ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 72

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
26 février 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 72/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 72/02

Affaire C-434/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Espagne) — Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Article 58, paragraphe 1, TFUE — Services dans le domaine des transports — Directive 2006/123/CE — Services dans le marché intérieur — Directive 2000/31/CE — Directive 98/34/CE — Services de la société de l’information — Service d’intermédiation permettant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains — Exigence d’une autorisation)

2

2018/C 72/03

Affaire C-521/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 décembre 2017 — Royaume d'Espagne / Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision d’exécution (UE) 2015/1289 — Infliction d’une amende à un État membre dans le cadre de la surveillance économique et budgétaire de la zone euro — Manipulation de données statistiques relatives au déficit de l’État membre concerné — Compétence juridictionnelle — Règlement (UE) no 1173/2011 — Article 8, paragraphes 1 et 3 — Décision déléguée 2012/678/UE — Article 2, paragraphes 1 et 3, ainsi que article 14, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 479/2009 — Article 3, paragraphe 1, article 8, paragraphe 1, ainsi que articles 11 et 11 bis — Droits de la défense — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 41, paragraphe 1 — Droit à une bonne administration — Articles 121, 126 et 136 TFUE — Protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs — Matérialité de l’infraction — Déclarations erronées — Détermination de l’amende — Principe de non-rétroactivité des dispositions pénales)

3

2018/C 72/04

Affaire C-664/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Article 4, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1 — Obligations de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et d’encourager la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la directive — Convention d’Aarhus — Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement — Article 6 et article 9, paragraphes 3 et 4 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective — Projet susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux — Procédure administrative d’autorisation — Organisation de défense de l’environnement — Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure administrative — Possibilité d’invoquer des droits tirés de la directive 2000/60/CE — Forclusion de la qualité de partie à la procédure et du droit de recours en cas d’absence d’invocation desdits droits en temps utile au cours de la procédure administrative)

4

2018/C 72/05

Affaire C-677/15 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Pourvoi — Marchés publics de services — Fourniture de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets ainsi que de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information — Procédure en cascade — Pondération de sous-critères au sein des critères d’attribution — Principes d’égalité des chances et de transparence — Erreurs manifestes d’appréciation — Défauts de motivation — Perte d’une chance — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Demande indemnitaire)

5

2018/C 72/06

Affaires jointes C-66/16 P à C-69/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) / Commission européenne, SES Astra SA (Pourvoi — Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées — Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre — Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Avantage — Service d’intérêt économique général — Définition — Marge d’appréciation des États membres)

6

2018/C 72/07

Affaire C-70/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) / Commission européenne, SES Astra SA (Pourvoi — Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées — Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre — Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Avantage — Service d’intérêt économique général — Définition — Marge d’appréciation des États membres)

6

2018/C 72/08

Affaire C-81/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Royaume d'Espagne / Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Télévision numérique — Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées — Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre — Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Avantage — Service d’intérêt économique général — Définition — Marge d’appréciation des États membres)

7

2018/C 72/09

Affaire C-102/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Vaditrans BVBA / Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Transports par route — Temps de repos du conducteur — Règlement (CE) no 561/2006 — Article 8, paragraphes 6 et 8 — Possibilité de prendre les temps de repos journaliers et les temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache et à bord du véhicule — Exclusion des temps de repos hebdomadaire normaux)

8

2018/C 72/10

Affaire C-158/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Espagne) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de conditions d’emploi — Mise en position administrative de congé spécial — Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un congé spécial en cas d’élection à des fonctions publiques aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires)

8

2018/C 72/11

Affaire C-178/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de travaux — Directive 2004/18/CE — Article 45, paragraphes 2 et 3 — Conditions d’exclusion de la participation au marché public — Déclaration relative à l’absence de jugements définitifs de condamnation des anciens administrateurs de la société soumissionnaire — Comportement délictueux d’un ancien administrateur — Condamnation pénale — Dissociation complète et effective entre l’entreprise soumissionnaire et cet administrateur — Preuve — Appréciation par l’entité adjudicatrice des exigences relatives à cette obligation)

9

2018/C 72/12

Affaire C-226/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Renvoi préjudiciel — Énergie — Secteur du gaz — Sécurité de l’approvisionnement en gaz — Règlement (UE) no 994/2010 — Obligation des entreprises de gaz naturel de prendre les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés — Article 2, second alinéa, point 1 — Notion de clients protégés — Article 8, paragraphe 2 — Obligation supplémentaire — Article 8, paragraphe 5 — Possibilité pour les entreprises de gaz naturel de satisfaire à leur obligation au niveau régional ou au niveau de l’Union — Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de gaz une obligation supplémentaire de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés au sens du règlement no 994/2010 — Obligation de stockage devant être satisfaite à hauteur de 80 % sur le territoire de l’État membre concerné)

10

2018/C 72/13

Affaire C-255/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Københavns Byret — Danemark) — procédure pénale contre Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Renvoi préjudiciel — Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques — Législation nationale précisant ou introduisant une interdiction d’offrir des jeux, loteries et paris sans disposer d’une autorisation et introduisant une interdiction des publicités pour des jeux, loteries et paris offerts sans disposer d’une autorisation)

11

2018/C 72/14

Affaire C-268/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Binca Seafoods GmbH / Commission européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 834/2007 — Production et étiquetage des produits biologiques — Règlement (CE) no 889/2008 — Règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 — Intérêt à agir — Notion de bénéfice personnel)

11

2018/C 72/15

Affaire C-276/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Prequ' Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Renvoi préjudiciel — Principe du respect des droits de la défense — Droit d’être entendu — Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Article 244 — Recouvrement d’une dette en matière douanière — Absence d’audition préalable du destinataire avant l’adoption d’un avis d’imposition rectificatif — Droit du destinataire d’obtenir la suspension de l’exécution de l’avis rectificatif — Absence de suspension automatique en cas d’introduction d’un recours administratif — Renvoi aux conditions prévues à l’article 244 du code des douanes)

12

2018/C 72/16

Affaire C-277/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Articles 8 et 16 — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Contrôle des prix — Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales — Obligation d’orientation des prix en fonction des coûts — Fixation des tarifs en dessous des coûts exposés par l’opérateur concerné pour la fourniture des services de terminaison d’appel vocal sur des réseaux mobiles — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 16 — Liberté d’entreprise — Proportionnalité)

13

2018/C 72/17

Affaire C-291/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Espagne) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anciennement Carbòniques Montaner SL (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 7, paragraphe 1 — Épuisement du droit conféré par la marque — Marques parallèles — Cession des marques pour une partie du territoire de l’Espace économique européen (EEE) — Stratégie commerciale favorisant délibérément l’image d’une marque globale et unique après la cession — Titulaires indépendants mais ayant des rapports commerciaux et économiques étroits)

14

2018/C 72/18

Affaire C-322/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services, liberté d’établissement, libre circulation des capitaux et liberté d’entreprise — Restrictions — Attribution de nouvelles concessions pour la gestion à distance des jeux — Principes de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime — Arrêt de la Cour constitutionnelle — Obligation ou non pour la juridiction nationale de saisir la Cour)

15

2018/C 72/19

Affaire C-334/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Albacete — Espagne) — José Luís Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, anciennement Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 2009/103/CE — Article 3, premier alinéa — Notion de circulation des véhicules — Réglementation nationale excluant la conduite des véhicules automoteurs sur des voies et des terrains qui ne sont pas adaptés à la circulation, à l’exception de ceux qui, bien que n’étant pas adaptés à cet effet, sont néanmoins couramment utilisés)

15

2018/C 72/20

Affaire C-364/16 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 décembre 2017 — Trioplast Industrier AB / Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Mise en demeure adressée par la Commission européenne à la requérante pour le versement des intérêts de retard du montant de l’amende infligée — Recours en annulation et en indemnité)

16

2018/C 72/21

Affaire C-372/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht München — Allemagne) — Soha Sahyouni / Raja Mamisch (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (UE) no 1259/2010 — Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps — Reconnaissance d’un divorce privé obtenu devant une juridiction religieuse dans un État tiers — Champ d’application dudit règlement)

16

2018/C 72/22

Affaire C-393/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, representée par Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, anciennement Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés des produits agricoles — Protection des appellations d’origine protégée (AOP) — Règlement (CE) no 1234/2007 — Article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c) — Règlement (UE) no 1308/2013 — Article 103, paragraphe 2), sous a), ii), sous b) et c) — Champ d’application — Exploitation de la réputation d’une AOP — Usurpation, imitation ou évocation d’une AOP — Indication fausse ou fallacieuse — AOP Champagne utilisée dans la dénomination d’une denrée alimentaire — Dénomination Champagner Sorbet — Denrée alimentaire contenant du champagne en tant qu’ingrédient — Ingrédient conférant à la denrée alimentaire une caractéristique essentielle)

17

2018/C 72/23

Affaires jointes C-397/16 et C-435/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof — Italie, Allemagne) — Acacia Srl / Pneusgarda Srl, en faillite, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 6/2002 — Dessins ou modèles communautaires — Article 110, paragraphe 1 — Absence de protection — Clause dite de réparation — Notion de pièce d’un produit complexe — Réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale — Mesures devant être adoptées par l’utilisateur aux fins de se prévaloir de la clause dite de réparation — Jante automobile réplique identique au modèle de jante d’origine)

18

2018/C 72/24

Affaire C-419/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs — Articles 45 et 49 TFUE — Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin — Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE — Rémunération des médecins spécialistes en formation)

19

2018/C 72/25

Affaire C-434/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Peter Nowak / Data Protection Commissioner (Renvoi préjudiciel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Article 2, sous a) — Notion de données à caractère personnel — Réponses écrites fournies par le candidat lors d’un examen professionnel — Annotations de l’examinateur relatives à ces réponses — Article 12, sous a) et b) — Étendue des droits d’accès et de rectification de la personne concernée)

20

2018/C 72/26

Affaire C-442/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Florea Gusa / Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Personne ayant cessé d’exercer une activité non salariée — Maintien de la qualité de travailleur non salarié — Droit de séjour — Législation d’un État membre réservant l’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi aux personnes disposant d’un droit de séjour sur le territoire de cet État membre)

20

2018/C 72/27

Affaire C-462/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Bingen-Alzey / Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 90, paragraphe 1 — Réduction de prix dans les conditions déterminées par les États membres — Réduction de la base d’imposition — Principes définis dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs, (C-317/94, EU:C:1996:400) — Remises accordées aux caisses d’assurance maladie privées)

21

2018/C 72/28

Affaire C-467/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Stuttgart — Allemagne) — Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Convention de Lugano II — Litispendance — Notion de juridiction — Autorité de conciliation de droit suisse, en charge de la procédure de conciliation préalable à toute procédure au fond)

22

2018/C 72/29

Affaire C-492/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Droit des brevets — Médicaments à usage humain — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 18 — Produits phytopharmaceutiques — Règlement (CE) no 1610/96 — Article 17, paragraphe 2 — Certificat complémentaire de protection — Durée — Fixation de la date d’expiration — Effets d’un arrêt de la Cour — Possibilité ou obligation de rectification de la date d’expiration)

22

2018/C 72/30

Affaire C-500/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 135, paragraphe 1, sous a) — Exonérations — Taxes perçues en violation du droit de l’Union — Obstacles au remboursement d’un trop-perçu de TVA — Article 4, paragraphe 3, TUE — Principes d’équivalence, d’effectivité et de coopération loyale — Droits conférés aux particuliers — Expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale — Effets d’un arrêt de la Cour — Principe de sécurité juridique)

23

2018/C 72/31

Affaires jointes C-504/16 et C-613/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 décembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Deister Holding AG anciennement Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/ Bundeszentralamt für Steuern (Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Liberté d’établissement — Directive 90/435/CEE — Article 1er, paragraphe 2 — Article 5 — Société mère — Holding — Retenue à la source des bénéfices distribués à une société mère holding non-résidente — Exonération — Fraude, évasion et abus en matière fiscale — Présomption)

24

2018/C 72/32

Affaire C-516/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes — Règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 — Articles 103 ter, 103 quinquies et 103 octies — Aide financière de l’Union européenne — Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 — Article 60 et annexe IX, point 23 — Investissements réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs — Notion — Confiance légitime — Sécurité juridique)

24

2018/C 72/33

Affaire C-529/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Code des douanes — Article 29 — Détermination de la valeur en douane — Opérations transfrontalières entre sociétés liées — Accord préalable en matière de prix de transfert — Prix de transfert convenu se composant d’un montant initialement facturé et d’une correction forfaitaire opérée après la fin de la période de facturation)

25

2018/C 72/34

Affaire C-649/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Peter Valach e.a. / Waldviertler Sparkasse Bank AG e.a. (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Champ d’application — Action en responsabilité délictuelle contre les membres d’un comité des créanciers ayant refusé un plan de redressement dans une procédure d’insolvabilité)

26

2018/C 72/35

Affaire C-571/17 PPU: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Samet Ardic (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Procédures de remise entre États membres — Conditions d’exécution — Motifs de non-exécution facultative — Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI — Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté — Notion de procès qui a mené à la décision — Portée — Personne ayant été définitivement condamnée à une peine privative de liberté à l’issue d’une procédure qui s’est déroulée en sa présence — Peine à l’exécution de laquelle il a ultérieurement été sursis pour partie et sous certaines conditions — Procédure subséquente ayant abouti à la révocation du sursis en raison du non-respect de ces conditions — Procédure de révocation s’étant déroulée en l’absence de l’intéressé)

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2018/C 72/36

Affaire C-648/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 20 novembre 2017 — Balcia Insurance SE

27

2018/C 72/37

Affaire C-696/17 P: Pourvoi formé le 8 décembre 2017 par Alex SCI contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-841/16, Alex/Commission

28

2018/C 72/38

Affaire C-14/18 P: Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2017 dans l’affaire T-831/14, Alfamicro / Commission

29

 

Tribunal

2018/C 72/39

Affaire T-76/15: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2018 — Kenup Foundation e.a./EIT [Recherche et développement technologique — EIT — Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 — Appel à propositions en vue de la désignation d’une communauté de la connaissance et de l’innovation — Rejet de l’offre des requérants — Règlement (CE) no 294/2008 — Règlement (UE) no 1290/2013 — Délégation illégale de compétences]

31

2018/C 72/40

Affaire T-747/15: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — EDF/Commission (Aides d’État — Aides accordées par les autorités françaises à EDF — Requalification en dotation en capital de provisions comptables constituées en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation générale — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Autorité de la chose jugée — Critère de l’investisseur privé)

32

2018/C 72/41

Affaire T-68/16: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2018 — Deichmann/EUIPO — Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative représentant une croix sur le côté d’une chaussure de sport — Marque de position — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

32

2018/C 72/42

Affaire T-204/16: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain (METABOX) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale METABOX — Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures META4 et marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures meta4 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Similitude des signes — Risque de confusion]

33

2018/C 72/43

Affaire T-273/16: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain (METAPORN) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale METAPORN — Marques de l’Union européenne et nationales verbales antérieures META4 et figuratives antérieures meta4 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Similitude des services — Notion de services complémentaires — Similitude des signes — Risque de confusion]

34

2018/C 72/44

Affaire T-398/16: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative COFFEE ROCKS — Marques de l’Union européenne figuratives antérieures STARBUCKS COFFEE — Motif relatif de refus — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]]

34

2018/C 72/45

Affaire T-630/16: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Dehtochema Bitumat/ECHA (REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux PME — Recommandation 2003/361/CE — Notion d’entreprise liée — Soumission d’une déclaration de taille d’entreprise incorrecte — Réduction de 50 % du montant du droit administratif applicable — Compétence de l’ECHA — Cessation de production de la substance)

35

2018/C 72/46

Affaire T-804/16: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2018 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Dual Edge — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

36

2018/C 72/47

Affaire T-231/17: Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — SE/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Allocations familiales — Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut — Notion d’enfant à charge — Notion d’enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs — Refus d’accorder le statut d’enfant à charge à la petite-fille du fonctionnaire)

36

2018/C 72/48

Affaire T-809/17: Recours introduit le 7 décembre 2017 — Intercontact Budapest/CdT

37

2018/C 72/49

Affaire T-816/17: Recours introduit le 14 décembre 2017 — Luxembourg/Commission

38

2018/C 72/50

Affaire T-819/17: Recours introduit le 18 décembre 2017 — Mercedes Sierra/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

39

2018/C 72/51

Affaire T-823/17: Recours introduit le 20 décembre 2017 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Affaire T-834/17: Recours introduit le 29 décembre 2017 — United Parcel Service/Commission

41

2018/C 72/53

Affaire T-835/17: Recours introduit le 29 décembre 2017 — Eurofer/Commission

42

2018/C 72/54

Affaire T-837/17: Recours introduit le 28 décembre 2017 — Negru/EUIPO — Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Affaire T-3/18: Recours introduit le 9 janvier 2018 — Holzer y Cia /EUIPO — Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Affaire T-4/18: Recours introduit le 9 janvier 2018 — Holzer y Cia /EUIPO — Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Affaire T-5/18: Recours introduit le 3 janvier 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Affaire T-6/18: Recours introduit le 2 janvier 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Affaire T-7/18: Recours introduit le 8 janvier 2018 — inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Affaire T-9/18: Recours introduit le 8 janvier 2018 — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Affaire T-12/18: Recours introduit le 11 janvier 2018 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph)

47


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 072/01)

Dernière publication

JO C 63 du 19.2.2018

Historique des publications antérieures

JO C 52 du 12.2.2018

JO C 42 du 5.2.2018

JO C 32 du 29.1.2018

JO C 22 du 22.1.2018

JO C 13 du 15.1.2018

JO C 5 du 8.1.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Espagne) — Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL

(Affaire C-434/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Article 58, paragraphe 1, TFUE - Services dans le domaine des transports - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Directive 2000/31/CE - Directive 98/34/CE - Services de la société de l’information - Service d’intermédiation permettant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains - Exigence d’une autorisation))

(2018/C 072/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Profesional Elite Taxi

Partie défenderesse: Uber Systems Spain, SL

Dispositif

L’article 56 TFUE, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, auquel renvoie l’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doivent être interprétés en ce sens qu’un service d’intermédiation, tel que celui en cause au principal, qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant, dès lors, de la qualification de «service dans le domaine des transports», au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE. Un tel service doit, partant, être exclu du champ d’application de l’article 56 TFUE, de la directive 2006/123 et de la directive 2000/31.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 décembre 2017 — Royaume d'Espagne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-521/15) (1)

((Recours en annulation - Décision d’exécution (UE) 2015/1289 - Infliction d’une amende à un État membre dans le cadre de la surveillance économique et budgétaire de la zone euro - Manipulation de données statistiques relatives au déficit de l’État membre concerné - Compétence juridictionnelle - Règlement (UE) no 1173/2011 - Article 8, paragraphes 1 et 3 - Décision déléguée 2012/678/UE - Article 2, paragraphes 1 et 3, ainsi que article 14, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 479/2009 - Article 3, paragraphe 1, article 8, paragraphe 1, ainsi que articles 11 et 11 bis - Droits de la défense - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 41, paragraphe 1 - Droit à une bonne administration - Articles 121, 126 et 136 TFUE - Protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs - Matérialité de l’infraction - Déclarations erronées - Détermination de l’amende - Principe de non-rétroactivité des dispositions pénales))

(2018/C 072/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: A. Gavela Llopis, A. Rubio González et M. A. Sampol Pucurull, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Dumitriu-Segnana, A. F. Jensen et A. de Gregorio Merino, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentabts: J. Baquero Cruz, J.-P. Keppenne, M. Clausen et F. Simonetti, agents)

Dispositif

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3.

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 406 du 07.12.2015


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Affaire C-664/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2000/60/CE - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Article 4, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1 - Obligations de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et d’encourager la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la directive - Convention d’Aarhus - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement - Article 6 et article 9, paragraphes 3 et 4 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Projet susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux - Procédure administrative d’autorisation - Organisation de défense de l’environnement - Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure administrative - Possibilité d’invoquer des droits tirés de la directive 2000/60/CE - Forclusion de la qualité de partie à la procédure et du droit de recours en cas d’absence d’invocation desdits droits en temps utile au cours de la procédure administrative))

(2018/C 072/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues par le droit national doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

2)

Les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention approuvée par la décision 2005/370, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un droit procédural national qui exclut, dans une situation telle que celle en cause au principal, les organisations de défense de l’environnement du droit de participation, en tant que partie à la procédure, à une procédure d’autorisation visant à mettre en œuvre la directive 2000/60 et qui limite le droit de recours pour contester des décisions issues d’une telle procédure aux seules personnes ayant cette qualité.

3)

Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, l’article 9, paragraphes 3 et 4, de ladite convention approuvée par la décision 2005/370, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une organisation de défense de l’environnement d’une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et, au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA

(Affaire C-677/15 P) (1)

((Pourvoi - Marchés publics de services - Fourniture de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets ainsi que de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information - Procédure en cascade - Pondération de sous-critères au sein des critères d’attribution - Principes d’égalité des chances et de transparence - Erreurs manifestes d’appréciation - Défauts de motivation - Perte d’une chance - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Demande indemnitaire))

(2018/C 072/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: N. Bambara, agent, assisté de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Autres parties à la procédure: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (représentants: M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, dikigoroi)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 octobre 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./OHMI (T-299/11, EU:T:2015:757), est annulé en tant que,

au point 2 du dispositif, il condamne l’Union européenne à réparer le dommage subi par European Dynamics Luxembourg SA au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat-cadre en tant que premier contractant en cascade, et

aux points 4 et 5 du dispositif, il décide que les parties transmettront au Tribunal le montant chiffré de l’indemnisation, établi d’un commun accord, ou, à défaut d’accord, celles-ci feront parvenir au Tribunal leurs conclusions chiffrées.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

La demande indemnitaire introduite par European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA dans l’affaire T-299/11 est rejetée.

4)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) / Commission européenne, SES Astra SA

(Affaires jointes C-66/16 P à C-69/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées - Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre - Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’«aide d’État» - Avantage - Service d’intérêt économique général - Définition - Marge d’appréciation des États membres))

(2018/C 072/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) (représentants: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo et M. Bolsa Ferruz, abogados)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Němečková, É. Gippini Fournier et B. Stromsky, agents), SES Astra SA (représentants: F. González Díaz, V. Romero Algarra, abogados et F. Salerno, avocat)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

La Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi SA, la Comunidad Autónoma de Cataluña, le Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI),Navarra de Servicios y Tecnologías SA, Cellnex Telecom SA et Retevisión I SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) / Commission européenne, SES Astra SA

(Affaire C-70/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées - Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre - Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion «d’aide d’État» - Avantage - Service d’intérêt économique général - Définition - Marge d’appréciation des États membres))

(2018/C 072/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (représentants: F. J. García Martínez et B. Pérez Conde, abogados)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Němečková, É. Gippini Fournier et B. Stromsky, agents), SES Astra SA (représentants: F. González Díaz, V. Romero Algarra, abogados et F. Salerno, avocat)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (T-463/13 et T-464/13, non publié, EU:T:2015:901), est annulé.

2)

La décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche), est annulée.

3)

La Commission européenne supporte les dépens exposés par la Comunidad Autónoma de Galicia (Communauté autonome de Galice, Espagne) et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) à l’occasion du présent pourvoi ainsi que ceux exposés par celles-ci en première instance.

4)

SES Astra SA supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Royaume d'Espagne / Commission européenne

(Affaire C-81/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Télévision numérique - Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées - Subvention en faveur des opérateurs de plateformes de télévision numérique terrestre - Décision déclarant partiellement les mesures d’aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’«aide d’État» - Avantage - Service d’intérêt économique général - Définition - Marge d’appréciation des États membres))

(2018/C 072/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: M. A. Sampol Pucurull, M. J. García-Valdecasas Dorrego et A. Rubio González, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Němečková, É. Gippini Fournier et B. Stromsky, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne supporte les dépens.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/8


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Vaditrans BVBA / Belgische Staat

(Affaire C-102/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transports par route - Temps de repos du conducteur - Règlement (CE) no 561/2006 - Article 8, paragraphes 6 et 8 - Possibilité de prendre les temps de repos journaliers et les temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache et à bord du véhicule - Exclusion des temps de repos hebdomadaire normaux))

(2018/C 072/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vaditrans BVBA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphes 6 et 8, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un conducteur ne peut pas prendre, à bord de son véhicule, les temps de repos hebdomadaires normaux visés audit article 8, paragraphe 6.

2)

L’examen de la deuxième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 561/2006 eu égard au principe de légalité en matière pénale tel qu’énoncé à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 165 du 10.05.2016


26.2.2018   

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C 72/8


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Espagne) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Affaire C-158/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Mise en position administrative de congé spécial - Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un congé spécial en cas d’élection à des fonctions publiques aux seuls fonctionnaires, à l’exclusion des agents non titulaires))

(2018/C 072/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Margarita Isabel Vega González

Partie défenderesse: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Dispositif

1)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «conditions d’emploi», visée à cette disposition, inclut le droit, pour un travailleur qui a été élu à une fonction parlementaire, de bénéficier d’un congé spécial, prévu par la réglementation nationale, en vertu duquel la relation de travail est suspendue, de telle sorte que le maintien de l’emploi de ce travailleur et son droit à l’avancement sont garantis jusqu’à l’expiration de ce mandatparlementaire.

2)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de manière absolue l’octroi, à un travailleur à durée déterminée, en vue d’exercer un mandat politique, d’un congé en vertu duquel la relation de travail est suspendue jusqu’à la réintégration de ce travailleur à l’issue dudit mandat, alors que ce droit est reconnu aux travailleurs à durée indéterminée.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


26.2.2018   

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C 72/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Affaire C-178/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux - Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphes 2 et 3 - Conditions d’exclusion de la participation au marché public - Déclaration relative à l’absence de jugements définitifs de condamnation des anciens administrateurs de la société soumissionnaire - Comportement délictueux d’un ancien administrateur - Condamnation pénale - Dissociation complète et effective entre l’entreprise soumissionnaire et cet administrateur - Preuve - Appréciation par l’entité adjudicatrice des exigences relatives à cette obligation))

(2018/C 072/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

Parties défenderesses: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

en présence de: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

Dispositif

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en particulier l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), d) et g), de cette directive, ainsi que les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant au pouvoir adjudicateur:

de prendre en considération, selon les conditions qu’il a établies, une condamnation pénale de l’administrateur d’une entreprise soumissionnaire, même si cette condamnation n’est pas encore définitive, pour un délit affectant la moralité professionnelle de cette entreprise lorsque celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions dans l’année qui précède la publication de l’avis de marché public et

d’exclure ladite entreprise de la participation à la procédure de passation de marché en cause, au motif que, en omettant de déclarer cette condamnation non encore définitive, elle ne s’est pas dissociée complètement et effectivement des agissements dudit administrateur.


(1)  JO C 232 du 27.06.2016


26.2.2018   

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C 72/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

(Affaire C-226/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Énergie - Secteur du gaz - Sécurité de l’approvisionnement en gaz - Règlement (UE) no 994/2010 - Obligation des entreprises de gaz naturel de prendre les mesures visant à garantir l’approvisionnement en gaz des clients protégés - Article 2, second alinéa, point 1 - Notion de «clients protégés» - Article 8, paragraphe 2 - Obligation supplémentaire - Article 8, paragraphe 5 - Possibilité pour les entreprises de gaz naturel de satisfaire à leur obligation au niveau régional ou au niveau de l’Union - Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de gaz une obligation supplémentaire de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés au sens du règlement no 994/2010 - Obligation de stockage devant être satisfaite à hauteur de 80 % sur le territoire de l’État membre concerné))

(2018/C 072/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

en présence de: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle au principal, qui impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de stockage de gaz dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés énumérés à l’article 2, second alinéa, point 1, de ce règlement, pourvu que les conditions prévues par la première de ces dispositions soient respectées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 994/2010 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de gaz naturel de respecter leurs obligations de détenir des stocks de gaz en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise, nécessairement et exclusivement à travers des infrastructures situées sur le territoire national. En l’occurrence, il revient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si la faculté offerte par la réglementation nationale à l’autorité compétente de tenir compte des autres «instruments de modulation» dont disposent les fournisseurs concernés garantit à ceux-ci la possibilité effective de satisfaire à leurs obligations au niveau régional ou au niveau de l’Union européenne.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


26.2.2018   

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C 72/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Københavns Byret — Danemark) — procédure pénale contre Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

(Affaire C-255/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Législation nationale précisant ou introduisant une interdiction d’offrir des jeux, loteries et paris sans disposer d’une autorisation et introduisant une interdiction des publicités pour des jeux, loteries et paris offerts sans disposer d’une autorisation))

(2018/C 072/13)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Københavns Byret

Parties dans la procédure pénale au principal

Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

Dispositif

L’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit des sanctions pénales dans le cas de commerce de jeux, de loteries ou de paris sur le territoire national sans autorisation, ne constitue pas une règle technique, au sens de cette disposition, soumise à l’obligation de notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive. En revanche, une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit des sanctions pénales dans le cas de publicité pour des jeux, des loteries ou des paris qui n’ont pas été autorisés, constitue une règle technique, au sens de cette disposition, soumise à l’obligation de notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, dès lors qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de cette disposition de droit national qu’elle avait pour objet et pour finalité d’étendre aux services de jeux en ligne une interdiction de la publicité préexistante, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


26.2.2018   

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C 72/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 — Binca Seafoods GmbH / Commission européenne

(Affaire C-268/16 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 834/2007 - Production et étiquetage des produits biologiques - Règlement (CE) no 889/2008 - Règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 - Intérêt à agir - Notion de «bénéfice personnel»))

(2018/C 072/14)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Binca Seafoods GmbH (représentant: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Lewis, G. von Rintelen et K. Walkerová, agents)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 mars 2016, Binca Seafoods/Commission (T-94/15, non publiée, EU:T:2016:164), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 279 du 01.08.2016


26.2.2018   

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C 72/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Prequ' Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Affaire C-276/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Principe du respect des droits de la défense - Droit d’être entendu - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 244 - Recouvrement d’une dette en matière douanière - Absence d’audition préalable du destinataire avant l’adoption d’un avis d’imposition rectificatif - Droit du destinataire d’obtenir la suspension de l’exécution de l’avis rectificatif - Absence de suspension automatique en cas d’introduction d’un recours administratif - Renvoi aux conditions prévues à l’article 244 du code des douanes))

(2018/C 072/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prequ' Italia Srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dispositif

Le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts doit être interprété en ce sens que les droits de la défense du destinataire d’un avis d’imposition rectificatif, adopté par les autorités douanières en l’absence d’une audition préalable de l’intéressé, ne sont pas violés si la réglementation nationale qui permet à l’intéressé de contester cet acte dans le cadre d’un recours administratif se limite à prévoir la possibilité de demander la suspension de l’exécution de cet acte jusqu’à son éventuelle réformation en renvoyant à l’article 244 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, sans que l’introduction d’un recours administratif suspende automatiquement l’exécution de l’acte attaqué, dès lors que l’application de l’article 244, deuxième alinéa, dudit règlement par les autorités douanières, ne restreint pas l’octroi du sursis à l’exécution lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision attaquée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable soit à craindre pour l’intéressé.


(1)  JO C 305 du 22.08.2016


26.2.2018   

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C 72/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-277/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Articles 8 et 16 - Directive 2002/19/CE - Articles 8 et 13 - Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché - Contrôle des prix - Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales - Obligation d’orientation des prix en fonction des coûts - Fixation des tarifs en dessous des coûts exposés par l’opérateur concerné pour la fourniture des services de terminaison d’appel vocal sur des réseaux mobiles - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 16 - Liberté d’entreprise - Proportionnalité))

(2018/C 072/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

en présence de: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphe 4, et l’article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un opérateur, désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, se voit imposer par une autorité réglementaire nationale une obligation de déterminer ses prix en fonction des coûts, cette autorité réglementaire nationale peut, en vue de promouvoir l’efficacité économique et de favoriser une concurrence durable, fixer les prix des services faisant l’objet d’une telle obligation en dessous des coûts supportés par cet opérateur pour les fournir, si ces coûts sont supérieurs à ceux d’un opérateur efficace, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

2)

L’article 8, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19, lus en combinaison avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité réglementaire nationale peut imposer à un opérateur, désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné et soumis à une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts, de fixer annuellement ses prix sur la base des données les plus actuelles et de lui communiquer, pour vérification, ces prix ainsi que les éléments les justifiant préalablement à leur application, à condition que de telles obligations soient fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

3)

L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts a été imposée à un opérateur sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, cet opérateur peut se voir imposer une obligation d’adaptation des prix avant ou après qu’il a commencé à les appliquer.


(1)  JO C 335 du 12.09.2016


26.2.2018   

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C 72/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Espagne) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anciennement Carbòniques Montaner SL

(Affaire C-291/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 7, paragraphe 1 - Épuisement du droit conféré par la marque - Marques parallèles - Cession des marques pour une partie du territoire de l’Espace économique européen (EEE) - Stratégie commerciale favorisant délibérément l’image d’une marque globale et unique après la cession - Titulaires indépendants mais ayant des rapports commerciaux et économiques étroits))

(2018/C 072/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schweppes SA

Parties défenderesses: Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, anciennement Carbòniques Montaner SL

en présence de: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez SL,

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu à la lumière de l’article 36 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers en ayant acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession,

le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque,

ou

il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, au sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels ladite marque est apposée et d’en contrôler la qualité.


(1)  JO C 305 du 22.08.2016


26.2.2018   

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C 72/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(Affaire C-322/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services, liberté d’établissement, libre circulation des capitaux et liberté d’entreprise - Restrictions - Attribution de nouvelles concessions pour la gestion à distance des jeux - Principes de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime - Arrêt de la Cour constitutionnelle - Obligation ou non pour la juridiction nationale de saisir la Cour))

(2018/C 072/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Global Starnet Ltd

Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Dispositif

1)

L’article 267, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel est tenue, en principe, de procéder au renvoi préjudiciel d’une question d’interprétation du droit de l’Union même si, dans le cadre de la même procédure nationale, la Cour constitutionnelle de l’État membre concerné a apprécié la constitutionnalité des règles nationales au regard des normes de référence d’un contenu analogue à celles du droit de l’Union.

2)

Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que le principe de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui impose à des personnes déjà concessionnaires dans le secteur de la gestion en ligne des jeux autorisés par la loi de nouvelles conditions d’exercice de leur activité au moyen d’un avenant au contrat existant, dans la mesure où la juridiction de renvoi conclut que cette réglementation peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, est propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


26.2.2018   

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C 72/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Albacete — Espagne) — José Luís Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, anciennement Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

(Affaire C-334/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 2009/103/CE - Article 3, premier alinéa - Notion de «circulation des véhicules» - Réglementation nationale excluant la conduite des véhicules automoteurs sur des voies et des terrains qui ne sont pas «adaptés à la circulation», à l’exception de ceux qui, bien que n’étant pas adaptés à cet effet, sont néanmoins «couramment utilisés»))

(2018/C 072/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Albacete

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Luís Núñez Torreiro

Parties défenderesses: AIG Europe Limited, Sucursal en España, anciennement Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

Dispositif

L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet d’exclure de la couverture de l’assurance obligatoire les dommages survenus à l’occasion de la conduite des véhicules automoteurs sur des voies et des terrains qui ne sont pas «adaptés à la circulation», à l’exception de ceux qui, bien que n’étant pas adaptés à cet effet, sont néanmoins «couramment utilisés».


(1)  JO C 305 du 22.08.2016


26.2.2018   

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C 72/16


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 décembre 2017 — Trioplast Industrier AB / Commission européenne

(Affaire C-364/16 P) (1)

((Pourvoi - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Mise en demeure adressée par la Commission européenne à la requérante pour le versement des intérêts de retard du montant de l’amende infligée - Recours en annulation et en indemnité))

(2018/C 072/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trioplast Industrier AB (représentants: T. Pettersson, F. Sjövall, et A. Johansson, advokater)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et P. Rossi, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Trioplast Industrier AB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht München — Allemagne) — Soha Sahyouni / Raja Mamisch

(Affaire C-372/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (UE) no 1259/2010 - Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps - Reconnaissance d’un divorce privé obtenu devant une juridiction religieuse dans un État tiers - Champ d’application dudit règlement))

(2018/C 072/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soha Sahyouni

Partie défenderesse: Raja Mamisch

Dispositif

L’article 1er du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


26.2.2018   

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C 72/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, representée par Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, anciennement Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Affaire C-393/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés des produits agricoles - Protection des appellations d’origine protégée (AOP) - Règlement (CE) no 1234/2007 - Article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c) - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 103, paragraphe 2), sous a), ii), sous b) et c) - Champ d’application - Exploitation de la réputation d’une AOP - Usurpation, imitation ou évocation d’une AOP - Indication fausse ou fallacieuse - AOP «Champagne» utilisée dans la dénomination d’une denrée alimentaire - Dénomination «Champagner Sorbet» - Denrée alimentaire contenant du champagne en tant qu’ingrédient - Ingrédient conférant à la denrée alimentaire une caractéristique essentielle))

(2018/C 072/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Partie défenderesse: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, representée par Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, anciennement Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd,

en présence de: Galana NV

Dispositif

1)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que relève de leur champ d’application le cas dans lequel une appellation d’origine protégée, telle que «Champagne», est utilisée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire, telle que «Champagner Sorbet», qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges.

2)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que «Champagner Sorbet», constitue une exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée, au sens de ces dispositions, si cette denrée alimentaire n’a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition.

3)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que «Champagner Sorbet», ne constitue pas une usurpation, une imitation ou une évocation, au sens de ces dispositions.

4)

L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables tant aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné qu’aux indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016


26.2.2018   

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C 72/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof — Italie, Allemagne) — Acacia Srl / Pneusgarda Srl, en faillite, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

(Affaires jointes C-397/16 et C-435/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 6/2002 - Dessins ou modèles communautaires - Article 110, paragraphe 1 - Absence de protection - Clause dite «de réparation» - Notion de «pièce d’un produit complexe» - Réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale - Mesures devant être adoptées par l’utilisateur aux fins de se prévaloir de la clause dite «de réparation» - Jante automobile réplique identique au modèle de jante d’origine))

(2018/C 072/23)

Langues de procédure: l’allemand et l’italien

Juridictions de renvoi

Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C-435/16)

Parties défenderesses: Pneusgarda Srl, en faillite, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

Dispositif

1)

L’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que la clause dite «de réparation» qu’il comporte ne subordonne pas l’exclusion de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, à la condition que l’apparence du produit complexe conditionne le dessin ou modèle protégé.

2)

L’article 110, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la clause dite «de réparation» qu’il comporte subordonne l’exclusion de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, à la condition que la pièce de remplacement ait une apparence visuellement identique à celle de la pièce initialement incorporée au produit complexe lors de sa mise sur le marché.

3)

L’article 110, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir se prévaloir de la clause dite «de réparation» que cette disposition comporte, le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe sont soumis à une obligation de diligence quant au respect, par les utilisateurs situés en aval, des conditions imposées par ladite disposition.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016


26.2.2018   

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C 72/19


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bolzano — Italie) — Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Affaire C-419/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement et libre circulation des travailleurs - Articles 45 et 49 TFUE - Reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et des autres titres de médecin - Directives 75/363/CEE et 93/16/CEE - Rémunération des médecins spécialistes en formation))

(2018/C 072/24)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bolzano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sabine Simma Federspiel

Parties défenderesses: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, ainsi que l’article 24, paragraphe 1, sous c), de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts.

2)

Les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’octroi de l’allocation nationale destinée à financer une formation, dispensée dans un autre État membre, conduisant à l’obtention du titre de médecin spécialiste est subordonné à la condition que le médecin bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans ce premier État membre pendant une durée de cinq ans au cours d’une période de dix ans à l’issue de la spécialisation ou, à défaut, qu’il rembourse jusqu’à 70 % du montant de l’allocation perçue, majoré des intérêts, à moins que les mesures prévues par cette réglementation ne contribuent effectivement pas à la poursuite des objectifs de protection de la santé publique et d’équilibre financier du système de sécurité sociale et aillent au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016


26.2.2018   

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C 72/20


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Peter Nowak / Data Protection Commissioner

(Affaire C-434/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 2, sous a) - Notion de «données à caractère personnel» - Réponses écrites fournies par le candidat lors d’un examen professionnel - Annotations de l’examinateur relatives à ces réponses - Article 12, sous a) et b) - Étendue des droits d’accès et de rectification de la personne concernée))

(2018/C 072/25)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Nowak

Partie défenderesse: Data Protection Commissioner

Dispositif

L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que, dans des conditions telles que celles en cause au principal, les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 364 du 03.10.2016


26.2.2018   

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C 72/20


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — Florea Gusa / Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General

(Affaire C-442/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Personne ayant cessé d’exercer une activité non salariée - Maintien de la qualité de travailleur non salarié - Droit de séjour - Législation d’un État membre réservant l’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi aux personnes disposant d’un droit de séjour sur le territoire de cet État membre))

(2018/C 072/26)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Florea Gusa

Parties défenderesses: Minister for Social Protection, Irlande, Attorney General,

Dispositif

L’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que conserve la qualité de travailleur non salarié aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive un ressortissant d’un État membre qui, après avoir régulièrement séjourné et exercé une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre pendant environ quatre ans, a cessé cette activité du fait d’un manque de travail dûment constaté causé par des raisons indépendantes de sa volonté et qui s’est fait enregistrer en tant que demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent de ce dernier État membre.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


26.2.2018   

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C 72/21


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Bingen-Alzey / Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Affaire C-462/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 90, paragraphe 1 - Réduction de prix dans les conditions déterminées par les États membres - Réduction de la base d’imposition - Principes définis dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs, (C-317/94, EU:C:1996:400) - Remises accordées aux caisses d’assurance maladie privées))

(2018/C 072/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Bingen-Alzey

Partie défenderesse: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Dispositif

À la lumière des principes définis par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400, points 28 et 31), concernant la détermination de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, et eu égard au principe d’égalité de traitement du droit de l’Union, l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la remise accordée, en vertu d’une loi nationale, par une entreprise pharmaceutique à une entreprise d’assurance-maladie privée entraîne, au sens dudit article, une réduction de la base d’imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique, lorsque des livraisons de produits pharmaceutiques sont effectuées par l’intermédiaire de grossistes à des pharmacies qui effectuent ces livraisons à des personnes couvertes par une assurance-maladie privée laquelle rembourse à ses assurés le prix d’achat des produits pharmaceutiques.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016


26.2.2018   

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C 72/22


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Stuttgart — Allemagne) — Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall

(Affaire C-467/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Convention de Lugano II - Litispendance - Notion de «juridiction» - Autorité de conciliation de droit suisse, en charge de la procédure de conciliation préalable à toute procédure au fond))

(2018/C 072/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brigitte Schlömp

Partie défenderesse: Landratsamt Schwäbisch Hall

Dispositif

Les articles 27 et 30 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une «juridiction» est réputée saisie.


(1)  JO C 428 du 21.11.2016


26.2.2018   

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C 72/22


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Affaire C-492/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Droit des brevets - Médicaments à usage humain - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 18 - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1610/96 - Article 17, paragraphe 2 - Certificat complémentaire de protection - Durée - Fixation de la date d’expiration - Effets d’un arrêt de la Cour - Possibilité ou obligation de rectification de la date d’expiration))

(2018/C 072/29)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Incyte Corporation

Partie défenderesse: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Dispositif

1)

L’article 18 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que la date de la première autorisation de mise sur le marché, telle qu’indiquée dans une demande de certificat complémentaire de protection, sur la base de laquelle l’autorité nationale compétente pour délivrer un tel certificat a calculé la durée de celui-ci est incorrecte dans une situation, telle que celle en cause au principal, où elle a entraîné une modalité de calcul de la durée dudit certificat non conforme à ce que prescrit l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 469/2009, tel qu’interprété dans un arrêt ultérieur de la Cour.

2)

L’article 18 du règlement no 469/2009, lu à la lumière du considérant 17 et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1610/96, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif, le titulaire d’un certificat complémentaire de protection dispose, sur la base dudit article 18, d’un recours aux fins d’obtenir la rectification de la durée indiquée dans ce certificat, tant que celui-ci n’a pas expiré.


(1)  JO C 454 du 05.12.2016


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/23


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

(Affaire C-500/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 135, paragraphe 1, sous a) - Exonérations - Taxes perçues en violation du droit de l’Union - Obstacles au remboursement d’un trop-perçu de TVA - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principes d’équivalence, d’effectivité et de coopération loyale - Droits conférés aux particuliers - Expiration du délai de prescription de l’obligation fiscale - Effets d’un arrêt de la Cour - Principe de sécurité juridique))

(2018/C 072/30)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

En présence de: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Dispositif

Les principes d’équivalence et d’effectivité, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, TUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de rejeter une demande de remboursement d’un trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque cette demande a été introduite par l’assujetti après l’expiration d’un délai de prescription de cinq ans, bien qu’il découle d’un arrêt de la Cour prononcé postérieurement à l’expiration dudit délai que le paiement de la TVA faisant l’objet de ladite demande de remboursement n’était pas dû.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


26.2.2018   

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C 72/24


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 décembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Deister Holding AG anciennement Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/ Bundeszentralamt für Steuern

(Affaires jointes C-504/16 et C-613/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Directive 90/435/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Article 5 - Société mère - Holding - Retenue à la source des bénéfices distribués à une société mère holding non-résidente - Exonération - Fraude, évasion et abus en matière fiscale - Présomption))

(2018/C 072/31)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Deister Holding AG anciennement Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, d’une part, et l’article 49 TFUE, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, lorsque des participations dans une société mère non-résidente sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit au remboursement ou à l’exemption de la retenue à la source si elles percevaient directement les dividendes provenant d’une filiale résidente, refuse, dans le cas où l’une des conditions fixées par cette législation est remplie, l’exemption des versements de dividendes de l’impôt sur les revenus du capital à cette société mère.


(1)  JO C 475 du 19.12.2016


26.2.2018   

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C 72/24


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria

(Affaire C-516/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes - Règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 - Articles 103 ter, 103 quinquies et 103 octies - Aide financière de l’Union européenne - Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 - Article 60 et annexe IX, point 23 - Investissements réalisés dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs - Notion - Confiance légitime - Sécurité juridique))

(2018/C 072/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

Partie défenderesse: Agrarmarkt Austria

Dispositif

1)

L’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en tant qu’elle se réfère à des investissements réalisés «dans les exploitations et/ou les locaux de l’organisation de producteurs», doit être interprétée en ce sens que:

le seul fait qu’un investissement réalisé dans le cadre d’un programme opérationnel visé à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement est localisé sur un terrain dont un tiers, et non l’organisation de producteurs concernée, est propriétaire ne constitue pas, en principe, en vertu de la première de ces dispositions, un motif de non-admissibilité à l’aide des dépenses engagées, au titre de cet investissement, par cette organisation de producteurs;

cette annexe IX, point 23, vise des investissements réalisés dans des exploitations et/ou des locaux qui sont, en droit comme en fait, placés sous le contrôle exclusif de ladite organisation de producteurs, de sorte que toute utilisation de ces investissements au profit d’un tiers soit exclue.

2)

Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause en principal, l’autorité nationale compétente, d’une part, refuse le versement du solde de l’aide financière qui avait été demandée par une organisation de producteurs pour un investissement finalement considéré comme non admissible à celle-ci en application de l’annexe IX, point 23, du règlement d’exécution no 543/2011 et, d’autre part, réclame à cette organisation de producteurs le remboursement de l’aide déjà reçue pour cet investissement.

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en l’absence de limitation des effets du présent arrêt dans le temps, il ne s’oppose pas à ce que le principe de sécurité juridique soit pris en considération afin d’exclure la répétition d’une aide indûment versée, à condition que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales, que l’intérêt de l’Union européenne soit pleinement pris en considération et que la bonne foi du bénéficiaire soit établie.


(1)  JO C 462 du 12.12.2016


26.2.2018   

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C 72/25


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München

(Affaire C-529/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Code des douanes - Article 29 - Détermination de la valeur en douane - Opérations transfrontalières entre sociétés liées - Accord préalable en matière de prix de transfert - Prix de transfert convenu se composant d’un montant initialement facturé et d’une correction forfaitaire opérée après la fin de la période de facturation))

(2018/C 072/33)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt München

Dispositif

Les articles 28 à 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas de retenir, comme valeur en douane une valeur transactionnelle convenue qui se compose, pour partie, d’un montant initialement facturé et déclaré et, pour partie, d’un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, sans qu’il soit possible de savoir si, en fin de période de facturation, cet ajustement sera opéré à la hausse ou à la baisse.


(1)  JO C 30 du 30.01.2017


26.2.2018   

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C 72/26


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Peter Valach e.a. / Waldviertler Sparkasse Bank AG e.a.

(Affaire C-649/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Champ d’application - Action en responsabilité délictuelle contre les membres d’un comité des créanciers ayant refusé un plan de redressement dans une procédure d’insolvabilité))

(2018/C 072/34)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o.

Parties défenderesses: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement.


(1)  JO C 104 du 03.04.2017


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/27


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Samet Ardic

(Affaire C-571/17 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution facultative - Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI - Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté - Notion de «procès qui a mené à la décision» - Portée - Personne ayant été définitivement condamnée à une peine privative de liberté à l’issue d’une procédure qui s’est déroulée en sa présence - Peine à l’exécution de laquelle il a ultérieurement été sursis pour partie et sous certaines conditions - Procédure subséquente ayant abouti à la révocation du sursis en raison du non-respect de ces conditions - Procédure de révocation s’étant déroulée en l’absence de l’intéressé))

(2018/C 072/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Partie dans la procédure au principal

Samet Ardic

Dispositif

Dans l’hypothèse où l’intéressé a comparu en personne au procès pénal ayant abouti à la décision juridictionnelle qui l’a définitivement déclaré coupable d’une infraction et lui a, de ce fait, infligé une peine privative de liberté à l’exécution de laquelle il a ultérieurement été sursis pour partie moyennant le respect de certaines conditions, la notion de «procès qui a mené à la décision», au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas une procédure subséquente de révocation de ce sursis fondée sur la violation desdites conditions durant la période de mise à l’épreuve, pour autant que la décision de révocation adoptée à l’issue de cette procédure ne modifie ni la nature ni le niveau de la peine initialement prononcée.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/27


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 20 novembre 2017 — «Balcia Insurance» SE

(Affaire C-648/17)

(2018/C 072/36)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Balcia Insurance» SE

Partie défenderesse: AS «Baltijas Apdrošināšanas Nams»

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE (1) du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (première directive), doit-il être interprété en ce sens que la notion de «circulation des véhicules» englobe une situation telle que celle en cause au principal, à savoir l’ouverture des portières d’un véhicule en stationnement?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, doit-il être interprété en ce sens que la notion de «circulation des véhicules» englobe une situation telle que celle en cause au principal, à savoir où le dommage au bien d’un tiers résulte de l’utilisation du véhicule par un passager?


(1)  JO 1972, L 103, p. 1.


26.2.2018   

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C 72/28


Pourvoi formé le 8 décembre 2017 par Alex SCI contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-841/16, Alex/Commission

(Affaire C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex SCI (représentant: J. Fouchet, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union européenne le 10 octobre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle reconnaît le caractère attaquable de la décision de la Commission en date du 21 septembre 2016

Statuant à nouveau:

Annuler la décision de la Commission européenne en date du 21 septembre 2016;

Dire et juger illégales et incompatibles avec le marché commun les aides versées à la CABAB par le FEDER, l’État français, le Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général des Pyrénées Atlantiques;

Condamner la Commission européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 €.

Moyens et principaux arguments

A.   Recevabilité

La requérante demande la confirmation de la décision du Tribunal sur le caractère attaquable de la décision. La lettre en date du 21 septembre 2016 constitue un acte attaquable au sens des dispositions de l’article 263, paragraphe 1, TFUE.

Quant à la qualité et l’intérêt pour agir de Alex SCI, la requérante demande la réformation de l’ordonnance du Tribunal. Sa situation commerciale est affectée au sens de l’article 263, paragraphe 4, TFUE.

B.   Fond

Le premier moyen est tiré de de l’illégalité externe en raison d’un défaut de motivation. Aucun fondement juridique, textuel ou jurisprudentiel, n’est mentionné dans la décision du 21 septembre 2016, de sorte qu’à sa seule lecture, Alex SCI, représentée par son gérant, ne comprend pas cette décision. Très insuffisamment motivée en droit et en fait, la décision est entachée d’illégalité externe.

Le deuxième moyen est tiré de l’illégalité interne (existence d’une aide d’État et absence de notification). La Communauté d’Agglomération Côte-basque — Adour (CABAB) a souhaité, dans le cadre de sa stratégie économique, aménager le site «Technocité» à Bayonne afin d’instituer une plateforme spécialisée dans le domaine de l’aéronautique. À cette fin, elle a sollicité des financements du FEDER, de l’État français, du Conseil régional d’Aquitaine et du Conseil général des Pyrénées Atlantiques afin qu’ils cofinancent son projet par le versement, pour chacun, de la somme de 1 000 000 d’euros.

D’une part, les éléments constitutifs d’une aide d’État étant réunis, ces versements constituent des aides d’État non notifiées, contraires à l’article 108 TFUE.

D’autre part, ces versements sont incompatibles avec le marché commun. Le projet Technocité constitue en effet une plateforme industrielle et tertiaire spécialisée dans le développement des technologies les plus avancées dans les domaines aéronautique, spatial et des systèmes embarqués. Ce secteur est éminemment ouvert à la concurrence. Ces aides sont donc contraires à l’article 107 TFUE.

Enfin, s’agissant de l’inexécution des conventions de versement des aides, il convient de rappeler que l’objet de ces conventions est de financer un projet de «Pôle aéronautique Technocité», pour aménager le site et en faire «une plateforme spécialisée dans la recherche et le développement des technologies les plus avancées dans le domaine aéronautique, spatial et des systèmes embarqués». La zone Technocité recouvre des activités de toute nature lesquelles sont exercées par des sociétés éparses telles que Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…, c’est-à-dire des sociétés exerçant dans des domaines ne relevant pas de l’aéronautique.

En définitive, les aides d’État doivent être annulées et les sommes reversées [voir notamment les règlements no 734/2013 (1) et 2988/95 (2), article 4, paragraphes 1et 4; Conseil d’État français (CE), 2 juin 1992, Rec. p. 165; CE, 6 novembre 1998, Rec. p. 397; CJCE, 11 juillet 1996, SFEI aff. C-39/94].


(1)  Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité (JO L 204, p. 15).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/29


Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 14 novembre 2017 dans l’affaire T-831/14, Alfamicro / Commission

(Affaire C-14/18 P)

(2018/C 072/38)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (représentants: G. Gentil Anastácio et D. Pirra Xarepe, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annulation de l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017, rendu dans l’affaire T-831/14.

Renvoi de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue conformément à l’article 263 TFUE.

Condamnation de la Commission à la totalité des dépens

Moyens et principaux arguments

Alfamicro est en désaccord avec l’interprétation retenue par le Tribunal qui a rejeté le recours intenté par cette société et a condamné cette dernière à payer à la Commission le montant de 277 849,93 euros majoré de 26,88 euros d’intérêts pour chaque jour de retard de paiement. Alfamicro estime que le Tribunal aurait dû statuer en se fondant sur l’article 263 TFUE et non sur le fondement de l’article 272 TFUE. Par ailleurs, Alfamicro estime que la Commission, à l’instar du Tribunal, n’a pas respecté dans sa décision, qui a la nature d’une décision administrative, les principes de proportionnalité, de bonne foi et de sécurité juridique.

Alfamicro soutient que tant l’analyse que le contexte de la lettre de la Commission du 28 octobre 2014 montrent que cette lettre constitue un acte administratif décisionnel, c’est-à-dire une décision administrative. Les termes dans lesquelles elle est rédigée, le fait qu’elle se fonde sur un audit de la Cour des comptes, le fait que la Commission ait extrapolé les conclusions de l’audit à toutes les autres conventions auxquelles la requérante était partie, les actes de compensation adoptés par la Commission pointent tous vers la conclusion qu’il s’agit d’une décision administrative. L’arrêt du Tribunal, qui reflète l’interprétation selon laquelle l’action intentée a la nature d’une action déclaratoire et non d’un recours attaquant une décision administrative, limite gravement les droits de la défense de la requérante. En outre, Alfamicro considère que le Tribunal a gravement violé le principe de l’égalité des parties et le principe de l’équilibre contractuel.

En amputant de plus de 93 % la subvention négociée avec la requérante, la Commission n’a pas pris les mesures adéquates qu’elle aurait dû prendre aux termes de la convention de subvention et a donc violé le principe de proportionnalité. En ne censurant pas ces agissements de la Commission, le Tribunal n’a pas respecté et a même violé le principe de proportionnalité. Par ailleurs, lorsque la Commission prend des mesures inappropriées et arbitraires au lieu d’adopter les mesures appropriées, cela débouche sur une absence de sécurité juridique. En validant les agissements de la Commission, le Tribunal a donc également violé le principe de sécurité juridique.


Tribunal

26.2.2018   

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C 72/31


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2018 — Kenup Foundation e.a./EIT

(Affaire T-76/15) (1)

([«Recherche et développement technologique - EIT - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 - Appel à propositions en vue de la désignation d’une communauté de la connaissance et de l’innovation - Rejet de l’offre des requérants - Règlement (CE) no 294/2008 - Règlement (UE) no 1290/2013 - Délégation illégale de compétences»])

(2018/C 072/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Kenup Foundation (Kalkara, Malte), Candena GmbH (Lunebourg, Allemagne), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovénie), Evotec AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: initialement U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß et A. Richter, puis U. Soltész, H. Weiß et A. Richter, enfin U. Soltész et H. Weiß, avocats)

Partie défenderesse: Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) (représentants: M. Kern, agent, assisté de P. de Bandt et M. Gherghinaru, avocats)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: République de Malte (représentant: M. E. Perici Calascione, avocat) et Stiftung Universität Lüneburg (représentant: F. Oehl, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du 9 décembre 2014, dont le sens a été communiqué par lettre du 10 décembre 2014, par lesquelles l’EIT a désigné la communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI) «Innovation en faveur d’une vie saine et d’un vieillissement actif» et a rejeté la proposition déposée par le consortium Kenup.

Dispositif

1)

Les décisions en date du 9 décembre 2014, dont le sens a été communiqué par lettre du 10 décembre 2014, par lesquelles l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) a désigné la communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI) «Innovation en faveur d’une vie saine et d’un vieillissement actif» et a rejeté la proposition déposée pour le consortium Kenup, sont annulées.

2)

L’EIT supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo et Evotec AG.


(1)  JO C 146 du 4.5.2015.


26.2.2018   

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C 72/32


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — EDF/Commission

(Affaire T-747/15) (1)

((«Aides d’État - Aides accordées par les autorités françaises à EDF - Requalification en dotation en capital de provisions comptables constituées en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation générale - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Autorité de la chose jugée - Critère de l’investisseur privé»))

(2018/C 072/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentant: M. Debroux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, B. Stromsky et D. Recchia, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: initialement par G. de Bergues et D. Colas et J. Bousin, puis D. Colas et J. Bousin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er à 5 de la décision (UE) 2016/154 de la Commission, du 22 juillet 2015, concernant l’aide d’État SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Requalification en capital des provisions comptables en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation générale mise à exécution par la France en faveur de EDF (JO 2016, L 34, p. 152).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Électricité de France (EDF) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux exposés par cette dernière en raison de l’intervention de la République française.

3)

La République française est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission en raison de son intervention.


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/32


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2018 — Deichmann/EUIPO — Munich (Représentation d’une croix sur le côté d’une chaussure de sport)

(Affaire T-68/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative représentant une croix sur le côté d’une chaussure de sport - Marque de position - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 072/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Munich, SL (Capellades, Espagne) (représentants: J. Güell Serra et M. del Mar Guix Vilanova, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2015 (affaire R 2345/2014-4), relative à une procédure de déchéance entre Deichmann et Munich.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deichmann SE est condamnée aux dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Munich, SL.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


26.2.2018   

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C 72/33


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain (METABOX)

(Affaire T-204/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale METABOX - Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures META4 et marques de l’Union européenne et nationale figuratives antérieures meta4 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Similitude des signes - Risque de confusion»])

(2018/C 072/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Media Ltd (Hong Kong, Chine) (représentant: A. Schnider, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 307/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Meta4 Spain et Sun Media.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sun Media Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 232 du 27.6.2016.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/34


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain (METAPORN)

(Affaire T-273/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale METAPORN - Marques de l’Union européenne et nationales verbales antérieures META4 et figuratives antérieures meta4 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Similitude des services - Notion de services complémentaires - Similitude des signes - Risque de confusion»])

(2018/C 072/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Media Ltd (Hong Kong, Chine) (représentant: A. Schnider, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Espagne) (représentant: I. Temiño Ceniceros, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2016 (affaires jointes R 653/2015-2 et R 674/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Meta4 Spain et Sun Media.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sun Media Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 270 du 25.7.2016.


26.2.2018   

FR

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C 72/34


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)

(Affaire T-398/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative COFFEE ROCKS - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures STARBUCKS COFFEE - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 072/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: J. Schmitt, avocat, et I. Fowler, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Kusturovic, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Hasmik Nersesyan (Borgloon, Belgique)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2016 (affaire R 559/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Starbucks Corp. et Mme Hasmik Nersesyan.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 mai 2016 (affaire R 559/2015-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 335 d


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/35


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — Dehtochema Bitumat/ECHA

(Affaire T-630/16) (1)

((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux PME - Recommandation 2003/361/CE - Notion d’entreprise liée - Soumission d’une “déclaration de taille d’entreprise incorrecte” - Réduction de 50 % du montant du droit administratif applicable - Compétence de l’ECHA - Cessation de production de la substance»))

(2018/C 072/45)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Dehtochema Bitumat s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, République tchèque) (représentants: P. Holý, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: initialement J.-P. Trnka, E. Maurage et M. Heikkilä, puis J.-P. Trnka et M. Heikkilä, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2016) 3038 de l’ECHA, du 7 juillet 2016, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui imposant un droit administratif.

Dispositif

1)

La demande de sursis à l’exécution de la décision SME(2016) 3038 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 7 juillet 2016, est rejetée comme irrecevable.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Dehtochema Bitumat s. r. o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/36


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2018 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

(Affaire T-804/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Dual Edge - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 072/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2016 (affaire R 832/2016-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Dual Edge comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LG Electronics, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/36


Arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018 — SE/Conseil

(Affaire T-231/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut - Notion d’“enfant à charge” - Notion d’“enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs” - Refus d’accorder le statut d’enfant à charge à la petite-fille du fonctionnaire»))

(2018/C 072/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SE (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil, du 22 juin 2016, par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a refusé de reconnaître que la petite-fille du requérant était un «enfant à charge» de ce dernier au sens de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SE est condamné aux dépens.


(1)  JO C 213 du 3.7.2017.


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/37


Recours introduit le 7 décembre 2017 — Intercontact Budapest/CdT

(Affaire T-809/17)

(2018/C 072/48)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Hongrie) (représentante: É. Subasicz, avocate)

Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, établir si les notes qui ont été attribuées aux différents soumissionnaires sont réalistes au vu d’une comparaison des offres soumises, et si elles sont conformes aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence;

à titre subsidiaire, annuler la décision rendue le 10 juillet 2017 par la défenderesse sur le résultat des procédures de marché FL/GEN 16-02 et FL/GEN 16-01 de la défenderesse;

à titre plus subsidiaire, annuler les procédures de marché;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, car la défenderesse, dans les procédures de passation des marchés publics susmentionnés, a appliqué des évaluations différentes selon les soumissionnaires et, selon les procédures, a évalué différemment des activités similaires (1).

2.

Deuxième moyen tiré d’un abus de pouvoir, car la défenderesse n’a pas communiqué à requérante les informations que celles-ci a demandées dans les procédures de marché (2).

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’exigence de transparence des procédures de marché, car la défenderesse n’a publié que tardivement le résultat de la procédure au Journal officiel, et sans l’accompagner des informations complètes indiquées dans la directive de l’Union (3).

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé la directive de l’Union relative à la passation des marchés publics en omettant d’indiquer les délais de recours et, partant, en limitant la possibilité de recours (4).


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), considérants 1 et 90.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1–96), paragraphe 113.

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), article 50.

(4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), annexe V, partie D, point 16.


26.2.2018   

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C 72/38


Recours introduit le 14 décembre 2017 — Luxembourg/Commission

(Affaire T-816/17)

(2018/C 072/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: D. Holderer, agent D. Waelbroeck et A. Steichen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 qui aurait été mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 qui aurait été mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, divisé en trois branches, tiré de la violation de l’article 170 TFUE en ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’un avantage dans le chef d’Amazon EU S.à.r.l (ci-après «LuxOpCO»).

Première branche, tirée du fait que l’application de la décision anticipative ainsi que son renouvellement en 2011 n’aurait abouti à l’octroi d’aucun avantage dans la mesure où la redevance dont un tiers se serait acquitté pour une licence sur les actifs incorporels aurait été supérieure à celle payée par LuxOpCo à Amazon Europe Holding Technologies SCS (ci-après «LuxSCS») en vertu de l’accord de licence. La partie requérante considère que la décision de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 qui aurait été mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon (ci-après la «décision attaquée») affirme à tort que la redevance effectivement payée par LuxOpCo dévie d’un prix de pleine concurrence.

Deuxième branche, tirée d’erreurs manifestes de fait et de droit dont serait viciée l’analyse effectuée dans la décision attaquée afférente à une prétendue mauvaise application de la méthode transactionnelle de la marge nette dans le cadre de la décision anticipative, tant dans le choix de la partie testée que dans l’application des paramètres de ladite méthode.

Troisième branche, tirée de l’argument selon lequel ce serait au contraire le calcul du prix de transfert tel qu’effectué par la Commission dans la décision attaquée qui aboutirait à un résultat déviant manifestement du principe de pleine concurrence.

2.

Deuxième moyen, divisé en deux branches, tiré de la violation de l’article 107 TFUE en ce que la Commission n’aurait pas établi la sélectivité de la décision anticipative en cause.

Première branche, tirée du fait que la Commission présumerait, à tort, la sélectivité de la décision anticipative en cause alors que, en application de la jurisprudence, la Commission ne pourrait conclure à l’existence d’un avantage pour présumer de la sélectivité de celui-ci mais devrait obligatoirement, dans le cadre de son analyse de sélectivité, d’abord définir le cadre de référence applicable, puis identifier une dérogation audit cadre de référence.

Seconde branche, tirée de la circonstance que la Commission n’aurait pas rapporté la preuve de la prétendue sélectivité de l’aide alléguée dans ses raisonnements subsidiaires. Ces deux constats subsidiaires de sélectivité seraient manifestement viciés en ce que la Commission se tromperait de cadres de référence et, en toute hypothèse, reste en défaut de démontrer l’existence d’une quelconque dérogation à ces derniers.

3.

Troisième moyen, tiré de de la violation des articles 4 et 5 TFUE en ce que la Commission procèderait à une harmonisation fiscale déguisée en imposant sa propre interprétation du «bon» prix de transfert que LuxOpCo serait censée devoir payer à LuxSCS en vertu de l’accord de licence en cause. À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission procèderait en réalité à une instrumentalisation du droit des aides d’État pour réaliser une harmonisation fiscale déguisée en matière de prix de transfert, en violation de la compétence exclusive des États membres en matière de fiscalité directe.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du règlement 2015/1589 et des droits de la défense, dans la mesure où la Commission aurait agi en violation des droits de la défense en adoptant une décision écartant lapidairement des éléments ex post fournis par Amazon et dont l’argument central, à savoir l’erreur dans le choix de la partie testée pour les besoins de la méthode transactionnelle de la marge nette, n’a pu être commenté plus avant par le Grand-Duché de Luxembourg ou Amazon.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de de la violation par la Commission de l’article 16 du règlement 2015/1589, en ce que la récupération de l’aide serait incompatible avec le principe de sécurité juridique compte tenu de la bonne foi du Grand-Duché de Luxembourg dans l’application des prix de transfert et de l’imprévisibilité de la nouvelle approche des prix de transfert appliquée par la Commission dans la décision attaquée.


26.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 72/39


Recours introduit le 18 décembre 2017 — Mercedes Sierra/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire T-819/17)

(2018/C 072/50)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Mercedes Sierra (Alicante, Espagne) (représentant: E. Fontes Vila)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à éliminer du rapport d’évaluation de la partie requérante pour l’exercice 2016 tout reproche en lien avec sa manière de communiquer, en ce qu’elle considère qu’ils sont faux et représentent une violation au droit fondamental de la personne d’exprimer librement ses idées et ses opinions.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision de l’EUIPO adoptée dans le cadre de la procédure annuelle d’évaluation des performances de la requérante dans son poste pour l’exercice 2016.

La partie requérante demande, concrètement, que certaines appréciations soient retirées de son rapport d’évaluation.

À l’appui de son recours, la requérante invoque son droit de s’exprimer librement à l’égard de l’EUIPO sans craindre de représailles lorsqu’elle le fait.

Cette partie estime que sa liberté d’expression a été enfreinte et considère que le motif justifiant la décision de ne pas la faire progresser comme elle le mériterait compte tenu de son engagement, de la qualité de son travail et de ses performances, porte atteinte à ses droits de la défense.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/40


Recours introduit le 20 décembre 2017 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik)

(Affaire T-823/17)

(2018/C 072/51)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Etnia Dreams S.L. (Valence, Espagne) (représentant: P. Gago Comes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Serge Poisson (Limal, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Etnik» — Demande d’enregistrement no 15 721 301

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 octobre 2018 dans l’affaire R 880/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, faisant droit au présent recours, rendre une décision déclarant l’opposition no B 2 791 229 recevable et rejetant en conséquence la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 721 301 «Etnik» pour les classes 3 et 35, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement sur la MUE, compte tenu du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne no 11 017 241 dont est titulaire Etnia Dreams S.L.

Moyens invoqués

Le fondement de l’opposition est manifestement l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

La défenderesse aurait dû faire application de la dernière partie de la règle 17, paragraphes 3 et 4 du règlement no 2868/95, et par conséquent, aurait dû lui notifier l’irrégularité afin qu’il y soit remédié dans un délai de deux mois.

Violation des articles 41 et 42 du règlement no 207/2009. [Or. 2.]

Violation des articles 10, 41 et 47 ainsi que de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Violation des principes de bonne foi et de respect de la confiance légitime.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/41


Recours introduit le 29 décembre 2017 — United Parcel Service/Commission

(Affaire T-834/17)

(2018/C 072/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis d’Amérique) (représentants: A. Ryan, F. Hoseinian et W. Knibbeler)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’accorder à United Parcel Service (UPS) une indemnité d’un montant de 1 742 millions d’euros, majoré des intérêts applicables, pour le dommage qui lui a été causé;

d’accorder à UPS une compensation pour les impôts qui seront perçus sur l’indemnité accordée, en tenant compte du taux d’impôt applicable à la date de l’arrêt, et

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante souhaite, en vertu de l’article 340 TFUE, obtenir la réparation du dommage qui lui a été causé par la décision C(2013) 431 de la Commission (affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express; ci-après «la décision annulée»), laquelle a été annulée par le Tribunal le 7 mars 2017 dans le cadre de l’affaire T-194/13.

Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir que la décision annulée était entachée de violations caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits à UPS. Selon la partie requérante, chacune de ces violations, considérée individuellement, sous-tendait la décision annulée, et a empêché la partie requérante d’acquérir TNT et de réaliser les avantages qu’impliquait l’opération projetée.

La partie requérante soutient que ces violations sont des violations caractérisées des règles applicables à 1) l’analyse de la concentration des prix, 2) l’analyse des rendements, 3) l’appréciation de la capacité concurrentielle de FedEx et 4) l’appréciation de la proximité concurrentielle, telles que celles-ci ont été effectuées dans la décision annulée.

Selon la partie requérante, ces violations, qu’elles soient considérées individuellement ou conjointement, sont à l’origine de la décision illégale annulée et justifient une responsabilité de l’Union au regard de l’article 340 TFUE.

La partie requérante fait également valoir que ces violations ont, à leur tour, causé son préjudice car, si elles ne s’étaient pas produites, UPS aurait acquis TNT. Elle soutient que, si l’une quelconque des analyses et appréciations incorrectes de la concentration des prix, des rendements, de la capacité concurrentielle de FedEx et de la proximité concurrentielle n’avait pas été effectuée, l’opération projetée n’aurait été interdite par aucune administration normalement prudente et diligente.

La partie requérante estime donc qu’elle devrait, par l’octroi d’une réparation au sens de l’article 340 TFUE, être mise dans la situation qui aurait été la sienne si la décision illégale annulée n’avait pas été adoptée.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/42


Recours introduit le 29 décembre 2017 — Eurofer/Commission

(Affaire T-835/17)

(2018/C 072/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eurofer, Association européenne de l’Acier ASBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Killick et G. Forwood)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017 (JO L 258, p. 24),

d’ordonner les mesures d’organisation de la procédure demandées, et

de condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, la Commission ayant décidé de ne pas cumuler les importations serbes avec celles des quatre autres pays faisant l’objet de l’enquête, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base (1).

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, la Commission ayant estimé qu’il n’était pas «nécessaire» de prévoir des mesures de défense contre la Serbie, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base, et ce même sur une base décumulée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, de l’atteinte au droit d’accès de la partie requérante et à ses droits de la défense, ainsi que de la méconnaissance du droit à une bonne administration consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission ayant omis de communiquer la marge de préjudice (sous-cotation des prix indicatifs) et la marge de sous-cotation concernant les importations serbes, et ayant, en conséquence, refusé d’examiner tous les éléments pertinents de l’affaire avec soin et impartialité.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176, p. 21).


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/43


Recours introduit le 28 décembre 2017 — Negru/EUIPO — Sky (SkyPrivate)

(Affaire T-837/17)

(2018/C 072/54)

Langue de dépôt de la requête: le roumain

Parties

Partie requérante: Alexandru Negru (Iași, Roumanie) (représentant: I. M. Iliescu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sky plc (Isleworth, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «Skyprivate»

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 octobre 2017 dans l’affaire R 349/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/43


Recours introduit le 9 janvier 2018 — Holzer y Cia /EUIPO — Annco (ANN TAYLOR)

(Affaire T-3/18)

(2018/C 072/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Holzer y Cia, SA de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Annco, Inc. (New York, New York, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «ANN TAYLOR» — Marque de l’Union européenne no 9 865 651

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2017 dans l’affaire R 2370/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée;

confirmer la validité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 865 651 «ANN TAYLOR» pour l’ensemble des produits pour lesquels ladite demande a demandé la protection, et

condamner l’intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

La chambre de recours a commis une erreur dans son analyse en ce qui concerne: l'existence d'une similitude prêtant à confusion entre les signes en conflit et la connaissance par le titulaire d'une marque similaire prêtant à confusion lors du dépôt de sa demande; les intentions du titulaire au moment du dépôt de sa marque; la valeur probante donnée aux preuves présentées par le demandeur en annulation et la charge de la preuve.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/44


Recours introduit le 9 janvier 2018 — Holzer y Cia /EUIPO — Annco (AT ANN TAYLOR)

(Affaire T-4/18)

(2018/C 072/56)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Holzer y Cia, SA de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Annco, Inc. (New York, New York, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «AT ANN TAYLOR» — Marque de l’Union européenne no 11 197 647

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2017 dans l’affaire R 2371/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée;

confirmer la validité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 197 647 «AT ANN TAYLOR» pour l’ensemble des produits pour lesquels ladite demande a demandé la protection, et

condamner l’intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

La chambre de recours a commis une erreur dans son analyse en ce qui concerne: l'existence d'une similitude prêtant à confusion entre les signes en conflit et la connaissance par le titulaire d'une marque similaire prêtant à confusion lors du dépôt de sa demande; les intentions du titulaire au moment du dépôt de sa marque; la valeur probante donnée aux preuves présentées par le demandeur en annulation et la charge de la preuve.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/45


Recours introduit le 3 janvier 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

(Affaire T-5/18)

(2018/C 072/57)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hamburg Beer Company GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A Schönfleisch et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Hamburg BEER COMPANY» — Demande d’enregistrement no 15 272 743

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2017 dans l’affaire R 436/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/46


Recours introduit le 2 janvier 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

(Affaire T-6/18)

(2018/C 072/58)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hamburg Beer Company GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A Schönfleisch et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Hamburg Beer Company» — Demande d’enregistrement no 15 272 784

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2017 dans l’affaire R 437/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/46


Recours introduit le 8 janvier 2018 — inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)

(Affaire T-7/18)

(2018/C 072/59)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: inforsacom Informationssysteme GmbH (Neu-Isenburg, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Business and technology working as one» - Demande d’enregistrement no 15 272 586

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2017 dans l’affaire R 808/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/47


Recours introduit le 8 janvier 2018 — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

(Affaire T-9/18)

(2018/C 072/60)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Addiko Bank AG (Vienne, Autriche) (représentant: A. Seling, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «STRAIGHTFORWARD BANKING» — Demande d’enregistrement no 16 133 449

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 octobre 2017 dans l’affaire R 1090/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


26.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/47


Recours introduit le 11 janvier 2018 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph)

(Affaire T-12/18)

(2018/C 072/61)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Allemagne) (représentants: P. Ruess et A. Doepner-Thiele, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Triumph» — Demande d’enregistrement no 6 717 672

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2017 dans l’affaire R 665/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette la demande d’enregistrement pour les produits relevant des classes 9, 12 et 25;

rejeter l’opposition dans son intégralité et autoriser l’enregistrement de la marque pour ces produits ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à l’EUIPO pour qu’il adopte les mesures qui s’imposent;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009