ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 86

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
6 mars 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2016-2017
Séances du 6 au 9 juin 2016
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 225 du 13.7.2017 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 7 juin 2016

2018/C 86/01

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le rapport 2015 de l'Union sur la cohérence des politiques pour le développement (2015/2317(INI))

2

2018/C 86/02

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition (2015/2277(INI))

10

2018/C 86/03

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur l'évaluation des normes comptables internationales et les activités de l'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) et du Conseil de supervision de l'intérêt public (PIOB) (2016/2006(INI))

24

2018/C 86/04

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les opérations de soutien de la paix — engagement de l'Union européenne vis-à-vis des Nations unies et de l'Union africaine (2015/2275(INI))

33

2018/C 86/05

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (2015/2065(INI))

40

2018/C 86/06

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les solutions technologiques pour une agriculture durable dans l'Union européenne (2015/2225(INI))

51

2018/C 86/07

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la promotion de l'innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d'avenir pour l'Union européenne (2015/2227(INI))

62

 

Mercredi 8 juin 2016

2018/C 86/08

Résolution non législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE) — 2015/2234(INI))

72

2018/C 86/09

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le suivi de la résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur le rapport du Sénat américain sur l'utilisation de la torture par la CIA (2016/2573(RSP))

77

2018/C 86/10

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur les capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe (2015/2276(INI))

84

2018/C 86/11

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur l'ouverture d'un marché de l'espace (2016/2731(RSP))

95

2018/C 86/12

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la situation au Venezuela (2016/2699(RSP))

101

2018/C 86/13

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2015 (2016/2747(RSP))

105

2018/C 86/14

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

108

2018/C 86/15

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (D044927/02 — 2016/2683(RSP))

111

 

Jeudi 9 juin 2016

2018/C 86/16

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le Cambodge (2016/2753(RSP))

114

2018/C 86/17

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le Tadjikistan: situation des prisonniers d'opinion (2016/2754(RSP))

118

2018/C 86/18

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le Viêt Nam (2016/2755(RSP))

122

2018/C 86/19

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 pour une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante (2016/2610(RSP))

126

2018/C 86/20

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur la compétitivité du secteur européen de l'équipement ferroviaire (2015/2887(RSP))

140


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 7 juin 2016

2018/C 86/21

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (14384/2015 — C8-0118/2016 — 2015/0101(NLE))

147

2018/C 86/22

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de la révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (accord de 1958 révisé) (13954/2015 — C8-0112/2016 — 2015/0249(NLE))

148

2018/C 86/23

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 concernant le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole additionnel à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (12594/2014 — C8-0180/2015 — 2014/0234(NLE))

149

2018/C 86/24

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (08112/2016 — C8-0184/2016 — 2016/0061(NLE))

150

2018/C 86/25

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales (14387/2015 — C8-0119/2016 — 2015/0100(NLE))

151

2018/C 86/26

P8_TA(2016)0243
Marchés d'instruments financiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (COM(2016)0056 — C8-0026/2016 — 2016/0033(COD))
P8_TC1-COD(2016)0033
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2016 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers

152

2018/C 86/27

P8_TA(2016)0244
Marchés d'instruments financiers, abus de marché et règlement de titres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (COM(2016)0057 — C8-0027/2016 — 2016/0034(COD))
P8_TC1-COD(2016)0034
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres

153

2018/C 86/28

Décision du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la nomination proposée de Rimantas Šadžius comme membre de la Cour des comptes (C8-0126/2016 — 2016/0805(NLE))

154

 

Mercredi 8 juin 2016

2018/C 86/29

Décision du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale (2016/2726(RSO))

155

2018/C 86/30

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour (12080/2015 — C8-0400/2015 — 2015/0193(NLE))

159

2018/C 86/31

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour (12089/2015 — C8-0374/2015 — 2015/0196(NLE))

160

2018/C 86/32

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (12095/2015 — C8-0390/2015 — 2015/0201(NLE))

161

2018/C 86/33

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme de déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (ATI) (06925/2016 — C8-0141/2016 — 2016/0067(NLE))

162

2018/C 86/34

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-phényl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (alpha-pyrrolidinovalérophénone, alpha-PVP) à des mesures de contrôle (15386/2015 — C8-0115/2016 — 2015/0309(CNS))

163

2018/C 86/35

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

164

2018/C 86/36

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

168

2018/C 86/37

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (13085/2014 — C8-0009/2015 — 2014/0224(NLE))

172

2018/C 86/38

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE))

173

2018/C 86/39

P8_TA(2016)0264
Assistance macrofinancière à la Tunisie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Tunisie (COM(2016)0067 — C8-0032/2016 — 2016/0039(COD))
P8_TC1-COD(2016)0039
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2016 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Tunisie

174

2018/C 86/40

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))

176

 

Jeudi 9 juin 2016

2018/C 86/41

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché (C(2016)02859 — 2016/2735(DEA))

214

2018/C 86/42

Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (14956/2/2015 — C8-0129/2016 — 2013/0119(COD))

216

2018/C 86/43

P8_TA(2016)0278
Transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents ***I
Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents (N8-0110/2015 — C8-0367/2015 — 2015/0906(COD))
P8_TC1-COD(2015)0906
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2016/… du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents

217


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2016-2017

Séances du 6 au 9 juin 2016

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 225 du 13.7.2017.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 7 juin 2016

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/2


P8_TA(2016)0246

Rapport 2015 sur la cohérence des politiques pour le développement

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le rapport 2015 de l'Union sur la cohérence des politiques pour le développement (2015/2317(INI))

(2018/C 086/01)

Le Parlement européen,

vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui réaffirme que l'Union doit tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement,

vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international,

vu les paragraphes 9 et 35 de la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission de décembre 2005 sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée «Le consensus européen pour le développement» (1),

vu les conclusions successives du Conseil, les rapports biennaux de la Commission et les résolutions du Parlement européen relatives à la cohérence des politiques au service du développement (CPD), notamment sa résolution du 13 mars 2014 sur le rapport UE 2013 sur la cohérence des politiques au service du développement (2),

vu le cinquième rapport biennal de la Commission sur la cohérence des politiques au service du développement, à savoir le document de travail de ses services intitulé «Policy Coherence for Development», publié en août 2015 (SWD(2015)0159),

vu le programme de développement durable à l'horizon 2030 (programme 2030), adopté par le sommet des Nations unies consacré au développement durable organisé à New York en 2015 (3), dans lequel figure l'objectif de «renforcer la cohérence des politiques de développement durable» (objectif 17.14);

vu le document final du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, de décembre 2011, relatif au partenariat pour une coopération efficace au service du développement,

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission du commerce international (A8-0165/2016),

A.

considérant que les conclusions du Conseil sur le cinquième rapport biennal sur la CPD, adopté en octobre 2015, souligne que cette question sera un élément important de la contribution de l'Union à une plus grande cohérence des politiques pour le développement durable;

B.

considérant que l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030 présente un nouveau défi pour la réalisation de la CPD, puisqu'il établit un nouvel ensemble unique et universel d'objectifs de développement applicables à tous;

C.

considérant que l'Union européenne doit assumer le leadership en matière de promotion de la CPD;

D.

considérant qu'un milliard et demi de personnes vivent dans la pauvreté et n'ont pas accès aux soins de santé, à l'éducation ni à un revenu décent; considérant que la majorité de ces personnes sont des femmes;

E.

considérant que la marge de manœuvre budgétaire des pays en développement est de facto restreinte par les exigences des investisseurs et des marchés financiers internationaux; que les pays en développement ont proposé des mesures d'incitation et d'exonération fiscale pour attirer les investisseurs ou les retenir, ce qui a conduit à une concurrence fiscale dommageable et à un nivellement par le bas;

F.

considérant que l'Union européenne a une responsabilité directe et historique dans ses négociations avec les pays partenaires;

G.

considérant que le présent cadre européen de développement manque de mécanismes efficaces pour prévenir et remédier aux incohérences résultant des politiques menées par l'Union européenne;

La CPD dans le cadre du programme 2030

1.

rappelle que la CPD est un élément essentiel pour la conception et la réalisation du nouveau programme de développement durable; demande une action proactive fondée sur une compréhension commune de la CPD; note que la démarche fondée sur les droits de l'homme devrait déboucher sur une meilleure compréhension du principe de cohérence des politiques au service du développement, car en l'absence d'action contre les obstacles à la réalisation des droits, aucun progrès ne pourra être accompli sur la voie du développement durable et de l'éradication de la pauvreté; estime que la CPD doit contribuer à l'établissement de l'état de droit et d'institutions impartiales ainsi qu'à relever le défi d'une bonne gouvernance dans les pays en développement;

2.

regrette que, bien que la CPD ait été avalisée dans la déclaration du Millénaire des Nations unies (4), dans le traité de Lisbonne et par le forum de Busan sur l'efficacité de l'aide (5), peu de progrès aient été accomplis en ce qui concerne sa mise en œuvre concrète;

3.

appelle de ses vœux l'organisation, à l'échelle de l'Union, d'un débat sur la CPD dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses dix-sept nouveaux objectifs universels et indivisibles, de manière à mieux comprendre comment cette notion peut s'intégrer dans le concept plus universel de la cohérence des politiques en faveur du développement durable;

4.

rappelle que les objectifs de développement durable s'appliquent aux pays développés et aux pays en développement et qu'il devraient être intégrés en bloc dans le processus décisionnel de l'Union sur le plan interne comme sur le plan externe; souligne la nécessité d'élaborer des processus de gouvernance pour promouvoir la CPD dans le monde et demande que la CPD soit incluse parmi les thèmes centraux des futurs débats sur les politiques de l'Union relatives à la nouvelle stratégie mondiale et au cadre financier pluriannuel (CFP);

Mécanismes de la CPD

5.

demande que la CPD soit examinée lors d'une réunion du Conseil européen, afin qu'elle donne lieu à un débat interinstitutionnel auquel participeraient la Commission, le SEAE, le Conseil et le Parlement, ainsi qu'à un débat au niveau national;

6.

propose qu'en préparation de ce sommet, la Commission et le SEAE élaborent des recommandations concrètes, à l'intention des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union, sur les modalités de mise en œuvre de la CPD et d'intégration des stratégies de l'Union pour une meilleure mise en œuvre des objectifs pour le développement durable, et sur la manière de définir plus précisément les responsabilités incombant à chacune des institutions de l'Union dans la mise en pratique des engagements pris dans ce domaine; estime qu'il conviendrait qu'un tel processus affiche un maximum de transparence et comporte le moins d'exclusives possibles, et que des autorités locales et régionales, des organisations de la société civile (OSC) et des groupes de réflexion y participent;

7.

salue la création d'un groupe de commissaires chargés de près ou de loin des relations extérieures; demande que la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) rende compte régulièrement des travaux de ce groupe à la commission du développement du Parlement européen;

8.

estime que les mécanismes utilisés par quelques délégations de l'Union pour fournir un retour d'information visant à alimenter le rapport 2015 de la Commission sur la CPD devraient être étendus à toutes les délégations de l'Union et que ce processus devrait devenir annuel; demande aux délégations de l'Union de veiller à ce que la CPD figure à l'ordre du jour de leurs réunions bilatérales respectives et des réunions des assemblées paritaires, comme la réunion annuelle des chefs des délégations de l'Union à Bruxelles;

9.

salue le paquet «Mieux légiférer» adopté par la Commission le 19 mai 2015, se félicite également de ce que la CPD soit spécifiquement mentionnée comme une exigence juridique dans l'outil 30 des lignes directrices pour une meilleure réglementation (COM(2015)0215);

10.

regrette que, bien que les analyses d'impact constituent un outil essentiel à la réalisation de la CPD, les évaluations de l'impact sur le développement demeurent peu nombreuses et n'abordent pas suffisamment les conséquences de la législation analysée sur les pays en développement; espère que le paquet «Mieux légiférer» et ses lignes directrices amélioreront cette situation en inscrivant le développement et les droits de l'homme parmi les paramètres de toutes les analyses d'impact et en améliorant leur transparence; demande à la Commission de consulter systématiquement les organisations des droits de l'homme à un stade précoce du processus décisionnel, ainsi que de mettre en place des sauvegardes et des mécanismes plus solides pour mieux équilibrer la représentation des parties prenantes; se félicite de la consultation publique menée sur la feuille de route qui vise à déterminer le résultat de la CPD et ses incidences sur les pays en développement et permet aux parties intéressées extérieures, notamment les pays en développement et la société civile, d'exprimer leur avis et de participer activement au processus; se félicite également de l'étape consacrée au travail de terrain dans la feuille de route et des études de cas, qui peuvent contribuer efficacement à une évaluation précise des incidences de la CPD; estime qu'il est nécessaire de réaliser des évaluations ex post plus systématiques durant la mise en œuvre des politiques de l'Union;

11.

estime qu'il convient de mettre davantage l'accent sur la coordination institutionnelle, que ce soit entre les institutions de l'Union ou avec les États membres; demande aux gouvernements des États membres d'intégrer la CPD dans un acte juridique contraignant et de mettre en place un plan d'action sur la cohérence des politiques en faveur du développement durable afin de la rendre opérationnelle; estime que les parlements nationaux devraient être plus étroitement associés au programme en matière de CPD, puisqu'ils peuvent contrôler leurs gouvernements et les progrès réalisés dans ce domaine;

12.

rappelle le rôle important que le Parlement européen doit jouer dans le processus de promotion de la CPD en lui accordant la priorité dans les agendas parlementaires, en multipliant les réunions inter-commissions et interparlementaires relatives à la CPD, en promouvant l'échange de vues sur la CPD avec les pays partenaires et en favorisant le dialogue avec la société civile;

13.

constate que certains États membres ont mis en place un mécanisme de coordination interministérielle efficace, avec un mandat spécifique à la cohérence des politiques en faveur du développement durable; demande aux États membres d'échanger leurs bonnes pratiques et de suivre celles déjà adoptées par d'autres États membres;

14.

relève que la programmation conjointe est un outil efficace pour assurer la cohérence de la programmation des activités de coopération au développement de l'Union; se félicite que cette programmation englobe les activités bilatérales que mènent les États membres dans les pays partenaires, mais déplore que les efforts déployés par le passé pour lier l'action de l'Union à ces activités n'aient pas porté leurs fruits et que, de ce fait, des possibilités d'exploiter des synergies aient été manquées;

15.

reconnaît que la bonne mise en œuvre de la CPD nécessitera un niveau suffisant de ressources et de personnel; demande instamment que les points de contact chargés de la CPD dans les ministères nationaux et les délégations de l'Union se voient accorder les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies nationales et européennes en matière de CPD;

16.

souligne que les parlements nationaux jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la cohérence des politiques en faveur du développement durable, en veillant au respect des engagements politiques, au suivi de cette cohérence et à ce que les OSC y soient pleinement associées, en imposant aux gouvernements de présenter des rapports périodiques, notamment des rapports d'analyses d'impact;

17.

rappelle sa proposition de mettre en place, au sein de l'Union, un système indépendant d'enregistrement des plaintes des personnes ou des collectivités affectées par les politiques de l'Union; salue le rôle important que jouent la commission du développement du Parlement européen et son rapporteur permanent pour la CPD, qui relaient les préoccupations des citoyens ou des communautés affectés par les politiques de l'Union européenne;

18.

souligne la nécessité pour l'Union de consacrer davantage de moyens à l'analyse factuelle de la CPD; invite la Commission à déceler sans tarder les incohérences et à publier une analyse de leur coût, ainsi qu'à mettre au point des mécanismes adéquats de suivi et de contrôle des progrès concernant la CPD; lui demande également d'inclure dans cette analyse des propositions sur la manière d'éviter les incohérences entre différentes politiques et d'y remédier lorsqu'elles existent; insiste encore sur la nécessité d'améliorer les références à la CPD dans les documents de programmation;

19.

souligne la nécessité de renforcer la CPD dans le cadre de la révision du consensus européen pour le développement et des débats sur l'accord de l'après-Cotonou;

Domaines prioritaires

Immigration

20.

reconnaît que l'Union fait face à la crise des réfugiés la plus grave qu'elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale; souligne qu'il est essentiel de renforcer le lien entre les politiques d'immigration et de développement afin de traiter les causes profondes de ce phénomène; estime que l'Union devrait utiliser tous les outils à cette disposition pour faire face à cette crise, notamment les instruments diplomatiques et de sécurité; souligne que la réaction à la crise ne devrait pas être centrée exclusivement sur la sécurité et que les objectifs de développement doivent être mieux intégrés si l’on veut rendre les politiques migratoires de l’Union compatibles avec celles qui visent à réduire la pauvreté dans les pays en développement; rappelle que la CPD constitue un élément important de la nouvelle politique européenne en matière de migration; salue l'adoption de l'agenda européen en matière de migration (COM(2015)0240), qui expose de manière exhaustive les moyens de répondre à cette crise; estime que sa mise en œuvre doit s’accompagner de mesures concrètes pour stimuler le développement économique et social ainsi que la bonne gouvernance dans les pays d’origine; souligne que les fonds qu'envoient les migrants dans leurs pays d'origine sont des sources importantes de financement du développement; souligne l’importance des accords entre les États membres de l’Union et les pays tiers pour faciliter la sécurité des déplacements et la mobilité des travailleurs internationaux; estime que les programmes et budgets d’aide au développement ne devraient pas être utilisés à des fins de contrôle des migrations; souligne que toute politique commune en matière de migration doit viser à ouvrir des voies d’accès légales vers l’Europe et à améliorer l’accueil des migrants;

21.

souligne que l'Union a besoin d'harmoniser davantage ses politiques en matière d'asile et d'immigration, que ce soit à l'intérieur de l'Union ou avec ses partenaires internationaux; estime qu'une politique d'immigration et d'asile véritablement efficace et globale doit pleinement prendre en compte les politiques intérieures et extérieures de l'Union, en particulier au sein des structures de l'Union; souligne l'importance de mettre en place une politique commune unique en la matière; demande l'application d'une approche globale des causes profondes des migrations, qui soit étroitement liée à l'enjeu du développement, afin d'aboutir à un règlement durable de la crise migratoire actuelle; rappelle que les femmes et les jeunes filles réfugiées et migrantes sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et à l'exploitation et que la politique migratoire de l'Union doit intégrer une dimension hommes-femmes;

22.

afin de renforcer la cohérence entre les politiques de migration et de développement, invite l’Union européenne et ses États membres à ne pas communiquer le coût des réfugiés au titre de l’aide publique au développement, car ce procédé a d’énormes coûts d’opportunité au détriment des programmes de développement, qui permettent de lutter efficacement contre les causes profondes de la migration;

Commerce et finances

23.

souligne que l'Union et ses États membres, collectivement, sont toujours le premier donateur d'aide pour le commerce dans le monde (11,7 milliards d'euros en 2013 — SWD(2015)0128); est d'avis que l'initiative «Aide pour le commerce» doit aussi viser à rendre autonomes les producteurs pauvres, les micro-entreprises et les petites entreprises, à faciliter la diversification des marchés domestiques, à promouvoir l'égalité hommes-femmes, à renforcer l'intégration régionale et à réduire les écarts de revenus; salue l'objectif de la Commission visant à mettre davantage l'accent sur les dispositions relatives au développement dans les accords commerciaux; rappelle que les États membres se sont engagés à faire des efforts concrets pour atteindre l'objectif de consacrer 0,7 % de leur produit intérieur brut à l'APD et que le comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE recommande de garantir une part moyenne de 86 % des subventions dans cette aide; souligne que les accords commerciaux devraient contribuer à promouvoir le développement durable, les droits de l’homme et la lutte contre la corruption dans le monde;

24.

rappelle que la libéralisation du commerce n'a pas nécessairement un effet positif sur l'éradication de la pauvreté, car elle peut avoir des effets négatifs sur le développement durable;

25.

demande à la Commission de fournir un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'aide européenne au commerce dans les pays en développement, en détaillant les montants alloués et leur provenance, tant au sein de la rubrique IV du budget de l'Union que du FED; estime qu'un tel document serait une base solide pour les rapports bisannuels de l'Union sur la CPD;

26.

rappelle que l’ODD 17.15 reconnaît la nécessité de respecter la marge de manœuvre de la politique de chaque pays pour l’éradication de la pauvreté et le développement durable; réaffirme le droit des pays en développement à réglementer les investissements de manière à garantir que tous les investisseurs, y compris étrangers, respectent leurs obligations et leurs devoirs, dans le but de protéger les droits de l’homme, les normes du travail et les normes environnementales;

27.

se félicite des progrès réalisés depuis la mise en place du pacte sur le développement durable au Bangladesh et invite la Commission à étendre les cadres contraignants à d'autres secteurs; exhorte, à cet égard, la Commission à aller au-delà de la responsabilité sociale des entreprises et des initiatives sur le devoir de diligence qui complètent le règlement actuel de l'Union sur le bois ou qui concernent la proposition de règlement sur les minerais des conflits ainsi que d'autres secteurs, ce qui garantirait que l'Union et ses négociants et exploitants remplissent l'obligation de respecter les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales les plus strictes;

28.

rappelle que la politique d'investissement de l'Union, en particulier lorsqu'elle fait appel à de l'argent public, doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable; rappelle la nécessité d'accroître la transparence et la responsabilité des institutions de financement du développement (IFD), afin de suivre et de surveiller les flux de capitaux, la viabilité de la dette et la valeur ajoutée de leurs projets en matière de développement durable;

29.

rappelle que l'APD joue un rôle unique dans la réalisation de résultats effectifs en matière de développement; demande que soient préservés l'objectif de développement et la nature de l'aide publique au développement, y compris un système de reddition de comptes transparent et responsable; rappelle que le déliement de l'aide est nécessaire pour élargir les perspectives d'expansion des opérateurs socio-économiques des pays en développement, comme les entreprises ou les experts en assistance technique locaux, et appelle à stimuler le recours aux systèmes d'adjudication des pays en développement pour les programmes d'aide visant à soutenir les activités gérées par le secteur public en vue de renforcer le secteur privé;

30.

rappelle cependant que l'aide, à elle seule, ne suffit pas; estime que des sources nouvelles et plus diverses de financement doivent être envisagées, comme une taxe sur les transactions financières, une taxe sur le CO2, une taxe sur les billets d'avion, un prélèvement sur l'exploitation des ressources naturelles, etc., et qu'il convient de les aligner sur les principes de l'efficacité du développement; ajoute qu'il importe de renforcer la cohérence entre le financement public, privé, international et national; reconnaît le rôle essentiel du secteur privé à cet égard; insiste sur l'importance de créer des conditions favorables à l'entreprise privée dans les pays en développement, d'encourager la mise en place des cadres politiques et juridiques qui facilitent l'utilisation de comptes bancaires et la création d'infrastructures numériques;

31.

est convaincu que la politique commerciale de l’Union doit tenir compte des réalités et des situations de développement des pays en voie de développement pour atteindre les objectifs de la CPD, ainsi que du droit de ces pays à mettre en place leurs propres stratégies de développement; souligne que les accords commerciaux et d’investissement conclus par l’Union et ses États membres ne doivent pas saper, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs de développement ou la promotion et la protection des droits de l’homme dans les pays partenaires; rappelle qu'un commerce équitable et dûment réglementé pourrait receler des potentialités de développement s'il était conforme aux ODD; se félicite de l'inclusion de chapitres complets consacrés au commerce et au développement durable dans tous les accords commerciaux et d'investissement;

32.

demande à l'Union européenne d'élaborer un cadre qui régisse le respect, par les entreprises, des droits de l'homme et des normes sociales et environnementales; invite l'Union et ses États membres à continuer à participer activement aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies visant à contraindre les entreprises à assumer leur responsabilité en matière de violations des droits de l'homme;

33.

plaide en faveur d'un régime fiscal efficace, équitable et transparent, qui soit conforme au principe de bonne gouvernance; salue le paquet de mesures relatives à la transparence fiscale que la Commission a présenté le 18 mars 2015, ainsi que le paquet sur l'évasion fiscale, présenté le 28 janvier 2016, y compris sa communication sur une stratégie extérieure afin d’encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal à l’échelle internationale; souligne qu'il importe de réaliser une analyse des incidences et des retombées de la nouvelle législation fiscale de l'Union, afin d'éviter qu'elle ait des effets négatifs sur les pays en développement; rappelle que la mobilisation des ressources nationales au moyen de la fiscalité est la principale source de revenus pour le financement public du développement durable; demande instamment à l'Union européenne de soutenir les pays en développement en renforçant leurs capacités dans les domaines de l'administration fiscale, de la gouvernance financière et de la gestion des finances publiques et à les aider à juguler les flux financiers illicites; demande à l'Union de veiller à ce que les entreprises paient leurs impôts dans les pays où elles génèrent ou créent de la valeur; met en avant la responsabilité qu'a l'Union de promouvoir le principe de la CPD en matière fiscale au niveau mondial et de le rendre opérationnel; à cette fin, invite instamment l'Union à permettre aux pays en développement de prendre part, sur un pied d'égalité, à la réforme des réglementations fiscales internationales en vigueur;

34.

estime que la coopération internationale est essentielle pour combattre les flux financiers illicites et la fraude fiscale, et demande à l'Union de continuer à encourager la coopération internationale en matière fiscale; demande aussi à l'Union d’assurer le traitement équitable des pays en développement lors de la négociation des conventions fiscales, conformément à la convention des Nations unies contre la double imposition, en tenant compte de la situation particulière de ces pays et en garantissant une répartition équitable des droits d’imposition; salue les engagements pris lors de la conférence internationale sur le financement du développement, qui a eu lieu en juillet 2015 à Addis-Abeba, comme l’examen du financement multilatéral du développement et l’initiative fiscale d’Addis-Abeba, qui vise à aider les pays en développement à renforcer leurs systèmes de financement nationaux; invite l’Union européenne à faire pleinement usage du modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui comporte une disposition facultative pour l’assistance au recouvrement des impôts;

35.

demande une évaluation de l’impact des subventions à l’exportation, des tarifs douaniers et des barrières tarifaires sur les pays en développement;

36.

rappelle que les efforts visant à garantir l'accès des pays en développement aux matières premières ne doivent pas contrecarrer le développement et l'éradication de la pauvreté au niveau local, mais bien aider ces pays à atteindre, au moyen de leurs richesses minérales, un développement véritable;

Sécurité alimentaire

37.

souligne que pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, la CPD sera nécessaire à tous les niveaux, notamment si l'on souhaite que les objectifs les plus ambitieux du programme 2030, à savoir l'élimination complète de la faim et l'éradication de toutes les formes de malnutrition, soient atteints; estime que l’Union devrait promouvoir la mise en place de cadres réglementaires solides et assortis de critères clairs, afin de protéger les droits et la sécurité alimentaire des populations vulnérables;

38.

demande à l'Union d'évaluer systématiquement l'incidence de ses politiques dans les domaines de l'agriculture, du commerce et de l'énergie (concernant les biocarburants, par exemple), entre autres, sur la sécurité alimentaire dans les pays en développement et sur les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables; invite instamment la Commission à continuer de se concentrer sur la petite agriculture (coopératives microentreprises, petites et moyennes entreprises et travailleurs agricoles), à promouvoir des pratiques agroécologiques durables, conformément aux conclusions de l'évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (IAASTD), aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation et aux objectifs de développement durable; rappelle la nécessité de veiller à ce que le déploiement des mesures de la PAC ne mette pas en péril la capacité de production de denrées alimentaires et la sécurité alimentaire à long terme des pays en développement; souligne que des questions de fond relatives à la cohérence et à l'incidence des politiques doivent être abordées dans le suivi en cours du cadre stratégique de l'Union pour la sécurité alimentaire (COM(2010)0127); insiste pour que l'Union soutienne la mise en place d'industries de transformation dans le secteur agricole et l'amélioration des techniques de conservation des produits alimentaires; rappelle la nécessité d'étudier l’incidence des accords de pêche sur la sécurité alimentaire des pays en développement; demande à l’Union européenne et à ses États membres de contribuer à la prévention de l’accaparement des terres, en aidant les pays en développement à mettre en œuvre sur leur territoire les directives volontaires des Nations unies pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux zones de pêches et aux forêts;

Santé

39.

souligne la nécessité, pour les pays en développement, de prévoir prioritairement des lignes budgétaires pour mettre en place des systèmes de santé solides, construire des infrastructures sanitaires durables et offrir des services de base et des soins de qualité; demande à l'Union européenne de soutenir la mise en place d'une couverture de santé universelle, garante de la mutualisation des risques sanitaires dans les pays en développement;

Changement climatique

40.

appelle de ses vœux une action résolue de l'Union, de ses États membres et de tous ses partenaires internationaux dans la mise en œuvre de l'accord de la COP 21 de Paris sur le climat; souligne que l'Union et les autres pays développés doivent continuer à soutenir les actions en faveur du climat afin de réduire les émissions et de renforcer la résilience des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, aux incidences du changement climatique; rappelle, dans ce contexte, qu'il est primordial de financer suffisamment la lutte contre le changement climatique; soutient le processus de transition énergétique de l'Union et la transition vers les énergies renouvelables dans ce cadre; souligne que si le réchauffement climatique n'est pas limité à un niveau nettement inférieur à 2 oC, les retombées positives du développement pourraient en être amoindries; demande à l'Union européenne d'adopter une approche volontariste face au défi climatique mondial, en fixant des priorités stratégiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs, et d'élaborer et de mettre en œuvre de nouveaux objectifs contraignants relatifs au climat, à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, comme le prévoit l'accord de Paris;

41.

reconnaît que le financement privé dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ne peut remplacer le financement public; insiste sur la nécessité d'établir des rapports transparents sur ce financement et d'assurer la mise en œuvre des garanties sociales et environnementales appropriées en ce qui concerne le financement privé de cette lutte;

Dimension hommes-femmes

42.

se félicite du plan d'action de l'Union 2016-2020 sur l'égalité des sexes et encourage le suivi et la réalisation de ses objectifs dans toutes les actions extérieures de l'Union, notamment les projets qu'elle finance dans les pays bénéficiaires; demande à l’Union d’intégrer réellement l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans l’ensemble de ses politiques, notamment ses politiques budgétaires, et de veiller à ce que ses politiques extérieures contribuent à combattre toutes les formes de discrimination, notamment celles à l'égard des personnes LGBTI;

Sécurité

43.

reconnaît qu'il ne peut y avoir de développement durable ou d'élimination de la pauvreté sans sécurité; reconnaît en outre que l'interdépendance entre sécurité et développement est un élément essentiel qu'il convient de prendre en compte pour assurer l'efficacité de l'action extérieure de l'Union;

44.

souligne qu'il importe de garantir la cohérence des politiques et la coordination entre l'action extérieure de l'Union et les politiques de sécurité, de défense, de commerce, d'aide humanitaire et de coopération au développement; attire l'attention sur le défi de la bonne gouvernance dans les pays en développement; insiste que le fait que la CPD devrait contribuer à assurer la primauté du droit et l'impartialité des institutions, ainsi qu'à renforcer les actions conduisant au désarmement, à garantir les soins de santé publique et la sécurité alimentaire, de même que les politiques qui assurent la sécurité et le développement;

45.

invite l'Union à renforcer ses capacités en matière de prévention des crises et de réaction rapide à celles-ci, ainsi que les synergies entre la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et les instruments de développement, en trouvant un équilibre entre les réponses apportées aux crises à court terme et les stratégies de développement à plus long terme; estime que la création d'un nouvel instrument consacré spécifiquement à l'interdépendance entre sécurité et développement pourrait réduire les incohérences et accroître l'efficacité de la CPD; souligne que cet instrument ne devrait pas être financé par les instruments de développement en place, mais au moyen de nouveaux crédits budgétaires; préconise la prise en considération des priorités et des politiques des régions et pays concernés lors de l’élaboration des stratégies de l’Union pour la sécurité et le développement; se félicite de l’utilisation du cadre politique pour la gestion des crises parmi les instruments importants pour permettre la compréhension commune précoce des situations de crise; appelle à une collaboration renforcée, lors du traitement des crises, entre la Commission, le SEAE et les États membres en vue de réaliser une analyse complète qui permette un choix éclairé entre les actions qui relèvent de la PSDC et celles qui n'en font pas partie;

46.

estime que la stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel (6), la force africaine de réaction rapide, ainsi que le plan d'action régional en faveur du Sahel pour la période 2015-2020 (7) constituent de bons exemples de mise en œuvre réussie de l'approche globale de l'Union, qui combinent efficacement des réponses en matière de sécurité, de développement et de gouvernance;

47.

invite la Commission et les États membres à continuer de renforcer les liens entre l’aide humanitaire, la coopération au développement et la résilience aux catastrophes, afin de permettre une réaction plus souple et plus efficace aux besoins croissants dans ces domaines;

o

o o

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0251.

(3)  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/french/&Lang=F

(4)  http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm

(5)  http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf

(6)  http://eeas.europa.eu/delegations/mali/documents/strategie_sahelue_fr.pdf

(7)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7823-2015-INIT/fr/pdf


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/10


P8_TA(2016)0247

Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition (2015/2277(INI))

(2018/C 086/02)

Le Parlement européen,

vu le document final adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030», et en particulier l'objectif de développement durable no 2 qui y est défini, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable (1),

vu l'accord de la Paris adopté par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 12 décembre 2015 (2),

vu le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) adopté par l'Union africaine (UA) en 2002 (3),

vu le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu à Maputo en 2003, au cours duquel les gouvernements de l'UA sont convenus de consacrer plus de 10 % de leurs budgets nationaux au secteur agricole (4),

vu le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu en juillet 2012, au cours duquel 2014 a été déclarée «Année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique» (5) pour marquer le dixième anniversaire du PDDAA,

vu la déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, adoptée le 27 juin 2014 lors du sommet des chefs d'État de l'UA, dans laquelle les gouvernements de l'UA se sont de nouveau engagés à allouer au moins 10 % de leurs dépenses publiques à l'agriculture (6),

vu l'initiative de l'Aquila en matière de sécurité alimentaire adoptée par le G8 en 2009 (7),

vu le cadre et les lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique adoptés par la conférence conjointe des ministres en charge de l’agriculture, des affaires foncières et de l’élevage, qui s'est tenue en avril 2009 à Addis Abeba (Éthiopie) (8), ainsi que la déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique (9) adoptée par les chefs d'État de l'UA lors du sommet de Sirte, en juillet 2009, dans laquelle ils demandent que lesdits cadre et lignes directrices soient appliqués d'urgence,

vu les principes directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande échelle en Afrique, adoptés par la conférence conjointe des ministres de l'agriculture, du développement rural, de la pêche et de l'aquaculture, réunis à Addis Abeba les 1er et 2 mai 2014 (10),

vu la déclaration d'organisations de la société civile africaine intitulée «Modernising African agriculture — Who benefits?» (11) (À qui profite la modernisation de l'agriculture africaine?), publiée en mai 2013,

vu la déclaration de Djimini du Comité ouest-africain des semences paysannes (12) adoptée le 13 mars 2014,

vu les directives volontaires de la FAO à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (13), adoptées en 2004,

vu le rapport de l’Évaluation internationale des sciences et technologies agricoles au service du développement (EISTAD) intitulé «Agriculture at a crossroads» (14) (L'agriculture à la croisée des chemins), adopté en 2009,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (15),

vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de 1979 (16),

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1987 (17),

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007 (18),

vu les principes de base et directives des Nations unies concernant les expulsions et les déplacements liés au développement, adoptés en 2007 (19),

vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, adoptés par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 2011 (20), ainsi que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, mis à jour en 2011 (21),

vu le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement conclu en 2011 (22),

vu les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (23),

vu la convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV) (24),

vu le traité international de 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (25),

vu la convention de 1992 sur la diversité biologique ainsi que le protocole de Carthagène de 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques et le protocole de Nagoya de 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (26),

vu la loi-modèle africaine sur la sécurité en biotechnologie (27),

vu la résolution sur la régulation du foncier dans une perspective de souveraineté alimentaire adoptée par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie le 12 juillet 2012 (28),

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur les répercussions sociales et environnementales du pastoralisme dans les pays ACP, adoptée le 27 novembre 2013 (29) à Addis-Abeba,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 31 mars 2010 intitulée «Un cadre stratégique de l’UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire» (30) ainsi que les conclusions du Conseil y afférentes, adoptées le 10 mai 2010 (31),

vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2013 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (32),

vu le plan d'action sur la nutrition de la Commission adopté en juillet 2014 (33),

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur un cadre stratégique de l’UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire (34),

vu sa résolution du 11 décembre 2013 sur l'approche de l'UE sur la résilience et la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement: tirer les leçons des crises de sécurité alimentaire (35),

vu sa résolution du 13 mars 2014 sur le rôle joué par les droits de propriété, le régime de la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays en développement (36),

vu sa résolution du jeudi 12 mars 2015 sur la Tanzanie, notamment la question de l'accaparement des terres (37),

vu la déclaration de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, formulée au Forum social mondial à Tunis, en mars 2015 (38),

vu sa résolution du 30 avril 2015 sur l'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie (39),

vu la demande de la société civile africaine d'inclure la souveraineté alimentaire et le droit à l'alimentation à l'ordre du jour du G7 présidé par l'Allemagne en juin 2015 (40),

vu la «charte de Milan» (41), présenté lors de l'Expo 2015 consacrée au thème «Nourrir la planète, énergie pour la vie» et signée par plus d'un million de chefs d'État ou de gouvernement et de simples citoyens, qui invite chaque citoyen, association, entreprise ou institution nationale et internationale à prendre ses responsabilités pour permettre aux générations à venir de jouir de leur droit à l'alimentation et qui contient des engagements contraignants en vue de garantir ce droit dans le monde entier,

vu le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations unies, l'enceinte adéquate pour la conclusion d'un accord sur la marche à suivre au niveau international et au sein de laquelle toutes les parties concernées ont voix au chapitre,

vu le pacte de politique alimentaire urbaine de Milan du 15 octobre 2015 (42), présenté par la municipalité de Milan et signé par 113 villes dans le monde, qui a été remis au Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon, et qui illustre le rôle clé joué par les villes dans l'élaboration des politiques en matière d'alimentation,

vu sa résolution du 21 janvier 2016 sur la situation en Éthiopie (43),

vu l'audition publique sur la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition organisée par sa commission du développement le 1er décembre 2015 (44),

vu l'étude intitulée «New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa» commandée au professeur Olivier de Schutter par sa commission du développement et publiée par sa direction générale des politiques externes en novembre 2015 (45),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0169/2016),

A.

considérant que la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique (NASAN) vise à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en aidant 50 millions de personnes en Afrique subsaharienne à sortir de la pauvreté d'ici 2020; que les pays participants ont négocié des cadres de coopération qui établissent les engagements visant à favoriser l'investissement privé dans le secteur de l'agriculture en Afrique;

B.

considérant que l'investissement dans l'agriculture familiale a été négligé en Afrique au cours des trente dernières années, tandis que la dépendance envers les importations de denrées alimentaires des pays à faibles revenus a augmenté de façon significative, les rendant vulnérables aux variations de prix sur les marchés internationaux;

C.

considérant que les partenariats public-privé de grande envergure risquent de mettre en situation de position dominante de grandes sociétés dans le secteur agricole africain et d'en évincer les entreprises locales;

D.

considérant que les investissements privés dans le cadre de la NASAN ont bénéficié à plus de 8,2 millions de petits exploitants et permis de créer plus de 21 000 emplois, dont plus de la moitié pour des femmes;

E.

considérant que la crise alimentaire de 2008 a débouché sur la prise de conscience généralisée de la nécessité de soutenir la production alimentaire des petits exploitants à destination du marché intérieur;

F.

considérant que les programmes d'ajustement structurel mis en œuvre au début des années 1980 ont contribué au développement d'une agriculture axée sur l'exportation accordant la priorité à l'augmentation de la production des cultures de rente pour le marché mondial; que ce choix a favorisé des formes de production à grande échelle, à forte intensité capitalistique et hautement mécanisée, au détriment de l'agriculture familiale;

G.

considérant que les marchés internationaux vont devenir plus instables à l'avenir; qu'il convient que les pays concernés veillent à ne pas entretenir une dépendance excessive à l'égard des importations et privilégient l'investissement dans la production alimentaire intérieure en vue de renforcer leur capacité de résilience;

H.

considérant que les exploitations agricoles familiales et les petites exploitations doivent être au cœur de la NASAN;

I.

considérant que la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement dépend largement de l'utilisation durable des ressources naturelles;

J.

considérant que les «pôles de croissance» visent à attirer des investisseurs internationaux en mettant des terres à la disposition de grandes entreprises privées; que cette stratégie ne doit pas être mise en œuvre au détriment des exploitations familiales;

K.

considérant que les accords relatifs à la NASAN ne comprennent aucun indicateur concret concernant la faim et la malnutrition;

L.

considérant que les exploitations agricoles familiales et les petits exploitants ont démontré leur capacité à fournir des produits diversifiés et à augmenter durablement leur production à l'aide de pratiques agroécologiques;

M.

considérant que les monocultures accroissent la dépendance aux engrais et aux pesticides chimiques, entraînent une grave dégradation des sols et contribuent au changement climatique;

N.

considérant que 14 % au moins des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre sont imputables à l'agriculture, du fait, principalement, de l'utilisation d'engrais azotés;

O.

considérant qu'il existe différentes formes de régimes fonciers (coutumier, public et privé) mais qu'en matière de droits fonciers, la NASAN s'appuie presque exclusivement sur l'établissement de titres fonciers;

P.

considérant qu'en 2050, 70 % de la population mondiale vivra dans des grandes villes et qu'il sera plus nécessaire que jamais auparavant d'adopter une perspective à la fois mondiale et locale en matière de nutrition;

Q.

considérant que l'établissement de titres fonciers ne constitue pas l'unique garantie contre l'expropriation et le déplacement;

R.

considérant que l'égalité des sexes est une dimension très importante de l'investissement dans l'agriculture en Afrique; que les femmes en milieu rural font depuis longtemps l'objet de discriminations au regard de l'accès aux moyens de production, notamment à la terre, aux crédits, aux intrants et aux services;

S.

considérant que jusqu'à une époque récente, l'agriculture a bénéficié d'une aide axée sur des cultures d'exportation exploitées par des hommes, les femmes étant principalement chargées de produire les aliments nécessaires à la subsistance de la famille;

T.

considérant que la FAO estime qu'environ 75 % de la diversité phytogénétique a disparu dans le monde; que l'érosion génétique à grande échelle augmente notre vulnérabilité au changement climatique ainsi qu'à l'apparition de nouveaux nuisibles et de nouvelles maladies;

U.

considérant que le contrôle, la propriété et l'accessibilité économique des semences sont essentiels au regard de la résilience des cultivateurs pauvres en matière de sécurité alimentaire;

V.

considérant qu'il convient de protéger le droit des agriculteurs de multiplier, d'utiliser, d'échanger et de vendre leurs semences;

W.

considérant que la réduction des écarts en matière de nutrition en Afrique tient une place centrale dans le programme pour le développement durable; que la malnutrition résulte de l'interaction de nombreux facteurs liés, entre autres, aux soins de santé, à l'éducation, à l'assainissement et l'hygiène, à l'accès aux ressources ainsi qu'à l'émancipation des femmes;

X.

considérant que les engagements pris par les pays au titre du cadre de coopération en vue de la réforme de la réglementation du secteur des semences visent à renforcer les droits d'obtention végétale aux dépens des semences paysannes, encore largement utilisées par les cultivateurs les plus pauvres;

L'investissement dans le secteur agricole en Afrique et la réalisation des ODD

1.

relève que plusieurs cadres de coopération sont axés sur la mise en place de zones économiques spéciales qui visent à maximiser les investissements en s'appuyant sur des projets d'infrastructure routière ou énergétique, l'impôt, les douanes ou encore les régimes fonciers; insiste sur la nécessité d'améliorer l'accès à l'eau et de mettre l'accent sur cet objectif, de développer l'éducation en matière de nutrition et de partager de pratiques exemplaires;

2.

constate que les stratégies d'investissement dans l'agriculture tendent à favoriser les acquisitions foncières à grande échelle et se concentrent sur une agriculture tournée vers l'exportation, généralement sans lien avec l'économie locale; relève que le développement de l'irrigation extensive dans les zones géographiques d'investissement relevant de la NASAN peut réduire la quantité d'eau disponible pour d'autres utilisateurs, tels que les petits agriculteurs ou éleveurs; souligne que dans ces circonstances, la capacité des PPP de grande envergure à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire doit faire l'objet d'un examen critique et être améliorée; précise qu'il convient que les stratégies d'investissement dans l'agriculture tiennent compte de l'économie locale, notamment des petits exploitants et des exploitation familiales, et qu'elles en favorisent le développement; rappelle que les directives de la FAO concernant le régime foncier recommandent de garantir l'accès à la terre pour permettre aux familles de produire les aliments destinés à leur consommation et pour augmenter les revenus des ménages; préconise que les investissements fonciers de grande envergure réalisés en Afrique tiennent compte de ces recommandations, de sorte à garantir que les petits exploitants et les communautés locales ont accès à la terre, à favoriser l'investissement dans les PME locales ainsi qu'à garantir que les PPP contribuent à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté et des inégalités;

3.

dénonce le fait que toutes les parties prenantes n'aient pas été associées aux décisions afférentes aux cadres de coopération, lesquelles n'ont pas tenu compte des communautés rurales, des travailleurs agricoles, des petits agriculteurs, des pêcheurs et des peuples indigènes, dont le droit de participation a été ignoré;

4.

déplore que les organisations de la société civile africaine n'aient pas été consultées dans le contexte de la mise en place de la NASAN; souligne que l'association de groupes victimes de l'insécurité alimentaire aux mesures qui les concernent devrait être la pierre angulaire de toute stratégie pour la sécurité alimentaire;

5.

rappelle que la NASAN s'est engagée à promouvoir une croissance axée sur l'intégration et fondée sur l'agriculture, favorisant une exploitation agricole à petite échelle et contribuant à réduire la pauvreté, la faim et la sous-nutrition; précise, à cet égard, que la NASAN doit limiter autant que possible le recours aux engrais chimiques et aux pesticides, compte tenu de leurs répercussions sanitaires et environnementales sur les communautés locales telles que la perte de biodiversité et l'érosion des sols;

6.

critique l'hypothèse selon laquelle l'investissement des entreprises dans l'agriculture favoriserait automatiquement la sécurité alimentaire et la nutrition et réduirait la pauvreté;

7.

prend acte du rapport du G20 de 2011, qui insiste sur le fait que les investissements réalisés à des fins fiscales pourraient être provisoires; rappelle que de nombreuses études sur la motivation des investisseurs ont montré l'incidence neutre ou négative des incitations fiscales spéciales sur leurs décisions d'investissement (46);

8.

relève que les incitations fiscales, notamment les exemptions de l'impôt sur les sociétés dans des zones économiques spéciales, privent les États africains de recettes fiscales qui auraient pu être une source vitale d'investissements publics dans l'agriculture, en particulier en faveur de programmes de sécurité alimentaire et de nutrition (47);

9.

invite les gouvernements et les bailleurs de fonds à suspendre ou à revoir tous les projets, mesures et dispositifs de conseil qui encouragent et favorisent directement l'accaparement des terres en appuyant des projets et des investissements particulièrement préjudiciables ou qui contribuent indirectement à accroître la pression sur les terres et les ressources naturelles et sont susceptibles de donner lieu à des violations graves des droits de l'homme; préconise au contraire de favoriser les mesures qui privilégient et protègent les petits producteurs alimentaires, notamment les femmes, et qui favorisent une utilisation durable des sols;

10.

met en garde contre le risque qu'il y aurait à reproduire en Afrique le modèle asiatique de «révolution verte» des années 60 en ignorant ses répercussions sociales et environnementales; rappelle que l'action en faveur d'une agriculture durable compte au rang des objectifs de développement durable à l'horizon 2030;

11.

est préoccupé par le fait qu'au Malawi, la NASAN favorise le développement de la production de tabac au lieu de soutenir d'autres moyens de subsistance, conformément aux obligations relevant de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT) de 2005 et aux engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030;

12.

presse les États membres de l'Union de faire de la NASAN un véritable instrument du développement durable ainsi qu'un dispositif d'appui aux exploitations agricoles familiales et aux économies locales en Afrique subsaharienne, eu égard au fait que 80 % environ de la production alimentaire mondiale et plus de 60 % des emplois dans cette région sont imputables aux exploitations familiales et aux petites exploitations;

13.

est préoccupé par le fait que les cadres de coopération ne se réfèrent que sélectivement aux normes internationales qui définissent l'investissement responsable dans l'agriculture, et qu'ils ne mentionnent ni les directives volontaires de 2004 de la FAO à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, ni les obligations des investisseurs privés au regard du respect des droits de l'homme;

14.

invite l'Union européenne et ses États membres, qui, ensemble, sont le premier bailleur de fonds au niveau mondial en matière d'aide au développement:

à garantir que les investisseurs implantés dans l'Union respectent, et incitent les autres partenaires de l'alliance à respecter les droits des communautés locales et les besoins des petites exploitations agricoles, en adoptant une démarche fondée sur les droits de l'homme dans les cadres de coopération, notamment en établissant des garanties au regard des droits environnementaux, sociaux, fonciers, du droit du travail et des droits de l'homme, ainsi que des normes de transparence des plus strictes concernant les plans d'investissements;

à garantir que les investisseurs implantés dans l'Union européenne appliquent une politique de responsabilité sociale dans le contexte de l'élaboration de contrats de travail et n'exploitent pas leur avantage économique au détriment des travailleurs des communautés locales;

à soutenir et à défendre les entreprises et les parties prenantes africaines locales, en tant qu'elles sont les principaux acteurs et bénéficiaires des initiatives de la NASAN;

à appliquer la récente décision de l'OMC de supprimer les subventions à l'exportation de produits agricoles, qui provoquent des distorsions sur les marchés locaux et détruisent des moyens de subsistance dans les pays en développement;

à supprimer les barrières tarifaires qui découragent les pays africains d'apporter une valeur ajoutée aux produits bruts à l'échelon local;

15.

invite les pays participants:

à garantir que les réformes financières, fiscales ou administratives ne dispensent pas les investisseurs d'apporter une juste contribution à l'assiette fiscale des pays participants, ni ne donnent aux investisseurs un avantage injuste sur les petits exploitants;

à veiller à ce que les pouvoirs publics conservent le droit de protéger leurs marchés agricoles et alimentaires à l'aide de régimes douaniers et fiscaux appropriés, qui revêtent une importance particulière dans la lutte contre la spéculation financière et la fraude fiscale;

à adopter des politiques qui favorisent un commerce responsable et à s'engager à supprimer les barrières tarifaires qui découragent le commerce régional;

Gouvernance, propriété et responsabilité

16.

rappelle l'engagement pris par les parties à la NASAN de tenir compte des directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale de la FAO; demande aux parties à la NASAN de s'engager à appliquer les normes internationales en matière d'investissement responsable dans l'agriculture et de respecter les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ainsi que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales;

17.

souligne que la NASAN doit renforcer la bonne gouvernance des ressources naturelles, notamment en garantissant l'accès des populations à leurs propres ressources et en protégeant leurs droits dans le cadre des contrats relatifs aux transactions sur des ressources naturelles;

18.

invite l'Union européenne à collaborer avec les Nations unies pour que tous les États s'engagent, de manière contraignante, à adopter la charte de Milan et les engagements qui y figurent;

19.

rappelle l'importance de la régulation hydrologique et de la lutte contre le changement climatique pour l'agriculture durable; demande à tous les partenaires de la NASAN de mettre l'accent sur l'amélioration de l'accès à l'eau et aux techniques d'irrigation ainsi que de renforcer la protection de l'environnement et la conservation des sols;

20.

invite l'Union à unir ses efforts à ceux des Nations unies en vue de l'adoption et de la diffusion du pacte de politique alimentaire urbaine de Milan;

21.

invite les pays participants à s'engager à appliquer les normes internationales qui régissent l'investissement suivant une démarche fondée sur les droits de l'homme, notamment le cadre et les lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique de l'Union africaine ainsi que ses principes directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande échelle en Afrique;

22.

demande que les lettres d'intention accompagnant les cadres de coopération soient publiées dans leur intégralité; souligne que des structures institutionnelles et juridiques solides sont nécessaires pour garantir un partage équitable des risques et des bénéfices; estime que la participation active de la société civile au sein de la NASAN est d'une importance cruciale dans la perspective d'une amélioration de la transparence et de la réalisation des objectifs de l'alliance; rappelle que le dialogue et la consultation avec l'ensemble des groupes de la société civile doivent être encouragés;

23.

regrette que le seul indicateur commun aux dix cadres de coopération relevant de la NASAN soit l'indice de la Banque mondiale sur la réglementation des affaires («Doing Business»);

24.

souligne que les entreprises privées qui participent à des initiatives multilatérales pour le développement devraient rendre compte de leurs actions; demande aux parties à la NASAN, à cet effet, d'établir un rapport annuel sur les actions menées dans le cadre de l'alliance, rapport qui devra être rendu public et accessible aux populations et communautés locales, ainsi que de mettre en place un mécanisme indépendant de responsabilisation assorti de moyens de recours pour les populations et les communautés locales; insiste également sur le fait que les investissements réalisés dans le cadre de la Nouvelle alliance qui ont des répercussions sur des droits fonciers doivent faire l'objet d'une analyse préalable de cette incidence et doivent être conformes aux directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale;

25.

constate que les multinationales qui agissent dans le cadre de la NASAN favorisent l'agriculture contractuelle à grande échelle, au risque de marginaliser les petits producteurs; invite les dix États africains participant à la NASAN à garantir que l'agriculture contractuelle bénéficie à la fois aux acheteurs et aux fournisseurs locaux; estime qu'il est essentiel, à cet effet, de renforcer les organisations d'agriculteurs, par exemple, de sorte à leur donner plus de poids dans les négociations;

26.

souligne que 90 % des emplois dans les pays partenaires sont déjà imputables au secteur privé, dont la participation recèle un potentiel indéniable, les entreprises privées étant dans une position idéale pour former un socle viable en vue de la mobilisation des ressources à l'échelon national, socle qui constitue le fondement de tout programme d'aide; insiste sur l'importance que revêt un cadre réglementaire transparent qui établisse clairement les droits et obligations de tous les acteurs, y compris des agriculteurs pauvres et des groupes vulnérables, un tel cadre étant indispensable à la protection effective de ces droits;

27.

préconise de revoir les cadres de coopération de sorte à obvier efficacement aux risques que présentent l'agriculture contractuelle et les systèmes de plantations satellites pour les petits producteurs en garantissant des clauses contractuelles équitables, notamment en matière de fixation des prix, de respect des droits des femmes, de soutien d'une agriculture durable, ainsi que des mécanismes adaptés de résolution des différends;

Accès à la terre et sécurité foncière

28.

met en garde contre une focalisation exclusive sur l'établissement de titres fonciers, qui est souvent synonyme d'insécurité pour les petits producteurs et les populations autochtones, notamment les femmes, dont les droits fonciers sont insuffisamment reconnus et qui sont à la merci de transactions foncières injustes, d'expropriations forcées ou de conditions d'indemnisation léonines;

29.

souligne qu'il est nécessaire que de petits exploitants agricoles occupent des positions de premier plan pour permettre à leurs organisations indépendantes de les soutenir au regard du contrôle de leurs terres, ressources naturelles et programmes;

30.

est préoccupé par le fait que les investisseurs et les élites locales participant aux transactions foncières décrivent souvent les zones ciblées comme étant «inoccupées», «en friche» ou «sous-exploitées», alors qu'en Afrique, peu de terres sont réellement en friche si l'on tient compte, par exemple, de l'implantation des activités pastorales;

31.

souligne que 1,2 milliard de personnes ne disposent pas d'un accès permanent à la terre ou occupent des terres que, en l'absence de tout titre juridique, elles ne peuvent revendiquer officiellement, qu'aucun relevé ne permet de délimiter et qui, en l'absence des moyens juridiques et financiers requis, elles ne peuvent convertir en capital;

32.

se félicite de la prise en compte, dans tous les cadres de coopération, des directives volontaires de 2012 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts; réclame la mise en œuvre effective de ces directives et l'évaluation systématique du respect de ces directives ainsi que des objectifs de développement durable lors de la révision de ces cadres de coopération;

33.

insiste pour que la NASAN mette l'accent sur la lutte contre l'accaparement des terres, qui constitue une violation des droits de l'homme en ce qu'il prive les communautés locales de terres dont elles dépendent pour produire des aliments et nourrir leurs familles; rappelle que dans plusieurs pays en développement, l'accaparement des terres a privé des populations de leur travail et de leurs moyens de subsistance, les contraignant à quitter leur foyer;

34.

invite les pays participants:

à garantir la mise en place de mécanismes participatifs et inclusifs axés sur les droits, les besoins et les intérêts des détenteurs légitimes des droits fonciers, en particulier des petits agriculteurs et des petites exploitations familiales; à veiller, en particulier, à obtenir le consentement libre et éclairé de toute communauté vivant sur les terres devant faire l'objet d'un transfert de propriété ou de contrôle;

à adopter, à l'échelon national, des mesures contraignantes contre l'accaparement des terres, la corruption basée sur le transfert foncier et l'utilisation des terres à des fins d'investissements spéculatifs;

à contrôler les régimes d'établissement de titres fonciers et de certification pour vérifier qu'ils sont transparents et qu'ils ne concentrent pas la propriété foncière ni ne dépossèdent les communautés des ressources dont elles dépendent;

à veiller à ce que l'aide financière ne serve pas à soutenir des projets permettant aux entreprises de déplacer des communautés locales;

à reconnaître tous les droits fonciers légitimes et à garantir une sécurité juridique à l'égard de ces droits, y compris des droits informels, indigènes et coutumiers; à promouvoir l'adoption de nouvelles lois ou l'application effective des lois existantes en vue d'instaurer des garanties au regard des transactions foncières de grande envergure, telles que le plafonnement des transactions foncières autorisées, et à réglementer les modalités d'approbation par les parlements nationaux des transactions dont le volume excède une certaine limite, comme le préconisent les directives volontaires de 2012 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts;

à garantir l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé de toutes les communautés touchées par l'accaparement de terres ainsi que l'organisation de consultations visant à assurer la participation, sur un pied d'égalité, de tous les groupes des communautés locales, notamment des plus vulnérables et des plus marginalisés;

35.

rappelle également que les droits des utilisateurs qui découlent d'un régime foncier coutumier devraient être reconnus et protégés par un système juridique conforme aux dispositions et décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;

36.

estime que la NASAN devrait faire l'objet d'une analyse d'impact préalable au regard des droits fonciers et être subordonnée au consentement préalable, libre et éclairé des populations locales concernées;

37.

plaide en faveur d'un mécanisme de suivi efficace et innovant au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale; invite l'Union à adopter une démarche volontariste, en consultation avec les organisations de la société civile, au regard des activités de suivi inscrites au programme de la 43e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, prévue en octobre 2016, afin de garantir que l'application et le respect des directives portant sur le régime foncier feront l'objet d'une évaluation détaillée et rigoureuse;

38.

invite les pouvoirs publics des États concernés à s'assurer que les entreprises évaluent soigneusement les répercussions de leurs activités sur les droits de l'homme (obligation de vigilance) en réalisant et en publiant des analyses préalables indépendantes de l'incidence de leur action sur les droits de l'homme et les droits sociaux et environnementaux, ainsi qu'à veiller à l'amélioration des procédures de plainte mises en œuvre à l'échelon national en matière de droits de l'homme et à garantir l'accès à des procédures indépendantes, transparentes, fiables et susceptibles de recours;

39.

invite les parties à la NASAN à mettre en place des moyens de recours indépendants pour les communautés dépossédées de leurs terres par des projets d'investissement de grande envergure;

40.

rappelle que la lutte contre la malnutrition exige d'établir un lien étroit entre les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé publique;

Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture familiale durable

41.

rappelle la nécessité de faire tous les efforts possibles pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire et lutter contre la faim, comme le préconise l'ODD no 2; estime qu'il convient de soutenir davantage le renforcement des moyens d'action des coopératives agricoles, qui jouent un rôle essentiel dans le développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire;

42.

constate qu'une sécurité alimentaire fondée sur des sols vivants et sains et des écosystèmes agricoles productifs capables de s'adapter aux changements climatiques contribuent à une plus grande stabilité et une émigration plus faible;

43.

souligne qu'une alimentation équilibrée et de qualité est essentielle, et affirme que la nutrition devrait constituer l'élément central de la (re)construction des systèmes alimentaires;

44.

demande, dès lors, que des moyens soient mis en œuvre afin de remplacer la dépendance excessive vis-à-vis des denrées alimentaires importées par une production alimentaire résiliente à l'échelon national, en privilégiant les cultures locales qui répondent aux besoins nutritionnels de la population; relève l'importance croissante que revêt une telle démarche au regard de l'instabilité croissante du climat et des marchés;

45.

rappelle que le statut nutritionnel ne peut se résumer au seul apport énergétique;

46.

souligne la nécessité de mettre en place des stratégies visant à minimiser le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire;

47.

insiste sur la nécessité de protéger la biodiversité agricole; invite les États membres de l'Union à investir dans les pratiques agricoles agroécologiques dans les pays en développement, conformément aux conclusions de l'Évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement, aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation et aux objectifs de développement durable;

48.

soutient l'élaboration de politiques favorisant une agriculture familiale durable et encourage les pouvoirs publics à instaurer un environnement propice au développement de ce type d'agriculture (mesures d'incitation, législation adaptée, planification participative d'un dialogue sur l'action à mener, investissements);

49.

invite les gouvernements africains:

à investir dans des systèmes agroalimentaires locaux pour stimuler l'économie rurale, à garantir des emplois décents, un système de sécurité sociale juste et des droits en matière de travail, à renforcer les dispositifs de contrôle démocratique au regard de l'accès aux ressources, y compris les semences paysannes, ainsi qu'à associer concrètement les petits producteurs aux processus d'élaboration des politiques et de mise en œuvre de ces dernières; à encourager la mise en place d'industries locales de transformation dans le secteur agricole ainsi que l'amélioration des techniques de stockage des aliments, et à renforcer le lien entre l'agriculture et le commerce afin de développer des marchés locaux, régionaux et nationaux qui profitent aux exploitations familiales et fournissent des aliments de qualité, économiquement accessibles, aux consommateurs;

à éviter une dépendance excessive des systèmes de production alimentaire à l'égard des combustibles fossiles afin de limiter l'instabilité des prix et d'atténuer les effets du changement climatique;

à mettre en place des chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes à l'échelle locale et régionale, plus efficaces dans la lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural, ainsi que des infrastructures de stockage et de communication adaptées à cette fin;

à permettre aux agriculteurs africains d'accéder à des solutions technologiques peu coûteuses et à faible utilisation d'intrants afin de répondre aux problématiques agronomiques propres à l'Afrique;

à encourager une grande variété de cultures alimentaires locales et, dans la mesure du possible, saisonnières, de préférence des variétés et des espèces indigènes ou adaptées aux conditions locales, notamment des fruits, des légumes et des fruits à coque, afin d'améliorer la nutrition grâce à un accès durable à un régime varié, sain et abordable, adéquat du point de vue de la qualité, de la quantité et de la diversité, plutôt que du seul point de vue de l'apport calorique, et conforme aux valeurs culturelles;

à s'engager en faveur de la mise en œuvre intégrale du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et des résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;

à établir, à promouvoir et à soutenir les organisations de producteurs, telles que les coopératives, qui renforcent le pouvoir de négociation des petits agriculteurs et, ainsi, instaurent les conditions requises pour garantir que les marchés les rémunèrent mieux, et qui permettent le partage de connaissances et de bonnes pratiques entre ces agriculteurs;

50.

souligne que la NASAN doit conduire à la mise en place d'une structure agricole adaptée aux régions dans le secteur primaire et celui de la transformation;

51.

invite les gouvernements africains à favoriser le développement de la solidarité intergénérationnelle et à reconnaître le rôle essentiel qu'elle joue dans la lutte contre la pauvreté;

52.

souligne l'importance de promouvoir des programmes d'éducation à la nutrition dans les écoles et les communautés locales;

53.

souligne le fait que le droit à l'eau va de pair avec le droit à l'alimentation et que la résolution de l'ONU de 2010 n'a pas encore abouti à une action décisive pour définir le droit à l'eau en tant que droit fondamental; demande à l'Union d'examiner la proposition du «Comitato italiano Contratto Mondiale sull'acqua» (CICMA, Comité italien pour un contrat mondial de l'eau) en faveur d'un protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

54.

reconnaît le rôle vital que revêt l'accès à une eau potable saine et les effets que l'agriculture peut avoir à cet égard;

55.

reconnaît l'importance de l'accès à l'eau pour les besoins de l'agriculture, ainsi que les risques liés à une dépendance excessive aux précieuses ressources en eau pour l'irrigation et, dans ce contexte, insiste sur la nécessité de réduire le gaspillage lié aux pratiques d'irrigation et souligne le rôle que peuvent jouer les techniques agronomiques de conservation de l'eau pour empêcher l'évapotranspiration, retenir l'eau dans un sol vivant et sain et éviter que les sources d'eau potable ne soient polluées;

56.

relève qu'une gestion durable des sols peut permettre de produire jusqu'à 58 % de denrées alimentaires en plus à l'échelle mondiale (48);

57.

prend acte des synergies qui existent entre les démarches axées sur les sols et celles fondées sur les arbres ainsi que de l'importance de l'adaptation des agro-écosystèmes aux changements climatiques; constate en particulier la demande importante en bois de chauffage; relève notamment les utilisations multiples d'arbres fixateurs d'azote;

58.

reconnaît les besoins spécifiques de l'agriculture tropicale et semi-aride, en particulier des cultures qui ont besoin d'ombre et d'une protection du sol, estime que les monocultures extractives sont obsolètes et constate qu'elles sont, de plus en plus, supprimées progressivement dans les pays donateurs de la NASAN;

59.

préconise de ne pas privilégier de manière excessive la production de matières premières agricoles non alimentaires, en particulier de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants, au détriment de denrées alimentaires dans le cadre des initiatives financées par la NASAN, étant donné que la production de ces matières premières peut avoir des effets préjudiciables sur la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire des pays participants;

60.

indique que les techniques agronomiques, qui stimulent les processus naturels comme la formation de la terre végétale, la régulation de l'eau et des nuisibles ou le cycle des nutriments en circuit fermé, peuvent garantir une productivité et une fertilité sur le long terme à un coût peu élevé pour les agriculteurs et les administrations;

61.

note que les produits agrochimiques peuvent être utilisés de manière à la fois excessive et inappropriée dans les pays en développement tels que ceux qui participent à la NASAN;

62.

indique que ce problème est aggravé par l'analphabétisme et l'absence de formations appropriées, et peut donner lieu à des niveaux extrêmement élevés de résidus de pesticides dans les fruits et les légumes frais, ainsi qu'à des empoisonnements et à d'autres effets sur la santé humaine pour les agriculteurs et leurs familles;

Réforme réglementaire du secteur des semences

63.

rappelle qu'en Afrique, 90 % des moyens de subsistance des agriculteurs reposent sur leur droit de produire, d'échanger et de vendre librement des semences, et que la diversité de celles-ci est vitale pour améliorer la résilience de l'agriculture au changement climatique; souligne que la demande des entreprises de renforcer les droits d'obtention végétale conformément à la convention UPOV de 1991 ne doit pas conduire à l'interdiction de ces pratiques informelles;

64.

prend note des dangers liés à une déréglementation du secteur des semences dans les pays participants, qui pourrait conduire à une dépendance excessive des petits agriculteurs à des semences et des produits phytopharmaceutiques fabriqués par des sociétés étrangères;

65.

rappelle que les dispositions de l'accord sur les ADPIC, qui préconise une certaine forme de protection des variétés végétales, n'obligent pas les pays en développement à adopter le régime de la convention UPOV; souligne cependant qu'elles permettent aux pays d'élaborer des systèmes sui generis mieux adaptés aux caractéristiques de leur production agricole et aux systèmes traditionnels de semences paysannes, et que les pays les moins avancés membres de l'OMC sont exemptés du respect des dispositions concernées de l'accord sur les ADPIC; souligne que ces systèmes sui generis doivent venir en appui des objectifs et des obligations de la convention sur la diversité biologique, du protocole de Nagoya et du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et non les contrecarrer;

66.

déplore que dans le contexte africain, des entreprises demandent une harmonisation des lois sur les semences fondée sur les principes de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS) par l'intermédiaire d'institutions régionales, qui est vouée à entraver la mise en place et le développement de systèmes de semences paysannes au niveau national et régional, étant donné que les semences produites et conservées dans le cadre de tels systèmes ne répondent généralement pas aux critères DHS;

67.

demande instamment aux États membres du G7 de soutenir les systèmes de semences gérés par les agriculteurs par l'intermédiaire de banques de semences communautaires;

68.

rappelle que si les variétés de semences commerciales peuvent améliorer les rendements à court terme, les variétés traditionnelles et les variétés rustiques utilisées par les agriculteurs ainsi que les savoir-faire qui y sont associés sont les plus indiqués en vue de l'adaptation à des environnements agroécologiques particuliers et au changement climatique; précise en outre que l'accroissement des rendements est lié à l'utilisation d'intrants (engrais, pesticides, semences hybrides) qui risquent d'entraîner les agriculteurs dans un cercle vicieux de l'endettement;

69.

constate avec inquiétude que l'introduction et la diffusion de semences certifiées en Afrique accroissent la dépendance ainsi que le risque d'endettement des petits exploitants et diminuent la diversité des semences;

70.

plaide en faveur du soutien de dispositifs locaux visant à garantir un accès régulier et durable à un régime alimentaire diversifié et nutritif, suivant les principes de propriété et de subsidiarité;

71.

exhorte la Commission à tout mettre en œuvre pour que les engagements de l'Union au regard des droits des agriculteurs en vertu du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture soient pris en compte dans tous les dispositifs d'assistance technique et de soutien financier à l'appui de l'élaboration d'une politique en matière de semences; demande à l'Union de soutenir les régimes de droits de la propriété intellectuelle qui favorisent la production de variétés de semences adaptées à l'échelle locale et de semences paysannes;

72.

prie instamment les membres du G8 de ne pas soutenir les cultures d'OGM en Afrique;

73.

rappelle que la loi-modèle africaine sur la sécurité en biotechnologie établit un niveau de référence élevé en la matière; estime que toute assistance apportée par des bailleurs de fonds internationaux pour le développement de la sécurité en biotechnologie à l'échelon national et régional devrait, en conséquence, s'inscrire dans ce cadre;

74.

demande instamment aux pays africains de ne pas appliquer, à l'échelon national ou régional, de dispositifs de biosécurité reposant sur des normes moins strictes que celles préconisées par le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques;

75.

invite les pays participants à donner aux agriculteurs la possibilité d'éviter la dépendance vis-à-vis des intrants et à soutenir les systèmes de semences paysannes afin de préserver et d'améliorer la biodiversité agricole grâce à des banques de semences locales relevant du domaine public, à l'échange et au développement constant de variétés de semences locales et, plus particulièrement, à la mise en œuvre flexible des catalogues de semences dans l'optique de ne pas en exclure les variétés paysannes et de garantir le préservation des produits traditionnels;

76.

invite les pays participants à protéger et à promouvoir l'accès des petits agriculteurs, des groupes marginalisés et des communautés rurales aux semences et aux intrants agricoles ainsi que l'échange de ces derniers; demande de respecter les accords internationaux sur la non-brevetabilité des processus vitaux et biologiques, en particulier des souches et des espèces autochtones;

77.

souligne le risque de marginalisation accrue des femmes au regard des processus décisionnels dans le contexte du développement de certaines cultures commerciales; fait observer que les formations agricoles ciblent souvent les hommes et tendent à marginaliser les femmes qui, par conséquent, se sentent exclues de la gestion des terres et des cultures dont elles s'occupaient traditionnellement;

Égalité des sexes

78.

déplore que les cadres de coopération omettent, dans une large mesure, de définir des engagements concrets pour la prise en compte des questions d'égalité des sexes dans l'élaboration des budgets, et de suivre les progrès accomplis en s'appuyant sur des données ventilées; souligne la nécessité de passer d'engagements abstraits et généraux à des engagements concrets et précis dans le cadre d'un plan d'action national visant à renforcer la position des femmes en tant que titulaires de droits;

79.

exhorte les gouvernements à éliminer toute discrimination à l'égard des femmes au regard de l'accès à la terre ainsi qu'aux dispositifs et services de microcrédit, et à veiller à la participation effective des femmes à la conception et à la mise en œuvre des politiques en matière de recherche et développement dans le domaine agricole;

Financement des investissements dans l'agriculture en Afrique

80.

souligne qu'il convient de garantir la transparence de tous les financements accordés à des entreprises privées ainsi que leur publication;

81.

demande à tous les bailleurs de fonds de veiller à ce que l'aide publique au développement soient conforme aux principes d'efficacité de l'aide, de mettre l'accent sur les résultats au regard de l'éradication de la pauvreté ainsi que de promouvoir des partenariats ouverts, la transparence et la responsabilisation;

82.

appelle les bailleurs de fonds à soutenir le développement de l'agriculture principalement par l'intermédiaire de fonds de développement nationaux qui octroient des subventions et des prêts aux petits exploitants agricoles et aux exploitations familiales;

83.

presse les bailleurs de fonds d'apporter leur appui pour que les agriculteurs bénéficient d'une éducation et de formations ainsi que de conseils techniques;

84.

invite les bailleurs de fonds à appuyer la constitution d'organisations d'agriculteurs à visée professionnelle et économique, ainsi qu'à favoriser la mise en place de coopératives agricoles capables de mettre à la disposition des agriculteurs des moyens de production à un coût abordable et de les aider à transformer et à commercialiser leurs produits de telle sorte que la rentabilité de leur production soit garantie;

85.

estime que les financements apportés à la NASAN par les membres du G8 vont à l'encontre de l'objectif de soutien des entreprises locales, qui ne peuvent concurrencer des multinationales qui bénéficient déjà d'une position dominante et, souvent, de conditions commerciales, tarifaires et fiscales préférentielles;

86.

rappelle que l'aide au développement a pour objectif la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté; est convaincu que l'aide publique au développement devrait se concentrer sur l'aide directe à l'agriculture à petite échelle;

87.

insiste sur la nécessité de redynamiser l'investissement public dans l'agriculture africaine tout en favorisant l'investissement privé, et d'accorder la priorité à l'investissement dans l'agroécologie afin d'améliorer durablement la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté et la faim et, dans le même temps, de préserver la biodiversité ainsi que de respecter les connaissances autochtones et l'innovation locale;

88.

demande instamment aux États membres du G7 de garantir aux pays africains le droit de protéger leur secteur agricole par des régimes tarifaires et fiscaux qui favorisent l'exploitation agricole familiale et les petits exploitants;

89.

demande à l'Union de remédier à toutes les lacunes de la NASAN décrites ci-dessus, d'œuvrer au renforcement de la transparence et de la gouvernance, ainsi que de garantir que les mesures prise dans le cadre de l'alliance sont compatibles avec les objectifs en matière de développement;

o

o o

90.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parties à la NASAN


(1)  Résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(2)  Nation unies, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.

(3)  http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf

(4)  Assembly/AU/Decl.7(II).

(5)  Assembly/AU/Decl.449(XIX).

(6)  Assembly/AU/Decl.1(XXIII).

(7)  http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf

(8)  http://www.uneca.org/fr/publications/cadre-et-lignes-directrices-sur-les-politiques-fonci%C3%A8res-en-afrique-0

(9)  Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1.

(10)  http://www.uneca.org/fr/publications/principes-directeurs-relatifs-aux-investissements-fonciers-%C3%A0-grande-%C3%A9chelle-en-afrique

(11)  http://acbio.org.za/modernising-african-agriculture-who-benefits-civil-society-statement-on-the-g8-agra-and-the-african-unions-caadp/

(12)  https://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/4913-declaration-de-djimini-2014

(13)  http://www.fao.org/docrep/009/y7937f/y7937f00.htm

(14)  http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Defa

(15)  https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr&clang=_fr

(16)  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

(17)  http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/

(18)  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

(19)  http://www.ohchr.org/fr/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx

(20)  https://www.unglobalcompact.org/library/2

(21)  http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultinationales.htm

(22)  http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/partenariatdebusanpourunecooperationefficaceauservicedudeveloppment.htm

(23)  http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/

(24)  http://www.upov.int/upovlex/fr/conventions/1991/act1991.html

(25)  http://www.planttreaty.org/

(26)  https://www.cbd.int/

(27)  http://hrst.au.int/en/biosafety/modellaw

(28)  http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_session_58_Resolution_Regulation_du_foncier.pdf

(29)  JO C 64 du 4.3.2014, p. 31.

(30)  COM(2010)0127.

(31)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf

(32)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf

(33)  SWD(2014)0234.

(34)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 75.

(35)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0578.

(36)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0250.

(37)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0073.

(38)  http://www.fian.org/fileadmin/media/media_publications2015/Dakar_to_Tunis_Declaration_FR_finalfinal.pdf

(39)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0184.

(40)  http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2015/05/AFSA-Demands-to-the-Germany-G7-Presidency-Agenda.pdf

(41)  http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/04/French_version_Milan_Charter.pdf

(42)  http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_FR.pdf

(43)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0023.

(44)  http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/events.html?id=20151201CHE00041

(45)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015)535010_EN.pdf

(46)  Mwachinga, E. (Global Tax Simplification Team, Groupe de la Banque mondiale), «Results of investor motivation survey conducted in the EAC», présentation donnée à Lusaka le 12 février 2013.

(47)  «Supporting the development of more effective tax systems» — rapport du FMI, de l'OCDE et de la Banque mondiale au groupe de travail du G20, 2011.

(48)  FAO, Partenariat mondial sur les sols.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/24


P8_TA(2016)0248

Évaluation des normes comptables internationales

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur l'évaluation des normes comptables internationales et les activités de l'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) et du Conseil de supervision de l'intérêt public (PIOB) (2016/2006(INI))

(2018/C 086/03)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1),

vu le rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière au sein de l'Union européenne, présidé par Jacques de Larosière, du 25 février 2009,

vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (2),

vu la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (3),

vu le règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (4),

vu la proposition de la Commission en vue d'un règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 258/2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 (COM(2016)0202),

vu le rapport de Philippe Maystadt daté d'octobre 2013 intitulé «Should IFRS standards be more European?»,

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2014 relatif aux progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme de l'EFRAG à la suite des recommandations du rapport Maystadt (COM(2014)0396),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 18 juin 2015 intitulé «Évaluation du règlement (CE) no 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales» (COM(2015)0301),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 17 septembre 2015 concernant les activités de la Fondation IFRS, de l'EFRAG et du PIOB en 2014 (COM(2015)0461),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 30 septembre 2015 intitulée «Un plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux» (COM(2015)0468),

vu l'étude sur le Conseil des normes comptables internationales (IASB) («The European Union's Role in International Economic Fora — paper 7: The IASB») ainsi que les quatre études sur la norme IFRS 9 («IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9», «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules», «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» et «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches»),

vu le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

vu la déclaration des dirigeants du G20 du 2 avril 2009,

vu le document de réflexion de l'IASB, de juillet 2013, intitulé «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (Examen du cadre conceptuel d'information financière) (DP/2013/1) et sa demande d'opinion de juillet 2015 intitulée «Trustees' Review of Structure and Effectiveness: Issues for the Review» (Examen de la structure et de l'efficacité par les administrateurs: questions à l'examen),

vu l'observation de la Commission européenne du 1er décembre 2015 sur l'examen de la structure et de l'efficacité par les administrateurs de l'IASB («Trustees' Review of Structure and Effectiveness»),

vu la norme internationale d'information financière IFRS 9 sur les instruments financiers publiée le 24 juillet 2014 par l'IASB, l'avis favorable de l'EFRAG sur l'IFRS 9, l'évaluation de l'EFRAG sur l'IFRS 9 eu égard au principe de l'image fidèle («true and fair principle»), les documents de la réunion du comité de réglementation comptable (CRC) sur l'IFRS 9 et les lettres de la banque centrale européenne (BCE) et de l'ABE sur l'adoption de l'IFRS 9,

vu la lettre du 14 janvier 2014 envoyée au nom des coordinateurs de la commission des affaires économiques et monétaires contenant des observations sur le document de réflexion de l'IASB intitulé «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (Examen du cadre conceptuel d'information financière),

vu le rapport de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) du 31 mars 2015 sur les activités d'exécution et de réglementation des autorités chargées de l'application des normes comptables en 2014 (ESMA/2015/659),

vu les lignes directrices émises par l'AEMF le 10 juillet 2014 sur l'application des informations financières (ESMA/2014/807),

vu le tableau de l'AEMF sur le respect des lignes directrices émises par l'AEMF le 19 janvier 2016 sur l'application des informations financières (ESMA/2015/203 REV),

vu sa résolution du 24 avril 2008 sur les normes internationales d'information financière (IFRS) et la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB) (6),

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le rôle de l'Union dans le cadre des institutions et organes internationaux dans le domaine financier, monétaire et réglementaire (7),

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (8), modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (9) applicable à compter de la mi-juin 2016,

vu l'article 52, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A8-0172/2016),

A.

considérant que les normes internationales d'information financière (IFRS) et les normes internationales d'audit (ISA) sont l'un des éléments indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur et des marchés de capitaux; que les normes IFRS et ISA peuvent être considérées comme un bien public et, dès lors, ne devraient ni mettre en péril la stabilité financière de l'Union européenne, ni entraver son développement économique et devraient servir l'intérêt général et non les intérêts particuliers des investisseurs, des prêteurs et des créanciers;

B.

considérant que le fait de fausser la comptabilité des entreprises représente une menace pour la stabilité économique et financière, en plus de briser la confiance des citoyens dans le modèle d'économie sociale de marché;

C.

considérant que les normes IFRS ont pour objectif de renforcer la redevabilité en réduisant le manque d'information entre les investisseurs et les entreprises, de protéger les investissements, de favoriser la transparence en améliorant la comparabilité et la qualité de l'information financière à l'échelle internationale et de permettre aux investisseurs et aux autres acteurs du marché de prendre des décisions économiques éclairées, et dès lors d'influencer le comportement des acteurs des marchés financiers et d'avoir des effets sur la stabilité de ces marchés; considérant toutefois que ce modèle comptable reposant sur l'utilité des décisions n'est pas entièrement conforme à la fonction d'adéquation des fonds propres de la comptabilité, décrite dans la jurisprudence de la Cour de justice et dans la directive comptable, suggérant que la base conceptuelle de la comptabilité conformément au cadre de l'IFRS, n'englobe pas la finalité de la comptabilité ancrée dans le droit de l'Union, dans le cadre duquel l'image fidèle des chiffres indiqués est la norme, comme exposé dans la réponse écrite E-016071/2015 du commissaire Lord Hill du 25 février 2016; considérant que l'obligation d'image fidèle suppose une évaluation globale dans laquelle les chiffres et les explications qualitatives jouent un rôle important;

D.

considérant que la directive comptable précise que les comptes revêtent «une importance particulière quant à la protection des actionnaires, des associés et des tiers» et que «ces entreprises n'offrent aucune garantie aux tiers au-delà du montant de leur actif net»; que la directive comptable précise également que son objectif «est de protéger les intérêts subsistant dans les sociétés de capitaux» en veillant à ce que les dividendes ne soient pas payés à partir du capital social; que cette finalité générale des comptes ne peut être réalisée que si les chiffres indiqués dans les comptes donnent une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats d'une entreprise; considérant qu'une image fidèle, la détermination du montant des dividendes et l'évaluation de la solvabilité d'une entreprise requièrent également des informations qualitatives et une évaluation plus générale des risques;

E.

considérant que l'IASB fonctionne sous l'égide de la Fondation IFRS — une société privée à but non lucratif immatriculée à Londres (Royaume-Uni) et à Delaware (États-Unis) — et, en tant qu'organisme de normalisation, doit s'appuyer sur des procédures transparentes, indépendantes et être soumis à l'obligation directe de rendre des comptes; considérant que l'Union européenne contribue au budget de la Fondation IFRS à hauteur d'environ 14 % et qu'elle en est par conséquent le premier contributeur financier;

F.

considérant que la circulation des capitaux à l'échelle mondiale nécessite un système mondial de normes comptables; que les normes IFRS s'appliquent dans 116 pays, selon des modalités différentes (adoption entière, partielle, option ou convergence) mais qu'elles ne s'appliquent pas aux émetteurs nationaux aux États-Unis;

G.

considérant que l'accord de Norwalk, conclu en octobre 2002 entre l'IASB et le Conseil des normes de comptabilité financière (Financial Accounting Standards Board — FASB) des États-Unis, propose un rapprochement entre les normes IFRS émises par l'IASB et les normes US-GAAP émises par le FASB;

H.

considérant que, dans l'Union, le processus d'adoption s'appuie sur les critères d'adoption figurant dans le règlement IAS; considérant qu'une norme IFRS ne saurait être contraire au principe de l'image «fidèle» figurant dans la directive comptable selon lequel les états financiers doivent donner une image «fidèle» des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats d'une entreprise; considérant que les dividendes et les bonus ne devraient pas être payés à partir de bénéfices non réalisés, c'est à dire, en définitive, à partir du capital, comme le veut la directive sur le maintien du capital; que les normes IFRS devraient concourir à l'intérêt général en Europe et satisfaire à des critères de base relatifs à la qualité des informations requises dans les états financiers;

I.

considérant que la Commission, le Conseil et le Parlement européen participent au processus d'adoption sur la base des avis rendus par le groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG), un conseiller technique privé de la Commission, et des travaux du comité de réglementation comptable (CRC), composé de représentants des États membres; considérant que le rapport Maystadt a étudié la possibilité de créer une agence qui viendrait, à plus long terme, remplacer l'EFRAG;

J.

considérant qu'au sein de l'Union, différents acteurs — en particulier les investisseurs à long terme — ont soulevé la question de la cohérence des normes IFRS avec les exigences légales de la directive comptable, notamment avec les principes de prudence et de bonne gestion; que la participation du Parlement au processus d'élaboration des normes n'est pas suffisante et n'est pas en rapport avec la contribution financière de l'Union au budget de la Fondation IFRS; que l'accent a également été mis sur le renforcement de l'influence de l'Europe afin de garantir que ces principes sont entièrement reconnus et intégrés dans l'ensemble du processus d'élaboration des normes;

K.

considérant qu'à la suite des récentes crises financières, le rôle joué par les normes IFRS pour la stabilité financière et la croissance a été inscrit à l'ordre du jour du G20 et de l'Union européenne, notamment les règles relatives à la comptabilisation des pertes encourues par le système bancaire; considérant que le G20 et le rapport De Larosière ont mis en évidence des problèmes majeurs concernant les normes comptables en amont de la crise, comme les comptes hors bilan, la procyclicité créée par le principe de l'évaluation au prix du marché et la comptabilisation des pertes et des bénéfices, le fait que l'on ait sous-estimé l'accumulation des risques pendant la reprise conjoncturelle et l'absence d'une méthodologie commune et transparente pour l'évaluation des actifs non liquides et des actifs dépréciés;

L.

considérant que l'IASB a proposé la norme IFRS 9 Instruments financiers comme mesure essentielle pour faire face à certains aspects de la crise et à ses incidences sur le secteur bancaire; que l'EFRAG a émis un avis positif sur cette norme assorti d'un certain nombre d'observations concernant l'utilisation de la «juste valeur» en cas de difficultés sur le marché, l'absence de base conceptuelle concernant l'approche du provisionnement des pertes attendues sur 12 mois, les dispositions non satisfaisantes relatives à l'investissement à long terme; qu'en raison de l'existence de dates d'effet différentes pour IFRS 9 et pour la future norme en matière d'assurances, l'avis a émis une réserve quant à l'applicabilité de la norme au secteur des assurances; considérant que le problème est d'ailleurs reconnu par l'IASB lui-même; considérant que des préoccupations existent sur le fait que le traitement comptable des fonds propres pourrait avoir des incidences négatives sur les investissements à long terme; considérant que les lettres de la BCE et de l'ABE sur l'IFRS 9 étaient positives mais mentionnaient aussi diverses carences spécifiques;

M.

considérant que la question des comptes hors bilan a été abordée par la modification ultérieure de la norme «IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir» et par la publication de trois nouvelles normes: «IFRS 10: États financiers consolidés», «IFRS 11: Partenariats» et «IFRS 12: Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités»;

N.

considérant qu'en mai 2015, l'IASB a publié un exposé-sondage du «cadre conceptuel», qui définit les concepts permettant à l'IASB d'élaborer les normes IFRS, aux préparateurs d'états financiers de développer et de sélectionner des méthodes comptables et à toutes les parties de comprendre et d'interpréter les normes IFRS;

O.

considérant que la structure de gouvernance de la Fondation IFRS est en cours de révision, conformément à sa constitution; que le moment est donc adéquat pour revoir la structure organisationnelle et évaluer les changements nécessaires au sein des organes de direction et de surveillance de la Fondation IFRS et de l'IASB afin de mieux les intégrer au sein d'institutions financières internationales, d'assurer une large représentation des intérêts (notamment par des organismes représentant les consommateurs ainsi que les ministères des finances) et de garantir l'obligation de rendre des comptes, qui est un gage de normes comptables de qualité élevée;

P.

considérant que les normes ISA sont élaborées par le conseil international des normes d'audit et d'assurance (IAASB), un organisme indépendant au sein de la Fédération internationale d'experts-comptables (IFAC); que le Conseil de supervision de l'intérêt public (PIOB) est une organisation internationale indépendante chargée de surveiller le processus menant à l'adoption des normes ISA ainsi que les autres activités d'intérêt public de l'IFAC;

Q.

considérant que le programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 couvre le financement de la Fondation IFRS et du PIOB pour la période 2014-2020, mais qu'il ne couvre le financement de l'EFRAG que pour la période 2014-2016;

Évaluation des normes IFRS dans l'Union dix ans après leur mise en application

1.

prend acte du rapport de la Commission relatif à l'évaluation du règlement IAS sur l'application des normes IFRS dans l'Union, ainsi que de son évaluation selon laquelle les objectifs du règlement IAS ont été atteints; regrette que la Commission n'ait pas encore proposé les modifications législatives nécessaires pour remédier aux lacunes recensées dans son évaluation; demande à l'organisme de normalisation de veiller à ce que les normes IFRS soient cohérentes avec le corpus existant de normes comptables et de promouvoir la convergence à l'échelon international; souhaite l'établissement d'une méthode plus coordonnée pour ce qui est de l'élaboration de nouvelles normes, y compris des dates d'application coordonnées, notamment en ce qui concerne l'application de l'IFRS 9 Instruments financiers et de l'IFRS 4 Contrats d'assurance; invite instamment la Commission à présenter rapidement des propositions législatives à cet égard et à veiller à ce que tout retard éventuel n'ait pas pour conséquence un décalage ou une perturbation de la concurrence au sein du secteur de l'assurance; invite la Commission à examiner en détail si les recommandations du rapport De Larosière ont été pleinement mises en œuvre, notamment la recommandation no 4 appelant à une réflexion plus large sur le principe de l'évaluation au prix du marché;

2.

demande à la Commission de suivre de toute urgence la recommandation Maystadt concernant l'extension du critère d'«intérêt public», en vertu duquel les normes comptables ne doivent ni mettre en péril la stabilité financière de l'Union européenne ni entraver son développement économique et de veiller à ce que ce critère soit entièrement respecté au cours du processus d'adoption; prie instamment la Commission de publier, en collaboration avec l'EFRAG, des orientations claires sur la signification de la notion d'«intérêt général» et du principe d'«image fidèle» sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice et de la directive comptable afin de parvenir à une compréhension commune de ces critères d'adoption; invite la Commission à présenter une proposition pour intégrer dans le règlement IAS la définition du critère d'«intérêt général» figurant dans le rapport Maystadt; invite la Commission, en coopération avec l'EFRAG, à examiner de manière systématique si le critère d'«intérêt général» défini par Maystadt nécessite de modifier les normes comptables existantes, et sur cette base, de coopérer avec l'IASB et les organismes de normalisation nationaux et des pays tiers afin d'obtenir un soutien plus large en faveur de ces modifications ou, à défaut, d'établir dans la législation de l'Union des normes spécifiques visant au respect de ce critère, le cas échéant;

3.

fait observer que le test de l'image fidèle de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE s'applique aux chiffres indiqués dans les comptes comme norme pour la finalité des comptes établis conformément au droit européen, comme décrit aux considérants 3 et 29 de ladite directive; met en lumière que cette finalité est liée à la fonction d'adéquation des fonds propres de la comptabilité, c'est-à-dire que les investisseurs, à la fois les créanciers et les actionnaires, prennent les chiffres figurant dans les comptes annuels comme base pour déterminer si une société est solvable du point de vue des «actifs nets» et pour décider du paiement de dividendes;

4.

souligne que l'un des éléments clés pour obtenir l'image fidèle des chiffres indiqués dans les comptes est l'évaluation prudente, ce qui signifie ne pas sous-estimer les pertes ni surévaluer les bénéfices, comme décrit à l'article 6, paragraphe 1, points c) i et ii, de la directive comptable; fait observer que cette interprétation de la directive comptable a été confirmée par de nombreux arrêts de la Cour de justice;

5.

relève que le considérant 9 du règlement IAS permet une certaine souplesse lors de la prise de décision concernant l'adoption d'une IFRS en n'exigeant pas «une stricte conformité avec chacune des dispositions de ces directives»; suggère toutefois que cela ne va pas jusqu'à autoriser l'IFRS à dévier de l'objectif général de la directive comptable de 2013 (2013/34/UE), qui a remplacé la quatrième directive sur les sociétés (78/660/CEE) et la septième directive sur les sociétés (83/349/CEE) visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement IAS, de telle façon que les états financiers surestiment les bénéfices ou sous-estiment les pertes; considère, à cet égard, que l'adoption de l'IAS 39 a éventuellement été contraire à l'objectif général des quatrième et septième directives sur les sociétés, remplacées par la directive comptable de 2013, en raison du modèle des pertes encourues, en particulier de l'article 31, paragraphe 1, point bb), de la quatrième directive sur les sociétés, qui dispose qu'«il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi»;

6.

salue l'intention de l'IASB de réintroduire le principe de «prudence» et de renforcer le principe de «bonne gestion» dans le nouveau cadre conceptuel; regrette que l'interprétation du principe de «prudence» par l'IASB signifie uniquement «traitement prudent de la marge d'appréciation»; relève que l'IASB ne comprend pas le principe de prudence et de bonne gestion de la même façon que la jurisprudence de la Cour de justice et la directive comptable; estime que le principe de prudence devrait être accompagné du principe de fiabilité; demande à la Commission et à l'EFRAG d'adopter la signification du principes de prudence et de bonne gestion telle qu'elle ressort de la jurisprudence de la Cour de justice et de la directive comptable et, sur cette base, de coopérer avec l'IASB et les organismes de normalisation nationaux et des pays tiers afin d'obtenir un soutien plus large en faveur de ces principes; invite l'IASB à examiner de manière systématique si un cadre conceptuel révisé nécessite la modification des normes comptables existantes, et le cas échéant, de procéder aux modifications nécessaires;

7.

prend note de la réforme concernant la comptabilisation des pertes dans le cadre de l'IFRS qui devrait permettre un provisionnement de pertes plus prudent sur la base du concept tourné vers l'avenir des pertes attendues plutôt que des pertes encourues; est d'avis que le processus d'adoption de l'Union devrait déterminer de manière consciencieuse et prudente comment le concept de pertes attendues doit être précisé afin d'éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un modèle et de faire en sorte que des orientations claires en matière de surveillance puissent être données sur la dépréciation des actifs;

8.

est d'avis que la question des comptes hors bilan n'a pas été abordée de manière appropriée et efficace, étant donné que la décision de savoir si un actif doit être ou non inscrit au bilan est toujours soumise à une règle mécanique qui peut être contournée; invite l'IASB à remédier à ces carences;

9.

se félicite des protocoles entre la Fondation IFRS et l'OICV sur une coopération renforcée eu égard aux problèmes principaux détectés par le G20 en ce qui concerne la surveillance des marchés des valeurs; considère que cette coopération est nécessaire afin de satisfaire aux besoins en ce qui concerne des normes comptables mondiales de qualité élevée et afin de favoriser l'application de normes cohérentes malgré des conditions générales nationales divergentes;

10.

est convaincu que l'échange d'informations entre l'IASB et l'OICV sur l'application croissante des normes IFRS n'est pas seulement à voir comme un état des lieux mais aussi comme une possibilité d'identifier les meilleures pratiques; souligne à cet égard la mise en place par l'OICV de séances annuelles de discussion («enforcer discussion session») pour informer l'IASB sur les questions principales en matière de mise en œuvre et d'application;

11.

relève que les effets d'une norme comptable doivent être parfaitement compris; insiste sur le fait que l'IASB et l'EFRAG devraient avoir pour priorité de renforcer leurs analyses d'impact, notamment dans le domaine macroéconomique, et d'évaluer les différents besoins de la grande variété de parties prenantes, y compris des investisseurs à long terme et des entreprises ainsi que du grand public; demande à la Commission de rappeler à l'EFRAG de renforcer sa capacité d'évaluer les incidences des nouvelles normes comptables sur la stabilité financière, en mettant expressément l'accent sur les besoins européens, qui devraient être intégrés plus tôt dans le processus de normalisation de l'IASB; souligne notamment l'absence d'analyse d'impact quantitative concernant l'IFRS 9, pour laquelle des données ne seront pas disponibles avant 2017; demande à la Commission de veiller à ce que l'IFRS 9 serve la stratégie d'investissement à long terme de l'Union, notamment en limitant les dispositions qui pourraient introduire une volatilité excessive à court terme dans les états financiers; prend acte du fait que les autorités européennes de surveillance (AEMF, ABE et AEAPP), qui ont l'expertise et la capacité nécessaires pour participer à cette tâche, ont refusé de devenir des membres à part entière du conseil de l'EFRAG, au motif que l'EFRAG est un organisme privé; est d'avis que la BCE et les autorités européennes de surveillance en tant qu'observateurs du conseil de l'EFRAG, conformément aux dispositifs de gouvernance réformés, contribueraient de manière positive à prendre davantage en compte les effets sur la stabilité financière; invite la Commission à examiner, dans le cadre de la révision du règlement IAS, les moyens de recevoir une réaction systématique et formelle des autorités européennes de surveillance;

12.

est convaincu que seules des règles simples peuvent être appliquées efficacement par les utilisateurs et contrôlées par les autorités de surveillance; rappelle que, dans sa déclaration du 2 avril 2009, le G20 a appelé à réduire la complexité des normes comptables pour les instruments financiers et à rendre claire et cohérente l'application internationale des normes d'évaluation, en collaboration avec les autorités de surveillance; se dit préoccupé par la complexité persistante des normes IFRS; souhaite que cette complexité soit réduite chaque fois que cela est approprié et possible lors de l'élaboration de nouvelles normes comptables; est convaincu que le fait de réduire la complexité du système de normes comptables contribuera à une application plus uniforme, ce qui permettra de comparer les données financières des entreprises entre États membres;

13.

demande que l'IFRS rende obligatoire la publication d'informations pays par pays; réitère l'avis du Parlement selon lequel la publication d'informations pays par pays peut jouer un rôle décisif dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;

14.

demande à l'IASB, à la Commission et à l'EFRAG d'associer le Parlement et le Conseil à un stade précoce lors de l'élaboration de normes d'information financière en général, et dans le processus d'adoption en particulier; est d'avis que le processus de contrôle concernant l'adoption des IFRS dans l'Union devrait être formalisé et structuré par analogie au processus de contrôle applicable aux mesures de «niveau 2» dans le domaine des services financiers; recommande aux autorités européennes d'inviter les parties prenantes de la société civile à soutenir leurs activités, y compris au niveau de l'EFRAG; invite la Commission à créer un espace pour les parties prenantes pour discuter des principes fondamentaux de comptabilité en Europe; invite la Commission à donner la possibilité au Parlement de recevoir une liste restreinte des candidats à la présidence de l'EFRAG afin d'organiser des auditions informelles avant le vote portant sur le candidat retenu;

15.

note dans ce contexte que le Parlement devrait jouer le rôle d'un promoteur actif des normes IFRS, à condition que les demandes contenues dans la présente résolution soient dûment prises en compte, sachant qu'il est établi que les avantages sont supérieurs aux coûts;

16.

est convaincu qu'une économie mondialisée nécessite des normes comptables internationalement admises; rappelle toutefois que la convergence n'est pas un objectif en soi et n'est souhaitable que si elle permet d'obtenir de meilleures normes comptables axées sur l'intérêt général, la prudence et la fiabilité; estime par conséquent qu'un dialogue solide devrait se poursuivre entre l'IASB et les organismes de normalisation comptable nationaux, malgré la lenteur dans l'avancement du processus de convergence;

17.

note que les PME constituent la majorité des entreprises; prend acte de l'intention de la Commission d'étudier, avec l'IASB, la possibilité de développer des normes comptables communes simplifiées et de haute qualité pour les PME, qui pourraient être utilisés, sur une base volontaire, au niveau de l'Union par les PME cotées sur les systèmes multilatéraux de négociation, et plus spécifiquement sur les marchés de croissance des PME; souligne, à cet égard, les possibilités qui existent déjà en matière de normes d'information financière pour les PME; est d'avis que pour pouvoir continuer les travaux dans ce domaine, l'IFRS doit être moins complexe et ne doit pas favoriser la procyclicité et estime que les intérêts des PME devraient être suffisamment représentés au sein de l'IASB; estime que les parties concernées devraient être représentées au sein de l'IASB; invite la Commission à réaliser une analyse d'impact appropriée sur les effets de l'IFRS pour les PME avant d'adopter d'autres mesures; demande que ce processus soit contrôlé avec soin et que le Parlement soit pleinement informé, en tenant dûment compte du processus «Mieux légiférer»;

18.

souligne que les organismes de normalisation nationaux sont désormais étroitement intégrés au sein de l'EFRAG; identifie par conséquent le rôle consultatif de l'EFRAG pour les questions comptables liées aux petites entreprises cotées ainsi qu'aux PME en général;

19.

se félicite que la Commission encourage les États membres à suivre les lignes directrices de l'AEMF sur l'application des informations financières; déplore le fait que plusieurs États membres n'aient pas l'intention de respecter les lignes directrices de l'AEMF sur l'application des informations financières; invite ces États membres à progresser vers le respect de ces lignes directrices; invite la Commission à évaluer si les pouvoirs de l'AEMF permettent de garantir leur application harmonisée et cohérente à travers l'Union et dans le cas contraire, d'examiner d'autres moyens de garantir une application appropriée;

20.

reconnaît que l'équilibre entre le champ d'application obligatoire du règlement IAS et la possibilité pour les États membres d'étendre l'utilisation des normes IFRS au niveau national garantit une subsidiarité et une proportionnalité adéquates;

21.

salue l'intention de la Commission d'examiner la possibilité de coordonner les règles de l'Union relatives à la distribution de dividendes; rappelle, à cet égard, l'article 17, paragraphe 1, de la directive sur le maintien du capital, qui se réfère directement aux comptes annuels d'une entreprise comme base des décisions relatives à la distribution des dividendes et établit certaines restrictions quant à la distribution des dividendes; note que l'évaluation du règlement IAS par la Commission a révélé que des différences d'application des IFRS persistent entre les États membres; souligne que les règles sur le maintien du capital et la distribution des dividendes ont été citées, dans le rapport relatif à l'évaluation du règlement IAS, comme source de problèmes juridiques pouvant surgir dans certaines juridictions où les États membres permettent ou exigent l'utilisation des IFRS pour les états financiers annuels sur lesquels les bénéfices distribuables sont basés; fait observer que chaque État membre doit examiner comment aborder ces questions dans sa législation nationale respective, dans le cadre des exigences de l'Union sur le maintien du capital; demande, à cet égard, à la Commission de veiller au respect de la directive sur le maintien du capital et de la directive comptable;

22.

invite la Commission et l'EFRAG à examiner dès que possible si les normes comptables permettent la fraude et l'évasion fiscales et de procéder à tout changement nécessaire pour y remédier et éviter tout abus potentiel;

23.

prend note des efforts déployés en vue de renforcer la transparence et la comparabilité des comptes publics par l'élaboration de normes comptables européennes pour le secteur public (EPSAS);

Activités de la Fondation IFRS, de l'EFRAG et du PIOB

24.

soutient les recommandations de la Commission selon lesquelles le conseil de surveillance de la Fondation IFRS devrait concentrer son attention non plus sur la question de l'organisation interne, mais sur les questions d'intérêt public qui pourraient être soumises à la Fondation IFRS; estime toutefois que d'autres progrès devraient être réalisés en ce qui concerne la gouvernance de la Fondation IFRS et de l'IASB, notamment en termes de transparence, de prévention des conflits d'intérêt et de diversité des experts engagés; fait observer que la légitimité de l'IASB est en jeu si le conseil de surveillance continue à être en désaccord sur ses responsabilités alors qu'il est tributaire de décisions par consensus; soutient, notamment, la proposition de la Commission de prendre en considération les besoins spécifiques d'investisseurs présentant différents horizons d'investissement et de proposer des solutions spécifiques, notamment aux investisseurs à long terme, lors de l'élaboration des normes; est favorable à une meilleure intégration du IASB au sein du système des institutions financières internationales et à des mesures visant à assurer une large représentation des intérêts (notamment par des organismes représentant les consommateurs ainsi que les ministères des finances) et à garantir l'obligation de rendre des comptes, qui est un gage de normes comptables de qualité élevée;

25.

souligne que l'IASB est dominé par des acteurs privés; fait observer que les PME ne sont pas représentées du tout; souligne que la Fondation IFRS continue à être tributaire de contributions volontaires, souvent du secteur privé, ce qui peut comporter le risque de conflits d'intérêts; invite la Commission à demander instamment à la Fondation IFRS de s'efforcer de parvenir à une structure de financement plus diversifiée et équilibrée, notamment en se fondant sur des redevances ou des sources publiques;

26.

salue les activités de la Fondation IFRS / de l'IASB en ce qui concerne les informations liées aux changements climatiques et aux émissions de carbone; est notamment d'avis que des questions structurelles importantes à long terme, comme l'évaluation des «actifs-épaves» liés au carbone dans le bilan des entreprises, devraient être expressément ajoutées au programme de travail de l'IFRS en vue de l'élaboration de normes dans ce domaine; invite les organes de l'IFRS à mettre à l'ordre du jour le défi de l'information liée aux émissions de carbone et aux risques liés au carbone;

27.

invite la Commission et l'EFRAG à examiner le changement survenu dans l'allocation des actifs des fonds de pension, se détournant des actions pour privilégier les obligations, ce qui est le résultat de l'introduction du principe de l'évaluation au prix du marché par l'IFRS;

28.

soutient la Commission lorsqu'elle exhorte la Fondation IFRS à faire en sorte que l'utilisation des normes IFRS et l'existence d'une contribution financière permanente soient des conditions à remplir pour devenir membre des organes de direction et de surveillance de la Fondation IFRS et de l'IASB; invite la Commission à examiner comment réformer la Fondation IFRS et l'IASB afin de supprimer les droits de véto des membres qui ne respectent pas les critères susmentionnés;

29.

invite les administrateurs de l'IFRS, le conseil de surveillance de l'IFRS et l'IASB à promouvoir la parité dans leurs enceintes respectives;

30.

rappelle sa demande exprimée dans le rapport Goulard en faveur de mesures visant à renforcer la légitimité démocratique, la transparence, la responsabilité et l'intégrité, notamment en ce qui concerne l'accès public aux documents, un dialogue ouvert avec les diverses parties prenantes, la mise en place d'un registre de transparence obligatoire et de règles de transparence pour les réunions avec les groupes de pression ainsi que les règles internes, comme celles relatives à la prévention des conflits d'intérêt;

31.

souligne que la réforme de l'EFRAG doit améliorer la contribution européenne à l'élaboration des nouvelles normes IFRS et pourrait contribuer à la réforme de la gouvernance de la Fondation IFRS;

32.

déplore que l'EFRAG agisse sans président depuis un certain temps, compte tenu du rôle essentiel joué par ce dernier pour parvenir à un consensus et faire entendre clairement la voix de l'Europe à l'échelon international pour les questions comptables; souligne l'importance de désigner un nouveau président le plus rapidement possible; invite dès lors instamment la Commission à accélérer le processus de recrutement, en tenant pleinement compte du rôle du Parlement européen et de sa commission des affaires économiques et monétaires;

33.

se félicite de la réforme de l'EFRAG qui a pris effet le 31 octobre 2014 et reconnaît que des efforts considérables ont été consentis à cet égard; relève que la transparence a été améliorée déplore qu'en ce qui concerne le financement de l'EFRAG et notamment la possibilité d'établir un système de versements obligatoires par les sociétés cotées, la Commission ait concentré ses efforts sur la mise en œuvre des parties de la réforme qui sont réalisables à court terme; demande à la Commission, comme le recommandait le rapport Maystadt, de prendre des mesures officielles pour encourager les États membres qui n'ont pas encore de mécanisme de financement national à en établir un; prend acte de la proposition de la Commission d'étendre le programme de l'Union pour l'EFRAG à la période 2017-2020; invite la Commission à réaliser une évaluation annuelle complète de la réforme convenue, comme le prévoit l'article 9, paragraphes 3 et 6 du règlement (UE) no 258/2014; invite la Commission à examiner s'il est possible et s'il convient de transformer, à terme, l'EFRAG en un organisme public;

34.

déplore le fait que l'exigence proposée par Maystadt de combiner les fonctions du PDG de l'EFRAG et du président du groupe d'experts techniques ait été transformée en simple possibilité; note que la composition du nouveau conseil de l'EFRAG s'écarte de la proposition de Maystadt, étant donné que les autorités européennes de surveillance et la Banque centrale européenne ont refusé de devenir des membres à part entière du conseil de l'EFRAG; demande à l'EFRAG d'étendre le nombre d'utilisateurs (actuellement un seul) au sein du conseil de l'EFRAG et de veiller à ce que toutes les parties prenantes pertinentes soient représentées au sein de l'EFRAG;

35.

se félicite que le PIOB ait diversifié son financement; souligne que le financement total apporté par l'IFAC correspondait à 58 %, chiffre qui, tout en représentant une part considérable du financement du PIOB, est nettement inférieur au seuil des deux tiers, et qu'il n'était donc pas nécessaire que la Commission plafonne sa contribution annuelle pour l'année, comme le stipule l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 258/2014; invite le PIOB à redoubler d'efforts afin de garantir l'intégrité de la profession comptable;

o

o o

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

(3)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 74.

(4)  JO L 105 du 8.4.2014, p. 1.

(5)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(6)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 94.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0108.

(8)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(9)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 196.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/33


P8_TA(2016)0249

Opérations de soutien de la paix — l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis des Nations unies et de l'Union africaine

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les opérations de soutien de la paix — engagement de l'Union européenne vis-à-vis des Nations unies et de l'Union africaine (2015/2275(INI))

(2018/C 086/04)

Le Parlement européen,

vu le titre V du traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 21, 41, 42 et 43,

vu l'article 220 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la charte des Nations unies, et notamment ses chapitres VI, VII et VIII,

vu le rapport du secrétaire général des Nations unies du 1er avril 2015 intitulé «Coopérer pour la paix: vers le maintien de la paix en partenariat» (1),

vu la communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 28 avril 2015 intitulée «Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement — Donner à nos partenaires les moyens de prévenir et de gérer les crises» (2),

vu le rapport du 16 juin 2015 du groupe indépendant de haut niveau des Nations unies sur les opérations de paix (3),

vu la déclaration effectuée le 28 septembre 2015 lors du sommet des dirigeants sur le maintien de la paix convoqué par le président des États-Unis, Barack Obama,

vu le document du 14 juin 2012 sur le plan d'action destiné à renforcer l'appui de la PSDC de l'Union aux missions de maintien de la paix des Nations unies (4) et le document du 27 mars 2015 sur le renforcement du partenariat stratégique entre les Nations unies et l'Union européenne dans le domaine du maintien de la paix et de la gestion de crises: priorités 2015-2018 (5),

vu la stratégie commune Afrique-UE (JAES) convenue lors du deuxième sommet UE-Afrique tenu à Lisbonne les 8 et 9 décembre 2007 (6) et la feuille de route de la JAES pour la période 2014-2017 établie lors du quatrième sommet UE-Afrique organisé à Bruxelles les 2 et 3 avril 2014 (7),

vu le rapport spécial no 3/2011 de la Cour des comptes européenne sur «L'efficience et l'efficacité des contributions de l'UE acheminées par des organisations des Nations unies dans des pays affectés par des conflits»,

vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur «Le rôle de l'Union européenne au sein des Nations unies — Comment mieux remplir les objectifs de l'Union en matière de politique étrangère» (8),

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 9 décembre 2015 sur l'évaluation de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique après dix ans: efficacité et perspectives d'avenir,

vu le programme de développement durable à l'horizon 2030,

vu les «directives d'Oslo» de novembre 2007 sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe,

vu l'article 4, points h et j, de l'acte constitutif de l'Union africaine,

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (9),

vu les conclusions du Conseil du 15 octobre 2012 sur les racines de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures,

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A8-0158/2016),

A.

considérant que les opérations de soutien de la paix (OSP) sont une forme de réponse aux situations de crise, généralement en appui d'organisations reconnues sur le plan international, comme les Nations unies ou l'Union africaine, dotées d'un mandat de l'ONU et qu'elles sont destinées à prévenir les conflits armés, à rétablir, à maintenir ou à instaurer la paix, à faire respecter les accords de paix et à répondre aux urgences et aux problèmes complexes que constituent les États fragiles ou en voie de déliquescence; que la stabilité du voisinage africain et européen serait extrêmement bénéfique pour l'ensemble de nos pays;

B.

considérant que les OSP ont pour objectif de contribuer à l'établissement de cadres stables, sûrs et plus prospères à long terme; qu'à cette fin, la bonne gouvernance, la justice, le renforcement de l'état de droit, la protection des civils, le respect des droits de l'homme et la sécurité sont des conditions préalables essentielles et que l'aboutissement des programmes de réconciliation, de reconstruction et de développement économique permettra de parvenir à une paix et à une prospérité durables;

C.

considérant que le climat sécuritaire en Afrique, notamment, a changé de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie en raison de l'émergence de groupes de terroristes et d'insurgés en Somalie, au Nigeria et dans la région sahélo-saharienne et du fait que les opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme sont passées de l'exception à la norme dans bon nombre de régions; que le nombre d'États fragiles et d'espaces non gouvernés va croissant et que de nombreuses personnes plongées dans des zones de non-droit sont en proie à la pauvreté, à la corruption et à la violence; que la porosité des frontières à l'intérieur du continent contribue à alimenter les violences, à réduire la sécurité et à ouvrir la porte aux activités criminelles;

D.

considérant que le caractère essentiel de la paix pour le développement a été reconnu dans le nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030 et que l'objectif de développement durable no 16 sur la paix et la justice a été introduit;

E.

considérant que des organisations et des nations dotées de l'expérience et des ressources appropriées, dotées idéalement d'un mandat clair et réaliste des Nations unies, devraient fournir les ressources nécessaires à la réussite des OSP, de façon à établir les conditions de sécurité permettant aux organisations civiles de faire leur travail;

F.

considérant que les Nations unies demeurent le principal garant de la paix et de la sécurité internationales et qu'elles offrent le cadre le plus large pour la coopération multilatérale en matière de gestion des crises; qu'à l'heure actuelle, 16 opérations de maintien de la paix des Nations unies sont en cours et que plus de 120 000 agents sont déployés: du jamais-vu; que plus de 87 % des soldats de la paix de l'ONU sont déployés dans le cadre de huit missions en Afrique; que le champ d'action de l'ONU est limité;

G.

considérant que l'Union africaine opère sous d'autres contraintes que les Nations unies et qu'elle peut prendre parti, agir sans y être conviée et intervenir en l'absence d'un accord de paix, tout en respectant la charte des Nations unies; que cette différence n'est pas anodine compte tenu du nombre de conflits intra-étatiques et interétatiques en Afrique;

H.

considérant que l'OTAN épaule l'Union africaine, notamment la MUAS au Darfour et l'AMISON en Somalie, en matière de planification et de transport stratégique aérien et maritime, ainsi que de renforcement des capacités de la force africaine en attente;

I.

considérant que les crises en Afrique nécessitent une réponse globale cohérente allant au-delà des seuls aspects sécuritaires; que la paix et la sécurité sont des conditions sine qua non au développement et que tous les acteurs locaux et internationaux ont souligné qu'une coordination étroite entre les politiques de sécurité et de développement était nécessaire; qu'il faut adopter une perspective à long terme; que la réforme du secteur de la sécurité et le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants peuvent être essentiels pour atteindre les objectifs de stabilité et de développement; que le bureau de liaison des Nations unies pour la paix et la sécurité ainsi que la mission permanente de l'Union africaine à Bruxelles jouent un rôle essentiel dans le développement des relations entre leurs organisations respectives et l'Union européenne, l'OTAN et les ambassades nationales;

J.

considérant que le principal mécanisme de coopération de l'Union européenne avec l'Union africaine est la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, qui a vu le jour en 2004 et mobilise environ 1,9 milliard d'euros à travers le Fonds européen de développement alimenté par les États membres; qu'au moment de la création de la facilité, en 2003, son financement via le FED devait être temporaire, mais que, douze ans plus tard, le FED demeure la principale source de financement de la facilité; qu'en 2007, le champ d'application de la facilité a été élargi pour englober plus largement les activités de prévention des conflits et de stabilisation après les conflits; que le programme d'action 2014-2016 tient compte des évaluations et des consultations externes avec les États membres et introduit de nouveaux éléments destinés à le rendre plus efficace; que l'article 43 du traité sur l'Union européenne énonce les tâches dites de Petersberg Plus que sont notamment les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits; qu'en 2014, plus de 90 % du budget était consacré aux opérations de soutien à la paix, dont 65 % au personnel de l'AMISOM; que le renforcement des capacités institutionnelles de l'Union africaine et des communautés économiques régionales africaines est un élément clé du succès des OSP et des processus de réconciliation et de réhabilitation post-conflit;

K.

considérant que le rôle de l'Union européenne doit être considéré dans le contexte des contributions aux OSP de nombreux pays et organisations; que, par exemple, les États-Unis sont le premier contributeur financier mondial aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et fournissent un soutien direct à l'Union africaine via l'African Peacekeeping Rapid Response Partnership (partenariat pour une réaction rapide en faveur du maintien de la paix en Afrique), et qu'ils soutiennent à hauteur de quelque 5 milliards de dollars les opérations de l'ONU en République centrafricaine, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Soudan du Sud et en Somalie; que ces différentes sources de financement sont coordonnées par le groupe de partenaires de l'Union africaine sur la paix et la sécurité; que la Chine participe désormais activement aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et que le forum pour la coopération Chine-Afrique comprend la Commission de l'Union africaine; qu'après l'Éthiopie, ce sont l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh qui fournissent le plus grand nombre d'unités aux forces de maintien de la paix de l'ONU;

L.

considérant que les pays européens et l'Union européenne en tant que telle sont de grands contributeurs au système des Nations unies, du fait notamment de leur appui financier aux programmes et aux projets des Nations unies; que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les plus grands contributeurs européens au budget des opérations de maintien de la paix des Nations unies; que les États membres de l'Union européenne sont collectivement le plus grand contributeur au budget de maintien de la paix des Nations unies (37 %) et fournissent actuellement des troupes à neuf missions de maintien de la paix; que, par ailleurs, en 2014 et en 2015, les engagements financiers de l'Union européenne en faveur de l'Union africaine totalisaient 717,9 millions d'euros et que les contributions de l'Union africaine atteignaient à peine 25 millions d'euros; que 5 % seulement des effectifs de maintien de la paix des Nations unies sont issus de pays européens, soit 5 000 unités sur un total de 92 000; que, toutefois, la France, par exemple, forme 25 000 soldats africains chaque année et déploie parallèlement plus de 4 000 hommes dans des opérations de maintien de la paix en Afrique;

M.

considérant que les mines antipersonnel sont un obstacle majeur à la réhabilitation et au développement post-conflit, en particulier en Afrique, et que l'Union européenne a consacré environ 1,5 milliard d'euros au cours des vingt dernières années à des processus visant à appuyer les opérations de déminage et à venir en aide aux victimes, et qu'elle est désormais le principal donateur dans ce domaine;

N.

considérant que parallèlement aux pays européens individuels, l'Union européenne se doit d'apporter une contribution spéciale aux OSP sous la forme d'actions pluridimensionnelles; que l'Union européenne offre un appui technique et financier à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales, notamment par le truchement de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix et du Fonds européen de développement; que l'Union européenne mène des actions de conseil et de formation dans le cadre des missions relevant de la PSDC et contribue ainsi au renforcement des capacités de l'Afrique en matière de gestion de crise;

O.

considérant que les cinq missions civiles et les quatre opérations militaires de l'Union européenne en Afrique se déroulent souvent parallèlement ou en coordination avec les opérations des Nations unies, de l'Union africaine ou nationales;

P.

considérant que l'Union européenne est résolue à contribuer au renforcement de l'architecture africaine de paix et de sécurité, notamment en soutenant la mise sur pied de la force africaine en attente;

Q.

considérant que le Conseil européen a demandé que l'Union européenne et ses États membres soutiennent davantage les pays et les organisations partenaires en leur offrant des formations, des conseils, des équipements et des ressources, de façon à ce que ces partenaires soient plus à même de prévenir ou de gérer les crises eux-mêmes; qu'il y a un besoin manifeste d'un renforcement mutuel des interventions dans les domaines de la sécurité et du développement afin de réaliser cet objectif;

R.

considérant que l'Union européenne devrait apporter son concours aux travaux de tiers susceptibles de jouer plus efficacement certains rôles, pour ainsi éviter les chevauchements et soutenir l'action des acteurs déjà présents sur le terrain, notamment les États membres;

S.

considérant que l'article 41, paragraphe 2, du traité UE interdit les dépenses à la charge du budget de l'Union afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais que le financement par l'Union d'actions militaires telles que des opérations de maintien de la paix assorties d'objectifs de développement n'est pas explicitement exclu; que les coûts communs sont mis à la charge des États membres dans le cadre du mécanisme Athéna; que si l'objectif premier de la politique de développement de l'Union européenne est de réduire et, à long terme, d'éradiquer la pauvreté, les articles 209 et 212 du traité FUE n'excluent pas explicitement le financement du renforcement des capacités dans le secteur de la sécurité; que le FED et la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, en tant qu'instruments extérieurs au budget de l'Union européenne, sont pertinents dans le cadre des efforts mobilisés pour traiter de la problématique sécurité-développement; que le FED exige que la programmation soit conçue de manière à satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD), lesquels critères excluent la plupart des dépenses liées à la sécurité; que l'Union européenne envisage la mise en place de nouveaux instruments spécifiques dans le cadre de son initiative sur le renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement;

T.

considérant que ce sont les besoins des pays concernés et les intérêts européens en matière de sécurité qui doivent guider l'action de l'Union européenne;

1.

souligne que des actions extérieures coordonnées mettant en œuvre des outils de diplomatie, de sécurité et de développement sont nécessaires pour restaurer la confiance et relever les défis posés par les guerres, les conflits internes, l'insécurité, la fragilité et les transitions;

2.

fait remarquer qu'à l'heure actuelle, les opérations de maintien de la paix se caractérisent de plus en plus par le déploiement, sur un même théâtre d'opérations, de plusieurs missions approuvées par les Nations unies et réunissant divers acteurs et organisations régionales; souligne que pour que ces opérations soient couronnées de succès, il faut parvenir à gérer ces partenariats complexes en évitant les doubles emplois; réclame, à cet égard, une évaluation et une rationalisation des structures existantes;

3.

insiste sur l'importance de la communication à un stade précoce et de l'amélioration des procédures de consultation de crise avec les Nations unies et l'Union africaine, ainsi qu'avec d'autres organisations telles que l'OTAN et l'OSCE; souligne qu'il est essentiel d'améliorer les échanges d'informations, notamment sur la planification, la conduite et l'analyse des missions; se félicite de la finalisation et de la signature de l'accord administratif UE-ONU sur l'échange d'informations classifiées; mesure l'importance du partenariat Afrique-UE et du dialogue politique UE-AU sur la paix et la sécurité; défend l'idée d'un accord entre l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres acteurs essentiels, ainsi que l'ONU, sur une série d'objectifs communs en faveur de la sécurité et du développement en Afrique;

4.

prie instamment l'Union européenne, compte tenu de l'ampleur des défis à relever et de la complexité de la participation d'autres nations et organisations, de s'efforcer de répartir efficacement les tâches et de se concentrer sur les domaines où elle peut apporter la plus grande valeur ajoutée; note que plusieurs États membres sont déjà engagés dans des opérations en Afrique et que l'Union européenne pourrait apporter une véritable valeur ajoutée en soutenant davantage ces opérations;

5.

relève que, dans un environnement de plus en plus complexe du point de vue de la sécurité, les missions des Nations unies et de l'Union africaine ont tout particulièrement besoin d'une approche globale dans laquelle, outre le déploiement d'instruments militaires, diplomatiques et de développement, d'autres éléments sont essentiels, comme une connaissance approfondie de l'environnement de sécurité, l'échange de renseignements, d'informations et de technologies de pointe, une bonne connaissance de la façon de lutter contre le terrorisme et la criminalité dans les zones de conflit et de post-conflit, le déploiement de facilitateurs décisifs, l'acheminement de l'aide humanitaire et la reprise du dialogue politique, ce à quoi les États membres peuvent contribuer; souligne que certains États membres et organisations internationales œuvrent déjà dans ce domaine;

6.

insiste sur l'importance des autres instruments de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, et notamment des missions et des opérations relevant de la PSDC; rappelle que les interventions de l'Union européenne en Afrique ont pour but de contribuer à la stabilisation des pays en crise, en particulier grâce aux missions de formation; met en exergue le rôle joué par les missions de la PSDC, tant civiles que militaires, en matière d'appui des réformes du secteur de la sécurité et de contribution à la stratégie internationale de gestion des crises;

7.

fait remarquer que la légitimité perçue d'une OSP est un élément clé de sa réussite; estime dès lors que l'appui et les forces militaires devraient être fournis autant que possible par l'Union africaine; souligne que cela est aussi important compte tenu des objectifs d'autorégulation à long terme de l'Union africaine;

8.

se félicite du fait que le nouveau programme d'action de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique remédie aux carences et mette davantage l'accent sur les stratégies de sortie, un meilleur partage des charges avec les pays africains, un appui plus ciblé et l'amélioration des procédures de prise de décision;

9.

salue le partenariat stratégique ONU-UE dans le domaine du maintien de la paix et de la gestion des crises et ses priorités pour la période 2015-2018 tels que convenus en mars 2015; prend acte des missions terminées et en cours menées dans le cadre de la PSDC aux fins du maintien de la paix, de la prévention des conflits et du renforcement de la sécurité internationale, ainsi que du rôle essentiel joué par d'autres organisations, dont les organisations panafricaines et régionales, et par les pays dans ces régions; invite l'Union européenne à s'efforcer davantage de faciliter les contributions des États membres; rappelle que l'Union européenne s'est engagée dans des activités de gestion des crises en Afrique en faveur du maintien de la paix, de la prévention des conflits et du renforcement de la sécurité internationale, dans le respect de la charte des Nations unies; relève que seuls 11 des 28 États membres de l'Union européenne ont pris des engagements lors du sommet des dirigeants sur le maintien de la paix, qui s'est tenu le 28 septembre 2015, alors que la Chine s'est engagée à mettre à disposition une force en attente de 8 000 hommes, et la Colombie un contingent de 5 000 hommes; invite les États membres de l'Union européenne à accroître considérablement leurs contributions militaires et policières aux missions de maintien de la paix des Nations unies;

10.

souligne qu'il est essentiel que l'Afrique réagisse rapidement aux crises et insiste dès lors sur le rôle essentiel de la force africaine en attente; met en exergue la contribution majeure apportée par l'Union européenne, au moyen de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique et du financement de l'Union africaine, qui permet à cette dernière d'être plus à même d'apporter une réponse collective aux crises frappant le continent; exhorte les organisations régionales, telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA), à redoubler d'efforts en matière de réaction rapide de l'Afrique aux crises et à accompagner les actions de l'Union africaine;

11.

souligne cependant qu'il est essentiel d'investir davantage dans la prévention des conflits, en prenant en compte des facteurs comme la radicalisation politique ou religieuse, la violence électorale, les déplacements de population ou le changement climatique;

12.

reconnaît la contribution essentielle apportée par la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique à l'élaboration du partenariat triangulaire entre les Nations unies, l'Union européenne et l'Union africaine; estime que cette facilité est à la fois un point de départ et un levier potentiel pour l'établissement d'un partenariat plus étroit entre l'Union européenne et l'Union africaine et s'est avérée indispensable en permettant à l'Union africaine et, par son intermédiaire, aux huit communautés économiques régionales (CER), de planifier et de gérer leurs opérations; considère que les institutions de l'Union européenne et les États membres doivent absolument demeurer mobilisés afin que cette facilité soit pleinement exploitée et qu'il est primordial que l'Union africaine utilise ces fonds de manière plus efficace et transparente; estime que la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique devrait se concentrer sur un soutien structurel plutôt que sur le financement des soldes des forces africaines; reconnaît que d'autres mécanismes de financement existent et sont utilisés, mais considère que la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique revêt une importance considérable pour ce qui est des OSP en Afrique en raison de l'accent particulier qu'elle met sur ce continent et des objectifs clairs qu'elle poursuit; estime que les organisations de la société civile actives en faveur de l'instauration de la paix en Afrique devraient avoir la possibilité de donner leur avis dans le cadre d'un engagement plus stratégique avec les organisations de la société civile en matière de paix et de sécurité; demeure préoccupé par les problèmes récurrents de financement et de volonté politique rencontrés dans les pays africains; soutient les conclusions du Conseil du 24 septembre 2012, aux termes desquelles il convient «d'envisager d'autres formes de financement de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique que le financement par le Fonds européen de développement»;

13.

fait observer que le renforcement de la coopération militaire européenne pourrait améliorer l'efficience et l'efficacité de la contribution de l'Europe aux missions de paix des Nations unies;

14.

se félicite, vu le caractère essentiel du renforcement des capacités de l'Afrique, de la réussite de l'exercice Amani Africa II en octobre 2015, auquel plus de 6 000 militaires, policiers et civils ont pris part, et attend avec intérêt la mise sur pied de la force africaine en attente, composée de 25 000 hommes, dès que possible en 2016;

15.

invite l'Union européenne et ses États membres, ainsi que d'autres membres de la communauté internationale, à prêter main-forte aux pays africains en matière de formation, y compris pour la discipline, de matériel, d'appui logistique et de mise au point des règles d'engagement, afin d'encourager et d'épauler pleinement ces pays et de soutenir leur engagement vis-à-vis de la force africaine en attente; prie instamment les ambassades des États membres et les délégations de l'Union européenne à promouvoir plus activement la force africaine en attente dans les capitales africaines; considère que l'aide publique au développement doit être repensée dans le cadre de l'OCDE, sous l'angle de la construction de la paix; estime que le règlement FED devrait être révisé afin de permettre l'élaboration de plans prévoyant des dépenses pour la paix, la sécurité et la justice qui soient motivées par la volonté de promouvoir le développement;

16.

relève l'importance des missions menées dans le cadre de la PSDC pour la sécurité de l'Afrique, en particulier les missions de formation et de soutien aux forces africaines, notamment les missions EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali et EUCAP Sahel Niger, EUTM Somalie et EUCAP Nestor; note l'appui complémentaire de ces missions aux efforts des autres missions des Nations unies; invite l'Union européenne à renforcer les capacités de ces missions de formation, notamment en permettant un suivi des soldats africains formés sur les théâtres d'opérations et après leur retour de ces théâtres d'opérations;

17.

insiste pour que ni l'Union européenne ni ses États membres ne fassent cavalier seul en matière de soutien des OSP mais qu'ils tiennent pleinement compte des contributions des autres acteurs internationaux, améliorent la coordination avec ceux-ci et accroissent la rapidité des réactions, et qu'ils concentrent leurs efforts sur certains pays prioritaires, en désignant comme chefs de file les États membres et les pays africains les plus appropriés et les plus expérimentés; souligne l'importance des communautés économiques régionales dans l'architecture de sécurité en Afrique; met en avant le rôle que les délégations de l'Union européenne pourraient jouer en tant que facilitateurs de la coordination entre les acteurs internationaux;

18.

soutient une approche globale de l'Union, qui est le principal instrument de mobilisation de tout le potentiel d'action de l'Union dans le cadre des opérations de maintien de la paix et du processus de stabilisation ainsi que de mobilisation des divers moyens de soutenir le développement des pays de l'Union africaine;

19.

insiste pour que l'aide à la gestion des frontières soit une priorité pour l'engagement de l'Union en Afrique; note que la porosité des frontières est l'un des principaux facteurs de développement du terrorisme en Afrique;

20.

se félicite de la communication conjointe sur le renforcement des capacités et se joint au Conseil pour réclamer sa mise en œuvre de toute urgence; souligne que l'Union européenne, en particulier par son approche globale comprenant des moyens civils et militaires, peut contribuer au renforcement de la sécurité dans les pays fragiles et frappés par des conflits et répondre aux besoins de nos partenaires, notamment pour ce qui est de l'appui militaire, en rappelant que la sécurité est une condition préalable au développement et à la démocratie; regrette que ni la Commission ni le Conseil n'aient communiqué au Parlement leur évaluation des possibilités juridiques en matière de renforcement des capacités; invite les deux institutions à informer le Parlement en temps utile sur cette question; demande à la Commission de proposer une base juridique conforme aux objectifs européens initiaux de 2013 énoncés dans l'initiative «Enable and Enhance»;

21.

souligne que la contribution du service juridique du Conseil du 7 décembre 2015 intitulée «Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le développement — questions juridiques» envisage des pistes pour le financement des équipements des forces militaires des pays africains; invite le Conseil à poursuivre cette réflexion;

22.

se félicite des réponses positives reçues par la France à la suite de l'activation de l'article 42, paragraphe 7; accueille très favorablement le réengagement des armées européennes en Afrique;

23.

reconnaît que, souvent, le problème n'est pas un manque de financement, mais plutôt la façon dont les fonds sont utilisés ainsi que la nature des autres ressources employées; observe que les recommandations de la Cour des comptes européenne concernant les fonds de l'Union n'ont pas été pleinement mises en œuvre; réclame des évaluations régulières sur la façon dont les fonds octroyés par les gouvernements nationaux via l'Union européenne et les Nations unies sont dépensés; estime qu'il est fondamental d'utiliser les fonds efficacement en raison de leur nature limitée et de l'ampleur des problèmes à résoudre; considère que la responsabilisation est un élément essentiel de ce processus, tout comme l'aide dans la lutte contre la corruption endémique en Afrique; réclame une évaluation plus complète et transparente des OSP appuyées par l'Union européenne; soutient des initiatives telles que le fonds fiduciaire Bêkou, opérant en République centrafricaine, qui cherche à mutualiser les ressources, l'expertise et les capacités européennes en matière de développement afin de pallier la fragmentation et le manque d'efficacité de l'action internationale dans le contexte de la reconstruction d'un pays; encourage vivement une programmation conjointe plus systématique entre les différents instruments de l'Union;

24.

prend acte du rapport d'évaluation des Nations unies du 15 mai 2015 sur les efforts en matière d'application de la loi et d'assistance curative concernant l'exploitation et les abus sexuels commis par le personnel des Nations unies et le personnel associé dans les opérations de maintien de la paix; estime que l'Union africaine, les Nations unies ainsi que l'Union européenne et ses États membres devraient faire montre de la plus grande vigilance en ce qui concerne ces crimes et réclame l'application des procédures disciplinaires et judiciaires les plus rigoureuses ainsi que des efforts appliqués pour empêcher que de tels crimes ne soient commis; recommande, par ailleurs, d'éduquer et de former de manière adéquate le personnel des opérations de maintien de la paix et estime que la nomination d'agents de sexe féminin et de conseillers sur l'égalité hommes-femmes permettrait de surmonter les préjugés culturels et de réduire la fréquence des violences sexuelles;

25.

réclame des efforts concertés de l'Union européenne et des Nations unies en faveur du renforcement des capacités; estime que le programme actuel de financement n'est pas viable et que la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique devrait être assortie de conditions pour inciter l'Union africaine à contribuer davantage aux OSP;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, à la présidente de la Commission de l'Union africaine, au président du Parlement panafricain, au secrétaire général de l'OTAN et au président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.


(1)  S/2015/229.

(2)  JOIN(2015)0017.

(3)  A/70/95–S/2015/446.

(4)  Document 11216/12 du Conseil.

(5)  EEAS(2015)458, document 7632/15 du Conseil.

(6)  Document 7204/08 du Conseil.

(7)  Document 8370/14 du Conseil.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0403.

(9)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 56.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/40


P8_TA(2016)0250

Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (2015/2065(INI))

(2018/C 086/05)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 15 juillet 2014, intitulée «Lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire interentreprises» (COM(2014)0472),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (COM(2016)0032),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 28 octobre 2009, intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» (COM(2009)0591),

vu le Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe, du 31 janvier 2013 (COM(2013)0037),

vu sa déclaration du 19 février 2008 sur la nécessité d'enquêter sur les abus de pouvoir des grands supermarchés établis au sein de l'Union européenne et de remédier à la situation (1),

vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur des revenus équitables pour les agriculteurs: une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe (2),

vu sa résolution du 19 janvier 2012 sur les déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (3),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 novembre 2013 sur le Livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe,

vu l'avis du Comité économique et social européen sur la grande distribution — tendances et conséquences pour les agriculteurs et les consommateurs (4),

vu sa résolution du mardi 19 janvier 2016 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne (5), et notamment son paragraphe 104,

vu la décision de la Commission du 30 juillet 2010 instituant le Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (6),

vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable (7),

vu l'étude intitulée «Monitoring the implementation of principles of good practice in vertical relationships in the food supply chain» (Suivi de la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques dans les relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement), réalisée par Areté S.R.L. pour la Commission européenne (janvier 2016),

vu sa résolution du 11 décembre 2013 sur le plan d'action européen pour le commerce de détail au profit de tous les acteurs (8),

vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (9),

vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (10),

vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (11),

vu le rapport d'enquête sur Tesco PLC publié le 26 janvier 2016 par l'arbitre des supermarchés au Royaume-Uni (Groceries Code Adjudicator),

vu la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (12),

vu le règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers (13),

vu le rapport d'avancement de l'initiative intitulée «Supply Chain Initiative» de juillet 2015,

vu le rapport de 2012 de Consumers International intitulé «The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?»,

vu le cadre universel de l'évaluation de la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires (SAFA), mis en place par la FAO,

vu la situation extrêmement critique à laquelle les agriculteurs et les coopératives agricoles sont confrontés, notamment dans les secteurs des produits laitiers, de la viande porcine, de la viande bovine, des fruits et légumes et des céréales,

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0173/2016),

A.

considérant que les pratiques commerciales déloyales sont un grave problème que l'on retrouve dans de nombreux secteurs de l'économie; que le rapport de la Commission du 29 janvier 2016 sur les pratiques commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire (COM(2016)0032) confirme que ces pratiques peuvent survenir à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; que le problème est particulièrement présent dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et a des effets négatifs sur le maillon le plus faible de la chaîne; qu'il est attesté par tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et par nombre d'autorités nationales de la concurrence; que la Commission, le Parlement et le Comité économique et social européen ont à plusieurs reprises attiré l'attention sur ce problème;

B.

considérant que «l'injustice» dans la chaine alimentaire est difficile à traduire en violation du droit de la concurrence, puisque les outils à disposition ne sont efficaces que sur certaines formes de comportements anticoncurrentiels;

C.

considérant que la chaîne d'approvisionnement alimentaire est de taille et revêt une importance stratégique pour l'Union européenne; que ce secteur emploie plus de 47 millions de personnes dans l'Union, est la source d'environ 7 % de la valeur ajoutée brute à l'échelle de l'Union, et que la valeur totale du marché de l'Union des produits liés au commerce alimentaire de détail est estimée à 1,05 milliard d'euros; que le secteur du commerce de détail génère 4,3 % du PIB de l'Union et représente 17 % des PME de l'Union (14); que les entreprises du secteur de l'alimentaire et des boissons sont à 99,1 % des PME et TPE;

D.

considérant que le marché unique a apporté des avantages considérables aux opérateurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, que le commerce des denrées alimentaires revêt une dimension transfrontalière croissante ainsi qu'une importance particulière pour le fonctionnement du marché intérieur; que le commerce transfrontalier entre les États membres de l'Union européenne représente 20 % de la production totale d'aliments et de boissons de l'UE; que 70 % de la totalité des exportations de produits alimentaires des États membres sont à destination des autres États membres de l'Union européenne;

E.

considérant qu'au cours des dernières années, la chaîne d'approvisionnement alimentaire (commerce interentreprises) a connu des changements structurels significatifs, avec notamment une forte concentration et une intégration verticale et transfrontalière des entités opérant dans les secteurs de la production, et notamment dans ceux de la transformation et du commerce de détail, ainsi qu'en amont de la production;

F.

considérant les signaux qu'envoient les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au sujet des pratiques commerciales déloyales, qui consistent principalement en:

des retards de paiement,

la limitation de l'accès au marché,

la modification unilatérale des conditions contractuelles ou leur modification avec effet rétroactif,

l'absence d'informations suffisamment détaillées ou non ambiguës sur les conditions contractuelles,

le refus de passer un contrat écrit,

la résiliation soudaine et injustifiée de contrats,

le transfert déloyal du risque commercial,

l'exigence de paiement pour des produits ou des services sans intérêt pour l'une des parties au contrat,

la facturation de services fictifs,

le transfert aux fournisseurs des frais de transport et de stockage,

la promotion obligatoire, les frais de placement de produits à des endroits exposés du magasin et autres frais supplémentaires,

le transfert aux fournisseurs des frais de promotion des produits dans les espaces de vente,

l'obligation de reprise des invendus sans condition,

les pressions destinées à faire baisser les prix des produits,

l'interdiction faite aux partenaires commerciaux de s'approvisionner dans d'autres États membres (contraintes territoriale d'approvisionnement);

G.

considérant que, compte tenu de l'impossibilité d'arrêter un processus de production agricole une fois engagé et de la nature périssable des produits qui en découlent, les producteurs agricoles sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

H.

considérant que les producteurs travaillent parfois à perte suite aux négociations défavorables avec les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire par exemple lors de démarques et réductions dans les supermarchés;

I.

considérant que les pratiques commerciales déloyales surviennent en présence d'inégalités dans les relations commerciales entre partenaires dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et découlent de disparités en termes de pouvoir de négociation dans les relations commerciales, qui sont le fruit d'une concentration de plus en plus importante du pouvoir de marché sur un nombre limité de groupes multinationaux, et que ces disparités tendent à nuire aux petits et moyens producteurs;

J.

considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent avoir des conséquences néfastes pour tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en particulier pour les agriculteurs et les PME, ce qui risque de se traduire par un impact négatif sur l'économie de l'Union dans son ensemble et sur les consommateurs, en limitant leur choix de produits et leur accès à de nouveaux produits innovants; considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent avoir des conséquences sur la négociation des prix entre les entreprises, décourager les échanges transfrontaliers dans l'Union et entraver le bon fonctionnement du marché intérieur; que les pratiques déloyales peuvent avoir pour effet, en particulier, de limiter les investissements et les innovations de la part des entreprises, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, des conditions de travail ou du bien-être animal, en raison d'une baisse de leurs recettes et d'un climat d'incertitude, et d'amener ces dernières à abandonner leurs activités de production, de transformation ou de commerce;

K.

considérant que les pratiques déloyales entravent le développement et le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'elles peuvent perturber gravement le bon fonctionnement du marché;

L.

considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent entraîner des coûts excessifs et des revenus inférieurs à ceux attendus pour les entrepreneurs dont le pouvoir de négociation est faible, et peuvent entraîner surproduction et gaspillage alimentaire;

M.

considérant que les consommateurs risquent d'être confrontés à une diminution de la diversité des produits, du patrimoine culturel et du nombre de points de vente en conséquence de pratiques commerciales déloyales;

N.

considérant que les petites, moyennes et micro entreprises, qui représentent plus de 90 % du tissu économique européen, sont particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales et qu'elles souffrent davantage de leurs conséquences que les grandes entreprises, ce qui complique leur survie sur le marché, limite leurs capacités à réaliser de nouveaux investissements dans les produits et la technologie et à innover, et entrave le développement de leurs activités, y compris à l'échelle transfrontalière au sein du marché intérieur; que les PME sont découragées de s'engager dans des relations commerciales par crainte de se voir imposer des pratiques commerciales déloyales;

O.

considérant que les pratiques commerciales déloyales ne concernent pas exclusivement la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires, mais également la chaîne d'approvisionnement de produits non alimentaires, comme l'industrie textile ou l'industrie automobile;

P.

considérant que de nombreux États membres ont mis en place diverses méthodes visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, certains en instaurant des systèmes facultatifs et d'autoréglementation, et d'autres en mettant en place des réglementations nationales spécifiques; considérant que cela a eu pour conséquence une divergence importante et de grandes disparités réglementaires en ce qui concerne le niveau, la nature et la forme juridique de la protection dans les différents États; considérant que certains États n'ont engagé aucune action dans ce domaine;

Q.

considérant que certains États membres qui avaient initialement choisi de lutter contre les pratiques commerciales déloyales par des approches volontaires ont par la suite décidé de répondre à ces pratiques par des mesures législatives;

R.

considérant que la question des pratiques commerciales déloyales n'est que partiellement couverte par la législation en matière de concurrence;

S.

considérant que la droit de la concurrence européen devrait permettre aux consommateurs de bénéficier d'un large choix de produits de qualité à des prix compétitifs, tout en assurant que les entreprises aient une incitation à investir et à innover, en leur donnant une chance équitable de promouvoir les atouts de leurs produits, sans être indûment évincés du marché par des pratiques commerciales déloyales;

T.

considérant que le droit européen de la concurrence doit permettre au consommateur final d'acheter des biens à un prix compétitif mais qu'il doit également assurer une concurrence libre et loyale entre les entreprises afin notamment de les inciter à innover;

U.

considérant que le «facteur crainte» joue un rôle dans les relations commerciales, en empêchant la partie la plus faible de faire valoir ses droits et en la dissuadant d'introduire un recours contre l'emploi de pratiques commerciales déloyales par la partie la plus forte, de peur que cela ne compromette leurs relations commerciales;

V.

considérant que les performances de la chaîne d'approvisionnement alimentaire affectent le quotidien des citoyens européens, étant donné que l'achat de denrées alimentaires représente près de 14 % de leurs dépenses ménagères;

W.

considérant que de nombreuses personnes interviennent dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris des fabricants, des détaillants, des intermédiaires et des producteurs, et que les pratiques commerciales déloyales peuvent survenir à différentes étapes de la chaîne;

X.

considérant que le «facteur crainte» implique que les petits fournisseurs ne pourront pas exercer leur droit, pour autant qu'il soit institué, d'aller devant les tribunaux et que d'autres mécanismes moins chers et plus accessibles comme la médiation par un arbitre impartial serviraient mieux leurs intérêts;

Y.

considérant que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement comporte des limites importantes qui l'empêchent d'être un outil efficace pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, comme l'absence de sanctions en cas de non-conformité et l'impossibilité de soumettre des plaintes confidentielles;

1.

se réjouit des mesures prises à ce jour par la Commission pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales en vue de parvenir à un marché plus équilibré et de surmonter la situation actuelle fragmentée due aux différentes approches nationales pour combattre ces pratiques dans l'Union mais souligne que ces mesures sont insuffisantes; salue le rapport susmentionné de la Commission du vendredi 29 janvier 2016, ainsi que l'étude tant attendue qui l'accompagne concernant le suivi de la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques dans les relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement, mais relève que ses conclusions n'ouvrent pas la voie à un cadre européen de lutte contre les pratiques commerciales déloyales au niveau de l'Union;

2.

se félicite des actions entreprises dans le cadre du Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi que de la mise en place de la plateforme d'experts sur les pratiques contractuelles entre entreprises qui a établi une liste et un descriptif et a procédé à une évaluation des pratiques commerciales qu'il y a lieu de considérer comme des abus manifestes;

3.

se réjouit de la création et du développement de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, qui joue un rôle important pour promouvoir le changement culturel et améliorer l'éthique commerciale, et qui a abouti à l'adoption d'un ensemble de principes de bonnes pratiques dans le cadre des relations verticales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi qu'à l'établissement d'un cadre volontaire pour la mise en œuvre de ces principes, qui compte déjà, dans sa deuxième année de fonctionnement, plus de mille entreprises participantes de toute l'Union, principalement des PME; se félicite des progrès réalisés à ce jour et considère que les efforts visant à promouvoir les pratiques commerciales loyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire devraient avoir un impact réel mais ne peuvent actuellement être jugés suffisants pour résoudre le problème des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire; souligne cependant que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, comme l'a reconnu le rapport récent de la Commission, comporte un grand nombre d'insuffisances, comme les faiblesses en matière de gouvernance, la transparence limitée, l'absence de mesures d'exécution et de sanctions, le manque d'éléments dissuasifs contre les pratiques commerciales déloyales et l'impossibilité pour les victimes potentielles de telles pratiques de présenter des plaintes individuelles anonymes, ou pour des organismes indépendants de réaliser des enquêtes de leur propre initiative, ce qui entraîne une sous-représentation des PME et des agriculteurs, en particulier, auxquels l'initiative n'est pas vraiment adaptée; recommande la création d'initiatives similaires à celle relative à la chaîne d'approvisionnement dans d'autres secteurs non alimentaires pertinents;

4.

regrette cependant que certains des modes de règlement des différends préconisés par l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement n'aient pas encore été utilisés dans la pratique, ce qui veut dire que l'évaluation de leur efficacité repose sur des considérations théoriques; s'inquiète du fait qu'aucun cas concret n'ait été examiné afin d'évaluer le rôle de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, et que les statistiques recueillies quant aux plaintes reçues et résolues n'aient pas fait l'objet d'une analyse plus détaillée; estime que l'absence d'une telle analyse approfondie empêche d'évaluer correctement l'initiative; est déçu du fait que l'étude Areté susmentionnée visant à évaluer l'efficacité de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement ait reconnu que «les résultats effectifs semblent très modestes au regard de l'ampleur et de la gravité réelle ou perçue du problème des pratiques commerciales déloyales»;

5.

note la mise en place, dans le cadre de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, de plateformes nationales d'organisations et d'entreprises intervenant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire destinées à encourager le dialogue entre les parties, à promouvoir l'introduction et l'échange de pratiques commerciales loyales et à mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales mais s'interroge sur leur véritable efficacité; observe toutefois que certaines plateformes nationales n'ont pas atteint ces objectifs et que, comme dans le cas de la Finlande, les agriculteurs ont abandonné la plateforme; propose d'encourager et d'inciter les États membres à prendre de nouvelles mesures au moyen d'instruments appropriés, pour donner suite aux plaintes ou aux cas de non-conformité signalés par ces plateformes nationales;

6.

estime que les principes de bonnes pratiques et la liste des exemples de pratiques loyales et déloyales dans les relations verticales de la chaîne d'approvisionnement alimentaire doivent être étendus et appliqués efficacement;

7.

salue l'étude menée actuellement par la Commission sur le choix et l'innovation dans le secteur du commerce de détail; est convaincu que cette étude devrait faire apparaître clairement l'évolution et les moteurs du choix et de l'innovation au niveau du marché dans son ensemble;

8.

note avec satisfaction l'élaboration de mécanismes alternatifs informels de règlement des différends et de recours, en particulier par voie de médiation et d'arbitrage;

9.

note que les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire sont contraires aux principes élémentaires du droit;

10.

dénonce les pratiques qui exploitent abusivement le déséquilibre des forces entre les acteurs économiques et nuisent à la véritable liberté contractuelle;

11.

insiste sur le fait que les pratiques commerciales déloyales imposées par les parties occupant une position de négociation plus forte produisent des conséquences négatives, y compris en termes d'emplois, au détriment du choix pour le consommateur, et de la qualité, de la variété et de l'innovation dans les produits disponibles; souligne que les pratiques commerciales déloyales peuvent entraver la compétitivité et les investissements et pousser les entreprises à faire des économies portant sur les salaires, sur les conditions de travail ou sur la qualité des matières premières;

12.

affirme de nouveau qu'une concurrence libre et loyale, des relations équilibrées entre tous les acteurs, la liberté contractuelle et la mise en œuvre effective des législations applicables pour protéger tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, quelle que soit leur situation géographique, sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et garantir la sécurité alimentaire;

13.

souligne la nécessité d'établir une confiance mutuelle entre les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, sur la base des principes de liberté contractuelle et d'une relation mutuellement bénéfique; insiste sur la responsabilité sociale de l'entreprise contractante la plus forte de limiter son avantage au cours des négociations et de collaborer avec la partie la plus faible pour trouver une solution favorable aux deux parties;

14.

se félicite des propos de la Commission dans son livre vert du 31 janvier 2013 selon lesquels il n'est pas de véritable liberté contractuelle lorsqu'il existe une inégalité criante entre les parties;

15.

constate que les pratiques commerciales déloyales résultent essentiellement de déséquilibres en matière de revenus et de rapports de force dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et souligne qu'il convient d'y remédier de toute urgence afin d'améliorer la situation des exploitants agricoles dans le secteur alimentaire; observe que la vente à des prix inférieurs au coût de production et l'utilisation gravement frauduleuse de denrées agricoles de base, telles que les produits laitiers ou les fruits et légumes, en tant que produits d'appel par la grande distribution menacent la viabilité à long terme de la production européenne de ces types de produit; salue les efforts, tels que l'initiative Tierwohl en Allemagne, qui ont pour but d'aider les exploitants à faire face à la concurrence grâce à la qualité de leurs produits;

16.

souligne que les PCD ont sur les exploitants de graves répercussions telles qu'une diminution des bénéfices, des surcoûts, une surproduction accompagnée de gaspillages et des problèmes de programmation financière; souligne qu'au bout du compte, de tels effets négatifs limitent le choix des consommateurs;

17.

remet en cause le soutien sans faille qu'apporte la Commission à l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement dans son rapport, compte tenu des limites de cette dernière; rappelle que les exploitants agricoles hésitent à y participer à cause du manque de confiance, des limites imposées aux plaintes anonymes, de l'absence de pouvoir réglementaire, de l'impossibilité d'appliquer des sanctions efficaces, de l'absence de mécanismes appropriés pour lutter contre des pratiques commerciales déloyales attestées, et de leurs inquiétudes quant aux déséquilibres dont souffrent par nature les mécanismes coercitifs, lesquelles n'ont pas été dûment pris en considération; déplore la réticence de la Commission à garantir l'anonymat et des sanctions appropriées;

18.

estime que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement et d'autres systèmes facultatifs nationaux et de l'Union (codes de bonnes pratiques, mécanismes de règlement des différends librement consentis) devraient être développés et promus parallèlement à l'instauration de mécanismes de mise en œuvre forts et efficaces à l'échelle des États membres, en veillant à ce que des plaintes puissent être déposées anonymement et en établissant des sanctions dissuasives, avec une coordination au niveau de l'Union; encourage les producteurs et les négociants, y compris les organisations d'agriculteurs, à participer à ce type d'initiatives; estiment que ces initiatives doivent rester disponibles pour tous les fournisseurs qui ne sont pas préoccupés par leur anonymat, et pourraient être développées utilement en tant que plateforme d'éducation et de partage des meilleures pratiques; observe que la Commission indique dans son récent rapport que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement doit être améliorée, notamment afin de tenir compte des plaintes confidentielles et de l'octroi de pouvoirs d'enquête et de sanction aux organismes indépendants;

19.

demande à la Commission de prendre des mesures pour mettre en place des mécanismes d'exécution efficaces, comme l'élaboration et la coordination d'un réseau d'autorités nationales bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle au niveau de l'Union; estime que, dans ce contexte l'arbitre des supermarchés au Royaume-Uni (Groceries Code Adjudicator) pourrait servir de modèle à suivre au niveau de l'Union, lequel pourrait devenir un véritable moyen de dissuasion contre les pratiques commerciales déloyales et contribuer à l'élimination du «facteur crainte»;

20.

se félicite de la mesure adoptée récemment dans le cadre de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement qui permet aux PME et aux micro-entreprises d'y adhérer par l'intermédiaire d'une procédure simplifiée; constate que le nombre de PME inscrites a augmenté; souligne toutefois que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement doit être encore renforcée par un certain nombre de mesures recensées par la Commission dans son rapport du vendredi 29 janvier 2016, et que les progrès à cet égard doivent être suivis par la Commission pour:

redoubler d'efforts pour mieux faire connaître l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, notamment auprès des PME;

veiller à l'impartialité de la structure de gouvernance, par exemple en désignant un président indépendant qui ne soit affilié à aucun groupe spécifique d'acteurs concernés;

permettre à la victime présumée de pratiques commerciales déloyales de porter plainte de manière confidentielle;

renforcer les processus internes permettant de vérifier si les opérateurs individuels respectent leurs engagements en matière de processus et contrôler la fréquence et l'issue des différends bilatéraux d'une manière confidentielle.

21.

prend acte de l'observation de la Commission selon laquelle les représentants des agriculteurs ont décidé de ne pas adhérer à l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, car ils estiment qu'elle n'assure pas une confidentialité suffisante aux plaignants, qu'elle ne dispose pas de pouvoirs réglementaires pour mener des enquêtes indépendantes et imposer des sanctions efficaces, qu'elle est dépourvue de mécanismes pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales attestées, et que leurs inquiétudes quant aux déséquilibres dont souffrent par nature les mécanismes coercitifs n'ont pas été correctement prises en compte; estime que la participation des agriculteurs est primordiale et que la baisse de la participation ne tient pas au fait que l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement est mal connue, mais plutôt au manque de confiance dans les procédures et la gouvernance actuelles de l'initiative; propose dès lors que l'amélioration du fonctionnement de l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement, notamment grâce à une gouvernance indépendante, à la confidentialité et à l'anonymat, ainsi qu'à une application effective de la législation et à des moyens de dissuasion efficaces, pourrait accroître, dans un premier temps, l'intérêt, le soutien et, de cette manière, la participation des agriculteurs;

22.

invite la Commission et les États membres à faciliter et à encourager l'adhésion des producteurs aux organisations sectorielles (organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs) afin d'améliorer leur pouvoir de négociation et leur position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

23.

reconnaît néanmoins que les systèmes facultatifs et d'autoréglementation peuvent être un moyen rentable d'assurer un comportement équitable sur le marché, de résoudre les différends et de mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales, pour autant qu'ils soient associés à des mécanismes d'exécution efficaces et indépendants; souligne toutefois que, jusqu'à présent, ces systèmes ont produit des résultats limités en raison d'une application défaillante, d'une sous-représentation des agriculteurs, de l'absence de structures de gouvernance impartiale, de conflits d'intérêts entre les parties concernées, de mécanisme de règlement des litiges qui ne tiennent pas compte du «facteur de crainte» et du fait qu'ils ne s'appliquent pas à toute la chaîne d'approvisionnement; appelle la Commission à continuer de promouvoir l'échange des bonnes pratiques entre les États membres;

24.

prend note de l'existence d'une législation européenne visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises et consommateurs (directive 2005/29/CE), mais rappelle l'absence de réglementation européenne destinée à lutter contre les pratiques déloyales entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;

25.

souligne qu'une analyse sérieuse des pratiques commerciales déloyales doit se fonder sur le nouveau paradigme économique apparu ces dernières années, à savoir celui de la grande distribution organisée, dans laquelle l'accès aux points de vente devient une variable concurrentielle critique sous le contrôle des supermarchés; signale que certaines autorités de la concurrence ont recensé des pratiques spécifiques qui transfèrent les risques excessifs aux fournisseurs et peuvent affaiblir leur compétitivité, et ont également conclu que les marques de distributeur introduisent une concurrence horizontale à l'égard des marques industrielles dont il n'a pas été suffisamment tenu compte;

26.

souligne que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales contribuera à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et à développer le commerce transfrontalier au sein de l'Union et avec des pays tiers; souligne que la fragmentation des marchés et les disparités entre les législations nationales sur les pratiques commerciales déloyales exposent les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement à des conditions de marché très diverses, ce qui peut déboucher sur des pratiques visant à rechercher la juridiction la plus favorable et, partant, sur une incertitude juridique;

27.

demande à la Commission et aux États membres d'appliquer pleinement et avec cohérence le droit européen de la concurrence, les règles sur la concurrence déloyale et les règles antitrust, et notamment de sanctionner fermement les abus de position dominante pratiqués dans la chaine d'approvisionnement alimentaire;

28.

juge essentiel de veiller à ce que le droit de la concurrence de l'Union tienne compte des particularités de l'agriculture et contribue au bien-être des producteurs et des consommateurs, qui jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement; estime que le droit de la concurrence de l'Union doit créer les conditions d'un marché plus efficace dans lequel les consommateurs peuvent bénéficier d'un large éventail de produits de qualité à des prix compétitifs, tout en garantissant que les producteurs primaires seront encouragés à investir et à innover sans être exclus du marché à cause de pratiques commerciales déloyales;

29.

constate que, si les produits sous marque propre peuvent apporter aux consommateurs une valeur ajoutée, un choix plus large et une plus grande équité commerciale, ils peuvent également revêtir une dimension stratégique à moyen et long terme, étant donné qu'ils introduisent une concurrence horizontale à l'égard des marques industrielles dont il n'a jamais été tenu compte auparavant et peuvent conférer une position inéquitable et anti-concurrentielle aux distributeurs, qui deviennent à la fois clients et concurrents; attire l'attention sur l'existence d'un «seuil de risque» au-delà duquel la pénétration des marques de distributeur sur le marché pour une catégorie donnée de produits pourrait transformer leurs effets positifs actuels en effets négatifs et décourager les activités innovantes de nombreuses entreprises; insiste donc sur le fait que la question des marques propres requiert une attention particulière de la part de la Commission et des autorités responsables de la concurrence, notamment en ce qui concerne la nécessité d'évaluer les conséquences potentielles à long terme pour la chaîne d'approvisionnement et la situation des exploitants agricoles au sein de la chaîne, tout en tenant compte du fait que les habitudes des consommateurs varient d'un État membre à l'autre;

30.

invite la Commission et les États membres à pleinement mettre en œuvre de manière systématique la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin que les entreprises paient leurs créanciers dans les 60 jours ouvrables, au risque de devoir payer des intérêts de retard et des frais raisonnables de recouvrement à l'égard du créancier;

31.

invite la Commission à présenter une ou plusieurs propositions de cadre au niveau de l'Union, établissant des principes généraux et tenant dûment compte des situations nationales et des meilleurs pratiques de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, afin d'assurer des conditions égales dans tous les États membres, qui permettront de garantir le bon fonctionnement des marchés, ainsi que des relations loyales et transparentes entre les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs de denrées alimentaires;

32.

est fermement convaincu que la définition des pratiques commerciales déloyales présentée par la Commission et les parties concernées dans le document intitulé «Vertical relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice», du mardi 29 novembre 2011 (15), devrait être prise en considération, avec une liste ouverte de pratiques commerciales déloyales, dans une proposition de cadre au niveau de l'Union;

33.

suggère, en outre, d'intégrer l'anonymat et la confidentialité dans les futures initiatives législatives dans ce domaine;

34.

estime que les États membres devraient, si tel n'est pas déjà le cas, mettre en place ou reconnaître au niveau national des autorités publiques ou des organismes spécifiques, comme des arbitres, chargés de veiller à l'application de mesures en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire; est d'avis que ces autorités publiques peuvent faciliter l'exécution des mesures, par exemple si elles sont habilitées à ouvrir et mener des enquêtes de leur propre initiative ou sur la base d'informations officieuses ainsi que de plaintes traitées à titre confidentiel (afin d'éviter ainsi tout «facteur crainte») et à agir en tant que médiateur entre les parties concernées; souligne la nécessité d'une reconnaissance mutuelle et d'une coopération effective entre les autorités nationales au niveau de l'Union, afin d'assurer le partage des informations utiles, particulièrement sur les bonnes pratiques, ainsi que des compétences en ce qui concerne les nouveaux types de pratiques commerciales déloyales, dans le respect intégral du principe de solidarité;

35.

invite la Commission, les États membres et les autres parties concernées, à la suite du rapport de la Commission, à faciliter l'intégration des organisations d'exploitants (OP et AOP comprises) au sein des organismes nationaux chargés de l'application des lois dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, principalement garantissant l'anonymisation des plaintes et la mise en œuvre d'un régime efficace de sanctions;

36.

considère qu'une législation-cadre à l'échelle de l'Union est nécessaire pour combattre les PCD et faire en sorte que les agriculteurs et les consommateurs européens bénéficient de conditions de vente et d'achat équitables;

37.

souligne que cette législation-cadre européenne ne doit pas abaisser le niveau de protection dans les pays qui se sont déjà dotés d'une législation nationale en matière de lutte contre les PCD entre entreprises;

38.

invite les États membres qui ne disposent pas d'une autorité d'exécution compétente à envisager de créer une telle autorité et de lui conférer le pouvoir de superviser et de faire appliquer les mesures qui s'imposent pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales;

39.

souligne que les autorités d'exécution devraient disposer de toute une série de mesures d'application et de sanctions différentes pour permettre une réponse flexible adaptée à la gravité de la situation; estime que ces mesures et sanctions devraient avoir un effet dissuasif afin de modifier les comportements;

40.

rappelle que tous les États membres disposent déjà de cadres réglementaires en matière de pratiques commerciales déloyales; prend note des mesures réglementaires adoptées par certains États membres, qui ont introduit des dispositions complémentaires dans la législation nationale en matière de concurrence, élargi le champ d'application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales en étendant ses dispositions aux relations entre entreprises, et mis en place des autorités indépendantes chargées de faire appliquer la législation; constate cependant que les différences d'approche des États membres concernés à cet égard ont entraîné des divergences dans les degrés et les types de protection contre les pratiques commerciales déloyales;

41.

note que, pour adopter des mesures de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, il convient de tenir dûment compte des caractéristiques de chaque marché ainsi que des exigences juridiques qui s'y appliquent, des disparités en termes de situation et d'approche des différents États membres, du degré de concentration ou de fragmentation des marchés ainsi que d'autres facteurs essentiels, en évaluant par ailleurs les mesures déjà prises par certains États qui se révèlent efficaces; est d'avis que toute proposition d'initiative réglementaire en la matière doit garantir une marge de manoeuvre relativement élevée quant aux mesures à prendre en fonction de la nature du marché, pour éviter une approche universelle, et devrait se fonder sur le principe général d'efficacité accrue de l'exécution en associant les organes publics compétents, en y associant le principe du contrôle privé, pour contribuer ainsi à améliorer la coopération actuellement fragmentée et peu développée entre les différents organes nationaux d'exécution et à relever les défis transfrontaliers posés par les pratiques commerciales déloyales;

42.

souligne que la coopération actuelle, fragmentée et peu développée, entre les différents organes d'exécution nationaux n'est pas suffisante pour remédier aux problèmes transfrontaliers relatifs aux pratiques commerciales déloyales;

43.

invite la Commission à évaluer l'efficacité et l'impact des mesures réglementaires et non réglementaires, en tenant dûment compte de toutes les conséquences possibles pour les parties concernées et le bien-être des consommateurs, ainsi que du dosage des politiques qui ressort des réponses à l'étude Areté susmentionnée, soit un mélange d'initiatives volontaires et d'exécution publique (33 % des réponses) et une législation spécifique au niveau de l'Union (32 %);

44.

est convaincu que la sensibilisation du consommateur aux produits agricoles est fondamentale pour résoudre les problèmes résultant de déséquilibres dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, notamment les PCD; invite toutes les parties prenantes dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à accroître la transparence d'un bout à l'autre de la chaîne et à mieux informer les consommateurs grâce à un étiquetage des produits et à des programmes de certification plus appropriés, afin que les consommateurs puissent choisir en disposant de toutes les informations relatives aux produits disponibles et qu'ils soient en mesure d'agir en conséquence;

45.

invite la Commission à favoriser, en coopération étroite avec les États membres, des initiatives visant à informer les consommateurs des dangers que comporte, pour les producteurs primaires, le dumping sur les prix, et soutient expressément l'organisation de campagnes de sensibilisation à ce thème dans les écoles et les établissements de formation;

46.

note que, depuis 2009, le Parlement européen a adopté cinq résolutions relatives à des problèmes dans le circuit de distribution de l'Union, dont trois portaient précisément sur les déséquilibres et les abus au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; observe en outre que durant la même période, la Commission a, sur des sujets similaires, publié trois communications et un livre vert et a demandé la rédaction de deux rapports finaux; affirme par conséquent que de nouvelles analyses de l'état de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ne feront que reporter les mesures dont les agriculteurs ont besoin de toute urgence pour lutter contre les PCD;

47.

invite instamment tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à envisager des contrats types ainsi qu'une nouvelle génération de contrats en vertu desquels les avantages et les risques seraient partagés;

48.

constate que la réforme de la politique agricole commune (PAC) ainsi que la nouvelle organisation commune de marché unique se sont traduites par plusieurs mesures visant à réduire l'écart de pouvoir de négociation entre les agriculteurs, les commerçants de détail ou de gros, et les PME dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en soutenant, notamment, la création et le développement d'organisations de producteurs; souligne l'importance d'une coopération axée sur l'offre;

49.

note que le règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit la création d'organisations de producteurs, est complété par des incitations financières au titre du deuxième pilier de la PAC; souligne que le cadre juridique étend les possibilités de négociation collective (dans certains secteurs) et de contrats d'approvisionnement (dans tous les secteurs) aux OP, aux associations d'OP (AOP) et aux organisations intersectorielles, de même qu'il introduit, moyennant des garanties, des dérogations temporaires à certaines règles de concurrence en période de déséquilibre commercial majeur;

50.

invite instamment la Commission à promouvoir avec vigueur cette stratégie afin d'accroître le pouvoir de négociation des producteurs primaires et d'encourager les producteurs à rejoindre des OP ou des AOP; souligne notamment la vulnérabilité des petits exploitants et des exploitations familiales, qui peuvent créer de l'emploi et le favoriser dans des régions isolées, lointaines ou montagneuses;

51.

estime que le renforcement et la création d'organisations de producteurs doivent aller de pair avec le renforcement du pouvoir de négociation des agriculteurs dans la chaîne alimentaire, auxquels il convient notamment de conférer le droit de négocier collectivement leurs contrats;

52.

réclame une transparence accrue et davantage d'informations dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la consolidation d'organismes et d'outils d'information du marché, tels que l'instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires et l'Observatoire du marché du lait, afin de fournir en temps utile des données de marché précises aux agriculteurs;

53.

estime que les prix pratiqués au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire devraient mieux refléter la valeur ajoutée par les producteurs primaires; demande par conséquent que la fixation des prix de détails soit la plus transparente possible;

54.

rappelle que les agriculteurs de plusieurs États membres de l'Union ont acquis une solide position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en créant des sociétés coopératives, de sorte que la valeur ajoutée de la transformation revienne aux agriculteurs, et juge essentiel de ne pas imposer à ces sociétés des coûts supplémentaires découlant de dispositions bureaucratiques coûteuses et contraignantes;

55.

invite instamment les producteurs et les transformateurs à collaborer pour investir dans l'innovation et accroître la valeur ajoutée de leurs produits;

56.

rappelle à la Commission que le Parlement a, en décembre 2013, adopté un rapport d'initiative dans lequel il demandait à la Commission d'analyser la possibilité d'instaurer un mécanisme coercitif indépendant afin d'éliminer le sentiment de crainte chez les producteurs primaires; invite instamment la Commission à réfléchir à cet élément dans son propre rapport;

57.

estime que les producteurs primaires pourraient se servir des organisations professionnelles pour porter plainte, sans crainte, auprès d'une autorité compétente en cas de PCD présumées;

58.

charge son Président de transmettre le présent rapport au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 23.

(2)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 22.

(3)  JO C 227 E du 6.8.2013, p. 11.

(4)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 44.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0004.

(6)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 4.

(7)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 9.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0580.

(9)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

(10)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.

(11)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(12)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(13)  JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.

(14)  Eurostat, 2010.

(15)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/discussions/Vertical%20relationships%20in%20the%20Food%20Supply%20Chain%20-%20Principles%20of%20Good%20Practice.pdf.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/51


P8_TA(2016)0251

Solutions technologiques pour une agriculture durable

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les solutions technologiques pour une agriculture durable dans l'Union européenne (2015/2225(INI))

(2018/C 086/06)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et en particulier ses articles 11, 114, 3, 168, 1 et 191,

vu la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (1),

vu le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (2),

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (3),

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (4),

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (5),

vu le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (6),

vu le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94 (7), ainsi que le rapport de la Commission du 28 novembre 2013 intitulé «Ressources génétiques agricoles: de la conservation à l'utilisation durable» (COM(2013)0838),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (8),

vu le mémorandum d'accord du 14 juillet 2014 entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement en faveur de la coopération dans le domaine de l'agriculture et du développement rural pour la période 2014-2020,

vu sa résolution du 11 mars 2014 sur l'avenir du secteur horticole en Europe: stratégies pour la croissance (9),

vu l'étude de 2014 publiée par le département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion — agriculture et développement rural et intitulée «Precision agriculture: An opportunity for EU farmers — potential support with the CAP 2014-2020» [Agriculture de précision: une chance pour les agriculteurs européens — éventualité d'un soutien dans la PAC 2014-2020],

vu l'étude réalisée en 2013 par le comité d'évaluation des choix scientifiques et techniques (STOA) intitulée «Options technologiques pour nourrir 10 milliards de personnes»,

vu la communication de la Commission du 29 février 2012 sur le partenariat européen d'innovation «Productivité et développement durable de l'agriculture» (COM(2012)0079),

vu la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L'innovation au service d'une croissance durable: une bio-économie pour l'Europe» (COM(2012)0060),

vu la décision de la Commission du 16 octobre 2015 sur la mise en place du groupe de conseillers scientifiques à haut niveau (C(2015)6946),

vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'UE» (COM(2015)0215),

vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d'obtention végétale (10),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0174/2016),

A.

considérant que nos sociétés sont confrontées à de nombreux défis impliquant l'agriculture et qu'elles ont leur rôle à jouer, et qu'on estime que la population mondiale atteindra les 9,6 milliards d'ici à 2050, ce qui signifie qu'il y aura environ 2,4 milliards de personnes de plus qu'aujourd'hui;

B.

considérant qu'un tiers au moins de la production alimentaire est gaspillée et près de la moitié dans certains secteurs, et qu'une des méthodes les plus efficaces pour satisfaire la demande attendue sans épuiser le peu de ressources disponibles consiste à exploiter les solutions technologiques afin de d'augmenter la production, d'améliorer les canaux de distribution et de lutter contre le gaspillage alimentaire;

C.

considérant que la demande se fait pressante de produire davantage d'aliments sûrs, sains et nutritifs pour les citoyens de l'Union et du monde afin de remédier à la malnutrition, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, etc.; considérant que les normes de qualité élevées de l'Union relatives aux denrées alimentaires sont reconnues au niveau mondial;

D.

considérant que plusieurs possibilités d'affectation des sols sont en concurrence avec l'agriculture, notamment l'urbanisation, l'industrie, le tourisme et les loisirs;

E.

considérant que les matières premières agricoles présentent des perspectives de débouchées de croissance dans la chimie verte;

F.

considérant que l'amélioration du niveau de durabilité en agriculture se profile comme un objectif toujours plus important pour les opérateurs, compte tenu de la nécessité de contenir les coûts pour préserver les revenus d'une part, et de répondre à la raréfaction et à la dégradation des ressources naturelles (terre, eau, air et biodiversité); considérant que l'agriculture compte pour 70 % dans l'usage des ressources en eau de la planète et que la disponibilité de l'eau est déjà une limitation majeure de la production agricole dans certaines régions de l'Union et du monde; considérant que les quantités d'eau potable utilisées pour l'agriculture peuvent être considérablement réduites grâce à des techniques modernes d'irrigation et à des cultures adaptées aux conditions climatiques;

G.

considérant que les engrais azotés entraînent de hauts rendements, mais que leur production représente près de la moitié de la consommation d'énergie à partir de sources fossiles des systèmes de production agricole;

H.

considérant qu'il est prévu que la demande mondiale en énergie augmente de 40 % d'ici à 2030, et qu'il convient d'entamer une réflexion approfondie sur la satisfaction de cette demande par le biais du renforcement de l'efficacité énergétique et d'un bouquet énergétique sûr qui inclut les énergies renouvelables; considérant que les recherches montrent que les chaînes agroalimentaires réduites peuvent permettre de diminuer la consommation d'énergie, ce qui a des avantages en termes de coûts et de protection de l'environnement;

I.

considérant que, chaque année, la perte de rendement du fait des ravageurs et des maladies est de 40 % au niveau mondial et que, selon les attentes, ce pourcentage devrait augmenter de manière significative dans les années qui viennent; considérant que des mesures doivent être prises pour éviter que ce chiffre n'augmente encore, y compris par des approches systémiques et une adaptation des modèles de production existants, et que le changement climatique contribue à cette perte de rendement et provoque l'apparition de nouveaux ravageurs et de nouvelles maladies des végétaux sur le plan écologique;

J.

considérant que le réchauffement de la planète engendre des phénomènes climatiques extrêmes à l'origine de sècheresses ou d'inondations créant des dommages considérables pour les populations et des risques importants pour leur sécurité alimentaire; et que la résilience face au changement climatique dans les écosystèmes diversifiés sur le plan biologique et structurel peut contribuer à atténuer ce risque;

K.

considérant que, dans l'Union, le potentiel génétique des cultures ne se réalise pas pleinement puisque les rendements plafonnent ces dernières années dans les exploitations agricoles d'Europe;

L.

considérant que la diversité et la qualité des ressources phytogénétiques jouent un rôle capital dans la résilience et la productivité de l'agriculture, ce qui en fait un facteur déterminant pour l'agriculture durable et la sécurité de l'approvisionnement alimentaire;

M.

considérant que le comblement du «fossé des rendements» pose un problème particulier à inscrire à l'ordre du jour de la recherche en agriculture durable;

N.

considérant que l'agriculture de précision suppose le recours à l'automation et à d'autres technologies afin d'améliorer la précision et l'efficience de pratiques-clés de gestion agricole, en adoptant des approches par l'analyse des systèmes en vue de collecter et d'analyser les données et d'optimiser les interactions entre le climat, le sol, l'eau et les cultures et que l'agriculture de précision est en définitive conçue pour réduire la consommation de pesticides, d'engrais et d'eau, tout en améliorant la fertilité des sols et en obtenant de meilleurs rendements;

O.

considérant que les sciences du sol montrent que les sols vivants et sains nourrissent et protègent les cultures grâce à des espèces bénéfiques qui les défendent contre les pathogènes et les ravageurs et apportent également aux cultures végétales nutriments et eau en contrepartie des sucres contenus dans l'exsudat racinaire; considérant que les pratiques agricoles peuvent avoir des incidences négatives sur la qualité des sols sur les plans biologique, chimique et physique, ce qui a des conséquences telles que l'érosion des sols, la dégradation de la structure et de la fertilité des sols;

P.

considérant que les bénéfices des technologies novatrices ne devraient pas être cantonnés à un type de pratique, mais s'appliquer à tous les types d'agriculture: conventionnelle ou biologique, élevage ou terres arables, petite ou grande exploitation;

Q.

considérant que le nombre de substances actives pesticides a chuté de 70 % entre 1993 et 2009 tandis que la présence d'épizooties a augmenté dans l'Union européenne; considérant que des procédures d'approbation, notamment les critères de définition des substances actives, et de ceux de nouvelles substances constituant une alternative aux produits phytopharmaceutiques, sont en train de constituer un défi de plus en grand pour l'agriculture de l'Union et ses citoyens; considérant qu'il est urgent de remédier au manque de substances actives pour les utilisations mineures;

R.

considérant que le manque de solutions de protection des cultures pour les cultures spécialisées compromet la qualité, la diversité et la durabilité de la production des cultures alimentaires au sein de l'Union, avec une incidence directe estimée à plus de 1 milliard d'euros, y compris les pertes de production et les coûts additionnels pour les agriculteurs;

S.

considérant qu'une trop grande variabilité à court terme dans les politiques et les priorités de financement de la recherche peut nuire aux compétences, aux infrastructures et à l'innovation en agriculture, et que la priorité devrait être accordée au transfert efficace des résultats de la recherche du monde scientifique aux agriculteurs, et aux programmes de recherche axés sur l'amélioration de la durabilité de l'agriculture, la réduction des coûts de production et le renforcement de la compétitivité;

Agriculture de précision (AP)

1.

relève que le secteur agricole s'est toujours appuyé sur de nouveaux modèles d'exploitation et de nouvelles pratiques, dont des techniques et méthodes de production innovantes pour augmenter la production et s'adapter aux circonstances nouvelles et changeantes; souligne que des services écosystémiques, tels que le recyclage des nutriments, sont essentiels pour l'agriculture, et que certaines fonctions telles que la séquestration du carbone, vont au-delà de la production alimentaire;

2.

se dit convaincu que l'innovation peut contribuer à parvenir à une agriculture durable dans l'Union, et estime que les technologies AP sont particulièrement importantes pour continuer à évoluer, mais constate les limites à son adoption généralisée, y compris la fiabilité, la commodité et la connaissance limitée de cette technologie et son adaptabilité à tous les types d'exploitations quelle que soit leur taille et leur production;

3.

estime que les principes de l'AP appliqués à l'agriculture de conservation sont susceptibles d'apporter des avantages environnementaux supérieurs, d'augmenter le revenu agricole, de rationaliser l'utilisation des machines agricoles et d'augmenter sensiblement l'efficacité dans l'utilisation des ressources, notamment l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation;; encourage dès lors la Commission à œuvrer à la promotion de politiques visant à encourager le développement et l'adoption de technologies agricoles de précision pour tous les types d'exploitation, indépendamment de leur taille et de leur production, qu'il s'agisse de culture ou d'élevage;

4.

met en lumière la nécessité particulière d'un processus d'innovation en AP, afin de résoudre le problème du «coût élevé» dans le développement et l'utilisation de certaines technologies AP, et d'une association active des agriculteurs et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement aux développements de ces technologies afin d'en assurer de clairs avantages à l'échelon de l'exploitation et de contribuer à la résilience des exploitations;

5.

est convaincu que le développement économique et la production durable ne s'excluent pas mutuellement et que leur réalisation passe par l'innovation; insiste sur la nécessité de soutenir l'innovation en matière de technologie et de gouvernance en assurant la cohérence des réglementations et en offrant de la clarté et de l'espace pour l'entrepreneuriat et prie instamment la Commission de veiller à ce que l'innovation soit explicitement prise en considération dans les prochaines révisions et réformes de la législation pertinente; fait observer que l'agriculture européenne est capable de produire des produits de qualité à forte valeur ajoutée et des solutions rentables et fondées sur la connaissance afin de nourrir une population mondiale en pleine croissance et plus exigeante;

6.

invite le secteur, la Commission et les États membres à œuvrer en partenariat à l'amélioration des performances et de l'adaptabilité de la robotique et des autres techniques AP dans le but de mieux utiliser le financement de la recherche en faveur de l'agriculture et de l'horticulture;

7.

invite également le secteur agricole à faire bon usage des possibilités offertes par l'innovation pour développer des structures d'AP accessibles à tous, de façon à donner les moyens d'agir aux personnes handicapées, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à élargir le socle de compétences et les perspectives d'emploi dans les communautés rurales;

8.

salue l'inclusion de la robotique AP dans le programme de travail 2016-2017 au titre d'Horizon 2020, récemment publié, mais regrette qu'il ne soit pas imposé aux propositions répondant à cet appel une approche à plusieurs acteurs, ce qui exclut les agriculteurs des développements innovants; souligne que l'AP est susceptible de réduire d'au moins 15 % l'utilisation des ressources; encourage l'adoption de l'agriculture de précision, qui offre de nouvelles approches de gestion de l'exploitation dans son ensemble, telles que les machines guidées par la technologie GPS/GNSS et les systèmes d'aéronef télépiloté (RPAS);

Mégadonnées et informatique

9.

souligne que le secteur agricole, comme tous les autres secteurs économiques, subit des modifications; insiste sur le fait que l'agriculture moderne n'a pu voir le jour que par l'acceptation des progrès scientifiques et techniques, et que les avancées numériques offrent également la possibilité de faire évoluer le secteur agricole;

10.

souligne que la collecte et l'analyse de grandes séries de données intégrées constituent un vecteur en puissance de l'innovation en agriculture et qu'elles sont particulièrement utiles en abordant et développant l'efficacité et la durabilité de la filière agroalimentaire pour le plus grand profit des producteurs, de l'économie, des consommateurs et de l'environnement; invite la Commission et les États membres à éliminer les obstacles qui entravent l'intégration de systèmes TIC complexes et fragmentés, stimulant l'investissement et couvrant les coûts de formation, et à rendre les équipements nécessaires plus accessibles aux agriculteurs;

11.

salue des avancées réalisées par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le domaine de l'agriculture de précision; est d'avis que le satellite Sentinel 2B de l'ESA, qui devrait être placé en orbite à la fin 2016, peut offrir une vision plus précise de la couverture végétale, cultures et forêts et permettra une mise en œuvre plus efficaces des politiques agricoles, de rationaliser l'utilisation des ressources et d'optimiser les périodes pour la récolte; invite la Commission et les États membres à encourager l'utilisation des systèmes satellitaires;

Gestion de l'eau et des nutriments des sols

12.

considère que la dégradation des sols constitue une contrainte très importante dans la production agricole et plaide en faveur de plus grandes ambitions et d'efforts accrus pour améliorer les pratiques de gestion des sols et de l'eau, notamment dans le contexte du changement climatique; salue le développement des technologies CTF (Controlled Traffic Farming, ou agriculture à circulation raisonnée), lesquelles permettent de réduire les dommages causés aux sols en raison de la surexploitation, et se félicite également des initiatives récentes visant à intégrer les technologies de télédétection haute résolution dans l'agriculture biologique; encourage la Commission à quantifier les avantages environnementaux et en matière de production de ces nouvelles technologies et à assurer la sensibilisation et le transfert des connaissances et des technologies;

13.

invite à faire participer les agriculteurs à la conception, aux essais et à la diffusion des technologies de cartographie des nutriments pour contribuer à améliorer leur efficacité;

14.

déplore que l'efficacité de l'utilisation des nutriments soit très faible dans l'Union et affirme qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l'efficacité de l'utilisation d'azote (N), de phosphore (P) et de potassium (K), afin de réduire leurs incidences sur l'environnement et d'améliorer la production alimentaire et énergétique; appelle à une recherche ciblée (et la détermination de ses applications) afin d'améliorer le suivi de l'efficacité des nutriments et à l'optimisation des technologies des taux variables;

15.

constate que le développement des technologies nouvelles et innovantes en agriculture pourraient contribuer de manière significative à limiter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, des engrais et des ressources hydriques, et également à lutter contre l'érosion des sols;

Diversité génétique

16.

estime que la perte de diversité génétique subie au siècle dernier menace la sécurité alimentaire et qu'elle entrave les politiques de l'Union en matière d'agriculture durable et de protection de la biodiversité, ainsi que ses stratégies d'atténuation du changement climatique; est d'avis que les monocultures et l'absence de rotation des cultures est un des principaux facteurs à l'origine de cette perte; estime que toutes les variétés végétales et espèces animales, y compris les races rustiques et leurs parents sauvages et semi-sauvages, ainsi que les variétés anciennes et pionnières sont essentielles au maintien de la diversité génétique, aux programmes de sélection et à la production d'aliments nutritifs et sains en quantité suffisante;

17.

est d'avis que la réglementation de l'Union devrait permettre aux agriculteurs et aux sélectionneurs d'utiliser au mieux ces ressources génétiques pour préserver la biodiversité et l'innovation dans le développement de nouvelles variétés; et que les règlements de l'Union devraient dès lors toujours veiller à ne pas saper ces processus d'innovation en imposant une charge administrative inutile aux sélectionneurs et agriculteurs;

18.

insiste sur la nécessité d'un meilleur dialogue entre les banques de gènes, la recherche végétale privée et publique, les sélectionneurs, les utilisateurs finaux et tous les autres acteurs participant à la conservation et à l'exploitation des ressources génétiques, pour donner de la résilience et relever les défis de l'agriculture durable dans toute l'Europe;

19.

met en exergue le soutien déjà accordé par la direction générale de l'agriculture et du développement rural (AGRI) et la direction générale de la recherche et de l'innovation (RTD) aux actions de conservation des ressources génétiques, notamment le réseau européen de conservation des semences autochtones (ENSCONET, pour European Native Seed Conservation Network), et demande que les programmes suivants continuent de soutenir les actions de conservation, en particulier l'utilisation sur le terrain de ressources génétiques par le biais de mesures prises au niveau des exploitations;

20.

souligne l'importance d'ouvrir la conservation des ressources génétiques à une plus grande diversité d'espèces végétales et animales et de faire en sorte que le financement de la recherche se traduise par des améliorations technologiques dans l'agriculture et l'horticulture;

21.

invite la Commission à formuler des propositions sur la stratégie européenne pour la préservation de la diversité génétique dans l'agriculture, prévue par l'action 10 de la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020;

22.

reconnaît la nécessité de faire usage de manière responsable des collections de germoplasme pour déterminer et caractériser des traits d'efficacité dans l'usage des ressources, de résistance aux ravageurs ou aux maladies ou d'autres attributs conférant une meilleure qualité ou résistance; considère que ceci exige de mettre davantage l'accent sur le phénotypage, qui est un verrou dans de nombreuses espèces végétales;

23.

fait valoir que la manière la plus efficace de préserver la diversité génétique dans l'agriculture est de l'utiliser in vivo; fait remarquer que parmi les trois critères DUS (distinction, uniformité et stabilité) appliqués aux catalogues de semences officiels de l'Union, l'uniformité et la stabilité ne sont pas des propriétés naturelles des végétaux génétiquement divers; observe que l'adaptation au changement climatique nécessite une forte variabilité génétique; constate que les marchés de semences sont de plus en plus concentrés et que la variabilité par variété est toujours plus réduite; salue le rôle joué par les systèmes et échanges de semences agricoles, qui redonnent le pouvoir aux agriculteurs, et voit dans la sélection participative une longue tradition d'innovation dans les communautés rurales;

24.

admet la nécessité pour la sécurité alimentaire à long terme de conserver et d'utiliser les ressources génétiques et d'élargir la base génétique des programmes modernes de sélection végétale et animale; reconnaît que les exploitations agricoles écologiques manquent de nouvelles variétés qui soient résistantes aux maladies et aux ravageurs et dont la culture ne nécessite pas de produits phytopharmaceutiques; soutient l'idée d'un partage de l'accès et des avantages mais demande instamment une mise en œuvre du protocole de Nagoya, conformément au règlement (UE) no 511/2014 et au règlement d'exécution (UE) 2015/1866, de sorte que les sélectionneurs ne soient pas, par la complexité et le coût engendrés, dissuadés d'utiliser du matériel sauvage pour introduire de nouveaux traits tels que la résistance aux ravageurs ou aux maladies, la qualité nutritionnelle ou la résilience environnementale; fait observer que cela devrait être fait sans affaiblir les communautés rurales qui ont cultivé des espèces et sélectionné des variétés au fil des ans;

25.

estime qu'il est essentiel de maintenir et de développer l'excellence des races locales, compte tenu de leur capacité à s'adapter aux caractéristiques de leur milieu d'origine, qu'il faut respecter le droit des agriculteurs de sélectionner des végétaux en toute autonomie, ainsi que de stocker et d'échanger des semences de différentes espèces et variétés, dans le but de garantir la diversité génétique de l'agriculture européenne;

26.

reconnaît la nécessité de soutenir une rotation appropriée des cultures qui soit rentable pour les agriculteurs; souligne également la nécessité de préserver une gamme d'outils appropriés de protection des cultures pour une grande variété de cultures, outre les ressources génétiques; souligne que, sans ces outils, la diversité des cultures susceptibles de donner une production rentable sera gravement compromise;

Sélection de précision

27.

soutient la nécessité de progrès constants dans les méthodes innovantes de sélection par l'application de techniques sûres et éprouvées destinées à accroître non seulement la gamme des traits de résistance aux ravageurs ou aux maladies dans les plantes cultivées mais aussi celle des matières premières alimentaires proposées sur le marché avec des caractéristiques nutritionnelles et bénéfiques pour la santé;

28.

estime qu'il est important de garantir un soutien constant au développement et à l'utilisation de futurs outils technologiques qui pourraient permettre, dans le contexte de la sélection, d'affronter efficacement les défis sociétaux à venir;

29.

juge qu'il est temps que la Commission publie le rapport final du groupe de travail «nouvelles techniques» et qu'elle utilise ses conclusions scientifiques comme base, notamment, pour clarifier le statut juridique des techniques de sélection actuellement à l'examen et utiliser une analyse juridique correcte dans ses délibérations;

30.

encourage une dialogue ouvert et «transparent» entre toutes les parties intéressées et le public en vue du développement responsable de solutions innovantes de haute précision pour les programmes de sélection, en faisant état des risques et des avantages; note que des efforts seront nécessaires pour sensibiliser les agriculteurs et le grande public et parvenir à une meilleure compréhension des nouvelles techniques parmi ceux-ci; invite la Commission à s'assurer que les consommateurs et les agriculteurs disposent de suffisamment de connaissances sur les nouvelles techniques de sélection émergentes afin qu'un débat public ouvert et éclairé puisse avoir lieu;

31.

se dit préoccupé par la décision récente de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) du 25 mars 2015 dans les affaires G2/12 et G2/13;

Produits phytopharmaceutiques (PPP)

32.

insiste sur l'urgente nécessité de revoir la mise en œuvre du cadre réglementaire des PPP et de développer un système d'évaluation et d'agrément cohérent, efficient, prévisible, fondé sur les risques et une argumentation scientifique; estime important de réduire le plus possible la dépendance des agriculteurs aux pesticides, étant entendu que la production d'aliments destinés à l'alimentation humaine et animale s'effectue dans un environnement international concurrentiel; estime qu'il est important de développer des PPP rentables, sûrs et respectueux de l'environnement;

33.

salue, dans le programme de travail de la Commission pour 2016, les initiatives au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT, pour Regulatory Fitness and Performance Programme) prévoyant que l'Union procède à une évaluation des règlements (CE) no 1107/2009 et (CE) no 396/2005; souligne toutefois que le processus REFIT ne doit pas entraîner d'affaiblissement des normes en matière de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement;

34.

invite la Commission à inclure dans son rapport au Parlement européen et au Conseil des options pour modifier la législation en vigueur et donc l'améliorer, notamment au sujet du fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des autorisations et de la procédure d'évaluation par zones;

35.

met en avant la préoccupation selon laquelle le système d'agrément zonal ne fonctionne pas du fait de l'utilisation continue de méthodes d'agrément nationales obsolètes, et invite la Commission à harmoniser le système d'agrément afin de garantir une reconnaissance mutuelle des produits par les États membres dans les zones recensées par le règlement (CE) no 1107/2009;

36.

se félicite de la mise en place récente du réseau ERA-NET pour la protection intégrée (IPM ERANET) et de la nouvelle plateforme de coordination pour les «utilisations mineures», mais estime que la plateforme pourrait être mieux exploitée pour couvrir la recherche et l'innovation en vue de remédier au manque de solutions de protection des cultures pour utilisation mineure et des cultures de spécialités;

37.

souligne l'importance d'évaluer de manière transparente l'incidence des substances actives en vue de garantir une agriculture durable conforme à la législation de l'Union, ainsi que d'évaluer de manière exhaustive les risques et les dangers liés à l'usage des produits, et rappelle que le principe de précaution devrait être appliqué lorsque le degré d'incertitude est trop élevé pour garantir la protection de la santé publique ou de bonnes conditions agricoles ou environnementales;

38.

invite la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (SANTE) à établir des critères clairs de définition des substances actives à faible risque en vue du développement et de l'usage de pesticides à faible risque, tout en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et en veillant à ce que les objectifs de protection de la santé et de l'environnement soient atteints, ainsi qu'à s'assurer que des données de sécurité sont disponibles en ce qui concerne les critères appliqués à l'ensemble des substances à faible risque;

39.

estime qu'il faudrait donner aux substances à faible risque, y compris les solutions de substitution non chimiques aux PPP, telles que les contrôles biologiques, la priorité d'évaluation par l'État membre rapporteur et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, pour European Food Safety Authority) afin d'aider à atteindre les objectifs de la directive 2009/128/CE en matière de lutte intégrée contre les organismes nuisibles et d'utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, notamment quant à l'usage du produit sur des cultures rares ou spécialisées;

40.

souligne la nécessité pour les agriculteurs de disposer de davantage d'instruments pour protéger leurs cultures et déterminer les mesures les plus efficaces à cet effet; encourage une utilisation généralisée des différentes solutions de substitution aux pesticides traditionnels, notamment des biopesticides, dans le cadre de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles, et demande plus d'efforts en vue de développer d'autres solutions plus rentables pour l'élaboration d'un système de lutte intégrée contre les organismes nuisibles en soutenant les recherches sur le terrain et en produisant davantage de preuves en ce qui concerne des solutions de remplacement non chimiques, des mesures à faible risque et des pesticides plus respectueux de l'environnement;

41.

note que les biocontrôles sont des méthodes de protection des cultures fondées sur l'utilisation d'organismes vivants ou de substances naturelles et pourraient limiter l'utilisation des pesticides traditionnels et contribuer à une meilleure résilience des végétaux;

42.

invite la Commission à formuler un plan d'action et à mettre en place un groupe d'experts en vue d'élaborer un système de lutte contre les organismes nuisibles plus durable; met en exergue le potentiel d'un système de lutte contre les organismes nuisibles qui améliore les interactions entre les efforts de sélection végétale, les systèmes de lutte naturels et l'utilisation de pesticides;

43.

regrette que les États membres et la Commission progressent aussi lentement en ce qui concerne, respectivement, la mise en œuvre et l'évaluation de la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles et de la directive 2009/128/CE;

Développement des compétences et transfert des connaissances

44.

reconnaît que le développement des technologies liées à l'agriculture nécessite de réunir une multitude de palettes de compétences et de connaissances spécialisées qui sont pluridisciplinaires dans l'approche, dont, notamment, les sciences générales du végétal, de l'animal ou de l'environnemental, la physiologie et l'ingénierie;

45.

déplore une pénurie croissante en compétences dans nombre de ces professions et invite les États membres à œuvrer, en partenariat avec l'industrie, les organismes de recherche et les autres parties intéressées, à la conception de leur prochain programme de développement rural, y compris les partenariats européens d'innovation (PEI), afin de déterminer les occasions de soutenir en ces domaines le développement des compétences et le transfert des connaissances, par exemple en organisant des formations et des apprentissages pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux venus;

46.

invite le secteur des technologies agricoles à améliorer la coordination et l'intégration des démonstrations en exploitation et le recours aux fermes-modèles pour répandre les bonnes pratiques à l'échelle régionale, nationale et européenne à l'aide des programmes, des initiatives et des ressources existants ou futurs;

47.

reconnaît le potentiel qu'offrent l'agriculture de précision et l'intégration des technologies numériques pour renforcer l'attrait de l'agriculture auprès des jeunes agriculteurs et créer de nouvelles possibilités de croissance et d'emploi dans les zones rurales; estime que les investissements visant à développer ces technologies peuvent favoriser la relève agricole;

Recherche et priorités de financement

48.

reconnaît les défis à long terme relatifs à l'agriculture et l'horticulture durables et invite la Commission et les États membres à développer un plan d'investissement à long terme accordant la priorité à une approche sectorielle, avec une continuité du financement, destiné à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée; demande à la Commission et aux États membres d'améliorer la formation des spécialistes de l'agriculture durable, ainsi qu'à veiller à ce que des experts puissent être consultés;

49.

estime que ce plan doit comprendre des solutions rentables et applicables aux petits producteurs, aux zones rurales, aux régions ultrapériphériques et aux régions de montagne; insiste sur le fait que les agriculteurs sont les principaux garants de l'environnement en Europe et ont besoin d'un accès continu à l'innovation et à la recherche afin de pouvoir produire durablement des denrées destinées à l'alimentation humaine et animale ainsi que d'autres produits, d'une façon durable et rentable, tout en protégeant l'environnement pour les générations futures et en renforçant la biodiversité et les services écosystémiques;

50.

salue les progrès accomplis en recherche appliquée ces dernières années, mais demande de consentir davantage d'efforts pour assurer le transfert des connaissances aux utilisateurs finaux et associer les agriculteurs et les autres usagers des techniques et des produits agricoles, y compris les petites exploitations agricoles;

51.

demande au Partenariat européen pour l'innovation d'intensifier son action en faveur de l'agriculture compétitive et durable, contenue dans le deuxième pilier de la PAC, afin de créer des partenariats d'acteurs innovants, y compris tous les agriculteurs, et en particulier les petits agriculteurs et qui sont éloignés des centres de décision européens;

52.

constate, dans les États membres qui ont su exploiter de façon intelligente les partenariats public-privé, un plus grand passage à la recherche appliquée et une meilleure implication des usagers finaux;

53.

juge essentiel que la Commission et les États membres élaborent des projets axés sur le développement de pratiques agricoles et de variétés végétales plus efficaces dans l'utilisation des ressources, y compris de variétés végétales locales, visant la conservation et l'amélioration de la fertilité des sols et l'échange de nutriments, notamment vu la rareté croissantes de l'eau disponible et de certains éléments-clés dans les engrais, comme le phosphate; invite la Commission à accorder la priorité à l'investissement dans l'économie circulaire et aux pratiques agricoles adaptées au changement climatique, avec des incitations financières adéquates pour la recherche et la mise en pratique par les agriculteurs; souligne que les avantages de l'aquaponie, du cycle des nutriments à circuit fermé, de l'agroécologie, y compris l'agroforesterie, l'agriculture de conservation et la gestion durable des forêts, le sapropèle, les circuits courts, les systèmes de pâturage et la production à faibles intrants, devraient être dûment évalués, diffusés et encouragés;

54.

juge également essentiel que la Commission et les États membres élaborent des projets innovants pour produire des biens non alimentaires (bioéconomie, énergies renouvelables, etc.) et des services et pour le développement d'un secteur agricole plus efficace au niveau de l'utilisation des ressources (meilleure valorisation de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation des végétaux et animaux …) et plus autonome;

55.

constate, dans une bonne partie de l'Union, que les centres d'éducation, de formation et d'innovation en agriculture indépendants ou financés par l'État déclinent ou qu'ils ne véhiculent pas de manière adéquate les approches transdisciplinaires dans des domaines émergents comme l'ingénierie agricole; reconnaît que, dans certains États membres, les qualifications des agriculteurs sont encore limitées, ce qui complique l'accès aux nouvelles technologies et leur emploi; demande donc instamment à la Commission d'élaborer un plan européen d'investissement dans la formation et l'enseignement agricoles, techniques ou supérieurs;

56.

se félicite du lancement récent du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture (PEI-AGRI) dans le but d'établir un lien entre la recherche et les pratiques agricoles, et invite la Commission à jouer un rôle actif pour stimuler la coordination, à l'échelle nationale et transfrontalière, afin de promouvoir un programme d'innovation explicite lié à Horizon 2020 et de garantir un transfert adéquat de connaissances aux utilisateurs finaux;

57.

encourage la Commission et les États membres à mieux faire connaître à la société la valeur de l'agriculture européenne et à développer des centres transeuropéens d'innovation agricole qui expliquent et facilitent un accès aisé aux nouvelles technologies innovantes, à l'agriculture durable, à la sécurité et à la souveraineté alimentaires;

58.

souligne que les activités de ces centres devraient donner accès aux nouvelles technologies non seulement pour l'agriculture durable, mais aussi pour le développement rural durable, en œuvrant au sein des communautés, avec les PME rurales, ainsi que les coopératives et les organisations de producteurs rurales; souligne qu'ils doivent être transparents et ouverts au public et aux agriculteurs, et adopter une approche intersectorielle, en encourageant le dialogue entre les secteurs susceptibles d'être impactés par l'innovation de différentes manières;

59.

presse la Commission de garantir, chaque fois que cela se justifie et parallèlement aux innovations technologiques et scientifiques, le développement des méthodes et des exploitations traditionnelles, qui représentent une richesse et une diversité énormes, sur le plan culturel, rural, historique, touristique et en matière de subsistance pour de nombreux petits agriculteurs européens, dans les régions les plus diverses;

60.

invite les États membres à faire le meilleur usage des instruments financiers créés au titre du mémorandum d'accord entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement sur l'agriculture et le développement rural pour la période 2014-2020;

61.

insiste sur la valeur ajoutée desdits instruments, spécialement sous forme d'effets de levier et de garanties des prêts, dans le but d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda de recherche en agriculture et en foresterie, y compris le défi de société no 2 d'Horizon 2020; évoque en particulier leur utilité pour réduire les besoins et les risques d'investissement des agriculteurs qui souhaitent adopter au prix fort les méthodes et la technologie AP;

Garder l'Europe au centre du développement scientifique et de l'innovation

62.

constate que les zones rurales, y compris les régions ultrapériphériques et de montagne, sont davantage exposées au changement climatique réel ou potentiel, ce qui les rend moins attrayantes et plus exposées au vieillissement et au déclin de leur population; reconnaît qu'il faut permettre à l'agriculture de s'adapter pour faire face à des circonstances changeantes en faisant appel à toutes les solutions technologiques à sa disposition, afin que les terres agricoles soient exploitées dans un plus grand souci de leur viabilité à long terme;

63.

constate que les technologies modernes utilisées dans l'agriculture et le secteur plus vaste de l'utilisation des terres peuvent contribuer équitablement aux efforts d'atténuation des changements climatiques à l'échelle mondiale; dans ce contexte, met en exergue le besoin d'élargir la définition de «l'agriculture productive» et de soutenir et de respecter entièrement les terres agricoles qui fournissent des biens publics par l'atténuation des effets climatiques et la séquestration du carbone, y compris les pratiques agricoles agroécologiques;

64.

estime qu'il est essentiel de préserver les surfaces agricoles dans les zones telles que les montagnes et les régions périphériques de l'Union et soutient donc toutes les mesures visant à faire en sorte que ces exploitations, qui sont souvent de petite taille, aient également accès aux technologies de pointe adaptées à leurs besoins;

65.

juge essentiel qu'une réglementation de l'Union raisonnable, axée sur la sécurité et la santé des consommateurs et la protection de l'environnement, basée sur des données scientifiques indépendantes et vérifiées par les pairs, permet d'assurer la compétitivité de la production agricole d'origine européenne et son attractivité sur les marchés intérieur et mondial, et encourage à continuer à respecter ce principe;

66.

observe en particulier le coût élevé, les longues échéances et l'incertitude commerciale et juridique de la mise sur le marché de nouvelles technologies et de nouveaux produits durables sous la réglementation européenne actuelle; note que ces éléments sont encore plus visibles dans les régions ultrapériphériques, les zones rurales reculées, défavorisées et de montagne;

67.

invite la Commission à utiliser et exploiter toutes les caractéristiques des régions ultrapériphériques, en menant à bien des projets pilotes d'innovation technologique et scientifique, en vue de réduire leurs handicaps naturels et de remédier aux difficultés auxquelles elles sont confrontées, compte tenu de leur petite taille, pour accéder aux dernières avancées scientifiques et technologiques et les mettre en œuvre;

68.

invite la Commission à améliorer le cadre réglementaire selon les principes du mieux-légiférer afin de garantir des procédures de prise de décision dans un délai raisonnable et de manière efficace et effective, ce qui pourrait contribuer à un développement technologique équilibré au sein de l'Union;

69.

invite la Commission à user de son nouveau mécanisme de conseil scientifique (SAM) afin d'affiner un cadre réglementaire qui mette l'accent sur les preuves indépendantes de nature scientifique, fondées sur les risques, quand il s'agit de peser les risques, les dangers et les avantages de l'adoption ou de la non-adoption de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques;

70.

constate un large soutien à l'adoption du principe d'innovation, qui demanderait que les propositions législatives de l'Union soient pleinement évaluées par rapport à leur impact sur l'innovation;

71.

invite la Commission à prendre davantage de mesures en faveur de la coopération scientifique internationale, en vue, notamment, d'intensifier les échanges d'informations et la recherche de perspectives de développement;

o

o o

72.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(4)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(5)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(6)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 44.

(7)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 18.

(8)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0205.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0473.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/62


P8_TA(2016)0252

La promotion de l'innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d'avenir pour l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la promotion de l'innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d'avenir pour l'Union européenne (2015/2227(INI))

(2018/C 086/07)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil,

vu l'évaluation internationale des Nations unies des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement de la FAO, du FEM, du PNUD, du PNUE, de l'UNESCO, de la Banque mondiale et de l'OMS,

vu le protocole d'accord entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI) signé le 14 juillet 2014,

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le déficit de l'Union en protéines végétales: quelle solution à un problème ancien? (1),

vu les conclusions du Conseil du 18 juin 2012 sur le partenariat européen d'innovation «Productivité et développement durable de l'agriculture» (2),

vu sa proposition de résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d'obtention végétale (3),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0163/2016),

A.

considérant que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que, dans l'hypothèse d'un statu quo, l'augmentation attendue de la population mondiale à 9,1 milliards d'ici à 2050 nécessitera d'accroître de 60 % l'approvisionnement en aliments, qui devraient être de bonne qualité et sûrs, et de 24 % le rendement des cultures dans les pays développés avant cette date, ainsi que de préserver les ressources pour les générations futures et de lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaires, qui représentent actuellement plus d'un tiers de la production mondiale; que la FAO estime également que la superficie des terres arables n'augmentera que de 4,3 % d'ici 2050, ce qui nécessitera une meilleure gestion des ressources naturelles pour lutter entre autres contre la dégradation des sols;

B.

considérant que les terres connaissent partout une chute de leur productivité et de leur fertilité intrinsèques en raison de leur dégradation, et en particulier de l'érosion des sols, provoquée par la perte de fonctions écosystémiques telles que la formation de la terre végétale, l'humification, la pollinisation, la rétention des eaux et le recyclage des éléments nutritifs; qu'on s'accorde généralement à penser que, pour résoudre ce problème et maintenir, voire améliorer la productivité, il est indispensable d'augmenter, de manière innovante, la production de ces fonctions écosystémiques pour permettre la résilience face au changement climatique;

C.

considérant que, selon les Nations unies, pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), la productivité agricole devra doubler d'ici 2030, tandis que le secteur agroalimentaire devra simultanément s'adapter aux changements climatiques et à l'évolution des conditions météorologiques et améliorer la qualité des écosystèmes et des sols, ainsi que réduire à un minimum la perte de biodiversité; qu'il faut, pour parvenir à un tel résultat, mettre l'accent sur l'utilisation des produits microbiologiques qui renforcent les organismes vivants du sol; que quatre des huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de l'ONU sont liés à l'agriculture;

D.

considérant que la croissance démographique, la hausse du revenu moyen et l'évolution du comportement des consommateurs entraîneront un changement des préférences alimentaires, et susciteront notamment une demande accrue de produits alimentaires transformés et de protéines animales, comme la viande et les produits laitiers;

E.

considérant que la qualité de vie des travailleurs de l'agriculture et de la population rurale doit être améliorée;

F.

considérant qu'alors que les agriculteurs sont confrontés à de nombreux défis et à un nombre croissant de règles, que les réserves de technologies agricoles ont diminué et que le rythme d'augmentation des terrains irrigués s'est considérablement ralenti, les consommateurs européens n'ont jamais consacré une part aussi mince de leurs revenus à l'alimentation; que la récession économique actuelle a entraîné l'augmentation de la pauvreté, laquelle contraint souvent les consommateurs de l'Union à avoir recours aux banques alimentaires;

G.

considérant que la FAO, dans sa publication principale «La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture», fait observer que les femmes participent de manière considérable à l'économie rurale dans toutes les régions et que les missions qu'elles assument sont différentes selon les régions, bien qu'elles aient un accès plus restreint que les hommes aux ressources et aux débouchés qui leur permettraient d'être plus productives;

H.

considérant que les consommateurs exigent que la production alimentaire respecte des normes et des valeurs environnementales, nutritionnelles et sanitaires plus strictes et réponde à des exigences de plus en plus élevées en termes de qualité, tandis que, parallèlement, le secteur agricole doit se diversifier et innover pour produire des denrées alimentaires de qualité, sûres et abordables pour tous les citoyens et pour garantir un revenu décent et viable aux producteurs;

I.

considérant que la production agricole doit augmenter et s'améliorer avec moins de ressources en raison de la pression qui pèse sur les ressources naturelles et des effets qui en résultent sur la biodiversité, la vulnérabilité de l'environnement, le changement climatique et la pénurie de terres ainsi que de la croissance démographique et de l'évolution du comportement des consommateurs; insiste sur le fait qu'une agriculture innovante devrait se caractériser par une empreinte écologique réduite et qu'elle devrait exploiter au mieux les processus naturels et les services écosystémiques, y compris les énergies renouvelables et une consommation accrue de produits agroalimentaires locaux;

J.

considérant qu'un modèle d'agriculture plus efficace dans l'utilisation des ressources et la valorisation des produits est essentiel pour relever les défis du développement durable pour toutes les exploitations, indépendamment de leur taille, et pour mieux équiper ces exploitations afin de préserver les ressources naturelles et l'environnement;

K.

considérant que le développement de modèles d'agricultures plus durables destinés non seulement à alimenter les populations mais également à produire des biens et des services non alimentaires représente un potentiel de création d'emplois important pour chaque région, dans les domaines de l'alimentaire (humaine et animale) mais aussi de la bioéconomie, de la chimie verte, des énergies renouvelables, du tourisme, etc.; que ces emplois sont par ailleurs très souvent non délocalisables;

L.

considérant que l'Union européenne est le premier exportateur mondial de produits agricoles, ce qui fait du secteur agroalimentaire un pilier économique de l'Union, qui emploie 47 millions de personnes au sein de 15 millions d'entreprises actives en aval dans des domaines tels que la transformation des produits alimentaires, le commerce de détail et les services, et contribue à une balance commerciale positive de 17 802 millions d'EUR, soit l'équivalent de 7,2 % de la valeur totale des exportations de l'Union;

M.

considérant que la compétitivité et la durabilité de la politique agricole commune (PAC) faisaient partie des principales priorités de la réforme de la PAC de 2013; que le meilleur moyen de garantir la sécurité des approvisionnements alimentaires en augmentant la productivité de l'agriculture durable et en assurant des prix raisonnables et équitables aux agriculteurs et aux consommateurs, comme le prévoit l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), réside, entre autres, dans l'innovation; rappelle qu'une agriculture durable et innovante, offrant des produits de qualité, contribue à remplir de nombreux objectifs horizontaux du traité FUE liés à l'environnement et à la santé; que la compétitivité future dépend, entre autres, de la productivité et de la fertilité intrinsèques des ressources et des processus naturels;

N.

considérant que le protocole d'accord entre la Commission et la BEI signé le 14 juillet 2014 encourage explicitement l'augmentation des investissements dans l'agriculture innovante, en offrant des outils financiers pour favoriser l'absorption des investissements dans l'agriculture et en incluant une proposition de la Commission visant à appuyer et à élargir les instruments financiers dans le secteur agricole afin de lutter contre les fluctuations des prix;

O.

considérant que le secteur agricole a subi de fréquents cycles de changement destinés à améliorer la productivité; que ces cycles ont largement contribué à amener l'agriculture à son niveau de développement économique actuel; que l'intégration des dernières technologies, alliée à l'adaptation et à la réinvention de techniques existantes, y compris de pratiques agro-écologiques et biologiques, dans les pratiques agricoles aura d'importantes retombées positives pour les exploitations de toutes tailles; que l'aquaculture offre des possibilités sous-exploitées d'innovation dans les pratiques agricoles traditionnelles grâce à l'exploitation durable des ressources naturelles maritimes et océaniques;

P.

considérant que, pour différentes raisons structurelles, il y a toujours de grands terrains agricoles en friche non utilisés dans certains États membres;

1.

relève que l'agriculture a toujours développé de nouvelles pratiques, techniques et méthodes de production qui ont permis d'augmenter la production, d'améliorer l'adaptabilité des pratiques agricoles à des circonstances nouvelles et changeantes et de réduire les coûts de production; observe en outre que l'agriculture et la sylviculture sont des composantes essentielles de notre monde naturel qui fournissent des biens et des services allant au-delà de la simple production alimentaire et pouvant être améliorés en encourageant les nouvelles évolutions; est convaincu que l'innovation est une condition préalable au maintien de ces progrès;

2.

est fermement convaincu que le développement économique et la production durable ne s'excluent pas mutuellement et que leur réalisation passe essentiellement par l'innovation, la recherche et le développement, de nouveaux modèles de gouvernance et d'entreprise, ainsi que l'amélioration de l'agronomie; insiste sur la nécessité de soutenir l'innovation en matière de technologie et de gouvernance grâce à une réglementation claire et cohérente qui laisse une marge de manœuvre à l'esprit d'entreprise; prie instamment à la Commission de veiller à ce que toute PAC future reflète ceci et à ce que l'innovation soit explicitement prise en considération dans les prochaines révisions et réformes de la législation pertinente qui accorde davantage de reconnaissance aux nouvelles exploitations et aux jeunes agriculteurs ayant des idées novatrices et présentant un modèle d'entreprise innovant; fait observer que l'agriculture européenne réalise son objectif de produire des produits de qualité à forte valeur ajoutée en appliquant des solutions rentables et fondées sur la connaissance, comme la stratégie Europe 2020 le préconise; se félicite à cet égard de la prochaine évaluation par la Commission de la contribution de la stratégie bioéconomique de 2012 à l'économie circulaire, étant donné que le passage des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables concourt à diminuer les coûts de l'énergie pour les agriculteurs et permet donc d'investir davantage dans l'innovation;

3.

souligne que l'agriculture peut faire partie intégrante de la solution à condition d'utiliser avec prudence les ressources naturelles et de préserver la biodiversité, la promotion de l'innovation étant primordiale à cette fin; estime que les pratiques agricoles dépendent des ressources naturelles et qu'il convient de mieux exploiter cette interaction et de mieux comprendre les systèmes de production afin d'améliorer les systèmes de gestion; demande d'assurer la productivité, la fertilité et la résilience intrinsèques de nos agro-écosystèmes à moyen et à long termes et de réduire les émissions; souligne qu'il importe d'améliorer les systèmes de production grâce à des systèmes de rotation des cultures mieux adaptés et à de meilleurs systèmes de gestion et insiste sur l'importance d'un sol vivant; met l'accent sur les potentiel en matière de création d'emplois, non seulement dans le secteur de la production alimentaire, mais également dans les secteurs du tourisme, de la bioéconomie et de la chimie verte;

4.

sait que le marché alimentaire et agricole de l'Union est l'un des plus intégrés en Europe et exhorte la Commission à instaurer et à pérenniser des dispositions permettant d'assurer une plus grande égalité des conditions et une concurrence loyale afin de favoriser le développement économique du secteur alimentaire et agricole dans tous les États membres;

5.

souligne que les petites et moyennes exploitations familiales font partie intégrante du secteur agricole européen et contribuent à créer des zones rurales dynamiques sur le plan social et économique qui participent à la préservation du patrimoine culturel et naturel; affirme en outre que ces exploitations ont parfois des difficultés à exploiter les avantages des techniques et pratiques de production avancées qui pourraient permettre d'assurer un revenu équitable, d'améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des agriculteurs et de créer des emplois de qualité; indique que l'innovation est susceptible d'améliorer la productivité du travail et les revenus en réduisant les coûts de production et en rendant les entreprises plus efficaces; souligne que le fait d'être propriétaire de terres arables et d'y avoir accès est primordial pour les agriculteurs et les exploitations familiales; préconise de faire de l'agriculture un métier plus attrayant pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, notamment en améliorant l'accès au financement, aux technologies et aux programmes de soutien; demande de développer de nouvelles idées pour les entreprises et invite la Commission à mieux informer les agriculteurs des possibilités qui s'offrent à eux à cet égard; reconnaît le rôle social de l'agriculture, sa contribution à la cohésion sociale et ses effets en matière de lutte contre le dépeuplement rural, les services innovants qu'elle apporte aux communautés locales et le rôle qu'elle joue dans la préservation du savoir traditionnel; insiste sur l'importance des services d'accès rapide et fiable à l'internet à haut débit dans les zones rurales et des concepts innovants adaptés à toutes les régions défavorisées, notamment les zones montagneuses et périphériques de l'Union, et prie instamment la Commission d'en faire une priorité;

6.

encourage la Commission à proposer des solutions pour promouvoir l'adoption des systèmes de gestion basés sur les TIC, le suivi des données en temps réel et la technologie des capteurs, ainsi que l'utilisation des systèmes de détection pour l'optimisation des systèmes de production ou l'agriculture de précision, ce qui pourrait impliquer, entre autres, de s'adapter à l'évolution de la production et des conditions du marché et aboutir ainsi à une utilisation plus efficace et optimale des ressources naturelles, à un meilleur suivi d'un certain nombre d'étapes de production, à une amélioration des performances des cultures, à une réduction de l'empreinte environnementale, de la consommation d'énergie et de l'émission de gaz à effet de serre, à une meilleure compréhension du comportement animal et à une amélioration de la santé et du bien-être des animaux; souligne également que le recours plus généralisé aux TIC est essentiel pour rendre l'agriculture plus compétitive et plus durable du point de vue de l'environnement; invite, à cet égard, la Commission à mieux aligner les différentes mesures concernées afin de promouvoir plus efficacement les systèmes de gestion des TIC;

7.

rappelle qu'une simplification des mesures et de meilleures orientations sur la mise en œuvre de la PAC permettraient d'inciter les agriculteurs à adopter davantage de pratiques agricoles durables;

8.

est convaincu que les informations recueillies par la robotique, la technologie des capteurs, le contrôle automatique et d'autres innovations technologiques dans le contexte des technologies de l'internet des objets et des mégadonnées permettront d'assurer un suivi en temps réel et d'améliorer la prise de décision et la gestion des opérations tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; se félicite de la création du groupe de travail 06 de l'Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI — alliance pour l'innovation dans le domaine de l'internet des objets) sur «l'agriculture intelligente et la sécurité des aliments» et souligne à cet égard l'importance et la pertinence du marché unique numérique européen pour l'agriculture, car celui-ci permettra de remédier aux problèmes d'interopérabilité, d'instaurer des normes pour améliorer la convergence et d'aborder les questions relatives à la propriété, à l'accès et à l'utilisation des données personnelles et non personnelles;

9.

est préoccupé par la méconnaissance du potentiel des mégadonnées et de l'internet des objets ainsi que par la fragmentation des systèmes technologiques dans ce domaine, qui accroissent les obstacles entravant l'adoption de ces technologies et ralentissent leur déploiement, et se déclare déçu par la lenteur du développement des technologies GPS; souligne qu'il est essentiel de faire en sorte que ces technologies soient utiles pour les agriculteurs; observe qu'actuellement, au sein de l'Union européenne, seuls 10 % des systèmes de guidage assisté, moins d'1 % des technologies de positionnement cinématique en temps réel et moins d'1 % des techniques d'application à débit variable sont utilisés; encourage la Commission à quantifier les avantages environnementaux et en matière de production et à assurer la sensibilisation et les transferts de connaissances et de technologies; redoute que certains États membres ne perdent en 2018 une partie des paiements directs du fait de cadastres lacunaires, et suggère à la Commission de mettre à leur disposition des instruments intelligents destinés à accélérer la cartographie de ces terres;

10.

encourage l'adoption de l'agriculture de précision, qui offre de nouvelles approches de gestion de l'exploitation dans son ensemble, telles que les machines guidées par la technologie GPS/GNSS, qui, lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec des systèmes d'aéronef télépiloté (RPAS, ou drones), permettent de travailler les terres arables au centimètre près; reconnaît que ces techniques pourraient entraîner une baisse significative de l'utilisation de produits de protection des plantes et de la consommation d'eau et d'engrais, tout en luttant contre l'érosion des sols; invite la Commission à éliminer les obstacles qui entravent l'adoption de techniques d'agriculture de précision, en particulier ceux liés à la complexité et à la fragmentation des systèmes TIC, ainsi que les problèmes en matière d'investissement; relève que l'agriculture de précision est aussi importante en matière d'élevage pour assurer le suivi sanitaire des animaux, de leur alimentation et de la mesure de leurs performances; encourage les États membres à appuyer ces pratiques, notamment en exploitant les possibilités offertes dans le cadre des nouvelles règles en matière de développement rural instaurées par le règlement (UE) no 1305/2013; invite la Commission, dans ses révisions ultérieures de la PAC, à tenir compte de l'utilisation de l'agriculture de précision par les agriculteurs dans le cadre de l'écologisation; souligne qu'il conviendra de veiller à ce que l'ensemble des exploitations, y compris les plus petites d'entre elles et celles situées dans les régions les plus éloignées et les plus isolées, ainsi que tous les autres acteurs des zones rurales agricoles aient un accès à ces technologies à vocation multiple, car il en va du maintien et du développement de l'emploi dans ces zones les plus fragiles;

11.

accueille favorablement l'intensification de l'utilisation des RPAS à des fins d'agriculture, étant donné que cela peut permettre de réduire les coûts liés au matériel de protection des cultures et à la consommation d'eau; observe qu'une proposition législative devrait être présentée dans le cadre de la révision du règlement de base relatif à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), afin de faire en sorte que tous les drones relèvent de la compétence de l'Union; demande à la Commission de s'assurer que des normes et règles européennes claires et sans ambiguïté régissent l'utilisation civile des RPAS et que la prochaine législation tiendra compte des conditions particulières dans lesquelles les drones sont utilisés dans l'agriculture;

12.

souligne l'importance de nouvelles solutions innovantes et accessibles pour le secteur agricole afin d'augmenter l'utilisation de procédés, de biens et de ressources plus écologiques, dans lesquelles l'on pourrait inclure les nouvelles méthodes de culture et la gestion des terres, mais également les moyens permettant d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et d'éliminer progressivement les besoins en combustibles fossiles;

13.

encourage le développement de solutions innovantes en matière de systèmes de logement des animaux, susceptibles de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être animal tout en réduisant la nécessité d'utiliser des médicaments vétérinaires, y compris des antimicrobiens; met en exergue les possibilités d'amélioration de l'utilisation des déjections d'animaux aux fins de la production d'énergie renouvelable et d'engrais améliorés; reconnaît que, dans les limites des processus naturels, des solutions peuvent être trouvées pour la capture des émissions, la dispersion de la pollution et l'accroissement de l'efficacité énergétique des systèmes d'hébergement des animaux, tout en tenant compte du problème du coût; fait remarquer que le méthane peut être capturé pour produire de l'énergie, ce qui contribuerait à la lutte contre le changement climatique; souligne que l'application d'antimicrobiens doit se faire de façon prudente et responsable et que l'ensemble de la chaîne de production peut être améliorée au moyen d'outils de diagnostic plus efficaces et plus rapides, d'un meilleur suivi en temps réel, de mesures de précaution ciblées et de nouvelles méthodes d'administration pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, en laissant une plus grande marge de manœuvre aux États membres qui enregistrent déjà de meilleurs résultats dans ce domaine, et souligne que la recherche sur les médicaments doit se pencher sur les maladies émergentes;

14.

soutient les méthodes d'élevage animal extensives et souhaite le développement de technologies innovantes permettant une comptabilisation précise des bénéfices environnementaux des prairies et pâtures conservées pour ce type d'élevage et reconnaît les bienfaits de cette production animale complémentairement à la production végétale;

15.

souligne l'importance de la récupération des protéines animales à l'intérieur du cycle de production; invite dès lors la Commission à élaborer des mesures destinées à valoriser les résidus de la filière agricole en encourageant la récupération des protéines pour l'alimentation animale;

16.

invite la Commission à promouvoir des politiques d'accès à la terre pour les petites et moyennes exploitations, à encourager la production animale à partir d'une alimentation basée sur les pâturages et les fourrages ainsi que sur la production de protéines végétales, et à promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de la production durable de protéines végétales;

17.

souligne le potentiel non exploité des technologies et de l'innovation pour le développement de nouveaux biens et produits (dans les domaines de l'alimentation humaine et animale, du machinisme, de la biochimie, des biocontrôles, etc.), qui serait susceptible de créer des emplois à tous les niveaux de la chaîne de valeur agroalimentaire; attire toutefois l'attention sur le danger que représentent l'innovation et les nouvelles technologies, qui mènent à la perte d'emplois traditionnels dans le secteur agricole, et invite la Commission et les États membres à mettre en place des programmes de formation et de reconversion professionnelle destinés aux travailleurs des secteurs agricoles touchés; insiste sur la création d'emplois dans le secteur agricole, qui revêt une importance cruciale pour le développement rural, le repeuplement rural et la croissance économique, et considère que le développement de pratiques agricoles modernes permettra de renforcer l'attrait de l'agriculture auprès des jeunes agriculteurs et entrepreneurs; invite la Commission à étudier les possibilités d'inciter les agriculteurs à sensibiliser le public au fonctionnement de la chaîne agroalimentaire et aux nouvelles méthodes de production;

18.

estime que les nouvelles technologies de l'information offrent de nombreuses possibilités d'établir de nouvelles chaînes de valeur qui pourraient comprendre des contacts plus directs entre les producteurs et les consommateurs et mettre davantage l'accent sur les produits innovants, les nouveaux services et une différenciation accrue de la production, avec la possibilité de créer ainsi de nouveaux flux de revenus pour les agriculteurs ainsi que d'établir un marché plus transparent, qui profitera aux agriculteurs et augmentera leur portée potentielle; souligne que les innovations dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire permettraient de répartir plus adéquatement les risques;

19.

souligne qu'il faut en finir avec le gaspillage alimentaire, et en particulier les gaspillages alimentaires systémiques, étant donné que 100 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées ou perdues chaque année en Europe, soit environ 30 à 50 % des denrées alimentaires produites dans l'Union; estime que pour réduire le gaspillage actuel, il importe aussi d'intensifier la coopération dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire; souligne que l'obsolescence des cadres réglementaires ne devrait pas faire obstacle aux innovations en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et le partage des bonnes pratiques, et qu'il convient de donner la priorité aux projets innovants afin de lutter contre le gaspillage et les pertes de denrées alimentaires, notamment dans le cadre du programme Horizon 2020;

20.

souligne que chaque tonne de déchets alimentaires évitée pourrait contribuer à une économie d'environ 4,2 tonnes de CO2, avec des bienfaits importants pour l'environnement; souligne en outre l'importance d'un cadre juridique cohérent avec le principe d'économie circulaire, où des règles sur les sous-produits sont clairement définies, où l'utilisation des matières premières est optimisée, et où les déchets résiduels sont le plus possible réduits;

21.

souligne qu'une proportion considérable des flux de déchets biotiques est déjà utilisée comme aliments pour animaux ou matériaux de base pour les biocarburants, par exemple; considère toutefois que ces matériaux devraient permettre de produire encore plus en visant la plus forte valeur ajoutée et en ayant recours à de nouvelles technologies, comme le bioraffinage, l'élevage d'insectes, la réutilisation d'enzymes, de protéines et de matières grasses animales issues de matières résiduelles dans le secteur alimentaire, la fermentation en milieu solide, l'extraction de biogaz, l'extraction de minéraux du fumier et l'utilisation du surplus du fumier comme source d'énergie renouvelable; relève l'absence de règles claires et l'utilisation insuffisante des autres ressources issues de la biomasse, comme les sous-produits agricoles et les flux de déchets, et encourage la Commission à promouvoir leur réutilisation dans des domaines comme l'énergie en favorisant les systèmes de reconnaissance à l'échelle de l'Union et les mesures spéciales au titre du programme de développement rural pouvant associer l'agriculteur et d'autres partenaires, comme des collectivités locales, autour de petits projets, ces systèmes de reconnaissance et ces programmes spéciaux de développement pouvant également faciliter la circulation transfrontalière et améliorer les synergies et la cohérence avec les autres politiques de l'Union;

22.

estime que la dégradation de la qualité des sols pèse sur l'avenir de la production et justifie un changement dans les pratiques de production et les systèmes d'exploitation, la disparition de l'élevage sur de nombreuses exploitations expliquant en partie la baisse de leur fertilité, liée à l'insuffisance de leur taux de matière organique et des apports d'engrais organiques; est préoccupé par le fait que l'Union européenne soit très dépendante des importations de minéraux pour la production d'engrais minéraux, comme le phosphate, et que la production d'engrais minéraux ait une empreinte carbone et écologique importante; met en exergue la possibilité de transformer le fumier animal en un concentré minéral qui pourrait être utilisé pour produire des «engrais verts» capables de réduire et, à terme, de remplacer l'utilisation d'engrais minéraux, leur efficacité étant comparable; salue le fait que la production et l'utilisation de concentrés de minéraux contribuent de manière significative à l'économie circulaire en bouclant la boucle minérale et réduiront considérablement les dépenses des exploitations pour les engrais; demande à la Commission de réviser la réglementation européenne relative aux engrais et d'éliminer les obstacles législatifs dans la directive sur les nitrates afin de permettre et de stimuler le développement de concentrés de minéraux à partir de fumier animal;

23.

est également préoccupé par le fait que l'Union européenne reste dépendante des importations d'aliments protéiniques, comme le soja, et réclame une politique ambitieuse pour le développement des cultures protéiniques dans l'Union;

24.

recommande d'utiliser des systèmes de gestion spécifiques à chaque exploitation qui mesurent et évaluent l'équilibre des nutriments au niveau de l'exploitation en lien avec les différentes chaînes du cycle de production afin de faciliter la mesure de l'incidence environnementale et le calcul des bilans de nutriments de chaque exploitation; observe qu'une utilisation efficace des minéraux entraîne un meilleur rendement des cultures et un moindre besoin d'engrais et contribue à la mise en place de pratiques d'alimentation efficaces, ce qui permet aux agriculteurs d'améliorer leur fonctionnement tout en réduisant les coûts et en abandonnant les mesures génériques; invite la Commission à soutenir les projets pilotes déjà prévus dans ce domaine au moyen d'un cofinancement provenant de différents fonds européens, dont Horizon 2020 et le FEIS, et à lancer une étude sur cette problématique;

25.

encourage la mise en œuvre de techniques de haute précision et à faibles émissions pour le stockage, le transport et l'épandage du fumier, qui pourraient entraîner une amélioration considérable de l'absorption des éléments nutritifs provenant du fumier par les végétaux, ce qui réduirait les besoins en engrais minéraux et le risque de contamination des eaux;

26.

souligne le fait que les techniques d'épandage sur les sols constituent un facteur clé pour la réduction des émissions totales d'ammoniac et que, par conséquent, chaque pays devrait garantir l'utilisation de techniques d'épandage à faibles émissions avec un épandage en bandes (en utilisant des sabots ou des tuyaux traînés), par injection ou acidification;

27.

souligne que les pratiques agricoles intelligentes sur le plan climatique pourraient avoir un triple effet positif en augmentant la production durable, en mettant en place une agriculture résiliente au changement climatique, capable de mieux faire face aux conditions météorologiques changeantes et défavorables, et en réduisant les émissions du secteur agricole grâce à la promotion de systèmes productifs, circulaires et efficaces dans l'utilisation des ressources; souligne que l'agriculture et la sylviculture sont uniques du fait de leur capacité à piéger activement le CO2 au moyen des plantes et du reboisement, de l'utilisation de cultures de couverture et de légumineuses, de la limitation du travail et de la couverture du sol, des rideaux forestiers, qui contribuent aussi bien à la protection des cultures qu'au maintien du taux d'humidité du sol, et de l'absorption de gaz à effet de serre dans le sol (puits de carbone); prend acte à cet égard du programme 4 pour 1000 présenté lors de la COP21 et de la possibilité de mettre en place des incitations financières; encourage les agriculteurs à adopter toujours plus ces pratiques nouvelles et innovantes;

28.

met en exergue le rôle essentiel de l'agroforesterie dans les systèmes agricoles, notamment en matière de réduction des inondations et de l'érosion des sols, ainsi que pour l'amélioration de la santé des sols; demande une plus grande intégration des approches innovantes basées sur les arbres dans l'activité agricole et la suppression des obstacles administratifs pour optimiser la planification au niveau du captage et la gestion des bassins versants; met l'accent sur les avantages associés aux arbres, notamment pour augmenter la viabilité et la productivité des cultures ainsi que pour la préservation de la biodiversité et le développement économique régional et local; reconnaît que les systèmes sylvopastoraux traditionnels sont des formes d'exploitation durables et polyvalentes de la terre qui méritent d'être protégées et récompensées, tandis que des méthodes plus récentes consistant à intégrer les arbres dans les systèmes agricoles de basses terres, comme la culture en couloirs, devraient également être prises en considération;

29.

considère que la qualité des sols revêt une grande importance sur les plans économique et écologique, étant donné qu'un affaiblissement de l'état écologique engendrerait une baisse de la productivité des sols, une moindre disponibilité des nutriments, une sensibilité accrue des plantes aux organismes nuisibles et aux maladies, une diminution de la capacité de rétention d'eau et une détérioration de la biodiversité; invite la Commission à soutenir les pratiques innovantes et le partage de bonnes pratiques telles que les systèmes de rotation des cultures, de couvertures permanentes des sols, de limitation du travail des sols, ou la fertilisation au moyen de légumineuses vertes et de bactéries fixatrices d'azote pour éviter toute nouvelle dégradation des sols; affirme que pour enrayer la désertification et l'eutrophisation, les agriculteurs doivent être incités à développer les systèmes d'irrigation, notamment par une utilisation plus efficace de l'eau et l'emploi de techniques d'arrosage économiques; estime que les interactions entre la mobilisation des matières organiques et les besoins en matière de production doivent être mieux comprises; se réjouit des activités de recherche portant sur des pratiques innovantes, telles que l'utilisation des interventions microbiennes (engrais bactériens), et sur l'examen des interactions entre les plantes et les sols, les mycorhizes et les bactéries RFCP et RFP susceptibles d'atténuer l'incidence sur l'environnement et de réduire l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides qui sont nocifs pour la santé humaine et animale et pour l'environnement; reconnaît l'importance d'une utilisation durable des sols, qui tienne compte des besoins propres aux sites;

30.

reconnaît que les terres agricoles ne sont pas productives si elles sont inondées ou subissent la sécheresse la plupart de l'année; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir l'innovation en matière de gestion et de conservation des eaux, de manière intégrée avec les services de conseils agricoles et les services de vulgarisation, en utilisant des techniques et des technologies innovantes pour réduire les pratiques d'irrigation à perte ou pour atténuer les incidences des inondations; réclame l'intégration de ces nouvelles techniques avec les caractéristiques du paysage existantes et nouvelles, comme les bassins, et avec des plans destinés à augmenter la rétention de l'eau dans les sols et dans des habitats associés à l'agriculture, comme les prairies humides, à protéger les régions à infiltrations souterraines, à augmenter les capacités d'infiltration des eaux dans les sols et la rétention des eaux; accueille favorablement les synergies au niveau du paysage avec la planification de la gestion des bassins fluviaux; exhorte à encourager l'adoption des techniques de «régénération agricole» pour augmenter la profondeur de la couche en surface du sol, à encourager la création d'humus, à enrichir les sols en perdition ou malsains avec du compost pour les ramener à un état fonctionnel optimal, etc.;

31.

demande plus d'efforts pour élaborer et mettre entièrement en œuvre des systèmes intégrés de gestion de la protection des végétaux en soutenant les recherches scientifiques portant sur des solutions de remplacement non chimiques et des mesures à faible risque, conformément à la législation correspondante, et des pesticides plus respectueux de l'environnement; met en garde contre une utilisation prophylactique des produits phytopharmaceutiques et souligne à cet égard que la gestion intégrée des organismes nuisibles aux végétaux devrait se fonder sur une exploitation plus intelligente de l'interaction entre les mesures chimiques et biologiques; souligne que les innovations en matière de nouvelles substances à faible risque, dans le respect de la législation pertinente, et les interventions physiques pourraient être encouragées davantage au niveau européen, tout comme la biostimulation et les biocontrôles; est préoccupé par le fait que l'approche actuelle en matière d'autorisation des produits phytosanitaires n'est pas optimale et que la législation visant à encourager la mise au point d'une gestion intégrée des organismes nuisibles est à la traîne; invite la Commission à préparer une feuille de route pour un système de lutte contre les organismes nuisibles plus durable, comprenant des services de conseil; observe que les mécanismes de contrôle biologique liés aux organismes nuisibles et aux maladies pourraient permettre de réduire l'utilisation de pesticides et contribuer à améliorer la résilience des plantes;

32.

demande le développement continu de techniques innovantes de sélection des plantes, avec le maintien cela étant des banques de semences de l'Union européenne, car il s'agit d'un élément crucial pour assurer le développement efficace de nouvelles variétés diverses offrant un meilleur rendement, une plus grande valeur nutritionnelle et une meilleure capacité de résistance aux organismes nuisibles, aux maladies et aux conditions météorologiques défavorables, et pour assurer une plus grande biodiversité; estime que les techniques de sélection peuvent offrir des possibilités de réduire l'incidence de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement; met en garde contre le risque d'enfermement dans une dépendance chimique en ce qui concerne les nouvelles variétés; désapprouve les contraintes administratives et réglementaires actuelles imposées aux entreprises et soutient les programmes de sélection agricole communautaires; souligne qu'il faut faire montre de la plus grande prudence en approuvant les nouvelles variétés; prie instamment la Commission d'encourager l'adoption de nouvelles techniques qui ont fait l'objet d'une analyse des risques appropriée le cas échéant et sont pleinement conformes au principe de précaution et de veiller à ce que les PME actives dans le secteur de la sélection aient accès au matériel biologique, et attend de la Commission qu'elle accorde la primauté à l'innovation dans ce domaine; désapprouve la décision actuelle de la grande chambre de recours de l'Organisation européenne des brevets (OEB) du 25 mars 2015 dans les affaires G2/12 et G2/13;

33.

souligne, au sujet de la protection juridique des inventions biotechnologiques (4), et en relation avec les techniques innovantes de sélection des variétés végétales et des races animales, qu'il n'est pas possible de breveter des variétés communes de plantes et des races animales communes, ni les procédés biologiques essentiels de sélection végétale et animale; encourage la Commission de manière pressante à clarifier l'interprétation et le champ d'application de cette exception, car l'accès libre au matériel de sélection et sa libre application doivent continuer d'être assurés aux fins de la sécurité alimentaire;

34.

souligne la possibilité d'utiliser des instruments financiers pour favoriser l'amélioration des revenus agricoles européens; relève que seuls cinq États membres ont exploité les possibilités supplémentaires offertes par le nouveau programme de développement rural de recourir à des instruments financiers compatibles avec le marché pour remédier aux lacunes du marché; invite la Commission à faciliter l'accès au crédit, car le manque d'accès constitue souvent un obstacle à l'innovation;

35.

salue le protocole d'accord entre la Commission et la BEI et sa volonté de soutenir les projets agricoles et les jeunes agriculteurs en offrant de nouvelles possibilités de financement aux États membres qui mettent en place des mécanismes de soutien financier tels que des fonds de garantie, des fonds renouvelables ou des placements de fonds pour faciliter l'accès au crédit des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs tels que les coopératives, les organisations et les groupes de producteurs et leurs associations, et ainsi favoriser les investissements dans les exploitations à des fins de modernisation, tout en offrant des possibilités de surmonter les obstacles à l'accès au crédit, auxquels les femmes sont davantage confrontées, ainsi que des perspectives de financement aux jeunes agriculteurs afin qu'ils puissent développer leurs activités, ainsi que pour garantir les investissements dans la recherche publique en combinaison avec des partenariats public-privé pour tester et lancer des produits innovants; réitère le souhait du Parlement de voir ce soutien financier progresser et d'éliminer tous les obstacles à l'accès à ce financement;

36.

invite la Commission à procéder à un examen approfondi des nouvelles compétences nécessaires à la gestion des entreprises agricoles européennes de demain et à en promouvoir la diffusion au moyen de tous les instruments disponibles;

37.

reconnaît qu'il existe un énorme potentiel d'amélioration de la gestion des risques et considère que les outils actuels de gestion des risques et de gestion des marchés sont sous-développés, ce qui pourrait engendrer une perte de productivité à court terme et une perte d'innovation à long terme; invite la Commission à mener une enquête et à produire des rapports sur la possibilité de stimuler les régimes d'assurance privés couvrant les phénomènes climatiques défavorables, les maladies animales ou végétales, les infestations parasitaires ou les incidents environnementaux, comme le mentionne l'article 37 du règlement (UE) no 1305/2013;

38.

se félicite des possibilités offertes par le partenariat d'innovation européen AGRI (PIE-AGRI) pour la recherche appliquée dans le secteur agricole et de l'innovation participative associant les professionnels du monde rural; exprime son inquiétude quant à la manière morcelée dont le PIE-AGRI est mis en œuvre dans le cadre des programmes nationaux et, à cet égard, demande à la Commission de simplifier autant que possible les procédures de participation; demande à la Commission d'évaluer les mécanismes de cofinancement du PIE-AGRI et les autres politiques publiques européennes afin d'encourager des activités de recherche plus efficaces, davantage en rapport avec les besoins du marché et la nécessité de développer des pratiques agronomiques et agro-écologiques durables, et qui répondent aux besoins socio-économiques et des entreprises, en créant des groupes de recherche transfrontalière et en offrant de meilleures possibilités de participation aux entreprises; demande à la Commission de participer plus activement à la formulation d'un programme de recherche et d'innovation explicite lié aux programmes d'Horizon 2020;

39.

souligne l'importance de la sensibilisation et de l'information des consommateurs; souligne qu'une plus grande transparence des chaînes d'approvisionnement et de la production permettrait aux consommateurs de choisir les produits qu'ils achètent en connaissance de cause; considère que cela peut aider les agriculteurs à gagner plus grâce à leur production;

40.

considère que le développement économique et la viabilité écologique sont complémentaires, pour autant que l'on laisse assez de place à l'innovation et à l'entrepreneuriat et que l'on prenne des mesures pour empêcher l'apparition de divergences injustifiées dans la mise en œuvre à l'échelon national et pour lutter rétroactivement contre celles-ci, afin de garantir des conditions de concurrence réellement équitables dans l'Union, y compris en explorant de nouvelles technologies pertinentes, comme l'imagerie par satellite; demande à la Commission de garantir des conditions de concurrence véritablement équitables pour le secteur agricole tout en s'assurant en même temps que la législation environnementale en la matière, comme les directives «Oiseaux» et «Habitats», soit entièrement respectée dans les différents États membres et qu'elle ne soit plus mise en œuvre de façon différenciée, contradictoire et non optimale;

41.

se dit inquiet du fait que la révision à mi-parcours de la stratégie 2020 en matière de biodiversité indique qu'aucun progrès global significatif n'a été fait dans la contribution de l'agriculture au maintien et à l'amélioration de la biodiversité;

42.

souligne que la PAC devrait accorder plus d'attention aux besoins des agriculteurs et aux conditions locales, sans pour autant compromettre les objectifs de la politique; insiste sur la nécessité d'instaurer un cadre législatif plus simple et plus souple, davantage axé sur les conditions nationales et locales et plus à même de créer des synergies avec d'autres secteurs en améliorant et en favorisant les échanges de connaissances et l'intégration de l'utilisation des ressources, et qui soit mieux aligné sur l'économie circulaire afin de renforcer la visibilité des systèmes d'étiquetage promotionnel spécifique et de favoriser de nouvelles innovations en matière de promotion de la diversité des produits agricoles européens; souligne en outre qu'une PAC compétitive et durable assure une plus grand adoption des pratiques innovantes et la viabilité à long terme du secteur agricole européen en rationalisant les interventions de l'État et en stimulant les innovations des secteurs public et privé qui contribuent au développement de l'Europe, en particulier dans les zones rurales;

43.

appelle la Commission à publier un rapport bisannuel sur les incidences du financement et d'autres mesures prises par l'Union à l'égard de l'innovation agricole sur l'évolution du coût et du prix de revient des produits agricoles ainsi que sur les perspectives d'avenir financières et économiques pour les exploitations agricoles familiales dans l'Union;

44.

estime que l'innovation constitue un outil essentiel et une priorité stratégique horizontale fondamentale pour la définition, la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de la réforme de la PAC 2014-2020; invite, dès lors, la Commission à formuler une stratégie globale plus ambitieuse et visant des résultats mesurables, afin d'harmoniser et d'orienter la recherche et l'innovation en fonction des priorités de la politique; souligne que la PAC devrait offrir plus de flexibilité en ce qui concerne l'utilisation des pratiques et des techniques récemment élaborées, sans alourdissement des charges administratives; estime que l'une des priorités horizontales du cadre législatif européen devrait être de garantir une marge de manœuvre suffisante pour les programmes pilotes et assez de tests pour les techniques innovantes, dans le respect du principe de précaution;

45.

demande à la Commission, dans d'autres domaines de réglementation dont l'objectif est de créer un marché interne intégré fonctionnant mieux, de s'assurer également que les réglementations et les politiques visent à renforcer la concurrence, qui doit être équitable;

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 58.

(2)  JO C 193 du 30.6.2012, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0473.

(4)  Directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.


Mercredi 8 juin 2016

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/72


P8_TA(2016)0263

Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Philippines (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE) — 2015/2234(INI))

(2018/C 086/08)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05431/2015),

vu le projet d'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part (15616/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 207 et 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) (C8-0061/2015),

vu sa résolution législative du 8 juin 2016 (1) sur le projet de décision,

vu les relations diplomatiques entretenues par les Philippines et l'Union (la Communauté économique européenne, précédemment), établies le 12 mai 1964 avec la nomination d'un ambassadeur des Philippines auprès de la CEE,

vu l'accord-cadre de coopération au développement conclu entre la Communauté et les Philippines, entré en vigueur le 1er juin 1985,

vu le programme indicatif pluriannuel de l'Union européenne en faveur des Philippines pour la période 20142020,

vu le règlement (CEE) no 1440/80 du Conseil du 30 mai 1980 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (2),

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 18 mai 2015 au Parlement et au Conseil intitulée «L'UE et l'ANASE: un partenariat à visée stratégique»,

vu le 10e sommet de l'ASEM qui a eu lieu à Milan les 16 et 17 octobre 2014,

vu la réunion interparlementaire de février 2013 entre les représentants du Parlement européen et du Parlement philippin,

vu la 23e réunion du comité mixte de coopération (CMC) ANASE-UE qui a eu lieu à Djakarta le 4 février 2016,

vu ses récentes résolutions sur les Philippines, en particulier celle du 14 juin 2012 sur les cas d'impunité aux Philippines (3), celle du 21 janvier 2010 sur les Philippines (à la suite du massacre de Maguindanao, le 23 novembre 2009) (4) et celle du 12 mars 2009 sur les Philippines (concernant les hostilités entre les forces gouvernementales et le Front Moro de libération nationale) (5),

vu le statut de membre fondateur de l'ANASE endossé par les Philippines après la signature de la déclaration de Bangkok le 8 août 1967,

vu le 27e sommet de l'ANASE, qui s'est tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 18 au 22 novembre 2015,

vu le 14e sommet sur la sécurité en Asie (dialogue de Shangri-La de l'IISS) qui s'est tenu à Singapour du 29 au 31 mai 2015,

vu les rapports de la rapporteure spéciale des Nations unies sur le droit à l'alimentation, Hilal Elver (29 décembre 2015, A/HRC/31/51/Add.1), de la rapporteure spéciale des Nations unies sur la traite des êtres humains, Joy Ngosi Ezeilo (19 avril 2013, A/HRC/23/48/Add.3), et du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston (29 avril 2009, A/HRC/11/2/Add.8),

vu le deuxième examen périodique universel auquel a procédé le Conseil des droits de l'homme des Nations unies en mai 2012, dont 66 recommandations sur 88 ont été acceptées par les Philippines,

vu le plan d'action philippin pour la nutrition pour la période allant de 2011 à 2016, le programme d'atténuation accélérée de la faim, le plan global de réforme agraire de 1988 et le code de la pêche de 1998,

vu l'article 99, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0143/2016),

A.

considérant que, au regard de la législation nationale et internationale en matière de droits de l'homme, les Philippines sont un modèle pour les autres pays de la région, puisqu'elles ont ratifié huit des neuf principales conventions sur les droits de l'homme, à l'exception de la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et qu'elles ont également ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2011;

B.

considérant qu'en mars 2014, le gouvernement des Philippines a conclu avec le Front Moro islamique de libération un accord de paix concernant l'île de Mindanao, qui prévoit la création d'une région autonome (Bangsamoro) dans le sud musulman de l'île, mais sans y associer d'autres milices opposées au processus de paix; considérant toutefois que le Congrès philippin n'a pas adopté la loi fondamentale de Bangsamoro en février 2016 et n'a donc pas mené les négociations de paix à bonne fin;

C.

considérant que les Philippines ont bénéficié, de la part de l'armée des États-Unis, d'un entraînement en matière de lutte contre-insurrectionnelle, de lutte contre le terrorisme et de renseignement, dans le contexte de leur combat contre des milices qui pourraient entretenir des liens avec des groupes terroristes régionaux du Sud-Est asiatique et des groupes internationaux comme al-Qaïda et le groupe «État islamique»;

D.

considérant qu'en avril 2015, les Philippines et les États-Unis ont signé un accord de coopération renforcée en matière de défense;

E.

considérant que le Japon et les Philippines ont signé, en janvier 2015, un protocole d'accord relatif à la coopération et à des échanges en matière de défense;

F.

considérant que les relations entre la Chine et les Philippines se dégradent depuis les allégations de corruption avancées en 2008 en lien avec l'aide chinoise et, surtout, depuis que la Chine fait valoir de plus en plus résolument ses revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale;

G.

considérant que les Philippines ont saisi le Tribunal arbitral international institué par la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en janvier 2013 en vue d'obtenir des éclaircissements sur leurs droits maritimes au titre de la CNUDM et sur la validité de la «ligne en neuf traits» au nom de laquelle la Chine revendique une part importante de la mer de Chine méridionale;

H.

considérant que les Philippines ont annoncé l'ouverture de bases navales et aériennes donnant largement accès à la mer de Chine méridionale et que ces installations seront mises à la disposition de navires américains, japonais et vietnamiens;

I.

considérant qu'en décembre 2014, l'Union a accordé le statut SPG+ aux Philippines, qui sont le premier pays de l'ANASE à bénéficier de telles préférences commerciales; que cela permet aux Philippines d'exporter 66 % de tous leurs produits vers l'Union européenne en exonération de droits de douane, notamment des fruits transformés, de l'huile de coco, des chaussures, du poisson et des produits textiles;

J.

considérant que les Philippines sont constituées de milliers d'îles, configuration qui pose des problèmes en matière de connexion, d'infrastructures et de commerce;

K.

considérant que l'Union européenne est pour les Philippines un investisseur étranger et un partenaire commercial de premier ordre;

L.

considérant que l'Union européenne est le quatrième partenaire commercial des Philippines et leur quatrième marché d'exportation, celui-ci représentant 11,56 % de l'ensemble des exportations philippines;

M.

considérant que les Philippines ont récemment manifesté leur intérêt à rejoindre le partenariat transpacifique et négocient actuellement leur adhésion à cet accord avec les États-Unis;

N.

considérant que l'Union a plus que doublé son budget pour la coopération au développement avec les Philippines pour la période 2014-2020 et qu'elle a apporté une aide humanitaire et une aide d'urgence importantes aux victimes des cyclones;

O.

considérant que les Philippines sont le troisième pays en développement le plus vulnérable au changement climatique, situation qui aura des effets négatifs sur leur agriculture et leurs ressources marines;

P.

considérant que les conséquences dévastatrices du typhon Haiyan, en 2013, qui a provoqué la mort de 6 000 personnes, selon les estimations, continuent d'avoir des répercussions néfastes sur l'économie et ont notamment aggravé l'insécurité alimentaire et plongé un million de personnes de plus dans la pauvreté, d'après les estimations des Nations unies;

1.

se félicite de la conclusion de l'accord-cadre de partenariat et de coopération avec les Philippines;

2.

estime que l'Union européenne devrait continuer d'apporter aux Philippines un soutien financier et une aide au développement des capacités pour lutter contre la pauvreté, favoriser l'intégration sociale, garantir le respect des droits de l'homme et de l'état de droit, promouvoir la paix, la réconciliation, la sécurité et la réforme du système judiciaire, fournir au pays un appui en matière de préparation, de secours et de redressement en cas de catastrophe, et mettre en œuvre des politiques efficaces de lutte contre le changement climatique;

3.

encourage le gouvernement philippin à continuer de favoriser de nouvelles avancées dans l'élimination de la corruption et l'action en faveur des droits de l'homme;

4.

salue la participation des Philippines à la coalition internationale contre le terrorisme depuis 2001; fait toutefois part de sa préoccupation concernant les signalements répétés de graves violations des droits de l'homme par l'armée philippine au cours des actions contre-insurrectionnelles, en particulier par les unités paramilitaires;

5.

rappelle que le groupe Abou Sayyaf est accusé d'être responsable des pires actes de terrorisme commis aux Philippines, notamment de sanglants attentats à la bombe, dont un contre un ferry à Manille, qui avait fait plus de 100 morts en 2004;

6.

souligne que le risque de voir des milices régionales rejoindre le groupe «État islamique» dans le Sud-Est asiatique, où celui-ci diffuse sa propagande dans les langues locales et où certains extrémistes s'y sont déjà ralliés, suscite toujours plus d'inquiétudes;

7.

salue les efforts du gouvernement philippin et insiste sur l'importance de parvenir à un processus de paix concernant Mindanao qui soit aussi ouvert que possible; prend acte de la contribution du groupe de contact international aux accords de Mindanao; regrette profondément que l'accord de paix concernant Mindanao n'ait pas été approuvé par le Congrès philippin; appelle de ses vœux la poursuite des négociations de paix et l'adoption par le Congrès de la loi fondamentale de Bangsamoro;

8.

condamne le massacre, le 24 décembre 2015, de paysans chrétiens par des rebelles séparatistes à Mindanao; salue l'initiative de l'ONG philippine PeaceTech, qui consiste à mettre en contact des élèves chrétiens et musulmans par l'intermédiaire du logiciel Skype afin de favoriser les échanges entre les deux communautés;

9.

invite le gouvernement philippin à renforcer les capacités en matière de collecte systématique de données sur la traite d'êtres humains; demande à l'Union européenne et à ses États membres de soutenir le gouvernement, en particulier le conseil interagences contre la traite, dans ses efforts visant à améliorer l'aide et l'appui apportés aux victimes, à mettre en place des mesures répressives efficaces, à développer les voies légales de migration pour le travail et à garantir un traitement décent des migrants philippins dans les pays tiers;

10.

demande à l'Union et à ses États membres d'échanger des informations et de coopérer avec les Philippines, ainsi que de soutenir le développement des capacités de leur gouvernement par rapport à la question des droits fondamentaux et de l'état de droit dans la lutte internationale contre le terrorisme et l'extrémisme;

11.

relève la situation stratégique des Philippines, à proximité de grandes routes maritimes et aériennes internationales de la mer de Chine méridionale;

12.

rappelle les graves inquiétudes suscitées par les tensions en mer de Chine méridionale; déplore que, contrairement à la déclaration de conduite de 2002, plusieurs parties revendiquent des territoires dans les eaux litigieuses; s'inquiète particulièrement de l'ampleur des activités actuelles de la Chine dans cette zone, avec, notamment, la construction d'installations militaires, de ports et d'au moins une piste d'atterrissage; presse toutes les parties au litige de s'abstenir d'acte unilatéraux de provocation et de résoudre ce litige pacifiquement, dans le respect du droit international, notamment de la CNUDM, avec l'aide d'une médiation impartiale et de l'arbitrage de la communauté internationale; prie instamment l'ensemble des parties de reconnaître l'applicabilité de la CNUDM ainsi que la compétence du tribunal arbitral et demande que toute décision finale prise par la CNUDM soit respectée; soutient toutes les mesures qui permettent à la mer de Chine méridionale de devenir une «mer de paix et de coopération»; appuie également tous les efforts visant à garantir que les parties concernées s'entendent sur un code de conduite pour l'exploitation pacifique des zones maritimes en question, y compris l'établissement de routes commerciales sûres, et encourage les mesures destinées à renforcer la confiance; estime que l'Union devrait opter pour la coopération bilatérale et multilatérale pour contribuer efficacement à la sécurité dans la région;

13.

salue la conclusion entre les Philippines et l'Indonésie, en mai 2014, de l'accord clarifiant la question du chevauchement des frontières maritimes dans les mers de Mindanao et de Célèbes;

14.

invite les Philippines, en tant que pays auquel l'Union a accordé le statut SPG+, à veiller à la mise en œuvre effective de toutes les grandes conventions internationales sur les droits fondamentaux et le droit du travail, l'environnement et la bonne gouvernance, conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012; reconnaît que les Philippines ont renforcé leur législation en matière de droits de l'homme; invite les Philippines à continuer d'encourager de nouvelles avancées dans l'action en faveur des droits de l'homme, notamment la publication d'un plan d'action national pour les droits de l'homme, ainsi que dans l'élimination de la corruption; est particulièrement préoccupé par la répression subie par les militants qui mènent une campagne pacifique pour protéger leurs terres ancestrales des conséquences de l'exploitation minière et de la déforestation; rappelle que les bénéficiaires du régime SPG+ seront tenus de prouver qu'ils s'acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les normes relatives aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la gouvernance;

15.

prend acte de l'évaluation concernant les Philippines réalisée dans le cadre du régime SPG+, notamment pour ce qui est de la ratification des sept conventions des Nations unies relatives aux droits de l'homme qui entrent en ligne de compte dans le régime SPG+ de l'Union; souligne les efforts qui restent à faire pour les mettre en œuvre; reconnaît les mesures prises par le gouvernement et les progrès accomplis jusqu'à présent;

16.

encourage les Philippines à continuer d'améliorer le climat d'investissement, notamment les conditions pour les investissements étrangers directs, en renforçant la transparence et la bonne gouvernance, et en appliquant les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi qu'en poursuivant le développement des infrastructures, par des partenariats public-privé s'il y a lieu; est préoccupé par les effets que le changement climatique aura aux Philippines;

17.

encourage le gouvernement à investir dans les nouvelles technologies et l'internet afin de faciliter les échanges culturels et commerciaux entre les îles de l'archipel philippin;

18.

salue l'accord du 22 décembre 2015, qui prévoit l'ouverture de négociations sur un traité de libre-échange avec les Philippines; estime qu'il convient que la Commission et les autorités philippines garantissent des normes exigeantes en matière de droits de l'homme, de travail et d'environnement; souligne qu'un tel traité de libre-échange devrait servir de fondement à un accord interrégional entre l'Union européenne et l'ANASE portant sur le commerce et l'investissement, dont les négociations peuvent être relancées en parallèle;

19.

constate que plus de 800 000 Philippins vivent dans l'Union et que les marins philippins travaillant sur des navires battant pavillon européen envoient 3 milliards d'euros aux Philippines tous les ans; estime que l'Union devrait développer davantage les échanges directs entre étudiants, universitaires et chercheurs, ainsi que les échanges culturels;

20.

rappelle que, dans un grand nombre de navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'Union qui font escale dans les ports européens, l'équipage est en grande majorité philippin et que bon nombre de ces marins travaillent dans des conditions extrêmement dures et inhumaines, et demande dès lors aux États membres de ne pas autoriser l'accueil, dans les ports européens, de ces navires dans lesquels les conditions de travail sont contraires aux droits des travailleurs et aux principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; demande également que les navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'Union garantissent à leurs équipages les conditions de travail prévues par le droit international et les normes fixées par l'Organisation internationale du travail et l'Organisation maritime internationale;

21.

préconise des échange réguliers entre le Service européen pour l'action extérieure et le Parlement afin de permettre à ce dernier de suivre la mise en œuvre de l'accord-cadre et la réalisation des objectifs y afférents;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République des Philippines.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0262.

(2)  JO L 144 du 10.6.1980, p. 1.

(3)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 99.

(4)  JO C 305 E du 11.11.2010, p. 11.

(5)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 181.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/77


P8_TA(2016)0266

Suivi de la résolution du Parlement du 11 février 2015 sur le rapport du Sénat américain sur l'utilisation de la torture par la CIA

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le suivi de la résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur le rapport du Sénat américain sur l'utilisation de la torture par la CIA (2016/2573(RSP))

(2018/C 086/09)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne (traité UE), notamment ses articles 2, 3, 4, 6, 7 et 21,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 18 et 19,

vu la convention européenne des droits de l'homme et les protocoles qui l'accompagnent,

vu les instruments des Nations unies en matière de droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et les protocoles afférents, et la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006,

vu la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies du 24 septembre 2014 sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme,

vu le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, élaboré par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, portant sur les commissions d'enquête en réaction aux méthodes ou pratiques de torture ou d'autres formes de mauvais traitements,

vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Nasr et Ghali contre Italie (Abou Omar), de février 2016, Al Nasiller contre Pologne et Husayn (Abu Zubaydah) contre Pologne, de juillet 2014, et El-Masri contre l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de décembre 2012,

vu également les affaires pendantes à la Cour européenne des droits de l'homme (Abu Zubaydah contre Lituanie et Al Nashiri contre Roumanie),

vu l'arrêt rendu par un tribunal italien, en vertu duquel ont été déclarés coupables et condamnées à des peines de prison, par contumace, 22 agents de la CIA, un pilote de l'armée de l'air et deux agents italiens en raison du rôle qu'ils ont joué dans l'enlèvement de l'imam de Milan, Abou Omar, en 2003,

vu la déclaration conjointe de l'Union européenne et de ses États membres, d'une part, et des États-Unis d'Amérique, d'autre part, du 15 juin 2009, concernant la fermeture du centre de détention de Guantánamo et la coopération future dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, fondée sur les valeurs communes, le droit international et le respect de l'état de droit et des droits de l'homme,

vu sa résolution du 9 juin 2011 sur Guantánamo: décision imminente en matière de peine de mort (1), et ses autres résolutions sur Guantánamo, dont la plus récente du 23 mai 2013 sur la grève de la faim de détenus (2), sa résolution du 8 octobre 2015 sur la peine de mort (3) et les lignes directrices de l'Union européenne au sujet de la peine de mort,

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (4), à mi-parcours des travaux de la commission temporaire, sa résolution du 14 février 2007 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (5), sa résolution du 11 septembre 2012 intitulée «Allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens: suivi du rapport de la commission TDIP du PE» (6) et sa résolution du 10 octobre 2013 intitulée «Allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens» (7),

vu les conclusions du Conseil des 5 et 6 juin 2014 sur les droits fondamentaux et l'état de droit et sur le rapport 2013 de la Commission sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu sa résolution du 27 février 2014 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2012) (8) et sa résolution du 8 septembre 2015 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) (9),

vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée «Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'état de droit» (COM(2014)0158),

vu sa résolution du 11 février 2015 sur le rapport du Sénat américain sur l'utilisation de la torture par la CIA (10),

vu la déclaration de Bruxelles sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée en mars 2015,

vu la clôture de l'enquête, ouverte au titre de l'article 52 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), sur la détention et le transfert illégaux par la CIA de détenus soupçonnés d'avoir commis des actes terroristes, après demande du Secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États parties de la CEDH de lui fournir avant le 30 septembre 2015 toute information supplémentaire relative à des enquêtes antérieures ou en cours, aux actions en justice pertinentes introduites devant les juridictions nationales ou aux autres mesures prises à propos de l'objet de cette enquête (11),

vu la mission parlementaire d'information de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à Bucarest (Roumanie) les 24 et 25 septembre 2015, et le rapport de mission correspondant,

vu l'audition publique du 13 octobre 2015 organisée par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et intitulée «Enquête sur des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens»,

vu la publication en 2015 par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures d'une étude intitulée «A quest for accountability? EU and Member State inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme» [À la recherche des responsabilités? Enquêtes de l'Union et des États membres sur le programme de transfert et de détention secrète de la CIA],

vu la lettre ouverte adressée le 11 janvier 2016 par des spécialistes des droits de l'homme de l'ONU et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au gouvernement des États-Unis d'Amérique à l'occasion du quatorzième anniversaire de «l'ouverture d'une facilité de détention sur la baie de Guantánamo»,

vu les résolutions adoptées récemment par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et les rapports afférents, au sujet des droits de l'homme des détenus de Guantánamo, dont l'accès aux soins médicaux, le rapport 2015 du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE et les décisions du groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires,

vu les questions posées au Conseil et à la Commission sur le suivi de la résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur le rapport du Sénat américain sur l'utilisation de la torture par la CIA (O-000038/2016 — B8-0367/2016 et O-000039/2016 — B8-0368/2016),

vu la proposition de résolution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne est fondée sur les principes de la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine et le droit international, non seulement dans ses politiques internes, mais également dans ses politiques externes; que l'engagement de l'Union envers les droits de l'homme, renforcé par l'entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le processus d'adhésion à la convention européenne des droits de l'homme, doit se refléter dans tous les domaines d'action afin que la politique européenne en matière de droits de l'homme soit efficace;

B.

considérant qu'avec l'accent mis sur la «guerre contre le terrorisme», l'équilibre des différents pouvoirs dans l'État a été dangereusement modifié par une extension des pouvoirs des gouvernements au détriment des parlements et des tribunaux et que cela a entraîné l'invocation à un niveau sans précédent du secret d'État, ce qui empêche les enquêtes publiques sur des allégations de violation des droits de l'homme;

C.

considérant qu'il a demandé à de nombreuses reprises que la lutte contre le terrorisme se fasse dans le respect de l'état de droit, de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris dans le cadre de la coopération internationale en la matière, sur la base des traités de l'Union européenne, de la convention européenne des droits de l'homme, des constitutions nationales et de la législation sur les droits fondamentaux;

D.

considérant qu'il a fermement condamné le programme américain de transfert et de détention secrète de la Central Intelligence Agency (CIA) pour de multiples violations des droits de l'homme, notamment la détention illégale et arbitraire, l'enlèvement, la torture et autre traitement inhumain ou dégradant, l'atteinte au principe de non-refoulement et la disparition forcée au moyen d'une utilisation par la CIA de l'espace aérien et du territoire européen, à la suite des travaux de sa commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers;

E.

considérant que la mise en cause des responsabilités relatives à ces actes est capitale pour protéger et promouvoir efficacement les droits de l'homme dans les politiques intérieure et extérieure de l'Union et garantir l'adoption de politiques de sécurité légitimes et efficaces fondées sur l'état de droit;

F.

considérant qu'il a demandé à plusieurs reprises que soient menées des enquêtes approfondies sur l'implication d'États membres de l'Union dans le programme de détention secrète et de restitution extraordinaire de la CIA;

G.

considérant que le 9 décembre 2015 marque le premier anniversaire de l'achèvement par la commission spéciale du Sénat américain sur le renseignement d'une étude sur le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA et sur son recours à différentes formes de torture des détenus, de 2001 à 2006; que cette étude a révélé de nouveaux faits qui renforcent les allégations selon lesquelles un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, leurs administrations et leurs dirigeants, ainsi que les agents de leurs services de sécurité et de renseignement, étaient complices du programme de la CIA de détention secrète et de restitution extraordinaire, parfois du fait de leur corruption par des sommes d'argent substantielles versées par celle-ci en échange de leur coopération; que l'étude n'a pas réussi à établir d'une manière quelconque les responsabilités aux États-Unis quant aux programmes de la CIA de transfert et de détention secrète; que les États-Unis ont malheureusement failli à coopérer avec les investigations en Europe sur les complicités européennes dans les programmes de la CIA et que, jusqu'à présent, il n'a été demandé à aucun responsable de rendre des comptes;

H.

considérant que le procureur en chef des tribunaux militaires de Guantánamo, Mark Martins, a admis que les événements exposés dans le résumé de l'étude sur le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA de la commission spéciale du Sénat américain sur le renseignement s'étaient effectivement passés ainsi;

I.

considérant qu'une nouvelle analyse d'envergure a été menée à partir des informations contenues dans ledit résumé, qui a confirmé les enquêtes antérieures quant à l'implication d'un groupe de pays — dont certains États membres — et qui a ouvert de nouvelles pistes d'investigation;

J.

considérant que sous la législature précédente, dans sa résolution du 10 octobre 2013, il était invité à continuer, dans sa composition actuelle, à remplir et à mettre en œuvre le mandat de la commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, et, par conséquent, à veiller à ce que ses recommandations soient suivies d'effets, à examiner les nouveaux éléments susceptibles de se faire jour et à exercer pleinement, en les étendant, ses droits d'enquête;

K.

considérant que, dans les résolutions adoptées récemment par la Commission interaméricaine des droits de l'homme et les rapports qu'elle a publiés en ce qui concerne les droits fondamentaux des détenus de Guantánamo, des préoccupations sont exprimées quant au fait que certains prisonniers ne bénéficieraient pas de soins médicaux adéquats ou d'une réhabilitation appropriée; considérant que le rapport 2015 de l'OSCE/BIDDH émet également des inquiétudes concernant la protection des droits de l'homme à Guantánamo, notamment le déni du droit à un procès équitable, et que les décisions du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire indiquent que plusieurs personnes sont détenues de manière arbitraire à Guantánamo;

L.

considérant que Barack Obama, président des États-Unis, s'était engagé à fermer le centre de détention de la baie de Guantánamo pour janvier 2010; que, le 15 juin 2009, l'Union européenne, ses États membres et les États-Unis d'Amérique ont signé une déclaration conjointe concernant la fermeture du centre de détention de Guantánamo et la coopération future dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, fondée sur les valeurs communes, le droit international et le respect de l'état de droit et des droits de l'homme; que, le 23 février 2016, le président Obama a envoyé au Congrès un projet de fermeture définitive de la prison militaire de Guantánamo; que l'assistance apportée par les États membres de l'Union européenne pour la réinstallation d'une partie des détenus a été limitée;

M.

considérant qu'aucun des États membres associés n'a mené d'enquête complète et effective en vue de traduire en justice les auteurs de délits en vertu du droit international et national, ou de veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes au lendemain de la publication de l'étude du Sénat américain;

N.

considérant qu'il est regrettable que les membres de la mission d'information à Bucarest de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen n'aient pas pu visiter le bâtiment de l'office du registre national des informations classifiées (ORNISS), qui aurait été utilisé comme site de détention secrète de la CIA;

O.

considérant que, dans sa résolution du 11 février 2015 sur le rapport du Sénat américain sur l'utilisation de la torture par la CIA, le Parlement européen a chargé sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en association avec la commission des affaires étrangères, et notamment avec sa sous-commission des droits de l'homme, de reprendre son enquête sur les allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans les pays européens, et d'en faire rapport en plénière dans un délai d'un an;

1.

souligne l'importance exceptionnelle et la nature stratégique de la relation transatlantique en cette période d'instabilité croissante à l'échelle mondiale; estime que ce lien, qui repose sur des intérêts communs et des valeurs partagées, doit être encore renforcée sur la base du respect du multilatéralisme, de l'état de droit et d'une résolution des conflits négociée;

2.

réitère sa vive condamnation de l'usage de techniques avancées d'interrogatoire, qui sont interdites par le droit international et qui constituent des infractions, notamment au droit à la liberté, au droit à la sécurité, au droit à un traitement humain, au droit de ne pas être soumis à la torture, au droit à la présomption d'innocence, au droit à un procès équitable, au droit de se faire assister par un avocat et au droit à une protection égale devant la loi;

3.

exprime, un an après la publication de l'étude du Sénat américain, sa forte préoccupation quant à l'apathie des États membres et des institutions de l'Union pour ce qui est de reconnaître les multiples violations des droits fondamentaux et de la torture qui ont eu lieu sur le sol européen entre 2001 et 2006, d'enquêter à leur sujet et de traduire les complices et les responsables en justice;

4.

salue l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 février 2016 dans l'affaire Nasr et Ghali c. Italie (44883/09), selon lequel les autorités italiennes avaient été informées des actes de torture commis sur l'imam égyptien Abu Omar, et avaient clairement fait usage du principe du «secret d'État» pour s'assurer que les responsables bénéficient de facto de l'impunité; demande au gouvernement italien de renoncer au principe du «secret d'État» pour l'ancien chef du service de renseignement et de sécurité militaire (SISMI) et son adjoint, ainsi que pour trois anciens membres du SISMi, afin de veiller à ne pas entraver la justice;

5.

regrette que seule une mission d'information multipartite a été effectuée en Roumanie en septembre 2015; demande que le Parlement européen organise davantage de missions d'information dans les États membres considérés, dans l'étude du Sénat américain sur le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA, comme des complices de ce programme, tels que la Lituanie, la Pologne, l'Italie et le Royaume-Uni;

6.

souligne que la coopération transatlantique fondée sur des valeurs communes telles que la promotion de la liberté et de la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme est, et doit être, une priorité absolue dans les relations extérieures de l'Union européenne; rappelle la position sans équivoque énoncée dans la déclaration des États-Unis et de l'Union européenne de 2009 selon laquelle les actions communes de lutte contre le terrorisme doivent être conformes aux obligations qui nous incombent en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire, ce qui rendra nos pays plus forts et accroîtra notre sécurité; invite les États-Unis à tout mettre en œuvre, dans ce contexte, afin de respecter les droits des citoyens de l'Union de la même manière que ceux des citoyens américains;

7.

estime que la coopération transatlantique en matière de lutte contre le terrorisme doit respecter les droits fondamentaux, les libertés fondamentales et le respect de la vie privée, tels que garantis par la législation de l'Union, dans l'intérêt partagé des citoyens des deux côtés de l'Atlantique; appelle à la poursuite du dialogue politique entre les partenaires transatlantiques en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne la protection des droits civils et des droits de l'homme, afin de lutter efficacement contre le terrorisme;

8.

regrette, plus d'un an après la publication de l'étude du Sénat américain et l'adoption de cette résolution du Parlement qui invitait les États-Unis à enquêter et à engager des poursuites à l'encontre des multiples violations des droits de l'homme résultant des programmes de restitution et de prisons secrètes de la CIA, et à répondre à toutes les demandes présentées par les États membres en rapport avec le programme de la CIA, qu'aucun auteur n'ait encore eu à répondre de ses actes et que le gouvernement américain ne coopère pas avec les États membres de l'Union;

9.

demande, une nouvelle fois, aux États-Unis de continuer à enquêter et à engager des poursuites à l'encontre des multiples violations des droits de l'homme résultant des programmes de restitution et de prisons secrètes de la CIA mis en œuvre par la précédente administration américaine, et de répondre à toutes les demandes d'information, d'extradition ou de recours effectifs présentées par les États membres de l'Union en rapport avec le programme de la CIA; encourage la commission des renseignements du Sénat américain (Select Committee on Intelligence ou SSCI) à publier son étude sur le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA dans son intégralité; souligne les conclusions tirées par le Sénat américain, selon lesquelles les méthodes violentes et illégales utilisées par la CIA n'ont pas permis d'apporter des éléments de renseignement qui auraient empêché d'autres attentats terroristes; rappelle sa condamnation absolue de la torture et des disparitions forcées; demande en outre aux États-Unis de respecter le droit international régissant les enquêtes sur le recours allégué à la torture et aux mauvais traitements à Guantánamo, au regard notamment des nombreuses demandes d'information des États membres de l'Union concernant d'anciens détenus de prisons secrètes de la CIA ainsi que du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, lequel prévoit que celui-ci inspecte Guantánamo et s'entretient avec des victimes d'actes de torture imputés à la CIA;

10.

déplore la clôture de l'enquête menée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 52 de la convention européenne des droits de l'homme, étant donné que des enquêtes sont toujours en cours dans un certain nombre d'États membres et que davantage de suivi est nécessaire à cet égard; demande, à cet effet, une nouvelle fois, aux États membres d'enquêter, en assurant la transparence totale, sur les allégations selon lesquelles il y a eu, sur leur territoire, des prisons secrètes où des personnes ont été détenues dans le cadre du programme de la CIA, et de poursuivre les personnes ayant participé à ces opérations, y compris les acteurs publics, en tenant compte de tous les nouveaux éléments de preuve disponibles (y compris les paiements effectués, comme indiqué dans le résumé de la SSCI), et regrette la lenteur des enquêtes, la faible responsabilisation et la dépendance excessive à l'égard de secrets d'État;

11.

prie instamment la Lituanie, la Roumanie et la Pologne de procéder, de manière urgente, transparente, approfondie et efficace, à des enquêtes pénales sur les centres de détention secrets de la CIA sur leur territoire respectif, en prenant pleinement en considération tous les éléments factuels qui ont été divulgués, afin de traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme, de permettre aux enquêteurs d'examiner de manière complète le réseau des vols de transfert et d'interroger les personnes de contact qui ont notoirement organisé les vols en question ou y ont participé, d'effectuer une analyse criminologique des centres de détention et de fournir des soins médicaux aux personnes détenues sur ces sites, d'analyser les relevés téléphoniques et les transferts d'argent, d'examiner les demandes de participation à la procédure ou d'accès au dossier formulées par des victimes potentielles, et de veiller à tenir compte de tous les crimes, notamment en ce qui concerne le transfert de détenus, ou de publier les conclusions de toutes les enquêtes menées à ce jour;

12.

insiste sur la pleine et prompte exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de la Pologne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment sur la conformité avec les mesures générales et individuelles d'urgence; rappelle que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a demandé à la Pologne de chercher à obtenir les assurances diplomatiques des États-Unis d'Amérique concernant la non-application de la peine de mort, ainsi que la garantie d'un procès équitable, et de réaliser, en temps utile, des enquêtes pénales approfondies et efficaces, afin de faire en sorte que tous les crimes soient punis, notamment en ce qui concerne toutes les victimes, et de traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme; se félicite, à cet égard, de l'intention de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de constituer un organisme d'enquête indépendant ad hoc, et demande instamment qu'il soit créé rapidement avec le soutien et la participation de la communauté internationale;

13.

rappelle que l'ancien directeur des services secrets roumains, Ioan Talpes, a reconnu publiquement auprès de la délégation du Parlement européen qu'il avait pleinement connaissance de la présence de la CIA sur le territoire roumain, admettant qu'il avait accordé une autorisation de «location» d'un bâtiment du gouvernement à la CIA;

14.

exprime sa préoccupation quant aux obstacles auxquels se sont heurtées les enquêtes parlementaires et judiciaires nationales sur la participation de certains États membres au programme de la CIA, et quant à la classification injustifiée de documents entraînant de facto l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme;

15.

rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a explicitement reconnu, dans son arrêt du 24 juillet 2014, que des sources publiques et des éléments cumulés qui aident à faire davantage la lumière sur la participation des États membres au programme de transferts de la CIA constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures judiciaires, notamment lorsque des documents officiels de l'État ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle public ou judiciaire pour des raisons de «sécurité nationale»;

16.

se félicite des efforts accomplis jusqu'à présent par la Roumanie, et invite le Sénat roumain à déclassifier les éléments classifiés qui subsistent dans son rapport de 2007, à savoir les annexes sur lesquelles se sont fondées les conclusions de l'enquête du Sénat roumain; demande une nouvelle fois à la Roumanie d'enquêter sur les allégations d'existence d'une prison secrète, de poursuivre les personnes ayant participé à ces opérations, en tenant compte de tous les nouveaux éléments de preuve mis au jour, et de clôturer l'enquête dans les plus brefs délais;

17.

note que les données collectées au cours de l'enquête menée par la commission parlementaire lituanienne de la sécurité et de la défense nationales du Parlement lituanien (Seimas) sur la participation de la Lituanie au programme de détention secret de la CIA n'ont pas été rendues publiques, et demande la publication de ces données;

18.

regrette que, malgré plusieurs demandes (une lettre au ministre roumain des affaires étrangères adressée par le président de la commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, et une autre demande adressée lors de la mission d'information au secrétaire d'État), les membres de la mission n'ont pas pu visiter le bâtiment «Bright Light», qui est souvent (et officiellement) considéré comme ayant servi de site de détention;

19.

demande à tous les députés au Parlement européen de soutenir pleinement et activement l'enquête portant sur la participation d'États membres de l'Union au programme secret de détention et de restitutions extraordinaires de la CIA, notamment de ceux qui ont exercé des fonctions gouvernementales dans les pays concernés lors des événements faisant l'objet de l'enquête;

20.

demande à la Commission et au Conseil de faire rapport à la plénière avant la fin du mois de juin 2016 sur les mesures de suivi prises à la suite des recommandations et des demandes formulées par le Parlement européen dans son enquête sur les allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens et dans ses résolutions ultérieures, ainsi que sur les résultats des enquêtes et des poursuites menées dans les États membres;

21.

appelle de ses vœux le renforcement d'un dialogue interparlementaire structuré et régulier, notamment entre sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et ses homologues du Congrès et du Sénat aux États-Unis, en faisant bon usage de tous les canaux de coopération et de dialogue que prodigue le dialogue transatlantique des législateurs (TLD); salue, à cet égard, dans la soixante-dix-huitième réunion du TLD, qui se tiendra entre lui et le Congrès les 26, 27 et 28 juin 2016 à La Haye, l'occasion de renforcer cette coopération, puisque la coopération contreterroriste fera partie intégrante des discussions;

22.

rappelle que la transparence est la clé de voûte de toute société démocratique, la condition sine qua non pour que le gouvernement rende des comptes aux citoyens; est, dès lors, vivement préoccupé par la tendance croissante des gouvernements à invoquer excessivement la «sécurité nationale» dans le seul ou principal but d'empêcher le contrôle par les citoyens (auquel le gouvernement est tenu de rendre des comptes) ou par le pouvoir judiciaire (qui est le garant du droit national); souligne le grand danger que pourrait représenter la neutralisation de mécanismes de responsabilité démocratique, déchargeant de facto le gouvernement de son obligation de rendre des comptes;

23.

déplore que l'engagement du Président des États-Unis de fermer Guantánamo d'ici janvier 2010 n'ait pas encore été mis en œuvre; invite une nouvelle fois les autorités des États-Unis à réexaminer le système de commissions militaires dans l'optique de garantir des procès équitables, de fermer Guantánamo, et d'interdire en toutes circonstances l'emploi de la torture, des mauvais traitements et la détention à durée indéterminée sans procès;

24.

regrette que le gouvernement américain n'ait pas été en mesure d'atteindre un des principaux objectifs qu'il s'était fixés, à savoir la fermeture du centre de détention de la base militaire américaine de Guantánamo; soutient tous les efforts supplémentaires consentis en vue de la fermeture de ce centre de détention et de la libération des détenus qui n'ont pas fait l'objet d'une inculpation; invite les États-Unis à tenir compte des craintes émises par des organismes internationaux des droits de l'homme concernant les droits fondamentaux des détenus à Guantánamo, notamment l'accès à des soins médicaux adéquats et les possibilités de réhabilitation des personnes ayant survécu à la torture; souligne que le Président Obama, dans son discours sur l'état de l'Union du 20 janvier 2015, a réaffirmé sa détermination à tenir sa promesse, remontant à la campagne électorale de 2008, de fermer totalement la prison de Guantánamo et accueille aussi favorablement le plan qu'il a soumis au Congrès le 23 février 2016; demande aux États membres d'offrir l'asile aux détenus qui ont été officiellement déclarés libérables;

25.

reste convaincu que des procès pénaux réguliers, dans le cadre de juridictions civiles, constituent la meilleure méthode pour régler le statut des détenus de Guantánamo; insiste sur le fait que les prisonniers détenus aux États-Unis devraient être accusés rapidement et jugés conformément aux normes internationales de l'état de droit ou libérés; souligne, dans ce cadre, que les mêmes normes en matière de procès équitable devraient valoir pour tous, sans discrimination;

26.

demande aux autorités américaines de ne pas pratiquer la peine de mort sur les détenus à Guantánamo;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'«autorité de convocation» des commissions militaires des États-Unis, au Secrétaire d'État américain, au Président des États-Unis d'Amérique, au Congrès et au Sénat américains, au Secrétaire général des Nations unies, au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et à la Commission interaméricaine des droits de l'homme.


(1)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 132.

(2)  JO C 55 du 12.2.2016, p. 123.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0348.

(4)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 833.

(5)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 309.

(6)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0418.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0173.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0286.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0031.

(11)  http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-06-FR.pdf/144f265b-272c-4212-9ba0-9d8b8bffb49d


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/84


P8_TA(2016)0267

Capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur les capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe (2015/2276(INI))

(2018/C 086/10)

Le Parlement européen,

vu le titre V du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu les titres XVII et XIX du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la demande d'aide et d'assistance en vertu de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE, présentée par la France le 17 novembre 2015,

vu les conclusions du Conseil du 20 novembre 2015 sur le renforcement de la réponse pénale à la radicalisation conduisant au terrorisme et à l'extrémisme violent,

vu les conclusions du Conseil européen du 18 décembre 2013 et des 25 et 26 juin 2015,

vu les conclusions du Conseil des 25 novembre 2013 et 18 novembre 2014 sur la politique de sécurité et de défense commune,

vu les conclusions du Conseil des 20 et 21 février 2014 sur la politique spatiale,

vu le rapport du 7 juillet 2014 de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après, la vice-présidente et haute représentante), également chef de l'Agence européenne de défense, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des conclusions du Conseil européen de décembre 2013,

vu le rapport de la Commission du 8 mai 2015 sur la mise en œuvre de sa communication sur la défense,

vu la communication conjointe du 11 décembre 2013 de la vice-présidente et haute représentante et de la Commission intitulée «L'approche globale de l'UE à l'égard des crises et conflits extérieurs» (JOIN(2013)0030), et vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2014 à ce propos,

vu les propos tenus au Parlement européen, le 30 mars 2015, par Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), à propos d'une coopération plus étroite entre l'UE et l'OTAN,

vu les déclarations du secrétaire adjoint à la défense américain Bob Work, du 28 janvier 2015 et du 10 septembre 2015, concernant la troisième «Offset Strategy» (plan de développement des technologies militaires) des États-Unis et ses implications pour ses partenaires et alliés,

vu la communication conjointe du 18 novembre 2015 de la vice-présidente et haute représentante et de la Commission intitulée «Réexamen de la politique européenne de voisinage» (JOIN(2015)0050),

vu le règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (1),

vu le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite (2),

vu la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite (3),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0151/2016),

A.

considérant que la situation en matière de sécurité devient de plus en plus dangereuse et difficile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, avec des attentats terroristes et des tueries de masse qui touchent tous les États membres et contre lesquels les États membres doivent adopter une stratégie commune et une réponse coordonnée; que ces problèmes de sécurité appellent au renforcement de la sécurité de l'Union par le développement et le soutien continus de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE afin d'en faire un instrument plus efficace et une véritable garantie de la sécurité des citoyens européens ainsi que de la promotion et de la protection des normes, des intérêts et des valeurs de l'Europe, conformément à l'article 21 du traité UE;

B.

considérant que l'Union doit consolider sa capacité à assurer la sécurité chez elle et à l'étranger, de sorte à garantir la stabilité dans son voisinage et dans le monde; considérant que l'Union doit contribuer à la lutte contre les menaces en matière de sécurité, en particulier celles qui découlent du terrorisme, tant chez elle qu'à l'étranger, notamment en apportant son aide à des pays tiers dans la lutte contre le terrorisme et ses causes profondes; considérant que les États membres et l'Union doivent coopérer pour mettre en place un système efficace et cohérent de gestion des frontières et sécuriser ainsi les frontières extérieures;

C.

considérant que l'Union doit renforcer sa coopération et coordination avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et avec les États-Unis, qui demeurent tous deux garants de la sécurité et de la stabilité de l'Europe, avec les Nations unies, avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avec l'Union africaine et avec d'autres voisins et partenaires régionaux;

D.

considérant que l'Union doit s'attaquer aux causes profondes des problèmes qui se posent pour notre sécurité, des troubles et des conflits armés dans notre voisinage, de la migration, de la dégradation des conditions de vie par des acteurs étatiques et non étatiques, et de l'érosion des États et des ordres régionaux, y compris du fait du changement climatique et de la pauvreté, au moyen d'une approche de la gestion des crises globale et fondée sur les valeurs et les règles, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

E.

considérant que les capacités satellitaires pourraient être utilisées pour mieux évaluer et identifier les flux d'immigrants illégaux et les trajets qu'ils suivent et, lorsqu'ils arrivent d'Afrique du Nord, pour repérer les points d'embarquement, afin de procéder aux arraisonnements plus tôt et de sauver davantage de vies;

F.

considérant que le Conseil européen de juin 2015, qui s'est concentré sur la défense, a demandé que l'on s'attache à intensifier et à systématiser davantage la coopération européenne en matière de défense afin d'assurer la disponibilité des capacités essentielles, notamment en recourant d'une manière cohérente et efficace aux fonds et aux capacités existantes de l'UE;

G.

considérant que la politique spatiale est une dimension essentielle de l'autonomie stratégique dont l'UE doit se doter afin de préserver des capacités technologiques et industrielles sensibles ainsi que des capacités d'évaluation indépendantes;

H.

considérant que disposer de capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe est important, voire vital dans une multitude de situations allant d'un usage quotidien en temps de paix à la gestion des crises et à des problèmes de sécurité plus aigus, y compris la guerre à part entière; que la mise en place de telles capacités est une entreprise de longue haleine; que le développement de capacités futures doit être programmé lors du déploiement de capacités actuelles;

I.

considérant que la prolifération des technologies spatiales et la dépendance croissante des sociétés à l'égard des satellites entraînent l'intensification de la concurrence autour des moyens spatiaux (trajectoires, fréquences) et font des satellites des infrastructures d'importance stratégique; considérant que le développement par de nombreux acteurs de technologies antisatellites (ASAT), y compris d'armements en orbite, indique un mouvement d'arsenalisation de l'espace;

J.

considérant que, dans le domaine de la défense et de la sécurité, l'Union peut agir, entre autres, au travers d'institutions telles que l'Agence européenne de défense et le Centre satellitaire de l'Union européenne;

K.

considérant que les moyens spatiaux de l'Europe se sont développés au cours des cinq dernières décennies grâce aux efforts coordonnés des agences spatiales nationales et, récemment, de l'Agence spatiale européenne (ESA); considérant que le traité sur l'espace extra-atmosphérique, qui constitue le cadre juridique de base du droit international de l'espace, est entré en vigueur en octobre 1967;

L.

considérant que la mise en place et le maintien de capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe requièrent une coopération efficace et des synergies entre les États membres et avec les institutions européennes et internationales;

M.

considérant que les capacités spatiales de l'Union devraient être compatibles avec celles de l'OTAN et des États-Unis, de sorte qu'elles puissent être entièrement utilisées en réseau en cas de crise;

N.

considérant que la recherche-développement en matière de technologies spatiales est un secteur où le retour sur investissement est élevé et qui produit également des logiciels de grande qualité ainsi que des produits dérivés à usage commercial varié;

1.

estime que les capacités et services spatiaux jouent un rôle important, entre autres, dans le contexte de la sécurité et de la défense européennes; est convaincu que les capacités et services spatiaux actuels et futurs apporteront aux États membres et à l'Union une capacité opérationnelle à double usage améliorée pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune et d'autres politiques de l'Union européenne dans des domaines tels que l'action extérieure, la gestion des frontières, la sécurité maritime, l'agriculture, l'environnement, l'action pour le climat, la sécurité énergétique, la gestion des catastrophes, l'aide humanitaire et le transport;

2.

estime qu'il convient de poursuivre la mise en œuvre de la PSDC; réaffirme la nécessité d'améliorer l'efficacité, la visibilité et les résultats de la PSDC; réaffirme l'importance et la valeur ajoutée de la politique spatiale dans le cadre de la PSDC; est d'avis que l'espace devrait faire partie des politiques futures de l'Union (par exemple, des politiques en matière de sécurité intérieure, de transports, d'espace, d'énergie ou de recherche) et que les synergies dans ce domaine devraient être consolidées et exploitées; souligne que l'utilisation des capacités spatiales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les organisations terroristes est essentielle, car elle permet de repérer et de surveiller les camps d'entraînement des terroristes;

3.

estime que les gouvernements nationaux et l'Union devraient améliorer l'accès aux capacités spatiales dans le domaine de la communication par satellite, de l'analyse de la situation, de la navigation de précision et de l'observation de la Terre et assurer l'indépendance de l'Europe en ce qui concerne les technologies spatiales critiques et l'accès à l'espace; estime que la surveillance de l'espace en particulier continuera de jouer un rôle vital dans les affaires civiles et militaires; insiste sur l'engagement en matière de non-militarisation de l'espace; reconnaît qu'un investissement financier suffisant est indispensable à la réalisation de cet objectif; exige dès lors aussi bien de la Commission européenne que des États membres qu'ils garantissent l'autonomie de l'Union en matière d'infrastructures spatiales en se dotant des moyens nécessaires à cet effet; estime que cet objectif est essentiel pour le secteur civil (selon les estimations, de 6 à 7 % du PIB des pays occidentaux dépend de la technologie de positionnement et de navigation par satellite) ainsi que pour le secteur de la sécurité et de la défense; estime que la coopération devrait être entamée sur une base intergouvernementale et au sein de l'ESA;

4.

insiste sur le volet sécurité du programme Copernicus, notamment sur les applications pour la prévention des crises et leur résolution, l'aide humanitaire et la coopération, la prévention des conflits associée au contrôle du respect des traités internationaux et la surveillance maritime; presse la haute représentante, la Commission et les États membres de renforcer l'objectif de prévention des conflits donné aux capacités spatiales;

5.

souligne que la politique spatiale de l'Union promeut le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre des politiques de l'Union, conformément à l'article 189 du traité FUE, ce qui comprend la politique de sécurité et le défense; rappelle que les deux programmes phares de l'Union — Galileo et Copernicus — sont des programmes civils contrôlés par le pouvoir civil, et que c'est la nature européenne de ces programmes qui les a rendu possibles et a assuré leur succès; invite le Conseil, la vice-présidente et haute représentante et la Commission à veiller à ce que les programmes spatiaux européens mettent en place des capacités et des services spatiaux civils utiles pour la sécurité et la défense européennes, en particulier en consacrant des fonds suffisants à la recherche; estime qu'il est important de pouvoir faire un double usage des capacités spatiales, afin d'utiliser les ressources de la manière la plus efficace;

6.

souligne que les programmes spatiaux présentent des avantages en termes de sécurité et de défense qui sont liés technologiquement aux bénéfices civils, et met l'accent, à cet égard, sur la capacité à double usage de Galileo et de Copernicus; estime que cette capacité devrait être pleinement développée dans les prochaines générations, y compris par une amélioration de la précision, de l'authentification, du cryptage, de la continuité et de l'intégrité (Galileo); souligne que les données d'observation de la Terre à haute résolution et les systèmes de localisation sont utiles pour des applications dans les domaines civil et de la sécurité, par exemple la gestion des catastrophes, les missions humanitaires, l'aide aux réfugiés, la surveillance maritime, le réchauffement climatique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire mondiale, et dans la détection et la lutte contre les catastrophes naturelles mondiales, en particulier la sécheresse, les tremblements de terre, les inondations et les incendies de forêt; note la nécessité d'une meilleure interaction entre les drones et les satellites; demande que l'examen à mi-parcours prenne suffisamment en compte le développement futur de tous les systèmes à satellites;

7.

juge nécessaire une approche globale, intégrée et à long terme du secteur spatial au niveau de l'Union européenne; estime que le secteur spatial devrait être mentionné dans la nouvelle stratégie globale de l'UE concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, compte tenu de l'essor actuel des programmes spatiaux à double usage de l'Union européenne et de la nécessité de mettre au point des programmes spatiaux civils de l'Union pouvant être utilisés à des fins à la fois civiles et de sécurité et de défense;

8.

salue l'initiative multilatérale soutenue par l'Union en faveur d'un code de conduite international pour les activités spatiales, qui permettrait d'édicter des normes de comportement dans l'espace de sorte à garantir un niveau de sécurité, de sûreté et de viabilité accru, en soulignant que les activités spatiales doivent être soumises à un niveau élevé de prudence, de vigilance et de transparence, dans le but d'instaurer un sentiment de confiance au sein du secteur spatial;

9.

demande à la Commission de définir dans les plus brefs délais les besoins de l'Union en ce qui concerne la contribution potentielle de la politique spatiale à la PSDC sous tous ses principaux aspects: lancement, positionnement, imagerie, communication, météorologie spatiale, débris spatiaux, cyber-sécurité, brouillage, manipulation des données et autres menaces intentionnelles, sécurité du segment terrestre; estime que les caractéristiques futures des systèmes spatiaux européens actuels devraient être déterminées en fonction des exigences de la PSDC et couvrir tous les aspects susmentionnés;

10.

demande que les conditions requises pour les systèmes privés ou publics futurs qui contribuent au fonctionnement des applications de sauvegarde de la vie (par exemple le positionnement, la gestion du trafic aérien, etc.) soient définies eu égard à la protection contre d'éventuelles atteintes à la sécurité (brouillage, manipulation des données, cyberattaques, météorologie spatiale et débris); est d'avis que ces exigences de sécurité devraient pouvoir être certifiées et faire l'objet de la surveillance d'une entité européenne (l'AESA, par exemple);

11.

souligne à cet égard que le développement des capacités spatiales européennes pour la sécurité et la défense européennes devrait poursuivre deux objectifs stratégiques clés: la sécurité sur la planète par des systèmes spatiaux en orbite conçus pour surveiller la surface de la terre ou pour fournir des informations de positionnement, de navigation et de temps ou des communications par satellite, et la sécurité dans l'espace extérieur ainsi que la sécurité de l'espace, à savoir la sécurité en orbite et dans l'espace par des systèmes de surveillance de l'espace à la surface de la terre et en orbite;

12.

met en évidence les dangers de la cyberguerre et des menaces hybrides pour les programmes spatiaux européens, compte tenu que la manipulation des données et le brouillage peuvent perturber les missions militaires ou avoir des répercussions de grande envergure sur la vie quotidienne sur terre; estime que la cyber-sécurité exige une approche commune de l'Union et de ses États membres, ainsi que des entreprises et des spécialistes d'internet; demande à la Commission, par conséquent, d'inclure les programmes spatiaux dans ses activités de cyber-sécurité;

13.

estime que la coordination des systèmes spatiaux déployés de manière fragmentée par les différents États membres pour divers besoins nationaux devrait être renforcée afin de pouvoir anticiper rapidement les perturbations des différentes applications (par exemple pour la gestion du trafic aérien);

14.

souligne que la coopération entre la Commission, le Service européen pour l'action extérieure, l'Agence du GNSS, l'Agence européenne de défense, l'Agence spatiale européenne et les États membres est cruciale pour améliorer les capacités et services spatiaux européens; estime que l'Union, à savoir la vice-présidente et haute représentante, devrait coordonner, faciliter et appuyer cette coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense spatiales au moyen d'un centre spécifique de coordination opérationnelle; dit sa conviction que l'Agence spatiale européenne devrait jouer un rôle important dans la définition et la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne commune qui comprenne la politique de sécurité et de défense;

15.

invite la Commission à présenter les résultats de la mise en place du cadre européen de coopération pour la recherche en matière de sécurité et de défense dans le domaine de l'espace, et demande des recommandations pour le développer davantage; demande à la Commission d'expliquer comment la recherche civilo-militaire au titre d'Horizon 2020 a servi à la mise en application de la PSDC dans le domaine des capacités spatiales;

16.

salue le cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite; prie la Commission d'informer le Parlement de l'état de mise en œuvre de ce cadre et de ses répercussions en matière de sécurité et de défense; invite la Commission à élaborer une stratégie de mise en œuvre incluant une définition de l'architecture envisagée;

17.

souligne l'importance stratégique de la promotion de l'innovation spatiale et de la recherche en matière de sécurité et de défense; reconnaît le grand potentiel des technologies spatiales essentielles telles que le système de relais de données européen, qui permet l'observation terrestre en temps réel et de façon continue, le déploiement de méga-constellations de nano-satellites et, enfin, la constitution d'une capacité spatiale réactive; souligne la nécessité d'élaborer des technologies de mégadonnées innovantes pour utiliser le plein potentiel des données spatiales pour la sécurité et la défense; invite la Commission à intégrer ces technologies dans sa stratégie spatiale pour l'Europe;

18.

appelle de ses vœux un élargissement des diverses initiatives diplomatiques de l'Union dans le domaine de l'espace, dans un cadre tant bilatéral que multilatéral, afin qu'elles contribuent à une plus grande institutionnalisation de l'espace, au renforcement de la transparence et à l'adoption de mesures de confiance; souligne la nécessité de redoubler d'efforts dans les travaux de promotion d'un code de conduite international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique; encourage le SEAE à prendre en compte le thème de l'espace dans les négociations concernant d'autres domaines;

19.

encourage les États membres à mener à bien et à finaliser des programmes et initiatives communs, tels que le système multinational d'imagerie spatiale destiné à des missions de surveillance, de reconnaissance et d'observation, les programmes menés dans le cadre des télécommunications gouvernementales par satellite (GOVSATCOM) et de la surveillance de l'espace et du suivi des objets en orbite, et de mettre en commun et partager leurs expériences dans le domaine de la défense et de la sécurité, et déclare son soutien à de tels programmes et initiatives communs;

20.

se félicite du projet en cours de l'Agence européenne de défense (AED) et de l'Agence spatiale européenne (ESA) sur les communications gouvernementales par satellite (GOVSATCOM) qui a été reconnu par le Conseil européen de décembre 2013 comme l'un des programmes phares de l'AED; invite à cet égard les acteurs concernés à mettre en place un programme permanent et à exploiter la valeur ajoutée européenne de l'AED pour les communications militaires par satellite également; se félicite que le projet DESIRE I et le lancement du projet de démonstration DESIRE II aient été menés à bien avec succès en vue de l'exploitation future, par l'AED et l'ESA, des systèmes d'aéronefs télépilotés dans l'espace aérien non réservé;

21.

estime que la coopération UE — États-Unis concernant les capacités et services spatiaux de l'avenir à des fins de sécurité et de défense serait mutuellement bénéfique; considère que la coopération UE — États-Unis est plus efficace et compatible lorsque les deux parties se situent au même niveau de technologie et de capacité; demande que la Commission recense tout retard technologique potentiel et qu'elle y remédie; prend acte des travaux entrepris pour la troisième «Offset Strategy» (plan de développement des technologies militaires) des États-Unis; presse l'Union de tenir compte de cette évolution lors de la préparation de sa propre stratégie globale concernant les questions de politique étrangère et de sécurité et d'inclure les capacités spatiales de sécurité et de défense dans les attributions de cette stratégie; estime que les relations bilatérales qui existent d'ores et déjà entre les États membres et les États-Unis pourraient être exploitées le cas échéant; invite la vice-présidente et haute représentante à discuter avec les ministres de la défense de l'approche stratégique à adopter et à informer le Parlement du déroulement de ce débat;

22.

estime que l'Union devrait continuer à faciliter l'établissement d'un code de conduite international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique tout en empêchant toute militarisation de l'espace; est d'avis que le développement du programme de surveillance de l'espace (SSA) est essentiel à cette fin; demande à l'Union d'œuvrer à cet objectif en coopération avec le Comité des Nations unies des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et d'autres partenaires ad hoc;

23.

rappelle la nécessité d'une coopération étroite entre l'Union européenne et l'OTAN dans le domaine de la sécurité et de la défense; se dit convaincu que la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN devrait s'appliquer au renforcement des capacités de résilience par les deux organisations conjointement avec les voisins de l'UE, ainsi qu'à l'investissement dans la défense; estime que la coopération concernant les capacités et services spatiaux pourrait offrir des perspectives d'amélioration de la compatibilité entre les deux cadres; est convaincu qu'elle renforcerait également le rôle de l'OTAN dans la politique de sécurité et de défense et dans la défense collective;

24.

rappelle cependant que l'UE doit continuer à essayer de garantir le plus haut degré possible d'autonomie au niveau spatial et militaire; souligne qu'à terme, l'Union doit disposer de ses propres instruments instaurant une Union de la défense;

25.

estime que la protection des capacités et services spatiaux pour la sécurité et la défense contre les attaques informatiques, les menaces physiques, les débris ou autres interférences nuisibles pourrait offrir des perspectives de coopération entre l'Union européenne et l'OTAN qui résulteraient dans l'infrastructure technologique nécessaire pour protéger les biens, faute de quoi l'investissement de plusieurs milliards de l'argent du contribuable dans l'infrastructure spatiale européenne pourrait être gaspillé; reconnaît que les télécommunications commerciales par satellite, du fait de leur utilisation croissante à des fins militaires, sont sous la menace d'une attaque; invite la vice-présidente et haute représentante à tenir le Parlement informé à mesure que la coopération UE-OTAN évolue dans ce domaine;

26.

estime que les programmes civils européens dans le domaine spatial fournissent un éventail de capacités et de services susceptibles d'être utilisés dans un grand nombre de secteurs, y compris les prochaines phases de développement des systèmes Copernicus et Galileo; relève la nécessité de tenir compte, dès l'origine, des impératifs de sécurité et de défense; estime que la surveillance de l'espace ou la météorologie spatiale, la communication par satellite, le renseignement électronique et les alertes rapides sont des domaines qui pourraient bénéficier d'une plus grande coopération entre les secteurs public et privé, d'un soutien additionnel au niveau de l'UE et de l'investissement continu de la part d'agences actives dans les domaines de l'espace, de la sécurité et de la défense, et du soutien à de telles agences;

27.

fait remarquer l'importance du service public réglementé relevant de Galileo pour la navigation et le guidage des systèmes militaires; invite la haute représentante et les États membres de l'Union à accroître leurs efforts en vue de la révision éventuelle du traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 ou à instaurer un nouveau cadre réglementaire qui tienne compte des progrès technologiques enregistrés depuis les années 1960 et vise à éviter une course à l'armement dans l'espace;

28.

estime que la transparence et la prise de conscience réelle, parmi les Européens, des applications des programmes spatiaux de l'Union européenne qui ont un impact direct sur les utilisateurs, par exemple les services Galileo et Copernicus, sont cruciales pour le succès de ces programmes; estime que ces programmes pourraient servir à accroître l'efficacité des stratégies élaborées et des opérations conduites dans le cadre de la PSDC; encourage l'identification et le développement des besoins de capacités dans les domaines de la sécurité et de la défense pour les prochaines générations des systèmes Galileo et Copernicus;

29.

fait remarquer l'existence du service public réglementé (PRS) du programme Galileo, qui est limité aux utilisateurs autorisés par les gouvernements et qui convient pour les applications sensibles où la robustesse et une fiabilité totale doivent être assurées; estime que la capacité du PRS devrait être développée davantage dans les prochaines générations afin de répondre à l'évolution des menaces; demande à la Commission de veiller à ce que les procédures opérationnelles soient aussi efficaces que possible, en particulier en cas de crise; souligne la nécessité de continuer à développer et promouvoir des applications fondées sur les capacités de Galileo, notamment celles qui sont nécessaires pour la PSDC afin d'optimiser les avantages socio-économiques; rappelle également la nécessité de renforcer la sécurité de l'infrastructure Galileo, notamment le segment terrestre, et invite la Commission à prendre les mesures nécessaires dans ce sens en coopération avec les États membres;

30.

souligne le niveau élevé de sécurité pour les systèmes GNSS européens; met l'accent sur la bonne exécution des tâches confiées à l'Agence du GNSS européen, en particulier par le conseil d’homologation de sécurité et les centres de surveillance de la sécurité Galileo; demande à cet égard qu'il soit aussi fait usage des compétences et de l'infrastructure de sécurité de l'Agence du GNSS européen pour Copernicus; demande que cette question soit abordée lors de l'examen à mi-parcours de Galileo et de Copernicus;

31.

relève en particulier la nécessité opérationnelle de données d'observation terrestre à très haute résolution au titre du programme Copernicus, et invite la Commission à évaluer comment ce besoin peut être satisfait, en tenant compte des exigences de la PSDC; souligne les développements tels que l'observation quasi en temps réel et la lecture vidéo en transit à partir de l'espace, et recommande que la Commission se penche sur la façon d'en tirer parti, notamment à des fins de sécurité et de défense; rappelle, en outre, la nécessité de renforcer la sécurité de l'infrastructure Copernicus, notamment le segment terrestre et la sécurité des données, et invite la Commission à prendre les mesures nécessaires dans ce sens, en coopération avec les États membres; fait remarquer, en outre, qu'il est important d'examiner la façon dont l'industrie pourrait être associée à la gestion des opérations de Copernicus;

32.

attire l'attention sur la nécessité d'améliorer le processus de diffusion, auprès des utilisateurs, des informations provenant des satellites, y compris en mettant en place les infrastructures techniques nécessaires; prend acte de l'information reprise dans la communication de la Commission, selon laquelle 60 % des composants électroniques embarqués à bord des satellites européens sont actuellement importés des États-Unis; demande qu'une initiative soit prise sur les moyens de protéger les données sensibles et personnelles dans ce contexte;

33.

se félicite des travaux réalisés actuellement pour donner à l'Union un accès autonome aux télécommunications gouvernementales par satellite (Govsatcom), et invite la Commission à continuer de progresser sur ce dossier; rappelle que la première étape du processus a été l'identification des besoins civils et militaires par la Commission et l'Agence européenne de défense, respectivement, et considère que l'initiative devrait comprendre la mise en commun de la demande et devrait être conçue de manière à répondre au mieux aux besoins identifiés; invite la Commission à réaliser, sur la base des besoins et des demandes des bénéficiaires, une évaluation coûts-bénéfices des différentes solutions:

la prestation de services par des opérateurs commerciaux,

un système reposant sur les capacités existantes avec la possibilité d'y intégrer de futures capacités, ou

la création de nouvelles capacités par le biais d'un système spécifique;

invite à cet égard la Commission à traiter la question de la propriété et de la responsabilité; note, quelle que soit la décision finale, que toute nouvelle initiative devrait être dans l'intérêt public et bénéficier à l'industrie européenne (fabricants, opérateurs, lanceurs et autres segments de l'industrie); considère que les Govsatcom devraient aussi être considérées comme l'occasion de stimuler la compétitivité et l'innovation en tirant parti du développement des technologies à double usage, dans le contexte extrêmement concurrentiel et dynamique du marché SATCOM; souligne la nécessité de diminuer la dépendance vis-à-vis de fournisseurs d'équipement et de services originaires de pays tiers;

34.

fait remarquer que le développement de la surveillance de l'espace et du suivi des objets en orbite («Space Surveillance and Tracking» — SST) est une bonne initiative dans la coopération spatiale et une avancée vers la sécurité dans l'espace; demande que la poursuite du développement de ses propres capacités de SST soit pour l'Union une priorité, aux fins de la protection de l'économie, de la société et de la sécurité des citoyens et dans le domaine des capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe; considère que la SST devrait devenir un programme de l'Union disposant d'un budget propre, tout en garantissant que les fonds alloués aux projets en cours ne sont pas réduits de ce fait; est également convaincu que l'Union européenne devrait mettre au point une capacité plus globale de surveillance de l'espace (SSA), avec davantage de capacités prédictives, comprenant la surveillance de l'espace et l'analyse et l'évaluation des menaces potentielles et des dangers pour les activités spatiales; invite dès lors la Commission à se fonder sur la SST pour développer un concept de SSA plus large qui comprenne également les menaces intentionnelles pour les systèmes spatiaux et, en coopération avec l'ASE, à prendre en compte la météorologie spatiale et les objets proches de la Terre ainsi que la nécessité d'une recherche sur les systèmes technologiques pour la prévention et l'élimination des débris spatiaux; est convaincu qu'une coordination globale des activités spatiales devrait être obtenue sans entraver la liberté d'utiliser l'espace; invite la Commission à examiner la possibilité de permettre au secteur privé de jouer un rôle important dans le développement et l'entretien de la partie non sensible du système SST, pour lequel la structure de double gouvernance de Galileo pourrait servir d'exemple;

35.

souligne la nécessité d'élaborer des politiques et des capacités de recherche afin de fournir des applications futures et de développer une industrie européenne compétitive, capable de succès commerciaux fondés sur un environnement économique sain; relève l'importance croissante des entités privées dans le marché de l'espace; souligne la nécessité, et les bénéfices connexes, de l'engagement des PME dans le processus de recherche, de développement et de production en liaison avec les technologies spatiales, en particulier avec celles qui sont utiles pour garantir la sécurité; reste prudent face aux risques liés aux initiatives privées non réglementées ayant des incidences sur la sécurité et la défense; souligne que l'équilibre entre risques et bénéfices peut varier selon les segments de l'activité spatiale et doit donc faire l'objet d'une évaluation au cas par cas, notamment au regard des spécificités de ce secteur en matière de souveraineté et d'autonomie stratégique; invite la Commission et la haute représentante/vice-présidente à prédisposer des mécanismes adaptés destinés à prévenir de tels risques;

36.

souligne que, dans le secteur spatial, compte tenu de son contenu stratégique, la majorité de l'effort d'investissement doit venir du secteur public; estime que, vu le coût élevé du développement des programmes spatiaux et des infrastructures spatiales, la seule façon de les rendre viables est un effort public résolu qui canalise l'initiative privée;

37.

estime qu'il serait opportun d'étudier les situations dans lesquelles certaines formes de partenariats publics-privés pourraient être utilisées pour financer les programmes spatiaux européens à l'avenir;

38.

souligne que les cadres politiques et réglementaires appropriés doivent être établis afin de donner à l'industrie un nouvel élan et des incitations à poursuivre le développement technologique et la recherche sur les capacités spatiales; demande que les fonds nécessaires à la recherche spatiale soient garantis dans les domaines mentionnés ci-dessus; souligne le rôle important qu'Horizon 2020 peut jouer pour aider l'Union à réduire sa dépendance en matière de technologies spatiales critiques; rappelle, à cet égard, que la partie d'Horizon 2020 portant sur l'espace s'inscrit dans la priorité «Primauté industrielle», et en particulier dans le cadre de l'objectif spécifique «Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles»; estime donc qu'Horizon 2020 devrait être utilisé pour soutenir la base technologique spatiale et les capacités industrielles spatiales de l'Europe; invite la Commission à prévoir suffisamment de technologies spatiales critiques pour la sécurité et la défense lors de l'examen à mi-parcours d'Horizon 2020;

39.

estime que l'Union européenne pourrait contribuer à rendre les capacités et services spatiaux européens plus solides, résilients et réactifs; est convaincu qu'une capacité de réaction rapide, permettant de remplacer ou de restaurer des moyens endommagés ou dégradés dans l'espace à mesure qu'une crise se déroule, devrait être déployée efficacement par l'intermédiaire de partenariats entre plusieurs États, y compris au niveau européen; se félicite des travaux de l'ESA en vue de développer un programme de surveillance de l'espace (SSA, Space Situational Awareness) afin de détecter et de prédire des débris spatiaux ou des collisions de satellites; souligne qu'il est urgent de réduire le risque de collision dû au nombre croissant de satellites et de débris d'engins spatiaux; demande à la Commission et au Conseil de poursuivre le financement de cette capacité après 2016; se félicite, dès lors, de l'initiative de la Commission relative à un système européen de surveillance de l'espace et de suivi des objets en orbite (SST), qui garantira la non-dépendance de l'Europe dans l'espace; se demande s'il existe des structures de gouvernance appropriées afin de gérer les services publics réglementés et d'autres infrastructures spatiales essentielles en cas d'agression armée ou d'autre crise majeure mettant en jeu la sécurité;

40.

encourage la Commission et les agences européennes dans les domaines de l'espace, de la sécurité et de la défense à unir leurs forces pour mettre au point un livre blanc des besoins de formation vis-à-vis de l'utilisation de capacités et de services spatiaux pour la sécurité et la défense; estime qu'il y a lieu de mobiliser les ressources de l'Union européenne pour des formations pilotes dans les domaines dans lesquels les États membres et les agences européennes compétentes ont recensé un besoin imminent;

41.

estime que la poursuite du soutien financier et politique apporté au développement et à l'utilisation des lanceurs de l'Union et du programme de démonstrateur orbital réutilisable européen (Pride) revêt une importance stratégique étant donné que le démonstrateur permet une rentabilité accrue et assure une indépendance dans l'accès à l'espace, ainsi qu'un plan pour la gestion des crises spatiales;

42.

fait part de son inquiétude au sujet de l'augmentation du coût des programmes Copernicus et Galileo bien au-delà des dotations budgétaires initiales; exprime son soutien à la poursuite du développement des capacités spatiales de l'Union tout en appelant de ses vœux une gestion appropriée des ressources financières y afférentes;

43.

invite les États membres qui n'ont pas encore ratifié le traité sur l'espace extra-atmosphérique à le faire, compte tenu de son importance pour le maintien de l'ordre public dans l'espace;

44.

se félicite du processus et des projets de développement de nouveaux lanceurs européens Ariane 6 et VEGA, et estime que la mise au point de ces lanceurs est cruciale pour la viabilité et l'indépendance à long terme des programmes spatiaux européens qui servent à des fins de défense et de sécurité; estime fermement que le maintien de la position dominante des lanceurs européens doit être un objectif stratégique européen face à l'apparition de nouveaux concurrents soutenus avec force par des modèles de financement compétitifs; estime que pour parvenir à cet objectif, il faut procéder aux changements structurels, législatifs et financiers voulus pour faciliter le développement de projets novateurs et compétitifs au niveau européen; encourage notamment l'innovation en matière de réutilisation des composants car il s'agit d'un progrès notable en termes d'efficience et de durabilité; estime que l'UE devrait accorder une attention particulière à l'impact de certains projets pour la non-dépendance de l'UE, par exemple en ce qui concerne la coopération avec la Russie dans des domaines sensibles tels que le lancement de satellites par des fusées Soyouz;

45.

note l'importance stratégique d'un accès indépendant à l'espace et la nécessité d'une action de l'Union en la matière, notamment en ce qui concerne la sécurité et la défense, étant donné que cette capacité permettrait à l'Europe d'avoir accès à l'espace en cas de crise; invite la Commission, en collaboration avec l'ASE et les États membres, à:

coordonner, partager et développer les projets spatiaux prévus et les marchés européens, afin que l'industrie puisse anticiper la demande (stimulant ainsi les emplois et l'industrie basés en Europe) et également générer sa propre demande en ce qui concerne l'utilisation axée sur le commerce;

soutenir le lancement d'infrastructures, et

promouvoir la recherche et le développement, notamment par le biais de partenariats publics-privés, en particulier dans les technologies de pointe;

considère que ces efforts sont nécessaires pour permettre à l'Europe d'être compétitive sur le marché mondial du lancement; estime, en outre, que l'Union doit veiller à disposer d'une base technologique spatiale solide et des capacités industrielles nécessaires pour lui permettre de concevoir, de développer, de lancer, de gérer et d'exploiter des systèmes spatiaux, allant de l'autonomie technologique et de la cyber-sécurité à des considérations axées sur l'offre;

46.

estime que l'Union devrait encourager tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement en technologies et savoir-faire à porter leur attention vers les capacités spatiales et les technologies à double usage utiles pour la sécurité et la défense, et devrait promouvoir la mise au point d'applications novatrices et de nouvelles idées d'activités dans ce domaine, l'accent portant en particulier sur les petites et moyennes entreprises et sur le développement de l'entrepreneuriat dans ce secteur; relève qu'il est nécessaire de poursuivre l'investissement financier afin d'étayer la recherche et le développement technologiques; est convaincu que le secteur public doit encourager la création d'incubateurs spécialisés et de fonds de financement adaptés pour les jeunes entreprises innovantes afin que le coût élevé de la recherche spatiale ne fasse pas obstacle au développement de projets novateurs; demande un plan pour l'utilisation de technologies spatiales à double usage dans le secteur spatial, afin de contribuer au développement de l'industrie européenne de la défense et à une plus grande concurrence;

47.

souligne la nécessité de soutenir les efforts visant à renforcer la coopération européenne dans le secteur de manière à surmonter le degré élevé de fragmentation, en particulier au niveau de la demande institutionnelle; est convaincu que seule une industrie spatiale européenne plus rentable, transparente et consolidée peut être compétitive sur la scène internationale; insiste sur le fait que la politique industrielle spatiale européenne doit continuer à être élaborée en coopération avec l'Agence spatiale européenne (ASE) dans un souci de complémentarité;

48.

rappelle que, aux fins du maintien et du renforcement de la sécurité, de la défense et de la stabilité de l'Europe, il est essentiel d'empêcher l'exportation de technologies spatiales sensibles vers des pays qui mettent en péril la sécurité et la stabilité régionales ou mondiales, qui mènent une politique extérieure agressive, qui soutiennent, directement ou indirectement, le terrorisme ou qui exercent une répression sur leur population en leur sein même; demande instamment à la haute représentante, aux États membres de l'Union et à la Commission de veiller au respect plein et entier des huit critères de la position commune 2008/944/CFSP du Conseil et des dispositions du règlement sur les biens à double usage (CE) no 428/2009 pour ce qui est de l'exportation de technologies spatiales sensibles;

49.

souligne la nécessité de mieux coordonner les capacités spatiales de l'Union, en développant les architectures et procédures nécessaires des systèmes afin de garantir un niveau approprié de sécurité, notamment en ce qui concerne la sécurité des données; invite la Commission à élaborer et à promouvoir un modèle de gouvernance pour chaque système fournissant des services liés à la sécurité et à la défense; est d'avis que pour fournir un service intégré aux utilisateurs finaux, les capacités spatiales de l'Union consacrées à la sécurité et à la défense devraient être gérées par un centre spécifique de coordination du service opérationnel (centre de commande et de contrôle, tel que mentionné dans le programme de travail 2014-2015 d'Horizon 2020); est d'avis que celui-ci devrait, pour des raisons de rentabilité, être si possible intégré dans l'un des organes existants de l'Union, tels que l'agence du GNSS européen, le Centre satellitaire de l'Union européenne ou l'Agence européenne de défense, en tenant compte des capacités déjà offertes par ces agences;

50.

estime que la création, à terme, d'un cadre juridique permettant des investissements soutenus au niveau de l'Union européenne dans les capacités de sécurité et de défense pourrait favoriser une coopération européenne plus intense et plus systématique en matière de défense afin d'assurer la disponibilité des capacités essentielles; prend acte, dès lors, des conclusions du Conseil européen de juin 2015; presse le Conseil, la vice-présidente et haute représentante et la Commission de mettre en place le cadre nécessaire pour le financement au niveau de l'Union européenne;

51.

fait observer que l'industrie spatiale européenne est extrêmement concentrée et présente un degré élevé d'intégration verticale puisque quatre entreprises comptent pour plus de 70 % de l'emploi européen total dans le secteur spatial et que six pays regroupent 90 % de l'emploi de l'industrie manufacturière spatiale; souligne qu'il convient de ne pas faire abstraction du potentiel que représentent les pays qui affichent un bilan positif en termes de demandes de brevets de haute technologie mais qui manquent d'expérience dans le domaine spatial, et appelle de ses vœux des mesures visant à encourager la participation de ces pays au secteur spatial européen, moyennant, entre autres, l'utilisation des outils du programme «Horizon 2020»;

52.

estime par ailleurs qu'il y a lieu de renforcer les activités de recherche et développement dans le domaine de la technologie et des services spatiaux en les inscrivant dans un cadre stratégique cohérent de l'Union;

53.

estime qu'un «livre blanc» au niveau européen sur la sécurité et la défense pourrait constituer la façon appropriée de structurer un futur engagement de l'Union européenne dans des capacités spatiales de sécurité et de défense; invite la haute représentante/vice-présidente à amorcer un débat sur la définition du niveau d'ambition de l'Union dans les domaines qui se chevauchent des capacités spatiales et de la sécurité et de la défense; estime que cela pourrait également permettre une évolution cohérente de tous les types de capacités par rapport au maintien de la paix, à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies; invite la Commission à exposer, dans le futur plan d'action pour la défense européenne, ses projets pour les activités spatiales destinées à soutenir la sécurité et la défense; reconnaît simultanément les avantages de la coopération internationale en matière de sécurité avec les partenaires fiables de l'Union dans le domaine de l'espace;

54.

rappelle que les débris spatiaux constituent un problème croissant pour la sécurité de l'espace et invite l'Union européenne à soutenir la recherche et à mettre au point des technologies d'élimination active des débris (ADR); encourage l'Union européenne à investir dans l'élaboration d'un accord international qui fournisse une définition juridique des débris spatiaux, en établissant des normes et des règles concernant leur élimination, et qui précise les aspects liés à la responsabilité; insiste sur la nécessité d'améliorer le système de surveillance de l'espace au niveau mondial, demande que le système européen SSA soit relié à des partenaires tels que les États-Unis et appelle de ses vœux un plus grand nombre de mesures visant à renforcer la confiance et des échanges d'information accrus avec d'autres homologues;

55.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, aux agences de l'Union européenne œuvrant dans les domaines de l'espace, de la sécurité et de la défense, et aux parlements nationaux.


(1)  JO L 122 du 24.4.2014, p. 44.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 227.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/95


P8_TA(2016)0268

Ouverture d'un marché de l'espace

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur l'ouverture d'un marché de l'espace (2016/2731(RSP))

(2018/C 086/11)

Le Parlement européen,

vu l'article 189 du titre XIX du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 28 février 2013 intitulée «La politique industrielle spatiale de l'UE» (COM(2013)0108),

vu la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen» (COM(2011)0152),

vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Initiative européenne sur l'informatique en nuage — Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» (COM(2016)0178),

vu la communication de la Commission du 14 juin 2010 sur un plan d'action relatif aux applications basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) (COM(2010)0308),

vu le règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l'Agence du GNSS européen (1),

vu le règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (2),

vu le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (3),

vu le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (5),

vu le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (6),

vu les conclusions du Conseil et la déclaration ministérielle d'Amsterdam du 14 avril 2016 sur la coopération dans le domaine de la conduite connectée et automatisée,

vu sa résolution du 8 juin 2016 sur les capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe (7),

vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur la politique industrielle spatiale de l'UE — libérer le potentiel de croissance économique dans le secteur spatial (8),

vu sa résolution du 19 janvier 2012 sur une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen (9),

vu sa résolution du 7 juin 2011 sur les applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite — politique européenne à court et moyen terme (10),

vu l'étude de janvier 2016 intitulée «Space Market Uptake in Europe» (11),

vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les activités spatiales de l'Union revêtent une importance fondamentale pour le progrès scientifique et technique, les innovations, la croissance économique, la compétitivité industrielle, la cohésion sociale, la création d'emplois qualifiés et d'entreprises, et de nouvelles possibilités pour le marché aussi bien en amont qu'en aval;

B.

considérant que les services de navigation par satellite, d'observation de la Terre et de communication par satellite pourraient apporter une contribution essentielle à la mise en œuvre d'une grande partie des politiques de l'Union; que les citoyens européens pourraient tirer un grand profit des services de navigation par satellite et d'observation de la Terre;

C.

considérant que la réalisation des programmes spatiaux phares témoigne de la valeur ajoutée qu'apporte la coopération au niveau de l'Union; que l'Union ne dispose toujours pas d'une politique spatiale intégrée et cohérente;

D.

considérant que l'accès indépendant à l'espace revêt une importance stratégique pour l'Union; que des informations relatives au positionnement dans l'espace et dans le temps très précises et fiables, ainsi que des données d'observation de la Terre, sont fondamentales pour renforcer l'autonomie de l'Europe et que la méthode suivie pour mettre en œuvre la technologie des programmes européens GNSS et Copernicus est novatrice et unique; considérant que l'Union investira plus de 11 milliards d'euros dans les infrastructures de ces programmes d'ici à 2020;

E.

considérant que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), qui améliore les signaux GPS, est déjà opérationnel et que Galileo lancera bientôt ses premiers services; que Copernicus est opérationnel, que ses services principaux sont déjà à la disposition des utilisateurs et que les données sont librement accessibles dans le monde entier;

F.

considérant que les technologies mises au point par la recherche spatiale s'enrichissent mutuellement et qu'elles ont des retombées considérables dans d'autres secteurs;

G.

considérant que la connexion des infrastructures existantes dans les domaines du stockage de données, de la mise en réseau et du calcul à haute performance en Europe est nécessaire afin de développer la capacité de traiter et de stocker de grands volumes de données satellitaires et qu'elle est donc importante si l'on veut favoriser la solidité et la compétitivité du secteur européen aval de l'observation de la Terre;

H.

considérant qu'au cours des vingt prochaines années, le GNSS européen devrait générer des bénéfices économiques et sociaux d'une valeur comprise entre 60 et 90 milliards d'euros; considérant que le chiffre d'affaires annuel potentiel du marché des services aval d'observation de la Terre à atteindre d'ici 2030 est estimé à environ 2,8 milliards d'euros, dont plus de 90 % devrait provenir de Copernicus;

I.

considérant que l'utilisation des applications et services aval basés sur les données spatiales est jusqu'à présent inférieure aux attentes; considérant qu'afin d'exploiter pleinement le potentiel du marché des données spatiales, il convient de stimuler la demande à la fois privée et publique et il est nécessaire de remédier à la fragmentation du marché et d'éliminer les entraves techniques, législatives ou autres au bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des produits et services spatiaux;

J.

considérant que la Commission a annoncé dans son programme de travail pour 2016 son intention de présenter une «stratégie spatiale pour l'Europe» et a lancé une consultation publique en avril 2016; considérant que la présente résolution contribuera à cette stratégie;

Stratégie spatiale et ouverture du marché

1.

encourage la Commission à présenter une stratégie complète, ambitieuse et tournée vers l'avenir, visant à garantir à l'Europe une position de premier plan dans le domaine des technologies et des services spatiaux sur les marchés mondiaux à court, moyen et long terme, un accès indépendant à l'espace et des conditions de concurrence équitables pour l'industrie spatiale européenne;

2.

est d'avis que l'un des principaux éléments de la stratégie devrait être l'ouverture du marché des données, services et applications spatiaux afin de maximiser les avantages socioéconomiques des programmes spatiaux européens;

3.

invite la Commission à présenter une proposition de politique européenne claire concernant l'industrie spatiale européenne dans le cadre de la stratégie qu'elle présentera prochainement;

4.

souligne que le développement futur des programmes spatiaux européens devrait être orienté vers l'utilisateur et reposer sur les besoins des utilisateurs des secteurs public, privé et scientifique;

5.

salue le grand nombre d'acteurs participant à la mise en œuvre de la politique spatiale de l'Union, notamment la Commission, l'Agence du GNSS européen (GSA), l'Agence spatiale européenne (ESA), les prestataires de services du programme Copernicus (Eumetsat, l'Agence européenne pour l'environnement, l'Agence européenne pour la sécurité maritime, Frontex, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, le Centre commun de recherche, Mercator Océan), les États membres et l'industrie; les encourage à renforcer davantage leur coopération, notamment entre l'Union européenne et l'ESA; incite la Commission à jouer un rôle majeur dans le développement des capacités de l'industrie européenne afin d'améliorer l'accès aux données, l'ouverture du marché et la compétitivité sur le marché mondial;

6.

souligne qu'il est nécessaire de simplifier le cadre institutionnel des activités spatiales européennes dans le but de favoriser l'adhésion des utilisateurs du secteur public comme privé; demande à la Commission de satisfaire à ce besoin dans sa stratégie et de définir clairement les rôles des différents acteurs;

7.

souligne l'importance de la dimension régionale; se dit favorable à une participation accrue des autorités régionales et locales en vue de la réussite de la politique spatiale européenne; insiste sur la nécessité de coordonner les initiatives locales au niveau national pour éviter toute redondance entre la Commission et les États membres;

Entraves techniques

8.

se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne les deux programmes spatiaux phares, Galileo et Copernicus; est d'avis qu'ils devraient être vus comme des programmes complémentaires et qu'il conviendrait d'encourager davantage de synergies; exhorte la Commission à respecter le calendrier et à garantir une exploitation rapide et intégrale des infrastructures et des services spatiaux et terrestres fournis par ces deux programmes phares; estime qu'il est essentiel d'éviter de nouveaux retards si l'on veut conserver la confiance du secteur privé; réaffirme les perspectives du GNSS européen sur le marché mondial, associées à l'élargissement de la couverture d'EGNOS à l'Europe de l'Est et du Sud-Est, à l'Afrique et au Moyen-Orient;

9.

soutient le développement d'applications intégrées utilisant à la fois EGNOS/Galileo et Copernicus;

10.

estime que la diffusion des données de Copernicus est trop fragmentée et qu'une approche à l'échelle de l'Union est essentielle pour que l'industrie européenne puisse en tirer profit; souligne que l'amélioration de l'accès aux données d'observation de la Terre fournies par Copernicus est une condition préalable au développement d'un secteur aval fort; insiste notamment sur la nécessité d'accélérer l'accès aux grands ensembles de données d'observation de la Terre, tels que les séries chronologiques;

11.

prie instamment la Commission de faire en sorte que les données de Copernicus soient mises à la disposition de plateformes TIC indépendantes, ce qui permettrait le stockage, la gestion et le traitement de mégadonnées, ainsi qu'un accès aisé à celles-ci, et faciliterait l'intégration d'ensembles de données provenant de sources aussi nombreuses que possibles et leur transmission à l'utilisateur; est d'avis que ces plateformes devraient:

regrouper la demande, pour contribuer à remédier à la fragmentation actuelle et à créer un marché intérieur des données d'observation de la Terre sans qu'il soit nécessaire de réglementer;

garantir un accès ouvert et non discriminatoire aux utilisateurs;

permettre à l'industrie de fournir les services qu'elle juge appropriés par leur intermédiaire;

compléter les efforts des États membres, de l'ESA, de l'industrie et du nuage ouvert au service de la science;

12.

recommande également que la Commission coopère étroitement avec les États membres et l'ESA en vue de la création d'un système d'infrastructures bien intégré, doté d'un niveau suffisant de sécurité des données;

13.

fait valoir que, sans puces et récepteurs compatibles avec Galileo, l'ouverture du marché de Galileo sera fortement freinée; se félicite, par conséquent, de la somme allouée dans le budget du GNSS européen au programme de financement des «éléments fondamentaux», géré par le GSA, en vue de leur développement; demande instamment à la Commission d'examiner, lors de son examen à mi-parcours, s'il convient d'augmenter ce montant;

14.

invite le GSA à continuer de travailler avec les fabricants de puces et de récepteurs afin de comprendre leurs besoins et de leur apporter les informations et spécifications techniques nécessaires pour s'assurer de la compatibilité d'autant d'équipements que possible avec Galileo; est d'avis que les besoins de l'industrie devraient être pris en compte dans le processus d'évolution du programme, de sorte que le système continue à satisfaire aux besoins du marché; invite la Commission à faire en sorte que l'industrie inclut Galileo dans les récepteurs multi-constellations, et ce en qualité de constellation de référence;

15.

rappelle que Galileo comporte des «différenciateurs», à savoir certains avantages que d'autres constellations GNSS ne proposent pas, comme l'authentification de service ouvert ou la précision et fiabilité de très haut niveau du service commercial; souligne qu'il est essentiel de mettre ces différenciateurs à disposition aussi vite que possible pour contribuer à ce que Galileo devienne une constellation de référence et promouvoir ses avantages par rapport à ses concurrents;

16.

fait valoir l'importance de faire en sorte de mettre en place les normes techniques nécessaires en vue de l'utilisation des services et données spatiaux; prie instamment la Commission de constituer des groupes de travail thématiques constitués d'experts des États membres afin de définir ces normes;

Entraves à l'accès au marché

17.

est d'avis que les activités du secteur public, dont celle des agences européennes compétentes, devraient être prévisibles afin d'encourager les investissements du secteur privé; se range à l'avis selon lequel les futurs services spatiaux devraient être principalement fournis par et obtenus d'entreprises commerciales, sauf s'il existe une bonne raison de ne pas le faire, par exemple des risques concrets pour la sécurité; propose d'utiliser l'évaluation à mi-parcours des règlements Copernicus et Galileo pour accroître la participation du secteur privé dans le cadre de l'achat de services;

18.

demande instamment à la Commission, en ce qui concerne les données du programme Copernicus, de définir clairement et dès que possible le rôle des services publics de base (quels produits ils fournissent dans le cadre de la politique d'accès ouvert et libre, les procédures selon lesquelles de nouveaux produits peuvent être ajoutés) et ce qui devrait être laissé au secteur en aval; invite la Commission à évaluer les besoins de données d'observation de la Terre à très haute résolution à des fins opérationnelles internes de l'Union; estime que ces données devraient être fournies par des prestataires commerciaux européens afin de placer l'industrie européenne dans une position forte lui permettant de vendre sur les marchés commerciaux dans le monde entier; exhorte également la Commission à prendre des mesures pour faciliter la passation de marchés de services spatiaux par les autorités publiques, par exemple en encourageant les achats publics avant commercialisation, notamment pour soutenir les PME innovantes;

19.

demande une intensification des efforts en vue de mieux faire connaître le potentiel des programmes spatiaux européens dans les secteurs public et privé et parmi les utilisateurs finaux et d'encourager l'utilisation des données spatiales dans le secteur public et dans les entreprises; est convaincu de l'efficacité d'une approche axée sur la résolution des problèmes et sur l'utilisateur, dans le cadre de laquelle les besoins stratégiques correspondent aux services satellitaires opérationnels concernés; recommande que la Commission encourage les échanges de bonnes pratiques, comme le programme du Royaume-Uni «Space for Smarter Government» (programme spatial pour une administration plus intelligente); estime que la Commission peut jouer un rôle important pour établir les besoins du secteur public et contribuer à générer la demande des utilisateurs;

20.

se félicite des diverses activités de sensibilisation organisées par la Commission, l'Agence du GNSS européen (GSA), l'Agence spatiale européenne (ESA), les prestataires de services de Copernicus, les agences spatiales nationales et d'autres parties prenantes; met en avant les exemples réussis de bonnes pratiques que sont les conférences annuelles sur la politique spatiale européenne, les conférences sur les solutions spatiales européennes, les journées spatiales, l'exposition spatiale européenne, le concours de dessin Galileo, le concours européen de navigation par satellite et les «Copernicus Masters»;

21.

estime que davantage d'efforts devraient être déployés afin de promouvoir et de commercialiser le programme Copernicus;

22.

encourage la GSA à poursuivre ses efforts pour promouvoir et commercialiser Galileo et EGNOS et fournir des informations sur les besoins des utilisateurs et les développements sur le marché de la navigation par satellite;

23.

estime que la Commission devrait associer le réseau des centres Europe Direct régionaux dans les États membres aux actions de sensibilisation sur les avantages des données spatiales provenant de Copernicus et de Galileo, et également soutenir les autorités publiques dans l'établissement de leurs besoins;

L'espace dans les politiques de l'Union

24.

recommande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les infrastructures des programmes spatiaux européens et leurs services soient utilisés dans les politiques et programmes connexes; estime que la Commission devrait renforcer les liens entre les ressources et les activités spatiales de l'Union dans des domaines d'action tels que le marché intérieur, la base industrielle, l'emploi, la croissance, l'investissement, l'énergie, le climat, l'environnement, la santé, l'agriculture, la sylviculture, la pêche, les transports, le tourisme, le marché unique numérique, la politique régionale et l'aménagement du territoire; estime qu'il existe un potentiel énorme pour relever des défis tels que la migration, la gestion des frontières et le développement durable;

25.

presse, à cet égard, la Commission de procéder à un «contrôle spatial» de toutes les initiatives stratégiques existantes et nouvelles, afin de s'assurer que les ressources spatiales de l'Union sont employées au mieux; demande instamment à la Commission de revoir la législation existante de l'Union afin de déterminer si des changements sont nécessaires pour stimuler l'utilisation de données et de services satellitaires (GNSS, observation de la Terre, télécommunications), afin de fournir des avantages socio-économiques et autres, et de procéder à un «contrôle spatial» de toutes les nouvelles législations;

26.

encourage la Commission à étudier les possibilités de déployer le GNSS européen et le programme Copernicus dans les politiques de voisinage et de développement de l'Union, ainsi que dans les négociations sur la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales;

27.

souligne l'importance particulière que revêtent les données du GNSS européen pour renforcer la sécurité et utiliser les systèmes intelligents de transport et de gestion du trafic de manière efficace; attire l'attention sur les règlements relatifs au système eCall et au tachygraphe, qui contribueront à promouvoir l'adoption de Galileo et d'EGNOS; encourage la Commission à se pencher sur d'autres domaines d'application pertinents favorisant la sûreté et la sécurité des citoyens de l'Union, tels que la localisation des appels et messages d'urgence; invite la Commission à prendre des mesures législatives à cet égard pour assurer la compatibilité des puces du GNSS avec Galileo/EGNOS, en particulier dans le domaine de l'aviation civile et des infrastructures critiques;

28.

insiste sur le fait que les données et services spatiaux peuvent jouer un rôle essentiel pour permettre à l'Europe de donner l'impulsion requise dans les grandes évolutions technologiques telles que l'internet des objets, les villes intelligentes, les mégadonnées et les véhicules connectés/autonomes; se félicite à cet égard de la «déclaration d'Amsterdam», qui met l'accent sur le rôle des systèmes Galileo et EGNOS;

L'accès au financement et aux compétences

29.

souligne la nécessité d'accroître le financement en faveur du développement d'applications et de services en aval et du marché en aval en général; invite la Commission, au moment du prochain CFP, à examiner s'il est opportun de réserver à cet effet une plus grande part du budget de l'Union dans le domaine spatial;

30.

souligne que l'Union européenne dispose d'un éventail étendu de possibilités d'accès au financement pour soutenir le secteur spatial en aval (Horizon 2020, Fonds ESI, COSME, FEIS, etc.); prie instamment la Commission d'utiliser ces instruments de manière coordonnée et ciblée, notamment en facilitant les services de conseil et d'information; encourage également la Commission à mettre en place des mécanismes de financement innovants et souples et à remédier à l'insuffisance de l'offre de capital-risque; souligne la nécessité d'accorder une attention particulière à la simplification de l'accès au financement pour les start-ups, les micro, petites et moyennes entreprises, notamment en vue de les aider à réussir dans les premières phases de commercialisation;

31.

exhorte la Commission à encourager l'internationalisation des entreprises spatiales, y compris des PME, grâce à un meilleur accès au financement et à un soutien adéquat à la compétitivité de l'industrie spatiale européenne, ainsi que par des mesures spécifiques de l'Union permettant à l'Europe d'accéder à l'espace de manière indépendante;

32.

recommande de renforcer le lien entre la R&D et le soutien aux programmes de développement des entreprises; estime en particulier que le potentiel d'innovation d'Horizon 2020 devrait être mieux exploité pour le secteur spatial; souhaite la mise en place d'une stratégie de diffusion appropriée des résultats des travaux de recherche spatiale du programme Horizon 2020 au sein des entreprises et estime qu'il est nécessaire de promouvoir une collaboration plus étroite entre les universités et les entreprises privées pour le développement d'applications et de services;

33.

est convaincu que les groupements, les pépinières d'entreprises de l'industrie spatiale et d'autres initiatives similaires contribuent à soutenir l'ouverture du marché, à stimuler l'innovation et à favoriser les synergies entre le secteur spatial, les TIC et d'autres secteurs de l'économie; salue les initiatives prises par certains États membres dans ce domaine ainsi que les pépinières d'entreprises de l'ESA; estime que la Commission devrait s'appuyer sur ces initiatives pour développer une stratégie cohérente de l'Union visant à soutenir l'entrepreneuriat dans le domaine spatial et développer les moyens de créer des liens entre celles-ci et l'économie en général; invite la Commission à faire en sorte de corriger le déséquilibre géographique en ce qui concerne ces activités, pour lesquelles les pays d'Europe centrale et orientale accusent du retard; souligne la nécessité de renforcer la coopération et l'échange d'informations et de bonnes pratiques et le partage des capacités d'infrastructure;

34.

estime que l'Union européenne et les États membres devraient, en coopération avec le secteur privé, intensifier leurs efforts pour stimuler les compétences et l'entrepreneuriat et attirer des étudiants des universités techniques, de jeunes scientifiques et des entrepreneurs vers le secteur spatial; est convaincu que cela permettra de maintenir des capacités de premier plan dans le domaine des sciences spatiales et de prévenir la fuite d'experts qualifiés et très diplômés vers d'autres parties du monde;

o

o o

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 72.

(2)  JO L 122 du 24.4.2014, p. 44.

(3)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.

(6)  JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0267.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0534.

(9)  JO C 227 E du 6.8.2013, p. 16.

(10)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 1.

(11)  «Space Market Uptake in Europe», étude réalisée pour la commission ITRE, direction générale des politiques internes, département thématique A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/101


P8_TA(2016)0269

Situation au Venezuela

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la situation au Venezuela (2016/2699(RSP))

(2018/C 086/12)

Le Parlement européen,

vu ses nombreuses résolutions antérieures sur la situation au Venezuela, en particulier celles du 27 février 2014 sur la situation au Venezuela (1), du 18 décembre 2014 sur la persécution de l'opposition démocratique au Venezuela (2) et du 12 mars 2015 sur la situation au Venezuela (3),

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Venezuela est partie,

vu la Charte démocratique interaméricaine, adoptée le 11 septembre 2001,

vu la Constitution du Venezuela, et en particulier ses articles 72 et 233,

vu la déclaration du 20 octobre 2014 du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sur la détention de manifestants et de responsables politiques au Venezuela,

vu les déclarations du 7 décembre 2015 de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, sur la situation au Venezuela,

vu la déclaration du porte-parole du SEAE du 5 janvier 2016 sur l'inauguration de la nouvelle Assemblée nationale du Venezuela,

vu la déclaration du 12 avril 2016 de Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme,

vu la déclaration de la VP/HR du 10 mai 2016 sur la situation au Venezuela,

vu la lettre envoyée le 16 mai 2016 par Human Rights Watch au secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, au sujet du Venezuela (4),

vu la déclaration du Conseil permanent de l'Organisation des États américains du 18 mai 2016,

vu les communications officielles du secrétaire général de l'Union des nations sud-américaines (UNASUR) émises le 23 mai (5) et le 28 mai 2016 (6) sur les réunions exploratoires en vue d'entamer un dialogue national entre des représentants du gouvernement vénézuélien et la coalition d'opposition MUD,

vu la déclaration des dirigeants du G7 à Ise-Shima des 26-27 mai 2016 (7),

vu la déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry du 27 mai 2016 concernant sa conversation avec l'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero (8),

vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la coalition d'opposition, le MUD (Table de l'unité démocratique), a remporté 112 des 167 sièges à l'Assemblée nationale du parlement monocaméral du Venezuela, soit une majorité des deux tiers, alors que le PSUV (Parti socialiste unifié du Venezuela) en a obtenu 55; considérant que le Tribunal suprême a par la suite empêché quatre membres nouvellement élus à l'Assemblée nationale, dont trois représentants du MUD, de prendre leurs fonctions, de sorte que l'opposition a été privée de sa majorité des deux tiers;

B.

considérant qu'au cours des cinq mois d'activité législative de la nouvelle Assemblée nationale, au sein de laquelle l'opposition démocratique détient la majorité, le Tribunal suprême a prononcé 13 verdicts motivés par des considérations politiques en faveur de l'exécutif, qui sont susceptibles de mettre en péril l'équilibre des pouvoirs requis dans un État de droit;

C.

considérant que des décisions telles que celles de prendre et de confirmer le décret sur l'état d'exception et l'urgence économique, de supprimer les pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de contrôle, de refuser de reconnaître le pouvoir conféré à l'Assemblée nationale par la Constitution en ce qui concerne la révocation de la nomination des juges de la Cour suprême, de déclarer inconstitutionnelle la réforme de la loi relative à la Banque centrale du Venezuela et de suspendre les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale relatives au débat ont été prises, entre autres, en violation des pouvoirs législatifs de l'Assemblée nationale, sans aucun égard pour l'équilibre des pouvoirs qui est essentiel dans un État de droit;

D.

considérant qu'environ 2 000 personnes sont emprisonnées ou assignées à résidence ou en liberté conditionnelle pour des motifs politiques, notamment d'importants dirigeants politiques comme Leopoldo López, Antonio Ledezma et Daniel Ceballos; que le 30 mars 2016, l'Assemblée nationale vénézuélienne a adopté une loi qui permettra d'amnistier les prisonniers susmentionnés, ouvrant ainsi la voie au dialogue et à la réconciliation nationale; que cette loi est conforme à l'article 29 de la Constitution vénézuélienne, malgré la déclaration d'inconstitutionnalité émise par le Tribunal suprême; considérant que Zeid Ra'ad Al-Hussein, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a déclaré publiquement que la loi d'amnistie et de réconciliation nationale était conforme au droit international et a exprimé sa déception quant au rejet de cette loi;

E.

considérant que l'état de droit et le principe de la séparation des pouvoirs ne sont pas dûment respectés au Venezuela; considérant qu'à l'heure actuelle, il apparaît que le gouvernement influence et contrôle le pouvoir judiciaire et le Conseil électoral national, ce qui se répercute de manière négative sur les pouvoirs du parlement et de l'opposition, pierres angulaires de tout régime démocratique, en violation manifeste du principe d'indépendance et de séparation des pouvoirs qui caractérise les États démocratiques régis par l'état de droit;

F.

considérant que l'opposition démocratique a lancé une procédure prévue par la Constitution qui permet de démettre les fonctionnaires de leurs fonctions par un référendum de destitution à la moitié de leur mandat; que le Conseil national électoral a reçu du MUD 1,8 million de signatures de citoyens vénézuéliens soutenant cette procédure, soit bien plus que les 198 000 signatures requises au départ pour que la procédure soit légale et conforme à la Constitution;

G.

considérant que le Venezuela est en proie à une grave crise humanitaire, due à la pénurie de nourriture et de médicaments; que l'Assemblée nationale a déclaré le pays en état de crise humanitaire en matière de santé et d'alimentation, étant donné la pénurie générale de médicaments ainsi que de fournitures et de dispositifs médicaux, et a sollicité de l'aide humanitaire auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu'une visite technique pour attester la réalité de la situation décrite;

H.

considérant que, malgré l'absence de données officielles, selon ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), le taux de pauvreté a doublé au Venezuela, passant de 30 % en 2013 à 60 % en 2016; considérant que 75 % des médicaments jugés essentiels par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas disponibles au Venezuela;

I.

considérant que le gouvernement bloque l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays et rejette les diverses initiatives internationales visant à aider la société civile, comme cela s'est produit avec Caritas et d'autres ONG;

J.

considérant que, selon le Fonds monétaire international (FMI), l'économie du Venezuela subira probablement une contraction de 8 % en 2016, après une baisse de 5,7 % en 2015; considérant que, bien que le salaire minimum ait été augmenté de 30 %, le taux d'inflation, qui s'élève à 180,9 %, bloque toute perspective de voir les denrées de base devenir abordables pour les Vénézuéliens; considérant que le FMI prévoit un taux d'inflation moyen de 700 % d'ici fin 2016 et de 2 200 % en 2017;

K.

considérant que l'absence d'anticipation en matière d'infrastructures de base et une gouvernance inefficace ont débouché sur une crise économique et sociale majeure, qui se traduit par une pénurie persistante de ressources, de matières premières, d'intrants, de denrées alimentaires de base et de médicaments essentiels, la production étant inexistante, et considérant que le pays est sur le point de vivre un soulèvement social d'ampleur et une crise humanitaire dont les répercussions sont imprévisibles;

L.

considérant que les taux de criminalité extrêmement élevés et l'impunité complète ont fait du Venezuela l'un des pays les plus dangereux de la planète, Caracas détenant le taux le plus élevé de crimes violents du monde, avec 119,87 homicides pour 100 000 habitants;

M.

considérant que les combats menés pour contrôler les mines illégales sont monnaie courante dans la région riche en minéraux qui longe les frontières avec la Guyane et le Brésil; considérant que le 4 mars 2016, Tumeremo, dans l'État du Bolívar, a été le théâtre d'un massacre au cours duquel 28 mineurs portés disparus ont en fait été assassinés; considérant que les autorités sont encore redevables d'une réponse satisfaisante, et que la journaliste Lucía Suárez, qui avait mené récemment une enquête sur ces évènements, a été tuée par balle à son domicile à Tumeremo le 28 avril 2016;

N.

considérant que le 27 mai 2016, les pays du G7 ont publié une déclaration exhortant le Venezuela à mettre en place les conditions d'un dialogue entre le gouvernement et ses citoyens afin de résoudre la crise politique et économique de plus en plus profonde; que le 1er juin 2016, le Conseil permanent de l'Organisation des États américains (OEA) a émis une déclaration sur la situation au Venezuela;

O.

considérant que, dans le cadre d'UNASUR, des réunions exploratoires ont récemment eu lieu en République dominicaine, sous la direction de l'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, de l'ancien président de la République dominicaine, Leonel Fernández, et de l'ancien président du Panama, Martín Torrijos, en vue d'entamer un dialogue national avec des représentants du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela et les partis d'opposition, représentés par le MUD;

P.

qu'une solution à la crise passe immanquablement par un dialogue entre tous les niveaux du pouvoir, de l'opposition démocratique et de la société;

1.

se déclare vivement préoccupé par la grave détérioration de la situation au regard de la démocratie, des droits de l'homme et du contexte socio-économique au Venezuela, où le climat politique et social est de plus en plus instable;

2.

est également préoccupé par l'impasse dans laquelle se trouvent actuellement les institutions et par le recours de l'exécutif aux pouvoirs d'État pour s'assurer la mainmise sur le Tribunal suprême et le Conseil électoral national afin d'empêcher l'application de lois et d'initiatives adoptées par l'Assemblée nationale; invite le gouvernement vénézuélien à respecter l'état de droit et le principe de la séparation des pouvoirs; rappelle que la séparation des pouvoirs et l'absence d'interférence entre des pouvoirs également légitimes est un principe fondamental appliqué par les États démocratiques s'inspirant de l'état de droit;

3.

demande au gouvernement vénézuélien d'adopter une attitude constructive afin de surmonter la situation critique que connaît actuellement le Venezuela grâce à une solution constitutionnelle, pacifique et démocratique reposant sur le dialogue;

4.

applaudit les efforts de médiation entamés à l'initiative de l'UNASUR pour lancer un processus de dialogue national entre l'exécutif et l'opposition représentée par la majorité des membres du MUD;

5.

prend note de la déclaration des dirigeants du G7 sur le Venezuela; demande au Conseil européen prévu en juin de formuler une déclaration politique sur la situation dans le pays et de soutenir les efforts de médiation entrepris récemment en vue de parvenir à un accord sur les solutions démocratiques et politiques applicables au pays;

6.

demande instamment au gouvernement vénézuélien de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques; rappelle que la libération de prisonniers politiques est la condition préalable fixée par l'opposition avant d'entamer des négociations, et demande aux deux parties de s'accorder sur une solution de compromis visant à soutenir les efforts de médiation entrepris actuellement; invite l'Union européenne et la VP/HR à exiger la libération des prisonniers politiques et des personnes détenues arbitrairement, conformément aux demandes formulées par plusieurs organes des Nations unies et organisations internationales ainsi qu'à la loi d'amnistie et de réconciliation nationale;

7.

demande que les autorités respectent et garantissent le droit constitutionnel à manifester pacifiquement; invite également les dirigeants de l'opposition à exercer leur pouvoir avec responsabilité; demande aux autorités vénézuéliennes d'assurer la sécurité et le libre exercice des droits pour tous les citoyens, en particulier les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les militants politiques et les membres d'organisations non gouvernementales indépendantes;

8.

invite le président Nicolás Maduro et son gouvernement à mettre en œuvre de toute urgence des réformes économiques en coopération avec l'Assemblée nationale élue démocratiquement afin de remédier de façon constructive à la crise économique et énergétique, en particulier à la pénurie de nourriture et de médicaments;

9.

se déclare particulièrement inquiet face aux tensions sociales, qui ne cessent de s'aggraver et sont provoquées par la pénurie de denrées de base, telles que les denrées alimentaires et les médicaments; demande à la VP/HR de proposer un plan d'aide à l'intention du pays et d'exhorter les autorités vénézuéliennes à autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays et à permettre l'entrée sur le territoire des organisations internationales souhaitant venir en aide aux secteurs les plus touchés de la société afin de répondre aux besoins les plus urgents et les plus fondamentaux de la population;

10.

exhorte le gouvernement et les autorités publiques du Venezuela à respecter la Constitution, y compris les mécanismes et procédures légaux et reconnus permettant d'activer le processus, inscrit dans la constitution du Venezuela, de destitution du président avant la fin de l'année 2016;

11.

invite instamment la vice-présidente et haute représentante à coopérer avec les pays d'Amérique latine et des organisations régionales et internationales pour veiller à ce que les mécanismes de dialogue, de réconciliation nationale et médiation soient mis en place au Venezuela afin de soutenir une solution pacifique, démocratique et constitutionnelle à la crise que traverse actuellement le pays;

12.

juge absolument prioritaire de réduire les niveaux élevés d'impunité, qui renforcent et alimentent la violence et l'insécurité croissantes dans le pays, et d'assurer le respect du système juridique en place, qui réclame la justice pour les victimes d'enlèvements, d'assassinats et d'autres crimes commis quotidiennement, ainsi que pour leurs familles;

13.

demande aux autorités vénézuéliennes d'enquêter sur le massacre de Tumeremo, au cours duquel 28 mineurs ont été assassinés, en vue de traduire en justice ses auteurs et ses instigateurs, de même que les responsables de l'assassinat de la journaliste Lucia Suárez, commis récemment au même endroit, ces évènements étant probablement liés;

14.

demande une nouvelle fois qu'une délégation du Parlement européen soit envoyée au Venezuela pour mener un dialogue avec toutes les parties au conflit dans les plus brefs délais;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique d sécurité, au gouvernement et à l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l'Organisation des États américains.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0176.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0106.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0080.

(4)  https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

(5)  http://www.unasursg.org/es/node/719

(6)  http://www.unasursg.org/es/node/779

(7)  http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

(8)  http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/105


P8_TA(2016)0270

Perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt du Tribunal du 16 décembre 2015

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2015 (2016/2747(RSP))

(2018/C 086/13)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1),

vu la feuille de route de la Commission européenne intitulée «Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation» (2),

vu l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14 (opposant la Suède à la Commission européenne, la Suède étant soutenue par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, le Danemark, la Finlande, la France et les Pays-Bas) (3),

vu l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu les articles 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la lettre du 22 mars 2016 adressée par le Président Jean-Claude Juncker au Président du Parlement européen ((2016)1416502),

vu le rapport intitulé «State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012», publié par l'UNEP et l'OMS (4),

vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 528/2012, les substances actives qui, sur la base de critères scientifiques à établir, ou, en attendant que soient adoptés ces critères, sur la base de critères provisoires, sont considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour l’homme ne sont pas approuvées, sauf si l'une des dérogations prévues à l'article 5, paragraphe 2, s'applique;

B.

considérant que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 dispose que la Commission adopte, le 13 décembre 2013 au plus tard, des actes délégués visant à définir des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien de substances actives et de produits biocides;

C.

considérant que la Commission n'a toujours pas adopté d'actes délégués visant à définir des critères scientifiques, alors que ceux-ci auraient dû être définis depuis plus de deux ans et demi;

D.

considérant que, dans le rapport publié par l'UNEP et l'OMS, les perturbateurs endocriniens sont considérés comme une menace mondiale et qu'il est fait état, entre autres, d'un nombre élevé et croissant de troubles endocriniens ainsi que de l'observation d'effets endocriniens chez des espèces sauvages; considérant que de nouveaux éléments d'information permettent d'établir un lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et des pathologies de l’appareil reproducteur (infertilité, cancer, malformations), et que des éléments de preuve de plus en plus nombreux attestent des effets de ces substances sur la fonction thyroïdienne, sur les fonctions cérébrales, sur l'obésité et le métabolisme ainsi que sur l'insuline et l'homéostasie du glucose;

E.

considérant que, dans son arrêt du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14, le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission a enfreint le droit de l'Union en s'abstenant d'adopter des actes délégués relatifs aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

F.

considérant que le Tribunal a arrêté que la Commission était tenue par une obligation claire, précise et inconditionnelle d'adopter des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques, et ce au plus tard le 13 décembre 2013;

G.

considérant que, le 28 mars 2013, le groupe consultatif d'experts sur les perturbateurs endocriniens mis en place par la Commission et coordonné par le Centre commun de recherche (CCR) a adopté un rapport sur les questions scientifiques clés pertinentes pour l'identification et la caractérisation des substances perturbant le système endocrinien; considérant qu'une proposition concernant les critères scientifiques, préparée par les services de la Commission après trois ans de travail, était alors entièrement achevée;

H.

considérant que le Tribunal a constaté qu'aucune disposition du règlement (UE) no 528/2012 n’exigeait une analyse d’impact des critères scientifiques fondés sur le danger et que, de surcroît, à supposer que la Commission estimât nécessaire de procéder à une telle analyse d’impact, cela ne l’exonérait en rien de respecter la date fixée par ledit règlement (point 74 de l'arrêt);

I.

considérant que le Tribunal a en outre arrêté que la spécification des critères scientifiques ne pouvait se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives au système endocrinien, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique (point 71 de l'arrêt); considérant que le Tribunal a ainsi clarifié qu'une analyse d'impact socioéconomique n'était pas pertinente pour décider d'une question scientifique;

J.

considérant que le Tribunal a en outre arrêté que la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, ne saurait remettre en cause l’équilibre souhaité par le législateur entre l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, d’une part, et la préservation d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, d’autre part (point 72 de l'arrêt); considérant que le Tribunal a ainsi précisé qu'il n'y avait pas lieu, pour la Commission, d'évaluer les modifications réglementaires à la législation sectorielle dans le cadre de l'analyse d'impact relative à l'adoption d'un acte délégué;

K.

considérant que le Tribunal a constaté qu'il y avait lieu de rejeter l’argument selon lequel les critères provisoires définis dans le règlement (UE) no 528/2012 garantissent un niveau de protection suffisamment élevé (point 77 de l'arrêt);

L.

considérant que, conformément à l'article 266 du traité FUE, l'institution dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

M.

considérant que, lors de la séance plénière du Parlement de février 2016, Vytenis Andriukaitis, commissaire chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, a déclaré que la Commission poursuivrait l'analyse d'impact, estimant qu'elle «constitue un instrument utile, voire essentiel, pour orienter sa décision à venir sur les critères»;

N.

considérant que la Commission est tenue de procéder à des analyses d'impact pour les initiatives, législatives ou non, qui sont susceptibles d'avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales, afin d'élaborer des solutions de substitution, de sorte que les analyses d'impact constituent des instruments utiles permettant aux régulateurs d'évaluer les options stratégiques, mais non de décider de questions scientifiques;

O.

considérant que, dans sa lettre du 22 mars 2016 adressée à Martin Schulz, Président du Parlement, Jean-Claude Juncker, Président de la Commission, a confirmé l'intention de la Commission de demander d'abord l'avis du Comité d'examen de la réglementation sur l'analyse d'impact avant de définir des critères scientifiques, et d'adopter ensuite, avant la fin du mois de juin 2016, des critères scientifiques pour la détermination des propriétés de perturbation endocrinienne;

P.

considérant qu'il ne fait dès lors aucun doute que la Commission n'a pas encore pris de mesures pour exécuter l'arrêt du Tribunal, mais continue en revanche d'enfreindre la jurisprudence du Tribunal, ce qui signifie que la Commission enfreint désormais également l'article 266 du traité FUE;

Q.

considérant qu'il est absolument inacceptable que la Commission, gardienne des traités, enfreigne lesdits traités;

1.

condamne la Commission, non seulement pour le non-respect de son obligation d'adopter des actes délégués au titre du règlement (UE) no 528/2012, mais encore pour le non-respect de ses obligations institutionnelles au titre des traités, notamment de celles visées à l'article 266 du traité FUE;

2.

prend acte de l'engagement politique de la Commission de proposer avant l'été des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

3.

souligne que le Tribunal a arrêté que la spécification de critères scientifiques ne pouvait se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives au système endocrinien, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique, et que la Commission n'était pas autorisée à modifier l'équilibre réglementaire établi dans un acte de base par l'application des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 290 du traité FUE, une question qui est néanmoins examinée par la Commission dans le cadre de son analyse d'impact;

4.

demande à la Commission de s'acquitter immédiatement de ses obligations au titre de l'article 266 du traité FUE et d'adopter immédiatement des critères scientifiques fondés sur le danger pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que de notifier le résultat du vote en séance plénière sur ce texte, au président du Conseil et au président de la Commission.


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(4)  http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/108


P8_TA(2016)0271

Produits contenant du maïs génétiquement modifié, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

(2018/C 086/14)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu le fait que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote, le lundi 25 avril 2016, de ne pas émettre d'avis,

vu l'avis émis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le lundi 7 décembre 2015 (3),

vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (5),

vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (6),

vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (7),

vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que, le lundi 9 février 2009, Syngenta France SAS a soumis à l’autorité compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

B.

considérant que la demande porte également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et qui sont destinés aux mêmes usages que n'importe quel autre maïs en dehors de l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture;

C.

considérant que, le vendredi 5 juillet 2013, Syngenta a étendu le champ de la demande à toutes les sous-combinaisons d'événements de transformation génétique simples constituant le maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («sous-combinaisons»), y compris le maïs Bt11 × GA21, le maïs MIR604 × GA21, le maïs Bt11 × MIR604 et le maïs Bt11 × MIR604 × GA21, qui sont déjà autorisés respectivement par les décisions de la Commission 2010/426/UE (8), 2011/892/UE (9), 2011/893/UE (10) et 2011/894/UE (11);

D.

considérant que le maïs génétiquement modifié SYN-BTØ11-1, décrit dans la demande, exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et une protéine PAT, qui lui confère la tolérance aux herbicides à base de glufosinate ammonium;

E.

considérant que le maïs génétiquement modifié SYN-IR162-4, décrit dans la demande, exprime la protéine Vip3Aa20 qui lui confère une protection contre certains nuisibles de l’ordre des lépidoptères et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection;

F.

considérant que le maïs génétiquement modifié SYN-IR6Ø4-5, décrit dans la demande, exprime la protéine Cry3A qui lui confère une protection contre certains nuisibles de l’ordre des coléoptères et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection;

G.

considérant que le maïs génétiquement modifié MON-ØØØ21-9, tel que décrit dans la demande, exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains parasites de l'ordre des lépidoptères, et la protéine mEPSPS, qui le rend tolérant aux herbicides à base de glufosinate-ammonium;

H.

considérant que le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme (12);

I.

considérant que le projet de décision d'exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le lundi 25 avril 2016, sans qu'un avis ait été émis;

J.

considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d'autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés;

1.

considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2015. Avis scientifique sur une demande de Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) en vue de la mise sur le marché du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 tolérant aux herbicides et résistant aux insectes et de ses sous-combinaisons indépendamment de leur origine à des fins d'alimentation humaine ou animale, pour l'importation et le traitement en vertu du règlement (CE) no 1829/2003). EFSA Journal 2015; 13(12):4297. (34 pp. doi:10.2903/j. efsa.2015.4297).

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456.

(8)  Décision 2010/426/UE de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 31.7.2010, p. 36).

(9)  Décision 2011/892/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 55).

(10)  Décision 2011/893/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 59).

(11)  Décision 2011/894/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 64).

(12)  Monographies du CIRC Volume 112: «evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides» (évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés) du 20 mars 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/111


P8_TA(2016)0272

Un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4)

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (D044927/02 — 2016/2683(RSP))

(2018/C 086/15)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d'exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27 531-4) (D044927/02,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l'avis émis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 15 décembre 2015 (3),

vu l'avis émis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 10 novembre 2014 (4),

vu le résultat du vote du comité de réglementation du 25 avril 2016,

vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant qu'en mars 2013, Suntory Holdings Limited (Osaka, Japon) a présenté une demande (référence: C/NL/13/01) à l'autorité compétente des Pays-Bas concernant la mise sur le marché d'un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27 531-4);

B.

considérant que la demande C/NL/13/01 porte sur l'importation, la distribution et la vente au détail dans l'Union, sous forme de fleurs coupées et à des fins exclusivement ornementales, de l'œillet génétiquement modifié SHD-27 531-4;

C.

considérant que le 25 avril 2016, le comité de réglementation s'est abstenu de donner un avis, sept États membres représentant 7,84 % de la population s'étant prononcés contre le projet de décision d'exécution de la Commission, six États membres représentant 46,26 % de la population s'étant abstenus, onze États membres représentant 36,29 % de la population ayant voté pour et quatre États membres n'étant pas représentés;

D.

considérant que, selon l'avis de l'EFSA, le Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) fait état de l'habitude alimentaire de certaines populations qui consomment des pétales d'œillet en garniture;

E.

considérant que le Groupe GMO de l'EFSA n'a toutefois pas évalué les conséquences éventuelles de la consommation intentionnelle d'œillets génétiquement modifiés par des humains;

F.

considérant que l'ingestion intentionnelle et accidentelle d'œillets génétiquement modifiés par des animaux ont été exclues de l'avis de l'EFSA;

G.

considérant que l'œillet appartient à l'espèce Dianthus caryophyllus du genre Dianthus, dont la culture est largement répandue;

H.

considérant la grande diversité des membres du genre Dianthus, qui compte des espèces sauvages et domestiquées et que l'on retrouve aussi bien au sud de la Russie que dans les régions alpines de la Grèce ou encore en France, dans les montagnes d'Auvergne; que Dianthus spp. est adapté aux régions alpines plus fraîches d'Europe et d'Asie et est également présent dans les régions littorales méditerranéennes; considérant que D. caryophyllus est une plante ornementale largement cultivée en Europe, en serre comme en plein champ (en Italie et en Espagne, par exemple), et que, bien qu'elle s'acclimate quelquefois dans certains pays méditerranéens, sa présence semble se limiter aux régions littorales de la Grèce, d'Italie, de Sicile, de Corse et de Sardaigne (5);

I.

considérant que les principaux pays producteurs d'œillets sont l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas et que le Dianthus caryophyllus sauvage est essentiellement présent en France et en Italie (6);

J.

considérant que Chypre a émis une objection au regard de la demande et que l'EFSA adhère à l'avis exprimé par Chypre selon lequel la multiplication de l'œillet SHD-27 531-4 (par enracinement, par exemple) par des particuliers ne pouvait être exclue; que l'EFSA estime que des tiges coupées comportant des pousses végétatives pourraient être multipliées par enracinement ou par micropropagation et disséminées dans l'environnement (dans les jardins, par exemple);

K.

considérant que dans la nature, la pollinisation croisée de Dianthus spp. est le fait d'insectes pollinisateurs, notamment de Lepidoptera, qui sont dotés d'un proboscis suffisamment long pour atteindre les nectaires à la base de la fleur; que le Groupe GMO est d'avis que le risque de contamination d'espèces sauvages de Dianthus dans la nature par le pollen de l'œillet génétiquement modifié SHD-27 531-4 par l'intermédiaire de Lepidoptera ne peut être éliminé;

L.

considérant que, une fois sa valeur ornementale caduque, l'œillet transgénique Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27 531-4 devient un déchet qui, suivant les principes de l'économie circulaire, peut être mis au compost, et que l'EFSA n'a pas analysé l'incidence de cette dissémination dans l'environnement;

M.

considérant qu'en cas de dissémination dans l'environnement par l'intermédiaire de graines viables, de pollen ou de plants racinés, le Groupe GMO estime que l'œillet SHD-27 531-4 ne ferait preuve d'aucune aptitude améliorée, sauf pour ce qui est de l'exposition à des herbicides sulfonylurées;

N.

considérant que l'œillet transgénique contient le gène SuRB (ALS) codant une acétolactase synthétase (ALS) mutante de Nicotiana tabacum, qui lui confère une résistance aux sulfonylurées;

O.

considérant que selon PAN UK, «certains herbicides sont hautement toxiques pour les plantes à très faible dose, tels que les sulfonylurées, les sulfonamides et les imidazolinones. Les sulfonylurées ont remplacé d'autres herbicides qui sont plus toxiques pour les animaux. Des experts ont averti que l'utilisation de sulfonylurées à grande échelle “pourrait avoir des effets dévastateurs sur la productivité de cultures non ciblées et sur la composition des phytocénoses et des chaînes alimentaires de la faune sauvage”» (7);

P.

considérant que les sulfonylurées sont répandus en tant que traitement de deuxième intention du diabète de type 2 et qu'ils sont associés à une risque d'incident cardiovasculaire plus élevé que d'autres médicaments antidiabétiques (8);

Q.

considérant que la création d'un marché pour les plantes résistantes aux sulfonylurées encouragera l'utilisation de ce médicament contre le diabète en tant qu'herbicide à l'échelle mondiale;

R.

considérant que l'utilisation d'un médicament à des fins autres que de santé publique, qui entraîne sa dissémination incontrôlée dans les écosystèmes, peut avoir une incidence négative d'envergure mondiale sur la biodiversité et provoquer la contamination chimique de l'eau potable;

1.

est d'avis que le projet de décision d'exécution de la Commission ne satisfait pas aux objectifs de protection de la santé et de l'environnement prévus par la directive 2001/18/CE, et qu'il va donc au-delà des pouvoirs d'exécution prévus par ladite directive;

2.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  EFSA, Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO), 2015, «Scientific Opinion on a Part C notification (reference C/NL/13/01) from Suntory Holdings Limited for the import, distribution and retailing of carnation SHD-27 531-4 cut flowers with modified petal colour for ornamental use», EFSA Journal 2015; 13(12):4358, 19 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4358.

(4)  EFSA, Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO), 2014, Scientific Opinion on objections of a Member State to a notification (Reference C/NL/13/01) for the placing on the market of the genetically modified carnation SHD-27 531-4 with a modified colour, for import of cut flowers for ornamental use, under Part C of Directive 2001/18/EC from Suntory Holdings Limited, EFSA Journal 2014, 12(11):3878, 9 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3878.

(5)  Tutin et al., 1993.

(6)  http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf

(7)  http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf

(8)  http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext


Jeudi 9 juin 2016

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/114


P8_TA(2016)0274

Cambodge

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le Cambodge (2016/2753(RSP))

(2018/C 086/16)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Cambodge, et notamment celles du 26 novembre 2015 sur la situation politique au Cambodge (1), du 9 juillet 2015 relative aux projets de loi du Cambodge sur les ONG et les syndicats (2) et du 16 janvier 2014 sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et des militants de l'opposition au Cambodge et au Laos (3),

vu la déclaration locale de l'Union européenne du 30 mai 2016 sur la situation au Cambodge,

vu le rapport de la rapporteure spéciale des Nations unies du 20 août 2015 sur la situation des droits de l'homme au Cambodge,

vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 2 octobre 2015 sur le Cambodge,

vu les observations finales du Comité des droits de l'homme des Nations unies du 27 avril 2015 sur le deuxième rapport périodique du Cambodge,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

vu les orientations de l'Union européenne de 2008 concernant les défenseurs des droits de l'homme,

vu l'accord de coopération conclu en 1997 entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge,

vu la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 mars 1999 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,

vu la déclaration de la rapporteure spéciale des Nations unies du 1er avril 2016 par laquelle elle demande instamment au Cambodge de renforcer la protection des droits des femmes et des peuples autochtones,

vu la déclaration commune des organisations de la société civile du 2 mai 2016 condamnant les accusations dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme,

vu la convention de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,

vu la constitution cambodgienne, et notamment son article 41, qui consacre les droits et les libertés d'expression et de réunion, son article 35 sur le droit à la participation politique, et son article 80 sur l'immunité parlementaire,

vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que ces derniers mois ont vu une augmentation constante du nombre d'arrestations de membres de l'opposition politique, de militants des droits de l'homme et de représentants de la société civile;

B.

considérant que le Premier ministre Hun Sen est au pouvoir depuis plus de trente ans; que Sam Rainsy, président du principal parti d'opposition, le PSNC, maintient son exil volontaire dû à des poursuites antérieures engagées pour des raisons politiques fabriquées de toutes pièces, et que Kem Sokha, président en exercice du PSNC, fait l'objet d'une enquête; que le 22 avril 2016, le procureur du tribunal de Phnom Penh a annoncé que Sam Rainsy, président du PSNC, ferait l'objet d'une procédure par défaut pour de nouveaux motifs politiques, laquelle débutera le 28 juillet 2016;

C.

considérant que le 20 novembre 2015, Sam Rainsy a été cité à comparaître pour répondre à des questions en lien avec un post publié sur sa page Facebook publique par un sénateur de l'opposition, Hong Sok Hour, lequel est en état d'arrestation depuis le mois d'août 2015 pour contrefaçon et incitation à la violence après avoir posté sur la page Facebook de Sam Rainsy une vidéo contenant un document supposément faux en rapport avec le traité de 1979 sur la délimitation de la frontière avec le Viêt Nam;

D.

considérant que le 3 mai 2016, le tribunal municipal de Phnom Penh a cité Kem Sokha à comparaître pour répondre du chef d'accusation de diffamation, tout comme les députés Pin Ratana et Tok Vanchan, alors qu'ils bénéficient de l'immunité;

E.

considérant que le 12 mai 2016, l'éminent analyste politique Ou Virak a également été inculpé de diffamation après avoir fait part de son avis sur le procès de Kem Sokha;

F.

considérant que le 2 mai 2016, des poursuites pour des motifs politiques ont été engagées à l'encontre de Ny Sokha, de Nay Vanda et de Yi Soksan (trois éminents défenseurs des droits de l'homme de l'Association cambodgienne pour les droits humains et le développement (ADHOC)), de Ny Chakrya, ancien membre de l'ADHOC et secrétaire général adjoint de la commission électorale nationale, et de Soen Sally, membre du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, et qu'ils risquent des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement;

G.

considérant qu'Um Sam An, député d'opposition à l'Assemblée nationale, a été privé de son immunité parlementaire et arrêté le 11 avril 2016 pour soi-disant avoir «incité au chaos dans la société» en raison de ses opinions non violentes sur les relations entre le Cambodge et le Viêt Nam; qu'il a ensuite été retenu par la police antiterroriste, mis en examen et placé en détention provisoire;

H.

considérant que le 26 avril 2016, le tribunal de Phnom Penh a inculpé Rong Chhun, ancien dirigeant syndical actuellement membre de la commission électorale nationale, du faux motif politique d'incitation à la violence provoquée par la répression, par les forces de sécurité gouvernementales, des grèves menées par les travailleurs fin décembre 2013 et début janvier 2014; que deux grandes échéances électorales approchent (les élections municipales en 2017 et les élections législatives en 2018) et que, pour influencer l'issue de ces élections, le gouvernement fait notamment pression sur la commission électorale nationale;

I.

considérant que le 9 mai 2016, huit personnes qui manifestaient pacifiquement contre l'arrestation des membres du personnel de l'ADHOC, dont Ee Sarom, directeur de l'ONG Sahmakun Teang Tnaut, Thav Kimsan, directeur adjoint de l'ONG LICADHO, ainsi qu'un conseiller suédois et un conseiller allemand de la LICADHO ont été arrêtés et libérés peu après; que le 16 mai 2016, cinq manifestants pacifiques ont été victimes des mêmes agissements;

J.

considérant que l'Union européenne est le principal partenaire du Cambodge en matière d'aide au développement et qu'elle a prévu de lui consacrer une nouvelle dotation de 410 millions d'euros pour la période 2014-2020; que l'Union soutient un grand nombre d'initiatives de défense des droits de l'homme menées par des ONG et d'autres organisations de la société civile cambodgiennes; que le Cambodge dépend fortement de l'aide au développement;

K.

considérant que le 26 octobre 2015, à Phnom Penh, un groupe de manifestants pro-gouvernement a brutalement agressé deux députés du parti d'opposition PSNC, Nhay Chamrouen et Kong Sakphea, et menacé la sécurité de la résidence privée du premier vice-président de l'Assemblée nationale; que la police et les autres forces de sécurité gouvernementales auraient laissé faire sans intervenir pendant que les attaques avaient lieu; que des arrestations ont eu lieu dans le cadre de ces attaques, mais que les ONG de défense des droits de l'homme au Cambodge ont dit craindre que les agresseurs réels ne soient toujours en liberté;

L.

considérant qu'en dépit de multiples critiques de la part de la société civile et de la communauté internationale, la promulgation de la loi relative aux associations et aux ONG a conféré aux autorités gouvernementales des pouvoirs arbitraires leur permettant de dissoudre les organisations de défense des droits de l'homme et d'empêcher leur création, et qu'elle commence déjà à porter atteinte aux activités de défense des droits de l'homme au Cambodge et à faire obstacle aux actions de la société civile;

M.

considérant que depuis l'adoption de la loi relative aux associations et aux ONG en 2015, les autorités ont refusé aux ONG l'autorisation d'organiser une quelconque manifestation publique de soutien de grande ampleur et que, ces derniers mois, les événements organisés dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat, de la Journée internationale des droits de l'homme, de la Journée internationale de la femme et de la Journée internationale du travail ont tous été perturbés à des degrés divers par les forces de police, à l'instar d'autres manifestations;

N.

considérant que le 12 avril 2016, le Sénat cambodgien a adopté la loi sur les syndicats, qui impose de nouvelles restrictions au droit d'association des travailleurs et qui octroie de nouveaux pouvoirs arbitraires aux autorités gouvernementales pour réprimer l'exercice de ce droit par les syndicats;

1.

se dit vivement préoccupé par la détérioration du climat pour les membres de l'opposition et les militants des droits de l'homme au Cambodge, et condamne l'ensemble des actes de violence, des inculpations politiques, des détentions arbitraires, des interrogatoires, des jugements et des condamnations à l'encontre de ces personnes;

2.

déplore l'escalade des inculpations politiques et du harcèlement judiciaire des défenseurs et des militants des droits de l'homme, et notamment les inculpations politiques, les jugements et les condamnations liés au travail légitime des militants, des détracteurs politiques et des défenseurs des droits de l'homme au Cambodge;

3.

enjoint aux autorités cambodgiennes de révoquer le mandat d'arrêt et d'abandonner toutes les poursuites à l'encontre du chef de l'opposition, Sam Rainsy, et des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat appartenant au PSNC, y compris le sénateur Hong Sok Hour; demande que les cinq défenseurs des droits de l'homme qui sont toujours en détention préventive, à savoir Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony et Ny Chakrya, soient immédiatement libérés, que ces dirigeants politiques, militants et défenseurs des droits de l'homme soient autorisés à travailler librement sans craindre d'être arrêtés ou poursuivis, et que les tribunaux ne soient plus utilisés politiquement pour poursuivre des personnes pour de faux chefs d'inculpation politiques; exhorte l'Assemblée nationale à réintégrer immédiatement Sam Rainsy, Um Sam An et Hong Sok Hour et à rétablir leur immunité parlementaire;

4.

demande instamment aux autorités cambodgiennes d'abandonner toutes les poursuites à caractère politique et toutes les autres procédures pénales à l'encontre des membres de l'ADHOC et des autres défenseurs des droits de l'homme cambodgiens, de cesser toute menace d'appliquer les dispositions répressives de la loi relative aux associations et aux ONG et toute tentative d'intimidation ou de harcèlement des défenseurs des droits de l'homme et des organisations nationales et internationales, ainsi que de libérer immédiatement et sans conditions toutes les personnes détenues pour des raisons politiques et sur la base d'accusations fausses;

5.

prie instamment le gouvernement cambodgien de reconnaître le rôle à la fois légitime et utile que jouent la société civile, les syndicats et l'opposition politique, qui contribuent au développement économique et politique global du Cambodge;

6.

encourage le gouvernement à œuvrer au renforcement de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ce qui implique aussi d'appliquer pleinement les dispositions constitutionnelles concernant le pluralisme et les libertés d'association et d'expression;

7.

rappelle qu'un environnement non menaçant propice à un dialogue démocratique est essentiel à la stabilité politique, à la démocratie et à la paix dans le pays, et invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité de tous les représentants démocratiquement élus du Cambodge, quelle que soit leur appartenance politique;

8.

salue la réforme de la commission électorale nationale grâce à une modification de la constitution faisant suite à un accord conclu en juillet 2014 entre le Parti du peuple cambodgien (PPC) et le PSNC à propos des réformes électorales; souligne que la commission électorale nationale compte désormais quatre représentants du PPC, quatre représentants du PSNC et un représentant de la société civile;

9.

demande au gouvernement de lancer des enquêtes approfondies et impartiales avec la participation des Nations unies en vue d'une action pénale à l'encontre de toutes les personnes responsables de l'agression brutale récente de deux députés à l'Assemblée nationale appartenant au PSNC par des membres des forces armées ainsi que du recours excessif à la force par la police et l'armée dans le but de réprimer des manifestations, des grèves et d'autres conflits sociaux;

10.

demande aux autorités cambodgiennes d'abandonner toutes les poursuites à l'encontre de Rong Chhun, ancien dirigeant syndical et membre de la commission électorale nationale;

11.

invite les États membres, la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission à définir, pour les élections prochaines au Cambodge, des critères clairs et compatibles avec le droit international en matière de liberté d'expression, d'association et de réunion, et de communiquer publiquement ces critères aux autorités cambodgiennes et à l'opposition; demande au SEAE que le montant de l'aide financière de l'Union européenne soit lié à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays;

12.

se dit préoccupé par la nouvelle loi sur les syndicats; demande instamment au gouvernement d'abroger la loi sur les syndicats, la loi relative aux associations et aux ONG et les lois du même genre qui limitent les libertés fondamentales et qui menacent l'exercice des droits de l'homme; prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tous les textes législatifs qui touchent aux droits de l'homme respectent la constitution cambodgienne et les normes internationales;

13.

exhorte le gouvernement cambodgien à mettre fin aux expulsions forcées et à l'accaparement des terres et à faire en sorte que toute expulsion ait lieu dans le respect intégral des normes internationales;

14.

souligne l'importance de l'envoi d'une mission d'observation électorale par l'Union européenne ainsi que de sa contribution à l'organisation d'élections libres et régulières; demande à la commission électorale nationale et aux autorités gouvernementales compétentes de faire en sorte que tous les électeurs admissibles, y compris les travailleurs migrants et les détenus, aient la possibilité et le temps de s'inscrire;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l'action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale du Cambodge.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0413.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0277.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0044.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/118


P8_TA(2016)0275

Tadjikistan, situation des prisonniers d'opinion

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le Tadjikistan: situation des prisonniers d'opinion (2016/2754(RSP))

(2018/C 086/17)

Le Parlement européen,

vu les articles 7, 8 et 9 de la déclaration universelle des droits de l'homme,

vu sa résolution du 17 septembre 2009 sur la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (1),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale (2),

vu les conclusions du Conseil du 22 juin 2015 sur la stratégie de l'UE pour l'Asie centrale,

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la révision de la stratégie de l'UE pour l'Asie centrale (3),

vu la déclaration de l'Union européenne du 18 février 2016 devant l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur les procédures pénales dont le parti de la renaissance islamique du Tadjikistan (PRIT) fait l'objet au Tadjikistan,

vu les conclusions de la mission menée au Tadjikistan le 18 septembre 2015 par le représentant spécial de l'Union pour l'Asie centrale,

vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 3 juin 2016 sur la condamnation par la Cour suprême du Tadjikistan de vice-présidents du parti de la renaissance islamique à la prison à vie,

vu les observations préliminaires formulées, le 9 mars 2016, par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression à l'issue de sa visite au Tadjikistan,

vu les recommandations de l'examen périodique universel effectué au Tadjikistan lors de la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 6 mai 2016,

vu les dialogues annuels sur les droits de l'homme entre l'Union et le Tadjikistan,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui garantit la liberté d'expression et de réunion, le droit des individus au respect de leur vie personnelle, privée et familiale et le droit à l'égalité, et qui interdit toute discrimination en ce qui concerne la jouissance de ces droits;

vu la conférence régionale sur la prévention de la torture des 27, 28 et 29 mai 2014 et la conférence régionale sur le rôle de la société dans la prévention de la torture des 31 mai et 1er et 2 juin 2016,

vu le plan d'action du Tadjikistan d'août 2013 pour la mise en œuvre des recommandations émises par le Comité contre la torture,

vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 17 septembre 2009, le Parlement européen a donné son avis conforme à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération (APC) entre la Communauté européenne et la République du Tadjikistan; que l'APC a été signé en 2004 et est entré en vigueur le 1er janvier 2010; que, en particulier, l'article 2 de cet accord dispose que «le respect de la démocratie et des droits fondamentaux de l'homme […] inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord»;

B.

considérant que, depuis 1992, la coopération entre l'Union et le Tadjikistan s'est étendue à un large éventail de domaines, notamment les droits de l'homme et la démocratie, qui constituent le fondement même de tout partenariat;

C.

considérant que l'Union a un intérêt vital à intensifier la coopération en matière politique, économique et de sécurité, ainsi que le développement durable et la coopération en faveur de la paix avec la région de l'Asie centrale dans le cadre d'une relation solide et franche entre l'Union et le Tadjikistan, fondée sur l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme;

D.

considérant qu'Abubakr Azizkhodzhaev, un homme d'affaires bien connu et critique à l'égard du gouvernement, est maintenu en détention depuis février 2016 après avoir soulevé des inquiétudes concernant des pratiques commerciales entachées de corruption; qu'il a été inculpé en vertu de l'article 189 du code pénal du Tadjikistan pour incitation à la haine nationale, raciale, régionale ou religieuse;

E.

considérant que des membres de l'opposition politique du Tadjikistan sont systématiquement pris pour cibles; qu'en septembre 2015, le parti de la renaissance islamique du Tadjikistan (PRIT) a été interdit après avoir été lié, au début de ce mois, à un coup d'État manqué dirigé par le général Abdukhalim Nazarzoda, qui a été tué avec 37 de ses partisans; que les autorités ont déjà arrêté environ 200 membres du PRIT;

F.

considérant qu'en février 2016, la Cour suprême a commencé à connaître d'affaires visant 13 membres du conseil politique du PRIT, ainsi que quatre autres personnes associées au parti, qui avaient été accusées d'infractions d'«extrémisme» en raison de leur implication présumée dans les attentats de septembre 2015; que de nombreux membres du PRIT ont été arrêtés et poursuivis au pénal, sans la garantie d'un procès équitable; que l'homme d'affaires Zaid Saidov, figure bien connue de l'opposition, a été condamné à 29 ans de prison dans l'affaire pénale liée à sa candidature lors de l'élection présidentielle de novembre 2013; qu'Umarali Kuvvatov a été tué à Istanbul en mars 2015 et qu'un autre militant, Maksud Ibragimov, a été poignardé et enlevé en Russie avant d'être renvoyé au Tadjikistan et condamné, en juillet 2015, à 17 ans de prison;

G.

considérant que, le 2 juin 2016, la Cour suprême, située à Douchanbé, a condamné à la prison à vie Mahmadali Hayit et Saidumar Hussaini, vice-présidents du parti interdit PRIT, pour avoir été à l'origine d'une tentative de coup d'État en 2015; que 11 autres membres du PRIT ont été condamnés à des peines de prison; que trois proches du président du PRIT, Muhiddin Kabiri, ont été emprisonnés pour s'être abstenus de dénoncer une infraction non précisée; que la procédure judiciaire n'était pas transparente et portait atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable;

H.

considérant que plusieurs avocats qui ont proposé de défendre les membres du PRIT faisant l'objet d'une accusation ont reçu des menaces de mort et ont été arrêtés, détenus et emprisonnés; que l'arrestation de Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov, ainsi que de Firuz et Daler Tabarov suscite de fortes inquiétudes concernant le respect des normes internationales relatives à l'indépendance des avocats, aux procès menés à huis clos et à l'accès limité à la représentation en justice; que plusieurs journalistes ont également été détenus, harcelés et intimidés; que la liberté d'expression, l'accès aux médias et le pluralisme politique et idéologique, notamment dans le domaine de la religion, doivent être reconnus conformément à la Constitution du Tadjikistan;

I.

considérant que la loi de 2015 sur la profession juridique a exigé une nouvelle certification complète des avocats de la défense et a imposé un certain nombre de restrictions à l'exercice de l'activité d'avocat, et pourrait dès lors constituer une atteinte à l'indépendance de l'activité des avocats;

J.

considérant que les modifications récentes de la loi sur les associations publiques, qui est entrée en vigueur en 2015, entravent le fonctionnement de la société civile en imposant la divulgation des informations financières relatives aux sources de financement des ONG;

K.

considérant que, dans sa déclaration, la délégation d'observation électorale du Parlement européen pour les élections parlementaires au Tadjikistan du 2 mars 2015 a mis en évidence des insuffisances importantes;

L.

considérant qu'au Tadjikistan, la presse, les sites web, les médias sociaux et les fournisseurs d'accès à l'internet opèrent dans un environnement restrictif où l'autocensure est monnaie courante; que le gouvernement applique des dispositions législatives et réglementaires restrictives vis-à-vis des médias afin de limiter leur liberté d'information et bloque fréquemment les médias en ligne et les réseaux sociaux;

M.

considérant que, en février 2015, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a fait part de ses préoccupations concernant la pratique actuelle de la torture, les mauvais traitements et l'impunité dans le rapport de suivi relatif à sa mission de février 2014 au Tadjikistan;

N.

considérant que l'indice de corruption du Tadjikistan reste à un niveau inquiétant;

O.

considérant que l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) est un outil majeur de financement dont le but est de promouvoir l'état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l'homme dans le pays ainsi que dans la région;

P.

considérant que, le 22 mai 2016, le Tadjikistan a organisé un référendum sur une série d'amendements constitutionnels permettant au président sortant, Emomalii Rahmon, de se faire réélire indéfiniment;

1.

demande la libération de toutes les personnes emprisonnées pour des raisons politiques, notamment Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, les vice-présidents du PRIT, Mahmadali Hayit et Saidumar Hussaini, ainsi que 11 autres membres du PRIT;

2.

invite instamment les autorités tadjikes à annuler les condamnations des avocats et des juristes et à libérer ceux-ci, notamment Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov, ainsi que Firuz et Daler Tabarov;

3.

souligne l'importance des relations entre l'Union et le Tadjikistan et du renforcement de la coopération dans tous les domaines; souligne l'intérêt que représente pour l'Union une relation durable avec le Tadjikistan sur le plan de la coopération politique et économique; souligne que les relations politiques et économiques avec l'Union sont profondément liées au partage de valeurs ayant trait au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme le prévoit l'accord de partenariat et de coopération;

4.

est extrêmement préoccupé par l'augmentation du nombre de détentions et d'arrestations d'avocats spécialisés dans les droits de l'homme, ainsi que de membres de l'opposition politique et de leurs proches, par les restrictions à la liberté des médias et aux communications internet et mobiles, et par la restriction de l'expression religieuse;

5.

demande instamment aux autorités du Tadjikistan d'assurer aux avocats de la défense et aux personnalités politiques des procès équitables, ouverts et transparents, de fournir des protections et des garanties procédurales substantielles conformément aux obligations internationales du Tadjikistan et d'autoriser la réouverture d'enquêtes par les organisations internationales sur l'ensemble des allégations de violation des droits de l'homme et de la dignité; demande qu'il soit accordé à toutes les personnes emprisonnées ou détenues un accès à des services juridiques indépendants, ainsi que le droit de revoir régulièrement les membres de leur famille; rappelle que, pour chaque condamnation prononcée, des preuves tangibles doivent être présentées pour justifier les poursuites pénales engagées contre le défendeur;

6.

invite le gouvernement du Tadjikistan à permettre aux groupes de l'opposition de fonctionner librement et d'exercer leurs libertés de réunion, d'association, d'expression et de religion, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et à la Constitution du Tadjikistan;

7.

souligne que la lutte légitime contre le terrorisme et l'extrémisme violent ne doit pas servir de prétexte à la suppression des activités de l'opposition, aux entraves à la liberté d'expression ou aux atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire; rappelle qu'il y a lieu de garantir les libertés fondamentales de tous les citoyens tadjiks et de faire respecter l'état de droit;

8.

invite le Parlement tadjik à tenir compte du point de vue des médias indépendants et de la société civile au moment d'examiner les propositions de modifications de la loi sur les médias en ce qui concerne l'octroi des licences aux médias; invite les autorités tadjikes à cesser de bloquer des sites internet d'information;

9.

invite les autorités tadjikes à se conformer au droit international, notamment en ce qui concerne la loi sur les associations publiques et la loi sur le barreau et la pratique du droit; demande au gouvernement du Tadjikistan de veiller à ce que tous les avocats, y compris ceux qui défendent des militants des droits de l'homme, des membres du PRIT, des victimes de torture ou des clients accusés d'extrémisme, puissent mener leur activité librement et sans crainte de menaces ou de harcèlement;

10.

salue un certain nombre de mesures positives prises par le gouvernement tadjik, telles que la dépénalisation de la diffamation et de l'injure en 2012, et demande que le code pénal tadjik soit correctement mis en œuvre; se félicite de la signature de l'acte législatif portant modification du code de procédure pénale et de la loi sur les procédures et les conditions de détention des suspects, des personnes poursuivies et des défendeurs, et demande aux autorités de ce pays de veiller à ce que ces dispositions législatives soient mises en œuvre sans tarder;

11.

se félicite des dialogues annuels sur les droits de l'homme entre l'Union et le Tadjikistan, qui devraient également traiter du contenu de la présente résolution; souligne l'importance de dialogues sur les droits de l'homme qui soient efficaces et axés sur les résultats entre l'Union et les autorités tadjikes en tant qu'instrument permettant de faciliter l'apaisement de la situation politique dans le pays et le mise en place de réformes globales;

12.

demande à l'Union, et notamment au Service européen pour l'action extérieure, de suivre attentivement la mise en œuvre de l'état de droit au Tadjikistan, notamment du droit d'association et du droit de former des partis politiques, dans le contexte des prochaines élections législatives prévues pour 2020, d'évoquer, le cas échéant, les sujets de préoccupation avec les autorités tadjikes, de proposer son assistance et de faire régulièrement rapport au Parlement européen; demande à la délégation de l'Union à Douchanbé de continuer à jouer un rôle actif;

13.

encourage les autorités du Tadjikistan à veiller à un suivi adéquat et à la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel;

14.

exprime sa profonde inquiétude quant au recours fréquent à la torture, et prie instamment le gouvernement tadjik d'exécuter le plan d'action d'août 2013 pour la mise en œuvre des recommandations émises par le Comité contre la torture;

15.

prend acte des conclusions de la mission d'observation envoyée par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe lors des élections parlementaires du 1er mars 2015 au Tadjikistan, selon lesquelles ces élections «se sont déroulées dans un espace politique restreint et n'ont pas offert aux candidats une égalité de chances», et invite les autorités tadjikes à tenir compte en temps utile de toutes les recommandations figurant dans ces conclusions;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l'action extérieure, au Conseil, à la Commission, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, au représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au gouvernement du Tadjikistan et au président du Tadjikistan, Emomalii Rahmon.


(1)  JO C 224 E du 19.8.2010, p. 12.

(2)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 91.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0121.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/122


P8_TA(2016)0276

Viêt Nam

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le Viêt Nam (2016/2755(RSP))

(2018/C 086/18)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la situation au Viêt Nam,

vu la déclaration du 18 décembre 2015 de la porte-parole du Service européen pour l'action extérieure sur l'arrestation de l'avocat Nguyễn Văn Đài,

vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne du 7 mars 2016,

vu le communiqué de presse du 13 mai 2016, à Genève, de la porte-parole du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sur la Turquie, la Gambie et le Viêt Nam,

vu la déclaration du 3 juin 2016 de Heiner Bielefeldt, rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction, et de Juan E. Méndez, rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, qui a été approuvée par Michel Forst, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Maina Kiai, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, David Kaye, rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, Dubravka Šimonović, rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, et le groupe de travail sur la détention arbitraire,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Viêt Nam, signé le 27 juin 2012, et le dialogue annuel sur les droits de l'homme UE-Viêt Nam entre l'Union européenne et le gouvernement du Viêt Nam, qui s'est tenu pour la dernière fois le 15 décembre 2015,

vu les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Viêt Nam a adhéré en 1982,

vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à laquelle le Viêt Nam est un État partie depuis 1982,

vu la convention des Nations unies contre la torture, qui a été ratifiée par le Viêt Nam en 2015,

vu les résultats de l'examen périodique universel sur le Viêt Nam du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 28 janvier 2014,

vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne perçoit le Viêt Nam comme un partenaire important en Asie; que l'année 2015 marque le 25e anniversaire des relations entre l'Union et le Viêt Nam; que ces relations, limitées au départ au commerce et à l'aide, ont rapidement englobé d'autres domaines;

B.

considérant que le Viêt Nam est un État à parti unique depuis 1975, étant donné que le Parti communiste vietnamien (PCV) n'autorise aucune contestation de son pouvoir et contrôle l'Assemblée nationale et les tribunaux;

C.

considérant que les autorités vietnamiennes ont sévi lourdement en réponse à une série de manifestations qui ont eu lieu à travers tout le pays en mai 2016 à la suite d'une catastrophe écologique qui a décimé les stocks halieutiques du pays;

D.

considérant que Lê Thu Hà, avocate et militante des droits de l'homme vietnamienne, a été arrêtée le 16 décembre 2015, en même temps qu'un éminent avocat des droits de l'homme, Nguyễn Văn Đài, qui a été appréhendé pour propagande contre l'État; que, le 22 février 2016, Trần Minh Nhật, défenseur des droits de l'homme, a été agressé par un officier de police à son domicile dans le district de Lâm Hà, dans la province de Lâm Đồng; que Trần Huỳnh Duy Thức, emprisonné en 2009 après un procès sans défense digne de ce nom, a été condamné à une peine de 16 ans suivie de cinq années d'assignation à résidence; que la détérioration de la santé de Thích Quảng Độ, dissident bouddhiste actuellement assigné à résidence, est source de vives préoccupations;

E.

considérant que les partis politiques indépendants, les syndicats et les organisations des droits de l'homme sont interdits au Viêt Nam, et que les rassemblements publics ne peuvent avoir lieu sans autorisation officielle; que certaines manifestations pacifiques ont été sévèrement encadrées, des militants emblématiques ayant été assignés à résidence, tandis que d'autres manifestations ont été dispersées, voire purement et simplement interdites;

F.

considérant que des campagnes des forces de police ayant pour but d'empêcher et de sanctionner la participation à des manifestations ont donné lieu à une série de violations des droits de l'homme, dont des actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à des violations du droit de réunion pacifique et de la liberté de circulation; que les conditions de détention et de traitement des détenus sont dures, des rapports faisant état d'au moins sept morts en garde à vue en 2015 et de suspicions d'actes de torture ou d'autres formes de mauvais traitements par les forces de police;

G.

considérant que s'il a accepté 182 des 227 recommandations formulées par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies lors de son examen périodique de juin 2014, le Viêt Nam a rejeté des recommandations telles que la libération des prisonniers politiques et des personnes maintenues en détention sans inculpation ni procès, des réformes juridiques en vue de mettre un terme à l'emprisonnement politique, la création d'une institution nationale indépendante chargée des questions relatives aux droits de l'homme, ainsi que d'autres mesures destinées à favoriser la participation du public; que, cela dit, le Viêt Nam a récemment autorisé des associations internationales de défense des droits de l'homme à rencontrer des représentants de l'opposition et des fonctionnaires du gouvernement pour la première fois depuis la fin de la guerre du Viêt Nam;

H.

considérant que le Viêt Nam persiste à invoquer des dispositions vagues relatives à la «sécurité nationale» dans le code pénal, par exemple la «propagande contre l'État», la «subversion» ou l'«utilisation abusive des libertés démocratiques», afin d'incriminer et de museler les dissidents politiques, les défenseurs des droits de l'homme et les individus perçus comme des détracteurs du gouvernement;

I.

considérant qu'en mai 2016, Jonathan Head, correspondant de la BBC, se serait vu interdire de couvrir la visite du président Obama au Viêt Nam et fait confisquer son accréditation, sans raison officielle; que Kim Quốc Hoa, ancien rédacteur en chef du journal Người Cao Tuổi, s'est vu retirer sa licence de journaliste au début de l'année 2015 et a ensuite été poursuivi au titre de l'article 258 du code pénal pour utilisation abusive des libertés démocratiques après que le journal a dénoncé plusieurs fonctionnaires corrompus;

J.

considérant que le Viêt Nam se classe 175e sur 180 pays dans le classement mondial 2016 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, la presse écrite et les médias audiovisuels étant contrôlés par le PCV, l'armée ou d'autres organes gouvernementaux; que le décret 72 de 2013 restreint encore plus les prises de position sur les blogs et les réseaux sociaux, et que le décret 174 de 2014 prévoit l'application de sanctions sévères aux utilisateurs de médias sociaux et aux internautes qui diffusent de la «propagande contre l'État» ou des «idéologies réactionnaires»;

K.

considérant que la liberté de religion ou de conviction est réprimée et que de nombreuses minorités religieuses sont victimes de graves persécutions, notamment les membres de l'Église catholique et de religions non reconnues, telles que l'Église bouddhiste unifiée du Viêt Nam, plusieurs Églises protestantes et les membres de la minorité ethno-religieuse des Montagnards, comme l'a relevé le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction lors de sa visite au Viêt Nam;

L.

considérant qu'en avril 2016, le Viêt Nam a adopté une loi sur l'accès à l'information ainsi qu'une version modifiée de la loi sur la presse, qui restreignent la liberté d'expression et renforcent la censure, ainsi que des règlements interdisant les manifestations devant les tribunaux lors des procès;

M.

considérant que le Viêt Nam est passé de la 42e place qu'il occupait en 2007 dans l'indice sur les disparités entre les hommes et les femmes du Forum économique mondial à la 83e place en 2015, et que la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a critiqué les autorités vietnamiennes, qui n'ont pas saisi le «concept de réelle égalité entre les hommes et les femmes»; qu'en dépit de certains progrès, la violence domestique, la traite des femmes et des jeunes filles, la prostitution, le VIH/sida et les violations des droits en matière de sexualité et de procréation demeurent des problèmes au Viêt Nam;

N.

considérant que l'accord global de partenariat et de coopération vise à établir un partenariat moderne, diversifié et intéressant pour les deux parties, fondé sur les intérêts et principes communs que sont l'égalité, le respect mutuel, l'état de droit et les droits de l'homme;

O.

considérant que l'Union européenne a félicité le Viêt Nam pour les progrès constants en matière de droits socio-économiques, tout en exprimant ses inquiétudes persistantes face à la situation des droits politiques et civils; que, toutefois, dans le cadre du dialogue annuel sur les droits de l'homme, l'Union a soulevé la question des restrictions à la liberté d'expression, à la liberté des médias et à la liberté de réunion;

P.

considérant que l'Union européenne est le plus grand marché d'exportation du Viêt Nam; que l'Union européenne, avec ses États membres, est le plus grand fournisseur d'aide publique au développement au Viêt Nam et que le budget européen en la matière augmentera de 30 % pour atteindre 400 millions d'euros au cours de la période 2014-2020;

1.

se félicite du renforcement du partenariat et du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et le Viêt Nam; salue la ratification par le Viêt Nam, l'année dernière, de la convention des Nations unies contre la torture;

2.

exhorte le gouvernement du Viêt Nam à mettre immédiatement un terme à tous les actes de harcèlement, d'intimidation et de persécution à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et des militants sociaux et environnementaux; insiste pour que le gouvernement respecte le droit de ces militants à manifester pacifiquement et libère toute personne qui serait encore injustement détenue; demande la libération immédiate de tous les militants qui ont été indûment arrêtés et emprisonnés, notamment Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức et Thích Quảng Độ;

3.

se dit fortement préoccupé par les réactions de plus en plus violentes envers les manifestants vietnamiens exprimant leur colère face à la mort d'un grand nombre de poissons le long de la côte centrale du pays; demande que les résultats des enquêtes sur cette catastrophe environnementale soient publiés et que les responsables soient tenus de rendre des comptes; demande au gouvernement vietnamien de respecter la liberté de réunion et d'honorer ainsi ses obligations internationales relatives aux droits de l'homme;

4.

dénonce la condamnation de journalistes et de blogueurs au Viêt Nam comme Nguyễn Hữu Vinh et sa collègue Nguyễn Thị Minh Thúy, ainsi que Đặng Xuân Diệu, et les lourdes peines qui leur ont été infligées, et réclame leur libération;

5.

condamne les violations incessantes des droits de l'homme perpétrées au Viêt Nam, y compris l'intimidation politique, le harcèlement, les agressions, les arrestations arbitraires, les lourdes peines de prison et les procès inéquitables à l'encontre de militants politiques, de journalistes, de blogueurs, de dissidents et de défenseurs des droits de l'homme, tant en ligne que hors ligne, en violation flagrante des obligations internationales du Viêt Nam en matière de droits de l'homme;

6.

se déclare préoccupé par l'examen, par l'Assemblée nationale, d'une loi sur les associations et d'une loi sur la croyance et la religion qui sont incompatibles avec les normes internationales en matière de liberté d'association et de liberté de religion ou de conviction;

7.

prie instamment le Viêt Nam de renforcer encore la coopération avec les mécanismes des droits de l'homme et d'améliorer le respect des mécanismes de notification des organes créés en vertu des traités; demande une nouvelle fois que des progrès soient réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel;

8.

réclame à nouveau la révision d'articles spécifiques du code pénal vietnamien qui sont utilisés pour réprimer la liberté d'expression; estime qu'il est regrettable qu'aucun prisonnier politique ne figurait parmi les 18 000 prisonniers ayant bénéficié d'une amnistie le 2 septembre 2015; condamne les conditions de détention et d'emprisonnement au Viêt Nam, et demande avec insistance que les autorités vietnamiennes garantissent un accès sans restriction à l'assistance d'un avocat;

9.

invite instamment le gouvernement vietnamien à établir des mécanismes de responsabilité efficaces pour ses forces de police et services de sécurité, afin de mettre un terme aux abus commis envers les prisonniers et les détenus;

10.

demande aux autorités de mettre fin aux persécutions religieuses et de modifier leur législation sur le statut des communautés religieuses afin de rétablir le statut juridique des religions non reconnues; demande au Viêt Nam de retirer la cinquième version de la loi sur la croyance et la religion, qui fait actuellement l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, et de préparer un nouveau projet qui soit conforme aux obligations que le Viêt Nam doit remplir au titre de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques; réclame la libération des chefs religieux, y compris du pasteur Nguyễn Công Chính, de Trần Thị Hồng et de Ngô Hào;

11.

engage le Viêt Nam à lutter contre la discrimination à l'égard des femmes en élaborant une législation relative à la lutte contre la traite et en prenant des mesures efficaces en vue de réduire la violence domestique et les violations des droits génésiques;

12.

félicite le Viêt Nam pour le rôle moteur qu'il joue en Asie en matière d'élaboration des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), et notamment pour l'adoption récente d'une loi sur le mariage et la famille qui autorise les cérémonies de mariage entre personnes de même sexe;

13.

demande à la commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE d'examiner la situation concernant les droits de l'homme au Viêt Nam en mettant particulièrement l'accent sur la liberté d'expression, et de formuler des recommandations au pays;

14.

invite le gouvernement vietnamien à adresser une invitation permanente aux procédures spéciales des Nations unies et, en particulier, au rapporteur spécial sur la liberté d'expression et au rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme;

15.

demande à l'Union européenne de renforcer son dialogue politique sur les droits de l'homme avec le Viêt Nam au titre de l'accord global de partenariat et de coopération;

16.

demande à la délégation de l'Union d'utiliser tous les outils et instruments appropriés pour accompagner le gouvernement du Viêt Nam dans ces étapes et pour soutenir et protéger les défenseurs des droits de l'homme; souligne l'importance du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et les autorités vietnamiennes, notamment si ce dialogue est suivi de mesures concrètes; souligne qu'il faut que ce dialogue soit efficace et axé sur les résultats;

17.

salue les efforts consentis par le gouvernement vietnamien pour renforcer les relations entre l'Union européenne et l'ANASE et son soutien à la participation de l'Union au sommet de l'Asie de l'Est;

18.

félicite le Viêt Nam d'avoir réalisé un grand nombre d'objectifs du Millénaire pour le développement et demande à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de continuer à soutenir les autorités vietnamiennes, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile dans le pays dans le cadre du programme de développement pour l'après-2015;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et à l'Assemblée nationale du Viêt Nam, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'ANASE, au haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/126


P8_TA(2016)0279

Un règlement pour une administration ouverte, efficace et indépendante pour l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 pour une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante (2016/2610(RSP))

(2018/C 086/19)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que le droit à une bonne administration est un droit fondamental,

vu la question à la Commission sur une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante (O-000079/2016 — B8-0705/2016),

vu sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne (1),

vu l'article 128, paragraphe 5, l'article 123, paragraphe 2, et l'article 46, paragraphe 6, de son règlement,

1.

rappelle qu'en vertu de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), il a demandé, dans sa résolution du 15 janvier 2013, l'adoption d'un règlement sur une administration de l'Union européenne ouverte, efficace et indépendante, sur la base de l'article 298 du traité FUE, mais que sa demande n'a été suivie d'aucune proposition de la Commission, alors que sa résolution avait été votée à une écrasante majorité (572 voix pour, 16 voix contre et 12 abstentions);

2.

invite la Commission à examiner la proposition de règlement jointe;

3.

demande à la Commission de lui présenter une proposition législative, à inscrire dans son programme de travail de l'année 2017;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


(1)  JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.


Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

pour une administration européenne ouverte, efficace et indépendante

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 298,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accroissement des compétences de l'Union européenne conduit les citoyens à avoir de plus en plus souvent affaire aux institutions, organes et organismes de l'Union, sans toujours bénéficier d'une protection correcte de leurs droits procéduraux.

(2)

Dans une Union soumise à l’état de droit, il est nécessaire que les droits et obligations d'ordre procédural soient en tout temps bien définis, établis et respectés. Les citoyens sont en droit d'attendre un niveau élevé de transparence, d'efficacité, de rapidité d'exécution et de réactivité de la part des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que de recevoir des informations appropriées au sujet de la possibilité d'entreprendre d'autres démarches dans l'affaire qui les concerne.

(3)

Les règles et principes en vigueur en matière de bonne administration sont disséminés dans des sources diverses et variées: droit primaire, droit dérivé, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dispositions non contraignantes et engagements unilatéraux des institutions de l'Union.

(4)

Au fil des années, l'Union a mis en place un nombre important de procédures administratives sectorielles, sous la forme de dispositions contraignantes et non contraignantes, sans nécessairement tenir compte de la cohérence globale du système. Ces procédures présentent, du fait de leur diversité complexe, des lacunes et des incohérences.

(5)

Le fait que l'Union ne dispose pas d'un ensemble cohérent et complet de règles codifiées de droit administratif ne facilite pas la compréhension, par les citoyens, des droits en matière administrative que leur confère le droit de l'Union.

(6)

En avril 2000, le Médiateur européen a proposé aux institutions un code de bonne conduite administrative, convaincu que le même code devrait s'appliquer à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union.

(7)

Dans sa résolution du 6 septembre 2001, le Parlement européen a approuvé le projet de code du Médiateur européen, en le modifiant, et a invité la Commission à présenter une proposition de règlement établissant un code de bonne conduite administrative, sur la base de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

(8)

Les codes de conduite internes en vigueur qui ont été adoptés par la suite par les différentes institutions, fondés principalement sur ce code du Médiateur, ont un effet limité, diffèrent les uns des autres et ne sont pas juridiquement contraignants.

(9)

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fourni à l'Union une base juridique pour l'adoption d'un règlement relatif à la procédure administrative. L'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de règlements visant à garantir que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a également conféré à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») la même valeur juridique que les traités.

(10)

Le titre V («Citoyenneté») de la Charte consacre le droit à une bonne administration à l'article 41, lequel prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. L'article 41 de la Charte cite également, de manière non exhaustive, certains des éléments entrant dans la définition du droit à une bonne administration, comme le droit d'être entendu, le droit de chaque personne d’avoir accès au dossier qui la concerne, le droit à la communication des motifs d'une décision de l'administration et la possibilité de demander réparation pour les dommages causés par les institutions ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, et les droits linguistiques.

(11)

L'efficacité de l'administration de l'Union est essentielle pour l'intérêt public. Un excès ou un manque de règles et procédures peut être source de mauvaise administration, tout comme l'existence de règles et de procédures contradictoires, incohérentes ou peu claires.

(12)

Des procédures administratives bien structurées et cohérentes favorisent à la fois l'efficacité de l'administration et l'application correcte du droit à une bonne administration consacré comme un principe général du droit de l'Union et prévu par l'article 41 de la Charte.

(13)

Dans sa résolution du 15 janvier 2013, le Parlement européen a demandé l'adoption d'un règlement relatif à un droit européen de la procédure administrative afin de garantir le droit à une bonne administration au moyen d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. La mise en place d'un ensemble de règles communes de procédure administrative au niveau des institutions, organes et organismes de l'Union devrait renforcer la sécurité juridique, combler les lacunes du système juridique de l'Union et contribuer ainsi au respect de l'état de droit.

(14)

L'objet du présent règlement est d'établir un ensemble de règles de procédure que l'administration de l'Union devrait respecter dans l'exercice de ses activités administratives. Ces règles de procédure visent à garantir une administration ouverte, efficace et indépendante ainsi que l'application correcte du droit à une bonne administration.

(15)

Conformément à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux administrations des États membres, ni aux procédures législatives, aux procédures judiciaires et aux procédures aboutissant à l'adoption d'actes non législatifs directement fondés sur les traités, d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

(16)

Le présent règlement devrait s'appliquer à l'administration de l'Union sans préjudice d'autres actes juridiques de l'Union qui prévoient des règles spécifiques de procédure administrative. Toutefois, les procédures administratives sectorielles ne sont pas totalement cohérentes et exhaustives. En vue d'assurer la cohérence globale des activités administratives de l'administration de l'Union et le plein respect du droit à une bonne administration, les actes juridiques prévoyant des règles spécifiques de procédure administrative devraient, dès lors, être interprétés dans le respect du présent règlement et leurs lacunes devraient être comblées par les dispositions pertinentes qu'il contient. Le présent règlement établit les droits et obligations applicables par défaut à toutes les procédures administratives prévues par le droit de l'Union et réduit par conséquent le caractère fragmentaire des règles de procédure applicables, qui découlent de la législation sectorielle.

(17)

Les règles de procédure administrative énoncées dans le présent règlement ont pour but de mettre en œuvre les principes de bonne administration établis dans un large éventail de sources de droit à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces principes sont repris ci-après et leur formulation devrait inspirer l'interprétation des dispositions du présent règlement.

(18)

L'état de droit, ainsi qu'il est rappelé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, est un principe fondamental sur lequel reposent les valeurs de l'Union. En vertu de ce principe, tout acte de l'Union doit être fondé sur les traités en conformité avec le principe d'attribution des compétences. En outre, le principe de légalité, en tant que corollaire de l'état de droit, exige que les activités de l'administration de l'Union respectent pleinement le droit.

(19)

Tout acte juridique du droit de l'Union doit respecter le principe de proportionnalité. Toute mesure de l'administration de l'Union doit ainsi être appropriée et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la mesure en cause: lorsque plusieurs mesures potentiellement appropriées sont envisageables, l'option la moins contraignante doit être choisie et les frais éventuels imposés par l'administration ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.

(20)

Le droit à une bonne administration exige que les actes administratifs soient pris par l'administration de l'Union conformément à des procédures administratives qui garantissent l'impartialité, l'équité et le respect des délais.

(21)

Le droit à une bonne administration exige que toute décision d'ouvrir une procédure administrative soit notifiée aux parties et contienne les informations nécessaires leur permettant d'exercer leurs droits au cours de la procédure administrative. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsque l'intérêt public l'exige, la notification peut être retardée ou omise par l'administration de l'Union.

(22)

Lorsque la procédure administrative est engagée sur requête d'une partie, le droit à une bonne administration impose à l'administration de l'Union l’obligation d'accuser réception de la requête par écrit. L'accusé de réception doit comporter les informations nécessaires à la partie pour exercer ses droits de la défense au cours de la procédure administrative. Toutefois, l'administration de l'Union devrait être autorisée à rejeter les requêtes injustifiées ou abusives qui pourraient mettre en péril l'efficacité administrative.

(23)

Pour des raisons de sécurité juridique, une procédure administrative devrait être introduite dans un délai raisonnable à compter de la survenue de l'événement. Par conséquent, le présent règlement devrait comporter des dispositions relatives à un délai de prescription.

(24)

Le droit à une bonne administration exige que l'administration de l'Union exerce un devoir de diligence, qui l'oblige à établir et examiner de manière rigoureuse et impartiale tous les éléments de fait et de droit pertinents d'une affaire en tenant compte de tous les intérêts pertinents, à tous les stades de la procédure. À cette fin, l'administration de l'Union devrait être habilitée à entendre le témoignage des parties, des témoins et des experts, demander des documents et des enregistrements et procéder à des visites ou inspections. Lorsqu'elle choisit des experts, l'administration de l'Union devrait garantir qu'ils disposent des compétences techniques requises et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts.

(25)

Au cours de l'enquête menée par l'administration de l'Union, les parties devraient avoir l'obligation de coopérer en aidant l'administration à établir les faits et les circonstances de l'espèce. Lorsqu'elle demande aux parties de coopérer, l'administration de l'Union devrait leur laisser un délai raisonnable pour répondre et leur rappeler le droit de ne pas s’incriminer soi-même, lorsque la procédure administrative peut donner lieu à une sanction.

(26)

Le droit d'être traité de façon impartiale par l'administration de l'Union est un corollaire du droit fondamental à une bonne administration et implique que les membres du personnel sont tenus de s'abstenir de prendre part à une procédure administrative dans laquelle ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre leur impartialité.

(27)

Le droit à une bonne administration pourrait nécessiter, dans certains cas, que l'administration effectue des inspections, lorsque le respect d'une obligation ou la réalisation d'un objectif relevant du droit de l'Union l'exigent. Ces inspections devraient respecter certaines conditions et procédures afin de préserver les droits des parties.

(28)

Le droit d'être entendu devrait être respecté dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible de conduire à une mesure lui portant préjudice. Il ne devrait pas être exclu ou limité par des mesures législatives. Le droit d'être entendu exige que la personne concernée reçoive un exposé précis et complet des allégations ou objections soulevées et ait la possibilité de présenter ses observations sur la réalité et la pertinence des faits, ainsi que sur les documents utilisés.

(29)

Le droit à une bonne administration comporte notamment le droit d'une partie à la procédure administrative d'avoir accès à son propre dossier, qui est également une condition essentielle afin de bénéficier du droit d'être entendu. Lorsque la protection des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ne permet pas un accès complet au dossier, la partie devrait au moins disposer d'un résumé suffisant du contenu du dossier. En vue de faciliter l'accès des intéressés à leur dossier et, ce faisant, garantir la gestion transparente des informations, l'administration de l'Union devrait tenir un registre du courrier entrant et sortant, des documents reçus et des mesures prises ainsi qu'établir un index des fichiers enregistrés.

(30)

L'administration de l'Union devrait adopter les actes administratifs dans un délai raisonnable. Une administration lente est une mauvaise administration. Tout retard dans l'adoption d'un acte administratif devrait être justifié et la partie à la procédure administrative devrait en être dûment informée et recevoir une estimation de la date prévue pour l'adoption de l'acte administratif.

(31)

Le droit à une bonne administration impose à l'administration de l'Union l’obligation d'indiquer les motifs sur lesquels reposent ses actes administratifs. L'exposé des motifs doit indiquer la base juridique de l'acte, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Il doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité compétente qui a adopté l'acte, de manière à permettre aux intéressés de décider s'ils souhaitent défendre leurs droits par une demande de contrôle juridictionnel.

(32)

En vertu du droit à un recours effectif, ni l'Union, ni les États membres ne peuvent rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union. En revanche, ils sont tenus d'assurer une protection juridictionnelle effective et efficace et il leur est interdit d'appliquer toute règle ou procédure susceptible d'empêcher, même à titre provisoire, le droit de l'Union de produire pleinement ses effets.

(33)

Pour faciliter l'exercice du droit à un recours effectif, l'administration de l'Union devrait faire figurer dans ses actes administratifs les voies de recours mises à la disposition des parties dont les droits et intérêts sont affectés par les actes en question. La partie concernée devrait avoir la possibilité, non seulement d'engager une procédure judiciaire ou de déposer une plainte auprès du Médiateur européen, mais aussi de demander un contrôle administratif et d'être informée de la procédure à suivre et des délais dans lesquels elle peut déposer une telle demande.

(34)

La demande de contrôle administratif est sans préjudice du droit de la partie à un recours juridictionnel. Aux fins de la fixation du délai à respecter pour une demande de contrôle juridictionnel, un acte administratif est réputé définitif si la partie ne présente pas de demande de contrôle administratif dans le délai imparti; si la partie présente une demande de contrôle administratif, l'acte administratif final est l'acte qui conclut ce contrôle administratif.

(35)

Conformément aux principes de transparence et de sécurité juridique, les parties à une procédure administrative devraient être en mesure de comprendre clairement leurs droits et devoirs découlant d'un acte administratif qui leur est adressé. À ces fins, l'administration de l'Union devrait veiller à ce que ses actes administratifs soient rédigés de façon claire, simple et compréhensible et prennent effet par leur notification aux parties. Dans le cadre de cette obligation, il est nécessaire que l'administration de l'Union fasse bon usage des technologies de l'information et de la communication, et s'adapte à leur développement.

(36)

À des fins de transparence et d'efficacité administrative, l'administration de l'Union devrait veiller à ce que l'autorité compétente corrige les erreurs de plume, les erreurs arithmétiques ou autres erreurs similaires qui entachent ses actes administratifs.

(37)

Le principe de légalité, en tant que corollaire de l'état de droit, impose à l'administration de l'Union l’obligation de rectifier ou de retirer un acte administratif illégal. Toutefois, étant donné que la rectification ou le retrait d'un acte administratif peuvent entrer en conflit avec la protection de la confiance légitime et le principe de sécurité juridique, l'administration de l'Union devrait évaluer avec soin et de manière impartiale les effets de la rectification ou du retrait sur d'autres parties et inclure les conclusions d'une telle évaluation dans la motivation de l'acte de rectification ou de retrait.

(38)

Les citoyens de l'Union ont le droit d'écrire aux institutions, organes et organismes de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. L'administration de l'Union devrait respecter les droits linguistiques des parties en veillant à ce que la procédure administrative se déroule dans l'une des langues des traités choisie par la partie. Dans le cas d'une procédure administrative engagée par l'administration de l'Union, la première notification doit être rédigée dans l'une des langues du traité correspondant à l'État membre dans lequel la partie est établie.

(39)

Le principe de transparence et le droit d'accès aux documents ont une importance particulière dans le cadre d'une procédure administrative, sans préjudice des actes législatifs adoptés en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute limitation de ces principes devrait être interprétée de manière restrictive afin de se conformer aux critères énoncés à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte. Elle devrait donc être prévue par la loi et respecter l’essence des droits et libertés et être soumise au principe de proportionnalité.

(40)

Le droit à la protection des données à caractère personnel implique que, sans préjudice des actes législatifs adoptés en vertu de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les données utilisées par l'administration de l'Union soient exactes, à jour et enregistrées de manière légale.

(41)

Le principe de protection de la confiance légitime découle de l'état de droit et suppose que les actions des organismes publics n'interfèrent pas avec les droits acquis et les situations juridiques finales, sauf en cas de nécessité impérative dans l'intérêt public. La confiance légitime devrait être dûment prise en compte dans les cas où un acte administratif est rectifié ou retiré.

(42)

Le principe de sécurité juridique exige que les règles de l'Union soient claires et précises. Ce principe vise à garantir la prévisibilité des situations et relations juridiques régies par le droit de l'Union afin que les particuliers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et soient à même de prendre des mesures en conséquence. Conformément au principe de sécurité juridique, les mesures rétroactives devraient être réservées aux circonstances justifiées d'un point de vue juridique.

(43)

En vue d'assurer la cohérence globale des activités de l'administration de l'Union, les actes administratifs de portée générale devraient respecter les principes de bonne administration visés dans le présent règlement.

(44)

Dans l'interprétation du présent règlement, il y a lieu de tenir compte en particulier de l'égalité de traitement et de la non-discrimination, qui s'appliquent aux activités administratives en tant que corollaire important de l'état de droit et des principes d'une administration européenne efficace et indépendante,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et objectif

1.   Le présent règlement établit les règles de procédure qui régissent les tâches administratives de l'administration de l'Union.

2.   L'objectif du présent règlement est de garantir le droit à une bonne administration consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au moyen d'une administration ouverte, efficace et indépendante.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux tâches administratives des institutions, organes et organismes de l'Union.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de l'administration de l'Union dans le cadre de:

a)

procédures législatives;

b)

procédures judiciaires;

c)

procédures aboutissant à l'adoption d'actes non législatifs fondés directement sur les traités, d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas à l'administration des États membres.

Article 3

Lien entre le présent règlement et d'autres actes juridiques de l'Union

Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres actes juridiques de l'Union prévoyant des règles spécifiques de procédure administrative. Le présent règlement complète ces actes juridiques de l'Union, qui doivent être interprétés en cohérence avec les dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«administration de l'Union», l'administration des institutions, organes et organismes de l'Union;

b)

«tâches administratives», toutes les activités menées par l'administration de l'Union pour appliquer le droit de l'Union, à l'exception des procédures visées à l'article 2, paragraphe 2;

c)

«procédure administrative», le processus par lequel l'administration de l'Union prépare, adopte, exécute et met en œuvre les actes administratifs;

d)

«membre du personnel», un fonctionnaire au sens de l'article 1 bis du statut et un agent au sens de l'article 1, tirets 1 à 3, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;

e)

«autorité compétente», l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union, ou l'entité qui en fait partie, ou le titulaire d'un poste au sein de l'administration de l'Union qui, en vertu de la loi applicable, est responsable de la procédure administrative;

f)

«partie», toute personne physique ou morale dont la situation juridique pourrait être affectée par le résultat d'une procédure administrative.

CHAPITRE II

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 5

Ouverture de la procédure administrative

Les procédures administratives peuvent être ouvertes par l'administration de l'Union de sa propre initiative ou sur requête d'une partie.

Article 6

Ouverture par l'administration de l'Union

1.   Les procédures administratives peuvent être ouvertes par l'administration de l'Union de sa propre initiative, en vertu d'une décision de l'autorité compétente. L'autorité compétente examine les circonstances particulières de l’espèce avant de prendre la décision d’ouvrir la procédure.

2.   La décision d'ouvrir une procédure administrative est notifiée aux parties. La décision n'est pas rendue publique avant que la notification ait eu lieu.

3.   La notification peut être retardée ou omise dans le seul cas où l'intérêt public l'exige absolument. La décision de retarder ou d'omettre la notification est dûment motivée.

4.   La décision d’ouvrir une procédure administrative indique:

a)

un numéro de référence et la date;

b)

l'objet et la finalité de la procédure;

c)

la description des principales étapes de la procédure;

d)

le nom et les coordonnées du membre du personnel responsable;

e)

l'autorité compétente;

f)

le délai pour l'adoption de l'acte administratif et les conséquences du défaut d’adopter l'acte administratif dans le délai imparti;

g)

les voies de recours disponibles;

h)

l'adresse du site internet visé à l'article 28, le cas échéant.

5.   La décision d’ouvrir une procédure administrative est rédigée dans les langues des traités correspondant aux États membres dans lesquels les parties sont établies.

6.   Une procédure administrative est ouverte dans un délai raisonnable à compter de la date de l'événement à l'origine de la procédure. Elle ne saurait en aucun cas être ouverte plus de 10 ans après la survenue de cet événement.

Article 7

Ouverture sur requête d'une partie

1.   Les procédures administratives peuvent être ouvertes par une partie.

2.   Les requêtes ne sont pas soumises à des exigences formelles inutiles. Elles indiquent clairement le nom de la partie, une adresse de notification, l'objet de la requête, les faits s'y rapportant et les motifs de la requête, la date et le lieu, et l'autorité compétente à laquelle elles sont adressées. Elles sont soumises par écrit, sur papier ou par voie électronique. Elles sont rédigées dans l'une des langues des traités.

3.   Les requêtes font l'objet d'un accusé de réception, rédigé dans la langue de la requête et qui indique:

a)

un numéro de référence et la date;

b)

le jour de la réception de la requête;

c)

une description des principales étapes de la procédure;

d)

le nom et les coordonnées du membre du personnel responsable;

e)

le délai pour l'adoption de l'acte administratif et les conséquences du défaut d’adopter l'acte administratif dans le délai imparti;

f)

l'adresse du site internet visé à l'article 28, le cas échéant.

4.   Lorsqu'une requête ne respecte pas l'une ou plusieurs des exigences énoncées au paragraphe 2, l'accusé de réception indique un délai raisonnable pour remédier à l'erreur ou produire toute pièce manquante. Les requêtes inutiles ou manifestement infondées peuvent être rejetées comme irrecevables au moyen d'un accusé de réception motivé brièvement. Aucun accusé de réception n'est envoyé dans les cas de requêtes successives présentées de manière abusive par le même demandeur.

5.   Si la requête est adressée à une autorité qui n'est pas compétente pour la traiter, cette autorité la transmet à l'autorité compétente et indique dans l'accusé de réception l'autorité compétente à laquelle la requête a été transmise ou fait savoir que la question ne relève pas de la compétence de l'administration de l'Union.

6.   Lorsque l'autorité compétente engage une procédure administrative, l'article 6, paragraphes 2 à 4, s'applique, le cas échéant.

CHAPITRE III

GESTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 8

Droits procéduraux

Les parties bénéficient des droits suivants liés à la gestion de la procédure:

a)

recevoir, de manière claire et compréhensible, toutes les informations pertinentes relatives à la procédure;

b)

communiquer et remplir, lorsque cela est possible et opportun, toutes les formalités de procédure à distance et par voie électronique;

c)

utiliser une des langues des traités et recevoir des communications dans la langue des traités de leur choix;

d)

recevoir notification de toutes les étapes de la procédure et de toutes les décisions susceptibles de leur faire grief;

e)

être représentées par un avocat ou toute autre personne de leur choix;

f)

ne payer que des frais raisonnables et proportionnés au coût de la procédure en question.

Article 9

Devoir d'enquête rigoureuse et impartiale

1.   L'autorité compétente enquête sur chaque affaire de manière rigoureuse et impartiale. Elle tient compte de tous les éléments pertinents et collecte toutes les informations nécessaires en vue d'une décision.

2.   Aux fins de la collecte des informations nécessaires, l'autorité compétente peut, le cas échéant:

a)

entendre le témoignage des parties, des témoins et d'experts;

b)

demander des documents et des enregistrements;

c)

réaliser des visites et des inspections.

3.   Les parties peuvent produire les éléments de preuve qu'elles jugent appropriés.

Article 10

Devoir de coopération

1.   Les parties assistent l'autorité compétente dans la détermination des faits et des circonstances de l'affaire.

2.   Les parties disposent d'un délai raisonnable pour répondre à toute demande de coopération, en fonction de la longueur et de la complexité de la demande et des besoins de l'enquête.

3.   Lorsque la procédure administrative est susceptible de donner lieu à une sanction, il est rappelé aux parties le droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Article 11

Témoins et experts

Des témoins et des experts peuvent être entendus à l'initiative de l'autorité compétente ou sur proposition des parties. L'autorité compétente veille à ce que les experts choisis disposent des compétences techniques requises et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts.

Article 12

Inspections

1.   Des inspections sont menées lorsqu'un acte législatif de l'Union établit un pouvoir d'inspection et lorsque cela est nécessaire afin de s'acquitter d'un devoir ou de réaliser un objectif au titre du droit de l'Union.

2.   Les inspections sont réalisées selon les spécifications et dans les limites établies par l'acte qui ordonne ou autorise l'inspection en ce qui concerne les mesures pouvant être appliquées et les locaux pouvant être inspectés. Les inspecteurs n'exercent leur pouvoir que sur production d'un mandat écrit indiquant leur identité et leur qualité.

3.   L'autorité responsable de l'inspection informe la partie soumise à l'inspection de la date et de l'heure auxquelles elle aura lieu. La partie intéressée est en droit d'être présente au moment de l'inspection ainsi que d'émettre des avis et de poser des questions en lien avec celle-ci. Si l'intérêt général le requiert absolument, l'autorité responsable de l'inspection peut reporter cette notification ou s'en dispenser pour des raisons dûment motivées.

4.   Lors de l'inspection, les parties présentes sont informées, dans la mesure du possible, de l'objet et de l'objectif de l'inspection, de la procédure et des règles la régissant, ainsi que des mesures de suivi et des suites éventuelles. L'inspection est menée sans causer de désagréments indus à l'objet du contrôle ou à son propriétaire.

5.   Les inspecteurs établissent immédiatement un rapport d'inspection qui résume la manière dont l'inspection a contribué à atteindre l'objectif de l'enquête et récapitule l'essentiel des observations formulées. L'autorité responsable de l'inspection envoie une copie du rapport d'inspection aux parties habilitées à assister à l'inspection.

6.   L'autorité responsable de l'inspection prépare et mène l'inspection en étroite coopération avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu l'inspection, à moins que l'État membre lui-même en soit l'objet, ou que cela compromette l'objectif de l'inspection.

7.   Au moment de mener l'inspection et de rédiger le rapport d'inspection, l'autorité responsable de l'inspection tient compte de toutes les exigences procédurales prévues par le droit de l'État membre concerné qui indiquent quels sont les éléments de preuves admissibles dans le cadre des procédures administratives et judiciaires dans l'État membre où le rapport d'inspection est destiné à être utilisé.

Article 13

Conflit d'intérêts

1.   Un membre du personnel ne prend pas part à une procédure administrative dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, y compris, en particulier, un intérêt familial ou financier, de nature à compromettre son impartialité.

2.   Tout conflit d'intérêts est signalé par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente, qui décide d'exclure ou non la personne en question de la procédure administrative, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.

3.   Toute partie peut demander qu'un membre du personnel soit exclu d'une procédure administrative au motif d'un conflit d'intérêts. Une demande motivée à cet effet est soumise par écrit à l'autorité compétente, qui statue après avoir entendu le membre du personnel en question.

Article 14

Droit d'être entendu

1.   Les parties ont le droit d'être entendues avant l'adoption de toute mesure individuelle susceptible de leur porter préjudice.

2.   Les parties reçoivent suffisamment d'informations et bénéficient d'un délai approprié pour préparer leur dossier.

3.   Les parties ont la possibilité d'exprimer leur point de vue par écrit ou oralement, si nécessaire, et si elles le souhaitent, avec l'aide d'une personne de leur choix.

Article 15

Droit d'avoir accès à son dossier

1.   Les parties concernées ont pleinement accès à leur dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Toute limitation de ce droit est dûment motivée.

2.   Lorsqu'il n'est pas possible de donner pleinement accès à l'intégralité du dossier, un résumé adéquat du contenu de ces documents est remis aux parties.

Article 16

Devoir de tenir des registres

1.   Pour chaque dossier, l'administration de l'Union tient des registres du courrier entrant et sortant, des documents qu'elle reçoit et des mesures qu'elle prend. Elle établit un index des dossiers dont elle dispose.

2.   Les registres sont tenus dans le plein respect du droit à la protection des données.

Article 17

Délais

1.   Les actes administratifs sont adoptés et les procédures administratives sont conclues dans un délai raisonnable et sans retard indu. Le délai pour l'adoption d'un acte administratif n'excède pas trois mois à compter de la date:

a)

de la notification de la décision d’ouvrir une procédure administrative si elle a été ouverte par l'administration de l'Union, ou

b)

de l'accusé de réception de la requête si la procédure a été ouverte à la suite d'une requête.

2.   Si un acte administratif ne peut être adopté dans le délai imparti, les parties concernées en sont informées; les motifs qui justifient ce retard ainsi qu'une estimation de la date prévue pour l'adoption de l'acte administratif leur sont également communiqués. Sur demande, l'autorité compétente répond aux questions concernant l’état d’avancement de l'examen du dossier.

3.   Si l'administration de l'Union n'accuse pas réception de la requête dans un délai de trois mois, cette dernière est réputée rejetée.

4.   Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (1).

CHAPITRE IV

CONCLUSION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article 18

Forme des actes administratifs

Les actes administratifs se présentent sous forme écrite et sont signés par l'autorité compétente. Ils sont formulés de façon claire, simple et compréhensible.

Article 19

Devoir de motivation

1.   Les actes administratifs énoncent clairement les motifs sur lesquels ils s'appuient.

2.   Les actes administratifs indiquent leur base juridique, les faits pertinents et la manière dont les différents intérêts en présence ont été pris en compte.

3.   Les actes administratifs contiennent un exposé individuel des motifs pertinents au regard de la situation des parties. Si cela n'est pas possible en raison du grand nombre de personnes concernées, un exposé général des motifs est suffisant. Dans ce cas, toutefois, toute partie qui demande expressément un exposé individuel des motifs doit l'obtenir.

Article 20

Voies de recours

1.   Les actes administratifs indiquent clairement qu'un contrôle administratif est possible.

2.   Les parties ont le droit de demander un contrôle administratif des actes administratifs qui portent préjudice à leurs droits et à leurs intérêts. Les demandes de contrôle administratif sont introduites auprès de l'autorité supérieure sur le plan hiérarchique et, si cela n'est pas possible, auprès de l'autorité qui a adopté l'acte administratif.

3.   Les actes administratifs décrivent la procédure à suivre pour introduire une demande de contrôle administratif et indiquent le nom et l'adresse administrative de l'autorité compétente ou du membre du personnel responsable auprès de laquelle ou duquel il y a lieu d'introduire la demande de contrôle. L'acte indique également le délai pour la soumission d'une telle demande. Si aucune demande n'est soumise dans le délai imparti, l'acte administratif est réputé définitif.

4.   Les décisions administratives mentionnent clairement, lorsque le droit de l'Union le prévoit, la possibilité d'engager des procédures judiciaires ou de déposer plainte auprès du Médiateur européen.

Article 21

Notification des actes administratifs

Les actes administratifs qui affectent les droits et les intérêts des parties sont notifiés à celles-ci par écrit dès leur adoption. Les actes administratifs prennent effet à l’égard d’une partie par leur notification à celle-ci.

CHAPITRE V

RECTIFICATION ET RETRAIT D'ACTES

Article 22

Correction d'erreurs dans des actes administratifs

1.   Les erreurs de plume, les erreurs arithmétiques ou autres erreurs similaires sont corrigées par l'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande de la partie concernée.

2.   Les parties sont informées avant l'application de toute correction et celle-ci prend effet par sa notification. Si cela n'est pas possible en raison du grand nombre de parties concernées, les mesures nécessaires sont prises afin de veiller à ce que toutes les parties soient informées sans retard indu.

Article 23

Rectification ou retrait d'actes administratifs qui portent préjudice à une partie

1.   L'autorité compétente rectifie ou retire, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande de la partie concernée, tout acte administratif illégal qui porte préjudice à une partie. Cette rectification ou ce retrait a un effet rétroactif.

2.   L'autorité compétente rectifie ou retire, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande de la partie concernée, un acte administratif illégal qui porte préjudice à une partie si les raisons ayant motivé l’adoption de cet acte spécifique n'existent plus. Cette rectification ou ce retrait n'a pas d'effet rétroactif.

3.   La rectification ou le retrait prend effet par sa notification à la partie.

4.   Si un acte administratif porte préjudice à une partie tout en bénéficiant à d'autres parties, il est procédé à une évaluation des conséquences possibles pour l'ensemble des parties et ses conclusions figurent dans les motifs justifiant la décision de rectification ou de retrait.

Article 24

Rectification ou retrait d'actes administratifs qui bénéficient à une partie

1.   L'autorité compétente rectifie ou retire, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'une autre partie, un acte administratif illégal qui bénéficie à une partie.

2.   Il est dûment tenu compte des conséquences de la rectification ou du retrait pour les parties qui pouvaient légitimement s'attendre à ce que l'acte soit légal. Si de telles parties devaient subir des pertes pour avoir présumé de la légalité de la décision, l'autorité compétente détermine si ces parties ont droit à une indemnisation.

3.   La rectification ou le retrait n'a un effet rétroactif que s'il a lieu dans un délai raisonnable. Si une partie pouvait légitimement s'attendre à ce que l'acte soit légal et a fait valoir qu'il devait être maintenu, la rectification ou le retrait n'a pas d'effet rétroactif à l'égard de cette partie.

4.   L'autorité compétente peut rectifier ou retirer, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'une autre partie, un acte administratif légal qui bénéficie à une partie si les raisons ayant motivé l'adoption de cet acte spécifique n'existent plus. Les attentes légitimes d'autres parties sont dûment prises en compte.

5.   La rectification ou le retrait prend effet par sa notification à la partie.

Article 25

Gestion des corrections d'erreurs, des rectifications et des retraits

Les dispositions pertinentes des chapitres III, IV et VI du présent règlement s'appliquent aussi à la correction d'erreurs, à la rectification et au retrait d'actes administratifs.

CHAPITRE VI

ACTES ADMINISTRATIFS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Article 26

Respect des droits procéduraux

Les actes administratifs de portée générale adoptés par l'administration de l'Union respectent les droits procéduraux prévus par le présent règlement.

Article 27

Base juridique, exposé des motifs et publication

1.   Les actes administratifs de portée générale adoptés par l'administration de l'Union indiquent leur base juridique et énoncent clairement les motifs sur lesquels ils s'appuient.

2.   Ils entrent en vigueur dès la date de leur publication par des moyens directement accessibles aux personnes concernées.

CHAPITRE VII

INFORMATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Informations en ligne concernant les règles applicables en matière de procédures administratives

1.   L'administration de l'Union favorise la mise à disposition en ligne d'informations actualisées sur les procédures administratives existantes sur un site internet ad hoc, chaque fois que cela est raisonnablement possible. La priorité est donnée aux procédures par requête.

2.   Les informations en ligne comprennent notamment:

a)

un lien vers la législation applicable;

b)

une brève explication des principales obligations juridiques et de leur interprétation administrative;

c)

une description des principales étapes de la procédure;

d)

l'indication de l'autorité compétente pour l'adoption de l'acte final;

e)

l'indication du délai pour l'adoption de l'acte;

f)

l'indication des voies de recours disponibles;

g)

un lien vers des formulaires types pouvant être utilisés par les parties pour communiquer avec l'administration de l'Union dans le cadre de la procédure.

3.   Les informations en ligne visées au paragraphe 2 sont présentées de manière simple et claire. Ces informations sont accessibles gratuitement.

Article 29

Évaluation

La Commission présente un rapport sur l'évaluation du fonctionnement du présent règlement au Parlement européen et au Conseil avant [xx années après la date d'entrée en vigueur].

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/140


P8_TA(2016)0280

Compétitivité de l'industrie européenne de l'équipement ferroviaire

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 sur la compétitivité du secteur européen de l'équipement ferroviaire (2015/2887(RSP))

(2018/C 086/20)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique» (COM(2012)0582),

vu la communication de la Commission intitulée «Pour une renaissance industrielle européenne» (COM(2014)0014),

vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous — Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

vu le Livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),

vu l'étude de la Commission intitulée «Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry» (analyse sectorielle et examen de la compétitivité du secteur de l'équipement ferroviaire), (DG ENTR, 054),

vu l'étude du Parlement européen intitulée «Fret routier: pourquoi les expéditeurs de l'Union préfèrent le camion au train»,

vu la question sur la compétitivité du secteur européen de l'équipement ferroviaire adressée à la Commission (O-000067/2016 — B8-0704/2016),

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

Spécificité et intérêt stratégique du secteur européen de l'équipement ferroviaire pour la renaissance industrielle européenne

1.

souligne que le secteur européen de l'équipement ferroviaire, qui comprend la fabrication de locomotives, de matériel roulant et de voies, l'électrification, le matériel de signalisation et de télécommunication ainsi que les services de maintenance et de pièces détachées, et qui inclut de nombreuses PME, ainsi que de grandes entreprises, emploie 400 000 personnes, investit 2,7 % de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement et représente 46 % du marché mondial; souligne que le secteur ferroviaire dans son ensemble, y compris les opérateurs et l'infrastructure, génère plus de 1 million d'emplois directs et 1,2 million d'emplois indirects dans l'Union; fait observer que ces chiffres illustrent clairement l'importance de ce secteur pour la croissance industrielle, l'emploi et l'innovation en Europe, ainsi que sa contribution à la réalisation de l'objectif de 20 % de réindustrialisation;

2.

souligne la spécificité de ce secteur, caractérisé notamment par la fabrication d'équipements ayant une durée de vie pouvant aller jusqu'à 50 ans, une forte intensité capitalistique, une dépendance significative à la commande publique et l'obligation de se conformer à des normes de sécurité très élevées;

3.

rappelle la contribution essentielle des chemins de fer à l'atténuation du changement climatique et à la capacité de faire face à d'autres mégatendances telles que l'urbanisation et l'évolution démographique; prie donc instamment la Commission de soutenir, à l'aide de mesures concrètes et d'investissements ciblés, les objectifs de transfert modal vers le transport ferroviaire, à la fois de voyageurs et de fret, énoncés dans le Livre blanc de 2011 sur le transport; fait observer que, conformément aux résultats de la COP21 et aux objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, un transfert en faveur du rail et d'autres types de transports électrifiés, économes en énergie et durables est nécessaire pour parvenir à une décarbonisation ciblée des transports; demande à la Commission, dans ce contexte, de tirer profit de sa future communication sur la décarbonisation des transports pour proposer de nouvelles mesures visant à soutenir le développement de technologies à haut rendement énergétique pour le secteur de l'équipement ferroviaire;

4.

indique qu'en raison de sa position de leader mondial en matière de technologie et d'innovation, le secteur de l'équipement ferroviaire a un rôle clé à jouer dans la réalisation de l'objectif de 20 % d'industrialisation de la Commission;

5.

note que le secteur européen de l'équipement ferroviaire peut s'appuyer sur un certain nombre de facteurs favorables car, outre le fait qu'il s'agit d'un mode de transport ayant une bonne performance environnementale, il peut s'appuyer sur un grand marché et sur la capacité à faciliter un transport de masse; note cependant que ce secteur fait aujourd'hui face à une triple concurrence, de nature à la fois intermodale, internationale et parfois même intra-entreprise;

Maintenir la prééminence du secteur européen de l'équipement ferroviaire au niveau mondial

6.

fait observer que le taux de croissance annuel des marchés internationaux du secteur de l'équipement ferroviaire qui sont accessibles devrait être de 2,8 % jusqu'en 2019; souligne que, si l'Union européenne est largement ouverte à la concurrence des pays tiers, des obstacles qui défavorisent le secteur européen de l'équipement ferroviaire persistent dans ces pays; fait ressortir que les concurrents des pays tiers, en particulier de la Chine, mènent une politique rapide et agressive d'expansion en Europe et dans d'autres régions du monde et bénéficient souvent pour ce faire d'un fort soutien politique et financier de leur pays d'origine (par exemple, de généreux crédits à l'exportation qui sortent du champ d'application des règles de l'OCDE); souligne que ces pratiques peuvent constituer une concurrence déloyale qui met en danger des emplois en Europe; met dès lors en avant la nécessité de conditions égales et équitables pour tous dans la concurrence mondiale et d'un accès réciproque au marché afin de prévenir le risque de pertes d'emplois et de sauvegarder le savoir-faire industriel en Europe;

7.

attire l'attention sur le fait que, même sur le marché ferroviaire européen, nombre d'entreprises européennes, en particulier des PME, estiment qu'il est difficile et onéreux d'étendre leurs activités par-delà les frontières, en raison de la fragmentation du marché, tant sur le plan administratif que sur le plan technique; est convaincu que la réalisation de l'objectif lié à la mise en place d'un espace ferroviaire unique européen sera crucial pour maintenir la prééminence du secteur européen de l'équipement ferroviaire au niveau mondial;

Renouvellement de l'action en faveur de l'innovation dans le secteur ferroviaire européen

8.

reconnaît le secteur de l'équipement ferroviaire comme un secteur clé pour la compétitivité et la force d'innovation de l'Europe; incite à la mise en place de mesures qui assurent à l'Europe encore une avance en matière de technologie et d'innovation pour ce secteur;

9.

se félicite de la décision de créer l'entreprise commune Shift2Rail (S2R) et du lancement récent du premier appel à propositions; plaide pour une mise en œuvre rapide et en temps utile de toutes les activités de recherche et développement de l'entreprise commune S2R dès que possible; dénonce la faible participation des PME à l'entreprise commune S2R, qui est partiellement due au coût élevé et à la complexité de l'instrument; demande au comité directeur d'analyser la participation des PME lors du deuxième appel en vue de la sélection de membres associés, de l'améliorer et d'examiner la possibilité d'appels spécifiques pour les PME; demande à la Commission de garantir le respect des dispositions du règlement relatives à la représentation équilibrée des PME et des régions;

10.

souligne que la force d'innovation, l'investissement dans la recherche et le développement, la défragmentation du marché et le regroupement sont des bases indispensables à la préservation de la compétitivité internationale du secteur européen de l'équipement ferroviaire;

11.

demande à la Commission de mobiliser pleinement les différents instruments de financement de l'Union, de mettre à profit d'autres sources de financement pour l'entreprise commune S2R et de rechercher des synergies entre les différents fonds de l'Union et avec les investissements privés. invite à cet égard la Commission à tirer parti d'autres instruments de financement de l'Union pour les technologies ferroviaires en dehors de l'entreprise commune S2R (par exemple, appels consacrés à la recherche ferroviaire dans le cadre d'Horizon 2020 et en dehors de S2R, dispositif InnovFin, mécanisme pour l'interconnexion, Fonds structurels, EFSI), notamment à travers un instrument pilote S2R qui combine le financement de l'Union avec les Fonds structurels et d'autres fonds de l'Union en faveur de l'innovation;

12.

demande à la Commission de travailler avec le secteur afin d'assurer la meilleure utilisation possible des fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI), en particulier du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour soutenir des projets de recherche et de développement en matière ferroviaire au niveau régional; l'encourage également à se concentrer sur l'avenir du secteur de l'équipement ferroviaire au-delà de 2020;

13.

souligne que les grappes (clusters) sont une solution très utile pour réunir les parties prenantes concernées au niveau local et régional, notamment les autorités publiques, les universités, les instituts de recherche, le secteur de l'équipement ferroviaire, les partenaires sociaux et d'autres secteurs de la mobilité; demande à la Commission de présenter une stratégie de formation de grappes pour la croissance d'ici à décembre 2016; demande à la Commission et aux États membres d'accroître leur soutien en faveur des projets d'innovation développés par des grappes ferroviaires et d'autres initiatives qui rassemblent des PME, des grandes entreprises et des instituts de recherche au niveau local, régional, national et européen; indique que les possibilités de financement public pour la formation de regroupements vont devenir indispensables; indique dans ce contexte les possibilités offertes par les nouveaux instruments de financement (Fonds européen d'investissements stratégiques, etc.);

14.

estime que la Commission devrait envisager la création, au niveau européen, d'une structure qui mette en contact des entreprises bien implantées avec des jeunes pousses et des entreprises issues de l'essaimage ayant des idées novatrices pour le secteur ferroviaire, en particulier pour ce qui est du passage au numérique, dans le but de permettre l'échange des bonnes pratiques et de faciliter l'établissement de partenariats; estime que la Commission devrait examiner les moyens d'encourager la collaboration entre les grandes entreprises et les PME dans les projets de recherche relatifs au secteur de l'équipement ferroviaire;

15.

estime qu'un objectif des activités de recherche devrait porter sur le passage au numérique pour rendre les chemins de fer plus efficaces et réduire leurs coûts d'exploitation (automatisation, capteurs et outils de surveillance, interopérabilité, par exemple à travers les systèmes ERTMS/ETCS, utilisation des technologies spatiales, notamment en coopération avec l'ESA, utilisation des mégadonnées et cybersécurité); estime qu'un deuxième objectif devrait être l'efficacité accrue de l'utilisation des ressources et de l'énergie, par exemple grâce à des matériaux plus légers et d'autres types de combustibles; est d'avis qu'un troisième objectif devrait viser les avancées qui contribuent à rendre le transport ferroviaire plus attrayant et à le faire davantage entrer dans les mœurs (par exemple, en améliorant la fiabilité, en réduisant la pollution sonore, en rendant le transport multimodal fluide et en développant la billetterie intégrée); souligne que les efforts d'innovation ne doivent pas perdre de vue les infrastructures, qui sont un élément crucial de la compétitivité ferroviaire;

16.

appelle à la mise en œuvre rapide d'un système de billetterie électronique intégré, coordonné avec d'autres modes de transport et d'autres éventuels services fournis par les opérateurs de billet unique;

17.

attire l'attention sur la nécessité urgente de créer des voies modernes de chemin de fer, de tram et autres au sein du marché unique, ainsi que tous les équipements accessoires nécessaires;

18.

invite la Commission à garantir la protection des droits de propriété intellectuelle des fournisseurs ferroviaires européens à l'échelle internationale, en conformité avec les recommandations de la résolution du Parlement européen du 9 juin 2015 sur la stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers (1);

Acquérir les compétences nécessaires pour que le secteur de l'équipement ferroviaire soit paré pour l'avenir

19.

appelle de ses vœux une stratégie européenne en matière de formation et d'éducation qui permettrait aux entreprises, aux instituts de recherche et aux partenaires sociaux du secteur européen de l'équipement ferroviaire de réfléchir ensemble aux compétences nécessaires pour que le secteur soit viable et innovant; estime qu'une étude de faisabilité sur un éventuel conseil européen des compétences sectorielles sur les chemins de fer devrait être lancée dans ce contexte; invite les États membres ou les instances régionales concernées à créer un cadre pour la formation continue, sous la forme d'un droit individuel à la formation garantissant que leur vivier de compétences est en adéquation avec la demande croissante dans le secteur et qu'il s'adapte à un nouveau marché ou, en cas de pertes d'emplois, puisse être transféré vers un autre secteur industriel;

20.

souligne la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur européen de l'équipement ferroviaire, due au vieillissement des effectifs; salue dès lors toutes les tentatives visant à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et les compétences techniques; plaide pour une campagne visant à faire connaître le secteur aux jeunes ingénieurs et le rendre attractif (par exemple aux financements du FSE); souligne que le taux d'emploi des femmes dans le secteur est particulièrement faible et relève donc que cette campagne devrait accorder une attention particulière à la correction de ce déséquilibre; invite la Commission à encourager le dialogue social, afin de faciliter l'innovation sociale et de favoriser les emplois de qualité à long terme de manière à attirer la main-d'œuvre qualifiée vers ce secteur;

21.

est d'avis que la transmission de savoir-faire fait partie des investissements indispensables pour conserver à long terme le leadership technologique et la force d'innovation du secteur européen de l'équipement ferroviaire;

Soutien des PME

22.

estime que l'accès au financement est l'une des principales difficultés que connaissent les PME du secteur européen de l'équipement ferroviaire; souligne la valeur ajoutée de COSME et des Fonds structurels pour aider les PME à accéder au financement, notamment sous la forme de mécanismes de garantie et de fonds propres, et met l'accent sur la nécessité de renforcer la promotion de ces instruments; se félicite que le Fonds européen pour les investissements stratégiques mette en avant les PME et les entreprises à capitalisation moyenne, mais souligne qu'il doit maintenant tenir ses promesses et rappelle que d'autres sources de financement devraient également être explorées; accueille avec satisfaction l'instrument pour les PME au titre du programme Horizon 2020, mais souligne le problème du dépassement des quotas d'inscription et son faible taux de succès; demande à la Commission de s'attaquer à ce problème lors du réexamen à mi-parcours d'Horizon 2020; invite la Commission à promouvoir une meilleure absorption des instruments financiers et fonds de l'Union disponibles pour les PME;

23.

souligne que les PME du secteur européen de l'équipement ferroviaire sont souvent tributaires d'une seule entreprise; fait ressortir que, par manque de ressources et en raison des risques accrus qu'entraînent les opérations transfrontalières, les PME hésitent à étendre leurs activités; invite la Commission à développer des groupes sectoriels pour le rail dans le cadre du réseau Entreprise Europe, qui pourraient conseiller et former les PME du secteur de l'équipement ferroviaire sur différents régimes de financement de l'innovation, sur les subventions, sur l'internationalisation, et sur la façon de trouver et de s'adresser à des partenaires commerciaux potentiels, ainsi qu'à des partenaires avec lesquels soumettre des projets de recherche conjointe financés par l'Union;

24.

demande à la Commission d'exploiter davantage les programmes d'appui existants pour l'internationalisation des PME et de leur donner plus de visibilité parmi les PME du secteur de l'équipement ferroviaire européen, dans le contexte des synergies entre les différents fonds de l'Union; invite la Commission à développer davantage des programmes de formation sur l'accès à des marchés étrangers précis et à communiquer ces programmes largement aux PME du secteur de l'équipement ferroviaire;

25.

invite la Commission et les États membres à examiner toutes les options de soutien aux PME du secteur, notamment dans le cadre d'un éventuel réexamen ciblé du Small Business ACT, en portant une attention particulière aux besoins des sous-secteurs industriels tels que le secteur de l'équipement ferroviaire, où la participation de PME à forte valeur ajoutée est particulièrement importante;

26.

est préoccupé par la lenteur des paiements en faveur des PME dans le secteur de l'équipement ferroviaire; demande à la Commission de surveiller la mise en œuvre correcte de la directive sur le paiement tardif (2011/7/UE);

Améliorer l'environnement du marché européen pour les fournisseurs et encourager la demande en produits ferroviaires

27.

salue l'adoption du pilier technique du quatrième ensemble de mesures dans le domaine ferroviaire et demande une mise en œuvre rapide en tant que déclencheur essentiel d'un véritable marché unique des produits ferroviaires; souligne que l'harmonisation du réseau sera plus aisée si l'interopérabilité augmente et qu'un rôle plus important est dévolu à l'Agence ferroviaire européenne, ce qui permettra de réduire les coûts de développement et d'autorisation du matériel roulant et des voies du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS); souligne la nécessité de doter l'Agence de ressources humaines et financières suffisantes pour faire face à ses nouvelles missions élargies; estime que le pilier politique du quatrième paquet ferroviaire conditionnera la compétitivité des opérateurs de transport et, plus généralement, des donneurs d'ordre;

28.

souligne la nécessité d'une pleine mise en œuvre efficace et uniforme du réseau ferroviaire pour une réglementation du fret concurrentielle, bénéficiant à la fois aux passagers et au secteur;

29.

demande à la Commission de réévaluer les définitions du marché et l'ensemble actuel de règles de concurrence de l'Union afin de tenir compte de l'évolution du marché mondial de l'équipement ferroviaire; demande à la Commission de déterminer de quelle manière il convient de mettre à jour ces définitions et ces règles pour prendre en considération les problèmes liés aux fusions sur le marché mondial, telles que la fusion entre CNR et CSR, et de permettre l'établissement de partenariats et d'alliances stratégiques du secteur européen de l'équipement ferroviaire;

30.

appelle à poursuivre la normalisation européenne dans le secteur des chemins de fer, entraînée par les parties prenantes (y compris le secteur européen de l'équipement ferroviaire) sous la direction du CEN/CENELEC; espère que la nouvelle «Initiative conjointe sur la normalisation» proposée par la Commission européenne jouera un rôle clé à cet égard; souligne l'importance de faire en sorte qu'un plus grand nombre de PME s'engagent dans la normalisation européenne;

31.

demande une mise en œuvre rapide des directives de 2014 sur les marchés publics dans l'Union européenne; rappelle aux États membres et à la Commission que ces directives obligent les pouvoirs adjudicateurs à fonder leurs décisions d'adjudication sur le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse, axé sur les coûts de l'ensemble du cycle de vie et les produits durables sur le plan environnemental et social, contribuant par ce moyen à éviter le dumping salarial et social, et à renforcer potentiellement la structure économique régionale; invite la Commission et les États membres à promouvoir d'une manière générale l'analyse des coûts de l'ensemble du cycle de vie comme une pratique normale dans les investissements à long terme, à donner des orientations aux pouvoirs adjudicateurs et à assurer le suivi de leur application; invite la Commission et les États membres à rappeler aux pouvoirs adjudicateurs l'existence, dans le cadre européen révisé des marchés publics, d'une disposition permettant de rejeter des offres dont plus de 50 % de la valeur est réalisée en dehors de l'Union (article 85 de la directive 2014/25/UE);

32.

demande à la Commission de surveiller les investissements ferroviaires non européens opérés dans les États membres de l'Union et de garantir le respect des réglementations européennes en matière de marchés publics, par exemple les réglementations relatives aux offres anormalement basses et à la concurrence déloyale; invite la Commission à enquêter sur les candidats potentiels non européens qui présenteraient une offre dans l'Union tout en bénéficiant de subventions gouvernementales de la part de pays tiers;

Stimuler l'investissement dans des projets ferroviaires

33.

escompte une pleine utilisation des instruments de financement existants de l'Union (MIE, Fonds structurels, etc.), de sorte à stimuler la demande en projets ferroviaires (y compris les instruments de financement de l'Union pour des investissements en dehors de l'Union tels que l'aide de préadhésion et l'instrument européen de voisinage); insiste sur l'importance d'une mise en œuvre réussie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (ESFI) comme un outil de mobilisation des capitaux privés pour le secteur ferroviaire, et plaide en faveur de la poursuite de l'examen des moyens permettant d'attirer les investissements privés en faveur des projets ferroviaires; voit un rôle important à jouer par les banques de développement publiques au niveau national et européen dans le soutien du secteur de l'équipement ferroviaire; demande à la Commission de travailler avec les banques de développement multilatérales pour aider les autorités publiques et privées à investir partout dans le monde en faveur d'équipements ferroviaires les plus durables et efficaces énergétiquement; demande à la Commission et à la BEI d'intensifier le soutien consultatif en faveur des projets ferroviaires par l'intermédiaire de la plateforme européenne de conseil en investissement nouvellement créée au titre de l'EFSI afin de les aider à attirer les investissements; estime que le secteur ferroviaire européen continuera à dépendre fortement des investissements publics; prie dès lors instamment les États membres et les autorités publiques d'investir de manière significative dans leur système de lignes principales et de chemin de fer urbain, et, dans la mesure du possible, d'augmenter les taux d'absorption des fonds de cohésion pour les projets ferroviaires; néanmoins, compte tenu de cette dépendance et des tensions qui pèsent sur les finances publiques dans de nombreux pays européens, appelle à recourir à tous les moyens possibles, qu'ils soient réglementaires ou budgétaires, pour mobiliser le capital privé en faveur du secteur ferroviaire;

34.

souligne que les complexités dans le secteur ferroviaire rendent difficile pour les prêteurs de comprendre les risques, et donc de prêter à un taux peu élevé; demande à la Commission de créer un forum financier du secteur de l'équipement ferroviaire dans le but d'accroître la participation et le partage des connaissances du secteur de l'équipement ferroviaire avec le secteur financier, améliorant ainsi la compréhension du secteur et, partant, la compréhension des risques, ce qui réduira le coût du financement;

35.

estime que l'entretien et la modernisation de l'équipement ferroviaire existant ne devraient pas être négligés; demande à la Commission et aux États membres d'encourager le remplacement des équipements anciens par des produits modernes et durables à plus grande échelle;

36.

salue le soutien apporté par l'Union européenne à la plate-forme en ligne «Observatoire de la mobilité urbaine» (ELTIS) permettant un échange de meilleures pratiques sur les systèmes urbains dans les zones métropolitaines; invite la Commission à renforcer l'échange de bonnes pratiques quant aux différentes possibilités de financement en faveur de systèmes de mobilité urbaine durable et à en faire la promotion dans le cadre de sa future plateforme européenne sur les plans de mobilité urbaine durable;

37.

demande à la Commission de contribuer à la poursuite du déploiement harmonisé de l'ERTMS, en coopération avec l'Agence ferroviaire européenne, dans l'Union et de promouvoir l'ERTMS en dehors de l'Union européenne;

38.

se félicite des efforts réalisés en vue de déployer, dans le secteur ferroviaire, les services et les applications de Galileo et du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS); reconnaît à cet égard le rôle de l'Agence du GNSS européen et sa gestion réussie des projets dans le cadre des programmes PC7 et Horizon 2020;

Renforcement de la compétitivité globale de l'industrie de l'équipement ferroviaire

39.

invite la Commission à veiller à ce que les futurs accords commerciaux (y compris les négociations en cours avec le Japon, la Chine et les États-Unis) et les révisions des accords commerciaux existants comportent des dispositions spécifiques améliorant sensiblement l'accès au marché pour le secteur de l'équipement ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, notamment en s'attaquant au problème de l'augmentation des exigences de localisation et en assurant un accès réciproque aux marchés étrangers pour le secteur de l'équipement ferroviaire; demande à la Commission d'assurer des conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché d'Europe et d'ailleurs;

40.

demande à la Commission de garantir une plus grande cohérence de la politique commerciale de l'Union avec la politique industrielle de façon à ce que la politique commerciale tienne compte des besoins de l'industrie européenne et à ce que la nouvelle génération d'accords commerciaux ne se traduise pas par de nouvelles délocalisations et une plus grande désindustrialisation dans l'Union;

41.

demande à la Commission d'œuvrer résolument à la levée des principales barrières non tarifaires qui entravent l'accès aux marchés extérieurs pour le secteur ferroviaire européen, notamment les obstacles à l'investissement (en particulier les obligations liées à des coentreprises) ou le manque de transparence et la discrimination dans les procédures de passation des marchés publics (en particulier les exigences de plus en plus onéreuses relatives au contenu local);

42.

souligne la pertinence et les répercussions, pour le secteur de l'équipement ferroviaire, des négociations sur l'instrument relatif aux marchés publics internationaux et sur la révision de la réglementation relative aux instruments de défense commerciale, et invite le Conseil et la Commission à en tenir compte et à coopérer étroitement avec le Parlement européen pour arriver à un accord rapide sur ces instruments; demande à la Commission de prendre en considération les répercussions que pourrait avoir la reconnaissance du statut d'économie de marché à des économies d'État ou à d'autres économies en dehors du marché sur le fonctionnement des instruments de défense commerciale et sur la compétitivité du secteur européen de l'équipement ferroviaire;

43.

demande à la Commission d'élaborer une stratégie commerciale cohérente de l'Union garantissant le respect du principe de réciprocité, en particulier en ce qui concerne le Japon, la Chine et les États-Unis, et soutient la poursuite de l'internationalisation du secteur de l'équipement ferroviaire, notamment des PME, y compris par la promotion de technologies et de normes européennes au niveau international, comme l'ERTS, et en examinant la manière de protéger au mieux les droits de propriété intellectuelle (DPI) du secteur européen de l'équipement ferroviaire (par exemple, par une promotion plus large du bureau d'assistance DPI);

44.

demande à la Commission d'aider à éliminer toutes les entraves tarifaires et non tarifaires, à simplifier les procédures commerciales pour les PME du secteur de l'équipement ferroviaire, à garantir que toutes les pratiques commerciales restrictives dans les marchés tiers disparaissent progressivement; demande à la Commission d'agir pour faciliter la délivrance de visas de travail pour les employés de PME européennes détachés temporairement dans des pays tiers, de manière à réduire le nombre de transactions commerciales pour les PME;

45.

souligne que certains pays tiers créent actuellement des distorsions commerciales inacceptables en soutenant de façon excessive leurs exportateurs nationaux à travers les conditions financières mises à disposition des clients potentiels; demande à cet égard à la Commission de convaincre le gouvernement chinois de rejoindre l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et son chapitre spécifique consacré aux infrastructures ferroviaires; demande en parallèle à la Commission d'intensifier ses travaux sur les nouvelles lignes directrices mondiales sur les crédits à l'exportation au sein du groupe de travail international sur les crédits à l'exportation (GTI);

Améliorer l'appui politique stratégique pour le secteur

46.

invite la Commission à publier une communication sur une stratégie de l'Union cohérente en matière de politique industrielle visant la réindustrialisation de l'Europe et fondée, entre autres, sur la durabilité et l'efficacité énergétique et des ressources; demande à la Commission d'indiquer, dans ce document, quelle est sa stratégie pour les principaux secteurs industriels, dont le secteur de l'équipement ferroviaire; juge important d'y intégrer des pistes sur la manière de maintenir une forte mesure de production industrielle verticale dans l'Union;

47.

demande à la Commission d'organiser un dialogue industriel de haut niveau sur le secteur de l'équipement ferroviaire, avec la participation de tous les commissaires concernés, des députés au Parlement européen, du Conseil, des États membres, du secteur ferroviaire, des syndicats, des institutions de recherche, de l'Agence ferroviaire européenne et des organisations européennes de normalisation; fait observer qu'un dialogue industriel régulier du secteur européen de l'équipement ferroviaire donnerait lieu à un débat structuré, à l'échelon européen, sur les enjeux transversaux que doit relever le secteur et les conséquences des politiques de l'Union sur sa compétitivité;

48.

demande à la Commission de veiller à ce que les mesures ayant des répercussions sur la compétitivité du secteur européen de l'équipement ferroviaire fassent l'objet d'une communication efficace et d'une coordination plus étroite entre les administrations des différents domaines d'action concernés;

49.

estime que le soutien politique du Conseil est nécessaire au renforcement et au développement du secteur de l'équipement ferroviaire; invite dès lors le Conseil «Compétitivité» à inscrire concrètement le secteur européen de l'équipement ferroviaire à son ordre du jour;

o

o o

50.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0219.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 7 juin 2016

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/147


P8_TA(2016)0238

Éliminer le commerce illicite des produits du tabac: protocole à la convention-cadre de l’OMS ***

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (14384/2015 — C8-0118/2016 — 2015/0101(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/21)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14384/2015),

vu le projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (15044/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 33, 113, 114 et 207, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0118/2016),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0154/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Organisation mondiale de la santé.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/148


P8_TA(2016)0239

Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues: accord CEE-ONU ***

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de la révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (13954/2015 — C8-0112/2016 — 2015/0249(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/22)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13954/2015),

vu la révision 3 de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (13954/2015),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0112/2016),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0185/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/149


P8_TA(2016)0240

Accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 concernant le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole additionnel à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (12594/2014 — C8-0180/2015 — 2014/0234(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/23)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12594/2014),

vu le protocole additionnel à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (12595/2014),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 207 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0180/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0155/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole additionnel;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la République de Colombie et de la République du Pérou.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/150


P8_TA(2016)0241

Coopération renforcée dans le domaine des régimes matrimoniaux des couples internationaux ***

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (08112/2016 — C8-0184/2016 — 2016/0061(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/24)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08112/2016),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0184/2016),

vu les conditions posées par l'article 20 du traité sur l'Union européenne et les articles 326 et 327 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 85 et l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A8-0192/2016),

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/151


P8_TA(2016)0242

Éliminer le commerce illicite des produits du tabac: protocole à la convention-cadre de l’OMS (coopération judiciaire en matière pénale) ***

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales (14387/2015 — C8-0119/2016 — 2015/0100(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/25)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14387/2015),

vu le projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (15044/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 82, paragraphe 1, à l'article 83, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0119/2016),

vu sa résolution du 9 mars 2016 concernant l'accord sur le tabac (accord PMI) (1),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l'article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A8-0198/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à Europol, à Eurojust et à l'OLAF.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0082.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/152


P8_TA(2016)0243

Marchés d'instruments financiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (COM(2016)0056 — C8-0026/2016 — 2016/0033(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 086/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0056),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0026/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 29 avril 2016 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 mai 2016 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 mai 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0126/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P8_TC1-COD(2016)0033

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2016 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2016/1034.)


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/153


P8_TA(2016)0244

Marchés d'instruments financiers, abus de marché et règlement de titres ***I

Résolution législative du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (COM(2016)0057 — C8-0027/2016 — 2016/0034(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 086/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0057),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0027/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 29 avril 2016 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 mai 2016 (2)

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 mai 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0125/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P8_TC1-COD(2016)0034

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 juin 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/1033.)


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/154


P8_TA(2016)0245

Nomination d'un membre de la Cour des comptes — Rimantas Šadžius

Décision du Parlement européen du 7 juin 2016 sur la nomination proposée de Rimantas Šadžius comme membre de la Cour des comptes (C8-0126/2016 — 2016/0805(NLE))

(Consultation)

(2018/C 086/28)

Le Parlement européen,

vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0126/2016),

vu l'article 121 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0183/2016),

A.

considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.

considérant que cette commission a procédé ensuite, le 23 mai 2016, à une audition du candidat proposé par le Conseil au poste de membre de la Cour des comptes;

1.

rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Rimantas Šadžius membre de la Cour des comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Mercredi 8 juin 2016

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/155


P8_TA(2016)0253

Mise en place d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale: attributions, composition numérique et mandat

Décision du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale (2016/2726(RSO))

(2018/C 086/29)

Le Parlement européen,

vu la demande présentée par 337 députés visant à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1),

vu l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2),

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (3),

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (4),

vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (5).

vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (6),

vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (7),

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (8),

vu le règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (9),

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (10),

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (11),

vu le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (12),

vu la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (13),

vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (14),

vu la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil, ainsi que les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (15),

vu la recommandation 2012/771/UE de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (16), et la recommandation 2012/772/UE de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive (17),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 janvier 2016 sur une stratégie extérieure pour une imposition effective (COM(2016)0024),

vu l'article 198 de son règlement,

1.

décide de constituer une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale;

2.

décide que la commission d'enquête sera chargée de:

enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2005/60/CE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution, compte tenu de leur obligation de mettre en œuvre en temps utile et effectivement la directive (UE) 2015/849;

enquêter sur les allégations selon lesquelles les autorités des États membres n'auraient pas infligé de sanctions administratives ou d'autres mesures administratives à des établissements déclarés responsables d'une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2005/60/CE, contrairement aux prescriptions de la directive 2013/36/UE;

examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2011/16/UE et les autorités des États membres n'auraient pas effectivement mis en œuvre ladite directive, en particulier en ce qui concerne son article 9, paragraphe 1, prévoyant la communication spontanée d'informations fiscales à un autre État membre lorsqu'il y a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans celui-ci, compte tenu de l'obligation de mettre en œuvre et de faire appliquer de manière effective et en temps voulu la directive 2014/107/UE; à cet effet et aux fins d'enquêtes en vertu d'autres bases juridiques portant sur les allégations d'infraction et de mauvaise administration mentionnées, exercer son droit d'accès à tous les documents utiles, notamment à tous les documents utiles du groupe «Code de conduite» obtenus dans le cadre des activités des commissions spéciales TAXE 1 et TAXE 2;

examiner les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas veillé à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels présentent un intérêt pour le champ de l'enquête que prévoit la présente décision;

examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2014/91/UE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution;

enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2011/61/UE et du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission, et les États membres ne les auraient pas mis en œuvre, ni veillé à leur exécution;

examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2009/138/CE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution;

enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2006/43/CE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution, compte tenu de leur obligation de mettre en œuvre en temps utile et effectivement le règlement (UE) no 537/2014 et la directive 2014/56/UE;

examiner les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas transposé la directive 2013/34/UE;

examiner les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas veillé à l'application de la directive 2012/17/UE et les États membres ne l'auraient pas mise en œuvre, ni veillé à son exécution;

enquêter sur les éventuelles violations du devoir de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, qu'auraient commises des États membres et leurs territoires associés ou dépendants dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le champ de l'enquête prévue par la présente décision; à cette fin, déterminer en particulier si ces violations peuvent découler de la non-adoption alléguée de mesures adéquates visant à empêcher le recours à des instruments permettant que les bénéficiaires effectifs finaux ne soient pas connus des établissements financiers et autres intermédiaires, des avocats, des prestataires de services aux sociétés et trusts, ou le recours à tout autre instrument ou intermédiaire facilitant le blanchiment de capitaux ainsi que l'évasion et la fraude fiscales dans d'autres États membres (notamment en examinant le rôle des trusts, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et des monnaies virtuelles), tout en tenant compte des programmes de travail actuellement mis en œuvre au niveau des États membres dans le but d'apporter une solution à ces problèmes et d'atténuer leur incidence;

formuler toutes les recommandations qu'elle jugera nécessaires à ce sujet, y compris en ce qui concerne l'application par les États membres des recommandations de la Commission du 6 décembre 2012 précitées relatives à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et à l'optimisation fiscale agressive, évaluer les évolutions les plus récentes de la stratégie extérieure de la Commission pour une imposition effective et se pencher sur les liens entre le cadre juridique de l'Union et de ses États membres et les systèmes fiscaux des pays tiers (par exemple, les conventions en vue d'éviter les doubles impositions, les accords d'échange d'informations ou les accords de libre-échange) ainsi que sur les actions menées pour promouvoir au niveau international (Organisation de coopération et de développement économiques, G20, Groupe d’action financière et Nations unies) la transparence en matière d'information sur les bénéficiaires effectifs;

3.

décide que la commission d'enquête déposera son rapport final dans un délai de 12 mois à compter de l'adoption de la présente décision;

4.

décide qu'il appartiendra à la commission d'enquête de tenir compte, dans ses travaux, de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui-ci;

5.

décide qu'il convient de soumettre à l'examen des commissions permanentes compétentes toute recommandation formulée par la commission d'enquête et par la commission spéciale TAXE 2;

6.

décide que la commission d'enquête comptera 65 membres;

7.

charge son Président d'assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(3)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(4)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(5)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(6)  JO L 359 du 16.12.2014, p. 1.

(7)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 186.

(8)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(9)  JO L 83 du 22.3.2013, p. 1.

(10)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(11)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(12)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 77.

(13)  JO L 158 du 27.5.2014, p. 196.

(14)  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

(15)  JO L 156 du 16.6.2012, p. 1.

(16)  JO L 338 du 12.12.2012, p. 37.

(17)  JO L 338 du 12.12.2012, p. 41.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/159


P8_TA(2016)0254

Accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour ***

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour (12080/2015 — C8-0400/2015 — 2015/0193(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/30)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12080/2015),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour (12077/2015),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0400/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0177/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Palaos.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/160


P8_TA(2016)0255

Accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour ***

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour (12089/2015 — C8-0374/2015 — 2015/0196(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/31)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12089/2015),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour (12087/2015),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0374/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0179/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume des Tonga.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/161


P8_TA(2016)0256

Accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour ***

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (12095/2015 — C8-0390/2015 — 2015/0201(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/32)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12095/2015),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (12094/2015),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0390/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l’article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0178/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Colombie.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/162


P8_TA(2016)0257

Expansion du commerce des produits des technologies de l’information (ATI) ***

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme de déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (ATI) (06925/2016 — C8-0141/2016 — 2016/0067(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/33)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06925/2016),

vu la déclaration ministérielle de l'OMC du 16 décembre 2015 sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (06926/2016),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0141/2016),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0186/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'Organisation mondiale du commerce.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/163


P8_TA(2016)0258

Soumission de l'alpha-PVP à des mesures de contrôle *

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-phényl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (alpha-pyrrolidinovalérophénone, alpha-PVP) à des mesures de contrôle (15386/2015 — C8-0115/2016 — 2015/0309(CNS))

(Consultation)

(2018/C 086/34)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (15386/2015),

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0115/2016),

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0175/2016),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/164


P8_TA(2016)0259

Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

(2018/C 086/35)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13806/2015),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8–0410/2015),

vu l'article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014 (1),

vu la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS de 1996),

vu le protocole de 2010 à la convention HNS de 1996 (convention HNS de 2010),

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2015)0304),

vu la décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer (2),

vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (3) (directive sur la responsabilité environnementale),

vu la déclaration de la Commission à inscrire au procès-verbal du Comité des représentants permanents et du Conseil des 20 novembre et 8 décembre 2015 (4),

vu le document du 18 septembre 2015 du secteur du transport maritime demandant instamment aux États membres de ratifier le protocole de 2010 à la convention HNS, ou d'y adhérer, dans les meilleurs délais, conformément à l'approche proposée par la Commission (5),

vu le rapport final préparé par BIO Intelligence Service pour la Commission européenne, intitulé «Study on ELD Effectiveness: scope and exceptions» (Étude sur l'efficacité de la directive sur la responsabilité environnementale: champ d'application et exceptions) du 19 février 2014 (6),

vu la note du service juridique du Parlement du 11 février 2016 sur la base juridique de la proposition susmentionnée de décision du Conseil (SJ-0066/16) et l'avis sous forme de lettre sur la base juridique appropriée pour ladite décision proposée, adopté ensuite par la commission des affaires juridiques le 19 février 2016 (7) et annexé au rapport A8-0191/2016,

vu l'article 99, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques (A8-0191/2016),

A.

considérant que la convention HNS de 2010 a pour objet de garantir l'obligation de rendre des comptes et d'octroyer une indemnisation convenable, prompte et efficace, par l'intermédiaire du fonds international HNS d'indemnisation spéciale, en cas de perte ou de dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement lors du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;

B.

considérant, dès lors, qu'elle relève de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement en ce qu'elle vise à instituer le principe du pollueur-payeur et les principes de prévention et de précaution en vertu desquels, en cas de préjudice environnemental éventuel, il convient de prendre des mesures préventives, et qu'elle relève des principes généraux et de la politique de l'Union dans le domaine du transport en ce qu'elle est destinée à réglementer les aspects liés aux dommages résultant du transport par mer, ainsi qu'à éviter et à réduire de tels dommages;

C.

considérant que, selon la proposition de la Commission (COM(2015)0304), la conclusion de la convention HNS de 2010 chevaucherait le champ d'application des dispositions de la directive sur la responsabilité environnementale;

D.

considérant que la convention HNS de 2010 chevauche le champ d'application de la directive en ce qui concerne les dommages causés à l'environnement sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État partie, les dommages causés par la pollution de l'environnement dans la zone économique exclusive ou dans une zone analogue (jusqu'à 200 milles marins des lignes de base) d'un État partie, et les mesures de prévention destinées à éviter ou à réduire de tels dommages;

E.

considérant que la convention HNS de 2010 établit la responsabilité objective du propriétaire du navire pour tous les dommages résultant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses au titre de la convention, ainsi que l'obligation dudit propriétaire de souscrire une assurance ou autre garantie financière couvrant sa responsabilité en cas de dommages au titre de la convention, et interdit à cet effet toute réclamation formulée contre le propriétaire du navire autrement qu'en application de ladite convention (article 7, paragraphes 4 et 5);

F.

considérant qu'il existe dès lors un risque de conflit potentiel entre la directive sur la responsabilité environnementale et la convention HNS de 2010, mais que ce risque peut être évité par l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui prévoit qu'elle «ne s'applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées à l'annexe IV, y compris toute modification future de ces conventions, qui est en vigueur dans l'État membre concerné»;

G.

considérant que la directive sur la responsabilité environnementale exclut dès lors de son champ d'application les dommages environnementaux ou la menace imminente de tels dommages couverts par la convention HNS de 2010 une fois que cette dernière sera entrée en vigueur et que, sauf si tous les États membres ratifient la convention HNS de 2010 ou y adhèrent dans le même délai, le risque est que le paysage juridique en ressorte fragmenté à telle enseigne que certains États membres obéiront à la HNS et d'autres à la directive sur la responsabilité environnementale, ce qui entraînera des disparités pour les victimes de pollution, telles que les communautés côtières, les pêcheurs, etc., qui seront également contraires à l'esprit de la convention HNS de 2010;

H.

considérant que les principes fondamentaux sur lesquels se fondent les conventions de l'Organisation maritime internationale constituent également la base de la convention HNS de 2010, et que ces principes sont la responsabilité objective du propriétaire du navire, l'assurance obligatoire pour couvrir les dommages subis par des tiers, le droit de recours direct contre l'assureur des personnes ayant subi un préjudice, la limitation de responsabilité et, dans le cas d'hydrocarbures et de substances nocives et potentiellement dangereuses, le fonds d'indemnisation spéciale qui couvre les dommages qui excèdent les limites de la responsabilité du propriétaire du navire.

I.

considérant qu'il est dans l'intérêt de toute l'Union de disposer d'un système de responsabilité homogène applicable aux dommages causés par le transport en mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;

J.

considérant qu'il n'est pas possible de déterminer avec une certitude absolue si l'article 4, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité environnementale signifie qu'il est interdit d'appliquer ladite directive dans un État membre qui a ratifié la convention HNS de 2010, ou si cette interdiction est limitée à la mesure dans laquelle la responsabilité ou l'indemnisation relève de ladite convention;

K.

considérant que la convention HNS de 2010 constitue un régime d'indemnisation, moins ambitieux que la directive sur la responsabilité environnementale, laquelle crée un régime qui exige des opérateurs, et enjoint aux autorités compétentes d'exiger des opérateurs, qu'ils préviennent toute menace imminente ou réparent tout dommage environnemental causé;

L.

considérant que, contrairement à ce que prévoit la directive sur la responsabilité environnementale, aucune indemnisation ne peut être octroyée au titre de la convention HNS de 2010 pour des dommages de nature non économique;

M.

considérant que la directive sur la responsabilité environnementale n'impose pas de garantie financière obligatoire aux opérateurs afin de veiller à ce qu'ils disposent des fonds leur permettant d'éviter et de réparer les dommages à l'environnement, sauf si un État membre a adopté des dispositions plus strictes que la directive;

N.

considérant que la convention HNS de 2010 établit une obligation claire, pour le propriétaire du navire, de souscrire une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité en cas de dommage;

O.

considérant que les autres conventions de l'Organisation maritime internationale énumérées à l'annexe IV de la directive sur la responsabilité environnementale se sont avérées efficaces, puisqu'un équilibre a été trouvé entre les objectifs environnementaux et les intérêts commerciaux par une imputation claire des responsabilités, qui exclut en principe toute incertitude quant à l'identité de la partie responsable, ainsi que par la mise en place de mécanismes de compensation rapide et d'assurance obligatoire, qui ne se limitent pas aux seuls dommages environnementaux;

1.

demande au Conseil et à la Commission de prendre en considération les recommandations suivantes:

i)

garantir le respect du principe d'attribution des compétences de l'Union prévu par l'article 5, paragraphe 1, du traité UE et la jurisprudence constante de la Cour de justice, selon laquelle «le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte» (8);

ii)

se rallier à l'avis sous forme de lettre adopté le 19 février 2016 par la commission des affaires juridiques, formulé comme suit:

«sachant que la proposition de décision du Conseil vise à autoriser les États membres à ratifier, au nom de l'Union européenne, le protocole HNS de 2010, ou à y adhérer, et à ensuite être liés par la convention HNS de 2010 qui ne couvre pas seulement les dommages causés à l'environnement (donnant ainsi effet au principe d'action préventive et à celui du pollueur-payeur) mais également les préjudices de nature non environnementale, imputables les uns comme les autres au transport par mer de certaines substances, l'article 100, paragraphe 2, l'article 192, paragraphe 1, et l'article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité FUE constituent les bases juridiques appropriées de la proposition.»

iii)

garantir que l'uniformité, l'intégrité et l'efficacité des règles communes de l'Union ne seront pas compromises par les engagements internationaux découlant de la ratification ou de l'adhésion à la convention HNS de 2010, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice (9);

iv)

à cet égard, prêter une attention accrue au chevauchement entre la directive sur la responsabilité environnementale et la convention HNS de 2010 en ce qui concerne les dommages causés à l'environnement sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la juridiction d'un État partie, les dommages causés par la pollution de l'environnement dans la zone économique exclusive ou dans une zone analogue (jusqu'à 200 milles marins des lignes de base) d'un État partie, et les mesures de prévention destinées à éviter ou à réduire de tels dommages (mesures de prévention, réparation primaire et réparation complémentaire);

v)

veiller à réduire au maximum la possibilité que survienne un conflit entre la directive sur la responsabilité environnementale et la convention HNS de 2010 en prenant les mesures qui s'imposent pour veiller au plein respect, par les États membres ayant ratifié cette dernière ou y ayant adhéré, de la clause d'exclusivité prévue aux paragraphes 4 et 5 de son article 7, aux termes desquels aucune demande ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement qu'en application de ladite convention, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'annexe IV de la directive sur la responsabilité environnementale;

vi)

veiller à réduire le risque de placer les États membres qui sont prêts à adhérer à la convention HNS de 2010 dans une situation de désavantage concurrentiel, ou d'accentuer cette situation, par rapport à ceux qui pourraient souhaiter retarder ce processus et continuer à être liés par la directive sur la responsabilité environnementale seule;

vii)

veiller à supprimer la coexistence permanente de deux régimes de responsabilité maritime, un mécanisme à l'échelle de l'Union et un mécanisme international, qui aboutirait à la fragmentation de la législation de l'Union, empêcherait en outre d'imputer clairement les responsabilités et pourrait conduire à des procédures judiciaires longues et coûteuses, et ce au détriment des victimes et de l'industrie maritime;

viii)

garantir, à cet égard, qu'une obligation claire soit imposée aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un résultat concret, à savoir, ratifier la convention HNS de 2010, ou y adhérer, dans un délai raisonnable, qui ne devrait pas être supérieur à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil;

2.

conclut que cette résolution offre au Conseil et à la Commission une possibilité supplémentaire de donner suite aux recommandations énoncées au paragraphe 1;

3.

charge son Président de demander un débat plus approfondi sur cette question avec la Commission et le Conseil;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.

(2)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 55.

(3)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(4)  Note point «I/A», document 13142/15.

(5)  Consultable en ligne à l'adresse suivante: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.

(6)  Consultable en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf.

(7)  PE576.992

(8)  Arrêt de la Cour du jeudi 19 juillet 2012, Parlement contre Conseil, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, point 42.

(9)  Avis 2/91 de la Cour de justice du 19 mars 1993, ECLI:EU:C:1993:106, point 25; arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2002, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, point 82; avis 1/03 de la Cour de justice du 7 février 2006, ECLI:EU:C:2006:81, points 120 et 126; avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/168


P8_TA(2016)0260

Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

(2018/C 086/36)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14112/2015),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81 et à l'article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0409/2015),

vu l'article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé aux traités,

vu l'avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014 (1),

vu la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS de 1996),

vu le protocole de 2010 à la convention HNS de 1996 (convention HNS de 2010),

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2015)0305),

vu la décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention HNS de 1996, ou à y adhérer (2),

vu la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS) (COM(2001)0674),

vu le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) (la «refonte du règlement Bruxelles I»),

vu la déclaration de la Commission à inscrire au procès-verbal du Comité des représentants permanents et du Conseil des 20 novembre et 8 décembre 2015 (4),

vu le document du 18 septembre 2015 du secteur du transport maritime demandant instamment aux États membres de ratifier le protocole de 2010 à la convention HNS, ou d'y adhérer, dans les meilleurs délais, conformément à l'approche proposée par la Commission (5),

vu l'article 99, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques (A8-0190/2016),

A.

considérant que la convention HNS de 2010 a pour objet de garantir l'obligation de rendre des comptes et d'octroyer une indemnisation convenable, prompte et efficace, par l'intermédiaire du fonds international HNS d'indemnisation spéciale, en cas de perte ou de dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement lors du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;

B.

considérant que les principes fondamentaux sur lesquels se fondent les conventions de l'Organisation maritime internationale, y compris la convention HNS de 2010, sont la responsabilité objective du propriétaire du navire, l'assurance obligatoire pour couvrir les dommages subis par des tiers, le droit de recours direct contre l'assureur des personnes ayant subi un préjudice, la limitation de responsabilité et, dans le cas d'hydrocarbures et de substances nocives et potentiellement dangereuses, le fonds d'indemnisation spéciale qui couvre les dommages qui excèdent les limites de la responsabilité du propriétaire du navire;

C.

considérant, dès lors, qu'elle relève de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement en ce qu'elle vise à instituer le principe du pollueur-payeur et les principes de prévention et de précaution en vertu desquels, en cas de préjudice environnemental éventuel, il convient de prendre des mesures préventives, et qu'elle relève des principes généraux et de la politique de l'Union dans le domaine du transport en ce qu'elle est destinée à réglementer les aspects liés aux dommages résultant du transport par mer, ainsi qu'à éviter et à réduire de tels dommages;

D.

considérant que la convention HNS de 2010 régit la compétence des tribunaux des États parties concernant les plaintes formulées par les personnes ayant subi des dommages couverts par la convention contre le propriétaire du navire ou son assureur, ou contre le fonds HNS d'indemnisation spéciale, ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions des tribunaux dans les États parties;

E.

considérant que, selon la proposition de la Commission (COM(2015)0305), la conclusion de la convention HNS de 2010 chevaucherait le champ d'application des dispositions de la refonte du règlement Bruxelles I;

F.

considérant que la refonte du règlement Bruxelles I prévoit des chefs de compétence multiples, tandis que le chapitre IV de la convention HNS de 2010 établit un régime très restrictif en matière de compétence, de reconnaissance et d'application des règles en vue d'assurer des conditions égales pour les plaignants et de garantir l'application uniforme des dispositions sur la responsabilité et les indemnisations;

G.

considérant que, d'une part, la nature spécifique du régime de compétence de la convention HNS de 2010, qui vise à faire en sorte que les victimes d'accidents puissent bénéficier de règles procédurales claires et d'une sécurité juridique, de façon à rendre plus efficaces les recours devant les tribunaux, et, d'autre part, les difficultés juridiques et pratiques prévisibles liées à l'application de deux régimes de compétence distincts, l'un pour l'Union et le second pour les autres parties à la convention HNS de 2010, justifient une exception à l'application générale de la refonte du règlement Bruxelles I;

H.

considérant que le Danemark est exempté de l'application du titre V, troisième partie, du traité FUE et que, par conséquent, il ne participe pas à l'adoption de la proposition de décision du Conseil concernant les aspects relatifs à la coopération judiciaire en matière civile;

I.

considérant que la décision 2002/971/CE avait pour base juridique le chevauchement entre la convention HNS et la réglementation de l'Union relative à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, que le protocole HNS de 2010 a modifié la convention HNS de 1996 et que l'incidence de la convention HNS de 2010 sur les règles de l'Union devrait dès lors être appréciée à la lumière du champ d'application et des règles de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (6), entrée dans l'ordre juridique de l'Union après l'adoption de la décision 2002/971/CE;

J.

considérant que la directive sur la responsabilité environnementale exclut de son champ d'application les dommages environnementaux ou la menace imminente de tels dommages couverts par la convention HNS de 2010 une fois que cette dernière sera entrée en vigueur (article 4, paragraphe 2, et annexe IV de la directive sur la responsabilité environnementale);

K.

considérant que la convention HNS de 2010 établit la responsabilité objective du propriétaire du navire pour tous les dommages résultant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses au titre de la convention, ainsi que l'obligation dudit propriétaire de souscrire une assurance ou autre garantie financière couvrant sa responsabilité en cas de dommages au titre de la convention, et interdit à cet effet toute réclamation formulée contre le propriétaire du navire autrement qu'en application de ladite convention (article 7, paragraphes 4 et 5);

L.

considérant que, sauf si tous les États membres ratifient la convention HNS de 2010 ou y adhèrent dans le même délai, il existe un risque que le secteur des transports maritimes soit soumis à deux régimes juridiques différents en même temps, un régime européen et un régime international, ce qui pourrait créer des disparités pour les victimes de pollution, telles que les communautés côtières, les pêcheurs, etc., et serait également contraire à l'esprit de la convention HNS de 2010;

M.

considérant que les autres conventions de l'Organisation maritime internationale énumérées à l'annexe IV de la directive sur la responsabilité environnementale se sont avérées efficaces, puisqu'un équilibre a été trouvé entre les objectifs environnementaux et les intérêts commerciaux par une imputation claire des responsabilités, qui exclut en principe toute incertitude quant à l'identité de la partie responsable, ainsi que par la mise en place de mécanismes de compensation rapide et d'assurance obligatoire, qui ne se limitent pas aux seuls dommages environnementaux;

1.

demande au Conseil et à la Commission de prendre en considération les recommandations suivantes:

i)

garantir que l'uniformité, l'intégrité et l'efficacité des règles communes de l'Union ne seront pas compromises par les engagements internationaux découlant de la ratification ou de l'adhésion à la convention HNS de 2010, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice (7);

ii)

prêter une attention accrue à cet égard au chevauchement entre la refonte du règlement Bruxelles I et la convention HNS de 2010 en ce qui concerne les règles de procédure applicables aux demandes d'indemnisation et recours intentés en vertu de ladite convention devant des tribunaux des États parties;

iii)

veiller à réduire au maximum la possibilité d'un conflit entre la directive sur la responsabilité environnementale et la convention HNS de 2010 en prenant les mesures qui s'imposent pour veiller au plein respect, par les États membres ayant ratifié cette dernière ou y ayant adhéré, de la clause d'exclusivité prévue aux paragraphes 4 et 5 de son article 7, aux termes desquels aucune demande ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement qu'en application de ladite convention;

iv)

veiller à réduire le risque de placer les États membres qui sont prêts à adhérer à la convention HNS de 2010 dans une situation de désavantage concurrentiel, ou d'accentuer cette situation, par rapport à ceux qui pourraient souhaiter retarder ce processus et continuer à être liés par la directive sur la responsabilité environnementale seule;

v)

veiller à supprimer la coexistence permanente de deux régimes de responsabilité maritime, un mécanisme à l'échelle de l'Union et un mécanisme international, qui aboutirait à la fragmentation de la législation de l'Union et empêcherait en outre d'imputer clairement les responsabilités et pourrait conduire à des procédures judiciaires longues et coûteuses, et ce au détriment des victimes et de l'industrie maritime;

vi)

garantir, à cet égard, qu'une obligation claire soit imposée aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un résultat concret, à savoir, ratifier la convention HNS de 2010 ou y adhérer, dans un délai raisonnable, qui ne devrait pas être supérieur à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil;

2.

conclut que cette résolution offre au Conseil et à la Commission une possibilité supplémentaire de donner suite aux recommandations énoncées au paragraphe 1;

3.

charge son Président de demander un débat plus approfondi sur cette question avec la Commission et le Conseil;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.

(2)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 55.

(3)  JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

(4)  Note point «I/A», document 13142/15.

(5)  Consultable en ligne à l'adresse suivante: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.

(6)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(7)  Avis 2/91 de la Cour de justice du 19 mars 1993, ECLI:EU:C:1993:106, point 25; arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2002, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, point 82; avis 1/03 de la Cour de justice du 7 février 2006, ECLI:EU:C:2006:81, points 120 et 126; avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/172


P8_TA(2016)0261

Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Philippines (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (13085/2014 — C8-0009/2015 — 2014/0224(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/37)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13085/2014),

vu le projet de protocole à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (13082/2014),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 207 et 209 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0009/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et l'article 99, paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0148/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Philippines.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/173


P8_TA(2016)0262

Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Philippines (approbation) ***

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE))

(Approbation)

(2018/C 086/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (05431/2015),

vu le projet d'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part (15616/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 207 et 209 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0061/2015),

vu sa résolution non législative du 8 juin 2016 (1) sur le projet de décision,

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0149/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République des Philippines.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0263.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/174


P8_TA(2016)0264

Assistance macrofinancière à la Tunisie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Tunisie (COM(2016)0067 — C8-0032/2016 — 2016/0039(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 086/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0067),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0032/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er juin 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0187/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P8_TC1-COD(2016)0039

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2016 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Tunisie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2016/1112.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

La présente décision est adoptée sans préjudice de la déclaration commune adoptée en même temps que la décision 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie, qui doit continuer à être considérée comme la base de toute décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à des pays et territoires tiers.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/176


P8_TA(2016)0265

Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale *

Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2018/C 086/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0026),

vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0031/2016),

vu les avis motivés soumis par le Parlement maltais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'article 59 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0189/2016),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices et la valeur sont générés . Il est dès lors impératif de restaurer la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace dans l'Union européenne (3) (ci-après le «plan d'action» ).

(1)

Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices sont générés et la valeur créée . Il est dès lors impératif de restaurer la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace dans l'Union européenne (3) (ci-après le «plan d'action» ) , dans lequel elle reconnaît qu'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) en bonne et due forme, avec une clé de répartition appropriée et équitable, serait véritablement à même de «changer la donne» dans la lutte contre les stratégies artificielles de BEPS. Dès lors, la Commission devrait publier une proposition ambitieuse en vue d'une ACCIS, dans les meilleurs délais, et la branche législative devrait conclure les négociations sur ce dossier crucial dans les meilleurs délais. Il convient de tenir dûment compte de la position du Parlement européen du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS).

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

L'Union considère que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale constitue une priorité politique de premier ordre car les pratiques de planification fiscale agressive sont inacceptables du point de vue de l'intégrité du marché intérieur et de la justice sociale.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

La plupart des États membres, en leur qualité de membres de l'OCDE, se sont engagés à mettre en œuvre les résultats des travaux sur les 15 actions de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, publiés le 5 octobre 2015. Il est dès lors essentiel pour le bon fonctionnement du marché unique que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements au titre de l'initiative BEPS et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et pour assurer une fiscalité juste et efficace dans l'Union d'une manière qui soit suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales qui suivent une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables la sécurité juridique que ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union.

(2)

La plupart des États membres, en leur qualité de membres de l'OCDE, se sont engagés à mettre en œuvre les résultats des travaux sur les 15 actions de lutte contre les véritables pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, publiés le 5 octobre 2015. Il est dès lors essentiel pour le bon fonctionnement du marché unique que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements au titre de l'initiative BEPS et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et pour assurer une fiscalité juste et efficace dans l'Union d'une manière qui soit suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative pour lutter contre les véritables stratégies d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices , tout en tenant suffisamment compte de la compétitivité des entreprises exerçant leurs activités sur ce marché intérieur . En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales qui suivent une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables la sécurité juridique que ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union. Dans une Union caractérisée par des marchés nationaux très divers, une analyse d'impact globale de toutes les mesures anticipées demeure cruciale pour veiller à ce que cette ligne commune bénéficie d'un large soutien parmi les États membres.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Étant donné que les paradis fiscaux peuvent être classés comme transparents par l'OCDE, il convient de présenter des propositions pour accroître la transparence des fonds fiduciaires et des fondations.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Il est essentiel de donner des moyens adaptés aux administrations fiscales afin qu'elles puissent lutter, de manière efficace, contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et ainsi améliorer la transparence dans les activités des grandes multinationales, notamment en ce qui concerne les bénéfices réalisés, les impôts payés sur les bénéfices, les subventions reçues, les remboursements des impôts payés, le nombre de salariés et les actifs détenus.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

Dans un souci de cohérence concernant le traitement des établissements stables, il est essentiel que les États membres appliquent, à la fois dans la législation concernée et dans les conventions fiscales bilatérales, une définition commune de l'établissement stable conformément à l'article 5 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater)

Pour éviter les incohérences dans l'attribution des bénéfices aux établissements stables, les États membres devraient suivre les règles relatives aux bénéfices attribuables à l'établissement stable dans le cadre de l'article 7 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE et aligner leur législation et leurs conventions bilatérales applicables sur ces règles, lors de leur révision.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Il convient d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Des règles dans les domaines suivants sont nécessaires pour contribuer à la réalisation de cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts, l'imposition à la sortie, une clause de «switch-over», une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et un cadre pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition.

(5)

Il convient d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Des règles dans les domaines suivants sont nécessaires pour contribuer à la réalisation de cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts , des mesures de défense de base contre le recours au secret des opérations ou à un régime fiscal privilégié pour l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices , l'imposition à la sortie, une définition claire de l'établissement stable, des règles précises de prix de transfert, un cadre pour les systèmes de boîtes à brevets, une clause de «switch-over» en l'absence d'une convention fiscale valable avec un pays tiers ayant un effet similaire , une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et un cadre pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition. En vue d'une application correcte de ces règles, il convient que les autorités fiscales des États membres soient suffisamment dotées en ressources. Cependant, il est également nécessaire d'établir d'urgence un ensemble unique de règles pour le calcul des bénéfices imposables des entreprises transfrontières dans l'Union en traitant les groupes de sociétés comme une entité unique à des fins fiscales, afin de renforcer le marché intérieur et d'éliminer nombre des faiblesses du cadre actuel régissant la fiscalité des entreprises, qui permettent une optimisation fiscale agressive.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Afin de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises transfrontières ont de plus en plus recours au transfert de bénéfices, souvent sous la forme de paiements d'intérêts gonflés, depuis des juridictions à forte imposition vers des pays appliquant des régimes fiscaux plus avantageux. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager de telles pratiques en limitant la déductibilité des coûts financiers nets des contribuables (à savoir le montant du dépassement des charges financières par rapport aux revenus financiers). Il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tient compte du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable. Les revenus financiers exonérés ne devraient pas être imputés sur les charges financières. C'est pourquoi seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant maximal des intérêts déductibles. Pour faciliter la tâche des contribuables qui présentent peu de risques en ce qui concerne l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, les intérêts nets devraient toujours être déductibles à concurrence d'un montant maximal fixe, qui est appliqué lorsqu'il entraîne une déduction supérieure au ratio établi sur la base de l'EBITDA. Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui présente des comptes consolidés légaux, il y a lieu de prendre en considération l'endettement du groupe dans son ensemble aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants supérieurs aux coûts financiers nets. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les coûts financiers nets d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts sont à l'origine d'une dette contractée au niveau national, transfrontière au sein de l'Union ou auprès un pays tiers. Bien qu'il soit généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, il est également reconnu que ces deux secteurs présentent des caractéristiques particulières qui requièrent une approche plus adaptée à leurs besoins. Étant donné que les discussions dans ce domaine ne sont pas encore assez concluantes au niveau international et de l'Union, il n'est pas encore possible de prévoir des règles spécifiques dans les secteurs de la finance et des assurances.

(6)

Afin de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises transfrontières ont de plus en plus recours au transfert de bénéfices, souvent sous la forme de paiements d'intérêts gonflés, depuis des juridictions à forte imposition vers des pays appliquant des régimes fiscaux plus avantageux. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager ces véritables pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices en limitant la déductibilité des coûts financiers nets des contribuables (à savoir le montant du dépassement des charges financières par rapport aux revenus financiers). En ce qui concerne la charge des intérêts, il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tient compte du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable. Les revenus financiers exonérés ne devraient pas être imputés sur les charges financières. C'est pourquoi seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant maximal des intérêts déductibles. Pour faciliter la tâche des contribuables qui présentent peu de risques en ce qui concerne l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, les intérêts nets devraient toujours être déductibles à concurrence d'un montant maximal fixe, qui est appliqué lorsqu'il entraîne une déduction supérieure au ratio établi sur la base de l'EBITDA. Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui présente des comptes consolidés légaux, il y a lieu de prendre en considération l'endettement du groupe dans son ensemble aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants supérieurs aux coûts financiers nets. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les coûts financiers nets d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts sont à l'origine d'une dette contractée au niveau national, transfrontière au sein de l'Union ou auprès un pays tiers. Il est généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, peut-être avec une approche plus adaptée à leurs besoins.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Dans le cas du financement de projets d'infrastructures à long terme qui sont dans l'intérêt du public par endettement auprès de tiers, lorsque cet endettement est supérieur au seuil d'exonération fixé par la présente directive, il devrait être possible pour les États membres d'accorder une dérogation pour les prêts accordés par des tiers en vue de financer des projets d'infrastructures publiques dans certaines conditions, car, dans de tels cas, l'application des dispositions proposées en matière de limitation des intérêts serait contre-productive.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)

Le transfert de bénéfices dans des juridictions pratiquant le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié présente un risque particulier pour les recettes fiscales des États membres ainsi que pour le traitement égal et équitable des entreprises, grandes ou petites, qui pratiquent l'évasion fiscale, d'une part, ou qui respectent leurs obligations, d'autre part. En plus des mesures d'application générale que la présente directive propose pour toutes les juridictions, il est essentiel de dissuader les juridictions pratiquant le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié de fonder leur environnement fiscal et juridique sur l'hébergement des bénéfices tirés de l'évasion fiscale tout en s'abstenant, dans le même temps, de mettre en œuvre adéquatement les normes mondiales concernant la bonne gouvernance fiscale, par exemple l'échange automatique d'informations fiscales, ou de s'engager dans une non-conformité tacite en s'abstenant de faire appliquer correctement les lois fiscales et accords internationaux en dépit des engagements politiques pris en ce sens. Des mesures spécifiques sont donc proposées pour utiliser la présente directive en tant qu'instrument permettant de veiller à ce que les juridictions qui pratiquent actuellement le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié s'alignent sur les efforts déployés au niveau international en vue de la transparence et de l'équité fiscales.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Trop souvent, les entreprises multinationales s'organisent pour transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux sans payer aucun impôt, ou en payant des impôts très faibles. La notion d'établissement stable permettra d'avoir une définition précise et obligatoire des conditions qui attestent qu'une entreprise multinationale est bien implantée dans un pays donné. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)

Le terme «prix de transfert» se rapporte aux conditions et modalités entourant les transactions réalisées au sein d'une entreprise multinationale, y compris les filiales et les sociétés écrans dont les bénéfices sont cédés à une multinationale mère. Il s'agit des prix pratiqués entre des entreprises associées établies dans différents pays pour leurs transactions intragroupes, telles que le transfert de marchandises et de services. Les prix étant fixés par des membres associés non indépendants au sein de l'entreprise multinationale, il est possible que ceux-ci ne reflètent pas le prix du marché objectif. L'Union doit s'assurer que les profits imposables des entreprises multinationales ne sont pas transférés hors de la juridiction de l'État membre concerné et que l'assiette fiscale déclarée par les entreprises multinationales dans leur pays reflète l'activité économique qui y est entreprise. Pour les contribuables, il est essentiel de limiter les risques de double non-imposition qui peuvent résulter d'un différend entre deux pays sur la détermination de la rémunération de pleine concurrence de leurs transactions internationales avec des entreprises associées. Ce système ne permet pas d'empêcher une série de manœuvres artificielles, notamment pour les produits pour lesquels il n'existe pas de prix de marché (par exemple le droit de franchise ou les services aux entreprises).

Amendement 101 rev

Proposition de directive

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater)

Les régimes liés à la propriété intellectuelle, aux brevets et à la recherche et au développement (R&D) sont largement utilisés dans l'ensemble de l'Union. Plusieurs études de la Commission montrent toutefois clairement que le lien entre les «boîtes à brevets» et la promotion de la R&D est dans la plupart des cas arbitraire. L'OCDE a élaboré l'«approche du nexus modifiée» afin d'encadrer le système de «boîtes à brevets» (régimes fiscaux favorables aux brevets). Cette méthode garantit que, dans le cadre du système de boîtes à brevets, seuls bénéficient d'une imposition privilégiée les revenus qui se rapportent directement à des dépenses pour la recherche et le développement. Cependant, il est déjà visible que les États membres ont des difficultés à appliquer les notions de «nexus» et de «substance économique» à leurs «boîtes à innovations». Si, en janvier 2017, les États membres n'appliquent toujours pas totalement l'approche du nexus modifiée de manière homogène, afin d'éliminer les actuels régimes dommageables de boîtes à brevets, il convient que la Commission présente une nouvelle proposition législative contraignante en vertu de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne visant à avancer au 30 juin 2017 l'abolition des anciens régimes dommageables en réduisant la période d'application de la règle du maintien des droits acquis. L'ACCIS devrait éliminer le problème du transfert de bénéfices par le biais de la planification fiscale en ce qui concerne la propriété intellectuelle.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quinquies)

La taxe de sortie ne devrait pas être prélevée lorsque les actifs transférés sont des actifs corporels générant des revenus actifs. Les transferts de tels actifs sont un volet inévitable de l'allocation efficace des ressources par une entreprise et ne visent pas essentiellement l'optimisation et l'évasion fiscales et il convient donc de les exonérer de ces dispositions.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Compte tenu des difficultés inhérentes à l'octroi d'un crédit fiscal pour les impôts payés à l'étranger, les États ont de plus en plus tendance à exonérer les revenus étrangers dans l'État de résidence. L'effet négatif involontaire de cette approche est toutefois que celle-ci encourage des situations dans lesquelles des revenus non taxés ou faiblement taxés entrent sur le marché intérieur et circulent ensuite, dans de nombreux cas en exonération, au sein de l'Union, en ayant recours aux instruments disponibles en vertu du droit de l'Union. Les clauses de «switch-over» sont couramment utilisées pour lutter contre ces pratiques. Il est donc nécessaire de prévoir une clause de «switch-over» ciblée contre certains types de revenus étrangers, tels que les distributions de bénéfices, le produit de la cession de parts et les bénéfices des établissements stables qui sont exonérés dans l'Union et proviennent de pays tiers . Ces revenus devraient être imposables dans l'Union s'ils ont été taxés en dessous d'un certain seuil dans le pays tiers. Étant donné que la clause de «switch-over» n'impose pas de contrôler l'entité soumise à faible imposition et, par conséquent, qu'il est possible de ne pas avoir accès aux comptes légaux de l'entité, le calcul du taux d'imposition effectif peut s'avérer un exercice très complexe. Les États membres devraient donc utiliser le taux légal d'imposition lorsqu'ils appliquent la clause de «switch-over» . Les États membres qui appliquent cette clause devraient accorder un crédit pour les impôts payés à l'étranger afin d'éviter la double imposition.

(8)

Compte tenu des difficultés inhérentes à l'octroi d'un crédit fiscal pour les impôts payés à l'étranger, les États ont de plus en plus tendance à exonérer les revenus étrangers dans l'État de résidence. L'effet négatif involontaire de cette approche est toutefois que celle-ci encourage des situations dans lesquelles des revenus non taxés ou faiblement taxés entrent sur le marché intérieur et circulent ensuite, dans de nombreux cas en exonération, au sein de l'Union, en ayant recours aux instruments disponibles en vertu du droit de l'Union. Les clauses de «switch-over» sont couramment utilisées pour lutter contre ces pratiques. Il est donc nécessaire de prévoir une clause de «switch-over» ciblée contre certains types de revenus étrangers, tels que les distributions de bénéfices, le produit de la cession de parts et les bénéfices des établissements stables qui sont exonérés dans l'Union. Ces revenus devraient être imposables dans l'Union s'ils ont été taxés en dessous d'un certain seuil dans le pays d'origine et en l'absence d'une convention fiscale valable avec ce pays ayant un effet similaire . Les États membres qui appliquent cette clause devraient accorder un crédit pour les impôts payés à l'étranger afin d'éviter la double imposition.

Amendement 96

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes, qui ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient de limiter l'application des clauses anti-abus générales aux montages «entièrement artificiels» (non authentiques); dans le cas contraire, le contribuable aurait le droit de choisir la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses affaires commerciales. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques.

(9)

Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes, qui ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient d'appliquer les clauses anti-abus générales aux montages dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables, sans empêcher un contribuable de choisir la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses affaires commerciales. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque ce montage ou cette série de montages impose différemment certains types de revenus tels que ceux générés par les brevets.

Amendement 97

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter)

Les États membres devraient mettre en œuvre des dispositions détaillées qui clarifient ce qu'on entend par des montages non authentiques et d'autres activités dans le domaine fiscal qui sont passibles de sanctions. Les sanctions devraient être exposées clairement de manière à ne pas créer d'incertitude juridique et à donner une incitation forte au plein respect du droit fiscal.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater)

Les États membres devraient disposer d'un système de sanctions, prévu dans leur droit national, et en informer la Commission.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quinquies)

Afin d'éviter la création d'entités ad hoc, comme des sociétés «boîtes aux lettres» ou des sociétés écrans, avec un traitement fiscal réduit, les entreprises devraient correspondre aux définitions d'établissement stable et de substance économique minimale prévues à l'article 2.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 sexies)

L'utilisation de sociétés «boîtes aux lettres» par des contribuables opérant dans l'Union devrait être interdite. Les contribuables devraient communiquer aux autorités fiscales les preuves démontrant la substance économique de chacune des entités de leur groupe, dans le cadre de leur obligation de transmettre des informations annuelles pays par pays.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 9 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 septies)

Afin d'améliorer les mécanismes actuels permettant de résoudre les litiges transfrontaliers en matière de fiscalité au sein de l'Union, en tenant compte non seulement des cas de double imposition mais également de ceux de double non-imposition, il conviendrait de mettre en place un mécanisme de résolution des litiges, avec des règles plus précises et des délais plus stricts, d'ici janvier 2017.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 9 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 octies)

L'identification correcte des contribuables est essentielle pour un échange d'informations efficace entre les administrations fiscales. La création d'un numéro européen d'identification fiscale (NIF) harmonisé et commun constituerait le meilleur moyen d'assurer cette identification. Elle permettrait à un tiers d'identifier et de consigner rapidement, aisément et correctement les NIF dans les relations transfrontières et servirait de base pour un échange automatique et efficace d'informations entre les administrations fiscales des États membres. La Commission devrait également œuvrer activement à la création d'un numéro d'identification similaire à l'échelle mondiale, tel que l'identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Comité de surveillance réglementaire;

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réaffecter les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. Ensuite, la société mère devient imposable pour les revenus qui lui ont été affectés dans l'État membre où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Afin de respecter les libertés fondamentales, il convient de limiter l'incidence des règles au sein de l'Union aux montages qui se traduisent par un transfert artificiel de bénéfices hors de l'État membre de la société mère vers la SEC. Dans ce cas, il y a lieu d'ajuster les montants des revenus affectés à la société mère selon le principe de pleine concurrence, de sorte que l'État de la société mère ne taxe que les montants des revenus de la SEC dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes à ce principe . Les règles relatives aux SEC devraient exclure les entreprises financières de leur champ d'application lorsque celles-ci ont leur résidence fiscale sur le territoire de l'Union, y compris les établissements stables de ces entreprises situés dans l'Union. La raison en est que le champ d'application légitime des règles relatives aux SEC au sein de l'Union devrait se limiter aux situations artificielles sans substance économique et que, partant, les secteurs de la finance et des assurances, fortement réglementés, échapperaient probablement à ces règles.

(10)

Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réaffecter les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. Ensuite, la société mère devient imposable pour les revenus qui lui ont été affectés dans l'État membre où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Les effets des règles au sein de l'Union devraient s'appliquer à tous les montages dont l'un des principaux objectifs est le transfert artificiel de bénéfices hors de l'État membre de la société mère vers la SEC. Dans ce cas, il y a lieu d'ajuster les montants des revenus affectés à la société mère selon le principe de pleine concurrence, de sorte que l'État de la société mère ne taxe que les montants des revenus de la SEC dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes à ce principe. Il convient d'éviter les chevauchements entre les règles relatives aux SEC et la clause de «switch-over».

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double imposition (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans les inclure dans la base d'imposition de l'autre. Pour empêcher que cela ne se produise, il est nécessaire d'établir des règles selon lesquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait donner une qualification juridique à l'instrument ou entité hybride et que l'autre juridiction devrait accepter cette qualification. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides (4) et des établissements stables hybrides (5) au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides liées à des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes. Enfin, il y a lieu de limiter le champ d'application de ces règles aux dispositifs hybrides entre États membres. Les dispositifs hybrides entre États membres et pays tiers doivent encore faire l'objet d'un examen approfondi.

(11)

Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double imposition (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans les inclure dans la base d'imposition de l'autre. Pour empêcher que cela ne se produise, il est nécessaire d'établir des règles selon lesquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait donner une qualification juridique à l'instrument ou entité hybride et que l'autre juridiction devrait accepter cette qualification. Lorsqu'un tel dispositif apparaît entre un État membre et un pays tiers, un système fiscal approprié pour cette opération doit être garanti par l'État membre. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides (4) et des établissements stables hybrides (5) au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides liées à des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

Une définition à l'échelle de l'Union ainsi qu'une «liste noire» exhaustive devraient être établies pour les paradis fiscaux et les pays, y compris ceux de l'Union, qui faussent la concurrence en proposant des régimes fiscaux favorables. Cette liste noire devrait être complétée par une liste des sanctions pour les juridictions non coopératives et les établissements financiers qui travaillent avec des paradis fiscaux.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

L'une des principales difficultés rencontrées par les administrations fiscales est l'absence d'accès en temps voulu à des informations complètes et pertinentes sur les stratégies de planification fiscale des entreprises multinationales. Ces informations devraient être mises à disposition, afin que les autorités fiscales puissent réagir rapidement face aux risques fiscaux, en évaluant mieux ces risques, en ciblant les opérations de contrôle et en signalant les changements nécessaires à la législation en vigueur.

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs.

(14)

Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs. Néanmoins, une révision du cadre juridique dans le domaine de la fiscalité, permettant de réglementer les pratiques d'érosion de l'assiette d'imposition par le biais d'une réglementation, aurait permis d'obtenir un meilleur résultat pour garantir l'égalité des conditions au sein du marché intérieur.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

La Commission devrait analyser le rapport entre les coûts et les bénéfices et évaluer les incidences possibles d'un impôt élevé qui viendrait grever les capitaux rapatriés de pays tiers où l'imposition est faible.

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)

Tous les accords commerciaux et accords de partenariat économique auxquels l'Union est partie devraient inclure des dispositions sur la promotion de la bonne gouvernance en matière fiscale, en vue d'améliorer la transparence et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

Amendement 33

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

(15)

Il convient que la Commission mette en place un mécanisme de suivi spécifique pour garantir la bonne mise en œuvre de la présente directive et l'interprétation homogène des mesures qu'elle prévoit par les États membres. Il convient qu'elle évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Parlement européen et au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

Amendement 34

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

«contribuable»: une personne morale constituée en société qui relève du champ d'application de la présente directive;

Amendement 35

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

«redevances»: les paiements de toute nature effectués à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou tout autre actif incorporel; les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances;

Amendement 36

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

«juridiction opaque ou à faible taux d'imposition»: toute juridiction qui, à compter du 31 décembre 2016, répond à l'un des critères suivants:

a)

l'absence d'échange automatique d'informations avec l'ensemble des signataires de l'accord multilatéral entre autorités compétentes conformément aux normes de l'OCDE publiées le 21 juillet 2014 et intitulées «norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale»;

b)

l'absence de registre accessible au public sur les bénéficiaires effectifs en dernier ressort des entreprises, des trusts et des structures juridiques équivalentes au moins conforme à la norme minimale définie dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) ;

c)

des dispositions juridiques ou administratives ou des pratiques qui accordent des avantages fiscaux aux entreprises même en l'absence de réelle activité économique ou de présence économique substantielle au sein du pays en question.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

«établissement stable»: toute installation fixe d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou partie; cela recouvre également les cas dans lesquels des sociétés se livrant à des activités numériques complètement dématérialisées sont considérées comme ayant un établissement stable dans un État membre si elles maintiennent une présence significative dans l'économie de cet État membre;

Amendement 38

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)

«paradis fiscal»: une juridiction caractérisée par un ou plusieurs des critères suivants:

a)

l'absence d'imposition pour les non-résidents ou une imposition seulement symbolique;

b)

l'existence d'une législation ou de pratiques administratives empêchant l'échange effectif d'informations fiscales avec d'autres juridictions;

c)

l'existence de dispositions juridiques ou administratives empêchant la transparence fiscale ou l'absence de l'obligation de mener une activité économique substantielle.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater)

«substance économique minimale»: les éléments, couvrant également l'économie numérique, qui permettent de définir une entreprise sur la base de critères factuels comme l'existence de moyens humains et matériels de la structure, son autonomie de gestion, sa réalité juridique et, le cas échéant, la nature de ses éléments d'actif;

Amendement 40

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quinquies)

«numéro d'identification fiscale européen» (NIF): un numéro au sens de la communication de la Commission du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;

Amendement 41

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 sexies)

«prix de transfert»: le prix auquel une entreprise transfère des biens corporels ou des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées;

Amendement 42

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 septies)

«boîte à brevets»: un système calculant le revenu provenant de la propriété intellectuelle (PI) admissible à des avantages fiscaux en établissant un lien entre la dépense admissible engagée lors de la création des actifs de PI (exprimé comme une proportion des dépenses globales liées à la création des actifs de PI) et le revenu provenant de ces actifs de PI; ce système limite les actifs de PI aux brevets ou à des biens incorporels de fonction équivalente, et contribue à la définition des «dépenses admissibles», des «dépenses globales» et des «revenus provenant des actifs de PI»;

Amendement 43

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 octies)

société «boîte aux lettres»: tout type d'entité juridique dépourvue de substance économique et créée dans un but purement fiscal;

Amendement 44

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 nonies)

«personne ou entreprise associée avec un contribuable»: toute situation dans laquelle la première personne détient une participation de plus de 25 % dans la seconde, ou dans laquelle une troisième personne détient une participation de plus de 25 % dans chaque entité;

Amendement 45

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1 — point 7 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 decies)

«dispositif hybride»: toute situation entre un contribuable d'un État membre et une entreprise associée, telle que définie dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable, installée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, dans laquelle les résultats ci-après sont la conséquence de différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité;

a)

le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans l'autre État membre ou pays tiers («double déduction»); ou

b)

le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État membre ou le pays tiers où il a été effectué mais ne fait pas l'objet d'une inclusion correspondante dans l'autre État membre ou pays tiers («déduction sans inclusion»).

Amendement 46

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 30 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement.

2.   Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 20 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 2 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 2 les surcoûts d'emprunt supportés sur des prêts accordés par des tiers, utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques étalés sur au moins 10 ans et considérés comme étant d'intérêt public par un État membre ou par l'Union.

Amendement 48

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants.

4.   L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants pendant cinq ans .

Amendement 49

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 30 % de l'EBITDA au cours des exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices.

5.   Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 20 % de l'EBITDA au cours des cinq exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières.

6.   Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières. La Commission doit réexaminer le champ d'application du présent article si, et lorsque, un accord est atteint au niveau de l'OCDE, et lorsqu'elle estime que l'accord de l'OCDE peut être mis en œuvre au niveau de l'Union.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Établissement stable

 

1.     Une installation fixe d'affaires qui est utilisée ou maintenue par un contribuable est réputée donner lieu à un établissement stable si le même contribuable ou une personne étroitement liée exerce des activités commerciales au même endroit ou à un autre endroit dans le même État et que:

 

a)

cet endroit ou l'autre endroit constitue un établissement stable pour le contribuable ou la personne étroitement liée en vertu du présent article, ou que

 

b)

l'activité globale résultant de la combinaison des activités exercées par le contribuable et la personne étroitement liée au même endroit, ou par le même contribuable ou des personnes étroitement liées aux deux endroits, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités commerciales exercées par le contribuable et la personne étroitement liée au même endroit, ou par le même contribuable ou des personnes étroitement liées aux deux endroits, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'une opération commerciale cohérente.

 

2.     Lorsqu'une personne agit dans un État au nom d'un contribuable et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification substantielle par le contribuable, et que ces contrats sont:

 

a)

au nom du contribuable;

 

b)

destinés à la cession de biens appartenant à ce contribuable ou que le contribuable a le droit d'utiliser, ou destinés à l'octroi d'un droit d'usage de tels biens; ou

 

c)

destinés à la prestation de services par ce contribuable, ce contribuable est réputé avoir un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour le contribuable, à moins que les activités de cette personne aient un caractère auxiliaire ou préparatoire de sorte que, si elles sont exercées dans une installation fixe d'affaires, elles ne font pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable en vertu du présent paragraphe.

 

3.     Les États membres alignent leur législation applicable et les éventuelles conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions sur le présent article.

 

4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les notions de caractère préparatoire ou auxiliaire.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Bénéfices attribuables à l'établissement stable

 

1.     Les bénéfices attribuables dans un État membre à l'établissement stable visé à l'article 4 bis comprennent également les bénéfices qu'il pourrait réaliser, notamment dans sa relation avec d'autres parties de l'entreprise, si celles-ci étaient des entités séparées et indépendantes engagées dans la même activité et dans les mêmes conditions, en tenant compte des actifs et des risques des établissements stables impliqués.

 

2.     Lorsqu'un État membre adapte le bénéfice attribuable à l'établissement stable visé au paragraphe 1 et l'impose en conséquence, le bénéfice et l'impôt dans les autres États membres devraient être adaptés en conséquence, afin d'éviter la double imposition.

 

3.     Dans le cadre de l'action 7 de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, l'OCDE réexamine actuellement les règles définies à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, qui porte sur les bénéfices attribuables aux établissements stables et, une fois que ces règles auront été actualisées, les États membres seront tenus d'aligner leur législation en conséquence.

Amendement 53

Proposition de directive

Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 quater

 

Juridictions opaques ou à faible taux d'imposition

 

1.     Un État membre peut imposer une retenue à la source sur les paiements d'une entité dans un État membre effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition.

 

2.     Les paiements qui ne sont pas directement effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, mais pour lesquels il peut être raisonnablement établi qu'ils sont indirectement destinés à une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, par exemple en passant par de simples intermédiaires dans d'autres juridictions, entrent également dans le champ d'application du paragraphe 1.

 

3.     En temps utile, les États membres mettent à jour les conventions en matière de double imposition qui empêchent l'application d'un tel niveau de retenue à la source afin de supprimer les obstacles juridiques à cette mesure de défense collective.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes:

1.   Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs , diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes:

Amendement 55

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

(a)

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre du siège social n'a plus le droit de taxer les actifs transférés en raison du transfert ;

Amendement 56

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

(b)

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre de l'établissement stable n'a plus le droit de taxer les actifs transférés en raison du transfert ;

Amendement 57

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

le contribuable transfère son établissement stable hors d'un État membre.

(d)

le contribuable transfère son établissement stable dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre de l'établissement stable n'a plus le droit de taxer les actifs transférés du fait du transfert.

Amendement 63

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert.

7.   Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert , ni aux transferts d'immobilisations corporelles transférées afin de générer un revenu à partir de l'exercice effectif d'une activité. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité, par exemple au moyen d'un certificat des autorités fiscales étrangères.

Amendement 64

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Prix de transfert

 

1.     Conformément au document de l'OCDE publié le 18 août 2010 intitulé «Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales», les bénéfices qui auraient été réalisés par une entreprise mais n'ont pu l'être à cause des conditions qui suivent peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence:

 

a)

une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État; ou

 

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État et d'une entreprise de l'autre État; et

 

c)

dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes.

 

2.     Lorsqu'un État inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient existé entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente directive et, si c'est nécessaire, les autorités fiscales des États se consultent.

Amendement 102

Proposition de directive

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à  40  % du taux légal d'imposition qui aurait été appliqué dans le cadre du système d'imposition des sociétés en vigueur dans l'État membre du contribuable . Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables.

1.   Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers , ne provenant pas de l'exercice effectif d'une activité, qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à  15  %. Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité soutenue par du personnel, des équipements, des biens et des locaux adaptés qui justifient les revenus attribués à cette dernière.

Amendement 68

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

1.   Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques qui, ayant été mis en place dans le but principal, ou avec comme but principal parmi d'autres, d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables , ne sont pas authentiques compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Amendement 103

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique conformément à la législation nationale.

3.   Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique au sens de l'article 2 conformément à la législation nationale.

Amendement 70

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les États membres allouent le personnel adéquat, les services d'experts et les ressources budgétaires idoines à leurs administrations fiscales, en particulier à leur personnel chargé du contrôle fiscal, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l'administration fiscale portant sur la coopération transfrontalière en matière de fraude et d'évasion fiscales, et sur l'échange automatique d'informations pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de la présente directive.

Amendement 98

Proposition de directive

Article 7 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     La Commission établit en son sein une unité de contrôle et de surveillance de l'érosion de l'assiette d'imposition et du transfert de bénéfices. Instrument fort de lutte contre ce phénomène, cette unité évalue l'application de la présente directive et d'autres actes législatifs futurs sur la question, et fournit des conseils à ce sujet, en étroite coopération avec les États membres. L'unité de contrôle et de surveillance de l'érosion de l'assiette d'imposition et du transfert de bénéfices fait rapport au Parlement européen.

Amendement 104

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dans le cadre du régime général applicable dans le pays de l'entité, les bénéfices sont soumis à un taux d'imposition effectif sur les sociétés inférieur à  40 % du taux d'imposition effectif qui aurait été appliqué dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable dans l'État membre du contribuable ;

b)

dans le cadre du régime général applicable dans le pays de l'entité, les bénéfices sont soumis à un taux d'imposition effectif sur les sociétés inférieur à  15  % ; ce taux est revu chaque année en fonction des évolutions économiques du commerce mondial ;

Amendement 73

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 1 — point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

plus de 50 % des revenus générés par l'entité relèvent de l'une des catégories suivantes:

(c)

plus de 25 % des revenus générés par l'entité relèvent de l'une des catégories suivantes:

Amendement 74

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 1 — point c — vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vii bis)

les revenus provenant de marchandises échangées avec le contribuable ou ses entreprises associées, à l'exception des marchandises standardisées qui sont régulièrement échangées entre parties indépendantes et pour lesquelles il existe des prix publiquement observables.

Amendement 105

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres n'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que l'établissement de l'entité soit entièrement artificiel ou dans la mesure où l'entité participe , dans le cadre de ses activités , à des montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal .

2.   Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que le contribuable puisse établir que la société étrangère contrôlée a été créée pour des motifs commerciaux valables et exerce une activité économique soutenue par du personnel, des équipements , des biens et des locaux adaptés qui justifient les revenus attribués à cette dernière. Dans le cas particulier des compagnies d'assurance , le fait qu'une société mère réassure ses risques au moyen de ses propres filiales est considéré comme non authentique .

Amendement 77

Proposition de directive

Article 10 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositifs hybrides

Dispositifs hybrides entre États membres

Amendement 80

Proposition de directive

Article 10 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres mettent à jour leurs conventions contre la double imposition avec les pays tiers ou négocient collectivement des accords équivalents afin de rendre les dispositions du présent article applicables dans les relations transfrontalières entre États membres et pays tiers.

Amendement 81

Proposition de directive

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Dispositifs hybrides concernant des pays tiers

 

Si un dispositif hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une double déduction, l'État membre refuse la déduction d'un tel paiement, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait.

 

Si un dispositif hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une déduction sans inclusion, l'État membre refuse la déduction ou la non-inclusion d'un tel paiement, selon le cas, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait.

Amendement 82

Proposition de directive

Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 ter

 

Taux d'imposition effectif

 

La Commission élabore une méthode commune de calcul du taux d'imposition effectif dans chaque État membre, afin de permettre d'établir un tableau comparatif des taux d'imposition effectifs de tous les États membres.

Amendement 83

Proposition de directive

Article 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 quater

 

Mesures contre l'utilisation abusive des conventions fiscales

 

1.     Les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales afin d'intégrer les dispositions suivantes:

 

a)

une clause garantissant que les deux parties à la convention s'engagent à ce que les impôts soient payés dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée;

 

b)

un addendum pour clarifier que l'objectif des conventions bilatérales, en sus d'éviter la double imposition, est de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales;

 

c)

une clause anti-abus générale fondée sur le critère de l'objet principal, au sens de la recommandation de la Commission (UE) 2016/136 du 28 janvier 2016 concernant la mise en œuvre de mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales (1bis);

 

d)

une définition de l'«établissement stable», au sens de l'article 5 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune.

 

2.     La Commission présente, avant le 31 décembre 2017, une proposition d'«approche européenne des conventions fiscales» afin d'établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chaque État membre.

 

3.     Les États membres dénoncent ou s'abstiennent de signer des conventions bilatérales avec des juridictions qui ne respectent pas les normes minimales des principes de bonne gouvernance en matière fiscale convenus par l'Union.

Amendement 84

Proposition de directive

Article 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 quinquies

 

Bonne gouvernance dans le domaine fiscal

 

La Commission inclut des dispositions sur la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en vue d'améliorer la transparence et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables, dans les accords commerciaux et accords de partenariat économique internationaux auxquels l'Union est partie.

Amendement 85

Proposition de directive

Article 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 sexies

 

Sanctions

 

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission.

Amendement 86

Proposition de directive

Article 11 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Réexamen

Réexamen et suivi

Amendement 87

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Conseil.

1.   La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 88

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement 89

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission met en place un mécanisme de suivi spécifique pour veiller à la transposition intégrale et adéquate de la présente directive et à la bonne interprétation de toutes les définitions présentées et de toutes les actions requises par les États membres, afin de disposer d'une approche européenne coordonnée en matière de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

Amendement 90

Proposition de directive

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Numéro d'identification fiscale européen

 

La Commission présente une proposition législative en vue d'un numéro européen d'identification fiscale commun et harmonisé d'ici au 31 décembre 2016, afin de rendre l'échange automatique d'informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l'Union.

Amendement 91

Proposition de directive

Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 ter

 

Échange automatique et obligatoire d'informations en matière fiscale

 

Afin de garantir une transparence totale et la bonne application des dispositions de la présente directive, l'échange d'informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil  (1bis) .


(3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires» [COM(2015) 302 final du 17 juin 2015].

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires» [COM(2015)0302 du 17 juin 2015].

(4)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.

(5)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.

(4)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.

(5)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.

(1bis)   Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(1bis)   JO L 25 du 2.2.2016, p. 67.

(1bis)   Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


Jeudi 9 juin 2016

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/214


P8_TA(2016)0273

Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 17 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les mesures, systèmes et procédures adéquats applicables aux participants au marché communicants réalisant des sondages de marché (C(2016)02859 — 2016/2735(DEA))

(2018/C 086/41)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)02859),

vu la lettre du 18 mai 2016 par laquelle la Commission demande au Parlement de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre du 31 mai 2016 de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions,

vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1) (ci-après le «règlement relatif aux abus de marché»), et notamment son article 11, paragraphe 9, troisième alinéa,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 8 juin 2016,

A.

considérant que l'article 39, paragraphe 2, du règlement relatif aux abus de marché prévoit que plusieurs de ses dispositions, notamment l'article 11, paragraphes 1 à 8, s'appliquent à compter du 3 juillet 2016 et que, par conséquent, l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué prévoit également que ce dernier s'applique à partir de la même date;

B.

considérant que l'article 11, paragraphe 9, du règlement relatif aux abus de marché confère à l'AEMF le pouvoir d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures, des procédures et des obligations en matière d'enregistrement adéquates pour permettre aux personnes de respecter les obligations fixées aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 dudit article; que l'article 11, paragraphe 9, du règlement relatif aux abus de marché confère à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation susmentionnées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement AEMF»);

C.

considérant que la Commission, faisant usage de cette disposition, a adopté le règlement délégué le 17 mai 2016; que ce dernier contient des informations importantes sur les procédures que doivent respecter les participants au marché communicants réalisant des sondages de marché;

D.

considérant que ce règlement délégué ne pourra entrer en vigueur qu'à la fin de la durée d'examen par le Parlement et le Conseil, si le Parlement ou le Conseil n'a exprimé aucune objection ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections;

E.

considérant que la période d'examen prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement AEMF est de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique à moins que la norme technique adoptée par la Commission soit identique au projet de norme technique de réglementation adopté par l'AEMF, auquel cas la période d'examen est d'un mois;

F.

considérant que certaines modifications ont été apportées au projet de norme technique de réglementation adopté par l'AEMF, à savoir l'ajout de deux considérants ainsi que plusieurs modifications à l'article 3, à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article relatif à l'entrée en vigueur et à l'application; qu'à la lumière de ces modifications, le règlement délégué ne peut être considéré comme identique au projet de norme technique de réglementation adopté par l'AEMF, au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement AEMF; que, par conséquent, la période de trois mois durant laquelle des objections peuvent être formulées s'applique conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement AEMF, et que cette période prend fin le 17 août 2016;

G.

considérant qu'aux fins de la bonne application, dans les délais, du cadre réglementaire relatif aux abus de marché d'ici le 3 juillet 2016, les participants au marché et les autorités compétentes doivent prendre les dispositions nécessaires et mettre en place les systèmes appropriés au plus tôt, en tout cas d'ici le 3 juillet 2016, conformément au règlement délégué;

H.

considérant que le règlement délégué devrait par conséquent entrer en vigueur au plus tard le 3 juillet 2016, avant le 17 août 2016, date de la fin de la période d'examen;

I.

considérant qu'en substance, les dispositions du règlement délégué sont conformes aux objectifs du Parlement — tels qu'énoncés dans le règlement relatif aux abus de marché et au cours du dialogue informel qui s'en est suivi dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption du règlement délégué — et notamment à l'intention du Parlement de communiquer aux autorités compétentes le dossier complet de l'ensemble des informations révélées au cours d'un sondage de marché;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/216


P8_TA(2016)0277

Favoriser la libre circulation en simplifiant l'acceptation de certains documents publics ***II

Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (14956/2/2015 — C8-0129/2016 — 2013/0119(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 086/42)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (14956/2/2015 — C8-0129/2016),

vu l'avis motivé soumis par le Sénat roumain, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0228),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 76 et 39 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques (A8-0156/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 52.

(2)  Textes adoptés du 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.


6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/217


P8_TA(2016)0278

Transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents ***I

Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2016 sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents (N8-0110/2015 — C8-0367/2015 — 2015/0906(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 086/43)

Le Parlement européen,

vu la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (N8-0110/2015),

vu l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, l'article 256, paragraphe 1, l'article 257, premier et deuxième alinéas, et l'article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C8-0367/2015),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 256, paragraphe 1, l'article 257, premier et deuxième alinéas, et l'article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (1) et, notamment, son considérant 9,

vu l'avis de la Commission (COM(2016)0081) (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 mai 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0167/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

rappelle l'importance de l'équilibre entre les hommes et les femmes parmi les juges de la Cour de justice de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Cour de justice et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 341 du 24.12.2015, p. 14.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P8_TC1-COD(2015)0906

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2016/… du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union européenne et ses agents

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) 2016/1192.)