ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 382

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
13 novembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 382/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2017/C 382/02

Affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 382/03

Affaire C-591/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 septembre 2017 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Aides d’État — Décision 2011/678/UE — Aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins — Aide incompatible avec le marché intérieur — Obligation de récupération — Inexécution)

5

2017/C 382/04

Affaire C-320/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2017 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 4, paragraphes 1 et 3 — Traitement secondaire ou traitement équivalent)

6

2017/C 382/05

Affaire C-329/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Notion d’aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État — Obligation pour une société de capitaux du secteur énergétique, détenue entièrement par l’État, d’acheter de l’énergie produite en cogénération avec la production de chaleur)

6

2017/C 382/06

Affaire C-552/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 septembre 2017 — Commission européenne/Irlande (Manquement d’État — Libre prestation des services — Véhicules automobiles — Prise en location ou en crédit-bail d’un véhicule automobile par un résident d’un État membre auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre — Taxe d’immatriculation — Paiement de l’intégralité de la taxe au moment de l’immatriculation — Conditions de remboursement de la taxe — Proportionnalité)

7

2017/C 382/07

Affaire C-569/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Application des régimes de sécurité sociale — Travailleurs migrants — Détermination de la législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 14, paragraphe 2, sous b), i) — Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres — Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois)

8

2017/C 382/08

Affaire C-570/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Application des régimes de sécurité sociale — Travailleurs migrants — Détermination de la législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 14, paragraphe 2, sous b), i) — Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres — Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de ses activités dans l’État membre de sa résidence)

8

2017/C 382/09

Affaires jointes C-588/15 P et C-622/15 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 septembre 2017 — LG Electronics, Inc./Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de production — Droits de la défense — Envoi de la communication des griefs aux seules sociétés mères d’une entreprise commune et non pas à cette dernière entreprise — Amende — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) — Point 13 — Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction — Ventes intragroupes du produit concerné en dehors de l’Espace économique européen (EEE) — Prise en compte des ventes des produits finis intégrant le produit concerné réalisées dans l’EEE — Égalité de traitement)

9

2017/C 382/10

Affaire C-589/15 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 septembre 2017 — Alexios Anagnostakis/Commission européenne (Pourvoi — Droit institutionnel — Initiative citoyenne invitant la Commission européenne à soumettre une proposition législative relative à la suppression de la dette publique pour des États membres en état de nécessité — Demande d’enregistrement — Refus de la Commission — Défaut manifeste d’attributions de la Commission — Règlement (UE) no 211/2011 — Article 4, paragraphe 2, sous b) — Obligation de motivation — Article 122 TFUE — Article 136 TFUE — Violation)

10

2017/C 382/11

Affaire C-628/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Champ d’application — Législation fiscale d’un État membre — Impôt sur les sociétés — Crédit d’impôt — Fonds de pension — Refus d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt aux actionnaires non assujettis à l’impôt sur des revenus d’investissement pour des dividendes issus de revenu étranger — Interprétation de l’arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Crédit d’impôt illégalement retenu — Voies de recours)

10

2017/C 382/12

Affaire C-646/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Trust — Trustees — Autres personnes morales — Notion — Impôt sur les plus-values afférentes aux biens détenus en trust en raison du transfert de lieu de résidence fiscale des trustees vers un autre État membre — Détermination du montant de l’imposition au moment de ce transfert — Recouvrement immédiat de l’imposition — Justification — Proportionnalité)

11

2017/C 382/13

Affaire C-648/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2017 — République d'Autriche/République fédérale d'Allemagne (Article 273 TFUE — Différend entre États membres soumis à la Cour en vertu d’un compromis — Fiscalité — Convention bilatérale tendant à prévenir la double imposition — Imposition des intérêts de valeurs mobilières — Notion de créances avec participation aux bénéfices)

12

2017/C 382/14

Affaires jointes C-673/15 P à C-676/15 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2017 — The Tea Board/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Delta Lingerie (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marques verbales et figuratives comportant l’élément verbal darjeeling ou darjeeling collection de lingerie — Opposition du titulaire de marques collectives de l’Union européenne — Marques collectives constituées par l’indication géographique Darjeeling — Article 66, paragraphe 2 — Fonction essentielle — Conflit avec des demandes de marques individuelles — Risque de confusion — Notion — Similitude entre les produits ou les services — Critères d’appréciation — Article 8, paragraphe 5)

13

2017/C 382/15

Affaire C-18/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Pays-Bas) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale — Directive 2013/32/UE — Article 9 — Droit de rester dans un État membre pendant l’examen de la demande — Directive 2013/33/UE — Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b) — Placement en rétention — Vérification de l’identité ou de la nationalité — Détermination des éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 6 et 52 — Limitation — Proportionnalité)

13

2017/C 382/16

Affaire C-56/16 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d) — Marque verbale de l’Union européenne PORT CHARLOTTE — Demande en nullité de cette marque — Protection conférée aux appellations d’origine antérieures Porto et Port en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 et du droit national — Caractère exhaustif de la protection conférée à ces appellations d’origine — Article 118 quaterdecies du règlement (CE) no 1234/2007 — Notions d’utilisation et d’évocation d’une appellation d’origine protégée)

14

2017/C 382/17

Affaire C-60/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Article 28 — Placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable — Délai pour effectuer le transfert — Durée maximale du placement en rétention — Calcul — Acceptation de la requête aux fins de prise en charge avant le placement en rétention — Suspension de l’exécution de la décision de transfert)

15

2017/C 382/18

Affaire C-111/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Udine — Italie) — procédure pénale contre Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Mesures d’urgence — Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 — Maintien ou renouvellement de la mesure — Règlement (CE) no 1829/2003 — Article 34 — Règlement (CE) no 178/2002 — Articles 53 et 54 — Conditions d’application — Principe de précaution)

16

2017/C 382/19

Affaire C-132/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia/Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 26, paragraphe 1, sous b), et articles 168 et 176 — Déduction de la taxe payée en amont — Services de construction ou d’amélioration d’un bien immobilier appartenant à un tiers — Utilisation des services par le tiers et par l’assujetti — Fourniture du service à titre gratuit au tiers — Comptabilisation des coûts générés pour les services effectués comme faisant partie des frais généraux de l’assujetti — Détermination de l’existence d’un lien direct et immédiat avec l’activité économique de l’assujetti)

17

2017/C 382/20

Affaires jointes C-168/16 et C-169/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle de la Cour du travail de Mons — Belgique) — Sandra Nogueira e.a./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16) (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 19, point 2, sous a) — Notion de Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail — Secteur aérien — Personnel navigant — Règlement (CEE) no 3922/91 — Notion de base d’affectation)

17

2017/C 382/21

Affaire C-177/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome (Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 102 TFUE — Abus de position dominante — Notion de prix non équitable — Redevances perçues par un organisme de gestion collective des droits d’auteur — Comparaison avec les tarifs pratiqués dans d’autres États membres — Choix des États de référence — Critères d’appréciation des prix — Calcul de l’amende)

18

2017/C 382/22

Affaire C-183/16 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2017 — Tilly-Sabco SAS/Commission européenne, Doux SA (Pourvoi — Agriculture — Viande de volaille — Poulets congelés — Restitutions à l’exportation — Règlement d’exécution (UE) no 689/2013 fixant la restitution à zéro euro — Légalité — Règlement (CE) no 1234/2007 — Articles 162 et 164 — Objet et nature des restitutions — Critères de fixation de leurs montants — Compétence du directeur général de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural pour signer le règlement litigieux — Détournement de pouvoir — Comitologie — Règlement (UE) no 182/2011 — Article 3, paragraphe 3 — Consultation du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles — Remise du projet de règlement d’exécution au cours de la réunion de ce comité — Respect des délais — Violation des formes substantielles — Annulation avec maintien des effets)

19

2017/C 382/23

Affaire C-184/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grèce) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Directive 2008/115/CE — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Séjour d’un ressortissant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre malgré une interdiction d’accès au territoire de cet État — Légalité d’une décision de retrait d’une attestation d’enregistrement et d’une seconde décision d’éloignement du territoire — Possibilité de se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité d’une décision antérieure — Obligation de traduction)

20

2017/C 382/24

Affaire C-186/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — Ruxandra Paula Andriciuc e.a./Banca Românească SA (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère — Risque de change entièrement à la charge du consommateur — Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat — Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié — Portée de la notion de clauses rédigées de façon claire et compréhensible — Niveau d’information devant être procuré par la banque)

21

2017/C 382/25

Affaires jointes C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Renvoi préjudiciel — Environnement — Énergie électrique d’origine éolienne — Directive 2009/28/CE — Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables — Article 2, second alinéa, sous k) — Régime d’aide — Article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e) — Frais administratifs — Directive 2008/118/CE — Régime général d’accise — Article 1er, paragraphe 2 — Taxes indirectes supplémentaires poursuivant des fins spécifiques — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 4 — Taxation minimale de l’énergie — Redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique)

22

2017/C 382/26

Affaire C-223/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.CA.DI.S. (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/18/CE — Article 47, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 3 — Soumissionnaire faisant valoir les capacités d’autres entités pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur — Perte par ces entités des capacités requises — Réglementation nationale prévoyant l’exclusion du soumissionnaire de l’appel d’offres et l’attribution du marché à un concurrent)

23

2017/C 382/27

Affaire C-300/16 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2017 — Commission européenne/Frucona Košice a.s. (Pourvoi — Aides d’État — Notion d’aide — Notion d’avantage économique — Critère du créancier privé — Conditions d’applicabilité — Application — Obligations d’enquête incombant à la Commission européenne)

24

2017/C 382/28

Affaire C-350/16 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2017 — Salvatore Aniello Pappalardo e a./Commission européenne (Pourvoi — Politique commune de la pêche — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Demande de réparation — Règlement (CE) no 530/2008 — Mesures d’urgence adoptées par la Commission européenne — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit — Possibilité de se prévaloir de cette violation — Principe de non-discrimination — Autorité de la chose jugée)

24

2017/C 382/29

Affaire C-503/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CE — Vol d’un véhicule — Accident de la circulation — Préjudices corporel et matériel subis par l’assuré propriétaire du véhicule, en tant que piéton — Responsabilité civile — Indemnisation — Couverture par l’assurance obligatoire — Clauses d’exclusion — Réglementation nationale excluant l’assuré propriétaire du véhicule de l’indemnisation par l’assurance — Compatibilité avec ces directives — Notion de tiers victime)

25

2017/C 382/30

Affaire C-158/17 P: Pourvoi formé le 29 mars 2017 par Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-187/16: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

26

2017/C 382/31

Affaire C-188/17P: Pourvoi formé le 12 avril 2017 par Slavcho Asenov Todorov contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 14 mars 2017 dans l’affaire T-839/16, Todorov/Cour de justice de l'Union européenne

26

2017/C 382/32

Affaire C-245/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 mai 2017 — Pedro Viejobueno Ibánez et Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Affaire C-321/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 29 mai 2017 — /Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Affaire C-437/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 19 juillet 2017 — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Affaire C-448/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 25 juillet 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Affaire C-469/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2017 — Funke Medien NRW GmbH/République fédérale d'Allemagne

30

2017/C 382/37

Affaire C-473/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 2 août 2017 — Repsol Butano S.A./Aministración del Estado

31

2017/C 382/38

Affaire C-474/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 août 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Affaire C-480/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Finanzgericht Köln (Allemagne) le 9 août 2017 — Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Affaire C-513/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 22 août 2017 — Procédure de sanction administrative contre Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Affaire C-521/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Tallinna Ringkonnakohus (Estonie) le 1er septembre 2017 — c.v. SNB-REACT u.a/Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Affaire C-564/17: Recours introduit le 25 septembre 2017 — Commission européenne/Royaume de Belgique

34

2017/C 382/43

Affaire C-574/17 P: Pourvoi formé le 28 septembre 2017 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juillet 2017 dans l’affaire T-752/14, Combaro SA/Commission européenne

35

 

Tribunal

2017/C 382/44

Affaire T-138/15: Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Aanbestedingskalender e.a./Commission (Aides d’État — Mesures de financement accordées par les autorités néerlandaises pour la création et l’introduction de la plate-forme TenderNed concernant la passation électronique des marchés publics — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Services d’intérêt général non économiques)

37

2017/C 382/45

Affaire T-411/15: Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2017 — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative GAPPOL — Marque de l’Union européenne verbale antérieure GAP — Recours incident — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] — Renommée — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)]

38

2017/C 382/46

Affaire T-695/15: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2017 — BMB/EUIPO — Ferrero (Récipient pour sucreries) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un récipient pour sucreries — Marque internationale tridimensionnelle antérieure — Forme d’un récipient standard qui peut être rempli de sucreries — Risque de confusion — Application du droit national — Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 — Article 62 et article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002]

39

2017/C 382/47

Affaire T-765/15: Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2017 — BelTechExport/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds — Suspension des mesures — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit d’être entendu — Erreur d’appréciation)

39

2017/C 382/48

Affaire T-206/16: Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale TRES TOROS 3 — Motif absolu de refus — Marque de vin comportant des indications géographiques — Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009]

40

2017/C 382/49

Affaire T-453/16: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2017 — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative 520Barcode Hellas — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] — Identification de la nature du signe opposé — Autre signe antérieur 520 — Identification des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée]

41

2017/C 382/50

Affaires jointes T-495/16 RENV I et T-495/16 RENV II: Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Hristov/Commission et EMA (Fonction publique — Nomination — Poste de directeur exécutif d’une agence de régulation — EMA — Procédure de sélection et de nomination — Composition du comité de présélection — Impartialité — Critères d’évaluation — Nomination d’un autre candidat — Autorité de la chose jugée)

42

2017/C 382/51

Affaire T-562/16: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — Hanschmann/Europol (Fonction publique — Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée — Indemnisation — Annulation par le Tribunal de la fonction publique — Exécution des arrêts dans les affaires F-27/09 et F-104/12)

42

2017/C 382/52

Affaire T-563/16: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — Knöll/Europol (Fonction publique — Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée — Indemnisation — Annulation par le Tribunal de la fonction publique — Exécution des arrêts dans les affaires F-44/09 et F-105/12)

43

2017/C 382/53

Affaire T-717/16: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant la silhouette d’une tête de cheval — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

44

2017/C 382/54

Affaire T-755/16: Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative Take your time Pay After — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009]

44

2017/C 382/55

Affaire T-779/16: Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Lampe en étoile) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une lampe en étoile — Dessin ou modèle communautaire antérieur — Motif de nullité — Caractère individuel — Impression globale différente — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

45

2017/C 382/56

Affaire T-153/17: Recours introduit le 30 septembre 2017 — FV/Conseil

45

2017/C 382/57

Affaire T-521/17: Recours introduit le 6 août 2017- Hernández Díaz/CRU

46

2017/C 382/58

Affaire T-554/17: Recours introduit le 16 août 2017- Gonzalez Calvet/CRU

47

2017/C 382/59

Affaire T-575/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a/CRU

47

2017/C 382/60

Affaire T-600/17: Recours introduit le 4 septembre 2017 — Remolcadores Nosa Terra e.a./Commission et CRU

48

2017/C 382/61

Affaire T-609/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — France/Commission

49

2017/C 382/62

Affaire T-615/17: Recours introduit le 8 septembre 2017 — Ardigo et UO/Commission

50

2017/C 382/63

Affaire T-631/17: Recours introduit le 19 septembre 2017 — Hola/Commission et CRU

50

2017/C 382/64

Affaire T-632/17: Recours introduit le 15 septembre 2017 — Éva Erdősi Galcsikné/Commission

51

2017/C 382/65

Affaire T-633/17: Recours introduit le 15 septembre 2017 — Sárossy/Commission

52

2017/C 382/66

Affaire T-634/17: Recours introduit le 15 septembre 2017 — Pint/Commission

53

2017/C 382/67

Affaire T-636/17: Recours introduit le 15 septembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA

54

2017/C 382/68

Affaire T-637/17: Recours introduit le 20 septembre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros et Medicina Asturiana/Commission et CRU

55

2017/C 382/69

Affaire T-638/17: Recours introduit le 21 septembre 2017 — Helibética/Commission et CRU

56

2017/C 382/70

Affaire T-641/17: Recours introduit le 20 septembre 2017 — Ferri/BCE

57

2017/C 382/71

Affaire T-652/17: Recours introduit le 26 septembre 2017 — Eddy's Snack Company/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Affaire T-668/17: Recours introduit le 27 septembre 2017 — Maico Holding/EUIPO — Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Affaire T-673/17: Recours introduit le 26 septembre 2017 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

59

2017/C 382/74

Affaire T-674/17: Recours introduit le 26 septembre 2017 — Le Port de Bruxelles et Région de Bruxelles-Capitale/Commission

60

2017/C 382/75

Affaire T-393/16: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Affaire T-394/16: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (DATABAY)

61


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d'où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 382/01)

Dernière publication

JO C 374 du 6.11.2017

Historique des publications antérieures

JO C 369 du 30.10.2017

JO C 357 du 23.10.2017

JO C 347 du 16.10.2017

JO C 338 du 9.10.2017

JO C 330 du 2.10.2017

JO C 318 du 25.9.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/2


Affectation des juges aux chambres

(2017/C 382/02)

Le 4 octobre 2017, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de l’entrée en fonctions comme juge de M. De Baere, sur proposition de M. le Président présentée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure, de modifier la décision d’affectation des juges aux chambres du 21 septembre 2016 (1), telle que modifiée le 8 juin 2017 (2), pour la période allant du 4 octobre 2017 au 31 août 2019 et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Valančius, M. Nihoul, M. Svenningsen et M. Öberg, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Pelikánová, président de chambre;

a)

M. Nihoul et M. Svenningsen, juges;

b)

M. Valančius et M. Öberg, juges.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Prek, président de chambre, M. Buttigieg, M. Schalin, M. Berke et Mme Costeira, juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Prek, président de chambre;

a)

M. Schalin et Mme Costeira, juges;

b)

M. Buttigieg et M. Berke, juges.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Forrester, Mme Półtorak et M. Perillo, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre;

a)

M. Forrester et M. Perillo, juges;

b)

M. Kreuschitz et Mme Półtorak, juges.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Schwarcz, M. Iliopoulos, M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

a)

M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

b)

M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gratsias, président de chambre, Mme Labucka, M. Dittrich, M. Ulloa Rubio et M. Xuereb, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gratsias, président de chambre;

a)

M. Dittrich et M. Xuereb, juges;

b)

Mme Labucka et M. Ulloa Rubio, juges.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Berardis, président de chambre, M. Papasavvas, M. Spielmann, M. Csehi et Mme Spineanu-Matei, juges.

6ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Berardis, président de chambre;

a)

M. Papasavvas et Mme Spineanu-Matei, juges;

b)

M. Spielmann et M. Csehi, juges.

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, président de chambre, Mme Kancheva, M. Bieliūnas, Mme Marcoulli et M. Kornezov, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, président de chambre;

a)

M. Bieliūnas et M. Kornezov, juges;

b)

M. Bieliūnas et Mme Marcoulli, juges;

c)

Mme Marcoulli et M. Kornezov, juges.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Collins, président de chambre, Mme Kancheva, M. Barents, M. Passer et M. De Baere, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Collins, président de chambre;

a)

M. Barents et M. Passer, juges;

b)

Mme Kancheva et M. De Baere, juges.

IXème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. da Silva Passos, Mme Kowalik-Bańczyk et M. Mac Eochaidh, juges.

9ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

a)

M. Madise et M. da Silva Passos, juges;

b)

Mme Kowalik-Bańczyk et M. Mac Eochaidh, juges.

La 7ème chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 8ème chambre. Le cinquième juge, qui n’est pas le président de chambre, est désigné pour une année selon l’ordre prévu à l’article 8 du règlement de procédure.


(1)  JO 2016 C 392, p. 2.

(2)  JO 2017 C 213, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 septembre 2017 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-591/14) (1)

((Manquement d’État - Aides d’État - Décision 2011/678/UE - Aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins - Aide incompatible avec le marché intérieur - Obligation de récupération - Inexécution))

(2017/C 382/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, B. Stromsky, S. Noë et H. van Vliet, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, L. Van den Broeck et J.-C. Halleux, agents, assistés de L. Van den Hende et J. Charles, avocats)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la décision 2011/678/UE de la Commission, du 27 juillet 2011, concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)], et en n’ayant pas informé la Commission européenne des mesures prises pour se conformer à cette décision, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 2 à 4 de ladite décision.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2017 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-320/15) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 4, paragraphes 1 et 3 - Traitement secondaire ou traitement équivalent))

(2017/C 382/04)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Brodie et J. Kraehling, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista, dont l’équivalent habitant est compris entre 2 000 et 10 000, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République hellénique supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 328 du 05.10.2015


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Affaire C-329/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» - Obligation pour une société de capitaux du secteur énergétique, détenue entièrement par l’État, d’acheter de l’énergie produite en cogénération avec la production de chaleur))

(2017/C 382/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ENEA S.A.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dispositif

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à des entreprises tant privées que publiques une obligation d’achat d’électricité produite en cogénération avec la production de chaleur ne constitue pas une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.


(1)  JO C 320 du 28.09.2015


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 septembre 2017 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-552/15) (1)

((Manquement d’État - Libre prestation des services - Véhicules automobiles - Prise en location ou en crédit-bail d’un véhicule automobile par un résident d’un État membre auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre - Taxe d’immatriculation - Paiement de l’intégralité de la taxe au moment de l’immatriculation - Conditions de remboursement de la taxe - Proportionnalité))

(2017/C 382/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wasmeier et J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: E. Creedon, L. Williams et M. A. Joyce, agents, assistés de M. Collins, SC, S. Kingston et C. Daly, BL)

Dispositif

1)

En imposant l’obligation de payer à l’avance l’intégralité de la taxe d’immatriculation des véhicules applicable en cas d’immatriculation définitive, quelle que soit la durée limitée réelle de l’utilisation envisagée en Irlande d’un véhicule qui y est importé, et alors que la durée temporaire du crédit-bail ou de la location a été déterminée précisément et est connue à l’avance, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE.

2)

En s’abstenant de prévoir le paiement d’intérêts lors du remboursement de la taxe d’immatriculation des véhicules et en retenant la somme de 500 euros à titre de frais administratifs sur le montant de la taxe d’immatriculation à rembourser, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE.

3)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-569/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b), i) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois))

(2017/C 382/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition, pour autant que, d’une part, pendant cette période de congé, elle est considérée comme exerçant une activité salariée par la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre et que, d’autre part, l’activité exercée sur le territoire du second État membre présente un caractère habituel et significatif, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-570/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b), i) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de ses activités dans l’État membre de sa résidence))

(2017/C 382/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une personne, telle que celle en cause au principal, qui exerce une activité salariée pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un État membre et qui réside dans un autre État membre, sur le territoire duquel elle a exercé, au cours de l’année écoulée, une partie de cette activité salariée à hauteur de 6,5 % de ses heures de travail, sans que cela ait fait l’objet d’un accord préalable avec son employeur, ne doit pas être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 septembre 2017 — LG Electronics, Inc./Commission européenne

(Affaires jointes C-588/15 P et C-622/15 P) (1)

((Pourvoi - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de production - Droits de la défense - Envoi de la communication des griefs aux seules sociétés mères d’une entreprise commune et non pas à cette dernière entreprise - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) - Point 13 - Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction - Ventes intragroupes du produit concerné en dehors de l’Espace économique européen (EEE) - Prise en compte des ventes des produits finis intégrant le produit concerné réalisées dans l’EEE - Égalité de traitement))

(2017/C 382/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: LG Electronics, Inc. (représentants: G. van Gerven et T. Franchoo, advocaten), Koninklijke Philips Electronics NV (représentants: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree et S. Molin, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Biolan, V. Bottka et I. Zaloguin, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

LG Electronics Inc. et Koninklijke Philips Electronics NV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016

JO C 27 du 25.01.2016


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/10


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 septembre 2017 — Alexios Anagnostakis/Commission européenne

(Affaire C-589/15 P) (1)

((Pourvoi - Droit institutionnel - Initiative citoyenne invitant la Commission européenne à soumettre une proposition législative relative à la suppression de la dette publique pour des États membres en état de nécessité - Demande d’enregistrement - Refus de la Commission - Défaut manifeste d’attributions de la Commission - Règlement (UE) no 211/2011 - Article 4, paragraphe 2, sous b) - Obligation de motivation - Article 122 TFUE - Article 136 TFUE - Violation))

(2017/C 382/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Alexios Anagnostakis (représentants: A. Anagnostakis, dikigoros, F. Moyse, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et H. Krämer, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Alexios Anagnostakis est condamné aux dépens.


(1)  JO C 7 du 11.01.2016


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-628/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Champ d’application - Législation fiscale d’un État membre - Impôt sur les sociétés - Crédit d’impôt - Fonds de pension - Refus d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt aux actionnaires non assujettis à l’impôt sur des revenus d’investissement pour des dividendes issus de revenu étranger - Interprétation de l’arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) - Crédit d’impôt illégalement retenu - Voies de recours))

(2017/C 382/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Trustees of the BT Pension Scheme

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

1)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, des droits à un actionnaire bénéficiaire de dividendes qualifiés de «dividendes de revenu étranger» (foreign income dividend).

2)

Le droit de l’Union exige que le droit national d’un État membre prévoie des voies de recours ouvertes à des actionnaires qui, dans une situation telle que celle en cause au principal, ont perçu des dividendes qualifiés de «dividendes de revenu étranger» sans toutefois avoir obtenu un crédit d’impôt afférent auxdits dividendes, afin de permettre à ces actionnaires de faire valoir les droits que l’article 63 TFUE leur confère. À cet égard, la juridiction nationale compétente doit veiller à ce que les actionnaires non assujettis à l’impôt sur les revenus au titre des dividendes, qui ont perçu des dividendes issus de dividendes d’origine étrangère et qualifiés de «dividendes de revenu étranger», tels que The Trustees of the BT Pension Scheme, disposent d’une voie de recours qui, d’une part, soit de nature à assurer le versement d’un tel crédit d’impôt, dont les ayants droit ont été indument privés, selon des modalités qui ne soient pas moins favorables que celles concernant un recours visant le versement d’un crédit d’impôt, ou d’un avantage fiscal comparable, dans une situation où l’administration fiscale aurait indument privé les ayants droit de ce crédit d’impôt ou de cet avantage fiscal lors d’une distribution de dividendes issus de dividendes perçus d’une société résidant au Royaume-Uni et, d’autre part, permette de garantir la protection des droits conférés à l’article 63 TFUE à de tels actionnaires de manière effective.

3)

Ni la circonstance que The Trustees of the BT Pension Scheme ne sont pas assujettis à l’impôt sur les revenus au titre des dividendes qu’ils perçoivent, ni la circonstance que la violation du droit de l’Union en cause n’est pas, selon la juridiction de renvoi, suffisamment caractérisée pour entraîner la responsabilité non contractuelle de l’État membre concerné à l’égard de la société distribuant des dividendes qualifiés de «dividendes de revenu étranger», conformément aux principes établis dans l’arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, EU:C:1996:79), ni la circonstance qu’une société résidente du Royaume-Uni ait distribué un montant augmenté de dividendes, qualifiés de «dividendes de revenu étranger», pour pallier l’absence de crédit d’impôt dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire, ne sont susceptibles de modifier les réponses apportées aux autres questions posées par la juridiction de renvoi.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


13.11.2017   

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C 382/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-646/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Trust - Trustees - Autres personnes morales - Notion - Impôt sur les plus-values afférentes aux biens détenus en trust en raison du transfert de lieu de résidence fiscale des trustees vers un autre État membre - Détermination du montant de l’imposition au moment de ce transfert - Recouvrement immédiat de l’imposition - Justification - Proportionnalité))

(2017/C 382/12)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

Les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement s’opposent, dans des circonstances, telles que celles en cause au principal, où les trustees, selon le droit national, sont traités comme un ensemble de personnes unique et continu, distinct des personnes qui peuvent être les trustees au fil du temps, à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’imposition des plus-values latentes afférentes aux biens détenus en trust lorsque la majorité des trustees transfèrent leur résidence dans un autre État membre, sans permettre le recouvrement différé de l’impôt ainsi dû.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


13.11.2017   

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C 382/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2017 — République d'Autriche/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-648/15) (1)

((Article 273 TFUE - Différend entre États membres soumis à la Cour en vertu d’un compromis - Fiscalité - Convention bilatérale tendant à prévenir la double imposition - Imposition des intérêts de valeurs mobilières - Notion de «créances avec participation aux bénéfices»))

(2017/C 382/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche (représentants: C. Pesendorfer, F. Koppensteiner et H. Jirousek, agents)

Partiedéfenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Dispositif

1)

La notion de «créances avec participation aux bénéfices», employée à l’article 11, paragraphe 2, de l’Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (convention entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne, préventive de la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune), du 24 août 2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas des titres tels que ceux en cause en l’espèce.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


13.11.2017   

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C 382/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2017 — The Tea Board/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Delta Lingerie

(Affaires jointes C-673/15 P à C-676/15 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marques verbales et figuratives comportant l’élément verbal «darjeeling» ou «darjeeling collection de lingerie» - Opposition du titulaire de marques collectives de l’Union européenne - Marques collectives constituées par l’indication géographique «Darjeeling» - Article 66, paragraphe 2 - Fonction essentielle - Conflit avec des demandes de marques individuelles - Risque de confusion - Notion - Similitude entre les produits ou les services - Critères d’appréciation - Article 8, paragraphe 5))

(2017/C 382/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Tea Board (représentants: M. Maier et A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représenatnt: J. Crespo Carrillo, agent), Delta Lingerie (représentants:, G. Marchais et P. Martini-Berthon, avocats)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

The Tea Board est condamnée aux dépens afférents aux pourvois principaux.

3)

Delta Lingerie est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


13.11.2017   

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C 382/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Pays-Bas) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-18/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 9 - Droit de rester dans un État membre pendant l’examen de la demande - Directive 2013/33/UE - Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b) - Placement en rétention - Vérification de l’identité ou de la nationalité - Détermination des éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 6 et 52 - Limitation - Proportionnalité))

(2017/C 382/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

L’examen de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard de l’article 6 et de l’article 52, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 98 du 14.03.2016


13.11.2017   

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C 382/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

(Affaire C-56/16 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d) - Marque verbale de l’Union européenne PORT CHARLOTTE - Demande en nullité de cette marque - Protection conférée aux appellations d’origine antérieures «Porto» et «Port» en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 et du droit national - Caractère exhaustif de la protection conférée à ces appellations d’origine - Article 118 quaterdecies du règlement (CE) no 1234/2007 - Notions d’«utilisation» et d’«évocation» d’une appellation d’origine protégée))

(2017/C 382/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: E. Zaera Cuadrado et O. Mondéjar Ortuño, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Eggers, I. Galindo Martín, J. Samnadda et T. Scharf, agents)

Autres parties à la procédure: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (représentant: P. Sousa e Silva, advogado), Bruichladdich Distillery Co.Ltd (représentant: S. Havard Duclos, avocate)

Partie intervenante au soutien de la partie Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et A. Alves, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OHMI — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), est annulé.

2)

Le recours dans l’affaire T-659/14, introduit par l’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 juillet 2014 (affaire R 946/2013-4), est rejeté.

3)

L’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP est condamné aux dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Bruichladdich Distillery Co. Ltd dans les deux instances.

4)

La République portugaise et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 175 du 17.05.2016


13.11.2017   

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C 382/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Affaire C-60/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 28 - Placement en rétention aux fins de transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable - Délai pour effectuer le transfert - Durée maximale du placement en rétention - Calcul - Acceptation de la requête aux fins de prise en charge avant le placement en rétention - Suspension de l’exécution de la décision de transfert))

(2017/C 382/17)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohammad Khir Amayry

Partie défenderesse: Migrationsverket

Dispositif

1)

L’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale débute après que l’État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d’une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d’autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif et

il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.

2)

L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu’un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

3)

L’article 28, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif, institué par cette disposition, s’applique également lorsque la suspension de l’exécution de la décision de transfert n’a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Udine — Italie) — procédure pénale contre Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

(Affaire C-111/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Mesures d’urgence - Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 - Maintien ou renouvellement de la mesure - Règlement (CE) no 1829/2003 - Article 34 - Règlement (CE) no 178/2002 - Articles 53 et 54 - Conditions d’application - Principe de précaution))

(2017/C 382/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Udine

Parties dans la procédure pénale au principal

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

Dispositif

1)

L’article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, lu en combinaison avec l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que la Commission européenne n’est pas tenue d’adopter des mesures d’urgence, au sens de ce dernier article, lorsqu’un État membre l’informe officiellement, conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce dernier règlement, de la nécessité de prendre de telles mesures, dès lors qu’il n’est pas évident qu’un produit autorisé par le règlement no 1829/2003 ou conformément à celui-ci, est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

2)

L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec l’article 54 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, après avoir informé officiellementla Commission européenne de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence, et lorsque celle-ci n’a pris aucune mesure conformément à l’article 53 du règlement no 178/2002, d’une part, prendre de telles mesures au niveau national et, d’autre part, les maintenir ou les renouveler, tant que la Commission n’a pas adopté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, de ce dernier règlement, de décision imposant leur prorogation, leur modification ou leur abrogation.

3)

L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec le principe de précaution tel qu’énoncé à l’article 7 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas aux États membres la faculté d’adopter, conformément à l’article 54 du règlement no 178/2002, des mesures d’urgence provisoires sur le seul fondement de ceprincipe, sans que les conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement no 1829/2003 soient remplies.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


13.11.2017   

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C 382/17


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia/«Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD

(Affaire C-132/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 26, paragraphe 1, sous b), et articles 168 et 176 - Déduction de la taxe payée en amont - Services de construction ou d’amélioration d’un bien immobilier appartenant à un tiers - Utilisation des services par le tiers et par l’assujetti - Fourniture du service à titre gratuit au tiers - Comptabilisation des coûts générés pour les services effectués comme faisant partie des frais généraux de l’assujetti - Détermination de l’existence d’un lien direct et immédiat avec l’activité économique de l’assujetti))

(2017/C 382/19)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Partie défenderesse:«Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un assujetti a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour une prestation de services consistant à construire ou à améliorer un bien immobilier dont un tiers est propriétaire, lorsque ce dernier bénéficie à titre gratuit du résultat de ces services et que ceux-ci sont utilisés tant par cet assujetti que par ce tiers dans le cadre de leurs activités économiques, dans la mesure où lesdits services n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre audit assujetti d’effectuer des opérations taxées en aval et où leur coût est inclus dans le prix de ces opérations.


(1)  JO C 175 du 17.05.2016


13.11.2017   

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C 382/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle de la Cour du travail de Mons — Belgique) — Sandra Nogueira e.a./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)

(Affaires jointes C-168/16 et C-169/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 19, point 2, sous a) - Notion de «Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» - Secteur aérien - Personnel navigant - Règlement (CEE) no 3922/91 - Notion de «base d’affectation»))

(2017/C 382/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Mons

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro (C-168/16),), Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)

Parties défenderesses: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)

Dispositif

L’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail», au sens de cette disposition, n’est pas assimilable à celle de «base d’affectation», au sens de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de «base d’affectation» constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail».


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


13.11.2017   

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C 382/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome

(Affaire C-177/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Notion de «prix non équitable» - Redevances perçues par un organisme de gestion collective des droits d’auteur - Comparaison avec les tarifs pratiqués dans d’autres États membres - Choix des États de référence - Critères d’appréciation des prix - Calcul de l’amende))

(2017/C 382/21)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība

Partie défenderesse: Konkurences padome

Dispositif

1)

Le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté par le niveau des redevances fixées par un organisme de gestion des droits d’auteur qui détient un monopole et qui gère également les droits des titulaires étrangers, de telle sorte que l’article 102 TFUE a vocation à s’appliquer.

2)

Aux fins d’examiner si un organisme de gestion des droits d’auteur applique des prix non équitables au sens de l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE, il est adéquat de comparer ses tarifs à ceux applicables dans les États voisins ainsi qu’à ceux applicables dans d’autres États membres, corrigés au moyen de l’indice de la parité du pouvoir d’achat, pourvu que les États de référence aient été sélectionnés selon des critères objectifs, appropriés et vérifiables et que la base des comparaisons effectuées soit homogène. Il est loisible de comparer les tarifs pratiqués dans un ou plusieurs segments d’utilisateurs spécifiques s’il existe des indices que le caractère excessif des redevances porte sur ces segments.

3)

L’écart entre les tarifs comparés doit être considéré comme sensible si celui-ci est significatif et persistant. Un tel écart constitue un indice d’abus de position dominante et il appartient à l’organisme de gestion des droits d’auteur en position dominante de démontrer que ses prix sont équitables en se fondant sur des éléments objectifs ayant une incidence sur les frais de gestion ou sur la rémunération des titulaires de droits.

4)

Dans le cas où l’infraction visée à l’article 102, second alinéa, sous a), TFUE est établie, les rémunérations destinées aux titulaires de droits doivent être incluses, aux fins de la détermination du montant de l’amende, dans le chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits d’auteur concerné, à condition que ces rémunérations fassent partie de la valeur des prestations fournies par cet organisme et que ladite inclusion soit nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si ces conditions sont satisfaites.


(1)  JO C 200 du 06.06.2016


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/19


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2017 — Tilly-Sabco SAS/Commission européenne, Doux SA

(Affaire C-183/16 P) (1)

((Pourvoi - Agriculture - Viande de volaille - Poulets congelés - Restitutions à l’exportation - Règlement d’exécution (UE) no 689/2013 fixant la restitution à zéro euro - Légalité - Règlement (CE) no 1234/2007 - Articles 162 et 164 - Objet et nature des restitutions - Critères de fixation de leurs montants - Compétence du directeur général de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural pour signer le règlement litigieux - Détournement de pouvoir - «Comitologie» - Règlement (UE) no 182/2011 - Article 3, paragraphe 3 - Consultation du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles - Remise du projet de règlement d’exécution au cours de la réunion de ce comité - Respect des délais - Violation des formes substantielles - Annulation avec maintien des effets))

(2017/C 382/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tilly-Sabco SAS (représentants: R. Milchior, F. Le Roquais et S. Charbonnel, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Lewis et K. Skelly, agents), Doux SA

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T-397/13, EU:T:2016:8), est annulé.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, est annulé.

3)

Les effets du règlement d’exécution no 689/2013 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à le remplacer.

4)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/20


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grèce) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Affaire C-184/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Directive 2008/115/CE - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Séjour d’un ressortissant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre malgré une interdiction d’accès au territoire de cet État - Légalité d’une décision de retrait d’une attestation d’enregistrement et d’une seconde décision d’éloignement du territoire - Possibilité de se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité d’une décision antérieure - Obligation de traduction))

(2017/C 382/23)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ovidiu-Mihaita Petrea

Partie défenderesse: Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Dispositif

1)

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, d’une part, retire une attestation d’enregistrement délivrée à tort à un citoyen de l’Union européenne qui était toujours sous le coup d’une interdiction du territoire et, d’autre part, prenne à son encontre une décision d’éloignement fondée sur le seul constat que la mesure d’interdiction du territoire était toujours en vigueur.

2)

La directive 2004/38 et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne s’opposent pas à ce qu’une décision de retour d’un citoyen de l’Union européenne, telle que celle en cause au principal, soit adoptée par les mêmes autorités et selon la même procédure qu’une décision de retour d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, dès lors que sont appliquées les mesures de transposition de la directive 2004/38 qui seraient plus favorables audit citoyen de l’Union.

3)

Le principe d’effectivité ne s’oppose pas à une pratique jurisprudentielle selon laquelle un ressortissant d’un État membre qui fait l’objet d’une décision de retour dans des circonstances telles que celles au principal ne peut pas se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre cette décision, de l’illégalité de la décision d’interdiction du territoire précédemment prise à son encontre, pour autant que l’intéressé a disposé de manière effective de la possibilité de contester en temps utile cette dernière décision au regard des dispositions de la directive 2004/38.

4)

L’article 30 de la directive 2004/38 impose aux États membres de prendre toute mesure utile pour que l’intéressé comprenne le contenu et les effets d’une décision adoptée en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive mais n’exige pas que cette décision lui soit notifiée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, alors qu’il n’a pas introduit de demande en ce sens.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/21


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — Ruxandra Paula Andriciuc e.a./Banca Românească SA

(Affaire C-186/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère - Risque de change entièrement à la charge du consommateur - Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat - Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié - Portée de la notion de clauses «rédigées de façon claire et compréhensible» - Niveau d’information devant être procuré par la banque))

(2017/C 382/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ruxandra Paula Andriciuc e.a.

Partie défenderesse: Banca Românească SA

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’«objet principal du contrat», au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.

2)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

3)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.


(1)  JO C 243 du 04.07.2016


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/22


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Affaires jointes C-215/16, C-216/16, C-220/16 et C-221/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Énergie électrique d’origine éolienne - Directive 2009/28/CE - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Article 2, second alinéa, sous k) - Régime d’aide - Article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e) - Frais administratifs - Directive 2008/118/CE - Régime général d’accise - Article 1er, paragraphe 2 - Taxes indirectes supplémentaires poursuivant des fins spécifiques - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 4 - Taxation minimale de l’énergie - Redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique))

(2017/C 382/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)

Partie défenderesse: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Dispositif

1)

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, en particulier l’article 2, second alinéa, sous k), et l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

2)

L’article 4 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne taxe pas les produits énergétiques ou l’électricité, au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive, et, partant, ne relève pas du champ d’application de celle-ci.

3)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique, dès lors que cette redevance ne constitue pas une taxe frappant la consommation de produits énergétiques ou d’électricité et, partant, ne relève pas du champ d’application de cette directive.


(1)  JO C 243 du 04.07.2016


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/23


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.CA.DI.S.

(Affaire C-223/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Article 47, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 3 - Soumissionnaire faisant valoir les capacités d’autres entités pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur - Perte par ces entités des capacités requises - Réglementation nationale prévoyant l’exclusion du soumissionnaire de l’appel d’offres et l’attribution du marché à un concurrent))

(2017/C 382/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Casertana Costruzioni Srl

Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.CA.DI.S.

en présence de: Consorzio Stabile Infratech, W.E.E. Water Environment Energy SpA, Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Claudio Della Rocca, Nicola Maione, Vittorio Ciotola, Fin.Se.Co. SpA, Edilgen SpA, Site Srl

Dispositif

L’article 47, paragraphe 2, et l’article 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui exclut la possibilité pour l’opérateur économique participant à un appel d’offres de remplacer une entreprise auxiliaire ayant perdu des qualifications requises postérieurement au dépôt de son offre et qui a pour conséquence l’exclusion automatique de cet opérateur.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/24


Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 septembre 2017 — Commission européenne/Frucona Košice a.s.

(Affaire C-300/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Notion d’«aide» - Notion d’«avantage économique» - Critère du créancier privé - Conditions d’applicabilité - Application - Obligations d’enquête incombant à la Commission européenne))

(2017/C 382/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche et B. Stromsky, agents)

Autre partie à la procédure: Frucona Košice a.s. (représentants: K. Lasok QC, B. Hartnett, Barrister, J. Holmes QC et O. Geiss, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/24


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2017 — Salvatore Aniello Pappalardo e a./Commission européenne

(Affaire C-350/16 P) (1)

((Pourvoi - Politique commune de la pêche - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Demande de réparation - Règlement (CE) no 530/2008 - Mesures d’urgence adoptées par la Commission européenne - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit - Possibilité de se prévaloir de cette violation - Principe de non-discrimination - Autorité de la chose jugée))

(2017/C 382/28)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (représentants: V. Cannizzaro et L. Caroli, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et D. Nardi, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C. et Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


13.11.2017   

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C 382/25


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

(Affaire C-503/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CE - Vol d’un véhicule - Accident de la circulation - Préjudices corporel et matériel subis par l’assuré propriétaire du véhicule, en tant que piéton - Responsabilité civile - Indemnisation - Couverture par l’assurance obligatoire - Clauses d’exclusion - Réglementation nationale excluant l’assuré propriétaire du véhicule de l’indemnisation par l’assurance - Compatibilité avec ces directives - Notion de «tiers victime»))

(2017/C 382/29)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Évora

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Luís Isidro Delgado Mendes

Partie défenderesse: Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, ainsi que l’article 1er bis de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de la couverture et, partant, de l’indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs les dommages corporels et matériels subis par un piéton victime d’un accident de la circulation, au seul motif que ce piéton était le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule ayant causé ces dommages.


(1)  JO C 454 du 05.12.2016


13.11.2017   

FR

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C 382/26


Pourvoi formé le 29 mars 2017 par Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-187/16: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-158/17 P)

(2017/C 382/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (représentante: P. Koch, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par une ordonnance rendue le 20 septembre 2017, la Cour (sixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/26


Pourvoi formé le 12 avril 2017 par Slavcho Asenov Todorov contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 14 mars 2017 dans l’affaire T-839/16, Todorov/Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire C-188/17P)

(2017/C 382/31)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Slavcho Asenov Todorov (représentant: K. Mladenova, advokat)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne

Par ordonnance du 7 septembre 2017, la Cour (dixième chambre) considéré le présent pourvoi manifestement irrecevable.


13.11.2017   

FR

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C 382/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 11 mai 2017 — Pedro Viejobueno Ibánez et Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(Affaire C-245/17)

(2017/C 382/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pedro Viejobueno Ibánez et Emilia de la Vara González

Partie défenderesse: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Questions préjudicielles

1)

La fin des cours de l’année scolaire peut-elle être considérée comme une raison objective qui justifie un traitement différent des professeurs employés en tant qu’agents non titulaires précités par rapport aux fonctionnaires?

2)

Le fait que les professeurs employés en tant qu’agents non titulaires qui sont licenciés à la fin de l’année scolaire ne peuvent pas profiter de leurs jours de congé sous la forme de jours effectifs de repos, mais sont indemnisés financièrement pour ceux-ci, est-il compatible avec le principe de non-discrimination des professeurs employés en tant qu’agents non titulaires?

3)

Une norme abstraite telle que la treizième disposition additionnelle de la loi no 5/2012, du 12 juillet 2012, de finances générales du gouvernement de la communauté de Castille-La Manche pour l’année 2012 (Ley 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para 2012), qui, entre autres mesures, pour des raisons d’économie budgétaire et de respect des objectifs de déficit, suspend l’application de l’accord du 10 mars 1994 conclu entre le ministère de l’Éducation et des Sciences et le syndicat ANPE (Acuerdo de 10 de marzo de 1994, suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Sindicato ANPE), publié par décision du 15 mars 1994 de la direction générale du personnel (Dirección General de Personal y Servicios) ([bulletin officiel du Ministère de l’Éducation et des Sciences] du 28 mars 1994), en ce qui concerne l’[indemnisation financière] des congés de juillet et d’août pour les remplacements de plus de cinq mois et demi ainsi que pour la couverture des postes vacants, et qui impose une indemnisation des professeurs non universitaires employés en tant qu’agents non titulaires équivalant à 22 jours ouvrables s’ils ont été recrutés pour une année scolaire complète ou au nombre de jours correspondant au temps travaillé si celui-ci est inférieur à une année scolaire, est-elle compatible avec le principe de non-discrimination de ces agents, qui relèveraient de la notion de travailleurs à durée déterminée?


13.11.2017   

FR

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C 382/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 29 mai 2017 —  OJ (*1)/Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Affaire C-321/17)

(2017/C 382/33)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Nivelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:  OJ (*1)

Parties défenderesses: Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Par ordonnance du 5 octobre 2017, la Cour (huitième chambre) a déclaré la demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable.


(*1)  Information effacée dans le cadre de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 19 juillet 2017 — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

(Affaire C-437/17)

(2017/C 382/34)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Partie défenderesse: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Question préjudicielle

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal [dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, point 1, et paragraphe 3, ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, de l’Urlaubsgesetz (loi sur les congés)], en vertu de laquelle un travailleur qui totalise 25 années de service, mais qui ne les a pas accomplies auprès du même employeur autrichien, bénéficie uniquement d’un congé annuel de cinq semaines, tandis qu’un travailleur qui a effectué 25 années de service auprès du même employeur autrichien a droit à six semaines de congé par an?


(1)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, JO L 141, p. 1.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 25 juillet 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

(Affaire C-448/17)

(2017/C 382/35)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EOS KSI Slovensko s.r.o.

Partie défenderesse: Ján Danko, Margita Jalčová

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu de l’arrêt rendu dans l’affaire C-470/12, Pohotovosť, et des considérations formulées par la Cour de justice également au point 46 de sa motivation, une réglementation qui, en mettant sur un même pied les intérêts protégés par la loi et la protection des droits des consommateurs contre les clauses abusives, n’autorise pas, d’une part, sans l’accord du consommateur partie défenderesse, qu’une personne morale dont l’activité consiste à protéger collectivement les consommateurs contre les clauses abusives et à faire respecter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) tel que transposé par l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil intervienne comme partie intervenante dans une procédure judiciaire dès le début de celle-ci et ne permet pas l’exercice effectif, dans la présente procédure, des moyens de défense et de recours au bénéfice du consommateur aux fins de le protéger contre l’utilisation généralisée de clauses abusives, alors que, dans un autre cas, la partie intervenante qui a un intérêt à ce que l’objet de la procédure soit réglé au fond (du point de vue patrimonial) et qui intervient dans une procédure judiciaire à l’appui de la partie défenderesse n’a pas besoin de l’accord de cette dernière pour intervenir dans la procédure judiciaire dès le début de celle-ci aux fins de faire valoir utilement des moyens de défense et de recours au bénéfice de la partie défenderesse à l’appui de laquelle elle intervient est-elle contraire au principe d’équivalence du droit de l’Union?

2)

Eu égard aux conclusions de la Cour de justice dans les arrêts C-26/13 et C-94/14, le terme «compréhensible» figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’une clause peut être qualifiée d’incompréhensible, ce qui a pour conséquence juridique que le juge examine [d’office] le caractère abusif de la clause, même si le régime juridique (l’instrument) que régit cette clause contractuelle, est en soi compliqué de sorte que ses conséquences juridiques sont difficilement prévisibles pour le consommateur moyen et que sa compréhension requiert en général un conseil juridique spécialisé dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur de la prestation que le consommateur reçoit au titre du contrat?

3)

Si une juridiction se prononce sur les droits découlant d’un contrat conclu avec un consommateur invoqués à l’encontre du consommateur, en sa qualité de partie défenderesse, sur la seule base des affirmations de la partie requérante, en délivrant une injonction de payer dans le cadre d’une procédure accélérée, sans aucunement appliquer dans le cadre de la procédure la disposition de l’article 172, paragraphe 9, du code de procédure civile, qui prévoit de ne pas délivrer d’injonction de payer si le contrat conclu avec un consommateur contient des clauses abusives, la législation d’un État membre qui, dès lors que la juridiction n’applique pas l’obligation découlant de l’article 172, paragraphe 9, du code de procédure civile et compte tenu du court délai pour introduire une opposition contre une injonction de payer et de l’éventuelle impossibilité de contacter le consommateur, ne permet pas qu’une association de protection des consommateurs qui a qualité et est habilitée à appliquer l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, tel que transposé par la disposition de l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil, fasse utilement valoir, sans l’accord du consommateur (mais sans que le consommateur ne manifeste son désaccord), l’unique moyen de défense du consommateur sous la forme d’une opposition à l’injonction de payer est-elle contraire au droit de l’Union?

4)

Aux fins de la réponse à la deuxième et à la troisième question, peut-on considérer comme pertinente la circonstance que, en vertu de l’ordre juridique, le consommateur n’a pas droit à une représentation juridique obligatoire et que sa méconnaissance combinée à une absence de représentation juridique fonde le risque non négligeable qu’il n’invoque pas le caractère abusif des clauses contractuelles et qu’il ne pose même pas un acte autorisant l’intervention dans la procédure judiciaire, à l’appui de sa position, d’une association de protection des consommateurs, qui a qualité et est habilitée à exécuter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, tel que transposé par l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil?

5)

Une réglementation telle que la procédure accélérée relative à une injonction de payer (articles 172, paragraphes 1 et suivants, du code de procédure civile) qui permet d’octroyer, avec les effets attachés à une décision de justice, 1) une somme d’argent au bénéfice du professionnel, 2) dans le cadre d’une procédure accélérée, 3) par un employé administratif d’une juridiction, 4) sur la seule base des affirmations du professionnel, et ce 5) sans administration de la preuve et dans une situation où, 6) le consommateur n’est pas représenté par un spécialiste du droit et que 7) sa défense ne peut même pas être utilement assurée, sans son consentement, par une association de protection des consommateurs qui a qualité et est habilitée à exécuter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, tel que transposé par la disposition de l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil est-elle contraire au droit de l’Union, et notamment à l’exigence d’apprécier toutes les circonstances de l’affaire en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


13.11.2017   

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C 382/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2017 — Funke Medien NRW GmbH/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-469/17)

(2017/C 382/36)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Funke Medien NRW GmbH

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE (1)] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres, ainsi qu’aux exceptions ou limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE), laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national?

2)

De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la charte des droit fondamentaux de l’UE dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres?

3)

Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167, p. 10)


13.11.2017   

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C 382/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 2 août 2017 — Repsol Butano S.A./Aministración del Estado

(Affaire C-473/17)

(2017/C 382/37)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Repsol Butano S.A.

Partie défenderesse: Aministración del Estado (administration de l’État)

Questions préjudicielles

1)

Une mesure fixant un prix maximal de la bouteille de gaz liquéfié conditionné en tant que mesure de protection des utilisateurs socialement vulnérables est-elle conforme à la jurisprudence établie dans l’arrêt Federutility (1) et au principe de proportionnalité si les circonstances suivantes se produisent, alternativement ou conjointement?

la mesure est adoptée à titre général pour tous les consommateurs et pour une durée indéterminée «tant que les conditions de concurrence et de compétitivité sur ce marché ne sont pas considérées suffisantes»,

la mesure est en vigueur depuis déjà plus de [1]8 ans,

la mesure peut contribuer à geler la situation de faible concurrence en faisant obstacle à l’entrée de nouveaux opérateurs.

2)

Une mesure imposant la distribution à domicile du gaz liquéfié conditionné en tant que mesure de protection des utilisateurs socialement vulnérables ou vivant dans des zones difficilement accessibles est-elle conforme à la jurisprudence établie dans l’arrêt Federutility précité et au principe de proportionnalité si les circonstances citées dans la question précédente se produisent, alternativement ou conjointement?


(1)  Arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08, EU:C:2010:205).


13.11.2017   

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C 382/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 août 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Sociedad de Transportes SA

(Affaire C-474/17)

(2017/C 382/38)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: Sociedad de Transportes SA

Questions préjudicielles

1.

L’article 67, paragraphe 2, ainsi que les articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) s’oppose-t-il à la disposition nationale d’un État membre imposant en fin de compte aux entreprises de transport par autobus assurant un service régulier transfrontalier à l’intérieure de l’espace Schengen de contrôler les documents de passage de frontières de leurs passagers avant le franchissement d’une frontière intérieure, afin de prévenir un transport d’étrangers dépourvus de passeport et de titre de séjour sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne?

Notamment:

a)

L’obligation légale générale ou l’obligation imposée par les autorités à des entreprises de transport individuelles, de ne pas transporter des étrangers sur le territoire allemand sans le passeport requis ou le titre de séjour requis, à laquelle les entreprises de transport peuvent se conformer seulement en contrôlant les documents de passage de frontières de tous les passagers avant le franchissement de la frontière intérieure, constitue-t-elle une vérification sur les personnes aux frontières intérieures au sens de l’article 22 du code frontières Schengen ou doit-elle être assimilée à une telle vérification?

b)

L’imposition des obligations visées sous 1) doit-elle être appréciée au regard de l’article 23, sous a), du code frontières Schengen, bien que les entreprises de transport n’exercent pas de «compétences de police» au sens de cette disposition et que l’obligation d’effectuer des contrôles qui leur est imposée par l’État ne les habilite pas formellement à exercer des prérogatives de puissance publique?

c)

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b): compte tenu des critères fixés à l’article 23, sous a), deuxième phrase, du code frontières Schengen, les contrôles exigés des entreprises de transport constituent-ils une mesure illégale d’effet équivalent à des contrôles aux frontières?

d)

L’imposition des obligations visées sous 1), en ce qu’elle concerne des entreprises de transport par autobus assurant un service régulier, doit-elle être appréciée au regard de l’article 23, sous b), du code frontières Schengen prévoyant que la compétence des entreprises de transport pour effectuer des contrôles de sûreté sur les personnes dans les ports ou aéroports ne porte pas atteinte à l’absence de contrôle aux frontières intérieures? En découle-t-il que les contrôles au sens de la question 1 effectués en dehors de ports et d’aéroports ne sont pas permis lorsqu’ils ne constituent pas des contrôles de sûreté et ne sont pas également effectués sur des personnes qui entreprennent des déplacements à l’intérieur de l’État membre?

2.

Les articles 22 et 23 du code frontières Schengen s’opposent-t-ils à des réglementations permettant, afin de faire respecter l’obligation, d’adopter une décision d’interdiction et une menace d’astreintes à l’encontre d’une entreprise de transport par autobus si, parce que les contrôles n’ont pas été effectués, des étrangers ont également été transportés sur le territoire de la république fédérale d’Allemagne alors qu’ils étaient dépourvus de passeport et de titre de séjour?


(1)  JO L 77, p. 1.


13.11.2017   

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C 382/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Finanzgericht Köln (Allemagne) le 9 août 2017 — Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

(Affaire C-480/17)

(2017/C 382/39)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frank Montag

Partie défenderesse: Finanzamt Köln-Mitte

Questions préjudicielles

1)

L’article 49, lu en combinaison avec l’article 54, TFUE s’oppose-t-il à une disposition d’un État membre en vertu de laquelle les cotisations obligatoires du contribuable non résident à un organisme professionnel de prévoyance vieillesse (qui reposent sur son appartenance à un Barreau de l’État membre qui, pour des raisons professionnelles, est impérativement nécessaire à son activité exercée dans plusieurs États membres) ne sont pas prises en compte, dans le cadre de l’obligation fiscale limitée, pour minorer le revenu alors que, en ce qui concerne les contribuables résidents dans le cadre de l’obligation fiscale illimitée, une déduction, limitée dans son montant par le droit national, du revenu est accordée?

2)

L’article 49, lu en combinaison avec l’article 54, TFUE s’oppose-t-il à la disposition décrite dans la question I lorsque, outre les cotisations obligatoires, le contribuable règle — volontairement — à l’organisme professionnel de prévoyance vieillesse d’autres cotisations supplémentaires et que celles-ci ne sont pas prises en compte pour minorer le revenu par l’État membre bien que, dans cet État membre, en vertu du droit national, les futurs paiements de pensions de retraite seront peut-être soumis à une imposition également dans le cadre d’une obligation fiscale limitée?

3)

L’article 49, lu en combinaison avec l’article 54, TFUE s’oppose-t-il à la disposition décrite dans la question I lorsque, indépendamment de son inscription au Barreau et des cotisations à l’organisme professionnel de prévoyance vieillesse, le contribuable paie, dans le cadre d’une assurance retraite privée volontairement souscrite, des cotisations et que l’Etat membre ne les prend pas en compte pour minorer le revenu bien que, dans cet Etat membre, en vertu du droit national, les futurs paiements de pensions de retraite seront peut-être soumis à une imposition également dans le cadre d’une obligation fiscale limitée?


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/33


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) le 22 août 2017 — Procédure de sanction administrative contre Josef Baumgartner

(Affaire C-513/17)

(2017/C 382/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Josef Baumgartner

Autres intéressés: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Question préjudicielle

L’article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 561/2006 (1) doit-il être interprété en ce sens que seul l’État membre sur le territoire duquel une entreprise est établie peut infliger une sanction à ladite entreprise ou à un dirigeant de celle-ci, au titre des articles 30, 9 et 130 de la Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (loi allemande relative aux infractions administratives), en raison d’une infraction administrative commise au siège de l’entreprise? Ou les autres États membres sont-ils également habilités à sanctionner l’infraction administrative si celle-ci a été constatée sur leur territoire?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Tallinna Ringkonnakohus (Estonie) le 1er septembre 2017 — c.v. SNB-REACT u.a/Deepak Mehta

(Affaire C-521/17)

(2017/C 382/41)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Ringkonnakohus

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: c.v. SNB-REACT u. a.

Partie défenderesse: Deepak Mehta

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 4, sous c), de la directive 2004/48/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître les organismes de représentation collective de titulaires de marques en tant que personnes ayant qualité pour demander, en leur nom propre, l’application de réparations en vue de protéger les droits des titulaires des marques en cas de violation desdits droits, et pour introduire, en leur nom propre, un recours en justice en vue de faire valoir les droits de titulaires de marques?

2)

Convient-il d’interpréter les articles 12, 13 et 14 de la directive 2001/31/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») en ce sens que doit également être considéré comme un prestataire visé par ces articles, auquel s’appliquent les limitations de responsabilité prévues par les articles précités, le prestataire dont le service consiste dans l’enregistrement d’adresses IP, permettant de rattacher les adresses IP à des noms de domaine de manière anonyme, et dans la location de ces adresses IP?


(1)  JO 2004, L 157, p. 45.

(2)  JO 2000, L 178, p. 1.


13.11.2017   

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C 382/34


Recours introduit le 25 septembre 2017 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-564/17)

(2017/C 382/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas, au plus tard le 25 décembre 2013, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (1) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive;

infliger au Royaume de Belgique, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 70 828,80 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2011/98/UE;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les États membres étaient tenus, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, 1er alinéa, de la directive 2011/98/UE, d’arrêter les mesures nationales requises pour transposer les obligations de la directive au plus tard pour le 25 décembre 2013. La Belgique n’ayant pas communiqué la transposition complète de la directive, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

Dans son recours, la Commission propose qu’une astreinte journalière de 70 828,80 euros soit infligée au Royaume de Belgique. Le montant de l’astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité, de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de l’État membre.


(1)  JO L 343, p. 1.


13.11.2017   

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C 382/35


Pourvoi formé le 28 septembre 2017 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juillet 2017 dans l’affaire T-752/14, Combaro SA/Commission européenne

(Affaire C-574/17 P)

(2017/C 382/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Caerios et B.-R. Killmann, agents)

Autre partie à la procédure: Combaro SA

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 juillet 2017 dans l’affaire T-752/14, Combaro SA/Commission européenne;

2)

rejeter le recours de Combaro SA comme non fondé;

3)

condamner Combaro SA aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la requérante fait valoir ce qui suit:

1)

Le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en ce qui concerne l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes (1).

Le Tribunal suppose que la Commission a commis un manquement, dans la mesure où le Tribunal, d’une part, attribue à la Commission des prérogatives dont la Commission ne dispose pas, ou exige d’autre part qu’elle exerce des prérogatives qui ne contribuent pas davantage à clarifier les faits. Il n’y a cependant pas de manquement de la Commission de sorte qu’il n’existe pas de situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

2)

Le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve concernant l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

Le Tribunal a constaté, contrairement aux pièces du dossier, que les signatures figurant sur les certificats de circulation des marchandises en cause provenaient de M. R. et que la Lettonie n’avait pas fourni les empreintes de cachets originales utilisées par les bureaux de douanes de Jelgava et de Bauska. Si le Tribunal avait correctement apprécié les éléments de preuve, il aurait dû parvenir à la conclusion que la Commission a procédé à une vérification suffisante des faits concernant les importations de tissu de lin et a pu considérer à juste titre qu’il ne s’agit pas d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

3)

Le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 239 du code des douanes en ce qui concerne l’existence d’une situation particulière.

Le Tribunal a omis de confronter effectivement le prétendu manquement de la Commission avec les intérêts de l’importateur qui a utilisé de faux certificats de circulation des marchandises. En l’absence d’une confrontation, le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 239 du code des douanes, car, dans les circonstances de l’espèce, les intérêts de l’Union au respect des dispositions douanières l’emportent sur les intérêts de l’importateur.

4)

Le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 239 du code des douanes en ce qui concerne la négligence manifeste de la part de Combaro SA.

Le Tribunal a exigé à tort que la Commission prouve que l’importateur a sciemment violé les règles d’origine. En appliquant correctement les règles relatives à la charge de la preuve, le Tribunal aurait dû reconnaître que des doutes, qui auraient dû légitimement exister, sont d’ores et déjà suffisants pour qu’un importateur soit tenu de recueillir, au moins auprès de ses exportateurs, des informations et renseignements utiles pour les opérations de dédouanement en cause.


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).


Tribunal

13.11.2017   

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C 382/37


Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Aanbestedingskalender e.a./Commission

(Affaire T-138/15) (1)

((«Aides d’État - Mesures de financement accordées par les autorités néerlandaises pour la création et l’introduction de la plate-forme TenderNed concernant la passation électronique des marchés publics - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Services d’intérêt général non économiques»))

(2017/C 382/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aanbestedingskalender BV (Ede, Pays-Bas), Negometrix BV (Amsterdam, Pays-Bas), CTM Solution BV (Breukelen, Pays-Bas), Stillpoint Applications BV (Amsterdam), Huisinga Beheer BV (Amsterdam), (représentants: C. Dekker et L. Fiorilli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et K. Herrmann, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et M. Noort, agents) et République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 9548 final de la Commission, du 18 décembre 2014, relative à l’aide d’État SA.34646 (2014/NN) (ex 2012/CP) — Plate-forme E-procurement TenderNed aux Pays-Bas.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV et Huisinga Beheer BV sont condamnées aux dépens.

3)

Le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 198 du 15.6.2015.


13.11.2017   

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C 382/38


Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2017 — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL)

(Affaire T-411/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GAPPOL - Marque de l’Union européenne verbale antérieure GAP - Recours incident - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Renommée - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])

(2017/C 382/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis) (représentants: M. Siciarek et J. Mrozowski, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2015 (affaire R 686/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Gap (ITM) et PP Gappol Marzena Porczyńska.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 mai 2015 (affaire R 686/2013-1) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne], la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits relevant de la classe 20 et correspondant à la description «meubles».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C C 328 du 5.10.2015.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/39


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2017 — BMB/EUIPO — Ferrero (Récipient pour sucreries)

(Affaire T-695/15) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un récipient pour sucreries - Marque internationale tridimensionnelle antérieure - Forme d’un récipient standard qui peut être rempli de sucreries - Risque de confusion - Application du droit national - Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 - Article 62 et article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002»])

(2017/C 382/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BMB sp. z o.o. (Grójec, Pologne) (représentant: K. Czubkowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ferrero SpA (Alba, Italie) (représentant: M. Kefferpütz, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2015 (affaire R 1150/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Ferrero et BMB.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BMB sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 1.2.2016.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/39


Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2017 — BelTechExport/Conseil

(Affaire T-765/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Suspension des mesures - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Erreur d’appréciation»))

(2017/C 382/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BelTechExport ZAO (Minsk, Biélorussie) (représentants: J. Jerņeva et E. Koškins, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et J.-P. Hix, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Paasivirta et L. Havas, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/1957 du Conseil, du 29 octobre 2015, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2015, L 284, p. 149), et du règlement (UE) 2015/1948 du Conseil, du 29 octobre 2015, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2015, L 284, p. 62), en ce que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BelTechExport ZAO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/40


Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3)

(Affaire T-206/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale TRES TOROS 3 - Motif absolu de refus - Marque de vin comportant des indications géographiques - Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 382/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Bodegas Verdúguez, SL (Villanueva de Alcardete, Espagne) (représentant: J. García Domínguez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et A. Muñiz Rodríguez, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2016 (affaire R 407/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TRES TOROS 3 comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bodegas Verdúguez, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016.


13.11.2017   

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C 382/41


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2017 — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas)

(Affaire T-453/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 520Barcode Hellas - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Identification de la nature du signe opposé - Autre signe antérieur 520 - Identification des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée»])

(2017/C 382/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grèce) (représentant: A. Mouzaki, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Grèce) (représentants: A. Roussou, M.-M. Theodoridou et F. Christodoulou-Kardiopoulis, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2016 (affaire R 238/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 et 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2016 (affaire R 238/2015-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1.

3)

520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016.


13.11.2017   

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C 382/42


Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Hristov/Commission et EMA

(Affaires jointes T-495/16 RENV I et T-495/16 RENV II) (1)

((«Fonction publique - Nomination - Poste de directeur exécutif d’une agence de régulation - EMA - Procédure de sélection et de nomination - Composition du comité de présélection - Impartialité - Critères d’évaluation - Nomination d’un autre candidat - Autorité de la chose jugée»))

(2017/C 382/50)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Emil Hristov (Sofia, Bulgarie) (représentants: dans l’affaire T-495/16 RENV I, M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska et, dans l’affaire T-495/16 RENV II, initialement M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, puis M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: G. Berscheid et N. Nikolova, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011 par laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations et de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011 portant nomination du directeur exécutif de l’EMA ainsi qu’à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait desdites décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Emil Hristov est condamné aux dépens exposés dans les affaires F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I et T-495/16 RENV II.


(1)  JO C 184 du 23.6.2012 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-2/12).


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/42


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — Hanschmann/Europol

(Affaire T-562/16) (1)

((«Fonction publique - Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée - Indemnisation - Annulation par le Tribunal de la fonction publique - Exécution des arrêts dans les affaires F-27/09 et F-104/12»))

(2017/C 382/51)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ingo Hanschmann (Taucha, Allemagne) (représentants: W. Dammingh et N. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (représentants: D. Neumann et C. Falmagne, agents, assistés de D. Waelbroeck, A. Duron et I. Antypas, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’Europol du 29 juillet 2014 de ne pas renouveler pour une durée indéterminée le contrat accordé au requérant et de lui allouer un montant de 10 000 euros en raison de la longueur de la procédure et de la prolongation de son état d’incertitude ainsi qu’à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ingo Hanschmann est condamné aux dépens.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-119/15) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/43


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — Knöll/Europol

(Affaire T-563/16) (1)

((«Fonction publique - Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée - Indemnisation - Annulation par le Tribunal de la fonction publique - Exécution des arrêts dans les affaires F-44/09 et F-105/12»))

(2017/C 382/52)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Allemagne) (représentants: W. Dammingh et N. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (représentants: D. Neumann et C. Falmagne, agents, assistés de D. Waelbroeck, A. Duron et I. Antypas, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’Europol du 29 juillet 2014 de ne pas renouveler pour une durée indéterminée le contrat accordé à la requérante et de lui allouer un montant de 10 000 euros en raison de la longueur de la procédure et de la prolongation de son état d’incertitude ainsi qu’à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Brigitte Knöll est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-120/15) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/44


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval)

(Affaire T-717/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant la silhouette d’une tête de cheval - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 382/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Waldhausen GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant: V. Ekey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 (affaire R 1195/2016-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant la silhouette d’une tête de cheval comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Waldhausen GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 441 du 28.11.2016.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/44


Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2017 — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)

(Affaire T-755/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Take your time Pay After - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009»])

(2017/C 382/54)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Alessandro La Rocca (Anzio, Italie) (représentants: A. Perani et J. Graffer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 août 2016 (affaire R 406/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Take your time Pay After comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alessandro La Rocca est condamné aux dépens.


(1)  JO C 475 du 19.12.2016.


13.11.2017   

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C 382/45


Arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Lampe en étoile)

(Affaire T-779/16) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une lampe en étoile - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])

(2017/C 382/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lothar Rühland (Wendeburg, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement S. Hanne, puis M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Allemagne) (représentant: A. Haberl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2016 (affaire R 878/2015-3), relative à une procédure de nullité entre 8 seasons design et M. Rühland.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Lothar Rühland est condamné aux dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/45


Recours introduit le 30 septembre 2017 — FV/Conseil

(Affaire T-153/17)

(2017/C 382/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les rapports de notation portant sur les années 2014 et 2015 adoptés définitivement le 5 décembre 2016;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens, estimant que, en l’espèce, les rapports de notation de 2014 et 2015 adoptés par le Conseil de l’Union européenne à son égard sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/46


Recours introduit le 6 août 2017- Hernández Díaz/CRU

(Affaire T-521/17)

(2017/C 382/57)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Alberto Hernández Díaz (San Martin del Rey Aurelio, Espagne) (représentant: L. Hernández Cabeza, avocat)

Partie défenderesse: le Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de résolution du Banco Popular, en raison d’irrégularités graves et irrémédiables qui entraînent la nullité de la décision, en ce qu’elle se fonde sur un rapport émis par Deloitte qui n’était pas indépendant, en ce qu’il soumet les actionnaires à des pertes bien supérieures à celles qui résulteraient d’une jonction de ceux-ci au concours des créanciers, en ce que l’instrument de recapitalisation interne n’est pas appliqué;

annuler la vente du Banco Popular à la banque acquéreuse au prix d’un euro en raison de l’opacité de la procédure de vente qui implique une violation flagrante tant du principe de transparence que du principe de concurrence;

ordonner que le CRU indemnise les actionnaires pour l’expropriation de leurs actions, le montant des indemnités réclamées ne pouvant pas être précisé pour le moment compte-tenu de l’opacité de la procédure de résolution.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


13.11.2017   

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C 382/47


Recours introduit le 16 août 2017- Gonzalez Calvet/CRU

(Affaire T-554/17)

(2017/C 382/58)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ramón González Calvet (Barcelone, Espagne) et Joan González Calvet (Barcelone, Espagne) (représentant: P. Molina Bosch, avocat)

Partie défenderesse: le Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes conclut qu’il plaise au Tribunal considérer comme introduit le présent recours contre la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, et après le déroulement de la procédure adéquate, prononcer un arrêt accueillant le recours, déclarant la nullité de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, et privant d’effet la mise en œuvre de la décision précitée ainsi que les actions menées en conséquence de la mise en œuvre de la décision précitée. Dans l’hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas cette nullité, les parties demandent à être dûment indemnisées de la perte de leurs actions.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


13.11.2017   

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C 382/47


Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a/CRU

(Affaire T-575/17)

(2017/C 382/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) et Ronit Capital LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Soames et J. Vandenbussche, avocats, R. East, Solicitor et N. Chesaites, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A. (1) dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, l’article 1er et/ou l’article 6 de celle-ci;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le CRU a commis des violations sérieuses des principes de confidentialité et du secret professionnel, en violation de l’article 339 TFUE, de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (2) et de la jurisprudence de la Cour, méconnaissant ainsi le droit des requérantes à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles 14, 18, 20, 21, 22 et 24 du règlement no 806/2014.

À cet égard, les requérantes font valoir que l’évaluation de Banco Popular, sur laquelle repose la mesure de résolution prise au titre du dispositif de résolution, n’était ni juste, ni prudente ni réaliste et qu’elle était contraire au «principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité»; cette évaluation ne constituait donc pas une preuve cohérente, réaliste et exacte sur laquelle fonder le dispositif de résolution et n’était pas en mesure d’étayer la décision attaquée. En outre, et pour les mêmes raisons, le dispositif de résolution (et donc la décision attaquée) était manifestement disproportionné puisqu’il allait au-delà des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la résolution.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le CRU a exproprié les requérantes de leur propriété en violation de leurs droits fondamentaux tels que protégés par les principes généraux du droit de l’Union et consacrés à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le CRU n’a pas garanti, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour, que les requérantes bénéficieraient du droit d’être entendues pendant la procédure de résolution.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas légalement approuvé le dispositif de résolution, de sorte que la décision attaquée n’est pas légalement entrée en vigueur.

Sur ce point, les requérantes font valoir qu’avant d’adopter la décision 2017/1246 approuvant le dispositif de résolution, la Commission n’a pas évalué, ou pas correctement évalué, les aspects discrétionnaires de ce dispositif. Cela constitue une violation des obligations de la Commission au titre du règlement no 806/2014 et des principes de la jurisprudence Meroni de la Cour. Par conséquent, le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en concluant que sa décision d’adoption du dispositif de résolution pouvait entrer en vigueur, ou était entrée en vigueur; en outre, ou à titre subsidiaire, le dispositif de résolution adopté par la décision attaquée n’est pas, en tout état de cause, légalement entré en vigueur.


(1)  Décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA [notifiée sous le numéro C(2017) 4038], JO 2017 L 178, p. 15.

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/48


Recours introduit le 4 septembre 2017 — Remolcadores Nosa Terra e.a./Commission et CRU

(Affaire T-600/17)

(2017/C 382/60)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Remolcadores Nosa Terra S.A. (Vigo, Espagne), Grupo Nosa Terra 2000 SLU (Vigo, Espagne), Hospital Povisa S.A (Vigo, Espagne) et Industrias Lácteas Asturianas S.A. (Madrid, Espagne) (représentant: J. Otero Novas, avocat)

Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission [du 7 juin 2017] qui a approuvé la décision préalable du Conseil de résolution unique, de la même date, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Español et qui a été mise en œuvre en Espagne par le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, FROB), en ce qu’elle prévoit un paiement au titre des droits des requérantes au sein de Banco Popular à hauteur de zéro euro.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


13.11.2017   

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C 382/49


Recours introduit le 6 septembre 2017 — France/Commission

(Affaire T-609/17)

(2017/C 382/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda et E. de Moustier, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle exclut certaines restitutions à l’exportation versées par la République française au titre des exercices financiers 2011 à 2014;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission aurait fondé en grande partie sa décision sur de supposés manquements graves de la République française à ses obligations en matière de contrôles de la teneur en eau de poulets congelés destinés à l’exportation avec restitution.

Or, il serait inexact d’affirmer que les autorités françaises ont manqué gravement à ces obligations, au regard de la règlementation de l’Union et des mesures renforcées mises en place dès 2010. En effet, les analyses de la teneur en eau relèveraient des contrôles de la qualité saine, loyale et marchande des poulets congelés destinés à l’exportation avec restitution, effectués sur le fondement de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1276/2008. Selon la partie requérante, ces dispositions n’imposeraient pas que tout contrôle physique de poulets congelés destinés à l’exportation avec restitution comporte une analyse en laboratoire de la teneur en eau.

Ainsi, elle considère qu’il revenait aux autorités françaises de déterminer les mesures de contrôle à prendre, sous réserve que celles-ci soient proportionnées au regard du risque financier qui pesait sur le FEAGA. À cet égard, la partie requérante fait valoir que les autorités françaises auraient mis en place un dispositif ambitieux et adapté à ce risque financier.


13.11.2017   

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C 382/50


Recours introduit le 8 septembre 2017 — Ardigo et UO/Commission

(Affaire T-615/17)

(2017/C 382/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Nicola Ardigo (Lissone, Italie) et UO (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

les décisions portant confirmation du transfert des droits à pension des requérants dans le [régime des pensions de l’Union européenne (ci-après «RPIUE»)] RPIUE, sont annulées;

la Commission européenne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») de l’article 7, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution (ci-)après les «DGE») du 3 mars 2011 lors du calcul par cette dernière de la déduction du montant représentant la revalorisation de ce capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de formalités substantielles, à savoir les violations par l’AIPN de ses obligations de motivation et de fixer, par voie de DGE, la formule mathématique aux termes de laquelle elle a calculé les coefficients nécessaires à la conversion du capital transféré en annuités bonifiées.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/50


Recours introduit le 19 septembre 2017 — Hola/Commission et CRU

(Affaire T-631/17)

(2017/C 382/63)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hola S.L. (Madrid, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et C. Iglesias Megías, avocats)

Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.;

annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.;

le cas échéant, constater l’inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l’article 277 TFUE, et

condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


13.11.2017   

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C 382/51


Recours introduit le 15 septembre 2017 — Éva Erdősi Galcsikné/Commission

(Affaire T-632/17)

(2017/C 382/64)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Requérante: Mme Éva Erdősi Galcsikné (Budapest, Hongrie) (représentant: Me D. Lazar, avocat)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission Ares (2017) 2755900, du 1er juin 2017,

annuler la décision de la Commission C (2017) 5146 final, du 17 juillet 2017,

enjoindre à la Commission d’accorder à la requérante l’accès à tous les documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/15 [CHAP (2015) 00353], que ceux-ci soient déjà en sa possession ou qu’ils ne lui soient communiqués qu’à l’avenir, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen: la divulgation des documents en cause ne porterait pas atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête

Selon la requérante, la procédure EU Pilot no 8572/15 a pour objet les innombrables empiètements commis par les juridictions hongroises sur le droit à un tribunal impartial et à un procès équitable en appliquant la législation relative à la conversion en monnaie hongroise des crédits libellés en monnaie étrangère. Ces lois auraient méconnu la séparation des pouvoirs en s’ingérant dans la sphère privée des citoyens. Ces lois contraindraient en particulier l’emprunteur à supporter les pertes liées au risque de change et interdiraient de contester en justice la validité de contrats de prêt.

Les négociations entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois visant à conformer l’ordre juridique hongrois au droit de l’Union sont inaptes selon elle à réaliser cet objectif vu l’indépendance de la justice dans un État de droit.

La divulgation des documents en cause ne porterait pas atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête mais la favoriserait au contraire en ce que seule un débat public est susceptible de modifier la jurisprudence des juges hongrois.

2.

Deuxième moyen: il y aurait un intérêt public supérieur à divulguer les documents en cause

Il serait d’intérêt public de divulguer les documents en ce que cette divulgation permettrait:

de modifier la culture juridique des juges hongrois,

de débattre publiquement en Europe de la conception que le gouvernement hongrois se fait de l’interprétation des droits fondamentaux, et

d’ouvrir un débat public sur la conception que la Commission se fait de l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales


13.11.2017   

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C 382/52


Recours introduit le 15 septembre 2017 — Sárossy/Commission

(Affaire T-633/17)

(2017/C 382/65)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Requérant: M. Robert Sárossy (Budapest, Hongrie) (représentant: Me D. Lazar)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission Ares (2017) 2929030, du 12 juin 2017,

annuler la décision de la Commission C (2017) 5147 final, du 17 juillet 2017,

enjoindre à la Commission d’accorder à la requérante l’accès à tous les documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/15 [CHAP (2015) 00353], que ceux-ci soient déjà en sa possession ou qu’ils ne lui soient communiqués qu’à l’avenir, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen.

D’après le requérant, il y aurait un intérêt public supérieur à divulguer les documents en cause en ce que cette divulgation permettrait:

de protéger les intérêts économiques des consommateurs,

de protéger le marché intérieur,

de contrôler les activités d’enquête de la Commission,

de renforcer la démocratie en Hongrie, et

de montrer clairement aux citoyens les avantages que la Hongrie retire de son appartenance à l’Union européenne.


13.11.2017   

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C 382/53


Recours introduit le 15 septembre 2017 — Pint/Commission

(Affaire T-634/17)

(2017/C 382/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Requérante: Mme Anikô Pint (Göd, Hongrie) (représentant: Me D. Lazar)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission Ares (2017) 2755260, du 1er juin 2017,

annuler la décision de la Commission C (2017) 5145 final, du 17 juillet 2017,

enjoindre à la Commission d’accorder à la requérante l’accès à tous les documents relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/15 [CHAP (2015) 00353], que ceux-ci soient déjà en sa possession ou qu’ils ne lui soient communiqués qu’à l’avenir, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen: la divulgation des documents en cause ne porterait pas atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête

Selon la requérante, la procédure EU Pilot no 8572/15 a pour objet les innombrables empiètements commis par les juridictions hongroises sur le droit à un tribunal impartial et à un procès équitable en appliquant la législation relative à la conversion en monnaie hongroise des crédits libellés en monnaie étrangère. Ces lois auraient méconnu la séparation des pouvoirs en s’ingérant dans la sphère privée des citoyens. Ces lois contraindraient en particulier l’emprunteur à supporter les pertes liées au risque de change et interdiraient de contester en justice la validité de contrats de prêt.

Les négociations entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois visant à conformer l’ordre juridique hongrois au droit de l’Union sont inaptes selon elle à réaliser cet objectif vu l’indépendance de la justice dans un État de droit.

La divulgation des documents en cause ne porterait pas atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête mais la favoriserait au contraire en ce que seule un débat public est susceptible de modifier la jurisprudence des juges hongrois.

2.

Deuxième moyen: il y aurait un intérêt public supérieur à divulguer les documents en cause

Il serait d’intérêt public de divulguer les documents en ce que cette divulgation permettrait:

de modifier la culture juridique des juges hongrois,

de débattre publiquement en Europe de la conception que le gouvernement hongrois se fait de l’interprétation des droits fondamentaux, et

d’ouvrir un débat public sur la conception que la Commission se fait de l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

de protéger le marché intérieur, et

de montrer clairement aux citoyens les avantages que la Hongrie retire de son appartenance à l’Union européenne.


13.11.2017   

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C 382/54


Recours introduit le 15 septembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA

(Affaire T-636/17)

(2017/C 382/67)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, E. Mullier, et F. Mattioli, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé,

annuler la décision, publiée le 7 juillet 2017, d’actualiser l’entrée existante pour le Bisphenol A dans la liste des substances extrêmement préoccupantes sur la base de l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (JO 2006, L 396, p. 1, ci-après le «règlement REACH»),

condamner l’ECHA aux dépens de la procédure et

ordonner toute autre mesure qu’il jugera utile.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a méconnu le principe de sécurité juridique en appliquant des critères incohérents et imprévisibles pour apprécier les prétendues propriétés de perturbation endocrinienne («PE» du BPA pour la santé humaine.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur d’appréciation manifeste et a méconnu son devoir de diligence:

la défenderesse n’a pas établi que le BPA est une substance perturbant le système endocrinien, pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu’elle peut avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées aux points a) à e) de l’article 57 du règlement REACH, étant donné que: i) la défenderesse a seulement cherché à établir que le BPA possède prétendument des «propriétés perturbant le système endocrinien», ii) l’identification du BPA ne respecte pas les critères énoncés à l’article 57, sous f), du règlement REACH ni les principes généraux du droit de l’Union, iii) la défenderesse a commis une erreur d’appréciation manifeste en ne prenant pas en considération l’établissement d’un niveau de sécurité comme élément pertinent pour l’évaluation du BPA au regard des critères de l’article 57, sous f), du règlement REACH et

la défenderesse n’a pas tenu compte de toute l’information pertinente, et notamment de l’étude CLARITY-BPA.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en ne prenant pas en considération des études attendues qui étaient reconnues comme pertinentes pour l’évaluation des propriétés PE prétendues du BPA, et notamment l’étude CLARITY-BPA, et en ne prenant pas en considération l’établissement d’un niveau de sécurité comme élément pertinent pour définir le niveau équivalent de préoccupation.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision contestée viole les articles 59 et 57, sous f), du règlement REACH en identifiant le BPA comme une substance très préoccupante sur la base des critères visés à l’article 57, sous f), étant donné que l’article 57, sous f), ne couvre que des substances qui n’ont pas encore été identifiées conformément à l’article 57, sous a) à e).

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision contestée viole l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement REACH étant donné que les intermédiaires sont exemptés du titre VII dans son ensemble, et échappent donc à la portée des articles 57 et 59 et à celle de l’autorisation.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte au principe de proportionnalité, étant donné que l’inclusion du BPA dans la liste des substances candidates, quand il s’agit d’une substance non intermédiaire, ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et n’est pas la mesure la moins contraignante à laquelle l’Agence pouvait recourir.


13.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 382/55


Recours introduit le 20 septembre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros et Medicina Asturiana/Commission et CRU

(Affaire T-637/17)

(2017/C 382/68)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Policlínico Centro Médico de Seguros S.A. (Oviedo, Espagne) et Medicina Asturiana S.A. (Oviedo, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)

Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.;

annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.;

le cas échéant, constater l’inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l’article 277 TFUE, et

condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


13.11.2017   

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C 382/56


Recours introduit le 21 septembre 2017 — Helibética/Commission et CRU

(Affaire T-638/17)

(2017/C 382/69)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Helibética S.L. (Alicante, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)

Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.;

annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.;

le cas échéant, constater l’inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l’article 277 TFUE, et

condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


13.11.2017   

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C 382/57


Recours introduit le 20 septembre 2017 — Ferri/BCE

(Affaire T-641/17)

(2017/C 382/70)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ferri (Rome, Italie) (représentant: A. Campagnola, avocat)

Partie défenderesse: BCE

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater le défaut d’exercice des fonctions de surveillance, en réaction à la note du 24 mars 2017 et à l’issue de la correspondance échangée, au regard de laquelle les services compétents de la BCE ont estimé ne pas devoir agir, considérant que la question relevait de la faculté de résolution autonome des conflits [autotutela] plutôt que des fonctions de surveillance, concernant l’adoption des critères de contrôle sur l’action des banques italiennes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la Banque centrale européenne n’a pas exercé les fonctions de surveillance qui lui incombent au regard des aspects suivants:

défaut d’adoption, sans tarder, des dispositions d’application du décret législatif no 72 de 2015, et application, par conséquent, du décret législatif no 385 de 1993, que l’on a estimé devoir continuer à appliquer au titre d’une autre activité en conséquence de la non-adoption susmentionnée, par la Banca d’Italia, des dispositions d’application.

défaut d’injonction, adressée à la Banca d’Italia, de mettre en place, dans le cadre du système étatique, une adaptation de la réglementation régissant le contentieux relatif à l’application de sanctions.

défaut de surveillance quant au caractère adéquat des paramètres d’appréciation de l’efficacité du système bancaire, critères qui visent manifestement, aujourd’hui, des organismes bancaires d’une grande complexité structurelle, en l’absence d’indications quant à leur élasticité et à leur caractère adéquat effectif.

inadéquation des critères d’appréciation du caractère approprié de l’activité de la Banca di Credito Cooperativo di Frascati, étant donné que lesdits critères ont été manifestement conçus et dimensionnés en vue d’apprécier un appareil bancaire complexe notamment au regard de sa structure.


13.11.2017   

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C 382/57


Recours introduit le 26 septembre 2017 — Eddy's Snack Company/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)

(Affaire T-652/17)

(2017/C 382/71)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Eddy’s Snack Company GmbH (Lüdge, Allemagne) (représentant: M. Decker, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Eddy’s Snackcompany» — Demande d’enregistrement no 14 363 931

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2017 dans l’affaire R 1999/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter définitivement l’opposition formée l’autre partie devant la chambre de recours contre la demande d’enregistrement no 14 363 931, «Eddy’s Snackcompany», de la société Eddy’s Snack Company GmbH;

à tout le moins faire injonction à l’EUIPO d’admettre la demande d’enregistrement no 14 363 931, «Eddy’s Snackcompany», pour tous les produits relevant des classes 29, 31 et 32 visés;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours ou l’EUIPO, conjointement ou séparément, à rembourser à la partie requérante les frais, taxes et honoraires exposés par cette dernière tant dans le cadre des procédures d’opposition et de recours devant l’EUIPO que devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), règlement no 207/2009;

Violation de l’article 74 du règlement no 207/2009.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/58


Recours introduit le 27 septembre 2017 — Maico Holding/EUIPO — Eico (Eico)

(Affaire T-668/17)

(2017/C 382/72)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Allemagne) (représentants: Mes T. Krüger et D. Deckers, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Eico A/S (Brønderslev, Danemark)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement no 13 706 726

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2017 dans l’affaire R 2089/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2017 dans l’affaire R 2089/2016-4 Eico/Maico ainsi que la décision d’opposition no B 002528654 du 26 octobre 2016 et les réformer de manière à ce qu’il soit fait droit intégralement au recours et à l’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 42 du règlement no 207/2009 lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/59


Recours introduit le 26 septembre 2017 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

(Affaire T-673/17)

(2017/C 382/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port autonome de Namur (Namur, Belgique), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgique), Port autonome de Liège (Liège, Belgique) et Région wallonne (Jambes, Belgique) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire la requête recevable dans le chef de chacun des requérants et en conséquence annuler la décision de la Commission référencée: SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Fiscalité des ports en Belgique [C(2017)5174 final];

déclarer le présent recours recevable et fondé;

par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne de considérer comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur le fait que les activités économiques des ports belges, et en particulier les ports wallons, ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent, en substance, un moyen unique. De l’avis de ces dernières, la Commission a écarté d’emblée l’article 93 TFUE qui institue des règles particulières pour le secteur des transports et, dès lors, des ports, ne tenant ainsi pas compte de la volonté du législateur européen.

L’appréciation de la Commission ne serait justifiée ni en fait ni en droit et irait à l’encontre du texte de l’article 1 du code sur les revenus belges (CIR) et des prérogatives des autorités publiques de définir les activités non économiques d’intérêt général.

La position de la Commission ne serait pas non plus cohérente avec la proposition de directive du 16 mars 2011 (COM/2011/0121 final) concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) qui prévoit, même pour les sociétés commerciales, une exonération de l’impôt des subventions directement liées à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration d’immobilisations.

En outre, en mettant la Belgique en demeure de modifier sa législation fiscale, la Commission tenterait de dépasser les compétences fiscales des États membres, en imposant une harmonisation fiscale qui ne relèverait pas de sa compétence au sens de l’article 113 TFUE. Elle omettrait ainsi de tenir compte des prérogatives des États membres en matière de définition des activités de services publics et du champ d’application de la fiscalité directe, d’obligation d’assurer le bon fonctionnement des services d’intérêt général («SIG») nécessaires à la cohésion sociale et économique ainsi que d’organisation discrétionnaire de l’organisation des SIG. Le législateur européen aurait en effet dévolu aux États membres la compétence pour exempter d’impôts les activités que ces derniers définissent souverainement comme étant de service public.

De l’avis des parties requérantes, les activités essentielles des ports intérieurs wallons sont des SIG, qui ne sont pas régis, conformément à la législation européenne, par les règles de la concurrence.

Enfin, les critères européens pour la définition d’une aide d’État ne seraient pas présents en l’espèce, notamment en ce qui concerne le critère de sélectivité.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/60


Recours introduit le 26 septembre 2017 — Le Port de Bruxelles et Région de Bruxelles-Capitale/Commission

(Affaire T-674/17)

(2017/C 382/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Le Port de Bruxelles (Bruxelles, Belgique), Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire la requête recevable dans le chef de chacun des requérants et en conséquence annuler la décision de la Commission référencée: SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Fiscalité des ports en Belgique [C(2017)5174 final];

déclarer le présent recours recevable et fondé;

par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne de considérer comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur le fait que les activités économiques des ports belges, et en particulier les ports wallons, ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent, en substance, un moyen unique qui est pour l’essentiel identique ou similaire à celui invoqué dans le cadre de l’affaire T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/61


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

(Affaire T-393/16) (1)

(2017/C 382/75)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/61


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (DATABAY)

(Affaire T-394/16) (1)

(2017/C 382/76)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.