ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 77

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
1 mars 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 77/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8803 — Michelin/Sumitomo/JV) ( 1 )

1

2018/C 77/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8665 — Discovery/Scripps) ( 1 )

1


 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2018/C 77/03 CON/2018/1

Avis de la Banque centrale européenne du 2 janvier 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) no 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (CON/2018/1)

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 77/04

Taux de change de l'euro

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 77/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2018/C 77/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8821 — Advent International/Circet Groupe) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8803 — Michelin/Sumitomo/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 77/01)

Le 23 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8803.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8665 — Discovery/Scripps)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 77/02)

Le 6 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8665.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

1.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 janvier 2018

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) no 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Introduction et fondement juridique

Le 24 mars 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) no 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé concerne la collecte de statistiques de la balance des paiements, qui est une mission du Système européen de banques centrales (SEBC) conformément à l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et à l’article 2 du règlement du Conseil (CE) no 2533/98 (2), liée aux missions fondamentales du SEBC consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire, conduire les opérations de change ainsi qu’à détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres, conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE accueille favorablement l’objectif de la Commission visant à améliorer la cohérence, la qualité et l’harmonisation des statistiques européennes d’entreprises, en particulier par la fourniture de statistiques adaptées pour formuler et suivre les politiques de l’Union qui ont une incidence sur les entreprises, tout en réduisant au minimum la charge déclarative pour les entreprises.

1.2.

Elle accueille également très favorablement les mesures envisagées pour répondre aux exigences non encore satisfaites en matière de données. La BCE constate avec satisfaction les améliorations proposées, en termes de disponibilité générale des informations pour le secteur des services au niveau des «statistiques conjoncturelles», particulièrement étant donné que la fourniture de ces données sera plus fréquente, passant d’un rythme trimestriel à un rythme mensuel. Cette amélioration reflète l’importance accrue du secteur des services, qui représente désormais plus de deux tiers du produit intérieur brut de la zone euro. Elle prend également bien en compte les exigences de la BCE (3), exprimées ces dernières années, et les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» (4).

1.3.

La BCE propose que la recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique (5), visant à combler les lacunes de données immobilières, soit prise en compte dans les données requises en matière de construction et leurs ventilations. Plus particulièrement, il convient d’envisager d’inclure dans le règlement proposé les données sur les mises en chantier et les achèvements de chantier ainsi que sur les taux d’inoccupation.

1.4.

L’article 2 du règlement (CE) no 2533/98 confie à la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), la tâche de collecter des informations sur, entre autres, les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale, soit auprès des autorités nationales compétentes soit directement auprès des agents économiques. Les obligations de déclaration statistique de la BCE sont énoncées dans l’orientation BCE/2011/23 de la Banque centrale européenne (6).

1.5.

Les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale sont essentielles pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC en vertu du traité, consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union, conduire les opérations de change, ainsi qu’à détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres. Elles contribuent aussi à l’évaluation des vulnérabilités extérieures et de l’interconnexion à des fins de stabilité financière et sont utilisées dans les indicateurs du «tableau de bord du risque» du Comité européen du risque systémique (CERS), conformément aux missions conférées au CERS par l’article 3 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), et du «tableau de bord» de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale font partie de la «La Norme spéciale de diffusion des données» du Fonds monétaire international (FMI) et sont obligatoires dans le cadre des «consultations au titre de l’article IV» entreprises par la zone euro et les États membres de la zone euro en vertu de l’article IV des statuts du Fonds monétaire international.

1.6.

La BCE fait observer que certaines des exigences devant être incluses dans le règlement proposé, en particulier les statistiques trimestrielles sur le commerce international des services, sont actuellement définies au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (9), et que des exigences identiques sont définies au tableau 2 de l’annexe II de l’orientation BCE/2011/23. La qualité générale des statistiques européennes de la balance des paiements et de la position extérieure produites par le système statistique européen (SSE) et le SEBC gagnerait à conserver une telle cohérence. Il est également de la plus grande importance que les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale conservent une cohérence interne et demeurent exhaustives.

1.7.

Par ailleurs, étant donné que ces exigences sont en partie remplies au niveau national par des initiatives de collecte de données lancées par les BCN, la BCE accueille très favorablement l’article 23 du règlement proposé et le rôle confié au comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision du Conseil 2006/856/CE (10). Plus généralement, il est impératif de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le SSE lors de la définition, de la modification ou de la mise à jour de ces exigences ainsi que de toutes les autres exigences de statistiques d’entreprises (par exemple pour répondre aux besoins de données dans le domaine de la «mondialisation») qui auraient une incidence directe ou indirecte sur l’élaboration de statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale.

1.8.

Compétences d’exécution pour la définition précise des exigences en matière de données

L’article 7 du règlement proposé habilite la Commission à adopter des actes d’exécution afin de spécifier davantage certains éléments des données à transmettre. Il s’agit notamment d’aspects méthodologiques fondamentaux, tels que la définition de l’unité statistique concernée et diverses nomenclatures statistiques applicables. C’est pourquoi, du point de vue des utilisateurs et des producteurs de statistiques, il importera de veiller à la cohérence entre les exigences du commerce international des services définies dans le règlement proposé et celles définies dans le règlement (CE) no 184/2005. Aussi la BCE souhaite-t-elle souligner l’importance d’une méthodologie semblable et cohérente pour les deux ensembles de données.

1.9.

Enfin, la BCE souhaite rappeler qu’il importe de la consulter en temps utile sur tous les actes juridiques délégués et d’exécution relevant de sa compétence, conformément à l’article 127, paragraphe 4, premier tiret, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (11).

2.   Observations techniques et propositions de rédaction

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des propositions de rédaction précises, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 janvier 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Les mesures énoncées dans le règlement proposé visent à remplacer celles prévues par les dix actes juridiques à abroger, dont la liste figure au considérant 36 dudit règlement.

(2)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(3)  Review of the requirements in the field of General Economic Statistics (Réexamen des exigences dans le domaine des statistiques économiques générales), Banque centrale européenne, 2004, document disponible sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Conclusions du Conseil Ecofin sur les statistiques de l’Union européenne, 2972e session du Conseil «Affaires économiques et financières», Bruxelles, 10 novembre 2009, disponibles à l’adresse suivante: www.consilium.europa.eu

(5)  Recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (JO C 31 du 31.1.2017, p. 1).

(6)  Orientation BCE/2011/23 de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(9)  Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(10)  Décision du Conseil 2006/856/CE du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).

(11)  Voir également, par exemple, le point 4 de l’avis de la BCE CON/2012/5 (JO C 105 du 11.4.2012, p. 1); le point 8 de l’avis de la BCE CON/2011/44 (JO C 203 du 9.7.2011, p. 3); et le point 4 de l’avis de la BCE CON/2011/42 (JO C 159 du 28.5.2011, p. 10).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/5


Taux de change de l'euro (1)

28 février 2018

(2018/C 77/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2214

JPY

yen japonais

130,72

DKK

couronne danoise

7,4465

GBP

livre sterling

0,88415

SEK

couronne suédoise

10,0923

CHF

franc suisse

1,1520

ISK

couronne islandaise

123,70

NOK

couronne norvégienne

9,6153

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,418

HUF

forint hongrois

313,93

PLN

zloty polonais

4,1781

RON

leu roumain

4,6630

TRY

livre turque

4,6451

AUD

dollar australien

1,5637

CAD

dollar canadien

1,5608

HKD

dollar de Hong Kong

9,5595

NZD

dollar néo-zélandais

1,6905

SGD

dollar de Singapour

1,6162

KRW

won sud-coréen

1 320,25

ZAR

rand sud-africain

14,3677

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7285

HRK

kuna croate

7,4505

IDR

rupiah indonésienne

16 793,03

MYR

ringgit malais

4,7930

PHP

peso philippin

63,641

RUB

rouble russe

68,7540

THB

baht thaïlandais

38,389

BRL

real brésilien

3,9615

MXN

peso mexicain

22,9437

INR

roupie indienne

79,6230


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 77/05)

1.

Le 23 février 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Compagnie financière Richemont SA («Richemont», Suisse),

RLG Italia Holding SpA («Bidco», Italie), contrôlée par Richemont, et

YOOX Net-a-Porter Group SpA («YNAP», Italie).

Richemont (par l’intermédiaire de Bidco) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de YNAP.

La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 22 janvier 2018.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Richemont est une société holding basée en Suisse proposant une gamme de biens de consommation et de commerces de luxe. Par l’intermédiaire de ses différentes Maisons, Richemont exerce des activités de conception, de production et de distribution de produits de luxe.

YNAP est un détaillant en ligne basé en Italie proposant des biens de consommation de luxe, coté au Mercato Telematico Azionario géré par Borsa Italiana SpA, la Bourse de Milan.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8821 — Advent International/Circet Groupe)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 77/06)

1.

Le jeudi 22 février 2018, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Advent International Corporation («Advent», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif du groupe Circet («Circet», France) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Advent: société d’investissement privée basée aux États-Unis parrainant des fonds qui investissent au niveau mondial,

—   Circet: société française de taille moyenne spécialisée dans les services d’infrastructures de télécommunications ainsi que dans la distribution de produits et services de téléphonie mobile, par l’intermédiaire de sa filiale Circet Réseaux.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8821 — Advent International/Circet Groupe, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.