ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 162

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
8 mai 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 162/01

Communication de la Commission — Liste préliminaire des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, 2021-2030 ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 162/02

Taux de change de l'euro

10


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2018/C 162/03

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

11

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 162/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8865 — AIG/Validus) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2018/C 162/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8913 — HPS/MDP/Capita) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

26

2018/C 162/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL) ( 1 )

27

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2018/C 162/07

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

28


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/1


Communication de la Commission

Liste préliminaire des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, 2021-2030

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 162/01)

1.   Introduction

La mise aux enchères est la méthode générale d’allocation des quotas d’émission aux entreprises prenant part au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.

L’allocation de quotas d’émission à titre gratuit constitue une exception à cette règle, qui s’applique uniquement au cours d’une période transitoire. Elle concerne une part décroissante de quotas. L’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission ne vise pas à accorder des subventions aux producteurs concernés mais à réduire l’incidence économique de l’introduction immédiate et unilatérale par l’Union européenne d’un marché des quotas d’émission.

Dès lors, l’allocation à titre gratuit est fournie à des secteurs d’activité bien définis en tant que mesure de sauvegarde à l’encontre d’un risque considérable de fuite de carbone jusqu’à ce que des mesures stratégiques comparables soient adoptées en matière de climat par d’autres pays. La fuite de carbone correspond à une situation dans laquelle, pour des raisons de coûts liés aux politiques climatiques, les entreprises de certains secteurs ou sous-secteurs industriels devaient transférer leur production vers d’autres pays ayant des contraintes d’émission moins strictes. Cela pourrait déboucher sur une augmentation de leurs émissions totales au niveau mondial, ce qui nuirait à l’efficacité des stratégies d’atténuation des émissions de l’Union européenne tout en réduisant la production économique des entreprises de l’Union européenne grandes consommatrices d’énergie en raison d’une perte de parts de marché.

L’allocation à titre gratuit permet de répondre aux préoccupations légitimes relatives à la compétitivité en abaissant les coûts effectifs du carbone pour les secteurs et sous-secteurs industriels détenant des ressources financières qui pourraient être utilisées pour investir dans les technologies à faible intensité de carbone.

La directive relative au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne récemment révisée (1) fixe les règles du système d’allocation de quotas à titre gratuit pour la période 2021-2030 et habilite la Commission européenne à adopter un acte délégué pour compléter la directive concernant les secteurs et sous-secteurs exposés au risque de fuite de carbone.

Les travaux préparatoires ont commencé pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs exposés au risque de fuite de carbone qui sera valide pour l’ensemble de la période de 10 ans allant de 2021 à 2030, ce qui fournira à l’industrie un niveau élevé de sécurité et de certitude concernant le système, éléments importants pour leurs investissements sur le long terme. Le but de la présente communication est de rendre publics les résultats de l’évaluation de premier niveau (ci-après la «liste préliminaire relative aux fuites de carbone») afin de donner aux secteurs ou sous-secteurs industriels concernés le temps nécessaire pour préparer leurs demandes selon les critères d’admissibilité visés à la section 4.2 et suffisamment tôt avant le délai fixé dans la directive SEQE révisée (le 30 juin 2018 pour les demandes transmises par les États membres)

2.   Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne pour la période 2021-2030

La liste relative aux fuites de carbone est une condition préalable à d’autres actes juridiques (2) visant à mettre en œuvre la réforme post-2020 du SEQE de l’Union européenne, qui servira à déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit que les industries recevront afin de se prémunir contre le risque de fuite de carbone. Afin d’être prêts pour le début de la quatrième période d’échange le 1er janvier 2021, ces actes juridiques doivent être adoptés les uns après les autres et il convient de prévoir un temps suffisant pour assurer la participation des parties prenantes. La liste relative aux fuites de carbone pour 2021-2030 doit être publiée avant que les données permettant de mettre à jour les valeurs des référentiels techniques et de déterminer les allocations à titre gratuit soient présentées par l’industrie par l’intermédiaire des États membres.

La directive relative au SEQE de l’Union européenne révisée contient des dispositions visant à garantir que la liste relative aux fuites de carbone sera plus concise que les précédentes décisions en la matière afin de veiller à ce que les secteurs qui connaissent un risque élevé de fuite reçoivent un nombre adéquat d’allocations à titre gratuit. Cela permettra également d’assurer la conformité de l’Union européenne avec les obligations qui lui incombent dans le cadre de l’OMC. Concrètement, la directive SEQE révisée prévoit en détail la manière dont les règles d’allocation à titre gratuit et la liste relative aux fuites de carbone doivent être établies.

L’inscription sur la liste d’un secteur ou d’un sous-secteur donne droit à chaque installation dans ces (sous-)secteurs à 100 % de ses allocations à titre gratuit calculées sur la base des référentiels (3), tandis que ceux qui ne figurent pas sur la liste en recevront 30 % (jusqu’en 2026), pourcentage qui diminuera progressivement jusqu’à la suppression des allocations à titre gratuit en 2030. Par conséquent, la liste relative aux fuites de carbone aura une importance économique considérable puisque les allocations gratuites présentent une grande valeur financière.

3.   Processus

Durant la consultation en ligne qui s’est tenue entre novembre 2017 et février 2018, les parties prenantes ont été invitées à donner leur opinion concernant les choix méthodologiques qui ont été faits pour établir la liste relative aux fuites de carbone. Les répondants étaient des associations sectorielles (102), des entreprises individuelles (43), des ONG (5), des institutions gouvernementales (5) et 1 particulier. Au total, 156 parties intéressées ont transmis leurs commentaires. Les répondants sont favorables aux évaluations de deuxième niveau qui visent à reproduire le niveau de solidité, d’équité et de transparence des évaluations quantitatives de premier niveau. Ils ont exprimé leur soutien à un cadre d’appréciation uniforme qui repose sur la participation des parties prenantes. Les entreprises estiment qu’elles devraient être consultées avant que l’évaluation soit achevée.

Les réunions ad hoc sur la préparation de la liste relative aux fuites de carbone des 22 février et 22 mars 2018 ont permis de discuter du processus de fuite de carbone et des autres travaux concernant les évaluations nécessaires qui doivent encore être réalisées.

Le 2 mars 2018, un atelier a été organisé pour donner une vue d’ensemble aux parties prenantes sur le cadre juridique révisé et le processus de mise en œuvre du SEQE de l’Union européenne en ce qui concerne les allocations à titre gratuit et la fuite de carbone. Le principal point débattu portait sur le processus, le contenu et les critères des évaluations en préparation de la liste relative aux fuites de carbone pour la période 2021-2030. Un autre événement réunissant les parties prenantes est prévu le 16 mai 2018 au cours duquel les résultats de la liste préliminaire relative aux fuites de carbone seront discutés avec les secteurs de l’industrie et d’autres parties prenantes (États membres, ONG, think tanks, etc.) au niveau européen.

4.   Critères utilisés pour définir le risque de fuite de carbone (2021-2030)

Pour déterminer l’exposition au risque de fuite de carbone, la Commission doit procéder à une évaluation de l’ensemble des secteurs et sous-secteurs industriels sur la base des critères établis dans la directive relative au SEQE de l’Union européenne.

L’évaluation des fuites de carbone est réalisée en deux étapes:

1)

Évaluation quantitative de premier niveau (NACE-4) (4) (voir section 4.1): un secteur peut être considéré comme exposé à un risque significatif de fuite de carbone si l’«indicateur de fuite de carbone» excède le seuil de 0,2 (article 10 ter, paragraphe 1, de la directive SEQE).

2)

Dans un nombre limité de cas ayant des critères d’éligibilité bien établis (voir section 4.2), une évaluation «de deuxième niveau» peut être réalisée, soit en tant qu’évaluation qualitative avec des critères spécifiés soit en tant qu’évaluation quantitative à un niveau désagrégé (5). Ces cas sont précisés dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 10 ter de la directive SEQE.

4.1.   Évaluation de premier niveau

L’évaluation quantitative «de premier niveau» est effectuée sur la base de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE). Toutes les activités définies aux sections B (industries extractives) et C (industrie manufacturière) ont été évaluées, dans la mesure où toutes les installations relevant du SEQE de l’Union européenne sont classées dans l’une ou l’autre section. Le niveau de désagrégation de la NACE à 4 chiffres a été utilisé comme point de départ.

L’indicateur de fuite de carbone est défini à l’article 10 ter de la directive SEQE comme le résultat de la multiplication de l’intensité des échanges d’un secteur avec des pays tiers par l’intensité des émissions dudit secteur. Les secteurs et sous-secteurs où l’indicateur de fuite de carbone est supérieur à 0,2 sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone.

L’intensité des échanges avec des pays tiers est définie dans la directive SEQE révisée comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l’Espace économique européen (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance des pays tiers).

L’intensité des émissions est mesurée en kg de CO2 par euro de valeur ajoutée brute et est exprimée comme la somme des émissions directes et indirectes du secteur concerné, divisée par la valeur ajoutée brute.

Les données contenues dans le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) sont considérées comme la source la plus précise et la plus transparente de données relatives aux émissions de CO2 par installation, et elles ont donc été utilisées pour calculer les émissions directes des secteurs. Les installations ont été classées par secteurs au niveau NACE-4 sur la base des informations relatives aux installations transmises par les États membres dans les mesures nationales d’exécution (MNE) conformément à la décision 2011/278/UE (6).

En ce qui concerne l’évaluation de la consommation d’électricité servant au calcul des émissions indirectes, en l’absence de telles données au niveau de l’EU-28, les données collectées directement auprès des États membres sont considérées comme la source la plus fiable (7). La consommation d’électricité est convertie en émissions indirectes au moyen d’un facteur d’émission pour la production d’électricité. Le calcul est le même que dans les deux derniers exercices similaires, à savoir que la moyenne de la production combinée d’électricité totale constitue la valeur de référence, fondée sur l’intensité d’émission moyenne de l’Union européenne calculée d’après l’électricité produite à partir de la totalité des combustibles utilisés, ce qui comprend l’ensemble des sources d’énergie européennes, divisée par la quantité correspondante d’électricité produite.

Le facteur d’émission pour la production d’électricité a été mis à jour par la Commission afin de rendre compte de la décarbonation du système électrique et de l’importance croissante des énergies renouvelables. Tandis que la valeur utilisée dans les deux listes précédentes était basée sur l’année de référence 2005, la nouvelle valeur est basée sur l’année de référence 2015, ce qui est conforme au critère des «données disponibles pour les trois dernières années civiles» (2013-2015) mentionné à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive SEQE de l’Union européenne. Sur cette base, la valeur mise à jour a été fixée à 376 grammes de dioxyde de carbone par kWh.

4.2.   Possibilité de demander une évaluation de deuxième niveau

La directive SEQE révisée prévoit des règles détaillées concernant la possibilité, pour certains secteurs et sous-secteurs, de demander à bénéficier d’une deuxième évaluation, s’ils ne remplissent pas le critère principal lié au risque de fuite de carbone, en vue de leur inclusion dans la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.

La directive SEQE révisée dispose clairement que l’inclusion de certains secteurs et sous-secteurs dans ladite liste au titre d’une évaluation de deuxième niveau relève d’une décision de la Commission. Elle établit en effet une distinction nette entre la possibilité de demander une évaluation de deuxième niveau, la procédure d’évaluation elle-même et ses critères, et l’inclusion effective d’un secteur dans la liste. La présente liste préliminaire concerne la possibilité de demander une évaluation.

Dans les cas où l’indicateur lié au risque de fuite de carbone se situe entre 0,15 et 0,2, la réalisation d’une évaluation qualitative peut être demandée, sur la base des critères visés à l’article 10 ter, paragraphe 2, en transmettant des éléments probants concernant le potentiel de réduction, les caractéristiques du marché et les marges bénéficiaires.

Les secteurs et sous-secteurs dont l’intensité des émissions (utilisée pour le calcul de l’indicateur lié au risque de fuite de carbone, voir la section 4.1) est supérieure à 1,5 peuvent demander soit une évaluation qualitative, soit une évaluation quantitative, à un niveau désagrégé (nomenclature Prodcom à 6 ou 8 chiffres).

Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels des raffineries peuvent également demander les deux types d’évaluation.

Les secteurs et sous-secteurs qui sont classés selon la nomenclature Prodcom à 6 ou 8 chiffres dans la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2015-2020 (8) peuvent demander une évaluation quantitative à un niveau désagrégé.

Les critères à remplir pour pouvoir bénéficier d’une évaluation «de deuxième niveau» sont fixés dans la directive révisée, à l’article 10 ter, paragraphes 2 et 3, et sont repris de manière synthétique dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Synthèse des critères à remplir pour pouvoir bénéficier d’une évaluation «de deuxième niveau»

Critères

Article

Procédure d’évaluation

A

Indicateur de fuite de carbone compris entre 0,15 et 0,2

Art. 10 ter, par. 2

Évaluation qualitative

B

Intensité des émissions supérieure à 1,5

Art. 10 ter, par. 3

Évaluation qualitative OU quantitative à un niveau désagrégé

C

Allocation de quotas à titre gratuit calculée sur la base des référentiels des raffineries

Art. 10 ter, par. 3

Évaluation qualitative OU quantitative à un niveau désagrégé

D

Inclusion dans la liste des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone 2015-2020 du SEQE de l’Union européenne, à un niveau à 6 ou 8 chiffres

Art. 10 ter, par. 3

Évaluation quantitative à un niveau désagrégé

5.   Liste préliminaire des secteurs exposés aux fuites de carbone pour 2021-2030

La liste préliminaire des secteurs exposés aux fuites de carbone est le résultat du premier niveau d’évaluation qui couvre tous les secteurs industriels. Elle comprend les secteurs considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone pendant la période 2021-2030 du SEQE de l’Union européenne dans le tableau 2 de l’annexe à la présente communication. Les secteurs et sous-secteurs qui seront considérés comme pouvant demander une nouvelle évaluation au titre des quatre critères figurant dans la directive SEQE de l’Union européenne révisée (détaillés au point 4.2 ci-dessus) sont présentés dans les tableaux 3, 4 et 5 de l’annexe de la présente communication.

6.   Prochaines étapes

Les secteurs et sous-secteurs qui peuvent demander des évaluations de deuxième niveau au titre des critères A, B ou C peuvent adresser une demande à la Commission européenne au plus tard trois mois après la date de publication de la présente liste préliminaire des secteurs exposés aux fuites de carbone. Les demandes, accompagnées des éléments de preuve pertinents, seront transmises par voie électronique à l’adresse suivante: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

De plus, les États membres peuvent demander d’ici au 30 juin 2018, sur la base des demandes d’évaluation de deuxième niveau au titre du critère D présentées aux États membres par les secteurs et sous-secteurs admissibles, l’inclusion de ces secteurs et sous-secteurs dans la liste des secteurs exposés aux fuites de carbone si l’indicateur de fuite de carbone est supérieur au seuil de 0,2. Tous les secteurs et sous-secteurs peuvent soumettre une telle demande aux États membres, à condition de fournir des données dûment étayées, complètes, vérifiées et contrôlées couvrant les cinq dernières années, et que la demande soit accompagnée de toutes les informations pertinentes. Des orientations supplémentaires doivent être publiées par la Commission.

Sur la base des résultats de ces évaluations et de l’analyse d’impact proportionnelle effectuée par la Commission, la Commission a l’intention d’adopter d’ici à la fin de 2018 la liste des secteurs exposés aux fuites de carbone pour la période 2021-2030.


(1)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et décision (UE) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:076:TOC

(2)  Ces autres actes juridiques sont destinés à réviser les règles sur l’allocation à titre gratuit, mettre à jour les valeurs de référentiels pour tenir compte des progrès réalisés dans les installations industrielles, établir des règles relatives aux adaptations du niveau des quotas alloués à titre gratuit en raison de changements d’activité et déterminer les allocations à titre gratuit pour chaque installation.

(3)  Allocation gratuite = référentiel x niveau historique d’activité x coefficient d’exposition à la fuite de carbone x coefficients de correction. Pour en savoir plus, voir le document d’orientation no 5 — Orientations concernant les fuites de carbone: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf

(4)  Eurostat, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, NACE rév. 2.

(5)  Niveau désagrégé signifie à un niveau inférieur que NACE-4, par exemple Prodcom-8.

(6)  décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).

(7)  Une collecte spéciale a dû être réalisée pour obtenir des données sur la consommation d’électricité au niveau de la NACE à quatre chiffres pour les besoins du calcul des coûts indirects par secteur. Il avait également été procédé à une telle collecte pour les précédentes listes des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone en 2009 et en 2014.

(8)  Décision 2014/746/UE de la Commission.


ANNEXE

Liste préliminaire des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone

La liste préliminaire des secteurs et sous-secteurs au niveau NACE-4 qui, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 1, de la directive SEQE de l’Union européenne, sont considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone, contient 44 secteurs.

Tableau 2

Critère quantitatif: Indicateur de fuite de carbone supérieur à 0,2

Code NACE

Description

0510

Extraction de houille

0610

Extraction de pétrole brut

0710

Extraction de minerais de fer

0729

Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux

0891

Extraction des minéraux chimiques et d’engrais minéraux

0899

Autres activités extractives n.c.a.

1041

Fabrication d’huiles et graisses

1062

Fabrication de produits amylacés

1081

Fabrication de sucre

1106

Fabrication de malt

1310

Préparation de fibres textiles et filature

1395

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

1411

Fabrication de vêtements en cuir

1621

Fabrication de placage et de panneaux de bois

1711

Fabrication de pâte à papier

1712

Fabrication de papier et de carton

1910

Cokéfaction

1920

Raffinage du pétrole

2011

Fabrication de gaz industriels

2012

Fabrication de colorants et de pigments

2013

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

2014

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

2015

Fabrication de produits azotés et d’engrais

2016

Fabrication de matières plastiques de base

2017

Fabrication de caoutchouc synthétique

2060

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

2311

Fabrication de verre plat

2313

Fabrication de verre creux

2314

Fabrication de fibres de verre

2319

Fabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique

2320

Fabrication de produits réfractaires

2331

Fabrication de carreaux en céramique

2351

Fabrication de ciment

2352

Fabrication de chaux et plâtre

2399

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

2410

Sidérurgie

2420

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

2431

Étirage à froid de barres

2442

Métallurgie de l’aluminium

2443

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain

2444

Métallurgie du cuivre

2445

Métallurgie des autres métaux non ferreux

2446

Élaboration et transformation de matières nucléaires

2451

Fonderie de fonte

Secteurs et sous-secteurs pouvant demander une évaluation qualitative (critère A)

Les secteurs et sous-secteurs au niveau NACE-4 énumérés dans le tableau 3 peuvent, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 2, de la directive SEQE de l’Union européenne, demander une évaluation qualitative.

Tableau 3

Critère A — Indicateur de fuite de carbone supérieur à 0,15

Code NACE

Description

0893

Production de sel

1330

Ennoblissement textile

2110

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

2341

Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental

2342

Fabrication d’appareils sanitaires en céramique

2343

Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique

2344

Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique

2611

Fabrication de composants électroniques

2720

Fabrication de piles et d’accumulateurs électriques

2731

Fabrication de câbles de fibres optiques

Secteurs et sous-secteurs pouvant demander une évaluation qualitative ou une évaluation quantitative à un niveau désagrégé (critère B)

Les secteurs et sous-secteurs au niveau NACE-4 énumérés dans le tableau 4 peuvent, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive SEQE de l’Union européenne, demander une évaluation qualitative ou une évaluation quantitative à un niveau désagrégé.

Tableau 4

Critère B — Intensité des émissions supérieure à 1,5

Code NACE

Description

0520

Extraction de lignite

2332

Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

Secteurs et sous-secteurs pouvant demander une évaluation qualitative ou une évaluation quantitative à un niveau désagrégé (critère C)

Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 3, de la directive SEQE de l’Union européenne, les secteurs peuvent demander une évaluation qualitative ou une évaluation quantitative à un niveau désagrégé si l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des référentiels des raffineries. Les secteurs susceptibles d’être admissibles sont considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone sur la base du critère quantitatif et figurent déjà dans le tableau 2. Par conséquent, aucune autre évaluation n’est nécessaire.

Secteurs et sous-secteurs pouvant demander une évaluation quantitative à un niveau désagrégé (critère D)

Les secteurs et sous-secteurs au niveau Prodcom à 6 ou 8 chiffres énumérés dans le tableau 5 peuvent, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive SEQE de l’Union européenne, demander une évaluation quantitative à un niveau désagrégé par l’intermédiaire des États membres.

Cette liste comporte 16 secteurs ou sous-secteurs. En outre, il existe 6 sous-secteurs supplémentaires pour lesquels le secteur correspondant au niveau NACE-4 est déjà inclus dans le tableau 2; dès lors, aucune autre évaluation n’est nécessaire.

Tableau 5

Critère D — Inclusion dans la liste 2015-2020 des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone à un niveau désagrégé (Prodcom à 6 ou 8 chiffres)

Code NACE

Description

081221

Kaolin et autres argiles kaoliniques

08122250

Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l’exclusion de la bentonite, des argiles réfractaires, des argiles expansées, du kaolin et des argiles kaoliniques); andalousite, cyanite et sillimanite; mullite; terres de chamotte ou de dinas

10311130

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées

10311300

Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets

10391725

Concentré de tomates

105121

Lait et crème de lait, écrémés, en poudre

105122

Lait et crème de lait, entiers, en poudre

105153

Caséine

105154

Lactose et sirop de lactose

10515530

Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre

108211

Cacao en masse, dégraissé ou non

108212

Beurre, graisse et huile de cacao

108213

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

10891334

Levures de panification

203021

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires; frittes de verres

25501134

Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc. (forgeage libre de l’acier).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/10


Taux de change de l'euro (1)

7 mai 2018

(2018/C 162/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1902

JPY

yen japonais

130,15

DKK

couronne danoise

7,4486

GBP

livre sterling

0,88010

SEK

couronne suédoise

10,5383

CHF

franc suisse

1,1964

ISK

couronne islandaise

121,80

NOK

couronne norvégienne

9,6190

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,518

HUF

forint hongrois

314,34

PLN

zloty polonais

4,2537

RON

leu roumain

4,6563

TRY

livre turque

5,0827

AUD

dollar australien

1,5882

CAD

dollar canadien

1,5338

HKD

dollar de Hong Kong

9,3428

NZD

dollar néo-zélandais

1,7013

SGD

dollar de Singapour

1,5917

KRW

won sud-coréen

1 288,09

ZAR

rand sud-africain

14,9730

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5778

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(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/11


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

(2018/C 162/03)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 13 février 2018 par quatre producteurs de l’Union européenne (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. et Livarna Titan d.o.o.), ci-après dénommés collectivement les «requérants», représentant plus de 95 % de la production totale de l’Union d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l’exclusion des corps de raccords à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010).

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

4.1.1.   La République populaire de Chine

Les requérants ont soutenu qu’il était inapproprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, les requérants se sont référés au document de travail des services de la Commission daté du 20 décembre 2017 et intitulé «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations» (4), décrivant la situation spécifique des pays concernés et, en particulier, les distorsions de marché qui caractérisent le secteur des métaux ferreux et non ferreux, et les secteurs du gaz et de l’électricité.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les pays concernés.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, qu’il existe suffisamment de preuves tendant à montrer que, en raison de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, l’utilisation des prix et coûts sur le marché intérieur du pays concerné est inappropriée, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis.

4.1.2.   La Thaïlande

L’allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la Thaïlande repose sur une comparaison entre le prix intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

Les requérants ont allégué que les prix du produit faisant l’objet du réexamen importé des pays concernés ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix facturés par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales et à la situation financière de cette dernière.

Ils ont allégué une réapparition du préjudice. À cet égard, ils ont fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés risque d’augmenter, en raison de l’existence de capacités inutilisées dans les sites de production des producteurs des pays concernés, de l’attractivité du marché de l’Union en termes de volumes et de prix et de l’existence de mesures de défense commerciale dans d’autres pays tiers.

Les requérants soutiennent enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures, même si les importations sont restées importantes en termes absolus et en termes de parts de marché, et que le retour à d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, si les mesures venaient à expirer.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire des pays concernés, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

En conséquence, tous les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté (5) ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs dans les pays concernés

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans les pays concernés susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et peut aussi contacter toute association connue de producteurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC soumise à des distorsions significatives

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations. D’après les informations dont dispose la Commission, la Thaïlande est un pays tiers représentatif possible pour la RPC dans cette affaire. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, l’existence d’une production et de ventes pour le produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission demande à tous les producteurs de la RPC de fournir les informations demandées à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier au Journal officiel de l’Union européenne.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire au gouvernement du pays concerné.

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6)  (7)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté des pays concernés vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à l’association européenne de producteurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Sauf indication contraire, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai de 15 jours peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui.

Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au détenteur du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint». Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions visées ci-dessus en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

Pour les questions liées au dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Pour les questions liées au préjudice:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir de réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie concernée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 268 du 12.8.2017, p. 4.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).

(4)  SWD(2017) 483 final/2 consultable à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(6)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans les pays concernés peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs dans les pays concernés doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs dans les pays concernés. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8865 — AIG/Validus)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 162/04)

1.

Le 30 avril 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

American International Group («AIG») (États-Unis),

Validus Holdings Limited («Validus») (Bermudes).

AIG acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Validus.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   AIG: compagnie d’assurance mondiale proposant un large éventail de services d’assurance et d’autres services financiers à des clients commerciaux et particuliers,

—   Validus: entreprise active à l’échelle mondiale dans les domaines de l’assurance, de la réassurance, de l’assurance dans des branches spécialisées et du conseil en investissement.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8865 — AIG/Validus

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/26


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8913 — HPS/MDP/Capita)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 162/05)

1.

Le 30 avril 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

HPS Investment Partners, LLC (États-Unis) («HPS»),

Madison Dearborn Partners, LLC (États-Unis) («MDP»),

Capita Specialist Insurance Solutions Limited (Royaume-Uni) («CSIS»).

HPS et MDP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de CSIS.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   HPS: entreprise d’investissement de droit américain, dont les activités ont principalement trait à l’acquisition et au financement ou à la recapitalisation stratégiques d’entreprises nécessitant une aide financière,

—   MDP: société de capital-investissement de droit américain,

—   CSIS: petit prestataire britannique de services de courtage en assurances.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8913 — HPS/MDP/Capita

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/27


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 162/06)

1.

Le 2 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

T-Mobile Netherlands Holding B.V. («TMNL», Pays-Bas) contrôlé par Deutsche Telekom AG (Allemagne), et

Tele2 Netherlands Holding N.V. («Tele2 NL», Pays-Bas).

TMNL acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Tele2 NL.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   TMNL: TMNL fournit des services de télécommunication à des particuliers et des entreprises aux Pays-Bas par l’intermédiaire de ses filiales à part entière T-Mobile Netherlands B.V. et T-Mobile Thuis B.V. (TMT). TMNL possède un réseau mobile à couverture nationale grâce auquel il fournit des services de communications mobiles 2G, 3G, 4G et NB-IoT. TMT fournit des services fixes au détail, y compris l’internet à haut débit, des services de télévision et des services de téléphonie fixe, basés sur des services d’accès de gros. Une autre filiale de TMNL propose à ses clients privés des crédits pour l’achat de téléphones,

—   Tele2 NL: Tele2 NL est un prestataire de télécommunications présent aux Pays-Bas en tant qu’opérateur de réseau mobile uniquement 4G, qui propose des services de transmission de la voix et des données et des services de messagerie, ainsi que des services fixes à haut débit. Tele2 NL fournit des services à des clients professionnels et résidentiels, et, de manière limitée, à d’autres prestataires de télécommunications. Les filiales de Tele2 NL exploitent également un réseau de magasins de détail aux Pays-Bas et proposent à leurs clients privés des crédits pour l’achat de téléphones.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

8.5.2018   

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C 162/28


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2018/C 162/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ»

No UE: PGI-RO-02234 — 26.10.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«Scrumbie de Dunăre afumată»

2.   État membre ou pays tiers

Roumanie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Scrumbie de Dunăre afumată» est un poisson fumé du delta du Danube préparé à partir d’un poisson de la famille des clupéiformes, à savoir l’alose de la mer Noire (Alosa Pontica Eichwald, sous-espèce Alosa Pontica var. Danubii). Elle se présente sous la forme de poissons entiers pesant entre 250 et 400 g et mesurant entre 25 et 30 cm, salés et fumés à froid, selon une méthode ancestrale, dans l’aire géographique délimitée. Les poissons fumés arborent une teinte dorée, métallisée, qui leur est conférée par le processus de fumage et couvre uniformément toute leur surface. Ils ont une texture juteuse, une saveur légèrement salée de poisson fumé et une consistance onctueuse.

Caractéristiques physiques et chimiques

Teneur totale en matières grasses: 11 % minimum

Caractéristiques organoleptiques

Aspect

:

l’aspect extérieur est celui d’un poisson fumé, entier, désossé et éviscéré, dont la peau, nettoyée et essuyée, est exempte de traces de saumure, lisse et sans craquelures.

Couleur extérieure

:

teinte dorée uniforme présentant des reflets métalliques.

Couleur à la coupe

:

blanche — jaune pâle — rosée.

Goût et arôme

:

le produit présente une saveur constante de poisson fumé, légèrement salée. Grâce à la méthode de transformation employée, il offre en bouche une saveur suave qui évolue vers des tonalités salées et légèrement acidulées.

Consistance

:

dense, souple, onctueuse.

Texture

:

succulente.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Matières premières

L’alose de la mer Noire est un poisson sauvage qui migre de la mer Noire vers le Danube pour se reproduire et ne se nourrit pas tout au long du trajet aller et retour. L’espèce, qui ne se prête pas à l’élevage aquacole, n’est capturée que lors de sa migration dans le Danube. L’alose de la mer Noire atteint la maturité et peut être consommée à l’âge de 2 à 3 ans; elle mesure alors entre 25 et 30 cm de long. La «Scrumbie de Dunăre afumată» est élaborée exclusivement à partir de l’alose de la mer Noire (Alosa Pontica var. Danubii).

L’alose utilisée comme matière première pour la «Scrumbie de Dunăre afumată» n’est traditionnellement pêchée que dans le Danube, entre son embouchure dans la mer Noire (isobathe des 20 m) et Cotul Pisicii (ligne des 75-75 milles marins). La raison en est que les études menées sur les aloses de la mer Noire pêchées au-delà de cette limite révèlent une baisse de leur teneur en matières grasses, ce qui nuit au goût, ainsi qu’une infestation parasitaire massive des poissons. Immédiatement après avoir été capturés, les poissons sont plongés dans des bassins refroidis au moyen de glaçons.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes du processus de production et d’obtention de la «Scrumbie de Dunăre afumată» se déroulent dans l’aire géographique délimitée. Le processus de production de la «Scrumbie de Dunăre afumată» comprend les étapes spécifiques suivantes: pêche, réception des matières premières, des ingrédients et des matériaux auxiliaires, congélation et entreposage (premier traitement), décongélation, écaillage, éviscération, élimination du sang, salage, dessalage, égouttage des poissons, fumage (séchage, fumage, réfrigération et maturation).

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique se répartit sur deux secteurs administratifs.

Le premier est la réserve de biosphère du delta du Danube, qui s’étend de Cotul Pisicii (localité de Grindu, dans le département de Tulcea) à l’embouchure du Danube en mer Noire jusqu’à l’isobathe des 20 m, uniquement sur les trois bras du Danube et sur cette portion du Danube.

Le second est la commune de Frecăței (localité de Cataloi), qui se situe dans le prolongement du premier secteur.

Ces deux secteurs administratifs forment une unité territoriale au sein du département de Tulcea.

5.   Lien avec l’aire géographique

Les caractéristiques de la «Scrumbie de Dunăre afumată» sont liées à l’aire géographique dans laquelle celle-ci est élaborée, conformément à une méthode spécifique à la région, ainsi qu’à sa réputation.

Du point de vue climatique, le delta du Danube se distingue du reste du territoire de la Roumanie par un climat tempéré continental aride assorti d’influences issues de la Méditerranée et de la mer Noire, en rapport avec sa situation géographique (45° nord), sa faible altitude (de 0 à 12 m), ses vastes étendues d’eau et de végétation palustre, ses langues de terres émergées et ses méandres marins, ainsi que sa vaste ouverture sur le bassin de la mer Noire.

Sur le plan biologique, l’alose de la mer Noire vit dans la partie occidentale de la mer Noire, où elle fréquente surtout les régions côtières. Une fois aux portes du Danube, elle reste encore quelque temps sur place, d’une part pour s’acclimater à l’eau douce, et d’autre part pour attendre que les eaux du fleuve atteignent une température qui lui convienne. Elle commence à remonter le Danube au début du mois de mars, mais, sensible aux basses températures, elle se réfugie plus longtemps en mer en cas de coup de froid.

Après s’être nourrie à l’embouchure du Danube, l’alose du Danube prend une teinte légèrement plus foncée et sa nageoire dorsale grandit. Elle se nourrit à cet endroit de matières organiques apportées par le fleuve, y prend du poids et accumule d’importants stocks de graisse (l’alose étant, pour sa taille, le poisson le plus gras du monde), qui confèrent au produit fini sa saveur unique.

L’alimentation des adultes est composée pour 70 à 75 % de poissons évoluant en mer (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) et dans l’embouchure du Danube (Cyprinidae), et pour le reste de crustacés (Crangon, Upogebia, Idotheia), ainsi que d’autres organismes, en fonction de leur abondance et leur accessibilité.

Comme l’indiquait Grigore Antipa en 1916, c’est grâce à l’expérience et au savoir-faire des populations locales, transmis de génération en génération, que les méthodes de conservation du poisson par salage et fumage à froid pratiquées dans la région du delta du Danube peuvent être mises en œuvre.

En 1942, l’alose du Danube a servi d’espèce de référence pour illustrer le procédé de fumage à froid, conformément aux instructions de l’Institut de Cercetări Piscicole al României (institut roumain de recherche piscicole).

Le salage s’effectue manuellement; les poissons sont saupoudrés de sel gemme, dont ils absorbent une certaine quantité. Ce processus s’étend sur une durée de cinq jours au plus, dans des espaces portés à une température d’environ + 40 °C.

Il a lieu dans des contenants choisis en fonction des volumes de poisson du jour, de manière à éviter tout mélange de poissons provenant de lots différents. Après avoir saupoudré le fond de la cuve d’une fine couche de sel, on y dispose soigneusement les poissons en rangs serrés, dos en bas et têtes orientées dans la même direction. On verse ensuite du sel de manière à combler les interstices entre les poissons et à les recouvrir d’une fine pellicule. On alterne les couches de poisson et de sel jusqu’à ce que la cuve soit remplie, puis on recouvre l’ensemble d’une épaisse couche de sel. Le deuxième jour, la préparation de saumure est complétée par de la saumure fraîche, puis on dispose des grilles et des poids sur les poissons pour les maintenir immergés dans ce mélange.

Après le salage, le poisson est mis à égoutter.

On soumet ensuite les poissons à des essais organoleptiques puis, dès qu’ils ont acquis une saveur salée, discrètement perceptible, on les fait passer au fumage.

Si l’on constate que le produit est trop salé, on le met à dessaler pendant trois à seize heures dans des cuves remplies de grands volumes d’eau rafraîchie par ajout de glace. Pendant cette période, l’eau est changée lors des essais organoleptiques.

Le processus de salage et de dessalage ne peut être réalisé que par les populations locales, qui en connaissent les étapes grâce à l’expertise transmise au fil du temps dans les familles. Le dessalage n’est effectué que s’il est nécessaire.

Après l’égouttage, les poissons sont suspendus à des tiges par des anneaux enfilés dans les yeux. Pour permettre la circulation de la fumée, les poissons sont disposés à 15 cm les uns des autres et décalés d’un rang sur l’autre afin qu’ils ne se superposent pas.

Le fumage est un procédé commun, mais le fumage à froid est traditionnellement employé pour le produit «Scrumbie de Dunăre afumată». Il s’est imposé comme procédé de fumage spécifique dans l’aire géographique car l’alose du Danube est un poisson très gras, or le fumage à froid retient une grande quantité des matières grasses du poisson. Il s’effectue sur une durée minimale de 9 heures et à une température ne dépassant pas 35 °C, de manière à ne pas dégrader les graisses et à préserver les qualités nutritionnelles et organoleptiques du produit.

Le fumage à froid comporte quatre étapes: le séchage, le fumage, la réfrigération et l’affinage.

Le séchage s’effectue sous des pergolas ou des séchoirs, par exposition à des flux d’air (la nuit, pour bénéficier de températures plus fraîches); il dure de 6 à 10 heures, jusqu’à ce que la peau, en séchant, prenne un aspect lustré.

Au terme de l’opération, on vérifie que le poisson a suffisamment séché (s’il présente une texture ferme et ne libère pas de sucs à la pression, c’est qu’il a perdu suffisamment d’eau; par ailleurs, la queue doit être ferme). Si ces conditions sont remplies, le poisson passe à l’étape du fumage. Dans le cas contraire, on prolonge le processus de séchage.

Le fumage se fait au moyen de copeaux secs de bois durs.

Les tiges auxquelles sont suspendus les poissons tranchés sont introduites dans les fumoirs. La fumée est produite par combustion étouffée de copeaux secs de bois durs. On contrôle la température à l’aide d’un thermomètre et on la réduit dès qu’elle dépasse 35 °C. La durée du fumage, qui dépend de la température et de l’humidité ambiantes, peut aller de 2 à 48 heures. On considère que le fumage est achevé lorsque la peau a pris une teinte dorée et que le poisson a acquis des caractéristiques organoleptiques bien spécifiques.

Au terme du fumage, les tiges auxquelles sont suspendus les poissons fumés sont extraites des fumoirs et disposées sur des cadres pour la phase de refroidissement.

L’affinage du poisson consiste à l’exposer dans un local frais et ventilé jusqu’à ce qu’il développe une certaine «élasticité».

Le succès de ces différentes étapes exige une parfaite connaissance des caractéristiques organoleptiques du produit à chaque phase de son élaboration; celles-ci (comme l’obtention de la teinte dorée qui détermine l’arrêt du fumage) ne peuvent être appréciées en laboratoire et ne peuvent être évaluées que sur la base de paramètres dont la maîtrise se transmet de génération en génération.

L’aire géographique délimitée présente l’avantage d’offrir des poissons qui se prêtent au fumage, mais le succès de l’opération dépend de nombreuses variables qui tiennent aux caractéristiques physico-chimiques des poissons, à la période de pêche, ainsi qu’à la méthode et aux engins de pêche.

Forts d’une expertise acquise au fil de plusieurs générations, les «fumeurs de poisson» de l’aire géographique délimitée ont l’art et la manière d’élaborer des produits d’une qualité toujours irréprochable.

Il n’est pas possible d’utiliser des aloses de la mer Noire provenant de l’extérieur de l’aire géographique pour l’obtention du produit «Scrumbie de Dunăre afumată», car la teneur en graisses de chaque individu se réduit en raison de l’effort qu’il fournit; de plus, après la reproduction, de nombreux adultes meurent d’épuisement et ceux qui restent présentent des qualités organoleptiques nettement moindres.

Pour les populations locales du delta du Danube, la pêche est l’activité la plus ancienne et la plus importante. Le poisson constitue pour elles une importante source de nourriture, et sa valorisation leur apporte des revenus bien utiles à leur survie.

Il s’agit donc d’une activité bien enracinée dans la culture des habitants du delta du Danube, qui fait aussi partie, par sa typicité, des souvenirs que gardent les nombreux touristes du monde entier de leur voyage dans la région.

La notoriété de la «Scrumbie de Dunăre afumată» et le développement ultérieur de sa production tiennent au fait qu’il s’agit d’un produit ancré depuis longtemps dans la tradition régionale et reconnu dans tout le pays. La recette du produit «Scrumbie de Dunăre afumată» est l’aboutissement du savoir-faire des populations locales, qui se transmet de génération en génération et reste étroitement lié à l’aire géographique délimitée.

Les propriétés qualitatives susmentionnées, associées à la réputation dont jouit de longue date la «Scrumbie de Dunăre afumată» dans la gastronomie de l’aire géographique délimitée, font de ce produit une spécialité appréciée des consommateurs dont la renommée est intimement liée à la région. Plus de 100 ans de production et de commercialisation dans l’aire géographique ont contribué à la réputation du produit.

Dans un ouvrage de 1916 intitulé «Pescăria și pescuitul în România» (Pêches et pêcheries en Roumanie) (Academia Română, Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi, tome XIII, no XLVIL) le scientifique Grigore Antipa mentionne le produit transformé dans l’aire géographique, sous la dénomination de «Scrumbie de Dunăre afumată», et se fait l’écho de sa réputation: «[…] Ces derniers temps, notre industrie de conservation du poisson n’a cessé de se développer. En sus des exploitants de pêcherie, qui produisent, dans la région d’origine des captures, de grandes quantités de poisson salé — notre conserve la plus primitive et la plus répandue (harengs et aloses en barriques, esturgeons et autres poissons séchés et salés, mulets fumés, etc.) —, on observe depuis quelque temps l’apparition dans la région de marchés, de fabriques et de conserveries de poisson. Il s’agit notamment de fumoirs qui produisent des morues, des aloses de la mer Noire et toutes sortes de poissons de mer fumés […]».

Dans la même aire géographique, en 1919, la correspondance de la préfecture du département de Tulcea relative aux échanges de poissons contre des céréales fait état de la commercialisation du produit «Scrumbie de Dunăre afumată», au titre de la décision ministérielle no 740 du 20 mai 1919, ainsi que du «barème des prix de vente maximaux applicables au poisson frais, salé et fumé».

En 1942, la «Scrumbie de Dunăre afumată» a été le produit traditionnel choisi pour illustrer le procédé de fumage à froid dans les instructions de l’Institut de Cercetări Piscicole al României (institut roumain de recherche piscicole).

La production et la commercialisation de la «Scrumbie de Dunăre afumată» se sont poursuivies dans l’aire géographique au cours des années suivantes, parallèlement au développement socioéconomique de la Roumanie, et l’on en trouve mention dans divers documents de production. En 1958, la «Scrumbie de Dunăre afumată» était vendue dans toute la Roumanie, comme en témoigne le tableau synthétique des plans de développement de l’organisation de développement et d’industrialisation de la pêche de Tulcea (I.I.D.P.). En 1965, le produit est toujours fabriqué et figure dans le plan de production de l’I.I.D.P. de Tulcea (no d’inventaire 69, archives nationales, Tulcea). La tradition de production de la «Scrumbie de Dunăre afumată» dans l’aire géographique est poursuivie depuis 2011 par les membres de l’association RO-Pescador, qui en sont les seuls producteurs dans l’aire géographique.

Le produit «Scrumbie de Dunăre afumată» a fait l’objet, sous la signature d’Angelika Sontheimer, d’un article intitulé «Regionale janë preisautonomie auch in Rumanien zunehmend beliebt — Geraucherter Hareng aus dem Donaudelta» (Les produits régionaux deviennent aussi populaires en Roumanie — le hareng fumé du delta du Danube), publié dans le numéro 34/2017 de «LZ Rheinland» (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland), magazine allemand traitant de sujets d’intérêt pour le milieu rural et le milieu urbain dans les régions riveraines du Rhin (https://www.lz-rheinland.de/). Il a également fait l’objet d’un article intitulé «Geraucherter Hering aus dem Donaudelta», paru dans la publication en ligne «BWagrar» no 43/2017 (Baden Wurtemberg Agrar) de l’association fédérale des agriculteurs du Bade-Wurtemberg (https://www.bwagrar.de/), ainsi que d’un reportage in situ intitulé «Pe urmele scrumbiei de Dunăre» (Sur la piste de l’alose du Danube), signé par l’éditrice Domnica Macri et illustré par le photographe d’art Ionuț Macri, publié dans National Geographic Traveler, vol. 33 (été 2017).

Produit emblématique de la réserve de biosphère du delta du Danube, la «Scrumbie de Dunăre afumată» est mise à l’honneur lors des grandes foires nationales et internationales: Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (Bruxelles, Belgique), Festival international Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Ulm, Allemagne), International Fair of Seafood Processing and Products — Polfish Gdansk (Gdansk, Pologne), INDAGRA (Bucarest), Journée mondiale de l’alimentation de la FAO (Bucarest — Casa Poporului), Rural Fest (Bucarest), Festivalul Borşului de Peşte Delta Dunării (Tulcea), Festivalul Gastronomic şi Etnocultural D’ale Gurii Dunării (Tulcea).

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-de-Dunare-IGP.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1