ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 255

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
20 juillet 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 255/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8954 — BPEA/PAI/WFC) ( 1)

1


 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2018/C 255/02 CON/2018/19

Avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et les actes juridiques connexes (CON/2018/19)

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 255/03

Taux de change de l'euro

8

2018/C 255/04

Décision no 1/2018 du Comité mixte UE-Suisse du 3 juillet 2018 portant modification des annexes et protocoles de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et portant constatation de conformité du droit interne des parties contractantes avec ledit accord

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 255/05

Modification d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT) — EGTC Helicas

15


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 255/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8786 — OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

16

2018/C 255/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

18

2018/C 255/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9022 — Watling Street Capital Partners/Sisaho International) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

19


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8954 — BPEA/PAI/WFC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 255/01)

Le 26 juin 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8954.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 avril 2018

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et les actes juridiques connexes

(CON/2018/19)

(2018/C 255/02)

Introduction et fondement juridique

Le 23 novembre 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité, ainsi que sur les missions spécifiques confiées à la BCE conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Le règlement proposé fait partie d’un ensemble complet de propositions, émises en septembre 2017, de réforme du Système européen de surveillance financière (SESF), qui comprend les trois autorités européennes de surveillance (AES) et le Comité européen du risque systémique (CERS) (2). Étant donné que cet ensemble de propositions concerne différentes missions exercées par le SEBC et la BCE, cette dernière a décidé d’adopter des avis distincts à ce sujet. En conséquence, le présent avis doit être lu en liaison avec l’avis CON/2018/12 du 2 mars 2018 sur une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (3).

1.   Observations générales

1.1.

La BCE accueille favorablement l’objectif du règlement proposé, qui est de favoriser l’efficacité et la cohérence de la surveillance prudentielle et de la réglementation dans l’ensemble de l’Union. La BCE apporte son soutien à une intégration plus poussée, au niveau de l’Union, du cadre de surveillance prudentielle applicable au secteur bancaire, ainsi qu’au renforcement de la dimension européenne de la surveillance prudentielle par le réexamen de la structure actuelle des AES (4). En outre, bien que des modifications aient été apportées à certaines dispositions du règlement (UE) no 1093/2010 (5) en 2013, les AES n’ont pas été réexaminées depuis leur institution en 2010.

1.2.

En ce qui concerne l’harmonisation du cadre de gouvernance de l’Autorité bancaire européenne (ABE) avec les objectifs et évolutions décrits, la BCE souhaite souligner que les projets d’union bancaire et d’union des marchés des capitaux (UMC) se trouvent à différents stades d’avancement. Par conséquent, le réexamen des AES ne devrait pas nécessairement rechercher des résultats identiques pour ces trois autorités, mais plutôt porter sur les missions et fonctions de celles-ci.

1.3.

En ce qui concerne plus précisément les nouvelles fonctions de surveillance mentionnées dans le règlement proposé, la BCE estime que certaines modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement (UE) no 1093/2010 n’opèrent pas une distinction adéquate entre le périmètre des missions de surveillance microprudentielle de la BCE et la compétence de l’ABE pour fixer des normes réglementaires visant à promouvoir la convergence en matière de surveillance. Or, la BCE considère qu’il est essentiel d’optimiser les synergies découlant de ses missions et de celles de l’ABE. Pour réaliser cet objectif, il convient d’éviter une duplication ou une attribution inappropriée des missions, car cela pourrait estomper les limites de leurs responsabilités respectives et rendre ainsi le système moins efficace dans son ensemble.

2.   Remarques particulières

2.1.   Le nouveau cadre de gouvernance de l’ABE

2.1.1.

Le règlement proposé vise à introduire un nouvel organe dans la structure de gouvernance de l’ABE, à savoir un conseil exécutif (6). Les membres du conseil exécutif seront nommés compte tenu de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine de la compensation, du post-marché et de la finance, ainsi que de leur expérience liée à la surveillance financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte faisant intervenir le Parlement européen et le Conseil (7). Tandis que la principale fonction du conseil exécutif, telle que proposée par la Commission européenne, est de formuler des propositions sur toutes les questions sur lesquelles le conseil des autorités de surveillance est appelé à statuer, il est également proposé d’attribuer au conseil exécutif des pouvoirs décisionnels exclusifs dans un certain nombre de domaines, afin qu’il en résulte des décisions effectives et impartiales axées sur l’Union européenne. Ainsi, le conseil exécutif serait seul responsable du règlement des différends entre autorités compétentes et de la fixation d’objectifs et de priorités stratégiques en matière de surveillance pour lesdites autorités. Il est en outre proposé que le conseil exécutif ait le pouvoir de décider du lancement, de la coordination et de la communication des résultats des tests de résistance à l’échelle de l’Union européenne.

2.1.2.

La BCE est favorable au réexamen de la structure de gouvernance des AES, y compris des droits de vote et de la composition de leurs conseils respectifs. Elle recommande toutefois que le conseil des autorités de surveillance demeure l’organe de décision pour les missions visant à promouvoir la convergence en matière de surveillance à l’échelle de l’Union européenne, au lieu d’attribuer de vastes pouvoirs de surveillance à un organe nouvellement constitué (8). Parallèlement, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficacité des procédures décisionnelles du conseil des autorités de surveillance, la BCE soutient l’instauration d’un conseil exécutif se concentrant sur les tâches administratives et composé de membres permanents, ne provenant pas d’autorités compétentes, ce qui renforcerait la perspective européenne. Par conséquent, alors que la BCE accueille positivement la proposition de confier au conseil exécutif l’élaboration du programme de travail annuel de l’ABE, elle n’est pas favorable à l’attribution audit conseil d’un droit général d’initiative pour les actes réglementaires (9). Il ne convient pas d’élargir un tel droit d’initiative aux compétences réglementaires du conseil des autorités de surveillance pour l’adoption d’avis, de recommandations et de décisions.

2.1.3.

Par ailleurs, la BCE est favorable à la proposition visant à renforcer l’indépendance statutaire du conseil exécutif, ainsi qu’à celle visant à rendre la procédure de nomination des membres dudit conseil plus transparente que celle qui est suivie pour nommer les membres du conseil d’administration existant.

2.1.4.

La BCE souscrit à l’objectif du règlement proposé, qui vise à reconnaître et à refléter dans le SESF la mise en place du mécanisme de surveillance unique (MSU). Toutefois, le règlement proposé ne tient pas suffisamment compte de la dimension européenne existante en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Plus précisément, il n’est pas prévu que la BCE devienne membre du conseil exécutif proposé, malgré les missions qu’elle exerce dans le domaine de la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans la zone euro. Par conséquent, le Conseil et le Parlement devraient envisager de conférer à la BCE le statut d’observateur au sein du conseil exécutif proposé. En effet, étant donné l’étroite coopération entre l’ABE et la BCE pour leur charge de travail commune, la présence de la BCE audit conseil en qualité d’observateur serait utile (10).

2.2.   Plans stratégiques en matière de surveillance

2.2.1.

Dans l’ensemble, la BCE appuie l’objectif du règlement proposé consistant à approfondir l’intégration financière et à renforcer la stabilité du marché intérieur grâce à une meilleure convergence de la surveillance au niveau de l’Union (11). Cela étant, elle ne juge pas opportun de confier à l’ABE des compétences de planification stratégique dans ce contexte. En effet, l’identification des tendances microprudentielles, des risques et vulnérabilités potentiels des établissements financiers, ainsi que la définition des différentes priorités stratégiques de la surveillance constituent des missions essentielles qui devraient être exercées par l’autorité chargée de la surveillance microprudentielle, et non par l’ABE, qui est une autorité de réglementation chargée d’établir des normes (12).

2.2.2.

Plus particulièrement, la séparation de la planification et de la mise en œuvre, lors de la fixation des priorités de la surveillance, se traduirait par des inefficacités compliquant inutilement le processus de planification de la surveillance et, plus généralement, par des inefficacités lors de la surveillance. Il est primordial, pour l’autorité de surveillance responsable, de garantir la solidité, l’efficacité et la fiabilité des processus de surveillance et de pouvoir continuer à réagir avec souplesse aux évolutions défavorables aux niveaux microprudentiel et macroprudentiel. En conséquence, c’est la même autorité qui devrait être chargée de la planification et de la mise en œuvre de la surveillance, afin de pouvoir réagir rapidement aux risques et d’affecter efficacement les ressources.

2.2.3.

L’impératif de cohérence entre la planification et la mise en œuvre des stratégies et missions de surveillance ressort également de la législation dérivée. Il est à noter que, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (13), la planification et l’exécution des missions confiées à la BCE, en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance prudentielle dans la zone euro, sont intégralement assurées par le conseil de surveillance de la BCE. Par conséquent, il existe, conformément au règlement proposé, un risque de duplication, par l’ABE, des missions déjà exercées par la BCE, ce qui aboutirait à des répétitions inutiles et à un manque d’effectivité et d’efficacité de la surveillance globale des établissements de crédit de la zone euro. En outre, il conviendrait d’harmoniser pleinement les compétences de la BCE et de l’ABE, ainsi que leurs régimes respectifs de responsabilité. L’ABE ne doit prendre aucune décision liée à un plan stratégique en matière de surveillance pour lequel la responsabilité de la BCE pourrait finalement être engagée.

2.2.4.

Du point de vue pratique, le règlement proposé risque d’entraver considérablement les processus de planification stratégique et opérationnelle du MSU ainsi que le processus d’identification des risques que celui-ci doit suivre. Le règlement proposé imposerait en particulier que le MSU soumette à l’ABE, plusieurs mois à l’avance, ses projets de programmes de travail pour l’année suivante. Or, une communication aussi précoce du programme du travail de surveillance prévu pour l’année suivante à l’ABE perturberait les processus de planification stratégique et opérationnelle mis en place par le MSU, ainsi que le processus préalable d’identification des risques (tous ces processus étant suivis en étroite collaboration avec les 19 autorités compétentes), ce qui minerait l’objectif consistant à garantir des processus de surveillance efficaces et effectifs. En outre, le règlement proposé confèrerait à l’ABE le droit d’émettre une recommandation demandant un ajustement du programme de travail des autorités compétentes (14).

2.2.5.

Une telle pratique pourrait créer des situations dans lesquelles il pourrait être nécessaire de réviser les priorités de la surveillance prudentielle à un stade très avancé du processus de planification de celle-ci par le MSU, ce qui susciterait de graves interrogations quant à la fiabilité de la planification pour les équipes de surveillance prudentielle conjointe, les autorités compétentes et les fonctions horizontales, compromettant ainsi l’efficacité de la surveillance prudentielle dans la zone euro. Les autorités compétentes étant étroitement associées au processus de planification de la surveillance prudentielle suivi par le MSU, les modifications proposées influeraient fortement sur les dispositions actuellement convenues entre la BCE et les autorités compétentes en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre des objectifs de cette surveillance. Compte tenu des éventuelles conséquences défavorables, décrites ci-dessus, sur l’effectivité et l’efficacité de la surveillance prudentielle dans la zone euro, la BCE recommande vivement de supprimer, dans le règlement proposé, la disposition relative aux pouvoirs de planification stratégique de la surveillance.

2.3.   Tests de résistance

2.3.1.

Le règlement proposé transfère au conseil exécutif les pouvoirs décisionnels du conseil des autorités de surveillance relatifs au lancement et à la coordination des tests de résistance à l’échelle de l’Union (15). Puisque le conseil des autorités de surveillance ne participerait plus à des aspects essentiels des tests de résistance conduits à l’échelle de l’Union, tels que l’élaboration des méthodologies, la sélection des échantillons ou la communication des résultats, les procédures existantes régissant lesdits tests connaîtraient d’importantes modifications. La BCE estime que les tests de résistance constituent un outil majeur de la surveillance prudentielle, qui doit être utilisé par les autorités assumant des responsabilités en ce domaine, afin de garantir que ces tests remplissent leur objectif, à savoir une contribution aux évaluations individuelles des risques des établissements de crédit soumis à la surveillance. C’est pourquoi la BCE souhaite expressément commenter les raisons pour lesquelles les modifications envisagées pourraient nuire à l’efficacité de la surveillance prudentielle et ainsi aller à l’encontre de l’objectif de la Commission, qui est de renforcer la stabilité du marché intérieur.

2.3.2.

Tout d’abord, la BCE observe que le nouveau processus proposé complique exagérément le processus des tests de résistance suivi à l’échelle de l’Union, étant donné que l’autorité de surveillance prudentielle devrait faire tout son possible pour se conformer aux décisions du conseil exécutif de l’ABE concernant plusieurs aspects de ces tests, notamment l’étendue et le niveau de détail des informations à publier. Comme les autorités compétentes réalisent des parties importantes des tests de résistance, telles que l’assurance qualité des informations transmises par les établissements de crédit soumis à la surveillance, il importe qu’elles participent au processus décisionnel, eu égard à la responsabilité exclusive qu’elles assument pour les éléments du cadre qui, en dernier ressort, définissent leur programme de travail et leurs besoins en ressources.

2.3.3.

Ensuite, si le conseil exécutif devait prendre seul des décisions concernant plusieurs aspects des tests de résistance menés à l’échelle de l’Union, y compris la divulgation de leurs résultats, il se pourrait qu’il décide, même involontairement, de divulguer des informations que les autorités compétentes auraient préféré garder confidentielles. Par conséquent, le conseil des autorités de surveillance devrait conserver sa compétence pour décider des informations à divulguer à l’issue des tests de résistance conduits à l’échelle de l’Union. Afin d’éviter toute disparité entre les pays et d’atténuer les éventuelles conséquences préjudiciables sur la stabilité financière, il est indispensable de décider du niveau d’informations divulguées en concertation avec les autorités compétentes, sans perdre de vue l’objectif constamment poursuivi d’un niveau d’harmonisation le plus élevé possible entre les différentes autorités compétentes.

2.3.4.

Enfin, la BCE craint que le règlement proposé, dans sa forme actuelle, ne garantisse pas suffisamment la qualité et l’exhaustivité des tests de résistance menés à des fins de surveillance prudentielle, notamment la couverture des activités bancaires, les risques y afférents et l’adéquation des méthodologies utilisées pour les tests. Si des compétences étaient conférées au conseil exécutif pour les tests de résistance, il est probable que ceux-ci ne seraient pas suffisamment adaptés aux besoins de la surveillance prudentielle et qu’ils ne reflèteraient pas correctement les spécificités et les risques du secteur bancaire soumis à la surveillance prudentielle de la BCE et des autorités compétentes concernées. C’est pourquoi la BCE recommande de supprimer, dans le règlement proposé, les dispositions relatives aux tests de résistance et de maintenir plutôt les dispositifs existants, qui ont rempli leur objectif.

2.4.   Examens indépendants des autorités compétentes

2.4.1.

Le règlement proposé prévoit que l’ABE réalise des examens des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées et établit un rapport présentant les résultats de l’examen (16).

2.4.2.

Tout en souscrivant à l’objectif poursuivi, consistant à garantir la prise de décisions effectives et impartiales axées sur l’Union, la BCE considère que le processus existant d’examen par les pairs constitue un mécanisme précieux et efficace permettant d’améliorer la convergence de la surveillance dans l’Union et d’échanger les bonnes pratiques entre autorités compétentes. Par conséquent, la BCE ne voit pas la nécessité d’abandonner le mécanisme d’examen par les pairs. En revanche, comme cela est précisé dans le document de travail technique, elle est favorable à certains éléments de la proposition visant à transformer les examens par les pairs en examens indépendants.

2.5.   Coordination en matière de délégation et d’externalisation d’activités ainsi que de transferts de risques vers des pays tiers

2.5.1.

Le règlement proposé charge le conseil exécutif d’analyser minutieusement les activités de délégation et d’externalisation, ainsi que les accords de transfert de risques vers des pays tiers. Il impose à l’autorité compétente de notifier à l’ABE tout agrément ou enregistrement lorsque le plan d’affaires de l’établissement financier prévoit la délégation ou l’externalisation d’activités ou le transfert des risques (17). Du point de vue de la surveillance prudentielle, l’obligation de notifier de tels accords à l’ABE ne satisfait pas nécessairement à l’objectif du règlement proposé visant à prévenir l’arbitrage réglementaire dans les États membres (18).

2.5.2.

Au contraire, cette obligation pourrait empiéter sur les missions de surveillance microprudentielle exercées par la BCE dans le cadre du MSU et accroître indûment la charge administrative lors du processus de surveillance prudentielle. Conformément au règlement (UE) no 1024/2013, la procédure d’agrément constitue déjà un processus à deux niveaux, suivant lequel les autorités compétentes et la BCE doivent évaluer les demandes d’agrément. La coordination de l’évaluation avec l’ABE ajouterait un troisième niveau et, partant, accroîtrait la complexité et la durée des procédures d’agrément. En conséquence, la BCE considère que les missions proposées ne devraient être confiées ni à un organe administratif de l’ABE, ni au conseil des autorités de surveillance.

2.6.   Coopération internationale

2.6.1.

Le règlement proposé instaure un rôle majeur pour l’ABE dans l’évaluation de l’équivalence des régimes de pays tiers en matière de réglementation et de surveillance, par ailleurs effectuée par la Commission (19). L’ABE est plus précisément chargée de suivre les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance et les pratiques en matière d’exécution ainsi que les évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées. En outre, l’ABE coopérerait avec les autorités compétentes des pays dont le cadre réglementaire et les dispositifs de surveillance sont équivalents sur la base d’accords administratifs bilatéraux.

2.6.2.

La BCE se félicite que soit attribué à l’ABE un rôle d’aide à la Commission lors de l’élaboration (20) et du suivi des décisions d’équivalence (21). Toutefois, la BCE souhaite soumettre quelques observations sur la procédure envisagée pour la négociation et la conclusion des accords administratifs entre les autorités compétentes et l’autorité de surveillance concernée du pays tiers (22).

2.6.3.

La BCE considère comme justifiée la précision apportée à l’article 33, paragraphe 2 bis, point b). La BCE comprend que les pouvoirs conférés à l’ABE afin de négocier et d’insérer des dispositions dans les accords de coopération, conformément audit paragraphe, visent uniquement à permettre le suivi des décisions d’équivalence. Il pourrait être précisé que l’autorité compétente reste chargée de la coordination des activités de surveillance et des inspections sur place.

2.6.4.

Par ailleurs, la BCE approuve la proposition d’article 33, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 1093/2010, qui charge l’ABE d’élaborer des modèles d’accords administratifs. Ceux-ci devraient être élaborés de concert avec les autorités compétentes. Cependant, la BCE estime qu’en cas de participation active de l’ABE au processus de négociation, celui-ci serait inutilement rendu plus complexe, ce qui pourrait retarder la conclusion de protocoles d’accord destinés à la coopération en matière de surveillance. De plus, étant donné que chaque pays tiers fonctionne selon son propre cadre juridique et que les autorités de surveillance ont besoin d’une souplesse maximale pour adapter les protocoles d’accord lors des négociations, l’obligation d’utiliser un modèle normalisé de protocole d’accord conçu par l’ABE pourrait susciter d’importantes difficultés pratiques. Par conséquent, il convient de n’utiliser ces modèles d’accords administratifs que dans la mesure du possible.

2.7.   Modifications relatives aux pouvoirs d’infliger des amendes et aux demandes d’informations

2.7.1.

Le règlement proposé crée un mécanisme qui renforce la mise en œuvre effective du droit à la collecte d’informations de l’ABE, de manière à garantir que celle-ci accomplisse efficacement ses missions et fonctions (23). À cet effet, le règlement proposé confère à l’ABE le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes aux établissements financiers concernés, aux compagnies holding ou aux succursales d’un établissement financier concerné et aux entités opérationnelles non réglementées au sein d’un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés, lorsqu’ils n’exécutent pas correctement, pas complètement ou pas dans le temps imparti une demande ou une décision de l’ABE (24). Celle-ci doit donner à cet établissement financier le droit d’être entendu avant d’infliger de telles amendes ou astreintes (25), toute décision d’infliger des amendes ou des astreintes pouvant faire l’objet d’un contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne (26).

2.7.2.

De façon générale, la BCE souscrit à l’objectif déclaré, qui est de veiller à ce que l’ABE ait le droit de recueillir les informations nécessaires pour exercer ses fonctions et ses missions. La BCE estime toutefois que le renforcement proposé du droit de l’ABE à recueillir des informations, qui lui donne le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes, ne devrait pas porter atteinte à la possibilité donnée aux autorités compétentes d’exercer leurs pouvoirs lorsque les établissements financiers concernés ne fournissent pas, en réponse à des demandes des autorités compétentes, des informations exactes ou complètes ou qu’ils ne transmettent pas celles-ci dans le délai prescrit.

2.8.   Exigences de déclaration d’informations prudentielles et de communication financière au titre du troisième pilier

2.8.1.

Pour l’avenir, les colégislateurs pourraient envisager de formaliser et d’élargir le rôle de l’ABE en matière de transparence des établissements financiers, tout en évitant une démultiplication de leurs obligations de déclaration. L’ABE pourrait, en particulier, être chargée d’intégrer les exigences de déclaration d’informations prudentielles et d’informations quantitatives au titre du troisième pilier, telles que définies par le droit de l’Union, dans un seul dispositif de collecte, dans lequel les données divulguées au titre du troisième pilier formeraient un sous-ensemble des données faisant l’objet de déclarations d’informations prudentielles. L’intégration de ces deux flux de données permettrait à l’ABE d’élaborer et de tenir à jour une plate-forme de données comprenant les informations quantitatives communiquées conformément aux exigences du troisième pilier et extraites des données prudentielles. Les établissements de crédit tireraient profit d’un tel cadre, étant donné qu’ils ne déclareraient qu’une seule fois les informations requises, tandis que les autorités de surveillance prudentielle et les autres utilisateurs de données bénéficieraient d’un accès plus facile aux données considérées.

2.8.2.

De plus, la création d’un cadre pour un registre central de données à l’ABE pourrait nettement améliorer la qualité des données prudentielles, comme l’a montré l’exercice de transparence de l’ABE. Plus généralement, cela favoriserait aussi l’intégration du secteur bancaire de l’Union, en facilitant l’accès, pour les acteurs des marchés, aux informations communiquées au titre du troisième pilier du dispositif de Bâle (27). Une telle plate-forme de données divulguerait les données au titre du troisième pilier conformément aux exigences applicables aux établissements financiers (selon une périodicité trimestrielle, semestrielle ou annuelle) afin d’amener, en définitive, l’Union européenne au même niveau que les États-Unis en termes de disponibilité des données (28). L’ABE s’est déjà déclarée prête à mettre en place l’infrastructure technique nécessaire à une telle plate-forme de données, mais elle a besoin d’un mandat légal pour divulguer les données disponibles faisant partie d’un registre central sans le consentement explicite des établissements financiers (29) auxquels appartiennent ces données. Toutefois, ce mandat ne devrait pas porter atteinte au pouvoir conféré aux autorités compétentes de demander des informations supplémentaires ad hoc aux entités soumises à la surveillance prudentielle. Par conséquent, la BCE estime utile de poursuivre l’étude de faisabilité juridique et technique d’un registre central de données à l’ABE.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 avril 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 542 final.

(3)  Avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (CON/2018/12) (JO C 120 du 6.4.2018, p. 2). Tous les avis sont disponibles sur le site de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Voir page 3 de la contribution de la BCE à la consultation de la Commission sur les opérations des autorités européennes de surveillance, 7 juin 2017 (ci-après la «contribution de la BCE relative aux AES»), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Voir la proposition de nouvel article 45 du règlement (UE) no 1093/2010.

(7)  Voir le considérant 23 du règlement proposé.

(8)  Voir le considérant 52 du règlement (UE) no 1093/2010.

(9)  Voir l’article 1er, paragraphe 27, point a), du règlement proposé.

(10)  Voir les pages 2 et 3 de la contribution de la BCE aux AES.

(11)  Voir la proposition de nouvel article 47, paragraphe 3, lue conjointement avec la proposition de nouvel article 29 bis du règlement (UE) no 1093/2010.

(12)  Voir le considérant 17 du règlement proposé.

(13)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(14)  Voir la proposition de nouvel article 29 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

(15)  Voir la proposition de nouvel article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, lue conjointement avec la proposition de nouvel article 32 du règlement (UE) no 1093/2010.

(16)  Voir l’article 1er, paragraphe 13, du règlement proposé.

(17)  Proposition de nouvel article 31 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

(18)  Considérant 18 du règlement proposé.

(19)  Article 1er, paragraphe 17, du règlement proposé.

(20)  Proposition de nouvel article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010.

(21)  Proposition de nouvel article 33, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 1093/2010.

(22)  Voir la proposition de nouvel article 33, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 1093/2010.

(23)  Voir les propositions de nouveaux articles 35 à 35 nonies du règlement (UE) no 1093/2010.

(24)  Voir le considérant 20 du règlement proposé.

(25)  Voir la proposition de nouvel article 35 septies du règlement (UE) no 1093/2010.

(26)  Voir la proposition de nouvel article 35 nonies du règlement (UE) no 1093/2010.

(27)  Voir les «Exigences de communication financière au titre du troisième pilier — Dispositif consolidé et renforcé» du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, mars 2017, disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: www.bis.org

(28)  Aux États-Unis, le Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) met à la disposition du public, sur son site internet à l’adresse cdr.ffiec.gov/public, un registre de données de surveillance banque par banque.

(29)  Voir Enria, A., Ensuring transparency in the European financial system, City Lecture de l’Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) mai 2016, p. 9, disponible sur le site internet de l’OMFIF à l’adresse suivante: www.omfif.org


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/8


Taux de change de l'euro (1)

19 juillet 2018

(2018/C 255/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1588

JPY

yen japonais

130,98

DKK

couronne danoise

7,4537

GBP

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0,89298

SEK

couronne suédoise

10,3565

CHF

franc suisse

1,1622

ISK

couronne islandaise

124,40

NOK

couronne norvégienne

9,5763

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,920

HUF

forint hongrois

325,77

PLN

zloty polonais

4,3280

RON

leu roumain

4,6575

TRY

livre turque

5,5957

AUD

dollar australien

1,5804

CAD

dollar canadien

1,5351

HKD

dollar de Hong Kong

9,0963

NZD

dollar néo-zélandais

1,7229

SGD

dollar de Singapour

1,5909

KRW

won sud-coréen

1 320,68

ZAR

rand sud-africain

15,6003

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8553

HRK

kuna croate

7,3938

IDR

rupiah indonésienne

16 773,63

MYR

ringgit malais

4,7231

PHP

peso philippin

62,180

RUB

rouble russe

73,5585

THB

baht thaïlandais

38,797

BRL

real brésilien

4,4874

MXN

peso mexicain

22,1067

INR

roupie indienne

80,0155


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/9


DÉCISION NO 1/2018 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 3 juillet 2018

portant modification des annexes et protocoles de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et portant constatation de conformité du droit interne des parties contractantes avec ledit accord

(2018/C 255/04)

LE COMITÉ MIXTE UE-SUISSE,

vu l’article 39 et l’article 40, paragraphe 3, de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (1) (ci-après dénommé l’«accord»),

vu la décision no 1/2001 du Comité mixte Suisse-CE du 18 juillet 2001 portant modification des annexes et protocoles de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et portant constatation de conformité du droit national des parties contractantes avec cet accord (2),

considérant ce qui suit:

(1)

De nouveaux États membres ont adhéré à l’Union européenne (ci-après dénommée l’«Union») et leur adhésion nécessite d’apporter quelques modifications d’ordre technique à l’annexe III de l’accord;

(2)

Certains actes juridiques adoptés par l’Union et par la Suisse entre le 18 juillet 2001 et le 3 juillet 2018 nécessitent de modifier les annexes et protocoles de l’accord;

(3)

Après examen, certains actes juridiques adoptés par la Suisse ne nécessitent pas de modifier l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À la suite des actes juridiques adoptés par l’Union et la Suisse entre le 18 juillet 2001 et le 3 juillet 2018, et afin de tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union, l’accord est modifié comme suit:

1)

la liste des formes juridiques admises figurant à l’annexe III, partie B, de l’accord est remplacée par la liste figurant à l’annexe III, partie A, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

2)

le protocole no 1 de l’accord est modifié comme suit:

a)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Définition de la marge de solvabilité

Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de l’Union, la marge de solvabilité est le capital de solvabilité requis, visé aux articles 100 et 101 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*1).

Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de la Confédération suisse, la marge de solvabilité est le capital cible, qui est défini, de même que des concepts connexes du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) tels que la valorisation des actifs et des passifs et le capital porteur de risques, dans la loi sur la surveillance des assurances (*2) et l’ordonnance sur la surveillance (*3).

(*1)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

(*2)  Loi sur la surveillance des assurances (RO 2005 5269), telle que modifiée en dernier lieu le 19 juin 2015 (RO 2015 5339)."

(*3)  Ordonnance sur la surveillance (RO 2005 5305), telle que modifiée en dernier lieu le 25 novembre 2015 (RO 2015 5413).»"

b)

l’article 2 est supprimé;

c)

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Définition du fonds de garantie

Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de l’Union, le fonds de garantie est le capital minimum requis visé aux articles 128 et 129 de la directive 2009/138/CE.

Pour les entreprises dont le siège social est domicilié sur le territoire de la Confédération suisse, le fonds de garantie est le capital minimum (le plus faible niveau d’intervention) dans le test suisse de solvabilité.»

d)

l’article 4 est supprimé;

3)

le paragraphe 2.3 du protocole no 3 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Pour ce qui est de la contre-valeur en francs suisses des montants en euros, celle-ci correspond, aux fins du présent accord, à la relation: 1 EUR = 1,14 franc suisse.»

Article 2

Les actes juridiques suivants de l’Union sont compatibles avec l’accord:

la directive 2009/138/CE;

le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 janvier 2015 (4);

le règlement d’exécution (UE) 2015/460 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mars 2015 (5);

le règlement d’exécution (UE) 2015/461 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mars 2015 (6);

le règlement d’exécution (UE) 2015/462 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mars 2015 (7);

le règlement d’exécution (UE) 2015/498 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2015 (8);

le règlement d’exécution (UE) 2015/499 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2015 (9);

le règlement d’exécution (UE) 2015/500 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 mars 2015 (10);

la décision déléguée (UE) 2015/1602 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 24 septembre 2015 (11);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2011 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2015 (12);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2012 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2015 (13);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2013 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2015 (14);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2014 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2015 (15);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2015 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2015 (16);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2016 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2015 (17);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2017 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 novembre 2015 (18);

la décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 9 décembre 2015 (19);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 décembre 2015 (20);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2451 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 décembre 2015 (21);

le règlement d’exécution (UE) 2015/2452 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 décembre 2015 (22);

le règlement d’exécution (UE) 2016/165 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 9 février 2016 (23);

la décision déléguée (UE) 2016/309 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 mars 2016 (24);

la décision déléguée (UE) 2016/310 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 mars 2016 (25);

la décision déléguée (UE) 2016/467 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 1er avril 2016 (26);

le règlement d’exécution (UE) 2016/869 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 3 juin 2016 (27);

le règlement d’exécution (UE) 2016/1376 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 18 août 2016 (28);

le règlement d’exécution (UE) 2016/1630 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 10 septembre 2016 (29);

le règlement d’exécution (UE) 2016/1800 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 octobre 2016 (30);

le règlement d’exécution (UE) 2016/1868 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 21 octobre 2016 (31);

le règlement d’exécution (UE) 2016/1976 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 16 novembre 2016 (32);

le règlement d’exécution (UE) 2017/309 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 28 février 2017 (33);

le règlement d’exécution (UE) 2017/812 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mai 2017 (34);

le règlement d’exécution (UE) 2017/1421 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 septembre 2017 (35);

le règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission, dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 septembre 2017 (36).

Les actes juridiques suivants de la Confédération suisse sont compatibles avec l’accord:

Loi sur la surveillance des assurances (37),

Ordonnance sur la surveillance (38).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2018.

Par le comité mixte

La présidente

Nathalie BERGER


(1)  JO L 205 du 27.6.1991, p. 3. RO 1992 1894.

(2)  JO L 291 du 8.11.2001, p. 52. RO 2002 3056.

(3)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/460 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la procédure relative à l’approbation d’un modèle interne, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 20.3.2015, p. 13).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le processus visant à parvenir à une décision conjointe sur la demande d’utilisation d’un modèle interne de groupe, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 20.3.2015, p. 19).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/462 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures de délivrance de l’agrément prudentiel nécessaire à l’établissement de véhicules de titrisation, la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de contrôle des véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser par les véhicules de titrisation pour les informations qu’ils doivent soumettre conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 20.3.2015, p. 23).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2015/498 de la Commission du 24 mars 2015 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la procédure d’approbation par les autorités de contrôle de l’utilisation de paramètres propres à l’entreprise en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 25.3.2015, p. 8).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2015/499 de la Commission du 24 mars 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les procédures à utiliser pour l’approbation, par les autorités de contrôle, de l’utilisation des éléments de fonds propres auxiliaires conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 25.3.2015, p. 12).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2015/500 de la Commission du 24 mars 2015 définissant, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution relatives aux procédures à suivre pour l’approbation prudentielle de la demande d’ajustement égalisateur (JO L 79 du 25.3.2015, p. 18).

(11)  Décision déléguée (UE) 2015/1602 de la Commission du 5 juin 2015 sur l’équivalence du régime prudentiel et de solvabilité en vigueur en Suisse pour les entreprises d’assurance et de réassurance, fondée sur l’article 172, paragraphe 2, l’article 227, paragraphe 4, et l’article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 248 du 24.9.2015, p. 95).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2011 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution concernant les listes d’autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 3).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2012 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les procédures pour les décisions d’imposition, de calcul et de suppression d’exigences de capital supplémentaire en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 5).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2013 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution concernant les écarts types pour les systèmes de péréquation des risques en matière de santé en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 9).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2014 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les procédures et modèles pour la transmission d’informations au contrôleur du groupe et l’échange d’informations entre les autorités de contrôle conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 11).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2015 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution afin de préciser les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 16).

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2016 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant les normes techniques d’exécution concernant l’indice du cours des actions à utiliser pour calculer l’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour actions en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 18).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2017 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution concernant les facteurs ajustés à utiliser pour calculer l’exigence de capital pour risque de change pour les monnaies rattachées à l’euro, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2015, p. 21).

(19)  Décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 5 juin 2015 relative à l’équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays (JO L 323 du 9.12.2015, p. 22).

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles de communication d’informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1).

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2451 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles et la structure de publication de certaines informations par les autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1224).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2452 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1285).

(23)  Règlement d’exécution (UE) 2016/165 de la Commission du 5 février 2016 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 1er janvier et le 30 mars 2016, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 32 du 9.2.2016, p. 31).

(24)  Décision déléguée (UE) 2016/309 de la Commission du 26 novembre 2015 relative à l’équivalence du régime de contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance en vigueur aux Bermudes avec le régime institué par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission (JO L 58 du 4.3.2016, p. 50).

(25)  Décision déléguée (UE) 2016/310 de la Commission du 26 novembre 2015 relative à l’équivalence du régime de solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance en vigueur au Japon avec le régime institué par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 4.3.2016, p. 55).

(26)  Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour plusieurs catégories d’actifs détenus par les entreprises d’assurance et de réassurance (JO L 85 du 1.4.2016, p. 6).

(27)  Règlement d’exécution (UE) 2016/869 de la Commission du 27 mai 2016 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 mars et le 29 juin 2016, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 147 du 3.6.2016, p. 1).

(28)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1376 de la Commission du 8 août 2016 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 juin et le 29 septembre 2016, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 224 du 18.8.2016, p. 1).

(29)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1630 de la Commission du 9 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures d’application de la mesure transitoire pour le sous-module risque sur actions conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 243 du 10.9.2016, p. 1).

(30)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1800 de la Commission du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d’exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d’évaluation du crédit selon une échelle objective d’échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, p. 19).

(31)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1868 de la Commission du 20 octobre 2016 portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2015/2450 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles de communication d’informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 286 du 21.10.2016, p. 35).

(32)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1976 de la Commission du 10 novembre 2016 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre et le 30 décembre 2016, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 309 du 16.11.2016, p. 1).

(33)  Règlement d’exécution (UE) 2017/309 de la Commission du 23 février 2017 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 décembre 2016 et le 30 mars 2017, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 53 du 28.2.2017, p. 1).

(34)  Règlement d’exécution (UE) 2017/812 de la Commission du 15 mai 2017 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 31 mars et le 29 juin 2017, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 126 du 18.5.2017, p. 1).

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1421 de la Commission du 2 août 2017 arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 juin et le 29 septembre 2017, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 204 du 5.8.2017, p. 7).

(36)  Règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance (sociétés d'infrastructure) (JO L 236 du 14.9.2017, p. 14).

(37)  Loi sur la surveillance des assurances (RO 2005 5269), telle que modifiée en dernier lieu le 19 juin 2015 (RO 2015 5339).

(38)  Ordonnance sur la surveillance (RO 2005 5305), telle que modifiée en dernier lieu le 25 novembre 2015 (RO 2015 5413).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/15


Modification d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

EGTC Helicas

(2018/C 255/05)

I.   Nom du GECT, adresse et point de contact

Dénomination enregistrée: pas de changement

Siège social: pas de changement

Point de contact: pas de changement

Courrier électronique: helicas.egtc@gmail.com

Adresse internet du groupement: en construction

II.   Modifications concernant le point de contact, la direction, le siège social, l’adresse internet du GECT

Nouveau point de contact: pas de changement

Nouvelle personne responsable (direction): Yiannis Anastasiadis

Nouveau siège social: pas de changement

Nouvelle adresse internet: en construction

III.   Nouveaux membres (1)

Il n’y a pas de nouveaux membres

Nom officiel:

Adresse postale:

Adresse internet:

Type de membre:

État:


(1)  Veuillez indiquer ces informations pour chaque nouveau membre.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8786 — OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 255/06)

1.   

Le 11 juillet 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Oxford Jersey Holding Company Limited («Oxford», Jersey);

DV4 Limited («DV4», Îles Vierges britanniques);

Qatar Diar Real Estate Investment Company Q.P.S.C. («QDREIC», Qatar);

Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool («APG», Pays-Bas);

E1EV LLPs, entreprise commune composée des deux sociétés à responsabilité limitée suivantes: Tribeca Square LLP et East Village London LLP («E1EV LLPs», Royaume-Uni);

E2LG LLPs, entreprise commune composée des trois sociétés à responsabilité limitée suivantes: Elephant and Castle LLP, Merchant City (Glasgow) LLP et Holbeck Quarter (Leeds) LLP («E2LG LLPs», Royaume-Uni).

Oxford, DV4, QDREIC et APG acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de E1EV LLPs et E2LG LLPs, par l’achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Oxford: entité faisant partie d’un groupe plus vaste, l’OMERS Administration Corporation Group («OMERS»). OMERS est l’administrateur du régime de pension principal du système de retraite des employés municipaux de l’Ontario et agent fiduciaire des fonds de pension. OMERS gère un portefeuille international diversifié composé d’actions et d’obligations ainsi que d’investissements immobiliers, de capital-investissement et d’investissements d’infrastructure;

—   DV4: fonds de placement immobilier;

—   QDREIC: société d’investissement et de développement dans l’immobilier, détenue à 100 % par le fonds souverain d’investissement de l’État du Qatar;

—   APG: dépositaire d’un fonds d’investissement dont le bénéficiaire effectif ultime est Stichting Pensioenfonds ABP, organisation spécialisée dans la gestion des retraites et plus particulièrement des régimes de retraite du secteur public;

—   E1EV LLPs et E2LG LLPs: sociétés de gestion et de développement d’un portefeuille d’actifs immobiliers à usage commercial et résidentiel au Royaume-Uni.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8786 — OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 255/07)

1.   

Le 13 juillet 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Promontoria Holding 264 BV («Promontoria», Pays-Bas), appartenant au groupe Cerberus (États-Unis),

WFS Global Holding SAS («WFS», France).

Cerberus acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de WFS.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Promontoria: entreprise contrôlée par le groupe Cerberus, société d’investissement privée qui investit dans les biens immobiliers et les biens personnels de tout type;

—   WFS: fourniture de services d’assistance en escale accessoires au transport aérien (opérations en piste, d’assistance passagers et de manutention de marchandises) et d’autres services liés au fret (services offline et expédition de marchandises par camion), en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Europe, en Asie et en Afrique.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9022 — Watling Street Capital Partners/Sisaho International)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 255/08)

1.   

Le 13 juillet 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Watling Street Capital Partners LLP («Watling Street», Royaume-Uni),

Sisaho International SAS («Sisaho», France).

Watling Street acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Sisaho.

La concentration est réalisée par achat de titres.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Watling Street: fourniture de fonds propres et de services de gestion de fonds,

—   Sisaho: fourniture de services de courtage et de conseil en assurance, de gestion de contrats d’assurance et de gestion des risques d’entreprise.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9022 — Watling Street Capital Partners/Sisaho International

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.