ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 52

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
12 février 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 52/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 52/02

Affaire C-600/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017 — République fédérale d'Allemagne / Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Action extérieure de l’Union européenne — Article 216, paragraphe 1, TFUE — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Établissement de la position à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international — Commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) — Modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices — Compétence partagée entre l’Union et ses États membres — Compétence externe de l’Union dans une matière dans laquelle l’Union n’a pas jusqu’alors adopté de règles communes — Validité de la décision 2014/699/UE — Obligation de motivation — Principe de coopération loyale)

2

2018/C 52/03

Affaire C-598/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera — Espagne) — Banco Santander, SA / Cristobalina Sánchez López (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clauses abusives — Pouvoirs du juge national — Effectivité de la protection reconnue aux consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure extrajudiciaire d’exécution de la garantie hypothécaire — Procédure judiciaire simplifiée de reconnaissance des droits réels de l’adjudicataire)

3

2018/C 52/04

Affaire C-61/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 2017 — European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) / Giant (China) Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (Pourvoi — Dumping — Règlement (UE) no 502/2013 — Importations de bicyclettes originaires de Chine — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 18, paragraphe 1 — Coopération — Notion d’informations nécessaires — Article 9, paragraphe 5 — Demande de traitement individuel — Risque de contournement)

3

2018/C 52/05

Affaire C-189/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 46, paragraphe 2 — Article 47, paragraphe 1, sous d) — Article 50 — Pension garantie — Prestation minimale — Calcul des droits à pension)

4

2018/C 52/06

Affaire C-230/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH (Renvoi préjudiciel — Concurrence — Ententes — Article 101, paragraphe 1, TFUE — Distribution sélective de produits cosmétiques de luxe — Clause interdisant aux distributeurs d’avoir recours à un tiers non agréé dans le cadre de la vente par Internet — Règlement (UE) no 330/2010 — Article 4, sous b) et c))

5

2018/C 52/07

Affaire C-243/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona — Espagne) — Antonio Miravitlles Ciurana e.a. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Renvoi préjudiciel — Droit des sociétés — Directive 2009/101/CE — Articles 2 et 6 à 8 — Directive 2012/30/UE — Articles 19 et 36 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 20, 21 et 51 — Recouvrement de créances découlant d’un contrat de travail — Droit d’exercer, devant la même juridiction, une action contre la société et son administrateur, en sa qualité de responsable et codébiteur solidaire des dettes de la société)

6

2018/C 52/08

Affaire C-305/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Avon Cosmetics Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Sixième directive 77/388/CEE — Article 11, A, point 1, sous a) — Base d’imposition — Article 17 — Droit à déduction — Article 27 — Mesures particulières dérogatoires — Décision 89/534/CEE — Système de commercialisation basé sur la livraison de biens par l’intermédiaire de personnes non tenues à l’assujettissement — Imposition sur la valeur normale du bien déterminée au dernier stade de commercialisation — Inclusion des coûts supportés par lesdites personnes)

6

2018/C 52/09

Affaire C-329/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Renvoi préjudiciel — Dispositifs médicaux — Directive 93/42/CEE — Champ d’application — Notion de dispositif médical — Marquage CE — Réglementation nationale soumettant les logiciels d’aide à la prescription médicamenteuse à une procédure de certification établie par une autorité nationale)

7

2018/C 52/10

Affaire C-403/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 810/2009 — Article 32, paragraphe 3 — Code communautaire des visas — Décision de refus de visa — Droit du demandeur de former un recours contre cette décision — Obligation d’un État membre de garantir le droit à un recours juridictionnel)

8

2018/C 52/11

Affaire C-408/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anciennement •Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Champ d’application — Règlement (CE) no 1083/2006 — Fonds européen de développement régional, Fonds social européen et Fonds de cohésion — Contrat de financement de la construction d’une autoroute conclu avec la Banque européenne d’investissement avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne — Notion d’irrégularité au sens du règlement no 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Affaire C-487/16 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2017 — Telefónica SA / Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marchés portugais et espagnol des télécommunications — Clause de non-concurrence contenue dans un accord conclu entre deux sociétés — Restriction par objet — Droits de la défense — Refus d’audition de témoins — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes)

10

2018/C 52/13

Affaire C-567/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Renvoi préjudiciel — Propriété industrielle et commerciale — Droit des brevets — Médicaments à usage humain — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3, sous b) — Certificat complémentaire de protection — Conditions d’obtention — Article 10, paragraphe 3 — Délivrance du certificat ou rejet de la demande de certificat — Directive 2001/83/CE — Article 28, paragraphe 4 — Procédure décentralisée)

10

2018/C 52/14

Affaire C-630/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Anstar Oy (Renvoi préjudiciel — Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction — Norme harmonisée EN 1090-1:2009+A1:2011 — Critères de détermination du champ d’application d’une norme adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) en vertu d’un mandat de la Commission européenne — Pièces d’ancrage destinées à être fixées dans le béton avant son durcissement et utilisées pour fixer les panneaux de façade et les supports de maçonnerie à l’ossature du bâtiment)

11

2018/C 52/15

Affaire C-636/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Espagne) — Wilber López Pastuzano / Delegación del Gobierno en Navarra (Renvoi préjudiciel — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Directive 2003/109/CE — Article 12 — Adoption d’une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée — Éléments à prendre en considération — Réglementation nationale — Absence de prise en considération de ces éléments — Compatibilité)

11

2018/C 52/16

Affaire C-42/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — procédure pénale contre M.A.S., M.B. (Renvoi préjudiciel — Article 325 TFUE — Arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Procédure pénale concernant des infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Législation nationale prévoyant des délais de prescription pouvant entraîner l’impunité des infractions — Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne — Obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à la charge des États membres par le droit de l’Union — Principe de légalité des délits et des peines)

12

2018/C 52/17

Affaire C-66/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Pologne) — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 805/2004 — Champ d’application — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Titres exécutoires susceptibles d’être certifiés en tant que titre exécutoire européen — Décision sur le montant des frais de justice contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée — Exclusion)

13

2018/C 52/18

Affaire C-344/17: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 30 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Torino — Italie) — IJDF Italy Srl / Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Renvoi préjudiciel — Contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13/CEE — Législation nationale permettant d’attraire le débiteur principal et le garant devant le même juge — Dérogation aux règles établissant le for du consommateur — Article 99 du règlement de procédure de la Cour)

13

2018/C 52/19

Affaire C-622/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 3 novembre 2017 — Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Affaire C-626/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Roma (Italie) le 3 novembre 2017 — Alberto Rossi e.a. / Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Affaire C-634/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Oldenburg (Allemagne) le 13 novembre 2017 — ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Affaire C-638/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 15 novembre 2017 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / UAB Skonis ir kvapas

16

2018/C 52/23

Affaire C-639/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 15 novembre 2017 — SIA KPMG Baltics, likvidējamās AS Latvijas Krājbanka administratore

17

2018/C 52/24

Affaire C-643/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 17 novembre 2017 — GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda/Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Affaire C-644/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 novembre 2017 — Eurobolt BV/Staatssecretaris van Financiën

18

2018/C 52/26

Affaire C-646/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Brindisi (Italie) le 17 novembre 2017 — procédure pénale contre Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Affaire C-647/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 20 novembre 2017 — Skatteverket / Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Affaire C-650/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 21 novembre 2017 — QH

20

2018/C 52/29

Affaire C-657/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 24 novembre 2017 — Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Affaire C-659/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 24 novembre 2017 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Affaire C-667/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italie) le 24 novembre 2017 — Fancesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari e.a.

22

2018/C 52/32

Affaire C-672/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 28 novembre 2017 Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Affaire C-675/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 novembre 2017 — Ministero della Salute / Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Affaire C-683/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 6 décembre 2017 — Cofemel — Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

23

 

Tribunal

2018/C 52/35

Affaire T-505/15: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — Hongrie/Commission [FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Règlements (CE) nos 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 et 1122/2009 — Dépenses effectuées par la Hongrie — Conditionnalité — Contrôle des exigences réglementaires en matière de gestion — Contrôle des bonnes conditions agricoles et environnementales — Corrections forfaitaires et ponctuelles — Risque pour les Fonds]

25

2018/C 52/36

Affaire T-304/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — bet365 Group/EUIPO — Hansen (BET 365) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque verbale de l’Union européenne BET 365 — Motif absolu de refus — Caractère distinctif acquis par l’usage — Preuve — Usage de la marque à plusieurs fins — Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2018/C 52/37

Affaire T-609/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — PB/Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de concours EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Médecins pour le site de Luxembourg — Refus d’admission aux épreuves du centre d’évaluation — Limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union — Exception d’illégalité — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité — Préjudice moral]

26

2018/C 52/38

Affaire T-792/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (OJO sunglasses) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative de l’Union européenne OJO sunglasses — Marque verbale internationale antérieure oio — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

27

2018/C 52/39

Affaire T-21/17: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — RL/Cour de justice de l’Union européenne (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2015 — Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 10, avec effet au 1er juillet 2015 — Transfert interinstitutionnel — Système prorata temporis — Examen comparatif des mérites — Article 45 du statut — Responsabilité)

28

2018/C 52/40

Affaire T-559/16: Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 — Durazzo/SEAE (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2014 — Actes ne faisant pas grief — Irrecevabilité manifeste — Décision de ne pas promouvoir le requérant — Article 43 et article 45, paragraphe 1, du statut — Examen comparatif des mérites — Prise en compte des rapports de notation en vue de la promotion — Appréciations exclusivement littérales — Absence de méthode permettant la comparabilité des rapports de notation en vue de la promotion — Recours manifestement fondé)

28

2018/C 52/41

Affaire T-849/16: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commission (Recours en annulation — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2009/73/CE — Décision de la Commission portant modification des conditions d’exemption aux règles de l’Union des modalités d’exploitation du gazoduc OPAL concernant l’accès des tiers et la réglementation tarifaire — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

29

2018/C 52/42

Affaire T-853/16: Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 — Techniplan/Commission (Recours en carence — Prise de position de la Commission — Recours en indemnité — Méconnaissance des exigences de forme — Demande d’injonction — Irrecevabilité manifeste — Incompétence manifeste)

30

2018/C 52/43

Affaire T-284/17: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2017 — Le Pen/Parlement (Recours en annulation et en indemnité — Droit institutionnel — Membre du Parlement européen — Privilèges et immunités — Décision de levée de l’immunité parlementaire — Disparition de l’intérêt à agir — Non-lieu à statuer partiel — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

30

2018/C 52/44

Affaire T-475/17: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Rogesa/Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Règlement (CE) no 1367/2006 — Documents relatifs à une installation produisant un mélange de pellets et de minerai aggloméré — Refus implicite d’accès — Décision explicite adoptée avant l’introduction du recours — Demande de non-lieu à statuer — Intérêt à agir — Irrecevabilité manifeste]

31

2018/C 52/45

Affaire T-768/17: Recours introduit le 22 novembre 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE

31

2018/C 52/46

Affaire T-780/17: Recours introduit le 29 novembre 2017 — US/BCE

34

2018/C 52/47

Affaire T-793/17: Recours introduit le 5 décembre 2017 — Bruel/Commission et SEAE

35

2018/C 52/48

Affaire T-805/17: Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF / ECHA

36

2018/C 52/49

Affaire T-806/17: Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF et REACH & colours/ECHA

37

2018/C 52/50

Affaire T-811/17: Recours introduit le 12 décembre 2017 — Classic Media/EUIPO — Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Affaire T-812/17: Recours introduit le 15 décembre 2017 — Seco Belgium et Vinçotte/Parlement

39

2018/C 52/52

Affaire T-813/17: Recours introduit le 14 décembre 2017 — Nerantzaki/Commission européenne

39

2018/C 52/53

Affaire T-814/17: Recours introduit le 14 décembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai / Commission

40

2018/C 52/54

Affaire T-821/17: Recours introduit le 12 décembre 2017 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Affaire T-825/17: Recours introduit le 22 décembre 2017 — Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Affaire T-826/17: Recours introduit le 22 décembre 2017 — TeamBank/EUIPO — Fio Systems (FYOO)

42

2018/C 52/57

Affaire T-831/17: Recours introduit le 29 décembre 2017 — DRH Licensing & Managing /EUIPO — Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Affaire T-305/15: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Airdata/Commission

44

2018/C 52/59

Affaire T-234/16: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Meissen Keramik/EUIPO — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Affaire T-451/17: Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commission

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

12.2.2018   

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C 52/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 052/01)

Dernière publication

JO C 42 du 5.2.2018

Historique des publications antérieures

JO C 32 du 29.1.2018

JO C 22 du 22.1.2018

JO C 13 du 15.1.2018

JO C 5 du 8.1.2018

JO C 437 du 18.12.2017

JO C 424 du 11.12.2017

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.2.2018   

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C 52/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017 — République fédérale d'Allemagne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-600/14) (1)

((Recours en annulation - Action extérieure de l’Union européenne - Article 216, paragraphe 1, TFUE - Article 218, paragraphe 9, TFUE - Établissement de la position à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international - Commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) - Modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices - Compétence partagée entre l’Union et ses États membres - Compétence externe de l’Union dans une matière dans laquelle l’Union n’a pas jusqu’alors adopté de règles communes - Validité de la décision 2014/699/UE - Obligation de motivation - Principe de coopération loyale))

(2018/C 052/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République française (représentants: initialement par D. Colas, G. de Bergues et M. Hours, agents, puis par D. Colas et M.-L. Kitamura, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Brodie, M. Holt et D. Robertson, agents, assistés de J. Holmes, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan, Z. Kupčová et J.-P. Hix, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, W. Mölls et J. Hottiaux, agents)

Dispositif

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

3.

La République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


12.2.2018   

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C 52/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera — Espagne) — Banco Santander, SA / Cristobalina Sánchez López

(Affaire C-598/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives - Pouvoirs du juge national - Effectivité de la protection reconnue aux consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Procédure extrajudiciaire d’exécution de la garantie hypothécaire - Procédure judiciaire simplifiée de reconnaissance des droits réels de l’adjudicataire))

(2018/C 052/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Santander, SA

Partie défenderesse: Cristobalina Sánchez López

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ne trouvent pas à s’appliquer à une procédure telle que celle en cause au principal, introduite par l’adjudicataire d’un bien immeuble suite à l’exécution extrajudiciaire de la garantie hypothécaire consentie sur ce bien par un consommateur au profit d’un créancier professionnel et qui a pour objet la protection de droits réels légalement acquis par cet adjudicataire, dans la mesure où, d’une part, cette procédure est indépendante de la relation juridique liant le créancier professionnel au consommateur et, d’autre part, la garantie hypothécaire a été exécutée, le bien immeuble a été vendu et les droits réels qui s’y rapportent ont été transférés sans que le consommateur ait fait usage des voies de droit prévues dans ce contexte.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


12.2.2018   

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C 52/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 2017 — European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) / Giant (China) Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-61/16 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Règlement (UE) no 502/2013 - Importations de bicyclettes originaires de Chine - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 18, paragraphe 1 - Coopération - Notion d’«informations nécessaires» - Article 9, paragraphe 5 - Demande de traitement individuel - Risque de contournement))

(2018/C 052/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (représentants: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Giant (China) Co. Ltd (représentant: P. De Baere, avocat), Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, assistée de B. O’Connor, solicitor, et de S. Gubel, avocat), Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et A. Demeneix, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de Giant (China) Co. Ltd.

3)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


12.2.2018   

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C 52/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten

(Affaire C-189/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 46, paragraphe 2 - Article 47, paragraphe 1, sous d) - Article 50 - Pension garantie - Prestation minimale - Calcul des droits à pension))

(2018/C 052/05)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Partie défenderesse: Pensionsmyndigheten

Dispositif

1)

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que, lors du calcul par l’institution compétente d’un État membre d’une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 46, paragraphe 2, ni l’article 47, paragraphe 1, sous d), dudit règlement. Une telle prestation doit être calculée conformément aux dispositions combinées de l’article 50 du même règlement et de la législation nationale, sans toutefois faire application de dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, relatives au calcul au prorata.

2)

Le règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1606/98, et plus particulièrement l’article 50 dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit que, lors du calcul d’une prestation minimale telle que la pension garantie en cause au principal, l’institution compétente doit tenir compte de l’ensemble des pensions de retraite que l’intéressé perçoit effectivement d’un ou de plusieurs autres États membres.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


12.2.2018   

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C 52/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH

(Affaire C-230/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Distribution sélective de produits cosmétiques de luxe - Clause interdisant aux distributeurs d’avoir recours à un tiers non agréé dans le cadre de la vente par Internet - Règlement (UE) no 330/2010 - Article 4, sous b) et c)))

(2018/C 052/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coty Germany GmbH

Partie défenderesse: Parfümerie Akzente GmbH

Dispositif

1)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits est conforme à cette disposition, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

2)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits contractuels, dès lors que cette clause vise à préserver l’image de luxe desdits produits, qu’elle est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire, et qu’elle est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 4 du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’interdiction faite aux membres d’un système de distribution sélective de produits de luxe, qui opèrent en tant que distributeurs sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, ne constitue pas une restriction de la clientèle, au sens de l’article 4, sous b), de ce règlement, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals, au sens de l’article 4, sous c), dudit règlement.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


12.2.2018   

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C 52/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona — Espagne) — Antonio Miravitlles Ciurana e.a. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert

(Affaire C-243/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit des sociétés - Directive 2009/101/CE - Articles 2 et 6 à 8 - Directive 2012/30/UE - Articles 19 et 36 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 20, 21 et 51 - Recouvrement de créances découlant d’un contrat de travail - Droit d’exercer, devant la même juridiction, une action contre la société et son administrateur, en sa qualité de responsable et codébiteur solidaire des dettes de la société))

(2018/C 052/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García

Parties défenderesses: Contimark SA, Jordi Socias Gispert

Dispositif

La directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, [CE], pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, et en particulier ses articles 2 et 6 à 8, ainsi que la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, [TFUE], en vue de la protection tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et en particulier ses articles 19 et 36, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne confèrent pas à des travailleurs salariés, créanciers d’une société anonyme au titre de la rupture de leur contrat de travail, le droit d’exercer, devant la même juridiction sociale que celle qui est compétente pour connaître de leur action visant la reconnaissance de leur créance salariale, une action en responsabilité contre l’administrateur de cette société, pour avoir omis de convoquer l’assemblée générale de celle-ci malgré les pertes graves qu’elle avait subies, aux fins de voir déclarer cet administrateur codébiteur solidaire de ladite créance salariale.


(1)  JO C 279 du 01.08.2016


12.2.2018   

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C 52/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Avon Cosmetics Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-305/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Article 11, A, point 1, sous a) - Base d’imposition - Article 17 - Droit à déduction - Article 27 - Mesures particulières dérogatoires - Décision 89/534/CEE - Système de commercialisation basé sur la livraison de biens par l’intermédiaire de personnes non tenues à l’assujettissement - Imposition sur la valeur normale du bien déterminée au dernier stade de commercialisation - Inclusion des coûts supportés par lesdites personnes))

(2018/C 052/08)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Avon Cosmetics Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

1)

Les articles 17 et 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure dérogatoire, telle que celle en cause au principal, autorisée par la décision 89/534/CEE du Conseil, du 24 mai 1989, autorisant le Royaume-Uni à appliquer à l’égard de certaines livraisons effectuées à des revendeurs non assujettis une mesure dérogatoire à l’article 11, [A, point 1, sous a),] de la sixième directive, au titre de l’article 27 de cette directive, à l’article 11, A, point 1, sous a), de ladite directive, en vertu de laquelle la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une société de vente directe est la valeur normale des biens vendus au stade de la consommation finale, lorsque lesdits biens sont commercialisés par l’intermédiaire de revendeurs non assujettis à la TVA, même si cette mesure dérogatoire ne tient pas compte, d’une manière ou d’une autre, de la TVA acquittée en amont relative aux articles de démonstration achetés par ces revendeurs auprès de ladite société.

2)

L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 89/534.

3)

L’article 27 de la sixième directive 77/388,telle que modifiée par la directive 2004/7, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas de l’État membre qui demande l’autorisation de déroger à l’article 11, A, point 1, sous a), de cette directive, qu’il informe la Commission européenne que des revendeurs non assujettis supportent la TVA sur des achats d’articles de démonstration acquis auprès d’une société de vente directe, utilisés aux fins de leur activité économique, afin qu’il soit tenu compte, d’une manière ou d’une autre, de cette taxe acquittée en amont dans les modalités de la mesure dérogatoire.


(1)  JO C 270 du 25.07.2016


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Affaire C-329/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Dispositifs médicaux - Directive 93/42/CEE - Champ d’application - Notion de «dispositif médical» - Marquage CE - Réglementation nationale soumettant les logiciels d’aide à la prescription médicamenteuse à une procédure de certification établie par une autorité nationale))

(2018/C 052/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’un logiciel dont l’une des fonctionnalités permet l’exploitation de données propres à un patient, aux fins, notamment, de détecter les contre-indications, les interactions médicamenteuses et les posologies excessives, constitue, pour ce qui est de cette fonctionnalité, un dispositif médical, au sens de ces dispositions, et ce même si un tel logiciel n’agit pas directement dans ou sur le corps humain.


(1)  JO C 296 du 16.08.2016


12.2.2018   

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C 52/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych

(Affaire C-403/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 810/2009 - Article 32, paragraphe 3 - Code communautaire des visas - Décision de refus de visa - Droit du demandeur de former un recours contre cette décision - Obligation d’un État membre de garantir le droit à un recours juridictionnel))

(2018/C 052/10)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soufiane El Hassani

Partie défenderesse: Minister Spraw Zagranicznych

Dispositif

L’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visas, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Cette procédure doit garantir, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


12.2.2018   

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C 52/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anciennement •Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

(Affaire C-408/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Champ d’application - Règlement (CE) no 1083/2006 - Fonds européen de développement régional, Fonds social européen et Fonds de cohésion - Contrat de financement de la construction d’une autoroute conclu avec la Banque européenne d’investissement avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne - Notion d’«irrégularité» au sens du règlement no 1083/2006))

(2018/C 052/11)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anciennement • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA

Partie défenderesse: Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

Dispositif

1)

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment son article 15, sous c), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la réglementation d’un État membre prévoie, aux fins d’une procédure de passation d’un marché public engagée postérieurement à la date de son adhésion à l’Union européenne en vue de la réalisation d’un projet initié sur la base d’un contrat de financement conclu avec la Banque européenne d’investissement antérieurement à ladite adhésion, l’application des critères spécifiques prévus par les dispositions du guide de passation des marchés publics de la Banque européenne d’investissement qui ne sont pas conformes aux dispositions de cette directive.

2)

L’article 9, paragraphe 5, et l’article 60, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o1260/1999, doivent être interprétés en ce sens qu’une procédure de passation de marché public telle que celle en cause au principal, dans laquelle des critères plus restrictifs que ceux énoncés dans la directive 2004/18 ont été appliqués, ne saurait être considérée comme ayant été menée en complète conformité avec le droit de l’Union et n’est pas éligible à un financement européen non remboursable, accordé rétrospectivement.

L’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que l’emploi de critères de pré–qualification des soumissionnaires plus restrictifs que ceux prévus par la directive 2004/18 constitue une «irrégularité», au sens de cette disposition, justifiant l’application d’une correction financière en vertu de l’article 98 de ce règlement, pour autant qu’il ne peut être exclu qu’un tel emploi ait eu une incidence sur le budget du Fonds en cause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2017 — Telefónica SA / Commission européenne

(Affaire C-487/16 P) (1)

((Pourvoi - Ententes - Marchés portugais et espagnol des télécommunications - Clause de non-concurrence contenue dans un accord conclu entre deux sociétés - Restriction par objet - Droits de la défense - Refus d’audition de témoins - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes))

(2018/C 052/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Telefónica SA (représentants: J. Folguera Crespo et P. Vidal Martínez, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Giolito et C. Urraca Caviedes, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Telefónica SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 21.11.2016


12.2.2018   

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C 52/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Affaire C-567/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété industrielle et commerciale - Droit des brevets - Médicaments à usage humain - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3, sous b) - Certificat complémentaire de protection - Conditions d’obtention - Article 10, paragraphe 3 - Délivrance du certificat ou rejet de la demande de certificat - Directive 2001/83/CE - Article 28, paragraphe 4 - Procédure décentralisée))

(2018/C 052/13)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Merck Sharp & Dohme Corporation

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Dispositif

1)

L’article 3, sous b), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que ne peut être assimilé à une autorisation de mise sur le marché, au sens de ladite disposition, un avis de fin de procédure émis, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée, en ce qui concerne la pharmacovigilance, par la directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, par l’État membre de référence, avant l’expiration du brevet de base visé à l’article 1er, sous c), du règlement no 469/2009, de telle sorte qu’un certificat complémentaire de protection ne peut être obtenu sur le fondement d’un tel avis.

2)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens que l’absence de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché, par l’État membre concerné, à la date du dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection dans cet État membre, ne constitue pas une irrégularité susceptible d’être réparée au titre de cette disposition.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Anstar Oy

(Affaire C-630/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction - Norme harmonisée EN 1090-1:2009+A1:2011 - Critères de détermination du champ d’application d’une norme adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) en vertu d’un mandat de la Commission européenne - Pièces d’ancrage destinées à être fixées dans le béton avant son durcissement et utilisées pour fixer les panneaux de façade et les supports de maçonnerie à l’ossature du bâtiment))

(2018/C 052/14)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Anstar Oy

en présence de: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Dispositif

La norme EN 1090–1:2009+A1:2011, intitulée «Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 1: Exigences pour l’évaluation de la conformité des éléments structuraux», doit être interprétée en ce sens que des produits, tels que ceux en cause au principal, destinés à être fixés dans le béton avant qu’il durcisse, relèvent de son champ d’application s’ils ont une fonction structurale, en ce sens que leur retrait d’une construction diminuerait immédiatement la résistance de celle-ci.


(1)  JO C 63 du 27.02.2017


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Espagne) — Wilber López Pastuzano / Delegación del Gobierno en Navarra

(Affaire C-636/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Article 12 - Adoption d’une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée - Éléments à prendre en considération - Réglementation nationale - Absence de prise en considération de ces éléments - Compatibilité))

(2018/C 052/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wilber López Pastuzano

Partie défenderesse: Delegación del Gobierno en Navarra

Dispositif

L’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, telle qu’interprétée par une partie des juridictions de celui–ci, ne prévoit pas l’application des conditions de protection contre l’éloignement d’un ressortissant d’un État tiers résident de longue durée pour l’ensemble des décisions administratives d’éloignement indépendamment de la nature ou des modalités juridiques de cette mesure.


(1)  JO C 46 du 13.02.2017


12.2.2018   

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C 52/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — procédure pénale contre M.A.S., M.B.

(Affaire C-42/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 325 TFUE - Arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C-105/14, EU:C:2015:555) - Procédure pénale concernant des infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Législation nationale prévoyant des délais de prescription pouvant entraîner l’impunité des infractions - Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne - Obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à la charge des États membres par le droit de l’Union - Principe de légalité des délits et des peines))

(2018/C 052/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte costituzionale

Parties dans la procédure pénale au principal

M.A.S., M.B.

en présence de:Presidente del Consiglio dei Ministri

Dispositif

L’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national de laisser inappliquées, dans le cadre d’une procédure pénale concernant des infractions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions internes en matière de prescription relevant du droit matériel national qui font obstacle à l’infliction de sanctions pénales effectives et dissuasives dans un nombre considérable de cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ou qui prévoient des délais de prescription plus courts pour les cas de fraude grave portant atteinte auxdits intérêts que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné, à moins qu’une telle inapplication entraîne une violation du principe de légalité des délits et des peines, en raison d’un défaut de précision de la loi applicable, ou au motif de l’application rétroactive d’une législation imposant des conditions d’incrimination plus sévères que celles en vigueur au moment de la commission de l’infraction.


(1)  JO C 195 du 19.06.2017


12.2.2018   

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C 52/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Pologne) — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

(Affaire C-66/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 805/2004 - Champ d’application - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Titres exécutoires susceptibles d’être certifiés en tant que titre exécutoire européen - Décision sur le montant des frais de justice contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée - Exclusion))

(2018/C 052/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś

Partie défenderesse: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Dispositif

L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen.


(1)  JO C 161 du 22.05.2017


12.2.2018   

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C 52/13


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 30 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Torino — Italie) — IJDF Italy Srl / Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

(Affaire C-344/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Législation nationale permettant d’attraire le débiteur principal et le garant devant le même juge - Dérogation aux règles établissant le for du consommateur - Article 99 du règlement de procédure de la Cour))

(2018/C 052/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Torino

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IJDF Italy Srl

Parties défenderesses: Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

Dispositif

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre d’un litige relatif à la détermination de la compétence juridictionnelle concernant des affaires connexes, dès lors que ledit litige ne relève pas du champ d’application de la directive 93/13.


(1)  JO C 330 du 02.10.2017


12.2.2018   

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C 52/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 3 novembre 2017 — Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Affaire C-622/17)

(2018/C 052/19)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Baltic Media Alliance Ltd.

Partie défenderesse: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (1) ne recouvre-t-il que les cas dans lesquels l’État membre de réception entend suspendre la diffusion ou la retransmission d’émissions télévisées ou recouvre-t-il toute autre mesure adoptée par l’État membre de réception pour entraver d’une autre manière la liberté de réception et la retransmission de services de médias audiovisuels?

2)

Le considérant 8 et l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions interdisent à l’État membre de réception, lorsque celui-ci constate que, sur une chaîne de télévision retransmise ou diffusée sur internet depuis un autre État membre de l’Union européenne, ont été publiées, transmises et propagées des informations visées à l’article 6 de la directive 2010/13, d’adopter, sans que soient remplies les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, une décision telle celle qui est prévue à l’article 33, paragraphe 11 et paragraphe 12, point 1, de la loi lituanienne sur l’information de la société, c’est-à-dire imposer temporairement aux radiodiffuseurs exerçant leur activité sur le territoire de l’État de réception et aux autres personnes fournissant un service de diffusion d’émissions de télévision par internet de ne plus diffuser ou retransmettre par internet la chaîne en question que dans des bouquets de programmes diffusés moyennant paiement d’un supplément?


(1)  JO 2010, L 95, p. 1.


12.2.2018   

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C 52/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Roma (Italie) le 3 novembre 2017 — Alberto Rossi e.a. / Ministero della Giustizia

(Affaire C-626/17)

(2018/C 052/20)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alberto Rossi e.a.

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia

Questions préjudicielles

1)

Du fait de son activité de service, le juge de paix requérant relève-t-il de la notion de «travailleur à durée déterminée» prévue, en combinaison, à l’article 1er, paragraphe 3 et à l’article 7 de la directive 2003/88 (1), à la clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (2) et à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le magistrat ordinaire ou «togato» peut-il être considéré comme un travailleur à durée indéterminée comparable au travailleur à durée déterminée qu’est le juge de paix, aux fins de l’application de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la différence entre la procédure de recrutement des magistrats ordinaires à durée indéterminée et les procédures de sélection prévues par la loi pour le recrutement des juges de paix à durée déterminée constitue-t-elle une raison objective, au sens de la clause 4, point 1 ou point 4, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, pour justifier que le droit «vivant», dit par la Corte di Cassazione (Cour de cassation, Italie) siégeant en chambres réunies dans son arrêt no 13721/2017 et par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans son avis no 464/2017 du 8 avril 2017, n’applique pas aux juges de paix, comme dans le cas du requérant, travailleur à durée déterminée, les mêmes conditions de travail que celles qui sont appliquées aux magistrats ordinaires à durée indéterminée comparables, et pour justifier que ne soient pas appliquées les mesures visant à prévenir et à sanctionner l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs, prévues à la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et à l’article 5, paragraphe 4 bis, du décret législatif no 368/2001 qui transpose ces règles en droit interne, compte tenu du fait que le droit interne ne connaît ni principe fondamental ni règle constitutionnelle susceptibles de justifier la discrimination dans les conditions de travail ou l’interdiction absolue de transformer en relation de travail à durée indéterminée la relation de travail des juges de paix, ainsi qu’à la lumière d’une règle antérieure du droit interne — article 1er de la [loi no 217/1974], qui prévoyait déjà, pour les juges onorari, l’octroi des mêmes conditions de travail [que celles des juges ordinaires] et la transformation des relations de travail à durée déterminée successives des juges onorari en relations de travail à durée indéterminée?

4)

Dans tous les cas, dans une situation comme celle du cas d’espèce, l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et la notion de juge indépendant et impartial en droit de l’Union européenne s’opposent-ils à ce qu’un juge de paix, qui a un intérêt à une solution déterminée du litige en faveur de la partie requérante, laquelle exerce, pour activité professionnelle exclusive, la même fonction juridictionnelle que ledit juge de paix, se substitue au juge désigné par la loi, parce que la plus haute juridiction de droit interne [la Corte di Cassazione (Cour de cassation) siégeant en chambres réunies] refuse d’assurer la protection effective des droits invoqués, imposant ainsi au juge désigné par la loi de décliner sa compétence s’il est saisi d’une demande de reconnaissance du droit qui est invoqué, bien que le droit en question — comme le congé payé dans l’affaire au principal — trouve son fondement dans le droit primaire et le droit dérivé de l’Union européenne et que la réglementation «communautaire» ait un effet direct à l’égard de l’État? Si la Cour juge qu’il y a violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, le juge de céans lui demande d’indiquer en outre les remèdes internes à mettre en œuvre pour éviter que la violation de la règle de droit primaire de l’Union entraîne aussi, en droit interne, le refus absolu de la protection des droits fondamentaux qui sont garantis par le droit de l’Union dans l’affaire en cause.


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

(2)  Accord-cadre sur le travail à durée déterminée approuvé par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


12.2.2018   

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C 52/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Oldenburg (Allemagne) le 13 novembre 2017 — ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Affaire C-634/17)

(2018/C 052/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Oldenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ReFood GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Questions préjudicielles

Les questions suivantes sont posées s’agissant de l’interprétation de la disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 1013/2006 (1):

1.

Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exclut tous les transferts qui entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 (2) au titre de l’article 2 de ce dernier règlement?

2.

Si la première question appelle une réponse négative:

Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle exclut les transferts pour lesquels il existe des règles relatives à la collecte, au transport, à l’identification et à la traçabilité au titre du règlement no 1069/2009, lu en combinaison avec le règlement (UE) no 142/2011 (3)?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse négative:

Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle n’exclut que les transferts qui constituent des expéditions requérant un agrément au titre de l’article 48, paragraphe 1, du règlement no 1069/2009?


(1)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO 2009 L 300, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO 2011 L 54, p. 1).


12.2.2018   

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C 52/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 15 novembre 2017 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / UAB Skonis ir kvapas

(Affaire C-638/17)

(2018/C 052/22)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Partie défenderesse: UAB Skonis ir kvapas

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE (1) du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié) en ce sens que l’expression «cigares ou cigarillos» comprend (ou non) le cas dans lequel une partie de la cape en tabac naturel ou reconstitué est couverte, en outre, par une autre couche extérieure (en papier), comme dans l’affaire au principal? La circonstance que l’utilisation du papier comme couche supplémentaire dans la cape extérieure du produit du tabac (à l’endroit du filtre) entraîne une ressemblance visuelle de ce produit avec une cigarette est-elle pertinente pour la réponse à cette question?


(1)  JO L 176, p. 24.


12.2.2018   

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C 52/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 15 novembre 2017 — SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore

(Affaire C-639/17)

(2018/C 052/23)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation: SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore

Autre partie à la procédure en cassation: SIA «Ķipars AI»

Questions préjudicielles

1)

La notion d’«ordre de transfert» au sens de la directive 98/26/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la directive 2009/44/CE (2), vise-t-elle l’ordre de paiement adressé par un déposant à un établissement de crédit portant sur un virement de fonds vers un autre établissement de crédit?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée par la directive 2009/44/CE, qui dispose que «[l]es ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant» en ce sens qu’un ordre tel que celui en cause au principal doit être considéré comme «introduit dans le système» et doit être exécuté?


(1)  JO 1998, L 166, p. 45.

(2)  JO 2009, L 146, p. 37.


12.2.2018   

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C 52/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 17 novembre 2017 — GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda/Fazenda Pública

(Affaire C-643/17)

(2018/C 052/24)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Question préjudicielle

Aux termes de l’article 313, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 (1), convient-il de présumer que les marchandises en cause en l’espèce présentent un caractère communautaire s’il n’est pas établi qu’elle n’ont pas ce statut, ou doivent-elles être considérées comme des marchandises introduites dans le territoire communautaire au sens de l’article 3 du règlement no 2913/92 (2) et relevant de l’exception prévue par la première partie de l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2454/93, le statut communautaire n’étant reconnu qu’aux marchandises pour lesquelles une preuve du fait qu’elle ont été soumises aux procédures de mise en libre pratique dans le territoire douanier de la CE est présentée?


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993 L 253, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992 L 302, p. 1).


12.2.2018   

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C 52/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 novembre 2017 — Eurobolt BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-644/17)

(2018/C 052/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eurobolt BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1.

a)

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu conjointement à l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce sens qu’une personne intéressée peut invoquer la violation de formes substantielles, des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou le détournement de pouvoir à l’appui de sa contestation de la légalité d’un acte d’une institution de l’Union qui doit être mis en œuvre par des autorités nationales?

b)

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu conjointement à l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce sens que les institutions de l’Union ayant participé à l’élaboration d’un acte dont la validité est contestée dans une procédure devant la juridiction nationale sont tenues de communiquer à cette dernière, sur demande, toutes les informations dont elles disposent et qu’elles ont pris ou auraient dû prendre en considération lors de l’adoption de cet acte?

c)

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le droit à un recours effectif impose à la juridiction de vérifier, sans réserve, le respect des conditions d’application de l’article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 (1)? Cet article 47 implique-t-il, en particulier, que cette juridiction est compétente pour apprécier pleinement si la constatation des faits a été exhaustive et si elle est en adéquation avec les conséquences juridiques qui ont été invoquées? En particulier, cette disposition implique-t-elle également que cette juridiction est compétente pour apprécier pleinement s’il aurait fallu prendre en considération des faits qui n’ont prétendument pas été pris en considération dans le processus décisionnel, mais qui auraient pu priver de leur effet les conséquences juridiques attachées aux faits qui ont été bel et bien constatés?

2.

a.

Convient-il d’interpréter la notion d’«éléments d’informations utiles» à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 en ce sens qu’en relèvent les observations qu’un importateur indépendant, établi dans l’Union, des produits faisant l’objet de l’enquête visée dans cette disposition, a présentées en réponse aux conclusions de la Commission, si cet importateur a été informé par la Commission de cette enquête, a communiqué à la Commission les informations demandées et a répondu en temps utile aux conclusions de la Commission après avoir été mis en mesure de le faire?

b.

Si la question 2.a appelle une réponse affirmative, cet importateur peut-il invoquer la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 si les observations qu’il a présentées en réponse n’ont pas été mises à la disposition du comité Consultatif prévu à cette disposition au moins dix jours ouvrables avant la réunion de ce dernier?

c.

Si la question 2.b appelle une réponse affirmative, cette violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 entraîne-t-elle l’illégalité de cet acte et impose-t-elle d’en écarter l’application?


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).


12.2.2018   

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C 52/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Brindisi (Italie) le 17 novembre 2017 — procédure pénale contre Gianluca Moro

(Affaire C-646/17)

(2018/C 052/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Brindisi

Personne poursuivie dans la procédure au principal

Gianluca Moro

Question préjudicielle

1)

Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, sous c), et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (1), ainsi que l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de procédure pénale d’un État membre en vertu desquelles les droits de la défense subséquents à la modification de l’accusation sont garantis de manière différente en qualité et en quantité selon que la modification touche aux éléments de fait sur lesquels se fonde l’accusation ou à la qualification juridique énoncée par celle-ci, la personne poursuivie n’étant, en particulier, autorisée à demander une procédure aménagée fondée sur un système de récompense, à savoir la procédure négociée (négociation de peine), que dans le premier cas?


(1)  JO 2012, L 142, p. 1.


12.2.2018   

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C 52/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 20 novembre 2017 — Skatteverket / Srf konsulterna AB

(Affaire C-647/17)

(2018/C 052/27)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket

Partie défenderesse: Srf konsulterna AB

Questions préjudicielles

La notion d’«accès à une manifestation» de l’article 53 de la directive TVA (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également une prestation de service consistant en une formation en comptabilité et en gestion, d’une durée de cinq jours, dispensée à de seuls assujettis et qui suppose une inscription et un paiement préalables?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 21 novembre 2017 — QH

(Affaire C-650/17)

(2018/C 052/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Requérante: QH

Questions préjudicielles

1.

Un produit n’est-il protégé par le brevet de base en vigueur, conformément à l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 (1), que lorsqu’il relève de l’objet de la protection défini par les revendications du brevet en étant ainsi livré à l’homme du métier en tant que mode de réalisation concret?

2.

Les conditions requises par l’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 ne sont-elles dès lors pas suffisamment remplies lorsque le produit en question répond certes à la définition fonctionnelle générale que les revendications du brevet donnent d’une catégorie de principe actif sans pour autant être individualisé en tant que mode concret de réalisation à tirer de l’enseignement protégé par le brevet de base?

3.

Un produit n’est-il déjà plus protégé par le brevet de base en vigueur, conformément à l’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009, lorsqu’il relève certes de la définition fonctionnelle donnée dans les revendications du brevet mais n’a été développé qu’après la date du dépôt de la demande du brevet de base dans une activité inventive autonome?


(1)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 24 novembre 2017 — Hussein Mohamad Hussein

(Affaire C-657/17)

(2018/C 052/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: Hussein Mohamad Hussein

Partie intéressée: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questions préjudicielles

1)

Le non-respect du délai prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1560/2003 (le règlement d’exécution) (1) pour l’introduction d’une demande de réexamen en cas de rejet, dans les délais, d’une requête aux fins de prise en charge présentée conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 (le règlement Dublin III) (2) par l’État membre requis se traduit-il par un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant lorsque cet État a, dans un premier temps, introduit dans les délais une requête aux fins de prise en charge au sens de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III et qu’une enquête (ultérieure) a permis d’établir que l’État membre requis était l’État membre responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III?

2)

L’État membre requis — et responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III — peut-il encore accepter utilement la requête aux fins de prise en charge présentée conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III lorsque le délai de réponse prévu à l’article 22, paragraphe 7, de ce règlement a déjà expiré et que ce même État avait rejeté antérieurement, dans les délais, la requête aux fins de prise en charge?


(1)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3).

(2)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 24 novembre 2017 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Affaire C-659/17)

(2018/C 052/30)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Partie défenderesse: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Question préjudicielle

la décision de la Commission européenne no 2000/128/CE du 11 mai 1999 est-elle également applicable aux employeurs exerçant une activité de transport public local — en régime essentiellement de non-concurrence, en raison du caractère exclusif du service presté — qui ont bénéficié de réductions de charges sociales suite à la conclusion de contrats de formation et de travail, à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi no 407 de 1990, en ce qui concerne, en l’espèce, la période allant de 1997 à mai 2001?


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italie) le 24 novembre 2017 — Fancesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari e.a.

(Affaire C-667/17)

(2018/C 052/31)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fancesca Cadeddu

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro

Questions préjudicielles

L’article 80 du règlement (CE) no 1083/2006 (1), du 11 juillet 2006, et l’article 2, paragraphe 4, du même règlement doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale comme celle de l’article 50, paragraphe 1, sous c), du DPR no 917 du 22 décembre 1986, selon lequel sont assimilés au revenu du travail salarié «c) les montants versés par toute personne à titre de bourse d’étude ou d’allocation, de prime, ou de subside à des fins d’études ou de formation professionnelle, si le bénéficiaire n’est pas lié à l’auteur du versement par des relations de travail salarié», montants qui sont par conséquent soumis à l’imposition générale sur le revenu des personnes physiques, même si la bourse d’étude a été payée au moyen de fonds structurels européens?


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 28 novembre 2017 Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-672/17)

(2018/C 052/32)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

Le principe de neutralité et l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), s’opposent-ils à une disposition législative nationale telle que celle qui ressort de l’article 78, paragraphe 11, du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la TVA portugais), interprétée en ce sens que la régularisation de la taxe n’est pas permise en cas de non-paiement avant que l’annulation de cette taxe ne soit communiquée à l’acquéreur du bien ou du service, à la condition que celui-ci soit un assujetti, aux fins de la rectification de la déduction initialement opérée?

2)

Dans l’affirmative, le principe de neutralité et l’article 90 de la directive 2006/112/CE s’opposent-ils à une disposition législative nationale telle que celle qui ressort de l’article 78, paragraphe 11, du code de la TVA portugais, interprétée en ce sens que la régularisation de la taxe n’est pas permise en cas de non-paiement, lorsque la communication de l’annulation de la taxe à l’acquéreur du bien ou du service, à la condition que celui-ci soit un assujetti, n’est pas effectuée dans le délai imparti pour la déduction de la taxe, fixé à l’article 98, paragraphe 2, du code de la TVA portugais?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


12.2.2018   

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C 52/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 novembre 2017 — Ministero della Salute / Hannes Preindl

(Affaire C-675/17)

(2018/C 052/33)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Ministero della Salute

Partie intimée: Hannes Preindl

Questions préjudicielles

1)

Les articles 21, 22 et 24 de la directive [2005/36/CE] (1) imposent-ils à un État membre dans lequel il existe une obligation de formation à plein temps et l’interdiction corrélative d’inscription simultanée à deux cursus universitaires de niveau master, de reconnaître automatiquement des titres qui ont été néanmoins conférés dans l’État membre de provenance de façon simultanée, ou pendant des périodes qui se superposent partiellement?

2)

En cas de réponse affirmative, l’article 22, sous a), et l’article 21 de la directive peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’Autorité de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée est néanmoins en droit de vérifier que la condition qui veut que la durée totale, le niveau et la qualité d’une telle formation ne soient pas inférieurs à ceux de la formation à plein temps continue, est remplie?


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JOUE 2005, L 255, p. 22).


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 6 décembre 2017 — Cofemel — Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

(Affaire C-683/17)

(2018/C 052/34)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cofemel — Sociedade de Vestuário SA

Partie défenderesse: G-Star Raw CV

Questions préjudicielles

1)

L’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE [du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information] (1), s’oppose-t-elle à une législation nationale — en l’espèce, la règle contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes (CDADC) — qui confère la protection au titre des droits d’auteur à des œuvres d’arts appliqués, dessins ou modèles industriels ou œuvres de design lesquels, allant au-delà de leur objectif utilitaire, génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique, de sorte que leur caractère original constitue le critère central d’attribution de la protection dans le cadre des droits d’auteur?

2)

L’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE [du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information], s’oppose-t-elle à une législation nationale — en l’espèce, la règle contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous i), du code des droits d’auteur et des droits connexes (CDADC) — qui confère la protection au titre des droits d’auteur à des œuvres d’arts appliqués, dessins ou modèles industriels ou œuvres de design si, à la lumière d’une appréciation particulièrement exigeante de son caractère artistique, et compte tenu des conceptions dominantes dans les milieux culturels et institutionnels, ils méritent d’être qualifiés de «création artistique» ou «d’œuvre d’art»?


(1)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.


Tribunal

12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/25


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — Hongrie/Commission

(Affaire T-505/15) (1)

([«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Règlements (CE) nos 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 et 1122/2009 - Dépenses effectuées par la Hongrie - Conditionnalité - Contrôle des exigences réglementaires en matière de gestion - Contrôle des bonnes conditions agricoles et environnementales - Corrections forfaitaires et ponctuelles - Risque pour les Fonds»])

(2018/C 052/35)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Fehér, G. Koós et Z. Bíró-Tóth et E. Tóth, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et A. Sauka, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce que cette décision opère certaines corrections ponctuelles et forfaitaires à l’égard de la Hongrie.

Dispositif

1)

La décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle a procédé à une correction financière fondée sur la non-conformité, relative aux exigences du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003, et du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, des contrôles effectués par la Hongrie en vue d’assurer le respect, par les exploitations agricoles, des obligations découlant des articles 4 et 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Hongrie et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/26


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — bet365 Group/EUIPO — Hansen (BET 365)

(Affaire T-304/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque verbale de l’Union européenne BET 365 - Motif absolu de refus - Caractère distinctif acquis par l’usage - Preuve - Usage de la marque à plusieurs fins - Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 052/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: bet365 Group Ltd (Stoke-on-Trent, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, R. Black et J. Bickle, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Robert Hansen (Munich, Allemagne) (représentant: M. Pütz-Poulalion, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 3243/2014–5), relative à une procédure de nullité entre M. Hansen et bet365 Group.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2016 (affaire R 3243/2014-5) est annulée pour autant qu’elle concerne les services relevant de la classe 41 énumérés dans l’enregistrement de la marque de l’Union européenne BET 365.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/26


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — PB/Commission

(Affaire T-609/16) (1)

([«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours EPSO/AD/309/15 (AD 11) - Médecins pour le site de Luxembourg - Refus d’admission aux épreuves du centre d’évaluation - Limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union - Exception d’illégalité - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité - Préjudice moral»])

(2018/C 052/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PB (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Médecins pour les sites de Luxembourg et d’Ispra (domaine: médecins Luxembourg) du 28 septembre 2015 de ne pas admettre la requérante aux épreuves de sélection organisées au centre d’évaluation de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision du 28 septembre 2015 par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Médecins pour les sites de Luxembourg et d’Ispra (domaine: médecins Luxembourg) a refusé d’admettre PB aux épreuves de sélection organisées au centre d’évaluation de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-39/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/27


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (OJO sunglasses)

(Affaire T-792/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne OJO sunglasses - Marque verbale internationale antérieure oio - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 052/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: N & C Franchise Ltd (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Eschenbach Optik GmbH (Nuremberg, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2016 (affaire R 32/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Eschenbach Optik et N&C Franchise.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

N & C Franchise Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/28


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 — RL/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-21/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2015 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 10, avec effet au 1er juillet 2015 - Transfert interinstitutionnel - Système prorata temporis - Examen comparatif des mérites - Article 45 du statut - Responsabilité»))

(2018/C 052/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RL (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et V. Hanley-Emilsson, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 mai 2016 refusant de promouvoir le requérant au 1er juillet 2015 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

RL est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 27.3.2017.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/28


Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 — Durazzo/SEAE

(Affaire T-559/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2014 - Actes ne faisant pas grief - Irrecevabilité manifeste - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Article 43 et article 45, paragraphe 1, du statut - Examen comparatif des mérites - Prise en compte des rapports de notation en vue de la promotion - Appréciations exclusivement littérales - Absence de méthode permettant la comparabilité des rapports de notation en vue de la promotion - Recours manifestement fondé»))

(2018/C 052/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giacomo Durazzo (Bruxelles, Belgique) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: initialement S. Marquardt et M. Silva, puis par S. Marquardt, agents, assisté de M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de trois actes du SEAE, à savoir, premièrement, la proposition de promotion du 11 juillet 2014 en tant qu’elle concerne le grade AD 13, deuxièmement, la décision du 29 octobre 2014 de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2014 et, troisièmement, la décision du 28 mai 2015 rejetant la réclamation présentée à l’encontre de ce refus de promotion.

Dispositif

1)

La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 29 octobre 2014 de ne pas promouvoir M. Giacomo Durazzo au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2014 est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le SEAE est condamné aux dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-101/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/29


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commission

(Affaire T-849/16) (1)

((«Recours en annulation - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Décision de la Commission portant modification des conditions d’exemption aux règles de l’Union des modalités d’exploitation du gazoduc OPAL concernant l’accès des tiers et la réglementation tarifaire - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))

(2018/C 052/41)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention.

3)

PGNiG Supply & Trading GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y inclus les dépens relatifs à la procédure en référé.

4)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens relatifs à la procédure en référé.

5)

PGNiG Supply & Trading, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, Naftogaz Ukrainy SA, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG et Gazprom Eksport LLC supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 38 du 6.2.2017.


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/30


Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 — Techniplan/Commission

(Affaire T-853/16) (1)

((«Recours en carence - Prise de position de la Commission - Recours en indemnité - Méconnaissance des exigences de forme - Demande d’injonction - Irrecevabilité manifeste - Incompétence manifeste»))

(2018/C 052/42)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Techniplan Srl (Rome, Italie) (représentants: R. Giuffrida et A. Bonavita, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: A. Aresu, agent)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir envers la requérante et, d’autre part, demande tendant à imposer l’obligation de faire prévue à l’article 266 TFUE et le versement d’une somme à titre de réparation du préjudice subi «pour chaque jour de retard dans l’exécution».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Techniplan Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/30


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2017 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-284/17) (1)

((«Recours en annulation et en indemnité - Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Privilèges et immunités - Décision de levée de l’immunité parlementaire - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer partiel - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2018/C 052/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Anne Perrine Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: initialement M. Ceccaldi, puis R. Bosselut, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Dean et S. Alonso de León, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2017)0056 du Parlement, du 2 mars 2017, de lever l’immunité parlementaire de la requérante et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision P8_TA(2017)0056 du Parlement européen, du 2 mars 2017, de lever l’immunité parlementaire de Mme Marion Anne Perrine Le Pen.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Mme Le Pen supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/31


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Rogesa/Commission

(Affaire T-475/17) (1)

([«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Règlement (CE) no 1367/2006 - Documents relatifs à une installation produisant un mélange de pellets et de minerai aggloméré - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée avant l’introduction du recours - Demande de non-lieu à statuer - Intérêt à agir - Irrecevabilité manifeste»])

(2018/C 052/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et A. Sitzer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: H. Krämer, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, à titre principal, de la décision implicite de la Commission du 20 juin 2017 et, à titre subsidiaire, de celle du 11 juillet 2017, refusant d’accorder l’accès au document Ares (2017) 1684109, du 2 novembre 2009, et au document Ares (2017) 1685639, du 29 novembre 2009.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017.


12.2.2018   

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C 52/31


Recours introduit le 22 novembre 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE

(Affaire T-768/17)

(2018/C 052/45)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda. (Lisbonne, Portugal), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbonne), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne) (représentant: M. A. Ribeiro, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les actes attaqués, à savoir:

(i)

la décision de la défenderesse portant refus d’agir;

(ii)

la décision de la défenderesse de ne pas engager une procédure d’infraction;

(iii)

la décision du gouverneur de Banco de Portugal [banque centrale du Portugal] et des autres «fonctionnaires» qui se sont prononcés sur les réclamations et les demandes formulées entre le 26 juin 2013 et le 22 avril 2015;

pour les mêmes motifs, les parties requérantes demandent à la Cour de se prononcer de sorte à permettre:

(i)

aux parties requérantes d’annuler la décision des juges rendue à l’égard de la demande d’indemnisation civile introduite contre la BCP [Banco Comercial Português] et d’autres opérateurs;

(ii)

aux parties requérantes d’intenter une action récursoire contre l’État portugais;

(iii)

d’apprécier si l’État membre/le ministère public/le PGR [Bureau du procureur général] avait des motifs pour refuser d’intervenir dans l’action au civil;

(iv)

d’apprécier si l’État membre/le ministère public/le PGR avait de justes motifs pour ne pas communiquer ce cas à l’OLAF;

si la Cour considère que les demandes des parties requérantes sont fondées, condamner la BCE, en vertu des articles 268 et 340 TFUE, à payer la somme de 45 828 257,80 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal jusqu’au paiement effectif, ainsi que tous frais, dédommagements et indemnisations qui seront dus une fois les interventions réalisées;

toutefois, compte tenu des dispositions de l’article 280 TFUE et du fait que les actes «de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire», ainsi qu’il ressort de l’article 299 TFUE, le Tribunal doit ordonner à la défenderesse de réclamer le paiement de ces montants par BCP;

compte tenu du fait que la banque centrale nationale est l’«autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées», comme il résulte des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29/CE, des articles 81, paragraphe 1, et 83, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE ainsi que de l’article 96, paragraphe 1, sous b) — «Sanctions accessoires» — du DL [décret-loi] no 317/2009, l’agent de la défenderesse doit ordonner à BCP de verser «immédiatement» les montants susmentionnés sur les comptes des parties requérantes.

La défenderesse:

(i)

doit exiger de son agent, la banque centrale nationale, qu’elle demande à BCP de présenter les éléments susmentionnés; si, au sens des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de la loi organique de Banco de Portugal, l’établissement de crédit ne les présente pas, la banque centrale nationale doit exiger dudit établissement qu’il verse «immédiatement» les montants en cause sur les comptes des parties requérantes;

(ii)

étant donné que l’établissement de crédit pourrait se trouver dans l’obligation d’indemniser «immédiatement» les parties requérantes, il convient de respecter les dispositions de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, si bien que, comme dans le cas de Banco de Portugal et du ministère public/PGR, eu égard aux dispositions de l’article 3 du règlement no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions, la BCE devra décider d’«engager une procédure d’infraction» en invitant BCP à agir, de sorte que cet établissement de crédit devra se prononcer et ne pourra pas s’abstenir d’agir;

bien qu’en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, il ne s’agisse pas d’une compétence du Tribunal, si la banque centrale nationale ne reconnaît pas avoir «manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour», conformément aux dispositions de l’article 271, sous d), TFUE, la question devant être soumise à la Cour;

bien qu’il ne s’agisse pas non plus d’une compétence du Tribunal, si la Cour considère que le recours des parties requérantes est fondé, conformément aux dispositions de l’article 264 TFUE, le Tribunal devra proposer à la Cour d’annuler la décision de la banque centrale nationale, laquelle décision a été assumée par la défenderesse, et, compte tenu des dispositions de l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 11, paragraphe 3, sous c), de la directive 2005/29/CE, devra adopter une décision motivée;

les parties requérantes demandent à ce que la défenderesse et la Cour citent et invitent l’État portugais/le ministère public/le PGR à agir et à se prononcer sur les actes commis par BCP;

les parties requérantes demandent à ce que la défenderesse renvoie la présente affaire devant l’OLAF;

conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties requérantes demandent d’ores et déjà le remboursement des dépens de la procédure, lesquels devront être dûment évalués.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:

1.

Violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2005/29/CE (1).

2.

Indépendamment du vol «avec effraction» dans le «coffre-fort», BCP savait, ou aurait dû savoir, qu’il s’agissait d’une utilisation du système financier en vue du blanchiment de capitaux et, partant, l’établissement de crédit savait qu’il s’agissait de fraude ou d’évasion fiscale contribuant à la perte de recettes budgétaires de l’Union. Ces actes sont «illégaux, portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union» et relèvent de «raisons impérieuses d’intérêt général» qui «constituent un objectif légitime susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services».

3.

Indépendamment de la façon dont un montant supérieur à un million d’euros a été dérobé dans le «coffre-fort», il est porté préjudice aux «intérêts financiers de l’Union» et, en particulier, aux recettes sur lesquelles s’appuie le «budget de l’Union européenne, ainsi [qu’aux recettes] qui sont couvert[es] par le budget des institutions, organes et organismes, et les budgets gérés et contrôlés par ceux-ci»; partant, il s’agit également d’actes qui constituent une «irrégularité» du fait d’une «violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue».

4.

Lorsqu’un établissement de crédit, un État membre/banque centrale nationale, la Banque centrale européenne ou l’État membre/ministère public/PGR ont connaissance de ce type de violations ou de pratiques, les permettent et ne les condamnent pas, ils encouragent le non-respect des dispositions de l’article 310, paragraphes 5 et 6, TFUE, et de l’article 325, paragraphes 1, 2 et 3, TFUE, de même qu’ils acceptent que l’établissement de crédit en question accomplisse des actes constitutifs d’une «irrégularité» du fait de la violation des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (2).

5.

En adoptant l’acte par lequel elle a rejeté la demande l’invitant à agir, la défenderesse a trouvé, entre autres, le moyen:

(i)

de ne pas porter l’affaire devant l’OLAF;

(ii)

de ne pas ouvrir une procédure «d’infraction» contre l’établissement de crédit BCP;

(iii)

de différer la décision des tribunaux civils, qui connaissent depuis le 1er février 2010 d’une demande d’indemnisation dirigée contre BCP et d’autres opérateurs;

(iv)

de ne pas condamner irrémédiablement son agent, Banco de Portugal, dans le cadre du recours administratif introduit le 27 octobre 2015 et actuellement pendant devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, qui ne s’est pas encore prononcé à cet égard.

6.

Violation du devoir d’impartialité, détournement de pouvoir et violation des formes substantielles par l’agent de la défenderesse, Banco de Portugal.


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/34


Recours introduit le 29 novembre 2017 — US/BCE

(Affaire T-780/17)

(2018/C 052/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: US (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler le rapport d’évaluation 2016 (couvrant la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016) et la décision datée du 15 décembre 2016 relative à l’Annual salary and bonus review («ASBR») pour l’année 2016, notifiées au requérant respectivement les 30 novembre 2016 et 9 janvier 2017;

annuler la décision de la BCE du 3 mai 2017 rejetant les demandes de réexamen administratif du requérant des 15 février 2017 et 9 mars 2017;

annuler la décision de la BCE du 12 septembre 2017, notifiée au requérant le 19 septembre 2017, rejetant la réclamation de ce dernier introduite le 7 juillet 2017;

l’octroi de dommages-intérêts pour les préjudices subis;

la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, en ce qui concerne la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2016.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que le rapport d’évaluation de la partie requérante se limiterait à des critiques générales, répétitives et circulaires.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient le rapport litigieux.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir, du harcèlement subi par la partie requérante ainsi que de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’irrégularité procédurale commise par la partie défenderesse lors de l’établissement du rapport litigieux.

La partie requérante invoque en outre un moyen tiré de l’illégalité des lignes directrices de l’exercice de révision annuelle des salaires et des primes ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique, en ce qui concerne la décision relative à l’exercice pour l’année 2016.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/35


Recours introduit le 5 décembre 2017 — Bruel/Commission et SEAE

(Affaire T-793/17)

(2018/C 052/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Damien Bruel (Paris, France) (représentant: H. Hansen, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondée;

en conséquence:

annuler la décision non datée et signée électroniquement le 25 septembre 2017 intitulée «Demande de remplacement de l’expert principal no 2 en “Administration financière et contractuelle de projet”»;

dire et juger qu’il y a lieu à réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé au demandeur par la violation caractérisée du droit à une bonne administration consistant en l’adoption de la décision non datée et signée électroniquement le 25 septembre 2017 intitulée «Demande de remplacement de l’expert principal no 2 en “Administration financière et contractuelle de projet”»;

condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer au requérant le montant de 152 250,00 euros à titre de préjudice matériel et le montant de 25 000,00 euros à titre de préjudice moral;

en tout état de cause:

condamner les parties défenderesses aux entiers dépens;

réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation des formes substantielles. Ce moyen est divisé en trois branches.

1.

Première branche, tirée d’une violation du droit d’être entendu, en ce que la partie requérante n’aurait pas été en mesure de présenter son point de vue sur les reproches formulées à son encontre avant l’adoption de la décision attaquée.

2.

Deuxième branche, tirée d’une violation du droit d’accès au dossier, en ce que la partie requérante n’aurait pas eu accès au dossier la concernant malgré des demandes formulées en ce sens.

3.

Troisième branche, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que la motivation contenue dans la décision attaquée ne permettrait pas à la partie requérante de comprendre ce qui lui est reproché.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/36


Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF / ECHA

(Affaire T-805/17)

(2018/C 052/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats, et D. Abrahams, Barrister)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision DSH-30-3-D-0122-2017 de l’Agence européenne des produits chimiques, du 2 octobre 2017, octroyant l’accès à la soumission conjointe pour la substance 4’4-bis [(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino] stilbène-2,2’-disulfonate de disodium (EC no 240-245-2);

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure;

ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a commis une erreur de fait fondamentale en excluant certains faits pertinents des fondements de la décision attaquée

La requérante soutient qu’en ne tenant pas compte des efforts effectués par les parties avant 2017, l’Agence se fonde sur une appréciation des faits erronée, ce qui est contraire au principe de bonne administration et affecte la décision attaquée, si bien que cette dernière doit être annulée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’Agence a commis des erreurs manifestes d’appréciation en omettant d’apprécier l’ensemble des faits et circonstances pertinents, en concluant que le déclarant avait réalisé plus d’efforts que la requérante et en omettant de tenir compte de l’article 25 du règlement REACH (1)

La requérante soutient que l’Agence a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération tous les faits et circonstances pertinents de la situation que la décision litigieuse tend à régir, en concluant que le déclarant a fait plus d’efforts que la requérante et ne tenant pas compte des préoccupations de la requérante concernant la répétition d’essais sur les animaux vertébrés par le déclarant, en violation de l’article 25 du règlement REACH.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par l’Agence du principe de sécurité juridique en ce qu’elle a placé la requérante dans une situation d’insécurité juridique inacceptable en ce qui concerne la possibilité qu’a le déclarant de s’appuyer sur les données de la requérante et la qualité et l’adéquation des informations du déclarant

La requérante considère qu’en adoptant la décision litigieuse, l’Agence a violé le principe de sécurité juridique en ne limitant pas l’accès à la soumission conjointe de la requérante alors que le déclarant procède à un enregistrement avec un renoncement complet et en n’examinant pas les questions relatives au dossier de renoncement complet (qualité et répétition éventuelle d’essais sur les animaux vertébrés). La requérante se trouve dès lors dans une situation d’insécurité juridique quant à la manière de protéger ses droits dans la mesure où la portée et l’étendue des droits accordés au déclarant demeurent opaques.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation par l’Agence de son obligation de motivation en ce qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle a considéré que la correspondance antérieure à 2017 n’est pas pertinente

L’Agence a adopté la décision litigieuse en se fondant sur une partie seulement des négociations intervenues entre les parties et a limité de manière arbitraire son contrôle aux quelques échanges entre les parties intervenus depuis janvier 2017. La requérante a présenté toute la correspondance qu’elle a échangée avec le déclarant concernant le fond, en soulignant en quoi cette correspondance est pertinente. Malgré les explications fournies par la requérante sur la pertinence de la correspondance, l’Agence n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en considération, et a en fait complètement ignoré, les communications entre la requérante et SSS antérieures à janvier 2017.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2006, L 396, p. 1).


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/37


Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF et REACH & colours/ECHA

(Affaire T-806/17)

(2018/C 052/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne) et REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapest, Hongrie) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats, et D. Abrahams, Barrister)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision DSH-30-3-D-0123-2017 de l’Agence européenne des produits chimiques, du 2 octobre 2017, octroyant l’accès à la soumission conjointe pour la substance 2,2’-[vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-(diéthylamino)-1,3,5-triazine-4,2diyl]imino]]bis(benzène-l,4-disulfonate) d’hexasodium (EC no 255-217-5);

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure;

ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a commis une erreur de fait fondamentale en excluant certains faits pertinents des fondements de la décision attaquée

Les requérantes soutiennent qu’en ne tenant aucun compte des efforts effectués par les parties avant 2017 et en effectuant des constatations factuelles erronées quant à l’identité de la première requérante et à la date de présentation de la réponse à sa demande d’information, l’Agence se fonde sur une appréciation erronée des faits, ce qui est contraire au principe de bonne administration et affecte la décision attaquée, si bien que cette dernière doit être annulée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’Agence a commis des erreurs manifestes d’appréciation en omettant d’évaluer l’ensemble des faits et circonstances pertinents, en concluant que le déclarant avait réalisé plus d’efforts que la requérante et en omettant de tenir compte de l’article 25 du règlement REACH (1)

Les requérantes soutiennent que l’Agence a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération tous les faits et circonstances pertinents de la situation que la décision litigieuse tend à régir, en concluant que le déclarant a fait plus d’efforts que la requérante, en ne tenant pas compte des faits propres au litige et en ne tenant pas compte des préoccupations des requérantes concernant la répétition d’essais sur les animaux vertébrés par le déclarant, en violation de l’article 25 du règlement REACH.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique par l’Agence en ce qu’elle a placé les requérantes dans une situation d’insécurité juridique inacceptable en ce qui concerne la possibilité qu’a le déclarant de s’appuyer sur les données des requérantes et la qualité et l’adéquation des informations du déclarant

Les requérantes considèrent qu’en adoptant la décision litigieuse, l’Agence a violé le principe de sécurité juridique en ce qu’elle n’a pas limité l’accès à la soumission conjointe des requérantes alors que le déclarant procède à un enregistrement avec un renoncement complet et en ce qu’elle n’a pas examiné les questions relatives au dossier de renoncement complet (qualité et répétition éventuelle d’essais sur les animaux vertébrés). Les requérantes se trouvent dès lors dans une situation d’insécurité juridique quant à la manière de protéger leurs droits dans la mesure où la portée et l’étendue des droits accordés au déclarant demeurent opaques.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par l’Agence de son obligation de motivation en ce qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle a considéré que la correspondance antérieure à 2017 n’est pas pertinente

L’Agence a adopté la décision litigieuse en se fondant sur une partie seulement des négociations intervenues entre les parties et a limité de manière arbitraire son contrôle aux quelques échanges intervenus entre les parties depuis janvier 2017. Les requérantes ont présenté toute la correspondance qu’elles ont échangée avec le déclarant concernant le fond, en soulignant en quoi cette correspondance est pertinente. Malgré les explications fournies par les requérantes sur la pertinence de la correspondance, l’Agence n’a exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en considération, et a en fait complètement ignoré, les communications entre la requérante et SSS antérieures à janvier 2017.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2006, L 396, p. 1).


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/38


Recours introduit le 12 décembre 2017 — Classic Media/EUIPO — Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

(Affaire T-811/17)

(2018/C 052/50)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Classic Media AG (Zug, Suisse) (représentant: A. Masberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «CLASSIC DRIVER» / Enregistrement international no 1 108 587

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2017 dans l’affaire R 59/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition aux frais de l’opposante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/39


Recours introduit le 15 décembre 2017 — Seco Belgium et Vinçotte/Parlement

(Affaire T-812/17)

(2018/C 052/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Seco Belgium (Bruxelles, Belgique) et Vinçotte (Vilvoorde, Belgique) (représentants: A. Delvaux et R. Simar, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable;

annuler la décision, de date inconnue, par laquelle le Parlement européen a décidé d’attribuer le marché [06D20/2017/M005 — Missions de contrôle et d’avis techniques dans le cadre d’acquisitions, de projets et de travaux immobiliers au Parlement européen à Bruxelles (JO 2017/S 118-236114)] à [un autre soumissionnaire];

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation des articles 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe «Spécifications techniques» du Cahier des charges afférent à l’avis de marché 06D20/2017/M005 — Missions de contrôle et d’avis techniques dans le cadre d’acquisitions, de projets et de travaux immobiliers au Parlement européen à Bruxelles (JO 2017/S 118-236114), de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux du droit de l’Union européenne, des devoirs de diligence et de minutie, du principe d’égalité, du principe de transparence, de l’obligation de motivation résultant notamment de l’article 113 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), de l’article 161 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), du droit à un recours effectif, ainsi que de certaines des dispositions régissant l’attribution du marché en question.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/39


Recours introduit le 14 décembre 2017 — Nerantzaki/Commission européenne

(Affaire T-813/17)

(2018/C 052/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eleni Nerantzaki (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du jury de concours EPSO, du 7 mars 2017, de ne pas admettre la partie requérante à la phase suivante du concours général no EPSO/AD/331/16 (JO 2016, C 447 A, p. 1);

annuler la décision Ares(2017)s. 4916702 rendue par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 14 septembre 2017, rejetant la réclamation de la partie requérante à l’encontre de la décision ayant refusé de l’admettre à participer au concours général no EPSO/AD/331/16;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante relatifs à la présente requête.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, par la partie défenderesse, dans l’évaluation des qualifications professionnelles de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’avis de concours no EPSO/AD/331/16.

3.

Troisième moyen tiré d’une motivation contradictoire et insuffisante, constituant une violation tant de l’article 25 que de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/40


Recours introduit le 14 décembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai / Commission

(Affaire T-814/17)

(2018/C 052/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituanie) (représentants: W. Deselaers, K. Apel et P. Kirst, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en tout ou en partie, les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission C(2017) 6544 final, du 2 octobre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE dans l’affaire AT.39813 — Baltic Rail; ou

réduire le montant de l’amende infligée à la partie requérante à l’article 2 de la décision de la Commission C(2017) 6544 final, du 2 octobre 2017; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 102 TFUE et d’une erreur de droit manifeste en ce que la pratique abusive alléguée a été appréciée à l’aune d’un critère juridique erroné. Selon la partie requérante, il ne pouvait y avoir pratique abusive que si l’accès à la voie ferrée était essentiel ou indispensable aux concurrents pour entrer en concurrence sur le marché en aval (ce qui n’est pas le cas).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 102 TFUE et d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation. La partie requérante fait valoir que, même à l’aune du critère juridique (erroné) appliqué par la Commission, la suppression de la voie ferrée reliant Mažeikiai, dans le nord-ouest de la Lituanie, à la frontière lettone (ci-après la «voie ferrée»), qui est une infrastructure non essentielle, ne constituait pas un abus de position dominante dans les circonstances juridiques et factuelles du cas d’espèce.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003 en ce que, selon la partie requérante, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de preuve et n’est pas motivée.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation entachant la détermination du montant de l’amende.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 1/2003 et d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation en ce que la décision ordonne, en fait, une mesure corrective disproportionnée (à savoir la reconstruction de la voie ferrée).


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/41


Recours introduit le 12 décembre 2017 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Affaire T-821/17)

(2018/C 052/54)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vitromed GmbH (Iéna, Allemagne) (représentant: M. Linß, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vitromed Healthcare (Jaipur, Inde)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «VITROMED Germany» — Demande d’enregistrement no 14 459 903

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision rendue le 26 septembre 2017 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 2402/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition dans son intégralité;

condamner l’opposante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/42


Recours introduit le 22 décembre 2017 — Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Affaire T-825/17)

(2018/C 052/55)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Allemagne) (représentants: Mes M. Gilch et L. Petri, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «LIGHTBOUNCE» — Demande d’enregistrement no 15 152 028

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2017 dans l’affaire R 2301/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2017 (R 2301/2016-1);

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/42


Recours introduit le 22 décembre 2017 — TeamBank/EUIPO — Fio Systems (FYOO)

(Affaire T-826/17)

(2018/C 052/56)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: TeamBank AG Nürnberg (Nuremberg, Allemagne) (représentants: D. Terheggen et H. Lindner)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fio Systems AG (Leipzig, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «FYOO» — Demande d’enregistrement no14 589 261

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision rendue le 6 novembre 2017 par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 2337/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 6 novembre 2017, dans l’affaire R 2337/2016-4, en ce qu’elle a rejeté la demande pour les produits de la classe 9;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/43


Recours introduit le 29 décembre 2017 — DRH Licensing & Managing /EUIPO — Merck (Flexagil)

(Affaire T-831/17)

(2018/C 052/57)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: DRH Licensing & Managing AG (Zürich, Suisse) (représentant: S. Salomonowitz, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Merck KGaA (Darmstadt, Deutschland)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Flexagil» — Marque de l’Union européenne no 7 301 237

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 octobre 2017 dans l’affaire R 2043/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux encourus dans le cadre de la procédure de recours R 2043/2016.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001;

Violation de l’article 18 du règlement no 2017/1001.


12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/44


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Airdata/Commission

(Affaire T-305/15) (1)

(2018/C 052/58)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 270 du 17.8.2015.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/44


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Meissen Keramik/EUIPO — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

(Affaire T-234/16) (1)

(2018/C 052/59)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.


12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/44


Ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commission

(Affaire T-451/17) (1)

(2018/C 052/60)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017.