ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 94

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
12 mars 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 94/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 94/02

Affaire C-553/17 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2017 par Windfinder R & L Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-395/16, Windfinder R & L Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

2

2018/C 94/03

Affaire C-570/17: Pourvoi formé le 25 septembre 2017 par Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juillet 2017 dans l’affaire T-570/17 P, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik / EUIPO

2

2018/C 94/04

Affaire C-653/17 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2017 par VM Vermögens-Management GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 7 septembre 2017 dans l’affaire T-374/15, VM Vermögens-Management/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

3

2018/C 94/05

Affaire C-654/17: Pourvoi formé le 22 novembre 2017 par Bayerische Motoren Werke AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 septembre 2017 dans l’affaire T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/ommission

4

2018/C 94/06

Affaire C-677/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 4 décembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

5

2018/C 94/07

Affaire C-679/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep Antwerpen (Belgique) le 4 décembre 2017 — Vlaams Gewest, représenté par le Vlaamse regering en la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie et Vlaams Gewest, représenté par le Vlaamse regering en la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts

6

2018/C 94/08

Affaire C-687/17 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2017 par Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 septembre 2017 dans l’affaire T-138/15, Aanbestedingskalender BV e.a. /Commission européenne

7

2018/C 94/09

Affaire C-689/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 8 décembre 2017 — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS MSC Flaminia/Land Niedersachsen

7

2018/C 94/10

Affaire C-692/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 11 décembre 2017 — Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2018/C 94/11

Affaire C-706/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 18 décembre 2017 — Achema AB, Orlen Lietuva AB, Lifosa AB / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

8

2018/C 94/12

Affaire C-707/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Svilengrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 — Procédure pénale contre Daniela Pinzaru et Robert-Andrei Cirstinoiu

10

2018/C 94/13

Affaire C-708/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 — EVN Balgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova

10

2018/C 94/14

Affaire C-725/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 27 décembre 2017 — Toplofikatsia Sofia EAD / Mitko Simeonov Dimitrov

11

2018/C 94/15

Affaire C-11/18: Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Oleksandr Viktorovych Klymenko contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 8 novembre 2017 dans l’affaire T-245/15, Klymenko / Conseil

12

2018/C 94/16

Affaire C-21/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 11 janvier 2018 — Textilis Ltd et Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag

13

2018/C 94/17

Affaire C-36/18: Recours introduit le 18 janvier 2018 — Commission européenne/République hellénique

14

2018/C 94/18

Affaire C-59/18: Recours introduit le 30 janvier 2018 — République italienne/Conseil de l’Union européenne

15

 

Tribunal

2018/C 94/19

Affaire T-818/14: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — BSCA/Commission (Aides d’État — Aides accordées par la Belgique en faveur de BSCA — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Acte juridiquement contraignant — Délai de prescription — Nature économique de l’ILS — Proportion d’utilisation économique des installations — Données chiffrées erronées — Demande d’adaptation — Détermination des valeurs actualisées — Obligation de motivation — Distorsions de concurrence — Confiance légitime)

16

2018/C 94/20

Affaire T-196/15 P: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2018 — Gyarmathy/FRA (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Recrutement — Avis de vacance — Rejet d’une candidature — Déroulement de la procédure de sélection — Dénaturation des éléments de preuve — Obligation de motivation — Règle de concordance entre la requête et la réclamation — Impartialité du Tribunal de la fonction publique)

17

2018/C 94/21

Affaire T-44/16: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2018 — Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative représentant un timbre transdermique — Motif absolu de refus — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001]]

17

2018/C 94/22

Affaire T-91/16: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Italie/Commission (FSE — Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 pour la Région de Sicile — Réduction du concours financier initialement octroyé — Méthode de calcul par extrapolation — Proportionnalité — Article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1260/1999 — Obligation de motivation)

18

2018/C 94/23

Affaire T-113/16: Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2018 — Arctic Cat/EUIPO — Slazengers (Représentation d’un félin bondissant vers la droite) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative représentant un félin bondissant vers la droite — Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un félin bondissant vers la gauche — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

18

2018/C 94/24

Affaire T-172/16: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2018 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commission (Aides d’État — Réductions d’impôts et de cotisations dus par les entreprises situées dans les zones touchées par les calamités naturelles survenues en Italie — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération — Recours en annulation — Bénéficiaire potentiel titulaire d’un droit acquis — Affectation directe et individuelle — Recevabilité — Égalité de traitement — Confiance légitime)

19

2018/C 94/25

Affaire T-367/16: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOLY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

20

2018/C 94/26

Affaire T-561/16: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Galocha/Entreprise commune Fusion for Energy (Fonction publique — Agents contractuels — Procédure de sélection de l’entreprise commune Fusion for Energy — Listes de réserve — Irrégularité de la procédure de sélection — Actes subséquents destinés à des tiers — Intérêt des tiers — Intérêt du service)

20

2018/C 94/27

Affaire T-625/16: Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2018 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA (REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux PME — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Décision imposant un droit administratif — Cessation de production de la substance — Critères de calcul du montant du droit administratif — Recommandation 2003/361/CE — Sécurité juridique — Confiance légitime — Proportionnalité — Égalité de traitement)

21

2018/C 94/28

Affaire T-765/16: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative EL TOFIO El sabor de CANARIAS — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

22

2018/C 94/29

Affaire T-808/16: Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2018 — Jean Patou Worldwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative HISPANITAS JOY IS A CHOICE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure JOY — Usage sérieux de la marque antérieure — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

22

2018/C 94/30

Affaire T-866/16: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale billiger-mietwagen.de — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2018/C 94/31

Affaire T-35/17: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2018 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale iGrill — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

24

2018/C 94/32

Affaire T-69/17: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2018 — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Fack Ju Göhte — Motif absolu de refus — Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs — Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001]]

24

2018/C 94/33

Affaire T-715/16: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — Pebagua/Commission [Recours en annulation — Environnement — Protection contre les espèces exotiques envahissantes — Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes — Règlement (UE) no 1143/2014 — Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 — Adoption d'une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union — Inclusion de l'espèce Procambarus clarkii — Défaut d'affectation individuelle — Acte réglementaire comportant des mesures d'exécution — Irrecevabilité manifeste]

25

2018/C 94/34

Affaire T-762/16: Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange et ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents détenus par l’ECHA — Demande relative aux documents et à l’identité d’un demandeur initial d’accès aux informations d’un déclarant de substances en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 — Refus partiel d’accès — Retrait de la décision de refus d’accès — Non-lieu à statuer)

26

2018/C 94/35

Affaire T-157/17: Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2018 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale ILLUMINA — Révocation de la décision attaquée — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

26

2018/C 94/36

Affaire T-178/17: Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2018 — W&O medical esthetics/EUIPO — Fidia farmaceutici (HYALSTYLE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale HYALSTYLE — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Demande d’audition de témoins — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

27

2018/C 94/37

Affaire T-784/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 18 janvier 2018 — Strabag Belgium/Parlement (Référé — Marchés publics de travaux — Demande de mesures provisoires — Délai d’attente — Offre anormalement basse — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts)

28

2018/C 94/38

Affaire T-820/17: Recours formé le 15 décembre 2017 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

28

2018/C 94/39

Affaire T-8/18: Recours introduit le 11 janvier 2018 — easyJet Airline Co. Ltd/Commission européenne

29

2018/C 94/40

Affaire T-13/18: Recours introduit le 15 janvier 2018 — Crédit mutuel Arkéa/EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

30

2018/C 94/41

Affaire T-18/18: Recours introduit le 17 janvier 2018 — Lillelam / EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

31

2018/C 94/42

Affaire T-23/18: Recours introduit le 19 janvier 2018 — Nova Brands/EUIPO — Natamil (Natamil)

31

2018/C 94/43

Affaire T-24/18: Recours introduit le 20 janvier 2018 — adidas International Trading e.a./Commission européenne

32

2018/C 94/44

Affaire T-28/18: Recours introduit le 22 janvier 2018 — Marriott Worldwide/EUIPO — AC Milan (AC MILAN)

33

2018/C 94/45

Affaire T-30/18: Recours introduit le 23 janvier 2018 — Yado/EUIPO — Dvectis CZ (coussin de siège)

34

2018/C 94/46

Affaire T-46/18: Recours introduit le 30 janvier 2018 — Comune di Milano/Conseil

35

2018/C 94/47

Affaire T-610/16: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — PC/EASO

36

2018/C 94/48

Affaire T-642/16: Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2018 — Iame/EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

36

2018/C 94/49

Affaire T-181/17: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — PC/EASO

36

2018/C 94/50

Affaire T-281/17: Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

36


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 094/01)

Dernière publication

JO C 83 du 5.3.2018

Historique des publications antérieures

JO C 72 du 26.2.2018

JO C 63 du 19.2.2018

JO C 52 du 12.2.2018

JO C 42 du 5.2.2018

JO C 32 du 29.1.2018

JO C 22 du 22.1.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/2


Pourvoi formé le 21 septembre 2017 par Windfinder R & L Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-395/16, Windfinder R & L Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-553/17 P)

(2018/C 094/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Windfinder R & L Co. KG (représentant: B. Schneider, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

La Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi par ordonnance du 24 janvier 2018 et a jugé que la requérante au pourvoi devait conserver la charge de ses propres dépens.


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/2


Pourvoi formé le 25 septembre 2017 par Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juillet 2017 dans l’affaire T-570/17 P, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik / EUIPO

(Affaire C-570/17)

(2018/C 094/03)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (représentant: A. Lingenfelser, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 16 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la requérante à supporter ses propres dépens.


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/3


Pourvoi formé le 21 novembre 2017 par VM Vermögens-Management GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 7 septembre 2017 dans l’affaire T-374/15, VM Vermögens-Management/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-653/17 P)

(2018/C 094/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: VM Vermögens-Management GmbH (représentants: T. Dolde et P. Homann, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, DAT Vermögensmanagement GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler l’arrêt du Tribunal du 7 septembre 2017 dans l’affaire T-374/15;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est un grief tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (1), lu conjointement avec le droit d’être entendu, visé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et avec le droit de propriété, visé à l’article 17 de cette Charte. D’après ce moyen, cela est dû au fait que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’effet rétroactif de la modification de la liste des services de la marque de l’Union européenne «Vermögensmanufaktur» à la suite d’une déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du règlement no 207/2009 et que la décision attaquée a également annulé la marque de l’Union pour les services nouvellement ajoutés, sans vérification de la possibilité d’enregistrer la marque de l’Union à cet égard. Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas dû rejeter comme irrecevables les demandes de la requérante en vue de la modification de la décision attaquée.

Le deuxième moyen fait valoir une violation de l’article 36 du statut de la Cour, au motif que le Tribunal rejette globalement comme irrecevable les demandes de la requérante en vue d’une modification de la décision attaquée, sans se prononcer, sur le fond pour ce qui concerne l’effet rétroactif de la modification de la liste des services de la marque de l’Union «Vermögensmanufaktur» à la suite d’une déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du règlement no 207/2009.

Par le troisième moyen, il est fait grief d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, au motif que les constatations du Tribunal relatives au caractère descriptif sont fondées sur des considérations erronées concernant la perception de l’indication «Vermögensmanufaktur» par le public pertinent et que, entre la marque de l’Union et les services visés, il n’y a pas de lien suffisamment direct et concret permettant de considérer que la marque de l’Union a un caractère descriptif.

Le quatrième moyen fait valoir une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que le Tribunal a motivé l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union uniquement par l’indication que «Vermögensmanufaktur» est perçue par le public pertinent comme une référence élogieuse et une information promotionnelle, sans démontrer pourquoi la marque de l’Union ne peut pas simultanément constituer une indication d’origine, dotée d’un caractère distinctif.

Par le cinquième moyen, il est fait grief d’une violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, au motif que le Tribunal a rejeté l’existence d’une violation du droit d’être entendu en faisant uniquement valoir que les documents introduits de manière tardive dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO n’avaient pas été pris en compte lors de l’appréciation par la chambre de recours et que la décision attaquée n’avait pas été fondée sur ces documents, alors qu’il résulte clairement du dossier que la chambre de recours a recopié dans son appréciation, mot pour mot, des extraits de ces moyens de preuve et que la requérante n’a, à aucun moment, eu la possibilité de prendre position sur ces éléments de preuve.

Le sixième moyen fait valoir une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, au motif que la décision attaquée était fondée sur des éléments de preuve qui étaient produits en retard en premier instance devant l’EUIPO, de sorte que la chambre de recours aurait elle-aussi dû les considérer comme produits en retard. À cet égard, selon ce moyen, le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, conclu à tort que ces éléments de preuve n’avaient pas été pris en compte par la chambre de recours et qu’ils n’avaient pas été déterminants pour la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/4


Pourvoi formé le 22 novembre 2017 par Bayerische Motoren Werke AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 septembre 2017 dans l’affaire T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/ommission

(Affaire C-654/17)

(2018/C 094/05)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG (représentants: M. Rosenthal, G. Drauz et M. Schütte, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne, Freistaat Sachsen

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à a Cour:

1.

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) rendu le 12 septembre 2017 dans l’affaire T-671/14;

2.

annuler conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE la décision –attaquée en première instance — que la défenderesse a rendue le 9 juillet 2014 dans l’affaire SA.32009 (2001/C), pour sa partie déclarant incompatible avec le marché intérieur la somme de 28 257 273 euros, qui correspond à la partie de l’aide de 45 257 273 euros sollicitée qui excède 17 millions d’euros; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne se verrait pas en mesure de statuer au fond, renvoyer l’affaire devant le tribunal de l’Union européenne;

3.

à titre subsidiaire: annuler conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE la décision attaquée que la défenderesse a rendue le 9 juillet 2014 dans l’affaire SA.32009 (2001/C), pour sa partie interdisant et déclarant incompatible avec le marché commun l’octroi au projet d’investissement de la requérante au pourvoi de toute aide exemptée de l’obligation de notification par l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 qui excèderait les 17 millions d’euros;

4.

condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens, conformément aux articles 138, paragraphe 1, et 184, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève à l’appui de son pourvoi les moyens suivants:

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

L’arrêt violerait de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, puisque s’il avait été exempt d’erreurs en droit, l’examen par le Tribunal de la décision attaquée aurait dû parvenir à la conclusion que le fait d’omettre d’examiner de manière autonome si et dans quelle mesure l’octroi de l’aide produirait des effets faussant la concurrence constituerait une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

L’arrêt attaqué méconnaîtrait que la défenderesse au pourvoi ne pouvait pas limiter sa vérification à la seule détermination du surcoût estimé ex ante du projet dans la localité défavorisée et n’avait pas le droit de «présumer» une distorsion de la concurrence par toute aide supplémentaire, en ne tenant absolument pas compte de la position concrète que la requérante au pourvoi occupait sur le marché.

2.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

L’arrêt violerait l’article 288 TFUE ainsi que les articles 3 et 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/2008: en effet, si l’appréciation du Tribunal avait été exempt d’erreurs en droit, il n’aurait pas dû reconnaître à la défenderesse au pourvoi une compétence nouvelle pour contrôler les aides et pour en déclarer l’incompatibilité par ses décisions, dès lors que ces aides avaient déjà été déclarées matériellement compatibles avec le marché intérieur — dans la limite du seuil de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 — en vertu de dispositions du droit dérivé de l’Union qui sont de rang supérieur.

L’arrêt attaqué aurait en outre pour conséquence que, du fait de l’interdiction qui lui est imposée de recevoir une aide supérieure à 17 millions d’euros mais n’excédant pas le seuil du règlement (CE) no 800/2008, la requérante au pourvoi subirait une discrimination par rapport à ses concurrents. En effet, dans une situation comparable, tout concurrent — même en position dominante sur me marché — aurait été en mesure d’obtenir pour un projet d’investissement d’une ampleur comparable une aide inférieure ou égale au seuil, en vertu de la loi allemande sur les aides aux investissements (InvZulG).


12.3.2018   

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C 94/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 4 décembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-677/17)

(2018/C 094/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Çoban

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, de la décision no 3/80 (1), lu en combinaison avec l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l’accord d’association CEE-Turquie, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre telle que l’article 4a de la Toeslagenwet (loi sur les prestations complémentaires), du 6 novembre 1986 (Staatsblad no 567 du 6 novembre 1986), en vertu de laquelle une prestation complémentaire qui a été accordée est supprimée lorsque le bénéficiaire s’établit en Turquie, y compris lorsque le bénéficiaire a quitté le territoire de l’État membre de son propre gré? Est-il pertinent à cet égard que l’intéressé, au moment de son départ, ne dispose plus d’un droit de séjour sur la base du régime d’association, mais bien d’un titre de séjour UE de résident de longue durée? Est-il pertinent à cet égard que la réglementation nationale permette à l’intéressé de revenir dans un délai d’un an à dater de son départ et de recouvrer ainsi le droit à la prestation complémentaire et qu’il conserve encore cette possibilité tant qu’il dispose d’un titre de séjour UE de résident de longue durée?


(1)  Décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60).


12.3.2018   

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C 94/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep Antwerpen (Belgique) le 4 décembre 2017 — Vlaams Gewest, représenté par le Vlaamse regering en la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie et Vlaams Gewest, représenté par le Vlaamse regering en la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts

(Affaire C-679/17)

(2018/C 094/07)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vlaams Gewest, représenté par le Vlaamse regering en la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie et Vlaams Gewest, représenté par le Vlaamse regering en la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Partie défenderesse: Johannes Huijbrechts

Questions préjudicielles

1)

Une situation dans laquelle un héritier hérite d’une zone forestière située à l’étranger, gérée de manière durable, sans exonération des droits de succession au titre de l’article 55 quater VI.W.Succ. (devenu article 2.7.6.0.3 VI.C.Fisc.), alors qu’un héritier qui hérite d’une zone forestière située sur le territoire national, gérée de manière durable, est bel et bien exonéré des droits de succession au titre de l’article 55 quater VI.W.Succ. (devenu article 2.7.6.0.3 VI.C.Fisc.), constitue-t-elle une atteinte au libre mouvement de capitaux tel que consacré à l’article 63 TFUE?

2)

L’intérêt du couvert forestier flamand, au sens de l’article 55 quater VI.W.Succ. (devenu article 2.7.6.0.3 VI.C.Fisc.), constitue-t-il une raison impérieuse d’intérêt général justifiant un régime limitant le bénéfice de l’exonération des droits de succession aux zones forestières situées en Flandre, gérées de manière durable?


12.3.2018   

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C 94/7


Pourvoi formé le 7 décembre 2017 par Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 septembre 2017 dans l’affaire T-138/15, Aanbestedingskalender BV e.a. /Commission européenne

(Affaire C-687/17 P)

(2018/C 094/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV (représentants: C.T. Dekker, L. Fiorilli, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume des Pays-Bas, République slovaque

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler, en tout ou en partie, l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le recours présenté par les requérantes dans l’affaire T-138/15 et, par conséquent:

annuler la décision concernée, en tout ou en partie; et/ou

à titre subsidiaire, annuler, en tout ou en partie, l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le recours présenté par les requérantes dans l’affaire T-138/15 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond de l’affaire à la lumière des indications fournies par la Cour;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, a apprécié de manière erronée les faits pertinents et a omis de présenter une motivation appropriée et cohérente, en concluant qu’il convient de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, parce que c’est à juste titre que la Commission a considéré que les activités poursuivies par TenderNed n’étaient pas de nature économique et que la mesure en cause en l’espèce n’impliquait pas d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Les parties requérantes allèguent que les activités de nature économique et non économique de TenderNed, notamment son module de soumission, ne sauraient être considérées comme des facettes d’une seule activité et que le module de soumission de TenderNed devrait être considéré comme étant de nature économique et dissociable des prérogatives de puissance publique. Les parties requérantes allèguent que le Tribunal ne s’est pas conformé à la jurisprudence de la Cour relative au test qui permet de déterminer si une activité est de nature économique ou non économique.


12.3.2018   

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C 94/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 8 décembre 2017 — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»/Land Niedersachsen

(Affaire C-689/17)

(2018/C 094/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I (tribunal régional de Munich I)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

Partie défenderesse: Land Niedersachsen

Question préjudicielle

Des résidus dus à une avarie, sous forme de ferraille et d’eau d’extinction mêlée de boues et de résidus de cargaison à bord d’un navire, sont-ils des «déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires» au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1013/2006?


12.3.2018   

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C 94/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 11 décembre 2017 — Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-692/17)

(2018/C 094/10)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

La cession à titre onéreux en faveur d’un tiers de la position procédurale qu’un assujetti à la TVA occupe dans un recours visant à recouvrer une créance, reconnue en vertu d’une décision de justice, résultant de l’inexécution d’un contrat d’agence immobilière, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et des intérêts moratoires échus et à échoir jusqu’au paiement intégral, relève-t-elle de la notion d’«octroi», de «négociation» ou de «gestion de crédits» aux fins de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE (1)?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO 2006 L 347, p. 1.


12.3.2018   

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C 94/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 18 décembre 2017 — Achema AB, Orlen Lietuva AB, Lifosa AB / Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Affaire C-706/17)

(2018/C 094/11)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Achema AB, Orlen Lietuva AB, Lifosa AB

Autre partie à la procédure: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Questions préjudicielles

Est-ce que le régime relatif à la fourniture des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité (SIPE) et à leur financement (compensation), (le «régime des SIPE») en vigueur en 2014 — prévu par la loi lituanienne sur l’électricité, la loi lituanienne sur les sources d’énergie renouvelables, la loi lituanienne sur l’intégration du réseau électrique dans les réseaux électriques européens, la loi lituanienne d’exécution modifiant et complétant les articles 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 de la loi sur les sources d’énergie renouvelables, ainsi que par les actes d’exécution (de ces lois), notamment la description du régime de prestation des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, adopté par le décret no 916 du gouvernement lituanien du 18 juillet 2012, les modalités de gestion des fonds destinés aux services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, adoptées par décret no 1157 du gouvernement lituanien du 19 septembre 2012 –, ou une partie de celui-ci, doit être considéré comme une aide d’État (un régime d’aide d’État) aux fins de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, s’agissant notamment des points suivants:

dans les circonstances de l’affaire au principal, l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que les fonds destinés aux SIPE sont considérés comme des ressources d’État, ou non?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le cas où les opérateurs des réseaux (les entreprises) se voient imposer l’obligation d’acheter l’électricité auprès des producteurs d’électricité à un prix (tarif) fixe et/ou de l’équilibrer, et où les pertes subies par ces opérateurs de réseaux en raison de cette obligation sont compensées par des fonds provenant éventuellement des ressources d’État n’est pas considéré comme une aide apportée aux producteurs d’électricité au moyen de ressources d’État?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, une aide: à une entreprise qui réalise un projet d’importance stratégique tel que NordBalt; à des entreprises auxquelles est confiée la sécurité d’approvisionnement en électricité pour une période spécifique; destinée à indemniser les pertes réellement encourues et correspondant aux conditions du marché, par des personnes, telles que les exploitants de centrales à énergie solaire concernés, en raison du refus de l’État d’exécuter ses engagements (à la suite de modifications de la réglementation nationale); accordée aux entreprises (les opérateurs des réseaux), avec l’objectif de compenser les pertes réellement subies lors de l’exécution de l’obligation d’acheter l’électricité auprès des producteurs d’électricité fournissant les SIPE à un tarif fixe ainsi que d’équilibrer l’(énergie) est considérée (ou non) sélective et/ou susceptible d’affecter les échanges mutuels entre États membres?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, le régime des SIPE concerné (ou une partie de ce régime) doit, ou non, être considéré conforme aux critères définis aux points 88 à 93 de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 juillet 2003Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)?

l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, le régime des SIPE (ou une partie de ce régime) doit, ou non, être considéré comme affectant ou susceptible d’affecter la concurrence?


12.3.2018   

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C 94/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Svilengrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 — Procédure pénale contre Daniela Pinzaru et Robert-Andrei Cirstinoiu

(Affaire C-707/17)

(2018/C 094/12)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Svilengrad

Parties dans la procédure au principal

Daniela Pinzaru et Robert-Andrei Cirstinoiu

Questions préjudicielles

1.1

L’article 65, paragraphe 3, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1889/2005 (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prescrivant des sanctions du type et de l’intensité de celles contenues à, l’article 251 du Nakazatelen kodeks (code pénal) bulgare qui, pour une infraction à l’obligation de déclaration de l’article 3 dudit règlement, prévoit au paragraphe 1, sous forme d’alternative, soit une privation de liberté de six ans au maximum, avec la possibilité d’une condamnation effective, même lorsqu’il s’agit d’une première infraction, soit une amende représentant le double de la valeur de l’objet de l’infraction pénale, et en plus de cela, prévoit cumulativement au paragraphe 2 du même article, à titre de sanction supplémentaire, la confiscation au profit de l’État de la totalité des sommes d’argent non déclarées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier leur origine et leur destination, car cette disposition nationale forme un ensemble de sanctions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement, contrairement au principe de proportionnalité de la sanction par rapport à l’infraction pénale, inscrit à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et constituant une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux?

1.2

Ces dispositions du droit de l’Union (l’article 65, paragraphe 3, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1889/2005, l’article 3 de ce règlement, ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la charte) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition du droit national, à savoir l’article 251, paragraphe 2, du Nakazatelen kodeks bulgare, qui, en plus des peines principales sanctionnant un manquement à l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 du règlement no 1889/2005, prévoit à titre complémentaire, une confiscation totale au profit de l’État de la somme d’argent non déclarée, quelles que soient l’origine et la destination de cette somme d’argent?

1.3

L’article 17, paragraphe 1, de la charte doit-il être interprété en ce sens que la disposition nationale de l’article 251, paragraphe 2, du Nakazatelen Kodeks bulgare, en tant que mesure confiscatoire, sanctionnant un simple manquement à l’obligation de déclaration, ne respecte pas un équilibre strict entre l’intérêt général et l’exigence de protection du droit de propriété, consacré à l’article 17 de la charte?


(1)  Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO 2005, L 309, p. 9.


12.3.2018   

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C 94/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarie) le 19 décembre 2017 — EVN Balgaria Toplofikatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova

(Affaire C-708/17)

(2018/C 094/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Asenovgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EVN Balgaria Toplofikatsia EAD

Partie défenderesse: Nikolina Stefanova Dimitrova

Questions préjudicielles

1)

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (1), autorise-t-il l’entreprise de chauffage urbain à réclamer, dans les immeubles en copropriété, les frais de la consommation de la chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude proportionnellement au volume chauffé des appartements selon le projet de construction, sans tenir compte de la quantité de chaleur effectivement émise dans l’appartement?

2)

L’article 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (2), autorise-t-il une réglementation nationale qui impose aux consommateurs qui sont propriétaires de logements dans des immeubles soumis au régime de copropriété de payer les frais de la consommation de chaleur émise par l’installation intérieure de chauffage et d’eau chaude qu’ils n’ont pas demandée, mais qui a été livrée, alors qu’ils ont mis fin à l’utilisation d’énergie thermique en enlevant les appareils de chauffage de leur logement ou que, à leur demande, des employés de l’entreprise de chauffage urbain ont rendu impossible, d’un point de vue technique, que l’émetteur de chaleur émette de la chaleur?

3)

Une telle réglementation nationale induit-elle une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (3)?


(1)  JO 2006, L 114, p. 64; édition spéciale bulgare: chapitre 12, tome 2, p. 222.

(2)  JO 2011, L 304, p. 64.

(3)  JO 2005, L 149, p. 22; édition spéciale bulgare: chapitre 15, tome 14, p. 260.


12.3.2018   

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C 94/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 27 décembre 2017 — Toplofikatsia Sofia EAD / Mitko Simeonov Dimitrov

(Affaire C-725/17)

(2018/C 094/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Toplofikatsia Sofia EAD

Partie défenderesse: Mitko Simeonov Dimitrov

Questions préjudicielles

1)

Si la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (1) exclut effectivement la réglementation du droit des contrats au sens classique en ce qui concerne la conclusion de contrats, exclut-elle la réglementation relative à ce cas de figure très atypique, prévu par la loi, de la formation d’un rapport contractuel?

2)

Si la directive 2011/83 n’exclut pas une réglementation nationale dans cette hypothèse, est-on en présence d’un contrat au sens de l’article 5 de cette directive? Dans la négative, de quoi s’agit-il? Qu’il s’agisse ou non d’un contrat, ladite directive est-elle applicable en l’espèce?

3)

Ce type de contrats conclu de facto est-il régi par cette directive, indépendamment du moment de leur formation ou celle-ci s’applique-t-elle uniquement aux logements nouvellement acquis, ou, de manière plus restrictive encore, aux logements nouvellement construits (à savoir, aux installations d’abonné pour lesquelles est demandé un raccordement au réseau de chauffage)?

4)

Si la directive 2011/83 est applicable, la réglementation nationale enfreint-elle l’article 5, paragraphe 1, sous f), lu en combinaison avec paragraphe 2, régissant le droit [ou] la possibilité de principe de rompre le rapport juridique?

5)

Par conséquent, si un contrat doit être conclu, la conclusion doit-elle revêtir une certaine forme et quelle devrait être l’étendue des informations à fournir au consommateur (entendu comme un propriétaire individuel d’un logement et non comme la copropriété)? L’absence d’informations accessibles et fournies en temps utile a-t-elle une incidence sur la formation du rapport juridique?

6)

Le consommateur doit-il avoir exprimé une demande explicite, c’est-à-dire une volonté formelle, pour être partie à un tel rapport juridique?

7)

Si un contrat a été conclu formellement ou informellement, porte-t-il sur le chauffage des parties communes du bâtiment (notamment de la cage d’escalier) et le consommateur est-il réputé avoir demandé cette partie du service, alors que ni lui ni la copropriété dans son ensemble ne l’ont demandée explicitement (comme par exemple dans le cas où les radiateurs ont été enlevés — ce qui se produit dans la majorité des cas -, les experts ne mentionnant pas la présence d’émetteurs de chauffage dans les parties communes du bâtiment)?

8)

Compte tenu de ce qui précède, pour considérer ou non que le propriétaire est le consommateur qui a demandé le chauffage des parties communes du bâtiment, importe-t-il (ou cela fait-il une différence) qu’il a coupé le chauffage dans l’appartement individuel?


(1)  JO 2011, L 304, p. 64.


12.3.2018   

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C 94/12


Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Oleksandr Viktorovych Klymenko contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 8 novembre 2017 dans l’affaire T-245/15, Klymenko / Conseil

(Affaire C-11/18)

(2018/C 094/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (représentant: M. Phelippeau, avocate)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant soutient que la Cour doit annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 novembre 2017 dans l’affaire T-245/15.

Le requérant demande à la Cour de faire droit à ses conclusions exposées ci-après dans la procédure devant le Tribunal, à savoir:

annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015 (1); et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015 (2);

annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil du 4 mars 2016 (3), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil du 4 mars 2016 (4);

annuler la décision (PESC) 2017/381du Conseil du 3 mars 2017 (5); et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil du 3 mars 2017 (6),

pour autant que ces actes concernent le requérant; et de condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens afférents au pourvoi et au recours en annulation compte tenu du mémoire en adaptation.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens.

En premier lieu, il soutient que le Tribunal a considéré de manière erronée que le Conseil de l’Union européenne avait identifié les motifs spécifiques et concrets justifiant l’imposition de mesures restrictives à son encontre et que le Tribunal a qualifié de manière erronée le bureau du Procureur général d’Ukraine comme étant une «des plus hautes autorités judiciaires».

En deuxième lieu, il soutient que le Tribunal a considéré à tort que le critère de désignation figurant dans les actes en cause était conforme aux objectifs de la PESC.

En troisième lieu, il maintient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la mesure restrictive ne constituait pas une violation du droit de propriété.


(1)  Décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62 p. 25).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 62, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 60, p. 76).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 60, p. 1).

(5)  Décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 58, p. 34).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 58, p. 1).


12.3.2018   

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C 94/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 11 janvier 2018 — Textilis Ltd et Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag

(Affaire C-21/18)

(2018/C 094/16)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Textilis Ltd et Ozgur Keskin

Partie défenderesse: Svenskt Tenn Aktiebolag

Questions préjudicielles

1)

L’article 4 du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (1), doit-il être interprété en ce sens que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) dans leur nouvelle rédaction sont applicables lorsqu’un juge est amené à examiner une demande en nullité [formée en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009] après l’entrée en vigueur de la modification, soit après le 23 mars 2016, alors que l’action en nullité a été introduite avant cette date et porte donc sur une marque enregistrée antérieurement?

2)

L’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009, dans sa rédaction applicable, doit-il être interprété en ce sens que son champ d’application couvre un signe consistant en la reproduction bidimensionnelle d’un produit bidimensionnel, par exemple un tissu d’ameublement décoré avec le signe dont il est question en l’espèce?

3)

Si la réponse à la deuxième question est affirmative, quels sont les critères d’interprétation de l’expression «les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit» de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009 dans le cas où l’enregistrement porte sur plusieurs classes de produits, vise plusieurs produits et que le signe peut être apposé de différentes manières sur ces produits? L’appréciation doit-elle se baser sur des critères plus objectifs et généraux, par exemple en partant de la prémisse de l’apparence de la marque et de la manière dont elle peut revêtir différents produits, c’est-à-dire sans tenir compte de la manière dont effectivement son titulaire appose le signe sur différents produits?


(1)  JO 2015, L 341, p. 21.


12.3.2018   

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C 94/14


Recours introduit le 18 janvier 2018 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-36/18)

(2018/C 094/17)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, M. Morales Puerta et G. von Rintelen)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’adoptant les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de cette directive;

mettre à la charge de la République hellénique une astreinte d’un montant de 31 416 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 15 de la directive, les États membres devaient transposer la directive dans leur ordre juridique interne, pour ce qui est du cadre pour la planification de l’espace maritime, au plus tard le 18 septembre 2016, et en informer la Commission. Toutefois, la Commission n’a reçu aucune réponse à sa lettre de mise en demeure ni à son avis motivé qu’elle a adressés à la République hellénique et demande, en conséquence, que le manquement soit constaté pour non-transposition d’une directive contraignante, conformément à l’article 258 TFUE.

Afin d’instituer un processus par lequel les autorités de chaque État membre évaluent et organisent les activités humaines dans les zones maritimes relevant de leur compétence aux fins d’atteindre des objectifs d’ordre écologique, économique et social, la Commission demande en parallèle, conformément à sa pratique publiée, relative à l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, qu’une astreinte de 31 416 euros par jour soit imposée, en tenant compte en particulier de la gravité de l’infraction (à savoir des objectifs de la directive en matière de politique de pêche, de transports maritimes, de conservation et de protection de l’environnement, de l’énergie, mais aussi de leur incidence sur les entrepreneurs intéressés).


(1)  JO 2014, L 257, p. 135.


12.3.2018   

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C 94/15


Recours introduit le 30 janvier 2018 — République italienne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-59/18)

(2018/C 094/18)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, S. Fiorentino et C. Colelli, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la décision adoptée en marge de la réunion du 20 novembre 2017 — 14559/17, du Conseil, en formation Affaires générales, publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte-rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments, et, par conséquent, constater que le nouveau siège doit être octroyé à la ville de Milan.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien attaque la décision adoptée en marge de la réunion du 20 novembre 2017 — 14559/17, du Conseil en formation Affaires générales, publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte-rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments. À l’appui de son recours, le gouvernement italien fait valoir un moyen unique tiré du détournement de pouvoir pour défaut d’instruction et dénaturation des faits, en ce que la situation factuelle du siège d’Amsterdam ne correspond pas aux informations fournies dans le cadre de l’offre.


Tribunal

12.3.2018   

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C 94/16


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — BSCA/Commission

(Affaire T-818/14) (1)

((«Aides d’État - Aides accordées par la Belgique en faveur de BSCA - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Acte juridiquement contraignant - Délai de prescription - Nature économique de l’ILS - Proportion d’utilisation économique des installations - Données chiffrées erronées - Demande d’adaptation - Détermination des valeurs actualisées - Obligation de motivation - Distorsions de concurrence - Confiance légitime»))

(2018/C 094/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Brussels South Charleroi Airport (BSCA) (Charleroi, Belgique) (représentants: P. Frühling, S. Golinvaux, H. Tacheny et J. Delarue, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë, R. Sauer et B. Stromsky, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Société Wallonne des Aéroports SA (Sowaer) (représentants: A. Lepièce et H. Baeyens, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Brussels Airport Company SA (représentants: T. Janssens, F. Hoseinian et T. Oeyen, avocats) et Brussels Airlines SA/NV (représentants: initialement J. Derenne, J. Blockx, D. Vallindas et D. Dauchez, puis J. Derenne et D. Vallindas, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 3 à 6 de la décision C(2014) 6849 final de la Commission, du 1er octobre 2014, concernant les mesures SA. 14093 (C76/2002) mises à exécution par la Belgique en faveur de BSCA et Ryanair.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

3)

La Société wallonne des aéroports SA (Sowaer), Brussels Airport Company SA et Brussels Airlines SA/NV supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


12.3.2018   

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C 94/17


Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2018 — Gyarmathy/FRA

(Affaire T-196/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Avis de vacance - Rejet d’une candidature - Déroulement de la procédure de sélection - Dénaturation des éléments de preuve - Obligation de motivation - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Impartialité du Tribunal de la fonction publique»))

(2018/C 094/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Hongrie) (représentant: A. Cech, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (représentants: C. Manolopoulos, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA (F-97/13, EU:F:2015:7), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Valéria Anna Gyarmathy est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 20.3.2017.


12.3.2018   

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C 94/17


Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2018 — Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique)

(Affaire T-44/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un timbre transdermique - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentants: initialement M. R. Douglas, puis A. Nordemann-Schiffel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Allemagne) (représentants: R. Dissmann, J. Bogatz, et C. Lindenthal, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2015 (affaire R 2342/2014-5), relative à une procédure de nullité entre SK Chemicals et Novartis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novartis AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


12.3.2018   

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C 94/18


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Italie/Commission

(Affaire T-91/16) (1)

((«FSE - Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 pour la Région de Sicile - Réduction du concours financier initialement octroyé - Méthode de calcul par extrapolation - Proportionnalité - Article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1260/1999 - Obligation de motivation»))

(2018/C 094/22)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Arenas et F. Tomat, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 9413 de la Commission, du 17 décembre 2015, relative à la réduction de la contribution du Fonds social européen (FSE) au programme opérationnel pour la Région de Sicile, qui s’inscrit dans le cadre communautaire de soutien aux interventions structurelles dans les régions italiennes concernées par l’objectif no 1 (CCI 1999IT 161PO011).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 136 du 18.4.2016.


12.3.2018   

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C 94/18


Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2018 — Arctic Cat/EUIPO — Slazengers (Représentation d’un félin bondissant vers la droite)

(Affaire T-113/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant un félin bondissant vers la droite - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un félin bondissant vers la gauche - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, États-Unis) (représentants: M. Hartmann et S. Fröhlich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Slazengers Ltd (Burnham, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2016 (affaire R 2953/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Slazengers et Arctic Cat.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Arctic Cat, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 175 du 17.5.2016.


12.3.2018   

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C 94/19


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2018 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commission

(Affaire T-172/16) (1)

((«Aides d’État - Réductions d’impôts et de cotisations dus par les entreprises situées dans les zones touchées par les calamités naturelles survenues en Italie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération - Recours en annulation - Bénéficiaire potentiel titulaire d’un droit acquis - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Égalité de traitement - Confiance légitime»))

(2018/C 094/24)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni Srl (Catane, Italie) (représentant: E. Castorina, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Stancanelli et V. Bottka, agents)

Objet

A titre principal, demande tendant à l’«interprétation conciliatrice» de la décision (UE) 2016/195 de la Commission, du 14 août 2015, concernant la mesure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) mise à exécution par l’Italie et relative à des réductions d’impôts et de cotisations liées à des calamités naturelles (tous les secteurs à l’exception du secteur agricole) et la mesure SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) mise à exécution par l’Italie et relative à des réductions d’impôts et de cotisations liées au tremblement de terre de 2009 dans les Abruzzes (tous les secteurs à l’exception du secteur agricole) (JO 2016, L 43, p. 1), et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263TFUE et tendant à l’annulation de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Centro Clinico e Diagnostico G. B. Morgagni Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 13.6.2016.


12.3.2018   

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C 94/20


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE)

(Affaire T-367/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOLY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gerd Brunner (Moosthenning, Allemagne) (représentants: N. Maenz et D. Oerter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2016 (affaire R 2943/2014–5), relative à une procédure d’opposition entre CBM et M. Brunner.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gerd Brunner est condamné aux dépens.


(1)  JO C 305 du 22.8.2016.


12.3.2018   

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C 94/20


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Galocha/Entreprise commune Fusion for Energy

(Affaire T-561/16) (1)

((«Fonction publique - Agents contractuels - Procédure de sélection de l’entreprise commune Fusion for Energy - Listes de réserve - Irrégularité de la procédure de sélection - Actes subséquents destinés à des tiers - Intérêt des tiers - Intérêt du service»))

(2018/C 094/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Yosu Galocha (Madrid, Espagne) (représentants: A. Asmaryan Degtyareva et R-B. Dan, avocats)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (représentants: R. Hanak, G. Poszler et S. Bernal Blanco, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, notamment, à l’annulation de la décision du comité de sélection, communiquée par le courriel du chef de l’unité des ressources humaines de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 4 juin 2015, de ne pas inscrire le nom du requérant sur les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, à l’annulation desdites listes de réserve et à l’annulation des décisions d’engager des lauréats figurant sur ces listes.

Dispositif

1)

La décision du comité de sélection, communiquée par le courriel du chef de l’unité des ressources humaines de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 4 juin 2015, de ne pas inscrire le nom de M. Yosu Galocha sur les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 est annulée.

2)

Les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sont annulées.

3)

Les décisions de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion d’engager des lauréats figurant sur les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sont annulées.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

L’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé.


(1)  JO C 328 du 5.10.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-117/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


12.3.2018   

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C 94/21


Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2018 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

(Affaire T-625/16) (1)

((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux PME - Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Décision imposant un droit administratif - Cessation de production de la substance - Critères de calcul du montant du droit administratif - Recommandation 2003/361/CE - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité - Égalité de traitement»))

(2018/C 094/27)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Pologne) (représentant: T. Dobrzyński, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: initialement E. Maurage, J.-P Trnka et M. Heikkilä, puis J.-P Trnka et M. Heikkilä, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision SME(2016) 2851 de l’ECHA, du 23 juin 2016, constatant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui imposant un droit administratif, deuxièmement, des factures no 10058238 et no 10058239 émises par l’ECHA et annexées à la décision SME(2016) 2851 et, troisièmement, de la décision MB/43/2014 du conseil d’administration de l’ECHA, du 4 juin 2015, portant modification de la décision MB/D/29/2010, telle que modifiée par la décision MB/21/2012, relative à la classification des services pour lesquels des droits sont perçus.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 402 du 31/10/2016.


12.3.2018   

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C 94/22


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

(Affaire T-765/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative EL TOFIO El sabor de CANARIAS - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL (Puerto del Rosario, Espagne) (représentant: E. Manresa Medina, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et J. García Murillo, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016 (affaire R 1404/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif EL TOFIO El sabor de CANARIAS comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juillet 2016 (affaire R 1404/2015-5) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL.


(1)  JO C 6 du 9.1.2017.


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/22


Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2018 — Jean Patou Worldwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Affaire T-808/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HISPANITAS JOY IS A CHOICE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure JOY - Usage sérieux de la marque antérieure - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jean Patou Worldwide Ltd (Watford, Royaume-Uni) (représentant: S. Baran, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl A. Folliard-Monguiral et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Emboga, SA (Petrel, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2016 (affaire R 235/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Jean Patou Worldwide et Emboga.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Jean Patou Worldwide Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/23


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

(Affaire T-866/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale billiger-mietwagen.de - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: SilverTours GmbH (Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) (représentant: P. Neuwald, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 novembre 2016 (affaire R 206/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal billiger-mietwagen.de comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SilverTours GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 20.2.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/24


Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2018 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)

(Affaire T-35/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale iGrill - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, États-Unis) (représentants: R. Niebel et A. Jauch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2016 (affaire R 538/2016-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale iGrill.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Weber-Stephen Products LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 70 du 6.3.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/24


Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2018 — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Affaire T-69/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Fack Ju Göhte - Motif absolu de refus - Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 094/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Constantin Film Produktion GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: E. Saarmann et P. Baronikians, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 2205/2015–5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Fack Ju Göhte comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Constantin Film Produktion GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/25


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — Pebagua/Commission

(Affaire T-715/16) (1)

([«Recours en annulation - Environnement - Protection contre les espèces exotiques envahissantes - Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes - Règlement (UE) no 1143/2014 - Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 - Adoption d'une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union - Inclusion de l'espèce Procambarus clarkii - Défaut d'affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d'exécution - Irrecevabilité manifeste»])

(2018/C 094/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Espagne) (représentant: A. Uceda Sosa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Hermes et E. Sanfrutos Cano, agents)

Objet

Demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation du règlement d'exécution (UE) no 2016/1141 de la Commission, du 13 juillet 2016, adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 189, p. 4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L'Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 441 du 28.11.2016.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/26


Ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange et ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

(Affaire T-762/16) (1)

((«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents détenus par l’ECHA - Demande relative aux documents et à l’identité d’un demandeur initial d’accès aux informations d’un déclarant de substances en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 - Refus partiel d’accès - Retrait de la décision de refus d’accès - Non-lieu à statuer»))

(2018/C 094/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg) et ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne) (représentants: H. Scheidmann et M. Kottmann, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: initialement M. Heikkilä, C. Buchanan et E. Maurage, puis M. Heikkilä, C. Buchanan et M. Broere, agents, assistés de G. Gilmore, barrister)

Objet

Demande fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ATD/52/2016 de l’ECHA du 26 septembre 2016, notifiée aux requérantes le 28 septembre 2016, par laquelle a été octroyé un accès partiel aux documents demandés relatifs à une demande d’accès aux documents antérieure auprès de l’ECHA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de l’Agence européenne des médicaments (l’EMA).

3)

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ThyssenKrupp Steel Europe AG.

4)

L’EMA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/26


Ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2018 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

(Affaire T-157/17) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ILLUMINA - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»))

(2018/C 094/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cristalfarma Srl (Milan, Italie) (représentant: R. Almaraz Palmero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. King et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Novartis AG (Bâle, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2017 (affaire R 1187/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Novartis et Cristalfarma.

Dispositif

1)

La demande de suspension formulée par Cristalfarma Srl est rejetée.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

3)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Cristalfarma.

4)

Novartis AG supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/27


Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2018 — W&O medical esthetics/EUIPO — Fidia farmaceutici (HYALSTYLE)

(Affaire T-178/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale HYALSTYLE - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Demande d’audition de témoins - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2018/C 094/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: W&O medical esthetics GmbH (Oberursel, Allemagne) (représentant: A. Finkentey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie) (représentants: R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2017 (affaire R 872/2016-1), relative à une procédure de nullité entre W&O medical esthetics et Fidia farmaceutici.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

W&O medical esthetics GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Fidia farmaceutici SpA.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/28


Ordonnance du président du Tribunal du 18 janvier 2018 — Strabag Belgium/Parlement

(Affaire T-784/17 R)

((«Référé - Marchés publics de travaux - Demande de mesures provisoires - Délai d’attente - Offre anormalement basse - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»))

(2018/C 094/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Strabag Belgium (Anvers, Belgique) (représentants: M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: Z. Nagy et B. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (Belgique) (appel d’offres 06/D 20/2017/M036) et, d’autre part, à enjoindre au Parlement de produire différents documents.

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen du 24 novembre 2017 de rejeter l’offre de Strabag Belgium et d’attribuer à cinq soumissionnaires le marché relatif à un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement à Bruxelles (Belgique) (appel d’offres 06/D 20/2017/M036).

2)

La demande est rejetée pour le surplus.

3)

L’ordonnance du 6 décembre 2017, Strabag Belgium/Parlement (T-784/17 R), est rapportée.

4)

Les dépens sont réservés.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/28


Recours formé le 15 décembre 2017 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

(Affaire T-820/17)

(2018/C 094/38)

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Espagne) (représentée par: J. Botella Reyna, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Alimentos Friorizados, SA (Barberá del Vallés, Espagne)

Procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque figurative européenne qui comprend l’élément verbal «Alfrisa» — demande d’enregistrement no 14 899 223

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO rendue 27 septembre 2017 dans l’affaire R 956/2017-2

Conclusion

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de l’EUIPO qui rejettent l’opposition et le recours présenté par la requérante en ce qui concerne la marque communautaire no 14899 223 «Alfrisa» pour les produits et services des classes 29 et 35;

condamner le demandeur de la marque litigieuse aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 85 du RMUE et à la règle 94 du RMC.

Moyens

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/29


Recours introduit le 11 janvier 2018 — easyJet Airline Co. Ltd/Commission européenne

(Affaire T-8/18)

(2018/C 094/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Royaume-Uni) (représentants: P. Willis, Solicitor, et E. Bourtzalas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2017/1861 (1) de la Commission dans son intégralité et, en tout état de cause, pour ce qui concerne l’aide d’État prétendument illégale versée à la partie requérante; et

condamner la Commission européenne aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle les exploitants aéroportuaires n’auraient agi que comme «intermédiaires» de la Région de Sardaigne, et donc que le financement qu’ils ont accordé à la partie requérante mobilisaient des ressources d’État et étaient imputables à l’État.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le financement accordé par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes concernées aurait conféré un avantage indu à la partie requérante et, en particulier, de ce que la Commission n’a pas correctement appliqué le principe de l’opérateur en économie de marché.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle le financement des compagnies aériennes concernées faussent ou menacent de fausser la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’aide alléguée que la Commission a considéré comme ayant été octroyée à la partie requérante ne pouvait pas être autorisée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l’une des exemptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste en fait et en droit dans la mesure où la Commission a violé le principe de confiance légitime, en ce que la partie requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que les accords conclus avec les exploitants aéroportuaires ne comprenaient pas une aide d’État.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante en ce qui concerne aussi bien i) la conclusion selon laquelle les exploitants aéroportuaires n’avaient agi que comme de simples «intermédiaires» de la Région de Sardaigne et que, par conséquent, le financement qu’ils ont accordé à la partie requérante mobilisaient des ressources d’État et était imputable à l’État; ii) l’application du principe de l’opérateur en économie de marché visant à établir que la partie requérante avait reçu un avantage indu.


(1)  Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’État SA33983 (/C) (ex/NN) (ex 2011/N) — Italie — Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/30


Recours introduit le 15 janvier 2018 — Crédit mutuel Arkéa/EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Affaire T-13/18)

(2018/C 094/40)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, France) (représentants: A. Casalonga, F. Codevelle et C. Bercial Arias, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Crédit Mutuel» — Marque de l’Union européenne no 9 943 135

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2017 dans l’affaire R 1724/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a admis que la marque de l’Union européenne no 9 943 135 «Crédit Mutuel» avait un caractère distinctif par l’usage pour certains produits des classes 9, 35 et 36;

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a reconnu le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne no 9 943 135 «Crédit Mutuel» pour certains produits des classes 9, 16, 36, 38, 42 et 45;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/31


Recours introduit le 17 janvier 2018 — Lillelam / EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

(Affaire T-18/18)

(2018/C 094/41)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lillelam A/S (Oslo, Norvège) (représentant: N. Köster)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nick Pfaff (Ammanford, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «LITTLE LAMB» — Marque de l’Union européenne no 8 121 675

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 07/11/2017 dans l’affaire R 536/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

prononcer la déchéance du titulaire de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 121 675 «LITTLE LAMB» en ce qui concerne en tout cas les «vêtements» et «accessoires de vêtements»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des articles 58, paragraphe 1, sous a), et 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.


12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/31


Recours introduit le 19 janvier 2018 — Nova Brands/EUIPO — Natamil (Natamil)

(Affaire T-23/18)

(2018/C 094/42)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nova Brands SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: V. Wellens, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Natamil GmbH (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «Natamil» Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 235 069

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2017 dans l’affaire R 1910/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de l’article 296 TFUE concernant l’obligation de motivation.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/32


Recours introduit le 20 janvier 2018 — adidas International Trading e.a./Commission européenne

(Affaire T-24/18)

(2018/C 094/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: adidas International Trading BV (Amsterdam, Pays-Bas), Gabor Footwear GmbH (Rosenheim, Allemagne), Gabor Shoes AG (Rosenheim), HR Online GmbH (Osnabrück, Allemagne), Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Pays-Bas), Timberland Europe BV (Almelo, Pays-Bas), Wolverine Europe BV (Amsterdam), Wolverine Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/1982 de la Commission du 31 octobre 2017 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company et Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 285, p. 14); et

condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour adopter le règlement attaqué.

2.

Deuxième moyen selon lequel la réouverture de la procédure relative aux chaussures, qui avait été clôturée, et l’institution rétroactive, par le règlement attaqué, des droits antidumping expirés:

i)

sont dépourvues de base juridique, fondées sur une erreur manifeste d’application de l’article 266 TFUE et du règlement de base (1) et violent l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base;

ii)

sont incompatibles avec les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité pour ce qui concerne les parties requérantes; et

iii)

sont fondées sur une application erronée de l’article 266 TFUE et un détournement de pouvoir commis par la Commission et violent l’article 5, paragraphe 4, TUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’imposition rétroactive du droit anti-dumping à l’égard des fournisseurs des parties requérantes qui a empêché le remboursement de ces dernières viole le principe de non-discrimination.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission européenne a commis un détournement de pouvoir lors de l’évaluation des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel des fournisseurs des parties requérantes pour imposer un droit anti-dumping rétroactif et a violé le principe de non-discrimination; et

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission européenne n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ni l’obligation de motivation imposée à l’article 296 TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/33


Recours introduit le 22 janvier 2018 — Marriott Worldwide/EUIPO — AC Milan (AC MILAN)

(Affaire T-28/18)

(2018/C 094/44)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, États-Unis d'Amérique) (représentant: Me A. Reid, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: AC Milan SpA (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «AC MILAN» / Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 182 615

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16/11/2007 dans l’affaire R 356/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rejeter la demande auprès de l’EUIPO pour les services litigieux;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/34


Recours introduit le 23 janvier 2018 — Yado/EUIPO — Dvectis CZ (coussin de siège)

(Affaire T-30/18)

(2018/C 094/45)

Langue de la procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Yado s.r.o (Handlová, Slovaquie) (représentant: D. Futej, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dvectis CZ s.r.o (Brno, République tchèque)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 2 371 591-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2017 dans l’affaire R 1017/2017-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée relative à l’irrecevabilité du recours;

enjoindre à l’EUIPO d’examiner le recours et de se prononcer;

condamner l’EUIPO à supporter les dépens de la partie requérante dans cette affaire.

Moyens invoqués

Erreur d’appréciation juridique, au regard de l’article 57 du règlement no 6/2002 et de l’article 65 du règlement no 2245/2002;

Violation du droit fondamental à être entendu;

Violation de l’article 7 du règlement no 6/2002.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/35


Recours introduit le 30 janvier 2018 — Comune di Milano/Conseil

(Affaire T-46/18)

(2018/C 094/46)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Comune di Milano (Milan, Italie) (représentants: F. Sciaudone e M. Condinanzi, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil adoptée en marge de la 3579e réunion, en formation Affaires générales, du 20 novembre 2017, concernant le choix du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments, publiée au moyen d’un communiqué de presse qui en contient le compte-rendu [Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), Presse 65, provisional version], en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’EMA;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du détournement de pouvoir.

La partie requérante fait valoir à cet égard que l’objectif poursuivi par le Conseil au moyen de la procédure de sélection était de déterminer la meilleure offre pour la relocalisation du siège de l’EMA au regard des critères de sélection préétablis. Or, la détermination du nouveau siège de l’EMA au moyen d’un tirage au sort qui n’a pas été précédé de mesures d’instruction va à l’encontre de l’objectif, déclaré au moment de la fixation des règles de procédure, de sélectionner l’offre la meilleure au moyen d’un processus de prise de décision transparent, sur la base d’évaluations techniques et de critères spécifiques préétablis, en ne permettant ainsi pas de constater que les deux candidatures, celle de Milan et celle d’Amsterdam, n’étaient pas équivalentes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration et de transparence.

La partie requérante fait valoir à cet égard que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est le fruit d’un processus de prise de décision qui se caractérise par i) l’absence de formalités et de modalités destinées à assurer la transparence nécessaire et ii) l’absence de prise en considération adéquate des éléments pertinents pour procéder à l’évaluation en cause.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement intérieur du Conseil et des règles de procédure du 31 octobre 2017.

La partie requérante fait valoir à cet égard que les modalités qui ont caractérisé le déroulement des votes et la prise de la décision attaquée, représentent également des motifs d’illégalité de cette décision en ce qu’elles enfreignent des dispositions spécifiques que le Conseil aurait dû respecter.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/36


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — PC/EASO

(Affaire T-610/16) (1)

(2018/C 094/47)

Langue de procédure: le finnois

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 269 du 14.8.2017.


12.3.2018   

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C 94/36


Ordonnance du Tribunal du 18 janvier 2018 — Iame/EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

(Affaire T-642/16) (1)

(2018/C 094/48)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/36


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — PC/EASO

(Affaire T-181/17) (1)

(2018/C 094/49)

Langue de procédure: le finnois

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


12.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/36


Ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2018 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-281/17) (1)

(2018/C 094/50)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 269 du 14.8.2017.