ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 113

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
27 mars 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 113/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8694 — Hochtief/Abertis) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 113/02

Taux de change de l'euro

2

2018/C 113/03

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)  ( 1 )

3

2018/C 113/04

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)  ( 1 )

41

2018/C 113/05

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 21 septembre 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport — Rapporteure: Estonie

65

2018/C 113/06

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport

67

2018/C 113/07

Résumé de la décision de la Commission du 4 octobre 2016 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport) [notifiée sous le numéro C(2016) 6325]  ( 1 )

68

2018/C 113/08

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 8 janvier 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors — Rapporteur: Slovaquie

75

2018/C 113/09

Rapport final du conseiller-auditeur — Qualcomm/NXP Semiconductors (M.8306)

77

2018/C 113/10

Résumé de la décision de la Commission du 18 janvier 2018 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors)

79


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8694 — Hochtief/Abertis)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 113/01)

Le 6 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8694.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/2


Taux de change de l'euro (1)

26 mars 2018

(2018/C 113/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2411

JPY

yen japonais

130,47

DKK

couronne danoise

7,4482

GBP

livre sterling

0,87248

SEK

couronne suédoise

10,1868

CHF

franc suisse

1,1739

ISK

couronne islandaise

121,90

NOK

couronne norvégienne

9,5613

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,446

HUF

forint hongrois

312,73

PLN

zloty polonais

4,2300

RON

leu roumain

4,6593

TRY

livre turque

4,9464

AUD

dollar australien

1,6048

CAD

dollar canadien

1,5997

HKD

dollar de Hong Kong

9,7384

NZD

dollar néo-zélandais

1,7029

SGD

dollar de Singapour

1,6274

KRW

won sud-coréen

1 336,99

ZAR

rand sud-africain

14,4937

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7924

HRK

kuna croate

7,4420

IDR

rupiah indonésienne

17 045,27

MYR

ringgit malais

4,8425

PHP

peso philippin

64,820

RUB

rouble russe

70,6897

THB

baht thaïlandais

38,660

BRL

real brésilien

4,0932

MXN

peso mexicain

22,8777

INR

roupie indienne

80,5105


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/3


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 113/03)

Conformément à la disposition transitoire de l’article 47 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (1), les États membres ne doivent pas empêcher la mise à disposition sur le marché des produits relevant de la directive 89/686/CEE du Conseil (2) qui sont conformes aux dispositions de ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2019. Par conséquent, les normes harmonisées dont les références ont été publiées en vertu de la directive 89/686/CEE, telles que figurant dans la deuxième colonne de la présente communication de la Commission, continuent de conférer une présomption de conformité uniquement à ladite directive et uniquement jusqu’au 20 avril 2019. Cette présomption de conformité en vertu de la directive 89/686/CEE cessera à partir du 21 avril 2019.

OEN (3)

Référence et titre de la norme

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Appareils de protection respiratoire — Définitions de termes et pictogrammes

4.6.1999

EN 132:1990

Note 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Appareils de protection respiratoire — Classification

10.8.2002

EN 133:1990

Note 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Appareils de protection respiratoire — Nomenclature des composants

13.6.1998

EN 134:1990

Note 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Appareils de protection respiratoire — Liste de termes équivalents

4.6.1999

EN 135:1990

Note 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Appareils de protection respiratoire — Masques complets — Exigences, essais, marquage

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Note 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet — Exigences, essais, marquage

23.11.2007

EN 137:1993

Note 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire à air libre avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal — Exigences, essais, marquage

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques et quarts de masques — Exigences, essai, marquage

6.11.1998

EN 140:1989

Note 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Appareils de protection respiratoire — Ensembles embouts buccaux — Exigences, essais, marquage

10.4.2003

EN 142:1989

Note 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Appareils de protection respiratoire — Filtres à particules — Exigences, essais, marquage

24.1.2001

EN 143:1990

Note 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Note 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 1: Raccords de queue filetés

24.1.2001

EN 144-1:1991

Note 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Note 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Note 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 2: Raccordements de sortie

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 3: Raccords de sortie pour gaz de plongée Nitrox et oxygène

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé, du type à oxygène comprimé ou à oxygène-azote comprimé — Exigences, essais, marquage

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Note 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Note 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 1: Raccord à filetage standard

4.6.1999

EN 148-1:1987

Note 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 2: Raccord à filetage central

4.6.1999

EN 148-2:1987

Note 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 3: Raccord à filetage M 45 × 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Note 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques filtrants contre les particules — Exigences, essais, marquage

6.5.2010

EN 149:2001

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Protection individuelle de l’œil — Spécifications

10.8.2002

EN 166:1995

Note 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Protection individuelle de l’œil — Méthodes d’essais optiques

10.8.2002

EN 167:1995

Note 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Protection individuelle de l’œil — Méthodes d’essais autres qu’optiques

10.8.2002

EN 168:1995

Note 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Protection individuelle de l’œil — Filtres pour le soudage et les techniques connexes — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

28.8.2003

EN 169:1992

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Protection individuelle de l’œil — Filtres pour l’ultraviolet — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

28.8.2003

EN 170:1992

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Protection individuelle de l’œil — Filtres pour l’infrarouge — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

10.4.2003

EN 171:1992

Note 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Protection individuelle de l’œil — Filtres de protection solaire pour usage industriel

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Note 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Note 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Protection individuelle de l’œil — Masques pour le ski alpin

21.12.2001

EN 174:1996

Note 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Protection individuelle — Équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Protection individuelle de l’œil — Filtres et protecteurs de l’œil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser)

13.10.2017

EN 207:2009

Note 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Protection individuelle de l’œil — Lunettes de protection pour les travaux de réglage sur les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de réglage laser)

6.5.2010

EN 208:1998

Note 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Appareils respiratoires — Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert — Exigences, essai et marquage

12.12.2014

EN 250:2000

Note 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire à air libre à assistance motorisée avec cagoule — Exigences, essais, marquage

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Habillement de protection — Ensembles vestimentaires et vêtements de protection contre le froid

Ceci est la première publication

EN 342:2004

Note 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Vêtements de protection — Protection contre la pluie

8.3.2008

EN 343:2003

Note 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Vêtements de protection — Méthodes d’essai: Détermination du comportement des matériaux au contact avec des petites projections de métal liquide

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 1: Serre-tête

28.8.2003

EN 352-1:1993

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 2: Bouchons d’oreille

28.8.2003

EN 352-2:1993

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 3: Serre tête montés sur casque de sécurité industriel

28.8.2003

EN 352-3:1996

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 4: Serre-tête à atténuation dépendante du niveau

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Note 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Note 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 6: Serre-tête avec entrée audio-électrique

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 7: Bouchons d’oreilles à atténuation dépendante du niveau

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 8: Serre-tête audio de divertissement

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Antichutes mobiles incluant un support d’assurage — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide

Ceci est la première publication

EN 353-1:2014

Note 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 2: Antichutes mobiles incluant support d’assurage flexible

28.8.2003

EN 353-2:1992

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Longes

9.7.2011

EN 354:2002

Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Absorbeurs d’énergie

28.8.2003

EN 355:1992

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur — Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail

21.12.2001

EN 358:1992

Note 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Antichutes à rappel automatique

28.8.2003

EN 360:1992

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Harnais d’antichute

28.8.2003

EN 361:1992

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Connecteurs

6.10.2005

EN 362:1992

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Systèmes d’arrêt des chutes

20.6.2008

EN 363:2002

Note 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Méthodes d’essai

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen périodique, la réparation, le marquage et l’emballage

6.10.2005

EN 365:1992

Note 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes — Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Note 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 2: Détermination de la résistance à la pénétration

6.10.2005

EN 374-2:1994

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

6.10.2005

EN 374-3:1994

Note 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 4: Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes — Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour des risques par des micro-organismes (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Protection individuelle de l’œil — Filtres de soudage automatique

6.5.2010

EN 379:2003

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 1: Banc d’essai pour les essais de résistance à la coupure par une scie à chaîne

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 2: Méthodes d’essai pour protège-jambes

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 3: Méthodes d’essai des chaussures

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Vêtements de protection pour les utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 4: Méthodes d’essai pour les gants de protection contre les scies à chaîne

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 5: Exigences pour protège-jambes

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 7: Exigences pour les gants de protection contre les scies à chaîne

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 8: Méthodes d’essai des guêtres de protection pour l’utilisation de scies à chaîne

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 9: Exigences pour les guêtres de protection pour l’utilisation de scies à chaîne

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 10: Méthode d’essai pour vestes de protection

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 11: Exigences relatives aux vestes de protection

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Gants de protection contre les risques mécaniques

12.4.2017

EN 388:2003

Note 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l’industrie

20.12.2012

EN 397:2012

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé, à air soupape à la demande avec masque complet ou ensemble embout buccal pour l’évacuation — Exigences, essais, marquage

21.2.2004

EN 402:1993

Note 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Appareils de protection respiratoire pour l’évacuation — Appareils filtrants avec cagoule pour l’évacuation d’un incendie — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 403:1993

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Appareils de protection respiratoire pour l’évacuation — Auto-sauveteur avec ensemble embout buccal à filtre monoxyde de carbone

6.10.2005

EN 404:1993

Note 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules — Exigences, essais, marquage

6.5.2010

EN 405:2001

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

6.10.2005

EN 407:1994

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d’essai

6.5.2010

EN 420:2003

Note 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive

9.7.2011

EN 421:1994

Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Casques pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments et autres structures

20.6.2008

EN 443:1997

Note 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Protecteurs individuels contre le bruit — Recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux précautions d’emploi et à l’entretien — Document guide

6.10.2005

EN 458:1993

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Méthode d’essai: Détermination de l’étanchéité des combinaisons étanches au gaz (essai de pression interne)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Vêtements de protection pour sapeurs pompiers — Exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie

19.4.2006

EN 469:1995

Note 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Note 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Spécifications des vêtements de protection contre le risque d’être happé par des pièces de machines en mouvement

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Gants de protection contre le froid

21.12.2006

EN 511:1994

Note 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Résistance à l’abrasion du matériau constitutif d’un vêtement de protection — Méthodes d’essai

9.7.2011

EN 530:1994

Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Cordelette — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

11.12.2015

EN 564:2006

Note 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Sangle — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

15.12.2017

EN 565:2006

Note 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Anneaux — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

13.10.2017

EN 566:2006

Note 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Bloqueurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

28.6.2013

EN 567:1997

Note 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Broches à glace — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

9.9.2016

EN 568:2007

Note 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Pitons — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

8.3.2008

EN 569:1997

Note 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Gants de protection pour sapeurs-pompiers

20.6.2008

EN 659:2003

Note 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Équipement de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d’ancrage

11.12.2015

EN 795:1996

Note 2.1

9.9.2016

Attention: la présente publication ne concerne pas les équipements décrits dans:

la classe A (dispositifs d’ancrage avec au moins un point d’ancrage fixe et nécessitant des ancres structurelles ou des éléments de fixation à la structure), visés aux points 3.2.1, 4.4.1 et 5.3;

la classe C (dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage flexibles horizontaux), visés aux points 3.2.3, 4.4.3 et 5.5;

la classe D (dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage rigides horizontaux), visés aux points 3.2.4, 4.4.4 et 5.6;

toute combinaison des méthodes décrites ci-dessus.

En ce qui concerne les classes A, C et D, la présente publication ne concerne aucun de ces points: 4.5, 5.2.2, 6 et 7; annexe A et annexe ZA.

En conséquence, en ce qui concerne les équipements susmentionnés, il n’y a pas de présomption de conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE puisqu’ils ne sont pas considérés comme des EPI.

CEN

EN 812:2012

Casquettes anti-heurt pour l’industrie

20.12.2012

EN 812:1997

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Équipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur — Ceintures à cuissardes

28.1.2009

EN 813:1997

Note 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Vêtements de protection — Propriétés mécaniques — Méthode d’essai: Résistance à la perforation

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Cordes dynamiques — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

12.4.2017

EN 892:2012

Note 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Crampons — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

9.7.2011

EN 893:1999

Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Partie 1: Exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (Type 1)

9.9.2016

EN 943-1:2002

Note 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Partie 2: Exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (Type 1) destinées aux équipes de secours (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Absorbeurs d’énergie utilisés en Via Ferrata — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Note 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de protection

21.12.2006

EN 960:1994

Note 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Casques de sports aériens

20.12.2012

EN 966:2012

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Vêtement de protection contre la contamination radioactive — Partie 1: Exigences et méthodes d’essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Vêtements de protection contre la contamination radioactive — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges

8.3.2008

EN 1077:1996

Note 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes

20.12.2012

EN 1078:2012

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants

28.6.2013

EN 1080:1997

Note 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 1: Gants en cotte de mailles et protège-bras

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 2: Gants et protège-bras en matériaux autres que la cotte de mailles

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 3: Essai de coupure par impact pour étoffes, cuir et autres matériaux

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert à air comprimé avec cagoule pour l’évacuation — Exigences, essais, marquage

19.4.2006

EN 1146:1997

Note 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 1: Méthode d’essai pour la résistivité de surface

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Note 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 2: Méthode d’essai pour le mesurage de la résistance électrique à travers un matériau (résistance verticale)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 3: Méthodes d’essai pour la mesure de l’atténuation de la charge

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 5: Exigences de performance des matériaux et de conception

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Vêtements de protection — Vêtements de visualisation à utilisation non professionnelle — Méthodes d’essai et exigences

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive

20.12.2012

EN 1385:1997

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d’essai et exigences relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l’incendie

8.3.2008

EN 1486:1996

Note 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Équipement de protection individuelle contre les chutes — Harnais de sauvetage

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes — Partie 1: Exigences et méthodes d’essai des protecteurs — Exigences et méthodes d’essai

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Note 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes — Partie 2: Protecteurs dorsaux — Exigences et méthodes d’essai

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Note 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Protection individuelle de l’œil — Protecteurs de l’œil et du visage de type grillagé

23.11.2007

EN 1731:1997

Note 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Équipement de plongée — Bouée d’équilibrage — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

9.9.2016

EN 1809:2014

Note 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques sans soupape inspiratoire et avec filtres démontables, contre les gaz, contre les gaz et les particules, ou contre les particules uniquement — Exigences, essais, marquage

6.5.2010

EN 1827:1999

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Liste des termes équivalents

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Équipement de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur — Cordes tressées gainées à faible coefficient d’allongement

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Protection individuelle de l’œil — Lunettes-masques pour motocyclistes et cyclomotoristes

9.7.2011

EN 1938:1998

Note 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 2: Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Partie 3: Mesurage de l’affaiblissement acoustique des protecteurs du type serre-tête au moyen d’un montage d’essai acoustique (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Note 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques — Détermination de la résistance des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection à la perméation par des liquides et des gaz (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques liquides — Méthode d’essai pour la résistance des matériaux à la pénétration par des liquides (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et le feu — Méthode d’essai: Évaluation des matériaux et assemblages des matériaux exposés à une source de chaleur radiante (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes — Détermination de la transmission de chaleur à l’exposition d’une flamme (ISO 9151:2016, Version corrigée 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Note 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Vêtements de protection — Évaluation de la résistance des matériaux aux projections de métal fondu (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Note 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Protections de tête et de visage destinées à être utilisée en hockey sur glace (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Note 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibrations et chocs mécaniques — Vibrations main-bras — Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Note 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Petits navires — Système de largage rapide pour harnais de trapèze (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Note 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Vêtements de protection — Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes — Exigences de performance minimales (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Note 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Appareils de protection respiratoire — Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Appareils de protection respiratoire — Filtres avec tuyaux respiratoires, (Filtres non montés sur un masque) — Filtres à particules, filtres anti-gaz et filtres combinés — Exigences, essais, marquage

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme — Détermination de la transmission thermique par contact à travers les vêtements de protection ou leurs matériaux constitutifs — Partie 1: Transmission thermique par contact produite par un cylindre chauffant (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Note 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme — Détermination de la transmission thermique par contact à travers les vêtements de protection ou leurs matériaux constitutifs — Partie 2: Méthode d’essai utilisant la transmission thermique par contact produite par des petits cylindres compte-gouttes (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Coinceurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

11.4.2014

EN 12270:1998

Note 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Connecteurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

13.12.2013

EN 12275:1998

Note 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Coinceurs mécaniques — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

11.4.2014

EN 12276:1998

Note 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Harnais — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

12.4.2017

EN 12277:2007

Note 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Poulies — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

23.11.2007

EN 12278:1998

Note 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Équipement de protection individuelle — Méthodes d’essai pour lunettes de soleil et articles de lunetterie associés (ISO 12311:2013, Version corrigée 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Protection des yeux et du visage — Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés — Partie 1: Lunettes de soleil pour usage général (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Note 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

Note 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Protection des yeux et du visage — Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés — Partie 2: Filtres pour l’observation directe du soleil (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Petits navires — Harnais de sécurité de pont et sauvegardes de harnais — Exigences de sécurité et méthodes d’essai (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 2: Gilets de sauvetage, niveau de performance 275 — Exigences de sécurité (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Note 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Note 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 3: Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 — Exigences de sécurité (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Note 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Note 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 4: Gilets de sauvetage, niveau de performance 100 — Exigences de sécurité (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Note 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Note 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) — Exigences de sécurité (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Note 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Note 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 6: Gilets de sauvetage et aides à la flottabilité pour usages spéciaux — Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Note 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 8: Accessoires — Exigences de sécurité et méthodes d’essai (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Note 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Note 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 9: Méthodes d’essai (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Note 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 10: Sélection et application des équipements individuels de flottabilité et d’autres équipements pertinents (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Gants de protection pour soudeurs

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Note 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Équipements d’alpinisme et d’escalade — Casques d’alpinistes — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

20.12.2012

EN 12492:2000

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Accessoires de plongée — Bouées d’équilibrage et de sauvetage combinées — Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Équipements de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur — Systèmes d’accès par corde — Dispositif de réglage de corde pour maintien au poste de travail

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule — Exigences, essais, marquage

4.6.1999

EN 146:1991

Note 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Note 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Note 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage

4.6.1999

EN 147:1991

Note 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Note 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Note 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides — Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de Type 6 et du Type PB [6])

6.5.2010

EN 13034:2005

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Vêtements de protection — Protège-tibias pour joueurs de football — Exigences et méthodes d’essai

6.5.2010

EN 13061:2001

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 1: Conditions et conditionnement

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 2: Absorption des chocs

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 3: Résistance à la pénétration

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 4: Efficacité du système de rétention

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 5: Résistance du système de rétention

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 6: Champ visuel

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 7: Résistance à la flamme

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Note 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 8: Propriétés électriques

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Note 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Casques de protection — Méthodes d’essai — Partie 10: Résistance à la chaleur radiante

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Outils à glace — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation — Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les aides à la flottabilité: Dispositifs portés au corps

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Note 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Vêtements de protection — Vestes, gilets de protection et protège-épaules pour sports équestres: pour cavaliers, pour personnes travaillant avec des chevaux et pour meneurs d’attelage — Exigences et méthodes d’essai

6.5.2010

EN 13158:2000

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Protection individuelle de l’œil — Protecteurs de l’œil destinés aux utilisateurs de motoneige

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d’essai — Partie 1: Détermination de la fuite vers l’intérieur et de la fuite totale vers l’intérieur

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d’essai — Partie 2: Essais pratiques de performance

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d’essai — Partie 3: Détermination de la résistance respiratoire

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d’essai — Partie 4: Essais à la flamme

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d’essai — Partie 5: Conditions climatiques

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d’essai — Partie 6: Détermination de la teneur en dioxyde de carbone de l’air inhalé

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Appareils de protection respiratoire — Méthode d’essai — Partie 7: Détermination de la pénétration des filtres à particules

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Note 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Appareils de protection respiratoire — Méthodes d’essai — Partie 8: Détermination du colmatage par la poussière de dolomie

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 1: Exigences et méthodes d’essai générales

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protège-cou-de-pieds, aux protège-tibias et aux protège-avant-bras

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 3: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protège-torses

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Note 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Équipements de protection pour arts martiaux — Partie 4: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protecteurs de la tête

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Note 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 5: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux coquilles et aux protections abdominales

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 6: Exigences et méthodes d’essai complémentaires pour protecteurs de poitrine pour femme

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 7: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protecteurs de main et de pied

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 8: Exigences et méthodes d’essai complémentaires pour les protections faciales de karaté

Ceci est la première publication

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Équipement de protection individuelle — Chaussures — Méthode d’essai pour la résistance au glissement (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Accessoires de visualisation pour usage non-professionnel — Méthodes d’essai et exigences

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Casques pour utilisateurs de luges

20.12.2012

EN 13484:2001

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes — Partie 1: Méthode d’essai pour vêtements complets — Mesurage de l’énergie transférée à l’aide d’un mannequin instrumenté (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Vêtements de protection — Protège-mains et bras, plastrons, protection abdominale, guêtres, sabots et coquilles de gardiens de but de hockey sur gazon et protège-tibias de joueurs — Exigences et méthodes d’essai

23.11.2007

EN 13546:2002

Note 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Vêtements de protection — Protection des mains, des bras, de la poitrine, de l’abdomen, des jambes, génitales et de la face pour les escrimeurs — Exigences et méthodes d’essai

23.11.2007

EN 13567:2002

Note 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Gants de protection pour motocyclistes — Exigences et méthodes d’essai

11.12.2015

EN 13594:2002

Note 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, Pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 1: Exigences générales

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 2: Méthode d’essai pour déterminer la résistance à l’abrasion par impact

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 3: Méthode d’essai pour déterminer la résistance à l’éclatement

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 4: Méthodes d’essai pour déterminer la résistance à la coupure par impact

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Chaussures de protection pour motocyclistes — Exigences et méthodes d’essai

Ceci est la première publication

EN 13634:2010

Note 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Vêtements de protection — Exigences générales (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Note 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Casques de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges et bobsleighs

20.12.2012

EN 13781:2001

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé pour l’évacuation — Exigences, essais, marquage

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 1: Méthodes d’essai physique

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 2: Méthodes d’essai acoustique

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Chaussures protégeant contre les produits chimiques — Partie 1: Terminologie et méthodes d’essai

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Chaussure protégeant contre les produits chimiques — Partie 2: Exigences pour les chaussures résistant aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Chaussure protégeant contre les produits chimiques — Partie 3: Exigences pour les chaussures hautement résistantes aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers — Exigences et méthodes d’essai pour les cagoules de protection contre le feu pour sapeurs-pompiers

15.12.2017

EN 13911:2004

Note 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Équipements de protection individuelle — Principes ergonomiques

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Appareil respiratoire — Appareil de plongée autonome à circuit ouvert utilisant du nitrox et de l’oxygène comprimé — Exigences, essais, marquage

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides — Partie 1: Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l’air (vêtements de Type 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Note 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides — Partie 2: Méthode d’essai pour la détermination de la fuite vers l’intérieur d’aérosols de fines particules dans des combinaisons (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Vêtements de protection — Propriétés mécaniques — Méthode d’essai pour la détermination de la résistance à la perforation et au dynamique des matériaux (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Vêtements de protection — Propriétés mécaniques — Détermination de la résistance à la coupure par des objets tranchants (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Vêtements de protection — Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain destinés à protéger les motocyclistes contre les pierres et autres menus projectiles — Exigences et méthodes d’essai

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Casques de protection à haute performance pour l’industrie

20.12.2012

EN 14052:2012

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Habillement de protection — Vêtements de protection contre les environnements frais

Ceci est la première publication

EN 14058:2004

Note 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Vêtements de protection — Protection contre les flammes — Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Note 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Vêtements de protection — Dispositifs de protection des poignets, des paumes, des genoux et des coudes pour les utilisateurs d’équipements de sports à roulettes — Exigences et méthodes d’essai

23.11.2007

EN 14120:2003

Note 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Vêtements de protection — Exigences de performances et méthodes d’essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Appareils de protection respiratoire — Appareils de plongée autonome à recyclage de gaz

13.12.2013

EN 14143:2003

Note 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Vêtements de plongée — Vêtements isothermes — Partie 1: Exigences et méthodes d’essai

Ceci est la première publication

EN 14225-1:2005

Note 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Vêtements de plongée — Vêtements étanches — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai

Ceci est la première publication

EN 14225-2:2005

Note 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Vêtements de plongée — Vêtements avec système de chauffage ou de refroidissement actif et composants — Partie 3: Exigences et méthodes d’essai

Ceci est la première publication

EN 14225-3:2005

Note 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Vêtements de plongée — Partie 4: Vêtements de plongée à pression atmosphérique — Exigences relatives aux facteurs humains et méthodes d’essai

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Vêtements de protection contre les produits chimiques — Méthodes d’essai et classification de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des vêtements de protection chimique

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Vêtements de protection — Gants et protège-bras protégeant contre les coupures par des couteaux électriques — Exigences et méthodes d’essai

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Vêtements de protection contre les intempéries — Méthode d’essai pour les vêtements prêt à porter — Impact de fortes précipitations

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Appareils de protection respiratoire — Filtres anti-gaz et filtres combinés — Exigences, essais, marquage

20.6.2008

EN 14387:2004

Note 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Équipements de protection individuelle — Protection des genoux pour le travail à genoux

6.5.2010

EN 14404:2004

Note 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec un demi-masque conçus exclusivement pour une utilisation en pression positive — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Équipement de protection des yeux — Écran facial et visière des casques de sapeurs-pompiers et de protection à haute performance pour l’industrie, utilisés par les sapeurs-pompiers, les services d’ambulance et d’urgence

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Vêtements de protection pour pilotes automobiles — Protection contre la chaleur et le feu — Exigences de performance et méthodes d’essai (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Note 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec demi-masque et soupape à la demande à commande à la première inspiration, à pression positive, pour l’évacuation uniquement

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec soupape à la demande — Partie 1: Appareil avec masque complet — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 139:1994

Note 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec soupape à la demande — Partie 2: Appareil avec demi-masque à pression positive — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 139:1994

Note 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu — Exigences, essais, marquage

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Note 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides — Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d’habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Note 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Vêtements de protection — Détermination de la résistance à la pénétration par les produits chimiques liquides pulvérisés, les émulsions et les dispersions — Essai de pulvérisation

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Vêtements de protection utilisés lors des opérations de projection d’abrasifs en grains (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et les flammes — Méthode d’essai pour la propagation de flamme limitée (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Note 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 1: Combinaisons de port permanent, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Note 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 2: Combinaisons d’abandon, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Note 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 3: Méthodes d’essai (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Note 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Chaussures pour pompiers

20.12.2012

EN 15090:2006

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Dispositifs de freinage — Partie 1: Dispositifs de freinage avec blocage assisté de la main, exigences de sécurité et méthodes d’essai

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Équipements respiratoires — Appareils de plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit ouvert — Partie 1: Appareils à la demande

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Équipements respiratoires — Appareils de plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit ouvert — Partie 2: Appareils à débit continu

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Protecteurs de genoux et de coudes pour les sports de salle — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d’essai de laboratoire et exigences de performance pour vêtements portés pendant la lutte contre les feux d’espaces naturels

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Vêtements — Effets physiologiques — Mesurage de l’isolation thermique à l’aide d’un mannequin thermique (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Vêtements de protection — Gants à effet protecteur pour gardiens de but de football

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Gants de protection — Propriétés électrostatiques

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Casques de sapeurs-pompiers — Casques pour les opérations de secours technique

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers — Exigences de performances pour les vêtements de protection des interventions de secours techniques

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Systèmes de sac gonflable anti-ensevelissement lors d’une avalanche — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Note 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Vêtements de protection — Méthodes d’essai pour les vêtements fournissant une protection contre les produits chimiques — Partie 3: Détermination de la résistance à la pénétration par un jet de liquide (essai au jet) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Note 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Vêtements de protection — Méthodes d’essai pour les vêtements fournissant une protection contre les produits chimiques — Partie 4: Détermination de la résistance à la pénétration par vaporisation de liquide (essai au brouillard) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Note 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Habillement de protection — Protection contre les produits chimiques — Mesure de la perméation cumulée à travers des matériaux des produits chimiques ayant une faible pression de vapeur (ISO 19918:2017)

Ceci est la première publication

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Équipement de protection individuelle — Méthodes d’essai pour les chaussures (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Note 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Note 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Note 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Équipement de protection individuelle — Chaussures de travail (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Note 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d’opérations de soudage — Partie 1: Exigences et méthode d’essai pour la protection contre les risques dans les fonderies (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Note 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection contre les risques dans les fonderies et lors d’opérations de soudage — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai pour la protection contre les risques lors d’opérations de soudage et techniques connexes (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Note 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Vêtements à haute visibilité — Méthodes d’essai et exigences (ISO 20471:2013, Version corrigée 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Note 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Note 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Acoustique — Protecteurs individuels contre le bruit — Méthode subjective de mesurage de l’affaiblissement acoustique (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Vêtements de protection — Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée (ISO 27065:2017)

Ceci est la première publication

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Vêtements de protection isolants pour installations basse tension

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Chaussures électriquement isolantes pour travaux sur installations à basse tension

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Travaux sous tension — Terminologie pour l’outillage, le matériel et les dispositifs

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Note 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Note 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Travaux sous tension — Vêtements conducteurs pour usage jusqu’à 800 kV de tension nominale en courant alternatif et ± 600 kV en courant continu

IEC

IEC 60895:2002 (Modifié)

6.10.2005

EN 60895:1996

Note 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Travaux sous tension — Gants en matériau isolant

IEC

IEC 60903:2002 (Modifié)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Note 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Protège-bras en matériaux isolants pour travaux électriques

IEC 60984:1990 (Modifié)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Note 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Note 3

6.10.2005

Note 1:

D’une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l’organisation européenne de normalisation. L’attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d’application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d’application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d’application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent du champ d’application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent toujours du champ d’application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d’application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents, le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).

Les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l’Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

Les références des rectificatifs «…/AC:YYYY» sont publiées pour information uniquement. Les rectificatifs éliminent les erreurs d’impression et les erreurs linguistiques ou similaires du texte d’une norme et peuvent concerner une ou plusieurs versions linguistiques (anglais, français et/ou allemand) d’une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation.

La publication des références dans le Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

La présente liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Pour de plus amples informations sur les normes harmonisées et les autres normes européennes, voir:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  JO L 81 du 31.3.2016, p. 51.

(2)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(3)  OEN: Organisations européennes de normalisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique; tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique; tél. +32 25500811; fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France; tél. +33 492944200; fax: +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  JO C 338 du 27.9.2014, p. 31.


27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/41


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 113/04)

Voici la première liste de références de normes harmonisées publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (1).

OEN (2)

Référence et titre de la norme

(et document de référence)

Date de début de la présomption de conformité Note 0

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Appareils de protection respiratoire — Masques complets — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques et quarts de masques — Exigences, essai, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Appareils de protection respiratoire — Ensembles embouts buccaux — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Appareils de protection respiratoire — Filtres à particules — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 1: Raccords de queue filetés

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 2: Raccordements de sortie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Appareils de protection respiratoire — Robinets de bouteille à gaz — Partie 3: Raccords de sortie pour gaz de plongée Nitrox et oxygène

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé, du type à oxygène comprimé ou à oxygène-azote comprimé — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 1: Raccord à filetage standard

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 2: Raccord à filetage central

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Appareils de protection respiratoire — Filetages pour pièces faciales — Partie 3: Raccord à filetage M 45 × 3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques filtrants contre les particules — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Protection individuelle de l’œil — Spécifications

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Protection individuelle de l’œil — Filtres pour le soudage et les techniques connexes — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Protection individuelle de l’œil — Filtres pour l’ultraviolet — Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Protection individuelle de l’œil — Filtres de protection solaire pour usage industriel

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 174:2001

Protection individuelle de l’œil — Masques pour le ski alpin

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Protection individuelle — Équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Protection individuelle de l’œil — Filtres et protecteurs de l’œil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Protection individuelle de l’œil — Lunettes de protection pour les travaux de réglage sur les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de réglage laser)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Appareils respiratoires — Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert — Exigences, essai et marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Habillement de protection — Ensembles vestimentaires et vêtements de protection contre le froid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Vêtements de protection — Protection contre la pluie

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 1: Serre-tête

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 2: Bouchons d’oreille

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 3: Serre tête montés sur casque de sécurité industriel

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 4: Serre-tête à atténuation dépendante du niveau

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 6: Serre-tête avec entrée audio-électrique

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 7: Bouchons d’oreilles à atténuation dépendante du niveau

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 8: Serre-tête audio de divertissement

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Antichutes mobiles incluant un support d’assurage — Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Partie 2: Antichutes mobiles incluant support d’assurage flexible

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Longes

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Absorbeurs d’énergie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur — Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Antichutes à rappel automatique

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Harnais d’antichute

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Connecteurs

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen périodique, la réparation, le marquage et l’emballage

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes — Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes — Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour des risques par des micro-organismes (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Protection individuelle de l’œil — Filtres de soudage automatique

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 5: Exigences pour protège-jambes

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 7: Exigences pour les gants de protection contre les scies à chaîne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 9: Exigences pour les guêtres de protection pour l’utilisation de scies à chaîne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main — Partie 11: Exigences relatives aux vestes de protection

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Gants de protection contre les risques mécaniques

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l’industrie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé, à air soupape à la demande avec masque complet ou ensemble embout buccal pour l’évacuation — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Appareils de protection respiratoire pour l’évacuation — Appareils filtrants avec cagoule pour l’évacuation d’un incendie — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Appareils de protection respiratoire pour l’évacuation — Auto-sauveteur avec ensemble embout buccal à filtre monoxyde de carbone

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Casques pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments et autres structures

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Vêtements de protection pour sapeurs pompiers — Exigences de performance pour les vêtements de protection pour la lutte contre l’incendie

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Note 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Gants de protection contre le froid

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Cordelette — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Sangle — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 566:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Anneaux — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Bloqueurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Broches à glace — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Pitons — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Gants de protection pour sapeurs-pompiers

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Équipement de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d’ancrage

21.4.2018

 

 

Attention: la présente publication ne concerne pas les équipements décrits dans:

la classe A (dispositifs d’ancrage avec au moins un point d’ancrage fixe et nécessitant des ancres structurelles ou des éléments de fixation à la structure), visés aux points 3.2.1, 4.4.1 et 5.3;

la classe C (dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage flexibles horizontaux), visés aux points 3.2.3, 4.4.3 et 5.5;

la classe D (dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage rigides horizontaux), visés aux points 3.2.4, 4.4.4 et 5.6;

toute combinaison des méthodes décrites ci-dessus.

En ce qui concerne les classes A, C et D, la présente publication ne concerne aucun de ces points: 4.5, 5.2.2, 6 et 7; annexe A et annexe ZA.

En conséquence, en ce qui concerne les équipements susmentionnés, il n’y a pas de présomption de conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/425 puisqu’ils ne sont pas considérés comme des EPI.

CEN

EN 812:2012

Casquettes anti-heurt pour l’industrie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Équipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur — Ceintures à cuissardes

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Partie 1: Exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (Type 1)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Absorbeurs d’énergie utilisés en Via Ferrata — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Casques de sports aériens

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Vêtements de protection contre la contamination radioactive — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 1: Gants en cotte de mailles et protège-bras

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Vêtements de protection — Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main — Partie 2: Gants et protège-bras en matériaux autres que la cotte de mailles

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert à air comprimé avec cagoule pour l’évacuation — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 5: Exigences de performance des matériaux et de conception

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Vêtements de protection — Vêtements de visualisation à utilisation non professionnelle — Méthodes d’essai et exigences

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d’essai et exigences relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l’incendie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Équipement de protection individuelle contre les chutes — Harnais de sauvetage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Protection individuelle de l’œil — Protecteurs de l’œil et du visage de type grillagé

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Appareils de protection respiratoire — Demi-masques sans soupape inspiratoire et avec filtres démontables, contre les gaz, contre les gaz et les particules, ou contre les particules uniquement — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Équipement de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur — Cordes tressées gainées à faible coefficient d’allongement

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Protection individuelle de l’œil — Lunettes-masques pour motocyclistes et cyclomotoristes

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibrations et chocs mécaniques — Vibrations main-bras — Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Petits navires — Système de largage rapide pour harnais de trapèze (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Appareils de protection respiratoire — Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Appareils de protection respiratoire — Filtres avec tuyaux respiratoires, (Filtres non montés sur un masque) — Filtres à particules, filtres anti-gaz et filtres combinés — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Coinceurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Connecteurs — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Coinceurs mécaniques — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Harnais — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Poulies — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Protection des yeux et du visage — Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés — Partie 1: Lunettes de soleil pour usage général (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Protection des yeux et du visage — Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés — Partie 2: Filtres pour l’observation directe du soleil (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Petits navires — Harnais de sécurité de pont et sauvegardes de harnais — Exigences de sécurité et méthodes d’essai (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) — Exigences de sécurité (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 6: Gilets de sauvetage et aides à la flottabilité pour usages spéciaux — Exigences de sécurité et méthodes d’essai complémentaires (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Équipements individuels de flottabilité — Partie 8: Accessoires — Exigences de sécurité et méthodes d’essai (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 12477:2001

Gants de protection pour soudeurs

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 12492:2012

Équipements d’alpinisme et d’escalade — Casques d’alpinistes — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Équipements de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur — Systèmes d’accès par corde — Dispositif de réglage de corde pour maintien au poste de travail

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 12942:1998

Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides — Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de Type 6 et du Type PB [6])

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Vêtements de protection — Protège-tibias pour joueurs de football — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2009

Vêtements de protection — Vestes, gilets de protection et protège-épaules pour sports équestres: pour cavaliers, pour personnes travaillant avec des chevaux et pour meneurs d’attelage — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13178:2000

Protection individuelle de l’œil — Protecteurs de l’œil destinés aux utilisateurs de motoneige

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 1: Exigences et méthodes d’essai générales

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protège-cou-de-pieds, aux protège-tibias et aux protège-avant-bras

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 3: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protège-torses

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Équipements de protection pour arts martiaux — Partie 4: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protecteurs de la tête

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 5: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux coquilles et aux protections abdominales

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 6: Exigences et méthodes d’essai complémentaires pour protecteurs de poitrine pour femme

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 7: Exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux protecteurs de main et de pied

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 8: Exigences et méthodes d’essai complémentaires pour les protections faciales de karaté

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Accessoires de visualisation pour usage non-professionnel — Méthodes d’essai et exigences

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Casques pour utilisateurs de luges

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Vêtements de protection — Protège-mains et bras, plastrons, protection abdominale, guêtres, sabots et coquilles de gardiens de but de hockey sur gazon et protège-tibias de joueurs — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Vêtements de protection — Protection des mains, des bras, de la poitrine, de l’abdomen, des jambes, génitales et de la face pour les escrimeurs — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Gants de protection pour motocyclistes — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, Pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 1: Exigences générales

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Vêtements de protection pour les motocyclistes professionnels — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux pièces — Partie 3: Méthode d’essai pour déterminer la résistance à l’éclatement

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Chaussures de protection pour motocyclistes — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Vêtements de protection — Exigences générales (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Casques de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges et bobsleighs

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé pour l’évacuation — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Chaussure protégeant contre les produits chimiques — Partie 2: Exigences pour les chaussures résistant aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Chaussure protégeant contre les produits chimiques — Partie 3: Exigences pour les chaussures hautement résistantes aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Appareil respiratoire — Appareil de plongée autonome à circuit ouvert utilisant du nitrox et de l’oxygène comprimé — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides — Partie 1: Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l’air (vêtements de Type 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Vêtements de protection — Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain destinés à protéger les motocyclistes contre les pierres et autres menus projectiles — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Casques de protection à haute performance pour l’industrie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Habillement de protection — Vêtements de protection contre les environnements frais

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Vêtements de protection — Dispositifs de protection des poignets, des paumes, des genoux et des coudes pour les utilisateurs d’équipements de sports à roulettes — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Vêtements de protection — Exigences de performances et méthodes d’essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Appareils de protection respiratoire — Appareils de plongée autonome à recyclage de gaz

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Vêtements de plongée — Vêtements isothermes — Partie 1: Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Vêtements de plongée — Vêtements étanches — Partie 2: Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Vêtements de plongée — Vêtements avec système de chauffage ou de refroidissement actif et composants — Partie 3: Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14328:2005

Vêtements de protection — Gants et protège-bras protégeant contre les coupures par des couteaux électriques — Exigences et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Appareils de protection respiratoire — Filtres anti-gaz et filtres combinés — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec un demi-masque conçus exclusivement pour une utilisation en pression positive — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Vêtements de protection pour pilotes automobiles — Protection contre la chaleur et le feu — Exigences de performance et méthodes d’essai (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Note 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec demi-masque et soupape à la demande à commande à la première inspiration, à pression positive, pour l’évacuation uniquement

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec soupape à la demande — Partie 1: Appareil avec masque complet — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu — Exigences, essais, marquage

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides — Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d’habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Vêtements de protection utilisés lors des opérations de projection d’abrasifs en grains (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 1: Combinaisons de port permanent, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 2: Combinaisons d’abandon, exigences y compris la sécurité (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Chaussures pour pompiers

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Dispositifs de freinage — Partie 1: Dispositifs de freinage avec blocage assisté de la main, exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Équipements respiratoires — Appareils de plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit ouvert — Partie 1: Appareils à la demande

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Équipements respiratoires — Appareils de plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit ouvert — Partie 2: Appareils à débit continu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Protecteurs de genoux et de coudes pour les sports de salle — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Vêtements de protection — Gants à effet protecteur pour gardiens de but de football

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Gants de protection — Propriétés électrostatiques

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Casques de sapeurs-pompiers — Casques pour les opérations de secours technique

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Équipement d’alpinisme et d’escalade — Systèmes de sac gonflable anti-ensevelissement lors d’une avalanche — Exigences de sécurité et méthodes d’essai

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Équipement de protection individuelle — Chaussures de protection (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Équipement de protection individuelle — Chaussures de travail (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Vêtements à haute visibilité — Méthodes d’essai et exigences (ISO 20471:2013, Version corrigée 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Note 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Vêtements de protection — Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Note 0:

Il s’agit de la date à partir de laquelle la conformité à la norme harmonisée ou à des parties de celle-ci confère une présomption de conformité aux exigences pertinentes de la législation de l’Union.

Note 1:

D’une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l’organisation européenne de normalisation. L’attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d’application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d’application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d’application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent du champ d’application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent toujours du champ d’application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d’application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

Les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l’Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

Les références des rectificatifs «…/AC:YYYY» sont publiées pour information uniquement. Les rectificatifs éliminent les erreurs d’impression et les erreurs linguistiques ou similaires du texte d’une norme et peuvent concerner une ou plusieurs versions linguistiques (anglais, français et/ou allemand) d’une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation.

La publication des références dans le Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

La Commission européenne assure la mise à jour de cette liste.

Pour de plus amples informations sur les normes harmonisées et les autres normes européennes, voir:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  JO L 81 du 31.3.2016, p. 51.

(2)  OEN: Organisations européennes de normalisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique; tél. +32 25500811; fax: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique; tél. +32 25500811; fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France; tél. +33 492944200; fax: +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  JO C 338 du 27.9.2014, p. 31.


27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/65


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 21 septembre 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport

Rapporteure: Estonie

(2018/C 113/05)

Concentration

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif adhère au point de vue de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

Marchés en cause

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif souscrit notamment aux conclusions suivantes de la Commission:

4.1.

les systèmes de freinage pneumatique à friction pour le matériel roulant constituent un marché de produits distinct de ceux des autres types de freins et des freins hydrauliques;

4.2.

des marchés distincts existent, d’une part, pour les systèmes complets de freinage pneumatique à friction pour le matériel roulant et, d’autre part, pour leurs sous-systèmes (freins mécaniques, commandes de frein et compresseurs d’air);

4.3.

en ce qui concerne les matériaux de friction pour le matériel roulant, il existe des marchés distincts pour i) les plaquettes organiques, ii) les plaquettes frittées, iii) les semelles/sabots organiques et iv) les semelles/sabots frittés;

4.4.

les disques de frein constituent un marché distinct de celui des matériaux de friction;

4.5.

les pantographes et les bandes de frottement des pantographes constituent des marchés distincts les uns des autres; et

4.6.

l’étendue géographique de tous les marchés des équipements du matériel roulant s’étend à l’EEE, mais l’étendue géographique exacte des marchés des compteurs d’énergie et des enregistreurs de bord peut être laissée en suspens.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’il est opportun d’évaluer les marchés des équipements du matériel roulant au niveau des équipementiers, sauf pour les composants qui doivent être remplacés régulièrement (par exemple les matériaux de friction et les disques de frein), pour lesquels une évaluation séparée au niveau du marché indépendant de l’après-vente est justifiée.

6.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération envisagée, telle que notifiée à l’origine par la partie notifiante, est de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante en ce qui concerne:

6.1.

les plaquettes de frein frittées sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE; et

6.2.

les semelles/sabots de frein frittés sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE.

7.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne tout autre marché en cause concerné par l’opération envisagée.

Engagements

8.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l’opération envisagée en ce qui concerne:

8.1.

les plaquettes de frein frittées sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE; et

8.2.

les semelles/sabots de frein frittés sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE.

Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE

9.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements, l’opération envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

10.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/67


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport

(2018/C 113/06)

1.

Le 4 avril 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet d’opération (ci-après l’«opération envisagée») par lequel Westinghouse Air Brake Technologies Corporation («Wabtec») a l’intention d’acquérir le contrôle exclusif indirect de l’ensemble de l’entreprise Faiveley Transport S.A. («Faiveley») par achat d’actions. Wabtec est dénommée ci-après «la partie notifiante», tandis que Wabtec et Faiveley sont dénommées collectivement «les parties».

2.

Le 12 mai 2016, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, constatant que l’opération envisagée soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE en ce qui concerne les systèmes complets de freinage pneumatique à friction et leurs sous-systèmes (freins de bogie et commandes de freins pneumatiques), les pantographes, les disques de frein et les matériaux de friction.

3.

Le 17 juin 2016, la Commission a adopté, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, une décision prolongeant la seconde phase d’examen de l’opération envisagée et le délai pour l’adoption d’une décision finale de 20 jours, avec l’accord de la partie notifiante.

4.

Le 8 juillet 2016, le délai susmentionné a été suspendu conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et à l’article 9 du règlement d’application du règlement sur les concentrations (3). La suspension a pris fin le 13 juillet 2016.

5.

Le 25 juillet 2016, la partie notifiante a présenté des engagements à la Commission (ci-après la «première série d’engagements»), laquelle a lancé une consultation des acteurs du marché afin d’évaluer si la première série d’engagements était de nature à remédier aux problèmes de concurrence subsistant pendant la seconde phase de son examen en ce qui concerne les marchés de la production et de la fourniture de plaquettes et de semelles de frein frittées sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE.

6.

Le 16 août 2016, la partie notifiante a présenté des engagements révisés à la Commission («engagements définitifs»), après avoir reçu des informations de la Commission concernant son évaluation de la première série d’engagements, y compris les résultats de la consultation des acteurs du marché.

7.

Il n’y a eu aucune demande d’audition en tant que tiers intéressé dans la présente procédure.

8.

La Commission n’a pas émis de communication des griefs en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations. Aucune audition formelle au titre de l’article 14 dudit règlement n’a été organisée.

9.

Le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, pour autant que les engagements définitifs annexés au projet de décision et établis comme conditions et obligations soient pleinement respectés par la partie notifiante.

10.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

11.

Je n’ai reçu aucune autre demande procédurale ni plainte au cours de la présente instance, et je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti.

Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) (le «règlement d’application du règlement sur les concentrations»).


27.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/68


Résumé de la décision de la Commission

du 4 octobre 2016

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport)

[notifiée sous le numéro C(2016) 6325]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 113/07)

Le 4 octobre 2016, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)  (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision en anglais, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES

1.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation («Wabtec») est une entreprise internationale établie aux États-Unis active dans la fabrication et la livraison d’équipement ferroviaire et dans la fourniture de services dans le secteur ferroviaire. Elle occupe la position de leader du marché sur le continent américain.

2.

Faiveley Transport S.A. («Faiveley») est une entreprise établie en France active dans la fabrication et la livraison de systèmes intégrés et la fourniture de services au secteur ferroviaire. Elle concentre ses activités sur le marché européen.

3.

Wabtec est dénommée ci-après la «partie notifiante», tandis que Wabtec et Faiveley sont dénommées collectivement les «parties».

II.   L’OPÉRATION

4.

L’opération consiste dans l’acquisition, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, par Wabtec du contrôle exclusif indirect de l’ensemble de Faiveley par achat d’actions (l’«opération»).

III.   DIMENSION EUROPÉENNE

5.

Les parties réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial supérieur à 2,5 milliards d’EUR (2) (Wabtec: 2,292 milliards d’EUR; Faiveley: 1,048 milliard d’EUR). Le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’EUR et le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par chacune d’elles est supérieur à 25 millions d’EUR en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Chacune des entreprises concernées réalise dans l’Union un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’EUR (Wabtec: […] millions d’EUR; Faiveley: […] millions d’EUR), mais aucune des deux ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans un seul et même État membre.

6.

La concentration revêt dès lors une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

IV.   PROCÉDURE

7.

Le 4 avril 2016, la Commission a reçu la notification de l’affaire.

8.

Le 12 mai 2016, la Commission a adopté, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, une décision d’engager la procédure.

9.

Le 17 juin 2016, la Commission a adopté, en vertu de l’article 10, paragraphe 3), du règlement sur les concentrations, une décision prolongeant de 20 jours le délai fixé pour l’adoption d’une décision finale, avec l’accord de la partie notifiante.

10.

Le 8 juillet 2016, le délai prévu pour l’adoption d’une décision finale a été suspendu conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et à l’article 9 du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (3) concernant la mise en œuvre dudit règlement. La suspension a pris fin le 13 juillet 2016.

11.

Le 25 juillet 2016, la partie notifiante a présenté des engagements à la Commission (les «premiers engagements»).

12.

Le 25 juillet 2016, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché afin d’évaluer si les premiers engagements étaient de nature à remédier aux problèmes de concurrence qu’elle avait décelés.

13.

Le 16 août 2016, la partie notifiante a présenté des engagements révisés à la Commission (les «engagements définitifs»).

V.   MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE  (4)

a.   Marché de l’équipement d’origine et marché indépendant de l’après-vente

14.

Dans l’industrie ferroviaire, le commerce se situe généralement à deux niveaux: i) les ventes aux équipementiers, y compris aux constructeurs de matériel roulant et aux fabricants de sous-systèmes, et ii) les ventes aux opérateurs ferroviaires sur le marché indépendant de l’après-vente.

15.

Conformément aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans une précédente affaire (5), la Commission a conclu que, puisque le marché indépendant de l’après-vente suit et reflète dans une large mesure la situation du marché de l’équipement d’origine, il convient d’évaluer les marchés des systèmes et sous-systèmes ferroviaires au niveau du marché de l’équipement d’origine. Toutefois, dans le cas des composants qui doivent être régulièrement remplacés pendant la durée de vie d’un train (par exemple, les matériaux de friction et les disques de frein), la Commission a procédé à une évaluation séparée au niveau du marché indépendant de l’après-vente.

b.   Systèmes de freinage à friction pneumatiques et leurs sous-systèmes

16.

Il existe différentes solutions techniques pour ralentir ou arrêter un train, comme les freins à friction, les freins magnétiques et les freins dynamiques. Seuls les freins à friction sont pertinents pour l’évaluation de l’opération.

17.

Conformément aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans une précédente affaire (6), la Commission a conclu que la fabrication et la fourniture d’un système complet de freinage à friction pour véhicules ferroviaires constitue un marché distinct (par opposition à d’autres types de freins) et qu’une distinction peut être établie entre les systèmes pneumatiques et hydrauliques.

18.

La Commission a en outre conclu que le marché des systèmes complets de freinage à friction se prête à tout le moins à une distinction entre les systèmes («électropneumatiques») qui sont contrôlés par voie électronique et ceux qui ne le sont pas, et que la possibilité d’établir d’autres distinctions selon le type de matériel roulant en question (par exemple, trains à grande vitesse, trains régionaux, métros, etc.) ne peut pas être exclue. La Commission ne s’est toutefois pas prononcée sur cette question, étant donné que le résultat de l’appréciation de l’opération sous l’angle de la concurrence restait le même dans tous les cas de figure.

19.

De plus, la Commission a conclu qu’il existe des marchés séparés pour les sous-systèmes de freinage à friction pneumatiques: i) freins de bogie, ii) commandes de freins et iii) unités de production d’air. La Commission a noté en outre que, pour les commandes de freins, des considérations comparables à celles formulées au sujet des systèmes complets de freinage à friction pneumatiques s’appliqueraient pour distinguer entre commandes de freins électroniques et non électroniques. Dans le cas des freins de bogie, les freins à disque (7) et les freins à sabot (8) constituent probablement des marchés séparés. La Commission ne s’est toutefois pas prononcée au sujet de la définition exacte du marché de produits étant donné que le résultat de l’appréciation de l’opération sous l’angle de la concurrence restait le même dans tous les cas de figure.

c.   Pantographes et bandes de frottement

20.

Un pantographe est l’équipement utilisé pour transférer le courant électrique des lignes aériennes de contact (caténaires) à un véhicule ferroviaire (9). Au-dessus de l’archet est placée une bande de frottement qui assure le contact effectif avec la caténaire.

21.

La Commission a conclu que le marché en cause devait consister en la fabrication et la fourniture de pantographes pour tous les types de matériel roulant, ou bien être segmenté en fonction du matériel roulant en question. L’enquête menée sur le marché semblait indiquer que les pantographes destinés aux trains à grande vitesse, en particulier, peuvent constituer un marché distinct (par opposition, par exemple, aux pantographes destinés aux trains de ligne et aux rames automotrices électriques des lignes régionales). La Commission ne s’est toutefois pas prononcée sur cette question, étant donné que le résultat de l’appréciation de l’opération sous l’angle de la concurrence restait le même dans tous les cas de figure.

22.

En outre, la Commission a conclu qu’il existe un marché distinct pour les bandes de frottement.

d.   Matériaux de friction

23.

Les systèmes de freinage à friction font ralentir ou s’arrêter un train en convertissant l’énergie cinétique en chaleur. Les matériaux de friction en sont des éléments essentiels: pressés contre un disque de frein ou contre la table de roulement d’une roue, ils produisent la friction nécessaire à la conversion de la forme d’énergie.

24.

Les matériaux de friction pour les applications ferroviaires se présentent principalement dans deux compositions différentes: les matériaux organiques et les matériaux frittés (10). Ils ont aussi deux formes principales: les garnitures pour freins à disque (pressées contre un disque de frein) et les sabots/semelles de freins à sabot (pressés directement contre la table de roulement d’une roue).

25.

La Commission a conclu qu’il existe des marchés de produits séparés pour i) les garnitures organiques; ii) les garnitures frittées; iii) les semelles organiques; et iv) les semelles frittées. Chacun de ces marchés comporte aussi un segment «équipement d’origine» et un segment «marché indépendant de l’après-vente». La Commission ne s’est pas prononcée sur la nécessité de segmenter encore le marché des garnitures frittées pour distinguer les garnitures rigides et flexibles, ainsi que les palets et les plaquettes.

e.   Disques de frein

26.

Les disques de frein sont des composants d’un frein de bogie mécanique. Les garnitures de frein sont pressées contre les disques, transformant l’énergie cinétique en chaleur afin de ralentir ou d’arrêter le train.

27.

La Commission a conclu que les disques de frein constituent un marché distinct. Ce marché comporte aussi un segment «équipement d’origine» et un segment «marché indépendant de l’après-vente».

VI.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

28.

La Commission a conclu que les marchés géographiques en cause pour tous les produits concernés par l’opération s’étendent à l’ensemble de l’EEE.

VII.   APPRÉCIATION

a.   Entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective

29.

La Commission est parvenue à la conclusion que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur

i)

le marché indépendant de l’après-vente des garnitures de frein frittées

ii)

le marché indépendant de l’après-vente des semelles de frein frittées

30.

L’exercice d’une concurrence effective sur ces marchés serait entravé de manière significative par l’opération principalement pour les raisons suivantes.

31.

Premièrement, les parts de marché cumulées des parties seraient considérables: [60-70] % pour les garnitures frittées, avec une augmentation de [10-20] points de pourcentage, et de [90-100] % pour les semelles, avec une augmentation de [0-5] points de pourcentage. Les concurrents restants seraient peu nombreux — en pratique, il ne resterait que Federal Mogul et Knorr-Bremse — et beaucoup plus petits. De surcroît, les ventes de Knorr-Bremse proviennent en partie des matériaux frittés achetés auprès de Wabtec.

32.

Deuxièmement, les parties sont des concurrents proches. Elles sont souvent les fournisseurs agréés des mêmes parcs de matériel roulant et elles se livrent une concurrence acharnée pour de grands projets. Par exemple, les parties ont récemment présenté de nombreuses séries de prix de plus en plus bas en soumissionnant l’une contre l’autre dans le cadre d’un appel d’offres organisé par l’opérateur ferroviaire français SNCF pour la fourniture de garnitures de frein frittées destinées à son parc de TGV.

33.

Troisièmement, les fournisseurs de matériaux de friction organiques n’exercent pas une pression considérable sur les fournisseurs de matériaux frittés. Le remplacement de matériaux de friction frittés par des matériaux organiques est rare et peu commode d’un point de vue technique.

34.

Quatrièmement, les barrières à l’entrée sont élevées. La production de matériaux de friction frittés requiert des investissements importants et, comme ces produits sont des composants essentiels pour la sécurité des trains, ils sont soumis à des exigences réglementaires rigoureuses. L’arrivée de nouveaux concurrents après l’opération paraît improbable.

35.

Cinquièmement, plusieurs acteurs du marché — dont des opérateurs ferroviaires, des constructeurs de matériel roulant, des concurrents actifs dans le segment des matériaux de friction et un concurrent qui produit des systèmes de freinage — ont exprimé leurs préoccupations. Ils ont fait valoir que l’opération entraînerait une réduction de la concurrence et une hausse des prix sur ces marchés.

b.   Pas d’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective

Systèmes complets de freinage à friction

36.

Les activités des parties dans le domaine des systèmes complets de freinage à friction ne se chevauchent que si l’appréciation envisage le segment potentiel des wagons de marchandises/systèmes de freinage à friction (non électro)pneumatiques. Or, la part de marché cumulée reste inférieure à 20 % et les marchés ne seraient donc pas affectés.

37.

Pour ce qui est des applications destinées au transport de voyageurs, la demande dans l’EEE porte sur des systèmes de freinage électropneumatiques qui sont devenus une norme de fait dans tous les projets de matériel roulant destiné au transport des voyageurs. Les activités des parties ne se chevauchent pas en ce qui concerne ces systèmes de freinage dans l’EEE, étant donné que Wabtec ne dispose pas du type de commande de freins électronique requis dans l’EEE et ne peut donc pas en proposer (11).

38.

À l’issue de la première phase de son enquête, la Commission était néanmoins préoccupée par le fait que Wabtec aurait pu être un entrant potentiel sur le marché des systèmes complets de freinage à friction (électro)pneumatiques, où Knorr-Bremse occupe aujourd’hui une position clairement dominante (au moins [70-80] % de part de marché), avec Faiveley pour unique concurrent. Wabtec avait mis au point deux systèmes de commande de freins électroniques, […] et […], et certains éléments indiquaient que l’entreprise comptait les lancer dans l’EEE. Toutefois, après la deuxième phase de l’enquête, la Commission a conclu que ses préoccupations n’étaient pas entièrement fondées et que le risque d’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective ne pouvait être démontré à suffisance de droit. Les principales raisons en étaient les suivantes.

39.

Premièrement, le produit […] de Wabtec ne conviendrait pas pour l’EEE sur les plans technique et commercial. Le produit avait été mis au point dans le cadre d’un projet mené aux États-Unis, sans tenir compte des exigences techniques du marché de l’EEE, et il était aussi trop […] par rapport aux produits des concurrents. Des documents internes de Wabtec montraient en outre que l’entreprise ne croyait pas dans son produit.

40.

Deuxièmement, si le produit […] a de meilleures chances de faire jeu égal, d’un point de vue technique et commercial, avec les produits actuellement vendus par la concurrence dans l’EEE, il n’en est qu’aux premiers stades de développement et son achèvement demandera encore des efforts de conception considérables.

41.

Troisièmement, contrairement à ce que la Commission a conclu lors de la première phase de son enquête, l’innovation technique sur le marché est dynamique et n’est pas seulement marginale. Au cours de la deuxième phase de l’enquête, Faiveley a fait part à la Commission de son intention de lancer un nouveau produit de commande de freins en 2016. Le produit est beaucoup plus avancé, techniquement et commercialement, que ceux dont dispose Faiveley actuellement. La Commission a conclu qu’il n’en serait que plus difficile pour Wabtec d’accéder au marché, puisqu’il lui faudrait non seulement atteindre le niveau des produits actuellement vendus, mais aussi rivaliser avec les innovations des concurrents existants. Il apparaissait, par exemple, que le produit […] serait probablement dépassé et nécessiterait de nouveaux efforts de conception importants, rendant son lancement plus incertain et en tout cas plus tardif que prévu.

42.

Quatrièmement, les fournisseurs de sous-systèmes exercent une pression concurrentielle. Bien qu’ils ne soient pas en mesure de proposer des systèmes complets de freinage à friction, bon nombre de constructeurs de matériel roulant sont capables d’intégrer des sous-systèmes dans leurs systèmes complets de freinage à friction et se sont déjà servis de cet argument dans le cadre de négociations passées.

43.

Cinquièmement, si certains acteurs du marché ont exprimé des préoccupations au sujet des systèmes complets de freinage à friction, d’autres considéraient plutôt que l’opération pourrait avoir des effets positifs en permettant à Faiveley d’opposer une concurrence plus forte à Knorr-Bremse, qui domine clairement le marché.

Sous-systèmes de freinage à friction

44.

La Commission a conclu que l’opération ne poserait pas de problème de concurrence en ce qui concerne les sous-systèmes de freinage à friction.

45.

Pour ce qui est des freins de bogie mécaniques, les activités des parties se chevauchent dans le domaine de la fourniture de freins à disque, où elles réalisent une part de marché cumulée d’environ [30-40] %. Toutefois, la position des autres concurrents principaux, Knorr-Bremse et Dako, reste forte. Une majorité des constructeurs de matériel roulant considéraient aussi qu’ils auraient d’autres solutions adéquates même après l’opération.

46.

Quant aux commandes de freins, la Commission a conclu que les considérations valables dans le cas des systèmes complets de freinage à friction (électro)pneumatiques s’appliquaient également à leur propos.

47.

Concernant les unités de production d’air, les activités des parties ne se chevauchent pas dans l’EEE, puisque Wabtec ne propose pas actuellement de tels systèmes. La Commission n’a pas trouvé d’éléments indiquant une arrivée possible de Wabtec sur ce marché.

Pantographes et bandes de frottement

48.

Les parts de marché cumulées des parties pour les pantographes atteignent [30-40] %, si tous les types de matériel roulant sont envisagés ensemble. Dans certains sous-segments potentiels, leur part de marché pourrait être plus grande, par exemple [40-50] % dans le cas des trains à grande vitesse et [60-70] % dans celui des locomotives. Néanmoins, la Commission a conclu que l’opération ne pose pas de problème de concurrence en ce qui concerne les pantographes, principalement pour les raisons suivantes.

49.

Premièrement, la Commission a conclu que les parts de marché à elles seules ne permettent pas de décrire complètement les positions des acteurs sur le marché. Cela tient, par exemple, au faible nombre d’appels d’offres par an (en particulier pour les trains à grande vitesse) et à la volatilité qui en résulte pour les parts de marché. De plus, dans une large mesure, le volume des ventes et donc les parts de marché ne dépendent pas du fabricant du pantographe, mais plutôt du succès de la plateforme (trains normalisés vendus en série, comme c’est typiquement le cas pour les locomotives) sur laquelle sont installés les pantographes.

50.

Deuxièmement, les parties ne semblent pas être des concurrents très proches et ne participent pas aux mêmes appels d’offres, le plus souvent. Elles paraissent spécialisées dans des pantographes destinés à des types différents de matériel roulant, Faiveley concentrant ses efforts sur la grande vitesse, tandis que Wabtec occupe une position plus forte dans le segment des trains grandes lignes.

51.

Troisièmement, il restera un certain nombre de concurrents (comme Schunk, Contact, Richard, EC Engineering et Sécheron). Même les concurrents plus petits semblent avoir la volonté et la capacité de développer encore leurs produits et donc de renforcer leur présence dans l’ensemble des différents segments potentiels.

52.

Quatrièmement, les constructeurs de matériel roulant paraissent jouer un rôle important en ce qui concerne les pantographes. Ils ont collaboré par le passé avec des fournisseurs de pantographes pour mettre au point des pantographes destinés à de nouveaux trains et bon nombre d’entre eux ont indiqué qu’ils pourraient se lancer dans une production interne ou au besoin encourager des fournisseurs. D’une manière générale, les constructeurs de matériel roulant semblent disposer d’un certain pouvoir d’achat.

53.

Enfin, la Commission note qu’il n’y aurait pas de chevauchements horizontaux en ce qui concerne les bandes de frottement, puisque Faiveley n’en produit pas. La Commission a en outre conclu que l’opération envisagée ne donnerait pas lieu à des problèmes de concurrence verticaux. Les raisons en sont principalement que i) la part de Wabtec sur le marché des bandes de frottement reste faible, à moins de [10-20] %, ce qui indique une absence de capacité de verrouillage du marché des intrants, et ii) les achats des parties auprès de Wabtec représentent déjà [50-60] % de leur demande de bandes de frottement. Un certain nombre de fournisseurs importants resteraient sur le marché, notamment Schunk, ainsi que plusieurs fournisseurs indépendants qui ne produisent pas eux-mêmes de pantographes (comme Morgan et Mersen).

Liens verticaux créés par l’opération sur le marché des matériaux de friction

54.

L’opération crée des liens verticaux entre i) la fourniture en amont de matériaux de friction (sur le marché de l’équipement d’origine) et ii) la fourniture en aval de systèmes de freinage (ainsi que de freins de bogie). Pour les raisons qui suivent, la Commission a conclu que ces liens verticaux n’engendrent pas d’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective.

55.

En ce qui concerne le verrouillage du marché des intrants, la Commission a conclu que l’entité issue de la concentration n’aurait ni la capacité ni l’incitation nécessaires pour fermer l’accès du marché et qu’un verrouillage du marché des intrants n’aurait probablement pas d’effet préjudiciable significatif sur la concurrence en aval.

56.

En particulier, l’entité issue de la concentration ne serait pas capable d’évincer ses concurrents du marché en aval puisque le principal concurrent — et le seul qui soit concerné par un verrouillage éventuel du marché — Knorr Bremse dispose d’une capacité de production de matériaux de friction (grâce à sa coentreprise ICER) et pourrait augmenter sa production. La Commission a aussi noté que Knorr-Bremse a passé avec Wabtec un accord aux termes duquel […], ce qui laisse à Knorr-Bremse du temps pour développer sa propre production.

57.

La Commission a en outre conclu que l’entité issue de la concentration n’aurait pas intérêt à verrouiller le marché des intrants, car elle ne serait probablement pas capable d’accroître suffisamment ses ventes en aval pour compenser la perte de bénéfices en amont.

58.

Enfin, les engagements définitifs — destinés à dissiper les préoccupations concernant des problèmes de concurrence horizontaux pour les matériaux de friction frittés — procureraient aussi aux concurrents en aval une autre source potentielle d’approvisionnement.

59.

Quant au verrouillage de la clientèle, qui concernerait principalement les matériaux de friction organiques, la Commission a conclu que l’entité issue de la concentration n’aurait ni la capacité ni l’incitation nécessaires pour fermer l’accès et qu’un verrouillage de la clientèle n’aurait probablement pas d’effet préjudiciable significatif sur la concurrence en aval.

60.

En particulier, l’entité issue de la concentration n’aurait pas la capacité de s’engager dans une stratégie de verrouillage de la clientèle, car les parties ne sont pas les clients les plus importants des fournisseurs de matériaux de friction sur le marché de l’équipement d’origine (le principal client étant, dans l’ensemble, Knorr-Bremse, qui représente environ [70-80] % du marché en aval). De plus, jusqu’à 95 % des matériaux de friction sont vendus sur le marché indépendant de l’après-vente et non sur le marché de l’équipement d’origine. Étant donné que le marché indépendant de l’après-vente ne paraît pas être totalement dépendant des ventes sur le marché de l’équipement d’origine, les fournisseurs de l’entité issue de la concentration, comme Federal Mogul, pourraient continuer à vendre leurs produits sur le marché indépendant de l’après-vente, qui représente une majorité écrasante du marché total. Pour les matériaux organiques, le dédoublement des sources d’approvisionnement est aussi une pratique plus courante et plus aisée que dans le cas des matériaux frittés. Les clients pourraient donc contrer toute stratégie de verrouillage en diversifiant leurs sources d’approvisionnement.

61.

La Commission a en outre conclu que l’entité issue de la concentration n’aurait pas intérêt à s’engager dans une stratégie de verrouillage de la clientèle, car elle ne serait probablement pas en mesure de tirer des bénéfices considérables d’un tel comportement sur le marché en amont (du fait de la position forte de Federal Mogul et de la présence d’autres fournisseurs de matériaux de friction organiques) ou sur les marchés en aval (du fait, notamment, de la position forte de Knorr-Bremse).

Disques de frein

62.

Les activités des parties se chevauchent pour la fourniture de disques de frein sur le marché indépendant de l’après-vente dans l’EEE. Néanmoins, la Commission a conclu que ce chevauchement ne crée pas d’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective.

63.

En particulier, la part de marché cumulée des parties reste modeste ([30-40] %) et plusieurs autres concurrents, comme Ibre et Kovis, resteront sur le marché. Dans leur majorité, les opérateurs ferroviaires ont aussi indiqué qu’ils pourraient encore s’adresser à d’autres fournisseurs adéquats après l’opération.

VIII.   ENGAGEMENTS

a.   Description des engagements définitifs

64.

Afin de répondre aux préoccupations susmentionnées concernant la concurrence sur les marchés des garnitures frittées et semelles/sabots de freins à friction dans l’EEE, la partie notifiante a présenté des engagements définitifs le 16 août 2016. Ces engagements comprenaient des modifications visant à tenir compte des résultats de la consultation des acteurs du marché menée par la Commission au sujet des premiers engagements.

65.

Dans ses engagements définitifs, la partie notifiante propose de céder la totalité des activités de Faiveley dans le segment des matériaux de friction, Faiveley Transport Gennevilliers («FTG»), à un acquéreur approprié (l’«activité cédée»). FTG est l’entreprise précédemment dénommée Carbone Lorraine, acquise par Faiveley en 2008.

66.

L’activité cédée comprendra tous les actifs corporels et incorporels de FTG et l’ensemble de son personnel. Les relations de vente qui passent actuellement par l’intermédiaire d’autres filiales de Faiveley seront transférées à FTG, et l’entité issue de la concentration adressera à l’activité cédée, pendant une période transitoire, les demandes de clients portant sur les matériaux de friction qui sont actuellement produits par FTG. L’entité issue de la concentration sous-traitera aussi à l’activité cédée une partie du volume des fournitures de garnitures de frein de TGV que Wabtec livre à la SNCF, depuis un appel d’offres récemment remporté contre Faiveley (sous réserve de l’accord de la SNCF).

67.

La partie notifiante s’engage en outre à garantir que: i) l’acquéreur pourra, s’il le souhaite, racheter la dette intragroupe de FTG à un prix maximal déterminé; ii) l’accord de vente et d’achat comprendra un mécanisme incitatif destiné à encourager l’acquéreur à investir dans l’activité cédée; et iii) l’acquéreur aura la capacité de vendre ses produits sur le marché international à des clients du secteur ferroviaire.

b.   Appréciation des engagements définitifs

68.

La Commission a conclu que les engagements définitifs sont de nature à éliminer les problèmes de concurrence qu’elle avait décelés. En particulier, les engagements supprimeront tout chevauchement entre les activités des parties dans la fourniture de garnitures et semelles/sabots de freins frittés.

69.

Les engagements définitifs comprennent des mesures adéquates pour tenir compte des réponses reçues dans le cadre de la consultation des acteurs du marché au sujet des premiers engagements. Notamment, des mesures sont prévues afin i) de renforcer la structure du capital de l’activité cédée en transférant à l’acquéreur, à des conditions avantageuses, l’ensemble de la dette intragroupe actuellement due par FTG à Faiveley, ii) d’inciter correctement l’acquéreur à investir dans l’activité cédée, et iii) d’exiger que l’activité cédée soit reprise par un acquéreur qui disposera d’un accès adéquat à une clientèle internationale dans le secteur ferroviaire.

70.

Enfin, la Commission a noté que l’activité cédée avait été un concurrent viable sur le marché des matériaux de friction frittés avant son intégration verticale avec Faiveley. Par conséquent, la Commission a considéré que l’activité cédée peut être une entreprise indépendante viable sans être verticalement intégrée et qu’elle continuera à exercer le même niveau de pression concurrentielle sur le marché des matériaux de friction frittés après l’opération.

71.

Dans son projet de décision, la Commission est donc parvenue à la conclusion que l’opération, telle que modifiée par les engagements finals soumis par la partie notifiante, ne créerait pas d’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne la production et la fourniture de garnitures ou semelles/sabots de freins frittés.

IX.   CONCLUSION ET PROPOSITION

72.

La Commission conclut dans son projet de décision que, sous réserve du respect inconditionnel des engagements définitifs, la concentration envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence susceptibles d’entraver de manière significative la concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opération de concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5 du règlement sur les concentrations et à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  En plus des marchés décrits dans la présente section, les activités des parties se chevauchent en ce qui concerne i) les portes de train, ii) les compteurs d’énergie et iii) les enregistreurs d’événements. Toutefois, les parts de marché cumulées des parties dans les domaines des portes de train et des compteurs d’énergie dans l’EEE resteront inférieures à 20 % et les marchés n’en seront donc pas affectés. En ce qui concerne les enregistreurs d’événements, la part de marché cumulée des parties atteindra [20-30] %, selon une délimitation du marché envisagée, mais l’augmentation de la part de marché restera de [0-5] points de pourcentage seulement. Par conséquent, ces marchés ne font pas l’objet d’un examen plus approfondi dans la présente note.

(5)  M.7538 — Knorr-Bremse/Vossloh, point 36.

(6)  M.7538 — Knorr-Bremse/Vossloh, point 48. La question a, en fin de compte, été laissée en suspens dans la décision.

(7)  Un frein à disque se compose d’un disque de frein et d’un étrier de frein, qui combine généralement un cylindre de frein, une timonerie et un régleur automatique de jeu. Un frein à disque cause l’action de freinage en pressant un matériau de friction (appelé «garniture de frein») contre le disque de frein qui est monté sur un essieu du bogie ou sur une roue.

(8)  Un frein à sabot se compose généralement d’un cylindre de frein, d’une timonerie, d’un régleur automatique de jeu et d’un support de sabot de frein. Un frein à sabot cause l’action de freinage en pressant un matériau de friction (appelé «sabot» ou «semelle» de frein) directement contre la surface de roulement de la roue.

(9)  Pour certaines applications, par exemple dans le cas des métros, des solutions techniques différentes comme des frotteurs au contact d’un troisième rail conducteur peuvent être utilisés. L’opération concerne uniquement les pantographes aériens.

(10)  Précédemment, la fonte était aussi largement utilisée mais elle est désormais remplacée par des matériaux organiques et frittés en raison, par exemple, de réglementations en matière d’émissions sonores.

(11)  Wabtec vend des commandes de freins électroniques en dehors de l’EEE, par exemple aux États-Unis. Toutefois, les exigences réglementaires et les attentes de la clientèle sont très différentes et plus strictes dans l’EEE.


27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/75


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 8 janvier 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors

Rapporteur: Slovaquie

(2018/C 113/08)

Concentration

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1).

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif convient en particulier qu’il y a lieu de distinguer les marchés de produits suivants:

a)

le marché des chipsets de bande de base LTE, soit les chipsets de bande de base multimodes conformes aux normes cellulaires LTE, UMTS et GSM, à l’exclusion des normes de connectivité sans fil, les chipsets de bande de base monomodes (compatibles avec une seule norme cellulaire) et la production captive de chipsets de bande de base;

b)

le marché des puces CCP;

c)

le marché des puces SE;

d)

le marché des solutions CCP/SE combinées;

e)

le marché des technologies ayant trait aux services de transit;

f)

le marché des brevets essentiels liés à une norme;

g)

le marché des brevets essentiels non liés à une norme.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.

Le comité consultatif estime, à l’instar de la Commission, que la stratégie de l’entité issue de la concentration consistant à augmenter les redevances relatives aux produits MIFARE ou à cesser complètement d’accorder des licences pour ceux-ci à ses concurrents, conjuguée à des pratiques de ventes groupées mixtes concernant les chipsets de bande de base LTE, les puces CCP et les puces utilisant la technologie MIFARE, aurait pour effet d’exclure les fabricants concurrents de chipsets de bande de base et de puces CCP et SE, et que l’opération est donc de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des chipsets de bande de base LTE et des puces CCP et SE.

6.

Le comité consultatif souscrit à l’appréciation de la Commission selon laquelle la stratégie de l’entité issue de la concentration consistant à réduire l’interopérabilité risque d’aggraver les effets d’éviction résultant de l’augmentation des redevances relatives aux produits MIFARE ou de la cessation complète de l’octroi de licences pour ceux-ci à ses concurrents, conjuguée à des pratiques de ventes groupées mixtes concernant les chipsets de bande de base LTE, les puces CCP et les puces utilisant la technologie MIFARE.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’entité issue de la concentration mobilisera probablement le portefeuille cumulé des droits de propriété intellectuelle relatifs aux puces CCP afin de réclamer pour ses brevets ayant trait à ces dernières des taux de redevances disproportionnés par rapport aux redevances totales que les parties auraient pu obtenir pour les brevets en cause en l’absence de l’opération. Tout comme la Commission, il considère que l’opération entravera par conséquent de façon significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés technologiques en cause.

Mesure corrective

8.

Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 12 décembre 2017 éliminent l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des chipsets de bande de base LTE et des puces CCP et SE.

9.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 12 décembre 2017 éliminent l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des brevets relatifs aux puces CCP.

10.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient par conséquent de déclarer l’opération notifiée compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/77


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Qualcomm/NXP Semiconductors

(M.8306)

(2018/C 113/09)

1.

Le 28 avril 2017, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Qualcomm Incorporated, par l’intermédiaire de sa filiale Qualcomm River Holdings B.V. (conjointement «Qualcomm»), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2) (le «règlement sur les concentrations») le contrôle de l’ensemble de l’entreprise NXP Semiconductors N.V. («NXP»), par achat d’actions (l’«opération envisagée»). Qualcomm et NXP sont dénommées ci-après les «parties».

2.

Le 9 juin 2017, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Dans sa décision, la Commission indiquait que l’opération envisagée entrait dans le champ d’application du règlement sur les concentrations et qu’elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et avec l’accord EEE.

3.

Le 28 juin 2017, Qualcomm a formulé des observations écrites sur la décision d’ouvrir la procédure.

4.

Au cours de la deuxième phase de l’enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux parties conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Le 28 juin 2017, la Commission a adopté une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle Qualcomm était tenue de fournir certains renseignements que la Commission avait réclamés le 14 juin 2017 conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement et qui n’avaient pas été communiqués dans les délais impartis. Cette décision a également eu pour effet de suspendre le délai prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations jusqu’à la fin du jour de la réception, par la Commission, des renseignements demandés. La suspension du délai a pris fin le 16 août 2017, après que Qualcomm eut fourni à la Commission les renseignements demandés.

5.

Le 5 septembre 2017, la Commission a adopté une deuxième décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle Qualcomm était tenue de fournir les renseignements que la Commission avait réclamés le 14 juin 2017 conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement et qui n’avaient pas été communiqués dans les délais impartis. Cette décision a également eu pour effet de suspendre le délai prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations depuis le 17 août 2017 jusqu’à la fin du jour de la réception, par la Commission, des renseignements demandés.

6.

Le 4 octobre 2017, la Commission a adopté une troisième décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 15 du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle Qualcomm était tenue de fournir certains renseignements et documents qui lui avaient été réclamés le 14 juin 2017 et qu’elle n’avait pas encore communiqués et se voyait infliger une astreinte au cas où elle ne fournirait pas les renseignements demandés dans le délai imparti. Le 17 novembre 2017, Qualcomm a complété sa réponse à la demande de renseignements de la Commission du 14 juin 2017, et la période de suspension a pris fin au terme de cette même journée.

7.

Le 5 octobre 2017, Qualcomm a soumis une première série d’engagements formels. Le 6 octobre 2017, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur les engagements proposés. Le 10 novembre 2017, sur la base des observations obtenues par la Commission dans le cadre de sa consultation, Qualcomm a proposé formellement des engagements modifiés (les «engagements définitifs»). Elle a soumis des versions légèrement modifiées des engagements définitifs les 15 novembre, 12 décembre et 18 décembre 2017.

8.

Il n’y a eu aucune demande d’audition en tant que tiers intéressé dans la présente procédure.

9.

La Commission n’a pas émis de communication des griefs conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (3). Aucune audition formelle au titre de l’article 14 dudit règlement n’a été organisée.

10.

Le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, sous réserve de certaines conditions et obligations auxquelles Qualcomm doit se soumettre.

11.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

12.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure.

Bruxelles, le 10 janvier 2018.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1). Règlement rectifié au JO L 172 du 6.5.2004, p. 9.


27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/79


Résumé de la décision de la Commission

du 18 janvier 2018

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.8306 — Qualcomm/NXP Semiconductors)

(2018/C 113/10)

I.   LA PROCÉDURE

1.

Le 28 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Qualcomm Incorporated (États-Unis d’Amérique), par l’intermédiaire de sa filiale indirecte détenue à 100 %, Qualcomm River Holdings B.V. (Pays-Bas) (ci-après dénommés «Qualcomm» ou la «partie notifiante») acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de NXP Semiconductors N. V. (ci-après «NXP», Pays-Bas) par achat d’actions (ci-après l'«opération»). Qualcomm et NXP seront conjointement dénommées les «parties».

2.

Sur la base des résultats de la première phase de l’enquête sur le marché, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et a décidé, le 9 juin 2017, d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 28 juin 2017, la partie notifiante a présenté ses observations écrites sur la décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

3.

Le 28 juin 2017, la Commission a adopté une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, obligeant la partie notifiante à fournir les informations qui lui avaient été demandées le 14 juin 2017 dans le cadre d’une demande de renseignements no 18 conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ce que la partie notifiante n’avait pas fait dans le délai fixé par la Commission. Cette décision a également eu pour effet de suspendre le délai prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations jusqu’à la fin du jour de la réception, par la Commission, des renseignements demandés. Le 16 août 2017, la partie notifiante a présenté une réponse à la demande de renseignements no 18 et la suspension du délai a expiré à la fin de cette journée.

4.

Le 5 septembre 2017, la Commission a adopté une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, obligeant la partie notifiante à fournir les informations qui lui avaient été demandées le 14 juin 2017 dans le cadre de la demande de renseignements no 20 conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ce que la partie notifiante n’avait pas fait dans le délai fixé par la Commission. Cette décision a également eu pour effet de suspendre le délai prévu à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations depuis le 17 août 2017 jusqu’à la fin du jour de la réception, par la Commission, des renseignements demandés. Le 4 octobre 2017, la Commission a adopté une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 15 du règlement sur les concentrations, en vertu de laquelle la partie notifiante était tenue de fournir certains renseignements et documents en réponse à la demande de renseignements no 20, qu’elle n’avait pas encore communiqués à la Commission, et se voyait infliger une astreinte au cas où elle ne fournirait pas les renseignements demandés dans le délai imparti. Le 17 novembre 2017, la partie notifiante a présenté sa réponse à la demande de renseignements no 20 et la suspension du délai a expiré à la fin de cette journée.

5.

Le 5 octobre 2017, la partie notifiante a proposé des engagements formels visant à annihiler les conclusions de la Commission selon lesquelles l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective. Le 6 octobre 2017, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur ces engagements. Compte tenu des observations de la Commission et des réponses à la consultation des acteurs du marché, la partie notifiante a ensuite présenté un ensemble final d’engagements le 10 novembre 2017 (1).

6.

Le comité consultatif, après avoir examiné le projet relatif à la présente décision le 8 janvier 2018, a émis un avis favorable (2).

II.   LES PARTIES ET LA CONCENTRATION

7.

Qualcomm développe et vend des circuits intégrés et des logiciels d’exploitation. Elle développe et fournit des circuits intégrés pour les appareils mobiles, notamment des chipsets de bande de base. Elle exploite également un programme d’octroi de licences de propriété intellectuelle («PI»). Son portefeuille de droits de propriété intellectuelle comprend des brevets essentiels à des normes (BEN) liés à la technologie cellulaire.

8.

NXP fabrique et vend des semi-conducteurs, notamment des circuits intégrés et des semi-conducteurs élémentaires (discrets). Elle commercialise des dispositifs à signaux mixtes à haute performance, qui comprennent des semi-conducteurs à application spécifique et des solutions d’exploitation.

9.

Le 27 octobre 2016, Qualcomm a conclu une convention d’achat avec NXP, aux termes de laquelle Qualcomm lancera une offre publique d’achat visant à acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de NXP, acquérant ainsi le contrôle exclusif de NXP. L’opération constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

III.   DIMENSION EUROPÉENNE

10.

Les entreprises concernées réalisent ensemble, au niveau mondial, un chiffre d’affaires total de plus de 5 milliards d’EUR. Chacune d’entre elles réalise un chiffre d’affaires dans l’Union de plus de 250 millions d’EUR, mais aucune d’entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans un seul et même État membre. L’opération notifiée a donc une dimension européenne.

IV.   MARCHÉS EN CAUSE

11.

L’opération concerne les semi-conducteurs destinés aux appareils mobiles, les semi-conducteurs destinés aux applications automobiles et les semi-conducteurs destinés aux applications «Internet des objets» (IdO).

12.

Elle soulève des problèmes de concurrence en ce qui concerne les semi-conducteurs destinés aux appareils mobiles, et en particulier les chipsets de bande de base, la technologie de communication en champ proche (Near Field Communication — NFC) et des éléments sécurisés (Secure Element — SE), la technologie des services de transit et les droits de propriété intellectuelle liée à la technologie NFC.

a.   Chipsets de bande de base

13.

Dans le but de fournir une connectivité cellulaire mobile, les appareils mobiles s’appuient sur un processeur de bande de base, qui permet la connexion des appareils mobiles aux réseaux de télécommunications mobiles. Un processeur/modem de bande de base est associé à un circuit intégré à radiofréquence et à un circuit intégré de gestion de l’alimentation. Les trois composants, une fois combinés, constituent un «chipset de bande de base». Les chipsets de bande de base sont vendus soit seuls, soit combinés à un processeur d’application («chipsets de bande de base intégrés»), qui gère le système d’exploitation et les applications des appareils mobiles. Les chipsets de bande de base mettent en œuvre une ou plusieurs normes cellulaires, les chipsets de bande de base de dernière génération étant souvent rétrocompatibles avec les normes cellulaires antérieures («multimode»).

14.

La Commission considère que le marché de produits en cause se compose de chipsets de bande de base autonomes et intégrés, que l’on distingue en fonction de la norme cellulaire (LTE, UMTS, CDMA, GSM). En particulier, le marché des chipsets conformes à la norme LTE n’est pas entravé par des chipsets conformes à d’autres technologies de connectivité cellulaire et non cellulaire. De plus, les chipsets de bande de base monomode LTE n’entravent aucunement le marché des chipsets multimode LTE compatibles avec les normes UMTS et GSM. Le marché de produits en cause exclut la production captive, qui n’est pas susceptible de peser effectivement sur le marché libre.

15.

Le marché géographique des chipsets de bande de base est probablement mondial.

b.   Technologie NFC/SE

Puces NFC

16.

Les puces NFC sont des puces radio qui prennent en charge la norme de connectivité sans fil à courte portée NFC, qui est envisagée par les fabricants d’équipements d’origine (FEO) pour un certain nombre d’utilisations, y compris les paiements mobiles et la collecte mobile de billets et de tarifs.

17.

La Commission considère que le marché de produits en cause comprend les puces NFC (et la technologie sous-jacente), qui ne sont pas limitées par d’autres technologies telles que le Bluetooth à basse consommation (Bluetooth Low Energy — BTLE), les codes de réponse rapide («QR») et les transactions magnétiques sécurisées (Magnetic Secure Transaction — MST). Le marché de produits en cause exclut la production captive.

18.

Le marché géographique des puces NFC est probablement mondial.

Puces SE

19.

Pour sécuriser les communications s’appuyant sur la NFC, les puces NFC peuvent être combinées avec différentes technologies, et en particulier les puces SE, qui sont des puces inviolables garantissant que les données stockées et transmises sont protégées par une couche de sécurité matérielle supplémentaire. Le microcontrôleur SE comprend un système d’exploitation sécurisé. Dans une solution NFC sécurisée par SE, il y a trois éléments distinctifs: i) le contrôleur/la puce NFC; ii) les SE; et iii) le système d’exploitation sécurisé.

20.

La Commission considère que, si les SE (y compris le système d’exploitation sécurisé) peuvent être distingués des autres technologies, en particulier l’émulation de carte hôte (Host Card Emulation — HCE) et l’environnement d’exécution sécurisé (Trusted Execution Environment — TEE), la question de savoir si le marché de produits en cause doit être plus large que les SE pour inclure également d’autres technologies reste ouverte. L’appréciation concurrentielle porte sur le marché de produits potentiel des SE embarqués (y compris le système d’exploitation sécurisé), qui est le marché sur lequel NXP détient le plus de pouvoir de marché.

21.

Le marché géographique des puces SE est probablement mondial.

Solutions combinées NFC/SE

22.

Les FEO d’appareils mobiles ont des stratégies d’approvisionnement différentes en ce qui concerne les solutions NFC. Dans la mesure où ils optent pour une solution NFC sécurisée par SE, ils peuvent acheter soit des composants autonomes, soit une solution combinée NFC/SE. Les FEO ont tendance à opter pour la solution combinée, pour laquelle il existe une demande distincte.

23.

La Commission considère que la solution combinée NFC/SE constitue un marché de produits distinct, différent du marché des puces NFC et SE autonomes (y compris le système d’exploitation sécurisé).

24.

Le marché géographique des solutions combinées NFC/SE est probablement mondial.

c.   Technologie des services de transit

25.

La Commission considère que les technologies de services de transit constituent un marché de produits distinct, qui comprend non seulement la plateforme technologique de sécurité sans contact MIFARE, propriété exclusive de NXP, mais aussi d’autres technologies telles que Calypso, FeliCa et CIPURSE. Toutes ces technologies peuvent être installées sur des appareils mobiles afin de permettre l’utilisation de la billetterie mobile au moyen de la NFC.

26.

La Commission estime que le marché des technologies de services de transit est probablement mondial.

d.   Propriété intellectuelle

27.

Les BEN sont des brevets couvrant une technologie à laquelle une norme fait référence et que les exécutants de la norme ne peuvent généralement pas éviter d’utiliser dans des produits conformes à ladite norme. En revanche, lors de la fabrication d’un produit conforme à la norme, celui-ci peut souvent être conçu en se passant de brevets qui ne sont pas essentiels à une norme.

28.

La Commission estime que, conformément à sa pratique décisionnelle antérieure, chaque BEN lié à la technologie cellulaire et NFC doit être considéré comme un marché distinct. La Commission considère également que la propriété intellectuelle des brevets non essentiels une norme qui est liée à la technologie NFC peut être considérée comme un marché de produits distinct de la propriété intellectuelle des brevets non essentiels une norme qui est liée à d’autres technologies. La définition exacte du marché de produits pour la propriété intellectuelle des brevets non essentiels à une norme qui est pertinente aux fins de la technologie NFC reste toutefois ouverte.

29.

La Commission considère que le marché de l’octroi de licences sur les BEN s’étend au moins à l’EEE. En outre, le marché de l’octroi de licences sur la propriété intellectuelle des brevets non essentiels à une norme pertinente aux fins de la technologie NFC devrait au moins s’étendre à l’EEE, mais la définition exacte reste ouverte.

e.   Autres marchés en cause

30.

La Commission a également recensé d’autres marchés en cause, mais elle estime que l’opération ne soulève pas de problèmes pour ces marchés.

31.

Dans le domaine des semi-conducteurs automobiles et de l’Internet des objets, la Commission a évalué la segmentation possible des marchés i) par type de semi-conducteur et ii) par domaine d’application/utilisation finale. Dans le secteur automobile, la Commission a recensé des marchés pour les semi-conducteurs de systèmes d’infodivertissement et pour les semi-conducteurs de systèmes de sécurité automobile, mais a laissé ouvertes les définitions exactes des marchés de produits. Dans le secteur de l’Internet des objets, la Commission a étudié plus avant la possibilité d’une segmentation par type de semi-conducteur (y compris un marché des puces de connectivité Bluetooth utilisées dans les applications IdO) et par utilisation finale, mais a laissé ouverte la définition exacte du marché de produits.

32.

La Commission estime que le marché géographique de ces produits semi-conducteurs est probablement mondial.

33.

Dans le domaine mobile, la Commission a également recensé des marchés pour les solutions audio mobiles, à savoir les puces d’amplification intelligentes et les logiciels d’amélioration de la parole.

34.

La Commission estime que le marché géographique des puces d’amplification intelligentes est probablement mondial. En ce qui concerne les logiciels d’amélioration de la parole, la définition exacte du marché géographique reste ouverte.

V.   APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE DES EFFETS HORIZONTAUX NON COORDONNÉS

a.   Semi-conducteurs pour applications automobiles

35.

Les activités de Qualcomm et de NXP ont trait à la fabrication et à la fourniture de semi-conducteurs destinés à des applications automobiles. L’opération affecte des marchés en ce qui concerne uniquement la segmentation par domaine d’application, et en particulier: i) les microprocesseurs (microprocessing units - MPU) d’infodivertissement; ii) les puces radio/audio pour l’infodivertissement; iii) les puces de connectivité d’infodivertissement; et iv) les puces automobiles fondées sur la technologie non cellulaire «Vehicle-to-Everything» («V2X»).

36.

La Commission conclut que l’opération ne soulève pas de problèmes de concurrence sur ces marchés (ni pour des segmentations potentiellement plus restreintes) pour les raisons décrites ci-après:

i.   MPU d’infodivertissement

37.

i) La part de marché de Qualcomm diminue et l’augmentation générée par l’opération est mineure (environ [0-5] %); ii) un certain nombre de concurrents établis resteront actifs sur le marché; iii) de nouveaux acteurs devraient entrer sur le marché; iv) les parties ne sont pas des concurrents proches; v) la majorité des répondants à l’enquête sur le marché considère que l’opération n’aura pas d’incidence sur le marché.

ii.   Puces radio/audio pour l’infodivertissement

38.

i) Alors que la part de marché cumulée des parties est égale à [60-70] %, l’augmentation générée par l’opération est minime (environ [0-5] %); ii) d’autres acteurs établis resteront actifs sur le marché; iii) les parties ne sont pas des concurrents proches; v) presque tous les répondants à l’enquête sur le marché considèrent que l’opération n’aura pas d’incidence sur le marché.

iii.   Puces de connectivité d’infodivertissement

39.

i) La part de marché cumulée des parties serait égale à [20-30] %, mais la part de marché de NXP est mineure (environ [0-5] %); ii) d’autres concurrents resteront actifs sur le marché; iii) les parties ne sont pas des concurrents proches; iv) la majorité des répondants à l’enquête sur le marché considèrent que l’opération n’aura pas d’incidence sur le marché.

iv.   Puces automobiles fondées sur la technologie non cellulaire V2X

40.

i) Les parties ne sont pas des concurrents proches. Bien que Qualcomm et NXP soient toutes deux actives dans le segment, elles se concentrent sur différents types de V2X (Qualcomm se concentre principalement sur le V2X cellulaire, NXP ne fournissant que du V2X non cellulaire); ii) des solutions de rechange resteraient disponibles; et iii) les barrières à l’entrée sur le marché pour le développement du V2X non cellulaire ne sont pas importantes et d’autres fournisseurs, en particulier d’autres fournisseurs automobiles de puces Wi-Fi, pourraient entrer sur le marché au cours des prochaines années.

41.

La Commission conclut qu’après l’opération, Qualcomm ne sera pas incitée à favoriser le développement de puces V2X cellulaires et à retarder le déploiement de puces V2X non cellulaires, car i) cela favoriserait les concurrents actifs dans le segment non cellulaire; ii) les deux parties prévoient la coexistence des deux technologies; et iii) rien n’indique dans le dossier que Qualcomm décidera de cesser la fabrication des puces V2X non cellulaires.

b.   Semi-conducteurs pour applications IdO

42.

En ce qui concerne la segmentation par type de semi-conducteur pour les applications IdO, l’opération affecte horizontalement le marché des puces de connectivité Bluetooth.

43.

La Commission conclut que l’opération ne pose pas de problème de concurrence pour les raisons suivantes: i) La part de marché de Qualcomm diminue et l’augmentation générée par l’opération est minime (moins de [0-5] %); et ii) d’autres concurrents resteront actifs sur le marché. De même, les concurrents resteront également actifs sur le marché potentiellement plus restreint des puces BTLE.

c.   Audio mobile

i.   Logiciels d’amélioration de la parole

44.

L’opération affecte horizontalement le marché des logiciels d’amélioration de la parole.

45.

La Commission conclut que l’opération ne pose pas de problèmes de concurrence car i) d’autres concurrents resteront actifs sur le marché; ii) les produits de NXP ne sont pas considérés comme supérieurs à ceux de ses concurrents; iii) les barrières à l’entrée ne sont pas élevées; et iv) la plupart des répondants à l’enquête sur le marché considèrent que l’opération n’aura pas d’incidence sur le marché.

ii.   Amplificateurs intelligents

46.

L’opération affecte horizontalement le marché des puces d’amplification intelligentes.

47.

La Commission conclut que l’opération ne pose pas de problèmes de concurrence car i) l’augmentation générée par l’opération est minime; ii) d’autres concurrents resteront actifs sur le marché. iii) les produits de NXP ne sont pas considérés comme supérieurs à ceux de ses concurrents; et iv) la plupart des répondants à l’enquête de marché considèrent que l’opération n’aura pas d’incidence sur le marché.

VI.   APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX NON COORDONNÉS

a.   Pouvoir de marché

i.   Chipsets de bande de base LTE

48.

La Commission conclut que Qualcomm détient une position dominante sur le marché des chipsets de bande de base LTE pour les raisons énoncées ci-après.

49.

La part de marché de Qualcomm est égale à [60-70] % (en chiffre d’affaires), et le deuxième acteur en importance (MediaTek) détient moins de la moitié des parts de marché de Qualcomm et est le seul concurrent avec une part de marché supérieure à 5 %. En outre, il n’existe pas d’autres fournisseurs de chipsets de bande de base susceptibles de limiter le pouvoir de marché de Qualcomm. De plus, il existe des obstacles à l’entrée et à l’expansion, notamment en ce qui concerne i) les activités de recherche et de développement («R&D»); ii) la certification et les relations avec les FEO et les opérateurs de réseaux mobiles («ORM»); et iii) l’importance pour les fournisseurs de fournir des chipsets prenant en charge diverses normes.

ii.   Puces NFC, puces SE et solutions combinées NFC/SE

50.

La Commission considère que NXP détient un certain pouvoir de marché sur les marchés des puces NFC, des puces SE et des solutions combinées NFC/SE.

51.

La part de marché de NXP est particulièrement élevée en ce qui concerne les puces NFC et SE (respectivement [70-80] % et [60-70] % en chiffre d’affaires). Toutefois, les parts de marché élevées de NXP surestiment probablement son pouvoir de marché, car l’enquête approfondie a révélé que les ventes de NXP sont tributaires d’un petit nombre de gros clients représentant une grande partie des ventes, en volume, de puces NFC et SE par NXP. En conséquence, la décision de ces clients de s’éloigner de NXP et de se procurer des composants auprès de différents fournisseurs [selon une approche dite de mélange et d'appariement («mix and match»)] réduirait considérablement la part de marché de NXP.

52.

L’enquête sur le marché a fourni des indications selon lesquelles les solutions «mix and match» exercent une pression concurrentielle sur NXP, car la majorité des personnes interrogées considèrent que ces solutions constituent des substituts viables à la solution combinée de NXP.

iii.   Technologie de services de transit

53.

La Commission considère que l’entité issue de la concentration détiendrait une position dominante sur le marché des technologies de services de transit, par l’intermédiaire du MIFARE de NXP, soit la technologie la plus pertinente et la plus largement répandue pour les services de transit, en termes de base installée et d’expéditions. MIFARE revêt en outre une grande importance pour les FEO et les fournisseurs de NFC/SE dans le cadre des services de transit mobile, qui sont en cours de déploiement et de développement, entre autres, par les parties elles-mêmes. Les autres technologies de services de transit, comme FeliCa et Calypso, n’ont pas la même présence et la même importance que MIFARE.

iv.   Propriété intellectuelle

54.

La Commission considère qu’eu égard à la technologie NFC, NXP et Qualcomm détiennent chacune une position dominante sur le marché en ce qui concerne leurs BEN relatifs à la technologie NFC, étant donné que les exécutants des normes ne peuvent en principe pas s’en passer et que les preneurs de licence potentiels ne peuvent donc pas faire appel à d’autres fournisseurs.

b.   Effets de conglomérat par rapport aux chipsets de bande de base de Qualcomm et aux puces NFC et SE de NXP

i.   Ventes groupées mixtes

55.

La Commission estime que Qualcomm disposerait, après l’opération, de la capacité et de la motivation nécessaires pour s’engager dans une stratégie de ventes groupées mixtes associant ses chipsets de bande de base LTE et les produits NFC et SE de NXP (y compris les ventes groupées mixtes avec l’intégration des SE dans le chipset de bande de base). Dans le contexte des ventes groupées mixtes, elle aurait également la capacité et la motivation d'augmenter les redevances pour MIFARE ou tout simplement de cesser de concéder des licences MIFARE.

56.

Ces ventes groupées mixtes comporteraient deux étapes. Premièrement, l’entité issue de la concentration proposerait les produits des parties regroupés commercialement à un prix inférieur à la somme des prix de leurs composants autonomes. L’offre groupée comprendrait le chipset de bande de base LTE de Qualcomm, ainsi que les produits NFC/SE de NXP (compatibles avec MIFARE), et le prix de cette offre groupée serait inférieur à la somme des prix des composants autonomes respectifs. Dans un deuxième temps, l’entité issue de la concentration intégrerait techniquement les SE compatibles avec MIFARE de NXP dans le chipset de bande de base LTE (plateforme Snapdragon). Après cette intégration, Qualcomm offrirait aux FEO à la fois un produit groupé comprenant le chipset de bande de base LTE (intégré avec les SE compatibles avec MIFARE) et le contrôleur NFC, et un ensemble de composants autonomes. Le produit groupé se vendrait alors à un prix inférieur à la somme des prix des composants autonomes.

57.

Parallèlement et en plus de ce qui précède, l’entité issue de la concentration dégraderait les conditions d’accès à MIFARE pour les autres fournisseurs NFC/SE, soit en augmentant les redevances de licence, soit en mettant fin à la concession de licences pour MIFARE.

Capacité

58.

Les éléments qui appuient la capacité de l’entité issue de la concentration à adopter un tel comportement comprennent le fait que les produits concernés sont complémentaires et achetés par une base commune de clients. L’entité issue de la concentration aurait également la possibilité de percevoir des redevances ou de cesser complètement d’accorder des licences MIFARE lorsque les accords de licence existants avec des tiers arriveraient à expiration. MIFARE est une technologie exclusive de NXP pour laquelle celle-ci n’a aucune obligation de concéder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ou tout simplement d’octroyer des licences. La capacité de l’entité issue de la concentration est étayée par les résultats de l’enquête sur le marché et reflétée dans les documents internes des parties.

Incitation

59.

Parmi les éléments incitant l’entité issue de la concentration à adopter un tel comportement figurent le fait que les ventes groupées mixtes seraient très probablement une stratégie rentable pour l’entité, même à court terme.

60.

Les personnes ayant répondu à l’enquête sur le marché confirment que l’entité issue de la concentration est incitée à s’engager dans une telle stratégie, consistant à dégrader les conditions de licence MIFARE et, dans un second temps, à proposer un ensemble composé d’une solution intégrée comprenant un chipset de bande de base/SE. L’incitation de l’entité issue de la concentration à adopter une telle stratégie se reflète également dans les documents internes des parties.

Effets probables

61.

Il est peu probable qu’une stratégie de ventes groupées mixtes concernant les chipsets de bande de base LTE de Qualcomm et les produits NFC et SE de NXP (y compris les ventes groupées mixtes avec l’intégration des SE dans le chipset de bande de base) n’entraîne à elle seule des effets de verrouillage au niveau requis en ce qui concerne les fournisseurs de chipsets de bande de base, de puces NFC et de puces SE. Des solutions de remplacement de ces produits resteraient disponibles pour les FEO, et les concurrents seraient en mesure de réagir à la stratégie de ventes groupées de l’entité issue de la concentration.

62.

Toutefois, l’augmentation des redevances concernant MIFARE au détriment de fournisseurs concurrents de NFC et de SE ou la cessation pure et simple de l’octroi de licences pour MIFARE modifieraient les conditions de concurrence sur le marché. Par un tel comportement, l’entité issue de la concentration serait susceptible i) d’augmenter directement les coûts des concurrents dans le segment NFC/SE parce qu’un apport déterminant pour ces concurrents, à savoir la licence MIFARE, deviendrait plus coûteux; et ii) d’augmenter indirectement les coûts pour les fournisseurs concurrents de chipsets de bande de base, car les composants complémentaires à ces bandes de base, à savoir les puces NFC/SE autonomes, deviendraient plus coûteux.

63.

Les concurrents de l’entité issue de la concentration ne seraient pas en mesure de réagir à la stratégie de l’entité issue de la concentration en proposant une offre groupée comprenant des SE compatible avec MIFARE ou ne pourraient la proposer qu’à des prix peu attractifs par rapport à ceux de cette entité.

64.

En conséquence, la rentabilité des concurrents diminuerait et, dès lors, les concurrents pourraient trouver plus difficile d’investir dans le développement de ces produits. Compte tenu de l’intensité de la R&D sur ces marchés, les incitations moindres à investir dans la R&D pourraient affaiblir la pression concurrentielle exercée par les concurrents des parties à la concentration.

65.

La stratégie de l’entité issue de la concentration consistant à augmenter les redevances pour MIFARE ou à cesser d’octroyer des licences de MIFARE à ses concurrents, aggravée par les effets de la dégradation de l’interopérabilité, aurait pour conséquence d’exclure les concurrents du secteur des chipsets de bande de base et des puces NFC et SE qui ne seraient pas en mesure de s’engager dans des contre-stratégies opportunes et de surmonter les obstacles liés aux conditions plus restrictives concernant l’octroi de licences de MIFARE.

ii.   Vente liée et regroupement purs

66.

La Commission estime qu’après l’opération, l’entité issue de la concentration serait en mesure de se livrer à une activité de regroupement pur et simple ainsi qu’à une vente groupée de puces de bande de base LTE et de puces NFC/SE à des fins commerciales ou techniques, et de ne plus rendre ces composants disponibles seuls.

67.

Malgré cette capacité (par exemple, compte tenu de son pouvoir de marché, de l’importance des produits complémentaires et de la base commune de clients) d’adopter un tel comportement, l’entité issue de la concentration ne serait pas incitée à le faire. Ceci est confirmé par les documents internes des parties.

68.

Toutefois, même si l’entité issue de la concentration adoptait un tel comportement, il est peu probable que cela conduise à des effets de verrouillage au niveau requis. Les FEO mènent des stratégies multi-fournisseurs et agiraient stratégiquement pour assurer le maintien des options disponibles. Ils auraient toujours intérêt à garantir la disponibilité de composants autonomes, plutôt que d’acheter les produits regroupés ou vendus liés de l’entité issue de la concentration. Les FEO d’appareils pourraient s’appuyer sur des capacités de production internes et les concurrents autonomes pourraient avoir recours à des solutions de «mix and match».

iii.   Dégradation de l’interopérabilité

69.

La Commission considère que l’entité issue de la concentration aurait la capacité et l’incitation nécessaires pour favoriser la dégradation de l’interopérabilité des chipsets de bande de base LTE de Qualcomm et des puces NFC et SE de NXP avec les composants autonomes des fournisseurs concurrents. Cette stratégie aurait pour effet que les clients préféreraient les produits de l’entité issue de la concentration à ceux des fournisseurs concurrents. Elle aggraverait les effets de la stratégie de l’entité issue de la concentration consistant à augmenter les redevances de licence ou à mettre fin à l’octroi de licences de MIFARE, réalisée au moyen de ventes groupées mixtes.

Capacité

70.

L’entité issue de la concentration a la capacité de remanier intentionnellement les interfaces de manière à dégrader les performances des produits tiers, mais aussi de ne pas fournir les informations et le soutien nécessaires pour assurer l’interopérabilité en premier lieu.

Incitation

71.

Si l’entité issue de la concentration devait prendre des mesures favorisant une dégradation de l’interopérabilité, les clients qui achèteraient le chipset de bande de base de Qualcomm seraient moins enclins à acheter la solution NFC/SE d’un autre fournisseur. En raison de l’importance du chipset de bande de base par rapport aux puces NFC/SE, il est peu probable qu’un client se détourne totalement du produit de l’entité issue de la concentration pour pouvoir simplement le combiner avec ses puces NFC/SE préférées de fournisseurs tiers.

72.

Dans la mesure où il est coûteux pour l’entité issue de la concentration de fournir des informations et une assistance en matière d’interopérabilité à des fournisseurs tiers, il est probable que l’entité issue de la concentration jugera moins rentable d’investir dans le soutien des produits de tiers pour qu’ils puissent interagir avec ses chipsets de bande de base LTE et ses puces NFC/SE, respectivement, par rapport à la situation antérieure à l’opération de concentration. Avant l’opération, la partie notifiante ne disposait d’aucune production interne de puces NFC/SE et était donc beaucoup plus incitée à assurer l’interopérabilité avec les puces NFC/SE de tiers.

73.

Les répondants à l’enquête sur le marché confirment également que l’entité issue de la concentration bénéficierait d’une telle incitation.

Effets probables

74.

La stratégie de dégradation de l’interopérabilité adoptée par l’entité issue de la concentration aggraverait probablement les effets d’éviction liés à une augmentation des redevances MIFARE (ou au refus de concéder une licence de MIFARE) dans le contexte de ventes groupées mixtes.

75.

Ni les fournisseurs tiers, ni les FEO d'appareils mobiles ne pourraient contrecarrer une stratégie de dégradation de l’interopérabilité menée par l’entité issue de la concentration. Cela diminuerait la valeur que les FEO d’appareils mobiles tirent du «mix and match» et, par conséquent, réduirait la demande pour les produits concernés. Les répondants à l’enquête sur le marché affirment également que l'effet sur les fabricants de composants concurrents serait négatif pour ce qui est de leur capacité concurrentielle, ce qui finirait par les évincer du marché.

c.   Effets de conglomérat liés à l’octroi de licences PI pour la technologie NFC

76.

Les parties détiennent des droits de propriété intellectuelle importants, en particulier sur la technologie NFC. Compte tenu de la nature complémentaire de la technologie en cause, des effets de conglomérat peuvent résulter de la manière dont les licences de PI sont négociées avec les preneurs potentiels. À cet égard, la Commission conclut que l’opération permettra à l’entité issue de la concentration d’augmenter le niveau des redevances facturées pour les licences de brevet par rapport aux niveaux de redevances inférieurs que les parties auraient pu obtenir séparément en l’absence de la concentration.

i.   Pratiques d’octroi de licences avant l’opération de concentration

77.

Les pratiques respectives des parties diffèrent en matière d’octroi de licences, notamment en ce qui concerne les niveaux de la chaîne de valeur auxquels elles octroient les licences de brevet et l’étendue des droits de propriété intellectuelle attachés à la vente des composants qu’elles fournissent à leurs clients.

78.

NXP vend des puces à ses clients FEO d’appareils mobiles de manière exhaustive, ce qui signifie que la vente de ses puces «épuise» ses droits en matière de PI relatifs à la lecture des brevets sur les puces vis-à-vis de ses clients. NXP concède également des licences pour ses brevets NFC à certains fabricants de composants et clients concurrents (y compris les FEO d’appareils mobiles)

79.

Qualcomm ne vend pas de chipsets de bande de base aux FEO de façon exhaustive. Au lieu de cela, elle oblige les FEO qui souhaitent acheter ses chipsets de bande de base à obtenir une licence pour ses BEN cellulaires. Cette pratique a été qualifiée de politique «pas de licence, pas de puce» (no license-no chip — NLNC) dans le cadre d’un litige en cours contre Qualcomm aux États-Unis.

80.

Qualcomm ne concède de licences qu’aux clients, à savoir les FEO, qui fabriquent des appareils mobiles et achètent des chipsets de bande de base auprès d'elle ou de ses concurrents (une pratique appelée «licence au niveau des appareils»).

81.

Elle concède ses licences de propriété intellectuelle sur la base d’un portefeuille plutôt que brevet par brevet. Depuis le début des années 1990, le taux de redevance standard demandé par Qualcomm est resté stable. La redevance est due par les preneurs de licence, que leurs appareils soient fabriqués à l’aide d’un chipset de bande de base de Qualcomm ou d’un autre fournisseur.

ii.   Effets de conglomérat liés à l’octroi de licences PI pour la technologie NFC

82.

L’intégration des droits de propriété intellectuelle liés à la technologie NFC de NXP dans le portefeuille de Qualcomm permettra à l’entité issue de la fusion de regrouper les brevets NFC des deux parties en un seul portefeuille NFC plus solide. L’entité issue de la concentration détiendra ainsi le plus grand portefeuille de brevets NFC au niveau mondial et obtiendra de la sorte une «masse critique» de brevets à des fins d’octroi de licences. Cela améliorera de façon disproportionnée le pouvoir de négociation de l’entité issue de la concentration et permettra à celle-ci de facturer des redevances beaucoup plus élevées pour les brevets NFC que ce que les parties pourraient actuellement facturer pour les mêmes brevets. Les importantes capacités de Qualcomm en matière de contentieux viendront renforcer l’effet de l’opération sur l’augmentation des redevances.

83.

L’amélioration disproportionnée de la position de négociation de l’entité issue de la concentration entraînera un préjudice pour les preneurs de licence, que le portefeuille de brevets NFC de l’entité issue de la concentration soit concédé sous licence séparément ou que les brevets NFC acquis soient inclus dans les licences plus vastes du portefeuille de brevets de Qualcomm.

iii.   Politique NLNC

84.

Selon certains FEO d’appareils mobiles, l’entité issue de la concentration pourrait étendre la stratégie NLNC de Qualcomm en acceptant uniquement de vendre des produits NFC ou SE de NXP à un client ayant pris une licence sur un droit de propriété intellectuelle de Qualcomm et/ou en acceptant uniquement de vendre des produits NFC ou SE de NXP à un client ayant pris une licence sur un droit de propriété intellectuelle lié à la technologie NFC de NXP. En outre, la vente de l’un des produits de Qualcomm pourrait en principe être subordonnée à la condition que le client ait accepté une licence pour un droit de propriété intellectuelle lié à la technologie NFC de NXP.

85.

La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la capacité ou l’incitation de l’entité issue de la concentration d’inclure les droits de propriété intellectuelle liés à la technologie NFC de NXP (y compris les BEN liés à la technologie NFC) dans une stratégie NLNC. Compte tenu des engagements que Qualcomm a proposés à la Commission, l’entité issue de la concentration ne serait pas en mesure de contraindre des tiers à se procurer des licences de droits de propriété intellectuelle liés à la technologie NFC de NXP à des conditions onéreuses.

86.

En outre, comme indiqué plus haut, Qualcomm a déclaré à plusieurs reprises à la Commission qu’après la concentration, elle continuerait à: 1) vendre les puces NFC de façon exhaustive; et à 2) respecter les engagements associés aux BEN liés à la technologie NFC imposant de les concéder sous licence à des conditions justes, raisonnable et non-discriminatoires à tout exécutant, y compris les producteurs de puces NFC.

87.

En ce qui concerne la capacité et l’incitation de l’entité issue de la concentration à vendre des produits de NXP aux seuls FEO d’appareils mobiles ayant obtenu une licence pour des droits de propriété intellectuelle de Qualcomm, la Commission considère que, bien que Qualcomm aurait cette capacité, elle ne sera probablement pas incitée à adopter un tel comportement. En outre, même si c’était le cas, les effets probables de tels comportements sur la concurrence risquent d’être limités.

d.   Conclusion

88.

La Commission conclut donc que la concentration notifiée entrave sensiblement l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des chipsets de bande de base LTE, des puces NFC et SE et des droits de propriété intellectuelle liés à la technologie NFC.

VII.   ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LA PARTIE NOTIFIANTE

89.

Afin de résoudre les problèmes de concurrence relevés par la Commission dans le cadre de son enquête approfondie, la partie notifiante a présenté le 5 octobre 2017 une série d’engagements, que la Commission a soumis aux acteurs du marché. À la suite de la consultation de ces derniers, la partie notifiante a présenté le 10 novembre 2017, sur la base des observations de la Commission, un ensemble révisé d’engagements, qui sont décrits ci-après.

90.

Les engagements comportent quatre éléments. Les deux premiers éléments visent à résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l’opération en ce qui concerne la concession de licences sur les brevets NFC de NXP. Le troisième élément vise à remédier aux problèmes d’interopérabilité concernant les chipsets de bande de base LTE, les puces NFC et les puces SE. Le quatrième élément vise à répondre aux préoccupations concernant le refus d’octroyer des licences de MIFARE ou la volonté d’octroyer des licences de MIFARE à des redevances plus élevées, associés à une pratique de ventes groupées mixtes appliquée aux chipsets de bande de base LTE, aux puces NFC et SE, et à MIFARE.

91.

Qualcomm s’est notamment engagée:

i)

à ne pas acheter les BEN de NXP et certains brevets non essentiels à une norme qui ont trait à la technologie NFC (en particulier, les brevets qui ne sont pas lus sur les puces NFC de NXP et qui ne sont donc pas nécessairement inclus dans ces composants, à savoir les brevets «au niveau du système»). Qualcomm s’est engagée à obtenir de NXP qu’une licence de trois ans, indépendante et sans redevance à l’échelle mondiale, soit accordée à tout tiers et aux clients de tout client tiers. Qualcomm s’est engagée à s’assurer auprès de NXP qu’elle ne vendrait pas les brevets exclus sauf si l’acheteur était indépendant et sans lien avec Qualcomm et acceptait d’être lié par contrat par les conditions d’une licence, examinée et approuvée par la Commission (clause de renonciation);

ii)

à ne pas revendiquer (par exemple, intenter une action en justice ou engager une procédure d’exécution ou menacer de le faire) les brevets NFC restants de NXP, que Qualcomm acquerra (c’est-à-dire les brevets «au niveau des puces», qui couvrent les inventions entièrement incorporées dans une puce NFC, et les brevets «sécurité NFC», qui couvrent les inventions de sécurité), sauf à des fins défensives. Qualcomm s’est également engagée à concéder des licences pour ces brevets libres de droits (clause de non-revendication);

iii)

à assurer le même niveau d’interopérabilité entre les produits de bande de base, NFC et SE de l’entité issue de la concentration et les produits des concurrents pendant une période de huit ans (clause d’interopérabilité); et

iv)

à octroyer des licences pour la technologie MIFARE de NXP aux FEO et aux concurrents du secteur NFC/SE, sur la base de conditions commerciales au moins aussi avantageuses que celles offertes par NXP dans ses licences MIFARE existantes, pour une période de huit ans. Qualcomm s’est engagée à appliquer les principales conditions commerciales de chaque licence équivalente de MIFARE en vigueur à la date de la décision de la Commission (clause MIFARE).

Appréciation des engagements présentés

92.

La Commission considère que:

i)

la clause de «renonciation» vise à neutraliser la capacité de la partie notifiante à tirer parti des brevets NFC de NXP dans les négociations de licence afin d’obtenir des conditions de licence disproportionnées. L’exclusion d’un certain nombre de brevets NFC de l’acquisition de Qualcomm constitue une solution appropriée et empêche également la vente ou le transfert des brevets exclus à une entité liée à Qualcomm ainsi que l’augmentation des redevances pour les brevets concernés à la suite d’une telle vente;

ii)

en s’engageant à ne pas revendiquer les brevets NFC qu’elle acquerra auprès de NXP, Qualcomm renonce effectivement à les utiliser afin d’obtenir des redevances des preneurs de licence, une solution proportionnée pour répondre aux préoccupations de la Commission. Les concurrents de l’entité issue de la concentration, les FEO et les clients des FEO pourront incorporer dans leurs produits les brevets de sécurité et des puces NFC de NXP sans avoir besoin d’obtenir une licence de Qualcomm ou de payer une quelconque compensation à cet effet. Néanmoins, si des tiers demandent une licence pour les brevets concernés, la partie notifiante s’engage à accorder une telle licence en franchise de redevances et sans autre contrepartie;

iii)

la clause en matière d’interopérabilité répond effectivement à la crainte que l’entité issue de la concentration ne compromette l’interopérabilité des produits de tiers avec ses chipsets de bande de base LTE, ses puces NFC et ses puces SE. Elle permet aux fournisseurs tiers de proposer des produits autonomes qui interopéreraient avec les produits de l’entité issue de la concentration, et que les FEO seraient ainsi en mesure de considérer comme des substituts viables et fonctionnels aux produits de l’entité issue de la concentration;

iv)

la clause MIFARE répond à l’inquiétude selon laquelle l’entité issue de la concentration augmenterait les redevances de licence MIFARE ou mettrait fin à la concession de licences de MIFARE. Elle permet aux concurrents tiers intéressés de demander et d’obtenir de l’entité issue de la concentration une licence MIFARE qui leur permettrait de proposer des puces SE compatibles avec MIFARE et de rester compétitif en proposant une offre de produits correspondant à celle de l’entité issue de la concentration.

93.

La Commission considère que les engagements présentés par la partie notifiante sont en mesure de répondre entièrement aux problèmes de concurrence soulevés par l’opération en ce qui concerne MIFARE, la dégradation de l’interopérabilité et la concession de licences de droits de propriété intellectuelle liés à la technologie NFC.

94.

La Commission conclut donc que, sur la base des engagements présentés par la partie notifiante, la concentration notifiée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.

VIII.   CONCLUSION

95.

Sous réserve du respect des engagements présentés par la partie notifiante, la concentration envisagée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. En conséquence, la Commission déclare la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE.


(1)  Le 15 novembre 2017, la partie notifiante a présenté une version légèrement révisée de l’annexe 3 à l’ensemble final d’engagements, qui a remplacé l’annexe 3 jointe aux engagements du 10 novembre 2017. Le 18 décembre 2017, la partie notifiante a présenté une version légèrement révisée des engagements, en vue de modifier une définition afin de garantir la cohérence avec d’autres termes définis.

(2)  Au sein du comité consultatif, tous les États membres présents ont reconnu qu'il convenait de déclarer l’opération compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.