ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 34 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2018/C 34/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 34/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8348 — RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica) ( 1 ) |
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2018/C 34/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8692 — SAICA/Emin Leydier) ( 1 ) |
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2018/C 34/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron) ( 1 ) |
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III Actes préparatoires |
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Banque centrale européenne |
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2018/C 34/05 CON/2017/46 |
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2018/C 34/06 CON/2017/47 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2018/C 34/07 |
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Commission européenne |
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2018/C 34/08 |
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2018/C 34/09 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
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Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes |
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2018/C 34/10 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2018/C 34/11 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 34/12 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 34/13 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8775 — Shell/Impello) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 34/14 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8783 — Repsol/Kia/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2018
concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement de l’installation AMI faisant partie du site de la centrale nucléaire de Chinon, en France
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2018/C 34/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 23 juin 2017, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) résultant du démantèlement de l’installation AMI faisant partie du site de la centrale nucléaire de Chinon.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:
1. |
La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est de 384 km. La Belgique est le deuxième État membre le plus proche, à une distance de 426 km. La distance séparant le site de la frontière la plus proche d’un pays voisin, en l’occurrence les îles Anglo-normandes (dépendances de la Couronne britannique), est de 300 km. |
2. |
Dans des conditions de démantèlement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre ou d’un pays voisin qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les directives sur les normes de base (3). |
3. |
Dans des conditions de démantèlement normales, il n’est pas prévu de rejet d’effluents radioactifs liquides. Les autorités françaises ne délivreront donc pas d’autorisation de rejet pour ce type d’effluents radioactifs. |
4. |
Les déchets radioactifs solides, résultant du démantèlement comme de l’exploitation, seront temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en France. La Commission recommande que les contrôles portant sur l’activité volumique résiduelle, réalisés pour confirmer le caractère conventionnel des déchets solides après décontamination, garantissent le respect des critères de libération fixés dans les directives sur les normes de base. |
5. |
En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ou d’un pays voisin ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les directives sur les normes de base. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet de déchets radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du démantèlement de l’installation AMI faisant partie du site de la centrale nucléaire de Chinon, en France, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre ou d’un pays voisin qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans les directives sur les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1) avec effet au 6 février 2018.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8348 — RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 34/02)
Le 22 juin 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8348. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8692 — SAICA/Emin Leydier)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 34/03)
Le 23 janvier 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8692. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 34/04)
Le 19 janvier 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8745. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
III Actes préparatoires
Banque centrale européenne
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/5 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 8 novembre 2017
sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
(CON/2017/46)
(2018/C 34/05)
Introduction et fondement juridique
Les 2 et 20 février 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, respectivement, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1) (ci-après les «modifications qu’il est proposé d’apporter au CCR»).
Les 17 et 20 février 2017, la BCE a reçu des demandes de consultation de la part du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, respectivement, portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (2) (ci-après les «modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR et à la CRD contiennent des dispositions ayant une incidence sur les missions de la BCE relatives aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité, et sur la contribution du Système européen des banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, énoncée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à la première phrase de l’article 17, paragraphe 5, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
La BCE est favorable au programme de réformes du secteur bancaire lancé par la Commission, qui mettra en œuvre, dans la législation de l’Union, des éléments importants du programme de réforme réglementaire mené à l’échelle internationale. La proposition de la Commission devrait considérablement renforcer l’architecture réglementaire, contribuant ainsi à réduire les risques dans le secteur bancaire. De tels progrès en matière de réduction des risques ouvriront la voie à une avancée comparable, menée en parallèle, en matière de partage des risques.
Le présent avis examine les questions revêtant une importance particulière pour la BCE, en les organisant en deux parties: 1) modifications du cadre réglementaire et prudentiel actuel de l’Union; et 2) mise en œuvre des normes de surveillance convenues au niveau international.
1. Modifications du cadre réglementaire et prudentiel actuel de l’Union
1.1. Perfectionnements du deuxième pilier
1.1.1. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter, dans la directive sur les exigences de fonds propres (3) (CRD), à la mise en œuvre des exigences du deuxième pilier du dispositif de Bâle III (4) visent à atteindre une plus grande convergence en matière de surveillance, au sein de l’Union, par une définition plus claire de la structure du capital et par l’introduction d’orientations en matière de fonds propres supplémentaires dans le cadre du deuxième pilier, ainsi que par un net durcissement des conditions auxquelles les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs de surveillance à ce sujet. |
1.1.2. |
Bien que la BCE soit, de manière générale, favorable à la convergence en matière de surveillance, la proposition d’élaborer des normes techniques de réglementation pour les exigences de fonds propres supplémentaires ne constitue pas l’instrument adéquat pour atteindre cet objectif. Tout d’abord, les exigences du deuxième pilier sont propres à chaque établissement, ce qui nécessite l’exercice d’une faculté d’appréciation par les autorités compétentes en matière de surveillance. Le fait de s’appuyer exclusivement sur les normes techniques de réglementation élaborées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ou de s’en servir pour certaines parties des composantes de risque n’aboutirait pas à une approche fondée sur les risques, propre à chaque établissement, qui tiendrait compte de la diversité des profils de risque des établissements, et pourrait en fait empêcher les autorités compétentes de suivre le rythme des évolutions en matière de risques et de celles du secteur en général. Ensuite, les orientations de l’ABE sur les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (supervisory review and evaluation process — SREP) (5) fournissent déjà une base commune pour la mise en œuvre cohérente du SREP au sein de l’Union, qui permet une faculté suffisante d’appréciation de la part des autorités de surveillance et qui pourrait être utilement complétée par le recours à la procédure d’examen par les pairs prévue par l’ABE. Au cours des dernières années, la convergence s’est considérablement améliorée du fait de la mise en œuvre de ces orientations (6) et de la méthodologie SREP élaborée par la BCE, qui est appliquée de manière cohérente dans l’ensemble du mécanisme de surveillance unique (MSU) (7). À la lumière de ces développements positifs, la BCE considère que le cadre actuel est approprié et que le marché unique continuera de bénéficier, en termes de convergence, des instruments existants, éventuellement complétés par un recours plus fréquent à la procédure d’examen par les pairs prévue par l’ABE. |
1.1.3. |
En outre, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD octroient aux établissements de crédit, et non aux autorités de surveillance, le pouvoir, assorti de certaines restrictions, de déterminer la composition des fonds propres détenus pour satisfaire aux exigences du deuxième pilier, et excluent la possibilité de fixer les exigences du deuxième pilier de façon à ce qu’elles soient intégralement satisfaites par des fonds propres de base de catégorie 1. La BCE considère que les autorités de surveillance devraient conserver le pouvoir de fixer une exigence de composition pour les fonds propres supplémentaires et d’imposer que les exigences de fonds propres supplémentaires soient exclusivement satisfaites à l’aide de fonds propres de base de catégorie 1. D’un point de vue prudentiel, la crise bancaire et les évènements récents des marchés ont montré que d’importantes difficultés pouvaient surgir lors du traitement, par exemple, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, qui ont une capacité d’absorption des pertes moindre que les fonds propres de base de catégorie 1, et dont les coûts menaceraient davantage la rentabilité des établissements de crédit. De plus, depuis que la BCE assume ses missions de surveillance prudentielle, sa pratique constante a été d’imposer que les exigences du deuxième pilier soient satisfaites par des fonds propres de base de catégorie 1. En exigeant que les coussins soient constitués exclusivement de fonds propres de base de catégorie 1, les organes législatifs de l’Union ont marqué leur préférence pour les fonds propres de la plus haute qualité. Un changement de pratique entraînerait une moindre prévisibilité pour les établissements de crédit et créerait des conditions inégales. |
1.1.4. |
Bien que l’introduction d’une base commune pour l’imposition d’orientations en matière de fonds propres favoriserait la mise en œuvre cohérente de ces orientations dans l’ensemble de l’Union, la BCE estime que les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD devraient refléter plus clairement le besoin de souplesse dans la détermination des orientations dans le cadre du deuxième pilier. Il conviendrait notamment de tenir compte de la relation existant entre le seuil utilisé dans les tests de résistance et la détermination de ces orientations. Dans la mesure où les tests de résistance prudentiels servent de point de départ pour définir les orientations dans le cadre du deuxième pilier, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD devraient, conformément aux bonnes pratiques en vigueur au niveau international, également autoriser les autorités compétentes à appliquer un seuil fixe lors des tests de résistance réalisés dans l’ensemble des établissements de crédit, qui pourrait être inférieur aux exigences totales de capital SREP (total SREP capital requirements — TSCR). La possibilité d’utiliser un seuil fixe devrait être une option permanente. En outre, l’utilisation des TSCR devrait être adaptée à la méthode appliquée lors des tests de résistance. À titre d’exemple, l’utilisation du seuil des TSCR dans le scénario défavorable requiert d’adopter une approche de bilan dynamique. Il conviendrait d’introduire aussi une disposition concernant un réexamen de 3 ans dans les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD. |
1.1.5. |
Par ailleurs, il conviendrait de préciser la façon dont les orientations dans le cadre du deuxième pilier interagissent avec les exigences globales de coussins de fonds propres. Il conviendrait en particulier d’éviter d’éventuels conflits avec l’objectif général du coussin de fonds propres contracyclique. Cela implique notamment de supprimer la référence au traitement des «fluctuations économiques conjoncturelles» en tant qu’objectif général poursuivi par les orientations dans le cadre du deuxième pilier. En outre, bien qu’il convienne d’éviter tout chevauchement entre les orientations et les exigences définies dans le cadre du deuxième pilier, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD doivent clairement préciser que, lorsqu’un test de résistance identifie des types supplémentaires de risques de crédit dans une situation hypothétique et que ceux-ci relèvent des exigences du deuxième pilier, les autorités compétentes conservent la capacité d’appliquer des mesures visant à remédier à ces risques dans les orientations dans le cadre du deuxième pilier. |
1.1.6. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD restreignent le pouvoir des autorités compétentes d’exiger des établissements de crédit qu’ils leur fournissent des informations supplémentaires ou plus fréquentes. Bien que la BCE soutienne pleinement l’objectif sous-jacent visant à éviter la duplication des déclarations et à réduire les coûts de déclaration, la possibilité de demander des données granulaires ad hoc est essentielle pour permettre l’évaluation correcte des profils de risque des établissements de crédit, notamment aux fins du SREP. Il est difficile de mesurer pleinement ces risques ex ante au moyen de déclarations harmonisées, notamment en raison de la manière dont les activités et les risques des établissements de crédit évoluent. En outre, les autorités compétentes auront toujours besoin de recueillir des données granulaires supplémentaires afin d’évaluer correctement les forces et faiblesses des établissements de crédit s’agissant de certaines catégories de risques ou certains actifs, par exemple les prêts improductifs. Par conséquent, la BCE considère que ces restrictions devraient être supprimées des modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD. |
1.1.7. |
Les autorités compétentes devraient être autorisées à imposer des exigences de fonds propres dès lors que le risque de taux d’intérêt représente une source majeure de préoccupation, et non dans le seul cas où les risques excèdent un certain seuil préétabli. De plus, la proposition de charger l’ABE de préciser certains concepts, aux fins de l’évaluation des expositions des établissements de crédit au risque de taux d’intérêt découlant de leurs activités hors portefeuille de négociation, préconise une liste exhaustive de situations dans lesquelles des mesures de surveillance devront être prises en cas d’éventuelles variations des taux d’intérêt (8). La BCE estime que les autorités compétentes devraient disposer de plus de souplesse dans l’imposition des mesures de surveillance. |
1.1.8. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD obligent les autorités compétentes à consulter les autorités de résolution avant de fixer une exigence de fonds propres supplémentaires (9). Bien que la BCE soutienne l’objectif visant à parvenir à une coordination efficace avec les autorités de résolution, la proposition de consultation formelle des autorités de résolution avant de fixer des exigences de fonds propres supplémentaires ou de donner des orientations, telle que prévue dans la CRD, représenterait en pratique une charge injustifiée et formaliste à l’excès, sans pour autant améliorer sur le fond le fonctionnement actuel. En outre, le protocole d’accord signé entre la BCE et le Conseil de résolution unique (10), qui a été mis en œuvre pour la première fois dans le cadre de l’élaboration des décisions SREP 2016, assure déjà une coopération efficace. Étant donné le caractère non contraignant des orientations en matière de fonds propres, la décision de définir de telles orientations devrait rester en dehors du cadre des décisions communes et uniquement faire l’objet d’un échange d’informations entre les membres des collèges. |
1.2. Interaction entre pouvoirs microprudentiels et macroprudentiels
La BCE soutient, de manière générale, l’idée de retirer les exigences du deuxième pilier de l’ensemble des instruments macroprudentiels, mais réaffirme que cela ne devrait pas conduire à une situation où les autorités n’auraient plus les instruments suffisants pour mener à bien leur mission et atteindre leurs objectifs généraux (11). Par conséquent, la BCE est favorable à la proposition de retirer les exigences du deuxième pilier de l’ensemble des instruments macroprudentiels à condition que ceux-ci soient élargis et rendus opérationnels. L’existence d’un cadre macroprudentiel opérationnel et efficace est particulièrement importante au sein d’une union monétaire où les politiques macroprudentielles sont nécessaires pour corriger des déséquilibres propres à un pays ou à un secteur d’activité; celles-ci jouent ainsi un rôle complémentaire essentiel dans la gestion de la diversité des cycles financiers et économiques au sein des divers États membres et contribuent, de cette manière, au maintien de l’intégrité du marché unique et à la préservation de la stabilité financière. En même temps, le nouveau cadre devrait éviter de faciliter l’adoption de décisions de cantonnement, susceptibles d’accroître le risque de fragmentation du marché et de créer des obstacles à la concentration du système bancaire.
D’une manière plus générale, la BCE rappelle l’importance d’une révision approfondie du cadre macroprudentiel, comme cela est souligné dans la contribution de la BCE à la consultation de la Commission européenne sur la révision du cadre de politique macroprudentielle de l’Union. En attendant cette révision, s’agissant de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle du cadre macroprudentiel, il faudrait au minimum, et en priorité, apporter au cadre actuel les ajustements suivants. Premièrement, la hiérarchie actuelle à appliquer aux différents stades du mécanisme d’activation (également appelée ordre de priorité, pecking order) devrait être supprimée. L’ordre de priorité actuel se traduit par des incitations négatives concernant la sélection des instruments et par une tendance à l’inertie. Deuxièmement, la grande variété des procédures de notification et d’activation applicables aux mesures de surveillance devrait être rationalisée, simplifiée et harmonisée. Cela nécessiterait notamment de mettre en place une procédure d’activation unifiée et simplifiée pour l’utilisation des instruments macroprudentiels prévus à l’article 458 du règlement sur les exigences de fonds propres (12) (CRR) et d’harmoniser les procédures d’activation des différents coussins de fonds propres, de façon à permettre aux autorités macroprudentielles d’agir de manière efficace, effective et rapide. Sur ce point, les modifications apportées aux règles relatives au coussin pour les autres établissements d’importance systémique et au coussin pour le risque systémique devraient également être prises en considération afin de clarifier l’objectif stratégique de ces coussins, ce qui permettrait d’éliminer les chevauchements et d’améliorer leur utilisation efficace par les autorités. Troisièmement, le processus exposé à l’article 136, paragraphe 3, de la CRD devrait être rationalisé de sorte que chaque autorité désignée apprécie le taux de coussin de fonds propres contracyclique approprié selon une périodicité trimestrielle, mais ne définisse ou ne redéfinisse ce taux qu’en cas de variation d’intensité des risques systémiques cycliques. Dans le même ordre d’idées, les procédures de notification du taux de coussin de fonds propres contracyclique devraient également être modifiées pour exiger des autorités désignées des États membres participant au MSU qu’elles communiquent également à la BCE les informations précisées aux points a) à g) de l’article 136, paragraphe 7, de la CRD. Enfin, la BCE estime qu’il est d’une importance capitale que le cadre de la politique macroprudentielle soit révisé à intervalles réguliers, en tenant compte des évolutions du cadre d’analyse ainsi que de l’expérience pratique de la mise en œuvre de la politique. À cet égard, il conviendrait d’introduire aussi une disposition prévoyant une révision exhaustive du cadre macroprudentiel dans les trois prochaines années, y compris de la portée et de l’utilité des instruments macroprudentiels.
1.3. Exemption transfrontière aux exigences prudentielles
1.3.1. |
De façon générale, la BCE soutient l’introduction de la possibilité octroyée à une autorité compétente d’exempter une filiale, dont le siège social se situe dans un autre État membre que celui dans lequel se situe le siège social de son entreprise mère, de l’application des exigences prudentielles au niveau individuel, ce qui est cohérent avec l’instauration du MSU et de l’union bancaire. |
1.3.2. |
Des garanties prudentielles et modifications techniques supplémentaires pourraient répondre à toute éventuelle préoccupation en matière de stabilité financière causée par l’application de ce mécanisme d’exemption à l’union bancaire, qui reste en voie d’achèvement. Plus particulièrement, les deux conditions préalables supplémentaires qui suivent pourraient être introduites afin que les filiales bénéficient de la dérogation: a) les filiales prétendre à l’exemption ne doivent pas dépasser elles-mêmes un certain seuil, par exemple les seuils déterminant l’importance définis dans le règlement MSU; et b) l’exemption devrait être assortie d’un plancher de 75 %, l’exigence de fonds propres minimum pouvant ainsi être tout au plus abaissée de 8 % à 6 % du montant total d’exposition au risque. Dans ce cas, la garantie ne serait alors requise que pour le montant des exigences de fonds propres bénéficiant effectivement de l’exemption. De plus, la BCE recommande de revoir ces conditions trois ans après leur application et, en particulier, de se demander si le plancher devrait être davantage baissé compte tenu de l’évolution de l’union bancaire. |
1.3.3. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR devraient en outre clarifier le fait que la garantie d’une entreprise mère d’une filiale doit correctement être reflétée dans les exigences prudentielles relatives au risque de crédit applicables à ladite entreprise mère. L’entreprise mère devrait notamment disposer de 100 % des droits de vote de la filiale. |
1.3.4. |
Enfin, il conviendrait de mettre en place des dispositions transitoires appropriées pour la mise en œuvre de l’exemption en matière de fonds propres transfrontières, eu égard aux nouvelles avancées prévues pour l’union bancaire figurant dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire (13) (ci-après la «communication sur l’achèvement de l’union bancaire»). |
1.4. Mise en œuvre de la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9)
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR prévoient une période d’introduction progressive des dispositions sur les pertes de crédit attendues figurant dans l’IFRS 9 (14), afin d’atténuer l’incidence de cette norme sur les fonds propres de base de catégorie 1 exigés par la réglementation pour les établissements de crédit (15). La BCE recommande que la période de mise en œuvre des mesures transitoires de l’IFRS 9 débute le 1er janvier 2018, avec une instauration linéaire progressive (16). C’est pourquoi la présidence du Conseil est invitée à accélérer l’adoption de la législation mettant en œuvre les dispositions transitoires pour l’IFRS 9.
En outre, il serait préférable que l’introduction progressive ne s’applique qu’à la réduction initiale des fonds propres de base de catégorie 1 au 1er janvier 2018 (approche statique), et non aux montants des pertes attendues calculés selon l’IFRS 9 à la date de déclaration pertinente pendant la période transitoire (approche dynamique), dans la mesure où cette seconde approche retarderait en pratique la pleine application de l’IFRS 9 (17).
Afin d’éviter que les montants réintégrés aux fonds propres de base de catégorie 1 ne soient pris en compte deux fois, la BCE recommande que des corrections soient apportées, pendant la période transitoire, à toutes les parties du CRR qui supposent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, c’est-à-dire celles relatives à la réintégration dans les fonds propres de catégorie 2, aux montants d’actifs d’impôt différé non déduits, ainsi qu’aux réductions des valeurs d’exposition pour l’approche standard du risque de crédit, du ratio de levier et du cadre régissant les grands risques.
Les mesures transitoires devraient avoir un caractère contraignant à l’égard de tous les établissements; dans le cas contraire, les établissements qui choisiraient de ne pas les appliquer pourraient obliger les autres établissements à concentrer également leurs efforts en début de période, ce qui s’opposerait à l’objectif même de cette option, qui vise à accorder plus de temps pour s’adapter à la réduction initiale de fonds propres de base de catégorie 1 lors de la transition vers l’IFRS 9.
1.5. Déductions et corrections supplémentaires aux fonds propres de base de catégorie 1
La BCE salue les précisions apportées par la Commission sur le champ d’application de l’article 104, paragraphe 1, point d), de la CRD et de l’article 16, paragraphe 2, point d), du règlement MSU, tel que cela est exposé dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le mécanisme de surveillance unique établi par le règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après le «rapport sur le MSU») (18) et, en particulier, la confirmation selon laquelle les autorités compétentes sont autorisées à imposer à un établissement de crédit l’application d’ajustements spécifiques (déductions, filtres ou mesures similaires) pour le calcul de fonds propres lorsque le traitement comptable appliqué par l’établissement de crédit est jugé peu prudent sous l’angle de la surveillance prudentielle. Selon la BCE, de telles précisions devraient être directement incluses dans le texte de la CRD afin de garantir la sécurité juridique.
1.6. Entreprise mère intermédiaire dans l’Union
La BCE se félicite de l’exigence que des entreprises mères intermédiaires soient établies dans l’Union pour les groupes bancaires de pays tiers dont plusieurs établissements sont établis dans l’Union, sous réserve que certains critères soient satisfaits ou que certains seuils soient dépassés (19), dans la mesure où cela permettra à l’autorité de surveillance sur base consolidée d’évaluer les risques et la solidité financière de l’ensemble du groupe bancaire dans l’Union et d’appliquer les exigences prudentielles sur une base consolidée.
Toutefois, certains aspects des modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD doivent être clarifiés afin d’éviter l’arbitrage réglementaire. Premièrement, l’exigence devrait s’appliquer aussi bien aux établissements de crédit de pays tiers qu’aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers (c’est-à-dire également lorsque les activités, dans l’Union européenne, du groupe d’un pays tiers sont exercées, en tout ou partie, par le biais de succursales). Deuxièmement, dès l’établissement d’une entreprise mère intermédiaire dans l’Union, il devrait être exigé que les succursales existantes dudit groupe bancaire d’un pays tiers qui dépassent un certain seuil soient une nouvelle fois établies en tant que succursales d’un établissement de crédit agréé dans l’Union, afin d’éviter les possibilités d’arbitrage réglementaire, étant donné que la surveillance prudentielle des succursales de pays tiers n’est pas harmonisée. Il est également important, sur le long terme, d’harmoniser le cadre réglementaire et de surveillance des succursales d’établissements de crédit de pays tiers établies dans l’Union. Troisièmement, que l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union soit une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement de crédit, il conviendrait de s’assurer que le cadre permettant la détermination de la surveillance sur base consolidée ne conduise pas à des résultats inadéquats, et qui soient susceptibles de compromettre l’exercice d’une surveillance efficace et effective par les autorités chargées de la surveillance, sur base individuelle, des entités appartenant au groupe de pays tiers concerné. Par conséquent, lorsque l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union est un établissement de crédit, et afin de garantir des conditions identiques, il conviendrait d’envisager l’introduction d’un critère similaire à celui figurant à l’article 111, paragraphe 5, de la CRD, qui s’applique actuellement aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. En outre, il conviendrait de clarifier le champ d’application et la procédure liée à la mise en œuvre de l’article 111, paragraphe 5, de la CRD. Quatrièmement, en cas de conflit entre les lois du pays tiers et l’exigence imposant une seule entreprise mère intermédiaire dans l’Union, susceptible d’empêcher ou de compliquer inutilement le respect de cette exigence, une dérogation pourrait être envisagée; celle-ci accorderait aux autorités compétentes, dans des cas exceptionnels, le pouvoir discrétionnaire d’autoriser que deux entreprises mères intermédiaires distinctes soient établies dans l’Union (ou d’autoriser que certaines entités soient exclues de l’unique entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne). Dans un tel cas de figure, le seuil déclenchant l’exigence d’établissement d’une entreprise mère intermédiaire dans l’Union devrait être appliqué au niveau de l’ensemble du groupe de pays tiers, avant l’exercice du pouvoir discrétionnaire, de sorte que ce dernier ne puisse aboutir à un contournement des seuils applicables à l’établissement d’une entreprise mère intermédiaire dans l’Union, tels que définis dans les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD.
1.7. Proportionnalité en matière de déclaration
S’agissant des obligations de déclaration des établissements de petite taille, la BCE est généralement favorable à une approche proportionnée. Dans certains cas, les établissements de petite taille devraient être soumis à des obligations de déclaration simplifiées compte tenu de leur taille, de leur complexité et de leur niveau de risque.
La réduction proposée de la fréquence des déclarations réglementaires (20) à effectuer par les établissements de crédit de petite taille empêche les autorités compétentes de surveiller comme il convient ces établissements de crédit (21). Les déclarations réglementaires présentent un intérêt capital, étant donné qu’elles figurent parmi les principales sources d’information aux fins de la surveillance continue des établissements de petite taille. La disponibilité d’informations adéquates permet aux autorités compétentes d’adapter l’intensité des mesures prudentielles à prendre à l’égard de ces établissements. En outre, même si une réduction de la fréquence des déclarations diminuerait significativement les coûts de mise en conformité supportés par les établissements de crédit de petite taille sur le plan des ressources humaines, il est peu probable que cela serait moins lourd sur le plan informatique dans la mesure où les établissements de petite taille resteraient tenus de mettre en place les systèmes informatiques adéquats, dont les coûts ont déjà en grande partie été engagés.
Au lieu de réduire la fréquence des déclarations réglementaires, la BCE suggère la possibilité de modifier le périmètre des obligations de déclaration pour les établissements de petite taille, dès que l’ABE aura fini d’évaluer l’impact financier sur les établissements de crédit du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (22) en termes de coûts de mise en conformité et de bénéfices pour la surveillance prudentielle (23).
Une place plus systématique devrait être accordée, dans l’ensemble du CRR, à l’application cohérente du principe de proportionnalité. Il conviendrait d’identifier les cas particuliers dans lesquels un traitement plus proportionné permettrait de réduire les coûts de mise en conformité sans porter atteinte au régime de surveillance prudentielle. Une approche plus proportionnée pourrait également être prévue, notamment dans les domaines de la gouvernance interne et de l’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience, ainsi que de la rémunération et des obligations de publication.
1.8. Restrictions automatiques applicables aux distributions
S’agissant des modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD concernant le montant maximal distribuable (MMD), la BCE se félicite de la clarification apportée à la structure du capital. En outre, la BCE propose que tous les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice qui ne sont pas déjà inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 (déduction faite des distributions déjà versées) soient inclus dans le MMD, et pas uniquement les bénéfices réalisés après la dernière distribution. L’accent mis sur la dernière distribution ou le dernier paiement restreint les bénéfices pouvant être inclus dans le calcul du MMD. Les établissements de crédit prennent souvent à plusieurs dates leurs décisions concernant le versement des coupons, des dividendes et des primes. Plus la fréquence de ces décisions ou distributions est élevée, plus la période de réalisation des bénéfices est courte, et donc plus le montant des bénéfices pouvant être inclus dans le calcul du MMD est faible. Une telle restriction n’est pas justifiée si les bénéfices intermédiaires et de fin d’exercice réalisés, mais non encore inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, sont plus élevés que les montants distribués.
1.9. Risque de crédit et risque de crédit de contrepartie
1.9.1. |
Bien que la législation de niveau 2 ait clarifié de manière exhaustive la modélisation des risques de crédit, de marché et du risque opérationnel, ces précisions demeurent insuffisantes concernant le risque de crédit de contrepartie. La BCE recommande que le CRR soit modifié afin de demander à l’ABE d’élaborer des normes techniques de réglementation assorties de critères d’évaluation précis pour la méthode du modèle interne (internal model method — IMM) et la méthode avancée d’ajustement de l’évaluation de crédit (advanced credit valuation adjustment — A-CVA). Ces normes techniques de réglementation devraient exposer de manière plus détaillée l’évaluation du caractère significatif des modifications ou extensions des modèles, à la fois pour l’IMM et l’A-CVA. Enfin, il conviendrait d’ajouter une disposition imposant aux établissements de crédit d’obtenir l’autorisation des autorités compétentes afin d’appliquer l’approche fondée sur l’A-CVA. |
1.9.2. |
Les établissements de crédit qui ont déjà mis en œuvre l’IMM n’utilisent pas exclusivement cette méthode; ils ont également recours à d’autres méthodes (non internes) pour le calcul de certaines de leurs expositions. Cette situation peut laisser craindre qu’un grand nombre d’établissements de crédit ne soient pas en mesure de respecter l’interdiction qui leur est faite d’utiliser l’IMM en combinaison avec d’autres méthodes. À cette fin, il conviendrait de modifier le CRR pour permettre aux établissements de crédit d’obtenir l’autorisation d’utiliser l’IMM de façon permanente mais partielle, pour mesurer le risque de crédit de contrepartie, comme ils sont habilités à le faire s’agissant d’autres types de risques. |
1.9.3. |
Par ailleurs, les règles actuelles du CRR aux fins de détermination du paramètre de l’échéance devraient être étendues pour couvrir les expositions aux opérations sur instruments dérivés et aux opérations de financement sur titres ainsi que les opérations à échéance indéterminée. |
1.9.4. |
La définition du delta prudentiel proposée par la Commission pour la nouvelle approche standard de mesure des expositions au risque de crédit de contrepartie devrait être alignée sur les normes mathématiquement correctes établies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). |
1.10. Traitement des compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes
1.10.1. |
La BCE soutient l’harmonisation et le renforcement de la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes. Il est important que les mesures de surveillance sur base consolidée puissent cibler directement l’entreprise mère d’un groupe bancaire, indépendamment du fait qu’elle soit un établissement ou une holding. À cet égard, l’objectif prudentiel essentiel est de garantir que l’entreprise mère pilote et coordonne ses filiales de façon à renforcer effectivement la surveillance sur base consolidée. D’une manière générale, le nouveau dispositif devrait permettre de prendre suffisamment en compte les caractéristiques particulières d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte et leur rôle au sein d’un groupe afin d’éviter des obstacles excessifs au fonctionnement du groupe. |
1.10.2. |
Il conviendrait d’améliorer ou de clarifier certains aspects des modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD et au CRR. À titre d’exemple, il paraît nécessaire de clarifier le lien entre les modifications proposées relatives à l’agrément des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes et les règles existantes en matière de surveillance des participations qualifiées. En outre, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD et au CRR ne précisent pas de façon suffisamment claire lesquelles, parmi les dispositions en vigueur mentionnant un «établissement de crédit», devraient être interprétées comme incluant une compagnie financière holding et une compagnie financière holding mixte aux fins de la surveillance sur base consolidée. Des précisions supplémentaires sont également nécessaires s’agissant des mesures de surveillance continue que l’autorité de surveillance sur base consolidée pourrait prendre à l’égard d’une compagnie financière holding et d’une compagnie financière holding mixte. |
1.10.3. |
En outre, il conviendrait de mesurer les effets des modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 111 de la CRD. Le fait que l’autorité de surveillance sur base consolidée puisse se situer dans un autre État que la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est particulièrement préoccupant. L’autorité de surveillance sur base consolidée devrait alors s’assurer que la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte établie dans un autre État membre se conforme bien aux exigences sur base consolidée. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD devraient inclure des dispositions définissant plus précisément les modalités d’une coopération transfrontière efficace dans un tel cas d’espèce. |
1.10.4. |
Enfin, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD devraient inclure des dispositions précisant le traitement des compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes actuelles relevant de ces dispositions. |
1.11. Surveillance des grandes entreprises d’investissement transfrontières
Les entreprises d’investissement de taille importante et de structure complexe de type bancaire, qui fournissent des services d’investissement ayant une incidence sur leur bilan, notamment celles réalisant des opérations transfrontières, sont susceptibles d’entraîner des risques accrus pour la stabilité financière ainsi qu’un risque accru de retombées sur d’autres banques. La BCE estime que la surveillance sur base consolidée et individuelle des grandes entreprises d’investissement transfrontières de type bancaire mérite une réflexion plus poussée, afin de garantir des normes de surveillance prudentes et cohérentes, qui soient en adéquation avec les risques que ces entreprises sont susceptibles de présenter. Une des options possibles serait de modifier la CRD/le CRR afin de garantir que les grandes entreprises d’investissement transfrontières soient considérées comme étant des établissements de crédit (24). Cela serait pertinent pour les entreprises d’investissement exerçant fréquemment des activités de type bancaire qui sont également exercées par les banques. Pour ce qui est des entreprises d’investissement ne relevant pas de cette catégorie, la différence de traitement actuelle apparaissant dans les dispositifs nationaux devrait être maintenue.
1.12. Pouvoirs nationaux
1.12.1. |
Le règlement MSU confère à la BCE des missions spécifiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit ainsi qu’à la stabilité du système financier. Ces missions sont menées dans le plein respect de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et de l’égalité de traitement des établissements de crédit, et dans le but d’éviter l’arbitrage réglementaire (25). À cette fin, la BCE est tenue d’appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives (26), notamment la CRD et la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (27) (Banking Recovery and Resolution directive — BRRD). Toutefois, certains pouvoirs de surveillance ne sont pas expressément mentionnés dans le droit de l’Union, et les différences existant entre les différents droits nationaux créent des asymétries dans les pouvoirs de surveillance dont dispose la BCE dans les différents États membres participants. |
1.12.2. |
À cet égard, la BCE a déjà examiné la portée et l’étendue des pouvoirs de surveillance actuels et a développé une approche permettant de garantir une interprétation cohérente des pouvoirs dont elle dispose. Malgré cette clarification des compétences de la BCE, le fait de fournir à ces pouvoirs de surveillance actuels une base juridique commune en droit de l’Union ferait naître une obligation de transposition des dispositions les concernant et contribuerait à clarifier la question de savoir si un pouvoir spécifique octroyé par le droit national relève ou non d’une mission spécifique confiée à la BCE. Cela favoriserait en outre l’instauration de conditions identiques en matière de surveillance bancaire à l’échelle de l’Union par l’harmonisation des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes. Afin d’atteindre cet objectif, le droit de l’Union devrait faire clairement référence aux pouvoirs de surveillance supplémentaires existant dans un certain nombre de domaines, afin d’éviter l’insécurité juridique entourant les pouvoirs de surveillance directs dont dispose la BCE, et afin de garantir des conditions identiques en termes de pouvoirs de surveillance au sein de l’union bancaire. Ces domaines concernent principalement les acquisitions dans des pays tiers, les fusions, les transferts d’actifs et autres décisions stratégiques, la modification des statuts des établissements de crédit et de leurs pactes d’actionnaires organisant l’exercice des droits de vote, l’octroi de crédit à des parties liées, l’externalisation par les établissements de crédit de certaines activités, les pouvoirs de surveillance concernant les auditeurs externes, ainsi que les pouvoirs supplémentaires relatifs à l’agrément des établissements de crédit. |
1.13. Évaluation en matière d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience, et titulaires de postes clés
1.13.1. |
La CRD ne définit actuellement aucune exigence pour la procédure à mettre en œuvre par les autorités compétentes lors de leurs évaluations des membres des organes de direction. Il en résulte que les pratiques nationales diffèrent considérablement en ce qui concerne le calendrier prévu pour l’évaluation et les délais, ainsi que sur la question de savoir si l’évaluation doit avoir lieu avant ou immédiatement après la nomination. La BCE recommande que le droit de l’Union soit modifié pour harmoniser davantage la procédure d’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience. |
1.13.2. |
Les titulaires de postes clés ont une influence considérable sur la gestion quotidienne des établissements de crédit et sur leur structure générale de gouvernance. La BCE recommande que le droit de l’Union soit modifié afin d’introduire une définition des titulaires de postes clés et de clarifier la définition de la direction générale. En outre, dans le but d’harmoniser les approches nationales, une disposition devrait être introduite sur les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes lors de l’évaluation des titulaires de postes clés au sein d’établissements importants. |
1.14. Échanges d’informations
Le cadre de l’Union en vigueur contient peu de références spécifiques au besoin de coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle et les autorités de lutte contre le blanchiment des capitaux (28). Il ne contient pas non plus de dispositions explicites régissant la coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle et les autorités chargées de l’application des règles relatives à la séparation structurelle. La BCE propose que les dispositions de la CRD relatives aux échanges d’informations confidentielles soient modifiées de manière à prévoir expressément la coopération avec ces autres autorités.
1.15. Dispositions en matière d’exécution et de sanction
La liste des infractions sanctionnées au titre de la CRD ne comprend pas un certain nombre de violations majeures, à savoir le non-respect des exigences de fonds propres au titre du premier pilier, des réglementations et décisions en matière de surveillance prises par une autorité compétente, de l’obligation de déposer une demande d’autorisation préalable et des obligations de notification à l’autorité compétente. Les États membres ont donc toute latitude pour doter ou non les autorités compétentes du pouvoir d’imposer des sanctions administratives dans ces cas de figure. Une telle approche pourrait aboutir à des incohérences entre les États membres et nuire à une mise en œuvre efficace des exigences prudentielles. Pour y remédier, la BCE propose d’étendre la liste des infractions pouvant faire l’objet de sanctions.
1.16. Options et facultés
1.16.1. |
L’existence d’options et de facultés au niveau national dans la réglementation prudentielle fait obstacle à l’application d’un corpus réglementaire uniforme au niveau de l’Union, et ajoute en termes de complexité et de coût, tout en rendant possible l’arbitrage réglementaire. Les options laissées aux États membres font notamment obstacle à un fonctionnement efficace du MSU, qui doit tenir compte des différentes réglementations et pratiques en vigueur dans les États membres participants. L’exercice concomitant et divergent de ces options a pour effet de créer une mosaïque réglementaire qui pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de la surveillance prudentielle de la BCE au sein des États membres participants et s’agissant des expositions en lien avec des pays tiers. |
1.16.2. |
Dans certains cas, ces divergences concernent également les pouvoirs de surveillance prudentielle. Par conséquent, ces options et facultés injustifiées, dénuées de fondement du point de vue prudentiel, devraient être directement harmonisées dans la législation de niveau 1. De la même manière, il conviendrait de décourager l’introduction de nouvelles options et facultés, comme c’est le cas, par exemple, dans les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR dans le domaine des participations dans des fonds. |
1.17. Exigences de fonds propres pour les expositions sur les contreparties centrales
La BCE soutient l’introduction d’une période d’exemption prédéfinie dans les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR en matière d’exigences de fonds propres pour les expositions sur les contreparties centrales (ci-après «CCP» pour central counterparties). Cette période d’exemption prédéfinie permettrait aux établissements de considérer comme une CCP éligible une CCP de pays tiers qui a déposé une demande de reconnaissance conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (29). Une telle période d’exemption est importante pour garantir aux établissements la sécurité juridique quant au traitement de leurs expositions pendant le délai applicable. La BCE est néanmoins d’avis qu’un délai maximum de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance (dans le cas de figure où la Commission n’aurait toujours pas adopté d’acte d’exécution) pourrait être considéré comme excessif eu égard aux effets potentiels sur la stabilité financière que pourraient avoir des expositions sur des CCP de pays tiers non reconnues. La BCE suggère donc de réduire la durée maximum de la période d’exemption applicable aux expositions sur les CCP de pays tiers qui n’ont pas encore été reconnues au titre de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012.
2. Mise en œuvre des normes de surveillance convenues au niveau international
La BCE se félicite de la mise en œuvre en droit de l’Union des normes de surveillance convenues au niveau international. Étant donnée les interconnexions existant à l’échelle du système financier mondial, des normes internationales sont nécessaires afin de garantir la comparabilité et des conditions identiques.
2.1. Ratio de levier
2.1.1. |
La BCE soutient l’introduction d’une exigence en matière de ratio de levier dans le droit de l’Union et son calibrage à 3 %, ce qui est conforme aux normes du Comité de Bâle et aux recommandations de l’ABE (30). La BCE recommande que la mise en œuvre détaillée, dans l’Union, des normes en matière de ratio de levier prenne dûment en compte les conclusions des discussions internationales actuellement menées, notamment au sein du Comité de Bâle, ainsi que toute autre nouvelle évolution au niveau international. |
2.1.2. |
La modification qu’il est proposé d’apporter au CRR supprime la faculté actuellement laissée aux autorités compétentes d’exempter de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier les expositions intragroupe qui sont déjà exemptées des pondérations de risques, ainsi que les expositions découlant du transfert d’épargne règlementée (31), et introduisent à la place une exemption automatique (32) de ces expositions. Selon la BCE, les établissements de crédit devraient être autorisés à exclure ces expositions du ratio de levier seulement si l’autorité compétente donne son accord ex ante, à la suite de l’évaluation des risques sous-jacents associés au levier, comme c’est le cas dans le droit de l’Union actuellement applicable. Pour ce qui est des établissements importants au sein du MSU, l’évaluation se fonde sur le guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union (33). |
2.1.3. |
Si l’exemption des expositions résultant de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (34) devait être conservée, elle devrait se limiter à ce qui est nécessaire, dans la mesure où cela est justifié par des impératifs à l’échelle de l’Union plutôt que par des préférences nationales, étant donné qu’elle s’écarte des normes du Comité de Bâle. L’exemption automatique, de la mesure d’exposition, des expositions résultant de prêts incitatifs (35) s’écarte également des normes du Comité de Bâle et est en contradiction avec la logique du ratio de levier en tant que mesure non fondée sur le risque. Par ailleurs, cette exemption automatique n’est pas conforme aux recommandations de l’ABE et fait obstacle à une comparaison efficace des ratios de levier dans l’ensemble du marché. Enfin, la formulation de plusieurs exemptions, souvent floue quant aux conditions à remplir, laisse les établissements libres d’interpréter les exemptions de différentes manières, ce qui pourrait conduire à une application plus large de ces exemptions plutôt qu’à une application ciblée à des cas précis. |
2.1.4. |
La BCE soutient l’introduction d’un ratio de levier majoré pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm), qui devrait être fondé sur les normes internationales pour la conception et le calibrage de telles exigences dès leur finalisation. Les exigences supplémentaires imposées aux EISm devraient refléter leur importance systémique et fixer la capacité supplémentaire d’absorption des pertes nécessaire pour garantir une protection supplémentaire contre leur défaillance éventuelle. |
2.1.5. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR prévoient également de compenser la marge initiale en cas d’expositions sur instruments dérivés liées à la compensation d’opérations pour le compte de clients, ce qui constitue un autre élément s’écartant des normes du Comité de Bâle. Le traitement de la marge initiale pour ces opérations est un point délicat actuellement en cours d’examen au niveau international. Sa mise en œuvre dans l’Union devrait refléter les conclusions de cet examen dès qu’il sera achevé (36). |
2.1.6. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR conservent l’approche actuelle de calcul du ratio de levier fondée sur le bilan de fin de trimestre (37). Le BCE recommande de réexaminer cette disposition en tenant compte des discussions internationales en cours concernant la période de référence pour le calcul du ratio de levier. |
2.1.7. |
La question de savoir comment traiter les réserves de banque centrale aux fins du calcul de l’exposition aux fins du ratio de levier est une autre question délicate qui est actuellement examinée au niveau international. La mise en œuvre du ratio de levier en vertu du droit de l’Union devrait prendre en compte les conclusions de cet examen dès qu’il sera achevé. |
2.1.8. |
La BCE est d’accord avec les recommandations de l’ABE, préconisant que les CCP ne soient pas soumises à une exigence de ratio de levier même si elles détiennent un agrément bancaire dans certains États membres. L’exemption de ces CCP de l’exigence du ratio de levier se justifie par les garde-fous spécifiques imposés aux CCP par le règlement (UE) no 648/2012 et par le fait que les engagements des CCP, tels que les marges détenues sous forme de dépôts, sont principalement accumulés à des fins de gestion des risques plutôt que pour le financement des activités d’investissement. |
2.2. Ratio de financement stable net (net stable funding ratio — NSFR)
2.2.1. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR s’écartent des normes du Comité de Bâle concernant le traitement des actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets — HQLA) de niveau 1, par l’application d’un facteur de financement stable requis (required stable funding — RSF) de 0 % au lieu de 5 % (38). La BCE propose de maintenir une exigence de financement stable pour les HQLA de niveau 1 (à l’exclusion du numéraire et des réserves de banques centrale, qui devraient se voir appliquer un facteur de 0 % de RSF), dans la mesure où ces actifs sont exposés à un certain degré de risque de prix sur un horizon d’un an, même en l’absence de test de résistance. L’instauration d’un traitement similaire à celui du ratio de couverture des besoins de liquidité ne paraît pas approprié, eu égard aux différences de calendrier entre ces deux normes. |
2.2.2. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR s’écartent également des normes du Comité de Bâle s’agissant du traitement des risques de financement futurs liés aux contrats dérivés (39). La BCE se félicite que l’ABE soit chargée de faire rapport à la Commission sur l’opportunité d’adopter une mesure du risque plus sensible (40), étant donné que les normes du Comité de Bâle ne sont pas suffisamment sensibles au risque (41). Toutefois, les dispositions transitoires proposées contiennent certaines lacunes conceptuelles qui rendent possible l’arbitrage réglementaire, et dont l’impact sur les établissements de crédit n’a pas encore été mesuré. Par conséquent, la BCE propose que le régime transitoire soit aligné sur les normes du Comité de Bâle jusqu’à ce qu’une méthodologie plus adéquate soit identifiée. |
2.2.3. |
S’agissant du traitement des opérations de prêt garanties, les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR appliquent un facteur de RSF moins élevé que celui fixé dans les normes du Comité de Bâle pour les opérations garanties et non garanties, réalisées avec des contreparties financières, ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois (42). Il conviendrait de procéder à un examen global des facteurs appliqués à toutes les opérations garanties incluses dans le NSFR, sur la base d’une analyse approfondie, afin de déterminer si les facteurs prévus pour des garanties ou échéances spécifiques sont correctement calibrés. Jusqu’à ce qu’un examen de cette nature soit mené, la BCE propose d’appliquer les facteurs de RSF prévus dans les normes du Comité de Bâle. |
2.2.4. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR prévoient une exemption de l’exigence de NSFR pour les actifs et engagements directement liés à des obligations garanties générales conformes à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (43) et pour les obligations à remboursement in fine souple (obligations soft bullet) et les obligations avec transfert direct des flux (obligations pass-through) conditionnelles satisfaisant à certains critères de déclenchement de l’échéance (44). La BCE soutient la recommandation de l’ABE selon laquelle seules les structures d’obligations garanties pass-through intégralement couvertes devraient être exemptées, étant donné qu’elles ne présentent aucun risque de financement pour la banque émettrice (45). À l’inverse, la BCE propose que les autres obligations garanties ne soient pas exemptées du NSFR du fait que ces obligations, tout comme d’autres engagements à long terme, présentent des risques de financement significatifs qui ne sont pas atténués par leurs caractéristiques structurelles. Étant donné l’importance des obligations garanties dans le financement des banques, une exemption de facto de la majeure partie de l’encours des obligations garanties conduirait à une dilution significative des normes prudentielles. |
2.3. Révision fondamentale du portefeuille de négociation
2.3.1. |
La BCE se félicite de la proposition de mise en œuvre dans le droit de l’Union des nouvelles normes du Comité de Bâle relatives au risque de marché, découlant de la révision fondamentale du portefeuille de négociation (fundamental review of the trading book — FRTB) (46). La BCE recommande que la mise en œuvre détaillée de la norme FRTB dans l’Union, en particulier les dispositifs transitoires appropriés, prenne dûment en compte les résultats des discussions internationales en cours, notamment au niveau du Comité de Bâle, ainsi que toute autre évolution au niveau international. De plus, la période de mise en œuvre de deux ans actuellement envisagée peut ne pas suffire pour que les établissements prouvent leur respect des exigences en matière de modèles et pour que les autorités de surveillance puissent correctement évaluer et approuver les modèles de risque de marché. La raison en est que les spécifications techniques de plusieurs aspects importants de l’approche fondée sur les modèles internes seront fournies dans des normes techniques réglementaires, qui seront seulement disponibles bien après l’entrée en vigueur des modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR. C’est pourquoi il serait souhaitable d’allonger la phase de mise en œuvre. |
2.3.2. |
Le régime transitoire proposé, qui introduit un recalibrage significatif à la baisse (de 35 %) des exigences de fonds propres au titre de la FRTB pendant une période de trois ans, est source de préoccupation car il pourrait se traduire par des niveaux d’exigences de fonds propres relatives au risque de marché bien inférieurs aux niveaux actuels pour certains établissements. Même si une période transitoire pourrait contribuer à atténuer l’impact sur les exigences de fonds propres des établissements de crédit, la BCE propose d’abandonner progressivement le calibrage transitoire, selon un calendrier préétabli, tout en fixant un plancher afin d’empêcher que les exigences de fonds propres relatives au risque de marché ne deviennent inférieures aux niveaux actuels. En ce qui concerne les modifications supplémentaires du cadre pour le risque de marché, destinées à renforcer la proportionnalité, la BCE considère comme un ajout opportun les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR afin de permettre aux établissements détenant de petits portefeuilles de négociation d’utiliser des approches simplifiées, tant que les seuils d’application sont maintenus aux niveaux fixés dans la proposition. Toutefois, il convient que l’approche simplifiée proposée soit suffisamment sensible au risque et se traduise par des exigences de fonds propres adéquates par rapport aux nouvelles approches applicables aux établissements de crédit de plus grande taille. À cette fin, les futures révisions du CRR devraient tenir compte des évolutions correspondantes au niveau du Comité de Bâle. |
2.3.3. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR n’incluent pas directement dans la législation de niveau 1 certains éléments clés des normes du Comité de Bâle, tels que les exigences du test d’attribution des profits et pertes, et les laissent donc aux futures législations déléguées. La BCE propose que ces éléments soient directement inclus dans le CRR et que seules les spécifications techniques soient mises en œuvre dans les normes techniques. |
2.3.4. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR octroient aux établissements de crédit une grande liberté de modélisation, ce qui peut conduire à des divergences importantes dans les pratiques de surveillance et la modélisation des risques. Afin d’y remédier, la BCE propose d’introduire dans le CRR des restrictions aux modélisations conçues dans le cadre de la FRTB sur le fondement d’études comparatives. |
2.3.5. |
Contrairement aux normes du Comité de Bâle, les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR permettent aux établissements de crédit de choisir sans aucune restriction les tables de négociation pour lesquelles ils demandent l’autorisation d’utiliser le modèle interne et celles pour lesquelles ils conserveront l’approche standard. Afin d’empêcher tout arbitrage réglementaire, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de décider, en fonction de l’approche retenue par l’établissement de crédit pour des tables de négociation comparables, d’inclure les tables de négociation qui, selon elles, devraient relever de l’approche fondée sur les modèles internes. |
Les propositions de rédactions spécifiques de la BCE concernant les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR et à la CRD sont exposées dans un document de travail technique distinct accompagné d’un texte explicatif à cet effet. Le document de travail technique n’a pas été adopté par le conseil des gouverneurs. Il est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 novembre 2017.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2016) 850 final.
(2) COM(2016) 854 final.
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(4) Disponible sur le site internet de la banque des règlements internationaux (BRI) à l’adresse suivante: www.bis.org
(5) Voir les orientations ABE/GL/2014/13 de l’Autorité bancaire européenne du 19 décembre 2014 sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP).
(6) Voir le rapport de l’ABE sur la convergence des pratiques de surveillance (EBA-Op-2016-11), 14 juillet 2016, disponible sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu
(7) Sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, point f), du règlement du Conseil (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63) (règlement MSU), la BCE mène des contrôles prudentiels et a défini à cette fin une méthodologie SREP commune, voir notamment le Guide relatif à la surveillance bancaire de la BCE de novembre 2014, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu. Il en a résulté une amélioration notable de la cohérence des exigences supplémentaires imposées aux établissements de crédit importants. S’agissant en particulier des établissements de crédit importants au sein du MSU, la corrélation entre les notes SREP globales et les exigences de fonds propres est passée de 26 % avant 2014 à 76 % en 2016 (voir page 44 de la brochure 2016 relative à la méthodologie SREP du MSU, disponible sur la page de la supervision bancaire du site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.bankingsupervision.europa.eu).
(8) Voir la proposition de nouvel article 98, paragraphe 5 bis, de la CRD.
(9) Voir la proposition de nouvel article 104 quater de la CRD.
(10) Protocole d’accord entre le Conseil de résolution unique et la Banque centrale européenne concernant la coopération et l’échange d’informations du 22 décembre 2015, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.
(11) Voir la contribution de la BCE à la consultation lancée par la Commission européenne sur la révision du cadre macroprudentiel de l’Union européenne (12 décembre 2016), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu
(12) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(13) COM(2017) 592 final.
(14) Voir le Conseil des normes comptables internationales (International Accounting Standards Board – IASB), IFRS 9 Instruments financiers (2014), disponible sur le site internet suivant: www.ifrs.org
(15) Voir la proposition de nouvel article 473 bis du CRR.
(16) Conformément à la proposition de nouveau paragraphe 96 A du document Bâle III, voir les normes du Comité de Bâle Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements (Traitement réglementaire des dispositions comptables – approche transitoire et dispositions transitoires), mars 2017, disponibles sur le site internet de la BRI à l’adresse suivante: www.bis.org. Sur le fondement de ce paragraphe, les pourcentages pour chaque année sont définis sur une base linéaire.
(17) Voir la proposition de nouvel article 473 bis du CRR.
(18) COM(2017) 591 final.
(19) Voir la proposition de nouvel article 21 ter de la CRD.
(20) Voir la proposition de nouvel article 99, paragraphe 4, de nouvel article 101, paragraphe 5, de nouvel article 394, paragraphe 3 et de nouvel article 430, paragraphe 1, du CRR.
(21) Cette proposition concernerait environ 80 % de l’ensemble des établissements de crédit moins importants.
(22) Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(23) Voir la proposition de nouvel article 99, paragraphe 7, du CRR.
(24) Voir communication sur l’achèvement de l’union bancaire, p. 19, et rapport sur le MSU, p. 8.
(25) Voir le premier paragraphe de l’article 1er du règlement MSU.
(26) Voir l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU.
(27) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(28) Ni la CRD ni la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73) n’organisent spécifiquement une coopération de cette nature.
(29) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(30) Rapport de l’ABE sur les exigences en matière de ratio de levier au titre de l’article 511 du CRR (No. EBA-Op-2016-13), 3 août 2016, disponible sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu
(31) Voir la proposition de nouvel article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR.
(32) Voir la proposition de nouvel article 429 bis du CRR.
(33) Voir le guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union (version consolidée), novembre 2016, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire, à l’adresse suivante: www.bankingsupervision.europa.eu.
(34) Voir la proposition de nouvel article 429 bis, paragraphe 1, point f), du CRR.
(35) Voir la proposition de nouvel article 429 bis, paragraphe 1, point e), du CRR.
(36) Voir le document consultatif du Comité de Bâle: Bâle III: révision du cadre régissant le ratio de levier, 25 avril 2016, disponible sur le site internet de la banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: www.bis.org.
(37) Voir la proposition de nouvel article 429, paragraphe 2, du CRR lu conjointement avec l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014.
(38) Voir la proposition de nouvel article 428 novodecies, paragraphe 1, point a), du CRR, et le point 37 du document du Comité de Bâle intitulé «Bâle III: ratio structurel de liquidité à long terme», octobre 2014 (ci-après le «cadre relatif au NSFR établi par le comité de Bâle»), disponible sur le site internet de la BRI à l’adresse suivante: www.bis.org
(39) Voir la proposition de nouvel article 428 duovicies, paragraphe 2, et du nouvel article 428 quinvicies, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR.
(40) Voir la proposition de nouvel article 510, paragraphes 4 et 5, du CRR.
(41) Voir la contribution de l’Eurosystème à la consultation lancée par la DG FISMA de la Commission européenne portant sur de nouvelles réflexions relatives à la mise en œuvre du ratio structurel de liquidité à long terme dans l’Union européenne, 14 septembre 2016.
(42) Voir la proposition de nouvel article 428 vicies, point b), et du nouvel article 428 duovicies, paragraphe 1, points a) et b), du CRR, et les points 38 et 39 b) du cadre relatif au NSFR établi par le Comité de Bâle.
(43) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(44) Voir la proposition de nouvel article 428 septies, paragraphe 2, points c) et d), du CRR.
(45) Voir la recommandation no 6 de l’ABE sur les exigences de financement stable net au titre de l’article 510 du CRR (EBA Op/2015/22) du 15 décembre 2015, disponible sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu
(46) Normes du CBCB: Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché, janvier 2016, disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: www.bis.org
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/17 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 8 novembre 2017
sur les révisions du cadre de l’Union en matière de gestion de crises
(CON/2017/47)
(2018/C 34/06)
Introduction et fondement juridique
Les 2 et 20 février 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation respectivement de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur les contreparties centrales, les expositions sur les organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1) (ci-après «les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement sur les exigences de fonds propres») (2).
Les 17 et 20 février 2017, la BCE a reçu des demandes de consultation respectivement de la part du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnie financière holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (3) (ci-après les «modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive sur les exigences de fonds propres»).
Les 2 et 20 février 2017, la BCE a reçu des demandes de consultation respectivement de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissement de crédit et des entreprises d’investissement (4) (ci-après les «modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement instituant le mécanisme de résolution unique»).
Le 20 février 2017, la BCE a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissement de crédit et des entreprise d’investissement, et modifiant les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE (5) (ci-après les «modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive sur le redressement et la résolution des banques») (ci-après collectivement dénommées les «modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements et aux directives»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements et aux directives contiennent des dispositions ayant une incidence sur les missions de la BCE ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité, ainsi que sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Mise en œuvre de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) dans l’Union
La BCE accueille favorablement les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements et aux directives, visant à mettre en œuvre la norme TLAC du Conseil de stabilité financière (CSF) (6) pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) établis dans l’Union. Étendre la portée des exigences de la norme TLAC à un autre ensemble d’établissements de crédit, par exemple aux autres établissements d’importance systémique («autres EIS») poserait des problèmes de calibrage compte tenu de la grande hétérogénéité des profils. Toutefois, dans l’hypothèse où il serait envisagé d’en étendre la portée, une solution pourrait être d’englober un sous-ensemble d’autres EIS, semblables aux EISm en termes de taille, de complexité, de modèle d’entreprise, d’interconnexion et d’importance systémique, si possible avec un plancher de calibrage minimum inférieur. Cela permettrait de refléter plus précisément les différences avec les EISm.
2. Modifications apportées à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
2.1. |
La MREL comprend deux volets: un montant d’absorption des pertes et un montant de recapitalisation. Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive sur le redressement et la résolution des banques (7) (BRRD) et au règlement instituant le mécanisme de résolution unique (8) (règlement MRU) donnent la possibilité à l’autorité de résolution d’adapter le montant de recapitalisation de la MREL afin de refléter correctement les risques résultant du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du risque général (9). Cela permet à l’autorité de résolution de prendre en compte une réduction probable des actifs et le profil de risque différent de l’établissement après la mise en œuvre des instruments de résolution, et d’adapter le montant de recapitalisation à la nouvelle taille réduite du bilan. En outre, la BCE considère qu’il devait être permis à l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, d’adapter à la hausse le montant de recapitalisation de la MREL afin d’avoir une «marge de sécurité». Ce petit coussin permettra de garantir que le groupe et les entités issus de la résolution disposent de ressources suffisantes pour couvrir les pertes et coûts imprévus supplémentaires, susceptibles de survenir dans la période qui suit la résolution, et qui pourraient, par exemple, provenir du résultat final de la revalorisation ou des coûts liés à la mise en œuvre d’un plan de réorganisation des activités. Le montant d’une telle marge de sécurité devrait être fixé au cas par cas, en fonction du plan de résolution de l’établissement de crédit. |
2.2. |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la BRRD et au règlement MRU permettent à une autorité de résolution de fournir des orientations à une entité afin qu’elle dispose de fonds propres et d’engagements éligibles en sus de la MREL, pour couvrir d’éventuelles pertes supplémentaires de l’entité et garantir un niveau de confiance suffisant des marchés dans la résolution (10). La BCE recommande que les orientations relatives à la MREL proposées soient supprimées étant donné qu’elles complexifient le cadre sans apporter de nets avantages. Premièrement, il se pourrait que les orientations relatives à la MREL augmentent le calibrage global de la MREL puisqu’elles pourraient être perçues par le marché comme étant une exigence qui doit être toujours respectée. Le pouvoir de l’autorité de résolution de convertir les orientations relatives à la MREL, en cas de non-respect systématique, en une exigence (11) stricte relative à la MREL, pourrait conforter l’analyse du marché selon laquelle les orientations relatives à la MREL contribuent essentiellement à renforcer l’exigence relative à la MREL. Deuxièmement, les orientations relatives à la MREL ne sont pas nécessaires pour favoriser le respect de l’exigence relative à la MREL étant donné que l’exigence globale de coussin de fonds propres s’ajoute déjà à l’exigence relative à la MREL dans la proposition de la Commission. Troisièmement, les orientations relatives à la MREL ne peuvent se justifier par l’objectif visant à éviter des restrictions automatiques du montant maximal distribuable (MMD) étant donné que le non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres, s’ajoutant à l’exigence relative à la MREL, ne devrait pas, en tout état de cause, aboutir à des restrictions automatiques immédiates des distributions (12). Quatrièmement, les orientations relatives à la MREL ne semblent pas nécessaires pour augmenter la souplesse de l’autorité de résolution, étant donné que l’exigence relative à la MREL peut également être modifiée si nécessaire, par exemple en prenant en compte la marge de sécurité proposée. |
2.3. |
Selon les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive sur les exigences de fonds propres (13) (CRD) (14), les établissements de crédit ne satisferont pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres s’ils ne disposent pas de fonds propres et d’engagements éligibles en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l’exigence globale de coussin de fonds propres, aux exigences de fonds propres et à la MREL. Étant donné que l’exigence globale de coussin de fonds propres s’ajoute à la MREL (15) (premier scénario) et aux exigences de fonds propres (16) (deuxième scénario), les pouvoirs visant à remédier au non-respect des exigences de coussins doivent être adaptés en fonction de la situation sous-jacente. Bien que l’autorité de résolution soit bien placée pour imposer un plan de mise en conformité avec la MREL dans le premier scénario, l’autorité compétente devrait agir conformément à la CRD dans le deuxième scénario. |
2.4. |
La procédure pour traiter ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en raison du non-respect des exigences de coussins qui s’ajoutent à la MREL (17) devrait être modifiée de manière à inclure la consultation de l’autorité compétente, comme cela est déjà prévu pour les autres obstacles. Par ailleurs, les autorités de résolution devraient faire preuve de davantage de souplesse concernant les délais, afin de garantir que l’établissement de crédit dispose de suffisamment de temps, le cas échéant, pour développer la stratégie la mieux adaptée au traitement du non-respect des exigences de coussins. Par ailleurs, La BCE salue la proposition de la Commission qui autorise l’autorité de résolution à exiger qu’un établissement modifie la structure des échéances des instruments de la MREL dans le cadre des mesures visant à éliminer les obstacles à la résolvabilité (18). |
2.5. |
La BCE recommande que les modifications qu’il est proposé d’apporter à la BRRD et au règlement MRU indiquent clairement que les autorités de résolution ont pour tâche de contrôler les niveaux des instruments disponibles éligibles aux fins du respect de la MREL, mais aussi le calcul même du ratio de la MREL en tenant compte de toutes les déductions. De même, il conviendrait de préciser que les autorités de résolution sont également chargées de surveiller le respect de la MREL et d’informer l’autorité compétente de tout non-respect et de tout autre fait pertinent pouvant influer sur la capacité de l’établissement de crédit à satisfaire à la MREL ou aux orientations relatives à la MREL. |
2.6. |
En cas de non-respect simultané de la MREL et des exigences de fonds propres, l’autorité compétente doit en premier lieu traiter le non-respect des exigences de fonds propres par l’adoption des mesures appropriées, à savoir des mesures de surveillance ou le recours aux pouvoirs d’intervention précoce en consultation avec l’autorité de résolution. Cette consultation devrait être brève afin de garantir une réaction rapide au non-respect des exigences de fonds propres. En outre, dans l’exercice de son pouvoir de traiter le non-respect de la MREL, l’autorité de résolution doit tenir compte des mesures adoptées par l’autorité compétente. |
2.7. |
En vertu des modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement concernant les exigences de fonds propres (19) (CRR), le remboursement anticipé des engagements éligibles nécessite une autorisation préalable afin d’éviter une érosion des engagements utilisables pour un renflouement interne. L’autorité de résolution devrait être chargée d’accorder une telle autorisation, étant donné que c’est également à elle qu’il incombe de déterminer la MREL et de préciser le montant et la qualité des instruments qui seront nécessaires à la stratégie de résolution privilégiée (20). L’autorité de résolution devrait être tenue de consulter l’autorité compétente dans les cas où un établissement de crédit convertit des engagements éligibles de la MREL en instruments de fonds propres afin de garantir le respect des exigences de fonds propres, l’approbation d’une telle mesure pouvant en effet être nécessaire afin de préserver la position financière de l’établissement pour la poursuite de ses activités. Enfin, les modifications devraient clairement indiquer que les engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an sont également soumis à cette condition d’autorisation préalable lorsque l’entité ou le groupe de résolution contrevient à la MREL. |
2.8. |
La BCE est favorable aux propositions de modifications de la CRD, qui prévoient que les limitations automatiques du MMD ne s’appliquent pas lorsque le non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres est dû à l’incapacité de l’établissement à remplacer des engagements qui ne satisfont plus aux critères d’éligibilité ou d’échéance de la MREL (21). Cette dispense devrait être étendue de manière à inclure la situation dans laquelle l’établissement ne respecte pas son exigence globale de coussin de fonds propres s’ajoutant à l’exigence relative à la MREL, en raison d’une réduction de ses fonds propres, mais respecte son exigence globale de coussin de fonds propres s’ajoutant à ses exigences de fonds propres (22). Dans un tel cas, il se peut que l’établissement de crédit dispose toujours d’un niveau de fonds propres relativement élevé, qui, considéré indépendamment de la MREL, suffirait à satisfaire à ses exigences de fonds propres et à son exigence globale de coussins de fonds propres. |
2.9. |
La BCE recommande que la proposition de dispense de l’application des limitations du MMD lorsque l’établissement de crédit manque d’instruments pour la MREL, ne devrait pas être limitée à une durée de six mois, étant donné que ce délai pourrait ne pas être suffisant pour l’application automatique des limitations du MMD et pourrait accroître davantage les tensions sur les marchés de financement s’il fallait émettre de nouveaux instruments de fonds propres ou titres de créance (23). Cela est tout particulièrement pertinent étant donné que les instruments pour la MREL sont généralement assortis d’échéances plus courtes que les instruments de fonds propres et présentent donc des risques de refinancement plus élevés, ce qui pourrait coïncider, à l’avenir, avec l’apparition de tensions sur les marchés de financement. |
2.10. |
Du point de vue de la stabilité financière, les détentions croisées d’engagements aux fins de la MREL entre établissements de crédit ne sont pas souhaitables. Afin d’empêcher les doubles comptabilisations et de limiter les effets de contagion, les règles de déduction devraient s’appliquer à toutes les détentions d’engagements externes aux fins de la MREL, à savoir émises en faveur d’entités situées en dehors du groupe de résolution, quel que soit le type de l’établissement de crédit, c’est-à-dire en ne se limitant pas aux EISm. Il conviendrait d’appliquer à tous les établissements de crédit la même méthode que celle actuellement proposée pour les EISm, selon laquelle les déductions sont faites à partir des engagements éligibles aux fins de la MREL et des fonds propres sur la base d’une approche de déduction correspondante. En général, d’autres aspects des règles de déduction devraient être conformes à ce qui a été convenu sur le plan international pour la norme TLAC, c’est-à-dire dans le tableau des modalités d’application (term sheet) de la norme TLAC du CSF et dans le dispositif de Bâle III (24), y compris pour les groupes bancaires comprenant plus d’une entité de résolution et plus d’un groupe de résolution. |
2.11. |
Du point de vue de la stabilité financière, la résolvabilité pourrait être moindre si de nouveaux instruments de dette de rang supérieur «non privilégiés» ainsi que des instruments de dette subordonnés venaient à être détenus par des investisseurs de détail. Par conséquent, il pourrait être envisagé d’introduire des obligations de communication claires et facilement compréhensibles, ainsi que d’autres mécanismes de protection, afin de sensibiliser les investisseurs aux risques associés à de tels instruments. Dans le même ordre d’idées, il serait recommandé d’envisager l’imposition d’une valeur minimale unitaire d’au moins 100 000 EUR pour chaque instrument. Cela augmenterait le seuil d’investissement et, partant, sensibiliserait également davantage les investisseurs, ce qui limiterait l’investissement direct de détail. Il conviendrait de tendre vers un cadre commun sur ces points, à l’échelle de l’Union, afin d’éviter que les États membres adoptent des approches divergentes, ce qui conduirait à la fragmentation de ces instruments au sein du marché de l’Union (25). |
2.12. |
Le traitement des groupes devant être résolus selon une approche à points d’entrée multiples devrait faire l’objet d’une clarification. Premièrement, la définition d’un «groupe de résolution» devrait exclure les filiales de pays tiers qui sont elles-mêmes des points d’entrée, étant donné qu’elles seront traitées séparément du reste du groupe en cas de résolution (26). Deuxièmement, les modifications apportées devraient indiquer clairement que le respect de la MREL au niveau de l’entité de résolution doit être obtenu sur base consolidée au niveau du groupe de résolution (27). Troisièmement, les règles proposées concernant les déductions des engagements éligibles, applicables aux groupes devant faire l’objet d’une résolution selon l’approche à points d’entrée multiples (28), devraient intégralement refléter le tableau des modalités d’application de la norme TLAC s’agissant des ajustements autorisés et des composantes de la formule. |
3. Dispositions transitoires pour la MREL
3.1. |
Un facteur clé de la mise en œuvre de la MREL propre à une entité est de fixer une période transitoire adéquate. Le niveau potentiellement élevé des insuffisances de la MREL susceptible d’être atteint au début de l’introduction des nouveaux niveaux harmonisés pourrait poser d’importantes difficultés à certains établissements de crédit pour ce qui est du respect de ces exigences, en temps utile, dans l’environnement macroéconomique actuel. Par conséquent, la BCE propose l’introduction d’une période transitoire minimale suffisante, pour tous les établissements de crédit, qui ne devrait pas être plus courte que celle applicable aux EISm figurant dans le tableau des modalités d’application de la norme TLAC. En outre, l’autorité de résolution devrait disposer de la souplesse nécessaire pour fixer, au cas par cas, une période finale de mise en conformité supérieure à cette période minimale harmonisée. La BCE recommande de clarifier le fait que toute extension, au-delà de la période transitoire minimale pour un établissement donné, devrait se fonder sur une évaluation des difficultés auxquelles serait confronté un tel établissement pour satisfaire à l’exigence relative à la MREL en raison de l’accès limité au marché ou de la capacité du marché, ou de contraintes similaires dans l’environnement macroéconomique considéré. |
3.2. |
Par ailleurs, la BCE accueille favorablement l’instauration de nouveaux critères d’éligibilité pour les instruments éligibles de la MREL, qui alignent ces critères sur ceux de la norme TLAC (29) et introduisent des caractéristiques supplémentaires améliorant la permanence des instruments éligibles de la MREL (30). Cela permettra de garantir la capacité d’absorption des pertes de la MREL au moment de la résolution. Cependant, les caractéristiques supplémentaires qui vont au-delà des critères d’éligibilité de la norme TLAC pourraient conduire à d’autres insuffisances, par exemple en rendant inéligibles les engagements avec des clauses de perception anticipée, qui devraient être prises en compte lors de la fixation de la période de transition finale de mise en conformité avec la MREL au cas par cas. Une autre solution consisterait à reformuler les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR afin de préciser que des engagements qui étaient précédemment éligibles à la MREL, mais qui ne sont plus conformes aux nouvelles caractéristiques supplémentaires, bénéficieront d’une clause d’antériorité (grandfathering), ce qui signifie qu’ils continueront d’être éligibles dans les mêmes conditions que dans le régime actuel. Le bénéfice d’une telle clause devrait progressivement être abandonné dans un délai raisonnable. |
3.3. |
En ce qui concerne l’exigence voulant que les engagements issus de titres de créance avec des dérivés intégrés soient exclus des engagements éligibles, une nouvelle clarification de la définition de «dérivés incorporés» s’impose. Cela pourrait se faire par l’élaboration de normes techniques réglementaires appropriées (31). |
4. Mesures d’intervention précoce
4.1. |
Il existe un chevauchement important entre les mesures de surveillance en vertu de la CRD (32), le règlement MSU (33) et les mesures d’intervention précoce prévues dans la BRRD, aussi bien s’agissant du contenu que des conditions de leur application. Ce chevauchement crée des difficultés importantes dans la mise en œuvre pratique du cadre d’intervention précoce, notamment compte tenu du manque de clarté concernant les conditions d’une intervention précoce. |
4.2. |
En outre, les pouvoirs d’intervention précoce de la BCE doivent être exercés sur le fondement des transpositions nationales individuelles de la BRRD (34). Il en résulte des incertitudes quant aux mesures disponibles et aux conditions d’exercice dans chaque État membre. |
4.3. |
Par conséquent, la BCE recommande le retrait, de la BRRD, des mesures d’intervention précoce figurant déjà dans la CRD et le règlement MSU, ainsi que la modification du règlement MRU visant à fournir une base juridique, au sein d’un règlement, aux pouvoirs d’intervention précoce de la BCE de manière à faciliter leur application cohérente. |
5. Instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution
5.1. |
Les propositions de modification de la BRRD confèrent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution de nouveaux pouvoirs de suspension des obligations de paiement et de livraison. Alors que la BCE est généralement favorable à l’harmonisation de tels pouvoirs à l’échelle de l’Union, la BCE s’attend à ce que ces pouvoirs étendus ne soient exercés que dans des situations extrêmes, voire ne soient jamais exercés. Compte tenu de sa nature exceptionnelle et de son effet perturbateur sur les contrats, l’instrument de moratoire devrait être décidé en étroite concertation avec toutes les autorités concernées. La BCE suggère d’introduire une procédure d’attribution de la responsabilité d’un moratoire à l’autorité compétente ou à l’autorité de résolution, selon que le moratoire est imposé avant ou après la détermination de la défaillance avérée ou prévisible. En règle générale, une telle procédure devrait éviter l’imposition de moratoires successifs. C’est seulement à titre exceptionnel, lorsque cela est justifié par des circonstances particulières et conformément au principe de proportionnalité, que l’autorité de résolution devrait pouvoir imposer un moratoire supplémentaire afin de faire la jonction entre le moment où est déterminée la situation de défaillance avérée ou prévisible et le moment où est prise la mesure de résolution. |
5.2. |
En général, un instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution devrait être distinct et indépendant des mesures d’intervention précoce. L’objectif principal d’un instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution devrait être d’empêcher la grave détérioration du bilan d’un établissement de crédit. En particulier, l’instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution donnerait à l’autorité compétente suffisamment de temps, le cas échéant, pour finaliser l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible d’un établissement, compte tenu également du temps nécessaire pour prendre formellement une telle décision, nécessitant aussi de consulter l’autorité de résolution. De plus, un moratoire permet à l’autorité de résolution d’avoir du temps supplémentaire pour commencer à préparer parallèlement ses missions en matière de résolution. La durée maximale du moratoire devrait être de cinq jours ouvrés au total, une limite qui est également nécessaire compte tenu des importantes répercussions d’un moratoire sur les droits des créanciers. La BCE met en garde contre des périodes prolongées au cours desquelles les créanciers n’ont pas accès à leurs dépôts, du fait qu’elles sapent la confiance dans le système bancaire et pourraient finir par mettre en péril la stabilité financière. |
5.3. |
Un moratoire efficace pendant la phase de pré-résolution doit avoir la portée la plus large possible afin de permettre une réaction, en temps utile, aux sorties de trésorerie. L’exception générale pour les dépôts couverts et les créances prévue dans le cadre des systèmes d’indemnisation des investisseurs devrait être remplacée par des dispenses limitées, à caractère discrétionnaire, qui devraient être octroyées par l’autorité compétente afin de conserver une certaine souplesse. Par cette approche, l’autorité compétente pourrait, par exemple, autoriser les déposants à retirer chaque jour un montant limité de dépôts qui soit cohérent avec le niveau de protection établi conformément à la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (35), tout en tenant compte des éventuelles contraintes de liquidité et contraintes techniques. Certains mécanismes de protection des droits des déposants devraient être instaurés, tels que l’indication claire du moment où l’accès aux dépôts sera rétabli. Enfin, les éventuelles incidences au titre de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts devraient être évaluées, étant donné que l’instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution ne serait pas avantageux si l’on estimait qu’il entraîne l’indisponibilité des dépôts en vertu de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts. |
5.4. |
La BCE recommande d’étendre également les dispenses actuelles du moratoire concernant les infrastructures des marchés financiers (IMF), y compris les contreparties centrales, aux a) dépositaires centraux de titres de pays tiers (DCT) reconnus par l’Autorité européenne des marchés financiers conformément au règlement sur les dépositaires centraux de titres (36) et b) aux systèmes de paiement des pays tiers faisant l’objet d’un mécanisme de surveillance coopérative associant au moins une banque centrale du Système européen de banques centrales. Une suspension qui interdit à un participant (établissement de crédit) d’effectuer des paiements à une IMF rendra ce participant incapable, de fait, de remplir ses obligations à leur échéance. En ce qui concerne les obligations de paiement aux IMF, le participant serait en situation de défaillance. Sans dispense pour ce type de paiement, le moratoire pourrait en fait créer et étendre un risque systémique avant l’enclenchement des mécanismes de sauvegarde des IMF (37). |
5.5. |
La proposition d’harmonisation des pouvoirs de moratoire pendant la phase de pré-résolution ne devrait pas non plus porter atteinte à d’autres pouvoirs de moratoire, par exemple des pouvoirs de surveillance ou des pouvoirs judiciaires, introduits au niveau national afin de garantir le principe d’égalité de traitement des créanciers lors du déclenchement de la procédure d’insolvabilité. Si un établissement de crédit ne fait pas l’objet d’une procédure de résolution après qu’un moratoire a été imposé, par exemple parce que l’autorité de résolution décide que la résolution ne serait pas dans l’intérêt public, de tels instruments nationaux pourraient redevenir utiles. Pareille situation pourrait survenir si l’entité défaillante devenait insolvable à la suite de l’application des instruments de résolution. |
5.6. |
Les exceptions figurant dans la BRRD applicables aux banques centrales, y compris en ce qui concerne l’instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution, devraient être étendues afin d’inclure la Banque des règlements internationaux (BRI). La BRI a pour mission de promouvoir la coopération entre banques centrales, de fournir des facilités supplémentaires pour les opérations financières internationales et d’intervenir en tant que mandataire ou agent pour les règlements financiers internationaux. Il convient donc qu’elle reçoive un traitement similaire à celui d’une banque centrale en vertu de la BRRD. |
5.7. |
Il conviendrait de procéder à d’autres évaluations concernant la reconnaissance de l’instrument de moratoire en vertu de la législation de pays tiers, surtout dans les cas où un mécanisme de reconnaissance n’a pas encore été établi. En particulier, il conviendrait d’examiner attentivement les possibles répercussions de l’instrument de moratoire sur le protocole ajouté en 2015 au contrat-cadre de l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association), portant sur les mesures de suspension temporaires prises lors d’une résolution (universal resolution stay protocol), qui ne reconnaît qu’une période de suspension plus courte assortie d’une option de renonciation pour les juridictions qui modifient par la suite la durée de la suspension réglementaire. |
5.8. |
Enfin, les éventuelles répercussions possibles des exigences prudentielles réglementaires devraient être minutieusement examinées compte tenu de la durée proposée des instruments de moratoire et de la suspension envisagée des droits de résiliation ou de compensation. |
6. Évaluation de la défaillance avérée ou prévisible des établissements de crédit moins importants placés sous la responsabilité directe du conseil de résolution unique (CRU)
Bien que les modifications que la Commission propose d’apporter au règlement MRU n’abordent pas cette question, la procédure de résolution établie dans le règlement appelle une attention immédiate. En particulier, le décalage entre les responsabilités de la BCE propres à l’institution et celles du CRU, associé à la formulation actuelle du règlement MRU, entraîne une incertitude juridique quant à la question de savoir quelle autorité est chargée d’évaluer si un établissement de crédit moins important, placé sous la responsabilité directe du CRU, est en situation de défaillance avérée ou prévisible. Si une lecture littérale de l’article 18 du règlement MRU suggère que la BCE est chargée des évaluations de la défaillance avérée ou prévisible de certains établissements de crédit moins importants, cette lecture ne tient pas compte des limites du droit primaire de l’Union. En fait, une interprétation systématique du cadre juridique de l’Union suggère que l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible de groupes transnationaux moins importants et d’autres établissements de crédit moins importants placés sous la responsabilité directe du CRU ne devrait pas relever de la compétence directe de la BCE mais devrait plutôt être du ressort des autorités compétentes nationales, en tant qu’autorités de surveillance chargées des établissements de crédit moins importants conformément au règlement MSU (38). La BCE recommande que les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement MRU soient étendues, afin de prévoir explicitement que l’autorité compétente nationale concernée soit chargée de l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible d’un établissement de crédit moins important relevant du CRU (39).
Les propositions de rédaction spécifiques de la BCE visant à modifier les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements et aux directives sont présentées dans un document de travail technique distinct, accompagnées d’un texte explicatif. Le document de travail technique n’a pas été adopté par le conseil des gouverneurs. Il est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 novembre 2017.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2016) 850 final.
(2) La BCE a adopté un avis distinct sur certaines modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement sur les exigences de fonds propres et à la directive sur les exigences de fonds propres, voir avis CON/2017/46. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
(3) COM(2016) 854 final.
(4) COM(2016) 851 final.
(5) COM (2016)852 final.
(6) Voir le document intitulé «Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet» du 9 novembre 2015 (ci-après le «tableau des modalités d’application de la norme TLAC du CSF»), disponible sur le site internet du CSF à l’adresse suivante: www.fsb.org
(7) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(8) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(9) Proposition d’un nouvel article 45 quater, paragraphe 3, de la BRDD et proposition d’un nouvel article 12 quinquies, paragraphe 3, du règlement MRU.
(10) Voir la proposition d’un nouvel article 45 sexies, paragraphe 1, de la BRRD et la proposition d’un nouvel article 12 septies, paragraphe 1, du règlement MRU.
(11) Voir la proposition d’un nouvel article 45 sexies, paragraphe 3, de la BRRD.
(12) Voir points 2.9 et 2.10.
(13) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(14) Voir la proposition d’un nouvel article 141 bis de la CRD.
(15) Voir la proposition d’un nouvel article 141 bis, paragraphe 1, point d), de la CRD.
(16) Voir la proposition d’un nouvel article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la CRD.
(17) Voir la proposition d’un nouvel article 17, paragraphe 5, point h1), de la BRRD.
(18) Voir la proposition d’un nouvel article 17, paragraphe 5, point j1), de la BRRD.
(19) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(20) Cela s’inscrit dans le droit fil du point de vue exprimé au point 2.6.
(21) Voir la proposition d’un nouvel article 141 bis, paragraphe 2, de la CRD.
(22) Voir la proposition d’un nouvel article 141 bis, paragraphe 1, point d), de la CRD.
(23) Il convient de noter que le non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres peut également se produire à des niveaux élevés de fonds propres réglementaires lorsqu’un établissement de crédit satisfait en fait à une part importante de sa MREL au moyen de fonds propres et non d’autres engagements éligibles de la MREL.
(24) Disponible sur le site de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: www.bis.org
(25) Voir également le point 3.5 de l’avis CON/2017/23 de la BCE.
(26) De telles clarifications concernant le traitement des filiales des pays tiers peuvent avoir un effet non négligeable sur la MREL pour ces types de groupes.
(27) Voir la proposition d’un nouvel article 11, paragraphe 3, du CRR.
(28) Voir la proposition d’un nouvel article 72 sexties, paragraphe 4, du CRR.
(29) La principale différence qui subsiste est que la subordination n’est pas requise pour tous les établissements et que les obligations structurées, sous certaines conditions, sont éligibles à la MREL.
(30) Voir la proposition d’un nouvel article 72 ter, paragraphe 2, du CRR: point h) sur les incitations au remboursement, point j) sur les options de rachat qui ne peuvent être exercées qu’à la discrétion de l’émetteur, point k) sur la nécessité de remplir les conditions prévues aux articles 77 et 78 du CRR, point l) sur le fait de ne pas mentionner de remboursement anticipé, point m) sur l’absence de droit de perception anticipée pour le détenteur, et point n) sur le fait que le montant des versements ne dépend pas de la qualité de crédit de l’établissement.
(31) Voir également le point 2.1.2 de l’avis CON/2017/6.
(32) Voir, en particulier, l’article 104 de la CRD.
(33) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63), en particulier l’article 16.
(34) Conforme à l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU.
(35) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). À titre d’exemple, l’article 8, paragraphe 4, de cette directive prévoit que, au cours d’une période transitoire, les déposants devraient avoir accès à un montant suffisant de leurs dépôts garantis pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.
(36) Voir article 25 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(37) Pour cette raison, il existe un consensus, tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle internationale (législation sur le caractère définitif du règlement et caractéristiques essentielles établies par le CSF) sur la nécessité de protéger d’un moratoire les obligations financières liées à des IMF.
(38) Voir article 6, paragraphe 4, du règlement MSU.
(39) Les mêmes considérations s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions de l’article 21 du règlement MRU.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 janvier 2018
portant renouvellement du mandat du président des chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(2018/C 34/07)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1), et notamment son article 166, paragraphe 2,
Considérant que
le 21 novembre 2017, le conseil d’administration de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a décidé de proposer au Conseil la prorogation du mandat de M. Théophilos MARGELLOS en tant que président des chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour une durée de cinq ans ou jusqu’à son départ à la retraite si l’âge de ce départ à la retraite est atteint durant le nouveau mandat,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Théophilos MARGELLOS en tant que président des chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est renouvelé pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 ou jusqu’à son départ à la retraite si l’âge de ce départ à la retraite est atteint durant le nouveau mandat.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2018.
Par le Conseil
Le président
R. PORODZANO
(1) JO L 154 du 16.6.2017, p. 1.
Commission européenne
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/25 |
Taux de change de l'euro (1)
30 janvier 2018
(2018/C 34/08)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2421 |
JPY |
yen japonais |
134,98 |
DKK |
couronne danoise |
7,4415 |
GBP |
livre sterling |
0,87930 |
SEK |
couronne suédoise |
9,7825 |
CHF |
franc suisse |
1,1589 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,5628 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,330 |
HUF |
forint hongrois |
310,38 |
PLN |
zloty polonais |
4,1449 |
RON |
leu roumain |
4,6513 |
TRY |
livre turque |
4,6833 |
AUD |
dollar australien |
1,5345 |
CAD |
dollar canadien |
1,5304 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7117 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6937 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6280 |
KRW |
won sud-coréen |
1 329,25 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,7979 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8566 |
HRK |
kuna croate |
7,4188 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 630,48 |
MYR |
ringgit malais |
4,8448 |
PHP |
peso philippin |
63,753 |
RUB |
rouble russe |
69,5888 |
THB |
baht thaïlandais |
39,014 |
BRL |
real brésilien |
3,9280 |
MXN |
peso mexicain |
23,1289 |
INR |
roupie indienne |
79,0570 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/26 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2018/C 34/09)
Par avis publié au Journal officiel C 180 du 8 juin 2017, la note explicative relative à la position «2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux» a été remplacée par un nouveau texte. Ce texte comportait des inexactitudes et doit lui-même être remplacé; il ne saurait donc être invoqué.
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 106, la note explicative relative à la position «2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux», dans sa version modifiée (3), est remplacée par le texte suivant:
«2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux Voir la note 1 du présent chapitre. Pour les produits laitiers, voir la note complémentaire 4 du présent chapitre. La teneur en produits laitiers, la teneur en amidon ou en fécule et la teneur en glucose, sirop de glucose, maltodextrine et sirop de maltodextrine sont calculées, quelle que soit leur source, sur le produit tel qu’il se trouve au moment de sa réception. Pour l’amidon ou la fécule, les dispositions suivantes s’appliquent:
Pour le glucose, la chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP) peut être utilisée pour en effectuer le dosage [règlement (CE) no 904/2008 de la Commission (JO L 249 du 18.9.2008, p. 9)].» |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.
(3) JO C 180 du 8.6.2017, p. 35.
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/27 |
Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
du 31 août 2017
portant enregistrement du Mouvement politique chrétien européen
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2018/C 34/10)
L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,
vu la demande soumise par le Mouvement politique chrétien européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») a reçu, le 11 juillet 2017, une demande d’enregistrement en tant que parti politique européen, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de la part du Mouvement politique chrétien européen (ci-après le «demandeur»). |
(2) |
En vertu de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le 8 août 2017, l’Autorité a invité le demandeur à présenter des informations complémentaires afin de compléter la demande. |
(3) |
Le demandeur a présenté des versions révisées de certaines parties de la demande les 15, 22, 24 et 29 août 2017. |
(4) |
Le demandeur a présenté des documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et qui prouvent notamment qu’il est représenté dans au moins un quart des États membres par les députés suivants au Parlement européen, dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales: M. Hrvoje Zekanović (Hrvatski rast, Croatie), M. Franck Margain (Parti chrétien-démocrate, France), M. Ivars Brīvers (Kristīgi demokrātiskā savienība, Lettonie), M. Bastiaan Belder (Staatkundig Gereformeerde Partij, Pays-Bas), M. Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej, Pologne) et Mme Petronela-Mihaela Csokany (Uniunea Bulgară din Banat, Roumanie), députés des partis membres du demandeur, et M. Branislav Škripek (Slovaquie), qui est directement membre du demandeur. |
(5) |
Le demandeur a présenté la déclaration sur la base du modèle figurant à l’annexe du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ainsi que ses statuts, qui contiennent les dispositions requises par l’article 4 dudit règlement. |
(6) |
Le demandeur a présenté les autres documents visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission (2). |
(7) |
En vertu de l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité a examiné la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent et estime que le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement fixées à l’article 3 dudit règlement et que ses statuts contiennent les dispositions requises par l’article 4 de ce règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Mouvement politique chrétien européen est enregistré en tant que parti politique européen par la présente décision.
Il acquerra la personnalité juridique européenne à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
Le destinataire de la présente décision est:
Mouvement politique chrétien européen |
Bergstraat 33 |
3811 NG Amersfoort |
PAYS-BAS |
Fait à Bruxelles, le 31 août 2017.
Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Le directeur
M. ADAM
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 50).
ANNEXE
Article 1
Name and logo
1. The name of the association is European Christian Political Movement (EPCM).
2. The logo exists out of the letters E, C, P, M, in blue and green.
Article 2
Registered office
The registered office of the Association is located at The Hague, The Netherlands (Chamber of Commerce, Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag). The ECPM head office is at the Bergstraat 33, 3811 NG, Amersfoort, The Netherlands.
Article 3
Objects
1. The objects of the association are to reinforce Christian politics on a European, national, regional and local level, as expressed in the basic programme of the association.
2. The association may pursue its objects with all legal means, including in particular by:
a. |
promoting mutual contacts among political parties endorsing the association’s objects; |
b. |
promoting and exchanging knowledge and experience that may contribute to achieving the association’s objects; |
c. |
organizing trainings in order to increase the knowledge and skills of the members and their officers; |
d. |
promoting the further shaping of Christian politics in Europe; |
e. |
promoting concrete legislation to conform to the basic programme of the association; |
f. |
participating in European elections. |
3. The organisation does not pursue profit goals.
Article 4
Members
Members may be:
a. |
Political parties in Europe endorsing the basic programme, as mentioned in article 3; |
b. |
politicians who qualify for Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No 2004/2003 (including amendments from Regulation (EC) No 1524/2007) of the European Parliament and of the Council of the fourth day of November two thousand and three on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding and who are also endorsing the basic programme, as mentioned in article 3 and members of national parliaments from nations which have full membership in the Council of Europe. |
c. |
The association with limited legal competence: European Christian Political Youth (ECPYouth) with its registered office in the Hague, the Netherlands. |
Article 5
Associated Bodies
1. Associated bodies are organizations or individual members of the European Parliament that (can) support the association’s work, either financially or by contributing expertise or otherwise.
2. Associated bodies do not have any rights and obligations other than those conferred and imposed on them by or pursuant to this charter.
Article 6
Admission
1. The board shall decide on the admission of members and associated bodies.
2. In the event of non-admission as a member, the general assembly may still decide to admit the relevant party or individual.
Article 7
Termination of membership
1. The membership shall end:
a. |
by the member’s notice of termination; |
b. |
by notice of termination by or on behalf of the association, which may be given if a member has ceased to meet the requirements for membership as set in this charter, if the member fails to perform its obligations vis-à-vis the association, as well as if the association cannot reasonably be required to continue the membership; |
c. |
by disqualification, which may be pronounced only if a member acts contrary to the association’s charter, the regulations or the resolutions, or prejudices the association. |
2. Notice of termination on behalf of the association shall be given by the board.
3. Notice of termination of the membership by the member may be given only with effect from the end of the association year and with due observance of a four-week notice period. The membership may, however, be terminated with immediate effect if the association or the member cannot reasonably be required to continue the membership.
4. Notice of termination contrary to the provisions of the foregoing paragraph shall result in termination as per the earliest possible time following the effective date of termination stated in the notice.
5. A member shall not be authorized by means of notice of termination of its membership to exclude vis-à-vis itself a resolution imposing more stringent financial obligations on the members.
6. Disqualification from the membership shall be effectuated by then board.
7. The person involved may lodge an appeal against a resolution of the association to terminate the membership based on the argument that the association cannot reasonably be required to continue the membership, and against a resolution to disqualify a member from membership within one month of receipt of the notice of the resolution at the general assembly. The person involved shall be notified of the resolution in writing, stating the reasons, as soon as possible. During the appeal period and pending the appeal, the member will be suspended.
8. In the event of termination of the membership in the course of any association year, the annual contribution shall, nevertheless, remain due in full.
Article 8
Termination of the rights and obligations of associated bodies
An associated body’s rights and obligations may at all times mutually be terminated by giving notice, provided that a financial contribution for the current association year promised shall remain due in full.
Article 9
Notice of termination on behalf of the association shall be given by the board.
Article 10
Annual contributions
1. The members shall pay an annual contribution to be determined by the general assembly.
2. Under special circumstances the board may grant a full or partial exemption from the obligation to pay a contribution.
Article 11
Board
1. The board shall consist of at least four private individuals who are either a:
a. |
member; |
b. |
member of a member-party or; |
c. |
member or staff member of an associate or an individual member, and who are to be elected by the general assembly. |
2. The number of board members shall be determined by the general assembly based on a motion of the board.
3. Board members will be appointed by the general assembly.
4. The standing orders may give further regulations on the appointment of board members.
Article 12
Termination of board membership - Periodic membership - Suspension
1. Every board member shall retire ultimately four years after appointment. The retiring board member shall be eligible for reappointment once
2. Every board member, even if appointed for a limited period of time, may at all times be dismissed or suspended by the general assembly. Any suspension not followed by a dismissal resolution within three months shall end by expiry of such term. The retiring board member shall be eligible for reappointment. A person appointed to fill a temporary vacancy shall take the place of his predecessor in the rotation schedule.
3. Furthermore, a board membership shall end:
a. |
by termination of a member’s membership of the association; |
b. |
by resignation. |
Article 13
Board offices - Board decision - Making process
1. The chairman shall be appointed to office by the general assembly. The other offices shall be divided among the board members in mutual consultation, provided that the board may also assign the duties of the secretary and the treasurer to non-board members.
2. Standing orders may set additional regulations in respect of the meetings and decision-making process of the board.
Article 14
Board duties - Representation
1. Save as restricted in this charter, the board shall be responsible for the management of the association.
2. In the event of vacancies on the board, the board shall retain its powers. It shall, however, convene a general assembly as soon as possible to discuss the filling of the vacancy or vacancies.
3. The board shall be authorized to have committees to be appointed by the board perform certain parts of the board’s duties under the responsibility of the board.
4. The board shall be authorized to enter into agreements to purchase, alienate or encumber property subject to public registration, to enter into agreements in which the association binds itself as a guarantor or as joint and several debtor, warrants performance by third parties, or binds itself as security for a third-party debt.
5. The association shall be represented both in and out of court either by the board or by the chairman acting jointly together with another board member.
6. With regard to daily management, the association is validly represented by the General Director.
Article 15
Financial management, annual report and reporting
1. The General Director is responsible for the daily financial management, including expenditure and fundraising and is fully authorized with regard to bank matters and loans below €25.000. In consultation with the Board, the General Director appoints an independent administrator to conduct the administration. The administrator can transfer funds only with written approval of the General Director. The General Director will inform the Board of the financial developments and reports on all transfers over €1.000. The independent administrator prepares the accounts after which they are adopted by the General Director and verified by the Board. The Board will be fully transparent to its members and the European Parliament regarding donations and the financial accounts while maintaining the protection of personal data and privacy as long as this does not conflict with any ruling in this charter.
2. The General Director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure concerning European political parties. Other staff members can only do expenditure within an established limit and with the sole purpose of arranging travel and stay and meeting rooms.
3. The board remains the final administrative and financial representation of the association and shall keep records of the association’s financial position, so as to show its rights and obligations at all times.
4. The board shall issue its annual report at a congress within six months of the end of the association year - save an extension of such term by the general assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.
5. The European Parliament appoints the auditor. The General Director and administrator will cooperate with the auditor to establish the annual accounts. These accounts will be submitted to the Board and General Assembly for approval.
6. The association year shall run from the first day of January until the thirty-first day of December. (change of order, was article 15.1)
Article 16
The General Assembly
1. The general assembly is the general meeting by law. All powers in the association not conferred on the board by law or in this charter shall vest in the General Assembly.
2. Ultimately six months after the end of each association year, a congress – the annual meeting - shall be held to discuss, inter alia:
a. |
the annual report and the report as referred to in article 15, as well as the report of the committee referred to in such article; |
b. |
the appointment of the committee referred to in article 15 for the following association year; |
c. |
the filling of vacancies, if any; |
d. |
motions submitted by the board or by the members, if any, as announced in the notice convening the meeting. |
3. Any other assemblies shall be held as often as the board deems appropriate.
4. Furthermore, on the written request of at least such number of members as are entitled to cast one tenth of the votes, the board shall convene a congress within a maximum term of four weeks. If the request is not complied with within fourteen days, the requesting members may convene the meeting themselves by giving notice in accordance with article 20 or by placing an advertisement in a daily newspaper at least widely read in the place where the association has its registered office.
Article 17
Access and voting right
1. In compliance with article 20, the general assembly shall be open to members of the association, board members, representatives of the associated bodies and invited guests. Suspended members and suspended board members shall not have access to the congress.
2. Other than those referred to in paragraph 1 have admission to the general assembly, unless casu quo the general assembly decides to meet in camera.
3. Every member of the association who is not suspended shall have the right to cast a vote.
4. Every associated body has a right to cast a vote on subjects concerning: political content.
5. In the general assembly each member party has three votes and every individual member has one vote. Every associate body has one vote. The number of votes by individual members and associates can only make up for forty-nine percent (49 %) of the total votes. If the votes of individual members exceed forty-nine percent (49 %) of the total votes then the chairman of the association (or his substitute) is allowed to determine an alternative division of the votes that ensures that the individual members will receive forty-nine percent (49 %) of the total votes.
6. A memberparty may cast his vote only through a representative having power of attorney to the satisfaction of the chairman of the meeting.
Article 18
Chair - Minutes
1. The general assembly shall be chaired by the chairman of the association or his deputy. In the absence of the chairman and his deputy, one of the other board members to be designated by the board shall act as chairman. If the chair is not filled according to this procedure either, the meeting shall appoint its own chairman.
2. The secretary or another person designated for such purpose by the chairman shall keep minutes of the proceedings at each meeting, to be adopted and signed by the chairman and the person keeping the minutes.
Article 19
Congress decision - Making process
1. The decision pronounced at the general assembly by the chairman to the effect that a resolution has been adopted shall be decisive. The same shall be true for the substance of a resolution adopted to the extent that a vote was taken on a motion not set forth in writing.
2. If, however, immediately after the decision referred to in paragraph 1 is pronounced, the correctness thereof is challenged, a new vote shall be taken if the majority of the meeting or, if the original vote was not taken by roll-call or by ballot, a person entitled to vote so requires. Such new vote shall supersede the legal consequences of the original vote.
3. To the extent not provided otherwise by law or in this charter, all resolutions of the general assembly shall be adopted by an absolute majority of the votes cast.
4. Blank votes shall be deemed not to have been cast.
5. If, in an election of persons, none of the candidates has obtained an absolute majority of the votes, a second vote or, in the event of a binding nomination, a second vote between the nominated candidates, shall be held. If in such second vote none of the candidates has obtained an absolute majority either, revotes shall be taken until either one person has obtained an absolute majority of the votes or a vote held between two persons ends in a tie. Such revotes (not including the second vote) shall at all times be held between the persons between whom the preceding vote had been held, with the exception of the person who had obtained the least votes during such preceding vote. If during the preceding vote the least votes had been obtained by more than one person, a drawing of lots shall decide who of such persons can no longer be voted for in the new vote. In the event that a vote between two persons ends in a tie, a drawing of lots shall decide who of such two persons is elected.
6. In the event that a vote on a motion other than on an election of persons ends in a tie, the motion shall be deemed to have been rejected.
7. All votes shall be taken orally, unless the chairman deems a vote by ballot appropriate or if any of the persons entitled to vote so requires prior to the vote. Written votes shall be taken by secret, unsigned ballot. Resolutions may be adopted by acclamation, unless any of the persons entitled to vote requires a vote by roll-call.
8. A unanimous resolution of all members, even outside a meeting, shall have the same force as a resolution of the congress of the general assembly, provided adopted with the prior knowledge of the board.
9. As long as all members are present or represented at a general assembly, valid resolutions may be adopted, provided unanimously, with respect to all items to be discussed - thus, including a motion to amend this charter or to dissolve the association - even if no notice convening a congress has been sent or has been sent in accordance with the requirements in that respect or any other requirements with respect to convening and holding meetings, or any related formalities, have not been observed.
10. Decisions are only valid if at least one quarter of the members are present during the meeting.
Article 20
Convening the General Assembly
1. The general assembly shall be convened by the board. The notice convening the general assembly shall be sent to the addresses of the members according to the membership register as referred to in article 4. The term for convening a congress shall be at least seven days.
2. The notice convening the general assembly shall state the items to be discussed, without prejudice to the provisions of article 21. In the notice convening the general assembly, the board can indicate some items that shall exclusively be discussed by the members. Items mentioned in article 17.4 can never be indicated by the board as to be discussed exclusively.
Article 21
Amendment of the Charter
1. This charter of the association may be amended only by a resolution of the general assembly, the notice convening such meeting stating that a motion to amend the charter shall be discussed at such meeting.
2. Those who had convened the congress of the general assembly to discuss a motion to amend the charter shall deposit a copy of such motion in which the proposed amendment is quoted verbatim, at a suitable location, for inspection by the members, at least five days prior to the meeting until the end of the day of the meeting. Furthermore, a copy as referred to above shall be sent to all members.
3. A resolution to amend the charter shall require at least two thirds of the votes cast in a meeting at which at least two thirds of the members are present or represented. If two thirds of the members are not present or represented, a second meeting shall be convened and held within four weeks thereafter, in which a resolution may be passed on the motion as discussed in the previous meeting, irrespective of the number of members present or represented, provided by a majority of at least two thirds of the votes cast.
4. An amendment of the charter shall not take effect until after having been set forth in an instrument executed before a civil-law notary. Every board member shall be authorized to have the instrument executed, in accordance with the of the general assembly.
Article 22
Dissolution
1. The association may be dissolved by a resolution of the general assembly. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of the foregoing article shall apply mutatis mutandis.
2. The appropriation of any credit balance after liquidation shall be determined by the general assembly in the resolution to dissolve the association.
Article 23
Standing orders
1. The general assembly may adopt standing orders.
2. The standing orders may not be contrary to the law, even where nonmandatory, or with this charter.
Article 24
Affiliated foundation
Sallux is the foundation affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political foundations and the rules regarding their funding.
Annex I
List of Members of the European Christian Political Movement on June 1, 2017
Full name |
English translation |
Acronym |
Type of membership |
Member state |
Hayastani Qristonea-Demokratakan Miowt'yown |
Christian Democratic Union of Armenia |
HQDM |
Full membership |
Armenia |
Hrvatski rast |
Croatian Growth |
HRAST |
Full membership |
Croatia |
Eesti Kristlikud Demokraadid |
Estionian Christian Democrats |
EKD |
Full membership |
Estonia |
Parti Chrétien-Démocrate |
Christian Democratic Party |
PCD |
Full membership |
France |
Christian Democratic People’s party |
|
CDPP |
Full membership |
Georgia |
Bündnis C – Christen für Deutschland |
Alliance C – Christians for Germanny |
Bundnis-C |
Full membership |
Germany |
Kristigi Demokratiska Savieniba |
Christian Democratic Union |
KDS |
Full membership |
Latvia |
Partidul Popular Crestin Democrat |
Christian Democratic People's party |
PPCD |
Full membership |
Moldova |
ChristenUnie |
Christian Union |
CU |
Full membership |
The Netherlands |
Staatkundig Gereformeerde Partij |
Politically Reformed Party |
SGP |
Full membership |
The Netherlands |
Prawica Rzeczypospolitej |
Right Wing of the Republic |
PR |
Full membership |
Poland |
Uniunea Bulgara din Banat |
Bulgarian Union in Banat |
UBB |
Full membership |
Romania |
Evangelische Volkspartei |
Evangelical People's Party |
EVP |
Full membership |
Switzerland |
Khrystiyansko Demokratichnyj Soyuz |
Christian-Democratic Union |
KDS |
Full membership |
Ukraine |
Christian Peoples Alliance |
|
CPA |
Full membership |
United Kingdom |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/37 |
Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine
(2018/C 34/11)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), selon laquelle les importations de biodiesel originaire de l’Argentine feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice (2) important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La demande a été introduite le 18 décembre 2017 par l’European Biodiesel Board (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produits soumis à la présente enquête correspond aux esters monoalkyliques d’acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément dénommés «biodiesel», purs ou sous forme de mélange (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de subventions
Le produit présumé faire l’objet de subventions correspond au produit soumis à l’enquête, originaire de l’Argentine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212 et 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030). Ces codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
La plainte fait sortir suffisamment d’éléments montrant que les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en Argentine ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics argentins.
Les subventions alléguées prennent, entre autres, les formes suivantes:
i) |
la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate, comme la fourniture de graines de soja, moyennant des restrictions à l’exportation; |
ii) |
l’acquisition par les pouvoirs publics de biens en échange d’une rémunération et/ou de revenus ou des mesures de soutien des prix plus qu’adéquates, notamment l’achat de biodiesel mandaté par les pouvoirs publics (accord de fourniture de biodiesel); |
iii) |
le transfert direct de fonds, tel que la fourniture de prêts et l’application de mesures de financement des exportations à des conditions préférentielles, notamment le mécanisme de prêt à taux préférentiel de la banque nationale d’Argentine (Banco de la Nación Argentina, «BNA»); ainsi que |
iv) |
les recettes publiques abandonnées ou non perçues, telles que la dépréciation accélérée pour les producteurs de biodiesel en vertu de la loi de 2006 sur le biodiesel, l’exonération ou le report de l’impôt minimum sur le revenu dans le cas des producteurs de biodiesel conformément à la loi de 2006 sur le biodiesel, et plusieurs exonérations fiscales au niveau procinvial. |
Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics argentins ou d’autres autorités publiques à l’échelon régional (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces régimes seraient limités à certaines entreprises, à une industrie ou à un groupe d’entreprises et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour le pays concerné.
Compte tenu de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels la Commission lance l’enquête. Cette note est incluse dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées.
La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres subventions dans ce domaine qui pourraient être révélées au cours de l’enquête.
4. Allégation de menace de préjudice et lien de causalité
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché à un taux notable dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des importations. En outre, il est allégué que des importations entrent dans l’Union à des prix qui ont déjà eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix de vente, les quantités vendues, la part de marché et les bénéfices de l’industrie de l’Union.
En outre, le requérant fournit des éléments démontrant qu’il existe en Argentine une capacité suffisante et librement disponible suggérant la probabilité d’une forte hausse des importations.
En outre, la nature des subventions alléguées est de nature à avoir des effets commerciaux négatifs.
Le requérant allègue en outre que le flux des importations faisant l’objet de subventions est susceptible de fortement s’accroître en raison de la récente réduction des mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne (3) ainsi que de l’institution récente de mesures compensatoires aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») à l’encontre du produit soumis à l’enquête. Ces éléments donnent à penser que les exportations seraient redirigées vers l’Union, ce qui entraînerait une hausse sensible du volume des importations subventionnées. Le requérant fait valoir que ce changement de circonstances sont clairement prévisibles et imminents. Un préjudice important en résulterait du fait de l’imminence des importations faisant l’objet de subventions.
Le requérant allègue en outre que la perspective d’un flux inéquitable d’importations est la cause principale de la menace imminente de préjudice et qu’aucun autre facteur ne semble rompre le lien de causalité.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les pouvoirs publics de l’Argentine ont été invités à participer à des consultations.
5.1. Période d’enquête et période considérée
L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination des subventions
Les producteurs-exportateurs (4) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné et les autorités de ce pays sont invités à participer à l’enquête de la Commission. D’autres parties auprès desquelles la Commission recherchera des informations utiles pour déterminer l’existence et le montant correspondant aux subventions passibles de mesures compensatoires octroyées pour le produit soumis à l’enquête sont également invitées à coopérer avec la Commission dans toute la mesure du possible.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs du pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et les autorités du pays concerné devront retourner le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas les montants moyens pondérés des subventions établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. (5).
b) Montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires pour les sociétés non retenues dans l’échantillon
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel de subvention. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’un montant individuel correspondant à la subvention doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Les producteurs-exportateurs qui demandent le calcul d’un montant individuel de subvention doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celui-ci si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.2.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (6) (7)
Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit originaire du pays concerné et soumis à l’enquête, volume sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (8). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Adresse électronique: |
Courriel pour les questions relatives aux subventions: TRADE-AS644-BIODIESEL-SUBSIDY@ec.europa.eu |
Courriel pour les questions relatives au préjudice: TRADE-AS644-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans l’établissement d’une branche d’activité, conformément à l’article 2, paragraphe d), du règlement de base.
(3) JO L 239 du 19.9.2017, p. 9.
(4) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(5) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.
(6) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.
(7) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.
(8) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/48 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 34/12)
1. |
Le 24 janvier 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Bain Capital acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de Fedrigoni. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Bain Capital: société de capital-investissement qui investit dans des sociétés présentes dans plusieurs secteurs, notamment les technologies de l’information, les soins de santé, le commerce de détail et les biens de consommation, les communications, les services financiers et le secteur industriel/manufacturier, — Fedrigoni: entreprise italienne présente sur les marchés de la production et de la vente de divers types de papier, notamment le papier graphique ou fin, le papier et les solutions de sécurité (papier pour billets et titres négociés et éléments de sécurité), les étiquettes autoadhésives et le papier d’écriture. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/50 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8775 — Shell/Impello)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 34/13)
1. |
Le 22 janvier 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Shell acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Impello. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Shell: groupe mondial de sociétés énergétiques et pétrochimiques dont les activités couvrent l’exploration pétrolière et gazière, la production, la fabrication, la commercialisation et le transport de produits pétroliers et chimiques et de produits issus de sources d’énergie renouvelables. Shell est aussi présente dans le négoce et l’approvisionnement en gros d’électricité et de gaz, dont au Royaume-Uni et en Allemagne, — Impello: fournisseur d’énergie indépendant pour les clients résidentiels au Royaume-Uni et en Allemagne (connu sous le nom de First Utility). |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8775 — Shell/Impello Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
31.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/51 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8783 — Repsol/Kia/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 34/14)
1. |
Le 24 janvier 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Repsol et Kia acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune («JV»). La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Repsol: entreprise énergétique intégrée cotée en bourse, — Kia: distribution de véhicules automobiles en Espagne. Kia est une filiale à 100 % de Kia Motors Company, qui est la société holding du groupe Kia; elle est contrôlée en dernier ressort par Hyundai Motor Company, — JV: partage de véhicules à Madrid. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8783 — Repsol/Kia/JV Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.