ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 385

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
15 novembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 385/01

Communication de la Commission — Augmentation automatique d’un contingent tarifaire autonome conformément au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil

1

2017/C 385/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8586 — TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2017/C 385/03 CON/2017/39

Avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2017 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Avis de la Banque centrale européenne du 11 octobre 2017 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (CON/2017/42)

10


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 385/05

Taux de change de l'euro

16

2017/C 385/06

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er décembre 2017[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 385/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 385/08

Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

20


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Augmentation automatique d’un contingent tarifaire autonome conformément au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil

(2017/C 385/01)

Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2015/2265 du Conseil (1), le volume du contingent tarifaire mentionné ci-dessous est augmenté comme suit pour l’année civile 2017:

Numéro d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel

(en tonnes)

Droit contingentaire

Période contingentaire

09.2759

ex 0302 51 10

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreaogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (2)  (3)

90 000

0 %

1.1.2017-31.12.2017

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10


(1)  JO L 322 du 8.12.2015, p. 4.

(2)  Le contingent tarifaire est soumis aux conditions fixées à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Le contingent tarifaire n’est pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

découpage,

reconditionnement de filets de surgélation individuelle,

échantillonnage, triage,

étiquetage,

conditionnement,

réfrigération,

congélation,

surgélation,

glaçurage,

décongélation,

séparation.

Le contingent tarifaire n’est pas admis pour les produits destinés à subir par ailleurs des traitements ou opérations donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits d’importation s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Le contingent tarifaire est toutefois admis pour les matières destinées à subir une ou plusieurs des opérations suivantes:

découpage en dés,

découpage en anneaux, découpage en tranches pour les produits relevant des codes NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

filetage,

production de flancs,

découpage de blocs congelés,

séparation de blocs congelés de filets interfoliés,

tranchage pour les produits relevant des codes NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.


15.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 385/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8586 — TPC/JSR/UMG/UBE/MR)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 385/02)

Le 10 novembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8586.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

15.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 385/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 octobre 2017

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers

(CON/2017/39)

(2017/C 385/03)

Introduction et fondement juridique

Le 22 août 2017 et le 15 septembre 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y sont associées, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur: 1) les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire ainsi qu’à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement telles que visées à l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets du traité; 2) la mission du SEBC consistant à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, en application de l’article 127, paragraphe 5 du traité; 3) les missions confiées à la BCE ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du traité, dans les limites de l’article 1er du règlement du Conseil (UE) no 1024/2013 (2). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE soutient résolument l’initiative présentée dans la proposition de la Commission, visant à renforcer le rôle des membres concernés du SEBC en tant que banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les instruments financiers compensés par des contreparties centrales, lors du processus de surveillance des contreparties centrales et de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers. La BCE accueille positivement et soutient la proposition selon laquelle l’Eurosystème, en tant que banque centrale d’émission de l’euro, devrait jouer un rôle plus important vis-à-vis des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers. Ce rôle accru se justifie par les risques que le dysfonctionnement d’une contrepartie centrale ou certaines mesures prises par une contrepartie centrale dans le domaine de la gestion des risques pourraient présenter pour l’exécution des missions fondamentales relevant de l’Eurosystème, notamment la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union ainsi que la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Ces risques pourraient à terme avoir une incidence sur la poursuite de l’objectif premier du SEBC qui consiste à maintenir la stabilité des prix en application de l’article 127, paragraphe 1, du traité.

Les perturbations affectant les contreparties centrales peuvent avoir des répercussions sur l’objectif principal de l’Eurosystème par le biais de plusieurs canaux. Par exemple, ces perturbations peuvent avoir une incidence sur la position de liquidité des établissements de crédit de la zone euro, ce qui pourrait potentiellement perturber le bon fonctionnement des systèmes de paiement de la zone euro. Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande de liquidité auprès des banques centrales et d’éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. En outre, de telles perturbations peuvent nuire au fonctionnement des compartiments du marché financier qui sont essentiels à la transmission de la politique monétaire, y compris des marchés libellés en euros sur lesquels sont conclus des opérations de financement sur titres et des contrats dérivés de taux d’intérêt.

Les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître les risques présentés par les contreparties centrales pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique. Premièrement, le caractère transfrontalier et systémique de la compensation centrale s’est nettement accentué. C’est pourquoi la Commission a d’ores et déjà présenté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365 (3). Deuxièmement, le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura une incidence majeure sur la capacité de l’Eurosystème à accomplir ses missions en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro. Actuellement, certaines contreparties centrales établies au Royaume-Uni compensent d’importants volumes d’opérations libellées en euros. Ainsi, une perturbation significative affectant une contrepartie centrale majeure du Royaume-Uni pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité de l’euro. La capacité de l’Eurosystème à surveiller et à gérer les risques présentés par les contreparties centrales du Royaume-Uni sera affectée négativement si celles-ci ne sont plus soumises au cadre réglementaire et de surveillance applicable aux contreparties centrales de l’Union en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).

Le règlement proposé prévoit un rôle plus important pour l’Eurosystème, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, dans le cadre défini par le règlement (UE) no 648/2012. Afin de garantir que l’Eurosystème puisse jouer ce rôle, il est extrêmement important que celui-ci dispose des pouvoirs appropriés conformément au traité et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les «statuts du SEBC»). C’est la raison pour laquelle il convient d’octroyer à la BCE une compétence réglementaire sur les systèmes de compensation des instruments financiers, en particulier les contreparties centrales, au moyen d’une modification de l’article 22 des statuts du SEBC. L’octroi de pouvoirs réglementaires à la BCE est sans préjudice de l’article 12.1 des statuts du SEBC, qui dispose que «dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l’exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC.» Cela comprend les tâches de l’Eurosystème en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro. La BCE a par conséquent adopté la recommandation BCE/2017/18 de la Banque centrale européenne (5) le 22 juin 2017.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Ce document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Observations particulières

1.   Modalités du vote au sein des collèges d’autorités de surveillance

1.1.

Comme la BCE l’a précédemment constaté à propos des collèges, lorsque les banques centrales de l’Eurosystème, qui forment ensemble «la banque centrale d’émission» de l’euro, sont représentées dans le collège par la BCE ou par une BCN, et que la surveillance prudentielle d’établissements de crédit qui sont des membres compensateurs importants de contreparties centrales est exercée par la BCE, ces deux fonctions devraient conférer des droits de vote séparés. À la même occasion, la BCE a également souligné que ces deux fonctions étaient distinctes, comme l’illustre la séparation juridique et opérationnelle entre la mission de conduite de la politique monétaire de la BCE et sa mission de surveillance prudentielle (6). La BCE se félicite du fait que le règlement proposé traite cette question, en veillant à ce que ces deux fonctions confèrent des droits de vote séparés.

1.2.

Par conséquent, la BCE est favorable aux dispositions du règlement proposé modifiant les dispositions concernées du règlement (UE) no 648/2012. Premièrement, l’article 18, paragraphe 2 du règlement (UE) no 648/2012 est modifié afin de préciser que le collège sera composé, entre autres, a) des membres permanents de la session exécutive CCP; b) des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale, y compris, le cas échéant, la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7); et c) des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés. Deuxièmement, l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 est modifié afin de préciser que lorsque la BCE est membre du collège conformément aux différents points de l’article 18, paragraphe 2 dudit règlement, elle disposera au maximum de 2 voix dans les collèges qui comptent jusqu’à 12 membres; et au maximum de 3 voix dans les collèges qui comptent plus de 12 membres (8).

2.   Obligation d’obtenir le consentement de la banque centrale d’émission pour certains projets de décision

2.1.

Aux termes du règlement proposé, les autorités compétentes sont tenues de soumettre aux banques centrales d’émission concernées les projets de décision concernant des contreparties centrales de l’Union, avant d’adopter toute décision relative à l’agrément et au retrait de l’agrément, à l’extension des services et aux exigences prudentielles portant sur les mécanismes de maîtrise des risques de liquidité, aux exigences en matière de garanties (collateral), au règlement et à l’approbation des accords d’interopérabilité (9). Les autorités compétentes doivent obtenir le consentement de la banque centrale d’émission pour tout aspect de ces décisions relatif à l’exercice des missions de politique monétaire de celle-ci. Lorsque la banque centrale d’émission propose des modifications, l’autorité compétente ne peut adopter la décision que telle que modifiée; et lorsque la banque centrale d’émission s’oppose à un projet de décision, l’autorité compétente peut ne pas adopter cette décision. De même, le règlement proposé exige que, concernant les contreparties centrales reconnues d’un pays tiers qui relèvent de la catégorie 2, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soumette les projets de décision à la banque centrale d’émission avant d’adopter toute décision relative aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité, aux exigences en matière de garanties (collateral), au règlement, à l’approbation des accords d’interopérabilité, ainsi qu’aux exigences de marge (10). L’AEMF doit également obtenir le consentement de la banque centrale d’émission pour tout aspect de ces décisions relatif à l’exercice de ses missions de politique monétaire. Lorsque la banque centrale d’émission propose des modifications, l’AEMF peut ne pas adopter la décision que telle que modifiée; et lorsque la banque centrale d’émission s’oppose à un projet de décision, l’AEMF n’adopte pas cette décision. La BCE accueille favorablement le rôle envisagé pour les banques centrales d’émission dans le règlement proposé, qui permettra aux membres du SEBC de participer de manière constructive et efficace au processus décisionnel dans des domaines directement liés à l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC prévues par les traités, ainsi qu’à la réalisation de son objectif principal de maintien de la stabilité des prix. La BCE formule de nombreux commentaires à ce sujet.

2.2.

Premièrement, lorsque le règlement proposé précise que le consentement de la banque centrale d’émission doit être obtenu «pour tout aspect de ces décisions relatif à l’exercice des missions de politique monétaire de celle-ci», il convient de souligner que cette expression vise à clarifier le contexte politique monétaire dans lequel la banque centrale d’émission exerce son rôle ainsi que le but de ce rôle. Il en va de même pour la référence au respect, par les contreparties centrales de pays tiers de catégorie 2, de toutes les exigences de la banque centrale d’émission «dans l’exercice des missions de politique monétaire de celle-ci» (11). Cette expression doit être lue en liaison avec le considérant 7 du règlement proposé. Il convient de souligner que cette expression n’a pas pour objectif de conférer un pouvoir discrétionnaire aux autorités compétentes ou à l’AEMF pour déterminer s’il convient ou non d’obtenir le consentement de la banque centrale d’émission sur certains projets de décision, ni pour déterminer si les modifications proposées ou les objections formulées par la banque centrale d’émission concernant le projet de décision sont suivies. À cet égard, il convient de relever que l’Eurosystème jouit d’un large pouvoir discrétionnaire pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. Ce point, qui a été admis par la Cour européenne de justice de l’Union européenne (12), est indispensable pour assurer l’indépendance de la BCE et des BCN, conformément à l’article 130 du traité. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’ajouter un nouveau considérant au règlement proposé afin de refléter ce point.

2.3.

Deuxièmement, en ce qui concerne la détermination des projets de décision devant être soumis au consentement de la banque centrale d’émission, la BCE considère que le règlement proposé devrait garantir la participation de ladite banque concernant d’autres aspects essentiels de la gestion des risques de la contrepartie centrale. La BCE estime souhaitable, tant pour les contreparties centrales de l’Union que pour celles de pays tiers, de demander aussi le consentement de la banque centrale d’émission pour les projets de décision relatifs aux exigences de marge des contreparties centrales (article 41). Cela est important pour la banque centrale d’émission en raison des liens très importants existant entre la gestion du risque de liquidité, qui est l’objectif prioritaire de la banque centrale d’émission, et les processus suivis par une contrepartie centrale en matière de marges. Ainsi, par exemple, les dispositifs de collecte des marges intrajournalières influent fortement sur la capacité de la contrepartie centrale à obtenir des ressources afin de faire face à ses besoins de liquidité au moment de leur échéance. Les processus et procédures en matière de marges, y compris les règles d’ajustement des niveaux de marges en période de tensions sur les marchés, peuvent également avoir d’importantes conséquences en termes de procyclicité: s’ils sont mal gérés, ils peuvent créer de sérieuses pressions sur la liquidité des membres compensateurs, et ainsi compromettre la capacité de la banque centrale d’émission à mettre en œuvre ses objectifs de politique monétaire.

En outre, il convient que le règlement proposé prévoie que le consentement de la banque centrale d’émission est requis pour les décisions portant sur le réexamen des modèles, les simulations de crise et les essais a posteriori effectués afin de valider les modèles et paramètres adoptés par la contrepartie centrale pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques en application de l’article 49 du règlement (UE) no 648/2012. Cela est important pour la banque centrale d’émission dans la mesure où les décisions prises au titre de l’article 49 peuvent avoir des conséquences directes sur le respect, par la contrepartie centrale, des exigences de procédure et de fond prévues par le règlement (UE) no 648/2012, à propos desquelles la banque centrale d’émission doit par ailleurs donner son consentement. Par exemple, un changement de la méthode employée par la contrepartie centrale pour les simulations de crise visant à éprouver l’adéquation de ses exigences en matière de garanties (collateral) aurait une incidence directe sur son respect des obligations prévues à ce sujet par l’article 46 du règlement (UE) no 648/2012.

Dans le document de travail technique séparé joint au présent avis, la BCE présente des suggestions de rédaction particulières concernant les types de décisions pour lesquelles il conviendrait de demander le consentement de la banque centrale d’émission.

2.4.

Troisièmement, la BCE relève que les autorités compétentes disposent d’une certaine marge de manœuvre pour déterminer si des décisions doivent être adoptées en vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 648/2012 à la suite de changements proposés par une contrepartie centrale relatifs à l’extension d’activités et de services non couverts par l’agrément initial, ou des décisions adoptées en vertu de l’article 49 à propos du réexamen des modèles, des simulations de crise et des essais a posteriori. Si l’autorité compétente estime que les changements proposés par les contreparties centrales ne comprennent pas l’extension de l’activité à «des services ou activités supplémentaires», ou ne constituent pas des «changements substantiels» des modèles et paramètres, ces changements ne donnent pas lieu à des décisions adoptées conformément, respectivement, à l’article 15 ou à l’article 49. Afin de créer, au niveau de l’Union, une culture commune en matière de surveillance prudentielle et de garantir l’uniformité des pratiques en la matière, l’AEMF a récemment publié un avis (13) sur les indicateurs communs permettant de définir les produits et services supplémentaires définis à l’article 15 et sur les changements substantiels définis à l’article 49. La BCE estime fondamental de respecter à l’avenir les critères figurant dans l’avis de l’AEMF, afin de garantir que le consentement des banques centrales d’émission concernées est demandé dans tous les cas où ce consentement est requis. Ainsi, la BCE propose que les indications fournies par l’AEMF concernant l’interprétation de ces articles soient rendues contraignantes. À cette fin, il convient que l’AEMF intègre ces indications dans un projet de normes techniques de réglementation, qu’il appartiendrait ensuite à la Commission d’adopter sous forme d’un acte délégué. Pour cela, la BCE présente des suggestions de rédaction particulières dans le document de travail technique séparé joint au présent avis.

3.   Réexamen et évaluation

3.1.

Le règlement proposé modifie l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 afin de prévoir que les autorités compétentes, en coopération avec l’AEMF, réexamineront les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au règlement (UE) no 648/2012 et évaluent les risques auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d’être exposées. L’article 21 modifié prévoit également que les contreparties centrales seront soumises à des inspections sur place auxquelles le personnel de l’AEMF sera invité à participer. En outre, l’autorité compétente est tenue de communiquer à l’AEMF toute information reçue d’une contrepartie centrale et de demander à la contrepartie centrale concernée toute information sollicitée par l’AEMF qu’elle ne peut fournir.

3.2.

Le processus de réexamen et d’évaluation, tel que modifié par le règlement proposé, remplira l’objectif primordial qui vise à garantir que les contreparties centrales respectent en permanence le règlement (UE) no 648/2012. Selon la BCE, un corollaire important des exigences de l’article 21 bis, paragraphe 2, serait la consultation de la banque centrale d’émission lors du processus de réexamen et d’évaluation, lorsque celui-ci est jugé nécessaire par l’autorité compétente pour s’assurer que ladite banque peut assumer le rôle que lui assigne le règlement proposé. La possibilité de contribuer au réexamen effectué par les autorités compétentes, en coopération avec l’AEMF, permettrait à la banque centrale d’émission de s’assurer que les contreparties centrales ne génèrent pas de risques pour l’exécution des missions fondamentales de l’Eurosystème prévues par les traités et pour la réalisation de son objectif premier de maintien de la stabilité des prix.

3.3.

Dans le document de travail technique séparé joint au présent avis, la BCE présente des suggestions de rédaction particulières concernant la consultation de la banque centrale d’émission lors du processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 21.

4.   Rôle consultatif de la BCE en ce qui concerne les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution

4.1.

Il est utile de rappeler que les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution soumis par la Commission sont des «actes de l’Union proposés» ou des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité. Tant les actes délégués que les actes d’exécution constituent des actes juridiques de l’Union. Il convient que la BCE soit consultée en temps utile sur tous les projets d’actes de l’Union, y compris les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution, dans les domaines relevant de ses attributions. L’obligation de consulter la BCE a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Commission/BCE (14), où il est fait référence aux attributions et à l’expertise de la BCE. Étant donné que des infrastructures de marché financier sûres et efficaces, en particulier les systèmes de compensation, sont essentielles pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC prévues à l’article 127, paragraphe 2, du traité, et pour l’accomplissement de son objectif principal de maintien de la stabilité des prix prévu à l’article 127, paragraphe 1, du traité, il convient que la BCE soit dûment consultée sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément au règlement (UE) no 648/2012. Tandis que l’obligation de consulter la BCE découle directement du traité, il convient, dans un souci de clarté, de refléter également cette exigence dans un considérant du règlement proposé. Eu égard à l’importance des actes délégués et des actes d’exécution dans l’élaboration de la législation de l’Union relative aux services financiers, la BCE exercera son rôle consultatif sur les questions relevant de sa compétence en tenant entièrement compte des délais à respecter pour l’adoption de ces actes et de la nécessité de garantir l’adoption sans heurts de la législation d’exécution (15).

4.2.

De plus, compte tenu d’un certain nombre d’éléments du règlement proposé, outre la consultation de la BCE, la participation, à un stade précoce, des membres du SEBC concernés à l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des actes délégués et des actes d’exécution pourrait se révéler particulièrement utile et devrait donner lieu à une disposition spécifique.

4.3.

En premier lieu, plusieurs dispositions du règlement proposé font référence au rôle de la banque centrale d’émission. Comme indiqué au paragraphe 2, ces dispositions concernent les situations dans lesquelles le consentement de la banque centrale d’émission est requis pour certaines décisions prises par les autorités compétentes ou par l’AEMF. De plus, il est fait référence aux situations dans lesquelles la banque centrale d’émission doit fournir à l’AEMF une confirmation écrite selon laquelle la contrepartie centrale de catégorie 2 du pays tiers répond à toutes les exigences imposées par ladite banque (16) et où l’AEMF, en accord avec la banque centrale d’émission concernée, conclut qu’une contrepartie centrale revêt une «importance systémique considérable» (17). Afin de déterminer quelle banque centrale d’émission devrait participer, le règlement proposé renvoie à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 648/2012, qui précise que le collège sera composé «des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés.» La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, sur la base de projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF, précisant les conditions auxquelles les monnaies de l’Union visées à l’article 18, paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes. En conséquence, elle a adopté en 2013 le règlement délégué de la Commission (UE) no 876/2013 (18), qu’il pourrait désormais être nécessaire de revoir et de mettre à jour, visant à garantir la participation appropriée des banques centrales d’émission des monnaies des États membres n’appartenant pas à la zone euro, compte tenu de l’influence que des dysfonctionnements de contreparties centrales peuvent avoir sur de telles monnaies. À cet effet, l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation par l’AEMF devrait se faire en étroite coopération avec les membres du SEBC concernés. En outre, il convient que l’acte délégué soit adopté après consultation formelle de la BCE. La BCE suggère également, à des fins de sécurité juridique, d’introduire aussi, dans les dispositions du règlement proposé qui se réfèrent uniquement à la «banque centrale d’émission concernée», un renvoi à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 648/2012.

4.4.

En second lieu, le règlement proposé introduit un nouveau paragraphe 2 bis à l’article 25, qui prévoit que l’AEMF déterminera si une contrepartie centrale d’un pays tiers est d’importance systémique, ou est susceptible de devenir d’importance systémique, pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, appelée dans ce paragraphe «contrepartie centrale de catégorie 2». Il définit les critères dont l’AEMF doit tenir compte afin de procéder à cette détermination et prévoit que la Commission adoptera un acte délégué par la Commission pour préciser ces critères. Afin de garantir la participation appropriée des banques centrales d’émission à la définition des critères pertinents, il convient que la Commission élabore cet acte délégué en étroite coopération avec les membres du SEBC concernés.

5.   Contreparties centrales d’un pays tiers qui revêtent une importance systémique de grande ampleur

Le règlement proposé introduit un nouveau paragraphe 2 quater à l’article 25, qui dispose que l’AEMF, «en accord» avec les banques centrales d’émission concernées, peut conclure que l’importance systémique d’une contrepartie centrale est d’une telle ampleur que celle-ci ne devrait pas être reconnue. La BCE entend par «en accord» le fait que l’AEMF ne puisse pas, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation des banque centrales d’émission concernées, recommander à la Commission d’adopter un acte d’exécution confirmant que la contrepartie ne devrait pas être reconnue.

6.   Coopération et échange d’informations entre la session exécutive de la contrepartie centrale et les collèges d’autorités de surveillance

La BCE observe que la session exécutive de la contrepartie centrale (session exécutive CCP) ne comprend pas tous les membres des collèges d’autorités de surveillance et qu’elle ne comprend pas non plus le Comité européen du risque systémique (CERS). Un collège d’autorités de surveillance est composé non seulement des autorités compétentes qui surveillent la contrepartie centrale, mais aussi des autorités de surveillance des entités sur lesquelles les activités de la contrepartie centrale pourraient avoir un impact, en particulier certains membres compensateurs, des plates-formes de négociation, des contreparties centrales interopérables et des dépositaires centraux de titres. Le CERS est responsable de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union. Afin de garantir que le CERS et les membres du collège d’autorités de surveillance qui ne sont pas également membres de la session exécutive CCP disposent de toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, il est essentiel de prévoir l’obligation d’échanger les informations entre la session exécutive CCP et le CERS et les autres membres du collège d’autorités de surveillance qui ne sont pas membres de la session exécutive CCP. Les informations échangées avec le CERS et le collège d’autorités de surveillance devraient être complètes, et comprendre les informations, dont dispose la session exécutive CCP, qui sont nécessaires au CERS et aux membres du collège d’autorités de surveillance pour accomplir leurs missions respectives. De même, les informations concernant les contreparties centrales de pays tiers devraient être échangées avec le CERS et les autorités compétentes concernées énumérées à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque cela est nécessaire aux fins de l’exécution de leurs missions.

7.   La BCE en tant que membre sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF

La BCE relève que le règlement proposé modifie le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (19) afin d’inclure le chef et les directeurs de la session CCP en tant que membres sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF (20). La BCE accueille favorablement cette disposition, qui garantit que les orientations, recommandations et autres instruments et outils de convergence pratiques élaborés par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF tiennent compte de la perspective et de l’expertise du chef et des directeurs de la session exécutive CCP. Néanmoins, la BCE considère qu’il est également indispensable pour elle de faire partie du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comme membre sans droit de vote, afin d’assurer une coopération, une coordination et un échange d’informations efficaces entre les banques centrales et les autorités de surveillance, ainsi que la prise en compte de la perspective et de l’expertise de la BCE dans les orientations, recommandations et autres instruments et outils de convergence pratiques élaborés par ledit conseil (21). Cela présente un intérêt non seulement pour les contreparties centrales, mais aussi pour les autres acteurs des marchés financiers, y compris les dépositaires centraux de titres et les référentiels centraux. C’est la raison pour laquelle la BCE recommande qu’elle devienne elle- aussi un membre sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

8.   Interaction avec la proposition de règlement relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales

La BCE soutient pleinement l’analyse effectuée par la Commission dans l’exposé des motifs de la proposition, selon laquelle les adaptations et améliorations de la surveillance devront également être dûment intégrées dans le cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. La BCE reconnaît que des modifications ciblées peuvent être nécessaires pour prendre en considération le nouveau rôle de la session exécutive CCP dans les collèges créés en application du règlement (UE) no 648/2012 et ultérieurement dans les collèges de résolution. La BCE trouverait utile de favoriser la cohérence, ainsi que l’interaction effective des plans de redressement et de résolution dans l’ensemble des contreparties centrales, et de suivre et d’atténuer leurs conséquences globales, en termes de risque, sur la stabilité financière de l’Union. La BCE considère qu’il serait bon que, lors de la finalisation du règlement proposé, la Commission, le Conseil et le Parlement européen envisagent, à cette fin, de donner un rôle à la session exécutive CCP (22).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 octobre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 331 final.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  COM(2016) 856 final.

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Recommandation de décision du Parlement européen et du Conseil, portant modification de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, en date du 22 juin 2017 (BCE/2017/18) (JO C 212 du 1.7.2017, p. 14).

(6)  Voir le paragraphe 2.1.2 de l’avis CON/2017/38 de la Banque centrale européenne du 20 septembre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365, non encore paru au Journal officiel. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu. Voir aussi la réaction de la BCE à la consultation réalisée par la Commission concernant la révision du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) en date du 2 septembre 2015, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(7)  Voir l’article 2, paragraphe 3, du règlement proposé.

(8)  Voir l’article 2, paragraphe 4, du règlement proposé.

(9)  L’article 2, paragraphe 7, du règlement proposé ajoute un nouvel article 21 bis, paragraphe 2.

(10)  L’article 2, paragraphe 10, du règlement proposé ajoute un nouvel article 25 ter, paragraphe 2.

(11)  L’article 2, paragraphe 9, du règlement proposé insère un nouvel article 25, paragraphe 2 ter, point b).

(12)  Point 68 de l’arrêt Gauweiler e.a., C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, et point 68 de l’arrêt Accorinti e.a./BCE, T-79/13, ECLI:EU:T:2015:756.

(13)  Avis de l’AEMF du 15 novembre 2016 sur les indicateurs communs des produits et des services supplémentaires mentionnés à l’article 15 et des changements importants mentionnés à par l’article 49 du règlement EMIR (ESMA/2016/1574), disponible sur le site internet de l’AEMF à l’adresse suivante: www.esma.europa.eu

(14)  Arrêt Commission/BCE, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, en particulier les points 110 et 111. Au point 110, la Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

(15)  Voir point 2 de l’avis CON/2015/10, point 2 de l’avis CON/2012/77, point 4 de l’avis CON/2012/5, point 8 de l’avis CON/2011/44 et point 4 de l’avis CON/2011/42.

(16)  L’article 2, paragraphe 9, du règlement proposé insère un nouvel article 25, paragraphe 2 ter, point b).

(17)  L’article 2, paragraphe 9, du règlement proposé insère un nouvel article 25, paragraphe 2 quater.

(18)  Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

(19)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(20)  L’article 1er, paragraphe 4, du règlement proposé ajoute un nouveau point f) à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010.

(21)  Voir l’avis CON/2010/5. Voir aussi la contribution de la BCE à la consultation de la Commission européenne sur les opérations des autorités européennes de surveillance, publiée le 7 juillet 2017, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(22)  Voir l’avis CON/2017/38, point 1.4.


15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/10


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 octobre 2017

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Introduction et fondement juridique

Les 6 et 9 juin 2017, respectivement, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) consistant à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire et à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, du traité, sur la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité, et sur les missions spécifiques confiées à la BCE ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit, visées à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE soutient, d’une manière générale, l’initiative de la Commission visant à apporter un certain nombre de modifications ciblées au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de simplifier les règles applicables et d’éliminer les contraintes disproportionnées.

Observations spécifiques

1.   Exemption des opérations de banque centrale

1.1.

L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 exempte les membres du SEBC, mais non leurs contreparties, de l’obligation de déclaration. En conséquence, lorsqu’un contrat dérivé est conclu avec un membre du SEBC, la contrepartie de celui-ci doit déclarer les détails de l’opération auprès d’un référentiel central. Dans ce contexte, il peut être noté que les opérations de banque centrale en question sont exemptées de déclaration en vertu du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3). De plus, les opérations de banque centrale liées à l’exécution de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière sont exemptées de publication en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

1.2.

La BCE craint les risques susceptibles d’apparaître si, en dépit des régimes de confidentialité appliqués par les contreparties, des informations issues d’opérations de politique du SEBC venaient à être divulguées auprès du public et si des acteurs des marchés étaient capables de repérer les opérations effectuées par des banques centrales nationales (BCN) du SEBC. En effet, cela pourrait avoir un effet négatif sur l’exécution, par les BCN, de leurs missions relatives à ces opérations de banque centrale, notamment dans le domaine de la politique monétaire ou des opérations de change, où la confidentialité est requise (6). L’obligation qui incombe aux contreparties des membres du SEBC de déclarer aux référentiels centraux toutes les données relatives à leurs opérations a pour conséquence non voulue de créer une obligation de déclaration indirecte pour les opérations de banque centrale, ce qui limite l’efficacité de l’exemption accordée aux membres du SEBC. Il importe donc que les livres des membres du SEBC soient protégés et que les indicateurs reposant sur les opérations de banque centrale demeurent efficaces (7).

1.3.

La BCE estime donc qu’il est important d’exempter totalement les opérations de banque centrale des obligations de déclaration afin de garantir que les BCN continuent à exécuter leurs missions statutaires de manière efficace.

2.   Obligation de déclaration

2.1.

En ce qui concerne la proposition de modification de l’article 9, paragraphe 1, la BCE prend note des résultats de l’analyse d’impact de la Commission et comprend la nécessité de réduire la charge des obligations de déclaration pour les petites contreparties non financières. À cet égard, la BCE accueille favorablement la solution proposée par la Commission selon laquelle, dans certains cas spécifiques, la responsabilité de la déclaration devrait incomber aux contreparties centrales, aux contreparties financières, aux sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs (8). Cette proposition semble établir un juste équilibre entre l’exhaustivité des données, la limitation de la charge des obligations de déclaration et, en même temps, l’harmonisation de la structure des obligations de déclaration prévues aux règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.

2.2.

Le règlement proposé introduit également une exemption de déclaration pour toutes les transactions intragroupe faisant intervenir une contrepartie non financière (9). Cette proposition de modification préoccupe la BCE pour les raisons exposées aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.3.

2.2.1.

D’après les analyses des données existantes, la confirmation qu’un contrat dérivé de gré à gré constitue une transaction intragroupe aux termes du cadre de déclaration actuel prévu par le règlement (UE) no 648/2012 (10) est souvent peu fiable lorsqu’on procède à sa vérification croisée avec d’autres sources de données. Par conséquent, eu égard à l’évolution constante de la qualité des données, le fait d’exempter les contreparties non financières, de façon inconditionnelle, de la déclaration des transactions intragroupe crée un risque d’arbitrage réglementaire au profit des agents déclarants.

2.2.2.

Les transactions intragroupe faisant intervenir des contreparties non financières sont exemptées de la constitution de garanties (collateral) seulement si certaines conditions sont remplies, et sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes (11). La BCE craint qu’en l’absence d’obligation de déclaration, les risques liés aux marges et à la procyclicité des garanties puissent continuer à ne pas être contrôlés, si ces conditions ne sont pas remplies et que les contreparties échangent des garanties (collateral) pour leurs transactions intragroupe. Cette asymétrie romprait la complémentarité entre la transparence et l’atténuation des risques, qui se trouve au cœur du cadre d’action prévu par le règlement (UE) no 648/2012.

2.2.3.

Il se peut que l’exemption proposée génère des formes élaborées de contournement des obligations de déclaration visées au règlement (UE) no 648/2012, étant donné que les transactions peuvent passer par des filiales non financières de grands groupes financiers. En raison du taux de participation plus élevé de contreparties non financières dans les opérations sur des instruments dérivés de change, la modification pourrait avoir une incidence particulièrement significative sur la déclaration des dérivés de change.

2.3.

La BCE estime que l’obligation incombant aux contreparties financières d’effectuer des déclarations au nom des contreparties non financières (12) apporte d’ores et déjà une solution à l’excès de charge de déclaration pesant sur les petites contreparties non financières, y compris dans le cas des transactions intragroupe. Le coût marginal des déclarations supplémentaires pour les contreparties non financières qui devraient déjà avoir mis en place des infrastructures informatiques appropriées devrait être négligeable. En conséquence, la BCE recommande de ne pas exempter de l’obligation de déclaration les transactions intragroupe effectuées entre des contreparties financières et des contreparties non financières. Parmi les transactions intragroupe effectuées entre contreparties non financières, il convient d’exempter uniquement les transactions conclues par de petites contreparties non financières ne présentant aucun risque systémique. Compte tenu de ces éléments, la BCE recommande que les transactions intragroupe entre des contreparties non financières soient exemptées de déclaration pour autant que lesdites contreparties ne soient pas soumises à l’obligation de compensation. En conséquence, les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation sont tenues d’effectuer une déclaration au nom des autres contreparties non financières en cas de transactions intragroupe avec ces dernières.

2.4.

La BCE note que les transactions intragroupe faisant intervenir une contrepartie d’un pays tiers auquel la Commission n’a pas octroyé de décision d’équivalence seront toujours soumises à l’obligation de déclaration et que l’exemption actuelle (13) ne s’applique donc pas à de telles transactions.

2.5.

La BCE accueille favorablement les modifications apportées à l’article 9, paragraphe 6. La mise en place de normes destinées à l’identification des contreparties, des transactions et des titres, dont les modalités sont définies par le règlement d’exécution (UE) 2017/105 (14) de la Commission, représente une étape essentielle vers l’amélioration de la qualité des données recueillies conformément au règlement (UE) no 648/2012. L’alignement du règlement (UE) no 648/2012 sur le règlement (UE) 2015/2365 et le règlement (UE) no 600/2014 est également important pour garantir la comparabilité ainsi qu’une vision globale des structures et des activités des marchés financiers.

3.   Modifications visant à garantir la qualité des données

3.1.

La BCE considère les modifications proposées de l’article 78 (15) et de l’article 81, paragraphe 5 (16), comme constituant de précieuses avancées du fait qu’elles faciliteront l’harmonisation des procédures et des politiques des référentiels centraux ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent des données aux autorités compétentes.

3.2.

La BCE est également favorable au mandat confié à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) chargeant cette dernière de présenter un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation de déclaration, en vertu du nouvel article 85, paragraphe 3, point d) (17), et elle apprécierait que le SEBC participe à l’élaboration du rapport destiné à la Commission conformément au nouvel article 85, paragraphe 3, point d).

4.   Respect, par les établissements de crédit, des procédures de gestion des risques, des exemptions intragroupe et des exigences de fonds propres

4.1.

La BCE soutient la proposition visant à instaurer des procédures de surveillance pour assurer la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré (18).

4.2.

La BCE observe que, dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (19), les missions consistant à garantir que les établissements de crédit respectent les exigences de gestion des risques prévues à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 relatives aux procédures prévoyant un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, y compris les exemptions intragroupe y afférentes (20), ainsi que l’exigence de fonds propres, énoncée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, imposant la détention d’un montant de capital approprié et proportionné pour gérer les risques non couverts par un échange approprié de garanties (collateral), sont de nature prudentielle et, par conséquent, relèvent des missions confiées à la BCE par l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 1024/2013.

5.   Transparence des contreparties centrales

5.1.

La BCE soutient la proposition préconisant que les contreparties centrales fournissent à leurs membres compensateurs un outil leur permettant de simuler leurs exigences de marge initiale, ainsi qu’une synthèse détaillée des modèles de marge initiale qu’ils utilisent (21). Cela augmentera la transparence et la prévisibilité des exigences de marge initiale, améliorant ainsi la compréhension, par les membres compensateurs, des risques et des coûts associés à toute participation à une contrepartie centrale.

5.2.

De plus, la BCE propose d’ajouter des outils d’intervention macroprudentiels, afin de prévenir l’accumulation de risques systémiques résultant, notamment, d’un levier excessif, et de limiter davantage la procyclicité des marges et des décotes. La BCE propose que les principes applicables aux outils macroprudentiels soient fixés dans l’acte de niveau 1. Les outils de politique macroprudentielle s’appliqueraient aux contreparties au niveau des transactions. De cette manière, toutes les opérations pertinentes seraient concernées, y compris celles conclues par des établissements non bancaires, que ces opérations aient été conclues sur le marché de la compensation centrale, en dehors de ce marché ou par des contreparties de l’Union compensant leurs opérations par le biais d’une contrepartie centrale d’un pays tiers (22). Il conviendrait de faire figurer les principes et exigences nécessaires pour de tels outils macroprudentiels, si ce n’est dans la proposition actuelle, à tout le moins à la prochaine occasion, par exemple lors du prochain réexamen du règlement (UE) no 648/2012 qui aura lieu en 2020.

5.3.

En outre, comme l’a souligné un rapport récemment publié par le Comité européen du risque systémique (CERS) relatif au réexamen du règlement (UE) no 648/2012 (23), la BCE estime que les contreparties centrales exerçant leurs activités dans l’Union devraient être tenues de publier des informations quantitatives et qualitatives dans le respect des principes applicables en matière de publication fixés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (24). Un fondement juridique plus solide, exigeant des contreparties centrales qu’elles publient les données conformément à ces principes, permettrait au secteur financier et au grand public de mieux comprendre l’environnement complexe dans lequel les contreparties centrales opèrent.

6.   Classement des entités de titrisation dans les contreparties financières

6.1.

La BCE relève qu’il est proposé de classer les entités de titrisation dans les contreparties financières (25). Toutefois, l’article 27 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées (STS), et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (26), propose de modifier le règlement (UE) no 648/2012 et d’exempter les entités de titrisation «STS» de l’obligation de compensation, sous réserve que le risque de crédit de la contrepartie soit atténué de manière adéquate. La BCE réitère sa position (27) selon laquelle les entités de titrisation «STS» devraient être totalement exemptées, à la fois de l’obligation de compensation et des obligations légales de fourniture de garanties (collateral) (28).

6.2.

Par conséquent, la BCE soutient les dispositions de l’article 27 de la proposition mentionnée au point 6.1, y compris le mandat qui serait confié aux autorités européennes de surveillance pour élaborer des projets de normes techniques réglementaires précisant les critères permettant de déterminer quels arrangements, dans le cadre d’obligations garanties ou de titrisations, atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie, qu’il revient ensuite à la Commission d’adopter (29), ainsi que d’autres modifications nécessaires qui exemptent les entités de titrisation «STS» à la fois de l’obligation de compensation et de l’obligation de fournir des marges. Un tel traitement est nécessaire pour instaurer des conditions de concurrence égales en ce qui concerne les obligations sécurisées éligibles et peut se justifier par des motifs de surveillance prudentielle dans le cas des entités de titrisation «STS».

7.   Modifications de la méthode de calcul des positions des contreparties sur des contrats dérivés de gré à gré

La BCE constate que l’introduction proposée d’une méthode de calcul des positions prises sur des contrats dérivés de gré à gré, qui servirait à déterminer si une contrepartie financière ou une contrepartie non financière est soumise à l’obligation de compensation, celle-ci se basant sur des données de fin de période au lieu d’une position moyenne mobile sur des contrats dérivés de gré à gré couvrant une période de trente jours ouvrés (30), peut inciter à présenter une «façade trompeuse» dans le but d’éviter l’obligation de compensation. La BCE propose donc d’ajouter au paragraphe 2 du nouvel article 4 bis  (31) et au nouveau paragraphe 2 de l’article 10 (32), introduits par le règlement proposé, une exigence imposant que les contreparties financières et non financières soient capables de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul de la position de fin de mois agrégée sur des contrats dérivés de gré à gré n’entraîne pas une sous-estimation systématique de la position globale.

8.   Rôle consultatif de la BCE en ce qui concerne les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution

8.1.

Il est utile de rappeler que les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution de la Commission constituent des «actes de l’Union proposés» ou des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité. Tant les actes délégués que les actes d’exécution constituent des actes juridiques de l’Union. Il convient que la BCE soit consultée en temps voulu sur tout projet d’acte de l’Union qui relève de son champ de compétence, y compris sur les projets d’actes délégués et les projets d’actes d’exécution. L’obligation de consulter la BCE a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Commission/BCE (33), où il est fait référence aux attributions et à l’expertise de la BCE. Étant donné que la sécurité et l’efficacité des infrastructures de marché financier, en particulier des systèmes de compensation, sont essentielles pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC conformément à l’article 127, paragraphe 2, du traité, et pour la poursuite de son objectif principal qui consiste à maintenir la stabilité des prix conformément à l’article 127, paragraphe 1, du traité, il convient que la BCE soit dûment consultée sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu du règlement (UE) no 648/2012. Bien que l’obligation de consulter la BCE découle directement du traité, il convient, pour des raisons de clarté, de refléter également cette obligation dans un considérant du règlement proposé. Eu égard à l’importance des projets d’actes délégués et d’actes d’exécution dans l’élaboration de la législation de l’Union relative aux services financiers, la BCE exercera son rôle consultatif sur les questions relevant de sa compétence en tenant le plus grand compte des délais à respecter pour l’adoption de ces actes et de la nécessité de garantir l’adoption sans heurts de la législation d’exécution (34).

8.2.

De plus, en ce qui concerne un certain nombre d’éléments du règlement proposé, il pourrait s’avérer particulièrement utile, non seulement de consulter la BCE, mais aussi d’obtenir, à un stade précoce, des membres concernés du SEBC qu’ils participent à l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution, ce qui devrait faire l’objet de dispositions particulières.

8.3.

En premier lieu, la Commission est habilitée à adopter des normes techniques d’exécution, sur la base de projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’AEMF, précisant les normes et formats de données pour les informations à déclarer, les méthodes et modalités de déclaration, la fréquence des déclarations et la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés (35). Le SEBC utilise de plus en plus les données recueillies en application du règlement (UE) no 648/2012 pour accomplir ses missions. Afin d’optimiser les analyses faites par le SEBC sur la qualité des données déclarées en vertu du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait élaborer les projets de normes techniques d’exécution en étroite coopération avec les membres concernés du SEBC.

8.4.

En second lieu, la Commission est habilitée à adopter des normes techniques de réglementation, sur la base de projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF, précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures de vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude des données, ainsi que de la conformité des données aux obligations de déclaration (36). Les autorités ayant un accès direct et immédiat aux données des référentiels centraux, y compris les membres concernés du SEBC, ont acquis une expertise importante dans ce domaine. Il importe donc de veiller à ce qu’une telle expertise soit optimisée dans l’élaboration des normes techniques de réglementation. À cette fin, l’AEMF devrait élaborer les projets de normes techniques de réglementation en étroite coopération avec les membres concernés du SEBC.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 octobre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 208 final.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(6)  Voir le point 7 de l’avis CON/2012/21. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(7)  Voir les pages 2 et 13 à 14 de la réponse de la BCE à la consultation de la Commission sur l’examen du règlement sur l’infrastructure du marché européen (European Market Infrastructure Regulation - EMIR) (ECB response to the European Commission’s consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)], du 2 septembre 2015, disponible en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(8)  Voir l’article 1er, point 7), b), du règlement proposé.

(9)  Voir l’article 1er, point 7), a), du règlement proposé.

(10)  Voir l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(11)  Voir l’article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012.

(12)  Voir l’article 1er, point 7), b), du règlement proposé.

(13)  Voir l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 17 du 21.1.2017, p. 17).

(15)  Voir l’article 1er, point 16), du règlement proposé.

(16)  Voir l’article 1er, point 17), c), du règlement proposé.

(17)  Voir l’article 1er, point 19), c) du règlement proposé.

(18)  Voir l’article 1er, point 9), a) du règlement proposé.

(19)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(20)  Voir l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

(21)  Voir l’article 1er, point 10), du règlement proposé.

(22)  Ceci est conforme à la position de la BCE exprimée dans sa réponse à la consultation de la Commission européenne sur l’examen du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) (ECB response to the European Commission’s consultation on the review of the European Market Infrastructure Regulation (EMIR)] du 2 septembre 2015, disponible en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(23)  Le réexamen du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) (The Revision of the European Market Infrastructure Regulation), CERS, avril 2017. Disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf

(24)  Rapport final du CPIM et de l’OICV sur les normes de publication d’informations quantitatives pour les contreparties centrales (Final report of the CPMI-IOSCO Board on Public quantitative disclosure standards for central counterparties), février 2015, disponible en anglais à l’adresse suivante: http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

(25)  Voir l’article 1er, point 1), du règlement proposé.

(26)  COM(2015) 472 final.

(27)  Voir la réponse commune de la Bank of England et la Banque centrale européenne au document de consultation de la Commission européenne: «An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation» (Un cadre de l’Union européenne pour des titrisations simples, transparentes et standardisées) disponible en anglais sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(28)  Sur l’exemption de l’obligation de fourniture de garanties (collateral), voir les points 2.2 et 5.5 de l’avis CON/2016/11.

(29)  Voir l’article 27, paragraphe 2, COM(2015) 472.

(30)  Voir l’article 1er, points 3) et 8), du règlement proposé.

(31)  Voir l’article 1er, point 3), du règlement proposé.

(32)  Voir l’article 1er, point 8), du règlement proposé.

(33)  Commission/BCE, C-11/00, EU:C:2003:395, en particulier les points 110 et 111. Au point 110, la Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE visait «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

(34)  Voir le point 2 de l’avis CON/2015/10, le point 4 de l’avis CON/2012/5, le point 8 de l’avis CON/2011/44, et le point 4 de l’avis CON/2011/42.

(35)  Voir l’article 1er, point 7), c) du règlement proposé.

(36)  Voir l’article 1er, point 16), du règlement proposé.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/16


Taux de change de l'euro (1)

14 novembre 2017

(2017/C 385/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1745

JPY

yen japonais

133,29

DKK

couronne danoise

7,4414

GBP

livre sterling

0,89585

SEK

couronne suédoise

9,8905

CHF

franc suisse

1,1643

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,5923

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,566

HUF

forint hongrois

311,97

PLN

zloty polonais

4,2381

RON

leu roumain

4,6493

TRY

livre turque

4,5477

AUD

dollar australien

1,5361

CAD

dollar canadien

1,4933

HKD

dollar de Hong Kong

9,1645

NZD

dollar néo-zélandais

1,7092

SGD

dollar de Singapour

1,5978

KRW

won sud-coréen

1 309,46

ZAR

rand sud-africain

16,8932

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7950

HRK

kuna croate

7,5520

IDR

rupiah indonésienne

15 918,59

MYR

ringgit malais

4,9259

PHP

peso philippin

60,070

RUB

rouble russe

70,1633

THB

baht thaïlandais

38,829

BRL

real brésilien

3,8488

MXN

peso mexicain

22,4266

INR

roupie indienne

76,8150


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/17


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er décembre 2017

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2017/C 385/06)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 346 du 14.10.2017, p. 5.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.12.2017

31.12.2017

-0,15

-0,15

0,76

-0,15

0,57

-0,15

0,03

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,59

0,19

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,83

-0,15

1,55

-0,36

-0,15

-0,15

0,65

1.11.2017

30.11.2017

-0,15

-0,15

0,76

-0,15

0,57

-0,15

0,06

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,59

0,25

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,83

-0,15

1,28

-0,36

-0,15

-0,15

0,65

1.10.2017

31.10.2017

-0,15

-0,15

0,76

-0,15

0,45

-0,15

0,09

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,59

0,30

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,83

-0,15

1,10

-0,36

-0,15

-0,15

0,65

1.9.2017

30.9.2017

-0,13

-0,13

0,76

-0,13

0,45

-0,13

0,12

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,59

0,30

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,83

-0,13

1,10

-0,36

-0,13

-0,13

0,65

1.8.2017

31.8.2017

-0,13

-0,13

0,76

-0,13

0,45

-0,13

0,12

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,59

0,30

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,83

-0,13

1,10

-0,36

-0,13

-0,13

0,78

1.6.2017

31.7.2017

-0,10

-0,10

0,76

-0,10

0,45

-0,10

0,12

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

0,70

0,37

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

1,83

-0,10

1,10

-0,36

-0,10

-0,10

0,78

1.5.2017

31.5.2017

-0,10

-0,10

0,76

-0,10

0,45

-0,10

0,12

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

0,70

0,44

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

1,83

-0,10

1,10

-0,36

-0,10

-0,10

0,78

1.4.2017

30.4.2017

-0,08

-0,08

0,76

-0,08

0,45

-0,08

0,16

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

0,83

0,44

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

1,83

-0,08

1,10

-0,36

-0,08

-0,08

0,78

1.3.2017

31.3.2017

-0,08

-0,08

0,76

-0,08

0,45

-0,08

0,16

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

1,05

0,53

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

-0,08

1,83

-0,08

1,10

-0,36

-0,08

-0,08

0,78

1.1.2017

28.2.2017

-0,07

-0,07

0,76

-0,07

0,45

-0,07

0,16

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

1,05

0,75

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

1,83

-0,07

1,10

-0,36

-0,07

-0,07

0,78


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 385/07)

1.

Le 8 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Crédit Agricole Cariparma S.p.A. («Cariparma», Italie),

Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. («Caricesena», Italie),

Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. («Carim», Italie),

Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. («Carismi», Italie).

Crédit Agricole Cariparma S.p.A acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. et Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Cariparma: filiale de Crédit Agricole S.A. («Crédit Agricole», France), le premier bancassureur et gestionnaire d’actifs d’Europe. Le groupe Crédit Agricole propose, en Italie, tout un éventail de services financiers,

—   Caricesena: entreprise présente dans tous les domaines liés à l’intermédiation financière, dans le nord et le centre de l’Italie,

—   Carim: entreprise du secteur de la banque de détail en Italie, en particulier dans les régions d’Émilie-Romagne, des Marches, de l’Ombrie et du Latium,

—   Carismi: entreprise présente principalement dans le secteur de la banque de détail, en particulier dans le nord et le centre de l’Italie, dans la région de Toscane.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

15.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/20


Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 385/08)

La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE

Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil  (2)

«FINOCCHIONA»

No UE: PGI-IT-01120-AM01 — 25.7.2017

AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio di Tutela della Finocchiona

Via Carlo del Prete, 49/r

50127 Firenze (FI)

ITALIA

Tél. +39 0554221769

Courriel: finocchionaigp@pec.it

Le Consorzio di Tutela della Finocchiona est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14.10.2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Description du produit

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié.

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

Description du produit

Il est procédé à la modification de la disposition actuelle prévue par le cahier des charges qui prescrit au point 2.1.3 de l’article 2 «Caractéristiques chimiques» et au point 3.2 du document unique l’exigence suivante: «Activité de l’eau (aw): inférieure ou égale à 0,92».

La valeur «Activité de l’eau (aw): inférieure ou égale à 0,92» est remplacée par «Activité de l’eau (aw): inférieure ou égale à 0,945».

L’augmentation de la valeur aw vise à assurer une plus grande humidité du produit par rapport à la valeur définie par le cahier des charges en vigueur et, par conséquent, à garantir et à préserver la texture souple de la tranche, caractéristique fondamentale qui distingue la «Finocchiona» IGP des autres produits similaires présents sur le marché.

Il est donc considéré que la modification répond aux conditions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012 et peut être qualifiée de mineure.

DOCUMENT UNIQUE

«FINOCCHIONA»

No UE: PGI-IT-01120-AM01 — 25.7.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Finocchiona»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le saucisson «Finocchiona» IGP a pour caractéristique un arôme de fenouil, présent dans la mêlée sous la forme de graines et/ou de fleurs, ainsi qu’une consistance souple qui fait que les tranches ont parfois tendance à s’effriter. La tranche présente des couleurs variées, allant du rouge sang pour les parties maigres au blanc/blanc rosé pour les parties grasses, lesquelles sont bien mélangées, avec des contours indéfinis, et des graines et/ou des fleurs de fenouil peuvent y être décelées. Le parfum est agréable et caractéristique en raison de l’arôme marqué du fenouil et de celui plus léger de l’ail; la saveur est fraîche et appétissante, jamais acide. Le produit présente les caractéristiques chimiques suivantes: protéines totales: au moins 20 %; graisses totales: pas plus de 35 %; pH: entre 5 et 6; activité de l’eau (aw): inférieure ou égale à 0,945; sel: pas plus de 6 %.

Il s’agit d’un saucisson cylindrique, recouvert d’un duvet caractéristique formé par les moisissures qui se développent durant l’affinage. Le produit présente un calibrage allant des formats de petite taille, à partir de 0,5 kg à l’embossage, à des formats plus grands pouvant atteindre un maximum de 25 kg à l’embossage, et est mis à la consommation entier ou en portions, soit en vrac, soit sous vide ou sous atmosphère protectrice, ou en tranches sous vide ou sous atmosphère protectrice.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’alimentation des porcs lourds varie en fonction de la composition et de l’usage; organisée en deux phases, elle repose principalement sur les sous-produits de l’activité fromagère et sur la production céréalière. Les aliments autorisés lors de la première phase (jusqu’à 80 kg de poids vif) sont, à des niveaux de concentration appropriés, les mêmes aliments que ceux utilisés lors de la seconde phase; à ceci près que la matière sèche des céréales ne doit pas être inférieure à 45 % du total: farine d’extraction de soja; maïs ensilé; semoule de gluten de maïs et/ou aliments à base de gluten de maïs (corn gluten feed); caroubes dénoyautées, résidus de distillerie; lipides avec point de fusion supérieur à 36 °C; farine de poisson, lysats protéiques; babeurre. Lors de la seconde phase d’engraissement, durant laquelle la matière sèche des céréales ne doit pas être inférieure à 55 % du total, les aliments autorisés sont les suivants: céréales et céréales mineures; son et autres produits de la transformation du froment; pommes de terre déshydratées, pulpes de betterave surpressées et ensilées, farine d’extraction de soja; farine de tournesol; manioc, mélasse, farine d’extraction de coco, farine d’extraction de germes de maïs, petit pois et/ou autres graines de légumineuses; pulpes sèches et épuisées de betterave; farine de sésame; tourteaux de lin expeller, marc de pommes et de poires, peaux de raisin ou de tomates comme agents de transit intestinal, farine déshydratée de luzerne, levure de bière et/ou levure torula, lipides avec point de fusion supérieur à 40 °C; lactosérum; babeurre. L’alimentation des porcs de la race Cinta Senese, élevés en plein air ou en régime mixte, est fournie par le pacage en forêt et/ou sur des terrains nus plantés d’essences fourragères et céréalières. Il est permis en outre d’utiliser des compléments alimentaires quotidiens, qui constituent une part de la ration quotidienne autorisée pour les porcs de plus de quatre mois inférieure ou égale à 3 % du poids vif de l’animal.

La fabrication typique de la «Finocchiona» IGP nécessite l’utilisation de viandes fraîches qui ne doivent avoir subi aucun processus de congélation, obtenues à partir des carcasses de:

porcs lourds, élevés pendant au moins 9 mois de façon à atteindre un poids élevé et obtenir des viandes adéquates pour la production de la «Finocchiona» IGP, qui présentent les qualités génétiques spécifiques (les races normalement utilisées sont des races telles que Large White, Landrace et Duroc italiennes, ou des verrats des races précitées, des verrats d’autres races ou des verrats hybrides sélectionnés à des fins génétiques similaires) permettant de garantir le maintien, la répartition et la composition qualitative des lipides contenus dans les viandes, l’obtention de carcasses classées comme lourdes respectant les limites des classes centrales correspondantes, ainsi que le poids élevé et l’âge avancé atteints par les porcs à l’abattage: toutes ces exigences, associées aux techniques d’alimentation des animaux, principalement à base de céréales, sont nécessaires pour réaliser l’affinage naturel et obtenir les caractéristiques organoleptiques de la «Finocchiona».

porcs de la race Cinta Senese, inscrits au registre d’élevage de la race, élevés et abattus sur le territoire et nourris dans le respect de la tradition.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les phases de la production de la «Finocchiona» IGP qui doivent se dérouler dans l’aire géographique visée au point 4 du présent document unique sont les suivantes: parage et finition des morceaux de viande autorisés; hachage; malaxage, embossage, séchage; affinage.

Les viandes issues de la race Cinta Senese proviennent de bêtes élevées sur le territoire de l’aire géographique visée au point 4 du présent document.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Pour la mise à la consommation de la «Finocchiona» conditionnée en tranches, les opérations de découpe en tranches et de conditionnement, également sous vide ou sous atmosphère protectrice, doivent avoir lieu exclusivement dans l’aire de production définie au point 4 ci-dessous, sous la surveillance de la structure de contrôle autorisée afin de garantir la qualité du produit et d’éviter notamment l’altération des caractéristiques décrites au point 3.2.

En effet, le mélange de petits morceaux de viande maigre et de gras, finement hachés, a pour effet de rendre les tranches particulièrement délicates tant lors de la manipulation que lors de la découpe en tranches. La préparation du produit pour la découpe en tranches nécessite l’élimination du boyau, ce qui fait que la partie consommable se retrouve directement exposée à l’environnement extérieur; cette exposition dans des conditions non contrôlées pendant une période indéterminée altère les caractéristiques du produit, qui se trouve soumis à des phénomènes d’oxydation, de modification de la couleur et de perte excessive d’humidité ayant pour conséquence une dégradation de la consistance particulière des tranches et de la composante aromatique prononcée qui doit caractériser ce saucisson. Afin de garantir et de préserver la stabilité des caractéristiques originales du produit, il est essentiel que les opérateurs soient en contact avec le produit dans des conditions spécifiques et durant une période de temps limitée.

La possibilité que le produit destiné à la découpe en tranches soit conservé durant une période indéterminée dans des conditions différentes de celles prévues pourrait entraîner l’apparition de caractéristiques opposées et indésirables, telles que le rancissement, le dessèchement, la formation de moisissures anormales, le gonflement ou le brunissement, susceptibles de générer des saveurs, des parfums et une consistance qui diffèrent de la saveur, du parfum et de la consistance propres au produit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

La dénomination «Finocchiona» doit figurer en caractères clairs et indélébiles, dans une colorimétrie nettement contrastée par rapport à la couleur de l’étiquette; elle doit pouvoir être clairement distinguée, avec des dimensions supérieures (en tout état de cause non inférieures à 3 mm) par rapport aux autres indications apparaissant sur l’étiquette, et être immédiatement suivie de la mention «Indicazione Geografica Protetta» (indication géographique protégée) ou du sigle «IGP». Le logo de l’Union européenne de l’«IGP», éventuellement accompagné des mentions prévues par le règlement (CE) no 628/2008 de la Comission (3), doit toujours figurer sur l’étiquette. Il est en outre permis d’utiliser sur l’étiquette des indications qui font référence à des entreprises, noms, raisons sociales, marques privées, groupements, à condition que ces indications n’aient pas de valeur laudative et n’induisent pas l’acheteur/le consommateur en erreur. Il est autorisé de faire référence au nom des exploitations porcines où ont été élevés les porcs utilisés dans l’élaboration du produit, uniquement si la matière première provient entièrement des élevages en question.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de la «Finocchiona» IGP comprend la totalité du territoire continental de la Toscane, à l’exclusion des îles, qui correspond à la zone dans laquelle la production de ce saucisson typique s’est ancrée au fil du temps.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le territoire de production de la «Finocchiona» IGP est caractérisé par la présence d’une barrière montagneuse au nord et au sud qui en définit les limites et par une large zone de collines, accueillant vignobles, zones boisées et pâturages pour l’élevage en plein air, qui descend vers les plaines côtières à l’ouest.

Le système du «métayage», qui était en vigueur dans les exploitations agricoles jusqu’aux années 70 et qui a été remplacé en grande partie par le système d’exploitation en propriété, a permis de préserver sur le territoire l’élevage porcin, de la race historique Cinta Senese - qui a entre temps été menacée d’extinction mais a su faire face à ce risque - et des porcs de races blanches, dont provient la matière première travaillée par les charcutiers toscans, et de transmettre le savoir-faire d’opérateurs spécialisés et des techniques de fabrication artisanales pour la «Finocchiona». Les viandes, le vin et la présence diffuse du fenouil spontané ont contribué à la formation du goût des opérateurs des entreprises de charcuterie, dépositaires des méthodes perfectionnées et artisanales de fabrication, héritées des techniques et usages ancestraux qui ont parcouru les siècles pour arriver jusqu’aux ateliers de production répartis sur tout le territoire.

Les principales caractéristiques qui différencient la «Finocchiona» et la rendent unique dans la gamme des charcuteries sont son arôme marqué et incomparable de fenouil, utilisé sous la forme de graines et/ou de fleurs dans la mêlée, et la souplesse de ses tranches qui ont parfois tendance à s’effriter à la coupe. La saveur est fraîche et appétissante, jamais acide.

La tranche présente une mêlée avec des petits morceaux de gras qui sont répartis de façon à envelopper les portions musculaires et qui conservent au produit son moelleux, même après des temps d’affinage prolongés. Le gras et le maigre, de grain moyennement gros, ont des contours peu définis. La tranche présente des couleurs variées, allant du rouge sang pour les parties maigres au blanc/blanc rosé pour les parties grasses, et des graines et/ou des fleurs de fenouil peuvent y être décelées.

La «Finocchiona» jouit d’une réputation historique attestée par de nombreux documents. Citons notamment Rigutini et Fanfani en 1875 dans leur Vocabolario della lingua parlata, l’édition de 1889 du Vocabolario degli Accademici della Crusca, qui met en évidence le lien de la «Finocchiona» avec le territoire toscan, et le professeur Italo Ghinelli, qui a confirmé en 1977 l’origine toscane de ce produit. La «Finocchiona» compte parmi les charcuteries les plus répandues en Toscane et elle figure régulièrement dans les bulletins hebdomadaires des produits de charcuterie publiés par une revue spécialisée renommée et diffusée au niveau national.

La «Finocchiona» doit ses caractéristiques aux liens variés qui existent entre l’environnement toscan dont elle est originaire et le facteur humain, dont l’interaction a permis au fil des siècles de mettre au point une méthode de production. Les facteurs contribuant à la création d’un produit unique et incomparable, à la réputation désormais bien assise, sont les suivants: le choix original des ingrédients, et en premier du fenouil qui caractérise un grand nombre de recettes de la cuisine régionale et qui fait partie de la flore endémique du territoire de production, la tradition charcutière bien ancrée et la spécificité du savoir-faire des opérateurs qualifiés, qui travaillent manuellement et de façon artisanale et qui savent choisir et parer les meilleurs morceaux de viande, apprécier le degré adéquat d’homogénéisation entre gras et maigre et déterminer le moment où la «Finocchiona» atteint la consistance et la souplesse appropriées. L’ajout de vin dans la mêlée de la «Finocchiona», conformément à la méthode historique de production, met également en évidence le lien fort qui unit le produit au territoire, célèbre dans le monde entier pour ses vins. La production de viandes de qualité de la race Cinta Senese a permis l’implantation des entreprises de transformation dans toute la région, contribuant à affirmer le caractère de la «Finocchiona» et à renforcer auprès des consommateurs sa réputation et son lien avec la Toscane.

La «Finocchiona», que l’on retrouve forcément dans l’assiette typique de «charcuteries toscanes», a franchi les frontières italiennes et est consommée dans de nombreux pays d’Europe centrale, ainsi qu’en dehors de l’Union européenne.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(3)  JO L 173 du 3.7.2008, p. 3.