ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 428

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
13 décembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 428/01

Communication de la Commission du 13 juillet 2017 relative à la fourniture d’informations sur les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

1

2017/C 428/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8727 — CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus) ( 1 )

6

2017/C 428/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) ( 1 )

6

2017/C 428/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8615 — AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center) ( 1 )

7

2017/C 428/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) ( 1 )

7

2017/C 428/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8711 — Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore) ( 1 )

8

2017/C 428/07

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8700 — Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target) ( 1 )

8

2017/C 428/08

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8583 — Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV) ( 1 )

9


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen
Conseil
Commission européenne

2017/C 428/09

Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux

10

 

Commission européenne

2017/C 428/10

Taux de change de l'euro

16

 

Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

2017/C 428/11

Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes du 7 août 2017 portant enregistrement du Parti de la gauche européenne

17

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2017/C 428/12

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

32

2017/C 428/13

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

32


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 428/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

33

2017/C 428/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8716 — Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

35


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2017

relative à la fourniture d’informations sur les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

(2017/C 428/01)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction 1

2.

Liste des allergènes [annexe II du règlement (UE) no 1169/2011] 2

3.

Modalités de présentation des informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires préemballées (notamment l’article 21, en liaison avec l’article 18 du règlement) 2

3.1.

Lorsque la denrée alimentaire comporte la liste des ingrédients 2

3.2.

En l’absence de liste des ingrédients 3

3.3.

Étiquetage des dérivés d’un même allergène 3

3.4.

Exemption 4

3.5.

Répétition facultative 4

4.

Informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires non préemballées 5

5.

Mise à jour de l’annexe II 5

1.   Introduction

1.

La présente communication a pour objet d’aider les entreprises et les autorités nationales à appliquer les nouvelles exigences du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement») concernant l’indication de la présence de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou des intolérances [article 9, paragraphe 1, point c) et annexe II du règlement].

2.

Le règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires établit, par rapport à l’ancienne directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (2), de nouvelles exigences relatives à l’étiquetage des allergènes.

3.

En particulier, la nouvelle législation exige que les informations sur la présence d’allergènes dans les denrées alimentaires soient toujours fournies aux consommateurs, y compris pour les denrées alimentaires non préemballées [article 9, paragraphe 1, point c) et article 44]. Les États membres sont toutefois autorisés à adopter des mesures nationales concernant les modalités de mise à disposition des informations sur les allergènes présents dans les denrées alimentaires non préemballées. En ce qui concerne les denrées alimentaires préemballées, le règlement définit les modalités selon lesquelles les informations sur les allergènes doivent être présentées sur les denrées alimentaires (article 21). Par conséquent, les lignes directrices existantes sur l’étiquetage des allergènes, rédigées en vertu des principes de la directive 2000/13/CE, doivent être mises à jour de manière à refléter les changements apportés à la législation.

4.

La présente communication ne préjuge pas de l’interprétation qui pourrait être donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   Liste des allergènes [annexe II du règlement (UE) no 1169/2011]

5.

L’annexe II du règlement comporte une liste de substances ou de produits alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances. Cette liste a été établie sur la base des avis scientifiques adoptés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (3).

6.

Dans le cadre de l’annexe II, il convient de noter ce qui suit:

Les «céréales» énumérées à l’annexe II, point 1, doivent être considérées comme constituant une liste exhaustive.

Les «œufs» mentionnés à l’annexe II, point 3, font référence aux œufs de tous les oiseaux d’élevage.

Le «lait» mentionné à l’annexe II, point 7, fait référence au lait provenant de la glande mammaire d’animaux d’élevage.

Les «fruits à coque» énumérés à l’annexe II, point 8, doivent être considérés comme constituant une liste exhaustive.

L’annexe II n’énumère pas seulement les substances et les produits qui y sont mentionnés comme tels; elle inclut également les produits qui en sont issus. Dans le cas où des micro-organismes ont été nourris sur un substrat qui est un ingrédient alimentaire figurant à l’annexe II, ces micro-organismes ne devraient pas être considérés comme des produits dérivés de ces substrats.

3.   Modalités de présentation des informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires préemballées (notamment l’article 21, en liaison avec l’article 18 du règlement)

7.

L’article 21, paragraphe 1), point a), dispose ce qui suit:

«Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément aux règles prévues à l’article 18, paragraphe 1, accompagnées d’une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II; […]».

3.1.   Lorsque la denrée alimentaire comporte la liste des ingrédients

8.

Dans le cas des céréales contenant du gluten énumérées à l’annexe II: lorsque des ingrédients sont produits à partir de céréales contenant du gluten, ils doivent être déclarés sous un nom faisant clairement référence au type spécifique de céréale (blé, seigle, orge, avoine).

Par exemple: vinaigre de malt d’orge, flocons d’avoine.

9.

Lorsque les termes «épeautre», «Khorasan» ou «dur» sont utilisés, il doit être fait clairement référence au type spécifique de céréale, c’est-à-dire le «blé». Le mot «blé» peut être accompagné des mots «dur», «épeautre» ou «Khorasan», ajoutés à titre volontaire.

Par exemple

:

blé ou blé (dur) ou blé dur,

blé ou blé (épeautre) ou blé d’épeautre.

10.

L’indication d’un type spécifique de céréale peut être accompagnée du mot «gluten», ajouté à titre volontaire.

Par exemple: farine de blé (contient du gluten) ou farine de blé (gluten).

11.

Lorsque du gluten est ajouté en tant que tel, comme ingrédient, le type de céréale dont est issu le gluten doit être indiqué.

Par exemple

:

gluten (blé), gluten de blé ou gluten (issu de blé)

dextrine (blé) ou (gluten de blé); dextrine (contient du blé) ou (contient du gluten de blé);

12.

Lorsqu’un produit contenant l’une des céréales mentionnées à l’annexe II (par exemple l’avoine) satisfait aux exigences pertinentes du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (4), la mention «sans gluten» ou «très faible teneur en gluten» peut être utilisée sur ce produit. Cependant, la céréale mentionnée à l’annexe II doit toujours être indiquée et mise en évidence dans la liste des ingrédients, conformément aux articles 9 et 21 du règlement.

13.

Dans le cas des fruits à coque, les types spécifiques tels qu’énumérés au point 8 de l’annexe II doivent être indiqués dans la liste des ingrédients, à savoir amandes, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland. Lorsque des ingrédients ou des auxiliaires technologiques dérivés de fruits à coque énumérés à l’annexe II ont été utilisés, ils doivent être indiqués avec une référence claire au nom spécifique du fruit à coque concerné.

Par exemple: arômes (amande).

14.

L’article 21, paragraphe 1), point b), du règlement dispose ce qui suit:

«Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes:

[…]

b)

le nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond.»

15.

L’article 21, paragraphe 1, point b), permet une certaine souplesse quant aux moyens utilisés pour cette mise en évidence, par exemple le corps de caractère, le style de caractère ou la couleur du fond. Il appartient à l’exploitant du secteur alimentaire de choisir de quelle manière il convient de distinguer l’allergène concerné des autres ingrédients de la liste. Toutefois, certaines clarifications sont nécessaires en ce qui concerne les informations devant être mises en évidence.

16.

Lorsque la dénomination d’un ingrédient est composée de plusieurs mots distincts (par exemple, «poudre de lait», «latte in polvere»), il suffit de mettre en évidence le terme qui correspond à la substance/au produit énuméré à l’annexe II. Lorsque la dénomination d’un ingrédient inclut le nom d’un allergène qui forme avec elle un seul mot (par exemple le mot allemand «Milchpulver», signifiant «poudre de lait»), il suffit de mettre en évidence la partie de la dénomination de l’ingrédient qui correspond à la substance/au produit énuméré à l’annexe II.

17.

Si un ingrédient composé contient des substances provoquant des allergies ou des intolérances, telles qu’énumérées à l’annexe II, ces substances doivent être mises en évidence dans la liste des ingrédients.

Par exemple: dans le cas d’un fourrage à la banane contenant du jaune d’œuf, des fraises, du sucre, de l’eau, […], le mot «œuf» doit être mis en évidence. Dans le cas d’un sandwich avec de la mayonnaise préparée à base d’œufs, la présence d’«œufs» doit être mise en évidence.

3.2.   En l’absence de liste des ingrédients

18.

L’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit ce qui suit:

«En l’absence de liste des ingrédients, l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), comporte le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II.»

19.

Dans le cas des denrées alimentaires qui ne sont pas soumises à l’obligation de comporter la liste des ingrédients (notamment le vin), mais sont utilisées comme ingrédient dans la fabrication ou la préparation d’une autre denrée alimentaire, pour laquelle la liste des ingrédients est fournie, les allergènes présents dans lesdites denrées alimentaires doivent être mis en évidence afin de les distinguer du reste de la liste des ingrédients (en application de l’article 21, paragraphe 1).

Par exemple: ingrédients: …vin (contient des sulfites), le mot «sulfites» étant mis en évidence.

3.3.   Étiquetage des dérivés d’un même allergène

20.

L’article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit ce qui suit:

«Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire proviennent d’une seule substance ou d’un seul produit énuméré à l’annexe II, l’étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.»

21.

Aux fins de la présente exigence, la mention de la ou des substance(s) ou produit(s) énuméré(s) à l’annexe II ne doit pas nécessairement être répétée autant de fois que ces substances sont présentes. Toute présentation indiquant clairement que différents ingrédients proviennent d’une seule substance ou d’un seul produit figurant dans l’annexe II satisferait à cette exigence et serait acceptable. La mention doit cependant toujours être directement liée à la liste des ingrédients, par exemple en étant placée à la fin de la liste des ingrédients ou à proximité immédiate de celle-ci.

Par exemple:

Une denrée alimentaire contenant des additifs, des supports et des auxiliaires technologiques dérivés du blé pourrait être étiquetée de la manière suivante:

«…

Additif (5)

Additif (1)

Support (1)

Auxiliaire technologique (1)

(5)  dérivé du blé (le mot «blé» étant mis en évidence).»"

3.4.   Exemption

22.

L’article 21, paragraphe 1, dernier alinéa, prévoit ce qui suit:

«L’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), n’est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.»

23.

Selon cette exigence, lorsqu’une denrée alimentaire est vendue sous une dénomination telle que «fromage» ou «crème», qui fait clairement référence à l’un des allergènes énumérés à l’annexe II (par exemple le lait) et pour laquelle il n’est pas exigé de présenter une liste d’ingrédients conformément à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement, il n’est pas nécessaire que l’allergène en question soit indiqué sur l’étiquette.

24.

Toutefois, si la denrée alimentaire est commercialisée sous une marque de fabrique ou de commerce qui, en tant que telle, ne fait pas clairement référence à l’un des allergènes de l’annexe II, la marque en question devrait être accompagnée d’informations supplémentaires constituant une «référence claire» à l’allergène concerné, comme l’exige l’article 21, paragraphe 1, dernier alinéa.

Par exemple:

«Ambert» (la dénomination de la denrée alimentaire) accompagné de «fromage persillé fermier» (texte complétant la dénomination de la denrée alimentaire, présenté à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire), le terme «fromage» constituant la référence claire à la substance concernée de l’annexe II.

Étant donné que la compréhension que les consommateurs ont des dénominations des denrées alimentaires en question est susceptible de varier d’un État membre à l’autre, une appréciation au cas par cas s’avère nécessaire.

25.

Lorsque la dénomination d’une denrée alimentaire fait clairement référence à l’un des allergènes énumérés à l’annexe II et que cette denrée alimentaire comporte une liste des ingrédients (que ce soit à titre volontaire ou obligatoire), l’allergène présent dans cette denrée doit être mis en évidence dans la liste des ingrédients.

Par exemple: «Fromage (lait, sel, présure …)», le mot «lait» étant mis en évidence.

26.

Lorsque la dénomination d’une denrée alimentaire sur un produit fait clairement référence à une substance ou un produit de l’annexe II, mais que le produit contient également d’autres substances ou produits figurant à l’annexe II, ces allergènes doivent être indiqués afin de permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause des denrées alimentaires qui sont sûres pour eux.

3.5.   Répétition facultative

27.

Sans préjudice des dispositions en vigueur dans l’Union qui sont applicables à des denrées alimentaires spécifiques (6), il n’est pas possible de répéter à titre facultatif les informations relatives aux allergènes en dehors de la liste des ingrédients, ou d’utiliser le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l’annexe II, ou encore d’utiliser des symboles ou des encadrés (voir le considérant 47 et l’article 21, paragraphe 1, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, du règlement).

4.   Informations relatives aux allergènes pour les denrées alimentaires non préemballées

28.

L’article 44 du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit ce qui suit:

«1.

Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate,

a)

l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire;

[…]

2.

Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.»

29.

Le règlement établit l’obligation d’indiquer les allergènes contenus dans les denrées alimentaires non préemballées.

30.

Les États membres demeurent compétents pour adopter des dispositions nationales concernant les modalités selon lesquelles les informations relatives aux allergènes doivent être communiquées sur ces denrées alimentaires. En principe, tous les moyens de communication des informations relatives aux allergènes sont admis afin de permettre au consommateur de faire des choix en connaissance de cause: étiquette, autres documents accompagnant la denrée ou tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale (à savoir des communications orales vérifiables).

31.

En l’absence de mesures nationales, les dispositions du règlement concernant les denrées alimentaires préemballées s’appliquent aux denrées alimentaires non préemballées. En conséquence, conformément à l’article 13 du règlement, les informations relatives aux allergènes doivent être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles, et elles doivent être fournies sous forme écrite. Fournir des informations sur les allergènes uniquement à la demande du consommateur n’est donc pas possible. En outre, les exigences en matière d’étiquetage définies à l’article 21 du règlement sont applicables (points 3 à 21 ci-dessus).

5.   Mise à jour de l’annexe II

32.

Selon les termes de l’article 21, paragraphe 2, du règlement:

«Afin de garantir une meilleure information des consommateurs et de tenir compte des progrès scientifiques et des connaissances techniques les plus récents, la Commission réexamine systématiquement et, au besoin, met à jour la liste figurant à l’annexe II par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51.

[…]».

33.

La mise à jour de la liste figurant à l’annexe II peut consister à ajouter une substance à la liste ou à en retirer une substance. En ce qui concerne le retrait d’allergènes alimentaires de la liste, la directive 2000/13/CE (7) avait prévu des dispositions spécifiques selon lesquelles les parties intéressées pouvaient présenter à la Commission des études démontrant que, pour certains allergènes, l’impossibilité de provoquer des effets indésirables était scientifiquement établie. Ces dispositions spécifiques n’ont pas été maintenues dans le règlement. Cela n’empêche toutefois pas les parties potentiellement intéressées de communiquer à la Commission des éléments probants établissant que des produits dérivés de substances énumérées à l’annexe II ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer des effets indésirables.

34.

De telles communications peuvent être préparées conformément aux orientations de l’EFSA relatives à la préparation et à la présentation des demandes au titre de l’article 6, paragraphe 11, de la directive 2000/13/CE (8) et être envoyées à la Commission, en deux exemplaires au minimum sur support électronique (CD ou clés USB), à l’adresse suivante:

Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, unité E 1

Commission européenne

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(2)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_nda_04_en1,1.pdf

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (JO L 228 du 31.7.2014, p. 5).

(6)  Telles que les dispositions de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(7)  Voir l’article 6, paragraphe 11, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE.

(8)  EFSA Journal, 2013, 11(10):3417.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8727 — CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/02)

Le 5 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8727.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/03)

Le 5 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8612.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8615 — AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/04)

Le 14 novembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8615.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/05)

Le 6 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8478.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8711 — Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/06)

Le 5 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8711.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8700 — Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/07)

Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8700.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/9


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8583 — Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/08)

Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32017M8583.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen Conseil Commission européenne

13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/10


Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux

(2017/C 428/09)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement le texte repris ci-après en tant que socle européen des droits sociaux

SOCLE EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX

Préambule

(1)

Conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union a notamment pour but de promouvoir le bien-être de ses peuples et d’œuvrer pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. L’Union combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

(2)

Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3)

Conformément à l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

(4)

Conformément à l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle doit faciliter le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

(5)

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000, sauvegarde et promeut un certain nombre de principes fondamentaux essentiels au modèle social européen. Les dispositions de cette charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

(6)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne contient des dispositions établissant les pouvoirs de l’Union en ce qui concerne, entre autres, la libre circulation des travailleurs (articles 45 à 48), le droit d’établissement (articles 49 à 55), la politique sociale (articles 151 à 161), la promotion du dialogue entre les partenaires sociaux (article 154), y compris des accords conclus et mis en œuvre au niveau de l’Union (article 155), l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail (article 157), la contribution au développement d’une éducation et d’une formation professionnelle de qualité (articles 165 et 166), l’action de l’Union complétant les politiques nationales et encourageant la coopération dans le domaine de la santé (article 168), la cohésion économique, sociale et territoriale (articles 174 à 178), la formulation et la surveillance de la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques (article 121), la formulation et l’examen de la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi (article 148) et, plus généralement, le rapprochement des législations (articles 114 à 117).

(7)

Le Parlement européen a plaidé pour l’établissement d’un socle européen des droits sociaux solide qui renforce les droits sociaux de façon à avoir une incidence positive sur la vie des personnes à court et à moyen terme et à soutenir la construction européenne au XXIe siècle (1). Les dirigeants de 27 États membres ont souligné la nécessité de s’attaquer en priorité au problème de l’insécurité économique et sociale et ont appelé à construire un avenir économique prometteur pour tous, à préserver notre mode de vie et à offrir de meilleures perspectives aux jeunes (2). Les dirigeants de 27 États membres et du Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne se sont engagés à œuvrer en faveur d’une Europe sociale dans le cadre de l’Agenda de Rome. Cet engagement repose sur des principes de croissance durable et de promotion du progrès économique et social, ainsi que de cohésion et de convergence, qui doivent être appliqués en veillant à l’intégrité du marché intérieur; une Union qui prenne en compte la diversité des systèmes nationaux et le rôle essentiel des partenaires sociaux; une Union qui promeuve l’égalité entre les femmes et les hommes et qui œuvre en faveur de droits et de l’égalité des chances pour tous; une Union qui lutte contre le chômage, les discriminations, l’exclusion sociale et la pauvreté; une Union où les jeunes bénéficient du meilleur niveau d’éducation et de formation et peuvent étudier et trouver un emploi sur tout le continent; une Union qui préserve notre patrimoine culturel et favorise la diversité culturelle (3). Les partenaires sociaux se sont engagés à continuer à contribuer à une Europe qui tienne ses engagements envers ses travailleurs et ses entreprises (4).

(8)

L’achèvement du marché unique européen au cours des dernières décennies s’est accompagné du développement d’un acquis social solide qui a permis d’accomplir des progrès en matière de libre circulation, de conditions de vie et de travail, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et de sécurité au travail, de protection sociale, et d’éducation et de formation. Avec l’introduction de l’euro, l’Union s’est dotée d’une monnaie commune stable, partagée par 340 millions de citoyens de 19 États membres, qui leur facilite la vie quotidienne et les protège contre l’instabilité financière. L’Union s’est aussi considérablement élargie, améliorant ses perspectives économiques et favorisant le progrès social dans l’ensemble du continent.

(9)

Les marchés de l’emploi et les sociétés connaissent une évolution rapide, marquée par des possibilités et des défis d’un nouveau genre qui sont le fruit de la mondialisation, de la révolution numérique, de modèles de travail en mutation et de l’évolution sociétale et démographique. Les États membres doivent souvent faire face à des défis similaires, bien que d’une ampleur diverse: inégalités criantes, chômage de longue durée et chômage des jeunes, solidarité intergénérationnelle.

(10)

L’Europe a montré sa détermination à surmonter la crise économique et financière, engageant une action résolue qui a permis de stabiliser l’économie de l’Union. Ainsi, l’emploi affiche aujourd’hui des niveaux plus élevés que jamais, tandis que le chômage est en constant recul. Toutefois, la crise a eu de lourdes conséquences sociales - allant du chômage des jeunes et du chômage de longue durée au risque de pauvreté - auxquelles il reste urgent et prioritaire de s’attaquer.

(11)

Les défis auxquels l’Europe est confrontée en matière sociale et d’emploi sont, dans une large mesure, le fruit d’une croissance relativement modeste, qui trouve son origine dans un potentiel inexploité de participation à l’emploi et de productivité. Le progrès économique et le progrès social sont étroitement liés. Aussi, l’établissement d’un socle européen des droits sociaux devrait-il s’inscrire dans une action plus vaste pour construire un modèle de croissance plus inclusif et durable en améliorant la compétitivité de l’Europe afin de la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale.

(12)

Les objectifs du socle européen des droits sociaux sont de servir de guide pour atteindre des résultats en matière sociale et d’emploi permettant de relever les défis actuels et futurs et de satisfaire les besoins essentiels de la population, et pour faire en sorte que les droits sociaux soient mieux consacrés et mis en œuvre.

(13)

Il est particulièrement important de mettre davantage l’accent sur les performances sociales et en matière d’emploi pour accroître la résilience et approfondir l’Union économique et monétaire. C’est la raison pour laquelle le socle européen des droits sociaux est notamment conçu pour la zone euro, mais il vise tous les États membres.

(14)

Le socle européen des droits sociaux est un ensemble de principes et de droits essentiels pour doter l’Europe du XXIe siècle de marchés du travail et de systèmes de protection sociale qui soient équitables et qui fonctionnent bien. Il réaffirme certains des droits déjà énoncés dans l’acquis de l’Union, et y ajoute de nouveaux principes pour relever les défis issus des évolutions sociétales, technologiques et économiques. Pour être opposables, ces principes et ces droits nécessitent d’abord des mesures concrètes ou des actes législatifs devant être adoptés au niveau approprié.

(15)

Les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux concernent les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui y résident légalement. Toute référence aux travailleurs contenue dans ces principes désigne les personnes ayant un emploi, quels que soient le statut, les modalités et la durée de ce dernier.

(16)

Le socle européen des droits sociaux ne doit pas empêcher les États membres et les partenaires sociaux à l’échelle nationale de fixer des normes sociales plus ambitieuses. En particulier, aucun élément du socle européen des droits sociaux ne doit être interprété comme limitant ou altérant les droits et principes reconnus dans leur champ d’application respectif par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles l’Union ou tous les États membres sont parties, notamment la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et les conventions et recommandations pertinentes de l’Organisation internationale du travail.

(17)

La réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux constitue un engagement et une responsabilité politiques partagés. Le socle européen des droits sociaux devrait être mis en œuvre tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres, dans les limites de leurs compétences respectives, compte dûment tenu des différents contextes socio-économiques et de la diversité des systèmes nationaux, y compris du rôle des partenaires sociaux, et conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(18)

Au niveau de l’Union, le socle européen des droits sociaux n’étend pas les compétences et les tâches qui lui sont dévolues par les traités. Il devrait donc être mis en œuvre dans les limites de ces compétences.

(19)

Le socle européen des droits sociaux respecte la diversité des cultures et des traditions des peuples d’Europe, ainsi que les identités nationales des États membres et l’organisation de leurs autorités publiques à l’échelon national, régional et local. En particulier, l’établissement du socle européen des droits sociaux ne porte pas atteinte au droit des États membres de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale et de gérer leurs finances publiques, et ne doit donc pas affecter l’équilibre financier de ces systèmes de manière significative.

(20)

Le dialogue social occupe une place essentielle dans le renforcement des droits sociaux et l’amélioration de la croissance durable et inclusive. Les partenaires sociaux à tous les niveaux ont un rôle crucial à jouer pour promouvoir et mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux, dans le respect de leur autonomie dans la négociation et la conclusion d’accords, et de leur droit à la négociation collective et à l’action collective,

Socle européen des droits sociaux

CHAPITRE I

ÉGALITÉ DES CHANCES ET ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL

1.   Éducation, formation et apprentissage tout au long de la vie

Toute personne a droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou d’acquérir des compétences lui permettant de participer pleinement à la société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail.

2.   Égalité entre les femmes et les hommes

a.

L’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes doit être garantie et encouragée dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière.

b.

Les femmes et les hommes ont droit à une rémunération égale pour un travail de même valeur.

3.   Égalité des chances

Toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances en matière d’emploi, de protection sociale, d’éducation et d’accès aux biens et aux services offerts au public, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. L’égalité des chances des groupes sous-représentés doit être encouragée.

4.   Soutien actif à l’emploi

a.

Toute personne a le droit de bénéficier, en temps utile, d’une aide adaptée à ses besoins afin d’améliorer ses perspectives d’emploi salarié ou non salarié. Cela inclut le droit de recevoir une aide en matière de recherche d’emploi, de formation et de reconversion. Toute personne a le droit de transférer ses droits en matière de protection sociale et de formation durant les périodes de transition professionnelle.

b.

Les jeunes ont le droit de bénéficier de formations continues, d’apprentissages, de stages ou d’offres d’emploi de qualité dans les quatre mois qui suivent la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement.

c.

Les chômeurs ont le droit de bénéficier d’une aide personnalisée, continue et constante. Les chômeurs de longue durée ont le droit de bénéficier d’une évaluation individuelle approfondie au plus tard lorsqu’ils atteignent dix-huit mois de chômage.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE TRAVAIL ÉQUITABLES

5.   Emplois sûrs et adaptables

a.

Indépendamment du type et de la durée de la relation de travail, les travailleurs ont droit à un traitement égal et équitable concernant les conditions de travail, l’accès à la protection sociale et l’accès à la formation. La transition vers des formes d’emploi à durée indéterminée doit être encouragée.

b.

La flexibilité nécessaire doit être garantie pour permettre aux employeurs de s’adapter rapidement aux évolutions du contexte économique, conformément à la législation et aux conventions collectives.

c.

Des formes innovantes de travail garantissant des conditions de travail de qualité doivent être favorisées. Il convient également d’encourager l’entrepreneuriat et l’emploi non salarié. La mobilité professionnelle doit être facilitée.

d.

Les relations de travail conduisant à des conditions de travail précaires doivent être évitées, y compris par l’interdiction de l’usage abusif de contrats atypiques. Toute période d’essai devrait avoir une durée raisonnable.

6.   Salaires

a.

Les travailleurs ont droit à un salaire équitable leur assurant un niveau de vie décent.

b.

Un salaire minimum adéquat doit être garanti, de manière à permettre de satisfaire les besoins des travailleurs et de leur famille en fonction des conditions économiques et sociales nationales, tout en préservant l’accès à l’emploi et la motivation à chercher un emploi. La pauvreté au travail doit être évitée.

c.

Tous les salaires doivent être fixés d’une manière transparente et prévisible, conformément aux pratiques nationales et dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux.

7.   Informations concernant les conditions d’emploi et protection en cas de licenciement

a.

Les travailleurs ont le droit d’être informés par écrit, lors de leur entrée en fonction, des droits et obligations qui résultent de la relation de travail, y compris durant la période d’essai.

b.

Les travailleurs ont le droit d’être informés des raisons conduisant à leur licenciement, préalablement à celui-ci, et de recevoir un préavis raisonnable. Ils ont le droit d’avoir accès à un système de règlement des litiges efficace et impartial et de bénéficier, en cas de licenciement injustifié, d’un droit de recours, assorti d’une compensation adéquate.

8.   Dialogue social et participation des travailleurs

a.

Les partenaires sociaux doivent être consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et de l’emploi, conformément aux pratiques nationales. Ils doivent être encouragés à négocier et conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect de leur autonomie et de leur droit à l’action collective. S’il y a lieu, des accords conclus entre les partenaires sociaux doivent être mis en œuvre à l’échelle de l’Union et de ses États membres.

b.

Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d’être informés et consultés en temps utile sur des sujets qui les concernent, en particulier en cas de transfert, de restructuration et de fusion d’entreprises, ainsi qu’en cas de licenciement collectif.

c.

La mise en place d’une aide pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à promouvoir le dialogue social doit être encouragée.

9.   Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

Les parents et les personnes ayant des responsabilités familiales ont le droit de bénéficier de congés adaptés et de formules de travail flexibles, ainsi que d’avoir accès à des services de garde. Les femmes et les hommes doivent avoir accès à des congés spéciaux sur un pied d’égalité afin de s’acquitter de leurs responsabilités familiales, le recours équilibré à ces formules de congés devant être encouragé.

10.   Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

a.

Les travailleurs ont droit à un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail.

b.

Les travailleurs ont droit à un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels et leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail.

c.

Les travailleurs ont droit à la protection de leurs données personnelles dans le cadre du travail.

CHAPITRE III

PROTECTION SOCIALE ET INCLUSION SOCIALE

11.   Accueil de l’enfance et aide à l’enfance

a.

Les enfants ont droit à des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance abordables et de qualité.

b.

Les enfants ont droit à la protection contre la pauvreté. Les enfants de milieux défavorisés ont le droit de bénéficier de mesures spécifiques visant à renforcer l’égalité des chances.

12.   Protection sociale

Les travailleurs salariés et, dans des conditions comparables, les travailleurs non salariés ont droit à une protection sociale adéquate, quels que soient le type et la durée de la relation de travail.

13.   Prestations de chômage

Les chômeurs ont droit à un soutien à l’activation adéquat des services publics de l’emploi pour leur (ré)insertion sur le marché du travail, ainsi qu’à des prestations de chômage adéquates pendant une durée raisonnable, en fonction de leurs cotisations et des règles nationales d’admissibilité. Ces prestations ne doivent pas avoir d’effet dissuasif par rapport à un retour rapide à l’emploi.

14.   Revenu minimum

Toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit à des prestations de revenu minimum adéquates pour vivre dans la dignité à tous les stades de sa vie, ainsi qu’à un accès efficace à des biens et des services de soutien. Pour les personnes qui sont en mesure de travailler, les prestations de revenu minimum devraient être combinées à des incitations à (ré)intégrer le marché du travail.

15.   Prestations de vieillesse et pensions

a.

Les travailleurs salariés et non salariés ont droit, lorsqu’ils prennent leur retraite, à une pension proportionnelle à leurs cotisations et leur assurant un revenu adéquat. Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes chances d’acquérir des droits à pension.

b.

Toute personne d’âge avancé a droit à des ressources lui permettant de vivre dans la dignité.

16.   Soins de santé

Toute personne a le droit d’accéder en temps utile à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité.

17.   Inclusion des personnes handicapées

Les personnes handicapées ont droit à une aide au revenu leur permettant de vivre dans la dignité, à des services leur permettant de participer au marché du travail et à la société, ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins.

18.   Soins de longue durée

Toute personne a droit à des services de soins de longue durée abordables et de qualité, en particulier des services de soins à domicile et des services de proximité.

19.   Logement et aide aux sans-abri

a.

Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un accès au logement social ou d’une aide au logement de qualité.

b.

Les personnes vulnérables ont droit à une assistance et une protection appropriées contre les expulsions forcées.

c.

Des hébergements et des services adéquats doivent être fournis aux sans-abri afin de promouvoir leur inclusion sociale.

20.   Accès aux services essentiels

Toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services.


(1)  Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux (2016/2095(INI)].

(2)  Déclaration de Bratislava du 16 septembre 2016.

(3)  Déclaration de Rome du 25 mars 2017.

(4)  Déclaration commune des partenaires sociaux du 24 mars 2017.


Commission européenne

13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/16


Taux de change de l'euro (1)

12 décembre 2017

(2017/C 428/10)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1766

JPY

yen japonais

133,54

DKK

couronne danoise

7,4423

GBP

livre sterling

0,88068

SEK

couronne suédoise

9,9328

CHF

franc suisse

1,1671

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,8245

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,596

HUF

forint hongrois

314,33

PLN

zloty polonais

4,2044

RON

leu roumain

4,6335

TRY

livre turque

4,5040

AUD

dollar australien

1,5541

CAD

dollar canadien

1,5098

HKD

dollar de Hong Kong

9,1848

NZD

dollar néo-zélandais

1,6956

SGD

dollar de Singapour

1,5901

KRW

won sud-coréen

1 281,27

ZAR

rand sud-africain

16,0156

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7875

HRK

kuna croate

7,5395

IDR

rupiah indonésienne

16 004,41

MYR

ringgit malais

4,7860

PHP

peso philippin

59,377

RUB

rouble russe

69,2925

THB

baht thaïlandais

38,369

BRL

real brésilien

3,9051

MXN

peso mexicain

22,4566

INR

roupie indienne

75,7700


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/17


Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

du 7 août 2017

portant enregistrement du Parti de la gauche européenne

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2017/C 428/11)

L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,

vu la demande soumise par le Parti de la gauche européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l’Autorité») a reçu, le 6 juillet 2017, une demande d’enregistrement en tant que parti politique européen, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de la part du Parti de la gauche européenne (ci-après le «demandeur»), ainsi que des versions partiellement révisées de cette demande les 11, 14, 18, 25, 27 juillet 2017 et le 3 août 2017.

(2)

Le demandeur a soumis des documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, la déclaration sur la base du modèle figurant à l’annexe dudit règlement ainsi que ses statuts, qui contiennent les dispositions requises par l’article 4 du même règlement.

(3)

La demande est étayée par une déclaration de Me Valérie Bruyaux, notaire, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, qui certifie que le demandeur a son siège en Belgique et que ses statuts sont conformes aux dispositions correspondantes du droit national.

(4)

Le demandeur a présenté les autres documents visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission (2).

(5)

En vertu de l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité a examiné la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent et estime que le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement fixées à l’article 3 dudit règlement et que ses statuts contiennent les dispositions requises par l’article 4 de ce règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Parti de la gauche européenne est enregistré en tant que parti politique européen par la présente décision.

Il acquerra la personnalité juridique à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le destinataire de la présente décision est:

Parti de la gauche européenne

Square de Meeûs 25

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Fait à Bruxelles, le 7 août 2017.

Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Le directeur

M. ADAM


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 50).


ANNEXE

Image

Statutes of the Party of European Left

The non-profit association for which these statutes are written up was founded on 01 July 2004 by:

 

Bertinotti Fausto, viale Regina Margherita 151 Rome (Italy), born on 22/03/1940 in Milan (Italy)

 

Marset Campos Pedro, calle Princesa 3 Murcia (Spain), born on 11/09/1941 in Valencia (Spain)

 

Scholz Helmut, Regensburger straße 21 15738 Zeuthen, (Germany), born in Berlin on 21/06/1954

 

Frutos Grass Francisco, Avenida Albufera 69 Madrid (Spain), born on 25/01/1939 in Barcelona (Spain)

 

Núňez José Luis, Calle Alustante 6 Madrid (Spain), born on 18/09/1940 in Ourense (Spain)

 

Della Valle Gian Luca, Via del Notario 3 San Marino, born on 01/04/1968 in San Marino

 

Pappas Stylianos, L Manolipi 139 Kesariani Athens (Greece), born on 09/03/1945 in Lamia (Greece)

 

Losa Myriam. Avenue victor rousseau 58 1190 Brussels, born on 07/07/1967 in Brussels (Belgium)

 

Giaculli Paola, Via Gi Mercuriale 14 Rome (Italy), born on 16/08/1961 in Empou (Italy)

 

Migliore Gennaro, Via Castagna Coop. vette F 51 800026 casoria (Italy), born on 21/06/1968 in Naples (Italy)

 

Mascia Graziella, Via Imperia 19 Milan (Italy), born on 03/09/1953 in Magenta (Italy)

 

Schubert Katina, Siegweg 22 Bonn 5 (Germany), born on 28/12/1961 in Heildeberg (Germany)

 

Gehrcke Wolfgang, Ryke straße 39 Berlin (Germany), born on 08/09/1943 in Reichan (Germany)

 

Gohde Claudia, Diefknbachstraße 584 Berlin (Germany), born on 11/09/1958 in rotemburg (Germany)

 

Polycarpou Vera, Ezekias Papaioannou 4 Nicosia (Cyprus), born in Afoula (Israel)

 

Theodorakopoulou Anastasia, Agathoupoleos 49 Athens (Greece), born on 01/10/1954 in Athens (Greece)

 

Balaure Cornel Florin, Vd Mihai Bravu 6 Bucharest (Romania), born on 17/10/1952 in Bucharest (Romania)

 

Cretu constantin, Chilia Veche 8 Bucharest (Romania), born on 17/10/1949 in Valea (Romania)

 

Fritz-Klackl Waltraud, Hintere Zollamtstraße, 11/7 Vienna (Austria)

 

Meyer Pleite Willy, Dehesa de Pagollano 11550 Chipiona Cadiz (Spain), born on 19/08/1952 in Madrid

 

Garnier Gilles, Rue de Merlan 28 93130 Noisy le Sec (France), born on 11/02/1959 in Paris (France)

Founding members of the European Left as member organisations were:

 

Communist Party of Austria

 

Party of Democratic Socialism, Czech Republic

 

Estonian Social-Democratic Labour Party,

 

French Communist Party, France

 

Party of Democratic Socialism, Germany

 

Coalition of the Left, the Progress and the Movements — Synaspismos, Greece

 

Workers-Party, Hungary

 

Communist Refoundation Party, Italy

 

Socialist Alliance Party, Romania

 

Communist Refoundation, San Marino

 

Communist Party of Slovakia

 

Communist Party of Spain

 

United Alternative Left of Catalonia, Spain

 

United Left, Spain

 

Swiss Party of Labour, Switzerland.

The association was registered under legal person number 866441216.

The undersigned, representing the Association, and in accordance with the decision of the General Assembly held in Brussels (24 June 2017) and the Congress held in Berlin (16-18 December 2016), are presenting the amendment of the Statute as follows:

Statute

Statute of the Party of the European Left

(Full text of the Statute, as it was adopted at the Founding Congress of the European Left in Rome, May 9, 2004, with the amendments approved by the 2nd Congress in Prague, November 2007, by the 3rd Congress in Paris, December 5, 2010, by the 4th Congress in Madrid, December 14, 2013, by the 5th Congress in Berlin, December 18, 2016, and by the General Assembly meeting in Brussels, June 24, 2017.)

1.   General Provisions, Name, Seat and Term

Article 1

Preamble

The ‘Party of the European Left’, abbreviated here to ‘European Left’ (EL) is a flexible, decentralised association of independent and sovereign European left-wing parties and political organizations which works on the basis of consensus.

We unite democratic parties of the alternative and progressive Left on the European continent that strive for the consistent transformation of today's social relationships into a peaceful and socially just society on the basis of the diversity of our situations, our histories and our common values.

Therefore we refer to the values and traditions of the socialist, communist and labour movement, of feminism, the feminist movement and gender equality, of the environmental movement and sustainable development, of peace and international solidarity, of human rights, humanism and antifascism, of progressive and liberal thinking, both nationally and internationally. We work together in the tradition of the struggles against capitalist exploitation, ecological destruction, political oppression and criminal wars, against fascism and dictatorship, in resistance to patriarchal domination and discrimination against ‘others’.

We defend this legacy of our movement which inspired and contributed to securing the social certainties of millions of people. We keep the memory of these struggles alive including the sacrifices and the sufferings in the course of these struggles. We do this in unreserved disputation with undemocratic, Stalinist practices and crimes, which were in absolute contradiction to socialist and communist ideals.

The political and economic developments in the capitalist societies at the beginning of the 21st century create the necessity and the possibility for parties of the Left, for democratic movements and alternative social forces, when working out and realising social alternatives not only to take into account all aspects of globalisation and internationalisation. Europe as a new space for the integration of more and more countries in East and West, in North and South is both an opportunity and a challenge to regain the political initiative for Left forces. We want and have to most closely combine our work on this political level with the social activities of members and sympathizers of the party organisations within the communities, regions and nation states.

We are doing it in sharp rejection of and developing an alternative to capitalism and to the financial hegemonic groups with its worldwide attempts of pushing through neo-liberal policies into the daily life of the peoples by the so-called political and economic elites.

And we want and have to do so being not a force free of contradictions, having differing views on many issues. But we are united in resisting political incapacitation and taking part in common struggles for an alternative that has freedom, equality, justice and solidarity as its goals.

With this international approach we declare:

The Left is willing to take on responsibility in Europe and the world for the shaping of our societies, to work out political alternatives, to promote them among the public and to win the required majorities.

Liberal internationalisation and globalisation are no phenomena of nature but the result of political developments and decisions. Therefore we stand consequently against the neo-liberal policy of dealing with these challenges, against war and militarization. Just now courage and confidence must be given to the people that the world is not a commodity, that a new world of peace, democracy, sustainability and solidarity is possible.

Article 2

Name and seat

The non-profit organization uses the name ‘Party of the European Left’, or in its abbreviated form ‘European Left’ (EL). The name is always preceded or followed by the wording ‘Association sans but lucratif’ or acronym ‘ASBL’, indicating that it is founded in conformity with the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’; hereinafter referred to as ‘the Law’ or ‘the Belgian law’) and that it does not pursue any profit goals. The party of the EL gets an official name in each of the official languages of the European Union as well as in the official languages of the states where EL member parties exist.

The names are:

 

‘Partit de L 'Esquerra Europea’ or ‘Esquerra Europea’ or ‘EE’ in Catalonian

 

‘Strana evropské levice’ or ‘Evropská levice’ or ‘EL’ in Czech

 

‘Party of the European Left’ or ‘European Left’ or ‘EL’ in English

 

‘Euroopa Vasakpartei’ or ‘Euroopa Vasak’ or ‘EV’ in Estonian

 

‘Parti de la Gauche Européenne’ or ‘Gauche Européenne’ or ‘GE’ in French

 

‘Partei der Europäischen Linken’ or ‘Europäische Linke’ or ‘EL’ in German

 

‘Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς’ or ‘Ευρωπαϊκή Αριστερά’ or ‘EA’ in Greek

 

‘Európai Baloldali Párt’ or ‘Európai Bal’ or ‘EB’ in Hungarian

 

‘Partito della Sinistra Europea’ or ‘Sinistra Europea’ or ‘SE’ in Italian

 

‘Partido da Esquerda Europeia’ or ‘Esquerda Europeia’ or ‘EE’ in Portuguese

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Romanian

 

‘Európska ľavicová strana’ or ‘Európska ľavica’ or ‘EĽ’ in Slovakian

 

‘Partido de la Izquierda Europea’ or ‘Izquierda Europea’ or ‘IE’ in Spanish

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Moldovan respectively in Romanian languages,

 

‘Avrupa Sol Partisi’ or ‘Avrupa Sol’ or ‘ASP’ in Turkish language,

 

‘Партыя Eўрaпейскіх лeвых’ or ‘Eўрaпейскія лeвыя’ or ‘EЛ’ in Belarusian language,

 

‘Europese Linkspartij’ or ‘Europees Links’ or ‘EL’ in Vlamish language,

 

‘Европейската лява партия’ or ‘Европейската левица’ or ‘ЕЛ’ in Bulgarian language,

 

‘Euroopan vasemmistopuolue’ or ‘Euroopan vasemmisto’ or ‘EV’ in Finnish language,

 

‘Europæisk Venstreparti’ or ‘Europæisk Venstre’ or ‘EV’ in Danish language,

 

‘Stranka evropske levice’ or ‘Evropska levica’ or ‘EL’ in Slovenian language,

 

‘Europeiska vänsterpartiet’ or ‘Europeiska vänstern’ or ‘EV’ in Swedish language.

The juridical seat of the EL is in 1000 Brussels, the head-office is located in Square de Meeus, 25, in the Brussels judicial region, and might be moved to another place in Belgium after decision by the Executive board.

Article 3

Term

The association is created for an undetermined term.

2.   Aims

Article 4

The EL aims to:

contribute to common political action of the democratic and alternative Left in EU Member States as well as on the European level;

promote the social, emancipatory, ecological, peace-loving as well as democratic and progressive thinking and acting of the parties, their members and sympathisers, and therefore to reinforce the parties' actions to develop emancipatory, democratic, peace, social, ecological and sustainable policies which is essential to transform the societies and to overcome today's capitalism;

use democratic forms to struggle for overcoming contemporary capitalist relations;

consolidate the cooperation of the parties and political organisations at all levels;

promote the confrontation of their analyses and the coordination of their orientations at the European level;

cooperate with other political organisations at European level pursuing similar targets;

promote a ‘European public relations work’ that actively supports the development of a European identity according to our values and aims;

cooperate in the preparation of the European elections and in referenda in the European scale, in full compliance with limitations laid down in the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council, in particular with the articles 21, 22 (hereinafter called ‘Regulation (EC) No 1141/2014’);

initiate, prepare and support Europe-wide initiatives of the EL and its parties — together with other parties, party-networks and NGOs (acting in full compliance with the above-mentioned Regulation (EC) No 1141/2014);

all decisions concerning choices and attitudes of EL member parties or political organizations in their own countries remain strictly under the sovereignty of national parties.

The EL supports fully gender equality in all areas of daily life. Feminism, gender-mainstreaming and gender-democracy are basic principles for the functioning and development of the EL.

3.   Membership

Article 5

Founding members of the EL are socialist, communist, red-green and other democratic left parties of the Member States and associated states of the European Union (EU) who are working together and establishing various forms of cooperation at all levels of political activity in Europe based on the agreements, basic principles and political aims laid down in its political programme (manifesto). Agreement on the European Left's Statutes is prerequisite for membership to the Party of the European Left.

Membership to the EL is open to any left party and political organisation in Europe that agrees with the aims and principles of the political programme (manifesto) and accepts these statutes. Their membership is granted by decision of the members.

Other parties and political organisations may apply for observer status or might be invited by the members to become observers to the EL.

Number of member parties is unlimited, but the minimum number of full members is three. Should the number fall below this threshold, the Association is obliged to start procedures for its dissolution.

Article 6

The European Left consists of:

Member parties and political organizations with full rights;

Observer parties or political organizations;

Individual members;

EL partners.

Article 6bis

List of actual members

The member parties of European Left are:

Bulgarian Left, Bulgaria,

Communist Party of Austria (KPÖ),

Communist Party of Finland (SKP), Finland,

Communist Party of Spain (PCE),

Communist Refoundation Party (PRC), Italy,

Dei LENK (dL), Luxembourg,

Die LINKE, Germany,

Estonian United Left Party (EÜVP), Estonia,

Freedom and Solidarity Party (ODP), Turkey,

French Communist Party (PCF), France,

Initiative for Democratic Socialism (IDS), Slovenia,

Left Alliance, Finland,

Left Bloc (BE), Portugal,

Left Party (PG), France,

Partie Communiste Wallonie-Bruxelles (PCWB), Belgium,

Party of Communists of Republic of Moldova (PCRM), Moldova,

Party of Democratic Socialism (SDS), Czech Republic,

Party of Ecosocialism and Sustainable Development of Slovenia (TRS),

Red-Green Alliance (RGA), Denmark,

Romanian Socialist Party (RSP), Romania,

Swiss Party of Labour (PST/POP/PDA), Switzerland,

SYRIZA, Greece,

The Belarusian Party of the Left ‘Fair World’ (Fair World), Belarus,

United Alternative Left of Catalonia (EUiA), Spain,

United Left (IU), Spain,

Workers-Party 2006 (WP 2006), Hungary.

The observer parties of European Left are:

AKEL, Cyprus,

Altra Europa con Tsipras (AET), Italy,

Communist Party of Bohemia and Moravia (CPBM), Czech Republic,

Communist Party of Slovakia, Slovakia,

Left Unity, United Kingdom,

New Cyprus Party (YKP), Cyprus,

United Cyprus Party (BKP), Cyprus,

VEGA, Belgium,

EL- Partners

Balpárt, Hungary,

Der Wandel, Austria,

Ensemble (E!-FdG), France,

Article 7

New members, admission and suspension

(1)

A member party or political organisation of the EL with full rights and duties can become any left party or political organisation that is represented in the European Parliament, or in the National parliaments or in the Parliaments of regions resp. in regional assemblies within the EU member-states.

In EU Member States with no regional level it will be sufficient for a party or political organisation to have representatives on the municipal level, if a municipal parliament represents at least 20 percent of the country's population.

Parties or political organisations, coming from EU Member States or non-EU-Member States, can become members of the European Left with full rights, irrespectively if they have parliamentarian representation on different levels.

(2)

Membership in the EL does not prohibit the membership in other associations, including outside the European Union if their acting is not contrary to the aims and principles of the EL. The structure of the EL allows political organisations which are politically close to the EL to take part in its activities in a flexible manner. If desirable for both sides, EL can establish a cooperation protocol for this purpose, and the respective organisations are entitled the designation ‘EL partner’. The main criterion here is the political consent with the basic positions of the EL; the decision-making process inside the EL on this issue follows the rules for decision about membership issues.

(3)

Applications for membership in the EL are discussed and decided by the Council of Chairpersons on a basis of proposals from the Executive board, and ratified by the General Assembly on suggestion of the Executive board on the basis of the application, the rules and political programme presented by the applicant. The decision by the Council of Chairpersons has to be based on consensus.

(4)

The temporary/provisional suspension from participation in activities, or the cancellation of membership in the EL in case a member party or political organisation seriously violates statutes and political aims are carried out through the same procedures as the admittance.

(5)

The applications for observer status is decided in the same way, except for the need of ratification. Observer parties or political organisations take part in the meetings, to which they are invited, as consultants. They can make proposals to the Executive board for examination and decision making.

(6)

Member parties or political organisations that want to leave the EL have to declare this officially; the same procedure applies to observers and individual members.

Article 8

Individual members

The EL introduces the opportunity of individual membership as a contribution to its future development. In countries where full-right member parties or political organizations exist each member party or political organization is free to decide to carry out this opportunity and to adopt — for its own country — the most convenient approach and practical methods. According to that approach women and men residents of an EU Member State can become individual members of the EL. In countries where full-right member parties or political organizations exist they can form friendship circles associated to these parties of the European Left. Citizens of other European countries associated to the EU can also apply for individual membership. They can join or create a national group of individual members applying for observer status in the EL.

Article 9

Political foundation

The political foundation on European level Transform!Europe is affiliated to the EL.

Article 10

Rights and duties of the member and observer parties

The full members (Member Parties) exercise the rights assigned by law, namely:

the right to access the decisions taken by the General Assembly, by the Executive Board and by all other organs of the EL, the accounting records and the list of members;

the right to convene the extraordinary General Assembly on condition that at least one fifth of members request this;

the right to propose an item on the agenda on condition that the proposal is signed by a number of members equal at least to one twentieth;

the right to participate in the General Assembly and in the Congress or to be represented there;

the right to vote at the General Assembly and in the Congress;

the right to a specific procedure in the case of expulsion;

the right to request dissolution or liquidation of the Association should it seriously contravene its statutes or the law or public order;

the right to call for an act of the Association to be invalidated;

the right to request the court of first instance to decide the mandate of the liquidators;

the right to initiate proceedings before a court of first instance against the decisions of the liquidators in relation to the use of assets insofar as the statutes so allow;

the right to withdraw from the Association.

In addition, full members have the following rights:

right of participation in the meetings and voting about all issues;

right of initiative in proposing the documents and positions of the EL Party;

right of proposing common activities of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same rights except for the right of voting. The same applies to the EL Partners.

The Member Parties have following duties:

duty to observe the valid documents (Statute, programmatic documents) of the EL Party;

duty of paying Membership fees;

duty to be in contact with the leading organs of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same duties except the duty of Membership fee payment.

4.   The organs of the EL and the decision-making process

Article 11

The European Left has the following organs:

the Congress;

the General Assembly;

the Council of Chairpersons;

the Executive board;

the Presidency;

the Political Secretariat.

Mode of work

Article 12

The work of the EL organs has to be performed openly and transparently, all political documents adopted are to be published. The EL documents and materials are supplied to all member parties and political organisations. Personal data can only be made public when the Belgian law and/or regulations by the European or Belgian authorities stipulate to do so.

For the concrete mode of work of all bodies as well as regulations concerning the decision-making process rules of procedures have to be worked out and to be adopted by these organs on proposal of the council of chairpersons.

Respecting the values of gender democracy the share of women in all organs (except the Council of Chairpersons) must be 50 %.

Being a pluralistic association, proceedings of the EL have to be chosen that guarantee the rights of different sensitivities.

Article 13

The EL is striving to cooperate closely with parliamentarian groups of the Left in other European bodies and networks.

The EL will establish forms of cooperation with youth organisations of the European Left — both representing national or regional organisations as well as European structures and other international networks.

The Congress

Article 14

The Congress has all powers of the General Assembly, in addition to that it

elects the EL chairperson and Vice-chairperson/s on the basis of a proposal by the Council of Chairpersons following a rotation principle;

elects the treasurer on the basis of a proposal by the Executive board;

elects the Executive board consisting of two members of each party in accordance to the nomination by each respective member party;

elects at least three and odd auditors.

Article 15

The Congress shall hold at least one session every three calendar years. It is convened by the Executive board, which can also decide on convening an extraordinary congress. In the year, when the Congress is convened, it fullfils also the duties of General Assembly.

The Congress takes place alternately in different Member States of the European Union or in European states where EL member parties or political organisations exist.

A Congress can be convened at the request of at least 25 % of its delegates.

Article 16

The Congress consists of:

12 delegates of each Member party, who have the voting rights. The key for the number of delegates might be changed by every Congress for the next Congress.

The delegates are elected by their parties with respect to the gender equality, i.e. with at least 50 % of women.

Parties do not have to use the full number of delegates.

The Congress can only take decisions if at least half of the members are present or represented, its decisions are taken by the majority of delegates present at its session. Delegates, representing the Member Parties, have full voting rights, each delegate one vote. The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

All other participants are observers without the right to vote: i.e.:

Representatives of the observer parties resp. organisations;

Members of the Executive board, not being delegates;

Invitees and guests, including members of the Parliamentarian groups of Left parties in the European Parliament, the National Parliaments or in other European bodies resp. networks

Article 17

In addition, the Executive board is permitted to invite representatives of other parties or organisations to the Congress.

The Council of Chairpersons

Article 18

The Council of Chairpersons is meeting at least once a year.

Members are:

the Chairpersons of all member parties

the EL Chairperson and Vice-chairperson/s

The Council of Chairpersons can invite other representatives of EL bodies or from EL member parties resp. political organisations to participate in its meeting.

Article 19

The Council of Chairpersons has, with regards to the Executive board, the rights of initiative and of having objection on important political issues.

The Council of Chairpersons adopts resolutions and recommendations that are passed to the Executive board and the Congress.

The Council of chairpersons decides about applications for EL membership.

The decisions of the Council of Chairpersons are adopted by majority of the members present with the respect for the consensus principle (Art. 1 of this Statute); it can only take decisions if at least half of the members are present or represented.

The Executive board

Article 20

The Executive board consists of:

the Chairperson and Vice-chairperson/s

the Treasurer

further Members elected on the basis of a key of two persons from each member party by the Congress at a gender-quoted basis.

Article 21

Executive board meetings take place at least two times a year.

The convening of a meeting of the Executive board can also be asked for by a member party or political organization.

It can only take decisions if the majority of members are present or represented. Its decisions are taken by majority of the members present or represented, with the chairperson or his/her replacement having the casting vote, should the vote be tied.

Article 22

The Executive board carries out the decisions on the basis and orientations of the Congress and General Assembly and in accordance with the Council of Chairpersons

The Executive board is responsible for organizing the daily work of the EL. It is responsible for the creation, composition and functioning of the Political Secretariat. The Executive board has to adopt the rules of its own work, as well as the rules of the work of the Secretariat.

It determines the political guidelines of the EL between the General Assembly meetings. It proposes, plans and convenes political initiatives for the EL, convenes conferences or thematic meetings. It sets permanent or ad hoc working groups on special political issues and questions, chooses their responsible staff and fixes their tasks in accordance with the plan of action established by the Congress.

The Executive board convenes the Congress and General Assembly meetings, fixes the proposals for time-table and venue, and suggests the standing orders and agenda.

The General Assembly

Article 23

The General Assembly is composed by the members of the Executive board and by the members of the Council of Chairpersons. When convening the General Assembly, the Executive board can decide to include more delegates from the Member Parties, but the principle of equal representation of all parties should be respected.

Article 24

The General Assembly meets once a year, with the exception of the years, when the Congress is convened; in these years the Congress meeting replaces the General Assembly meeting.

The General Assembly is convened by the decision of the Executive Board, by the chairperson or his/her replacement, at least 60 days before the date of the meeting unless in case of emergency. In the latter case, the period may not be less than 30 days. Invitations must be sent by email or by regular post and must give the agenda as well as the day, time and place of the meeting.

It can also be convened by a request addressed in writing to the chairperson by at least one fifth of the members.

Any member of the General Assembly unable to attend can be represented at its meeting by another member from the same Member Party, to whom s/he must give written authority to act (letter, fax or email). The authorised representative may not hold more than two authorisations valid for the same general assembly meeting.

The General Assembly may only deliberate an issue if half the members are present or represented.

Article 25

The authority of the General Assembly is determined by Law.

The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

It decides the following by majority:

modification of the statutes;

nomination or removal of Presidency or its members;

nomination or removal of auditors and determining their allowance on condition that the statutes so allow; the position of an auditor is not compatible with the function of the Treasurer of EL or a Treasurer any Member or Observer party;

approval of the budget and the accounts;

dissolution of the Association;

exclusion of a member;

transformation of the Association into an association with a social aim;

all other cases where the statutes provide for its decision.

The General Assembly:

determines the political guidelines of the EL between the Congresses and adapts decisons of the Congress to the current political situation;

adopts the annual agenda of the EL;

determines political platform and strategy of the EL for the elections to the European Parliament;

comments on the report of activities for the preceded period and on the program for further work presented by the Executive board;

proposes discussions of and/or within member parties or political organisations on political developments or special questions.

Changes of these statutes and the Manifesto are decided by the Congress after a thorough debate on the issue within each member party. If, due to changes in European legislation, a conflict arises between this Statute and the valid European or national regulations in the time between two Congresses, the General Assembly is entitled to adopt, on the basis of proposals made by the Executive board, provisional changes to the Statute which will bring it to correspondence with the European regulations. These changes are considered temporary, and their validity or rejection would be decided by the next EL Congress.

The Presidency

Article 26

The Presidency consists from the Chairperson, Vice-chaiperson(s) and the Treasurer. It fulfills the role of ‘conseil d'administration’ according to the Belgian law, representing the EL legally, financially and administratively.

The Presidency members are appointed by the General Assembly for a period of three years and can be dismissed by the General Assembly at any time.

If the General Assembly has not replaced the Presidency at the end of their mandate, they shall continue to exercise their mandate while awaiting the decision of the General Assembly.

Their mandate only expires in the case of death, resignation or dismissal.

If a position is vacant, a member can be appointed provisionally by the General Assembly. In that case the member will carry out the mandate of the member s/he is replacing. Outgoing members are re-eligible.

If the Chairperson is unable to attend, his/her functions shall be carried out by the vice-chairperson or the oldest member of the Presidency present.

The Presidency shall meet at the instance of the Chairperson or of two members of the Presidency.

It may only take a decision if the majority of its members are present or represented. Its decisions are taken by majority of voters present or represented; should the vote be tied, the Chairperson has the casting vote.

Article 27

The Chairperson is elected by the Congress. A candidate for the EL Chairperson is presented by the Council of Chairpersons until and including the next Congress. The candidacy should follow a rotation principle.

On a proposal of the Council of Chaipersons the Congress elects one or more Vice-chairpersons on a gender quota basis.

Article 28

In case the post of the Chairperson becomes vacant before the next ordinary Congress, the Executive board can name a Chairperson ad interim until the next Congress.

Article 29

The Chairperson represents the EL in the public sphere in the contacts with representatives of organisations and institutions, including the EU authorities, Trade Unions, non-governmental organisations and associations:

The Vice-chairperson/s support/s the Chairperson in fulfilling his/her duties.

The Political Secretariat

Article 30

The Political Secretariat carries out the decisions of the EL organs. It is lead by a coordinator. It consists of the members elected on the basis of proposal by the Council of Chairpersons by the Executive board (with the respect to gender equality). The Secretariat fulfils the duties of a CEO, being tasked with the daily management of the Party including the authority to take the decisions needed for this task.

In particular it is responsible for:

supporting the Presidency;

running the regular business and preparing the meetings of the Executive board;

executing the decisions and respective orders of the Executive board;

maintaining close relationships with the whole prime executives of the member policies;

maintaining contacts to the member and observer parties and political organizations;

supporting the EL working groups;

maintaining relations to the media in cooperation with the Presidency;

maintaining the contact of the EL with the Parliamentarian Groups in which there will be deputies of Left parties in the EP and other European/international institutions etc.;

running the archives;

securing transparency of all political work;

guiding the work of the EL office;

reporting on its work to each Executive board meeting.

5.   The Finances of the EL

Article 31

The EL is financing itself by membership fees, contributions and public subsidies. The financing is based on transparency, in particular in terms of bookkeeping, accounts and donations, privacy and protection of personal data, in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, in particular its Article 23.

The Treasurer prepares the annual budget, which has to be approved by the General Assembly after its adoption in the meeting of treasurers of the member parties. The budget has to be prepared and approved in accordance with the regulations and rules regarding the funding of the political parties on European level. The Treasurer also prepares the annual accounts which then are verified by the group of elected internal auditors. The annual accounts are then approved by the General Assembly.

The (annual) membership fee is set by the general assembly. The membership fee may not be less than one (1) euro per year, and shall not exceed the maximal values according to the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, Article 20.

6.   Dissolution of the EL

Article 32

The dissolution of the EL requires a decision of the General Assembly.

The General Assembly can only pronounce dissolution in the same circumstances as those for modification of the statutes of the Association. The General Assembly which pronounces the dissolution of the Association shall appoint liquidators and shall determine their authority. The assets, after the discharge of any debts, must be transferred to an association, an institute or a foundation that follows the same goal as this association, by decision of the general assembly.

Article 33

Anything not explicitly provided for in these statutes shall be regulated by the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’), and by the applicable European laws and regulations, in particular the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations.

Article 34

These statutes have been drawn up in French and English. Should there be any discrepancy between the two linguistic versions, the English version shall prevail (1).


(1)  New article, reflecting the present practice.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/32


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 428/12)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.10.2017

Durée

10.10.2017 - 31.12.2017

État membre

Danemark

Stock ou groupe de stocks

LIN/04-C.

Espèce

Lingue franche (Molva molva)

Zone

Eaux de l’Union de la zone IV

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

20/TQ127


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/32


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 428/13)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.10.2017

Durée

10.10.2017 - 31.12.2017

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

NEP/8ABDE.

Espèce

Langoustine (Nephrops Norvegicus)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

21/TQ127


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/33


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/14)

1.

Le 1er décembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Starwood Capital Group (États-Unis),

Accor-Pannonia Hotels Zrt (Hongrie), appartenant au groupe Accord (France),

Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel (Hongrie), contrôlée exclusivement par Accor-Pannonia Hotels Zrt (la «cible»).

Starwood Capital Group et Accor-Pannonia Hotels Zrt acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel, actuellement sous le contrôle exclusif d’Accor-Pannonia Hotels Zrt.

La concentration est réalisée par achat d’actions/d’actifs et par contrat de gestion.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Starwood Capital Group: société d’investissement privée basée aux États-Unis, essentiellement axée sur l’immobilier mondial,

—   Accor-Pannonia Hotels Zrt: société privée de droit hongrois, contrôlée en dernier ressort par Accor SA, groupe hôtelier multinational français,

—   la cible: constituée du bâtiment et de l’activité qui y est exercée, la cible est un hôtel de luxe (5 étoiles) comptant 357 chambres et suites et offrant diverses commodités (restaurants, bars, salles de réunion, spa et centre de bien-être, parking et espaces commerciaux loués), situé à Budapest (Hongrie).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/35


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8716 — Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 428/15)

1.

Le 1er décembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Mirova-Eurofideme 3 (France), détenue en dernier ressort par Banque populaire Caisse d’épargne («BPCE», France),

General Electric Company («GE», États-Unis),

Idesamgar SL et Idesamgar 1 SL (Spain), contrôlées par Forestalia Renovables SLU (Espagne).

Mirova-Eurofideme 3 et GE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Idesamgar SL et d’Idesamgar 1 SL. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Mirova-Eurofideme 3 est un fonds de capital-risque français dont la principale activité est la gestion de fonds d’investissement responsables pour le compte d’investisseurs institutionnels, dans différentes catégories d’actifs liés notamment aux énergies renouvelables et aux infrastructures de base dans ce domaine, aux actions durables et aux obligations vertes.

GE est une entreprise mondiale de production, de technologies et de services. Le cœur de métier de son unité opérationnelle «GE Energy Financial Services» est l’investissement dans le secteur de l’énergie. Son unité opérationnelle «GE Renewable Energy» fournit des produits et services à des clients dans le secteur de la production d’énergie éolienne, hydroélectrique ou solaire; elle fabrique notamment des éoliennes et en assure la maintenance.

Idesamgar SL et Idesamgar 1 SL sont deux sociétés holding qui détiennent neuf entreprises de projets de parcs éoliens en Aragon (Espagne).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8716 — Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1.

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.