ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 142 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 142/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2018/C 142/02 |
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2018/C 142/03 |
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2018/C 142/04 |
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2018/C 142/05 |
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2018/C 142/06 |
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2018/C 142/07 |
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2018/C 142/08 |
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2018/C 142/09 |
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2018/C 142/10 |
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2018/C 142/11 |
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2018/C 142/12 |
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2018/C 142/13 |
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2018/C 142/14 |
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2018/C 142/15 |
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2018/C 142/16 |
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2018/C 142/17 |
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2018/C 142/18 |
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2018/C 142/19 |
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2018/C 142/20 |
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2018/C 142/21 |
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2018/C 142/22 |
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2018/C 142/23 |
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2018/C 142/24 |
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2018/C 142/25 |
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2018/C 142/26 |
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2018/C 142/27 |
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2018/C 142/30 |
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2018/C 142/31 |
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2018/C 142/33 |
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2018/C 142/34 |
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2018/C 142/36 |
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2018/C 142/37 |
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2018/C 142/38 |
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2018/C 142/39 |
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2018/C 142/40 |
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2018/C 142/41 |
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2018/C 142/42 |
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2018/C 142/43 |
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2018/C 142/44 |
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2018/C 142/45 |
Affaire C-91/18: Recours introduit le 8 février 2018 — Commission européenne/République hellénique |
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2018/C 142/46 |
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2018/C 142/47 |
Affaire C-116/18: Recours introduit le 14 février 2018 — Commission européenne / Roumanie |
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2018/C 142/48 |
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2018/C 142/49 |
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Tribunal |
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2018/C 142/50 |
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2018/C 142/51 |
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2018/C 142/52 |
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2018/C 142/53 |
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2018/C 142/54 |
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2018/C 142/55 |
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2018/C 142/56 |
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2018/C 142/57 |
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2018/C 142/58 |
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2018/C 142/59 |
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2018/C 142/60 |
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2018/C 142/61 |
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2018/C 142/62 |
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2018/C 142/63 |
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2018/C 142/64 |
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2018/C 142/65 |
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2018/C 142/66 |
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2018/C 142/67 |
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2018/C 142/68 |
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2018/C 142/69 |
Affaire T-41/18: Recours introduit le 24 janvier 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo / Commission |
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2018/C 142/70 |
Affaire T-64/18: Recours introduit le 6 février 2018 — Alfamicro/Commission |
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2018/C 142/71 |
Affaire T-81/18: Recours formé le 9 février 2018 — Barata/Parlement |
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2018/C 142/72 |
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2018/C 142/73 |
Affaire T-95/18: Recours introduit le 12 février 2018 — Gollnisch/Parlement |
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2018/C 142/74 |
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2018/C 142/75 |
Affaire T-106/18: Recours introduit le 20 février 2018 — Laverana /EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN) |
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2018/C 142/76 |
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2018/C 142/77 |
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2018/C 142/78 |
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2018/C 142/79 |
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2018/C 142/80 |
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2018/C 142/81 |
Affaire T-122/18: Recours introduit le 27 février 2018 — Lidl Stiftung/EUIPO — Shimano Europe (PRO) |
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2018/C 142/82 |
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2018/C 142/83 |
Affaire T-126/18: Recours introduit le 27 février 2018 — Van Haren Schoenen/Commission |
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2018/C 142/84 |
Affaire T-127/18: Recours introduit le 28 février 2018 — Cortina et FLA Europe/Commission |
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2018/C 142/85 |
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2018/C 142/86 |
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2018/C 142/87 |
Affaire T-139/18: Recours introduit le 21 février 2018 — Avio / Commission européenne |
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2018/C 142/88 |
Affaire T-157/18: Recours introduit le 28 février 2018 — Caprice Schuhproduktion/Commission |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2018/C 142/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas
(Affaire C-64/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 19, paragraphe 1, TUE - Voies de recours - Protection juridictionnelle effective - Indépendance des juges - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Réduction des rémunérations dans la fonction publique nationale - Mesures d’austérité budgétaire))
(2018/C 142/02)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Associação Sindical dos Juízes Portugueses
Partie défenderesse: Tribunal de Contas
Dispositif
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens que le principe de l’indépendance des juges ne s’oppose pas à l’application aux membres du Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal) de mesures générales de réduction salariale, telles que celles en cause au principal, liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif ainsi qu’à un programme d’assistance financière de l’Union européenne.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Western Sahara Campaign UK / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Affaire C-266/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Accord de partenariat entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc dans le secteur de la pêche - Protocole fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord - Actes de conclusion de l’accord et du protocole - Règlements répartissant les possibilités de pêche fixées par le protocole entre les États membres - Compétence juridictionnelle - Interprétation - Validité au regard de l’article 3, paragraphe 5, TUE et du droit international - Applicabilité dudit accord et dudit protocole au territoire du Sahara occidental et aux eaux adjacentes))
(2018/C 142/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Queen, à la demande de: Western Sahara Campaign UK,
Parties défenderesses: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
en présence de: Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)
Dispositif
Dès lors que ni l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc ni le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental, l’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 764/2006 du Conseil, du 22 mai 2006, relatif à la conclusion de cet accord, de la décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion de ce protocole, et du règlement (UE) no 1270/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre dudit protocole, au regard de l’article 3, paragraphe 5, TUE.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
(Affaire C-297/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Réglementation nationale réservant aux seuls vétérinaires le droit de vendre au détail et d’utiliser les produits biologiques, antiparasitaires ainsi que les médicaments vétérinaires - Liberté d’établissement - Exigence que le capital des établissements vendant au détail des médicaments vétérinaires soit détenu exclusivement par des vétérinaires - Protection de la santé publique - Proportionnalité))
(2018/C 142/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)
Partie défenderesse: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Dispositif
1) |
L’article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en faveur des vétérinaires, une exclusivité du commerce de détail et de l’utilisation des produits biologiques, des produits antiparasitaires à usage spécial et des médicaments à usage vétérinaire. |
2) |
L’article 15 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose que le capital social des établissements commercialisant au détail des médicaments vétérinairessoit détenu exclusivement par un ou plusieurs vétérinaires. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2018 — Commission européenne / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
(Affaire C-301/16 P) (1)
((Pourvoi - Politique commerciale - Dumping - Importations de vitrage solaire originaire de Chine - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) - Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché - Notion de “distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret - Avantages fiscaux))
(2018/C 142/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn et T. Maxian Rusche, agents)
Autre partie à la procédure: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (représentants: Y. Melin et V. Akritidis, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (représentants: A. Bochon, avocat et R. MacLean, solicitor)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T-586/14, EU:T:2016:154), est annulé. |
2) |
L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
(Affaire C-307/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 131 - Article 146, paragraphe 1, sous b) - Article 147 - Exonérations à l’exportation - Article 273 - Réglementation d’un État membre subordonnant le bénéfice de l’exonération soit au fait d’avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un montant minimal, soit au fait d’avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à effectuer le remboursement de la TVA aux voyageurs))
(2018/C 142/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stanisław Pieńkowski
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
Dispositif
L’article 131, l’article 146, paragraphe 1, sous b), ainsi que les articles 147 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre d’une livraison à l’exportation de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, le vendeur assujetti doit avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un montant minimal lors de l’exercice fiscal précédent, ou ce dernier doit avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux voyageurs, dès lors que le seul non-respect de ces conditions a pour conséquence de le priver définitivement de l’exonération de cette livraison.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Nidera BV
(Affaire C-387/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Article 183 - Remboursement de l’excédent de TVA - Remboursement tardif - Montant des intérêts de retard dus en application du droit national - Réduction de ce montant pour des raisons non attribuables à l’assujetti - Admissibilité - Neutralité fiscale - Sécurité juridique))
(2018/C 142/07)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Partie défenderesse: Nidera BV
en présence de: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Dispositif
L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière du principe de neutralité fiscale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réduction du montant des intérêts normalement dus en application du droit national sur un excédent de taxe sur la valeur ajoutée non remboursé dans les délais, pour des raisons liées à des circonstances non attribuables à l’assujetti, telles que l’importance du montant de ces intérêts par rapport au montant de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée, la durée et les causes du non-remboursement ainsi que les pertes réellement subies par l’assujetti.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/6 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1 mars 2018 — Ice Mountain Ibiza, SL / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaires jointes C-412/16 P et C-413/16 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement des marques figuratives ocean beach club ibiza et ocean ibiza - Marques nationales figuratives antérieures OC ocean club et OC ocean club Ibiza - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion))
(2018/C 142/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (représentants: J. L. Gracia Albero et F. Miazzetto, abogados)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPOo (représentants: S. Palmero Cabezas et D. Botis, agents)
Dispositif
1) |
Les pourvois sont rejetés. |
2) |
Ice Mountain Ibiza SL est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018 — mobile.de GmbH, anciennement mobile.international GmbH / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Rezon OOD
(Affaire C-418/16 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 15, paragraphe 1 - Article 57, paragraphes 2 et 3 - Article 64 - Article 76, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 22, paragraphe 2 - Règle 40, paragraphe 6 - Procédure de nullité - Demandes en nullité fondées sur une marque nationale antérieure - Usage sérieux de la marque antérieure - Preuve - Rejet des demandes - Prise en compte par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de preuves nouvelles - Annulation des décisions de la division d’annulation de l’EUIPO - Renvoi - Conséquences))
(2018/C 142/09)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: mobile.de GmbH, anciennement mobile.international GmbH (représentant: T. Lührig, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: M. Fischer, agent), Rezon OOD (représentant: P. Kanchev, advokat)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
mobile.de GmbH est condamnée à supporter les dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Rezon ODD. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — «ZPT» AD / Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite
(Affaire C-518/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Règlement (CE) no 1998/2006 - Article 35 TFUE - Aide de minimis sous la forme d’un avantage fiscal - Législation nationale excluant du bénéfice de cet avantage fiscal les investissements dans la fabrication de produits destinés à l’exportation))
(2018/C 142/10)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«ZPT» AD
Parties défenderesses: Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite
Dispositif
1) |
L’examen de la troisième partie de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1998/2006 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions de droit national, telles que celles en cause au principal, qui excluent du bénéfice d’un avantage fiscal constituant une aide de minimis les investissements dans des actifs affectés à des activités liées à l’exportation. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/8 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 février 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — MA.T.I. SUD SpA / Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA / Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)
(Affaires jointes C-523/16 et C-536/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 51 - Régularisation des offres - Directive 2004/17/CE - Clarification des offres - Législation nationale subordonnant la régularisation par les soumissionnaires de la documentation à fournir au paiement d’une sanction pécuniaire - Principes relatifs à la passation des marchés publics - Principe d’égalité de traitement - Principe de proportionnalité))
(2018/C 142/11)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: MA.T.I. SUD SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA (C-536/16)
en présence de: China Taiping Insurance Co. Ltd (C-523/16)
Parties défenderesses: Centostazioni SpA (C-523/16), Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)
Dispositif
Le droit de l’Union, notamment l’article 51 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les principes relatifs à la passation des marchés publics, au nombre desquels figurent les principes d’égalité de traitement et de transparence visés à l’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et à l’article 2 de la directive 2004/18, ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation nationale établissant un mécanisme d’assistance à l’établissement du dossier, en application duquel le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, inviter tout soumissionnaire dont l’offre est entachée d’irrégularités substantielles, au sens de ladite réglementation, à régulariser son offre, sous réserve du paiement d’une sanction pécuniaire, pour autant que le montant de cette sanction demeure conforme au principe de proportionnalité, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer.
En revanche, ces mêmes dispositions et principes doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale établissant un mécanisme d’assistance à l’établissement du dossier en application duquel le pouvoir adjudicateur peut exiger d’un soumissionnaire, moyennant le paiement par ce dernier d’une sanction pécuniaire, qu’il remédie à l’absence d’un document qui, selon les dispositions expresses des documents du marché, doit conduire à son exclusion, ou qu’il élimine les irrégularités affectant son offre de façon telle que les corrections ou modifications opérées s’apparenteraient à la présentation d’une nouvelle offre.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — procédure engagée par Doris Margret Lisette Mahnkopf
(Affaire C-558/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (UE) no 650/2012 - Successions et certificat successoral européen - Champ d’application - Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen))
(2018/C 142/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Kammergericht Berlin
Partie dans la procédure au principal
Doris Margret Lisette Mahnkopf
en présence de: Sven Mahnkopf
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant.
23.4.2018 |
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C 142/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-577/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 1 - Annexe I - Activités soumises au système d’échange - Production de polymères - Utilisation de chaleur fournie par une installation tierce - Demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit - Période 2013-2020))
(2018/C 142/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens qu’une installation de production de polymères, notamment de polycarbonate, telle que celle en cause au principal, qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce, ne relève pas du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre institué par cette directive, dès lors qu’elle ne génère pas d’émissions directes de CO2.
23.4.2018 |
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C 142/10 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-672/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive TVA - Exonération des opérations d’affermage et de location des biens immobiliers - Droit d’option en faveur des assujettis - Mise en œuvre par les États membres - Déduction de la taxe payée en amont - Utilisation pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti - Régularisation de la déduction initialement opérée - Inadmissibilité))
(2018/C 142/14)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
Les articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite au motif qu’un immeuble, pour lequel le droit d’option pour la taxation a été exercé, est considéré comme n’étant plus utilisé par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées, lorsque cet immeuble est resté inoccupé pendant plus de deux ans, même s’il est prouvé que l’assujetti a cherché à le louer pendant cette période.
23.4.2018 |
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C 142/11 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Sporting Odds Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
(Affaire C-3/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Article 4, paragraphe 3, TUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Restrictions - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Exploitation de certaines formes de jeux de hasard par l’État - Exclusivité - Système de concession pour d’autres formes de jeux - Exigence d’une autorisation - Sanction administrative))
(2018/C 142/15)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sporting Odds Limited
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Dispositif
1) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à un système dual d’organisation du marché des jeux de hasard dont certains types de ces jeux relèvent du système du monopole étatique, alors que d’autres relèvent du système des concessions et des autorisations pour l’organisation de jeux de hasard, dès lors que la juridiction de renvoi établit que la réglementation restreignant la libre prestation des services poursuit effectivement, de manière cohérente et systématique, les objectifs invoqués par l’État membre concerné. |
2) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi d’une autorisation pour l’organisation de jeux de hasard en ligne est exclusivement réservé aux opérateurs de jeux de hasard disposant d’une concession de casino situé sur le territoire national, dans la mesure où cette règle ne constitue pas une condition indispensable pour atteindre les objectifs recherchés et qu’il existe des mesures moins restrictives pour atteindre de tels objectifs. |
3) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation, telle que celle en cause au principal, qui instaure un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne, dès lors que celle-ci contient des règles discriminatoires à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres ou qu’elle prévoit des règles non discriminatoires, mais qui sont appliquées de manière non transparente ou mises en œuvre de manière à empêcher ou à rendre plus difficile la candidature de certains soumissionnaires établis dans d’autres États membres. |
4) |
L’article 56 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas l’examen d’office du caractère proportionné des mesures restreignant la libre prestation des services, au sens de l’article 56 TFUE, et fait peser la charge de la preuve sur les parties à la procédure. |
5) |
L’article 56 TFUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il incombe à un État membre qui a mis en œuvre une réglementation restrictive de fournir les éléments de preuve tendant à démontrer l’existence d’objectifs propres à légitimer une entrave à une liberté fondamentale garantie par le traité FUE et la proportionnalité de celle-ci, faute de quoi la juridiction nationale doit pouvoir tirer toutes les conséquences qui découlent d’un tel défaut. |
6) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne saurait être constaté qu’un État membre n’a pas satisfait à son obligation de justifier une mesure restrictive en raison du fait qu’il n’a pas fourni d’analyse des effets de ladite mesure à la date de l’introduction de celle-ci dans la législation nationale ou à la date de l’examen d’une telle mesure par la juridiction nationale. |
7) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une sanction, telle que celle en cause au principal, infligée en raison de la violation de la législation nationale instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard, dans l’hypothèse où une telle législation nationale s’avère être contraire à cet article. |
23.4.2018 |
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C 142/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Maria Tirkkonen
(Affaire C-9/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Procédure de passation de marchés publics de services de conseil agricole - Existence ou non d’un marché public - Système d’acquisition de services consistant à admettre en tant que fournisseur tout opérateur économique satisfaisant aux conditions préalablement fixées - Système non ouvert par la suite à d’autres opérateurs économiques))
(2018/C 142/16)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Partie dans la procédure au principal
Maria Tirkkonen
en présence de: Maaseutuvirasto
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un marché public, au sens de cette directive, un système de conseil agricole, tel que celui en cause au principal, par lequel une entité publique retient tous les opérateurs économiques qui remplissent les exigences d’aptitude posées par l’appel d’offres et qui ont réussi l’examen mentionné dans ledit appel d’offres, même si aucun nouvel opérateur ne peut être admis durant la durée de validité limitée de ce système.
23.4.2018 |
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C 142/13 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Bremen — Allemagne) — Hubertus John / Freie Hansestadt Bremen
(Affaire C-46/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Réglementation nationale permettant le report de la fin du contrat de travail fixée à l’âge normal de la retraite au seul motif de l’acquisition, par le travailleur, d’un droit à pension de retraite))
(2018/C 142/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Bremen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hubertus John
Partie défenderesse: Freie Hansestadt Bremen
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en ce qu’elle subordonne le report de la date de cessation d’activité des travailleurs ayant atteint l’âge légal pour bénéficier d’une pension de retraite à un accord de l’employeur donné pour une durée déterminée. |
2) |
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en ce qu’elle permet aux parties à un contrat de travail d’en reporter, d’un commun accord au cours de la relation de travail, sans limite dans le temps ni autre condition et éventuellement à plusieurs reprises, la date de cessation convenue liée à l’atteinte de l’âge normal de la retraite, et ce au seul motif que le travailleur en atteignant l’âge normal de la retraite a droit à une pension de retraite. |
23.4.2018 |
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C 142/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu / Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice
(Affaire C-76/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe d’effet équivalent à des droits de douane - Article 30 TFUE - Imposition intérieure - Article 110 TFUE - Taxe appliquée aux produits pétroliers exportés - Non-répercussion de la taxe sur le consommateur - Charge de la taxe supportée par le contribuable - Remboursement des sommes versées par le contribuable))
(2018/C 142/18)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu
Parties défenderesses: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier l’article 30 TFUE, doit être interprété en ce sens que le contribuable, qui a effectivement supporté la charge d’une taxe d’effet équivalent contraire à cet article, doit pouvoir obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées à ce titre, même dans une situation où le mécanisme de paiement de la taxe a été conçu, dans la législation nationale, de telle manière que cette taxe soit répercutée sur le consommateur.
23.4.2018 |
FR |
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C 142/14 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Comune di Castelbellino / Regione Marche e.a.
(Affaire C-117/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2011/92/UE - Article 4, paragraphes 2 et 3, et annexes I à III - Évaluation des incidences sur l’environnement - Autorisation de procéder à des travaux dans une installation de production d’énergie électrique à partir de biogaz sans examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement - Annulation - Régularisation a posteriori de l’autorisation sur la base de nouvelles dispositions de droit national sans examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement))
(2018/C 142/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comune di Castelbellino
Parties défenderesses: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona
en présence de: Società Agricola 4 C S.S.
Dispositif
Lorsqu’un projet d’augmenter la puissance d’une installation de production d’énergie électrique, tel que celui en cause au principal, n’a pas été soumis à un examen préliminaire de la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de dispositions nationales ultérieurement déclarées incompatibles sur ce point avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le droit de l’Union exige que les États membres effacent les conséquences illicites de cette violation et ne s’oppose pas à ce que cette installation fasse l’objet, après la réalisation de ce projet, d’une nouvelle procédure d’examen par les autorités compétentes aux fins de vérifier sa conformité aux exigences de cette directive et, éventuellement, de la soumettre à une évaluation des incidences sur l’environnement, à condition que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer. Il convient également que les incidences environnementales intervenues depuis la réalisation du projet soient prises en compte. Ces autorités peuvent considérer, sur la base des dispositions nationales en vigueur à la date à laquelle elles sont appelées à statuer, qu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement ne s’impose pas, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec cette directive.
23.4.2018 |
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C 142/15 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tartu Maakohus — Estonie) — Collect Inkasso OÜ e.a. / Rain Aint e.a.
(Affaire C-289/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Conditions de la certification - Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées - Droits du débiteur - Absence de mention de l’adresse de l’institution à laquelle une contestation de la créance peut être adressée ou auprès de laquelle un recours contre la décision peut être formé))
(2018/C 142/20)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Maakohus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS
Parties défenderesses: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov
Dispositif
L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.
23.4.2018 |
FR |
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C 142/16 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean / SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA, par l’intermédiaire de la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA
(Affaire C-119/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphes 1 et 2, et article 5 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère - Risque de change entièrement à la charge du consommateur - Déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat - Objet principal du contrat de prêt))
(2018/C 142/21)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean
Parties défenderesses: SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA, par l’intermédiaire de la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., par l’intermédiaire d’OTP BANK SA
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que relève de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de cette disposition, une clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. |
2) |
Les articles 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que la clause d’un contrat de crédit, telle que celle en cause au principal, en conséquence de laquelle l’intégralité du risque de change est transférée à l’emprunteur, et qui n’est pas rédigée de manière transparente, de telle sorte que l’emprunteur n’est pas à même d’évaluer, sur la base de critères clairs et intelligibles, les conséquences économiques de la conclusion de ce contrat, est susceptible d’être considérée comme abusive par la juridiction nationale lors de son examen de cette clause lorsqu’il est constaté que, en dépit de l’exigence de bonne foi, celle-ci crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/17 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — ERSTE Bank Hungary Zrt / Orsolya Czakó
(Affaire C-126/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 4, paragraphe 2, article 5 et article 6, paragraphe 1 - Clauses définissant l’objet principal du contrat - Contrat de prêt libellé en devise étrangère - Portée de la notion «rédigées de façon claire et compréhensible» - Invalidité partielle ou intégrale du contrat))
(2018/C 142/22)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ERSTE Bank Hungary Zrt
Partie défenderesse: Orsolya Czakó
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que répondent à l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, au sens de ces dispositions, les clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, dans un État membre, lorsque la somme d’argent qui sera mise à la disposition de ce consommateur, exprimée en devise étrangère en tant que monnaie de compte, définie par rapport à la monnaie de paiement, est clairement indiquée. Dans la mesure où la détermination de cette somme dépend du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds, ladite exigence impose que les méthodes de calcul de la somme effectivement prêtée ainsi que le taux de change applicable soient transparents, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent de ce contrat, dont, notamment, le coût total de son emprunt. |
2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une juridiction nationale constaterait le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, telles que celles en cause au principal, cette disposition ne s’oppose pas à ce que cette juridiction déclare l’invalidité dans son ensemble de ce contrat si celui-ci ne peut pas subsister après la suppression de ces clauses. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/18 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2018 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Manuela Maturi e.a. / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma / Manuela Maturi e.a. (C-142/17), Catia Passeri / Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17)
(Affaires jointes C-142/17 et C-143/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Directive 2006/54/CE - Réglementation nationale prévoyant la possibilité temporaire pour les travailleurs du spectacle ayant atteint l’âge de la retraite de continuer à exercer jusqu’à l’âge précédemment prévu pour le droit à la pension, fixé à 47 ans pour les femmes et 52 ans pour les hommes))
(2018/C 142/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (-142/17), Catia Passeri (C-143/17)
Parties défenderesses: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17)
Dispositif
L’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 7, du décret-loi no 64, du 30 avril 2010, converti en loi no 100, du 29 juin 2010, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, en vertu de laquelle les travailleurs employés en qualité de danseurs, ayant atteint l’âge de départ à la retraite fixé par cette réglementation à 45 ans pour les femmes comme pour les hommes, ont la faculté d’exercer, pendant une période transitoire de deux ans, une option leur permettant de poursuivre leur activité professionnelle jusqu’à l’âge limite de maintien en activité prévu par la réglementation antérieurement en vigueur, fixé à 47 ans pour les femmes et à 52 ans pour les hommes, instaure une discrimination directe fondée sur le sexe interdite par cette directive.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/18 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 — GX / Commission européenne
(Affaire C-233/17 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure - Fonction publique - Concours général EPSO/AD/248/13 - Décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve))
(2018/C 142/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: GX (représentant: G.-M. Enache, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et P. Mihaylova, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
GX est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/19 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 8 février 2018 — HB e.a. / Commission européenne
(Affaire C-336/17 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne «Ethics for Animals and Kids» - Protection des animaux errants - Effets psychologiques sur les adultes et les enfants - Refus d’enregistrer l’initiative pour défaut manifeste d’attributions de la Commission européenne en la matière - Règlement (UE) no 211/2011 - Article 4, paragraphe 2, sous b) - Article 4, paragraphe 3))
(2018/C 142/25)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis, Nathalie Louise Klinge (représentant: P. Brockmann, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: H. Krämer, agent)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
HB, MM. Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Mmes Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, M. Christos Yiapanis et Mme Nathalie Louise Klinge, d'une part, ainsi que la Commission européenne, d'autre part, supportent leurs propres dépens. |
23.4.2018 |
FR |
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C 142/19 |
Pourvoi formé le 5 septembre 2017 par Isabel Martín Osete contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 juin 2017 dans l’affaire T-427/16, Martín Osete / EUIPO
(Affaire C-529/17 P)
(2018/C 142/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Isabel Martín Osete (représentant: V. Wellens, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par une ordonnance rendue le 22 février 2018, la Cour de justice (huitième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.
23.4.2018 |
FR |
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C 142/20 |
Pourvoi formé le 10 décembre 2017 par BMB sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 octobre 2017 dans l’affaire T-695/15, BMB sp. Z o.o./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-693/17 P)
(2018/C 142/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: BMB sp. z o.o. (représentant: K. Czubkowski, radca prawny)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Ferrero SpA
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 septembre 2017 dans l’affaire T-695/15, qui a été signifié à la requérante le 11 octobre 2017 et |
— |
annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2015 dans l’affaire R 1150/2012-3; |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt et renvoyer l’affaire au Tribunal si le litige n’est pas en état d’être jugé.
La requérante conclut également à ce qu’il plaise à la Cour, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure:
— |
condamner Ferrero SpA et l’EUIPO aux dépens afférents au présent pourvoi et |
— |
condamner Ferrero SpA et l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et |
— |
condamner Ferrero SpA et l’EUIPO aux dépens exposés devant l’EUIPO en ce qui concerne la décision de la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1), violation qui résulte de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le Tribunal en jugeant:
i. |
que la représentation graphique de la marque antérieure est incluse dans le dessin ou modèle contesté; |
ii. |
que la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté sont très similaires et |
iii. |
que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté. |
Second moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires en combinaison avec les principes généraux de bonne administration et de protection de la confiance légitime, violation qui résulte de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le Tribunal en jugeant que la référence faite par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (2), au point 33 de sa décision, constitue une simple erreur formelle qui n’a pas eu une influence déterminante quant à la solution du litige et qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération la jurisprudence nationale sur l’enregistrement international antérieur dans la détermination du risque de confusion.
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
23.4.2018 |
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C 142/21 |
Pourvoi formé le 24 octobre 2017 par Vassil Monev Valkov contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 27 septembre 2017 dans l’affaire T-558/17, Valkov / Cour européenne des droits de l'homme et Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie
(Affaire C-701/17 P)
(2018/C 142/28)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Vassil Monev Valkov (représentant: K. Mladenova, avocate)
Autres parties à la procédure: Cour européenne des droits de l'homme, Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie
Par ordonnance du 22 février 2018, la Cour de justice (dixième chambre) a considéré le pourvoi irrecevable.
23.4.2018 |
FR |
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C 142/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 3 janvier 2018 — Modesto Jardón Lama / Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social
(Affaire C-7/18)
(2018/C 142/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Modesto Jardón Lama
Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social
Question préjudicielle
L’article 48 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, qui impose comme condition d’éligibilité à une pension de retraite anticipée que le montant de la pension à percevoir soit supérieur au montant minimum de pension que l’intéressé serait en droit de recevoir en vertu de cette même législation nationale, la notion de «pension à percevoir» étant entendue comme renvoyant à la pension effective à la charge du seul État membre compétent (en l’espèce, l’Espagne), sans prendre également en compte la pension effective que l’intéressé pourrait percevoir au titre de prestations de même nature à la charge d’un ou plusieurs autres États membres?
23.4.2018 |
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C 142/22 |
Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Marine Harvest ASA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 octobre 2017 dans l’affaire T-704/14, Marine Harvest ASA/Commission européenne
(Affaire C-10/18 P)
(2018/C 142/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Marine Harvest ASA (représentant: R. Subiotto QC)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler, en tout ou en partie, l’arrêt du Tribunal; |
— |
annuler la décision de la Commission du 23 juillet 2014 ou, à titre subsidiaire, annuler les amendes infligées à la requérante en vertu de la décision litigieuse ou, à titre plus subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées à la requérante en vertu de la décision litigieuse; |
— |
condamner la Commission aux dépens et autres frais en rapport avec la présente procédure et la procédure devant le Tribunal; |
— |
le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen conformément à l’arrêt de la Cour; |
— |
prendre toutes autres mesures que la Cour juge appropriées. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
1. |
Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas en l’espèce l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 (1) (ci-après le «règlement no 139/2004»).
|
2. |
Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en infligeant deux amendes pour le même comportement.
|
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).
23.4.2018 |
FR |
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C 142/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 8 janvier 2018 — Sole-Mizo / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-13/18)
(2018/C 142/31)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sole-Mizo Zrt.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Les règles du droit communautaire, les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après «la directive TVA») (compte tenu, en particulier, de son article 183), et les principes d’effectivité, d’effet direct et d’équivalence s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, en vertu de laquelle l’autorité fiscale nationale n’a pas commis d’infraction (carence), c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de sa part de retard de paiement en ce qui concerne la part non récupérable de la TVA sur les acquisitions non réglées des assujettis, car, à l’époque où l’autorité fiscale nationale a statué, la condition de droit national contraire au droit communautaire était une règle en vigueur et l’incompatibilité de cette condition avec le droit communautaire n’a été constatée que plus tard par la Cour de justice? |
2) |
Le droit communautaire, particulièrement les dispositions de la directive TVA (compte tenu notamment de son article 183), le principe d’équivalence, ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité, s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui, dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, fait une distinction selon que le non-remboursement de la taxe par l’autorité fiscale a lieu dans le respect des règles de droit national en vigueur s’avérant contraires au droit communautaire ou en violation de celles-ci, en identifiant, en ce qui concerne le taux d’intérêt sur la TVA non récupérée dans un délai raisonnable à cause d’une condition de droit national jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de justice, deux périodes distinctes caractérisées par ceci que,
|
3) |
Faut-il interpréter l’article 183 de la directive TVA en ce sens que le principe d’équivalence s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle le non-remboursement de la TVA donne lieu à un paiement d’intérêts par l’autorité fiscale au simple taux de base de la banque centrale en cas de violation du droit de l’Union, mais au double de ce taux en cas de violation du droit interne? |
23.4.2018 |
FR |
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C 142/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 17 janvier 2018 — Cobra servicios auxiliares/FOGASA, José David Sánchez Iglesias et Incatema
(Affaire C-29/18)
(2018/C 142/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cobra servicios auxiliares, S.A.
Partie défenderesse: FOGASA, José David Sánchez Iglesias et Incatema, SL
Questions préjudicielles
1) |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale qui, en vertu d’un même fait (la cessation du contrat de prestation de services entre l’employeur et une tierce entreprise, déterminée par celle-ci), prévoit une indemnité moins importante dans le cas de l’extinction d’un contrat à durée déterminée pour tâche occasionnelle dont la durée correspond à celle dudit contrat de prestation de services, que dans le cas de l’extinction des contrats à durée indéterminée de travailleurs comparables dans le cadre d’un licenciement collectif justifié par des causes relatives à la production, lesquelles découlent de la cessation dudit contrat de prestation de services? |
2) |
En cas de réponse positive, faut-il comprendre que le traitement différent réservé aux travailleurs à durée déterminée et au travailleurs à durée indéterminée comparables, en matière d’indemnité pour extinction du contrat justifiée par une même circonstance de fait, bien que fondée sur une cause légale différente, constitue une des discriminations interdites en vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et enfreint les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination établis aux articles 20 et 21 de la charte, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union? |
23.4.2018 |
FR |
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C 142/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 17 janvier 2018 — Cobra Servicios Auxiliares/José Ramón Fiuza Asorey et Incatema
(Affaire C-30/18)
(2018/C 142/33)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cobra Servicios Auxiliares, SA
Partie défenderesse: José Ramón Fiuza Asorey et Incatema, SL
Questions préjudicielles
1) |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale qui, en vertu d’un même fait (la cessation du contrat de prestation de services entre l’employeur et une tierce entreprise, déterminée par celle-ci), prévoit une indemnité moins importante dans le cas de l’extinction d’un contrat à durée déterminée pour tâche occasionnelle dont la durée correspond à celle dudit contrat de prestation de services, que dans le cas de l’extinction des contrats à durée indéterminée de travailleurs comparables dans le cadre d’un licenciement collectif justifié par des causes relatives à la production, lesquelles découlent de la cessation dudit contrat de prestation de services? |
2) |
En cas de réponse positive, faut-il comprendre que le traitement différent réservé aux travailleurs à durée déterminée et au travailleurs à durée indéterminée comparables, en matière d’indemnité pour extinction du contrat justifiée par une même circonstance de fait, bien que fondée sur une cause légale différente, constitue une des discriminations interdites en vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et enfreint les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination établis aux articles 20 et 21 de la charte, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union? |
23.4.2018 |
FR |
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C 142/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 19 janvier 2018 — Affaire pénale contre Massimo Gambino et Shpetim Hyka
(Affaire C-38/18)
(2018/C 142/34)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bari
Prévenus
Massimo Gambino, Shpetim Hyka
Questions préjudicielles
Les articles 16, 18 et 20, sous b), de la directive 2012/29/UE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la victime soit de nouveau soumise à une audition devant le nouveau juge lorsqu’une des parties au procès refuse, conformément aux articles 511, paragraphe 2 et 525, paragraphe 2, du Code de procédure pénale (comme il ressort de la jurisprudence constante en la matière), de donner son accord pour que soit lu au nouveau juge siégeant le procès-verbal des déclarations déjà faites par la même victime dans le respect du contradictoire devant un juge différent dans le même procès?
(1) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315, p. 57).
23.4.2018 |
FR |
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C 142/26 |
Pourvoi formé le 22 janvier 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 10 novembre 2017 dans l’affaire T-180/15, Icap plc et autres/Commission européenne
(Affaire C-39/18 P)
(2018/C 142/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, V. Bottka, M. Farley et B. Mongin, agents)
Autres parties à la procédure: Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (ICAP)
Conclusions
— |
annuler l’arrêt (points 281 à 299 et dispositif) dans la mesure où celui-ci annule les amendes établies à l’article 2 de la décision attaquée; |
— |
rejeter les cinquième et sixième moyens du recours d’ICAP devant le Tribunal, relatifs aux amendes, et déterminer le montant approprié des amendes infligées à ICAP dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction; |
— |
condamner ICAP à supporter la totalité des dépens de la présente procédure et adapter la condamnation relative aux dépens figurant dans l’arrêt rendu en première instance afin de tenir compte de l’issue du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La Commission fonde son pourvoi sur l’unique moyen de droit suivant:
La Commission estime que dans l’arrêt qu’il a rendu dans l’affaire T-180/15, Icap e.a./Commission, T-180/15, EU:T:2017:795, le Tribunal a appliqué de manière erronée la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’obligation de motivation qui incombe à la Commission au moment de calculer le montant des amendes. Le Tribunal s’écarte en effet de l’arrêt de principe, à savoir l’arrêt dans l’affaire C-194/14 P, AC-Treuhand/Commission, EU:C:2015:717, points 66 à 68, et impose à la Commission une obligation plus stricte visant à fournir une motivation plus détaillée de la méthodologie utilisée pour le calcul des amendes pour violation de l’article 101 TFUE, en particulier lors de l’application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Le présent recours vise à corriger les graves erreurs de droit commises par le Tribunal, qui, si elles étaient acceptées, nuiraient à la capacité de la Commission de déterminer le montant adéquat de ses amendes de manière à produire un effet dissuasif suffisant. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de disposer d’une interprétation correcte de l’obligation de motivation, correspondant aux exigences de la jurisprudence rappelées dans l’arrêt rendu dans l’affaire AC Treuhand, C-194/14 P, point 68. En revanche, une obligation de motivation plus stricte au moment de déterminer le montant des amendes, qui nécessiterait de divulguer les délibérations internes et les calculs effectués aux étapes intermédiaires, empiète sur la marge d’appréciation conférée à la Commission pour déterminer le montant de ses amendes, y compris lorsqu’elle se fonde sur le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Le point 37 a été établi précisément dans le but de permettre à la Commission de s’écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes dans des cas atypiques, tels que celui d’amendes infligées à des facilitateurs. Comme l’ont reconnu les juridictions de l’Union, la Commission doit préserver le pouvoir d’appréciation et le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour déterminer le montant approprié des amendes.
23.4.2018 |
FR |
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C 142/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italie) le 22 janvier 2018 — Meca Srl / Comune di Napoli
(Affaire C-41/18)
(2018/C 142/36)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Meca Srl
Partie défenderesse: Comune di Napoli
Question préjudicielle
«les principes de l’Union européenne de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et les principes qui en découlent, tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la proportionnalité et l’effectivité, visés par la directive no 2014/24/UE (1), ainsi que les dispositions de l’article 57, paragraphe 4, sous c) et sous g) de cette directive, font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle contenue à l’article 80, paragraphe 5, sous c) du décret législatif no 50/2016, selon laquelle la formation d’un recours juridictionnel portant sur des défaillances importantes survenues dans l’exécution d’un marché public antérieur, qui ont porté à la résiliation dudit marché public, empêche toute appréciation de la part du pouvoir adjudicateur quant à la fiabilité du soumissionnaire, jusqu’à l’issue définitive de l’instance civile, alors même que l’entreprise en question n’a démontré l’adoption d’aucune mesure de mise en conformité tendant à remédier aux violations précitées et à éviter leur réitération?»
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 24 janvier 2018 — Cobra servicios auxiliares/FOGASA, Jesús Valiño López et Incatema
(Affaire C-44/18)
(2018/C 142/37)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cobra servicios auxiliares, S.A.
Partie défenderesse: FOGASA, Jesús Valiño López et Incatema, SL
Questions préjudicielles
1) |
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale qui, en vertu d’un même fait (la cessation du contrat de prestation de services entre l’employeur et une tierce entreprise, déterminée par celle-ci), prévoit une indemnité moins importante dans le cas de l’extinction d’un contrat à durée déterminée pour tâche occasionnelle dont la durée correspond à celle dudit contrat de prestation de services, que dans le cas de l’extinction des contrats à durée indéterminée de travailleurs comparables dans le cadre d’un licenciement collectif justifié par des causes relatives à la production, lesquelles découlent de la cessation dudit contrat de prestation de services? |
2) |
En cas de réponse positive, faut-il comprendre que le traitement différent réservé aux travailleurs à durée déterminée et au travailleurs à durée indéterminée comparables, en matière d’indemnité pour extinction du contrat justifiée par une même circonstance de fait, bien que fondée sur une cause légale différente, constitue une des discriminations interdites en vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et enfreint les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination établis aux articles 20 et 21 de la charte, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union? |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 janvier 2018 — Caseificio Sociale San Rocco e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-46/18)
(2018/C 142/38)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Caseificio Sociale San Rocco s.c.r.l., S.s. Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin
Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union doit-il, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, être interprété en ce sens que l’incompatibilité d’une disposition législative d’un État membre avec l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 (1) a pour conséquence l’inexistence de l’obligation pour les producteurs de payer le prélèvement supplémentaire alors que les conditions prévues par ledit règlement sont réunies? |
2) |
Le droit de l’Union, en particulier le principe général de protection de la confiance légitime, doit-il, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, être interprété en ce sens que l’attente des personnes qui ont respecté une obligation imposée par un État membre, et ont bénéficié des effets attachés au respect de cette obligation, ne jouit pas d’une telle protection lorsque ladite obligation s’avère contraire au droit de l’Union? |
3) |
L’article 9 du règlement (CE) no 1392/2001 (2) et la notion de «catégorie prioritaire» en droit de l’Union s’opposent-ils, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, à une disposition d’un État membre qui, à l’instar de l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi no 157/2004 adopté par la République italienne, prévoit des modalités différenciées de remboursement du prélèvement supplémentaire imputé en excès en faisant, sur les plans du calendrier et des modalités de remboursement, une distinction entre les producteurs qui se sont crus liés par une disposition de droit national s’avérant contraire au droit de l’Union et ceux qui n’ont pas respecté une telle disposition? |
(1) Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19).
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 26 janvier 2018 — Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad / Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
(Affaire C-47/18)
(2018/C 142/39)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
Questions préjudicielles
Question 1:
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?
Question 2a (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse affirmative):
L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) doit-il être appliqué par analogie aux actions annexes relevant du champ d’application du règlement no 1346/2000?
Question 2b (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse négative ou au cas où la question 2a appellerait une réponse affirmative):
L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis) doit-il être interprété en ce sens qu’une demande ayant le même objet et la même cause est formée entre les mêmes parties lorsqu’un créancier — la requérante –, qui a produit une créance identique (en substance) dans la procédure d’insolvabilité principale autrichienne et dans la procédure d’insolvabilité secondaire polonaise, créance qui a été contestée (pour l’essentiel) par les administrateurs judiciaires concernés, intente, tout d’abord en Pologne contre l’administrateur judiciaire de la procédure secondaire polonaise, puis en Autriche contre l’administrateur judiciaire de la procédure principale — le défendeur –, des actions en constatation de l’existence de créances d’un certain montant?
Question 3a:
L’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (2) doit-il être interprété en ce sens qu’il est satisfait à l’exigence tenant à l’indication de la «nature de la créance, sa date de naissance et son montant» lorsque — comme en l’espèce — le créancier ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — la requérante –
a) |
se borne, dans sa déclaration de créance dans la procédure d’insolvabilité principale, à décrire la créance en indiquant un montant concret, mais pas la date à laquelle elle est née (en employant par exemple les termes «créance du sous-traitant JSV Slawomir Kubica au titre de l’exécution de travaux routiers») |
b) |
et que, si aucune date de naissance de la créance n’est indiquée dans la déclaration elle-même, une date de naissance peut néanmoins être déduite des annexes jointes à la déclaration de créance (par exemple au vu de la date figurant sur la facture produite)? |
Question 3b:
L’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales plus favorables, in concreto, au créancier déclarant ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — en ce qui concerne, par exemple, l’exigence de l’indication de la date de naissance de la créance?
23.4.2018 |
FR |
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C 142/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 29 janvier 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-53/18)
(2018/C 142/40)
Langue de procédure: italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Antonio Pasquale Mastromartino
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questions préjudicielles
1) |
La fonction d’agent lié (tied agent) relève-t-elle de l’harmonisation prévue par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (1), et sous quels aspects? |
2) |
Y a-t-il incompatibilité avec l’application correcte de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et en particulier de ses articles 8, 23 et 51, ainsi que des principes et dispositions des traités en matière de non-discrimination, proportionnalité, libre prestation des services et droit d’établissement dans le cas d’une règle nationale telle que celle résultant de l’article 55, paragraphe 2, du décret-législatif du 24 février 1998, no 58 (Texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi du 6 février 1996, no 52) et de ses modifications ultérieures ainsi que de l’article 111, paragraphe 2, de la délibération de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob no 16190 du 29 octobre 2007 (règlement de mise en œuvre du décret-législatif du 24 février 1998, no 58 en matière d’intermédiaires), qui: |
3) |
|
4) |
|
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).
23.4.2018 |
FR |
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C 142/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 29 janvier 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
(Affaire C-54/18)
(2018/C 142/41)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus
Partie défenderesse: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
Questions préjudicielles
1) |
La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte ainsi que les articles 1 et 2 de la directive 89/665/CEE (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du Code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci impose à l’opérateur soumissionnaire dans une procédure d’appel d’offres d’introduire toutes contestations relatives à l’admission ou à l’absence d’exclusion d’un autre soumissionnaire dans un délai de trente jours à compter de la communication de la décision d’admission ou d’exclusion? |
2) |
La réglementation européenne en matière de droits de la défense, de procès équitable et d’effectivité substantielle de la protection, notamment les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 47 de la Charte ainsi que les articles 1 et 2 de la directive 89/665/CEE, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 120, paragraphe 2-bis, du Code de procédure administrative, dans la mesure où celle-ci prévoit que l’absence de contestation préalable des décisions d’admission dans le délai susmentionné empêche l’opérateur économique de faire valoir, à la fin de la procédure d’appel d’offres, même par un recours incident, l’illégalité des décisions d’admission des autres soumissionnaires, en particulier de l’adjudicataire ou du requérant principal? |
(1) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Talinna Ringkonnakohus (Estonie) le 31 janvier 2018 — AS Talinna Vesi / Keskkonnaamet
(Affaire C-60/18)
(2018/C 142/42)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Talinna Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS Talinna Vesi
Partie défenderesse: Keskkonnaamet
Autre partie: Keskkonnaministeerium
Questions préjudicielles
1.1. |
Convient-t-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives en ce sens qu’il admet un acte juridique interne prévoyant que, si aucun critère n’a été défini au niveau de l’Union pour la détermination de la fin du statut de déchet s’agissant d’un type de déchets déterminé, la fin du statut de déchet dépend de l’existence de critères définis par un acte interne de portée générale concernant un type de déchets spécifique? |
1.2. |
L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogent certaines directives permet-il à un détenteur de déchets, si aucun critère n’a été défini au niveau de l’Union pour la détermination de la fin du statut de déchet s’agissant d’un type de déchets déterminé, d’exiger la constatation de la fin du statut de déchet par l’autorité compétente de l’État membre ou par une juridiction de l’État membre conformément à la jurisprudence applicable de la Cour, indépendamment de l’existence de critères définis par un acte interne de portée générale concernant un type de déchets spécifique? |
23.4.2018 |
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C 142/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 5 février 2018 — A Ltd
(Affaire C-74/18)
(2018/C 142/43)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A Ltd
Autre partie: veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (service de défense des droits des destinataires de recettes fiscales)
Questions préjudicielles
1) |
Dans l’interprétation de l’article 157, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/138/CEE (1), lu en combinaison avec l’article 13, points 13 et 14, de ladite directive, est-il considéré que l’État membre en droit de percevoir la taxe sur les primes d’assurance est l’État dans lequel la société (une personne morale) ayant souscrit l’assurance est établie, ou celui dans lequel la société qui fait l’objet de l’acquisition d’entreprise est établie, lorsqu’une compagnie d’assurance ayant son siège social en Grande-Bretagne, non établie en Finlande, propose une assurance couvrant des risques relatifs à une acquisition d’entreprise
|
2) |
Le fait que l’assurance ne couvre que les obligations fiscales de la société nées antérieurement à la réalisation de l’acquisition d’entreprise a-t-il une incidence en l’espèce? |
3) |
La question de savoir si l’acquisition d’entreprise a pour objet des actions ou une branche d’activité de la société cible a-t-elle une incidence en l’espèce? |
4) |
Dans l’hypothèse dans laquelle l’acquisition d’entreprise a pour objet des actions de la société cible, la question de savoir si les déclarations faites par le vendeur à l’acheteur concernent uniquement le fait que le vendeur est propriétaire des actions vendues et que celles-ci ne font pas l’objet de revendications de tiers a-t-elle une incidence en l’espèce? |
(1) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).
23.4.2018 |
FR |
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C 142/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 8 février 2018 — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet
(Affaire C-89/18)
(2018/C 142/44)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Questions préjudicielles
1) |
Dans une situation où ont été introduites de «nouvelles restrictions» au regroupement familial d’époux qui, a priori, sont contraires aux règles de statu quo («standstill») de l’article 13 de la décision no 1/80 (du 19 septembre 1980, du conseil d’association, relative au développement de l’association, adoptée sur la base de l’accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, JO 1964, 217, p. 3687), dont la justification est que les arrêts du 12 avril 2016, Genc (1), et du 10 juillet 2014, Dogan (2), admettent la considération relative à une «intégration réussie», une règle telle que celle figurant à l’article 9, paragraphe 7, de la udlændingeloven (loi danoise sur les étrangers) — qui veut notamment que, de manière générale, le regroupement familial d’un ressortissant d’un pays tiers, bénéficiant d’un titre de séjour au Danemark, avec son conjoint soit subordonné au fait que les liens de rattachement du couple avec le Danemark soient plus forts que ceux qu’ils peuvent avoir avec la Turquie — peut-elle être considérée comme pouvant être «justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, propre à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre»? |
2) |
S’il est répondu par l’affirmative à la première question, à savoir que, a priori, la condition relative à l’existence de liens de rattachement doit être considérée comme permettant de garantir l’objectif d’intégration, est-ce qu’alors, sans se heurter aux critères d’appréciation de l’existence d’une restriction ou de la proportionnalité:
|
(1) C-561/14, EU:C:2016:247.
(2) C-138/13, EU:C:2014:2066.
23.4.2018 |
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C 142/34 |
Recours introduit le 8 février 2018 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-91/18)
(2018/C 142/45)
Langue de procédure: le grec
Parties
Requérante: Commission européenne (représentants: Mme A. Kyratsou et Mme F. Tomat)
Défenderesse: République hellénique
Conclusions
— |
Déclarer que, en adoptant et maintenant en vigueur une législation
|
— |
Condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 24 septembre 2015, la Commission a adressé à la République hellénique un avis motivé indiquant que, premièrement, en soumettant le tsiroupo/tsikoudia (eau-de-vie) produit par des «distillateurs permanents» à un taux d’accise inférieur de 50 % au taux d’accise national normal alors que les boissons alcooliques importées des autres États membres sont soumises au taux normal d’accise, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 19 et 21 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE ainsi que de l’article 110 TFUE, et que, deuxièmement, en soumettant le tsiroupo/tsikoudia (eau-de-vie) produit par des «distillateurs occasionnels» à un taux d’accise encore plus réduit alors que les boissons alcooliques importées des autres États membres sont soumises au taux normal d’accise, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 19 et 21, de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE et de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 92/84/CEE ainsi que de l’article 110 TFUE.
Les dispositions du droit de l’Union concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques ne prévoient pas l’application d’un taux réduit d’accise au tsiroupo/tsikoudia. De surcroît, l’imposition d’un taux encore plus réduit d’accise sur le tsiroupo/tsikoudia produit par de petits distillateurs «occasionnels» n’est pas conforme aux dispositions applicables de la directive 92/83/CEE lues conjointement avec les dispositions de la directive 92/84/CEE en la matière. La législation hellénique en vigueur enfreint dès lors ces directives dans cette mesure. Dans le même temps, elle heurte l’article 110, paragraphe 1, TFUE en ce qu’elle frappe d’une imposition supérieure les produits alcooliques importés similaires au tsiroupo/tsikoudia ainsi que l’article 110, paragraphe 2, TFUE en ce qu’elle protège indirectement le tsiroupo/tsikoudia à l’égard d’autres boissons alcooliques principalement importées d’autres États membres et se trouvant dans un rapport de concurrence avec ce produit local.
(1) Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21).
(2) Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29)
23.4.2018 |
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C 142/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Köln (Allemagne) le 13 février 2018 — Klaus Manuel Maria Brisch
(Affaire C-102/18)
(2018/C 142/46)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Demandeur: Klaus Manuel Maria Brisch
Questions préjudicielles
Pour la demande d'un certificat successoral européen, visé à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 650/2012 (1), l’utilisation, prévue à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 1329/2014 (2), du formulaire IV (annexe 4) établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2, du règlement no 650/2012, est-elle obligatoire ou seulement facultative?
(1) Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l’acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen; JO 2012, L 201, p. 107.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission du 9 décembre 2014 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen; JO 2014, L 359, p. 30.
23.4.2018 |
FR |
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C 142/36 |
Recours introduit le 14 février 2018 — Commission européenne / Roumanie
(Affaire C-116/18)
(2018/C 142/47)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Samnadda, L. Nicolae et G. von Rintelen, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
— |
constater que, en n’ayant pas adopté, avant le 10 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (1), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces mesures à la Commission, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
infliger à la Roumanie, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte de 42 377,60 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/26/UE; |
— |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2014/26/UE, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive, au plus tard le 10 avril 2016, et en informent immédiatement la Commission. Par conséquent, il appartient aux États membres d’adopter les mesures nécessaires aux fins de la transposition d’une directive en droit national dans les délais fixés par celle-ci et de communiquer ces mesures à la Commission.
La Commission propose également d’infliger à la Roumanie une astreinte de 42 377,60 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/26/UE. Le montant de cette astreinte a été déterminé en tenant compte de la gravité de l’infraction, de la durée de celle-ci et de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction, en fonction de la capacité de paiement de l’État membre en question.
Le délai pour la transposition de la directive en droit interne a expiré le 10 avril 2016.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 février 2018 — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler
(Affaire C-131/18)
(2018/C 142/48)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vanessa Gambietz
Partie défenderesse: Erika Ziegler
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1) en ce sens que le montant forfaitaire de 40 euros visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit être imputé sur les frais externes en matière de poursuites sur le plan juridique, qui ont été exposés au cours de la phase précontentieuse du fait du mandat donné à un avocat à la suite d’un retard de paiement du débiteur et pour lesquels une indemnisation doit donc être versée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive?
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/37 |
Pourvoi formé le 23/02/2018 par River Kwai International Food Industry contre l’arrêt du Tribunal (huitème chambre) rendu le 14/12/2017 dans l’affaire T-460/14, AETMD / Conseil de l'UE
(Affaire C-144/18)
(2018/C 142/49)
Langue de procédure:l’anglais
Parties
Partie requérante: River Kwai International Food Industry (représentants: Folrkert Graafma advocaat et Joris Cornelis Advocaat)
Autres parties à la procédure: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Conseil de l’Union Européenne, Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 14 Décembre 2017 rendu dans l’affaire T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) contre Conseil de l’Union européenne; et |
— |
condamner l’AETMD à payer les dépens de la requérante devant la Cour et devant le Tribunal dans l’affaire T-460/14. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que les constatations du Tribunal sont entachées de plusieurs erreurs de droit ainsi que par une dénaturation des faits et des éléments de preuve. Par conséquent, la requérante conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué.
La requérante au pourvoi se fonde sur trois moyens d’annulation.
Premièrement, l’absence de réponse, dans l’arrêt attaqué, à l’exception d’irrecevabilité du recours soulevé par River Kwai International Food Industry — y compris en ce qui concerne le quatrième moyen- aurait porté atteinte aux droits de la défense de River Kwai International Food Industry devant le Tribunal. L’arrêt attaqué a ignoré les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la requérante au pourvoi sans motiver sa décision sur ce point.
Deuxièmement, en qualifiant la question d’affectation des coûts de question liée à la détermination de la valeur normale et par conséquent au calcul de la marge de dumping, et non pas de question liée à l’existence d’un changement durable des circonstances, l’arrêt attaqué a dénaturé les éléments de preuve. Aucune des observations émises par l’AETDM lors de la procédure administrative n’a lié le problème de l’affectation des coûts au calcul de la marge de dumping.
Enfin, l’arrêt attaqué viole l’article 10 du règlement de base (1), ainsi que le principe général de non rétroactivité puisque le droit anti-dumping imposé à la requérante a subi dans les faits une augmentation rétroactive en passant de 3,6 % à 12,8 %.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).
Tribunal
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/39 |
Arrêt du Tribunal du 8 mars 2018 — Rose Vision/Commission
(Affaires T-45/13 RENV et T-587/15) (1)
([«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA - Délai pour la communication du rapport final d’audit financier - Audits financiers constatant des irrégularités dans la mise en œuvre des projets - Suspension des paiements - Confidentialité des audits financiers - Éligibilité des coûts déclarés - Responsabilité non contractuelle - Remboursement des sommes versées - Préjudice causé par l’inscription dans le système d’alerte précoce»])
(2018/C 142/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rose Vision, SL (Pozuelo de Alarcón, Espagne) (représentant: J.J. Marín López, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: affaire dans l’affaire T-45/13 RENV R. Lyal et M. Siekierzyńska, agents, assistés de J. Rivas Andrés, avocat et dans l’affaire T-587/15 J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza et S. Delaude, agents, assistés de J. Rivas Andrés, avocat)
Objet
Dans l’affaire T-45/13 RENV, premièrement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables au projet FutureNEM, deuxièmement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation de ces stipulations contractuelles par la Commission, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce (SAP) et, quatrièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision relative à l’inscription du nom de la requérante dans le SAP et, dans l’affaire T-587/15, premièrement, en substance, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission le montant qui lui est réclamé, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation des stipulations contractuelles par la Commission ainsi qu’à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre de sa participation à ces projets, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’inscription du nom de la requérante dans le SAP, et, quatrièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros, majoré des intérêts, dus par la requérante.
Dispositif
1) |
Les affaires T-45/13 RENV et T-587/15 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
2) |
Les recours sont rejetés. |
3) |
Rose Vision, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris, s’agissant de l’affaire T-45/13 RENV, ceux exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal dans l’affaire T-45/13, de la procédure de pourvoi dans l’affaire C-224/15 P et de la procédure de renvoi. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/40 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2018 — Vakakis kai Synergates/Commission
(Affaire T-292/15) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Recevabilité - Détournement de procédure - Conflit d’intérêts - Obligation de diligence - Perte d’une chance»))
(2018/C 142/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, anciennement Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Athènes, Grèce) (représentants: B. O'Connor, solicitor, S. Gubel et E. Bertolotto, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Erlbacher et E. Georgieva, puis E. Georgieva et L. Baumgart, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait d’irrégularités que la Commission aurait commises dans le cadre de l’appel d’offres «Renforcement du système de sécurité alimentaire en Albanie» (EuropeAid/129820/C/SER/AL).
Dispositif
1) |
L’Union européenne est tenue de réparer le dommage subi par Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le marché «Renforcement du système de sécurité alimentaire en Albanie» (EuropeAid/129820/C/SER/AL) ainsi que des charges et des frais occasionnés par la participation à cet appel d’offres. |
2) |
L’indemnité visée au point 1 du présent dispositif sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, le montant chiffré de l’indemnisation, établi d’un commun accord. |
5) |
À défaut d’accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées. |
6) |
Les dépens sont réservés. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/41 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2018 — Pologne/Commission
(Affaire T-316/15) (1)
([«FEDER - Refus de confirmer une contribution financière à un grand projet - Article 40, premier alinéa, sous g), du règlement (CE) no 1083/2006 - Justification de la participation publique - Article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 - Dépassement du délai»])
(2018/C 142/52)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, D. Recchia et M. Siekierzyńska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 2230 de la Commission, du 31 mars 2015, refusant de confirmer à la République de Pologne une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet «Création de services innovants au centre de services partagés IBM à Wrocław» dans le cadre de l’axe prioritaire no 4 du programme opérationnel «Économie innovante».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/41 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2018 — Pologne/Commission
(Affaire T-402/15) (1)
([«FEDER - Refus de confirmer une contribution financière à un grand projet - Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 - Évaluation de la contribution d’un grand projet à la réalisation des objectifs du programme opérationnel - Article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 - Dépassement du délai»])
(2018/C 142/53)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et M. Siekierzyńska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 3228 final de la Commission, du 11 mai 2015, refusant de confirmer à la République de Pologne une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet «Centre européen de services partagés — Systèmes logistiques intelligents» dans le cadre de l’axe prioritaire no 4 du programme opérationnel «Économie innovante».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/42 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2018 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
(Affaire T-85/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne consistant en deux bandes parallèles sur une chaussure - Marque figurative antérieure de l’Union européenne représentant trois bandes parallèles sur une chaussure - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 142/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgique) (représentant: J. Løje, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Lukošiūtė, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: adidas AG (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: I. Fowler et I. Junkar, solicitors)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 (affaire R 3106/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre adidas et Shoe Branding Europe.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Shoe Branding Europe BVBA est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/42 |
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2018 — Le Pen/Parlement
(Affaire T-140/16) (1)
((«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Compétence du secrétaire général - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Détournement de pouvoir - Erreur de fait - Égalité de traitement»))
(2018/C 142/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: initialement M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, puis M. Ceccaldi, enfin F. Wagner, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et G. Corstens, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 29 janvier 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 320 026,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 4 février 2016.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Jean-Marie Le Pen est condamné aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures en référé. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/43 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2018 — Altunis/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI)
(Affaire T-438/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale CIPRIANI - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOTEL CIPRIANI - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 142/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda (Funchal, Portugal) (représentants: A. Vanzetti, S. Bergia et G. Sironi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hotel Cipriani Srl (Venice, Italie) (représentants: initialement P. Cantrill, solicitor, et B. Brandreth, barrister, puis B. Brandreth, A. Poulter et P. Brownlow, solicitors)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juin 2016 (affaire R 1889/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Hotel Cipriani et Altunis-Trading, Gestão e Serviços.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/44 |
Arrêt du Tribunal du 9 mars 2018 — Portugal/Commission
(Affaire T-462/16) (1)
([«FEAGA - Dépenses exclues du financement - Aides à la surface - Dépenses effectuées par le Portugal - Confiance légitime - Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 - Article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 - Proportionnalité»])
(2018/C 142/57)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida et P. Estêvão, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sauka, agent, assisté de M. Marques Mendes et A. Dias Henriques, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 173, p. 59), en ce qu’elle concerne la République portugaise.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/44 |
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2018 — Gollnisch/Parlement
(Affaire T-624/16) (1)
((«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Compétence du secrétaire général - Electa una via - Droits de la défense - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Confiance légitime - Droits politiques - Égalité de traitement - Détournement de pouvoir - Indépendance des députés - Erreur de fait - Proportionnalité»))
(2018/C 142/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentants: initialement N. Fakiroff, puis F. Wagner, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 1er juillet 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 275 984,23 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 5 juillet 2016.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Bruno Gollnisch supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/45 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2018 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
(Affaire T-629/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne consistant en deux bandes parallèles sur une chaussure - Marque figurative antérieure de l’Union européenne représentant trois bandes parallèles sur une chaussure - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 142/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgique) (représentant: J. Løje, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė et A. Söder, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: adidas AG (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: I. Fowler et I. Junkar, solicitors)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2016 (affaire R 597/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre adidas et Shoe Branding Europe.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Shoe Branding Europe BVBA est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/46 |
Arrêt du Tribunal du 8 mars 2018 — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)
(Affaire T-665/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative €$ - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 142/60)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2016 (affaire R 2086/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe €$ comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2016 (affaire R 2086/2015-5) est annulée. |
2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/46 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2018 — Paulini/BCE
(Affaire T-764/16) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Exercice de révision annuelle des salaires et des primes - Légalité des lignes directrices - Méthode de calcul - Prise en compte des congés de maladie - Prise en compte des activités d’un représentant du personnel - Principe de non-discrimination»))
(2018/C 142/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jörn Paulini (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: initialement L. Levi et M. Vandenbussche, puis L. Levi et A. Tymen et enfin L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. von Lindeiner et D. Camilleri Podestà, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE, communiquée au requérant le 15 décembre 2015 et modifiée le 10 février 2016, relative à la révision annuelle des salaires et des primes pour 2015, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Jörn Paulini supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/47 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2018 — dm-drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)
(Affaire T-843/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Foto Paradies - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 142/62)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: T. Strack et O. Bludovsky, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer, R. Manea et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Nuremberg, Allemagne) (représentants: L. Petri et M. Gilch, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 septembre 2016 (R 1194/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Digital Print Group O. Schimek et dm-drogerie markt.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/48 |
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2018 — Fertisac/ECHA
(Affaire T-855/16) (1)
((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux PME - Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Décision imposant un droit administratif - Recommandation 2003/361/CE - Dépassement des plafonds financiers - Notion d’“entreprise liée”»))
(2018/C 142/63)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fertisac, SL (Atarfe, Espagne) (représentant: J. Gomez Rodriguez, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: E. Maurage, J.-P. Trnka et M. Heikkilä, agents, assistés de C. Garcia Molyneux et L. Tosoni, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2016) 5150 de l’ECHA, du 15 novembre 2016, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui imposant le paiement d’un droit administratif, ainsi que des factures no 10060160 et no 10060161 émises par l’ECHA et annexées à la décision SME(2016) 5150.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Fertisac, SL est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/48 |
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2018 — Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)
(Affaire T-6/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BLACK LABEL BY EQUIVALENZA - Marque internationale figurative antérieure LABELL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 142/64)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Equivalenza Manufactory, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et M. del Mar Baldares, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: ITM Entreprises SAS (Paris, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2016 (affaire R 690/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre ITM Entreprises et Equivalenza Manufactory.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 octobre 2016 (affaire R 690/2016-2) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Equivalenza Manufactory, SL au cours de la procédure devant le Tribunal. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/49 |
Arrêt du Tribunal du 9 mars 2018 — Recordati Orphan Drugs/EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG)
(Affaire T-103/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale NORMOSANG - Marque nationale verbale antérieure NORMON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8 paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), et règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenues article 7, paragraphe 2, sous a), ii), et article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2017/1430]»])
(2018/C 142/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, France) (représentant: J. Quirin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Lukošiūtė, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Espagne) (représentants: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 novembre 2016 (affaire R 831/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Normon et Recordati Orphan Drugs.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Recordati Orphan Drugs est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/50 |
Arrêt du Tribunal du 8 mars 2018 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)
(Affaire T-159/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Claro Sol Facility Services desde 1972 - Marque nationale figurative antérieure SOL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 142/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Espagne) (représentants: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Solemo Oy (Helsinki, Finlande) (représentants: M. Müller et A. Fottner, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 478/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Solemo et Claro Sol Cleaning.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2017 (affaire R 478/2016-1) est annulée. |
2) |
Solemo Oy est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Claro Sol Cleaning, SLU. |
3) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/50 |
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2018 — Rstudio/EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO)
(Affaire T-230/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale RSTUDIO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ER/STUDIO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 142/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, États-Unis) (représentants: M. Edenborough, QC, et G. Smith, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2017 (affaire R 493/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Embarcadero Technologies et Rstudio.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Rstudio, Inc. est condamnée aux dépens. |
23.4.2018 |
FR |
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C 142/51 |
Recours introduit le 19 janvier 2018 — La Marchesiana/EUIPO — Marchesi Angelo (MARCHESI)
(Affaire T-35/18)
(2018/C 142/68)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: La Marchesiana Srl (Milan, Italie) (représentants: M. Franzosi, F. Santocito, A. Sobol, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Marchesi Angelo Srl (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative MARCHESI constituée de sept coups de pinceau de couleurs orange, bleue, jaune, rouge, verte, noire et violette — Marque de l’Union européenne no 4 187 159
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 14 novembre 2017, dans les affaires jointes R 1753/2016-4 et R 1802/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée et rejeter intégralement la demande d’Angelo Marchesi de radiation de la marque EU’159 pour défaut d’usage; |
— |
constater et déclarer, en réformation de la décision attaquée, que la marque EU’159 a fait l’objet d’un usage réel et sérieux durant la période de référence au sein de l’Union européenne, conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, pour les produits ou services des classes 8 (ustensiles et instruments actionnés manuellement, en particulier ustensiles de cuisine), 16 (papier, carton, imprimés, livres, revues, matériel pour les artistes, papeterie, matériel d’enseignement), 21 (ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, casseroles, plats, verres, verrerie, porcelaine et faïence), 29 (denrées alimentaires d’origine animale, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles), 30 (café et succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, farines, pain, pâtes, pâtisserie, glaces comestibles, additifs destinés à rehausser le goût des aliments), 33 (boissons alcoolisées), ainsi que pour les produits ou services des classes 30 (café), 41 (activités d’éducation et de formation, cours de formation) et 43 (restauration, services offerts par des entreprises qui se chargent de fournir des aliments et des boissons prêts à la consommation distribués par des bars, restaurants, libre-service, cantines); |
— |
à titre subsidiaire, et en réformation partielle de la décision attaquée, rejeter la demande de la partie adverse de radiation pour défaut d’usage de la marque EU’159 au regard des produits et services des classes 30 (café), 41 (activités d’éducation et de formation, cours de formation) et 43 (restauration, services offerts par des entreprises qui se chargent de fournir des aliments et des boissons prêts à la consommation distribués par des bars, restaurants, libre-service, cantines); |
— |
condamner la partie ayant succombé aux dépens de la présente procédure et des deux instances précédentes. |
Moyens invoqués
— |
Appréciation erronée des preuves d’usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/52 |
Recours introduit le 24 janvier 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo / Commission
(Affaire T-41/18)
(2018/C 142/69)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Espagne) (représentant: J. Costas Alonso, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
faire en sorte que la Commission, en tant que gardienne des traités, respecte l’obligation qui lui incombe de veiller à l’application uniforme des dispositions de l’Union par l’ensemble des États membres en agissant de manière à garantir une application uniforme de la réglementation de l’Union relative aux importations de produits d’origine animale en provenance de pays tiers dans tous les États membres et en unifiant les règles qui régissent ces contrôles; |
— |
en particulier, ordonner à la direction générale «Santé et sécurité alimentaire» de la Commission d’effectuer une analyse comparée portant sur l’application du corpus législatif de l’Union qui régit les importations de produits d’origine animale en provenance de pays tiers dans les ports de Vigo et de Leixões (Portugal). |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante soutient que l’application divergente de la réglementation de l’Union européenne en matière d’importation de produits de la pêche congelés et réfrigérés de pays n’appartenant pas à l’Union porte atteinte aux règles de concurrence et aux conditions de concurrence équitables, ce qui entraîne, à terme, une distorsion du marché intérieur.
La partie requérante fait également valoir, à cet égard, que les ports remplissent une fonction clé dans le trafic de marchandises et spécialement s’agissant des importations de produits de la pêche, dont 76 % transitent par des ports.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/52 |
Recours introduit le 6 février 2018 — Alfamicro/Commission
(Affaire T-64/18)
(2018/C 142/70)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Alfamicro — Sistema de Computadores — Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portugal) (représentants: G. Gentil Anastásio et D. Pirra Xarepe, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la nullité de la décision de la Commission (2017) 8839 final, du 13 décembre 2017, relative au recouvrement d’une dette, dans sa partie relative à la note de débit no 3241507078, d’une part, et annuler le reste de cette décision, d’autre part; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
S’agissant de la demande de constatation de la nullité, la partie requérante invoque l’usurpation du pouvoir judiciaire par la Commission, dans la mesure où celle-ci a remplacé l’arrêt rendu par le Tribunal, le 14 novembre 2017, dans l’affaire T-831/14, dans lequel celui-ci a fixé la créance de l’Union concernant une certaine obligation, par une décision ayant une autre teneur, qui constitue un titre exécutoire, concernant cette même obligation, en violation de l’article 19 TUE et de l’article 272 TFUE. |
2. |
S’agissant de la demande d’annulation, la partie requérante invoque:
|
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012 L 298, p. 1).
23.4.2018 |
FR |
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C 142/53 |
Recours formé le 9 février 2018 — Barata/Parlement
(Affaire T-81/18)
(2018/C 142/71)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Joao Miguel Barata (Evere, Belgique) (représentants: G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats)
Partie défenderesse: le Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre préalable et lorsqu’il échet, déclarer invalide et inapplicable l’article 90 du statut des fonctionnaires dans la présente affaire en vertu de l’article 277 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
— |
premièrement, annuler la décision du 30 octobre 2017 rendue par le Parlement européen et rejetant la plainte de la partie requérante fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, introduite le 19 juin 2017; |
— |
deuxièmement, annuler les décisions du 20 mars 2017 adoptées par le directeur du développement des ressources humaines de ne pas inscrire la partie requérante sur le projet de liste des fonctionnaires choisis aux fins d’un programme de formation relatif à la procédure de certification de 2016, et de rejeter sa demande de réexamen présentée en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires; |
— |
troisièmement, annuler la décision du 14 février 2016 du Parlement européen notifiant à la partie requérante ses résultats et ne l’inscrivant pas sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour la procédure de certification 2016; |
— |
quatrièmement, annuler la décision du Parlement européen du 08 décembre 2017 informant la partie requérante de ce qu’elle était classée en 36ème place sur les 87 demandes déposées pour la procédure de certification 2016, et que par conséquent son nom ne figurait pas sur le projet de liste correspondant; |
— |
cinquièmement, annuler la décision du Parlement européen du 21 décembre 2016 refusant de ré-examiner l’évaluation de la partie requérante et sa note et l’excluant dudit processus de certification; |
— |
sixièmement, annuler l’avis de concours interne 2016/014 du Parlement européen du 07 octobre 2016; |
— |
enfin, annuler dans son intégralité le projet de liste du Parlement européen relatif aux fonctionnaires choisis pour participer au programme de formation précité; |
— |
ordonner le versement de dommages intérêts à la partie requérante pour une montant de 50 000 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse à supporter les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la partie requérante invoque les cinq moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’obligation de motiver, de la violation de l’article 25 du statut des fonctionnaires, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et documents pertinents et de la violation de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de protection juridictionnelle effective et de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La partie requérante présente également un moyen fondé sur l’illégalité et l’inapplicabilité de l’article 90 du statut des fonctionnaires. |
3. |
Troisième moyen tiré du défaut de compétence, de la violation de l’avis de concours, de la violation de l’article 30 du statut des fonctionnaires pris avec l’annexe III de ce statut et de la violation du devoir de bonne administration. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du devoir de bonne administration conformément à l’article 41 de la Charte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes relatifs à l’équité. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3, et 4 du règlement no 1/58 (1), de la violation des articles 1d et 28 du statut des fonctionnaires, de la violation de l’article 1, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III de ces règlements, ainsi que de la violation des principes de traitement équitable et de non-discrimination. |
(1) Règlement no 1, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JOUE, édition spéciale anglaise, 1952-1958, p. 59).
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/55 |
Recours introduit le 19 février 2018 — International Skating Union / Commission européenne
(Affaire T-93/18)
(2018/C 142/72)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: International Skating Union (Lausanne, Suisse) (représentant: J.-F. Bellis, lawyer)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 8 décembre 2017 dans l’affaire AT.40208 — International International Skating Union’s Eligibility rules, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une contradiction majeure affectant la motivation sur laquelle est fondée la décision de la Commission. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que les règles de la requérante n’auraient pas pour objet de restreindre la concurrence. |
3. |
Troisième moyen tiré de de ce que les règles de la requérante n’auraient pas pour effet de restreindre la concurrence. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision de la requérante de ne pas approuver la manifestation sportive 2014 Dubai Icederby ne relèverait pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, car cette décision poursuivrait un objectif légitime conforme au code d’éthique de la requérante, qui interdit toute forme de soutien aux paris. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que, en tout état de cause, la décision de la requérante de ne pas approuver la manifestation sportive 2014 Dubai Icederby ne relèverait pas du champ d’application territorial de l’article 101 TFUE. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que l’affirmation, selon laquelle les règles du Tribunal Arbitral du Sport renforcent les restrictions alléguées, est dénuée de fondement. |
7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission aurait outrepassé ses compétences en imposant à la requérante des mesures correctrices qui n’auraient aucun rapport avec un constat d’infraction. |
8. |
Huitième moyen tiré de ce que l’imposition d’astreintes serait dépourvue de toute base légale. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/55 |
Recours introduit le 12 février 2018 — Gollnisch/Parlement
(Affaire T-95/18)
(2018/C 142/73)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Bureau du Parlement européen en date du 23 octobre 2017, référencée PE 610.437/BUR/Decision, telle que notifiée par la lettre du Président du Parlement européen du 1er décembre référencée D 318700 et rejetant la réclamation de M. Gollnisch en appel des Questeurs contre la décision du Secrétaire général; |
— |
annuler ensemble la décision du Secrétaire général du Parlement européen en date du 1er juillet 2016, notifiée le 6, portant «qu’un montant de 275 984,23 euros aurait été indûment versé en faveur de M. Bruno Gollnisch» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme; |
— |
annuler ensemble la notification et les mesures d’exécution de la décision précitée contenues dans la lettre du Directeur général des Finances du 6 juillet 2016, réf. D 201920; |
— |
annuler ensemble la note de débit no 2016-914 signée du même directeur général des finances à la date du 5 juillet 2016; |
— |
attribuer au requérant la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant tout-à-la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée, et de la somme considérable de travail qu’il a été contraint de consacrer à ces procédures; |
— |
lui attribuer également la somme de 28 000 euros au titre des frais exposés pour la rétribution de ses conseils, la préparation du présent recours, les coûts de copie et de dépôt dudit recours et des pièces y annexées; |
— |
condamner le Parlement européen aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens dirigés spécifiquement contre la décision du Bureau.
1. |
Premier moyen, tiré de plusieurs violations des formes substantielles que la partie défenderesse aurait commises lors de l’adoption de la décision attaquée. Selon la partie requérante, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée viole le droit de la partie requérante à voir sa cause entendue par une instance impartiale. La partie défenderesse aurait également violé ses droits de la défense. La décision attaquée se fonderait ensuite sur une déclaration inexacte du représentant des Questeurs et sa motivation serait insuffisante, dans la mesure où elle ne répondrait pas à plusieurs des griefs soulevés par la partie requérante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits ayant amené à l’adoption de la décision attaquée. |
La partie requérante soulève également les moyens qu’elle a formés à l’encontre de la décision du Secrétaire général querellée devant le Bureau du Parlement, en ce que ce dernier aurait maintenu la décision attaquée, sans tenir correctement compte des arguments avancés par la partie requérante.
1. |
Premier moyen, tiré des vices affectant la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision du Secrétaire général, afférents à l’incompétence du Secrétaire général, à une violation des droits de la défense, à une inversion de la charge de la preuve, à une insuffisance de motivation, ainsi qu’à l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une atteinte aux droits civiques des assistants parlementaires, du traitement discriminatoire mis en œuvre à l’encontre de la partie requérante, d’un détournement de pouvoir, d’une atteinte à l’indépendance des députés et d’une méconnaissance du rôle des assistants parlementaires locaux, ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/57 |
Recours introduit le 22 février 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Agence exécutive pour la recherche (REA)
(Affaire T-104/18)
(2018/C 142/74)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia — Saint-Sébastien, Espagne) (représentants: P. Palacios Pesquera et M. Rius Coma, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
considérer recevables le présent recours et les moyens invoqués; |
— |
accueillir les moyens invoqués dans le présent recours et, par conséquent, annuler la décision attaquée en déclarant qu’il n’y a pas lieu de rembourser les montants correspondant aux tâches exécutées par TECNALIA; |
— |
condamner REA aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision prise à l’issue de la procédure contradictoire de remboursement de la convention de subvention relative au projet FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. À l’origine de la décision de rescinder la convention de subvention du projet FoodWatch, il y a la prétendue omission d’informer la partie défenderesse de l’existence du projet BreadGuard qui, selon la REA, présentait de fortes similitudes en termes d’objectifs, de méthodologie de travail et de résultats espérés avec le projet FoodWatch.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, en ce que les moyens à décharge avancés par TECNALIA pendant la procédure contradictoire d’enquête n’ont pas été pris en considération. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de la teneur de l’annexe II de la convention de subvention du projet FoodWatch, en ce que la défenderesse n’a pas communiqué l’identité des experts indépendants qui ont signé les rapports d’expertise sur lesquels se fonde la décision attaquée, en empêchant ainsi leur récusation par TECNALIA. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de culpabilité, en ce que la défenderesse n’a pas pris en considération le degré de participation de TECNALIA aux faits imputés. |
4. |
Quatrième moyen, fondé sur la violation du principe de légalité, compte tenu de la bonne exécution des projets et de l’absence d’infraction ou d’inexécution par TECNALIA des engagements pris. |
5. |
Cinquième moyen, fondé sur la violation du principe de proportionnalité, en ce que le degré de culpabilité de chacun des participants au comportement imputé n’a pas été pris en considération. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/58 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Laverana /EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN)
(Affaire T-106/18)
(2018/C 142/75)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et R. Drozdz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Agroecopark (Majadahonda, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «VERA GREEN» — demande d’enregistrement no 15 068 646
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2017 dans l’affaire R 982/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/58 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
(Affaire T-117/18)
(2018/C 142/76)
Langue de la procédure: polonais
Parties
Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Częstochowa) (représentant: C. Rogula, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «200 PANORAMICZNYCH» — Demande d’enregistrement no 15 299 688
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15/12/2017 dans l’affaire R 2194/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision de la cinquième chambre de recours en faisant droit au recours de la requérante et en procédant à l’enregistrement de la marque «200 PANORAMICZNYCH», étant donné que: le signe verbal «200 PANORAMICZNYCH» ne répond pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «200 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
à titre subsidiaire
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours et imposer à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») de réexaminer la demande de marque UE en vue de l’enregistrement du signe verbal «200 PANORAMICZNYCH», demande numéro 015299688, notamment pour éviter les irrégularités apparaissant actuellement, en considérant que: le signe verbal «200 PANORAMICZNYCH» ne remplit pas les conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif absolu de refus de l’enregistrement; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «200 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/59 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
(Affaire T-118/18)
(2018/C 142/77)
Langue de la procédure: polonais
Parties
Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: C. Rogula, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «300 PANORAMICZNYCH» — Demande d’enregistrement no 15 299 696
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15/12/2017 dans l’affaire R 2195/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision de la cinquième chambre de recours en faisant droit au recours de la requérante et en procédant à l’enregistrement de la marque «300 PANORAMICZNYCH», étant donné que: le signe verbal «300 PANORAMICZNYCH» ne répond pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «300 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
à titre subsidiaire
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours et imposer à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») de réexaminer la demande de marque UE en vue de l’enregistrement du signe verbal «300 PANORAMICZNYCH», demande numéro 015299696, notamment pour éviter les irrégularités apparaissant actuellement, en considérant que: le signe verbal «300 PANORAMICZNYCH» ne remplit pas les conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif absolu de refus de l’enregistrement; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «300 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), du règlement no 2017/1001; |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/60 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
(Affaire T-119/18)
(2018/C 142/78)
Langue de la procédure: polonais
Parties
Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: C. Rogula, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «400 PANORAMICZNYCH» — Demande d’enregistrement no 15 299 704
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15/12/2017 dans l’affaire R 2200/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision de la cinquième chambre de recours en faisant droit au recours de la requérante et en procédant à l’enregistrement de la marque «400 PANORAMICZNYCH», étant donné que: le signe verbal «400 PANORAMICZNYCH» ne répond pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «400 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
à titre subsidiaire
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours et imposer à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») de réexaminer la demande de marque UE en vue de l’enregistrement du signe verbal «400 PANORAMICZNYCH», demande numéro 015299704, notamment pour éviter les irrégularités apparaissant actuellement, en considérant que: le signe verbal «400 PANORAMICZNYCH» ne remplit pas les conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif absolu de refus de l’enregistrement; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «400 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/61 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)
(Affaire T-120/18)
(2018/C 142/79)
Langue de la procédure: polonais
Parties
Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: C. Rogula, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «500 PANORAMICZNYCH» — Demande d’enregistrement no 15 299 712
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15/12/2017 dans l’affaire R 2201/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision de la cinquième chambre de recours en faisant droit au recours de la requérante et en procédant à l’enregistrement de la marque «500 PANORAMICZNYCH», étant donné que: le signe verbal «500 PANORAMICZNYCH» ne répond pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «500 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
à titre subsidiaire
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours et imposer à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») de réexaminer la demande de marque UE en vue de l’enregistrement du signe verbal «500 PANORAMICZNYCH», demande numéro 015299712, notamment pour éviter les irrégularités apparaissant actuellement, en considérant que: le signe verbal «500 PANORAMICZNYCH» ne remplit pas les conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif absolu de refus de l’enregistrement; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «500 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/62 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
(Affaire T-121/18)
(2018/C 142/80)
Langue de la procédure: polonais
Parties
Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: C. Rogula, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «1000 PANORAMICZNYCH» — Demande d’enregistrement no 15 299 671
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15/12/2017 dans l’affaire R 2208/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision de la cinquième chambre de recours en faisant droit au recours de la requérante et en procédant à l’enregistrement de la marque «1000 PANORAMICZNYCH», étant donné que: le signe verbal «1000 PANORAMICZNYCH» ne répond pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «1000 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
à titre subsidiaire
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours et imposer à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») de réexaminer la demande de marque UE en vue de l’enregistrement du signe verbal «1000 PANORAMICZNYCH», demande numéro 015299671, notamment pour éviter les irrégularités apparaissant actuellement, en considérant que: le signe verbal «1000 PANORAMICZNYCH» ne remplit pas les conditions de l’article 7, paragraphe 1, notamment sous b) et c), RMUE et, partant, il n’existe aucun motif absolu de refus de l’enregistrement; |
et/ou
— |
conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE le signe verbal «1000 PANORAMICZNYCH» a acquis un caractère distinctif par l’usage (caractère distinctif secondaire) et, partant, il n’existe aucun motif de refus de l’enregistrement de la marque, et notamment aucune des conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), n’est applicable; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/63 |
Recours introduit le 27 février 2018 — Lidl Stiftung/EUIPO — Shimano Europe (PRO)
(Affaire T-122/18)
(2018/C 142/81)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lidl Stiftung (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: A. Berger et A. Marx, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Shimano Europe BV
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «PRO» — Demande d’enregistrement no 14 468 904
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 dans l’affaire R 1332/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande d’opposition no 002654773 présentée contre la demande d’enregistrement de le marque de l’Union européenne no 014 468 904; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, et |
— |
condamner Shimano Europe BV aux dépens de la procédure devant l’EUIPO. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/64 |
Recours introduit le 27 février 2018 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (représentation d'un cœur)
(Affaire T-123/18)
(2018/C 142/82)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative (représentation d’un cœur) — demande d’enregistrement no 15 701 568
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 dans l’affaire R 145/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
accueillir le recours formé par la partie requérante devant la chambre de recours de l’EUIPO; et |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/65 |
Recours introduit le 27 février 2018 — Van Haren Schoenen/Commission
(Affaire T-126/18)
(2018/C 142/83)
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Pays-Bas) (représentants: S. De Knop, B. Natens, A. Willems en M. Meulenbelt, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en raison du défaut de base juridique du règlement litigieux et, à titre subsidiaire, de la violation de l’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que la Commission n’a pas pris les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74). |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1 et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (1) et du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a institué des droits antidumping sur des produits qui sont mis en libre pratique. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036, en ce que la Commission a institué des droits antidumping sans procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’Union. Selon la requérante, il serait en tout état de cause manifestement injuste de décider que l’institution des droits antidumping était dans l’intérêt de l’Union. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE, en ce que la Commission a adopté un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’il poursuit. |
(1) Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/66 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Cortina et FLA Europe/Commission
(Affaire T-127/18)
(2018/C 142/84)
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Parties requérantes: Cortina (Oudenaarde, Belgique) et FLA Europe (Oudenaarde) (représentants: S. De Knop, B. Natens et A. Willems, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en raison du défaut de base juridique du règlement litigieux et, à titre subsidiaire, de la violation de l’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que la Commission n’a pas pris les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74). |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE, en ce que la Commission a adopté un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’il poursuit. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/66 |
Recours introduit le 22 février 2018 — IQ Groupe Holdings Berhad/EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs)
(Affaire T-133/18)
(2018/C 142/85)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: IQ Groupe Holdings Berhad (Heckmondwike, Royaume-Uni) (représentant: Me S. Carter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative Lumiqs — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 220 053
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2017 dans l’affaire R 983/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
autoriser la requérante à procéder à l’enregistrement pour la liste des produits contestés telle que modifiée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens engagés par la requérante dans le cadre du présent recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/67 |
Recours introduit le 1er mars 2018 — Monster Energy/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)
(Affaire T-134/18)
(2018/C 142/86)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «BALLER’S PUNCH» — Demande d’enregistrement no 14 823 306
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2017 dans l’affaire R 998/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’opposition du 13 mars 2017 dans la procédure d’opposition B002643172; |
— |
enregistrer la marque visée par l’opposition pour tous les produits couverts par la demande; |
— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/68 |
Recours introduit le 21 février 2018 — Avio / Commission européenne
(Affaire T-139/18)
(2018/C 142/87)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Avio SpA (Rome, Italie) (représentants: G. Roberti, G. Bellitti et I. Perego, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
au fond, annuler la décision de la Commission du 20 juillet 2016 C(2016) 4621 final déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Affaire M.7724 — ASL/Arianespace) |
— |
à titre de mesure d’instruction, ordonner à la Commission, en application des articles 88, 89 et 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, de verser au dossier les documents visés à la section III de la requête; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 20 juillet 2016 C(2016) 4621 final déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Affaire M.7724 — ASL/Arianespace), publiée dans sa version non confidentielle le 11 décembre 2017.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation de la Commission, qui n’aurait pas dûment analysé le risque d’exclusion des concurrents du marché des lanceurs exploités par Arianespace, s’agissant notamment de la capacité, des incitations et des effets anticoncurrentiels; |
2. |
second moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission, qui n’aurait pas exigé d’engagements s’agissant du marché des lanceurs exploités par Arianespace, au vu notamment des risques concurrentiels liés au conflit d’intérêt chez Arianespace et du risque d’échange d’informations sensibles en Arianespace et ASL. |
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/69 |
Recours introduit le 28 février 2018 — Caprice Schuhproduktion/Commission
(Affaire T-157/18)
(2018/C 142/88)
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG (Pirmasens, Allemagne) (représentant: S. De Knop, B. Natens et A. Willems, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens. Les moyens invoqués sont identiques à ceux soulevés dans l’affaire T-127/18, Cortina et FLA Europe/Commission.