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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 111 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 111/01 |
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2018/C 111/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8772 — Borealis/Nova Chemicals/Total/JV) ( 1 ) |
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2018/C 111/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8799 — Marubeni Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV) ( 1 ) |
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2018/C 111/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group) ( 1 ) |
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2018/C 111/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8821 — Advent International/Circet Groupe) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 111/06 |
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2018/C 111/07 |
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2018/C 111/08 |
Rapport final du conseiller-auditeur — Bougies d’allumage (AT.40113) |
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2018/C 111/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2018/C 111/10 |
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques |
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Rectificatifs |
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2018/C 111/11 |
Rectificatif aux jours fériés pour l’année 2018 ( JO C 8 du 11.1.2018 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/1 |
Statuts du consortium pour une infrastructure européenne de recherche pour l’infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique (ERIC EU-OPENSCREEN)
(2018/C 111/01)
Table des matières
| PRÉAMBULE | 2 |
| CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 3 |
| Article 1er: Constitution de l’ERIC EU-OPENSCREEN | 3 |
| Article 2: Définitions | 3 |
| Article 3: Objectifs et tâches | 3 |
| CHAPITRE 2 — COMPOSITION | 4 |
| Article 4: Composition et représentation | 4 |
| Article 5: Statut d’Observateur et représentation des Observateurs | 4 |
| Article 6: Admission de nouveaux Membres et Observateurs | 5 |
| Article 7: Retrait d’un Membre ou d’un Observateur | 5 |
| Article 8: Déchéance du statut de Membre ou d’Observateur | 5 |
| CHAPITRE 3 — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS | 5 |
| Article 9: Droits et obligations des Membres | 5 |
| Article 10: Droits et obligations des Observateurs | 6 |
| CHAPITRE 4 — SITES PARTENAIRES | 6 |
| Article 11: Sites partenaires | 6 |
| CHAPITRE 5 — GOUVERNANCE | 7 |
| Article 12: Structure de gouvernance | 7 |
| Article 13: Assemblée des Membres | 7 |
| Article 14: Processus décisionnel de l’assemblée des Membres | 8 |
| Article 15: Directeur général | 8 |
| Article 16: Forum des Sites partenaires | 9 |
| Article 17: Conseil consultatif scientifique et éthique | 9 |
| CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINANCIÈRES | 10 |
| Article 18: Ressources de l’ERIC EU-OPENSCREEN | 10 |
| Article 19: Principes budgétaires et comptabilité | 10 |
| Article 20: Responsabilité | 10 |
| CHAPITRE 7 — RAPPORTS À LA COMMISSION EUROPÉENNE | 10 |
| Article 21: Rapports à la Commission européenne | 10 |
| CHAPITRE 8 — POLITIQUES | 10 |
| Article 22: Politique d’accès des Utilisateurs | 10 |
| Article 23: Rayonnement | 11 |
| Article 24: Politique en matière de diffusion | 11 |
| Article 25: Politique en matière de droits de propriété intellectuelle | 11 |
| Article 26: Politique en matière d’emploi | 11 |
| Article 27: Passation de marchés et exonération fiscale | 11 |
| CHAPITRE 9 — DURÉE ET LIQUIDATION | 12 |
| Article 28: Durée et liquidation | 12 |
| CHAPITRE 10 — DIVERS | 12 |
| Article 29: Dispositions constitutives | 12 |
| Article 30: Disponibilité des statuts | 13 |
| ANNEXE 1 — Liste des Membres et des Observateurs | 14 |
| ANNEXE 2 — Contributions financières annuelles des Membres, des Observateurs et des organisations intergouvernementales | 15 |
| ANNEXE 3 — Politique en matière d’accès | 16 |
| ANNEXE 4 — Politique en matière de droits de propriété intellectuelle | 17 |
| ANNEXE 5 — Sites partenaires candidats | 19 |
PRÉAMBULE
La République tchèque,
La République de Finlande,
La République fédérale d’Allemagne,
La République de Lettonie,
Le Royaume de Norvège,
La République de Pologne,
Le Royaume d’Espagne,
ci-après dénommés les «Membres fondateurs»,
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a) |
DÉSIREUX de renforcer la position de l’Europe, et en particulier celle des Membres fondateurs, dans le monde et de faciliter la coopération transnationale dans le domaine de la biologie chimique; |
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b) |
CONSIDÉRANT la diversité infinie des structures chimiques possibles et la grande complexité des sciences biologiques; |
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c) |
CONSIDÉRANT que la majorité des chercheurs européens en biologie chimique disposent d’un accès souvent limité aux technologies les plus avancées, aux ressources en chimie, biologie et informatique, ainsi qu’aux connaissances et à l’expertise; |
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d) |
CONCLUANT que les pays européens doivent remédier à cette fragmentation et ouvrir cet accès, afin de renforcer la compétitivité de l’Europe en biologie chimique et dans les sciences de la vie en général; |
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e) |
S’APPUYANT sur la feuille de route du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI), qui a désigné l’infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique (EU-OPENSCREEN) comme l’infrastructure européenne de recherche distribuée destinée à soutenir à l’échelle européenne la biologie chimique et les disciplines des sciences de la vie qui y sont associées, en assurant un accès transnational aux technologies, à l’expertise, aux données ainsi qu’aux programmes de formation et d’éducation; en promouvant le partage des données; en appliquant des normes communes de qualité supérieure; en renforçant la collaboration entre les chercheurs des milieux universitaires et industriels; et en encourageant la structuration des infrastructures nationales; |
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f) |
RECONNAISSANT que le statut de Membre de l’ERIC EU-OPENSCREEN permettra à des chimistes, biologistes, médecins, ingénieurs et spécialistes des technologies de l’information de collaborer, en tirant parti de la collection de composés et de la base de données de l’ERIC EU-OPENSCREEN, et renforcera ainsi l’attrait et la compétitivité des activités nationales de recherche en chimie biologique et, partant, leur incidence sur la capacité de recherche, l’innovation et la santé; |
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g) |
INVITANT d’autres pays à participer aux activités communes prévues par les statuts ci-après, |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Constitution de l’ERIC EU-OPENSCREEN
1. Il est constitué une infrastructure européenne de plateformes ouvertes de criblage en biologie chimique dénommée «EU-OPENSCREEN» (pour «European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology»). L’EU-OPENSCREEN revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), ci-après dénommé l’«ERIC EU-OPENSCREEN».
2. L’ERIC EU-OPENSCREEN a son siège statutaire à Berlin, en Allemagne.
3. La langue de travail de l’ERIC EU-OPENSCREEN est l’anglais.
Article 2
Définitions
Aux fins des présents statuts, les mots ou expressions commençant par une majuscule s’entendent dans le sens défini ci-après, sauf s’il en ressort autrement du contexte:
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«Membre»: entité telle que définie à l’article 4; |
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«Membre fondateur»: entité telle que définie à l’article 4; |
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«Observateur»: entité telle que définie à l’article 5; |
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«Site partenaire»: entité telle que définie à l’article 11; |
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«Utilisateur»: personne morale dont le personnel scientifique souhaite accéder aux services et ressources de l’ERIC EU-OPENSCREEN. Un «Utilisateur» ne doit pas nécessairement être situé dans un pays Membre ou Observateur; |
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«Utilisateur fournisseur d’essais»: personne morale dont le personnel scientifique fournit un système de test (essai) qui sera utilisé pour cribler la collection de composés de l’EU-OPENSCREEN; |
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«Utilisateur fournisseur de composés»: personne morale dont le personnel scientifique fournit des composés qui seront intégrés à la collection de composés de l’EU-OPENSCREEN; |
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«Utilisateur de base de données»: personne morale dont le personnel scientifique utilise la base de données de l’EU-OPENSCREEN; |
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«Nœud national»: Site partenaire désigné par son pays hôte pour servir de passerelle entre l’ERIC EU-OPENSCREEN et la communauté scientifique locale, pour renforcer le lien entre la communauté scientifique nationale (les Utilisateurs) et l’infrastructure de recherche distribuée, et pour instaurer la confiance dans l’infrastructure et stimuler la participation des scientifiques (par exemple, les Utilisateurs fournisseurs d’essai ou les Utilisateurs fournisseurs de composés); |
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«Bureau central»: le bureau de l’ERIC EU-OPENSCREEN à Berlin. Le personnel du Bureau central gère l’ensemble des procédures liées à l’organisation et à l’exécution des tâches de l’ERIC EU-OPENSCREEN; |
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«État Membre d’accueil»: le pays où est situé le siège statutaire de l’ERIC EU-OPENSCREEN; |
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«Règlement intérieur»: document interne auxiliaire complétant les présents statuts, conformément à l’article 13, paragraphe 5, et constitué d’une série de dispositions détaillées régissant l’ensemble des activités au sein de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
Article 3
Objectifs et tâches
1. L’ERIC EU-OPENSCREEN établit, exploite et développe une infrastructure européenne de recherche décentralisée composée de plateformes de criblage ainsi que d’installations de chimie et de biologie, afin de faciliter l’accès des chercheurs aux ressources, outils et installations et de soutenir une recherche de grande qualité sur les mécanismes moléculaires des processus biologiques.
2. L’ERIC EU-OPENSCREEN exploite l’infrastructure sans but lucratif. L’ERIC EU-OPENSCREEN peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause l’exécution de celle-ci.
3. Afin de mener à bien ses tâches, l’ERIC EU-OPENSCREEN entreprend et coordonne des activités qui comprennent, sans toutefois s’y limiter:
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a) |
la conception, la constitution et la maintenance d’une bibliothèque européenne de composés en biologie chimique; |
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b) |
la conception, la constitution et la maintenance d’une base de données centrale des résultats des activités de criblage; |
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c) |
la création et la maintenance d’un Bureau central pour la coordination des activités; |
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d) |
l’organisation et la coordination de services infrastructurels de grande qualité reposant sur des procédures harmonisées et des normes de qualité; |
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e) |
la fourniture aux chercheurs d’un accès effectif aux ressources et aux services de l’ERIC EU-OPENSCREEN et de ses Sites partenaires, conformément aux règles définies dans les présents statuts; |
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f) |
l’instauration d’une collaboration avec les autres infrastructures de recherche européennes et internationales pour répondre aux besoins de la communauté scientifique sur des thèmes de recherche interdisciplinaires; |
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g) |
la diffusion d’outils et de données à l’intention du public; |
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h) |
l’organisation d’échanges avec les secteurs économiques concernés, sans préjudice des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (1). |
CHAPITRE 2
COMPOSITION
Article 4
Composition et représentation
1. Les entités au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009 peuvent participer à l’ERIC EU-OPENSCREEN en tant que Membres ou Observateurs. Les Membres en place à la date où la Commission européenne accorde à l’EU-OPENSCREEN le statut d’ERIC sont appelés «Membres fondateurs».
2. Tout Membre peut désigner une entité pour le représenter. L’entité représentante est habilitée à représenter le Membre pour tous les aspects internes de l’ERIC EU-OPENSCREEN. Les Membres informent le directeur général du changement de leur entité représentante.
3. La liste des Membres et des entités qui les représentent figure à l’annexe 1. L’annexe est tenue à jour par le directeur général.
Article 5
Statut d’Observateur et représentation des Observateurs
1. Une entité qui souhaite devenir Membre de l’ERIC EU-OPENSCREEN mais n’est pas encore en mesure de le faire peut acquérir un statut d’Observateur, assorti de droits et d’obligations restreints conformément à l’article 10. La participation en qualité d’Observateur au sein de l’ERIC EU-OPENSCREEN est limitée à trois ans. Une prolongation peut être décidée par l’assemblée des Membres, au cas par cas.
2. Tout Observateur peut désigner une entité pour le représenter. L’entité représentante est habilitée à représenter l’Observateur pour tous les aspects internes de l’ERIC EU-OPENSCREEN. Les Observateurs informent le directeur général du changement de leur entité représentante.
3. La liste des Observateurs et des entités qui les représentent figure à l’annexe 1. L’annexe est tenue à jour par le directeur général.
Article 6
Admission de nouveaux Membres et Observateurs
Les modalités d’admission des nouveaux Membres et Observateurs sont les suivantes:
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a) |
l’admission est soumise à l’approbation de l’assemblée des Membres selon les majorités prévues à l’article 14; |
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b) |
dans une demande écrite, le candidat doit décrire de quelle manière, d’une part, il contribuera aux objectifs et tâches de l’ERIC EU-OPENSCREEN énoncés à l’article 3 et, d’autre part, il s’acquittera des obligations visées à l’article 9 ou 10, respectivement. |
Article 7
Retrait d’un Membre ou d’un Observateur
1. Tout Membre peut se retirer moyennant un préavis écrit de douze mois. Au cours des cinq premières années de participation, aucun Membre ne peut se retirer à moins que le statut de Membre n’ait été acquis pour une période plus courte définie.
2. Tout Observateur peut se retirer moyennant un préavis écrit de douze mois.
3. Tout Membre ou Observateur qui se retire s’acquitte de l’ensemble des obligations visées, respectivement, à l’article 9, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 2, pendant la durée de la procédure de retrait.
Article 8
Déchéance du statut de Membre ou d’Observateur
1. L’assemblée des Membres, après avoir entendu le Membre ou l’Observateur concerné, peut le déchoir de son statut dans les cas suivants:
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a) |
il manque de façon grave à l’une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; ou |
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b) |
il provoque ou menace de provoquer un dysfonctionnement grave dans les activités de l’ERIC EU-OPENSCREEN qui entraînerait une paralysie de ses procédures internes ou entraverait la fourniture de ses services. |
2. Lorsque la déchéance du statut d’un Membre ou d’un Observateur est mise aux voix, le Membre concerné n’a pas de droit de vote pour la décision proposée et les majorités indiquées à l’article 14 sont adaptées en conséquence.
3. Le Membre ou l’Observateur concerné s’acquitte de l’ensemble des obligations visées, respectivement, à l’article 9, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 2, pendant la durée de la procédure de déchéance. Néanmoins, la déchéance devient effective même si les obligations ne sont pas remplies.
CHAPITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 9
Droits et obligations des Membres
1. Droits des Membres:
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a) |
tout Membre peut assister à l’assemblée des Membres, avec droit de vote. Les Membres indiquent dans la lettre de désignation le nom du (des) délégué(s) ayant le droit de vote; |
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b) |
chaque Membre peut prendre part à l’ensemble des procédures menées et aux décisions prises sur tous les aspects concernant l’ERIC EU-OPENSCREEN; |
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c) |
les Utilisateurs situés dans le pays d’un Membre ont accès aux services, à l’appui ainsi qu’aux manifestations proposés par l’ERIC EU-OPENSCREEN. Cet accès est soumis aux conditions énoncées dans la politique en matière d’accès définie à l’annexe 3; |
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d) |
chaque Membre peut désigner un Nœud national et des points de contact supplémentaires s’il le juge nécessaire au niveau national. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur. |
2. Obligations des Membres:
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a) |
chaque Membre verse une contribution annuelle telle que déterminée par l’assemblée des Membres conformément aux principes gouvernant les contributions des Membres, qui sont énoncés à l’annexe 2; |
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b) |
chaque Membre désigne un ou plusieurs Sites partenaires nationaux. Chaque Membre soutient ses Sites partenaires dans la fourniture de services conformément à l’article 11. |
Article 10
Droits et obligations des Observateurs
1. Droits des Observateurs:
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a) |
tout Observateur peut assister à l’assemblée des Membres, sans droit de vote; |
|
b) |
les Utilisateurs situés dans le pays d’un Observateur ont accès aux services, à l’appui ainsi qu’aux manifestations proposés par l’ERIC EU-OPENSCREEN. Cet accès est soumis aux conditions énoncées dans la politique en matière d’accès définie à l’annexe 3; |
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c) |
chaque Observateur peut désigner des points de contact s’il le juge nécessaire au niveau national. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur. |
2. Obligations des Observateurs:
chaque Observateur verse une contribution annuelle telle que déterminée par l’assemblée des Membres conformément aux principes énoncés à l’annexe 2.
CHAPITRE 4
SITES PARTENAIRES
Article 11
Sites partenaires
1. Les Sites partenaires sont des entités qui sont dotées de capacités scientifiques et technologiques et qui jouissent, par elles-mêmes ou par le biais de l’organisation qui les accueille, de la capacité juridique de signer des accords de niveau de service contraignants avec l’ERIC EU-OPENSCREEN. Les Sites partenaires fournissent aux chercheurs des services tels que le criblage, la mise au point d’essais ou l’optimisation chimique de composés bioactifs.
2. Les modalités d’acceptation d’un Site partenaire sont les suivantes:
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a) |
un Site partenaire doit être désigné par un Membre ou un candidat au statut de Membre. Il doit être situé dans le pays de l’auteur de la désignation; |
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b) |
un Membre ou un candidat au statut de Membre qui désigne un Site partenaire soumet une proposition écrite à l’assemblée des Membres; |
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c) |
la proposition est examinée par un comité d’évaluation nommé par l’assemblée des Membres. Le comité d’évaluation est une structure spécialisée indépendante composée d’experts scientifiques internationaux. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur. Le comité d’évaluation tient compte des critères suivants:
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|
d) |
l’assemblée des Membres statue sur la proposition en fonction du résultat de l’évaluation. Les décisions concernant des Sites partenaires proposés par des candidats au statut de Membre ne peuvent être prises qu’après qu’il a été statué sur la candidature; |
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e) |
les Sites partenaires signent eux-mêmes ou par l’intermédiaire de l’organisation qui les accueille un accord de niveau de service avec l’ERIC EU-OPENSCREEN afin de définir les droits et obligations qui régissent leurs relations, en ce compris un accord sur la gestion des droits de propriété intellectuelle. |
3. Les Sites partenaires désignés par les Membres fondateurs peuvent être intronisés lors de la réunion constitutive de l’ERIC EU-OPENSCREEN, pour autant que:
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a) |
ils aient été préalablement évalués en fonction des critères établis à l’article 11, paragraphe 2, point c); |
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b) |
le résultat de l’évaluation soit positif et ait été approuvé par l’assemblée des Membres. |
La liste des Sites partenaires qui ont été désignés figure à l’annexe 5.
4. Les Sites partenaires doivent:
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a) |
s’acquitter de certains services, tels que décrits dans l’accord de niveau de service; |
|
b) |
consulter d’autres Sites partenaires lorsqu’ils mettent des ressources, des outils et des services à la disposition des chercheurs; |
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c) |
prendre part au forum des Sites partenaires prévu à l’article 16. |
5. Les conditions de déchéance du statut de Site partenaire ou de retrait d’un Site partenaire sont définies dans le règlement intérieur.
CHAPITRE 5
GOUVERNANCE
Article 12
Structure de gouvernance
La structure de gouvernance comprend les organes suivants:
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a) |
l’assemblée des Membres; |
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b) |
le directeur général. |
Article 13
Assemblée des Membres
1. L’assemblée des Membres est l’instance dirigeante suprême de l’ERIC EU-OPENSCREEN; elle a tout pouvoir de décision. L’assemblée des Membres assume, conformément aux dispositions des présents Statuts, la direction et la supervision globales de l’ERIC EU-OPENSCREEN.
2. L’assemblée des Membres est constituée lors de la première réunion des Membres qui suit la constitution de l’ERIC EU-OPENSCREEN.
3. L’assemblée des Membres est composée des représentants des Membres et des Observateurs. Chaque Membre ou Observateur désigne jusqu’à deux délégués à l’assemblée des Membres, chaque délégué pouvant être représenté par un mandataire. Chaque Membre dispose d’une voix. Les Observateurs n’ont pas le droit de vote.
4. L’assemblée des Membres se réunit au moins une fois par an. À la demande d’au moins un tiers des Membres ou du directeur général, le président convoque des réunions supplémentaires.
5. L’assemblée des Membres:
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a) |
établit et modifie le règlement intérieur; |
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b) |
examine, modifie et adopte la stratégie, la structure de gouvernance et la politique en matière de droits de propriété intellectuelle; |
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c) |
décide de tous les aspects étroitement liés aux questions budgétaires, tels que la détermination des contributions financières assorties au statut de Membre ou d’Observateur; |
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d) |
approuve le rapport et le plan de travail annuels, en ce compris le budget annuel et les comptes vérifiés; |
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e) |
se prononce sur les propositions de modification des statuts et les soumet à la Commission européenne pour approbation; |
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f) |
décide de l’octroi et de la déchéance du statut de Membre ou d’Observateur, ainsi que de la liquidation de l’ERIC EU-OPENSCREEN; |
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g) |
élit, confirme et révoque le président et le vice-président de l’assemblée des Membres et définit leur mandat; |
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h) |
nomme, suspend ou révoque le directeur général, et lui fournit des orientations et des directives; |
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i) |
nomme ou révoque les Membres du conseil consultatif scientifique et éthique; |
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j) |
crée d’autres organes, structures de travail et comités consultatifs, et définit leurs attributions et leurs règles de fonctionnement, si cela est jugé nécessaire; |
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k) |
décide de la politique en matière d’accès des Utilisateurs conformément aux principes énoncés à l’annexe 3; |
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l) |
et décide de tout autre aspect nécessaire à l’exécution des tâches de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
Article 14
Processus décisionnel de l’assemblée des Membres
1. Le quorum est atteint si 75 % des Membres, représentant 75 % des contributions obligatoires annuelles des Membres, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dès que possible avec le même ordre du jour.
2. Pour toutes les décisions qu’elle doit prendre, l’assemblée des Membres met tout en œuvre pour parvenir à un consensus. L’abstention est autorisée. L’abstention n’est pas considérée comme un obstacle au consensus.
3. À défaut de consensus, la majorité simple des Membres présents et votant est suffisante pour qu’une décision soit adoptée, sauf indication contraire à l’article 14, paragraphe 5 ou 6.
4. En cas de partage des voix, la majorité des contributions obligatoires a voix prépondérante.
5. Un consensus est requis pour l’adoption d’une décision sur les questions suivantes:
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a) |
les propositions de modification des statuts; |
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b) |
le plan de travail et la planification financière à long terme; |
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c) |
les modifications de l’annexe 2. |
6. Le consentement d’au moins 75 % des Membres, représentant au moins 75 % des contributions obligatoires annuelles des Membres, est requis pour l’adoption d’une décision sur les questions suivantes:
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a) |
adoption ou modification du règlement intérieur; |
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b) |
approbation et modification du plan de travail et du budget annuels; |
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c) |
approbation du rapport annuel et des comptes vérifiés; |
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d) |
liquidation de l’ERIC EU-OPENSCREEN; |
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e) |
octroi, prorogation ou déchéance du statut de Membre ou d’Observateur; |
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f) |
nomination, reconduction, suspension ou révocation du directeur général. |
7. Un Membre en retard de paiement de sa contribution financière à la fin de l’exercice perd son droit de vote. Le quorum et les majorités sont adaptés en conséquence.
Article 15
Directeur général
1. Le directeur général est le représentant légal de l’ERIC EU-OPENSCREEN et le responsable de sa gestion quotidienne.
2. Le directeur général est nommé par l’assemblée des Membres pour une période maximale de cinq ans; il peut être reconduit une fois dans ses fonctions. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur.
3. Le directeur général assume ses responsabilités en se conformant aux orientations et aux décisions prises par l’assemblée des Membres.
4. Le directeur général est assisté par le personnel du Bureau central.
5. Le directeur général:
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a) |
est responsable de la bonne administration de l’ERIC EU-OPENSCREEN ainsi que de l’exécution des décisions de l’assemblée des Membres; |
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b) |
est chargé de l’exécution du plan de travail, notamment de la création des services de l’ERIC EU-OPENSCREEN, et de l’engagement des dépenses inscrites au budget; |
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c) |
conclut des contrats et mène d’autres procédures juridiques et administratives; |
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d) |
nomme, supervise et congédie le personnel de l’ERIC EU-OPENSCREEN; |
|
e) |
fait rapport à l’assemblée des Membres et rend compte de la gestion financière de l’ERIC EU-OPENSCREEN ainsi que du respect de toutes les exigences légales dans le cadre de ses tâches et activités; |
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f) |
prépare et soumet à l’assemblée des Membres, après consultation du forum des Sites partenaires, un projet de plan de travail et de budget annuels ainsi que le plan de travail et la planification financière à long terme de l’ERIC EU-OPENSCREEN; |
|
g) |
fournit à l’assemblée des Membres, au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur le plan de travail, comprenant notamment les comptes financiers, les tâches accomplies, les tâches non accomplies, et les explications ou les mesures correctives correspondantes; |
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h) |
prépare et, après approbation de l’assemblée des Membres, soumet à la Commission européenne toute documentation requise par celle-ci; |
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i) |
prépare les réunions de l’assemblée des Membres et y assiste; |
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j) |
assiste aux réunions du forum des Sites partenaires. |
Article 16
Forum des Sites partenaires
1. Le forum des Sites partenaires est un organe permanent composé d’un représentant de chaque Site partenaire et d’un représentant de chaque Nœud national, le cas échéant. Chaque Site partenaire désigne son représentant. Les représentants des Sites partenaires désignent un président en leur sein.
2. Le forum des Sites partenaires:
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a) |
conseille le directeur général pour l’élaboration du plan de travail et du budget annuels et sur toute autre question soulevée par le directeur général; |
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b) |
appuie le directeur général dans l’exécution du plan de travail et du budget annuels, aux fins d’une interaction fructueuse entre les Sites partenaires; |
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c) |
défend les besoins des Sites partenaires au sein de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
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d) |
Le forum des Sites partenaires peut élaborer son propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par l’assemblée des Membres. |
Article 17
Conseil consultatif scientifique et éthique
1. Le conseil consultatif scientifique et éthique est composé de scientifiques et/ou d’experts indépendants jouissant d’une réputation internationale, agissant à titre personnel.
2. Le conseil consultatif scientifique et éthique donne des conseils sur toutes les questions, notamment les questions éthiques, soulevées par l’assemblée des Membres. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur.
3. L’assemblée des Membres nomme les Membres du conseil consultatif scientifique et éthique pour une durée de trois ans. L’assemblée des Membres peut les reconduire dans leurs fonctions une fois pour la même durée.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 18
Ressources de l’ERIC EU-OPENSCREEN
Les ressources de l’ERIC EU-OPENSCREEN sont constituées des éléments suivants:
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a) |
les contributions des Membres et des Observateurs décrites à l’annexe 2; |
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b) |
d’autres ressources dans les limites légales et les conditions approuvées par l’assemblée des Membres. |
Article 19
Principes budgétaires et comptabilité
1. L’exercice financier ordinaire de l’ERIC EU-OPENSCREEN correspond à l’année civile.
2. Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect des principes de transparence et de saine gestion financière.
3. Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC EU-OPENSCREEN sont repris dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget annuel.
4. Les comptes de l’ERIC EU-OPENSCREEN sont accompagnés d’un rapport sur les résultats de sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.
5. L’ERIC EU-OPENSCREEN dispose d’enregistrements séparés pour ses activités économiques et non économiques.
Article 20
Responsabilité
1. La responsabilité des Membres et des Observateurs pour les dettes de l’ERIC EU-OPENSCREEN se limite à leurs contributions respectives.
2. L’ERIC EU-OPENSCREEN souscrit les assurances appropriées et proportionnées pour couvrir les risques propres à sa construction et à son fonctionnement.
CHAPITRE 7
RAPPORTS À LA COMMISSION EUROPÉENNE
Article 21
Rapports à la Commission européenne
L’ERIC EU-OPENSCREEN élabore un rapport d’activités annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par l’assemblée des Membres et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est mis à la disposition du public sur le Site internet de l’ERIC EU-OPENSCREEN.
CHAPITRE 8
POLITIQUES
Article 22
Politique en matière d’accès des Utilisateurs
1. L’ERIC EU-OPENSCREEN accorde aux Utilisateurs un accès à ses services et ressources conformément à la politique définie à l’annexe 3.
2. Les Utilisateurs sont répartis en différentes catégories. L’assemblée des Membres décide des redevances et limites d’accès correspondant à chacune de ces catégories.
Article 23
Rayonnement
1. L’ERIC EU-OPENSCREEN promeut la construction d’un réseau et d’une communauté dans le domaine de la biologie chimique en Europe et encourage les chercheurs à se lancer dans de nouveaux projets innovants en sciences de la vie et à exploiter l’ERIC EU-OPENSCREEN dans leurs activités d’enseignement supérieur.
2. L’ERIC EU-OPENSCREEN promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture des «meilleures pratiques», notamment par des activités de formation.
Article 24
Politique en matière de diffusion
Les Utilisateurs des services et des ressources de l’ERIC EU-OPENSCREEN mettent les résultats de leurs travaux à la disposition du public dans la base de données centrale de l’ERIC EU-OPENSCREEN, après un délai de grâce de deux ans. Sur demande, une extension de ce délai jusqu’à une durée totale de trois ans peut être accordée. Nonobstant, les droits et obligations existants doivent être respectés.
Article 25
Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
1. Le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.
2. L’ERIC EU-OPENSCREEN peut être détenteur de droits de propriété intellectuelle chaque fois que sa contribution couvre le processus d’innovation. La politique en matière de propriété intellectuelle de l’ERIC EU-OPENSCREEN est définie de manière plus détaillée à l’annexe 4 et dans le règlement intérieur.
3. Les recettes issues des droits de propriété intellectuelle détenus par l’ERIC EU-OPENSCREEN sont utilisées pour financer les activités de l’ERIC EU-OPENSCREEN à concurrence d’un plafond défini dans le règlement intérieur. L’utilisation des recettes au-delà de ce plafond est soumise à une décision de l’assemblée des Membres.
4. Aucune disposition des présents statuts ne saurait être interprétée comme visant à affecter la portée et l’application des droits de propriété intellectuelle et des accords de partage des avantages définies conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables des Membres et des Observateurs et aux accords internationaux auxquels ils sont parties.
Article 26
Politique en matière d’emploi
1. L’ERIC EU-OPENSCREEN applique une politique d’égalité des chances. L’ERIC EU-OPENSCREEN retient le meilleur candidat pour chaque poste vacant. La politique en matière d’emploi de l’ERIC EU-OPENSCREEN est régie par le droit de l’État dans lequel le personnel est employé.
2. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC EU-OPENSCREEN sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Les conditions de recrutement et d’emploi ne sont pas discriminatoires.
Article 27
Passation de marchés et exonération fiscale
1. L’ERIC EU-OPENSCREEN traite les candidats et les soumissionnaires pour les marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient établis ou non dans l’Union européenne. Tous les marchés publics respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Les marchés publics de solutions innovantes peuvent constituer un critère. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur.
2. La passation de marchés par les Sites partenaires respecte les besoins de l’ERIC EU-OPENSCREEN, les exigences techniques et les spécifications émises par les organes compétents. Les modalités de détail sont fixées par le règlement intérieur. L’accord conclu entre un Site partenaire et l’ERIC EU-OPENSCREEN contient une clause en ce sens.
3. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g), et sur l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (3) s’appliquent aux achats de biens et de services qui sont destinés à un usage officiel par l’ERIC EU-OPENSCREEN et sont achetés et payés par lui et pour lesquels le montant de la TVA à rembourser dépasse un montant total de 25 EUR par facture. Les marchés passés individuellement par les Membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Aucune exonération de taxe n’est accordée sur les biens et les services destinés à l’usage privé du personnel de l’ERIC EU-OPENSCREEN ou de tiers.
4. Les produits soumis à accise définis à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2008/118/CE du Conseil (4) peuvent être exonérés du paiement de l’accise conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de cette même directive s’ils sont destinés exclusivement à un usage officiel par l’ERIC EU-OPENSCREEN et sont achetés et payés par lui. Aucune exemption du paiement de l’accise n’est accordée pour les produits soumis à accise qui sont destinés à l’usage privé du personnel de l’ERIC EU-OPENSCREEN ou de tiers.
5. L’accise acquittée sur les produits énergétiques et l’électricité définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE peut être remboursée conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 12, paragraphe 2, de cette même directive si ces produits énergétiques et cette électricité sont destinés exclusivement à un usage officiel par l’ERIC EU-OPENSCREEN et sont achetés et payés par lui, et si le montant de l’accise dépasse un montant total de 25 EUR par facture. Aucune exonération de droits d’accise n’est accordée sur les produits énergétiques ou l’électricité destinés à l’usage privé du personnel de l’ERIC EU-OPENSCREEN ou de tiers.
CHAPITRE 9
DURÉE ET LIQUIDATION
Article 28
Durée et liquidation
1. L’ERIC EU-OPENSCREEN est constitué pour une période indéterminée.
2. L’ERIC EU-OPENSCREEN est liquidé sur décision de l’assemblée des Membres, conformément à l’article 14, paragraphe 6, ou lorsque le nombre des Membres descend en deçà du seuil fixé à l’article 9 du règlement (CE) no 723/2009.
3. L’ERIC EU-OPENSCREEN notifie la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu, en tout état de cause dans un délai de dix jours après l’adoption de cette décision.
4. Après paiement des dettes de l’ERIC EU-OPENSCREEN, le surplus d’actifs est réparti entre les Membres et les Observateurs présents au sein du consortium au moment de sa dissolution, proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’ERIC EU-OPENSCREEN.
5. L’ERIC EU-OPENSCREEN cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis correspondant au Journal officiel de l’Union européenne.
CHAPITRE 10
DIVERS
Article 29
Dispositions constitutives
1. Une réunion constitutive de l’assemblée des Membres est convoquée par l’État Membre d’accueil dès que possible, et au plus tard quarante-cinq jours civils après que la décision de la Commission européenne de créer l’ERIC EU-OPENSCREEN a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et prend effet.
2. L’État Membre d’accueil notifie aux Membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC EU-OPENSCREEN avant la réunion constitutive. Si aucun Membre fondateur ne soulève d’objection dans les quinze jours civils suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par l’État Membre d’accueil.
Article 30
Disponibilité des statuts
Les présents statuts sont consultables par le public sur le Site internet de l’ERIC EU-OPENSCREEN, ainsi qu’à son siège statutaire, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 723/2009.
(1) Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(4) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
ANNEXE 1
Liste des Membres et des Observateurs
La présente annexe dresse la liste des Membres et Observateurs et des organismes qui les représentent. L’annexe 1 est mise à jour par le directeur général en cas de révocation ou de retrait, ou après l’admission de Membres ou d’Observateurs.
Membres
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Pays ou organisation intergouvernementale |
Entité(s) de représentation officielle(s) |
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République fédérale d’Allemagne |
Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF) |
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Royaume de Norvège |
Conseil norvégien de la recherche (RCN) |
|
République tchèque |
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (MEYS) |
|
République de Finlande |
Ministère de l’éducation et de la culture |
|
République de Lettonie |
Institut letton de synthèse organique (LIOS) |
|
République de Pologne |
Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur (MNiSW) |
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Royaume d’Espagne |
Institut de la santé Carlos III (ISCIII) |
Observateurs
|
Pays ou organisation intergouvernementale |
Entité(s) de représentation officielle(s) |
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ANNEXE 2
Contributions financières annuelles des Membres, des Observateurs et des organisations intergouvernementales
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1. |
La présente annexe définit le mode de calcul des contributions des Membres et des Observateurs. Le montant global de la contribution des Membres et des Observateurs, qui constitue une partie des recettes de l’ERIC EU-OPENSCREEN, est déterminé dans le projet de plan de travail et de budget annuels de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
|
2. |
La contribution des organisations intergouvernementales participantes est décidée par l’assemblée des Membres, au cas par cas. |
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3. |
Après déduction des contributions visées au point 2, un quart du montant global des contributions restantes est alloué conformément au point 4, et trois quarts conformément au point 5. |
|
4. |
Tous les Membres versent une part égale. Le pays d’accueil verse une double part de Membre. Un Observateur verse 30 % d’une part de Membre. |
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5. |
Les contributions sont affectées selon un indicateur défini comme suit: (PIB_par_habitant-8000) × Population × facteur-statut, où le PIB_par_habitant est donné en euros par an et le facteur-statut est égal à 1 pour les Membres, à 0,3 pour les Observateurs et à 2 pour le pays d’accueil. |
|
6. |
Aucun des Membres ne verse plus de 50 % du montant global des contributions des Membres/Observateurs fondateurs ou des premiers Membres/Observateurs. Dans l’hypothèse où, par l’application du modèle décrit ci-dessus, la contribution d’un Membre dépasserait ce pourcentage, la différence serait répartie entre les autres Membres/Observateurs conformément aux points 3, 4 et 5. |
|
7. |
Au moins 50 % de la contribution d’un nouveau Membre ou d’un nouvel Observateur sera consacrée à réduire la contribution des anciens Membres et Observateurs conformément aux points 3, 4 et 5. |
ANNEXE 3
Politique en matière d’accès
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1. |
La présente annexe décrit la politique régissant l’accès, par des Utilisateurs, à l’infrastructure de recherche de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
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2. |
L’ERIC EU-OPENSCREEN doit représenter une ressource utile à l’échelle mondiale et attirer des Utilisateurs issus de disciplines scientifiques et régions géographiques variées. |
|
3. |
L’ERIC EU-OPENSCREEN s’engage à appliquer une politique d’accès transparente et impartiale afin de faciliter l’entrée des projets les plus prometteurs sur les plateformes. Tous les projets font l’objet d’une évaluation de faisabilité technique par le Bureau central de l’ERIC EU-OPENSCREEN et les Sites partenaires compétents. |
|
4. |
Le Bureau central sert de point d’accès unique pour tous les Utilisateurs souhaitant accéder à l’expertise et aux installations de l’ERIC EU-OPENSCREEN, et soutient les candidats Utilisateurs en vue de l’obtention d’un financement de projet. |
|
5. |
Tous les candidats Utilisateurs sont informés par le Bureau central de l’ERIC EU-OPENSCREEN des exigences scientifiques, techniques, administratives et financières qu’ils doivent satisfaire afin d’accéder à l’infrastructure de recherche. Ces exigences sont approuvées par l’assemblée des Membres. |
|
6. |
Les trois principaux groupes d’Utilisateurs des infrastructures de recherche, à savoir les fournisseurs d’essais, les fournisseurs de composés et les Utilisateurs de base de données, disposent de différents modes d’accès:
|
|
7. |
Pour pouvoir prétendre à l’accès motivé par l’excellence, les projets des Utilisateurs fournisseurs d’essais doivent être soumis au Bureau central de l’ERIC EU-OPENSCREEN avec une documentation confirmant leur évaluation positive dans le cadre d’une procédure d’examen scientifique indépendant. D’une manière générale, l’évaluation positive devrait être associée à l’octroi d’un financement spécifique au projet par des entités caritatives, institutionnelles ou similaires prestataires de subventions, légalement constituées aux niveaux international, européen, national ou régional. |
|
8. |
Pour pouvoir prétendre à l’accès motivé par l’excellence, les fournisseurs de composés doivent fournir des composés dont la qualité en termes de pureté et d’identité a été contrôlée, et ce en quantités suffisantes pour permettre le criblage des projets des Utilisateurs. |
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9. |
Les Utilisateurs des pays Membres, des pays Observateurs de l’ERIC EU-OPENSCREEN et ceux des pays qui ne sont pas encore associés à l’ERIC EU-OPENSCREEN paient des droits d’accès différents pour l’utilisation des services de criblage de l’infrastructure de recherche. |
|
10. |
Tous les Utilisateurs doivent adhérer au principe du «libre accès» qui sous-tend l’ERIC EU-OPENSCREEN (autrement dit, de mise à disposition en temps utile des données dans la base de l’ERIC EU-OPENSCREEN). |
ANNEXE 4
Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
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1. |
La présente annexe décrit la politique régissant les droits de propriété intellectuelle pour les Utilisateurs accédant à l’infrastructure de recherche de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
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2. |
La politique de l’ERIC EU-OPENSCREEN en matière de droits de propriété intellectuelle contribue à promouvoir la création de connaissances et l’innovation dans l’Espace européen de la recherche en maximisant l’impact et en préservant le potentiel de réutilisation des données au profit de la communauté. |
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3. |
L’ERIC EU-OPENSCREEN s’engage à assurer:
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|
4. |
La politique de l’ERIC EU-OPENSCREEN en matière de droits de propriété intellectuelle doit aider les inventeurs titulaires de ces droits à protéger, développer et exploiter leurs résultats de criblage et leurs inventions ultérieures. |
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5. |
L’ERIC EU-OPENSCREEN doit assurer la protection et la prise en compte des droits de propriété intellectuelle des fournisseurs de composés, d’essais biologiques, de technologies (de l’information) ou de savoir-faire associé de sorte qu’ils soient disposés à partager ces droits dans le cadre de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
|
6. |
L’ERIC EU-OPENSCREEN établit des conventions juridiquement contraignantes avec les Utilisateurs fournisseurs de composés. |
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7. |
Les liens juridiques entre l’ERIC EU-OPENSCREEN et les Sites partenaires sont régis par des accords bilatéraux de niveau de service. |
|
8. |
L’ERIC EU-OPENSCREEN veille à ce que les Sites partenaires incluent dans leurs accords de niveau de service passés avec des Utilisateurs l’obligation, pour ces derniers, de payer les frais de remplacement des composés et de diffuser les résultats au travers de la base de données européenne en biologie chimique, et ce en temps utile. |
|
9. |
Aucune disposition des statuts et des accords relatifs aux projets de l’ERIC EU-OPENSCREEN ne saurait affecter la portée et l’application des droits de propriété intellectuelle et des accords de partage des avantages définies conformément aux législations, réglementations et accords internationaux liant les Membres de l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
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10. |
Les règles juridiques régissant les relations entre l’ERIC EU-OPENSCREEN et les Sites partenaires protègent les droits de propriété intellectuelle des Utilisateurs pour les connaissances préexistantes et les connaissances nouvelles. |
|
11. |
Les Utilisateurs fournisseurs de composés fournissent leurs composés à cribler à l’ERIC EU-OPENSCREEN dans le cadre d’un accord de transfert de matériel (ATM) qui garantit le partage des données et un droit de préemption en vue d’un futur partenariat avec des Utilisateurs fournisseurs d’essais. |
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12. |
Les Utilisateurs fournisseurs d’essais interagissent avec l’ERIC EU-OPENSCREEN en vertu d’accords relatifs aux projets. |
|
13. |
Les Utilisateurs de base de données accédant à la base de données publique doivent accepter une licence (de type «Creative Commons» ou «Open Database Licence») liée à la base de données. |
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14. |
L’autorisation d’extraire des données d’une partie non publique de la base de l’ERIC EU-OPENSCREEN nécessite la signature d’un accord de confidentialité avec l’ERIC EU-OPENSCREEN et le (les) Utilisateur(s) qui a (ont) produit la partie de la base de données en question. |
|
15. |
Chaque Utilisateur au sein d’un projet EU-OPENSCREEN se dote de procédures adéquates pour protéger les informations confidentielles qui ont été mises à la disposition de ses collègues ou de son personnel. |
|
16. |
Les droits de propriété intellectuelle sur les connaissances préexistantes pour des composés propriétaires de la collection universitaire de l’ERIC EU-OPENSCREEN sont conservés par l’Utilisateur fournisseur de composés qui a fait don du composé par l’intermédiaire des Nœuds nationaux ou directement à l’ERIC EU-OPENSCREEN. |
|
17. |
Les droits de propriété intellectuelle sur les connaissances préexistantes pour des essais fournis par l’Utilisateur fournisseur d’essais sont conservés par celui-ci. |
|
18. |
Les droits de propriété intellectuelle sur les connaissances préexistantes générés en interne sur le Site de l’ERIC EU-OPENSCREEN ou sur le Site partenaire (concernant, par exemple, des composés, des technologies, des programmes informatiques) sont conservés par l’ERIC EU-OPENSCREEN ou le Site partenaire. |
|
19. |
Les contrats passés entre l’ERIC EU-OPENSCREEN et les Utilisateurs fournisseurs de composés énoncent en détail la manière dont les droits de propriété intellectuelle sur les connaissances préexistantes doivent être gérés. |
|
20. |
Les Utilisateurs informent l’ERIC EU-OPENSCREEN de tout brevet, marque commerciale, droit d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, quel qu’en soit le titulaire, susceptible d’être lié au projet, et réciproquement. |
|
21. |
Dans les cas où des composés propriétaires s’avèrent être des touches, l’Utilisateur fournisseur d’essais et l’Utilisateur fournisseur de composés sont l’un et l’autre propriétaires des droits de propriété intellectuelle générés. En règle générale, l’Utilisateur fournisseur de composés est co-inventeur avec l’Utilisateur fournisseur d’essais s’agissant des brevets et associé à tout droit de propriété intellectuelle nouvellement généré grâce à ses composés. |
|
22. |
Conformément aux recommandations pour la conduite, la communication, la rédaction et la publication de travaux scientifiques dans des revues médicales (communément appelée «convention de Vancouver») élaborées par le Comité international des rédacteurs de revues médicales (CIRRM) et mises à jour en dernier lieu en décembre 2017, les Utilisateurs fournisseurs de composés deviennent co-auteurs pour une première publication universitaire. |
|
23. |
Les Utilisateurs fournisseurs d’essais obtiendront les résultats validés de leurs cribles, tandis que l’ERIC EU-OPENSCREEN informera régulièrement et automatiquement les Utilisateurs fournisseurs de composés du criblage de leurs composés. |
|
24. |
De manière générale, les droits de propriété intellectuelle sur les connaissances nouvelles sont détenus par le (les) Utilisateur(s) qui les a (ont) générés. |
|
25. |
On entend par «droits de propriété intellectuelle sur les connaissances nouvelles», les résultats, y compris les données (par exemple, les touches), le savoir-faire et les informations, produits par le projet de l’Utilisateur dans le cadre de la phase I (criblage) ou de la phase II (optimisation «de la touche à l’outil»). |
|
26. |
L’ERIC EU-OPENSCREEN ou le Site partenaire peut être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les connaissances nouvelles si sa contribution est jugée novatrice. |
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27. |
Lorsque les résultats produits sur le Site de l’ERIC EU-OPENSCREEN sont détenus par plusieurs Utilisateurs, les Utilisateurs conviennent de bonne foi des conditions de leur protection au bénéfice de l’ensemble des titulaires, y compris dans le cadre de brevets et de publications conjointes. La part de chaque titulaire devrait refléter sa contribution aux résultats. |
|
28. |
L’Utilisateur fournisseur d’essais est tenu de prendre contact avec l’Utilisateur fournisseur de composés pour régler les futures questions liées aux droits de propriété intellectuelle, y compris les stratégies en matière de dépôt de brevets et de publication. Le ou les propriétaires des résultats doivent, sous réserve de la possibilité de convertir ces résultats en une application industrielle ou commerciale, en assurer la protection adéquate et effective, en conformité avec toutes les dispositions légales pertinentes. |
|
29. |
Lorsque plusieurs Utilisateurs revendiquent des droits de propriété intellectuelle générés sur le Site de l’ERIC EU-OPENSCREEN et/ou sur un Site partenaire, aucun des Utilisateurs n’interfère dans l’obtention de cette protection (par exemple par un report de la publication). Ce peut être le cas lorsque deux Utilisateurs fournisseurs d’essais différents revendiquent des droits de propriété intellectuelle conjointement avec l’Utilisateur fournisseur de composés et propriétaire d’une touche commune. |
|
30. |
Le (les) Utilisateur(s) qui a (ont) généré les droits de propriété intellectuelle s’assure(nt) que le droit de disposer des droits de propriété intellectuelle associés aux résultats produits par des Membres du personnel ou des sous-traitants est transféré ou attribué à ces Membres du personnel ou sous-traitants conformément aux exigences légales applicables ou aux dispositions d’accords de transfert distincts. |
ANNEXE 5
Sites partenaires candidats
République tchèque
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1. |
Université Masaryk, Žerotinovo nám. 617/9, 601 77 Brno |
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2. |
Institute of Molecular and Translational Medicine (IMTM), Hněvotínská, 5, 77900 Olomouc |
|
3. |
Institute of Molecular Genetics AS CR, v. v. i. (IMG), Vídeňská 1083, 142 20 Prague 4 |
Finlande
|
1. |
University of Helsinki, P.O. Box 56 (Viikinkaari 5 E), FI-00014 Helsinki |
|
2. |
Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki, Biomedicum Helsinki, Building 2U, Tukholmankatu 8, P.O. Box 20, FI-00014 Helsinki |
|
3. |
CSC - IT Center for Science Ltd, P.O. Box 405, FI-02101 Espoo |
Allemagne
|
1. |
Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin |
|
2. |
Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC), Robert- Rössle-Straße 10, 13125 Berlin |
|
3. |
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI), Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig |
|
4. |
Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Écology (IME), Department Screening Port, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg |
Lettonie
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1. |
Latvian Institute of Organic Synthesis, Aizkraukles 21, LV-1006, Riga |
Norvège
|
1. |
Université de Bergen (UIB), Jonas Lies vei 91, NO-5009 Bergen |
|
2. |
NCMM-Biotechnology, Faculty of Medicine, University of Oslo, P.O. Box 1125 Blindern, NO-0317 Oslo |
|
3. |
UiT- The Arctic University of Norway, Postboks 6050 Langnes, NO-9037 Tromsø |
|
4. |
Stiftelsen SINTEF, PO Box 4760, NO-7465 Sluppen Trondheim |
Pologne
|
1. |
Centre of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences (CMMS PAS), Sienkiewicza 112; 90-363 Łódź |
|
2. |
Institute of Medical Biology, Polish Academy of Sciences (IMB PAS), Lodowa 106, 93-232 Łódź, |
|
3. |
Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences (IBCh PAS), Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan |
|
4. |
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences (IBB PAS), Pawińskiego 5a street, 02-106 Varsovie |
|
5. |
Pharmaceutical Research Institute (PRI), 8 Rydygiera, 01-793 Varsovie |
Espagne
|
1. |
IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (despatx 106), Barcelona, BARCELONA |
|
2. |
University of Barcelona, Travessera de les corts, 131-159, 08028 Barcelona, BARCELONA |
|
3. |
Fundación Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía, MEDINA (Fundación MEDINA), Avda Conocimiento 34, Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, 18016 Armilla, Granada, GRANADA |
|
4. |
Centro de Investigaciones Biologicas-CSIC c/Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid, MADRID |
|
5. |
University of Santiago de Compostela, Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n 15782 Santiago de Compostela, A CORUÑA |
|
6. |
Príncipe Felipe Research Center (CIPF), Av. Eduardo Primo Yúfera 3, 46012 Valencia, VALENCIA |
|
26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/21 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8772 — Borealis/Nova Chemicals/Total/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 111/02)
Le 20 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8772. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
|
26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/21 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8799 — Marubeni Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 111/03)
Le 19 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8799. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/22 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 111/04)
Le 19 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8806. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/22 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8821 — Advent International/Circet Groupe)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 111/05)
Le 19 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8821. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/23 |
Taux de change de l'euro (1)
23 mars 2018
(2018/C 111/06)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2346 |
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JPY |
yen japonais |
129,74 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4478 |
|
GBP |
livre sterling |
0,87285 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,1943 |
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CHF |
franc suisse |
1,1703 |
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ISK |
couronne islandaise |
122,10 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,5715 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,405 |
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HUF |
forint hongrois |
312,90 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2262 |
|
RON |
leu roumain |
4,6630 |
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TRY |
livre turque |
4,8880 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5978 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5868 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,6889 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7024 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6216 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 330,30 |
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ZAR |
rand sud-africain |
14,5204 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7975 |
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HRK |
kuna croate |
7,4398 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 993,03 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8365 |
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PHP |
peso philippin |
64,640 |
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RUB |
rouble russe |
70,5388 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,495 |
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BRL |
real brésilien |
4,0726 |
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MXN |
peso mexicain |
22,8804 |
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INR |
roupie indienne |
80,2550 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/24 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes lors de sa réunion du 19 février 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40113 — Bougies d’allumage
Rapporteur: Allemagne
(2018/C 111/07)
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1. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre les entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. |
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2. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique de l’accord et/ou de la pratique concertée, exposée dans le projet de décision. |
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3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. |
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4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. |
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5. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne et entre parties contractantes à l’accord EEE. |
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6. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction pour chaque destinataire du projet de décision. |
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7. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision. |
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8. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision. |
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9. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003. |
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10. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de chaque amende. |
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11. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée des infractions à prendre en compte pour le calcul des amendes. |
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12. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a aucune circonstance aggravante applicable en l’espèce. |
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13. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions fondées sur la circonstance atténuante applicable. |
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14. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006. |
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15. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction. |
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16. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de chaque amende. |
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17. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
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26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/25 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Bougies d’allumage
(AT.40113)
(2018/C 111/08)
Le 17 octobre 2016, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (3) à l’égard des entreprises Bosch (4), Denso (5) et NGK (6) (dénommées collectivement les «parties»).
Le 4 décembre 2017, à l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction et après avoir reçu des propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Selon celle-ci, les parties ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen («EEE»). L’infraction présumée consistait en une coordination des prix et une répartition de la fourniture de bougies d’allumage dans l’EEE du 19 janvier 2000 au 28 juillet 2011.
Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, sur la base de l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs prenait en compte le contenu de leurs propositions de transaction.
Dans son projet de décision, la Commission estime que les parties ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue couvrant l’ensemble de l’EEE et consistant en la coordination des prix et la répartition de la fourniture de bougies d’allumage pour automobiles pendant des périodes définies pour chacune des parties entre le 19 janvier 2000 et le 28 juillet 2011.
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.
Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (7), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de toutes les parties à la procédure a été garanti en l’espèce.
Bruxelles, le 19 février 2018.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(4) Robert Bosch GmbH («Bosch»).
(5) Denso Corporation («Denso»).
(6) NGK Spark Plug Co., Ltd et sa filiale NGK Spark Plug Europe GmbH (ensemble «NGK»).
(7) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).
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26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/26 |
Résumé de la décision de la Commission
du 21 février 2018
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire AT.40113 — Bougies d’allumage)
[notifiée sous le numéro C(2018) 929]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2018/C 111/09)
Le 21 février 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE. |
|
(2) |
Sont destinataires de la décision les entreprises suivantes: i) Robert Bosch GmbH («Bosch»), ii) Denso Corporation («Denso») et iii) NGK Spark Plug Co., Ltd. et NGK Spark Plug Europe GmbH (collectivement «NGK»), ci-après également dénommées les «parties». |
|
(3) |
Les produits concernés par l’infraction sont les bougies d’allumage. L’entente se rapporte à la fourniture de ces produits à des constructeurs automobiles disposant d’installations de production dans l’EEE. Les destinataires de la décision ont coordonné leurs prix et se sont réparti la fourniture de bougies d’allumage grâce à un système de contacts bilatéraux entre Bosch et NGK, d’une part, et entre Denso et NGK, d’autre part. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
|
(4) |
En avril 2011, Denso a présenté une demande d’immunité au titre de la communication sur la clémence de 2006 (2). |
|
(5) |
NGK a introduit une demande de clémence en septembre 2011. Bosch a fait de même en mai 2013. |
|
(6) |
Une procédure a été ouverte le 17 octobre 2016 afin d’engager des discussions pour parvenir à une transaction avec les parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté à la Commission leurs demandes formelles de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (3). |
|
(7) |
Le 4 décembre 2017, la Commission a adopté la communication des griefs. Les parties y ont toutes répondu en confirmant que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause. |
|
(8) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 19 février 2018. |
|
(9) |
La Commission a adopté la décision le 21 février 2018. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
|
(10) |
Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d’elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la fourniture de bougies d’allumage:
|
2.3. Résumé de l’infraction
|
(11) |
La décision porte sur la fourniture de bougies d’allumage dans l’EEE. |
|
(12) |
Les bougies d’allumage sont des dispositifs intégrés dans le moteur à essence d’une voiture; elles produisent des étincelles électriques à haute tension qui se propagent dans la chambre de combustion. Les canaux de distribution concernés par l’entente sont tant les fournitures de bougies aux équipementiers (Original Equipment Manufacturers, «OEM») que les fournitures de pièces détachées d’origine (Original Equipment Spare Parts, «OES»), dans la mesure où le prix de ces dernières fournitures est contractuellement lié au prix des fournitures OEM. |
|
(13) |
L’entente consistait en un système de contacts anticoncurrentiels bilatéraux entre Bosch et NGK, d’une part, et entre Denso et NGK, d’autre part, dans le cadre desquels les parties échangeaient des informations commercialement sensibles. Dans certains cas, les parties convenaient d’offres de prix, de leurs parts dans l’approvisionnement et de «prix planchers». |
|
(14) |
En outre, les parties étaient convenues de respecter leurs droits d’approvisionnement historiques, ce qui signifie que si l’un des membres de l’entente faisait déjà affaire avec un client donné et que le nouveau produit était destiné à remplacer le produit existant, l’accord consistait à ne pas proposer de prix inférieurs à ceux de l’autre, afin que le fournisseur historique conserve son client. |
2.4. Sanctions
|
(15) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4). |
2.4.1. Montant de base de l’amende
|
(16) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte les ventes de bougies d’allumage réalisées par les entreprises au cours du dernier exercice précédant la fin de l’infraction, à savoir 2010 pour Bosch et 2009 pour Denso. Pour NGK, bien que 2010 ait été la dernière année complète de l’infraction, la Commission a décidé de prendre 2009 comme année de référence eu égard à l’application du point 26 de la communication sur la clémence de 2006. |
|
(17) |
Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction (EEE), le pourcentage appliqué pour le montant variable des amendes et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 17 % de la valeur des ventes en cause. |
|
(18) |
Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles les parties ont participé à l’infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction. La Commission tient compte de la durée effective de participation à l’infraction des parties sur la base du nombre d’années, de mois et de jours complets. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
|
(19) |
Il n’a été tenu compte d’aucune circonstance aggravante. La Commission a tenu compte d’une circonstance atténuante en faveur de Bosch et de Denso, en raison de l’absence de preuve que: i) Bosch était au fait des contacts bilatéraux entre NGK et Denso ou aurait raisonnablement pu les prévoir; et ii) Denso était au fait des contacts bilatéraux entre NGK et Bosch ou aurait raisonnablement pu les prévoir. Des coefficients multiplicateurs de dissuasion de 1,2 et de 1,1 ont été respectivement appliqués à Bosch et à Denso. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
|
(20) |
Pour aucune des entreprises concernées, l’amende calculée ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant la date de la décision. |
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction du montant des amendes
|
(21) |
Denso a été la première à présenter une demande d’immunité et à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006. Elle bénéficie donc d’une immunité d’amendes. |
|
(22) |
NGK a fourni des preuves déterminantes qui ont permis à la Commission d’étendre la durée de l’infraction aux périodes allant du 19 janvier 2000 au 24 mai 2002 et du 9 février 2010 au 28 juillet 2011. En conséquence, conformément au point 26 de la communication sur la clémence de 2006, la Commission n’a pas pris ces périodes en considération dans le calcul du montant de l’amende infligée à NGK. |
|
(23) |
NGK a, en outre, été la première entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 et s’est vu accorder une réduction du montant de l’amende de 42 %. |
|
(24) |
Bosch a été la deuxième entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 et s’est vu accorder une réduction du montant de l’amende de 28 %. |
2.4.5. Application de la communication relative aux procédures de transaction
|
(25) |
Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à Bosch et à NGK a encore été réduit de 10 %. |
3. CONCLUSION
|
(26) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes: a) Bosch: 45 834 000 EUR b) Denso: 0 EUR c) NGK: 30 265 000 EUR |
(2) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié par le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1) et par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).
(4) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/29 |
Avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques
(2018/C 111/10)
Les informations dont dispose actuellement la Commission européenne (ci-après la «Commission»), y compris les mesures de surveillance en vigueur (1), ont révélé que les importations de certains produits sidérurgiques ont récemment augmenté de manière considérable, ce qui signifie qu’il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que l’évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. La Commission a donc décidé d’ouvrir, de sa propre initiative, une enquête de sauvegarde en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (2) et de l’article 3 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (3).
1. PRODUITS SOUMIS À L’ENQUÊTE
Les produits soumis à l’enquête sont certains produits sidérurgiques (ci-après les «produits concernés»). Les produits concernés et les codes NC dont ils relèvent actuellement sont énumérés à l’annexe I du présent avis. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
2. AUGMENTATION DES IMPORTATIONS ET PRÉJUDICE
D’après les informations dont dispose actuellement la Commission, le total des importations des produits concernés est passé de 17,8 millions de tonnes à 29,3 millions de tonnes pendant la période 2013-2017. Les importations des produits concernés ont augmenté de près de 65 % entre 2013 et 2016. Les principales augmentations ont eu lieu en 2015 et surtout en 2016, année où les importations ont atteint 28,6 millions de tonnes. Elles sont ensuite restées à un niveau élevé. En outre, les importations de chacun des produits concernés ont connu des hausses soudaines, récentes, significatives et importantes en chiffres absolus. De plus, la Commission fait également observer que le total des importations des produits concernés s’est également accru en termes relatifs, passant de 7,3 % à 11,6 % de la production et de 12,2 % à 17,6 % de la consommation. Dans les deux cas, les hausses sont intervenues au cours de la période 2014-2016, les importations se maintenant à un niveau relativement important après cette date. L’augmentation des importations semble être le résultat de circonstances imprévues, telles que la surcapacité sidérurgique à l’échelle mondiale et les mesures commerciales adoptées dans ce contexte par un ensemble de pays tiers au cours des dernières années.
Il existe également des éléments de preuve suffisants montrant que le volume et les prix de ces importations ont causé ou menacent de causer une dégradation générale notable de la situation de l’industrie de l’Union, sur la base des indicateurs économiques mentionnés à l’article 9 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 6 du règlement (UE) 2015/755. En particulier, ces éléments de preuve indiquent que les importations des produits concernés ont eu, pour certaines catégories de produits, entre autres conséquences, une incidence négative sur les parts de marché des producteurs de l’Union. En outre, les prix à l’importation ont été inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union tout au long de la période. Il en a résulté une pression considérable sur les prix de vente de l’industrie de l’Union qui s’est traduite par des niveaux de bénéfice faibles ou négatifs. Certains produits concernés, bien qu’il semble que la situation financière se soit améliorée en 2017, se trouvent toujours dans une situation de fragilité et sont vulnérables à une nouvelle augmentation des importations, qui pourrait être imminente, étant donné le contexte de surcapacité sidérurgique à l’échelle mondiale, le nombre croissant de mesures de défense commerciale instituées par des pays tiers sur les produits sidérurgiques et les mesures récemment adoptées par les États-Unis d’Amérique au titre de la section 232. L’enquête examinera la situation des produits concernés, y compris pour chacune des catégories de produits séparément, également en fonction des développements les plus récents, tels que le détournement des flux commerciaux résultant de l’institution des mesures américaines.
3. PROCÉDURE
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755.
L’enquête déterminera si, à la suite de circonstances imprévues, les produits concernés sont importés dans l’Union en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu’un préjudice grave est porté ou risque d’être porté aux producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.
3.1. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu’à toute association connue de producteurs de l’Union. Les questionnaires remplis doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la date de leur envoi.
Toutes les parties intéressées, y compris les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs des produits concernés ainsi que leurs associations, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Les observations en format libre doivent être présentées dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, et demander un questionnaire. Le questionnaire rempli doit parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la date d’envoi.
Les points de vue et renseignements communiqués après l’expiration des délais indiqués ci-dessus peuvent ne pas être pris en considération.
3.2. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (1). Les parties soumettant des informations au cours de cette enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Afin de garantir les droits de la défense de toutes les parties intéressées lors de l’enquête, les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé.
En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
|
Commission européenne |
|
Direction générale du commerce |
|
Direction H, unité H5 |
|
Bureau: CHAR 03/66 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu |
3.3. Auditions
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755, toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4. CONSULTATION DES INFORMATIONS FOURNIES
Les parties intéressées qui ont fait connaître leur point de vue, ont fourni des informations ou ont demandé à être entendues, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755, ainsi que les représentants des pays exportateurs, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l’enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la présentation de leur dossier, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478 ou de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755, et qu’ils soient utilisés par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant les renseignements en question et leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants.
5. DÉFAUT DE COOPÉRATION
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755. S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
6. CONSEILLER-AUDITEUR
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la hausse des importations, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
7. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
Si la Commission établit que des mesures sont nécessaires, elle prend les décisions requises à cet effet, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2015/478 et du règlement (UE) 2015/755, au plus tard neuf mois après la date d’ouverture de la procédure, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai peut être prorogé d’une période maximale de deux mois. Si tel est le cas, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant la durée de la prolongation et en exposant brièvement les raisons.
8. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
(1) Règlement d’exécution (UE) 2016/670 de la Commission du 28 avril 2016 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers (JO L 115 du 29.4.2016, p. 37).
(2) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
(3) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).
(1) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2015/478, de l’article 5 du règlement (UE) 2015/755 et de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE
Produits concernés
|
Numéro du produit |
Catégorie de produits |
Codes NC |
|
1 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 |
|
2 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 |
|
3 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80 |
|
4 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70 |
|
5 |
Tôles à revêtement organique |
7210 70 80 , 7212 40 80 |
|
6 |
Aciers pour emballages |
7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 |
|
7 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 |
|
8 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 |
|
9 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
|
10 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7219 21 10 , 7219 21 90 |
|
11 |
Tôles magnétiques à grains orientés |
7225 11 00 , 7226 11 00 |
|
12 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 |
|
13 |
Barres d’armature |
7214 20 00 , 7214 99 10 |
|
14 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 |
|
15 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7221 00 10 , 7221 00 90 |
|
16 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 |
|
17 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 |
|
18 |
Palplanches |
7301 10 00 |
|
19 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 |
|
20 |
Conduites de gaz |
7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77 |
|
21 |
Profilés creux |
7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 |
|
22 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99 |
|
23 |
Tubes pour roulements |
7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38 |
|
24 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 , |
|
25 |
Grands tubes soudés |
7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 |
|
26 |
Autres tuyaux soudés |
7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 |
Rectificatifs
|
26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/36 |
Rectificatif aux jours fériés pour l’année 2018
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 8 du 11 janvier 2018 )
(2018/C 111/11)
Page 14, à la rubrique «Nederland» du tableau:
au lieu de:
«1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12»,
lire:
«1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12».