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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 65 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2018/C 65/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 65/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8751 — Bell/Hügli) ( 1 ) |
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2018/C 65/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8753 — HASCO/Magna/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2018/C 65/04 |
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Commission européenne |
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2018/C 65/05 |
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2018/C 65/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Banque européenne d'investissement |
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2018/C 65/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 65/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8816 — Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 65/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8793 — Axión/Enagás/Axent) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 16 février 2018
relatif au projet modifié de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium SOCATRI, implantée sur le site du Tricastin, en France
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(2018/C 65/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 30 août 2017, la Commission européenne a reçu de la part des autorités françaises les données générales relatives au projet modifié de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant de l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium SOCATRI, conformément à l’article 37 du traité Euratom.
Sur la base de ces données et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:
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1. |
La distance entre le site et la frontière avec l’État membre le plus proche, en l’occurrence l’Italie, est de 170 km. |
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2. |
Le projet modifié porte sur le traitement de substances radioactives présentant des niveaux accrus d’uranium 235, ce qui nécessite de relever les limites réglementaires de rejet d’effluents radioactifs gazeux et liquides. |
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3. |
En fonctionnement normal, le projet modifié n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population dans un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose établies par les directives fixant les normes de base (3). |
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4. |
La modification prévue n’a aucune incidence liée aux rejets non concertés d’effluents radioactifs pouvant résulter d’un accident du type et de l’ampleur considérés dans les données générales du projet existant. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet modifié de rejet de déchets radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium SOCATRI, implantée sur le site du Tricastin, en France, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans les directives fixant les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2018.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE; de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1), et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1) avec effet au 6 février 2018.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8751 — Bell/Hügli)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 65/02)
Le 7 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32018M8751. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8753 — HASCO/Magna/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 65/03)
Le 16 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8753. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 février 2018
portant nomination du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales
(2018/C 65/04)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 47, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par décision du 4 décembre 2012 (2), le Conseil a renouvelé le mandat de M. Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ comme président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé «Office»). |
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(2) |
Le mandat de M. Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ a expiré le 18 décembre 2017. |
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(3) |
Le 14 décembre 2017, après avoir recueilli l’avis du conseil d’administration de l’Office, la Commission a proposé M. Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ, seul candidat figurant sur la liste, pour le poste de président de la chambre de recours de l’Office, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. M. Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ est nommé au poste de président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé «Office») pour une période de cinq ans.
2. Le mandat de M. Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ prend effet à la date à laquelle il commence à exercer ses fonctions. Cette date est à convenir entre le président et le conseil d’administration de l’Office.
Article 2
Le président du conseil d’administration de l’Office est habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de l’article 1er.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2018.
Par le Conseil
Le président
R. PORODZANOV
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 4 décembre 2012 portant renouvellement du mandat du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (JO C 378 du 8.12.2012, p. 2).
Commission européenne
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/6 |
Taux de change de l'euro (1)
20 février 2018
(2018/C 65/05)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2340 |
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JPY |
yen japonais |
132,25 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4473 |
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GBP |
livre sterling |
0,88168 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,9688 |
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CHF |
franc suisse |
1,1537 |
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ISK |
couronne islandaise |
124,30 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,6683 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,318 |
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HUF |
forint hongrois |
311,78 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1467 |
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RON |
leu roumain |
4,6636 |
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TRY |
livre turque |
4,6566 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5648 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5553 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,6549 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6782 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6272 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 323,70 |
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ZAR |
rand sud-africain |
14,4916 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8290 |
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HRK |
kuna croate |
7,4385 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 819,73 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8101 |
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PHP |
peso philippin |
64,560 |
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RUB |
rouble russe |
69,9071 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,883 |
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BRL |
real brésilien |
4,0114 |
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MXN |
peso mexicain |
23,0002 |
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INR |
roupie indienne |
80,0030 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2018
relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne
(2018/C 65/06)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les traités, en particulier l’article 17, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, énoncent les principes essentiels qui régissent la conduite des membres de la Commission. |
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(2) |
Conformément à ces dispositions, les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Ils exercent leurs responsabilités en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. |
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(3) |
Les membres de la Commission assument une responsabilité politique et la Commission est tenue de rendre des comptes au Parlement européen. L’article 10 du traité sur l’Union européenne dispose que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. Les partis politiques européens et nationaux rendent public le nom de leur candidat à la fonction de président de la Commission ainsi que son programme dans le contexte des élections au Parlement européen. Le président de la Commission européenne est élu par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen, en tenant compte des résultats des élections au Parlement européen et après avoir préalablement procédé aux consultations appropriées; et la Commission dans son ensemble est soumise à un vote d’approbation du Parlement européen. Cette procédure renforce la légitimité démocratique du processus décisionnel de l’Union auquel participent les membres de la Commission. |
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(4) |
Les membres de la Commission prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. |
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(5) |
Il y a lieu de réviser le code de conduite des commissaires du 20 avril 2011 (1), qui définit et précise les obligations qui s’appliquent aux membres et anciens membres de la Commission, afin de tenir compte de l’expérience tirée de sa mise en œuvre et de s’aligner sur les normes éthiques élevées attendues des membres de la Commission. |
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(6) |
Il convient que le code de conduite s’applique à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission européenne ainsi qu’aux commissaires désignés pour ce qui est de leurs déclarations d’intérêts à soumettre en temps utile avant leur audition par le Parlement européen. |
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(7) |
Il y a lieu d’appliquer le présent code de conduite dans le respect du règlement intérieur de la Commission (2). |
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(8) |
Les membres de la Commission sont soumis à des obligations de transparence, prévues dans la décision de la Commission en la matière, concernant les réunions qu’ils tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (3). |
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(9) |
L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les membres des institutions de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer d’informations, quel qu’en soit le type, qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises, aux relations commerciales de celles-ci ou aux éléments de leur prix de revient. |
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(10) |
Durant la période pendant laquelle ils bénéficient de l’indemnité transitoire mensuelle, les anciens membres de la Commission sont également tenus de faire les déclarations prévues à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/300 du Conseil (4). |
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(11) |
Il y a lieu qu’un comité d’éthique indépendant assiste la Commission dans l’application du présent code de conduite en fournissant des conseils indépendants. |
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(12) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne, un membre de la Commission présente sa démission si le président lui en fait la demande. |
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(13) |
Les membres de la Commission qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou qui ont commis une faute grave peuvent être démis d’office ou être déchus du droit à la pension ou d’autres avantages conformément aux articles 245 et 247 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(14) |
Il convient d’appliquer le présent code de conduite de bonne foi, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité et des droits individuels. |
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(15) |
Il y a lieu que le présent code de conduite remplace le code de conduite des commissaires du 20 avril 2011 (5). |
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(16) |
Le Parlement européen a été consulté (6) sur la révision du code de conduite conformément à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (7) et a adopté son avis le 23 janvier 2018 (8), |
ADOPTE LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE:
Article premier
Champ d’application
Le présent code de conduite s’applique aux membres de la Commission et, lorsque cela est précisé, aux anciens membres de la Commission, à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission européenne et aux commissaires désignés.
Article 2
Principes
1. Les membres se consacrent pleinement à l’exercice de leurs fonctions dans l’intérêt général de l’Union.
2. Les membres règlent leur conduite et exercent leurs fonctions dans le plein respect de leurs devoirs d’indépendance, d’honnêteté, de dignité, de loyauté et de délicatesse, conformément aux règles énoncées dans les traités et explicitées dans le présent code de conduite. Ils observent les normes les plus élevées en matière d’éthique.
3. Les membres ont la responsabilité d’entretenir des contacts politiques en gardant à l’esprit la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement européen et de l’électorat européen ainsi que le rôle joué par les partis politiques européens dans la vie démocratique de l’Union.
4. Les membres agissent de manière collégiale et assument la responsabilité collective de toute décision prise par la Commission.
5. Les membres respectent la dignité de leur fonction et ne se comportent ni ne s’expriment, par quelque moyen que ce soit, d’une manière qui porte atteinte à la perception publique de leur indépendance, de leur intégrité et de la dignité de leur fonction.
6. Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou pouvant raisonnablement être perçue comme telle. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt personnel peut influencer l’exercice indépendant de leurs fonctions. Les intérêts personnels comprennent notamment, mais pas exclusivement, tout bénéfice ou avantage potentiel pour eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire (9) ou les membres en ligne directe de leur famille. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsqu’un membre est concerné du seul fait qu’il appartient à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
7. Les anciens membres de la Commission respectent les obligations découlant de leur charge qui continuent à produire des effets après la cessation de leurs fonctions, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages conformément à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les obligations précisées dans le présent code de conduite.
Article 3
Déclaration d’intérêts
1. Les membres déclarent tout intérêt ou élément actif de patrimoine, d’ordre financier ou autre, susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions ou ayant un rapport quelconque avec l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent article, les intérêts d’un membre peuvent inclure ceux de son conjoint, de son partenaire (10) et de ses enfants mineurs. Pour ce faire, chaque membre présente, après l’avoir dûment rempli, le formulaire de déclaration figurant à l’annexe 1, qui indique toutes les informations que les membres sont tenus de fournir en vertu du présent code, et assume la responsabilité du contenu de cette déclaration.
2. Les obligations énoncées au paragraphe 1 s’appliquent également à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission et aux commissaires désignés, qui présentent la déclaration en temps utile au Parlement européen, en vue de permettre au Parlement d’examiner les déclarations.
3. Les déclarations sont renouvelées le 1er janvier de chaque année et, en cas de changement dans les informations à déclarer au cours du mandat d’un membre, une nouvelle déclaration est présentée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois suivant le changement en question.
4. La déclaration indique:
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a) |
les intérêts financiers, y compris les éléments actifs et passifs de patrimoine, dont il pourrait être considéré qu’ils sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts et, dans tous les cas, les investissements dont la valeur dépasse 10 000 EUR. Ces intérêts financiers peuvent se présenter sous la forme d’une participation financière spécifique dans le capital d’une entité, en particulier sous la forme d’actions, ou de tout autre type d’intérêt financier tel que des obligations ou des certificats d’investissement. Cette obligation s’applique aux intérêts financiers des conjoints, des partenaires (11) et des enfants mineurs dont il pourrait être considéré qu’ils sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts; |
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b) |
toutes les activités, professionnelles ou autres, en faisant la distinction entre, d’une part, les activités exercées au cours des dix dernières années auxquelles il a été mis fin avant la prise de fonction du membre de la Commission, telles celles de membre du conseil d’administration d’une société, de conseiller ou de consultant, de membre d’une fondation, d’un organisme analogue ou d’un établissement d’enseignement, et, d’autre part, les fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie ou les fonctions qui sont formellement suspendues par effet direct de la loi pendant la durée du mandat de membre de la Commission, lesquelles sont conservées pour autant que l’article 8, paragraphe 2, soit respecté; |
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c) |
toutes les entités dans lesquelles le membre a un intérêt ou pour lesquelles il a exercé une des activités indiquées aux points a) et b) ci-dessus, à l’exception des entités dans lesquelles le membre détient des participations gérées de façon indépendante par un tiers, à moins que ces entités ne soient liées à des secteurs spécifiques comme dans le cas des fonds sectoriels ou thématiques. S’il s’agit d’une fondation ou d’un organisme similaire, son objet doit être précisé; |
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d) |
l’affiliation à des associations, des partis politiques, des syndicats, des organisations non gouvernementales ou d’autres organismes, si leurs activités, qu’elles soient à caractère public ou privé, ont pour but d’influencer l’exercice de fonctions publiques; |
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e) |
tout bien immobilier détenu, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société immobilière, à l’exception des résidences réservées à l’usage exclusif du membre de la Commission ou de sa famille; |
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f) |
les activités professionnelles des conjoints ou des partenaires, en indiquant la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et, le cas échéant, le nom de l’employeur. |
5. Les déclarations sont rendues publiques dans un format électronique lisible par machine.
Article 4
Procédure en cas de conflits d’intérêts
1. Les membres se récusent de toute décision ou de l’instruction d’un dossier en rapport avec une question qui relève de l’article 2, paragraphe 6, et s’abstiennent de participer à toute discussion, débat ou vote en rapport avec une telle question.
2. Les déclarations présentées conformément à l’article 3 font l’objet d’un examen, conduit sous l’autorité du président.
3. Les membres informent le président de toute situation relevant de l’article 2, paragraphe 6, dès qu’ils en ont connaissance.
4. Le président prend toute mesure qu’il juge utile, à la lumière des informations visées aux paragraphes 2 et 3 ou de toute autre information disponible, après avoir, si nécessaire, consulté le comité d’éthique indépendant. Il peut, par exemple:
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a) |
réattribuer le dossier à un autre membre ou au vice-président responsable. Il en informe en temps utile le président du Parlement européen; |
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b) |
demander la vente ou le placement dans un fond aveugle (blind trust) des intérêts financiers visés à l’article 3, paragraphe 4, point a), lorsque ceux-ci donnent lieu à un conflit d’intérêt dans un domaine relevant du portefeuille du membre. |
Article 5
Collégialité et délicatesse
1. Les membres respectent leurs devoirs de loyauté à l’égard de la Commission et de délicatesse dans l’exercice de leurs fonctions. Ils agissent et s’expriment avec la réserve qu’exigent leurs fonctions.
2. Les membres s’abstiennent de révéler la teneur des débats de la Commission.
3. Sans préjudice des dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et aux autres agents, les membres sont responsables du traitement adéquat et de toute transmission à l’extérieur, par des membres de leurs cabinets, de documents classifiés, d’informations sensibles ou de documents confidentiels soumis au collège pour adoption ou pour information.
4. Les membres s’abstiennent de tout commentaire qui mettrait en cause une décision prise par la Commission ou qui pourrait nuire à la réputation de celle-ci.
Article 6
Dispositions spécifiques relatives au principe d’honnêteté
1. Les membres gèrent les ressources matérielles de la Commission de manière responsable. Ils recourent aux services de leurs cabinets et font usage des infrastructures et des ressources de la Commission dans le plein respect des règles applicables.
2. Les membres effectuent des missions dans le respect des dispositions du règlement financier, des règles internes sur l’exécution du budget général de l’Union européenne, du guide des missions et des règles figurant à l’annexe 2. Une mission est définie comme tout déplacement d’un membre dans l’exercice de ses fonctions, hors du lieu de travail de la Commission. Les déplacements gratuits proposés par des tiers ne doivent pas être acceptés, sauf s’ils sont conformes aux usages diplomatiques ou aux règles de courtoisie ou s’ils ont été préalablement autorisés par le président. Pour des raisons de transparence, la Commission publiera tous les deux mois un aperçu des frais de mission de chaque membre, couvrant l’ensemble des missions effectuées, sauf si la publication de ces informations porte atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, les relations internationales ou la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre.
3. Les membres respectent la réglementation relative aux frais de réception et de représentation figurant dans la décision pertinente de la Commission (12) (13). Les dépenses non couvertes par ladite décision seront payées au moyen de l’indemnité forfaitaire accordée au membre prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2016/300.
4. Les membres n’acceptent pas de cadeau d’une valeur supérieure à 150 EUR. Lorsqu’ils reçoivent, en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie, des cadeaux dont la valeur dépasse ce montant, ils les remettent au service du protocole de la Commission. En cas de doute quant à la valeur d’un cadeau, une évaluation est réalisée sous l’autorité du directeur de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, dont la décision est définitive. Le service du protocole de la Commission tient, conformément au présent paragraphe, un registre public des cadeaux remis, qui précise le nom du donneur.
5. Les membres n’acceptent pas les offres d’hospitalité qui leur sont faites, sauf si elles sont conformes aux usages diplomatiques et aux règles de courtoisie. La participation, sur invitation, à tout événement où des membres représentent la Commission n’est pas considérée comme une offre d’hospitalité.
6. Les membres informent le président lorsqu’ils reçoivent une décoration, un prix ou une distinction honorifique. Si un prix comporte une somme d’argent ou des objets de valeur, ils sont invités à en faire don à l’organisation caritative de leur choix; les objets de valeur peuvent également être remis au service du protocole.
7. Les membres choisissent les membres de leur cabinet dans le respect des règles fixées par le président (14) et sur la base de critères objectifs, en tenant compte du caractère exigeant de la fonction, des profils professionnels requis et de la nécessité d’établir une relation fondée sur la confiance mutuelle entre le membre et le membre du cabinet. Les conjoints, les partenaires et les membres directs de la famille des membres ne peuvent être choisis par ces derniers pour faire partie de leur cabinet.
Article 7
Transparence
1. Les membres et les membres de leur cabinet ne rencontrent que les organisations ou les personnes agissant en qualité d’indépendants enregistrées dans le registre de transparence établi conformément à l’accord interinstitutionnel (15) en la matière entre le Parlement européen et la Commission, pour autant qu’elles relèvent de son champ d’application.
2. Ils rendent publiques des informations sur ces réunions conformément à la décision 2014/839/UE, Euratom de la Commission (16).
Article 8
Activités extérieures pendant la durée du mandat
1. Les membres n’exercent aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, ni aucune fonction publique, de quelque nature que ce soit, autres que celles découlant de l’exercice de leurs fonctions. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du maintien des fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie, ou des fonctions qui sont formellement suspendues par effet direct de la loi pendant la durée du mandat de commissaire, pour autant que l’indépendance de celui-ci soit garantie.
2. Les membres peuvent exercer les activités extérieures suivantes, dans le respect des articles 2 et 5:
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a) |
donner des cours non rémunérés à titre occasionnel dans l’intérêt de la construction européenne, pour autant que le président en soit dûment informé, et mener d’autres activités de communication dans des domaines d’intérêt européen; |
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b) |
publier un livre à condition que les droits d’auteur perçus sur un ouvrage publié dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions soient versés à l’organisation caritative de leur choix, et pour autant que le président en soit dûment informé; |
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c) |
rédiger des articles, prononcer des discours ou participer à des conférences, pour autant qu’aucun paiement ne soit perçu ou, si tel est le cas, que celui-ci soit reversé à l’organisation caritative de leur choix; |
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d) |
exercer des fonctions honorifiques non rémunérées au sein de fondations ou d’organismes analogues dans les domaines politique, juridique, culturel, artistique, social, sportif ou caritatif, ou dans des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche, pour autant que le président en soit dûment informé. Par «fonctions honorifiques», il faut entendre des fonctions dans lesquelles le titulaire n’exerce aucune fonction de direction, ne détient aucun pouvoir de décision et n’exerce aucune responsabilité ni aucun contrôle dans la gestion de l’organisme concerné. Par «fondations ou organismes analogues», il faut entendre les établissements ou associations sans but lucratif qui exercent des activités dans l’intérêt général dans les domaines visés à la première phrase. Le poste ne doit pas entraîner le moindre risque de conflit d’intérêts. Ce risque existe en particulier lorsqu’un organisme perçoit un financement provenant du budget de l’Union européenne. |
Article 9
Participation à la politique au niveau national pendant la durée du mandat
1. Les membres peuvent participer à la politique au niveau national en tant que membres de partis politiques nationaux ou d’une organisation de partenaires sociaux (telle qu’une organisation syndicale); ils peuvent également participer à une campagne électorale nationale, y compris pour des élections régionales ou locales, pour autant que cette participation ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission et la priorité qu’ils doivent accorder aux devoirs inhérents à leur fonction de membres de la Commission par rapport aux engagements liés à leur parti. La participation en tant que membres de partis politiques nationaux ou d’une organisation de partenaires sociaux comprend l’exercice de fonctions honorifiques ou non exécutives au sein d’organes du parti, mais exclut les responsabilités de gestion. Les contacts politiques en qualité de membre de la Commission ne sont pas concernés.
2. Les membres informent le président de leur intention de participer à une campagne électorale au niveau national, régional ou local et du rôle qu’ils comptent y jouer. S’ils ont l’intention de se porter candidat à un mandat électoral ou de jouer un rôle actif dans la campagne électorale, ils doivent se retirer des travaux de la Commission pendant toute la période de participation active à la campagne, et au moins pendant toute la durée de celle-ci. Dans les autres cas, le président décide, compte tenu des circonstances particulières de chaque situation, si la participation envisagée à la campagne électorale est compatible avec l’exercice des fonctions du membre concerné. Les membres qui se mettent ainsi en retrait des travaux de la Commission se voient accorder un «congé électoral non rémunéré» par le président et ne peuvent recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission durant cette période. Le président informe dûment le président du Parlement européen de l’octroi de ce congé et de l’identité du membre qui assumera la responsabilité du portefeuille en question durant la période de congé.
3. Les membres s’abstiennent de toute déclaration ou intervention publique au nom du parti politique ou de l’organisation de partenaires sociaux dont ils sont membres, sauf s’ils sont candidats à un mandat électoral/participent à une campagne électorale conformément au paragraphe 2. Cette disposition est sans préjudice du droit des membres d’exprimer leurs opinions personnelles. Les membres qui participent à une campagne électorale s’engagent à s’abstenir d’adopter une position dans le cadre de la campagne qui ne serait pas conforme au devoir de confidentialité ou qui porterait atteinte au principe de collégialité.
Article 10
Participation à la politique européenne pendant la durée du mandat
1. Les membres peuvent participer à la politique européenne en tant que membres de partis politiques européens ou d’organisations de partenaires sociaux au niveau européen, pour autant que cette participation ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission et la priorité qu’ils doivent accorder aux devoirs inhérents à leur fonction de membres de la Commission par rapport aux engagements liés à leur parti. La participation en tant que membres de partis politiques européens ou d’organisations de partenaires sociaux au niveau européen comprend l’exercice de fonctions politiques, honorifiques ou non exécutives au sein d’organes du parti, mais exclut les responsabilités de gestion. Les contacts politiques en qualité de membre de la Commission ne sont pas concernés.
2. Les membres peuvent participer à des campagnes électorales dans le cadre des élections au Parlement européen, notamment en tant que candidats. Ils peuvent également être choisis par des partis politiques européens en tant que tête de liste («Spitzenkandidat») au poste de président de la Commission.
3. Les membres informent le président de leur intention de participer à une campagne électorale au sens du paragraphe 2 et du rôle qu’ils comptent y jouer.
4. Le président informe en temps utile le Parlement européen de la candidature d’un ou de plusieurs membres à une campagne électorale dans le cadre des élections au Parlement européen, ainsi que des mesures prises pour garantir le respect des principes d’indépendance, d’honnêteté et de délicatesse énoncés à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que dans le présent code de conduite.
5. Les membres qui se portent candidats ou participent à une campagne électorale au sens du paragraphe 2 ne peuvent recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission pour des activités liées à la campagne électorale.
6. Les membres s’abstiennent de toute déclaration ou intervention publique au nom de tout parti politique européen dont ils sont membres, sauf s’ils sont candidats à un mandat électoral ou s’ils participent à une campagne électorale conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette disposition est sans préjudice du droit des membres d’exprimer leurs opinions personnelles. Les membres qui participent à une campagne électorale s’engagent à s’abstenir d’adopter une position dans le cadre de la campagne qui ne serait pas conforme au devoir de confidentialité ou qui porterait atteinte au principe de collégialité.
Article 11
Activités exercées après la fin du mandat
1. Après la cessation de leurs fonctions, les anciens membres continuent d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse conformément à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils continuent d’être liés par les devoirs de collégialité et de délicatesse, prévus à l’article 5, en ce qui concerne les décisions et les activités de la Commission au cours de leur mandat.
2. Les anciens membres informent la Commission moyennant un préavis d’au moins deux mois, durant les deux années qui suivent la cessation de leurs fonctions, de leur intention d’exercer une activité professionnelle. Aux fins du présent code, il faut entendre par «activité professionnelle» toute activité professionnelle, rémunérée ou non, autre que toute activité non rémunérée n’ayant aucun lien avec les activités de l’Union européenne et qui ne donne pas lieu à des activités de lobbying ou de représentation d’intérêts à l’égard de la Commission et de ses services comme:
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a) |
des activités caritatives ou humanitaires; |
|
b) |
des activités découlant de convictions politiques, syndicalistes et/ou philosophiques ou religieuses; |
|
c) |
des activités culturelles; |
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d) |
la simple gestion d’éléments actifs de patrimoine ou de participations ou d’une fortune personnelle ou familiale, à titre privé; |
|
e) |
ou des activités comparables. |
3. La Commission examine les informations fournies afin de déterminer si la nature de l’activité envisagée est compatible avec l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si ladite activité relève du portefeuille de l’ancien membre, elle ne prend une décision qu’après avoir consulté le comité d’éthique indépendant.
Sans préjudice de la possibilité pour le président de solliciter son avis en cas de doute, le comité d’éthique indépendant ne doit pas être nécessairement consulté lorsque les anciens membres entendent:
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a) |
continuer à servir l’intérêt européen au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne; |
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b) |
occuper un poste dans l’administration publique d’un État membre (au niveau national, régional ou local); |
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c) |
collaborer avec des organisations internationales ou d’autres organismes internationaux au service de l’intérêt public et au sein desquels l’Union européenne ou un ou plusieurs de ses États membres sont représentés; |
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d) |
participer à des activités universitaires; |
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e) |
participer à des activités ponctuelles pour une courte durée (1 ou 2 jours ouvrables); |
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f) |
accepter d’exercer des fonctions à titre honorifique. |
4. Les anciens membres n’exercent pas de lobbying (17), durant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions, auprès des membres ou de leur personnel pour le compte de leur entreprise, de leur employeur ou de leur client, concernant des questions qui relevaient de leur portefeuille.
5. Dans le cas d’un ancien président, la période mentionnée aux paragraphes 2 et 4 est de trois ans.
6. Les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 ne s’appliquent pas lorsque l’ancien membre exerce une charge publique.
7. Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 déterminant la compatibilité avec les dispositions de l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les avis correspondants du comité d’éthique indépendant sont rendus publics en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel.
Article 12
Comité d’éthique indépendant
1. Par la présente décision, la Commission établit un comité d’éthique indépendant. À la demande du président, le comité conseille la Commission sur toute question éthique liée au présent code et fournit des recommandations générales à la Commission sur les questions éthiques pertinentes d’après le code.
2. Le président fixe le délai dans lequel un avis est rendu.
3. Les membres ou anciens membres concernés coopèrent pleinement avec le comité, notamment en fournissant toutes les informations complémentaires pertinentes demandées. Ils ont la possibilité d’être entendus si le comité envisage d’émettre un avis négatif.
4. Le comité est composé de trois membres choisis en fonction de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ceux-ci auront fait preuve tout au long de leur carrière d’un comportement professionnel irréprochable ainsi que d’expérience dans des fonctions de haut niveau dans les institutions européennes, nationales ou internationales. La composition du comité devrait refléter la diversité des expériences acquises dans différentes institutions ou fonctions. Les membres sont nommés par la Commission, sur proposition du président. Ils signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Si les fonctions d’un membre prennent fin avant l’achèvement du mandat, la Commission nomme, sur proposition du président, un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
5. Le comité élit un président permanent parmi ses membres. Le président du comité convoque des réunions après réception d’une demande du président.
6. Les délibérations du comité ont un caractère confidentiel.
7. Lorsqu’un avis n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée.
8. La Commission, conformément aux règles administratives applicables, rembourse les frais de voyage et de séjour liés aux réunions du comité et offre des services de secrétariat au comité (18).
Article 13
Application du code
1. Le président, assisté par le comité d’éthique indépendant, veille à la bonne application du présent code de conduite.
2. Les membres ou anciens membres informent le président en temps utile en cas de doute concernant l’application du présent code avant d’agir sur la question qui suscite ce doute.
3. En cas de violation du présent code de conduite ne justifiant pas que la Cour de justice soit saisie conformément à l’article 245 ou 247 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut décider, en tenant compte de l’avis du comité d’éthique indépendant et sur proposition du président, d’adresser un blâme et, le cas échéant, de le rendre public.
4. La Commission publie chaque année un rapport sur l’application du présent code de conduite incluant les travaux du comité d’éthique indépendant. Les rapports sont publiés sur un site web consacré à l’application du présent code de conduite.
Article 14
Entrée en vigueur
1. Le présent code de conduite abroge et remplace le code de conduite du 20 avril 2011 et la décision instituant le comité d’éthique ad hoc du 21 octobre 2003 (19). Le comité actuel et ses membres s’acquittent du reste de leur mandat selon les dispositions du présent code.
2. En ce qui concerne les anciens membres dont le mandat a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente décision, l’article 11, paragraphes 2 à 6, ne s’applique pas. Le point 1.2 du code de conduite du 20 avril 2011 reste applicable pour ces derniers.
3. Le présent code de conduite entre en vigueur le 1er février 2018.
4. Les paragraphes 2 à 5 de l’article 10 seront applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification de l’accord Cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne. Avant cela, les paragraphes 8, 9 et 10 du code de conduite des commissaires du 20 avril 2011 (20) continueront à s’appliquer concernant la participation des membres de la Commission aux campagnes pour les élections du Parlement européen.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) C(2011) 2904.
(2) C(2000) 3614 du 29 novembre 2000.
(3) C(2014) 9051 du 25 novembre 2014.
(4) Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l’Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).
(5) C(2011) 2904.
(6) Lettre du président de la Commission du 13 septembre 2017 au président du Parlement.
(7) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(8) Lettre du président du Parlement européen du 23 janvier 2018 au président de la Commission.
(9) Partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
(10) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(11) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(12) C(2007) 3494 du 18 juillet 2007.
(13) Pour ce qui est de l’utilisation de l’enveloppe globale du collège, voir l’annexe 2.
(14) C(2014) 9002 du 1er novembre 2014.
(15) Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.)
(16) Décision 2014/839/UE, Euratom de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 22).
(17) Toutes les activités relevant du champ d’application du registre de transparence (voir l’article 7).
(18) Ceci est sans préjudice de toute autre disposition administrative concernant le statut des membres et leurs droits.
(19) C(2003) 3750 du 21.10.2003.
(20) C(2011) 2904.
ANNEXE 1
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
Nom complet:
I. Activités antérieures [article 3, paragraphe 4, points b) et c), du code]
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I.1. |
Fonctions exercées au cours des dix dernières années dans des fondations ou des organismes analogues Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l’organisme et son objet/son activité. |
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I.2. |
Fonctions exercées au cours des dix dernières années dans des établissements d’enseignement Veuillez indiquer la nature de la fonction et le nom de l’établissement. |
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I.3. |
Fonctions exercées au cours des dix dernières années dans les organes dirigeants, de contrôle et consultatifs de sociétés ou d’autres entités exerçant des activités commerciales ou économiques Veuillez indiquer la nature de la fonction ainsi que le nom et l’activité de la société ou de l’entité. |
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I.4. |
Autres activités professionnelles exercées au cours des dix dernières années, notamment dans le secteur des services, en tant que profession libérale ou en qualité de consultant Veuillez indiquer la nature de l’activité. |
II. Activités extérieures actuelles conformément à l’article 8 du code [article 3, paragraphe 4, points b) et c), du code]
Les cours, les publications et les discours non rémunérés — article 8, paragraphe 2, points a) à c), du code — ne doivent pas nécessairement être déclarés.
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II.1. |
Fonctions honorifiques actuellement exercées dans des fondations ou des organismes similaires ou dans des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche [article 8, paragraphe 2, point d), du code] Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l’organisme et son objet/son activité. |
|
II.2. |
Informations supplémentaires pertinentes concernant d’autres fonctions (par exemple, autres fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie) |
III. Intérêts financiers [article 3, paragraphe 4, points a) et c), du code]
Veuillez indiquer tous les intérêts financiers, y compris les éléments actifs de patrimoine ainsi que les dettes, qui pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Les comptes bancaires, certains biens ou les prêts destinés à financer l’achat de biens immobiliers à des fins privées ne doivent normalement pas être déclarés.
Les investissements d’une valeur de plus de 10 000 EUR doivent être déclarés dans tous les cas.
Dans les deux cas, veuillez indiquer:
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— |
le type d’intérêt (par exemple: actions, obligations, prêts), |
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— |
l’entité concernée (par exemple: société, banque, fonds) — si l’investissement est géré de manière indépendante par un tiers, le nom de l’entité ne doit pas être déclaré sauf si l’investissement est lié à des secteurs spécifiques, comme c’est le cas des fonds sectoriels ou thématiques), |
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— |
l’importance de l’intérêt (par exemple: nombre d’actions et valeur actualisée de celles-ci, pourcentage de participation). |
IV. Intérêts financiers des conjoints, partenaires (1) et enfants mineurs lorsque ces intérêts pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts [article 3, paragraphe 4, point a), du code]
Dans ce cas, les informations à fournir sont, en principe, les mêmes que celles indiquées au point III.
V. Affiliation à des associations, des partis politiques, des syndicats, des organisations non gouvernementales ou d’autres organismes, si leurs activités, qu’elles soient à caractère public ou privé, visent à influencer ou à affecter l’exercice de fonctions publiques [article 3, paragraphe 4, point d), du code]
Veuillez préciser le nom de l’organisation et son domaine d’activité; l’affiliation à des clubs dans les domaines culturel, artistique, social, sportif ou caritatif ne doit pas nécessairement être déclarée.
VI. Biens immobiliers [article 3, paragraphe 4, point e), du code]
Les résidences réservées à l’usage exclusif du propriétaire et de sa famille ne doivent pas nécessairement être déclarées.
VII. Activité professionnelle du conjoint/du partenaire (2) [article 3, paragraphe 4, point f), du code]
Veuillez indiquer la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le nom de l’employeur.
Je certifie sur l’honneur la véracité des informations fournies ci-dessus.
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Date: |
Signature: |
La présente déclaration sera rendue publique conformément à l’article 3, paragraphe 5, du code.
(1) Partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
(2) Toutes les activités relevant du champ d’application du registre de transparence, voir l’article 7.
ANNEXE 2
UTILISATION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DU COLLÈGE ET DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR DES RAISONS DE SERVICE (MISSIONS) (1)
1. Budget
L’enveloppe globale de la Commission, qui couvre les frais de mission et les frais de réception et de représentation, est fixée annuellement par l’autorité budgétaire. Elle est répartie entre tous les membres de la Commission selon leurs portefeuilles et les besoins réels, sous la responsabilité du président. Les dépenses effectuées sur l’enveloppe globale sont autorisées par le chef de cabinet du membre concerné (2) (ordonnateur juridique), qui certifie aussi la validité des factures. Elles sont payées sur la base de la facture et d’une preuve de paiement, sous la responsabilité du directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO — ordonnateur pour les engagements et paiements budgétaires).
Les frais de mission des membres de la Commission font l’objet de dotations inscrites sur la ligne 25 01 02 13. Les frais de mission des membres des cabinets sont imputés (conformément au guide des missions de la Commission) sur la ligne 25 01 02 11 01.01.10.
2. Communication de la mission — annulation de la mission
Toute mission doit faire l’objet d’un ordre de mission signé par le membre de la Commission concerné, à l’aide du formulaire établi à cet effet (MIPS). Celui-ci doit indiquer:
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— |
l’objet de la mission, |
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— |
le lieu de la mission, |
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— |
le(s) moyen(s) de transport prévu(s), |
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— |
la date et l’heure de départ et de retour, |
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— |
le début et la fin des travaux. |
En cas d’annulation de la mission, le membre de la Commission concerné doit faire procéder sans délai à:
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— |
l’annulation par écrit des titres de transport et des réservations émis par l’agence de voyages, |
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— |
l’annulation par écrit des réservations de chambres d’hôtel. |
3. Moyens de transport
Le membre de la Commission peut utiliser tous les moyens de transport jugés appropriés aux fins de la mission, selon le meilleur rapport coût/efficacité et compte tenu des besoins de l’institution, conformément à l’article 6 du code.
4. Titres de transport et frais de voyage
Conformément au guide des missions, les frais de voyage remboursés dans le cadre d’une mission couvrent en principe les déplacements entre Bruxelles et le lieu de la mission.
Les titres de transport sont délivrés sur demande par l’agence de voyages agréée par la Commission. Les frais sont intégralement pris en charge par la dotation «missions» du membre de la Commission. Les titres de transport et réservations partiellement ou non utilisés doivent être retournés sans délai à l’agence de voyages. Tout trajet effectué à titre privé est à la charge personnelle du membre de la Commission, qui le paiera directement à l’agence de voyages par carte de crédit.
5. Avions-taxis
L’utilisation d’un avion-taxi doit être autorisée par le président et, en règle générale, doit être réservée à des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une destination ne peut être atteinte au moyen de vols commerciaux ou lorsque l’emploi du temps du membre de la Commission ne s’accorde pas avec ces vols, ou encore pour des raisons de sécurité. Toutes les autres possibilités doivent être soigneusement examinées, notamment la planification de l’emploi du temps, et l’utilisation d’un avion-taxi ne doit être envisagée qu’en dernier recours.
Les demandes contenant tous les détails pratiques (lieu, date, programme, participants, justification, etc.) ainsi que l’offre du contractant doivent recevoir l’approbation du PMO avant d’être soumises à l’autorisation du président. Pour les voyageurs autres que le membre de la Commission, une participation financière équivalant au coût d’un billet d’avion normal est prévue (3). Le PMO appliquera la distribution nécessaire entre les différentes lignes budgétaires.
6. Durée de la mission
La durée d’une mission est le temps qui s’écoule entre l’heure de départ du lieu d’affectation et l’heure de retour à celui-ci par le(s) moyen(s) de transport utilisé(s).
7. Missions combinées à un congé
Les missions combinées à un congé commencent à l’ouverture des travaux officiels si le congé précède la mission et se terminent dès la clôture des travaux officiels si le congé suit la mission. Cette disposition vaut également en cas de jours fériés ou de fin de semaine, sauf si le calendrier des travaux en dispose autrement. Dans ces derniers cas, aucune indemnité n’est cependant versée durant les jours fériés ou de fin de semaine si les travaux ont lieu dans le pays d’origine du membre de la Commission.
8. Indemnité journalière
L’indemnité journalière accordée aux membres de la Commission est celle du barème en vigueur pour les fonctionnaires, majorée de 5 %. Elle est calculée par analogie, conformément aux dispositions du guide des missions.
9. Frais d’hôtel
Les frais d’hôtel (hors petit-déjeuner et autres repas) sont remboursables sur présentation de la note. Si ces frais dépassent 300 EUR par jour, une justification devra être jointe à la déclaration de frais de mission.
10. Autres frais
D’autres frais justifiés par la nature de la mission sont remboursables sur demande et sur présentation des pièces justificatives. Les frais de réception et de représentation doivent faire l’objet de demandes de remboursement séparées, conformément à la décision de la Commission relative à ce type de frais.
11. Décompte de frais de mission
Les membres de la Commission seront remboursés sur la base d’une déclaration de frais de mission, à envoyer dès que possible au PMO pour remboursement à l’aide du formulaire établi à cet effet (MIPS).
Les demandes doivent inclure les éléments suivants:
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— |
l’objet de la mission, |
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— |
le lieu de la mission, |
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— |
la date et l’heure de départ du lieu d’affectation et de retour à celui-ci ainsi que le(s) moyen(s) de transport utilisé(s), |
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l’heure de début et de fin des travaux, |
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— |
le nombre de jours de congé éventuellement combinés à la mission, |
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les frais de transport payés sur place par le membre de la Commission, |
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— |
les frais d’hôtel (hors petit-déjeuner et autres repas), |
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— |
les repas offerts au membre de la Commission, |
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— |
les autres frais dont le remboursement est demandé. |
La totalité des pièces justificatives doivent être jointes à la demande.
12. Paiement de certains frais par les bureaux de représentation et les délégations de l’Union européenne dans d’autres pays
Dans certains cas, le paiement sur place, par les bureaux de représentation et les délégations, des dépenses engagées au cours d’une mission peut être autorisé. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, qui n’est autorisée que lorsque ces dépenses ne peuvent être payées au moyen de la carte de crédit professionnelle ou être directement facturées au PMO (4). Compte tenu de la charge administrative importante qu’entraîne cette procédure, ces demandes doivent être limitées au strict minimum.
13. Dispositions particulières concernant les missions des chauffeurs des membres de la Commission et l’usage du parc automobile des représentations de la Commission et des délégations de l’Union européenne dans d’autres pays
Conformément à l’article 14 de la décision de la Commission du 14 septembre 1979, chaque membre de la Commission dispose en permanence d’une voiture de fonction avec chauffeur. Un chauffeur ne peut être sollicité pour des trajets d’ordre privé si ceux-ci supposent des heures supplémentaires ou des frais de mission, sauf si des motifs de sécurité le justifient.
Le trajet quotidien entre la résidence belge du membre de la Commission et son bureau (ou entre la résidence et la gare ou l’aéroport) est considéré comme un déplacement professionnel.
Les chauffeurs sont couverts par un ordre de mission pour conduire le véhicule de fonction d’un membre de la Commission, même si ce dernier ou un membre de son cabinet ne se trouve pas à bord du véhicule, pour autant qu’ils reviennent d’un lieu de déplacement officiel ou qu’ils ramènent le véhicule dudit lieu. Le décompte de frais de mission, qui doit être rempli par le chauffeur à l’aide du formulaire établi à cet effet (MIPS) et signé par le chef de cabinet, doit inclure les éléments suivants:
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l’objet de la mission, |
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le lieu de la mission, |
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le trajet emprunté, |
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l’heure et la date de départ du lieu d’affectation et de retour à celui-ci, |
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les frais d’hôtel (hors petit-déjeuner et autres repas), |
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toute autre mention figurant sur le formulaire de déclaration de frais de mission. |
Les frais de mission du chauffeur sont pris en charge par le budget «missions» du cabinet.
Le membre de la Commission qui se rend dans une représentation de la Commission ou dans une délégation de l’Union européenne a le droit d’utiliser une voiture de fonction endéans les limites des ressources à disposition de la représentation ou de la délégation. Si la mission d’un membre de la Commission rend nécessaire de contracter des services de transport au-delà du fonctionnement normal de la représentation, les coûts en découlant seront à la charge de la dotation «missions» du membre de la Commission. En ce qui concerne les missions aux délégations, les règles et les modalités agréées entre la Commission et le SEAE en vigueur au moment de la mission sont d’application.
(1) En l’absence de règles spécifiques, les règles générales du guide des missions sont applicables par analogie.
(2) Le chef de cabinet du président peut subdéléguer ces pouvoirs au directeur de la coordination et de l’administration du cabinet du président.
(3) Dans le cadre de la publication prévue au paragraphe 2 de l’article 6 du code, le coût individuel des frais de voyage du membre de la Commission sera calculé sur la base du coût moyen du vol par personne (membre de la Commission et du personnel). Ceci est sans préjudice de la responsabilité du membre de la Commission sur l’ensemble de la mission.
(4) L’article 66 des modalités d’exécution du règlement financier limite le recours aux régies d’avance aux cas où les opérations de paiement par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou peu efficientes en raison notamment du caractère limité des montants à payer.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Banque européenne d'investissement
|
21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/21 |
Appel à propositions
L’Institut BEI propose une nouvelle bourse EIBURS au titre de son programme de la connaissance
(2018/C 65/07)
Le programme de la connaissance de l’Institut BEI achemine ses subventions de recherche par divers canaux, dont:
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EIBURS, le programme de parrainage de la Banque européenne d’investissement (BEI) en faveur de la recherche universitaire. |
EIBURS accorde des subventions à des facultés ou à des centres de recherche associés à des universités dans l’Union européenne, les pays candidats et candidats potentiels, qui travaillent sur des thèmes de recherche revêtant un intérêt majeur pour la BEI. D’un montant maximum de 100 000 EUR par an sur une période de trois ans, les bourses de parrainage EIBURS sont accordées, à l’issue d’une procédure de sélection des candidats intéressés, à des facultés ou à des centres de recherche universitaires dont le savoir-faire est reconnu dans le domaine sélectionné par la BEI. Les propositions retenues doivent déboucher sur un éventail de résultats qui feront l’objet d’une convention contractuelle avec la BEI.
Pour l’année universitaire 2018/2019, le programme EIBURS lance un appel à propositions sur le nouveau sujet de recherche suivant:
«Amélioration de la mesure des effets indirects des projets d’investissement: détermination et calibrage des méthodes d’analyse d’impact économique aux fins d’une compatibilité maximale avec l’analyse coûts-avantages»
1. Contexte du sujet de recherche
La BEI (ci-après la «Banque») évalue la viabilité socioéconomique des projets qu’elle soutient en se fondant principalement sur l’analyse coûts-avantages (1). Cette méthode peut être présentée comme une extension du plan de développement d’une opération d’investissement. Le plan de développement porte sur les flux financiers d’un projet. Il examine la valeur financière, ou actualisée, des dépenses (coûts) et recettes (avantages). Si les recettes sont supérieures aux dépenses avec une marge suffisante, l’investissement apporte une valeur ajoutée et est dès lors considéré comme une opération souhaitable sur le plan financier.
L’analyse coûts-avantages s’inscrit dans le prolongement de ce plan en élargissant la définition des coûts et avantages du projet à deux égards. Premièrement, l’analyse porte sur tous les coûts et avantages, qu’ils prennent ou non la forme de flux financiers. Deuxièmement, elle prend en compte les coûts générés pour tous les membres de la société, et pas seulement pour l’investisseur privé.
Cela implique d’étudier de nombreux éléments supplémentaires, en plus de ceux figurant dans le plan de développement. Les «effets induits» sont peut-être le nouvel élément supplémentaire le plus connu d’entre eux. Ce sont les coûts ou les avantages qui ne sont pas pris en compte au niveau des promoteurs ou des bénéficiaires d’un projet, mais plutôt au niveau d’un tiers. Les effets induits sont qualifiés de positifs ou négatifs selon qu’il s’agit d’un avantage ou d’un coût pour le tiers. On prend couramment pour exemple d’effet induit positif la diffusion des connaissances, du fait qu’un projet d’investissement à l’appui de la recherche dans un secteur donné de l’économie produit des connaissances qui améliorent aussi la productivité dans d’autres secteurs. La pollution environnementale est une illustration classique d’un effet induit négatif. Les effets induits sont, par conséquent, des avantages ou des coûts générés pour des parties extérieures au plan de développement et qui ne prennent généralement pas la forme de flux financiers, même s’ils peuvent avoir des incidences financières pour la partie tierce. À titre d’exemple, un effet induit positif sur les connaissances peut ainsi amener une baisse des frais d’exploitation dans d’autres secteurs.
L’analyse coûts-avantages, contrairement au plan de développement, prend également en compte d’autres éléments que sont les variations du rapport coûts-résultats (mesuré en bonne et due forme par le surplus du consommateur) offert aux consommateurs. Le plan de développement évalue l’élément monétaire mais ne tient pas compte de l’élément valeur. Si un projet améliore la qualité d’un produit qui est néanmoins distribué au public au même prix qu’avant sa mise en œuvre, le plan de développement négligera l’avantage qui prend la forme d’une amélioration de la qualité, et partant la valeur, pour le consommateur. L’analyse coûts-avantages s’efforce de montrer cette variation de valeur. Il s’agit cette fois d’un avantage pour l’une des parties prenantes au plan de développement (le client), lequel échappe néanmoins à l’évaluation des avantages utilisée dans un plan de développement. On cite fréquemment l’exemple de la valeur que les voyageurs accordent à la réduction de leur temps de trajet de par la mise en œuvre de projets de transport.
Du fait qu’elle prend en considération l’ensemble des membres de la société, l’analyse coûts-avantages doit examiner certains flux financiers sous un autre angle qu’un plan de développement. Ainsi, un plan de développement considérera une subvention comme un avantage — une rentrée de fonds dans le projet. L’analyse coûts-avantages reconnaît que ce type d’avantage pour le producteur représente un coût pour le contribuable et, par conséquent, elle considérera la subvention comme un transfert du contribuable vers le promoteur privé, et non comme un avantage ou un coût. De la même manière, le plan de développement considère les impôts versés comme un coût, à savoir une sortie de fonds dans le projet, alors que l’analyse coûts-avantages les considère comme un transfert du secteur privé à l’État.
Les détracteurs de l’analyse coûts-avantages reprochent souvent à la méthode de ne pas appréhender l’ensemble des avantages et des coûts d’un projet. En particulier, on lui reproche souvent de ne pas tenir compte de ce que la littérature sur le sujet appelle les «effets indirects». Ce sont des coûts et des avantages monétaires que le projet amène sur d’autres marchés liés au projet, les «marchés secondaires». Ces effets peuvent être nommés différemment dans la littérature sur l’impact économique. De fait, traiter les différences de terminologie fait partie du champ du projet de recherche proposé ici.
Les méthodes d’analyse coûts-avantages classent les marchés secondaires dans la catégorie des marchés de produits complémentaires et de substitution. Un projet qui consiste à améliorer la productivité de la culture des oranges avec, à la clé, une réduction de leur prix est susceptible de bénéficier à un secteur complémentaire, comme celui du conditionnement du jus d’orange. L’analyse coûts-avantages ne se penchera pas sur la croissance des ventes et des bénéfices sur le marché du jus d’orange sous emballage, excluant sans doute de ce fait une partie des avantages du projet. Parallèlement, le prix moins élevé des oranges aura des répercussions négatives sur les ventes de pommes, un secteur de substitution. La baisse des bénéfices des producteurs de pommes ne serait pas prise en considération dans l’analyse coûts-avantages.
En réalité, l’analyse coûts-avantages prend en compte l’ensemble de ces effets lorsque les marchés de produits complémentaires et de substitution ne font pas l’objet d’une distorsion (2). Certes, il y a souvent des distorsions de marché, de sorte que l’analyse coûts-avantages risque de ne pas tenir compte d’une partie de ces effets. L’approche pragmatique adoptée en pratique dans l’analyse coûts-avantages est double. Premièrement, les avantages et les coûts dans l’ensemble des différents marchés complémentaires et de substitution auront tendance à se compenser globalement. Deuxièmement, un projet dont la viabilité socioéconomique dépend des avantages tirés sur les marchés secondaires est, en règle générale, un projet faible: d’autres projets et politiques sont susceptibles de générer ces avantages de manière plus efficace. Reste que, si cette approche pragmatique est généralement jugée raisonnable, il y a certainement une faille potentielle dans l’analyse coûts-avantages en ce qui concerne les effets indirects.
Les détracteurs de l’analyse coûts-avantages soulignent également que les dépenses associées à un projet exerceront des effets multiplicateurs dans l’ensemble de l’économie, générant ainsi des bénéfices, des recettes fiscales et de l’emploi dans d’autres secteurs. Cet effet va bien au-delà des effets générés par un projet sur les marchés complémentaires et de substitution susmentionnés et concerne les dépenses monétaires réelles associées à ce projet. Les détracteurs de l’analyse coûts-avantages proposent de la compléter voire de la remplacer par l’analyse d’impact économique. Mais la critique est fondée sur une méconnaissance de la nature et des objectifs distincts de l’analyse coûts-avantages et de l’analyse d’impact économique. L’analyse coûts-avantages est une application de l’économie du bien-être pour une aide à la prise de décision. Elle examine l’ensemble des avantages et des coûts et apprécie si une ligne d’action apporte de la valeur au regard d’une autre ligne d’action, avec à la clé une amélioration du bien-être social. Elle est orientée vers la prise de décision et compare toujours, à ce titre, deux lignes d’action différentes afin d’intégrer les coûts d’opportunité dans le processus. L’analyse d’impact économique évalue seulement des variables monétisées et ne fait pas nécessairement référence aux coûts d’opportunité. Il s’agit là principalement d’un outil de mesure. Elle peut servir à la prise de décision mais son champ d’action est plus étroit que ne le veut l’économie du bien-être.
L’analyse d’impact économique est fondée sur des tableaux intrants-extrants visant à modéliser l’ensemble de l’économie en évaluant comment les dépenses d’un secteur quelconque de l’économie influent sur les dépenses d’autres secteurs. Il semble donc que l’analyse d’impact économique apporterait une réponse simultanée aux problématiques des effets indirects et des effets multiplicateurs. Mais trois caractéristiques la rendent inappropriée pour remplacer ou même compléter l’analyse coûts-avantages. Une réponse est apportée successivement à ces trois inconvénients.
Première de ces trois caractéristiques, l’analyse d’impact économique prend pour hypothèse que les investissements sont des flux exogènes dans l’économie. Cela pourrait être une hypothèse acceptable si l’on examine comment le projet influe sur l’économie, ou comment les dépenses liées au projet se multiplient dans l’ensemble de l’économie. Mais elle n’est pas appropriée pour apprécier si le projet apporte de la valeur, c’est-à-dire s’il est fait un meilleur usage des ressources que ce qui aurait été le cas en l’absence de projet. Les projets d’investissement ne sont pour ainsi dire pas exogènes: ils doivent être financés en réaffectant des ressources provenant d’un autre pan de l’économie.
Si l’on considère que les projets sont de nature endogène, les résultats s’en trouvent radicalement différents. Pour simplifier, les effets multiplicateurs du projet de production d’oranges sont générés au détriment des effets multiplicateurs qui seraient produits dans les autres secteurs où les dépenses doivent être réduites de manière à réaffecter les ressources vers le projet de production d’oranges.
Deuxième des trois caractéristiques qui différencient l’analyse d’impact économique de l’analyse coûts-avantages, l’analyse d’impact économique prend pour hypothèse que les prix ne varient pas dans l’économie et que la disponibilité des ressources est quasiment illimitée. L’analyse d’impact économique est conçue de telle sorte que, quelle que soit l’ampleur du projet par rapport à la taille de l’économie, il y aura toujours des ressources suffisantes pour le mettre en œuvre sans que les prix s’en trouvent modifiés dans l’ensemble de l’économie. En pratique toutefois, les grands projets font varier les prix et une augmentation des prix des intrants, par exemple, signifie que la production dans d’autres secteurs doit être réduite.
Pour remédier à ces deux premiers inconvénients propres à l’analyse d’impact économique, les chercheurs ont mis au point des modèles d’équilibre général calculable à la base d’une méthode plus avancée de l’analyse d’impact économique. Cette méthode est relativement complexe et consiste au bout du compte à modéliser l’ensemble de l’économie, dont également les contraintes de ressources. Ce faisant, elle remédie aux deux inconvénients susmentionnés de la méthode classique d’analyse d’impact économique. Tout d’abord, l’équilibre général calculable reconnaît que les ressources consacrées à un projet d’investissement ne sont pas exogènes, leur utilisation se faisant au détriment d’une autre utilisation des ressources. Ensuite, il tient également compte des variations de prix (3). Rien d’étonnant à ce que les études empiriques menées avec ces modèles concluent toutes que les effets multiplicateurs sont bien inférieurs à ceux trouvés dans le cadre de l’analyse d’impact économique. En outre, elles montrent que, selon la productivité des différents secteurs et les contraintes de ressources auxquelles ils sont soumis, les effets nets d’un projet peuvent s’avérer négatifs pour l’économie dans son ensemble.
L’équilibre général calculable peut donc être considéré comme une méthode affinée d’analyse d’impact économique. Il rapproche aussi l’analyse d’impact de l’analyse coûts-avantages. Toutefois, le modèle d’équilibre général calculable partage encore le troisième inconvénient avec l’analyse d’impact économique au regard de l’analyse coûts-avantages, c’est-à-dire qu’il porte sur les flux liés aux opérations monétaires — bénéfices, impôts, salaires, etc. — en négligeant nombre des variables comprises dans l’analyse coûts-avantages, que sont les effets induits, le rapport coûts-résultats, etc. La raison en est que les modèles d’équilibre général calculable, comme l’analyse d’impact économique, ont été conçus comme un maillon entre l’analyse du projet ou de la politique et la macroéconomie, la mesure clé des résultats macroéconomiques étant le revenu national ou le produit intérieur brut (PIB).
Les inconvénients mentionnés ne doivent pas masquer le fait que premièrement, l’équilibre général calculable présente une description plus riche de l’économie dans laquelle le projet est mis en œuvre et que deuxièmement, les méthodes d’équilibre général calculable sont de plus en plus sophistiquées. Les modèles d’équilibre général dynamique stochastique prennent en compte le comportement dynamique des économies. Les projets évalués selon l’analyse coûts-avantages peuvent avoir une durée de vie de vingt années ou plus, ce qui renforce la pertinence des enseignements tirés des modèles dynamiques. Ainsi, le résultat de projets qui créent un choc technologique dans une économique est susceptible d’être mieux appréhendé dans le cadre de modèles d’équilibre général dynamique stochastique que par des méthodes de modélisation statique.
L’objet de cette proposition au titre d’EIBURS serait de remédier à ce troisième inconvénient de manière à rendre les résultats des modèles d’impact compatibles avec ceux de l’analyse coûts-avantages. Les chercheurs mettront en avant, parmi les méthodes d’analyse d’impact employées actuellement dans les études empiriques, celle qui présente les plus grandes chances de compatibilité avec l’analyse coûts-avantages et ils travailleront à assurer cette compatibilité. Cela devrait permettre aux utilisateurs de l’analyse coûts-avantages généralement, et à la BEI en particulier, d’examiner avec quelle précision l’analyse coûts-avantages en tant qu’indicateur évalue l’intérêt socioéconomique global de projets d’investissement.
2. Contenu du projet de recherche
Le programme de recherche recouvrira quatre tâches.
Tâche no 1
Les chercheurs examineront l’éventail des méthodes d’analyse d’impact qui présentent les plus grandes chances de compatibilité exploitable avec l’analyse coûts-avantages. Une méthode devra être sélectionnée sur la base des critères suivants:
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1) |
critère le plus important de tous, elle doit présenter des antécédents solides bien établis en matière d’applications pratiques; |
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2) |
sa pertinence actuelle doit être établie pour la recherche universitaire appliquée; |
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3) |
les chercheurs doivent être convaincus des chances d’assurer la compatibilité avec l’analyse coûts-avantages en tenant compte des contraintes de temps et de ressources posées par le projet de recherche. |
Tâche no 2
La deuxième tâche consistera à mettre au point deux modèles d’impact qui intègrent toutes les conditions nécessaires à leur compatibilité avec les mesures de valeur ajoutée de l’analyse coûts-avantages. L’un des modèles portera sur une économie régionale de l’Union européenne compétitive, efficace et à revenu relativement élevé. L’autre modèle portera sur une économie de l’Union européenne non compétitive, à fort taux de chômage et à revenu relativement faible. La modélisation de deux économies radicalement différentes se justifie, l’analyse permettant de déterminer si des résultats sensiblement différents pourraient être obtenus selon le type de conditions économiques. Les régions moins favorisées ont tendance à bénéficier de critères d’admissibilité à l’investissement plus larges du secteur public. Il serait pertinent de savoir s’il existe des éléments permettant de penser que l’instruction des projets situés dans des régions moins favorisées mérite le surcroît de dépenses liées à la réalisation d’une étude d’impact.
Les chercheurs peuvent concevoir les modèles d’impact de bout en bout ou bien adapter des modèles existants. Il leur sera loisible de suivre l’une ou l’autre option, pour autant que l’option retenue ne remette pas en question l’objectif central du programme de recherche, à savoir la compatibilité avec l’analyse coûts-avantages.
Adapter les modèles d’impact aux indicateurs de l’analyse coûts-avantages supposera de travailler simultanément à deux niveaux: le volet réel et le volet financier de l’économie. De nombreux modèles d’impact en vigueur ne recouvrent pas le secteur financier. Compte tenu, plus généralement, des hypothèses formulées dans l’analyse coûts-avantages sur la provenance des ressources investies dans le projet et, plus spécifiquement, du fait que la BEI joue son rôle via le secteur financier, les modèles d’impact mis au point devront accorder une attention particulière au volet financier.
Concernant le volet réel, les modèles d’impact mesurent déjà des variables comme le PIB, l’emploi et la balance commerciale. Les principales modifications envisagées concerneront l’ajout des éléments nécessaires au calcul du bénéfice social, notamment:
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— |
la détermination des variations du surplus du consommateur dans l’ensemble de l’économie, |
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— |
l’intégration des mesures des effets induits positifs et négatifs, dont également les effets induits sur l’environnement. |
Concernant le volet financier, les modèles intégreront différentes options de financement pour un projet, dont:
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la fiscalité directe, |
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— |
la fiscalité indirecte, |
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l’augmentation de l’épargne privée, et |
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— |
les fonds levés sur les marchés internationaux des capitaux [voir, à titre d’exemple (4)]. |
Un élément nécessaire de la tâche no 2 consistera à clarifier les différences de terminologie entre les deux méthodes. Par exemple, le modèle d’équilibre général calculable fait référence à des «effets induits», probablement sous l’influence de la terminologie propre à l’analyse d’impact économique. Ces effets n’ont pas nécessairement un équivalent direct dans l’analyse coûts-avantages, qui peut prendre en compte certains éléments des effets induits du modèle d’équilibre général calculable sous le vocable d’effets indirects tout en assimilant d’autres éléments à des effets multiplicateurs et, de ce fait, en les négligeant.
Tâche no 3
Les chercheurs simuleront par la suite les effets des différents types de projet d’investissement sur chacune des deux économies. Le nombre de projets faisant l’objet d’une simulation sera décidé dans le cadre du projet de recherche. Les chercheurs proposeront d’appliquer la simulation à des secteurs à convenir avec le superviseur de la BEI. Peuvent figurer parmi les candidats à la simulation un projet d’infrastructure, un grand projet industriel et un projet dans le secteur des services, par exemple dans le domaine de l’éducation, des loisirs, etc. Chaque projet fera l’objet d’une simulation selon différentes sources de financement.
Tâche no 4
Les chercheurs évalueront enfin à quel point les résultats de l’analyse d’impact diffèrent des résultats produits par une analyse coûts-avantages classique. L’analyse coûts-avantages classique ciblera le marché primaire et seulement les marchés secondaires les plus importants. Les chercheurs tireront des enseignements et formuleront des recommandations concernant:
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i) |
les circonstances dans lesquelles l’instruction des projets effectuée selon des méthodes d’analyse d’impact est susceptible d’aboutir à des résultats qui diffèrent sensiblement de ceux trouvés dans le cadre d’une analyse coûts-avantages; et |
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ii) |
les circonstances dans lesquelles les frais et les délais de réalisation d’une analyse d’impact offriront un bon rapport coûts-résultats au stade de l’instruction d’un projet. |
3. Intérêt du projet de recherche pour la BEI
Le sujet de recherche est central pour les activités de financement de la BEI. Les statuts de la BEI spécifient qu’elle doit financer des projets d’investissement qui renforcent la productivité économique (article 18, 1.b) (5). La Banque utilise l’analyse coûts-avantages comme principal outil pour apprécier dans quelle mesure un investissement accroît la productivité économique. Le projet de recherche contribuera à tester l’intégrité de l’analyse coûts-avantages et à apprécier si, dans certaines circonstances, il serait souhaitable de compléter l’analyse coûts-avantages par un modèle d’équilibre général calculable.
4. Contribution du projet de recherche à la recherche universitaire
Les modèles d’analyse d’impact actuellement conçus par des chercheurs universitaires ou établis à la demande d’instituts de recherche représentent des améliorations par rapport aux méthodes d’impact précédentes. Mais l’objectif de ces modèles reste inchangé; ils servent à mesure les effets nets d’un projet ou d’une politique sur le revenu national ou le PIB. Le revenu national est une mesure incomplète de la production d’un pays et, partant, un outil inadéquat pour mesurer la productivité économique globale, notamment sous l’angle du bien-être social, de sorte que les modèles ne sont pas pleinement compatibles avec l’analyse coûts-avantages. Les mesures du PIB excluent des éléments comme l’amélioration du rapport coût-résultats (le surplus du consommateur) et les effets induits sur l’environnement. Les méthodes d’impact seront adaptées pour les rendre compatibles avec l’analyse coûts-avantages et, ce faisant, leurs résultats constitueront une meilleure mesure des effets globaux d’un projet d’investissement sur la productivité et le bien-être dans une économie. Ces méthodes d’impact pourront aussi être utilisées pour évaluer les politiques et pas seulement les projets d’investissement.
À la connaissance de l’auteur de l’appel à proposition, on ne dispose pas encore de méthodes d’impact ainsi adaptées à l’analyse coûts-avantages. Le projet de recherche devra donc contribuer à la mise au point de nouvelles versions de modèles économiques aux fins de l’évaluation socioéconomique des projets et politiques.
Les propositions devront être rédigées en langue anglaise et déposées, au plus tard, pour le 15 avril 2018, à minuit (CET). Les propositions soumises après cette date ne seront pas prises en considération. Les dossiers seront adressés par courriel à:
Events.EIBInstitute@eib.org
Pour plus de renseignements sur la procédure de sélection du programme EIBURS et sur l’Institut BEI, prière de consulter la page: http://institute.eib.org/
(1) Banque européenne d’investissement (2013), The Economic Appraisal of Transport Projects at the EIB, Luxembourg: Banque européenne d’investissement (disponible en ligne: http://www.bei.org/infocentre/publications/all/economic-appraisal-of-investment-projects.htm).
(2) Just, R. E., Hueth, D. L., et Schmitz, A. (2004), The Welfare Economics of Public Policy: A Practical Approach to Project and Policy Evaluation, Cheltenham: Edward Edgard.
(3) Hosoe, N., Gasawa, K., et Hashimoto, H. (2010), Textbook of Computable General Equilibrium Modelling: Programming and Simulations, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
(4) Godley, W., et Marc, L. (2007), Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth, New York: Palgrave Macmillan.
(5) Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, protocole (no 5) sur les statuts de la Banque européenne d’investissement (JO C 202 du 7.6.2016, p. 251) (disponible en ligne: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12016E/PRO/05).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/26 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8816 — Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 65/08)
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1. |
Le 14 février 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Goldman Sachs et Centerbridge acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Robyg. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Goldman Sachs: banque d’affaires et société de placement et de gestion de portefeuille de dimension mondiale, — Centerbridge: société de gestion de portefeuille spécialisée dans le capital-investissement et les perspectives d’investissement dans des actifs en difficulté, — Robyg: entreprise indirectement contrôlée à 100 % par Goldman Sachs, présente dans la construction et la vente d’appartements et d’immobilier commercial en Pologne. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8816 — Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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21.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/28 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8793 — Axión/Enagás/Axent)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 65/09)
|
1. |
Le 14 février 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Axión et Enagás acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Axent. La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Axión: fourniture technique de gros d’infrastructures de radio-télécommunications et de services de réseaux d’opérateurs aux diffuseurs audiovisuels, à l’administration publique et aux opérateurs de télécommunications, — Enagás: stockage et transport de gaz en Espagne, — Axent: fourniture de gros de services de lignes louées en Espagne. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8793 — Axión/Enagás/Axent Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.