ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 123

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
9 avril 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 123/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 123/02

Affaire C-304/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) 2015/751 — Commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte — Article 1er, paragraphe 5 — Assimilation d’un schéma de cartes de paiement tripartite à un schéma de cartes de paiement quadripartite — Conditions — Émission par un schéma de cartes de paiement tripartite des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent — Article 2, point 18 — Notion de schéma de cartes de paiement tripartite — Validité)

2

2018/C 123/03

Affaire C-359/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 février 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Cassatie — Belgique) — procédure pénale contre Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Renvoi préjudiciel — Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 14, point 1, sous a) — Travailleurs détachés — Règlement (CEE) no 574/72 — Article 11, paragraphe 1, sous a) — Certificat E 101 — Force probatoire — Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse)

3

2018/C 123/04

Affaire C-380/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 73 — Base d’imposition — Articles 306 à 310 — Régime particulier des agences de voyages — Exclusion de ce régime des ventes aux entreprises assujetties — Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée — Incompatibilité)

3

2018/C 123/05

Affaire C-590/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / République hellénique (Manquement d’État — Directive 2008/118/CE — Article 7 — Régime général d’accise — Approvisionnement en produits pétroliers, sans l’imposition des droits d’accise — Stations-services aux frontières de la République hellénique avec des pays tiers — Exigibilité des droits d’accise — Notion de mise à la consommation des produits soumis à accise — Notion de sortie d’un régime de suspension de droits)

4

2018/C 123/06

Affaire C-643/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Renvoi préjudiciel — Directive (UE) 2015/2366 — Services de paiement dans le marché intérieur — Article 35, paragraphe 1 — Exigences en matière d’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés aux systèmes de paiement — Article 35, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) — Inapplicabilité de ces exigences aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe — Applicabilité desdites exigences aux schémas de cartes de paiement tripartites ayant conclu des accords de comarquage ou d’agence — Validité)

5

2018/C 123/07

Affaire C-144/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale Calabria — Italie) — Lloyd's of London / Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Articles 49 et 56 TFUE — Directive 2004/18/CE — Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres — Services d’assurance — Participation de plusieurs syndicats du Lloyd’s of London au même appel d’offres — Signature des offres par le représentant général du Lloyd’s of London pour le pays concerné — Principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination — Proportionnalité)

6

2018/C 123/08

Affaire C-181/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Politique des transports — Règlement (CE) no 1071/2009 — Transporteur par route — Autorisation de transport public — Conditions d’octroi — Article 3, paragraphes 1 et 2 — Article 5, sous b) — Nombre de véhicules nécessaire — Réglementation nationale — Conditions d’octroi plus contraignantes — Nombre de véhicules minimum plus élevé)

6

2018/C 123/09

Affaire C-508/17 P: Pourvoi formé le 19 août 2017 par CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 19 juin 2017 dans l’affaire T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Commission européenne

7

2018/C 123/10

Affaire C-703/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 15 décembre 2017 — Adelheid Krah / Universität Wien

7

2018/C 123/11

Affaire C-713/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Autriche) le 21 décembre 2017 — Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Affaire C-721/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 27 décembre 2017 — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Affaire C-4/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 janvier 2018 — Michael Winterhoff en tant qu’administrateur judiciaire de DIREKTexpress Holding AG / Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Affaire C-5/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 janvier 2018 — Jochen Eisenbeis en tant qu’administrateur judiciaire de JUREX GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Affaire C-16/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 9 janvier 2018 — Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Affaire C-17/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Mureş (Roumanie) le 9 janvier 2018 — procédure pénale contre Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Affaire C-22/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Darmstadt (Allemagne) le 11 janvier 2018 — Topfit eV et Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband eV

12

2018/C 123/18

Affaire C-31/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2018 — Elektrorazpredelenie Yug/Komisia za energiyno i vodno regulirane

12

2018/C 123/19

Affaire C-122/18: Recours introduit le 14 février 2018 — Commission européenne / République italienne

13

 

Tribunal

2018/C 123/20

Affaire T-731/15: Arrêt du Tribunal du 21 février 2018 — Klyuyev/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation de motivation — Base juridique — Base factuelle — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense — Droit de propriété — Droit à la réputation — Proportionnalité — Protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie dans l’Union — Exception d’illégalité)

15

2018/C 123/21

Affaire T-118/16: Arrêt du Tribunal du 20 février 2018 — Deutsche Post/EUIPO — bpost (BEPOST) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale BEPOST — Marques de l’Union européenne figurative antérieure ePost et nationale verbale antérieure POST — Marque non enregistrée ou signe utilisé dans la vie des affaires POST — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) — Absence de préjudice à la renommée et absence de dilution — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

16

2018/C 123/22

Affaire T-445/16: Arrêt du Tribunal du 23 février 2018 — Schniga/OCVV (Gala Schnico) [Obtentions végétales — Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnico — Examen technique — Obligation de motivation — Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 2100/94 — Homogénéité — Article 8 du règlement no 2100/94 — Examen complémentaire — Article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 — Égalité de traitement — Instruction d’office des faits par l’OCVV — Article 76 du règlement no 2100/94]

17

2018/C 123/23

Affaire T-727/16: Arrêt du Tribunal du 21 février 2018 — Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER) [Marque de l’Union européenne — Décision d’une chambre de recours révoquant une décision antérieure — Article 80 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 103 du règlement (UE) 2017/1001] — Principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal]

17

2018/C 123/24

Affaire T-45/17: Arrêt du Tribunal du 20 février 2018 — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale CK1 — Marque de l’Union européenne figurative antérieure CK — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

18

2018/C 123/25

Affaire T-179/17: Arrêt du Tribunal du 21 février 2018 — Laboratoire Nuxe/EUIPO — Camille et Tariot (NYouX) [Marque de l'Union européenne — Procédure d'opposition — Demande de marque de l'Union européenne figurative NY ouX — Marque nationale verbale antérieure NUXE — Obligation de motivation — Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001] — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Similitude des signes — Caractère distinctif — Article 8, paragraphe l, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]]

19

2018/C 123/26

Affaire T-210/17: Arrêt du Tribunal du 22 février 2018 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE TURBO — Marque figurative antérieure de l’Union européenne TURBO — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

19

2018/C 123/27

Affaire T-711/14: Ordonnance du Tribunal du 9 février 2018 — Arcofin e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide mise à exécution par la Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO — Régime de garantie protégeant les participations des personnes physiques ayant la qualité d’associés de ces sociétés — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Avantage sélectif — Mesure susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres — Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre — Confiance légitime — Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

20

2018/C 123/28

Affaire T-436/16: Ordonnance du Tribunal du 7 février 2018 — AEIM et Kazenas/Commission (Recours en indemnité — Prescription — Absence de preuve du préjudice — Recours manifestement voué au rejet)

21

2018/C 123/29

Affaire T-919/16: Ordonnance du Tribunal du 1 février 2018 — Collins/Parlement (Privilèges et immunités — Membre du Parlement européen — Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités — Recours manifestement irrecevable — Incompétence manifeste — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

21

2018/C 123/30

Affaire T-786/16: Recours introduit le 12 décembre 2017 — PV/Commission

22

2018/C 123/31

Affaire T-47/18: Recours introduit le 29 janvier 2018 — UZ/Parlement

24

2018/C 123/32

Affaire T-54/18: Recours introduit le 31 janvier 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Affaire T-62/18: Recours introduit le 6 février 2018 — Aeris Invest/CRU

25

2018/C 123/34

Affaire T-204/17: Ordonnance du Tribunal du 7 février 2018 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commission

27


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 123/01)

Dernière publication

JO C 112 du 26.3.2018

Historique des publications antérieures

JO C 104 du 19.3.2018

JO C 94 du 12.3.2018

JO C 83 du 5.3.2018

JO C 72 du 26.2.2018

JO C 63 du 19.2.2018

JO C 52 du 12.2.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Affaire C-304/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) 2015/751 - Commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte - Article 1er, paragraphe 5 - Assimilation d’un schéma de cartes de paiement tripartite à un schéma de cartes de paiement quadripartite - Conditions - Émission par un schéma de cartes de paiement tripartite des instruments de paiement liés à une carte «avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent» - Article 2, point 18 - Notion de «schéma de cartes de paiement tripartite» - Validité))

(2018/C 123/02)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen, à la demande de:American Express Co.

Partie défenderesse: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

en présence de: Diners Club International Limited, MasterCard Europe SA

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un accord entre un partenaire de comarquage ou un agent, d’une part, et un schéma de cartes de paiement tripartite, d’autre part, il n’est pas nécessaire que ce partenaire de comarquage ou cet agent agisse en tant qu’émetteur, au sens de l’article 2, point 2, de ce règlement, pour que ledit schéma soit regardé comme émettant des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l’intermédiaire d’un agent et soit donc considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite, au sens de la première de ces dispositions.

2)

L’examen de la seconde question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, paragraphe 5, et de l’article 2, point 18, du règlement 2015/751.


(1)  JO C 270 du 25.07.2016


9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 février 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van Cassatie — Belgique) — procédure pénale contre Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

(Affaire C-359/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, point 1, sous a) - Travailleurs détachés - Règlement (CEE) no 574/72 - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Certificat E 101 - Force probatoire - Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse))

(2018/C 123/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure pénale au principal

Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

en présence de: Openbaar Ministerie

Dispositif

L’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, et l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude.


(1)  JO C 335 du 12.09.2016


9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-380/16) (1)

((Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 73 - Base d’imposition - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de voyages - Exclusion de ce régime des ventes aux entreprises assujetties - Détermination globale de la base d’imposition pour une période donnée - Incompatibilité))

(2018/C 123/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung et M. Wasmeier, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans et B. Koopman, agents)

Dispositif

1)

En excluant du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages les services de voyages fournis à des assujettis, qui les utilisent pour le compte de leur entreprise, et en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles sont soumises audit régime, à déterminer la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée de manière globale pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 et des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 314 du 29.08.2016


9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/4


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-590/16) (1)

((Manquement d’État - Directive 2008/118/CE - Article 7 - Régime général d’accise - Approvisionnement en produits pétroliers, sans l’imposition des droits d’accise - Stations-services aux frontières de la République hellénique avec des pays tiers - Exigibilité des droits d’accise - Notion de «mise à la consommation» des produits soumis à accise - Notion de «sortie d’un régime de suspension de droits»))

(2018/C 123/05)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Tomat et A. Kyratsou, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et M. Tassopoulou, agents)

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui autorise la vente de produits pétroliers détaxés par les stations-services de Katastimata Aforologiton Eidon AE aux postes-frontières de Kipoi Evrou (Grèce), de Kakavia (Grèce) et d’Evzonoi (Grèce), qui se trouvent tous dans des régions limitrophes de pays tiers — à savoir, respectivement, de la République de Turquie, de la République d’Albanie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 30 du 30.01.2017


9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Affaire C-643/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive (UE) 2015/2366 - Services de paiement dans le marché intérieur - Article 35, paragraphe 1 - Exigences en matière d’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés aux systèmes de paiement - Article 35, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) - Inapplicabilité de ces exigences aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe - Applicabilité desdites exigences aux schémas de cartes de paiement tripartites ayant conclu des accords de comarquage ou d’agence - Validité))

(2018/C 123/06)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen, à la demande de: American Express Co.,

Partie défenderesse: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

en présence de: Diners Club International Limited, MasterCard Europe SA

Dispositif

1)

L’article 35, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, doit être interprété en ce sens qu’un schéma de cartes de paiement tripartite ayant conclu un accord de comarquage avec un partenaire de comarquage n’est pas privé du bénéfice de l’exclusion prévue à cette disposition et, partant, n’est pas soumis aux exigences énoncées à l’article 35, paragraphe 1, de cette directivedans le cas où ce partenaire de comarquage n’est pas un prestataire de services de paiement et ne fournit pas de services de paiement dans ce schéma en ce qui concerne les produits comarqués. En revanche, un schéma de cartes de paiement tripartite ayant fait appel à un agent aux fins de la fourniture de services de paiement est privé du bénéfice de cette exclusion et, partant, est soumis aux exigences énoncées audit article 35, paragraphe 1.

2)

L’examen de la seconde question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 35 de la directive 2015/2366.


(1)  JO C 78 du 13.03.2017


9.4.2018   

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C 123/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale Calabria — Italie) — Lloyd's of London / Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

(Affaire C-144/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Articles 49 et 56 TFUE - Directive 2004/18/CE - Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres - Services d’assurance - Participation de plusieurs syndicats du Lloyd’s of London au même appel d’offres - Signature des offres par le représentant général du Lloyd’s of London pour le pays concerné - Principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination - Proportionnalité))

(2018/C 123/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale Calabria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lloyd's of London

Partie défenderesse: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Dispositif

Les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination qui découlent des articles 49 et 56 TFUE et sont visés à l’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas l’exclusion de deux «syndicates» du Lloyd’s of London de la participation à un même marché public de services d’assurance au seul motif que leurs offres respectives ont chacune été signées par le représentant général du Lloyd’s of London pour cet État membre, mais permet, en revanche, de les exclure s’il apparaît, sur la base d’éléments incontestables, que leurs offres n’ont pas été formulées de manière indépendante.


(1)  JO C 213 du 03.07.2017


9.4.2018   

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C 123/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 8 février 2018 — Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-181/17) (1)

((Manquement d’État - Politique des transports - Règlement (CE) no 1071/2009 - Transporteur par route - Autorisation de transport public - Conditions d’octroi - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Article 5, sous b) - Nombre de véhicules nécessaire - Réglementation nationale - Conditions d’octroi plus contraignantes - Nombre de véhicules minimum plus élevé))

(2018/C 123/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et J. Rius, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: V. Ester Casas, agent)

Dispositif

1)

En exigeant des entreprises qu’elles disposent au moins de trois véhicules pour obtenir une autorisation de transport public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 5, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 195 du 19.06.2017


9.4.2018   

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C 123/7


Pourvoi formé le 19 août 2017 par CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 19 juin 2017 dans l’affaire T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Commission européenne

(Affaire C-508/17 P)

(2018/C 123/09)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (représentant: Me A. Schuster, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 8 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


9.4.2018   

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C 123/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 15 décembre 2017 — Adelheid Krah / Universität Wien

(Affaire C-703/17)

(2018/C 123/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adelheid Krah

Partie défenderesse: Universität Wien (université de Vienne)

Questions préjudicielles

Question 1:

Le droit de l’Union, et notamment l’article 45 TFUE, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1) et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle selon laquelle les périodes d’activité antérieures pertinentes accomplies par un membre du personnel enseignant de l’université de Vienne sont uniquement prises en compte à concurrence d’une durée totale de trois ou quatre années, qu’il s’agisse de périodes d’activité accomplies auprès de l’université de Vienne ou auprès d’autres universités ou établissements comparables situés en Autriche ou à l’étranger?

Question 2:

Un système de rémunération qui ne prévoit pas la prise en compte intégrale des périodes d’activité antérieures pertinentes, tout en liant le bénéfice d’une rémunération plus élevée à l’ancienneté acquise auprès du même employeur, est-il contraire à la libre circulation des travailleurs consacrée par l’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011?


(1)  JO 2011, L 141, p. 1.


9.4.2018   

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C 123/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Autriche) le 21 décembre 2017 — Ahmad Shah Ayubi

(Affaire C-713/17)

(2018/C 123/11)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ahmad Shah Ayubi

Autorité défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 29 de la directive 2011/95/UE (1), aux termes duquel un État membre veille à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent (dans l’État membre ayant octroyé ladite protection) la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre, en ce sens qu’il remplit les critères de l’applicabilité directe développés par la jurisprudence de la Cour?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 29 de la directive 2011/95/UE en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que l’assistance sociale, sous forme de la garantie de ressources minimales pour assurer la couverture des besoins, n’est pleinement accordée, c’est-à-dire dans la même mesure que celle octroyée aux ressortissants de l’État membre, qu’aux seuls bénéficiaires du droit d’asile titulaires d’un droit de séjour permanent, mais qui réduit les prestations d’assistance sociale au titre de ladite garantie de ressources minimales pour les bénéficiaires du droit d’asile qui n’ont obtenu qu’un droit de séjour temporaire, en assimilant donc ces derniers, quant au montant de l’assistance sociale, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire?


(1)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


9.4.2018   

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C 123/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 27 décembre 2017 — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG

(Affaire C-721/17)

(2018/C 123/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sebastien Vollmer, Vera Sagalov

Partie défenderesse: Swiss Global Air Lines AG

Questions préjudicielles

1)

Existe-t-il également un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) lorsqu’un passager n’a pas pu prendre, en raison d’un retard à l’arrivée inférieur à trois heures, un vol de correspondance direct et que cela a eu pour conséquence un retard de trois heures ou plus à la destination finale, mais que les deux vols étaient assurés par des transporteurs aériens différents?

2)

Existe-t-il également un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 si les différents transporteurs aériens ont des liens de groupe?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


9.4.2018   

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C 123/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 janvier 2018 — Michael Winterhoff en tant qu’administrateur judiciaire de DIREKTexpress Holding AG / Finanzamt Ulm

(Affaire C-4/18)

(2018/C 123/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Winterhoff en tant qu’administrateur judiciaire de DIREKTexpress Holding AG

Partie défenderesse: Finanzamt Ulm

Question préjudicielle

Un entrepreneur qui effectue des notifications formelles d’actes conformément aux dispositions de droit public est-il un «prestataire du service universel» visé à l’article 2, point 13, de la directive 97/67/CE, du 15 décembre 1997 (1), qui assure la totalité ou une partie du service postal universel et ces prestations sont-elles exonérées en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2)?


(1)  Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, JO 1998, L 15, p. 14.

(2)  JO 2006, L 347, p. 1.


9.4.2018   

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C 123/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 janvier 2018 — Jochen Eisenbeis en tant qu’administrateur judiciaire de JUREX GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-5/18)

(2018/C 123/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jochen Eisenbeis en tant qu’administrateur judiciaire de JUREX GmbH

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern

Questions préjudicielles

1)

La notification formelle d’actes en vertu des dispositions de droit public [règles procédurales et lois régissant la notification administrative — article 33, paragraphe 1, de la Postgesetz (loi allemande sur les services postaux)] constitue-t-elle un service postal universel visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 (1)?

2)

Dans l’hypothèse où la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative:

Un entrepreneur qui effectue des notifications formelles d’actes conformément aux dispositions de droit public est-il un «prestataire du service universel» visé à l’article 2, point 13, de la directive 97/67/CE, du 15 décembre 1997, qui assure la totalité ou une partie du service postal universel et ces prestations sont-elles exonérées en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2)?


(1)  Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, JO 1998, L 15, p. 14.

(2)  JO 2006, L 347, p. 1.


9.4.2018   

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C 123/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 9 janvier 2018 — Michael Dobersberger

(Affaire C-16/18)

(2018/C 123/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Dobersberger

Partie défenderesse: Magistrat der Stadt Wien

Questions préjudicielles

1)

Le champ d’application de la directive 96/71/CE (1) du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (ci-après également «directive 96/71»), et notamment son article 1er, paragraphe 3, sous a), comprend-il également la fourniture de services comme le service de restauration pour les passagers, le service de bord ou le service de nettoyage par des salariés d’une entreprise de services ayant son siège dans l’État membre d’envoi (Hongrie) en exécution d’un contrat conclu avec un opérateur ferroviaire ayant son siège dans l’État membre d’accueil (Autriche), lorsque ces services sont fournis dans des trains internationaux, qui traversent également l’État membre d’accueil?

2)

L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 96/71 vise-t-il également le cas où l’entreprise de services ayant son siège dans l’État membre d’envoi ne fournit pas les services visés dans la question 1) en exécution d’un contrat conclu avec l’opérateur ferroviaire établi dans l’État membre d’accueil, qui bénéficie en définitive des services (destinataire de la prestation de services), mais en exécution d’un contrat conclu avec une autre entreprise établie dans l’État membre d’accueil, qui, à son tour, a conclu un contrat avec l’opérateur ferroviaire (chaîne de sous-traitance)?

3)

L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 96/71 vise-t-il également le cas où l’entreprise de services ayant son siège dans l’État membre d’envoi utilise, en vue de la fourniture des services visés dans la question 1), non pas ses propres salariés, mais les travailleurs d’une autre entreprise, dont la mise à disposition s’est faite dans l’État membre d’envoi?

4)

Indépendamment des réponses aux questions 1) à 3): le droit de l’Union, notamment la libre prestation de services (articles 56 et 57 TFUE), s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui impose aux entreprises qui détachent des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre en vue de la fourniture d’un service l’obligation de respecter les conditions de travail et d’emploi au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 et le respect des obligations accessoires (notamment celle relative à la déclaration du détachement transfrontalier de travailleurs à une autorité de l’État membre d’accueil et celle relative à la mise à disposition de documents concernant le montant de la rémunération et l’affiliation de ces travailleurs à la sécurité sociale) également dans les cas où (premièrement) les travailleurs détachés de manière transfrontalière font partie du personnel roulant d’un opérateur ferroviaire ayant une activité transfrontalière ou d’une entreprise qui fournit des services typiques d’un opérateur ferroviaire (restauration des passagers; service de bord) dans les trains de celui-ci, qui franchissent les frontières des États membres, et où (deuxièmement) le détachement n’est fondé sur aucun contrat de prestation de services ou, du moins, pas fondé sur un contrat de prestation de services conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services qui exerce son activité dans un autre État membre, au motif que l’obligation de fournir des services qui incombe à l’entreprise d’envoi à l’égard du destinataire de la prestation de services exerçant son activité dans un autre État membre résulte de contrats de sous-traitance (d’une chaîne de sous-traitance), et où (troisièmement) les travailleurs détachés n’ont pas de relation de travail avec l’entreprise d’envoi, mais une relation de travail avec une entreprise tierce qui a mis ses travailleurs à la disposition de l’entreprise d’envoi sur le territoire de l’État membre du siège de l’entreprise d’envoi?


(1)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).


9.4.2018   

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C 123/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Mureş (Roumanie) le 9 janvier 2018 — procédure pénale contre Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

(Affaire C-17/18)

(2018/C 123/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Mureş

Parties dans la procédure au principal

Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

Questions préjudicielles

1)

La conclusion d’un contrat en vertu duquel une société donne en location un immeuble dans lequel elle menait son activité spécifique de restauration publique exercée dans un restaurant, avec tous les biens d’équipement et les biens de consommation, le preneur poursuivant cette même activité de restauration publique exercée dans un restaurant sous la même enseigne que celle utilisée précédemment, constitue-t-elle une transmission d’entreprise au sens de l’article 19 et de l’article 29 de la directive 2006/112/CE (1)?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’opération décrite est-elle un service pouvant être qualifié de location de biens immeubles au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive TVA ou un service complexe qui ne peut être qualifié de location de biens immeubles, taxé en vertu de la loi?


(1)  JO 2006 L 347, p. 1.


9.4.2018   

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C 123/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Darmstadt (Allemagne) le 11 janvier 2018 — Topfit eV et Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband eV

(Affaire C-22/18)

(2018/C 123/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Darmstadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Topfit eV et Daniele Biffi

Partie défenderesse: Deutscher Leichtathletikverband eV

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les articles 18, 21 et 165 TFUE en ce sens qu’une disposition du règlement d’athlétisme d’une fédération d’un État membre, laquelle assortit la participation à des championnats nationaux d’une condition de nationalité de cet État membre, constitue une discrimination illicite?

2)

Convient-il d’interpréter les articles 18, 21 et 165 TFUE en ce sens qu’une fédération d’un État membre opère à l’encontre des sportifs amateurs n’ayant pas la nationalité de cet État membre une discrimination illicite, lorsqu’elle leur permet certes de participer à des championnats nationaux, mais que ce n’est que «hors classement» ou «sans classement» qu’elle ne les admet au départ et qu’elle ne leur permet pas de participer à des courses ou épreuves finales?

3)

Convient-il d’interpréter les articles 18, 21 et 165 TFUE en ce sens qu’une fédération d’un État membre opère à l’encontre des sportifs amateurs n’ayant pas la nationalité de cet État membre une discrimination illicite, en les excluant de l’attribution de titres nationaux ou du positionnement?


9.4.2018   

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C 123/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2018 — Elektrorazpredelenie Yug/Komisia za energiyno i vodno regulirane

(Affaire C-31/18)

(2018/C 123/18)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elektrorazpredelenie Yug

Partie défenderesse: Komisia za energiyno i vodno regulirane

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 2, points 3 et 5, de la directive 2009/72/CE (1) doivent-elles être interprétées dans le sens que le seul critère de distinction entre un réseau de distribution et un réseau de transport d’électricité et donc entre les activités de «distribution» et de «transport» d’électricité est constitué par le niveau de tension, et que les États membres, malgré leur marge de manœuvre pour orienter les utilisateurs des réseaux vers tel ou tel type de réseau (de transport ou de distribution), ne peuvent pas introduire en tant que critère supplémentaire de distinction entre les activités de transport et de distribution la propriété des actifs qui sont utilisés à cet effet?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les usagers de l’électricité qui sont reliés au réseau électrique au niveau de la moyenne tension doivent-ils être toujours considérés comme des clients du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité titulaire d’une licence pour le territoire concerné, indépendamment de la propriété de l’installation à laquelle les systèmes électriques de ces clients sont directement reliés et indépendamment des relations contractuelles qu’ils ont instaurées avec le gestionnaire du réseau de transport?

3)

En cas de réponse négative à la première question, des dispositions nationales comme celles contenues dans le paragraphe 1, point 44, lu en combinaison avec le point 20, des dispositions complémentaires de la loi sur l’énergie, en vertu desquelles le «transport d’énergie électrique» est le transport d’énergie électrique à travers un réseau de transport et un «réseau de transport d’électricité» est l’ensemble des lignes électriques et des systèmes électriques destinés au transport, à la transformation de l’électricité de la haute à la moyenne tension, et à la redistribution des flux d’énergie, sont-elles conformes au sens et à l’objectif de la directive 2009/72/CE? Dans les mêmes conditions, une disposition nationale comme celle de l’article 88, paragraphe 1, de la ZE, selon laquelle «La distribution de l’électricité et l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité sont effectuées par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité qui sont les propriétaires de ces réseaux sur un territoire donné et titulaires d’une licence pour l’exercice de la distribution d’électricité sur le territoire correspondant», est-elle conforme à la directive?


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2009, L 211, p. 55).


9.4.2018   

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C 123/13


Recours introduit le 14 février 2018 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-122/18)

(2018/C 123/19)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara e C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

constater que la République italienne, en ayant omis et en omettant toujours de veiller à ce que les administrations publiques évitent de dépasser les délais de 30 ou 60 jours civils pour le paiement de leurs dettes commerciales, a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48, p. 1), et en particulier aux obligations imposées par l’article 4 de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les éléments dont disposent la Commission, qui se fondent sur les informations fournies par la République italienne dans le cadre de la procédure précontentieuse, indiquent que les délais de paiement de 30 et 60 jours indiqués à l’article 4 de la directive sur la lutte contre le retard de paiement, sont dépassés non seulement par des entités individuelles mais par des catégories entières d’administrations publiques, non pas seulement à l’occasion d’une transaction commerciale individuelle mais comme délais moyens de paiement, c’est-à-dire à l’égard de toutes les transactions conclues par ces administrations et, enfin, pour une période limitée mais de façon constante depuis le mois de septembre 2014 et jusqu’à la date d’introduction du présent recours. La Commission considère donc qu’a été démontrée la violation, continue et systématique, de l’article 4 de la directive.


Tribunal

9.4.2018   

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C 123/15


Arrêt du Tribunal du 21 février 2018 — Klyuyev/Conseil

(Affaire T-731/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation - Base juridique - Base factuelle - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Droit de propriété - Droit à la réputation - Proportionnalité - Protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie dans l’Union - Exception d’illégalité»))

(2018/C 123/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentants: R. Gherson, T. Garner, solicitors, B. Kennelly, QC, et J. Pobjoy, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: Á. de Elera-San Miguel Hurtado et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/1781 du Conseil, du 5 octobre 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 259, p. 23), et du règlement d’exécution (UE) 2015/1777 du Conseil, du 5 octobre 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 259, p. 3), deuxièmement, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Sergiy Klyuyev a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)

Les effets de l’article 1er de la décision 2017/381 et de l’article 1er du règlement d’exécution 2017/374 sont maintenus à l’égard de M. Klyuyev jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

M. Klyuyev est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, en ce qui concerne les demandes en annulation formulées dans la requête et dans le premier mémoire en adaptation.

5)

Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Klyuyev, en ce qui concerne la demande d’annulation partielle de la décision 2017/381 et du règlement d’exécution 2017/374, formulée dans le second mémoire en adaptation.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/16


Arrêt du Tribunal du 20 février 2018 — Deutsche Post/EUIPO — bpost (BEPOST)

(Affaire T-118/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale BEPOST - Marques de l’Union européenne figurative antérieure ePost et nationale verbale antérieure POST - Marque non enregistrée ou signe utilisé dans la vie des affaires POST - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) - Absence de préjudice à la renommée et absence de dilution - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»])

(2018/C 123/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: K. Hamacher et G. Müllejans, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral, G. Sakalaite-Orlovskiene et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: bpost NV (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement L. Hubert et K. Ongena, puis H. Dhondt et J. Cassiman, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 18 janvier 2016 (affaire R 3107/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Deutsche Post et bpost.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Post AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 10.5.2016.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/17


Arrêt du Tribunal du 23 février 2018 — Schniga/OCVV (Gala Schnico)

(Affaire T-445/16) (1)

([«Obtentions végétales - Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnico - Examen technique - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 2100/94 - Homogénéité - Article 8 du règlement no 2100/94 - Examen complémentaire - Article 57, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 - Égalité de traitement - Instruction d’office des faits par l’OCVV - Article 76 du règlement no 2100/94»])

(2018/C 123/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (Bolzano, Italie) (représentants: G. Würtenberger, et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: M. Ekvad, F. Mattina et U. Braun-Mlodecka, agents, assistés de A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 22 avril 2016 (affaire A 005/2014), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnico.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Schniga GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/17


Arrêt du Tribunal du 21 février 2018 — Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER)

(Affaire T-727/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Décision d’une chambre de recours révoquant une décision antérieure - Article 80 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 103 du règlement (UE) 2017/1001] - Principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal»])

(2018/C 123/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Repower AG (Brusio, Suisse) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: repowermap.org (Berne, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2016 [affaire R 2311/2014-5 (REV)], relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Repower AG et par repowermap.org.


(1)  JO C 462 du 12.12.2016.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/18


Arrêt du Tribunal du 20 février 2018 — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1)

(Affaire T-45/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CK1 - Marque de l’Union européenne figurative antérieure CK - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 123/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kwang Yang Motor Co., Ltd (Kaohsiung, Taiwan) (représentants: A. González Hähnlein et A. Kleinheyer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Udo Schmidt (Reken, Allemagne) (représentants: G. Rother et J. Vogtmeier, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2016 (affaire R 2193/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Schmidt et Kwang Yang Motor.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kwang Yang Motor Co., Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 13.3.2017.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/19


Arrêt du Tribunal du 21 février 2018 — Laboratoire Nuxe/EUIPO — Camille et Tariot (NYouX)

(Affaire T-179/17) (1)

([«Marque de l'Union européenne - Procédure d'opposition - Demande de marque de l'Union européenne figurative NY ouX - Marque nationale verbale antérieure NUXE - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001] - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Similitude des signes - Caractère distinctif - Article 8, paragraphe l, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»])

(2018/C 123/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Laboratoire Nuxe (Paris, France) (représentants: P. Wilhelm et J. Roux, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard–Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Élisabeth Camille (Alicante, Espagne) et Jean–Yves Tariot (Alicante)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO du 16 janvier 2017 (affaire R 718/2016-5), relative à une procédure d'opposition entre, d'une part, Laboratoire Nuxe et, d'autre part, Mme Camille et M. Tariot.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 janvier 2017 (affaire R 718/2016-5) est annulée.

2)

L'EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/19


Arrêt du Tribunal du 22 février 2018 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO)

(Affaire T-210/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE TURBO - Marque figurative antérieure de l’Union européenne TURBO - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 123/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malte) (représentant: M. Garayalde Niño, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2017 (affaire R 119/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Zitro IP et International Gaming Projects.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 février 2017 (affaire R 119/2016-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens supportés par International Gaming Projects Ltd.

3)

Zitro IP Sàrl supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 161 du 22.5.2017.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/20


Ordonnance du Tribunal du 9 février 2018 — Arcofin e.a./Commission

(Affaire T-711/14) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide mise à exécution par la Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO - Régime de garantie protégeant les participations des personnes physiques ayant la qualité d’associés de ces sociétés - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Avantage sélectif - Mesure susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres - Mesure destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre - Confiance légitime - Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2018/C 123/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Arcofin SCRL (Bruxelles, Belgique), Arcopar SCRL (Bruxelles), Arcoplus (Bruxelles) (représentants: R. Martens, A. Verlinden et C. Maczkovics, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières (JO 2014, L 284, p. 53).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Arcofin SCRL, Arcopar SCRL et Arcoplus sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


9.4.2018   

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C 123/21


Ordonnance du Tribunal du 7 février 2018 — AEIM et Kazenas/Commission

(Affaire T-436/16) (1)

((«Recours en indemnité - Prescription - Absence de preuve du préjudice - Recours manifestement voué au rejet»))

(2018/C 123/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, France) et Philippe Kazenas (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: B. Wizel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Delaude et S. Lejeune, puis S. Delaude, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de faits de corruption commis par un agent de la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Application électronique industrielle moderne (AEIM) et M. Philippe Kazenas sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/21


Ordonnance du Tribunal du 1 février 2018 — Collins/Parlement

(Affaire T-919/16) (1)

((«Privilèges et immunités - Membre du Parlement européen - Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités - Recours manifestement irrecevable - Incompétence manifeste - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2018/C 123/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jane Maria Collins (Hotham, Royaume-Uni) (représentant: I. Anderson, solicitor)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alonso de León et M. Dean, agents)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen du 25 octobre 2016 de ne pas défendre l’immunité et les privilèges de la requérante, deuxièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi à cette occasion et, troisièmement, demande tendant à ce que le Tribunal se prononce sur la demande de défense de l’immunité et des privilèges de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Jane Maria Collins supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 70 du 6.3.2017.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/22


Recours introduit le 12 décembre 2017 — PV/Commission

(Affaire T-786/16)

(2018/C 123/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PV (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondée;

en conséquence ordonner:

annuler les décisions contestées du 31 mai 2016 et du 5 juillet 2016 sur les retenues sur salaires pour lesquelles le requérant a introduit les réclamations article 90, paragraphe 2, du statut respectivement les 29 juillet 2016 (R/492/16) et 30 juillet 2016 (R/493/16) et rejetés tous deux le 28 novembre 2016;

annuler les décisions contestées du 15 septembre 2016 et du 11 juillet 2016 sur les retenues sur salaires et la mise à zéro du salaire à partir de juillet 2016, pour lesquelles le requérant a introduit la réclamation article 90, paragraphe 2, du statut le 19 septembre 2016 (R/496/16) et rejeté le 17 janvier 2017;

annuler la décision contestée du 21 septembre 2016 informant le requérant d’une dette globalisée de 42 704,74 euros vis-à-vis de la Commission pour laquelle une réclamation article 90, paragraphe 2, du statut a été introduite le 8 novembre 2016 (R/556/16) et rejetée le 17 janvier 2017;

annuler la note de débit contestée no 32441709991 du 20 juillet 2017 pour un montant de 42 704,74 euros, exigeant le paiement de la dette contestée de 42 704,74 euros pour laquelle une réclamation article 90, paragraphe 2, du statut a été introduite le 31 juillet 2017 (R/346/17) et rejetée le 29 novembre 2017;

annuler la décision de révocation décidée par l’AIPN tripartite du 26 juillet 2016 contre laquelle le requérant une réclamation article 90, paragraphe 2, du statut a été introduite le 3 octobre 2016 (R/510/16) et qui fut rejetée le 2 février 2017, ainsi qu’annuler la procédure disciplinaire CMS 13/087 dans tous ces aspects;

indemniser le préjudice subi pour cause de harcèlement moral à la DG EMPLOI, à la DG BUDGET, à la DG INTERPRETARIAT et conjointement par le service médical, le PMO et la DG HR, et dont le premier harcèlement remonte à octobre 2008;

annuler tous les rapports d’évaluation 2014, 2015 et 2016 du requérant pour cause de harcèlement à la DG SCIC;

et octroyer les dédommagements suivants sur base de l’article 340 TFUE:

ordonner la réparation du préjudice moral de 889 000 euros et du préjudice matériel de 132 828,67 euros du requérant découlant de ces décisions contestées, estimé, sous réserves de réévaluation à la somme de 1 021 828,67 euros à majorer des intérêts de retard jusqu’au jour du parfait règlement;

à titre subsidiaire, au vu du harcèlement subi et des «faux intellectuels» utilisés, ce qui fait que de telles irrégularités ne peuvent pas être tolérés par l’ordre juridique de l’Union:

annuler toutes les autres réclamations retenues sur salaires pour la période de mars 2015 à juillet 2016 — soit 12 décisions du 9/2/2015, 30/3/2015, 5/5/2015, 24/6/2015, 1/10/2015, 12/11/2015, 15/1/2016, 22/4/2016, 31/5/2016, 5/7/2016, 15/9/2016 et 11/7/2016 ainsi que tous les rejets de ses demandes d’annulations soit les décisions R/1110/14 du 11/3/2015, R/225/15 du 3 juillet 2015, R/292/15 du 23 juillet 2015, R/376/15 du 18 août 2015, R/419/15 du 25 septembre 2015, R/496/15 du 23 octobre 2015, R/787/15 et R/788/16 et R/71/16 du 21 mars 2016, R/282/16 du 12 septembre 2016;

annuler toutes les décisions de rejet qui concernent des réclamations sur les procédures d’évaluation soit les rejets R/ll00/14 du 12 mars 2015, R/313/15 du 11 août 2015, R/676/15 du 13 octobre 2015, R/127/16 et R/128/16 du 7 juin 2016 et R/342/16 du 21 septembre 2016;

annuler tous les rejets des demandes d’assistances — article 24 du statut -respectivement du 23 octobre 2014, du 20 janvier 2015, du 20 mars 2015, du 30 juillet 2015 (demande D/322/15), du 15 mars 2016 (demande D/776/15) et du 18 mai 2016.

annuler tous les «avis médicaux» d’absences injustifiées du Dr. [X] du 16 et 18 juillet 2018, 8 août 2014, 4 septembre 2014, 4 décembre 2014, 4 février 2015, 13 avril 2015, 4 juin 2015, 11 août 2015, 14 octobre 2015, 4 décembre 2015, 5 février 2016, 22 mars 2016, 18 avril 2016, 3 juin 2016, 30 juin 2016 et du 25 juillet 2016;

annuler les «avis médicaux» du 27 juin 2014 du Dr. [X] et du 10 octobre 2014 du Dr. [Y] qui ont renvoyé le requérant auprès de ses harceleurs;

annuler le rejet de la réclamation administrative R/182/16 du 14 juillet 2016 introduite le 22 mars 2016 au sujet d’une absence injustifiée du 16 et 17 mars 2016 à son domicile.

annuler toutes les lettres de dettes respectivement du 10 mars 2015, du 11 mai 2015, du 10 juin 2015, du 11 août 2015, du 13 novembre 2015, du 9 décembre 2015, du 18 juillet 2016 ainsi que les lettres de pré-information de la note de débit du 21 juin 2016 et du 21 septembre 2016;

et en tous les cas:

condamner la partie défenderesse à tous les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ainsi que des articles premier sexies point 2 et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») qui consacre l’interdiction du harcèlement moral.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 21 bis, 22 ter et 23 du statut sur l’interdiction de commettre des actes illicites.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude et d’assistance en infraction avec l’article 24 du statut.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 59 et de l’interprétation erronée de l’article 60 du statut.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 41 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui concernent respectivement le traitement impartial et le droit d’être entendu, et les droits de la défense, ainsi que des articles 3 de l’annexe IX du statut relatif au droit à être entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination («AIPN») avant le renvoi devant le Conseil de discipline, et conformément à la jurisprudence Kerstens/Commission (arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission, T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74).

La partie requérante demande également l’octroi d’un dédommagement de 889 000 euros à titre de préjudice moral et de 132 828,67 euros à titre de préjudice matériel conformément à l’article 340 du TFUE.


9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/24


Recours introduit le 29 janvier 2018 — UZ/Parlement

(Affaire T-47/18)

(2018/C 123/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UZ (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision du secrétaire général du Parlement européen du 27 février 2017 de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation du grade AD13, échelon 3 au grade AD12, échelon 3 avec effet au 1er mars 2017 et la remise à zéro de ses points de mérite acquis dans le grade AD13, est annulée;

la décision de rejet de sa demande d’assistance est annulée;

le Parlement européen est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3 et 22 de l’annexe IX au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en ce que la partie requérante n’aurait pas été entendue par l’autorité investie du pouvoir de nomination («AIPN») pour fonder sa décision au titre de l’article 3 de l’annexe IX, ni avant de rejeter sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 9, 10 et 16 de l’annexe IX du statut, dans la mesure où la décision disciplinaire attaquée violerait le principe de proportionnalité et infligerait à la requérante une sanction globale non prévue à l’annexe IX du statut à savoir une rétrogradation de grade, la suppression des points de mérite et son exclusion de toute tâche managériale.

3.

Troisième moyen, tiré de l’irrégularité des travaux du conseil de discipline, en ce que, non seulement ce dernier aurait été irrégulièrement saisi sans que la partie requérante soit entendue au préalable, mais aurait également méconnu, tout au long de la procédure, les droits de la défense.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut, notamment dans la mesure où l’AIPN n’aurait pas entendu la partie requérante avant de rejeter sa demande d’assistance.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/25


Recours introduit le 31 janvier 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Affaire T-54/18)

(2018/C 123/32)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fashion Energy Srl (Milan, Italie) (représentants: Mes T. Müller et F. Togo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «1st Amercian» — Demande d’enregistrement no 8 622 078

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2017 dans l’affaire R 693/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

suspendre la procédure, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à ce qu’une décision définitive et contraignante ait été rendue sur la demande d’annulation partielle introduite contre la marque de l’Union européenne no 5 066 113, invoquée à l’appui de l’opposition;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyen invoqué

Violation du principe du contradictoire;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/25


Recours introduit le 6 février 2018 — Aeris Invest/CRU

(Affaire T-62/18)

(2018/C 123/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du comité d’appel du Conseil de résolution unique rendue le 28 novembre 2017 dans l’affaire 43/2017 ainsi que la décision confirmative SRB/CM01/ARES(2017)4898090 du 6 septembre 2017, et

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision SRB/EES/2017/01 relative à l’accès du public aux documents du Conseil de résolution unique (ci-après la «décision relative à l’accès») viole l’article 90 du règlement no 806/2014 et l’article 4 du règlement no 1049/2001 dans la mesure où, d’une part, elle régit, de manière ultra vires, le droit d’accès aux documents et, d’autre part, elle crée des exceptions au droit d’accès aux documents non prévues dans le règlement no 1049/2001. Sa base juridique étant inapplicable conformément à l’article 277 TFUE, la décision du comité d’appel doit être annulée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision du comité d’appel viole l’article 296 TFUE dans la mesure où elle se limite à faire valoir, de manière générique et vague, que la divulgation de l’intégralité du texte du plan de 2016, de la décision de résolution et du rapport de valorisation viole les articles 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision du comité d’appel viole l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 42 de la charte des droits fondamentaux et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 dans la mesure où i) la politique de résolution des établissements de crédit n’est pas une exception valide pour limiter le droit fondamental d’accès aux documents, ii) les conditions posées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 ne sont pas remplies et iii) la valorisation des intérêts en jeu impose de donner accès aux documents demandés.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision du comité d’appel viole l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où donner accès à l’intégralité de la décision de résolution, au rapport de valorisation et au plan de 2016 i) n’affecte pas les intérêts commerciaux de personnes physiques ou morales et ii), en tout état de cause, la mise en balance des intérêts en jeu conseille de donner accès aux documents.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision du comité d’appel viole l’article 15 TFUE et l’article 88 du règlement no 806/2014 en refusant l’accès à des informations qui ne sont pas protégées par le secret professionnel, dès lors que i) il n’existe pas de présomption de confidentialité en vertu des articles 88 du règlement no 806/2014 et 339 TFUE et que ii) même si cette présomption de confidentialité existait, elle ne serait pas applicable dans la mesure où les documents sont demandés afin d’être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la décision du comité d’appel est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où elle refuse de donner accès à la requérante à l’intégralité du plan de 2016 au motif que celui-ci «est totalement couvert par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), (troisième tiret), à l’article 4, paragraphe 1, sous c), et à l’article 4, paragraphe 2, [de la décision relative à l’accès]» alors que, en réalité, il existe des raisons plausibles de considérer que la finalité de ce refus n’est autre que de cacher les erreurs, lacunes et déficiences qui frapperaient le plan.


9.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 123/27


Ordonnance du Tribunal du 7 février 2018 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commission

(Affaire T-204/17) (1)

(2018/C 123/34)

Langue de procédure: le suédois

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 22.5.2017.