ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 9

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
12 janvier 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 9/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre) ( 1 )

1

2018/C 9/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) ( 1 )

1

2018/C 9/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 9/04

Taux de change de l'euro

3

2018/C 9/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 20 juin 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping) — État membre rapporteur: Chypre

4

2018/C 9/06

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 26 juin 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39740 — moteur de recherche Google (shopping) — État membre rapporteur: Chypre

5

2018/C 9/07

Rapport final du conseiller-auditeur [Affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)]

6

2018/C 9/08

Résumé de la décision de la Commission du 27 juin 2017 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE [Affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)] [notifiée sous le numéro C(2017) 4444]

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2018/C 9/09

Appel à propositions 2018 — Programmes simples — Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

15

2018/C 9/10

Appel à propositions 2018 — Programmes multiples — Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

32

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2018/C 9/11

Avis concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations, dans l’Union, de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, telles qu’étendues aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

50

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 9/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8715 — CVC/TMF) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

51


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 9/01)

Le 21 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8723.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 9/02)

Le 21 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8731.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.1.2018   

FR

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C 9/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 9/03)

Le 19 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8707.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.1.2018   

FR

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C 9/3


Taux de change de l'euro (1)

11 janvier 2018

(2018/C 9/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2017

JPY

yen japonais

134,19

DKK

couronne danoise

7,4474

GBP

livre sterling

0,89075

SEK

couronne suédoise

9,8203

CHF

franc suisse

1,1736

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,6735

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,547

HUF

forint hongrois

309,43

PLN

zloty polonais

4,1785

RON

leu roumain

4,6413

TRY

livre turque

4,5648

AUD

dollar australien

1,5281

CAD

dollar canadien

1,5093

HKD

dollar de Hong Kong

9,4002

NZD

dollar néo-zélandais

1,6653

SGD

dollar de Singapour

1,6006

KRW

won sud-coréen

1 282,33

ZAR

rand sud-africain

14,9744

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8127

HRK

kuna croate

7,4538

IDR

rupiah indonésienne

16 102,18

MYR

ringgit malais

4,7905

PHP

peso philippin

60,589

RUB

rouble russe

68,4650

THB

baht thaïlandais

38,460

BRL

real brésilien

3,8858

MXN

peso mexicain

23,3050

INR

roupie indienne

76,5335


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/4


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 20 juin 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)

État membre rapporteur: Chypre

(2018/C 9/05)

(1)

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel, en l’espèce, les marchés de produits en cause sont le marché des services de recherche générale et le marché des services de comparaison de prix.

(2)

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel, en l’espèce, les marchés géographiques en cause pour les services de recherche générale et les services de comparaison de prix ont tous une dimension nationale.

(3)

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que depuis 2008, Google occupe une position dominante sur tous les marchés nationaux de la recherche générale dans l’Espace économique européen (EEE), à l’exception de la République tchèque, où Google occupe une position dominante depuis 2011.

(4)

Le comité consultatif s’accorde avec la Commission sur le fait que le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google, sur ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents constituent un abus de position dominante au sens de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE.

(5)

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’infraction a débuté dans chacun des treize marchés nationaux des services de recherche générale au moment où Google a commencé à favoriser son service de comparaison de prix sur ce marché.

(6)

Le comité consultatif n’a pas d’observations ni d’autres points qu’il souhaiterait que la Commission prenne en compte.

(7)

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/5


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 26 juin 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39740 — moteur de recherche Google (shopping)

État membre rapporteur: Chypre

(2018/C 9/06)

(1)

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

(2)

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de l’amende infligée en l’espèce.

(3)

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a ni circonstances aggravantes ni circonstances atténuantes en l’espèce.

(4)

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur en l’espèce. La majorité des États membres s’accordent sur ce point. Un État membre s’abstient.

(5)

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende. La majorité des États membres s’accordent sur ce point. Un État membre s’abstient.

(6)

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


12.1.2018   

FR

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C 9/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

[Affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)]

(2018/C 9/07)

INTRODUCTION

(1)

Le projet de décision porte sur le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google Inc., sur ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents.

(2)

Le 30 novembre 2010, après avoir reçu plusieurs plaintes, (2) la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (4) à l’encontre de Google Inc., concernant un certain nombre de pratiques. Conformément audit article 11, paragraphe 6, l’ouverture de cette procédure a dessaisi les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) concernant ces pratiques. Dès lors, un certain nombre de plaintes ont été transférées à la Commission par les autorités de concurrence de certains États membres (5). À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission a reçu plusieurs autres plaintes (6). En avril 2012, les affaires 39768 (Ciao), 39775 (eJustice/1PlusV), 39845 (VfT), 39863 (BDZV&VDZ), 39866 (Elfvoetbal), 39867 (Euro-Cities/HotMaps), 39875 (nntp.it), 39897 (Microsoft) et 39975 (Twenga) ont été fusionnées avec l’affaire 39740 (Foundem). Les documents qui avaient été enregistrés dans ces affaires ont ensuite été regroupés dans un seul dossier sous le numéro 39740 — Moteur de recherche Google. La Commission a poursuivi la procédure sous le numéro 39740.

(3)

Le 13 mars 2013, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a adressé à Google Inc. une évaluation préliminaire (l’«évaluation préliminaire») dans laquelle elle exprimait ses préoccupations selon lesquelles Google Inc. pourrait enfreindre l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE en réservant, parmi d’autres pratiques, un traitement favorable, sur ses pages de recherche générale, aux liens vers ses propres services de recherche spécialisée par rapport aux liens vers des services de recherche spécialisée concurrents.

(4)

Bien que niant le fait que ses pratiques commerciales couvertes par l’évaluation préliminaire enfreignaient l’article 102 du TFUE ou l’article 54 de l’accord EEE, Google Inc. a présenté des engagements afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence de la Commission à l’égard de ces pratiques. Google Inc. a présenté une première série d’engagements à la Commission le 3 avril 2013, une deuxième série le 21 octobre 2013 et une troisième série le 31 janvier 2014.

(5)

Entre le 27 mai 2014 et le 11 août 2014, la Commission a adressé des courriers en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 aux plaignants qui avaient déposé une plainte avant le 27 mai 2014 (les «courriers visés à l’article 7, paragraphe 1») (7). Dans ces courriers, la Commission présentait son appréciation provisoire disposant que la troisième série d’engagements pouvait répondre aux préoccupations en matière de concurrence qu’elle avait exprimées dans son évaluation préliminaire et que, par conséquent, elle avait l’intention de rejeter les plaintes. (8)

(6)

Plusieurs des destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, ont estimé qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un accès suffisant, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, aux documents sur lesquels la Commission avait fondé son appréciation provisoire. Ils ont demandé l’accès à ces documents en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), de la décision 2011/695/UE. En répondant à ces demandes, le conseiller-auditeur a expliqué que les droits procéduraux des plaignants n’étaient pas aussi étendus que le droit de la défense des entreprises contre lesquelles la Commission dirige son enquête. Plus précisément, le droit d’accès des destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, n’a pas la même portée que le droit d’accès au dossier de la Commission accordé aux destinataires des communications des griefs. Toutefois, étant donné que les courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, s’étaient spécifiquement appuyés sur l’évaluation préliminaire (9), le conseiller-auditeur a estimé qu’une version expurgée de l’évaluation préliminaire devait être mise à la disposition des destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1. Cet accès a ainsi été accordé par la direction générale de la concurrence à la demande du conseiller-auditeur.

(7)

Les destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, ont fait connaître leur point de vue par écrit. (10). Après avoir analysé le point de vue de ces plaignants, la Commission a estimé qu’elle n’était pas à même d’adopter une décision en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 qui rendrait obligatoire la troisième série d’engagements et a conclu qu’il n’y avait plus lieu pour elle d’agir. La Commission a porté cette information à la connaissance de Google Inc. le 4 septembre 2014.

COMMUNICATION DES GRIEFS

(8)

Le 15 avril 2015, la Commission a adopté une communication des griefs exposant ses conclusions préliminaires selon lesquelles le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google Inc., sur ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents, constituent un abus de position dominante et sont incompatibles avec l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE.

(9)

L’accès au fichier a été accordé à Google Inc. le 27 avril 2015 sous la forme d’un DVD crypté. Des procédures «salle d’information» ont été organisées en juin et juillet 2015 (11). En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, Google Inc. a demandé l’accès à certaines données d’une nature similaire aux données auxquelles l’accès avait été accordé par le biais des procédures «salle d’information», mais pour lesquelles cet accès n’avait pas été fourni. À la suite de l’intervention du conseiller-auditeur, des lettres ont été envoyées par la direction générale de la concurrence en application de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE aux fournisseurs de données concernés, les informant des raisons pour lesquelles la Commission a l’intention de divulguer leurs données par le biais d’une procédure «salle d’information». Compte tenu de l’absence d’objections de la part des fournisseurs de données concernés dans le délai imparti, la procédure «salle d’information» a ensuite été mise en œuvre.

(10)

Google Inc. a également demandé au conseiller-auditeur, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, de pouvoir accéder à i) certaines parties du rapport «salle d’information» rédigé par ses conseillers externes dans le cadre de la procédure «salle d’information»; et à ii) la version complète d’une réponse à une demande de renseignements spécifique émanant de la Commission. À la suite de l’intervention du conseiller-auditeur, un accès a été accordé à une version des parties du rapport «salle d’information» nettement moins expurgée et suffisamment pertinente aux fins de l’exercice correct du droit de la défense de Google Inc. Concernant la réponse à la demande de renseignements, la direction générale de la concurrence a, dans un premier temps, obtenu du répondant concerné, et à la requête du conseiller-auditeur, une version moins expurgée de sa réponse pouvant être transmise à Google Inc., ce qui a été fait. Dans un deuxième temps, la direction générale de la concurrence a informé ce répondant, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, des raisons pour lesquelles la Commission avait l’intention de divulguer les informations encore occultées dans la version moins expurgée dans le cadre d’un «cercle de confidentialité» composé de certains conseillers externes de Google Inc. En l’absence d’objections de la part de ce répondant à la demande de renseignements, et après réception par la Commission d’engagements de confidentialité appropriés, cette procédure a été mise en œuvre.

(11)

Google Inc. a répondu à la communication des griefs le 27 août 2015. La société n’a pas demandé à être entendue.

COMMUNICATION DES GRIEFS COMPLÉMENTAIRE

(12)

Le 14 juillet 2016 (12), à la suite de la réorganisation de Google Inc. et de la création d’Alphabet Inc. en tant que société holding chapeautant Google Inc., la Commission a ouvert une procédure concernant Alphabet Inc. À la même date, la Commission a adressé une communication des griefs complémentaire à Google Inc. et à Alphabet Inc. (ci-après conjointement dénommées «Google»), à laquelle la communication des griefs était annexée (13). La communication des griefs a donc également été adressée à Alphabet Inc.

(13)

La communication des griefs complémentaire expose, entre autres, les raisons pour lesquelles la Commission était revenue à la procédure prévue à l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003, en indiquant que cela ne préjugeait pas de la position de la Commission quant à son obligation de le faire.

(14)

L’accès au fichier a été accordé à Google Inc. le 27 juillet 2016 sous la forme d’un DVD crypté. Une procédure «salle d’information» a été organisée et a débuté le 14 septembre 2016.

(15)

Le 26 septembre 2016, Google m’a adressé une demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, sollicitant l’accès à 20 autres documents et indiquant qu’elle était prête à accepter une divulgation restreinte, si nécessaire, par le biais de procédures «salle d’information» ou de cercles de confidentialité. À la suite de mon intervention, des versions moins expurgées ont été divulguées, dans certains cas dans le cadre d’une procédure «salle d’information» (qui s’est ouverte le 27 octobre 2016) ou de procédures dans le cadre de cercles de confidentialité qui ont accordé un accès uniquement à certains conseillers externes désignés par Google pour examiner ces documents en son nom.

(16)

Google a répondu à la communication des griefs complémentaire le 3 novembre 2016. La société n’a pas demandé à être entendue.

EXPOSÉ DES FAITS

(17)

Le 28 février 2017, la Commission a adressé un exposé des faits à Google. Le 1er mars 2017, l’accès au dossier post-communication des griefs complémentaire a été accordé à Google sous la forme d’un CD crypté. Une procédure «salle d’information» a été mise en œuvre à partir du 13 mars 2017 et portait sur les informations qui avaient été déclarées confidentielles par leurs fournisseurs, mais pour lesquelles ils avaient accepté un accès restreint sous la forme d’une procédure «salle d’information».

(18)

Le 20 mars 2017, Google m’a demandé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, d’accéder également à i) certains documents expurgés (ou parties de ceux-ci) qui avaient été fournis à Google dans le cadre de l’accès au dossier post-communication des griefs complémentaire ou d’un cercle de confidentialité à la suite de mon intervention en 2016 et à ii) des notes de réunions avec certains tiers, notamment des plaignants, qui étaient plus complètes que celles préalablement fournies à Google. J’ai rejeté la demande de Google visée au point i), car j’ai estimé que l’accès aux parties expurgées des documents n’était pas nécessaire aux fins de l’exercice effectif du droit de la défense de Google, ainsi que la demande visée au point ii) au motif que de telles notes plus complètes ne figuraient pas dans le dossier de la Commission (14).

(19)

Le 29 mars 2017, Google m’a adressé une lettre demandant à ce que la Commission retire l’exposé des faits du 28 février 2017 et publie à la place soit une communication des griefs supplémentaire soit un nouvel exposé des faits. À la lumière de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 7, de la décision 2011/695/UE, selon laquelle tout problème concernant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées sera d’abord soulevé auprès de la direction générale de la concurrence, j’ai renvoyé la question à la direction générale de la concurrence, qui a répondu à Google le 31 mars 2017.

(20)

Le 2 avril 2017, Google m’a adressé un courriel demandant l’accès à certaines parties du rapport «salle d’information» établi par les conseillers externes de Google dans le cadre de la procédure «salle d’information» ouverte le 13 mars 2017 et contenant des informations jugées confidentielles par la direction générale de la concurrence mais non-confidentielles par les conseillers externes de Google. À la suite de mon intervention, la salle d’information a été rouverte à compter du 6 avril 2017, principalement pour permettre aux conseillers externes désignés par Google de produire, s’ils le souhaitaient, des rapports modifiés «salle d’information». Afin de respecter le caractère apparemment confidentiel des informations, les arguments qui ne pouvaient être présentés de façon non confidentielle ont figuré dans une version confidentielle du rapport «salle d’information» pour le dossier de la Commission. Le 18 avril 2017, Google a présenté sa réponse à l’exposé des faits.

PARTICIPATION DES PLAIGNANTS ET DES TIERS INTÉRESSÉS À LA PROCÉDURE

(21)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, les plaignants dont les plaintes portaient sur des questions auxquelles se rapportaient la communication des griefs ou la communication des griefs complémentaire ont reçu des versions non confidentielles de ces dernières.

(22)

Un certain nombre de personnes ont été autorisées par le conseiller-auditeur à participer à la procédure en tant que tiers intéressés justifiant d’un intérêt suffisant au sens de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/695/UE (15). Elles ont été informées de la nature et de l’objet de la procédure, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit. L’un des demandeurs n’a pas fourni d’observations écrites en réponse à une lettre envoyée en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2011/695/UE l’informant des raisons pour lesquelles le conseiller-auditeur estimait qu’il n’avait pas justifié d’un intérêt suffisant à être entendu.

PROROGATIONS

(23)

Le conseiller-auditeur a reçu des demandes de prorogation des délais fixés par la Commission pour les réponses à la communication des griefs, à la communication des griefs complémentaire, à l’exposé des faits, à une demande de renseignements par décision au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, aux lettres visées à l’article 7, paragraphe 1, et aux versions non confidentielles de la communication des griefs. Le conseiller-auditeur, après avoir entendu le directeur responsable, a examiné ces demandes et, le cas échéant, en tenant compte des dispositions applicables, a prorogé ces délais.

POINTS DE PROCÉDURE SOULEVÉS PAR GOOGLE DANS SES RÉPONSES

(24)

Les réponses à la communication des griefs et à la communication des griefs complémentaire contiennent un certain nombre d’arguments qui sont énoncés pour décrire les irrégularités de procédure dans l’enquête de la Commission.

(25)

Dans ses réponses tant à la communication des griefs qu’à la communication des griefs complémentaire, Google fait valoir que la Commission était obligée d’expliquer les raisons pour lesquelles elle s’était écartée de la procédure d’engagements visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 et avait émis à la place une communication des griefs. Indépendamment de la question de savoir si la Commission est soumise à une telle obligation, comme indiqué au point 13 ci-dessus, la Commission a, en tout état de cause, exposé ces raisons dans la communication des griefs complémentaire.

(26)

Dans sa réponse à la communication des griefs, Google fait valoir que la communication des griefs n’a pas exposé de raisons et de preuves adéquates étayant ses conclusions concernant la durée et la portée géographique de l’infraction alléguée, qualifiant ces manquements allégués d’irrégularité de procédure. Même si la communication des griefs présentait de tels manquements, je ne considère pas que cela reviendrait à entraver l’exercice effectif des droits procéduraux de Google. La communication des griefs contient des éléments essentiels à charge de Google, y compris les faits, la qualification de ces faits et les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée à ce stade de la procédure, de sorte que Google aurait tout à fait pu présenter ses arguments au cours de la procédure administrative engagée à son encontre (16).

(27)

De même, dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Google fait valoir que: i) la communication des griefs complémentaire n’a pas évalué correctement les éléments de preuve et a donc enfreint le droit de Google à une procédure administrative régulière; ii) la communication des griefs complémentaire n’a pas correctement expliqué la préoccupation préliminaire ni la mesure corrective proposée et n’a pas fourni une évaluation juridique des éléments de preuve énumérés et a donc enfreint les droits de la défense de Google; et iii) la communication des griefs complémentaire n’étaye aucunement l’exigence de mesure corrective. J’ai examiné ces arguments et la communication des griefs de la Commission en l’espèce et j’en suis arrivé à la conclusion que l’exercice effectif des droits procéduraux de Google a été respecté. À la base, les questions soulevées dans les arguments de Google sont des questions de fond et je note que celles-ci ont été prises en compte dans le projet de décision.

(28)

Google soutient également, dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, que la Commission ne lui a pas fourni de comptes rendus suffisamment documentés des réunions avec les plaignants. La Cour de justice de l’Union européenne n’a toutefois pas spécifiquement statué que la Commission est tenue d’établir ou de rendre accessibles des comptes rendus de réunions ou d’entretiens téléphoniques dans la mesure où elle n’entend pas s’appuyer sur des informations divulguées lors de ces réunions ou entretiens (17). Le projet de décision ne s’appuie pas sur de telles informations. En outre, Google n’a ni suggéré ni indiqué que des informations à décharge avaient été divulguées lors de ces réunions ou entretiens et n’a pas qualifié les éléments de preuve à décharge sollicités d’utiles pour les besoins de l’instance (18). En tout état de cause, la Commission a rédigé et donné accès à des notes succinctes des réunions et des entretiens comportant les noms des parties et les sujets abordés, dans la mesure compatible avec la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Dans le cadre de l’exercice d’accès au dossier, la Commission a également communiqué à Google tous les documents fournis par des particuliers ou des entreprises lors de ces réunions ou entretiens téléphoniques.

PROJET DE DÉCISION

(29)

Après audience écrite de Google, la Commission estime, dans le projet de décision, qu’en réservant un placement et un affichage plus favorables, sur les pages de résultats de recherche générale de Google Inc., à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents, l’entreprise constituée de Google Inc., et également depuis le 2 octobre 2015 d’Alphabet Inc., a enfreint l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE. Elle ordonne à cette entreprise de mettre fin à cette infraction et de s’abstenir de toute pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet identique ou équivalent. Elle inflige une amende.

(30)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision pour déterminer s’il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. Ma conclusion est que oui.

(31)

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 26 juin 2017.

Joos STRAGIER


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Dans l’ordre de réception par la Commission, ces plaintes émanaient: d’Infederation Ltd («Foundem»); de Ciao GmbH (ci-après «Ciao») [à la suite d’une réaffectation à la Commission par le Bundeskartellamt (Allemagne) en vertu de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43)]; d’eJustice.fr («eJustice»), dont la plainte a par la suite été complétée par la société mère d’eJustice, 1plusV; et de Verband freier Telefonbuchverleger (ci-après «VfT»).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(5)  Des plaintes ont été réaffectées par le Bundeskartellamt [plaintes d’Euro-Cities AG («Euro-Cities»), de Hot Maps Medien GmbH («Hot Maps»); plainte conjointe du Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger («BDZV») et du Verband Deutscher Zeitschriftenverleger («VDZ»), dont la plainte a été complétée par la suite, et de l’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Italie) (plainte de M. Sessolo («nntp.it»)].

(6)  Dans l’ordre de réception par la Commission, ces plaintes émanaient: d’Elf BV («Elf»); de Microsoft Corporation («Microsoft»); de l’Asociación de Editores de Diarios Españoles («AEDE»); de Twenga SA («Twenga»); de Streetmap EU Ltd («Streetmap»); d’Expedia Inc. («Expedia»); d’Odigeo Group («Odigeo»); de TripAdvisor Inc. («TripAdvisor»); plainte conjointe de Nextag Inc. («Nextag») et de Guenstiger.de GmbH («Guenstiger»); de Visual Meta GmbH («Visual Meta»); et de l’Initiative pour un marché concurrentiel équilibré («ICOMP») qui est venue compléter cette plainte par la suite.

(7)  La Commission avait également reçu des plaintes du Bureau européen des unions de consommateurs AISBL («BEUC»); d’Open Internet Project («OIP») et de Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom») avant cette date. Entre le 27 mai 2014 et le 15 avril 2015, la Commission a reçu des plaintes de Yelp Inc. («Yelp»), de HolidayCheck AG («HolidayCheck») et de Trivago GmbH («Trivago»).

(8)  Aucun des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, n’a été envoyé à un plaignant qui n’était pas concerné.

(9)  Voir le point 3 ci-dessus.

(10)  Streetmap et nntp.it. n’ont pas fourni d’observations écrites dans le délai imparti en réponse aux courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, qui leur ont été adressés et, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, leurs plaintes sont ainsi réputées avoir été retirées.

(11)  Une procédure «salle d’information» est une forme restreinte d’accès permettant de divulguer des informations auprès d’un nombre limité de conseillers spécifiques pendant une période limitée dans une salle sécurisée située dans les locaux de la Commission et moyennant un certain nombre de restrictions et de garanties pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles en dehors de la salle d’information. La direction générale de la concurrence a publié des bonnes pratiques relatives à la divulgation d’informations dans les salles d’information et a également publié sur son site web des règles types relatives aux salles d’information et des accords types en matière de non-divulgation dans le cadre des procédures «salle d’information».

(12)  À compter de la date de la communication des griefs, des plaintes ont été reçues de: News Corporation («News Corp»); Tradecomet.com Ltd et Tradecomet LLC (conjointement, «Tradecomet»); VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheberund Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH («VG Media»); ainsi qu’une plainte supplémentaire de News Corp; Getty Images Inc. («Getty»); et Promt GmbH («Promt»). Deux plaintes, celles de Microsoft et de Ciao, ont été retirées.

(13)  Le 19 juillet 2016, à la suite d’une réorganisation du travail entre les conseillers-auditeurs, je suis devenu le conseiller-auditeur en charge de l’affaire, à la place de M. Wouter Wils.

(14)  Il existe bel et bien des notes plus complètes portant sur des réunions avec une partie anonyme. Les informations expurgées pourraient révéler l’identité de cette partie, et j’ai considéré qu’un accès à ces informations n’était pas nécessaire pour l’exercice effectif du droit de la défense de Google.

(15)  Le conseiller-auditeur a accepté en tant que tiers intéressés: Twenga*; MoneySupermarket.com Group PLC («MoneySupermarket»); BEUC*; la Organización de Consumidores y Usuarios («OCU») (l’OCU a ensuite informé la Commission qu’elle ne souhaitait plus être considérée comme un tiers intéressé et Google en a été informée); Company AC; FairSearch Europe («FairSearch»); la SARL Acheter moins cher («Acheter moins cher»); la S.A. LeGuide.com («LeGuide»); Kelkoo SAS («Kelkoo»); Getty*; Myriad International Holdings BV («MIH»); et la European Technology & Travel Services Association («ETTSA»). Les entités marquées d’un * ont par la suite déposé des plaintes et ont dès lors été traitées comme des plaignants.

(16)  Voir, entre autres, l’arrêt Elf Aquitaine/Commission (T-299/08, EU:T:2011:217, points 134-136 et la jurisprudence citée).

(17)  Voir, par exemple, l’arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission (T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245, points 351 et 352).

(18)  Voir l’arrêt rendu dans l’affaire Atlantic Container Line e.a./Commission (point 358).


12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/11


Résumé de la décision de la Commission

du 27 juin 2017

relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

[Affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)]

[notifiée sous le numéro C(2017) 4444]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2018/C 9/08)

Le 27 juin 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 54 de l’accord de l’Espace économique européen (EEE). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision établit que le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google Inc. (ci-après «Google»), dans ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents enfreignent l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE. La décision ordonne à Google et à sa société mère Alphabet Inc. (ci-après «Alphabet») de mettre immédiatement fin à l’infraction et inflige une amende à Alphabet et à Google au titre de ce comportement abusif pour la période allant du 1er janvier 2008 à ce jour.

(2)

Les 20 et 26 juin 2017, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu des avis favorables sur la décision adoptée en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et sur l’amende infligée à Alphabet et à Google.

2.   DÉFINITION DU MARCHÉ ET POSITION DOMINANTE

(3)

La décision conclut que les marchés de produits en cause sont le marché des services de recherche générale et le marché des services de comparaison de prix.

(4)

La prestation de services de recherche générale constitue un marché de produits distinct, car i) elle constitue une activité économique; ii) la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre sont limitées entre les services de recherche générale et les autres services en ligne; et iii) cette conclusion ne varie pas selon que les services de recherche générale s’effectuent sur des appareils statiques ou sur des appareils mobiles.

(5)

La prestation de services de comparaison de prix constitue un marché de produits en cause distinct. En effet, les services de comparaison de prix ne sont pas interchangeables avec les services offerts par: i) les services de recherche spécialisés dans différents domaines (tels que, par exemple, les vols, les hôtels, les restaurants ou les actualités); ii) les plateformes publicitaires sur les moteurs de recherche en ligne; iii) les détaillants en ligne; iv) les plateformes de commerce; et (v) les outils de comparaison de prix hors ligne.

(6)

La décision conclut que les marchés géographiques en cause pour les services de recherche générale et les services de comparaison de prix ont tous une dimension nationale.

Position dominante de Google dans la recherche générale

(7)

La décision conclut que, depuis 2007, Google occupe une position dominante sur tous les marchés nationaux de la recherche générale dans l’EEE, à l’exception de la République tchèque, où Google occupe une position dominante depuis 2011.

(8)

Cette conclusion se fonde sur les parts de marché de Google, l’existence de barrières à l’expansion et à l’entrée, le fait que les utilisateurs utilisent rarement plusieurs moteurs de recherche générale à la fois («multi-homing»), l’existence d’effets de marque et l’absence de puissance d’achat compensatrice. Cette conclusion vaut nonobstant le fait que les services de recherche générale sont offerts gratuitement et que la recherche générale sur des appareils statiques constitue ou non un marché distinct de la recherche générale sur des appareils mobiles.

3.   ABUS DE POSITION DOMINANTE

(9)

La décision conclut que Google commet un abus sur les marchés en cause pour les services de recherche générale dans l’EEE en réservant, sur ses pages de résultats de recherche générale, un placement et un affichage plus favorables à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents.

(10)

Le comportement de Google est abusif en ce sens qu’il: i) détourne le trafic des services de comparaison de prix concurrents vers le service de comparaison de prix de Google, en réduisant le trafic depuis les pages de résultats de recherche générale de Google vers les services de comparaison de prix concurrents et en augmentant le trafic depuis les pages de résultats de recherche générale de Google vers son propre service de comparaison de prix; et ii) est de nature à avoir, ou est susceptible d’avoir, des effets anticoncurrentiels sur les marchés nationaux des services de comparaison de prix et des services de recherche générale.

Comportement de Google: placement et affichage plus favorables réservés, sur ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix

(11)

La décision expose de quelle manière Google réserve, sur ses pages de résultats de recherche générale, un placement et un affichage plus favorables à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents.

(12)

Premièrement, la décision explique comment les services de comparaison de prix concurrents sont placés et affichés sur les pages de résultats de recherche générale de Google. En ce qui concerne leur placement, la décision explique comment certains algorithmes rendent les services de comparaison de prix concurrents susceptibles d’être rétrogradés sur les pages de résultats de recherche générale de Google et comment cela affecte leur visibilité sur les pages de résultats de recherche générale de Google. Pour ce qui est de leur affichage, la décision explique le format dans lequel les services de comparaison de prix concurrents peuvent être affichés dans les résultats de recherche générale de Google.

(13)

Deuxièmement, la décision explique comment le service de comparaison de prix de Google est placé et affiché sur les pages de résultats de recherche générale de Google. En ce qui concerne son placement, la décision explique que le service de Google est positionné d’une manière prééminente et n’est pas soumis aux algorithmes qui rendent les services de comparaison de prix concurrents susceptibles d’être rétrogradés sur les pages de recherche générale de Google. Pour ce qui est de son affichage, la décision explique que le service de comparaison de prix de Google est affiché avec des caractéristiques améliorées, en haut ou dans la première partie de la première page de résultats de recherche générale, alors que cette visibilité n’est pas accordée à ses concurrents.

Le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google à son propre service de comparaison de prix détourne le trafic provenant des services de comparaison de prix concurrents.

(14)

La décision analyse d’abord l’influence du positionnement et de l’affichage des résultats de recherche générale sur le comportement de l’utilisateur. Elle montre que les utilisateurs ont davantage tendance à cliquer sur les liens qui sont les plus visibles sur la page de résultats de recherche générale.

(15)

La décision analyse ensuite l’évolution réelle du trafic vers les services de comparaison de prix concurrents, qui confirme ses conclusions sur le comportement des utilisateurs.

(16)

Premièrement, des éléments probants attestent de l’influence immédiate du classement des résultats de recherche générale dans le moteur de recherche Google sur les taux de clics de ces résultats de recherche.

(17)

Deuxièmement, la Commission a comparé l’évolution de la visibilité d’importants services de comparaison de prix concurrents, telle que calculée par la société indépendante Sistrix, et l’évolution du trafic de recherche générique de Google vers ces services.

(18)

Troisièmement, des éléments probants figurant dans le dossier de la Commission attestent que le placement et l’affichage plus favorables du service de comparaison de prix de Google sur ses pages de résultats de recherche générale ont entraîné une augmentation du trafic vers ce service.

(19)

Quatrièmement, les éléments probant figurant dans le dossier concernant l’évolution réelle du trafic vers le service de comparaison de prix de Google confirment que plus il est placé et affiché de manière visible sur les pages de résultats de recherche générale de Google, plus il gagne de parts de trafic.

Le trafic de la recherche générique depuis les pages de résultats de recherche générale de Google représente une grande partie du trafic vers les services de comparaison de prix concurrents et ne peut pas être facilement remplacé.

(20)

La décision conclut que le trafic de la recherche générique depuis les pages de résultats de recherche générale de Google, à savoir la source du trafic dévié des services de comparaison de prix concurrents, représente une part importante du trafic vers ces services.

(21)

Elle conclut également qu’aucune des autres sources de trafic vers les services de comparaison de prix concurrents actuellement disponibles, notamment le trafic depuis AdWords, les applications mobiles et le trafic direct, ne peut remplacer efficacement le trafic de la recherche générique à partir des pages de résultats de recherche générale de Google.

Le comportement de Google a des effets anticoncurrentiels potentiels

(22)

La décision établit que le comportement de Google a des effets anticoncurrentiels potentiels.

(23)

Premièrement, le comportement de Google pourrait éliminer les services de comparaison de prix concurrents, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais pour les commerçants, une hausse des prix pour les consommateurs et une diminution de l’innovation.

(24)

Deuxièmement, le comportement de Google est susceptible de réduire la capacité des consommateurs à accéder aux services de comparaison de prix les plus pertinents.

(25)

Troisièmement, le comportement de Google pourrait également avoir des effets anticoncurrentiels potentiels même si les services de comparaison de prix ne constituaient pas un marché de produits distinct, mais un segment d’un éventuel marché de produits plus vaste comprenant à la fois des services de comparaison de prix et des plateformes marchandes.

Justifications objectives ou gains d’efficacité

(26)

La décision conclut que Google n’a pas fourni d’éléments probants vérifiables démontrant que son comportement est indispensable à la réalisation de gains d’efficacité et qu’il n’existe pas d’alternatives moins anticoncurrentielles à ce comportement susceptibles de produire les mêmes gains d’efficacité. Google ne fournit pas non plus d’arguments ni de preuves démontrant que les gains d’efficacité probables résultant de ce comportement l’emportent sur les effets négatifs probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés concernés.

Effet sur les échanges

(27)

La décision conclut que le comportement de Google affecte de façon sensible les échanges entre États membres et entre les parties contractantes à l’accord EEE.

Durée

(28)

La décision conclut que l’infraction a eu lieu sur chacun des marchés nationaux en cause de l’EEE depuis que Google a commencé à favoriser son service de comparaison de prix sur ce marché, à savoir:

depuis janvier 2008, en Allemagne et au Royaume-Uni,

depuis octobre 2010, en France,

depuis mai 2011, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne,

depuis février 2013, en République tchèque et

depuis novembre 2013, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Pologne et en Suède.

Mesures correctives

(29)

La décision conclut que Google doit mettre un terme à cet abus et s’abstenir de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.

(30)

Google dispose d’un délai de 90 jours à compter de la notification de la décision pour appliquer des mesures correctives permettant de mettre effectivement un terme à cet abus.

4.   AMENDE

(31)

L’amende infligée à Alphabet et à Google au titre de leur comportement abusif est calculée sur la base des principes énoncés dans les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003. La décision conclut que le montant final de l’amende infligée à Alphabet et à Google est de 2 424 495 000 EUR.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/15


APPEL À PROPOSITIONS 2018

PROGRAMMES SIMPLES

Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

(2018/C 9/09)

1.   Contexte et finalité du présent appel

1.1.   Actions d’information et de promotion relatives aux produits agricoles

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1). Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), et ses modalités d’application sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont les suivants:

a)

accroître la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

b)

accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

c)

augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

d)

augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers qui présentent le potentiel de croissance le plus élevé;

e)

rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2018

Le programme de travail annuel de la Commission pour 2018, adopté par voie de décision d’exécution (4) le 15 novembre 2017, décrit en détail l’attribution du cofinancement et les priorités des programmes simples et multiples à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (ci-après: «Chafea») est chargée par la Commission européenne d’assurer la gestion de certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, dont le lancement d’appels à propositions et l’évaluation des demandes concernant les programmes simples.

1.4.   Le présent appel à propositions

Le présent appel à propositions concerne la mise en œuvre de programmes simples dans le cadre des points 1.2.1.1 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 1: programmes simples sur le marché intérieur) et 1.2.1.2 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 2: programmes simples dans les pays tiers) de l’annexe I du programme de travail annuel 2018.

2.   Objectif(s) – Thème(s) – Priorités

Les points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe I du programme de travail 2018 définissent les priorités thématiques des actions à cofinancer dans le cadre du présent appel (voir également le point 6.2 concernant les activités éligibles ci-dessous). Les demandes soumises au titre du présent appel doivent relever de l’un des six thèmes décrits dans ces sections du programme de travail annuel. Dans le cas contraire, elles ne seront pas prises en considération en vue du financement. Les demandeurs ont le droit de soumettre plusieurs demandes pour différents projets relevant du même thème prioritaire. Ils peuvent également soumettre plusieurs demandes pour différents projets relevant de priorités thématiques ou thèmes distincts.

3.   Calendrier

La date ultime d’envoi des demandes est fixée au 12 avril 2018, à 17 heures HEC (heure d’Europe centrale).

 

Étapes/dates limites

Date et heure ou période indicative

a)

Publication de l’appel à propositions

12.1.2018

b)

Date limite d’envoi des questions non liées aux TI

29.3.2018, 17 heures HEC

c)

Date limite de réponse aux questions non liées aux TI

5.4.2018, 17 heures HEC

d)

Date limite de dépôt des demandes

12.4.2018, 17 heures HEC

e)

Période d’évaluation

Avril-août 2018

f)

Décision de la Commission

Octobre 2018

g)

Communication d’informations aux demandeurs par les États membres

Octobre 2018

h)

Phase d’adaptation de la subvention

Octobre 2018-janvier 2019

i)

Signature de la convention de subvention entre les États membres et les bénéficiaires

< janvier 2019

j)

Date de début de l’action

> 1.1.2019

4.   Budget disponible

Le budget total réservé pour le cofinancement des actions dans le cadre du présent appel est fixé à 95 000 000 EUR. Les montants indicatifs disponibles par thème sont indiqués dans le tableau «Activités éligibles» au point 6.2 ci-dessous.

Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus dans le budget général de l’Union européenne pour 2019, à la suite de son adoption par l’autorité budgétaire de l’Union européenne, ou dans le système des douzièmes provisoires. Ce montant dépend également de la disponibilité de crédits pour les trois années suivantes, compte tenu de la nature non différenciée de ceux-ci.

La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

5.   Conditions d’admissibilité

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date ultime d’envoi visée au point 3.

Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail des participants (système de soumission électronique accessible à l’adresse: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html).

Le non-respect des exigences ci-dessus entraînera le rejet de la demande.

Les propositions peuvent être rédigées dans toute langue officielle de l’Union européenne. Lors de la préparation de leur proposition, les demandeurs doivent toutefois tenir compte du fait que les conventions de subvention seront gérées par les États membres. Les demandeurs sont dès lors encouragés à soumettre leur proposition dans la ou les langue(s) de l’État membre d’origine des organisations candidates, sauf si l’État membre concerné a accepté que la convention de subvention soit signée en anglais (5). Pour faciliter l’examen des propositions par des experts indépendants qui apportent leur contribution technique à l’évaluation, il est recommandé d’accompagner la partie technique de la proposition (partie B) d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’Union européenne.

6.   Critères d’éligibilité

6.1.   Candidats éligibles

Les propositions de programmes simples ne peuvent être soumises que par des personnes morales ou par d’autres entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable, à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union européenne équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (Euratom, UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le «règlement financier»).

Plus spécifiquement, les demandes des organisations ou organismes suivants, visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, sont éligibles:

i)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

ii)

des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre; ou

iii)

des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel de propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

Les entités proposantes susmentionnées peuvent soumettre une demande à condition qu’elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné par la proposition, en respectant les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829, à savoir:

i)

une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

lorsqu’elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné, dans l’État membre concerné, ou

lorsqu’il s’agit d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’État membre conformément à l’article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (9);

ii)

un groupe au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu’il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) dont la dénomination est protégée;

iii)

une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné par le programme lorsqu’elle est reconnue par l’État membre conformément à l’article 154 ou à l’article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1379/2013;

iv)

un organisme du secteur agroalimentaire visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif du ou des secteur(s) concerné(s) par le programme s’il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produit(s) ou de ce secteur.

Par dérogation aux points i) et ii) ci-dessus, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l’entité proposante démontre dans la proposition qu’elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l’entité proposante comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné.

Les propositions peuvent être soumises par une ou plusieurs entité(s) proposante(s), qui seront toutes originaires du même État membre de l’Union européenne.

Seules les demandes émanant d’entités établies dans des États membres de l’Union européenne sont éligibles.

Pour les demandeurs britanniques: veuillez noter que les critères d’éligibilité doivent être respectés pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni quitte l’Union européenne durant la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord garantissant spécifiquement que les demandeurs britanniques continueront à être éligibles, vous cesserez de recevoir le financement de l’Union européenne (tout en continuant, si possible, à participer), ou vous devrez quitter le projet sur la base de l’article 34, paragraphe 3, de la convention de subvention.

Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d’un financement de l’Union pour les mêmes actions d’information et de promotion que celles qui font partie de leurs propositions ne seront pas éligibles au financement de l’Union pour les actions visées par le règlement (UE) no 1144/2014.

Afin d’évaluer les conditions d’éligibilité des candidats, les pièces justificatives suivantes sont requises:

entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts ou extrait du registre de commerce ou d’association,

organisme public: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de l’établissement de l’entité de droit public,

entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve que leurs représentants ont la capacité d’accepter des obligations légales en leur nom.

De plus, tous les demandeurs sont invités à présenter les documents adéquats prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/1829.

6.2.   Actions et activités éligibles

Les propositions respectent les critères d’éligibilité cités à l’annexe II du programme de travail annuel:

a)

les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes repris à l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

les propositions veillent à ce que les mesures soient mises en œuvre par les organismes chargés de l’exécution visés à l’article 13 du règlement (UE) no 1144/2014. Les organisations candidates doivent sélectionner des organismes chargés de l’exécution de programmes qui garantissent le meilleur rapport qualité/prix et l’absence de conflit d’intérêts [voir l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829]. L’entité proposante veille à ce que l’organisme chargé de l’exécution du programme soit sélectionné au plus tard avant la signature de la convention de subvention [voir l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831];

c)

si une entité proposante suggère d’exécuter elle-même certaines parties de la proposition, elle s’assure que le coût de la mesure qu’elle prévoit d’exécuter elle-même n’est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché;

d)

les propositions doivent respecter la réglementation de l’Union relative aux produits concernés et à leur commercialisation, revêtir une importance significative, comporter une dimension spécifique de l’Union, et respecter toutes les autres dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

e)

si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, les propositions doivent être conformes aux règles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

f)

si la proposition suggère de mentionner l’origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles énoncées au chapitre II du règlement de mise en œuvre (UE) 2015/1831.

Pour les demandeurs qui soumettent des propositions ciblant le Royaume-Uni: veuillez noter que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne peut entraîner des changements dans la réalisation des programmes.

Aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des activités prévues, les informations suivantes doivent être fournies:

pour les propositions couvrant les systèmes nationaux de qualité: des documents ou une référence à des sources accessibles au public démontrant que le système de qualité est reconnu par l’État membre;

pour les propositions ciblant le marché intérieur et diffusant un message sur les bonnes habitudes alimentaires ou la consommation raisonnable d’alcool: une description de la manière dont le programme proposé et son ou ses message(s) sont conformes aux règles nationales applicables dans le domaine de la santé publique, dans l’État membre où le programme sera mis en œuvre. Les pièces justificatives incluront des références ou des documents étayant cette affirmation.

Une proposition doit en outre être conforme à l’une des priorités thématiques pour les programmes simples citées dans le programme de travail annuel de 2018. Des extraits du programme de travail annuel pour 2018 détaillant les six thèmes pour lesquels des demandes peuvent être soumises sont repris ci-dessous. Le texte décrit le thème, le montant associé prévu, les objectifs et les résultats attendus.

Actions au titre de la priorité thématique 1: Programmes simples sur le marché intérieur

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 1 - Programmes d’information et de promotion visant à accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014

11 000 000 EUR

L’objectif est d’accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union:

a)

systèmes de qualité: appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG) et autres mentions de qualité facultatives;

b)

mode de production biologique;

c)

symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques de l’Union.

 

 

Les programmes d’information et de promotion ciblant les systèmes de qualité de l’Union seront une priorité clé sur le marché intérieur, étant donné que ces systèmes fournissent aux consommateurs des assurances concernant la qualité et les caractéristiques du produit ou le procédé de production utilisé, réalisent une valeur ajoutée pour les produits concernés et améliorent leurs opportunités de marché.

 

 

L’un des résultats attendus est d’accroître les niveaux de reconnaissance du logo associé aux systèmes de qualité de l’Union par les consommateurs européens: en effet, selon l’Eurobaromètre spécial (No 440), seuls 20 % des consommateurs européens reconnaissent le logo des produits qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP), 17 % celui des produits bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) et 15 % celui des produits bénéficiant d’une spécialité traditionnelle garantie, qui sont les principaux systèmes de qualité de l’Union. En outre, seuls 23 % des consommateurs européens reconnaissent le logo européen de l’agriculture biologique. Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union qui sont enregistrés sous un système de qualité de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Thème 2 - Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir les spécificités des méthodes agricoles dans l’Union et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires européens, ainsi que les systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014

7 000 000 EUR

L’objectif est de souligner au moins une des spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires (y compris les bonnes habitudes alimentaires et la consommation raisonnable de boissons alcooliques éligibles), de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions.

 

 

Le résultat ultime attendu est de sensibiliser davantage les consommateurs européens aux mérites des produits agricoles de l’Union, ainsi que d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Thème 3 - Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir le caractère durable de la production de viande ovine et caprine (*1)

2 000 000 EUR

Le secteur de la viande ovine et caprine est très fragile: la consommation de ce type de viande décline et subit la forte concurrence d’importations moins chères.

 

 

L’objectif est de souligner l’aspect durable du secteur ovin et caprin, qui représente le système d’élevage le plus extensif et joue un rôle important dans la protection de la nature et la préservation de la biodiversité. Les troupeaux de petits ruminants paissent environ 80 % des zones souffrant d’un handicap naturel dans l’Union européenne et jouent un rôle actif dans le maintien des populations rurales et la préservation des prairies et des pâturages. Les actions souligneront la viabilité environnementale de la production, soulignant son rôle bénéfique envers l’action pour le climat et l’environnement.

 

 

Les actions peuvent par exemple étudier comment le ou les produit(s) défendu(s) et les méthodes de production contribuent aux changements suivants: atténuation du changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre par exemple) et/ou adaptation au changement climatique; biodiversité, préservation et utilisation durable (paysage ou ressources génétiques par exemple); gestion durable de l’eau (utilisation efficace de l’eau, réduction de la charge en matières nutritives ou en pesticides par exemple); gestion durable des sols (contrôle de l’érosion, bilan nutritif, prévention de l’acidification ou de la salinisation par exemple). Les actions peuvent aussi souligner le rôle actif de l’élevage ovin et caprin extensif dans le maintien des populations rurales et la préservation des prairies et/ou des pâturages utilisés pour la transhumance.

 

 

Le résultat ultime attendu est de sensibiliser davantage les consommateurs européens aux mérites des produits agricoles de l’Union, ainsi que d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires concernés de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Actions au titre de la priorité thématique 2: Programmes simples dans les pays tiers

Les demandeurs peuvent se référer au point 1.2.1.2 de l’annexe I du programme de travail pour accéder à des informations générales supplémentaires.

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème 4 - Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Chine (y compris Hong Kong et Macao), Japon, Corée du Sud, Taïwan, régions de l’Asie du Sud-Est ou de l’Asie du Sud (*2)

26 250 000 EUR

Les programmes d’information et de promotion cibleront un ou plusieurs des pays mentionnés sous le thème correspondant.

Les objectifs de ces programmes se conformeront aux objectifs généraux et particuliers énoncés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1144/2014.

Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché dans les pays ciblés.

Thème 5 - Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Canada, États-Unis, Mexique ou Colombie

22 500 000 EUR

Thème 6 - Programmes d’information et de promotion ciblant d’autres régions géographiques

26 250 000 EUR

Si une entité proposante souhaite cibler plusieurs des régions jugées prioritaires dans les pays tiers, elle doit, soit soumettre plusieurs demandes (une demande par thème), soit introduire sa demande sous le thème «programmes d’information et de promotion ciblant d’autres zones géographiques». Ce thème concerne les zones géographiques qui ne sont pas reprises sous les thèmes 4 et 5, mais il peut aussi concerner une combinaison de plusieurs régions prioritaires qui sont reprises sous les thèmes 4 et 5.

Types d’activités visées

Les actions d’information et de promotion peuvent se composer, entre autres, des activités suivantes qui sont éligibles au titre du présent appel:

1.

Gestion de projet

2.

Relations publiques

Activités de relations publiques

Événements destinés aux médias

3.

Site web, médias sociaux

Création, mise à jour et maintenance de site web

Médias sociaux (création de comptes, placement régulier d’annonces)

Autres (applications mobiles, plates-formes d’apprentissage électronique, webinaires, etc.)

4.

Publicité

Presse

Télévision

Radio

Services en ligne

À l’extérieur

Cinéma

5.

Outils de communication

Publications, pochettes de presse, marchandisage promotionnel

Vidéos promotionnelles

6.

Événements

Stands lors de foires commerciales

Séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

Semaines «restaurants»

Parrainage de manifestations

Voyages d’études vers l’Europe

7.

Promotion sur le point de vente (POS)

Journées de dégustation

Autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité POS

Les dégustations et la distribution d’échantillons ne sont pas autorisées dans le contexte des campagnes sur la consommation responsable de boissons alcoolisées au sein du marché intérieur; ces activités sont toutefois acceptables si elles soutiennent des actions d’information sur les programmes de qualité et les méthodes de production biologique et sont subordonnées à ces actions.

Période d’exécution

L’action cofinancée (programmes d’information/de promotion) sera exécutée sur une période d’au moins un an et de trois ans au plus.

Les propositions doivent préciser la durée de l’action.

7.   Critères d’exclusion  (10)

7.1.   Exclusion de la participation

Sont exclus de la participation au présent appel à propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion suivantes:

a)

l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

d)

il a été établi par un jugement définitif que l’opérateur économique est coupable de l’un des faits suivants:

i)

fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (11);

ii)

corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (12), et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (13), ou telle qu’elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l’opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (14);

iv)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

v)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI (16) du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

e)

l’opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (18).

7.2.   Exclusion de l’attribution

Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d’octroi de financement, tombent sous l’une des situations décrites à l’article 107 du règlement financier:

a)

se trouvent dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 106 du règlement financier;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure d’octroi de la subvention, ou n’ont pas fourni ces renseignements.

Afin de prouver que les demandeurs respectent les critères d’exclusion, le coordinateur doit cocher la case adéquate lorsqu’il soumet sa demande en ligne. S’ils sont sélectionnés pour le cofinancement, tous les bénéficiaires (dans le cas d’une subvention multibénéficiaire) doivent signer une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations visées aux articles 106 (paragraphes 1 et 2), 107 et 108 du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail des participants.

8.   Critères de sélection

8.1.   Capacité financière

Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la durée d’exécution de l’action et pour participer à son financement.

La capacité financière de tous les candidats sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement financier. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

la contribution de l’Union européenne requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR,

le demandeur est un organisme public.

Les documents justificatifs à joindre à la candidature en ligne pour permettre l’évaluation de la capacité financière sont, entre autres, les suivants:

les comptes annuels (notamment le bilan et le compte de résultat) du dernier exercice fiscal pour lequel les comptes ont été clos (pour les entités nouvellement créées, le plan d’affaires sera soumis pour remplacer les comptes),

un formulaire de viabilité financière préalablement rempli, résumant les données tirées des comptes annuels qui permettent notamment d’évaluer la capacité financière du demandeur.

À soumettre également par le coordinateur ou un autre bénéficiaire demandant une contribution de l’Union européenne d’un montant ≥ 750 000 EUR (seuil applicable par bénéficiaire):

un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier exercice disponible. Cette clause ne s’appliquera pas aux organismes publics.

8.2.   Capacité opérationnelle

Le demandeur doit disposer des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien le programme.

Les demandeurs doivent démontrer qu’au moins une personne physique, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec le demandeur, ou affectée à l’action sur la base d’un acte d’engagement équivalent, d’un détachement rémunéré ou d’un autre type de contrat direct (couvrant la prestation de services par exemple), sera désignée en tant que chef de projet. Le chef de projet aura au moins trois années d’expérience dans la gestion de projets. À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans l’annexe «Informations supplémentaires»:

curriculum vitæ (qualifications et expérience professionnelle) des membres du personnel du demandeur qui sont les principaux responsables de la gestion et de l’exécution de l’action proposée, à l’aide du modèle Europass (19),

déclaration du chef de projet proposé, dans laquelle il s’engage à être disponible pendant la durée totale de l’action proposée.

Si des entités candidates proposent d’exécuter certaines parties de la proposition, il convient d’apporter la preuve qu’elles disposent d’une expérience d’au moins trois années dans l’exécution des actions d’information et de promotion. À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans l’annexe «Informations supplémentaires»:

le rapport d’activités de l’entité proposante ou une description des activités exécutées en rapport avec les activités éligibles au cofinancement telles qu’elles sont décrites au point 6 (ci-dessus).

9.   Critères d’attribution

La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d’attribution.

Les projets doivent proposer une structure de gestion efficace et fournir une description claire et précise de la stratégie et des résultats attendus.

Le contenu de chaque proposition sera évalué conformément aux critères et sous-critères suivants:

Critères

Maximum de points

Seuil

1.

Dimension spécifique à l’Union

20

14

2.

Qualité de la proposition technique

40

24

3.

Qualité de la gestion de projet

10

6

4.

Budget et rapport coût-efficacité

30

18

TOTAL

100

62

Les propositions n’obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des principaux critères d’attribution:

1.

Dimension spécifique à l’Union

a)

Pertinence des mesures d’information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers énumérés à l’article 2 du règlement (UE) no 1144/2014, des buts énumérés à l’article 3 dudit règlement, ainsi que des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique concernée;

b)

Message relatif à l’Union relayé par la campagne;

c)

Incidence du projet au niveau de l’Union.

2.

Qualité de la proposition technique

a)

Qualité et pertinence de l’analyse de marché;

b)

Cohérence de la stratégie, des objectifs et des messages clés du programme;

c)

Opportunité du choix des activités au regard des objectifs et de la stratégie du programme, plan de communication adéquat et synergies entre les activités;

d)

Description concise des activités et des éléments livrables;

e)

Qualité des méthodes d’évaluation et des indicateurs proposés.

3.

Qualité de la gestion de projet

a)

Organisation du projet et structure de la gestion;

b)

Mécanismes de contrôle de la qualité et gestion des risques.

4.

Budget et rapport coût/efficacité

a)

Justification du niveau d’investissement global;

b)

Ventilation adéquate du budget par rapport aux objectifs et à la portée des activités;

c)

Description claire des coûts estimés et exactitude du budget;

d)

Cohérence entre les coûts estimés et les éléments livrables;

e)

Estimation réaliste des coûts de la coordination du projet et des activités exécutées par l’entité proposante, y compris le nombre de jours-personnes et le prix par jour-personne.

Après l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction du nombre total de points obtenus.

Les contributions financières seront attribuées aux propositions obtenant la meilleure note, en fonction des disponibilités budgétaires.

Une liste de classement distincte sera établie pour chacun des thèmes prioritaires cités au point 6.2 du présent appel.

Si deux propositions ou plus ont obtenu le même nombre de points sur la même liste de classement, la priorité sera accordée à la proposition (ou aux propositions) permettant une diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés. Autrement dit, si deux propositions sont ex æquo, la Commission sélectionnera d’abord celle dont le contenu n’apparaît pas encore dans la liste de classement (en ce qui concerne, premièrement, les produits et, deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne peut être appliqué, la Commission sélectionnera en premier lieu le programme qui a obtenu la note la plus élevée pour les critères d’attribution individuels. Elle comparera d’abord les notes pour la «dimension spécifique à l’Union», puis la «qualité de la proposition technique», et enfin le «budget et rapport coût-efficacité».

Si, pour un thème donné, il n’y a pas assez de propositions sur la liste de classement pour utiliser toute la somme prévue, les fonds restants peuvent être réaffectés à d’autres thèmes, conformément aux critères suivants:

a)

le total de la somme prévue restante pour les trois thèmes concernant le marché intérieur sera alloué aux projets ciblant le marché intérieur qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quel que soit le thème choisi par le demandeur;

b)

la même méthode sera appliquée aux propositions ciblant les pays tiers (thèmes 4 à 6);

c)

si la somme prévue n’est toujours pas totalement utilisée, les fonds restants concernant à la fois le marché intérieur et les pays tiers seront fusionnés et affectés aux projets qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quels que soient la priorité et le thème choisis par les demandeurs.

L’ordre des listes de classement sera strictement respecté.

10.   Engagements juridiques

Après l’évaluation, la Chafea établit une liste des propositions pouvant prétendre à un financement, classées en fonction de la note globale obtenue.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, la Commission européenne adopte un acte d’exécution déterminant les programmes simples sélectionnés, les changements à y apporter et les budgets correspondants (décision d’attribution).

Cette décision de la Commission établira la liste des programmes sélectionnés acceptés en vue de bénéficier d’une contribution financière de l’Union au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1144/2014. Les destinataires de cette décision seront les États membres concernés. Ceux-ci seront responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés et des paiements pertinents.

Dès que la Commission aura adopté cet acte d’exécution, elle enverra les copies des programmes sélectionnés aux États membres concernés. Les États membres informeront sans délai les entités proposantes de l’acceptation ou du rejet de leur demande.

Les États membres concluront des conventions de subvention pour l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées, conformément aux exigences mentionnées à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831. Les conventions de subvention préciseront, entre autres, les conditions et le niveau de financement, ainsi que les obligations des parties.

11.   Dispositions financières

11.1.   Principes généraux applicables aux subventions

a)

Financement non cumulatif

Une action ne peut recevoir qu’une seule subvention à la charge du budget de l’Union européenne.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union.

Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement), ainsi que tout autre financement dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

b)

Non-rétroactivité

L’octroi rétroactif d’une subvention pour des actions déjà achevées est exclu.

c)

Principe de cofinancement

Le cofinancement implique que les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ne peuvent provenir entièrement de la subvention accordée par l’Union européenne.

Le reste de la dépense est à la charge exclusive de l’entité proposante.

Les contributions financières apportées à un bénéficiaire par ses membres en vue de couvrir spécifiquement des coûts éligibles au titre de l’action sont autorisées et seront considérées comme des recettes.

11.2.   Budget équilibré

Le budget estimé de l’action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget doit être établi en euros.

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm.

11.3.   Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l’action exige l’octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas), en évitant les conflits d’intérêts (20).

Le bénéficiaire est censé consigner clairement la procédure d’adjudication et conserver ces pièces en vue d’un éventuel audit.

Si l’entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (21), elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

elle doit être justifiée au regard de la nature de l’action et des mesures nécessaires à sa réalisation,

les tâches centrales des actions (coordination technique et financière de l’action et gestion de la stratégie) ne peuvent être ni sous-traitées, ni déléguées,

les coûts estimés de la sous-traitance doivent être clairement précisés dans les parties techniques et financières de la proposition,

tout recours à la sous-traitance, s’il n’est pas prévu dans la description de l’action, est communiqué par le bénéficiaire et approuvé par l’État membre. L’État membre peut accorder son approbation:

i)

avant tout recours à la sous-traitance, si les bénéficiaires demandent une modification;

ii)

après le recours à la sous-traitance, si cette dernière:

est spécifiquement justifiée dans le rapport technique intérimaire ou final, et

n’inclut pas de modification de la convention de subvention qui remettrait en question la décision d’octroi de la subvention ou serait contraire au traitement équitable des demandeurs;

les bénéficiaires veillent à ce que certaines conditions applicables à eux-mêmes, énumérées dans la convention de subvention (visibilité, confidentialité, etc.), s’appliquent également aux sous-traitants.

Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l’entité (sans marge bénéficiaire).

Les tâches devant être exécutées par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

11.4.   Formulaires de financement, coûts éligibles et inéligibles

Le cofinancement prendra la forme d’un remboursement d’une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l’exécution de l’action (22).

Montant maximum demandé

La subvention de l’Union européenne est limitée au pourcentage de cofinancement maximal suivant:

pour les programmes simples à exécuter sur le marché intérieur: 70 % des coûts éligibles,

pour les programmes simples à exécuter dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles,

pour les programmes simples devant être exécutés sur le marché intérieur par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du TFUE (23): 75 % des coûts éligibles du programme;

pour les programmes simples devant être exécutés dans les pays tiers par des bénéficiaires établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du TFUE: 85 % des coûts éligibles du programme.

Ces deux derniers pourcentages s’appliqueront aux programmes retenus par la Commission avant la date à partir de laquelle l’État membre concerné ne reçoit plus une telle assistance financière.

Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l’estimation budgétaire doit être financée à partir d’autres sources que la subvention de l’Union européenne (principe du cofinancement).

Coûts éligibles

Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et répondent à tous les critères mentionnés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du modèle de convention de subvention, et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.

Coûts inéligibles

Les coûts inéligibles sont ceux qui ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Ils sont énumérés à l’article 6, paragraphe 4, du modèle de convention de subvention.

Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention est calculé après l’achèvement du programme, sur approbation de la demande de paiement.

Le «montant final de la subvention» dépend du degré de conformité de l’exécution du programme avec les termes et conditions de la convention.

Ce montant est calculé par l’État membre – au moment du paiement du solde – conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

11.5.   Modalités de paiement

L’entité proposante peut introduire une demande de paiement d’avance auprès de l’État membre concerné, conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement intermédiaire des contributions financières de l’Union doivent être soumises par l’entité proposante aux États membres conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

Les demandes de paiement du solde doivent être soumises par l’entité proposante aux États membres conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

11.6.   Garantie d’avance

Conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831, l’avance sera versée à la condition que l’entité proposante ait constitué une garantie d’un montant égal au montant de cette avance en faveur de l’État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (24).

12.   Publicité

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne à l’occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

Les règles relatives à la reproduction graphique de l’emblème européen figurent dans le code de rédaction interinstitutionnel (25).

En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d’un programme de promotion cofinancé par l’Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It’s from Europe». Les consignes d’utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés à partir de la page «Mesures de promotion» du site Europa (26).

Enfin, tout matériel écrit, tel que les brochures, affiches, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles de journaux, pages web (à l’exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité, conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l’auteur. La Commission européenne décline toute responsabilité pour l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

13.   Protection des données

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitæ des personnes individuelles participant à l’action cofinancée. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (27). Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l’appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l’Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

et sur le site web de l’Agence:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de vie privée concernée de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d’informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l’Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l’Agence sur le portail des participants avant de transmettre leurs données à l’Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 105 bis et 108 du règlement financier de l’Union européenne, conformément aux dispositions applicables.

14.   Procédure pour la soumission de propositions

Les propositions doivent être soumises à la date limite indiquée au point 3, via le système de soumission électronique: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Avant de soumettre une demande:

1.

Trouver un appel:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Créer un compte pour soumettre une proposition:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Enregistrer tous les partenaires via le registre des bénéficiaires:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

S’agissant de la proposition technique (partie B), ils doivent respecter le nombre de pages maximal et les exigences en matière de formatage, qui sont précisés dans le système de soumission.

En soumettant une proposition, le candidat accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel à propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission des propositions. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d’écriture doivent être corrigées, la Commission/l’Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d’évaluation (28).

Contact

Pour toutes questions concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le service d’assistance informatique créé à cette fin. Il est accessible via le site web du portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Pour les questions non informatiques, un service d’assistance a été organisé auprès de la Chafea, à l’adresse CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. La date limite pour l’envoi de questions est le 29.3.2018, à 17 h 00 HEC (heure d’Europe centrale). Les réponses aux questions pertinentes seront publiées sur le site web de la Chafea, à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html, le 5.4.2018 à 17 h 00 HEC au plus tard.

Les questions fréquemment posées sont publiées à la même adresse: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Le numéro de référence du présent appel à propositions doit être rappelé dans toute correspondance s’y rapportant (par exemple demande d’informations ou soumission d’une demande). Lorsque le système d’échange électronique a attribué un numéro ID à la proposition, le candidat est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

Passé le délai de soumission, aucune modification ne peut être apportée à la demande.

Documents connexes:

Guide à l’attention des demandeurs, y compris les annexes pertinentes

Formulaire de demande

Modèle de convention de subvention (version monobénéficiaire et pluribénéficiaire)


(1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

(4)  Décision d’exécution de la Commission du 15 novembre 2017 portant adoption du programme de travail pour 2018 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, C(2017) 7475/2.

(5)  Ces informations sont disponibles à l’adresse: https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(8)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(*1)  La viande ovine et caprine est également éligible au titre des thèmes 1 et 2. Pour les programmes relatifs à la viande ovine et caprine proposés au titre du thème 2, afin d’éviter le double-emploi, le message s’écartera du caractère durable de la production de viande ovine et caprine, sauf si cette dernière est associée à un ou plusieurs autre(s) produit(s).

(*2)  La composition des régions suit la classification des pays et régions des Nations unies. Pour la liste détaillée des pays composant les régions géographiques, voir: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regnf.htm

(10)  Articles 106 (paragraphes 1 et 2), 107 et 108 du règlement de financement et des règles d’application correspondantes adoptées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1) tel qu’il a été modifié dernièrement par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1) et le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission (JO L 342 du 29.12.2015, p. 7) respectivement.

(11)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(12)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(13)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(14)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(15)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(16)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(17)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(18)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(19)  Modèle disponible à l’adresse suivante: http://europass.cedefop.europa.eu/.

(20)  Vous trouverez des conseils sur la procédure de mise en concurrence sur la page web suivante:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_fr.pdf

(21)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(22)  L’attention du demandeur est attirée sur le fait que, s’il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

(23)  À la date de publication du présent appel: Grèce.

(24)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(25)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

(26)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

(27)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(28)  Article 96 du règlement financier.


12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/32


APPEL À PROPOSITIONS 2018

PROGRAMMES MULTIPLES

Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

(2018/C 9/10)

1.   Contexte et finalité du présent appel

1.1.   Actions d’information et de promotion relatives aux produits agricoles

Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1). Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), et ses modalités d’application sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont les suivants:

a)

accroître la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

b)

accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

c)

augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

d)

augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers qui présentent le potentiel de croissance le plus élevé;

e)

rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2018

Le programme de travail annuel de la Commission pour 2018, adopté par voie de décision d’exécution (4) le 15 novembre 2017, décrit en détail l’attribution du cofinancement et les priorités des programmes simples et multiples à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (ci-après «Chafea») est chargée par la Commission européenne d’assurer la gestion de certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, dont le lancement d’appels à propositions, la réception et l’évaluation des propositions, la préparation et la signature des conventions de subvention concernant les programmes multiples, et le suivi de leur mise en œuvre.

1.4.   Le présent appel à propositions

Le présent appel à propositions concerne la mise en œuvre de programmes multiples dans le cadre des points 1.2.1.3 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 3: programmes multiples sur le marché intérieur) et 1.2.1.4 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 4: programmes multiples dans les pays tiers) de l’annexe I du programme de travail annuel 2018.

2.   Objectif(s) — thème(s) — priorités

Les points 1.2.1.3 et 1.2.1.4 de l’annexe I du programme de travail annuel 2018 définissent les priorités thématiques des actions à cofinancer dans le cadre du présent appel (voir également le point 6.2 concernant les activités éligibles ci-dessous). Les demandes soumises au titre du présent appel doivent relever de l’un des quatre thèmes décrits dans ces sections du programme de travail annuel. Dans le cas contraire, elles ne seront pas prises en considération en vue du financement. Les demandeurs ont le droit de soumettre plusieurs demandes pour différents projets relevant du même thème prioritaire. Ils peuvent également présenter plusieurs demandes pour différents projets relevant de priorités thématiques ou thèmes distincts.

3.   Calendrier

La date ultime d’envoi des demandes est fixée au 12 avril 2018, à 17 heures HEC (heure d’Europe centrale).

 

Étapes/dates limites

Date et heure ou période indicative

a)

Publication de l’appel à propositions

12.1.2018

b)

Date limite d’envoi des questions non liées aux TI

29.3.2018, 17 heures HEC

c)

Date limite de réponse aux questions non liées aux TI

5.4.2018, 17 heures HEC

d)

Date limite de dépôt des demandes

12.4.2018, 17 heures HEC

e)

Période d’évaluation

Avril-août 2018

f)

Informations à l’usage des demandeurs

Octobre 2018

g)

Phase d’adaptation de la subvention

Octobre 2018-janvier 2019

h)

Signature de la convention de subvention

< janvier 2019

i)

Date de début de l’action

> 1.1.2019

4.   Budget disponible

Le budget total alloué au cofinancement des actions dans le cadre du présent appel est estimé à 74 100 000 EUR. Les montants indicatifs disponibles par thème sont indiqués dans le tableau «Activités éligibles» au point 6.2 ci-dessous.

Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus dans le budget général de l’Union européenne pour 2018 à la suite de son adoption par l’autorité budgétaire ou dans le système des douzièmes provisoires.

La Chafea se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des fonds disponibles.

5.   Conditions d’admissibilité

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date ultime d’envoi visée au point 3.

Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail des participants (système de soumission électronique accessible à l’adresse https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html).

Le non-respect de ces exigences entraînera le rejet de la candidature.

Bien que les propositions puissent être rédigées dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, les demandeurs sont vivement encouragés à soumettre leur proposition en anglais, afin de faciliter le traitement de leur candidature, y compris son examen par des experts indépendants qui apportent leur contribution technique à l’évaluation. De plus, les demandeurs doivent savoir que la Chafea utilisera en principe l’anglais pour communiquer avec les bénéficiaires au sujet du suivi et du contrôle des actions cofinancées (phase de gestion des subventions).

Pour faciliter l’examen des propositions par les experts indépendants qui apportent une contribution technique à l’évaluation, il est recommandé d’accompagner la partie technique (partie B) de la proposition d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’Union européenne.

6.   Critères d’éligibilité

6.1.   Candidats éligibles

Les propositions ne peuvent être soumises que par des personnes morales ou par d’autres entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable, à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union européenne équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «règlement financier»).

Plus spécifiquement, les demandes des organisations ou organismes suivants, visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, sont éligibles:

i)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

ii)

des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de l’Union représentatives du secteur ou des secteurs concernés à l’échelle de l’Union;

iii)

des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre; ou

iv)

des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel à propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

Les entités proposantes susmentionnées peuvent soumettre une demande à condition qu’elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné par la proposition, en respectant les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829, à savoir:

i)

une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre ou à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 1144/2014, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

lorsqu’elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné, dans l’État membre concerné ou à l’échelle de l’Union ou

lorsqu’il s’agit d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’État membre conformément à l’article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (8);

ii)

un groupe au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu’il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) dont la dénomination est protégée;

iii)

une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné par le programme lorsqu’elle est reconnue par l’État membre conformément aux articles 154 ou 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1379/2013;

iv)

un organisme du secteur agroalimentaire visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif du ou des secteur(s) concerné(s) par le programme s’il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produit(s) ou de ce secteur.

Par dérogation aux points i) et ii) ci-dessus, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l’entité proposante démontre dans la proposition qu’elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l’entité proposante comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné.

Les propositions seront soumises par:

a)

au moins deux organisations, mentionnées aux points a), c) ou d) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, établies dans deux États membres au minimum; ou

b)

au moins une organisation de l’Union, mentionnée au point b) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014.

Seules les demandes émanant d’entités établies dans des États membres de l’Union européenne sont éligibles.

Pour les demandeurs britanniques: veuillez noter que les critères d’éligibilité doivent être respectés pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni quitte l’Union européenne durant la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord garantissant spécifiquement que les demandeurs britanniques continueront à être éligibles, vous cesserez de recevoir le financement de l’Union européenne (tout en continuant, si possible, à participer), ou vous devrez quitter le projet sur la base de l’article 34, paragraphe 3, de la convention de subvention.

Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d’un financement de l’Union pour les mêmes actions d’information et de promotion que celles qui font partie de leurs propositions ne seront pas éligibles au financement de l’Union pour les actions visées par le règlement (UE) no 1144/2014.

Afin d’évaluer les conditions d’éligibilité des candidats, les pièces justificatives suivantes sont requises:

entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts ou extrait du registre de commerce ou d’association,

organisme public: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de l’établissement de l’entité de droit public,

entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve que leurs représentants ont la capacité d’accepter des obligations légales en leur nom,

de plus, tous les demandeurs sont invités à présenter les documents adéquats prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l’article premier du règlement délégué (UE) 2015/1829.

6.2.   Actions et activités éligibles

Les propositions respectent les critères d’éligibilité cités à l’annexe III du programme de travail annuel:

a)

les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes cités à l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

les propositions doivent respecter la réglementation de l’Union relative aux produits concernés et à leur commercialisation, et comporter une dimension spécifique à l’Union;

c)

les propositions relatives au marché intérieur qui couvrent un ou plusieurs des systèmes décrits à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014, se concentreront sur ce ou ces système(s) dans leur principal message relatif à l’Union. Lorsque, dans ce programme, un ou plusieurs produit(s) illustre(nt) ce ou ces système(s), il apparaît (ils apparaissent) en tant que message secondaire lié au principal message de l’Union;

d)

si un message véhiculé par un programme multiple concerne des informations relatives aux effets sur la santé, les propositions doivent:

au sein du marché intérieur, être conformes à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (9), ou être acceptées par l’autorité nationale responsable de la santé publique dans l’État membre où les opérations sont menées,

dans les pays tiers, être acceptées par l’autorité nationale responsable de la santé publique dans le pays où les opérations sont menées;

e)

si la proposition suggère de mentionner l’origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles énoncées au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

Pour les demandeurs qui soumettent des propositions ciblant le Royaume-Uni: veuillez noter que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne peut entraîner des changements dans la réalisation des programmes.

Aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des activités prévues, les informations suivantes doivent être fournies:

les propositions couvrant les systèmes nationaux de qualité doivent inclure des documents ou une référence à des sources accessibles au public démontrant que le système de qualité est reconnu par l’État membre,

les propositions ciblant le marché intérieur et diffusant un message sur les bonnes habitudes alimentaires ou la consommation raisonnable d’alcool doivent décrire la manière dont le programme proposé et son ou ses message(s) se conforme(nt) aux règles nationales applicables dans le domaine de la santé publique, dans l’État membre où le programme sera mis en œuvre. Les pièces justificatives incluront des références ou des documents étayant cette affirmation.

Une proposition doit en outre être conforme à l’une des priorités thématiques pour les programmes multiples citées dans le programme de travail annuel de 2018. Des extraits du programme de travail annuel pour 2018 détaillant les quatre thèmes pour lesquels des demandes peuvent être soumises sont repris ci-dessous. Le texte décrit le thème, le montant associé prévu, les objectifs et les résultats attendus.

Actions au titre de la priorité thématique 3: programmes multiples sur le marché intérieur

Thème

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème A — Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir le caractère durable de la production de viande ovine et caprine (*1)

4 000 000 EUR

L’objectif est de souligner l’aspect durable du secteur ovin et caprin, qui représente le système d’élevage le plus extensif et joue un rôle important dans la protection de la nature et la préservation de la biodiversité. Les troupeaux de petits ruminants paissent environ 80 % des zones souffrant d’un handicap naturel dans l’Union européenne et jouent un rôle actif dans le maintien des populations rurales et la préservation des prairies et des pâturages. Les actions souligneront la viabilité environnementale de la production, soulignant son rôle bénéfique envers l’action pour le climat et l’environnement.

 

 

Les actions étudieront par exemple comment le ou les produit(s) soutenu(s) et les méthodes de production contribuent aux changements suivants: atténuation du changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple) et/ou adaptation au changement climatique; biodiversité, préservation et utilisation durable (paysage ou ressources génétiques, par exemple); gestion durable de l’eau (utilisation efficace de l’eau, réduction de la charge en matières nutritives ou en pesticides par exemple); gestion durable des sols (contrôle de l’érosion, bilan nutritif, prévention de l’acidification ou de la salinisation, par exemple). Les actions peuvent aussi souligner le rôle actif de l’élevage ovin et caprin extensif dans le maintien des populations rurales et la préservation des prairies et/ou des pâturages utilisés pour la transhumance.

 

 

Le résultat ultime attendu est de sensibiliser davantage les consommateurs européens aux mérites des produits agricoles de l’Union, ainsi que d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires concernés de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Thème B — Programmes d’information et de promotion visant à accroître la consommation de fruits et légumes sur le marché intérieur, dans le contexte d’habitudes alimentaires saines et équilibrées (*2)

8 000 000 EUR

La Commission s’engage à encourager des habitudes alimentaires saines, conformément au livre blanc de la Commission européenne intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité» (10). Les actions souligneront les avantages de la consommation de fruits et légumes dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Les messages pourraient notamment se concentrer sur les thèmes suivants: la consommation quotidienne d’au moins cinq portions de fruits et légumes variés, la place des fruits et légumes dans la pyramide alimentaire, les incidences bénéfiques sur la santé.

 

 

L’objectif est d’accroître la consommation de fruits et légumes dans l’Union européenne en offrant aux consommateurs des informations sur les habitudes alimentaires saines et équilibrées.

 

 

Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires concernés de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Thème C — Programmes d’information et de promotion visant à accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014

30 000 000 EUR

Pour les programmes d’information et de promotion visant à accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014:

L’objectif est d’accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union:

a)

systèmes de qualité: appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG) et autres mentions de qualité facultatives;

b)

mode de production biologique;

c)

symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques de l’Union.

L’un des résultats attendus est d’accroître les niveaux de reconnaissance du logo associé aux systèmes de qualité de l’Union par les consommateurs européens: en effet, selon l’Eurobaromètre spécial (no 440), seuls 20 % des consommateurs européens reconnaissent le logo des produits qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP), 17 % celui des produits bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) et 15 % celui des produits bénéficiant d’une spécialité traditionnelle garantie, qui sont les principaux systèmes de qualité de l’Union. De plus, seuls 23 % des consommateurs européens reconnaissent le logo de l’agriculture biologique de l’Union européenne.

Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union qui sont enregistrés sous un système de qualité de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

ou:

Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir les spécificités des méthodes agricoles dans l’Union, et les caractéristiques des produits agroalimentaires de l’Union européenne et des systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014

 

Pour les programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir les spécificités des méthodes agricoles dans l’Union, et les caractéristiques des produits agroalimentaires de l’Union européenne et des systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014:

L’objectif est de souligner au moins une des spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires (y compris les bonnes habitudes alimentaires et la consommation raisonnable de boissons alcooliques éligibles), de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions.

Le résultat attendu est de sensibiliser davantage les consommateurs aux mérites des produits agricoles de l’Union, ainsi que d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

Actions au titre de la priorité thématique 4: programmes multiples dans les pays tiers

Thèmes

Montant total prévu

Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

Thème D — Programmes d’information et de promotion ciblant tout pays tiers

32 100 000 EUR

Les programmes d’information et de promotion doivent cibler un ou plusieurs pays tiers.

Les objectifs de ces programmes doivent se conformer aux objectifs généraux et particuliers énoncés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1144/2014.

Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché dans ces pays ciblés.

Types d’activités éligibles

Les actions d’information et de promotion peuvent notamment inclure les activités suivantes, éligibles au titre du présent appel:

1)

gestion de projets

2)

relations publiques

activités de relations publiques

événements destinés à la presse

3)

sites web, médias sociaux

création, mise à jour et maintenance de sites web

médias sociaux (création de comptes, placement régulier d’annonces)

autres (applications mobiles, plates-formes d’apprentissage électronique, webinaires, etc.)

4)

publicité

presse écrite

télévision

radio

services en ligne

à l’extérieur

cinéma

5)

outils de communication

publications, pochettes de presse, marchandisage promotionnel

vidéos promotionnelles

6)

événements

stands lors de foires commerciales

séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

semaines «restaurants»

parrainage de manifestations

voyages d’études vers l’Europe

7)

promotion sur le point de vente (POS)

journées de dégustation

autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité POS

Les dégustations et la distribution d’échantillons ne sont pas autorisées dans le contexte des campagnes sur la consommation responsable de boissons alcoolisées au sein du marché intérieur; ces activités sont toutefois acceptables si elles soutiennent des actions d’information sur les programmes de qualité et les méthodes de production biologique et sont subordonnées à ces actions.

Période d’exécution

L’action cofinancée (programmes d’information/de promotion) sera exécutée durant une période comprise entre un an et trois ans.

Les propositions doivent préciser la durée de l’action.

7.   Critères d’exclusion  (11)

7.1.   Exclusion de la participation

Sont exclus de la participation au présent appel à propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion suivantes:

a)

l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

d)

il a été établi par un jugement définitif que l’opérateur économique est coupable de l’un des faits suivants:

i)

fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (12);

ii)

corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (13), et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI (14), du Conseil, ou telle qu’elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l’opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (15);

iv)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

v)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI (17) du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (18);

e)

l’opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’Office de lutte antifraude (OLAF) ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (19).

7.2.   Exclusion de l’attribution

Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d’octroi de financement, tombent sous l’une des situations décrites à l’article 107 du règlement financier:

a)

se trouvent dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 106 du règlement financier;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure d’octroi de la subvention, ou n’ont pas fourni ces renseignements.

Afin de prouver que les demandeurs respectent les critères d’exclusion, le coordinateur doit cocher la case adéquate lorsqu’il soumet sa demande en ligne. S’ils sont sélectionnés pour le cofinancement, tous les bénéficiaires (dans le cas d’une subvention multibénéficiaire) doivent signer une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas dans les situations visées à l’article 106, paragraphes 1 et 2, et aux articles 107 et 108 du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail des participants.

8.   Critères de sélection

8.1.   Capacité financière

Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la durée d’exécution de l’action et pour participer à son financement.

La capacité financière de tous les candidats sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement financier. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

le demandeur est un organisme public,

la contribution de l’Union européenne requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR.

Les documents justificatifs à fournir pour permettre l’évaluation de la capacité financière sont, entre autres, les suivants:

le compte de résultat et le bilan du dernier exercice fiscal pour lequel les comptes ont été clos,

pour les entités nouvellement créées, le plan d’affaires peut remplacer les documents susmentionnés.

À soumettre également par le coordinateur ou un autre bénéficiaire demandant une contribution de l’Union européenne d’un montant ≥ 750 000 EUR (seuil applicable par bénéficiaire):

un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier exercice disponible. Cette clause ne s’appliquera pas aux organismes publics.

L’évaluation de la capacité financière des demandeurs sera effectuée par l’intermédiaire du portail des participants.

8.2.   Capacité opérationnelle

Les candidats doivent posséder les compétences professionnelles et les qualifications requises pour mener à bien le programme.

Le demandeur doit démontrer qu’au moins une personne physique, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec lui, ou affectée à l’action sur la base d’un acte d’engagement équivalent, d’un détachement rémunéré ou d’un autre type de contrat direct (couvrant la prestation de services par exemple), sera désignée en tant que chef de projet. Le chef de projet aura au moins trois années d’expérience dans la gestion de projets. À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans l’annexe «Informations supplémentaires»:

curriculum vitæ (qualifications et expérience professionnelle) des membres du personnel du demandeur qui sont les principaux responsables de la gestion et de l’exécution de l’action proposée, à l’aide du modèle Europass (20),

déclaration du chef de projet proposé, dans laquelle il s’engage à être disponible pendant la durée totale de l’action proposée.

Si des entités candidates suggèrent d’exécuter certaines parties de la proposition, il convient d’apporter la preuve qu’elles disposent d’une expérience d’au moins trois années dans l’exécution des actions d’information et de promotion. À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans l’annexe «Informations supplémentaires»:

le rapport d’activités de l’entité proposante ou une description des activités exécutées en rapport avec les activités éligibles au cofinancement telles qu’elles sont décrites au point 6 (ci-dessus).

9.   Critères d’attribution

La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d’attribution.

Les projets doivent proposer une structure de gestion efficace et fournir une description claire et précise de la stratégie et des résultats attendus.

Le contenu de chaque proposition sera évalué conformément aux critères et sous-critères suivants:

Critères

Maximum de points

Seuil

1.

Dimension spécifique à l’Union

20

14

2.

Qualité de la proposition technique

40

24

3.

Qualité de la gestion de projet

10

6

4.

Budget et rapport coût/efficacité

30

18

TOTAL

100

62

Les propositions n’obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des principaux critères d’attribution:

1)

dimension spécifique à l’Union:

a)

pertinence des mesures d’information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers énumérés à l’article 2 du règlement (UE) no 1144/2014, des buts énumérés à l’article 3 dudit règlement, ainsi que des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique concernée;

b)

message relatif à l’Union relayé par la campagne;

c)

incidence du projet au niveau de l’Union;

2)

qualité de la proposition technique:

a)

qualité et pertinence de l’analyse de marché;

b)

cohérence de la stratégie, des objectifs et des messages clés du programme;

c)

opportunité du choix des activités au regard des objectifs et de la stratégie du programme, plan de communication adéquat, synergies entre les activités;

d)

description concise des activités et des éléments livrables;

e)

qualité des méthodes d’évaluation et des indicateurs proposés;

3)

qualité de la gestion de projet:

a)

organisation du projet et structure de la gestion;

b)

mécanismes de contrôle de la qualité et gestion des risques;

4)

budget et rapport coût/efficacité:

a)

justification du niveau d’investissement global;

b)

ventilation adéquate du budget par rapport aux objectifs et à la portée des activités;

c)

description claire des coûts estimés et exactitude du budget;

d)

cohérence entre les coûts estimés et les éléments livrables;

e)

estimation réaliste des coûts de la coordination du projet et des activités exécutées par l’entité proposante, y compris le nombre de jours-personnes et le prix par jour-personne.

Après l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction du nombre total de points obtenus. Les contributions financières seront attribuées aux propositions obtenant la meilleure note, en fonction des disponibilités budgétaires.

Une liste de classement distincte sera établie pour chacun des thèmes prioritaires cités au point 6.2 du présent appel.

Si deux propositions ou plus ont obtenu le même nombre de points sur la même liste de classement, la priorité sera accordée à la proposition (aux propositions) permettant une diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés. Autrement dit, si deux propositions sont ex æquo, la Commission sélectionnera d’abord celle dont le contenu n’est pas encore représenté dans la liste de classement (en ce qui concerne, premièrement, les produits et, deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne peut être appliqué pour différentier les propositions, la Commission sélectionnera en premier lieu le programme qui a obtenu la note la plus élevée pour les critères d’attribution individuels. Elle comparera d’abord les notes pour la «dimension spécifique à l’Union», puis la «qualité de la proposition technique», et enfin le «budget et rapport coût-efficacité».

Si, pour un thème donné, il n’y a pas assez de propositions sur la liste de classement pour utiliser toute la somme prévue, les fonds restants peuvent être réaffectés à d’autres thèmes, conformément aux critères suivants:

a)

le total de la somme prévue restante pour les trois thèmes concernant le marché intérieur sera alloué aux projets ciblant le marché intérieur qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quel que soit le thème choisi par le demandeur;

b)

la même méthode sera appliquée aux propositions ciblant les pays tiers (points 4 à 6);

c)

si la somme prévue n’est toujours pas totalement utilisée, les fonds restants concernant à la fois le marché intérieur et les pays tiers seront fusionnés et affectés aux projets qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quels que soient la priorité et le thème choisis par les demandeurs.

L’ordre des listes de classement sera strictement respecté.

10.   Engagements juridiques

Les coordinateurs des propositions inclus dans la liste de financement seront invités à s’engager dans la phase d’adaptation qui précède la signature de la convention de subvention. L’adaptation aura lieu dans le cadre d’un système en ligne de préparation de la convention de subvention (SYGMA). En cas de réussite, la phase d’adaptation se soldera par la signature d’une convention de subvention établie en euros et détaillant les conditions et le niveau de financement.

La convention de subvention doit être signée par voie électronique, tout d’abord par le coordinateur agissant au nom du consortium, puis par la Chafea. Tous les cobénéficiaires doivent approuver la convention de subvention en signant électroniquement le formulaire d’adhésion à la subvention.

11.   Dispositions financières

Le règlement financier et les modalités d’exécution (21) définissent les règles applicables pour la mise en œuvre des programmes multiples.

11.1.   Principes généraux applicables aux subventions

a)

Financement non cumulatif

Une même action ne peut recevoir qu’une seule subvention du budget de l’Union européenne.

En aucun cas les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union.

Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement), ainsi que tout autre financement dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

b)

Non-rétroactivité

La subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue.

La subvention d’actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le candidat peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention.

Dans de tels cas, les dépenses éligibles à un financement ne pourront être engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention.

c)

Principe de cofinancement

Le cofinancement signifie que les ressources nécessaires pour exécuter l’action ne proviennent pas entièrement de la subvention de l’Union européenne.

Le reste de la dépense est à la charge exclusive de l’entité proposante. Les contributions financières apportées à un bénéficiaire par ses membres en vue de couvrir spécifiquement des coûts éligibles au titre de l’action sont autorisées et seront considérées comme des recettes.

11.2.   Budget équilibré

Le budget estimé de l’action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Ses recettes et ses dépenses doivent être équilibrées.

Le budget doit être libellé en euros.

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

11.3.   Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l’action exige l’octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas), en évitant les conflits d’intérêts (22).

Le bénéficiaire est censé consigner clairement la procédure d’adjudication et conserver ces pièces en vue d’un éventuel audit.

Si l’entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (23), elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

elle doit être justifiée au regard de la nature de l’action et des mesures nécessaires à sa réalisation,

les tâches centrales des actions (coordination technique et financière de l’action et gestion de la stratégie) ne peuvent être ni sous-traitées, ni déléguées,

les coûts estimés de la sous-traitance doivent être clairement précisés dans les parties techniques et financières de la proposition,

tout recours à la sous-traitance, s’il n’est pas prévu dans la description de l’action, est communiqué par le bénéficiaire et approuvé par la Chafea. La Chafea peut accorder son approbation:

i)

avant tout recours à la sous-traitance, si les bénéficiaires demandent une modification;

ii)

après le recours à la sous-traitance, si cette dernière:

est spécifiquement justifiée dans le rapport technique intérimaire ou final et

n’inclut pas de modification de la convention de subvention qui remettrait en question la décision d’octroi de la subvention ou serait contraire au traitement équitable des demandeurs,

les bénéficiaires veillent à ce que certaines conditions applicables à eux-mêmes, énumérées dans la convention de subvention (visibilité, confidentialité, etc.), s’appliquent également aux sous-traitants.

Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l’entité (sans marge bénéficiaire).

Les tâches devant être exécutées par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

11.4.   Formulaires de financement, coûts éligibles et inéligibles

Le cofinancement prendra la forme d’un remboursement d’une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l’exécution de l’action (24).

Montant maximal demandé

La subvention de l’Union européenne est limitée au pourcentage de cofinancement maximal suivant:

pour les programmes multiples à exécuter sur le marché intérieur et dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles du programme,

dans le cas de demandeurs établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du TFUE (25), le pourcentage atteindra 85 %.

Cela ne s’applique qu’aux subventions signées par la Chafea avant la date à partir de laquelle l’État membre concerné ne reçoit plus une telle assistance financière.

Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l’estimation budgétaire doit être financée à partir d’autres sources que la subvention de l’Union européenne (principe du cofinancement).

Coûts éligibles

Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et répondent à tous les critères mentionnés à l’article 6 de la convention de subvention.

Les coûts éligibles (directs et indirects) sont indiqués dans la convention de subvention (voir l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3).

Les coûts inéligibles sont indiqués dans la convention de subvention (voir l’article 6, paragraphe 4).

Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention est calculé après l’achèvement du programme, sur approbation de la demande de paiement.

Le «montant final de la subvention» dépend du degré de conformité de l’exécution du programme avec les termes et les conditions de la convention.

Ce montant est calculé par la Chafea, au moment du paiement du solde, en suivant les étapes suivantes:

1)

application du taux de remboursement aux coûts éligibles;

2)

limitation au montant maximal de subvention;

3)

réduction liée à la règle d’absence de profit;

4)

réduction pour cause de défaut d’exécution ou de violation d’autres obligations.

Les subventions de l’Union européenne ne peuvent avoir pour objet ou effet de produire un bénéfice dans le cadre de l’action. Le «bénéfice» sera défini comme l’excédent du montant obtenu après les étapes 1 et 2, augmenté du total des recettes de l’action, après déduction des coûts éligibles totaux de l’action.

À cet égard, lorsqu’un bénéfice est réalisé, la Chafea est autorisée à recouvrer le pourcentage du bénéfice correspondant à la contribution de l’Union européenne aux coûts éligibles réellement exposés par le ou les bénéficiaire(s) pour mener à bien l’action. Cette disposition ne s’applique pas à un partenaire (coordinateur ou autre bénéficiaire) qui demande une contribution de l’Union européenne dont le montant est ≤ 60 000 EUR.

11.5.   Modalités de paiement

Un acompte de préfinancement correspondant à 20 % du montant de la convention sera transféré au coordinateur conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention (article 16.2).

Le coordinateur recevra des paiements intermédiaires qui seront effectués conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention (article 16.3). Les paiements intermédiaires sont destinés à rembourser les coûts éligibles supportés pour la mise en œuvre du programme durant la ou les période(s) de référence correspondante(s).

Le montant total de l’acompte et des paiements intermédiaires n’excédera pas 90 % du montant maximal de la subvention.

La Chafea déterminera le montant du paiement du solde sur la base du calcul du montant final de la subvention et conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention.

Si le total des paiements antérieurs est supérieur au montant final de la subvention, le paiement du solde prendra la forme d’un recouvrement.

11.6.   Garantie de préfinancement

Dans le cas où la capacité financière du candidat n’est pas satisfaisante, il est possible de demander une garantie de préfinancement d’un montant pouvant atteindre celui du préfinancement, afin de limiter les risques financiers liés au versement de ce dernier.

Le cas échéant, la garantie financière en euros sera fournie par une banque ou un organisme financier agréé établi dans l’un des États membres de l’Union européenne. Les montants bloqués sur des comptes en banque ne seront pas acceptés comme garanties financières.

La garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers ou par une garantie conjointe des bénéficiaires de l’action qui sont parties à la même convention de subvention.

Le garant intervient en qualité de garant à première demande et ne peut exiger que la Chafea poursuive le débiteur principal (à savoir le bénéficiaire concerné).

La garantie de préfinancement reste en vigueur jusqu’au paiement du solde et, si le paiement du solde prend la forme d’un recouvrement, jusqu’à trois mois après la notification de la note de débit à un bénéficiaire.

Aucune garantie ne sera requise pour un bénéficiaire recevant une contribution de l’Union européenne dont le montant est ≤ 60 000 EUR (subvention de faible valeur).

12.   Publicité

12.1.   Par les bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne à l’occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

Les règles relatives à la reproduction graphique de l’emblème européen figurent dans le code de rédaction interinstitutionnel (26).

En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d’un programme de promotion cofinancé par l’Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It’s from Europe».

Les consignes d’utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés à partir de la page «Mesures de promotion» du site Europa (27).

Enfin, tout matériel écrit, tels les brochures, affiches, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles de journaux, pages web (à l’exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité, conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l’auteur. La Commission européenne/l’Agence décline toute responsabilité pour l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

12.2.   Par la Chafea

Toutes les informations relatives aux subventions accordées au cours d’un exercice seront publiées sur le site internet de la Chafea au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel les subventions ont été octroyées.

La Chafea publiera les informations suivantes:

le nom du bénéficiaire (entité juridique),

l’adresse du bénéficiaire lorsqu’il est une personne morale, et la région lorsqu’il est une personne physique (la région est définie au niveau NUTS 2 (28) s’il est domicilié au sein de l’Union ou à un niveau équivalent s’il est domicilié en dehors de l’Union),

l’objet de la subvention,

le montant octroyé.

13.   Protection des données

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitæ des personnes individuelles participant à l’action cofinancée. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (29). Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l’appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l’Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

et le site web de l’Agence:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de vie privée concernée de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d’informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l’Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l’Agence sur le portail des participants avant de transmettre leurs données à l’Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 105 bis et 108 du règlement financier de l’Union européenne, conformément aux dispositions applicables.

14.   Procédure de soumission des propositions

Les propositions doivent être soumises à la date limite indiquée au point 3, via le système de soumission électronique:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Avant de soumettre une demande:

1)

trouver un appel:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2)

créer un compte pour soumettre une proposition:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3)

enregistrer tous les partenaires par le biais du registre des bénéficiaires:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

S’agissant de la proposition technique (partie B), ils doivent respecter le nombre de pages maximal et les exigences en matière de formatage, qui sont précisés dans le système de soumission.

En soumettant une proposition, le candidat accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel à propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

Aucune modification de la candidature n’est autorisée après l’expiration de la date limite de soumission. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d’écriture doivent être corrigées, la Commission/l’Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d’évaluation (30).

Contacts

Pour toute question concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le service d’assistance informatique créé à cette fin. Il est accessible via le site web du portail des participants:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Pour les questions non informatiques, un service d’assistance a été organisé auprès de la Chafea, à l’adresse CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. La date limite pour l’envoi de questions est le 29 mars 2018, à 17 heures HEC (heure d’Europe centrale). Les réponses aux questions pertinentes seront publiées sur le site web de la Chafea, à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html, le 5 avril 2018 à 17 heures HEC au plus tard.

Les questions fréquemment posées sont publiées à la même adresse: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Le numéro de référence du présent appel à propositions doit être rappelé dans toute correspondance s’y rapportant (par exemple demande d’informations ou soumission d’une demande). Lorsque le système d’échange électronique a attribué un numéro ID à la proposition, le candidat est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

Passé le délai de soumission, aucune modification ne peut être apportée à la demande.

Documents connexes

Guide à l’attention des demandeurs, y compris les annexes pertinentes

Formulaire de candidature

Modèle de convention de subvention (version monobénéficiaire et pluribénéficiaire)


(1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

(4)  Décision d’exécution de la Commission du 15 novembre 2017 portant adoption du programme de travail pour 2018 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, C(2017) 7475/2.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

(*1)  Les propositions concernant la viande ovine et caprine sont également éligibles au titre des thèmes C et D. Pour les programmes relatifs à la viande ovine et caprine proposés au titre du thème C, afin d’éviter le double-emploi, le message s’écartera du caractère durable de la production de viande ovine et caprine, sauf si cette dernière est associée à un ou plusieurs autre(s) produit(s).

(*2)  Les propositions concernant les fruits et légumes sont également éligibles au titre des thèmes C et D. Pour les programmes relatifs aux fruits et légumes proposés au titre du thème C, le message s’écartera du caractère bénéfique de la consommation de fruits et légumes dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée, sauf si les fruits et légumes sont associés à un ou plusieurs autre(s) produit(s).

(10)  COM(2007) 279 final, 30.5.2007.

(11)  Article 106, paragraphes 1 et 2, et articles 107 et 108 du règlement de financement et des règles d’application correspondantes adoptées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1) tel qu’il a été modifié en dernier lieu respectivement par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil (JO L 286 du 30.10.2015, p. 1) et le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission (JO L 342 du 29.12.2015, p. 7).

(12)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(13)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(14)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(15)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(16)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(17)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(18)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(19)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(20)  Modèle disponible à l’adresse suivante: http://europass.cedefop.europa.eu/

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et règlement délégué (UE) no 1268/2012 en vigueur, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 et le règlement délégué (UE) 2015/2462.

(22)  Vous trouverez des conseils sur la procédure de mise en concurrence sur la page web suivante:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_fr.pdf

(23)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(24)  L’attention du demandeur est attirée sur le fait que, s’il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

(25)  À la date de publication du présent appel à propositions: la Grèce.

(26)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

(27)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

(28)  JO L 39 du 10.2.2007, p. 1.

(29)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(30)  Article 96 du règlement financier.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/50


Avis concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations, dans l’Union, de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, telles qu’étendues aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

(2018/C 9/11)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu’étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, institué par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2016/1167 de la Commission (2) (ci-après les «mesures en vigueur»).

Les importations, dans l’Union, de câbles en acier expédiés de la République de Corée sont soumises à un droit de 60,4 %, à l’exception du produit fabriqué par les sociétés qui, en tant que véritables producteurs, sont exemptées par le règlement (UE) no 102/2012 (tel que modifié). CS Co., Ltd, une société établie en République de Corée dont les exportations, vers l’Union, de câbles en acier sont exemptées du droit antidumping dans la mesure où il s’est avéré qu’il s’agissait d’un véritable producteur, a informé la Commission que son adresse officielle avait changé, comme indiqué ci-dessous.

Cette société a déclaré que ce changement ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit qui lui était applicable à son adresse antérieure. La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que CS Co., Ltd restait la même société, immatriculée sous le même numéro, seule son adresse commerciale ayant été modifiée. De fait, cette modification n’a pas d’incidence sur les conclusions du règlement d’exécution (UE) no 102/2012.

Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2016/1167, la référence à la société CS Co., Ltd doit être lue en tenant compte du changement d’adresse de cette dernière (nouvelle adresse: 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do). Par souci de clarté, le code additionnel TARIC de ladite société reste inchangé (A969).


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1167 de la Commission du 18 juillet 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 193 du 19.7.2016, p. 19).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/51


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8715 — CVC/TMF)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 9/12)

1.

Le 3 janvier 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Luxembourg),

TMF Orange Holding BV («TMF», Pays-Bas).

CVC acquiert, au sens de l'’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de TMF.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   CVC: fourniture de conseils à des fonds et plateformes d’investissement et gestion de tels fonds et plateformes,

—   TMF: fourniture de services financiers, juridiques et d’administration des ressources humaines à une clientèle constituée d’entreprises, de fonds d’investissement alternatifs et de particuliers.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8715 — CVC/TMF

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.