le ministre allemand des transports et des infrastructures numériques;

9.

souligne que l’introduction de systèmes de tarification des infrastructures routières ne devrait pas entraver l’accès au marché, la croissance, la compétitivité et la flexibilité des transports et des opérateurs de transport transfrontaliers dans l’Union, afin d’assurer la poursuite du développement et l’intégrité du marché unique européen;

10.

invite la Commission à fournir et à rendre publiques les informations détenues par la Direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE) sur l’analyse des nouvelles mesures relatives au «Pkw-Maut», présentées par les autorités allemandes et leur compatibilité avec le droit de l’Union;

11.

affirme qu’une condition essentielle à l’application non discriminatoire d’un système de vignette est que tous les usagers paient le même prix pour l’utilisation des routes; souligne que tout système de tarification national qui instaure directement une discrimination se fondant sur la nationalité ou qui est combiné à des mesures fiscales nationales qui ne bénéficient qu’aux ressortissants du pays concerné, comme par exemple une déduction sur la taxe nationale sur les véhicules, ayant ainsi pour objectif de faire payer en premier lieu les usagers étrangers, constitue une violation du principe de non-discrimination consacré par l’article 18 du traité FUE; rappelle que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, doit veiller à la bonne mise en œuvre et application du droit après son adoption;

12.

demande à la Commission de transmettre au Parlement l’accord conclu avec le gouvernement allemand, indiquant les différences majeures avec la législation nationale poursuivie devant la Cour et expliquant sa compatibilité avec les dispositions du traité et du droit de l’Union;

13.

estime que le système de vignette allemand («Pkw-Maut») de décembre 2016 contient encore des éléments qui sont contraires au droit européen et violent les principes fondamentaux des traités, en particulier la discrimination fondée sur la nationalité;

14.

estime qu'il est nécessaire de disposer de règles communes pour établir un cadre cohérent, juste, non-discriminatoire et harmonisé pour les systèmes de tarification des infrastructures routières pour tous les types de véhicules dans l’Union européenne;

15.

invite instamment la Commission à considérer la révision de la législation et du cadre harmonisé relative à l’eurovignette et au service européen de télépéage (SET) comme l’occasion d’instaurer un cadre de ce type et d’assurer le suivi et la promotion de la bonne application de cette législation;

16.

précise que l’interopérabilité des services de télépéage joue un rôle essentiel en facilitant le transport transfrontalier et que les États membres en agissant chacun de leur côté contribuent à la fragmentation et font obstacle à l’instauration d’un espace européen unique des transports;

17.

demande à la Commission de communiquer tous les détails juridiques et techniques de l’accord conclu le 1er décembre 2016 entre le président de la Commission et le ministre allemand des transports et des infrastructures numériques, et de préciser tous les aspects juridiques et politiques qui font que l’accord du 1er décembre 2016, qui continue à privilégier les usagers allemands et comporte toujours une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, a été considéré comme une base suffisante pour suspendre la procédure d’infraction à l’encontre de l’Allemagne, qui avait été lancée exactement pour les mêmes motifs de discrimination, et de tenir le Parlement dûment informé de l’évolution du dossier;

18.

demande à la Commission de procéder à un suivi attentif de cette procédure;

19.

invite la Commission à associer le Parlement à toutes les étapes des négociations dans le cadre d’un dialogue structuré;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 42.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.


Jeudi 16 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/106


P8_TA(2017)0086

Zimbabwe: le cas du pasteur Evan Mawarire

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur le Zimbabwe, le cas du pasteur Evan Mawarire et d’autres cas de restriction de la liberté d’expression (2017/2608(RSP))

(2018/C 263/14)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur le Zimbabwe,

vu la déclaration locale de l'Union du jeudi 30 juin 2016 sur la gouvernance locale,

vu la déclaration locale de l'Union du 12 juillet 2016 sur la violence,

vu la déclaration commune locale de l'Union du jeudi 9 mars 2017 sur l’enlèvement d'Itai Dzamara,

vu le communiqué de presse de la commission des droits de l’homme du Zimbabwe sur les manifestations publiques et le comportement de la police,

vu la décision (PESC) 2016/220 du Conseil du 15 février 2016 (1), étendant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe jusqu'au 20 février 2017,

vu la déclaration du 19 février 2014 de la haute représentante de l'Union, au nom de l'Union européenne, sur le réexamen des relations entre l'Union et le Zimbabwe,

vu l'accord politique global signé en 2008 par les trois principaux partis politiques, à savoir le ZANU-PF, le MDC-T et le MDC;

vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 23 juillet 2012 sur le Zimbabwe et la décision d'exécution 2012/124/PESC du Conseil du 27 février 2012 mettant en œuvre la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (2),

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de juin 1981, que le Zimbabwe a ratifiée,

vu les orientations de l'Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948,

vu la constitution du Zimbabwe,

vu l’accord de Cotonou,

vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le peuple zimbabwéen souffre depuis de nombreuses années sous un régime autoritaire dirigé par le président Mugabe, qui se maintient au pouvoir par la corruption, la violence, des élections entachées d’irrégularités et un appareil sécuritaire brutal; que le peuple zimbabwéen n'a pas connu de véritable liberté depuis des décennies et que de nombreuses personnes de moins de trente ans n'ont donc connu que la pauvreté et la répression violente;

B.

considérant que le mouvement social indépendant #ThisFlag, fondé par Evan Mawarire, pasteur et défenseur des droits de l’homme basé à Harare, a fédéré la frustration des citoyens à l’égard du régime de Mugabe au cours des manifestations organisées l’année dernière contre l’inaction du gouvernement face à la corruption, à l’impunité et à la pauvreté; considérant que le pasteur Mawarire en a appelé au gouvernement pour qu’il redresse l’économie chancelante et respecte les droits de l’homme; considérant que le mouvement #ThisFlag a obtenu le soutien des églises et de la classe moyenne qui, jusque-là, avaient eu tendance à rester à l'écart des manifestations de rue;

C.

considérant que le pasteur Evan Mawarire a déjà été arrêté pour incitation à la violence collective puis relâché en juillet 2016, à la suite de quoi il avait quitté le Zimbabwe craignant pour sa sécurité et celle de sa famille;

D.

considérant que le 1er février 2017, le pasteur Evan Mawarire a été arrêté à l’aéroport de Harare lors de son retour au Zimbabwe; considérant que, dans un premier temps, il a été inculpé de «déstabilisation d’un gouvernement constitutionnel», en vertu de l’article 22 de la loi sur la procédure pénale, un délit passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 20 ans; considérant que le 2 février 2017 un autre chef d’inculpation a été ajouté, celui d’insulte au drapeau en vertu de l’article 6 de la loi sur le drapeau du Zimbabwe; considérant que le pasteur Mawarire n’a été relâché que sur caution après avoir passé neuf jours en prison;

E.

considérant que dans un communiqué public, la commission des droits de l’homme du Zimbabwe a exprimé de vives inquiétudes devant la brutalité et le comportement violent de la police, affirmant que les droits fondamentaux des manifestants étaient violés, et a appelé les autorités zimbabwéennes à enquêter et à déférer les auteurs de ces actes devant la justice;

F.

considérant que le 9 mars 2015, Itai Dzamara, un journaliste et militant politique, a été enlevé par cinq hommes armés non identifiés dans la boutique d’un barbier à Harare; que la Haute Cour a ordonné au gouvernement de rechercher M. Dzamara et de la tenir informée toutes les deux semaines jusqu'à l'aboutissement des recherches; considérant que le sort de M. Dzamara demeure inconnu;

G.

considérant que Promise Mkwananzi, dirigeant du mouvement social #Tajamuka lié à la grève générale de juillet, avait été arrêté et inculpé pour incitation à la violence collective avant l’appel à la grève générale prévue pour le 31 août 2016 et a été libéré sous caution; considérant qu’une autre militante du mouvement #Tajamuka, Mme Linda Masarira, qui avait déjà été arrêtée en mai 2015 et libérée sous caution, a été à nouveau arrêtée au cours des manifestations de juillet 2016;

H.

considérant que les mesures restrictives de l'Union européenne à l'encontre du régime zimbabwéen ont été renouvelées en février 2017 jusqu'au 20 février 2018; que le gel des avoirs et les interdictions de voyager continueront à s'appliquer au président Mugabe, à Grace Mugabe et à Zimbabwe Defence Industries; qu'un embargo sur les armes restera en place; que l'Union a levé des restrictions concernant 78 personnes et 8 entités;

I.

considérant que le Zimbabwe a signé l'accord de Cotonou, dont l'article 9 énonce que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un élément essentiel de la coopération ACP-UE,

J.

considérant que l’enveloppe de 234 millions EUR allouée au titre du programme indicatif national (PIN) en faveur du Zimbabwe pour la période 2014-2020 au titre du 11e Fonds européen de développement, doit être plus particulièrement affectée à trois domaines principaux, à savoir la santé, le développement économique basé sur l'agriculture et la gouvernance et le renforcement des institutions;

1.

déplore l’arrestation du pasteur Evan Mawarire; souligne que sa libération sous caution ne suffit pas et que les charges retenues contre lui pour des raisons politiques doivent être intégralement levées;

2.

invite les autorités zimbabwéennes à veiller à ce que la justice pénale ne soit pas mal employée pour viser, harceler ou intimider les défenseurs des droits de l’homme, comme le pasteur Evan Mawarire;

3.

estime que les libertés de réunion, d'association et d'expression sont des composantes essentielles de toute démocratie; affirme qu’exprimer une opinion de façon non violente est un droit constitutionnel pour tous les citoyens du Zimbabwe et rappelle les autorités à leur obligation de protection des droits de tous les citoyens;

4.

se dit très préoccupé par les rapports des organisations de défense des droits de l'homme faisant état d’actes de violence politique, ainsi que de restrictions et d’actes d’intimidation à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme; déplore que, depuis les dernières élections et l'adoption de la nouvelle constitution en 2013, peu de progrès aient été réalisés sur le plan de l'état de droit et, en particulier, de la réforme du cadre relatif aux droits de l'homme;

5.

demande aux autorités du Zimbabwe de faire la lumière sur le sort de M. Dzamara et de veiller à ce que les responsables de son enlèvement soient traduits en justice; affirme qu’exprimer une opinion de façon non violente est un droit constitutionnel pour tous les citoyens du Zimbabwe et qu’il est du devoir des autorités de protéger les droits de tous les citoyens;

6.

se dit inquiet également du sort de Mme Linda Masarira qui a été inculpée de violence collective à l’occasion de la grève nationale qui a eu lieu le 6 juillet 2016; demande au gouvernement du Zimbabwe de faire preuve de modération et de respecter les droits de l’homme de tous les citoyens zimbabwéens, y compris le droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion; rappelle le gouvernement à ses responsabilités consistant à faire respecter la constitution et non à y contrevenir, et à servir l’ensemble du peuple zimbabwéen sans exception et en toute impartialité;

7.

encourage la délégation de l'Union à Harare à continuer d'offrir son assistance au Zimbabwe dans le but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays et à étudier la possibilité d’y envoyer une mission d’observation des élections;

8.

souligne une nouvelle fois qu'il est important pour l'Union d'entamer un dialogue politique avec les autorités zimbabwéennes dans le cadre de l'accord de Cotonou, et de confirmer ainsi l'engagement de l'Union à soutenir la population locale;

9.

souligne que l'Union doit veiller à ce que les financements alloués au Zimbabwe pour son programme indicatif national aillent effectivement aux secteurs concernés, et invite le gouvernement du Zimbabwe à permettre à la Commission un accès sans entrave aux projets financés par l'Union et à s'ouvrir davantage à une assistance technique pour les projets et programmes élaborés d'un commun accord;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, au gouvernement et au parlement du Zimbabwe, aux gouvernements des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe ainsi qu’à l'Union africaine.

(1)  JO L 40 du 17.2.2016, p. 11.

(2)  JO L 54 du 28.2.2012, p. 20.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/109


P8_TA(2017)0087

Prisonniers politiques ukrainiens en Russie et la situation en Crimée

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les prisonniers politiques ukrainiens en Russie et la situation en Crimée (2017/2596(RSP))

(2018/C 263/15)

Le Parlement européen,

vu l’accord d’association et l’accord de libre-échange approfondi et complet entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part,

vu ses résolutions précédentes sur l’Ukraine et la Russie, en particulier celles du 4 février 2016 sur la situation des droits de l’homme en Crimée, notamment des Tatars de Crimée (1), et du 12 mai 2016 sur les Tatars de Crimée (2), ainsi que ses résolutions sur les cas particuliers d’Ukrainiens détenus illégalement en Russie, telles que les résolutions du 30 avril 2015 sur le cas de Nadia Savtchenko (3) et du 10 septembre 2015 sur la Russie, notamment les cas de Eston Kohver (4), Oleg Sentsov et Alexander Kolchenko (5)

vu la résolution 68/362 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 mars 2014 intitulée «Intégrité territoriale de l’Ukraine» et la résolution 71/205 de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2016 intitulée «Situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine)»,

vu la convention européenne des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,

vu la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

vu les mesures en vue de l’application des accords de Minsk adoptées et signées à Minsk le 12 février 2015 et approuvées dans leur ensemble par la résolution 2202(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies du 17 février 2015,

vu les décisions du Conseil prolongeant les sanctions imposées à la Fédération de Russie en raison de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée,

vu l’arrêt de la soi-disant Cour suprême de Crimée du 26 avril 2016, qui a classé l’Assemblée des Tatars de Crimée (Majlis) parmi les organisations extrémistes et qui a interdit toutes ses activités dans la péninsule de Crimée,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le mois de mars 2017 marque le troisième anniversaire de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Russie;

B.

considérant que l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie est illégale et constitue une violation du droit européen ainsi que des accords européens signés par la Fédération de Russie et l’Ukraine, en particulier la charte de l’ONU, l’acte final d’Helsinki et le mémorandum de Budapest ainsi que le traité d’amitié, de coopération et de partenariat de 1997 entre l’Ukraine et la Fédération de Russie;

C.

considérant que pendant toute la durée de l’annexion, il incombe au pouvoir russe d’assurer la protection des personnes et des citoyens de Crimée, par l’intermédiaire des autorités de fait présentes dans la région;

D.

considérant que selon les organisations des droits de l’homme et des sources publiques, au moins 62 citoyens ukrainiens ont été illégalement poursuivis pour des motifs politiques par les services répressifs russes; que 42 d’entre eux sont résidents en Crimée; que le nombre de prisonniers politiques ukrainiens en Russie a augmenté en 2016, malgré la libération bien accueillie de six citoyens ukrainiens; qu’à l’heure actuelle, 17 citoyens ukrainiens sont détenus illégalement en Fédération de Russie et 15 dans la Crimée occupée; qu’au moins cent Ukrainiens sont retenus en otages dans des conditions déplorables par les forces séparatistes soutenues par la Russie dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk;

E.

considérant que plusieurs cas de torture et de traitements cruels et dégradants ont été signalés; que ces allégations n’ont pas fait l’objet d’enquêtes appropriées à ce jour; qu’il est recouru à la torture pour obtenir des aveux et de fausses preuves de culpabilité; que les avocats de Crimée qui apportent une aide juridique à ces personnes, les défenseurs des droits de l’homme qui font état de disparitions forcées pour des motifs politiques en Crimée ainsi que les journalistes qui rendent compte de la situation des Tatars de Crimée ont également été visés;

F.

considérant que de nombreux prisonniers et détenus subissent des conditions pénibles et inhumaines dans les prisons qui entraînent des risques pour leur santé physique et psychologique; que des prisonniers ont besoin d’urgence de soins et de traitements médicaux;

G.

considérant que le 16 décembre 2016, l’Assemblée générale des Nations unies a qualifié la Russie de puissance d’occupation et a condamné l’occupation temporaire du territoire ukrainien — la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol — par la Fédération de Russie, et a réaffirmé la non-reconnaissance de son annexion;

H.

considérant que conformément à l’article 70 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, «les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation»; que dans sa résolution, l’Assemblée générale des Nations unies a désigné la Russie comme un État qualifié de puissance occupante et a lui a imposé l’obligation de protéger les personnes et les citoyens de Crimée;

I.

considérant que le champ d’application des dispositions restrictives de la législation russe qui régit les droits politiques et civils s’étend à la Crimée, ce qui a considérablement limité les libertés de réunion, d’expression, d’association, d’accès à l’information et de religion, et donné lieu à des signalements crédibles de cas d’intimidation, de disparitions forcées et de torture;

J.

considérant qu’environ 20 000 personnes originaires de Crimée ont été déplacées dans d’autres régions d’Ukraine, que l’Assemblée des Tatars de Crimée a été interdite et classée parmi les organisations extrémistes, et que des écoles ukrainiennes dans la péninsule ont été fermées;

K.

considérant que le 16 janvier 2017, l’Ukraine a introduit un recours auprès de la Cour internationale de justice afin que la Fédération de Russie réponde de son soutien au terrorisme dans l’Est de l’Ukraine et d’actes de discrimination contre d’Ukrainiens et de Tatars de Crimée dans la Crimée occupée;

1.

défend la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et rappelle avec force sa condamnation de l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie; soutient sans réserve la volonté ferme et durable de l’Union européenne et de ses membres de ne pas reconnaître cette annexion et souscrit totalement aux mesures de restrictions prises à cet égard;

2.

rappelle que la situation des droits de l’homme dans la péninsule de Crimée s’est considérablement dégradée, que les violations de la liberté d’expression, les violences à l’égard des médias et la naturalisation russe forcée sont devenues systématiques, et que les droits de l’homme ainsi que les libertés fondamentales ne sont pas garantis en Crimée;

3.

condamne les mesures discriminatoires imposées par les soi-disant autorités à l’encontre, en particulier, de la minorité ethnique tatare de Crimée, les violations de ses droits de propriété, l’augmentation des cas d’intimidation de cette communauté et de ceux qui s’opposent à l’annexion russe, et l’absence de liberté d’expression et d’association dans la péninsule;

4.

demande à la Russie de libérer sans délai tous les citoyens ukrainiens illégalement et arbitrairement détenus en Russie ou dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, et veiller à ce qu’ils puissent rentrer en sécurité, en particulier Mykola Karpyouk, Stanislav Klykh, Oleksandre Kolchenko, Oleg Sentsov, Oleksi Chyrni, Oleksandre Kostenko, Serhi Lytvynov, Valentyn Vyhivsky, Viktor Chour, Andri Kolomiyets, Rouslan Zeytoullayev, Nouri Primov, Roustem Vaïtov, Ferat Sayfoullayev, Akhtem Chiyhoz, Moustafa Dehermendji, Ali Assanov, Inver Bekirov, Mouslim Aliyev, Vadim Sirouk, Arsen Djepparov, Refat Alimov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Roustem Abiltarov, Enver Mamoutov, Artur Panov, Evheni Panov, Roman Souchenko et Emir-Ousseïn Koukou, défenseur des droits de l’homme, ainsi que d’autres, et d’autoriser toutes les personnes précitées à se déplacer librement, notamment Mykola Semena, actuellement poursuivi pour son activité de journaliste pour Radio Free Europe/Radio Liberty;

5.

souligne que la décision de la Fédération de Russie du 21 mars 2014 d’annexer la Crimée demeure illégale, et condamne fermement la décision du pouvoir russe qui s’est ensuivie de délivrer des passeports russes à tous les habitants de Crimée;

6.

rappelle à la Fédération de Russie, qu’en tant que puissance occupante exerçant un contrôle effectif sur la Crimée et liée par le droit humanitaire international et les droits de l’homme, elle est tenue d’assurer la protection des droits de l’homme dans la péninsule, et demande aux autorités russes d’octroyer un accès sans entrave à la Crimée pour les institutions internationales et les experts indépendants de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), des Nations unies et du Conseil de l’Europe, ainsi que pour toute ONG de défense des droits de l’homme ou tout média souhaitant s’y rendre, afin d’évaluer la situation sur place et d’en rendre compte; invite les autorités ukrainiennes à simplifier la procédure d’accès à la péninsule pour les journalistes étrangers, les défenseurs des droits de l’homme ou les avocats;

7.

estime que les droits des Tatars de Crimée ont été gravement enfreints avec l’interdiction des activités du Majlis, et renouvelle avec force son appel au renversement immédiat de la décision en cause et de ses effets; déplore les poursuites judiciaires et les menaces d’arrestation subies par des dirigeants du Majlis tels que Moustafa Djemilev, membre du parlement ukrainien (Verkhovna Rada) et nommé au prix Sakharov et Refat Choubarov, président du Majlis;

8.

souligne que les Tatars de Crimée, en tant que peuple autochtone de la péninsule, et leur patrimoine culturel semblent être des cibles privilégiées de la répression; demande un accès sans restriction à la Crimée pour les institutions internationales et les experts indépendants de l’OSCE, des Nations unies et du Conseil de l’Europe;

9.

rappelle aux autorités russes qu’en dépit de l’illégalité de l’annexion de la Crimée, la Russie est, de fait, pleinement responsable du maintien de l’ordre juridique et de la protection des citoyens de Crimée contre les mesures judiciaires ou administratives prises arbitrairement;

10.

exprime sa profonde inquiétude à propos des nombreux signalements crédibles faisant état de disparitions, de torture et d’intimidation systématique de la population locale opposée à l’annexion de la Crimée, et demande à la Russie de cesser immédiatement les pratiques de persécution, d’enquêter efficacement sur tous les cas de violations des droits de l’homme, y compris les disparitions forcées, les détentions arbitraires, la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus, et de respecter les libertés fondamentales de tous les résidents, dont la liberté d’expression, de religion ou de conviction ainsi que la liberté d’association et de réunion pacifique; demande que toutes les disparitions et tous les enlèvements survenus pendant la période d’occupation de la Crimée, y compris le cas d’Ervin Ibragimov, fassent immédiatement l’objet d’une enquête;

11.

rappelle que, conformément à la législation russe, la compétence du système judiciaire russe ne s’applique qu’aux délits commis sur le territoire de la Russie; déplore que les services de répression russes ont entamé une série de poursuites pénales pour des faits commis sur le territoire de l’Ukraine et de la Crimée avant l’annexion de celle-ci;

12.

se félicite de la récente visite en Crimée de la Médiatrice ukrainienne, dont le but était de rendre visite aux détenus; déplore qu’elle n’ait pas été autorisée à rencontrer chacun d’entre eux et fait le vœu que, lors de ses prochaines visites, elle puisse avoir un accès sans entrave aux détenus ukrainiens en Crimée, ainsi qu’à ceux ayant fait l’objet d’un transfert vers la Fédération de Russie;

13.

demande un accès illimitée, sûr et sans entrave à la péninsule de Crimée pour l’OSCE, les autres observateurs internationaux des droits de l’homme et tous les acteurs de l’aide humanitaire, ainsi que la mise en place de mécanismes de contrôle indépendants, et demande qu’en cas de nécessité, une aide humanitaire et juridique soit fournie; soutient les initiatives prises par l’Ukraine en vue de remédier à ces problèmes dans le cadre du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale; invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la délégation de l’Union en Russie à suivre de près les procès intentés contre les prisonniers politiques ukrainiens et à fournir des informations concernant leur traitement en détention; exprime sa préoccupation à l’écoute des récits de traitements psychiatriques administrés à des fins de punition; s’attend à ce que le SEAE, la délégation de l’Union et les ambassades des États membres suivent étroitement les procédures judiciaires à l’encontre des citoyens ukrainiens en Russie et demandent à voir ces personnes avant, pendant et après leur procès;

14.

condamne la pratique en vigueur consistant à transférer les détenus vers des régions isolées de Russie, ce qui entrave considérablement la communication avec leurs familles et les organisations des droits de l’homme; souligne que cette pratique constitue une violation de la législation russe en vigueur, notamment de l’article 73 du code d’application des peines, selon lequel les peines doivent être purgées dans la région où les condamnés résident ou dans laquelle le jugement a été rendu; dénonce la pratique consistant à nier les visites consulaires aux personnes détenues et invite les autorités à autoriser sans condition de telles visites; demande instamment que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) puisse accéder aux prisons dans les territoires occupés et que les droits des détenus de communiquer avec leurs proches et amis à intervalles réguliers, par correspondance ou dans le cadre de visites, soient respectés;

15.

souligne également la nécessité, pour l’Ukraine, d’assurer la protection des droits et des besoins des citoyens ukrainiens déplacés, y compris de leurs droits de vote et de bénéficier d’une pleine protection juridique et administrative dans leur pays;

16.

se félicite de la décision du 22 février 2017 du présidium de la Cour suprême de Russie d’annuler la condamnation d’Ildar Dadin, coupable d’avoir participé à plusieurs manifestations non autorisées, y compris celle dénonçant la guerre de la Russie contre l’Ukraine, et d’ordonner sa remise en liberté, à la suite de l’adoption par le Parlement le 24 novembre 2016 (6) d’une résolution en sa défense;

17.

invite le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme à accorder une attention sans faille à la situation des droits de l’homme dans la péninsule de Crimée; souligne que, globalement, l’Union européenne doit jouer un rôle plus visible, plus efficace et plus volontariste dans la recherche d’une solution pacifique durable;

18.

invite l’Union à soutenir les projets de médias ukrainiens et tatars pour la Crimée, les projets lancés par le Fonds européen pour la démocratie et Radio Free Europe/Radio Liberty, les projets de défense des écoles ukrainiennes et tatares de Crimée, ainsi que d’autres initiatives visant à protéger le patrimoine culturel de ces populations;

19.

appelle de ses vœux de nouvelles mesures restrictives à l’encontre des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme, notamment le gel de leurs avoirs dans les banques de l’Union;

20.

exhorte toutes les parties à mettre pleinement en œuvre les dispositions des accords de Minsk, notamment la fin des activités militaires dans la région du Donbass et l’échange d’otages, ainsi qu’à libérer et à rapatrier tous les détenus sans plus tarder; rappelle la responsabilité particulière qui incombe au gouvernement russe à cet égard;

21.

demande que soit étudiée la possibilité d’établir un modèle international pour les négociations sur la fin de l’occupation de la Crimée, avec la participation de l’Union, qui serait fondé sur le droit international humanitaire, les droits de l’homme et les principes du droit international;

22.

demande instamment au Conseil de trouver les moyens d’aider l’Ukraine à faire reconnaître par la Cour internationale de justice (CIJ) la responsabilité de la Fédération de Russie en matière de soutien au terrorisme dans l’est de l’Ukraine et d’actes de discrimination à l’encontre des Ukrainiens et des Tatars de Crimée dans la Crimée occupée;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, au président de l’Ukraine, aux gouvernements et aux parlements de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, ainsi qu’aux assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0043.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0218.

(3)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 101.

(4)  Citoyen de nationalité estonienne.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0314.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0446.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/113


P8_TA(2017)0088

Philippines, le cas de la sénatrice Leila Magistrado de Lima

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les Philippines — le cas de la sénatrice Leila Magistrado de Lima (2017/2597(RSP))

(2018/C 263/16)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la situation aux Philippines, en particulier celle du 15 septembre 2016 (1),

vu les déclarations de la délégation de l’Union européenne et du porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

vu les relations diplomatiques entretenues par les Philippines et l'Union européenne (anciennement la Communauté économique européenne), établies le 12 mai 1964 avec la nomination d'un ambassadeur des Philippines auprès de la CEE,

vu le statut des Philippines, membre fondateur de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),

vu la déclaration du 28 février 2017 de la Commission internationale de juristes,

vu l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part,

vu les lignes directrices de l'Union en matière de droits de l'homme,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les Philippines et l'Union européenne entretiennent depuis longtemps des relations diplomatiques, économiques, culturelles et politiques;

B.

considérant que le 23 février 2017, un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de la sénatrice philippine Leila Magistrado de Lima, membre du parti libéral d’opposition, sur des accusations de délits liés à la drogue; que le 24 février 2017, la sénatrice De Lima a été arrêtée et placée en détention; que, si elle est reconnue coupable, la sénatrice De Lima pourrait être condamnée à une peine comprise entre 12 ans d'emprisonnement et la réclusion à perpétuité et être expulsée du Sénat;

C.

considérant que l'on craint sérieusement que les charges retenues contre la sénatrice De Lima aient été presque entièrement inventées; qu'Amnesty International considère la sénatrice De Lima comme un prisonnier d'opinion;

D.

considérant que la sénatrice De Lima est une militante des droits de l'homme et la plus en vue des personnalités critiques de la campagne antidrogue du président philippin Rodrigo Duterte; qu'elle a ouvertement condamné la guerre philippine contre la drogue; que la sénatrice De Lima a été la présidente de la commission des droits de l'homme des Philippines; que la sécurité de la sénatrice De Lima soulève de graves inquiétudes; que de nombreuses allégations de torture dans des lieux de détention restent sans suite;

E.

considérant que le 19 septembre 2016, la sénatrice De Lima a été démise de son poste de présidente de la commission sénatoriale de la justice et des droits de l'homme; que, alors qu'elle était à la tête de la commission des droits de l'homme, la sénatrice de Lima a mené l’enquête sur les allégations de meurtres extrajudiciaires ayant fait, selon les estimations, un millier de victimes, ou plus, parmi les personnes suspectées de criminalité liée à la drogue à Davao, à l'époque où le président Duterte était maire de cette ville; qu'à la suite des auditions, la sénatrice De Lima a fait l’objet d’un déchaînement de harcèlement et d'intimidation de la part des autorités, et que ces agressions se sont intensifiées au coup des huit derniers mois;

F.

considérant que le 2 mars 2017, l’organisation Human Rights Watch a publié son rapport «License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs’», qui corroborait l'existence de meurtres extrajudiciaires liés à la campagne antidrogue;

G.

considérant que plus de 7 000 meurtres liés à la campagne antidrogue commis par la police et les milices ont été signalés depuis que le président Duterte a pris ses fonctions le 30 juin 2016; que le président Duterte a juré de poursuivre sa campagne antidrogue jusqu'à la fin du mandat présidentiel, en 2022;

H.

considérant qu'à la suite du meurtre d'officiers par des insurgés de la Nouvelle armée du peuple communiste dans le sud des Philippines, le 8 mars 2017, le président Duterte a ordonné à l'armée de mener des opérations contre les insurgés sans se préoccuper des dommages collatéraux;

I.

considérant que le 30 janvier 2017, la police nationale philippine a suspendu temporairement les opérations antidrogue de la police à la suite d'un meurtre odieux qui aurait été commis dans le cadre de la campagne antidrogue; que le président Duterte a ordonné aux forces armées des Philippines de combler cette faille dans la campagne antidrogue;

J.

considérant que les défenseurs des droits de l'homme, les militants et les journalistes des Philippines, y compris la sénatrice De Lima, font régulièrement l'objet de menaces, de harcèlement, y compris en ligne, et d’intimidation; que les personnes qui violent les droits de ces groupes restent impunies du fait qu'aucune véritable enquête n'a lieu; qu'en novembre 2016, le président Duterte a menacé ouvertement de tuer les défenseurs des droits de l'homme;

K.

considérant que le 7 mars 2017, la Chambre des représentants a approuvé le projet de loi 4727 qui rétablit la peine de mort pour les crimes graves liés à la drogue; que les Philippines ont été le premier pays de la région à abolir la peine de mort, en 2007; que le rétablissement de la peine de mort constituerait une violation flagrante du deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel les Philippines sont partie depuis 2007; que l'administration du président Duterte envisage une législation pour abaisser la majorité pénale de 15 à 9 ans;

L.

considérant qu’en septembre 2016, les Philippines ont accepté la présidence de l’ASEAN pour 2017;

1.

demande la libération immédiate de la sénatrice De Lima et demande que sa sécurité soit correctement assurée pendant sa détention; demande aux autorités des Philippines d'assurer un procès équitable, en rappelant le droit à la présomption d'innocence, d’abandonner toutes les charges qui répondent à des motivations politiques et de mettre fin à tout autre acte de harcèlement à son encontre;

2.

est conscient qu'aux Philippines, des millions de personnes souffrent du niveau élevé de toxicomanie et de ses conséquences; condamne fermement le trafic et la consommation de drogue aux Philippines; invite le gouvernement à donner la priorité à la lutte contre les réseaux de trafiquants et les barons de la drogue, plutôt qu’à la poursuite des petits consommateurs; souligne que cette lutte doit aller de pair avec des mesures concomitantes de prévention et de désintoxication; encourage le gouvernement dans ses efforts d'ouverture de nouveaux centres de désintoxication;

3.

condamne vivement le grand nombre de meurtres extrajudiciaires par les forces armées et les milices liées à la campagne antidrogue; présente ses condoléances aux familles des victimes; exprime ses graves préoccupations face à des informations crédibles selon lesquelles les forces de police philippines maquillent des preuves pour justifier des meurtres extrajudiciaires et la population ciblée est essentiellement la population pauvre des zones urbaines; demande aux autorités des Philippines de mener immédiatement des enquêtes impartiales et réelles sur ces meurtres extrajudiciaires et de poursuivre et traduire en justice tous les auteurs; demande à l'Union européenne d'apporter son soutien à ces enquêtes; demande aux autorités des Philippines d'adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux meurtres;

4.

exprime ses graves préoccupations devant les propos tenus par le président Duterte à la suite des meurtres d'officiers le 8 mars 2017 et presse instamment les autorités et l'armée philippines d'adhérer de manière stricte au droit humanitaire international, qui impose des restrictions spécifiques à toutes les parties d'un conflit armé pour épargner les civils et les non-combattants;

5.

demande à l'Union européenne de soutenir la mise en place, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, d’une enquête internationale indépendante sur les meurtres illégaux et autres violations des droits par les Philippines dans le contexte de la «guerre contre la drogue» du président Duterte;

6.

est profondément alarmé par la décision de la Chambre des représentants de rétablir la peine de mort; demande aux autorités des Philippines de mettre immédiatement un terme aux procédures en cours pour rétablir la peine de mort; rappelle que l’Union considère la peine de mort comme une sanction cruelle et inhumaine, qui n’a aucun effet dissuasif sur la criminalité; demande au gouvernement philippin de s'abstenir d'abaisser l'âge de la majorité pénale;

7.

demande à l'Union européenne de suivre de près les procédures menées contre la sénatrice De Lima;

8.

presse l'Union européenne d'utiliser tous les instruments disponibles pour aider le gouvernement des Philippines à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, notamment au moyen de l'accord-cadre;

9.

presse la Commission d'utiliser tous les instruments disponibles pour persuader les Philippines de mettre fin aux meurtres extrajudiciaires liés à la campagne antidrogue, y compris, en l'absence de toute amélioration substantielle au cours des prochains mois, des démarches en vue de l'éventuelle suppression des préférences SPG+;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement des Philippines, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et aux gouvernements des États membres de l'ASEAN.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0349.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/116


P8_TA(2017)0089

Priorités de l’Union pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2017

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les priorités de l’Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2017 (2017/2598(RSP))

(2018/C 263/17)

Le Parlement européen,

vu la charte des Nations unies,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions des Nations unies sur les droits de l’homme et leurs protocoles facultatifs,

vu la résolution no 60/251 de l’Assemblée générale des Nations unies instituant le Conseil des droits de l’homme,

vu la convention européenne des droits de l’homme, la charte sociale européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu ses résolutions antérieures sur les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

vu sa recommandation du 7 juillet 2016 à l’intention du Conseil sur la 71e session de l’Assemblée générale des Nations unies (1),

vu ses précédentes résolutions sur les violations des droits de l’homme, y compris ses résolutions d’urgence de 2016 sur l’Éthiopie, la Corée du Nord, l’Inde, la Crimée, Hong Kong, le Kazakhstan, l’Égypte, la République démocratique du Congo, le Pakistan, le Honduras, le Nigeria, la Gambie, Djibouti, le Cambodge, le Tadjikistan, le Viêt Nam, le Malawi, le Bahreïn, le Myanmar, les Philippines, la Somalie, le Zimbabwe, le Rwanda, le Soudan, la Thaïlande, la Chine, le Brésil, la Russie, le Tibet, l’Iraq, l’Indonésie, la République centrafricaine, le Burundi, le Nicaragua, le Koweït et le Guatemala,

vu sa résolution du 14 décembre 2016 sur le rapport annuel 2015 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière (2),

vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 5, et les articles 18, 21, 27 et 47 du traité sur l’Union européenne,

vu le rapport annuel 2015 du Conseil des droits de l’homme à l’Assemblée générale des Nations unies,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la défense et la sauvegarde de l’universalité des droits de l’homme font partie de l’acquis éthique et juridique de l’Union européenne et constituent l’une des pierres angulaires de l’unité et de l’intégrité européennes; que le respect des droits de l’homme devrait être pris en compte dans tous les domaines d’action de l’Union;

B.

considérant que l’Union est très attachée au multilatéralisme et aux organes des Nations unies en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’homme;

C.

considérant que les sessions ordinaires du CDH, la désignation de rapporteurs spéciaux, le mécanisme de l’examen périodique universel et les procédures spéciales, qui s’intéressent à la situation spécifique d’un pays ou traitent de questions thématiques, contribuent tous à la promotion et au respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit;

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies

1.

se félicite des travaux du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, et de son bureau; rappelle l’engagement de l’Union européenne à continuer de soutenir et de défendre son intégrité, son indépendance et son fonctionnement; salue le rôle que joue le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dans la promotion de la coopération entre mécanismes de défense des droits de l’homme internationaux et régionaux et dans la définition de moyens susceptibles d’accroître le rôle des «arrangements régionaux» eu égard aux normes universelles des droits de l’homme;

2.

estime que l’efficacité et la crédibilité du Conseil des droits de l’homme dépendent de l’engagement réel de ses membres à protéger toutes les personnes dans tous les pays contre toute violation des droits de l’homme, conformément aux conventions internationales en matière de droits de l’homme qui mettent en avant l’universalité, l’impartialité, l’objectivité, la non-sélectivité, le dialogue constructif et la coopération; souligne la nécessité d’éviter la polarisation des débats au Conseil des droits de l’homme et encourage le dialogue constructif;

3.

invite les États à permettre aux experts indépendants du Conseil des droits de l’homme, aux rapporteurs spéciaux ou aux experts du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et à s’engager d’une manière constructive pour remédier à la situation, honorer leurs engagements envers les conventions de défense des droits de l’homme et offrir leur pleine coopération avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

4.

encourage tous les États à prendre des mesures concrètes pour donner suite aux recommandations formulées dans l’examen périodique universel et surmonter les manquements en créant un mécanisme de mise en œuvre et de suivi, comprenant la mise en place de plans d’action nationaux et de mécanismes nationaux de coordination;

5.

rappelle l’obligation qui incombe à l’Assemblée générale, lors de l’élection des membres du Conseil des droits de l’homme, de tenir compte du respect, par les candidats, de la promotion et de la protection des droits de l’homme, de l’état de droit et de la démocratie; se félicite de la décision du Conseil des droits de l’homme de demander au comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de préparer un rapport d’évaluation sur les progrès réalisés dans la mise en place d’arrangements régionaux et sous régionaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme; demande à l’Union et à ses États membres de tenir compte, lors de leurs votes, de l’importance égale des droits et d’améliorer la coordination des positions de l’Union européenne en ce sens; demande fermement à l’Union européenne de parler d’une seule voix et d’arriver à une position commune de l’Union lors des votes au Conseil des droits de l’homme;

6.

rappelle qu’il importe de veiller à ce que l’Union s’engage de manière active et systématique dans tous les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations unies, en particulier la Troisième Commission, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme, en vue de renforcer sa crédibilité; soutient l’action du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), des délégations de l’Union à New York et à Genève ainsi que des États membres pour renforcer la cohérence de l’Union au niveau des Nations unies à propos des questions relatives aux droits de l’homme;

Priorités thématiques

7.

souligne l’importance du rôle des militants et des ONG de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme; souligne qu’il y a lieu de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans chaque dimension de leur expression, y compris dans le contexte des nouvelles technologies; partage les préoccupations du Conseil des droits de l’homme face aux informations faisant état de menaces et de représailles contre des membres d’organisations de la société civile et d’ONG ayant coopéré avec le Conseil des droits de l’homme dans la procédure de l’examen périodique universel;

8.

exprime sa vive préoccupation face aux efforts de plus en plus nombreux déployés pour réduire l’espace dévolu à la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme, y compris par l’introduction de lois antiterroristes; condamne tout acte de violence, de harcèlement, d’intimidation ou de persécution des défenseurs des droits de l’homme, des lanceurs d’alerte, des journalistes ou des blogueurs, en ligne ou non; invite tous les États à promouvoir et à assurer un environnement sûr et favorable pour les ONG, la société civile, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme — en particulier en mettant l’accent sur tous les groupes vulnérables — afin de leur permettre d’œuvrer de manière indépendante et sans ingérence; demande à nouveau aux États qui ont adopté une législation restrictive contre des organisations indépendantes de défense des droits de l’homme de lever ces mesures;

9.

estime que des médias libres, indépendants et impartiaux constituent l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, où les débats ouverts jouent un rôle crucial; souscrit à l’appel en faveur de la nomination d’un représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la sécurité des journalistes; demande que la question de la liberté d’expression en ligne, des libertés numériques et de l’importance d’un internet libre et ouvert soit soulevée dans toutes les enceintes internationales; demande de résorber la fracture numérique et de faciliter un accès sans restriction à l’information et à la communication ainsi qu’un accès non censuré à l’internet;

10.

rappelle que le droit à la liberté d’association et de réunion demeure un enjeu majeur; accueille très favorablement les travaux de Maina Kiai, rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association; invite tous les États à tenir dûment compte des rapports;

11.

invite tous les États à ratifier rapidement les protocoles facultatifs au pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), qui établissent des mécanismes de plainte et d’enquête;

12.

s’oppose à toute forme de discrimination et de persécution pour quelque raison ou considération que ce soit, telle que la race, la couleur, la langue, la religion ou les convictions, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, l’origine sociale, la caste, la naissance, l’âge ou le handicap; soutient l’engagement de l’Union européenne vis-à-vis des procédures spéciales pertinentes, y compris le nouvel expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre; invite l’Union européenne à continuer activement à promouvoir l’égalité et la non-discrimination et à lutter contre la violence et la discrimination contre toutes les personnes;

13.

s’inquiète du fait que de nombreuses personnes, individuellement ou collectivement, soient victimes de violations de leur droit à la liberté de religion ou de conviction commises par des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ce qui génère de la discrimination, des inégalités et de la stigmatisation; rappelle la nécessité de lutter contre l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou les convictions afin de garantir le respect d’autres droits de l’homme interdépendants, tels que la liberté d’expression;

14.

demande à l’Union européenne d’œuvrer à une plus grande protection des minorités religieuses et ethniques contre la persécution et la violence et à l’abrogation des lois qui érigent en infraction le blasphème ou l’apostasie et servent de prétexte à la persécution des minorités religieuses et ethniques et des non-croyants; invite à soutenir l’action du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction;

15.

demande instamment que l’Union européenne continue à prôner la tolérance zéro pour la peine de mort et s’emploie à renforcer le soutien transrégional en faveur de la prochaine résolution de l’Assemblée générale des Nations unies relative à un moratoire sur la peine de mort; se félicite de la décision prise en 2015 par la République du Congo, les Fidji et Madagascar, d’abolir la peine de mort pour tous les crimes; déplore la reprise des exécutions dans un certain nombre de pays, y compris le Bangladesh, le Bahreïn, la Biélorussie, le Tchad, l’Inde l’Indonésie, le Koweït, Oman et le Soudan du Sud; déplore en outre l’augmentation signalée du nombre de condamnations à mort prononcées, en particulier en Chine, en Égypte, en Iran, au Nigeria, au Pakistan et en Arabie saoudite; rappelle aux autorités de ces pays qu’ils sont des États parties à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui interdit formellement le recours à la peine capitale pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

16.

invite instamment l’Union européenne à s’élever contre la torture, les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les exécutions de masse et les autres exécutions, notamment pour des infractions liées à la drogue, et à soutenir l’action que les Nations unies mènent à cet égard; demande, en outre, au SEAE d’intensifier les efforts de l’Union dans la lutte contre les exécutions sommaires, la torture et les autres mauvais traitements, à tous les niveaux de dialogue et dans toutes les enceintes, conformément aux orientations pour la politique de l’Union à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; plaide pour que la convention des Nations unies contre la torture et son protocole facultatif soit ratifiée et appliquée effectivement partout dans le monde; souligne l’importance capitale de soutenir la prévention de la torture, y compris par le renforcement des mécanismes nationaux de prévention établis en vertu du protocole facultatif, et de continuer à soutenir la réhabilitation des victimes de la torture;

17.

fait part de sa profonde inquiétude concernant la persistance de graves violations des droits de l’homme dans le monde; soutient fermement la Cour pénale internationale (CPI), en tant qu’institution fondamentale pour amener les auteurs d’infractions à répondre de leurs actes et contribuer à rendre justice aux victimes, conformément au principe de complémentarité en ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide; demande à toutes les parties d’apporter un appui politique, diplomatique, financier et logistique aux activités courantes de la CPI;

18.

demande à l’Union européenne de continuer à étayer les travaux de la CPI; encourage un dialogue et une coopération forts entre la Cour, les Nations unies et leurs agences et le Conseil de sécurité des Nations unies (CS); invite tous les États membres de l’ONU à adhérer à la Cour en ratifiant le Statut de Rome et à encourager la ratification des amendements de Kampala;

19.

condamne, dans les termes les plus vifs, les violations graves et permanentes des droits de l’homme, en particulier celles commises par le groupe «État islamique», les attaques de Boko Haram ciblant les enfants et celles de toute autre organisation terroriste ou paramilitaire contre des civils, en particulier des femmes et des enfants; dénonce la fréquence et l’ampleur des actes de destruction du patrimoine culturel et demande que les efforts déployés dans diverses enceintes des Nations unies à cet égard soient soutenus;

20.

condamne le non-respect du droit international humanitaire (DIH), et exprime sa vive préoccupation au sujet de la progression des dommages civils lors de conflits armés partout dans le monde, et des attaques meurtrières perpétrées contre des hôpitaux, des écoles, des convois humanitaires et d’autres cibles civiles; exige que ces violations soient dûment prises en considération dans les relations que le Conseil des droits de l’homme entretient avec chaque pays ainsi que dans les appréciations données dans le cadre du mécanisme de l’examen périodique universel;

21.

demande à l’Union européenne d’œuvrer activement à une initiative pour la reconnaissance, par les Nations unies, du génocide commis par le groupe «État islamique» contre les minorités ethniques et religieuses, et de s’employer à ce que la Cour pénale internationale soit saisie des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des génocides qui ont pu être perpétrés; encourage un dialogue et une coopération forts entre la Cour, les Nations unies et leurs agences et le Conseil de sécurité des Nations unies;

22.

demande à l’Union d’encourager tous les États à placer les droits de l’homme au centre de leurs politiques respectives de développement et de mettre en œuvre la déclaration des Nations Unies de 1968 portant sur le droit au développement; se félicite de la nomination récente, par le Conseil des droits de l’homme, d’un rapporteur spécial sur le droit au développement, chargé de contribuer à la promotion, à la protection et au respect du droit au développement dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres accords internationaux pour la coopération au développement; souligne que les droits de l’homme pour tous doivent être une caractéristique transversale de la réalisation de tous les objectifs établis par le programme de développement durable à l’horizon 2030;

23.

demande à l’Union européenne de continuer à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de soutenir activement les initiatives des Nations unies en faveur des femmes et de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans ses activités et programmes; demande d’apporter un soutien durable aux mesures en faveur de l’émancipation des femmes et des filles ainsi que de l’éradication de toutes les formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et des filles, y compris la violence sexiste; demande instamment à l’Union de plaider en faveur d’initiatives transrégionales visant à la promotion, à la protection et au respect des droits des femmes ainsi qu’à la mise en œuvre complète et effective du programme d’action de Pékin et du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et, dans ce contexte, de maintenir son engagement à l’égard des droits génésiques et sexuels;

24.

rappelle la volonté de l’Union européenne de tenir systématiquement compte des questions liées aux droits de l’homme et au genre, conformément aux principales résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies à cet égard, à savoir les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité; invite l’Union à appuyer, à l’échelon international, la reconnaissance de la valeur ajoutée de la participation des femmes à la prévention et à la résolution des conflits, ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix, d’aide humanitaire, de reconstruction après conflit et de réconciliation durable;

25.

invite l’Union européenne à continuer de promouvoir les droits de l’enfant, notamment en contribuant à garantir aux enfants un accès à l’eau, aux infrastructures sanitaires, aux soins de santé et à l’éducation, y compris dans les zones de conflits et les camps de réfugiés, et en éradiquant le travail des enfants, l’enrôlement d’enfants soldats, la privation de liberté, la torture, la traite, les mariages précoces ou forcés, l’exploitation sexuelle, ainsi que des pratiques préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines; demande l’adoption de mesures pour soutenir et renforcer les efforts internationaux déployés dans le cadre des Nations unies pour mettre un terme à l’emploi d’enfants dans les conflits armés, ainsi que pour faire face plus efficacement aux répercussions des situations de conflit et d’après-conflit sur les femmes et les jeunes filles; demande à tous les États membres des Nations unies de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du traité et leurs engagements au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989, et donc de respecter les droits de tous les enfants relevant de leur compétence, quel que soit leur statut juridique, et sans discrimination d’aucune sorte;

26.

invite les États à promouvoir les droits des personnes handicapées, y compris leur égale participation et leur intégration sociale; invite tous les États à ratifier et à mettre en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

27.

demande à l’Union de collaborer avec ses partenaires à la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris à l’élaboration de mesures visant à encourager davantage d’États à adopter des plans d’action nationaux et à s’investir dans les axes de travail des groupes de travail des Nations unies et du HCDH; réitère son appel à tous les États, ainsi qu’à l’Union européenne, pour qu’ils s’engagent le plus rapidement possible, de manière active et constructive, dans la formulation d’un instrument juridiquement contraignant régissant, dans le cadre du droit international relatif aux droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises, afin de prévenir les violations des droits de l’homme et d’enquêter à leur sujet, d’y remédier et d’assurer aux victimes l’accès à des voies de recours lorsqu’elles se produisent;

28.

salue la déclaration de New York relative aux réfugiés et aux migrants des Nations unies, qui aborde la question des déplacements massifs de réfugiés et de migrants et qui a débouché sur l’adoption d’un pacte mondial pour un cadre de réponse globale pour les réfugiés ainsi que sur un engagement, au regard des migrants et des réfugiés, visant à sauver des vies, à répondre à des besoins spécifiques, à lutter contre le racisme et la xénophobie, à combattre la traite des êtres humains, à garantir l’égalité devant la loi en termes de reconnaissance et de protection, et à assurer la prise en compte de ces aspects dans les plans de développement nationaux; invite toutes les parties concernées à prendre des engagements politiques et à garantir des fonds et des actes concrets de solidarité à l’appui de la déclaration de New York relative aux réfugiés et aux migrants, et rappelle que la question de la migration devrait continuer d’être examinée à l’échelon mondial et pas seulement européen; demande à l’Union européenne et à ses États membres d’être à l’initiative de ces efforts internationaux, et de respecter, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, leurs engagements de protéger les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés, des migrants et de toutes les personnes déplacées, en particulier ceux des femmes, des enfants et des groupes vulnérables, notamment des personnes handicapées;

29.

rappelle que le retour des migrants ne peut avoir lieu que dans le respect total de leurs droits et uniquement lorsque la protection de leurs droits est garantie dans leurs pays respectifs; demande aux gouvernements de mettre un terme à l’arrestation et à la détention arbitraire de migrants, y compris de mineurs; invite tous les États à prendre des mesures concrètes dans l’intérêt supérieur des enfants réfugiés et migrants, conformément à la convention relative aux droits de l’enfant, et à instaurer des mesures visant à renforcer les systèmes de protection de l’enfance, notamment en formant des travailleurs sociaux et d’autres groupes professionnels et en coopérant avec des organisations non gouvernementales; invite l’ensemble des États à ratifier et à appliquer la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles;

30.

souligne qu’il importe de promouvoir le caractère universel et indivisible des droits de l'homme, notamment des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et aux dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union;

31.

insiste sur la nécessité d’adopter une approche fondée sur les droits et d’intégrer le respect des droits de l'homme dans tous les domaines d’action de l’Union, notamment le commerce, l'investissement, les services publics, la coopération au développement et la migration, ainsi que sa politique de sécurité et de défense commune;

32.

rappelle que la cohérence interne et externe dans le domaine des droits de l’homme est essentielle à la crédibilité de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme au regard de ses relations avec des pays tiers, et demande à l’Union d'honorer ses engagements à cet égard;

Biélorussie

33.

exprime sa vive préoccupation face à la poursuite des restrictions de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique; condamne le harcèlement et l’emprisonnement de journalistes indépendants ou favorables à l’opposition ainsi que de militants des droits de l’homme; condamne l’application ininterrompue de la peine de mort; appelle de ses vœux la reconduction du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie lors de la 35e session du Conseil et demande au gouvernement de coopérer entièrement avec le rapporteur spécial et de s’engager à entreprendre les réformes depuis trop longtemps attendues afin de protéger les droits de l’homme, y compris en mettant en œuvre les recommandations du rapporteur spécial et d’autres mécanismes de protection des droits de l’homme;

Burundi

34.

se dit fortement préoccupé par l’aggravation de la situation en matière de politique et de sécurité au Burundi et par le nombre croissant de personnes qui fuient le pays; condamne les violences perpétrées au Burundi depuis 2015, qui se sont traduites par des morts, des actes de torture, des violences ciblées contre les femmes, notamment des viols collectifs et le harcèlement; condamne l’emprisonnement de milliers de personnes, le déplacement forcé de centaines de milliers de Burundais, et les violations de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, ainsi que l’impunité générale dont jouissent les auteurs de tels faits; soutient la décision prise par le Conseil, après l’échec des discussions engagées au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou, de suspendre les appuis financiers directs fournis à l’administration burundaise, notamment les appuis budgétaires, mais de maintenir toutes les aides financières en faveur de la population et l’aide humanitaire apportées par des voies directes; soutient pleinement la création d'une commission d’enquête sur le Burundi pour identifier les auteurs de violations et d’abus en matière de droits de l’homme dans le pays afin de garantir qu'ils aient à répondre de leurs actes; invite l’Union et ses États membres à faire usage de leur influence pour que le Burundi coopère pleinement avec la commission d’enquête ainsi qu’avec le Conseil et ses mécanismes, s’engage dans un dialogue constructif avec la commission d’enquête et apporte des réponses aux graves préoccupations en matière de droits de l'homme; demande aux autorités burundaises de reconsidérer leur décision de se retirer de la Cour pénale internationale;

République populaire démocratique de Corée

35.

est vivement préoccupé par la dégradation persistante de la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée; invite le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée à remplir les obligations qui lui incombent en vertu des instruments en matière de droits de l’homme auxquels le pays a adhéré et à veiller à ce que les organisations humanitaires, les observateurs indépendants des droits de l’homme et le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée aient accès au pays et bénéficient de la coopération nécessaire; demande à la République populaire démocratique de Corée d’autoriser la liberté d’expression et la liberté de la presse, tant pour les médias nationaux qu’internationaux, ainsi que de permettre à ses citoyens d’accéder à l’internet sans censure aucune; condamne vigoureusement l’utilisation systématique, à grande échelle, de la peine de mort en République populaire démocratique de Corée; demande au gouvernement de la République populaire démocratique de Corée de déclarer un moratoire sur toutes les exécutions, ce dans l’objectif d’abolir la peine de mort dans un avenir proche; demande que les auteurs des crimes contre l'humanité perpétrés en République populaire démocratique de Corée rendent des comptes, soient traduits devant la Cour pénale internationale et fassent l'objet de sanctions ciblées; condamne fermement les essais nucléaires, qui constituent une provocation aussi inutile que dangereuse, une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et une grave menace pour la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et l'Asie du Nord-Est; demande que le mandat du rapporteur spécial soit reconduit; demande que le rapport du groupe d’experts soit présenté à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations unies; recommande d'intégrer à la résolution les principales recommandations en matière de responsabilité formulées par le rapport des experts, notamment d’étoffer les capacités du bureau de Séoul par des compétences en matière d’enquête et d’action pénale, et de désigner un expert en justice pénale pour permettre des avancées en matière de responsabilités;

République démocratique du Congo (RDC)

36.

condamne les violations graves des droits de l’homme perpétrées sous couvert d’une totale impunité des forces de sécurité et demande que les responsables aient à répondre de leurs actes; demande en particulier une enquête approfondie au sujet des brutalités à l’encontre des civils dans l’est du Congo, notamment le viol des femmes et l’esclavage des enfants; demande une éventuelle extension du mandat de la force de maintien de la paix des Nations unies dans l’est du Congo; demande au Conseil d’envisager, conformément à l’accord de Cotonou, d’étendre les mesures restrictives existantes telles que les sanctions ciblées appliquées par l’Union, dont les interdictions de voyage et le gel des avoirs, aux responsables des violences et du sabotage du processus démocratique en RDC, si les violences ne devaient pas cesser; presse les autorités de RDC d’appliquer l’accord conclu en décembre 2016 et d'organiser des élections d’ici décembre 2017 avec l’appui d’acteurs internationaux; invite le Conseil des droits de l’homme à maintenir sa surveillance de la RDC jusqu'à ce que des élections et une transition démocratique aient eu lieu, et encourage le Haut-Commissariat à informer le Conseil de la situation en RDC, s'il y a lieu, ainsi qu’à prendre des mesures plus fermes si nécessaire;

Les régions géorgiennes d’Abkhazie et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud

37.

demeure préoccupé au sujet de la liberté d’expression et des médias et de l’absence d’accès aux régions d’Abkhazie et à la région de Tskhinvali/à l’Ossétie du Sud, qui sont toutes les deux occupées illégalement par la Russie et où les violations des droits de l’homme demeurent largement répandues; demande instamment de renforcer les contacts interpersonnels entre le territoire contrôlé par Tbilissi et les deux régions occupées; demande que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie soient pleinement respectées, à l’instar de l'inviolabilité de ses frontières internationalement reconnues; souligne qu’il convient de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées à l’intérieur du pays de retourner, dans la sécurité et la dignité, vers leur lieu de résidence permanente; demande au gouvernement géorgien de prendre les mesures appropriées pour veiller au suivi et à l’application des recommandations formulées dans le cadre de l’examen périodique universel;

Myanmar/Birmanie

38.

est très préoccupé par le signalement d’affrontements violents dans le nord de l’État de Rakhine et déplore les pertes de vies humaines, de moyens de subsistance et de logement et l’usage excessif de la force par les forces armées du Myanmar/de la Birmanie; prie instamment les forces militaires et les forces de sécurité de cesser immédiatement les meurtres, le harcèlement et les viols dont sont victimes les Rohingya, ainsi que l’incendie de leurs maisons; demande instamment au gouvernement et aux autorités civiles du Myanmar/de la Birmanie de mettre immédiatement fin à la discrimination et à la ségrégation à l’encontre de la minorité Rohingya; demande que les droits des Rohingya soient protégés et que la sécurité, la sûreté et l’égalité de tous les citoyens du Myanmar/de la Birmanie soient garanties; salue la décision du gouvernement du Myanmar/de la Birmanie d’élever au rang de priorité la paix et la réconciliation nationale; se félicite de l’annonce faite par le gouvernement du Myanmar/de Birmanie concernant la création d’une commission d’enquête sur les violences récentes dans l’État de Rakhine; souligne la nécessité de traduire en justice les responsables en conséquence et d’offrir aux victimes de violations des voies de recours appropriées; invite le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie à poursuivre le processus de démocratisation et à respecter l’état de droit, la liberté d’expression et les droits fondamentaux; demande à l’Union et à ses États membres d’appuyer le renouvellement du mandat du rapporteur spécial des Nations unies pour le Myanmar/la Birmanie;

Territoires palestiniens occupés (TPO)

39.

est profondément préoccupé par l’impasse persistante dans laquelle se trouve le processus de paix au Proche-Orient et appelle à la reprise sans délai d’efforts de paix crédibles; est préoccupé par la situation humanitaire et les violations des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que l'indique sa résolution du 10 septembre 2015 sur le rôle de l’Union dans le processus de paix au Proche-Orient (3); souligne que l'Union européenne et ses États membres doivent poursuivre leur engagement à suivre la mise en œuvre des résolutions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur les violations et les abus, comme la résolution du 3 juillet 2015 intitulée «Assurer la reddition de comptes et la justice pour toutes les violations du droit international dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est»; prend acte de l’enquête préliminaire en cours de la CPI; réaffirme son soutien entier à la CPI et au système de la justice pénale internationale; rappelle, dans ce contexte, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (4) et invite le SEAE à signaler au Parlement les destructions et les dommages causés aux structures et projets financés par l’Union européenne; souligne que toutes les parties doivent continuer de respecter le cessez-le-feu à Gaza et demande la fin du blocus; exhorte les Israéliens et les Palestiniens à s'abstenir de poser des actes qui risquent de provoquer une nouvelle escalade, y compris les propos haineux et les incitations à la haine dans la sphère publique ainsi que les mesures unilatérales qui pourraient peser sur l'issue des négociations et hypothéquer la viabilité de la solution des deux États; souligne le fait que toute solution durable au conflit ne peut être obtenue que dans un contexte régional, avec la participation de toutes les parties prenantes de la région et le soutien de la communauté internationale;

Soudan du Sud

40.

exhorte toutes les parties à s’abstenir de commettre toute violation des droits de l’homme et du droit humanitaire international, en particulier celles qui constituent des crimes internationaux, telles que les exécutions extrajudiciaires, les violences à caractère ethnique, les violences sexuelles liées au conflit, notamment le viol, les violences à caractère sexiste, le recrutement et l’utilisation d’enfants, les disparitions forcées, ainsi que les arrestations et détentions arbitraires; note que le gouvernement du Soudan du Sud a signé l’accord sur une feuille de route le 16 mars 2016 et a ensuite précisé ses engagements en ce qui concerne l’inclusion d’autres parties prenantes au dialogue national et le respect continu des décisions prises entre les signataires de l’opposition et le mécanisme 7 + 7, le comité de pilotage du dialogue national; insiste sur la nécessité pour toutes les parties de respecter leurs engagements et plaide pour la poursuite du dialogue en vue de la mise en place d’un cessez-le-feu définitif; demande à l’Union européenne et à ses États membres de continuer de soutenir les efforts déployés par l’Union africaine pour instaurer la paix au Soudan du Sud et le peuple soudanais dans sa transition vers une démocratie réformée de l’intérieur; invite l’Union et ses États membres à reconduire le mandat de la Commission des droits de l’homme au Soudan du Sud et à renforcer son rôle en vue d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et de recenser les actes de violence sexuelle; demande que ses recommandations soient intégrées dans un rapport qui sera transmis à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations unies;

Syrie

41.

condamne avec la plus grande fermeté les atrocités et les violations généralisées des droits de l’homme et du droit humanitaire international commises par les forces du régime de Bachar el-Assad avec le soutien de la Russie et de l’Iran, ainsi que les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international commises par des forces étatiques et non étatiques, y compris des groupes terroristes armés, notamment le groupe «État islamique», responsable de crimes constituant un génocide, le Front Fatah al-Cham/Front Al-Nosra et d’autres groupes djihadistes; insiste sur la nécessité de continuer à enquêter sur l’utilisation et la destruction d’armes chimiques par toutes les parties au conflit en Syrie et déplore la décision prise par la Russie et la Chine de bloquer une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur l’utilisation d’armes chimiques; demande à nouveau que l’aide humanitaire bénéficie d’un accès total et sans entraves et que les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité soient sommés de rendre des comptes; soutient l’initiative de l’Union en faveur du renvoi du cas de la Syrie devant la Cour pénale internationale et demande au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre des mesures à cet effet; soutient le mandat confié à la commission d’enquête en vue d’effectuer une enquête spéciale à Alep, laquelle devrait faire l’objet d’un rapport au plus tard lors de la 34e session du Conseil des droits de l’homme en mars, et demande que ce rapport soit présenté à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité;

Ukraine

42.

regrette que l'offensive russe toujours en cours ait provoqué une grave crise humanitaire dans le Donbass et que les organisations humanitaires ukrainiennes et internationales se voient refuser l'accès aux régions occupées; fait part de sa vive inquiétude quant aux conditions humanitaires désastreuses que connaissent plus de 1,5 million de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; déplore vivement le recours persistant à la violence sexuelle dans le cadre du conflit; se déclare profondément préoccupé par les violations des droits de l’homme en Crimée, en particulier en ce qui concerne les Tatars de Crimée; souligne que l’Ukraine a besoin d’une aide financière supplémentaire de l’Union; réaffirme son attachement total à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et à son choix libre et souverain de suivre une voie européenne; invite toutes les parties en présence à tout mettre en œuvre dès à présent pour que la péninsule occupée de Crimée réintègre pacifiquement l’ordre juridique ukrainien, par le dialogue politique et en pleine conformité avec le droit international; demande au SEAE et au Conseil d'accentuer leurs pressions sur la Fédération de Russie pour permettre aux organisations internationales d'avoir accès au territoire de la Crimée, afin d'y vérifier la situation des droits de l'homme, eu égard aux violations flagrantes de ces droits et des libertés fondamentales qui y ont cours, et afin d'y mettre en place des mécanismes internationaux de suivi permanent, sur la base de conventions; demande en outre la mise en œuvre intégrale de l’accord de Minsk et soutient, à cet égard, la prorogation des sanctions à l’encontre de la Russie jusqu’à la restitution de la Crimée; rappelle que toutes les parties au conflit sont tenues de prendre toutes les mesures possibles pour protéger la population civile sous leur contrôle des conséquences des hostilités; soutient et encourage le dialogue interactif prévu lors de la 34e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

Yémen

43.

est extrêmement préoccupé par la situation humanitaire catastrophique au Yémen; réaffirme sa volonté de continuer à soutenir le Yémen et sa population; condamne le fait que des civils soient pris pour cible et subissent une situation intolérable, pris entre des belligérants qui ne respectent ni le droit humanitaire international ni les droits de l’homme; souligne que le recrutement et l'utilisation d'enfants lors de conflits armés sont strictement interdits par le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire international et peuvent constituer un crime de guerre en cas de recrutement d'enfants de moins de 15 ans; demande à toutes les parties de libérer immédiatement ces enfants et de s’abstenir de les enrôler; exhorte toutes les parties à la désescalade et à l'instauration d’un cessez-le-feu immédiat et stable afin de pouvoir négocier une solution politique au conflit sans exclusive; soutient pleinement, dans ce contexte, les efforts déployés par l’envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ainsi que l’application de la résolution 33/16 d’octobre 2016 du Conseil des droits de l’homme, qui demande aux Nations unies de collaborer avec la commission d’enquête nationale indépendante et d’appuyer toutes les mesures mises en œuvre pour qu’une enquête internationale indépendante mette un terme au climat d'impunité qui règne au Yémen; invite les États membres de l’Union à soutenir les efforts actuellement déployés, déplorant les violations perpétrées au Yémen et demandant que celles-ci fassent l’objet d’une enquête rigoureuse et impartiale; encourage le Haut-Commissaire à utiliser le format de la note d’information intersession pour informer régulièrement le Conseil des droits de l’homme des résultats de ses enquêtes;

o

o o

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au président de la 71e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme ainsi qu'au Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0317.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0502.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0318.

(4)  http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/125


P8_TA(2017)0092

Conséquences constitutionnelles, juridiques et institutionnelles de la politique de sécurité et de défense commune: possibilités offertes par le traité de Lisbonne

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur les conséquences constitutionnelles, juridiques et institutionnelles de la politique de sécurité et de défense commune: possibilités offertes par le traité de Lisbonne (2015/2343(INI))

(2018/C 263/18)

Le Parlement européen,

vu le traité de Lisbonne,

vu le titre V du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu l’article 36 du traité UE sur le rôle du Parlement européen dans les politiques étrangères, de sécurité et de défense communes,

vu l’article 42, paragraphes 2, 3, 6 et 7, l’article 45 et l’article 46 du traité UE sur la définition progressive d’une politique de défense commune,

vu le protocole no 1 des traités sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 des traités sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu les conclusions du Conseil européen du 20 décembre 2013, du 26 juin 2015 et du 15 décembre 2016,

vu les conclusions du Conseil du 25 novembre 2013, du 18 novembre 2014, du 18 mai 2015, du 27 juin 2016 et du 14 novembre 2016 sur la politique de sécurité et de défense commune,

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur l’Union européenne dans un environnement mondial en mutation — un monde plus connecté, plus contesté et plus complexe (1),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l’Union européenne: dimensions politique et opérationnelle (2),

vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de défense (3),

vu sa résolution du 21 janvier 2016 sur la clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne) (4),

vu sa résolution du 23 novembre 2016 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (5),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur l'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (6),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (7) du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»),

vu la décision du Conseil (PESC) 2015/1835 du 12 octobre 2015 définissant les statuts, le siège et les règles de fonctionnement de l’Agence européenne de défense (8),

vu la décision du Conseil 2001/78/CFSP du 22 janvier 2001 instituant le Comité politique et de sécurité (9),

vu les conclusions finales des conférences interparlementaires sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de La Haye du 8 avril 2016, de Luxembourg du 6 septembre 2015, de Riga du 6 mars 2015, de Rome du 7 novembre 2014, d’Athènes du 4 avril 2014, de Vilnius du 6 septembre 2013, de Dublin du 25 mars 2013 et de Paphos du 10 septembre 2012,

vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte — une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», présenté par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) le 28 juin 2016,

vu le traité de l’Atlantique nord, signé à Washington le 4 avril 1949,

vu le document intitulé «Plan de mise en œuvre de la sécurité et de la défense» présenté par la HR/VP le 14 novembre 2016,

vu le rapport de suivi du 7 juillet 2014 de la HR/VP et du chef de l’Agence européenne de défense (AED) sur la mise en œuvre des conclusions du Conseil européen de décembre 2013,

vu la déclaration conjointe du 8 juillet 2016 des présidents du Conseil européen et de la Commission européenne ainsi que du secrétaire général de l’OTAN,

vu le résultat du référendum au Royaume-Uni du 23 juin 2016,

vu les résultats de l’Eurobaromètre spécial du Parlement européen réalisé dans les 28 États membres de l’Union européenne du 9 au 18 avril 2016,

vu la communication de la Commission du 30 novembre 2016 au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le plan d’action européen de la défense (COM(2016)0950),

vu l’article 52 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission des affaires constitutionnelles conformément à l’article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission des affaires constitutionnelles et l’avis de la commission des budgets (A8-0042/2017),

A.

considérant que l’Union européenne est résolue à élaborer une politique de défense commune conduisant à une défense commune qui renforce son unité, son autonomie stratégique et son intégration afin de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans le voisinage de l'Europe et dans le monde; qu’une défense commune requiert une décision unanime du Conseil européen et l’adoption d’une telle décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles;

B.

considérant qu'avec l'apparition de nouveaux contextes géopolitiques et géostratégiques caractérisés par la prédominance de la région asiatique par rapport à la région euro-atlantique, l'apparition de nouveaux acteurs ainsi que l'apparition de nouvelles menaces réelles et de nouveaux domaines d'action, les États membres ne sont plus en mesure d'affronter seuls les nouveaux risques, raison pour laquelle une réponse commune est indispensable;

C.

considérant que le coût de la non-Europe en matière de sécurité et de défense est estimé à plus de 100 milliards d'euros par an et que le niveau d'efficacité de l'Union équivaut à 10 à 15 % de celui des États-Unis;

D.

considérant que la détérioration du contexte mondial a mis en évidence l'importance d'améliorer la coopération et l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union ainsi que la nécessité d'une hausse considérable des dépenses militaires de l'Union grâce à des ressources propres qui y seraient affectées;

E.

considérant que l’objectif d’une intégration dans le domaine militaire et de la défense remonte aux pères fondateurs, dont le principal objectif était la création d’un mécanisme de défense collective légitime et le maintien de la paix sur le continent européen;

F.

considérant que le TFUE définit clairement, dans son article 21, paragraphes 1 et 2, et dans son article 42, les principes et objectifs dans le domaine de la PESC et de la PSDC ainsi que les mécanismes et le cadre nécessaires à leur réalisation; que des progrès très limités ont été accomplis dans la réalisation de ces objectifs malgré les nombreux appels et propositions du Parlement et de la Commission en ce sens;

G.

considérant que le développement de la PSDC exige avant tout la volonté politique des États membres, sur la base de valeurs et de principes partagés, des intérêts et des priorités communs, ainsi que la mise en place de structures de coopération institutionnelle; que la PSDC devrait être une politique commune efficace et structurée, qui produit une valeur ajoutée, et non pas une simple somme des politiques nationales des États membres, ou leur plus petit commun dénominateur;

H.

considérant que l’activation par la France, en novembre 2015, de l’article 42, paragraphe 7, du traité UE a démontré le potentiel de toutes les dispositions du traité liées à la sécurité et à la défense;

I.

considérant que l’Union dispose, selon l’article 42, paragraphe 2, du traité UE, et l’article 2, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, qui comprend la définition progressive d’une politique de défense commune; que l’Union devrait utiliser cette compétence pour améliorer la coordination et l’efficacité et compléter l’action des États membres, sans pour autant nuire ou se substituer à leur compétence dans le domaine de la défense;

J.

considérant qu’il existe des structures multinationales européennes qui constituent depuis des années des exemples de bonnes pratiques et de coopération entre les États membres, telles que l’Eurocorps; que ces structures pourraient être le point de départ de la progression vers une politique commune de défense de l'Union;

K.

considérant que les citoyens de l’Union attendent une plus grande intervention de l’Union européenne en matière de défense et de sécurité; que selon l’Eurobaromètre 85.1 de juin 2016, les deux tiers des citoyens de l’Union interrogés souhaitent voir un plus grand engagement de l’UE au travers de l’engagement des États membres en matière de politique de sécurité et de défense;

L.

considérant qu’il faut développer une culture de la défense qui contribue à faire prendre conscience aux citoyens européens du rôle que joue la défense dans notre existence collective et de sa contribution à la stabilité, au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale;

M.

considérant qu’il faut adopter des mesures destinées à renforcer le fonctionnement et l’efficacité de la politique de sécurité européenne afin d’assurer une amélioration réelle de la sécurité de l’Europe;

N.

considérant que le Conseil européen devrait créer sans délai l’Union européenne de défense, comme l’a préconisé le Parlement, ainsi que la défense commune de l’Union; que les États membres devraient adopter la décision relative à la défense commune conformément à leurs règles constitutionnelles respectives;

O.

considérant que la politique de défense de l'Union européenne devrait accroître la capacité de l'Europe à renforcer la sécurité dans l'Union et à l'extérieur et consolider le partenariat avec l'OTAN et les relations transatlantiques, ce qui permettrait de renforcer l'OTAN également;

P.

considérant que le Parlement soutient activement l’Union européenne de défense et continuera à faire des propositions appropriées à cette fin; que la conférence interparlementaire sur la PESC et la PSDC devrait devenir l’enceinte pour la mise en œuvre d’une coopération interparlementaire efficace et régulière en matière de PSDC et la définition progressive d’une politique commune de défense de l’Union;

Q.

considérant que la HR/VP consulte régulièrement le Parlement sur la définition progressive d’une politique commune de défense de l’Union, veille à ce que les vues du Parlement soient dûment prises en compte dans ce processus et informe le Parlement des progrès réalisés sur la voie de l’Union européenne de défense;

R.

considérant que la HR/VP, à l’occasion de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’Union à Gymnich, le 2 septembre 2016, a évoqué la «fenêtre d’opportunité» dont disposent les États membres pour réaliser des progrès solides en matière de défense;

S.

considérant que la Commission veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ces traités, y compris dans le domaine de la PSDC;

T.

considérant que la future programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union devrait inclure la politique de défense; que la Commission devrait engager des travaux sur des accords interinstitutionnels appropriés, y compris un livre blanc de l’Union sur la défense, en vue d’une première mise en œuvre au sein du prochain cadre financier et politique pluriannuel de l’Union;

U.

considérant que le Parlement représente les citoyens européens et exerce des fonctions législatives et budgétaires ainsi que des fonctions de contrôle politique et de consultation et que, dès lors, il est appelé à jouer un rôle essentiel dans la définition de l’Union de la défense;

V.

considérant qu’un rôle actif du Parlement, ainsi que son soutien politique et son contrôle démocratique de l’élaboration d’une politique commune de défense de l’Union et de la mise en place d’une défense commune, confirmeraient et renforceraient les bases représentatives et démocratiques de l’Union;

W.

considérant que la stratégie globale de l’Union devrait constituer un cadre stratégique très clair et précieux pour le développement futur de la PSDC;

X.

considérant qu’il existe des restrictions en ce qui concerne l’entraînement militaire à l’étranger, aussi bien en termes de protocoles opérationnels que d’appui logistique militaire nécessaire;

Y.

considérant que les missions d’entraînement à l’étranger, comme l’EUTM CAR (République centrafricaine) ou l’EUTM Mali (Mali), ne peuvent donc avoir lieu que si les gouvernements des pays concernés fournissent l’armement et l’équipement nécessaires aux unités militaires; que sans entraînement au maniement de l’armement et de l’équipement, il est impossible de créer des unités capables de faire face aux défis de la guerre et de mener à bien des opérations;

Z.

considérant que, pour l’instant, les militaires européens ont l’interdiction de prendre part aux opérations militaires en qualité d’observateurs, ce qui les empêche de prendre connaissance des problèmes que les unités formées sont susceptibles de connaître et, dès lors, de résoudre les éventuels problèmes opérationnels par la suite;

AA.

considérant que ces unités, aussi bien au Mali qu’en République centrafricaine, sont créées pour des opérations de combat et que sans équipement et sans un entraînement adéquat au bout de trois ans, comme c’est le cas de l’EUTM Mali, elles sont loin d’être opérationnelles;

AB.

considérant que sans l’armement nécessaire, les missions d’entraînement à l’étranger n’auront lieu que si le gouvernement du pays concerné fournit aux unités le matériel et l’armement, qu’elles pourront ensuite continuer à utiliser une fois la formation achevée;

Cadre constitutionnel et juridique

1.

rappelle que la PSDC, comme le prévoit le traité UE, inclut la définition progressive d’une politique de défense commune qui conduira à une future défense commune lorsque le Conseil européen en prendra la décision à l’unanimité et lorsque les États membres adopteront une telle décision conformément à leurs règles constitutionnelles respectives; demande aux États membres de s’engager en priorité pour ce qui est des dispositions du traité sur la PSDC et d’accroître leurs efforts pour assurer des progrès tangibles dans la réalisation des objectifs définis dans ces dispositions;

2.

constate que la réforme et l’innovation que le traité de Lisbonne apporte à la PSDC constituent un cadre suffisant et cohérent et devraient ouvrir la voie à une véritable politique commune basée sur des ressources et des capacités partagées ainsi que sur une planification coordonnée au niveau de l’Union; souligne que les progrès de la PSDC dans le cadre institutionnel et juridique actuel dépendent davantage de la volonté politique des États membres que de considérations juridiques; souligne que l’article 43 du traité UE couvre l’ensemble des missions de gestion de crises, que l’Union ambitionne de mettre en œuvre avec rapidité et résolution;

3.

invite ainsi la VP/HR, le Conseil et les États membres à assurer, comme prévu par le traité UE, la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure, à appliquer en la matière une approche globale et complète, ainsi qu'à utiliser toutes les possibilités prévues par le traité — en particulier les mécanismes prévus à l’article 42, paragraphe 6, et à l’article 46 du traité UE, dans le protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l’article 42 du traité UE et, pendant une phase opérationnelle, à l’article 44 du traité UE relatif à la mise en œuvre d’une mission sur la PSDC par un groupe d’États membres — afin d’assurer un déploiement plus rapide, plus efficace et plus souple des missions et des opérations; souligne que les règles de coopération dans le cadre de la coopération structurée permanente (PESCO) devraient être clairement définies;

4.

relève que, lorsque le traité UE prévoit que le Conseil statue à la majorité qualifiée pour adopter des décisions dans le cadre de la PSDC, notamment celles visées à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 46, paragraphe 2, du traité UE, toutes les dépenses liées à la mise en œuvre de telles décisions devraient être financées par de nouvelles ressources supplémentaires du budget de l’Union et mises à la charge de ce budget; estime qu’il est nécessaire, à cette fin, d’obtenir un financement supplémentaire ou un cofinancement de la part des États membres;

5.

considère par conséquent que l’Agence européenne de défense (AED) et la PESCO doivent être traitées comme des institutions de l’Union sui generis, comme c’est le cas du Service européen pour l’action extérieure (SEAE); estime qu’il convient de modifier le règlement financier afin d’inclure l’AED et la PESCO à l’article 2, point b), dudit règlement, avec une section spécifique dans le budget de l’Union; rappelle que le Parlement devrait exercer, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités;

6.

est convaincu que l’article 41, paragraphe 1, du traité UE peut s’appliquer aux dépenses administratives de l’AED et de la PESCO;

7.

relève que l’article 41, paragraphe 2, du traité UE s’applique aux dépenses opérationnelles de l’AED et de la PESCO; rappelle que les dépenses opérationnelles afférentes à des missions militaires visées à l’article 42, paragraphe 1, du traité UE, les dépenses opérationnelles afférentes aux opérations de défense d’un État membre victime d’une agression armée sur son territoire, et les dépenses opérationnelles afférentes aux opérations de défense des États membres dans le cadre de leur devoir d’aide et d’assistance au titre de l’article 42, paragraphe 7, du traité UE, devraient être financées collectivement, mais ne devraient pas être à la charge du budget de l’Union; se félicite de l’activation de l’article 42, paragraphe 7, concernant la clause de défense mutuelle;

8.

estime dès lors que le financement des dépenses administratives et de fonctionnement de l’AED et de la PESCO à charge du budget de l’Union est la seule option prévue par les traités, même si ces deux institutions peuvent administrer des fonds directement fournis par les États membres;

9.

demande aux États membre de fournir les moyens financiers nécessaires pour financer les coûts administratifs et opérationnels de l’AED et de la PESCO sur le budget de l’Union;

10.

invite instamment le Conseil à réviser en ce sens la décision (PESC) 2015/1835 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense;

11.

estime que l'approfondissement de la coopération en matière de défense entre les États membres au niveau de l'Union devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance et du contrôle parlementaire, à la fois par le Parlement européen et par les parlements nationaux;

12.

souligne, dans ce contexte, le rôle du Parlement en tant qu’autorité budgétaire; est résolu à exercer un contrôle parlementaire et budgétaire efficace sur l’AED et la PESCO, comme le prévoient les traités;

13.

presse le Conseil de statuer conformément à l'article 41, paragraphe 3, du traité UE et d'adopter sans tarder une décision instituant le fonds de lancement pour le financement urgent des phases initiales des opérations militaires pour les missions visées à l'article 42, paragraphe 1, et à l'article 43 du traité UE;

14.

presse le Conseil, conformément à l'article 42, paragraphe 2, du traité UE, de prendre des mesures concrètes visant l'harmonisation et la standardisation des forces armées de l'Union européenne afin de faciliter la coopération du personnel des forces armées sous l'égide d'une nouvelle Union européenne de la défense, une démarche qui s'inscrit dans la définition progressive d'une politique de défense commune;

Valeur ajoutée européenne de la PSDC

15.

souligne que la réalisation des objectifs de la PSDC, à savoir renforcer la capacité opérationnelle de l'Union à agir sur le plan externe pour le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, comme le prévoit le traité UE, est plus que jamais nécessaire étant donné la détérioration rapide des conditions de sécurité; est fermement convaincu que les menaces pour la sécurité et la défense de l'Union qui visent ses citoyens et son territoire sont communes et ne peuvent être affrontées par les États membres séparément; est convaincu que la sécurité et la défense de l’Union seront renforcées si l’Union et ses États membres décident de rester unis et d’agir ensemble; estime que l’Union doit mettre en place un système efficace de répartition des charges en Europe pour sa propre sécurité et sa propre défense, ce qui n’est pas encore le cas; invite les États membres à faire preuve d’un engagement politique total et à coopérer à cet égard;

16.

souligne que la sécurité et la défense constituent un domaine où la valeur ajoutée européenne est évidente, en termes d’efficacité, du fait que les États membres ont ainsi une capacité accrue et plus rentable grâce à une amélioration de la cohérence, de la coordination et de l’interopérabilité de la sécurité et de la défense, et en termes de contribution à la consolidation de la solidarité, de la cohésion et de l’autonomie stratégique, ainsi que de résilience de l’Union; attire l'attention sur des estimations selon lesquelles chaque euro investi dans la défense génère un retour sur investissement de 1,6 euro, notamment sous la forme d'emplois qualifiés, de recherche et technologie et d'exportations;

17.

souligne que le recours à toutes les possibilités prévues par les traités pourrait améliorer la compétitivité et le fonctionnement de l’industrie de la défense dans le marché unique, accroître la coopération en matière de défense à la faveur d’initiatives positives et faciliter le choix de projets que les États membres ne peuvent mener seuls à bien, limiter le doublement inutile des efforts et assurer une utilisation plus efficace de l’argent public;

18.

souligne que le renforcement de la PSDC conformément aux traités n’entravera pas la souveraineté nationale car cette politique est guidée par les États membres; est convaincu que la défense de l’intégrité territoriale de l’Union européenne par le biais d’une politique de défense commune garantit le respect optimal de sa souveraineté;

19.

souligne que le lancement de missions PSDC efficaces, sur la base de l’article 44 du traité UE, contribue à la réalisation d’une Union européenne de la défense; invite l'Union à utiliser le plein potentiel de l'article 44 pour poursuivre et intensifier ce type d'opérations dans la perspective d'ouvrir la voie à une politique opérationnelle en matière de sécurité et de défense;

20.

estime qu’il est essentiel d’augmenter les dépenses de défense nationale pour les porter à 2 % du PIB de l’Union; souligne que cela représenterait une dépense supplémentaire de près de 100 milliards d’euros pour le domaine de la défense d’ici la fin de la prochaine décennie; estime qu’il conviendrait d’utiliser cette impulsion pour lancer des programmes de coopération plus stratégiques à l’intérieur et au travers de l’Union, en structurant mieux les secteurs de la demande et de l’offre et en améliorant l’efficacité de l’un et de l’autre; considère que cette évolution contribuera à soutenir au niveau européen l’industrie de la défense européenne et la création d’emplois, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; estime qu'une grande part de ces dépenses devrait être canalisée vers la recherche et le développement, ainsi que vers des programmes de coopération stratégique, axés sur les nouvelles technologies à double usage et de défense, qui ne sont pas seulement cruciales pour atteindre ces objectifs mais peuvent également apporter une valeur ajoutée supplémentaire à l'Union européenne; observe qu’il y a lieu d’assurer une responsabilité, une transparence et un contrôle renforcés à propos de l'utilisation des fonds publics européens, dans le contexte de cette augmentation des dépenses;

21.

est convaincu que les investissements de l’Union dans le domaine de la défense devraient permettre à tous les États membres de contribuer à une amélioration équilibrée, cohérente et synchronisée de leurs capacités militaires; considère qu’il s’agit là d’une opportunité stratégique pour l’Union d’améliorer sa sécurité et sa défense;

Cadre institutionnel

Conseil des ministres de la défense

22.

souligne la nécessité persistante de mettre en place un modèle de Conseil des ministres de la défense sous la présidence de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, afin de coordonner la mise en œuvre de la PSDC et de la rendre plus efficace;

Comité directeur de la défense

23.

estime que le comité directeur de l’AED, composé des représentants des ministères de la défense des États membres, est un organe approprié pour exercer les fonctions consultatives et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre des articles 42, 45 et 46 du traité UE;

24.

considère que l’article 4, paragraphe 4, de la décision (PESC) 2015/1835 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense fournit la base indispensable et solide qui doit permettre au comité directeur de l’AED d’agir en tant que troisième comité des représentants permanents de l’Union, le comité directeur de la défense; estime que ce comité, une fois établi, devrait également exercer les fonctions consultatives et de surveillance nécessaires à la mise en œuvre d’une coopération structurée permanente;

25.

est convaincu que le mandat du comité politique et de sécurité (CPS) visé à l’article 38 du traité UE doit être interprété de manière restrictive; considère qu’en vertu des traités, son mandat ne porte que sur des situations et des missions hors de l’Union, ainsi que sur certains aspects de la mise en œuvre de la clause de solidarité; estime en particulier que les dispositions pratiques élaborées ne sont pas adaptées à la poursuite de la mise en œuvre de la partie de la PSDC définie par l’article 42, paragraphe 2, du traité UE;

26.

invite instamment le Conseil à réviser, en ce sens, la décision 2001/78/PESC instituant le Comité politique et de sécurité ainsi que la décision (PESC) 2015/1835 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense;

Agence européenne de défense

27.

rappelle les objectifs de l'AED consistant à soutenir les États membres dans le développement de leurs capacités de défense et dans le renforcement de leur base industrielle et technologique de défense; souligne le potentiel sous-exploité de l’AED à l’égard du soutien au développement de la PSDC et à la réalisation de ces objectifs, qui requièrent l'utilisation totale des capacités de l'Agence; demande une réflexion sur le futur rôle et les futures missions de l'Agence; invite les États membres à définir un niveau d’ambition commun dans le cadre d’une AED réformée et à s’engager en ce sens; appelle au renforcement du soutien politique, des financements et des ressources de l’AED, ainsi qu’à sa coordination avec les actions de la Commission, des États membres et d’autres acteurs, en particulier dans les domaines du développement des capacités, des marchés publics de la défense, de la recherche et de la promotion de l’interopérabilité parmi les forces armées des États membres; estime que l'Agence peut cofinancer des achats publics avant commercialisation et des marchés publics de solutions innovantes avec des autorités des États membres et des opérateurs de marché privés;

28.

prend acte de la décision de l’AED d’examiner le plan de développement des capacités (PDC) en conformité avec la stratégie globale de l’Union et attend avec intérêt un futur PDC qui reflète les priorités et les besoins de l’Union et des États membres d’une manière plus pertinente;

29.

demande aux États membres de développer une politique européenne des capacités et de l’armement (PECA) commune au sein de l’AED, comme le prévoit l’article 42, paragraphe 3, du traité UE et invite la Commission, y compris l'AED, à présenter des propositions dans ce domaine; invite la HR/VP à informer le Parlement des résultats obtenus dans le cadre des relations de travail existantes entre l’AED et la Commission ainsi qu’entre ces dernières et l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR); demande aux États membres de mettre dûment en œuvre la position commune 2008/944/PESC sur les exportations d’armements et d’établir une politique commune en matière d’exportations d’armements, garantissant que celles-ci seront soumises à des critères communs applicables, dans l'ensemble de l'Union, aux exportations d’armes, de munitions, d’équipements et de technologies de défense vers les pays tiers;

Coopération structurée permanente (PESCO)

30.

encourage les États membres à créer et à adhérer à la PESCO dans le cadre de l’Union, dans les meilleurs délais, en vue de soutenir et d’améliorer leurs capacités militaires par l’évolution de la doctrine et du leadership, le perfectionnement et la formation du personnel, le développement du matériel de défense et des infrastructures, l’interopérabilité et la certification; souligne l'importance et la nécessité de la participation à une coopération structurée permanente et efficace de tous les États membres désireux de faire progresser leur intégration en matière de défense jusqu’au niveau d'ambition le plus élevé; estime qu'il y a lieu d'instituer une «force européenne intégrée» permanente en tant que force multinationale, conformément à l'article premier du protocole no 10 sur la PESCO, et de la mettre à la disposition de l'Union pour la mise en œuvre de la PSDC, conformément à l'article 42, paragraphe 3,du traité UE; invite la haute représentante et vice-présidente à présenter des propositions pour la concrétisation de la PESCO au cours du premier semestre 2017;

31.

considère que l’Union devrait prendre des mesures, en accord avec les États membres concernés, pour participer aux programmes de capacités qu’ils entreprennent; considère que la contribution financière de l’Union à ces programmes ne doit pas être supérieure aux contributions versées par les États membres participants;

32.

considère que le système de groupements tactiques de l’Union devrait être intégré à la PESCO, parallèlement à l’institution d’un quartier général civil et militaire permanent, comportant une capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) et une capacité civile de planification et de conduite (CPCC) d’importance égale, qui permettrait d’améliorer la planification stratégique et opérationnelle tout au long du cycle de planification, de renforcer la coopération entre civils et militaires et d’accroître la capacité de l’Union à réagir rapidement aux crises; estime que d’autres structures multinationales européennes telles que le commandement européen du transport aérien, l’Eurocorps et l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), ainsi que des formes bilatérales et multilatérales de coopération entre les pays participant à la PESCO, devraient également relever de la PESCO; est d’avis que les privilèges et immunités de l’Union devraient s’appliquer aux structures multinationales faisant partie de la PESCO;

33.

considère que, pendant les phases de défense, de réserve et de retrait, l’Union devrait couvrir tous les coûts de ses groupements tactiques;

34.

invite la VP/HR et le Conseil à mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et à nommer un représentant spécial sur la situation des femmes dans les conflits;

Parlement européen

35.

souligne que le Parlement devrait jouer un rôle majeur dans la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre et dans l’évaluation de la PSDC, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du traité UE; estime que la conférence interparlementaire sur la PESC et la PSDC devrait également servir de plate-forme pour la consultation interparlementaire et le contrôle de la PSDC; insiste pour que le Parlement soit réellement consulté sur les grandes décisions dans le domaine de la PSDC, en particulier en ce qui concerne les missions militaires et civiles en dehors de l’UE et les opérations de défense stratégique;

36.

demande à cet égard à la HR/VP de donner pleinement effet à l’article 36 du traité UE en veillant à ce que les opinions du Parlement soient dûment prises en considération dans le cadre de la consultation du Parlement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PSDC dans le cadre de la PESC; demande que davantage d’informations soient fournies au Parlement sur une base plus régulière, en vue de renforcer les mécanismes de contrôle parlementaire et politique disponibles;

37.

presse le Parlement de transformer sa sous-commission sur la sécurité et la défense en une commission parlementaire à part entière, qui aura un rôle de premier plan à jouer dans la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune et particulièrement dans le contrôle des actes juridiques relatifs au marché de la défense ainsi que dans les procédures telles que l'examen annuel coordonné en matière de défense;

38.

demande une coopération renforcée entre le Parlement européen et les parlements nationaux, cette coopération constituant un élément crucial pour l’obtention de résultats concrets dans le domaine de la PSDC et pour la légitimation de cette dernière; fait remarquer que cette coopération ne doit pas nuire à la mise en œuvre de la PSDC et à la réalisation de ses objectifs en tant que politique de l’Union;

39.

estime que le Parlement devrait continuer d’encourager des initiatives spécifiques et d’adresser des recommandations au Conseil, à la HR/VP et à la Commission sur les questions communes de sécurité et de défense, au-delà du rôle qu’il tient dans les procédures budgétaires;

Relations UE-OTAN

40.

demande une relation plus étroite entre la PSDC et l’OTAN, qui constitue une opportunité politique de collaboration et de complémentarité à tous les niveaux, sans préjudice de l’article 42, paragraphe 7, deuxième alinéa du traité UE; rappelle la nécessité de rééquilibrer et d’élargir le partenariat stratégique entre l'Union et l'OTAN afin d’assurer la compatibilité, de développer des capacités communes et d’éviter les actions et structures redondantes, et de réduire ainsi les dépenses tout en augmentant leur efficacité; invite la VP/HR à engager immédiatement le dialogue avec les partenaires transatlantiques afin de clarifier leur position sur les différents thèmes de la stratégie globale;

41.

invite la HR/VP et le Secrétaire général de l’OTAN à fournir une analyse détaillée des conséquences juridiques et politiques qu’aurait sur le développement du partenariat UE-OTAN le recours éventuel du Royaume-Uni à l’article 50 du traité UE;

42.

souligne que les arrangements «Berlin plus» devraient être reformulés en profondeur pour les adapter au contexte stratégique actuel et remédier aux lacunes mises à jour, notamment en renforçant les mécanismes tactiques et opérationnels dans des scénarios associant l'Union et l'OTAN, et afin de permettre à l'OTAN d'utiliser les instruments de l'Union;

Recommandations politiques

43.

soutient la proposition en faveur d’un examen coordonné annuel en matière de défense, dans le cadre duquel les États membres coordonneraient leurs projets de dépenses militaires et leurs planifications en matière de capacités dans un processus ouvert auquel seraient associés le Parlement européen et les parlements nationaux;

44.

invite le Conseil et la VP/HR à élaborer un livre blanc de l’Union sur la sécurité et la défense comprenant une définition appropriée des menaces et des dangers pour la sécurité européenne auxquels l'Union et ses États membres sont confrontés, première étape vers l'établissement des capacités requises par la défense européenne, ainsi qu'une feuille de route, avec des phases claires, et un calendrier de mesures progressives à prendre en vue de la création d’une Union européenne de défense et d’une politique de défense commune plus efficace; estime qu’un tel livre blanc devrait résulter des contributions des différentes institutions de l’Union et être aussi complet que possible et intégrer les différentes mesures prévues par l’Union;

45.

salue le plan d’action européen de la défense présenté par la Commission en novembre 2016; demande à cet égard à la Commission et aux États membres de clarifier de manière approfondie la gouvernance, le financement et les objectifs d’un éventuel fonds européen de défense, notamment les volets de capacités et de recherche; considère que la mise en œuvre concrète de ce plan nécessite un soutien et un engagement politique forts de la part des États membres et des institutions de l’Union; regrette en ce sens que la Commission, l’AED et les États membres n’aient pas encore réalisé toutes les tâches fixées à l’issue des réunions du Conseil européen sur la défense de 2013 et 2015;

46.

rappelle que les différentes initiatives mises en avant par la Commission européenne devront tenir compte des spécificités liées au secteur de la défense (règles de participation, droits de propriété intellectuelle, gouvernance, lien avec les besoins opérationnels); sera à ce titre vigilant au moment des négociations pour la période 2021-2027, en particulier sur la mise en place du futur programme européen de recherche de défense;

47.

considère que l’adoption d’un livre blanc de l’Union sur la sécurité et la défense devrait s’appuyer sur le plan de mise en œuvre de la stratégie globale portant sur la sécurité et la défense afin de guider l’élaboration progressive d’une politique commune de défense de l’Union; souligne que ce document devrait non seulement refléter les capacités militaires actuelles des États membres, mais également analyser le type de coopération nécessaire et les moyens de réaliser cette coopération, le type d’opérations que l’Union peut mener ainsi que les capacités et les fonds nécessaires, tout en contribuant à la coordination et à la coopération entre l’OTAN et l’Union;

48.

demande la réforme immédiate du mécanisme ATHENA en vue d'élargir son potentiel de partage des coûts et de financement commun, ainsi que pour assurer un partage équitable des coûts opérationnels, afin que les États membres soient encouragés à fournir des forces, sans être limités par leurs capacités financières; estime qu’une telle réforme devrait faire en sorte que tous les coûts communs visés aux annexes I à IV de la décision (PESC) 2015/528 du 27 mars 2015 du Conseil soient toujours à la charge d’ATHENA; considère que le mécanisme ATHENA réformé devrait être utilisé également pour financer les dépenses des opérations de la «Force intégrée européenne» (lorsqu'elle sera créée dans le cadre de la PESCO), et notamment les groupements tactiques de l'Union;

49.

demande que les missions d’entraînement militaire européennes à l’étranger respectent leur engagement de former des unités militaires nationales locales capables de faire face à des situations de guerre et de maintien de la sécurité (rébellions et terrorisme); considère que, par conséquent, elles devraient disposer de l'armement et du matériel nécessaires pour leur entraînement et leur fonctionnement sur le terrain, et que les militaires européens chargés de leur formation devraient pouvoir les accompagner comme observateurs, sans intervenir dans les opérations, afin de pouvoir évaluer l'efficacité de l'entraînement et procéder ensuite aux corrections et aux nouveaux entraînements qui s'avéreraient nécessaires;

50.

souligne la nécessité d’approfondir les discussions sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni en matière de PSDC, et en particulier dans le domaine des capacités militaires, dans le cas où le Royaume-Uni déciderait d’invoquer l’article 50 du traité UE; considère que de nouvelles dispositions de commandement doivent être recherchées en ce qui concerne le quartier général opérationnel de Northwood pour l’opération Atalanta;

51.

invite le Conseil et la HR/VP à assurer la coordination à tous les niveaux d’interaction, c’est-à-dire entre le civil et le militaire, le SEAE et la Commission, et l’Union et les États membres; se félicite du binôme sécurité interne/sécurité externe établi par la stratégie globale et demande à la HR/VP et à la Commission d’assurer la cohérence et de veiller à ce que les aspects internes et externes de la sécurité soient dûment coordonnés, y compris au niveau administratif;

52.

souligne que l’Union doit renforcer son action pour améliorer la gouvernance mondiale, ce qui se traduira par une amélioration du contexte stratégique et de sécurité; invite les États membres à promouvoir la réforme des Nations unies, afin d’en renforcer la légitimité, la transparence, les procédures de responsabilité et l’efficacité; estime qu’il convient de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier au regard de sa composition et des procédures de vote, afin de développer sa capacité à agir avec détermination pour répondre aux défis mondiaux en matière de sécurité, en dépassant sa perspective purement militaire;

53.

souligne que le facteur humain constitue l’un de nos atouts les plus précieux pour travailler à une défense commune; considère qu’il est nécessaire d’investir davantage dans l’éducation et la formation en matière de PSDC, notamment en vue de mettre en place un système intégré de centres militaires nationaux, étant donné que l’éducation et la formation constituent un puissant instrument pour progresser dans ce domaine;

54.

estime que les opinions exprimées par le Parlement européen dans le cadre de cette résolution constituent des recommandations au Conseil et à la HR/VP, comme l’indique l’article 36 du traité UE; considère que ces recommandations devraient être dûment prises en considération par la HR/VP dans toutes les propositions de développement de la PSDC et par le Conseil lors de l’adoption de telles propositions, en tant que bonne pratique de coopération loyale entre les institutions de l’Union;

55.

souligne que l’article 21 du traité UE dispose explicitement que «l’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international»;

Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l'Union européenne

56.

demande aux membres d’une future convention:

de tenir compte des recommandations et orientations de la présente résolution et des résolutions du Parlement sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune et sur l’Union européenne de la défense;

d'inclure des dispositions dans un futur traité de l'Union, sur la base des recommandations et orientation de ces résolutions, qui:

établissent des forces armées de l'Union européenne, en mesure de déployer des forces de combat pour des conflits de haute intensité, des forces de stabilisation pour sécuriser les cessez-le-feu ou les accords de paix et assurer les tâches d’évacuation, et des services médiaux, y compris des hôpitaux mobiles de campagne, ainsi que des forces pour assurer la logistique militaire et l'ingénierie militaire;

établissent, dans le cadre de la politique de défense commune de l'Union, des orientations précises et contraignantes pour l'activation et la mise en œuvre de la clause d'aide et d'assistance mutuelle;

assurent le partage d'informations obligatoire au niveau européen parmi les organismes de renseignement nationaux, dans le cadre de structures de coopération adéquates;

mettent en place un groupe de travail permanent sur les questions de défense, constitué de membres de la Commission et présidé par la VP/HR; associent le Parlement à ce groupe via les représentants permanents; associent davantage la Commission dans le domaine de la défense par des activités de recherche, de planification et de mise en œuvre ciblées; invitent la VP/HR à intégrer la question du changement climatique dans toutes les actions extérieures de l’Union européenne, et en particulier dans la PSDC;

de considérer l’évaluation financière et budgétaire des dépenses de défense des États membres sous l’angle d’un futur Semestre européen de la défense, c’est-à-dire de tenir compte des dépenses que chaque État membre consacre à ce domaine afin de mettre l’importance de ces dépenses en rapport avec la sécurité de l’Europe dans son ensemble; estime qu’à longue échéance, l’Union européenne doit étudier les possibilités d'un budget commun et l'envisager;

o

o o

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, aux agences de l’Union européenne œuvrant dans les domaines de l’espace, de la sécurité et de la défense, et aux parlements nationaux.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0120.

(2)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 138.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0435.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0019.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0440.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0049.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(8)  JO L 266 du 13.10.2015, p. 55.

(9)  JO L 27 du 30.1.2001, p. 1.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/136


P8_TA(2017)0093

Une politique arctique intégrée de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur une politique intégrée de l’Union européenne pour l’Arctique (2016/2228(INI))

(2018/C 263/19)

Le Parlement européen,

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), conclue le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),

vu l’accord adopté à Paris lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC du 12 décembre 2015 (l’accord de Paris), ainsi que le vote du Parlement européen sur la ratification de l’accord le 4 octobre 2016 (1),

vu la convention de Minamata, la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, le protocole de Göteborg, la convention de Stockholm, la convention d’Aarhus et la convention sur la diversité biologique,

vu le sommet des Nations unies sur le développement durable et le document final adopté par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030» (2),

vu la convention de l’Unesco du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel,

vu la convention no 169 de l’OIT,

vu la déclaration d’Ilulissat, publiée le 28 mai 2008 par les cinq États riverains de l’océan Arctique au cours de la conférence sur l’océan Arctique qui s’est tenue à Ilulissat, au Groenland,

vu la déclaration circumpolaire Inuit sur les principes de mise en valeur des ressources d’Inuit Nunaat (3),

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (résolution 61/95), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007,

vu les conclusions du Conseil relatives aux questions sur l’Arctique, en particulier celles du 20 juin 2016, du 12 mai 2014, du 8 décembre 2009 et du 8 décembre 2008,

vu la stratégie globale de l’Union concernant les questions de politique étrangère et de sécurité de juin 2016, intitulée «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte», ainsi que le «Rapport PESC — Nos priorités pour 2016», adopté par le Conseil le 17 octobre 2016,

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 27 avril 2016 intitulée «Une politique arctique intégrée de l’Union européenne» (JOIN(2016)0021), la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante du 26 juin 2012) intitulée «Élaboration d’une politique de l’UE pour la région de l’Arctique» (JOIN(2012)001 et la communication de la Commission du 20 novembre 2008 intitulée «L’Union européenne et la région arctique» (COM(2008)0763),

vu les stratégies déployées en Arctique par les États arctiques, en particulier celles du Royaume de Danemark (2011), de la Suède (2011) et de la Finlande (2013), ainsi que celles d’autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen,

vu la décision 2014/137/UE du Conseil du 14 mars 2014 sur les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part,

vu la déclaration sur la création du Conseil de l’Arctique et ses priorités actuelles pour 2015 à 2017, sous la présidence américaine,

vu la déclaration publiée à l’occasion du 20e anniversaire de la coopération dans la région euro-arctique de la mer de Barents, signée à Kirkenes, Norvège, les 3 et 4 juin 2013,

vu les déclarations de la Conférence des parlementaires de la région arctique (CPRA) et de la Conférence parlementaire de Barents, notamment la déclaration adoptée lors de la 12e Conférence des parlementaires de la région arctique à Oulan-Oude, Russie, du 14 au 16 juin 2016,

vu la déclaration commune de la troisième réunion ministérielle de la dimension septentrionale renouvelée, qui s’est déroulée à Bruxelles le 18 février 2013,

vu les déclarations adoptées dans le cadre du forum parlementaire sur la dimension septentrionale à Reykjavik, Islande, en mai 2015, à Arkhangelsk, Russie, en novembre 2013, à Tromsø, Norvège, en février 2011, et à Bruxelles en septembre 2009,

vu le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI),

vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol),

vu la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC) et les fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (le fonds de 1992 et le fonds complémentaire),

vu ses résolutions du 21 novembre 2013, intitulée «La mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune» (fondée sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune) (4), du 12 septembre 2013, intitulée «La dimension maritime de la politique de sécurité et de défense commune» (5), du 22 novembre 2012, intitulée «Le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastrophes naturelles» (6), et du 12 septembre 2012, intitulée «Le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune» (7),

vu ses précédentes résolutions sur l’Arctique, en particulier les résolutions du 12 mars 2014, intitulée «La stratégie de l’UE pour l’Arctique» (8), du 20 janvier 2011, intitulée «Une politique européenne durable dans le Grand Nord» (9), et du 9 octobre 2008, intitulée «Gouvernance de l’Arctique» (10),

vu ses résolutions du 2 février 2016, intitulée «L’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité» (11), et du 12 mai 2016,intitulée «Suivi et examen du programme de développement durable à l’horizon 2030» (12),

vu les recommandations pertinentes de la délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, la commission parlementaire mixte UE-Islande et la commission parlementaire mixte (délégation SINEEE) de l’Espace économique européen,

vu la stratégie spatiale pour l’Europe (COM(2016)0705), publiée par la Commission le 26 octobre 2016,

vu le règlement (UE) no 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 sur le commerce des produits dérivés du phoque,

vu l’article 52 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l’article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et les avis de la commission du commerce international, de la commission du développement régional et de la commission de la pêche (A8-0032/2017),

A.

considérant que l’Union européenne est un acteur international; considérant qu’il existe de longue date un engagement de l’Union dans l’Arctique, fondé sur l’histoire, la géographie, l’économie et la recherche; que trois États membres de l’Union, soit le Danemark, la Finlande et la Suède, sont des États arctiques; que l’Arctique est entouré d’eaux internationales et que les citoyens et les gouvernements du monde entier, y compris de l’Union européenne, ont la responsabilité de soutenir la protection de l’Arctique;

B.

considérant que l’engagement de l’Union dans la région du Nord et dans l’Arctique avait déjà commencé au début des années 1990, avec sa participation à la création du Conseil des États de la mer Baltique (CEMB) et du Conseil euro-arctique de la mer de Barents (CEAB), ainsi qu’avec la pleine adhésion de la Commission auxdits conseils;

C.

considérant que la dimension septentrionale, qui relève tant des affaires intérieures que des relations extérieures de l’Union, est devenue un partenariat fondé sur l’égalité entre l’Union européenne, la Russie, la Norvège et l’Islande; qu’outre ces quatre partenaires, plusieurs organisations multilatérales participent à cette politique commune, comme le Conseil de l’Arctique, le CEMB et le CEAB, et que le Canada et les États-Unis y ont le statut d’observateurs; que la dimension septentrionale recouvre une vaste zone géographique et joue un rôle important dans le développement durable, la santé publique et le bien-être social, la culture, la protection de l’environnement, ainsi que la logistique et les transports, grâce à une coopération régionale concrète;

D.

considérant que l’Union a progressivement construit et développé sa politique de l’Arctique; que l’engagement évolutif et les intérêts communs de l’Union sont mieux servis par des moyens communs bien coordonnés; que les défis relatifs à l’Arctique nécessitent une réponse conjointe aux niveaux régional et international;

E.

considérant que la région arctique fait face à des défis sociaux, environnementaux et économiques spécifiques;

F.

considérant que les habitants des zones arctiques européennes sont peu nombreux et éparpillés sur un large territoire qui est caractérisé par l’insuffisance de ses réseaux de transport, notamment des routes, des voies ferrées, ainsi que des connections aériennes d’est en ouest; que l’Arctique européen souffre d’un manque d’investissement;

G.

considérant qu’un vaste cadre juridique international s’applique à l’Arctique;

H.

considérant que le Conseil de l’Arctique est le principal forum pour la coopération arctique; qu’en vingt ans d’existence, il a prouvé sa capacité à maintenir la coopération dans un esprit constructif et positif, à s’adapter aux nouveaux défis et à endosser de nouvelles responsabilités;

I.

considérant que les États arctiques sont souverains et que leurs terres et leurs ressources en eau relèvent de leurs compétences; que les droits des peuples de l’Arctique à utiliser leurs ressources naturelles de façon durable doivent être respectés;

J.

considérant que l’intérêt pour l’Arctique et ses ressources augmente en raison de l’évolution de l’environnement dans cette région et de la pénurie de ressources; considérant l’importance géopolitique croissante de cette région; considérant que les effets du changement climatique et la concurrence croissante pour l’accès à l’Arctique et à ses ressources naturelles, ainsi que la multiplication des activités économiques créent des risques pour cette région, notamment des menaces pour l’environnement et la sécurité humaine, mais ouvrent aussi de nouvelles perspectives, par exemple pour une bioéconomie durable et hautement développée; considérant que le changement climatique aura pour effet d’ouvrir de nouvelles voies de navigation et de donner accès à de nouvelles zones de pêche et à de nouveaux gisements de ressources naturelles, ce qui risque d’entraîner une augmentation de l’activité humaine et des défis environnementaux dans la région;

K.

considérant que l’Arctique a longtemps été une zone où la coopération internationale a été constructive et qu’elle doit demeurer à l’abri des tensions;

L.

considérant qu’une bonne accessibilité, qui permette de meilleures liaisons entre les régions rurales de la zone septentrionale et le reste de l’Union européenne, est une condition préalable au développement économique durable et concurrentiel des pôles de croissance nordiques, compte tenu de l’attention grandissante que les investisseurs et d’autres acteurs accordent à cette région, en raison de ses ressources inexploitées et du fait qu’elle focalise toutes les inquiétudes écologiques;

M.

considérant que la Fédération de Russie a créé au moins six nouvelles bases au nord du cercle arctique depuis 2015, notamment six ports en eau profonde et treize terrains d’aviation, et qu’elle renforce ses contingents au sol en Arctique;

N.

considérant qu’un écosystème solide et sain en Arctique, peuplé par des communautés viables, revêt une importance stratégique pour la stabilité politique et économique de l’Europe et du monde; que l’Arctique abrite plus de la moitié des zones humides de la planète et joue un rôle essentiel dans la purification de l’eau; qu’il contribue à atteindre les objectifs du bon état de l'eau dans l’Union européenne au titre de la directive-cadre sur l’eau; que le coût de l’inaction augmente exponentiellement lorsqu’il s’agit de la préservation des socio-écosystèmes arctiques;

O.

considérant que la banquise arctique a considérablement diminué depuis 1981, que les zones sous le pergélisol diminuent, ce qui entraîne un risque de rejet de quantités énormes de dioxyde de carbone (13) et de méthane dans l’atmosphère, que le manteau de neige continue de diminuer et que la fonte des glaciers contribue à la montée du niveau des eaux à l’échelle mondiale; considérant qu’il a été observé que la glace de mer disparaît plus vite que ne le prévoyaient les modèles et que le volume des glaces marines présentes durant l’été a chuté de plus de 40 % en 35 ans; considérant que le changement climatique progresse deux fois plus vite — et continue de s’accélérer — dans les régions polaires, ce qui entraîne des changements inconnus et imprévisibles dans les écosystèmes mondiaux;

P.

considérant que trois États membres de l’Union (le Danemark, la Finlande et la Suède) et un pays et territoire d’outre-mer (le Groenland) sont membres du Conseil de l’Arctique, composé de huit membres, et que sept autres États membres (la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni) sont observateurs; considérant que l’Union attend avec impatience l’application de son statut officiel d’observateur au sein du Conseil de l’Arctique;

Q.

considérant que la protection de l’environnement et le développement durable sont les deux principes majeurs prônés par la déclaration d’Ottawa, qui a jeté les fondements du Conseil de l’Arctique en 1996;

R.

considérant que quelque quatre millions de personnes vivent dans la région arctique, dont environ dix pour cent sont des peuples autochtones; que l’environnement fragile de l’Arctique, ainsi que les droits fondamentaux des peuples autochtones, doivent être respectés et protégés par des garanties plus strictes; que les droits des peuples autochtones et des populations locales à participer au processus de décision relatif à l’extraction des ressources naturelles, et à approuver les décisions prises à ce sujet, doivent également être garantis; considérant que l’augmentation des polluants et des métaux lourds en Arctique a des répercussions négatives dans la chaîne alimentaire de par leur présence dans la faune et la flore, notamment les poissons, et qu’ils constituent un enjeu sanitaire important pour la population locale et pour les consommateurs des produits de la pêche partout ailleurs;

S.

considérant que les écosystèmes de l’Arctique, y compris leur faune et leur flore, sont particulièrement vulnérables aux perturbations de toutes sortes, et ont des périodes de récupération relativement longues; considérant que les impacts environnementaux négatifs sont souvent cumulatifs et irréversibles, et ont des répercussions géographiques et écologiques externes (par exemple, ils nuisent aux écosystèmes océaniques);

T.

considérant que, ces dernières décennies, la température en Arctique a augmenté environ deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale;

U.

considérant que l’augmentation des gaz à effet de serre et de la pollution de l’air dans l’atmosphère contribuent au changement climatique de l’Arctique; que la pollution qui apparaît dans le climat arctique provient le plus souvent de sources asiatiques, nord-américaines et européennes, et que les mesures de réduction des émissions dans l’Union jouent par conséquent un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique de l’Arctique;

V.

considérant les multiples risques que représente l’utilisation de fiouls lourds dans le transport maritime arctique: en cas de déversement, ce fioul très dense forme une émulsion, coule et peut être transporté sur des distances extrêmement longues s’il se retrouve piégé dans la glace; considérant que les nappes de fioul lourd constituent de graves menaces pour la sécurité alimentaire des communautés indigènes de l’Arctique, qui dépendent de la pêche et de la chasse pour subvenir à leurs besoins; que la combustion des fiouls lourds produit des oxydes de soufre, des métaux lourds et une grande quantité de carbone noir, qui, lorsqu’il se dépose sur la glace arctique, stimule l’absorption de la chaleur par la glace et accélère, de ce fait, la fonte de celle-ci et le changement climatique; que le transport et l’utilisation de fiouls lourds sont interdits par l’OMI dans les eaux environnant l’Arctique;

W.

considérant que l’Union doit jouer un rôle moteur dans les discussions et les négociations au sein des instances internationales, pour que l’ensemble des acteurs assument leurs responsabilités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de polluants et pour faire face aux défis grandissant de la gestion durable des ressources;

X.

considérant que les risques que représente l’utilisation de la puissance nucléaire dans les brise-glaces et les installations côtières devraient être pris en compte et réduits au maximum dans toutes les activités liées à la préparation et à la lutte;

Y.

considérant que l’enfouissement de tout type de déchet dans le pergélisol arctique n’est jamais, dans quelque circonstance que ce soit, une solution de gestion durable des déchets, comme l’ont prouvé les récentes découvertes effectuées sur la base Camp Century au Groenland;

Z.

considérant que la politique de l’Union européenne dans la région arctique devrait mieux refléter les objectifs de développement durable que l’Union s’est engagée à respecter d’ici 2030;

AA.

considérant que la prise de décision basée sur la science, y compris sur le savoir-faire des populations locales et autochtones, est essentielle pour sauvegarder les écosystèmes fragiles de l’Arctique, réduire les risques, permettre l’adaptation des communautés locales et promouvoir le développement durable; que l’Union est la première source de financement de la recherche sur l’Arctique au niveau mondial et promeut le libre-échange de ses résultats;

AB.

considérant qu’une association équilibrée de l’expertise et de la spécialisation industrielles dans l’Arctique avec l’engagement pour des objectifs respectueux de l’environnement et durables peut encourager l’innovation écologique, des symbioses industrielles et une gestion efficace des déchets dans la région, ce qui préserve son environnement immaculé et son potentiel pour le développement de nouvelles perspectives commerciales naissantes et la création d’emplois, ce qui peut entraîner un effet positif sur le chômage des jeunes et le vieillissement de la population;

AC.

considérant que les capacités techniques actuelles de l’Union européenne en matière de communications satellites, à l’image des services et infrastructures offerts par Copernicus ou Galileo, pourraient répondre aux besoins des usagers situés dans la région Arctique;

AD.

considérant que la participation des communautés locales est indispensable à la bonne gestion des ressources naturelles et à la construction d’une forme de résilience des écosystèmes fragiles;

AE.

considérant qu’il est important de tenir compte du savoir-faire traditionnel et local dans le processus décisionnel en Arctique;

AF.

considérant que les cultures samie, nénètse, khantie, evenk, tchouktche, aléoute, yupik et inuite doivent être protégées, comme le prévoit la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones; que la population autochtone de l’Arctique a le droit d’utiliser les ressources naturelles de sa région et devrait donc être associée à l’élaboration de tout futur programme de pêche commerciale;

AG.

considérant que toute activité de pêche dans la région arctique doit être menée conformément aux accords internationaux existants qui régissent cette zone, dont le traité concernant le Spitzberg de 1920, et, en particulier, dans le respect de tous les droits des États parties à ce traité, et également de tout droit de pêche historique;

1.

salue la communication commune et la considère comme une démarche positive vers une politique intégrée de l’Union européenne sur l’Arctique, qui répertorie des zones d’action spécifiques, et vers l’élaboration d’un cadre plus cohérent pour l’action de l’Union, grâce à l’accent mis sur l’Arctique européen; souligne la nécessité d’accroître la cohérence entre les politiques internes et externes de l’Union en ce qui concerne les questions relatives à la région arctique; demande à la Commission d’élaborer des mesures concrètes d’application et de suivi de sa communication; réitère son appel en faveur d’une stratégie globale et d’un plan d’action concret sur l’engagement de l’Union en Arctique, pour lequel la préservation de l’écosystème vulnérable de l’Arctique devrait être le point de départ;

2.

se félicite des trois domaines prioritaires définis dans la communication commune, à savoir le changement climatique, le développement durable et la coopération internationale;

3.

souligne l’importance de la CNUDM, qui constitue le cadre juridique multilatéral de référence pour toutes les activités menées dans les océans, y compris en Arctique, pour la délimitation du plateau continental de l’Arctique et pour le règlement de toutes les questions de souveraineté intra-arctique sur les mers territoriales; constate qu’il n’existe que quelques problèmes de compétence irrésolus en Arctique; considère que le respect du droit international en Arctique est essentiel; souligne que les eaux de la zone du pôle Nord sont principalement des eaux internationales; préconise un rôle fort pour l’Union par la promotion d’accords multilatéraux effectifs et d’un ordre mondial fondé sur des règles au moyen du renforcement et de la mise en œuvre constante des accords, cadres et arrangements internationaux, régionaux et bilatéraux pertinents; souligne que l’Union devrait jouer un rôle positif dans la promotion et le soutien d’accords qui renforcent la gestion de la diversité biologique et de l’environnement dans des domaines s’étendant au-delà des juridictions nationales dans l’océan Arctique; constate que cela ne concerne ni la navigation ni les modes de subsistance traditionnels; exhorte l’Union à œuvrer étroitement avec ses États membres pour soutenir la préservation et la protection de l’environnement dans la région; souligne l’importance du rôle du Conseil de l’Arctique dans le maintien d’une coopération constructive, de la paix et de la stabilité, ainsi que d’une région arctique à l’abri des tensions;

4.

salue la ratification de l’accord de Paris par l’Union européenne et son entrée en application le 4 novembre 2016; demande à toutes les parties signataires de le mettre en œuvre rapidement et efficacement; encourage les États membres à ratifier cet accord afin d’entreprendre les actions nécessaires à la réalisation des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’application des mesures sur les échanges de quotas d’émission et sur la répartition de l’effort, en gardant à l’esprit que l’objectif est de limiter l’élévation de la température à 1,5 oC d’ici 2100;

5.

invite la Commission et les États membres à jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre effective des conventions internationales, comme l’accord de Paris, la convention de Minamata, la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, le protocole de Göteborg, la convention de Stockholm, le recueil sur la navigation polaire et la convention sur la diversité biologique; invite la Commission à porter une attention particulière au processus international en cours engagé par le comité d’étude des polluants organiques persistants en vue de supprimer progressivement l’utilisation de ces polluants et du carbone noir; attend des pays partenaires de l’Union qu’ils en fassent de même;

6.

soutient la création d’un réseau de zones à préserver dans l’Arctique et la protection des eaux internationales autour de la zone du pôle Nord en dehors des zones économiques des États côtiers;

7.

demande que tout développement de la pêche commerciale dans la région arctique soit réalisé d’une manière pleinement compatible avec la nature sensible et spécifique de la région; insiste sur le fait qu’avant l’ouverture de toute structure de pêche commerciale dans la région arctique, il convient de réaliser des évaluations scientifiques préventives et fiables des réserves de la région, afin de déterminer les niveaux de pêche qui maintiendront les réserves concernées au-delà de ceux permettant de produire un rendement maximal durable, sans mener à l’épuisement d’autres espèces ni endommager gravement l’environnement marin; souligne que toute pêche en haute mer doit être réglementée par une organisation régionale de gestion de la pêche qui respecte les recommandations scientifiques et dispose d’un programme performant de contrôle et de surveillance destiné à assurer le respect des mesures de gestion; indique que la pêche dans les zones économiques exclusives doit respecter les mêmes critères; demande un moratoire sur la pêche industrielle, y compris le chalutage de fond, dans les zones de l’Arctique auparavant non concernées par les activités de pêche;

8.

se félicite des négociations en cours sur un accord international entre les États côtiers de l’Arctique et les parties internationales visant à prévenir la pêche non réglementée dans les eaux internationales de l’Arctique, et appelle la Commission et les États membres à signer cette déclaration et à recommander qu’elle soit rendue contraignante pour ses signataires;

9.

demande à la Commission de soutenir et d’encourager les pays de l’Arctique à approfondir leurs travaux sur le partage des informations et des analyses disponibles concernant les stocks de la région;

10.

invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts au sein du cadre juridique européen en convenant d’objectifs de réduction ambitieux dans les négociations relatives à la directive sur les plafonds d’émissions nationaux, en réduisant les niveaux de pollution locale grâce au train de mesures «Air pur pour l’Europe», de manière à diminuer la pollution à longue distance, en particulier la suie, et en négociant des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des mesures portant sur l’échange de quotas d’émission et sur les secteurs relevant de la décision relative à la répartition de l’effort, en tenant compte de l’objectif visant à limiter l’élévation de la température à 1,5 oC d’ici 2100;

11.

demande à la Commission et aux États membres de garantir que la nouvelle convention des Nations unies pour la protection de la biodiversité dans les zones situées au-delà des limites des juridictions nationales, actuellement en cours de négociation, soit stricte, efficace et à même d’instaurer une procédure solide d’identification, de désignation, de gestion et d’application d’aires marines protégées, y compris de zones d’interdiction de la pêche;

12.

encourage la Commission et les États membres à affirmer le rôle qu’ils jouent dans la mise en œuvre efficace de la convention sur la diversité biologique et des accords internationaux y afférents; insiste sur l’importance de mettre en œuvre le plan stratégique, convenu à l’article 10 du protocole de Nagoya, portant sur l’identification et l’établissement de priorités entre les espèces exotiques nuisibles qui menacent les écosystèmes et leurs zones d’expansion, de façon à ce que les espèces envahissantes les plus nuisibles soient contrôlées ou éradiquées, et à ce que des mesures ciblent leurs zones d’expansion afin de prévenir le transfert et l’invasion d’espèces exotiques envahissantes, y compris dans les régions de l’Arctique;

13.

demande aux États membres d’interdire les subventions accordées dans le domaine des combustibles fossiles, qui diminuent le coût de production de l’énergie générée à partir de ces combustibles, afin de décourager leur exploitation et leur utilisation;

14.

demande à l’Union européenne de promouvoir, à l’échelle internationale, des normes réglementaires strictes de précaution dans les domaines de la protection de l’environnement et de la sécurité pour l’exploration, la prospection et la production pétrolières; demande que l’extraction pétrolière soit interdite dans les eaux arctiques gelées de l’Union et de l’Espace économique européen et que l’Union encourage l’application de normes de précaution comparables pour les États du Conseil de l’Arctique et les États côtiers de l’Arctique;

15.

souligne combien il importe que l’Union encourage une ratification rapide de la convention de Minamata, afin de prévenir et de réduire les émissions de mercure;

16.

salue l’intention de la Commission d’orienter les Fonds structurels et d’investissement européens vers des mesures centrées sur l’action climatique dans l’Arctique, en tenant compte des circonstances locales et de la nature particulière des régions d’Arctique;

17.

souligne que l’utilisation croissante des ressources naturelles dans l’Arctique devrait être effectuée dans le respect et au profit des populations locales, et qu’elle devrait être assortie d’une responsabilité pleine et entière sur l’environnement fragile de l’Arctique; est convaincu que ce choix stratégique est indispensable pour garantir la légitimité de l’engagement de l’Union européenne en Arctique et lui assure un soutien sur place;

18.

invite la Commission, ainsi que les États membres qui ont le statut de membres ou d’observateurs au sein du Conseil de l’Arctique, à soutenir les travaux en cours au sein de cette instance sur les incidences sur l’environnement arctique afin de préserver les écosystèmes vulnérables de cette région, conformément à la convention d’Espoo; insiste sur l’importance cruciale de ces études d’incidences pour concilier le développement durable d’activités économiques et la protection des écosystème et des communautés particulièrement vulnérables de l’Arctique; attire l’attention sur la liste non exhaustive de critères présentés par le Conseil circumpolaire inuit pour évaluer les projets déployés dans l’Arctique:

étudier toutes les retombées écologiques, socio-économiques et culturelles possibles au cours du projet et après son achèvement, y compris les effets cumulatifs des projets actuels et à venir;

appliquer le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur à toutes les étapes de la planification, de la mise en œuvre et de la réhabilitation des projets;

planifier soigneusement la réhabilitation et le rétablissement de l’habitat et des terres touchées et les financer préalablement et intégralement;

démontrer la capacité de l’industrie à récupérer le pétrole déversé, quelles que soient les conditions de la glace (gelée, fracturée ou regelée);

mettre en place un régime international de responsabilité et d’indemnisation pour la contamination des terres, des eaux et des aires marines résultant de l’exploration et de l’exploitation pétrolière au large des côtes;

19.

insiste sur l’importance de trouver des mécanismes permettant d’intégrer le concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les activités des entreprises opérant dans la région arctique au moyen d’une coopération avec des représentants du secteur des entreprises, tels que le Conseil économique de l’Arctique; recommande d’exploiter le potentiel des mécanismes volontaires pour promouvoir des normes industrielles élevées en matière de performances sociales et environnementales, par exemple en mettant en exergue les «meilleures performances» dans un indice de la responsabilité des entreprises en Arctique qui pourrait reposer sur le protocole d’investissement des entreprises arctiques et sur le pacte mondial des Nations unies;

20.

invite la Commission et les États membres à soutenir tous les efforts réalisés dans le cadre de l’OMI en vue d’aboutir à un accord mondial sur la réduction des émissions provenant des transports maritimes;

21.

reconnaît qu’il importe d’accorder des financements suffisants et continus aux régions septentrionales à faible densité de population pour qu’elles puissent surmonter leurs handicaps permanents, tels que la dispersion de la population, la rigueur du climat et les longues distances entre les lieux de peuplement;

22.

encourage une étroite collaboration, entre les institutions européennes et les États membres de l’Union concernés, sur les questions relatives à l’Arctique; invite les États membres qui font partie du Conseil de l’Arctique à tenir les autres États membres et la haute représentante informés de toute question d’intérêt commun au sein du Conseil de l’Arctique, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;

23.

souligne la nécessité pour l’Union d’engager un dialogue politique avec tous les partenaires de la région arctique et demande l’intensification de la coopération entre l’Union européenne, le Conseil de l’Arctique dans le cadre de la dimension septentrionale, le Conseil euro-arctique de la mer de Barents ainsi que d’autres organismes traitant de la coopération dans le Grand Nord; insiste sur le rôle important que jouent les observateurs au sein du Conseil de l’Arctique, qui bénéficient d’une grande expérience et d’un engagement de longue durée en matière de coopération scientifique et politique en Arctique; salue, en ce sens, le dialogue permanent entre les observateurs et la présidence du Conseil de l’Arctique;

24.

soutient fermement l’octroi à l’Union du statut d’observateur au sein du Conseil de l’Arctique; est convaincu que la mise en œuvre complète du statut d’observateur officiel accordé à l’Union favoriserait et renforcerait le rôle politique et institutionnel du Conseil de l’Arctique dans la lutte contre les problèmes liés à cette région;

25.

salue le renforcement de la coordination entre la Commission et le SEAE sur les questions relatives à l’Arctique; propose la création d’une unité pour les politiques septentrionales au sein du SEAE et le renforcement de la coopération interservices du SEAE et de la Commission afin d’assurer une approche politique cohérente, coordonnée et intégrée entre les principaux domaines stratégiques concernés;

26.

constate la capacité de l’Union de contribuer à la résolution de difficultés potentielles en matière de sécurité; appelle l’Union à contribuer, en partenariat avec ses États membres et en coopération avec les États arctiques, aux efforts visant à mettre en place des mécanismes de sécurité civils, ainsi qu’à l’amélioration de la réaction aux crises naturelles et anthropogéniques, des capacités de gestion des catastrophes et des infrastructures de recherche et de sauvetage;

27.

attire l’attention sur le fait que la sécurité énergétique est étroitement liée au changement climatique; estime que la sécurité énergétique doit être améliorée en réduisant la dépendance de l’Union par rapport aux combustibles fossiles; souligne que la transformation de l’Arctique représente l’une des répercussions majeures du changement climatique sur la sécurité de l’Union européenne; insiste sur la nécessité de contrer ce multiplicateur de risques par une stratégie renforcée de l’Union en Arctique et par une politique plus ambitieuse en faveur des énergies renouvelables produites dans l’Union et de l’efficacité énergétique, qui réduisent de manière considérable la dépendance de l’Union vis-à-vis des sources extérieures et améliorent ainsi sa position en matière de sécurité;

28.

appelle à l’élaboration de plans d’intervention pour la faune mazoutée, en conformité avec les bonnes pratiques définies, dans tous les États arctiques, et notamment d’une évaluation efficace des espèces vulnérables et en péril, ainsi que de stratégies réalisables en matière de prévention et d’intervention pour garantir la protection de ces espèces;

29.

met l’accent sur la coopération transfrontalière constructive et pragmatique qui existe actuellement au sein de la dimension septentrionale et de ses partenariats, ainsi que de la coopération de Barents;

30.

souligne l’importance d’un engagement et d’un dialogue permanents avec la Russie dans le cadre de la coopération régionale en Arctique, en particulier de la coopération transfrontalière UE-Russie, malgré l’augmentation du stationnement de forces militaires russes dans la région, la construction et la réouverture de bases militaires, ainsi que la création d’une région militaire russe en Arctique; souligne la nécessité de réaffirmer les intérêts de l’Union face à la Russie à travers un engagement sélectif, et celle de réaliser des progrès concernant les questions d’intérêt commun lorsque des solutions globales aux défis et menaces communs peuvent être trouvées; demande instamment que ce problème soit inclus dans la stratégie de l’Union pour l’Arctique; souligne que la région arctique fait partie intégrante des sphères environnementale, économique et politique des relations internationales;

31.

est d’avis que la politique de la dimension septentrionale constitue un modèle réussi en matière de stabilité, de responsabilité commune et de participation à la coopération arctique; insiste sur l’importance des partenariats sectoriels de la dimension septentrionale, notamment dans le domaine de l’environnement ainsi que dans celui de l’infrastructure et de la logistique;

32.

constate que des routes migratoires se sont tracées à travers l’Arctique pour pénétrer dans l’Union européenne; souligne la nécessité de prendre en considération ces routes migratoires et le développement des transports lors de l’élaboration d’une stratégie de l’Union pour l’Arctique;

33.

relance son appel à l’Union et à ses États membres pour qu’ils défendent activement les principes de la liberté de navigation et du passage inoffensif;

34.

salue les plans visant à créer un forum européen des parties prenantes de l’Arctique; souligne la nécessité de renforcer les synergies entre les instruments de financement existants, afin d’éviter le risque de duplication, et à maximiser les interactions entre les programmes internes et externes de l’Union; constate que la Finlande a proposé d’accueillir le premier de ces forums en 2017;

35.

insiste sur l’importance d’intégrer le savoir-faire traditionnel et local dans la prise de décision en Arctique;

36.

réaffirme le soutien de l’Union à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones; rappelle notamment l’article 19 de cette déclaration, qui dispose que «[les] États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause»; préconise une participation meilleure et plus précoce des peuples autochtones à l’élaboration d’une politique arctique axée sur le citoyen et aux travaux du Conseil de l’Arctique; souligne que cette participation aux prises de décisions facilitera la gestion durable des ressources naturelles de l’Arctique; met en avant la nécessité de garantir et de promouvoir les droits, les cultures et les langues des peuples autochtones; insiste sur la nécessité de développer des sources d’énergie renouvelables dans la région arctique d’une manière durable et respectueuse de cet environnement fragile, avec l’entière participation des peuples autochtones;

37.

accorde une attention particulière à l’objectif de développement durable (ODD) 4.5 qui prévoit la garantie d’un accès égal à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle pour les peuples autochtones, y compris dans leurs propres langues;

38.

souligne qu’un tourisme accessible, interconnecté, sûr et durable dans les régions rurales et faiblement peuplées de l’Arctique européen peut contribuer à intensifier l’activité économique, qui peut à son tour accroître la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises et susciter le développement positif de ces régions; insiste dès lors sur le fait que le tourisme dans la région devrait être encouragé au regard de ses incidences sociales et environnementales sur l’infrastructure et la recherche, l’éducation et la formation;

39.

souligne le rôle des communautés locales et des peuples autochtones dans la préservation durable de la viabilité de la région arctique; invite la Commission à traiter en priorité la question de la fourniture à ces communautés de l’accès à toutes les informations pertinentes relatives aux exigences du marché unique, aux meilleures pratiques et aux instruments de financement de l’Union; souligne le rôle de réseaux de transport, de communication et de distribution électrique fluides, ainsi que celui des technologies spatiales de géolocalisation et de télécommunication, dans la création d’une activité économique dans la région; rappelle à la Commission ses obligations inscrites dans le règlement (UE) 2015/1775 quant aux rapports à transmettre et quant à l’information du grand public et des autorités compétentes sur les dispositions de ce règlement; insiste sur la nécessité d’intégrer le savoir-faire des communautés autochtones et locales et de garantir l’association, l’acceptation et l’engagement plus étroits de ces communautés dans les processus décisionnels; souligne la nécessité de prévoir les aides et les financements indispensables à cet effet; propose, en ce sens, une représentation des peuples autochtones de l’Arctique à Bruxelles, afin que la participation de ces peuples soit plus visible; est d’avis que l’Union devrait soutenir le déploiement de technologies novatrices en Arctique afin de développer les sources renouvelables de la région;

40.

souligne que le maintien de communautés développées et durables dans l’Arctique, qui bénéficient des technologies de l’information modernes et qui jouissent d’une grande qualité de vie, est de la plus haute importance et que l’Union européenne peut jouer un rôle vital dans ce sens; réaffirme le droit des peuples de l’Arctique à déterminer leurs propres moyens de subsistance et reconnaît leur souhait de parvenir à un développement durable de la région; demande au SEAE et à la Commission d’intensifier le dialogue avec eux et d’étudier la possibilité de financer leurs associations et de garantir que leurs voix sont entendues dans les débats au niveau de l’Union; salue le travail du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, ainsi que celui du mécanisme d’experts des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

41.

souligne que les politiques de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique dans l’Arctique doivent reposer sur un fondement scientifique;

42.

souligne le rôle essentiel des Fonds ESI dans le développement de l’Arctique européen et dans la création d’une croissance durable et d’emplois de qualité axés sur des secteurs tournés vers l’avenir; insiste également sur la nécessité d’un développement responsable et respectueux des ressources naturelles de l’Arctique; attire l’attention sur les handicaps permanents qu’il faut compenser (article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne); souligne l’importance à long terme de la stratégie en différents domaines, tels que l’agenda numérique, le changement climatique, la croissance «bleue», etc.;

43.

insiste sur l’importance d’une bonne accessibilité de la région arctique au RTE-T, de l’extension prévue du réseau central pour les corridors mer du Nord-Baltique et scandinave-méditerranéen, ainsi que des itinéraires d’accès secondaires, car ces réseaux constituent une structure de transport essentielle pour permettre une croissance économique durable; rappelle que plusieurs sources de financement, comme le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), peuvent être sollicitées pour soutenir les projets d’infrastructure dans l’Arctique européen; souligne le rôle central de la Banque européenne d’investissement (BEI) à cet égard; suggère à la Commission d’explorer le potentiel d’un élargissement de la coopération financière internationale relative au développement infrastructurel et à la connectivité, notamment les systèmes de technologie de l’information et de la communication (TIC);

44.

salue l’engagement de la Commission à au moins maintenir le niveau de financement de la recherche en Arctique dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, et notamment son intention de soutenir le déploiement de technologies novatrices; l’invite à accroître le financement européen de la recherche en Arctique dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2020; lui demande de poursuivre et de renforcer l’utilisation du programme Horizon 2020 et d’autres programmes de financement à des fins d’étude de l’Arctique;

45.

constate que les écosystèmes marins de l’Arctique revêtent une importance capitale pour la préservation de la biodiversité mondiale; observe également que la réduction de la glace de mer en Arctique et les autres changements environnementaux dans la région, associés aux connaissances scientifiques limitées dont on dispose au sujet des ressources marines de l’Arctique, requièrent l’adoption d’une approche de précaution pour définir les mesures internationales appropriées qui permettront de garantir une préservation à long terme et un usage durable des ressources de la haute mer de l’Arctique;

46.

encourage la promotion et la facilitation de la coopération internationale dans les domaines scientifique et de la recherche entre toutes les parties prenantes actives dans le domaine de la recherche dans l’Arctique et en créant des infrastructures de recherche, étant donné qu’une meilleure connaissance de l’Arctique est primordiale pour répondre aux défis de manière adéquate; soutient la coopération entre les principaux instituts de recherche dans l’Arctique en vue de la création d’un programme européen de recherche polaire intégré dans le cadre de l’initiative PolarNet-UE et qui englobe les savoir-faire traditionnels et locaux; observe que la Commission a été invitée à une conférence scientifique internationale sur l’Arctique qui aura lieu en Europe en 2018; souligne l’importance d’une coopération fructueuse avec le Canada et les États-Unis dans le cadre de l’Alliance transatlantique de recherche océanique;

47.

invite une nouvelle fois la Commission à créer un Centre européen d’information sur l’Arctique doté de moyens suffisants pour assurer un accès efficace aux informations et aux connaissances sur l’Arctique et pour générer du tourisme; fait observer que ce centre pourrait être rattaché au Centre arctique existant ou à une autre institution consacrée à l’Arctique, ce type de solution permettant de réduire considérablement les coûts;

48.

préconise une collecte plus systématique et à long terme des données issues de projets de recherche concernant l’Arctique; regrette que les réalisations des projets individuels disparaissent souvent lors du passage d’une période de financement à une autre; invite la Commission à viser la continuité lors de la planification du cadre pour l’après-2020 sur la recherche concernant l’Arctique;

49.

salue le soutien de la Commission en faveur de la délimitation d’aires marines protégées en Arctique; rappelle à la Commission et aux États membres l’objectif minimal de 10 % de protection des aires marines et côtières dans le cadre des objectifs de développement durable; précise, cependant, que toute nouvelle proposition relative à ces sujets devra être cohérente avec l’issue des débats menés par les États arctiques au sein du Conseil de l’Arctique; souligne que les aires marines protégées sont d’une importance cruciale pour la préservation des écosystèmes arctiques; rappelle qu’il est nécessaire d’associer pleinement les communautés locales à la planification, à la mise en place et à la gestion de ces aires protégées;

50.

souligne l’importance des technologies spatiales et des activités de recherche spatiale, car elles sont essentielles au transport maritime, à la gestion de l’environnement et à l’observation du changement climatique dans l’Arctique; encourage la Commission, eu égard aux changements dans la région Arctique répertoriés dans sa stratégie spatiale pour l'Europe (COM(2016)0705), à étudier les possibilités d’un recours accru à ses programmes satellitaires actuels et futurs dans la région et à tenir compte des besoins des usagers dans le cadre de l'initiative Govsatcom; invite à cet égard toutes les parties prenantes à exploiter pleinement le potentiel du programme de navigation par satellite Galileo et du programme d’observation de la Terre, Copernicus;

51.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir et de soutenir la création d’une aire marine protégée dans les zones de haute mer de l’Arctique, sous l’égide de la Commission OSPAR (convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est), qui interdit toute exploitation extractive, notamment la pêche, dans les eaux internationales voisines du pôle Nord couvertes par la convention OSPAR;

52.

demande à la Commission de soutenir les initiatives visant à interdire l’utilisation du chalutage de fond dans les zones marines d’importance écologique ou biologique et dans les zones de haute mer de l’Arctique;

53.

demande que les objectifs de conservation de la nouvelle politique commune de la pêche et l’objectif quantitatif de rétablissement et de maintien des stocks au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable servent de base à toute activité de pêche commerciale dans la région;

54.

demande que l’Union européenne soit un chef de file en matière de prévention de la pêche non réglementée dans l’Arctique; estime que ce rôle lui revient de plein droit étant donné la présence de ses États membres à tous les niveaux de gouvernance de la région arctique;

55.

souligne que les flottes de pêche de l’Union européenne ne doivent pas mettre en péril la biodiversité dans la région; se félicite de la délimitation de zones marines d'importance écologique et biologique dans la région arctique, conformément à la convention sur la diversité biologique; estime qu’il s’agit d'une étape importante pour la préservation efficace de la biodiversité arctique et souligne l’importance de la mise en œuvre d’une gestion écosystémique des milieux côtier, marin et terrestre de l'Arctique, comme l’a souligné le groupe d’experts du Conseil de l’Arctique en la matière; invite les États à respecter leurs obligations au titre de la convention sur la diversité biologique et de la convention des Nations unies sur le droit de la mer en créant un réseau de zones marines protégées et de réserves marines dans l’océan Arctique;

56.

recommande vivement que tout développement futur de la pêche commerciale dans la région arctique s’opère dans le strict respect des accords internationaux relatifs à cette zone, y compris le traité de 1920 concernant le Spitzberg, et des droits de tout État partie à ces accords, ainsi que des droits de pêche historiques existants;

57.

invite la Commission à étudier et à présenter des propositions pour le renforcement des infrastructures de télécommunications en Arctique, y compris des satellites, en vue d’appuyer la recherche scientifique et la surveillance du climat, ainsi que de contribuer au développement local, de faciliter la navigation et d’améliorer la sécurité maritime;

58.

réitère l’appel qu’elle a lancé en 2014 à la Commission et aux États membres afin qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour accélérer activement l’interdiction de l’utilisation et du transport de fioul lourd comme combustible marin à bord de bateaux naviguant sur les mers arctiques, en s’appuyant sur la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol) et/ou sur les contrôles effectués par l’État du port, selon la réglementation en vigueur pour les eaux de l’Antarctique; invite la Commission à inclure les risques écologiques et climatiques de l’utilisation du fioul lourd dans son étude sur les risques engendrés par un accroissement de la navigation sur les routes maritimes septentrionales; demande à la Commission, en l’absence de mesures internationales adéquates, de présenter des propositions de règles pour les navires faisant escale dans les ports de l’Union européenne avant ou après toute navigation dans les eaux arctiques, en vue de l’interdiction de l’utilisation et du transport de fioul lourd;

59.

attend avec impatience l’entrée en vigueur du recueil sur la navigation polaire de l’OMI en 2017 et 2018, qui rendra la navigation dans l’Arctique plus sûre; souligne la nécessité de développer un système unique de secours, d’évacuation et de sauvetage pour le personnel offshore qui puisse être appliqué uniformément sur toutes les plates-formes et tous les navires dans l’Arctique;

60.

rappelle qu’en vertu de l’accord EEE (Espace économique européen), l’Islande et la Norvège se sont engagées à préserver la qualité de l’environnement et à faire un usage durable des ressources naturelles, dans le respect de la législation de l’Union en vigueur;

61.

souligne l’intérêt grandissant que porte la Chine à la région arctique, notamment à l’accès à ses voies de navigation et à ses ressources en énergie; prend acte de la conclusion d’un accord de libre-échange entre l’Islande et la Chine et demande à la Commission de surveiller attentivement les effets que celui-ci pourrait avoir non seulement sur le développement économique durable du côté islandais de l’Arctique, mais aussi sur l’économie et le marché intérieur de l’Union européenne;

62.

rappelle qu’aux termes de l’accord de partenariat de 2007 dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et le Groenland, l’Union accorde au Groenland une aide financière pour une pêche responsable et une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive groenlandaise;

63.

invite les États membres à ratifier rapidement le protocole de 2010 relatif à la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), et à y adhérer;

64.

considère le travail parlementaire et la coopération interparlementaire étroite sur les problèmes liés à la région arctique, notamment avec les parlements nationaux des États membres de l’Union concernés, comme étant essentiels à la mise en œuvre des politiques concernant l’Arctique;

65.

invite la haute représentante et la Commission à surveiller étroitement les évolutions climatiques, la protection de l’environnement ainsi que les développements maritimes, socio-économiques et en matière de sécurité en Arctique, et à faire régulièrement rapport au Parlement et au Conseil, y compris sur la mise en œuvre d’une politique de l’Arctique de l’Union;

66.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États de la région arctique.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0363.

(2)  Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/70/1.

(3)  http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_ development_a3_final.pdf.

(4)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 17.

(5)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 131.

(6)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 153.

(7)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 77.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0236.

(9)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 71.

(10)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 41.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0034.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0224.

(13)  La capacité de stockage du CO2 en Arctique est estimée à 1,5 milliard de tonnes.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/148


P8_TA(2017)0094

Rapport 2016 sur le Monténégro

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur le rapport 2016 de la Commission sur le Monténégro (2016/2309(INI))

(2018/C 263/20)

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 et l’annexe intitulée «L’Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne»,

vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, du 29 mars 2010 (1),

vu les résultats de la conférence d’adhésion avec le Monténégro qui s’est tenue au niveau des suppléants le 30 juin 2016 et au niveau ministériel le 13 décembre 2016,

vu les conclusions du Conseil du 26 juin 2012 établissant l’ouverture des négociations d’adhésion avec le Monténégro le 29 juin 2012 et les conclusions du 13 décembre 2016, qui ont par la suite été appuyées par la vaste majorité des délégations,

vu la septième réunion du Conseil de stabilisation et d’association entre le Monténégro et l’Union européenne, qui s’est tenue le 20 juin 2016 à Bruxelles,

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2016 intitulée «Communication de 2016 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2016)0715), accompagnée du document de travail des services de la Commission intitulé «Montenegro 2016 Report» (SWD(2016)0360),

vu la déclaration finale de la présidence du sommet des Balkans occidentaux organisé à Paris le 4 juillet 2016, ainsi que les recommandations des organisations de la société civile formulées à l’occasion de ce sommet,

vu la décision des ministres des affaires étrangères des pays membres de l’OTAN du 2 décembre 2015 et la signature du protocole d’adhésion du Monténégro à l’OTAN le 19 mai 2016,

vu le rapport final de la mission d’observation des élections de l’OSCE/BIDDH sur les élections législatives du 16 octobre 2016,

vu la déclaration commune à l’issue de la huitième réunion du comité consultatif mixte UE-Monténégro (CCM) du 8 novembre 2016 à Budva,

vu la déclaration et les recommandations de la douzième réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d’association UE-Monténégro (CPSA) des 19 et 20 mai 2016 à Podgorica,

vu ses précédentes résolutions sur le Monténégro,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0050/2017),

A.

considérant que l’intégration euro-atlantique est la principale priorité du Monténégro en matière de politique étrangère;

B.

considérant que de nouveaux progrès ont été accomplis dans les négociations d’adhésion; que le Monténégro est aujourd’hui considéré comme le pays le plus avancé dans le processus d’adhésion; que le cadre juridique dans le domaine de l’état de droit est presque achevé et le cadre institutionnel, en place;

C.

considérant qu’il existe encore des préoccupations quant au clivage politique intérieur et au boycott de l’opposition au sein du parlement; que l’instauration d’un dialogue durable et d’une coopération constructive entre la coalition au pouvoir et l’opposition est essentielle pour la poursuite du processus d’adhésion;

D.

considérant que la corruption et la criminalité organisée sont toujours des problèmes préoccupants;

E.

considérant que les organisations de la société civile (OSC) sont en mesure de participer à des groupes de travail, y compris sur les négociations d’adhésion, mais qu’elles ont exprimé leur mécontentement quant à leur degré d’implication dans l’élaboration des politiques et leur capacité à accéder à l’information; qu’il est extrêmement préoccupant que certains défenseurs de la société civile aient été pris pour cibles par les médias et fait l’objet de campagnes de dénigrement;

F.

considérant que les progrès du Monténégro, conformément aux chapitres 23 et 24 définissant l’état de droit, sont essentiels pour maintenir le rythme global du processus de négociation;

G.

considérant que la liberté d’expression et la liberté des médias sont des valeurs fondamentales de l’Union et les piliers de toute démocratie; que les médias monténégrins sont très politisés, que la censure et l’autocensure persistent et que les journalistes sont soumis à des pressions économiques et politiques;

1.

se félicite de la progression continue de l’intégration du Monténégro dans l’Union; se félicite également de la progression régulière des négociations d’adhésion avec le Monténégro et fait observer qu’à ce jour, 26 chapitres ont été ouverts aux négociations et deux ont été provisoirement clôturés; demande au Conseil d’accélérer les négociations avec le Monténégro; encourage l’ouverture et la clôture de nouveaux chapitres dans le cadre des négociations d’adhésion en 2017; salue l’adoption par le gouvernement monténégrin du programme d’adhésion du Monténégro à l’Union européenne pour 2017-2018; encourage le Monténégro à accélérer le rythme des réformes, à intensifier ses efforts pour remplir tous les critères et à continuer de se concentrer sur les points fondamentaux du processus d’adhésion; souligne qu’il est essentiel d’obtenir des résultats concrets, assortis d’un taux de mise en œuvre élevé et durable, en particulier dans les domaines de l’état de droit, de la justice et de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée;

2.

salue les autorités compétentes pour le déroulement des élections législatives du 16 octobre 2016, qui se sont tenues dans le calme et au cours desquelles les libertés fondamentales ont globalement été respectées; encourage le renforcement de l’alignement sur les normes internationales; se félicite du fait que le taux de participation soit le plus élevé depuis 2002; se félicite également de la révision du cadre juridique dans lequel les élections ont été organisées, mais note la persistance de certaines lacunes administratives, y compris de la part de la commission électorale nationale, ainsi que les inquiétudes exprimées en ce qui concerne l’exactitude de la liste électorale et le phénomène de politisation;

3.

déplore la clôture temporaire des plateformes de communication en ligne qui a dû être imposée le jour des élections, ainsi que le piratage du site internet du Centre pour la transition démocratique (CTD) quelques jours avant les élections, qui a également freiné les travaux menés par les organisations de la société civile pour surveiller les élections; demande aux autorités compétentes de remédier aux dysfonctionnements et d’enquêter sur les irrégularités de procédure présumées, y compris sur les allégations d’utilisation abusive de fonds publics et d’abus de pouvoir, ainsi que sur tout autre problème signalé, de manière efficace et transparente et conformément aux recommandations de l’OSCE/BIDDH; escompte que l’indépendance de la commission électorale nationale sera maintenue; est d’avis qu’il est indispensable d’améliorer le processus électoral afin d’établir une confiance totale en ce processus; déplore que l’opposition n’ait pas reconnu les résultats des élections; reconnaît que des agents extérieurs ont tenté de discréditer le processus électoral et prend acte des difficultés qui en ont découlé; attend du nouveau gouvernement qu’il confirme son engagement politique en faveur du processus de réforme et il invite tous les partis politiques à reprendre un dialogue constructif;

4.

note la formation d’un «gouvernement de confiance électorale» durant la période qui a précédé les élections; se félicite que ce processus soit le fruit d’une initiative du Monténégro, et qu’elle ait abouti grâce à la participation de l’ensemble des partis;

5.

constate avec inquiétude les tentatives présumées de la Russie d’influer sur l’évolution de la situation au Monténégro, ce type de comportement dans la région étant susceptible de déstabiliser plus encore les Balkans occidentaux; se déclare préoccupé par les graves incidents, y compris le coup d’État présumé, survenus le 16 octobre 2016 et invite la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) ainsi que la Commission à suivre de près les enquêtes actuellement menées par les autorités compétentes; salue la volonté de la Serbie de coopérer à ces investigations; estime important que les services concernés des États membres échangent des informations en lien avec ces incidents et les fassent parvenir à la HR/VP et à la Commission;

6.

continue de s’inquiéter vivement du clivage politique intérieur et du boycott des activités parlementaires par une partie de l’opposition; invite l’opposition à accepter la proposition du Premier ministre monténégrin de prendre part au gouvernement en échange de la fin du boycott; rappelle la nécessité pour toutes les forces politiques de rétablir une coopération et un dialogue constructifs au sein du Parlement monténégrin; demande un renforcement accru du contrôle parlementaire sur le processus d’adhésion et le budget; félicite le Parlement, qui continue à faire preuve d’un niveau élevé de transparence; s’inquiète du recours disproportionné à la force lors de manifestations d’opposition au gouvernement; insiste de nouveau sur la nécessité de donner une suite politique en bonne et due forme à l’affaire des écoutes; invite à une amélioration du contrôle parlementaire de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la criminalité organisée et la corruption;

7.

invite le gouvernement à améliorer l’accès à l’information publique, en particulier par rapport aux grands projets d’infrastructure tels que la construction d’autoroutes, la privatisation, les marchés publics et les opérations judiciaires;

8.

se félicite de l’adoption de la nouvelle stratégie de réforme de l’administration publique (2016-2020) ainsi que du programme de réforme de la gestion des finances publiques, de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les salaires et de la simplification des procédures administratives; demande que des mesures soient prises afin d’allouer les ressources budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de l’administration publique et appelle de ses vœux une volonté politique cohérente de rationaliser l’administration publique, également dans la perspective des préparations à l’adhésion; note que des progrès limités ont été réalisés en matière de renforcement des capacités administratives; encourage la dépolitisation complète de l'administration publique; juge essentielle l’adhésion aux principes de mérite, de professionnalisme, de responsabilité, de transparence et de conduite d’analyses d’impact réglementaires en temps opportun, et estime que la garantie du droit des citoyens à une bonne administration dénuée de corruption et de leur droit à l’information est indispensable;

9.

note les progrès accomplis en ce qui concerne la réforme du système judiciaire, notamment l’amélioration des capacités institutionnelles; demeure inquiet des pressions menaçant l’indépendance de la justice, notamment lors de la désignation des juges; insiste sur la nécessité de renforcer la responsabilisation du pouvoir judiciaire en dressant un bilan de l’application des codes de déontologie et des nouveaux systèmes disciplinaires destinés aux juges et aux procureurs; souligne la nécessité de rationaliser le réseau judiciaire, de continuer à améliorer les capacités de surveillance des retards accumulés dans les tribunaux et de réduire le nombre d’affaires pendantes; demande une responsabilisation institutionnelle et individuelle plus grande en ce qui concerne le dépôt d’actes d’accusation pour corruption, blanchiment de capitaux et criminalité organisée; souligne le besoin urgent d’appliquer de manière effective les décisions judiciaires en matière d’accès à l’information et de contrer la pratique courante consistant à déclarer des documents comme étant confidentiels simplement pour en limiter l’accès; souligne l’importance d’accroître l’information de l’opinion publique quant aux mécanismes de plainte existants;

10.

note que des progrès ont été accomplis en matière de poursuites pour crimes de guerre, mais demande aux autorités compétentes d’enquêter, d’engager des poursuites, de juger et de prononcer des sanctions de manière effective concernant les crimes de guerre ainsi que de lutter contre l’impunité, comme l’exige le droit international, notamment lorsque des fonctionnaires au plus haut de la hiérarchie se sont rendus responsables de telles exactions; salue l’adoption d’une stratégie en matière de poursuites visant à ouvrir de nouveaux dossiers et à produire des résultats concrets; souligne la nécessité de s’assurer que les victimes de crimes de guerre ont un accès sans restriction à la justice et à une juste indemnisation, et de garantir la protection totale des témoins pendant les procès pour crimes de guerre;

11.

constate avec inquiétude que la corruption reste une pratique répandue dans de nombreux domaines, mais salue la consolidation du cadre de lutte contre la corruption grâce, entre autres, à l’application de mesures ayant rendu pleinement opérationnelle l’agence de lutte contre la corruption et à la nomination de procureurs spéciaux chargés de lutter contre la corruption, et grâce à la mise en place de formations longues spécialisées lorsque cela était nécessaire; estime que ce dernier élément est essentiel pour garantir l’indépendance des enquêtes; fait valoir l’importance des activités impartiales sur le plan politique, professionnelles et transparentes de l’agence de lutte contre la corruption, en particulier eu égard aux cas de corruption à haut niveau et au financement des partis politiques; souligne à nouveau la nécessité d’obtenir de bons résultats en ce qui concerne les enquêtes et les condamnations, en particulier dans les affaires de corruption à haut niveau, ainsi que les mesures de prévention en matière de corruption, y compris l’application réelle et plus efficace des sanctions prévues par la loi; invite le gouvernement à faire de la lutte contre la corruption l’une de ses priorités en y affectant les moyens humains et budgétaires adéquats;

12.

demande la mise en œuvre véritable des plans d’action sectoriels pour des domaines particulièrement touchés par la corruption, tels que les marchés publics, la privatisation, l’urbanisme, l’enseignement, les soins de santé, l’administration locale et la police; appelle à une enquête effective sur les cas potentiels de dénonciation et leur protection adéquate; appelle de ses vœux l’insertion dans le code pénal monténégrin de l’enrichissement illicite en tant qu’infraction pénale; demande une application efficace de l’accord de coopération conclu entre Eurojust et le Monténégro en vue d’améliorer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité; souhaite que soient prises des mesures améliorant la protection des lanceurs d’alerte;

13.

note l’adoption d’un plan d’action en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, ainsi que la signature du protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme; souligne la nécessité de continuer à améliorer le bilan obtenu dans les affaires relatives à la criminalité organisée, en particulier en ce qui concerne la traite des êtres humains, la drogue et le blanchiment de capitaux, de garantir une meilleure coopération interagences et d’intensifier davantage la coopération régionale et internationale dans la lutte contre la criminalité organisée; insiste sur la nécessité d’associer aux enquêtes régulières des conseillers en expertise comptable judiciaire;

14.

salue l’amélioration du cadre juridique mis en place pour combattre la traite des êtres humains; souligne toutefois la nécessité d’améliorer l’identification des victimes de trafics ainsi que leur accès à une assistance, à une indemnisation et à une protection;

15.

salue la nouvelle stratégie de lutte contre l’extrémisme violent en 2016-2018, qui complète la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; note la création d’une unité de renseignement chargée d’identifier et de surveiller les membres potentiels de groupes extrémistes violents; estime qu’il est fondamental d’identifier ces personnes dès les premiers signes de radicalisation afin d’empêcher qu’elles ne soient recrutées par des groupes extrémistes violents et de permettre leur réinsertion réussie dans la société; estime essentiel que les mesures prises à cet effet garantissent le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément aux obligations contractées au niveau international; souligne l’importance de renforcer la sensibilisation afin de contrôler les éventuelles menaces terroristes;

16.

reconnaît l’engagement des OSC dans les préparations à l’adhésion, mais invite les autorités compétentes à leur fournir un meilleur accès aux informations relatives à l’Union et à veiller à ce qu’elles soient réellement consultées, dans la mesure du possible; demande aux autorités compétentes de mettre au point une approche plus coopérative et solidaire afin de faciliter les activités des organisations de la société civile au niveau local et de les encourager à participer activement au contrôle du processus électoral dans son ensemble; presse les autorités compétentes de développer le financement public des OSC, au niveau tant national que local, de manière plus durable, transparente et efficiente; demande aux autorités pertinentes de créer les conditions favorables au travail volontaire et à un plus grand engagement civique; se déclare vivement préoccupé par la persistance des campagnes de diffamation et des tentatives d’intimidation à l’encontre de certains militants des OSC; demande aux autorités compétentes de mener des enquêtes et de clarifier la cause de ces tentatives, ainsi que de renforcer leurs efforts visant à protéger les militants des OSC;

17.

note que des progrès ont été accomplis dans l’amélioration de la situation des minorités, notamment grâce au lancement de plusieurs réformes législatives visant à mettre davantage en cohérence le droit national avec les normes européennes et internationales en matière de droits de l’homme; se félicite de l’adoption d’une stratégie et d’un plan d’action pour l’inclusion sociale des communautés rom et égyptienne pour la période 2016-2020; demande que soit prévu un budget adapté pour permettre la mise en œuvre efficace de ce plan d’action; se dit préoccupé par la double discrimination dont sont victimes les femmes et les filles roms et par l’accès difficile des minorités rom, égyptienne et ashkali aux soins de santé, à l’enseignement, au logement et à l’emploi; encourage les autorités compétentes à redoubler d’efforts pour protéger les droits des personnes LGBTI; demande aux autorités compétentes de fournir davantage d’efforts pour accroître la sensibilisation au sujet de la lutte contre les discriminations dans l’opinion publique; se déclare toujours préoccupé par le fait que la plupart des bâtiments publics, y compris les centres médicaux et les universités, ne sont toujours pas accessibles aux personnes en situation de handicap, et par le fait que le nombre de personnes handicapées occupant un emploi reste très limité; appelle de ses vœux l’adoption de mesures supplémentaires visant à protéger l’identité multiethnique de la région des bouches de Kotor;

18.

demande que les institutions de défense des droits de l’homme, y compris le médiateur et le ministère des droits de l’homme et des minorités, soient renforcées et estime que leurs connaissances des normes et du droit internationaux et européens en matière de droits de l’homme doivent être approfondies; est préoccupé par l’absence d’approche uniforme et par la faiblesse des sanctions en cas de violation des droits de l’homme;

19.

continue de s’inquiéter de la persistance de la violence sexiste, domestique et sexuelle ainsi que de l’absence de poursuites ou de véritables sanctions à l’égard des coupables telles que l’exigeraient les normes internationales ainsi que du manque de soutien et de protection des victimes; demande l’adoption de mesures destinées à créer des services de protection adaptés, à intensifier une coordination interinstitutionnelle adéquate, à utiliser efficacement la nouvelle base de données centralisée des affaires de violence domestique et à mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la violence domestique pour la période 2016-2020; souligne l’importance de sensibiliser et de former les employés des institutions publiques au travail avec les victimes; demande aux autorités compétentes d’assurer de manière adéquate la protection, l’installation sur le long terme, l’aide financière et l’accès à des programmes d’enseignement des victimes de mariages forcés, ainsi que de garantir que les responsables seront effectivement poursuivis et sanctionnés; souligne l’importance d’encourager la représentation des femmes en politique, y compris à des postes décisionnels clés, ainsi que leur accès au marché du travail et leur meilleure représentation sur celui-ci; invite à l’élaboration d’une politique publique qui aide à trouver un équilibre entre les relations professionnelles et familiales; note la poursuite de l’application du plan d’action pour l’égalité des sexes pour la période 2013-2017; prie les autorités compétentes d’allouer suffisamment de moyens à sa mise en œuvre; prend acte du fait que des défis restent à relever en matière de coordination des politiques concernant les enfants et que la violence à l’égard des enfants demeure préoccupante;

20.

demande aux autorités monténégrines de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la violence contre les enfants, la traite des êtres humains et les mariages forcés d’enfants qui sont toujours rapportés par les ONG;

21.

fait valoir la nécessité de travailler avec constance et sérieux sur l’harmonisation du système juridique monténégrin avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et les libertés des personnes en situation de handicap, de sorte à garantir le respect des principes de l’état de droit, de constitutionnalité et de légalité;

22.

continue de s’inquiéter de la situation en matière de liberté d’expression et des médias au Monténégro ainsi que de l’absence d’enquêtes efficaces de la part du gouvernement sur les attaques perpétrées à l’encontre des journalistes; presse à nouveau les autorités compétentes d’élucider les affaires depuis longtemps en suspens de violences, d’intimidations et de menaces à l’encontre de journalistes, d’adopter des mesures visant à protéger les professionnels des médias et de créer un environnement sûr pour le libre exercice du journalisme d’investigation; s’inquiète également des attaques perpétrées par les forces de police et des récents cas de pression et d’intimidation à l’encontre de journalistes, y compris des campagnes de diffamation, des attaques physiques et des menaces, ainsi que les cas d’ingérence avec les médias lors de manifestations anti-gouvernementales, incluant arrestations arbitraires et saisies de matériel; se déclare préoccupé par l’absence persistante d’enquêtes en bonne et due forme concernant ces attaques et par la non-résolution de ces affaires, note que le nombre d’affaires en matière de diffamation reste élevé; insiste sur la transparence de la publicité d’État dans les médias privés, sur la modification du droit pénal monténégrin et sur l’introduction de nouvelles infractions pénales destinées à prévenir et à sanctionner les attaques contre les journalistes dans l’exercice de leurs fonctions; reconnaît les mesures juridiques adoptées afin d’offrir une plus grande indépendance financière et une plus grande durabilité à la chaîne publique RTCG; demande que d’autres mesures soient prises afin de garantir son indépendance, y compris sur le plan éditorial; souligne la nécessité de soutenir et de renforcer les mécanismes d’autorégulation existants; souligne que le code de déontologie révisé du journalisme doit être appliqué de manière efficace et uniforme par l’ensemble de la communauté des médias; demande aux observateurs de la délégation de l’Union et aux ambassades des États membres de l’Union, d’assister dans la mesure du possible aux procès intentés aux journalistes et aux professionnels des médias;

23.

relève que la commission électorale nationale a limité l’accès des médias pendant les élections de 2016; demande que soient mises en œuvre les recommandations concernant les médias formulées dans le rapport final de la mission d’observation des élections de l’OSCE/BIDDH concernant les élections législatives de 2016;

24.

prend note de l’évolution économique favorable, mais exhorte toutefois le nouveau gouvernement à prendre des mesures pour assurer la viabilité financière tout en renforçant les droits sociaux et la protection des consommateurs, à procéder à d’autres réformes structurelles dans le but d’améliorer le climat des affaires et des investissements et de créer ainsi des emplois et de la croissance, ce qui contribuera à l’avènement d'une économie plus diversifiée, notamment grâce à des mesures visant à diminuer la taille du secteur informel, et à insister sur la nécessité de lutter efficacement contre l’évasion fiscale; se félicite de l’ouverture du chapitre 19 et est fermement convaincu qu’elle constitue pour le gouvernement une excellente incitation à redoubler d’efforts en matière d’inclusion sociale, de réduction de la pauvreté et de rétrécissement du secteur informel; demande la rationalisation des dépenses publiques ainsi que le déploiement d’efforts supplémentaires en vue de consolider l’état de droit et d’assurer l’exécution des contrats; fait valoir la nécessité de s’attaquer aux importants déséquilibres extérieurs et de réévaluer les projets d’investissement dans les infrastructures publiques qui mettent en péril la viabilité budgétaire; demande que de nouvelles mesures financières et non financières soient prises afin de soutenir les PME et d’encourager l’investissement dans des projets innovants et durables, de sorte à stimuler l’économie; réclame des progrès dans le dialogue social;

25.

note que, si des progrès ont été réalisés dans le développement des infrastructures de transport, y compris grâce à l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est, l’absence de routes transfrontalières entrave les échanges commerciaux et le tourisme; salue les efforts accomplis à ce jour pour libéraliser le secteur ferroviaire au Monténégro; insiste sur la nécessité de coordonner les initiatives relatives à la connectivité avec les pays voisins et d’inclure la connectivité dans le processus de planification des projets d’infrastructure;

26.

souligne qu’il importe de renforcer le secteur des PME et de le soutenir par l’amélioration de la réglementation, le financement et la mise en œuvre d’une politique industrielle, ainsi que par la réduction de l’économie informelle et l’accélération de l’enregistrement électronique des sociétés dans tout le pays;

27.

constate que l’économie parallèle au Monténégro représente encore une partie importante du PIB total; souligne que la taille du secteur informel constitue un obstacle majeur pour les entreprises et la croissance économique, et invite le Monténégro à prendre des mesures pour réduire la part de l’économie parallèle;

28.

constate avec inquiétude que certains vecteurs de renforcement des capacités financés par l’IAP n’ont pas été pleinement utilisés ni suivis par les autorités; souligne que, pour obtenir des résultats positifs, les autorités doivent garantir une disponibilité suffisante du personnel, adopter la législation nécessaire pour permettre l’utilisation de la production et accorder l’indépendance nécessaire aux institutions nouvellement créées;

29.

note une faible diminution du chômage; se félicite de la stratégie nationale pour le développement de l’emploi et des ressources humaines pour la période 2016-2020 et du plan d’action 2016 qui l’accompagne; demeure préoccupé par le taux élevé de chômage des jeunes et la faible mobilité de la main-d’œuvre; demande l’instauration de mesures volontaristes concernant le marché du travail afin d’améliorer la qualité des emplois et de soutenir les femmes, les populations vulnérables, les personnes en situation de handicap et les jeunes grâce à l’enseignement, l’orientation professionnelle, la formation, l’emploi et les droits au travail; réaffirme l’importance d’une participation active à des initiatives régionales pour la jeunesse, telles que le bureau régional de coopération pour la jeunesse des Balkans occidentaux, ce qui implique de tirer parti des programmes existants destinés à stimuler la connectivité dans la région et à lutter contre le chômage des jeunes;

30.

note que les dépenses publiques consacrées à l’enseignement restent bien inférieures à la moyenne dans l’Union; souligne la nécessité d’introduire les mesures nécessaires, en particulier en ce qui concerne les services de garde d’enfants et la scolarisation précoce, pour laquelle les effectifs sont malheureusement bas et très inférieurs à l’objectif de l’Union européenne, fixé à 95 % d’ici à 2020; est d’avis qu’une attention particulière doit être accordée au problème d’accès des personnes handicapées à plusieurs universités publiques;

31.

se félicite de la nouvelle loi environnementale et de la stratégie nationale pour la transposition et l’exécution de l’acquis de l’Union en matière d’environnement et de changement climatique et de son plan d’action 2016-2020; souligne la nécessité d’améliorer les efforts de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la qualité de l’eau, la protection de la nature et la gestion des déchets, et de renforcer les capacités administratives correspondantes à tous les niveaux; se déclare préoccupé par le retard considérable pris pour protéger la saline d’Ulcinj, un site Natura 2000 potentiel; invite le pays à consentir davantage d’efforts pour protéger la diversité biologique de la saline et le développement durable de la côte;

32.

demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de protection et de conservation qui s’imposent en ce qui concerne le lac de Skadar de sorte à préserver ses caractéristiques écologiques, notamment son intégrité écologique; invite le gouvernement à faire en sorte que la transformation de parcs naturels en une société à responsabilité limitée détenue par l’État n’ait pas d’effet délétère sur la protection des sites; reconnaît, dans ce contexte, les préoccupations exprimées dans le cadre des conventions de Ramsar et de Berne concernant le plan spatial spécifique au parc national du lac Skadar, y compris le projet Porto Skadar Lake; se déclare préoccupé par le retard considérable pris dans la mise en place d’une protection des zones identifiées comme des sites potentiels du réseau Natura 2000, telles que le parc national du lac Skadar; rappelle la nécessité de réaliser des analyses d’incidence environnementale stratégiques en bonne et due forme, conformément à l’acquis communautaire et aux normes internationales;

33.

souligne la nécessité de mettre en œuvre les engagements internationaux dans le domaine de l’atténuation des changements climatiques; s’inquiète vivement du projet du gouvernement de développer la centrale à charbon Pljevlja II, qui est incompatible avec les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris;

34.

reconnaît les progrès notables accomplis dans le domaine de l’énergie, y compris dans le domaine des interconnexions avec les pays partenaires; demande au Monténégro de créer une législation qui applique le troisième paquet «Énergie», en particulier la directive sur les énergies renouvelables; reste préoccupé par le développement non durable de centrales hydroélectriques et par le fait qu’une bonne partie de ces centrales sont projetées sans réelle évaluation de l’incidence sur l’environnement, notamment en ce qui concerne la protection de la biodiversité et l’incidence de l’exploitation sur les zones protégées, ainsi que l’impose la législation de l’Union; prie les autorités compétentes de surveiller attentivement l’exploration pétrolière et gazière en haute mer et de mettre en œuvre toutes les mesures de protection prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que dans l’acquis communautaire;

35.

demande aux autorités monténégrines, dans le cadre des préparatifs pour le sommet UE-Balkans occidentaux qui se tiendra en Italie en 2017, de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des mesures juridiques et réglementaires dans le domaine des transports et de l’énergie (mesures douces), afin de respecter le programme de connectivité de l’Union européenne;

36.

loue le Monténégro pour sa participation active et son rôle constamment constructif dans l’entretien de relations de bon voisinage ainsi que dans le cadre de la coopération régionale et internationale; se prononce en faveur d'un renforcement de la coopération à cet égard; félicite vivement le Monténégro de continuer d’aligner pleinement sa politique étrangère sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, y compris sur la décision 2016/1671/PESC du Conseil, qui prolonge les mesures restrictives adoptées par l’Union à l’encontre de la Russie; salue la participation du Monténégro aux missions de PSDC conduites par l’Union; l’encourage à poursuivre, dans un esprit constructif et de bon voisinage, la résolution des problèmes bilatéraux qui l’opposent encore à ses voisins, y compris en ce qui concerne la question non résolue de la démarcation de la frontière entre la Serbie et la Croatie, le plus tôt possible dans le cadre du processus d’adhésion; invite à nouveau les autorités à contribuer à résoudre les questions de succession liées à l’héritage de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie; salue l’accord sur la délimitation de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine et la ratification de l’accord sur la délimitation de la frontière avec le Kosovo; met l’accent sur la nécessité de poursuivre les négociations concernant l’ajustement des accords qui régissent le franchissement des frontières et le trafic frontalier; salue la coopération avec les pays voisins dans le cadre du processus de déclaration de Sarajevo; invite instamment le Monténégro à se conformer aux positions communes de l’Union européenne sur l’intégrité du statut de Rome et aux principes directeurs de l’Union afférents sur les accords bilatéraux en matière d’immunité;

37.

constate que le Monténégro, bien que n’étant pas sur la «route des Balkans occidentaux», demeure un pays de transit pour les réfugiés et les migrants, qui viennent pour la plupart de Syrie; demande aux autorités monténégrines de veiller à ce que les migrants et les réfugiés qui demandent l’asile au Monténégro ou qui transitent sur le territoire monténégrin soient traités conformément au droit international et au droit européen, en particulier la convention pour les réfugiés de 1951 et la charte des droits fondamentaux de l’Union; se félicite de l’adoption du plan d’action Schengen et de la stratégie pour une gestion intégrée des flux migratoires pour la période 2017-2020;

38.

invite la Commission à poursuivre ses travaux sur les questions liées aux migrations avec tous les pays des Balkans occidentaux, afin de s’assurer que les normes et les critères européens et internationaux sont respectés; se félicite du travail accompli jusqu’à présent à cet égard;

39.

salue la participation active du Monténégro au sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Paris en 2016, notamment en ce qui concerne le programme de connectivité; demande aux autorités d’appliquer le nouvel accord régissant le franchissement des frontières passé avec l’Albanie et de mettre en œuvre le règlement relatif au réseau transeuropéen eu égard à l’octroi de permis et d’un libre accès au marché ferroviaire; observe que, bien que le marché ferroviaire soit ouvert à la concurrence depuis 2014 au Monténégro, aucun opérateur privé n’a à ce jour indiqué qu’il souhaitait entrer sur le marché; demande au nouveau gouvernement de garantir l’existence d’un marché ferroviaire ouvert, assorti de redevances d’accès aux voies et d’une allocation des capacités transparentes, pleinement alignées sur l’acquis;

40.

salue la signature par le Monténégro du protocole d’adhésion à l’OTAN en mai 2016, en retour des efforts investis par le pays pour procéder à des réformes, et sa ratification en cours par les membres de l’OTAN, cette organisation étant un facteur important de stabilité et de paix dans les Balkans occidentaux; encourage les membres de l’OTAN au sein de l’Union à accorder la priorité au processus de ratification et à reconnaître que l’adhésion du Monténégro à l’OTAN constitue une étape importante, sur le plan symbolique et stratégique, du processus d’intégration euro-atlantique du pays; rappelle que les négociations d’adhésion à l’Union européenne sont indépendantes du processus d’adhésion à l’OTAN;

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Monténégro.

(1)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 1.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/156


P8_TA(2017)0095

Démocratie en ligne dans l’Union européenne: potentiel et défis

Résolution du Parlement européen du 16 mars 2017 sur la démocratie en ligne dans l’Union européenne: potentiel et défis (2016/2008(INI))

(2018/C 263/21)

Le Parlement européen,

vu la recommandation CM/Rec(2009)1 du Conseil de l’Europe sur la démocratie électronique, adoptée par le Comité des ministres le 18 février 2009, qui est le premier instrument juridique international à définir des normes dans le domaine de la démocratie en ligne,

vu le traité sur l’Union européenne, notamment ses articles 2, 3, 6, 9, 10 et 11, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 8 à 20 et 24,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention européenne des droits de l’homme et la charte sociale européenne,

vu sa résolution du 28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne européenne (1),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques» (COM(2016)0179),

vu l’indice des Nations unies de développement de l’administration en ligne pour 2014,

vu les trois études publiées par son département thématique C en 2016, intitulées «Potential and challenges of e-participation in the European Union», «Potential and challenges of e-voting in the European Union» et «The legal and political context for setting up a European identity document»,

vu les deux études STOA intitulées «E-public, e-participation and e-voting in Europe — prospects and challenges: final report», publiée en novembre 2011, et «Technology options and systems to strengthen participatory and direct democracy», qui sera publiée en 2017,

vu les travaux sur la démocratie en ligne réalisés par la conférence des assemblées législatives régionales européennes (CALRE) dans le cadre du réseau de coopération IT4all des Nations unies,

vu sa résolution du 8 septembre 2015 concernant les droits de l’homme et la technologie: incidences des systèmes d’intrusion et de surveillance sur les droits de l’homme dans les pays tiers (2),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0041/2017),

A.

considérant que les crises et impasses récentes dans les domaines financier, économique, social et politique touchent durement chacun des États membres tout comme l’Union dans son ensemble, à une période où tant l’Union que ses États membres sont confrontés à des enjeux mondiaux, comme le changement climatique, la question de la migration et la problématique de la sécurité; que la relation des citoyens avec la politique est de plus en plus tendue, certains se détournant des processus politiques de décision, et que le risque de voir les citoyens se désintéresser complètement de la politique croît de jour en jour; que la participation des citoyens et de la société civile à la vie démocratique et leur engagement, ainsi que la transparence et l’information, sont essentiels au fonctionnement de la démocratie ainsi qu’à la légitimité et à la responsabilité de chacun des niveaux de la structure de gouvernance de l’Union; qu’améliorer le lien démocratique entre les citoyens et les institutions politiques est manifestement nécessaire;

B.

considérant que notre société a évolué à une vitesse fulgurante au cours des dernières décennies, que les citoyens ressentent le besoin de se prononcer de manière plus fréquente et plus directe sur les problèmes déterminants pour l’avenir de la société et qu’il serait indiqué, dès lors, que les institutions politiques et stratégiques investissent dans l’innovation démocratique;

C.

considérant que le taux de participation aux élections européennes est en déclin constant depuis 1979 et qu’il a chuté, aux élections de 2014, à 42,54 %;

D.

considérant qu’il est essentiel de rétablir la confiance des citoyens dans le projet européen; que les outils de la démocratie en ligne peuvent contribuer à promouvoir une citoyenneté plus active en accroissant la participation au processus décisionnel ainsi que la transparence et la responsabilité au sein de celui-ci, en renforçant les mécanismes de contrôle démocratique et en améliorant les connaissances relatives à l’Union européenne pour permettre aux citoyens de mieux faire entendre leur voix sur la scène politique;

E.

considérant que la démocratie devrait évoluer et s’adapter aux évolutions et aux possibilités qui vont de pair avec l’avènement de nouvelles technologies et de nouveaux outils des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui doivent être considérés comme un bien commun qui, appliqué à bon escient et accompagné du niveau adéquat d’information, est susceptible de contribuer à créer une démocratie plus transparente et participative; que, pour cela, chaque citoyen devrait avoir la possibilité d’être formé à l’usage des nouvelles technologies;

F.

considérant que les progrès réalisés en matière de cybersécurité et de protection des données sont indispensables pour favoriser l’utilisation des nouvelles technologies dans la vie institutionnelle et politique et pour encourager la participation des citoyens au processus décisionnel au moyen de ces technologies;

G.

considérant que l’essor des nouveaux outils de communication numérique et des plateformes ouvertes et collaboratives peut inspirer et fournir de nouvelles solutions pour encourager la participation et l’engagement politiques des citoyens, tout en réduisant l’insatisfaction vis-à-vis des institutions politiques et en contribuant à rehausser la confiance, à améliorer la transparence et à renforcer l’obligation de rendre des comptes au sein du système démocratique;

H.

considérant les mesures en faveur du secteur des communications électroniques, parmi lesquelles le lancement de l’initiative WIFI4EU ou le déploiement de la 5G en Europe, présentées par le président Juncker lors du dernier discours sur l’état de l’Union;

I.

considérant que des données publiques ouvertes sont susceptibles de stimuler la croissance économique, d’améliorer l’efficacité du secteur public et de renforcer la transparence des institutions européennes et nationales ainsi que leur obligation de rendre des comptes;

J.

considérant que l’accès dans des conditions égales à un internet neutre constitue une condition indispensable pour garantir le caractère effectif des droits fondamentaux;

K.

considérant que la démocratie en ligne peut favoriser des formes complémentaires d’engagement capables de contribuer à atténuer le désintérêt croissant des citoyens pour la politique traditionnelle; qu’elle pourrait en outre permettre de favoriser la communication et le dialogue, ainsi que de mieux comprendre l’Union et de susciter de l’intérêt pour son fonctionnement, sa vie politique et ses politiques, encourageant ainsi les citoyens à s’organiser pour soutenir le projet européen et réduisant ce qui a été qualifié de «déficit démocratique» de l’Union;

L.

considérant que les nouveaux modes de participation à un espace public virtuel sont indissociables du respect des droits et des obligations liés à la participation à l’espace public, qui comprennent notamment les droits procéduraux en matière de diffamation;

M.

considérant qu’il est indispensable, pour garantir que la toile joue son rôle d’outil démocratique valide et efficace, de résorber la fracture numérique et d’offrir aux citoyens le niveau adéquat d’éducation aux médias et de compétences numériques;

N.

considérant que les systèmes de TIC sont au cœur du mode de fonctionnement des administrations modernes mais que des efforts restent à faire pour améliorer la fourniture de services d’administration en ligne;

O.

considérant que le vote en ligne peut aider les personnes qui résident ou travaillent dans un État membre dont elles ne sont pas ressortissantes ou dans un pays tiers à exercer leur droit de vote; que la sécurité et le secret du vote en ligne devraient être garantis tant au moment de son émission que de son enregistrement, en particulier pour se prémunir contre toute éventuelle cyberattaque;

Potentiel et défis

1.

souligne les avantages potentiels de la démocratie en ligne, entendue comme le recours aux TIC pour étayer et améliorer la démocratie traditionnelle, capable de compléter et de renforcer le processus démocratique en permettant aux citoyens de participer davantage au moyen d’activités en ligne, dont, entre autres, l’administration en ligne, la gouvernance en ligne, la délibération en ligne, la participation en ligne et le vote en ligne; se réjouit de voir que, grâce aux nouveaux outils d’information et moyens de communication, il devient possible de faire participer un nombre croissant de citoyens au processus démocratique;

2.

souligne que la recommandation CM/Rec(2009)1 du Conseil de l’Europe demande aux États membres de veiller à ce que la démocratie électronique «promeuve, garantisse et renforce la transparence, la responsabilité, la réactivité, l’engagement, la délibération, l’inclusion, l’accessibilité, la participation, la subsidiarité et la cohésion sociale»; rappelle que cette recommandation fait appel aux États afin que soient élaborées des mesures pour renforcer les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit;

3.

souligne que le but de la démocratie en ligne est bien de promouvoir une culture démocratique qui enrichit et consolide les pratiques démocratiques en proposant des moyens supplémentaires d’augmenter la transparence et la participation des citoyens, et non de mettre en place un système démocratique parallèle au détriment de la démocratie représentative; fait observer que la seule démocratie en ligne ne suffit pas pour assurer la participation politique, et qu’un environnement non numérique favorable à la participation politique des citoyens doit également être développé parallèlement à la démocratie en ligne;

4.

souligne l’importance du vote en ligne et du vote à distance sur internet, systèmes qui permettent une plus grande inclusion citoyenne et facilitent la participation démocratique, en particulier dans les zones plus marginalisées du point de vue géographique ou social, et recèlent de nombreux avantages potentiels, en particulier pour les jeunes, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les personnes qui résident ou travaillent, de manière temporaire ou permanente, dans un État membre dont elles ne sont pas ressortissantes ou dans un pays tiers, à condition que les normes les plus strictes en matière de protection des données soient respectées; rappelle que, lors de la mise en place du vote à distance sur internet, les États membres doivent veiller à la transparence et à la fiabilité du décompte des voix et respecter les principes de l’égalité et du secret du vote, de l’accès au vote et de la liberté du suffrage;

5.

insiste sur la nécessité de fonder tous les processus d’interaction en ligne sur le principe de l’ouverture institutionnelle, dans le respect de la transparence en temps réel combinée à la participation éclairée;

6.

est convaincu que la participation en ligne est une composante essentielle de la démocratie en ligne, et en encourage donc l’utilisation; estime qu’elle comprend trois formes d’interaction entre, d’un côté, les institutions européennes et les pouvoirs publics et, de l’autre, les citoyens, à savoir: l’information en ligne, la consultation en ligne et la prise de décisions en ligne; reconnaît que de nombreux exemples de participation en ligne aux niveaux national, régional et local ont valeur de bonnes pratiques quant à la manière d’employer utilement les TIC pour étayer la démocratie participative; encourage les États membres à continuer de développer ces pratiques aux niveaux national et local;

7.

souligne que les TIC favorisent la création d’espaces de participation et de délibération qui renforcent à leur tour la qualité et la légitimité de nos systèmes démocratiques;

8.

insiste sur la nécessité d’associer les jeunes au débat politique; constate que l’utilisation des TIC dans les procédures démocratiques peut représenter un instrument utile à cette fin;

9.

rappelle le premier exemple européen de vote en ligne, celui des élections estoniennes de 2005, dont le résultat a eu valeur juridiquement contraignante; soutient cependant que, pour que l’adoption du vote en ligne dans d’autres États membres soit couronnée de succès, il faudra prendre soin d’examiner s’il est possible de garantir une participation effective de toute la population, ainsi que d’évaluer les avantages et les inconvénients, ainsi que les incidences de diverses approches technologiques, parfois très différentes; souligne que l’existence de connexions internet sécurisées et à haut débit ainsi que d’infrastructures sécurisées en matière d’identité électronique représente une condition préalable importante au succès du vote en ligne; souligne la nécessité d’appliquer les avantages des nouvelles technologies aux processus actuels de vote physique et est convaincu que l’échange de bonnes pratiques et la recherche à tous les niveaux politiques peuvent permettre des avancées significatives;

10.

souligne le défi que représente la réponse aux préoccupations des citoyens en matière d’utilisation d’outils de démocratie en ligne; est d’avis qu’il est primordial, pour susciter la confiance des citoyens dans la scène politique numérique qui émerge actuellement, de répondre aux inquiétudes en matière de sécurité et de garantir la protection de la vie privée;

11.

souligne qu’un débat à tous les niveaux de la société européenne, un contrôle et une réflexion poussés sont au cœur du processus démocratique et garantissent l’équité, la rationalité et l’exhaustivité des délibérations; met en garde contre le risque d’altération et de manipulation de l’issue des délibérations relatives aux outils de discussion en ligne; estime que la transparence de tous les acteurs qui interagissent et fournissent des informations sur les campagnes susceptibles d’être promues, de manière directe ou indirecte, sur les plateformes de participation en ligne constitue la meilleure protection contre ce risque;

12.

constate que la confiance des citoyens dans les institutions et les processus démocratiques représente une condition fondamentale pour le bon fonctionnement d’une démocratie; souligne dès lors que l’introduction d’outils de démocratie en ligne doit s’accompagner de stratégies appropriées en matière de communication et d’éducation;

13.

souligne l’importance d’ancrer la participation en ligne dans le système politique afin d’intégrer les contributions des citoyens au processus décisionnel et d’en assurer le suivi; constate qu’un manque de réaction de la part des décideurs politiques provoque un sentiment de déception et de méfiance;

14.

insiste sur le fait que le recours aux outils de TIC devrait compléter d’autres voies de communication avec les institutions publiques afin d’éviter toute forme de discrimination fondée sur les compétences numériques ou sur un manque de ressources et d’infrastructures;

Propositions pour améliorer la démocratie au moyen des TIC

15.

estime que la participation aux processus démocratiques est avant tout fondée sur un accès efficace et non discriminatoire à l’information et à la connaissance;

16.

invite en outre l’Union et ses États membres à éviter d’adopter des mesures inutiles visant à restreindre de manière arbitraire l’accès à l’internet et l’exercice des droits fondamentaux, telles que des mesures de censure disproportionnées ou la criminalisation de l’expression légitime de critiques ou de contestations;

17.

demande aux États membres et à l’Union européenne de mettre à disposition les moyens pédagogiques et techniques permettant de renforcer l’autonomisation démocratique des citoyens et d’améliorer les compétences en TIC, et de faire en sorte que tous les citoyens de l’Union bénéficient d’une culture numérique et d’un accès égal et sûr au numérique, afin de résorber la fracture numérique (inclusion numérique), au bénéfice de la démocratie; encourage les États membres à intégrer l’acquisition de compétences numériques dans les programmes scolaires et de formation tout au long de la vie, ainsi qu’à donner la priorité aux programmes de formation au numérique destinés à un public âgé; soutient le développement de réseaux avec les universités et les établissements d’enseignement afin de promouvoir la recherche et la mise en œuvre de nouveaux outils de participation; invite également l’Union et ses États membres à promouvoir des programmes et des politiques visant à former une appréciation consciente et critique de l’utilisation des TIC,

18.

propose de procéder à l’évaluation de l’utilisation des nouvelles technologies destinées à améliorer la démocratie dans les administrations européennes en intégrant, en tant qu’indicateurs, des objectifs mesurant la qualité des services en ligne;

19.

propose que le Parlement européen, étant donné qu’il est la seule institution européenne directement élue, donne l’exemple du renforcement de la démocratie en ligne; à ces fins, considère comme justifié le développement de solutions technologiques innovantes permettant aux citoyens de communiquer avec leurs représentants sur des questions de fond, et de leur faire part de leurs inquiétudes;

20.

encourage à simplifier les termes et les procédures institutionnels et à organiser les contenus multimédias pour expliquer les clés des principaux processus de décision et favoriser la compréhension et la participation; insiste sur la nécessité d’ouvrir cette porte d’accès à la participation en ligne grâce à des outils segmentés et proactifs qui permettent d’accéder à l’ensemble des documents intégrés dans les dossiers parlementaires;

21.

invite instamment les États membres et l’Union européenne à fournir une infrastructure numérique haut débit à la portée de toutes les bourses, en particulier dans les régions périphériques, rurales et moins développées du point de vue économique, ainsi qu’à veiller à garantir l’égalité entre les citoyens, en accordant une attention particulière aux citoyens les plus vulnérables et en les dotant des compétences nécessaires pour utiliser la technologie en toute sécurité; recommande d’équiper correctement les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les bâtiments où sont effectuées des missions de service public, en les dotant d’une infrastructure informatique moderne à haut débit qui soit accessible, sur un pied d’égalité, à tous les citoyens, en particulier à ceux qui appartiennent aux catégories les plus vulnérables, comme par exemple les personnes handicapées; insiste sur la nécessité de consacrer à ces fins les ressources financières et de formation adéquates; recommande à la Commission de fournir des ressources pour les projets visant à améliorer les infrastructures numériques dans le cadre de l’économie sociale et solidaire;

22.

souligne que les femmes sont sous-représentées dans la prise de décisions politiques à tous les niveaux, ainsi que dans les secteurs des TIC; constate que les femmes et les jeunes filles sont souvent confrontées à des stéréotypes sexistes en ce qui concerne les technologies numériques; invite par conséquent la Commission et les États membres à investir dans des programmes ciblés qui favorisent l’éducation aux TIC et la participation en ligne pour les femmes et les jeunes filles, en particulier pour celles qui sont issues de milieux vulnérables ou marginalisés, à l’aide de l’apprentissage formel, informel et non formel;

23.

constate que, pour garantir l’accès égal de tous les citoyens aux outils de la démocratie en ligne, la traduction en plusieurs langues est importante quand les informations doivent être diffusées et lues par tous les citoyens dans des pays possédant plus d’une langue officielle ou dont les citoyens proviennent d’ethnies différentes;

24.

encourage les États membres et l’Union européenne à promouvoir, à soutenir et à mettre en place des mécanismes et instruments, tels que des plateformes d’externalisation ouverte, qui permettent aux citoyens de participer et d’interagir avec les gouvernements et avec les institutions de l’Union; souligne que les TIC doivent permettre l’accès à l’information indépendante, la transparence, l’obligation de rendre compte et la participation au processus décisionnel; invite en ce sens à rendre tous les instruments de communication et de relations de la Commission européenne avec les citoyens, en particulier le portail Europe Direct, plus adaptés aux défis de la démocratie en ligne; s’engage à rendre tous les instruments de suivi législatif existants plus accessibles, compréhensibles, éducatifs et interactifs, et invite la Commission à faire de même sur son propre site internet;

25.

invite les États membres et l’Union européenne à mener une réflexion sur les contenus relatifs au fonctionnement de la démocratie présents sur leurs sites institutionnels, afin d’une part de proposer des outils pédagogiques pour que ces sites soient consultables et leur contenu mieux appréhendé par un jeune public, et d’autre part de les rendre accessibles aux personnes handicapées;

26.

encourage les administrations à concrétiser leur engagement à respecter ce principe d’ouverture institutionnelle en apportant des changements à leur conception stratégique et à leur culture institutionnelle, à leurs budgets et à leurs processus de changement organisationnel dans le but d’améliorer la démocratie au moyen des nouvelles technologies;

27.

demande que soit créée une plateforme en ligne afin de systématiser la consultation préalable des citoyens avant la prise de décisions par le législateur européen, pour les associer davantage à la vie publique;

28.

juge nécessaire d’accompagner le déploiement de ces nouveaux outils par des campagnes visant à les faire connaître et à promouvoir les valeurs civiques que sont la coresponsabilité et la participation;

29.

rappelle l’importance de l’initiative citoyenne européenne en tant qu’instrument de participation directe des citoyens à la vie politique de l’Union et demande dès lors à la Commission d’en revoir les mécanismes de fonctionnement afin d’en libérer pleinement le potentiel, en suivant les recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 28 octobre 2015; rappelle dès lors qu’il est important de simplifier et d’assouplir les formalités bureaucratiques dans ce domaine et de s’appuyer davantage sur les TIC, par exemple en ayant recours à des plateformes numériques et à d’autres applications compatibles avec les dispositifs mobiles, afin de rendre cet important outil plus intuitif et de le faire connaître à un plus large public; est convaincu que le recours aux nouvelles technologies permettrait notamment d’améliorer le système de collecte des signatures en ligne grâce à l’utilisation des services d’identification et d’authentification (e-IDAS) et qu’il permettrait aux citoyens de recevoir et d’échanger plus facilement des informations sur les initiatives citoyennes européennes existantes ou potentielles afin de pouvoir participer activement aux débats ou soutenir les initiatives elles-mêmes;

30.

attire l’attention sur toutes les procédures de la Commission qui gagneraient à s’appuyer sur un recours plus intensif aux nouvelles technologies, telles que les consultations publiques en ligne, les activités de participation en ligne et les analyses d’impact, ce qui permettrait d’encourager la participation des citoyens, d’améliorer la reddition de comptes dans le cadre de ces procédures et d’accroître la transparence des institutions de l’Union tout en améliorant la gouvernance européenne; rappelle qu’il est nécessaire, à cette fin, de rendre les procédures de consultation publique effectives et accessibles au plus large public possible, en limitant au mieux les obstacles techniques;

31.

souligne la nécessité de mieux informer les citoyens au sujet des plateformes de participation en ligne existantes aux niveaux européen, national et local;

32.

demande à la Commission d’élargir et de développer la participation en ligne dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique numérique qui aura lieu en 2017, ainsi que d’encourager la mise au point et le financement de nouveaux instruments liés à la citoyenneté numérique de l’Union; recommande en outre à la Commission de se concentrer sur des solutions à source ouverte pouvant facilement être appliquées à l’ensemble du marché unique numérique; demande notamment à la Commission de prévoir la réutilisation d’anciens projets tels que la plateforme D-CENT, projet financé par l’Union qui fournit des outils technologiques destinés à la démocratie participative;

33.

souligne que le développement de l’administration en ligne devrait constituer une priorité pour les États membres et les institutions de l’Union et salue le plan d’action ambitieux et intégral de la Commission en matière d’administration en ligne, pour la réussite duquel une bonne application au niveau national et une bonne coordination des financements de l’Union disponibles sont incontournables, en synergie avec les agences et les autorités nationales pour le numérique; estime qu’il faut déployer davantage d’efforts pour encourager, tant dans les États membres qu’au sein des institutions de l’Union, les données ouvertes et le recours aux outils de TIC qui s’appuient sur les logiciels libres et à source ouverte;

34.

invite à une meilleure coopération au niveau de l’Union et recommande de partager des bonnes pratiques en matière de projets de démocratie en ligne, afin de progresser vers une démocratie plus participative et délibérative, qui réponde aux demandes et aux intérêts des citoyens et vise à les associer davantage aux processus décisionnels; souligne la nécessité de connaître la position des citoyens vis-à-vis de la mise en place du vote à distance sur internet; demande à la Commission de fournir une évaluation ou une consultation indépendante de l’opinion publique en ce qui concerne le vote en ligne, comportant une analyse de ses forces et de ses faiblesses, en tant qu’option de vote supplémentaire pour les citoyens, et de la soumettre aux États membres pour examen au plus tard à la fin de l’année 2018;

35.

insiste sur la priorité absolue qu’il convient d’accorder au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de l’utilisation d’outils de démocratie en ligne, sur la nécessité de garantir une plus grande sécurité lors de l’utilisation de l’internet, en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’information et des données, y compris le droit à l’oubli, et sur la nécessité de fournir des garanties contre les logiciels de surveillance ainsi que de veiller à la vérifiabilité des sources; invite en outre à continuer à développer l’utilisation de services numériques fondés sur des outils clés tels que l’identité numérique sécurisée et chiffrée, conformément au règlement sur l’identification électronique; est favorable à la création de registres publics numériques protégés et à la vérification des signatures numériques, afin d’éviter les interactions frauduleuses multiples, conformément aux normes européennes et internationales en matière de droits de l’homme ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice; souligne, enfin, que les problèmes de sécurité ne doivent pas dissuader d’inclure les citoyens et les groupes dans le processus démocratique;

36.

souligne que, pour renforcer la démocratie grâce à l’utilisation de technologies, il est indispensable que l’environnement d’utilisation de ces technologies soit sécurisé et protégé de toute utilisation à mauvais escient d’outils technologiques (robots à pourriel, profilage anonyme, usurpation d’identité, par exemple); rappelle, à cet égard, la nécessité de respecter les normes juridiques les plus strictes;

37.

rappelle le rôle essentiel que jouent les lanceurs d’alerte, généralement grâce à l’internet, dans la dénonciation des cas de corruption, de fraude, de mauvaise gestion et d’autres actions fautives qui menacent la santé et la sécurité publiques, l’intégrité financière, les droits de l’homme, l’environnement et l’état de droit, et, en parallèle, dans la protection du droit à l’information des citoyens;

38.

encourage la participation active des représentants publics, avec les citoyens, sur les forums pleinement indépendants déjà en place et l’utilisation de nouvelles plateformes médiatiques et informatiques dans le but de stimuler le débat et les échanges de points de vue et de propositions avec les citoyens (parlement en ligne) et d’établir avec eux une relation directe; invite les groupes politiques du Parlement européen et les partis politiques européens à accroître les occasions de rencontre avec le public et de participation en ligne des citoyens;

39.

demande à ses députés et aux autres institutions de l’Union de continuer à travailler de manière plus transparente, en particulier eu égard au contexte politique actuel, très difficile, et demande aux pouvoirs publics d’envisager la possibilité de mettre en place des plateformes numériques s’appuyant sur les derniers outils informatiques; encourage les représentants élus à utiliser ces outils et à communiquer de manière efficace, participative et positive avec les électeurs et les parties prenantes, dans le but de les informer sur les activités de l’Union et les activités parlementaires, de rendre les débats et les processus de prise de décisions politiques plus ouverts et de sensibiliser davantage le public à la démocratie européenne;

40.

se félicite des initiatives qu’il a prises dans le domaine de la participation en ligne; soutient les efforts incessants déployés pour renforcer son caractère représentatif, sa légitimité et son efficacité et encourage ses députés à utiliser davantage les nouvelles technologies afin d’en exploiter au maximum le potentiel, tout en tenant compte des limites nécessaires qu’impose le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel; souligne la nécessité de lancer un vaste processus de réflexion sur la manière d’améliorer l’utilisation des TIC par ses députés, non seulement en ce qui concerne le dialogue avec les citoyens mais également en matière de législation, de pétitions, de consultations et d’autres aspects pertinents de leur travail quotidien;

41.

encourage les partis politiques aux niveaux européen et national à exploiter au maximum les outils numériques afin de mettre au point de nouvelles manières de promouvoir la démocratie en leur sein, et notamment la transparence de leurs processus de gestion, de financement et de prise de décision, une meilleure communication avec leurs membres et leurs sympathisants et avec la société civile et une plus grande participation de ces acteurs; les encourage également à faire preuve d’un degré élevé de transparence et à rendre compte de leurs actions aux citoyens; suggère, à cette fin, d’évaluer d’éventuelles modifications à apporter au statut des partis politiques européens afin d’inclure et de favoriser les pratiques de participation en ligne;

42.

demande à l’Union et à ses institutions d’être plus disposées à expérimenter les nouvelles méthodes de participation en ligne, telles que l’externalisation ouverte, au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national, régional et local, en tenant compte des bonnes pratiques développées à ce jour au sein des États membres; leur demande, à cet égard, de lancer des projets pilotes spécifiques; rappelle, par la même occasion, la nécessité de compléter de telles mesures par des campagnes de sensibilisation afin de présenter les possibilités qu’apportent ces outils;

43.

invite les institutions européennes à engager un processus participatif afin d’élaborer une charte européenne des droits relatifs à l’internet, en prenant pour référence, entre autres, la déclaration des droits relatifs à l’internet publiée par le parlement italien le 28 juillet 2015, afin de promouvoir et d’entériner tous les droits relatifs à la sphère numérique, dont le droit effectif à un accès à l’internet et la neutralité du net;

44.

constate le volume énorme d’informations disparates disponibles sur l’internet de nos jours et souligne que la capacité de réflexion critique des citoyens devrait être renforcée afin qu’ils soient en mesure de mieux différencier les sources d’informations fiables de celles qui ne le sont pas; encourage, dès lors, les États membres à adapter la législation et à la mettre à jour afin de tenir compte des évolutions en cours, et à mettre pleinement en œuvre la législation en vigueur relative aux discours haineux et à la faire respecter, à la fois en ligne et hors ligne, tout en garantissant les droits fondamentaux et les droits constitutionnels; souligne que l’Union et ses États membres devraient instaurer des actions et des politiques visant à renforcer l’esprit critique, l’acquisition d’aptitudes et les compétences créatives et transférables, la culture numérique et l’éducation aux médias ainsi que l’inclusion et la curiosité des citoyens, en particulier les jeunes, de sorte qu’ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées et de contribuer positivement au processus démocratique;

o

o o

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0382.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0288.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 2 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/163


P8_TA(2017)0056

Demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen

Décision du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

(2018/C 263/22)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen transmise en date du 5 octobre 2016 par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, République française, dans le cadre d’une procédure d’enquête ouverte à l’encontre de Marine Le Pen devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour diffusion, sur son compte Twitter, d’images islamistes à caractère violent,

ayant entendu Jean-François Jalkh, qui représente Marine Le Pen, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

vu l’article 26 de la Constitution de la République française,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0047/2017),

A.

considérant que les autorités judiciaires françaises ont demandé la levée de l’immunité de Marine Le Pen, députée au Parlement européen et présidente du Front national (FN), dans le cadre d’une procédure engagée pour diffusion sur son compte Twitter d’images à caractère violent représentant l’exécution de trois otages du groupe terroriste Daech, en twittant «Daech c’est ça», en date du 16 décembre 2015, à la suite d’une interview sur l’antenne de RMC au cours de laquelle la montée du FN a été comparée à l’action du groupe terroriste Daech;

B.

considérant qu’il ressort de la pratique établie du Parlement européen que l’immunité d’un député composant cette assemblée peut être levée dès lors que les opinions exprimées et/ou images litigieuses n’ont pas de rapport direct ou évident avec l’exercice, par le parlementaire poursuivi, de ses fonctions de député au Parlement européen et qu’ils ne constituent pas l’expression d’opinions ou de votes émis dans le cadre de ces fonctions au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et au sens de l’article 26 de la Constitution de la République française;

C.

considérant en outre que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

D.

considérant que la diffusion d’images à caractère violent de nature à porter atteinte à la dignité humaine constitue une infraction prévue et réprimée par les articles 227-24, 227-29 et 227-31 du code pénal de la République française;

E.

considérant que l’article 6-1 de la loi française no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui transpose la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), fait référence aux activités des fournisseurs de services de la société de l’information et non pas aux activités à caractère individuel;

F.

considérant que, bien que les images publiées par Marine Le Pen soient accessibles à tous via le moteur de recherche de Google et qu’elles aient été largement relayées sur l’internet après leur diffusion initiale, il n’en demeure pas moins que leur caractère violent est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine;

G.

considérant que la suppression des trois photographies a été demandée par la famille de l’otage James Foley en date du 17 décembre 2015, soit après l’intervention des autorités judiciaires, et qu’à la suite de cette demande, Marine Le Pen a supprimé la seule photographie de James Foley;

H.

considérant que le calendrier du déroulement de la procédure judiciaire contre Marine Le Pen suit les délais habituels des procédures qui concernent la presse et les autres moyens de communication et que, par conséquent, il n’existe pas de motif pour soupçonner un cas de fumus persecutionis, à savoir une situation dans laquelle des indices ou des éléments de preuve révèlent une intention de nuire à l’activité politique d’un député;

I.

considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française prévoit qu’aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Parlement;

J.

considérant qu’il n’incombe pas au Parlement européen de se prononcer sur l’éventuelle culpabilité du député concerné, pas plus que sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les actes qui lui sont reprochés,

1.

décide de lever l’immunité de Marine Le Pen;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République française et à Marine Le Pen.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Jeudi 2 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/165


P8_TA(2017)0057

Accord euro-méditerranéen UE-Liban (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 2 mars 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (05748/2016– C8-0171/2016 — 2015/0292(NLE))

(Approbation)

(2018/C 263/23)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05748/2016),

vu le projet de protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (05750/2016),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0171/2016),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0027/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République libanaise.

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/166


P8_TA(2017)0058

Accord UE-Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas ***

Résolution législative du Parlement européen du 2 mars 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (12852/2016 — C8-0515/2016 — 2016/0247(NLE))

(Approbation)

(2018/C 263/24)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12852/2016),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les règles complémentaires en lien avec l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (12881/2016),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0515/2016),

vu l'article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0025/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Principauté de Liechtenstein.

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/167


P8_TA(2017)0059

Mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants dans le domaine de l'énergie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE (COM(2016)0053 — C8-0034/2016 — 2016/0031(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0053),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0034/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Parlement maltais, le Conseil fédéral autrichien et le Parlement portugais, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A8-0305/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 81.


P8_TC1-COD(2016)0031

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 mars 2017 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2017/684.)


Mardi 14 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/168


P8_TA(2017)0066

Mercure ***I

Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0039),

vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0021/2016),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0313/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 122.


P8_TC1-COD(2016)0023

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/852.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT RELATIF AU MERCURE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT (CE) NO 1102/2008 (2016/0023(COD))

Le fait, pour le Parlement européen, d’accepter des actes d’exécution pour l’autorisation de nouveaux produits et procédés dans le cadre des négociations interinstitutionnelles portant sur la proposition de règlement relatif au mercure (2016/0023(COD)) ne saurait constituer un précédent en ce qui concerne d'autres dossiers similaires et ne préjuge pas des négociations interinstitutionnelles sur les critères de délimitation pour le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE RELATIVE À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN CE QUI CONCERNE LE MERCURE

La convention de Minamata et le nouveau règlement sur le mercure constituent des contributions majeures en vue de protéger les citoyens de la pollution au mercure dans le monde et dans l’Union européenne.

La coopération internationale devrait être maintenue pour garantir la bonne mise en œuvre de la convention par l’ensemble des parties et en renforcer encore les dispositions.

La Commission européenne est donc déterminée à promouvoir une coopération continue, dans le respect de la convention et des politiques, règles et procédures de l’Union applicables, entre autres en œuvrant dans les domaines suivants:

la réduction de l’écart entre le droit de l’Union et les dispositions de la convention par le biais de la clause de réexamen de la liste des produits interdits contenant du mercure ajouté;

dans le contexte des dispositions de la convention sur le financement, le développement des capacités et le transfert de technologies, des activités telles que l’amélioration de la traçabilité du commerce et de l’utilisation du mercure, la promotion de la certification de l’extraction artisanale et à petite échelle d’or sans mercure et de labels «sans mercure» pour l’or, et le renforcement de la capacité des pays en développement, y compris dans le domaine de la gestion des déchets de mercure.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/170


P8_TA(2017)0067

Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance d'entreprise ***I

Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise (COM(2014)0213 — C7-0147/2014 — 2014/0121(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0213),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0147/2014),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 juillet 2014 (1),

vu l'accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0158/2015),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 87.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 8 juillet 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0257).


P8_TC1-COD(2014)0121

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/828.)


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/171


P8_TA(2017)0068

Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ***I

Résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (COM(2015)0750 — C8-0358/2015 — 2015/0269(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0750),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0358/2015),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat polonais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016 (1),

vu l'accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0251/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 77.


P8_TC1-COD(2015)0269

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 mars 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/853.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission reconnaît l’importance d’une norme performante pour la neutralisation, qui contribue à l’amélioration du niveau de sûreté et garantisse aux autorités que les armes neutralisées l’ont été de manière appropriée et efficace.

Par conséquent, la Commission accélérera les travaux sur la révision des critères de neutralisation menés par des experts nationaux au sein du comité établi au titre de la directive 91/477/CEE afin de permettre à la Commission d’adopter d’ici à la fin du mois de mai 2017, conformément à la procédure de comité prévue par la directive 91/477/CEE et sous réserve d’un avis favorable des experts nationaux, un règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes. La Commission invite les États membres à soutenir pleinement l’accélération de ces travaux.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/174


P8_TA(2017)0069

Véhicules hors d’usage, déchets de piles et d'accumulateurs et déchets d'équipements électriques et électroniques ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/29)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire.

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficace des ressources naturelles et de promouvoir les principes de l’économie circulaire.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Pour être propre, efficace et durable, l’économie circulaire doit passer par le retrait des substances dangereuses des produits au stade de la conception et doit donc tirer les conséquences des dispositions explicites du septième programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières pour l’Union.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Il est nécessaire de garantir la gestion efficace et à faible consommation d’énergie des matières premières secondaires, tandis qu’il importe d’accorder la priorité aux travaux de recherche et de développement destinés à atteindre cet objectif. La Commission devrait en outre examiner la possibilité de présenter une proposition sur la classification des déchets pour soutenir la création d’un marché de l’Union pour les matières premières secondaires.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)

Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet — soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin du statut de déchet, soit qu’elles soient incorporées dans un nouveau produit — ces matières doivent être pleinement conformes à la législation de l’Union relative aux substances chimiques.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Le paysage industriel s’est considérablement modifié ces dernières années, à la suite des progrès de la technique et de l’augmentation des flux mondialisés de marchandises. Ces facteurs posent de nouveaux défis à la gestion et au traitement écologiques des déchets, qui devraient être relevés en combinant des efforts de recherche accrus et des outils réglementaires ciblés. L’obsolescence programmée est un problème en expansion, qui implique une contradiction intrinsèque avec les objectifs de l’économie circulaire et qu’il convient dès lors de traiter en vue de l’éradiquer, moyennant un effort concerté des principales parties intéressées, de l’industrie, des clients et des autorités de régulation.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.

(3)

Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de données fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils rendent compte du respect des objectifs fixés par les directives concernées, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales chargées de la gestion des déchets.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Les États membres devraient s’assurer qu’après avoir été collectés séparément, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont traités convenablement. Pour garantir l’égalité des conditions de la concurrence et le respect de la législation relative aux déchets ainsi que du concept d’économie circulaire, la Commission devrait mettre au point des normes communes applicables au traitement des DEEE, comme le prescrit la directive 2012/19/UE.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Une communication fiable des statistiques concernant la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour garantir la comparabilité des données dans des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par les directives en question, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

(4)

Une communication fiable des statistiques concernant la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour garantir la comparabilité des données dans des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par les directives en question, les États membres devraient utiliser la méthode commune pour la collecte et le traitement des données mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés par la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

La hiérarchie des déchets fixée par la directive 2008/98/CE s’applique comme un ordre de priorité dans la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des déchets. Cette hiérarchie s’applique par conséquent aux véhicules hors d’usage, aux piles et accumulateurs, aux déchets de piles et d’accumulateurs ainsi qu’aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Lorsqu’ils réalisent l’objectif de la présente directive, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des priorités de la hiérarchie des déchets et assurer la mise en œuvre concrète de ces priorités.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Étant donné le besoin croissant de gestion et de recyclage des déchets dans l’Union, dans la perspective de l’économie circulaire, il convient de s’assurer tout particulièrement que le transfert des déchets est conforme aux principes et aux exigences du droit de l’environnement de l’Union, notamment aux principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance. La Commission devrait examiner s’il convient d’introduire un guichet unique pour la procédure administrative relative aux transferts de déchets, en vue de réduire la charge administrative. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir les transferts illicites de déchets.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Afin de compléter certains éléments non essentiels de la Directive 2000/53/CE et de la directive 2012/19/UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la méthode commune de collecte et de traitement des données ainsi que le format utilisé pour la transmission de données relatives à la réalisation des objectifs en matière de réutilisation et de valorisation des véhicules hors d’usage, pour la mise en œuvre de la directive 2000/53/CE ainsi que pour la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE quant à la méthode pour la collecte et le traitement des données et le format utilisé pour la transmission de données relatives à la réalisation des objectifs en matière de collecte et de valorisation des équipements électriques et électroniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)

Afin de définir la méthode pour la collecte et le traitement des données et le format utilisé pour la transmission de données relatives aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et accumulateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe - 1 (nouveau)

Directive 2000/53/CE

Article 6 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des priorités de la hiérarchie des déchets et des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.»

Amendement 15

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2

Directive 2000/53/CE

Article 9 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1, point d). Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de transposition de la présente directive + 1 an].

1 bis.    Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 1 quinquies du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1, point d).

Amendement 16

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2

Directive 2000/53/CE

Article 9 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres , ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

1 quater.    La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 1 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2

Directive 2000/53/CE

Article 9 — point 1 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater bis.

Dans son rapport, la Commission peut inclure des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et sur son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine. Le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive accompagne ce rapport.

Amendement 18

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2

Directive 2000/53/CE

Article 9 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 , point a) . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.

1 quinquies.

La Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 bis .

Amendement 19

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 2

Directive 2000/53/CE

Article 9 — point 1 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies bis)

Au plus tard le 31 décembre 2018, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de l’engagement de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs, en se fondant sur une analyse d’impact, et tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire. Une attention particulière est accordée aux transferts de véhicules d’occasion suspectés d’être des véhicules hors d’usage. Les lignes directrices des correspondants no 9 relatives aux transferts de véhicules hors d’usage sont appliquées à cette fin. La Commission examine également la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Directive 2000/53/CE

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire

Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»

Amendement 21

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

l’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Données

1.    Les données communiquées par les États membres conformément aux articles 10 et 12 sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

2.    La Commission adopte, des actes délégués conformément à l’article 23 bis afin de compléter la présente directive en établissant une méthode pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format utilisé pour leur transmission.»

Amendement 22

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point -a (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 23 — titre

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)

à l’article 23, le titre est remplacé par le titre suivant:

Réexamen

« Rapports et réexamen»

Amendement 23

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a

Directive 2006/66/CE

Article 23 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016.

1.   La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016 et tous les trois ans par la suite .

Amendement 24

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     Le 31 décembre 2018 au plus tard, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de l’engagement de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs, en se fondant sur une analyse d’impact. Cet examen tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire et de la mise au point technique de nouveaux types de piles qui n’ont pas recours à des substances dangereuses, et notamment sans métaux ou ions métalliques lourds ou autres. La Commission examine également la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.»

Amendement 25

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)

Directive 2006/66/CE

Article 23 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

l’article suivant est inséré:

«Article 23 bis bis

Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire

Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»

Amendement 27

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)

Directive 2012/19/UE

Article 8 — paragraphe 5 — alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

 

-1)

à l’article 8, paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

«Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, et conformément au mandat prévu par la directive 2012/19/UE, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.»

Amendement 28

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2012/19/UE

Article 16 — paragraphe 5 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, point d). Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de transposition de la présente directive + 1 an].

5 bis.    Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 5 quinquies du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les États membres veillent à ce que les données émanant de tous les acteurs de la collecte et du traitement des DEEE soient communiquées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, point d).

Amendement 29

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2012/19/UE

Article 16 — paragraphe 5 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres , ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

5 quater.    La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 5 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2012/19/UE

Article 16 — paragraphe 5 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater bis.     Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et sur son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine. Le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive accompagne le rapport.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2012/19/UE2

Article 16 — paragraphe 5 — point d

Text proposed by the Commission

Amendement

d)

La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 5 , point a) . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

5 quinquies.    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 5 bis .

Amendement 32

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b

Directive 2012/19/UE

Article 16 — paragraphe 5 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quinquies bis.     Lors de l’examen visé au paragraphe 5 quater, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de la détermination de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs en se fondant sur une analyse d’impact, et tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire. Elle examine la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 3 — pragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)

Directive 2012/19/UE

Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

l’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire

Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0013/2017).


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/189


P8_TA(2017)0070

Déchets ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/30)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)

L’objectif de la présente directive est d’établir des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, et par la reconnaissance des déchets comme ressource afin de contribuer à la mise en place d’une économie circulaire dans l’Union.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant - 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis)

Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, il y a lieu de récupérer le plus de ressources possible au sein de l’Union et d’accélérer le passage à une économie circulaire.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant - 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter)

L’économie circulaire ouvre de nombreuses perspectives aux économies locales et a le potentiel de permettre à toutes les parties prenantes d’y trouver leur compte.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant - 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quater)

Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive 2008/98/CE offre l’occasion de le faire.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant - 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 quinquies)

Pour réussir la transition vers une économie circulaire, il est indispensable de pleinement mettre en œuvre le plan d’action intitulé «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» et de réviser les directives relatives aux déchets tout en veillant à leur application pleine et entière. Le plan d’action devrait également améliorer la logique, la cohérence et les synergies entre les politiques en matière d’économie circulaire, d’une part, et les politiques en matière d’énergie, de climat, d’agriculture, d’industrie et de recherche, d’autre part.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant - 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 sexies)

Le 9 juillet 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur «l’utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire»  (1 bis) , dans laquelle il soulignait tout particulièrement la nécessité de fixer des objectifs contraignants en matière de réduction des déchets, d’élaborer des mesures de prévention des déchets et d’apporter des définitions précises et univoques.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire .

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficiente des ressources naturelles , de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer la diffusion de l’énergie renouvelable, d’augmenter l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et d’assurer la compétitivité à long terme. Pour que l’économie devienne réellement circulaire, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en vue de la production et de la consommation durables, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de manière à préserver les ressources et à «boucler la boucle». L’utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales .

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Une augmentation des efforts pour effectuer la transition vers une économie circulaire pourrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de deux à quatre pour cent par an, ce qui incite fortement à investir dans l’économie circulaire. L’augmentation de la productivité des ressources par leur utilisation plus efficace et la réduction de leur gaspillage peut sensiblement diminuer tant la consommation de ressources que les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi l’économie circulaire devrait faire paartie intégrante de la politique climatique étant donné qu’elle crée des synergies, comme le soulignent les rapports du Panel international pour la gestion durable des ressources.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

L’économie circulaire devrait tenir compte des dispositions explicites du septième programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l’Union.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14) pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être modifiés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire.

(2)

Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14) pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être relevés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers une économie circulaire efficace dans l’utilisation des ressources, en prenant les mesures nécessaires pour que les déchets soient considérés comme une ressource utile .

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

De nombreux États membres doivent encore mettre en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques à long terme afin d’orienter les mesures et les investissements en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables au bas de la hiérarchie des déchets.

(3)

De nombreux États membres doivent encore mettre en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques à long terme et d’accorder un soutien financier et politique afin d’orienter les mesures et les investissements en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets. À cet égard, afin d’atteindre les objectifs visés, il est essentiel d’utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens pour financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour la prévention, le réemploi et le recyclage. Il est également essentiel que les États membres révisent leurs programmes existants de prévention des déchets en fonction de la présente directive et adaptent leurs investissements en conséquence.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Les déchets municipaux représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l’est donne en général une bonne indication de la qualité du système global de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, et à la très forte sensibilisation de l’opinion publique à cette question. La gestion de ce flux nécessite dès lors un système de gestion des déchets hautement complexe, prévoyant un mécanisme de collecte efficace, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets.

(4)

Les déchets municipaux représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l’est donne en général une bonne indication de la qualité du système global de gestion des déchets d’un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, à la très forte sensibilisation de l’opinion publique à cette question et à son impact sur l’environnement et la santé humaine . La gestion de ce flux nécessite dès lors un système de gestion des déchets hautement complexe, prévoyant un mécanisme de collecte efficace, un système de tri efficace, le suivi approprié des flux de déchets, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d’un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets , y compris dans la réalisation des objectifs en matière de recyclage. Toutefois, une bonne gestion des déchets municipaux ne suffit pas à elle seule à accélérer la transition vers une économie circulaire, où les déchets sont considérés comme une ressource. Il est nécessaire d’adopter une approche fondée sur le cycle de vie des produits et des déchets afin de commencer cette transition.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

L’expérience montre que les systèmes aussi bien publics que privés peuvent permettre d’effectuer la transition vers une économie circulaire, et que la décision d’utiliser les uns ou les autres dépend souvent de facteurs géographiques et structurels. Les règles définies dans la présente directive permettent la mise en place tant d’un système au sein duquel la municipalité a la responsabilité globale de collecter les déchets municipaux que d’un système au sein duquel ces services sont confiés à des opérateurs privés. Le choix de l’un ou de l’autre système devrait être laissé aux États membres.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets de construction et de démolition, de processus de recyclage final et de remblayage, afin d’en préciser la portée.

(5)

Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets commerciaux et industriels, de déchets de construction et de démolition, d’organismes de préparation en vue du réemploi, de recyclage organique, de processus de recyclage final, de remblayage, de tri, de déchets sauvages et de déchets alimentaires afin d’en préciser la portée.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Sur la base des notifications des États membres et des évolutions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission devrait réexaminer régulièrement les orientations sur l’interprétation des principales dispositions de la directive 2008/98/CE, afin d’améliorer, d’aligner et d’harmoniser les notions de déchets et de sous-produits dans l’ensemble des États membres.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

Il convient de garantir la conformité de la directive 2008/98/CE avec les autres actes législatifs de l’Union en la matière, tels que la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  (1 ter) . Il convient notamment de garantir, dans ces actes législatifs, l’interprétation et l’application cohérentes des définitions de «déchets», de «hiérarchie des déchets» et de «sous-produits».

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater)

Les déchets dangereux et non dangereux devraient être recensés conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission  (1 bis) et au règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission  (1 ter) .

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Afin de s’assurer que les objectifs de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE corresponde à celle utilisée à des fins statistiques par l’Office statistique de l’Union européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets.

(6)

Afin de s’assurer que les objectifs de recyclage s’appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE soit alignée sur celle utilisée à des fins statistiques par l’Office statistique de l’Union européenne et l’Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation adéquates pour l’application de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures d’incitation financière pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la présente directive, telles que des taxes de mise en décharge et d’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs et des incitations pour les collectivités locales.

(7)

Les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation adéquates pour l’application de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures d’incitation financière , économique et réglementaire pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la présente directive, telles que des taxes de mise en décharge et d’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs , la facilitation des dons alimentaires et des incitations pour les collectivités locales. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive, les États membres peuvent recourir à des instruments économiques ou à des mesures tels que ceux énumérés dans la liste indicative de l’annexe à la présente directive. Les États membres devraient également prendre des mesures afin de contribuer à la bonne qualité des matériaux triés.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets, les États membres devraient introduire des mesures qui encouragent la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et facilement réparables, qui, après être devenus des déchets et avoir été préparés au réemploi ou recyclés, se prêtent à nouveau à la mise sur le marché. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe d’établir , au niveau de l’Union, des conditions harmonisées pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d’être considérés comme des déchets. Lorsque cela est nécessaire pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur ou un niveau élevé de protection de l’environnement dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués établissant des critères détaillés pour l’application de ces conditions harmonisées à certains déchets, y compris pour une utilisation spécifique.

(8)

Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe d’établir des règles claires pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d’être considérés comme des déchets.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet devrait être considéré, en règle générale, comme un sous-produit si certaines conditions harmonisées sont réunies et si un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine est assuré dans l’ensemble de l’Union. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de fixer des critères détaillés pour l’application d’un statut des sous-produits, en privilégiant les pratiques existantes et reproductibles de symbiose industrielle et agricole. En l’absence de ces critères, les États membres devraient être autorisés, au cas par cas uniquement, à définir des critères détaillés pour l’application d’un statut des sous-produits.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée, d’une manière générale, à adopter des actes délégués établissant des dispositions harmonisées relatives à la fin du statut de déchet pour certains types de déchets. Des critères spécifiques de fin du statut de déchet devraient être envisagés au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles. En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union, les États membres devraient être autorisés à mettre en place des critères détaillés de fin du statut de déchet au niveau national pour certains déchets dans le respect des conditions fixées au niveau de l’Union. En l’absence de tels critères détaillés à l’échelon national également, les États membres devraient veiller à ce que les déchets ayant suivi un processus de valorisation ne soient plus considérés comme des déchets s’ils remplissent les conditions énoncées au niveau de l’Union, pour autant que l’autorité compétente de l’État membre s’en assure au cas par cas. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant des critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques conformément à l’article 6.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater)

Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet — soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin du statut de déchet, soit qu’elles sont incorporées dans un nouveau produit — ces matières doivent être pleinement conformes au droit de l’Union relatif aux substances chimiques.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quinquies)

La transition vers une économie circulaire devrait tirer parti au maximum des innovations numériques. À cette fin, il convient de développer des outils électroniques tels qu’une plateforme en ligne pour le commerce de déchets en tant que nouvelle ressource, afin de faciliter les opérations commerciales, de réduire la charge administrative pour les opérateurs, et d’accroître ainsi la symbiose industrielle.

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 8 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 sexies)

Les dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur qui figurent dans la présente directive visent à soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l’utilisation efficace des ressources tout au long du cycle de vie des produits, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. La responsabilité élargie des producteurs est une obligation individuelle pour les producteurs qui devraient être responsables de la gestion de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché. Les producteurs devraient avoir la faculté, cependant, d’assumer leur responsabilité de façon individuelle ou collective. Les États membres devraient veiller à la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs au moins pour les emballages, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs et les véhicules hors d’usage.

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 8 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 septies)

Par régime de responsabilité élargie du producteur, il convient d’entendre un ensemble de règles établies par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière et/ou opérationnelle de la gestion de la phase du cycle de vie d’un produit qui fait suite à la consommation. Ces règles ne devraient pas empêcher les producteurs de satisfaire à ces obligations de façon individuelle ou collective.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes. Ces exigences devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à éviter les entraves au fonctionnement du marché intérieur. Elles devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à  mieux tenir compte de la recyclabilité et des possibilités de réutilisation des produits lors de leur conception . Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.

(9)

Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais leur efficacité et leur performance varient considérablement d’un État membre à l’autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes , qu’ils soient individuels ou collectifs . Il est nécessaire d’établir une distinction entre les exigences minimales qui s’appliquent à l’ensemble des régimes et celles qui ne s’appliquent qu’aux régimes collectifs. Cependant, toutes ces exigences devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, par des mesures consistant, par exemple, à faciliter une meilleure mise en œuvre de la collecte et du tri sélectifs, à garantir un recyclage de meilleure qualité, à aider à garantir un accès rentable aux matières premières secondaires, ainsi qu’à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de commerce électronique , ainsi qu’à éviter les entraves au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ces exigences devraient également contribuer à l’incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à  mettre au point des modèles d’entreprise intelligents ainsi qu’à tenir compte de la hiérarchie des déchets lorsqu’ils conçoivent leurs produits en favorisant la durabilité, la recyclabilité , les possibilités de réemploi et la réparabilité. Elles devraient encourager le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables. La mise en œuvre des exigences minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait être supervisée par des autorités indépendantes et ne créer aucune charge financière ou administrative disproportionnée pour les organismes publics, les opérateurs économiques ou les consommateurs. Ces exigences devraient s’appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Les dispositions de la présente directive relatives à la responsabilité élargie des producteurs devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions concernant la responsabilité élargie des producteurs figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier ceux qui s’appliquent à des flux de déchets spécifiques.

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter)

La Commission devrait adopter sans retard des lignes directrices relatives à la modulation des contributions des producteurs dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs afin d’aider les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive dans la perspective du marché intérieur. Pour assurer la cohérence sur le marché intérieur, la Commission devrait également avoir la faculté d’adopter des critères harmonisés à cette fin par voie d’actes délégués.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater)

Lorsque des régimes sont institués pour la mise en œuvre collective de la responsabilité élargie des producteurs, les États membres devraient mettre en place des mesures de protection contre les conflits d’intérêts entre les contractants et les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs.

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

La prévention des déchets est la meilleure manière d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et de réduire l’incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter la production de déchets et qu’ils suivent et évaluent les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures. Afin de garantir une évaluation uniforme des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, il y a lieu d’établir des indicateurs communs.

(10)

La prévention des déchets est la meilleure manière d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources, de réduire l’incidence environnementale des déchets , de promouvoir l’utilisation de matières durables, recyclables et réutilisables de grande qualité et de diminuer la dépendance aux importations de matières premières de plus en plus rares. La mise au point de modèles d’entreprise novateurs est un élément clé en la matière. Il importe donc que les États membres définissent des objectifs en matière de prévention et prennent des mesures appropriées pour éviter la production de déchets et le dépôt sauvage de détritus, y compris le recours à des instruments économiques et autres mesures qui remplacent progressivement les substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables, luttent contre l’obsolescence programmée, favorisent le réemploi, renforcent les moyens d’action des consommateurs en améliorant les informations sur les produits et encouragent les campagnes d’information sur la prévention des déchets. Les États membres devraient également suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures ainsi que les progrès réalisés dans la réduction de la production de déchets et s’attacher à dissocier cette dernière de la croissance économique . Afin de garantir une évaluation uniforme des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, il y a lieu d’établir des indicateurs et des méthodes communs.

Amendement 33

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

Il est possible de contribuer considérablement à la prévention des déchets en encourageant la durabilité de la production et de la consommation. Les États membres devraient adopter des mesures destinées à sensibiliser les consommateurs et à les inciter à contribuer plus activement à améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Amendement 34

Proposition de directive

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)

Le producteur initial de déchets a un rôle clé à jouer dans la prévention des déchets et lors de la première étape du tri sélectif.

Amendement 35

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

Afin de réduire les pertes alimentaires et de prévenir le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il y a lieu d’établir une hiérarchie des déchets alimentaires, comme le dispose l’article 4 bis.

Amendement 36

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir la prévention du gaspillage alimentaire, en accord avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier l’objectif consistant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. Ces mesures devraient viser la prévention du gaspillage alimentaire dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires , dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages . Étant donné les avantages environnementaux et économiques liés à la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention et mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire. Afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’UE , à la fois entre les États membres et entre les exploitants des entreprises du secteur alimentaire, des méthodes uniformes devraient être établies pour ce type de mesures. La communication d’informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire devrait s’effectuer sur une base biennale.

(12)

Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir la prévention et la réduction du gaspillage alimentaire, en accord avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier l’objectif consistant à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. Ces mesures devraient viser la prévention et la réduction de la production totale de déchets alimentaires et réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement , y compris lors de la production primaire, du transport et du stockage . Étant donné les avantages environnementaux , sociaux et économiques liés à la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention , y compris des campagnes de sensibilisation pour montrer comment prévenir le gaspillage alimentaire dans leurs programmes de prévention du gaspillage. Avec ces mesures, les États membres devraient viser à atteindre un objectif de l’Union de réduction du gaspillage alimentaire de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030. Les États membres devraient également mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire et des pertes alimentaires . Pour mesurer ces progrès et afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union , à la fois entre les États membres et entre les exploitants des entreprises du secteur alimentaire, une méthode commune devrait être établie pour ce type de mesures. La communication d’informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire devrait s’effectuer sur une base annuelle .

Amendement 37

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Aux fins de la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation pour recueillir les invendus de la vente au détail de produits alimentaires et des services de restauration et pour les redistribuer à des organisations caritatives. Afin de réduire le gaspillage alimentaire, il conviendrait également de mieux sensibiliser les consommateurs à la signification de la date limite de consommation.

Amendement 39

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d’extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique donnée. En conséquence, pour la plupart des déchets industriels et des déchets d’extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires est une solution appropriée pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d’un type donné de déchets 16. En revanche, les déchets d’emballages industriels et commerciaux devraient continuer de relever des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE et leurs modifications respectives .

(13)

Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d’extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l’État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d’une zone géographique donnée. Pour la plupart des déchets industriels et des déchets d’extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d’un type donné de déchets est une solution temporaire pour la réalisation des objectifs en matière d’économie circulaire. Étant donné que les déchets industriels et commerciaux relèvent des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE , la Commission devrait envisager la possibilité de fixer, au plus tard le 31 décembre 2018, des objectifs pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets commerciaux et des déchets industriels non dangereux à atteindre d’ici 2025 et 2030 .

Amendement 40

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

La Commission devrait promouvoir activement les plateformes de partage en tant que modèle d’entreprise dans le cadre de l’économie circulaire. Elle devrait mettre en place une intégration plus poussée entre le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et les lignes directrices sur l’économie collaborative et envisager toutes les possibilités de mesures afin de produire des incitations en ce sens.

Amendement 41

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)

Le passage à l’économie circulaire doit être un moyen d’atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive inscrits dans la stratégie Europe 2020, en ce qui concerne plus particulièrement les objectifs liés à la protection de l’environnement, la transition vers des sources d’énergie propres, le développement local durable et l’accroissement du taux d’emploi dans les États membres. Parallèlement, le développement de l’économie circulaire devrait également encourager la participation d’acteurs tels que les petites et moyennes entreprises, les entreprises de l’économie sociale, les associations à but non lucratif et les entités régionales et locales qui s’occupent de la gestion des déchets, afin d’améliorer la gestion en général, de promouvoir l’innovation relative aux processus et aux produits, et de développer l’emploi dans les régions concernées.

Amendement 42

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux devraient être relevés afin d’obtenir des avantages certains sur les plans environnemental, économique et social.

(14)

Les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux devraient être relevés au moins à 60 % d’ici 2025 et au moins à 70 % d’ici 2030 afin d’obtenir des avantages certains sur les plans environnemental, économique et social et d’accélérer la transition vers une économie circulaire .

Amendement 43

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Les États membres devraient soutenir la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits, pour autant que la qualité et la sécurité des produits n’en soient pas compromises. De tels systèmes devraient être mis en place, en particulier, pour les équipements électriques et électroniques, les textiles, le mobilier, les matériaux de construction, les pneumatiques et, conformément à l’article 5 de la directive 94/62/CE, les emballages.

Amendement 44

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)

Pour promouvoir le réemploi, les États membres devraient avoir la faculté de fixer des objectifs quantitatifs et devraient prendre les mesures nécessaires auprès des producteurs pour permettre aux organismes de réemploi d’accéder aisément aux modes d’emplois, aux pièces détachées et aux informations techniques nécessaires au réemploi des produits.

Amendement 45

Proposition de directive

Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater)

Le rôle des entreprises de l’économie sociale dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi doit être reconnu et consolidé. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le rôle des entreprises de l’économie sociale dans ce secteur, y compris, le cas échéant, au moyen d’instruments économiques, de marchés publics, d’un accès plus facile aux points de collecte des déchets et de toute autre incitation économique ou réglementaire appropriée. Le nouveau cadre réglementaire établi par le paquet «Économie circulaire» devrait préserver la capacité des parties prenantes à poursuivre leur travail dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi.

Amendement 46

Proposition de directive

Considérant 14 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quinquies)

Le passage à une économie circulaire présente de nombreux aspects positifs, tant économiques (comme l’optimisation de l’utilisation des ressources de matières premières), environnementaux (comme la protection de l’environnement et la réduction de la pollution par les déchets) que sociaux (comme le potentiel de création d’emplois sources d’inclusion sociale et le développement de liens sociaux). L’économie circulaire est en accord avec l’esprit de l’économie sociale et solidaire et sa mise en œuvre devrait tout d’abord être source d’avantages environnementaux et sociaux.

Amendement 47

Proposition de directive

Considérant 14 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 sexies)

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire devraient, de par leurs activités, notamment la préparation en vue du réemploi et le réemploi lui-même, contribuer à la promotion de l’économie sociale et solidaire. Il convient d’assurer la pérennité de ces activités au sein de l’Union.

Amendement 48

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets ayant une valeur économique seront réutilisés et effectivement recyclés et que les matières de valeur contenues dans les déchets seront réinjectées dans l’économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative «matières premières» (17) et contribuera à la création d’une économie circulaire.

(15)

Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets ayant une valeur économique seront effectivement préparés en vue du réemploi et recyclés , dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, et que les matières de valeur contenues dans les déchets seront réinjectées dans l’économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative «matières premières» (17) et contribuera à la création d’une économie circulaire.

Amendement 49

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

La performance des États membres en matière de gestion des déchets est très variable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux selon les données d’Eurostat devraient se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025 et 2030 . Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui bénéficient d’un délai supplémentaire devraient être tenus d’atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir un plan de mise en œuvre.

(16)

La performance des États membres en matière de gestion des déchets est très variable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux selon les données d’Eurostat et qui n’étaient pas considérés comme exposés au risque de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 50 % de leurs déchets municipaux d’ici 2025 devraient se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025 . Ces mêmes États membres devraient également se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2030 s’ils ne sont pas considérés comme exposés au risque de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 60 % de leurs déchets municipaux d’ici 2030. Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui bénéficient d’un délai supplémentaire devraient être tenus d’atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir des plans de mise en œuvre dont l’efficacité devrait être évaluée par la Commission sur la base de critères définis .

Amendement 50

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Pour assurer l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, il convient que la production du processus de recyclage final réponde à des normes de qualité. Pour cette raison, la Commission devrait demander aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes, tant pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final que pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des meilleures pratiques de production sur le marché.

Amendement 51

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des informations. Il importe également de définir des règles plus précises sur la manière dont les États membres devraient faire état de ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. À cet effet, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent , en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés , dans des conditions rigoureuses, à déclarer les taux de recyclage en se basant sur la production des installations de tri . Les pertes (en poids) de matières ou de substances qui résultent des transformations physiques et/ou chimiques inhérentes au processus de recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

(17)

Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des informations , en tenant compte de la nécessité d’éviter d’imposer des charge administratives excessives aux petits organismes et aux organismes de taille moyenne . Il importe également de définir des règles plus précises sur la manière dont les États membres devraient faire état de ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. Le calcul de déchets municipaux recyclés devrait être fondé sur une méthode harmonisée unique qui empêchera les États membres de notifier les déchets rejetés comme des déchets recyclés. À cette fin , les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Les pertes (en poids) de matières ou de substances qui résultent des transformations physiques et/ou chimiques inhérentes au processus de recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

Amendement 52

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints, les États membres devraient être en mesure de tenir compte des produits et composants qui sont préparés en vue du réemploi par des organismes de réemploi et des systèmes de consigne agréés, ainsi que du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération. Afin de garantir le calcul uniforme de ces données, la Commission adoptera des règles détaillées concernant la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, ainsi que la collecte, la vérification et la communication des données.

(18)

Afin de garantir un calcul uniforme des données relatives à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi, des systèmes de consigne et des organismes de recyclage final agréés, y compris des règles spécifiques pour la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données, et concernant les critères de qualité pour les métaux recyclés qui ont été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage ont été atteints et après avoir adopté la méthode de calcul harmonisée, les États membres devraient être en mesure de tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, par exemple de la valorisation énergétique.

Amendement 53

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Le respect de l’obligation de collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques et du verre est essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage dans les États membres. Les biodéchets devraient en outre faire l’objet d’une collecte séparée, afin de contribuer à une augmentation des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage et d’éviter la contamination des matières sèches recyclables.

(20)

Le respect de l’obligation de collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques, du verre , des textiles et des biodéchets est essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage dans les États membres. Les biodéchets devraient en outre faire l’objet d’une collecte séparée et être recyclés , afin de contribuer à une augmentation des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage, d’éviter la contamination des matières sèches recyclables et d’éviter l’incinération et la mise en décharge. En outre, il convient d’encourager et d’intensifier les recherches pour des systèmes potentiels de collecte et de recyclage d’autres flux et de nouvelles matières.

Amendement 54

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis)

La bioéconomie joue un rôle crucial en garantissant la disponibilité de matières premières dans l’Union. Une utilisation plus efficace des déchets municipaux pourrait créer une incitation importante pour la chaîne d’approvisionnement de la bioéconomie. En particulier, une gestion durable des biodéchets permet de remplacer les matières premières issues de combustibles fossiles par des sources renouvelables pour la production de matériaux et de matières premières.

Amendement 55

Proposition de directive

Considérant 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 ter)

Pour éviter un traitement des déchets qui bloque les ressources aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, pour permettre un recyclage de qualité et pour favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité, les États membres devraient veiller à ce que les biodéchets soient collectés séparément et subissent un recyclage organique qui satisfasse à un haut niveau de protection de l’environnement et dont la production réponde à des normes de qualité élevées.

Amendement 56

Proposition de directive

Considérant 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quater)

Malgré la collecte séparée, bon nombre de déchets recyclables finissent encore dans les déchets mélangés. Grâce à un tri de haute qualité, notamment le tri optique, un grand nombre de matières peuvent être séparées des déchets résiduels et ensuite recyclées et retraitées en matières premières secondaires. Les États membres devraient donc prendre des mesures pour veiller à ce que les déchets qui ne sont pas collectés séparément puissent également faire l’objet d’un tri.

Amendement 57

Proposition de directive

Considérant 20 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 quinquies)

Pour éviter la contamination des déchets municipaux par des substances dangereuses qui pourraient diminuer la qualité du recyclage et, partant, entraver l’utilisation de matières premières secondaires, il convient que les États membres mettent en place une collecte sélective distincte des flux de déchets dangereux auprès des ménages.

Amendement 58

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

La gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique dans l’Union, et les données relatives au traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes d’enregistrement des données et de traçabilité, grâce à la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les États membres. La collecte de données électroniques devrait être étendue à d’autres types de déchets , selon le cas, afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises et les administrations et d’améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union.

(21)

La gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique dans l’Union, et les données relatives au traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes d’enregistrement des données et de traçabilité, grâce à la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les États membres. La collecte de données électroniques devrait être étendue à d’autres types de déchets afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises et les administrations et d’améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union.

Amendement 59

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

La collecte séparée et la régénération des huiles usagées présentent d’importants avantages économiques et environnementaux, y compris pour ce qui est de garantir l’approvisionnement. Une collecte séparée devrait être instaurée, de même que des objectifs de régénération des huiles usagées.

Amendement 60

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens en promouvant la préparation en vue du réemploi et le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets.

(22)

La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets et l’économie circulaire , les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens en promouvant en premier lieu la prévention et le réemploi puis le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets. La Commission devrait, conformément à la hiérarchie des déchets, permettre d’utiliser les financements disponibles au titre d’Horizon 2020 et des Fonds structurels et d’investissement européens pour développer un cadre financier efficace qui aide les autorités locales à appliquer les exigences de la présente directive et à financer l’introduction de technologies innovantes et la gestion des déchets.

Amendement 61

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Certaines matières premières sont extrêmement importantes pour l’économie de l’Union, et l’approvisionnement en ces matières est associé à un risque élevé. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en ces matières premières et conformément à l’initiative sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation européen sur les matières premières, les États membres devraient prendre des mesures permettant la meilleure gestion possible des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières, compte tenu de la faisabilité technique et économique et des avantages pour l’environnement. La Commission a établi la liste des matières premières critiques pour l’UE (18). Cette liste fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission.

(23)

Certaines matières premières sont extrêmement importantes pour l’économie de l’Union, et l’approvisionnement en ces matières est associé à un risque élevé. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en ces matières premières et conformément à l’initiative sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation européen sur les matières premières, les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir le réemploi des produits et le recyclage des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de matières premières critiques et veiller à ce qu’ils soient gérés de manière efficace , compte tenu de la faisabilité technique et économique et des avantages pour l’environnement et la santé . La Commission a établi la liste des matières premières critiques pour l’UE (18). Cette liste fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission.

Amendement 62

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’initiative sur les matières premières, les États membres devraient également encourager la réutilisation des produits qui constituent les principales sources de matières premières . Ils devraient également inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures appropriées au niveau national concernant la collecte et la valorisation des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières. Ces mesures devraient être incluses dans les plans de gestion des déchets à l’occasion de leur première mise à jour après la prise d’effet de la présente directive. La Commission fournira des informations sur les groupes de produits et les flux de déchets concernés au niveau de l’UE. Cette disposition n’empêche pas les États membres de prendre des mesures applicables à d’autres matières premières considérées comme importantes pour leur économie nationale.

(24)

Afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’initiative sur les matières premières, les États membres devraient également inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures appropriées au niveau national concernant la collecte , le tri et la valorisation des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières. Ces mesures devraient être incluses dans les plans de gestion des déchets à l’occasion de leur première mise à jour après l’entrée en vigueur de la présente directive. La Commission fournira des informations sur les groupes de produits et les flux de déchets concernés au niveau de l’UE. Cette disposition n’empêche pas les États membres de prendre des mesures applicables à d’autres matières premières considérées comme importantes pour leur économie nationale.

Amendement 63

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Le dépôt sauvage de détritus a une incidence négative directe sur l’environnement et sur le bien-être des citoyens, et le coût élevé des opérations de nettoyage est un fardeau économique inutile pour la société. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de gestion des déchets et le contrôle approprié, par les autorités compétentes, de l’application de ces mesures devraient contribuer à l’élimination de ce problème.

(25)

Le dépôt sauvage de détritus a une incidence négative directe et indirecte sur l’environnement, sur le bien-être des citoyens et sur l’économie. Le coût élevé des opérations de nettoyage est un fardeau économique inutile pour la société. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de gestion des déchets et le contrôle approprié, par les autorités compétentes, de l’application de ces mesures devraient contribuer à l’élimination de ce problème. La prévention du dépôt sauvage de détritus doit être privilégiée par rapport à la dépollution. Prévenir le dépôt sauvage de détritus devrait constituer un effort partagé entre les autorités compétentes, les producteurs et les consommateurs. Il est indispensable de changer les comportements inappropriés des consommateurs pour éviter les déchets sauvages. Les producteurs dont les produits sont susceptibles de devenir des déchets sauvages devraient promouvoir l’utilisation durable de leurs produits pour prévenir le dépôt sauvage de détritus. En outre, l’éducation et la sensibilisation peuvent jouer un rôle primordial pour déclencher un changement des comportements.

Amendement 64

Proposition de directive

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)

La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) est l’instrument juridique contraignant au niveau de l’Union pour l’évaluation, le suivi et la définition d’objectifs environnementaux, dans le but de parvenir à un bon état écologique en ce qui concerne les déchets marins. Toutefois, les principales sources de déchets marins sont des activités installées sur la terre ferme et les mauvaises pratiques de gestion des déchets solides, le manque d’infrastructures et le manque d’information du public. Pour cette raison, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire les déchets terrestres qui sont susceptibles d’aboutir dans le milieu marin, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et à réaliser l’objectif de réduction des déchets marins de 50 % d’ici à 2030 au niveau de l’Union. Étant donné les avantages environnementaux et économiques liés à la prévention des déchets marins, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention des déchets marins dans leurs programmes de prévention des déchets. Avec ces mesures, les États membres devraient viser à atteindre les objectifs de l’Union de réduction des déchets marins de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030. Pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs et afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union entre les États membres, des méthodes uniformes devraient être établies pour la mesure des déchets marins provenant de la terre ferme. La communication d’informations sur les niveaux de déchets marins provenant de la terre ferme devrait avoir lieu chaque année.

Amendement 65

Proposition de directive

Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter)

L’élimination inadéquate des déchets via le dépôt sauvage de détritus, les rejets d’eaux résiduaires et le dépôt de déchets solides tels que le plastique ont des effets néfastes sur l’environnement marin et la santé humaine, ainsi que des coûts économiques et sociaux significatifs. Ce type de déchets bouleverse également l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en évitant la préparation en vue du réemploi, le recyclage et autre valorisation avant élimination. Étant donné le caractère transfrontière des déchets marins et la nécessité de veiller à une harmonisation des efforts, les États membres devraient prendre des mesures afin d’atteindre un objectif pour leur réduction, à l’aide des programmes de surveillance établis à l’article 11 de la directive 2008/56/CE.

Amendement 66

Proposition de directive

Considérant 25 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quater)

Les microbilles présentes dans des produits cosmétiques à rincer et des produits de soin personnel qui finissent dans les systèmes d’évacuation résidentiels, commerciaux ou industriels après usage sont une des sources directes les plus facilement évitables de pollution microplastique. Pour contribuer aux objectifs énoncés dans la présente directive, les États membres devraient prendre des mesures visant à éviter que les ingrédients à base de microbilles et les micro-plastiques n’entrent dans les systèmes de traitement des eaux usées et ne soient rejetés dans l’environnement marin.

Amendement 67

Proposition de directive

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait en fait reposer exclusivement sur les statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

(27)

Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait en fait reposer sur les statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission. Les États membres devraient toutefois soumettre à la Commission, sur simple demande et sans retard, toutes les informations nécessaires afin que la Commission puisse évaluer la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et son incidence sur l’environnement et la santé humaine.

Amendement 68

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur le respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

(28)

Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune pour la collecte et le traitement des données sur la base de sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur le respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales, régionales et locales chargées de la gestion des déchets .

Amendement 69

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)

Tous les trois ans, la Commission devrait publier un rapport reposant sur les données et les informations communiquées par les États membres en vue de faire rapport au Parlement et au Conseil sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de recyclage et dans la mise en œuvre des nouvelles obligations prévues par la présente directive. Ces rapports triennaux devraient également évaluer l’incidence de la directive 2008/98/CE dans son ensemble sur l’environnement et sur la santé humaine et évaluer si des modifications sont nécessaires pour maintenir la directive 2008/98/CE adaptée au but recherché compte tenu des objectifs en matière d’économie circulaire.

Amendement 70

Proposition de directive

Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)

Pour contribuer à une gouvernance, une application et une coopération transfrontière adaptée et à la diffusion des meilleures pratiques et des innovations dans le domaine des déchets et pour assurer la mise en œuvre efficace et systématique des objectifs énoncés dans la directive 2008/98/CE, la Commission devrait établir une plateforme pour l’échange d’informations et le partage des meilleures pratiques entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre pratique de ladite directive. Les résultats des travaux de cette plate-forme devraient être mis à la disposition du public.

Amendement 71

Proposition de directive

Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 quater)

Le potentiel économique ainsi que les avantages environnementaux de la progression vers une économie circulaire et d’une meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources sont avérés. Les étapes nécessaires pour boucler la boucle sont présentées dans divers documents de stratégie et propositions, qui vont du manifeste de la plateforme européenne pour une utilisation efficace des ressources (EREP) en vue d’une Europe plus efficace dans l’utilisation des ressources publié le 17 décembre 2012, et des recommandations stratégiques qui ont suivi, au rapport d’initiative du Parlement européen sur le passage à une économie circulaire adopté le 25 juin 2015 et, enfin, au plan d’action de la Commission en faveur de l’économie circulaire publié le 2 décembre 2015. Tous présentent des actions allant au-delà des déchets, et couvrant le cycle tout entier, et devraient guider non seulement le degré d’ambition du droit de l’Union en matière de déchets, mais permettre également que des mesures ambitieuses soient prises pour clore la boucle tout entière.

Amendement 72

Proposition de directive

Considérant 28 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 quinquies)

La recherche et l’innovation, ainsi que la création de modèles d’entreprise intelligents fondés sur l’utilisation efficace des ressources, sont essentielles pour soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire où les déchets sont perçus comme une nouvelle ressource. Pour ce faire, il convient de contribuer, dans le cadre du programme Horizon 2020, aux projets de recherche et d’innovation qui permettent de démontrer et de tester sur le terrain la durabilité économique et environnementale de l’économie circulaire. Parallèlement, tout en étant basés sur une approche systémique, ces projets peuvent favoriser l’élaboration d’une législation source d’innovation et facile à mettre en œuvre, en recensant les éventuels doutes, obstacles ou failles réglementaires qui peuvent compromettre le développement de modèles commerciaux basés sur l’utilisation efficace des ressources.

Amendement 73

Proposition de directive

Considérant 28 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 sexies)

Le 2 décembre 2015, la Commission a présenté un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire afin de stimuler la transition vers une économie circulaire. Étant donné que la Commission a mis en place un programme d’actions concrètes et ambitieuses, avec des mesures qui couvrent l’ensemble du cycle, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour accélérer cette transition.

Amendement 74

Proposition de directive

Considérant 28 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 septies)

L’amélioration de l’utilisation des ressources pourrait permettre aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales. Pour cette raison, la Commission devrait proposer, d’ici la fin de 2018, un indicateur principal ainsi qu’un tableau de bord de sous-indicateurs relatifs à l’utilisation efficace des ressources afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif d’augmenter l’efficacité dans l’utilisation des ressources au niveau de l’Union de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2014.

Amendement 75

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Afin de compléter ou de modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, l’article 26, l’article 27, paragraphes 1 et 4, et l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(29)

Afin de compléter ou de modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne:

 

les critères détaillés pour l’application des conditions dans lesquelles les substances ou objets sont considérés comme des sous-produits ou comme ayant cessé d’être des déchets ,

 

les critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques sur la fin du statut de déchet,

 

la mise en place de la liste des déchets,

 

les critères harmonisés à suivre pour déterminer les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leur responsabilité élargie de producteurs, modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie des produits,

 

les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la production des déchets et dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets,

 

une méthode commune, comprenant les conditions minimales de qualité, afin que le niveau des déchets alimentaires puisse être mesuré de manière uniforme,

 

une méthode commune, comprenant les conditions minimales de qualité, afin que les déchets marins provenant de la terre ferme puissent être mesurés de manière uniforme,

 

les exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi, des systèmes de consigne et des organismes de recyclage final agréés, y compris des règles spécifiques en matière de collecte, de traçabilité, de vérification et de communication des données,

 

une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés,

 

les critères techniques et les procédures opérationnelles régissant les opérations d’élimination D2, D3, D4, D6, D7 et D12 répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, une interdiction de ces opérations si elles ne répondent pas à certains critères liés à la protection de la santé humaine et de l’environnement;

 

les normes techniques minimales pour les activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de la directive 2008/98/CE, lorsqu’il est établi que de telles normes seraient bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement,

 

les normes minimales pour les activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de la directive 2008/98/CE, lorsqu’il est établi que de telles normes seraient bénéfiques pour la santé humaine et l’environnement ou permettraient d’éviter de perturber le marché intérieur,

 

la précision de l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1, de la directive 2008/98/CE,

 

la méthode de collecte et de traitement des données, l’organisation de la collecte de données et les sources des données ainsi que les modalités de transmission des données par les États membres à la Commission concernant la mise en œuvre des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire et des déchets maritimes, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage, ainsi que les huiles usagées, et

 

l’adaptation des annexes I à V de la directive 2008/98/CE au progrès scientifique et technique.

 

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 76

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 9, paragraphes 4 et 5, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35, paragraphe 5 et l’article 37, paragraphe 6. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

(30)

Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne:

 

les modalités de notification des informations relatives à l’adoption et aux révisions notables des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets, et

 

les conditions minimales régissant le fonctionnement des registres électroniques des déchets dangereux.

 

Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

Amendement 77

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de la santé des océans et de la sécurité sanitaire des produits de la mer grâce à la réduction des déchets marins, ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(33)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de la santé des océans et de la sécurité sanitaire des produits de la mer grâce à la réduction des déchets marins, ainsi qu’à l’utilisation prudente , réduite et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Amendement 78

Proposition de directive

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)

Les États membres devraient garantir des mesures strictes en matière de santé et de sécurité au travail dans les secteurs de la production, du recyclage, de la réparation, de la préparation en vue du réemploi et des déchets, en tenant compte des risques spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans ces secteurs, et veiller à ce que la législation de l’Union en vigueur dans ce domaine soit correctement mise en œuvre et appliquée.

Amendement 79

Proposition de directive

Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 ter)

La présente directive a été adoptée en tenant compte des engagements énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» et elle devrait être mise en œuvre et appliquée conformément aux orientations contenues dans cet accord.

Amendement 80

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 1 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

-1)

à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.

 

La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation , qui sont essentielles pour le passage à une économie circulaire et la compétitivité de l’Union à long terme .

Amendement 81

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 1 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1 bis)

“déchets municipaux”:

«1 bis)

“déchets municipaux”:

a)

les déchets mélangés et les déchets collectés séparément qui proviennent des ménages, y compris:

a)

les déchets mélangés et les déchets collectés séparément qui proviennent des ménages, y compris:

 

le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs;

 

le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs;

 

les déchets encombrants, y compris le gros électroménager, les matelas, les meubles;

 

les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;

 

les déchets de jardin, y compris les feuilles, les tontes de gazon;

 

les déchets de jardin, y compris les feuilles, les tontes de gazon;

b)

les déchets mélangés et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources , comparables aux déchets ménagers par leur nature, leur composition et leur volume .

b)

les déchets mélangés et les déchets collectés séparément provenant des petites entreprises , des immeubles de bureaux et des institutions, y compris des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics, similaires aux déchets ménagers par leur nature et leur composition.

c)

les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, y compris les balayures de rues, le contenu des poubelles, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins.

c)

les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, y compris les balayures de rues, le contenu des poubelles, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins.

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition;»

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition.

 

La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive s’applique quel que soit le statut, public ou privé, de l’organisme qui gère les déchets;»;

Amendement 82

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le point suivant est inséré:

«1 ter)

“déchets commerciaux et industriels”: les déchets mixtes et les déchets collectés séparément provenant d’activités et/ou d’installations commerciales et industrielles.

Les déchets commerciaux et industriels ne comprennent pas les déchets municipaux, les déchets de construction et de démolition, ni les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration;»

Amendement 83

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 2 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis)

«déchets non dangereux»: les déchets qui ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III;

2 bis)

«déchets non dangereux»: les déchets qui ne sont pas visés par le point 2 du présent article;

Amendement 84

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, ainsi que les autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité similaires et qui sont comparables par leur nature, leur composition et leur volume ;

4)

«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, ainsi que les autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires;

Amendement 85

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point d bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 9

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

9)

«gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

 

«9)

“gestion des déchets”: la collecte, le transport, le tri, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;»;

Amendement 86

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point d ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 11

Texte en vigueur

Amendement

 

d ter)

le point 11) est remplacé par le texte suivant:

11)

«collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

«11)

“collecte séparée”: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique , en particulier les opérations de préparation au réemploi et de recyclage;» ;

Amendement 87

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)

«préparation en vue du réemploi»: les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des déchets, des produits ou des composants de produits qui ont été collectés par un organisme de préparation en vue du réemploi ou un système de consigne agréé sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

16)

«préparation en vue du réemploi»: les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets et qui ont été collectés par un organisme de préparation en vue du réemploi agréé sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

Amendement 88

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

le point suivant est inséré:

«16 bis)

“organisme de préparation en vue du réemploi”: une entreprise qui manipule des déchets et travaille sur la chaîne de la préparation en vue du réemploi conformément à la réglementation applicable;»;

Amendement 89

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

le point suivant est inséré:

«16 ter)

“refabrication”: le processus permettant de remettre un produit à neuf en réutilisant, en remettant en état et en remplaçant ses composants;»;

Amendement 90

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e quater (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 17

Texte en vigueur

Amendement

 

e quater)

le point 17) est remplacé par le texte suivant:

17)

«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques , mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

«17)

“recyclage”: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le recyclage organique , mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;»;

Amendement 91

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point e quinquies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point - 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quinquies)

le point suivant est inséré:

«-17 bis)

“recyclage organique”: le recyclage sous la forme d’un traitement aérobie ou anaérobie, ou d’un autre traitement des parties biodégradables des déchets, avec production de produits, de matières ou de substances; le traitement biologique mécanique et la mise en décharge ne sont pas considérés comme une forme de recyclage organique;»;

Amendement 92

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 17 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

17 bis)

«processus de recyclage final»: l’opération de recyclage qui commence lorsqu’aucune autre opération de tri mécanique n’est plus nécessaire et que les déchets entrent dans un processus de production et sont effectivement retransformés en produits, matières ou substances;

17 bis)

«processus de recyclage final»: l’opération de recyclage qui commence lorsqu’aucune autre opération de tri n’est plus nécessaire et que les déchets sont effectivement retransformés en produits, matières ou substances;

Amendement 93

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 17 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

17 ter)

«remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones d’excavation, ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ou de construction, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées à ces fins;

17 ter)

«remblayage»: toute opération de valorisation autre que le recyclage par laquelle des déchets inertes non dangereux ou d’autres déchets non dangereux appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones d’excavation, ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ou de construction, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées à ces fins , et ce, dans des quantités qui n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour l’objectif de remise en état ou d’ingénierie ;

Amendement 94

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

le point suivant est inséré:

«17 quater)

“dilution”: le mélange des déchets avec une ou plusieurs autres matières ou déchets dans le but d’abaisser, sans transformation chimique, la concentration du ou des composants présents dans les déchets, afin de permettre aux déchets dilués d’être envoyés à un traitement ou au recyclage, autrement interdit pour les déchets non dilués.»;

Amendement 95

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)

le point suivant est ajouté:

«20 bis)

“décontamination”: toute opération qui consiste à éliminer ou traiter les composants dangereux indésirables ou polluants des déchets afin de les détruire;»;

Amendement 96

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f quater (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 20 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater)

le point suivant est ajouté:

«20 ter)

“tri”: toute opération de gestion de déchets au cours de laquelle les déchets collectés sont répartis en plusieurs fractions et sous-fractions;»;

Amendement 97

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f quinquies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 20 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quinquies)

le point suivant est ajouté:

«20 quater)

“déchets sauvages”: déchets de petite taille dans des zones accessibles au public qui sont rejetés illicitement dans l’environnement, délibérément ou par négligence;»;

Amendement 98

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f sexies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 20 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f sexies)

le point suivant est ajouté:

«20 quinquies)

“déchets alimentaires”: les aliments destinés à la consommation humaine, dans un état comestible ou non, retirés de la chaîne de production ou d’approvisionnement pour s’en défaire, y compris au stade de la production primaire, de la transformation, de la fabrication, du transport, de l’entreposage, de la distribution et du consommateur final, à l’exception des pertes de la production primaire;»;

Amendement 99

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point f septies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 3 — point 20 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f septies)

le point suivant est ajouté:

 

«20 sexies)

“déchets résiduels”: les déchets issus du traitement ou d’une opération de valorisation, y compris le recyclage, qui ne peuvent pas être valorisés davantage et doivent dès lors être éliminés;»;

Amendement 101

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis)

À l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

2.   Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

 

«2.   Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. Il se peut que certains déchets doivent passer par une procédure de décontamination préalable à tout nouveau traitement.»;

Amendement 102

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3

Directive 2008/98/CE

Article 4 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets.

3.   Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent comprendre les instruments et mesures mentionnés à l’annexe IV bis visant à encourager la réalisation des programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 ainsi qu’à soutenir les activités visant à atteindre les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage énoncés à l’article 11, paragraphe 2, afin de maximiser l’utilisation de matières premières secondaires et de compenser les écarts de coûts avec les matières premières vierges.

Amendement 103

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3

Directive 2008/98/CE

Article 4 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite.

Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les trois ans par la suite.

Amendement 104

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     Les États membres mettent en place des systèmes de redevances afin de garantir le financement des infrastructures de gestion des déchets destinées aux déchets municipaux qui sont nécessaires à l’exécution de la présente directive.»;

Amendement 105

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 ter.     Les États membres appliquent la hiérarchie des déchets afin d’améliorer la transition vers une économie circulaire. À cette fin, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) , les États membres appliquent la hiérarchie des déchets lors de l’attribution de tous les fonds de l’Union et ils donnent la priorité à la prévention, au réemploi, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage lors des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets.

Amendement 107

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 quater (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 4 bis

 

Hiérarchie des déchets alimentaires

 

1.    La hiérarchie suivante concernant les déchets alimentaires est mise en œuvre par ordre de priorité dans la législation et les politiques relatives à la gestion et à la prévention des déchets alimentaires:

 

a)

prévention à la source;

 

b)

récupération des denrées alimentaires consommables, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et la transformation en produits non alimentaires;

 

c)

recyclage organique;

 

d)

valorisation énergétique;

 

e)

élimination.

 

2.    Les États membres prévoient des incitations afin d’éviter le gaspillage alimentaire, par exemple en élaborant des accords volontaires, en facilitant les dons alimentaires ou, le cas échéant, en adoptant des mesures financières ou fiscales.»;

Amendement 108

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2008/98/CE

Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les États membres font en sorte qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:

1.    Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:

Amendement 109

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers. La Commission privilégie les pratiques existantes et reproductibles de symbiose industrielle dans la définition des critères détaillés.

Amendement 110

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.     En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2, les États membres peuvent, au cas par cas, définir des critères détaillés pour l’application à des substances ou objets spécifiques des conditions établies au paragraphe 1, dont des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire.»;

Amendement 111

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4 — sous-point c

Directive 2008/98/CE

Article 5 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1 , conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information  (*1) lorsque ladite directive l’exige .

3.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe  2 bis , conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Amendement 112

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point a i

Directive 2008/98/CE

Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:

1.   Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:

Amendement 113

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à  certains déchets. Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis , en fonction du suivi de la situation dans les États membres, afin de compléter la présente directive en établissant des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à  des déchets spécifiques . Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet sur la santé humaine et/ou l’environnement .

Amendement 114

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être considérés comme étant préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés respectivement dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’une valorisation conformément à ces directives.

3.   Les déchets qui ont cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être pris en compte aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait respectivement l’objet d’une opération de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de valorisation conformément à ces directives. Le poids des déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets peut être déclaré comme recyclé si les matières ou substances qui ont cessé d’être des déchets doivent faire l’objet d’une transformation, à l’exclusion de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

Amendement 115

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 6 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     En l’absence de critères fixés à l’échelon de l’Union conformément à la procédure énoncée au paragraphe 2, les États membres peuvent définir des critères détaillés pour l’application à des déchets spécifiques des conditions établies au paragraphe 1, dont des valeurs limites pour les polluants.

Amendement 116

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 6 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     En l’absence de tels critères à l’échelon national, les États membres veillent à ce que les déchets ayant subi un processus de valorisation ne soient plus considérés comme des déchets s’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, pour autant que les autorités compétentes nationales s’en assurent au cas par cas.

Amendement 117

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 6 — paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.     Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères généraux que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils adoptent des réglementations techniques conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article.

Amendement 118

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 6 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1 , conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil lorsque celle-ci l’exige.

4.   Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre des paragraphes 3 bis et 3 ter , conformément à la directive 2015/1535/CE.

Amendement 119

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 6 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 7 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

 

«4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ou la modification des propriétés dangereuses ne peuvent pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet ou fixant les propriétés dangereuses .»;

Amendement 120

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point -a (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

1.   En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.

 

«1.   En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres prennent des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.»;

Amendement 121

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point a

Directive 2008/98/CE

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits.

Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, couvrant l’accomplissement individuel ou collectif de la responsabilité élargie des producteurs . Ces régimes consistent en un ensemble de règles définissant des obligations opérationnelles et /ou financières pour les producteurs de produits , dans le cadre desquelles la responsabilité du producteur est élargie à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à la consommation . Les États membres établissent de tels régimes au moins pour les emballages tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE, les équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, les piles et accumulateurs tels que définis à l’article 3, point 1, de la directive 2006/66/CE et les véhicules hors d’usage tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive 2000/53/CE.

Amendement 122

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

2.   Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

 

2.   Les États membres prennent des mesures appropriées qui encouragent les producteurs à améliorer la conception des produits et de leurs composants aux fins de renforcer l’efficacité dans l’utilisation des ressources, d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

Amendement 123

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et qui, après être devenus des déchets , se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.

De telles mesures encouragent la mise au point, la production et la commercialisation de produits et de matières à usages multiples, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets et avoir été préparés en vue du réemploi ou recyclés, peuvent être placés sur le marché afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie , y compris de la possibilité de recyclage multiple, le cas échéant, et de la hiérarchie des déchets .

Amendement 124

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.     Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées en application des paragraphes 1 et 2 au plus tard le … [insérer la date: trente-six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les trois ans par la suite. La Commission publie les notifications reçues.»;

Amendement 125

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 8 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

b ter)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 15, paragraphe 1 , et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits .

 

«4.   Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 15, paragraphe 1. Les dispositions des articles 8 et 8 bis sont sans préjudice des dispositions concernant la responsabilité élargie des producteurs figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union.»;

Amendement 126

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point c

Directive 2008/98/CE

Article 8 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations.

5.    Au plus tard le … [insérer la date: 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place une plateforme d’échange d’informations entre les États membres , les organisations de la société civile, les autorités régionales et locales et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur . L’échange d’informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l’élaboration de critères harmonisés en ce qui concerne les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention de la production de déchets et du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et peut fournir des lignes directrices sur des aspects pertinents.

 

Au plus tard le … [insérer la date: 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte, sur la base d’une étude et des informations obtenues grâce à la plateforme, des lignes directrices sur la détermination des contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b). Afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des critères harmonisés que les États membres sont tenus de suivre lorsqu’ils déterminent les contributions financières visées à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b).

Amendement 127

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

Exigences minimums générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

Amendement 128

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

définissent clairement les rôles et les responsabilités des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom, des organismes publics ou privés de gestion des déchets, des autorités locales et, le cas échéant, des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;

définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom dans le cadre de régimes collectifs , des organismes publics ou privés de gestion des déchets , des distributeurs , des autorités régionales et locales et, le cas échéant, des réseaux de réemploi et de réparation, des entreprises de l’économie sociale et des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;

Amendement 129

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

définissent des objectifs mesurables de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;

définissent des objectifs mesurables de réduction et de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;

Amendement 130

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières;

établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations fiables et précises sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations fiables et précises sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières;

Amendement 131

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 1 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

garantissent l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises.

garantissent l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les producteurs de produits, ainsi qu’entre les prestataires de services de collecte, de transport et de traitement, notamment à l’égard des petites et moyennes entreprises.

Amendement 132

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à  participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de reprise, de réseaux de réemploi et de réparation, d’organismes agréés de préparation en vue du réemploi, de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à  assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.

Amendement 133

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés;

a)

ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés en fonction de la zone de vente, sans que ces zones ne se limitent aux territoires où la collecte et la gestion des déchets sont rentables ;

Amendement 134

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dispose des moyens opérationnels et financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

b)

dispose des moyens opérationnels et /ou financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

Amendement 135

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

les contributions financières versées par les producteurs;

dans le cadre de régimes collectifs, la contribution financière versée par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;

Amendement 136

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

dans le cadre de régimes collectifs, la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets;

Amendement 137

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 3 — point d — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

la réalisation des objectifs de réduction et de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret.

Amendement 139

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 4 — point a — partie introductive et alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, y compris l’ensemble des éléments suivants :

a)

couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, comme suit :

 

les coûts de la collecte séparée, du tri et des opérations de traitement nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret , compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;

 

les coûts de la collecte séparée, du tri , du transport et des opérations de traitement nécessaires pour garantir une bonne gestion des déchets, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;

Amendement 140

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 4 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci;

b)

dans le cadre de régimes collectifs, soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci , ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par la législation de l’Union en la matière et, le cas échéant, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ;

Amendement 141

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 4 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.

c)

soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l’exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs. Le coût optimisé des services est transparent et reflète les coûts supportés par les organismes publics de gestion des déchets dans l’exécution des tâches opérationnelles au nom des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

Amendement 142

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 5 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.

Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris dans le cas des ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.

Amendement 143

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Les États membres désignent ou créent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs et notamment de s’assurer que les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs respectent les exigences établies dans la présente directive .

Amendement 144

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 8

Directive 2008/98/CE

Article 8 bis — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.»

6.   Les États membres désignent ou mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les acteurs de l’économie sociale, les autorités locales , les organisations de la société civile et, le cas échéant, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.

Amendement 145

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     Afin de contribuer à la prévention des déchets, les États membres s’efforcent d’atteindre au moins les objectifs suivants:

 

a)

une réduction significative de la production de déchets;

 

b)

le découplage entre la production de déchets et la croissance économique;

 

c)

le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 s’il existe des substances ou technologies de remplacement adaptées qui sont économiquement et techniquement viables;

 

d)

une réduction du gaspillage alimentaire dans l’Union de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2014;

 

e)

une réduction des déchets marins dans l’Union de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2014.

Amendement 146

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Ces mesures:

1.    Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe - 1, les États membres prennent , au minimum, les mesures suivantes :

encouragent l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables, réparables et recyclables;

encourager, promouvoir et soutenir des modèles durables de consommation et de production et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables , faciles à partager, réutilisables , réparables et recyclables;

 

décourager la mise sur le marché de produits à obsolescence programmée;

désignent et ciblent les produits qui sont les principales sources de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

désigner et cibler les produits qui sont les principales sources de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

encouragent la mise en place de systèmes facilitant les activités de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier ;

encourager la prolongation de la durée de vie des produits, lorsque cela est bénéfique pour l’environnement, et soutenir la mise en place de systèmes facilitant les activités de réparation, de réemploi, de refabrication et de reconditionnement des produits visées à l’article 9 bis ;

réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;

réduire la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à la fabrication, à l’extraction des minéraux, à la construction et à la démolition, notamment en procédant à des diagnostics avant démolition, et dans les procédés liés au commerce et aux services, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et des bonnes pratiques ;

réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.

réduire la production totale de déchets alimentaires;

 

réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la production primaire, le transport et l’entreposage;

 

prévenir le dépôt sauvage de détritus en déterminant quels produits sont les principales sources de déchets dans le milieu naturel, y compris l’environnement marin, et prévoir des actions pour réduire le dépôt sauvage de détritus provenant de ces sources;

 

veiller à ce que les substances extrêmement préoccupantes soient communiquées de la chaîne d’approvisionnement aux consommateurs et aux organismes de traitement des déchets;

 

mettre en place et soutenir des campagnes d’information afin de sensibiliser aux questions ayant trait à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de détritus.

Amendement 147

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.

2.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est produite et la quantité de déchets municipaux qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique.

Amendement 148

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réduction de la production des déchets et dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 149

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le gaspillage alimentaire à l’aide de méthodes établies conformément au paragraphe 4 .

3.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le degré de gaspillage alimentaire à l’aide d’une méthode commune . Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, permettant de mesurer de manière uniforme le degré de gaspillage alimentaire. Cette méthode prend en compte les mesures de prévention du gaspillage mises en œuvre par le biais de dons ou d’autres moyens visant à empêcher que les aliments ne deviennent des déchets.

Amendement 236

Proposition de directive

Article 1 — - paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs contraignants de réduction des déchets à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2025 et à 2030 en se fondant sur les mesures effectuées sur la base la méthode commune établie conformément au paragraphe 3. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 150

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets marins provenant de la terre ferme en mesurant l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme à l’aide d’une méthode commune. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de définir la méthode, notamment les conditions minimales de qualité, afin que l’ampleur des déchets marins provenant de la terre ferme puisse être mesurée de manière uniforme.

Amendement 151

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de prévention des déchets à l’échelle de l’Union qu’il conviendra d’atteindre d’ici 2025 et 2030 en se fondant sur un indicateur commun calculé en référence au volume total des déchets municipaux produits par habitant. À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 152

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    La Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. Afin de garantir la mesure uniforme des niveaux de gaspillage alimentaire, la Commission adopte un acte d’exécution visant à mettre en place une méthode commune et des exigences minimales de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 153

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 2008/98/CE

Article 9 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    Chaque année, l’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport décrivant l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.

supprimé

Amendement 154

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)

l’article suivant est inséré:

 

«Article 9 bis

 

Réemploi

 

1.    Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits, pour autant que la qualité et la sécurité des produits n’en soient pas compromises.

 

2.    Les États membres prennent des mesures pour promouvoir le réemploi des produits, en particulier ceux qui contiennent des quantités non négligeables de matières premières critiques. Ils peuvent notamment encourager la création de réseaux de réemploi, de systèmes de consigne et de systèmes de retour agréés et les soutenir, et prévoir des mesures d’incitation en faveur de la refabrication, de la remise à neuf et de la réaffectation des produits.

 

Les États membres ont recours à des instruments économiques et des mesures et peuvent établir des objectifs quantitatifs.

 

3.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les organismes de réemploi aient accès aux modes d’emploi, pièces détachées, informations techniques, ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel requis pour le réemploi de produits, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle.»;

Amendement 155

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9 ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter)

l’article suivant est inséré:

 

«Article 9 ter

 

Plates-formes de partage

 

1.    La Commission promeut activement les plateformes de partage en tant que modèle d’entreprise. Elle noue une forte connexion entre ces plateformes et les nouvelles lignes directrices sur l’économie collaborative et envisage toutes les possibilités de mesures afin de produire des incitations à en établir, y compris au moyen de la responsabilité élargie du producteur, des marchés publics ou de l’écoconception.

 

2.    Les États membres soutiennent la mise en place de systèmes de promotion des plateformes de partage dans tous les secteurs.»;

Amendement 156

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9 quater (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 10 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

9 quater)

à l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.    Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

«2.    Afin de respecter le paragraphe 1 et de faciliter ou d’ améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

 

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure des zones à faible densité de population s’il est démontré que la collecte séparée ne se solde pas par le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement si on tient compte du cycle de vie.

 

Les États membres informent la Commission de leur intention d’avoir recours à cette dérogation. La Commission examine la notification et évalue si cette dérogation se justifie en tenant compte des objectifs de la présente directive. La dérogation est réputée acceptée si la Commission ne soulève pas d’objection dans un délai de neuf mois suivant la transmission de la notification. En cas d’objection, la Commission adopte une décision et en informe l’État membre.»;

Amendement 157

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9 quinquies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 10 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quinquies)

à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 22 ne soient pas acceptés dans les installationsd’incinération, à l’exception des résidus résultant du tri de ces déchets.»;

Amendement 158

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9 sexies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 10 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 sexies)

à l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 ter.     Le cas échéant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour décontaminer les déchets dangereux avant leur valorisation.»;

Amendement 159

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point -a (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 11 — titre

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

Réemploi et recyclage

«Préparation en vue du réemploi et du recyclage»

Amendement 160

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation et en facilitant l’accès de ces réseaux aux points de collecte des déchets , et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

1.   Les États membres prennent des mesures pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, entre autres, en facilitant la mise en place et la reconnaissance d’organismes et de réseaux de préparation en vue du réemploi , en particulier ceux qui opèrent comme des entreprises sociales, en facilitant l’accès de ces opérateurs et réseaux agréés aux points de collecte des déchets ainsi qu’en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

Amendement 161

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets lorsque cela est réalisable et souhaitable sur les plans technique , environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés et d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2 .

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets , telle que visée à l’article 10 , paragraphe 2, afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés.

Amendement 162

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

«Les États membres ont recours à des instruments réglementaires et économiques pour encourager l’utilisation de matières premières secondaires.»;

Amendement 164

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point a ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

 

a ter)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre.

 

«Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre. En outre, les États membres imposent la collecte séparée obligatoire des textiles d’ici à 2020. »;

Amendement 165

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, agrégats, métal, verre et plâtre.

Les États membres prennent des mesures pour garantir le tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, fractions minérales (béton, brique, tuile et céramique), métal, matières plastiques, gypse, verre et plâtre. Les États membres peuvent avoir recours aux mesures énoncées à l’annexe IV bis.

 

Les États membres prennent des mesures d’incitation en faveur des diagnostics avant démolition afin de minimiser la teneur en polluants et en autres substances indésirables dans les déchets de construction et de démolition et de contribuer ainsi à un recyclage de haute qualité.

Amendement 166

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

«Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets commerciaux et industriels, au moins pour les éléments suivants: métal, matières plastiques, papier et carton, biodéchets, verre et bois.»;

Amendement 167

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point b ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

 

b ter)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage , avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

 

«Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une économie circulaire européenne , avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:»;

Amendement 168

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point d

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;

c)

d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids des déchets municipaux produits, y compris 3 % au moins de la totalité des déchets municipaux préparés en vue du réemploi ;

Amendement 169

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point d

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65  % en poids.

d)

d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 70  % en poids des déchets municipaux produits, y compris 5 % au moins de la totalité des déchets municipaux préparés en vue du réemploi;

Amendement 170

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    L’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre les objectifs visés aux paragraphe 2, points c) et d). Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant les échéances fixées respectivement au paragraphe 2, points (c) et (d ). En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour porter les taux minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux à 50 % et 60 % en poids respectivement en 2025 et 2030.

3.    Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point c), s’il remplit les conditions suivantes:

 

a)

moins de 20 % de ses déchets municipaux ont été préparés en vue du réemploi et recyclés en 2013; et

 

b)

il ne figure pas dans la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 50 % de leurs déchets municipaux d’ici à 2025, établie conformément à l’article 11 ter, paragraphe 2, point b);

 

L’État membre transmet une demande à la Commission en vue d’obtenir une telle prolongation du délai au plus tard 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point c), mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe .

Amendement 171

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

La demande de prolongation du délai est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan est établi sur la base d’une évaluation des plans actuels de gestion des déchets et comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

 

En outre, le plan visé au troisième alinéa respecte au moins les exigences suivantes:

 

a)

il prévoit l’utilisation d’instruments économiques appropriés incitant à appliquer la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive;

 

b)

il témoigne d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds structurels et de cohésion et d’autres mesures, basée sur des investissements à long terme avérés finançant la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs pertinents;

 

c)

il fournit des statistiques de haute qualité et des prévisions précises des capacités en matière de gestion des déchets, ainsi que de l’écart restant à combler par rapport aux objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la présente directive, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE et à l’article 5, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, de la directive 1999/31/CE;

 

d)

il a défini des programmes de prévention des déchets comme prévu à l’article 29 de la présente directive.

 

La Commission détermine si les exigences énoncées au quatrième alinéa, points a) à d), sont respectées. Sauf objection de la Commission au plan présenté dans les cinq mois à compter de la date de réception, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.

 

Si la Commission émet des objections au plan présenté, elle demande à l’État membre concerné de lui soumettre un plan révisé dans les deux mois suivant la réception de ses objections.

 

La Commission évalue le plan révisé dans un délai de deux mois à compter de sa réception et elle accepte ou refuse par écrit la demande de report. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.

 

Dans les deux mois suivant la date de sa décision, la Commission informe le Conseil et le Parlement européen du sort réservé à la demande de report.

 

Si la prolongation visée au premier alinéa est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 50 % de ses déchets municipaux d’ici à 2025, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée.

Amendement 172

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 2, point d), s’il remplit les conditions suivantes:

 

a)

il respecte les exigences visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b); et

 

b)

il ne figure pas dans la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre l’objectif de préparer en vue du réemploi et de recycler au moins 60 % de leurs déchets municipaux d’ici à 2030, établie conformément à l’article 11 ter, paragraphe 2, point b).

 

Pour demander la prolongation du délai visée au premier alinéa du présent article, un État membre transmet sa demande à la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article au moins 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 2, point d), du présent article, mais pas avant la publication du rapport visé à l’article 11 ter concernant la réalisation de l’objectif énoncé dans ledit paragraphe.

 

Si la prolongation est accordée mais que l’État membre ne prépare pas en vue du réemploi et ne recycle pas au moins 60 % de ses déchets municipaux d’ici à 2030, cette prolongation est considérée comme automatiquement annulée.

Amendement 173

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé et d’envisager la fixation d’objectifs pour d’autres flux de déchets . À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé , en tenant compte des meilleures pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre ledit objectif . À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 174

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission examine la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets commerciaux, aux déchets industriels non dangereux et aux autres flux de déchets, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 175

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 10 — sous-point e

Directive 2008/98/CE

Article 11 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     La Commission envisage la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets de construction et de démolition, devant être atteints d’ici 2025 et 2030. À cet effet, la Commission établit un rapport au plus tard le 31 décembre 2018, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 176

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 11

Directive 2008/98/CE

Article 11 bis — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,

1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,

a)

le poids des déchets municipaux recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final;

a)

le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets entrant dans un processus de recyclage final au cours d’une année donnée ;

b)

le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi s’entend comme le poids des déchets municipaux ayant été valorisés ou collectés par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;

b)

le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des déchets municipaux ayant été valorisés ou collectés au cours d’une année donnée par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement.

c)

les États membres peuvent inclure des produits et des composants préparés en vue du réemploi par des organismes de préparation en vue du réemploi ou des systèmes de consigne agréés. Pour calculer le taux de déchets municipaux préparés en vue du réemploi et recyclés, pondéré en fonction du poids des produits et des composants préparés en vue du réemploi, les États membres utilisent les données vérifiées communiquées par les exploitants et appliquent la formule indiquée à l’annexe VI.

 

Amendement 177

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 11

Directive 2008/98/CE

Article 11 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des meilleures pratiques disponibles.

Amendement 178

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 11

Directive 2008/98/CE

Article 11 bis — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points  b) et c ) , et de l’annexe VI , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données.

2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, points a ) et b) , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi, de systèmes de consigne agréés et d’organismes de recyclage final agréés , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte , de traçabilité , de vérification et de communication des données.

Amendement 179

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 11

Directive 2008/98/CE

Article 11 bis — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré en tant que poids de déchets municipaux recyclés, à condition que:

3.    Les États membres veillent à ce que le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.

a)

ces déchets triés soient envoyés vers le processus de recyclage final;

 

b)

le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises au processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique reste inférieur à 10 % du poids total à déclarer comme poids de déchets recyclés;

 

Amendement 180

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 11

Directive 2008/98/CE

Article 11 bis — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés.

4.    Conformément au paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1 . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission de la méthode qu’ils ont choisie pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité.

Amendement 181

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 11

Directive 2008/98/CE

Article 11 bis — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité.

5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent , après l’adoption par la Commission de l’acte délégué visé au paragraphe 6 du présent article, tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération , en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité et que les déchets aient été triés avant l’incinération ou que l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets ait été respectée .

Amendement 182

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 11

Directive 2008/98/CE

Article 11 bis — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés.

6.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération , ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés.

Amendement 183

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12

Directive 2008/98/CE

Article 11 ter — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article  11 , paragraphe  3 , au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.

1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis, et à l’article  21 , paragraphe  1 bis , au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.

Amendement 184

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12

Directive 2008/98/CE

Article 11 ter — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’Union et susceptibles d’indiquer la façon de parvenir aux objectifs.

Amendement 185

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12

Directive 2008/98/CE

Article 11 ter — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre d’autres obligations de la présente directive, comme la prévision de réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets visés à l’article 29 et le pourcentage ainsi que la quantité par habitant de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique.

Amendement 186

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 12 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis)

à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux éliminée soit ramenée à 10 % maximum de la quantité totale de déchets municipaux produite.»;

Amendement 187

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 12 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter)

à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 ter.     La Commission procède à un examen des opérations d’élimination énumérées à l’annexe I. À la lumière de cet examen, la Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant des critères techniques et des procédures opérationnelles pour les opérations d’élimination D2, D3, D4, D6, D7 et D12. Ces actes délégués prévoient, si cela est approprié, une interdiction des opérations d’élimination qui ne respectent pas les exigences fixées à l’article 13.»;

Amendement 188

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 quater (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 12 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quater)

à l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 quater.     Les États membres prennent des mesures particulières pour éviter l’élimination tant directe qu’indirecte des déchets dans le milieu marin. Ils notifient à la Commission les mesures mises en place aux fins de l’application du présent paragraphe dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans. La Commission publie dans les six mois un rapport biennal se fondant sur les informations fournies.

La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer les modalités et les indicateurs régissant la mise en œuvre du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.»;

Amendement 189

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 quinquies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 15 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 quinquies)

à l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Conformément à la directive 2014/24/UE, les États membres peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les procédures de sélection des organismes de gestion des déchets, menées par les autorités locales et les organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits, comprennent des clauses sociales visant à soutenir le rôle des entreprises et plateformes sociales et solidaires.»;

Amendement 190

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 sexies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 18 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

12 sexies)

à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu , si possible et si nécessaire , en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 13 .

 

«3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, les États membres veillent à procéder , sans préjudice de l’article 36 , à une séparation si cette opération est techniquement faisable .

Si une séparation n’est pas techniquement faisable, le mélange de déchets est traité dans une installation permettant de le traiter globalement ainsi que les différents éléments qui le composent.»;

Amendement 191

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 septies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 20 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 septies)

à l’article 20, l’alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le 1er janvier 2020, les États membres mettent en place des systèmes de collecte et de réception séparée pour les déchets dangereux produits par les ménages afin de s’assurer qu’ils sont correctement traités et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets municipaux.»;

Amendement 192

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 octies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 20 — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 octies)

à l’article 20, l’alinéa suivant est inséré:

«Au plus tard le … [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission élabore des lignes directrices afin d’aider et de soutenir les États membres dans la collecte et la gestion sûre des déchets dangereux produits par les ménages.»;

Amendement 193

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 nonies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 21 — paragraphe 1 — point a

Texte en vigueur

Amendement

 

12 nonies)

à l’article 21, paragraphe 1, le point a est remplacé par le texte suivant:

a)

les huiles usagées sont collectées séparément , lorsque cela est techniquement faisable ;

 

«a)

les huiles usagées sont collectées séparément;»;

Amendement 194

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 decies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 21 — paragraphe 1 — point c

Texte en vigueur

Amendement

 

12 decies)

à l’article 21, paragraphe 1, le point c est remplacé par le texte suivant:

c)

lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement .

 

«c)

les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération .»;

Amendement 195

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 undecies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 21 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 undecies)

à l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis     . Les États membres prennent les mesures nécessaires conçues pour que, d’ici 2025, la régénération des huiles usagées passe à un minimum de 85 % des huiles usagées produites.

Les huiles usagées envoyées dans un autre État membre à des fins de régénération dans cet autre État membre ne peuvent être prises en compte aux fins de la réalisation de l’objectif que par l’État membre dans lequel les huiles usagées ont été collectées et si les exigences correspondantes prévues par le règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts transfrontières de déchets dangereux sont respectées.

Les huiles usagées exportées en dehors de l’Union pour être régénérées, préparées en vue du réemploi ou recyclées ne sont prises en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation de l’objectif par l’État membre dans lequel elles ont été collectées que si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux dispositions dudit règlement et que le traitement par régénération des huiles usagées en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences de la législation environnementale de l’Union applicable.»;

Amendement 196

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 duodecies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 21 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

12 duodecies)

à l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.    Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié , les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.

 

«2.    Afin de se conformer aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 1 bis , les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.»;

Amendement 197

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 terdecies (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 21 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

12 terdecies)

à l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.    Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et , si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s’appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d’huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d’incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

 

«3.   Les États membres peuvent, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s’appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d’huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d’incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.»;

Amendement 198

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 13

Directive 2008/98/CE

Article 22 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets lorsque c’est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à  l’article 11, paragraphe 2, points a), c) et d) , et à l’article  11 , paragraphe  3 .

1.

Les États membres prévoient la collecte séparée à la source des biodéchets, conformément à l’article  10 , paragraphe  2 .

Amendement 199

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 13

Directive 2008/98/CE

Article 22 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres encouragent le compostage domestique.

Amendement 237

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 13

Directive 2008/98/CE

Article 22 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires , conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:

2.    Les États membres prennent des mesures , notamment la mise en place de systèmes de traçabilité et de systèmes d’assurance de la qualité liés aux déchets entrants et à la production , conformément aux articles 4 et 13, pour veiller à ce que le recyclage organique des biodéchets satisfasse à un haut niveau de protection de l’environnement et à ce que sa production réponde à des normes de qualité élevées.

a)

le recyclage, y compris le compostage, et la digestion des biodéchets;

 

b)

le traitement des biodéchets d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement;

 

c)

l’utilisation de matériaux sans risque pour l’environnement et produits à partir de biodéchets.

 

Amendement 242

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 13

Directive 2008/98/CE

Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le poids des biodéchets recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans un processus de recyclage organique au cours d’une année donnée.

 

Le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises à un processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique n’est pas déclaré comme recyclé.

Amendement 201

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 13

Directive 2008/98/CE

Article 22 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     La Commission propose, au plus tard le 31 décembre 2018, une modification du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) en vue de mettre en place des codes de déchets européens pour les biodéchets municipaux collectés séparément à la source.

Amendement 238

Proposition de directive

Article 1 — point 13

Directive 2008/98/CE

Article 22 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des meilleures pratiques disponibles.

Amendement 202

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 13 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 24 — paragraphe 1 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

13 bis)

à l’article 24, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

valorisation des déchets.

 

«b)

valorisation des déchets non dangereux .»;

Amendement 203

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 14

Directive 2008/98/CE

Article 26 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an.

Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an ou n’excédant pas 2 tonnes par an pour les déchets dangereux .

Amendement 204

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 14

Directive 2008/98/CE

Article 26 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, afin d’adapter le seuil quantitatif de déchets non dangereux.

supprimé

Amendement 205

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 15 — sous-point a

Directive 2008/98/CE

Article 27 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables à toute activité de traitement , en particulier pour la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets, qui nécessite une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Amendement 206

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point a ii

Directive 2008/98/CE

Article 28 — paragraphe 3 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les mesures visant à empêcher toute forme de dépôt sauvage de détritus et faire disparaître tous les types de détritus résultant de telles pratiques.

f)

les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de détritus et faire disparaître tous les types de détritus résultant de telles pratiques.

Amendement 207

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point a ii bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 28 — paragraphe 3 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

le point suivant est ajouté:

«f bis)

des mécanismes de financement suffisant pour les autorités locales afin qu’elles puissent promouvoir la prévention des déchets et mettre en place tant des systèmes optimaux de collecte séparée des déchets que des infrastructures permettant de respecter les objectifs fixés dans la présente directive.»;

Amendement 208

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 16 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 28 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes  2 et 3 , de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE.

5.   Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe  2, de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE.

Amendement 209

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a

Directive 2008/98/CE

Article 29 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant des mesures de prévention des déchets conformément aux articles 1er, 4 et 9 .

1.    Afin de permettre de réaliser au moins les objectifs énoncés à l’article 1, à l’article 4 et à l’article 9, paragraphe - 1, les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant au moins des mesures de prévention des déchets conformément à l’article 9, paragraphe 1 .

Amendement 210

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 29 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies .

 

«Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définis

Amendement 211

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 29 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

a ter)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

2.   Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets . Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées.

 

«2.    Dans les programmes visés au paragraphe 1, les États membres décrivent , au moins, la mise en œuvre des mesures de prévention visées à l’article 9, paragraphe 1, et leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 9, paragraphe - 1 . Les États membres décrivent, le cas échéant, la contribution des instruments et mesures énumérés à l’annexe IV bis et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées.»

Amendement 212

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 17 — sous-point a quater (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 29 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.     Les États membres adoptent, au titre de leurs programmes de prévention des déchets visés au présent article, des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires.»;

Amendement 213

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 17 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 30 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

17 bis)

à l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   L’Agence européenne pour l’environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l’état d’avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.

 

«2.   L’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport tous les deux ans, contenant un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des programmes de prévention des déchets pour chaque État membre et pour l’ensemble de l’Union, y compris en ce qui concerne le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.»;

Amendement 214

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 19 — sous-point b

Directive 2008/98/CE

Article 35 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets , notamment ceux pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*).

4.   Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés , ou utilisent des registres électroniques ou des registres coordonnés déjà établis, pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres créent de tels registres au moins pour les flux de déchets pour lesquels la législation de l’Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*).

Amendement 215

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21

Directive 2008/98/CE

Article 37 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), et de l’article  11, paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs établis à l’article 9, paragraphe - 1, à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), à l’article 11, paragraphes 3 et 3 bis et à l’article 21 pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 6 du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d’informations au titre des objectifs visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Amendement 216

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21

Directive 2008/98/CE

Article 37 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, points a) à d), tous les deux ans. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de la période pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première période de communication couvre la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

supprimé

Amendement 217

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21

Directive 2008/98/CE

Article 37 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi est déclarée séparément de la quantité de déchets recyclés.

Amendement 218

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21

Directive 2008/98/CE

Article 37 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres , ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

5.   La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Tant que l’acte délégué visé au paragraphe 6 ne sera pas adopté, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue dans tous les cas l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans.

Amendement 219

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21

Directive 2008/98/CE

Article 37 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Dans le rapport visé au paragraphe 5, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine et sur l’environnement. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive peut accompagner le rapport.

Amendement 220

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21

Directive 2008/98/CE

Article 37 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application des paragraphes 1 et 2, et pour la communication d’informations sur les opérations de remblayage. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.

6.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données, l’organisation de la collecte des données et les sources des données, ainsi que les règles relatives au format pour la transmission des données en application du paragraphe 1 et pour la communication d’informations sur les opérations de préparation au réemploi et de remblayage.

Amendement 221

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

21 bis)

l’article suivant est inséré:

 

«Article 37 bis

 

Cadre pour une économie circulaire

 

Afin de soutenir les mesures visées à l’article 1er, et au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission:

 

a)

élabore un rapport évaluant la nécessité de définir des objectifs de l’Union, en particulier un objectif en matière d’utilisation efficace des ressources, ainsi que des mesures réglementaires transversales dans le domaine de la consommation et de la production durables. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative;

 

b)

élabore un rapport sur la cohérence entre les cadres réglementaires de l’Union pour les produits, les déchets et les produits chimiques afin de dresser la liste des obstacles qui empêchent le passage à une économie circulaire;

 

c)

élabore un rapport visant à recenser les interactions entre actes législatifs susceptibles de freiner le développement de synergies entre les différentes industries et d’empêcher en aval l’utilisation des sous-produits ainsi que la préparation en vue du réemploi et le recyclage de déchets pour des applications déterminées. Ce rapport s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative ou de lignes directrices permettant de supprimer les obstacles ainsi identifiés et de libérer le potentiel commercial des sous-produits et des matières premières secondaires;

 

d)

présente un réexamen complet de la législation de l’Union en matière d’écoconception afin d’étendre son champ d’application pour qu’il englobe l’ensemble des grandes catégories de produits, y compris celles qui ne sont pas liées à l’énergie, qu’il inclue progressivement les caractéristiques favorisant une utilisation efficace des ressources dans les exigences impératives applicables à la conception d’un produit et qu’il adapte les dispositions en matière d’éco-étiquetage.»;

Amendement 222

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 21 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Article 38 — titre

Texte en vigueur

Amendement

 

21 bis)

à l’article 38, le titre est remplacé par le titre suivant:

Interprétation et adaptation au progrès technique

 

« Échange de bonnes pratiques et d’informations, interprétation et adaptation au progrès technique»;

Amendement 223

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 22

Directive 2008/98/CE

Article 38 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     La Commission met en place une plateforme d’échange régulier et structuré de bonnes pratiques et d’informations entre la Commission et les États membres, y compris avec les autorités régionales et municipales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive afin de garantir une gouvernance, une application et une coopération transfrontalière appropriées ainsi que l’échange de bonnes pratiques et d’innovations dans le domaine de la gestion des déchets.

 

Cette plateforme est utilisée en particulier:

 

pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les instruments et les mesures incitatives utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, afin de stimuler la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4;

 

pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2;

 

pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits;

 

pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée;

 

pour l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques en ce qui concerne les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs établis à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 21;

 

pour le partage des meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au processus de recyclage final, ce qui est d’une importance capitale pour le contrôle de la qualité des déchets et pour mesurer les pertes concernant les flux de déchets et les processus de recyclage.

 

La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et partage de bonnes pratiques.

Amendement 224

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 22

Directive 2008/98/CE

Article 38 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination».

La Commission élabore des lignes directrices pour l’interprétation des définitions des termes «déchets», «déchets municipaux», «prévention», «réemploi», «préparation au réemploi», «valorisation» et «élimination».

Amendement 225

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 22

Directive 2008/98/CE

Article 38 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, les actes délégués nécessaires à la modification de l’annexe VI.

supprimé

Amendement 226

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 23

Directive 2008/98/CE

Article 38 bis — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 , est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4 , à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Amendement 227

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 23

Directive 2008/98/CE

Article 38 bis — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 4 , à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l’article 12, paragraphe 1 ter, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 38, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 228

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 23

Directive 2008/98/CE

Article 38 bis — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Amendement 229

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 23

Directive 2008/98/CE

Article 38 bis — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 26, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 1, 2, et 3 , n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphes  2 et 4 , de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, paragraphes 2 bis, 3 et 3 bis, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l’article 12, paragraphe 1 ter, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, de l’article 37, paragraphe 6, et de l’article 38, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 230

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 24 bis (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Annexe II — point R 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 bis)

à l’annexe II, le point suivant est inséré:

«R 13 bis:

préparation en vue du réemploi.»;

Amendement 231

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 24 ter (nouveau)

Directive 2008/98/CE

Annexe IV bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 ter)

une annexe IV bis est insérée conformément à l’annexe de la présente directive.

Amendement 232

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 25

Directive 2008/98/CE

Annexe VI (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

25)

Une annexe VI est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement.

supprimé

Amendement 233

Proposition de directive

Annexe 1

Directive 2008/98/CE

Annexe VI

Texte proposé par la Commission

Amendement

Méthode de calcul pour la préparation en vue du réemploi de produits et composants aux fins de l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et de l’article 11, paragraphe 3

supprimé

Afin de calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d) et à l’article 11, point 3, les États membres utilisent la formule suivante.

 

Formula

E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée;

 

A: poids des déchets municipaux recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

 

R: poids des produits et composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

 

P: poids des déchets municipaux générés au cours d’une année donnée.

 

Amendement 234

Proposition de directive

Annexe -I (nouvelle)

Directive 2008/98/CE

Annexe IV bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe -I

 

L’annexe IV bis suivante est insérée:

 

«Annexe IV bis

 

Liste indicative des instruments visant à favoriser le passage à une économie circulaire

 

1.

Instruments économiques:

 

1.1

augmentation progressive des taxes et/ou redevances de mise en décharge pour toutes les catégories de déchets (municipaux, inertes, autres);

 

1.2

instauration ou augmentation de taxes et/ou de redevances d’incinération;

 

1.3

mise en place de systèmes de tarification en fonction du volume de déchets;

 

1.4

mesures visant à améliorer le rapport coût-efficacité des régimes actuels et futurs de responsabilité des producteurs;

 

1.5

extension du champ d’application des régimes de responsabilité financière et/ou opérationnelle des producteurs à de nouveaux flux de déchets;

 

1.6

incitations économiques à l’intention des collectivités locales afin de promouvoir la prévention des déchets, ainsi que la mise en place et le renforcement des systèmes de collecte séparée;

 

1.7

mesures de soutien au développement du secteur du réemploi;

 

1.8

mesures visant à supprimer les subventions contraires à la hiérarchie des déchets;

 

2.

Autres mesures:

 

2.1

marchés publics durables visant à promouvoir des modes de production et de consommation durables;

 

2.2

mesures techniques et fiscales visant à soutenir le développement des marchés de produits réemployés et de matières recyclées (y compris compostées), ainsi qu’à améliorer la qualité des matières recyclées;

 

2.3

mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets afin d’éliminer les substances extrêmement préoccupantes lorsque cela est faisable d’un point de vue technique et économique;

 

2.4

mesures visant à sensibiliser l’opinion publique à la bonne gestion et à la réduction des déchets, y compris des campagnes spéciales visant à réduire les déchets à la source et à garantir un niveau élevé de participation aux systèmes de collecte séparée;

 

2.5

mesures visant à assurer une coordination appropriée, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets, et à garantir la participation d’autres acteurs clés;

 

2.6

utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens pour financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs visés.».

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0034/2017).

(1 bis)   Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0266.

(14)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(14)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(1 bis)   Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(1 ter)   Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(1 bis)   Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

(1 ter)   Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).

(17)  COM(2008)0699 et COM(2014)0297.

(17)  COM(2008)0699 et COM(2014)0297.

(18)  COM(2014)0297.

(18)  COM(2014)0297.

(1 bis)   Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(1 bis)   Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»;

(*1)   JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.

(*2)   Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(1 bis)   Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/300


P8_TA(2017)0071

Mise en décharge des déchets ***I

Amendements du Parlement européen adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/31)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)

Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, récupérer le plus de ressources possibles au sein de l’Union et accélérer le passage à une économie circulaire constituent des défis de taille.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant - 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(- 1 bis)

Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive sur la mise en décharge offre l’occasion de le faire.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d’encourager une économie plus circulaire.

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, d’encourager une économie plus circulaire , d’augmenter l’efficacité énergétique et de réduire la dépendance de l’Union en termes de ressources .

Amendement 51

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

L’économie circulaire devrait appliquer les dispositions explicites du 7e programme d'action pour l'environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, pour que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l'Union.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE (14) du Conseil pour limiter la mise en décharge devraient être modifiés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers une économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «matières premières» (15) en réduisant la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux.

(2)

Les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE (14) du Conseil pour limiter la mise en décharge devraient être renforcés afin qu’ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l’Union d’effectuer une transition vers une économie circulaire et de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «matières premières» (15) en minimisant progressivement la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que cet objectif s’inscrive dans une politique intégrée qui garantisse la bonne application de la hiérarchie des déchets, qui privilégie la prévention, le réemploi et le recyclage et qui empêche le passage de la mise en décharge à l’incinération.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 1999/31/CE devraient être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (16).

(4)

Afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 1999/31/CE devraient , le cas échéant, être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (16).

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Des avantages environnementaux, économiques et sociaux indéniables seraient à attendre de nouvelles restrictions de la mise en décharge, en premier lieu pour les flux de déchets qui font l’objet d’une collecte séparée (par exemple, les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier, les biodéchets). La faisabilité technique, environnementale ou économique du recyclage ou d’autres types de valorisation des déchets résiduels résultant de la collecte séparée devrait être prise en considération pour la mise en œuvre de ces restrictions de la mise en décharge .

(5)

Des avantages environnementaux, économiques et sociaux indéniables seraient à attendre de nouvelles restrictions de la mise en décharge, en premier lieu pour les flux de déchets qui font l’objet d’une collecte séparée (par exemple, les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier, les biodéchets), l’objectif étant de n’accepter que les déchets résiduels. Les investissements à long terme dans les infrastructures, dans la recherche et dans l’innovation joueront un rôle central dans la réduction du volume des déchets résiduels résultant de la collecte séparée, dont le recyclage ou les diverses formes de valorisation ne sont actuellement pas réalisables d’un point de vue technique, environnemental ou économique.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Toute mesure politique ou sociétale incitant à restreindre encore plus la mise en décharge afin de gérer de manière durable les ressources naturelles au sein d’une économie circulaire devrait respecter la hiérarchie des déchets fixée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et appliquer strictement une démarche donnant la priorité à la prévention et au respect du principe de précaution.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Les déchets municipaux biodégradables représentent une forte proportion des déchets municipaux. La mise en décharge de déchets biodégradables non traités a d’importants effets néfastes sur l’environnement, au nombre desquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air. La directive 1999/31/CE fixe déjà des objectifs qui visent à éviter la mise en décharge des déchets biodégradables, mais il convient de renforcer les restrictions qui s’appliquent à la mise en décharge de ces déchets en interdisant la mise en décharge de déchets biodégradables qui ont été collectés séparément conformément à l’article 22 de la directive 2008/98/CE.

(6)

Les déchets municipaux biodégradables représentent une forte proportion des déchets municipaux. La mise en décharge de déchets biodégradables non traités a d’importants effets néfastes sur l’environnement, au nombre desquels figurent les émissions de gaz à effet de serre et la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air. La directive 1999/31/CE fixe déjà des objectifs qui visent à éviter la mise en décharge des déchets biodégradables, mais il convient de renforcer les restrictions qui s’appliquent à la mise en décharge de ces déchets en interdisant la mise en décharge des déchets biodégradables devant être collectés séparément conformément à l’article 22 de la directive 2008/98/CE.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. La fixation d’objectifs de réduction de la mise en décharge facilitera donc la collecte séparée, le tri et le recyclage des déchets et permettra d’éviter que des matières potentiellement recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets.

(7)

De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. La fixation d’objectifs clairs et ambitieux de réduction de la mise en décharge encouragera davantage les investissements visant à faciliter la collecte séparée, le tri et le recyclage et permettra d’éviter que des matières potentiellement recyclables ne restent bloquées au niveau le plus bas de la hiérarchie des déchets.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Une réduction progressive de la mise en décharge est nécessaire pour éviter des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et pour faire en sorte que les déchets qui ont une valeur économique soient graduellement et effectivement valorisés par une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets. Cette réduction devrait éviter la création d’une capacité excédentaire de traitement des déchets résiduels, notamment pour la valorisation énergétique ou le traitement biologique mécanique rudimentaire des déchets municipaux non traités , car cela pourrait nuire à la réalisation des objectifs à long terme de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, tels que définis par l’Union à l’article 11 de la directive 2008/98/CE. De la même façon, afin d’éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge, mais le respect de cette exigence ne devrait pas entraîner la création de surcapacités pour le traitement des déchets municipaux résiduels. En outre, afin de garantir la cohérence entre les objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE et l’objectif de réduction de la mise en décharge défini à l’article 5 de la présente directive et afin de prévoir d’une manière coordonnée les infrastructures et les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, les États membres bénéficiant de la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire pour atteindre les objectifs de recyclage des déchets municipaux devraient aussi bénéficier d’un délai supplémentaire pour atteindre l’objectif de réduction de la mise en décharge fixé pour 2030 dans la présente directive.

(8)

Une minimisation progressive de la mise en décharge est nécessaire pour éviter des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et pour faire en sorte que les déchets qui ont une valeur économique soient graduellement et effectivement valorisés par une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu’établie dans la directive 2008/98/CE . Cette minimisation progressive de la mise en décharge nécessitera des changements majeurs dans la gestion des déchets de nombreux États membres. Grâce à des statistiques améliorées en matière de collecte et de traitement des déchets et à l’amélioration de la traçabilité des flux de déchets, il devrait être possible d’ éviter la création d’une capacité excédentaire de traitement des déchets résiduels, notamment pour la valorisation énergétique, car cela pourrait nuire à la réalisation des objectifs à long terme de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, tels que définis par l’Union à l’article 11 de la directive 2008/98/CE. De la même façon, afin d’éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge, mais le respect de cette exigence ne devrait pas entraîner la création de surcapacités pour le traitement des déchets municipaux résiduels. Compte tenu des investissements récents réalisés dans certains États membres et ayant entraîné une capacité excédentaire en matière de valorisation énergétique ou la mise en place d’un traitement biologique mécanique, il est essentiel de donner un signal clair aux organismes de gestion des déchets et aux États membres afin d’éviter des investissements qui soient incompatibles avec les objectifs à long terme de la directive sur la mise en décharge et de la directive-cadre sur les déchets. Pour ces raisons, une limitation de l’incinération des déchets municipaux conformément aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE et à l’article 5 de la directive 1999/31/CE pourrait être envisagée. En outre, afin de garantir la cohérence entre les objectifs fixés à l’article 11 de la directive 2008/98/CE et l’objectif de réduction de la mise en décharge défini à l’article 5 de la présente directive et afin de prévoir d’une manière coordonnée les infrastructures et les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, les États membres bénéficiant de la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire pour atteindre les objectifs de recyclage des déchets municipaux devraient aussi bénéficier d’un délai supplémentaire pour atteindre l’objectif de réduction de la mise en décharge fixé pour 2030 dans la présente directive.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

La Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités des États membres, les autorités régionales et, en particulier, les autorités locales, en faisant participer toutes les organisations pertinentes de la société civile, y compris les partenaires sociaux et les organisations de défense de l’environnement et de protection des consommateurs.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater)

Afin de mettre en œuvre et de faire appliquer correctement les objectifs de la présente directive, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités locales des territoires sur lesquels les décharges sont situées soient reconnues comme des acteurs pertinents, étant donné qu’elles subissent directement les conséquences de la mise en décharge. Par conséquent, une consultation publique et démocratique devrait être prévue au préalable dans les localités et les entités territoriales supracommunales où une décharge va être installée et une compensation appropriée devrait être instaurée pour la population locale.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quinquies)

La Commission devrait garantir que chaque décharge de l’Union fasse l’objet d’un audit afin de garantir la mise en œuvre correcte de la réglementation nationale et de l’Union.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d’anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs.

(9)

Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d’anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs et il conviendrait de promouvoir l’échange des bonnes pratiques entre les différents acteurs .

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 1999/31/CE, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

(11)

Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par l’établissement d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données. La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 1999/31/CE, les États membres devraient utiliser la méthode commune mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales chargées de la gestion des déchets .

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Afin de compléter ou de modifier la directive 1999/31/CE, en vue notamment d’adapter ses annexes au progrès scientifique et technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 16 . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil . Toute modification des annexes devrait être conforme aux principes énoncés dans la présente directive. À cet effet, en ce qui concerne l’annexe II, la Commission devrait tenir compte des principes généraux et des procédures générales de vérification ainsi que des critères d’admission définis à l’annexe II. Des critères spécifiques et des méthodes d’essai devraient également être définis, ainsi que des valeurs limites associées, pour chaque catégorie de décharges, y compris, si nécessaire, pour des types donnés de décharges au sein de chaque catégorie, y compris le stockage souterrain. La Commission devrait envisager l’adoption de propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse en rapport avec les annexes, si nécessaire, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

(12)

Afin de modifier la directive 1999/31/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en vue d’adapter les annexes au progrès scientifique et technique . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués . Toute modification des annexes devrait être conforme aux principes énoncés dans la présente directive. À cet effet, en ce qui concerne l’annexe II, la Commission devrait tenir compte des principes généraux et des procédures générales de vérification ainsi que des critères d’admission définis à l’annexe II. Des critères spécifiques et des méthodes d’essai devraient également être définis, ainsi que des valeurs limites associées, pour chaque catégorie de décharges, y compris, si nécessaire, pour des types donnés de décharges au sein de chaque catégorie, y compris le stockage souterrain. La Commission devrait , le cas échéant, envisager l’adoption de propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse en rapport avec les annexes, si nécessaire, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 1999/31/CE, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, l’annexe I, point 3.5, et l’annexe II, point 5 . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(13)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 1999/31/CE, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne la définition du dépôt de déchets non dangereux, la méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges dans certaines conditions et, sachant que le prélèvement d’échantillons de déchets peut poser de sérieux problèmes en termes de représentativité et de techniques du fait de l’hétérogénéité des différents types de déchets, l’élaboration d’une norme européenne pour le prélèvement d’échantillons de déchets . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

La Commission et les États membres devraient garantir la définition de plans de valorisation durable et d’utilisation alternative durable des décharges et des zones endommagées par des décharges.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)

La présente directive a été adoptée en tenant compte des engagements énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» et elle devrait être mise en œuvre et appliquée conformément aux orientations contenues dans cet accord.

Amendement 52/rev

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 1 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)

À l’article 1, le paragraphe suivant est inséré:

«-1.     L’abandon progressif de la mise en décharge des déchets recyclables et valorisables est une condition essentielle pour que l’Union puisse passer à une économie circulaire.»

Amendement 23

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point a

Directive 1999/31/CE

Article 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les définitions de «déchets», «déchets municipaux», «déchets dangereux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte séparée», «valorisation», «recyclage» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) s’appliquent;

a)

les définitions de «déchets», «déchets municipaux», «déchets dangereux», «déchets non dangereux» , «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte séparée», «valorisation», «recyclage» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) s’appliquent;

Amendement 24

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

“déchets résiduels”: les déchets issus du traitement ou d’une opération de valorisation, y compris le recyclage, qui ne peuvent pas être valorisés davantage et doivent dès lors être éliminés;»;

Amendement 25

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 2 — point m

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)

le point m) est modifié comme suit:

m)

«déchet biodégradable», tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton ;

 

«m)

“déchets biodégradables”, les déchets alimentaires et de jardin, ainsi que le papier, le carton, le bois et tout autre déchet pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie ou anaérobie

Amendement 26

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 3 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis)

À l’article 3, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

3.   Sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le dépôt de déchets non dangereux , à définir par le comité institué conformément à l’article 17 de la présente directive , autres que les déchets inertes, provenant de la prospection et de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation de carrières, et qui sont déposés de manière à empêcher la pollution de l’environnement ou de nuisances pour la santé humaine, peut être exempté des dispositions de l’annexe I, points 2, 3.1, 3.2 et 3.3, de la présente directive.

 

«3.   Sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le dépôt de déchets non dangereux, autres que les déchets inertes, provenant de la prospection et de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation de carrières, et qui sont déposés de manière à empêcher la pollution de l’environnement ou de nuisances pour la santé humaine, peut être exempté des dispositions de l’annexe I, points 2, 3.1, 3.2 et 3.3, de la présente directive. La Commission adopte des actes d’exécution qui définissent ce que l’on entend par “dépôt de déchets non dangereux”. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2

Amendement 27

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point -a) (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Les États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en œuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz ou à la valorisation des matériaux/valorisation énergétique. Dans un délai de trente mois à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une synthèse des stratégies nationales.

 

«1.   Les États membres définissent une stratégie nationale en collaboration avec les autorités régionales et locales chargées de la gestion des déchets afin de mettre en œuvre l’abandon progressif des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la production de biogaz, à la valorisation des matériaux ou, si aucune de ces filières n’est possible, à la valorisation énergétique. Dans un délai de trente mois à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport établissant une synthèse des stratégies nationales.»

Amendement 28

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point b

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 3 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 22 de la directive 2008/98/CE.

f)

les déchets qui ont été collectés séparément conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 22 de la directive 2008/98/CE et les emballages ou déchets d’emballages tels qu’ils sont définis à l’article 3 de la directive 94/62/CE .

Amendement 29

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à  10 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, d’ici à 2030, la quantité annuelle de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à  5 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Pour le 31 décembre 2030 au plus tard, les États membres n’acceptent que les déchets municipaux résiduels dans les décharges de déchets non dangereux.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d’ un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 5. Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant l’échéance fixée au paragraphe 5. En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2030, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 20 % de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Un État membre peut demander un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 5 , s’il a mis en décharge plus de 65 % de ses déchets municipaux en 2013 .

 

L’État membre transmet une demande à la Commission en vue d’obtenir une telle prolongation du délai au plus tard le 31 décembre 2028.

Amendement 32

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 6 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

La demande de prolongation du délai est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’objectif avant la nouvelle échéance. Ce plan est établi sur la base d’une évaluation des plans actuels de gestion des déchets et comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

 

En outre, le plan visé au troisième alinéa respecte au moins les exigences suivantes:

 

a)

il prévoit l’utilisation d’instruments économiques appropriés incitant à appliquer la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE;

 

b)

il témoigne d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds structurels et de cohésion, basée sur des investissements à long terme avérés visant à financer la mise en place des infrastructures de gestion des déchets nécessaires pour atteindre les objectifs pertinents;

 

c)

il fournit des statistiques de qualité et donne des prévisions claires sur les capacités de gestion de déchets et sur l’écart avec les objectifs visés au paragraphe 5 du présent article, aux articles 5 et 6 de la directive 94/62/CE ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 2 de la directive 2008/98/CE;

 

d)

il a défini des programmes de prévention des déchets comme prévu à l’article 29 de la directive 2008/98/CE.

 

La Commission détermine si les exigences énoncées au quatrième alinéa, points a) à d), sont respectées.

 

Sauf objection de la Commission au plan présenté dans les cinq mois à compter de la date de réception, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.

 

Si la Commission émet des objections au plan présenté, elle demande à l’État membre concerné de lui soumettre un plan révisé dans les deux mois suivant la réception de ses objections.

 

La Commission évalue le plan révisé dans un délai de deux mois à compter de sa réception et accepte ou refuse par écrit la demande de prolongation du délai. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.

 

La Commission informe le Conseil et le Parlement européen de sa décision dans les deux mois suivant son adoption.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 5 en vue de le réduire et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

7.   Pour le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission examine la possibilité de fixer un objectif et des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d’une proposition législative , est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point c bis (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 5 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     La Commission examine également la possibilité de proposer un cadre réglementaire pour exploiter davantage les décharges afin de récupérer des matières premières secondaires présentes dans les décharges existantes. Le 31 décembre 2025 au plus tard, les États membres recensent les décharges existantes, indiquent si elles sont susceptibles d’être exploitées davantage et partagent cette information.»;

Amendement 35

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3

Directive 1999/31/CE

Article 5 bis — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont rendus publics et comprennent:

Amendement 36

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3

Directive 1999/31/CE

Article 5 bis — paragraphe 2 — sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

«b bis)

des exemples de bonnes pratiques utilisées au travers de l’Union et susceptibles d’indiquer la façon de parvenir aux objectifs fixés à l’article 5.»

Amendement 37

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

l’article 5 ter suivant est ajouté:

 

«Article 5 ter

 

Échange de bonnes pratiques et d’informations

 

La Commission met en place une plateforme d’échange régulier et structuré de bonnes pratiques et d’informations entre la Commission et les États membres sur la mise en œuvre pratique des exigences de la présente directive. Cet échange contribue à garantir une gouvernance, une application et une coopération transfrontalière appropriées ainsi que l’échange de bonnes pratiques telles que les accords d’innovation et l’examen par les pairs. En outre, la plateforme encourage les pionniers et permet de dépasser les autres. La Commission rend les résultats de la plateforme accessibles au public.»;

Amendement 38

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 6 — point a

Texte en vigueur

Amendement

 

3 ter)

à l’article 6, le point a) est modifié comme suit:

a)

seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement;

 

«a)

seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement , à condition que l’État membre concerné remplisse les objectifs de réduction de l’article 5, paragraphe 2, de la présente directive et les objectifs de recyclage de l’article 11 de la directive 2008/98/CE

Amendement 39

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 1999/31/CE

Article 6 — point a — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

à l’article 6, la phrase suivante est ajoutée au point a) :

4)

à l’article 6 , point a), l’alinéa suivant est ajouté :

 

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises en vertu du présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage définis à l’article 11 de ladite directive.»;

 

«Les États membres veillent à ce que les mesures prises en vertu du présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage définis à l’article 11 de ladite directive.»;

Amendement 40

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 6

Directive 1999/31/CE

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an].

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations sur le respect de l’objectif visé à l’article 5, paragraphe 5, concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an].

Amendement 41

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 6 bis (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)

l’article suivant est inséré:

 

«Article 15 bis

 

Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire

 

Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.»

Amendement 42

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 6 ter (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter)

l’article suivant est inséré:

 

«Article 15 ter

 

Détermination du coefficient de perméabilité des décharges

 

La Commission met au point et approuve la méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l’étendue du site, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.»;

Amendement 43

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 6 quater (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Article 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater)

l’article suivant est inséré:

 

«Article 15 quater

 

Norme européenne pour le prélèvement d’échantillons de déchets

 

La Commission élabore une norme européenne pour le prélèvement d’échantillons de déchets par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Dans l’attente de l’adoption de ces actes d’exécution, les États membres peuvent appliquer des normes et procédures nationales.»;

Amendement 44

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9

Directive 1999/31/CE

Article 17 bis — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Amendement 45

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9 bis (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Annexe I — point 3.5

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)

à l’annexe I, le point 3.5 est supprimé.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 9 ter (nouveau)

Directive 1999/31/CE

Annexe II — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter)

à l’annexe II, le point 5 est supprimé.

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0031/2017).

(14)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(15)  COM(2008)0699 et COM(2014)0297.

(14)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(15)  COM(2008)0699 et COM(2014)0297.

(16)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(16)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(*1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;

(*2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»;


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/322


P8_TA(2017)0072

Emballages et déchets d’emballages ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/32)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)

Compte tenu de la dépendance de l’Union à l’égard de matières premières importées et de la disparition rapide d’une quantité significative de ressources naturelles à brève échéance, récupérer le plus de ressources possibles au sein de l’Union et accélérer le passage à une économie circulaire constituent des défis de taille.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant - 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis)

Il y a lieu de reconvertir la gestion des déchets en gestion durable des matériaux. La révision de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil  (1bis) offre l’occasion de le faire.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir une économie plus circulaire .

1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et efficace des ressources naturelles , de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer la diffusion de l’énergie renouvelable, d’augmenter l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et d’assurer la compétitivité à long terme. Pour que l’économie devienne réellement circulaire, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en vue de la production et de la consommation durables, en mettant l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de manière à préserver les ressources et à «boucler la boucle». L’utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales .

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Toute mesure politique ou sociétale incitant à la valorisation et au recyclage comme moyen de gestion durable des ressources naturelles au sein d’une économie circulaire devrait respecter la hiérarchie des déchets fixée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  (1bis) et s’inscrire strictement dans la logique faisant primer la prévention sur le recyclage.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Le dépôt sauvage de détritus et l’élimination inadéquate des emballages et des déchets d’emballage ont des effets négatifs tant sur l’environnement marin que sur l’économie de l’Union et entraînent des risques inutiles pour la santé publique. Parmi les articles les plus fréquemment trouvés sur les plages figurent les déchets d’emballages, ce qui a des incidences à long terme sur l’environnement qui portent préjudice au tourisme et au plaisir des visiteurs de ces espaces naturels. En outre, les déchets d’emballage qui se retrouvent dans le milieu marin bouleversent l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en évitant la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation avant leur élimination incorrecte. Afin de réduire la contribution disproportionnée des déchets d’emballages aux déchets marins, un objectif contraignant devrait être établi, soutenu par des mesures ciblées adoptées par les États membres.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil  (13) pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union de s’orienter vers une économie circulaire.

(2)

Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union de s’orienter vers une économie circulaire.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Il convient d’établir des objectifs quantitatifs distincts concernant le réemploi, que les États membres viser à réaliser, afin de promouvoir les emballages réutilisables, tout en contribuant à la création d’emplois et aux économies de ressources.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

L’augmentation du réemploi des emballages peut permettre de réduire le coût global au sein de la chaîne d’approvisionnement et les répercussions environnementales des déchets d’emballages. Les États membres devraient soutenir l’introduction sur le marché d’emballages réutilisables qui sont recyclables en fin de vie.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)

Dans certains contextes, tels celui de la restauration, les emballages à usage unique sont obligatoires pour garantir l’hygiène des denrées alimentaires, ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs. Les États membres devraient prendre cela en compte lors de l’élaboration de mesures de prévention et promouvoir un accès plus large au recyclage pour ces emballages.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  (14) applicables aux déchets en général.

(3)

Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence de la législation en matière de déchets, sans préjudice de la spécificité des emballages et des déchets d’emballages, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées , le cas échéant, sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE applicables aux déchets en général.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour la préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets d’emballages.

(4)

Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour le recyclage des déchets d’emballages.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

La prévention des déchets est la meilleure manière de renforcer l’utilisation efficace des ressources, de réduire l’incidence environnementale des déchets et de promouvoir un recyclage des matériaux de haute qualité. Pour ces motifs, les États membres devraient adopter une approche fondée sur le cycle de vie visant à réduire les répercussions environnementales des produits. Les États membres devraient prendre des mesures d’incitation à l’adoption d’emballages réutilisables afin de parvenir à une réduction de la consommation d’emballages non recyclables et de l’utilisation excessive d’emballages. À cette fin, les États membres devraient avoir recours à des instruments économiques appropriés et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets. Les États membres devraient être en mesure d’utiliser ceux mentionnés à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE. Par ailleurs, les efforts de prévention des déchets ne doivent pas amoindrir le rôle de l’emballage dans la préservation de l’hygiène ou de la sécurité pour les consommateurs.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

Les États membres devraient encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment au moyen de mesures de nature financière et fiscale en faveur de la réalisation des objectifs de prévention et du recyclage des déchets d’emballage figurant dans la présente directive, telles que la taxation de la mise en décharge et de l’incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs et des incitations destinées aux collectivités locales. Tous les États membres devraient prévoir de telles mesures dans leurs programmes de prévention des déchets d’emballages.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater)

La mise à disposition d’emballages, dans la grande majorité des cas, ne dépend pas du consommateur final et n’est pas choisie par celui-ci, mais plutôt par le producteur. Les régimes de responsabilité élargie du producteur sont une manière adéquate de prévenir la formation de déchets d’emballages, et de créer des systèmes qui garantissent la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, la réutilisation ou la valorisation y compris le recyclage des emballages et/ou de déchets d’emballages collectés.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quinquies)

Afin d’encourager la prévention des déchets d’emballages et de réduire les incidences de ces derniers sur l’environnement tout en encourageant le recyclage des matériaux de haute qualité, les exigences essentielles de la présente directive et son annexe II devraient être réexaminées et, le cas échéant, révisées, en vue de renforcer les obligations qui permettront d’améliorer la conception en vue du réemploi et le recyclage de haute qualité des emballages.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 sexies)

Les stratégies nationales des États membres devraient comporter des actions de sensibilisation du public à travers différentes mesures d’incitation et différents avantages liés aux articles produits à partir de déchets recyclés, de façon à encourager les investissements dans le secteur des produits recyclés.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 septies)

Encourager la mise en place d’une bioéconomie durable est susceptible d’aider à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de matières premières. L’amélioration des conditions de marché applicables aux emballages biologiques recyclables et aux emballages biodégradables compostables et le réexamen de la législation existante qui empêche l’utilisation de ces matériaux offrent la possibilité de stimuler la recherche et l’innovation, de remplacer les matières premières issues de combustibles fossiles par des sources renouvelables pour la production d’emballages, lorsque cela est bénéfique eu égard au cycle de vie, et de continuer à soutenir le recyclage organique.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs actuels de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets d’emballage, que les déchets à haute valeur économique seront progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion des déchets appropriée et respectueuse de la hiérarchie des déchets. Il convient de veiller ainsi à ce que les matières de valeur contenues dans les déchets soient réinjectées dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» (15) et dans la création d’une économie circulaire.

(5)

Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs actuels de recyclage des déchets d’emballage, que les déchets à haute valeur économique seront progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion des déchets appropriée et respectueuse de la hiérarchie des déchets. Il convient de veiller ainsi à ce que les matières de valeur contenues dans les déchets soient réinjectées dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» (15) et dans la création d’une économie circulaire , sans préjudice de la législation relative à la sécurité alimentaire, à la santé des consommateurs et aux matières destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires .

Amendement 89

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

L’économie circulaire devrait appliquer les dispositions explicites du 7e programme d’action pour l’environnement, lequel préconise la mise au point de cycles de matériaux non toxiques, afin que les déchets recyclés puissent être utilisés comme une source importante et fiable de matières premières dans l'Union.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

Lorsque des matières recyclées entrent de nouveau dans l’économie parce qu’elles ont obtenu la fin du statut de déchet — soit qu’elles remplissent des critères spécifiques de fin de qualité de déchet, soit qu’elles ont été incorporées dans un nouveau produit — ces matières doivent être pleinement conformes à la législation de l’Union relative aux substances chimiques.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater)

Des différences notables séparent les déchets d’emballages ménagers des déchets d’emballages commerciaux et industriels. Afin de permettre une vision claire et précise de ces deux flux, les États membres devraient communiquer séparément les données les concernant.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs, afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets.

(6)

De nombreux États membres n’ont pas encore achevé la mise en place des infrastructures nécessaires de gestion des déchets en vue du recyclage . Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs pour la construction d’équipements et d’installations de traitement des déchets nécessaires à la prévention, au réemploi et au recyclage , afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées en bas de la hiérarchie des déchets , et de prendre des mesures favorisant les investissements dans une infrastructure de gestion des déchets innovante en vue du recyclage .

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente directive et d’accélérer le passage à une économie circulaire, la Commission devrait encourager la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres et entre les divers secteurs de l’économie. Cet échange pourrait être facilité grâce à des plateformes de communication susceptibles de contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles et d’offrir une meilleure vue d’ensemble des capacités disponibles, ce qui contribuerait à relier le secteur des déchets et d’autres secteurs et à encourager les symbioses industrielles.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE, les objectifs de valorisation énergétique de l’Union et les objectifs de recyclage pour les déchets d’emballages fixés dans la directive 94/62/CE ne sont plus nécessaires.

(7)

Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans les directives du Conseil 2008/98/CE et 1999/31/CE (1bis), les objectifs de valorisation énergétique de l’Union pour les déchets d’emballages fixés dans la directive 94/62/CE ne sont plus nécessaires.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens et à respecter la hiérarchie des déchets en favorisant la prévention , le réemploi et le recyclage.

(8)

La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets et l’économie circulaire , les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens et à respecter la hiérarchie des déchets et concevoir ces stratégies et plans d’investissement de façon à ce qu’ils visent principalement la promotion de la prévention des déchets et de leur réemploi , puis de leur recyclage , conformément à la hiérarchie des déchets .

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Les dispositions relatives au relèvement des objectifs de recyclage à partir de 2030 devraient être révisées sur la base de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints , les États membres devraient être en mesure de prendre en compte les produits et composants qui sont préparés en vue du réemploi par des organismes agréés de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés. Afin de garantir des conditions harmonisées pour ces calculs , la Commission adoptera des règles détaillées concernant d’une part la désignation des organismes agréés de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, et d’autre part la collecte, la vérification et la communication des données.

(11)

Afin de garantir un calcul uniforme des données relatives aux objectifs de recyclage, la Commission devrait adopter des règles détaillées concernant d’une part la désignation des entreprises de recyclage, et d’autre part la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données. Après avoir adopté cette méthode harmonisée, les États membres devraient être en mesure , aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de recyclage sont atteints, de tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12)

Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi , il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des données. De même, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage. À cet effet, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final . Afin de limiter la charge administrative , les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses, à rendre compte des taux de recyclage sur la base du rendement des installations de tri . Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique et/ou chimique inhérents au recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

12)

Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur le recyclage , il est essentiel d’établir des règles communes pour la collecte, la traçabilité, la vérification et la communication des données. De même, il importe de définir de manière plus précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de recyclage. Le calcul concernant la réalisation des objectifs devrait être fondé sur une méthode harmonisée qui empêche de comptabiliser les déchets rejetés comme des déchets recyclés. À cette fin , les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final . Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique et/ou chimique inhérents au recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.

(14)

Les données et les informations communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l’ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées devraient être améliorées par la mise en place d’une méthode commune de collecte et de traitement des données fondée sur des sources fiables et par l’établissement d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

(16)

La communication de statistiques fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils établissent les rapports sur le respect des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, les États membres devraient utiliser une méthode commune pour la collecte et le traitement des données mise au point par la Commission en coopération avec les instituts de statistique des États membres et les autorités nationales, régionales et locales responsables de la gestion des déchets .

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Les États membres devraient soumettre à la Commission, sur simple demande et sans retard, toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et de son incidence sur l’environnement et la santé humaine.

Amendement 33

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Afin de compléter ou de modifier la directive 94/62/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’article 6 bis, paragraphes 2 et 5, l’article 11 , paragraphe 3 , l’article 19 , paragraphe 2, et l’article 20 . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires , notamment au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps voulu, de façon appropriée et simultanée .

(17)

Afin de compléter la directive 94/62/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les règles relatives au calcul de la réalisation des objectifs de recyclage , certaines dérogations concernant les niveaux maximaux de concentration de métaux lourds dans certaines matières recyclées , les circuits de produits et les types d’emballages , à la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi qu’au format pour la transmission des données concernant la réalisation des objectifs de recyclage et à la modification des exemples donnés à titre d’illustration de la définition d’emballage et les difficultés techniques rencontrées lors de l’application de la présente directive . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire , y compris au niveau des experts , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués .

Amendement 34

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 94/62/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l’article 12, paragraphe 3, point d), et l’article 19 . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(18)

Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 94/62/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification des emballages concernant la nature des matériaux d’emballage utilisés . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

Amendement 35

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

Les États membres devraient veiller à ce que des normes élevées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail soient mises en place pour tous les travailleurs de l’Union, en harmonie avec le droit de l’Union en vigueur, et conformément aux risques spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans certains secteurs de la production, du recyclage et des déchets.

Amendement 36

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 1 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

-1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.

 

«2.   À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire. »

Amendement 37

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 3 — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le point suivant est ajouté:

«2 bis.     “emballages biologiques”: les emballages issus de matières d’origine biologique à l’exclusion des matières incrustées dans des formations géologiques et/ou des matières fossilisées;»

Amendement 38

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point c

Directive 94/62/CE

Article 3 — points 3 à 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les points 3) à 10) sont supprimés;

c)

les points 3) et 4) et les points 6) à 10) sont supprimés;

Amendement 39

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d

Directive 94/62/CE

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi» , «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» , «recyclage», «processus de recyclage final» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.

En outre, les définitions des termes «déchets», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «tri» , «déchets municipaux» , «déchets industriels et commerciaux», «traitement», «valorisation», «recyclage», «recyclage organique», «processus de recyclage final» , «déchets sauvages» et «élimination» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2

Directive 94/62/CE

Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces autres mesures peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation via des régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages , ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1

Les États membres prennent des mesures visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages et qui contribuent à la réalisation des objectifs en matière de prévention des déchets définis à l’article 9, paragraphe - 1, de la directive 2008/98/CE. Ces mesures comprennent la responsabilité élargie des producteurs telle que définie au troisième alinéa de l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des mesures d’incitation à l’adoption de systèmes d’emballages réutilisables.

 

Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage. Ces mesures ne portent pas atteinte à l’hygiène ni à la sécurité alimentaire.

 

En outre, les États membres peuvent prendre d’autres mesures adoptées en consultation avec les acteurs économiques et les organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention.

 

Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1.

 

Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 4 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.    S’il y a lieu , la Commission présente des propositions relatives à des mesures visant à renforcer et à compléter l’application des exigences essentielles et à faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci.

 

«3.    Le 31 décembre 2020 au plus tard , la Commission présente des propositions d’actualisation des exigences essentielles, visant à renforcer et à compléter l’application de ces exigences afin de faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci. La Commission, après consultation de toutes les parties intéressées, présente une proposition législative d’actualisation des exigences, notamment pour renforcer la conception en vue du réemploi et du recyclage de haute qualité.»;

Amendement 42

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 ter (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter)

À l’article 4, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.     Les États membres encouragent, lorsque cela est bénéfique pour l’environnement du point de vue du cycle de vie, l’utilisation d’emballages biologiques recyclables et d’emballages biodégradables compostables, en prenant des mesures telles que:

a)

promouvoir leur utilisation en ayant recours, entre autres, à des instruments économiques;

b)

améliorer les conditions de marché applicables à ces produits;

c)

réviser la législation existante qui empêche l’utilisation de ces produits.»

Amendement 43

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 quater (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 5 — titre

Texte en vigueurn

Amendement

 

2 quater)

À l’article 5, le titre suivant est inséré:

«Réemploi»

Amendement 44

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 quinquies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 5 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

2 quinquies)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

Les États membres favorisent, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement.

 

«1.     Conformément à la hiérarchie des déchets, les États membres favorisent, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement , ni compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ou la sécurité des consommateurs .»;

Amendement 45

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 sexies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 sexies)

À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Les États membres s’efforcent de réaliser les objectifs suivants en ce qui concerne le réemploi des emballages:

a)

au plus tard le 31 décembre 2025, 5 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages sont réutilisés;

b)

au plus tard le 31 décembre 2030, 10 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages sont réutilisés.»;

Amendement 46

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 septies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 5 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 septies)

À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.     Afin d’encourager les opérations de réemploi, les États membres peuvent notamment adopter les mesures suivantes:

l’utilisation de systèmes de consigne pour les emballages réutilisables;

la mise en place d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année par flux d’emballages;

l’établissement d’incitations économiques adéquates destinées aux producteurs d’emballages réutilisables.»;

Amendement 47

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 2 octies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 5 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 octies)

À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:

«1 quater.     Les emballages et les emballages réutilisés collectés par un système de consigne peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs en matière de prévention fixés par des programmes de prévention nationaux.»;

Amendement 48

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point a

Directive 94/62/CE

Article 6 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le titre est remplacé par «Valorisation , réemploi et recyclage»;

a)

le titre est remplacé par «Valorisation et recyclage»;

Amendement 49

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

À l’article 6, le paragraphe suivant est inséré:

«-1.     Les États membres mettent en place des systèmes de tri de tous les matériaux d’emballage.»

Amendement 50

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

au plus tard le 31 décembre 2025, 65 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

f)

au plus tard le 31 décembre 2025, 70 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages générés seront recyclés;

Amendement 51

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

g)

au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

 

i)

55 % en poids pour le plastique;

 

i)

60  % en poids pour le plastique;

 

ii)

60 % en poids pour le bois;

 

ii)

65 % en poids pour le bois;

 

iii)

75 % en poids pour les métaux ferreux;

 

iii)

80 % en poids pour les métaux ferreux;

 

iv)

75 % en poids pour l’aluminium;

 

iv)

80 % en poids pour l’aluminium;

 

v)

75 % en poids pour le verre;

 

v)

80 % en poids pour le verre;

 

vi)

75 % en poids pour le papier et le carton;

 

vi)

90 % en poids pour le papier et le carton;

Amendement 52

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe 1 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

au plus tard le 31 décembre 2030, 75  % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages seront préparés en vue du réemploi et recyclés;

h)

au plus tard le 31 décembre 2030, 80 % au minimum en poids de tous les déchets d’emballages générés seront recyclés;

Amendement 53

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe 1 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

i)

au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

 

i)

75 % en poids pour le bois;

 

i)

80 % en poids pour le bois;

 

ii)

85 % en poids pour les métaux ferreux;

 

ii)

90 % en poids pour les métaux ferreux;

 

iii)

85 % en poids pour l’aluminium;

 

iii)

90 % en poids pour l’aluminium;

 

iv)

85 % en poids pour le verre;

 

iv)

90 % en poids pour le verre;

 

v)

85 % en poids pour le papier et le carton.

 

Amendement 54

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point c

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou de la valorisation dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés.

3.   Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre aux fins du recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ils ont été collectés.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point c bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

c bis)

À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Les États membres encouragent, le cas échéant , pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés:

«4.   Les États membres encouragent, lorsque cela est bénéfique du point de vue du cycle de vie et conforme à la hiérarchie des déchets , pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés en :

a)

améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;

a)

améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;

b)

revoyant les réglementations existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux.

b)

revoyant les réglementations existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux;

 

b bis)

utilisant les instruments économiques appropriés pour stimuler l’utilisation de matières premières secondaires, ce qui peut inclure des mesures visant à promouvoir la teneur des produits en matières recyclées et l’application de critères de durabilité dans le cadre de marchés publics;

 

b ter)

encourageant l’utilisation de matériaux qui, une fois recyclés, ne mettent pas la santé humaine en péril lorsqu’ils sont intégrés à d’autres matériaux en contact avec des denrées alimentaires.»;

Amendement 56

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point d

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphes 5, 8 et 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les paragraphes 5 , 8 et 9 sont supprimés;

d)

les paragraphes 5 et 9 sont supprimés;

Amendement 57

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point d bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 6 — paragraphe 8

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

8.    La Commission présente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 juin 2005, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état de mise en œuvre de la présente directive et ses incidences sur l’environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport tient compte des circonstances propres à chacun des États membres. Il couvre les questions:

«8.    Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine les objectifs fixés au paragraphe 6 ainsi que les progrès accomplis en vue de leur réalisation, en tenant compte des bonnes pratiques et des mesures employées par les États membres pour atteindre lesdits objectifs.

 

Dans le cadre de son examen, la Commission envisage les mesures suivantes:

a)

une évaluation de l’efficacité, de la mise en œuvre et du respect des exigences essentielles;

a)

l’établissement d’objectifs pour d’autres flux de déchets d’emballages;

b)

des mesures de prévention additionnelles visant à réduire l’incidence environnementale des emballages dans toute la mesure du possible sans porter atteinte à leurs fonctions essentielles;

b)

l’établissement d’objectifs distincts pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets d’emballages commerciaux et industriels;

c)

l’élaboration possible d’un indicateur environnemental en matière d’emballage afin de rendre la prévention des déchets d’emballage plus simple et plus efficace;

À cet effet, la Commission établit un rapport, éventuellement accompagné d’une proposition législative, qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.»

d)

des plans en matière de prévention des déchets d’emballage;

 

e)

l’encouragement au réemploi et, en particulier, la comparaison des coûts et des avantages du réemploi avec ceux du recyclage;

 

f)

la responsabilité du producteur, y compris ses aspects financiers;

 

g)

des mesures visant à réduire davantage et, à terme, le cas échéant, à éliminer progressivement, d’ici à 2010, les métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages.

 

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive, sauf si de telles propositions ont été présentées entre-temps.

 

Amendement 58

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 94/62/CE

Article 6 bis — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints,

«1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final au cours d’une année donnée.

a)

le poids des déchets d’emballages recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final;

 

b)

le poids des déchets d’emballages préparés en vue du réemploi s’entend comme le poids des déchets d’emballages ayant été valorisés ou collectés par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;

 

c)

les États membres peuvent inclure des produits et des composants préparés en vue du réemploi par des organismes agréés de préparation en vue du réemploi ou des systèmes de consigne agréés. Pour calculer le taux de déchets d’emballages préparés en vue du réemploi et recyclés, pondéré en fonction du poids des produits et des composants préparés en vue du réemploi, les États membres utilisent les données vérifiées communiquées par les exploitants et appliquent la formule indiquée à l’annexe IV.

 

Amendement 59

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 94/62/CE

Article 6 bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes de qualité pour les déchets entrant dans le processus de recyclage final et pour les matières premières secondaires, notamment pour les plastiques, sur la base des bonnes pratiques disponibles.

Amendement 60

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 94/62/CE

Article 6 bis — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1 , points b) et c), et de l’annexe VI , la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données.

2.   Afin de garantir des conditions harmonisées d’application du paragraphe 1, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d’organismes de recyclage final , ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte , de traçabilité , de vérification et de communication des données.

Amendement 61

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 94/62/CE

Article 6 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission examine les possibilités de rationalisation de la communication d’informations sur les emballages composites compte tenu des obligations prévues dans la présente directive et, le cas échéant, propose des mesures.

Amendement 62

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 94/62/CE

Article 6 bis — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré comme poids de déchets d’emballages recyclés, à condition que:

supprimé

a)

ces déchets triés soient envoyés vers le processus de recyclage final;

 

b)

le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises au processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l’objet d’une valorisation énergétique reste inférieur à 10 % du poids total à déclarer comme poids de déchets recyclés.

 

Amendement 63

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 94/62/CE

Article 6 bis — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe  3, points a) et b), sont remplies . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés.

4.    Conformément aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir le respect des règles énoncées au paragraphe 1 . Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés. Les États membres informent la Commission du système qu’ils ont choisi pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité.

Amendement 64

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 4

Directive 94/62/CE

Article 6 bis — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE.

5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l’occasion de l’incinération ou de la co-incinération, uniquement si les déchets ont été triés avant l’incinération ou si l’obligation de mettre en place des collectes séparées pour le papier, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets a été respectée , en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés ou co-incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité. Les États membres utilisent la méthode commune établie conformément à l’article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE.

Amendement 65

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5

Directive 94/62/CE

Article 6 ter — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

des exemples de bonnes pratiques utilisées à travers Union et susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de la réalisation des objectifs.

Amendement 66

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5

Directive 94/62/CE

Article 6 ter — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     S’il y a lieu, les rapports visés au paragraphe 1 traitent de la mise en œuvre des obligations de la présente directive non mentionnées au paragraphe 1, notamment des prévisions portant sur la réalisation des objectifs contenus dans les programmes de prévention des déchets et sur le pourcentage et la quantité, par habitant, de déchets municipaux éliminés ou soumis à des opérations de valorisation énergétique.

Amendement 67

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 7 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis)

L’article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:

«1.    Afin d’atteindre les objectifs établis dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant et encourageant :

a)

la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

a)

la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

b)

la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés,

b)

la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.

afin d’atteindre les objectifs de la présente directive.

 

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.»

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.»

Amendement 68

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 ter (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter)

L'article suivant est inséré:

 

«Article 7 bis

 

Mesures spécifiques pour les systèmes de reprise et de collecte

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de mettre en place:

 

a)

la collecte séparée d’au moins les emballages ou les déchets d’emballages faits de papier, de métal, de plastique ou de verre;

 

b)

la collecte des emballages composites au sens de la décision 2005/270/CE de la Commission, dans le cadre de systèmes de collecte existants répondant aux normes de qualité requises pour le recyclage final.»;

Amendement 69

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 5 quater (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 8 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

5 quater)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (1).

«2.   En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages contiennent des informations utiles dans ce sens. En particulier, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (1).

Amendement 70

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

Directive 94/62/CE

Article 12 — paragraphe 3 — point a — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la réalisation des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18  mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.

« 3 bis.    Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la réalisation des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), pour chaque année civile. Ils collectent et traitent les informations selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et les transmettent par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.

Amendement 71

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

Directive 94/62/CE

Article 12 — paragraphe 3 — point a — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3 , point d) . Le premier rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an].

Les données sont collectées et traitées selon la méthode commune visée au paragraphe 3 quinquies, et transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 3 quinquies . Le premier rapport portant sur les objectifs visés à l’article 6, points f) à i), couvre la période comprise entre le 1er janvier [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [année de l’entrée en vigueur de la présente directive + 1 an].

Amendement 72

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

Directive 94/62/CE

Article 12 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres , ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

3 quater.    La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 3 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi neuf mois après la première communication des données par les États membres, puis tous les trois ans.

Amendement 73

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

Directive 94/62/CE

Article 12 — paragraphe 3 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater bis.     Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et évalue son incidence sur la santé humaine, l’environnement et le marché intérieur. Le cas échéant, une proposition visant à modifier la présente directive accompagne le rapport.

Amendement 74

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 7 — sous-point d

Directive 94/62/CE

Article 12 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 3, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. »;

3 quinquies.    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis en vue de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 3 bis . »;

Amendement 75

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12

Directive 94/62/CE

Article 21 bis — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article  12, paragraphe 3 quinquies, à l’article  19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Amendement 76

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12

Directive 94/62/CE

Article 21 bis — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 bis, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3 quinquies, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 77

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12

Directive 94/62/CE

Article 21 bis — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3 quinquies, de l’article 19, paragraphe 2, ou de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 78

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 12 bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis)

L’annexe II de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages est remplacée conformément à l’annexe de la présente directive.

Amendement 79

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1 — point 14

Directive 94/62/CE

Annexe IV

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)

L’annexe IV de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

supprimé

Amendement 80

Proposition de directive

Annexe — point - 1 (nouveau)

Directive 94/62/CE

Annexe II — point 1 — tiret 1

Texte en vigueur

Amendement

 

-1)

À l’annexe II, point 1, le premier tiret est modifié comme suit:

L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.

 

«—

L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.»

Amendement 81

Proposition de directive

Annexe — point - 1 bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Annexe II — point 1 — tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis)

À l’annexe II, point 1, le tiret 1 bis suivant est inséré:

«—

L’emballage est fabriqué de manière à limiter son empreinte carbone, notamment en utilisant des matériaux biologiques durables et biodégradables.»;

Amendement 82

Proposition de directive

Annexe — point - 1 ter (nouveau)

Directive 94/62/CE

Annexe II — point 3 — sous-point c

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 ter)

À l’annexe III, point 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)

Emballage valorisable par compostage

«c)

Emballage valorisable par compostage

Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent posséder une biodégradabilité telle qu’elle ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

Amendement 83

Proposition de directive

Annexe — point - 1 quater (nouveau)

Directive 94/62/CE

Annexe II — point 3 — sous-point d

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 quater)

À l’annexe II, point 3, le point d) est modifié comme suit:

d)

Emballage biodégradable

«d)

Emballage biodégradable

Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.»;

Amendement 84

Proposition de directive

Annexe — alinéa 2

Directive 94/62/CE

Annexe IV

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’annexe IV suivante est ajoutée:

supprimé

«ANNEXE IV

 

Méthode de calcul concernant la préparation au réemploi de produits et de composants aux fins de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i)

 

Pour calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), les États membres utilisent la formule suivante:

 

“E=”“(A+R)*100” / “(P+R)”

 

E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d’une année donnée;

 

A: poids de déchets d’emballage recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

 

R: poids de produits ou composants préparés en vue du réemploi au cours d’une année donnée;

 

P: poids de déchets d’emballage générés au cours d’une année donnée.»

 


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0029/2017).

(1bis)   Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(1bis)   Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(13)   Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(14)   Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(15)  COM(2013)0442.

(15)  COM(2013)0442.

(1bis)   Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(1)  JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.

(1)  JO L 50 du 20.2.1997, p. 28


Mercredi 15 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/360


P8_TA(2017)0078

Accord UE/Brésil: modification de concessions dans la liste d’engagements de la Croatie dans le cadre de son adhésion ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne (13037/2016 — C8-0490/2016 — 2016/0307(NLE))

(Approbation)

(2018/C 263/33)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13037/2016),

vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne (13038/2016),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0490/2016),

vu l'article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0052/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République fédérative du Brésil.

25.7.2018   

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C 263/361


P8_TA(2017)0079

Lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV) au Danemark *

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules (DIV) au Danemark (12212/2016 — C8-0476/2016 — 2016/0815(CNS))

(Consultation)

(2018/C 263/34)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (12212/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0476/2016),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu sa résolution du 10 octobre 2013 sur le renforcement de la coopération transfrontalière en matière répressive dans l’Union: mise en œuvre de la «décision Prüm» et du modèle européen d’échange d’informations (2),

vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité (3),

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0051/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0419.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0269.


25.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 263/362


P8_TA(2017)0080

Lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce *

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce (12211/2016 — C8-0477/2016 — 2016/0816(CNS))

(Consultation)

(2018/C 263/35)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (12211/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0477/2016),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0053/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


25.7.2018   

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C 263/363


P8_TA(2017)0081

Législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ***II

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (10755/1/2016 — C8-0015/2017 — 2013/0140(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 263/36)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (10755/1/2016 — C8-0015/2017),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2013 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0265),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 67 bis de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0022/2017),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 166.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 96.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0380.


25.7.2018   

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C 263/364


P8_TA(2017)0082

Utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union (COM(2016)0043 — C8-0020/2016 — 2016/0027(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0043),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0020/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 mai 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 janvier 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0327/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 127.


P8_TC1-COD(2016)0027

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 mars 2017 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2017/899.)


25.7.2018   

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C 263/365


P8_TA(2017)0085

Orientations pour le budget 2018 — section III

Résolution du Parlement européen du 15 mars 2017 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III — Commission (2016/2323(BUD))

(2018/C 263/38)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (1),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2) (ci-après, «l’accord interinstitutionnel»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3),

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (4),

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (5) et les déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées (6),

vu les conclusions du Conseil du 21 février 2017 sur les orientations budgétaires pour 2018 (6522/2017),

vu l’article 86 bis de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0060/2017),

A.

considérant que 2018 sera la cinquième année du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020;

B.

considérant qu’au vu du contexte économique et social interne, des défis extérieurs et des incertitudes politiques, la pression sur le budget de l’Union pour 2018 risque de se maintenir;

C.

considérant que la réponse budgétaire aux défis à relever dans l’immédiat et aux crises doit aller de pair avec des solutions durables destinées à investir dans l’avenir commun de l’Union;

Un budget en faveur d’une croissance durable, de l’emploi et de la sécurité

1.

se félicite du rôle important joué par le budget de l’Union en apportant des réponses concrètes aux défis auxquels l’Union est confrontée; souligne que la création d’emplois décents, de qualité et stables, en particulier pour les jeunes, la croissance économique et la convergence socioéconomique, l’immigration, le développement, la sécurité et la lutte contre le populisme, ainsi que le changement climatique sont les principales préoccupations qui se posent au niveau européen et que le budget de l’Union demeure un élément de réponse face à ces problèmes; fait valoir que la solidarité doit rester un principe sous-jacent du budget de l’Union; souligne que seule l’élaboration d’un budget de l’Union fort et ciblé doté d’une réelle valeur ajoutée européenne bénéficiera tant à tous les États membres qu’à tous les citoyens de l’Union; attend de la Commission qu’elle présente un projet de budget pour 2018 qui permette à l’Union de continuer à créer de la prospérité moyennant la croissance et l’emploi et garantisse la sécurité de ses citoyens;

2.

estime que, tout en maintenant la discipline budgétaire, le budget de l’Union doit être doté des instruments lui permettant de répondre à plusieurs crises simultanément et qu’un certain degré de souplesse est donc nécessaire; est d’avis que, si la croissance et l’emploi demeurent les principales priorités du budget de l’Union européenne, les progrès durables et les évolutions dans ces domaines doivent s’accompagner de réponses aux inquiétudes des citoyens européens quant à leur sécurité; plaide une nouvelle fois en faveur d’une concentration thématique au moment de la définition des priorités pour le budget 2018 de l’Union;

La recherche, les infrastructures et les PME, des vecteurs essentiels de la croissance et de l’emploi

3.

souligne que le renforcement de la compétitivité de l’économie de l’Union, les infrastructures, un financement approprié de la recherche, l’appui au développement des compétences et l’engagement permanent de l’Union en faveur des investissements sont essentiels pour assurer la croissance économique et la création d’emplois; est d’avis que la création d’emplois bien rémunérés et durables sur les plans social et environnemental doit être l’une des principales priorités du budget de l’Union; fait valoir que les emplois sont créés principalement par le secteur privé, et qu’il y a donc lieu d’allouer un soutien budgétaire approprié en faveur des investissements dans le secteur privé comme public, en accordant une attention particulière aux PME; souligne par conséquent l’importance de la rubrique 1a, qui apporte une réelle valeur ajoutée pour les entreprises et les citoyens européens, et demande qu’elle soit financée à un niveau approprié en 2018;

4.

souligne que les investissements dans la recherche et l’innovation, y compris les aides aux jeunes pousses, constituent une condition préalable à une véritable compétitivité dans l’Union et à une économie innovante et compétitive à l’échelle mondiale; déplore le fait qu’en raison du manque de financement de la recherche et de l’innovation par l’Union, le taux de réussite des demandes soit extrêmement faible, et que plusieurs projets de qualité dans le domaine de la recherche et de l’innovation doivent faire sans financement européen; relève que nombre de parties intéressées, dont des PME, sont dissuadées de déposer des propositions de projets au titre d’Horizon 2020; plaide, à cet égard, pour que le programme Horizon 2020 soit doté de crédits suffisants, tout en poursuivant son objectif de simplification; insiste sur le fait que le renforcement du budget d’Horizon 2020 ne doit pas se faire au détriment d’autres programmes de recherche;

5.

fait valoir que les PME demeurent l’épine dorsale de l’économie européenne et continueront de jouer un rôle déterminant dans la création d’emplois et la croissance dans l’ensemble de l’Union; considère que les PME sont la principale source de création d’emplois et qu’elles ont, par conséquent, besoin d’un accès approprié au financement; demande à cet égard que les crédits de COSME soient revus à la hausse, compte tenu du succès de ce programme; souligne qu’il est essentiel de renforcer le programme COSME dans le nouveau CFP afin d’offrir aux PME un appui plus solide de l’Union; estime que si l’on crée des synergies avec d’autres instruments financiers, les résultats s’amélioreront;

6.

est résolument favorable au développement et au renforcement de l’interopérabilité des réseaux d’infrastructures européens; estime que le financement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est essentiel à la réalisation de ces objectifs, et demande à la Commission de garantir à cet égard un niveau de financement suffisant en 2018;

7.

souligne le rôle et le potentiel importants du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en vue de réduire le déficit d’investissement qui existe toujours en Europe, et prend acte des résultats positifs obtenus jusqu’à présent; se félicite également de la proposition de la Commission de prolonger le FEIS jusqu’en 2020, qui devrait avoir pour but d’en améliorer encore le fonctionnement, notamment l’application du principe d’additionnalité et d’équilibre en matière de répartition géographique, qui demande davantage d’efforts; souligne que les projets financés au moyen du FEIS devraient être sélectionnés en fonction de leur qualité et de la demande; se félicite de l’intention de la Commission de renforcer le rôle de la plateforme européenne de conseil en investissement afin qu’elle fournisse plus d’assistance technique ciblée au niveau local dans l’ensemble de l’Union, mais aussi d’améliorer l’équilibre géographique; invite également la Commission à analyser régulièrement la valeur ajoutée du FEIS à l’aide d’une évaluation de ses effets;

L’éducation et l’emploi des jeunes — des conditions indispensables au succès de la jeune génération

8.

considère l’éducation comme une condition sine qua non à l’obtention d’emplois durables, stables et bien rémunérés; souligne l’importance de la mobilité, qui permet aux jeunes Européens de tirer parti de la diversité des compétences de la population tout en élargissant leurs possibilités d’éducation, de formation et d’emploi; se félicite à cet égard du rôle joué par le programme Erasmus+, en facilitant la mobilité intra-européenne des jeunes étudiants, des apprentis et des bénévoles; estime qu’à une époque de regain du nationalisme et du populisme, il importe de faciliter les interactions naturelles entre les diverses nations et cultures d’Europe afin de renforcer la conscience et l’identité européennes; demande, dans ce contexte, une nouvelle augmentation du financement du programme Erasmus+ en 2018;

9.

souligne que le chômage des jeunes est l’un des principaux problèmes qui se posent au niveau européen, compte tenu de ses répercussions particulièrement graves sur le plan social, surtout dans les régions les plus pauvres de l’Union, et qu’il menace toute une génération de jeunes Européens ainsi que la croissance économique à long terme; souligne que, dans le cadre de l’accord de conciliation pour le budget 2017 de l’Union, une enveloppe de 500 millions d’EUR sera allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) au travers d’un budget rectificatif adopté en 2017; estime que l’IEJ est une contribution fondamentale à l’objectif prioritaire de l’Union en faveur de l’emploi et de la croissance et demeure fermement résolu à lui assurer un financement adéquat en vue de combattre le chômage des jeunes et à poursuivre cette initiative jusqu’à la fin de l’actuel CFP, tout en en améliorant le fonctionnement et la mise en œuvre; souligne à cet égard l’importance de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse;

10.

se réjouit de la proposition visant à lancer un «pass Interrail pour l’Europe offert au dix-huitième anniversaire»; souligne que ce projet a le potentiel de stimuler la conscience et l’identité européennes; souligne toutefois que ce projet ne devrait pas être financé au détriment d’autres programmes à succès de l’Union, notamment dans le domaine de la jeunesse et de la culture, et devrait privilégier autant que possible l’intégration sociale et contenir des dispositions visant à intégrer les résidents des îles périphériques européennes; invite la Commission à évaluer le coût et les sources de financement potentiels de cette initiative, et à présenter des propositions en ce sens;

Les priorités budgétaires traditionnelles de l’Union en tant que politiques d’investissement

11.

soutient fermement la politique régionale, l’un des principaux instruments d’investissement du budget de l’Union garantissant la cohésion économique, sociale et territoriale; souligne que cette politique génère de la croissance et des emplois dans l’ensemble des États membres; s’inquiète cependant des retards inacceptables constatés dans la mise en œuvre des programmes opérationnels au niveau européen dans le cadre du CFP actuel, retards ayant conduit à ce jour à une baisse des investissements qui n’ont dès lors pas permis de contribuer suffisamment à la croissance et à la création d’emplois ou de réduire les disparités économiques, sociales et territoriales au sein des régions européennes et entre elles; invite la Commission à identifier les causes de ces retards et les États membres à coopérer afin de les résorber, notamment pour s’assurer que la désignation des autorités de gestion, de contrôle et de certification soit menée à bien et que la mise en œuvre des programmes en question soit considérablement accélérée;

12.

souligne l’importance du secteur agricole européen pour ce qui est d’assurer la sécurité alimentaire et de gérer la biodiversité dans l’Union européenne; exprime tout son soutien aux agriculteurs touchés par l’embargo russe, la grippe aviaire, la crise du secteur laitier ou la crise de la viande; invite dès lors la Commission à continuer de soutenir l’ensemble des agriculteurs européens pour les aider à faire face aux fluctuations imprévues du marché et à garantir l’innocuité et la qualité des denrées alimentaires; demande qu’une attention appropriée soit accordée à l’agriculture à petite échelle et aux petites pêcheries;

Défis internes

13.

est convaincu que, dans les circonstances actuelles, le budget de l’Union est insuffisant pour faire face aux effets de la crise des migrants et des réfugiés et aux problèmes humanitaires associés ou aux problèmes de sécurité tels que l’augmentation du terrorisme international; souligne qu’il y a lieu de trouver, sur cette base, une solution durable à ce problème, étant donné que la mobilisation répétée des instruments spéciaux tels que l’instrument de flexibilité a montré que le budget de l’Union n’avait pas été conçu au départ pour répondre à des crises d’une telle ampleur; insiste sur la nécessité d’adopter une stratégie cohérente de gestion de la crise des migrants et des réfugiés, comportant des objectifs clairs, mesurables et compréhensibles; rappelle néanmoins que la nécessité de mobiliser des moyens supplémentaires pour faire face à ces problèmes ne doit pas reléguer au second plan les autres grandes politiques déployées par l’Union, notamment dans le domaine de l’emploi et de la croissance;

14.

se félicite du rôle joué par les instruments tels que le Fonds pour la sécurité intérieure et le Fonds «Asile, migration et intégration» dans la gestion des effets de la crise des migrants et des réfugiés et des problèmes humanitaires associés, et plaide pour que ces fonds soient dotés de moyens budgétaires suffisants au cours des années à venir; rappelle l’importance du principe de répartition équitable de la charge entre les États membres pour ce qui est du financement des efforts nécessaires à une prise en charge adéquate des réfugiés; salue également le rôle des agences de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, comme Europol, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’EASO, Eurojust, l’Agence des droits fondamentaux et eu-LISA, et demande, à cet égard, que ces agences bénéficient d’une dotation budgétaire et en personnel accrue pour s’acquitter de leurs missions; est convaincu que l’Union doit investir davantage dans la consolidation et la gestion de ses frontières, le renforcement de la coopération entre les services répressifs et les autorités nationales, ainsi que la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et la grande criminalité organisée en améliorant les mesures et pratiques d’intégration, en assurant l’interopérabilité des systèmes d’information et en garantissant que les opérations de retour soient menées correctement pour les personnes qui ne peuvent prétendre à une protection internationale, et ce dans le plein respect du principe de non-refoulement;

15.

souligne que le budget actuel du Fonds pour la sécurité intérieure (soit environ 700 millions d’euros en crédits d’engagement) n’est pas suffisant pour faire face aux défis sécuritaires résultant du terrorisme international; appelle dès lors à une augmentation des ressources financières pour moderniser et adapter les infrastructures de sécurité en conséquence;

16.

rappelle l’importance des agences européennes dans la mise en œuvre des priorités de la législation européenne et, partant, la réalisation des objectifs politiques de l’Union, notamment ceux qui concernent la compétitivité, la croissance et l’emploi, d’une part, et la gestion de la crise actuelle de la migration et des réfugiés, de l’autre; insiste dès lors pour que des ressources financières et humaines suffisantes soient prévues pour couvrir les dépenses administratives comme opérationnelles afin de permettre aux agences de s’acquitter de leurs missions et de parvenir aux meilleurs résultats possibles; souligne, eu égard au renforcement des effectifs et de la dotation budgétaire des agences qui a été réalisé depuis le budget 2014, que ces ressources supplémentaires sont considérées comme relevant des nouvelles évolutions stratégiques et de la nouvelle législation et ne sont pas prises en considération dans le calcul de l’objectif de réduction de 5 % du personnel; souligne, dès lors, que le budget 2018 ne devrait pas prévoir de réductions supplémentaires dans les tableaux des effectifs des agences européennes au-delà des 5 % convenus pour chaque institution et organe de l’Union européenne dans le cadre de l’accord interinstitutionnel;

17.

appuie avec force les initiatives dans le domaine de la recherche en matière de défense visant à encourager une meilleure coopération entre les États membres et à créer des synergies dans le domaine de la défense; souligne toutefois que cette activité doit être dotée de nouvelles ressources puisqu’il s’agit d’une nouvelle initiative politique dont les répercussions sur le budget européen sont importantes; demande en outre que soient étudiées toutes les possibilités de financement d’un programme de recherche en matière de défense doté d’un budget propre dans le prochain CFP; rappelle que, si les dispositions inscrites dans les traités doivent être respectées, une coopération renforcée dans le domaine de la défense constitue une nécessité pour relever les défis sécuritaires auxquels l’Union est confrontée, lesquels sont générés par l’instabilité prolongée qui règne dans le voisinage de l’Union et par l’incertitude quant à l’engagement de certains partenaires de l’Union vis-à-vis des objectifs de l’OTAN; souligne, en outre, le besoin d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne, qui peut contribuer à stimuler la croissance et la création d’emplois; invite les États membres à assurer une budgétisation adéquate pour parvenir à une plus grande cohérence dans la gestion des défis extérieurs; prend acte de la mise en place du Fonds européen de la défense, avec des volets de recherche et de capacités;

18.

insiste sur la nécessité que le budget de l’Union appuie l’accomplissement des objectifs de l’accord de Paris et des propres objectifs à long terme de l’Union en matière de climat, en tenant l’objectif de dépenses en faveur des actions pour le climat fixé à 20 % dans le CFP 2014-2020; note avec inquiétude que les objectifs de biodiversité de l’Union à horizon 2020 ne pourront être atteints si les efforts en ce sens ne sont pas considérablement accentués; insiste, dès lors, sur l’importance d’intégrer la question de la protection de la diversité dans l’ensemble des rubriques du budget, en mettant particulièrement l’accent sur le programme LIFE et le réseau Natura 2000;

Défis extérieurs

19.

souligne que le budget de l’Union est également un instrument de solidarité extérieure qui fournit une aide d’urgence lors de crises humanitaires ou civiles en soutenant les pays qui en ont besoin; rappelle que les défis de l’éradication de la pauvreté et du développement durable ont été confirmés comme une priorité essentielle pour l’Union et ses États membres; rappelle, dans ce contexte, l’engagement de l’Union de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et d’atteindre l’objectif de 0,7 % du RNB consacré à l’APD dans le délai fixé par le programme pour l’après-2015; souligne qu’à long terme, une aide au développement génère un retour sur investissement sous la forme d’un accroissement des échanges et de la croissance du PIB en Europe;

20.

réaffirme sa conviction que, pour s’attaquer aux causes profondes de la crise actuelle des migrants et des réfugiés et des problèmes humanitaires associés, l’Union européenne doit jouer un rôle accru en investissant dans les pays d’origine des flux migratoires; invite à cet égard la Commission à concevoir une feuille de route pour lutter efficacement contre la crise migratoire; souligne qu’une adaptation plus stratégique de tous les instruments de la politique de développement est nécessaire à un développement économique et social constant qui ne remette pas en cause la mise en place des politiques externes existantes; fait observer que les investissements dans les infrastructures, le logement, l’éducation, les services médicaux et le soutien aux PME, en mettant l’accent sur la création d’emplois ainsi que la protection et l’intégration sociales, sont des éléments de réponse permettant de lutter contre les causes profondes de la migration; se félicite, dès lors, à titre d’élément de réponse à ces problèmes, du plan d’investissement extérieur (PIE), qui constitue un cadre cohérent et coordonné pour favoriser l’investissement en Afrique et dans les pays du voisinage, en gardant à l’esprit qu’il doit être pleinement aligné sur les objectifs de développement durable et contribuer à leur réalisation; espère que le PIE encouragera le développement durable sans compromettre le respect des droits de l’homme, les efforts d’atténuation du changement climatique ou la bonne gouvernance; espère en outre que la gestion transparente du Fonds européen pour le développement durable et ses projets sera garantie;

21.

constate que la tendance actuelle du côté de la Commission à recourir à des mécanismes budgétaires annexes, tels que la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, les fonds d’affectation spéciale et d’autres instruments du même type n’a pas toujours été couronnée de succès; s’inquiète que la création d’instruments financiers en dehors du budget de l’Union nuise à la transparence de sa gestion et entrave le droit du Parlement d’exercer un contrôle effectif des dépenses; maintient dès lors sa position selon laquelle les instruments financiers externes ad hoc qui ont fait leur apparition ces dernières années doivent être intégrés dans le budget de l’Union, le Parlement européen exerçant un contrôle complet sur la mise en œuvre de ces instruments; souligne toutefois que ces instruments ne devraient pas être financés au détriment d’autres instruments externes existants; prend acte du décalage entre les engagements pris par les États membres et le montant de leurs contributions à ces fonds, et invite instamment les États membres à tenir leurs promesses en contribuant à ces fonds à hauteur du montant apporté par l’Union;

22.

souligne que l’une des conditions du maintien de la stabilité et de la prospérité dans l’Union réside dans la stabilité de son voisinage; invite dès lors la Commission à veiller à ce que la priorité soit accordée aux investissements dans le voisinage de l’Union, afin de soutenir leurs efforts visant à remédier aux principales difficultés auxquelles cette région est confrontée, notamment la crise des migrants et des réfugiés et les problèmes humanitaires associés dans le voisinage méridional et l’agression russe dans le voisinage oriental; rappelle que l’appui aux pays qui mettent actuellement en œuvre des accords d’association avec l’Union européenne est crucial pour faciliter les réformes politiques et économiques, mais souligne que cet appui ne devrait être maintenu que si ces pays continuent à remplir les critères d’admissibilité, surtout en ce qui concerne l’état de droit et les institutions démocratiques;

Un niveau de crédits de paiement suffisant pour renforcer la crédibilité de l’Union

23.

réitère ses demandes visant à doter le budget de l’Union d’un niveau suffisant de crédits de paiement afin de lui permettre de jouer son rôle premier de budget d’investissement; est convaincu que cet objectif ne peut être atteint si l’Union ne respecte pas ses engagements et porte ainsi atteinte à sa crédibilité;

24.

souligne que les retards dans l’exécution des programmes 2014-2020 en gestion partagée ont entraîné une baisse des demandes de paiement pour 2016 et 2017; est particulièrement préoccupé par la nouvelle accumulation possible de factures impayées à la fin de l’actuel CFP, et rappelle le niveau sans précédent de l’arriéré qui a été constaté fin 2014, à savoir 24,7 milliards d’EUR; se félicite du fait que la Commission, à l’occasion de la révision à mi-parcours du CFP, a établi pour la première fois des prévisions de paiement jusqu’en 2020, mais souligne que celles-ci doivent être dûment actualisées chaque année, afin de permettre à l’autorité budgétaire de prendre les mesures nécessaires en temps utile;

25.

souligne que bien qu’un accord final sur la révision à mi-parcours du CFP n’ait pas encore été conclu, plusieurs éléments positifs de la révision qui sont actuellement en cours de négociation — notamment en termes d’augmentation de la flexibilité — pourraient se révéler déterminants pour prévenir une future crise des paiements et y faire face; estime que, si la mise en œuvre de la politique de cohésion devait s’accélérer comme prévu, une plus grande flexibilité pourrait être nécessaire dès l’année prochaine afin d’assurer un niveau adéquat de crédits de paiement dans le budget de l’Union en conséquence, et afin d’éviter l’accumulation de factures impayées au titre de la politique de cohésion à la fin de l’année;

26.

constate et regrette le fait que la fraude et l’évasion fiscales des entreprises aient provoqué d’énormes pertes de recettes fiscales pour les États membres et, par conséquent, une baisse de leur contribution au budget de l’Union; estime en outre que cette concurrence fiscale déloyale représente, dans certains cas, un transfert de PIB d’un État membre vers un autre et un transfert de RNB vers des paradis fiscaux extraeuropéens, ce qui réduit la contribution globale des États membres au budget de l’Union;

27.

réaffirme la position qu’il défend depuis longtemps, à savoir que le financement des instruments spéciaux (instruments de flexibilité, Fonds de solidarité de l’Union européenne, Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et réserve d’aide d’urgence) doit être calculé au-delà du plafond des paiements du CFP, à l’instar des engagements; met en avant, dans le contexte de la révision à mi-parcours du CFP qui est en train de s’effectuer, les progrès potentiels réalisés sur la question de la budgétisation des paiements des instruments spéciaux du CFP, grâce à la révision de la décision de 2014 relative à la marge pour imprévus, même si cette question n’a pas été tranchée de manière claire;

Perspectives

28.

souligne qu’en vertu du règlement sur le CFP, la Commission doit présenter d’ici la fin 2017 ses propositions pour le CFP de l’après-2020, qui devront tenir compte de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union et de ses effets sur ce CFP; souligne que cette décision ne permet pas de poursuivre comme si de rien n’était; attache la plus haute importance au processus devant conduire à l’établissement du nouveau cadre financier et d’un budget de l’Union réformé et plus efficace, et insiste pour que celui-ci soit être à la hauteur des défis auxquels l’Union est confrontée et des engagements qu’elle a déjà pris; demande de mener à bien dans les plus brefs délais et de manière favorable l’actuelle révision à mi-parcours du CFP, qui peut à la fois ouvrir la voie à l’adaptation nécessaire de l’actuel cadre financier et assurer la flexibilité supplémentaire du budget qui est indispensable pour atteindre les objectifs de l’Union européenne;

29.

souligne que la prévisibilité et la viabilité à long terme du budget de l’Union sont des éléments indispensables à une Union européenne forte et stable; insiste sur la nécessité d’aligner la durée du CFP sur les cycles politiques du Parlement et de la Commission; attire l’attention sur le fait que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sera l’occasion d’aborder des problématiques qui, de longue date, ont empêché d’explorer tout le potentiel du budget de l’Union, en particulier en ce qui concerne le volet des recettes, en vue d’éliminer progressivement tous les rabais et mécanismes de correction; réaffirme sa position en faveur d’une réforme approfondie des ressources propres de l’Union, et se félicite, à cet égard, de la présentation du rapport final du groupe de haut niveau sur les ressources propres; invite toutes les parties concernées à tirer les conclusions de ce rapport et à analyser la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources propres qui permettraient de rendre le budget de l’Union plus stable, plus simple, plus autonome, plus équitable et plus prévisible; estime que toute nouvelle ressource propre devrait entraîner une réduction des contributions des États membres liées au RNB; se félicite de la conclusion du groupe de haut niveau concernant le fait que le budget de l’Union doive se concentrer sur les domaines apportant la plus grande valeur ajoutée européenne et que la logique de «juste retour» devrait disparaître, le rapport ayant montré que tous les États membres bénéficient du budget de l’Union, indépendamment de leur «solde net»;

30.

encourage la Commission à poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de «budget européen axé sur les résultats»; souligne, à cet égard, l’importance de simplifier les règles, de rationaliser le processus de suivi et d’élaborer des indicateurs de performance pertinents;

31.

estime que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes devrait être inscrit, dès que possible, en tant qu’objectif stratégique transversal dans tous les titres du budget de l’Union européenne;

32.

souligne qu’il importe que le Parlement soit pleinement associé à toutes les questions liées au budget, puisqu’il est la seule institution démocratiquement élue par les citoyens de l’Union;

33.

invite le Conseil à se montrer à la hauteur de ses déclarations politiques et à coopérer pour faire en sorte que l’Union européenne soit dotée d’un budget suffisant;

o

o o

34.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.

(5)  JO L 51 du 28.2.2017.

(6)  Textes adoptés le 1.12.2016, P8_TA(2016)0475.


Jeudi 16 mars 2017

25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/371


P8_TA(2017)0090

Devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement pour les importateurs de certains minerais et métaux originaires de zones de conflit ou à haut risque ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 263/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0111),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0092/2014),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A8-0141/2015),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (1);

2.

prend acte de la déclaration du Conseil et des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  La présente position remplace les amendements adoptés le 20 mai 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0204).


P8_TC1-COD(2014)0059

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/821.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Conseil sur le règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque

Le Conseil décide à titre exceptionnel de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de modifier les seuils énoncés à l’annexe I, ainsi que le prévoient l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de sorte à garantir l’adoption en temps utile des seuils et la réalisation des objectifs du présent règlement. Un tel accord ne préjuge pas de futures propositions législatives dans le domaine du commerce ainsi que dans le domaine des relations extérieures dans leur ensemble.

Première déclaration de la Commission sur le règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque

La Commission envisagera de présenter de nouvelles propositions législatives à destination des entreprises de l’Union qui ont des produits contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or dans leur chaîne d’approvisionnement, si elle conclut que l’ensemble des efforts consentis par le marché de l’Union dans la chaîne d’approvisionnement mondiale responsable pour les minerais sont insuffisants pour induire des pratiques d’approvisionnement responsables dans les pays producteurs, ou si elle estime insuffisante l’adhésion des opérateurs en aval qui ont mis en place des mécanismes relatifs au devoir de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement conformes aux lignes directrices de l’OCDE.

Deuxième déclaration de la Commission sur le règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque

Dans l’exercice de son pouvoir d’adoption d’actes délégués en application de l’article 1er, paragraphe 5, la Commission tiendra dûment compte des objectifs du présent règlement, expressément énoncés aux considérants 1, 7, 10 et 17.

À cet effet, elle prendra notamment en considération les risques particuliers associés à la gestion en amont des chaînes d’approvisionnement en or dans les zones de conflit ou à haut risque, tout en tenant compte de la position des micro-entreprises et des petites entreprises de l’Union qui importent de l’or dans l’Union européenne.

Troisième déclaration de la Commission sur le règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque

En réponse à la demande du Parlement européen de lignes directrices spécifiques, la Commission est disposée à élaborer des indicateurs de performances propres à l’approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit. Par ces lignes directrices, les entreprises concernées de plus de 500 salariés qui sont tenues de publier des informations non financières conformément à la directive 2014/95/UE seront encouragées à publier des informations détaillées sur les produits contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or.


25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/373


P8_TA(2017)0091

Cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte) (COM(2015)0294 — C8-0160/2015 — 2015/0133(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2018/C 263/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0294),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0160/2015),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 septembre 2015 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 10 février 2016 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (3),

vu la lettre en date du 28 janvier 2016 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de la pêche, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 janvier 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 104 et 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0150/2016),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 13 du 15.1.2016, p. 201.

(2)  JO C 120 du 5.4.2016, p. 40.

(3)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P8_TC1-COD(2015)0133

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1004.)