ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 231

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
2 juillet 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 231/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 231/02

Affaire C-574/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Varese — Italie) — procédure pénale contre Mauro Scialdone (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Protection des intérêts financiers de l’Union — Article 4, paragraphe 3, TUE — Article 325, paragraphe 1, TFUE — Directive 2006/112/CE — Convention PIF — Sanctions — Principes d’équivalence et d’effectivité — Omission de versement, dans les délais impartis par la loi, de la TVA résultant de la déclaration annuelle — Réglementation nationale prévoyant une peine privative de liberté uniquement lorsque le montant de TVA impayé dépasse un certain seuil d’incrimination — Réglementation nationale prévoyant un seuil d’incrimination inférieur pour l’omission de versement des retenues à la source relatives à l’impôt sur le revenu)

2

2018/C 231/03

Affaire C-82/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Belgique) — K.A. e.a. / Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Contrôle aux frontières, asile, immigration — Article 20 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 24 — Directive 2008/115/CE — Articles 5 et 11 — Ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire — Demande de séjour aux fins d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union européenne n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation — Refus d’examiner la demande)

3

2018/C 231/04

Affaires jointes C-331/16 et C-366/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Pays-Bas, Belgique) — K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16) (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 27, paragraphe 2, second alinéa — Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique — Éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique — Comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société — Personne dont la demande d’asile a été refusée pour des motifs relevant de l’article 1er, section F, de la convention de Genève ou de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE — Article 28, paragraphe 1 — Article 28, paragraphe 3, sous a) — Protection contre l’éloignement — Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes — Raisons impérieuses de sécurité publique — Notion)

4

2018/C 231/05

Affaire C-376/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2018 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Pourvoi — Marchés publics de services — Fourniture de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets ainsi que de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information — Procédure en cascade — Article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne — Article 76 et article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal — Interdiction de statuer ultra petita — Pondération de sous-critères au sein des critères d’attribution — Erreurs manifestes d’appréciation — Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Article 100, paragraphe 2 — Décision de rejet de l’offre — Défaut de motivation — Perte d’une chance — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Demande indemnitaire)

6

2018/C 231/06

Affaire C-684/17: Pourvoi formé le 6 décembre 2017 par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 septembre 2017 dans l’affaire T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba SpA/EUIPO

6

2018/C 231/07

Affaire C-685/17: Pourvoi formé le 6 décembre 2017 par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 septembre 2017 dans l’affaire T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba SpA/EUIPO

7

2018/C 231/08

Affaire C-168/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 5 mars 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Affaire C-175/18 P: Pourvoi formé le 6 mars 2018 par PTC Therapeutics International Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Agence européenne des médicaments (EMA)

8

2018/C 231/10

Affaire C-178/18 P: Pourvoi formé le 7 mars 2018 par MSD Animal Health Innovation GmbH et Intervet international BV contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH et Intervet international BV/Agence européenne des médicaments (EMA)

9

2018/C 231/11

Affaire C-203/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 20 mars 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Affaire C-210/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Schienen-Control Kommission (Autriche) le 23 mars 2018 — WESTbahn Management GmbH contre ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Affaire C-224/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 mars 2018 — Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Affaire C-225/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 mars 2018 — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów

11

2018/C 231/15

Affaire C-227/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 3 avril 2018 — VE / WD

12

2018/C 231/16

Affaire C-228/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 avril 2018 — Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank e.a.

13

2018/C 231/17

Affaire C-235/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 mars 2018 — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Affaire C-262/18 P: Pourvoi formé le 16 avril 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poist’ovňa/Commission

14

2018/C 231/19

Affaire C-280/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 24 avril 2018 — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio Syndesmos Iiton, Somateio Elliniko Diktyo — Filoi tis Fysis et Somateio Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois — SPPAZ)/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou et Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Affaire C-312/18 P: Pourvoi formé le 11 mai 2018 par Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 21 mars 2018 dans l’affaire T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société traitements chimiques des métaux contre Commission européenne

17

 

Tribunal

2018/C 231/21

Affaires T-429/13 et T-451/13: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2018 — Bayer CropScience e.a./Commission [Produits phytopharmaceutiques — Substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride — Réexamen de l’approbation — Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 — Interdiction d’utilisation et de vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en cause — Article 49, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 — Principe de précaution — Proportionnalité — Droit d’être entendu — Responsabilité non contractuelle]

18

2018/C 231/22

Affaire T-584/13: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2018 — BASF Agro e.a./Commission [Produits phytopharmaceutiques — Substance active fipronil — Réexamen de l’approbation — Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 — Interdiction d’utilisation et de vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause — Article 49, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 — Principe de précaution — Analyse d’impact]

19

2018/C 231/23

Affaire T-283/15: Arrêt du Tribunal du 8 mai 2018 — Esso Raffinage/ECHA [REACH — Évaluation des dossiers — Contrôle de la conformité des enregistrements — Contrôle des informations communiquées et suivi de l’évaluation des dossiers — Déclaration de non-conformité — Compétence du Tribunal — Recours en annulation — Acte attaquable — Affectation directe et individuelle — Recevabilité — Base juridique — Articles 41, 42 et 126 du règlement (CE) no 1907/2006]

20

2018/C 231/24

Affaire T-205/16: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2018 — Lituanie/Commission [Fonds de cohésion — Dépenses exclues du financement — Soutien technique à la gestion du Fond de cohésion en Lituanie — TVA — Article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 16/2003 — Réduction du concours financier]

21

2018/C 231/25

Affaire T-626/16: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Troszczynski/Parlement (Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Recouvrement des sommes indûment versées — Compétence du secrétaire général — Electa una via — Droits de la défense — Charge de la preuve — Obligation de motivation — Droits politiques — Égalité de traitement — Détournement de pouvoir — Indépendance des députés — Erreur de fait — Proportionnalité)

21

2018/C 231/26

Affaire T-675/16: Arrêt du Tribunal du 15 mai 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale mycard2go — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, première phrase, du règlement 2017/1001)]

22

2018/C 231/27

Affaire T-676/16: Arrêt du Tribunal du 15 mai 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative mycard2go — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2018/C 231/28

Affaire T-712/16: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Deutsche Lufthansa/Commission (Concurrence — Concentrations — Marché du transport aérien — Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur sous réserve du respect de certains engagements — Demande d’exemption d’une partie des obligations faisant l’objet des engagements — Proportionnalité — Confiance légitime — Principe de bonne administration — Détournement de pouvoir)

23

2018/C 231/29

Affaire T-818/16: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Netflix International et Netflix/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide envisagée par l’Allemagne pour soutenir la production et la distribution cinématographiques — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Défaut d’affectation individuelle — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité)

24

2018/C 231/30

Affaire T-860/16: Arrêt du Tribunal du 15 mai 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative mycard2go — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

25

2018/C 231/31

Affaire T-23/17: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Barnett/CESE (Fonction publique — Fonctionnaires — Pension d’ancienneté — Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension — Mesure anciennement prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Intérêt du service — Exécution d’un arrêt d’annulation prononcé par le Tribunal de la fonction publique — Responsabilité)

25

2018/C 231/32

Affaire T-387/17: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Triggerball/EUIPO (Forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle — Forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2018/C 231/33

Affaire T-199/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — SCF Terminal (Cyprus) et S H B/Conseil e.a.

26

2018/C 231/34

Affaire T-230/18: Recours introduit le 6 avril 2018 — Czarnecki/Parlement

27

2018/C 231/35

Affaire T-238/18: Recours introduit le 12 avril 2018 — Netflix International et Netflix/Commission

28

2018/C 231/36

Affaire T-239/18: Recours introduit le 17 avril 2018 — SKS Import Export/Commission

29

2018/C 231/37

Affaire T-241/18: Recours introduit le 18 avril 2018 — Bruno/Commission

29

2018/C 231/38

Affaire T-242/18: Recours introduit le 18 avril 2018 — VV/Commission

30

2018/C 231/39

Affaire T-243/18: Recours introduit le 20 avril 2018 — VW/Commission

31

2018/C 231/40

Affaire T-244/18: Recours introduit le 20 avril 2018 — Synergy Hellas/Commission

31

2018/C 231/41

Affaire T-250/18: Recours introduit le 23 avril 2018 — RATP/Commission

32

2018/C 231/42

Affaire T-255/18: Recours introduit le 23 avril 2018 — US/BCE

33

2018/C 231/43

Affaire T-256/18: Recours introduit le 24 avril 2018 — Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Affaire T-261/18: Recours introduit le 26 avril 2018 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)

35

2018/C 231/45

Affaire T-263/18: Recours introduit le 26 avril 2018 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Affaire T-265/18: Recours introduit le 27 avril 2018 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Affaire T-267/18: Recours introduit le 30 avril 2018 — Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Affaire T-268/18: Recours introduit le 27 avril 2018 — Luciano Sandrone/EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Affaire T-269/18: Recours introduit le 2 mai 2018 — Inditex/EUIPO — Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Affaire T-271/18: Recours introduit le 3 mai 2018 — Mauritsch/INEA

39

2018/C 231/51

Affaire T-276/18: Recours introduit le 27 avril 2018 — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Affaire T-277/18: Recours introduit le 4 mai 2018 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Affaire T-279/18: Recours introduit le 30 avril 2018 — Alliance Pharmaceuticals /EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Affaire T-287/18: Recours introduit le 4 mai 2018 — M.I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Affaire T-288/18: Recours introduit le 4 mai 2018 — M.I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Affaire T-290/18: Recours introduit le 4 mai 2018 — Agmin Italy SpA/Commission européenne

43

2018/C 231/57

Affaire T-291/18: Recours introduit le 7 mai 2018 — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Affaire T-296/18: Recours introduit le 7 mai 2018 — Polskie Linie Lotnicze LOT/Commission

45

2018/C 231/59

Affaire T-300/18: Recours introduit le 13 mai 2018 — Yanukovych / Conseil

46

2018/C 231/60

Affaire T-301/18: Recours introduit le 13 mai 2018 –Yanukovych / Conseil

48


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 231/01)

Dernière publication

JO C 221 du 25.6.2018.

Historique des publications antérieures

JO C 211 du 18.6.2018.

JO C 200 du 11.6.2018.

JO C 190 du 4.6.2018.

JO C 182 du 28.5.2018.

JO C 166 du 14.5.2018.

JO C 161 du 7.5.2018.

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Varese — Italie) — procédure pénale contre Mauro Scialdone

(Affaire C-574/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Protection des intérêts financiers de l’Union - Article 4, paragraphe 3, TUE - Article 325, paragraphe 1, TFUE - Directive 2006/112/CE - Convention PIF - Sanctions - Principes d’équivalence et d’effectivité - Omission de versement, dans les délais impartis par la loi, de la TVA résultant de la déclaration annuelle - Réglementation nationale prévoyant une peine privative de liberté uniquement lorsque le montant de TVA impayé dépasse un certain seuil d’incrimination - Réglementation nationale prévoyant un seuil d’incrimination inférieur pour l’omission de versement des retenues à la source relatives à l’impôt sur le revenu))

(2018/C 231/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Varese

Partie dans la procédure pénale au principal

Mauro Scialdone

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, et l’article 325, paragraphe 1, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que l’omission de versement, dans les délais impartis par la loi, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant de la déclaration annuelle pour un exercice donné constitue une infraction pénale punie d’une peine privative de liberté uniquement lorsque le montant de TVA impayé dépasse un seuil d’incrimination de 250 000 euros, alors qu’un seuil d’incrimination de 150 000 euros est prévu pour l’infraction d’omission de versement des retenues à la source relatives à l’impôt sur le revenu.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mai 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Belgique) — K.A. e.a. / Belgische Staat

(Affaire C-82/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Contrôle aux frontières, asile, immigration - Article 20 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 24 - Directive 2008/115/CE - Articles 5 et 11 - Ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire - Demande de séjour aux fins d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union européenne n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation - Refus d’examiner la demande))

(2018/C 231/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: K.A., M.Z., M.J., N. N. N., O.I.O., R.I., B.A.

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

1)

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier, en particulier ses articles 5 et 11, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire.

2)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens:

qu’il s’oppose à une pratique d’un État membre consistant à ne pas prendre en considération une telle demande pour ce seul motif, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et ce ressortissant d’un pays tiers d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, ledit citoyen de l’Union serait, dans les faits, contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut;

que lorsque le citoyen de l’Union est majeur, une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi, au ressortissant d’un pays tiers concerné, d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’est envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend;

que lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une telle relation de dépendance doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation d’avec le parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour son équilibre; l’existence d’un lien familial avec ce ressortissant, qu’il soit de nature biologique ou juridique, n’est pas suffisante et une cohabitation avec ce dernier n’est pas nécessaire aux fins d’établir pareille relation de dépendance;

qu’il est indifférent que la relation de dépendance invoquée par le ressortissant d’un pays tiers à l’appui de sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit née après l’adoption à son encontre d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;

qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire dont le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet soit devenue définitive au moment où celui-ci introduit sa demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, et

qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée dont fait l’objet le ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour; lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

3)

L’article 5 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision de retour est adoptée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, qui a déjà fait l’objet d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, encore en vigueur, sans que soient pris en compte les éléments de sa vie familiale, et notamment l’intérêt de son enfant mineur, mentionnés dans une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial introduite après l’adoption d’une telle interdiction d’entrée, sauf lorsque de tels éléments auraient pu être invoqués antérieurement par l’intéressé.


(1)  JO C 145 du 25.04.2016


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Pays-Bas, Belgique) — K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16)

(Affaires jointes C-331/16 et C-366/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union européenne - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Article 27, paragraphe 2, second alinéa - Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique - Éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique - Comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société - Personne dont la demande d’asile a été refusée pour des motifs relevant de l’article 1er, section F, de la convention de Genève ou de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE - Article 28, paragraphe 1 - Article 28, paragraphe 3, sous a) - Protection contre l’éloignement - Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes - Raisons impérieuses de sécurité publique - Notion))

(2018/C 231/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: K. (C-331/16), H.F. (C-366/16)

Parties défenderesses: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16,), Belgische Staat (C-366/16)

Dispositif

1)

L’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un citoyen de l’Union européenne ou un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un tel citoyen, qui sollicite l’octroi d’un droit de séjour sur le territoire d’un État membre, a fait l’objet, dans le passé, d’une décision d’exclusion du statut de réfugié au titre de l’article 1er, section F, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, ou de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ne permet pas aux autorités compétentes de cet État membre de considérer automatiquement que sa simple présence sur ce territoire constitue, indépendamment de l’existence ou non d’un risque de récidive, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, susceptible de justifier l’adoption de mesures d’ordre public ou de sécurité publique.

La constatation de l’existence d’une telle menace doit être fondée sur une appréciation, par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, du comportement personnel de l’individu concerné, prenant en considération les constatations de la décision d’exclusion du statut de réfugié et les éléments sur lesquels celle-ci est fondée, tout particulièrement la nature et la gravité des crimes ou des agissements qui lui sont reprochés, le niveau de son implication individuelle dans ceux-ci, l’existence éventuelle de motifs d’exonération de sa responsabilité pénale ainsi que l’existence ou non d’une condamnation pénale. Cette appréciation globale doit également tenir compte du laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission présumée de ces crimes ou agissements ainsi que du comportement ultérieur dudit individu, notamment du point de savoir si ce comportement manifeste la persistance, chez celui-ci, d’une attitude attentatoire aux valeurs fondamentales visées aux articles 2 et 3 TUE, d’une manière qui pourrait perturber la tranquillité et la sécurité physique de la population. Le seul fait que le comportement passé de cet individu s’insère dans le contexte historique et social spécifique de son pays d’origine, non susceptible de se reproduire dans l’État membre d’accueil, ne fait pas obstacle à une telle constatation.

Conformément au principe de proportionnalité, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil doivent, par ailleurs, mettre en balance, d’une part, la protection de l’intérêt fondamental de la société en cause et, d’autre part, les intérêts de la personne concernée, relatifs à l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour en tant que citoyen de l’Union ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée et familiale.

2)

L’article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que, lorsque les mesures envisagées impliquent l’éloignement de l’individu concerné de l’État membre d’accueil, ce dernier doit prendre en compte la nature et la gravité du comportement de cet individu, la durée et, le cas échéant, le caractère légal de son séjour dans cet État membre, la période qui s’est écoulée depuis le comportement qui lui est reproché, sa conduite pendant cette période, le degré de sa dangerosité actuelle pour la société, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec ledit État membre.

L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au citoyen de l’Union européenne qui ne dispose pas d’un droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil, au sens de l’article 16 et de l’article 28, paragraphe 2, de cette directive.


(1)  JO C 326 du 05.09.2016

JO C 343 du 19.09.2016


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2018 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

(Affaire C-376/16 P) (1)

((Pourvoi - Marchés publics de services - Fourniture de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets ainsi que de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information - Procédure en cascade - Article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne - Article 76 et article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal - Interdiction de statuer ultra petita - Pondération de sous-critères au sein des critères d’attribution - Erreurs manifestes d’appréciation - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 – Article 100, paragraphe 2 - Décision de rejet de l’offre - Défaut de motivation - Perte d’une chance - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Demande indemnitaire))

(2018/C 231/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: N. Bambara, agent, assisté de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Autres parties à la procédure: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: M. Sfyri, C.-N. Dede et V. Alevizopoulou, dikigoroi)

Dispositif

1.

Les points 2 à 5 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016, European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO (T-556/11, EU:T:2016:248) sont annulés.

2.

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3.

La demande indemnitaire introduite par European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans l’affaire T-556/11 est rejetée.

4.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportent leurs propres dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/6


Pourvoi formé le 6 décembre 2017 par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 septembre 2017 dans l’affaire T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba SpA/EUIPO

(Affaire C-684/17)

(2018/C 231/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (représentant(s): L. Trevisan, D. Contini, avocats)

Autre partie à la procédur: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 17 mai 2018, la Cour (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/7


Pourvoi formé le 6 décembre 2017 par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 septembre 2017 dans l’affaire T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba SpA/EUIPO

(Affaire C-685/17)

(2018/C 231/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (représentant(s): L. Trevisan, D. Contini, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 17 mai 2018, la Cour (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 5 mars 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

(Affaire C-168/18)

(2018/C 231/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse en «Revision»: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Défendeur en «Revision»: Günther Bauer

Questions préjudicielles

1)

L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (1) est-il applicable lorsqu’un organisme interprofessionnel de prévoyance, soumis au contrôle prudentiel exercé par l’autorité publique de contrôle des services financiers, sert des prestations de retraite professionnelle, que, pour des raisons financières, cet organisme a dûment été autorisé par l’autorité de contrôle à réduire le montant de ses prestations, et que, conformément au droit national, l’employeur doit certes garantir ses anciens salariés des réductions subies, mais que son insolvabilité l’empêche de satisfaire à son obligation de garantie des réductions?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Dans quelles circonstances les pertes subies par un ancien salarié du fait de l’insolvabilité de l’employeur au niveau des prestations de retraite professionnelle peuvent-elles être considérées comme manifestement disproportionnées et entraîner ainsi l’obligation des États membres d’assurer une protection minimale à cet égard, bien que l’ancien salarié perçoive plus de la moitié des prestations découlant de ses droits acquis à pension de retraite?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question:

L’article 8 de la directive 2008/94/CE est-il d’effet direct et, lorsqu’un État membre s’est abstenu de transposer cette directive ou en a fait une transposition incorrecte, cette disposition confère-t-elle des droits que les particuliers peuvent invoquer contre cet État devant une juridiction nationale?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question:

Si, en matière de retraite professionnelle, l’État membre désigne (de manière contraignante pour les employeurs) une entité de droit privé comme organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité, que cet organisme est soumis au contrôle prudentiel exercé par l’autorité publique de contrôle des services financiers, que, de plus, elle prélève auprès des employeurs, selon des modalités de droit public, les cotisations obligatoires nécessaires à la garantie contre le risque d’insolvabilité et que, à l’instar d’une autorité publique, elle peut créer les conditions d’une exécution forcée en adoptant un acte administratif, cette entité de droit privé est-elle une autorité publique de l’État membre?


(1)  JO 2008, L 283, p. 36.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/8


Pourvoi formé le 6 mars 2018 par PTC Therapeutics International Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Agence européenne des médicaments (EMA)

(Affaire C-175/18 P)

(2018/C 231/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PTC Therapeutics International Ltd (représentants: G. Castle, Solicitor, B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou QC et C. Thomas, Barrister)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des médicaments et Confédération européenne des entrepreneurs pharmaceutiques (Eucope)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi de PTC et annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision de divulguer certaines informations en vertu du règlement sur la transparence (1), communiquée par la défenderesse à la requérante le 25 novembre 2015;

renvoyer ladite décision à l’EMA pour qu’elle l’examine à nouveau en ce qui concerne l’occultation des passages confidentiels en consultation avec PTC; et

condamner la défenderesse aux dépens et aux autres frais exposés par la requérante au titre de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour les raisons suivantes:

le Tribunal n’a pas conclu que les documents litigieux sont protégés par une présomption générale de confidentialité;

le Tribunal n’a pas conclu que les documents litigieux sont intégralement constitués d’informations commerciales confidentielles protégées par l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur la transparence;

le Tribunal n’a pas conclu que les documents litigieux doivent être protégés par l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur la transparence; et

l’EMA n’a pas procédé à la mise en balance requise par le droit.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/9


Pourvoi formé le 7 mars 2018 par MSD Animal Health Innovation GmbH et Intervet international BV contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH et Intervet international BV/Agence européenne des médicaments (EMA)

(Affaire C-178/18 P)

(2018/C 231/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MSD Animal Health Innovation GmbH et Intervet international BV (représentants: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford QC et C. Thomas, Barrister)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des médicaments (EMA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi des requérantes et annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision de divulguer certaines informations en vertu du règlement sur la transparence (1), communiquée par la défenderesse aux requérantes le 3 décembre 2015; et

condamner la défenderesse aux dépens et aux autres frais exposés par les requérantes au titre de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour les raisons suivantes:

le Tribunal n’a pas conclu que les documents litigieux sont protégés par une présomption générale de confidentialité;

le Tribunal n’a pas conclu que les documents litigieux sont intégralement constitués d’informations commerciales confidentielles protégées par l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur la transparence;

le Tribunal n’a pas conclu que les documents litigieux doivent être protégés par l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur la transparence; et

l’EMA n’a pas procédé à la mise en balance requise par le droit.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 20 mars 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-203/18)

(2018/C 231/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

Questions préjudicielles

1)

La disposition dérogatoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 561/2006 (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, dans la version de l’article 45, point 2, du règlement (UE) no 165/2014 (2) du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne vise que les véhicules ou les ensembles de véhicules utilisés exclusivement aux fins de la livraison d’envois dans le cadre du service universel ou bien est-elle aussi applicable si les véhicules ou les ensembles de véhicules sont utilisés, également ou principalement ou dans une proportion définie d’une autre manière, aux fins de la livraison d’envois dans le cadre du service universel?

2)

Convient-il, dans le cadre de la disposition dérogatoire citée dans la question 1 et afin de déterminer si des véhicules ou des ensembles de véhicules sont utilisés exclusivement ou bien, le cas échéant, également ou principalement ou dans une proportion définie d’une autre manière, aux fins de la livraison d’envois dans le cadre du service universel, de se baser sur l’utilisation générale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ou bien sur l’utilisation concrète d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules au cours d’un seul trajet?


(1)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO 2006, L 102, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO 2014, L 60, p. 1.


2.7.2018   

FR

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C 231/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Schienen-Control Kommission (Autriche) le 23 mars 2018 — WESTbahn Management GmbH contre ÖBB-Infrastruktur AG

(Affaire C-210/18)

(2018/C 231/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schienen-Control Kommission

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WESTbahn Management GmbH

Partie défenderesse: ÖBB-Infrastruktur AG

Questions préjudicielles

1.

L’annexe II, point 2, sous a), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (1) doit-elle être interprétée en ce sens que la catégorie «les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures» qui y est mentionnée inclut l’élément de l’infrastructure ferroviaire «quais à voyageurs» figurant à l’annexe I, deuxième tiret, de cette directive?

En cas de réponse négative à la première question:

2.

L’annexe II, point 1, sous c), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen doit-elle être interprétée en ce sens que la catégorie «l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire» qui y est mentionnée comprend l’utilisation des quais à voyageurs figurant à l’annexe I, deuxième tiret, de cette directive?


(1)  JO 2012, L 343, p. 32.


2.7.2018   

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C 231/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 mars 2018 — Budimex S.A.

(Affaire C-224/18)

(2018/C 231/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Budimex S.A.

Autre partie à la procédure: Minister Finansów

Question préjudicielle

Lorsque les parties à une opération sont convenues que le versement de la rémunération due au titre de travaux de construction ou de montage est subordonnée à l’acceptation de leur exécution par le maître d’ouvrage, exprimée dans le procès-verbal de réception, convient-il de considérer, dans le cadre d’une telle opération, que la prestation de services est effectuée, au sens de l’article 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), au moment de l’exécution effective des travaux de construction ou de montage, ou bien au moment de l’acceptation de l’exécution de ces travaux par le maître d’ouvrage exprimée dans le procès-verbal de réception?


(1)  JO L 347, p. 1.


2.7.2018   

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C 231/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 mars 2018 — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów

(Affaire C-225/18)

(2018/C 231/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupa Lotos S.A.

Partie défenderesse: Minister Finansów

Question préjudicielle

L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ainsi que les principes de neutralité et de proportionnalité, s’opposent-ils à une réglementation telle que celle prévue à l’article 88, paragraphe 1, point 4, de la loi du 11 mars 2004 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Dz.U. 2011, no 177, position 1054, telle que modifiée; actuellement Dz.U. 2017, position 1221, telle que modifiée), selon laquelle ne donnent pas lieu à une diminution du montant ou à un remboursement de la différence de la taxe due les services d’hébergement et de restauration acquis par l’assujetti, à l’exception de l’achat de plats préparés destinés aux passagers par les assujettis qui fournissent des services de transport de passagers, y compris lorsque cette réglementation a été introduite dans la loi en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2)?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  JO 1977, L 145, p. 1.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 3 avril 2018 — VE / WD

(Affaire C-227/18)

(2018/C 231/15)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VE

Partie défenderesse: WD

Questions préjudicielles

1)

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que le montant des échéances de remboursement à verser en vertu du contrat de prêt est susceptible de dépasser le montant des revenus du consommateur retenu par le cocontractant professionnel dans le cadre de l’examen de solvabilité ou, à tout le moins, d’atteindre une part bien plus importante desdits revenus; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente peut prévoir une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors, par ailleurs, que selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?

2)

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que la fluctuation du cours de change n’est soumise à aucun plafond dans le contrat de prêt; compte tenu également du fait que, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?

3)

Peut-on interpréter la directive 93/13/CEE (1), en particulier son dernier considérant, le point 1, sous o), de l’annexe ainsi que les articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, en ce sens que, compte tenu tout particulièrement de l’exigence posée dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-42/15, selon laquelle la protection des consommateur nécessite des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, que le droit de l’Union s’oppose à toute jurisprudence, toute interprétation de dispositions légales ou toute disposition légale au niveau national en vertu de laquelle la sanction juridique attachée par le droit national à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur qui n’est ni fondée, ni approfondie, ni protectrice de celui-ci, ni prudente, en omettant d’inclure par exemple la hausse spectaculaire du montant des échéances de remboursement et du capital restant dû sous l’effet du risque de change (non-respect d’une disposition légale en tant que motif d’invalidité totale voire octroi de dommages et intérêts ou autre) est plus défavorable pour le consommateur qu’un rétablissement de l’état antérieur par voie de restitution [restitutio in integrum] au titre duquel le consommateur emprunteur est libéré du risque de change, à savoir de l’augmentation du montant des échéances de remboursement due à la variation du cours de change, et (le cas échéant) est autorisé à s’acquitter de manière fractionnée du remboursement du capital restant dû?

4)

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt ne mentionne qu’à titre informatif tout élément essentiel du contrat de prêt, comme par exemple son objet, à savoir le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement et la valeur du taux d’intérêt, sans préciser si les mentions figurant à titre informatif sont ou non juridiquement contraignantes pour les parties au contrat?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


2.7.2018   

FR

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C 231/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 avril 2018 — Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank e.a.

(Affaire C-228/18)

(2018/C 231/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation, défenderesse au principal: Gazdasági Versenyhivatal

Parties défenderesses en cassation, demanderesses au principal: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV, succursale hongroise, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd., MasterCard Europe SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens qu’un même comportement est susceptible d’être qualifié d’infraction à cette disposition par son objet anticoncurrentiel et par ses effets anticoncurrentiels simultanément, quoique sur des fondements différents?

2)

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens que l’accord conclu entre des banques membres hongroises, en cause au principal, constitue une restriction de la concurrence par son objet dans la mesure où il fixe à un montant uniforme pour les deux entreprises de cartes de crédit Visa et MasterCard la commission d’interchange revenant aux banques émettrices en contrepartie de l’utilisation des cartes desdites entreprises?

3)

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens que sont également considérées comme parties à l’accord interbancaire les entreprises de cartes de crédit, lesquelles n’ont pas participé directement à la détermination du contenu de l’accord mais ont permis la conclusion de cet accord, et l’ont également accepté et appliqué, ou faut-il conclure à l’existence d’une pratique concertée entre elles et les banques ayant conclu l’accord?

4)

L’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) peut-il être interprété en ce sens que, pour constater une infraction au droit de la concurrence, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre le point de savoir si l’affaire, vu son objet, concerne une participation en tant que partie à l’accord interbancaire ou une pratique concertée avec les banques qui sont parties à l’accord?


2.7.2018   

FR

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C 231/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 mars 2018 — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

(Affaire C-235/18)

(2018/C 231/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante au pourvoi: Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

Partie intervenante : Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (actuellement Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Question préjudicielle

Les activités de mise à disposition de cartes de carburant ainsi que celles de négociation, de financement et de règlement de l’acquisition du carburant au moyen de ces cartes relèvent-elles de la notion visée à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), ou bien ces opérations complexes peuvent-elles être considérées comme des opérations en chaîne ayant pour objectif principal la livraison de carburant?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1


2.7.2018   

FR

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C 231/14


Pourvoi formé le 16 avril 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poist’ovňa/Commission

(Affaire C-262/18 P)

(2018/C 231/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. J. Loewenthal, F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure: Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s., la République slovaque, Union zdravotná poist’ovňa, a.s.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 5 février 2018 dans l’affaire T-216/15, Dôvera zdravotná poist’ovňa/Commission;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

à titre subsidiaire, faire usage de sa faculté, prévue à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de statuer définitivement sur le litige; et

réserver les dépens, si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, ou condamner Dôvera zdravotná poist’ovňa, a.s., et Union zdravotná poist’ovňa, a.s. à supporter les dépens, si elle statue définitivement sur le litige.

Moyens et principaux arguments

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision (UE) 2015/248 de la Commission du 15 octobre 2014 concernant les mesures SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) accordées par la République slovaque à Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP), et à Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) (JO 2015, L 41, p. 25).

La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt attaqué.

Premièrement, la Commission considère que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation qui lui incombe en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour. Il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal entend annuler la décision attaquée en accueillant le second moyen invoqué par la partie demanderesse en première instance, selon lequel la Commission a conclu à tort que le régime slovaque d’assurance maladie obligatoire était essentiellement fondé sur la solidarité. Cependant, le critère juridique qui a en fait été retenu pour annuler cette décision correspond à celui proposé par la partie demanderesse en première instance dans le cadre de son premier moyen, selon lequel la seule présence de caractéristiques économiques transforme la fourniture d’assurance maladie en une activité économique. Dans la mesure où les critères juridiques invoqués par la requérante dans le cadre de ses premier et deuxième moyens s’excluaient mutuellement, la Commission n’est pas en mesure de comprendre sur quelle base la décision attaquée a été annulée.

Deuxièmement, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de la notion d’entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle le régime slovaque d’assurance maladie obligatoire était essentiellement fondé sur la solidarité, ainsi que son explication selon laquelle les caractéristiques économiques dudit régime ont été introduites pour permettre d’atteindre ses objectifs sociaux et solidaires. Il a néanmoins constaté que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en concluant que l’activité exercée par les sociétés d’assurance maladie dans le cadre du régime slovaque d’assurance maladie obligatoire ne présentait pas un caractère économique. Il est parvenu à cette conclusion en soulignant la possibilité pour les sociétés d’assurance de réaliser, utiliser et distribuer une partie de leurs bénéfices ainsi que la concurrence entre lesdites sociétés pour attirer des assurés et sur la qualité des services. Il a ensuite considéré que la seule présence, en République slovaque, de sociétés d’assurance poursuivant un but lucratif transformait SZP et VšZP, par effet de contagion, en entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En concluant en ce sens, le Tribunal n’a pas tenu compte de la jurisprudence selon laquelle un régime d’assurance maladie qui est essentiellement fondé sur la solidarité et dont les caractéristiques économiques ont été introduites afin de garantir la pérennité du régime et la réalisation des objectifs sociaux et solidaires qui le sous-tendent ne présente pas un caractère économique, de sorte que les prestataires d’assurance maladie opérant dans le cadre de ce régime ne sont pas des entreprises.

Troisièmement, la Commission considère que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés en première instance, en concluant qu’il existait «une concurrence intense et complexe» entre les prestataires d’assurance maladie en Slovaquie, alors que le dossier de l’affaire n’évoquait qu’un degré de concurrence très limité s’agissant de la fourniture de prestations facultatives à titre gratuit.


2.7.2018   

FR

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C 231/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 24 avril 2018 — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos Iiton», Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fysis» et Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois — SPPAZ)»/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou et Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Affaire C-280/18)

(2018/C 231/19)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:

Alain Flausch

Andrea Bosco

Estienne Roger Jean Pierre Albrespy

Somateio «Syndesmos Iiton»

Somateio «Elliniko Diktyo — Filoi tis Fysis»

Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois — SPPAZ)»

Parties défenderesses:

Ypourgos Perivallontos kai Energeias,

Ypourgos Oikonomikon,

Ypourgos Tourismou,

Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Partie intervenante:

105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6 et 11 de la directive 2011/92/UE (1), considérés en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils autorisent des dispositions du droit national, telles celles visées aux considérants 8, 9 et 10 [de la décision de renvoi], en vertu desquelles les procédures antérieures à l’adoption d’une décision d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement (à savoir, la publication des évaluations d’incidences environnementales, l’information du public et la participation de ce dernier à la consultation) sont principalement exécutées et contrôlées par l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non par la municipalité concernée?

2)

Les articles 6 et 11 de la directive 2011/92/UE, considérés en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un système de dispositions du droit national, tel qu’exposé aux mêmes considérants, lequel prévoit en fin de compte que la publication des décisions d’approbation des exigences environnementales applicables à des ouvrages et travaux ayant des incidences significatives sur l’environnement au moyen de leur affichage sur un site internet spécial fait naître une présomption de pleine connaissance par tout intéressé, aux fins de l’exercice par ce dernier de la voie de droit prévue par la loi en vigueur [un recours en annulation devant le Conseil d’État (Symvoulio tis Epikrateias)] dans un délai de soixante jours, si l’on tient compte des dispositions légales — relatives à la publication des évaluations des incidences environnementales, à l’information du public et à la participation de ce dernier à la procédure d’approbation des exigences environnementales applicables à de tels ouvrages et travaux –qui font de l’entité administrative plus grande qu’est la région, et non de la municipalité concernée, le centre de ces procédures?


(1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO 2012 L 26, p. 1).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/17


Pourvoi formé le 11 mai 2018 par Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 21 mars 2018 dans l’affaire T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société traitements chimiques des métaux contre Commission européenne

(Affaire C-312/18 P)

(2018/C 231/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (représentants: M. Brealey, QC, I. Vandenborre, advocaat et S. Dionnet, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 21 mars 2018 dans l’affaire T-361/17, Eco-Bat Technologies e.a. contre Commission;

déclarer recevable le recours des parties requérantes enregistré sous le numéro d’affaire T-361/17;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue de l’annulation ou de la réduction de la sanction infligée par la Commission conformément à la décision initiale telle que modifiée par la décision rectificative;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit en déterminant la date de référence sur la base de la décision initiale incomplète au lieu de la décision finale, correcte et complète dans tous les aspects (en particulier ceux qui font l’objet du pourvoi). Le Tribunal a ainsi violé les droits fondamentaux des requérantes (notamment les droits de la défense). Toute personne a le droit de disposer d’un délai de recours complet à compter de la date de la modification substantielle de la décision. Le Tribunal a également interprété de façon erronée l’obligation de motivation de la Commission ainsi que le principe de bonne administration en partant du principe que les requérantes auraient dû recourir à des suppositions pour comprendre pleinement comment la Commission était parvenue au montant de l’amende.


Tribunal

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/18


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2018 — Bayer CropScience e.a./Commission

(Affaires T-429/13 et T-451/13) (1)

([«Produits phytopharmaceutiques - Substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride - Réexamen de l’approbation - Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 - Interdiction d’utilisation et de vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en cause - Article 49, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 - Principe de précaution - Proportionnalité - Droit d’être entendu - Responsabilité non contractuelle»])

(2018/C 231/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-429/13: Bayer CropScience AG (Monheim-sur-le-Rhin, Allemagne) (représentants: K. Nordlander, avocat, et P. Harrison, solicitor)

Parties requérantes dans l’affaire T-451/13: Syngenta Crop Protection AG (Bâle, Suisse), et les 15 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: initialement D. Waelbroek, I. Antypas, avocats, et D. Slater, solicitor, puis D. Waelbroek et I. Antypas)

Partie défenderesse dans les affaires T 429/13 et T 451/13: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek et G. von Rintelen, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes dans les affaires T 429/13 et T 451/13: Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) (Montardon, France) (représentants: L. Verdier et B. Trouvé, avocats), The National Farmers’ Union (NFU) (Stoneleigh, Royaume-Uni) (représentants: H. Mercer, QC, et N. Winter, solicitor), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Abrahams, barrister, I. de Seze et É. Mullier, avocats), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter (Isernhagen, Allemagne) (représentants: initialement C. Stallberg et U. Reese, puis U. Reese et J. Szemjonneck, avocats), European Seed Association (ESA) (Bruxelles) (représentants: initialement P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, puis P. de Jong, K. Claeyé et E. Bertolotto, avocats), Agricultural Industries Confederation Ltd (Peterborough, Royaume-Uni) (représentants: initialement P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, puis P. de Jong, K. Claeyé et E. Bertolotto, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse dans les affaires T 429/13 et T 451/13: Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, agents), Union nationale de l’apiculture française (UNAF) (Paris, France) (représentants dans l’affaire T-429/13: B. Fau et J.-F. Funke, avocats, et dans l’affaire T-451/13: B. Fau), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Allemagne), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Autriche) (représentants: A. Willand et B. Tschida, avocats), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgique), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust (Peterborough) (représentant: B. Kloostra, avocat), Stichting Greenpeace Council (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO 2013, L 139, p. 12), et, d’autre part, dans l’affaire T-451/13, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi.

Dispositif

1)

Les affaires T-429/13 et T-451/13 sont jointes aux fins de l’arrêt mettant fin à l’instance.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Bayer CropScience AG, Syngenta Crop Protection AG et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), le Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV et l’Österreichischer Erwerbsimkerbund.

4)

Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.

5)

L’Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, l’European Seed Association (ESA), l’Agricultural Industries Confederation Ltd, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust et le Stichting Greenpeace Council supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/19


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2018 — BASF Agro e.a./Commission

(Affaire T-584/13) (1)

([«Produits phytopharmaceutiques - Substance active fipronil - Réexamen de l’approbation - Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 - Interdiction d’utilisation et de vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause - Article 49, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 - Principe de précaution - Analyse d’impact»])

(2018/C 231/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BASF Agro BV (Arnhem, Pays-Bas) les 6 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: J.-P. Montfort et M. Peristeraki, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek et G. von Rintelen, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. de Seze, É. Mullier, avocats et D. Abrahams, barrister), European Seed Association (ESA) (Bruxelles) (représentants: initialement P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, puis P. de Jong, K. Claeyé et E. Bertolotto, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Allemagne), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Autriche), Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Vienne, Autriche) (représentants: A. Willand et B. Tschida, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 781/2013 de la Commission, du 14 août 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO 2013, L 219, p. 22).

Dispositif

1)

Les articles 1er, 3 et 4 du règlement d’exécution (UE) no 781/2013 de la Commission, du 14 août 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, sont annulés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens, ceux de BASF Agro BV et des autres requérantes dont les noms figurent en annexe, ainsi que ceux de l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) et de l’European Seed Association (ESA).

4)

Le Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, l’Österreichischer Erwerbsimkerbund et l’Österreichischer Imkerbund (ÖIB) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2014.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/20


Arrêt du Tribunal du 8 mai 2018 — Esso Raffinage/ECHA

(Affaire T-283/15) (1)

([«REACH - Évaluation des dossiers - Contrôle de la conformité des enregistrements - Contrôle des informations communiquées et suivi de l’évaluation des dossiers - Déclaration de non-conformité - Compétence du Tribunal - Recours en annulation - Acte attaquable - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Base juridique - Articles 41, 42 et 126 du règlement (CE) no 1907/2006»])

(2018/C 231/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Esso Raffinage (Courbevoie, France) (représentant: M. Navin-Jones, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere et M. Heikkilä, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentant: T. Henze, agent), République française (représentants: D. Colas et J. Traband, agents) et Royaume des Pays-Bas (représentants: M. de Ree, M. Bulterman et M. Noort, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de l’ECHA du 1er avril 2015 adressée au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement français et intitulée «Déclaration de non-conformité faisant suite à une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) no 1907/2006».

Dispositif

1)

La lettre de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 1er avril 2015, adressée au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement français et intitulée «Déclaration de non-conformité faisant suite à une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) no 1907/2006», y compris son annexe, est annulée.

2)

Esso Raffinage et l’ECHA supporteront chacune leurs propres dépens.

3)

La République fédérale d’Allemagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/21


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2018 — Lituanie/Commission

(Affaire T-205/16) (1)

([«Fonds de cohésion - Dépenses exclues du financement - Soutien technique à la gestion du Fond de cohésion en Lituanie - TVA - Article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 16/2003 - Réduction du concours financier»])

(2018/C 231/24)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė et D. Stepanienė, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et J. Jokubauskaitė, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 969 final de la Commission, du 23 février 2016, relative à la réduction de l’aide au titre du Fonds de cohésion en faveur du projet «Assistance technique pour la gestion du Fonds de cohésion dans la République de Lituanie», dans la mesure où celle-ci prévoit de réduire l’aide d’un montant de 137 864,61 euros correspondant à des dépenses de TVA.

Dispositif

1)

La décision C(2016) 969 final de la Commission, du 23 février 2016, relative à la réduction de l’aide au titre du Fonds de cohésion en faveur du projet «Assistance technique pour la gestion du Fonds de cohésion dans la République de Lituanie», est annulée dans la mesure où celle-ci prévoit de réduire l’aide d’un montant de 137 864,61 euros correspondant à des dépenses de TVA.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par la République de Lituanie.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/21


Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Troszczynski/Parlement

(Affaire T-626/16) (1)

((«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Compétence du secrétaire général - Electa una via - Droits de la défense - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Droits politiques - Égalité de traitement - Détournement de pouvoir - Indépendance des députés - Erreur de fait - Proportionnalité»))

(2018/C 231/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentants: initialement M. Ceccaldi, puis F. Wagner, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 juin 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 56 554 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Mylène Troszczynski supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/22


Arrêt du Tribunal du 15 mai 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Affaire T-675/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale mycard2go - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, première phrase, du règlement 2017/1001)»])

(2018/C 231/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wirecard AG (Aschheim, Allemagne) (représentant: A. Bayer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 282/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal mycard2go comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juillet 2016 (affaire R 282/2016-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus

3)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure de recours devant lui.


(1)  JO C 410 du 7.11.2016.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/23


Arrêt du Tribunal du 15 mai 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Affaire T-676/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative mycard2go - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 231/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wirecard AG (Aschheim, Allemagne) (représentant: A. Bayer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 280/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif mycard2go comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wirecard AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 410 du 7.11.2016.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/23


Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Deutsche Lufthansa/Commission

(Affaire T-712/16) (1)

((«Concurrence - Concentrations - Marché du transport aérien - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur sous réserve du respect de certains engagements - Demande d’exemption d’une partie des obligations faisant l’objet des engagements - Proportionnalité - Confiance légitime - Principe de bonne administration - Détournement de pouvoir»))

(2018/C 231/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentant: S. Völcker, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, H. Leupold et I. Zaloguin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 4964 final de la Commission, du 25 juillet 2016, rejetant la demande introduite par la requérante relative à l’exemption de certains engagements rendus contraignants par la décision de la Commission du 4 juillet 2005 approuvant la concentration dans l’affaire COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss.

Dispositif

1)

La décision C(2016) 4964 final de la Commission, du 25 juillet 2016, rejetant la demande de Deutsche Lufthansa AG relative à l’exemption de certains engagements rendus contraignants par la décision de la Commission du 4 juillet 2005 approuvant la concentration dans l’affaire COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss est annulée en tant qu’elle porte sur la ligne Zurich-Stockholm.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 462 du 12.12.2016.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/24


Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Netflix International et Netflix/Commission

(Affaire T-818/16) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide envisagée par l’Allemagne pour soutenir la production et la distribution cinématographiques - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»))

(2018/C 231/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Netflix International BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Netflix, Inc. (Los Gatos, Californie, États-Unis) (représentants: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze et E. H. Janssen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Samnadda, G. Braun et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2042 de la Commission, du 1er septembre 2016, relative au régime d’aides SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques (JO 2016, L 314, p. 63).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt.

3)

Netflix International BV et Netflix, Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Netflix International, Netflix, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 30 du 30.1.2017.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/25


Arrêt du Tribunal du 15 mai 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Affaire T-860/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative mycard2go - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 231/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wirecard AG (Aschheim, Allemagne) (représentant: A. Bayer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2016 (affaire R 281/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif mycard2go comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wirecard AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 6.2.2017.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/25


Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Barnett/CESE

(Affaire T-23/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Pension d’ancienneté - Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension - Mesure anciennement prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Intérêt du service - Exécution d’un arrêt d’annulation prononcé par le Tribunal de la fonction publique - Responsabilité»))

(2018/C 231/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Inge Barnett (Roskilde, Danemark) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal et L. Camarena Januzec, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du CESE du 21 mars 2016, prise en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14, EU:F:2015:107), refusant d’admettre la requérante au bénéfice de la retraite anticipée sans réduction des droits à pension et, à titre subsidiaire, à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Inge Barnett est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/26


Arrêt du Tribunal du 16 mai 2018 — Triggerball/EUIPO (Forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes)

(Affaire T-387/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 231/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Triggerball GmbH (Baiern-Piusheim, Allemagne) (représentant: H. Emrich, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2017 (affaire R 376/2017-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Triggerball GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 7.8.2017.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/26


Recours introduit le 16 mars 2018 — SCF Terminal (Cyprus) et S H B/Conseil e.a.

(Affaire T-199/18)

(2018/C 231/33)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: SCF Terminal (Cyprus) LTD (Limassol, Chypre) et S H B, Inc. (Monrovia, Libéria) (représentants: P. Tridimas, K. Kakoulli, P. Panayides et C. Perikleous, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe et Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à verser aux parties requérantes les montants indiqués dans l’annexe à la requête, majorés des intérêts courant à compter du 26 mars 2013 et jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal,

condamner les parties défenderesses aux dépens.

À titre subsidiaire, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’Union européenne et/ou les institutions défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle,

déterminer la procédure à suivre afin d’établir le préjudice indemnisable effectivement subi par les parties requérantes et

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-197/18, JV Voscf LTD e.a. contre Conseil e.a..


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/27


Recours introduit le 6 avril 2018 — Czarnecki/Parlement

(Affaire T-230/18)

(2018/C 231/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ryszard Czarnecki (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision attaquée du Parlement européen du 7 février 2018;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré, d’une part, de la violation du droit à la présomption d’innocence, du droit à la défense et du principe de l’égalité des armes, et, d’autre part, d’une violation du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité et du droit à la liberté d’expression.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un «fumus persecutionis» et d’un abus de pouvoir.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/28


Recours introduit le 12 avril 2018 — Netflix International et Netflix/Commission

(Affaire T-238/18)

(2018/C 231/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Netflix International BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Netflix, Inc. (Los Gatos, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: E. Batchelor, Solicitor, N. Niejahr, B. Hoorelbeke et A. Patsa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 8 novembre 2017 concernant l’aide d’État SA.48950 (2017/N) relative à la prolongation du plan de numérisation d'œuvres cinématographiques de patrimoine notifié par la France;

annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2017 concernant l’aide d’État SA.48907 (2017/N) relative à la prolongation des aides automatiques aux œuvres audiovisuelles du genre fiction et documentaire de création notifiées par la France;

annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2017 concernant l’aide d’État SA.48699 (2017/N) relative à la prolongation des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques notifiées par la France; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Netflix en liaison avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un unique moyen.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 3, TFUE en n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE lorsqu’elle a examiné les régimes d’aide notifiés par la France et objet des décisions contestées. La Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen pour chacun des trois régimes d’aide compte tenu des difficultés sérieuses qu’elle a rencontrées dans l’examen de chaque régime quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. En n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen, la Commission a violé les droits procéduraux des parties requérantes aux termes de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

Les parties requérantes soutiennent que l’existence de sérieuses difficultés est confirmée par:

les circonstances et la durée des procédures d’examen préliminaires qui ont conduit à l’adoption des décisions contestées; et

le contenu des décisions contestées, tout particulièrement dans la mesure il concerne les mécanismes de financement des régimes d’aide d’État et la compatibilité des régimes d’aide d’État avec le droit de l’Union en dehors du domaine des dispositions sur les aides d’État.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/29


Recours introduit le 17 avril 2018 — SKS Import Export/Commission

(Affaire T-239/18)

(2018/C 231/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisie) (représentant: H. Chelly, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la demande recevable et fondée;

y faisant droit:

annuler partiellement le règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 en ce qui concerne l’inclusion de la Tunisie sur la liste des pays tiers dont les dispositifs LBC/FT présentent d’après sa déclaration, des carences stratégiques;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission et la violation des formes substantielles, en ce que la Commission aurait outrepassé ses attributions au regard de l’accord d’association entre la Tunisie et l’Union européenne, en vertu desquelles elle aurait dû soumettre la question au conseil d’association pour que ce dernier parvienne à régler le différend ou, subsidiairement, permette aux parties de prendre les mesures nécessaires afin de protéger leurs intérêts.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne, d’une part l’évaluation de la Tunisie retenue par l’Union européenne et, d’autre part, l’évaluation de la Tunisie retenue par le Groupe d’action financière internationale. À cet égard, la partie requérante considère que la Commission n’a pas pris les mesures appropriées pour gérer l’aggravation du risque qu’entraîne le règlement délégué attaqué sur le processus de développement économique en Tunisie.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des traités de l’Union européenne, en particulier l’article 216, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel les accords internationaux lient les institutions.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/29


Recours introduit le 18 avril 2018 — Bruno/Commission

(Affaire T-241/18)

(2018/C 231/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgique) (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision de l’AHCC du 4 juillet 2017 est annulée;

pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de la réclamation datée du 18 janvier 2018 est annulée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit commis par la Commission européenne dans l’application des articles 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, dans la mesure où, par sa décision, la Commission a rejeté la demande de la partie requérante de lui allouer le bénéfice de l’allocation de départ prévue par l’article 12, paragraphe 2, dudit annexe, en le contraignant, en revanche, à l’application de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, qui ne s’appliquerait pourtant pas à son cas.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité, dans la mesure où les dispositions statutaires susmentionnées violeraient le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de l’existence d’une lacune législative.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/30


Recours introduit le 18 avril 2018 — VV/Commission

(Affaire T-242/18)

(2018/C 231/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VV (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 19 juin 2017 et, pour autant que de besoin, l’acte de rejet de la réclamation du requérant du 18 janvier 2018;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante sollicite l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/322/16 — Administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) (JO 2016, C 171A, p. 1), de ne pas l’admettre audit concours, dans la mesure où elle ne justifierait pas d’un diplôme universitaire attestant d’un cycle d’au moins trois ans dans les domaines indiqués dans l’avis dudit concours.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen, tiré des erreurs d’appréciation commis par le jury de concours dans l’évaluation des renseignements figurant dans l’acte de candidature de la partie requérante. Le jury aurait méconnu l’avis de concours en estimant que la partie requérante ne disposait pas d’un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’au moins trois ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études, nécessaire pour être admise au concours.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/31


Recours introduit le 20 avril 2018 — VW/Commission

(Affaire T-243/18)

(2018/C 231/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VW (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision de l’AIPN du 26 juin 2017 est annulée;

pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de la réclamation datée du 19 janvier 2018 est annulée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, soulevé à titre principal, tiré de l’exception d’illégalité dirigée à l’encontre de l’article 20 de l’annexe VIII du statut dès lors que celui-ci viole le principe d’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 52 de ladite Charte.

2.

Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la partie requérante ne devait pas pouvoir bénéficier de l’article 20 de de l’annexe VIII du statut, tiré de l’erreur de droit commis par l’institution défenderesse dans l’interprétation de l’article 27 de l’annexe VIII du statut et, à titre infiniment subsidiaire, à supposer qu’il n’existe pas d’erreur de droit, tiré la violation du principe d’égalité de traitement consacré notamment à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux et de la violation du principe de proportionnalité consacré à l’article 52 de ladite Charte.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/31


Recours introduit le 20 avril 2018 — Synergy Hellas/Commission

(Affaire T-244/18)

(2018/C 231/40)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: d.d.Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etairia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Athènes, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

admettre comme recevable le recours en cause;

annuler et juger non avenue la décision C(2018) 1115 final de la Commission, du 19 février 2018, relative à la récupération de la somme de 76 282,08 euros, assortie d’intérêts, auprès de «d.d.Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etairia Parochis Ypiresion Pliroforikis»;

condamner la Commission européenne aux dépens et, d’une manière générale, aux frais de justice de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 85 du règlement (CE, Euratom) 2345/2002 (1) de la Commission:

le refus de la Commission d’accepter la demande légitime tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire de paiement alors même que 73 % du capital avait été remboursé, que la requérante avait accepté de payer tous les intérêts et alors que la caution personnelle demandée par la Commission pour tout le montant initialement dû — assorti des intérêts — avait été constituée, va à l’encontre des dispositions dudit article;

l’argumentation de la Commission concernant la légalité matérielle de l’acte attaqué n’était pas fondée;

la Commission a manqué à son obligation de motiver la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation ou du dépassement des limites extrêmes du pouvoir d’appréciation et d’une violation du principe de «bonne administration»

la Commission a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a adopté la décision attaquée en méconnaissant des données essentielles soumises par la requérante et en adoptant des solutions susceptibles de conduire à la disparition de la requérante.

3.

Troisième moyen tiré la violation du principe de proportionnalité

la décision attaquée ne constitue pas une mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, dans la mesure où la requérante continue de payer et dans la mesure où la décision impose une charge démesurée la requérante et menace son existence même.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 357, p. 1).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/32


Recours introduit le 23 avril 2018 — RATP/Commission

(Affaire T-250/18)

(2018/C 231/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Paris, France) (représentants: E. Morgan de Rivery, P. Delelis et C. Lavin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 21 mars 2018 visant à autoriser l’accès partiel à des documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que l’article 339 TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/33


Recours introduit le 23 avril 2018 — US/BCE

(Affaire T-255/18)

(2018/C 231/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: US (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision de non conversion du contrat du requérant, datée du 13 juin 2017;

annuler la décision de la BCE du 11 octobre 2017 rejetant la demande de réexamen administratif («administrative review») du requérant du 11 août 2017;

annuler la décision de la BCE du 13 février 2018, notifiée au requérant le même jour, rejetant sa réclamation («grievance procedure») introduite le 7 décembre 2017;

octroyer des dommages-intérêts pour les préjudices subis;

condamner le défendeur aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité à l’égard de la Politique de conversion, dans la mesure où celle-ci violerait l’article 10(c), des Conditions d’emploi ainsi que l’article 2.0 des Règles applicables au personnel et aurait été prise en violation de la hiérarchie des normes.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité, en ce que l’article 10(c) des Conditions d’emploi et l’article 2.0 des Règles applicables au personnel violent la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP, sur le travail à durée déterminée et le considérant 6 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.

3.

Troisième moyen, tiré d’une exception d’illégalité des lignes directrices de l’Annual Salary and Bonus Review (ASBR), en ce que ces dernières violeraient l’obligation de motivation et le principe de sécurité juridique.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation ainsi que de la violation de l’obligation de motivation, en ce qui concerne, en premier lieu, les échelons de salaire octroyés à la partie requérante, en deuxième lieu, le «développement continu» de celle-ci et, en troisième lieu, le maintien des besoins de l’entreprise («business needs») pour les connaissances, aptitudes et compétences spécifiques de la partie requérante.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/34


Recours introduit le 24 avril 2018 — Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

(Affaire T-256/18)

(2018/C 231/43)

Langue de la procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Arezzo Indústria e Comércio SA (Belo Horizonte, Brésil) (représentants: Mes A. Sebastião et J. Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «SCHUTZ» — Demande d’enregistrement no 15 723 265

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2018 dans l’affaire R 661/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/35


Recours introduit le 26 avril 2018 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)

(Affaire T-261/18)

(2018/C 231/44)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Roxtec AB (Karlskrona, Suède) (représentants: J. Olsson et J. Adamsson, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wallmax Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques) / Marque de l’Union européenne no 14 338 735

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2018 dans l’affaire R 940/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement no 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/35


Recours introduit le 26 avril 2018 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

(Affaire T-263/18)

(2018/C 231/45)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meblo Trade d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: A. Ivanova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Slovénie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative en noir et rouge MEBLO — marque de l’Union européenne no 3 431 731

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2018 dans l’affaire R 883/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/36


Recours introduit le 27 avril 2018 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Affaire T-265/18)

(2018/C 231/46)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Pologne) (représentant: R. Rumpel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «Formata» — demande de marque de l’Union européenne no 11 529 427

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2018 dans l’affaire R 2032/2017-4.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours comme fondé;

annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette la demande en nullité de la marque «Formata» no 011529427;

réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque «Formata» no 011529427;

réformer la décision attaquée en ce qui concerne les dépens;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Conclusion erronée à l’absence de preuves suffisantes de l’existence d’un droit antérieur


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/37


Recours introduit le 30 avril 2018 — Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Affaire T-267/18)

(2018/C 231/47)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iceland Foods Ltd (Deeside, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, Barrister, ainsi que J. Hertzog, C. Hill et J. Warner, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Íslandsstofa (Reykjavík, Islande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «INSPIRED BY ICELAND» — Demande d’enregistrement no 14 350 094

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision provisoire de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 dans l’affaire R 340/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 71 règlement 2017/1001 en ne statuant pas sur le recours

Violation des formes substantielles, au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a agi d’une façon contraire aux principes d’économie des procédures et d’équité de la procédure en décidant de déférer l’affaire à l’examinateur en vue d’un réexamen de la marque litigieuse au regard des motifs absolus de refus, tout en préjugeant de l’applicabilité des motifs absolus de refus sans avoir entendu la partie requérante, violant ainsi le principe du contradictoire.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/38


Recours introduit le 27 avril 2018 — Luciano Sandrone/EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Affaire T-268/18)

(2018/C 231/48)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Luciano Sandrone (Barolo, Italie) (représentant: A. Borra, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «Luciano Sandrone» — Demande d’enregistrement no 14 416 598

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2018 dans l’affaire R 1207/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Défaut de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/38


Recours introduit le 2 mai 2018 — Inditex/EUIPO — Ffauf (ZARA)

(Affaire T-269/18)

(2018/C 231/49)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentants: Mes G.Macías Bonilla, G.Marín Raigal et E.Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ffauf SA (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ZARA» —Demande d’enregistrement no 8 929 952

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 02/02/2018 dans les affaires jointes R 359/2015-5 et R 409/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où, ayant rejeté le recours de la partie requérante et ayant partiellement fait droit aux prétentions de la partie intervenante, elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne verbale ZARA no 8 929 952 pour les produits et services suivants: Classe 29 — fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, produits laitiers, huiles et graisses comestibles; Classe 30 — riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, produits apéritifs à base de riz; Classe 31 — légumes frais; Classe 32 — jus frais; Classe 35 — services de vente au détail et en gros dans les commerces, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d'autres moyens électroniques de légumes conservés, congelés, séchés et cuits, huiles comestibles, riz, farines et préparations à base de céréales, pain, vinaigres, sauces (condiments); Clase 43 — services de restauration (alimentation), restaurants libre-service, cafétérias;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante (Ffauf SA) aux dépens engagés dans le cadre du présent recours devant le Tribunal de l’Union européenne;

condamner l’opposante, FFAUF, S.A, aux dépens engagés dans le cadre des recours joints R 359/2015-5 et R 409/2015-5 devant la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3 du règlement no 2868/95.

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/39


Recours introduit le 3 mai 2018 — Mauritsch/INEA

(Affaire T-271/18)

(2018/C 231/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Walter Mauritsch (Vienne, Autriche) (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, premièrement, la décision de l’INEA du 24 janvier 2018 rejetant la réclamation du requérant du 4 octobre 2017 et, deuxièmement, la décision de l’INEA du 2 août 2017 rejetant la demande indemnitaire du requérant du 10 avril 2017,

condamner l’INEA à réparer le préjudice matériel que le requérant aurait prétendument subi du fait de la faute de celle-ci, ce préjudice correspondant à la perte de l’allocation de chômage à laquelle le requérant aurait eu droit pour une durée maximale de trois ans, avec majoration au taux d’intérêt applicable, et

condamner l’INEA aux dépens exposés par le requérant.

Moyen et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen de droit tiré du fait que l’INEA ne lui aurait pas fourni d’informations appropriées et claires concernant ses droits sociaux en cas de refus de la part du requérant de signer l’acte de prorogation de son contrat. Le requérant fait valoir qu’il n’était pas en mesure de savoir que son refus de signer le contrat serait traité comme une démission. Il a ainsi été privé de certaines informations et l’INEA a méconnu son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/40


Recours introduit le 27 avril 2018 — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Affaire T-276/18)

(2018/C 231/51)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Hongrie) (représentant: G. Jambrik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative K9 UNIT déposée sous le numéro 14 590 831

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2018 dans l’affaire R 1432/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/40


Recours introduit le 4 mai 2018 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Affaire T-277/18)

(2018/C 231/52)

Langue de la procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative PICK & WIN MULTISLOT — demande d’enregistrement no 16 071 946

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 dans l’affaire R 978/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/41


Recours introduit le 30 avril 2018 — Alliance Pharmaceuticals /EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Affaire T-279/18)

(2018/C 231/53)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Wiltshire, Royaume-Uni) (représentant: M. Edenborough, QC)

Partie défenderesse: Office de Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque AXICORP ALLIANCE — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 072 913

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 rendue dans l’affaire R 1473/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée rendue par la cinquième chambre de recours de telle sorte qu’il y soit déclaré que l’opposition soit déférée à la division d’opposition pour que celle-ci réexamine l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, ainsi qu’au titre de l’article 8, paragraphe 4;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure et aux dépens exposés devant la chambre de recours. À titre subsidiaire, si l’autre partie devant la chambre de recours intervient, condamner la partie défenderesse et la partie intervenante à supporter solidairement les dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure et les dépens exposés devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001;

La chambre de recours n’a pas correctement interprété les descriptions des marques enregistrées antérieures et, par conséquent, elle a jugé que la preuve de l’usage qui a été produite n’a pas démontré l’usage sérieux des produits visés par ces descriptions.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/42


Recours introduit le 4 mai 2018 — M.I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)

(Affaire T-287/18)

(2018/C 231/54)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: M.I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, États-Unis) (représentants: Mes M. Montañá Mora et S. Sebe Marin, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Natural Instinct Ltd (Camberley, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Nature’s Variety Instinct» — Demande d’enregistrement no 14 290 647

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2018 dans l’affaire R 1659/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’opposante, au paiement conjoint et solidaire des dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/43


Recours introduit le 4 mai 2018 — M.I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)

(Affaire T-288/18)

(2018/C 231/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: M.I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, États-Unis) (représentants: Mes M. Montañá Mora et S. Sebe Marin, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Natural Instinct Ltd (Camberley, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale NATURE’S VARIETY INSTINCT — Demande d’enregistrement no 14 290 589

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2018 dans l’affaire R 1658/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’opposante, au paiement conjoint et solidaire des dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/43


Recours introduit le 4 mai 2018 — Agmin Italy SpA/Commission européenne

(Affaire T-290/18)

(2018/C 231/56)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Agmin Italy SpA (Vérone, Italie) (représentant: F. Guardascione, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

à titre préliminaire, constater et déclarer la nullité, l’invalidité, l’absence d’effets ou l’inexistence de la décision attaquée pour illégalité, violation du principe de séparation entre la fonction d’instruction et la fonction de décision, violation du principe du contradictoire, excès de pouvoir sous la forme de la dénaturation et de l’erreur d’appréciation des faits, défaut de logique et contradiction manifestes ainsi que défaut d’instruction et disparité de traitement, ainsi que, pour tous ces motifs, de tous les actes antérieurs ou subséquents et en tout état de cause coordonné ou connexe à l’acte visé ci-dessus, avec toutes les conséquences de droit;

en tout état de cause, annuler la décision DG NEAR du 7 mars 2018 (ARES-2018-1288022), notifiée le 9 mars 2018, dans la partie visée par le recours et, en conséquence, annuler les sanctions qui y sont liées;

à titre subsidiaire, exclure ou réduire la sanction infligée à Agmin en ce qu’elle est excessive ou disproportionnée au comportement effectivement adopté par Agmin;

à titre subsidiaire toujours, constater que les faits décrits permettent la réhabilitation d’Agmin en vertu de l’article 106, paragraphe 9, du règlement no 966/2012;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 7 mars 2018 (ARES-2018-1288022), qui exclut la requérante de la participation aux procédures de marché pour l’octroi de contributions à la charge du budget de l’Union européenne et du Fonds européen de développement, pour la durée maximale de trois ans prévue à l’article 106, paragraphe 14, sous c), du règlement no 966/2012 (1) et ordonne la publication sur le site de la Commission, pour défaut de livraison des biens commandés (lots 9 et 11) dans les termes convenus dans le contrat de fourniture ENPI/2014/351-804 et défaut de remplacement de la garantie (garantie de préfinancement de 89 430,71 euros) présentée par Agmin au pouvoir adjudicateur le 19 novembre 2014. En effet, cette garantie avait été émise par un établissement qui, selon les informations reçues de la Banca d’Italia, était autorisée à émettre des garanties seulement en faveur de banques et institutions financières autorisées à octroyer des crédits, mais non en faveur de personnes ou entités autres, telles que le pouvoir adjudicateur.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’excès de pouvoir, notamment sous la forme de violation du principe de séparation entre la fonction d’instruction et la fonction de décision, de contradiction, de défaut manifeste de logique et de défaut de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation ou l’application erronée des «principes du droit européen des contrats 2002», applicables en vertu de l’article 41 des conditions générales du contrat.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité de la sanction consacré à l’article 5 TUE, en ce que la Commission européenne a infligé à Agmin la sanction maximale applicable, d’une durée de trois ans.

La requérante estime en particulier que la décision attaquée porte atteinte à ses droits en ce que la Commission l’a adoptée sans prendre dûment en considération le fait que le défaut de livraison a été causé par la responsabilité déterminante ou, à titre subsidiaire, concurrente, du pouvoir adjudicateur, qui, de manière arbitraire et injustifiée, a refusé le remplacement du fournisseur des biens par un autre producteur qui s’était déclaré disposé à fournir des biens de qualité égale ou supérieure à celle qui était prévue dans les spécifications techniques de l’avis de marché.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/45


Recours introduit le 7 mai 2018 — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

(Affaire T-291/18)

(2018/C 231/57)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Allemagne) (représentant: A. Jacob, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Compliant Constructs» — Demande d’enregistrement no 16 125 461

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 dans l’affaire R 1626/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et ordonner l’enregistrement;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/45


Recours introduit le 7 mai 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission

(Affaire T-296/18)

(2018/C 231/58)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les dispositions du traité en ce qu’elles concernent et régissent directement ou indirectement les conditions d’autorisation d’une concentration, en particulier l’article 101 et l’article 102 du traité et les dispositions prises pour leur application, à savoir notamment l’article 6, paragraphe 1, sous b), l’article 2, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, en ne procédant pas à une évaluation complète des effets négatifs de la concentration sur la concurrence, et notamment à une évaluation des effets de la concentration sur les marchés pertinents identifiés sur la base du modèle O&D. Or l’évaluation de la concentration sur la base du modèle O&D conduit à constater un certain nombre de distorsions de concurrence générées par la concentration.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait mal apprécié les effets de la concentration en ce qui concerne la capacité à fournir des services de transport aérien de passagers et en ce qui concerne les aéroports visés par la concentration, commettant ainsi une erreur grave et manifeste dans l’évaluation de la concentration. Un examen analytique correctement mené de la concentration aurait dû conduire à la conclusion que la mise en œuvre de la concentration aura un certain nombre d’effets anticoncurrentiels, et notamment la création d’une position dominante de Lufthansa dans certains aéroports.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé le règlement (CEE) no 95/93 en méconnaissant les principes de neutralité, de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans certains aéroports.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales en n’examinant pas si les prétendus gains d’efficacité réalisés par la concentration contrebalançaient ses effets anticoncurrentiels.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles du traité et les dispositions prises pour leur application en imposant à Lufthansa des engagements qui ne contrebalancent pas la distorsion de concurrence significative causée par la concentration.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles du traité, en particulier l’article 107, paragraphe 1, TFUE et les dispositions prises pour leur application en ne tenant pas compte de la distorsion de concurrence sur le marché intérieur causée par la concentration dans le contexte de l’aide d’État accordée à Air Berlin.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision.


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/46


Recours introduit le 13 mai 2018 — Yanukovych / Conseil

(Affaire T-300/18)

(2018/C 231/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov-sur-le-Don, Russie) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/333 du Conseil du 5 mars 2018 (1) et le règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseil du 5 mars 2018 (2), dans la mesure où ils s’appliquent au requérant; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée. Le Conseil de l’Union européenne n’a pas dûment tenu compte de tous les documents qui lui ont été fournis, tout en étant très sélectif en ce qui concerne les documents dont il a tenu compte. Les arguments invoqués à l’appui de ce moyen sont les suivants: le requérant fait simplement l’objet d’une instruction qui est au point mort et qui n’est manifestement pas suffisante pour satisfaire au critère considéré; les documents sur lesquels le Conseil s’est fondé pour maintenir le nom du requérant sur la liste sont totalement insuffisants, contradictoires, faux et ils ne sont étayés par aucun élément de preuve.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en imposant les mesures contestées au requérant. Le Conseil a commis une erreur manifeste en désignant de nouveau le requérant malgré le décalage évident entre les «motifs de l’inscription» et les critères d’inscription pertinents. En outre, les arguments invoqués à l’appui du premier moyen sont également valables s’agissant du deuxième moyen.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motivation. Le Conseil n’a pas mentionné les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription du requérant. Les «motifs» retenus dans la sixième décision modificative et dans le sixième règlement modificatif (ci-après les «sixièmes instruments modificatifs») pour désigner le requérant sont (non seulement erronés), mais également stéréotypés, inappropriés et inadéquatement individualisés.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des droits de la défense du requérant ou du fait que ce dernier a été privé d’une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a pas consulté de manière appropriée le requérant avant de le désigner de nouveau, et le requérant n’a pas pu bénéficier d’une possibilité juste et équitable de corriger une erreur ou de faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle. Le Conseil/le requérant ne s’est à aucun moment vu communiquer des éléments de preuve sérieux, crédibles ou concrets afin de justifier l’imposition des mesures restrictives.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder les sixièmes instruments modificatifs. Les arguments invoqués à l’appui de ce moyen sont les suivants: (a) les conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE n’étaient pas satisfaites par la sixième décision modificative. Entre autres choses: (i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs qui ne sont que de vagues affirmations; (ii) la base juridique ne présente pas le moindre lien suffisant avec le niveau approprié de contrôle juridictionnel exigé par les circonstances; et (iii) l’imposition des mesures restrictives revient en réalité à soutenir et à légitimer la conduite du nouveau régime ukrainien, qui porte lui-même atteinte aux droits de la défense et à l’état de droit, et qui viole de manière systématique les droits de l’homme; (b) les conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 215 TFUE n’étaient pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE; (c) il n’existait pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel du Conseil à travers la mise en œuvre des sixièmes instruments modificatifs consistait en substance à essayer de gagner les faveurs du régime ukrainien actuel (de telle sorte que l’Ukraine développe des liens plus étroits avec l’Union), et ne correspondait pas aux objectifs ou justifications invoqués dans les sixièmes instruments modificatifs. Les critères d’inscription représentent une délégation de pouvoir extraordinaire et absolue, qui s’inscrit dans l’objectif du Conseil.

7.

Septième moyen tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits, entre autres parce que (i) rien n’indique que les fonds qui ont prétendument fait l’objet d’un détournement, auraient été transférés à l’étranger; et (ii) il n’est ni nécessaire ni approprié de geler l’ensemble des avoirs du requérant puisque les autorités ukrainiennes ont à présent chiffré le montant des pertes alléguées dans le cadre des actions pénales actuellement pendantes contre le requérant.


(1)  Décision (PESC) 2018/333 du Conseil du 5 mars 2018 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48, ci-après la «sixième décision modificative»).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5, ci-après le «sixième règlement modificatif»).


2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/48


Recours introduit le 13 mai 2018 –Yanukovych / Conseil

(Affaire T-301/18)

(2018/C 231/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/333 du Conseil du 5 mars 2018 (1) et le règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseil du 5 mars 2018 (2), dans la mesure où ils s’appliquent au requérant; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée. Le Conseil de l’Union européenne n’a pas dûment tenu compte de tous les documents qui lui ont été fournis, tout en étant très sélectif en ce qui concerne les documents dont il a tenu compte. Les arguments invoqués à l’appui de ce moyen sont les suivants: le requérant fait simplement l’objet d’une instruction qui est au point mort et qui n’est manifestement pas suffisante pour satisfaire au critère considéré; les documents sur lesquels le Conseil s’est fondé pour maintenir le nom du requérant sur la liste sont totalement insuffisants, contradictoires, faux et ils ne sont étayés par aucun élément de preuve.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en imposant les mesures contestées au requérant. Le Conseil a commis une erreur manifeste en désignant de nouveau le requérant malgré le décalage évident entre les «motifs de l’inscription» et les critères d’inscription pertinents. En outre, les arguments invoqués à l’appui du premier moyen sont également valables s’agissant du deuxième moyen.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motivation. Le Conseil n’a pas mentionné les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription du requérant. Les «motifs» retenus dans la sixième décision modificative et dans le sixième règlement modificatif (ci-après les «sixièmes instruments modificatifs») pour désigner le requérant sont (non seulement erronés), mais également stéréotypés, inappropriés et inadéquatement individualisés.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des droits de la défense du requérant ou du fait que ce dernier a été privé d’une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a pas consulté de manière appropriée le requérant avant de le désigner de nouveau, et le requérant n’a pas pu bénéficier d’une possibilité juste et équitable de corriger une erreur ou de faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle. Le Conseil/le requérant ne s’est à aucun moment vu communiquer des éléments de preuve sérieux, crédibles ou concrets afin de justifier l’imposition des mesures restrictives.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder les sixièmes instruments modificatifs. Les arguments invoqués à l’appui de ce moyen sont les suivants: (a) les conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TUE n’étaient pas satisfaites par la sixième décision modificative. Entre autres choses: (i) le Conseil a expressément invoqué des objectifs qui ne sont que de vagues affirmations; (ii) la base juridique ne présente pas le moindre lien suffisant avec le niveau approprié de contrôle juridictionnel exigé par les circonstances; et (iii) l’imposition des mesures restrictives revient en réalité à soutenir et à légitimer la conduite du nouveau régime ukrainien, qui porte lui-même atteinte aux droits de la défense et à l’état de droit, et qui viole de manière systématique les droits de l’homme; (b) les conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 215 TFUE n’étaient pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE; (c) il n’existait pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. L’objectif réel du Conseil à travers la mise en œuvre des sixièmes instruments modificatifs consistait en substance à essayer de gagner les faveurs du régime ukrainien actuel (de telle sorte que l’Ukraine développe des liens plus étroits avec l’Union), et ne correspondait pas aux objectifs ou justifications invoqués dans les sixièmes instruments modificatifs. Les critères d’inscription représentent une délégation de pouvoir extraordinaire et absolue, qui s’inscrit dans l’objectif du Conseil.

7.

Septième moyen tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits, entre autres parce que (i) rien n’indique que les fonds qui ont prétendument fait l’objet d’un détournement, auraient été transférés à l’étranger; et (ii) il n’est ni nécessaire ni approprié de geler l’ensemble des avoirs du requérant puisque les autorités ukrainiennes ont à présent chiffré le montant des pertes alléguées dans le cadre des actions pénales actuellement pendantes contre le requérant.


(1)  Décision (PESC) 2018/333 du Conseil du 5 mars 2018 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48, ci-après la «sixième décision modificative»).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseil du 5 mars 2018 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5, ci-après le «sixième règlement modificatif»).