ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 378

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
9 novembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2013-2014
Séance du 10 mars 2014
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 85 du 12.3.2015 .
SESSION 2014-2015
Séances du 11 au 13 mars 2014
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 85 du 12.3.2015 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 11 mars 2014

2017/C 378/01

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — Rapport annuel 2012 (2013/2131(INI))

2

2017/C 378/02

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du système européen de surveillance financière (SESF) (2013/2166(INL))

13

2017/C 378/03

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2011-2013 (2013/2155(INI))

27

2017/C 378/04

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 (2014/2008(INI))

35

2017/C 378/05

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'avenir du secteur horticole en Europe: stratégies pour la croissance (2013/2100(INI))

44

2017/C 378/06

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'éradication de la torture dans le monde (2013/2169(INI))

52

2017/C 378/07

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'Arabie saoudite, ses relations avec l'Union et son rôle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (2013/2147(INI))

64

 

Mercredi 12 mars 2014

2017/C 378/08

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le rôle régional du Pakistan et les relations politiques de ce pays avec l'Union européenne (2013/2168(INI))

73

2017/C 378/09

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le bouclier antimissiles pour l'Europe et ses implications politiques et stratégiques (2013/2170(INI))

79

2017/C 378/10

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la situation et les perspectives d'avenir du secteur européen de la pêche dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Thaïlande (2013/2179(INI))

81

2017/C 378/11

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le patrimoine gastronomique européen: aspects culturels et éducatifs (2013/2181(INI))

85

2017/C 378/12

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le règlement délégué de la Commission du 12 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des nanomatériaux manufacturés (C(2013)08887 — 2013/2997(DEA))

92

2017/C 378/13

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur l'évaluation et l'établissement des priorités pour les relations de l'Union avec les pays du partenariat oriental (2013/2149(INI))

95

2017/C 378/14

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d'affaires intérieures (2013/2188(INI))

104

2017/C 378/15

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur l'évaluation de la justice en relation avec le droit pénal et l'état de droit (2014/2006(INI))

136

2017/C 378/16

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel totalement convergent (2013/2180(INI))

140

2017/C 378/17

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union — citoyens de l'Union européenne: vos droits, votre avenir (2013/2186(INI))

146

2017/C 378/18

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

151

2017/C 378/19

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le rapport de 2013 sur les progrès accomplis par la Turquie (2013/2945(RSP))

165

2017/C 378/20

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la stratégie de l'UE pour l'Arctique (2013/2595(RSP))

174

 

Jeudi 13 mars 2014

2017/C 378/21

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport d'enquête sur le rôle et les activités de la troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays sous programme de la zone euro (2013/2277(INI))

182

2017/C 378/22

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l'emploi et les aspects sociaux du rôle et des opérations de la Troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays du programme de la zone euro (2014/2007(INI))

200

2017/C 378/23

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2015, section III — Commission (2014/2004(BUD))

210

2017/C 378/24

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie (2014/2627(RSP))

213

2017/C 378/25

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen (2013/2130(INI))

218

2017/C 378/26

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rôle joué par les droits de propriété, le régime de la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays en développement (2013/2026(INI))

227

2017/C 378/27

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport UE 2013 sur la cohérence des politiques au service du développement (2013/2058(INI))

235

2017/C 378/28

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur les priorités de l'Union européenne pour la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2014/2612(RSP))

239

2017/C 378/29

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la Russie: condamnation de manifestants impliqués dans les événements de la place Bolotnaïa (2014/2628(RSP))

250

2017/C 378/30

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le lancement de consultations visant à suspendre l'Ouganda et le Nigeria de l'accord de Cotonou au vu de la récente législation pénalisant davantage l'homosexualité (2014/2634(RSP))

253

2017/C 378/31

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la sécurité et la traite des êtres humains au Sinaï (2014/2630(RSP))

257

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Mercredi 12 mars 2014

2017/C 378/32

Recommandation du Parlement européen du 12 mars 2014 à l'intention du Conseil sur l'engagement humanitaire des acteurs armés non étatiques pour la protection des enfants (2014/2012(INI))

262


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mercredi 12 mars 2014

2017/C 378/33

Décision du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (2014/2632(RSO))

265


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 11 mars 2014

2017/C 378/34

P7_TA(2014)0180
Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (compétences déléguées et compétences d’exécution) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de certaines mesures (COM(2013)0484 — C7-0205/2013 — 2013/0226(COD))
P7_TC1-COD(2013)0226
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures
 ( 1 )

269

2017/C 378/35

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD))

276

2017/C 378/36

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant la reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (15854/2013 — C7-0462/2013 — 2013/0351(NLE))

297

2017/C 378/37

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (06852/2013 — C7-0005/2014 — 2012/0279(NLE))

298

2017/C 378/38

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Textiles, présentée par l'Espagne) (COM(2014)0045 — C7-0019/2014 — 2014/2013(BUD))

299

2017/C 378/39

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) (COM(2013)0262 — C7-0121/2013 — 2013/0137(COD))

303

2017/C 378/40

P7_TA(2014)0186
Rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne (adaptation au 1er juillet 2011) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (COM(2013)0895 — C7-0459/2013 — 2013/0438(COD))
P7_TC1-COD(2013)0438
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

304

2017/C 378/41

P7_TA(2014)0187
Rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne (adaptation au 1er juillet 2012) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (COM(2013)0896 — C7-0460/2013 — 2013/0439(COD))
P7_TC1-COD(2013)0439
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

305

2017/C 378/42

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (17930/1/2013 — C7-0028/2014 — 2011/0465(COD))

306

2017/C 378/43

P7_TA(2014)0189
L’autorité européenne des marchés financiers et l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (COM(2011)0008 — C7-0027/2011 — 2011/0006(COD))
P7_TC1-COD(2011)0006
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

307

2017/C 378/44

P7_TA(2014)0190
Informations accompagnant les virements de fonds ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds (COM(2013)0044 — C7-0034/2013 — 2013/0024(COD))
P7_TC1-COD(2013)0024
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds
 ( 1 )

308

2017/C 378/45

P7_TA(2014)0191
Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045 — C7-0032/2013 — 2013/0025(COD))
P7_TC1-COD(2013)0025
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
 ( 1 )

330

2017/C 378/46

P7_TA(2014)0192
Garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union (COM(2013)0293 — C7-0145/2013 — 2013/0152(COD))
P7_TC1-COD(2013)0152
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la décision no …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union

380

2017/C 378/47

P7_TA(2014)0193
Ressources génétiques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))
P7_TC1-COD(2012)0278
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

381

2017/C 378/48

P7_TA(2014)0194
Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))
P7_TC1-COD(2012)0184
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE

382

2017/C 378/49

P7_TA(2014)0195
Documents d'immatriculation des véhicules ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 — C7-0187/2012 — 2012/0185(COD))
P7_TC1-COD(2012)0185
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules

383

2017/C 378/50

P7_TA(2014)0196
Contrôle technique routier des véhicules utilitaires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD))
P7_TC1-COD(2012)0186
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE

384

2017/C 378/51

P7_TA(2014)0197
Statistiques des transports par chemin de fer ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents (COM(2013)0611 — C7-0249/2013 — 2013/0297(COD))
P7_TC1-COD(2013)0297
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

385

2017/C 378/52

P7_TA(2014)0198
Facturation électronique dans le cadre des marchés publics ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (COM(2013)0449 — C7-0208/2013 — 2013/0213(COD))
P7_TC1-COD(2013)0213
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

395

2017/C 378/53

P7_TA(2014)0199
Enquêtes sur la structure des exploitations et enquête sur les méthodes de production agricole ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1166/2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018 (COM(2013)0757 — C7-0390/2013 — 2013/0367(COD))
P7_TC1-COD(2013)0367
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1166/2008 en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018

396

2017/C 378/54

P7_TA(2014)0200
Marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (COM(2013)0106 — C7-0048/2013 — 2013/0063(COD))
P7_TC1-COD(2013)0063
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil

397

 

Mercredi 12 mars 2014

2017/C 378/55

P7_TA(2014)0212
Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011 — C7-0025/2012 — 2012/0011(COD))
P7_TC1-COD(2012)0011
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)
 ( 1 )

399

2017/C 378/56

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le projet de règlement du Conseil étendant aux États membres non participants l'application du règlement (UE) no …/2012 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) (16616/2013 — C7-0463/2013 — 2011/0446(APP))

493

2017/C 378/57

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (17846/2013 — C7-0078/2014 — 2013/0356(NLE))

494

2017/C 378/58

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (15596/2013 — C7-0079/2014 — 2013/0358(NLE))

495

2017/C 378/59

P7_TA(2014)0219
Traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention de la criminalité ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (COM(2012)0010 — C7-0024/2012 — 2012/0010(COD))
P7_TC1-COD(2012)0010
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données

496

2017/C 378/60

P7_TA(2014)0220
Mise en œuvre du ciel unique européen ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte) (COM(2013)0410 — C7-0171/2013 — 2013/0186(COD))
P7_TC1-COD(2013)0186
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no…/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)
 ( 1 )

546

2017/C 378/61

P7_TA(2014)0221
Aérodromes, gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne (COM(2013)0409) — C7-0169/2013 — 2013/0187(COD))
P7_TC1-COD(2013)0187
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne
 ( 1 )

584

2017/C 378/62

P7_TA(2014)0222
Voyages à forfait et prestations de voyage assistées ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (COM(2013)0512 — C7-0215/2013 — 2013/0246(COD))
P7_TC1-COD(2013)0246
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages, vacances et circuits à forfait et aux prestations de voyage assistées liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil [Am. 1]

610

2017/C 378/63

P7_TA(2014)0223
Gaz à effet de serre fluorés ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (COM(2012)0643 — C7-0370/2012 — 2012/0305(COD))
P7_TC1-COD(2012)0305
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006

638

2017/C 378/64

P7_TA(2014)0224
Libre circulation des travailleurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (COM(2013)0236 — C7-0114/2013 — 2013/0124(COD))
P7_TC1-COD(2013)0124
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs

639

2017/C 378/65

P7_TA(2014)0225
Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD))
P7_TC1-COD(2012)0297
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

640

2017/C 378/66

P7_TA(2014)0226
Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (compétences déléguées et compétences d'exécution) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures (COM(2013)0579 — C7-0243/2013 — 2013/0279(COD))
P7_TC1-COD(2013)0279
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures
 ( 1 )

641

2017/C 378/67

P7_TA(2014)0227
Programme Copernicus ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (COM(2013)0312 — C7-0195/2013 — 2013/0164(COD))
P7_TC1-COD(2013)0164
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010

646

2017/C 378/68

P7_TA(2014)0228
Agence du GNSS européen ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l'Agence du GNSS européen (COM(2013)0040 — C7-0031/2013 — 2013/0022(COD))
P7_TC1-COD(2013)0022
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l'Agence du GNSS européen

647

 

Jeudi 13 mars 2014

2017/C 378/69

P7_TA(2014)0237
Fonds Asile, migration et intégration ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds Asile et migration (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD))
P7_TC1-COD(2011)0366
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds Asile, migration et intégration, modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil

649

2017/C 378/70

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant la ratification, par les États membres, de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou leur adhésion à celle-ci, dans l'intérêt de l'Union européenne (15902/2013 — C7-0485/2013 — 2012/0056(NLE))

652

2017/C 378/71

P7_TA(2014)0241
Fonds Asile, migration et intégration et Fonds pour la sécurité intérieure (dispositions générales) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds Asile et migration et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0752 — C7-0444/2011 — 2011/0367(COD))
P7_TC1-COD(2011)0367
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

653

2017/C 378/72

P7_TA(2014)0242
Fonds pour la sécurité intérieure (coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion des crises) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0753 — C7-0445/2011 — 2011/0368(COD))
P7_TC1-COD(2011)0368
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil

656

2017/C 378/73

P7_TA(2014)0243
Fonds pour la sécurité intérieure — Frontières extérieures et visas ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD))
P7_TC1-COD(2011)0365
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE

657

2017/C 378/74

P7_TA(2014)0244
Niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048 — C7-0035/2013 — 2013/0027(COD))
P7_TC1-COD(2013)0027
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union

658

2017/C 378/75

P7_TA(2014)0245
Programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 (COM(2012)0782 — C7-0417/2012 — 2012/0364(COD))
P7_TC1-COD(2012)0364
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE

685

2017/C 378/76

P7_TA(2014)0246
Équipements hertziens ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens (COM(2012)0584 — C7-0333/2012 — 2012/0283(COD))
P7_TC1-COD(2012)0283
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

686


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2013-2014

Séance du 10 mars 2014

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 85 du 12.3.2015.

SESSION 2014-2015

Séances du 11 au 13 mars 2014

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 85 du 12.3.2015.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 11 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/2


P7_TA(2014)0201

Banque européenne d'investissement — rapport annuel 2012

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — Rapport annuel 2012 (2013/2131(INI))

(2017/C 378/01)

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel 2012 de la Banque européenne d'investissement (BEI),

vu les articles 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et son protocole no 5 sur les statuts de la BEI,

vu sa résolution du 26 octobre 2012 sur les instruments financiers novateurs dans le contexte du cadre financier pluriannuel (1),

vu le rapport de sa commission du développement régional sur les instruments de partage des risques en faveur des États membres touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière, sa position y relative du 19 avril 2012 (2) et notamment l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires,

vu sa résolution du 7 février 2013 sur le rapport annuel de la Banque européenne d'investissement (3),

vu le rapport du président du Conseil européen du 26 juin 2012, intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire»,

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 qui prévoyaient notamment une augmentation de 10 milliards d'EUR du capital de la BEI,

vu les conclusions du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 qui préconisaient la création d'un nouveau plan d'investissement pour soutenir les PME et dynamiser le financement de l'économie,

vu les conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 qui énonçaient l'objectif consistant à mettre toutes les politiques de l'Union au service de la compétitivité, de l'emploi et de la croissance,

vu les communications de la Commission sur les instruments financiers innovants intitulées «Un cadre pour la prochaine génération d'instruments financiers innovants» (COM(2011)0662) et «Une phase pilote pour l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le cadre d'Europe 2020» (COM(2011)0660),

vu l'augmentation de capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), notamment en ce qui concerne la question des relations entre la BEI et la BERD,

vu la décision relative à l'extension de la zone d'action de la BERD à la région méditerranéenne,

vu le nouveau protocole d'accord entre la BEI et la BERD signé le 29 novembre 2012,

vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (4) relative au mandat extérieur de la BEI de la période 2007-2013,

vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0137/2014),

A.

considérant que la BEI a été instituée par le traité de Rome et qu'elle a pour mission, selon l'article 309 du traité FUE, de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur, dans le but de concourir à la réalisation des objectifs prioritaires de l'Union européenne, en sélectionnant des projets économiquement viables pour les investissements de l'Union;

B.

considérant que dans ce contexte économique et social particulièrement difficile, marqué par des restrictions des budgets publiques, toutes les ressources et les politiques de l'Union, y compris celles de la BEI, doivent être mobilisées autour des efforts visant à soutenir la relance économique et à trouver de nouvelles sources de croissance;

C.

considérant que la BEI sert également de bras financier et qu'elle complète d'autres sources d'investissement, en substituant ou corrigeant les failles du marché;

D.

considérant que la BEI aide l'Union à maintenir et à renforcer son avantage compétitif à l'échelle mondiale;

E.

considérant que la BEI continuera d'être la pierre angulaire et le catalyseur de l'élaboration des politiques de l'Union, en assurant la présence continue du secteur public et en offrant des capacités d'investissement, tout en garantissant la meilleure intégration et la meilleure mise en œuvre possibles des initiatives phares de la stratégie Europe 2020;

F.

considérant que la BEI, instrument de stabilité essentiel, s'efforcera de jouer un rôle anticyclique, en agissant en partenaire fiable dans le cadre de projets viables tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;

G.

considérant que la BEI soutient les grands moteurs des objectifs en matière de croissance et d'emploi de la stratégie Europe 2020 que sont notamment les infrastructures génératrices de croissance, l'innovation de pointe et la compétitivité;

H.

considérant qu'il est essentiel de veiller à ce que la BEI maintienne sa notation de crédit triple A, afin de conserver son accès aux marchés internationaux de capitaux dans les meilleures conditions de financement, ce qui aura des incidences positives sur le cycle de vie des projets et pour les parties prenantes;

I.

considérant qu'en juin 2012, le Conseil européen a lancé un pacte pour la croissance et l'emploi comprenant une série de politiques visant à stimuler une croissance intelligente, durable, inclusive, économe en ressources et créatrice d'emplois;

J.

considérant que l'utilisation d'instruments financiers innovants est considérée comme un moyen d'étendre la portée des outils existants, tels que les subventions, et d'améliorer l'efficacité globale du budget de l'Union;

K.

considérant qu'il est indispensable de rétablir des conditions normales d'octroi de crédits à l'économie et de faciliter le financement des investissements;

L.

considérant que les instruments financiers internationaux ouvrent un nouveau champ de possibilités de coopération entre tous les acteurs institutionnels et offrent de réelles économies d'échelle;

M.

considérant que les activités menées par la BEI en dehors de l'Union visent à soutenir les politiques d'action extérieure de l'Union européenne et devraient être conformes aux objectifs de l'Union européenne et les promouvoir, conformément aux articles 208 et 209 du traité FUE;

N.

considérant que les activités de la BEI sont complétées par des instruments spécifiques du Fonds européen d'investissement (FEI) axés sur le financement de capitaux à risque, à l'appui des PME et des jeunes entreprises, et sur le micro-financement;

O.

considérant que l'augmentation de capital a renforcé le bilan de la BEI, en permettant de fixer des objectifs opérationnels ambitieux en matière de prêts;

P.

considérant que des efforts particuliers ont été consentis pour entreprendre davantage d'interventions conjointes (combinant des garanties du FEI et des prêts de la BEI pour les PME);

Cadre politique et principes directeurs de l'intervention de la BEI

1.

accueille favorablement le rapport annuel 2012 de la BEI et la réalisation du plan opérationnel convenu visant à financer quelque 400 projets dans plus de 60 pays pour un montant de 52 milliards d'euros;

2.

se réjouit que le Conseil des gouverneurs de la BEI ait approuvé une augmentation de capital de 10 milliards d'euros, permettant ainsi d'accorder 60 milliards d'euros supplémentaires (soit une augmentation de 49 % des objectifs de prêts) à des prêts à long terme destinés à des projets dans l'Union pour la période 2013-2015;

3.

demande à la BEI de maintenir les objectifs prévus pour ses activités supplémentaires et de débloquer 180 milliards d'euros pour des investissements supplémentaires dans l'Union pour la période susmentionnée;

4.

rappelle que, pour les projets de l'Union, les perspectives sont particulièrement intéressantes pour un certain nombre de domaines thématiques prioritaires relevant de la stratégie «Europe 2020»: l'innovation et les compétences, notamment les infrastructures sobres en carbone, l'investissement dans les PME, la cohésion ou encore les «paquets» en matière d'efficacité des ressources et d'efficacité énergétique (y compris la transition vers une économie sobre en carbone); souligne que ces domaines prioritaires ont été dûment identifiés dans le plan d'activité du groupe BEI pour 2013-2015 et salue l'attribution de 60 milliards d'euros en capacité de prêt afin de financer sa mise en œuvre;

5.

est cependant fermement convaincu qu'il convient d'accorder une plus grande attention, dans le cadre de ces priorités générales, aux investissements dans la croissance et la création d'emplois à long terme et à la production d'un impact durable et visible sur l'économie réelle, et demande donc la réalisation d'une évaluation complète offrant des chiffres viables sur les emplois à long terme créés grâce aux prêts de la BEI, et sur l'impact de ces prêts sur l'économie, dans tous les domaines, à la suite de la crise financière;

6.

se félicite du lancement du mécanisme pour la croissance et l'emploi, qui permettra à la BEI de surveiller de manière plus approfondie l'incidence que les projets qu'elle finance ont sur la croissance et l'emploi;

7.

invite la BEI à continuer de soutenir les priorités à long terme de l'Union européenne en faveur de la cohésion économique et sociale, de la croissance et de l'emploi, de la viabilité environnementale, de l'action pour le climat et de l'efficacité des ressources, en continuant à élaborer de nouveaux instruments financiers et non financiers destinés à répondre à court terme aux inefficacités du marché, et à plus long terme aux failles structurelles de l'économie de l'Union;

8.

encourage la BEI à négocier et à conclure des protocoles d'accord avec les banques régionales de développement actives dans ses régions d'intervention afin de favoriser les synergies, de partager les risques et les coûts, et de garantir des prêts suffisants en faveur de l'économie réelle;

9.

considère que le pacte pour la croissance et l'emploi constitue une réponse importante, mais non suffisante aux défis posés à l'Union européenne; signale que l'augmentation de capital de la BEI et un recours accru aux instruments conjoints de la Commission et de la BEI en matière de partage des risques, conjugué à des synergies entre les activités spécialisées de la BEI et du FEI, sont des éléments clés de son succès;

10.

demande à la BEI d'axer en priorité ses financements sur les projets qui contribuent fortement à la croissance économique;

11.

rappelle que la Commission a présenté, conjointement avec la BEI, un rapport sur les possibilités et les priorités ciblées qu'il convient d'identifier dans le cadre de la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi, en particulier en ce qui concerne les infrastructures, l'efficacité énergétique et l'utilisation efficace des ressources, l'économie numérique, la recherche et l'innovation et les PME; demande, sur la base de ce rapport, un débat politique au Parlement européen en présence des présidents du Conseil européen, de la Commission et de la Banque européenne d'investissement;

12.

s'inquiète particulièrement du fait que le financement dans les pays participants au programme (Grèce, Irlande, Portugal et Chypre) est resté faible en 2012, dans la mesure où il représentait environ 5 % de l'ensemble des investissements de la BEI; relève que les objectifs d'investissement de la BEI dans les pays participant au programme pour 2013 représentent jusqu'à 5 milliards d'euros, sur un objectif global de 62 milliards d'euros au niveau de l'Union;

13.

s'inquiète du fait que la BEI ait maintenu une politique de prêt quelque peu frileuse, ce qui limite la gamme des emprunteurs susceptibles de remplir les conditions de prêt de la BEI et, par conséquent, réduit la valeur ajoutée des prêts;

14.

exige de la BEI qu'elle augmente sa capacité interne à prendre des risques en veillant à ce que ses systèmes de gestion des risques soient adaptés à l'environnement actuel,

15.

reconnaît qu'il est fondamental que la BEI maintienne sa notation de crédit triple A, afin de préserver sa solidité financière et sa capacité d'injecter de l'argent dans l'économie réelle; demande cependant instamment à la BEI, en collaboration avec le FEI, d'envisager d'accroître son engagement dans plus d'activités à risque, afin de garder une perspective coût-avantage raisonnable;

16.

prend note du relèvement des objectifs de la BEI relatifs aux activités spéciales à plus haut risque à 6 milliards d'euros en 2013, de l'augmentation, à 2,3 milliards d'euros, du financement des initiatives portant sur le partage des risques et le rehaussement de crédit, et du lancement récent de l'initiative de financement de la croissance (IFC) qui facilite l'accès aux financements pour les entreprises innovantes de moyenne capitalisation;

17.

demande à la BEI d'accroître son activité relevant du mandat capital-risque (MCR) et de l'instrument de financement mezzanine en faveur de la croissance confiés au FEI par la BEI;

18.

se réjouit que la BEI ait augmenté la part des capitaux à risque qu'elle finance d'un milliard d'euros, celle-ci étant essentiellement consacrée à un financement mezzanine des risques plus importants dans le cadre des actions conjointes BEI-FEI pour remédier aux contraintes de financement pour les nouveaux plans d'innovation et de croissance des moyennes entreprises de l'Union;

19.

invite la BEI à se montrer plus proactive en diffusant son expertise technique dans tous les domaines clés des activités à fort potentiel de croissance dans l'ensemble des États membres; rappelle que les conseils techniques et financiers constituent un moyen efficace de contribuer à l'exécution des projets et d'accélérer les décaissements et l'investissement réel; estime, par conséquent, que l'expertise de la BEI devrait être élargie et mise à disposition dès le début des projets cofinancés par l'Union et la BEI, ainsi que lors de l'évaluation ex ante des projets à grande échelle, notamment par l'intermédiaire de l'Assistance commune dans le soutien aux projets en faveur des régions d'Europe (JASPERS);

20.

demande instamment à la BEI, dans le contexte actuel de taux d'absorption dramatiquement bas dans de nombreux États membres, de renforcer les mesures visant à soutenir la capacité des États membres à absorber les ressources de l'Union, notamment les Fonds structurels, en développant d'autres instruments conjoints de partage des risques et en adaptant les instruments existants qui sont déjà financés par le budget de l'Union;

21.

invite les États membres, le cas échéant, à collaborer avec la Commission en utilisant une partie de leurs Fonds structurels pour partager le risque de prêt de la BEI et fournir des garanties de prêt pour des actions dans les domaines des connaissances et des compétences, de l'utilisation efficace des ressources et de l'énergie, des infrastructures stratégiques et de l'accès des PME au financement;

22.

se réjouit que les fonds structurels non utilisés puissent désormais être employés comme fonds spécial de garantie pour les prêts de la BEI, notamment en Grèce;

23.

constate qu'en 2012, la Banque a accordé des prêts au titre des programmes structurels pour une valeur de 2,2 milliards d'euros, ce qui a permis de soutenir un grand nombre de programmes de petites et moyennes dimensions, conformément aux priorités de la politique de cohésion dans divers secteurs;

24.

demande à la BEI, compte tenu des différentes conditions économiques et financières qui prévalent au sein de l'Union, d'élaborer, en étroite coopération avec les États membres, des programmes d'investissement axés sur les résultats qui soient correctement adaptés aux priorités locales, régionales et nationales en matière de croissance, en tenant dûment compte des priorités transversales de l'examen annuel de la croissance de la Commission et du semestre européen relatif à la gouvernance économique;

25.

encourage la Banque à explorer les possibilités d'élargir sa participation, en prenant part de manière proactive à des accords de partenariat entre la Commission et les États membres;

26.

constate la tendance à la baisse du nombre de partenariats public-privé (PPP) pendant et après la crise, et rappelle en même temps le rôle extrêmement important qu'ils jouent dans les investissements, en particulier dans les réseaux de transport et dans la recherche et l'innovation; observer que le marché des PPP dans l'Union a enregistré nettement moins de transactions alors que sa valeur a augmenté;

27.

estime que les garanties d'État sont des instruments précieux pour corriger les imperfections du marché qui peuvent retarder l'exécution des programmes et des projets PPP; demande d'accroître la participation de la BEI dans les garanties de prêt fournies aux PPP via les garanties d'État, en s'appuyant sur son expertise en la matière;

28.

estime en outre que le rôle consultatif de la BEI, qui repose sur les compétences du Centre européen d'expertise en matière de PPP (CEEP), pourrait être utilisé pour fournir une assistance technique et spécialisée ciblée au niveau gouvernemental et, le cas échéant, au niveau régional également, afin de faciliter l'évaluation adéquate des avantages liés à la participation d'une garantie d'État dans un programme PPP;

29.

rappelle le lancement, en 2012, par la BEI et la Commission, et avec l'appui des États membres, de la phase pilote de l'initiative «Obligations de projet», qui vise à stimuler le financement des principaux projets d'infrastructure en attirant les investisseurs institutionnels;

30.

accueille favorablement le premier rapport semestriel de la phase pilote pour l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le cadre d'Europe 2020, qui rend compte de l'approbation de neuf projets dans six pays; plaide en faveur d'une utilisation continue et croissante de ces obligations et d'un examen régulier de leur efficacité, afin de stimuler les investissements viables dans des instruments financiers conçus pour acheminer les capitaux privés vers les projets qui sont nécessaires en matière d'infrastructures de transports, d'énergie et de TIC, en particulier lorsque ces projets présentent un aspect transfrontalier; estime toutefois que la BEI devrait procéder à des évaluations plus approfondies des projets dans lesquels elle souhaite investir, en se penchant notamment sur leur degré de sécurité et sur leur profil de risque; rappelle que le budget de l'Union consacre 230 millions d'euros visant à soutenir l'activité de rehaussement de crédit de la BEI pour les investissements dans les infrastructures dans les secteurs des transports, de l'énergie et de la communication;

31.

exige d'être informé sur les projets sélectionnés en bonne et due forme et en temps utile;

32.

note avec inquiétude la subsistance des principaux défis (à savoir la conversion des intérêts en engagements, l'expérience limitée des pouvoirs adjudicateurs en matière d'emprunts obligataires, la frilosité des investisseurs institutionnels, l'inquiétude des promoteurs concernant les coûts); invite la Banque à évaluer correctement la possibilité de co-investir dans des transactions obligataires pour rassurer les investisseurs et les promoteurs; invite la BEI à veiller à ce que l'initiative des obligations liées à des projets respecte l'objectif à long terme de l'Union pour le climat, en veillant à ce qu'elle privilégie les infrastructures sobres en carbone;

33.

s'inquiète de la mauvaise performance du projet Castor; invite la Banque à fournir des informations détaillées sur sa diligence raisonnable et à faire savoir si les études géologiques réalisées indiquent ou non la possibilité d'un risque sismique, le pourcentage auquel ce risque a été évalué et la façon dont il a été traité;

34.

attend le rapport d'évaluation final concernant la phase pilote pour l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le cadre d'Europe 2020, prévu en 2015;

35.

se réjouit de la nouvelle politique énergétique de la BEI, et notamment de l'introduction de nouveaux critères énergétiques applicables à l'octroi de prêts qui reflètent les politiques énergétiques et climatiques de l'Union, ainsi que les tendances actuelles en matière d'investissement; exige que les investissements de la BEI dans le domaine de l'énergie soient rendus publics et analysés chaque année, afin d'indiquer quels sont les types de ressources énergétiques soutenus par la BEI; tient néanmoins à souligner que la politique d'investissement de la BEI devrait en principe être davantage axée sur les projets durables; rappelle d'ailleurs la nécessité de présenter un plan global de suppression progressive des financements destinés aux énergies non renouvelables;

36.

se félicite de l'introduction, par la BEI, d'une nouvelle norme de performance en matière d'émissions, qui s'appliquera à tous les projets de production de combustibles fossiles en vue d'exclure les investissements dont les émissions de carbone prévues dépassent un certain seuil; demande au Conseil d'administration de la BEI d'assurer le suivi de l'application de la norme de performance en matière d'émissions et d'envisager des engagements plus stricts à l'avenir;

37.

invite instamment la BEI, compte tenu du paquet climat à l'horizon 2030, et notamment de ses priorités de décarbonisation, à intensifier ses efforts en matière d'investissements dans la sobriété en carbone et à mettre au point des mesures débouchant sur des objectifs climatiques plus ambitieux; demande à la BEI de réaliser une analyse et un examen de toutes ses activités en 2014 du point de vue du climat, pour aboutir à une nouvelle politique de protection du climat, notamment grâce à l'évaluation des projets et à une approche intégrée permettant d'articuler judicieusement entre elles des mesures sectorielles dans les secteurs clés; demande la BEI de joindre cet examen à son prochain rapport annuel;

38.

rappelle le rôle important joué par la BEI dans le financement des investissements des secteurs public et privé dans les infrastructures énergétiques et dans le soutien de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'énergie et de climat; rappelle sa résolution de 2007 qui invite à mettre fin au financement public des projets axés sur les combustibles fossiles et à privilégier l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables; estime que la BEI, en coopération avec la Commission, devrait, conformément aux objectifs européens et internationaux en matière de changement climatique et aux meilleures normes internationales, mettre à jour sa stratégie en matière de changement climatique sur le plan de ses opérations de financement avant la fin 2015;

39.

plaide en faveur d'une augmentation des ressources et du savoir-faire de la BEI afin de répondre aux besoins en matière d'adaptation au changement climatique;

40.

exige que la BEI applique les meilleures normes internationales en matière d'énergie hydraulique, à savoir les principes directeurs de la Commission mondiale des barrages et le protocole d'évaluation sur la durabilité de l'hydroélectricité, ce qui requiert d'investir uniquement là où les pays ont mis en place un cadre juridique établissant des mécanismes de planification énergétique («zones interdites» comprises), suppose que les incidences néfastes sur les écosystèmes et les communautés locales soient correctement évaluées, évitées, limitées et contrôlées, et impose que les projets ne se situent pas sur des territoires protégés ou à proximité de ceux-ci, ou sur des tronçons de fleuves en bon état écologique;

41.

invite la BEI à tenir dûment compte dans ses projets de l'orientation et des objectifs de la stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel»;

Renforcement de la gamme de soutien aux PME et aux entreprises de moyenne capitalisation

42.

rappelle que les PME sont considérées comme l'épine dorsale de l'économie de l'Union européenne et comme principal moteur de la croissance et de l'emploi en Europe, et qu'elles représentent plus de 80 % de l'emploi dans le secteur privé;

43.

accueille favorablement l'attention particulière accordée (dans le cadre de l'accroissement de l'activité de prêt dans l'Union) à l'amélioration de l'accès au financement pour les PME et salue, par conséquent, l'objectif du groupe BEI pour 2013 d'accorder des prêts aux PME pour plus de 19 milliards d'euros au sein de l'Union;

44.

invite également le Conseil, à cet égard, à accepter rapidement les initiatives conjointes de la Commission et de la BEI et à mettre en commun les ressources budgétaires consacrées aux PME, ainsi qu'à prendre des mesures plus fermes dans la mise en œuvre d'une coopération avec la BCE de manière à réduire les contraintes financières pesant sur les PME; rappelle que la fragmentation sur les marchés financiers se traduit par un manque de financement et par des coûts de financements plus élevés, notamment pour les PME, et qu'il s'agit du principal problème de plusieurs États membres; invite la BEI à réorienter ses actions vers la défragmentation afin d'encourager le financement des PME, de l'entrepreneuriat, de l'exportation et de l'innovation, qui sont des facteurs-clés de la relance économique;

45.

se félicite du renforcement des prêts bancaires accordés aux PME grâce à la revitalisation du marché de la titrisation des PME, par l'intermédiaire de la nouvelle initiative du groupe BEI relative aux titres adossés à des actifs; invite la BEI à réaliser une analyse de marché en vue de mieux calibrer cette offre de la BEI en fonction des besoins des intervenants; salue l'augmentation de la capacité de crédit du FEI permis par l'augmentation de son capital et la révision de son mandat, et invite la BEI et la Commission à boucler le processus pour le début de l'année prochaine;

46.

soutient les initiatives du groupe BEI sur les financements innovants pour les PME et les entreprises de moyenne capitalisation dans le cadre du lancement de la stratégie Horizon 2020 et des instruments financiers COSME et des instruments de partage des risques, afin d'encourager les banques à fournir des ressources financières par l'intermédiaire de prêts et de garanties, et à garantir la fourniture de capital-risque à long terme;

47.

soutient l'initiative conjointe de la Commission et de la BEI pour les PME dans le cadre du nouveau CFP, combinant les fonds européens disponibles dans les programmes COSME et Horizon 2020 avec jusqu'à 8,5 milliards d'euros de ressources dédiées aux Fonds structurels et d'investissement européens (FSIE), en vue de générer des prêts supplémentaires aux PME;

48.

invite les États membres à participer activement, en contribuant aux instruments conjoints avec leurs propres dotations au titre des FSIE, en vue de soutenir une augmentation des prêts aux PME sur leur territoire et ainsi renforcer l'effet de levier global;

49.

encourage la BEI à développer l'initiative de financement du commerce; considère que ce mécanisme de garantie pour les PME revêt une importance cruciale et devrait être élargi à l'échelle de l'Union, partout où il s'avère nécessaire; demande à la BEI de mettre en place son propre programme de facilitation des échanges; invite la BEI à instaurer en premier lieu des mesures destinées à garantir l'octroi des avals nécessaires pour que les entreprises puissent mettre pleinement à profit leur potentiel d'exportation;

50.

soutient l'accent mis par la BEI sur la dimension régionale et locale, et invite les États membres à pleinement exploiter les instruments de gestion communs d'ingénierie financière, tels que le programme JEREMIE, et les programmes régionaux de fonds à fonds qui fournissent un apport de capital-investissement et des financements par l'emprunt à des PME locales;

51.

se félicite de l'évaluation ex post de l'octroi de prêts intermédiaire par la BEI aux PME dans l'Union européenne pour la période 2005-2011; constate que, dans ce domaine, au cours de la période 2005-2012, la BEI a accordé 64 milliards d'euros de prêts à environ 370 institutions financières au sein de l'EU-27; observe que, sur cette somme, à la fin 2012, 53 milliards d'euros avaient été versés à ces institutions financières qui, à leur tour, avaient prêté près de 48 milliards d'euros aux PME au moyen d'environ 300 000 sous-prêts;

52.

note que l'évaluation montre que l'octroi de prêts intermédiaires aux PME par la BEI (au travers du produit L4SME) est conforme aux objectifs de l'Union; plaide néanmoins en faveur d'une meilleure évaluation de la complémentarité entre le produit de la BEI et les combinaisons de politiques au niveau national, afin d'améliorer la pertinence des opérations; demande à la BEI de présenter des propositions pour renforcer l'effet du produit L4SME, de sorte qu'il puisse être utilisé pour combler des lacunes spécifiques, plutôt que de financer un large éventail de PME, et ainsi optimiser la contribution de la BEI à la croissance et à l'emploi;

53.

constate avec inquiétude que, durant la période en question, les prêts de la BEI ont eu «quelques» incidences sur la croissance et l'emploi, mais avec de grandes variations selon les pays (seulement un tiers des PME ont attribué l'accroissement de leur chiffre d'affaires au financement de la BEI); constate avec inquiétude que peu d'éléments démontrent que les prêts de la BEI ont contribué à maintenir l'emploi; relève que l'impact relatif sur la croissance et l'emploi s'est avéré plus élevé dans les nouveaux États membres; reconnaît cependant que la crise financière et économique a marqué la période en question et qu'un niveau relativement modeste de création d'emploi a pu être obtenu malgré une diminution générale du taux d'emploi;

54.

s'inquiète du fait que le financement de la BEI semble avoir été utilisé, dans une majorité de cas, pour soutenir des PME «championnes de leur catégorie» et non pas pour combler les lacunes existantes; observe cependant que plus de 80 % des PME bénéficiaires étaient des entreprises comptant moins de 50 travailleurs, ce qui prouve que la BEI s'adresse aux PME les plus petites;

55.

exige que la BEI applique pleinement les critères d'éligibilité pour améliorer l'efficacité du choix des bénéficiaires des financements;

56.

invite la BEI à identifier et sélectionner des projets à plus forte valeur ajoutée et à risques plus élevés, notamment en identifiant les jeunes entreprises, les micro-entreprises, les coopératives, les groupements d'entreprises, les PME et les entreprises de moyenne capitalisation qui réalisent des projets de recherche, de développement et d'innovation dans des domaines technologiques prioritaires;

57.

souligne la nécessité d'accroître le niveau de sensibilisation et de compréhension des investisseurs et des bénéficiaires éventuels concernant l'existence d'instruments financiers innovants; encourage la mise en place d'une politique de communication visant à promouvoir la visibilité des différentes actions menées par l'Union européenne, à travers ces nouveaux instruments financiers, par l'intermédiaire de la BEI; insiste en outre sur la nécessité de garantir un accès complet et systématique aux informations sur les projets, ainsi qu'un engagement accru des bénéficiaires des projets et, localement, de la société civile, qui pourrait bénéficier des investissements financés par la BEI;

58.

invite la BEI à définir un plan d'action destiné à simplifier l'accès aux informations et aux financements pour les PME, en accordant une attention particulière aux démarches administratives permettant d'accéder aux financements;

59.

rappelle que les prêts intermédiaires représentent plus de 20 % de l'ensemble des prêts accordés chaque année par la BEI;

60.

rappelle avec inquiétude qu'un nombre notable de questions restent en suspens dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'absence de transparence (surtout pour ce qui est des informations relatives aux bénéficiaires finaux), la difficulté d'évaluer l'impact économique et social des prêts (ce qui se traduit par une approche biaisée) et la dépendance, due à l'externalisation des responsabilités, à l'égard des intermédiaires financiers pour la réalisation de la diligence raisonnable; demande instamment à la Banque de fournir des détails sur l'approche adoptée pour accélérer les mesures visant à résoudre ces problèmes et demande qu'une liste rigoureuse de critères de sélection des intermédiaires financiers soit établie par la BEI en collaboration avec la Commission et soit publiée;

61.

demande instamment à la BEI de procéder à une évaluation fondée sur des données complètes et à jour de la manière dont la crise financière a eu des répercussions sur les bénéficiaires finaux des financements de la BEI, et de fournir une évaluation détaillée des effets et de l'impact de la crise financière sur l'état actuel des intermédiaires financiers auxquels la Banque a recours, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;

62.

invite la BEI à garantir la réalisation de son objectif consistant à créer des emplois pour environ un demi-million de personnes, à travers l'octroi de prêts à des projets menés dans les domaines des infrastructures, de l'utilisation efficace des ressources et de l'économie du savoir, et ce pour 2013 seulement;

63.

constate que, en raison de l'environnement économique difficile et du resserrement des marchés du crédit, les contraintes de financement pour les entreprises et le secteur public continuent de freiner l'emploi des jeunes et de limiter la marge de manœuvre pour améliorer la formation professionnelle;

64.

estime que le programme de la BEI pour l'emploi des jeunes (doté d'un volume de prêts de 6 milliards d'euros), qui inclut les composantes «Des emplois pour les jeunes» et «Investir dans les compétences», a un rôle essentiel à jouer pour résoudre ces questions; accueille favorablement le rapport de mise en œuvre provisoire qui souligne d'importantes réalisations dans ce secteur, notamment l'octroi d'un prêt de 4,9 milliards d'euros, à travers le sous-programme «Investir dans les compétences», montant auquel s'ajoute les 2,7 milliards d'euros prévus pour le pilier «Des emplois pour les jeunes»; reconnaît la réalisation rapide de ses objectifs;

65.

soutient l'objectif de la Banque visant à maximiser ses prêts destinés aux PME afin d'établir un lien clair entre les prêts de la BEI et la création de nouveaux emplois pour les jeunes;

66.

invite la Banque à élargir son champ d'action et à utiliser des instruments supplémentaires pour fournir des incitations viables favorisant l'emploi des jeunes, en particulier dans les États membres qui enregistrent des taux de chômage élevés chez les jeunes;

Contribution de la BEI aux politiques extérieures de l'Union

67.

demande à la BEI, conformément à la révision du mandat de la BEI pour les opérations à l'extérieur de l'Union européenne, de soutenir les objectifs de la politique étrangère de l'Union européenne conçus par la Commission et le Service européen pour l'action extérieure;

68.

salue la garantie européenne des prêts extérieurs accordée à la BEI par le budget de l'Union, d'un volume semblable au dispositif actuel, à hauteur de maximum 30 milliards d'euros (divisés en un mandat général de 27 milliards d'euros et un montant supplémentaire facultatif de 3 milliards d'euros selon l'examen à mi-parcours) pour la prochaine période financière à partir des opérations inutilisées de la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat) antérieures à 2007;

69.

demande à la Cour des comptes européenne d'élaborer un rapport spécial sur la performance et l'alignement avec les politiques européennes des activités de prêts de la BEI à l'extérieur de l'Union, avant l'examen à mi-parcours du mandat extérieur de la BEI, et de comparer leur valeur ajoutée par rapport aux ressources propres utilisées par la BEI; demande également à la Cour des comptes de faire le départ, dans son analyse, entre les garanties octroyées par le budget de l'Union européenne, la facilité d'investissement garantie par le FED, les différentes formes de panachage utilisées dans le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, le Fonds d'investissement de la Caraïbe et la facilité d'investissement pour le Pacifique, et l'utilisation des remboursements pour ces investissements;

70.

salue les dispositions plus flexibles figurant dans le nouveau mandat de financement extérieur de la BEI; invite la BEI à maximiser son appui aux politiques et aux objectifs de l'Union;

71.

demande à la BEI d'utiliser le Fonds de garantie de façon plus flexible et de se concentrer davantage sur les prêts à ses propres risques, en étendant leur portée pour couvrir des projets susceptibles d'être financés; insiste pour que la BEI garantisse un niveau élevé de visibilité aux bénéficiaires finaux des projets du soutien financier européen qu'elle fournit;

72.

constate que les pays en phase de préadhésion et les pays voisins du sud et de l'est figurent parmi les régions prioritaires de la BEI; souligne notamment la nécessité de continuer à soutenir la démocratie et les transitions économiques faisant suite au printemps arabe, en mettant plus particulièrement l'accent sur le soutien aux composantes de la société civile, à la création d'emplois et à la relance économique dans les pays du sud et dans les pays partenaires de l'est; relève avec satisfaction que la priorité est accordée aux PME et à l'accès au financement;

73.

soutient, dans le cadre des politiques extérieures de l'Union, le développement progressif de nouveaux produits financiers avec la Commission et les États membres, tels que les produits combinant des aides non remboursables de l'Union, des prêts et des instruments de partage des risques, pour couvrir de nouvelles catégories d'entreprises; plaide pour l'adoption de meilleures pratiques et de critères d'admissibilité clairement définis pour utiliser ces instruments, assortis de conditions bien structurées de présentation de rapports, de suivi et de contrôle; invite à finaliser la politique d'allocation;

74.

escompte dès lors que le rapport de gouvernance sur la mise en œuvre de la plateforme pour la coopération avec des instruments financiers internationaux sur la combinaison des ressources comportera des informations détailles et cohérentes à cet égard et ménagera un rôle adéquat à la BEI; demande à la Commission de présenter un rapport complet sur l'impact et les résultats de la mise en œuvre des facilités financières dans le contexte de la plateforme de coopération sur la combinaison des ressources;

75.

se félicite de l'appui apporté par la BEI à des projets, dans plusieurs secteurs de l'énergie, qui ciblent la croissance et la création d'emplois; rappelle la nécessité de maintenir la cohérence avec les nouveaux développements de la politique de l'Union en matière d'énergie et de climat; encourage la BEI, dans le cadre de sa nouvelle politique énergétique, à continuer de soutenir, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, les projets consacrés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables et durables, et à ouvrir ainsi la voie à une économie à faible intensité de carbone;

Coopération de la BEI avec les autres institutions financières internationales

76.

rappelle que la coopération structurée entre organes de l'Union (la Commission et la BEI) et d'autres institutions financières est le seul moyen efficace d'éviter les chevauchements;

77.

se félicite de la mise à jour du protocole d'accord conclu entre la BEI et la BERD qui reflète la volonté manifestée par l'Union européenne d'intensifier le niveau de coordination et de coopération entre ces deux grandes institutions financières internationales; encourage également la BEI à négocier et à conclure des protocoles d'accord avec les banques régionales de développement actives dans ses régions d'intervention afin de favoriser les synergies, de partager les risques et les coûts, et de garantir des prêts suffisants en faveur de l'économie réelle;

78.

encourage les deux institutions à développer la meilleure coordination opérationnelle possible sur le plan de la complémentarité et de la division du travail pour rechercher systématiquement les meilleures opportunités et synergies possibles et identifier les leviers favorisant le soutien et la mise en œuvre des objectifs de la politique de l'Union tout en respectant leurs avantages comparatifs respectifs et leurs spécificités;

79.

encourage la BEI et la BERD à renforcer, le plus tôt possible (lors de l'évaluation ex ante ou de l'identification des phases d'action), leur expertise, leur savoir-faire stratégique et leurs approches en matière de programmation dans les différents domaines d'intervention et, en particulier, leur coopération sur les instruments de gestion des risques (financiers, opérationnels ou risques-pays), afin de renforcer le contrôle des risques;

80.

se félicite que le nouveau plan d'action conjoint convenu en novembre 2012 entre la BEI, la BERD et le Groupe de la Banque mondiale, vise à soutenir le redressement économique et la croissance en Europe centrale et du sud-est; note que le plan d'action prévoit un engagement commun de plus de 30 milliards d'euros pour la période 2013-2014; invite la BEI à s'engager pour au moins 20 milliards d'euros, comme convenu;

81.

réitère sa proposition que l'Union européenne devienne associée de la BEI;

La gouvernance, la conformité et le cadre de contrôle de la BEI

82.

invite la BEI et les autres partenaires et intervenants associés à améliorer leurs mécanismes de gouvernance grâce, notamment, à la mise en place de systèmes solides et exhaustifs de suivi, de rapports et de contrôle;

83.

se félicite que la BEI ait décidé de renforcer son engagement en faveur de la transparence, en rejoignant l'initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA);

84.

exige de la Banque qu'elle garantisse la pleine indépendance et la fonctionnalité de son mécanisme de plaintes;

85.

invite la BEI à respecter les dispositions de la convention d'Aarhus en créant un registre public de documents, afin de garantir le droit d'accès aux documents reconnu dans les traités européens; demande à la Banque de respecter son engagement et de rendre son registre public dès 2014;

86.

demande que le prochain rapport annuel soit complété par une série d'indicateurs de performance transversaux sur l'impact des opérations de financement dans les principaux domaines d'intervention de la BEI, sur l'effet multiplicateur escompté le cas échéant et sur le transfert des avantages financiers dans les programmes financés;

87.

réaffirme et souligne la responsabilité de la Banque en ce qui concerne le renforcement de la transparence dans la sélection des intermédiaires et des partenaires financiers dans les projets cofinancés et en ce qui concerne les bénéficiaires finaux;

88.

souligne la nécessité pour la BEI de réduire la bureaucratie afin d'optimiser et d'accélérer l'allocation des financements;

89.

prie la BEI d'accroître davantage la transparence des prêts qu'elle accorde au travers d'intermédiaires financiers, en présentant un rapport annuel sur les prêts octroyés aux PME qui inclut des données agrégées sur les montants versés aux PME, le nombre de PME visées, la valeur moyenne des prêts et les secteurs soutenus, y compris une évaluation de l'accessibilité et de l'efficacité des prêts pour les PME;

90.

demande à la BEI de ne pas coopérer avec des intermédiaires financiers qui affichent des résultats négatifs en matière de transparence, de fraude, de corruption ou d'incidences environnementales et sociales; encourage la BEI à former des partenariats avec des intermédiaires financiers transparents et responsables présentant des liens établis avec l'économie réelle dans chaque pays d'opération; invite la BEI, dans ce contexte, à garantir une plus grande transparence, notamment dans ses activités de prêts intermédiés, et à faire preuve d'une vigilance accrue afin de prévenir le recours aux paradis fiscaux, aux prix de transfert, à la fraude fiscale et à l'évasion ou à la planification fiscale abusives; demande qu'une liste rigoureuse et publiquement accessible de critères de sélection des intermédiaires financiers soit établie; invite la BEI à renforcer sa collaboration avec les établissements de crédit publics nationaux en vue de maximiser l'impact positif de ses programmes de financement sur les PME;

91.

invite la BEI à entreprendre immédiatement une révision complète de sa politique à l'égard des pays et territoires non coopératifs, en tenant pleinement compte des développements récents en la matière à l'échelle européenne et internationale; demande donc que la BEI veille à ce que toutes les entreprises et tous les établissements financiers participant à ses projets publient la propriété effective de toute entité juridique liée directement ou indirectement à l'entreprise, y compris ses fiducies, ses fondations et ses comptes en banque;

92.

demande, par ailleurs, de dresser en collaboration avec la Commission une liste d'exclusion publique des intermédiaires financiers, qui soit fondée sur leur politique en matière de transparence, de fraude, de liens avec les juridictions «offshore» et leurs conséquences sociales et environnementales;

93.

juge fondamental que la BEI maintienne sa notation de crédit triple A, celle-ci lui ayant permis d'emprunter 71 milliards d'euros sur les marchés internationaux des capitaux en 2012 à des taux intéressants; encourage cependant la BEI à renforcer sa capacité à privilégier les projets à plus grande valeur ajoutée et à risque plus élevé;

94.

rappelle et souligne, comme pour les exercices précédents, la nécessité d'un contrôle prudentiel de supervision bancaire de la BEI et demande qu'une étude juridique soit menée pour dégager une solution possible à cette question;

95.

propose que ce contrôle de régulation:

i)

soit exercé par la BCE sur la base de l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE, ou

ii)

soit exercé dans le cadre de la future Union bancaire prévue par la communication de la Commission européenne du 12 septembre 2012, ou

iii)

à défaut, et sur la base d'une démarche volontaire de la BEI, soit assuré par l'Autorité bancaire européenne, avec ou sans la participation d'un ou de plusieurs superviseurs nationaux, ou bien par un contrôleur indépendant;

regrette que la Commission n'ait rien proposé dans ce sens, malgré les demandes du Parlement, dont la première date de 2007;

96.

se félicite des nouveaux développements internes au sein de la BEI en ce qui concerne la conformité générale avec les meilleures pratiques dans le secteur des services bancaires; demande que les partenaires bancaires de la BEI, pour ses opérations dans l'Union comme dans les pays tiers, respectent également les bonnes pratiques bancaires qui sont conformes à la législation de l'Union sur les services financiers et qui préservent la stabilité des marchés financiers; demande que la BEI, dans son plan de travail annuel, inclue l'audit d'un domaine d'activité, afin de garantir que les meilleures pratiques bancaires fassent partie des procédures internes écrites de la Banque;

97.

invite la BEI à renforcer la transparence et l'accessibilité à ses activités, ses évaluations et ses résultats grâce à une meilleure diffusion des informations, que ce soit en interne pour le personnel de la BEI, en prévoyant une participation aux réunions internes importantes, ou en externe, notamment via son site internet;

98.

se félicite que la BEI ait pris des mesures dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et qu'elle ait renforcé les ressources de sa fonction de vérification de la conformité avec la nomination d'un nouveau chef du bureau de conformité du groupe; demande que le Parlement soit régulièrement tenu au courant des résultats présentés dans le rapport du chef du bureau de conformité du groupe;

99.

invite la BEI à suivre les rapports par pays afin de lutter contre le financement d'activités illégales; estime que, afin de pouvoir prétendre aux financements de la BEI, tous les bénéficiaires, qu'il s'agisse de corporations ou d'intermédiaires financiers, incorporés dans différents pays et territoires doivent être tenus de révéler des informations par pays concernant leurs ventes, leurs actifs, leurs employés, leurs bénéfices et les charges fiscales, pour chaque pays dans lequel ils opèrent, dans leurs rapports annuels vérifiés; considère par ailleurs que les bénéficiaires doivent publier les contrats conclus avec des gouvernements hôtes et notamment publier le régime fiscal de tous les pays dans lesquels ils ont des activités;

100.

demande d'adapter l'environnement de contrôle à la future augmentation du volume de demandes de financement résultant de l'augmentation de capital de la BEI et dans d'autres partenariats financiers, notamment pour les fonctions de gestion des risques;

Suivi des résolutions du Parlement européen par la BEI

101.

demande à la BEI de présenter un rapport faisant le bilan et le point des précédentes recommandations formulées par le Parlement européen dans chacun de ses rapports annuels, en particulier en ce qui concerne les effets de ses activités de prêt dans ses différentes régions d'intervention sur la croissance et la création d'emploi dans ces régions et dans l'Union, ainsi que sur l'intégration économique entre l'Union, les pays candidats à l'adhésion et les pays voisins;

o

o o

102.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0404.

(2)  JO C 258 E du 7.9.2013, p. 131.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0057.

(4)  JO L 280 du 27.10.2011, p. 1.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/13


P7_TA(2014)0202

Bilan du système européen des superviseurs financiers

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du système européen de surveillance financière (SESF) (2013/2166(INL))

(2017/C 378/02)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1),

vu le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (2),

vu le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (3),

vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (4),

vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (5),

vu la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (6).

vu sa position du 12 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) no …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (7),

vu sa position du 12 septembre 2013, en vue de l'adoption du règlement du Conseil (UE) no …/2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (8),

vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 3 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (9) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition (10),

vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 3 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (11) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition (12),

vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 3 juin 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (13) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition (14),

vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 18 mai 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (15) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition (16),

vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 25 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (17) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition (18),

vu le rapport de sa commission des affaires économiques et monétaires du 25 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (19) et sa position du 22 septembre 2010 sur cette proposition (20),

vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 1er mars 2013 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité bancaire européenne pour l'exercice 2011,

vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 1er mars 2013 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'exercice 2011,

vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 1er mars 2013 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l'exercice 2011,

vu l'avis de sa commission des affaires économiques et monétaires du 5 septembre 2013 sur le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 toutes sections,

vu les Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace adoptés par le Comité de Bâle sur la supervision bancaire les 13 et 14 septembre 2012 (21),

vu les attributs essentiels des régimes de résolution efficaces des établissements financiers publiés par le Conseil de stabilité financière en octobre 2011,

vu les principes de bonnes pratiques en matière de collèges prudentiels publiés par le Comité de Bâle sur la supervision bancaire en octobre 2010 (22),

vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 janvier 2014 dans l'affaire C-270/12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0133/2014),

A.

considérant que la crise financière a montré qu'une gestion des risques inadaptée et une supervision inefficace, irrégulière et fragmentée des marchés financiers ont contribué à une instabilité financière et à un manque de protection des consommateurs dans le secteur des services financiers;

B.

considérant que le Parlement européen a vigoureusement plaidé en faveur de la création des autorités européennes de surveillance, qu'il leur a accordé davantage de compétences de coordination et de surveillance directe et qu'il estime qu'elles sont des acteurs clés dans l'instauration de marchés financiers plus stables et plus sûrs et que l'Union a besoin d'une surveillance plus forte et mieux coordonnée au niveau européen;

C.

considérant que la création du Système européen de surveillance financière (SESF) a amélioré la qualité et la cohérence de la surveillance financière dans le marché intérieur; considérant qu'il s'agit d'un processus évolutif dans le cadre duquel les membres du conseil des autorités de surveillance devraient se concentrer sur les valeurs et intérêts de l'Union;

D.

considérant que depuis la création du SESF, la surveillance microprudentielle au sein de l'Union s'est développée plus rapidement que la surveillance macroprudentielle;

E.

considérant que les pouvoirs de surveillance micro- et macroéconomique sont concentrés dans les mains de la Banque centrale européenne (BCE), laquelle doit prendre des mesures appropriées pour éviter les conflits d'intérêts du fait des missions de la BCE en matière de politique monétaire;

F.

considérant que les AES devraient éviter le morcellement des marchés financiers dans l'Union;

G.

considérant que les AES sont chargées, entre autres, de contribuer à la convergence et au relèvement de la qualité de la surveillance courante, et qu'il est nécessaire de mettre au point des indicateurs de performance axés sur les avancées réglementaires obtenues sur le plan de la surveillance courante;

H.

considérant que les autorités européennes de surveillance (AES) ont largement rempli leur mandat consistant à contribuer aux procédures législatives et à proposer des normes techniques;

I.

considérant que, bien que les règlements instituant les AES soient presque identiques, leur champ d'application évolue de manière très différente;

J.

considérant que, pour ce qui concerne les normes techniques de réglementation (NTR) et les normes techniques d'exécution (NTE), il incombe à la Commission d'adopter, avec ou sans modification, les projets proposés par les AES, mais qu'elle devrait fournir une explication détaillée pour motiver tout écart par rapport auxdits projets;

K.

considérant que la surveillance directe des agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut renforcer la qualité de la surveillance dans ce domaine;

L.

considérant que les normes techniques de réglementation sont adoptées en tant qu'actes délégués et garantissent la participation des AES dans les domaines où elles jouissent d'une expertise techniques plus importante pour élaborer les niveaux inférieurs de la législation;

M.

considérant que le paragraphe 2 de la convention d'entente entre le Parlement, le Conseil et la Commission concernant les actes délégués dispose que les trois institutions doivent coopérer tout au long de la procédure menant à l'adoption d'actes délégués afin d'assurer le bon déroulement de l'exercice des pouvoirs délégués et un contrôle effectif de ces pouvoirs par le Parlement et le Conseil;

N.

considérant que la création du mécanisme de résolution unique (MRU) a marqué une étape importante vers une surveillance cohérente des banques dans la zone euro et dans les autres États membres participants;

O.

considérant que la création du mécanisme de résolution unique (MRU) a des conséquences très importantes sur le dispositif institutionnel de surveillance microprudentielle et macroprudentielle au sein de l'Union, étant donné les pouvoirs confiés à la BCE dans ces domaines;

P.

considérant que le Comité européen du risque systémique (CERS) a formulé des recommandations macroéconomiques utiles dans le cadre du processus législatif et qu'elles n'ont été que partiellement prises en considération par la Commission et les colégislateurs dans les domaines des fonds monétaires, des exigences de fonds propres, de la directive relative au crédit hypothécaire et des garanties symétriques de long terme de la directive «Solvabilité II» (23);

Q.

considérant que la législation ne prévoit pas de fonction obligatoire pour le CERS pour ce qui concerne les questions macroéconomiques;

R.

considérant que le comité scientifique consultatif joue un rôle important et constructif dans la définition des priorités du CERS, notamment en encourageant ce dernier à se concentrer sur les enjeux controversés et fondamentaux;

S.

considérant que certaines propositions du CERS auraient pu être prises en considération par les colégislateurs ou par la Commission si elles avaient été formulées à un stade moins avancé du processus législatif;

T.

considérant que, lors de la crise financière, le CERS a été institué en vue de prévenir une nouvelle crise et de préserver la stabilité financière;

U.

considérant qu'aucune déclaration du CERS n'a jamais évoqué le risque systémique posé par le maintien de taux d'intérêt très bas pendant une période excessivement longue;

V.

considérant que la politique monétaire peut avoir une influence significative sur les bulles de crédit et de prix d'actifs et qu'un conflit d'intérêt pourrait dès lors voir le jour entre la politique monétaire de la BCE et l'activité du CERS;

W.

considérant que, dans le sillage des premières propositions de la Commission, le CERS était censé accueillir un effectif au moins deux fois plus nombreux que celui dont il dispose réellement et que la rotation du personnel qualifié nuit à ses travaux;

X.

considérant que les déclarations du CERS concernant le règlement EMIR n'ont pas été prises en considération par l'AEMF;

Y.

considérant que l'institution du CERS à l'extérieur de la BCE ne permettrait pas au Comité, en vertu de l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'adresser des avis, recommandations ou alertes à la BCE;

Z.

considérant que la structure du CERS et la taille de son organe décisionnel compromettent un processus décisionnel rapide;

AA.

considérant que la recommandation 2011/3 du CERS précise que les banques centrales nationales devraient jouer un rôle de premier plan dans la surveillance macroprudentielle et que, par conséquent, des représentants des banques centrales devraient nécessairement être membres des organes décisionnels du CERS;

AB.

considérant que la composition du CERS est fortement axée autour des banques centrales, qui jouent certes un rôle important mais ont également une vision similaire;

AC.

considérant que des pans majeurs de la législation sectorielle attribuant des compétences spécifiques aux AES ne sont pas encore entrés en vigueur, rendant dès lors impossible l'acquittement de leurs fonctions sur un pied d'égalité par les AES;

AD.

considérant que la législation relative aux marchés financiers, aux services financiers et aux produits financiers est très fragmentée et que la multitude de textes juridiques entraîne des failles, une duplication des obligations de signalement, une divergence institutionnelle et un chevauchement des réglementations et peut avoir des conséquences non souhaitées et des incidences négatives sur l'économie réelle;

AE.

considérant que les États-Unis d'Amérique ont créé un Bureau fédéral de protection financière des consommateurs doté d'un mandat ambitieux;

AF.

considérant que la transparence et l'indépendance constituent un ingrédient important d'une bonne gouvernance et qu'il est important d'accroître la transparence des travaux des AES ainsi que leur indépendance;

AG.

considérant que même si les AES fonctionnent généralement d'une manière transparente, grâce aux informations qui se trouvent sur leurs sites internet, il convient de renforcer la transparence concernant leurs travaux et l'avancement de leurs recommandations et de leurs propositions, et considérant que davantage d'informations doivent être fournies concernant des questions telles que leurs équipes opérationnelles et leurs groupes de travail,

AH.

considérant que la Commission est associée de manière formelle et informelle aux activités des AES, que cette participation ne se déroule pas encore dans la transparence, et que son rôle devrait être harmonisé avec celui joué par le Parlement et le Conseil, afin que l'indépendance des AES ne puisse être remise en question;

AI.

considérant que les groupes de parties intéressées semblent n'avoir apporté qu'une contribution positive limitée aux travaux des AES;

AJ.

considérant que le renforcement de la transparence revêt la plus haute importance pour les groupes de parties intéressées en vue de l'instauration de règles bien étudiées et fonctionnelles pour les marchés financiers et que la coopération avec les acteurs du marché fonctionnerait bien mieux si ces groupes affichaient davantage de transparence dans leur composition et le détail des missions qui leur sont confiées;

AK.

considérant que les AES devraient aider la Commission en mettant à sa disposition leurs compétences dans le domaine des services financiers de manière transparente;

AL.

considérant que les AES devraient apporter leur soutien à la Commission et aux colégislateurs en évaluant la mesure dans laquelle la législation remplit ses objectifs réglementaires, et devraient, dans un souci de transparence, rendre cette évaluation publique; considérant que les AES devraient adresser des avis formels concernant les propositions législatives de l'Union et évaluer la solidité des preuves et des analyses contenues dans les analyses d'impact des propositions législatives;

AM.

considérant que, dans l'affaire C-270/12, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne attribue au système européen de surveillance financière (SESF) un champ d'activités au titre de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne potentiellement renforcé par rapport à l'interprétation de l'arrêt rendu dans l'affaire C-9/56 Meroni  (24) qui prévalait à l'époque de la création du SESF et que, dès lors, la Commission devrait étudier ses implications potentielles dans la prochaine révision du SESF;

AN.

considérant que la surveillance par la Banque centrale européenne (BCE) des conglomérats financiers actifs dans le domaine bancaire et celui des assurances est limitée par la base juridique du MRU;

AO.

considérant que la création du MRU modifie le régime de surveillance sous-jacent du SESF et crée une certaine asymétrie entre les différentes autorités et le champ de leur surveillance;

AP.

considérant qu'après l'entrée en vigueur du MRU, il est particulièrement important de prévenir l'arbitrage réglementaire, de garantir des conditions de concurrence équitables et de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur, d'éviter les distorsions et de préserver les libertés fondamentales;

AQ.

considérant que la BCE et les AES utilisent différentes normes et différents délais de signalement et que la création du MRU pourrait présenter un risque grave de duplication des exigences de signalement si les autorités nationales ne coopèrent pas suffisamment avec le MRU et les AES;

AR.

considérant que le droit d'enquête au sujet d'éventuelles infractions au droit de l'Union et la possibilité de recourir à une médiation contraignante ont rarement été utilisés et que les AES n'ont que très peu de possibilités de lancer une enquête sur des allégations d'infraction par les autorités nationales compétentes;

AS.

considérant qu'en ce qui concerne les éventuelles infractions au droit de l'Union, les décisions affectant les autorités de surveillance nationales sont prises par les instances nationales de surveillance au sein des conseils des autorités de surveillance des AES;

AT.

considérant que, sous l'influence des pouvoirs de médiation contraignante des AES, de nombreuses solutions utiles ont été convenues entre les autorités de surveillance nationales;

AU.

considérant qu'il a été difficile, pour les représentants nationaux, de distinguer leurs fonctions de responsable d'une autorité nationale compétente et de décideur au niveau européen, remettant ainsi en question leur capacité à respecter pleinement leur obligation d'agir en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union, conformément à l'article 42 des règlements instituant les AES;

AV.

considérant que la pression des pairs ne fonctionne pas comme cela avait été prévu à l'origine lors de la conception des AES et qu'il convient de permettre aux AES d'en encourager le développement;

AW.

considérant que certaines AES éprouvent toujours des difficultés pour recueillir les informations nécessaires à leurs travaux sous le format adéquat, et considérant que les AES ont dû procéder à des tests de résistance, mais que, dans certains cas, aucune d'entre elles ne disposait des pouvoirs juridiques nécessaires pour recueillir les données requises pour lesdits tests, ni des pouvoirs juridiques les habilitant à vérifier les données qui se révélaient inexactes;

AX.

considérant que les AES peuvent s'abstenir de formuler certaines demandes d'informations nécessaires face à l'éventualité que le conseil des autorités de surveillance ne leur donne aucune suite;

AY.

considérant que la législation récemment convenue renforce les pouvoirs d'enquête des AES au sujet d'allégations de violation ou de défaut d'application du droit de l'Union, obligeant les autorités compétentes à fournir à l'AES concernée toutes les informations jugées nécessaires, y compris sur les modalités d'application de la législation conformément au droit de l'Union;

AZ.

considérant qu'au moment de la création du MRU, certains progrès ont été accomplis en reconnaissant à l'Autorité bancaire européenne (ABE) les pouvoirs nécessaires pour collecter directement des informations, mais que cette compétence doit être confiée aux autres autorités;

BA.

considérant que les lignes directrices se sont révélées être un outil utile et nécessaire pour combler les lacunes dans la réglementation lorsque la législation sectorielle ne reconnaissait aucun pouvoir aux AES;

BB.

considérant que les AES disposent bien du mandat pour contrôler la mise en œuvre du droit européen dans les États membres mais que les ressources nécessaires pour en évaluer la mise en œuvre effective leur font défaut;

BC.

considérant que le paquet «MIF I» (25) est mis en œuvre dans l'ensemble des États membres, mais que certains d'entre eux refusent, dans la pratique, d'appliquer et de faire respecter les règles relatives à la protection des consommateurs;

BD.

considérant que la participation des représentants des AES au sein des collèges d'autorités de surveillance a permis d'améliorer le fonctionnement de ces derniers, mais que les collèges n'ont accompli que des progrès limités pour ce qui est d'approfondir la convergence en matière de surveillance;

BE.

considérant que les droits de vote au sein des conseils des autorités de surveillance des AES ne sont pas proportionnels à la taille des États membres concernés, comme c'est actuellement le cas à la BCE et dans d'autres agences européennes;

BF.

considérant que les changements apportés au système de vote d'origine de l'ABE, qui avait fait la preuve de sa capacité à assurer un traitement équitable des États membres et un bon fonctionnement des AES, étaient une concession faite à certains États membres et ont rendu les procédures au sein du conseil des autorités de surveillance plus lourdes et fastidieuses;

BG.

considérant qu'il ne devrait y avoir aucune discrimination fondée sur l'âge ou sur le sexe dans la désignation des présidents des AES et que ce poste devrait faire l'objet d'une large publicité à travers l'Union;

BH.

considérant que le président, le directeur exécutif et les membres du conseil des autorités de surveillance et des conseils d'administration devraient être en position d'agir de manière indépendante et dans le seul intérêt de l'Union;

BI.

considérant que des autorités de surveillance nationales de certains États membres ont éprouvé des difficultés à verser leur contribution obligatoire au budget des AES;

BJ.

considérant que les contributions obligatoires des États membres sont en contradiction avec l'indépendance des AES;

BK.

considérant que les AES ont déclaré éprouver des difficultés pour recruter du personnel ayant une certaine ancienneté et sont limitées dans l'exercice de leur mandat par un manque de ressources et de personnel et considérant que les ressources disponibles ne correspondent pas aux tâches à accomplir;

BL.

considérant que le financement actuel de l'ABE, caractérisé par un système de financement mixte, est rigide, qu'il crée une charge administrative et qu'il constitue une menace pour l'indépendance des agences;

BM.

considérant que l'élaboration d'actes d'exécution et d'actes délégués, conformément au mandat réglementaire, a été une priorité des AES pendant leur phase de mise en place et qu'elle a eu un poids disproportionné dans leur charge de travail par rapport aux autres responsabilités;

BN.

considérant que les AES n'ont pas été en mesure de consacrer suffisamment de ressources à leur fonction fondamentale consistant à procéder à des analyses économiques des marchés financiers (conformément à l'article 8, paragraphe 1, point g), des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010), qui fournit une base essentielle à l'élaboration de règles de qualité;

BO.

considérant que le mandat commun consistant à produire un rapport sur les tendances de consommation nécessite que tous les États membres recueillent des informations sur lesdites tendances;

BP.

considérant qu'une base juridique fait toujours défaut à l'ABE dans plusieurs directives, notamment celles relatives aux services de paiement et au crédit à la consommation (26);

BQ.

considérant que certaines exigences que les AES ont prévues pour tous les acteurs du marché ont été jugées par certains acteurs du marché lourdes, inappropriées et disproportionnées par rapport à la taille et au modèle d'activité de leurs destinataires et considérant que la législation sectorielle n'a pas toujours prévu suffisamment de flexibilité pour l'application du droit de l'Union;

BR.

considérant que la BCE est habilitée à participer aux groupes de travail du Conseil, alors que les AES sont pour une large part absentes de la procédure formelle de prise de décisions;

BS.

considérant qu'en matière de protection des consommateurs, des différences étaient observables au niveau des efforts, des ressources déployées et des résultats des AES, qui étaient très bas pour l'ABE;

BT.

considérant que les carences de la gouvernance d'entreprise et du système de divulgation d'informations ont contribué de manière significative à la crise actuelle;

BU.

considérant que les nouveaux principes de Bâle en matière de surveillance comprennent deux nouveaux principes relatifs à la gouvernance d'entreprise ainsi qu'à la transparence et à la divulgation d'informations;

BV.

considérant que les ventes abusives, la concurrence déloyale et la recherche de rentes de situation peuvent porter préjudice aux consommateurs;

BW.

considérant que l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'ABE n'ont pas produit des rapports substantiels sur la tendance à l'échelle des consommateurs;

BX.

considérant que la publication du rapport sur la stabilité financière du CERS promise par Mario Draghi, président de la BCE, est toujours en souffrance;

BY.

considérant que la nécessité de prendre des décisions sur des questions relevant de la protection des consommateurs requiert un niveau d'expertise équivalent parmi les membres des AES, même si certains non pas de mandat parallèle dans leur État membre d'origine;

BZ.

considérant que les clauses de sauvegarde figurant à l'article 38, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010, et du règlement (UE) no 1095/2010 limitent la possibilité de recourir à la médiation conformément aux articles 18 et 19 de ces règlements, notamment en cas de résolution d'une défaillance d'un groupe transnational dans le cadre de la directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires car c'est l'État membre ayant la responsabilité budgétaire des établissements en question qui conserve le pouvoir de prendre la décision finale;

1.

demande à la Commission de soumettre au Parlement, pour le 1er juillet 2014, des propositions législatives visant à revoir les règlements (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010, (UE) no 1095/2010 et (UE) no 1096/2010, conformément aux recommandations détaillées figurant à l'annexe ci-jointe, sur la base des expériences acquises depuis la création des AES et d'une analyse en profondeur de la base juridique de l'article 114 du TFUE, et des alternatives disponibles, en tenant compte également de la jurisprudence récente;

2.

confirme que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.

estime que les incidences financières des propositions demandées devraient être couvertes par des enveloppes budgétaires adéquates provenant du budget de l'Union, tout en tenant compte de la possibilité pour les AES de déduire les redevances versées par les entités placées sous leur surveillance;

4.

charge son Président de transmettre la présente proposition ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0371.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0372.

(9)  A7-0166/2010.

(10)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 214.

(11)  A7-0170/2010.

(12)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 209.

(13)  A7-0169/2010.

(14)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 217.

(15)  A7-0163/2010.

(16)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 212.

(17)  A7-0168/2010.

(18)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 210.

(19)  A7-0167/2010.

(20)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 216.

(21)  http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf.

(22)  http://www.bis.org/publ/bcbs177.pdf.

(23)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(24)  Affaire 9/56 Meroni c. Haute autorité [1957 et 1958] Recueil de jurisprudence 133.

(25)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(26)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Le Parlement européen estime que l'acte législatif ou les actes législatifs à adopter devraient prévoir les éléments suivants:

Le Système européen de surveillance financière devrait être plus adapté au MRU en prévoyant les mesures suivantes:

élargir le mandat de toutes les AES sur le plan de la médiation contraignante et non contraignante, notamment concernant la BCE;

préciser le mandat des AES pour ce qui est de procéder à une médiation contraignante dans les domaines exigeant une appréciation des autorités de surveillance;

donner aux AES la possibilité d'initier une médiation contraignante ou non contraignante, lorsque la législation sectorielle le prévoit, de la propre initiative du conseil d'administration;

élargir le mandat de toutes les AES afin qu'elles puissent réaliser des tests de résistance pour qu'elles disposent au moins de pouvoirs comparables à ceux de l'ABE lors de la création du MRU;

veiller à ce que les AES, le CERS, les autorités nationales de surveillance et la BCE dans le cas des États membres parties au MRU aient accès aux mêmes informations en matière de surveillance, qu'il convient de transmettre si possible à la même fréquence et dans un format électronique commun déterminé par les AES; ce format unique ne doit toutefois imposer aucune obligation de transmission des données en vertu de normes internationales, telles que des IFRS, et il convient de prévoir des périodes de transition suffisantes avant l'introduction obligatoire du format unique;

veiller à ce que le CERS puisse continuer de tisser un réseau solide auprès des décideurs pour garantir un suivi et une analyse en continu des risques systémiques, en instaurant une culture du dialogue entre la surveillance microprudentielle et macroprudentielle;

fournir des mécanismes permettant de renforcer l'indépendance du CERS, tout en assurant l'interaction avec la BCE;

assurer les changements opérationnels qu'il est nécessaire d'apporter au CERS du fait de l'instauration du MRU, y compris la possibilité pour le CERS d'adresser des alertes et recommandations à la BCE et au MRU;

créer un point d'entrée unique pour toute collecte de données, qui sera chargé de la sélection, de la validation et de la transmission des données prudentielles et statistiques;

élargir le rôle du comité scientifique du CERS;

désigner un président exécutif du CERS;

évaluer et clarifier le mandat et les missions du CERS afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre les instruments de surveillance et de contrôle microprudentiels et la surveillance macroéconomique;

renforcer le rôle de coordination du comité directeur du CERS et ajuster sa composition;

élargir la liste des destinataires potentiels des alertes et recommandations émises par le CERS pour y inclure la BCE (dans ses fonctions au sens du MRU) et les autorités macroprudentielles nationales;

intégrer les recommandations du CERS dans le semestre européen au moyen de recommandations par pays et des recommandations adressées à l'Union dans son ensemble.

Dans les cas où la nécessité d'une révision s'est manifestée, les nouveaux actes législatifs amélioreront le fonctionnement du SESF selon les principes suivants:

Présidents

augmenter les pouvoirs des présidents des trois AES afin qu'ils puissent adopter des décisions techniques et opérationnelles ou demander des informations auprès d'autres autorités de surveillance, conformément au mandat de l'AES en question, et faciliter la délégation d'autres compétences des conseils des autorités de surveillance au président;

habiliter les présidents à réaliser des examens par les pairs, conformément à l'article 30 des règlements instituant les AES;

accorder aux présidents et aux directeurs exécutifs le droit de vote au conseil des autorités de surveillance;

veiller à ce que les présidents des AES soient habilités à désigner les présidents des comités internes et des groupes de travail, conformément à l'article 41 des règlements instituant les AES;

veiller à ce que les présidents des AES et du CERS soient formellement invités aux réunions ECOFIN au moins deux fois par an pour présenter leurs activités et leur programme de travail;

veiller à ce qu'un équilibre entre les hommes et les femmes soit recherché activement dans le cadre des procédures de sélection des présidents et de leurs suppléants, à ce que le processus soit transparent et à ce qu'il soit programmé de manière à permettre au Parlement d'exercer son rôle dans de telles procédures;

garantir, sans préjudice du respect du principe énoncé au paragraphe précédent, que les présidents des AES soient sélectionné sur la seule base de leur mérite, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière;

Gouvernance: organisation, prise de décision, indépendance et transparence

modifier l'article 45 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010, et du règlement (UE) no 1095/2010 et transformer les conseils d'administration des trois AES en organes indépendants, dont le personnel serait constitué de trois personnes disposant d'un mandat européen, désignées par le Parlement, le président des AES et les directeurs exécutifs, et reconnaître aux membres du conseil d'administration le droit de voter au sein du conseil des autorités de surveillance, afin de veiller à plus d'indépendance par rapport aux intérêts nationaux; le président du conseil d'administration devant être le même que celui du conseil des autorités de surveillance et disposer d'un droit de vote dans les deux conseils;

modifier l'article 40 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010, et du règlement (UE) no 1095/2010, et modifier la composition du conseil des autorités de surveillance, qui devrait être composé du responsable des autorités nationales compétentes et des membres du conseil d'administration;

procéder à une nouvelle répartition des missions du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance de manière à ce que ce dernier axe son activité sur l'orientation stratégique des travaux des AES, l'adoption de normes techniques, la formulation d'orientations et de recommandations générales, ainsi que la prise de décisions concernant des interventions temporaires, les autres décisions étant prises par le conseil d'administration, et le conseil des autorités de surveillance étant habilité, dans certains cas, à s'opposer à une proposition du conseil d'administration;

accorder aux AES une enveloppe budgétaire indépendante, comme c'est le cas pour le Contrôleur européen de la protection des données, financée par les contributions des acteurs du marché et le budget de l'Union;

renforcer l'indépendance des AES par rapport à la Commission, en particulier dans leurs opérations courantes;

rationaliser davantage les procédures décisionnelles au sein des conseils des autorités de surveillance des trois AES;

simplifier les mécanismes de vote et réintroduire les mêmes règles de vote pour les trois AES, sur la base des mécanismes de vote actuels de l'AEMF et de l'AEAPP;

renforcer et garantir l'indépendance des AES par rapport à la Commission européenne, en établissant des procédures formelles et des obligations d'information concernant les communications, avis juridiques et conseils oraux, formels ou informels fournis par la Commission;

veiller à ce que, sur les questions relevant de la protection des consommateurs, les membres des conseils des autorités de surveillance qui ne disposent pas d'un mandat en matière de protection des consommateurs dans leur État membre soient accompagnés d'un représentant de l'autorité nationale en charge dans les réunions des conseils concernées;

mettre au point des procédures décisionnelles rapides et efficaces au sein du comité mixte, afin de permettre une prise de décisions plus rapide et de réduire les possibilités d'objection;

augmenter la flexibilité des AES en leur donnant la possibilité d'employer du personnel spécialisé pour exercer des tâches spécifiques, y compris pendant des périodes limitées;

améliorer la transparence au niveau de la participation des parties intéressées et des risques de conflits d'intérêts, et développer un régime plus strict concernant les délais de carence, en particulier en intensifiant les efforts pour associer les groupes de détail, par des consultations efficaces et des procédures plus transparentes;

réviser le système des groupes de parties intéressées, y compris leur structure, leur composition et leurs ressources et rééquilibrer la composition des groupes de parties intéressées pour veiller à la prise en compte des contributions des consommateurs et des parties intéressées non issues du secteur;

créer une unité d'analyse économique pour effectuer des analyses coût-bénéfice pleinement argumentées concernant les NTR, les NTE et les orientations proposées, ainsi que pour fournir une contribution aux avis transmis à la Commission, au Parlement et au Conseil dans le cadre de la préparation de nouvelles dispositions législatives et de la révision de la législation existante;

Règlement unique et marché unique

réviser le champ d'application et la liste des législations sectorielles de l'article premier, paragraphe 1, des règlements instituant les AES;

demander à la Commission et, le cas échéant, aux AES de répondre en temps utile aux observations des députés au Parlement européen concernant les projets de normes techniques de réglementation, notamment lorsque les avis exprimés par les députés ne sont pas pris en compte dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission;

demander à la Commission, lorsqu'elle n'entérine pas les projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d'exécution des AES, qu'elle en publie les raisons ainsi qu'une analyse coût-bénéfice pleinement argumentée pour motiver sa décision;

instaurer une méthode formelle de communication avec la direction générale de la concurrence de la Commission, afin de veiller à ce que la législation en matière de services financiers favorise une concurrence loyale et durable sur le marché intérieur et prévienne les déséquilibres préjudiciables à la concurrence provoqués par la législation, tant au niveau de l'accès des consommateurs aux services de détail et des différentes modalités de cet accès à travers l'Union qu'à celui des contreparties professionnelles et des marchés de gros;

confier aux AES le mandat d'avertir la Commission lorsque la législation nationale ou des différences dans la législation nationale nuisent au fonctionnement du marché intérieur;

donner aux AES le mandat et les compétences de relever les différences de prix selon les États membres et d'analyser les marchés particuliers sur lesquels des comportements de recherche de rentes de situation pourraient être mis en lumière;

renforcer le mandat des AES consistant à contribuer à la diffusion de données financières et à la discipline de marché, en exigeant qu'elles publient sur leur site web les informations concernant certains établissements financiers qu'elles estiment nécessaires pour garantir la transparence des marchés financiers;

préciser que des lignes directrices destinées à améliorer les normes communes à l'ensemble du marché intérieur, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010, et du règlement (UE) no 1095/2010 peuvent uniquement être formulées sur la base des pouvoirs respectifs dans la législation sectorielle, et clarifier les considérants concernés, afin d'en garantir la légitimité démocratique;

préciser que les orientations au sens de l'article 9, paragraphe 1, des règlements instituant les AES sont identiques aux orientations au sens de l'article 16 de ces règlements;

garantir des conditions de concurrence égales entre tous les établissements financiers au sein de l'Union et demander aux AES de respecter le principe de proportionnalité, notamment concernant les acteurs du marché de petite et de moyenne taille, lorsqu'elles exercent leur mandat et développent leurs méthodes de surveillance, pratiques et guides pratiques;

demander aux AES de procéder à des évaluations de l'incidence des mesures proposées sur les petites entreprises et les obstacles à l'entrée dans le secteur financier;

augmenter les pouvoirs d'investigation des AES concernant des violations potentielles du droit de l'Union et les normes techniques de réglementation qu'elles ont préparées;

confier aux AES un mandat clair dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la transparence et de la divulgation d'informations, afin de renforcer la comparabilité des informations à travers l'Union et la discipline de marché, de permettre à l'ensemble des parties intéressées de comprendre et de comparer les profils et les pratiques en matière de risques et de favoriser la confiance du public,

veiller à ce que le Parlement dispose d'au moins trois mois pour étudier l'éventuel rejet d'actes délégués ou d'actes d'exécution;

prévoir la participation obligatoire, à un stade précoce, des AES et du CERS lors de la préparation des processus législatifs qui relèvent de leur domaine de spécialisation;

veiller à ce que le Parlement puisse bénéficier de l'expertise des AES et du CERS, y compris pour l'élaboration et le calendrier des normes techniques proposées, et leur poser des questions;

Coopération et convergence en matière de surveillance

améliorer l'équilibre de la surveillance des trois secteurs, en renforçant le rôle de l'AEMF et de l'AEAPP au sein du SESF, afin d'éviter que la réglementation axée sur le domaine bancaire ne soit adaptée et appliquée à d'autres secteurs de manière inappropriée, tout en maintenant des conditions de concurrence égales;

réviser le modèle d'examen par les pairs des AES et mettre au point un modèle d'évaluation plus indépendant, tel que celui du Fonds Monétaire International (FMI) (PESF);

instaurer un mécanisme approprié pour réaliser, lorsque cela est jugé nécessaire, une évaluation des pratiques de surveillance dans les États membres, en dialoguant avec les autorités compétentes par voie de visites sur site donnant lieu, le cas échéant, à des recommandations en vue de procéder à des améliorations;

renforcer la responsabilité de l'ABE pour ce qui est de préparer et de mettre à jour le manuel de surveillance sur la surveillance des établissements financiers et donner à l'AEMF et à l'AEAPP des responsabilités similaires de manière à progresser vers une surveillance cohérente et une culture commune au niveau européen en matière de surveillance;

veiller à ce que les travaux des AES en matière de protection des consommateurs ne soient pas entravés par les différences entre les bases juridiques des AES établies dans leurs règlements respectifs et entre les mandats qui leur sont confiés dans la législation sectorielle;

préciser que la capacité des AES à imposer un règlement des différends constitue un pouvoir distinct de leur capacité à enquêter sur des infractions potentielles au droit de l'Union et peut être utilisée pour favoriser la coordination sur le plan de la cohérence et de la convergence des pratiques en matière de surveillance, sans pouvoirs supplémentaires dans la législation sectorielle;

élargir le mandat des collèges d'autorités de surveillance et améliorer la fonction d'autorité référente en matière de surveillance au sein des collèges remplie par les AES;

veiller, pour les cas où le MRU est le coordinateur désigné des mesures de surveillance supplémentaires des conglomérats financiers, à ce que la surveillance de l'entreprise ou du groupe d'assurance faisant partie du conglomérat prévoie une participation à part au moins égale des autorités de surveillance compétentes pour l'entreprise ou le groupe d'assurance;

demander aux AES d'identifier les chevauchements de leurs mandats et de formuler des recommandations pour regrouper les révisions et les examens de la législation, afin de permettre une plus grande cohérence et une approche rationalisée de la cohérence entre les différents secteurs et les différentes législations, notamment en ce qui concerne les règles de protection des consommateurs, de manière à renforcer la cohérence du règlement unique;

renforcer le rôle des AES et du CERS dans la représentation de l'Union au sein des organisations internationales et leur accorder le même statut de membre que les autorités de surveillance nationales;

veiller à ce que les AES élaborent, de manière conjointe au sein du comité mixte, une politique et une stratégie structurées, en recensant leurs priorités et en définissant leurs rôles respectifs ainsi que leur articulation avec les autorités de surveillance nationales, et publient chaque année un rapport conjoint et transversal relatif à la protection des consommateurs.

Pouvoirs renforcés

augmenter les pouvoirs d'investigation des AES ainsi que leurs ressources afin de surveiller directement la bonne application des règles dérivées des dispositions juridiques et la conformité avec d'autres décisions adoptées dans le cadre juridique de l'Union;

instaurer une surveillance directe des AES, y compris au moyen de tests de résistances, sur des entités ou des activités paneuropéennes fortement intégrées, en donnant à l'AEMP et à l'AEAPP le pouvoir, le mandat et les ressources nécessaires pour accomplir ces activités et contrôler la cohérence de la planification concernée en matière de redressement et de résolution;

confier à l'ABE le pouvoir, le mandat et les ressources pour arrêter des mesures permettant de recenser les nouveaux risques pour les consommateurs dans le secteur bancaire;

renforcer la base juridique des travaux des AES en matière de protection des consommateurs, en plaçant la législation contenant des mesures de protection des consommateurs dans le champ d'action des AES, ainsi qu'en élargissant la définition des «établissements financiers» pour veiller à ce que les mêmes activités soient soumises aux mêmes réglementations et en mettant à jour les références aux «autorités compétentes» aux fins des règlements instituant les AES;

habiliter les AES à formuler des normes en matière de gestion des plaintes à l'échelle nationale et de collecte des données relatives à ces plaintes;

CERS

veiller à ce que le CERS soit représenté lors des réunions du Comité économique et financier;

permettre au CERS d'adresser aux États membres des orientations à l'échelle de l'Union concernant des instruments macroprudentiels tels que ratios d'endettement, ratios prêt/valeur et ratios dette/revenu;

permettre au CERS d'adresser des alertes et recommandations à la BCE dans le cadre de son rôle en matière de politique monétaire et de sa fonction en tant qu'autorité de surveillance unique (MRU);

réviser et simplifier l'article 15 du règlement instituant le CERS, afin de faciliter la collecte de données par ce dernier, en instaurant un processus décisionnel plus rapide et plus simple pour les demandes de données du CERS et en veillant à ce que ce dernier ait accès à des données en temps réel;

réviser la structure du CERS afin de permettre une prise de décision plus rapide et une plus grande responsabilité;

renforcer la contribution du CERS aux enceintes internationales de réglementation macroprudentielle;

augmenter les ressources analytiques mises à la disposition du secrétariat du CERS et attribuer davantage de ressources au comité scientifique consultatif du CERS;

veiller à ce que le CERS soit consulté lorsque des systèmes de tests de résistance sont mis au point par des autorités compétentes, y compris la BCE ou les AES;

veiller à ce que les représentants du CERS soient invités en qualité d'observateurs aux réunions et aux discussions au sein de la BCE, y compris les réunions du comité de stabilité financière;

réviser l'article 18 du règlement instituant le CERS relatif à la publicité des alertes et recommandations, afin de renforcer la visibilité du CERS et le suivi de ses alertes et recommandations.

Avant l'adoption des actes législatifs, il convient d'analyser les questions suivantes en profondeur, sachant que même dans les pires moments de la crise financière, les États membres ne voulaient pas reconnaître aux AES un pouvoir de surveillance substantiel:

le modèle actuel comptant trois autorités de surveillance distinctes est-il la meilleure solution pour une surveillance cohérente?

la Commission européenne a-t-elle outrepassé son rôle d'observateur aux conseils des autorités de surveillance des AES?

à la lumière de l'indépendance des AES, leur forte dépendance par rapport à la Commission européenne nuit-elle à leur développement et faut-il renforcer la transparence de cette relation?

quelles seront les conséquences de la création du MRU sur la surveillance financière dans l'Union dans son ensemble?

concernant la supervision bancaire, la création du MRU requiert-elle une révision complète des missions et du mandat de l'ABE?

le nombre et le chevauchement partiel des règlements financiers dans le droit de l'Union sont-ils à l'origine de lacunes et de différences d'interprétation, et ce problème peut-il être évité en définissant un Code financier européen global?

comment le signalement auprès des AES et des organismes de surveillance nationaux peut-il être standardisé, optimisé et simplifié pour les acteurs du marché?

comment préserver l'habilitation des AES à prendre des mesures d'urgence?

la possibilité pour les AES de suspendre temporairement l'application d'une règle donnée pourrait-elle être utile pour éviter des conséquences non souhaitées du fait d'évolutions exceptionnelles des marchés?

la fusion des responsabilités des AES en matière de protection des consommateurs au sein de comités permanents placés sous la responsabilité du comité mixte pourrait-elle renforcer l'efficacité et permettrait-elle de réduire la duplication des missions?

une union de l'assurance sur le modèle de l'union bancaire est-elle nécessaire et quel rôle le SESF pourrait-il jouer dans cette union de l'assurance?

L'ABE et l'AEAPP devraient-elles recevoir des ressources supplémentaires pour surveiller et promouvoir la convergence en matière de surveillance des modèles internes relatifs aux exigences de fonds propres?

le mandat, les pouvoirs et les ressources confiés au Bureau de protection financière des consommateurs récemment créé aux États-Unis pourraient-ils servir de modèle pour le SESF?

de nouvelles redevances prélevées sur le secteur financier pourraient-elles constituer une source de revenus supplémentaires pour les AES, avec par exemple la collecte de droits auprès de contreparties centrales de pays tiers?

les AES pourraient-elles contribuer plus efficacement au renforcement de la culture financière à travers la mise en place d'un programme financier européen pour l'évaluation internationale (PISA), par analogie au programme PISA de l'OCDE?

les trois AES et le CERS devraient-ils publier un bulletin d'information commun?


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/27


P7_TA(2014)0203

L'accès du public aux documents, années 2011-2013

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2011-2013 (2013/2155(INI))

(2017/C 378/03)

Le Parlement européen,

vu les articles 1, 10 et 16 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 15 et 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 11 du traité UE et l'obligation faite aux institutions d'entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives de la société civile,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 41 (droit à une bonne administration) et son article 42 (droit d'accès aux documents),

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2),

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents, années 2009-2010 (3),

vu la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne sur l'accès aux documents, et notamment les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Access Info Europe (affaire C-280/11 P), Donau Chemie (C-536/11), IFAW/Commission (C-135/11) (4), My Travel (C-506/08 P), Turco (affaires conjointes C-39/05 P et C-52/05 P) et les arrêts du Tribunal dans les affaires In 't Veld/Conseil (T-529/09), Allemagne/Commission (T-59/09), EnBW/Commission (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10), Jordana (T-161/04) et CDC (T-437/08),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, présentée par la Commission le 30 avril 2008 (COM(2008)0229),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, présentée par la Commission le 20 mars 2011 (COM(2011)0137),

vu la convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics de 2008,

vu les rapports annuels 2011 et 2012 du Conseil, de la Commission et du Parlement européen sur l'accès aux documents, présentés conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1049/2001,

vu l'accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense,

vu ses résolutions du 12 septembre 2013 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2012 (5) et du 17 décembre 2009 sur les améliorations à apporter au cadre juridique de l'accès aux documents à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (règlement (CE) no 1049/2001) (6),

vu le rapport annuel du Médiateur européen pour l'année 2012,

vu l'article 48 et l'article 104, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0148/2014),

A.

considérant que le traité de Lisbonne est entré en vigueur il y a quatre ans; considérant que l'article 15 du traité FUE définit un cadre constitutionnel en matière de transparence institutionnelle de l'Union européenne et établit le droit fondamental d'accès aux documents des institutions, organes, organismes et agences de l'Union pour les citoyens de l'Union et toute autre personne physique ou morale résidant dans un État membre; considérant que ce droit doit être exercé conformément aux principes généraux et aux limites prévus dans les règlements adoptés par le Parlement et le Conseil;

B.

considérant que l'article 298 du traité FUE garantit une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

C.

considérant que, de manière générale, il convient de donner pleinement accès aux documents législatifs, et que les exceptions relatives aux documents non législatifs devraient être limitées;

D.

considérant que la transparence est essentielle à une Union européenne démocratique des citoyens dans laquelle ces derniers peuvent pleinement participer au processus démocratique et exercer un contrôle démocratique; considérant qu'une administration transparente profite aux intérêts des citoyens, à la lutte contre la corruption et à la légitimité du système politique et de la législation de l'Union;

E.

considérant qu'un accès étendu du public aux documents est un élément clé d'une démocratie vivante;

F.

considérant que, dans une démocratie saine, les citoyens ne devraient pas devoir s'appuyer sur des dénonciateurs pour s'assurer de la transparence des compétences et des activités de leur gouvernement;

G.

considérant que les citoyens ont le droit de savoir comment fonctionne le processus de prise de décision et de quelle manière leurs représentants agissent, de leur demander des comptes et de savoir comment les fonds publics sont alloués et dépensés;

H.

considérant que la législation européenne relative à l'accès aux documents n'est toujours pas correctement appliquée par l'administration de l'Union; considérant que les exceptions prévues dans le règlement (CE) no 1049/2001 sont appliquées par défaut et non à titre exceptionnel par l'administration;

I.

considérant que, selon la jurisprudence, lorsqu'une institution décide de refuser l'accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant aux questions de savoir de quelle manière l'accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (voir l'affaire In 't Veld/Conseil (7));

J.

considérant qu'une atteinte concrète et prévisible à l'intérêt en cause ne saurait non plus être établie par une simple crainte de divulguer aux citoyens les divergences de vue entre les institutions quant à la base juridique de l'action internationale de l'Union et, ainsi, d'induire un doute sur la légalité de cette action (voir l'affaire In 't Veld/Conseil (8));

K.

considérant qu'en 2012, six des dix enquêtes «phares» du Médiateur européen concernaient la question de la transparence;

L.

considérant que les statistiques relatives à l'application du règlement (CE) no 1049/2001 révèlent une diminution du nombre de demandes initiales dans les trois institutions;

M.

considérant que le nombre de demandes de documents précis a diminué au Parlement (passant de 1 666 en 2011 à 777 en 2012); considérant cependant que le pourcentage de demandes de documents non spécifiés, par exemple «tous les documents relatifs à…», a augmenté au Parlement (passant de 35,5 % en 2011 à 53,5 % en 2012); considérant que le nombre de documents demandés au Conseil a diminué (passant de 9 641 en 2011 à 6 166 en 2012) (9);

N.

considérant que les données quantitatives présentées dans les rapports annuels de 2012 indiquent que la Commission (de 12 % en 2011 à 17 % en 2012) comme le Conseil (de 12 % en 2011 à 21 % en 2012) ont de plus en plus refusé complètement des demandes d'accès, tandis que le Parlement a refusé le même nombre de demandes (5 % tant en 2011 qu'en 2012);

O.

considérant que la Commission enregistre une hausse significative des demandes confirmatives (de 165 en 2011 à 229 en 2012), entraînant une légère augmentation du nombre de décisions pleinement révisées, une diminution du nombre de décisions partiellement révisées et une augmentation du nombre de décisions confirmées, tandis que le Conseil et le Parlement présentent un nombre relativement stable de demandes confirmatives (Conseil: 27 en 2011 et 23 en 2012); Parlement: 4 en 2011 et 6 en 2012);

P.

considérant qu'un certain nombre de demandes ont débouché sur l'introduction d'une plainte auprès du Médiateur européen (Commission: 10 en 2011 et 20 en 2012; Conseil: 2 en 2011 et 4 en 2012; Parlement: 1 tant en 2011 qu'en 2012);

Q.

considérant que le Médiateur européen a clos plusieurs plaintes en 2011 et 2012 en formulant des critiques ou en proposant de nouvelles actions (Commission: 10 sur 18 en 2011 et 8 sur 10 en 2012; Conseil: pas d'information; Parlement: 0 sur 0 en 2011 et 1 sur 1 en 2012);

R.

considérant que plusieurs demandes d'accès à des documents ont débouché sur l'ouverture d'une affaire devant le Tribunal ou une procédure de recours auprès de la Cour de Justice (Commission: 15 affaires et 3 recours en 2011, et 14 affaires et 1 recours en 2012; Conseil: 1 affaire et 2 recours en 2011, et 1 recours en 2012 (10); Parlement: aucun en 2011 ni en 2012);

S.

considérant que le Tribunal s'est généralement prononcé en faveur d'une plus grande transparence ou a apporté des précisions sur le règlement (CE) no 1049/2001 dans plusieurs affaires (Commission: 5 sur 6 (11) en 2011 et 5 sur 5 en 2012 (12); Conseil: 1 sur 1 en 2011 (Access Info Europe, T-233/09) et 1 sur 4 en 2012 (In 't Veld, T-529/09);; Parlement: 1 sur 2 en 2011 (13) (Toland, T-471/08) et 1 sur 1 en 2012 (Kathleen Egan et Margaret Hackett, T-190/10);

T.

considérant que la Cour de justice s'est largement prononcée en faveur d'une plus grande transparence dans les affaires suivantes — Commission: 1 sur 1 en 2011 (My Travel, C-506/08) et 1 sur 3 en 2012 (IFAW, C-135/11 P) (14); Conseil et Parlement: aucune décision en 2011 ni en 2012;

U.

considérant que les rapports annuels de la Commission, du Conseil et du Parlement ne proposent pas des statistiques comparables; considérant que les trois institutions ne respectent pas les mêmes normes d'exhaustivité en ce qui concerne la présentation des statistiques;

V.

considérant que le motif d'exception le plus souvent invoqué est «la protection du processus décisionnel», comme la Commission et le Conseil l'ont fait valoir à la suite de demandes initiales (Commission 17 % en 2011 et 20 % en 2012; Conseil: 41 % tant en 2011 qu'en 2012); considérant que «la protection des relations internationales» était la deuxième raison la plus souvent invoquée par le Conseil; considérant que, pour le Parlement, «la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu» était le motif d'exception le plus fréquent;

W.

considérant que les institutions n'ont pas mis en œuvre l'article 15, paragraphe 2, et l'article 15, paragraphe 3, cinquième alinéa, du traité FUE, relatifs à l'obligation du Parlement européen et du Conseil de siéger en public lorsqu'ils délibèrent sur un projet d'acte législatif et de publier les documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa;

X.

considérant que l'article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1049/2001 prévoit une dérogation au principe de transparence «dans le cas où [la divulgation d'un document] porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé»; considérant que cette disposition est antérieure à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et doit être mise en conformité avec l'article 15 du traité FUE;

Y.

considérant que la décision de la Cour de justice dans l'affaire Access Info Europe (15) a confirmé que la publication des noms des États membres et de leurs propositions ne nuisait pas au processus décisionnel; considérant que le Tribunal a affirmé dans sa décision antérieure dans cette affaire que «l'exercice par les citoyens de leurs droits démocratiques présuppose la possibilité de suivre en détail le processus décisionnel»;

Z.

considérant que les accords internationaux ont des répercussions sur la législation européenne; considérant qu'en principe, les documents qui y ont trait devraient être publics, sans préjudice des exceptions légitimes; considérant que le motif d'exception au titre de la protection des relations internationales s'applique comme indiqué au point 19 de l'arrêt rendu dans l'affaire In 't Veld/Conseil (T-529/09);

AA.

considérant que les trilogues entre la Commission, le Parlement et le Conseil sont décisifs pour la formulation de la législation européenne; considérant que les trilogues ne sont pas publics et que les documents relatifs aux trilogues informels, y compris les ordres du jour et les comptes rendus succincts, ne sont en principe pas publiés ni mis à la disposition du Parlement, ce qui est contraire à l'article 15 du traité FUE;

AB.

considérant que les documents rédigés ou détenus par la présidence du Conseil en rapport avec les travaux qu'elle effectue dans le cadre de son rôle devraient être accessibles conformément aux principes européens de transparence;

AC.

considérant que les négociations sur la révision du règlement (CE) no 1049/2001 stagnent; considérant que le nouvel instrument devra prévoir nettement plus de transparence que les dispositions actuelles;

AD.

considérant que les demandes de séances à huis clos au Parlement devraient, en principe, être examinées conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 et que ces demandes sont évaluées par le Parlement, au cas par cas, et ne sont pas automatiquement accordées;

AE.

considérant que le classement de documents par degré de confidentialité au titre de l'accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement et la Commission, ou en tant que «documents sensibles» au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 devrait être établi sur la base d'un examen consciencieux au cas par cas; considérant qu'une confidentialité excessive soumet les documents à un secret inutile et excessif et entraîne la tenue réunions à huis clos sans motif valable;

AF.

considérant que la transparence reste la règle, y compris dans le cadre d'un programme de clémence dans les affaires d'entente; considérant qu'une interdiction systématique de la publication des documents constitue une violation du principe de transparence tel que prévu par les traités; considérant que le secret est l'exception et qu'il doit être justifié, au cas par cas, par les magistrats nationaux eu égard aux demandes de dommages et intérêts;

AG.

considérant qu'il est recommandé d'élaborer des orientations européennes qui serviraient d'outils pratiques pour les juges, considérant que ces orientations doivent faire la distinction entre les documents d'entreprise et les documents d'entente détenus par la Commission;

Droit d'accès aux documents

1.

rappelle que la transparence est la règle générale et que le traité de Lisbonne prévoit le droit fondamental d'accès aux documents;

2.

rappelle que l'accès le plus large possible du public aux documents est nécessaire pour permettre effectivement aux citoyens et à la société civile de s'exprimer sur tous les aspects des activités de l'Union européenne;

3.

rappelle que la transparence renforce la confiance du public dans les institutions européennes, en lui permettant d'être informé sur le processus de prise de décision de l'Union et d'y participer, et de contribuer ainsi à rendre l'Union plus démocratique;

4.

rappelle que tout refus d'accès à des documents doit reposer sur des exceptions juridiques clairement et strictement définies et s'accompagner d'une justification raisonnée et spécifique, afin de permettre au citoyen de comprendre pourquoi sa demande d'accès a été refusée et d'utiliser efficacement les recours juridiques disponibles;

5.

rappelle la nécessité d'instaurer un bon équilibre entre transparence et protection des données, comme ce qui a pu être observé dans l'affaire Bavarian Lager, et que la protection des données ne doit pas être «détournée» de ses objectifs, notamment pour couvrir des conflits d'intérêts et exercer une influence illégitime dans l'administration et la prise de décision de l'Union; relève que l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Bavarian Lager se fonde sur le libellé actuel du règlement (CE) no 1049/2001 et qu'il n'empêche pas une modification de ce même libellé, ce qui est nécessaire et urgent, notamment après la proclamation claire du droit d'accès aux documents dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux;

6.

invite les institutions, les organes et les agences à appliquer scrupuleusement le règlement (CE) no 1049/2001, en tenant pleinement compte de la jurisprudence relative au cas en question, et à mettre leurs règles internes en vigueur en conformité avec la lettre et l'esprit de la réglementation, notamment en matière de délais de réponse aux demandes d'accès aux documents, tout en veillant à ce qu'il n'en résulte pas des délais plus longs; demande au Conseil de publier les procès-verbaux des réunions des groupes de travail du Conseil, y compris, à la lumière de l'affaire Access Info Europe, les noms des États membres et leurs propositions;

7.

invite les institutions, les organes et les agences, lorsqu'ils appliquent le règlement (CE) no 1049/2001, à envisager scrupuleusement les possibilités de publier partiellement un document, un tableau, un graphique, un paragraphe ou une phrase;

8.

invite les institutions, organes et agences de l'Union à développer une approche plus proactive en matière de transparence en rendant accessibles au public, sur leurs sites internet, autant de catégories de documents que possible, y compris des documents administratifs internes, et en les incluant dans leurs registres publics; estime que cette approche contribue à assurer une transparence effective et à prévenir des litiges inutiles qui peuvent occasionner, tant pour les institutions que pour les citoyens européens, des coûts et des charges inutiles;

9.

appelle les institutions, organes et agences à mettre pleinement en œuvre l'article 11 du règlement (CE) no 1049/2001, et à mettre en place des registres des documents publics avec des structures claires et accessibles, de bonnes fonctionnalités de recherche, des informations régulièrement mises à jour sur les nouveaux documents produits et enregistrés, une inclusion des références aux documents non publics, et pour aider les utilisateurs publics, un guide de l'utilisateur sur les types de documents détenus dans un registre donné;

10.

appelle les institutions, organes et agences à publier de manière systématique et sans tarder, dans leurs registres de documents, tous les documents précédemment non accessible au public, lesquels ont été rendus publics via l'accès du public aux demandes de documents;

11.

invite les administrations à indiquer l'ensemble des documents relevant d'une demande d'accès à des documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001, à la suite de la demande initiale;

12.

souligne que le fait d'avoir recours au Médiateur européen constitue une option intéressante dans le cas où le refus d'accès à un document a été confirmé par l'administration concernée; rappelle, cependant, qu'il n'y a aucun moyen de faire respecter les décisions du Médiateur;

13.

souligne que les litiges supposent des procédures extrêmement longues, le risque d'entraîner des coûts élevés, voire prohibitifs, ainsi qu'une issue incertaine, faisant ainsi peser une charge excessive sur les citoyens qui souhaitent contester une décision de refus d'accès (partiel); fait valoir que cela signifie en pratique qu'il n'existe aucun recours juridique effectif contre un refus d'accès à des documents;

14.

demande aux institutions, organes et agences de l'Union d'adopter au plus vite des procédures de traitement des plaintes relatives aux refus d'accès qui soient plus rapides, moins contraignantes et plus accessibles, afin de réduire le recours au litige et de créer une véritable culture de la transparence;

15.

souligne que les rapports annuels des trois institutions et des organes et agences devraient présenter leurs chiffres dans un format comparable, à savoir, par exemple: le nombre de documents demandés; le nombre de demandes; le nombre de documents auxquels un accès (partiel) est accordé; le nombre de demandes accordées avant et après une demande confirmative; et le nombre d'accès accordés par la Cour; les accès partiels accordés par la Cour et les accès refusés;

16.

invite les institutions européennes à éviter de demander que la partie adverse supporte les coûts des procédures en justice et à veiller à ce que les citoyens ne soient pas dissuadés de contester des décisions faute de moyens;

17.

signale que les États membres doivent s'adapter au nouveau cadre de transparence instauré par le traité de Lisbonne, comme l'a montré l'affaire Allemagne/Commission (T-59/09), dans laquelle l'Allemagne s'est opposée à la publication de documents relatifs à une mise en demeure qui lui a été adressée, en invoquant la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les «relations internationales», tandis que le Tribunal a décidé que le terme «relations internationales» devait être compris comme un terme relevant du droit européen et qu'il ne s'appliquait donc pas aux communications entre la Commission et un État membre;

18.

invite les institutions européennes à améliorer leurs délais de réponse aux demandes d'accès à des documents et aux demandes confirmatives;

19.

compte examiner comment les délibérations du Bureau et de la Conférence des présidents peuvent être rendues plus transparentes, notamment par la tenue de procès-verbaux détaillés et leur publication;

Révision du règlement (CE) no 1049/2001

20.

exprime son mécontentement face au fait que, depuis décembre 2011, lorsqu'il a adopté sa position en première lecture sur la révision du règlement (CE) no 1049/2001, aucun progrès n'ait été accompli, puisque le Conseil et la Commission ne semblaient pas avoir été prêts à s'engager dans des négociations sur le fond; invite par conséquent le Conseil à poursuivre enfin la révision du règlement (CE) no 1049/2001; invite le Conseil et le Parlement à approuver un nouvel instrument qui assure nettement plus de transparence, y compris la mise en œuvre effective de l'article 15 du traité FUE;

21.

invite l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union à appliquer le règlement (CE) no 1049/2001 conformément aux dispositions de la convention d'Aarhus; soutient pleinement la politique de l'Agence européenne des médicaments consistant à publier, sur demande, des rapports sur les essais cliniques de produits pharmaceutiques sur le marché européen, une fois le processus de prise de décision pour le médicament en question arrivé à son terme; souligne que toute révision du règlement (CE) no 1049/2001 devrait respecter pleinement la convention d'Aarhus et définir toute exception en pleine conformité avec cette dernière;

22.

recommande que chaque institution ou organe de l'Union européenne désigne parmi sa direction un délégué à la transparence, responsable du respect des normes et de l'amélioration des pratiques;

23.

invite toutes les institutions à évaluer et, le cas échéant, à revoir leurs modalités internes de signalement des fautes ainsi qu'à protéger les dénonciateurs; invite, en particulier, la Commission européenne à rendre compte au Parlement de son expérience des nouvelles règles, adoptées en 2012, relatives à la transmission d'informations en cas de dysfonctionnements graves incombant au personnel de l'Union européenne ainsi que de ses mesures d'exécution; demande à la Commission de présenter une proposition visant à protéger ces personnes d'un point de vue non seulement moral, mais aussi financier afin de mieux les protéger et les soutenir dénonciateurs, dans le cadre d'un système démocratique;

Rapports

24.

invite les institutions, organes et agences de l'Union européenne à harmoniser leurs rapports annuels sur l'accès aux documents et à présenter des statistiques similaires, dans un format comparable, qui soient le plus complètes possible (par exemple, sous la forme de tableaux en annexe afin de permettre une comparaison directe);

25.

invite les institutions, organes et agences de l'Union européenne à adopter les recommandations proposées par le Parlement dans sa précédente résolution sur l'accès du public aux documents;

26.

invite les institutions européennes à inclure dans leurs rapports annuels relatifs à la transparence une réponse aux recommandations du Parlement;

Documents législatifs

27.

invite la Commission à améliorer la transparence de ses groupes d'experts et de ses comités, en organisant toutes leurs réunions en public et en publiant la procédure de recrutement des membres qui les composent, ainsi qu'en fournissant des informations relatives aux membres, aux procédures, aux documents en question, aux votes, aux décisions et aux procès-verbaux des réunions, qui devraient tous être publiés en ligne dans un format harmonisé; souligne que les membres de groupes d'experts et de comitologie doivent déclarer à l'avance s'ils ont un intérêt personnel dans les sujets abordés; demande à la Commission de renforcer et de mettre pleinement en œuvre les lignes directrices internes, pour toutes les directions générales, en matière de procédures de recrutement (composition équilibrée, politique de gestion des conflits d'intérêts, appels publics notamment) et de règles de remboursement et de faire rapport sur cette question non seulement dans le rapport annuel sur l'accès aux documents, mais aussi dans les rapports annuels d'activité des DG; demande notamment à la Commission un rapport sur le groupe consultatif des parties intéressées du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP);

28.

invite la Commission, le Conseil et le Parlement à garantir une meilleure transparence des trilogues informels, en organisant leurs réunions en public, en publiant leurs documents, y compris les calendriers, les ordres du jour, les procès-verbaux, les documents examinés, les amendements, les décisions adoptées, les informations sur les délégations des États membres ainsi que les positions et les procès-verbaux de ces dernières, dans un format harmonisé et facilement accessible en ligne, par défaut et sans préjudice des exceptions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001;

29.

rappelle que l'article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 relatif aux documents sensibles est un compromis qui ne reflète plus les nouvelles obligations constitutionnelles et juridiques applicables depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

30.

appelle les institutions, organes et agences de l'Union à tenir à jour les chiffres sur le nombre de documents classifiés qu'ils détiennent, en fonction de leur classification;

Classement des documents par degré de confidentialité

31.

invite la Commission à proposer un règlement énonçant des règles et des critères clairs concernant le classement par degré de confidentialité des documents émis par les institutions, les organes et les agences de l'Union européenne;

32.

invite les institutions à analyser et à motiver les demandes de réunions à huis clos conformément au règlement (CE) no 1049/2001;

33.

invite les institutions européennes à créer une autorité européenne indépendante chargée de contrôler le classement des documents par degré de confidentialité et d'examiner les demandes de réunions à huis clos;

Informations financières

34.

invite les institutions à mettre à la disposition du public et à donner aux citoyens accès aux documents relatifs au budget de l'Union européenne, à sa mise en œuvre et aux bénéficiaires des fonds et des subventions de l'Union et souligne que ces documents sont également accessibles par l'intermédiaire d'un site internet et d'une base de données spécifiques, ainsi que sur une base de données consacrée à la transparence financière dans l'Union;

Négociations internationales

35.

s'inquiète du recours fréquent à l'exception pour la protection des relations internationales comme motif de confidentialité des documents;

36.

rappelle que lorsqu'une institution décide de refuser l'accès à un document qu'elle a été invitée à publier, elle doit, en principe, expliquer en quoi la publication du document en question pourrait concrètement et effectivement porter atteinte à l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales;

37.

souligne qu'indépendamment de ces principes, les institutions ne justifient toujours pas leurs refus dans la pratique, comme le Tribunal l'a indiqué dans l'arrêt qu'il a rendu dans l'affaire T-529/09 (In 't Veld/Conseil) relative au refus du Conseil de donner accès à un avis de son service juridique à propos de l'accord TFTP entre l'Union européenne et les États-Unis;

Avis des services juridiques

38.

souligne que les avis des services juridiques des institutions devraient, en principe, être publics, comme la Cour l'a souligné dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Turco, en indiquant que «le règlement (CE) no 1049/2001 vise, comme l'indiquent son quatrième considérant et son article 1er, à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible» (16);

39.

rappelle qu'avant d'examiner si l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, relatif à la protection des avis juridiques s'applique, l'institution concernée doit s'assurer que le document dont la divulgation est demandée concerne bien un avis juridique et, dans l'affirmative, déterminer quelles en sont les parties effectivement concernées et, donc, susceptibles de tomber dans le champ d'application de ladite exception (Turco, point 38);

40.

invite les institutions à respecter l'arrêt Turco sur les avis des services juridiques établis dans le cadre du processus législatif, qui a affirmé que «c'est précisément la transparence à cet égard qui, en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement débattues, contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci. De fait, c'est plutôt l'absence d'information et de débat qui est susceptible de faire naître des doutes dans l'esprit des citoyens, non seulement quant à la légalité d'un acte isolé, mais aussi quant à la légitimité du processus décisionnel dans son entièreté» (17);

41.

souligne que, comme indiqué dans l'arrêt rendu dans l'affaire In 't Veld/Conseil (T-529/09) (18), une atteinte concrète et prévisible à l'intérêt en cause ne saurait non plus être établie par une simple crainte de divulguer aux citoyens les divergences de vue entre les institutions quant à la base juridique de l'action internationale de l'Union et, ainsi, d'induire un doute sur la légalité de cette action;

Clémence dans les affaires d'entente

42.

souligne que la Cour de justice a affirmé, au point 43 de l'arrêt C-536/11, que «toute demande d'accès aux documents […] [de l'entente] [doit] faire l'objet d'une appréciation au cas par cas [par les tribunaux nationaux] qui prenne en compte tous les éléments de l'affaire»;

o

o o

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO L 145 du 31.05.2001, p. 43.

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 1.

(3)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 72.

(4)  Voir l'arrêt rendu dans l'affaire IFAW/Commission (C-135/11 P), dont le point 75 indique que, faute d'avoir consulté le document demandé, «le Tribunal n’était pas en mesure d’apprécier in concreto si l’accès à ce document pouvait valablement être refusé sur le fondement des exceptions».

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0369.

(6)  JO C 286 du 22.10.2010, p. 12.

(7)  In ’t Veld/Conseil (T-529/09), point 19.

(8)  In ’t Veld/Conseil (T-529/09), point 75.

(9)  La Commission ne précise pas le numéro des documents demandés. Le nombre de demandes initiales de documents de la Commission était de 6 447 en 2011 et 6 014 en 2012.

(10)  Conseil/In 't Veld (intervention du Parlement européen en faveur d'In 't Veld).

(11)  Affaires Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 et T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) et LPN (T-29/08).

(12)  Allemagne/Commission (T-59/09), EnBW/Commission (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10).

(13)  L'autre affaire est l’affaire Dennekamp (T-82/08), dans laquelle le Tribunal a confirmé la décision du Parlement au motif de la protection des données à caractère personnel.

(14)  See the IFAW case concerning documents originating from a Member State and the obligation of the General Court to assess the documents concerned; and two other cases relating to merger control proceedings, Agrofert (C-477/10 P) and Éditions Odile Jacob (C-404/10 P). Ces trois arrêts de la Cour ne figurent pas dans le rapport annuel de la Commission.

(15)  Conseil/Access Info Europe, affaire C-280/11 P.

(16)  Affaires jointes Suède et Turco/Conseil et Commission (C-39/05 P et C-52/05 P), point 35.

(17)  Affaires jointes Suède et Turco/Conseil et Commission (C-39/05 P et C-52/05 P), point 59.

(18)  In ’t Veld/Conseil (T-529/09), point 75.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/35


P7_TA(2014)0204

Activités de la commission des pétitions en 2013

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 (2014/2008(INI))

(2017/C 378/04)

Le Parlement européen,

vu l'importance que revêt le droit de pétition et l'utilité, pour les organes parlementaires, d'être immédiatement informés des préoccupations spécifiques et des opinions des citoyens et des résidents de l'Union, comme le prévoient les articles 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 44, qui porte sur le droit de pétition devant le Parlement européen,

vu les dispositions du traité FUE relatives à la procédure d'infraction, notamment les articles 258 et 260,

vu l'article 48 et l'article 202, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0131/2014),

A.

considérant que 2 885 pétitions ont été reçues en 2013, année désignée «année européenne des citoyens», ce qui représente une hausse de près de 45 % par rapport à l'année 2012, et que près de 10 000 pétitions au total ont été déposées à ce jour sur toute la durée de la législature en cours;

B.

considérant que, bien que ces chiffres demeurent modestes comparés à la population totale de l'Union, ils indiquent néanmoins que les particuliers, les communautés locales, les ONG, les associations de bénévoles et les entreprises privées sont de plus en plus nombreux à connaître l'existence du droit de pétition et à avoir des attentes légitimes quant à l'utilité de la procédure de pétition comme moyen d'attirer l'attention des institutions européennes et des États membres sur les sujets qui les préoccupent;

C.

considérant que les citoyens de l'Union sont directement représentés par le Parlement européen, seule institution de l'Union à être élue par eux; considérant que le droit de pétition leur donne les moyens de s'adresser directement à leurs représentants;

D.

considérant que le droit de pétition renforce la communication entre le Parlement européen et les citoyens et résidents de l'Union, tout en pouvant représenter, pour ces personnes, un mécanisme ouvert, démocratique et transparent permettant d'obtenir, lorsque cela est légitime et justifié, une solution extrajudiciaire à leur requête, notamment lorsque celle-ci a trait aux problèmes de transposition du droit de l'Union; considérant que les pétitions fournissent des indications précieuses aux législateurs et aux organes exécutifs, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national;

E.

considérant qu'il importe de prévenir de nouvelles pertes irréparables de la biodiversité, en particulier sur les sites appartenant au réseau Natura 2000; considérant l'engagement pris par les États membres de garantir la protection des zones spéciales de conservation, tel que prévu par la directive «Habitats» (92/43/CEE) et la directive «Oiseaux» (79/409/CEE); considérant que, même si la Commission européenne peut procéder à un contrôle complet de l'application du droit de l'Union uniquement lorsque les autorités nationales ont pris une décision définitive, il importe de vérifier, dans les plus brefs délais, que les autorités locales, régionales et nationales appliquent correctement toutes les règles de procédure pertinentes prévues par la législation de l'Union, notamment en matière d'environnement, y compris le principe de précaution;

F.

considérant qu'il est nécessaire d'accroître la participation des citoyens au processus décisionnel de l'Union, afin de renforcer sa légitimité et sa responsabilité; considérant que la procédure de pétition constitue également le moyen de prendre réellement le pouls des tensions qui existent au sein des sociétés dans l'Union, en particulier en période de crise et de tension sociale, comme celle que nous traversons actuellement du fait de l'écroulement des marchés financiers et des systèmes bancaires mondiaux, dont les peuples d'Europe ont dû supporter tout le poids; considérant que la commission des pétitions a organisé une audition publique sur ce thème, en présence de pétitionnaires, en septembre 2013; considérant que de nombreuses pétitions concernant les pratiques financières irrégulières et les atteintes aux droits des consommateurs dans le secteur bancaire, en particulier celles portant sur les expulsions, lourdes de conséquences, de familles entières de leur maison, dues à des clauses hypothécaires abusives, ont attiré l'attention de la commission;

G.

considérant que les pétitions qui ont été adressées à la commission des pétitions ont souvent été d'une précieuse utilité pour d'autres commissions, compétentes au fond pour rédiger des actes législatifs visant à jeter les bases d'un avenir plus sûr, plus solide, plus équitable et plus prospère, sur les plans socioéconomique et environnemental, pour l'ensemble des citoyens et résidents de l'Union;

H.

considérant que chaque pétition est examinée et traitée avec l'attention qu'elle mérite, même lorsqu'elle n'émane que d'un seul citoyen ou résident de l'Union, et que tout pétitionnaire a le droit de recevoir une réponse dans sa propre langue;

I.

considérant que le temps de traitement et de réponse varie en fonction de la nature et de la complexité de la pétition, mais que tout doit être mis en œuvre pour répondre dûment aux préoccupations des pétitionnaires dans un délai raisonnable et d'une manière appropriée, non seulement en termes de procédure, mais également de contenu;

J.

considérant que les pétitionnaires dont la pétition est ensuite débattue en réunion ordinaire de la commission des pétitions peuvent participer pleinement au débat et ont le droit de présenter leur pétition en l'accompagnant d'informations plus détaillées, contribuant ainsi activement au travail de la commission en fournissant des informations complémentaires de première main à ses membres, à la Commission européenne, et aux représentants des États membres éventuellement présents; considérant qu'en 2013, 185 pétitionnaires ont assisté aux délibérations de la commission en y participant activement;

K.

considérant que les activités de la commission des pétitions se fondent entièrement sur les informations fournies par les pétitionnaires et leur contribution, ainsi que sur les résultats de ses propres enquêtes sur chaque affaire, complétées, le cas échéant, par l'expertise fournie par la Commission européenne, les États membres ou d'autres organes; considérant que le programme de la commission, et les priorités qu'il fixe, est organisé en fonction de décisions prises de manière démocratique par les membres;

L.

considérant que les critères fixés pour déterminer la recevabilité d'une pétition exigent, en vertu du traité et du règlement du Parlement, que le sujet de la pétition relève des domaines d'action de l'Union et concerne directement le pétitionnaire; considérant que, dès lors, un certain nombre de pétitions est déclaré irrecevable pour motif de non-conformité à ces critères;

M.

considérant que le droit de pétition est un outil indispensable à l'exercice, par les citoyens, de la participation et du contrôle démocratiques, et qu'il convient de veiller à sa bonne mise en œuvre du début à la fin de la procédure; considérant qu'il convient de garantir pleinement ce droit, indépendamment des intérêts des gouvernements; considérant qu'il y a lieu que l'Union donne l'exemple, dans le traitement des pétitions par le Parlement et la Commission, de l'application de ce principe;

N.

considérant que lesdits critères ont été mis à l'épreuve devant les juridictions, et que des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple dans l'affaire T-308/07, ont confirmé tant ces critères que l'obligation pour la commission des pétitions, lorsqu'elle déclare irrecevable une pétition, de justifier cette décision, qui doit être fondée, dans sa correspondance ultérieure avec le pétitionnaire; considérant également par exemple les affaires T-280/09 et T-160/10, qui concernent des pétitions qui peuvent être considérées comme trop imprécises;

O.

considérant qu'outre les conséquences de la crise sur les citoyens et résidents de l'Union, les principaux sujets de préoccupation exprimés dans les pétitions concernent le droit en matière d'environnement (notamment les questions liées à la gestion de l'eau et des déchets), les droits fondamentaux (notamment les droits des enfants et des personnes handicapées et les questions de santé), le droit à la propriété individuelle et à la propriété immobilière, la libre circulation des personnes, les différentes formes de discrimination (notamment celles fondées sur des motifs ethniques, culturels ou linguistiques) les visas, l'immigration, l'emploi, l'application de la justice, les allégations de corruption, les retards dans les procédures juridiques, ainsi que de nombreux autres domaines d'activité;

P.

considérant que, puisque de nombreux pétitionnaires, notamment les citoyens les plus jeunes, ont largement recours aux médias sociaux comme moyen de communication, la commission des pétitions a étoffé, sous le patronage du Parlement, son propre réseau sur les principales plateformes de réseaux sociaux et compte de plus en plus de suiveurs sur ces dernières; considérant que ledit réseau est particulièrement actif et utile en période de réunion de la commission, et que la lettre d'information de la commission, intitulée «PETI Journal», compte elle aussi un nombre non négligeable d'abonnés (1 500 à l'heure actuelle);

Q.

considérant qu'à cet égard, la commission des pétitions a travaillé de conserve avec les services utiles du Parlement pour mettre en place un nouveau portail en ligne multilingue qui vienne remplacer l'ancienne plateforme électronique, plus limitée, de soumission de pétitions sur le site Europarl; considérant que ce nouveau portail a été conçu pour augmenter l'efficacité administrative tout en améliorant la transparence et l'interactivité de la procédure de pétition, dans l'intérêt des pétitionnaires, des députés au Parlement européen et, plus généralement, du grand public;

R.

considérant la position qu'il a soutenue au vu du rapport annuel des activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2012, dans laquelle il a affirmé être résolu à aménager la procédure de pétition de manière plus efficace, plus transparente, et plus impartiale, tout en tenant compte des droits de participation des membres de la commission, de sorte que le traitement des pétitions, y compris les différentes étapes de la procédure, puisse satisfaire à tout contrôle juridictionnel;

S.

considérant que la commission des pétitions continue à s'intéresser de très près à l'application du règlement sur l'initiative citoyenne européenne, et qu'elle est consciente des nombreuses lacunes et de la nature assez rigide du cadre juridique existant, qui ne rend pas pleinement l'esprit de la disposition afférente du traité, et ce malgré les efforts consentis par la commission des affaires constitutionnelles et la commission des pétitions lors de l'élaboration du règlement; considérant qu'en vertu des dispositions de la clause de révision, le Parlement est tenu d'ouvrir un débat sur la révision dudit règlement trois ans après l'entrée en vigueur de ce dernier;

T.

considérant que les dispositions du règlement sur l'initiative citoyenne concernant l'organisation, dans les bâtiments du Parlement, d'une audition publique pour chaque initiative réussie vont bientôt être mises en application, et qu'elles impliquent, en vertu du règlement du Parlement et des modalités d'application adoptées par le Bureau, la participation de la commission compétente au fond pour le thème de l'initiative concernée et de la commission des pétitions;

U.

considérant l'importance des missions d'information pour les pétitions pour lesquelles une enquête est en cours, régulièrement organisées par la commission des pétitions sur des questions qu'elle considère comme particulièrement prioritaires, et la nécessité de produire des rapports relatifs à ces missions qui soient rédigés dans un esprit de coopération loyale débouchant sur un consensus souhaitable entre les participants et dont le sérieux et la qualité ne puissent être remis en question; considérant qu'en 2013, de telles missions ont eu lieu en Espagne (à deux reprises), en Pologne, au Danemark et en Grèce; considérant que davantage de souplesse dans l'organisation pratique de ces missions, notamment en ce qui concerne les semaines éligibles, contribuerait à renforcer leur succès, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des membres de la commission, et à réduire les risques d'annulation;

V.

considérant les responsabilités de la commission des pétitions vis-à-vis du médiateur européen, qui est l'organe chargé d'examiner les plaintes des citoyens de l'Union concernant la mauvaise administration de la part des institutions et des organes de l'Union, et sur lequel la commission élabore également un rapport annuel fondé sur le rapport annuel du médiateur lui-même; considérant qu'en 2013, la commission a participé de manière directe à l'organisation de l'élection d'un nouveau médiateur européen à la suite de la démission de M. Nikiforos Diamandouros, qui occupait alors le poste;

W.

considérant que, malgré l'élection par le Parlement d'un nouveau médiateur européen, Mme Emily O'Reilly, entrée en fonctions le 1er octobre 2013, une nouvelle élection doit avoir lieu au début de la prochaine législature, en vertu de l'article 204 du règlement du Parlement, et qu'il conviendrait de veiller à la publication, en temps utile, de règles claires et transparentes pour la procédure électorale, afin de mieux clarifier les responsabilités de la commission des pétitions dans cette procédure et de garantir le niveau de transparence adéquat pour l'élection, en particulier en consacrant à la procédure un outil en ligne amélioré;

X.

considérant que la commission des pétitions est membre du réseau des médiateurs de l'Europe, qui comprend également certaines commissions des pétitions des parlements nationaux, lorsque celles ci existent, et qu'il convient de souligner toute l'importance de la coopération entre les commissions des pétitions et, le cas échéant, de renforcer cette coopération, et qu'il y va de l'intérêt des citoyens de l'Union que le Parlement européen joue un rôle central dans cette évolution;

Y.

considérant que la commission des pétitions entend devenir un outil utile et transparent au service des citoyens et résidents de l'Union qui exerce un contrôle et une surveillance démocratiques sur bien des aspects de l'action de l'Union, en particulier en ce qui concerne la transposition du droit de l'Union dans le droit national; considérant qu'elle peut contribuer davantage, en se fondant sur les pétitions qui lui sont adressées, à une application plus cohérente et mieux coordonnée du droit de l'Union, d'une part, et à l'amélioration de la législation future de l'Union en attirant l'attention sur les leçons qu'il convient de tirer des pétitions reçues, de l'autre;

Z.

considérant qu'il s'agit du dernier rapport annuel de la commission des pétitions pour la septième législature du Parlement, et que, dès lors, outre l'exposition des activités de la commission au cours de l'année 2013, il passe en revue la législature dans son ensemble et évalue si la commission a su répondre aux attentes des citoyens à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

1.

reconnaît le rôle, essentiel autant que fondamental, joué par la commission des pétitions dans la défense et la promotion des droits des citoyens et des résidents de l'Union, qui consiste à veiller à ce que, grâce à la procédure de pétition, les préoccupations des pétitionnaires soient mieux reconnues et qu'une solution soit, dans la mesure du possible et dans un délai raisonnable, apportée à leurs griefs légitimes;

2.

est résolu à aménager la procédure de pétition de manière plus efficace, plus transparente, et plus impartiale, tout en tenant compte des droits de participation des membres de la commission des pétitions, de sorte que le traitement des pétitions, y compris les différentes étapes de la procédure, puisse satisfaire à tout contrôle juridictionnel;

3.

souligne qu'à côté d'autres organes et institutions tels que les commissions d'enquête et le médiateur européen, la commission des pétitions détient un rôle autonome et clairement défini en tant que point de contact pour chaque citoyen; souligne que ces organes et institutions forment, avec l'initiative citoyenne européenne, un ensemble d'instruments fondamentaux pour la démocratie dans l'Union et la création d'un démos européen, et qu'il faut garantir l'accès approprié à ceux-ci et leur fonctionnement fiable;

4.

souligne qu'au cours de la législature actuelle, la commission des pétitions a relevé le défi de répondre aux attentes des citoyens de l'Union; insiste sur l'importance d'une participation directe des citoyens aux travaux du Parlement, ainsi que d'un traitement spécifique des préoccupations, propositions ou plaintes des citoyens de la part des membres de la commission; relève l'immense travail accompli pour remédier à d'éventuelles atteintes aux droits des citoyens et pour coopérer étroitement avec les autorités nationales, régionales et locales sur des questions liées à l'application du droit de l'Union, tout en jouant un rôle crucial pour se rapprocher des citoyens et renforcer la légitimité et la responsabilité du processus décisionnel de l'Union;

5.

rappelle le rôle significatif joué par la Commission, qui prête son assistance pour le traitement des affaires soulevées dans les pétitions; estime que les enquêtes menées par la Commission à cet égard devraient être plus approfondies et examiner le fond des affaires à la lumière du droit de l'Union; souligne l'importance de la transparence de la procédure de pétition et d'un accès public approprié aux documents utiles et aux informations liées à l'affaire traitée;

6.

souligne l'importance de l'exercice d'une surveillance proactive et de la prise d'actions préventives en temps et en heure par la Commission, lorsque celle-ci se trouve en présence d'éléments de preuve bien fondés quant au risque d'infraction au droit de l'Union que présentent certains projets planifiés et publiquement annoncés;

7.

fait observer la diversité des domaines thématiques clés concernés par les pétitions présentées par les citoyens, tels que, parmi tant d'autres, les droits fondamentaux, le marché intérieur, le droit en matière d'environnement, les questions de santé publique, le bien-être des enfants, le transport et la construction, la loi espagnole sur le littoral, le nouveau règlement relatif à la bonne administration, les personnes handicapées, la discrimination fondée sur l'âge, l'accès public aux documents, les écoles européennes, l'union budgétaire le secteur de l'acier et les droits des animaux;

8.

estime que les pétitions relevant des domaines susmentionnés témoignent de l'existence de cas, hélas trop fréquents et trop répandus, de transposition incomplète du droit de l'Union ou de mauvaise application de celui-ci;

9.

estime qu'il est primordial de renforcer la coopération basée sur la réciprocité avec les parlements et les gouvernements des États membres et, lorsque cela se révèle nécessaire, d'encourager les autorités des États membres à transposer et à appliquer le droit de l'Union en toute transparence; souligne l'importance de la collaboration entre la Commission et les États membres, mais regrette les manœuvres dilatoires de la part de certains États membres eu égard à la transposition et à l'application du droit de l'Union, notamment en matière d'environnement;

10.

rappelle que la commission des pétitions considère comme recevables les pétitions ayant trait aux principes contenus dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et estime qu'elles font partie intégrante de ses travaux, et qu'elle poursuit son enquête en fonction de l'attention que mérite chaque pétition; rappelle que la Commission européenne s'est souvent déclarée, en raison de l'article 51 de ladite charte, dans l'impossibilité d'agir lorsque la commission lui en faisait la demande; souligne que les attentes des citoyens sont disproportionnées par rapport à ce qui est permis en vertu des dispositions strictement juridiques de la charte;

11.

félicite la commission des pétitions pour le travail qu'elle a entrepris en lien avec les pétitions portant sur des problèmes ayant trait au handicap, le nombre de pétitions sur ce thème ayant crû par rapport aux années précédentes; relève les efforts consentis pour assurer un lancement réussi du cadre de l'Union aux termes de l'article 33 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dans le contexte duquel la commission des pétitions travaillait de conserve avec la Commission, l'Agence des droits fondamentaux et le Forum européen des personnes handicapées, et prend acte de la volonté manifestée par la commission d'apporter un soutien continu à cette activité; déplore qu'il ait été mis fin par la suite à la participation de la commission des pétitions au cadre susmentionné, des commissions parlementaires également compétentes au fond dans ce domaine ayant pris la relève; estime que cette décision a été fondée sur une interprétation erronée de la répartition des tâches au titre dudit cadre;

12.

relève l'attention toute particulière accordée à certaines pétitions rassemblant un grand nombre de signataires concernant le projet de création d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes; reconnaît que les pétitionnaires qui, pour des motifs environnementaux, s'opposaient au projet ont contribué de manière significative au débat, et qu'une pétition, elle aussi bien étayée, a été présentée également par des citoyens favorables au projet, ce qui a contribué à l'intensité du débat en commission, auquel ont participé des représentants des autorités françaises, le directeur général de la DG ENVI de la Commission et les principaux pétitionnaires; est d'avis que de tels débats contribuent, par leur sérieux, non seulement à faire prendre conscience au public des questions concernées, mais encore à permettre aux citoyens de s'impliquer de manière active et légitime, tout en permettant de clarifier certains points controversés d'un projet présumé enfreindre le droit de l'Union et de trouver des solutions qui permettent de veiller au plein respect du droit de l'Union tel qu'il devrait être appliqué dans ces circonstances;

13.

prend acte du fait qu'en 2013, de nombreux pétitionnaires ont fait part de leur préoccupation au sujet des injustices présumées se produisant au Danemark lors des procédures administratives et judiciaires concernant la séparation de parents et le divorce et les questions relatives à la garde de jeunes enfants; observe, dans ce contexte, qu'il existe, dans le cas de couples binationaux, une discrimination marquée, fondée sur la nationalité, en faveur de la partie ressortissante de l'État dans lequel se déroule la procédure et à l'encontre de la partie non ressortissante de cet État membre, ce qui a des répercussions souvent très graves et de grande ampleur sur les droits de l'enfant; relève, dans ce contexte, de graves atteintes aux droits fondamentaux tant des pétitionnaires que des enfants; relève que la commission des pétitions a mené une mission d'information au Danemark, où le problème semble se poser de manière particulièrement fréquente, afin d'enquêter sur place sur les plaintes de cet ordre; relève que quelques cas lui ont été soumis qui ont eu lieu dans d'autres pays, y compris l'Allemagne (notamment des cas concernant les activités de l'office de l'enfance et de la jeunesse), la France et le Royaume Uni;

14.

rappelle que des enquêtes ont été menées, tout au long de la législature, sur la base de pétitions concernant les conséquences d'une mise en application incorrecte de la directive-cadre sur les déchets, et qu'un rapport a été élaboré à ce sujet; rappelle les recommandations visant à remédier à l'absence de véritable processus de décision concernant les décharges et leurs incidences sur les populations locales; souligne que la situation est loin d'être revenue à la normale, compte tenu notamment des pétitions qui ont été ensuite examinées concernant la persistance d'incendies toxiques, causés par des déchets industriels hautement polluants, survenus dans certaines zones de Campanie, et des pétitions concernant le manque de transparence, dans le Latium, des plans et de la gestion institutionnelle des derniers mois après la clôture prévue de la décharge de Malagrotta, qui fait aujourd'hui l'objet d'enquêtes judiciaires de haut niveau; rappelle également la mission d'information intensive menée en Grèce, à l'automne 2013, sur ce même sujet, dont les conclusions ont attiré l'attention sur les lacunes considérables dans la transposition des directives pertinentes en matière de déchets, sur l'absence de progrès dans la gestion des déchets en ce qui concerne les plans et les systèmes au sommet de la hiérarchie des déchets, ainsi que sur les lourdes conséquences sur la santé de la population dans certaines régions grecques; relève que plusieurs autres pétitions sur les lacunes de la gestion des déchets ont récemment été présentées concernant d'autres États membres, en particulier l'Espagne (région de Valence) et le Royaume-Uni;

15.

prend acte du rapport sur la mission d'information en Pologne, motivée par le projet de construction d'une exploitation minière à ciel ouvert en Silésie inférieure; se félicite, en outre, du débat intense, auquel ont participé des pétitionnaires et des représentants des autorités nationales, qui s'est tenu pendant la mission et concernait l'exploration et l'exploitation éventuelles de réserves de gaz de schiste, sujet sur lequel la commission des pétitions avait déjà organisé un atelier en 2012;

16.

reconnaît le travail constructif effectué par la commission tout entière en ce qui concerne les pétitions ayant pour thème la loi espagnole sur la gestion du littoral (Ley de Costas), tant pour ce qui est des résultats et des conclusions de la mission d'information qu'en ce qui a trait à la coopération avec les pétitionnaires et les autorités nationales compétentes; rappelle qu'un groupe de travail spécial ad hoc avait été créé par la commission afin de se pencher plus en détail sur cette question complexe et de communiquer plus efficacement avec le très grand nombre de pétitionnaires concernés; reconnaît que, malgré l'avancée, dont ont pu bénéficier certains pétitionnaires, que représente la nouvelle loi adoptée par le parlement espagnol; demande à la Commission de continuer à suivre de très près la question;

17.

salue la tenue, au cours de la mission d'information en Galice en février 2013, de débats approfondis avec des pétitionnaires et des représentants des autorités régionales sur des questions liées à l'absence d'installations de traitement des eaux convenables dans la région; ratifie les conclusions et les recommandations présentées dans le rapport (de la mission d'information) approuvé par la commission des pétitions le 17 décembre 2013, en ce qui concerne la nécessité de maintenir les efforts d'achèvement du nettoyage et de la régénération des abers visités

18.

souligne le rôle que joue l'obligation qu'a la commission des pétitions d'élaborer des rapports; attire l'attention sur plusieurs résolutions adoptées en 2013 sous forme de rapports, comme par exemple le rapport spécial du médiateur européen concernant le traitement par la Commission des lacunes de l'évaluation des incidences sur l'environnement relative au projet d'agrandissement de l'aéroport de Vienne, outre le rapport annuel concernant l'ensemble des activités du médiateur européen; insiste sur la pertinence de la contribution de la commission, qui est le fruit de l'expérience accumulée grâce au traitement de nombreux cas concrets au fil des ans, aux travaux des autres commissions, sous la forme d'avis à l'intention de la commission compétente au fond, en particulier pour la révision de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement ou pour le rapport sur la fixation des sièges des institutions de l'Union européenne; estime que de tels documents permettent à la commission des pétitions de soulever en plénière des questions importantes pour les citoyens de l'Union;

19.

rappelle que, conformément à l'article 202, paragraphe 2, du règlement, la commission des pétitions a le droit de présenter en plénière pour adoption non seulement des rapports d'initiative non législatifs concernant des sujets évoqués par plusieurs pétitions, mais encore de courtes résolutions sur des thèmes d'urgence;

20.

considère que l'organisation d'auditions publiques est une manière très utile d'examiner les problèmes soulevés par les pétitionnaires; souhaite attirer l'attention, à titre d'exemple, sur l'audition publique concernant les conséquences de la crise pour les citoyens de l'Union et le renforcement de la participation démocratique à la gouvernance de l'Union, ainsi que sur l'audition publique intitulée «Tirer le meilleur parti de la citoyenneté de l'Union», qui ont permis d'analyser, en se fondant sur l'examen des pétitions reçues, les préoccupations soulevées dans ces deux domaines par les citoyens de l'Union; estime que les informations fournies dans les pétitions sont la preuve des conséquences, au niveau personnel, des mesures d'austérité sur les droits des pétitionnaires, et illustrent également le rôle et l'engagement croissants de la société civile; reconnaît que, pour relever les défis financiers de demain, l'Union a besoin d'une gouvernance économique crédible, visible et responsable; insiste sur l'importance qu'il y a à faire tomber les derniers obstacles qui empêchent les citoyens de l'Union de jouir pleinement des droits que leur confère le droit de l'Union, ainsi qu'à promouvoir la participation politique des citoyens à la vie de l'Union;

21.

considère comme une partie intégrante du travail de sa commission des pétitions, pour certains thèmes, le recours à d'autres méthodes de travail, comme par exemple aux questions avec réponse orale traitées en plénière; rappelle que les questions constituent un moyen direct d'exercer une surveillance parlementaire sur d'autres institutions et organes de l'Union; observe que les membres de la commission des pétitions ont exercé ce droit à neuf reprises au cours de l'année 2013, en déposant des questions concernant, entre autres, le handicap, le bien-être animal, la gestion des déchets et l'initiative citoyenne européenne; déplore vivement que certaines des initiatives proposées par la commission soient gardées en réserve pendant des mois avant d'être débattues en séance plénière, ce qui empêche de présenter efficacement les préoccupations récurrentes des citoyens de l'Union et d'y obtenir une réponse directe de la Commission;

22.

relève l'afflux constant de lettres émanant de citoyens qui se tournent vers le Parlement pour demander réparation sur des questions qui ne relèvent pas des domaines d'activité de l'Union, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 227 du traité et de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux; demande que soient trouvées de meilleures solutions pour traiter ces requêtes émanant de citoyens sans oublier pour autant les obligations du Parlement relatives à sa correspondance avec les citoyens; regrette, à cet égard, que les services compétents du Parlement n'aient pas suivi les recommandations sur les questions des citoyens qui ne relèvent pas des domaines d'activité de l'Union, recommandations présentées dans sa résolution du 21 novembre 2012 sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2011;

23.

reconnaît que les questions liées à l'environnement demeurent une priorité pour les pétitionnaires, ce qui révèle toutes les lacunes des États membres dans ce domaine; relève que nombre de ces pétitions concernent la santé publique (dont la gestion des déchets), la sécurité de l'approvisionnement en eau, l'énergie nucléaire et les espèces animales protégées; souligne que de nombreux pétitionnaires sont préoccupés par de nouveaux projets à venir qui comportent un risque élevé pour les domaines en question; rappelle que les efforts consentis par les États membres pour remédier aux problèmes de cet ordre ne font que mieux mettre en évidence la difficulté qu'ils éprouvent à dégager une solution viable à long terme; attire l'attention sur le cas de la société sidérurgique ILVA, à Tarente, qui constitue une préoccupation majeure en raison de l'évolution très négative de la situation en ce qui concerne les conditions environnementales et la santé humaine pour les populations locales; demande à la Commission d'avoir recours à toute la panoplie des mécanismes dont elle dispose pour exiger, dans la mesure du possible, le respect immédiat, par les autorités italiennes, du droit de l'Union en matière d'environnement;

24.

demande à la commission des pétitions de continuer à analyser les effets de la jurisprudence liée à l'arrêt relatif à la radio-télévision grecque (Elliniki Radiofonia Tileorasi, ERT) sur l'interprétation de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que ses conséquences sur les pétitions, et de déterminer quels obstacles concrets qui se dressent devant les citoyens de l'Union pour obtenir, à travers des demandes de décisions préjudicielles de la Cour de justice, une interprétation fiable des questions clés du droit européen dans les affaires devant les juridictions nationales;

25.

se félicite de la mise en œuvre, le 1er avril 2012, de l'initiative citoyenne européenne, ainsi que de l'enregistrement de la première initiative, consacrée aux politiques en faveur de la jeunesse européenne et intitulée «Fraternité 2020», puis de la réussite récente de l'initiative intitulée «L'eau: un droit humain»; est convaincu que l'initiative citoyenne européenne constitue le premier instrument de démocratie participative transnationale et donnera aux citoyens la possibilité de prendre activement part à l'élaboration des politiques et de la législation européennes; réaffirme son engagement à participer à l'organisation d'auditions publiques pour les initiatives réussies, en veillant à la participation active de toutes les commissions compétentes; souligne la nécessité de réexaminer régulièrement la situation des initiatives citoyennes européennes en vue d'améliorer la procédure et de réduire les lourdeurs administratives et autres obstacles; est bien conscient de l'importance que revêtent les premières auditions parlementaires sur les premières initiatives citoyennes réussies, qui auront lieu en 2014, pour la mise en place de normes de procédure élevées et pour la réponse aux attentes des citoyens quant à l'exercice de ce droit à l'avenir, et s'engage à accorder, au niveau institutionnel, la priorité à l'efficacité du processus participatif;

26.

salue la décision de la Commission de désigner l'année 2013 «année européenne des citoyens» et de fournir à cette occasion des informations et des conseils précieux aux citoyens de l'Union sur leurs droits et les instruments démocratiques mis à leur disposition pour les défendre; considère qu'une «année européenne des citoyens» devrait être l'occasion de diffuser le plus possible des informations concernant ce nouvel instrument qu'est l'initiative citoyenne européenne, en s'attachant à fournir des lignes directrices claires et compréhensibles en vue de réduire la forte proportion, comparable à celle des pétitions déclarées irrecevables, de propositions d'initiative qui sont déclarées irrecevables; croit fermement que le portail de pétition en ligne représente une contribution concrète et précieuse du Parlement européen à l'idée d'une citoyenneté de l'Union;

27.

demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, de veiller à remédier à la transposition incorrecte du droit de l'Union qui caractérise la situation actuelle, comme le montrent les nombreuses pétitions présentées au Parlement, afin de permettre aux citoyens de l'Union de profiter pleinement de leurs droits;

28.

demande à la Commission d'élaborer une proposition législative visant à résoudre les problèmes liés à la reconnaissance mutuelle, entre États membres, de documents d'état civil, tout en respectant les compétences des États membres;

29.

déplore que les citoyens de l'Union continuent, dans l'exercice de leur droit à la libre circulation, de se heurter trop fréquemment à des problèmes causés par la mauvaise application du droit relatif au marché intérieur par les autorités publiques;

30.

déplore que, ces derniers temps, les comptes rendus des missions d'information et d'autres documents n'aient pas été traduits dans les langues officielles de l'Union, en particulier dans la langue des pétitionnaires concernés;

31.

reconnaît l'importance du rôle joué par le réseau SOLVIT, qui permet régulièrement de soulever et de résoudre des problèmes liés à l'application du droit relatif au marché intérieur; invite instamment à renforcer cet outil et à une collaboration plus active entre la commission des pétitions et le réseau SOLVIT; rappelle que l'année 2013 a été désignée «année européenne des citoyens», et rend hommage aux institutions et organes de l'Union et des États membres qui ont accompli le plus d'efforts pour faire connaître les services qu'ils proposent aux citoyens et résidents de l'Union au cours de l'année en question, en vertu des principes consacrés dans les traités et au vu des faits constatés dans le présent rapport;

Nouveaux horizons et relations avec d'autres institutions

32.

souligne l'importance de rendre le travail de la commission des pétitions plus important au sein du Parlement en élevant ladite commission au niveau d'une commission d'examen; invite la commission des pétitions qui résultera des prochaines élections à nommer en son sein des membres chargés d'élaborer des rapports annuels dans les principaux domaines d'action qui préoccupent les pétitionnaires, et à renforcer la coopération avec les autres commissions en invitant systématiquement leurs membres aux débats qui relèvent de leur domaine de compétence; invite les autres commissions à associer davantage à leurs travaux la commission des pétitions en tant que commission pour avis pour les rapports d'exécution et pour les rapports portant sur les autres instruments destinés à surveiller la bonne transposition et la bonne mise en application du droit de l'Union dans les États membres, ou sa modification éventuelle; souligne l'importance, eu égard au nombre sans cesse croissant de pétitions reçues et des travaux y afférents, de faire bénéficier la commission des pétitions du statut de commission «non neutre» au sein du Parlement; se propose de consacrer davantage de temps, lors des débats en séance plénière, aux travaux de la commission des pétitions;

33.

souligne la nécessité de renforcer la collaboration de la commission des pétitions avec les autres institutions et organes de l'Union ainsi qu'avec les autorités nationales des États membres; estime important d'améliorer le dialogue structuré et la coopération systématique avec les États membres, en particulier avec les commissions des pétitions des parlements nationaux, par exemple en tenant des réunions régulières avec les présidents de toutes les commissions nationales des pétitions; considère en effet qu'un tel partenariat permettra d'échanger les meilleures pratiques, de mettre en commun les acquis de l'expérience et de mettre au point une pratique plus systématique et plus efficace de transmission des pétitions au niveau et à l'organe compétents, dans le but ultime de rapprocher le Parlement européen des préoccupations des citoyens de l'Union; salue la création, en Irlande, d'une commission conjointe d'enquête, de surveillance et des pétitions au sein de l'Oireachtas, ainsi que les liens utiles que celle-ci a tissés avec le Parlement européen au cours de l'année écoulée dans le but de fournir un service encore meilleur aux citoyens; relève que des parlements d'autres États membres examinent actuellement la possibilité de créer une commission des pétitions en leur sein ou un organe similaire, et que d'autres États ont déjà mis en place des procédures de traitement de pétitions;

34.

demande à la Commission de reconnaître, comme il se doit, le rôle que jouent les pétitions dans le contrôle de l'application effective du droit de l'Union, car les pétitions sont généralement les premiers indicateurs permettant de constater qu'un État membre renâcle à appliquer une mesure juridique; se propose de recommander, dans l'accord interinstitutionnel qu'il a conclu avec la Commission, que celle-ci réduise le temps qu'elle prend à répondre aux demandes d'information de la commission des pétitions; compte veiller à tenir sa commission des pétitions informée de l'évolution des procédures d'infraction directement liées à une pétition; estime qu'en règle générale, les institutions de l'Union doivent fournir davantage d'informations aux citoyens de l'Union et faire preuve de davantage de transparence à leur égard, afin de lutter contre la perception croissante de l'existence d'un déficit démocratique;

35.

souligne qu'une coopération plus étroite avec les États membres est extrêmement importante pour le travail de la commission des pétitions; encourage les États membres à jouer un rôle proactif dans la réponse qu'ils apportent aux pétitions liées à l'application et au respect du droit de l'Union, et accorde une importance considérable à la présence et à la coopération active de leurs représentants lors des réunions de la commission des pétitions; est résolu à continuer de veiller à ce que les institutions de l'Union coopèrent étroitement et communiquent efficacement avec les citoyens de l'Union;

36.

souligne l'importance d'une coopération renforcée avec le médiateur européen qui repose sur l'élaboration d'un nouvel accord interinstitutionnel, ainsi que de la participation du Parlement européen au réseau des médiateurs de l'Europe; se réjouit des excellentes relations interinstitutionnelles entre le médiateur et la commission des pétitions; salue notamment la contribution régulière du médiateur aux travaux de la commission des pétitions tout au long de la législature; rappelle que tous les États membres ne disposent pas encore d'un médiateur, ce qui crée des inégalités dans l'accès à la justice entre les citoyens de l'Union; est d'avis que chaque État membre devrait se doter d'un médiateur, ce qui, grâce à la coopération de tous les médiateurs nationaux au sein du réseau des médiateurs de l'Europe, apporterait un soutien sûr au médiateur européen;

Méthodes de travail

37.

demande aux députés de la commission des pétitions d'adopter un règlement intérieur définitif, en vue de garantir une efficacité et une ouverture maximales dans les travaux de la commission, et d'émettre en conséquence des propositions de révision du règlement du Parlement, dans le but de consolider les efforts de longue haleine consentis tout au long de la septième législature pour améliorer les méthodes de travail de la commission; demande à la commission des pétitions de définir des délais clairs pour la procédure de pétition afin d'accélérer le traitement des pétitions au sein du Parlement et de renforcer la transparence et le caractère démocratique du processus; souligne qu'il y aurait lieu de définir ainsi un calendrier-type pour le traitement des pétitions, depuis leur enregistrement jusqu'à leur clôture définitive, similaire au calendrier auquel sont assujettis les dossiers législatifs et non législatifs; estime que ce calendrier devrait s'accompagner d'un mécanisme d'alerte qui permette d'attirer automatiquement l'attention des membres sur les pétitions qui n'ont pas été traitées ni n'ont fait l'objet d'une correspondance depuis très longtemps, afin d'éviter que d'anciennes pétitions demeurent ouvertes pendant des années sans raison valable; rappelle que les missions d'information sont l'un des instruments d'enquête les plus importants dont dispose la commission des pétitions, et qu'une révision urgente des règles y afférentes s'impose dès lors afin de permettre aux députés qui seront élus prochainement de mener des missions efficaces et de soumettre rapidement aux pétitionnaires et à la commission le rapport contenant leurs conclusions et recommandations;

38.

salue la présence de représentants des autorités publiques de l'État membre concerné, ainsi que d'autres parties intéressées, lors des réunions de la commission des pétitions; souligne que la commission des pétitions est la seule commission qui offre systématiquement aux citoyens une plateforme où ils peuvent faire part de leurs préoccupations directement aux députés européens et permet un dialogue multipartite entre les institutions de l'Union, les autorités nationales et les pétitionnaires; propose qu'afin de faciliter l'organisation des réunions et de réduire les frais de voyage à l'avenir, la commission des pétitions et l'administration du Parlement envisagent la possibilité de faire participer les pétitionnaires ou les représentants des autorités publiques aux réunions par vidéoconférence ou autre moyen technique similaire;

39.

relève que le nombre de pétitions reçues est allé croissant au cours de la législature, et continue d'être préoccupé par la longueur excessive des retards et du temps de réponse lors des phases de la procédure concernant l'enregistrement et la décision quant à la recevabilité; demande d'allouer à l'Unité «Réception et renvoi des documents officiels» et au secrétariat de la commission des pétitions respectivement, un administrateur supplémentaire ayant une expérience dans le domaine juridique, afin que la commission soit en mesure d'émettre des recommandations quant au fait qu'une pétition relève ou non des domaines d'action de l'Union; considère que ces recommandations, ainsi que les résumés des pétitions, ne doivent être fournis aux membres qu'en anglais dans un premier temps, la traduction dans toutes les langues officielles n'intervenant qu'au moment de la publication, afin d'accélérer davantage la première décision concernant la recevabilité; s'attend à ce que le lancement du nouveau portail de pétition en ligne fasse diminuer le nombre de requêtes douteuses qui sont parfois enregistrées comme des pétitions;

o

o o

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au médiateur européen et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et à leurs médiateurs ou organes compétents similaires.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/44


P7_TA(2014)0205

Secteur horticole en Europe

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'avenir du secteur horticole en Europe: stratégies pour la croissance (2013/2100(INI))

(2017/C 378/05)

Le Parlement européen,

vu la troisième partie, titres III et VII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,

vu la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (1),

vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes (2) et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (3),

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (4),

vu le règlement (CE) no 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (5),

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (6),

vu sa résolution du 21 juin 1996 sur l'initiative communautaire en faveur de l'horticulture ornementale (7),

vu la communication de la Commission du 9 décembre 2008 sur les prix des denrées alimentaires en Europe (COM(2008)0821),

vu la communication de la Commission du 16 juillet 2008 intitulée «Plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable» (COM(2008)0397),

vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 sur une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe (COM(2009)0591),

vu la communication de la Commission du 28 mai 2009 sur la politique de qualité des produits agricoles (COM(2009)0234),

vu la communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l'UE à l'horizon 2020» (COM(2011)0244),

vu la décision 2008/359/CE de la Commission du 28 avril 2008 instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire et vu le rapport du 17 mars 2009 de ce groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire, ainsi que les recommandations et la feuille de route d'initiatives clés du groupe (8),

vu l'étude de novembre 2012 intitulée «Support for Farmers» Cooperatives" (SFC), qui présente les résultats du projet SFC lancé par la Commission (9),

vu l'étude 2013 de l'Institut de prospective technologique du Centre commun de recherche de la Commission, intitulée «Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics»  (10),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0048/2014),

A.

considérant que le secteur des fruits et légumes perçoit environ 3 % des aides de la PAC, mais qu'il représente 18 % de la valeur totale de la production agricole dans l'Union européenne, 3 % de la surface agricole utile et plus de 500 000 000 000 EUR;

B.

considérant que l'horticulture comprend les fruits, les légumes, les pommes de terre, les salades, les herbes et les plantes d'ornement, et que le secteur horticole inclut les pépinières, la culture de plantes vivaces, l'entretien de jardins et de cimetières, le commerce horticole de détail, les jardineries, l'art floral et l'aménagement paysager;

C.

considérant que, selon les estimations, le chiffre d'affaires de la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes s'élève à plus de 120 000 000 000 EUR, pour environ 550 000 employés, et est important pour l'économie des régions de l'Union qui tendent à avoir de forts taux de chômage;

D.

considérant que l'Union se classe à la deuxième place au niveau mondial pour l'importation et pour la production des fruits et légumes; considérant que la demande est croissante dans ce secteur et qu'elle dépasse actuellement l'offre; considérant que les ventes de fruits et légumes ont progressé, passant de plus de 90 000 000 000 USD en 2000 à près de 218 000 000 000 USD en 2010, et représentent près de 21 % des échanges mondiaux de produits alimentaires et d'origine animale; considérant que l'Union a considérablement ouvert ses marchés aux importations des pays tiers avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux;

E.

considérant que le secteur horticole — production primaire et industrie de transformation — joue un rôle multiplicateur dans l'économie européenne, en stimulant tant la demande que la création de valeur ajoutée dans d'autres branches de l'économie comme le commerce, la construction et les services financiers;

F.

considérant que le secteur des fruits et des légumes biologiques est le secteur de production biologique dont la croissance est la plus rapide au sein d'un marché de l'Union estimé à 19 700 000 000 EUR en 2011, affichant un taux de croissance de 9 % entre 2010 et 2011 et une hausse annuelle comprise entre 5 % et 10 % sur dix ans; considérant que la part de la surface cultivée consacrée aux fruits biologiques a augmenté de 18,2 % et celle consacrée aux légumes biologiques, de 3,5 %, entre 2010 et 2011;

G.

considérant que la consommation de fruits et légumes par habitant en 2011 dans l'UE-27 a baissé de 3 % par rapport à la consommation moyenne des cinq années précédentes, malgré les effets très bénéfiques de leur consommation sur la santé;

H.

considérant que l'Union est le plus grand producteur mondial de fleurs, de bulbes et de plantes en pot (44 % de la production mondiale), avec la plus forte densité par hectare: considérant que, selon les estimations, le secteur ornemental affiche un chiffre d'affaires s'élevant à 20 000 000 000 EUR pour la production, à 28 000 000 000 EUR pour le commerce de gros et à 38 000 000 000 EUR pour le commerce de détail, et qu'il emploie environ 650 000 personnes;

I.

considérant que le régime d'aide en faveur des fruits et légumes s'inscrit dans le cadre de la PAC et qu'il a pour objectifs, entre autres, le rééquilibrage de la chaîne alimentaire, la promotion des fruits et légumes, le renforcement de la compétitivité et le soutien à l'innovation; considérant qu'il y a lieu de renforcer le taux d'affiliation à des organisations de producteurs, y compris dans les régions qui, pendant des années, n'ont pas eu la possibilité d'utiliser les fonds opérationnels et/ou où les méthodes de production sont dépassées, en rendant le système plus attrayant puisque plus de la moitié de tous les producteurs de l'Union européenne ne sont toujours pas affiliés à une organisation de producteurs malgré l'objectif de la Commission d'un taux moyen de 60 % d'affiliation à une organisation de producteurs d'ici à 2013; considérant que le faible taux d'affiliation à une organisation dans certains États membres est en partie dû à la suspension des organisations de producteurs, ce qui constitue une source d'incertitude chez les producteurs; considérant que, étant donné le rôle clé que jouent les organisations de producteurs dans le renforcement du pouvoir de négociation des organisations de producteurs de fruits et légumes, il est essentiel de clarifier la législation européenne en matière de reconnaissance des organisations de producteurs pour garantir la sécurité juridique des producteurs;

J.

considérant que, selon Eurostat, les coûts des intrants des agriculteurs de l'Union ont grimpé en moyenne de près de 40 % entre 2000 et 2010, contre moins de 25 % en moyenne pour les prix au départ de la ferme; considérant que l'augmentation des coûts des intrants a atteint près de 80 % pour les engrais synthétiques et les amendements pour sol, plus de 30 % pour les semences et les stocks de plantation et près de 13 % pour les produits phytopharmaceutiques;

K.

considérant que la baisse de la fertilité des sols — liée à l'érosion, à la diminution des apports en matières organiques, qui fait baisser la qualité des structures grenues et les niveaux d'humus, et à la réduction de la rétention d'eau et d'éléments nutritifs — ainsi que le recul des processus écologiques présentent un coût significatif, tant pour les agriculteurs que pour le budget public;

L.

considérant que le «circuit des connaissances» destiné à passer de la recherche à la pratique pour l'horticulture est mal en point, et considérant que les investissements du secteur privé dans la recherche sont globalement faibles — la recherche et le développement (R & D) ne représentant que 0,24 % des dépenses totales de l'industrie alimentaire dans l'UE-15 en 2004, soit la dernière période pour laquelle des chiffres sont disponibles;

M.

considérant que de nombreuses variétés de fruits et légumes risquent de disparaître en raison de leur rendement économique plus faible, et que le rôle écologique, social et culturel des agriculteurs qui continuent de cultiver ces variétés est essentiel pour préserver d'importantes composantes de la base agricole européenne;

N.

considérant que les difficultés croissantes en matière de prévention, de régulation et d'élimination des organismes nuisibles et la disponibilité limitée des produits phytosanitaires pour protéger les cultures de légumes risquent de compromettre la diversification de l'agriculture et la qualité des légumes en Europe;

O.

considérant que les entreprises horticoles mènent souvent de front des activités dans les domaines de la production, du commerce et des services;

P.

considérant que la cisgénèse peut être définie comme une technique de génie génétique consistant à introduire dans un végétal un gène provenant d'un organisme apparenté du même genre ou de la même espèce;

1.

souligne qu'il est essentiel de soutenir le secteur horticole de l'Union et de renforcer sa compétitivité sur le marché mondial, grâce à l'innovation, à la recherche et au développement, à l'efficacité et à la sécurité énergétiques, à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de celui-ci et à des mesures pour améliorer la commercialisation, et de poursuivre les efforts en vue d'éliminer le déséquilibre entre les opérateurs et les fournisseurs;

2.

souligne qu'il est nécessaire de faciliter l'accès des producteurs aux marchés des pays tiers; demande à la Commission d'intensifier ses efforts pour aider les exportateurs de fruits, de légumes, de fleurs et de plantes d'ornement à surmonter les difficultés liées au nombre croissant d'obstacles non tarifaires, comme certaines normes phytosanitaires de pays tiers, qui rendent les exportations depuis l'Union difficiles, voire impossibles;

3.

invite la Commission à prévoir les mêmes conditions d'accès dans l'Union pour l'ensemble des acteurs du marché en ce qui concerne les normes de commercialisation, les appellations d'origine, etc., et de veiller à leur respect grâce à des contrôles appropriés, afin d'éviter de fausser la concurrence;

4.

encourage la promotion de la consommation de fruits et légumes dans les États membres au moyen d'activités pédagogiques, comme le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits à l'école et, par exemple, certains programmes nationaux, tels que les mécanismes Grow Your Own Potato et Cook Your Own Potato au Royaume-Uni;

5.

remarque que les marchés locaux et régionaux sont souvent déficitaires en produits horticoles provenant des pays et régions en question, raison pour laquelle l'entrepreneuriat agricole devrait être promu dans ces régions, en particulier chez les jeunes, pour créer de l'emploi dans le secteur agricole et garantir un approvisionnement en produits frais et de proximité;

6.

souligne les bienfaits de l'horticulture ornementale pour la santé humaine et le bien-être au travers de l'expansion des espaces verts, améliorant ainsi l'environnement urbain, eu égard au changement climatique et à l'économie rurale; souligne qu'il est nécessaire de soutenir le secteur de manière plus active, en encourageant l'investissement et les évolutions de carrière;

7.

se félicite des mesures inscrites dans le régime des fruits et légumes de l'Union, qui sont destinées à orienter davantage les producteurs de l'Union européenne sur le marché, à encourager l'innovation, à promouvoir les fruits et légumes, à renforcer la compétitivité des producteurs et à améliorer la commercialisation, la qualité des produits et les aspects environnementaux de la production, en soutenant les organisations de producteurs et les associations de telles organisations et en reconnaissant les organisations interprofessionnelles, ainsi qu'en favorisant la création de pôles qui généreront de nouveaux flux de revenus devant être consacrés aux nouveaux investissements; souligne en parallèle que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les acteurs du commerce indépendant et de la vente directe ne fassent pas l'objet de discriminations, mais aient au contraire la possibilité de mettre en place des projets innovants et d'améliorer leur compétitivité;

8.

note que la production et la commercialisation au niveau local et régional contribuent à générer et à maintenir l'activité économique et l'emploi dans les zones rurales;

9.

note que les circuits courts de création de valeur contribuent à réduire les émissions perturbatrices du climat;

10.

note que la pratique de l'«agriculture urbaine» ouvre de nouvelles possibilités au secteur horticole;

11.

salue le rapport de la consultation publique organisée par la Commission intitulé A Review of the EU Regime for the Fruit and Vegetables Sector («Réexamen du régime applicable au secteur des fruits et légumes»), et en particulier sa section 3.8, qui reconnaît la nécessité de simplifier les règles actuelles régissant les organisations de producteurs, et approuve sa proposition de renforcer les organisations de producteurs, et observe que la plupart des réponses à cette consultation sont favorables au maintien de la philosophie de base du système d'aides actuel;

12.

souligne que l'allégement de la bureaucratie, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, doit constituer une priorité, sans pour autant compromettre la sécurité juridique qui s'impose;

13.

salue le fait que l'accord sur la réforme de la PAC maintienne le système d'aides européen aux fruits et légumes fondé sur les organisations de producteurs, tout en reconnaissant que les instruments existants n'ont pas toujours été efficaces, comme l'a reconnu la Commission dans son document de consultation publique relatif à l'examen du régime des fruits et légumes de l'Union, et soutient par conséquent le travail du groupe de Newcastle, qui a pour vocation d'améliorer le régime des fruits et légumes dans l'Union, qui devrait tenir compte des particularités du régime juridique des coopératives dans les différents États membres, afin de ne pas limiter la création de nouvelles organisations de producteurs, tout en respectant le fait que les producteurs puissent choisir de rester en dehors du système des organisations de producteurs; note également la mise en place d'un instrument de l'Union pour la gestion des crises aiguës lorsque celles-ci frappent plusieurs États membres, un instrument qui devrait être ouvert à tous les producteurs, qu'ils fassent ou non partie d'une organisation de producteurs;

14.

demande à la Commission, pour renforcer les activités positives exercées par les organisations de producteurs à l'intention des producteurs, lorsqu'elle réexaminera le régime des fruits et légumes pour l'Union européenne, de fixer des modalités pratiques claires sur la mise en place et les méthodes de travail des organisations de producteurs, et d'adapter le régime aux structures de marché existantes dans les États membres afin que les organisations de producteurs puissent jouer leur rôle et de les rendre plus attractives pour les producteurs, à condition que cela ne nuise pas aux objectifs fondamentaux du régime et que les producteurs restent libres de prendre leurs propres décisions en la matière;

15.

note avec inquiétude que les règles du régime des organisations de producteurs font l'objet d'une grande liberté d'interprétation par les auditeurs de la Commission, ce qui entraîne une forte incertitude et peut exposer les États membres à un risque de rejet de financement et de contrôle juridictionnel; souligne également que les procédures d'audit et les corrections financières doivent être menées dans des délais plus brefs et dans les limites d'une période convenue pour l'audit;

16.

remarque que les pratiques commerciales déloyales persistent dans l'Union et portent atteinte aux entreprises horticoles et à leurs organisations de producteurs, tout en entamant la confiance des producteurs pour investir dans l'avenir; estime que des codes de conduite adoptés par tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, soutenus par un cadre législatif et supervisés par un arbitre national dans chaque État membre, pourraient renforcer de façon significative le fonctionnement de la chaîne alimentaire et le marché intérieur;

17.

estime que les différentes normes privées relatives aux résidus de pesticides adoptées par de nombreuses chaînes de distribution constituent, de fait, des mesures anticoncurrentielles pénalisantes pour les producteurs de fruits et légumes; demande à la Commission d'intervenir pour faire cesser ces pratiques, dans la mesure où les niveaux de résidus de pesticides autorisés par la législation européenne protègent la santé des consommateurs et des producteurs;

18.

invite la Commission et les États membres à promouvoir la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat en intensifiant la recherche et le développement sur les solutions de substitution non chimiques, telles que les prédateurs et les parasites naturels des espèces nuisibles, et à recourir au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 pour financer les activités de recherche appliquée qui contribuent à la mise au point de stratégies intégrées pour lutter contre les organismes nuisibles, les pathologies et les mauvaises herbes, afin de fournir aux producteurs les outils et les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive 2009/128/CE, dont l'article 14 dispose que les États membres «prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques» et «établissent ou soutiennent la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures»;

19.

demande à la Commission et aux États membres d'encourager et d'insister sur l'intensification des processus écologiques visant à garantir la santé, la fertilité et la formation du sol à long terme, ainsi que la lutte contre les organismes nuisibles et la régulation de leurs populations; estime que ces mesures peuvent entraîner des gains de productivité à long terme pour les agriculteurs et réduire les coûts pour les budgets publics;

20.

souligne que l'horticulture est tributaire de plusieurs produits phytopharmaceutiques (PPP), et invite la Commission à adopter une approche fondée sur les risques pour réglementer ces produits, en la justifiant par des preuves scientifiques, indépendantes et soumises à une évaluation par des pairs; souligne que les usages mineurs sont particulièrement vulnérables, en raison de la faible disponibilité des substances actives concernées; invite la Commission à renforcer la coordination entre États membres dans le domaine de la production de données, et notamment de données sur les résidus, qui constituent un critère essentiel à l'autorisation de cultures de spécialités comestibles; invite la direction générale de l'agriculture et du développement rural, la direction générale de la santé et des consommateurs, la direction générale de l'environnement et la direction générale de la concurrence à collaborer de manière stratégique afin de prendre en considération, sous différents angles, les répercussions des changements apportés au règlement relatif à la mise sur le marché des PPP;

21.

prie instamment la Commission de contrôler le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques, exposée à l'article 40 du règlement (CE) no 1107/2009, afin d'en faciliter l'application et de lever les éventuels obstacles bureaucratiques et administratifs, et d'envisager l'objectif à long terme d'une harmonisation mondiale de la réglementation des PPP et d'une réduction des obstacles non tarifaires au commerce d'exportation;

22.

prie instamment la Commission de présenter sans délai, conformément aux dispositions de l'article 51, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1107/2009, un rapport au Parlement et au Conseil sur l'institution d'un Fonds européen pour les utilisations mineures et les cultures de spécialités; souligne que ce fonds doit être en mesure de financer un programme européen permanent de coordination et de coopération entre les professionnels de la filière agroalimentaire, les autorités compétentes et les parties intéressées, y compris les instituts de recherche, afin de développer et de financer, en fonction des besoins, des activités de recherche et d'innovation pour la protection des cultures de spécialités et des utilisations mineures;

23.

note l'absence de réciprocité entre les exigences phytosanitaires imposées aux importations et celles auxquelles la production européenne est soumise; souligne que ce décalage permanent compromet la compétitivité de nos productions et nuit au consommateur européen;

24.

rappelle que, conformément au règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (règlement (CE) no 1107/2009 du 21 octobre 2009 (11)) et au nouveau règlement concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (règlement (UE) no 528/2012 du 22 mai 2012 (12)), la Commission doit définir les critères scientifiques visant à déterminer les propriétés perturbant le système endocrinien d'ici à décembre 2013; souligne l'importance d'une procédure transparente, afin que les acteurs du marché comprennent la base scientifique des décisions et connaissent les acteurs associés à la mise au point de nouveaux critères; demande instamment à la Commission d'examiner précisément les retombées des différentes approches lors de la présentation des propositions relatives aux perturbateurs endocriniens;

25.

souligne que le secteur horticole est fortement tributaire de l'utilisation de substances fertilisantes de haute qualité et très spécifiques; se félicite de la révision en cours du règlement de l'Union relatif aux engrais, mais prend note avec inquiétude de l'objectif de la Commission d'y inclure des amendements pour sol qui n'étaient pas réglementés auparavant; souligne que la fabrication de ces substances n'exige pas de précision particulière et invite la Commission à ne pas les inclure dans le champ d'application du règlement relatif aux engrais;

26.

souligne que le secteur horticole se trouve à la pointe du développement et de l'adoption de nouveaux systèmes d'agriculture de précision et estime que ces systèmes permettront de réduire l'utilisation des pesticides et des engrais, d'augmenter les rendements commercialisables et de réduire les déchets, ainsi que d'améliorer la continuité de l'offre et la performance économique; souligne que les méthodes de culture, telles que l'assolement ou les cultures intercalaires, ainsi que la recherche et le développement, devraient avoir pour objectif de garantir une incidence environnementale aussi faible que possible;

27.

prend acte de la proposition de la Commission de règlement sur le matériel de reproduction des végétaux (COM(2013)0262) et s'inquiète de ce qu'il aurait une incidence disproportionnée sur le secteur horticole, et en particulier sur celui des plantes d'ornement et des fruits; souligne que toute disposition législative doit être proportionnée et reconnaître le principe de subsidiarité; souligne également que les modifications de la législation ne doivent pas mettre en péril les variétés et cultures traditionnelles, et devraient favoriser la diversité génétique intraspécifique et interspécifique des cultures pour la sécurité alimentaire à long terme et la résilience des systèmes alimentaires;

28.

prend note de l'incidence des espèces horticoles envahissantes et non indigènes sur l'environnement en général, mais recommande l'adoption d'une approche régionale ou par pays dans le cadre de la proposition de règlement de la Commission relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (COM(2013)0620), qui reconnaît que certaines régions d'Europe sont plus vulnérables que d'autres et que les différents climats observés en Europe sont favorables à différents types de végétaux;

29.

prie instamment la Commission de préserver, en tant que principe général, la liberté des phytogénéticiens d'utiliser gratuitement des matières végétales existantes pour en développer et en commercialiser de nouvelles, indépendamment de toute revendication de brevet pouvant s'appliquer à des matières végétales;

30.

invite la Commission et les États membres à encourager l'installation de marchés locaux de fruits et légumes et de chaînes d'approvisionnement courtes qui garantissent la fraîcheur des produits;

31.

demande à la Commission d'établir une distinction entre les plantes transgéniques et les plantes cisgéniques et de créer un processus de validation différent pour les plantes cisgéniques, attend l'avis de l'EFSA sollicité par la direction générale de la santé et des consommateurs en vue d'évaluer les conclusions du groupe de travail sur les nouvelles techniques biotechnologiques de sélection;

32.

souligne les besoins saisonniers élevés en main-d'œuvre du secteur horticole, et invite les États membres à veiller à ce que des programmes efficaces soient à la disposition des producteurs horticoles pour qu'ils puissent évaluer la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour les périodes clés de l'année, en pleine conformité avec les exigences de la directive relative aux travailleurs saisonniers, y compris le principe de rémunération adéquate;

33.

se félicite que l'accent soit de nouveau mis sur la formation de la main-d'œuvre et l'apprentissage, mais constate avec préoccupation que le nombre de personnes qui effectuent un apprentissage en horticulture dans certains États membres reste faible, ce qui limite les débouchés pour les jeunes qui s'orientent vers ce secteur; reconnaît que les jeunes qui débutent un apprentissage ne conviennent pas tous; souligne que les efforts déployés pour encourager les jeunes à envisager de travailler dans le secteur horticole et les former en conséquence devraient être soutenus par des campagnes de sensibilisation et d'information améliorant l'image du secteur;

34.

demande instamment au secteur agroalimentaire et à la communauté des chercheurs de collaborer systématiquement pour attirer et former la prochaine génération de chercheurs et perfectionner les compétences de la main-d'œuvre existante;

35.

souligne les avantages relatifs au renforcement et au développement des partenariats entre le gouvernement, l'industrie et les organismes de recherche, et la nécessité de veiller à ce que les dispositifs de soutien à ces partenariats soient structurés de manière à optimiser les répercussions et la cohérence des investissements dans leur ensemble;

36.

souligne l'importance cruciale que revêt l'exploitation efficace de ressources scientifiques qualifiées dans le but d'accélérer le processus de mise en œuvre des résultats de la recherche et de l'innovation grâce au transfert de technologies novatrices dans la production agricole du secteur horticole, ainsi que l'intégration de la recherche et de l'innovation, de la formation et du développement dans le domaine agricole avec des politiques économiques qui répondront aux demandes du secteur de production horticole et accroîtront l'efficacité du développement du système horticole;

37.

est d'avis que le secteur de la floriculture et des plantes d'ornement doit être autorisé à faire un meilleur usage des programmes de l'Union en faveur de la recherche, du développement technologique et de l'innovation, et demande à la Commission d'inclure les «cultures protégées» dans les propositions d'Horizon 2020 afin de stimuler l'innovation dans les domaines, par exemple, de la protection durable des cultures, d'une utilisation durable de l'eau et des éléments nutritifs, de l'efficacité énergétique, des systèmes avancés de culture et de production et du transport durable;

38.

est d'avis qu'en raison des contraintes budgétaires imposées par les États membres sur le financement des recherches agricoles et horticoles, le financement par des tierces parties, qui incluent notamment les détaillants, devrait être encouragé et rapproché de l'intérêt global du secteur dans le domaine de la recherche;

39.

invite la Commission et les États membres à faciliter l'accès aux ressources financières à long terme destinées à financer les investissements dans les technologies modernes de production du secteur horticole dans le but d'accroître la compétitivité des produits et des services horticoles;

40.

souligne l'importance primordiale d'un bon plan d'entreprise pour garantir les financements; recommande aux producteurs de recourir davantage aux services de soutien aux entreprises et aux services consultatifs et invite la Commission à collaborer plus étroitement avec l'industrie pour veiller à ce que ces services soient faciles d'accès pour les producteurs;

41.

prie instamment la Commission de mettre à jour, dans le cadre d'une procédure transparente et en associant les acteurs du secteur, les codes de la nomenclature combinée 2012 pour les produits du chapitre 6 (plantes vivantes et produits de la floriculture);

42.

redoute que la production horticole ne soit délocalisée en dehors de l'Union européenne;

43.

est vivement préoccupé par le fait qu'entre un tiers et la moitié des produits comestibles sont gaspillés en raison de leur aspect et invite la Commission à rendre possible, de toute urgence, la commercialisation, notamment sur des marchés locaux et régionaux, de ces produits en élargissant la gamme de leurs prescriptions de qualité, tout en garantissant la transparence et le bon fonctionnement du marché; attire l'attention sur les initiatives prises en Autriche et en Suisse consistant à expérimenter la vente de fruits et de légumes présentant des imperfections esthétiques; demande aux supermarchés de tenir compte des études de marché montrant que de nombreux consommateurs ne se préoccupent pas nécessairement de l'aspect esthétique des fruits et des légumes et qu'ils sont tout à fait prêts à acheter des produits d'une qualité inférieure, en particulier si ces derniers leur semblent moins chers;

44.

note avec inquiétude les pertes globales et le gaspillage de fruits et légumes destinés au marché primaire et les pertes économiques substantielles que cela représente pour les entreprises; reconnaît qu'il est essentiel de réduire les gaspillages alimentaires systémiques pour augmenter l'offre alimentaire proposée à une population mondiale croissante; salue néanmoins les efforts déployés par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour réorienter ces produits vers un marché secondaire plutôt que de les éliminer;

45.

invite la Commission et les États membres à rendre l'environnement législatif et politique aussi favorable que possible pour les divers usages des déchets horticoles; souligne qu'un certain nombre de substances, comme le compost issu de la production de champignons, pourrait être utilisé dans la production de milieux de croissance producteurs de valeur ajoutée s'ils n'étaient pas classés comme des «déchets»;

46.

observe que les systèmes d'aquaponie recèlent un potentiel de production locale et durable de denrées alimentaires et peuvent contribuer, en combinant dans un système clos l'élevage de poissons d'eau douce et la culture de légumes, à réduire la consommation de ressources par rapport aux systèmes conventionnels;

47.

souligne l'importance d'améliorer le contrôle des prix et des quantités produites et commercialisées, ainsi que la nécessité de produire des statistiques horticoles à l'échelle de l'Union pour aider les producteurs à mieux comprendre les tendances du marché, à prévoir les crises et à planifier leurs futures récoltes; demande à la Commission d'inclure les plantes d'ornement dans les prévisions qu'elle fournit;

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(4)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(5)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(6)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(7)  JO C 198 du 8.7.1996, p. 266.

(8)  Disponible sur: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/high-level-group/documentation/

(9)  Disponible sur: http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf

(10)  Disponible sur: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdf

(11)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(12)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/52


P7_TA(2014)0206

Éradication de la torture dans le monde

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'éradication de la torture dans le monde (2013/2169(INI))

(2017/C 378/06)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en faveur des droits de l'homme,

vu la déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1975 (1),

vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole facultatif,

vu l'ensemble de règles minima des Nations unies sur le traitement des détenus et les autres normes universelles des Nations unies en vigueur dans ce domaine,

vu les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2),

vu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies sur la torture,

vu la déclaration du Comité de l'ONU contre la torture adoptée le 22 novembre 2001 à la suite des attentats du 11 septembre 2001, selon laquelle l'interdiction de la torture constitue une obligation absolue imposée par le droit international et à laquelle il ne peut être dérogé, et selon laquelle la riposte à la menace du terrorisme international adoptée par les États parties à la convention contre la torture doit être conforme aux obligations qu'ils ont contractées en ratifiant cette convention,

vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 2012 concernant un moratoire sur l'application de la peine de mort (3),

vu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies relatives aux droits de l'enfant et, dernièrement, celle du 20 décembre 2012 (4),

vu la convention européenne des droits de l'homme et notamment son article 3, selon lequel «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»,

vu la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,

vu la convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 par l'Organisation des Nations unies (5),

vu le 23e rapport général du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe, publié le 6 novembre 2013 (6),

vu la convention relative aux droits de l'enfant et ses deux protocoles facultatifs, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (7), et concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (8),

vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels (9),

vu la convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, entrée en vigueur en 1997 (10),

vu le statut de la Cour pénale internationale,

vu le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (protocole d'Istanbul) (11),

vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (12) adopté par le Conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012,

vu les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mises à jour en 2012 (13),

vu les orientations de l'UE du 16 juin 2008 concernant la peine de mort (14),

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire (15),

vu le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012, adopté par le Conseil le 6 juin 2013 (16),

vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (17),

vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur le réexamen de la stratégie de l'Union en matière de droits de l'homme (18),

vu sa résolution du 10 octobre 2013 sur des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens (19),

vu son étude de mars 2007 sur la mise en œuvre des orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (20),

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (21),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (22),

vu sa recommandation du 13 juin 2013 à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, au Conseil et à la Commission concernant l'examen 2013 de l'organisation et du fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE) (23),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0100/2014),

A.

considérant que, même si l'interdiction absolue de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est une norme internationale fondamentale prévue par les conventions des Nations unies et par les conventions régionales relatives aux droits de l'homme, la torture existe toujours dans le monde;

B.

considérant que le terme «torture» utilisé dans la présente résolution doit s'entendre au sens de la définition de l'ONU et inclure les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

C.

considérant que la convention des Nations unies contre la torture et son protocole facultatif ont établi un cadre international permettant réellement de réaliser des progrès pour éradiquer la torture, en particulier en créant des mécanismes nationaux de prévention indépendants et efficaces;

D.

considérant que l'Union européenne a confirmé, dans le cadre stratégique de l'Union en faveur des droits de l'homme, sa volonté de poursuivre énergiquement sa campagne contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants;

E.

considérant que l'éradication de la torture, des mauvais traitements et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie intégrante de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, qui est elle-même étroitement liée à d'autres domaines et instruments d'action de l'Union;

F.

considérant que les orientations de l'Union sur la torture ont été mises à jour en 2012 et que les derniers bilan et examen complets et publics des mesures d'exécution ont eu lieu en 2008;

G.

considérant que selon cette actualisation, les États membres sont déterminés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à respecter pleinement les obligations internationales interdisant la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

H.

considérant que la torture peut revêtir une dimension physique ou psychologique; considérant que dans un nombre croissant de cas, la psychiatrie est utilisée à des fins de coercition des défenseurs des droits de l'homme et des dissidents, lesquels sont internés dans des établissements psychiatriques afin de les empêcher de mener leurs activités politiques et sociales;

I.

considérant que les organes judiciaires des États membres doivent disposer des outils nécessaires pour poursuivre les auteurs d'actes de torture n'ayant jamais été traduits en justice et qu'il convient d'accorder une attention particulière aux cas de torture perpétrée sous des régimes dictatoriaux en Europe, bon nombre de ces crimes étant restés impunis;

J.

considérant que l'érosion de l'interdiction absolue de la torture reste un problème persistant dans le contexte des mesures de lutte contre le terrorisme prises dans de nombreux pays;

K.

considérant que les besoins de protection spécifiques des groupes vulnérables, en particulier des enfants, posent des défis stratégiques considérables;

L.

considérant que les forces de l'ordre de certains pays ont recours à la torture comme méthode privilégiée lors des interrogatoires; considérant que la torture ne saurait constituer un moyen acceptable de résolution des crimes;

1.

souligne que le droit international, le droit humanitaire et la convention des Nations unies contre la torture interdisent formellement le recours à la torture; souligne que la torture constitue l'une des pires violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, frappe très durement des millions de personnes et leurs familles, et ne saurait en aucun cas se justifier;

2.

se félicite de l'ajout, dans le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, de trois mesures visant à l'éradication de la torture; souligne toutefois qu'il importe de mettre en place des critères de référence spécifiques et mesurables pour évaluer la mise en œuvre de ces mesures dans les délais impartis, en collaboration avec la société civile;

3.

salue les organisations de la société civile, les institutions nationales de défense des droits de l'homme, les mécanismes nationaux de prévention et les individus qui mettent tout en œuvre pour permettre aux victimes d'obtenir réparation et indemnisation, qui luttent contre l'impunité et qui œuvrent activement à la prévention de la torture et des mauvais traitements dans le monde entier;

4.

souligne que, selon la convention des Nations unies contre la torture, le terme «torture» désigne «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne […] par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation […]»; note néanmoins qu'il convient aussi de lutter contre les situations où des actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants sont perpétrés avec la complicité de personnes autres que des agents de la fonction publique, en introduisant des politiques de prévention, de responsabilité et de réadaptation;

5.

dénonce la persistance de la torture et d'autres formes de mauvais traitements dans le monde entier et condamne à nouveau catégoriquement de tels actes, qui sont et doivent rester interdits à tout moment et à tout endroit, et qui ne se justifient dès lors jamais; observe que les orientations de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas suffisamment appliquées, bien que l'Union se soit engagée à faire de la lutte contre la torture une priorité; prie instamment le SEAE et les États membres de donner un nouvel élan à la mise en œuvre de ces orientations, notamment en définissant les priorités, les bonnes pratiques et les activités de diplomatie publique, en consultant les parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile, et en évaluant l'application des mesures de la lutte contre la torture prévues dans le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie; insiste à cet égard sur la mise en œuvre intégrale et dans les délais impartis des trois actions relatives à l'éradication de la torture contenues dans le plan d'action de l'Union;

6.

recommande que, dans le cadre d'une prochaine révision du plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, des mesures plus ambitieuses et spécifiques en vue de l'éradication de la torture soient mises en place, comme un partage plus efficace des informations et des charges, l'organisation de formations et le lancement d'initiatives communes avec les bureaux locaux et les rapporteurs spéciaux des Nations unies, le cas échéant, ainsi qu'avec d'autres acteurs internationaux, tels que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l'Europe; ajoute que ces mesures devraient aussi prévoir le soutien à l'établissement et au renforcement des mécanismes régionaux de prévention de la torture;

7.

se félicite de la mise à jour des orientations de l'Union contre la torture, effectuée en 2012; souligne l'importance de leur mise en œuvre efficace et axée sur les résultats, en combinaison avec d'autres lignes directrices et initiatives stratégiques;

8.

se félicite que ces orientations reflètent une approche stratégique globale, comprenant la promotion d'un cadre législatif et judiciaire adéquat pour prévenir et interdire efficacement la torture, surveiller les lieux de détention, lutter contre l'impunité et assurer la réadaptation pleine et effective des victimes d'actes de torture, au moyen de mesures crédibles et cohérentes;

9.

demande au Conseil, au SEAE et à la Commission d'accroître l'efficacité des mesures visant à garantir la participation du Parlement européen et de la société civile au moins à l'évaluation des orientations de l'Union sur la torture;

10.

souligne que les centres de réadaptation pour les victimes de torture tant au sein qu'à l'extérieur de l'Union sont absolument indispensables pour remédier aux problèmes physiques, mais aussi aux troubles psychologiques à long terme dont souffrent ces victimes; salue l'aide financière que l'Union européenne fournit à ces centres dans le monde entier et les encourage à adopter une approche pluridisciplinaire qui inclue à la fois un suivi psychologique, l'accès aux traitements médicaux et une aide sociale et juridique; est d'avis que le financement octroyé à ces centres dans les pays tiers au titre de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) ne peut être réduit, même en temps de crise économique et financière, car les systèmes de soins de santé de ces pays sont rarement en mesure de résoudre correctement les problèmes spécifiques dont souffrent les victimes de torture;

11.

déplore qu'aucun bilan complet et public de la mise en œuvre des orientations précitées n'ait été réalisé depuis 2008 et souligne la nécessité de dresser ce bilan de manière régulière et exhaustive;

12.

recommande que les orientations de l'Union soient assorties de mesures d'exécution détaillées à diffuser auprès des chefs de mission de l'Union et des représentations des États membres dans les pays tiers; demande aux chefs de mission d'inclure tous les cas de torture et de mauvais traitement dans leurs rapports de mise en œuvre et de suivi;

13.

souligne que la politique de l'Union doit s'appuyer sur une coordination efficace des initiatives et des actions aux niveaux de l'Union et des États membres afin de tirer pleinement parti des instruments politiques existants et de leur synergie avec les projets financés par l'Union;

14.

invite la Commission, le SEAE et les États membres à effectuer des contrôles périodiques de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil interdisant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale ou la torture, et à promouvoir ce règlement dans le monde en tant que modèle viable pour assurer une application effective de l'interdiction des instruments de torture;

15.

prend acte de la récente proposition de la Commission en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 précité (COM(2014)0001); insiste sur l'importance de mettre un frein aux services de commercialisation et d'assistance technique relatifs aux biens visés par ce règlement, ainsi qu'à la circulation de ces biens; réitère sa demande en faveur de l'inclusion dans le règlement d'une clause type sur l'éradication de la torture, qui permettrait aux États membres d'autoriser ou de refuser, sur la base d'informations préalables, l'exportation de tout bien susceptible d'être utilisé à des fins d'actes de torture, de mauvais traitements ou d'une peine capitale;

16.

estime que la peine de mort, qui constitue une violation du droit à l'intégrité personnelle et à la dignité humaine, est incompatible avec l'interdiction de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes en vertu du droit international, et demande au SEAE et aux États membres de reconnaître officiellement cette incompatibilité et de modifier en conséquence la politique de l'Union relative à la peine capitale; insiste sur la nécessité d'interpréter les orientations de l'Union concernant la peine de mort et la torture de manière transversale; dénonce les conditions d'isolement physique et psychologique des détenus dans le «couloir de la mort», et les pressions dont ils font l'objet; souligne à nouveau la nécessité d'effectuer une évaluation juridique complète des liens entre l'application de la peine de mort, y compris la dégradation physique et les traumatismes psychiques graves liés à l'attente dans le couloir de la mort, et l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d'ouvrir au débat au sein de l'ONU à ce sujet;

17.

apporte son soutien à l'interdiction immédiate de la lapidation; souligne sur le caractère brutal de cette forme d'exécution capitale;

18.

encourage la reprise des activités de la task-force du Conseil sur la torture, qui permettrait de donner un nouvel élan à la mise en œuvre des orientations de l'Union en la matière, en déterminant les priorités, les bonnes pratiques et les moyens d'action de la diplomatie publique, en organisant des consultations avec les parties concernées et les organisations de la société civile, ainsi qu'en contribuant à l'examen régulier de la mise en œuvre des mesures du plan d'action de l'Union contre la torture;

19.

est particulièrement préoccupé par les actes de torture commis à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme emprisonnés, qu'il s'agisse de militants associatifs, de journalistes, d'avocats ou de blogueurs; reconnaît que les personnes les plus actives dans la défense des droits de l'homme et de la démocratie sont souvent les principales victimes d'emprisonnements illégaux, d'intimidations, de tortures et de menaces à l'encontre de leurs familles; demande instamment aux missions de l'Union sur le terrain et aux représentants de haut niveau de l'Union de soulever systématiquement et constamment cette question lors de leurs réunions avec leurs homologues des pays tiers et de citer les noms des défenseurs des droits de l'homme emprisonnés;

20.

constate avec une vive préoccupation l'existence de centres de détention secrets et le recours à la détention au secret et à l'emprisonnement en isolement prolongé dans plusieurs pays, qui constituent quelques-uns des exemples les plus inquiétants de torture et de mauvais traitement; estime que ces situations devraient être systématiquement signalées dans les déclarations et les démarches de l'Union et mentionnées dans la liste des cas individuels évoqués lors des dialogues et des consultations sur les droits de l'homme entre l'Union et les pays tiers;

21.

exprime à nouveau son inquiétude au sujet des violations généralisées et systématiques des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, en particulier l'usage de la torture à l'encontre de prisonniers politiques et de citoyens rapatriés et leur envoi dans des camps de travail; appelle les autorités de la République populaire démocratique de Corée à autoriser, dans un premier temps, l'inspection de l'ensemble des lieux de détention par des experts internationaux indépendants;

22.

souligne qu'aucune exception à l'interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ne peut être justifiée, et que les États sont tenus d'appliquer des mesures de lutte contre la torture et les mauvais traitements ainsi que de lutter contre l'impunité et de garantir un accès à des réparations et à des indemnisations efficaces à tout moment, même dans le cadre des menaces pour la sécurité nationale et des mesures antiterroristes; s'inquiète de voir certains États confier des tâches de police parallèle à des groupes paramilitaires pour tenter d'échapper à leurs obligations internationales; souligne que l'interdiction précitée s'applique également au transfert et à l'utilisation d'informations obtenues au moyen de la torture ou susceptibles de déboucher sur la torture; rappelle que l'interdiction de la torture constitue une obligation en vertu du droit international en matière de droits de l'homme et du droit international humanitaire, et qu'elle s'applique dès lors aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre;

23.

s'inquiète des violences policières dans plusieurs États et estime que cette question doit occuper une place centrale dans la lutte contre la torture et les traitements dégradants, notamment dans le cadre de la répression de manifestations pacifiques, ces violences constituant pour le moins des mauvais traitements au sens du droit international, voire des actes de torture;

24.

salue le projet commun du Conseil de l'Europe et de l'Association pour la prévention de la torture en vue de réaliser un guide pratique à l'intention des parlementaires sur les visites de centres de rétention pour migrants;

25.

demande l'adoption d'un guide pratique à l'intention des parlementaires se rendant dans des lieux de détention dans le cadre des visites régulières des délégations du Parlement européen dans des pays tiers; estime qu'un tel outil devrait contenir des indications spécifiques sur les visites dans des centres de détention et d'autres lieux où des femmes et des enfants sont susceptibles d'être détenus, afin de garantir le respect du principe de «ne pas nuire», comme le prévoit le manuel de formation de l'ONU sur le suivi des droits de l'homme, en particulier afin d'éviter que les détenus et leurs familles fassent l'objet de représailles à la suite de ces visites; demande que ces visites soient effectuées en concertation avec la délégation de l'Union dans le pays concerné ainsi qu'avec les ONG et les autres associations actives dans les prisons;

26.

demande au SEAE, au groupe de travail sur les droits de l'homme (COHOM) et aux autres acteurs concernés de réaliser une évaluation commune de l'aide que l'Union apporte à la mise en place et au fonctionnement de mécanismes nationaux de prévention afin de définir les bonnes pratiques, comme prévu dans le plan d'action de l'Union;

27.

demande au SEAE, aux États membres et à la Commission de faciliter la mise en place et le fonctionnement de mécanismes nationaux de prévention indépendants et efficaces, en particulier la formation professionnelle de leur personnel;

28.

invite le COHOM, la task-force du Conseil sur la torture et la DG HOME de la Commission européenne à élaborer des mesures en vue d'intégrer les mesures de prévention de la torture dans l'ensemble des activités relevant du champ d'action en matière de liberté, de sécurité et de justice;

Combler les lacunes en matière de protection, en particulier concernant la torture des enfants

29.

exprime sa vive inquiétude face aux actes de torture et aux mauvais traitements infligés aux catégories vulnérables de la population, notamment les enfants; demande à l'Union de prendre des mesures politiques, diplomatiques et financières pour prévenir les actes de torture à l'encontre des enfants;

30.

demande à l'Union de lutter contre les diverses formes de violations des droits de l'homme qui affectent les enfants, en particulier le trafic d'enfants, la pédopornographie, le recours aux enfants-soldats, le placement d'enfants dans des centres de détention militaire, le travail des enfants, la sorcellerie visant les enfants et le cyberharcèlement, car il s'agit de formes de torture, qui se pratiquent notamment dans les orphelinats, les centres de détention et les camps de réfugiés; exhorte l'Union à mettre en place des mesures efficaces de protection des enfants chaque fois que des autorités sont impliquées de quelque manière que ce soit dans des actes de torture à leur égard;

31.

rappelle que les mineurs migrants non accompagnés ne devraient jamais être renvoyés dans des pays où ils risquent d'être victimes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants;

32.

souligne que le recours abusif à la privation de liberté des enfants, en particulier à leur mise en détention préventive et à l'enfermement d'enfants migrants dans des centres rétention, a abouti à une surpopulation des centres de détention et à l'augmentation de la torture et des mauvais traitements à l'encontre des enfants; demande aux États de veiller à ce que la privation de liberté des enfants, conformément aux droits de l'homme universels, ne soit utilisée qu'en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l'enfant;

33.

demande aux États de rendre leur système judiciaire mieux adapté aux enfants, en prévoyant notamment des mécanismes d'alerte libres d'accès et confidentiels adaptés aux enfants, y compris dans les centres de détention, afin qu'ils puissent non seulement faire valoir leurs droits, mais aussi dénoncer les violations de ces droits;

34.

souligne que l'Union européenne doit lutter contre l'utilisation de l'internet par les adultes et les enfants à des fins de torture psychologique des enfants et contre le harcèlement sur les réseaux sociaux; constate que, malgré l'existence du programme de l'Union pour un internet plus sûr, les mesures qu'elle a prises pour lutter contre le harcèlement en ligne ne sont pas adéquates; rappelle la série d'incidents récents qui ont vu des enfants mettre fin à leurs jours après avoir été victimes d'un harcèlement en ligne et constate que des États membres continuent d'héberger les sites internet impliqués directement ou indirectement dans ces incidents; souligne dès lors que l'Union doit entreprendre de toute urgence des actions fermes et claires afin de lutter contre le harcèlement en ligne et contre les sites internet qui facilitent de telles pratiques;

35.

recommande à l'Union de concentrer ses efforts sur les centres de réadaptation et de soutien psychologique pour les enfants victimes d'actes de torture, à travers une approche respectueuse des enfants et tenant compte des valeurs culturelles;

36.

recommande l'inclusion de la torture des enfants dans le projet de campagne sur les droits de l'enfant, comme prévu dans le plan d'action de l'Union;

37.

recommande au SEAE et à la Commission d'être particulièrement attentifs aux actes de torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants dont sont victimes des artistes, des journalistes, des militants des droits de l'homme, des dirigeants de mouvements d'étudiants, des professionnels de la santé et des personnes appartenant à des catégories vulnérables, comme les minorités ethniques, linguistiques, religieuses et autres, en particulier lorsque ces victimes sont détenues ou emprisonnées;

38.

demande à la vice-présidente de l'Union/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu'aux chefs des délégations de l'Union de soulever, dans leur dialogue avec les autorités des pays tiers, la question des formes de torture sexospécifiques visant particulièrement les filles, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés, comme prévu dans le cadre stratégique et le plan d'action du Conseil en faveur des droits de l'homme et de la démocratie;

39.

demande au SEAE et au COHOM d'aborder spécifiquement la question de la torture des enfants lors des prochaines mises à jour des orientations et du plan d'action de l'Union contre la torture;

40.

s'inquiète que les femmes soient particulièrement exposées aux actes de torture et aux traitements inhumains ou dégradants (viol, mutilations sexuelles, stérilisation, avortement, contrôle forcé des naissances, fécondation délibérée), notamment dans le cadre de conflits armés où ces actes sont utilisés comme méthode de guerre, y compris à l'égard de mineurs;

41.

condamne de la même façon les actes de torture, de violences et d'abus sur des personnes en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelles;

42.

souligne la nécessité de soutenir le travail des ONG engagées dans la prévention de la violence dans les conflits, et donc de la torture et des mauvais traitements imposés à la population civile dans ce cadre, par le biais d'une sensibilisation des mouvements de lutte armée afin que ceux-ci respectent les normes humanitaires internationales notamment en matière de violences sexospécifiques;

Lutter contre la torture dans les relations de l'Union avec les pays tiers

43.

demande au SEAE, au représentant spécial de l'Union sur les droits de l'homme et au COHOM de veiller à ce que les stratégies en matière de droits de l'homme contiennent, pour chaque pays, des objectifs et des critères de référence applicables à la lutte contre la torture, notamment le recensement des catégories qui nécessitent une protection spéciale, tels que les enfants, les femmes, les personnes déplacées, les réfugiés et les migrants, ainsi que les personnes victimes de discrimination fondée sur leur appartenance ethnique ou culturelle, sur leurs convictions religieuses ou autres et sur leur orientation ou leur identité sexuelles;

44.

appelle l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale à respecter le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile dans des pays où ils seraient exposés à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, tel qu'il est inscrit dans la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;

45.

souligne que les stratégies nationales en matière de droits de l'homme devraient recenser les lacunes en matière de protection, les interlocuteurs appropriés, ainsi que les instruments disponibles pour remédier aux problèmes liés à la torture dans chaque pays, comme le cadre des Nations unies, le secteur de la sécurité ou la réforme judiciaire;

46.

recommande que ces stratégies prévoient des mesures visant à lutter contre les causes profondes de la violence et des mauvais traitements perpétrés par des organismes publics et dans la sphère privée et qu'elles définissent les besoins d'assistance afin que l'Union puisse fournir une assistance technique au renforcement des capacités, à la réforme juridique et à la formation pour aider les pays tiers à respecter les obligations et les normes internationales, en particulier par la signature et la ratification de la convention des Nations unies contre la torture et de son protocole facultatif, par le respect de leurs dispositions en matière de prévention (en particulier par la mise en place de mécanismes nationaux de prévention), par la lutte contre l'impunité et par la réadaptation des victimes;

47.

recommande que les stratégies nationales sur les droits de l'homme prévoient des mesures visant à soutenir la mise en place et le fonctionnement d'institutions nationales ou, le cas échéant, le renforcement de ces institutions, afin qu'elles puissent œuvrer efficacement en faveur de la prévention de la torture et des mauvais traitements; ajoute que ces institutions devraient pouvoir bénéficier, si nécessaire, d'une aide financière et technique;

48.

estime qu'il est nécessaire que le SEAE et les délégations de l'Union publient des informations relatives à l'aide et aux voies de recours disponibles dans les pays tiers pour les victimes de torture et de mauvais traitements;

49.

demande au SEAE et aux délégations de l'Union de tirer pleinement parti, mais de manière ciblée et adaptée à chaque pays, des instruments politiques dont ils disposent, et qui sont énumérés dans les orientations de l'Union contre la torture, notamment les déclarations publiques, les démarches locales et les dialogues et les consultations sur les droits de l'homme, afin de débattre de situations individuelles, du cadre législatif de prévention de la torture ainsi que de la ratification et de la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes; demande au SEAE et aux États membres de recommencer à mener des campagnes mondiales thématiques sur la prévention de la torture;

50.

demande aux délégations de l'Union et aux ambassades des États membres d'appliquer les dispositions des orientations de l'Union contre la torture, et prie le SEAE et le COHOM de contrôler régulièrement la mise en œuvre de ces orientations;

51.

prie instamment les délégations de l'Union et les ambassades des États membres dans le monde entier d'organiser des séminaires, des expositions et d'autres manifestations le 26 juin de chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture;

52.

demande au SEAE et au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme qu'ils abordent systématiquement les actes de torture et de mauvais traitement dans les dialogues et les consultations sur les droits de l'homme entre l'Union et les pays tiers;

53.

recommande d'inscrire les questions relatives à la torture au cœur des débats dans les forums et séminaires de la société civile locale et régionale, et de les assortir de mesures de suivi dans le cadre des consultations et des dialogues réguliers sur les droits de l'homme;

54.

demande à l'Union d'encourager, dans ses dialogues sur les droits de l'homme, l'application de l'ensemble des règles minima des Nations unies sur le traitement des détenus afin de respecter pleinement la dignité humaine ainsi que les droits fondamentaux des détenus, et de veiller également à étendre l'application de ces règles à l'ensemble des lieux de privation de liberté, y compris les hôpitaux psychiatriques et les postes de police;

55.

prie les délégations de l'Union et du Parlement de se rendre dans les prisons et autres lieux de détention, y compris les centres de détention pour mineurs et les lieux où des enfants sont susceptibles d'être détenus, d'observer les procès lorsqu'il y a des raisons de croire que les accusés ont pu subir des actes de torture ou de mauvais traitement et de demander, pour chaque affaire, des informations et une enquête indépendante;

56.

demande aux délégations de l'Union de soutenir les membres de la société civile lorsqu'il leur est interdit de se rendre dans les prisons et d'assister à des procès;

57.

demande au SEAE, à la Commission et aux États membres de respecter leur engagement consistant à faciliter la mise en place et le fonctionnement de mécanismes nationaux de prévention indépendants et efficaces, dans le cadre du plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie; demande aux États membres d'évaluer et d'analyser avec diligence et transparence les mécanismes nationaux de prévention et les institutions nationales de l'Union et des pays tiers sur les droits de l'homme, et de recenser les bonnes pratiques parmi ces mécanismes, en veillant à ce qu'ils incluent également les droits des enfants, dans le but de renforcer ces mécanismes existants, de les modifier en vue de les améliorer et de promouvoir ces pratiques auprès des pays partenaires;

58.

invite les délégations de l'Union à demander que la détention soit utilisée en dernier ressort et à rechercher d'autres solutions, en particulier pour les personnes vulnérables (femmes, enfants, demandeurs d'asile et migrants);

59.

exprime sa vive inquiétude quant aux récentes informations selon lesquelles des entreprises situées dans l'Union fourniraient des substances chimiques destinées aux injectons létales aux États-Unis; salue à cet égard la mise en place par certaines sociétés pharmaceutiques européennes d'un système contractuel de contrôle des exportations visant à garantir que le produit en question, le Propofol, ne soit pas destiné à pratiquer des injections létales dans les pays qui appliquent toujours la peine de mort, notamment les États-Unis;

Action de l'Union dans les enceintes multilatérales et les organisations internationales

60.

salue les efforts constants consentis par l'Union pour présenter et soutenir régulièrement des résolutions à l'Assemblée générale des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme et pour traiter le sujet de la torture comme une priorité dans le contexte des Nations unies; demande à la vice-présidente/haute représentante et au rapporteur spécial de l'Union sur les droits de l'homme d'entretenir des contacts réguliers avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture afin d'échanger des informations qui pourraient être utiles aux relations de l'Union avec les pays tiers; suggère également que la commission des affaires étrangères et la sous-commission «droits de l'homme» invitent régulièrement le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture à informer le Parlement sur la problématique de la torture dans certains pays;

61.

rappelle que selon les articles 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la torture commise sur une base systématique ou à grande échelle peut constituer un crime de guerre ou un crime contre l'humanité; souligne que le principe de responsabilité de protéger confère à la communauté internationale le devoir de protéger les populations victimes de tels crimes et l'appelle à revoir le processus décisionnel du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'éviter tout blocage lorsqu'il est question de responsabilité de protéger;

62.

invite les pays tiers à coopérer pleinement avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, avec le Comité contre la torture et avec les organes régionaux de lutte contre la torture, tels que le Sous-Comité pour la prévention de la torture en Afrique, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le rapporteur spécial sur les droits des personnes privées de liberté sur le continent américain; encourage les États membres et le SEAE à prendre systématiquement en compte les recommandations du rapporteur spécial et des autres organes concernés lors des entretiens de suivi avec les pays tiers, y compris lors de l'examen périodique universel (EPU);

63.

prie instamment le SEAE et les États membres de promouvoir activement et à titre prioritaire la ratification et la mise en œuvre de la convention des Nations unies contre la torture et de son protocole facultatif et d'intensifier leurs efforts pour faciliter la mise en place et le fonctionnement de mécanismes nationaux de prévention efficaces et indépendants dans les pays tiers;

64.

demande au SEAE, à la Commission et aux États membres de soutenir la mise en place et le fonctionnement de mécanismes régionaux de prévention de la torture, par le biais notamment du Comité pour la prévention de la torture en Afrique et du rapporteur spécial sur les droits des personnes privées de liberté sur le continent américain;

65.

demande au SEAE, au rapporteur spécial de l'Union sur les droits de l'homme et à la Commission de renforcer leur soutien aux pays tiers pour leur permettre de mettre en œuvre de manière effective les recommandations des organes des Nations unies compétents, notamment du Comité contre la torture, du Sous-Comité pour la prévention de la torture, du Comité sur les droits de l'enfant et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes;

66.

demande au SEAE de fournir, dans la mesure de ses capacités, une assistance technique à la réadaptation des victimes de torture et de leurs familles afin de les doter des moyens nécessaires pour se reconstruire;

67.

souligne qu'il est essentiel que les États membres participent activement à l'application des dispositions du plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie et informent régulièrement le SEAE des actions qu'ils entreprennent dans ce domaine;

68.

demande à l'Union de coopérer plus efficacement avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et avec le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe;

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH)

69.

salue les initiatives et les projets lancés au titre de l'IEDDH, dont 7 % des fonds ont été affectés à des projets de lutte contre la torture, et souligne la nécessité de continuer à allouer des fonds spécifiques à la lutte contre la torture et les traitements cruels et dégradants, en particulier la sensibilisation, la prévention, la lutte contre l'impunité, la réadaptation sociale et psychologique des victimes de torture, en accordant la priorité aux projets qui englobent ces différentes facettes;

70.

souligne qu'il conviendra de tenir compte des priorités de l'Union définies dans son plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie lors du financement de projets dans le cadre de la prochaine période de programmation;

71.

demande aux États membres de dresser l'inventaire de leurs programmes d'aide bilatérale dans le domaine de la prévention de la torture et de la réadaptation des victimes afin de partager les bonnes pratiques, d'assurer une répartition efficace des charges, de créer des synergies et de compléter les projets financés au titre de l'IEDDH;

La crédibilité et la cohérence de la politique de l'Union

72.

rappelle la nécessité pour l'Union et ses États membres de faire preuve d'exemplarité pour assurer leur crédibilité; demande à la Belgique, à la Finlande, à la Grèce, à l'Irlande, à la Lettonie et à la Slovaquie de ratifier prioritairement le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture et de mettre en place des mécanismes nationaux de prévention indépendants, efficaces et dotés de suffisamment de moyens; souligne l'importance des communications individuelles dans le cadre de la prévention des actes de torture et des mauvais traitements et exhorte les États membres à reconnaître la compétence du Comité contre la torture, comme le prévoit l'article 21 de la convention contre la torture; demande aux signataires de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant de signer et de ratifier le troisième protocole qui y est annexé; invite également les vingt et un États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à le faire de toute urgence;

73.

demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de déposer, à titre de priorité, leur déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture conformément à l'article 22 de la convention précitée;

74.

demande aux États membres qui disposent de mécanismes nationaux de prévention de mener un dialogue constructif afin d'appliquer, dans un souci de cohérence et de complémentarité, les recommandations de ces mécanismes ainsi que celles du Comité européen pour la prévention de la torture, du Comité de l'ONU contre la torture et de son sous-comité pour la prévention de la torture;

75.

encourage l'Union européenne à réaffirmer son attachement aux valeurs universelles des droits de l'homme et l'invite en ce sens à utiliser sa politique de voisinage et le principe du «donner plus pour recevoir plus» afin d'encourager les pays voisins à engager des réformes pour renforcer leur lutte contre la torture;

76.

regrette que les États membres n'apportent qu'un appui très limité au Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture et au Fonds spécial au titre du protocole facultatif à la convention contre la torture; invite les États membres et la Commission à soutenir les travaux de ces fonds au moyen de contributions volontaires importantes et régulières, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie;

77.

déclare que l'Union doit adopter une position plus ferme et demander aux institutions et aux États membres de renforcer leur engagement et leur volonté politique en faveur de l'instauration d'un moratoire universel sur la peine de mort;

78.

demande à la Commission d'élaborer un plan d'action en vue de créer un mécanisme consistant à prévoir et à imposer des sanctions ciblées (interdictions de voyager, gel des avoirs) à l'encontre de fonctionnaires de pays tiers (y compris les fonctionnaires de police, les procureurs et les juges) impliqués dans de graves violations des droits de l'homme, telles que des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants; souligne que les critères d'inscription sur la liste ainsi créée devraient reposer sur des sources bien documentées, convergentes et indépendantes et sur des preuves convaincantes, et ajoute qu'il y a lieu de prévoir des mécanismes de recours pour les personnes visées;

79.

rappelle que tous les États, y compris les États membres de l'Union, sont tenus de respecter scrupuleusement le principe de non-refoulement, en vertu duquel ils ne peuvent déporter ou expulser un individu vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté peut être menacée; estime que les tentatives d'obtenir des assurances diplomatiques de la part de l'État de destination ne dispense pas l'État qui renvoie l'individu de ses obligations et dénonce ces pratiques visant à contourner l'interdiction absolue de la torture et du refoulement;

80.

souligne que l'Union occupe une position de premier plan sur la scène internationale pour combattre la torture, en étroite collaboration avec les Nations unies; rappelle que le renforcement du principe de la tolérance zéro à l'égard de la torture reste au cœur de l'action et de la stratégie de l'Union en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant dans l'Union qu'en dehors; déplore que tous les États membres ne respectent pas pleinement le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil et que certaines entreprises basées dans les pays industrialisés aient pu vendre illégalement à des pays tiers des dispositifs de police et de sécurité susceptibles d'être utilisés à des fins de torture;

81.

demande au Conseil et à la Commission d'achever leur réexamen du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil, y compris de ses annexes, en vue d'en assurer une mise en œuvre plus efficace, conformément aux recommandations que le Parlement a énoncées dans sa résolution du 17 juin 2010 à ce sujet; invite les États membres à respecter pleinement les dispositions de ce règlement, en particulier l'obligation faite à tous les États membres, en vertu de son article 13, d'établir des rapports d'activités annuels en temps opportun et de les diffuser, et de partager leurs informations avec la Commission en ce qui concerne les décisions d'autorisation;

La lutte contre la torture et la politique du développement

82.

rappelle la nécessité d'élaborer une stratégie globale et coordonnée de lutte contre la torture en s'attaquant à ses causes profondes; estime que cette stratégie devrait se caractériser par une transparence institutionnelle générale et par une volonté politique accrue, à l'échelon des États, de mettre un terme mauvais traitements; souligne l'urgente nécessité de lutter contre la pauvreté, les inégalités, les discriminations et la violence en ayant recours à des mécanismes nationaux de prévention et en renforçant les autorités locales et les ONG; souligne qu'il est indispensable de développer plus avant la politique de l'Union en matière de coopération au développement ainsi que ses dispositifs d'application des droits de l'homme afin de s'attaquer aux causes profondes de la violence;

83.

souligne que l'accès à la justice, la lutte contre l'impunité, l'impartialité des enquêtes, le renforcement de la position de la société civile et les actions de sensibilisation aux mauvais traitements sont essentiels dans le combat contre la torture;

84.

souligne cependant que l'utilisation du terme «torture» et, partant, l'interdiction absolue d'une telle pratique, les poursuites et les sanctions y afférentes ne sauraient être écartées lorsque de tels actes sont infligés par des forces armées irrégulières ou des groupes tribaux, religieux ou rebelles;

85.

rappelle l'importance et la spécificité du dialogue sur les droits de l'homme en tant que volet du dialogue politique au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou; réaffirme également que tout dialogue sur les droits de l'homme avec des pays tiers devrait revêtir une forte dimension liée à la lutte contre la torture;

86.

prie instamment le Conseil et la Commission d'encourager leurs pays partenaires à adopter une approche centrée sur la victime dans la lutte contre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en accordant une attention particulière aux besoins des victimes dans leur politique de coopération au développement; souligne que l'introduction du principe de la conditionnalité de l'aide est un bon moyen de s'attaquer au problème mais que les dialogues et les négociations à haut niveau, la participation de la société civile, le renforcement des dispositifs nationaux et une politique axée sur les mesures d'incitation peuvent aboutir à de meilleurs résultats.

La lutte contre la torture et les droits de la femme

87.

prie instamment l'Union européenne de veiller, en fixant des conditions à l'octroi d'aide à des pays tiers, à ce que ces derniers protègent tous les êtres humains de la torture, notamment les femmes et les filles; demande à la Commission de revoir sa politique d'aide à l'égard des pays qui pratiquent la torture et de réorienter cette aide vers le soutien aux victimes;

88.

se félicite des mesures envisagées par la Commission dans sa communication intitulée «Vers l'élimination des mutilations génitales féminines» (COM(2013)0833) et tient à rappeler la nécessité d'une cohérence des politiques internes et externes de l'Union face à ce phénomène; souligne qu'il demeure nécessaire que l'Union travaille avec les pays tiers pour éradiquer les mutilations génitales féminines; encourage les États membres qui n'ont pas encore criminalisé ces mutilations dans leur droit national à le faire et à veiller au respect de celui-ci;

89.

exprime sa vive inquiétude quant aux cas d'exécution de femmes souffrant de troubles mentaux ou de difficultés d'apprentissage;

90.

condamne toute forme de violence contre les femmes, en particulier les crimes d'honneur, les actes de violence liés aux convictions culturelles ou religieuses, les mariages forcés, les mariages précoces, les généricides et les assassinats liés à la dot; soutient que l'Union doit considérer ces actes comme des formes de torture; invite toutes les parties prenantes à œuvrer activement en faveur de la prévention de la torture au moyen de l'éducation et de mesures de sensibilisation;

91.

condamne toutes les formes de torture infligées aux femmes accusées de sorcellerie, comme c'est le cas dans divers pays du globe;

92.

se félicite de l'approche progressiste et innovante du Statut de Rome, qui reconnaît la violence sexuelle et sexospécifique, y compris le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, les stérilisations forcées et d'autres formes de violences sexuelles d'une gravité similaire, comme étant une forme de torture et, partant, un crime de guerre et un crime contre l'humanité; salue également la mise en œuvre, par le fonds de soutien aux victimes de la CPI, de programmes œuvrant à la réhabilitation des femmes victimes de torture, notamment dans les situations d'après-conflit;

93.

demande à l'Union d'encourager les pays qui n'ont pas encore ratifié et appliqué ni la convention des Nations unies contre la torture ni le Statut de Rome à le faire et à inclure les dispositions relatives à la violence sexospécifique dans leur droit national;

94.

prie instamment les États de condamner fermement les actes de torture et de violence commis à l'égard des femmes et des filles pendant et après des conflits armés; est conscient que les violences sexuelles et sexistes laissent des séquelles sur les victimes et les rescapées, les familles, les communautés et les sociétés et appelle de ses vœux des mesures efficaces pour amener les responsables à répondre de leurs actes, pour réparer les préjudices subis et pour élaborer des solutions probantes;

95.

estime qu'il est primordial que les procureurs et les juges nationaux possèdent les capacités et les compétences nécessaires pour poursuivre et condamner les auteurs de crimes sexospécifiques;

96.

estime qu'incarcérer ensemble des femmes transgenre et des hommes est une pratique cruelle, inhumaine, dégradante et inacceptable;

97.

demande à l'Union d'encourager, dans ses dialogues sur les droits de l'homme, l'application des règles des Nations unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (règles de Bangkok) afin de renforcer les normes internationales en matière de traitement des détenues, portant sur les aspects concernant leur santé, la sexospécificité et la garde des enfants;

o

o o

98.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, aux gouvernements des États membres, au haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture.


(1)  http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx

(2)  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

(3)  (A/RES/67/176).

(4)  (A/RES/67/167).

(5)  http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx

(6)  http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf

(7)  http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

(8)  http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx

(9)  http://www.icrc.org/fre/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/

(10)  http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic9.Torture.htm

(11)  Publié par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Genève, http://www2.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf.

(12)  Document du Conseil no 11855/2012.

(13)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.fr08.pdf

(14)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.fr08.pdf

(15)  http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_fr.pdf

(16)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/13/st09/st09431.fr13.pdf

(17)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0503.

(18)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0504.

(19)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0418.

(20)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/348584/EXPO-DROI_ET(2007)348584_EN.pdf

(21)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

(22)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 107.

(23)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0278.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/64


P7_TA(2014)0207

Arabie saoudite

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur l'Arabie saoudite, ses relations avec l'Union et son rôle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (2013/2147(INI))

(2017/C 378/07)

Le Parlement européen,

vu l'accord de coopération du 25 février 1989 entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe (CCG),

vu sa résolution du 13 juillet 1990 sur la portée de l'accord de libre-échange devant être conclu entre la CEE et le Conseil de coopération du Golfe (1),

vu sa résolution du 18 janvier 1996 sur l'Arabie saoudite (2),

vu l'accord économique entre les États du CCG, adopté le 31 décembre 2001 à Mascate (Oman), et la déclaration de Doha du CCG sur le lancement de l'union douanière pour le Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe en date du 21 décembre 2002,

vu la ratification par l'Arabie saoudite, en octobre 2004, de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et en particulier l'article 7 de celle-ci, relatif à la vie politique et publique,

vu sa résolution du 10 mars 2005 sur l'Arabie saoudite (3),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur Internet (4),

vu sa résolution du 10 mai 2007 intitulée «Réformes dans le monde arabe: quelle stratégie pour l'Union européenne?» (5),

vu sa résolution du 13 décembre 2007 sur les droits de la femme en Arabie saoudite (6),

vu le «Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité — Assurer la sécurité dans un monde en mutation», adopté par le Conseil européen en décembre 2008,

vu le communiqué conjoint de la 19e session du Conseil conjoint et la réunion ministérielle UE-CCG du 29 avril 2009 à Mascate,

vu le programme d'action conjoint (2010-2013) pour la mise en œuvre de l'accord de coopération UE-CCG de 1989,

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur l'Union pour la Méditerranée (7),

vu le communiqué conjoint de la 20e session du Conseil conjoint et la réunion ministérielle UE-CCG du 14 juin 2010 à Luxembourg,

vu sa résolution du 24 mars 2011 sur les relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe (8),

vu sa résolution du 7 avril 2011 sur la situation en Syrie, à Bahreïn et au Yémen (9),

vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur la situation en Syrie, au Yémen et à Bahreïn dans le contexte de la situation prévalant dans le monde arabe et en Afrique du Nord (10),

vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur la situation en Syrie (11),

vu sa résolution du 27 octobre 2011 sur Bahreïn (12),

vu ses résolutions sur les réunions annuelles de la commission des droits de l'homme des Nations unies à Genève (2000-2012),

vu la visite de président de la sous-commission «droits de l'homme» du Parlement européen au nom du président Martin Schulz en Arabie saoudite les 24 et 25 novembre 2013,

vu ses rapports annuels sur les droits de l'homme,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0125/2014),

A.

considérant que le Royaume d'Arabie saoudite (RAS) est un acteur influent au Moyen-Orient et dans le monde musulman dans le domaine politique, économique et religieux, ainsi que le premier producteur de pétrole au monde et l'un des fondateurs et membres éminents du Conseil de coopération du Golfe et du G20; considérant que le Royaume d'Arabie saoudite est un partenaire important de l'Union européenne;

B.

considérant que l'Union européenne est le principal partenaire commercial de l'Arabie saoudite, avec 15 % des échanges du pays, et que le RAS est le 11e partenaire commercial de l'Union; considérant qu'un grand nombre d'entreprises européennes investissent dans l'économie saoudienne, notamment dans l'industrie pétrolière du pays, et que l'Arabie saoudite est un marché important pour l'exportation de produits industriels européens dans des domaines tels que la défense, le transport, l'automobile, la médecine et la chimie;

C.

considérant que les importations de produits du Royaume d'Arabie saoudite dans l'Union européenne et les exportations de produits de l'Union en Arabie saoudite ont augmenté considérablement entre 2010 et 2012;

D.

considérant que les négociations sur un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe, qui ont été entamées il y a 20 ans, ne sont toujours pas terminées;

E.

considérant que l'Union européenne et l'Arabie saoudite sont confrontées à des difficultés communes qui prennent naissance et entraînent des répercussions à l'échelle mondiale, comme l'évolution rapide de l'économie, la migration, la sécurité énergétique, le terrorisme international, la prolifération des armes de destruction massives (ADM) et la détérioration de l'environnement;

F.

considérant que le contexte politique et stratégique en mutation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord exige un réexamen des relations entre l'Union et le RAS;

G.

considérant que le RAS est une monarchie absolue héréditaire et ne possède pas de parlement élu; considérant que la succession présente un choix difficile; considérant que le RAS compte une population de 28 millions d'habitants, dont 9 millions d'étrangers et 10 millions de jeunes de moins de 18 ans; considérant que des réformes modestes et graduelles ont été mises en œuvre depuis 2001, mais ne sont pas institutionnalisées et pourraient par conséquent être aisément annulées; considérant que les droits de l'homme sont très peu respectés dans le pays, l'écart entre les obligations internationales contractées par le RAS et leur mise en œuvre effective étant immense;

H.

considérant que les toutes premières élections municipales qui se sont tenues en Arabie saoudite en 2005 représentaient le premier processus électoral de l'histoire du pays; qu'en 2015, la moitié seulement des conseillers municipaux seront élus, tandis que l'autre moitié sera encore nommée par le roi;

I.

considérant qu'il a fallu attendre cette année pour que 30 femmes soient nommées pour la première fois au Conseil de la Choura et que ce n'est qu'en 2015 que les femmes pourront voter aux élections municipales;

J.

considérant que le rapport 2014 de la Banque mondiale intitulé «Les femmes, l'entreprise et le droit: lever les obstacles au renforcement de l'égalité hommes-femmes» (13) place l'Arabie Saoudite en tête des pays dont les lois restreignent le potentiel économique des femmes;

K.

considérant que le RAS est le seul pays au monde où les femmes ne sont pas autorisées à conduire et que bien qu'il n'existe aucune loi l'interdisant officiellement, un décret ministériel de 1990 a formalisé cette interdiction coutumière et expose les femmes qui tentent de conduire à une arrestation;

L.

considérant que l'indice d'inégalité de genre 2012 du PNUD classe l'Arabie saoudite à la 145e position sur 148 pays, ce qui en fait un des pays du monde où l'inégalité de genre est la plus répandue; considérant que le rapport mondial de 2012 sur les différences entre les sexes (Forum économique mondial) classe la participation des femmes au marché du travail au RAS parmi les plus faibles au monde (133e position sur 135 pays);

M.

considérant que l'Arabie saoudite applique la peine de mort pour divers crimes et qu'au moins 24 personnes ont été exécutées en 2013, et au moins 80 en 2011 et 2012 respectivement, soit le triple du chiffre de 2010, parmi lesquelles des mineurs et des ressortissants étrangers; considérant que le RAS est l'un des rares pays à pratiquer encore les exécutions publiques; que des cas de lapidations de femmes ont été rapportés en Arabie Saoudite, en violation des normes établies par la Commission de la condition de la femme des Nations unies, qui a condamné ces actes qui constituent une forme de torture particulièrement barbare;

N.

considérant que le RAS a entrepris des actions fortes et résolues et appliqué des mesures drastiques pour lutter contre le terrorisme et les activités financières y afférentes; considérant qu'en même temps, le RAS est un acteur majeur de la diffusion et de la promotion dans le monde d'une interprétation de l'islam salafiste/wahhabite particulièrement stricte; considérant que les courants les plus extrémistes du salafisme/wahhabisme ont inspiré des organisations terroristes telles qu'Al-Qaida et représentent une menace pour la sécurité mondiale, y compris pour l'Arabie saoudite même; considérant que le RAS a mis au point un système de contrôle des transactions financières visant à garantir que les organisations terroristes ne reçoivent aucun fonds, et que celui-ci doit être renforcé;

O.

considérant que des experts de les Nations unies en matière de droits de l'homme ont fait part de préoccupations de longue date concernant les mesures de lutte contre le terrorisme excessivement vastes, dont la détention secrète, qui ont également exposé des dissidents pacifiques à la détention et à l'emprisonnement pour terrorisme; considérant que les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont prié instamment le roi Abdallah de rejeter la loi antiterrorisme adoptée par le conseil des ministres le 16 décembre 2013, au motif d'une définition trop vague du terrorisme qui imposerait des restrictions inéquitables à la liberté d'expression, en rendant possible la pénalisation de tout discours critique à l'égard du gouvernement ou de la société d'Arabie saoudite;

P.

considérant que la liberté d'expression et la liberté de la presse et des médias, aussi bien en ligne qu'hors ligne, sont des conditions préalables cruciales, des catalyseurs de la démocratisation et de la réforme, et sont essentielles pour l'équilibre des pouvoirs;

Q.

considérant que le RAS possède une communauté active de militants en ligne et affiche le plus grand nombre d'utilisateurs de Twitter au Moyen-Orient;

R.

considérant qu'il est extrêmement difficile pour les organisations de défense des droits de l'homme de travailler au RAS, comme le démontre le refus des autorités de reconnaître les associations Adala Centre for Human Rights et Union for Human Rights; considérant que les associations à but caritatif sont les seules organisations de la société civile autorisées à agir dans le Royaume;

S.

considérant que le RAS doit assurer une réelle liberté de culte, notamment en ce qui concerne la pratique en public et les minorités religieuses, conforme au rôle essentiel que le RAS joue en tant que gardien des deux saintes mosquées de l'Islam de la Mecque et de Médine;

T.

considérant que le RAS continue de perpétrer de multiples violations des droits de l'homme fondamentaux en dépit du fait qu'il ait déclaré accepter les nombreuses recommandations formulées à l'occasion de l'examen périodique du Conseil des droits de l'homme des Nations unies de 2009; que ces recommandations comprennent la réforme de son système de justice pénale, qui enfreint les normes internationales les plus élémentaires et confronte quotidiennement les détenus à des violations systématiques des procédures judiciaires, et ce en raison de l'absence de code pénal écrit définissant clairement ce qui constitue un délit et du fait que les juges sont libres de statuer selon leur interprétation de la loi islamique et des traditions prophétiques; considérant que l'actuel ministre de la justice a mis l'accent sur son intention de codifier la charia et de publier des orientations sur les peines à prononcer;

U.

considérant que plusieurs réformes judiciaires progressives ont été lancées en 2007 par le roi Abdallah lorsqu'il a approuvé le plan pour un nouveau système judiciaire, comprenant la création d'une cour suprême et de juridictions commerciales, du travail et administratives;

V.

considérant que plus d'un million d'Éthiopiens, de Bangladais, d'Indiens, de Philippins, de Pakistanais et de Yéménites ont été renvoyés dans leur pays d'origine ces derniers mois, à la suite de l'introduction d'une réforme du droit du travail visant à réduire le nombre élevé de travailleurs migrants afin de lutter contre le chômage parmi les citoyens saoudiens; considérant que l'afflux accéléré et massif d'émigrés revenus au pays exerce une pression extraordinaire sur les pays d'origine souvent pauvres et fragiles;

W.

considérant que, le 12 novembre 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a élu le Royaume d'Arabie saoudite au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de trois ans, débutant au 1er janvier 2014;

X.

considérant l'ouverture d'un dialogue entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Union européenne sur les droits de l'homme pourrait fournir une occasion très utile d'améliorer la compréhension mutuelle et de promouvoir d'autres réformes dans le pays;

1.

reconnaît l'interdépendance qui lie l'Union européenne et l'Arabie saoudite quant à la stabilité régionale, aux relations avec le monde musulman, au devenir du printemps arabe dans les pays en transition, au processus de paix israélo-palestinien, à la guerre en Syrie, à l'amélioration des relations avec l'Iran, à la lutte contre le terrorisme, à la stabilité des marchés mondiaux financiers et du pétrole, aux échanges, aux investissements et aux questions de gouvernance mondiale, notamment dans le cadre du G20; souligne que l'environnement géopolitique concentre en Arabie saoudite et dans les autres États membres du CCG des enjeux sécuritaires aux implications globales et régionales;

2.

partage certaines des préoccupations formulées par le RAS, mais prie instamment le gouvernement de s'engager activement et de façon constructive vis-à-vis de la communauté internationale; se réjouit tout particulièrement, à cet égard, de l'accord conclu entre les États-Unis et la Russie afin de débarrasser la Syrie des armes chimiques, tout en évitant une confrontation militaire;

3.

invite également le RAS à soutenir activement l'accord intérimaire conclu entre le groupe des E3+3 et l'Iran et à contribuer à un règlement diplomatique des questions nucléaires en suspens dans un accord plus complet dans les six prochains mois, et ce dans l'intérêt du maintien de la paix et de la sécurité dans toute la région;

4.

souligne l'intérêt de l'Union pour une évolution pacifique et ordonnée, ainsi que pour le lancement d'un processus de réforme politique dans le Royaume, en tant que facteurs essentiels de paix, de stabilité et de développement à long terme dans la région;

5.

invite les autorités saoudiennes à entamer un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Union, afin qu'il soit plus aisé de comprendre et de déterminer quels changements sont nécessaires;

6.

demande aux autorités saoudiennes de permettre aux organisations de défense des droits de l'homme de travailler en facilitant le processus d'enregistrement de leur licence; regrette que les militants en faveur des droits de l'homme fassent l'objet de harcèlement et de détention sans avoir été inculpé;

7.

demande aux autorités saoudiennes de permettre à leur association nationale de défense des droits de l'homme de fonctionner de façon indépendante et de respecter les normes des Nations unies s'appliquant aux institutions nationales de défense des droits de l'homme (principes de Paris);

8.

rappelle que le bilan du Royaume en matière de droits de l'homme a été évalué dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en février 2009, et que les autorités saoudiennes ont officiellement accepté de se conformer à un nombre important de recommandations émises par les États membres de l'Union à l'occasion dudit examen, notamment l'abolition de la tutelle masculine et une limitation de l'application de la peine de mort et des châtiments corporels; attend que des progrès plus importants soient réalisés dans la mise en œuvre de ces recommandations et presse le RAS d'adopter une approche constructive eu égard aux recommandations présentées dans le cadre de l'examen périodique universel 2013 actuellement en cours;

9.

fait part de sa grande inquiétude quant au fait que des violations des droits de l'homme, telles que les arrestations et détentions arbitraires, la torture, les interdictions de voyager, le harcèlement judiciaire et les procès inéquitables, continuent d'être monnaie courante; s'inquiète en particulier du fait que les mesures de lutte contre le terrorisme présumées sont de plus en plus utilisées en tant qu'instrument pour arrêter les défenseurs des droits de l'homme et que les violations des droits de l'homme seraient de plus en plus souvent impunies; appelle le gouvernement saoudien à donner suite aux recommandations formulées dans le cadre de l'examen périodique universel de 2009, notamment en poursuivant et en intensifiant la réforme de son système judiciaire;

10.

se réjouit de l'engagement pris par le RAS à l'égard du système des droits de l'homme des Nations unies, au travers du Conseil des droits de l'homme et des conventions universelles relatives aux droits de l'homme qu'il a ratifiées à ce jour; invite cependant le RAS à signer et ratifier les autres traités et accords principaux des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

11.

estime que le statut de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies suscite à travers le monde des attentes plus élevées quant au respect particulier des droits de l'homme et de la démocratie et invite le RAS à intensifier ses efforts en matière de réforme; compte sur la pleine coopération des membres du Conseil des droits de l'homme dans le cadre des procédures spéciales et aspire à ce que tous les rapporteurs spéciaux des Nations unies puissent effectuer des visites sans entrave, et notamment à ce que la visite du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soit acceptée;

12.

observe que le RAS afficherait le taux le plus élevé d'utilisateurs de Twitter dans le monde, ce qui souligne le rôle majeur des réseaux sociaux en ligne dans le pays et l'usage croissant de l'internet et des réseaux sociaux parmi les femmes; demande instamment aux autorités saoudiennes d'autoriser la presse et les médias indépendants et de garantir la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique pour tous les habitants du Royaume; regrette la répression des militants et des manifestants lorsqu'ils manifestent pacifiquement; insiste sur le fait que la défense pacifique de droits fondamentaux ou l'expression de critiques au moyen des réseaux sociaux relèvent d'un droit inaliénable, comme l'a rappelé le Parlement dans son rapport sur la liberté numérique; insiste sur le fait que la liberté de la presse et des médias, aussi bien en ligne qu'hors ligne, est primordiale dans une société libre et constitue un équilibre essentiel des pouvoirs;

13.

invite le gouvernement saoudien à respecter ses engagements à l'égard de plusieurs instruments de défense des droits de l'homme, y compris la charte arabe des droits de l'homme, la convention relative aux droits de l'enfant, la convention contre la torture, et la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard les femmes;

14.

invite le RAS à signer et ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI);

15.

appelle les autorités saoudiennes à améliorer leur système de justice pénale fondé sur la charia, afin de satisfaire aux normes internationales régissant les procédures d'arrestation et de détention, le déroulement des procès, ainsi que les droits de détenus;

16.

exhorte les autorités saoudiennes à libérer les prisonniers d'opinion, à mettre un terme au harcèlement judiciaire et extrajudiciaire des défenseurs des droits de l'homme et à accélérer la mise en œuvre de la nouvelle législation sur les ONG, qui garantit leur enregistrement, leur liberté d'action et leur capacité d'agir dans la légalité;

17.

invite le SEAE à soutenir activement les groupes de la société civile qui œuvrent en faveur du renforcement des droits de l'homme et de la démocratie en Arabie saoudite; appelle la délégation de l'Union européenne à Riyad à jouer un rôle actif dans le programme en matière de droits de l'homme en suivant les poursuites judiciaires en qualité d'observateur et en effectuant des visites dans les prisons;

18.

renouvelle son plaidoyer en faveur de l'abolition universelle de la torture, des châtiments corporels et de la peine de mort et appelle de ses vœux un moratoire immédiat sur les exécutions prévues dans le Royaume; déplore que l'Arabie saoudite continue d'appliquer la peine de mort pour des délits divers et variés; demande également aux autorités saoudiennes de réformer leur système judiciaire afin d'éliminer toute forme de châtiments corporels; se réjouit à cet égard de l'adoption récente par l'Arabie saoudite d'une législation pénalisant la violence domestique;

19.

déplore qu'en janvier dernier, une employée domestique sri-lankaise, Rizana Nafeek, ait été décapitée en Arabie saoudite pour un crime qu'elle avait prétendument commis lorsqu'elle était encore enfant, ce qui constitue une violation manifeste de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdit spécifiquement la condamnation à mort des personnes ayant moins de 18 ans au moment du délit;

20.

appelle les autorités saoudiennes à veiller à ce que toutes les allégations de torture et autres mauvais traitements fassent l'objet d'enquêtes minutieuses et impartiales, à ce que tous les auteurs présumés soient poursuivis et à ce que toute déclaration susceptible d'avoir été soutirée sous la torture ne soit pas utilisée comme preuve dans le cadre de procédures pénales;

21.

déplore que, malgré la ratification de la convention internationale contre la torture, les aveux obtenus sous la contrainte ou sous la torture restent courants; prie instamment les autorités saoudiennes de veiller à l'éradication totale de la torture de la justice saoudienne et du système pénitentiaire;

22.

exprime sa profonde consternation quant au fait que le RAS soit l'un des seuls pays au monde à encore pratiquer les exécutions publiques, les amputations et l'administration du fouet; demande aux autorités saoudiennes d'adopter une législation interdisant ces pratiques qui constituent une violation flagrante de plusieurs instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels le RAS est partie;

23.

regrette que les autorités saoudiennes n'aient pas étendu l'invitation aux rapporteurs spéciaux des Nationaux unies sur la torture et sur les défenseurs des droits de l'homme malgré la recommandation faite par le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) à tous les États d'étendre les invitations officielles aux rapporteurs spéciaux des Nations unies;

24.

appelle les autorités du RAS à respecter l'exercice public de tous les cultes; se félicite de la création du Centre international Roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel (KAICCID) à Vienne, visant à encourager le dialogue entre les adeptes de religions et cultures différentes à travers le monde; incite les autorités saoudiennes à encourager la modération et la tolérance envers la diversité religieuse à tous les niveaux du système éducatif, y compris dans les établissements religieux, ainsi que dans le discours officiel des autorités et des membres des administrations d'État;

25.

souligne la nécessité de respecter les droits fondamentaux de toutes les minorités religieuses; exhorte les autorités saoudiennes à intensifier leurs efforts en vue d'encourager la tolérance et d'assurer la coexistence des différents groupes religieux; les presse de continuer la réforme du système éducatif, afin d'éliminer les références dégradantes ou discriminatoires existantes à des personnes appartenant à d'autres religions ou à d'autres groupes musulmans minoritaires;

26.

demande aux autorités saoudiennes de fixer un âge minimum pour le mariage et d'adopter des mesures interdisant le mariage des enfants conformément à la convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) et à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui ont toutes deux été ratifiées par le Royaume d'Arabie saoudite;

27.

prend acte de la nomination par le roi, en 2013, des premières femmes à l'assemblée consultative (Choura) du RAS, qui occupent 30 des 150 sièges, et se réjouit d'intensifier les contacts et les liens institutionnels entre le Parlement européen et la Choura; attend l'application de la déclaration du roi, selon laquelle les femmes seront autorisées à voter et à se présenter aux prochaines élections municipales, qui se tiendront en 2015, et ensuite à toutes les autres élections, se concrétisera;

28.

demande instamment aux autorités saoudiennes d'abolir le système de tutelle masculine et met en garde contre le fait que la loi visant à protéger les femmes contre les violences domestiques, adoptée le 26 août 2013, ne pourra être effectivement appliquée que si le système de tutelle masculine est supprimé, puisqu'il empêche les femmes de signaler les violences domestiques ou sexuelles qu'elles subissent; presse les autorités saoudiennes de lever toute restriction pesant sur les femmes en ce qui concerne les droits humains, la liberté de circulation, la santé, l'éducation, le mariage, les possibilités d'emploi, la personnalité juridique et leur représentation dans les actions en justice, et d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans le droit de la famille et dans les sphères publique et privée, afin de promouvoir la participation des femmes à la vie économique, sociale, culturelle, civique et politique; se réjouit de la campagne mondiale en faveur de la levée de l'interdiction de conduire imposée aux femmes; demande aux autorités de faire cesser la pression exercée sur ceux qui militent pour le droit des femmes de conduire; rappelle en outre au gouvernement saoudien ses engagements au titre de la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 53/144 de l'Assemblée générale des Nations unies portant adoption de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme; met l'accent sur la nécessité de promouvoir ce type de campagne de sensibilisation et de les adresser aux hommes également, afin qu'ils soient eux aussi informés des droits des femmes, ainsi que des répercussions globales du non-respect de ces droits à l'échelle de la société; insiste sur le fait que l'information doit également parvenir aux habitants des zones rurales et reculées;

29.

se félicite de la promulgation récente d'une loi autorisant les élèves saoudiennes des écoles privées à pratiquer le sport, tout en déplorant que ce droit n'ait pas été accordé aux élèves des écoles publiques; se réjouit également du grand nombre de femmes titulaires d'un diplôme universitaire, qui dépasse aujourd'hui celui de diplômés masculins, et encourage le gouvernement à intensifier ses efforts visant à promouvoir l'éducation des femmes; souligne toutefois que, si 57 % des diplômés de l'enseignement supérieur saoudien sont des femmes, seules 18 % des Saoudiennes de plus de 15 ans occupent un emploi, soit un des taux les plus bas au monde; invite donc le gouvernement saoudien à réexaminer et à réformer le système d'éducation des femmes afin d'accroître leur participation à l'économie, de faire du renforcement des compétences de gestion d'entreprise une priorité et de résoudre les problèmes liés aux inégalités de traitement entre les femmes et les hommes dans l'environnement réglementaire en vue d'améliorer l'accès des femmes aux services publics d'enregistrement des entreprises; se félicite du programme de formation mis en place en collaboration avec l'organisation saoudienne pour la formation commune, qui a pour objectif de préparer les jeunes filles à leur entrée sur le marché du travail, et souligne les efforts déployés par les autorités saoudiennes pour améliorer la condition des jeunes filles en matière de formation, ainsi que pour faciliter leur accès à des postes dans des secteurs nouveaux habituellement réservés aux hommes;

30.

salue les efforts du RAS dans la promotion de l'accès à l'enseignement supérieur pour les femmes, ce qui fait naître de nouvelles tendances en matière d'éducation dans le pays; prend acte du fait qu'en 2011, le nombre de femmes inscrites dans un établissement d'enseignement supérieur s'élevait à 473 725 (contre 429 842 étudiants masculins) — alors qu'elles n'étaient que quatre en 1961 — et que 59 948 femmes (contre 55 842 hommes) ont obtenu un diplôme dans ces établissements; observe également que, tous niveaux d'enseignement confondus, le pourcentage de femmes faisant des études est passé de 33 % en 1974-1975 à 81 % en 2013; se réjouit du programme de bourses internationales qui a permis de faire monter le nombre d'étudiantes boursières à l'étranger à 24 581;

31.

salue la délivrance à des femmes, pour la première fois, d'autorisations d'exercer le métier d'avocat, mais déplore que le système judiciaire reste aux mains de juges de sexe masculin et issus de milieux religieux; prend note de la codification progressive de la charia qui est en cours et demande instamment qu'elle soit accélérée, car l'absence de codification et la large place conférée à la jurisprudence dans la tradition juridique se traduisent souvent par une grande incertitude quant à la portée et au contenu de la législation du pays et à des erreurs judiciaires; met l'accent sur le fait qu'il est indispensable d'assurer l'indépendance des juges, qui devraient suivre une formation juridique appropriée;

32.

se réjouit de la ratification par l'Arabie saoudite de quatre traités des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, à savoir: la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, ratifiée en 2000), la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1997), la convention relative aux droits de l'enfant (1996), et la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1997),

33.

souligne l'importance du débat lancé par des universitaires musulmanes en vue d'interpréter les textes religieux sous l'angle des droits de la femme et de l'égalité entre les hommes et les femmes;

34.

souligne que toute négociation d'accord de libre-échange de l'UE impliquant l'Arabie saoudite doit, tout d'abord, prévoir des clauses strictes qui garantissent la protection des femmes et des filles;

35.

salue la récente décision du ministère du travail d'accélérer le recrutement de femmes dans certaines sphères du secteur privé, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de femmes saoudiennes travaillant dans ce secteur de 55 600 en 2010 à environ 100 000 en 2011, et 215 840 fin 2012; se réjouit de la décision du ministère du travail, en coopération avec le fonds pour le développement des ressources humaines, de mettre en place des programmes visant à promouvoir l'embauche des femmes;

36.

demande aux autorités saoudiennes de veiller à l'amélioration des conditions de travail et du traitement des travailleurs immigrés, et d'accorder une attention particulière au sort des femmes employées en tant que personnel de maison, qui sont particulièrement exposées aux violences sexuelles et œuvrent souvent dans des conditions s'apparentant à un véritable esclavage; encourage le gouvernement saoudien à poursuivre ses réformes du droit du travail et notamment à abolir complètement le système de parrainage («kafala»); se réjouit à cet égard de la récente demande adressée par la Société nationale des droits de l'homme au gouvernement saoudien de recourir de préférence au recrutement de travailleurs étrangers par l'entremise d'une agence relevant du ministère du travail; salue les mesures récemment adoptées en vue de la mise en place d'un droit du travail offrant une protection standardisée aux employés de maison et garantissant la possibilité de poursuivre en justice les employeurs coupables d'abus sexuels, de maltraitance et d'infractions au droit du travail;

37.

invite les autorités saoudiennes à mettre un terme aux récentes attaques violentes contre des travailleurs migrants et à libérer les milliers d'entre eux qui ont été arrêtés et sont maintenus dans des centres de fortune et, selon les informations disponibles, souvent sans abri décent ou soins médicaux; encourage vivement les pays d'origine à coopérer avec les autorités saoudiennes afin d'organiser le retour de ces travailleurs chez eux dans des conditions les plus humaines possibles; regrette que la mise en œuvre des lois en matière de travail s'effectue rarement dans le respect des normes internationales et que les migrants en situation irrégulière fassent l'objet de violences injustifiées, comme lors de la répression menée en novembre 2013, qui a entraîné le décès de trois ressortissants éthiopiens, le placement en détention de 33 000 personnes et l'expulsion de 200 000 migrants illégaux;

38.

se réjouit de la ratification par le RAS de plusieurs des principales conventions de l'OIT, notamment la convention no 182 sur l'élimination des pires formes de travail des enfants; applaudit l'adhésion du Royaume au protocole contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme); compte que les réformes judiciaire et politique seront mises en œuvre de manière à assurer l'application de tous ces traités internationaux dans les faits;

39.

prend acte que le RAS a récemment refusé un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies;

40.

estime que la solution aux problèmes de sécurité grandissants qui touchent la région réside dans la mise en place d'un cadre de sécurité commun duquel aucun pays ne se trouve exclu, et qui prenne en compte les intérêts légitimes de tous les pays en matière de sécurité;

41.

souligne l'importance capitale de la coopération entre l'Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite dans la lutte contre le terrorisme et la violence extrémiste, et souligne que son efficacité est subordonnée au respect des droits humains fondamentaux et des libertés civiles; demande aux autorités saoudiennes de renforcer le contrôle exercé sur le financement de groupes militants radicaux à l'étranger par des citoyens et des œuvres caritatives saoudiens; se réjouit de l'accord de contribution concernant la création du Centre des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, signé par les Nations unies et le Royaume d'Arabie saoudite le 19 septembre 2011, ainsi que de la décision du Royaume de le financer pour une période de trois ans;

42.

craint que certains citoyens et organisations du RAS apportent un soutien financier et politique à certains groupes religieux et politiques, notamment en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Asie, et en particulier dans le sud de l'Asie (à savoir au Pakistan et en Afghanistan), en Tchétchénie et au Daguestan, ne se traduise par le renforcement des mouvements fondamentalistes et obscurantistes qui sapent les efforts de culture d'une gouvernance démocratique et s'opposent à la participation des femmes à la vie publique;

43.

exhorte les autorités saoudiennes à coopérer avec l'Union européenne et à l'échelle internationale pour mettre un terme au soutien apporté par les mouvements salafistes aux opérations dirigées contre l'État malien par des groupes militaires rebelles, qui déstabilisent l'entière région;

44.

souligne que le RAS est un membre clé de la Conférence internationale des amis du peuple syrien; invite le RAS à contribuer à une issue pacifique et inclusive du conflit syrien, notamment en apportant son appui aux pourparlers de Genève II, sans poser de conditions préalables; demande également un soutien plus actif et l'apport de toute l'aide humanitaire possible aux citoyens syriens touchés par la guerre civile; demande au RAS de mettre un terme à l'appui financier, militaire et politique qu'il accorde aux groupes extrémistes et d'encourager les autres pays à faire de même;

45.

invite de nouveau l'Arabie saoudite à apporter une contribution constructive et à assurer une médiation dans le cadre d'un processus de réforme pacifique et de dialogue national à Bahreïn;

46.

demande aux autorités saoudiennes d'engager un dialogue pacifique avec l'Iran sur les relations bilatérales et l'avenir de la région; se réjouit en outre de la déclaration du gouvernement saoudien du 24 novembre 2013 sur la conclusion de l'accord de Genève avec l'Iran;

47.

invite l'Union européenne et le Royaume d'Arabie saoudite à coopérer pleinement en vue de parvenir à un règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien;

48.

prie instamment les institutions de l'Union européenne d'accroître leur présence dans la région et de renforcer les relations de travail avec le RAS, en augmentant les moyens accordés à la délégation à Riyad et en programmant des visites régulières dans le pays, notamment de la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité;

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, au service européen pour l'action extérieure, au Secrétaire général des Nations unies, au haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, ainsi qu'à Sa Majesté le roi Abdallah Ibn Abdul Aziz, au gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et au secrétaire général du centre du roi Abdul Aziz pour le dialogue national.


(1)  JO C 231 du 17.9.1990, p. 216.

(2)  JO C 32 du 5.2.1996, p. 98.

(3)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 281.

(4)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 879.

(5)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 100.

(6)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 529.

(7)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 126.

(8)  JO C 247 E du 17.8.2012, p. 1.

(9)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 81.

(10)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 158.

(11)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 118.

(12)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 125.

(13)  http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


Mercredi 12 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/73


P7_TA(2014)0208

Rôle régional du Pakistan et relations politiques de ce pays avec l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le rôle régional du Pakistan et les relations politiques de ce pays avec l'Union européenne (2013/2168(INI))

(2017/C 378/08)

Le Parlement européen,

vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) et l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu le plan quinquennal de coopération UE-Pakistan de février 2012 (1),

vu le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (11855/2012) adoptés par le Conseil «Affaires étrangères» le 25 juin 2012 (2),

vu la stratégie européenne de sécurité intitulée «Une Europe sûre dans un monde meilleur», adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, et le rapport sur sa mise en œuvre intitulé «Assurer la sécurité dans un monde en mutation» adopté par le Conseil européen les 11 et 12 décembre 2008,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), qui prévoit notamment un régime spécial d’encouragement «en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance» (SPG+);

vu l'annexe VIII du règlement susvisé dressant la liste des principales conventions de l'ONU/OIT relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs et celles relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance, que le Pakistan a ratifiées et s'est engagé à mettre effectivement en œuvre,

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 11 mars 2013 sur le Pakistan,

vu sa résolution du 7 février 2013 sur les attentats récents contre des auxiliaires médicaux au Pakistan (4), sa résolution du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan (5), et sa résolution du 15 décembre 2011 sur la situation des femmes en Afghanistan et au Pakistan (6), ainsi que la visite effectuée au Pakistan en août 2013 par une délégation de sa sous-commission des droits de l'homme,

vu le rapport du 18 septembre 2013 de Ben Emmerson, rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, et le rapport du 13 septembre 2013 de Christof Heyns, rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,

vu la résolution 68/178 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2013 sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0117/2014),

A.

considérant que le rôle stratégique du Pakistan dans la région et ses relations avec ses voisins et avec l'Union européenne revêtent une importance majeure et grandissante pour l'Union européenne, compte tenu de la position centrale du pays au cœur d'un voisinage instable, de sa place centrale dans la sécurité et le développement de l'Asie centrale et méridionale, et de son rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme, la non-prolifération, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et d'autres menaces transnationales, qui ont toutes des incidences sur la sécurité et le bien-être des citoyens européens;

B.

considérant que les élections législatives de mai 2013 ont marqué le premier passage de pouvoir entre deux gouvernements civils élus dans l'histoire moderne du Pakistan; considérant que le processus démocratique du Pakistan s'appuie sur d'importantes évolutions sociétales, y compris une classe moyenne urbaine grandissante, ainsi qu'une société civile de plus en plus dynamique et des médias indépendants;

C.

considérant que les progrès politiques et économiques du pays sont entravés par des problèmes de sécurité omniprésents à l'intérieur du pays et au niveau de la région, tels que l'extrémisme, le fanatisme, les attentats-suicides et les assassinats ciblés, ainsi que par le non-respect des lois dans les zones tribales, exacerbé par la faiblesse des services de répression et du système juridique pénal;

D.

considérant que le Pakistan est l'un des pays dont la population non scolarisée est la plus importante au monde, les estimations indiquant que 12 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et qu'environ deux tiers des Pakistanaises et la moitié des Pakistanais sont analphabètes; considérant que le pays reste classé au 134e rang sur 135 dans le rapport du Forum économique mondial sur les inégalités entre les sexes;

E.

considérant que, selon le Global Climate Risk Index, le Pakistan figure parmi les 12 pays les plus touchés par le changement climatique au cours des vingt dernières années, a connu de graves inondations et sécheresses et est directement concerné par la fonte des glaciers des massifs montagneux de l'Himalaya et du Karakoram;

F.

considérant que le Pakistan est un pays semi-industrialisé, qui se range dans la tranche inférieure des pays à revenus intermédiaires et dont environ le tiers de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté; qu'il figurait en 2012 au 146e rang sur les 187 pays classés en fonction de l'indicateur de développement humain (IDH), en recul par rapport à 2011 où il était 145e; qu'une succession de catastrophes naturelles est venue détériorer sa situation économique et que le niveau élevé d'insécurité et d'instabilité ainsi qu'une corruption généralisée entravent sa croissance économique et restreignent la capacité des autorités à développer l'État;

G.

considérant que le Pakistan est exposé à de nombreux risques, principalement d'inondations et de tremblements de terre; que l'instabilité en matière de sécurité ainsi que les problèmes sociaux que connaît le pays apparaissent comme des catalyseurs qui accroissent encore sa vulnérabilité; que les catastrophes qui se sont succédées depuis de nombreuses années ont conduit à un épuisement des stratégies déployées pour y faire face par des populations déjà appauvries et ont largement entamé la capacité de résistance de ces dernières à de nouvelles catastrophes;

H.

considérant que la contribution constructive du Pakistan est essentielle pour parvenir à la réconciliation, à la paix et à la stabilité politique dans son voisinage, et tout particulièrement en Afghanistan, notamment dans le cadre du retrait prévu des troupes de combat de l'OTAN en 2014;

I.

considérant que le Pakistan est l'un des principaux bénéficiaires de l'aide au développement et de l'aide humanitaire de l'Union européenne, et que cette dernière est le principal marché d'exportation du pays;

J.

considérant que le Pakistan est un partenaire de plus en plus important de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, la prolifération nucléaire, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et la criminalité organisée ainsi que dans l'établissement souhaité de la stabilité régionale;

K.

considérant que l'Union européenne et le Pakistan ont récemment choisi d'approfondir et d'élargir leurs relations bilatérales, comme en témoignent le plan quinquennal de coopération, lancé en février 2012, ainsi que le premier dialogue stratégique UE-Pakistan, tenu en juin 2012;

L.

considérant que l'objectif du plan quinquennal de coopération UE-Pakistan adopté en 2012 est d'établir une relation stratégique et de constituer un partenariat pour la paix et le développement fondé sur des valeurs et des principes communs;

M.

considérant que, depuis le 1er janvier 2014, le Pakistan est désormais intégré dans le schéma de préférences tarifaires généralisées «SPG+» de l'Union européenne;

N.

considérant qu'en septembre 2012, l'usine Ali Enterprises de Karachi, qui produit des jeans pour le marché européen, a été ravagée par le feu, entraînant la mort de 286 travailleurs piégés dans l'incendie; considérant que l'intégration du Pakistan dans le SPG+ pourrait permettre de stimuler la production dans le secteur textile et d'améliorer grandement les droits des travailleurs et les conditions de production;

1.

souligne l'importance des élections de mai 2013 pour la consolidation de la démocratie et du régime civil au Pakistan; encourage les élites politiques du Pakistan à tirer parti de cet élan pour renforcer les institutions démocratiques, l'état de droit et l'autorité du pouvoir civil sur tous les domaines de l'administration publique, en particulier les forces de sécurité et la justice, promouvoir la sécurité nationale et régionale, mettre en place des réformes en matière de gouvernance afin de relancer la croissance économique, de renforcer la transparence et la lutte contre la criminalité organisée et de réduire les injustices sociales, et mettre un terme et remédier à toutes les violations des droits de l'homme;

2.

estime cependant que l'instauration d'une démocratie durable et d'une société pluraliste, ainsi que l'établissement d'une plus grande justice sociale, l'élimination de la grande pauvreté et de la malnutrition qui touchent certaines zones du pays, l'élévation du niveau d'éducation et la préparation du pays aux effets du changement climatique, passe par des réformes profondes et difficiles de l'ordre politique et socioéconomique du Pakistan, qui reste caractérisé par des structures féodales de propriété foncière et d'allégeances politiques, par des déséquilibres dans les priorités entre les dépenses militaires, d'une part, et la protection sociale, l'éducation et le développement économique, d'autre part, et par un système défaillant de collecte des recettes qui sape fondamentalement la capacité de l'État à produire des biens publics;

3.

soutient le gouvernement pakistanais et l'encourage dans ses efforts pour mettre au point des moyens efficaces de prévenir et de surveiller la survenance possible de catastrophes naturelles futures et d'améliorer l'efficacité de la coordination et de la coopération en matière d'aide humanitaire avec les acteurs locaux, les ONG internationales et les collecteurs de fonds;

4.

réaffirme que la bonne gouvernance, des institutions responsables et ouvertes, la séparation des pouvoirs et le respect des droits fondamentaux constituent des éléments importants pour résoudre la problématique développement-sécurité au Pakistan; estime par ailleurs que des gouvernements civils élus, dotés d'une légitimité démocratique, la décentralisation de compétences aux provinces et l'efficacité des collectivités locales sont les meilleurs moyens de contenir la vague de violence et d'extrémisme, de rétablir l'autorité de l'État dans les zones tribales sous administration fédérale (FATA), et de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Pakistan;

5.

soutient, dans ce contexte, la volonté du gouvernement pakistanais d'engager un dialogue de paix avec le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), pour autant qu'il ouvre la voie à une solution politique et durable à l'insurrection et à l'instauration d'un ordre démocratique stable, dans le respect des droits de l'homme; invite cependant les négociateurs à tenir compte du fait que le niveau d'éducation — en particulier des femmes — est un facteur absolument capital pour le progrès des sociétés, et de faire de l'instruction des filles un élément essentiel des négociations;

6.

reconnaît l'attachement constant du Pakistan à la lutte contre le terrorisme de chaque côté de sa frontière, et encourage les autorités à prendre des mesures plus ambitieuses pour limiter davantage les possibilités de recrutement et d'entraînement des terroristes sur le territoire pakistanais, phénomène qui fait de certaines zones du Pakistan un refuge pour les organisations terroristes dont l'objectif est de déstabiliser le pays et la région, tout particulièrement l'Afghanistan;

7.

relève que Hakimullah Mehsud, chef des talibans pakistanais, a été tué par un drone des États-Unis le 1er novembre 2013 et que le parlement pakistanais et le nouveau gouvernement se sont déclarés formellement opposés à de telles interventions, et que le droit international devrait encadrer plus clairement le recours aux attaques de drones;

8.

demande au gouvernement pakistanais de remplir ses obligations et d'assumer ses responsabilités en matière de sécurité, en continuant de s'engager dans la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et la radicalisation par la mise en œuvre de mesures de sécurité et une application des lois rigoureuses et sans compromis, ainsi que par des mesures de résorption des inégalités et des problèmes socioéconomiques, qui sont de nature à nourrir la radicalisation de la jeunesse pakistanaise;

9.

constate que le gouvernement pakistanais a clairement fait part de son opposition aux attaques de drones américains sur son territoire; se félicite de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui demande que le cadre juridique applicable à l'utilisation de drones armés soit précisé;

10.

salue la contribution du Pakistan aux processus de consolidation de l'État et de réconciliation en Afghanistan, et notamment l'aide qu'il a apporté pour faciliter la reprise des pourparlers de paix; espère que le Pakistan conservera son attitude positive jusqu'aux élections présidentielles en Afghanistan et au-delà; se dit préoccupé par la concurrence géopolitique entre les puissances voisines désireuses d'exercer une influence en Afghanistan après le retrait des troupes de combat de l'OTAN;

11.

exprime l'espoir que le Pakistan jouera un rôle constructif dans la promotion de la stabilité régionale, notamment en ce qui concerne la présence de l'OTAN et des États membres de l'Union en Afghanistan après 2014, en poursuivant les trilogues de coopération en Afghanistan avec l'Inde, la Turquie, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, et en renforçant la coopération régionale dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, de drogue et de marchandises;

12.

juge encourageants les récents progrès tangibles accomplis dans le dialogue entre le Pakistan et l'Inde, en particulier en ce qui concerne le commerce et les contacts interpersonnels, rendus possibles par l'attitude constructive des deux parties; regrette que les résultats du dialogue restent exposés à la merci d'impondérables, tels que les incidents qui ont lieu sur la ligne de contrôle qui sépare les zones du Cachemire occupées respectivement par le Pakistan et l'Inde; demande aux deux gouvernements de veiller à la bonne organisation des chaînes de commandement, à la responsabilisation du personnel militaire et au dialogue entre les autorités militaires, afin d'éviter que de semblables incidents ne se reproduisent à l'avenir;

13.

reconnaît que le Pakistan a un intérêt légitime à l'établissement de relations stratégiques, économiques et énergétiques avec la Chine; estime qu'il importe que le resserrement des relations entre le Pakistan et la Chine renforce la stabilité géopolitique en Asie du Sud;

14.

prend acte de la volonté du Pakistan de devenir membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), y voyant un signe positif de l'ambition du pays de participer davantage aux initiatives multilatérales; constate cependant l'absence d'un mécanisme de coopération officiel entre l'OCS et l'Union européenne, et attire l'attention sur les divergences qui existent entre leurs bases réglementaires respectives, mais aussi leurs points de vue sur les enjeux mondiaux;

15.

est préoccupé par les bruits selon lesquels le Pakistan envisagerait d'exporter des armes nucléaires vers des pays tiers; attend de l'Union européenne et de ses États membres, malgré le démenti officiel opposé à ces bruits, qu'ils fassent clairement savoir au Pakistan que l'exportation d'armes nucléaires est inacceptable; invite le Pakistan, pays disposant de l'arme nucléaire, d'interdire par la loi l'exportation de tout matériel ou savoir-faire lié aux armes nucléaires et de concourir activement aux initiatives internationales de non-prolifération; estime que la signature et la ratification du traité de non-prolifération par le Pakistan — de même que par l'Inde — seraient le signe manifeste d'un engagement résolu en faveur de la cohabitation régionale pacifique et contribueraient grandement à renforcer la sécurité de l'ensemble de la région;

16.

estime que la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme est directement liée au renforcement du processus démocratique et réaffirme le fort intérêt et l'appui continu de l'Union européenne en faveur d'un Pakistan démocratique, sûr et bien gouverné, doté d'un système judiciaire indépendant et d'une bonne gouvernance, qui respecte l'état de droit et les droits de l'homme, entretienne des relations amicales avec ses voisins et exerce une influence stabilisatrice dans la région;

17.

rappelle que les relations entre l'Union européenne et le Pakistan se sont traditionnellement inscrites dans un cadre axé sur le développement et le commerce; mesure la contribution substantielle et durable de la coopération au développement et de l'aide humanitaire de l'Union, et salue la décision de faire bénéficier le Pakistan du régime SPG+ à partir de 2014; demande au Pakistan de respecter scrupuleusement les conditions dont il est assorti et invite la Commission à veiller l'application stricte de la surveillance renforcée prévue dans le cadre du nouveau règlement SPG, et souligne que la coopération, en particulier dans les domaines de l'éducation, du renforcement de la démocratie et de l'adaptation au changement climatique, doit rester prioritaire;

18.

est convaincu que les relations entre l'Union européenne et le Pakistan ont besoin d'être approfondies et étendues grâce au développement du dialogue politique, permettant ainsi d'entretenir des rapports d'intérêt commun entre partenaires égaux; salue, à cet égard, l'adoption du plan quinquennal de coopération UE-Pakistan et le lancement du dialogue stratégique UE-Pakistan, témoignant de l'importance accrue de la coopération sur le plan politique et en matière de sécurité, y compris dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, du désarmement et de la non-prolifération, ainsi que sur les migrations, l'éducation et la culture; espère toutefois que davantage de progrès seront accomplis dans tous les domaines du plan de coopération;

19.

encourage tant l'Union européenne que le Pakistan à coopérer dans la mise en œuvre et à suivre régulièrement les progrès accomplis en renforçant le dialogue des deux parties sur le long terme;

20.

estime que la transition démocratique du Pakistan a donné la possibilité à l'Union européenne d'adopter une approche politique plus affirmée dans les relations bilatérales et la fourniture d'aide; estime que le soutien de l'Union au Pakistan devrait cibler en priorité la consolidation des institutions démocratiques à tous les niveaux, le renforcement de la capacité de l'État et de la bonne gouvernance, l'établissement de structures de lutte contre le terrorisme répressives et civiles efficaces, avec en particulier une justice indépendante, ainsi que le renforcement de la société civile et la liberté des médias;

21.

salue à cet égard les vastes programmes de soutien à la démocratie déjà en place dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de 2008 et 2013 des missions d'observation des élections de l'Union;

22.

invite le SEAE et la Commission à mettre en œuvre une politique nuancée et multidimensionnelle à l'égard du Pakistan, qui garantisse la synergie de tous les instruments utiles à la disposition de l'Union, tels que le dialogue politique, la coopération en matière de sécurité, le commerce et l'aide, conformément à l'approche globale de l'Union concernant l'action extérieure et en vue de la préparation du prochain sommet UE-Pakistan;

23.

invite le SEAE, la Commission et le Conseil à veiller également à ce que la politique de l'Union à l'égard du Pakistan soit contextualisée et s'insère dans une stratégie plus large pour la région, renforçant ainsi les intérêts de l'Union européenne en Asie centrale et méridionale; juge important que les relations bilatérales de l'Union avec le Pakistan et ses pays voisins, en particulier l'Inde, la Chine et l'Iran, servent également à examiner et à coordonner les politiques concernant la situation en Afghanistan, afin de garantir une approche fine; souligne, à cet égard, la nécessité de renforcer la coordination des politiques et le dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis sur les questions régionales;

24.

estime que l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Pakistan devrait également être envisagé dans le contexte de l'évolution des outils institutionnels de l'Union en matière d'engagement à l'égard des pays tiers, en particulier selon la formule des partenariats stratégiques; réitère son appel en faveur d'une amélioration conceptuelle la formule, et en faveur de critères plus clairs et plus cohérents pour déterminer, entre autres, si, et dans quelles conditions, le Pakistan pourrait à l'avenir être considéré comme un partenaire stratégique de l'Union;

25.

rappelle avec force que les progrès dans les relations bilatérales sont liés à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Pakistan, en particulier en ce qui concerne l'éradication du travail forcé, du travail des enfants et de la traite des êtres humains, la lutte contre les violences sexistes, le renforcement des droits des femmes et des filles, notamment en matière d'accès à l'éducation, la garantie de la liberté d'expression et de l'indépendance des médias, la promotion de la tolérance et de la protection des minorités vulnérables en menant une lutte efficace contre toutes les formes de discrimination; constate qu'à cette fin, il est nécessaire de mettre fin à la culture de l'impunité et d'instaurer un système juridique et judiciaire fiable à tous les niveaux, qui soit accessible à tous;

26.

reste vivement préoccupé par la qualité de l'éducation et, dans le même contexte, par la situation alarmante des femmes dans de nombreuses régions du Pakistan; demande des mesures concrètes et visibles pour assurer le respect des droits fondamentaux des femmes au sein de la société, notamment la promulgation de lois contre la violence domestique, l'adoption de mesures pour améliorer les enquêtes et les poursuites dans les affaires de crimes d'honneur et de vitriolages et une révision des lois qui favorisent l'impunité; souligne qu'il est nécessaire d'améliorer l'accès à l'éducation, l'intégration des femmes sur le marché du travail et les soins de santé à destination des mères;

27.

se déclare une fois de plus profondément préoccupé par le fait que les lois pakistanaises sur le blasphème, qui peuvent entraîner des condamnations à mort et qui servent souvent à justifier la censure, les incriminations, les persécutions et, dans certains cas, les assassinats dont sont victimes des membres de minorités politiques et religieuses, ouvrent la voie à des abus qui touchent les personnes de toutes confessions; souligne que le refus de réformer ou d'abroger ces lois maintient les minorités dans une situation de vulnérabilité permanente; demande aux autorités pakistanaises de mettre en œuvre un moratoire sur l'application de ces lois, qui constituerait une première étape préalable à leur révision ou à leur révocation, ainsi que de procéder à des enquêtes et d'engager des poursuites, le cas échéant, en ce qui concerne les campagnes d'intimidation, les menaces et les violences dont sont victimes les chrétiens, les ahmadis et d'autres groupes vulnérables;

28.

invite en particulier les autorités pakistanaises à appréhender et à poursuivre les personnes qui incitent à la violence, ou qui sont responsables d'attaques violentes contre les écoles ou les groupes minoritaires comme les chiites, y compris les Hazaras, les ahmadis et les chrétiens, et à charger les forces de sécurité de protéger activement les personnes confrontées à ces attaques de groupes extrémistes; à promulguer des lois contre la violence domestique; et à mettre un terme aux disparitions forcées, aux exécutions extrajudiciaires et aux détentions arbitraires, notamment dans le Baloutchistan;

29.

condamne toutes les agressions commises contre les chrétiens et les autres minorités religieuses vivant au Pakistan et attend du Pakistan qu'il intensifie ses efforts pour préserver la liberté de religion et de conviction, notamment en assouplissant les dispositions de sa législation sévère contre le blasphème, et en s'acheminant vers l'abolition de la peine de mort;

30.

salue l'adoption en 2012 du projet de loi tendant à créer une commission nationale des droits de l'homme et prie instamment le gouvernement de la mettre en place afin qu'elle puisse commencer ses activités;

31.

souligne que l'Union européenne est le principal destinataire des exportations pakistanaises (22,6 % en 2012); estime que le soutien de l'Union au Pakistan en matière commerciale devrait contribuer à encourager la diversification et le développement des modes de production, y compris en matière de transformation, fournir une aide à l'intégration régionale et aux transferts de technologie, faciliter l'émergence ou le développement de capacités de production locale et réduire les inégalités de revenus;

32.

rappelle que le SPG+ de l'Union, dont le Pakistan bénéficie depuis 2014, est uniquement accordé aux pays qui ont accepté de mettre en œuvre, de manière contraignante, les droits de l'homme, les droits des travailleurs et les conventions en matière d'environnement et de bonne gouvernance reconnus au niveau international; souligne en particulier les obligations du Pakistan en vertu des conventions énumérées à l'annexe VIII et rappelle à la Commission son obligation de contrôler leur mise en œuvre effective; rappelle également que lorsqu'un pays «ne respecte pas ses engagements contraignants», le bénéfice du SPG+ est temporairement retiré;

33.

demande aux autorités pakistanaises de prendre des mesures efficaces en vue de l'application des 36 conventions de l'OIT ratifiées par le pays afin, notamment, de permettre l'activité des syndicats, d'améliorer les conditions de travail et les normes de sécurité, d'éradiquer le travail des enfants et de lutter contre les formes d'exploitation les plus graves des quelque trois millions de femmes employées de maison;

34.

invite le gouvernement pakistanais à rejoindre le programme «Better Work» mené par l'OIT et la Société financière internationale (IFC), comme promis, moyen supplémentaire de stimuler les améliorations dans le domaine des normes de santé et de sécurité pour les travailleurs; invite tous les acteurs qui ont une responsabilité directe ou indirecte dans l'incendie de l'usine textile Ali Enterprises, y compris l'entreprise d'audit de responsabilité sociale et les détaillants européens concernés, à enfin verser aux survivants de l'incendie une indemnisation totale, juste et à long terme;

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et à l'assemblée nationale du Pakistan, au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et aux gouvernements des États membres.


(1)  http://eeas.europa.eu/pakistan/docs/2012_feb_eu_pakistan_5_year_engagement_plan_en.pdf

(2)  http://eeas.europa.eu/delegations/haiti/documents/eu_haiti/cadre_strategique_plan_action_union.pdf

(3)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0060.

(5)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 323.

(6)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 119.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/79


P7_TA(2014)0209

Un bouclier antimissile pour l'Europe

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le bouclier antimissiles pour l'Europe et ses implications politiques et stratégiques (2013/2170(INI))

(2017/C 378/09)

Le Parlement européen,

vu l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 24 et l'article 42, paragraphe 2, du traité UE, les articles 122 et 196 du traité FUE et la déclaration 37 ad article 222 du traité FUE,

vu la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003 et son rapport de mise en œuvre, approuvé par le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

vu la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne, approuvée par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

vu les conclusions du Conseil européen du 19 décembre 2013 sur la politique de sécurité et de défense commune,

vu le concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, adopté lors du sommet de l'OTAN à Lisbonne des 19 et 20 novembre 2010,

vu la Déclaration du sommet de Chicago publiée par les chefs d'État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, tenue à Chicago le 20 mai 2012,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0109/2014),

A.

considérant que la question de la défense antimissile balistique a déjà été abordée par le passé, mais qu'elle est devenue une question d'actualité ces dernières années en raison de la multiplication des menaces découlant de la prolifération des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive, ainsi que de la prolifération des missiles balistiques auxquelles l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et ses alliés européens doivent pouvoir répondre de manière efficace;

B.

considérant que la défense contre les attaques de missiles balistiques ou d'autres types de missiles peut constituer une avancée pour la sécurité européenne dans le contexte fortement évolutif de la sécurité internationale, face au développement par plusieurs acteurs étatiques et non étatiques de technologies de missiles et de différentes capacités chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (ci-après «CBRN») à même de frapper le territoire européen;

C.

considérant que l'OTAN développe actuellement une capacité de défense antimissile balistique afin de mener à bien sa mission essentielle de défense collective, qui vise à assurer une couverture et une protection complètes à toutes les populations, tous les territoires et toutes les forces armées des pays européens membres de l'OTAN contre les menaces croissantes que représente la prolifération de missiles balistiques;

D.

considérant que la contribution essentielle des États-Unis à la défense antimissile balistique est la confirmation de son engagement à l'égard de l'OTAN et de la sécurité de l'Europe et de ses alliés, et souligne l'importance du lien transatlantique, des installations étant d'ores et déjà en place en Roumanie et d'autres étant prévues pour la Pologne dans un avenir proche;

E.

considérant que la politique de sécurité et de défense commune sera développée en pleine complémentarité avec l'OTAN, dans le cadre convenu du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN, comme l'a confirmé le Conseil européen du 19 décembre 2013;

1.

affirme qu'au fur et à mesure du développement et de la mise en œuvre des technologies de défense antimissile balistique, la sécurité européenne doit faire face à de nouvelles dynamiques, d'où la nécessité pour les États membres de tenir compte des implications de la défense antimissile balistique pour leur sécurité;

2.

rappelle que les mesures prises par l'OTAN en matière de défense antimissile balistique sont élaborées et mises en place pour défendre ses membres contre d'éventuelles attaques de missiles balistiques; invite la vice-présidente/haute représentante à poursuivre un partenariat stratégique avec l'OTAN, en tenant compte de la question de la défense antimissile balistique, ce qui devrait déboucher sur une couverture et une protection complètes de tous les États membres de l'Union, évitant ainsi une situation où la sécurité offerte à ces derniers serait à géométrie variable;

3.

se félicite de l'achèvement de la capacité intérimaire de défense antimissile balistique de l'OTAN, qui offrira une couverture maximale dans la limite des moyens disponibles pour défendre les populations, les territoires et les forces déployées dans les pays européens méridionaux membres de l'OTAN contre une attaque de missiles balistiques; se félicite également de l'objectif de mettre en place une couverture et une protection complètes pour tous les membres européens de l'OTAN d'ici la fin de la décennie;

4.

souligne que les initiatives de l'Union européenne, telles que la mise en commun et le partage des ressources, devraient se révéler utiles en vue de renforcer la coopération des États membres dans le domaine de la défense antimissile balistique, y compris pour la réalisation de travaux conjoints de recherche et développement; souligne qu'à long terme, une telle coopération pourrait également contribuer à une consolidation accrue de l'industrie européenne de la défense;

5.

invite le Service européen pour l'action extérieure, la Commission, l'Agence européenne de défense et le Conseil à tenir compte à l'avenir des aspects de la défense antimissile balistique dans les stratégies, les études et les livres blancs dans le domaine de la sécurité;

6.

souligne qu'en raison de la crise financière et des restrictions budgétaires, les ressources utilisées pour maintenir des capacités de défense adéquates ne sont pas suffisantes, ce qui entraîne une réduction des capacités militaires et industrielles de l'Union européenne;

7.

souligne que le plan de défense antimissile balistique de l'OTAN n'est en aucun cas dirigé contre la Russie et que l'OTAN est prête à coopérer avec ce pays sur la base de la coexistence de deux systèmes indépendants de défense antimissile: celui de l'OTAN et celui de la Russie; met en exergue le fait que, bien qu'une coopération effective avec la Russie puisse apporter des avantages tangibles, celle-ci doit être développée en conformité avec les principes de réciprocité et de transparence totales, un renforcement de la confiance mutuelle étant essentiel pour la réussite de cette coopération, observe, à cet égard, que le transfert de missiles russes vers les frontières de l'OTAN et de l'Union européenne est contreproductif;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et au Secrétaire général de l'OTAN.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/81


P7_TA(2014)0210

Le secteur européen de la pêche et l'accord de libre échange entre l'Union européenne et la Thaïlande

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la situation et les perspectives d'avenir du secteur européen de la pêche dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Thaïlande (2013/2179(INI))

(2017/C 378/10)

Le Parlement européen,

vu l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne sur les relations de l'UE avec le reste du monde,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), ci-après dénommé règlement INN,

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-14» (COM(2011)0681),

vu les questions écrites E-000618/2013 du 22 janvier 2013 sur les abus dans les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail et E-002894/2013 du 13 mars 2013 sur l'accord de libre-échange avec la Thaïlande et le travail des enfants dans le secteur des conserveries, et les réponses apportées par la Commission,

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique de la pêche (2),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du commerce international (A7-0130/2014),

A.

considérant que le secteur européen de la pêche est en train d'émerger d'une période de crise qui touche les secteurs de la capture, de la transformation et de l'aquaculture, et que cette situation affaiblit considérablement sa position concurrentielle, d'autant plus que le marché mondial est en cours de libéralisation et que certains pays en développement dont les ressources marines sont abondantes commencent à devenir les nouvelles puissances du secteur de la pêche;

B.

considérant que l'industrie européenne de la pêche et de la transformation est essentielle pour l'approvisionnement des citoyens de l'UE en denrées alimentaires et pour soutenir les moyens de subsistance des zones côtières, fortement dépendantes de ces activités; Considérant que la survie du secteur sera mise en danger si l'Union européenne libéralise le commerce des produits de la pêche avec les pays en développement souhaitant exporter leurs produits vers l'important marché de l'UE, en particulier si elle octroie un droit zéro;

C.

considérant que l'Union est le principal importateur mondial de produits de la pêche et que sa dépendance à l'égard des importations rend le marché de l'UE très attrayant pour les exportateurs, d'autant plus si l'on tient compte du fait que la demande de produits de la pêche dans l'Union augmente de 1,5 % par an;

D.

considérant que la Thaïlande est le premier pays producteur de conserves de thon au monde, avec 46 % de la production mondiale, et que ses exportations de conserves de thon vers l'Union dépassent les 90 000 tonnes annuelles et représentent près de 20 % du total des importations de l'UE en provenance de pays tiers, les États-Unis, l'Union et le Japon étant les principaux marchés de destination des exportations des produits de la pêche thaïlandais;

E.

considérant que la Thaïlande est le principal importateur mondial de thon frais, réfrigéré et congelé pour son industrie de la conserve;

F.

considérant que 80 % du thon est consommé en conserve et que, d'après les dernières informations disponibles dans la base de données FISHSTAT de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 21 % de la production mondiale de conserves et de préparation à base de thon s'effectuent dans l'Union, alors que les 79 % restants sont fabriqués dans des pays tiers, en majorité des pays en développement;

G.

vu l'importance commerciale, économique et stratégique que revêt la Thaïlande pour l'Union, et les avantages considérables qu'apportera l'accord de libre-échange (ALE) entre l'Union et la Thaïlande à l'ensemble de l'économie de l'Union;

H.

considérant que l'UE soutient le mouvement d'intégration régionale auquel participent les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et que l'ALE avec la Thaïlande constitue un jalon essentiel dans ce processus, dont l'objectif ultime est de conclure, à terme, un accord de libre-échange interrégional;

I.

considérant que, pour l'Union, la conclusion d'un accord de libre-échange UE-ANASE est un objectif prioritaire depuis 2007, avec l'espoir d'inclure l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Brunei et le Viêt Nam; considérant que l'absence d'avancées dans les négociations de cet accord régional provoque l'ouverture de négociations bilatérales avec des pays membres de l'ANASE, comme la Thaïlande, avec un engagement politique de conclure l'ALE dans un délai de deux ans;

J.

considérant que si la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines sont inclus dans la région du Pacifique central et occidental, la production de conserves de thon dans la région représente près de la moitié de la production mondiale;

K.

considérant que les changements concernant les producteurs de conserves de thon et la production de longes vont de pair avec la tendance à l'approvisionnement mondial auprès de pays transformateurs ayant de faibles coûts de production, situés à proximité de la matière première (par exemple, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, la Papouasie — Nouvelle-Guinée et l'Équateur), et que le nombre de pays participant à la production et à l'exportation de thon en conserve est en augmentation;

L.

considérant que la Thaïlande et les Philippines sont les principaux exportateurs de préparations et de conserves de thon vers l'Union, les importations en provenance de Thaïlande ayant augmenté de 20 %, tandis que celles en provenance des Philippines ont diminué de 5 %;

M.

considérant qu'une réduction tarifaire pour les conserves et les préparations de thon pourrait avoir une incidence sur les préférences pour les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+), en vertu duquel les pays tiers bénéficiaires s'engagent, en échange de l'obtention de préférences tarifaires, à respecter certaines politiques, telles que le respect des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la bonne gouvernance;

N.

considérant que la réduction tarifaire fausserait aussi le marché de l'Union, étant donné que l'industrie de la conserve de thon dans l'Union est principalement située dans des régions fortement dépendantes de la pêche, comme la Galice, la Bretagne, les Açores (une région ultrapériphérique), le Pays basque et la Sardaigne; considérant que l'industrie thonière de l'UE est le deuxième producteur mondial de thon en conserve et que son activité traditionnelle est essentielle aussi bien pour la création de valeur ajoutée que pour la création d'emplois sur le territoire de l'Union, en assurant les plus hautes normes sociales, environnementales, sanitaires et d'hygiène;

O.

considérant que les règles d'origine préférentielles visent principalement à établir l'existence d'un lien économique suffisant entre les produits importés dans l'Union et les pays bénéficiaires des préférences accordées par celle-ci, de manière à assurer que ces préférences ne soient pas indûment détournées au profit d'autres pays auxquels elles n'étaient pas destinées;

P.

considérant que toute discussion portant sur le commerce des produits de la pêche renvoie au commerce d'une ressource naturelle dont la pérennité est influencée par des facteurs très divers, y compris une bonne gestion et l'exploitation durable des ressources de pêche, et le contrôle de la pêche illicite, la pollution, le changement climatique et la demande du marché; considérant que tous ces facteurs externes ont des conséquences sur les échanges internationaux des produits de la pêche et que les produits de la pêche doivent donc être considérés comme des produits sensibles susceptibles de faire l'objet d'une protection spéciale;

Q.

considérant qu'un approvisionnement suffisant et constant en matières premières est essentiel pour le maintien et le développement économique des entreprises de transformation du thon dans l'Union;

R.

considérant que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) considère que le libre-échange est un instrument de croissance qui vise à assurer le développement durable dans ses trois piliers (social, économique et environnemental);

S.

considérant à cet égard, que les règles commerciales sont, par conséquent, un élément essentiel et fondamental pour assurer un commerce avantageux ainsi que pour atteindre les objectifs de protection de la santé et de l'environnement, tout en garantissant la bonne gestion des ressources naturelles;

T.

considérant que la mondialisation a considérablement augmenté la quantité de poisson commercialisé au niveau international et qu'il existe une crainte généralisée que de nombreux pays producteurs n'aient pas les moyens de gérer et/ou d'exploiter les stocks halieutiques de manière durable, d'assurer un niveau de protection approprié de la santé et de l'hygiène, d'atténuer les incidences environnementales de la pêche et de l'aquaculture et de veiller au respect des droits de l'homme en général, ainsi que de promouvoir les droits du travail et les conditions sociales en particulier;

U.

considérant que certains des partenaires commerciaux de l'Union montrent des faiblesses en matière de développement durable de la pêche dans ses trois dimensions: sociale, économique et environnementale;

V.

considérant que la gestion durable des stocks de thon est assurée par les cinq organisations régionales de pêche (ORP) thonières; Considérant que la collaboration internationale entre les États et les ORP est essentielle pour assurer la pérennité des stocks de thon;

W.

considérant que, récemment, l'OIT et diverses ONG ont révélé de graves lacunes de l'industrie thaïlandaise de la pêche en matière de conditions sociales, de travail et de respect des droits de l'homme; considérant que les médias ont mis en évidence et que le gouvernement la Thaïlande a reconnu que certains secteurs de l'industrie de la pêche thaïlandaise bénéficient du travail forcé d'immigrés qui sont victimes de la traite des êtres humains, et que deux conserveries multinationales de thon thaïlandaises ont recours au travail des enfants;

X.

considérant que, d'après la FAO, il est fréquent que des bateaux de pêche thaïlandais soient saisis par les États côtiers voisins, et les capitaines accusés de pêche illicite ou d'intrusion illégale dans leur zone économique exclusive;

Y.

considérant qu'en 2013, les autorités espagnoles ont refusé le débarquement et la commercialisation de thonidés provenant de thoniers battant pavillon ghanéen impliqués dans la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), étant donné qu'ils ne respectaient pas les mesures de gestion de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et considérant que la plupart de ces thoniers pouvaient compter sur la participation d'entreprises privées de Thaïlande;

Z.

considérant que, ces derniers mois, l'Union a refusé de nombreux lots de conserves de thon importés de Thaïlande en raison de leur mauvais traitement thermique, un traitement fondamental pour neutraliser les micro-organismes, qui représenteraient sinon un risque pour la santé humaine;

1.

demande que les produits à base de poisson, tels que le thon en boîte, importés de Thaïlande et susceptibles de déstabiliser la production et le marché de l'Union dans ce secteur soient considérés comme des produits sensibles; estime par ailleurs que toute décision concernant l'accès renforcé au marché du thon transformé et mis en conserve en Thaïlande ne devrait être prise qu'après la réalisation d'analyses d'impact approfondies et en consultation étroite avec les entreprises du secteur, afin que puissent être analysées et évaluées les incidences éventuelles d'un accès amplifié sur l'industrie de transformation et sur la commercialisation des produits issus de la mer dans l'Union;

2.

demande que l'accès des conserves et des préparations à base de poisson et de fruits de mer thaïlandais au marché de l'Union continue à être soumis au tarif douanier actuel et que ces produits soient donc exclus de la libéralisation tarifaire; recommande de mettre en place, pour les conserves et les préparations à base de poisson et de fruits de mer, de longues périodes de transition ou des engagements de libéralisation partielle, comprenant notamment l'imposition de quotas, si la libéralisation tarifaire était introduite, afin d'assurer la compétitivité de l'industrie thonière de l'UE et de préserver l'importante activité et la dimension sociale (25 000 emplois directs et 54 000 emplois indirects) qu'elle représente sur le territoire de l'Union;

3.

exige que, le cas échéant et avant d'appliquer une quelconque concession tarifaire ou toute autre règle, des analyses d'impact rigoureuses soient menées pour analyser et évaluer les conséquences que ces mesures pourraient avoir sur l'industrie de la transformation et sur la commercialisation des produits de la mer dans l'Union;

4.

préconise le respect total de règles d'origine rigoureuses, cohérentes et infaillibles pour les produits sensibles à base de poisson, sans aucune dérogation, et la stricte limitation du cumul aux produits pour lesquels la Thaïlande est principalement, dans ce domaine, un pays de transformation davantage qu'un pays de pêche;

5.

demande instamment que les importations de thon en boîte et d'autres produits à base de poisson en provenance de la Thaïlande soient soumises, dans toute la mesure du possible, aux mêmes conditions de concurrence que les produits semblables issus de l'Union; estime que cette demande implique en particulier l'inclusion dans l'ALE d'un chapitre ambitieux sur le commerce et le développement durable, par lequel la Thaïlande s'engage à respecter, à promouvoir et à appliquer les normes de travail internationalement reconnues, telles qu'elles sont inscrites dans les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, notamment eu égard au travail forcé et au travail des enfants; affirme également que le respect des droits de l'homme, la protection de l'environnement, et la conservation et l'exploitation durable des ressources de pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et le respect des normes sanitaires et phytosanitaires de l'Union doivent être rigoureusement garantis; est d'avis, à cet égard, que la Commission devrait régulièrement faire rapport au Parlement sur le respect des obligations précitées par la Thaïlande;

6.

invite la Commission à s'assurer de l'application effective du règlement relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et à faire en sorte que les négociations relatives à l'ALE aboutissent à l'insertion d'une référence explicite audit règlement dans le texte de l'accord;

7.

considère que la meilleure façon d'assurer la pleine coopération de la Thaïlande dans la lutte contre la pêche INN est d'insérer une référence explicite au règlement INN dans le texte de l'ALE;

8.

demande d'introduire dans l'ALE l'exigence du respect des conventions de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'une transparence, un contrôle, une surveillance et une traçabilité accrus dans le secteur de la pêche thaïlandais, afin de permettre le suivi des activités de pêche;

9.

exhorte à assurer la traçabilité des produits en tant qu'élément essentiel pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, tout en étant un facteur essentiel servant d'outil fondamental pour contrôler la pêche illicite;

10.

exige que l'ALE préserve la cohérence avec les autres politiques de l'UE ainsi que la promotion de stratégies de responsabilité sociale des entreprises; appelle à la mise en place de clauses de sauvegarde;

11.

souligne que, lorsqu'il sera appelé à donner son approbation à l'ALE, le Parlement tiendra compte, dans sa décision, du résultat général des négociations, y compris celles qui concernent le secteur de la pêche;

12.

exige la réciprocité en ce qui concerne l'accès aux marchés et l'élimination de toutes les formes de discrimination dans le domaine des services;

13.

forme le souhait que la Thaïlande, premier exportateur mondial de conserves de thon, participe et collabore avec les trois ORP thonières de la région, à savoir la Commission interaméricaine du thon tropical, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, et avec l'ORP thonière de l'océan Indien, de laquelle elle est membre;

14.

plaide pour l'existence d'une politique de conservation et de gestion durable des ressources halieutiques;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0461.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/85


P7_TA(2014)0211

Patrimoine gastronomique européen

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le patrimoine gastronomique européen: aspects culturels et éducatifs (2013/2181(INI))

(2017/C 378/11)

Le Parlement européen,

vu le rapport de sa commission de l'environnement, santé publique et sécurité alimentaire sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040),

vu le rapport de l'Unesco sur la nutrition de 2002,

vu le rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé «Food and Nutrition Policy for Schools»,

vu le Livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité» (COM(2007)0279),

vu les conclusions de la Conférence ministérielle européenne de l'OMS sur «la nutrition et les maladies non transmissibles dans le contexte de Santé 2020», qui s'est tenue à Vienne les 4 et 5 juillet 2013,

vu la convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003,

vu l'inscription de la diète méditerranéenne sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco le 16 novembre 2010 et le 4 décembre 2013,

vu l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco (décision 5.COM 6.14),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0127/2014),

Aspects liés à l'éducation

A.

considérant que l'état de santé et le bien-être de la population, aussi bien présents que futurs, sont profondément conditionnés par l'alimentation et par l'environnement, et donc par le type d'agriculture, de pêche et d'élevage;

B.

considérant que l'OMS, dans le cadre de son initiative mondiale pour la santé à l'école, estime que les établissements éducatifs constituent un espace essentiel pour l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques sur la santé, la nutrition, l'alimentation et la gastronomie;

C.

considérant que la mauvaise alimentation peut avoir des conséquences dramatiques; considérant que les ministres européens de la Santé ont appelé, lors de la Conférence ministérielle européenne de l'OMS de juillet 2013, à une large mobilisation «pour lutter contre l'obésité et la mauvaise alimentation», lesquels sont à l'origine d'une épidémie de maladies non transmissibles comme les affections cardiovasculaires, le diabète, ou le cancer;

D.

considérant que l'image normée du corps et de la nourriture dans la société peut entrainer de graves troubles alimentaires et psychologiques comme l'anorexie ou la boulimie; considérant dès lors qu'il est important d'aborder ces questions, en particulier avec les adolescents;

E.

considérant que, selon le Conseil européen d'information alimentaire (EUFIC), environ 33 millions de personnes en Europe étaient exposées à des risques de malnutrition en 2006; considérant que la situation s'est encore aggravée depuis les débuts de la crise;

F.

considérant que l'enfance est une période déterminante pour inculquer des comportements et des connaissances favorisant l'adoption d'un style de vie sain, et que l'école est un des endroits qui permettent de mettre en œuvre des actions efficaces en vue d'inculquer aux futures générations des comportements sains à long terme;

G.

considérant que les établissements scolaires disposent d'espaces et d'outils susceptibles de contribuer à la connaissance et à la manipulation des aliments ainsi qu'à l'adoption de comportements alimentaires qui, en parallèle d'une activité physique pratiquée avec modération et de manière régulière, constituent un style de vie sain;

H.

considérant que l'information, l'éducation et la sensibilisation font partie de la stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool (COM(2006)0625), qui reconnaît les habitudes de consommation acceptables; considérant que le Conseil a adopté, le 5 juin 2001, une recommandation concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents, qui envisage d'encourager l'information au moyen d'une approche multisectorielle;

I.

considérant que, lors de la réunion du réseau européen des fondations pour la nutrition (European Nutrition Foundations Network) sur le sujet de la nutrition dans les écoles en Europe et du rôle des fondations, le besoin d'intégrer aux programmes scolaires le thème de l'alimentation, à la fois sous son aspect nutritif et gastronomique, a été constaté, et qu'il a été convenu, à l'unanimité, de porter cette question à l'attention d'institutions comme le Parlement européen et la Commission;

J.

considérant que plusieurs pays ont encouragé, par l'intermédiaire de divers organismes nationaux, la reconnaissance de la diète méditerranéenne comme patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, laquelle consiste à encourager et à adopter des comportements qui garantissent un style de vie sain par une approche résolument transversale qui tient compte des aspects éducatifs, alimentaires, scolaires, familiaux, nutritionnels, territoriaux et topographiques, entre autres;

K.

considérant que la diète méditerranéenne associe de manière équilibrée et saine un modèle alimentaire et un style de vie qui contribuent directement à la prévention de maladies chroniques et à la promotion de la santé, aussi bien dans le milieu scolaire que dans le milieu familial;

L.

considérant que les programmes européens pour l'alimentation à l'école cherchent à faire en sorte que la nourriture proposée dans les cantines scolaires contienne tous les éléments d'une alimentation de qualité et équilibrée; considérant que l'éducation au sens le plus large, notamment dans le domaine alimentaire, sert à renforcer chez les élèves le concept de style de vie sain fondé sur un régime alimentaire équilibré;

M.

considérant qu'une éducation nutritionnelle digne de ce nom éduque également les citoyens sur les liens existant entre aliments, durabilité alimentaire et état de santé de notre planète;

N.

considérant que, dans de nombreux cas, la hausse des prix des cantines scolaires et de l'alimentation empêche un certain nombre de ménages, et en particulier les enfants, d'avoir accès à une nourriture équilibrée et de qualité;

O.

considérant que les médias et la publicité impactent les modes de consommation des citoyens;

P.

considérant que, pour acquérir une connaissance exacte des produits utilisés et de leur qualité intrinsèque et gustative, il est primordial de développer des systèmes d'étiquetage approprié et clair pour tout consommateur quant à la composition des produits ou leur provenance;

Q.

considérant que la formation des travailleurs du secteur de la gastronomie participe de la transmission, de la valorisation, de la pérennité et du développement de la gastronomie européenne;

Aspects liés à la culture

R.

considérant que la gastronomie peut être définie comme l'ensemble des connaissances, des expériences, ainsi que des formes d'arts et d'artisanats qui permettent de manger de manière saine et avec plaisir;

S.

considérant que la gastronomie fait partie de notre identité et est un élément essentiel du patrimoine culturel européen ainsi que du patrimoine culturel des États membres;

T.

considérant que l'Union européenne a encouragé le recensement, la défense et la protection internationale des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles des produits agro-alimentaires;

U.

considérant que la gastronomie n'est pas seulement un art élitaire de préparation de la nourriture mais est une façon engagée de reconnaître la valeur des matières premières dont elle se sert, de leur qualité et du besoin d'excellence à toutes les étapes de la transformation des aliments, intégrant le respect des animaux et de la nature;

V.

considérant que la gastronomie est étroitement liée aux pratiques agricoles des différents territoires européens et à leurs produits locaux;

W.

considérant qu'il importe de préserver les traditions et les coutumes liées à la gastronomie locale et régionale, par exemple, et d'encourager le développement de la gastronomie européenne;

X.

considérant que la gastronomie est l'une des manifestations culturelles les plus importantes de l'être humain et qu'il faut englober dans ce terme non seulement ce qu'on appelle la «grande cuisine» mais également toutes les expressions culinaires des différentes régions et classes sociales, y compris la cuisine de tradition locale;

Y.

considérant que la survie de la cuisine typique représente un patrimoine culinaire et culturel souvent mis en péril par l'invasion de denrées standardisées;

Z.

considérant que la qualité, le rayonnement et la diversité de la gastronomie européenne nécessitent une production alimentaire européenne de qualité et en quantité suffisante;

AA.

considérant que la gastronomie est étroitement liée aux différents aspects de l'alimentation et que ses trois piliers fondamentaux sont la santé, les habitudes alimentaires et le plaisir; considérant que les arts de la table sont, dans de nombreux pays, un vecteur de convivialité et un moment important de sociabilité; considérant en outre que les différentes cultures gastronomiques participent aux échanges et au partage des différentes cultures; considérant qu'elle a également une influence positive sur les relations sociales et familiales;

AB.

considérant l'importance qu'implique la reconnaissance par l'Unesco de la diète méditerranéenne comme patrimoine culturel immatériel en tant qu'ensemble de connaissances, de compétences, de pratiques, de rituels, de traditions et de symboles liés aux cultures et aux récoltes agricoles, à la pêche et à l'élevage, ainsi qu'à la façon de conserver, de transformer, de cuisiner, de partager et de consommer les aliments;

AC.

considérant que les différentes habitudes alimentaires des peuples européens constituent un riche héritage socioculturel que nous avons pour devoir de transmettre de génération en génération; considérant que l'école est, avec la famille, le lieu idéal pour l'acquisition de ces connaissances;

AD.

considérant que la gastronomie devient l'un des principaux thèmes de la publicité en matière de tourisme et que l'association du tourisme, de la gastronomie et de la nutrition a un effet très positif sur la promotion touristique;

AE.

considérant qu'il est important de transmettre aux générations futures les richesses de la gastronomie de leur région et plus généralement de la gastronomie européenne;

AF.

considérant que la gastronomie contribue à la promotion du patrimoine des différentes régions;

AG.

considérant qu'il est essentiel de promouvoir les productions locales et régionales afin de préserver le patrimoine gastronomique d'une part, et de garantir une juste rémunération des producteurs et l'accessibilité au plus grand nombre à ces produits d'autre part;

AH.

considérant que la gastronomie est source de richesses culturelles mais aussi économiques pour les régions de l'Union européenne;

AI.

considérant que le patrimoine européen se compose d'un ensemble d'éléments matériels et immatériels et que, dans le cas de la gastronomie et de l'alimentation, ce patrimoine est également constitué du lieu d'où proviennent les produits consommés et de ses conditions topographiques;

AJ.

considérant que la pérennité, la diversité et la richesse culturelle de la gastronomie européenne repose sur une production locale de qualité;

Aspects liés à l'éducation

1.

demande aux États membres d'intégrer à l'éducation scolaire, et ce dès la petite enfance, l'étude et l'expérience sensorielle de l'alimentation, la santé dans le domaine nutritionnel et les habitudes alimentaires, y compris les aspects historiques, géographiques, culturels mais également fondés sur l'expérience, afin de contribuer à améliorer l'état de santé et le bien-être de la population, à rehausser la qualité des denrées alimentaires et à promouvoir le respect de l'environnement; se félicite des programmes d'éducation à la gastronomie mis en place par certains États membres dans les écoles, parfois en collaboration avec de grands chefs cuisiniers; souligne qu'il importe de conjuguer l'éducation à une alimentation saine et la lutte contre les stéréotypes pouvant entrainer de graves troubles alimentaires et psychologiques comme l'anorexie ou la boulimie;

2.

souligne de la même manière l'importance de mettre en œuvre les recommandations de l'OMS pour lutter contre l'obésité et la mauvaise alimentation; s'alarme du problème de malnutrition en Europe et de son augmentation depuis les débuts de la crise et insiste pour que les États membres permettent à tous une alimentation saine notamment en garantissant des cantines scolaires ou municipales de qualité et accessibles à tous;

3.

signale qu'il est nécessaire en outre d'enrichir les programmes scolaires avec des informations sur la culture gastronomique, notamment locale, sur le processus de préparation, de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires, sur leurs influences dans le domaine socioculturel et sur les droits du consommateur; prie instamment les États membres d'intégrer dans leurs programmes pédagogiques des ateliers axés sur le développement des sens, notamment du goût, combinant bienfaits nutritionnels des aliments et patrimoine gastronomique régional et national;

4.

rappelle que, dans certains pays européens, la nutrition est déjà intégrée au programme scolaire, alors que dans d'autres, le sujet n'est pas obligatoire comme tel, mais est enseigné par différents moyens, comme des programmes mis en place par des autorités locales ou des entités privées;

5.

réaffirme qu'il est nécessaire que les écoles assurent l'éducation en matière de nutrition et l'enseignement d'une bonne alimentation, saine et agréable;

6.

souligne que l'éducation physique et sportive doit être renforcée dans les écoles primaires et secondaires de toute l'Union européenne;

7.

rappelle qu'une bonne nutrition chez les enfants améliore leur bien-être et stimule leur capacité d'apprentissage tout en les rendant plus résistants aux maladies et en leur permettant de mieux se développer;

8.

indique que les habitudes alimentaires acquises pendant l'enfance peuvent influer sur les préférences et les choix alimentaires, ainsi que les méthodes de préparation et de consommation des aliments, à l'âge adulte; l'enfance est donc un moment clé pour éduquer au goût et l'école un lieu idéal pour faire découvrir aux élèves la diversité des produits et des gastronomies;

9.

estime qu'il convient de prévoir des cours d'éducation et de sensibilisation aux conséquences de la consommation excessive de boissons alcoolisées, d'encourager les habitudes de consommation appropriées et intelligentes par la connaissance des caractéristiques spécifiques des vins, de leurs indications géographiques, de leurs cépages, de leurs modes de production et de la signification des mentions traditionnelles;

10.

demande à la Commission d'encourager des projets d'échanges d'information et de pratiques autour du domaine de la nutrition, des denrées alimentaires et des gastronomies, par exemple dans le cadre de la ligne Comenius (enseignement scolaire) du programme Erasmus+; demande en outre à l'Union européenne et aux États membres de favoriser les échanges interculturels dans les filières relatives à la restauration, à l'alimentation et à la gastronomie, en tirant parti des possibilités offertes par le programme Erasmus+ favorisant une formation de qualité, la mobilité et des stages accessibles aux apprenants comme aux professionnels;

11.

souligne que l'éducation en matière de nutrition et de gastronomie, englobant le respect de la nature et de l'environnement, s'appuie sur la participation de la famille, des enseignants, de la communauté pédagogique, des vecteurs d'informations et de tous les professionnels de l'éducation;

12.

insiste sur l'utilité des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de l'apprentissage, qui constituent un bon outil pédagogique; encourage la création de plateformes interactives visant à faciliter l'accès au patrimoine gastronomique européen, national et régional et sa diffusion pour favoriser la préservation et la transmission de savoir-faire traditionnels entre professionnels, artisans et citoyens;

13.

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres d'étudier un encadrement plus strict des contenus et des publicités traitant de produits alimentaires, notamment sous l'angle de la nutrition;

14.

rappelle aux États membres de veiller à ce que toute publicité ou sponsoring pour des produits répondant à l'appellation de «malbouffe» soit interdite dans les écoles;

15.

demande aux États membres de veiller à bien former les enseignants et professeurs, en collaboration avec les nutritionnistes et les médecins, pour leur permettre d'enseigner correctement les «sciences de l'alimentation» dans les écoles et universités; rappelle que nutrition et environnement sont co-dépendants et demande aussi, par conséquent, l'actualisation des connaissances relatives à l'environnement naturel;

16.

invite la Commission et le Conseil à étudier les systèmes de formation des professionnels de la gastronomie; encourage les États membres à promouvoir ces formations; souligne qu'il importe que ces formations traitent de la gastronomie locale et européenne, de la diversité des produits, ainsi que des processus de préparation, de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires;

17.

insiste sur l'importance pour les formations des professionnels de la gastronomie de mettre l'accent sur le «fait maison» ainsi que sur l'utilisation de produits locaux et variés;

18.

demande aux États membres d'échanger des connaissances et des bonnes pratiques en ce qui concerne les activités liées à la gastronomie dans le cadre éducatif, et de promouvoir les connaissances en matière gastronomique dans les différentes régions; demande également d'organiser un échange de bonnes pratiques ou le développement de considérations qui raccourcissent la chaîne alimentaire, en insistant sur la production locale et de saison;

19.

souligne qu'il faut utiliser les programmes de financement de la politique agricole commune 2014-2020 pour encourager une alimentation saine à l'école;

20.

rappelle que l'impact de la reconnaissance de la diète méditerranéenne et du repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco a donné lieu à la création d'institutions et d'organismes qui encouragent la connaissance, la pratique et l'éducation dans le cadre des valeurs et des habitudes d'un régime alimentaire sain et équilibré;

Aspects liés à la culture

21.

souligne qu'il est nécessaire de sensibiliser la population à la variété et à la qualité des régions, des conditions topographiques et des produits à la base de la gastronomie européenne, qui font partie intégrante de notre patrimoine culturel et qui constitue également un style de vie unique reconnu à l'échelon international; souligne que cette gastronomie nécessite parfois de respecter les habitudes locales;

22.

signale que la gastronomie est un outil permettant de stimuler la croissance et l'emploi dans de nombreux secteurs économiques, tels que la restauration, le tourisme, l'industrie agroalimentaire et la recherche; constate que la gastronomie peut aussi amener à développer un sens aigu pour la protection de la nature et de l'environnement, qui garantit aux aliments un goût plus authentique et moins travaillé avec additifs ou conservateurs;

23.

souligne l'importance de la gastronomie pour stimuler l'industrie hôtelière en Europe et inversement;

24.

reconnaît le rôle que nos cuisiniers talentueux et nos chefs étoilés jouent dans la préservation et l'exportation de notre patrimoine gastronomique, ainsi que l'importance de la préservation de notre savoir-faire culinaire, élément essentiel apportant une valeur ajoutée en termes d'enseignement comme d'économie;

25.

accueille favorablement les initiatives visant à promouvoir le patrimoine gastronomique européen, comme les foires et les festivals gastronomiques à l'échelle locale et régionale, qui renforcent la notion de proximité comme élément de respect de l'environnement et de notre milieu et qui sont la garantie d'une plus grande confiance du consommateur; encourage ces initiatives à inclure une dimension européenne;

26.

salue les trois programmes de l'Union européenne sur les indications géographiques et les spécialités traditionnelles couvrant les appellations d'origine protégées (AOP), les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG), qui renforcent la valeur des produits agricoles européens dans l'Union et à l'international; invite les États membres et les régions à développer des labels AOP, et notamment des labels AOP communs pour les produits de même nature issus d'aires géographiques transfrontalières;

27.

se félicite des initiatives telles que «Slow Food», qui participent à ce que tout le monde apprenne à apprécier l'importance sociale et culturelle de la nourriture, ainsi que de l'initiative «Wine in Moderation», qui encourage un style de vie associé à la modération dans la consommation de boissons alcoolisées;

28.

souligne également le rôle joué par les académies de gastronomie, de la Fédération européenne des sociétés de nutrition et de l'Académie internationale de la gastronomie, dont le siège est à Paris, dans l'étude et la diffusion du patrimoine gastronomique;

29.

demande aux États membres de formuler et de mettre en œuvre des politiques visant à améliorer, du point de vue qualitatif et quantitatif, l'industrie gastronomique, pour elle-même et en lien avec l'offre touristique, dans le cadre du développement culturel et économique des différentes régions;

30.

souligne que la gastronomie est un produit culturel de l'Union européenne et de ses États membres qui s'exporte bien;

31.

demande aux États membres de soutenir les initiatives liées à l'agrotourisme, qui favorisent la connaissance du patrimoine culturel et paysager, apportent un soutien aux régions et contribuent au développement rural;

32.

invite les États membres et la Commission à développer les aspects culturels de la gastronomie et à promouvoir des habitudes alimentaires orientées vers la préservation de la santé des consommateurs, le développement de l'échange et du partage des cultures et la promotion des régions, mais également du plaisir de manger, de la convivialité et de la sociabilité;

33.

demande aux États membres de collaborer entre eux et d'appuyer les initiatives visant à préserver la qualité, la diversité, l'hétérogénéité et la singularité des produits artisanaux présents à l'échelle locale, régionale et nationale, afin de lutter contre l'homogénéisation qui, à long terme, conduirait à l'appauvrissement du patrimoine gastronomique européen;

34.

encourage la Commission, le Conseil et les États membres à intégrer dans leurs réflexions sur les politiques alimentaires l'importance de soutenir une production alimentaire européenne durable, variée, de qualité et en quantité suffisante afin de soutenir la diversité culinaire européenne;

35.

demande à la Commission et aux États membres de renforcer la démarche de reconnaissance et de labellisation de la production alimentaire européenne pour permettre une valorisation de ses produits, une meilleure information des consommateurs et une protection de la diversité de la gastronomie européenne;

36.

signale qu'il est important de reconnaître et de valoriser les productions gastronomiques de qualité; invite la Commission, le Conseil et les États membres à réfléchir à la mise en place d'une information des consommateurs par les restaurateurs sur les plats préparés sur place à partir de produits bruts;

37.

encourage la Commission, le Conseil et les États membres à étudier les effets des législations qu'ils adoptent sur les capacités, la diversité et la qualité de la production alimentaire de l'Union européenne et à prendre des mesures pour lutter contre la contrefaçon;

38.

soutient les initiatives mises en place par les États membres et leurs régions pour promouvoir et préserver l'ensemble des territoires, des paysages et des produits qui composent le patrimoine gastronomique local; invite les régions à mettre en valeur une gastronomie locale et diététique dans la restauration scolaire et collective en lien avec les producteurs locaux afin de préserver et de valoriser le patrimoine gastronomique régional, de stimuler l'agriculture locale et de renforcer les circuits courts;

39.

demande aux États membres d'adopter des mesures de préservation du patrimoine européen lié à la gastronomie, telles que des mesures de protection du patrimoine architectural des marchés traditionnels de produits alimentaires, des caves vinicoles ou d'autres établissements ainsi que des ustensiles et des machines liés à l'alimentation et à la gastronomie;

40.

insiste sur l'importance de recenser, de répertorier, de transmettre et de diffuser la richesse culturelle de la gastronomie européenne; encourage la mise en place d'un observatoire européen de la gastronomie;

41.

suggère à la Commission d'inclure la gastronomie européenne dans ses programmes et initiatives dans le domaine culturel;

42.

se félicite de l'inscription à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité du repas gastronomique des Français, aux côtés de la diète méditerranéenne, du pain d'épices croate et de la cuisine traditionnelle du Mexique, et encourage les États membres à demander l'intégration de leurs traditions et de leurs pratiques gastronomiques dans la convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le but de contribuer à leur préservation;

43.

suggère aux villes européennes de présenter leur candidature pour devenir une Ville Unesco de la gastronomie, dans le cadre du Réseau des villes créatives;

o

o o

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/92


P7_TA(2014)0218

Informer les consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des «nanomatériaux manufacturés»

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le règlement délégué de la Commission du 12 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des «nanomatériaux manufacturés» (C(2013)08887 — 2013/2997(DEA))

(2017/C 378/12)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2013)08887),

vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, point t), son article 18, paragraphes 3 et 5 et son article 51, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (COM(2013)0894),

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (2),

vu les listes de l'Union établies par le règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure une liste de l'Union des additifs alimentaires (3) et par le règlement (UE) no 1130/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires en vue d'y inclure une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments (4),

vu le règlement (UE) no 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (5),

vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l'article 87 bis, paragraphe 3, de son règlement,

A.

considérant que l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires prévoit que tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés doivent être indiqués clairement sur la liste des ingrédients alimentaires afin de garantir l'information des consommateurs; considérant que ce règlement comporte une définition des nanomatériaux manufacturés;

B.

considérant que l'article 18, paragraphe 5, du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires autorise la Commission à ajuster et à adapter, par voie d'actes délégués, la définition des «nanomatériaux manufacturés» qui y est visée au progrès scientifique et technique ou aux définitions convenues au niveau international, afin de réaliser les objectifs dudit règlement;

C.

considérant que la recommandation 2011/696/UE de la Commission énonce une définition générale des nanomatériaux;

D.

considérant que les règlements (UE) no 1129/2011 et (UE) no 1130/2011 de la Commission dressent des listes de l'Union qui énumèrent tous les additifs qui étaient autorisés avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1333/2008, après une analyse de leur conformité avec les dispositions de ce règlement;

E.

considérant que le règlement délégué de la Commission exclut tous les additifs alimentaires inscrits sur les listes de l'Union de la nouvelle définition des «nanomatériaux manufacturés» et indique en lieu et place qu'il faut tenir compte de la nécessité d'établir des exigences spécifiques d'étiquetage «nano» concernant lesdits additifs dans le contexte du programme de réévaluation, conformément au règlement (UE) no 257/2010 de la Commission, en modifiant, si nécessaire, les conditions d'utilisation dans l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 et les spécifications des additifs alimentaires prévues dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (6);

F.

considérant qu'à l'heure actuelle, ce sont précisément les additifs alimentaires qui peuvent être présents dans les denrées alimentaires sous la forme de nanomatériaux;

G.

considérant que cette exemption générale annule les dispositions sur l'étiquetage de tous les additifs alimentaires qui se présentent sous la forme de nanomatériaux manufacturés; que ceci ôte à l'acte législatif son principal effet utile et va à l'encontre de l'objectif premier du règlement, qui est de garantir un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de leurs intérêts en leur fournissant les informations essentielles pour leur permettre de prendre des décisions en toute connaissance de cause;

H.

considérant que la Commission justifie cette exemption générale pour l'ensemble des additifs alimentaires existants en affirmant que «l'indication de tels additifs alimentaires sur la liste des ingrédients suivis du mot “nano” entre crochets risque de jeter la confusion parmi les consommateurs, car elle peut laisser entendre que ces additifs sont nouveaux, alors qu'en réalité, ils sont utilisés sous cette forme dans les denrées alimentaires depuis des décennies»;

I.

considérant que cette justification est erronée et hors de propos, puisque le règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne prévoit aucune distinction entre les nanomatériaux existants et les nouveaux nanomatériaux, mais requiert explicitement l'étiquetage de la totalité des ingrédients présents sous la forme de nanomatériaux;

J.

considérant que l'objectif déclaré de la Commission, qui est de tenir compte de la nécessité d'établir des exigences spécifiques d'étiquetage «nano» concernant les additifs alimentaires sur les listes de l'Union dans le contexte du programme de réévaluation, est inopportun, car il crée la confusion entre les aspects relatifs à la sécurité des aliments et les dispositions générales d'étiquetage destinées à informer les consommateurs; considérant que cet objectif laisse également transparaître que la Commission remet en question la nécessité même d'un étiquetage spécifique des nanomatériaux, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires; considérant qu'un additif alimentaire est soit un nanomatériau, soit n'en est pas un, et que ces dispositions en matière d'étiquetage doivent s'appliquer à tous les additifs alimentaires autorisés présents sous la forme de nanomatériaux, indépendamment des conditions d'utilisation ou d'autres prescriptions;

K.

considérant en outre qu'il est inacceptable d'invoquer un programme de réévaluation qui est étranger à la question et qui existait déjà lorsque le législateur a décidé d'intégrer des dispositions spécifiques d'étiquetage dans le règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dans le but d'abroger ces dispositions trois ans après;

1.

fait objection au règlement délégué de la Commission;

2.

estime que ledit règlement délégué de la Commission n'est pas compatible avec l'objectif et le contenu du règlement (UE) no 1169/2011et va au-delà de la délégation de pouvoir que celui-ci confère à la Commission;

3.

demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte de la position du Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et d'informer celle-ci que le règlement délégué ne peut pas entrer en vigueur;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(3)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.

(4)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 178.

(5)  JO L 80 du 26.3.2010, p. 19.

(6)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/95


P7_TA(2014)0229

Évaluation et établissement des priorités pour les relations de l'Union avec les pays du partenariat oriental

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur l'évaluation et l'établissement des priorités pour les relations de l'Union avec les pays du partenariat oriental (2013/2149(INI))

(2017/C 378/13)

Le Parlement européen,

vu le lancement du partenariat oriental, le 7 mai 2009 à Prague,

vu le début des activités de l'Assemblée parlementaire Euronest, le 3 mai 2011, au cours de la septième législature du Parlement européen,

vu la création du Forum de la société civile du partenariat oriental et les documents qu'il a publiés à ce jour, parmi lesquels figurent des recommandations et autres documents élaborés par les cinq groupes de travail ou à l'occasion des assemblées annuelles, qui se sont tenues à Bruxelles, Belgique, les 16 et17 novembre 2009, à Berlin, Allemagne, les 18 et 19 novembre 2010, à Poznań, Pologne, les 28 et 30 novembre 2011, à Stockholm, Suède, les 28 et 30 novembre 2012, et à Chișinău, Moldavie, les 4 et 5 octobre 2013,

vu la convocation, par le Comité des régions, de la Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental (CORLEAP), dont la séance inaugurale s'est tenue le 8 septembre 2011 à Poznań, en Pologne, et les avis rédigés à ce jour par la CORLEAP,

vu les conclusions du sommet de Varsovie qui s'est tenu les 29 et 30 octobre 2011,

vu les conclusions du sommet de Vilnius qui s'est tenu les 28 et 29 novembre 2013,

vu les communications de la Commission du 11 mars 2003 sur «L’Europe élargie — Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l’Est et du Sud» (COM(2003)0104), du 12 mai 2004 sur la «Politique européenne de voisinage — Document d’orientation» (COM(2004)0373), du 4 décembre 2006 relative au renforcement de la politique européenne de voisinage (COM(2006)0726), du 5 décembre 2007 sur «Une politique européenne de voisinage forte» (COM(2007)0774), du 3 décembre 2008 sur le «Partenariat oriental» (COM(2008)0823), et du 12 mai 2010 sur le «Bilan de la politique européenne de voisinage» (COM(2010)0207),

vu les communications conjointes de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne du 20 mars 2013 sur la «Politique européenne de voisinage: vers un renforcement du partenariat» (JOIN(2013)0004) et du 25 mai 2011 sur «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),

vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 26 juillet 2010 et du 20 juin 2011 sur la politique européenne de voisinage (PEV) et des 18 et 19 novembre 2013 sur le partenariat oriental, ainsi que les conclusions du Conseil «Affaires étrangères/Commerce» du 26 septembre 2011 et du Conseil européen 7 février 2013,

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 relatives au partenariat oriental,

vu les communications conjointes de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 15 mai 2012 intitulées «Partenariat oriental: une feuille de route pour le sommet de l'automne 2013» (JOIN(2012)0013), et «Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage» (JOIN(2012)0014), ainsi que les documents de travail conjoints du 20 mars 2013 des services de la Commission qui les accompagnent («Rapports régionaux», SWD(2013)0085 et 0086),

vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 12 décembre 2011, intitulée «Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE — Vers une approche plus efficace» (COM(2011)0886),

vu le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage pour la période 2014-2020,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire Euronest du 28 mai 2013 sur la sécurité énergétique par rapport au marché de l'énergie et à l'harmonisation entre les pays du partenariat oriental et les pays de l'Union européenne (1),

vu ses résolutions du 23 octobre 2013 sur la «Politique européenne de voisinage, vers un renforcement du partenariat: position du Parlement européen sur les rapports de suivi de 2012» (2), du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage (3) et du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage — dimension orientale (4),

vu sa position du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union (5),

vu sa position du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (6),

vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation (7),

vu ses résolutions annuelles concernant le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière, et en particulier les dernières d'entre elles, qui portaient sur les événements survenus dans le voisinage méridional et oriental de l'Union, à savoir sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme (8), sa résolution du 13 décembre 2012 sur le rapport annuel 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (9), et sa résolution du mercredi 11 décembre 2013 sur le rapport annuel 2012 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (10),

vu sa recommandation du 29 mars 2012 à l'intention du Conseil sur les modalités de l'éventuelle création d'un Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) (11), et l'institution en 2012 et l'entrée en fonction du FEDEM en 2013,

vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur la révision de la stratégie de l'Union en matière de droits de l’homme (12),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (13),

vu sa résolution du 13 juin 2013 sur la liberté de la presse et des médias dans le monde (14),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0157/2014),

A.

considérant que la politique européenne de voisinage (PEV), en particulier le partenariat oriental, se fonde sur une communauté de valeurs et sur un engagement partagé en faveur du droit international et des valeurs fondamentales ainsi que des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'État de droit, d'économie de marché, de développement durable et de bonne gouvernance; considérant que le partenariat oriental vise à développer, à diffuser et à promouvoir les valeurs et les principes sur lesquels repose l'Union, en particulier la paix, l'amitié, la solidarité et la prospérité, afin de contribuer à l'édification et au renforcement de démocraties saines, à la recherche d'une croissance économique durable et à la mise en place de liens transfrontaliers dans l'optique de dynamiser l'association politique et l'intégration économique à l'Union des pays du partenariat; considérant que, lors du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Vilnius, tous les participants ont réaffirmé leur engagement à respecter ces principes directeurs;

B.

considérant que les élargissements successifs de l'Union ont rapproché l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie de l'Union, et que, par conséquent, la sécurité, la stabilité et la prospérité de ces pays a des incidences sur celles de l'Union, et réciproquement;

C.

considérant que les libertés, les valeurs démocratiques et les droits de l'homme ne peuvent progresser que dans un environnement approprié de stabilité économique et sociale ainsi que de sécurité nationale et internationale, comme le prouve l'histoire de l'Union;

D.

considérant que, si les principes et objectifs sous-jacents de la PEV s'appliquent à tous les partenaires, la relation de l'Union avec chacun de ses partenaires reste unique, et que les instruments de la PEV sont adaptés en fonction de chacune de ces relations;

E.

considérant que le sommet du partenariat oriental de Vilnius a démontré qu'il était nécessaire de réfléchir aux politiques de l'Union envers les partenaires orientaux;

F.

considérant que le partenariat oriental s'adresse aux pays d'Europe orientale, au sens des articles 8 et 49 des traités; considérant qu'il devrait soutenir les transitions démocratiques ainsi que les processus de réforme et qu'il se fait l'écho des aspirations européennes des sociétés des pays partenaires;

G.

considérant que les pays du partenariat oriental ont des aspirations européennes profondément ancrées et qu'ils traversent encore une phase de transformation difficile vers un système démocratique fondé sur l'État de droit et le respect des droits de l'homme ainsi que sur les libertés civiles, après plusieurs décennies passées dans le giron de l'URSS; considérant que, dans certains pays du partenariat oriental, la question de leur avenir européen ne réunit pas de consensus;

H.

considérant que le dynamisme actuel des relations avec les partenaires orientaux devrait être mis à profit pour encourager les populations des pays du partenariat oriental à lutter pour la mise en place de réformes démocratiques; considérant que le processus d'association avec l'Union a précisément cet objectif et doit être poursuivi en dépit des revers que subissent actuellement certains pays du partenariat oriental;

I.

considérant que le partenariat oriental devrait favoriser la coopération dans ses aspects politique, économique et de sécurité géopolitique ainsi que dans les domaines social et culturel;

J.

considérant que l'instrument européen de voisinage (IEV) constitue le principal outil de soutien et d'assistance de l'Union dans les pays du partenariat oriental; qu'il repose sur la différenciation et le principe qui consiste à donner plus pour recevoir plus, et qu'il prévoit des incitations financières importantes pour les pays voisins qui entreprennent des réformes démocratiques;

K.

considérant que les pays du partenariat oriental sont toujours à la recherche de progrès politiques, et que le partenariat proposé par l'Union, qui repose sur leur propre volonté politique, s'est révélé être un vecteur insuffisant de changements et de réformes malgré les nettes aspirations européennes des populations des pays du partenariat oriental; considérant que l'évolution récente des pays du partenariat oriental et le bilan du sommet de Vilnius soulignent la nécessité de renforcer le volet stratégique du partenariat oriental et de redoubler d'efforts pour promouvoir et mieux faire connaître les avantages mutuels des accords d'association, et montrent que les pays concernés font toujours l'objet de fortes pressions et de chantage de la part de tiers dans leur prise de décisions souveraines; considérant que les pays du partenariat oriental doivent être libres et souverains afin d'exercer pleinement leur droit de déterminer leur avenir sans être soumis à des pressions, menaces ou intimidations extérieures injustifiées; considérant que chaque pays a le droit souverain d'adhérer à une organisation ou alliance internationale et de définir son propre avenir sans aucune influence extérieure;

L.

considérant que les événements récents ont montré que la politique du partenariat oriental de l'Union était considérée à tort comme un jeu à somme nulle par certains acteurs géopolitiques dont le rôle négatif devrait par conséquent être pris en considération;

M.

considérant que le partenariat oriental n'est en aucun cas destiné à altérer ou à entraver les relations bilatérales avec la Fédération de Russie mais qu'il est au contraire ouvert au développement de synergies avec Moscou afin de créer les conditions les plus favorables pour le développement durable des voisins communs;

1.

rappelle la finalité du partenariat oriental, à savoir le renforcement de l'intégration politique, économique et culturelle européenne des partenaires orientaux, fondé sur des valeurs et intérêts mutuels ainsi que sur l'engagement de respecter le droit international, les valeurs fondamentales, la bonne gouvernance et l'économie de marché, et reposant sur une appropriation commune et un partage des responsabilités; se félicite, à cet égard, de l'établissement de l'Assemblée parlementaire Euronest, du Forum de la société civile du partenariat oriental et de la CORLEAP — fruits du travail accompli par les parties prenantes du partenariat oriental — ainsi que d'autres initiatives, telles que le Congrès des initiatives d'Europe orientale; observe cependant que l'évolution récente de certains pays du partenariat oriental a mis en relief la fragilité de l'activité politique et économique et du processus d'intégration sociale; souligne l'importance du dialogue avec la société dans son ensemble comme moyen de transformation; plaide pour un dialogue plus fréquent et plus efficace avec les collectivités locales et régionales ainsi qu'avec les parlements, les chefs d'entreprise et la société civile pour forger un électorat favorable aux réformes et capable d'influencer la prise de décisions à l'échelon national;

2.

se déclare préoccupé par le fait que, dernièrement, le partenariat oriental a été sérieusement remis en question dans son ensemble par des tiers, et invite tous les acteurs à maintenir leur engagement et leur participation;

3.

souligne qu'une perspective européenne, y compris le droit de demander à devenir membre de l'Union en vertu de l'article 49 du traité sur l'Union européenne, pourrait accélérer les réformes dans les pays du partenariat oriental, lesquels pourraient renforcer leur engagement en faveur des valeurs et principes communs tels que la démocratie, l'État de droit, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance, et rappelle qu'il convient de prendre dûment en considération et de soutenir les pays du partenariat oriental les plus attachés à approfondir leurs relations avec l'Union et les plus enclins à entreprendre et à mener les réformes nécessaires du point de vue politique et économique afin de renforcer l'intégration européenne;

4.

constate que les sociétés du partenariat oriental favorables à une intégration à l'Union européenne ont plus que jamais besoin d'un soutien ferme, proactif et immédiat de la part de l'Union, qui devrait l'apporter par différents canaux et moyens politiques allant de l'aide financière aux programmes facilitant la délivrance de visas;

5.

estime que le projet de partenariat oriental suppose l'évaluation complète de son efficacité, y compris l'analyse précise de ses réussites et de ses échecs, et qu'il convient d'y réfléchir de manière plus approfondie et de lui donner un nouvel élan ainsi qu'une vision claire pour le faire progresser, tout en mettant l'accent tant sur la coopération politique que sur un partenariat avec les sociétés des pays concernés et en offrant à celles-ci le choix de l'Europe; prie donc instamment l'Union européenne d'investir tout particulièrement dans des progrès immédiats pour les citoyens et, dans ce contexte, de mettre en place des régimes d'exemption de visa, de soutenir les jeunes et les futurs dirigeants et d'accorder une plus grande attention à l'émancipation de la société civile; souligne l'importance du secteur de l'énergie, des transports et de la recherche aux fins de l'intégration européenne des pays du partenariat oriental;

6.

estime que le bilan du sommet de Vilnius vient souligner la nécessité de renforcer le volet stratégique du partenariat oriental; recommande donc de recourir avec souplesse aux outils dont dispose l'Union, tels que l'assistance macroéconomique, l'aménagement des régimes commerciaux, les projets de renforcement de la sécurité énergétique et de modernisation économique, ou l'instauration rapide du régime d'assouplissement des visas, conformément aux valeurs et aux intérêts européens;

7.

demande à la Commission européenne d'élaborer un Livre vert sur l'avenir du partenariat oriental après le sommet de Vilnius;

8.

invite la Commission et le SEAE à tenir compte des enseignements tirés de l'évolution récente du partenariat oriental dans la définition des priorités bilatérales et multilatérales de l'Union ainsi que dans le financement au titre de l'IEV;

9.

considère que des processus de transition démocratique fondés sur l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont la clé d'un partenariat solide et durable avec les pays du partenariat oriental;

10.

souligne le rôle important de la société civile dans les processus de transition et de réforme ainsi que dans le dialogue politique dans les pays du partenariat oriental; demande à l'Union d'intensifier la coopération avec la société civile et de la soutenir à l'aide de différents instruments financiers;

11.

se félicite des dotations de 2013 accordées, au titre du programme d'intégration et de coopération du partenariat oriental (EaPIC) relevant de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, à la Moldavie, à la Géorgie et à l'Arménie en tant que fonds supplémentaires octroyés aux pays du partenariat oriental qui accomplissent des progrès dans leurs réformes visant à renforcer la démocratie et les droits de l'homme;

12.

se félicite de la proposition de la Commission visant à permettre aux citoyens moldaves de voyager sans visa dans l'espace Schengen; rappelle que l'assouplissement du régimes des visas doivent être une priorité et demande des efforts accrus dans ce domaine; constate, à cet égard, que l'assouplissement du régime des visas ne représente qu'une procédure parmi d'autres visant à rapprocher les sociétés et que davantage d'efforts sont nécessaires en la matière, en particulier pour le renforcement de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et du sport; souligne que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, d'échange d'élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair est un outil qui aura des répercussions considérables dans le domaine de l'éducation et de la culture; demande l'adoption rapide de cette directive qui permet la délivrance de visas à long terme et de titres de séjour aux ressortissants de pays tiers aux fins précitées;

13.

souligne l'importance d'investir en faveur de la jeunesse et des futurs dirigeants, en tirant pleinement parti des possibilités de bourses d'études offertes par le programme «Erasmus +» afin de favoriser les échanges d'étudiants et d'enseignants entre les pays du partenariat oriental et les États membres de l'Union européenne, en continuant de financer l'université européenne des sciences humaines en exil et en créant une université du partenariat oriental ainsi que le collège européen de la mer Noire, qui offriraient des possibilités d'élaboration de programmes d'éducation à plusieurs échelons visant à former les futurs dirigeants des pays du partenariat oriental et des États membres de l'Union et à continuer de promouvoir les projets universitaires et éducatifs qui ont déjà fait leurs preuves dans ce domaine, comme le Collège d'Europe;

14.

recommande vivement d'organiser plus d'échanges scolaires entre les États membres de l'Union et les pays du partenariat oriental, et considère que des fonds spécifiques devraient y être consacrés;

15.

souligne la nécessité d'intensifier la coopération dans le domaine de la jeunesse dans le cadre du volet «Jeunesse» du partenariat oriental du programme «Jeunesse en action», en renforçant la citoyenneté active des jeunes, en développant la solidarité et en promouvant la tolérance entre les jeunes; se félicite, à cet égard, du sommet du partenariat oriental de la jeunesse d'octobre 2013, qui a facilité le dialogue politique et la mise en réseau des décideurs et des jeunes des pays de l'Union et du partenariat oriental;

16.

estime que les difficultés liées à la promotion et à la mise en place du partenariat oriental peuvent être surmontées grâce à un engagement rééquilibré et renforcé de l'Union qui va au-delà du dialogue politique afin d'examiner de valoriser également les domaines social, économique et culturel; invite l'Union à accroître sa présence dans les pays partenaires en recourant davantage aux moyens audiovisuels interactifs et aux réseaux sociaux dans les langues locales afin de toucher la société dans son ensemble; demande à la Commission de préparer une stratégie de communication claire pour les sociétés des pays du partenariat oriental afin de leur expliquer quels sont les avantages des accords d'association, notamment les zones de libre-échange approfondi et complet, pour la modernisation de leurs systèmes politiques et de leurs économies;

17.

souligne que l'Union et ses partenaires d'Europe orientale sont confrontés à des enjeux politiques communs en ce qui concerne la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique; rappelle que la coopération en matière de sécurité énergétique est clairement définie comme une priorité dans le cadre du partenariat oriental et de la PEV; rappelle que le traité instituant la Communauté de l'énergie jette les bases de la création d'un marché régional de l'énergie pleinement intégré favorisant la croissance, l'investissement et une réglementation stable; considère que de nouveaux progrès sur la voie de l'intégration des réseaux de gaz et d'électricité, y compris à flux inversé, dans la région sont essentiels pour la réalisation des objectifs de la Communauté de l'énergie; souligne l'importance d'accorder plus d'attention au renforcement, à l'amélioration et à l'efficacité du secteur de l'énergie, qui est l'un des préalables majeurs de la modernisation de l'économie, du renforcement de la sécurité énergétique et de la compétitivité ainsi que de la mise en place de stratégies énergétiques conformes aux obligations découlant de la Communauté de l'énergie et aux objectifs de l'Union; invite à poursuivre les réformes du marché du gaz et de l'électricité et demande qu'une partie appropriée de l'énergie soit produite à partir de sources renouvelables, conformément aux politiques et aux normes de l'Union; reconnaît que la dépendance énergétique des pays du partenariat oriental à l'égard de pays tiers et la diversification insuffisante de l'offre compliquent la dynamique de l'intégration européenne, rappelle à cet égard que les projets tels que South Stream accroissent la dépendance de l'Union au gaz russe, et invite la Commission ainsi que les États membres à accélérer les projets qui contribueront à atténuer les effets d'une telle situation; demande à la Commission et au Conseil de faire de la solidarité un principe fondamental de la Communauté européenne de l'énergie qui devrait être pleinement respecté par tous les acteurs opérant sur le marché de l'Union européenne;

18.

demande que tous les accords conclus avec les pays du partenariat oriental comportent une clause de sécurité énergétique assurant le respect plein et entier de la législation de l'Union relative au marché intérieur de l'énergie, ainsi qu'un mécanisme d'alerte rapide garantissant une évaluation anticipée des risques et problèmes éventuels liés au transit et à l'approvisionnement de l'énergie provenant de pays tiers, et un cadre commun d'assistance mutuelle, de solidarité et de règlement des litiges;

19.

demande l'adoption d'une stratégie plus adaptée selon le pays partenaire et ses faiblesses géopolitiques spécifiques, dans le respect de la notion de différenciation et du principe consistant à donner plus pour recevoir plus ainsi que dans le cadre d'une coordination générale; est fermement convaincu que la profondeur et la portée des relations avec chacun des pays partenaires devraient tenir compte de l'ambition européenne du pays concerné, de son engagement à respecter les valeurs communes et des progrès accomplis en vue d'une harmonisation avec la législation européenne et évalués à l'aune de critères clairs et de leur bien-fondé; estime que l'architecture du partenariat oriental doit être orientée vers l'avenir et souple — du point de vue tant institutionnel que conceptuel — afin de créer des incitations à long terme pour tous les partenaires, y compris les plus avancés, et de continuer à approfondir leurs relations avec l'Union; estime en outre que le partenariat oriental ne devrait pas se porter uniquement sur des objectifs normatifs mais qu'il devrait aussi toucher les citoyens grâce à des méthodes dites ascendantes incitant l'opinion publique à prendre conscience des avantages de l'association envisagée; rappelle que l'évolution du partenariat dépendra des progrès réalisés et des efforts considérables accomplis en matière de respect des droits de l'homme, de réforme du système judiciaire, de réforme de l'administration publique, de lutte contre la corruption et de participation accrue des citoyens dans la prise de décisions des pouvoirs publics;

20.

invite la Commission à examiner plus en détail les possibilités d'assouplissement des barrières commerciales et, si nécessaire, avant même la signature et l'application des accords de libre-échange approfondis et complets, afin que les sociétés et les entreprises des pays du partenariat oriental bénéficient de manière plus immédiate des avantages économiques d'une coopération plus étroite avec l'Union;

21.

mesure l'importance du principe d'ouverture afin de veiller à ce que le partenariat progresse grâce à la participation des six partenaires; souligne, par conséquent, la nécessité de continuer à renforcer le multilatéralisme et encourage l'organisation régulière de rencontres au niveau ministériel dans tous les domaines politiques;

22.

rappelle, à cet égard, comme dans le cas de l'Ukraine, qu'il importe que le Conseil prenne des mesures immédiates, en particulier en accentuant la pression diplomatique, en prononçant des mesures ciblées, des interdictions de déplacement et le gel d'avoirs et de biens à l'encontre des fonctionnaires, des parlementaires et de leurs commanditaires responsables de violations des droits de l'homme, et en redoublant d'efforts pour mettre un terme au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale, vers des banques européennes, des entreprises et des entrepreneurs des pays concernés;

23.

se déclare préoccupé par l'absence d'une compréhension partagée de l'essence même de la coopération entre l'Union et les pays du partenariat oriental; constate avec inquiétude que l'Union est exclusivement perçue comme un bailleur de fonds et les pays partenaires comme des bénéficiaires, alors que tous devraient tenir un double rôle; met en garde contre ce type de perception dans le public, qui pourrait susciter des attentes irréalistes dans les sociétés des partenaires orientaux;

24.

déplore que les États membres affichent des avis divergents et ne prennent pas de position commune sur les relations avec les pays du partenariat oriental et sur l'évolutions de ceux-ci; note avec inquiétude le manque de compréhension des États membres quant à l'importance stratégique de la coopération et d'une position commune sur certaines questions; demande un réexamen complet de la politique européenne de voisinage, en particulier à l'égard des voisins orientaux, à la lumière des événements récents et en vue de mesures concrètes et tangibles, notamment vis-à-vis des citoyens des pays du partenariat oriental;

25.

préconise un renforcement accru du multilatéralisme du partenariat oriental, afin de créer un climat de coopération, d'amitié et de bon voisinage qui contribuera aux objectifs d'association politique et, en particulier, d'intégration économique, et favorisera les initiatives multilatérales de coopération et de projets communs; préconise également davantage de progrès en matière de coopération transfrontalière et régionale, notamment dans les domaines du transport, des relations interpersonnelles, de l'environnement, de la sécurité aux frontières et de la sécurité énergétique, et rappelle l'importance majeure que l'Union attache à l'Assemblée parlementaire Euronest à cet égard; estime que la coopération doit néanmoins se poursuivre, si possible, de façon bilatérale entre l'Union, d'une part, et les pays partenaires, d'autre part;

26.

souligne qu'il convient d'intensifier les efforts en ce qui concerne le partage d'expériences en matière de réformes démocratiques, en s'appuyant sur la riche expérience des pays européens en matière d'instauration et de protection de régimes démocratiques fondés sur le respect des valeurs fondamentales et de l'État de droit, en particulier les États membres qui ont pu tirer parti à la fois de leur expérience de l'intégration européenne et de leurs relations étroites avec les pays du partenariat oriental, tout en reconnaissant les spécificités de chaque pays, en mettant en évidence les avantages réciproques escomptés et en parvenant à un équilibre entre conditionnalité et solidarité, dans l'intérêt également du développement de l'Union; suggère d'explorer les possibilités d'apprentissage entre pairs, au niveau tant politique technique, ce qui sensibiliserait davantage au renforcement de la démocratie et de l'État de droit et ferait progresser les connaissances en la matière;

27.

est d'avis que l'Union devrait encourager au préalable les pays partenaires à lutter contre les violations des droits de l'homme; invite les États membres à suivre les orientations de l'Union concernant les défenseurs des droits de l'homme et rappelle qu'en cas de violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Union peut de son propre chef, conformément aux traités, envisager, dans le cadre de la PESC, l'instauration de mesures restrictives ou de sanctions parmi lesquelles figurent l'embargo sur les armes, l'interdiction d'exporter du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions de visas ou des interdictions de déplacement pour les personnes directement ou indirectement responsables de graves violations des droits de l'homme ou d'actes de répression de la société civile et de l'opposition démocratique, ou dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie ou à l'État de droit, ainsi que des gels de fonds et de ressources économiques; souligne la nécessité de veiller à ce que les sanctions soient choisies de façon appropriée et ciblées afin d'éviter de porter atteinte à la vie des citoyens ordinaires;

28.

se félicite du bilan positif du sommet de Vilnius, qui a permis la mise en place d'accords d'association, dont un accord de libre-échange approfondi et complet, avec la République de Moldavie et la Géorgie; déplore toutefois que ledit sommet n'a pas répondu à toutes les attentes et préconise vivement la signature à bref délai des accords d'association et, le cas échéant, leur application totale, immédiate et efficace dans les pays partenaires, afin de contribuer à la modernisation et aux réformes de ces derniers, notamment dans les domaines liés au renforcement de la bonne gouvernance, de l'État de droit, de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption, et de soutenir l'essor et la modernisation des économies des sociétés partenaires ainsi que d'une législation favorables aux entreprises; demande au SEAE et à la Commission de recenser les domaines de coopération dans les programmes d'association dont la mise en œuvre pourrait déjà commencer à court et à moyen termes;

29.

déplore les pressions économiques, politiques et militaires constamment exercées sur les pays du partenariat oriental par la Russie, qui considère le renforcement des relations entre l'Union et les pays du partenariat oriental comme des mesures hostiles à ses intérêts; souligne que cette question doit être traitée dans le cadre de négociations avec la Russie et que les États membres de l'Union doivent examiner sérieusement les nouvelles façons d'associer la Russie de manière constructive à des initiatives qui répondent aux intérêts communs d'une politique européenne de voisinage sûre, stable et prospère, rompant ainsi avec les conceptions obsolètes et dangereuses de sphères d'influence; demande à l'Union de prendre des mesures concrètes, notamment l'assistance économique, l'assouplissement des régimes commerciaux, des projets d'amélioration de la sécurité énergétique et de modernisation économique afin de soutenir les pays du partenariat oriental dans leurs aspirations européennes, et invite l'Union à adopter une stratégie commune vis-à-vis de la Russie; demande en outre un dialogue franc et ouvert avec les pays tiers afin de mettre tout en œuvre pour développer des synergies bénéficiant aux pays du partenariat oriental;

30.

rappelle que les objectifs de la coopération avec les pays du partenariat oriental devraient être l'établissement d'un partenariat stratégique plus étroit, l'approfondissement des relations entre les populations de l'Union européenne et des pays du partenariat oriental, l'établissement de réseaux de liens sociaux visant à une plus grande intégration, ainsi que le soutien de la modernisation et d'une orientation pro-européenne au-delà d'une simple stabilisation;

31.

souligne la nécessité d'une sensibilisation à l'Union européenne dans les pays du partenariat oriental; souligne que les délégations de l'Union dans les pays du partenariat oriental devraient jouer un rôle clé pour favoriser les campagnes de visant à mieux faire connaître l'Union;

32.

encourage le développement de relations plus étroites entre les pays partenaires, ainsi que la stabilité et l'instauration de mesures de confiance multilatérale; souligne, à cet égard, l'importance de développer une véritable dimension multilatérale du partenariat oriental en vue d'améliorer les relations de bon voisinage, de renforcer la coopération régionale et de surmonter les controverses bilatérales;

33.

rappelle que les conflits gelés nuisent au développement plein et entier du partenariat oriental et exacerbent la haine, l'animosité et les tensions dans les populations de plusieurs pays du partenariat oriental; note l'importance de parvenir à des solutions équitables et à une paix durable fondées sur les principes du droit international; invite, à cette fin, toutes les parties à créer les conditions favorables à la paix en s'abstenant de toute rhétorique haineuse et belliciste et en instituant des mesures de renforcement de la confiance pour résoudre les problèmes humanitaires, économiques et autres de chaque côté des lignes de division; souligne l'importance d'une coopération régionale et d'initiatives de renforcement de la confiance entre les parties; souligne l'importance de renforcer le principe des bonnes relations de voisinage en tant que facteur capital de résolution des conflits; se déclare préoccupé par l'insuffisance des efforts et des ressources de l'Union pour atteindre jusqu'à présent des résultats tangibles; invite la Commission à intensifier les programmes de consolidation de la confiance dans les zones de conflit, en vue de rétablir le dialogue et de faciliter les échanges de personne à personne; demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'élaborer des mesures et des méthodes innovantes, y compris des stratégies de communication publique, la prise en compte d'initiatives pragmatiques ainsi que des consultations et dialogues informels afin de favoriser la culture citoyenne et les échanges entre communautés;

34.

est d'avis que la participation et le rôle de la société civile dans l'Union et dans les pays partenaires revêtent une grande importance pour faire progresser la politique du partenariat oriental; souligne que la participation et la contribution active du Forum de la société civile du partenariat oriental dans tous ses aspects multilatéraux sont tout à fait les bienvenues, et devraient être renforcées;

35.

estime que la coopération entre les organisations de la société civile constitue une bonne base pour de véritables relations interpersonnelles, qui ne devraient pas être limitées par les frontières entre États; recommande une coopération et une coordination plus étroites entre le Forum de la société civile du partenariat oriental et son équivalent pour l'Union et la Russie;

36.

estime qu'il convient de définir avec précision les instruments de la coopération, en tenant compte des instruments et programmes disponibles et mettant plus particulièrement l'accent sur les échanges éducatifs et universitaires; demande que des ressources financières supplémentaires soient consacrées à la mise en place du partenariat oriental et au soutien de réformes, d'initiatives phares et de projets; demande que l'ensemble des six pays partenaires participe pleinement aux programmes de l'Union;

37.

souligne qu'il est essentiel, pour la protection des valeurs démocratiques, de respecter l'État de droit, y compris par la mise en place d'un système judiciaire indépendant et efficace, et de dissuader la corruption dans les secteurs public et privé;

38.

souligne que la corruption est encore très répandue dans les pays du partenariat oriental et qu'il s'agit d'une question importante à régler;

39.

reconnaît les effets de la crise économique sur le développement économique des pays du partenariat oriental; souligne l'importance de favoriser la coopération économique afin de faire avancer le partenariat oriental grâce, notamment, à la sensibilisation à la complexité des problèmes économiques, à la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur financier et à la coopération avec les institutions financières internationales, à l'adoption d'une démarche sectorielle et à une législation favorisant le développement du secteur des PME; souligne la nécessité de conclure et de mettre en place provisoirement des zones de libre-échange approfondi et complet pour moderniser les économies des pays du partenariat oriental et leur permettre de sortir de la crise financière;

40.

plaide pour une intensification des efforts visant à renforcer le volet «Entreprises» du partenariat oriental, notamment grâce à l'amélioration de l'environnement des entreprises dans les pays partenaires au profit des PME et des entreprises locales, régionales et européennes, et grâce la promotion de partenariats commerciaux entre l'Union et les pays du partenariat oriental;

41.

considère, en outre, que la promotion des activités conjointes avec d'autres partenaires stratégiques et de la coopération au sein des organisations internationales et européennes bénéficierait à toutes les parties concernées;

42.

insiste sur la nécessité d'encourager les liens sociaux et culturels, en appliquant ainsi la devise de l'Union européenne «Unie dans la diversité»;

43.

souligne l'importance des échanges d'informations et des échanges culturels entre les pays du partenariat oriental et l'Union, dans le but de bâtir des sociétés modernes, bien informées, et de promouvoir les valeurs européennes;

44.

souligne que le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) doit jouer un rôle important dans les pays du partenariat oriental en renforçant de manière rapide, efficace et souple la société civile et en promouvant l'État de droit et le respect des droits de l'homme, et en soutenant et en développant les mouvements démocratiques des pays dans lesquels la transition vers la démocratie n'a pas été encore entamée ou est en cours; invite la Commission, le SEAE et les États membres à soutenir le travail du FEDEM et à tirer pleinement parti du potentiel de coopération et de synergies; invite, dans ce contexte, l'Union européenne et ses États membres à garantir un financement adéquat et stable des activités du FEDEM;

45.

considère que, pour renforcer la coopération entre les partenaires orientaux, l'Union devrait éviter d'imposer le choix d'une seule langue dans les projets communs et devrait favoriser le multilinguisme des initiatives civiques et des initiatives éducatives, notamment au sein des gouvernements locaux;

46.

souligne l'importance d'encourager et de soutenir les efforts conjoints dans la recherche et l'innovation, y compris les programmes d'échange destinés aux étudiants, dans les projets virtuels multilingues, dans le dialogue interculturel, par l'intermédiaire de productions cinématographiques conjointes et de ressources communes destinées aux traductions littéraires, dans la recherche conjointe sur l'héritage du nazisme, du communisme et des régimes totalitaires, ainsi que sur le passé commun de l'Europe, grâce notamment au programme «L'Europe pour les citoyens» et à la promotion de la coopération avec la Plate-forme de la mémoire et de la conscience européennes;

47.

plaide pour la mise en place progressive d'un espace commun de connaissances et d'innovation pour combiner plusieurs volets de coopération existants dans les domaines de la recherche et de l'innovation;

48.

encourage le renforcement du rapprochement des législations dans tous les secteurs des transports et la mise en œuvre de projets d'infrastructure, le long du réseau de transport du partenariat oriental, grâce à des programmes et instruments européens existants, tout en cherchant une plus grande participation des institutions financières européennes et internationales et en donnant la priorité aux projets d'amélioration des connexions avec le réseau central du RTE-T;

49.

demande que le partenariat oriental soit considéré comme un programme ambitieux dont les résultats pourront apparaître plus clairs dans une perspective à long terme; souligne que, si le partenariat oriental est largement critiqué, sa réussite dépend de l'engagement et de la volonté politique tant de l'Union que de ses voisins orientaux; note à nouveau qu'il importe que toute critique du partenariat oriental soit constructive et vise à l'améliorer plutôt qu'à le discréditer;

50.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l'action extérieure, au Comité des régions, aux gouvernements et aux parlements des pays du partenariat oriental, à l'OSCE, ainsi qu'au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 338 du 19.11.2013, p. 3.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0446.

(3)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 26.

(4)  JO C 296 E du 2.10.12, p. 105.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0565.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0570.

(7)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 165.

(8)  JO C 258 E du 7.9.2013, p. 8.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0503.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0575.

(11)  JO C 257 E du 6.9.2013, p. 13.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0504.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0470.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0274.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/104


P7_TA(2014)0230

Programme de surveillance de la NSA, organismes de surveillance dans divers États membres et incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d'affaires intérieures (2013/2188(INI))

(2017/C 378/14)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 et 21,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et, en particulier, ses articles 15, 16 et 218 et son titre V,

vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires, notamment son article 10, ainsi que la déclaration 50 relative à ce protocole,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 et 52,

vu la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et notamment ses articles 6, 8, 9, 10 et 13, ainsi que ses protocoles annexes,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment ses articles 7, 8, 10, 11, 12 et 14 (1),

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment ses articles 14, 17, 18 et 19,

vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des données (STE no 108) et le protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE no 181),

vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en particulier ses articles 24, 27 et 40,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (STE no 185),

vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, remis le 17 mai 2010 (2),

vu la communication de la Commission intitulée «Politique et gouvernance de l'internet: le rôle de l'Europe à l'avenir» (COM(2014)0072),

vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection de la liberté d'opinion et d'expression, remis le 17 avril 2013 (3),

vu les lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en date du 11 juillet 2002,

vu la déclaration de Bruxelles du 1er octobre 2010, adoptée lors de la 6e conférence des commissions parlementaires de contrôle des services de renseignements et de sécurité des États membres de l'Union européenne,

vu la résolution 1954(2013) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la sécurité nationale et l'accès à l'information,

vu le rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité adopté par la Commission de Venise le 11 juin 2007 (4), dont il attend avec grand intérêt la mise à jour, prévue au printemps 2014,

vu les témoignages des représentants des commissions de contrôle des services de renseignement de Belgique, des Pays-Bas, du Danemark et de Norvège,

vu les affaires introduites auprès des tribunaux français (5), polonais et britanniques (6), ainsi qu'auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (7), en ce qui concerne les systèmes de surveillance de masse,

vu la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (8), et en particulier son titre III,

vu la décision 2000/520/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions souvent posées y afférentes, publiées par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique,

vu les rapports d'évaluation de la Commission sur l'application des principes de la «sphère de sécurité» du 13 février 2002 (SEC(2002)0196) et du 20 octobre 2004 (SEC(2004)1323),

vu la communication de la Commission du 27 novembre 2013 sur le fonctionnement de la «sphère de sécurité» du point de vue des citoyens européens et des entreprises établies dans l'Union (COM(2013)0847) et la communication de la Commission du 27 novembre 2013 sur le rétablissement de la confiance à l'égard des flux de données entre l'Union européenne et les États-Unis (COM(2013)0846),

vu sa résolution du 5 juillet 2000 sur le projet de décision de la Commission relative à la pertinence des niveaux de protection fournis par les principes de la «sphère de sécurité» et les questions souvent posées y afférentes, publiées par le ministère du commerce des États-Unis (9), qui a estimé que la pertinence du système ne pouvait être confirmée, ainsi que les avis du groupe de travail «Article 29», en particulier l'avis 4/2000 du 16 mai 2000 (10),

vu les accords conclus entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne en 2004, 2007 (11) et 2012 (12) sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure,

vu l'examen conjoint de la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert des données des dossiers passagers au ministère américain de la sécurité intérieure (13) accompagnant le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'examen conjoint (COM(2013)0844),

vu l'avis de l'avocat général Cruz Villalón concluant que la directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications est globalement incompatible avec l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que son article 6 est incompatible avec les articles 7 et 52, paragraphe 1, de la charte (14);

vu la décision 2010/412/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP) (15), ainsi que les déclarations de la Commission et du Conseil qui l'accompagnaient,

vu l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire (16),

vu les négociations en cours sur un accord-cadre entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique relatif à la protection des données à caractère personnel lors de leur transfert et de leur traitement aux fins de prévenir les infractions pénales, dont les actes terroristes, d'enquêter en la matière, de les détecter ou de les poursuivre dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale («l'accord-cadre»),

vu le règlement (CE) no 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (17),

vu la déclaration de la présidente de la République fédérale du Brésil lors de l'ouverture de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre 2013 et les travaux réalisés par la commission parlementaire d'enquête sur l'espionnage créée par le Sénat fédéral du Brésil,

vu le Patriot Act des États-Unis, signé par le président George W. Bush le 26 octobre 2001,

vu la loi de 1978 sur la surveillance et le renseignement étranger (FISA) et la loi de 2008 portant modification de la FISA,

vu le décret exécutif no 12333 adopté par le président américain en 1981 et modifié en 2008,

vu la directive présidentielle no 28 (Presidential Policy Directive — PPD-28) sur le renseignement d'origine électromagnétique promulguée par Barack Obama, président des États-Unis, le 17 janvier 2014,

vu les propositions législatives en cours d'examen par le Congrès américain, dont le projet de loi sur la liberté (US Freedom Act) ou le projet de loi sur le contrôle du renseignement et la réforme de la surveillance, entre autres,

vu les études réalisées par le Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis et le groupe d'étude du président sur la révision des renseignements et des technologies, en particulier le rapport publié par ce dernier le 12 décembre 2013 et intitulé «Liberty and Security in a Changing World»,

vu la décision du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, Klayman e.a./Obama e.a., action civile no 13-0851 du 16 décembre 2013, ainsi que la décision du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, ACLU e.a./James R. Clapper e.a, action civile no 13-3994 du 11 juin 2013,

vu le rapport sur les conclusions des coprésidents de l'Union européenne du groupe de travail UE-États-Unis sur la protection des données du 27 novembre 2013 (18),

vu ses résolutions du 5 septembre 2001 (19) et du 7 novembre 2002 (20) sur l'existence d'un système d'interception mondial des communications privées et économiques (système d'interception ECHELON),

vu sa résolution du 21 mai 2013 sur la charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE (21),

vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine (NSA), les organismes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur la vie privée des citoyens de l'Union (22), dans laquelle il chargeait sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de mener une enquête approfondie sur cette question,

vu le document de travail no 1 sur les programmes de surveillance des États-Unis et de l'Union européenne et leur impact sur les droits fondamentaux des citoyens de l'Union,

vu le document de travail no 3 sur la relation entre les pratiques de surveillance dans l'Union et les dispositions de l'Union européenne et des États-Unis en matière de protection des données,

vu le document de travail no 4 relatif aux activités de surveillance des États-Unis à l'égard des données de l'Union européenne et à leurs implications juridiques éventuelles sur les accords et la coopération transatlantiques,

vu le document de travail no 5 sur le contrôle démocratique des services de renseignement des États membres et des organes de renseignement de l'Union européenne,

vu le document de travail de la commission des affaires étrangères sur les aspects de politique étrangère de l'enquête sur la surveillance électronique de masse des citoyens de l'Union européenne;

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (23),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la suspension de l'accord TFTP du fait de la surveillance exercée par l'agence nationale de sécurité américaine (24),

vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur l'exploitation du potentiel de l'informatique en nuage en Europe (25),

vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (26),

vu l'annexe VIII de son règlement,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0139/2014),

Les incidences de la surveillance de masse

A.

considérant que la protection des données et la vie privée sont des droits fondamentaux; considérant que les mesures de sécurité, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, doivent donc s'inscrire dans l'état de droit et respecter les obligations en matière de droits de l'homme, y compris celles qui ont trait à la vie privée et à la protection des données;

B.

considérant que les flux d'information et les données, qui dominent aujourd'hui la vie quotidienne et font partie de l'intégrité de toute personne, doivent être aussi sûrs que les domiciles devant les intrusions;

C.

considérant que les liens entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique sont fondés sur l'esprit et les principes de démocratie et d'état de droit, de liberté, de justice et de solidarité;

D.

considérant que la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne et ses États membres dans le domaine de la lutte contre le terrorisme restent d'une importance cruciale pour la sécurité et la sûreté des deux partenaires;

E.

considérant que la confiance et la compréhension mutuelles constituent des facteurs clés dans le dialogue et le partenariat transatlantiques;

F.

considérant qu'après le 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est devenue l'une des grandes priorités de la plupart des gouvernements; considérant que les révélations fondées sur les documents divulgués par Edward Snowden, ancien consultant de la NSA, ont contraint les dirigeants politiques à faire face aux défis de la supervision et du contrôle des agences de renseignement dans le cadre de leurs activités de surveillance et à évaluer les incidences de leurs activités sur les droits fondamentaux et l'état de droit dans la société démocratique;

G.

considérant que les révélations faites depuis juin 2013 ont suscité de nombreuses inquiétudes au sein de l'Union en ce qui concerne:

la portée des systèmes de surveillance révélée aux États-Unis et dans les États membres de l'Union;

la violation des normes juridiques et des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des normes européennes en matière de protection des données;

le niveau de confiance entre les partenaires transatlantiques que sont l'Union européenne et les États-Unis;

le degré de coopération et d'implication de certains États membres de l'Union dans des programmes de surveillance américains ou programmes équivalents au niveau national, comme l'ont révélé les médias;

le manque de contrôle et de surveillance effective par les autorités politiques américaines et certains États membres de l'Union européenne sur leurs services de renseignement;

la possibilité que ces activités de surveillance de masse soient utilisées pour des raisons autres que la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme au sens strict, par exemple à des fins d'espionnage économique et industriel ou de profilage pour des motifs politiques;

l'atteinte à la liberté de la presse et aux communications des membres des professions soumises au secret professionnel, dont les avocats et les médecins;

les rôles et degrés d'implication respectifs des agences de renseignement et des entreprises informatiques et de télécommunications privées;

les frontières de plus en plus floues entre les activités répressives et les activités de renseignement, avec pour effet que chaque citoyen est traité comme un suspect et fait l'objet d'une surveillance;

les menaces relatives à la vie privée à l'heure du numérique et l'incidence de la surveillance de masse sur les citoyens et les sociétés;

H.

considérant que l'ampleur sans précédent des activités d'espionnage révélées nécessite une enquête approfondie de la part des autorités américaines, des institutions européennes, et des gouvernements et des parlements nationaux des États membres ainsi que de leurs autorités judiciaires;

I.

considérant que les autorités américaines ont réfuté certaines des informations divulguées, mais n'ont pas contesté la grande majorité de celles-ci; que le débat public a pris une grande ampleur aux États-Unis ainsi que dans certains États membres de l'Union européenne; que les gouvernements et les parlements européens restent encore trop souvent silencieux et ne lancent pas d'enquêtes adéquates;

J.

considérant que M. Obama a récemment annoncé une réforme de la NSA et de ses programmes de surveillance;

K.

considérant qu'en comparaison des mesures prises par les institutions européennes et par certains États membres, le Parlement européen a pris très au sérieux son obligation de faire la lumière sur les révélations des pratiques non sélectives de surveillance de masse des citoyens européens et, par sa résolution du 4 juillet 2013 sur le programme de surveillance de l'agence nationale de sécurité américaine, les organismes de surveillance de plusieurs États membres et leur impact sur la vie privée des citoyens de l'Union, a chargé sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de mener une enquête approfondie sur la question;

L.

considérant qu'il est du devoir des institutions européennes de veiller à ce que le droit de l'Union soit pleinement mis en œuvre dans l'intérêt des citoyens européens et que la force juridique des traités de l'Union ne soit pas compromise par un mépris des effets extraterritoriaux des normes ou actions des pays tiers;

Évolution de la réforme des services de renseignement aux États-Unis

M.

considérant que le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia a jugé, dans sa décision du 16 décembre 2013, que la collecte massive de métadonnées par la NSA contrevenait au quatrième amendement à la constitution des États-Unis (27); qu'en revanche, le tribunal de district pour le district sud de New York a jugé que cette collecte était légale dans sa décision du 27 décembre 2013;

N.

considérant qu'une décision du tribunal de district de la région orientale de l'État du Michigan a considéré que le quatrième amendement exigeait l'existence d'un caractère raisonnable pour toutes les recherches effectuées, des mandats préalables pour toutes les recherches raisonnables, des mandats basés sur une cause probable préexistante, ainsi qu'une prise en considération des particularités des personnes, des endroits et des objets et l'interposition d'un magistrat neutre entre les agents répressifs du pouvoir exécutif et les citoyens (28);

O.

considérant que dans son rapport du 12 décembre 2013, le groupe d'étude du président sur la révision des renseignements et des technologies propose 46 recommandations au président des États-Unis; que ces recommandations soulignent la nécessité de protéger à la fois la sécurité nationale et la vie privée et les libertés civiles; qu'il invite, à cet égard, le gouvernement américain: à mettre fin dans les plus brefs délais à la collecte massive d'enregistrements téléphoniques de citoyens américains au titre de la section 215 du Patriot Act; à entreprendre un examen approfondi de la NSA et du cadre juridique américain en matière de renseignement afin de garantir le respect du droit à la vie privée; à cesser les efforts visant à saboter ou rendre vulnérables les logiciels commerciaux (chevaux de Troie et logiciels malveillants); à accroître l'utilisation du cryptage, particulièrement en ce qui concerne les données en transit, et à ne pas saper les efforts visant à créer des normes de cryptage; à nommer un représentant de l'intérêt public chargé de défendre la vie privée et les libertés civiles devant la cour dite FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court); à conférer au Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles le pouvoir de superviser les activités des services de renseignement à des fins de renseignement étranger, et pas uniquement à des fins de lutte contre le terrorisme; et à recevoir les plaintes de lanceurs d'alerte, à utiliser les traités en matière d'entraîne judiciaire pour obtenir des communications électroniques et à ne pas utiliser la surveillance pour voler des secrets industriels ou commerciaux;

P.

considérant que, selon un mémorandum public remis à M. Obama par les anciens hauts responsables de la NSA (Veteran Intelligence Professionals for Sanity) le 7 janvier 2014 (29), la collecte massive de données ne renforce pas la capacité de la NSA à prévenir de futures attaques terroristes; que les auteurs soulignent que la surveillance de masse réalisée par la NSA n'a prévenu aucune attaque et que des milliards de dollars ont été dépensés dans des programmes moins efficaces et considérablement plus irrespectueux de la vie privée des citoyens qu'une technologie baptisée THINTHREAD développée en interne en 2001;

Q.

considérant qu'en ce qui concerne les activités de renseignement relatives à des ressortissants non américains au sens de la section 702 de la FISA, les recommandations adressées au président des États-Unis reconnaissent le principe fondamental du respect de la vie privée et de la dignité humaine consacré à l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques; que ces recommandations ne préconisent pas d'octroyer aux ressortissants non américains les mêmes droits et protections qu'aux ressortissants américains;

R.

considérant que, dans sa directive présidentielle sur le renseignement électromagnétique (Presidential Policy Directive on Signals Intelligence Activties) du 17 janvier 2014 et le discours associé, le président Barack Obama a déclaré que la surveillance électronique de masse était nécessaire pour permettre aux États-Unis d'assurer la sécurité nationale, de protéger leurs citoyens et les citoyens de leurs alliés et partenaires, ainsi que de promouvoir leurs intérêts en matière de politique étrangère; considérant que cette directive comporte certains principes relatifs au recueil, à l'utilisation et au partage des renseignements électromagnétiques et étend certaines garanties à des citoyens non américains, en accordant en partie un traitement équivalent à celui dont bénéficient les ressortissants américains, dont des garanties concernant les informations personnelles de tous, indépendamment de la nationalité ou du lieu de résidence; considérant cependant que le président Obama n'a préconisé aucune proposition concrète, en particulier en ce qui concerne l'interdiction des activités de surveillance de masse et l'instauration de voies de recours administratives et juridictionnelles pour les ressortissants non américains;

Cadre juridique

Droits fondamentaux

S.

considérant que le rapport sur les conclusions des coprésidents de l'Union du groupe de travail ad hoc UE-États-Unis sur la protection des données donne un aperçu de la situation juridique aux États-Unis, mais n'a pas permis d'établir les faits relatifs aux programmes de surveillance américains; qu'aucune information n'a été donnée au sujet du groupe de travail dit de «deuxième voie», dans le cadre duquel les États membres discutent bilatéralement avec les autorités américaines des questions ayant trait à la sécurité nationale;

T.

considérant que les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression, de la presse, de pensée, de conscience, de religion et d'association, le respect de la vie privée, la protection des données, ainsi que le droit à un recours effectif, la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable et à la non-discrimination, consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne des droits de l'homme, constituent des pierres angulaires de la démocratie; considérant que la surveillance de masse des êtres humains est incompatible avec celles-ci;

U.

considérant que dans tous les États membres, le droit protège contre la divulgation d'informations communiquées à titre confidentiel entre un avocat et son client, principe reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne (30);

V.

considérant que dans sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, il invite la Commission à présenter une proposition législative visant à mettre en place un programme européen efficace et complet de protection des lanceurs d'alerte afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et à examiner s'il convient d'étendre ces futures dispositions à d'autres domaines de compétence de l'Union;

Compétences de l'Union dans le domaine de la sécurité

W.

considérant qu'en vertu de l'article 67, paragraphe 3, du traité FUE, l'Union européenne «œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité»; que les dispositions du traité (notamment l'article 4, paragraphe 2, du traité UE, ainsi que les articles 72 et 73 du traité FUE) signifient que l'Union européenne est dotée de certaines compétences sur les questions ayant trait à la sécurité collective de l'Union; que l'Union est compétente dans les domaines relatifs à la sécurité intérieure (article 4, paragraphe 2, point j), du traité FUE) et exerce cette compétence en adoptant un certain nombre d'instruments législatifs et en concluant des accords internationaux (sur les données PNR, le TFTP) visant à lutter contre la grande criminalité et le terrorisme ainsi qu'en élaborant une stratégie pour la sécurité intérieure et des agences travaillant dans ce domaine;

X.

considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'«il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale» (article 73 du traité FUE);

Y.

considérant que l'article 276 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que «dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure»;

Z.

considérant que les notions de «sécurité nationale», de «sécurité intérieure», de «sécurité intérieure de l'Union» et de «sécurité internationale» se recoupent; que la convention de Vienne sur le droit des traités, le principe de coopération loyale entre États membres de l'Union et le principe du droit international humanitaire consistant à interpréter étroitement toute dérogation suggèrent une interprétation restrictive de la notion de «sécurité nationale» et exigent que les États membres s'abstiennent d'empiéter sur les compétences de l'Union;

AA.

considérant que les traités européens assignent à la Commission le rôle de «gardienne des traités» et donc, que la Commission est légalement tenue d'enquêter sur toute violation éventuelle du droit de l'Union;

AB.

considérant que, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, où il est fait référence à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la CEDH, les agences des États membres et même les parties privées agissant dans le domaine de la sécurité nationale sont aussi tenues de respecter les droits consacrés par les dispositions de ces deux textes, tant à l'égard de leurs propres citoyens ou que des citoyens des autres États;

Extraterritorialité

AC.

considérant que l'application extraterritoriale, par un pays tiers, de ses lois, règlements et autres instruments législatifs ou exécutifs dans des situations relevant de la compétence de l'Union européenne ou de ses États membres peut avoir des répercussions sur l'ordre juridique établi et l'état de droit, voire violer le droit international ou européen, notamment les droits de personnes physiques et morales, en tenant compte de l'étendue et de l'objectif officiel ou officieux d'une telle application; que, dans ces circonstances, il est nécessaire d'entreprendre une action au niveau de l'Union afin de garantir le respect sur son territoire des valeurs de l'Union consacrées par l'article 2 du traité UE, par la charte des droits fondamentaux et par la CEDH concernant les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit, et des droits des personnes physiques ou morales consacrés dans la législation dérivée appliquant ces principes fondamentaux, notamment en éliminant, en neutralisant, en bloquant ou en contrecarrant de toute autre manière les effets de la législation étrangère en cause;

Transferts internationaux de données

AD.

considérant que le transfert de données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l'Union ou par les États membres vers les États-Unis à des fins répressives en l'absence de garanties et de protections adéquates concernant le respect des droits fondamentaux des citoyens de l'Union, notamment les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, engagerait la responsabilité de l'institution, organe ou organisme ou l'État membre en question, au titre de l'article 340 du traité FUE ou de la jurisprudence constante de la CJUE (31) pour violation du droit de l'Union — y compris toute violation des droits fondamentaux consacrés dans la charte de l'Union européenne;

AE.

considérant que le transfert de données n'est pas limité sur le plan géographique et que, notamment eu égard au développement de la mondialisation et des communications à l'échelle mondiale, le législateur européen fait face à de nouveaux défis en matière de protection des données et des communications à caractère personnel; qu'il est donc de la plus grande importance de promouvoir les cadres juridiques établissant des règles communes;

AF.

considérant que la collecte massive de données à caractère personnel à des fins commerciales et au nom de la lutte contre le terrorisme et contre la grande criminalité transnationale met à mal les droits des citoyens de l'Union en matière de vie privée et de protection des données à caractère personnel;

Transferts vers les États-Unis au titre de la «sphère de sécurité» des États-Unis

AG.

considérant que le cadre juridique des États-Unis en matière de protection des données ne garantit pas un niveau adéquat de protection pour les citoyens de l'Union européenne;

AH.

considérant qu'afin de permettre aux responsables de traitements de données de l'Union de transférer des données à caractère personnel vers des entités aux États-Unis, la Commission, dans sa décision 2000/520/CE, a déclaré adéquate la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les «questions souvent posées» y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis, pour les données à caractère personnel transférées depuis l'Union vers des organisations établies aux États-Unis qui se sont engagées à appliquer les principes de la «sphère de sécurité»;

AI.

considérant que dans sa résolution du 5 juillet 2000, il a exprimé des doutes et des craintes en ce qui concerne la pertinence des principes de la «sphère de sécurité» et a appelé la Commission à revoir la décision sans délai, à la lumière des expériences acquises et de l'évolution législative éventuelle;

AJ.

considérant que, dans le document de travail no 4 du Parlement européen du 12 décembre 2013 relatif aux activités de surveillance des États-Unis à l'égard des données de l'Union européenne et à leurs implications juridiques éventuelles sur les accords et la coopération transatlantiques, les rapporteurs ont manifesté leurs doutes et leurs inquiétudes quant au caractère approprié de la «sphère de sécurité» et ont demandé à la Commission d'abroger la décision sur la pertinence de la «sphère de sécurité» et de trouver de nouvelles solutions juridiques;

AK.

considérant qu'en vertu de la décision 2000/520/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour suspendre les flux de données vers une organisation adhérant aux principes de la «sphère de sécurité» afin de protéger les individus en ce qui concerne le traitement de leurs données personnelles dans les cas où il est fort probable que les principes sont violés ou lorsque la poursuite du transfert ferait courir aux personnes concernées un risque imminent de subir des dommages graves;

AL.

considérant que la décision 2000/520/CE de la Commission précise également que lorsque les informations recueillies montrent qu'un quelconque organisme chargé de faire respecter les principes ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission informe le ministère américain du commerce et, si nécessaire, propose des mesures à prendre en vue d'abroger ou de suspendre ladite décision ou d'en limiter la portée;

AM.

considérant que dans ses deux premiers rapports sur l'application des principes de la «sphère de sécurité», publiés en 2002 et 2004, la Commission a relevé plusieurs lacunes au niveau de l'application desdits principes et adressé une série de recommandations aux autorités américaines en vue de corriger ces lacunes;

AN.

considérant que dans son troisième rapport de mise en œuvre, du 27 novembre 2013, neuf ans après le deuxième rapport et sans qu'aucune des lacunes recensées dans ce rapport ait été rectifiée, la Commission a relevé d'autres lacunes et faiblesses importantes concernant les principes de la «sphère de sécurité» et a conclu que l'application actuelle ne pouvait se poursuivre; que la Commission a souligné que le vaste accès accordé aux agences de renseignement américaines aux données transférées vers les États-Unis par des entités adhérant aux principes de la «sphère de sécurité» pose d'autres questions majeures quant à la continuité de la protection des données de citoyens européens; que la Commission a adressé 13 recommandations aux autorités américaines et s'est engagée à formuler, d'ici à l'été 2014 et en collaboration avec les autorités américaines, des solutions applicables dans les plus brefs délais et qui constitueront la base d'un examen approfondi du fonctionnement des principes de la «sphère de sécurité»;

AO.

considérant que du 28 au 31 octobre 2013, une délégation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (commission LIBE) du Parlement européen a rencontré, à Washington D.C., le ministère américain du commerce et la commission fédérale du commerce des États-Unis; que le ministère du commerce a reconnu l'existence d'organisations ayant déclaré adhérer aux principes de la «sphère de sécurité», mais dont le statut n'est pas à jour, ce qui signifie qu'elles ne satisfont pas aux exigences de la «sphère de sécurité» alors qu'elles continuent à recevoir des données à caractère personnel provenant de l'Union européenne; que la commission fédérale du commerce a admis la nécessité de réviser les principes de la «sphère de sécurité» afin de les améliorer, surtout en ce qui concerne les mécanismes de plaintes et de résolution alternative des conflits;

AP.

considérant que les principes de la «sphère de sécurité» peuvent être limités «dans la mesure du nécessaire pour répondre aux exigences relatives à la sécurité nationale, l'intérêt public ou le respect des lois»; que, en tant que dérogation à un droit fondamental, celle-ci doit toujours être interprétée de manière restrictive et être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique, et que la législation doit clairement établir les conditions et garanties permettant de rendre cette restriction légitime; que le champ d'application de cette dérogation aurait dû être précisé par les États-Unis et l'Union européenne, et en particulier par la Commission, afin d'éviter toute interprétation ou application invalidant en substance le droit fondamental à la vie privée et à la protection des données, entre autres; que, par conséquent, une telle dérogation ne doit pas être utilisée d'une manière qui nuirait à ou invaliderait la protection apportée par la charte des droits fondamentaux, la CEDH, la législation de l'Union européenne sur la protection des données et les principes de la «sphère de sécurité»; qu'en cas d'invocation de la dérogation à des fins de sécurité nationale, il est impératif de préciser en vertu du droit national de quel pays;

AQ.

considérant que le vaste accès accordé aux agences de renseignement américaines a gravement sapé la confiance transatlantique et a eu des incidences négatives sur la confiance accordée aux organisations américaines actives dans l'Union européenne; que cette situation est encore aggravée par l'absence de moyens de recours judiciaire ou administratif dans le droit américain pour les citoyens de l'Union européenne, en particulier dans des cas d'activités de surveillance menées à des fins de renseignement;

Transferts vers des pays tiers dans le cadre d'une décision relative à la pertinence de la protection

AR.

considérant que selon les informations communiquées et les conclusions de l'enquête réalisée par la commission LIBE, les services nationaux de sécurité néozélandais, canadiens et australiens ont été impliqués à un niveau important dans la surveillance de masse des communications électroniques et ont activement coopéré avec les États-Unis dans le cadre du programme dit «Five Eyes» (cinq yeux), et pourraient avoir échangé entre eux des données à caractère personnel de citoyens européens transférées depuis l'Union européenne;

AS.

considérant que les décisions 2013/65/UE (32) et 2002/2/CE (33) de la Commission ont déclaré adéquat le niveau de protection garanti respectivement par la loi néozélandaise sur le respect de la vie privée et la loi canadienne relative à la protection des informations à caractère personnel et aux documents électroniques; que les révélations susmentionnées nuisent aussi gravement à la confiance vis-à-vis des systèmes juridiques de ces pays en ce qui concerne la continuité de la protection accordée aux citoyens de l'Union européenne; que la Commission ne s'est pas penchée sur cet aspect;

Transferts fondés sur des clauses contractuelles et d'autres instruments

AT.

considérant qu'en vertu de la directive 95/46/CE, les transferts internationaux vers des pays tiers peuvent également être réalisés au titre d'un instrument spécifique dans le cadre duquel le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants;

AU.

considérant que ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées;

AV.

considérant que la directive 95/46/CE permet à la Commission de décider que certaines clauses contractuelles types présentent les garanties suffisantes requises par la directive et que sur cette base, la Commission a adopté trois modèles de clauses contractuelles types pour les transferts vers des responsables du traitement et des sous-traitants (et sous-traitants ultérieurs) dans des pays tiers;

AW.

considérant qu'en vertu des décisions de la Commission établissant les clauses contractuelles types, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer leurs compétences pour suspendre le transfert de données lorsqu'il est établi que le droit auquel l'importateur de données est soumis oblige ce dernier à déroger aux règles pertinentes de protection des données au-delà des restrictions nécessaires dans une société démocratique comme le prévoit l'article 13 de la directive 95/46/CE, lorsque ces obligations risquent d'altérer considérablement les garanties offertes par la législation applicable en matière de protection des données ou les clauses contractuelles types, ou lorsqu'il est fort probable que les clauses contractuelles types figurant dans l'annexe ne sont pas ou ne seront pas respectées et que la poursuite du transfert ferait courir aux personnes concernées un risque imminent de subir des dommages graves;

AX.

considérant que les autorités nationales de protection des données ont établi des règles d'entreprise contraignantes (REC) en vue de faciliter les transferts internationaux au sein des entreprises multinationales en apportant les garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice de ces droits; qu'avant d'être appliquées, les REC doivent être autorisées par les autorités compétentes des États membres, une fois que celles-ci ont évalué leur conformité avec la législation de l'Union sur la protection des données; que les REC applicables aux sous-traitants pour le traitement des données ont été rejetées dans le rapport de la commission LIBE relatif au règlement général sur la protection des données, étant donné qu'elles auraient enlevé au responsable du traitement des données et à la personne concernée tout contrôle sur la juridiction dans laquelle leurs données sont traitées;

AY.

considérant qu'en vertu de la compétence qui lui est attribuée par l'article 218 du traité FUE, le Parlement européen a pour responsabilité de contrôler en permanence la valeur des accords internationaux qu'il a approuvés;

Transferts basés sur les accords TFTP et PNR

AZ.

considérant que dans sa résolution du 23 octobre 2013, il s'est dit fortement préoccupé par les documents révélés sur les activités de la NSA en ce qui concerne l'accès direct aux données de messagerie financière et aux données connexes, qui constituerait une infraction claire à l'accord TFTP, et notamment à son article premier;

BA.

considérant que la surveillance du financement du terrorisme est un outil essentiel dans la lutte contre le financement du terrorisme et la grande criminalité qui permet aux enquêteurs antiterroristes de mettre au jour des liens entre les personnes ciblées par leurs enquêtes et d'autres suspects potentiels en rapport avec des réseaux terroristes plus larges suspectés de financer le terrorisme;

BB.

considérant qu'il a demandé à la Commission de suspendre l'accord et a réclamé un accès immédiat à toutes les informations et documents utiles pour ses délibérations; que la Commission n'a accédé à aucune de ces demandes;

BC.

considérant qu'à la suite des allégations publiées par les médias, la Commission a décidé d'entamer des consultations avec les États-Unis conformément à l'article 19 de l'accord TFTP; que le 27 novembre 2013, la commissaire Malmström a informé la commission LIBE qu'après avoir rencontré les autorités américaines et compte tenu des réponses apportées par celles-ci dans leurs lettres et pendant leurs réunions, la Commission avait décidé de ne pas poursuivre les consultations au motif qu'aucun élément ne démontrait que le gouvernement américain avait agi contrairement aux dispositions de l'accord et que les États-Unis avaient fourni la garantie écrite qu'ils n'avaient procédé à aucune collecte de données directes qui contreviendrait aux dispositions de l'accord TFTP; qu'il n'est pas certain que les autorités américaines aient contourné l'accord en accédant à ces données par d'autres moyens, tel qu'indiqué dans la lettre du 18 septembre 2013 des autorités américaines (34);

BD.

considérant que pendant son séjour à Washington du 28 au 31 octobre 2013, la délégation LIBE a rencontré le département du Trésor des États-Unis; que le Trésor américain a affirmé n'avoir eu, depuis l'entrée en vigueur de l'accord TFTP, aucun accès à des données SWIFT dans l'Union européenne, si ce n'est dans le cadre de l'accord TFTP; que le département du Trésor a refusé de commenter la possibilité que des données SWIFT aient été consultées en dehors de l'accord TFTP par un autre organisme gouvernemental ou ministère américain, ou que l'administration américaine ait eu connaissance des activités de surveillance de masse de la NSA; que le 18 décembre 2013, M. Glenn Greenwald a déclaré dans le cadre de l'enquête menée par la commission LIBE que la NSA et le GCHQ avaient ciblé les réseaux SWIFT;

BE.

considérant que le 13 novembre 2013, les autorités de protection des données belges et néerlandaises ont décidé d'organiser une enquête conjointe sur la sécurité des réseaux de paiement de l'organisation SWIFT afin de contrôler si des tiers ont pu accéder de façon non autorisée ou illicite aux données bancaires de citoyens européens (35);

BF.

considérant que selon l'examen conjoint de l'accord UE-États-Unis sur les dossiers des passagers aériens, le ministère américain de la sécurité intérieure a divulgué à 23 reprises des données PNR à la NSA, au cas par cas, dans le cadre d'affaires liées à la lutte contre le terrorisme, dans le respect des conditions précises de l'accord;

BG.

considérant que l'examen conjoint ne fait pas mention du fait qu'en cas de traitement de données à caractère personnel à des fins de renseignement, en vertu du droit américain, les ressortissants non américains ne bénéficient d'aucune voie judiciaire ou administrative pour protéger leurs droits et que les protections constitutionnelles ne sont accordées qu'aux ressortissants américains; que cette absence de droits judiciaires ou administratifs annule les protections prévues pour les citoyens de l'Union dans l'accord PNR existant;

Transferts basés sur l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale

BH.

considérant que l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 6 juin 2003 (36) est entré en vigueur le 1er février 2010 et a pour but de faciliter la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis afin de lutter plus efficacement contre la criminalité, en tenant dûment compte des droits des personnes et de l'état de droit;

Accord-cadre sur la protection des données dans le domaine de la coopération policière et judiciaire (l'«accord-cadre»)

BI.

considérant que cet accord général a pour finalité d'établir le cadre juridique pour tous les transferts de données à caractère personnel entre l'Union européenne et les États-Unis dans le seul but de prévenir les infractions pénales, dont les actes terroristes, d'enquêter en la matière, de les détecter ou de les poursuivre dans le cadre de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale; que les négociations ont été autorisées par le Conseil le 2 décembre 2010; que cet accord revêt une importance primordiale et contribuerait à faciliter les transferts de données dans le cadre de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale;

BJ.

considérant que cet accord devrait contenir des principes clairs et précis, juridiquement contraignants, en matière de traitement des données, et devrait notamment reconnaître le droit des citoyens de l'Union d'accéder sur le plan judiciaire à leurs données à caractère personnel aux États-Unis, et de les rectifier et de les effacer, ainsi que le droit à des moyens de recours judiciaire ou administratif efficaces pour les citoyens de l'Union aux États-Unis et à une surveillance indépendante des activités de traitement de données;

BK.

considérant que dans sa communication du 27 novembre 2013, la Commission a indiqué que l'accord-cadre devrait garantir un niveau élevé de protection des citoyens des deux côtés de l'Atlantique et devrait renforcer la confiance des Européens dans les échanges de données entre l'Union européenne et les États-Unis, en constituant ainsi une base permettant de développer la coopération et le partenariat entre l'Union et les États-Unis en matière de sécurité;

BL.

considérant que les négociations sur l'accord n'ont pas progressé en raison de la persistance du gouvernement américain à refuser de reconnaître aux citoyens de l'Union le droit effectif à des moyens de recours administratif et judiciaire et de l'intention d'inclure de vastes dérogations aux principes de protection des données qui figureront dans l'accord, tels que la limitation des finalités, la conservation des données ou les transferts ultérieurs, nationaux ou à l'étranger;

Réforme dans le domaine de la protection des données

BM.

considérant que le cadre juridique de l'Union européenne en matière de protection des données fait actuellement l'objet d'un réexamen en vue de mettre en place un système complet, cohérent, moderne et solide pour l'ensemble des activités de traitement de données dans l'Union; que la Commission a présenté en janvier 2012 un ensemble de propositions législatives: un règlement général sur la protection des données (37), qui remplacera la directive 95/46/CE et établira une législation uniforme dans toute l'Union, et une directive (38) qui établira un cadre harmonisé pour l'ensemble des activités de traitement de données réalisées par les autorités répressives à des fins répressives et réduira les divergences actuelles entre les législations nationales;

BN.

considérant que le 21 octobre 2013, la commission LIBE a adopté ses rapports législatifs sur les deux propositions ainsi qu'une décision concernant l'ouverture de négociations avec le Conseil en vue de faire adopter les instruments juridiques avant la fin de la présente législature;

BO.

considérant que bien que le Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013 ait réclamé l'adoption en temps voulu d'un cadre général rigoureux de l'Union sur la protection des données en vue de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises à l'égard de l'économie numérique, il n'est toujours pas parvenu, après deux années de délibérations, à définir une approche globale concernant le règlement général sur la protection des données et la directive (39);

Sécurité informatique et informatique en nuage

BP.

considérant que sa résolution du 10 décembre 2013 mentionnée ci-dessus souligne le potentiel économique offert par l'informatique en nuage pour la croissance et l'emploi; que, selon les prévisions, la valeur économique globale du marché de l'informatique en nuage équivaut à 207 milliards de dollars américains par an d'ici à 2016, soit le double de sa valeur en 2012;

BQ.

considérant que le niveau de protection des données dans un environnement d'informatique en nuage ne doit pas être moins élevé à celui exigé dans un autre cadre de traitement de données; que le droit de l'Union en matière de protection des données, neutre sur le plan technologique, s'applique déjà pleinement aux services d'informatique en nuage actifs dans l'Union européenne;

BR.

considérant que les activités de surveillance de masse donnent aux agences de renseignement l'accès aux données à caractère personnel stockées ou autrement traitées par les particuliers de l'Union européenne dans le cadre d'accords de services en nuage avec les grands fournisseurs d'informatique en nuage américains; que les services de renseignement américains ont accédé à des données à caractère personnel stockées ou autrement traitées dans des serveurs localisés sur le sol européen en exploitant les réseaux internes de Yahoo et Google; que de telles activités constituent une violation des obligations internationales et des normes européennes en matière de droits fondamentaux, dont font partie le droit à la vie privée et familiale, la confidentialité des communications, la présomption d'innocence, la liberté d'expression, la liberté d'information, la liberté de réunion et d'association et la liberté d'entreprise; qu'il n'est pas impossible que les services de renseignement aient également accédé à des informations stockées dans des services en nuage par les autorités ou entreprises publiques et les institutions des États membres;

BS.

considérant que les services de renseignement américains appliquent une politique de sape systématique des protocoles et produits cryptographiques afin d'être en mesure d'intercepter même les communications cryptées; que l'agence de sécurité nationale des États-Unis a collecté un grand nombre de «vulnérabilités jour zéro» — à savoir des vulnérabilités informatiques en matière de sécurité dont le public et le fournisseur du produit n'ont pas encore connaissance; que de telles activités mettent considérablement à mal les efforts mondiaux visant à améliorer la sécurité informatique;

BT.

considérant que le fait que les agences de renseignement aient eu accès aux données à caractère personnel des utilisateurs de services en ligne a fortement dégradé la confiance des citoyens dans ces services, ce qui a donc un effet néfaste sur les entreprises investissant dans le développement de nouveaux services qui ont recours aux «données massives» et de nouvelles applications, telles que l'internet des objets;

BU.

considérant que les fournisseurs de technologies de l'information proposent souvent des produits dont la sécurité informatique n'a pas été convenablement testée ou qui parfois disposent de portes dérobées intégrées à dessein par le fournisseur; que l'absence de règles en matière de responsabilité des fournisseurs de logiciels a conduit à une telle situation, qui est exploitée par les services de renseignement, mais qui ouvre aussi la voie au risque d'attaques d'autres entités;

BV.

considérant qu'il est essentiel que les entreprises fournissant ce type de nouveaux services et de nouvelles applications respectent les règles relatives à la protection des données et à la vie privée des utilisateurs dont les données sont collectées, traitées et analysées, afin de maintenir la confiance des citoyens à un niveau élevé;

Contrôle démocratique des services de renseignement

BW.

considérant que, dans les sociétés démocratiques, les services de renseignement sont dotés de pouvoirs et moyens spéciaux pour protéger les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit, les droits des citoyens et l'État contre les menaces intérieures et extérieures, et font l'objet d'un contrôle démocratique et judiciaire; qu'ils jouissent de capacités et de pouvoirs spéciaux uniquement à cet effet; que ces pouvoirs doivent être employés dans les limites du cadre juridique imposé par les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit et que leur application doit être strictement contrôlée, sans quoi ils perdent leur légitimité et risquent de porter atteinte à la démocratie;

BX.

considérant que, si un certain degré de confidentialité est accordé aux services de renseignements pour éviter la mise en péril des opérations en cours, la divulgation des modus operandi ou la mise en danger des agents, cette confidentialité ne peut outrepasser ou exclure les règles relatives au contrôle et à l'examen démocratiques et judiciaires de leurs activités, ainsi que les règles de transparence, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et de l'état de droit, qui sont autant d'éléments essentiels des sociétés démocratiques;

BY.

considérant que la plupart des mécanismes et organes de contrôle nationaux existants ont été créés ou réorganisés dans les années 1990 et n'ont pas nécessairement été adaptés aux rapides progrès technologiques et évolutions politiques de la décennie écoulée, qui ont conduit les services de renseignements à coopérer davantage à l'échelle internationale, notamment par l'échange à grande échelle de données à caractère personnel, ce qui crée souvent une confusion des genres entre renseignement et répression;

BZ.

considérant que le contrôle démocratique des services de renseignement est toujours effectué uniquement au niveau national, malgré l'accroissement des échanges d'informations entre les États membres de l'Union ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers; qu'il existe un écart grandissant entre, d'une part, le niveau de coopération internationale et, d'autre part, les capacités de contrôle limitées au niveau national, ce qui engendre un contrôle démocratique insuffisant et inefficace;

CA.

considérant que les organes de contrôle nationaux n'ont souvent pas pleinement accès aux renseignements reçus des services étrangers, ce qui est susceptible de créer un «entre-deux» où les échanges internationaux d'informations peuvent avoir lieu sans contrôle approprié; que ce problème est aggravé par la règle dite du «tiers service» ou le principe du «contrôle par l'entité d'origine», qui vise à permettre à l'entité dont émanent les informations de décider de la diffusion ou non de ses informations sensibles à d'autres entités mais qui est parfois malheureusement interprétée en ce sens qu'elle s'applique aussi au contrôle des services destinataires;

CB.

considérant que les initiatives de réforme en matière de transparence des secteurs public et privé sont essentielles pour donner confiance au public dans les activités des services de renseignement; que les systèmes juridiques ne devraient pas empêcher les entreprises de rendre publique la façon dont elle traite tous les types de requêtes des gouvernements et d'injonctions des tribunaux demandant l'accès aux données de leurs utilisateurs, y compris la divulgation d'informations globales sur le nombre de requêtes et d'injonctions acceptées et rejetées;

Conclusions principales

1.

estime que les récentes révélations faites dans la presse par des lanceurs d'alerte et des journalistes, ainsi que les témoignages d'experts recueillis pendant cette enquête, les aveux des autorités et l'insuffisance de la réaction face à ces allégations, ont permis d'obtenir des preuves irréfutables de l'existence de systèmes vastes, complexes et technologiquement très avancés conçus par les services de renseignement des États-Unis et de certains États membres dans le but de collecter, de stocker et d'analyser les données de communication, y compris les données de contenu, et les données et métadonnées de localisation des citoyens du monde entier, à une échelle sans précédent, sans aucun discernement et sans se baser sur des soupçons;

2.

appelle plus particulièrement l'attention sur les programmes de renseignement de la NSA permettant la surveillance de masse des citoyens de l'Union européenne grâce à l'accès direct aux serveurs centraux des grandes entreprises américaines du secteur de l'internet (programme PRISM), à l'analyse de contenus et de métadonnées (programme Xkeyscore), au contournement du cryptage en ligne (BULLRUN), et à l'accès aux réseaux informatiques et téléphoniques et aux données de localisation, mais aussi sur les systèmes de l'agence de renseignement britannique GCHQ, notamment son activité de surveillance en amont (programme Tempora) et son programme de décryptage (Edgehill), les attaques ciblées «de l'homme du milieu» sur des systèmes informatiques (programmes Quantum et Foxacid) et la collecte et la conservation de quelque 200 millions de SMS par jour (programme Dishfire);

3.

prend note des allégations de piratage ou d'exploitation des systèmes de Belgacom par l'agence de renseignement britannique GCHQ; constate que Belgacom a indiqué ne pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer que les institutions de l'Union européenne étaient ciblées ou touchées, et a affirmé que les logiciels malveillants utilisés étaient des logiciels extrêmement complexes dont le développement et l'utilisation ont nécessité d'importants moyens financiers et humains dont n'auraient pas pu disposer des entités privées ou des pirates;

4.

souligne que la confiance a été profondément mise à mal, à savoir la confiance entre les deux partenaires transatlantiques, la confiance entre les citoyens et leurs gouvernements, la confiance dans le fonctionnement des institutions démocratiques des deux côtés de l'Atlantique, la confiance à l'égard du respect de l'état de droit et la confiance dans la sécurité des services et des communications informatiques; pense que pour restaurer la confiance à tous ces égards, il est indispensable d'adopter un plan d'intervention immédiat et global prévoyant un ensemble de mesures soumises au contrôle des citoyens;

5.

note que plusieurs gouvernements affirment que ces programmes de surveillance de masse sont nécessaires à la lutte contre le terrorisme; dénonce fermement le terrorisme, mais est convaincu que la lutte contre le terrorisme ne peut en aucun cas justifier l'existence de programmes de surveillance de masse non ciblés, secrets, voire illégaux; estime que de tels programmes sont incompatibles avec les principes de nécessité et de proportionnalité en vigueur dans les sociétés démocratiques;

6.

réaffirme la ferme conviction de l'Union selon laquelle il convient d'établir un juste équilibre entre les mesures de sécurité et la protection des libertés civiles et des droits fondamentaux, tout en veillant au respect le plus strict de la vie privée et de la protection des données;

7.

considère que, face à une collecte de données d'une telle ampleur, on peut sérieusement douter que ces mesures ne soient motivées que par la seule lutte contre le terrorisme, étant donné qu'elles supposent le recueil de toutes les données possibles de l'ensemble des citoyens; signale par conséquent l'existence possible d'autres motifs, notamment l'espionnage politique et économique, qu'il faut entièrement dissiper;

8.

s'interroge sur la compatibilité des activités d'espionnage économique de masse de certains États membres avec le droit du marché intérieur et de la concurrence de l'Union européenne consacré aux titres I et VII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; réaffirme le principe de coopération loyale établi à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et le principe selon lequel que les États membres «s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union»;

9.

relève que les traités internationaux et la législation de l'Union européenne et des États-Unis, ainsi que les mécanismes de contrôle nationaux, n'ont prévu ni les systèmes de contre-pouvoir, ni le contrôle démocratique nécessaires;

10.

condamne le recueil à grande échelle, systémique et aveugle des données à caractère personnel de personnes innocentes, qui comprennent souvent des informations personnelles intimes; souligne que les systèmes de surveillance de masse sans discernement mis en place par les services de renseignement constituent une grave entrave aux droits fondamentaux des citoyens; souligne que le respect de la vie privée n'est pas un droit de luxe, mais constitue la pierre angulaire de toute société libre et démocratique; souligne par ailleurs que la surveillance de masse a des répercussions potentiellement graves sur la liberté de la presse, la liberté de pensée et la liberté d'expression, ainsi que sur la liberté de réunion et d'association, et qu'elle entraîne un risque élevé d'utilisation abusive des informations collectées à l'encontre d'adversaires politiques; insiste sur le fait que ces activités de surveillance de masse donnent également lieu à des actions illégales de la part des services de renseignement et qu'elles soulèvent des questions au sujet de l'extraterritorialité des législations nationales;

11.

juge capital de protéger le secret professionnel des avocats, des journalistes, des médecins et des autres professions réglementées contre les activités de surveillance de masse; souligne en particulier que toute incertitude concernant la confidentialité des communications entres les avocats et leurs clients pourrait avoir des incidences négatives sur le droit d'accès des citoyens de l'Union européenne à l'assistance juridique et à la justice, ainsi que le droit à un procès équitable;

12.

estime que les programmes de surveillance constituent une nouvelle étape vers la mise en place d'un État «ultrapréventif», s'éloignant du modèle établi du droit pénal en vigueur dans les sociétés démocratiques, selon lequel toute atteinte aux droits fondamentaux d'un suspect nécessite l'autorisation d'un juge ou d'un procureur, en l'existence de soupçons raisonnables, et doit impérativement être régie par la loi, pour y substituer un mélange d'activités de répression et de renseignement avec des garanties juridiques floues et affaiblies, allant bien souvent à l'encontre des freins et contrepoids démocratiques et des droits fondamentaux, en particulier de la présomption d'innocence; rappelle à cet égard la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (40) sur l'interdiction du recours au profilage préventif (präventive Rasterfahndung) en l'absence d'éléments démontrant la mise en péril d'autres droits importants et juridiquement protégés, selon laquelle une menace générale ou des tensions internationales ne suffisent pas à justifier de telles mesures;

13.

est convaincu que les législations et tribunaux secrets constituent une violation de l'état de droit; souligne que les arrêts des cours ou tribunaux et les décisions d'autorités administratives d'un pays tiers autorisant, directement ou indirectement, le transfert de données personnelles, ne doivent en aucun cas être reconnus ou appliqués, sauf si un traité d'entraide judiciaire ou un accord international est en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de contrôle compétente; rappelle que les arrêts rendus par des cours ou tribunaux secrets et les décisions émises par des autorités administratives de pays non membres de l'Union autorisant de manière confidentielle, directement ou indirectement, des activités de surveillance, ne doivent ni être reconnus, ni appliqués;

14.

souligne que les préoccupations susmentionnées sont exacerbées par la rapidité des évolutions technologiques et sociétales, les appareils internet et mobiles étant omniprésents dans la vie quotidienne moderne («informatique ubiquitaire») et le modèle commercial de la plupart des entreprises du secteur de l'internet reposant sur le traitement de données à caractère personnel; estime que l'ampleur de ce problème est sans précédent; constate que l'on pourrait assister à une utilisation abusive des infrastructures de collecte massive et de traitement des données en cas de changement de régime politique;

15.

observe qu'il n'existe aucune garantie, que ce soit pour les institutions publiques européennes ou pour les citoyens, que leur sécurité informatique ou leur vie privée puisse être protégée des attaques d'intrus bien équipés («pas de sécurité informatique à 100 %»); note que pour pouvoir jouir d'une sécurité informatique maximale, les Européens doivent accepter de consacrer suffisamment de moyens, humains et financiers, à la préservation de l'indépendance et de l'autosuffisance de l'Europe dans le domaine des technologies de l'information;

16.

rejette vivement l'idée selon laquelle toutes les questions liées aux programmes de surveillance de masse relèveraient strictement de la sécurité nationale et, dès lors, de l'unique compétence des États membres; réaffirme que les États membres doivent respecter pleinement la législation de l'Union et la convention européenne des droits de l'homme lorsqu'ils agissent pour assurer leur sécurité nationale; rappelle une récente décision de la Cour de justice selon laquelle «bien qu'il appartienne aux États membres d'arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, le seul fait qu'une décision concerne la sûreté de l'État ne saurait entraîner l'inapplicabilité du droit de l'Union» (41); rappelle par ailleurs qu'il y va de la protection de la vie privée de tous les citoyens de l'Union européenne, de même que de la sécurité et de la fiabilité de tous les réseaux de communication de l'Union; pense par conséquent qu'une discussion et une action au niveau de l'Union européenne ne sont pas seulement légitimes, mais nécessaires pour l'autonomie de l'Union;

17.

félicite les institutions et les experts ayant contribué à cette enquête; déplore le fait que les autorités de plusieurs États membres aient refusé de coopérer dans l'enquête réalisée par le Parlement européen au nom de ses citoyens; salue l'ouverture dont ont fait preuve plusieurs membres du Congrès et des parlements nationaux;

18.

est conscient que dans des délais aussi serrés, seule une enquête préliminaire sur toutes les questions soulevées depuis juillet 2013 a pu être réalisée; reconnaît à la fois l'ampleur des révélations dont il est question et leur caractère permanent; adopte par conséquent une approche à long terme consistant en une série de propositions spécifiques ainsi qu'en un mécanisme prévoyant un suivi au cours de la prochaine législature, afin de faire en sorte que les conclusions formulées continuent demeurent des priorités politiques majeures de l'Union;

19.

compte demander à la nouvelle Commission qui sera désignée après les élections européennes de mai 2014 de prendre des engagements politiques forts en vue de mettre en œuvre les propositions et recommandations de l'enquête;

Recommandations

20.

demande aux autorités américaines et aux États membres de l'Union européenne d'interdire les activités de surveillance de masse aveugle, s'ils ne l'ont pas déjà fait;

21.

exhorte tous les États membres de l'Union, en particulier ceux qui participent aux programmes «9-eyes» et «14-eyes» (42), à procéder à un examen complet, et à la révision au besoin, de leurs législations et pratiques régissant les activités des services de renseignement afin de s'assurer qu'elles font l'objet d'un contrôle parlementaire et judiciaire et sont soumises à la vigilance des citoyens, qu'elles respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de traitement équitable, d'information de l'utilisateur et de transparence, notamment en s'appuyant sur le recueil de bonnes pratiques des Nations unies et sur les recommandations de la Commission de Venise, et qu'elles sont conformes aux normes de la convention européenne des droits de l'homme et aux obligations des États membres en matière de droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne la protection des données, le respect de la vie privée et la présomption d'innocence;

22.

invite tous les États membres de l'Union européenne et en particulier, compte tenu de sa résolution du 4 juillet 2013 et de ses auditions d'enquête, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la Pologne à veiller à ce que leur cadre législatif et leurs mécanismes de contrôle, actuels et à venir, applicables aux activités des services de renseignement soient conformes aux normes de la convention européenne des droits de l'homme et au droit de l'Union européenne en matière de protection des données; invite ces États membres à faire la lumière sur les allégations concernant des activités de surveillance massive, y compris la surveillance massive des communications transfrontalières, la surveillance non ciblée des communications par câble, les accords éventuels passés entre les services de renseignement et des entreprises de télécommunications concernant l'accès aux données personnelles et leur échange et l'accès aux câbles transatlantiques, la présence sur le territoire de l'Union européenne de personnels et d'équipements de renseignement américains sans contrôle sur les opérations de surveillance, et leur compatibilité avec la législation de l'Union; invite les parlements nationaux desdits pays à intensifier la coopération de leurs organes de surveillance des services de renseignement au niveau européen;

23.

invite le Royaume-Uni, en particulier, compte tenu des nombreuses informations fournies par les médias faisant état d'une surveillance de masse par le service de renseignement GHCQ, à réviser son cadre juridique actuel consistant en l'«interaction complexe» de trois actes législatifs distincts — la loi de 1998 sur les droits de l'homme, la loi de 1994 sur les services de renseignement et la loi de 2000 sur la règlementation des pouvoirs d'enquête;

24.

prend acte de la révision de la loi néerlandaise de 2002 sur le renseignement et la sécurité (rapport de la commission Dessens du 2 décembre 2013); soutient les recommandations de la commission de révision visant à augmenter la transparence du fonctionnement des services de renseignement néerlandais et à renforcer le contrôle et la supervision à l'égard de ces derniers; prie les Pays-Bas de s'abstenir d'étendre les pouvoirs des services de renseignement de façon à permettre de procéder également à une surveillance systématique et à grande échelle des communications par câble de citoyens innocents, en particulier compte tenu du fait que l'un des plus importants points d'échange internet (AMS-IX) se situe à Amsterdam; appelle à la prudence quant à la définition du mandat et des capacités de la nouvelle unité commune pour le renseignement d'origine électronique et informatique, ainsi qu'à l'égard de la présence et des activités de membres des services de renseignement américains sur le territoire des Pays-Bas;

25.

invite les États membres, y compris lorsqu'ils sont représentés par leurs services de renseignement, à s'abstenir d'accepter des données provenant de pays tiers et ayant été collectées illégalement, ainsi que d'accepter que des gouvernements ou agences de pays tiers effectuent sur leur territoire des activités de surveillance contraires au droit national ou ne satisfaisant pas aux garanties juridiques spécifiées dans les instruments internationaux ou européens, notamment la protection des droits de l'homme au titre du traité UE, de la CEDH et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

26.

demande que tous les services secrets cessent d'intercepter massivement et d'exploiter les images de webcams; invite les États membres à mener une enquête approfondie pour savoir si, comment et dans quelle mesure leurs services secrets respectifs ont pris part à la collecte et au traitement des images de webcams et à supprimer toutes les images enregistrées dans le cadre des programmes de surveillance de masse;

27.

exhorte les États membres à satisfaire immédiatement à l'obligation positive qui leur incombe au titre de la convention européenne des droits de l'homme de protéger leurs citoyens des activités de surveillance contraires aux dispositions de la convention, y compris lorsque ces activités visent à garantir la sécurité nationale, réalisées par des pays tiers ou par leurs propres services de renseignement et à veiller à ce que l'état de droit ne soit pas affaibli par l'application extraterritoriale du droit d'un pays tiers;

28.

invite le secrétaire général du Conseil de l'Europe à lancer la procédure au titre de l'article 52 qui prévoit que «[t]oute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention»;

29.

invite les États membres à prendre immédiatement les mesures nécessaires, y compris en matière judiciaire, contre les violations de leur souveraineté, et, par là-même, contre les violations du droit public international général commises par l'intermédiaire des programmes de surveillance de masse; exhorte également les États membres à faire usage de toutes les mesures internationales à leur disposition pour défendre les droits fondamentaux des citoyens européens, notamment en déclenchant la procédure de plainte interétatique prévue par l'article 41 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP);

30.

invite les États membres à mettre en place des mécanismes efficaces par lesquels les personnes responsables des programmes de surveillance (de masse) qui enfreignent l'État de droit et les droits fondamentaux des citoyens doivent répondre des abus de pouvoir qu'ils ont commis;

31.

invite les États-Unis à réviser sans tarder leur législation afin de la rendre conforme au droit international, à reconnaître le droit à la vie privée et les autres droits des citoyens de l'Union européenne, à prévoir des moyens de recours judiciaire pour les citoyens de l'Union, à mettre les droits des citoyens de l'Union sur un pied d'égalité avec ceux des citoyens américains et à signer le protocole optionnel permettant aux particuliers de soumettre des plaintes au titre du PIDCP;

32.

salue, à cet égard, les observations et la directive présidentielle de Barack Obama, président des États-Unis, du 17 janvier 2014, y voyant un progrès vers la limitation des autorisations d'utiliser la surveillance et le traitement de données pour des motifs de sécurité nationale, et vers le traitement égal par la communauté américaine du renseignement des informations personnelles de tous, sans distinction liée à la nationalité ou au lieu de résidence; attend néanmoins que d'autres mesures plus spécifiques soient prises dans le cadre de la relation entre l'Union et les États-Unis, principalement en vue de consolider la confiance à l'égard des transferts de données transatlantiques et de fournir des garanties contraignantes concernant les droits opposables des ressortissants de l'Union, comme la présente résolution l'expose en détail;

33.

souligne ses vives inquiétudes face aux travaux en cours au sein du comité de la convention cybercriminalité du Conseil de l'Europe sur l'interprétation de l'article 32 de la convention cybercriminalité du 23 novembre 2001 (convention de Budapest) concernant l'accès transfrontalier à des données informatiques stockées avec autorisation ou lorsque le public peut les consulter, et s'oppose à la conclusion de tout protocole additionnel et à la formulation de toute orientation visant à élargir le champ d'application de cette disposition au-delà du régime établi par la convention, qui constitue déjà une exception de taille au principe de territorialité, en ce qu'il pourrait donner aux autorités répressives la possibilité d'accéder librement à distance aux serveurs et aux systèmes informatiques situés dans d'autres juridictions sans avoir recours aux accords multilatéraux et aux autres instruments de coopération judiciaire mis en place pour garantir les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris la protection des données et l'application régulière de la loi, et notamment la convention no 108 du Conseil de l'Europe;

34.

invite la Commission à réaliser, avant juillet 2014, une évaluation de l'applicabilité du règlement (CE) no 2271/96 aux cas de conflits de législations lors de transferts de données à caractère personnel;

35.

demande à l'Agence des droits fondamentaux d'effectuer des recherches approfondies sur la protection des droits fondamentaux dans le contexte de la surveillance, et notamment sur l'actuelle situation juridique des citoyens de l'Union européenne pour ce qui touche aux voies de recours juridictionnelles dont ils disposent à l'égard de ces pratiques;

Transferts internationaux de données

Le cadre juridique américain en matière de protection des données et la «sphère de sécurité» des États-Unis

36.

observe que les entreprises qui ont été identifiées dans les révélations faites aux médias comme étant impliquées dans la surveillance de masse à grande échelle des personnes concernées dans l'Union effectuée par la NSA sont des entreprises qui ont affirmé adhérer aux principes de la «sphère de sécurité» et que cette sphère est l'instrument juridique utilisé pour le transfert des données européennes à caractère personnel vers les États-Unis (par exemple Google, Microsoft, Yahoo!, Facebook, Apple, LinkedIn); est préoccupé par le fait que ces entreprises n'ont pas crypté les flux d'informations et de communications entre leurs centres de données, ce qui a permis aux services de renseignement d'intercepter les informations; salue les déclarations de certaines entreprises américaines faites en réponse à ces révélations, selon lesquelles elles accélèreraient les projets de mise en œuvre de cryptage des flux de données circulant entre leurs centres de données mondiaux;

37.

considère que l'accès à grande échelle par les agences de renseignement américaines aux données européennes à caractère personnel traitées par la «sphère de sécurité» ne répond pas aux critères de dérogation visés au point «sûreté de l'État»;

38.

estime qu'étant donné que, dans les circonstances actuelles, les principes de la «sphère de sécurité» ne permettent pas d'assurer une protection suffisante pour les citoyens de l'Union, ces transferts doivent être réalisés dans le cadre d'autres instruments, comme des clauses contractuelles ou des règles d'entreprise contraignantes, à condition que ces instruments présentent des garanties et des protections spécifiques et ne soient pas contournés par d'autres cadres juridiques;

39.

est d'avis que la Commission n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux faiblesses bien connues dont souffre actuellement la mise en œuvre de la «sphère de sécurité»;

40.

invite la Commission à présenter des mesures prévoyant la suspension immédiate de sa décision 2000/520/CE, qui déclare la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions souvent posées y afférentes publiées par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique; invite par conséquent les autorités des États-Unis à présenter une proposition de nouveau cadre pour les transferts de données à caractère personnel de l'Union européenne vers les États-Unis, qui respecte les exigences de protection des données de la législation de l'Union et garantisse un degré de protection adéquat;

41.

invite les autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités chargées de la protection des données, à faire usage de leurs compétences existantes pour suspendre sans attendre les flux de données à destination de toute organisation ayant adhéré aux principes de la «sphère de sécurité» américaine et à exiger que ces flux de données ne soient réalisés que dans le cadre d'autres instruments, pour autant qu'ils contiennent les garanties nécessaires en ce qui concerne la protection de la vie privée et les droits et libertés fondamentaux des individus;

42.

invite la Commission à présenter d'ici décembre 2014 une évaluation complète du cadre américain en matière de respect de la vie privée, portant sur les activités commerciales, policières et de renseignement, ainsi que des recommandations concrètes en l'absence de loi générale sur la protection des données aux États-Unis; encourage la Commission à travailler de concert avec les autorités des États-Unis afin d'établir un cadre juridique garantissant un degré élevé de protection des personnes eu égard à la protection de leurs données à caractère personnel lorsqu'elles sont transférées aux États-Unis et à veiller à l'équivalence des cadres européen et américain de respect de la vie privée;

Transferts vers d'autres pays tiers dans le cadre de la décision relative à la pertinence de la protection

43.

rappelle que la directive 95/46/CE dispose que les transferts vers un pays tiers de données à caractère personnel ne peuvent avoir lieu que si, sous réserve du respect des dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat, l'objet de cette disposition étant d'assurer la continuité de la protection offerte par la législation européenne en matière de protection des données lorsque des données à caractère personnel sont transférées hors de l'Union européenne;

44.

rappelle que la directive 95/46/CE précise également que le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert de données ou à une catégorie de telles opérations; dans le même ordre d'idées, rappelle que ladite directive confère également à la Commission des compétences d'exécution pour déclarer qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat au regard des critères établis par la directive 95/46/CE; souligne que la directive 95/46/CE permet aussi à la Commission de déclarer qu'un pays tiers n'assure pas le niveau de protection adéquat;

45.

rappelle que, dans ce dernier cas, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'empêcher tout transfert de même nature vers le pays tiers en cause, et que la Commission doit engager des négociations en vue de remédier à cette situation;

46.

invite la Commission et les États membres à déterminer sans tarder si le niveau de protection adéquat assuré par la loi de Nouvelle-Zélande sur la vie privée et par la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, tel que déclaré par les décisions 2013/65/UE et 2002/2/CE de la Commission, a été affecté par la participation des agences nationales de renseignement de ces pays à la surveillance de masse des citoyens de l'Union européenne et, le cas échéant, à prendre les mesures appropriées pour suspendre ou annuler les décisions relatives à la pertinence de la protection; invite également la Commission à examiner la situation d'autres pays ayant fait l'objet d'une évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré; attend de la Commission qu'elle rende compte au Parlement de ses observations sur les pays mentionnés plus haut avant décembre 2014;

Transferts fondés sur des clauses contractuelles et d'autres instruments

47.

rappelle que les autorités nationales chargées de la protection des données ont indiqué que ni les clauses contractuelles types, ni les règles d'entreprise contraignantes n'étaient formulées en prenant en considération les situations d'accès aux données à caractère personnel à des fins de surveillance de masse, et que cet accès ne serait pas conforme aux clauses dérogatoires des clauses contractuelles ou des règles d'entreprise contraignantes qui concernent des dérogations exceptionnelles répondant à un intérêt légitime dans une société démocratique, lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées;

48.

invite les États membres à interdire ou à suspendre les flux de données vers des pays tiers, fondés sur des clauses contractuelles types, des clauses contractuelles ou des règles d'entreprise contraignantes autorisées par les autorités nationales compétentes lorsqu'il est probable que la loi à laquelle les destinataires de données sont soumis leur impose des obligations qui vont au-delà des restrictions strictement nécessaires, adéquates et proportionnées dans une société démocratique et qui risquent d'avoir un effet contraire sur les garanties fournies par la législation applicable en matière de protection des données et les clauses contractuelles types, ou parce que la poursuite du transfert entraînerait un risque de dommages graves pour les personnes dont les données sont traitées;

49.

invite le groupe de travail «Article 29» à publier des lignes directrices et des recommandations sur les garanties et les protections que doivent contenir les instruments contractuels en ce qui concerne les transferts internationaux de données européennes à caractère personnel en vue d'assurer la protection de la vie privée, ainsi que des droits et libertés fondamentaux des individus, en tenant notamment compte de la législation des pays tiers en matière de renseignement et de sécurité nationale et de la participation des entreprises qui reçoivent les données dans un pays tiers à des activités de surveillance de masse par les agences de renseignement d'un pays tiers;

50.

invite la Commission à examiner sans plus attendre les clauses contractuelles types qu'elle a établies en vue de déterminer si elles assurent la protection nécessaire en ce qui concerne l'accès aux données à caractère personnel transférées en vertu des clauses à des fins de renseignement et, le cas échéant, à les revoir;

Transferts fondés sur l'accord en matière d'entraide judiciaire

51.

invite la Commission à effectuer avant fin 2014 une évaluation approfondie de l'accord en matière d'entraide judiciaire existant, conformément à l'article 17 dudit accord, afin de contrôler sa mise en œuvre concrète et, plus particulièrement, de vérifier si les États-Unis l'ont bien utilisé pour obtenir des informations ou des données dans l'Union européenne et si l'accord a été contourné pour obtenir des informations directement dans l'Union européenne, ainsi que d'évaluer les incidences sur les droits fondamentaux des personnes; signale que cette évaluation doit non seulement porter sur les déclarations officielles des États-Unis pour constituer une base d'analyse suffisante, mais qu'elle doit aussi s'appuyer sur des évaluations spécifiques dans l'Union européenne; souligne que ce réexamen approfondi doit également porter sur les conséquences de l'application de l'architecture constitutionnelle de l'Union à cet instrument afin de l'adapter à la législation de l'Union, en tenant compte, notamment, du protocole 36 et de l'article 10 de ladite législation et de la déclaration 50 concernant ce protocole; demande également au Conseil et à la Commission d'évaluer les accords bilatéraux entre les États membres et les États-Unis afin de veiller à ce qu'ils soient en adéquation avec ceux que l'Union a mis ou décide de mettre en place avec les États-Unis;

Entraide judiciaire européenne en matière pénale

52.

invite le Conseil et la Commission à informer le Parlement au sujet de l'utilisation effective par les États membres de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres, et notamment du titre III relatif à l'interception des télécommunications; invite la Commission à présenter une proposition, conformément à la déclaration 50, concernant le protocole 36, comme demandé, avant fin 2014 en vue de l'adapter au cadre du traité de Lisbonne;

Transferts basés sur les accords TFTP et PNR

53.

estime que les informations fournies par la Commission européenne et le département du Trésor des États-Unis ne précisent pas si les agences de renseignement américaines ont accès aux messages financiers SWIFT dans l'Union européenne en interceptant les réseaux SWIFT ou les systèmes d'exploitation ou les réseaux de communication des banques, seules ou en coopération avec des agences de renseignement nationales européennes et sans avoir recours aux canaux bilatéraux existants en matière d'entraide judiciaire et de coopération judiciaire,

54.

réaffirme sa résolution du 23 octobre 2013 et invite la Commission à suspendre l'accord TFTP;

55.

invite la Commission à réagir au fait que trois des principaux systèmes informatisés de réservation utilisés par les compagnies aériennes partout dans le monde sont basés aux États-Unis et que les données PNR sont sauvegardées dans des systèmes en nuage opérant sur le sol américain et régis par le droit américain, ce qui n'est pas conforme aux dispositions en matière de pertinence de la protection des données;

Accord-cadre pour la protection des données dans le domaine de la coopération policière et judiciaire («l'accord-cadre»)

56.

considère qu'une solution satisfaisante au titre de l'accord-cadre en question est une condition préalable nécessaire à la pleine restauration de la confiance entre les partenaires transatlantiques;

57.

demande une reprise immédiate des négociations avec les États-Unis sur l'accord-cadre, en vue de placer les droits des citoyens de l'Union européenne sur un pied d'égalité avec ceux des ressortissants des États-Unis; souligne en outre que l'accord devrait de plus permettre à tous les citoyens de l'Union d'introduire des recours administratifs et judiciaires efficaces et exécutoires aux États-Unis sans aucune discrimination;

58.

invite la Commission et le Conseil à ne se lancer dans aucun autre accord ou mesure sectoriels avec les États-Unis en matière de transfert de données à caractère personnel à des fins policières tant que l'accord-cadre ne sera pas entré en vigueur;

59.

exhorte la Commission à rendre compte de façon détaillée des différents points du mandat de négociation et de la situation en avril 2014 au plus tard;

Réforme dans le domaine de la protection des données

60.

invite la présidence du Conseil et les États membres à accélérer leurs travaux sur l'ensemble du paquet relatif à la protection des données en vue de permettre son adoption en 2014, afin que les citoyens de l'Union puissent bénéficier d'un niveau élevé de protection des données dans un avenir très proche; souligne qu'un engagement réel et un soutien sans faille de la part du Conseil sont une condition nécessaire pour prouver la crédibilité et la fermeté de l'Union à l'égard des pays tiers;

61.

souligne que le règlement relatif à la protection des données et la directive relative à la protection des données sont tous deux nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des individus et qu'ils doivent dès lors être traités comme un tout à adopter simultanément afin de s'assurer que l'ensemble des activités de traitement de données dans l'Union prévoient un niveau élevé de protection en toutes circonstances; souligne qu'il n'adoptera des mesures de coopération en matière répressive que lorsque le Conseil aura entamé les négociations avec le Parlement et la Commission au sujet du paquet relatif à la protection des données;

62.

rappelle que les notions de «prise en compte du respect de la vie privée dès la conception» et de «respect de la vie privée par défaut» participent au renforcement de la protection des données et devraient avoir le statut de norme pour tous les produits, services et systèmes proposés sur l'internet;

63.

estime que l'amélioration de la transparence et des normes de sécurité pour les télécommunications et les communications en ligne est un principe nécessaire pour un meilleur régime de protection des données; demande dès lors à la Commission de présenter une proposition législative relative à des conditions générales normalisées pour les télécommunications et les communications en ligne et de charger une autorité de contrôle de vérifier le respect de ces conditions générales;

Informatique en nuage

64.

observe que les pratiques mentionnées plus haut ont eu une influence négative sur la confiance dans l'informatique en nuage et dans les fournisseurs de services d'informatique en nuage américains; souligne dès lors que le développement de services en nuage et de solutions informatiques au niveau européen est un élément essentiel pour assurer la croissance et l'emploi, ainsi que la confiance dans les services et les fournisseurs de services d'informatique en nuage et pour assurer un niveau élevé de protection des données personnelles;

65.

invite tous les organismes publics dans l'Union à ne pas utiliser de services en nuage qui pourraient être soumis à une législation autre que la législation européenne;

66.

réaffirme ses graves préoccupations quant à la divulgation directe obligatoire de données et d'informations à caractère personnel de citoyens de l'Union, traitées dans le cadre d'accords de services d'informatique en nuage, à des pays tiers par des fournisseurs de services d'informatique en nuage soumis au droit de pays tiers ou utilisant des serveurs de stockage situés dans des pays tiers, et quant à l'accès direct à distance aux données et aux informations à caractère personnel traitées par des forces de l'ordre et des services de renseignements de pays tiers;

67.

déplore qu'un tel accès soit habituellement obtenu via l'application directe de leurs propres dispositions juridiques par les autorités de pays tiers, sans recourir aux instruments internationaux mis en place pour la coopération juridique, tels que les accords d'entraide judiciaire ou d'autres formes de coopération judiciaire;

68.

demande à la Commission et aux États membres d'accélérer les travaux relatifs au partenariat européen de l'informatique en nuage, en associant pleinement la société civile et la communauté technique, comme l'IETF (Internet Engineering Task Force), et en intégrant les aspects liés à la protection des données;

69.

invite instamment la Commission, lors de la négociation d'accords internationaux concernant le traitement de données à caractère personnel, à accorder une attention particulière aux risques et aux défis que l'informatique en nuage comporte pour les droits fondamentaux, et en particulier — sans s'y limiter toutefois — pour le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; invite en outre instamment la Commission à prendre acte des dispositions nationales des partenaires de négociation régissant l'accès des forces de l'ordre et des services de renseignement aux données à caractère personnel traitées par des services d'informatique en nuage, en particulier en exigeant que l'accès ne puisse être accordé qu'au terme d'une procédure régulière fondée sur une base juridique sans ambiguïté, et qu'à condition qu'il soit exigé de spécifier les conditions exactes d'accès, la finalité de cet accès, les mesures de sécurité mises en place lors du transfert des données, les droits des particuliers, ainsi que les règles relatives à la surveillance et à un mécanisme de recours efficace;

70.

rappelle que toutes les entreprises fournissant des services dans l'Union doivent, sans exception, se conformer au droit de l'Union et qu'elles sont responsables de tout manquement et souligne qu'il importe de disposer de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des fournisseurs de services d'informatique en nuage qui ne respectent pas les normes de l'Union en matière de protection des données;

71.

demande à la Commission et aux autorités compétentes des États membres d'évaluer dans quelle mesure les règles européennes en matière de vie privée et de protection des données ont été enfreintes grâce à la coopération d'entités juridiques de l'Union européenne avec les services secrets ou l'acceptation de mandats délivrés par un tribunal d'un pays tiers pour demander des données à caractère personnel de citoyens de l'Union, à l'encontre de la législation européenne en matière de protection des données;

72.

demande aux entreprises fournissant de nouveaux services utilisant des «données massives» et de nouvelles applications, telles que l'«internet des objets», d'intégrer dès la phase de développement des mesures de protection des données de manière à maintenir un degré élevé de confiance chez les citoyens;

Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP)

73.

reconnaît que l'Union européenne et les États-Unis poursuivent les négociations relatives à un partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, qui revêt une importance stratégique majeure pour la croissance économique;

74.

souligne avec force, compte tenu de l'importance de l'économie numérique dans la relation et dans la cause du rétablissement de la confiance entre l'Union européenne et les États-Unis, que l'approbation du TTIP final par le Parlement européen pourrait être menacée tant que les activités de surveillance de masse aveugle et l'interception des communications au sein des institutions et des représentations diplomatiques de l'Union européenne n'auront pas été complètement abandonnées et qu'une solution adéquate n'aura pas été trouvée en ce qui concerne les droits des citoyens de l'Union européenne en matière de confidentialité des données, notamment un recours administratif et un recours judiciaire; souligne que le Parlement européen ne peut approuver le TTIP final qu'à condition que l'accord respecte pleinement, entre autres, les droits fondamentaux reconnus par la charte de l'Union européenne, et que la protection de la vie privée des individus en ce qui concerne le traitement et la diffusion des données à caractère personnel doit continuer à être régie par l'article XIV de l'AGCS; souligne que la législation européenne en matière de protection des données ne saurait être vue comme une «discrimination arbitraire ou injustifiable» au sens de l'article XIV de l'AGCS;

Contrôle démocratique des services de renseignement

75.

souligne que, bien que le contrôle des activités des services de renseignement doive s'appuyer à la fois sur la légitimité démocratique (cadre juridique solide, autorisation ex ante et vérification ex post), et sur une capacité et une expertise techniques suffisantes, ces deux aspects, et en particulier les capacités techniques, font cruellement défaut dans la majorité des organes de contrôle européens et américains actuels;

76.

invite, comme il l'a fait dans le cas d'ECHELON, l'ensemble des parlements nationaux qui ne l'ont pas encore fait à mettre en place une surveillance appropriée des activités de renseignement assurée par les parlementaires ou des organes spécialisés juridiquement habilités à enquêter; invite les parlements nationaux à s'assurer que ces comités/organes de surveillance disposent des ressources, de l'expertise technique et des moyens juridiques, notamment le droit d'effectuer des visites sur place, nécessaires pour pouvoir contrôler efficacement les services de renseignement;

77.

demande la création d'un groupe de députés et d'experts qui examinerait, de manière transparente et en collaboration avec les parlements nationaux, des recommandations pour améliorer le contrôle démocratique, y compris le contrôle parlementaire, des services de renseignement et pour renforcer la collaboration dans l'Union en matière de contrôle, en particulier en ce qui concerne la dimension transfrontière de cette collaboration; invite ce groupe à envisager la possibilité de définir des normes ou des règles minimales contraignantes à l'échelle de l'Europe sur le contrôle (ex ante et ex post) des services de renseignement, fondées sur les bonnes pratiques existantes et sur les recommandations d'organisations internationales (les Nations unies, le Conseil de l'Europe, etc.); y compris sur la question des organes de contrôle considérés comme un tiers au titre de la règle du «tiers service», ou sur le principe du «contrôle par l'entité d'origine», sur le contrôle et la responsabilité des services de renseignement de pays étrangers des critères de transparence renforcée, fondés sur le principe général d'accès à l'information et sur les principes dits «de Tshwane» (43), ainsi que les principes concernant les limites de la durée et de la portée de la surveillance, en veillant à ce qu'elles soient proportionnées et limitées à leur objectif;

78.

demande à ce groupe de préparer un rapport et de collaborer à l'organisation d'une conférence à l'initiative du Parlement avec les organes de contrôle nationaux, qu'ils soient parlementaires ou indépendants, avant le début de l'année 2015;

79.

invite les États membres à s'appuyer sur les bonnes pratiques en vue de permettre à leurs organes de contrôle d'accéder plus facilement aux informations sur les activités de renseignement (informations classées secrètes et informations d'autres services comprises) et de leur conférer le pouvoir d'effectuer des visites sur place, de les doter d'un ensemble solide de compétences en matière d'interrogation, de même que de l'expertise technique suffisante et des ressources nécessaires, de bénéficier d'une stricte indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et de les obliger à rendre compte de la situation auprès de leurs parlements respectifs;

80.

invite les États membres à développer la coopération entre les organes de contrôle, notamment au sein du réseau européen des organes nationaux de contrôle des services de renseignement (ENNIR);

81.

invite instamment la VP/HR à rendre régulièrement compte des activités du centre d'analyse du renseignement de l'Union (IntCen), qui fait partie du Service européen pour l'action extérieure, aux organes compétents du Parlement, y compris sur son respect plein et entier des droits fondamentaux et des règles de l'Union applicables en matière de confidentialité des données, de façon à permettre au Parlement d'exercer un meilleur contrôle sur la dimension extérieure des politiques de l'Union; invite instamment la Commission et la VP/HR à présenter une proposition de base juridique pour les activités de l'IntCen, dans l'éventualité où seraient envisagées des opérations ou compétences futures en matière de dispositifs de renseignement ou de collecte de données qui lui soient propres pouvant avoir une incidence sur la stratégie de sécurité intérieure de l'Union;

82.

invite la Commission à présenter, avant décembre 2014, une proposition concernant une procédure européenne d'habilitation de sécurité pour l'ensemble des titulaires européens d'une charge publique, étant donné que le système actuel, qui s'appuie sur l'habilitation de sécurité réalisée par l'État membre dont la personne est ressortissante, prévoit des conditions différentes et des procédures d'une durée variable selon les systèmes nationaux, ce qui se traduit par un traitement différent des députés et de leur personnel en fonction de leur nationalité;

83.

rappelle les dispositions de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement et au traitement par celui-ci des informations classées secrètes, détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, qui doivent servir à améliorer le contrôle au niveau de l'Union;

Agences de l'Union européenne

84.

invite l'autorité de contrôle commune d'Europol, de même que les autorités nationales responsables de la protection des données, à réaliser une inspection conjointe avant la fin 2014 en vue de vérifier si les informations et les données à caractère personnel communiquées à Europol ont été obtenues légalement par les autorités nationales, et notamment si les informations ou les données ont d'abord été obtenues par des services de renseignement dans l'Union ou dans un pays tiers, et si des mesures appropriées sont en place pour prévenir l'utilisation et la diffusion ultérieure de ces informations ou de ces données; estime qu'Europol ne devrait pas traiter les informations et les données obtenues en violation des droits fondamentaux protégés par la charte des droits fondamentaux;

85.

invite Europol à se prévaloir pleinement de son mandat pour demander aux autorités compétentes des États membres à lancer des enquêtes criminelles au sujet des cyberattaques majeures et des atteintes informatiques ayant un impact transfrontalier potentiel; est convaincu que le mandat d'Europol devrait être renforcé pour lui permettre de lancer sa propre enquête à la suite d'une suspicion d'attaque malveillante sur le réseau et les systèmes informatiques de deux États membres ou organes de l'Union ou davantage (44); demande à la Commission de passer en revue les activités du centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) et de présenter, le cas échéant, une proposition de cadre général visant au renforcement des compétences de ce dernier;

Liberté d'expression

86.

se déclare profondément préoccupé par les atteintes de plus en plus nombreuses à la liberté de la presse et par l'effet paralysant qu'ont sur les journalistes les intimidations des autorités nationales, notamment en ce qui concerne la protection de la confidentialité des sources journalistiques; réitère l'appel lancé dans sa résolution du 21 mai 2013 sur «la Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE»;

87.

prend acte de la détention de David Miranda et de la saisie du matériel en sa possession par les autorités du Royaume-Uni en vertu de l'annexe 7 à la loi sur le terrorisme de 2000 (Terrorism Act) (ainsi que la demande adressée au journal The Guardian de détruire ou de remettre le matériel), et fait part de ses préoccupations au vu de ce que ceci constitue une potentielle grave atteinte au droit à la liberté d'expression et à la liberté des médias, reconnue par l'article 10 de la CEDH et l'article 11 de la charte de l'Union européenne, et que la législation visant à lutter contre le terrorisme pourrait faire l'objet d'abus dans de tels cas;

88.

attire l'attention sur la situation difficile des lanceurs d'alerte et de leurs soutiens, y compris des journalistes, à la suite de leurs révélations; invite la Commission à examiner si une future proposition législative établissant un programme européen efficace et global de protection des lanceurs d'alerte, tel que l'a déjà demandé le Parlement dans sa résolution du 23 octobre 2013, devrait inclure également d'autres domaines de la compétence de l'Union, avec une attention toute particulière portée à la complexité du lancement d'alertes dans le domaine du renseignement; demande aux États membres d'examiner de manière approfondie la possibilité d'octroyer aux lanceurs d'alerte une protection internationale contre les poursuites;

89.

demande aux États membres de faire en sorte que leur législation, notamment dans le domaine de la sécurité nationale, prévoie une alternative sûre au silence pour divulguer ou signaler les actes répréhensibles, y compris la corruption, les infractions pénales, les violations d'obligations juridiques, les erreurs judiciaires et les abus d'autorité, ce qui est également conforme aux dispositions des différents instruments internationaux (Nations unies et Conseil de l'Europe) de lutte contre la corruption, aux principes établis dans la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 1729 (2010), les principes de Tshwane, etc.;

Sécurité informatique dans l'Union européenne

90.

indique que les incidents récents font clairement ressortir l'extrême vulnérabilité de l'Union européenne, et plus particulièrement des institutions de l'Union, des gouvernements et des parlements nationaux, des grandes entreprises européennes et des infrastructures et des réseaux informatiques européens, aux attaques sophistiquées réalisées au moyen de logiciels complexes et malveillants; observe que ces attaques exigent de tels moyens financiers et humains qu'elles émanent probablement d'entités étatiques agissant pour le compte de gouvernements étrangers; dans ce contexte, considère l'affaire du piratage ou de l'espionnage de la société de télécommunications Belgacom comme un exemple inquiétant d'attaque contre la capacité informatique de l'Union; souligne que le renforcement de la capacité et de la sécurité informatiques de l'Union atténue également la vulnérabilité de l'Union par rapport aux graves cyberattaques provenant de grandes organisations criminelles ou de groupes terroristes;

91.

estime que les révélations en matière de surveillance de masse qui ont provoqué cette crise peuvent être l'occasion pour l'Europe de prendre l'initiative pour mettre en place, en tant que mesure stratégique prioritaire, une capacité autonome de ressources informatiques clés; souligne que pour regagner la confiance, une telle capacité informatique européenne devrait se fonder autant que possible sur des normes ouvertes, des logiciels et, si possible, du matériel ouverts, rendant toute la chaîne d'approvisionnement transparente et contrôlable, de l'architecture de processeur jusqu'à la couche application; fait observer que pour regagner en compétitivité dans le secteur stratégique des services informatiques, il convient de mettre en place un «new deal numérique» accompagné d'efforts conjoints et à grande échelle dans l'Union européenne de la part des institutions, des États membres, des instituts de recherche, de l'industrie et de la société civile; invite la Commission et les États membres à profiter des marchés publics pour promouvoir cette capacité dans l'Union en faisant des normes de sécurité et de respect de la vie privée dans l'Union une condition essentielle dans les marchés publics de produits et de services informatiques; exhorte par conséquent la Commission à réexaminer les pratiques actuelles de passation de marchés publics eu égard au traitement des données afin d'envisager de limiter les procédures d'appels d'offres aux entreprises certifiées, et éventuellement aux entreprises de l'Union européenne, lorsque des questions de sécurité ou autres intérêts vitaux sont en jeu;

92.

condamne vivement le fait que des services de renseignement cherchent à assouplir les normes de sécurité informatique et à installer des «portes dérobées» («backdoors») dans toute une série de systèmes informatiques; demande à la Commission de présenter une proposition législative visant à interdire le recours aux portes dérobées par les services répressifs; recommande en conséquence le recours aux logiciels ouverts à chaque fois que la sécurité informatique est un enjeu important;

93.

invite l'ensemble des États membres, la Commission, le Conseil et le Conseil européen à soutenir sans réserve, y compris au moyen de financements dans le domaine de la recherche et du développement, le développement des capacités innovatrices et technologiques européennes en matière d'outils, de sociétés et de fournisseurs dans le secteur de l'informatique (matériel, logiciels, services et réseau), notamment aux fins de la cybersécurité et des capacités de cryptage et cryptographiques; invite toutes les institutions compétentes de l'Union et les États membres à investir dans des technologies indépendantes et locales européennes, et à développer massivement et à renforcer les capacités de détection;

94.

invite la Commission, les organes de normalisation et l'ENISA à définir, avant décembre 2014, des normes et des règles minimales de sécurité et de respect de la vie privée pour les systèmes, les réseaux et les services informatiques, y compris les services d'informatique en nuage, afin de mieux protéger les données à caractère personnel des citoyens de l'Union et l'intégrité de tous les systèmes informatiques; estime que ces normes pourraient devenir la référence en vue de nouvelles normes mondiales et devraient être définies dans le cadre d'un processus ouvert et démocratique, qui ne soit pas dirigé par un pays, une entité ou une société multinationale uniques; est d'avis que, bien que des questions légitimes de maintien de l'ordre et de renseignement doivent être prises en considération afin de faciliter la lutte contre le terrorisme, ces préoccupations ne doivent pas déboucher sur un affaiblissement généralisé de la fiabilité de l'ensemble des systèmes informatiques; soutient les récentes décisions de l'IETF (Internet Engineering Task Force) visant à inclure les gouvernements dans le modèle de menace pour la sécurité de l'internet;

95.

indique que les régulateurs des télécommunications européens et nationaux, et dans certains cas les sociétés de télécommunications également, ont clairement négligé la sécurité informatique de leurs utilisateurs et de leurs clients; invite la Commission à utiliser pleinement les compétences qui lui sont conférées en vertu de la directive-cadre sur la vie privée et les communications électroniques pour renforcer la protection de la confidentialité des communications en adoptant des mesures visant à s'assurer que l'équipement terminal est compatible avec le droit des utilisateurs de contrôler et de protéger leurs données à caractère personnel, et pour assurer un niveau de sécurité élevé des réseaux et services de télécommunication, notamment en imposant un cryptage de pointe de bout en bout des communications;

96.

est favorable à la stratégie de cybersécurité de l'Union, mais considère qu'elle n'aborde pas toutes les menaces possibles et qu'elle devrait être étendue aux comportements malveillants des États; souligne la nécessité de renforcer la sécurité et la résilience des systèmes informatiques;

97.

invite la Commission à présenter, en janvier 2015 au plus tard, un plan d'action en vue de renforcer l'indépendance de l'Union européenne dans le secteur informatique, prévoyant une approche plus cohérente afin de renforcer les capacités technologiques informatiques européennes (systèmes, équipement, services informatiques, informatique en nuage, cryptage et anonymisation) et de protéger l'infrastructure informatique critique (y compris en termes de propriété et de vulnérabilité);

98.

invite la Commission à affecter, dans le cadre du prochain programme de travail du programme Horizon 2020, des moyens supplémentaires à la promotion de la recherche, du développement, de l'innovation et de la formation européens dans le domaine des technologies informatiques, et notamment des technologies et des infrastructures visant à renforcer la protection de la vie privée, de la cryptologie, de l'informatique sécurisée, les meilleures solutions de sécurité possibles, y compris les solutions de sécurité ouvertes, et d'autres services de la société de l'information, et à promouvoir également le marché intérieur des logiciels et matériels européens et des moyens et infrastructures de communication cryptés, y compris en développant une stratégie industrielle globale de l'Union européenne dans le domaine de l'industrie informatique; estime que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle particulier dans la recherche; souligne qu'aucun financement de l'Union ne devrait être accordé aux projets dont l'unique objectif est de développer des outils permettant d'accéder illégalement à des systèmes informatiques;

99.

invite la Commission à établir les responsabilités actuelles et à examiner, avant décembre 2014, la nécessité d'un mandat élargi, d'une meilleure coordination et/ou de ressources et de capacités techniques supplémentaires pour l'ENISA, le centre de lutte contre la cybercriminalité d'Europol et d'autres centres de l'Union disposant d'expertises spécialisées, la CERT-EU et le CEPD afin de leur permettre de jouer un rôle essentiel dans la sécurisation des systèmes européens de communication, de prévenir et d'enquêter plus efficacement sur les atteintes informatiques majeures dans l'Union et de réaliser (ou d'aider les États membres et les organes de l'Union à réaliser) plus efficacement les enquêtes techniques sur place liées à des atteintes informatiques majeures; invite en particulier la Commission à envisager de renforcer le rôle de l'ENISA de défense des systèmes internes au sein des institutions de l'Union et à établir au sein de la structure de l'ENISA une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) pour l'Union européenne et ses États membres;

100.

demande à la Commission d'évaluer la nécessité d'une académie informatique européenne, qui rassemblerait les meilleurs experts européens et internationaux indépendants dans tous les domaines connexes et qui serait chargée d'offrir à l'ensemble des institutions et des organes pertinents de l'Union des conseils scientifiques sur les technologies informatiques, y compris les stratégies liées à la sécurité;

101.

invite les services compétents du secrétariat du Parlement européen, sous la responsabilité du Président du Parlement, à effectuer, avant juin 2015, avec un rapport intermédiaire avant décembre 2014, un examen et une évaluation complets de la fiabilité du Parlement sur le plan de la sécurité informatique, en s'intéressant plus particulièrement aux moyens budgétaires, aux ressources en personnel, aux capacités techniques, à l'organisation interne et à l'ensemble des éléments pertinents, en vue d'améliorer la sécurité des systèmes informatiques du Parlement; considère que cette évaluation doit au moins produire des informations, des analyses et des recommandations sur:

la nécessité de réaliser des audits réguliers, rigoureux et indépendants sur la sécurité et des essais de pénétration, en sélectionnant des experts en sécurité externes qui assurent la transparence et garantissent des références vis-à-vis de pays tiers ou de tout type de groupe d'intérêts;

l'inclusion dans les procédures d'appels d'offres relatives aux nouveaux systèmes informatiques de conditions spécifiques en matière de sécurité informatique et de respect de la vie privée s'appuyant sur les meilleures pratiques, y compris la possibilité d'une condition relative à des logiciels ouverts («open source») en tant que condition d'achat, ou de la condition pour les entreprises européennes de participer aux appels d'offres lorsque ceux-ci concernent des domaines sensibles liés à la sécurité;

la liste des sociétés sous contrat avec le Parlement européen dans les domaines de l'informatique et des télécommunications, en prenant en considération toute information révélée au sujet de leur coopération avec des agences de renseignement (telles que les révélations à propos des contrats conclus par la NSA avec des entreprises telles que RSA, dont les produits sont utilisés par le Parlement européen en vue de protéger l'accès à distance à ses données par ses députés et son personnel), y compris la faisabilité que ces mêmes services soient fournis par d'autres entreprises, de préférence européennes;

la fiabilité et la résilience des logiciels, et en particulier des logiciels commerciaux prêts à l'emploi, utilisés par les institutions de l'Union dans leurs systèmes informatiques en ce qui concerne les pénétrations et les intrusions par les autorités policières et de renseignement européennes et non européennes, compte tenu également des normes internationales applicables, des principes de gestion des risques pour la sécurité conformément aux meilleures pratiques et du respect des normes de sécurité des informations des réseaux de l'Union européenne en matière de violations de la sécurité;

le recours accru aux systèmes ouverts;

les démarches et mesures à prendre pour faire face au recours accru aux outils mobiles (comme les smartphones, les tablettes, qu'ils soient professionnels ou personnels) et à ses conséquences sur la sécurité informatique du système;

la sécurité des communications entre différents lieux de travail du Parlement et des systèmes informatiques utilisés au Parlement;

l'utilisation et l'emplacement des serveurs et des centres informatiques pour les systèmes informatiques du Parlement et les conséquences pour la sécurité et l'intégrité des systèmes;

la mise en œuvre concrète de la réglementation existante sur les atteintes à la sécurité et la notification rapide des autorités compétentes par les fournisseurs de réseaux de télécommunication accessibles au public;

l'utilisation de services d'informatique et de stockage en nuage par le Parlement, y compris la nature des données stockées en nuage, la manière dont le contenu et l'accès à celui-ci sont protégés et le lieu où les serveurs de nuages sont situés, en précisant le régime juridique applicable en matière de protection des données et de renseignement, ainsi qu'en évaluant les possibilités d'utiliser uniquement les serveurs de nuages basés sur le territoire de l'Union;

un plan permettant l'utilisation de technologies cryptographiques supplémentaires, notamment le cryptage authentifié de bout en bout pour l'ensemble des services informatiques et de communication, comme l'informatique en nuage, la messagerie électronique, la messagerie instantanée et la téléphonie;

l'utilisation des signatures électroniques dans les courriers électroniques;

un plan pour l'utilisation d'une norme de cryptage par défaut pour les courriers électroniques, comme le GNU Privacy Guard, qui permettrait en même temps d'utiliser les signatures numériques;

la possibilité de mettre en place un service de messagerie instantanée sécurisé au sein du Parlement, permettant une communication sécurisée, où le serveur ne verrait que du contenu crypté;

102.

invite les institutions et les agences de l'Union européenne à réaliser une démarche similaire en coopération avec l'ENISA, Europol et les CERT, avant juin 2015, avec un rapport intermédiaire avant décembre 2014, notamment le Conseil européen, le Conseil, le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (y compris les délégations de l'Union), la Commission, la Cour de justice de l'Union européenne et la Banque centrale européenne; invite les États membres à effectuer des évaluations similaires;

103.

souligne qu'en ce qui concerne l'action extérieure de l'Union européenne, des évaluations des besoins budgétaires connexes s'imposent et des mesures initiales doivent être prises au plus vite dans le cas du Service européen pour l'action extérieure et que des moyens suffisants doivent être réservés dans le projet de budget 2015;

104.

est d'avis que les systèmes informatiques à grande échelle utilisés dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, comme le système d'information Schengen II, le système d'information sur les visas, Eurodac et les éventuels systèmes futurs tels qu'un ESTA de l'Union, doivent être développés et exploités de sorte à éviter que les données ne soient compromises à la suite des demandes émises par des autorités de pays tiers; invite l'eu-LISA à rendre compte au Parlement de la fiabilité des systèmes en place avant fin 2014;

105.

invite la Commission et le SEAE à prendre des mesures au niveau international, avec les Nations unies notamment, et, en collaboration avec les partenaires intéressés, à mettre en œuvre une stratégie européenne en faveur de la gouvernance démocratique de l'internet en vue de prévenir l'influence injustifiée de toute entité individuelle, de toute entreprise ou de tout pays sur les activités de l'ICANN et de l'IANA en assurant une représentation appropriée de l'ensemble des parties concernées au sein de ces organes, tout en évitant de faciliter le contrôle ou la censure par l'État ou la «balkanisation» et la fragmentation de l'internet;

106.

demande à l'Union européenne de se poser en chef de file pour façonner l'architecture et la gouvernance de l'internet afin de parer aux risques liés aux flux de données et à leur stockage, en privilégiant le renforcement de la minimisation des données et de la transparence et la réduction du stockage de masse centralisé de données brutes, et pour le réacheminement du trafic internet ou le cryptage complet de bout en bout de l'ensemble du trafic internet afin de parer aux risques actuels liés à l'acheminement inutile du trafic par le territoire de pays qui ne répondent pas aux normes de base en matière de droits fondamentaux, de protection des données et de respect de la vie privée;

107.

invite à promouvoir:

les moteurs de recherche et les réseaux sociaux de l'Union, un pas important vers l'indépendance informatique de l'Union;

les fournisseurs de services informatiques européens;

le cryptage des communications en général, y compris les courriels et les SMS;

l'élaboration au niveau européen d'éléments informatiques cruciaux, par exemple les solutions pour système d'exploitation client-serveur, en utilisant les normes ouvertes et en développant des éléments européens pour le couplage de réseaux, par exemple des routeurs;

108.

invite la Commission à présenter une proposition législative de système d'acheminement de l'Union, permettant notamment le traitement au niveau de l'Union des statistiques d'appel, ayant vocation à constituer une sous-structure de l'internet existant et à ne pas s'étendre au-delà des frontières de l'Union européenne; relève que toutes les données d'acheminement et statistiques d'appel devraient être traitées conformément aux cadres juridiques de l'Union;

109.

invite les États membres, en collaboration avec l'ENISA, le Centre de lutte contre la cybercriminalité d'Europol, les CERT et les autorités nationales de protection des données de même que les unités nationales de lutte contre la cybercriminalité, à développer une culture de la sécurité et à lancer une campagne d'information et de sensibilisation en vue de permettre aux citoyens de faire des choix mieux informés en ce qui concerne les données à caractère personnel à mettre en ligne et le meilleur moyen de les protéger, notamment grâce au cryptage et à l'informatique en nuage sécurisée, en utilisant pleinement la plate-forme d'information sur le secteur public prévue dans la directive «Service universel»;

110.

invite la Commission à présenter, avant décembre 2014, des propositions législatives pour encourager les fabricants de logiciels et de matériel à renforcer la sécurité et la vie privée au moyen de fonctions dès la conception et par défaut dans leurs produits, y compris en proposant des mesures pour décourager la collecte excessive et disproportionnée de données à caractère personnel en masse et en introduisant une responsabilité légale pour les fabricants pour les vulnérabilités connues non corrigées, les produits défectueux ou non sûrs, ou l'installation de portes dérobées secrètes permettant d'accéder sans autorisation aux données et de les traiter; à cet égard, demande à la Commission d'évaluer la possibilité de mettre en place un système de certification ou de validation pour le matériel informatique, y compris des procédures de test au niveau de l'Union européenne pour garantir l'intégrité et la sécurité des produits;

Rétablissement de la confiance

111.

estime, au-delà de la nécessité de modifications législatives, que l'enquête a fait ressortir la nécessité pour les États-Unis de rétablir la confiance avec leurs partenaires de l'Union, étant donné qu'il y va essentiellement des activités des agences de renseignement américaines;

112.

indique que la crise de confiance qui a éclaté s'étend:

à l'esprit de coopération au sein de l'Union européenne, certaines activités de renseignement nationales risquant de compromettre la réalisation des objectifs de l'Union;

aux citoyens, qui se rendent compte qu'ils peuvent être espionnés non seulement par des pays tiers ou des sociétés multinationales, mais aussi par leur propre gouvernement;

au respect des droits fondamentaux, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi qu'à la crédibilité des garanties et du contrôle démocratiques, judiciaires et parlementaires, dans une société numérique;

Entre l'Union européenne et les États-Unis

113.

rappelle l'important partenariat historique et stratégique entre les États membres de l'Union et les États-Unis, fondé sur une croyance commune dans la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux;

114.

estime que les activités de surveillance de masse des citoyens et d'espionnage des dirigeants politiques menées par les États-Unis ont gravement nui aux relations entre l'Union européenne et les États-Unis et eu des conséquences négatives sur la confiance dans les organisations américaines agissant dans l'Union européenne; signale que ce phénomène est encore exacerbé par l'absence de moyens de recours judiciaire ou administratif dans le cadre du droit américain pour les citoyens de l'Union, notamment dans les cas liés à des activités de surveillance à des fins de renseignement;

115.

reconnaît, à la lumière des défis mondiaux auxquels sont confrontés l'Union européenne et les États-Unis, que le partenariat transatlantique doit être renforcé et qu'il est essentiel que la coopération transatlantique se poursuive dans la lutte contre le terrorisme sur une nouvelle base de confiance s'appuyant sur un véritable respect commun de l'état de droit et le rejet de toutes les pratiques de surveillance de masse systématique; affirme par conséquent que des mesures claires doivent être prises par les États-Unis pour rétablir la confiance et souligner à nouveau les valeurs fondamentales communes sur lesquelles s'appuie le partenariat;

116.

est disposé à engager le dialogue avec ses homologues américains afin que, dans le débat public et au Congrès en cours aux États-Unis sur la réforme de la surveillance et le réexamen de la surveillance du renseignement, le droit à la vie privée et autres droits des citoyens et des résidents de l'Union et des autres personnes protégées par le droit de l'Union, ainsi que les droits à l'information et au respect de la vie privée équivalents dans les tribunaux des États-Unis soient garantis au moyen, par exemple, d'une révision du Privacy Act et de l'Electronic Communications Privacy Act et de la ratification du premier protocole additionnel du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), de façon à mettre un terme à la discrimination actuelle;

117.

demande instamment que les réformes nécessaires soient réalisées et que des garanties efficaces soient accordées aux Européens afin de veiller à ce que le recours à la surveillance et au traitement des données à des fins de renseignement étranger soit proportionné et limité à des situations bien définies et lié à des soupçons raisonnables ou à une cause probable d'activité terroriste; souligne que ces activités doivent, dans ce cas, faire l'objet d'un contrôle judiciaire transparent;

118.

estime que des signaux politiques clairs s'imposent de la part de nos partenaires américains afin de démontrer que les États-Unis font la distinction entre leurs alliés et leurs adversaires;

119.

exhorte la Commission européenne et le gouvernement américain à aborder, dans le cadre des négociations en cours sur l'accord-cadre entre l'Union et les États-Unis relatif au transfert de données à des fins policières, les droits à l'information et au recours judiciaire des citoyens de l'Union et à conclure ces négociations, avant l'été 2014, conformément aux engagements pris à l'occasion de la réunion ministérielle UE-États-Unis sur la justice et les affaires intérieures du 18 novembre 2013;

120.

encourage les États-Unis à adhérer à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (convention no 108) du Conseil de l'Europe, comme ils ont adhéré à la convention de 2001 sur la cybercriminalité, renforçant ainsi le fondement juridique commun entre les alliés transatlantiques;

121.

invite les institutions de l'Union à étudier les possibilités de mettre en place avec les États-Unis un code de conduite qui garantirait qu'aucune activité d'espionnage n'est réalisée à l'encontre d'institutions et d'installations européennes;

Au sein de l'Union européenne

122.

estime également que la participation et les activités des États membres de l'Union européenne ont produit une perte de confiance, y compris entre États membres ainsi qu'entre les citoyens et leurs autorités nationales; est d'avis que seule une clarté totale sur les fins et les moyens de la surveillance, un débat public et, au final, une révision de la législation, y compris l'arrêt des activités de surveillance de masse et le renforcement du système de contrôle judiciaire et parlementaire, pourront rétablir la confiance perdue; rappelle les difficultés que présente l'élaboration de politiques globales de sécurité de l'Union lorsque de telles activités de surveillance de masse sont pratiquées, et souligne que le principe européen de sincère coopération requiert que les États membres s'abstiennent de mener des activités de renseignement sur le territoire d'autres États membres;

123.

observe que certains États membres de l'Union s'efforcent d'assurer une communication bilatérale avec les autorités américaines à propos des allégations d'espionnage et que certains d'entre eux ont conclu (Royaume-Uni) ou envisagent de conclure (Allemagne, France) des accords dits «de lutte contre l'espionnage»; souligne que ces États membres sont tenus de respecter pleinement les intérêts et le cadre législatif de l'Union dans son ensemble; juge ces accords bilatéraux contreproductifs et inappropriés, étant donnée la nécessité d'une approche européenne de ce problème; demande au Conseil d'informer le Parlement de l'évolution des discussions menées par les États membres au sujet d'un accord mutuel de non-espionnage pour toute l'Union;

124.

estime que ces accords ne doivent pas violer les traités de l'Union, en particulier le principe de la coopération loyale (visé à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE) ou saper les politiques de l'Union en général et, plus précisément, le marché intérieur, la concurrence loyale et le développement économique, industriel et social; décide de réexaminer tous accords de ce type eu égard à leur compatibilité avec le droit européen et se réserve le droit de faire jouer les procédures du traité dans l'hypothèse où ces accords devraient s'avérer contradictoires avec les principes de cohésion ou les principes fondamentaux de l'Union sur lesquels elle s'appuie;

125.

demande aux États membres de consentir tous les efforts possibles pour favoriser une meilleure coopération afin de fournir des garanties contre l'espionnage, en coopération avec les organes et agences pertinents de l'Union européenne, en vue de la protection des citoyens et des institutions de l'Union, des entreprises européennes, de l'industrie de l'Union, des infrastructures et réseaux informatiques, ainsi que de la recherche européenne; considère que la participation active des parties concernées européennes est une condition sine qua non d'un bon échange d'informations; souligne que les menaces de sécurité sont devenues davantage internationales, diffuses et complexes, et qu'elles requièrent une coopération européenne renforcée; est convaincu que cette évolution devrait mieux se refléter dans les traités, et demande dès lors une révision des traités pour renforcer la notion de coopération loyale entre les États membres et l'Union en ce qui concerne l'objectif de création d'un espace de sécurité, et de prévenir l'espionnage mutuel entre États membres au sein de l'Union;

126.

estime que des structures de communication non piratables (courrier électronique et télécommunications, y compris lignes terrestres et téléphones portables) et des salles de réunion ne pouvant être placées sur écoute sont absolument nécessaires dans toutes les institutions et délégations de l'Union européenne; demande par conséquent la mise en place d'un système de courrier électronique interne crypté;

127.

invite le Conseil et la Commission à approuver sans délai la proposition, adoptée par le Parlement européen le 23 mai 2012, de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, présentée sur la base de l'article 226 du traité FUE; demande une révision du traité pour étendre ces pouvoirs d'enquête afin de couvrir, sans restrictions ni exceptions, tous les domaines de compétence ou d'activité de l'Union et d'inclure la possibilité d'interroger sous serment;

Sur le plan international

128.

invite la Commission à présenter, avant janvier 2015, une stratégie européenne en faveur de la gouvernance démocratique de l'internet;

129.

invite les États membres à donner suite à l'appel lancé lors de la 35e conférence internationale des commissaires à la protection des données et de la vie privée afin de «promouvoir l'adoption d'un protocole additionnel à l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Ce protocole devrait être fondé sur les normes élaborées et avalisées par la Conférence internationale ainsi que sur les précisions formulées dans l'observation générale no 16 de la commission des droits de l'homme relative au Pacte afin de favoriser l'établissement de normes mondiales concernant la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie privée conformément à la primauté du droit»; invite les États membres à prévoir dans cet exercice de plaider en faveur de l'attribution, à une agence internationale des Nations unies, d'un mandat consistant en particulier à surveiller l'apparition d'instruments de surveillance et à réglementer et examiner les utilisations qui en sont faites; demande à la haute représentante/vice-présidente de la Commission et au Service européen pour l'action extérieure d'adopter des mesures proactives;

130.

invite les États membres à développer une stratégie cohérente et solide au sein des Nations unies, en appuyant notamment la résolution sur «le droit à la vie privée à l'ère numérique», proposée par le Brésil et l'Allemagne, telle qu'adoptée par la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies (commission des droits de l'homme) le 27 novembre 2013, et à œuvrer davantage pour la défense du droit fondamental à la vie privée et à la protection des données au niveau international tout en évitant de faciliter le contrôle ou la censure par l'État ou la fragmentation de l'internet, notamment au moyen d'une initiative en faveur d'un traité international interdisant les activités de surveillance de masse et via la création d'une agence pour en assurer le contrôle;

Plan prioritaire: un habeas corpus numérique européen — protéger les droits fondamentaux à l'ère numérique

131.

décide de soumettre aux citoyens, aux institutions et aux États membres de l'Union européenne les recommandations mentionnées plus haut en guise de plan prioritaire pour la prochaine législature; invite la Commission et les autres institutions, organes, bureaux et agences de l'Union visés dans la présente résolution, conformément à l'article 265 du traité FUE, à agir selon les recommandations et demandes formulées dans la présente résolution;

132.

décide de lancer un habeas corpus numérique européen protégeant les droits fondamentaux à l'ère numérique fondé sur les huit actions suivantes, dont il surveillera la mise en œuvre:

Action 1: adopter le paquet relatif à la protection des données en 2014;

Action 2: conclure l'accord-cadre entre l'Union européenne et les États-Unis garantissant le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée et à la protection des données et assurant des mécanismes de recours adéquats aux citoyens européens, y compris en cas de transfert de données de l'Union européenne vers les États-Unis à des fins répressives;

Action 3: suspendre la «sphère de sécurité» jusqu'à ce qu'une analyse complète de celle-ci soit effectuée et que ses lacunes soient corrigées en veillant à ce que le transfert de données à caractère personnel à des fins commerciales à partir de l'Union européenne vers les États-Unis ne puisse se faire qu'en respectant les normes européennes les plus strictes;

Action 4: suspendre l'accord TFTP en attendant i) la conclusion des négociations concernant l'accord-cadre; ii) la réalisation d'une enquête approfondie sur la base d'une analyse européenne et la prise en compte de l'ensemble des préoccupations soulevées par le Parlement dans sa résolution du 23 octobre 2013;

Action 5: évaluer tout accord, mécanisme ou échange avec les pays tiers concernant des données à caractère personnel pour s'assurer que le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel n'est pas violé en raison des activités de surveillance et prendre les mesures adéquates nécessaires;

Action 6: protéger l'état de droit et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union (y compris contre les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse), le droit de la population à recevoir des informations impartiales et la confidentialité professionnelle (y compris dans les relations entre l'avocat et son client), et renforcer la protection des lanceurs d'alerte;

Action 7: développer une stratégie européenne en vue d'une plus grande indépendance informatique (un «new deal numérique», comprenant l'affectation de ressources adéquates au niveau national et de l'Union) pour dynamiser l'industrie informatique et permettre aux entreprises européennes d'exploiter l'avantage compétitif de l'Union en termes de protection de la vie privée;

Action 8: faire de l'Union européenne un exemple en matière de gouvernance démocratique et neutre de l'internet;

133.

invite les institutions et les États membres de l'Union à promouvoir l'habeas corpus numérique européen protégeant les droits fondamentaux à l'ère numérique; s'engage à se faire le défenseur du respect des droits des citoyens de l'Union, en s'appuyant sur le calendrier ci-après pour suivre la mise en œuvre:

avril 2014 — mars 2015: un groupe de contrôle basé sur la commission d'enquête LIBE responsable de la surveillance de nouvelles révélations éventuelles concernant les mandats d'enquête et du suivi de la mise en œuvre de la présente résolution;

à partir de juillet 2014: un mécanisme de surveillance permanent des transferts de données et des recours judiciaires au sein de la commission compétente;

printemps 2014: une demande formelle au Conseil européen d'intégrer l'habeas corpus numérique européen protégeant les droits fondamentaux à l'ère numérique dans les lignes directrices à adopter au titre de l'article 68 du traité FUE;

automne 2014: un engagement selon lequel l'habeas corpus numérique européen protégeant les droits fondamentaux à l'ère numérique et les recommandations connexes serviront de critères déterminants pour l'approbation de la prochaine Commission;

2014: une conférence rassemblant des experts européens de haut niveau dans différents domaines relatifs à la sécurité des technologies de l'information (y compris les mathématiques, la cryptographie, les technologies de renforcement de la protection de la vie privée, etc.) afin d'encourager la définition d'une stratégie européenne concernant les technologies de l'information pour la législature à venir;

2014-2015: un groupe axé sur la confiance/les données/les droits des citoyens, formé par le Parlement européen et le Congrès américain, ainsi que les parlements d'autres pays tiers engagés dans le processus, comme le Brésil, et qui se réunira régulièrement;

2014-2015: une conférence avec les organes de surveillance des services de renseignement des parlements nationaux européens;

o

o o

134.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, aux autorités nationales chargées de la protection des données, au CEPD, à l'eu-LISA, à l'ENISA, à l'Agence des droits fondamentaux, au groupe de travail «Article 29», au Conseil de l'Europe, au Congrès des États-Unis d'Amérique, au gouvernement américain, au Président, au gouvernement et au parlement de la République fédérative du Brésil et au Secrétaire général des Nations unies;

135.

charge sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à s'adresser au Parlement en plénière sur le sujet un an après l'adoption de la présente résolution; considère qu'il est essentiel d'évaluer la mesure dans laquelle les recommandations adoptées par le Parlement ont été suivies et d'analyser tous les cas où de telles recommandations n'ont pas été suivies.


(1)  http://www.un.org/fr/documents/udhr/.

(2)  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/134/10/PDF/G1013410.pdf?OpenElement

(3)  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf

(4)  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?ref=cdl-ad(2007)016&lang=fr.

(5)  La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme et la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen contre X; Tribunal de grande instance de Paris.

(6)  Affaires introduites par Privacy International and Liberty auprès de l'Investigatory Powers Tribunal.

(7)  Requête conjointe au titre de l’article 34 introduite par Big Brother Watch, Open Rights Group, English Pen, Dr Constanze Kurz (parties demanderesses) contre le Royaume-Uni (partie défenderesse).

(8)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.

(9)  JO C 121 du 24.4.2001, p. 152.

(10)  http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32fr.pdf.

(11)  JO L 204 du 4.8.2007, p. 18.

(12)  JO L 215 du 11.8.2012, p. 5.

(13)  SEC(2013)0630 du 27.11.2013.

(14)  Avis de l'avocat général Cruz Villalón du 12 décembre 2013 dans l'affaire C-293/12.

(15)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 3.

(16)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 34.

(17)  JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

(18)  Document du Conseil 16987/2013.

(19)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 221.

(20)  JO C 16 E du 22.1.2004, p. 88.

(21)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0203.

(22)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0322.

(23)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.

(24)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0449.

(25)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0535.

(26)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 156.

(27)  Klayman e.a./Obama e.a.., action civile no 13-0851, 16 décembre 2013.

(28)  ACLU/NSA no 06-CV-10204, 17 août 2006.

(29)  http://consortiumnews.com/2014/01/07/nsa-insiders-reveal-what-went-wrong.

(30)  Arrêt du 18 mai 1982 dans l'affaire C-155/79, AM & S Europe Limited/Commission des Communautés européennes.

(31)  Voir notamment les affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich e.a./Italie, arrêt du 19 novembre 1991.

(32)  JO L 28 du 30.1.2013, p. 12.

(33)  JO L 2 du 4.1.2002, p. 13.

(34)  La lettre mentionne que le gouvernement des États-Unis recherche et obtient des informations financières […] (qui) sont collectées via des voies réglementaires, des mesures d'application de la loi, des voies diplomatiques et des activités de renseignement ainsi que des échanges avec des partenaires étrangers […] le gouvernement américain a recours au TFTP pour obtenir des données SWIFT que nous ne pouvons obtenir par d'autres sources.

(35)  http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la

(36)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 25.

(37)  COM(2012)0011 du 25.1.2012.

(38)  COM(2012)0010 du 25.1.2012.

(39)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/139210.pdf

(40)  No 1 BvR 518/02 du 4 avril 2006.

(41)  Arrêt du 4 juin 2013 dans l'affaire C-300/11, ZZ contre Secretary of State for the Home Department.

(42)  Le «programme "9-eyes» englobe les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, la France, la Norvège et les Pays-Bas; le programme «14-eyes» comprend aussi, outre ces pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Suède.

(43)  «The Global Principles on National Security and the Right to Information», juin 2013.

(44)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) (Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0121).


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/136


P7_TA(2014)0231

Évaluation de la justice en relation avec le droit pénal et l'état de droit

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur l'évaluation de la justice en relation avec le droit pénal et l'état de droit (2014/2006(INI))

(2017/C 378/15)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 2, 6 et 7,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 70, 85, 258, 259 et 260,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,

vu la communication de la Commission du 27 mars 2013 intitulée «Le tableau de bord de la justice dans l'UE — un outil pour promouvoir une justice effective et la croissance» (COM(2013)0160),

vu la lettre du 6 mars 2013 adressée par les ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas au Président de la Commission, M. Barroso, dans laquelle ils appellent à la mise en place d'un mécanisme destiné à favoriser le respect des valeurs fondamentales dans les États membres,

vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres,

vu la proposition de la Commission relative à la création du Parquet européen (COM(2013)0534), qui se penche sur la nécessité de créer un espace européen de justice pénale,

vu les activités, les rapports annuels et les études de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les activités et les rapports de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (la commission de Venise), notamment son rapport sur la prééminence du droit (CDL-AD(2011)003rev), son rapport sur l'indépendance du système judiciaire — Partie I: l'indépendance des juges (CDL-AD(2010)004), et son rapport sur les normes européennes relatives à l'indépendance du système judiciaire — Partie II: le ministère public (CDL-AD(2010)040),

vu le mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne,

vu le statut révisé de la Commission européenne pour la démocratie par le droit,

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2013 intitulée «Examen annuel de la croissance 2014» (COM(2013)0800),

vu les activités et les rapports de la Commission européenne pour l'efficacité et la justice (CEPEJ), notamment son dernier rapport d'évaluation des systèmes judiciaires européens (2012),

vu ses résolutions sur la situation, les normes et les pratiques concernant les droits fondamentaux dans l'Union européenne, ainsi que toutes ses résolutions pertinentes dans les domaines de l'état de droit et de la justice, y compris celles sur la corruption et sur le mandat d'arrêt européen (1),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0122/2014),

A.

considérant que dans le domaine de la justice pénale, l'évaluation renforce la confiance réciproque, élément-clé de la mise en place efficace d'outils en matière de reconnaissance mutuelle; qu'en vertu du programme de Stockholm, l'évaluation est citée comme l'un des principaux outils d'intégration dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;

B.

considérant que les traités fournissent la base nécessaire pour l'évaluation des politiques dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, ainsi que du respect des valeurs fondamentales de l'Union, dont l'état de droit; que la qualité, l'indépendance et l'efficacité des systèmes judiciaires sont également des priorités mentionnées dans le cadre du semestre européen, nouveau cycle annuel de coordination des politiques économiques de l'Union;

C.

considérant que le tableau de bord de la justice est actuellement géré dans le contexte du semestre économique européen, et qu'il donne par conséquent un trop grand poids à la valeur économique de la justice, alors que la justice est une valeur en soi et qu'elle doit être accessible à tous indépendamment des intérêts économiques;

D.

considérant la nécessité d'une coopération entre les autorités nationales et d'une interprétation commune de la législation de l'Union en matière de droit pénal;

E.

considérant que le tableau de bord de la justice de 2013 porte exclusivement sur la justice civile, commerciale et administrative, mais qu'il devrait aussi couvrir la justice pénale, puisque le fonctionnement et l'intégrité de la justice pénale ont des conséquences importantes sur les droits fondamentaux et que par ailleurs, sont étroitement liés au respect de l'état de droit;

F.

considérant que le rapport annuel 2012 de l'Agence européenne des droits fondamentaux, dans son chapitre «accès à une justice efficace et indépendante», exprime des préoccupations concernant l'état de droit, notamment en matière d'indépendance de la justice dans certains États membres, et à cet égard, concernant le droit fondamental à l'accès à la justice, gravement affecté par la crise financière;

G.

considérant que la durée excessive des procédures judiciaires reste le premier motif de condamnation des États membres de l'Union par la Cour européenne des droits de l'homme;

H.

considérant que, depuis sa création en 2002, la CEPEJ a développé des compétences de première main dans l'analyse des différents systèmes judiciaires nationaux et qu'elle a fourni une base de connaissances sans précédent, représentant une véritable valeur ajoutée, aidant ainsi les États membres à améliorer l'évaluation et le fonctionnement de leurs systèmes judiciaires; que son système d'évaluation, actuellement à son cinquième cycle, couvre tous les domaines de la justice et qu'il comprend dans son analyse différentes catégories, notamment les données démographiques et économiques, le procès équitable, l'accès à la justice et la carrière des juges, des procureurs et des avocats;

I.

considérant que la commission de Venise, dans son rapport le plus récent sur la prééminence du droit, a énuméré six éléments sur lesquels il existe un consensus et qui sont les fondements de la prééminence du droit, à savoir la légalité, y compris un processus de promulgation des lois qui soit transparent, responsable et démocratique, la sécurité juridique, l'interdiction de l'arbitraire, l'accès à la justice devant des juridictions indépendantes et impartiales, qui procèdent notamment à un contrôle juridictionnel des actes administratifs, le respect des droits de l'homme, ainsi que la non discrimination et l'égalité devant la loi;

J.

considérant que les institutions européennes devraient fonder leurs travaux sur l'interaction et la coopération étroites, et tirer parti des bonnes pratiques et des compétences en la matière d'autres organismes internationaux, y compris les organes spécialisés du Conseil de l'Europe, afin d'éviter le chevauchement et la duplication des activités et garantir une utilisation efficace des ressources;

K.

considérant que le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans les domaines présentant un intérêt commun, en particulier pour la promotion et la défense d'une démocratie pluraliste, pour le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'état de droit, à tirer pleinement parti des organes spécialisés comme la Commission de Venise et à mettre au point des formes adéquates de coopération pour répondre aux nouveaux défis;

L.

considérant qu'il a appelé à maintes reprises au renforcement des mécanismes existants pour garantir que les valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne soient respectées, protégées, et encouragées, et que les situations de crise dans l'Union et dans les États membres soient traitées de manière rapide et efficace; qu'un débat est actuellement en cours au sein du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la mise en place d'un «nouveau mécanisme»;

M.

considérant qu'il convient de protéger l'indépendance de l'appareil judiciaire, des juges et des procureurs des États membres contre toute ingérence politique;

N.

considérant que toute décision en la matière devrait permettre, dans les plus brefs délais, de garantir la bonne application de l'article 2 du traité UE et d'assurer que chaque décision prise repose sur des critères et une évaluation objectifs, afin de surmonter les critiques sur les normes inégales, les différences de traitement et sur la partialité politique;

O.

considérant que l'application des instruments de l'Union dans le domaine de la justice pénale, notamment en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, tout comme le développement d'un espace de justice pénale, dépendent du fonctionnement efficace des systèmes nationaux de justice pénale;

P.

considérant qu'il convient d'assurer une administration de la justice cohérente et globale, afin que les criminels ne puissent pas exploiter les différences existant entre les systèmes des États membres en traversant les frontières;

Évolution du tableau de bord de la justice dans le domaine de la justice pénale

1.

se félicite de l'établissement du tableau de bord de la justice par la Commission; regrette toutefois que le tableau de bord de la justice s'attache exclusivement à la justice civile, commerciale et administrative;

2.

souligne que la mise en place d'un tableau de bord de la justice en matière pénale contribuera de manière fondamentale à la compréhension commune de la législation de l'Union européenne dans le domaine de la justice pénale chez les juges et les procureurs, renforçant ainsi la confiance mutuelle;

3.

appelle la Commission, par conséquent, à étendre progressivement le champ d'application du tableau de bord afin qu'il devienne un tableau de bord distinct et global évaluant, au moyen d'indicateurs objectifs, tous les domaines de la justice, y compris la justice pénale et toutes les questions horizontales liées à la justice, telles l'indépendance, l'efficacité et l'intégrité du système judiciaire, la carrière des juges et le respect des droits procéduraux; invite la Commission à faire participer tous les acteurs concernés, à tirer parti de leur expérience et des leçons tirées, des travaux déjà effectués par les organes du Conseil de l'Europe concernant l'évaluation de l'état de droit et des systèmes judiciaires, ainsi que par l'Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Rôle des parlements nationaux et du Parlement européen

4.

demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que le Parlement européen et les parlements nationaux soient associés à la procédure, conformément aux traités, et à ce que les résultats des évaluations leur soient régulièrement présentés;

Participation des États membres

5.

regrette le manque de données disponibles concernant les systèmes judiciaires nationaux, et invite par conséquent les États membres à coopérer pleinement avec les institutions de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à recueillir et communiquer de façon régulière des données impartiales, fiables, objectives et comparables concernant leurs systèmes judiciaires;

État de droit et droits fondamentaux

6.

invite la Commission à prendre en compte ses demandes répétées et à proposer:

un mécanisme efficace pour un contrôle régulier du respect des valeurs fondamentales de l'Union par les États membres, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité UE, qui servirait de base pour un instrument d'alerte avancée; et

un mécanisme permettant de réagir aux situations de crise, avec des formes d'intervention adaptées, des procédures d'infraction plus efficaces et la possibilité de prévoir des sanctions en cas de violations systématiques des principes de démocratie et de l'état de droit ou de dysfonctionnement de l'équilibre des pouvoirs dans un État membre;

7.

rappelle qu'un tel mécanisme doit s'appliquer à tous les États membres de manière transparente, uniforme et selon les mêmes conditions, et vise à compléter les travaux d'autres institutions internationales, comme le Conseil de l'Europe, et notamment sa commission de Venise; demande que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne ait un rôle à jouer dans la procédure de contrôle;

8.

appelle de ses vœux une coopération accrue entre le Parlement européen et la commission de Venise; invite le Parlement et le Conseil de l'Europe à mettre en place un mécanisme adéquat pour demander l'avis de la commission de Venise sur des questions présentant un intérêt particulier et pour garantir la participation du Parlement aux travaux de la Commission de Venise en tant qu'observateur;

9.

fait observer qu'il est nécessaire de renforcer la coopération entre les commissions compétentes du Parlement et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 199 en organisant des réunions régulières et ad hoc, ainsi que de désigner des points de contacts des deux côtés; renouvelle son invitation permanente aux représentants du Conseil de l'Europe (commissions pertinentes de l'APCE, commission de Venise, CEPEJ, commissaire aux droits de l'homme) à participer aux réunions des commissions du Parlement qui les intéressent;

10.

préconise une mise à jour de l'accord de 2007 sur le renforcement de la coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le Parlement européen pour mieux prendre en compte les évolutions survenues depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; demande à la Conférence des présidents, sur la base de l'article 199 du règlement du Parlement, à inviter l'APCE à entamer des discussions en vue d'intégrer dans ce cadre général des mesures pratiques de coopération entre les deux organisations.

11.

fait observer que le mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne doit aussi faire l'objet d'une évaluation régulière;

12.

invite le Conseil et les États membres à assumer pleinement leurs responsabilités en ce qui concerne les droits fondamentaux consacrés par la charte et les articles y relatifs des traités, notamment les articles 2, 6 et 7 du traité UE; estime qu'il s'agit d'une condition préalable que doit remplir l'Union si elle veut affronter de manière efficace toute situation où les principes de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux sont bafoués par des États membres;

13.

souligne que la Commission est habilitée à intenter une action devant la Cour de justice de l'Union européenne contre tout État membre qui manque à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

o

o o

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés, P7_TA(2012)0500, P7_TA(2013)0315, P7_TA(2011)0388 et P7_TA(2013)0444; P7_TA(2014)0173 et P7_TA(2014)0174.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/140


P7_TA(2014)0232

Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel totalement convergent (2013/2180(INI))

(2017/C 378/16)

Le Parlement européen,

vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (2),

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (3), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (4),

vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (5),

vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6) modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (7),

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (8),

vu la proposition de la Commission du 11 juillet 2012 de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur,

vu la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (directive «droit d'auteur») (9),

vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur la télévision hybride (10),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0057/2014),

A.

considérant qu'il convient d'entendre par «convergence audiovisuelle» la fusion des services de médias audiovisuels, qui étaient jusqu'à présent diffusés essentiellement de façon séparée, ainsi que l'intégration tout au long de la chaîne de valeur ou le regroupement de différents services audiovisuels;

B.

considérant que la convergence est synonyme d'innovation et qu'elle nécessite de nouvelles formes de collaboration entre les entreprises et les secteurs afin que les utilisateurs puissent utiliser les contenus audiovisuels et les services électroniques où qu'ils se trouvent, à toute heure et sur n'importe quel appareil;

C.

considérant que la convergence sur les plans horizontal (convergence des secteurs), vertical (convergence des chaînes de valeur) et fonctionnel (convergence des applications/services) a des répercussions sur le secteur audiovisuel;

D.

considérant que, compte tenu de la convergence technique, les questions relatives au droit des médias et à la politique des réseaux se recoupent de plus en plus;

E.

considérant que la facilité de recherche et l'accessibilité des offres audiovisuelles apparaissent comme l'une des questions centrales dans un monde convergent; que la politique ne doit pas entraver un système autorégulé de marquage des offres qui respecte les normes qualitatives minimales, et que la question de la neutralité du réseau se fait de plus en plus pressante dans le contexte des connexions par câble et mobiles;

F.

considérant que la convergence technologique des médias est désormais devenue une réalité, en particulier pour la radiodiffusion, la presse et l'internet, et que la politique européenne des médias, de la culture et des réseaux doit adapter le cadre réglementaire aux nouvelles réalités, tout en garantissant la possibilité d'établir et d'appliquer un niveau de réglementation uniforme également pour les nouveaux acteurs du marché issus de l'Union européenne et des pays tiers;

G.

considérant que malgré la progression de la convergence technique, l'expérience concernant l'utilisation d'appareils connectés ainsi que les attentes et le profil des utilisateurs reste limitée;

H.

considérant que la numérisation et la convergence technique présentent, à elles seules, une valeur limitée pour les citoyens et que le soutien de niveaux élevés d'investissement durable dans les contenus originaux européens reste une priorité essentielle dans un environnement médiatique convergent;

I.

considérant que, compte tenu de la convergence croissante, il est nécessaire d'avoir une nouvelle définition de l'interaction entre médias audiovisuels, services électroniques et applications;

J.

considérant que le terme «porte d'accès aux contenus» désigne toute entité qui fait office d'intermédiaire entre les fournisseurs de contenus audiovisuels et les utilisateurs finals et qui, généralement, regroupe, sélectionne et organise une série de fournisseurs de contenus et fournit une interface permettant aux utilisateurs de découvrir ces contenus et d'y accéder; considérant que les plateformes d'accès aux contenus pourraient inclure les plateformes de télévision (comme la télévision par satellite, par câble et sur l'internet), des appareils (comme les télévisions connectées et les consoles de jeux) et les services OTT (Over-The-Top);

Convergence des marchés

1.

constate que les tendances croissantes à la concentration horizontale des secteurs et l'intégration verticale tout au long de la chaîne de valeur ouvrent de nouvelles possibilités commerciales, mais peuvent aussi conduire à des positions dominantes sur le marché;

2.

souligne qu'un besoin de régulation apparaît lorsque des services de portes d'accès aux contenus («content gateway») contrôlent l'accès aux médias et ont une influence directe ou indirecte sur la formation des opinions; invite donc la Commission et les États membres à examiner ces évolutions, à exploiter pleinement les moyens du droit européen de la concurrence et des ententes et, le cas échéant, à introduire des mesures afin de préserver la diversité et à élaborer un cadre réglementaire de convergence adapté à ces évolutions;

3.

constate que l'évolution du marché montre qu'à l'avenir, les entreprises associeront de plus en plus les services de réseaux à la mise à disposition de contenus audiovisuels et que l'internet, sous sa forme actuelle qui vise à offrir le meilleur accès possible, pourrait ainsi céder de plus en plus le pas à une offre axée sur les intérêts unilatéraux des entreprises;

4.

estime que, dans le cadre de la communication électronique, tous les ensembles de données doivent en principe être traités de la même manière, indépendamment du contenu, de l'utilisation, de l'origine et de la finalité (principe du service «au mieux») et demande dès lors de conserver et d'assurer un internet libre et ouvert, en particulier eu égard au développement de services spéciaux;

5.

affirme que les droits et obligations des radiodiffuseurs doivent être rendus équivalents à ceux des autres acteurs du marché au moyen d'un cadre juridique horizontal commun à tous les médias;

Accès et facilité de recherche

6.

souligne que la neutralité du réseau, au sens d'un internet «au mieux», de l'accès sans discrimination et de la transmission sans discrimination de tous les contenus audiovisuels, est garante d'une offre pluraliste d'information et de la diversité d'opinion et de culture, et qu'elle représente donc un élément clé analogue au principe de «must-carry» du monde convergent des médias; demande donc à la Commission d'assurer de manière juridiquement contraignante, le respect des principes de neutralité d'internet, étant donné qu'il est indispensable dans le contexte de la convergence des médias;

7.

demande un accès sans discrimination, transparent et ouvert à l'internet pour tous les utilisateurs et fournisseurs de services audiovisuels et s'oppose à une limitation du principe du service «au mieux» par des plateformes ou services proposés par les fournisseurs eux-mêmes;

8.

rappelle que les règles de neutralité du réseau ne dispensent pas de la nécessité d'appliquer des règles de «must-carry» pour les réseaux gérés ou les services spécialisés tels que la télévision par câble et la télévision sur l'internet;

9.

demande que des normes uniformes visant à assurer l'interopérabilité des télévisions connectées soient élaborées par le secteur afin de ne pas étouffer l'innovation;

10.

demande que la diversité de la création culturelle et audiovisuelle dans un monde convergent soit accessible et facile à rechercher pour l'ensemble des citoyens européens, particulièrement lorsque les utilisateurs se voient imposer par les fabricants d'appareils, les opérateurs de réseaux, les fournisseurs de contenus ou d'autres agrégateurs un tri déterminé des contenus proposés;

11.

est d'avis que, dans l'intérêt de la préservation de la pluralité des offres et des opinions, il ne faut pas que la recherche et la sélection de contenus audiovisuels dépendent d'intérêts économiques, une intervention réglementaire ne devant avoir lieu que lorsqu'un fournisseur de plateforme profite d'une position dominante sur le marché ou d'une fonction de gardien des réseaux pour privilégier ou désavantager certains contenus;

12.

invite la Commission à analyser dans quelle mesure les opérateurs de services de portes d'accès aux contenus tendent à abuser de leur position afin de donner la priorité à leurs propres contenus et à élaborer des mesures pour prévenir tout abus à l'avenir;

13.

demande à la Commission de définir le concept de plateforme et d'élaborer, si nécessaire, une réglementation qui couvre également les réseaux techniques pour les transmissions de contenu audiovisuel;

14.

est d'avis que les plateformes présentes dans les réseaux ouverts devraient être exclues de la régulation sur les plateformes dans la mesure où elles n'y occupent pas de position dominante et n'entravent pas la libre concurrence;

15.

estime qu'il convient d'encourager la création d'applications («apps») étant donné qu'il s'agit d'un marché en croissance; souligne cependant que la «app-isation» peut entraîner des problèmes d'accès au marché pour les fabricants de contenus audiovisuels; demande à la Commission demande d'examiner dans quels cas des mesures pour assurer la facilité de recherche des médias audiovisuels et l'accès à ces derniers sont nécessaires et comment elles peuvent être mises en œuvre, tout en rappelant qu'une intervention réglementaire ne doit avoir lieu que lorsqu'un fournisseur de plateforme profite d'une position dominante sur le marché ou d'une fonction de gardien des réseaux pour privilégier ou désavantager certains contenus;

16.

est d'avis que les États membres devraient avoir la possibilité d'adopter des mesures spécifiques afin d'assurer une facilité de recherche et une visibilité appropriées des contenus audiovisuels relevant de l'intérêt général, afin de garantir la diversité des opinions; estime à cet égard que l'utilisateur doit avoir la possibilité de trier lui-même les contenus de manière aisée;

Garantie de la pluralité et modèles de financement

17.

invite la Commission à examiner, dans le contexte de la convergence des médias, comment il est possible de garantir à l'avenir, de façon équilibrée, le refinancement, le financement et la production de contenus audiovisuels européens de qualité;

18.

invite la Commission à examiner dans quelle mesure la différence de traitement réglementaire entre services linéaires et non linéaires, prévue par la directive 2010/13/UE, entraîne des distorsions de concurrence en matière d'interdictions quantitatives et qualitatives de la publicité;

19.

souligne que les nouvelles stratégies publicitaires qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour accroître leur efficacité (captation d'écrans-profilage de consommateurs, stratégies multi-écrans) posent la question de la protection du consommateur, de sa vie privée et de ses données personnelles; insiste en conséquence, sur le fait qu'il serait nécessaire de réfléchir à un ensemble de règles cohérentes pour les encadrer;

20.

invite la Commission, grâce à la suppression de la réglementation concernant les dispositions quantitatives relatives à la publicité pour les contenus audiovisuels linéaires, à veiller à ce que les objectifs de la directive 2010/13/UE soient mieux réalisés, en renforçant la flexibilité, la corégulation et l'autorégulation;

21.

estime que les nouveaux modèles commerciaux consistant à mettre sur le marché des contenus audiovisuels non autorisés constituent une menace pour le journalisme de qualité, pour les médias de service public et pour la radiodiffusion financée par la publicité;

22.

considère que les offres linéaires ou non linéaires des radiodiffuseurs ou d'autres fournisseurs de contenus ne peuvent être modifiées au niveau technique et du contenu, et que les différents contenus ou les différentes parties ne peuvent être repris dans les paquets de programmes ni être utilisés d'une autre manière, à titre onéreux ou non, sans le consentement du radiodiffuseur ou du fournisseur;

23.

est d'avis que, dans le contexte de la convergence et d'une éventuelle dérégulation, il convient d'adapter également les procédures d'autorisation de l'offre de médias financée par les redevances — pour autant qu'il s'agisse d'offres audiovisuelles publiques — aux réalités numériques de la concurrence rédactionnelle;

24.

souligne qu'il est essentiel que le secteur public puisse rester à l'abri des contraintes de financements publicitaires afin de conserver son indépendance et invite les États membres à soutenir les efforts de financement de ce secteur;

Infrastructures et fréquences

25.

constate qu'une disponibilité des connexions à l'internet à large bande les plus performantes possible sur l'ensemble du territoire est une condition fondamentale de la convergence des et de l'innovation en matière de médias; souligne que ces réseaux à large bande doivent encore être développés plus avant, surtout dans les zones rurales, et demande aux États membres de remédier à cette situation au moyen d'actions d'investissement à court terme;

26.

déplore que de vastes régions d'Europe soient encore dotées d'infrastructures Internet limitées et rappelle à la Commission qu'afin d'exploiter le potentiel d'un monde audiovisuel convergent, il est essentiel que les consommateurs aient accès à l'internet à grande vitesse;

27.

invite instamment le secteur, en vue d'une convergence accrue à l'avenir, à collaborer sur une base volontaire afin de mettre en place un cadre commun pour les normes en matière de médias, de sorte à appliquer une approche plus cohérente aux différents médias et à faire en sorte que les consommateurs continuent de comprendre quels contenus ont été régulés et dans quelle mesure;

28.

souligne que des normes ouvertes et interopérables sont garantes d'un accès libre et sans entrave aux contenus audiovisuels;

29.

constate que les nouvelles initiatives d'autorégulation jouent un rôle central dans l'établissement de normes uniformes pour les technologies d'utilisation, au même titre que les développeurs et les producteurs;

30.

souligne que la DVB-T/T2 offre à long terme de grandes chances pour une utilisation commune de la bande de fréquence de 700 MHz par la radiodiffusion et la communication mobile, notamment par les appareils mobiles hybrides de demain et une intégration dans les appareils portables de puces de réception de la télévision;

31.

soutient le développement d'un bouquet de technologies utilisant de manière efficace à la fois les technologies de radiodiffusion et les technologies de la large bande et combinant intelligemment la radiodiffusion et les communications mobiles («smart broadcasting»);

32.

est d'avis qu'une feuille de route pour la radiodiffusion numérique terrestre est nécessaire afin d'apporter une sécurité de planification aux investisseurs du domaine tant de la radiodiffusion que des communications mobiles;

Valeurs

33.

déplore l'absence dans le livre vert d'une référence explicite au double caractère de bien culturel et économique des médias audiovisuels;

34.

rappelle à la Commission que l'Union européenne a adhéré la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

35.

insiste sur le fait que la protection de la liberté des médias, la promotion du pluralisme des médias et de la diversité culturelle et la protection des mineurs restent des valeurs pertinentes à l'ère de la convergence;

36.

invite la Commission à poursuivre ses efforts pour le respect de la liberté de la presse dans l'éventualité d'une révision de la directive 2010/13/UE;

37.

invite la Commission et les États membres à renforcer la mise en œuvre de l'article 13 de la directive SMA relatif à la promotion de la production d'œuvres européennes et de l'accès à ces œuvres par les services de médias audiovisuels à la demande;

38.

fait observer à la Commission que l'autorisation d'inscrire le secteur de la culture et des médias audiovisuels dans les accords internationaux de libre-échange contrevient à l'engagement de l'Union européenne pour promouvoir la diversité et l'identité culturelles ainsi qu'à ses engagements vis-à-vis des États membres à respecter leur souveraineté en matière culturelle;

39.

encourage les acteurs européens de l'audiovisuel à poursuivre le développement d'offres cohérentes et attractives, notamment en ligne, pour enrichir l'offre européenne de contenus audiovisuels; insiste sur le fait que la question des contenus doit rester primordiale; souligne que la multitude de plateformes n'est pas nécessairement synonyme de la diversité de contenus;

40.

souligne que la protection de la jeunesse, la protection des consommateurs et la protection des données sont des objectifs absolus de régulation qui doivent s'appliquer de la même manière à tous les fournisseurs dans le domaine des médias et des communications sur le territoire de l'Union européenne;

41.

prie la Commission de veiller à ce que la protection des mineurs et des consommateurs soit renforcée; demande que la protection des données s'applique de la même manière à tous les fournisseurs dans le domaine des médias et des communications sur le territoire de l'Union européenne; souligne que les consommateurs doivent pourvoir apporter facilement et à tout moment des modifications à leurs paramètres relatifs aux échanges de données;

42.

souligne que, eu égard à la concurrence mondiale sur les marchés convergents, il est indispensable de développer à l'échelon international des normes appropriées de protection de la corégulation et de l'autorégulation en vue de protéger la jeunesse et les consommateurs;

43.

invite la Commission européenne et les États membres à renforcer et étendre les activités déjà diverses de transmission des compétences en matière de médias numériques et à mettre au point une méthode d'évaluation de la transmission des compétences médiatiques;

Cadre réglementaire

44.

considère que l'objectif de la politique européenne des médias et de l'internet devrait être de supprimer les obstacles aux innovations dans les médias, sans perdre de vue les aspects réglementaires d'une politique des médias démocratique et respectueuse de la diversité culturelle;

45.

souligne que des contenus de même nature présents sur le même appareil nécessitent un cadre juridique unique, flexible et axé sur l'utilisateur et l'accessibilité, qui soit neutre sur le plan de la technologie, transparent et applicable;

46.

demande à la Commission de s'assurer que les plateformes sont exploitées dans le cadre d'une concurrence loyale respectant les conditions du marché;

47.

demande à la Commission d'entreprendre une étude d'impact pour évaluer si le champ d'application de la directive SMA est toujours pertinent au regard des évolutions de l'ensemble des services de médias audiovisuels accessibles aux citoyens européens;

48.

invite la Commission à examiner dans quelle mesure le critère de la linéarité conduit, dans de nombreux domaines, au fait que les objectifs de régulation de la directive 2010/13/UE ne sont plus atteints dans le monde convergent;

49.

propose de ne plus soumettre à la régulation les domaines de la directive 2010/13/UE qui n'atteignent plus l'objectif de régulation; estime qu'il convient d'appliquer plutôt des normes minimales pour tous les services de médias audiovisuels à l'échelon européen;

50.

insiste sur l'importance des systèmes d'autorisation des droits neutres sur le plan technologique afin de faciliter la mise à disposition des services de prestataires de services médiatiques sur des plateformes tierces;

51.

constate clairement que le principe du pays d'origine ou d'émission établi dans la directive SMA reste une condition essentielle pour pouvoir offrir des contenus audiovisuels également au-delà des frontières territoriales et représente un jalon en vue d'un marché commun des services; insiste sur la nécessité d'adapter le droit européen aux réalités de l'internet et du numérique et d'être particulièrement vigilants à l'égard de certaines entreprises qui offre des contenus audiovisuels en ligne et s'efforcent d'échapper à l'impôt dans certains États membres en établissant leur siège dans des pays où le taux d'imposition est très faible;

52.

prie la Commission d'examiner dans quelle mesure le droit d'auteur doit être adapté pour permettre une mise en valeur appropriée des contenus linéaires et non linéaires sur les différentes plateformes ainsi que leur accessibilité au niveau transfrontalier;

53.

demande à la Commission d'appliquer fermement le principe de la neutralité technologique et, le cas échéant, de remanier en conséquence la législation européenne sur le droit d'auteur;

o

o o

54.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(2)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(4)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

(8)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(9)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0329.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/146


P7_TA(2014)0233

Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union — citoyens de l'Union européenne: vos droits, votre avenir (2013/2186(INI))

(2017/C 378/17)

Le Parlement européen,

vu le rapport 2010 de la Commission sur la citoyenneté dans l'Union, du 27 octobre 2010, intitulé: «Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union» (COM(2010)0603),

vu les résultats de la consultation publique de la Commission sur la citoyenneté de l'Union européenne, qui a eu lieu du 9 mai au 27 septembre 2012,

vu sa résolution du 29 mars 2012 sur le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union — lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union européenne (1),

vu l'audition organisée conjointement par la commission des pétitions, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et la Commission européenne le 19 février 2013 intitulée «Making the most of EU citizenship», et vu l'audition du 24 septembre 2013 intitulée «L'impact de la crise sur les citoyens européens et le renforcement de la participation démocratique dans la gouvernance de l'Union»,

vu le rapport de la Commission du 8 mai 2013 intitulé «Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union — citoyens de l'Union européenne: vos droits, votre avenir» COM(2013)0269,

vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions,

vu le droit de pétition inscrit à l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la deuxième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne intitulée «Non-discrimination et citoyenneté de l'union», et le titre V de la Charte des droits fondamentaux,

vu les articles 9, 10 et 11 du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0107/2014),

A.

considérant que le traité de Lisbonne a renforcé le concept de citoyenneté de l'Union européenne et les droits y afférents;

B.

considérant que le droit d'adresser une pétition au Parlement européen est l'un des piliers de la citoyenneté européenne, et qu'il crée une interface entre les citoyens et les institutions européennes en vue de rapprocher l'Union de ses citoyens et d'en faire un concept de plus en plus parlant et crédible pour ces derniers;

C.

considérant que les droits inhérents à la citoyenneté de l'Union sont inscrits dans les traités et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

D.

considérant que chaque État membre s'est engagé à respecter les règles de l'Union communément admises concernant le droit de tout citoyen à se déplacer et résider librement sur son territoire, sur la non-discrimination et sur les valeurs communes de l'Union européenne, notamment le respect des droits fondamentaux, une attention spécifique étant accordée aux droits des personnes appartenant à des minorités; considérant qu'il y a lieu de prendre en considération en particulier la citoyenneté nationale et les droits des minorités qui en découlent; considérant qu'il convient de mettre un terme à toute violation, par un État membre, des droits fondamentaux en matière de citoyenneté, de manière à éviter les doubles normes et/ou la discrimination; considérant que la minorité rom demeure confrontée à une discrimination de grande ampleur et que les progrès dans la mise en œuvre des stratégies nationales en faveur de l'inclusion des Roms demeurent limités;

E.

considérant que la libre circulation des personnes est l'un des éléments clés de la citoyenneté de l'Union européenne et qu'elle peut contribuer à réduire l'inadéquation entre les emplois et les compétences sur le marché intérieur; considérant que, selon un Flash Eurobaromètre de février 2013, plus des deux tiers des sondés conviennent à juste titre que la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union européenne apporte globalement des avantages à l'économie de leur propre pays; considérant que les critères de Schengen devraient être de nature technique et ne devraient pas être utilisés pour limiter l'accès à la libre circulation des citoyens;

F.

considérant que la discrimination fondée sur la nationalité demeure présente dans certains pays de l'Union européenne;

G.

considérant que la question de l'obtention et de la déchéance de la nationalité a été soulevée dans plusieurs pétitions, notamment du point de vue de ses effets sur la citoyenneté européenne; considérant que de nombreux pétitionnaires, dont beaucoup appartiennent à des minorités dans un État membre, ont exprimé le souhait de voir des règles plus harmonisées en matière de citoyenneté en Europe;

H.

considérant que plusieurs plaintes ont été reçues concernant l'exercice du droit de vote lors des élections européennes et municipales, et également concernant la déchéance du droit de vote aux élections nationales après une certaine période passée à l'étranger;

I.

considérant que la confiance du public dans l'Union européenne est en perte de vitesse et que les citoyens européens traversent une période difficile, causée par une grave crise économique et sociale;

J.

considérant que les élections de 2014 seront les premières depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, lequel a considérablement élargi les pouvoirs du Parlement européen; considérant que les élections européennes sont une opportunité pour renforcer la confiance du public dans le système politique, créer une sphère publique européenne et renforcer la voix et le rôle des citoyens, ce qui est l'une des conditions préalables les plus importantes au raffermissement de la démocratie dans les États membres et dans l'Union; considérant que le fonctionnement démocratique et transparent du Parlement européen est l'un des principaux moyens de promouvoir les valeurs européennes et l'intégration;

K.

considérant que l'Union Européenne, au travers de ses traités et de la Charte des droits fondamentaux, défend une Europe des droits et des valeurs démocratiques, de la liberté, de la solidarité et de la sécurité, et qu'elle garantit une meilleure protection de ses citoyens;

L.

considérant que les citoyens sont directement représentés à l'échelle de l'Union au sein du Parlement européen et qu'ils disposent du droit démocratique de se présenter et de voter aux élections européennes, même lorsqu'ils résident dans un État membre autre que le leur; considérant que le droit de vote aux élections européennes et locales pour les citoyens européens résidant dans un État Membre autre que le leur n'est pas suffisamment facilité et mis en avant dans tous les États Membres;

M.

considérant que l'Union européenne a créé pour ses citoyens un nouveau droit leur permettant d'organiser et de soutenir une initiative citoyenne européenne, en soumettant leurs propositions politiques aux institutions européennes, et que des millions de citoyens ont fait usage de ce droit depuis le 1er avril 2012;

1.

accueille favorablement le rapport 2013 de la Commission sur la citoyenneté de l'Union (COM(2013)0269) annonçant douze nouvelles actions dans six domaines pour renforcer l'exercice par les citoyens européens de leurs droits;

2.

se félicite du fait qu'une grande majorité des 25 mesures annoncées dans le rapport 2010 de la Commission sur la citoyenneté de l'Union européenne aient été entre-temps menées à bien par la Commission et les autres institutions de l'Union;

3.

souligne que les citoyens doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées à propos de l'exercice des droits qui leur sont reconnus par le traité, et qu'ils devraient donc avoir accès à toutes les informations nécessaires à cet égard, non limitées aux droits abstraits, mais portant également sur des informations pratiques aisément accessibles à propos de questions d'ordre économique, administratif, juridique et culturel; invite les autorités nationales, régionales et locales à promouvoir une meilleure compréhension de la citoyenneté européenne et à présenter ses avantages pratiques aux citoyens;

4.

salue les initiatives prises par la Commission pour sensibiliser davantage les citoyens à leurs droits au moyen du réseau Europe Direct et du site internet «L'Europe est à vous», et prie instamment les États membres d'intensifier leurs efforts visant à accroître la notoriété du réseau SOLVIT auprès des citoyens et des entreprises; propose, à cet égard, que davantage d'informations sur la citoyenneté européenne soient diffusées à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Europe, le 9 mai;

5.

demande instamment à la Commission de faire en sorte que ses consultations publiques soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, de manière à garantir qu'il n'existe aucune discrimination fondée sur la langue; signale que les activités du Parlement, et en particulier celles de la commission des pétitions, sur les plateformes de réseaux sociaux constituent une excellente manière de créer une interaction et un dialogue avec les citoyens;

6.

invite les États membres à accorder une plus grande place à l'éducation politique sur les affaires européennes dans leurs programmes scolaires, à adapter la formation des enseignants en conséquence et, à cet égard, à fournir le savoir-faire et les ressources nécessaires; souligne qu'un enseignement accessible à tous joue un rôle fondamental dans la formation des futurs citoyens en leur permettant d'acquérir un socle de connaissances générales solide, tout en favorisant l'autonomie individuelle, la solidarité et la compréhension mutuelle, et en renforçant la cohésion sociale; constate, de ce point de vue, que l'éducation est un instrument essentiel qui donne à chacun les moyens de participer pleinement à la vie démocratique, sociale et culturelle, et estime par conséquent qu'il importe de ne pas réduire de façon importante les fonds alloués à l'enseignement;

7.

est convaincu qu'il est particulièrement important de favoriser la reconnaissance de l'engagement bénévole, de valoriser les compétences et l'expérience acquises dans ce contexte et de lever les obstacles rencontrés en matière de libre circulation;

8.

insiste sur l'importance de la société civile organisée pour renforcer une citoyenneté européenne active; estime dès lors qu'il est crucial de faciliter davantage encore les activités transfrontières de ces organisations en réduisant la charge bureaucratique et en leur fournissant des financements suffisants; réitère sa demande (2) en faveur de l'instauration d'un statut d'association européenne, dans la mesure où cela peut faciliter la construction de projets entre citoyens de différents États membres de l'Union Européenne au sein d'une organisation transnationale; insiste sur la nécessité de créer un cadre structuré pour le dialogue civil européen, qui donnerait corps à la citoyenneté participative;

9.

regrette l'existence de clauses permettant à certains États membres de déroger à certains volets des traités de l'Union européenne, qui affaiblissent et créent des différences de facto dans les droits des citoyens, lesquels sont censés être égaux aux termes des traités européens;

10.

souligne le rôle essentiel assuré par les États membres dans la bonne mise en œuvre de la législation européenne; estime que des progrès restent à faire et qu'une meilleure coopération entre les institutions européennes et les autorités locales et nationales est nécessaire; considère qu'une coopération accrue serait un moyen efficace de résoudre de manière informelle les problèmes rencontrés et notamment des obstacles d'ordre administratif; à cet égard, se réjouit de l'intention de la Commission de soutenir, à partir de 2013 et par le biais de son programme de jumelage de villes dans le cadre du programme «l'Europe pour les citoyens», les échanges de meilleures pratiques entre les municipalités et les projets visant à renforcer la connaissance des droits des citoyens et la bonne mise en œuvre de ces droits; estime qu'une boîte à outils sur les droits des citoyens de l'Union, destinée aux autorités locales et régionales, contribuerait encore davantage à une mise en œuvre correcte;

11.

regrette que les parents et les enfants n'aient pas, dans chaque État membre, les mêmes possibilités de recours en cas de séparation ou de divorce, avec pour conséquence le fait que des centaines de parents en Europe ont contacté la commission des pétitions pour lui demander instamment d'agir davantage dans ce domaine malgré le peu de compétences dont elle dispose;

12.

espère que le nouveau portail internet destiné à recueillir les pétitions, qui sera disponible au début de l'année 2014, fera de l'introduction d'une pétition une procédure attractive, transparente et conviviale, y compris pour les personnes handicapées; invite la Commission et les autres institutions à pleinement reconnaître la procédure de pétition sur leur site internet;

13.

salue le fait qu'en novembre 2013, trois initiatives citoyennes européennes très différentes (ICE) ont atteint le seuil de participation requis; se félicite que des auditions soient prévues avec les organisateurs de ces ICE avant les élections européennes; invite les États membres à promouvoir le droit d'organiser et de soutenir des ICE ainsi qu'à appliquer le règlement (UE) no 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne européenne d'une manière inclusive, en étant prêts à valider les signatures tant de leurs propres citoyens résidant à l'étranger que des citoyens originaires d'autres États membres résidant sur leur territoire;

14.

invite tous les États membres qui n'ont pas encore de médiateur national (à ce jour, seules l'Italie et l'Allemagne) à répondre aux attentes de tous les citoyens européens en nommant un médiateur national;

15.

invite la Commission à contrôler régulièrement la façon dont sont gérées les formalités administratives liées à l'entrée et au séjour, dans les États membres, de citoyens de l'Union ainsi que des membres de leur famille; invite la Commission à jouer un rôle actif afin de garantir que les procédures mises en œuvre par les États Membres respectent intégralement les valeurs et les droits de l'homme reconnus par les traités européens; souligne que l'un des principaux piliers du marché unique est la mobilité de la main-d'œuvre; souligne la contribution très positive de la main-d'œuvre immigrée dans l'Union européenne pour l'économie des États membres; demande à la Commission, à cet égard, de surveiller de près la situation et de prendre des mesures appropriées pour éliminer les obstacles éventuels, tels qu'une bureaucratie excessive, qui s'opposent à cette liberté fondamentale au niveau national;

16.

reconnait que, selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice (3), les conditions d'obtention et de déchéance de la citoyenneté des États membres relèvent exclusivement du droit national de ces derniers; invite cependant les États membres à mieux coordonner et à échanger de manière plus structurée leurs bonnes pratiques en matière de règles de citoyenneté de manière à garantir les droits fondamentaux et, en particulier, la sécurité juridique des citoyens; demande des orientations communes complètes clarifiant la relation entre citoyenneté nationale et citoyenneté européenne;

17.

invite les États membres qui privent du droit de vote leurs ressortissants qui choisissent de résider dans un autre État membre pendant une période prolongée à mettre un terme à cette pratique et à revoir leur législation afin de pleinement garantir à leurs citoyens leurs droits de citoyenneté pendant tout le processus; recommande aux États membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider et assister les citoyens qui souhaitent voter ou se présenter comme candidats en dehors de leur pays d'origine; souligne qu'il est nécessaire que les citoyens de l'Union européenne exercent leur droit de vote aux élections nationales de leur pays d'origine à partir de l'État membre dans lequel ils résident;

18.

invite les États membres à protéger et à renforcer la signification de la citoyenneté de l'Union européenne en décourageant toute forme de discrimination fondée sur la nationalité; condamne tout discours populiste visant à créer des pratiques discriminatoires fondées uniquement sur la nationalité;

19.

invite les groupes politiques européens et les partis nationaux qui leur sont affiliés à organiser des campagnes électorales transparentes dans la perspective des élections européennes de 2014 et à chercher une solution efficace à la problématique de la diminution des taux de participation aux élections et de l'accroissement du fossé entre les citoyens et les institutions européennes; estime que la désignation de candidats, à l'échelle de l'Union européenne, au poste de président de la Commission par les partis politiques européens est une étape importante vers la mise en place d'un véritable espace public européen, et est convaincu que la perspective d'une européanisation de la campagne électorale peut être mieux concrétisée au travers d'activités paneuropéennes et de réseaux de médias locaux et nationaux, en particulier publics, dans les domaines de la radio, de la télévision et de l'internet;

20.

insiste sur l'importance d'informer les citoyens de leur droit de vote aux élections municipales et européennes même s'ils résident en dehors de leur pays d'origine, et de promouvoir ce droit de différentes manières; prie instamment la Commission de ne pas attendre mai 2014 pour publier son manuel présentant ces droits de l'Union européenne «dans un langage clair et simple»;

21.

invite l'ensemble des institutions, organes, bureaux et agences de l'Union européenne à améliorer la transparence et à faciliter l'accès aux documents, dans le souci de permettre aux citoyens de participer de plus près au processus décisionnel; invite les institutions de l'Union, en particulier la Commission, à améliorer l'efficacité de leurs procédures pour satisfaire les demandes légitimes des citoyens européens le plus rapidement possible; invite toutes les institutions de l'Union, notamment le Parlement, à garantir de la même façon la transparence et la responsabilité;

22.

se félicite de la récente adoption des deux principaux programmes de l'Union visant à financer des activités dans le domaine de la citoyenneté européenne de 2014 à 2020: le programme «Droits et citoyenneté» et le programme «L'Europe pour les citoyens»; estime qu'il est très regrettable que l'enveloppe financière de ce dernier programme, en particulier, qui soutient des projets relatifs à une citoyenneté européenne active, ait été considérablement réduite par les gouvernements des États membres par rapport à la période 2007–2013;

23.

exprime ses vives préoccupations suscitées par des pétitions dénonçant la situation délicate de certains résidents qui, en raison de leur statut, ne peuvent pleinement exercer leur liberté de circulation ou leurs pleins droits de vote lors des élections locales; invite la Commission et les États membres concernés à faciliter la régularisation du statut de ces personnes;

24.

s'inquiète profondément des obstacles auxquels les citoyens demeurent confrontés lorsqu'ils exercent leurs droits individuels sur le marché intérieur et estime que l'insécurité économique actuelle en Europe doit également être combattue en supprimant ces obstacles; se félicite, dès lors, des nouvelles initiatives annoncées par la Commission pour renforcer les citoyens dans leur rôle de consommateurs et de travailleurs à travers l'Europe;

25.

souligne qu'il est important d'améliorer l'échange d'informations sur les possibilités de stages et d'apprentissage dans d'autres pays de l'Union européenne au moyen du réseau EURES; se dit profondément préoccupé par le taux de chômage, notamment dans la mesure où ce phénomène touche les jeunes; se félicite de la proposition de la Commission de recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages (4) et invite les États membres à respecter les principes énoncés dans les orientations;

26.

invite les États Membres à mieux informer les citoyens européens de leurs droits et devoirs et à faciliter un accès égal au respect de ces droits tant dans le pays d'origine que dans un autre État membre;

27.

attire l'attention sur les plaintes de certains pétitionnaires, des expatriés européens pour la plupart, qui affirment avoir rencontré des problèmes sur le plan de l'achat, du transfert et de la propriété de biens immobiliers dans différents pays;

28.

reconnait les problèmes rencontrés par les personnes handicapées dans l'exercice de leur liberté de circulation et demande l'introduction d'une carte d'invalidité européenne, reconnue sur tout le territoire européen, pour ces personnes;

29.

invite les États membres à adopter des mesures de coordination et de coopération afin de lutter efficacement contre la double taxation des véhicules, la fiscalité discriminatoire et la double taxation au niveau transfrontalier, et à mieux tenir compte des réalités de la mobilité des travailleurs sur le plan transfrontalier; considère que les problèmes de double taxation ne sont pas suffisamment traités dans les conventions fiscales bilatérales existantes ou les actions unilatérales d'un État membre, et estime qu'une action concertée, menée en temps opportun à l'échelle de l'Union européenne, serait nécessaire à cet égard;

30.

regrette l'existence d'obstacles transfrontaliers en matière civile ou sociale, notamment dans les domaines du droit de la famille ou des retraites, qui empêchent de nombreux citoyens de jouir d'une pleine citoyenneté de l'Union européenne;

31.

rappelle que les citoyens de l'Union européenne qui se trouvent sur le territoire d'un pays tiers sans représentation de l'État membre dont ils sont ressortissants ont droit à la protection des autorités diplomatiques ou consulaires de tout État membre, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre, et souligne l'importance de reconnaître à cette disposition une valeur de principe;

32.

invite chaque État membre à créer au plus vite un guichet unique sur son territoire afin de coordonner les projets ayant une incidence transfrontalière, par exemple ceux qui ont des répercussions sociales comme les services d'urgence, une attention particulière étant portée aux projets ayant une incidence environnementale comme les projets éoliens qui ne font parfois l'objet d'aucune consultation entre les riverains des deux côtés de la frontière et pour lesquels aucune étude d'impact n'est menée;

33.

invite la Commission à réaliser une évaluation en profondeur des points forts et des difficultés de l'Année européenne des citoyens 2013; regrette que, du fait du sous-financement et d'un manque de volonté politique, l'année européenne des citoyens n'ait bénéficié que d'une faible couverture médiatique et qu'elle n'ait pas réussi à susciter un large débat sur la citoyenneté européenne, qui aurait eu une visibilité publique et qui aurait apporté une contribution à l'amélioration des instruments existants ou à la définition de nouveaux instruments;

34.

invite la Commission à faire des propositions pour reconnaître le volontariat comme élément concourant à la citoyenneté;

35.

invite la Commission à publier et à diffuser une présentation des droits des citoyens avant et après le traité de Lisbonne afin de rétablir la confiance du public;

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 257 E du 6.9.2013, p. 74.

(2)  Déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations (JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187).

(3)  L'arrêt le plus récent à ce sujet a été rendu le 2 mars 2010 dans l'affaire C-135/08, Rottmann.

(4)  COM(2013)0857


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/151


P7_TA(2014)0234

Parquet européen

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

(2017/C 378/18)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2013)0534),

vu la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (COM(2013)0535),

vu la proposition de directive relative à la lutte portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363),

vu la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales,

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (1),

vu d'autres instruments dans le domaine de la justice pénale adoptés en codécision par le Parlement européen et le Conseil, tels que la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer au moment de l'arrestation, la directive concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, etc.,

vu la Convention européenne des droits de l'homme,

vu les articles 2, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 86, 218, 263, 265, 267, 268 et 340,

vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013,

vu l'avis du Comité des régions du 30 janvier 2014,

vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0141/2014),

A.

considérant que la création d'un Parquet européen a pour principaux objectifs de contribuer à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, d'améliorer la confiance des entreprises et des citoyens européens dans les institutions de l'Union et de garantir une enquête et des poursuites plus efficaces et plus efficientes des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

B.

considérant que l'Union s'est donné pour mission de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice et que, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, elle respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales; que la criminalité revêt un caractère transfrontalier de plus en plus affirmé et que, dans le cas des infractions contre les intérêts financiers de l'Union qui génèrent des dommages financiers considérables chaque année, l'unique riposte efficace est une réponse de l'Union conférant une valeur ajoutée aux efforts conjoints de l'ensemble des États membres dans la mesure où l'objectif de protection du budget européen contre la fraude peut être mieux atteint au niveau de l'Union;

C.

considérant que le principe de la tolérance zéro devrait, quand il en va du budget européen, être appliqué afin de remédier de façon cohérente et efficace à la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne;

D.

considérant que, conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom, du Conseil (2), laquelle sera bientôt remplacée par une décision du Conseil sur la proposition modifiée de la Commission sur la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne (COM(2011)0739), les États membres sont les premiers responsables de l'exécution d'environ 80 % du budget de l'Union ainsi que de la perception des ressources propres;

E.

rappelle que la protection des intérêts financiers de l'Union est tout aussi importante au niveau de la perception des ressources de l'Union qu'au niveau des dépenses;

F.

considérant que 10 % des enquêtes conduites par l'OLAF concernent des cas de criminalité organisée transfrontalière mais que ces cas représentent cependant 40 % de l'impact financier global affectant les intérêts financiers de l'Union européenne;

G.

considérant que la création du Parquet européen constitue le seul acte en matière pénale qui échapperait ainsi à la procédure législative ordinaire;

H.

considérant que la proposition de règlement portant création du Parquet européen est intrinsèquement liée tant à la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal qu'à la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) qui s'inscrivent, elles, dans le cadre la procédure législative ordinaire;

I.

considérant que le respect de l'état de droit et de ses règles doit présider à l'ensemble de la législation européenne, notamment dans le domaine de la justice et de la protection des droits fondamentaux de la personne;

J.

considérant que 14 chambres parlementaires nationales de 11 États membres ont sanctionné la proposition de la Commission par un «carton jaune» et que la Commission a décidé de maintenir sa proposition le 27 novembre 2013, affirmant néanmoins qu'elle prendra dûment en considération les avis motivés des chambres parlementaires nationales lors du processus législatif;

K.

considérant que l'article 86, paragraphe 1, du traité FUE requiert l'unanimité au sein du Conseil en vue de créer un Parquet européen et qu'il semble très improbable que cette unanimité soit atteinte, et que, par conséquent, il apparaît plus probable que certains États membres créent un Parquet européen au moyen d'une coopération renforcée, ce qui nécessiterait que la Commission présente une nouvelle proposition;

1.

estime que la proposition de la Commission entend constituer une nouvelle étape vers la mise en place d'un espace pénal européen et vers la consolidation des instruments destinés à lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et qu'elle vise par là même à renforcer la confiance que les contribuables accordent à l'Union;

2.

fait observer que la création d'un Parquet européen est de nature à apporter une valeur ajoutée particulière à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, pour autant que tous les États membres y prennent part, étant donné que les intérêts financiers de l'Union et, par conséquent, les intérêts des contribuables européens doivent être protégés dans tous les États membres;

3.

demande au Conseil de l'associer étroitement à ses travaux législatifs à travers un échange continu d'informations et une consultation de tous les instants en vue d'arriver à un résultat conforme aux changements apportés au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après le processus de Lisbonne et auxquels les deux institutions adhèrent sur le fond;

4.

invite le législateur européen, conscient que la cohérence de l'action globale de l'Union européenne dans le domaine de la justice conditionne son efficacité, à examiner cette proposition en tenant compte des autres actes qui lui sont intimement liés, à savoir la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et d'autres instruments pertinents dans le domaine de la justice pénale et des droits procéduraux, et ce afin de pouvoir garantir une parfaite compatibilité avec lesdits actes et une mise en œuvre cohérente;

5.

insiste sur le fait que les pouvoirs et la pratique du Parquet européen doivent respecter l'ensemble des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme et les traditions constitutionnelles des États membres; invite par conséquent le Conseil à tenir dûment compte des recommandations suivantes:

i)

le Parquet européen devra exercer ses activités dans le strict respect du principe du juge naturel qui commande de préciser clairement en amont les critères non discrétionnaires qui déterminent la juridiction compétente; étant donné que la formulation actuelle de l'article 27, paragraphe 4, accorde au Parquet européen un pouvoir discrétionnaire excessif dans l'application des divers critères de compétence, il convient de conférer à ces derniers un caractère contraignant et de les hiérarchiser pour garantir la prévisibilité; il conviendra à cet égard de prendre en compte les droits du suspect; par ailleurs, la détermination de compétence en vertu de ces critères devra pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel;

ii)

il convient d'accorder au Parquet européen une indépendance totale, tant par rapport aux gouvernements nationaux que par rapport aux institutions européennes, et de le protéger de toute pression politique;

iii)

le champ de compétence du Parquet européen doit être clairement identifié pour permettre de définir en amont les infractions pénales auxquelles il s'applique; le Parlement propose une révision attentive des définitions visées à l'article 13 de la proposition de la Commission sur la compétence accessoire, dès lors que dans la formulation actuelle, elles dépassent les limites prévues à l'article 86, paragraphes 1 à 3, du traité FUE; pour ce faire, il conviendrait de veiller à ce que les pouvoirs du Parquet européen s'étendent à des infractions autres que celles portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le comportement particulier constitue simultanément une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et une autre ou plusieurs infractions;

b)

les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont prédominantes et les autres sont purement accessoires; et

c)

les autres infractions ne pourraient faire l'objet de poursuites et de sanctions si elles n'étaient pas poursuivies et jugées dans le cadre des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

en outre, la détermination de compétence en vertu de ces critères doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel;

iv)

sachant que la directive visée à l'article 12 de la proposition, qui définit les infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent, n'est pas encore adoptée, le texte de la proposition devrait donc mentionner spécifiquement que le Parquet européen ne peut engager des poursuites concernant des infractions qui ne sont pas encore prévues par la législation pertinente des États membres au moment de l'infraction; par ailleurs, le Parquet européen ne devrait pas exercer sa compétence à l'égard des infractions commises avant qu'il ne devienne pleinement opérationnel; l'article 71 de la proposition devrait, à cet effet, être modifié dans ce sens;

v)

les moyens et les mesures d'enquête dont dispose le Parquet européen doivent être analogues, parfaitement identifiés et compatibles avec les systèmes juridiques nationaux mis en œuvre; en outre, les critères permettant l'utilisation des mesures d'enquête doivent être définis de manière plus détaillée afin d'exclure toute «recherche de la juridiction la plus favorable»;

vi)

l'admissibilité des preuves et leur évaluation conformément à l'article 30 sont des éléments clés pour l'enquête pénale; la réglementation en la matière doit être claire, uniforme dans tous les domaines entrant dans le champ de compétence du Parquet européen et respecter intégralement les garanties procédurales; à cette fin, les conditions d'admissibilité doivent respecter tous les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

vii)

le droit à un recours juridictionnel effectif doit être maintenu à tout moment dans le cadre de l'action du Parquet européen dans l'ensemble de l'Union; les décisions prises par le procureur européen doivent donc être susceptibles de contrôle juridictionnel devant la juridiction compétente; à cet effet, les décisions prises par le Parquet européen avant un procès ou indépendamment d'une telle action, notamment celles énoncées aux articles 27, 28 et 29 concernant la compétence, le classement sans suite et la transaction, devraient pouvoir faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'Union;

il convient donc de reformuler l'article 36 de la proposition pour éviter de contourner les dispositions du traité relatives à la juridiction des tribunaux de l'Union et de limiter de façon disproportionnée le droit au recours juridictionnel effectif énoncé à l'article 47, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

viii)

le libellé de l'article 28 de la proposition devrait préciser que, après le classement sans suite par le Parquet européen d'une affaire liée à des délits mineurs, les autorités nationales chargées des poursuites peuvent poursuivre l'enquête et les poursuites si elles y sont autorisées en vertu de leurs législations et que le classement sans suite est obligatoire lorsqu'il n'est pas possible de remédier de manière prévisible à l'absence de preuves pertinentes par des mesures d'enquête proportionnée; en outre, il convient de vérifier l'existence de motifs obligatoires de classement sans suite le plus rapidement possible pendant l'enquête et le classement sans suite doit être décidé immédiatement après la découverte d'un des motifs obligatoires;

ix)

l'administration arbitraire de la justice doit être évitée en toutes circonstances; il convient donc de remplacer la condition de «bonne administration de la justice» applicable au motif de transaction énoncé à l'article 29, paragraphe 1, de la proposition par des critères plus spécifiques; la transaction doit en particulier être exclue à partir de l'acte d'accusation et, en tout état de cause, dans les affaires pouvant être classées sans suite en vertu de l'article 28 de la proposition ainsi que dans les affaires graves;

x)

étant donné que les pouvoirs du Parquet européen exigent non seulement le contrôle juridictionnel de la Cour de justice, mais aussi le contrôle du Parlement européen et des parlements nationaux, des dispositions pertinentes doivent être incluses, notamment pour garantir des pratiques efficaces et cohérentes entre les États membres ainsi que la compatibilité avec l'état de droit;

6.

demande par ailleurs au Conseil, dans le plus strict respect des droits fondamentaux dont découlent directement l'équité du procès pénal et les garanties de la défense, de tenir compte des recommandations suivantes et de prendre les mesures qui s'imposent:

i)

toutes les activités du Parquet européen devront respecter les normes les plus élevées en termes de droits de la défense, sachant notamment que l'Union pourrait devenir un espace où le Parquet européen serait de nature à agir, à vitesse opérationnelle, sans devoir recourir à des instruments d'entraide judiciaire; à cet effet, le respect, dans l'ensemble des États membres, des normes minimales de l'Union dans le domaine des droits des personnes dans la procédure pénale est un élément clé du bon fonctionnement du Parquet européen;

il convient à cet égard de faire observer que la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, adoptée le 30 novembre 2009 par le Conseil, n'est toujours pas complétée et que la proposition se borne à renvoyer à la législation nationale pour ce qui est du droit de garder le silence, de la présomption d'innocence, du droit à l'aide juridictionnelle et des enquêtes demandées par la défense; c'est pourquoi, en vue de respecter le principe d'égalité des armes, le droit applicable à une personne soupçonnée ou poursuivie au titre d'une procédure du Parquet européen doit également être applicable aux garanties procédurales dans le cadre des mesures d'enquête et de poursuite du Parquet européen, sans préjudice des normes complémentaires ou plus élevées de garantie procédurale accordées par le droit de l'Union;

ii)

à l'expiration du délai de transposition concerné, la non-transposition ou la transposition incorrecte dans la législation nationale de l'une des lois relatives aux droits procéduraux de la législation européenne ne saurait être opposable à un individu faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites et son application se doit de toujours être conforme à la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme;

iii)

il convient de veiller au respect du principe «ne bis in idem»;

iv)

l'exercice des poursuites devra respecter l'article 6 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la législation européenne applicable relative à la protection des données à caractère personnel; il convient d'attacher une attention particulière aux droits des personnes concernées dans les cas où des données à caractère personnel sont transmises à des pays tiers ou à des organisations internationales;

7.

demande au Conseil, tout en rappelant la nécessité de veiller à ce que le Parquet européen se base sur une structure souple, réactive et efficace permettant d'obtenir les meilleurs résultats, de tenir compte des recommandations suivantes:

i)

il convient, dans le souci de garantir la qualité et l'équité des enquêtes et de leur coordination, de veiller à ce que les personnes amenées à les diriger possèdent une connaissance approfondie des systèmes juridiques des pays concernés; à cette fin, le modèle organisationnel central du Parquet européen devrait garantir un niveau suffisant de compétences, d'expérience et de connaissances des systèmes juridiques des États membres;

ii)

il convient, afin de prendre rapidement des décisions efficaces, de confier au Parquet européen le soin de pouvoir définir le processus décisionnel, avec l'appui des procureurs nationaux délégués en charge de cas particuliers;

iii)

il convient, pour veiller à ce que le Parquet puisse garantir un niveau élevé d'indépendance, d'efficacité, d'expérience et de professionnalisme, de le doter d'un personnel le plus qualifié possible à même de garantir la réalisation des objectifs fixés dans la présente résolution; ce personnel pourra notamment être issu de services judiciaires, des professions juridiques ou d'autres secteurs où il aura acquis l'expérience et le professionnalisme précités, ainsi qu'une connaissance suffisante des systèmes juridiques des États membres; à cet effet, les observations formulées par la Commission sur le coût global au point 4 de l'exposé des motifs de sa proposition devront s'accorder avec les exigences réelles d'efficacité et de bon fonctionnement du Parquet;

iv)

il convient de mettre en place des mécanismes de contrôle et d'établir des rapports annuels sur les activités du Parquet européen;

8.

prend acte de l'idée de fonder le Parquet européen sur les structures existantes, cette solution ne devant pas générer, selon la Commission, de nouveaux coûts importants pour l'Union ou ses États membres, étant donné que les services administratifs de l'organisme doivent être gérés par Eurojust et que ses ressources humaines proviendront d'entités déjà existantes, telles que l'OLAF;

9.

met en doute l'argument de la rentabilité mentionné dans la proposition, étant donné que le Parquet européen, s'il veut mener à bien efficacement ses enquêtes et ses poursuites judiciaires, doit mettre en place une unité spécialisée pour chaque État membre afin de disposer de connaissances approfondies sur les cadres juridiques nationaux; demande que soit conduite une étude permettant d'évaluer les coûts à la charge du budget de l'Union qu'entraînerait l'instauration du Parquet européen ainsi que de déterminer ses répercussions éventuelles sur les budgets nationaux; demande également qu'une étude soit menée pour en évaluer les avantages;

10.

s'inquiète du fait que la proposition est fondée sur l'hypothèse que les services administratifs fournis par Eurojust n'auront aucune incidence sur les ressources financières ou humaines de cette agence décentralisée; considère dès lors que la fiche financière est de nature à induire en erreur; attire, à cet égard, l'attention sur sa demande que la Commission présente, avant la conclusion du processus législatif, une fiche financière mise à jour tenant compte des modifications éventuelles apportées par le législateur;

11.

recommande que, conformément à l'article 86, paragraphe 1, du traité FUE, en vertu duquel le Conseil peut instituer un Parquet européen «à partir d'Eurojust», la Commission puisse envisager un simple transfert de ressources financières de l'OLAF vers le Parquet européen, et que le Parquet européen puisse tirer profit des connaissances d'expert et de la valeur ajoutée du personnel d'Eurojust;

12.

souligne qu'il n'existe pas d'indications précises permettant de savoir si le Parquet européen, en tant qu'organe nouvellement constitué, est concerné par les réductions de personnel prévues pour l'ensemble des institutions et organes de l'Union; fait clairement savoir qu'il ne soutiendrait pas une telle approche;

13.

invite le Conseil à préciser les compétences de chacun des organes qui sont chargés aujourd'hui d'assurer la protection des intérêts financiers de l'Union; estime qu'il est de la plus grande importance de définir plus finement les relations entre le Parquet européen et les autres organes en place, comme Eurojust et l'OLAF, et de délimiter clairement leurs attributions; souligne que le Parquet européen devrait tirer profit de la longue expérience que l'OLAF a acquise dans la conduite des enquêtes, tant sur le plan national qu'à l'échelle de l'Union, dans les domaines en rapport avec la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment celui de la corruption; est d'avis, en particulier, que le Conseil devrait apporter des éclaircissements sur la complémentarité des actions de l'OLAF et du Parquet européen dans les enquêtes «internes» et les enquêtes «externes»; souligne que la Commission ne précise, dans sa proposition, ni ses relations avec le Parquet européen ni les modalités de l'accomplissement des enquêtes internes au sein des institutions de l'Union européenne;

14.

estime qu'il convient d'analyser plus en profondeur le fonctionnement parallèle de l'OLAF, d'Eurojust et du Parquet européen afin de limiter le risque de conflits de compétences; invite le Conseil à préciser les compétences respectives de ces organes, à relever l'existence éventuelle de compétences partagées et de gaspillages de ressources, ainsi qu'à suggérer, le cas échéant, des solutions;

15.

demande que soit effectuée, en raison de la probabilité que plusieurs États membres décident de ne pas adhérer à la proposition d'instituer un Parquet européen, une étude établissant quelles unités de l'OLAF et quels agents de l'Office devront être transférés au Parquet européen, et quels unités et agents resteront au service de l'OLAF; tient à ce que l'OLAF continue de disposer des ressources nécessaires pour mener à bien les activités de lutte contre la fraude qui ne relèvent pas des missions du Parquet européen;

16.

signale que l'OLAF demeurera compétent pour les États membres qui ne participeront pas au Parquet européen et estime que ces États membres devraient bénéficier d'un niveau équivalent de garanties juridictionnelles;

17.

demande, dès lors, à la Commission, d'incorporer, parmi les modifications du règlement relatif à l'OLAF qui résultent de la mise en place du Parquet européen, des garanties juridictionnelles suffisantes, dont la possibilité d'un contrôle juridictionnel des mesures d'enquête prises par l'OLAF;

18.

estime que les obligations incombant aux autorités nationales d'informer le Parquet européen de tout comportement pouvant constituer une infraction devrait correspondre, sans aller au-delà, à celles qui s'appliquent dans l'État membre et respecter l'indépendance de ces autorités;

19.

demande l'adoption de règles spéciales à l'échelle de l'Union pour harmoniser les modalités de la protection des personnes dénonçant des abus;

20.

invite le Conseil à améliorer encore l'efficacité et les performances des tribunaux des divers les États membres, qui sont indispensables pour la réussite du projet de Parquet européen;

21.

approuve l'idée d'intégrer le Parquet européen dans les structures décentralisées existantes en prévoyant la participation des procureurs nationaux délégués comme «conseillers spéciaux»; est conscient de la nécessité de pousser davantage la réflexion sur l'indépendance des procureurs délégués face à l'appareil judiciaire national et sur la transparence des procédures régissant leur sélection, en sorte de prévenir tout soupçon de favoritisme de la part du Parquet européen;

22.

estime qu'il conviendrait de fournir de façon uniforme et efficace des formations appropriées en droit pénal de l'Union européenne aux procureurs européens délégués et à leur personnel.

23.

rappelle au Conseil et à la Commission qu'il est de la plus haute importance que le Parlement, en sa qualité de colégislateur dans le domaine pénal matériel et procédural, soit étroitement associé à la procédure de création du Parquet européen et que son avis soit dûment pris en compte durant toutes les phases de la procédure; fait, à cet effet, part de son intention d'entretenir de fréquents contacts avec la Commission et le Conseil en vue d'engager une bonne coopération dans ce sens; est parfaitement conscient de la complexité de la tâche et de la nécessité de pouvoir disposer d'un temps raisonnable pour y parvenir; s'engage à faire connaître sa position, si nécessaire au moyen de nouveaux rapports intérimaires, sur l'évolution future du Parquet européen;

24.

demande au Conseil de consacrer le temps nécessaire à une évaluation poussée de la proposition de la Commission plutôt que de conclure en toute hâte les négociations; souligne qu'il y lieu d'éviter une transition prématurée vers une coopération renforcée;

25.

charge son Président de demander la poursuite de l'examen de la proposition avec le Conseil;

26.

fait observer au Conseil que les orientations politiques précitées sont complétées par l'annexe technique jointe à la présente résolution;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.

(2)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


ANNEXE DE LA RÉSOLUTION

Considérant 22

Amendement 1

Proposition de règlement

Amendement

(22)

Les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont souvent étroitement liées à d'autres infractions. Dans un souci d'économie de procédure et afin d'éviter une éventuelle violation du principe ne bis in idem, la compétence du Parquet européen devrait également couvrir les infractions que le droit interne n'érige pas techniquement en infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union lorsque leur éléments constitutifs sont identiques et inextricablement liés à ceux des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Dans ces affaires mixtes, lorsque l'infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union est prépondérante , le Parquet européen devrait exercer ses attributions après avoir consulté les autorités compétentes de l'État membre concerné. Il conviendrait d'établir ce caractère prépondérant en s'appuyant sur des critères tels que les conséquences financières des infractions pour l'Union, pour les budgets nationaux, le nombre de victimes ou d'autres circonstances liées à la gravité des infractions, ou encore les peines applicables.

(22)

Les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont souvent étroitement liées à d'autres infractions. Afin d'éviter une éventuelle violation du principe ne bis in idem, la compétence du Parquet européen devrait également couvrir les infractions que le droit interne n'érige pas techniquement en infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union lorsque leurs éléments constitutifs sont identiques et liés à ceux des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Dans ces affaires mixtes, lorsque l'infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union est prédominante , le Parquet européen devrait exercer ses attributions après avoir consulté les autorités compétentes de l'État membre concerné. Il conviendrait d'établir ce caractère prédominant en s'appuyant sur des critères tels que les conséquences financières des infractions pour l'Union, pour les budgets nationaux, le nombre de victimes ou d'autres circonstances liées à la gravité des infractions, ou encore les peines applicables.

Considérant 46

Amendement 3

Proposition de règlement

Amendement

(46)

Les règles générales de transparence applicables aux organismes de l'Union devraient également s'appliquer au Parquet européen mais seulement en ce qui concerne ses tâches administratives, de manière à ne pas compromettre de quelque façon le respect de l'exigence de confidentialité concernant son activité opérationnelle. De la même façon, les enquêtes administratives menées par le médiateur européen devraient respecter l'obligation de confidentialité imposée au Parquet européen.

(46)

Les règles générales de transparence applicables aux organismes de l'Union devraient également s'appliquer au Parquet européen; les enquêtes administratives menées par le médiateur européen devraient respecter l'obligation de confidentialité imposée au Parquet européen.

Article 13

Amendement 2

Proposition de règlement

Amendement

1.   Lorsque les infractions visées à l'article 12 sont inextricablement liées à des infractions pénales autres que celles visées audit article et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites conjointes , le Parquet européen est également compétent à l'égard de ces autres infractions pénales, à la double condition que les infractions visées à l'article 12 soient prépondérantes et que les autres infractions pénales reposent sur des faits identiques .

1.   Lorsque les infractions visées à l'article 12 sont liées à des infractions pénales autres que celles visées audit article, le Parquet européen est également compétent à l'égard de ces autres infractions pénales, pour autant que toutes les conditions suivantes sont remplies:

 

un ensemble de faits particuliers constitue simultanément des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et une ou d'autres infractions;

 

l'infraction ou les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union est ou sont prédominantes et l'autre ou les autres est ou sont purement accessoires; et

 

l'autre ou les autres infractions ne pourraient faire l'objet de poursuites et de sanction si elles n'étaient pas poursuivies et jugées dans le cadre de l'infraction ou des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union .

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'État membre qui est compétent à l'égard des autres infractions est également compétent à l'égard des infractions visées à l'article 12.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'État membre qui est compétent à l'égard des autres infractions est également compétent à l'égard des infractions visées à l'article 12.

2.   Le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites se consultent afin de déterminer l'autorité compétente en vertu du paragraphe 1. Lorsqu'il y a lieu de faciliter la détermination de cette compétence, Eurojust peut être associé conformément à l'article 57.

2.   Le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites se consultent afin de déterminer l'autorité compétente en vertu du paragraphe 1. Lorsqu'il y a lieu de faciliter la détermination de cette compétence, Eurojust peut être associé conformément à l'article 57.

3.   En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites à propos de la compétence définie au paragraphe 1, l'autorité judiciaire nationale compétente pour statuer sur la répartition des compétences concernant les poursuites à l'échelle nationale se prononce sur la compétence accessoire.

3.   En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites à propos de la compétence définie au paragraphe 1, l'autorité judiciaire nationale compétente pour statuer sur la répartition des compétences concernant les poursuites à l'échelle nationale se prononce sur la compétence accessoire.

4.   La détermination de la compétence en vertu du présent article n'est pas susceptible de recours.

4.   La détermination de la compétence en vertu du présent article peut être susceptible de recours d'office par la juridiction du fond déterminée en vertu de l'article 27, paragraphe 4, de la proposition .

Article 27

Amendement 4

Proposition de règlement

Amendement

1.   Le procureur européen et les procureurs européens délégués sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des poursuites et de la mise en état des affaires, notamment du pouvoir de présenter des démonstrations de culpabilité, de prendre part à l'obtention des moyens de preuve et d'exercer les voies de recours existantes.

1.   Le procureur européen et les procureurs européens délégués sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des poursuites et de la mise en état des affaires, notamment du pouvoir de présenter des démonstrations de culpabilité, de prendre part à l'obtention des moyens de preuve et d'exercer les voies de recours existantes.

2.   Lorsque le procureur européen délégué compétent considère que l'enquête est achevée, il présente pour contrôle au procureur européen un résumé de l'affaire, accompagné d'un projet d'acte d'accusation et de la liste des éléments de preuve. S'il n'ordonne pas le classement sans suite de l'affaire en vertu de l'article 28, le procureur européen enjoint au procureur européen délégué de porter l'affaire devant la juridiction nationale compétente avec un acte d'accusation, ou de la lui renvoyer pour complément d'enquête. Le procureur européen peut également porter lui-même l'affaire devant la juridiction nationale compétente.

2.   Lorsque le procureur européen délégué compétent considère que l'enquête est achevée, il présente pour contrôle au procureur européen un résumé de l'affaire, accompagné d'un projet d'acte d'accusation et de la liste des éléments de preuve. S'il n'ordonne pas le classement sans suite de l'affaire en vertu de l'article 28 ou si l'offre de transaction qu'il a ordonnée en vertu de l'article 29 n'a pas été acceptée , le procureur européen enjoint au procureur européen délégué de porter l'affaire devant la juridiction nationale compétente avec un acte d'accusation, ou de la lui renvoyer pour complément d'enquête. Le procureur européen peut également porter lui-même l'affaire devant la juridiction nationale compétente.

3.   L'acte d'accusation présenté à la juridiction nationale compétente dresse la liste des éléments de preuve à produire au procès.

3.   L'acte d'accusation présenté à la juridiction nationale compétente dresse la liste des éléments de preuve à produire au procès.

4.    Le procureur européen, en étroite concertation avec le procureur européen délégué qui présente l'affaire et en tenant compte de la bonne administration de la justice, choisit la compétence de jugement et détermine la juridiction nationale compétente , en prenant en considération les critères suivants:

4.   La juridiction nationale compétente est déterminée sur la base des critères suivants dont l'ordre de priorité est fixé comme suit :

a)

le lieu où l'infraction ou, en cas de pluralité d'infractions, la majorité des infractions a été commise;

a)

le lieu où l'infraction ou, en cas de pluralité d'infractions, la majorité des infractions a été commise;

b)

le lieu où la personne poursuivie a sa résidence habituelle;

b)

le lieu où la personne poursuivie a sa résidence habituelle;

c)

le lieu où se trouvent les éléments de preuve;

c)

le lieu où se trouvent les éléments de preuve;

d)

le lieu où les victimes directes ont leur résidence habituelle.

d)

le lieu où les victimes directes ont leur résidence habituelle.

5.   Si nécessaire aux fins de recouvrement, de suivi administratif ou de contrôle, le procureur européen notifie l'acte d'accusation aux autorités nationales compétentes, aux personnes intéressées et aux institutions, organes et organismes de l'Union concernés.

5.   Si nécessaire aux fins de recouvrement, de suivi administratif ou de contrôle, le procureur européen notifie l'acte d'accusation aux autorités nationales compétentes, aux personnes intéressées et aux institutions, organes et organismes de l'Union concernés.

Article 28

Amendement 5

Proposition de règlement

Amendement

1.   Le procureur européen procède au classement sans suite de l'affaire lorsqu'il est devenu impossible de déclencher des poursuites pour l'un des motifs suivants:

1.   Le procureur européen procède au classement sans suite de l'affaire lorsqu'il est devenu impossible de déclencher des poursuites pour l'un des motifs suivants:

a)

le décès du suspect;

a)

le décès du suspect;

b)

le comportement faisant l'objet de l'enquête ne constitue pas une infraction pénale;

b)

le comportement faisant l'objet de l'enquête ne constitue pas une infraction pénale;

c)

l'amnistie ou l'immunité accordée au suspect;

c)

l'amnistie ou l'immunité accordée au suspect;

d)

l'expiration du délai national de prescription en matière de poursuites;

d)

l'expiration du délai national de prescription en matière de poursuites;

e)

le suspect a déjà été définitivement acquitté des mêmes faits ou condamné pour ceux-ci dans l'Union, ou bien l'affaire a été traitée conformément aux dispositions de l'article 29.

e)

le suspect a déjà été définitivement acquitté des mêmes faits ou condamné pour ceux-ci dans l'Union, ou bien l'affaire a été traitée conformément aux dispositions de l'article 29;

 

f)

l'absence de preuves pertinentes à la suite d'une enquête complète, globale et proportionnée menée par le Parquet européen.

2.   Le procureur européen peut procéder au classement sans suite de l'affaire pour l'un des motifs suivants:

2.   Le procureur européen peut procéder au classement sans suite de l'affaire si l'infraction est un délit mineur en vertu de la législation nationale transposant la directive 2013/xx/UE relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal;

a)

l'infraction est un délit mineur en vertu de la législation nationale transposant la directive 2013/xx/UE relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal;

 

b)

l'absence de preuves pertinentes .

 

3.   Le Parquet européen peut renvoyer les affaires qu'il a classées à l'OLAF ou aux autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes aux fins de recouvrement, d'un suivi administratif autre ou de contrôle.

3.   Le Parquet européen peut renvoyer les affaires qu'il a classées à l'OLAF ou aux autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes aux fins de recouvrement, d'un suivi administratif autre ou de contrôle.

4.   Lorsque l'enquête a été déclenchée sur la base d'informations fournies par la partie lésée, le Parquet européen en informe cette dernière.

4.   Lorsque l'enquête a été déclenchée sur la base d'informations fournies par la partie lésée, le Parquet européen en informe cette dernière.

Article 29

Amendement 6

Proposition de règlement

Amendement

1.   Lorsque l'affaire n'est pas classée sans suite mais qu'une décision en ce sens contribuerait à une bonne administration de la justice , le Parquet européen peut, après réparation du préjudice, proposer au suspect de payer une amende forfaitaire qui, une fois réglée, entraîne le classement définitif de l'affaire (transaction). Si le suspect accepte, il paie l'amende forfaitaire à l'Union.

1.   Lorsque l'affaire ne peut pas être classée sans suite en vertu de l'article 28 et lorsqu'une peine d'emprisonnement serait disproportionnée même si le comportement a été entièrement démontré lors du procès , le Parquet européen peut, après réparation du préjudice, proposer au suspect de payer une amende forfaitaire qui, une fois réglée, entraîne le classement définitif de l'affaire (transaction). Si le suspect accepte, il paie l'amende forfaitaire à l'Union.

2.   Le Parquet européen supervise le recouvrement du paiement sur lequel porte la transaction.

2.   Le Parquet européen supervise le recouvrement du paiement sur lequel porte la transaction.

3.   Lorsque le suspect accepte la transaction et paie l'amende forfaitaire, le procureur européen procède au classement définitif de l'affaire et le notifie officiellement aux autorités répressives et judiciaires nationales compétentes; il en informe également les institutions, organes et organismes de l'Union concernés.

3.   Lorsque le suspect accepte la transaction et paie l'amende forfaitaire, le procureur européen procède au classement définitif de l'affaire et le notifie officiellement aux autorités répressives et judiciaires nationales compétentes; il en informe également les institutions, organes et organismes de l'Union concernés.

4.     Le classement sans suite prévu au paragraphe 3 n'est pas susceptible de contrôle juridictionnel.

 

Article 30

Amendement 7

Proposition de règlement

Amendement

1.   Les éléments de preuve présentés par le Parquet européen à la juridiction du fond, lorsque cette dernière considère que leur admission ne porterait pas atteinte à l'équité de la procédure ni aux droits de la défense consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , sont admis au procès sans validation ou processus juridique similaire même si la législation nationale de l'État membre dans lequel siège cette juridiction prévoit des règles différentes en matière de collecte ou de présentation de tels éléments de preuve .

1.   Les éléments de preuve présentés par le Parquet européen à la juridiction du fond sont admis lorsque cette dernière considère que leur admission ne porterait pas atteinte à l'équité de la procédure ni aux droits de la défense consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni aux obligations contractées par les États membres au titre de l'article 6 du traité UE .

2.   Une fois les éléments de preuve admis, il n'est pas porté atteinte à la compétence des juridictions nationales pour apprécier librement les éléments de preuve présentés lors du procès par le Parquet européen.

2.   Une fois les éléments de preuve admis, il n'est pas porté atteinte à la compétence des juridictions nationales pour apprécier librement les éléments de preuve présentés lors du procès par le Parquet européen.

Article 33

Amendement 8

Proposition de règlement

Amendement

1.   La personne soupçonnée et poursuivie concernée par la procédure du Parquet européen a , conformément au droit interne, le droit de garder le silence lorsqu'elle est interrogée sur les infractions qu'elle est soupçonnée d'avoir commises, et elle est informée qu'elle n'est pas tenue de s'auto-incriminer.

1.   La personne soupçonnée et poursuivie concernée par la procédure du Parquet européen a le droit de garder le silence lorsqu'elle est interrogée sur les infractions qu'elle est soupçonnée d'avoir commises, et elle est informée qu'elle n'est pas tenue de s'auto-incriminer.

2.   La personne soupçonnée et poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément au droit interne .

2.   La personne soupçonnée et poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie.

Article 34

Amendement 9

Proposition de règlement

Amendement

Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction relevant du champ d'application des compétences du Parquet européen ou poursuivie à ce titre a le droit , conformément au droit interne, de bénéficier d'une assistance juridique gratuite ou partiellement gratuite offerte par les autorités nationales si les ressources qu'elle possède sont insuffisantes pour la payer.

Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction relevant du champ d'application des compétences du Parquet européen ou poursuivie à ce titre a le droit de bénéficier d'une assistance juridique gratuite ou partiellement gratuite offerte par les autorités nationales si les ressources qu'elle possède sont insuffisantes pour la payer

Article 36

Amendement 10

Proposition de règlement

Amendement

1.     Lorsqu'il adopte des mesures procédurales dans l'exercice de ses fonctions , le Parquet européen est considéré comme une autorité nationale aux fins du contrôle juridictionnel .

Aux fins du contrôle juridictionnel , le Parquet européen est considéré comme une autorité nationale pour ce qui concerne toutes les mesures procédurales qu'il adopte dans le cadre de ses fonctions de poursuites devant les juges du fond compétents . Pour tout autre acte ou omission, le Parquet européen est considéré comme un organisme de l'Union.

2.     Lorsque des dispositions de droit interne sont rendues applicables par le présent règlement, ces dispositions ne sont pas considérées comme des dispositions du droit de l'Union aux fins de l'article 267 du traité.

 

Article 68

Amendement 11

Proposition de règlement

Amendement

Les activités administratives du Parquet européen sont soumises aux enquêtes du médiateur européen, conformément à l'article 228 du traité.

Le Parquet européen est soumis aux enquêtes du Médiateur européen dans le cadre des cas de mauvaise administration , conformément à l'article 228 du traité.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/165


P7_TA(2014)0235

Rapport de suivi 2013 concernant la Turquie

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le rapport de 2013 sur les progrès accomplis par la Turquie (2013/2945(RSP))

(2017/C 378/19)

Le Parlement européen,

vu le rapport de suivi 2013 concernant la Turquie de la Commission (SWD(2013)0417),

vu la communication de la Commission du 16 octobre 2013 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014» (COM(2013)0700),

vu ses précédentes résolutions, en particulier celles du 10 février 2010 sur le rapport de 2009 sur les progrès accomplis par la Turquie (1), du 9 mars 2011 sur le rapport de 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie (2), du 29 mars 2012 sur le rapport de 2011 sur les progrès accomplis par la Turquie (3), du 18 avril 2013 sur le rapport de 2012 sur les progrès accomplis par la Turquie (4), et du 13 juin 2013 sur la situation en Turquie (5),

vu le cadre de négociation avec la Turquie du 3 octobre 2005,

vu la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du partenariat pour l'adhésion de la République de Turquie (6) («le partenariat d'adhésion»), et les décisions antérieures du Conseil de 2001, 2003 et 2006 sur le partenariat d'adhésion,

vu les conclusions du Conseil du 14 décembre 2010, du 5 décembre 2011, du 11 décembre 2012 et du 25 juin 2013,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Vu les conclusions du rapport du 26 novembre 2013 du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe mettant en lumière le comportement inadapté des forces de l'ordre lors des manifestations de Gezi, — Vu le fait que, suite aux manifestations de Gezi et à l'usage excessif de la force par la police, six personnes dont un policier ont été tués et 8041 personnes ont été blessées;

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le 3 octobre 2005, ont été ouvertes des négociations d'adhésion avec la Turquie, point de départ d'un processus long et à l'issue incertaine, qui repose sur des conditions justes et strictes ainsi que sur l'engagement à mener des réformes,

B.

considérant que la Turquie s'est engagée à respecter les critères de Copenhague, à mettre en place des réformes appropriées et efficaces, à entretenir des relations de bon voisinage et à s'aligner progressivement sur l'Union européenne; considérant que ces efforts devraient être considérés comme une occasion pour la Turquie de poursuivre sa modernisation;

C.

considérant que l'Union européenne devrait rester la référence pour les réformes en Turquie;

D.

considérant que toute adhésion à l'Union européenne reste subordonnée au respect intégral des critères de Copenhague, ainsi qu'à la capacité d'intégration de l'Union, conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2006;

E.

considérant que, dans ses conclusions du 11 décembre 2012, le Conseil a approuvé la nouvelle orientation de la Commission à l'égard des cadres de négociation des nouveaux pays candidats en vertu desquels l'état de droit est placé au cœur de la politique d'élargissement, et a confirmé que les chapitres 23, sur l'appareil judiciaire et les droits fondamentaux, et 24, consacré à la justice, à la liberté et à la sécurité, se trouvaient au centre des négociations et devraient être abordés à un stade précoce de ces négociations afin de donner des repères clairs et d'accorder suffisamment de temps pour mener à bien les changements législatifs et les réformes institutionnelles nécessaires, et, partant, aboutir à des résultats convaincants au niveau de leur mise en œuvre;

F.

considérant que dans sa communication intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014», la Commission a conclu que la Turquie, en raison de son économie, de sa situation stratégique et de son rôle important dans la région, était un partenaire stratégique pour l'Union et un élément précieux pour la compétitivité de l'économie de l'Union, et que les réformes avaient progressé de manière significative ces douze derniers mois; considérant que la Commission a appelé de ses vœux de nouvelles réformes et le recours au dialogue sur tout l'échiquier politique turc et dans la société turque dans son ensemble;

G.

considérant que la Turquie n'a toujours pas mis en œuvre, pour la huitième année consécutive, les dispositions prévues dans l'accord d'association CE-Turquie et dans son protocole additionnel;

H.

considérant que, dans son propre intérêt, et afin de renforcer la stabilité et de promouvoir des relations de bon voisinage, la Turquie doit intensifier ses efforts pour apporter une solution aux problèmes bilatéraux en suspens, y compris les obligations légales non résolues et les différends relatifs aux frontières terrestres et maritimes et à l'espace aérien avec ses voisins immédiats, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies et du droit international;

I.

considérant que la Turquie a le potentiel pour jouer un rôle crucial dans la diversification des ressources énergétiques et des voies d'acheminement du pétrole, du gaz et de l'électricité depuis ses voisins vers l'Union, et que la Turquie et l'Union peuvent tirer parti de la richesse des ressources énergétiques renouvelables de la Turquie afin de créer une économie durable à faible émission de carbone;

J.

considérant que la lutte contre la corruption à tous les niveaux est un élément important pour le fonctionnement de l'appareil juridique;

K.

considérant que la Turquie continue d'être active dans son voisinage au sens large et est un acteur régional important;

Engagement crédible et socle démocratique solide

1.

salue le rapport de de 2013 sur les progrès accomplis par la Turquie et partage la conclusion de la Commission selon laquelle la Turquie est un partenaire stratégique de l'Union et a enregistré d'importants progrès en matière de réformes au cours de ces douze derniers mois; souligne l'importance et le besoin urgent de poursuivre les réformes, afin de rendre davantage de comptes et de se montrer plus transparent dans l'administration turque, et de favoriser le dialogue sur l'ensemble de l'échiquier politique et, plus généralement, dans la société en favorisant comme il se soit la participation de la société civile ainsi que son processus d'émancipation, parallèlement à un respect plein et entier des droits fondamentaux et de l'état de droit; rappelle le rôle central qu'occupent pour toute démocratie le principe de séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les droits fondamentaux, et souligne l'importance que revêt pour un État véritablement démocratique un appareil judiciaire impartial et indépendant;

2.

note la force de changement inhérente aux négociations entre l'Union et la Turquie, et souligne l'importance d'un dialogue et d'une coopération étroits entre la Turquie et l'Union sur le processus de réforme, de sorte que les négociations puissent continuer à fournir à la Turquie une référence claire et des critères de référence crédibles; souligne donc l'importance de mener des négociations crédibles, menées de bonne foi et fondées sur l'engagement mutuel de la Turquie et de l'Union de mettre en place des réformes visant à consolider le socle démocratique de la société turque, à promouvoir les valeurs fondamentales et à amener un changement positif dans les institutions, la législation et la mentalité de la société turques; se félicite, par conséquent, de l'ouverture du chapitre 22;

3.

se félicite de la signature de l'accord de réadmission entre l'Union et la Turquie et de l'ouverture du dialogue sur la libéralisation du régime des visas le 16 décembre 2013; souligne l'importance, pour la Turquie et l'Union, de s'accorder sur l'intérêt réciproque que représentent l'accord de réadmission et la feuille de route pour la libéralisation du régime des visas; demande, à cet égard, à l'Union de consacrer un plein soutien technique et financier à la Turquie en vue de la mise en œuvre dudit accord de réadmission, et appelle la Turquie à mettre en place des politiques appropriées visant à garantir aux demandeurs d'asile une protection internationale efficace ainsi que le respect des droits des migrants; estime que la mise en place de la direction générale de la gestion des migrations et la mise en œuvre de la loi sur les étrangers et la protection internationale constituent un premier pas positif en ce sens; rappelle que la Turquie est l'un des principaux pays de transit pour les migrants clandestins souhaitant se rendre dans l'Union et insiste sur l'importance d'une ratification rapide de l'accord de réadmission ainsi que de sa mise en œuvre effective à l'égard de l'ensemble des États membres; invite la Turquie à mettre pleinement et efficacement en œuvre les accords de réadmission bilatéraux existants; souligne que le fait de rendre l'Union plus accessible aux hommes d'affaires, aux chercheurs, aux étudiants et aux représentants de la société civile présente des avantages évidents, et demande à la Turquie et à la Commission de faire progresser le dialogue visant à réaliser des progrès substantiels en matière de libéralisation du régime des visas;

Respect des critères de Copenhague

4.

exprime sa vive préoccupation face à l'évolution récente de la situation en Turquie en ce qui concerne les allégations de corruption de haut niveau; regrette que les procureurs et officiers de police chargés des enquêtes initiales aient été démis de leurs postes, car cette mesure va à l'encontre du principe fondamental d'un appareil judiciaire indépendant et a une profonde incidence sur les perspectives d'enquêtes crédibles; déplore les graves détériorations de la confiance entre le gouvernement, le pouvoir judiciaire, la police et les médias; exhorte dès lors le gouvernement turc à faire preuve d'un engagement sans réserve envers les principes démocratiques et à s'abstenir de toute nouvelle ingérence dans le cadre des enquêtes et des poursuites pour corruption;

5.

rappelle au gouvernement turc l'engagement qu'il a pris en faveur de l'éradication de la corruption, et plus particulièrement par la mise en œuvre de la majorité des recommandations formulées dans les rapports d'évaluation établis en 2005 par le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe; demande au gouvernement turc de garantir le bon fonctionnement de la Cour des comptes, dans le respect des normes internationales en vigueur, et d'assurer à la population et aux institutions concernés, notamment à la grande Assemblée nationale de Turquie le plein accès à ses rapports, y compris à ceux relatifs aux forces de sécurité; demande à la Turquie de s'assurer de la coopération de tous les ministères avec la Cour des comptes; souligne une fois encore la nécessité de mettre en place une police judiciaire travaillant sous l'autorité du pouvoir judiciaire;

6.

met en avant le rôle primordial d'un système d'équilibre des pouvoirs pour tout État démocratique moderne et souligne le rôle fondamental que la Grande Assemblée nationale de Turquie doit jouer au centre du système politique turc en tant que structure de dialogue et de consensus pour l'ensemble de l'échiquier politique; se déclare préoccupé par la polarisation politique et le peu d'empressement du gouvernement et de l'opposition à œuvrer pour parvenir à un consensus sur des réformes majeures et la rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays; exhorte l'ensemble des acteurs politiques, le gouvernement et l'opposition à œuvrer de concert pour renforcer le pluralisme au sein des institutions de l'État et promouvoir la modernisation et la démocratisation de l'État et de la société; insiste sur le rôle primordial que jouent les organisations de la société civile et sur la nécessité d'une communication suffisante à l'intention du public sur le processus de réforme; invite la majorité politique à associer activement les autres forces politiques et organisations de la société civile au débat sur les réformes importantes et de tenir compte sans restriction de ses intérêts et de ses opinions; souligne que la réforme constitutionnelle doit demeurer la toute première priorité dans le cadre du processus de poursuite de la modernisation et de la démocratisation de la Turquie;

7.

est préoccupé par les allégations d'établissement systématique, par les autorités, de profils à l'égard d'agents de la fonction publique, de la police et des forces de sécurité sur la base de leur appartenance politique, ethnique et religieuse;

8.

souligne le besoin urgent de poursuivre les changements constitutionnels entrepris en 2010, en particulier par l'adoption de lois sur la protection des données personnelles et la justice militaire ainsi que de dispositions législatives en vue de la mise en place de mesures positives contribuant à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes; insiste sur l'importance de la mise en œuvre stricte de ces changements législatifs une fois qu'ils auront été adoptés;

9.

se félicite du consensus auquel est parvenu le comité de conciliation sur soixante amendements constitutionnels, mais s'inquiète de la suspension de ses travaux et de l'absence actuelle de progrès; est fermement convaincu que les travaux sur une nouvelle constitution devraient se poursuivre, ceci étant indispensable au processus de réforme; souligne l'importance du consensus dans le contexte de la réforme constitutionnelle en vue d'établir un véritable régime de séparation des pouvoirs et d'élaborer une définition de la citoyenneté n'excluant personne, afin de parvenir à une constitution pleinement démocratique qui garantisse l'égalité des droits et ce pour l'ensemble de la population de la Turquie; souligne que la Turquie, en tant que membre du Conseil de l'Europe, tirerait profit d'un dialogue actif avec la Commission de Venise sur le processus de réforme constitutionnelle; souligne que le processus de réforme constitutionnelle devrait s'opérer d'une manière transparente et inclusive en associant pleinement la société civile à toutes les étapes;

10.

exprime sa profonde inquiétude face à la nouvelle loi sur le Haut conseil des juges et des procureurs, et attire l'attention sur le rôle central et appuyé que se voit confier le ministre de la justice, ce qui n'est pas conforme au principe d'indépendance de l'appareil judiciaire comme étant une condition préalable nécessaire au bon fonctionnement d'un système démocratique de contrôles et de contre-pouvoirs; souligne que les dispositions régissant les élections, la composition et le fonctionnement du Haut conseil des juges et des procureurs doivent être en parfaite conformité avec les normes européennes, et demande au gouvernement turc de se concerter étroitement avec la Commission européenne et de la Commission de Venise et de réviser la nouvelle loi sur le Haut conseil des juges et procureurs conformément à leurs recommandations;

11.

salue le train de mesures de démocratisation présentées par le gouvernement le 30 septembre 2013 et invite celui-ci à le mettre en œuvre rapidement et intégralement, à consulter en bonne et due forme l'opposition et les organisations concernées de la société civile aux fins de l'élaboration de la législation d'application et à poursuivre ses efforts de réforme tendant à la révision du système électoral, qui comprend également l'abaissement du seuil électoral de 10 %, ainsi qu'à la participation de toutes les composantes de la société turque afin de renforcer la démocratie et de mieux refléter le pluralisme existant dans le pays; insiste sur la nécessité urgente d'une législation globale contre la discrimination et la création d'un conseil pour l'égalité et la lutte contre la discrimination; demande, par conséquent, au gouvernement de veiller à ce que la législation relative aux crimes de haine protège l'ensemble des citoyens, y compris les personnes LGBTI; invite le gouvernement à prendre des mesures en vue d'améliorer sans plus attendre les droits de la communauté alévie; appelle à des efforts supplémentaires pour apporter une réponse à la discrimination à laquelle sont confrontées les minorités roms et pour accroître l'employabilité et réduire les taux de décrochage scolaire;

12.

se félicite de la création de nouvelles institutions, à savoir de l'institution du médiateur et de l'institution nationale turque de défense des droits de l'homme, lesquelles sont devenues opérationnelles en 2013, ce qui ouvre la voie à la mise en place de mécanismes supplémentaires permettant aux particuliers de demander la protection de leurs droits et libertés fondamentaux;

13.

déplore vivement la mort de manifestants et d'agents de police, l'usage excessif de la force par la police et les actes de violence perpétrés par certains groupes marginaux; est d'avis que les manifestations du parc Gezi témoignent du dynamisme de la société civile turque ainsi que de la nécessité d'engager, et ce de toute urgence, un dialogue et des réformes essentiels destinés à promouvoir les valeurs fondamentales; regrette l'échec apparent des tribunaux à sanctionner les agents de la fonction publique et les officiers de police s'étant rendus responsables des violences excessives, de la mort ainsi que des graves blessures infligées aux manifestants du parc Gezi, et salue par conséquent les enquêtes administratives en cours (ouvertes par le ministère de l'intérieur), les instructions judiciaires ainsi que les enquêtes menées par le médiateur à la suite de plaintes concernant les événements du parc Gezi, offrant une nouvelle occasion de faire preuve d'un engagement plein et entier en faveur de l'état de droit et de traduire les responsables en justice; escompte que ces enquêtes répondront pleinement et sans délai aux préoccupations; demande à la Turquie d'adopter des procédures appropriées de révision interne et de créer un organe de contrôle indépendant chargé d'examiner les infractions commises par la police; estime que les événements du parc Gezi soulignent la nécessité de mettre en place des réformes ambitieuses afin de garantir le respect de la liberté de réunion; encourage le ministère de l'intérieur et la police à mettre en place des moyens de faire face à des manifestations publiques en faisant preuve de plus de retenue et les invite, notamment, à ne pas arrêter le personnel médical, les avocats ni les autres corps de métier garantissant les droits fondamentaux des manifestants, ni à entraver leur travail; se déclare préoccupé par les poursuites engagées contre des professionnels de la santé, des avocats, des universitaires, des étudiants et des associations professionnelles en lien avec leurs actions non-violentes lors des événements de Gezi;

14.

constate que la vague de manifestations sans précédent reflète également les aspirations légitimes de nombreux citoyens turcs à un approfondissement de la démocratie; rappelle que dans le cadre d'une politique démocratique, les gouvernements se doivent de promouvoir la tolérance et de garantir la liberté de religion et de conviction de tous les citoyens; demande au gouvernement de respecter la pluralité et la richesse de la société turque;

15.

se déclare très préoccupé par la couverture médiatique très limitée que les médias turcs ont accordée aux événements du parc Gezi, ainsi que par le renvoi de journalistes ayant critiqué les réactions du gouvernement à ces événements; rappelle que la liberté d'expression et le pluralisme des médias, y compris des médias numériques et sociaux, sont au cœur des valeurs européennes et qu'une presse indépendante est indispensable pour une société démocratique, les citoyens pouvant ainsi prendre une part active aux processus collectifs de décision en pleine connaissance de cause et la démocratie s'en trouvant ainsi renforcée; exprime sa profonde inquiétude face à la nouvelle loi sur l'internet, laquelle introduit des contrôles et une surveillance excessifs de l'accès à l'internet et pourrait avoir des répercussions importantes sur la liberté d'expression, le journalisme d'investigation, le contrôle démocratique et l'accès, sur l'internet, à des informations reflétant des opinions politiques diverses; attire l'attention sur les graves préoccupations exprimées par l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et demande au gouvernement turc de réviser la législation en la mettant en conformité avec les normes européennes en matière de liberté des médias et de liberté d'expression; relève une fois encore avec préoccupation que la plupart des médias sont concentrés entre les mains de grands groupes aux intérêts commerciaux multiples, et souligne le phénomène répandu et inquiétant de l'autocensure que pratiquent les propriétaires des médias et les journalistes; s'inquiète du licenciement de journalistes de postes qu'ils occupaient dans les médias en raison de critiques qu'ils ont formulées à l'égard du gouvernement; est profondément préoccupé par les procédures utilisées pour sanctionner les propriétaires de médias critiques; soulève des préoccupations quant aux incidences de l'accréditation par des institutions de l'État, ciblant principalement les médias d'opposition se déclare vivement préoccupé par le nombre particulièrement élevé de journalistes placés en détention provisoire, état de fait portant atteinte à la liberté d'expression et des médias, et demande aux autorités judiciaires turques de réexaminer et de traiter ces affaires au plus vite; met en exergue le rôle particulier joué par les médias du service public dans le renforcement de la démocratie et demande au gouvernement turc de veiller à leur indépendance et à leur pérennité dans le respect des normes européennes;

16.

fait part de ses vives préoccupations et de son mécontentement face à l'absence d'un dialogue et d'une consultation véritables sur le projet de loi sur l'internet et sur le projet de loi sur le Haut conseil des juges et des procureurs, et constate que cette pratique s'écarte nettement des précédents cas de bonne coopération; s'inquiète vivement de ce que la loi sur l'internet et la loi sur le Haut conseil des juges et des procureurs fassent dériver la Turquie de son cheminement vers la réalisation des critères de Copenhague, et demande au gouvernement turc de s'engager dans un dialogue constructif sur les deux lois en question ainsi que sur la législation future, en particulier, sur les médias et l'appareil judiciaire, et de faire tout son possible pour rétablir le processus de négociation et faire preuve de son engagement véritable en faveur de sa perspective européenne, y compris au moyen d'une réforme de la législation sur l'internet et sur le Haut conseil des juges et des procureurs;

17.

exprime son inquiétude quant aux récentes déclarations du Premier ministre turc selon lesquelles il pourrait durcir la loi existante sur l'internet et interdire Facebook et YouTube;

18.

observe que la délégation ad hoc du Parlement pour l'observation des procès de journalistes en Turquie, mise sur pied en 2011 et mentionnée dans sa résolution sur le rapport de 2011 sur les progrès accomplis par la Turquie et dans sa résolution sur le rapport de 2012 sur les progrès accomplis par la Turquie, a présenté son rapport intermédiaire d'activité en 2013, lequel repose sur des observations de nature factuelle, et remettra son rapport d'activité final le 1er avril 2014;

19.

prend acte des préoccupations de la société turque au sujet de la portée excessive de l'affaire Ergenekon, des lacunes en matière de respect du droit et de l'utilisation alléguée d'éléments de preuve incohérents contre les accusés, à cause desquelles le jugement rendu est mal accepté, comme dans l'affaire Balyoz; souligne à nouveau, à la lumière de ce qui précède, que l'affaire KCK doit prouver la solidité et le fonctionnement correct, indépendant, impartial et transparent des institutions démocratiques et de l'appareil judiciaire turcs ainsi qu'un engagement ferme et inconditionnel en faveur du respect des droits fondamentaux; demande à la délégation de l'Union européenne à Ankara de suivre de près l'évolution de la situation dans ces affaires, y compris les éventuelles procédures de recours et les conditions de détention, et à en faire rapport à la Commission et au Parlement;

20.

attire tout particulièrement l'attention sur les procès de Füsun Erdoğan et Pinar Selek; estime que ces procès sont un exemple des lacunes du système judiciaire turc et se déclare préoccupé par le fait que la procédure à l'encontre de Pinar Selek ait duré 16 ans; insiste pour que tous les procès soient menés de façon transparente, dans le respect de l'état de droit et la garantie de conditions appropriées;

21.

fait part de ses préoccupations quant à l'aggravation du clivage culturel en Turquie sur les questions dites de «modes de vie», qui fait courir le risque de voir les autorités commencer à s'immiscer dans la vie privée des citoyens, comme l'illustrent les récentes déclarations sur le nombre d'enfants qu'une femme devrait avoir, sur les résidences universitaires mixtes et sur la vente d'alcool;

22.

note que la mise en place du troisième train de réformes de la justice a conduit à la libération d'un nombre important de détenus et salue le quatrième train de réformes, qui constitue une nouvelle étape majeure vers la mise en conformité de l'appareil judiciaire turc avec les normes et les valeurs de l'Union européenne; note en particulier i) la distinction importante qu'il convient de faire désormais entre liberté d'expression, de la presse et de réunion et incitation à la violence ou au terrorisme, ii) la limitation du délit d'apologie du crime ou d'un criminel aux cas qui présentent un danger manifeste et imminent pour l'ordre public et iii) la limitation aux seules organisations armées de la portée des dispositions applicables aux personnes qui ont commis des crimes au nom d'une organisation sans en être membres;

23.

salue les initiatives prises par le Haut Conseil de la magistrature pour encourager la formation d'un grand nombre de juges et de procureurs dans le domaine des droits de l'homme et pour les inciter à appréhender dans le détail la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de manière à pouvoir s'en servir; note l'adoption du plan d'action sur la prévention des violations de la Convention européenne des droits de l'homme et invite le gouvernement à garantir sa mise en œuvre rapide et effective, de sorte que toutes les questions soulevées dans les arrêts de la CEDH dans lesquels il a été constaté que la Turquie violait les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme puissent être réglées de manière définitive; incite le gouvernement à poursuivre les réformes ambitieuses de l'appareil judiciaire, au vu de la nécessité de faire progresser la défense et de promouvoir les droits fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la législation anti-terroriste doit être réformée en priorité;

24.

demande à la Turquie de s'engager à lutter contre l'impunité et de faire aboutir ses efforts pour adhérer au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI);

25.

réaffirme l'importance de l'ouverture du chapitre 23, sur l'appareil judiciaire et les droits fondamentaux, et du chapitre 24, sur la justice, la liberté et la sécurité, à un stade précoce du processus de négociation et la clôture de ces chapitres en tout dernier lieu; souligne que cette mesure serait conforme à la nouvelle approche de la Commission pour les nouveaux pays candidats; rappelle que l'ouverture de ces chapitres est basée sur le respect des conditions définies dans le cadre des critères de référence officiels et souligne, par conséquent, que la fixation, à l'égard de la Turquie, de critères officiels pour l'ouverture de ces chapitres permettrait d'établir une feuille de route claire et de donner un nouvel élan au processus de réformes et, en particulier, de baliser clairement le processus de réforme en Turquie, sur la base des normes européennes, en particulier en ce qui concerne l'appareil judiciaire; demande, par conséquent, au Conseil de redoubler d'efforts en vue de la fixation des critères officiels et, en définitive, moyennant le respect des critères définis, de l'ouverture des chapitres 23 et 24; invite, à cet effet, la Turquie à coopérer aussi étroitement que possible; demande à la Commission de promouvoir sans délai la poursuite du dialogue et de la coopération avec la Turquie dans les domaines de l'appareil judiciaire et des droits fondamentaux ainsi que de la justice et des affaires intérieures dans le cadre du programme pour le développement de relations constructives;

26.

se félicite de la décision de l'Assemblée des fondations de restituer le territoire du monastère historique Mor Gabriel à la communauté syriaque de Turquie, conformément à l'engagement pris par le gouvernement dans le train de mesures de démocratisation; souligne l'importance de continuer de fournir un cadre juridique approprié en vue de la reconstitution des droits de propriété de toutes les communautés religieuses; souligne l'importance de poursuivre les réformes dans le domaine de la liberté de pensée, de conscience et de religion, en permettant notamment aux communautés religieuses d'obtenir la personnalité juridique, en éliminant toutes les restrictions à la formation, à la nomination ainsi qu'à la succession du clergé, en se conformant aux arrêts pertinents de la CEDH et aux recommandations de la Commission de Venise, et en éliminant toute forme de discriminations ou obstacles fondés sur la religion; demande que le gouvernement turc examine la demande de la communauté alévie de reconnaissance des cemevis comme lieux de culte à part entière; rappelle l'importance que revêt la levée de tous les obstacles à une réouverture rapide du séminaire de Halki et à l'usage public du titre ecclésiastique de patriarche œcuménique; demande à la Cour de cassation (Yargitay) d'annuler sa décision de convertir l'église historique Sainte-Sophie de Trabzon en mosquée et souhaite vivement qu'elle soit rouverte immédiatement comme musée;

27.

soutient la constitution, par le ministère de la famille et des politiques sociales, d'une base de données sur les violences faites aux femmes; demande que la législation actuelle sur la création de refuges pour les femmes victimes de violences domestiques soit complétée par des mécanismes appropriés de suivi si des municipalités refusent de créer ce type de refuges; soutient les mesures prises par le ministère de la famille et des politiques sociales pour alourdir les sanctions en cas de mariage précoce forcé, pratique devant être éradiquée, et l'encourage à poursuivre dans cette voie; demande que de nouvelles initiatives soient prises pour éliminer ce qu'on appelle les «crimes d'honneur»; réitère ses préoccupations à l'égard du faible taux d'insertion sociale et économique des femmes et de leur présence sur le marché du travail, dans la sphère politique et dans l'encadrement administratif, et encourage le gouvernement à adopter des mesures appropriées pour donner aux femmes un rôle plus central dans le tissu économique et politique de la Turquie; demande à tous les partis politiques d'agir concrètement pour encourager davantage l'autonomisation des femmes en ce qui concerne leur participation active à la vie politique; souligne le rôle essentiel de l'éducation et de la formation professionnelle dans la promotion de l'insertion sociale et économique des femmes, ainsi que l'importance de l'intégration des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du processus législatif et de la mise en œuvre des lois;

28.

soutient sans réserve l'initiative prise par le gouvernement pour œuvrer à la résolution de la question kurde à l'aune des négociations avec le PKK dans le but de mettre définitivement un terme aux activités terroristes du PKK; salue le fait que l'enseignement en kurde soit désormais autorisé dans les écoles privées et encourage le gouvernement à mettre en œuvre les réformes nécessaires visant à promouvoir les droits sociaux, culturels et économiques de la communauté kurde, y compris au moyen d'une scolarisation en langue kurde dans les écoles publiques, après consultation, en bonne et due forme, des parties intéressées et de l'opposition, dans le cadre d'un objectif global consistant à contribuer à une réelle avancée des revendications en ce qui concerne les droits fondamentaux pour l'ensemble des citoyens de la Turquie; demande à la Turquie de signer la charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe; s'inquiète du nombre important de procès intentés contre les écrivains et les journalistes abordant la question kurde ainsi que de l'arrestation de plusieurs personnalités kurdes — hommes politiques, maires, membres de conseils municipaux, syndicalistes, avocats, manifestants et défenseurs des droits de l'homme — en lien avec le procès du KCK; demande à l'opposition de soutenir activement les négociations et les réformes, processus importants pour le bien de la société turque dans son ensemble; invite les autorités turques et la Commission à coopérer étroitement afin de déterminer à quel programmes de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) il serait possible de recourir pour promouvoir un développement durable dans la région Sud-Est dans le cadre des négociations portant sur le chapitre 22;

29.

accueille favorablement la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de la déclaration d'intention du gouvernement turc relative à la réouverture de l'école pour la minorité grecque dans l'île de Gökçeada (Imbros), cette initiative marquant un pas positif vers la préservation du caractère biculturel des îles de Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Tenedos), conformément à la résolution 1625 (2008) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; note toutefois que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de résoudre les problèmes rencontrés par les membres de la minorité grecque, en particulier en ce qui concerne leurs droits de propriété; invite à cet égard les autorités turques, étant donné la baisse de la population minoritaire, à encourager et à faciliter le retour sur l'île des familles issues de cette minorité qui se sont expatriées;

30.

est d'avis que le dialogue social et la participation des partenaires sociaux sont indispensables pour le développement d'une société pluraliste et prospère, et en guise de moyen de promouvoir l'insertion sociale et économique dans la société au sens large; souligne l'importance de réaliser de nouveaux progrès dans les domaines de la politique sociale et de l'emploi, en particulier pour lever tous les obstacles au bon fonctionnement et au travail des syndicats, notamment dans les petites et moyennes entreprises, élaborer une stratégie nationale pour l'emploi, régler le problème du travail non déclaré, étendre la couverture des mécanismes de protection sociale et accroître les taux d'emploi chez les femmes et les personnes handicapées; prend acte de la mise en œuvre de la nouvelle législation sur les droits des syndicats dans les secteurs public et privé, et invite la Turquie à faire tout son possible pour mettre pleinement sa législation en conformité avec les normes de l'OIT, en particulier en ce qui concerne le droit de grève et le droit de négociation collective; souligne l'importance d'ouvrir le chapitre 19 sur la politique sociale et l'emploi;

Développer des relations de bon voisinage

31.

prend acte des efforts constants que la Turquie et la Grèce déploient pour améliorer leurs relations bilatérales, notamment en organisant des rencontres bilatérales; déplore cependant que la menace de casus belli lancée par la Grande Assemblée nationale de Turquie à l'encontre de la Grèce n'ait pas été retirée; demande instamment au gouvernement turc de mettre un terme aux violations répétées de l'espace aérien grec et des eaux territoriales grecques, ainsi qu'aux vols effectués par des avions militaires turcs au-dessus des îles grecques;

32.

demande au gouvernement turc de signer et de ratifier sans plus tarder la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui fait partie de l'acquis communautaire, et rappelle la légitimité pleine et entière de la zone économique exclusive de la République de Chypre; demande à la Turquie de respecter les droits souverains de tous les États membres, y compris en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles sur les territoires ou dans les eaux relevant de leur souveraineté;

33.

réaffirme son ferme soutien à la réunification de Chypre, sur la base d'un règlement équitable et pérenne pour les différentes communautés, et se félicite, à cet égard, de la déclaration commune des dirigeants des deux communautés relative à la relance des pourparlers sur la réunification de Chypre et de l'engagement pris par les deux parties en faveur d'une solution fondée sur une fédération bicommunautaire et bizonale assortie d'une égalité politique, ainsi que du fait que l'île de Chypre unie, membre des Nations unies et de l'Union européenne, se dote d'une seule personnalité juridique internationale, d'une souveraineté unique et d'une nationalité chypriote unique; se félicite de l'engagement des deux parties à créer une atmosphère positive afin de veiller à ce que les pourparlers aboutissent, ainsi qu'en faveur de mesures d'instauration de la confiance à l'appui du processus de négociation; demande à la Turquie de soutenir activement ces négociations visant à un règlement équitable, global et viable de cette question, sous les auspices du Secrétaire général des Nations Unies et conformément aux résolutions prises en la matière par le Conseil de sécurité des Nations Unies; demande à la Turquie d'engager le retrait de ses forces de Chypre et de transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations Unies, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 550 (1984); demande à la République de Chypre d'ouvrir le port de Famagouste sous surveillance douanière de l'Union européenne afin d'instaurer un climat propice à l'issue favorable des négociations en cours qui visent à la réunification de l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs de réaliser des échanges commerciaux directs d'une manière légale qui soit acceptable pour tous; prend acte des propositions du gouvernement chypriote de régler ces questions;

34.

se félicite de la déclaration commune des maires Alexis Galanos et Oktay Kayalp du 10 décembre 2013, exprimant leur ferme soutien à la réunification de Famagouste;

35.

salue la décision de la Turquie d'accorder au Comité des personnes disparues un accès à une zone militaire fermée dans le nord de Chypre et encourage la Turquie à autoriser ce comité à consulter les archives qui présentent un intérêt et à pénétrer dans les zones militaires concernées pour y réaliser des exhumations; demande qu'une attention particulière soit accordée aux travaux de ce comité;

36.

souligne l'importance d'une stratégie cohérente et globale en matière de sécurité en Méditerranée orientale et demande à la Turquie de permettre un dialogue politique entre l'Union européenne et l'OTAN en levant son veto à une coopération UE-OTAN qui associe Chypre, et demande parallèlement à la république de Chypre de lever son veto à la participation de la Turquie à l'Agence européenne de défense;

37.

exhorte la Turquie et l'Arménie à normaliser leurs relations en ratifiant, sans conditions préalables, les protocoles sur l'établissement de relations diplomatiques, en ouvrant la frontière et en s'efforçant d'améliorer leurs relations eu égard notamment à la coopération transfrontalière et à l'intégration économique;

Progression de la coopération UE-Turquie

38.

déplore que la Turquie refuse de remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de l'ensemble des États membres le protocole additionnel à l'accord d'association de manière intégrale et non discriminatoire; rappelle que ce refus continue d'avoir des répercussions profondes sur les négociations;

39.

fait observer que la Turquie reste le sixième partenaire commercial de l'Union et que celle-ci est le premier partenaire commercial de la Turquie, dont 38 % du total de ses échanges commerciaux sont destinées à l'Union et 71 % des investissements étrangers directs proviennent de l'Union; salue l'évaluation de l'Union douanière entre l'Union européenne et la Turquie que réalise actuellement la Commission afin d'en analyser les retombées pour les deux parties et de déterminer les moyens de la moderniser et prie instamment la Turquie de lever les restrictions encore en vigueur concernant la libre circulation des marchandises;

40.

estime qu'étant donné le rôle stratégique de la Turquie en tant que plaque tournante de l'énergie et source de nombreuses ressources d'énergies renouvelables, une réflexion devrait être engagée sur une coopération étroite entre l'Union et la Turquie dans le domaine de l'énergie et à l'importance de l'ouverture de négociations sur le chapitre 15 relatif à l'énergie afin de fournir un cadre réglementaire adéquat; souligne, par ailleurs, l'importance d'associer la Turquie au processus de mise au point de la politique énergétique de l'Europe; souligne qu'il convient de trouver une réponse aux défis que constituent le changement climatique, les énergies renouvelables et la nécessité de répondre aux priorités d'efficacité énergétique, et insiste, à cet égard, sur le potentiel de coopération entre l'Union et la Turquie en matière d'énergie verte; demande à la Commission d'accorder la priorité au financement en faveur de projets d'énergie renouvelable, de réseaux énergétiques et d'interconnectivité en Turquie; demande à la Turquie de mettre pleinement en œuvre la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, et ce sans aucune exception pour les projets de grande ampleur;

41.

constate la présence accrue de la Turquie dans le sud de l'Europe, notamment en Bosnie-Herzégovine, et encourage les autorités turques à aligner leurs positions sur la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, à coordonner leurs activités diplomatiques avec la vice-présidente/haute représentante et la Commission et à renforcer davantage la coopération avec les États membres de l'Union;

42.

salue l'engagement de la Turquie à apporter une assistance humanitaire à près d'un million de réfugiés syriens; demande à la Turquie de contrôler étroitement ses frontières afin d'empêcher l'entrée de combattants et d'armes destinés à des groupes dont on peut raisonnablement penser qu'ils sont impliqués dans des violations systématiques des droits de l'homme ou qu'ils ne sont pas favorables à la transition démocratique en Syrie; considère que l'Union européenne, la Turquie et d'autres acteurs internationaux devraient s'efforcer de parvenir à une vision stratégique commune afin de promouvoir dans les meilleurs délais une solution politique et démocratique à la crise syrienne et de soutenir la stabilité politique et économique dans la région, notamment en Jordanie, au Liban, en Iran et en Iraq; attire en particulier l'attention sur les difficiles conditions de vie de la communauté de réfugiés syriens alaouites, qui a cherché refuge au abord des grandes villes, et demande à la Turquie de veiller à ce que l'aide puisse effectivement lui parvenir; insiste sur l'importance de garantir à la population réfugiée un accès à l'éducation et à l'emploi et se déclare, dans le même temps, préoccupé des conséquences socio-économiques que font peser les communautés réfugiées sur les villages et les villes situés à proximités des camps de réfugiés; invite la Commission, les États membres et la communauté internationale à coopérer étroitement avec la Turquie sur la fourniture d'aide à la population réfugiée;

o

o o

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au président de la Cour européenne des droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Turquie.


(1)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 59.

(2)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98.

(3)  JO C 257 E du 6.9.2013, p. 38.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0184.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0277.

(6)  JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/174


P7_TA(2014)0236

Stratégie de l'UE pour l'Arctique

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la stratégie de l'UE pour l'Arctique (2013/2595(RSP))

(2017/C 378/20)

Le Parlement européen,

vu ses précédents rapports et résolutions sur l'Arctique, dont l'adoption la plus récente date de janvier 2011,

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 26 juin 2012 intitulée «Élaboration d'une politique de l'UE pour la région arctique: progrès réalisés depuis 2008 et prochaines étapes» (JOIN(2012)0019) et la communication de la Commission du 20 novembre 2008 intitulée «L'Union européenne et la région arctique» (COM(2008)0763),

vu l'action préparatoire «Évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement du développement de l'Arctique»,

vu l'avis du Comité économique et social européen de 2013 sur la politique arctique de l'Union,

vu la Convention des Nations unies sur le droit de la mer,

vu les priorités du Conseil de l'Arctique de 2013 à 2015, sous la présidence canadienne,

vu la déclaration de Kiruna du Conseil de l'Arctique du 15 mai 2013,

vu le partenariat UE-Groenland 2007-2013 et l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union et le Groenland,

vu sa position du 5 février 2014 sur le projet de décision du Conseil sur les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part (1),

vu le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, Horizon 2020, pour la période 2014-2020,

vu la déclaration à l'occasion du 20e anniversaire de la coopération dans la région euro-arctique de la mer de Barents, signée à Kirkenes les 3 et 4 juin 2013,

vu les stratégies et documents d'orientation stratégique nationaux concernant les enjeux arctiques de la Finlande, de la Suède, du Danemark et du Groenland, de la Norvège, de la Russie, des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni,

vu les déclarations adoptées par le Forum parlementaire de la dimension septentrionale en septembre 2009 à Bruxelles, en février 2011 à Tromsø et en novembre 2013 à Archangelsk ,

vu la déclaration commune de la troisième réunion ministérielle de la dimension septentrionale renouvelée, qui a eu lieu à Bruxelles le 18 février 2013,

vu les priorités du Conseil euro-arctique de la mer de Barents de 2013 à 2015, sous la présidence finlandaise,

vu les conclusions respectives de la 9e Conférence des parlementaires de la région arctique, qui s'est tenue à Bruxelles du 13 au 15 septembre 2010, et de la 10e Conférence des parlementaires de la région arctique, qui s'est tenue à Akureyri du 5 au 7 septembre 2012, et la déclaration du Comité permanent des parlementaires de la région arctique du 19 septembre 2013 à Mourmansk sur le statut d'observateur de l'UE au Conseil de l'Arctique,

vu les recommandations du Conseil septentrional de 2012,

vu la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières (2),

vu sa résolution du 20 avril 2012 sur «notre assurance-vie, notre capital naturel — stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020» (3),

vu sa résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 (4),

vu le rapport du 28 octobre 2013 de la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE) sur la politique arctique,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 octobre 2013 dans l'affaire C-583/11P et du 25 avril 2013 dans l'affaire T-526/10 concernant la demande d'annulation du règlement (UE) no 737/2010 de la Commission, du 10 août 2010, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (5),

vu le rapport du groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 25 novembre 2013 intitulé «Communautés européennes — Mesures prohibant l'importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque», chapitre 1.3.5 (présentant la décision préliminaire du 29 janvier 2013) et vu la signification par l'UE de la saisine de l'organe d'appel de l'OMC le 29 janvier 2014,

vu le rapport Nordregio 2009:2 («Strong, Specific and Promising — Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020»),

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne a un intérêt dans l'Arctique, du fait de ses droits et obligations en droit international, de son engagement en faveur de politiques relatives à l'environnement, au climat ou à d'autres domaines, de son financement, de ses activités de recherche et de ses intérêts économiques;

B.

considérant que la Commission et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont publié leur communication conjointe intitulée «Élaboration d'une politique de l'UE pour la région de l'Arctique: progrès réalisés depuis 2008 et prochaines étapes» en juin 2012;

C.

considérant que le Conseil n'a pas encore publié ses conclusions sur la communication conjointe Commission/SEAE de l'été 2012;

D.

considérant que le Parlement a participé activement aux travaux du Comité permanent des parlementaires de la région arctique par l'intermédiaire de sa délégation pour les relations avec la Suisse, l'Islande et la Norvège, et à la Conférence des parlementaires de la région arctique;

E.

rappelant que le Danemark, la Finlande et la Suède sont des États arctiques; que les Sames, seul peuple autochtone de l'Union, vivent dans les régions arctiques de la Finlande et de la Suède, ainsi qu'en Norvège et en Russie;

F.

considérant que la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne et l'Italie — observateurs auprès du Conseil de l'Arctique — s'impliquent de façon substantielle dans l'Arctique et montrent un vif intérêt pour le dialogue et la coopération futurs avec le Conseil de l'Arctique;

G.

considérant que l'Islande et la Norvège, en tant que partenaires engagés et fiables, sont associées à l'Union européenne par l'accord sur l'EEE et l'accord de Schengen;

H.

considérant que l'Arctique est une région habitée, avec des États souverains; considérant que la région arctique européenne comprend des sociétés modernes industrialisées, des zones rurales et des communautés autochtones; considérant que la participation active de ces régions à l'élaboration de la politique de l'UE pour l'Arctique est essentielle pour assurer la légitimité, la compréhension mutuelle et le soutien local à l'engagement de l'Union européenne dans la région arctique;

I.

considérant qu'il existe de longue date un engagement de l'Union européenne dans l'Arctique par l'intermédiaire de son soutien à la politique de la dimension septentrionale avec la Russie, la Norvège et l'Islande, et à la coopération autour de la mer de Barents, avec notamment le Conseil euro-arctique de la mer de Barents et le Conseil régional de Barents, ainsi qu'aux partenariats stratégiques avec le Canada, les États-Unis et la Russie, et du fait de sa participation active, en qualité d'observateur ad hoc, au Conseil de l'Arctique ces dernières années;

J.

considérant que le Conseil de l'Arctique a décidé à Kiruna, le 15 mai 2013, de «recevoir positivement» la demande de statut d'observateur permanent de l'Union européenne; considérant que cette décision positive inclut la condition de résoudre la question de l'interdiction des produits dérivés du phoque entre l'Union européenne et le Canada; considérant que l'Union européenne et le Canada sont en train de résoudre cette question; considérant que l'Union européenne travaille déjà sous le statut d'observateur permanent, mentionné plus haut, auprès du Conseil de l'Arctique;

K.

considérant que l'Union européenne et ses États membres contribuent dans une large mesure à la recherche dans l'Arctique; considérant que les programmes de l'Union européenne, y compris le nouveau programme-cadre Horizon 2020 et les Fonds structurels et d'investissement européens soutiennent des projets importants liés à la recherche dans cette région, et profitent notamment aux peuples et aux économies des pays de l'Arctique;

L.

considérant que seuls 20 % des réserves mondiales de combustibles fossiles peuvent être exploités d'ici à 2050 afin de maintenir l'augmentation de la température moyenne en dessous de deux degrés Celsius;

M.

considérant que l'on estime qu'environ un cinquième des ressources d'hydrocarbures non découvertes de la planète se situent dans la région arctique, mais que des recherches plus poussées sont nécessaires;

N.

considérant que l'intérêt grandissant pour la région arctique d'acteurs non arctiques, tels que la Chine, le Japon, l'Inde et d'autres pays, ainsi que leurs affectations de fonds à la recherche polaire et la confirmation du statut d'observateur de la Corée du Sud, de la Chine, du Japon, de l'Inde et de Singapour au Conseil de l'Arctique, témoignent d'un intérêt géopolitique accru pour l'Arctique à l'échelle mondiale;

O.

considérant que la recherche et le développement, les évaluations d'impact et la protection des écosystèmes doivent accompagner l'investissement et le développement économiques de manière à assurer le développement durable de la région arctique;

P.

considérant que la conciliation des opportunités et intérêts économiques potentiels avec les défis socioculturels, écologiques et environnementaux au moyen du développement durable demeure une propriété essentielle, qui se reflète également dans les stratégies arctiques nationale des États arctiques;

1.

salue la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 26 juin 2012, qui constitue un jalon important pour assurer le développement continu de la politique arctique de l'Union;

2.

appelle une nouvelle fois de ses vœux une politique arctique unie de l'Union, ainsi qu'une stratégie cohérente et un plan d'action concret pour l'engagement de l'Union dans l'Arctique, en mettant l'accent sur les questions socioéconomiques et environnementales; est convaincu qu'il s'agit là d'un choix stratégique à part entière, qui garantit la légitimité de l'engagement de l'Union européenne en Arctique et lui assure un soutien sur place;

3.

souligne que l'exploitation croissante des ressources naturelles de la région arctique doit se faire de manière à respecter la population locale, autochtone ou non, et à lui profiter, en assumant pleinement la responsabilité environnementale à l'égard d'un écosystème arctique fragile;

4.

souligne les opportunités pour l'économie et la variété des industries des régions arctique et subarctique, comme le tourisme, l'industrie et les transports maritimes, la production d'énergie à partir de sources renouvelables, les technologies propres au service de l'environnement, l'extraction de gaz et de pétrole au large des côtes, les industries de la sylviculture et du bois, les mines, les transports et les services de communication, l'informatique et les solutions électroniques, la pêche et l'aquaculture, ainsi que l'agriculture et les activités traditionnelles, comme l'élevage du renne; reconnaît leur incidence et leur importance tant dans cette région qu'en Europe dans son ensemble, puisqu'ils soulignent l'engagement d'acteurs européens du monde des affaires, de la recherche et du développement;

5.

prend acte de la déclaration de Kiruna du Conseil de l'Arctique de mai 2013 et de sa décision concernant le statut d'observateur permanent pour l'Union européenne ainsi que pour d'autres entités étatiques; presse la Commission de suivre la question non réglée de l'interdiction des produits dérivés du phoque avec le Canada et d'informer dûment le Parlement européen concernant ce processus; déplore les effets produits par la réglementation de l'Union relative à l'interdiction des produits dérivés du phoque sur certains segments de la population, et en particulier sur la culture et le mode de vie autochtones;

6.

rappelle que l'Union européenne et ses États membres ont le statut de membres actifs dans d'autres enceintes en rapport avec l'Arctique, par exemple l'Organisation maritime internationale (OMI) et la Convention sur la diversité biologique; souligne la nécessité de recentrer les activités des institutions de l'Union européenne sur les domaines qui concernent les intérêts politiques, environnementaux ou économiques de l'Union européenne et de ses États membres; souligne, en particulier, la nécessité de tenir compte des intérêts de l'Union européenne et des États et régions de l'Arctique européen lors de l'utilisation, de la modification ou du développement de programmes ou de politiques de l'Union européenne qui touchent ou sont susceptibles de toucher l'Arctique, de sorte qu'ils servent la région de l'Arctique dans son ensemble;

7.

estime que le Conseil euro-arctique de la mer de Barents constitue une importante plateforme pour la coopération entre le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Russie et la Suède, ainsi qu'avec la Commission; prend acte des travaux dudit Conseil dans les domaines de la santé et des questions sociales, de l'éducation et de la recherche, de l'énergie, de la culture et du tourisme; prend acte du rôle consultatif en son sein du groupe de travail sur les peuples autochtones;

8.

se prononce clairement en faveur de la liberté de recherche dans l'Arctique et encourage une coopération étendue entre les États engagés dans la recherche pluridisciplinaire dans cette région, ainsi qu'en vue de mettre en place des infrastructures de recherche;

9.

rappelle les contributions de l'Union européenne à la recherche et au développement ainsi que l'engagement des acteurs économiques européens dans la région arctique;

10.

souligne que des réseaux informatiques et des services numériques, qui soient fiables et à haut débit, sont des outils précieux pour stimuler l'activité économique et la prospérité des populations de l'Arctique;

11.

demande à la Commission de présenter des propositions sur la manière de développer le projet Galileo, ou des projets comme celui de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité pouvant avoir des incidences sur l'Arctique, de façon à rendre plus sûre et plus rapide la navigation dans les eaux de l'Arctique, en investissant notamment dans la sécurité et l'accessibilité du passage du Nord-Est, afin de contribuer à de meilleures prévisions des déplacements de la banquise, à une meilleure cartographie des fonds marins de l'Arctique et à la compréhension des principaux processus géodynamiques à l'œuvre dans cette zone;

12.

souligne la nécessité de systèmes fiables de suivi et d'observation pour enregistrer l'évolution de l'Arctique;

13.

souligne la nécessité de centres de compétences pour assurer la sécurité, la préparation aux urgences et les moyens de sauvetage; recommande que l'Union européenne contribue activement à la mise en place de tels centres de compétences;

14.

se félicite que des zones marines d'importance écologique et biologique aient été identifiées dans la région arctique, conformément à la Convention sur la diversité biologique; estime qu'il s'agit d'une étape importante pour veiller à préserver de manière efficace la biodiversité arctique et souligne l'importance de la mise en œuvre d'une approche de la gestion en fonction des écosystèmes dans les environnements côtier, marin et terrestre de l'Arctique, comme l'a souligné le groupe d'experts du Conseil de l'Arctique en matière de gestion en fonction des écosystèmes;

15.

réaffirme que les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection environnementale de l'Arctique à l'égard de toute opération pétrolière et gazière en mer, en tenant compte du risque d'accidents majeurs et de la nécessité d'y apporter une réponse efficace, comme le prévoit la directive 2013/30/UE; invite l'Union et les États membres de l'EEE, lorsqu'ils évalueront la capacité financière des exploitants d'opérations pétrolières et gazières en mer conformément à l'article 4 de la directive 2013/30/UE, à évaluer la capacité financière des demandeurs à assumer toutes les responsabilités qui pourraient découler des opérations pétrolières et gazières en mer dans l'Arctique, y compris la responsabilité en cas de dommages environnementaux dans la mesure couverte par la directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/CE);

16.

invite la Commission, le SEAE et les États membres à encourager et à promouvoir activement les normes les plus élevées de sécurité environnementale dans les eaux de l'Arctique;

17.

se félicite de la mise en œuvre, par les membres du Conseil de l'Arctique, de l'accord de recherche et de sauvetage et de l'accord d'intervention en cas de pollution par les hydrocarbures; juge cependant regrettable que cet accord ne comprenne pas de normes communes contraignantes spécifiques;

18.

souligne la nécessité d'un instrument contraignant pour la prévention de la pollution;

19.

souligne la nécessité d'un engagement actif de l'Union européenne dans tous les groupes de travail adéquats du Conseil de l'Arctique;

20.

prend acte de l'initiative du gouvernement islandais de mettre un terme aux négociations en vue de l'adhésion à l'Union; demande à la Commission et au SEAE de conserver de bonnes relations et de développer une coopération plus étroite avec l'Islande dans des domaines d'intérêt commun, comme le développement du transport maritime, la pêche, la géothermie et l'environnement, en faisant bon usage des instruments existants et en encourageant la coopération arctique entre les acteurs islandais et ceux de l'Union et en veillant à ce que les intérêts européens ne souffrent pas dans cette région d'importance stratégique;

21.

salue les préparatifs de la mise en place d'un Conseil économique de l'Arctique, appelé à jouer un rôle consultatif auprès du Conseil de l'Arctique, et souligne la proportion d'entreprises et instituts européens intervenant et investissant dans l'Arctique, ce qui tend à indiquer une participation efficace d'acteurs économiques issus non seulement des trois États membres arctiques de l'Union européenne, mais aussi d'autres États (observateurs), compte tenu du caractère mondial de nombreuses entreprises;

22.

souligne la nécessité de faire des investissements de manière responsable du point de vue environnemental et social;

23.

se félicite des travaux sur des initiatives ascendantes qui peuvent assurer un engagement équilibré et à long terme des entreprises européennes et non européennes, et demande à la Commission de présenter des suggestions quant à la façon d'encourager les entreprises européennes à s'investir dans le développement socio-économique équilibré, durable et à long terme dans l'Arctique;

24.

souligne que l'Union européenne doit tenir compte de la nécessité d'activités en rapport avec les matières premières pour apporter des avantages et être acceptée au niveau local; reconnaît l'écart actuel entre les compétences utiles en matière d'extraction et de traitement des minerais et les projections des besoins futurs à mesure que la région se développe; suggère qu'en participant à des projets communs au niveau européen, tels que le partenariat d'innovation sur les matières premières, les acteurs de l'Arctique peuvent échanger des informations et des compétences sur des sujets variés;

25.

demande à la Commission, au vu du très grand nombre d'activités scientifiques, économiques et citoyennes, en particulier dans l'Arctique européen, la région de la mer de Barents et au-delà, de développer des pratiques visant à mieux utiliser les financements existants de l'Union européenne et à assurer un équilibre correct dans la protection et le développement de la région arctique lorsqu'elle affecte des fonds de l'Union européenne pour cette région;

26.

souligne l'importance vitale de la politique régionale et de cohésion de l'Union pour la coopération interrégionale et transfrontalière;

27.

demande en outre le développement de synergies plus efficaces entre programmes existants, par exemple le programme Interreg IV, le programme «périphérie septentrionale», le programme Kolarctic, le programme pour la Baltique et la stratégie de «croissance bleue», ainsi que de contribuer au financement des partenariats au titre de la dimension septentrionale tels que le partenariat environnemental au titre de la dimension septentrionale et le partenariat au titre de la dimension septentrionale sur les transports et la logistique, ou à d'autres enveloppes affectées à l'Instrument européen de voisinage, de manière à permettre d'orienter efficacement les financements et de définir clairement des priorités d'investissement pour l'engagement dans la région arctique; invite instamment la Commission et le SEAE à coopérer en vue d'une affectation cohérente des fonds pour l'Arctique, et de pousser ainsi au maximum l'interaction effective entre les projets et programmes de l'Union, intérieurs et extérieurs, qui ont trait aux régions arctique et subarctique;

28.

souligne qu'une stratégie arctique de l'UE a besoin d'un soutien budgétaire approprié pour devenir opérationnelle;

29.

est d'avis que la politique au titre de la dimension septentrionale, qui se fonde sur la coopération régionale et des partenariats à visée pragmatique, est un modèle de réussite en ce qui concerne la stabilité, l'appropriation commune et l'engagement impliquant l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et la Russie;

30.

souligne, à cet égard, l'importance des priorités de l'Arctique, telles que des infrastructures et une logistique qui fonctionnent bien, le développement dans la région arctique, l'encouragement de l'investissement dans l'expertise et les technologies respectueuses de l'environnement liées aux climats froids et le soutien à l'entrepreneuriat régional et rural et en particulier aux PME; demande à l'Union européenne de déployer de plus grands efforts pour intégrer ces priorités de l'Arctique dans sa stratégie Europe 2020 pour la croissance et dans des programmes tels qu'Horizon 2020 et «Union de l'innovation», ainsi que dans d'autres programmes de recherche;

31.

réaffirme son soutien à l'établissement du centre européen d'information sur l'Arctique, en demandant instamment à la Commission d'y procéder, en tant qu'entreprise en réseau ayant un bureau permanent à Rovaniemi, en référence à l'action préparatoire «Évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement du développement de l'Arctique», soutenue par la Commission et par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dans leur communication conjointe de 2012 et mise en œuvre par le Centre arctique de l'université de Laponie, en liaison avec un réseau de centres européens d'excellence dans le domaine arctique, en vue d'assurer efficacement l'accès aux informations sur l'Arctique et d'organiser des dialogues à tous niveaux et la communication afin de mettre les savoirs et les connaissances au service d'un avenir durable pour l'Arctique;

32.

attend, à cet égard, les résultats de l'action préparatoire de 18 mois concernant l'évaluation d'impact environnemental stratégique du développement de l'Arctique, qui doivent être publiés au printemps; demande à l'Union européenne de procéder rapidement, par la suite, à la création du centre européen d'information sur l'Arctique;

33.

souligne la nécessité de maintenir une interface particulière pour l'Arctique, dans le but de fournir une plateforme ouverte, transversale et associant diverses parties prenantes à Bruxelles, favorisant la compréhension entre les nombreux acteurs actifs dans l'Arctique comme dans l'Union, et créant des passerelles entre les sphères politique, scientifique, de la société civile et des affaires;

34.

recommande de renforcer l'échange régulier et les consultations sur les thèmes liés à l'Arctique avec les parties intéressées régionales, locales et autochtones de l'Arctique européen, afin de faciliter la compréhension mutuelle, en particulier durant le processus d'élaboration de politiques UE-Arctique; souligne la nécessité de ces consultations pour s'appuyer sur l'expérience et les connaissances d'expert de la région et de ses habitants et garantir la légitimité essentielle de l'engagement plus poussé de l'Union en tant qu'acteur dans l'Arctique;

35.

estime qu'il devrait y avoir une meilleure coordination au sein des institutions de l'Union européenne entre la Commission et le SEAE, considérant en particulier la nature transsectorielle des questions relatives à l'Arctique;

36.

reconnaît que les eaux de la zone du pôle Nord sont principalement des eaux internationales;

37.

attire l'attention sur le fait que la sécurité énergétique est étroitement liée au changement climatique; estime que la sécurité énergétique doit être améliorée en réduisant la dépendance de l'Union par rapport aux combustibles fossiles; souligne que la transformation de l'Arctique représente l'un des effets majeurs du changement climatique sur la sécurité de l'Union européenne; insiste sur la nécessité de contrer ce multiplicateur de risques par une stratégie renforcée de l'Union en Arctique et une politique plus ambitieuse en faveur des énergies renouvelables produites dans l'Union et de l'efficacité énergétique qui réduisent de manière considérable la dépendance de l'Union vis-à-vis des sources extérieures et améliorent ainsi sa position en matière de sécurité;

38.

soutient l'initiative de cinq États côtiers arctiques de convenir de mesures intérimaires de précaution pour prévenir toute future pêche en haute mer arctique sans l'établissement préalable de mécanismes appropriés de réglementation, et soutient le développement d'un réseau de zones arctiques préservées et, en particulier, la protection de l'espace maritime international autour du pôle Nord en dehors des zones économiques des États côtiers;

39.

invite les États membres et les États de l'EEE à soutenir l'engagement international, pris au titre de la Convention sur la diversité biologique, de protéger 10 % de chaque région côtière et marine;

40.

demande à l'Union européenne de faire le maximum pour assurer une conciliation durable entre les activités économiques et une protection et un développement socio-écologiques et environnementaux viables, de manière à préserver le bien-être dans la région de l'Arctique;

41.

souligne que le maintien de communautés développées et durables dans l'Arctique, avec une haute qualité de vie, est de la plus haute importance, et que l'Union européenne peut jouer un rôle vital en la matière; demande à l'Union européenne, à cet égard, d'intensifier ses travaux dans les domaines de la gestion en fonction des écosystèmes, de la coopération multilatérale, de la prise de décisions en fonction des connaissances et d'une coopération étroite avec les habitants locaux et les peuples autochtones;

42.

reconnaît le vœu des habitants et des gouvernements de la région arctique, aux droits et aux compétences souverains, de continuer à rechercher un développement économique durable tout en protégeant, dans le même temps, les sources traditionnelles du mode de vie des peuples autochtones ainsi que la nature très fragile des écosystèmes arctiques;

43.

reconnaît l'importance fondamentale des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, qui permettent aux régions du Grand Nord présentant certaines caractéristiques et confrontées à certains défis de continuer à utiliser des mécanismes appropriés pour favoriser l'innovation et la croissance durable;

44.

confirme ses déclarations sur les droits des peuples autochtones en général et sur ceux des Sames, seul peuple autochtone de l'Union, en particulier;

45.

salue le fait que la Commission participe à des réunions avec les six associations des peuples autochtones au nord du cercle polaire, qui sont admises à titre permanent au Conseil de l'Arctique; lui demande d'étudier la possibilité de s'assurer que leurs préoccupations sont prises en considération dans les débats au niveau de l'Union, de subventionner ces associations;

46.

reconnaît le caractère fondamental des politiques européennes visant à renforcer l'enseignement supérieur et la recherche dans cette zone pour conforter les environnements favorables à l'innovation et les mécanismes de transfert de technologies; souligne qu'il importe de soutenir le développement de réseaux de coopération entre établissements d'enseignement supérieur, dans la région et au-delà, et d'offrir des possibilités de financement de la recherche, notamment dans les domaines où la région s'est déjà illustrée, de manière à susciter un développement économique durable dans les régions de l'Arctique;

47.

souligne l'importance cruciale de la sûreté et de la sécurité des nouvelles routes commerciales du transport maritime mondial par l'Arctique, notamment pour les économies de l'Union et de ses États membres, qui contrôlent 40 % du fret mondial;

48.

salue le travail réalisé par l'OMI en vue de l'adoption d'un code maritime obligatoire dans les eaux polaires; encourage la coopération tant dans la recherche que dans l'investissement en vue de mettre en place des infrastructures solides et sûres pour la navigation dans l'Arctique; insiste pour que l'Union et ses États membres défendent activement les principes de la liberté des mers et du droit de libre passage;

49.

souligne que l'Agence européenne pour la sécurité maritime doit disposer des moyens nécessaires pour contrôler et prévenir la pollution provenant du transport maritime et des installations pétrolières et gazières situées dans la région arctique;

50.

invite les États membres de la région à garantir que les actuelles voies de transport — et celles qui pourraient voir le jour à l'avenir — sont ouvertes à la navigation internationale, et à s'abstenir d'introduire des obstacles arbitraires unilatéraux, qu'ils soient financiers ou administratifs, susceptibles d'entraver le trafic maritime dans l'Arctique, autres que les mesures convenues au niveau international et visant à accroître la sécurité ou la protection de l'environnement;

51.

relève l'importance du développement de liens infrastructurels reliant la région arctique au reste de l'Europe;

52.

invite la Commission et les États membres à prendre en ligne de mire les corridors de transit — axes routiers, voies ferrées ou voies maritimes — dans le but de maintenir et de promouvoir les liaisons transfrontalières dans la partie européenne de l'Arctique et de convoyer les marchandises de l'Arctique sur les marchés européens; est d'avis, puisque l'Union développe encore ses infrastructures de transport (mécanisme d'interconnexion en Europe, réseau transeuropéen de transport), qu'elle devrait améliorer les liaisons vers la partie européenne de l'Arctique et au sein de celle-ci;

53.

réaffirme le droit des peuples de l'Arctique à déterminer leurs propres moyens de subsistance et reconnaît leur souhait d'un développement durable de la région; demande à la Commission d'indiquer quels programmes de l'Union européenne pourraient être utilisés pour soutenir un tel développement durable à long terme et équilibré et pour préparer des mesures dans l'objectif de contribuer plus concrètement à la réalisation de ce désir;

54.

prend acte des activités d'exploration récentes dans la région européenne de l'Arctique et dans la mer de Barents et souligne la coopération bilatérale entre la Norvège et la Russie, qui vise à appliquer les normes techniques les plus élevées à disposition dans le domaine de la protection de l'environnement tout en prospectant le pétrole et le gaz dans la mer de Barents; souligne en particulier l'importance du développement continu de nouvelles techniques spécialement conçues pour l'environnement arctique, telles que les technologies des installations dans le sous-sol marin;

55.

rappelle la position de l'Union européenne, principal consommateur de gaz naturel de l'Arctique, et souligne le rôle du gaz naturel provenant d'une source sûre et produit selon les normes les plus élevées possibles, passerelle importante pour le passage à une économie sobre en carbone à l'avenir; soutient l'approche de précaution «étape par étape» pour le développement des ressources énergétiques dans l'Arctique, les régions de l'Arctique étant profondément différentes les unes des autres;

56.

insiste sur les fortes relations de l'Union avec le Groenland et sur l'importance géostratégique de ce territoire; prend acte des priorités du gouvernement groenlandais, avec un accent plus fort sur le développement économique et l'exploitation des matières premières; demande à la Commission et au SEAE d'étudier comment l'Union et les acteurs du milieu de la science, de la technologie et des affaires basés dans l'Union pourraient contribuer au développement durable du Groenland et lui porter assistance en ce domaine, de façon à prendre en compte aussi bien les préoccupations environnementales que les besoins du développement économique; dans ce contexte, exprime sa préoccupation au vu des résultats limités de la lettre d'intention signée par un vice-président de la Commission avec le Groenland;

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États de la région arctique.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0075.

(2)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 66.

(3)  JO C 258 E du 7.9.2013, p. 99.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0094.

(5)  JO L 216 du 17.8.2010, p. 1.


Jeudi 13 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/182


P7_TA(2014)0239

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport d'enquête sur le rôle et les activités de la troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays sous programme de la zone euro (2013/2277(INI))

(2017/C 378/21)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 7, son article 136 en liaison avec l'article 121, et son article 174,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 3,

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1),

vu le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES),

vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 2020 (2),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2013 (3),

vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur les priorités du Parlement européen pour le programme de travail de la Commission pour 2014 (4),

vu sa résolution du 12 juin 2013 sur le renforcement de la démocratie européenne dans la future UEM (5),

vu sa résolution du 20 novembre 2012 portant recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe «Vers une véritable Union économique et monétaire» (6),

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (7),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) (8),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0149/2014),

A.

considérant que la troïka, composée de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI) et créée à la suite de la décision prise le 25 mars 2010 par les chefs d'État ou de gouvernement en vue de mettre sur pied un programme commun et d'accorder des prêts bilatéraux conditionnels à la Grèce, s'inspirant aussi en cela des recommandations du Conseil ECOFIN, est également intervenue au Portugal, en Irlande et à Chypre; considérant que les ministres des finances de la zone euro prennent une part significative dans les décisions concernant les modalités des prêts bilatéraux;

B.

considérant que la troïka et son rôle sont définis dans le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 et mentionnés dans le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES);

C.

considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé dans son arrêt Pringle contre Irlande (C-370/12) que la Commission et la BCE peuvent être chargées des missions qui leur sont confiées par le traité instituant le MES;

D.

considérant que, au sein de la troïka, la Commission, en tant qu'agent de l'Eurogroupe, est chargée de négocier les modalités de l'assistance financière octroyée aux États membres de la zone euro «en liaison avec la BCE» et, «lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI», l'assistance financière désignée ci-après comme «l'assistance de l'Union et du FMI», mais que le Conseil est chargé sur le plan politique d'approuver les programmes d'ajustement macroéconomique; considérant que chaque membre de la troïka a appliqué ses propres procédures;

E.

considérant que la troïka a été jusqu'à ce jour la structure de base pour les négociations entre les prêteurs publics et les gouvernements des pays bénéficiaires, ainsi que pour le suivi de la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique; considérant que, au niveau européen, les décisions finales relatives à l'assistance financière et à la conditionnalité sont prises, en cas de soutien de la part du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du mécanisme européen de stabilité financière (MES), par l'Eurogroupe, qui assume donc la responsabilité politique des programmes;

F.

considérant qu'il existait un large accord politique en vue d'éviter un défaut incontrôlé d'États membres de l'Union, en particulier dans la zone euro, afin d'éviter un chaos économique et social aboutissant à l'incapacité de verser les pensions et les rémunérations des fonctionnaires, ainsi que des effets induits désastreux sur l'économie, le système bancaire et la protection sociale, outre l'impossibilité pour une longue période de financer la dette publique sur les marchés des capitaux;

G.

considérant que la troïka est également chargée, avec l'État membre concerné, de l'élaboration des décisions officielles de l'Eurogroupe;

H.

considérant que plusieurs États membres n'appartenant pas à la zone euro ont déjà bénéficié ou bénéficient actuellement, au titre de l'article 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une assistance de l'Union fournie en liaison avec le FMI;

I.

considérant que l'Union et ses États membres ont mis en place plusieurs mécanismes ad hoc afin d'apporter une assistance financière aux pays de la zone euro, tout d'abord par des prêts bilatéraux, notamment de plusieurs pays n'appartenant pas à la zone euro, ensuite via les fonds d'urgence temporaires, à savoir le FESF et le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), créés pour les États membres de l'Union en difficulté, et enfin par le MES, qui était censé remplacer tous les autres mécanismes;

J.

considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, en s'appuyant sur l'article 13, paragraphe 3, du traité instituant le MES, a récemment confirmé (dans l'affaire Pringle) que, par son implication dans le traité instituant le MES, la Commission européenne a le devoir de «[promouvoir] l'intérêt général de l'Union» et de «veiller à la compatibilité avec le droit de l'Union des protocoles d'accord conclus par le MES»;

K.

considérant que la Cour a dit pour droit dans l'affaire Pringle que le MES respecte le traité FUE et a ouvert la voie d'une éventuelle intégration de ce mécanisme dans l'acquis communautaire eu égard aux limites actuelles des traités;

L.

considérant qu'un protocole d'accord est, par définition, une convention entre l'État membre concerné et la troïka qui résulte de négociations et par laquelle un État membre s'emploie à prendre des mesures précises en échange d'une assistance financière; que la Commission signe le protocole d'accord au nom des ministres des finances de la zone euro; que, toutefois, le déroulement des négociations dans la pratique entre la troïka et l'État membre concerné n'est pas connu du public et que, en outre, celui-ci ne peut pas savoir dans quelle mesure l'État membre qui a demandé l'assistance a pu influer sur le résultat des négociations; que le traité instituant le MES dispose qu'un État membre demandant une assistance du MES est censé solliciter, lorsque c'est possible, une assistance du FMI;

M.

considérant que le montant total des dispositifs d'assistance financière des quatre programmes est inédit, comme le sont la durée, la forme et le contexte des programmes, ce qui donne lieu à une situation indésirable où l'assistance remplace presque entièrement le financement qu'assurent habituellement les marchés; que le secteur bancaire se trouve ainsi protégé des pertes par le transfert de substantiels montants de la dette souveraine du pays bénéficiant du programme du bilan du secteur privé vers celui du secteur public;

N.

considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Pringle que l'interdiction visée à l'article 125 du traité FUE garantit que les États membres restent soumis à la logique du marché lorsqu'ils contractent des dettes, celle-ci devant les inciter à maintenir une discipline budgétaire, et que le respect d'une telle discipline contribue, à l'échelle de l'Union, à la réalisation d'un objectif supérieur, à savoir le maintien de la stabilité financière de l'union monétaire; que la Cour souligne, toutefois, que l'article 125 du traité FUE n'interdit pas l'octroi d'une assistance financière par un ou plusieurs États membres à un État membre qui demeure responsable de ses propres engagements à l'égard de ses créanciers et pourvu que les conditions dont sont assorties une telle assistance soient de nature à inciter ce dernier à mettre en œuvre une politique budgétaire saine;

O.

considérant que la crise financière a mené à une crise économique et sociale; considérant que la situation économique et les événements survenus récemment ont des effets négatifs graves et imprévus sur l'emploi des points de vue quantitatif et qualitatif, l'accès au crédit, les niveaux de revenu, la protection sociale et les normes en matière de santé et de sécurité et qu'il en résulte indubitablement une souffrance économique et sociale; considérant que ces incidences négatives auraient pu être beaucoup plus graves en l'absence de l'assistance financière de l'Union et du FMI et que l'action conduite à l'échelon européen a contribué à prévenir une détérioration plus accentuée;

P.

considérant que, aux termes de l'article 151 du traité FUE, les actions entreprises par l'Union et les États membres doivent être conformes aux droits sociaux fondamentaux énoncés dans la charte sociale européenne de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, afin que soit amélioré, entre autres, le dialogue social;

Q.

considérant que, aux termes de l'article 152 du traité FUE, l'Union européenne «reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l'Union, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux» et «facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie»;

R.

considérant que les coûts des services pour les usagers augmentent dans certains États membres, ce qui signifie que de nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre un niveau de service approprié à leurs besoins élémentaires, y compris l'accès aux soins indispensables;

S.

considérant que le groupe spécial «Grèce» a été créé afin de renforcer la capacité de l'administration grecque d'élaborer, de mettre en œuvre et de faire appliquer des réformes structurelles visant à améliorer la compétitivité et le fonctionnement de l'économie, de la société et de l'administration, à réunir les conditions d'une reprise durable et de la création d'emplois et à favoriser l'absorption des fonds structurels et de cohésion de l'Union en Grèce, ainsi qu'à fournir les ressources essentielles au financement des investissements;

T.

considérant qu'il a demandé, dans sa résolution du 20 novembre 2012, que les institutions de l'Union qui sont membres de la troïka soient soumises à des normes élevées de responsabilité démocratique sur le plan national et au niveau de l'Union; considérant que cet impératif de responsabilité est indispensable pour la crédibilité des programmes d'assistance, suppose, notamment, une participation plus étroite des parlements nationaux et implique aussi que les membres européens de la troïka soient auditionnés par le Parlement européen au regard d'un mandat précis avant d'exercer leurs fonctions, fassent rapport à intervalles réguliers au Parlement européen et soient l'objet d'un contrôle démocratique de la part de celui-ci;

U.

considérant que les programmes visaient avant tout, à court terme, à prévenir un défaut incontrôlé de la dette souveraine et à faire cesser la spéculation sur celle-ci; que l'objectif à moyen terme consistait à assurer que les fonds prêtés soient remboursés et à éviter, de cette manière, de faire supporter une lourde perte financière aux contribuables des pays qui octroient l'assistance et garantissent les fonds; que, à cette fin, il y a lieu également que le programme assure une croissance durable et une réduction effective de la dette à moyen et à long terme; que les programmes n'étaient pas adaptés pour corriger l'ensemble des déséquilibres macroéconomiques qui s'étaient accumulés, dans certains cas sur des décennies;

Situation économique des pays sous programme au début de la crise

1.

estime que les éléments précis qui ont déclenché les crises varient entre les quatre États membres, même si l'on peut relever des schémas communs, telles l'augmentation rapide des entrées de capitaux et l'apparition de déséquilibres macroéconomiques dans l'Union européenne dans son ensemble EU durant les années qui ont précédé la crise; souligne qu'un endettement public et un endettement privé excessifs, parvenus à des niveaux insoutenables, de même qu'une réaction disproportionnée des marchés financiers, des accès de spéculation et une perte de compétitivité, ont joué un rôle déterminant et que le cadre de gouvernance économique de l'Union en vigueur à l'époque n'aurait pu faire barrage à aucun de ces phénomènes; relève aussi que les crises de la dette souveraine sont étroitement liées, dans tous les cas, à la crise financière mondiale provoquée par une réglementation laxiste et des comportements répréhensibles du secteur financier;

2.

rappelle que la situation des finances publiques de l'Europe était déjà mauvaise avant la crise et que, depuis les années 1970, la dette publique des États membres a augmenté progressivement, sous l'effet des diverses périodes de ralentissement économique que l'Union européenne a connues; relève que les coûts des plans de relance, la baisse des recettes fiscales et le niveau élevé des dépenses de protection sociale ont entraîné une aggravation de la dette publique et de sa part dans le PIB dans tous les États membres, bien qu'à des degrés divers dans l'Union;

3.

rappelle l'existence d'un schéma triangulaire de vulnérabilités étroitement liées entre elles: la politique budgétaire déséquilibrée de certains États membres a fait gonfler les déficits publics antérieurs à la crise et la crise financière a largement contribué à une nouvelle augmentation, considérable, de ces déficits publics qui, à son tour, a entraîné l'apparition de tensions sur les marchés de la dette souveraine dans certains États membres;

4.

observe que la récente crise financière, économique et bancaire est la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale; mesure que, sans une action à l'échelon européen, la crise aurait pu avoir des conséquences bien plus graves; relève à cet égard que, lors d'une audition publique, M. Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE, a déclaré craindre que, sans une action rapide et énergique, la crise de la dette souveraine puisse déclencher une crise de l'ampleur de la grande dépression de 1929;

5.

observe que le lancement du programme d'assistance de l'Union et du FMI au printemps 2010 résultait d'une double préoccupation, à savoir l'«insolvabilité» et l'«insoutenabilité» des finances publiques de la Grèce en raison de la baisse constante de la compétitivité de l'économie grecque et d'une dérive budgétaire de longue durée découlant de faibles taux effectifs de recouvrement de l'impôt sur les sociétés, illustrée par le passage du déficit public de 6,5 % en 2007 à 15,7 % du PIB en 2009 et la poursuite de l'augmentation du taux d'endettement depuis 2003, où il s'élevait à 97,4 %, pour atteindre 107,4 % en 2007, 129,7 % en 2009 et 156,9 % en 2012; estime que la situation problématique de la Grèce était également le fruit d'une fraude statistique commise durant les années qui ont précédé la mise en place du programme; salue l'action décisive prise par le gouvernement grec en vue de faire face dans l'urgence et avec efficacité à ces problèmes, notamment en mettant en place, en mars 2010, l'Autorité hellénique indépendante des statistiques; observe que la découverte graduelle de la fraude statistique commise en Grèce s'est traduite par la nécessité d'adapter les multiplicateurs, les prévisions et les mesures proposées; rappelle que, en raison de l'insistance du Parlement européen, Eurostat (l'Office statistique de l'Union européenne) est désormais doté de pouvoirs et de ressources lui permettant de fournir une base solide de statistiques fiables et objectives;

6.

observe que la Grèce est entrée en récession au quatrième trimestre de 2008; relève que le pays a enregistré un taux de croissance du PIB négatif pendant six trimestres sur les sept qui ont abouti au lancement du programme d'assistance; souligne l'étroite corrélation entre les incidences de la crise financière et l'accroissement de la dette publique, d'une part, et l'accroissement de la dette publique et la phase de récession, d'autre part, dans la mesure où la dette publique est passée de 254,7 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre de 2008 à 314,1 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre de 2010;

7.

relève que, à la suite de la demande d'assistance financière présentée par le gouvernement grec en avril 2010, les marchés ont commencé à réévaluer les fondamentaux économiques et la solvabilité d'autres États membres de la zone euro et que, ultérieurement, les tensions apparues sur le marché des obligations portugaises ont rapidement porté les coûts de refinancement du Portugal à des niveaux insoutenables;

8.

observe que les données économiques utilisées dans un premier temps par le gouvernement durant les négociations ont dû être révisées;

9.

fait observer que, avant le début du programme d'assistance de l'Union et du FMI, l'économie portugaise a enregistré une faible croissance du PIB et de la productivité pendant de nombreuses années ainsi que des entrées massives de capitaux et que cette configuration, combinée avec une augmentation des dépenses, en particulier des dépenses discrétionnaires, à un rythme durablement supérieur à la croissance du PIB, et avec les incidences de la crise financière mondiale, a entraîné, de même que la contagion de la crise grecque, un déficit budgétaire considérable et des niveaux élevés d'endettement public et privé, provoquant la hausse des coûts de refinancement du Portugal sur les marchés des capitaux à des niveaux intenables et privant de fait le secteur public de l'accès à ces marchés; souligne qu'en 2010, avant que l'assistance financière ne soit demandée le 7 avril 2011, le taux de croissance du Portugal avait diminué à 1,9 %, son déficit budgétaire atteignait 9,8 % (en 2010), son niveau d'endettement 94 % (en 2010) et le déficit de sa balance courante 10,6 % du PIB, avec un taux de chômage de 12 %; souligne, à cet égard, que les fondamentaux macroéconomiques globaux se sont détériorés très rapidement, évoluant de niveaux plutôt bons en 2007 avant la crise, époque à laquelle le taux de croissance du Portugal s'élevait à 2,4 %, son déficit public à 3,1 %, son niveau d'endettement à 62,7 % et le déficit de sa balance courante à 10,2 % du PIB, avec un taux de chômage de 8,1 %, vers une profonde récession sans précédent;

10.

fait observer que, avant le programme d'assistance de l'Union et du FMI, l'économie irlandaise venait de connaître une crise bancaire et économique d'une ampleur sans précédent, résultant dans une large mesure de l'exposition du secteur financier irlandais à la crise des «subprimes» aux États-Unis, de risques pris d'une manière irresponsable par les banques irlandaises et du recours massif aux titres adossés à des actifs, qui, à la suite de la fourniture d'une garantie globale et de l'adoption ultérieure de mesures de renflouement, ont eu pour effet de priver le secteur public de l'accès aux marchés des capitaux, avait fait chuter le PIB irlandais de 6,4 % en 2009 (1,1 % en 2010) après une progression de 5 % du PIB en 2007, avait porté le taux de chômage de 4,7 % en 2007 à 13,9 % en 2010 et avait entraîné un déficit du solde budgétaire des administrations publiques, porté jusqu'à 30,6 % en 2010, en conséquence du soutien apporté par l'État irlandais au secteur bancaire, alors que le pays avait enregistré un excédent de 0,2 % en 2007; constate que la crise bancaire a résulté en partie d'un manque de réglementation, d'un niveau très faible des taux d'imposition et de l'existence d'un secteur bancaire surdimensionné; mesure que les pertes privées des banques irlandaises ont été intégrées dans le solde de la dette souveraine irlandaise afin d'empêcher un effondrement du système bancaire irlandais et de réduire les risques de contagion à l'ensemble de la zone euro et que l'État irlandais a agi, en faisant face à la crise bancaire qu'il traversait, dans l'intérêt plus large de l'Union; relève, par ailleurs, que l'économie irlandaise a connu, pendant la décennie précédant le programme d'assistance, une longue période de taux d'intérêt réels négatifs;

11.

relève qu'il n'existait pas avant la crise de déséquilibres budgétaires en Irlande et que le niveau de la dette publique était extrêmement faible; souligne aussi la souplesse marquée du marché du travail avant la crise; rappelle que la troïka a demandé en premier lieu la baisse des salaires; souligne le caractère non viable du modèle bancaire d'alors et le fait que le système fiscal était fondé à l'excès sur les recettes provenant de la taxation de la bulle immobilière et de la bulle des actifs, de sorte que l'État a manqué de ressources après l'explosion de ces bulles;

12.

observe que près de 40 % du PIB irlandais a été injecté dans le secteur bancaire par les contribuables à un moment où la recapitalisation interne n'était pas possible en raison d'intenses débats au sein de la troïka;

13.

plaide en faveur de la mise en œuvre complète de l'engagement pris en juin 2012 par les responsables de l'Union européenne de briser le cercle vicieux liant les banques et les États et d'examiner de plus près la situation du secteur financier de l'Irlande afin d'alléger sensiblement le lourd fardeau de la dette bancaire irlandaise;

14.

constate que, lors de la réflexion sur la participation du secteur privé en Grèce, les effets de contagion sur le système bancaire chypriote, qui était déjà près de s'effondrer en raison de la défaillance du secteur bancaire, n'ont pas été suffisamment pris en considération et que, en outre, les actifs liés à de plus grands États membres semblent avoir été, une nouvelle fois, protégés;

15.

constate que Chypre a perdu en mai 2011 l'accès aux marchés internationaux en raison d'une sensible détérioration de ses finances publiques ainsi que de la forte exposition du secteur bancaire chypriote à l'économie grecque et de la restructuration de la dette publique de la Grèce, qui a valu à Chypre de lourdes pertes; rappelle que, des années avant le programme d'assistance de l'Union et du FMI lancé en 2013, de vives préoccupations avaient été exprimées au sujet de l'instabilité systémique de l'économie chypriote, pour des raisons telles qu'un secteur bancaire surendetté, caractérisé par le goût du risque et l'exposition à des entreprises immobilières locales fortement endettées, la crise de la dette en Grèce, l'abaissement de la note de la dette chypriote par les agences de notation, l'incapacité de refinancer les dépenses publiques sur les marchés internationaux et la réticence des pouvoirs publics chypriotes à restructurer le secteur financier en difficulté, choisissant au contraire de miser sur une injection massive de capitaux par la Russie; rappelle également que la situation a été rendue plus complexe par une dépendance excessive à l'égard de l'épargne des citoyens russes et le recours à un prêt des autorités russes; observe aussi que le ratio dette publique/PIB de Chypre est passé de 58,8 % en 2007 à 86,6 % en 2012, tandis que les administrations publiques affichaient un excédent de 3,5 % du PIB en 2007, mais un déficit de 6,4 % en 2012;

Assistance financière de l'Union et du FMI, contenu des protocoles d'accord et des politiques mises en œuvre

16.

observe que la première demande d'assistance financière de la Grèce a été présentée le 23 avril 2010 et que l'accord entre les autorités grecques, d'une part, et l'Union européenne et le FMI, d'autre part, a été adopté le 2 mai 2010 dans des protocoles d'accord définissant les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière de l'Union et du FMI; relève, par ailleurs, que, à la suite de cinq révisions et compte tenu des résultats insuffisants du premier programme, un second programme avait dû être adopté en mars 2012, lequel a été révisé trois fois depuis lors; constate que le FMI n'a pas réellement tenu compte des objections émises par un tiers des membres de son conseil d'administration quant à la répartition des avantages et des charges résultant du premier programme grec;

17.

relève que le premier accord de mai 2010 ne contenait pas de dispositions sur la restructuration de la dette grecque, en dépit de la proposition formulée initialement par le FMI, qui, selon sa pratique habituelle, aurait préféré une restructuration précoce; rappelle que la BCE était peu disposée à envisager en 2010 et en 2011 une quelconque forme de restructuration de la dette au motif que celle-ci aurait, par un effet de contagion, étendu la crise à d'autres États membres et a refusé de participer à la restructuration décidée en février 2012; observe que la Banque centrale grecque a contribué, en novembre 2010, à l'intensification des turbulences sur les marchés en avertissant publiquement les investisseurs que les apports de liquidités de la BCE ne pourraient plus être considérés comme acquis dans le cas de la dette souveraine de la Grèce; constate que des États membres avaient pris l'engagement que leurs banques resteraient exposées aux marchés obligataires grecs, promesse qu'ils n'ont pas été en mesure de tenir,

18.

observe que la première demande d'assistance financière du Portugal a été présentée le 7 avril 2011 et que l'accord entre les autorités portugaises, d'une part, et l'Union européenne et le FMI, d'autre part, a été adopté le 17 mai 2011 dans des protocoles définissant les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière de l'Union et du FMI; observe que, depuis lors, le programme portugais a été révisé régulièrement pour que soient adaptés les objectifs, initialement irréalisables, ce qui a donné lieu à la réussite de la dixième révision trimestrielle du programme d'ajustement économique du Portugal, accompagnée de bonnes perspectives d'achèvement du programme à brève échéance;

19.

rappelle les pressions bilatérales qui auraient été exercées par la BCE sur les autorités irlandaises avant que l'accord initial entre ces autorités, d'une part, et l'Union européenne et le FMI, d'autre part, ne soit adopté le 7 décembre 2010 et le 16 décembre 2010, dans des protocoles d'accord définissant les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance de l'Union et du FMI; constate que le programme était fondé amplement sur le plan de redressement national du gouvernement irlandais pour la période 2011-2014, publié le 24 novembre 2010; observe également que, depuis lors, le programme irlandais a été révisé régulièrement, ce qui a donné lieu à une douzième et dernière révision le 9 décembre 2013, et que ce programme a été achevé le 15 décembre 2013;

20.

relève que le Conseil européen a décidé, le 29 juin 2012, d'autoriser le MES à choisir de recapitaliser directement les banques, à la suite d'une décision ordinaire et sous réserve de l'instauration d'un mécanisme unique de surveillance efficace; rappelle que l'Eurogroupe a défini, le 20 juin 2013, le cadre opérationnel pour l'instrument de recapitalisation directe, assorti de conditions;

21.

note que la réflexion sur le renflouement interne a évolué avec le temps; observe que le renflouement des titulaires d'obligations prioritaires n'était pas une possibilité offerte aux autorités irlandaises en 2010, tandis le renflouement des déposants assurés a été présenté comme une mesure stratégique à Chypre en 2013, de sorte que les disparités entre les instruments utilisés pour atténuer les crises de la dette bancaire et de la dette souveraine ont été de ce fait accentuées;

22.

relève que Chypre a présenté sa première demande d'assistance financière le 25 juin 2012, mais que des divergences de vues au sujet de la conditionnalité et le rejet, le 19 mars 2013, par le parlement chypriote du projet initial de programme qui comportait le renflouement des déposants assurés, au motif qu'il était contraire à l'esprit du droit européen en envisageant la décote des petits dépôts de moins de 100 000 EUR, ont retardé la conclusion de l'accord final sur le programme d'assistance de l'Union et du FMI jusqu'au 24 avril 2013 pour l'Union et jusqu'au 15 mai 2013 pour le FMI, et que la Chambre des représentants de Chypre a finalement approuvé l'accord le 30 avril 2013; observe que les différents membres de la troïka ont présenté initialement des propositions de programme concurrentes dans le cas de Chypre et souligne l'absence d'explications suffisantes quant à l'acceptation par la Commission européenne et les ministres des finances de l'Union de l'inclusion des déposants assurés; relève aussi, en le déplorant, que les autorités chypriotes ont fait part de difficultés à convaincre, durant le processus de négociation, les représentants de la troïka de leurs préoccupations et que le gouvernement chypriote aurait été contraint d'accepter l'instrument de recapitalisation interne des dépôts bancaires en raison du niveau particulièrement élevé du ratio dette privée/PIB; souligne que, si la Banque centrale de Chypre (BCC) et un comité ministériel ont été étroitement associés aux négociations et à la conception d'un programme d'assistance financière et que le gouverneur de la BCC a finalement cosigné le protocole d'accord avec le ministre des finances, il n'est pas moins vrai que le temps était extrêmement limité pour négocier de manière plus approfondie certains aspects précis du protocole d'accord;

23.

relève les importants effets secondaires de l'application du renflouement, y compris l'imposition de contrôles sur les capitaux; souligne que l'économie réelle de Chypre demeure confrontée à des problèmes majeurs, dans la mesure où la fermeture des lignes de crédit se répercute sur les secteurs productifs de l'économie;

24.

rappelle que le FMI est l'institution internationale chargée d'apporter une assistance financière conditionnelle aux pays rencontrant des difficultés de balance de paiements; souligne que tous les États membres sont membres du FMI et ont, dès lors, le droit de solliciter son assistance, en coopération avec les institutions de l'Union européenne et eu égard aux intérêts de l'Union et de l'État membre concerné; constate que, étant donné l'ampleur de la crise, les moyens financiers du FMI n'auraient pas suffi à eux seuls à résoudre les problèmes des pays requérant une assistance financière;

25.

relève que le FMI a explicitement fait valoir les risques que recèle le programme grec, en particulier sous l'aspect de la soutenabilité de la dette grecque; observe que le FMI a non seulement accepté que les programmes soient conçus et négociés par la troïka, mais aussi décidé de modifier le critère de viabilité de la dette applicable au titre de sa politique d'accès exceptionnel afin de pouvoir prêter à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal;

26.

appelle l'attention sur les préoccupations exprimées au sujet du contrôle par la BCE de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité; estime que le concept de solvabilité utilisé par la BCE manque de transparence et de prévisibilité;

27.

observe le défaut de préparation de l'Union européenne et des institutions internationales face à une crise des dettes souveraines d'une ampleur considérable ainsi qu'à ses origines et à ses conséquences multiples au sein de la zone euro, résultant, entre autres facteurs, de la plus grande crise financière depuis 1929; déplore l'absence d'une base juridique solide pour remédier à une crise de cette nature; mesure les efforts déployés afin de réagir rapidement et avec détermination, mais regrette que le Conseil ait constamment refusé d'élaborer une approche globale et systémique sur le long terme; déplore que les fonds structurels et les politiques de l'Union européenne visant la convergence économique à long terme au sein de l'Union ne se soient pas révélés efficaces;

28.

relève que les taux de cofinancement des Fonds structurels de l'Union ont été portés à 95 % pour certains États membres particulièrement touchés par la crise et qui ont perçu une aide financière au titre d'un programme d'ajustement; souligne la nécessité de renforcer la capacité des administrations locales et nationales à mettre en œuvre la législation et les programmes de l'Union européenne, afin d'accélérer l'absorption des dotations des Fonds structurels;

29.

convient, toutefois, que l'immense défi auquel la troïka a été confrontée durant la période qui a précédé la crise était sans équivalent en raison, notamment, du mauvais état des finances publiques, de l'insuffisance des réformes structurelles conduites dans certains États membres, de carences dans la réglementation des services financiers sur les plans européen et national et de déséquilibres macroéconomiques considérables accumulés au fil des ans, de même qu'en raison de défaillances politiques et institutionnelles et du fait que la plupart des instruments macroéconomiques traditionnels, comme la politique budgétaire ou la dévaluation extérieure, ne pouvaient pas être utilisés étant donné les contraintes de l'union monétaire et l'inachèvement de la zone euro; relève, de plus, la forte contrainte de temps due en partie au fait que les demandes d'assistance financière ont été formulées, en général, à un moment où les pays étaient déjà proches du défaut de paiement et avaient perdu l'accès aux marchés, tandis que des obstacles juridiques devaient être levés, la crainte d'une dissolution de la zone euro était palpable, la nécessité s'imposait, à l'évidence, de conclure des accords politiques et de prendre des décisions sur les réformes, l'économie mondiale était au ralenti et les dettes publiques et privées de nombreux pays appelés à apporter une aide financière augmentaient de manière alarmante;

30.

déplore le manque de transparence dans les négociations relatives aux protocoles d'accord; mesure la nécessité d'évaluer si les documents officiels ont été communiqués clairement aux parlements nationaux et au Parlement européen et examinés par ces derniers dans des délais raisonnables, et dûment débattus avec les partenaires sociaux; appelle, par ailleurs, l'attention sur les éventuelles conséquences néfastes des pratiques de confidentialité sur les droits des citoyens, sur la stabilité de la situation politique dans les pays concernés et sur la confiance que les citoyens accordent à la démocratie et au projet européen;

31.

déplore que les recommandations contenues dans les protocoles d'accord soient contraires à la politique de modernisation élaborée au titre de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020; relève également que les États membres faisant l'objet des protocoles d'accord soient exemptés de toutes les procédures d'établissement de rapports au titre du semestre européen, notamment eu égard aux objectifs de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale, et ne reçoivent pas de recommandations spécifiques par pays, hormis pour la mise en œuvre des protocoles d'accord les concernant; rappelle qu'il importe d'adapter les protocoles d'accord afin de tenir compte de la pratique et des institutions qui président à la formation des salaires, ainsi que du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, défini conformément au règlement (UE) no 472/2013 (article 7, paragraphe 1); demande instamment que des initiatives soient prises à cette fin si ce n'est pas encore le cas; souligne néanmoins que cette situation s'explique en partie, même si elle n'est pas pleinement justifiée, par le fait que les programmes ont dû être mis en œuvre de toute urgence dans un contexte politique, économique et financier difficile;

32.

déplore que les programmes relatifs à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal contiennent des prescriptions précises en ce qui concerne la réforme des systèmes de soins de santé et des réductions de dépenses; regrette que les programmes ne soient pas soumis à la charte des droits fondamentaux ou aux dispositions des traités de l'Union européenne, notamment à l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE;

33.

souligne que les ministres des finances de l'Union européenne ont approuvé les programmes d'ajustement macroéconomique;

Situation économique et sociale actuelle

34.

déplore que les mesures mises en œuvre aient entraîné à court terme une accentuation des inégalités dans la répartition des revenus; constate que les inégalités dans la répartition des revenus se sont accrues au sein des quatre pays concernés dans des proportions supérieures à la moyenne; observe que la réduction des prestations sociales et des services sociaux ainsi que l'augmentation du chômage, provoquées par les mesures contenues dans les programmes destinés à remédier à la situation macroéconomique, de même que les réductions des salaires, entraînent une hausse de la pauvreté;

35.

appelle l'attention sur les taux inacceptables de chômage, de chômage de longue durée et de chômage chez les jeunes, notamment dans les quatre États membres sous programme d'assistance; souligne que la forte prévalence du chômage chez les jeunes compromet les possibilités de développement économique futur, comme l'illustrent les flux de jeunes migrants d'Europe du Sud et d'Irlande, qui risquent d'entraîner une fuite des cerveaux; rappelle que l'enseignement, la formation et un solide bagage scientifique et technique sont unanimement considérés comme le principal moyen, pour ces économies, de rattraper leur retard sur le plan structurel; salue, par conséquent, les initiatives récemment adoptées au niveau européen en faveur de l'enseignement et de l'emploi des jeunes, le programme Erasmus+, l'initiative pour l'emploi des jeunes et les 6 milliards d'euros consacrés au programme européen de garantie pour la jeunesse, mais demande que ces questions soient davantage prises en considération sur les plans politique et économique; souligne que les compétences liées à l'emploi continuent, pour la plupart, de relever des États membres; appelle dès lors les États membres à moderniser encore leur système éducatif national et à engager la lutte contre le chômage des jeunes;

36.

salue la fin du programme destiné à l'Irlande, illustrée par le fait que les missions de la troïka ont cessé et que ce pays a eu de nouveau accès aux marchés obligataires le 7 janvier 2014, ainsi que la fin attendue du programme destiné au Portugal; salue l'ajustement budgétaire sans précédent opéré par la Grèce, mais déplore toutefois que ce pays connaisse des résultats inégaux, malgré l'accomplissement de réformes sans précédent; mesure les efforts très éprouvants qu'ont dû consentir les personnes, les familles, les entreprises et d'autres institutions de la société civile dans les pays soumis à des programmes d'ajustement; note les premiers signes d'améliorations économiques partielles dans certains pays sous programme; souligne, toutefois, que la persistance de taux de chômage élevés pèse sur la reprise économique et que des efforts continus et ambitieux demeurent nécessaires sur le plan national et à l'échelle de l'Union;

La troïka: la dimension économique, la base théorique et les incidences des décisions

37.

souligne que des modèles économiques adaptés qui soient spécifiques au pays mais aussi propres à la zone euro, fondés sur des hypothèses prudentes, des données indépendantes, l'implication des parties prenantes et la transparence, sont nécessaires pour mettre en place des programmes d'ajustement crédibles et efficaces, étant entendu que les prévisions économiques présentent généralement une marge d'incertitude et d'imprévisibilité; déplore que les informations et les statistiques utiles n'aient pas toujours été disponibles;

38.

se félicite que l'assistance financière ait permis, à court terme, d'atteindre l'objectif d'empêcher un défaut incontrôlé de la dette souveraine qui aurait eu des répercussions économiques et sociales extrêmement graves, certainement pires que c'est le cas aujourd'hui, et des effets induits incalculables sur d'autres pays et aurait pu provoquer la sortie forcée de certains pays de la zone euro; souligne, cependant, que rien ne garantit qu'une telle situation ne se produira pas à long terme; relève également que le programme d'assistance financière et d'ajustement appliqué en Grèce n'a empêché ni un défaut ordonné ni un effet de contagion de la crise à d'autres États membres, tandis que la confiance du marché a été restaurée et que les écarts de taux d'intérêt sur la dette souveraine ont commencé à se résorber seulement après que la BCE a amplifié les actions déjà entreprises dans le cadre du programme des opérations monétaires sur titre, en août 2012; déplore le ralentissement économique et la régression sociale qui sont devenus manifestes lorsque les ajustements budgétaires et macroéconomiques ont été mis en œuvre; observe que les conséquences économiques et sociales auraient été plus graves sans l'assistance financière et technique de l'Union européenne et du FMI;

39.

souligne que la troïka a publié d'emblée, et met à jour régulièrement, des documents complets sur l'analyse de la situation, la stratégie visant à surmonter des problèmes sans précédents, une série d'interventions conçues en liaison avec les gouvernements nationaux concernés et des prévisions économiques; fait observer que ces documents n'ont pas permis aux citoyens d'acquérir une vue d'ensemble des négociations et que, par conséquent, ces mesures ne constituent pas des moyens de contrôle suffisants;

40.

déplore que la troïka ait forgé des hypothèses parfois trop optimistes, en particulier pour la croissance et l'emploi, notamment en raison de la sous-estimation des effets induits à l'échelle transnationale (comme la Commission l'admet dans son rapport intitulé «Fiscal consolidations and spillovers in the Euro area periphery and core», les consolidations budgétaires et ses retombées au cœur et à la périphérie de la zone euro), des résistances politiques au changement dans certains États membres et des conséquences économiques et sociales des programmes d'ajustement; déplore que cette situation ait eu des incidences sur l'analyse par la troïka de l'interaction entre la consolidation budgétaire et la croissance; fait observer que, par conséquent, les objectifs budgétaires n'ont pas pu être atteints selon le calendrier prévu;

41.

mesure, à la suite des auditions, qu'il existe une relation directe entre la durée du programme d'ajustement et l'aide apportée par le canal des fonds dédiés, comme le MES, ce qui signifie qu'une plus longue période d'ajustement aurait inévitablement impliqué la mise à disposition et la garantie de montants plus élevés par les autres pays de la zone euro et le FMI, ce qui n'était politiquement pas faisable compte tenu des montants déjà très élevés dont il était question; souligne que la durée des programmes d'ajustement et celle des périodes de remboursement sont nettement plus longues que dans le cadre des programmes d'assistance financière habituels du FMI;

42.

se félicite de la réduction des déficits structurels dans l'ensemble des pays sous programme depuis le lancement de leurs programmes d'assistance respectifs; déplore que ceux-ci n'ont pas encore permis de réduire le ratio dette publique/PIB; relève que le ratio dette publique/PIB a, au contraire, beaucoup augmenté dans tous les pays sous programme, étant donné que le bénéfice de prêts conditionnels mène naturellement à une augmentation de la dette publique et que la politique mise en œuvre a des effets récessifs à court terme; est d'avis aussi que l'estimation précise des multiplicateurs budgétaires revêt une importance capitale pour que l'ajustement budgétaire puisse réduire le rapport dette/PIB; constate que des progrès dans le sens de niveaux plus soutenables de la dette privée sont également nécessaires pour la stabilité à long terme; est conscient que plusieurs années sont habituellement nécessaires pour que des réformes structurelles puissent contribuer sensiblement à l'augmentation de la production et de l'emploi;

43.

estime qu'il est difficile d'évaluer avec certitude les multiplicateurs budgétaires; rappelle, à cet égard, que le FMI a admis avoir sous-évalué le multiplicateur budgétaire dans ses prévisions de croissance antérieures à octobre 2012; observe que s'inscrivent dans cette période les conclusions de tous les protocoles d'accord initiaux examinés dans le cadre du présent rapport, à l'exception d'un seul; rappelle que la Commission européenne a déclaré, en novembre 2012, que les erreurs de prévision ne résultaient pas d'une sous-évaluation des multiplicateurs budgétaires; souligne toutefois que la Commission a fait valoir dans sa réponse au questionnaire que «les multiplicateurs budgétaires ont tendance à être plus élevés dans la conjoncture actuelle qu'en temps normal»; mesure que les multiplicateurs budgétaires sont, pour partie, endogènes et évoluent dans des conditions macroéconomiques changeantes; souligne que cette expression publique de désaccord entre la Commission européenne et le FMI au sujet de l'ampleur du multiplicateur budgétaire n'a pas donné lieu à l'adoption par la troïka d'une position commune;

44.

observe que, si l'objectif déclaré du FMI au titre des activités d'assistance qu'il mène dans le cadre de la troïka consiste en une dévaluation interne, y compris par la réduction des salaires et des pensions, la Commission n'a, en revanche, jamais soutenu explicitement cet objectif; relève que l'objectif affiché par la Commission dans les quatre pays sous programme qui font l'objet d'une enquête est plutôt la consolidation budgétaire; constate ces divergences quant aux priorités entre le FMI et la Commission et prend note de cette incohérence initiale des objectifs entre les deux institutions; observe qu'il a été décidé d'un commun accord de retenir une combinaison des deux instruments et des réformes structurelles, ainsi que d'autres mesures destinées à compléter cette approche; constate que la combinaison de l'assainissement budgétaire et d'une politique salariale restrictive a réduit la demande tant publique que privée; note que l'objectif de réformer le tissu industriel et les structures institutionnelles des pays sous programme, pour les rendre plus viables et plus efficaces, a suscité moins d'attention que les objectifs susmentionnés;

45.

estime qu'il n'a pas été accordé suffisamment d'attention à l'atténuation des conséquences économiques et sociales néfastes des stratégies d'ajustement conduites dans les pays sous programme; rappelle les origines des crises; déplore que, trop souvent, l'équilibre des répercussions économiques et sociales des mesures prescrites n'ait pas été pleinement pris en compte dans l'approche unique adoptée pour gérer la crise;

46.

souligne que l'appropriation nationale des programmes est primordiale et que le défaut de mise en œuvre des mesures décidées a des conséquences sur les résultats escomptés, en causant un surcroît de difficultés durant une plus longue période pour les pays concernés; note l'expérience du FMI selon laquelle l'appropriation nationale peut être considérée comme le facteur le plus important pour la réussite d'un programme d'assistance financière; souligne toutefois que l'appropriation nationale ne peut être assurée sans une légitimité démocratique et une responsabilité véritables sur le plan national comme au niveau de l'Union; souligne, à cet égard, que les délibérations des parlements nationaux sur les budgets et les lois destinés à mettre en œuvre les programmes d'ajustement économique est essentielle pour assurer la responsabilité et la transparence au niveau national;

47.

souligne qu'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes est une composante importante du renforcement des économies et que ce facteur ne devrait jamais être négligé dans les analyses et les recommandations économiques;

La troïka: la dimension institutionnelle et la légitimité démocratique

48.

fait observer que, en raison de la nature évolutive de la réaction de l'Union à la crise, de l'imprécision du rôle de la BCE dans la troïka et de la nature du processus décisionnel de cette dernière, le mandat de la troïka est perçu comme n'étant pas clairement défini et dépourvu de transparence et de contrôle démocratique;

49.

souligne, toutefois, que l'adoption, le 21 mai 2013, du règlement (UE) no 472/2013 est un premier pas — certes insuffisant — dans le sens de la codification des procédures de surveillance qui doivent être appliquées dans la zone euro à l'égard des pays confrontés à des difficultés financières et que ce règlement assigne une mission à la troïka; salue, entre autres aspects, les dispositions concernant l'évaluation de la viabilité de la dette publique, le renforcement de la transparence des procédures régissant l'adoption de programmes d'ajustement macroéconomique, notamment l'impératif de prendre en considération les effets induits ainsi que les chocs macroéconomiques et financiers, et le droit de regard reconnu au Parlement européen, les dispositions concernant la participation des partenaires sociaux, l'obligation de prendre explicitement en compte les pratiques et les institutions nationales qui président à la formation des salaires, l'obligation de veiller à ce que des moyens suffisants soient disponibles pour mettre en œuvre les politiques fondamentales telles que l'enseignement et les soins de santé, et les dérogations aux règles du pacte de stabilité et de croissance accordées aux États membres bénéficiant de programmes d'assistance;

50.

prend note de la déclaration du président de l'Eurogroupe selon laquelle l'Eurogroupe donne mandat à la Commission pour négocier en son nom les conditions précises du bénéfice de l'assistance, tout en tenant compte des avis des États membres sur les éléments essentiels de la conditionnalité et, eu égard aux contraintes financières qui leur sont propres, sur le volume de l'assistance financière; observe que la procédure susmentionnée, par laquelle l'Eurogroupe délivre un mandat à la Commission, n'est pas prévue dans le droit de l'Union car l'Eurogroupe n'est pas une institution officielle de l'Union européenne; souligne que, bien que la Commission agisse au nom des États membres, la responsabilité politique ultime de la conception et de l'approbation des programmes d'ajustement macroéconomique appartient aux ministres des finances de l'Union et à leurs gouvernements; déplore l'absence de légitimité et de responsabilité démocratiques de l'Eurogroupe au niveau de l'Union quand il exerce des pouvoirs exécutifs au niveau de l'Union;

51.

souligne que les mécanismes de sauvetage et la troïka revêtent un caractère ad hoc et déplore l'absence d'une base juridique adéquate pour la création de la troïka au regard du droit primaire de l'Union, situation qui a conduit à l'instauration de mécanismes intergouvernementaux tels que le FESF et, finalement, le MES; demande que toute solution future repose sur le droit primaire de l'Union; mesure qu'il pourrait s'ensuivre la nécessité de modifier le traité;

52.

note avec préoccupation que l'ancien président de l'Eurogroupe a admis, devant le Parlement européen, que l'Eurogroupe avait approuvé les recommandations de la troïka sans examiner en profondeur leurs implications politiques précises, souligne que, si tel fut le cas, les ministres des finances de la zone euro ne sont pas exonérés pour autant de leur responsabilité politique au titre des programmes d'ajustement macroéconomique et des protocoles d'accord; estime que cette aveu jette une lumière inquiétante sur l'imprécision des rôles de «conseil technique» et d'«agence de l'Eurogroupe» confiés à la Commission et à la BCE dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des programmes d'assistance; déplore, de ce point de vue, que le Conseil et l'Eurogroupe n'aient pas délivré à la Commission des mandats précis et assortis d'une responsabilité spécifique;

53.

s'interroge sur le double rôle joué par la Commission dans le cadre de la troïka, en tant qu'agent des États membres et institution de l'Union; déclare l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel au sein de la Commission entre son rôle dans la troïka et sa responsabilité de gardienne des traités et de l'acquis communautaire, notamment dans des domaines tels que la concurrence, les aides d'État et la cohésion sociale, ainsi que les politiques sociales et salariales des États membres, secteur dans lequel la Commission n'a pas de compétence, et le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; souligne que cette situation ne correspond aucunement au rôle normal de la Commission, consistant à être un acteur indépendant qui protège les intérêts de l'Union européenne et assure la mise en œuvre des règles de l'Union eu égard aux limites définies dans les traités;

54.

appelle également l'attention sur le conflit d'intérêts potentiel entre le rôle actuel de la BCE dans la troïka en tant que «conseiller technique» et son statut de créancier à l'égard des quatre États membres, ainsi que le mandat qui lui est conféré par le traité, puisqu'elle subordonne ses actions aux décisions auxquelles elle participe; salue, toutefois, sa contribution à la recherche d'une solution à la crise, mais demande que d'éventuels conflits d'intérêts de la BCE, notamment en ce qui concerne la politique primordiale des liquidités, soient examinés avec attention; observe que, tout au long de la crise, la BCE détenait des informations capitales sur la santé du secteur bancaire et la stabilité financière générale, et qu'elle a par la suite exercé en connaissance de cause une pression sur les décideurs au moyen de ses politiques, du moins dans le cadre de la restructuration de la dette grecque, la BCE ayant exigé la suppression des clauses d'action collective inscrites dans les obligations souveraines qu'elle détenait, de la fourniture de liquidités d'urgence à Chypre et de la non-participation des porteurs d'obligations privilégiées aux opérations de renflouement en Irlande; prie la BCE de publier, comme le lui demande le Médiateur européen, la lettre que Jean-Claude Trichet a adressée le 19 novembre 2010 au ministre des finances irlandais de l'époque;

55.

souligne que le rôle de la BCE n'est pas suffisamment défini, dans la mesure où le traité instituant le MES et le règlement (UE) no 472/2013 disposent que la Commission doit travailler «en liaison avec la BCE», ce qui limite la mission de la BCE à un rôle consultatif; note que l'Eurogroupe a sollicité la participation de la BCE comme conseiller appelé à compléter les avis des autres partenaires de la troïka et que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'affaire Pringle, que les fonctions attribuées à la BCE par le traité MES s'accordent avec les différentes missions que le traité FUE et les statuts du SEBC confèrent à cette institution, dès lors que certaines conditions sont continûment remplies; souligne la responsabilité de l'Eurogroupe dans la décision d'autoriser la BCE à participer aux travaux de la troïka, mais rappelle que le mandat de la BCE est circonscrit par le traité FUE à la politique monétaire et à la stabilité financière et que la participation de la BCE au processus décisionnel afférent aux politiques budgétaire, fiscale et structurelle n'est pas prévue dans les traités; rappelle que, aux termes de l'article 127 du traité FEU, sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union définis à l'article 3 du traité UE;

56.

souligne que la responsabilité démocratique de la troïka au niveau national dans les pays sous programme est généralement faible; observe néanmoins que cette responsabilité démocratique varie d'un pays à l'autre, selon la volonté manifestée par les exécutifs nationaux et la capacité effective de contrôle dont disposent les parlements nationaux, comme l'illustre le cas du rejet du protocole d'accord initial par le parlement chypriote; note, toutefois, que les parlements nationaux consultés ont dû choisir entre finir par faire défaut sur leur dette et accepter le protocole d'accord négocié entre la troïka et les autorités nationales; rappelle que le parlement du Portugal n'a pas ratifié le protocole d'accord; souligne avec préoccupation que la réunion au sein de la troïka de trois institutions indépendantes entre lesquelles les responsabilités sont inégalement partagées, dont les mandats, les méthodes de négociation et la structure décisionnelle sont différents, et qui présentent divers niveaux de responsabilité, a conduit à un manque de contrôle et de responsabilité démocratique adéquats de la troïka dans son ensemble;

57.

déplore que, en raison de ses statuts, le FMI ne puisse pas être entendu formellement par les parlements nationaux ou le Parlement européen, ni rendre compte par écrit; note que la structure de gouvernance du FMI prévoit l'obligation de rendre des comptes aux 188 pays membres par le canal du conseil d'administration du FMI; souligne que la participation du FMI comme prêteur en dernier ressort assurant jusqu'à un tiers du financement confère à cette institution un rôle minoritaire;

58.

souligne que, à la suite du travail préparatoire de la troïka, des décisions officielles sont prises, séparément et en fonction de leur statut juridique et de leurs rôles respectifs, par l'Eurogroupe et le FMI, qui sont dès lors chacun investis d'une responsabilité politique à l'égard des actions de la troïka, relève également qu'un rôle majeur est maintenant reconnu au MES en tant qu'organisation chargée de décider de l'octroi d'une assistance financière par les États membres de la zone euro, ce qui place les exécutifs nationaux, notamment ceux des États membres directement concernés, au centre de toute prise de décision;

59.

observe que la légitimité démocratique de la troïka au niveau national découle de la responsabilité politique des membres de l'Eurogroupe et de l'ECOFIN devant leurs parlements nationaux respectifs; déplore que la troïka soit dépourvue, en raison de sa structure, des moyens d'assurer une légitimité démocratique à l'échelon de l'Union européenne;

60.

déplore que les institutions de l'Union soient présentées comme des boucs émissaires responsables des effets négatifs de l'ajustement macroéconomique effectué par les États membres, alors que ce sont les ministres des finances des États membres qui sont politiquement responsables de la troïka et de ses activités; souligne qu'une telle situation risque de nourrir encore l'euroscepticisme, bien que la responsabilité se trouve au niveau national et non au niveau européen;

61.

demande à l'Eurogroupe, au Conseil et au Conseil européen d'assumer l'entière responsabilité des activités de la troïka;

62.

appelle l'attention sur le fait que le MES est un organisme intergouvernemental qui ne fait pas partie de la structure juridique de l'Union européenne et est soumis à la règle de l'unanimité dans la procédure régulière; estime, par conséquent, qu'un esprit d'engagement mutuel et de solidarité est nécessaire; observe que le traité instituant le MES a instauré le principe de la conditionnalité des emprunts sous la forme d'un programme d'ajustement macroéconomique; souligne que le traité instituant le MES ne définit pas précisément la teneur de cette conditionnalité ou des programmes d'ajustement, ce qui laisse une grande marge de manœuvre quant aux conditions recommandées;

63.

souhaite que les cours des comptes nationales assument pleinement leurs responsabilités juridiques quant à la certification de la légalité et de la régularité des opérations financières, ainsi que de l'efficacité des systèmes de contrôle et de surveillance; invite, à cet égard, les institutions supérieures de contrôle des finances à renforcer leur coopération, notamment par l'échange de bonnes pratiques;

Propositions et recommandations

64.

se félicite de la volonté de la Commission, de la BCE, du président de l'Eurogroupe et du FMI, des gouvernements nationaux et des banques centrales de Chypre, d'Irlande, de Grèce et du Portugal, ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile, de coopérer et de participer à l'évaluation par le Parlement du rôle et des activités de la troïka, notamment en répondant au questionnaire détaillé et/ou en participant à des auditions formelles ou informelles;

65.

déplore que le Conseil européen n'ait pas pris suffisamment en considération les propositions contenues dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale; souligne que leur mise en œuvre aurait favorisé la convergence économique et sociale de l'Union économique et monétaire tout en conférant une pleine légitimité démocratique aux mesures de coordination des politiques économiques et budgétaires;

Du court terme au moyen terme

66.

demande, tout d'abord, l'application de règles de procédure précises, transparentes et contraignantes aux relations entre les institutions membres de la troïka et à la répartition des fonctions et des responsabilités au sein de celle-ci; est fermement convaincu de la nécessité de définir et de répartir clairement les tâches afin de renforcer la transparence ainsi que de permettre un meilleur contrôle démocratique de la troïka et de renforcer la crédibilité de son travail;

67.

demande l'élaboration d'une stratégie de communication améliorée pour les programmes d'assistance financière actuels ou futurs; tient à ce que cette préoccupation se voie accorder la plus haute priorité, dans la mesure où l'inaction dans ce domaine finira par nuire à l'image de l'Union;

68.

demande que soit analysés dans la transparence l'octroi de contrats à des consultants externes, l'absence d'appels d'offres publics, le niveau très élevé des rémunérations versées et les éventuels conflits d'intérêts;

Incidences économiques et sociales

69.

rappelle que la position adoptée par le Parlement sur le règlement (UE) no 472/2013 impliquait l'instauration de dispositions exigeant que les programmes d'ajustement macroéconomique comportent des plans d'urgence en cas de non-réalisation des scénarios de référence prévus et en cas de glissement causé par des circonstances échappant au contrôle de l'État membre bénéficiant d'une assistance, par exemple en cas de choc économique international inattendu; souligne que de tels plans sont une condition indispensable de toute politique prudente étant donné la fragilité et le manque de fiabilité des modèles économiques qui sous-tendent les prévisions des programmes, comme on a pu le constater dans tous les États membres faisant l'objet de programmes d'assistance;

70.

prie instamment l'Union européenne de suivre de près l'évolution financière, budgétaire et économique des États membres et de créer un système institutionnalisé d'incitations afin de récompenser dûment les États membres qui adhèrent aux bonnes pratiques en la matière et se conforment parfaitement à leurs programmes d'ajustement;

71.

appelle la troïka à faire le point sur le débat en cours au sujet des multiplicateurs budgétaires et à envisager la révision des protocoles d'accord au vu des derniers résultats empiriques;

72.

demande à la troïka de procéder d'urgence à de nouvelles évaluations de la viabilité de la dette afin de répondre à la nécessité de réduire la charge de la dette publique grecque ainsi que les substantielles sorties de capitaux que connaît la Grèce, qui contribuent grandement au cercle vicieux caractérisant la dépression économique actuelle dans ce pays; rappelle qu'il existe, hormis l'application d'une décote au capital des obligations, plusieurs possibilités de restructuration de la dette, comme l'échange d'obligations, l'extension des échéances de maturité des obligations ou encore la réduction des coupons; estime qu'il convient d'examiner attentivement les diverses possibilités de restructuration de la dette;

73.

tient à ce que les protocoles d'accord soient rédigés, lorsque tel n'est pas le cas, en sorte qu'ils soient conformes aux objectifs de l'Union européenne, à savoir la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions, comme le prévoit l'article 151 du traité FUE; est favorable à une prudente prolongation des calendriers d'assainissement budgétaire qui ont déjà été respectés dans les protocoles d'accord étant donné que les craintes d'une dissolution générale ont reflué; est partisan d'envisager de nouvelles adaptations au vu des évolutions macroéconomiques;

74.

déplore que la charge n'ait pas été partagée entre tous ceux qui ont agi de manière irresponsable et que la protection des détenteurs d'obligations ait été perçue comme une nécessité dans l'Union par souci de la stabilité financière; demande au Conseil d'activer le cadre convenu pour le traitement des actifs hérités du passé, afin de rompre le cercle vicieux liant les États et les banques et d'alléger le fardeau de la dette publique en Irlande, en Grèce, au Portugal et à Chypre; demande instamment à l'Eurogroupe de tenir son engagement d'examiner la situation du secteur financier irlandais afin d'améliorer la viabilité à long terme de l'ajustement en Irlande, et, au vu de toutes les considérations qui précèdent, prie instamment l'Eurogroupe de tenir l'engagement pris envers l'Irlande de s'attaquer au fardeau des dettes des banques; estime qu'il convient de s'interroger particulièrement sur l'application du pacte de stabilité et de croissance aux dettes historiques, qui sont perçues en Irlande comme injustes et pesant sur le pays au titre des dispositions du pacte réformé relatives à la flexibilité; estime que, à long terme, la répartition des coûts devrait refléter la répartition des détenteurs d'actions protégés; prend acte de la demande par les autorités irlandaises d'un transfert au MES de la part de la dette publique correspondant au coût du renflouement du secteur financier;

75.

recommande à la Commission, à l'Eurogroupe et au FMI d'examiner plus en profondeur le concept d'«obligations convertibles sous condition», mécanisme selon lequel les rendements des nouvelles émissions de dette souveraine dans les États membres bénéficiant d'une assistance seraient liés à la croissance économique;

76.

rappelle la nécessité de prendre des mesures visant à préserver les recettes fiscales, en particulier pour les pays sous programme, comme le prévoit le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (rapport Gauzès), en vertu duquel «un État membre adopte, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, des mesures visant à renforcer l'efficience et l'efficacité de la capacité de recouvrement fiscal et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ce afin d'accroître les revenus fiscaux»; rappelle qu'il convient de prendre rapidement des mesures efficaces pour combattre et empêcher la fraude fiscale au sein de l'Union européenne comme en dehors de celle-ci; recommande l'application de mesures en vertu desquelles l'ensemble des parties contribueraient équitablement aux recettes fiscales;

77.

demande que soit rendue publique l'utilisation faite des sommes affectées aux opérations de renflouement; souligne qu'il convient de préciser le volume des fonds alloués au comblement des déficits, au financement des dépenses publiques et au remboursement des créanciers privés;

78.

demande que les partenaires sociaux soient réellement associés à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'ajustement actuels et futurs; estime que les accords conclus par les partenaires sociaux dans le cadre des programmes devraient être respectés dès lors qu'ils sont compatibles avec ces programmes; souligne que, aux termes du règlement (UE) no 472/2013, les programmes d'assistance doivent respecter les pratiques et les institutions nationales qui président à la formation des salaires;

79.

demande que la BEI soit associée à la conception et à la mise en œuvre des mesures relatives aux investissements afin de contribuer au redressement économique et social;

80.

déplore que les programmes ne soient pas soumis à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la convention européenne des droits de l'homme et à la charte sociale européenne en raison du fait qu'ils ne reposent pas sur le droit primaire de l'Union;

81.

souligne que les institutions européennes sont tenues de se conformer en toutes circonstances au droit de l'Union, notamment à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

82.

souligne que la quête de la stabilité économique et financière dans les États membres et dans l'Union tout entière ne doit pas nuire à la stabilité sociale, au modèle social européen ni aux droits sociaux des citoyens de l'Union; demande que l'association des partenaires sociaux au dialogue économique au niveau européen, comme le prévoient les traités, devienne une priorité politique; insiste sur la nécessité d'associer les partenaires sociaux à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'ajustement actuels et futurs;

La Commission

83.

demande la pleine mise en œuvre et l'appropriation complète du règlement (UE) no 472/2013; invite la Commission à ouvrir des négociations interinstitutionnelles avec le Parlement afin de définir une procédure commune destinée à informer la commission compétente du Parlement des conclusions tirées du suivi du programme d'ajustement macroéconomique ainsi que des progrès accomplis dans la préparation du projet de programme d'ajustement macroéconomique, comme le prévoit l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013; rappelle à la Commission qu'elle est tenue de réaliser et de publier des évaluations ex post internes de ses recommandations et de sa participation à la troïka; demande à la Commission d'insérer ces évaluations dans le rapport d'examen prévu à l'article 19 du règlement (UE) n o472/2013; rappelle au Conseil et à la Commission que, en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 472/2013, les États membres bénéficiant d'une assistance financière au 30 mai 2013 sont soumis à ce règlement à partir de cette date; invite le Conseil et la Commission à agir, conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la rationalisation des programmes d'assistance financière ad hoc et de leur harmonisation avec les procédures et les actions prévues dans le règlement (UE) no 472/2013; invite la Commission et les colégislateurs à tirer les leçons utiles de l'expérience de la troïka pour la conception et la mise en œuvre des prochaines étapes de l'UEM, notamment lors de la révision du règlement (UE) no 472/2013;

84.

rappelle à la Commission et au Conseil la position qu'il a adoptée en séance plénière au sujet du règlement (UE) no 472/2013; souligne, en particulier, qu'il a défini, dans cette position, des dispositions renforçant la transparence et la responsabilité du processus décisionnel conduisant à l'adoption des programmes d'ajustement macroéconomique et prévoyant l'octroi à la Commission d'un mandat et d'un rôle général plus précis et mieux circonscrits; demande à la Commission de réévaluer ces dispositions et de les intégrer dans le cadre qui sera celui d'une proposition future de modification du règlement (UE) no 472/2013; rappelle, dans cette perspective, que l'élaboration des programmes d'assistance futurs relève de la compétence de la Commission, qui doit, le cas échéant, solliciter l'avis de parties tierces telles que la BCE, le FMI ou d'autres organes;

85.

demande que la Commission rende pleinement compte de ses actes conformément au règlement (UE) no 472/2013 et à d'autres dispositions chaque fois qu'elle agit en qualité de membre du mécanisme d'assistance de l'Union européenne; demande que les représentants de la Commission au sein de ce mécanisme soient entendus par le Parlement avant leur prise de fonctions; tient à ce que ces représentants soient tenus de faire rapport au Parlement à intervalles réguliers;

86.

propose que, pour chaque pays sous programme, la Commission mette en place un «groupe de travail sur la croissance» composé notamment d'experts désignés, entre autres, par les États membres et la BEI ainsi que de représentants du secteur privé et de la société civile, afin d'assurer son appropriation et chargé de proposer des mesures possibles pour promouvoir la croissance en complément de l'assainissement budgétaire et des réformes structurelles; propose que ce groupe de travail ait pour objectif de rétablir la confiance, et de permettre ainsi les investissements; estime que la Commission devrait s'inspirer de l'expérience acquise dans le cadre de l'instrument de «jumelage» pour la coopération entre les administrations publiques des États membres de l'Union européenne et des pays bénéficiaires;

87.

est d'avis qu'il convient de mieux prendre en considération la situation de la zone euro dans son ensemble (et notamment les effets induits des politiques nationales sur les autres États membres) dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ou lors de la rédaction de l'examen annuel de la croissance par la Commission;

88.

estime que la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques devrait aussi évaluer clairement toute dépendance excessive d'un État membre envers une activité ou un secteur particuliers;

89.

demande à la Commission de procéder à un examen approfondi, à la lumière des règles en matière d'aides d'État, des apports en liquidités par le SEBC;

90.

charge la Commission de présenter avant la fin de 2015, en sa qualité de «gardienne des traités», une étude détaillée sur les conséquences économiques et sociales des programmes d'ajustement dans les quatre pays afin d'en appréhender avec précision les effets à court et à long terme, de sorte que les informations qui seraient recueillies puissent être utilisées pour de futures mesures d'assistance; invite la Commission à solliciter, pour la rédaction de cette étude, toutes les instances consultatives compétentes, notamment le comité économique et financier, le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale, et à coopérer pleinement avec le Parlement; estime que le rapport de la Commission devrait contenir aussi l'analyse effectuée par l'Agence européenne des droits fondamentaux;

91.

demande à la Commission et au Conseil d'associer toutes les directions générales compétentes de la Commission et les ministères nationaux aux discussions et aux décisions relatives aux protocoles d'accord; souligne, en particulier, le rôle que la DG Emploi doit jouer au même titre que la DG Affaires économiques et financières et la DG Marché intérieur et services pour faire de la dimension sociale un aspect essentiel dans les négociations et assurer la prise en compte des incidences sociales;

La BCE

92.

demande que, dans toute réforme du cadre de la troïka, le rôle de la BCE soit rigoureusement analysé afin qu'il soit rendu conforme à son mandat; demande, en particulier, que la BCE se voie conférer le statut d'observateur silencieux appelé à exercer une fonction consultative transparente et clairement définie, mais sans pouvoir participer pleinement aux négociations en tant que partenaire, et qu'il soit mis fin à la pratique de la cosignature des énoncés de mission par la BCE;

93.

demande à la BCE de mener à bien et de publier des évaluations ex post des effets de ses recommandations et de sa participation à la troïka;

94.

recommande que la BCE mette à jour ses orientations relatives aux aides d'urgence en cas de crise de liquidité ainsi que ses règles relatives au dispositif de garantie afin de rendre plus transparents les apports de liquidités dans les États membres bénéficiant d'une assistance et de renforcer la sécurité juridique attachée au concept de solvabilité utilisé par le SEBC;

95.

invite la BCE et les banques centrales nationales à publier en temps utile des informations complètes sur les aides d'urgence en cas de crise de liquidité, y compris des informations relatives aux conditions de l'aide, telles que la solvabilité, le mode de financement des aides d'urgence par les banques centrales nationales, le cadre juridique et le fonctionnement pratique de ces mesures;

Le FMI

96.

estime que, après des années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes financiers, les institutions européennes ont acquis le savoir-faire nécessaire pour les concevoir et les mettre en œuvre elles-mêmes, et que la participation du FMI devrait être redéfinie selon les orientations énoncées dans le présent rapport;

97.

demande que toute implication future du FMI dans la zone euro demeure facultative;

98.

invite le FMI à redéfinir le champ de toute implication future de sa part dans les programmes d'assistance liés à l'Union européenne, de façon à ce que son rôle soit celui d'un prêteur apportant, à titre de catalyseur, un financement minimal et une expertise au pays emprunteur et aux institutions de l'Union, tout en conservant une possibilité de sortie en cas de désaccord;

99.

demande à la Commission de proposer, conformément à l'article 138 du traité FUE, des mesures propres à garantir une représentation unifiée dans les institutions et les conférences financières internationales, en particulier au FMI, afin de remplacer le système actuel de représentation individuelle des États membres au niveau international; observe qu'une telle démarche implique de modifier les statuts du FMI;

100.

demande que le Parlement soit consulté spécifiquement sur l'implication du FMI dans la zone euro;

Le Conseil et l'Eurogroupe

101.

demande une réévaluation du processus décisionnel de l'Eurogroupe afin que soit instaurée une responsabilité démocratique appropriée aux niveaux national et européen; demande l'élaboration de lignes directrices européennes afin que soit assuré un contrôle démocratique adéquat de la mise en œuvre des mesures au niveau national selon les critères de la qualité de l'emploi, de la protection sociale, de la santé et de l'enseignement, ainsi que de l'accès de tous aux régimes de protection sociale; propose que l'exercice du poste de président permanent de l'Eurogroupe constitue une charge à temps plein; suggère que le président soit l'un des vice-présidents de la Commission et soit donc responsable devant le Parlement; demande l'instauration, à court terme, d'un dialogue régulier entre la troïka et le Parlement;

102.

demande à l'Eurogroupe, au Conseil et au Conseil européen d'assumer l'entière responsabilité des activités de la troïka; tient, en particulier, à un renforcement de l'obligation de rendre des comptes pour les décisions de l'Eurogroupe en matière d'assistance financière, puisque les ministres des finances assument la responsabilité ultime des programmes d'ajustement macroéconomique et de leur mise en œuvre alors que, bien souvent, ils ne rendent compte directement des décisions spécifiques ni à leurs parlements nationaux, ni au Parlement européen; estime que, avant l'octroi d'une assistance financière, le président de l'Eurogroupe devrait être entendu par le Parlement européen, tandis que les ministres des finances des États membres seraient entendus par leurs parlements respectifs; estime que le président de l'Eurogroupe et les ministres des finances devraient être tenus de faire rapport régulièrement au Parlement européen et aux parlements nationaux;

103.

prie instamment tous les États membres de s'approprier davantage l'action et les décisions du semestre européen et d'appliquer toutes les mesures et les réformes décidées au titre des recommandations spécifiques par pays; rappelle que la Commission n'a constaté des progrès significatifs par rapport aux années précédentes que dans environ 15 % des cas sur près de 400 recommandations spécifiques par pays;

Le MES

104.

souligne que, avec la disparition progressive de la troïka, une institution devra assumer le contrôle des réformes en cours;

105.

souligne que la création du FESF et du MES hors du cadre des institutions de l'Union constitue un retour en arrière au regard de l'évolution de l'Union, principalement aux dépens du Parlement, de la Cour des comptes et de la Cour de justice;

106.

demande que le MES soit intégré dans le cadre juridique de l'Union et évolue pour devenir un mécanisme communautaire, comme le prévoit le traité instituant le MES; tient à ce que le MES fasse rapport au Parlement européen et au Conseil européen, notamment sur les décisions d'octroi d'une assistance financière, ainsi que sur les décisions d'accorder de nouvelles tranches d'un prêt; est d'avis que, tant qu'ils versent au MES des cotisations directes à la charge de leurs budgets nationaux, les États membres devraient statuer sur l'assistance financière; demande que le MES soit encore développé et dispose de capacités de prêt et d'emprunt suffisantes, que s'instaure un dialogue social entre le conseil d'administration du MES et les partenaires sociaux européens et que le mécanisme soit financé sur le budget de l'Union européenne; demande aux membres du MES de renoncer à court terme, jusqu'au jour où les propositions formulées ci-dessus deviendront réalité, à l'application de la règle de l'unanimité, afin que les décisions courantes puissent être prises non à l'unanimité mais à la majorité qualifiée et qu'une assistance puisse être apportée à titre de précaution;

107.

demande au Conseil et à l'Eurogroupe de respecter l'engagement pris par le président du Conseil européen de négocier un arrangement interinstitutionnel avec le Parlement européen afin de mettre en place un mécanisme provisoire adapté visant à renforcer la responsabilité du MES; demande aussi, à cet égard, une plus grande transparence des délibérations du conseil des gouverneurs du MES;

108.

souligne que la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire «Pringle» ouvre la possibilité d'intégrer le MES dans le cadre communautaire sur la base de l'article 352 d'un traité FUE non modifié; invite, par conséquent, la Commission à présenter d'ici à la fin de l'année 2014 une proposition législative à cette fin;

Du moyen au long terme

109.

demande que les protocoles soient inscrits dans le cadre de la législation communautaire de façon à promouvoir une stratégie de consolidation crédible et viable et à répondre ainsi aux objectifs de la stratégie de croissance de l'Union ainsi qu'aux objectifs affichés en matière de cohésion et d'emploi; recommande, afin de conférer une légitimité démocratique adéquate aux programmes d'assistance, que les mandats de négociation soient soumis à un vote du Parlement européen et que le Parlement soit consulté sur les protocoles d'accord qui en résultent;

110.

demande, une nouvelle fois, que les décisions relatives au renforcement de l'UEM soient prises en conformité avec le traité sur l'Union européenne; est d'avis que la dérogation à la méthode communautaire, de même que le recours accru aux accords intergouvernementaux (tels les accords contractuels), divise et affaiblit l'Union, notamment la zone euro, et compromet sa crédibilité; est conscient que le respect intégral de la méthode communautaire lors des réformes futures du mécanisme d'assistance de l'Union européenne pourrait impliquer une modification des traités et souligne que des changements de cette nature appellent nécessairement la participation du Parlement européen et doivent faire l'objet d'une convention;

111.

est d'avis qu'il convient d'examiner la possibilité de modifier le traité pour permettre l'extension du champ d'application de l'actuel article 143 du traité FUE à tous les États membres, pour qu'il ne soit plus limité aux États membres de la zone euro;

112.

demande la création, sur la base du droit de l'Union, d'un Fonds monétaire européen (FME) qui relèverait de la méthode communautaire; estime que ce FME devrait associer les moyens financiers du MES destinés à soutenir les pays confrontés à des problèmes de balance des paiements ou d'insolvabilité de l’État et les ressources et l'expérience que la Commission a acquises ces dernières années dans ce domaine; fait observer qu'un tel cadre éviterait les éventuels conflits d'intérêts inhérents à la fonction exercée actuellement par la Commission en tant qu'agent de l'Eurogroupe et à son rôle beaucoup plus général de «gardienne du traité»; estime que le MES devrait être soumis aux normes démocratiques les plus strictes en matière de légitimité et d'obligation de rendre des comptes; est d'avis qu'un tel cadre assurerait la transparence du processus décisionnel et que toutes les institutions impliquées seraient ainsi pleinement responsables et redevables de leurs actions;

113.

est d'avis qu'une révision du traité sera nécessaire pour asseoir pleinement le cadre européen de prévention et de résolution des crises sur des fondations juridiquement saines et économiquement viables;

114.

estime qu'il convient d'examiner la possibilité d'élaborer un mécanisme présentant des étapes de procédure précises pour les pays menacés d'insolvabilité, selon les règles définies dans le cadre des mesures «six-pack» et «two-pack»; engage donc le FMI, et demande à la Commission et au Conseil d'œuvrer auprès de lui en ce sens, à trouver une position commune pour relancer le débat sur un mécanisme international de restructuration des dettes souveraines dans la perspective de l'adoption d'une approche multilatérale équitable et viable dans ce domaine;

115.

résume sa recommandation de voir clarifier les rôles et les tâches de chaque membre de la troïka selon les modalités suivantes:

a)

un Fonds monétaire européen, qui associerait les moyens financiers du MES et les ressources humaines que la Commission a acquises ces dernières années, assumerait désormais le rôle de la Commission, ce qui permettrait à cette dernière d'agir dans le respect de l'article 17 du traité FUE, en particulier comme «gardienne des traités»;

b)

la BCE participerait comme observateur silencieux au processus de négociation, de manière à pouvoir formuler de graves préoccupations au titre de son rôle de conseiller de la Commission, et ultérieurement auprès du Fonds monétaire européen, le cas échéant;

c)

le FMI, si sa participation est indubitablement nécessaire, serait un prêteur marginal et pourrait, par conséquent, cesser d'être associé au programme en cas de désaccord;

116.

estime que le travail commencé dans le présent rapport devrait être poursuivi; demande au prochain Parlement de continuer le travail contenu dans le présent rapport ainsi que de développer encore ses principales conclusions et de pousser plus avant l'analyse formulée;

o

o o

117.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne et au FMI.


(1)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(2)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0447.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0332.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0269.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.

(7)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 140.

(8)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 19.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/200


P7_TA(2014)0240

Aspects liés à l'emploi et dimension sociale du rôle et des activités de la troïka

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l'emploi et les aspects sociaux du rôle et des opérations de la Troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays du programme de la zone euro (2014/2007(INI))

(2017/C 378/22)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 9, 151, 152 et 153,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son titre IV (Solidarité),

vu la charte sociale européenne révisée, et notamment son article 30 relatif au droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

vu l'audition publique tenue par la commission de l'emploi et des affaires sociales le 9 janvier 2014 sur le thème «le rôle et les opérations de la troïka dans les pays du programme de la zone euro: aspects liés à l'emploi et aspects sociaux»,

vu les quatre projets de notes stratégiques comportant une évaluation des aspects et défis sociaux et relatifs à l'emploi respectivement en Grèce, au Portugal, en Irlande et à Chypre, préparés en janvier 2014 par l'unité d'assistance à la gouvernance économique des politiques économiques et scientifiques de la DG IPOL,

vu le dialogue économique et l'échange de vues avec les ministres grecs des finances et du travail, de la sécurité sociale et du bien-être organisés conjointement par les commissions EMPL et ECON le 13 novembre 2012,

vu les cinq décisions du 22 avril 2013 du comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe sur les régimes de retraite en Grèce (1),

vu le 365e rapport du comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail (OIT),

vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur les effets des contraintes budgétaires sur les autorités régionales et locales dans le cadre des dépenses des fonds structurels de l'Union dans les États membres (2),

vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables (3),

vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union européenne (4),

vu sa résolution du 15 février 2012 sur l'emploi et les aspects sociaux dans l'examen annuel de la croissance 2012 (5),

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2013 intitulée «Examen annuel de la croissance 2014» (COM(2013)0800) et le projet de rapport conjoint sur l'emploi qui y est annexé,

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2013 (6),

vu la communication de la Commission du 2 octobre 2013, intitulée «Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire» (COM(2013)0690),

vu sa question orale O-000122/2013 — B7-0524/2013 à la Commission et sa résolution correspondante du 21 novembre 2013 sur la communication de la Commission intitulée «Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire» (7),

vu l'avis de la commission EMPL en vue de sa résolution du 20 novembre 2012 sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire» (8),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758) et sa résolution du 15 novembre 2011 y afférente (9),

vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social — une réponse à la crise (10),

vu le rapport d'Eurofound du 12 décembre 2013 intitulé «Industrial relations and working conditions developments in Europe 2012» (Évolution des relations industrielles et des conditions de travail en Europe en 2012),

vu la communication de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013)0083),

vu la question orale O-000057/2013 — B7-0207/2013 à la Commission sur sa communication intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020», et sa résolution du 12 juin 2013 y afférente (11),

vu le quatrième rapport de suivi du Comité des régions sur la stratégie Europe 2020 du mois d'octobre 2013,

vu le document de travail de l'OIT no 49 du 30 avril 2013 intitulé «The impact of the eurozone crisis on Irish social partnership: A political economy analysis» (L'impact de la crise de la zone euro sur le partenariat social en Irlande: analyse d'économie politique),

vu le document de travail de l'OIT no 38 du 8 mars 2012 intitulé «Social dialogue and collective bargaining in times of crisis: The case of Greece» (Dialogue social et conventions collectives en temps de crise: le cas de la Grèce),

vu le rapport de l'OIT du 30 octobre 2013 intitulé «Tackling the job crisis in Portugal» (Maîtriser la crise de l'emploi au Portugal),

vu le rapport de Bruegel du 17 juin 2013 intitulé «EU-IMF assistance to euro-area countries: an early assessment» (L'assistance de l'UE et du FMI aux pays de la zone euro: évaluation préliminaire) (Bruegel Blueprint 19),

vu les communications d'Eurostat sur les euro-indicateurs du 12 février 2010 (22/2010) et du 29 novembre 2013 (179/2013),

vu le document de politique économique de l'OCDE (Economics Policy Paper) no 1 du 12 avril 2012 intitulé «Consolidation budgétaire: quelle ampleur, quel rythme et quels moyens?»,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le document de travail de l'Institut syndical européen (ETUI) de mai 2013 intitulé «The Euro crisis and its impact on national and European social policies» (La crise de l'euro et ses répercussions sur les politiques sociales nationales et européennes),

vu le rapport de la Commission de juin 2013 intitulé «Labour Market Developments in Europe 2013» (Évolution du marché du travail en Europe en 2013) (European Economy series 6/2013),

vu le document de Caritas Europa de février 2013 intitulé «The impact of the European Crisis: a study of the impact of the crisis and austerity on the people, with a special focus on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain» (Impact de la crise européenne: étude de l'impact de la crise et de l'austérité sur la population, en mettant l'accent sur la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et l'Espagne),

vu la note stratégique d'Oxfam de septembre 2013 intitulée «A cautionary tale: the true cost of austerity and inequality in Europe» (Une leçon à retenir: le véritable coût de l'austérité et de l'inégalité en Europe),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0135/2014),

A.

considérant que la crise économique et financière sans précédent qui a mis en évidence la fragilité des finances publiques dans certains États membres, ainsi que les mesures des programmes d'ajustement économique adoptées en réponse à la situation de la Grèce (mai 2010 et mars 2012), de l'Irlande (décembre 2010), du Portugal (mai 2011) et de Chypre (juin 2013) ont eu des répercussions directes et indirectes sur le niveau d'emploi et sur les conditions de vie de nombreuses personnes; considérant par ailleurs que ces programmes, bien que portant tous la signature de la Commission, et les conditions qu'ils renferment ont été élaborés conjointement par le Fonds monétaire international, l'Eurogroupe, la Banque centrale européenne, la Commission et les États membres concernés;

B.

considérant que, dès lors que la viabilité économique et budgétaire des quatre pays est garantie, les efforts doivent se concentrer sur les aspects sociaux, en accordant une attention particulière à la création d'emplois;

C.

considérant que l'article 9 du traité FUE prévoit que «[d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine»;

D.

considérant que l'article 151 du traité FUE dispose que les actions entreprises par l'Union européenne et ses États membres doivent être conformes aux droits sociaux fondamentaux tels qu'énoncés dans la charte sociale européenne de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, afin de promouvoir, entre autres, le dialogue social; considérant que l'article 152 du traité FUE dispose que «[l]'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie»;

E.

considérant que l'article 36 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne engage l'Union à reconnaître et à respecter «l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union»; considérant que l'article 14 du traité FUE dispose qu'«eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions»; considérant que l'article 345 du traité FUE prévoit que les traités «ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres»; considérant enfin que le protocole no 26 sur les services d'intérêt général aborde les valeurs partagées de l'Union dans le domaine des services d'intérêt économique général;

F.

considérant que l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que «[l]'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000[…], laquelle à la même valeur juridique que les traités»; considérant que les paragraphes 2 et 3 dudit article règlent la question de l'adhésion à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et disposent que les droits en question font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux;

G.

considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne vise notamment le droit de négociation et d'actions collectives (article 28), la protection en cas de licenciement injustifié (article 30), les conditions de travail justes et équitables (article 31), le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux et la reconnaissance de ce droit et, «afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté», le droit «à une existence digne [pour] tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes» (article 34), le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux (article 35) et le droit d'accès aux services d'intérêt économique général et la reconnaissance de ce droit (article 36);

H.

considérant que la stratégie Europe 2020 proposée par la Commission le 3 mars 2010 et adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010 prévoit, parmi les cinq grands objectifs à atteindre d'ici 2020: un emploi pour 75 % de la population, hommes et femmes confondus, âgée de 20 à 64 ans, l'abaissement du taux de décrochage scolaire précoce à moins de 10 %; l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 ans, et la lutte contre la pauvreté en réduisant d'au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale;

I.

considérant que, selon la revue trimestrielle de la Commission d'octobre 2013 sur l'emploi et la situation sociale dans l'Union, la chute drastique des PIB grec, portugais et irlandais s'est le plus souvent traduite par un déclin de l'emploi;

J.

considérant que sa résolution du 21 novembre 2013 saluait la communication de la Commission du 2 octobre 2013 intitulée «Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire» et sa proposition d'élaborer un tableau d'indicateurs clés en matière sociale et d'emploi qui serait complémentaire à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et au rapport conjoint sur l'emploi, constituant un pas vers une dimension sociale de l'Union économique et monétaire; considérant que ces indicateurs devraient suffire à traiter de manière complète et en toute transparence la situation de l'emploi et la situation sociale dans les États membres; considérant que la résolution soulignait que ce suivi devait viser à réduire les écarts sociaux entre les États membres et à promouvoir la convergence sociale ascendante et le progrès social;

K.

considérant que les données disponibles font apparaître, dans les quatre pays, une régression sur la voie de la réalisation des objectifs sociaux d'Europe 2020 (voir annexe 1), à l'exception des objectifs en rapport avec les personnes en décrochage scolaire ou le taux de réussite dans la formation professionnelle et l'enseignement supérieur;

L.

considérant que les perspectives économiques à long terme de ces pays s'améliorent; considérant que cette amélioration devrait commencer à permettre la création de nouveaux emplois dans ces économies et à inverser le déclin de l'emploi;

1.

fait observer que les institutions de l'Union européenne (Banque centrale européenne, Commission et Eurogroupe) partagent la responsabilité des conditions imposées au titre des programmes d'ajustement économique; constate également qu'il est nécessaire de garantir la viabilité des finances publiques et de faire en sorte que les citoyens disposent d'une protection sociale adéquate;

2.

déplore avoir été entièrement tenu à l'écart des différentes phases des programmes, à savoir la phase préparatoire, l'élaboration des mandats et le suivi des résultats obtenus par les programmes et les mesures associées; signale que, bien qu'aucune disposition contraignante ne rende obligatoire l'association du Parlement aux travaux faute de base juridique, l'absence des institutions européennes et de mécanismes financiers européens ont conduit à improviser les programmes, ce qui s'est traduit par des accords financiers et institutionnels conclus en dehors de la méthode communautaire; relève, de même, que la Banque centrale européenne a pris des décisions qui ne relevaient pas de son mandat; rappelle que la Commission a un rôle de gardienne des traités et souligne que ce rôle aurait dû être constamment respecté; estime que seules des institutions réellement responsables sur le plan démocratique doivent diriger le processus politique d'élaboration et de mise en œuvre des programmes d'ajustement pour les pays confrontés à de graves problèmes financiers;

3.

déplore que les programmes en question aient été élaborés sans disposer des moyens suffisants pour évaluer leurs répercussions par des études d'impact ou une coordination avec le comité de l'emploi, le comité de la protection sociale, le Conseil emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) ou le commissaire chargé de l'emploi et des affaires sociales; regrette en outre que l'OIT n'ait pas été consultée, pas plus que les organes consultatifs institués par les traités, et notamment le Comité économique et social et le Comité des régions, malgré les conséquences sociales importantes du dossier;

4.

déplore que les conditions imposées en échange de l'assistance financière aient menacé la réalisation des objectifs sociaux de l'Union pour plusieurs raisons:

l'Union ne disposait ni d'une préparation suffisante ni des instruments appropriés pour faire face aux problèmes auxquels elle a été confrontée, notamment celui de l'importante crise de la dette souveraine, une situation qui exigeait une réponse urgente afin d'éviter la faillite;

comme les programmes ont une échéance spécifique, un certain nombre des mesures visées par ces programmes ne devraient pas être à long terme par nature;

les mesures sont particulièrement lourdes, principalement parce que la dégradation de la situation économique et sociale n'a pas été détectée à temps, que la période disponible pour leur mise en œuvre était très réduite, et qu'aucune évaluation des incidences adéquate de leur impact sur la répartition des revenus entre différents groupes de la société n'a été réalisée;

malgré plusieurs recours de la Commission, les fonds restants du cadre financier pluriannuel 2007-2013 n'ont pas été mobilisés à temps;

les mesures auraient pu être accompagnées de plus grands efforts de protection des groupes vulnérables, telles que des mesures visant à prévenir les taux élevés de pauvreté, la misère et les inégalités dans le domaine de la santé découlant de la dépendance particulière des groupes à faibles revenus envers les systèmes de santé public;

Emploi

5.

relève que la crise très éprouvante dans les domaines économique et financier et les politiques d'ajustement mises en œuvre dans les quatre pays ont débouché sur une hausse du chômage et des taux de destruction d'emplois ainsi que du nombre de chômeurs de longue durée, et ont parfois conduit à une dégradation des conditions de travail; souligne que les taux de chômage jouent un rôle majeur dans la viabilité des systèmes de protection sociale et de retraite, tout comme dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs aux aspects sociaux et à l'emploi;

6.

constate que les espoirs d'un retour à la croissance et à la création d'emplois grâce à une dévaluation interne, dans le but de gagner en compétitivité, ne se sont pas concrétisés; souligne que cet échec reflète une tendance à sous-estimer le caractère structurel de la crise et l'importance de maintenir la demande intérieure, l'investissement et le soutien à l'économie réelle par l'octroi de crédits; met en évidence le caractère procyclique des mesures d'austérité et le fait que celles-ci ne se sont pas accompagnées de changements et de réformes structurels au cas par cas, qui auraient accordé une attention particulière aux groupes vulnérables de la société en vue d'obtenir la croissance, alliée à la cohésion sociale et à l'emploi;

7.

fait observer que les taux élevés de chômage et de sous-emploi, associés à une réduction des salaires dans le secteur public et privé et, dans certains cas, à un manque d'action efficace pour lutter contre l'évasion fiscale conjointement à une baisse des cotisations portent atteinte à la pérennité et à l'adéquation des systèmes publics de sécurité sociale en raison d'un financement insuffisant de la sécurité sociale;

8.

signale que la dégradation des conditions et la disparition de PME font partie des principales causes de la destruction d'emplois et constituent la plus grande menace pour la reprise; observe que les politiques d'ajustement n'ont pas tenu compte de secteurs stratégiques qui auraient dû être protégés afin de préserver la croissance et la cohésion sociale futures; relève qu'il en a découlé une importante destruction d'emplois dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie et la recherche, le développement et l'innovation; souligne que les quatre pays doivent s'efforcer de créer des conditions favorables pour que les entreprises, et en particulier les PME, puissent développer leur activité de façon durable à long terme; relève que de nombreux emplois ont été supprimés dans les secteurs publics de base tels que la santé, l'éducation et les services sociaux;

9.

déplore que le chômage frappe surtout les jeunes, la situation étant particulièrement inquiétante en Grèce, où le taux de chômage des jeunes dépasse 50 %, au Portugal et en Irlande, où il excédait les 30 % en 2012, ou encore à Chypre, où il avoisine 26,4 %; fait observer que ces chiffres ne s'améliorent pas après cinq années de crise; regrette que, même quand ils trouvent un emploi, un grand nombre de jeunes — 43 % en moyenne, contre 13 % pour les autres travailleurs — soient souvent confrontés à des conditions d'emploi précaires ou à des contrats à temps partiel, ce qui ne leur permet pas forcément de prendre leur indépendance, et qui a pour effet une perte d'innovation et de savoir-faire portant atteinte à la production et à la croissance;

10.

observe que les groupes les plus vulnérables sur le marché du travail — chômeurs de longue durée, femmes, travailleurs migrants et personnes en situation de handicap — sont les plus touchés et affichent des taux de chômage supérieurs à la moyenne nationale; relève l'augmentation prononcée du taux de chômage de longue durée des femmes et des travailleurs âgés et souligne les difficultés supplémentaires auxquelles ces travailleurs seront confrontés pour revenir sur le marché du travail lorsque l'économie reprendra; insiste sur le fait qu'il faut mettre en place des mesures visant spécifiquement ces catégories de travailleurs;

11.

souligne qu'à long terme, ces écarts gigantesques, en particulier dans le cas de la jeune génération, pourraient, faute d'être comblés, causer des dégâts structurels sur le marché du travail des quatre pays, entraver leur capacité de redressement économique, provoquer une émigration involontaire, laquelle ne fera qu'exacerber les effets du phénomène de la fuite des cerveaux, et accroître les écarts persistants entre les États membres pourvoyeurs d'emploi et ceux pourvoyeurs d'une main-d'œuvre à faible coût; déplore que l'évolution défavorable de la situation économique et sociale constitue l'un des principaux motifs incitant les jeunes à émigrer et à faire usage de leur liberté de circulation;

12.

s'inquiète du fait que, dans certaines circonstances et certains secteurs, on constate, parallèlement à une destruction d'emplois, un déclin de la qualité des emplois, une augmentation des emplois précaires et une détérioration des normes fondamentales du travail; souligne que les États membres doivent s'efforcer spécifiquement d'inverser la hausse des emplois à temps partiel et des contrats temporaires non désirés, des stages et des apprentissages non rémunérés, du statut de faux indépendant, ainsi que des activités de l'économie souterraine; signale, en outre, que même si la définition des salaires ne relève pas des compétences de l'Union, les programmes ont eu une incidence sur les salaires minimums: en Irlande, le salaire minimum a dû être réduit de près de 12 % (une décision qui a toutefois été révisée ultérieurement), et en Grèce, une réduction radicale de 22 % a été décrétée;

13.

rappelle que la stratégie Europe 2020 souligne fort à propos que le chiffre à tenir à l'œil est le taux d'emploi, lequel reflète les ressources humaines et financières disponibles en vue d'assurer la pérennité de notre modèle économique et social; demande que le tassement du taux de chômage ne soit pas confondu avec une récupération des emplois détruits, car ces chiffres ne tiennent pas compte de l'augmentation de l'émigration; observe que le problème de la baisse de l'emploi dans le secteur industriel existait déjà avant le lancement des programmes; souligne que des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité sont requis; rappelle que les destructions d'emploi enregistrées dans ces quatre pays au cours des quatre dernières années atteignent deux millions, soit 15 % des emplois existant en 2009; se félicite du fait que des chiffres récents indiquent une légère reprise des chiffres de l'emploi de l'Irlande, de Chypre et du Portugal;

Pauvreté et exclusion sociale

14.

note avec inquiétude que les programmes intègrent, parmi les conditions d'octroi d'une aide financière, des recommandations liées à des réductions précises des dépenses sociales réelles dans des domaines fondamentaux, tels que les retraites, les services de base, les soins de santé et, parfois, les produits pharmaceutiques de base à destination des plus vulnérables, ainsi que la protection de l'environnement, plutôt que des recommandations accordant aux gouvernements nationaux la souplesse de décider où réaliser des économies; redoute que ces mesures portent avant tout atteinte à la lutte contre la pauvreté, et notamment la pauvreté des enfants; rappelle que la lutte contre la pauvreté, et notamment la pauvreté des enfants, doit rester un des objectifs à atteindre par les États membres et que les politiques d'assainissement budgétaire ne devraient pas s'y opposer;

15.

s'inquiète du fait que, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique, l'attention adéquate n'a pas été accordée aux répercussions des politiques économiques sur l'emploi et leurs implications sociales, d'une part, et que, dans le cas de la Grèce, il s'est avéré que l'hypothèse de travail était fondée sur un multiplicateur économique erroné, ce qui a empêché de prendre en temps utile des mesures de protection des personnes les plus exposées à la pauvreté, à la pauvreté au travail et à l'exclusion sociale, d'autre part; invite la Commission à prendre en compte les indicateurs sociaux aux fins des négociations en vue de l'adaptation des programmes d'ajustement économique et dans le cadre du remplacement des mesures recommandées par pays, afin d'assurer les conditions nécessaires à la croissance mais aussi le respect sans faille des valeurs sociales et des principes fondamentaux de l'Union européenne;

16.

observe qu'en dépit du fait que la Commission européenne souligne, dans sa revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale dans l'Union d'octobre 2013, l'importance des dépenses de protection sociale pour prévenir les risques sociaux, la Grèce, l'Irlande et le Portugal ont enregistré les plus importantes baisses de dépenses sociales de l'Union européenne depuis 2010;

17.

souligne que de nouvelles formes de pauvreté touchant la classe moyenne et la classe ouvrière émergent dans certains cas, les difficultés de remboursement des prêts hypothécaires et les prix élevés de l'énergie engendrant une précarité énergétique et augmentant le nombre d'expulsions et de saisies; est profondément préoccupé par les preuves démontrant que le nombre de sans-abri et l'exclusion du logement progressent dans les pays concernés par les programmes; rappelle que cette situation constitue une atteinte aux droits fondamentaux; recommande aux États membres et à leurs autorités locales de mettre en place des politiques de logement neutres favorisant le logement social et abordable, de s'attaquer au problème des logements vacants et d'appliquer des politiques de prévention efficaces pour réduire le nombre d'expulsions;

18.

s'inquiète du fait que la situation sociale et économique qui se dessine dans les pays en question (sur les plans macroéconomique et microéconomique) exacerbe les inégalités régionales et territoriales, mettant ainsi à mal l'objectif déclaré de l'Union d'améliorer la cohésion régionale en son sein;

19.

note que des organisations internationales et sociales ont lancé une mise en garde à propos des retombées qu'auront les nouveaux systèmes d'échelle salariale, d'évaluation et de licenciement dans le secteur public en ce qui concerne l'écart entre les sexes; observe que l'OIT a exprimé son inquiétude quant à l'effet disproportionné des nouvelles formes de travail flexibles sur le salaire des femmes; relève, en outre, que l'OIT a demandé aux gouvernements de contrôler les répercussions de l'austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé; constate avec inquiétude que la diminution de l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'est interrompue dans les pays en ajustement, où il est supérieur à la moyenne de l'Union; souligne que les inégalités salariales et la chute du taux d'emploi des femmes exigent une plus grande attention de la part des États membres en ajustement;

20.

relève que, selon les chiffres ainsi que plusieurs études de la Commission et d'Eurostat, les inégalités de répartition des revenus ont augmenté dans certains cas entre 2008 et 2012, et que les coupes opérées dans les prestations sociales et les allocations de chômage ainsi que les réductions de salaire induites par les réformes structurelles concourent à l'augmentation du niveau de pauvreté; observe en outre que le rapport de la Commission met en lumière des niveaux relativement élevés de pauvreté des travailleurs, consécutifs à l'abaissement ou au gel des salaires minimums;

21.

déplore que le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale ait augmenté dans la plupart des cas; observe, par ailleurs, que ces statistiques dissimulent une réalité bien plus dure, à savoir que la chute du PIB par habitant entraîne l'abaissement du seuil de pauvreté, de sorte que des personnes considérées jusqu'à récemment en dessous du seuil de pauvreté se trouvent désormais au-dessus de celui-ci; rappelle que, dans les pays en ajustement et en proie à une crise budgétaire, la baisse du PIB, la réduction drastique des investissements publics et privés et la chute des investissements en recherche et développement ont contribué à la réduction du PIB potentiel et créé de la pauvreté à long terme;

22.

salue le fait que la Commission admette, dans les études susmentionnées, que seule une inversion résolue des tendances actuelles permettra à l'ensemble de l'Union d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

23.

déplore que, pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal à tout le moins, les programmes mis en place aient inclus diverses obligations détaillées en matière de réforme des systèmes de santé et de réduction des dépenses qui ont eu une incidence sur la qualité des services sociaux et leur accessibilité pour tous, notamment les services sociaux et les soins de santé, alors même que l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE dispose que l'Union respecte les compétences des États membres en la matière; s'inquiète du fait que, dans certains cas, ces obligations ont créé une situation où de nombreuses personnes se sont vu refuser une assurance santé ou l'accès à une protection sociale, augmentant ainsi le risque de pauvreté extrême et d'exclusion sociale, avec pour conséquence la multiplication des indigents et des sans-abri et leur impossibilité d'accéder aux biens et services de base;

24.

déplore l'absence d'approche ciblée visant à recenser les faiblesses des systèmes de santé et des décisions d'effectuer des coupes générales dans les budgets de la santé; avertit que la mise en œuvre de tickets modérateurs pourrait inciter les patients à reporter les demandes d'intervention, et faire ainsi peser la charge financière sur les ménages; met en garde contre le fait que les réductions de salaire des professionnels de la santé pourraient avoir un effet négatif sur la sécurité du patient et les amener à quitter leur pays d'origine;

25.

répète que le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre est inscrit à l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; observe que les quatre pays concernés sont signataires du pacte et, à ce titre, ont reconnu ce droit à tous leurs citoyens;

26.

rappelle que le Conseil de l'Europe a déjà condamné les coupes opérées dans le régime public de retraite grec, qu'il juge contraires à l'article 12 de la charte sociale européenne de 1961 et à l'article 4 de son protocole, affirmant que «la circonstance que les mesures nationales contestées tendent à satisfaire à une autre obligation internationale que la Charte ne les soustraient pas à l'empire de celle-ci» (12); note que la pratique qui entend maintenir le régime de retraite à un niveau garant d'une vie décente pour les retraités est d'application générale dans les quatre pays concernés et qu'il aurait dû en être tenu compte;

27.

déplore la réduction des indemnités de vie autonome versées aux personnes en situation de handicap;

28.

souligne que la commission d'experts de l'OIT a fermement critiqué les réformes radicales du régime de retraite lorsqu'elle a évalué l'application de la convention no 102 dans le cas des réformes entreprises en Grèce, et que cette critique se retrouve dans le 29e rapport annuel (2011) de l'Organisation; rappelle que la convention no 102 est d'application générale dans ces quatre pays et aurait dû être prise en considération;

29.

souligne que la hausse de la pauvreté sociale dans les quatre pays concernés engendre également une progression de la solidarité au sein des groupes les plus vulnérables grâce aux efforts privés, aux réseaux familiaux et aux organisations caritatives; souligne que ce type d'intervention ne doit pas devenir la solution structurelle à ce type de problème, même si elle atténue les difficultés des plus démunis et met en évidence les qualités des citoyens européens;

30.

constate avec inquiétude l'augmentation constante du coefficient de GINI au regard de la tendance générale à la baisse dans la zone euro, ce qui implique une augmentation considérable des inégalités dans la répartition des revenus dans les pays en ajustement;

Décrochage scolaire précoce

31.

se réjouit de la diminution du taux de décrochage scolaire précoce dans les quatre pays; observe que cette diminution s'explique en partie par les difficultés que rencontrent les jeunes pour trouver un emploi; rappelle le besoin urgent de réinstaurer des systèmes de formation professionnelle de qualité, puisqu'il s'agit d'une des meilleures manières d'améliorer la capacité d'insertion professionnelle des jeunes;

32.

se réjouit de l'augmentation du taux de réussite dans l'enseignement supérieur dans les quatre pays; observe que cette amélioration s'explique en partie par la nécessité pour les jeunes d'améliorer leurs perspectives futures sur le marché de l'emploi;

33.

déplore qu'en raison de la réduction des financements publics, la qualité des systèmes éducatifs ne suive pas cette évolution positive, exacerbant les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes qui ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation (NEET) et les enfants qui présentent des besoins particuliers; signale que ces mesures pourraient avoir des implications concrètes sur la qualité de l'enseignement, ainsi que sur les ressources matérielles et humaines disponibles, les effectifs des classes, les programmes scolaires et la concentration des écoles;

Dialogue social

34.

souligne que les partenaires sociaux à l'échelle nationale auraient dû être consultés ou impliqués dans l'élaboration des programmes; déplore que les programmes élaborés pour les quatre pays permettent parfois aux entreprises de ne pas adhérer aux conventions collectives et de réexaminer les accords salariaux sectoriels, ce qui a une incidence directe sur la structure de ces conventions collectives et les valeurs qui les sous-tendent, telles qu'énoncées dans les constitutions nationales respectives; relève que la commission d'experts de l'OIT a demandé que le dialogue social soit rétabli; condamne l'atteinte au principe de représentation collective, qui remet en question la reconduction automatique des conventions collectives qui, dans certains pays, est d'une grande importance, ce qui a eu pour conséquence une chute importante du nombre de conventions collectives en vigueur; condamne la réduction des salaires minimums et le gel de la valeur nominale de ces salaires; souligne que cette situation découle du caractère limité des réformes structurelles entreprises, dont le seul objet est de déréglementer les relations du travail et de diminuer les salaires, ce qui est contraire aux objectifs généraux de l'Union européenne et aux politiques menées dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

35.

rappelle qu'il n'existe aucune solution unique applicable à tous les États membres;

Recommandations

36.

invite la Commission à réaliser une étude détaillée des conséquences économiques et sociales de la crise économique et financière et des programmes d'ajustement mis en œuvre pour y remédier dans les quatre pays, afin d'en appréhender avec précision les effets à court et à long terme sur l'emploi et les systèmes de protection sociale, ainsi que sur l'acquis social européen, notamment eu égard à la lutte contre la pauvreté, au maintien d'un dialogue social de qualité et à la préservation de l'équilibre entre flexibilité et sécurité dans les relations du travail; invite la Commission à faire participer ses instances consultatives, ainsi que le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale, à l'élaboration de cette étude; suggère d'inviter le Comité économique et social européen à rédiger un rapport spécifique sur cette question;

37.

invite la Commission à prier l'OIT et le Conseil de l'Europe de rédiger des rapports sur les éventuelles mesures correctrices et d'incitation nécessaires à l'amélioration de la situation sociale dans ces pays, de leur financement et de la viabilité de leurs finances publiques, de même qu'au plein respect de la charte sociale européenne, de son protocole additionnel et des conventions fondamentales de l'OIT, ainsi que de sa convention 94, étant donné que les obligations découlant de ces instruments ont été mises à mal par la crise économique et financière et par les mesures d'ajustement budgétaire et les réformes structurelles exigées par la troïka;

38.

invite l'Union européenne, compte tenu des sacrifices consentis par ces pays, à apporter son aide, au terme de l'évaluation et en mobilisant des ressources financières suffisantes le cas échéant, au rétablissement des normes de protection sociale, à la relance de la lutte contre la pauvreté, aux services éducatifs, notamment ceux visant les enfants présentant des besoins particuliers et les personnes en situation de handicap, et à la réinstauration du dialogue social au moyen d'un plan de redressement social; invite la Commission, la Banque centrale européenne et l'Eurogroupe à revoir et à réviser, le cas échéant et dès que possible, les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place;

39.

exige le respect des obligations juridiques susmentionnées nées des traités et de la charte des droits fondamentaux, dès lors que le non-respect de celles-ci constitue une violation du droit primaire de l'Union européenne; invite l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne à analyser en profondeur les retombées des mesures sur les droits de l'homme et à formuler des recommandations en cas de violations de la charte;

40.

demande à la troïka et aux États membres concernés de mettre un terme aux programmes dès que possible et d'introduire des mécanismes de gestion de crise qui permettront à l'ensemble des institutions de l'Union, y compris le Parlement, d'atteindre les objectifs sociaux et de mettre en place les politiques associées — dont celles ayant trait aux droits individuels et collectifs des personnes les plus exposées au risque d'exclusion sociale — visés dans les traités et inscrits dans les accords conclus avec les partenaires sociaux ou dans d'autres obligations contractées à l'échelle internationale (conventions de l'OIT, charte sociale européenne et convention européenne des droits de l'homme); réclame une transparence accrue et une plus grande implication politique dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'ajustement;

41.

invite la Commission et le Conseil à prêter aux déséquilibres sociaux et à la lutte contre ceux-ci la même attention que celle qu'ils accordent aux déséquilibres macroéconomiques, et à faire en sorte que les mesures d'ajustement poursuivent un objectif de justice sociale et assurent l'équilibre entre la croissance économique et l'emploi, la mise en œuvre de réformes structurelles et l'assainissement budgétaire; engage également les deux institutions à donner la priorité à la création d'emplois et au soutien à l'entrepreneuriat et, à cette fin, à accorder autant d'attention au Conseil EPSCO et à ses priorités qu'au Conseil ECOFIN et à l'Eurogroupe, et, dès que nécessaire, à organiser une réunion des ministres de l'Eurogroupe chargés de l'emploi et des affaires sociales avant un sommet européen;

42.

recommande à la Commission et aux États membres de ne pas considérer les dépenses en matière de santé publique et d'éducation comme étant susceptibles de faire l'objet de coupes, mais comme des investissements publics dans l'avenir du pays, lesquels doivent être honorés et augmentés afin de soutenir la reprise économique et sociale;

43.

recommande qu'une fois passé le moment le plus difficile de la crise financière, les pays concernés par les programmes, conjointement avec les institutions de l'Union, mettent en place des programmes de relance de l'emploi visant à restaurer suffisamment l'économie pour revenir à la situation d'avant les programmes dans le domaine social, sachant qu'il s'agit d'une mesure nécessaire à la consolidation de l'ajustement macroéconomique et à la rectification des déséquilibres du secteur public tels que l'endettement et les déficits; souligne que les programmes de relance de l'emploi à mettre en place doivent prendre en compte:

la nécessité de rétablir rapidement le système d'octroi de crédits, en particulier pour les PME,

le besoin de créer des conditions favorables pour les entreprises, afin de leur permettre de développer leur activité à long terme et de façon durable, ainsi que de favoriser les PME en particulier en raison de leur contribution essentielle à la création d'emplois,

l'exploitation optimale des possibilités offertes par les fonds structurels européens, notamment le fonds social européen,

une réelle politique de l'emploi prévoyant des mesures actives pour le marché du travail,

des services publics pour l'emploi à l'échelle européenne et de qualité, une politique salariale ascendante,

une garantie européenne d'emploi pour les jeunes,

la nécessité d'assurer l'équité de l'impact de la répartition des revenus,

un programme destiné aux ménages sans emploi, et une gestion budgétaire plus prudente;

44.

demande à la Commission de présenter un rapport sur les progrès réalisés vers l'accomplissement des objectifs de la stratégie Europe 2020, en accordant une attention particulière à l'absence de progrès dans les pays du programme, d'une part, et à présenter des propositions visant à placer ces pays sur une trajectoire crédible en vue de la réalisation de l'ensemble des objectifs de la stratégie Europe 2020, d'autre part;

45.

recommande que les futures réformes des États membres en matière d'emploi englobent le critère de flexisécurité, favorable à la compétitivité des entreprises visée par la stratégie Europe 2020, en tenant compte d'autres éléments tels que les prix de l'énergie, la concurrence déloyale, le dumping social, un système financier équitable et efficace, des politiques budgétaires en faveur de la croissance et de l'emploi et, d'une manière générale, tout ce qui contribue au développement de l'économie réelle et de l'entrepreneuriat; invite la Commission à réaliser des études d'incidences sociales avant d'imposer des réformes majeures dans les pays concernés par les programmes et à examiner l'effet de contagion de ces mesures, par exemple sur la pauvreté, sur l'exclusion sociale, sur le taux de criminalité et sur la xénophobie;

46.

réclame des mesures d'urgence afin d'empêcher la progression du nombre de sans-abri dans les pays concernés par les programmes, et demande à la Commission d'y contribuer par l'intermédiaire d'une analyse politique et de la promotion des bonnes pratiques;

47.

relève qu'en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 472/2013, la Commission doit lui soumettre un rapport sur l'application de ce règlement le 1er janvier 2014 au plus tard; invite la Commission à présenter ce rapport sans délai et à y intégrer les implications de ce règlement pour les programmes d'ajustement économique en place;

48.

invite la Commission et les États membres à consulter la société civile, les associations de patients et les organisations professionnelles en ce qui concerne les futures mesures relatives à la santé prévues dans les programmes d'ajustement, et à faire appel au comité de la protection sociale pour que les réformes renforcent l'efficacité des systèmes et augmentent les ressources sans faire courir de risques aux groupes les plus vulnérables ni hypothéquer la protection sociale essentielle, laquelle inclut l'achat et l'utilisation de médicaments, les besoins les plus fondamentaux et la prise en considération du personnel de santé;

o

o o

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/newscoeportal/cc76-80merits_FR.asp.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0401.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0328.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0246.

(5)  JO C 249 E du 30.8.2013, p. 4.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0447.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0515.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.

(9)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 57.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0419.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0266.

(12)  Comité européen des droits sociaux, décision sur le bien-fondé, 7 décembre 2012, réclamation no 78/2012, p. 10.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/210


P7_TA(2014)0247

Orientations générales pour le budget 2015 — Section III

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2015, section III — Commission (2014/2004(BUD))

(2017/C 378/23)

Le Parlement européen,

vu les articles 312 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (1),

vu le projet d'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2),

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 (3) et les quatre déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées, ainsi que la déclaration commune du Parlement et de la Commission sur les crédits de paiement,

vu le titre II, chapitre 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0159/2014),

Le budget de l'Union — doter les citoyens d'outils pour les aider à sortir de la crise

1.

constate que malgré la persistance de certains facteurs défavorables, l'économie européenne montre quelques signes de reprise et, tout en reconnaissant les contraintes économiques et budgétaires qui subsistent à l'échelon national ainsi que les efforts d'assainissement budgétaire réalisés par les États membres, estime que le budget européen doit encourager cette tendance en renforçant l'investissement stratégique dans des actions à valeur ajoutée européenne de manière à contribuer à remettre l'économie européenne sur ses rails, en générant une croissance durable et de l'emploi tout en œuvrant à renforcer la compétitivité et à améliorer la cohésion économique et sociale dans l'ensemble de l'Union;

2.

souligne notamment l'importance des fonds structurels et des fonds d'investissement, qui représentent un des plus grands blocs de dépenses du budget de l'Union; souligne le fait que la politique de cohésion de l'Union a contribué à soutenir les investissements publics dans des secteurs vitaux de l'économie et a produit des résultats tangibles sur le terrain qui peuvent permettre aux États membres et aux régions de surmonter la crise actuelle et d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020; souligne qu'il est nécessaire de doter les citoyens d'outils qui leur permettent de sortir de la crise; souligne à cet égard qu'il est en particulier nécessaire d'investir dans des secteurs tels que l'éducation et la mobilité, la recherche et l'innovation, les PME et l'entreprenariat, ce afin de stimuler la compétitivité de l'Union et de contribuer à la création d'emploi, en particulier pour les jeunes et les plus de 50 ans;

3.

estime qu'il est également important d'investir dans d'autres secteurs comme les énergies renouvelables, la stratégie numérique, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication et la connectivité transfrontalière, et de recourir davantage aux instruments financiers innovants, notamment pour ce qui est des investissements à long terme; souligne la nécessité de renforcer l'industrie européenne en tant que moteur de la création d'emploi et de la croissance; demande instamment que pour que l'industrie européenne soit forte, compétitive et indépendante, l'accent soit mis principalement sur les investissements dans l'innovation;

4.

souligne qu'il importe de garantir que des ressources suffisantes soient affectées aux actions extérieures de l'Union; rappelle l'engagement international pris par l'Union européenne et les États membres de faire passer l'aide publique au développement (APD) à 0,7 % du RNB et de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement d'ici 2015;

5.

insiste sur l'importance d'assurer la meilleure coordination possible entre les différents fonds de l'Union d'une part, et entre les fonds de l'Union et les dépenses réalisées à l'échelon national d'autre part, afin d'optimiser l'utilisation de l'argent public;

6.

rappelle l'accord récent concernant le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, qui définit les principaux paramètres des budgets annuels jusqu'en 2020; souligne que le budget de chaque exercice doit être conforme au règlement relatif au CFP et à l'accord interinstitutionnel et que l'adoption du budget ne saurait servir de prétexte pour renégocier le CFP; espère que le Conseil s'abstiendra d'imposer une interprétation restrictive de dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne la nature et la portée des instruments spéciaux; réaffirme son intention d'utiliser pleinement tous les moyens dont dispose l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle afin d'apporter au budget européen la flexibilité nécessaire;

7.

souligne qu'étant donné que 2015 sera la deuxième année du nouveau CFP, elle sera déterminante pour la bonne mise en œuvre des nouveaux programmes pluriannuels 2014-2020; souligne qu'afin de ne pas entraver la mise en œuvre des principales politiques de l'Union, tous les programmes devront être pleinement opérationnels le plus rapidement possible; souligne que le budget 2015 sera, en termes réels, inférieur à celui de 2013; demande instamment, à cet égard, à la Commission et aux États membres de mettre tout en œuvre pour une adoption rapide de tous les accords de partenariat et programmes opérationnels en 2014, afin de ne pas perdre plus de temps dans la mise en œuvre des nouveaux programmes d'investissement; souligne l'importance du soutien sans faille de la Commission aux administrations nationales à tous les stades de ce processus;

8.

rappelle l'accord conclu lors de l'adoption du CFP qui sera mis en œuvre pour la première fois dans le cadre du budget 2014 et qui consiste à concentrer en début d'exercice les engagements relatifs à des objectifs spécifiques liés à l'emploi des jeunes, à la recherche, à Erasmus+, notamment en ce qui concerne les apprentissages, et aux PME; souligne que, dans le cadre de l'accord sur le CFP, une approche similaire doit être adoptée concernant le budget 2015, en concentrant en début d'exercice les crédits relatifs à l'initiative pour l'emploi des jeunes (871,4 millions d'EUR aux prix de 2011) et ceux prévus pour Erasmus+ et COSME (20 millions d'EUR pour chacun aux prix de 2011); se déclare particulièrement préoccupé par le financement de l'initiative pour l'emploi des jeunes après 2015 et demande que toutes les possibilités de financement, y compris la marge globale du CFP pour des engagements, soient examinées à cette fin;

9.

se déclare toutefois préoccupé par les éventuels effets néfastes d'une concentration en fin de période pour le programme énergie du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe en 2015 et demande à la Commission de fournir une information adéquate sur la façon dont une telle décision pourrait influencer la réussite de la mise en œuvre de ce nouveau programme;

10.

souligne la valeur ajoutée d'une anticipation des investissements dans ces programmes afin d'aider les citoyens européens à sortir de la crise; invite par ailleurs la Commission à identifier d'autres programmes éventuels pour lesquels les dépenses pourraient être anticipées, qui pourraient contribuer à cet objectif et qui seraient en mesure d'absorber la totalité de ces dépenses;

11.

souligne qu'une fois de plus, les conclusions du dernier Conseil européen (des 19 et 20 décembre 2013) relatives à la politique de sécurité et de défense commune et aux flux migratoires ne manqueront pas d'avoir une incidence sur le budget de l'Union; réaffirme sa position selon laquelle de nouveaux projets approuvés par le Conseil européen doivent être financés au moyen de ressources supplémentaires et non en procédant à des réductions dans les programmes et instruments existants, ni en confiant des tâches supplémentaires aux institutions ou autres organes de l'Union qui fonctionnent déjà à la limite de leur capacité;

12.

souligne l'importance des agences décentralisées, dont le rôle est vital pour la mise en œuvre des politiques et programmes de l'Union; note qu'elles permettent de réaliser des économies d'échelle en mutualisant les dépenses qui, sans cela, seraient effectuées par chaque État membre tout en parvenant au même résultat; souligne qu'il est nécessaire d'évaluer chacune des agences au cas par cas en termes de budget et de ressources humaines et de leur allouer, dans le budget 2015 et celui des exercices suivants, des moyens financiers et des effectifs suffisants de façon à ce qu'elles puissent remplir correctement les missions qui leur sont confiées par l'autorité budgétaire; souligne par conséquent que la communication de la Commission intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020» (COM(2013)0519) ne doit pas constituer la base du projet de budget à l'égard des agences; souligne par ailleurs le rôle important du nouveau groupe de travail interinstitutionnel sur les agences décentralisées, qui devrait entreprendre un examen plus détaillé et plus suivi de l'évolution des agences pour garantir une approche cohérente; espère que ce groupe de travail rendra ses premières conclusions à temps pour la lecture du budget du Parlement;

13.

rappelle la déclaration commune sur les représentants spéciaux de l'Union européenne, dans laquelle le Parlement et le Conseil ont convenu d'examiner les virements de crédits pour les représentants spéciaux de l'Union européenne du budget de la Commission (section III) vers le budget du Service européen pour l'action extérieure (section X) dans le cadre de la procédure budgétaire 2015;

Crédits de paiement — l'Union doit respecter ses engagements juridiques et politiques

14.

rappelle que le niveau global des crédits de paiement convenu pour le budget 2014 reste inférieur au niveau jugé nécessaire et qui a été proposé par la Commission dans son projet de budget original; note que, conformément au nouveau règlement relatif au CFP et à la nouvelle marge globale pour les paiements, la Commission devrait ajuster à la hausse les plafonds de paiements pour l'exercice 2015 d'un montant correspondant à la différence entre les paiements exécutés pour 2014 et le plafond des paiements fixés dans le cadre financier pour l'exercice 2014; fait part de vives préoccupations quant au fait que le montant historiquement élevé de factures en souffrance à la fin de l'exercice 2013, qui atteint 23,4 milliards d'EUR pour la rubrique 1b uniquement, ne pourra pas être couvert dans la limite des plafonds de 2014; demande de mobiliser les mécanismes de flexibilité voulus pour les paiements de 2014 en soulignant qu'ils ne permettront sans doute pas d'éviter un déficit d'exécution élevé à la fin de l'exercice 2014; souligne que le manque récurrent de crédits de paiement a été la principale cause de l'ampleur sans précédent des engagements restant à liquider (RAL), en particulier ces dernières années;

15.

rappelle qu'en vertu du traité (4), le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers; attend de la Commission qu'elle propose, dans son projet de budget, un niveau de crédits de paiement suffisant en se fondant sur des prévisions réelles qui ne sont pas dictées par des considérations politiques;

16.

insiste sur la nécessité d'utiliser tous les moyens disponibles au titre du règlement sur le CFP, notamment en recourant à la réserve pour imprévus et, au besoin et en dernier ressort uniquement, en révisant le plafond de paiements, afin que l'Union européenne puisse remplir ses obligations juridiques et que les paiements ne soient pas compromis ou retardés pour l'ensemble des parties concernées, comme les chercheurs, les universités, les organisations d'aide humanitaire, les autorités locales ou les PME, tout en réduisant, en parallèle, le montant des paiements restant à liquider à la fin de l'exercice;

17.

insiste sur le fait que l'utilisation de l'ensemble des instruments spéciaux en matière de paiements (instrument de flexibilité, réserve pour imprévus, Fonds de solidarité de l'Union européenne, Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et réserve d'aide d'urgence) doit être inscrite dans le budget en sus des plafonds fixés dans le CFP concernant les paiements;

18.

demande à la Commission, compte tenu de la situation alarmante au niveau des crédits de paiement dans le domaine de l'aide humanitaire dès le début de l'exercice 2014, et notamment de l'arriéré de 160 millions d'EUR en crédits de paiement pour l'aide humanitaire reporté de l'exercice 2013 à l'exercice 2014, de prendre toutes les mesures nécessaires et de réagir le plus rapidement possible pour garantir le bon acheminement de l'aide humanitaire de l'Union en 2014; souligne qu'il conviendrait que le niveau des crédits de paiement de l'aide humanitaire suive l'évolution probable à la hausse des crédits d'engagement, ce dont il conviendrait de tenir compte dans le projet de budget pour 2015;

19.

rappelle la déclaration commune sur les crédits de paiement et la déclaration bilatérale du Parlement et de la Commission effectuée dans le cadre de l'accord sur le budget 2014; invite la Commission à tenir l'autorité budgétaire pleinement informée de l'état d'avancement des paiements et de l'évolution des engagements restant à liquider tout au long de l'exercice en cours et insiste pour que des réunions interinstitutionnelles soient organisées afin de suivre la situation des paiements;

o

o o

20.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  JO L 51 du 20.2.2014.

(4)  Article 323 du traité FUE.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/213


P7_TA(2014)0248

L'Ukraine envahie par la Russie

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie (2014/2627(RSP))

(2017/C 378/24)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la politique européenne de voisinage, sur le partenariat oriental et sur l'Ukraine, et notamment sa résolution du 27 février 2014 sur la situation en Ukraine (1),

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur le bilan du sommet de Vilnius et l'avenir du partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine (2),

vu sa résolution du 6 février 2014 sur le sommet UE Russie (3),

vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des affaires étrangères sur l'Ukraine, qui a eu lieu le 3 mars 2014,

vu la déclaration du Conseil de l'Atlantique Nord du 4 mars 2014,

vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement sur l'Ukraine à la suite de la réunion extraordinaire du Conseil européen sur l'Ukraine du 6 mars 2014,

vu l'article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que l'agression perpétrée par la Russie en envahissant la Crimée représente une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, est contraire au droit international et constitue un manquement de la Russie à ses obligations en tant que signataire du mémorandum de Budapest concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, par lequel elle s'engageait à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine;

B.

considérant que des hommes armés pro-russes et des soldats russes occupent des bâtiments stratégiques à Simferopol, capitale de la Crimée, ainsi que d'importantes installations et des objectifs stratégiques ukrainiens en Crimée, dont au moins trois aéroports; considérant que la plupart des unités militaires ukrainiennes présentes dans la péninsule sont encerclées mais refusent de déposer les armes; considérant que, depuis le début de la crise, un grand nombre de soldats russes supplémentaires a été déployé en Ukraine;

C.

considérant que les arguments avancés par les dirigeants russes pour légitimer cette agression sont dénués de tout fondement et très éloignés de la réalité de la situation sur le terrain, étant donné qu'aucune attaque ou intimidation, sous quelque forme que ce soit, dirigée contre des citoyens russes ou d'appartenance ethnique russe n'a eu lieu en Crimée;

D.

considérant que les autorités autoproclamées et illégitimes de Crimée ont décidé, le 6 mars 2014, de demander à la Russie de rattacher la Crimée à la Fédération de Russie et ont appelé à un référendum le 16 mars 2014 sur l'indépendance de la Crimée, en violation des Constitutions tant d'Ukraine que de Crimée;

E.

considérant que le Premier ministre russe a annoncé des projets visant à appliquer rapidement des procédures d'octroi de la nationalité russe aux russophones établis à l'étranger;

F.

considérant que, le 1er mars 2014, le Conseil de la Fédération de Russie a autorisé le déploiement de forces armées de la Fédération de Russie en Ukraine fin de protéger les intérêts de la Russie et des russophones en Crimée et dans tout le pays;

G.

considérant qu'une action diplomatique internationale forte à tous les niveaux, assortie d'un processus de négociations, est nécessaire afin d'apaiser les parties en présence, de faire baisser les tensions, d'empêcher la crise d'échapper à tout contrôle et de parvenir à une solution pacifique; considérant que l'Union doit réagir de manière effective afin que l'Ukraine soit à même d'exercer pleinement sa souveraineté et de jouir de son intégrité territoriale comme il se doit, libre de toute pression extérieure;

H.

considérant que les chefs d'État ou de gouvernement des 28 États membres de l'Union ont adressé une sérieuse mise en garde à l'égard des implications des mesures prises par la Russie, et ont pris la décision de suspendre les pourparlers bilatéraux avec la Russie sur les questions de libéralisation des visas ainsi que les négociations d'un nouvel accord de partenariat et de coopération, et de suspendre également la participation des institutions de l'Union aux préparatifs du sommet du G8 qui doit avoir lieu à Sotchi en juin 2014;

1.

condamne fermement l'agression perpétrée par la Russie en envahissant la Crimée, cette dernière étant un territoire qui fait partie, de manière inséparable, de l'Ukraine, et est reconnu comme tel par la Fédération de Russie et par la communauté internationale; appelle à un apaisement immédiat de la crise, assorti d'un retrait immédiat de toutes les forces militaires présentes illégalement sur le territoire ukrainien, et exhorte au respect plein et entier du droit international et des obligations découlant des conventions en vigueur;

2.

rappelle que ces agissements constituent une violation manifeste de la charte des Nations unies, de l'acte final d'Helsinki de l'OSCE, du statut du Conseil de l'Europe, du mémorandum de Budapest de 1994 concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, du traité bilatéral d'amitié, de coopération et de partenariat de 1997, de l'accord de 1997 relatif au statut et aux conditions de la présence de la flotte de la mer Noire sur le territoire de l'Ukraine, et des obligations internationales de la Russie; considère les agissements de la Russie comme une menace pour la sécurité de l'Union européenne; déplore la décision de la Fédération de Russie de ne pas assister à la réunion sur la sécurité de l'Ukraine organisée par les signataires du mémorandum le 5 mars 2014, à Paris;

3.

souligne que l'intégrité territoriale de l'Ukraine a été garantie par la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni dans le mémorandum de Budapest signé avec l'Ukraine, et fait valoir que conformément à la constitution de l'Ukraine, la République autonome de Crimée peut uniquement organiser des référendums sur des questions de portée locale, et non sur une modification des frontières, reconnues au niveau international, de l'Ukraine; insiste sur le fait qu'un référendum sur la question d'une adhésion à la Fédération de Russie sera par conséquent considéré comme illégitime et illégal, comme le serait tout autre référendum qui ne respecterait ni la constitution de l'Ukraine, ni le droit international; procède à la même analyse en ce qui concerne la décision prise par les autorités illégitimes et auto-investies de Crimée de déclarer l'indépendance le 11 mars 2014;

4.

insiste sur la nécessité, pour l'Union et ses États membres, de s'exprimer d'une seule voix face à la Russie et de défendre le droit d'une Ukraine unie à définir librement son avenir; se félicite, par conséquent, de la déclaration commune prononcée à l'occasion de la réunion extraordinaire du 6 mars 2014 du Conseil européen, condamnant les actes d'agression russes et défendant l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et accorde tout son soutien à ladite déclaration; appelle à une coopération transatlantique étroite quant aux mesures propices à une solution à la crise;

5.

condamne, comme étant contraire au droit international et aux codes de conduite, la thèse officielle russe selon laquelle le Kremlin se prévaut du droit de faire usage de la force et d'intervenir dans les États souverains voisins pour «protéger» la sécurité des compatriotes russes qui y habitent; fait observer que cette thèse revient à s'arroger unilatéralement le rôle d'arbitre en dernier ressort du droit international et que cette thèse a servi à justifier de multiples interventions politiques, économiques et militaires;

6.

rappelle que, lors du référendum sur l'indépendance organisé à l'échelle nationale en Ukraine en 1991, la population de Crimée s'est, dans sa grande majorité, prononcée en faveur de l'indépendance;

7.

réaffirme sa conviction selon laquelle l'instauration d'un dialogue constructif est le meilleur moyen de progresser en vue de la résolution de tout conflit et de la stabilité de l'Ukraine à long terme; salue la gestion responsable, mesurée et maîtrisée, par le gouvernement ukrainien, de cette grave crise dont l'enjeu n'est rien moins que l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays; invite la communauté internationale à se tenir fermement aux côtés de l'Ukraine et à lui apporter son soutien;

8.

rejette l'objectif déclaré de protéger la population russophone de Crimée comme étant dénué de tout fondement, étant donné que cette population n'a jamais été victime de discriminations et ne l'est toujours pas; rejette fermement, en estimant qu'il s'agit d'une manœuvre de propagande russe, les références diffamatoires aux manifestants qui protestent contre la politique de M. Ianoukovitch comme étant des fascistes;

9.

appelle de ses vœux une solution pacifique à la crise actuelle et le plein respect des principes du droit international et des obligations qui en découlent; estime que la situation doit être maîtrisée et apaisée davantage afin d'éviter un conflit armé en Crimée;

10.

souligne que l'observation et la médiation internationales sont de la plus haute importance; invite les institutions de l'Union, ainsi que les États membres, à se préparer à épuiser toutes les voies diplomatiques et politiques possibles et à œuvrer sans relâche, avec toutes les organisations internationales compétentes, telles que les Nations unies, l'OSCE et le Conseil de l'Europe, en vue de garantir une solution pacifique, fondée sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine; demande, dès lors, le déploiement d'une mission d'observation de l'OSCE dûment constituée en Crimée;

11.

salue l'initiative de créer un groupe de contact sous les auspices de l'OSCE, mais déplore le fait que des groupes armés aient empêché la mission d'observation de l'OSCE d'entrer en Crimée le 6 mars 2014; reproche aux autorités russes et aux autorités autoproclamées de Crimée leur refus de coopérer avec la mission d'observation de l'OSCE ou de garantir à ses membres un accès sûr et illimité à cette région;

12.

déplore que l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies en Crimée ait été contraint d'abréger sa mission après que des menaces violentes aient été proférées à son adresse;

13.

est d'avis que certains aspects de l'accord du 21 février 2014, négociés par trois ministres des affaires étrangères au nom de l'Union européenne mais non respectés par M. Ianoukovitch, qui a enfreint l'accord en signant la nouvelle loi constitutionnelle, pourraient néanmoins s'avérer utiles pour trouver une sortie à l'impasse actuelle; estime, cependant, qu'aucune partie ne peut négocier et/ou accepter de solution portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et réaffirme le droit fondamental du peuple ukrainien à décider librement de l'avenir du pays;

14.

prend acte, avec une vive inquiétude, des informations faisant état du marquage, par des personnes armées, des maisons habitées par les Tatars ukrainiens dans les régions de Crimée où Tatars et Russes cohabitent; observe que les Tatars de Crimée, qui, déportés du temps de Staline, sont revenus sur leur terre natale après l'indépendance de l'Ukraine, ont demandé à la communauté internationale de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et réclamé un accord juridique et politique global sur le rétablissement de leurs droits en tant que population autochtone de Crimée; demande à la communauté internationale, à la Commission, au Conseil, au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme de protéger les droits de cette communauté minoritaire ainsi que de toute autre communauté minoritaire sur la péninsule de Crimée; demande la réalisation d'une enquête exhaustive sur les intimidations à l'égard des juifs et les attaques perpétrées sur des sites religieux juifs après l'invasion de la Crimée;

15.

salue l'engagement du gouvernement ukrainien en faveur d'un ambitieux programme de réformes, notamment sur les plans politique, économique et social; se félicite, dès lors, de la décision de la Commission de fournir à l'Ukraine un plan d'aide à court et moyen terme d'un montant de 11 milliards d'euros afin de contribuer à la stabilisation de la situation économique et financière du pays; attend du Conseil et de la Commission qu'ils présentent le plus rapidement possible, en coopération avec le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement et d'autres pays, un paquet à long terme de mesures concrètes de soutien financier pour aider l'Ukraine à faire face à l'aggravation de sa situation économique et sociale et lui fournir un soutien économique pour entreprendre les réformes profondes et globales dont l'économie ukrainienne a besoin; rappelle la nécessité d'organiser et de coordonner une conférence internationale de bailleurs de fonds, qui devrait se réunir sous les auspices de la Commission et avoir lieu dès que possible; demande au FMI d'éviter d'imposer des mesures d'austérité insupportables, telles que la baisse des subventions pour l'énergie, qui ne feront qu'aggraver encore la situation socio-économique, déjà difficile, du pays;

16.

invite la Commission et les États membres, ainsi que le Conseil de l'Europe et la Commission de Venise, à fournir, outre une aide financière, une assistance technique en ce qui concerne les réformes constitutionnelles, le renforcement de l'état de droit et la lutte contre la corruption en Ukraine; escompte un bilan positif en la matière, et souligne que le Maïdan et tous les Ukrainiens espèrent vivement un changement radical ainsi qu'un système de gouvernance digne de ce nom;

17.

appelle à des élections libres, équitables et transparentes au niveau national, sous observation du BIDDH de l'OSCE, et rappelle qu'il est disposé à constituer sa propre mission dans le même objectif; invite les autorités ukrainiennes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager un taux de participation élevé lors de l'élection présidentielle, en particulier dans les parties orientale et méridionale du pays; demande une fois encore aux autorités ukrainiennes d'organiser des élections législatives dans le respect des recommandations de la commission de Venise, et se déclare favorable à l'adoption d'un mode de scrutin proportionnel qui faciliterait une représentation correcte des circonstances locales dans le pays; insiste sur l'importance du parlement et des députés, aux niveaux aussi bien central que local, respectant l'état de droit;

18.

invite l'Ukraine à ne pas céder aux pressions visant à l'inciter à reporter les élections présidentielles prévues pour le 25 mai 2014;

19.

invite à la formation d'un gouvernement ukrainien aussi large et inclusif que possible, afin de réduire le risque de nouvelles violences et de morcellement territorial; met sérieusement en garde la Russie contre des actions qui pourraient contribuer à une polarisation accrue selon des lignes de partage ethniques ou linguistiques; insiste sur la nécessité de garantir que les droits des minorités nationales, y compris les droits des Ukrainiens russophones, soient pleinement respectés et protégés, conformément aux normes internationales, et ce en étroite coopération avec l'OSCE et le Conseil de l'Europe; réitère son appel à un nouveau régime linguistique, de large portée, en appui à toutes les langues minoritaires;

20.

salue la décision du président faisant fonction d'opposer son veto au projet de loi visant à révoquer la loi sur la politique linguistique du 3 juillet 2012; rappelle qu'en tout état de cause, cette loi ne s'appliquerait pas à la Crimée; demande au parlement ukrainien de revoir, à terme, la législation existante pour la rendre conforme aux obligations de l'Ukraine au regard de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

21.

salue la volonté affichée par les chefs d'État ou de gouvernement des 28 États membres de l'Union de signer les chapitres politiques de l'accord d'association dès que possible et avant les élections présidentielles du 25 mai 2014 et d'adopter des mesures unilatérales, telles que des réductions des droits de douane pour les exportations ukrainiennes en direction de l'Union, qui permettent à l'Ukraine de bénéficier des dispositions de l'accord de libre-échange approfondi et complet, comme l'a proposé la Commission le 11 mars 2014; signale que l'Union européenne est prête à signer, dans son intégralité, l'accord d'association/l'accord de libre-échange approfondi et complet dès que possible et dès que le gouvernement ukrainien y sera prêt; insiste sur le fait que des signaux clairs sont nécessaires pour signaler à la Russie qu'il n'y a rien dans cet accord qui mette en péril les relations futures de coopération politique et économique entre l'Ukraine et la Russie ou qui porte préjudice à ces relations; souligne, en outre, que, conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, l'Ukraine — au même titre que n'importe quel autre État européen — a une perspective européenne et peut introduire une demande d'adhésion à l'Union, à condition d'adhérer aux principes démocratiques et de respecter les libertés fondamentales, les droits de l'homme et les droits des minorités ainsi que l'état de droit;

22.

rappelle, à cet égard, que l'exportation d'armes et de technologies militaires peut mettre en péril la stabilité et la paix de la région tout entière et devrait donc cesser immédiatement; déplore fortement que les États membres de l'Union aient exporté de façon massive des armes et des technologies militaires à la Russie, y compris des moyens stratégiques conventionnels de grande importance;

23.

se félicite de la décision du Conseil européen du 6 mars 2014 de prendre une première série de mesures ciblées à l'égard de la Russie, telles que la suspension des pourparlers bilatéraux sur la question de la libéralisation des visas et sur le nouvel accord, ainsi que de la décision des États membres et des institutions de l'Union de suspendre leur participation au sommet du G8 qui doit avoir lieu à Sotchi; met cependant en garde contre le fait qu'en l'absence d'un apaisement ou bien en cas de nouvelles tensions en lien avec l'annexion de la Crimée, l'Union européenne devrait prendre dans les plus brefs délais des mesures appropriées, telles qu'un embargo sur les armes et sur les technologies à double usage, des restrictions en matière de visas, le gel des avoirs, l'application du droit en matière de blanchiment d'argent à certaines personnes impliquées dans le processus décisionnel lié à l'invasion de l'Ukraine, et des mesures à l'encontre d'entreprises russes et leurs filiales, en particulier dans le secteur de l'énergie, les obligeant à respecter pleinement le droit de l'Union, mesures qui pourraient avoir des conséquences sur les liens politiques et économiques avec la Russie;

24.

souligne que la coopération parlementaire établie entre le Parlement européen et la Douma et le Conseil de la Fédération de Russie ne peut être menée dans le même esprit que d'habitude;

25.

se félicite de la décision du Conseil d'adopter des sanctions axées sur le gel des avoirs de 18 personnes, M. Ianoukovitch compris, et sur la restitution de fonds publics ukrainiens volés;

26.

demande, à cet égard, à la Commission de soutenir les projets du corridor gazier sud-européen qui diversifient, de manière effective, l'approvisionnement énergétique, et prie instamment les États membres de ne pas lier leurs entreprises d'État à des entreprises russes par la participation à des projets communs rendant l'Union encore plus vulnérable;

27.

insiste sur l'importance d'un approvisionnement énergétique fiable, diversifié et abordable pour l'Ukraine; souligne, à cet égard, le rôle stratégique que joue la Communauté de l'énergie, dont l'Ukraine assure la présidence en 2014, et la nécessité de structurer la résistance ukrainienne face à des menaces énergétiques émanant de la Russie; rappelle la nécessité d'augmenter les capacités de stockage de l'Union et de fournir un système de flux inversés de gaz depuis les États membres vers l'Ukraine; se félicite de la proposition de la Commission consistant à moderniser le réseau de transit du gaz ukrainien et de l'aider à payer les dettes dues à Gazprom; souligne qu'il est urgent d'avancer dans l'élaboration d'une politique commune en matière de sécurité énergétique, avec un marché intérieur solide et un approvisionnement énergétique diversifié, et d'œuvrer à la pleine mise en œuvre du troisième paquet énergétique, réduisant ainsi la dépendance de l'Union vis-à-vis du pétrole et du gaz russes;

28.

invite le Conseil à autoriser sans attendre la Commission à accélérer le dialogue avec l'Ukraine en matière de libéralisation des visas, en vue de se rapprocher de l'objectif d'un régime d'exemption de visa, en suivant l'exemple de la Moldavie; réclame, par ailleurs, la mise en place immédiate de procédures de visas temporaires, très simples et peu onéreuses au niveau de l'Union et des États membres;

29.

est fermement convaincu que la situation en Ukraine met en lumière la nécessité, pour l'Union, de renouveler son engagement et son soutien au choix européen et à l'intégrité territoriale de la Moldavie et de la Géorgie, pays qui s'apprêtent à signer un accord d'association ainsi qu'un accord de libre-échange approfondi et complet avec l'Union dans le courant de l'année;

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au président faisant fonction, au gouvernement et au parlement ukrainiens, au Conseil de l'Europe ainsi qu'au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0170.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0595.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0101.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/218


P7_TA(2014)0249

Mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen (2013/2130(INI))

(2017/C 378/25)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (1),

vu ses résolutions du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2) et du 4 juillet 2013 sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014 (3),

vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (4),

vu les négociations en cours en vue de réviser l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (5),

vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne (6),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0120/2014),

A.

considérant que le traité de Lisbonne consolide la légitimité démocratique de l'Union européenne en renforçant le rôle du Parlement européen dans la procédure permettant d'aboutir à l'élection du président de la Commission européenne et à l'investiture de la Commission européenne;

B.

considérant que, selon la nouvelle procédure introduite par le traité de Lisbonne pour l'élection du président de la Commission européenne, le Parlement élit le président de cette dernière par un vote à la majorité des membres qui le composent;

C.

considérant que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen devrait tenir compte du résultat des élections au Parlement européen avant de proposer un candidat à la présidence de la Commission et qu'il devrait consulter le Parlement européen nouvellement constitué à cet égard;

D.

considérant que chacun des principaux partis politiques européens procède actuellement à la désignation de son candidat à la présidence de la Commission;

E.

considérant que le président élu de la nouvelle Commission devrait exploiter sans réserve les prérogatives qui lui sont conférées par le traité de Lisbonne et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller au fonctionnement efficace de la prochaine Commission en dépit de sa taille, laquelle — vu les décisions rendues par le Conseil européen — ne diminuera pas comme l'envisageait le traité de Lisbonne;

F.

considérant que la responsabilité de la Commission devant le Parlement devrait être renforcée par la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union, ainsi que par la création d'une symétrie entre les majorités requises pour l'élection du président de la Commission et pour la motion de censure;

G.

considérant qu'il convient de renforcer le rôle du Parlement dans la définition de l'agenda législatif et d'appliquer sans réserve le principe inscrit dans le traité de Lisbonne visant à mettre sur pied d'égalité le Parlement et le Conseil dans les matières législatives;

H.

considérant qu'il y a lieu de réexaminer et d'améliorer les accords interinstitutionnels actuels à l'occasion de l'investiture de la nouvelle Commission;

I.

considérant que l'article 36 du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant) consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques; considérant qu'il convient que le haut représentant veille à ce que les avis du Parlement soient dûment pris en considération;

J.

considérant que, dans sa déclaration sur la responsabilité politique (7), formulée à la suite de l'adoption de la décision du Conseil relative au SEAE, la haute représentante indique qu'elle examinera les dispositions en vigueur (8) concernant l'accès des députés au Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense et, au besoin, proposera de les aménager;

K.

considérant que l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) prévoit que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion d'accords internationaux et que cette disposition s'applique également aux accords relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune;

Légitimité et responsabilité politique de la Commission

(Investiture et retrait de la Commission)

1.

souligne la nécessité de renforcer la légitimité démocratique, l'indépendance et le rôle politique de la Commission; indique que la nouvelle procédure selon laquelle le président de la Commission est élu par le Parlement européen renforcera la légitimité et le rôle politique de la Commission et qu'elle rendra plus important l'enjeu des élections européennes reliant plus directement le résultat des urnes à l'élection du président de la Commission;

2.

souligne que les perspectives de renforcement de la légitimité démocratique de l'Union européenne qu'offre le traité de Lisbonne devraient pleinement être exploitées, entre autres à travers la désignation par les partis politiques européens de candidats à la fonction de président de la Commission, en donnant ainsi une nouvelle dimension politique aux élections européennes et en reliant plus directement le choix des électeurs à l'élection du président de la Commission par le Parlement européen;

3.

prie instamment la prochaine Convention de repenser le mode de constitution de la Commission en vue de renforcer la légitimité démocratique de cette institution; prie instamment le prochain président de la Commission de s'interroger sur la façon dont la composition, la construction et les priorités politiques de cette institution peuvent renforcer l'idée d'une politique proche des citoyens;

4.

réaffirme que tous les partis politiques européens devraient désigner leurs candidats à la présidence de la Commission suffisamment à l'avance par rapport à la date prévue des élections européennes;

5.

attend des candidats à la présidence de la Commission qu'ils jouent un rôle significatif dans la campagne pour les élections européennes, en diffusant et en mettant en avant dans tous les États membres le programme politique de leur parti politique européen;

6.

renouvelle son invitation au Conseil européen à clarifier en temps voulu et avant les élections la manière dont il prendra en compte les élections au Parlement européen et respectera le choix des citoyens dans sa proposition de candidat à la fonction de président de la Commission, et, ce, dans le cadre des consultations à organiser entre le Parlement et le Conseil européen, conformément à la déclaration 11 annexée au traité de Lisbonne; renouvelle, dans ce contexte, son invitation au Conseil européen à convenir avec le Parlement des modalités des consultations visées à l'article 17, paragraphe 7, du traité UE et à garantir le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne, conformément à la déclaration 11 ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne;

7.

demande qu'un maximum de membres de la prochaine Commission soient choisis parmi les députés élus au Parlement européen;

8.

soutient que le président élu de la Commission devrait se voir conférer davantage d'autonomie lorsqu'il s'agit de sélectionner les autres membres de la Commission; invite les gouvernements des États membres à proposer des listes de candidats où l'équilibre entre les hommes et les femmes soit garanti; demande instamment au président élu de la Commission d'insister auprès des gouvernements des États membres pour que les listes de candidats aux postes de membre de la Commission lui permettent d'assurer l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du collège et de rejeter toute proposition de candidat ne faisant pas la preuve de ses compétences générales, de son engagement européen ou de son incontestable indépendance;

9.

considère que, compte tenu de l'accord politique conclu lors de la réunion du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, et compte tenu de la décision du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission, il y aurait lieu de prendre des mesures supplémentaires, y compris la désignation de commissaires sans portefeuille ou la mise en place d'un système de vice-présidents responsables de domaines d'action thématiques étendus et compétents pour coordonner les travaux de la Commission dans ces domaines, pour accroître l'efficacité du fonctionnement de la Commission, sans préjudice du droit de nommer un commissaire par État membre ni du droit de vote de l'ensemble des commissaires;

10.

invite la prochaine Convention à revoir la question du nombre de membres de la Commission, ainsi que celle de son organisation et de son fonctionnement;

11.

estime que la composition de la Commission européenne doit assurer la stabilité du nombre et du contenu des portefeuilles tout en garantissant l'équilibre du processus de prise de décisions;

12.

souligne que, comme indiqué dans le paragraphe 2 de l'accord-cadre relatif aux relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, le candidat à la présidence de la Commission devrait être tenu d'exposer au Parlement, après sa désignation par le Conseil européen, les orientations politiques de son mandat, pour qu'il puisse ensuite être procédé à un échange de vues approfondi avant l'élection par le Parlement du candidat proposé;

13.

invite instamment le futur président désigné de la Commission à prendre dûment en considération les propositions et recommandations relatives à la législation de l'Union européenne avancées par le Parlement sur la base de rapports d'initiative ou de résolutions qui ont reçu l'appui d'une vaste majorité des députés européens et auxquelles l'ancienne Commission n'a pas donné suite de façon satisfaisante au terme de son mandat;

14.

considère que, dans le cadre d'une future révision des traités, la majorité actuellement requise au titre de l'article 234 du traité FUE pour déposer une motion de censure contre la Commission devrait être abaissée, de sorte que seule la majorité simple des députés au Parlement européen soit requise, sans mettre en péril le fonctionnement des institutions;

15.

considère qu'en plus de la responsabilité collective du collège pour les actions de la Commission, les membres de la Commission devraient pouvoir être tenus responsables individuellement des actions de leur direction générale;

Initiative législative et activité législative

(Compétences et contrôle parlementaires)

16.

souligne que le traité de Lisbonne devait constituer un pas en avant pour veiller à ce que les procédures de prise de décision soient plus transparentes et démocratiques, reflétant ainsi la volonté affichée dans le traité de rapprocher les peuples d'Europe, procédures dans le cadre desquelles les décisions sont prises de façon aussi ouverte que faire se peut, et aussi proche que possible des citoyens, en renforçant le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux, prévoyant ainsi des procédures plus démocratiques et transparentes pour l'adoption des actes de l'Union, qui sont essentielles étant donné l'incidence que ces actes ont sur les citoyens et les entreprises; fait observer toutefois que la réalisation de cet objectif démocratique est entravée si les institutions de l'Union ne respectent pas les compétences les unes des autres, les procédures établies par les traités et le principe de coopération loyale;

17.

souligne la nécessité d'une coopération loyale entre les institutions participant à la procédure législative en ce qui concerne l'échange de documents, tels que les avis juridiques, afin de permettre un dialogue constructif, franc et juridiquement valable entre les institutions.

18.

note que, depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, la Parlement a démontré qu'il était un colégislateur engagé et responsable et que les interactions entre le Parlement et la Commission sont, dans l'ensemble, positives et fondées sur une communication aisée et une approche coopérative;

19.

observe que, si l'évaluation générale des relations interinstitutionnelles entre le Parlement et la Commission est positive, il reste un certain nombre de problèmes et de lacunes qui réclament une attention plus soutenue et des mesures plus fermes;

20.

relève que le souci de l'efficacité ne doit pas signifier un affaiblissement de la qualité de la législation ou un abandon par le Parlement de ses propres objectifs; estime que ce souci de l'efficacité doit s'accompagner du maintien du niveau de législation approprié en conservant le catalogue des objectifs propres au Parlement, tout en veillant à élaborer une législation de qualité qui réponde à des besoins clairement déterminés et respecter le principe de subsidiarité;

21.

souligne que le défi de la transparence est permanent et commun à toutes les institutions, notamment dans les accords négociés en première lecture; remarque que le Parlement a relevé ce défi en adoptant les nouveaux articles 70 et 70 bis de son règlement;

22.

demeure préoccupé par les problèmes qui subsistent dans l'application de la procédure législative ordinaire, plus particulièrement dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), de la politique commune de la pêche (PCP) et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice («programme de Stockholm»), ainsi que dans l'alignement des actes juridiques relevant de l'ancien troisième pilier sur la hiérarchie des normes du traité de Lisbonne et, d'une manière générale, vis-à-vis de l'«asymétrie» permanente en ce qui concerne la transparence de la participation de la Commission au travail préparatoire des deux branches de l'autorité législative; à cet égard, souligne l'importance d'adapter les méthodes de travail du Conseil, de manière à permettre à des représentants du Parlement de participer à certaines de ses réunions lorsque cela se justifie en vertu du principe de coopération loyale entre les institutions;

23.

souligne que le choix de la bonne base juridique, confirmé par la Cour de justice, est une question de nature constitutionnelle, étant donné qu'il détermine l'existence et l'étendue de la compétence de l'Union européenne, les procédures à suivre et les compétences respectives des acteurs institutionnels participant à l'adoption d'un acte; déplore par conséquent que le Parlement ait dû à plusieurs reprises saisir la Cour de justice pour faire annuler des actes adoptés par le Conseil en raison du choix de la base juridique, notamment deux actes adoptés au titre du «troisième pilier», désormais obsolète, longtemps après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (9);

24.

met en garde contre le fait de contourner le droit à légiférer du Parlement en intégrant, dans des propositions d'actes du Conseil, des dispositions qui devraient être soumises à la procédure législative ordinaire, en utilisant de simples lignes directrices de la Commission ou des actes délégués ou d'exécution non applicables, ou en ne proposant pas les textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de la politique commerciale commune (PCC) ou des accords internationaux de commerce et d'investissement;

25.

demande à la Commission de mieux exploiter la phase pré-législative — en tirant parti notamment des précieuses données recueillies sur la base des livres verts et des livres blancs –, et de fournir au Parlement européen une information aussi régulière que celle dispensée au Conseil à propos des travaux préparatoires exécutés par ses services;

26.

considère que le Parlement devrait continuer de développer et exploiter sans réserve sa structure autonome pour évaluer l'impact de toute adaptation ou modification substantielle apportée à la proposition originale déposée par la Commission;

27.

souligne que le Parlement européen devrait également renforcer son évaluation autonome des incidences sur les droits fondamentaux des propositions législatives et amendements à l'examen dans le cadre du processus législatif et établir des mécanismes visant à surveiller les violations des droits de l'homme;

28.

regrette que, si la Commission endosse formellement ses responsabilités en répondant dans les trois mois aux demandes d'initiatives législatives du Parlement, elle n'en a pas pour autant toujours proposé de suivi réel et substantiel;

29.

demande que, lors de la prochaine révision des traités, le droit d'initiative législative qui revient au Parlement soit pleinement reconnu en prévoyant l'obligation pour la Commission de suivre toutes les demandes déposées par le Parlement conformément à l'article 225 du traité FUE en présentant une proposition législative dans un délai raisonnable;

30.

estime qu'à l'occasion de la prochaine révision des traités, le pouvoir de la Commission de retirer une proposition législative devrait être réservé aux seules situations où, à la suite de l'adoption en première lecture de la position du Parlement, ce dernier reconnaît que ladite proposition ne se justifie plus du fait de circonstances nouvelles;

31.

souligne que le Parlement européen a salué, dans le principe, l'introduction des actes délégués à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné que ceux-ci offrent davantage de possibilités de contrôle, mais ajoute que l'octroi de cette délégation de pouvoirs ne constitue jamais une obligation, pas plus que ne l'est l'octroi des compétences d'exécutions visées à l'article 291; admet que le recours aux actes délégués devrait être envisagé dans les situations qui nécessitent de la souplesse et de l'efficacité et lorsque la procédure législative ordinaire ne permet pas cette souplesse et cette efficacité, et à condition que l'objectif, le contenu, la portée et la durée de cette délégation soient définis de façon explicite et que l'acte de base fixe clairement les conditions auxquelles la délégation est soumise; s'inquiète de la propension du Conseil à insister sur l'utilisation d'actes d'exécution pour des dispositions pour lesquelles l'acte de base ou le recours à des actes délégués devraient suffire; souligne que le législateur ne peut décider d'autoriser le recours aux actes d'exécution que pour l'adoption d'éléments qui ne traduisent pas une orientation politique précise; souligne que l'article 290 limite explicitement la portée des actes délégués aux éléments non essentiels d'un acte législatif et que, par conséquent, les actes délégués ne peuvent porter sur des règles essentielles à l'objet de la législation en question;

32.

attire l'attention sur la nécessité d'opérer une distinction nette entre les éléments essentiels d'un acte législatif, qui ne peuvent être déterminés que par l'autorité législative dans l'acte lui-même, et les éléments non essentiels, qui peuvent être complétés ou modifiés au moyen d'actes délégués;

33.

reconnaît que les actes délégués peuvent constituer un outil souple et efficace; souligne l'importance du choix entre actes délégués et actes d'exécution du point de vue du respect des exigences du traité tout en tenant compte de la préservation des prérogatives réglementaires du Parlement, et réitère sa demande à la Commission et au Conseil de convenir avec le Parlement de la définition de critères pour l'application des articles 290 et 291 du traité FUE, afin que les actes d'exécution ne soient pas utilisés à la place des actes délégués;

34.

invite instamment la Commission à faire participer de manière appropriée le Parlement dans la phase préparatoire des actes délégués et de fournir à ses membres toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne;

35.

demande à la Commission de respecter l'accord-cadre portant sur l'accès des experts du Parlement aux réunions d'experts de la Commission, en empêchant de les considérer comme des réunions des comités «comitologie» lorsqu'elles abordent des questions qui ne relèvent pas des mesures d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011;

36.

met l'accent sur la portée et les implications particulières de l'inclusion de la charte des droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne; fait remarquer que la charte est devenue juridiquement contraignante pour les institutions de l'Union européenne et pour les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre du droit de l'Union et qu'elle convertit donc des valeurs fondamentales en droits concrets;

37.

rappelle que le traité de Lisbonne introduit le nouveau droit de lancer une «initiative citoyenne européenne»; souligne la nécessité de supprimer tous les obstacles techniques et bureaucratiques qui continuent d'entraver le recours efficace à l'initiative et encourage la participation active des citoyens à la définition des politiques de l'UE;

38.

souligne le rôle plus important donné aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne et souligne qu'en sus du rôle de suivi du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui leur incombe, ils peuvent apporter leur contribution de façon positive dans le cadre du dialogue politique; estime que le rôle actif que les parlements nationaux peuvent jouer en guidant les membres du Conseil des ministres et la bonne coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent contribuer à créer un contrepoids parlementaire sain à l'exercice du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de l'Union européenne; renvoie également aux avis motivés présentés par les parlements nationaux au titre de l'article 7, paragraphe 2, du protocole no 2, selon lesquels la vaste portée de la délégation visée à l'article 290 du traité FUE dans une proposition d'acte ne permet pas d'évaluer si, oui ou non, la réalité législative concrète serait conforme au principe de subsidiarité.

Relations internationales

(Compétences et contrôle parlementaires)

39.

rappelle que le traité de Lisbonne a accru le rôle et les pouvoirs du Parlement européen dans le domaine des accords internationaux et souligne qu'à ce jour, les accords internationaux couvrent de plus en plus souvent des domaines qui touchent à la vie quotidienne des citoyens et qui, traditionnellement, ainsi qu'au titre du droit primaire de l'Union européenne, relèvent de la procédure législative ordinaire; estime qu'il est essentiel que l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, qui dispose que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure pour la conclusion d'accords internationaux, soit appliqué d'une manière compatible avec l'article 10 du traité UE, au titre duquel le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative, ce qui requiert de la transparence et des débats démocratiques sur les questions devant être réglées;

40.

observe que le rejet des accords SWIFT et ACAC ont illustré les prérogatives nouvellement acquises par le Parlement;

41.

souligne, conformément à l'article 18 du traité UE, les responsabilités du haut représentant/vice-président d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union européenne; souligne en outre que le haut représentant/vice-président est, conformément aux articles 17 et 36 du traité UE, responsable devant le Parlement et a des obligations à son égard;

42.

rappelle, en ce qui concerne les accords internationaux, la prérogative du Parlement de demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture de négociations avant que le Parlement ait exprimé sa position sur une proposition de mandat de négociation, et estime qu'il convient d'envisager un accord-cadre avec le Conseil;

43.

souligne la nécessité d'assurer que le Parlement soit informé préalablement par la Commission des intentions de cette dernière d'entamer des négociations internationales, qu'il puisse réellement exprimer un avis éclairé sur les mandats de négociation et que son avis soit pris en compte; insiste pour que les accords internationaux prévoient les conditions nécessaires afin de respecter l'article 21 du traité UE;

44.

attache une importance particulière à l'insertion de clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords internationaux et de chapitres consacrés au développement durable dans les accords de commerce et d'investissement, et fait part de sa satisfaction en ce qui concerne les initiatives du Parlement en vue de l'adoption des feuilles de route concernant les conditions essentielles; rappelle à la Commission la nécessité de tenir compte de l'avis et des résolutions du Parlement et de fournir des retours d'informations sur la manière dont ils ont été intégrés dans les négociations sur les accords internationaux et dans les projets de législation; exprime l'espoir que les instruments nécessaires pour développer la nouvelle politique d'investissement de l'Union soient opérationnels en temps utile;

45.

demande, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, que le Parlement soit immédiatement tenu pleinement et précisément informé à tous les stades des procédures de conclusion d'accords internationaux, y compris d'accords dans le domaine de la PESC, et ait accès, dans le respect des procédures et conditions applicables, aux textes qui servent de base de négociation à l'Union, de sorte qu'il soit en mesure de prendre une décision finale en toute connaissance de cause; insiste sur la nécessité, pour que cette disposition soit opportune, d'octroyer aux membres pertinents des commissions l'accès aux mandats de négociation et aux autres documents de négociation utiles;

46.

estime que, tout en respectant le principe selon lequel l'approbation d'accords internationaux par le Parlement ne peut dépendre d'aucune condition, ce dernier peut formuler des recommandations sur l'application effective de ces accords; demande, à cet égard, à la Commission de lui soumettre régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des accords internationaux, y compris en ce qui concerne les conditions relatives aux droits de l'homme et d'autres conditions des accords concernés;

47.

rappelle la nécessité d'éviter l'application provisoire d'accords internationaux avant leur approbation par le Parlement, à moins que ce dernier accepte de faire une exception; souligne que les règles nécessaires à l'application interne des accords internationaux ne peuvent être adoptées unilatéralement par le Conseil lorsqu'il décide de conclure un accord, et qu'il convient de pleinement respecter les procédures législatives applicables en vertu des traités;

48.

réaffirme la nécessité pour le Parlement d'adopter les mesures nécessaires pour surveiller la mise en œuvre des accords internationaux;

49.

insiste sur le fait que le Parlement devrait avoir le droit de s'exprimer à propos des décisions visant à suspendre des accords internationaux ou à se retirer de ceux-ci, lorsque leur conclusion a nécessité l'approbation du Parlement;

50.

invite la haute représentante/vice-présidente, conformément à sa déclaration sur la responsabilité politique, à consulter davantage, et ce de manière systématique et au préalable, le Parlement au sujet de nouveaux documents stratégiques, documents politiques et mandats;

51.

invite, conformément à l'engagement formulé par la haute représentante/vice-présidente dans sa déclaration sur la responsabilité politique, à conclure au plus vite les négociations relatives à un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant l'accès du Parlement européen à des informations classifiées détenues par le Conseil et le Service européen pour l'action extérieure dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;

52.

réitère sa demande aux délégations de l'Union de soumettre des rapports politiques à l'attention des responsables clés du Parlement sous certaines conditions d'accès;

53.

invite à adopter un protocole d'accord quadripartite entre le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le SEAE concernant la fourniture cohérente et effective d'informations dans le domaine des relations extérieures;

54.

rappelle que le Parlement européen est à présent un véritable acteur institutionnel dans le domaine des politiques de sécurité et qu'il a donc le droit de participer activement à la détermination des caractéristiques et des priorités de ces politiques et à l'évaluation des instruments mis en place dans ce domaine, ce processus devant être mené conjointement par le Parlement européen, les parlements nationaux et le Conseil; estime que le Parlement européen doit jouer un rôle déterminant dans l'évaluation et la définition des politiques de sécurité intérieure, celles-ci ayant de grandes conséquences sur les droits fondamentaux de toutes les personnes résidant dans l'Union européenne; souligne, par conséquent, la nécessité de veiller à ce que ces politiques relèvent de la compétence de la seule institution européenne directement élue en ce qui concerne l'examen et le contrôle démocratique;

55.

souligne que le traité FUE a élargi le champ d'application des compétences exclusives de l'Union dans le domaine de la PCC, qui englobe désormais non seulement tous les aspects commerciaux mais aussi les investissements directs étrangers; souligne le fait que le Parlement est maintenant pleinement compétent pour prendre des décisions avec le Conseil en matière de législation et d'approbation des accords de commerce et d'investissement;

56.

souligne l'importance, pour les institutions européennes, de coopérer de manière loyale et efficace, dans le cadre de leurs compétences respectives, lors de l'examen de la législation et des accords internationaux, afin d'anticiper les tendances commerciales et économiques, de mettre en évidence les priorités et les options, d'établir des stratégies à moyen et long termes, de définir des mandats pour les accords internationaux, d'analyser, de rédiger et d'adopter des textes législatifs et de suivre la mise en œuvre des accords de commerce et d'investissement, ainsi que les initiatives à long terme dans le domaine de la PCC;

57.

souligne l'importance de poursuivre le processus de développement de capacités efficaces, y compris l'affectation du personnel et des ressources financières nécessaires, afin de définir activement et d'atteindre les objectifs politiques dans le domaine du commerce et des investissements, tout en veillant à la sécurité juridique, à l'efficacité de l'action extérieure de l'Union européenne et au respect des principes et objectifs inscrits dans les traités;

58.

souligne la nécessité de veiller à un flux continu d'informations opportunes, précises, complètes et impartiales permettant de procéder à une analyse de haute qualité nécessaire pour renforcer les capacités et des décideurs du Parlement et leur sentiment d'appropriation et pour renforcer la synergie interinstitutionnelle dans le domaine de la PCC, tout en veillant à ce que le Parlement soit informé exhaustivement et précisément à toutes les étapes, notamment en ayant accès aux textes de négociation de l'Union moyennant des procédures et des conditions appropriées, en amenant la Commission à être proactive et à faire de son mieux pour que les informations circulent; souligne en outre qu'il est important d'informer le Parlement en vue d'éviter la survenue de situations peu souhaitables, susceptibles de donner lieu à des malentendus entre les institutions; apprécie à cet égard les séances d'information technique que la Commission organise régulièrement sur un certain nombre de sujets; déplore le fait qu'à un certain nombre d'occasions, des informations pertinentes sont parvenues au Parlement par des voies détournées plutôt qu'en provenance de la Commission;

59.

rappelle la nécessité, pour les institutions, de coopérer pour ce qui est de la mise en œuvre des traités, du droit dérivé et de l'accord-cadre, et la nécessité pour la Commission de travailler de manière indépendante et transparente tout au long de la préparation, de l'adoption et de la mise en œuvre de la législation dans le domaine de la PCC, et considère que son rôle est essentiel dans l'ensemble du processus;

Dynamique constitutionnelle

(Relations interinstitutionnelles et accords interinstitutionnels)

60.

souligne qu'en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission est tenue de prendre des initiatives en vue de conclure des accords interinstitutionnels sur la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union; attire l'attention sur la nécessité d'impliquer plus tôt non seulement le Parlement, mais aussi le Conseil, dans la préparation du programme de travail annuel de la Commission et insiste sur l'importance d'aboutir à une programmation réaliste et crédible, susceptible d'être efficacement mise en œuvre et de former la base de la planification interinstitutionnelle; est d'avis qu'afin d'augmenter la responsabilité politique de la Commission et du Parlement, un examen à mi-parcours des actions réalisées dans le cadre du mandat annoncé par la Commission pourrait être envisagé;

61.

rappelle que l'article 17, paragraphe 8, du traité UE consacre expressément le principe de responsabilisation politique de la Commission devant le Parlement européen, qui est un principe fondamental pour le bon fonctionnement du système politique de l'Union;

62.

souligne que, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité UE, le Parlement a le droit d'initier une modification du traité et qu'il utilisera ce moyen pour présenter de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe et le cadre institutionnel de l'Union;

63.

estime que l'accord-cadre conclu entre le Parlement et la Commission, ainsi que ses mises à jour régulières, sont essentielles au renforcement et au développement d'une coopération structurée entre les deux institutions;

64.

se félicite que l'accord-cadre adopté en 2010 ait considérablement renforcé la responsabilité politique de la Commission vis-à-vis du Parlement;

65.

souligne que les dispositions portant sur le dialogue et l'accès à l'information permettent d'accroître le contrôle parlementaire des activités de la Commission, en contribuant ainsi à ce que le Parlement et le Conseil soient traités sur un pied d'égalité par la Commission;

66.

observe que certaines dispositions de l'accord-cadre actuel doivent encore être mises en œuvre et renforcées; suggère que le Parlement sortant fixe l'orientation générale de cette amélioration, de sorte que ces propositions puissent être soumises au nouveau Parlement pour examen;

67.

invite la Commission à réfléchir de manière constructive avec le Parlement sur l'accord-cadre existant et sur sa mise en œuvre, en accordant une attention particulière à la négociation, à l'adoption et à la mise en œuvre des accords internationaux;

68.

considère que ce mandat devrait explorer pleinement les possibilités qu'offrent les traités actuels en ce qui concerne le renforcement de la responsabilité politique de l'exécutif et la rationalisation des dispositions actuelles relatives à la coopération législative et politique;

69.

rappelle qu'un certain nombre de questions, au rang desquelles les actes délégués, les mesures d'exécution, les analyses d'impact, le traitement des initiatives législatives et des questions parlementaires, doivent être actualisées à la lumière de l'expérience acquise au cours de la présente législature;

70.

déplore que ses appels répétés en vue de la renégociation de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003 visant à prendre en considération le nouvel environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, à consolider les bonnes pratiques existantes et à actualiser l'accord conformément au programme pour une réglementation intelligente soient restés sans réponse;

71.

invite le Conseil des ministres à exprimer sa position vis-à-vis de la possibilité de participer à un accord tripartite avec le Parlement et la Commission en vue d'avancer sur les questions déjà évoquées dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

72.

estime que les questions concernant exclusivement les relations entre le Parlement et la Commission devraient rester soumises à un accord-cadre bilatéral; souligne que le Parlement ne pourra se satisfaire de dispositions en retrait des avancées qui ont été enregistrées au titre de l'accord-cadre actuel;

73.

considère que l'un des principaux défis du cadre constitutionnel introduit par le traité de Lisbonne est le risque que la méthode intergouvernementale menace la «méthode communautaire», et que le rôle du Parlement et de la Commission se trouvent de ce fait amoindris au profit des institutions représentant les gouvernements des États membres;

74.

fait observer que l'article 2 du traité UE dresse la liste des valeurs communes sur lesquelles se fonde l'Union; estime que le respect de ces valeurs doit être correctement assuré à la fois par l'Union et par les États membres; souligne qu'un système législatif et institutionnel approprié devrait être établi afin de protéger les valeurs de l'Union;

75.

invite toutes les institutions de l'Union ainsi que les gouvernements et les parlements des États membres à s'appuyer sur le nouveau cadre institutionnel et juridique créé par le traité de Lisbonne de manière à élaborer ensemble une politique intérieure globale en matière de droits de l'homme pour l'Union garantissant des mécanismes de responsabilité efficaces au niveau national et au niveau de l'Union pour lutter contre les violations des droits de l'homme;

o

o o

76.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 98.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323.

(4)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(5)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(6)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 37.

(7)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.

(8)  Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1).

(9)  Voir la décision 2013/129/UE du Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle, et la décision d'exécution 2013/496/UE du Conseil du 7 octobre 2013 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/227


P7_TA(2014)0250

Le rôle joué par la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rôle joué par les droits de propriété, le régime de la propriété et la création de richesses pour éradiquer la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays en développement (2013/2026(INI))

(2017/C 378/26)

Le Parlement européen,

vu l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies concernant le droit à la propriété,

vu la déclaration du Millénaire du 8 septembre 2000, qui énonce les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et en particulier les objectifs 1, 3 et 7,

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée «Le consensus européen» et signée le 20 décembre 2005, et en particulier ses paragraphes 11 et 92,

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2004 intitulée «Orientations de l'UE visant à soutenir l'élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement» (COM(2004)0686),

vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée «Un cadre stratégique de l'UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire» (COM(2010)0127),

vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» (COM(2011)0637),

vu la communication de la Commission du 27 février 2013 intitulée «Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable» (COM(2013)0092),

vu le document intitulé «Orientations de l'Union européenne en matière de politique foncière: orientations visant à soutenir l'élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement» adopté par la Commission en novembre 2004,

vu l'étude du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) de 2008 intitulée «Garantir des droits fonciers pour tous» et le guide de l'ONU-Habitat intitulé «Comment élaborer une politique foncière pro-pauvres: processus, guide et leçons»,

vu le rapport d'Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, du 11 juin 2009 intitulé «Acquisitions et locations de terres à grande échelle: un ensemble de principes et de mesures clés pour répondre à l'impératif des droits de l'homme»,

vu la déclaration sur «Les défis de l'urbanisation et la réduction de la pauvreté dans les États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique», adoptée à Nairobi au Kenya en 2009,

vu la déclaration du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, adoptée à Rome en 2010,

vu la déclaration intitulée «Sortir des bidonvilles: un défi mondial pour 2020», adoptée lors de la conférence internationale de Rabat, au Maroc, qui s'est tenue du 26 au 28 novembre 2012,

vu la déclaration sur «L'urbanisation durable pour éradiquer la pauvreté», adoptée lors de la deuxième conférence tripartite ACP/Commission européenne/ONU-Habitat qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda, du 3 au 6 septembre 2013,

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention no 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989,

vu les principes pour des investissements agricoles responsables qui respectent les droits, les moyens de subsistance et les ressources, les directives volontaires de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, ainsi que le cadre et les lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique de l'Union africaine,

vu les recommandations du groupe de haut niveau pour le programme de développement pour l'après-2015 en vue d'inclure un objectif de gouvernance foncière à l'intention des femmes et des hommes et de reconnaître que les femmes et les jeunes filles doivent notamment bénéficier des mêmes droits en matière de possession de terres et d'autres biens,

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur un cadre stratégique de l'UE pour aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité alimentaire (1),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0118/2014),

A.

considérant que le terme «droits de propriété» peut se définir comme l'ensemble des règles du droit conventionnel ou coutumier qui régissent les conditions dans lesquelles des individus, des communautés et des acteurs publics ou privés peuvent acquérir et conserver l'accès à des biens corporels ou incorporels; considérant que d'après l'ONU-Habitat, les régimes fonciers peuvent trouver leur source dans le droit conventionnel (pleine propriété, location à bail, location publique ou privée), le droit coutumier ou des prescriptions religieuses, considérant que les orientations européennes en matière de politique foncière indiquent que les droits fonciers ne se limitent pas à la propriété privée stricto sensu, mais peuvent relever d'équilibres entre les droits et les devoirs des individus et les réglementations collectives à différents niveaux,

B.

considérant qu'aujourd'hui encore, 1,2 milliard de personnes dans le monde habitent des propriétés sur lesquelles elles ne possèdent aucun droit formel et vivent sans domicile permanent ou accès à la terre; considérant notamment que plus de 90 % de la population des zones rurales d'Afrique subsaharienne (où 370 millions de personnes sont considérées comme pauvres) accède aux terres et aux ressources naturelles par l'intermédiaire de systèmes fonciers juridiquement incertains, coutumiers et informels;

C.

considérant que la valeur totale des biens extralégaux ou non enregistrés est estimée à plus de 9 300 milliards de dollars, ce qui équivaut à 93 fois le montant total de l'aide extérieure accordée aux pays en développement au cours des trente dernières années;

D.

considérant que si l'objectif du Millénaire pour le développement no 7 (cible 11) — qui vise à améliorer les conditions de vie de 100 millions d'habitants de bidonvilles d'ici 2020 — a été atteint, le nombre de ces habitants (environ 863 millions de personnes en 2012) continue d'augmenter en valeur absolue; considérant également que, d'après les estimations de l'ONU-Habitat, la population totale des bidonvilles s'élève actuellement à un milliard de personnes et l'on estime qu'elle pourrait atteindre trois milliards d'ici 2050; considérant que l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit de toute personne à un logement, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence;

E.

considérant que, dans les zones rurales, environ 200 millions de personnes (soit près de 20 % des pauvres de la planète) ne disposent pas d'un accès suffisant aux terres pour assurer leur subsistance; considérant que les terres rurales sont soumises à de multiples pressions, notamment la croissance démographique, le changement d'affectation des sols, l'investissement commercial et la dégradation environnementale due à la sécheresse, à l'érosion et à l'appauvrissement des sols en éléments nutritifs, mais aussi les catastrophes naturelles et les conflits; considérant qu'il est nécessaire de garantir les droits fonciers pour favoriser la stabilité sociale, en limitant les incertitudes et les conflits liés aux terres;

F.

considérant que les investisseurs privés et les pouvoirs publics manifestent un intérêt croissant pour l'acquisition ou la location à long terme de vastes surfaces de terres arables, principalement dans les pays en développement d'Afrique et d'Amérique latine;

G.

considérant que l'attribution arbitraire des terres par les autorités politiques alimente la corruption, l'insécurité, la pauvreté et la violence;

H.

considérant que les questions de gouvernance foncière sont intimement corrélées aux principaux défis du XXIe siècle, à savoir la sécurité alimentaire, la raréfaction des ressources énergétiques, la croissance urbaine et démographique, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, les catastrophes naturelles ou encore la résolution des conflits, ce qui conforte la nécessité de faire d'une réforme globale de la politique foncière une priorité;

I.

considérant que les normes coutumières régiraient 1,4 milliard d'hectares dans le monde; considérant que les structures de propriété foncière existant en Afrique, en Asie et en Amérique latine diffèrent considérablement les unes des autres et que, lorsqu'elle est entreprise, l'officialisation foncière ne peut passer outre les systèmes coutumiers locaux qui se sont mis en place, qu'il s'agisse de pleine propriété ou de propriété collective;

J.

considérant que la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes accorde les mêmes droits aux femmes et à chacun des époux en matière de propriété et d'acquisition des biens, mais que de nombreux régimes de propriété foncière et de droits de propriété établissent officiellement ou tacitement une discrimination à l'égard des femmes;

K.

considérant que, dans bon nombre de pays en développement, les droits de propriété, la garantie d'accès à la terre et l'accès à l'épargne et au crédit ne sont pas reconnus aux femmes par la société; considérant que, dans un contexte aussi discriminatoire, il est particulièrement difficile pour les femmes de faire valoir juridiquement leurs droits de propriété, et en particulier leurs droits en matière d'héritage,

L.

considérant en particulier que les droits fonciers des femmes dans les pays en développement sont bafoués en raison de l'augmentation du nombre d'opérations d'acquisition foncière à grande échelle par les pays développés pour des besoins commerciaux ou stratégiques tels que la production agricole, la sécurité alimentaire et les productions d'énergie et de biocarburants; considérant que, bien souvent, les femmes n'ont pas la possibilité de recourir à une aide et à une défense juridiques afin de s'opposer avec succès aux violations des droits fonciers dans les pays en développement;

M.

considérant qu'il est important de garantir les droits fonciers des femmes pour réduire la pauvreté, au regard du rôle de producteur alimentaire de ces dernières dans les zones rurales et périurbaines et des responsabilités qu'elles assument pour ce qui est de nourrir leur famille; considérant que, bien qu'elles représentent 70 % des travailleurs agricoles africains, les femmes ne possèdent pas plus de 2 % des terres cultivables; considérant également que, d'après des programmes menés récemment en Inde, au Kenya, au Honduras, au Ghana, au Nicaragua et au Népal, les ménages où la femme est chef de famille bénéficient d'une plus grande sécurité alimentaire et de meilleurs soins de santé et attachent davantage d'importance à l'éducation que les ménages dirigés par des hommes;

N.

considérant que plus de 60 % des personnes souffrant de la faim de façon chronique sont des femmes et des enfants et que, dans les pays en développement, entre 60 et 80 % des denrées alimentaires sont produites par des femmes (2);

O.

considérant que l'on estime à 370 millions le nombre de personnes autochtones à travers le monde qui entretiennent des liens spirituels, culturels, sociaux et économiques forts avec leurs terres traditionnelles, dont la gestion repose généralement sur les communautés locales;

P.

considérant que l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme établit que «toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété» et que «nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété»;

Q.

considérant que la convention no 169 de l'OIT et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones prévoient des formes particulières de protection pour l'accès aux terres des populations autochtones;

R.

considérant que l'article 10 de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones établit que ces peuples ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires et déplacés, et qu'aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et sans un accord sur une indemnisation juste et équitable ainsi que, lorsque cela est possible, sur la possibilité d'un retour;

Droits fonciers, y compris les droits de propriété, et création de richesses

1.

estime que l'existence de droits de propriété enregistrés et reconnus constitue un moteur de croissance économique et représente également un facteur de cohésion sociale et de promotion de la paix;

2.

souligne que le fait de garantir les droits fonciers et de renforcer l'égalité d'accès aux terres offre une base solide pour la subsistance, les perspectives économiques et, dans les zones rurales, la production alimentaire des ménages;

3.

souligne qu'il convient de reconnaître, outre l'établissement de titres fonciers individuels, tout un éventail d'options de substitution en matière de régime foncier, et notamment la possibilité de s'appuyer sur les systèmes fonciers coutumiers pour garantir juridiquement les droits relatifs aux parcelles résidentielles, aux terres agricoles et aux ressources naturelles, comme le préconise l'ONU-Habitat;

4.

souligne que la sécurité foncière des petits exploitants, qui représentent 95 % des propriétaires terriens potentiels dans les pays en développement, est essentielle pour stimuler l'économie locale, améliorer la sécurité alimentaire, réduire les flux migratoires et ralentir le phénomène de l'expansion urbaine sous forme de bidonvilles; signale qu'en Éthiopie, par exemple, la productivité des terres a enregistré une augmentation de 40 % par acre depuis la mise en place d'un système de propriété foncière il y a trois ans (3);

5.

observe avec inquiétude que les traditions culturelles laissent souvent les femmes dans une situation de dépendance vis-à-vis des hommes pour ce qui concerne la sécurité foncière, sans leur accorder de protection juridique; met l'accent sur les obligations internationales des États pour ce qui est de garantir des droits économiques, sociaux et culturels minimaux, ce qui comprend l'obligation des pouvoirs publics de veiller à ce que la gestion des terres ne soit pas discriminatoire, en particulier à l'égard des femmes et des pauvres, et qu'elle n'enfreigne pas d'autres droits de l'homme;

6.

souligne que le fait de responsabiliser les individus en leur permettant de prendre des décisions concernant leurs propres ressources, associé à des dispositions formelles en matière de succession, encourage fortement les petits exploitants à investir durablement dans leurs terres, à mettre en place des systèmes d'irrigation et de culture en terrasses, ainsi qu'à atténuer les effets du changement climatique; relève, à cet égard, que certaines études montrent que les ménages qui possèdent des droits de propriété garantis et transférables sur leurs terres investiront davantage (la probabilité est de 59,8 % supplémentaires) dans des techniques de culture en terrasse que les ménages qui s'attendent à une redistribution au sein du village au cours des cinq prochaines années;

7.

observe qu'un titre de propriété foncière permet d'emprunter des fonds à des taux d'intérêt raisonnables et de les utiliser, par exemple, pour créer et développer une activité; souligne que la protection des droits de propriété peut favoriser un environnement des affaires concurrentiel, au sein duquel peut s'épanouir l'esprit d'entreprise et d'innovation;

8.

reconnaît que la difficulté consiste à surmonter la fracture entre la légalité, la légitimité et la pratique, en créant des mécanismes de propriété foncière fondés sur des normes partagées, à partir de la reconnaissance des droits existants, tout en veillant à ce que les hommes et les femmes, ainsi que les populations vulnérables dans les pays en développement, disposent de droits garantis sur les terres et les biens et soient pleinement protégés contre leur saisie par des groupes d'intérêts;

9.

condamne fermement la pratique d'accaparement des terres, qui consiste notamment à exproprier illégalement les pauvres des zones rurales et les populations traditionnellement nomades, sans leur offrir une indemnisation adéquate; souligne qu'au moins 32 millions d'hectares dans le monde ont fait l'objet d'au moins 886 transactions foncières transnationales à grande échelle de ce type entre 2000 et 2013 (4); souligne que ce chiffre sous-estime probablement en grande mesure le nombre de transactions foncières effectivement réalisées;

10.

demande à la Commission et aux États membres de tenir compte, dans leurs politiques d'aide au développement, des opérations d'acquisition foncière à grande échelle par les investisseurs des pays développés dans les pays en développement, plus particulièrement sur le continent africain, qui touchent les agriculteurs locaux et ont des répercussions catastrophiques sur les femmes et les enfants, afin de protéger ceux-ci de l'appauvrissement, de la famine et de l'éloignement forcé de leurs villages et de leurs terres;

11.

souligne que la suppression des incitations publiques et des subventions à la production de biocarburants d'origine agricole représente un moyen de lutter contre l'accaparement des terres;

12.

rappelle que des droits fonciers non garantis et une faible gouvernance exposent les communautés locales à des risques élevés en matière de sécurité alimentaire, de déplacement et d'expropriation des agriculteurs et des éleveurs; prie instamment l'Union, par conséquent, de renforcer les capacités au niveau national des pays en développement en vue d'améliorer leur système de gouvernance;

13.

souligne que tant le pacte international relatif aux droits civils et politiques que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaissent le droit à l'autodétermination, défini comme le droit de tous les peuples de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, et que les deux textes disposent qu'un peuple ne pourra être privé de ses moyens de subsistance; souligne, à cet égard, que les négociations sur la location ou l'acquisition de terres à grande échelle doivent aboutir à une plus grande transparence, à une participation adéquate et en connaissance de cause des populations locales concernées par les locations ou les achats de terres, ainsi qu'à une utilisation responsable des recettes, qui devraient bénéficier à la population locale;

14.

demande à la Commission et aux États membres de vérifier, au sein de l'ONU, les conséquences de ces acquisitions sur la désertification des terres agricoles, sur la perte du droit de résidence et de l'accès à la propriété des femmes, notamment des femmes seules ou chefs de famille, ainsi que sur la sécurité alimentaire et sur la subsistance de leurs enfants, des personnes à leur charge et d'elles-mêmes;

15.

souligne que les accords d'investissement relatifs aux acquisitions ou locations de terres à grande échelle devraient dûment prendre en considération le droit des usagers actuels des terres, ainsi que les droits des travailleurs employés dans des exploitations; est d'avis que les obligations des investisseurs devraient être clairement définies et devraient être opposables, en prévoyant par exemple des mécanismes de sanctions en cas de violation des droits de l'homme; estime que toutes les transactions foncières devraient également inclure une obligation légale selon laquelle un certain pourcentage des récoltes produites devrait être vendu sur le marché local;

Feuille de route pour la garantie des droits fonciers, y compris les droits de propriété, et la mise en place d'une gouvernance foncière durable dans les pays en développement

16.

insiste sur le fait que les réformes foncières doivent être souples et ajustées aux conditions sociales et culturelles locales, par exemple à certaines formes traditionnelles de propriété tribale, et doivent avoir pour objectif de donner une plus grande autonomie aux personnes les plus vulnérables;

17.

souligne que la coexistence de régimes fonciers coutumiers et de modèles coloniaux imposés représente une des principales sources de l'insécurité foncière endémique dans les pays en développement; souligne dès lors qu'il est impératif de reconnaître la légitimité des dispositifs fonciers coutumiers qui accordent des droits légaux aux individus et aux populations et permettent de prévenir les expropriations et les abus de droits fonciers, particulièrement fréquents parmi certaines communautés d'Afrique et dans les grands foyers de population indigène d'Amérique latine;

18.

souligne que la régularisation de la situation des squatteurs urbains a un effet important sur l'investissement résidentiel, certaines études mettant en lumière une hausse du taux de rénovation du logement dépassant les deux tiers;

19.

félicite le Rwanda pour les progrès réalisés en matière foncière qui ont permis de cadastrer l'ensemble du pays dans des délais remarquables;

20.

met en garde contre l'application d'une démarche uniforme pour garantir la sécurité foncière; souligne que c'est lorsqu'ils sont fournis au niveau local que les services officiels d'administration foncière sont les plus efficaces; estime dès lors qu'il peut être nécessaire, pour garantir effectivement les droits fonciers, de réformer les organismes fonciers centralisés, en vue de transférer leurs compétences à des institutions locales et coutumières; estime que l'informatisation des registres fonciers et des systèmes cadastraux peut permettre d'améliorer l'enregistrement des terres;

21.

rappelle que l'agriculture demeure une source fondamentale de revenus, de subsistance et de sécurité alimentaire pour les communautés rurales; note néanmoins que les terres rurales sont soumises à de multiples pressions en raison de la croissance démographique, du changement d'affectation des sols, des investissements commerciaux et des dégradations environnementales dues à la sécheresse, à l'érosion et à l'appauvrissement des sols en éléments nutritifs, ainsi qu'à cause des catastrophes naturelles et des conflits; estime, à cet égard, qu'il est essentiel de garantir la propriété foncière des communautés rurales pour atteindre les OMD; estime que tout un éventail d'instruments politiques peut contribuer à répondre à ces enjeux, pour autant qu'ils soient adaptés en fonction des spécificités locales;

22.

considère que les pouvoirs publics devraient commencer par recenser les systèmes de gestion et de propriété foncières déjà en place, pour s'appuyer sur ces derniers, dans un deuxième temps, au profit des pauvres et des groupes vulnérables;

23.

reste persuadé que la décentralisation de la gestion foncière constitue le meilleur moyen de responsabiliser les individus et les communautés locales et attire l'attention sur la nécessité d'éliminer les pratiques de corruption imposées par les dirigeants locaux par le biais d'accords passés avec des investisseurs étrangers et l'appropriation des terres non enregistrées;

24.

souligne que tout changement dans l'affectation des sols devrait être effectué uniquement avec le consentement préalable, libre et en connaissance de cause des populations locales concernées; rappelle que le droit international prévoit certaines formes spécifiques de protection des droits fonciers des populations autochtones; insiste, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, pour que les États mettent en place des mécanismes efficaces de prévention et de recours contre toute mesure ayant pour objectif ou pour effet de déposséder des peuples autochtones de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs ressources;

25.

signale qu'en Afrique, la faible proportion de terres enregistrées (10 %) le sont dans le cadre de systèmes de registres vétustes et erronés; souligne que, d'après les estimations de la Banque mondiale (5), les vingt-sept économies ayant modernisé leurs registres au cours des sept dernières années sont parvenues à réduire de moitié le temps nécessaire au transfert de propriété, contribuant ainsi à accroître la transparence, à réduire la corruption et à simplifier l'encaissement des recettes; souligne qu'une des principales priorités de la politique de développement devrait être d'établir des registres fonciers et de les améliorer dans les pays en développement;

26.

rappelle que la sécurité foncière peut être garantie sous diverses formes, pour autant que les droits des usagers et des propriétaires des terres soient clairement établis; rappelle que la sécurité peut être obtenue, outre par les titres officiels, par le recours à des contrats de location clairs et à long terme ou grâce à une reconnaissance officielle des droits coutumiers et des établissements informels, s'accompagnant de mécanismes accessibles et efficaces de règlement des différends; demande à l'Union de concentrer son aide en faveur du renforcement des capacités et des programmes de formation dans les domaines de la gestion des terres, avec pour objectif de garantir les droits fonciers des pauvres et des groupes vulnérables, y compris par l'intermédiaire du cadastre et de l'enregistrement, ainsi que de soutenir les efforts en vue d'équiper les établissements éducatifs dans les pays en développement;

27.

demande également à l'Union de renforcer la capacité des tribunaux des pays en développement à appliquer le droit foncier de manière effective, à résoudre les litiges fonciers et à gérer les expropriations dans le cadre d'une approche globale visant à consolider les systèmes judiciaires et l'état de droit;

28.

invite l'Union à soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre de leur réforme foncière afin de promouvoir, notamment, la participation de toutes les parties prenantes, en conjonction avec des programmes de sensibilisation, de façon à ce que les droits de tous les acteurs concernés, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, soient pleinement respectés; cite l'exemple de Madagascar et des guichets fonciers où des initiatives simples et locales ont grandement facilité l'enregistrement des titres;

29.

souligne que la mise en place de politiques fiscales saines, favorisée par le développement de l'enregistrement foncier et par la définition de méthodes de valorisation des terres, entraîne une forte augmentation des recettes annuelles provenant de transactions foncières; signale qu'en Thaïlande, par exemple, le montant de ces recettes a été multiplié par six en dix ans;

30.

note que la reconnaissance officielle des droits fonciers des femmes ne s'accompagne pas automatiquement de la mise en œuvre effective desdits droits; demande à l'Union de prêter une attention particulière, dans le cadre de ses programmes de réforme foncière, à la vulnérabilité des femmes aux changements dans les structures familiales et à la mesure dans laquelle elles peuvent faire respecter leurs droits, ainsi que de veiller à ce que, dans la pratique, le nom des deux époux figure sur les titres de propriété des ménages;

31.

demande à la Commission et aux États membres de veiller, dans leurs politiques humanitaires et de développement, à ce que les pays en développement mettent en place des mesures législatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'élimination de la discrimination fondée sur l'appartenance à une ethnie, la race et l'état civil en matière de droits de propriété, et se penchent sur des solutions permettant de lever les lourdes contraintes sociales, politiques et culturelles qui pèsent sur l'acquisition de droits fonciers;

32.

demande aux délégations de l'Union européenne dans les pays en développement de veiller à ce que les droits de propriété des femmes ne soient pas violés, pour éloigner le risque de pauvreté et d'exclusion sociale auquel celles-ci sont exposées;

33.

invite l'Union à soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour réformer les marchés de la location foncière, afin de fournir aux pauvres un accès aux terres et de favoriser la croissance, tout en évitant d'imposer des restrictions excessives sur les marchés locatifs;

Placer les droits fonciers au cœur de la politique de développement de l'Union

34.

souligne que les acquisitions de terres à grande échelle sont, entre autres, une conséquence directe de la mauvaise gouvernance foncière dans les pays en développement;; insiste sur le fait que l'aide fournie par l'Union devrait contribuer à mettre en place les capacités institutionnelles requises pour garantir les droits fonciers afin de lutter contre les situations de rente, l'inertie bureaucratique, la corruption et l'impunité;

35.

se félicite que l'Union ait décidé de participer à des initiatives mondiales visant à surveiller les transactions foncières à grande échelle; souligne qu'en tant qu'acteur mondial de premier plan dans le domaine du développement, l'Union a la capacité d'élargir son action actuellement limitée, tant en matière de champ d'application que de visibilité, de façon à traiter également les questions de propriété foncière;

36.

fait observer que l'Union doit s'efforcer, outre d'améliorer les systèmes de droits de propriété dans les pays en développement, de veiller à ce que les individus aient accès à des systèmes de protection sociale et d'assurance pour préserver leurs moyens de subsistance et protéger leurs biens en cas de catastrophe ou de choc;

37.

appelle à la mise en œuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts;

38.

exhorte la Commission à établir une ligne budgétaire spécifique et à passer d'une perspective à petite échelle à une réforme globale de la gouvernance foncière à long terme en vue de rationaliser les régimes fonciers;

39.

souligne que le défi consistant à garantir les droits fonciers des personnes déplacées et des réfugiés est vraisemblablement amené à se complexifier en raison des pressions exercées par le changement climatique; prie dès lors instamment l'Union d'intensifier l'aide qu'elle fournit en matière d'inclusion des droits fonciers dans la réponse humanitaire ou de développement aux catastrophes naturelles et aux conflits civils, les politiques foncières devant garantir les droits fonciers des différents groupes ethniques, sociaux ou générationnels de manière équitable;

40.

invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les femmes puissent bénéficier de leurs droits en matière d'accès à la terre, de succession, d'accès au crédit et à l'épargne dans les situations d'après-conflit, en particulier dans les pays où les droits des femmes ne sont pas juridiquement opposables, ni reconnus par la société et où les lois qui consacrent des inégalités entre les hommes et les femmes, les attitudes traditionnelles envers les femmes et les hiérarchies sociales dominées par les hommes font obstacle à l'obtention par les femmes de droits égaux et justes; demande à l'Union de promouvoir la participation de l'entité ONU Femmes, récemment créée, à cette démarche.

41.

se félicite de l'initiative sur la transparence foncière lancée par le G8 en juin 2013, sur la base de l'initiative pour la transparence du secteur des industries extractives et de la prise de conscience du fait que la transparence relative à la propriété des entreprises et des terres, associée à une garantie ferme des droits fonciers et à l'existence d'institutions solides, est essentielle à la réduction de la pauvreté; souligne néanmoins que ces efforts doivent être intensifiés afin de faciliter la mise en œuvre de réformes foncières efficaces;

42.

réitère l'engagement de l'Union en faveur de l'éradication de la pauvreté à travers le monde dans le contexte du développement durable et réaffirme qu'elle doit intégrer une dimension forte d'égalité hommes-femmes dans l'ensemble des politiques et pratiques ayant trait à ses relations avec les pays en développement (6);

43.

souligne la nécessité de renforcer les politiques destinées à placer les femmes et les hommes sur un pied d'égalité en matière d'accès à la propriété dans les pays en développement; estime que cet élément doit être pris en considération dans les programmes par pays et s'accompagner des mécanismes d'appui financier nécessaires (épargne, crédit, subventions, microcrédit, assurances, etc.); est d'avis que cette intensification des politiques débouchera sur une plus grande autonomie des femmes ainsi que des ONG et sera de nature à promouvoir l'entrepreneuriat féminin; considère que cette action améliorera la culture juridique et financière des femmes, renforcera l'éducation des filles, accroîtra la diffusion et l'accessibilité de l'information, mettra en place des services d'aide juridique et assurera une formation de sensibilisation à la dimension hommes-femmes pour les prestataires de services financiers;

44.

demande à la Commission et aux États membres d'œuvrer activement, dans le cadre de leurs politiques d'aide au développement, en faveur de l'entrepreneuriat féminin et des droits de propriété des femmes, dans le but d'accroître l'indépendance financière des femmes par rapport à leur mari et de renforcer l'économie des pays;

45.

rappelle que le 15 octobre a lieu la journée mondiale de la femme rurale et invite l'Union européenne et les États membres à promouvoir des campagnes de sensibilisation dans les pays en développement;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies, au président de la Banque mondiale, à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 75.

(2)  Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Synthèse no 5 — Perspectives économiques et sociales, août 2009.

(3)  USAID/Éthiopie, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land

(4)  http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/

(5)  2012b. Entreprendre 2012: Entreprendre dans un monde plus transparent, Washington: Banque mondiale.

(6)  JO C 46 du 24.2.2006.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/235


P7_TA(2014)0251

La cohérence des politiques au service du développement

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport UE 2013 sur la cohérence des politiques au service du développement (2013/2058(INI))

(2017/C 378/27)

Le Parlement européen,

vu les paragraphes 9 et 35 de la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (1),

vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui réaffirme que l'Union doit tenir compte de l'objectif de la coopération au développement dans les politiques qu'elle met en œuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement,

vu les conclusions successives du Conseil, les rapports biennaux de la Commission et les résolutions du Parlement européen afférentes à la cohérence des politiques au service du développement (CPD), et en particulier sa résolution du 25 octobre 2012 sur le rapport de l'Union 2011 sur la cohérence des politiques pour le développement (2),

vu le document de travail de la Commission intitulé «Plan d'action de l'Union sur l'égalité de genre et l'émancipation des femmes dans le développement pour la période 2010-2015» (SEC(2010)0265) et les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le développement dans lesquels s'inscrit le plan d'action de l'Union en question,

vu le document de travail de la Commission sur la cohérence des politiques pour le développement en 2013 (SWD(2013)0456),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A7-0161/2014),

A.

considérant que le cadre stratégique et plan d'action de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie, adopté en 2012, dispose que l'Union œuvrera en faveur des droits de l'homme dans tous les domaines sans exception de son action extérieure;

B.

considérant qu'une vision européenne basée sur la solidarité — qui ne met pas en porte-à-faux la pauvreté «interne» et celle existant hors des frontières de l'Union — est la seule apte à surpasser les conflits d'intérêts entre les différentes politiques de l'Union et à concilier celles-ci avec les impératifs de développement;

C.

considérant que la CPD est désormais reconnue comme une obligation et considérée comme un outil de politique globale et un processus visant à intégrer les multiples dimensions du développement à tous les stades de l'élaboration des politiques;

D.

considérant que les politiques de l'Union, étant donné qu'elles ont toutes un impact externe, doivent être conçues pour subvenir aux besoins durables des pays en développement afin de les aider à lutter contre la pauvreté, à garantir une couverture sociale et un revenu décent et à préserver le respect des droits humains fondamentaux ainsi que des droits économiques et environnementaux;

E.

considérant que la CPD doit être fondée sur la reconnaissance du droit d'un pays ou d'une région de définir de façon démocratique ses propres politiques, priorités et stratégies pour assurer les moyens de subsistance de ses populations;

F.

considérant que l'Union doit assumer un véritable leadership en matière de promotion de la CPD;

G.

considérant que le cadre européen actuel de développement manque de mécanismes efficaces pour prévenir les incohérences résultant des politiques menées par l'Union ou pour y remédier;

H.

considérant que le Parlement européen, tout en ayant réalisé des avancées dans le suivi des politiques qui ont un impact majeur sur le développement, a encore du chemin à parcourir pour assurer une cohérence optimale et éviter certaines inconséquences, afin d'assumer pleinement le rôle institutionnel qui lui est imparti;

I.

considérant que, dans le cadre «post-2015», la CPD doit s'appuyer sur une action axée sur des responsabilités communes mais différenciées, propice à un dialogue politique inclusif;

J.

considérant les enseignements tirés de l'expérience des pays de l'OCDE, et en particulier le travail de l'unité CPD au sein du secrétariat de l'OCDE;

K.

considérant que la coordination des politiques de développement et des programmes d'aide des États membres de l'Union occupe une place importante dans le programme en matière de CPD; considérant qu'environ 800 millions d'EUR pourraient être économisés chaque année sur les coûts de transaction, si l'Union et les États membres concentraient leurs efforts en matière d'aide sur moins de pays et d'activités;

L.

considérant que l'efficacité de la politique de développement de l'Union est compromise par la fragmentation et les doubles emplois des politiques et des programmes d'aide dans l'ensemble des États membres; considérant qu'une approche davantage coordonnée au niveau de l'Union permettrait de réduire la charge administrative ainsi que les coûts y afférents;

M.

considérant que le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), dans son rapport intitulé «Rapport global de la CIPD au-delà de 2014» présenté le 12 février 2014, souligne que la protection des femmes et des adolescents frappés par la violence doit être prioritaire parmi les sujets abordés au niveau international en matière de développement;

Opérationnalisation de la CPD

1.

propose qu’un mécanisme d’arbitrage, confié au président de la Commission européenne, soit mis en place afin d’assurer la CPD, et qu’en cas de divergences entre les différentes politiques de l’Union, il revienne au président de la Commission d’assumer pleinement sa responsabilité politique sur les grandes orientations et de trancher en vertu des engagements pris par l’Union en matière de CPD; estime qu’après une phase d’identification des problèmes, une réforme des procédures de prise de décision au sein des services de la Commission et dans la coopération interservices pourrait être envisagée;

2.

invite l'Union européenne, les États membres et leurs institutions partenaires à veiller à ce que le nouveau cadre «post-2015» inclue un objectif sur la CPD qui permette de développer des indicateurs fiables pour mesurer les progrès des bailleurs de fonds et des partenaires du Sud et d'évaluer l'impact des diverses politiques sur le développement en appliquant, en particulier, une «lentille CPD» aux questions-clés, telles que la croissance démographique, la sécurité alimentaire mondiale, les flux financiers illicites, les mouvements migratoires, le climat et la croissance verte;

3.

insiste sur le rôle du Service européen pour l'action extérieure dans la mise en œuvre de la CPD, notamment le rôle des délégations de l'Union dans le suivi, l'observation et la facilitation des consultations et du dialogue avec les parties concernées et les pays partenaires sur les incidences des politiques de l'Union dans les pays en développement; souligne qu'il y a lieu d'organiser un débat plus large avec toutes les parties concernées, telles que les ONG et les organisations de la société civile;

4.

regrette le statut du document SWD(2013)0456 présenté par la Commission — un simple document de travail — qui, à la différence de la communication initialement prévue après le document de travail de 2011, ne nécessite pas l'approbation du collège des commissaires, ce qui est paradoxal pour un texte portant sur un domaine aussi politique que la CPD;

5.

demande à la Commission de maintenir son engagement dans le domaine du développement et des droits humains et rappelle le rôle de ceux-ci en matière d'impulsion et de coordination des politiques de l'Union; estime que la Commission doit promouvoir activement une vision cohérente et moderne du développement humain afin de réaliser les Objectifs du Millénaire (ODM) et d'honorer les engagements pris;

6.

invite la Commission à commander régulièrement des évaluations ex post indépendantes sur l'impact des principales politiques de l'Union sur le développement, comme le demande le Conseil; estime qu'il y a lieu d'améliorer le système des analyses d'impact de la Commission en tenant compte explicitement de la CPD et en veillant à ce que le développement devienne le quatrième élément principal de ces analyses, à côté des impacts économiques, sociaux et environnementaux;

7.

souligne la nécessité de créer une véritable pédagogie sur la façon d'intégrer la CPD dans les différents domaines d'action politique, la pédagogie étant l'élément-clé pour sensibiliser les citoyens européens dans le cadre de «2015 — Année européenne pour le développement»; demande à la Commission et au SEAE d'assurer une formation spécifique en matière de CPD et d'impact sur le développement pour le personnel affecté dans des services qui ne sont pas liés au développement;

8.

confirme le besoin de nommer un rapporteur permanent sur l'agenda du développement pour «l'après-2015», qui devrait aussi veiller à ce que la CPD soit dûment prise en compte;

9.

souligne le rôle important que le Parlement européen pourrait jouer dans le processus de promotion de la CPD en lui accordant la priorité dans les agendas parlementaires, en multipliant les réunions inter-commissions et interparlementaires relatives à la CPD, en promouvant le dialogue sur la CPD avec les pays partenaires et en favorisant l'échange de vues avec la société civile; rappelle que les réunions structurées organisées chaque année entre les parlements nationaux des États membres et le Parlement européen constituent une moyen important de renforcer la CPD et la coordination;

10.

souligne la nécessité de créer un mécanisme indépendant au sein de l'Union pour recueillir et traiter formellement les plaintes introduites par des citoyens ou des communautés affectés par les politiques de l'Union;

11.

souligne que la CPD devrait assurer la participation active de la société civile, notamment des groupes de femmes, le renforcement du rôle des femmes dans le processus décisionnel et la participation pleine et entière de spécialistes des questions d'égalité entre les femmes et les hommes;

Domaines d'action prioritaires

12.

appelle de ses vœux une gestion des flux migratoires qui soit cohérente avec les politiques de développement de l'Union et des pays partenaires; estime que cela suppose une stratégie abordant les contextes politique, socio-économique et culturel et visant à revitaliser les relations globales de l'Union avec ses voisins immédiats; souligne par ailleurs l’intérêt de travailler les enjeux d’insertion socio-professionnelle des migrants et de citoyenneté en bonne articulation avec les pays d'origine et de transit;

13.

souligne que le commerce et le développement ne s'accordent pas toujours parfaitement; estime que les pays en développement devraient procéder à des ouvertures sélectives de leurs marchés; souligne l'importance de la responsabilité sociale et environnementale du secteur privé et estime que la libéralisation du commerce ne doit pas être oublieuse des conditions sociales et environnementales telles que les normes de l'OIT; rappelle la nécessité d'inclure ces références dans les accords de l'OMC afin d'éviter le dumping social et environnemental;

14.

rappelle, à ce sujet, que le coût de l'intégration de telles normes est de loin inférieur aux retombées en matière de protection sociale, de santé humaine et d'espérance de vie en cas de non-respect de ces normes;

15.

se félicite que l'importance des petites exploitations agricoles dans la lutte contre la faim soit reconnue par l'Union et demande une évaluation systématique de l'impact des politiques européennes en matière agricole, commerciale et énergétique, y compris de la politique de l'Union en matière de biocarburants, susceptibles d'avoir des effets néfastes sur les pays en développement;

16.

rappelle qu'une attention accrue doit être accordée à un développement optimal des synergies entre les politiques de l'Union en matière de changement climatique et ses objectifs de développement, notamment au niveau des moyens et des instruments employés, ainsi que des avantages indirects qui peuvent en découler pour le développement et/ou l'adaptation au changement climatique;

17.

considère que le défi du changement climatique doit être abordé par des réformes structurelles et demande une évaluation systématique des risques liés au changement climatique dans tous les aspects de la planification politique et du processus décisionnel, y compris dans les domaines relatifs au commerce, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire; demande que les résultats de cette évaluation soient utilisés dans le cadre de l'instrument de coopération pour le développement 2014-2020 pour formuler des documents de stratégie nationale et régionale clairs et cohérents;

18.

estime que, tout en reconnaissant l'attention portée à plusieurs aspects de la PCD, l'Union européenne devrait prendre des mesures concrètes pour combattre l'évasion fiscale et s'attaquer aux paradis fiscaux; demande à la Commission d'intégrer également dans le rapport annuel sur la mise en œuvre de l'initiative «matières premières» des informations relatives à l'impact des nouveaux accords, programmes et initiatives sur les pays en développement riches en ressources;

19.

prend acte du haut niveau de responsabilité qui incombe à l'Union pour veiller à ce que ses activités de pêche répondent aux mêmes normes de durabilité écologique et sociale et de transparence, qu'elles aient lieu dans ses eaux ou hors de celles-ci; fait observer qu'une telle cohérence exige une coordination tant au sein de la Commission qu'entre la Commission et les gouvernements des différents États membres;

20.

rappelle, en particulier, son engagement pour éviter le financement d'infrastructures énergétiques à grande échelle ayant des retombées sociales et environnementales négatives;

o

o o

21.

charge son Président de transmettre cette résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0399


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/239


P7_TA(2014)0252

Priorités de l'Union pour la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur les priorités de l'Union européenne pour la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2014/2612(RSP))

(2017/C 378/28)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs,

vu la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies instituant le Conseil des droits de l'homme,

vu la déclaration du millénaire des Nations unies, du 8 septembre 2000, ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies en la matière,

vu la convention européenne des droits de l'homme, la charte sociale européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le cadre stratégique de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, tel qu'il a été adopté lors de la 3179e session du Conseil «Affaires étrangères» du 25 juin 2012,

vu sa recommandation au Conseil du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (1),

vu ses précédentes résolutions sur le Conseil des droits de l'homme, ainsi que les priorités du Parlement dans ce contexte, et en particulier sa résolution du 7 février 2013 (2),

vu ses résolutions d'urgence sur les droits de l'homme,

vu sa résolution du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel 2012 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (3),

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» sur les priorités de l'Union dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de droits de l'homme, adoptées le 10 février 2014,

vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 18, 21, 27 et 47 du traité sur l'Union européenne,

vu les prochaines sessions du Conseil des droits de l'homme en 2014, en particulier la 25e session ordinaire qui doit avoir lieu du 3 au 28 mars 2014,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent l'une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes;

B.

considérant qu'une cohérence accrue entre les politiques internes et externes de l'Union en matière de droits de l'homme permettra de renforcer la crédibilité de l'Union au sein du Conseil des droits de l'homme;

C.

considérant que l'Union et ses États membres devraient s'efforcer de parler d'une seule voix contre les violations des droits de l'homme afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles et qu'ils devraient, dans ce contexte, continuer de renforcer la coopération et d'améliorer les modalités d'organisation et la coordination entre États membres et entre institutions de l'Union;

D.

considérant que le Conseil «Affaires étrangères» du 10 février 2014 a établi ses priorités dans la perspective de la 25e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme et de la prochaine réunion de la troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment en ce qui concerne la situation en Syrie, la République populaire démocratique de Corée, l'Iran, le Sri Lanka, le Myanmar/la Birmanie, la Biélorussie, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, l'Érythrée, le Mali et le Soudan; considérant que les priorités thématiques définies par ce Conseil englobaient la peine de mort, la liberté de religion ou de conviction, les droits de l'enfant, les droits des femmes, l'action à mener sur la scène mondiale après 2015, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté d'association et de réunion, la coopération entre ONG et organes des Nations unies chargés des droits de l'homme, la torture, les personnes LGBTI, le racisme, les peuples autochtones, les droits économiques, sociaux et culturels, les entreprises et les droits de l'homme, ainsi que le soutien aux organes et aux mécanismes des Nations unies relatifs aux droits de l'homme;

E.

considérant qu'un représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme a été nommé le 25 juillet 2012, avec pour mission d'améliorer l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme ainsi que de contribuer à la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan d'action en matière de droits de l'homme et de démocratie;

F.

considérant que 14 nouveaux membres ont été élus au Conseil des droits de l'homme en octobre 2013 et sont devenus membres le 1er janvier 2014, à savoir l'Algérie, la Chine, Cuba, la France, les Maldives, le Mexique, le Maroc, la Namibie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Viêt Nam, la Russie et le Royaume-Uni; considérant que neuf États membres de l'Union européenne sont aujourd'hui membres du Conseil des droits de l'homme;

G.

considérant que la 58e session de la Commission de la condition de la femme sera consacrée en priorité aux défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement en ce qui concerne les femmes et les filles;

H.

considérant que la corruption dans les secteurs public et privé perpétue et aggrave les inégalités et la discrimination lorsqu'il s'agit d'exercer, en toute égalité, les droits civils, politiques, économiques ou sociaux, et souligne qu'il est avéré que les actes de corruption et les violations des droits de l'homme s'accompagnent d'abus de pouvoir, d'une absence d'obligation de rendre des comptes et de diverses formes de discrimination;

I.

considérant que la ratification par les États des deux amendements de Kampala au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et l'activation de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression permettra de faire davantage pour mettre fin à l'impunité des auteurs de ce crime;

1.

se félicite des priorités établies par le Conseil dans la perspective de la 25e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme; invite instamment le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les États membres à tenir compte de ses recommandations lorsqu'il s'agit de promouvoir les priorités de l'Union au sein du Conseil des droits de l'homme;

Travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

2.

rappelle sa conviction que les élections au Conseil des droits de l'homme des Nations unies doivent être concurrentielles et fait part de son opposition à l'arrangement, par les groupes régionaux, d'élections à l'issue certaine; rappelle l'importance de normes pour l'adhésion au Conseil des droits de l'homme en matière d'engagement et de résultats dans le domaine des droits de l'homme, et invite instamment les États membres à tenir particulièrement compte de ces normes lorsqu'ils choisissent les candidats pour lesquels ils voteront; souligne que les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sont tenus de respecter les normes les plus élevées dans la promotion et la protection des droits de l'homme; rappelle l'importance de critères fermes et transparents pour la réintégration de membres suspendus;

3.

se déclare préoccupé par les violations des droits de l'homme commises par un certain nombre de nouveaux membres élus du Conseil des droits de l'homme, notamment l'Algérie, la Chine, Cuba, le Maroc, la Russie, l'Arabie saoudite et le Viêt Nam;

4.

constate que le Kazakhstan est actuellement l’un des 47 membres du Conseil des droits de l'homme; fait remarquer que la situation des droits de l’homme s’est encore détériorée dans ce pays depuis la répression féroce des forces de l’ordre à l’encontre de manifestants pacifiques et de travailleurs du pétrole, de leurs familles et soutiens à Zhanaozen le 16 décembre 2011, qui selon les chiffres officiels a entrainé la mort de 15 personnes et blessé plus de 100 autres; demande au Conseil des droits de l'homme de mettre immédiatement en œuvre, l’appel du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Navi Pillay, à mener une enquête internationale indépendante sur les assassinats des travailleurs du pétrole au Kazakhstan; demande au Kazakhstan en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de garantir les droits de l’homme, d’abroger l’article 164 de son code pénal sur «l’incitation à la discorde sociale» et de mettre fin à la répression et aux charges administratives à l'encontre les médias indépendants, de libérer les prisonniers politiques — y compris l’avocat des défenseurs des droits de l’Homme Vadim Kuramshin, le militant syndical Roza Tuletaeva, l’opposant politique Vladimir Kozlow -et d'abandonner toute demande d’extradition des opposants politiques;

5.

continue de s'opposer au vote «en bloc» au sein du Conseil des droits de l'homme; demande instamment aux pays membres du Conseil des droits de l'homme de continuer de voter de manière transparente;

6.

déplore le fait que l'espace d'interaction entre la société civile et le Conseil des droits de l'homme ne cesse de rétrécir et que les possibilités offertes aux ONG de prendre la parole lors des sessions soient toujours moins nombreuses; presse l'Union et le Conseil des droits de l'homme de veiller à ce que les membres de la société civile puissent contribuer aussi pleinement que possible à la 25e session du Conseil des droits de l'homme, ainsi qu'au processus d'examen périodique universel et à d'autres mécanismes de l'ONU relatifs aux droits de l'homme, sans pour autant avoir à craindre des représailles une fois de retour dans leur pays d'origine; condamne la pratique de représailles qui a été signalée, et prie instamment le SEAE et les États membres de s'assurer que ces agissements font l'objet d'un suivi systématique;

7.

félicite la Haute-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Mme Navi Pillay, pour ses efforts continus en faveur du renforcement des organes de traités sur les droits de l'homme; réaffirme avec force la nature plurilatérale de ces organes et souligne que la société civile doit être en permanence associée à ceux-ci; souligne en outre que l'indépendance et l'efficacité des organes de traités doivent être préservées et améliorées;

Questions portant sur un pays en particulier

Syrie

8.

réitère sa ferme condamnation des nombreuses atteintes aux droits de l'homme et au droit humanitaire international dont le régime syrien s'est rendu coupable, notamment tous les actes de violence, la torture systématique et l'exécution de prisonniers; condamne toutes les violations des droits de l'homme et les atteintes au droit humanitaire international commis par les groupes armés opposés au régime; exprime sa profonde préoccupation au sujet des graves conséquences pour la population civile d'un conflit de trois ans et face à la détérioration continue de la situation humanitaire à l'intérieur du pays et dans la région; demande à tous les acteurs armés de mettre immédiatement fin à toute violence en Syrie; soutient pleinement le cycle récent de pourparlers, lancé sur la base du communiqué de Genève, qui devrait être la première étape sur la voie d'une solution politique et démocratique au conflit, propre à faciliter, sous la conduite des Syriens eux-mêmes, une transition vers la démocratie qui réponde aux attentes légitimes de la population;

9.

presse toutes les parties au conflit, en particulier le régime syrien, de garantir aux efforts internationaux d'aide humanitaire un accès transfrontalier complet et sûr et de tenir leur promesse d'autoriser femmes et enfants à quitter les quartiers assiégés, comme à Homs ou au camp de Yarmouk; salue la résolution 2139 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 février 2014 demandant à ce que les convois d'aide humanitaire puissent accéder à l'ensemble du territoire afin d'alléger les souffrances de la population civile et souhaite son application rapide; demande la libération des militants pacifistes maintenus en détention par le gouvernement et celle des civils pris en otage par les groupes armés;

10.

insiste sur le fait que, compte tenu de l'ampleur sans précédent de la crise, soulager les souffrances de millions de Syriens ayant besoin de biens et de services de première nécessité en Syrie doit figurer au cœur des priorités de l'Union européenne et de la communauté internationale dans son ensemble; rappelle aux États membres leur responsabilité de nature humanitaire envers les réfugiés syriens; observe que des tragédies comme celle survenue à Lampedusa ne devraient pas se reproduire; demande instamment à la Commission et aux États membres de venir en aide aux réfugiés qui fuient le conflit; rappelle que, dans sa résolution du 9 octobre 2013, il encourageait les États membres à répondre aux besoins extrêmes en permettant aux ressortissants syriens d'accéder temporairement et en toute sécurité au territoire de l'Union, en facilitant leur installation en dehors et au-delà des quotas nationaux, ainsi qu'en autorisant l'entrée sur le territoire pour des motifs humanitaires;

11.

renouvelle son appel au SEAE et aux États membres pour qu'ils veillent à ce que la situation en Syrie continue à être traitée en extrême priorité dans le cadre des Nations unies, notamment au Conseil des droits de l'homme;

12.

souligne que le droit international interdit d'affamer volontairement des civils et d'attaquer des établissements de santé et que ces faits seront considérés comme des crimes de guerre; réaffirme qu'il importe de rechercher les responsabilités à tous les niveaux; recommande à cet égard que les travaux de la commission d'enquête indépendante sur la Syrie, y compris son plus récent rapport, soient débattus au Conseil des droits de l'homme; invite la commission d'enquête à approfondir les investigations sur le récent rapport, qui comprend des milliers de photographies de cas de tortures dont l'armée syrienne se serait rendue coupable; invite à nouveau le Conseil de sécurité des Nations unies à saisir la Cour pénale internationale de la situation en Syrie en vue d'une enquête officielle; demande à la vice-présidente/haute représentante d'agir en ce sens, de manière tangible;

Égypte

13.

condamne les atteintes aux droits de l'homme commises en Égypte, y compris le harcèlement et l'arrestation de journalistes et de militants de la société civile et de l'opposition politique et un recours excessif à la force, ayant pour conséquence un grand nombre de victimes civiles, comme ce fut le cas pour le troisième anniversaire de la révolution et durant les journées précédant le référendum de janvier 2013; demande instamment aux autorités égyptiennes de veiller à ce que soit menée une enquête complète, transparente et indépendante sur la mort de civils, afin d'en poursuivre tous les responsables; réprouve que des dizaines de milliers d'Égyptiens soient détenus ou réprimés, notamment parmi les Frères musulmans, qui sont qualifiés d'organisation terroriste, ce qui interdit toute possibilité d'un processus inclusif de réconciliation, pourtant nécessaire à la stabilité et au développement du pays; invite le Conseil des droits de l'homme à condamner ces atteintes aux droits de l'homme, à suivre toutes les enquêtes qui seraient menées et à envisager de lancer sa propre enquête, faute d'un progrès de la part des autorités égyptiennes; insiste sur l'importance d'ouvrir rapidement au Caire une antenne régionale du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, comme l'ont accepté les autorités égyptiennes;

14.

prend acte de la nouvelle Constitution égyptienne; prend acte de la mention de l'indépendance des affaires religieuses pour les confessions chrétienne et juive et reconnaît des progrès en ce qui concerne la liberté de religion; salue la mention dans la Constitution d'un gouvernement civil et de l'égalité de tous les citoyens, comprenant l'amélioration des droits des femmes, la disposition relative aux droits des enfants, l'interdiction de la torture sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, l'interdiction et la criminalisation de toutes les formes d'esclavage et l'engagement envers l'application des traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme signés par l'Égypte; déplore grandement que la Constitution confère tant de pouvoirs à l'armée et aux tribunaux militaires;

15.

s'inquiète de ce que des milliers de personnes, principalement des réfugiés en provenance d'Érythrée et de Somalie, y compris un grand nombre de femmes et d'enfants, sont portées disparues ou sont enlevées et retenues en otages contre une demande de rançon, torturées, sexuellement exploitées ou mises à mort en vue d'un commerce d'organes auquel se livrent des personnes pratiquant la traite des êtres humains dans le Sinaï; rappelle, à cet égard, que selon l'article 89 de la nouvelle Constitution, toutes les formes d'esclavage, d'oppression, d'exploitation forcée des êtres humains, de commerce du sexe et les autres formes de traite des êtres humains sont interdites et punissables par la loi en Égypte;

Libye

16.

plaide pour l'adoption, durant la prochaine session du Conseil des droits de l'homme, d'une résolution fondée sur le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui renforce le mandat de ce dernier pour surveiller la situation en matière de droits de l'homme en Libye et les défis auxquels le pays est confronté et en faire rapport au Conseil des droits de l'homme; est préoccupé par les arrestations illégales en raison de conflits et le recours à la torture et aux exécutions sommaires; accueille favorablement, à cet égard, les recommandations que la mission d'appui des Nations unies en Libye a faites dans son rapport sur la torture; manifeste son inquiétude devant le fait que les employés des médias sont pris pour cible; demande que le pluralisme des médias et la liberté d'expression soient protégés; insiste pour fournir un soutien à la résolution des conflits et à la réconciliation nationale;

Tunisie

17.

salue l'adoption d'une nouvelle Constitution par la Tunisie le 26 janvier 2014, qui pourrait servir d'inspiration aux pays de la région et d'ailleurs; encourage les autorités tunisiennes à organiser des élections ouvertes à tous, transparentes et crédibles au cours de l'année;

Maroc

18.

demande au Maroc, en tant que nouveau membre du Conseil des droits de l'homme, de poursuivre les négociations en vue d'une solution pacifique et durable au conflit au Sahara occidental, et réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, qui devrait être décidée par un référendum démocratique, conformément aux résolutions des Nations unies en la matière;

Territoires palestiniens

19.

se félicite de ce que la Palestine bénéficie, depuis novembre 2012, du statut d'État non membre observateur aux Nations unies; réaffirme son appui en faveur de cette initiative; observe que l'Union européenne a appuyé l'adhésion de la Palestine aux Nations unies en tant que membre à part entière dans le cadre d'une solution politique au conflit israélo-palestinien; réaffirme que l'Union européenne ne reconnaîtra aucune modification du tracé des frontières d'avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord entre les parties; s'associe, à cet égard, aux conclusions sur le processus de paix au Proche-Orient adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 16 décembre 2013, dans lesquelles ce dernier déplore qu'Israël continue à étendre les colonies de peuplement, qui sont illégales en vertu du droit international et constituent un obstacle à la paix; déplore les violations des droits de l'homme commises par les autorités palestiniennes, ainsi que les tirs incessants de roquettes depuis Gaza en direction d'Israël;

Israël

20.

salue le réengagement d'Israël envers le Conseil des droits de l'homme, ainsi que l'adoption imminente du rapport issu du deuxième cycle de l'examen périodique universel relatif à ce pays; demande aux autorités israéliennes de coopérer avec toutes les procédures spéciales, y compris avec le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés; s'associe aux conclusions des rapports du Secrétaire général des Nations unies et de la Haute-commissaire aux droits de l'homme relatives à Israël et aux territoires palestiniens occupés, et demande à Israël d'appliquer les recommandations formulées par la mission d'enquête internationale indépendante sur les incidences des colonies de peuplement israéliennes sur les droits de l'homme du peuple palestinien; exprime la vive préoccupation que lui inspirent les cas de détention d'enfants pour motifs politiques signalés dans des lieux de détention israéliens;

Bahreïn

21.

se dit préoccupé par la situation des militants des droits de l'homme et des membres de l'opposition politique à Bahreïn; se félicite de la déclaration sur Bahreïn adoptée par le Conseil des droits de l'homme en septembre 2013, qui a été signée par tous les États membres de l'Union; demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion, militants politiques, journalistes, défenseurs des droits de l'homme et manifestants pacifiques; demande aux États membres de l'Union d'œuvrer à l'adoption, lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme, d'une résolution sur les droits de l'homme à Bahreïn centrée sur la mise en œuvre des engagements pris par le pays au cours de la procédure d'examen périodique universel et sur l'application des recommandations formulées par la commission d'enquête indépendante de Bahreïn, accueillie favorablement par le roi de Bahreïn, y compris celles relatives aux défenseurs des droits de l'homme;

Arabie saoudite

22.

demande à l'Arabie saoudite, en tant que membre nouvellement élu du Conseil des droits de l'homme, de respecter les recommandations formulées à l'issue de la dix-septième réunion du groupe de travail sur l'examen périodique universel, visant à mettre fin à toute forme de discrimination à l'égard des femmes, tant dans le droit que dans la pratique, et de permettre aux femmes de participer pleinement à la société sur un pied d'égalité avec les hommes; de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la violence familiale et garantir aux victimes l'accès aux mécanismes de protection et de réparation; d'adopter une loi interdisant tout mariage précoce ou forcé et de fixer l'âge légal minimum du mariage à 18 ans; d'adopter des lois protégeant les libertés d'association, d'expression, de réunion pacifique et de religion; d'instaurer un moratoire sur la peine de mort en vue de son abolition définitive; d'autoriser l'enregistrement d'ONG actives dans le domaine des droits de l'homme; et de ratifier les principaux instruments en matière de droits de l'homme;

Iran

23.

salue la résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme en mars 2013 sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran, ainsi que le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran; réaffirme son soutien à ce renouvellement, et demande à l'Iran de permettre au rapporteur spécial des Nations unies de pénétrer sur le territoire, ce qui représenterait une étape décisive pour entamer le dialogue sur l'évaluation de la situation des droits de l'homme dans le pays; condamne, une fois de plus, l'application de la peine de mort en Iran et l'augmentation significative du nombre d'exécutions, 40 personnes ayant connu la mort par pendaison au cours des deux premières semaines de l'année 2014, ainsi que la violation persistante du droit à la liberté de conviction; prend acte des premier signes de progrès manifestés par le gouvernement iranien en matière de droits de l'homme, y compris la libération de prisonniers politiques; demande à l'Union et au Conseil des droits de l'homme de suivre de près la situation des droits de l'homme dans le pays, et de veiller à ce que les droits de l'homme demeurent une priorité centrale de toute tractation avec le gouvernement iranien;

Russie

24.

condamne fermement les lois russes sur les «agents à la solde de l'étranger», qui fournissent un prétexte pour harceler les ONG à grand renfort de descentes de police, d'amendes et d'autres méthodes d'intimidation; demande à l'Union et à ses États membres de continuer à faire pression sur la Russie, tant au sein du Conseil des droits de l'homme qu'à l'extérieur, pour qu'elle mette fin à ces atteintes flagrantes aux libertés d'expression et d'association; se dit fortement préoccupé par d'autres violations persistantes des droits de l'homme en Russie, telles que la censure exercée sur les médias, l'existence de lois discriminatoires à l'encontre des orientations sexuelles minoritaires, les atteintes au droit de réunion et l'absence d'indépendance de la justice;

Biélorussie

25.

réaffirme son soutien au rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur la situation en Biélorussie; et demande que son mandat soit renouvelé pour un an lorsqu'il arrivera à son terme, en juin 2014; se félicite de la résolution sur la Biélorussie adoptée en juin 2013, ainsi que de la prise de conscience, qui se poursuit, des violations significatives des droits de l'homme dans le pays et de l'attention qui y être prêtée; invite instamment le SEAE et les États membres à continuer de faire pression sur la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme;

Ouzbékistan

26.

salue les conclusions de l'examen périodique universel de l'Ouzbékistan; déplore le refus persistant du gouvernement du pays de répondre par l'affirmative aux demandes d'accueil d'une mission émanant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme; invite instamment les États membres de l'Union à consacrer tous leurs efforts à la création d'un mécanisme dédié du Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan;

République centrafricaine

27.

se déclare de nouveau profondément préoccupé par la situation en République centrafricaine; demande à la communauté internationale de répondre, de manière urgente, à l'appel humanitaire des Nations unies, qui manque cruellement de fonds; appelle de ses vœux une amélioration de la situation du point de vue sécuritaire, dans le but de garantir l'accès de la population à l'aide humanitaire; espère que le déploiement rapide de la mission PSDC de l'Union européenne contribuera à améliorer la situation sur le terrain; salue l'adoption de la résolution no 2136(2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la résolution du Conseil des droits de l'homme, ainsi que la session extraordinaire tenue par ce dernier le 20 janvier 2014 pour débattre de la situation en République centrafricaine et nommer un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme dans le pays; invite instamment Mme Samba-Panza, nouvelle présidente par intérim, à faire tout son possible pour mettre un terme à la violence et apaiser les tensions sectaires dans le pays;

République démocratique du Congo

28.

insiste sur la pertinence de l'appel des Nations unies à continuer de soutenir la partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC), dévastée par la guerre, afin d'éviter que cette crise ne sombre dans l'oubli; se dit fortement préoccupé par les récents déplacements massifs de population dans la région de Katanga; condamne fermement les attaques perpétrées sur la population civile, notamment sur les femmes et les enfants, par les forces rebelles dans l'Est du pays; condamne fermement l'usage systématique du viol comme arme de guerre; se dit profondément préoccupé par la poursuite de l'utilisation d'enfants-soldats et demande à ce qu'ils soient désarmés et bénéficient d'une réadaptation et d'une réinsertion sociales; considère que l'accord-cadre des Nations unies pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région demeure le cadre de référence pour parvenir à une paix durable; salue la résolution no 2136 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 30 janvier 2014, dans laquelle est renouvelé l'embargo sur les armes imposé à la RDC;

Érythrée

29.

invite instamment l'Union et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à continuer de prêter attention à la situation des droits de l'homme en Érythrée et à se montrer vigilants en la matière, étant donné que de graves violations des droits de l'homme font croître le nombre de réfugiés et de migrants; salue la résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme en juin 2013 sur la situation des droits de l'homme en Érythrée; rend hommage au premier rapport élaboré par le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans le pays et demande le renouvellement de son mandat lors de la vingt-sixième session du Conseil des droits de l'homme;

Mali

30.

salue la nomination d'un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, la poursuite de la surveillance de la situation des droits de l'homme dans ce pays après le conflit, ainsi que le grand rôle joué par les autres États africains dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays; demande le renouvellement du mandat de l'expert indépendant;

Soudan du Sud

31.

se dit fortement préoccupé par la situation au Soudan du Sud, notamment par la lutte politique pour diriger le pays, lutte qui a multiplié les affrontements à caractère ethnique et provoqué le déplacement de plus de 650 000 personnes; demande aux États membres de soulever cette question auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, de manière à maintenir la question de la situation au Soudan du Sud au rang des grandes priorités internationales; salue l'accord sur la cessation des hostilités signé le 23 janvier 2014, mais souligne qu'il ne s'agit là que d'une première étape vers la paix et la réconciliation; condamne les violations des droits de l'homme et les abus de toutes sortes, qui sont légion, et insiste sur la nécessité de punir les responsables; salue l'engagement de l'Union africaine, qui a créé une commission d'enquête ayant pour vocation de servir de socle à la justice, à la responsabilité et à la future réconciliation;

Sri Lanka

32.

condamne les agressions permanentes contre les minorités religieuses, ainsi que le harcèlement et l'intimidation des défenseurs des droits de l'homme, des avocats et des journalistes; reconnaît les progrès accomplis dans la reconstruction du pays et dans la mise en œuvre de certaines des recommandations émises par la commission «Enseignements du passé et réconciliation», mais déplore que le gouvernement du Sri Lanka n'ait toujours pas diligenté d'enquêtes indépendantes et crédibles sur les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international commises dans le passé; approuve résolument la recommandation de la Haute-Commissaire aux droits de l'homme de créer un mécanisme d'enquête international indépendant qui pourrait contribuer à établir la vérité si les mécanismes d'enquête nationaux échouent à le faire;

Birmanie/Myanmar

33.

salue la résolution sur la Birmanie/le Myanmar adoptée par le Conseil des droits de l'homme et les efforts soutenus fournis par le rapporteur spécial; prie le Conseil des droits de l'homme de ne pas interrompre ni modifier le mandat du rapporteur spécial jusqu'à l'établissement d'un bureau régional du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme dans le pays et demande à la Birmanie/au Myanmar de veiller à ce que le comité d'examen du statut des prisonniers poursuive ses efforts visant à traiter toutes les affaires en suspens et à abroger la loi controversée qui porte atteinte à la liberté d'expression et d'association (la loi de 2011 sur le droit de réunion et de défilés pacifiques); condamne la persistance des violences et des abus perpétrés à l'encontre de la minorité Rohingya dans l'État d'Arakan ainsi que les agressions dont sont victimes les musulmans et d'autres minorités religieuses, et demande que de telles violations fassent l'objet d'enquêtes approfondies, transparentes et indépendantes;

République populaire démocratique de Corée

34.

se félicite de l'extension prévue du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée (RPDC), de la résolution adoptée par consensus en mars 2013 et de la présentation du rapport de la commission d'enquête sur les droits de l'homme dans ce pays; réitère son appel au gouvernement de la RPDC l'invitant à coopérer pleinement avec le rapporteur spécial et à faciliter sa visite dans le pays; prie instamment le Conseil des droits de l'homme des Nations unies de tenir compte des recommandations de la commission internationale d'enquête, en particulier en ce qui concerne la nécessité de condamner les crimes internationaux commis en Corée du Nord, de renforcer la capacité des Nations unies à documenter les violations des droits de l'homme dans le pays, ainsi que de mettre en place des mécanismes internationaux appropriés visant à assurer que les responsables des crimes internationaux commis en RPDC répondent de leurs actes;

Cambodge, Côte d'Ivoire, Haïti, Somalie et Soudan

35.

salue la prolongation des mandats des experts indépendants sur le Cambodge, la Côte d'Ivoire, Haïti, la Somalie et le Soudan; demande instamment aux autorités de ces pays de coopérer pleinement avec les titulaires de ces mandats;

Questions thématiques

Droits de l'enfant

36.

se félicite des travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les droits de l'enfant, tels que sa résolution de septembre 2013 sur la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de cinq ans en tant que problème de droits de l'homme, et salue le travail du Comité des droits de l'enfant; invite les États à ratifier le 3e protocole facultatif à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui permettra aux enfants de déposer des plaintes auprès du Comité; se félicite de la prochaine résolution du Conseil des droits de l'homme sur les droits de l'enfant en tant que parfait exemple de coopération entre l'Union européenne et le Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) dans l'enceinte des Nations unies; exprime la vive préoccupation que lui inspirent les cas de torture et de détention d'enfants signalés par des organisations telles que l'Unicef et Amnesty International; invite les Nations unies à poursuivre l'examen de ces cas et à formuler des recommandations sur les mesures à prendre;

Femmes et jeunes filles

37.

invite l'Union européenne à participer activement à la 58e session de la commission des Nations unies sur le statut de la femme afin de ne pas compromettre l'acquis de la plateforme d'action de Pékin des Nations unies sur des questions telles que l'accès à l'éducation et à la santé en tant que droit de l'homme fondamental, y compris en ce qui concerne les droits sexuels et génésiques; condamne avec fermeté les violences sexuelles perpétrées contre les femmes comme tactique de guerre, à savoir le viol de masse, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, toutes formes de persécution fondées sur le sexe, notamment les mutilations génitales féminines, la traite des êtres humains, les mariages précoces et forcés, les crimes d'honneur et toutes les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable; invite de nouveau l'Union européenne et l'ensemble des États membres à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique;

Torture

38.

rappelle qu'il importe de combattre la torture et les autres formes de mauvais traitements et que l'Union place cette question au rang de ses priorités, en particulier en ce qui concerne les enfants; invite le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à saisir l'occasion de la résolution annuelle sur la torture pour renouveler pour trois années supplémentaires le mandat du rapporteur spécial, ainsi qu'à assurer un suivi efficace des résolutions précédentes sur la torture; demande instamment au SEAE, à la Commission et aux États membres de démontrer leur volonté commune d'éradiquer la torture et de soutenir les victimes, notamment en continuant d'apporter ou, le cas échéant, en entamant une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture et au Fonds spécial établi par le protocole facultatif à la convention contre la torture;

Peine de mort

39.

réaffirme sa ferme condamnation du recours à la peine de mort et soutient pleinement le moratoire sur la peine de mort comme une étape vers son abolition; invite l'Union européenne, ses États membres et le Conseil de sécurité à continuer de faire pression pour son abolition universelle; exhorte les pays qui appliquent toujours la peine capitale de publier des chiffres clairs et précis sur le nombre de condamnations et d'exécutions;

Liberté de religion ou de conviction

40.

condamne la persistance, à l'échelle de la planète, des violations du droit de la liberté de religion ou de conviction; rappelle l'importance que revêt cette question pour l'Union européenne; demande aux États membres de poursuivre leurs efforts dans ce domaine; se félicite du renouvellement du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction; rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction ou d'y renoncer, est un droit de l'homme fondamental; souligne, dès lors, qu'il importe de combattre dans le monde entier toutes les formes de discrimination contre les minorités religieuses;

Droits LGBTI

41.

exprime son inquiétude face à l'augmentation récente des lois et pratiques discriminatoires et des violences contre les personnes sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre; plaide pour une surveillance étroite de la situation au Nigeria et en Ouganda, où de nouvelles lois menacent gravement les libertés des minorités sexuelles; condamne l'introduction de lois discriminatoires et la limitation de la liberté d'expression en Russie; réaffirme son soutien aux efforts continuels de la Haute-Commissaire aux droits de l'homme pour lutter contre ces lois et pratiques discriminatoires et, plus généralement, à l'action des Nations unies en ce domaine; recommande la participation active des États membres de l'Union, du Conseil et du SEAE à la lutte contre les tentatives de restreindre ces droits;

Discrimination fondée sur la caste

42.

condamne la discrimination fondée sur la caste; se déclare profondément préoccupé par les violations des droits de l'homme fondées sur la caste, qui demeurent largement répandues, et par les actes de violence commis dans ce contexte, y compris des violences sexuelles contre les femmes appartenant aux communautés concernées; salue les efforts fournis par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations unies en vue de combattre cette forme de discrimination; exhorte les États membres de l'Union à appuyer l'approbation du projet des Nations unies visant à instaurer des principes et des directives pour éliminer la discrimination fondée sur l'emploi, et invite le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à adopter ce cadre;

Droit de réunion pacifique

43.

invite l'Union européenne à soutenir le suivi du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur les mesures efficaces et les meilleures pratiques permettant d’assurer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte des manifestations pacifiques, notamment en soutenant les efforts visant à développer le cadre juridique international relatif au droit de réunion pacifique;

Logement

44.

salue de nouveau l'importance qu'accorde le Conseil des droits de l'homme au droit au logement; appelle une nouvelle fois l'Union européenne et ses États membres à promouvoir l'accès à un logement en tant que droit fondamental;

Eau et assainissement

45.

salue la résolution adoptée en septembre 2013 par le Conseil des droits de l'homme sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que le travail réalisé sur cette question par le rapporteur spécial des Nations unies, qui a notamment élaboré un guide sur les modalités de la mise en œuvre du droit à l'eau potable et à l'assainissement; invite le SEAE, les États membres de l'Union et le Conseil des droits de l'homme à rester attentifs au droit de l'homme relatif à l'eau potable et à l'assainissement, souvent négligé et pourtant d'importance vitale;

Entreprises et droits de l'homme

46.

approuve pleinement la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; invite l'Union européenne et ses États membres à participer activement à la 7e session du groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, ainsi qu'à s'efforcer d'aligner leurs politiques sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; demande une nouvelle fois à la Commission de rédiger d'ici la fin de l'année 2014 un rapport sur la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme par les États membres de l'Union; prend acte de la nouvelle initiative demandant l'établissement, au sein du système des Nations unies, d'un instrument international juridiquement contraignant relatif aux entreprises et aux droits de l'homme;

Corruption et droits de l'homme

47.

invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir la création d'un poste de rapporteur spécial des Nations unies sur la criminalité financière, la corruption et les droits de l'homme;

Sport

48.

se félicite de la résolution adoptée en septembre 2013 sur la promotion des droits de l'homme par le sport et l'idéal olympique; fait part de ses inquiétudes quant à la situation des travailleurs migrants au Qatar, notamment dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de 2022; prend acte de l'initiative prise par le Qatar face à ces inquiétudes; invite les autorités qatariennes à réformer leur droit du travail, à abolir la loi sur le parrainage (le système dit «kafala») en vigueur dans toute la région et à ratifier les conventions internationales en la matière; invite instamment l'Union à veiller à ce que les entreprises européennes opérant au Qatar dans le secteur du bâtiment ne participent pas aux violations des droits de l'homme que subissent les travailleurs migrants; souligne qu'il importe de suivre de près tous les événements sportifs majeurs et leurs interactions avec les droits de l'homme, tels que les Jeux olympiques d'hiver organisés à Sotchi, en Russie, en février 2014, qui ont donné lieu à une suppression durable de la liberté de réunion et des droits des minorités sexuelles, et la prochaine Coupe du monde au Brésil, où des expulsions et des déplacements de populations ont été signalés dans tout le pays;

Utilisation de drones armés

49.

est préoccupé par les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international survenues dans le cadre d'opérations illégales d'assassinats ciblés menées par des drones armés, lesquelles ont entraîné un nombre inconnu de pertes humaines, de blessures graves et de traumatismes chez les civils en dehors des zones de conflit déclarées; est préoccupé par les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international survenues dans le cadre d'opérations illégales d'assassinats ciblés menées par des drones armés, lesquelles ont entraîné un nombre inconnu de pertes humaines, de blessures graves et de traumatismes chez les civils en dehors des zones de conflit déclarées; invite l'Union européenne, ses États membres et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à continuer de soutenir les enquêtes sur les opérations illégales d'assassinats ciblés et à suivre les recommandations des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et sur la lutte contre le terrorisme;

Cour pénale internationale

50.

réaffirme son soutien plein et entier à la Cour pénale internationale et demeure vigilant à l'égard de toute tentative de porter atteinte à sa légitimité; invite l'Union à définir activement sa position sur le crime d'agression et les amendements de Kampala;

Examen périodique universel

51.

affirme de nouveau qu'il importe que l'examen périodique universel soit universel si l'on souhaite obtenir une connaissance approfondie de la situation des droits de l'homme dans tous les États membres des Nations unies et souligne une fois de plus l'importance de ce deuxième cycle d'examen axé sur la mise en œuvre des recommandations approuvées pendant le premier cycle; demande toutefois à nouveau que les recommandations qui n'ont pas été approuvées par certains États au cours du premier cycle soient réexaminées lors des prochains examens périodiques universels;

52.

invite tous les États membres de l'Union européenne participant aux dialogues interactifs de l'examen périodique universel à présenter des recommandations spécifiques et mesurables afin d'améliorer la qualité du suivi et la mise en œuvre des recommandations approuvées; souligne qu'il importe que la Commission et les États membres de l'Union apportent une assistance technique afin d'aider les États soumis à examen à mettre en œuvre les recommandations, de sorte qu'ils puissent présenter des rapports d'avancement à mi-parcours propres à améliorer la mise en œuvre de ces dernières;

53.

souligne la nécessité d'inclure systématiquement les recommandations formulées dans le cadre de l'examen périodique universel dans les dialogues et les consultations de l'Union sur les droits de l'homme ainsi que dans les stratégies par pays de l'Union en matière de droits de l'homme; répète qu'il souhaite que ces recommandations soient évoquées lors des visites de ses propres délégations dans les pays tiers;

54.

salue toutes les initiatives qui permettent à un large éventail de parties prenantes, y compris à la société civile, de participer pleinement au processus d'examen périodique universel; souligne qu'il importe que le SEAE et les États membres mettent en exergue, au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le problème préoccupant du recul de l'espace laissé aux ONG dans un certain nombre de pays de par le monde;

Procédures spéciales

55.

réaffirme son soutien sans réserve aux procédures spéciales; souligne l'importance fondamentale de l'indépendance de ces mandats et exhorte tous les États membres des Nations unies à coopérer pleinement dans le cadre de ces procédures spéciales, y compris en recevant des titulaires de mandat pour les visites dans les pays, en répondant à leurs demandes pressantes d'action et en lien avec des soupçons de violations, ainsi qu'en assurant un suivi satisfaisant des recommandations formulées par les titulaires de mandat; se félicite de la déclaration publiée le 10 décembre 2013 par 72 experts des procédures spéciales et craint que le manque de coopération des États avec les procédures spéciales ne fasse obstacle à leur capacité d'exécuter leur mandat;

56.

condamne fermement toutes les formes de représailles à l'encontre des défenseurs et des militants des droits de l'homme qui apportent leur concours au processus d'examen périodique universel et aux procédures spéciales, notamment dans le cas de la Chine; invite le Conseil des droits de l'homme à enquêter sur les informations qui indiquent qu'un militant chinois, Cao Shunli, qui préconisait la participation de la société civile à l'examen périodique universel, est maintenu en détention depuis le 14 septembre 2013; invite instamment le président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à suivre activement ce dossier et d'autres cas similaires et demande à tous les États de fournir une protection adéquate contre de tels actes d'intimidation; souligne que cette façon d'agir nuit à l'ensemble du système des Nations unies en matière de droits de l'homme;

Participation de l'Union européenne

57.

réaffirme l'importance de la participation active de l'Union européenne à tous les mécanismes des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, dont le Conseil des droits de l'homme; encourage les États membres de l'Union à agir en ce sens en soutenant et en déposant des résolutions, en prenant une part active aux débats et aux dialogues interactifs et en publiant des déclarations; approuve pleinement la pratique adoptée de plus en plus fréquemment par l'Union, qui consiste à lancer des initiatives transrégionales;

58.

réaffirme qu'il importe d'intégrer les travaux accomplis à Genève dans le cadre du Conseil des droits de l'homme dans les activités intérieures et extérieures connexes de l'Union, y compris celles du Parlement européen, telles que les activités des délégations des commissions et des délégations interparlementaires, et les contributions des rapporteurs spéciaux des Nations unies aux réunions des commissions;

59.

encourage le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme à continuer d'améliorer l'efficacité, la cohérence et la visibilité de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme dans le cadre du Conseil des droits de l'homme et à poursuivre ses efforts pour nouer une coopération plus étroite avec le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et les procédures spéciales; regrette l'absence de la VP/HR à la conférence de haut niveau du Conseil des droits de l'homme;

60.

souligne une fois de plus l'importance d'une coordination et d'une coopération efficaces entre le SEAE, la Commission et les États membres de l'Union sur les questions relatives aux droits de l'homme; encourage le SEAE, en particulier grâce aux délégations de l'Union à Genève et à New York, à améliorer la cohérence de l'Union en s'appuyant en amont sur des consultations approfondies et à parler d'une seule voix;

61.

souligne qu'il est essentiel que les États membres de l'Union soutiennent le Conseil des droits de l'homme en œuvrant ensemble à l'obtention du respect de l'indivisibilité et de l'universalité des droits de l'homme et, notamment, en ratifiant tous les instruments internationaux en matière de droits de l'homme que cet organe a instaurés; déplore une nouvelle fois qu'aucun État membre de l'Union n'ait ratifié la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; rappelle que plusieurs États membres n'ont pas encore adopté ou ratifié la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; renouvelle son appel en faveur de la ratification de ces conventions et protocoles par l'ensemble des États membres; souligne qu'il importe que les États membres présentent en temps voulu leurs rapports périodiques aux organes de surveillance des Nations unies; invite l'Union à définir activement sa position sur le crime d'agression et les amendements de Kampala;

62.

réaffirme qu'il est primordial que l'Union continue à défendre l'indépendance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de manière à garantir qu'il puisse poursuivre l'exercice de ses fonctions de manière efficace et impartiale; souligne qu'il est essentiel, pour garantir l'impartialité et le bon fonctionnement du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, de lui octroyer un financement suffisant, notamment du fait de la nécessité actuelle d'ouvrir de nouveau bureaux régionaux en raison de l'émergence de nouvelles situations; souligne qu'il importe de garantir un niveau de financement suffisant pour faire face à la hausse de la charge de travail des organes créés en vertu des traités; invite l'Union européenne à montrer l'exemple et à assurer le bon fonctionnement du système des organes conventionnels, notamment en lui garantissant un niveau de financement suffisant;

63.

réaffirme que la protection des militants des droits de l'homme est une priorité essentielle de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme; salue par conséquent le soutien financier et pratique que procure l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) afin de mettre en place des mesures d'urgence de protection des militants des droits de l'homme et de leur apporter un soutien;

o

o o

64.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au président de la 68e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'au groupe de travail Union européenne-Nations unies institué par la commission des affaires étrangères.


(1)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 114.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0055.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0575.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/250


P7_TA(2014)0253

Russie: condamnation des opposants ayant participé aux événements de la place Bolotnaïa

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la Russie: condamnation de manifestants impliqués dans les événements de la place Bolotnaïa (2014/2628(RSP))

(2017/C 378/29)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieurs consacrés à la Russie, et notamment sa résolution du 13 juin 2013 sur l'état de droit en Russie (1),

vu la déclaration du porte-parole de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 24 février 2014 sur la condamnation de manifestants impliqués dans les événements de place Bolotnaïa,

vu la Constitution de la Russie, en particulier son article 118 qui dispose que la justice dans la Fédération de Russie est administrée uniquement par les tribunaux, et son article 120 qui dispose que les juges sont indépendants et uniquement subordonnés à la Constitution russe et au droit fédéral,

vu les consultations du 28 novembre 2013 entre l'Union européenne et la Russie sur les droits de l'homme,

vu le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe, du 17 décembre 2013, sur sa mission périodique dans la Fédération de Russie,

vu la déclaration du médiateur chargé des droits de l'homme dans la Fédération de Russie, Vladimir Lukin, du 4 mars 2014, sur les manifestations publiques à Moscou et les mesures prises par les services répressifs,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la Fédération de Russie est un membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et qu'elle s'est engagée à respecter les principes de la démocratie et les droits de l'homme; qu'en raison de plusieurs graves violations de l'état de droit et de l'adoption de lois restrictives ces derniers mois, l'inquiétude monte quant à l'intention de la Russie de se conformer à ses obligations nationales et internationales;

B.

considérant que le 6 mai 2012, à la veille de l'investiture du président Vladimir Poutine, au cours d'une manifestation rassemblant, d'après les estimations, des dizaines de milliers de personnes, plusieurs dizaines de manifestants se sont heurtés aux forces de police et ont été légèrement blessés, sur la place Bolotnaïa;

C.

considérant qu'environ 600 militants ont été détenus durant une courte période et que des procédures pénales ont été engagées à l'encontre de 28 personnes; que les autorités ont ouvert une enquête sur l'action des manifestants, les jugeant responsable d'«émeutes», que la loi russe définit comme des rassemblements de masse qui supposent «violence, massacre, destruction de la propriété, utilisation d'armes à feu, ou résistance armée face aux autorités»; que les autorités ont avancé que la violence était planifiée et faisait partie d'un complot visant à déstabiliser le pays et à renverser le gouvernement;

D.

considérant que plusieurs jugements et procédures judiciaires au cours des dernières années ont fait naître des doutes sur l'indépendance et l'impartialité des institutions judiciaires de la Fédération de Russie;

E.

considérant que de nombreuses organisations des droits de l'homme, russes et internationales, ont indiqué que des mesures disproportionnées et des actes agressifs de la part des forces de sécurité, ainsi que l'usage excessif de la violence ont une vague de violence, suivie d'arrestations arbitraires parmi les manifestants; considérant que le médiateur chargé des droits de l'homme dans la Fédération de Russie a confirmé dans son rapport que les accusations d'émeute étaient non fondées;

F.

considérant que le 24 février 2014, un tribunal russe a jugé coupables, huit manifestants, en les condamnant à des peines allant de l'emprisonnement avec sursis jusqu'à quatre ans de prison, après avoir ordonné trois peines de prison plus sévères en 2013, ainsi qu'un internement psychiatrique forcé pour le militant Mikhail Kosenko;

G.

considérant que bon nombre de détentions ont eu lieu au cours des manifestations pacifiques de soutien aux accusés sur la place Bolotnaïa les 21 et 24 février 2014; que plus de 200 personnes qui s'étaient rassemblées devant le tribunal du district de Zamoskvoretsky, le 24 février 2014, pour entendre le verdict, ont été arrêtées durant plusieurs heures; que les dirigeants de l'opposition Boris Nemtsov et Alekseï Navalny ont été condamnées par la suite à 10 jours de prison; qu'Alekseï Navalny a été placé en résidence surveillée pour deux mois et que, le 5 mars 2014, il a été obligé de porter un bracelet électronique de manière à surveiller ses activités;

H.

considérant que les autorités russes renforcent leurs programmes de surveillance de masse; que ces programmes, associés aux lois anti-LGBT et aux lois limitant la liberté des ONG, donnent aux autorités russes un outil très puissant pour surveiller et opprimer les voix de l'opposition;

I.

considérant que la situation des droits de l'homme en Russie s'est détériorée au cours des dernières années, et que les autorités russes ont adopté un ensemble de lois contenant des dispositions qui sont ambigües et qui pourraient être utilisées pour imposer de nouvelles restrictions aux membres de l'opposition et de la société civile, et porter atteinte aux libertés d'expression et de réunion; que cette répression a donné lieu à des opérations de police, à la confiscation de la propriété, à des amendes administratives et à d'autres mesures visant à empêcher et à dissuader les organisations de la société civile de mener à bien leurs travaux;

J.

considérant que les dirigeants des partis et des mouvements d'opposition subissent des harcèlements de la part des autorités russes et que certains d'entre eux sont gardés en détention pour divers motifs, tels que Ilya Yashin, leader du mouvement Solidarité, Gleb Fetisov, coprésident de l'Alliance des verts et des sociaux-démocrates, et Yevgeny Vitishko, militant écologiste et personnalité en vue de Yabloko;

K.

considérant que de nombreux cas de mauvais traitements et de torture par les membres des services répressifs et de la police ont été rapportés par le comité du Conseil de l'Europe contre la torture au mois de décembre 2013;

1.

se dit profondément inquiet devant les procédures engagées contre les manifestants de la place Bolotnaïa, qui ont été profondément marquées depuis le début par des fins politiques;

2.

estime que les charges retenues contre les manifestants et les peines qu'ils encourent sont disproportionnées par rapport à la nature des événements et aux délits dont ils sont accusés; estime que l'issue du procès, vu les lacunes procédurales et la détention provisoire prolongée, soulèvent une fois de plus des inquiétudes concernant l'état de droit;

3.

demande aux autorités judiciaires russes de réexaminer les peines dans la procédure de recours et de libérer les huit manifestants, ainsi que le prisonnier Mikhail Kosenko de la place Bolotnaïa, condamné à l'internement psychiatrique forcé;

4.

se déclare également profondément inquiet devant la détention de nombreux manifestants pacifiques à la suite des verdicts liés à la place Bolotnaïa et demande l'abandon de toutes les charges retenues contre les manifestants; appelle, en outre, le gouvernement russe à respecter les droits de tous les citoyens d'exercer leurs libertés fondamentales et les droits de l'homme universels;

5.

rappelle à la Russie l'importance de se conformer pleinement aux obligations juridiques internationales qui sont les siennes en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et de respecter les droits fondamentaux de l'homme et l'état de droit, principes ancrés dans la convention européenne des droits de l'homme et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP); souligne que les développements récents vont à l'encontre des réformes indispensables à l'amélioration des normes démocratiques, de l'État de droit et de l'indépendance de la justice en Russie;

6.

se dit inquiet de l'évolution, en Fédération de Russie, de la situation relative au respect et à la protection des droits de l'homme et des principes, des règles et des procédures démocratiques communément admis, notamment par la loi sur les «agents étrangers», la législation anti-LGBT, le repénalisation de la diffamation, la loi sur la trahison et la législation qui réglemente les manifestations publiques; demande instamment à la Russie de respecter ses engagements internationaux en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe;

7.

demande au gouvernement russe de prendre des mesures concrètes pour remédier à la détérioration de la situation des droits de l'homme, notamment en mettant fin à la campagne de harcèlement menée à l'encontre de militants et d'organisations de la société civile; demande à l'organe exécutif et au législateur de la Fédération de Russie de réexaminer et, le cas échéant, d'abroger les actes législatifs et les mesures récemment adoptés qui sont contraires aux engagements pris par la Russie en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales, en tant que membre du Conseil de l'Europe, et de tenir compte des propositions présentées par son médiateur chargé des droits de l'homme et par le Conseil des droits de l'homme au président de la Fédération de Russie;

8.

invite instamment les autorités judiciaires et les instances russes chargées de faire appliquer la loi à s'acquitter de leurs tâches avec impartialité et indépendance;

9.

rappelle que la liberté de réunion dans la Fédération de Russie est garantie par l'article 31 de sa Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Russie est signataire, ce qui rend son respect obligatoire;

10.

demande à la Fédération de Russie de mettre ses programmes de surveillance en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme;

11.

déplore la répression continue menée à l'égard des citoyens qui critiquent le régime et à l'égard des médias indépendants qui subsistent, y compris TV Dozhd (pluie) et Ekho Moskvy radio;

12.

demande à la haute représentante et au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de veiller à ce que les cas de toutes les personnes poursuivies pour des raisons politiques soient soulevés lors des consultations entre l'Union européenne et la Russie sur les droits de l'homme, et que lors de ces consultations, il soit officiellement demandé aux représentants russes de fournir une réponse pour chaque cas;

13.

demande aux présidents du Conseil et de la Commission, ainsi qu'à la VP/HR, de continuer à suivre ces cas avec une grande attention, de soulever ces questions dans différents cadres et réunions avec la Russie, et d'informer le Parlement sur les échanges avec les autorités russes;

14.

demande instamment au Conseil de développer une politique unifiée envers la Russie qui engage les 28 États membres de l'Union et les institutions européennes dans un message commun fort sur le rôle des droits de l'homme dans les relations entre l'Union européenne et la Russie et la nécessité de mettre en terme à la répression de la liberté d'expression, de réunion et d'association en Russie; demande que ce message commun apparaisse clairement dans les conclusions du conseil «Affaires étrangères» de l'Union européenne;

15.

demande instamment à la haute représentante et au SEAE de veiller à ce que l'Union saisisse chaque occasion, dans les limites du droits national russe, pour continuer à coopérer avec et à soutenir les organisations de la société civile en Russie, y compris celles qui œuvrent à la promotion des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit;

16.

demande instamment à la Commission et au SEAE — eu égard à la phase actuelle de programmation des instruments financiers de l'Union européenne –, d'augmenter l'aide financière en faveur de la société civile russe par le biais de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et des organisations de la société civile et des fonds des autorités locales, et d'inclure le Forum de la société civile UE-Russie dans l'instrument de partenariat afin d'assurer un soutien à long terme, durable et crédible;

17.

charge son président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0284.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/253


P7_TA(2014)0254

Ouverture de consultations en vue de suspendre la coopération avec l'Ouganda et le Nigeria dans le cadre de l'Accord de Cotonou, au vu de la nouvelle législation qui sanctionne plus durement l'homosexualité

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le lancement de consultations visant à suspendre l'Ouganda et le Nigeria de l'accord de Cotonou au vu de la récente législation pénalisant davantage l'homosexualité (2014/2634(RSP))

(2017/C 378/30)

Le Parlement européen,

vu les obligations et instruments internationaux en matière de droits de l'homme, notamment ceux prévus par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent les droits humains et les libertés fondamentales et prohibent les discriminations,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

vu la résolution 17/19 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 17 juin 2011 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre,

vu la deuxième révision de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (accord de Cotonou), ainsi que les dispositions de cet accord relatives aux droits de l'homme et à la santé publique, notamment l'article 8, paragraphe 4, l'article 9, l'article 31 a, point e), et l'article 96, et les engagements en la matière qui y sont inscrits,

vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 21, 24, 29 et 31 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles 10 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels engagent l'Union européenne et ses États membres à défendre et à promouvoir les droits de l'homme universels et la protection des personnes dans leurs relations avec le reste du monde, et à adopter des mesures restrictives en cas de graves violations des droits de l'homme,

vu les lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil le 24 juin 2013,

vu la déclaration de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 15 janvier 2014, par laquelle elle fait part de sa préoccupation à l'égard de la promulgation de la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe au Nigeria,

vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante du 20 décembre 2013 sur l'adoption de la loi contre l'homosexualité en Ouganda,

vu la déclaration faite par le président américain Barack Obama le 16 février 2014 sur l'adoption de la loi contre l'homosexualité en Ouganda ainsi que l'invitation qu'il a adressée au président Yoweri Museveni de ne pas promulguer cette loi,

vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante du 18 février 2014 sur la législation anti-homosexualité en Ouganda,

vu la déclaration de Ban Ki-moon du 25 février 2014, par laquelle il demande instamment aux autorités ougandaises de réviser ou d'abroger la loi nationale contre l'homosexualité,

vu la déclaration de la haute représentante, au nom de l'Union européenne, du 4 mars 2014 concernant la loi ougandaise contre l'homosexualité,

vu sa résolution du 5 juillet 2012 sur les violences faites aux femmes lesbiennes et les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) en Afrique (1), sa position du 13 juin 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et sa résolution du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la politique de l'Union européenne en la matière (3),

vu ses résolutions du 17 décembre 2009 sur le projet de législation anti-homosexualité en Ouganda (4), du 16 décembre 2010 sur l'Ouganda et le «projet de loi Bahati» ainsi que la discrimination à l'égard des populations LGTB (5), et du 17 février 2011 sur l'Ouganda et le meurtre de David Kato (6),

vu ses résolutions du 15 mars 2012 (7) et du 4 juillet 2013 (8) sur la situation au Nigeria,

vu sa résolution du 16 janvier 2014 sur les récentes mesures visant à criminaliser les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) (9),

vu sa résolution du 28 septembre 2011 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre aux Nations unies (10),

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits; que tous les États ont l'obligation de prévenir la violence, l'incitation à la haine et la stigmatisation fondée sur des caractéristiques individuelles, dont l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression du genre;

B.

considérant que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne vise à faire progresser et à consolider la démocratie et l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

C.

considérant que 76 pays considèrent toujours l'homosexualité comme un délit et que dans cinq pays, ce délit est passible de la peine de mort;

D.

considérant qu'en Ouganda, les actes consentis entre personnes de même sexe sont déjà passibles de 14 années d'emprisonnement au titre de la section 145 du code pénal ougandais et qu'au Nigeria, ils sont passibles de sept années d'emprisonnement au titre de la section 214 du code pénal nigérian (ou de la peine de mort dans les 12 États qui appliquent la charia);

E.

considérant que le 20 décembre 2013, le parlement ougandais a adopté une loi contre l'homosexualité en vertu de laquelle le soutien des droits des personnes LGBTI est passible de sept années d'emprisonnement au maximum, les personnes qui mettent à disposition une maison, une ou plusieurs chambres ou un quelconque endroit «aux fins de l'homosexualité» sont passibles de sept années d'emprisonnement, et les «récidivistes» ou les auteurs d'infractions séropositifs de la prison à perpétuité; considérant que la loi a été promulguée le 24 février 2014 par le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni Kaguta;

F.

considérant que les autorités ougandaises ont adopté la loi contre la pornographie et la loi pour le maintien de l'ordre public, qui constituent autant d'attaques contre les droits de l'homme et les ONG de défense des droits de l'homme; que cela montre le rétrécissement et la détérioration de l'espace politique que connaît la société civile;

G.

considérant que le 17 décembre 2013, le sénat nigérian a adopté la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe, en vertu de laquelle toute relation entre personnes de même sexe est passible de 14 années d'emprisonnement au maximum tandis qu'une peine de 10 années d'emprisonnement au maximum est prévue pour les témoins de tels mariages ou pour les tenanciers de bars LGBTI et les personnes qui fréquentent ces bars, ainsi que pour les responsables et les membres d'organisations ou de sociétés LGBTI; considérant que la loi a été promulguée en janvier 2014 par le président Goodluck Jonathan;

H.

considérant qu'un certain nombre de médias, de citoyens et de dirigeants politiques et religieux de ces pays visent de plus en plus à intimider les personnes LGBTI, à limiter leurs droits et ceux des ONG et des groupes de défense des droits de l'homme, et à légitimer la violence à leur encontre; considérant que peu après la promulgation de la loi par le président Museveni, un tabloïd ougandais a publié une liste de noms et de photos de 200 gays et lesbiennes ougandais, ce qui a gravement mis en péril leur sécurité; considérant que les médias ont fait état d'un nombre croissant d'arrestations et d'actes de violence contre les personnes LGBTI au Nigeria;

I.

considérant que nombre de chefs d'État et de gouvernement, de dirigeants des Nations unies et de représentants de gouvernements et de parlements, mais aussi l'Union européenne (dont le Conseil, le Parlement, la Commission et la vice-présidente/haute représentante) et de nombreuses personnalités d'envergure mondiale ont fermement condamné les lois qui criminalisent les personnes LGBTI;

J.

considérant que dans le cadre de sa coopération, l'Union européenne devrait soutenir les efforts des pays ACP visant à élaborer un cadre juridique et politique propice et à supprimer les lois, politiques et pratiques répressives, ainsi que la stigmatisation et la discrimination, qui portent atteinte aux droits humains, aggravent la vulnérabilité au VIH/SIDA et empêchent l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement efficaces, y compris aux médicaments, aux produits et aux services destinés aux personnes atteintes du VIH/SIDA et aux populations les plus exposées;

K.

considérant que l'Onusida et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme craignent que les personnes LGBT et 3,4 millions de citoyens nigérians et ougandais infectés par le VIH ne soient privés des services sanitaires vitaux, et qu'ils exigent que «la constitutionnalité des lois soient examinée d'urgence compte tenu des conséquences graves sur la santé publique et les droits de l'homme»;

L.

considérant qu'ériger en infraction encore plus grave les activités consenties entre adultes de même sexe ne fera que retarder la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment en termes d'égalité entre hommes et femmes et de lutte contre les maladies, et compromettra la réussite du cadre de développement pour l'après-2015;

M.

considérant qu'un certain nombre d'États membres, dont les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, et d'autres pays tels que les États-Unis et la Norvège ont décidé soit de suspendre les aides destinées au gouvernement ougandais soit de les réaffecter en faveur du soutien de la société civile;

N.

considérant qu'en vertu de l'article 96, paragraphe 1 a, de l'accord de Cotonou, une procédure de consultation peut être lancée en vue de suspendre des signataires qui manquent à leurs obligations en matière de respect des droits de l'homme visées à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 9;

1.

déplore l'adoption de nouvelles lois qui constituent de graves menaces pesant sur les droits universels à la vie, la liberté d'expression, d'association et de réunion, et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants; rappelle que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des questions qui relèvent du droit de chacun à la vie privée, garanti par le droit international et les constitutions nationales; souligne que l'égalité des personnes LGBTI fait partie intégrante des droits fondamentaux;

2.

rappelle les déclarations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de la commission des droits de l'homme des Nations unies selon lesquelles un État ne peut, par sa législation nationale, renier ses obligations internationales en termes de droits de l'homme;

3.

demande au président ougandais d'abroger la loi contre l'homosexualité, ainsi que la section 145 du code pénal ougandais; demande au président nigérian d'abroger la loi interdisant les mariages entre personnes de même sexe, ainsi que les sections 214 et 217 du code pénal nigérian, qui violent les obligations internationales en matière de droits de l'homme;

4.

constate qu'en promulguant ces lois, les gouvernements ougandais et nigérian ont manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou;

5.

réaffirme que ces lois relèvent du champ d'application de l'article 96, paragraphe 1 a, point b), de l'accord de Cotonou car elles constituent des cas d'urgence particulière, c'est-à-dire des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes des droits de l'homme et de la dignité, qui nécessitent donc une réaction immédiate;

6.

invite dès lors la Commission à entamer d'urgence un dialogue politique renforcé, au titre de l'article 8, au niveau local et ministériel, en demandant l'ouverture d'une discussion au plus tard à l'occasion du sommet UE-Afrique;

7.

demande instamment à la Commission et aux États membres de réexaminer leur stratégie d'aide à la coopération au développement à l'égard de l'Ouganda et du Nigeria et d'accorder la priorité à la réorientation de l'aide vers la société civile et d'autres organisations, plutôt qu'à sa suspension, même sur une base sectorielle;

8.

suggère à l'Union africaine de prendre l'initiative et de constituer un comité interne chargé d'examiner ces lois et ces questions;

9.

invite les dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne à aborder ces lois au cours des débats qui auront lieu lors du 4e sommet Afrique-UE, les 2 et 3 avril 2014;

10.

demande aux États membres, ou à la haute représentante, avec l'appui de la Commission, d'envisager des sanctions ciblées, telles que des interdictions de déplacements et de visas, pour les personnes clés responsables de l'élaboration et de l'adoption de ces deux lois;

11.

rappelle l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013 dans l'affaire X, Y, Z contre Minister voor Immigratie en Asiel (affaires C-199-201/12), qui souligne qu'aux fins de l'octroi de l'asile, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle visée par des lois criminalisant leur comportement ou identité;

12.

déplore l'augmentation générale des difficultés politiques, économiques et sociales des nations africaines menacées par le fondamentalisme religieux, qui se généralise, avec des conséquences désastreuses pour la dignité, l'épanouissement et la liberté des individus;

13.

demande à la Commission et au Conseil d'inclure une mention explicite de la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle lors de tout accord futur amené à remplacer l'accord de Cotonou, ainsi que le Parlement l'a demandé à de nombreuses reprises;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au service européen pour l'action extérieure, aux États membres, aux gouvernements et aux parlements nationaux de l'Ouganda, du Nigeria, de la République démocratique du Congo et de l'Inde, ainsi qu'aux présidents de l'Ouganda et du Nigeria.


(1)  JO C 349 E du 29.11.2013, p. 88.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0273.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0575.

(4)  JO C 286 E du 22.10.2010, p. 25.

(5)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 134.

(6)  JO C 188 E du 28.6.2012, p. 62.

(7)  JO C 251 E du 31.8.2013, p. 97.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0335.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0046.

(10)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 100.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/257


P7_TA(2014)0255

Sécurité et trafic d'êtres humains au Sinaï

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la sécurité et la traite des êtres humains au Sinaï (2014/2630(RSP))

(2017/C 378/31)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 15 mars 2012 sur la traite des êtres humains dans le Sinaï, notamment le cas de Salomon W. (1), sa résolution du 16 décembre 2010 sur les réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï (2) et sa résolution du 6 février 2014 sur la situation en Égypte (3),

vu les déclarations de la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, du 11 septembre 2013, des 3 et 8 octobre 2013, du 24 décembre 2013 et du 24 janvier 2014 sur la situation sécuritaire au Sinaï, ainsi que du 17 février 2014 sur l'attentat terroriste dans le Sinaï,

vu la publication d'Europol du 3 mars 2014, parue en anglais sous le titre «Irregular migrants from the Horn of Africa with European sponsors kidnapped for ransom and held in Sinai»,

vu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950,

vu l'accord de partenariat ACP-UE de Cotonou,

vu la convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, ainsi que le protocole d'accord de 1954 signé entre le HCR et le gouvernement égyptien,

vu la convention de l'Organisation de l'Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique,

vu la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention du Conseil de l'Europe de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains,

vu le protocole des Nations unies de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, et en particulier ses articles 6 et 9,

vu la déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci, adoptée le 20 septembre 2002,

vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ainsi que la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment son article 2, son article 6, paragraphe 1, son article 7 et son article 17 («Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes»),

vu l'accord d'association UE-Égypte et notamment son préambule et son article 2,

vu l'article 89 de la constitution de la République arable d'Égypte et la loi égyptienne no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains,

vu la loi israélienne contre les infiltrations,

vu les principes directeurs du HCR concernant l'Érythrée,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les attentats terroristes, la prolifération des armes et l'infiltration d'éléments djihadistes tant étrangers qu'égyptiens, relayés par la radicalisation d'une frange de la population locale du Sinaï, lancent un défi sécuritaire croissant pour l'Égypte, Israël et d'autres pays de la région; que la situation sécuritaire au Sinaï s'est rapidement détériorée depuis le renversement de l'ancien président Mohamed Morsi en juillet 2013 dans la mesure où plusieurs groupes extrémistes mettent à mal les conditions de sécurité et que plus de 250 attentats terroristes s'étant soldés par la mort plus de 100 personnes ont été enregistrés, la plupart dirigés contre la police et l'armée; que les attentats terroristes dans la zone du canal de Suez et contre les gazoducs constituent une vive source d'inquiétude;

B.

considérant que les infiltrations de terroristes sapent les efforts visant à rétablir la sécurité dans le Sinaï; que divers groupes terroristes affiliés à Al-Qaida ou s'en inspirant continuent de sévir dans cette région; que plusieurs de ces groupes ont élargi leur rayon d'action terroriste hors du Sinaï; que d'autres extrémistes locaux opérant dans le Sinaï n'appartiennent à aucun groupe structuré mais sont des Bédouins s'adonnant à la contrebande et à la traite d'êtres humains;

C.

considérant que les forces armées égyptiennes ont récemment lancé des opérations militaires dans le Sinaï pour lutter contre les groupes terroristes et extrémistes en vue de rétablir la sécurité; que le gouvernement égyptien et les forces de sécurité du pays semblent incapables de gérer la crise sécuritaire au Sinaï; que le régime de non-droit dans la région permet aux réseaux criminels, aux trafiquants d'êtres humains et aux diverses bandes criminelles d'opérer librement et en toute impunité; que la traite ne semble pas perdre de son importance malgré les offensives actuellement menées par les forces de sécurité égyptiennes dans le Sinaï; que le Sinaï est, de longue date, une plaque tournante du trafic de contrebande avec la bande de Gaza; que le silence médiatique dont font l'objet les évènements dans le Sinaï est une source de préoccupation;

D.

considérant que la marginalisation socio-économique de la population bédouine est l'une des principales explications des défis sécuritaires dans le Sinaï; que les habitants du Sinaï souffrent depuis longtemps de la pauvreté, font l'objet de discrimination et n'ont qu'un accès limité aux services de santé et d'éducation, ce qui les a détournés des autorités officielles qui se désintéressent par ailleurs de leur sort et ignorent leurs demandes;

E.

considérant que des milliers de demandeurs d'asile et de migrants originaires de la Corne de l'Afrique fuient tous les mois leurs pays en raison des violations des droits de l'homme et des crises humanitaires; que, selon le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Érythrée, on dénombre, mois après mois, jusqu'à 3 000 personnes qui quittent ce seul pays; qu'on estime à plusieurs milliers le nombre de personnes enlevées dans le sud du Soudan, emmenées en Égypte et torturées au Sinaï, plus de 4 000 étant décédées depuis le début 2008, et qu'on chiffre à quelque 1 000 personnes le nombre de réfugiés africains actuellement détenus en captivité;

F.

considérant que tous les ans, des milliers de personnes perdent la vie ou disparaissent dans le Sinaï, tandis que d'autres, notamment des femmes et des enfants, sont enlevées dans des camps de réfugiés ou dans des zones voisines, en particulier dans le camp de réfugiés de Shagarab au Soudan, ou alors qu'elles se rendent à des réunions familiales au Soudan ou en Éthiopie, pour être ensuite retenues en otage, avec demande de rançon, par des trafiquants d'êtres humains; que les victimes des trafiquants d'êtres humains font l'objet de traitements les plus déshumanisants et les plus brutaux ainsi que de violences, d'actes de torture, de viols, d'exploitation sexuelle et de travail forcé systématiques, ou qu'elles sont tuées pour la vente de leurs organes; que, selon les victimes, les voisins et les organisations de défense des droits de l'homme, des camps de torture ont spécialement été mis en place à cette fin;

G.

considérant que des rapports dignes de foi font état de représentants des forces de sécurité soudanaises et égyptiennes établissant des liens de collusion avec les exploiteurs de demandeurs d'asile et de migrants et que tant le Soudan que l'Égypte laissent pour ainsi faire et s'abstiennent d'enquêter et de traduire en justice les responsables, foulant ainsi aux pieds les obligations contractées par les deux pays en vertu de la convention des Nations unies contre la torture; que les autorités égyptiennes nient l'existence de tels cas;

H.

considérant que la traite des êtres humains dans le Sinaï est une activité hautement lucrative pour les organisations criminelles; que, selon le HCR, des réseaux complexes de traite ont été mis en place autour de passeurs, de kidnappeurs, notamment de groupes d'individus issus de la tribu Rashaida en Érythrée et dans le nord-est du Soudan, d'intermédiaires à l'intérieur des camps de réfugiés, de militaires soudoyés, de policiers achetés et d'agents corrompus du service de contrôle aux frontières, auxquels s'ajoutent des éléments criminels des communautés bédouines d'Égypte;

I.

considérant que les victimes qui n'ont pas pu réunir l'argent de la rançon sont souvent tuées et que, même si la somme est versée, rien ne garantit la libération des otages; que de nouvelles pratiques sont apparues dans la chaîne de valeur liée au trafic d'otages qui ne sont pas en mesure de réunir l'argent de la rançon;

J.

que les rescapés du Sinaï ont besoin d'une aide physique et psychique; que la plupart des rescapés du Sinaï sont emprisonnés, se voient refuser une aide médicale et l'accès aux services sociaux, sont invités à signer des documents qu'ils ne comprennent pas et sont privés d'aide juridique dans les pays de destination, sachant que nombre d'entre d'eux sont rapatriés dans leurs pays d'origine en violation du principe de non-refoulement;

K.

considérant que des informations font état du refus des autorités égyptiennes d'autoriser la prise de contact du HCR avec des demandeurs d'asile et des migrants arrêtés dans le Sinaï et que ces autorités n'essaient pas d'identifier les victimes éventuelles des trafiquants; que les réserves émises par l'Égypte sur la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés limite l'accès des intéressés à l'éducation et à la sécurité sociale tout en amputant leurs droits en matière de travail;

L.

considérant que de nombreuses familles des victimes vivent dans un État membre de l'Union; que, selon la dernière publication d'Europol, plusieurs États membres de l'Union ont eu connaissance de chantages orchestrés, sur le territoire de l'Union, au nom d'organisations criminelles bédouines du Sinaï; qu'il est dans l'intérêt de l'Union de savoir quelles sont les organisations criminelles impliquées dans ces chantages;

M.

que, selon les chiffres du HCR, Israël accueille 53 000 demandeurs d'asile africains entrés depuis 2005 dans le pays via l'Égypte; que, avant juin 2012, 1 500 demandeurs d'asile entraient en moyenne en Israël tous les mois après avoir traversé le Sinaï, ce chiffre ayant, selon les autorités israéliennes, sensiblement diminué en 2013 en raison de l'achèvement du mur élevé le long de la frontière égypto-israélienne; que le HCR s'inquiète d'une récente modification de la loi israélienne contre les infiltrations, qui limite encore davantage les droits des demandeurs d'asile;

N.

considérant qu'à maintes reprises, l'Union européenne a invité l'Égypte et Israël à améliorer la qualité de l'assistance et de la protection offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés qui résident sur leur territoire ou transitent par celui-ci; que, le 7 novembre 2013, des responsables soudanais ont demandé l'aide de l'Union pour lutter contre la traite des êtres humains;

1.

condamne les récents attentats terroristes perpétrés au Sinaï contre les forces de sécurité et des civils; s'inquiète vivement de la nouvelle dégradation de la situation sécuritaire au Sinaï; appelle le gouvernement provisoire égyptien à redoubler d'efforts et exhorte les services nationaux compétents à rétablir la sécurité conformément au droit international et dans le respect des normes internationales régissant l'usage de la force et les modalités d'intervention de la police, et ce avec l'aide de la communauté internationale; fait part de l'inquiétude que lui inspire la continuation des troubles qui ont pour effet de déstabiliser globalement l'Égypte dans une période de transition;

2.

exprime sa vive inquiétude face aux cas de traite d'êtres humains signalés dans le Sinaï et condamne avec la plus grande fermeté les mauvais traitements infligés par les trafiquants à leurs victimes; fait part de sa profonde solidarité avec les victimes de la traite des êtres humains dans le Sinaï et leurs familles et souligne une nouvelle fois qu'il incombe aux gouvernements égyptien et israélien de lutter contre ce phénomène dans la région; prend acte des efforts déployés par les autorités et souligne que toute opération militaire ou répressive des forces de sécurité égyptiennes dans le Sinaï doit prévoir des actions destinées à sauver les victimes en les libérant des trafiquants, à protéger et aider ces victimes, notamment les femmes et les enfants, à veiller à ce qu'elles ne retombent pas aux mains de leurs ravisseurs, ainsi qu'à arrêter et traduire en justice les trafiquants et tous les responsables des services de sécurité entretenant un lien de collusion avec ces individus afin qu'ils rendent compte de leurs actes;

3.

rappelle que l'une des causes profondes des crises est la marginalisation des Bédouins du Sinaï; fait observer que toute solution éventuelle à la crise doit prévoir un programme de développement complet destiné à améliorer le statut et les conditions socio-économiques de la population bédouine locale, notamment son intégration dans la police et l'armée ainsi que sa participation au processus politique;

4.

demande aux autorités égyptiennes de respecter tant leur propre législation contre la traite, qui garantit aux victimes l'immunité de poursuite et le bénéfice d'une aide et d'une protection, que l'article 89 de la nouvelle constitution qui interdit l'esclavage et toutes les formes d'oppression et d'exploitation forcée des êtres humains, et de transposer, dans la législation nationale, l'ensemble des principes des conventions dont l'Égypte est partie; prend acte du décret publié le 9 mars 2014 par le premier ministre égyptien, qui établit un comité national de coordination chargé de lutter contre l'immigration clandestine; invite les autorités égyptiennes à collecter et publier des statistiques sur les victimes de la traite des êtres humains;

5.

souligne l'importance de protéger et d'aider les rescapés du Sinaï, en attachant une attention particulière au soutien médical, psychologique et juridique; demande à tous les pays de destination concernés d'éviter la détention des rescapés du Sinaï, de mettre en place des dispositifs performants d'identification des victimes, de leur permettre d'accéder à des procédures d'asile équitable et efficaces et au HCR, à évaluer tous les cas sur une base individuelle et à éviter l'éloignement des rescapés du Sinaï en violation du principe de non-refoulement; demande que les agences des Nations unies et les organisations de défense des droits de l'homme aient accès à toutes les zones concernées par le trafic et la traite des êtres humains dans le Sinaï, et qu'elles bénéficient d'un libre accès aux centres de rétention des demandeurs d'asile et des réfugiés;

6.

se félicite de la décision rendue le 16 septembre 2013 par la Cour suprême d'Israël d'abroger la disposition de la loi contre les infiltrations qui prévoyait, à titre préventif, une détention automatique et invite Israël à en faire autant avec sa loi du 10 décembre 2013 qui autorise une détention illimitée des demandeurs d'asile; demande aux autorités des pays de destination de réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme au droit international des réfugiés et aux droits de l'homme;

7.

rappelle que la violation systématique et généralisée des droits de l'homme en Érythrée explique que, chaque mois, des milliers d'Érythréens fuient leur pays; rappelle aux autorités soudanaises l'obligation qui est la leur de garantir la sécurité des réfugiés et des demandeurs d'asile ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre immédiatement et prioritairement des mesures de sécurité durables et appropriées dans le camp de réfugiés de Shagarab;

8.

souligne l'importance d'une action régionale coordonnée pour rétablir la sécurité et lutter contre la traite des êtres humains dans le Sinaï et demande une augmentation de l'aide internationale et un renforcement de la coopération dans ce domaine entre les gouvernements d'Égypte, d'Israël, de Libye, d'Éthiopie, d'Érythrée et du Soudan, ainsi qu'avec les organisations internationales concernées, notamment la force multinationale d'observateurs des Nations unies;

9.

exhorte l'Union et ses États membres à soutenir tous les efforts visant à lutter contre le cycle de traite des êtres humains au Sinaï, conformément aux obligations internationales qu'ils ont contractées dans ce domaine; demande à la Commission de mettre l'accent sur le respect des droits de l'homme dans ses relations avec le gouvernement érythréen; souligne une nouvelle fois que l'Union a proposé aux autorités concernées de renforcer et d'améliorer la qualité de l'aide et de la protection offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés qui résident sur leur territoire ou transitent par celui-ci; se félicite de la demande d'aide émanant du gouvernement soudanais;

10.

demande à la VP/HR et à la Commission d'accorder une priorité absolue à cette question dans leur dialogue politique avec l'Égypte, Israël et le Soudan et de travailler activement avec le HCR pour mettre en place un groupe d'action regroupant les pays confrontés à différents titres à la chaîne de la traite, qu'il s'agisse des sources, du transit ou de la destination;

11.

s'inquiète profondément des informations faisant état de chantage sur le territoire de l'Union; rappelle, dans ces conditions, aux autorités de l'Union qui leur incombe d'agir et invite les ministres des affaires étrangères et de la justice de l'Union à prendre les mesures qui s'imposent; demande aux institutions de l'Union de faire pression sur Israël et sur l'Égypte pour que ces pays prennent des mesures en vue de s'attaquer au problème de la traite dans le Sinaï et de favoriser la mise en œuvre des prochaines recommandations d'Europol;

12.

salue les efforts déployés par plusieurs chefs de la communauté bédouine ainsi que les activités mises en œuvre par certaines organisations des droits de l'homme en Égypte et en Israël pour offrir aide, soutien et traitement médical aux victimes des trafiquants d'êtres humains dans le Sinaï; invite instamment la communauté internationale et l'Union à continuer de financer les projets animés par les ONG dans la région;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux gouvernements de la République arabe d'Égypte, de l'État d'Israël, de l'État d'Érythrée et de la République soudanaise, au Parlement égyptien, à la Knesset israélienne, à l'Assemblée nationale du Soudan, à l'Assemblée nationale érythréenne, au Secrétaire général des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.


(1)  JO C 251 E du 31.8.2013, p. 106.

(2)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 136.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0100.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Mercredi 12 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/262


P7_TA(2014)0216

L'engagement humanitaire des acteurs armés non étatiques pour la protection des enfants

Recommandation du Parlement européen du 12 mars 2014 à l'intention du Conseil sur l'engagement humanitaire des acteurs armés non étatiques pour la protection des enfants (2014/2012(INI))

(2017/C 378/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil déposée par Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Bart Staes et Keith Taylor, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'engagement humanitaire des acteurs armés non étatiques pour la protection des enfants (B7-0585/2013),

vu le rapport de 2013 du Secrétaire général des Nations unies sur les enfants en temps de conflit armé et d'autres rapports d'acteurs compétents,

vu les orientations de l'Union européenne de 2008 sur les enfants face aux conflits armés, la stratégie de mise en œuvre de ces orientations de 2010 et la liste récapitulative de 2008 pour la prise en compte, dans les opérations PESD, de la protection des enfants touchés par les conflits armés,

vu les conclusions du Conseil de 2008 sur «la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne — dimension du développement et dimension humanitaire»,

vu ses résolutions du 19 février 2009 sur une place spéciale pour les enfants dans l'action extérieure de l'UE (1), du 16 janvier 2008 intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» (2), du 3 juillet 2003 sur la traite des enfants et les enfants soldats (3), du 6 juillet 2000 sur les enlèvements d'enfants par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (4) et du 17 décembre 1998 sur les enfants soldats (5),

vu les résolutions des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, et notamment la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui date de 2002,

vu les engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces armés et les principes directeurs de Paris relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, adoptés les uns comme les autres le 6 février 2007,

vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A7-0160/2014),

A.

considérant qu'aujourd'hui la plupart des conflits armés voient un ou plusieurs acteurs armés non étatiques affronter des États ou d'autres groupes armés, tandis que les civils, et tout particulièrement les enfants, deviennent les principales victimes de ces guerres;

B.

considérant que l'éventail de ces acteurs non étatiques est très large et couvre une grande diversité d'identités, de motivations et de degrés variables de volonté et de capacité à respecter le droit humanitaire international, mais que tous doivent être soumis à un contrôle à cet égard;

C.

considérant que pour mieux protéger les civils, et tout particulièrement les enfants, il faut tenir compte de toutes les parties engagées dans le conflit;

D.

considérant que les règles internationales en matière humanitaire s'appliquent, de manière contraignante, à toutes les parties engagées dans un conflit armé;

E.

considérant que les conflits armés nuisent très gravement au développement physique et psychique des enfants, ce qui a des conséquences à long terme du point de vue de la sécurité humaine et du développement durable;

F.

considérant que le statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;

G.

considérant que le droit international interdit toute forme de violences sexuelles, notamment à l'encontre des enfants, et que certains actes de violences sexuelles peuvent relever du crime de guerre, du crime contre l'humanité ou du crime de génocide;

H.

considérant que l'emploi de mines antipersonnel a régressé depuis l'adoption en 1997 de la convention sur l'interdiction des mines antipersonnel mais qu'il continue de constituer un danger pour les enfants, notamment dans les conflits armés qui ne présentent pas de caractère international;

I.

considérant que la communauté internationale a le devoir moral d'œuvrer pour que toutes les parties engagées dans des conflits, États comme acteurs armés non étatiques, prennent des engagements afin de protéger les enfants;

J.

considérant que la démobilisation, la réhabilitation et la réintégration des enfants soldats doivent faire partie de toute négociation et de tout accord de paix qui en découle et être abordées pendant le conflit lui-même;

K.

considérant qu'une démobilisation et une réintégration réussies des enfants soldats peuvent contribuer à rompre les engrenages permanents de la violence;

1.

adresse les recommandations suivantes au commissaire chargé du développement et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité:

a)

encourager la signature par les États concernés et les acteurs armés non étatiques de plans d'action pour la protection des enfants lors des conflits armés avec le bureau du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, tout en rappelant qu'un tel engagement avec des acteurs armés non étatiques n'équivaut en rien à un soutien à ces groupes ou à leurs activités ni à une reconnaissance de légitimité;

b)

reconnaître les efforts entrepris par les Nations unies et les organisations internationales et non gouvernementales pour persuader les acteurs armés non étatiques de protéger les enfants, tout en rappelant que cela n'équivaut en rien à un soutien aux activités de ces acteurs ou à une reconnaissance de légitimité;

c)

inclure dans les dialogues politiques menés avec les pays tiers, par exemple dans le cadre de l'accord de Cotonou, l'objectif de prévenir et de faire cesser le recrutement et la participation forcée à des conflits d'enfants de moins de 18 ans et d'assurer la libération et la réintégration dans la société de ces derniers;

d)

rappeler que les États et les acteurs armés non étatiques doivent respecter le droit international en matière humanitaire ainsi que le droit coutumier international en matière humanitaire et les encourager à adopter des mesures spécifiques de protection des civils, tout particulièrement des enfants, tout en rappelant que de telles activités avec des acteurs armés non étatiques n'équivaut en rien à un soutien à ces groupes ou à leurs activités ni à une reconnaissance de légitimité;

e)

rappeler que le droit humanitaire international est un cadre juridique contraignant pour les groupes armés non étatiques et que l'article 3 commun aux conventions de Genève et le deuxième protocole additionnel de 1977 ont été instaurés à cette fin, à l'instar de nombreuses règles du droit coutumier international en matière humanitaire; examiner, ceci présentant une importance majeure, si les règles existantes régissant le droit humanitaire international sont appropriées pour traiter les acteurs non étatiques ou si d'autres réglementations sont nécessaires;

f)

nouer le dialogue, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'ONG spécialisées et d'organisations humanitaires, avec des acteurs armés non étatiques sur les questions de protection des filles et des garçons, dans le but d'éviter aux enfants de souffrir en raison de conflits armés et d'exhorter les acteurs armés non étatiques à signer l'acte d'engagement auprès de l'Appel de Genève pour la protection des enfants des effets des conflits armés;

g)

apporter un soutien aux organisations humanitaires qui nouent un dialogue avec des acteurs armés non étatiques afin de faire progresser le respect des règles internationales en matière humanitaire lors des conflits armés, notamment celles qui concernent la protection des enfants par des moyens politiques, diplomatiques et financiers;

h)

demander aux États membres de l'Union européenne de s'associer aux efforts menés à l'échelon international pour prévenir les attaques contre les écoles et l'usage militaire de celles-ci par des acteurs armés en adoptant les Lignes directrices de Lucens pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armés;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au commissaire chargé du développement, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au Conseil et au Service européen pour l'action extérieure.


(1)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 3.

(2)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 24.

(3)  JO C 74 E du 24.3.2004, p. 854.

(4)  JO C 121 du 24.4.2001, p. 401.

(5)  JO C 98 du 9.4.1999, p. 297.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mercredi 12 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/265


P7_TA(2014)0217

Nombre de délégations interparlementaires, de délégations aux commissions parlementaires mixtes et de délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales

Décision du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales (2014/2632(RSO))

(2017/C 378/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu les accords d'association et de coopération, ainsi que les autres accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers,

vu l'article 198 et l'article 200 de son règlement,

A.

soucieux de contribuer, par un dialogue interparlementaire continu, au renforcement de la démocratie parlementaire,

1.

décide de fixer le nombre des délégations et leur regroupement régional comme suit:

a)

Europe, Balkans occidentaux et Turquie

Délégations aux commissions parlementaires mixtes suivantes:

commission parlementaire mixte UE-ancienne République yougoslave de Macédoine

commission parlementaire mixte UE-Turquie

Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE)

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro

Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo

b)

Russie et États du partenariat oriental

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Moldavie

Délégation pour les relations avec la Biélorussie

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie

c)

Maghreb, Machrek, Israël et Palestine

Délégation pour les relations avec:

Israël

le Conseil législatif palestinien

les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe

les pays du Machrek

d)

Péninsule arabique, Iraq et Iran

Délégation pour les relations avec:

la péninsule arabique

l'Iraq

l'Iran

e)

Amériques

Délégation pour les relations avec:

les États-Unis

le Canada

la République fédérative du Brésil

les pays d'Amérique centrale

les pays de la Communauté andine

le Mercosur

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE

f)

Asie/Pacifique

Délégation pour les relations avec:

le Japon

la République populaire de Chine

l'Inde

l'Afghanistan

les pays d'Asie du Sud

les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

la péninsule coréenne

l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan et UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie

g)

Afrique

Délégation pour les relations avec:

l'Afrique du Sud

le Parlement panafricain

h)

Assemblées multilatérales

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Délégation pour les relations avec l'assemblée parlementaire de l'OTAN;

2.

décide que les membres des commissions parlementaires instituées en application de l'accord de partenariat économique (APE) sont exclusivement des membres de la commission du commerce international ou de la commission du développement — dans le respect du rôle dirigeant de la commission du commerce international en tant que commission compétente au fond — et qu'ils doivent coordonner activement leurs travaux avec ceux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE;

3.

décide que les membres de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et de l'Assemblée parlementaire Euronest sont exclusivement des membres des délégations bilatérales ou sous-régionales correspondant à chaque assemblée;

4.

décide que les membres de la délégation pour les relations avec l'assemblée parlementaire de l'OTAN sont exclusivement des membres de la sous-commission «sécurité et défense»;

5.

décide que la Conférence des présidents des délégations doit établir un projet de calendrier semestriel, qui est adopté par la Conférence des présidents après consultation de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission du commerce international, étant entendu toutefois que la Conférence des présidents peut modifier le calendrier afin de réagir à des événements politiques;

6.

décide que les groupes politiques et les députés non inscrits désignent, pour chaque type de délégation, un nombre de suppléants permanents qui ne peut excéder le nombre des membres titulaires représentant les groupes ou les députés non inscrits;

7.

décide d'intensifier la coopération avec les commissions concernées par les travaux des délégations ainsi que leur consultation en organisant des réunions conjointes entre ces organes dans ses lieux habituels de travail;

8.

ne négligera aucun effort pour que, dans la pratique, un ou plusieurs rapporteurs/présidents de commission puissent également participer aux travaux des délégations, des commissions interparlementaires mixtes, des commissions de coopération parlementaire et des assemblées parlementaires multilatérales; et décide que le Président, sur demande conjointe des présidents de la délégation et de la commission concernées, autorise de telles missions;

9.

décide que la présente décision entrera en vigueur lors de la première période de session de la huitième législature;

10.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 11 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/269


P7_TA(2014)0180

Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (compétences déléguées et compétences d’exécution) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de certaines mesures (COM(2013)0484 — C7-0205/2013 — 2013/0226(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0484),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0205/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0003/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0226

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), les pouvoirs attribués à la Commission doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.

(2)

À l’occasion de l’adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), cette dernière s’est engagée (3) à réviser, à la lumière des critères fixés par le traité, les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

(3)

Le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions.

(4)

Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) no 1365/2006 sur les nouvelles règles du traité, il convient de garantir les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission, en attribuant à cette dernière le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

(5)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1365/2006, il convient, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , en vue de l’adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, de l’adaptation des définitions et de l’adoption de définitions supplémentaires. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin d’adapter le champ d’application de la collecte de données et le, ainsi que de l'adaptation du contenu des annexes. [Am. 1]

(6)

La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres ou aux unités répondantes répondants . [Am. 2]

(7)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1365/2006, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter les modalités de transmission des données, y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que pour développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. La procédure d'examen devrait être utilisée pour l'adoption de ces actes, étant donné leur portée générale. [Am. 3]

(9)

Conformément au principe de proportionnalité , tel qu'énoncé dans l'article 5 du traité sur l'Union européenne, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental d’aligner les pouvoirs attribués à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , de fixer les modalités communes de cet alignement dans le domaine des statistiques des transports. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. [Am. 4]

(10)

Afin de garantir la sécurité juridique, les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas être concernées par ce dernier.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1365/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1365/2006 est modifié comme suit:

-1 bis)

À l'article 2, paragraphe 4, le point b) est supprimé. [Am. 5]

-1 ter)

À l'article 2, paragraphe 4, le point c) est supprimé. [Am. 6]

1)

À l’article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures.». [Am. 7]

2)

À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation des définitions et l’adoption de définitions supplémentaires.». [Am. 8]

3)

À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation du champ d’application de la collecte de données et du contenu des annexes.». [Am. 9]

4)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.».

5)

À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les modalités de diffusion des résultats sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.».

6)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2, les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites.».

6 bis)

À l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 3 bis.     Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1).

3 ter.     La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

(*1)   Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).». [Am. 10]"

6 ter)

À l'article 8, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

« Au plus tard le …  (*2) et tous les trois ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement. Ce rapport doit notamment: ». [Am. 11]

(*2)   Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

7)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Exercice de pouvoirs délégués la délégation [Am. 12]

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. [Am. 13]

2.   Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, est attribué à la Commission pour une durée indéterminée une période de cinq ans à compter du … (*3). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 14].

4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

(*3)   La date d'entrée en vigueur du présent règlement modifié. "

8)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

2 bis.     Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. [Am. 15]

(*4)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164)."

(*5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

8 bis)

À l'annexe B, le tableau B1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau B1. Transports de personnes et de marchandises par nationalité de bateau et par type de bateau (données annuelles)

Variables

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 caractères alphanumériques

“B1”

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

“yyyy”

 

Pays/région de chargement

4 caractères alphanumériques

NUTS2  (*6)

 

Pays/région de déchargement

4 caractères alphanumériques

NUTS2  (*6)

 

Type de transport

1 position numérique

1= national

 

 

 

2 = International (sauf transit)

 

 

 

3 = Transit

 

Type de navire

1 position numérique

1 = automoteur

 

 

 

2 = autre barge

 

 

 

3 = automoteur-citerne

 

 

 

4 = autre barge-citerne

 

 

 

5= autres bateaux de transport de marchandises

 

 

 

6 = bateaux destinés à la navigation maritime

 

 

 

7 = navires de croisière transportant plus de 100 passagers

 

 

 

8 = ferries transportant des passagers sur plus de 300 mètres

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)  (*7)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

Tonnes-km

Voyageurs transportés

12 positions numériques

 

Passagers

Voyageurs-kilomètres

12 positions numériques

 

Passagers

Sièges passagers offerts

12 positions numériques

 

Sièges passagers

[Am. 16]

9)

L’annexe G est supprimée.

Article 2

Le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) no 1365/2006 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à … , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

(4)  Règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil (JO L 264 du 25.9.2006, p. 1).

(*6)   Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:

“NUTS0 + ZZ” lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire

“code ISO + ZZ” lorsque le code NUTS n'existe pas.

“ZZZZ” lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(*7)   En l'absence de code NUTS pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code à utiliser est “ZZ”.».


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/276


P7_TA(2014)0181

Statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/35)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques  (2) établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être.

(1)

Le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) (PDM) établit un mécanisme d'alerte afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. Dans le cadre de ce mécanisme, la Commission est tenue d'élaborer un rapport annuel sur le mécanisme d'alerte (RMA) comportant une évaluation économique et financière qualitative et désignant les États membres dont elle considère qu'ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l'être.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3) .

(3)

Des données statistiques fiables , précises et utiles sont essentielles pour la surveillance effective des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, il convient que l'indépendance d'Eurostat soit renforcée conformément aux propositions du Parlement européen relatives à la révision du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) et que les États membres assurent l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par ledit règlement .

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Il est nécessaire que la Commission continue à tenir compte de la nécessité d'informations statistiques fiables grâce auxquelles les politiques de l'Union sont mieux à même de réagir aux réalités économiques, sociales et territoriales à l'échelon régional.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le RMA, qui repose sur un tableau de bord contenant un ensemble d'indicateurs dont les valeurs sont comparées aux seuils indicatifs correspondants, est un instrument de contrôle initial permettant à la Commission de dresser la liste des États membres dans lesquels les évolutions observées sont telles qu'il convient d'effectuer un examen complémentaire pour déterminer s'ils sont touchés par des déséquilibres ou risquent de l'être. Le RMA devrait inclure des données pertinentes aux fins de la PDM. C'est toutefois dans les bilans approfondis qui en résultent que les facteurs influant sur les évolutions constatées sont analysés en détail en vue de déterminer la nature de ces déséquilibres. Le tableau de bord et les seuils ne sont pas interprétés de manière mécanique, mais font l'objet d'une lecture économique. Lorsqu'elle effectue des bilans approfondis, la Commission examine un large éventail de variables économiques et des informations complémentaires en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque pays. Par conséquent, toutes les données qui peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ne peuvent être indiquées à l'avance d'une manière exhaustive, mais devraient être définies par référence aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 1176/2011 pour la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union. Lors de l'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il convient que la Commission et le Conseil privilégient les statistiques établies et transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres. D'autres statistiques, qui ne sont pas établies et transmises de la sorte, ne devraient être utilisées que si les statistiques mentionnées dans la phrase précédente ne fournissent pas les informations requises; le cas échéant, il convient de tenir dûment compte de la qualité de ces autres statistiques.

(4)

Le RMA, qui repose sur un tableau de bord contenant un ensemble d'indicateurs dont les valeurs sont comparées aux seuils indicatifs correspondants, est un instrument de contrôle initial permettant à la Commission de dresser la liste des États membres dans lesquels les évolutions observées sont telles qu'il convient d'effectuer un examen complémentaire pour déterminer s'ils sont touchés par des déséquilibres ou risquent de l'être. Le RMA devrait inclure des données pertinentes aux fins de la PDM. C'est toutefois dans les bilans approfondis qui en résultent que les facteurs influant sur les évolutions constatées sont analysés en détail en vue de déterminer la nature de ces déséquilibres. Le tableau de bord et les seuils ne devraient pas être interprétés de manière mécanique, mais devraient faire l'objet d'une lecture économique. Lorsqu'elle effectue des bilans approfondis, la Commission examine un large éventail de variables économiques et des informations complémentaires en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque pays. Par conséquent, toutes les données qui peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ne peuvent être indiquées à l'avance d'une manière exhaustive, mais devraient être définies par référence aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 1176/2011 pour la détection des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union. Lors de l'application , du suivi et de l'évaluation de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission privilégient les statistiques établies et transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres. D'autres statistiques, qui ne sont pas établies et transmises de la sorte, ne devraient être utilisées que si les statistiques mentionnées dans la phrase précédente ne fournissent pas les informations requises; le cas échéant, il convient de tenir dûment compte de la qualité de ces autres statistiques.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées «données pertinentes aux fins de la PDM»); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission (4). Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission, est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM.

(5)

Il y a lieu de mettre en place une procédure fiable pour la collecte, l'établissement, le suivi et la publication des données pertinentes aux fins de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (ci-après dénommées «données pertinentes aux fins de la PDM»); il convient, en outre, de veiller à améliorer constamment les données statistiques de référence conformément aux cadres de gestion de la qualité des statistiques européennes mis en place par la Commission (4). Le groupe des directeurs des statistiques macroéconomiques (DMES), créé par la Commission , constitué d'experts du comité du système statistique européen et du système européen de banques centrales , est le groupe d'experts approprié pour fournir à la Commission (Eurostat) l'assistance nécessaire à l'application d'une procédure de suivi solide de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Il est essentiel que la production statistique nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union ne se fonde que sur des données fiables. Lors de l'établissement des données pertinentes aux fins de la PDM, qui sont essentielles pour déceler des déséquilibres macroéconomiques ainsi que pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l'Union, des informations non fiables peuvent nuire gravement à l'intérêt de l'Union . Pour assurer le bon fonctionnement de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires destinées à rendre plus efficace la production, la fourniture et le suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Ces mesures devraient renforcer la crédibilité des données statistiques de référence ainsi que de la fourniture et du suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Pour dissuader de faire, intentionnellement ou par grave négligence, des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un système de sanctions financières permettant également de garantir que lesdites données sont produites avec la diligence requise.

(6)

Il est essentiel que la production statistique nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union se fonde sur des données fiables. Il convient de compléter les procédures définies dans les règlements (UE) no 1176/2011 et (UE) no 1174/2011 par un cadre formel correspondant pour l'établissement , le suivi de la qualité et la publication des données pertinentes aux fins de la PDM, conformément aux critères de qualité communs prévus dans le règlement (CE) no 223/2009 . Pour assurer le bon fonctionnement de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires , qui devraient rendre plus efficaces la production, la fourniture et le suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM. Ces mesures devraient renforcer la crédibilité des données statistiques de référence ainsi que de la fourniture et du suivi de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Pour décourager les déclarations erronées, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM, il y a lieu d'établir un mécanisme correcteur permettant également de garantir que lesdites données sont produites avec la diligence requise.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques et les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Afin de compléter les règles applicables au calcul des dépôts portant intérêt et des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques et les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de telles pratiques , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l'amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Une coopération étroite et un dialogue permanent devraient être établis entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence.

(8)

La coordination et la coopération permanentes entre la Commission (Eurostat) et les autorités statistiques des États membres est essentielle pour garantir la coordination efficace des activités statistiques au sein du système statistique européen (SSE). Il convient de renforcer cette collaboration afin d'assurer la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM déclarées par les États membres et des données statistiques de référence. La séparation institutionnelle du système européen de banques centrales (SEBC) et l'indépendance des banques centrales devraient être respectées lors du développement, de l'établissement et de la diffusion des données pertinentes aux fins de la PDM dans le cadre des structures de gouvernance et des programmes de travail statistiques respectifs du SSE et du SEBC.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Une coopération étroite entre le Système statistique européen et le Système européen de banques centrales devrait être assurée en matière de données pertinentes aux fins de la PDM, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 223/2009, afin d'alléger la charge de déclaration, de garantir la cohérence, d'améliorer les statistiques de référence et d'assurer la comparabilité.

(9)

Étant donné que le SSE est responsable de l'établissement d'un certain nombre de statistiques de référence pour les données pertinentes aux fins de la PDM et que le SEBC est responsable de l'établissement d'un certain nombre d'autres statistiques de référence pour les données pertinentes aux fins de la PDM, une coopération étroite entre les deux systèmes devrait être assurée en matière de données pertinentes aux fins de la PDM, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 223/2009, afin d'alléger la charge de déclaration, de garantir la cohérence, d'améliorer les statistiques de référence et d'assurer la comparabilité. Les modalités opérationnelles pratiques régissant la coopération entre le SSE et le SEBC en matière d'assurance de la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM pourraient être établies dans un protocole d'accord. Compte tenu de son expérience de longue date dans le domaine des statistiques couvertes par les données pertinentes aux fins de la PDM, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) institué par la décision 2006/856/CE (1 bis) du Conseil pourrait fournir des conseils sur les modalités opérationnelles pratiques de coopération qui pourraient figurer dans ce protocole d'accord.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Il convient d'examiner les dispositions établies dans le présent règlement dans le cadre du renforcement de la gouvernance économique européenne, qui appelle une plus grande responsabilité démocratique tant au niveau national qu'européen. Le système amélioré de suivi statistique des données pertinentes aux fins de la PDM devrait impliquer une participation plus étroite et plus opportune des parlements nationaux et du Parlement européen. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut également proposer aux représentants des instituts nationaux de statistiques (INS) de participer de façon volontaire aux auditions.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter)

Le renforcement de la gouvernance économique par un système amélioré de suivi statistique des données pertinentes aux fins de la PDM devrait impliquer une participation plus étroite et en temps utile des parlements nationaux et du Parlement européen.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Toutefois, il convient que la suspension de la dotation des fonds en cas d'application de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques soit décidée en dernier recours et compte tenu d'une analyse approfondie des indicateurs relatifs à l'emploi, à la pauvreté et à la contraction du PIB.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les procédures d'assurance de la qualité mises en place dans le cadre du présent règlement prennent en considération et complètent les meilleures pratiques en place dans les procédures d'assurance de la qualité existantes. Elles n'entraînent pas de duplication des efforts fournis pour assurer la qualité ni de séries de données parallèles.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte des besoins de l'Union.

2.   Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte du cadre du semestre européen et des besoins de l'Union.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir pour la transmission des dernières données pertinentes aux fins de la PDM.

3.   La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir à laquelle la Commission (Eurostat) devra avoir extrait les données pertinentes aux fins de la PDM afin d'élaborer, pour chaque État membre, les indicateurs du tableau de bord relatif à la PDM et d'établir une base de données de référence sur les données pertinentes aux fins de la PDM.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission (Eurostat) fournit à chaque État membre l'accès à la base de données de référence contenant les données pertinentes aux fins de la PDM qu'elle a extraites au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date butoir à des fins de vérification. Les États membres vérifient les données et les valident, ou proposent des amendements à celles-ci, dans les sept jours ouvrables suivant cette période de cinq jours.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité.

1.   Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres transmettent le rapport de qualité dans les sept jours, conformément à l'article 2, paragraphe 3 bis.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article  14, paragraphe 2 .

3.   La Commission adopte des actes délégués en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 1 . Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article  12 .

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le […][neuf mois après l'adoption du présent règlement]. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement]. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article  14, paragraphe 2 .

2.   Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le […][neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement]. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article  12 .

Amendement 22

Proposition de règlement

Chapitre VI — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

MISSIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES

MISSIONS DE DIALOGUE DANS LES ÉTATS MEMBRES

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque la Commission (Eurostat) décèle des problèmes , en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions dans l'État membre concerné.

1.   Lorsque la Commission (Eurostat) décèle le besoin d'évaluer plus en profondeur la qualité des statistiques , en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions de dialogue dans l'État membre concerné.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L'objectif de ces missions est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables.

2.   L'objectif des missions de dialogue visées au paragraphe 1 est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions de dialogue se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lors de l'organisation des missions de dialogue, la Commission (Eurostat) transmet ses conclusions provisoires à l'État membre concerné pour qu'il fasse part de ses commentaires.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE (7) du Conseil les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) no 223/2009.

3.   La Commission (Eurostat) communique au Parlement européen et au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE (7) du Conseil les conclusions de ces missions de dialogue , y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au Parlement européen et au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) no 223/2009.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [date à déterminer] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM.

4.   Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions de dialogue . Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition et d'une rotation appropriées des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux.

5.   La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition adéquate et d'une rotation appropriée et opérée en temps utile des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Le présent article ne s'applique pas dans les cas où la législation sectorielle prévoit déjà des visites de la Commission aux États membres.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission (Eurostat) fournit les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées.

1.   La Commission (Eurostat) rend publiques les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données.

2.   La Commission (Eurostat) détermine la date de publication des communiqués de presse et la communique aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date butoir mentionnée à l'article 2. Elle ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.

3.   La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. La possibilité est donnée à l'État membre concerné de défendre sa position. Au plus tard dix  jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification.

4.   La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et rendre publiques les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 , aux normes méthodologiques applicables et aux exigences en termes d'exhaustivité, de fiabilité, de ponctualité et de cohérence des données statistiques . Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a , intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM.

1.   Le Conseil, statuant sur les recommandations de la Commission, peut décider , via une procédure en deux étapes, d'imposer la constitution d'un dépôt portant intérêt puis, si la Commission estime que l'État membre n'a pas respecté les mesures correctives visées au paragraphe 1 bis et en dernier ressort, d'infliger une amende à un État membre qui a fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM de façon intentionnelle ou à la suite d'une grave négligence, ce qui a affecté la capacité de la Commission à procéder à une évaluation fidèle et juste .

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     L'État membre soumet à la Commission, dans un délai donné, un rapport sur les mesures correctives requises pour identifier les déclarations erronées ou les cas de négligence grave mentionnés au paragraphe 1 et y remédier, ainsi que pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Ce rapport est rendu public.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    L'amende visée au paragraphe 1 est efficace, dissuasive et proportionnée à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L'amende ne peut dépasser 0,05  % du PIB de l'État membre concerné.

2.    Le dépôt portant intérêt visé au paragraphe 1 est efficace, dissuasif et proportionné à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. Le dépôt portant intérêt ne peut dépasser 0,05  % du PIB de l'État membre concerné au cours de l'année précédente .

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place , la Commission se charge des demandes nécessaires .

3.   La Commission peut , conformément aux traités et à la législation sectorielle spécifique, engager et mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre faisant l'objet de l'enquête de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre faisant l'objet de l'enquête l' exige, une autorisation est obtenue auprès de l'autorité judiciaire avant de procéder à une inspection sur place.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l'État membre concerné la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une recommandation au Conseil, la Commission donne à l'État membre faisant l'objet de l'enquête la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa recommandation au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission informe la commission compétente du Parlement européen de toute enquête ou recommandation effectuée en vertu du présent paragraphe. La commission compétente du Parlement européen peut donner à un État membre qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission peut, après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné, recommander au Conseil de réduire ou d'annuler le montant du dépôt portant intérêt.

Le dépôt portant intérêt est soumis à un taux d'intérêt correspondant au risque de crédit de la Commission et à la période d'investissement concernée.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ainsi infligée .

5.   La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant la constitution de dépôts portant intérêt en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer le dépôt portant intérêt ainsi imposé .

Amendement 42

Proposition de règlement

Chapitre IX — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

NATURE ET RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DES SANCTIONS

NATURE ET AFFECTATION BUDGÉTAIRE DES AMENDES

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de deux ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore , après consultation des acteurs concernés, notamment la BCE, conformément à l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2 et l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. La décision visée à l'article 9, paragraphe 1, est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La majorité qualifiée des membres du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 1, se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Toutes les autres autorités nationales font rapport à l' INS à cet effet. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Les banques centrales nationales, en leur qualité de membre du SEBC établissant des données pertinentes aux fins de la PDM et, le cas échéant, d' autres autorités nationales concernées, coopèrent avec les INS à cet effet. Les autorités nationales établissant des données sont tenues responsables de ces données. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement.

La Commission (Eurostat) fait rapport au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement , dans le cadre du semestre européen visé dans le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) .

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

1.   Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Si nécessaire, ce rapport est assorti d'une proposition législative.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l'efficacité du présent règlement et la procédure de suivi appliquée.

b)

l'efficacité et la proportionnalité du présent règlement et la procédure de suivi appliquée.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0143/2014).

(2)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(3)   Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques ( JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(3)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164

(1 bis)   Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ( JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  COM(2005)0217 et COM(2011)0211.

(4)  COM(2005)0217 et COM(2011)0211.

(1 bis)   JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

(7)  JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.

(7)  JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.

(1 bis)   Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).


9.11.2017   

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C 378/297


P7_TA(2014)0182

Reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique CE-États-Unis ***

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant la reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (15854/2013 — C7-0462/2013 — 2013/0351(NLE))

(Approbation)

(2017/C 378/36)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15854/2013),

vu la décision 98/591/CE du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique,

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 186 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0462/2013),

vu l'article 81, paragraphe 1, alinéas 1 et 3, et l'article 81, paragraphe 2, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0126/2014),

1.

donne son approbation à la reconduction de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d'Amérique.


9.11.2017   

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C 378/298


P7_TA(2014)0183

Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques ***

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (06852/2013 — C7-0005/2014 — 2012/0279(NLE))

(Approbation)

(2017/C 378/37)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (06852/2013),

vu le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, joint au projet de décision du Conseil susmentionné,

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0005/2014),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0061/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


9.11.2017   

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C 378/299


P7_TA(2014)0184

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation — demande EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Textiles

Résolution du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Textiles, présentée par l'Espagne) (COM(2014)0045 — C7-0019/2014 — 2014/2013(BUD))

(2017/C 378/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0045 — C7-0019/2014),

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0158/2014),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

C.

considérant que l'Espagne a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Textiles à la suite de 560 licenciements survenus dans 198 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 (fabrication de textiles) (4) et exerçant leurs activités dans la Comunidad Valenciana (ES52), région de niveau NUTS II, 300 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 1er novembre 2012 au 1er août 2013;

D.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

observe que les autorités espagnoles ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 8 octobre 2013 et que la Commission a communiqué son évaluation le 28 janvier 2014; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré quatre mois;

3.

estime que les licenciements survenus dans les entreprises du secteur textile de la Comunidad Valenciana sont dus à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, notamment à l'expiration, fin 2004, de l'accord transitoire sur les textiles et les vêtements de l'OMC et à une plus grande ouverture à la concurrence internationale, dont celle de la Chine et d'autres pays d'Extrême-Orient, qui ont conduit à une forte augmentation des importations de textiles dans l'Union et à un recul de la part de marché de celle-ci sur les marchés mondiaux du textile;

4.

constate que la Comunidad Valenciana a été durement touchée par la mondialisation, le taux de chômage y atteignant 29,19 % au premier trimestre 2013; se félicite que la région recoure une nouvelle fois à l'aide du Fonds pour faire face au taux de chômage élevé en s'attaquant pour la deuxième fois à la question des licenciements dans le secteur textile;

5.

félicite la Comunidad Valenciana pour sa capacité à solliciter et à utiliser l'aide du Fonds pour faire face aux problèmes touchant son marché de l'emploi, qui se caractérise par un fort pourcentage de PME; rappelle, à cet égard, que la Comunidad Valenciana a déjà sollicité l'aide du Fonds pour les secteurs du textile, de la céramique, de la pierre naturelle et de la construction;

6.

souligne que le Fonds est en mesure de contribuer à contrer la fragilité de l'emploi dans les régions qui dépendent de secteurs traditionnels tels que le textile ou la construction; souligne que cette capacité dépend de la disponibilité et de l'efficacité des autorités nationales et locales à solliciter l'aide du Fonds;

7.

relève qu'à ce jour, le secteur de la fabrication de textiles a fait l'objet de onze demandes d'intervention du Fonds (5), toutes fondées sur la mondialisation des échanges, tandis que la Comunidad Valenciana a déjà sollicité à six reprises l'aide du Fonds: en septembre 2009 (6) (céramique), en mars 2010 (7) (pierre naturelle), en mars 2010 (8) (textiles), en juillet (9) et en décembre 2011 (10) (construction et chaussure, respectivement) et en 2013 (11) (matériaux de construction);

8.

se félicite que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs concernés, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 1er janvier 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

9.

constate que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures de réinsertion de 300 travailleurs licenciés sur le marché du travail telles que: établissement de profil, orientation et conseils professionnels, formations (acquisition de compétences transversales, formation professionnelle, formation sur le terrain, formation à l'entrepreneuriat), aide à l'entrepreneuriat, aide à la recherche intensive d'emploi, mesures d'incitation (incitation à la recherche d'emploi, aide à la création d'entreprises, incitations au reclassement externe, contribution aux frais de déplacement et aide à la prise en charge de personnes dépendantes);

10.

se félicite que les partenaires sociaux, notamment les syndicats (UGT-PV et CCOO-PV), aient été consultés lors de la préparation de la demande de mobilisation du Fonds et se soient mis d'accord sur une contribution représentant 10 % du cofinancement national du total des coûts des mesures décrites ci-dessus, et que les principes d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de non-discrimination aient vocation à être appliqués aux différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds et de l'accès à celui-ci;

11.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

12.

se félicite que l'ensemble coordonné comprenne des actions de formation professionnelle axées sur des secteurs porteurs et prometteurs et comporte des actions de formation sur le terrain qui répondront aux besoins recensés par les entreprises locales;

13.

regrette que la proposition de la Commission ne précise pas la structure de la main d'œuvre licenciée en termes d'éducation;

14.

note que l'ensemble coordonné prévoit des incitations financières à la recherche d'emploi (forfait de 300 EUR), une allocation à la mobilité, une incitation au reclassement externe (jusqu'à 350 EUR) ainsi qu'une aide à la prise en charge de personnes dépendantes; se félicite que le montant total des incitations financières soit relativement limité, de sorte que la majeure partie du concours du Fonds sera consacrée à la formation, à l'orientation professionnelle, à l'aide à la recherche d'emploi et à l'aide à l'entrepreneuriat;

15.

note que le dossier reflète parfaitement la situation socioéconomique d'une région dont l'économie locale se caractérise par un pourcentage élevé de PME;

16.

relève que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

17.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; souligne que d'autres améliorations ont été apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) (12) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

18.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

19.

se félicite de l'accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur le nouveau règlement relatif au Fonds pour la période 2014-2020, en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions éligibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

20.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  EGF/2007/005 IT/Sardegna (COM(2008)0609); EGF/2007/006 IT/Piemonte (COM(2008)0609); EGF/2007/007 IT/Lombardia (COM(2008)0609); EGF/2008/001 IT/Toscana (COM(2008)0609); EGF/2008/003 LT/Alytaus Tekstilė (COM(2008)0547); EGF/2008/005 ES/Cataluña (COM(2009)0371); EGF/2009/001 PT/Norte-Centro (COM(2009)0371); EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen Textiel (COM(2009)0515); EGF/2009/005 BE/Limburg Textiel (COM(2009)0515); EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana (COM(2010)0613) et EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana (demande à l'examen).

(6)  EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana — Céramique (COM(2010)0216).

(7)  EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana — Taille, façonnage et finition de pierre (COM(2010)0617).

(8)  EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana (COM(2010)0613).

(9)  EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana — Construction de bâtiments (COM(2012)0053).

(10)  EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana — Chaussure (COM(2012)0204).

(11)  EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana — Matériaux de construction (COM(2013)0635).

(12)  Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — Textiles, présentée par l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/167/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/303


P7_TA(2014)0185

Production et mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) (COM(2013)0262 — C7-0121/2013 — 2013/0137(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0262),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0121/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés présentés par le Conseil fédéral autrichien et la Seconde Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0112/2014),

1.

rejette la proposition de la Commission;

2.

invite la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/304


P7_TA(2014)0186

Rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne (adaptation au 1er juillet 2011) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (COM(2013)0895 — C7-0459/2013 — 2013/0438(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0895),

vu l'article 294, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment l'article 10 de son annexe XI, et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0459/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Cour de justice du 4 mars 2014 (1),

vu l'avis de la Cour des comptes du 3 mars 2014 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0165/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2013)0438

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 422/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/305


P7_TA(2014)0187

Rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne (adaptation au 1er juillet 2012) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (COM(2013)0896 — C7-0460/2013 — 2013/0439(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/41)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0896),

vu l'article 294, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne, et notamment l'article 10 de son annexe XI, et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0460/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Cour de justice du 4 mars 2014 (1),

vu l'avis de la Cour des comptes du 3 mars 2014 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 mars 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0164/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2013)0439

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 423/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/306


P7_TA(2014)0188

L'accord de stabilisation et d'association CE/Serbie ***II

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (17930/1/2013 — C7-0028/2014 — 2011/0465(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2017/C 378/42)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (17930/1/2013 — C7-0028/2014),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0938),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 72 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0116/2014),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/307


P7_TA(2014)0189

L’autorité européenne des marchés financiers et l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (COM(2011)0008 — C7-0027/2011 — 2011/0006(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0008),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 50, 53, 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0027/2011),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 4 mai 2011 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission des affaires juridiques (A7-0077/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


(1)  JO C 159 du 18.5.2011, p. 10.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 82.


P7_TC1-COD(2011)0006

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/51/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/308


P7_TA(2014)0190

Informations accompagnant les virements de fonds ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds (COM(2013)0044 — C7-0034/2013 — 2013/0024(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0044),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0034/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 novembre 2013 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice, et des affaires intérieures, ainsi que les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7-0140/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.


P7_TC1-COD(2013)0024

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1)

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les flux de capitaux ale nuire illicites circulant par l'intermédiaire de virements de fonds peuvent nuire à la structure, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur, ainsi que le développement international, et saper directement ou indirectement la confiance des citoyens dans l'état de droit . Le financement du terrorisme ébranle et de la criminalité organisée demeure un problème majeur auquel il convient de trouver une réponse au niveau de l'Union. Le terrorisme et la criminalité organisée nuisent aux institutions démocratiques et ébranlent les fondements mêmes de notre société. Les principales entités facilitant les flux de capitaux illicites sont les structures d'entreprise occultes qui opèrent dans et par l'intermédiaire de juridictions opaques, souvent désignées sous l'appellation de paradis fiscaux. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être sont gravement compromises par les efforts des mis en œuvre par les criminels et de leurs complices pour masquer l'origine du produit de leurs activités criminelles ou pour virer des fonds pour financer des activités criminelles ou à des fins terroristes. [Am. 1]

(2)

Pour exercer plus facilement leurs activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de profiter profitent de la libre circulation des capitaux inhérente à une zone financière intégrée, à moins que des mesures de coordination ne soient prises au niveau de l'Union et au niveau international . La coopération internationale dans le cadre du Groupe d'action financière internationale (GAFI) et la mise en œuvre à l'échelle mondiale de ses recommandations visent à prévenir l'arbitrage réglementaire et la distorsion de concurrence . Par sa portée, l'action de l'Union devrait assurer la transposition uniforme, sur l'ensemble de son territoire, de la recommandation no 16 du Groupe d'action financière internationale (GAFI) sur les virements électroniques, adoptée en février 2012, et notamment l'absence de discrimination ou de disparités entre les paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et porter ainsi atteinte au marché intérieur des services financiers. [Am. 2]

(2 bis)

La mise en œuvre et le contrôle du respect du présent règlement, y compris de la recommandation no 16 du GAFI, ne sauraient occasionner des coûts injustifiés ou disproportionnés pour les prestataires de services de paiement ou les citoyens qui utilisent leurs services, et la libre circulation des capitaux légaux devrait être pleinement garantie dans toute l'Union. [Am. 3]

(3)

La stratégie révisée de lutte contre le financement du terrorisme adoptée par l'Union le 17 juillet 2008 soulignait la nécessité de maintenir les efforts tendant à prévenir le financement du terrorisme et l'utilisation, par les terroristes présumés, de leurs propres ressources financières. Il y est reconnu que le GAFI s'efforce sans cesse d'améliorer ses recommandations et s'emploie à dégager une communauté de vues sur la manière de les mettre en œuvre. Il y est également observé que la mise en œuvre de ces recommandations par tous les membres du GAFI et par les membres d'organismes régionaux comparables au GAFI est évaluée périodiquement et que, de ce point de vue, il est important que les États membres adoptent une approche commune en la matière.

(4)

Afin de prévenir le financement du terrorisme, des mesures ont été prises pour geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes et de certains groupes et entités, notamment le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (4) et le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (5). Dans le même but, des mesures ont été prises pour protéger le système financier d’une utilisation abusive pour acheminement de fonds et de ressources économiques à des fins terroristes. Un certain nombre d'entre elles figurent dans la directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil (6)  (*1). Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour empêcher les terroristes et autres criminels d'accéder aux systèmes de paiement pour déplacer leurs fonds.

(5)

Afin de promouvoir une approche cohérente, au niveau international, et d'accroître l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il conviendrait que toute nouvelle initiative de l'Union tienne compte des avancées intervenues à ce niveau, à savoir de l'adoption en 2012, par le GAFI, de normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, et notamment de la recommandation no 16 et de la note interprétative révisée concernant sa mise en œuvre. [Am. 4]

(5 bis)

Il convient d'accorder une attention particulière aux obligations de l'Union prévues à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'enrayer la tendance croissante au déplacement des activités de blanchiment d'argent depuis les pays développés dotés de règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment vers les pays en développement où les règles sont susceptibles d'être plus accommodantes. [Am. 5]

(6)

La pleine traçabilité des virements de fonds peut être un instrument particulièrement important et précieux pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et conduire les enquêtes en la matière. Il convient donc, pour assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire , qui doivent être à la fois exactes et actualisées . À cet égard, il est essentiel que les établissements financiers communiquent des informations appropriées, exactes et actualisées sur les virements de fonds effectués au nom de leurs clients, de manière à permettre aux autorités compétentes de prévenir de manière plus efficace le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme . [Am. 6]

(7)

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (7). Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins de se conformer au présent règlement ne devraient pas ensuite être traitées de manière incompatible avec la directive 95/46/CE. Le retraitement à des fins commerciales, en particulier, devrait être strictement interdit. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant reconnue par tous les États membres comme un motif d’intérêt public important, il convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE soit néanmoins autorisé, conformément à l'article 26, point d), de ladite directive. Il importe que les prestataires de services de paiement exerçant leurs activités dans plusieurs juridictions et disposant de filiales ou de succursales en dehors de l'Union ne soient pas déraisonnablement empêchés de partager au sein de la même organisation des informations sur des opérations douteuses. Ceci s’entend sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers afin de lutter contre le blanchiment d'argent, y compris des garanties appropriées assurant aux citoyens un niveau équivalent ou suffisant de protection. [Am. 7]

(8)

Les personnes dont l'activité se limite à numériser des documents papier dans le cadre d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement ne relèvent pas du présent règlement; il en va de même des personnes physiques ou morales qui ne fournissent à des prestataires de services de paiement que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.

(9)

Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient englober les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables ou autres appareils numériques ou informatiques, les retraits aux distributeurs automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte. En outre, pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'au donneur d'ordre , ainsi que les virements de fonds réalisés au moyen d'échanges image-chèques ou de lettres de change . En revanche, l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit ou d'un téléphone portable ou autre appareil numérique ou informatique pré- ou post-payé pour effectuer un virement entre particuliers ne doit bénéficier d'aucune exemption. Compte tenu de l'évolution dynamique des progrès technologiques, il y a lieu d'envisager d'étendre le champ d'application du présent règlement à la monnaie électronique et aux autres nouveaux moyens de paiement. [Am. 8]

(10)

Les prestataires de services de paiement devraient veiller à ce que les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne soient pas manquantes ou incomplètes. Afin de ne pas nuire à l'efficience des systèmes de paiement, il convient de scinder les exigences de vérification attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait, pour les virements de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de n'imposer limiter l’obligation de vérifier l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre qu'aux au nom du donneur d'ordre pour les virements d'un montant individuel supérieur inférieur ou égal à 1 000 EUR. Pour les virements de fonds effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations prévues par la directive …/…/UE (*2) ont été respectées. [Am. 9]

(11)

Compte tenu de la législation de l’Union en matière de paiements, à savoir le règlement (CE) no o924/2009 du Parlement européen et du Conseil (8), le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) et la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (10), il est suffisant de prévoir que les virements effectués au sein de l’Union sont accompagnés d'informations simplifiées sur le donneur d'ordre.

(12)

Afin de permettre aux autorités des pays tiers responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces fins, les virements de fonds effectués depuis l'Union vers l'extérieur de l’Union devraient s'accompagner d'informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. L'accès de ces autorités à des informations complètes sur le donneur d'ordre ne devrait être autorisé qu'aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

(12 bis)

Les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les instances judiciaires et répressives compétentes dans les États membres devraient intensifier leur coopération mutuelle et avec les autorités compétentes des pays tiers, y compris celles des pays en développement, afin d'améliorer encore la transparence, et le partage des informations et des meilleures pratiques. L'Union devrait soutenir des programmes de renforcement des capacités dans les pays en développement afin de faciliter cette coopération. Les systèmes permettant de recueillir des preuves et de rendre disponibles les données et informations nécessaires aux enquêtes sur les infractions devraient être améliorés, sans néanmoins porter atteinte en aucune manière aux principes de subsidiarité ou de proportionnalité ni aux droits fondamentaux au sein de l'Union. [Am. 10]

(12 ter)

Les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ainsi que les prestataires de services intermédiaires devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre les pertes accidentelles, l'altération, ainsi que la divulgation ou l'accès non autorisés. [Am. 11]

(13)

Pour que les virements envoyés de l'Union vers l'extérieur de l’Union par un seul donneur d'ordre à plusieurs bénéficiaires puissent être envoyés de manière peu coûteuse sous forme de lots, il convient de prévoir que chacun de ces virements individuels ne soit accompagné que du numéro de compte ou de l'identifiant de transaction unique du donneur d'ordre, dès lors que le fichier du lot contient des informations complètes sur le donneur d'ordre et le ou les bénéficiaires.

(14)

Afin de permettre de vérifier si les virements sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour détecter s’il manque des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou si ces informations sont incomplètes, notamment lorsque de nombreux services de paiement sont concernés, de manière à améliorer la traçabilité des virements de fonds . Des contrôles efficaces de la disponibilité ou de l'exhaustivité des informations, en particulier lorsque plusieurs prestataires de services de paiement sont concernés, peuvent aider à raccourcir la durée des procédures et à les rendre plus efficaces, ce qui améliore en même temps la traçabilité des virements de fonds. Les autorités compétences des États membres devraient dès lors veiller à ce que les prestataires de services de paiement incluent les informations demandées sur l'opération dans le virement électronique ou le message concerné tout au long de la chaîne de paiement . [Am. 12]

(15)

En raison de la menace potentielle de financement du terrorisme que représentent les virements anonymes, il convient d’imposer aux prestataires de services de paiement qu'ils exigent des informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Conformément à l’approche fondée sur les risques mise au point par le GAFI, il convient d’identifier les domaines à plus haut risque et ceux à plus faible risque, de manière à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donc mettre en place des procédures efficaces, fondées sur les risques et évaluer et peser les risques de sorte que les ressources puissent être explicitement orientées vers les domaines à haut risque de blanchiment de capitaux. De telles procédures efficaces fondées sur les risques , pour les cas où un virement ne comporte pas les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, afin de aideront les prestataires de services de paiement à décider plus efficacement s'il y a lieu d'exécuter, de rejeter ou de suspendre le virement et quelles mesures de suivi prendre. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de l'Union, des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer, conformément à la directive …/…/UE (*3), dans le cadre des relations transfrontières de correspondant bancaire avec ce prestataire. [Am. 13]

(16)

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient faire preuve d'une vigilance particulière, assortie d'une évaluation des risques, lorsqu'ils constatent que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes et déclarer les transactions suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration imposées par la directive …/…/UE (*4) et aux mesures nationales de transposition.

(17)

Les dispositions relatives aux virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services de paiement intermédiaires de suspendre ou de rejeter les virements qui enfreignent des dispositions de droit civil, administratif ou pénal. La nécessité de disposer d'informations sur l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire concernant des personnes physiques, des personnes morales, des trusts ou fiducies, des fondations, des sociétés mutuelles, des holdings et des constructions juridiques similaires existantes ou à venir est un facteur-clé dans la recherche des criminels qui, autrement, pourraient dissimuler leur identité derrière une structure d'entreprise. [Am. 14]

(18)

Tant qu'il subsistera des limites d'ordre technique pouvant empêcher les prestataires de services de paiement intermédiaires de s'acquitter de l'obligation de transmettre toutes les informations qu'ils reçoivent sur le donneur d'ordre, ces prestataires devraient conserver un enregistrement de ces informations. Ces limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement auront été améliorés. Afin de surmonter ces limites techniques, l'utilisation du système de transfert de crédits SEPA pourrait être encouragée pour les virements interbancaires entre les États membres et les pays tiers. [Am. 15]

(19)

Étant donné que, dans les enquêtes pénales, il n'est parfois possible d'identifier les informations requises ou les personnes impliquées que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l'exécution du virement initial, et pour permettre l'accès à des éléments de preuve essentiels dans le cadre d'enquêtes, il est justifié d'exiger des prestataires de services de paiement qu'ils conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière. Cette obligation de conservation devrait être limitée dans le temps à cinq ans, après quoi toutes les données à caractère personnel devraient être supprimées, à moins que le droit national n'en dispose autrement . Une prolongation du délai de conservation ne devrait être autorisée que si cela s'avère nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou aux enquêtes en la matière; elle ne devrait pas excéder dix ans. Les prestataires de services de paiement devraient veiller à ce que les données conservées au titre du présent règlement ne soient utilisées qu'aux fins qui y sont décrites . [Am. 16]

(20)

Pour permettre une action rapide dans le cadre de la lutte antiterroriste, les prestataires de services de paiement devraient répondre sans délai aux demandes d'informations concernant le donneur d'ordre que leur adressent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres où ils sont établis.

(21)

Le nombre de jours ouvrables dans l'État membre du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre détermine le nombre de jours imparti pour répondre aux demandes d'informations sur le donneur d'ordre.

(22)

Afin d'améliorer le respect des exigences imposées par le présent règlement, et conformément la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Des sanctions administratives devraient être prévues et, étant donné l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ils devraient en informer la Commission ainsi que l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (12), et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (13).

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécutiondes articles XXX du chapitre V du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission  (14). [Am. 17]

(24)

Un certain nombre de pays et de territoires qui ne font pas partie du territoire de l'Union sont liés à un État membre par une union monétaire, font partie de la zone monétaire d'un État membre ou ont signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre, et ont des prestataires de services de paiement qui participent directement ou indirectement aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre. Afin d'éviter que l'application du présent règlement aux virements de fonds entre les États membres concernés et ces pays ou territoires n'ait d'incidence négative importante sur l'économie de ces derniers, il convient de disposer que ces virements de fonds peuvent être traités comme des virements internes aux États membres concernés.

(25)

Compte tenu des modifications qu'il serait nécessaire d'apporter au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (15), il convient d’abroger ledit règlement pour des raisons de clarté.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) et le principe ne bis in idem.

(28)

Pour assurer une mise en place sans heurts du nouveau cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient de faire coïncider la date d’application du présent règlement avec le délai de transposition de la directive …/…/UE (*5).

(28 bis)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 4 juillet 2013 (16),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire devant accompagner les virements de fonds aux fins de la prévention et de la détection des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme commis dans le cadre de tels virements, et des enquêtes en la matière.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive …/…/UE (*6);

2)

«blanchiment de capitaux», les activités de blanchiment de capitaux visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 3, de la directive …/…/UE (*6);

3)

«donneur d'ordre», une personne physique ou morale qui soit effectue un virement de fonds à partir de son propre compte, soit donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds un donneur d'ordre au sens de l'article 4, point 7), de la directive 2007/64/CE ; [Am. 18]

4)

«bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds virés un bénéficiaire au sens de l'article 4, point 8), de la directive 2007/64/CE ; [Am. 19]

5)

«prestataire de services de paiement», une personne physique ou morale qui fournit à titre professionnel un service de virement de fonds un prestataire de services de paiement au sens de l'article 4 , point 9), de la directive 2007/64/CE ; [Am. 20]

6)

«prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre, ni celui du bénéficiaire, et qui reçoit et transmet un virement de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou pour le compte d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire;

7)

«virement de fonds», toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en particulier les services de «transmission de fonds» et les «prélèvements»» au sens de la directive 2007/64/CE, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne; [Am. 21]

8)

«virement par lots», un ensemble constitué de plusieurs virements de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission;

9)

«identifiant de transaction unique», une combinaison de lettres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire;

10)

«virement de fonds entre particuliers», un virement de fonds entre deux personnes physiques qui, en tant que consommateurs, agissent dans un but autre que leur activité commerciale ou professionnelle . [Am. 22]

Article 3

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux virements de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans l'Union.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit, ou de débit, ou prépayée, d'un coupon, d'un téléphone portable , de monnaie électronique ou de tout autre appareil numérique ou informatique défini dans la directive 2014/…/UE [directive sur les services de paiement] , si les conditions suivantes sont remplies: [Am. 23]

a)

la carte ou le dispositif sert à payer des biens ou des services à une entreprise dans le cadre d'activités de nature commerciale ou professionnelle ; [Am. 24]

b)

le numéro de la carte ou de l’appareil accompagne tous les virements découlant de la transaction.

Toutefois, le présent règlement s’applique en cas d'utilisation d’une carte de crédit ou, de débit ou prépayée , d'un coupon , d'un téléphone portable , de monnaie électronique ou de tout autre appareil numérique ou informatique pour procéder à un virement de fonds entre particuliers. [Am. 25]

3.    Le présent règlement ne s'applique ni aux personnes physiques ou morales dont l'activité se limite à numériser des documents papier dans le cadre d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, ni aux personnes physiques ou morales qui ne font que fournir à des prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement. [Am. 26]

Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds:

a)

pour lesquels le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte;

b)

effectués au sein d'un même État membre, au profit d'autorités publiques, pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements;

c)

pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

SECTION 1

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DU DONNEUR D'ORDRE

Article 4

Informations accompagnant le virement de fonds

1.   Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le virement de fonds soit accompagné des informations suivantes concernant le donneur d'ordre:

a)

le nom du donneur d'ordre;

b)

le numéro de compte du donneur d'ordre, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un identifiant de transaction unique;

c)

l'adresse, le numéro national d'identité, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre. [Am. 27]

2.   Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le virement de fonds soit accompagné des informations suivantes concernant le bénéficiaire:

a)

le nom du bénéficiaire, et

b)

le numéro de compte du bénéficiaire, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un identifiant de transaction unique.

3.   Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre applique les mesures de vigilance à l'égard du client, conformément à la directive …/…/UE  (*7) , et vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. [Am. 28]

4.   Lorsque les fonds sont virés à partir du compte du donneur d'ordre, la vérification prévue au paragraphe 3 est réputée avoir eu lieu dans les cas suivants:

a)

lorsque l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, conformément à l'article 11 de la directive …/…/UE (*8), et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 39 de cette directive; ou

b)

lorsque l'article 12, paragraphe 5, de la directive …/…/UE (*8) s'applique au donneur d'ordre.

5.   Toutefois, par dérogation au paragraphe 3, lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas vérifie au moins le nom du donneur d'ordre pour les virements de fonds d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR et il vérifie les informations complètes concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées au paragraphe 1 si lorsque la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui se révèlent liées ou dont le montant viré ne dépasse pas1 000 EUR et ne paraît pas lié à d'autres virements de fonds tels que la somme de ces virements et du virement en question dépasse 1 000 EUR. [Am. 29]

Article 5

Virements de fonds au sein de l'Union

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, seul seuls les nom et prénom et le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou son identifiant l'identifiant de transaction unique est fourni sont fournis lors du virement de fonds , sans préjudice des exigences en matière d'information fixées à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 260/2012 . [Am. 30]

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un risque plus élevé est identifié, tel que visé à l'article 16, paragraphe 2 ou 3, ou à l'annexe III de la directive …/…/UE  (*9) , le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre exige les informations complètes concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, ou, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement intermédiaire en fait la demande, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à leur disposition les informations concernant le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 4, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. [Am. 31]

Article 6

Virements de fonds vers l'extérieur de l'Union

1.   En cas de virements par lots adressés par un donneur d'ordre unique à des bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de l'Union, l'article 4, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas à chacun des virements inclus dans ces lots, dès lors que les fichiers des lots contiennent les informations visées audit article et que chaque virement porte le numéro de compte du donneur d'ordre ou son identifiant de transaction unique.

2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union et dont le montant est inférieur ou égal à 1 000 EUR sont uniquement accompagnés: [Am. 32]

a)

du nom du donneur d'ordre;

b)

du nom du bénéficiaire;

c)

du numéro de compte à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ou de l’identifiant de transaction unique.

Il n'est pas nécessaire de vérifier l'exactitude de ces informations, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

SECTION 2

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DU BÉNÉFICIAIRE

Article 7

Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire

1.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux procédures internes fondées sur les risques mises en place pour lutter contre les abus dans le cadre des conventions de ce système de messagerie ou de paiement et de règlement . [Am. 33]

2.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire:

a)

pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations requises par l'article 5;

b)

pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et, s’il y a lieu, les informations requises par l'article 14; et

c)

pour les virements par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le virement par lots.

3.   Pour les virements de fonds d'un montant supérieur à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l’identité de ce dernier, si elle n'a pas déjà été vérifiée.

4.   Pour les virements de fonds d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations concernant ce dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres peuvent réduire ce seuil ou ne pas l'appliquer lorsqu'il ressort de l'évaluation des risques au niveau national qu'il convient d'intensifier le contrôle des virements de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte. Les États membres faisant usage de cette dérogation en informent la Commission. [Am. 34]

4 bis.     Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans un pays tiers qui présente un niveau accru de risque, des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle s'appliquent, conformément à la directive …/…/UE  (*10) , dans le cadre des relations transfrontières de correspondant bancaire avec ce prestataire de services de paiement. [Am. 35]

Article 8

Virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes

1.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques identifiés à l'article 16 , paragraphe 2, et à l'annexe III de la directive …/…/UE  (*11), pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et quelles mesures de suivi prendre. [Am. 36]

En tout état de cause, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se conforment à toute législation ou toutes dispositions administratives applicables relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, en particulier au règlement (CE) no 2580/2001, au règlement (CE) no 881/2002 et à la directive …/…/UE (*11). [Am. 37]

Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, ou n'ont pas été complétées à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux conventions du système de messagerie ou de paiement et de règlement, il rejette le virement ou le suspend et demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant d'exécuter l'opération de paiement . [Am. 38]

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations complètes requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou non de restreindre sa relation d’affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin. [Am. 39]

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Article 9

Évaluation et obligations de déclaration

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire , conformément aux procédures fondées sur les risques mises en place par les prestataires de services de paiement, considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire comme un facteur l'un des facteurs à prendre en compte pour apprécier si le virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier. Dans le cadre des procédures efficaces, fondées sur les risques qu'il applique, le prestataire de services de paiement cible également les autres facteurs de risque identifiés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'annexe III de la directive …/…/UE  (*12) et prend des mesures appropriées en ce qui les concerne. [Am. 40]

SECTION 3

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT INTERMÉDIAIRES

Article 10

Obligation de veiller à ce que les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire restent attachées au virement

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un virement de fonds restent attachées au virement.

Article 11

Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire

1.   Le prestataire de services de paiement intermédiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le virement, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d’intrants conformes aux conventions de ce système.

2.   Le prestataire de services de paiement intermédiaire dispose de procédures efficaces pour détecter si les informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes : [Am. 41]

a)

pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations requises par l'article 5;

b)

pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, ou, s’il y a lieu, les informations requises par l'article 14; et

c)

pour les virements par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le virement par lots.

Article 12

Virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes

1.   Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui n'est pas accompagné des si les informations requises reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes et quelles prend les mesures de suivi prendre appropriées . [Am. 42]

Si le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, ou n'ont pas été complétées à l'aide de caractères ou d'intrants conformes aux conventions du système de messagerie ou de paiement et de règlement, il rejette le virement ou le suspend et demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant d'exécuter l'opération de paiement . [Am. 43]

2.   Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou non de restreindre sa relation d’affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.

Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Article 13

Évaluation et obligations de déclaration

Le prestataire de services de paiement intermédiaire considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire comme un facteur à prendre en compte pour apprécier si le virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier.

Article 14

Limites techniques

1.   Le présent article s'applique lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union et que le prestataire de services de paiement intermédiaire est établi dans l'Union.

2.   À moins de constater, au moment de la réception d'un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre requises par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre des virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement comportant des limites techniques empêchant les informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds.

3.   S’il constate, au moment de la réception d'un virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, le prestataire de services de paiement intermédiaire n'utilise un système de paiement comportant des limites techniques que s'il peut informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de paiement qui prévoit la communication de ce fait, soit par une autre procédure, à condition que le mode de communication soit accepté par les deux prestataires de services de paiement ou convenu entre eux.

4.   S'il utilise un système de paiement comportant des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre, qu'elles soient complètes ou non.

CHAPITRE III

COOPÉRATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Article 15

Obligations de coopération et équivalence [Am. 44]

1.    Tout prestataire de services de paiement et prestataire de services de paiement intermédiaire donne suite, de manière exhaustive et sans délai, dans le respect des procédures prévues par le droit national de l'État membre dans lequel il est établi, aux demandes qui lui sont adressées exclusivement par les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de cet État membre concernant des informations requises en vertu du présent règlement. Il convient de mettre en place des garanties spécifiques visant à s'assurer que ces échanges d'information respectent les exigences en matière de protection des données. Aucune autre autorité ou tierce partie n’a accès aux données stockées par les prestataires de services de paiement. [Am. 45]

1 bis.     Étant donné qu'une grande proportion des flux financiers illicites aboutit dans des paradis fiscaux, l'Union devrait accentuer ses pressions sur ces pays pour qu'ils collaborent à la lutte contre de tels flux et améliorent la transparence. [Am. 46]

1 ter.     Les prestataires de services de paiement établis dans l'Union appliquent le présent règlement à leurs filiales et succursales opérant dans des pays tiers qui ne sont pas considérés comme bénéficiant de l'équivalence.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 22 bis en ce qui concerne la reconnaissance du cadre juridique et de surveillance des juridictions extérieures à l'Union comme équivalant aux exigences du présent règlement. [Am. 47]

Article 15 bis

Protection des données

1.     En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les prestataires de services de paiement s’acquittent de leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au droit national transposant la directive 95/46/CE.

2.     Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les données conservées au titre du présent règlement ne soient utilisées qu'aux fins qui y sont précisées et à ce qu'elles ne soient en aucun cas utilisées à des fins commerciales.

3.     Les autorités chargées de la protection des données sont habilitées, notamment par un accès indirect, à enquêter, d'office ou à la suite d'une plainte, sur toute réclamation concernant des problèmes relatifs au traitement de données à caractère personnel. Cette compétence devrait notamment inclure l'accès aux fichiers de données du prestataire de services de paiement et des autorités nationales compétentes. [Am. 48]

Article 15 ter

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales

Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale qui ne garantit pas un niveau de protection adéquat, au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE, ne peut avoir lieu que si:

a)

des mesures et garanties adéquates de protection des données sont mises en place; et

b)

l'autorité de surveillance a donné, après avoir évalué ces mesures et garanties, son autorisation préalable à ce transfert. [Am. 49]

Article 16

Conservation des informations

Les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire conservent pendant une durée maximale de cinq ans les informations visées aux articles 4, 5, 6 et 7. Dans les cas visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger de prolongation de la période de conservation que dans des circonstances exceptionnelles, justifiées et motivées, et uniquement si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l'exécution du virement de fonds ne dépasse pas dix ans et le stockage des données à caractère personnel est conforme au droit national transposant la directive 95/46/CE . [Am. 50]

Les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires mettent en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, et la divulgation ou l'accès non autorisés. [Am. 51]

Les informations recueillies à propos du donneur d'ordre ou du bénéficiaire par les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ainsi que les prestataires de services de paiement intermédiaires, sont effacées à l'expiration de la période de conservation. [Am. 52]

Article 16 bis

Accès aux informations et confidentialité

1.     Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l'accès aux informations collectées aux fins du présent règlement soit réservé aux personnes désignées à cet effet ou limité aux personnes strictement nécessaires aux fins de l'exécution du risque pris.

2.     Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la confidentialité des données traitées soit respectée.

3.     Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui traitent ces données respectent la confidentialité des données traitées ainsi que les exigences en matière de protection des données.

4.     Les autorités compétentes veillent à ce qu'une formation spécifique en matière de protection des données soit dispensée aux personnes qui recueillent ou traitent régulièrement des données à caractère personnel. [Am. 53]

CHAPITRE IV

SANCTIONS ET SUIVI

Article 17

Sanctions

1.   Les États membres arrêtent le régime de mesures et de sanctions administratives à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s'appliquent aux prestataires de services de paiement, des sanctions puissent, en cas d'infraction, être appliquées aux membres de l’organe de direction ainsi qu’à toute autre personne responsable de l’infraction en vertu du droit national.

3.   Les États membres notifient à la Commission et au comité mixte de l’ABE, de l'AEAPP et de l’AEMF, au plus tard le … (*13), le régime visé au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission et au comité mixte de l’ABE, de l'AEAPP et de l’AEMF toute modification ultérieure de ce régime.

4.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs de sanction, elles coopèrent étroitement entre elles pour que les mesures ou sanctions infligées produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans les affaires transfrontières.

Article 18

Dispositions spécifiques

1.   Le présent article s'applique aux infractions suivantes:

a)

omission répétée des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la part d'un prestataire de services de paiement , en infraction aux articles 4, 5 et 6; [Am. 54]

b)

manquement grave des prestataires de services de paiement à l'obligation de conservation des informations conformément à l'article 16;

c)

manquement des prestataires de services de paiement à l'obligation de mettre en place les politiques et les procédures efficaces, fondées sur les risques, requises par les articles 8 et 12;

c bis)

manquement grave aux articles 11 et 12 de la part des prestataires de services de paiement intermédiaires. [Am. 55]

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures et sanctions administratives applicables comprennent au moins:

a)

une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

pour les prestataires de services de paiement, le retrait de l'agrément;

d)

l'interdiction temporaire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services de paiement ou pour toute autre personne physique qui est tenu(e) pour responsable, d'exercer des fonctions auprès du prestataire de services de paiement;

e)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

f)

dans le cas d'une personne physique, des sanctions administratives pécuniaires d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au … (*14);

g)

des sanctions administratives pécuniaires atteignant au maximum deux fois le montant des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, lorsqu’il est possible de les déterminer.

Article 19

Publication des sanctions

Les autorités compétentes publient, dans les meilleurs délais, les mesures et sanctions administratives infligées dans les cas visés à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 1, font l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication en incluant des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers si cela s'avère nécessaire et proportionné à l'issue d'une évaluation au cas par cas . [Am. 56]

Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonyme.

Lorsque l’autorité compétente d'un État membre impose ou applique une sanction administrative ou une autre mesure conformément aux articles 17 et 18, elle notifie à l'ABE cette sanction ou mesure, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été imposée ou appliquée. L'ABE intègre cette notification dans la base de données centrale des sanctions administratives mise en place conformément à l'article 69 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil  (17) et lui applique les mêmes procédures que celles prévues pour toutes les autres sanctions publiées. [Am. 57]

Article 20

Application de sanctions par les autorités compétentes

Lorsqu'elles déterminent le type de mesures ou de sanctions administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

a)

de la gravité et de la durée de l'nfraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu'elle ressort de son chiffre d'affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels, s'il s'agit d'une personne physique;

d)

de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec les autorités compétentes;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

Article 21

Signalement des infractions

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions du présent règlement. Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre pour protéger les données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou la divulgation illicite. [Am. 58]

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée des informateurs et des personnes qui signalent des infractions réelles ou supposées; [Am. 59]

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique présumée responsable de l’infraction, conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE.

3.   Les prestataires de services de paiement mettent en place , en coopération avec les autorités compétentes, des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions au moyen d'un canal spécifique sécurisé, indépendant et anonyme . [Am. 60]

Article 22

Suivi

1.    Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet. L'ABE peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la procédure de mise en œuvre du présent règlement, en tenant compte des meilleures pratiques dans les États membres. [Am. 61]

1 bis.     La Commission coordonne et contrôle soigneusement la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les prestataires de services de paiement établis à l'extérieur de l'Union et renforce la coopération, le cas échéant, avec les autorités du pays tiers responsables des enquêtes et des sanctions concernant les infractions à l'article 18. [Am. 62]

1 ter.     Au 1er janvier 2017 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du chapitre IV, en accordant une attention particulière aux affaires transfrontalières, aux prestataires de services de paiement des pays tiers et à l'exécution par leurs autorités nationales compétentes des pouvoirs d'enquête et de sanction. En cas de risque d'infraction relative au stockage de données, la Commission prend des mesures appropriées et efficaces, y compris la présentation d'une proposition de modification du présent règlement. [Am. 63]

Article 22 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15, paragraphe 1 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du …  (*15).

3.     La délégation de pouvoirs visée à l'article 15, paragraphe 1 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15, paragraphe 1 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil [Am. 64]

CHAPITRE V

POUVOIRS D'EXÉCUTION

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après dénommé «comité»). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique , pour autant que les dispositions d'exécution adoptées au titre de la procédure énoncée dans ledit règlement ne dénaturent pas les dispositions essentielles du présent règlement . [Am. 65]

CHAPITRE VI

DÉROGATIONS

Article 24

Accords avec des territoires ou des pays non visés à l'article 355 du traité [Am. 66]

1.    Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1 bis, la Commission peut , dans les cas où l'équivalence a été prouvée, autoriser tout État membre à conclure avec un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire de l'Union visé à l'article 355 du traité des accords contenant des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des virements de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre. [Am. 67]

Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le pays ou le territoire concerné est lié à l'État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre;

b)

des prestataires de services de paiement du pays ou du territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre;

et

c)

le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles instituées par le présent règlement.

2.   Tout État membre qui souhaiterait conclure un accord visé au paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires.

Dès réception de la demande d'un État membre par la Commission, les virements de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des virements de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre, jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée conformément à la procédure prévue au présent article.

Si elle estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, la Commission contacte l'État membre concerné dans les deux mois à compter de la réception de sa demande en précisant les informations supplémentaires dont elle a besoin.

Dès qu’elle dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande, la Commission le notifie à l’État membre requérant dans un délai d’un mois et transmet la demande aux autres États membres.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, quatrième alinéa, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre concerné à conclure l'accord visé au paragraphe 1 du présent article.

En tout état de cause, la décision visée au premier alinéa est adoptée dans les dix-huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.

3 bis.     En ce qui concerne les décisions d'autorisation concernant les territoires dépendants ou associés déjà en vigueur, elles continuent à sortir leurs effets sans interruption, à savoir la décision d'exécution 2012/43/UE de la Commission  (18) , la décision 2010/259/UE de la Commission  (19) et la décision 2008/982/CE de la Commission  (20) . [Am. 68]

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Abrogation

Le règlement (CE) no 1781/2006 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du … (*16).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014.

(4)  Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70).

(5)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

(6)  Directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L … du …, p. …).

(*1)  Le numéro, la date et la référence de publication au JO de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(7)   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(*2)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(8)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(9)  Règlement (CE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(10)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(*3)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*4)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(11)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(12)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(13)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(14)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(*5)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(16)   JO C 32 du 4.2.2014, p. 9.

(*6)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*7)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*8)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*9)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*10)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*11)  JO: prière d’insérer le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*12)  Le numéro de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

(*13)  Deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(*14)  La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(17)   Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(*15)  Deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(18)   Décision d'exécution 2012/43/UE de la Commission du 25 janvier 2012 autorisant le Royaume de Danemark à conclure des accords avec le Groenland et les îles Féroé pour que les virements de fonds entre le Danemark et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Danemark, conformément au règlement (CE) n o 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 24 du 27.1.2012, p. 12).

(19)   Décision 2010/259/UE de la Commission du 4 mai 2010 autorisant la République française à conclure un accord avec la Principauté de Monaco pour que les virements de fonds entre la République française et la Principauté de Monaco soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la République française, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 5.5.2010, p. 23).

(20)   Décision 2008/982/CE de la Commission du 8 décembre 2008 autorisant le Royaume-Uni à conclure un accord avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l'île de Man pour que les virements de fonds effectués entre le Royaume-Uni et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 352 du 31.12.2008, p. 34).

(*16)  La date de transposition de la directive adoptée sur la base du COD 2013/0025.

ANNEXE

Tableau de correspondance visé à l’article 25

Règlement (CE) no 1781/2006

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 16

Article 12

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Articles 17 à 22

Article 16

Article 23

Article 17

Article 24

Article 18

Article 19

 

Article 25

Article 20

Article 26


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/330


P7_TA(2014)0191

Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (COM(2013)0045 — C7-0032/2013 — 2013/0025(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0045),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0032/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2013 (2),

vu les engagements pris lors du sommet du G8 de juin 2013 en Irlande du Nord,

vu les recommandations de la Commission du 6 décembre 2012 relatives à la planification fiscale agressive,

vu le rapport d'avancement du Secrétaire général de l'OCDE aux dirigeants du G20 du 5 septembre 2013,

vu l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires du 9 décembre 2013 sur la proposition de directive modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes,

vu l'article 55 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7-0150/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.


P7_TC1-COD(2013)0025

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Des flux massifs d’argent sale de capitaux illicites peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur, tandis que et le développement international. Le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Les entités-clés qui facilitent les flux de capitaux illicites sont des structures de sociétés opaques opérant dans des juridictions qui préservent le secret des opérations et par l'intermédiaire de celles-ci, lesquelles sont souvent qualifiées de paradis fiscaux. Outre le développement plus avant de l’approche pénale, un effort de au niveau de l'Union , la prévention au niveau du système financier joue un rôle indispensable et peut produire des résultats complémentaires . L'approche préventive devrait toutefois être ciblée et proportionnée et ne devrait pas aboutir à un système de contrôle général de toute la population . [Am. 1]

(2)

La solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les criminels et leurs complices, soit pour masquer l’origine du produit de leurs activités criminelles, soit pour alimenter le terrorisme par des flux de capitaux licites ou illicites. Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau de l’Union, les Les criminels qui blanchissent des capitaux ou qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu’implique un marché financier intégré. Dès lors, certaines mesures de coordination sont nécessaires au niveau de l'Union. En même temps, un équilibre devrait être recherché entre, d'une part, les objectifs de la protection de la société contre les criminels et de la sauvegarde de la stabilité et de l'intégrité du système financier européen et, d'autre part, la nécessité de créer un environnement réglementaire qui permette aux entreprises de développer leurs activités sans avoir à encourir des coûts disproportionnés pour se conformer aux normes. Dès lors, toute mesure imposée à des entités soumises à obligations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait être justifiée et proportionnée. [Am. 2]

(3)

La présente proposition est une proposition de quatrième directive anti-blanchiment. La directive 91/308/CEE du Conseil (4) a défini le blanchiment de capitaux en termes d’infractions liées au trafic de stupéfiants et n’a imposé d’obligations qu’au secteur financier. La directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a étendu le champ d’application de la première directive du point de vue à la fois des délits couverts et de l’éventail des professions et des activités couvertes. En juin 2003, le Groupe d’action financière internationale («GAFI») a revu ses recommandations pour les étendre au financement du terrorisme et il a fixé des exigences plus détaillées concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux peut justifier l’application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux.

Ces modifications ont été prises en compte dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et dans la directive 2006/70/CE de la Commission (7). Dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI, l'Union devrait respecter pleinement son droit sur la protection des données, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte») et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [Am. 3]

(4)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même de l’Union, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être en adéquation compatibles avec toute autre action engagée dans d’autres les enceintes internationales , et aussi rigoureuses qu'elle . L'évasion fiscale et les mécanismes de non-divulgation et de dissimulation sont des stratégies qui peuvent être utilisées dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour éluder la détection . L’Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du GAFI, qui est le principal organisme international et des recommandations d'autres organismes internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l’efficacité de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE devraient , le cas échéant, être alignées sur les nouvelles recommandations, au champ d’application étendu, adoptées par le GAFI en février 2012. Cependant, il est essentiel qu'un tel alignement sur les recommandations non contraignantes du GAFI soit effectué en respectant pleinement le droit de l'Union, particulièrement en ce qui concerne le droit de l'Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte. [Am. 4]

(4 bis)

Il convient d'accorder une attention particulière au respect des obligations prévues à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui requiert une cohérence de la politique de développement, afin d'enrayer la tendance croissante au déplacement des activités de blanchiment de capitaux depuis les pays développés vers les pays en développement dotés d’un droit moins strict en matière de blanchiment de capitaux. [Am. 5]

(4 ter)

Étant donné que les flux financiers illicites, en particulier le blanchiment de capitaux, représentent entre 6 et 8,7 % du PIB des pays en développement  (8) , ce qui constitue un montant dix fois supérieur à celui de l'aide de l'Union ainsi que de ses États membres à ces pays, les mesures prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent être coordonnés et tenir compte de la stratégie de développement de l’Union et des États membres, et de leurs politiques de lutte contre les fuites de capitaux. [Am. 6]

(5)

En outre, l’utilisation du système financier pour acheminer des fonds d’origine criminelle ou même licite destinés à des fins terroristes menace clairement l’intégrité, le bon fonctionnement, la réputation et la stabilité du système financier. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi provenant d'infractions graves et la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes. [Am. 7]

(5 bis)

Indépendamment des sanctions prévues par les États membres, toutes les mesures prises en vertu de la présente directive devraient avoir pour objectif principal de réprimer toutes les pratiques qui aboutissent à générer des profits illégaux considérables. Cet objectif devrait être réalisé en prenant toutes les mesures possibles pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de tels profits. [Am. 8]

(6)

Les paiements en espèces d’un montant élevé peuvent facilement être exploités à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d’atténuer les risques inhérents aux paiements en espèces et d’accroître la vigilance à cet égard, les personnes physiques et morales qui négocient des biens devraient relever de la présente directive dès lors qu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d’au moins 7 500 EUR. Les États membres devraient pouvoir décider d’adopter des dispositions plus strictes, y compris de fixer un seuil plus bas. [Am. 9]

(6 bis)

Les produits de monnaie électronique remplacent de plus en plus les comptes bancaires. Les émetteurs de tels produits devraient être soumis à l'obligation stricte de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Néanmoins, ces produits devraient pouvoir être exemptés des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle moyennant le respect d'une série de conditions. L'utilisation de monnaie électronique émise sans l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle ne devrait être autorisée que dans le cadre de l'achat de biens et de services auprès de négociants et de prestataires identifiés et dont l'identité est vérifiée par l'émetteur de monnaie électronique. S'agissant des virements de fonds entre particuliers, il conviendrait de ne pas autoriser l'utilisation de monnaie électronique sans l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Le montant stocké électroniquement devrait être suffisamment faible afin d'éviter toute faille et de veiller à ce qu'il soit impossible d'obtenir un montant illimité de produits de monnaie électronique anonymes. [Am. 10]

(6 ter)

Les agents immobiliers sont actifs dans le domaine des transactions immobilières dans les États membres, à des niveaux divers et multiples. Afin de réduire les risques de blanchiment de capitaux dans le secteur de l'immobilier, les agents immobiliers devraient être couverts par le champ d'application de la présente directive lorsqu'ils sont impliqués dans des transactions financières liées à l'immobilier dans le cadre de leur activité professionnelle. [Am. 11]

(7)

Les membres des professions juridiques, telles que définies par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment du produit d’activités criminelles ou de financement du terrorisme est le plus élevé. Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(8)

Des services directement comparables devraient être traités de la même manière lorsqu’ils sont fournis par l’une des professions soumises à la présente directive. Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions.

(9)

Il importe de souligner expressément que les «infractions fiscales pénales» liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition large de l’«activité criminelle» contenue dans la présente directive, conformément aux recommandations révisées du GAFI. Le Conseil européen du 23 mai 2013 a insisté sur la nécessité de remédier à la fraude et à l'évasion fiscales et de combattre le blanchiment de capitaux de façon globale, tant dans le marché intérieur qu'en ce qui concerne les pays tiers et les juridictions non coopératifs. La définition des infractions fiscales constitue un pas important dans la détection de ces infractions, tout comme la communication au public de certaines informations financières par les grandes sociétés opérant au sein de l'Union pays par pays. Il est également important de veiller à ce que les entités soumises à obligations et les membres des professions juridiques, tels que définis par les États membres, ne cherchent pas à s'opposer à l'ambition de la présente directive ni à favoriser voire à pratiquer la planification fiscale active. [Am. 12]

(9 bis)

Les États membres devraient appliquer les règles générales contre l'évasion fiscale au domaine fiscal dans le but de contrer la planification et l'évasion fiscales agressives, conformément aux recommandations de la Commission européenne du 12 décembre 2012 relatives à la planification fiscale agressive et au rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux dirigeants du G20 du 5 septembre 2013. [Am. 13]

(9 ter)

Lorsqu'elles réalisent ou favorisent des transactions commerciales ou privées, les entités qui ont un rôle spécifique dans le système financier, telles que la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), les banques centrales des États membres et les systèmes de règlement central devraient, dans la mesure du possible, observer les règles applicables aux autres entités soumises à obligations, adoptées en vertu de la présente directive. [Am. 14]

(10)

Il est nécessaire d’identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si l’identification d’un pourcentage spécifique de participation ne permet pas automatiquement d’identifier le bénéficiaire effectif, c’est un élément de preuve à prendre en considération. il constitue un facteur parmi d'autres d’identification de ce bénéficiaire . L’identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s’il y a lieu, s’étendre aux entités juridiques qui possèdent d’autres entités juridiques et remonter la chaîne de propriété jusqu’à ce que soit trouvée la personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur la personne morale qui est le client. [Am. 15]

(11)

La détention Il importe de garantir et de renforcer la traçabilité des paiements. L'existence d’informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif le bénéficiaire effectif de toute entité juridique, telle que les personnes morales, les fiducies, les fondations, les participations et toutes les autres constructions juridiques similaires existantes et futures joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et tiennent ces mettent à disposition des informations adéquates, exactes et actualisées dans des registres publics centraux, accessibles en ligne et dans un format de données ouvert et sûr, dans le respect des règles de l'Union en matière de protection des données personnelles et du droit à la disposition vie privée consacré dans la charte. Ces registres devraient être accessibles aux autorités compétentes et des compétentes, en particulier aux CRF et aux entités soumises à obligations , ainsi qu'au public, moyennant l'identification préalable de la personne qui souhaite accéder à l'information, et le paiement éventuel d'une redevance éventuelle . En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations. [Am. 16]

(11 bis)

La mise en place de registres concernant les bénéficiaires effectifs dans chaque État membre donnerait une impulsion considérable à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la corruption, les infractions fiscales, la fraude et les autres infractions financières. Il serait possible d'y parvenir en améliorant le fonctionnement des registres d'entreprises qui existent déjà dans les États membres. L'interconnectivité des registres est essentielle pour l'utilisation efficace des informations qu'ils contiennent, eu égard au caractère transnational des transactions commerciales. L'interconnexion des registres d'entreprises dans l'Union est déjà exigée par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil  (9) , et devrait être développée plus avant. [Am. 17]

(11 ter)

Grâce au progrès technologique, les entités soumises à obligations ont à leur disposition des outils qui leur permettent de vérifier l'identité de leurs clients lors de certaines transactions. Ces améliorations technologiques offrent aux entreprises et aux clients des solutions rentables et efficaces en termes de temps et devraient dès lors être prises en compte au moment de l'évaluation des risques. Les autorités compétentes des États membres ainsi que les entités soumises à obligations devraient faire preuve d'initiative dans la lutte contre les méthodes nouvelles et inédites de blanchiment des capitaux, tout en respectant les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et à la protection des données. [Am. 18]

(12)

La présente directive devrait également s’appliquer aux activités des entités soumises à obligations relevant de ses dispositions lorsque celles-ci sont exercées sur l’internet.

(12 bis)

Les représentants de l'Union au sein des organes directeurs de la BERD devraient encourager celle-ci à mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive et à publier sur son site internet une politique anti-blanchiment, comportant des procédures détaillées visant à donner effet à la présente directive. [Am. 19]

(13)

L’utilisation du secteur des jeux d’argent et de hasard pour blanchir le produit d’activités criminelles est préoccupante. Afin d’atténuer les risques liés à ce secteur et d’assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, il conviendrait de soumettre tous ces prestataires à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour chaque transaction d’au moins 2 000 EUR. Dans l'application de ces mesures de vigilance, il convient d'adopter une approche fondée sur les risques, qui reflète les différents risques pour différents types de services de jeux d'argent et de hasard et le fait qu'ils présentent un risque élevé ou faible de blanchiment de capitaux. Il convient également de tenir compte des caractéristiques spécifiques des différents types de jeux d'argent et de hasard, en distinguant, par exemple, les casinos, les jeux en ligne ou d'autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard. Les États membres devraient envisager d’appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard possédant des locaux physiques (par exemple, les casinos et les maisons de jeu) devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu’ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l’entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question. [Am. 20]

(13 bis)

Il arrive que des transactions liées à des paris illégaux, voire légaux, en particulier lors d'événements sportifs, soient utilisées à des fins de blanchiment de capitaux, qui revêt une forme de plus en plus sophistiquée. De nouvelles formes lucratives de criminalité organisée telles que le trucage de matchs sont apparues et sont devenues une forme profitable d'activité criminelle liée au blanchiment de capitaux. [Am. 21]

(14)

Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’est pas toujours le même. Il conviendrait, en conséquence, d’appliquer une approche fondée sur les risques qui soit globale et reposant sur des normes minimales . Une approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités soumises à obligations. Elle suppose la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l’Union et les acteurs qui opèrent en son sein. [Am. 22]

(15)

Asseoir l’approche fondée sur les risques sur des bases solides est une nécessité pour permettre aux États membres et à l'Union d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L’importance d’une approche supranationale en matière d’identification des risques ayant été reconnue au niveau international, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12), devraient être chargées d’émettre un avis sur les risques touchant le secteur financier et, en coopération avec les États membres, de développer des normes minimales pour les évaluations des risques réalisées par les autorités nationales compétentes . Ce processus devrait associer, dans toute la mesure du possible, les parties intéressées par l'intermédiaire de consultations publiques . [Am. 23]

(16)

Les résultats des évaluations des risques conduites au niveau des États membres devraient, s’il y a lieu, être mis à la disposition des entités soumises à obligations en temps opportun pour leur permettre d’identifier, de comprendre et d’atténuer leurs propres risques. [Am. 24]

(17)

Aux fins d’une meilleure compréhension et d’une atténuation des risques au niveau de l’Union, une analyse supranationale des risques devrait être réalisée afin d'identifier, de manière effective, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels s'expose le marché intérieur. La Commission devrait obliger les États membres à traiter de manière effective les scenarios qui sont considérés comme des risques élevés. Par ailleurs, il conviendrait que chaque État membre partage les résultats de ses évaluations des risques avec les autres États membres et la Commission, ainsi qu’avec l’ABE, l’AEAPP , l’AEMF et l’AEMF Europol (ci-après dénommées ensemble «les Autorités européennes de surveillance») , s’il y a lieu. [Am. 25]

(18)

Il y a lieu de tenir compte, dans l’application de la présente directive, des caractéristiques et des besoins des petites entités soumises à obligations qui entrent dans son champ d’application en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités.

(19)

Le risque est variable par nature, et les variables en jeu peuvent, soit isolément, soit ensemble, augmenter ou au contraire réduire le risque potentiel qui se pose et avoir ainsi une incidence sur le niveau approprié des mesures préventives à mettre en œuvre, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il existe donc des circonstances dans lesquelles des mesures renforcées de vigilance devraient être appliquées, et d’autres dans lesquelles des mesures simplifiées pourraient convenir.

(20)

Il conviendrait de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Si l’identité et le profil commercial de tous les clients devraient, en tout état de cause, être établis, il est nécessaire, dans certains cas, que les procédures d’identification et de vérification de l’identité soient particulièrement rigoureuses.

(21)

Cela vaut tout particulièrement pour les relations d’affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position publique importante, surtout lorsqu’ils viennent de pays où la corruption est largement répandue , tant au sein de l'Union qu'au niveau international . De telles relations peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi que l’on accorde une attention particulière à ces situations et que l’on applique des mesures de vigilance dûment renforcées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes sur le territoire national ou à l’étranger, ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales. [Am. 26]

(21 bis)

Bien que des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle doivent être appliquées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes, sur le territoire national ou à l'étranger, ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales, les listes contenant des informations relatives à ces personnes ne peuvent cependant pas être négociées à des fins commerciales. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher ce type de pratiques. [Am. 27]

(22)

L’obligation d’obtenir l’autorisation de l’encadrement supérieur pour pouvoir nouer des relations d’affaires ne doit pas toujours signifier qu’il faut l’aval du conseil d’administration. Une telle autorisation devrait pouvoir être délivrée par une personne possédant une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée et une position hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition.

(22 bis)

Il est essentiel que l'Union développe une approche et une politique communes contre les juridictions non coopératives qui présentent des défaillances dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, les États membres devraient mettre en œuvre et appliquer directement, dans leur régime national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toutes les listes des pays publiées par le GAFI. Par ailleurs, les États membres et la Commission devraient identifier les autres juridictions non-coopératives sur la base de toutes les informations disponibles. La Commission devrait développer une approche commune à l’égard des mesures qui doivent être utilisées pour protéger l'intégrité du marché intérieur contre ces juridictions non coopératives. [Am. 28]

(23)

Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, qui serait source de retards et d’inefficacité, il y a lieu d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, l’acceptation par les entités soumises à obligations de clients dont l’identification a déjà été réalisée ailleurs. Lorsqu’une entité soumise à obligations se fie à un tiers pour accepter un client, elle conserve néanmoins la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l’égard de ce client. Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect des obligations prévues par la présente directive, et notamment l’obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

(24)

Lorsqu’il existe une relation contractuelle d’agence ou d’externalisation entre des entités soumises à obligations et des personnes physiques ou morales externes ne relevant pas de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l’agent ou au fournisseur du service externalisé en tant que partie de l’entité soumise à obligations ne peuvent découler que du contrat, et non de la présente directive. La responsabilité du respect de la présente directive devrait continuer d’incomber principalement à l’entité soumise à obligations qui relève de ses . En outre, les États membres devraient veiller à ce que toute tierce partie puisse être tenue pour responsable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive . [Am. 29]

(25)

Tous les États membres ont mis en place — ou devraient mettre en place — des cellules de renseignement financier (CRF) fonctionnellement indépendantes et autonomes chargées de recueillir et d’analyser les informations qu’ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d’analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée via un procureur ou une autre autorité répressive, pour autant que les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF, de façon à leur permettre de s’acquitter dûment de leur mission, notamment la coopération internationale avec les autres CRF. Il importe que les États membres dotent les CRF des ressources nécessaires pour leur garantir une pleine capacité opérationnelle qui leur permette de faire face aux problèmes que posent actuellement le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ce, dans le respect des droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée et à la protection des données. [Am. 30]

(26)

Par dérogation à l’interdiction générale d’exécuter des transactions suspectes, les entités soumises à obligations peuvent exécuter des transactions suspectes avant d’en informer les autorités compétentes lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette disposition devrait néanmoins être sans préjudice des obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler immédiatement les fonds et autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes et des organisations qui financent le terrorisme, en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

(26 bis)

Étant donné que dans leur immense majorité, les flux financiers illicites finissent dans les paradis fiscaux, il convient que l'Union exerce une pression accrue sur ces pays afin qu'ils coopèrent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [Am. 31]

(27)

Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme approprié d’autorégulation des professions visées à l’article 2, point 1) et point 3) a), b) et d), comme l’autorité à informer en premier lieu à la place de la CRF. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un système de signalement, en premier lieu, à un organisme d’autorégulation constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux par rapport aux obligations de déclaration applicables aux juristes.

(28)

Dans la mesure où un État membre décide de recourir aux dérogations visées à l’article 33, paragraphe 2, il peut permettre ou faire obligation à l’organisme d’autorégulation représentant les personnes mentionnées dans cet article de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de ces personnes dans les conditions visées à cet article.

(29)

Un certain nombre de personnes, dont des salariés et des représentants, ont été victimes de menaces ou d’actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s’agit là d’une question cruciale pour l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger ces personnes, notamment les salariés et les représentants, de ces menaces ou actes hostiles et de tout traitement ou toute conséquence défavorable, afin de leur permettre de faire part de leurs soupçons plus facilement et, par conséquent, de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux . [Am. 32]

(30)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13), telle que transposée en droit national, s’applique au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive.

(30 bis)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil  (14) est applicable au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union aux fins de la présente directive. [Am. 33]

(31)

Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l’analyse, l’enregistrement et le partage de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’un suivi continu, la conduite d’enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l’identification du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, l'identification d'une personne politiquement exposée et le partage d’informations par les autorités compétentes et par les établissements financiers et par les entités soumises à obligations . La collecte de données à caractère personnel devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas être retraitées d’une manière non conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit. [Am. 34]

(32)

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important. L'éradication de ce phénomène requiert une forte volonté politique et une coopération à tous les niveaux. [Am. 35]

(32 bis)

Il est de la plus haute importance que les investissements cofinancés par le budget de l'Union répondent aux normes les plus élevées de manière à prévenir les délits financiers, y compris la corruption et l'évasion fiscale. C'est à cet effet que la BEI a adopté en 2008 un manuel interne intitulé «Politique de prévention et de dissuasion de manœuvres interdites dans le cadre des activités menées par la Banque européenne d'investissement» sur la base juridique de l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l'article 18 des statuts de la BEI et du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil  (15) . À la suite de l'adoption de la politique en question, la BEI doit notifier les soupçons ou les cas allégués de blanchiment de capitaux affectant les projets, opérations et transactions bénéficiant du soutien de la BEI à la CRF du Luxembourg. [Am. 36]

(33)

La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris des dispositions de la décision-cadre 2008/977/JAI. [Am. 37]

(34)

Le droit d’accès de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des limitations de ce droit, conformément à l’article 13 de la directive 95/46/CE, peuvent donc être justifiées. De telles limitations doivent toutefois être contrebalancées en conférant aux autorités chargées de la protection des données, les pouvoirs effectifs, y compris l'accès indirect, prévus dans la directive 95/46/CE, afin qu'elles puissent enquêter, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une plainte, sur toute réclamation liée à un problème de traitement de données à caractère personnel. Ces pouvoirs devraient inclure, en particulier, le droit d'accéder au fichier de données détenu par l'entité soumise à obligations. [Am. 38]

(35)

Les personnes dont l’activité se limite à numériser des documents papier dans le cadre d’un contrat conclu avec un établissement de crédit ou un autre établissement financier ne sont pas soumises à la présente directive, pas plus que toute personne physique ou morale qui ne fournit à un établissement de crédit ou à un établissement financier qu’un système de messagerie ou d’autres systèmes d’aide au transfert de fonds ou de compensation et de règlement.

(36)

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant des problèmes d’envergure internationale, il convient de les combattre à l’échelle mondiale. Les établissements de crédit ou les établissements financiers de l’Union ayant des succursales ou des filiales établies dans des pays tiers dont le droit en la matière est défaillant devraient, pour éviter l’application de normes très divergentes en leur sein ou au sein de leur groupe, appliquer les normes de l’Union ou, si c’est impossible, en aviser les autorités compétentes de leur État membre d’origine.

(37)

Il conviendrait, dans la mesure du possible, de fournir aux entités soumises à obligations un retour d’information sur l’utilité des déclarations de transactions suspectes qu’elles présentent et les suites qui y sont données. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l’efficacité de leur système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l’Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’ensemble de l’Union et publier des tableaux de bord réguliers, y compris un examen des évaluations des risques conduites au niveau national. Le premier tableau de bord devrait être réalisé par la Commission dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 39]

(37 bis)

Les États membres devraient non seulement veiller à ce que les entités soumises à obligations respectent les règles et les orientations applicables, mais aussi se doter de systèmes qui réduisent effectivement les risques de blanchiment des capitaux au sein de ces entités. [Am. 40]

(37 ter)

Pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l'Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'Union et publier des tableaux de bord réguliers. [Am. 41]

(38)

Les autorités compétentes devraient s’assurer de la compétence et de l’honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l’activité des bureaux de change, des prestataires de services aux sociétés et fiducies et des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, ainsi que de la compétence et de l’honorabilité des bénéficiaires effectifs de ces entités. Les critères d’honorabilité et de compétence devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles.

(39)

Compte tenu du caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la coordination et la coopération entre les CRF de l’UE sont extrêmement importantes. Jusqu’à présent, seule la décision 2000/642/JAI du Conseil (16) traitait de cette question. Afin d’améliorer la coordination et la coopération entre les CRF et, surtout, de garantir que les déclarations de transactions suspectes parviennent bien à la CRF de l’État membre où elles sont le plus utiles, il conviendrait que la présente directive contienne des règles modernisées, plus détaillées et de plus vaste portée à ce sujet.

(40)

Face au caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est particulièrement important d’améliorer l’échange d’informations entre les CRF de l’Union. Les États membres devraient encourager l’utilisation de systèmes sécurisés à cet effet, en particulier du réseau informatique décentralisé FIU.net (pour «financial intelligence units») et des techniques offertes par celui-ci ce type de systèmes . [Am. 42]

(41)

L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions qu’ils ont adoptées pour se conformer à la présente directive. Toutefois, les mesures et sanctions administratives dont ils se sont dotés pour frapper les infractions aux principales mesures de prévention prévues par la directive sont actuellement très diverses. Cette diversité pourrait nuire aux efforts mis en œuvre pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, car elle risque de fragmenter la réponse de l’Union à ces phénomènes. La présente directive devrait donc prévoir un éventail de mesures et sanctions administratives dont disposeraient les États membres pour frapper les violations systématiques des exigences qu’elle impose aux entités soumises à obligations en matière de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des documents, de déclaration des transactions suspectes et de contrôles internes. Cet éventail devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités soumises à obligations, en particulier entre les établissements financiers et les autres entités soumises à obligations, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques , du niveau de risque et de leur domaine d’activité. Les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe «non bis in idem» lorsqu’ils imposent des mesures et sanctions administratives conformément à la présente directive et des sanctions pénales conformément à leur droit national. [Am. 43]

(42)

L’adoption de normes techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger les Autorités européennes de surveillance, en tant qu’organes dotés d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques, pour soumission à la Commission.

(42 bis)

Afin de permettre aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations de mieux évaluer les risques liés à certaines transactions, la Commission devrait dresser une liste des juridictions hors Union ayant mis en place des règles et réglementations similaires à celles définies dans la présente directive. [Am. 44]

(43)

Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par les Autorités européennes de surveillance conformément à l’article 42 de la présente directive devraient être adoptés par la Commission par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

(44)

Compte tenu des modifications très importantes qu’il serait nécessaire d’apporter aux directives 2005/60/CE et 2006/70/CE, il y a lieu de fusionner et de remplacer ces directives dans un souci de clarté et de cohérence.

(45)

Etant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’adoption par les Etats membres de mesures strictement nationales pour protéger leur système financier pourrait être incompatible avec le fonctionnement du marché intérieur, les règles de l’état de droit et la politique publique de l’Union, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, la présomption d'innocence, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, l’interdiction de toute discrimination, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. [Am. 45]

(47)

Conformément à l’article 21 de la charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, les États membres doivent veiller à ce que la présente directive soit mise en œuvre, en ce qui concerne les évaluations des risques effectuées dans le cadre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de manière non discriminatoire.

(48)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(48 bis)

Pour l'application de la présente directive ou du droit national transposant la présente directive, les États membres et les entités soumises à obligations sont tenus de respecter les dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil  (17) . [Am. 46]

(48 ter)

Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis le 4 juillet 2013 (18),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

2.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

a)

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens , d'éviter des décisions de gel ou de confiscation ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; [Am. 47]

b)

la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle;

c)

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle;

d)

la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

3.   Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers.

4.   Aux fins de la présente directive, on entend par «financement du terrorisme» le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (19), telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil (20).

5.   La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 2 et 4 peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

Article 2

1.   La présente directive s’applique aux entités soumises à obligations suivantes:

1)

les établissements de crédit;

2)

les établissements financiers;

3)

les personnes physiques ou morales suivantes, dans l’exercice de leur activité professionnelle:

a)

les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

b)

les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:

i)

l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

ii)

la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;

iii)

l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles;

iv)

l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)

la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de fondations, de mutuelles, de sociétés ou de structures similaires; [Am. 48]

c)

les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);

d)

les agents immobiliers, y compris les agents de location , pour autant qu'ils soient impliqués dans les transactions financières ; [Am. 49]

e)

les autres personnes physiques ou morales négociant des biens ou des services , seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées; [Am. 50]

f)

les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard.

À l'exception des casinos, les États membres peuvent décider de dispenser totalement ou partiellement certains services de jeux d'argent et de hasard, visés au premier alinéa, point 3) f), de l'application des dispositions nationales transposant la présente directive, en raison du risque minime que représentent, de par leur nature, les services en question, sur la base d'évaluations des risques . Avant d'appliquer une telle exemption, l'État membre concerné demande l'approbation de la Commission . [Am. 153]

2.   Les États membres peuvent décider que les personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente directive, sous réserve que la personne physique ou morale satisfasse à l’ensemble des critères suivants:

a)

l’activité financière est limitée en termes absolus;

b)

l’activité financière est limitée au niveau des transactions;

c)

l’activité financière n’est pas l’activité principale;

d)

l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale;

e)

l’activité principale n’est pas une activité visée au paragraphe 1, à l’exception de l’activité visée au paragraphe 1, point 3) e);

f)

l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas offerte au public.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité de transmission de fonds au sens de l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (21).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil, qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations apparemment liées. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement utilisable et peu efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et ne dépasse pas 1 000 EUR.

5.   Aux fins du paragraphe 2, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée.

6.   Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

7.   Toute décision prise en application du présent article est dûment motivée. Les États membres prévoient la possibilité de retirer une telle décision dans le cas où les circonstances changeraient.

8.   Les États membres mettent en place des procédures de suivi fondées sur les risques ou prennent toute autre mesure appropriée pour s’assurer que toute dérogation accordée par voie de décision adoptée conformément au présent article ne fait pas l’objet d’abus.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (22), y compris les succursales d’un tel établissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établies dans l’Union, ayant leur siège social dans l’Union ou dans un pays tiers;

2)

«établissement financier»:

a)

une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont la principale activité consiste à exercer au moins l’une des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (23), y compris les activités de bureau de change;

b)

une entreprise d’assurance dûment agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (24), dans la mesure où elle exerce des activités couvertes par cette directive;

c)

une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (25);

d)

un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e)

un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (26), à l’exception des intermédiaires visés à l’article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;

f)

les succursales des établissements financiers visés aux points a) à e) qui sont établies dans l’Union, ayant leur siège social dans l’Union ou dans un pays tiers;

3)

«biens», tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents;

4)

«activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:

a)

les actes définis aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI;

b)

toutes les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

c)

les activités des organisations criminelles, au sens de l’article 1er de l’action commune 98/733/JAI du Conseilu (27);

d)

la fraude affectant les intérêts financiers de l’Union, au moins la fraude grave, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (28);

e)

la corruption;

f)

toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois;

4 bis)

«organisme d'autorégulation», un organisme qui dispose du pouvoir, reconnu en droit national, de mettre en place des obligations et des règles régissant une certaine profession ou un certain domaine d'activité économique, qui doivent être respectées par les personnes physiques ou morales de cette profession ou de ce domaine; [Am. 53]

5)

«bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée. Les bénéficiaires effectifs comprennent au moins:

a)

dans le cas des sociétés:

i)

la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu’elles possède ou contrôle directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d’actions au porteur, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes.

Un pourcentage Dans tous les cas, une participation de 25 % des actions plus une détenue par une personne physique est une preuve de propriété directe; une participation de 25 % des actions plus une dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une personne physique, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la même personne physique, est une preuve de propriété indirecte; la notion de contrôle est définie conformément, entre autres, aux critères énoncés à l'article 22, paragraphes 1 à 5 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil  (29) ; ceci s'applique toutefois sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut constituer une preuve de propriété ou de contrôle par participation, qui s’applique à tout niveau de participation directe ou indirecte;

ii)

s’il n’est pas certain que la personne identifiée au titre du point i) soit le bénéficiaire effectif ou si , après que toutes les mesures nécessaires ont été prises, aucune personne ne peut être identifiée au titre du au point i), la personne physique qui exerce le contrôle sur la direction de l’entité juridique par d’autres moyens , ce qui peut comprendre l’encadrement supérieur;

ii bis)

lorsqu'aucune personne physique n’est identifiée au titre du point i) ou ii), la personne physique qui occupe une fonction d’encadrement supérieur, auquel cas les entités soumises à obligations conservent les documents relatifs aux actions entreprises pour identifier les bénéficiaires effectifs au titre des points i) et ii), afin d'être en mesure de démontrer l'impossibilité d'identifier ces personnes;

b)

pour les entités juridiques, telles que les fondations, et les constructions juridiques, telles que les fiducies ou les mutuelles , qui gèrent et distribuent des fonds:

i)

la personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction ou de l’entité juridique; et

ii)

lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la personne physique qui est bénéficiaire d’au moins 25 % des biens de la construction ou de l’entité juridique; ou

iii)

lorsque les individus qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal duquel la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie, les entités soumises à obligations recueillent suffisamment d’informations à leur sujet pour être certaines de pouvoir les identifier au moment du paiement, ou lorsqu’ils marquent leur intention d’exercer leurs droits acquis;

iii bis)

en ce qui concerne les fiducies, l'identité du constituant, du fiduciaire, du protecteur (le cas échéant), du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie (y compris au moyen de la chaîne de contrôle ou de propriété); [Am. 54]

6)

«prestataire de services aux sociétés ou fiducies», toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un ou l’autre des services suivants à des tiers:

a)

constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;

b)

occuper la fonction d’administrateur, de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société en commandite ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

c)

fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

d)

occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

e)

faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformément au droit de l’Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

7)

a)

«personnes politiquement exposées étrangères», les personnes physiques qui sont ou ont été chargées d’une fonction publique importante par un pays tiers;

b)

«personnes politiquement exposées nationales», les personnes physiques qui sont ou ont été chargées d’une fonction publique importante par un État l'État membre; [Am. 55]

c)

«personnes qui sont ou ont été chargées d’une fonction importante par une organisation internationale», les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

d)

«personnes physiques qui sont ou ont été chargées d’une fonction publique importante» comprennent les personnes suivantes:

i)

les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;

ii)

les parlementaires ou membres d'organes législatifs similaires ; [Am. 56]

iii)

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

iv)

les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

v)

les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

vi)

les membres dirigeants des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. [Am. 57]

Aucune des catégories visées aux points i) à vi) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;

e)

«membres de la famille»:

i)

le conjoint;

ii)

tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint;

iii)

les enfants et leurs conjoints ou partenaires; [Am. 58]

iv)

les parents; [Am. 59]

f)

«personnes connues pour être étroitement associées»: [Am. 87]

i)

toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne visée au point 7) a) à d) ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

ii)

toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d’une personne visée au point 7) a) à d); [Am. 60]

8)

«encadrement supérieur», un directeur ou un salarié possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre du conseil d’administration;

9)

«relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des entités soumises à obligations et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée;

10)

«services de jeux d’argent et de hasard», tout service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie de facilitation de la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services;

10 bis)

«transaction portant sur des paris», une transaction, qui couvre toutes les étapes de la relation commerciale, entre, d'une part, le prestataire de service de jeux d'argent et de hasard et, d'autre part, le client et le bénéficiaire de l'enregistrement du pari et de la mise jusqu'au paiement du gain éventuel; [Am. 61]

11)

«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (30).

11 bis)

«qui n'implique pas la présence physique des parties», la conclusion d'un contrat ou d'une transaction sans la présence physique simultanée du prestataire ou de l'intermédiaire et du client, en ayant exclusivement recours à l’internet, au télémarketing ou à d'autres moyens de communication électroniques jusque et y compris au moment de la conclusion du contrat ou de la transaction; [Am. 62]

Article 4

1.   Les États membres veillent , conformément à l'approche fondée sur les risques, à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d’entreprises autres que les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. [Am. 63]

2.   Lorsqu’un État membre décide d’étendre les dispositions de la présente directive à des professions et à des catégories d’entreprises autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission.

Article 5

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme , à condition que ces dispositions soient pleinement compatibles avec le droit de l'Union, particulièrement en ce qui concerne les règles de l’Union relatives à la protection des données et à la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte . Ces dispositions n'empêchent pas indûment les consommateurs d'accéder à des services financiers et ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur. [Am. 64]

SECTION 2

ÉVALUATION DES RISQUES

Article 6

1.    La Commission effectue une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur, avec une attention particulière pour les activités transfrontalières. À cette fin, la Commission consulte les États membres, les Autorités européennes de surveillance rendent un avis conjoint sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur. , le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail «article 29», Europol et les autres autorités compétentes .

L'évaluation des risques visée au premier alinéa porte au moins sur ce qui suit:

a)

l'ampleur globale du blanchiment de capitaux et les domaines du marché intérieur davantage exposés au risque;

b)

les risques associés à chaque secteur concerné, en particulier les secteurs non financiers et le secteur des jeux d'argent et de hasard;

c)

les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites;

d)

les recommandations aux autorités compétentes concernant une affectation efficace des ressources;

e)

le rôle des billets en euros dans les activités criminelles et le blanchiment de capitaux.

L'évaluation des risques comporte également des propositions de normes minimales pour les évaluations des risques à effectuer par les autorités nationales compétentes. Ces normes minimales sont élaborées en coopération avec les États membres et en association avec l'industrie et d’autres parties prenantes dans le cadre de consultations publiques et de réunions avec les parties prenantes selon le cas.

Cet avis est rendu dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée La Commission délivre cette évaluation des risques au plus tard le  (*1) et la met à jour tous les six mois ou plus fréquemment, si nécessaire .

2.   La Commission met cet avis cette évaluation des risques à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme , et pour permettre à d'autres parties prenantes, notamment les législateurs nationaux, le Parlement européen, les Autorités européennes de surveillance, Europol, et le Comité des CRF de l’Union, de mieux comprendre les risques . Un résumé des évaluations est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées .

2 bis.     La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel portant sur les constatations tirées des évaluations périodiques des risques et sur les mesures prises sur la base de ces constatations. [Am. 65]

Article 6 bis

1.     Sans préjudice des procédures d'infractions prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission s'assure que le droit national adopté par les États membres en vertu de la présente directive en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est mis en œuvre de manière effective et est cohérent par rapport au cadre européen.

2.     Pour l'application du paragraphe 1, la Commission est assistée, le cas échéant, des Autorités européennes de surveillance, d'EUROPOL, du Comité des CRF de l’Union et de toute autre autorité européenne compétente.

3.     Les évaluations du droit national adopté en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au paragraphe 1 sont effectuées sans préjudice des évaluations réalisées par le Groupe d'action financière ou Moneyval. [Am. 66]

Article 7

1.   Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé , ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié, et tient à jour cette évaluation.

2.   Chaque État membre désigne une autorité chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L’identité de cette autorité est notifiée à la Commission, aux Autorités européennes de surveillance , à Europol et aux autres États membres.

3.   Pour effectuer les évaluations visées au paragraphe 1, les États membres peuvent se servir se servent de l’avis visé l'évaluation des risques visée à l’article 6, paragraphe 1.

4.   Chaque État membre effectue l’évaluation visée au paragraphe 1 et:

a)

utilise la ou les évaluations pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités soumises à obligations doivent appliquer des mesures renforcées et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

a bis)

identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque négligeable, faible ou élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

b)

s’aide de la ou des évaluations pour répartir et hiérarchiser les ressources dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b bis)

utilise l'évaluation ou les évaluations pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction du risque de blanchiment de capitaux;

c)

met en temps opportun à la disposition des entités soumises à obligations des informations appropriées leur servant à permettant de réaliser leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

5.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission, et des Autorités européennes de surveillance, à leur demande. Un résumé des évaluations est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées. [Am. 67]

Article 8

1.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des entités soumises à obligations.

2.   Les évaluations visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation , sur demande . [Am. 68]

3.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations disposent de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, au niveau des États membres et au niveau des entités soumises à obligations. Ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature et à la taille de ces entités soumises à obligations, ainsi qu'au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et devraient respecter les règles en matière de protection des données . [Am. 69]

4.   Les politiques, procédures et contrôles visés au paragraphe 3 comprennent au minimum:

a)

l’élaboration de politiques, procédures et contrôles internes, notamment en matière de modèle de pratiques de gestion des risques, de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration, de conservation des documents, de contrôle interne, de gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations) et de vérifications sur le personnel. Ces mesures n'autorisent pas les entités soumises à obligations à demander aux consommateurs de fournir plus de données à caractère personnel que nécessaire; [Am. 70]

b)

lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles visés au point a).

5.   Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d’obtenir l’autorisation de l’encadrement supérieur pour les politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place, et ils suivent et renforcent, s’il y a lieu, les mesures prises.

Article 8 bis

1.     Afin d'élaborer une approche et des politiques communes à l'encontre des juridictions non coopératives présentant des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les États membres approuvent et adoptent périodiquement les listes de pays publiées par le GAFI.

2.     La Commission coordonne les travaux préparatoires au niveau de l'Union relatifs à l'identification des pays tiers dont les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux présentent de sérieuses défaillances stratégiques faisant peser des risques importants sur le système financier de l'Union, en tenant compte des critères fixés au point 3) de l'annexe III.

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue d'établir une liste des pays définis au paragraphe 2.

4.     La Commission contrôle régulièrement l'évolution de la situation dans les pays définis au paragraphe 2 du présent article en s'appuyant sur les critères fixés au point 3) de l'annexe III et, s'il y a lieu, revoit la liste visée au paragraphe 3 du présent article. [Am. 71]

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes, ou des livrets d’épargne anonymes ou d'émettre des cartes de paiement électroniques anonymes qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 10 bis . Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes ou, de livrets d’épargne anonymes ou de cartes de paiement anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit. [Am. 72]

Article 10

Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles nouent une relation d’affaires;

b)

lorsqu’elles concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées;

c)

dans le cas de personnes physiques ou morales négociant des biens, lorsqu’elles concluent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d’un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées;

d)

dans le cas de prestataires de services de jeux d’argent et de hasard casinos , lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées;

d bis)

dans le cas de services de jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsque la relation d’affaires est nouée;

d ter)

dans le cas d'autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors du versement de gains d'un montant de 2 000 EUR ou plus; [Am. 73]

e)

lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

f)

lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou l’adéquation de données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client;

f bis)

dès lors qu'une société est établie. [Am. 74]

Article 10 bis

1.    Les États membres peuvent, pour autant que la faiblesse du risque soit démontrée, exempter les entités soumises à obligations des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle pour ce qui est de la monnaie électronique, telle que définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil  (31) , à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'instrument de paiement n'est pas rechargeable;

b)

la capacité maximale de chargement électronique du support n'est pas supérieure à 250 EUR; les États membres peuvent faire passer ce seuil à 500 EUR pour les instruments de paiement utilisables uniquement dans l'État membre concerné;

c)

l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens et de services;

d)

l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique;

e)

le remboursement en espèces et le retrait d'espèces sont interdits à moins d'identifier et de vérifier l'identité du détenteur, d'appliquer des mesures et procédures adéquates et appropriées relatives au remboursement en espèces et au retrait d'espèces, et de respecter des obligations en matière de conservation des documents.

2.     Les États membres veillent à ce que les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle soient toujours appliquées avant le remboursement de la valeur monétaire de la monnaie électronique supérieur à 250 EUR.

3.     Le présent article n'empêche pas les États membres d'autoriser les entités soumises à obligations à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle concernant la monnaie électronique conformément à l'article 13 de la présente directive s'il n'est pas satisfait aux conditions fixées au présent article. [Am. 75]

Article 11

1.   Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent:

a)

l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante;

b)

outre l’identification du bénéficiaire effectif et du bénéficiaire effectif inscrit dans un registre en vertu de l'article 29, la prise de mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif à la satisfaction de l’établissement ou de la personne soumis à la présente directive, y compris en ce qui concerne les personnes morales, les fiducies les fondations, les mutuelles, les holdings et toutes les autres constructions juridiques similaires, existantes ou futures, la prise de toutes les mesures raisonnables nécessaires pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client , l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;

c)

l’évaluation et, le cas échéant, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires;

d)

l’exercice d’un suivi continu de la relation d’affaires et, si nécessaire, de l’origine des fonds, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont en adéquation avec la connaissance qu’a l’établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris l’origine des fonds , et la tenue à jour des documents, données ou informations détenus. [Am. 76]

1 bis.     Lorsqu'elles prennent les mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), les entités soumises à obligations sont également tenues de vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne. [Am. 77]

2.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations appliquent chacune des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe 1, mais puissent déterminer la portée de telles mesures en fonction de leur appréciation des risques.

3.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au moins les variables présentées à l’annexe I.

4.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations soient en mesure de démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d’autorégulation que les mesures qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

5.   Dans le cas de l’assurance vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, les États membres veillent à ce que les établissements financiers appliquent, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les mesures de vigilance suivantes à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

a)

dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom;

b)

dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour avoir l’assurance d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

Dans les deux cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Article 12

1.   Les États membres exigent que la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution de la transaction.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l’établissement de la relation d’affaires ou au cours de l'exécution de la transaction pour les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, et, en tout état de cause, au moment du paiement d'un gain éventuel, si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces procédures sont menées à bien le plus tôt possible après le premier contact. [Am. 78]

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser l’ouverture d’un compte bancaire à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être réalisée par le client ou pour son compte tant que les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’ont pas été entièrement satisfaites.

4.   Les États membres imposent à tout établissement ou personne concerné(e) qui n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), de n’exécuter aucune transaction par compte bancaire, de n’établir aucune relation d’affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et d’envisager de mettre un terme à la relation d’affaires et de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client concerné, conformément à l’article 32.

Les États membres n’appliquent pas l’alinéa précédent aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, cette dérogation étant strictement limitée aux situations dans lesquelles ces professionnels évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure.

5.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles appliquent les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent.

SECTION 2

OBLIGATIONS SIMPLIFIÉES DE VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

Article 13

1.   Lorsqu’un État membre ou une entité soumise à obligations identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités soumises à obligations à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.

2.   Avant d’appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les entités soumises à obligations s’assurent que la relation avec le client ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.

3.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations exercent un suivi suffisant de la transaction ou de la relation des transactions ou des relations d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. [Am. 79]

Article 14

Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de pays ou de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations relatifs aux clients et aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe II. [Am. 80]

Article 15

Conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le … (*2), des orientations à l’intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle conviennent. La nature et la taille des activités devraient être spécifiquement prises en considération, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques devraient être prévues. [Am. 81]

SECTION 3

OBLIGATIONS RENFORCÉES DE VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

Article 16

1.   Dans les cas définis aux articles 17 à 23 de la présente directive et dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités soumises à obligations, les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles appliquent des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

2.   Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d’examiner, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe d’un montant inhabituellement élevé, et tout schéma inhabituel de transaction, n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent ou constituant une infraction fiscale pénale au sens de l'article 3, point 4) f) . Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes. Lorsqu'une entité soumise à obligations établit qu'une transaction ou une activité est inhabituelle ou suspecte, elle en informe sans délai les CRF de tous les États membres potentiellement concernés. [Am. 82]

3.   Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations liés aux clients et aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III. [Am. 83]

4.   Conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le … (*3), des orientations à l’intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où il est nécessaire d’appliquer des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle. [Am. 84]

Article 17

En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant bancaire avec des établissements clients de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

a)

qu’ils recueillent sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

b)

qu’ils évaluent les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

qu’ils obtiennent l’autorisation de l’encadrement supérieur avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire;

d)

qu’ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

e)

en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable-through accounts»), qu’ils s’assurent que l’établissement de crédit client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant.

Article 18

En ce qui concerne les transactions conclues ou les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées étrangères, les États membres exigent des entités soumises à obligations, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

a)

qu’elles disposent de procédures adéquates fondées sur les risques pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une telle personne;

b)

qu’elles obtiennent d’un cadre supérieur l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de tels clients;

c)

qu’elles prennent toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction;

d)

qu’elles assurent un suivi renforcé continu de la relation d’affaires.

Article 19

En ce qui concerne les transactions conclues ou les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées nationales ou avec des personnes qui sont ou ont été chargées d’une fonction importante par une organisation internationale, les États membres exigent des entités soumises à obligations, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

a)

qu’elles disposent de procédures adéquates fondées sur les risques pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une telle personne;

b)

qu’elles appliquent, en cas de relations d’affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées à l’article 18, points b), c) et d).

Article 19 bis

La Commission, en coopération avec les États membres et les organisations internationales, établit une liste de personnes politiquement exposées nationales et de personnes, résidentes d'un État membre, qui sont ou ont été chargées d'une fonction importante par une organisation internationale. Cette liste est accessible aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

La Commission informe les personnes concernées qu'elles ont été placées sur la liste ou qu'elles en ont été retirées.

Les exigences énoncées dans le présent article ne dispensent pas les entités soumises à obligations de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et les entités soumises à obligations ne s'appuient pas exclusivement sur ces informations en les considérant comme suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir les échanges d'informations à des fins commerciales concernant les personnes politiquement exposées étrangères, les personnes politiquement exposées nationales, ou les personnes qui sont ou ont été chargées d’une fonction importante par une organisation internationale. [Am. 85]

Article 20

Les entités soumises à obligations prennent des mesures raisonnables , conformément à l'approche fondée sur les risques, en vue de déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements et/ou, s’il y a lieu, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités soumises à obligation, outre les mesures normales de vigilance à l’égard de la clientèle: [Am. 86]

a)

d’informer l’encadrement supérieur avant le paiement des produits du contrat;

b)

d’exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.

Article 21

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 , mais non les mesures visées à l'article 19 bis, s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées étrangères ou nationales, ou aux personnes connues pour être qui, comme le montrent les éléments de preuve, sont étroitement associées à ces personnes. [Am. 87]

Article 22

Lorsqu’une personne visée aux articles 18, 19 et 20 a cessé d’être une personne politiquement exposée étrangère, une personne politiquement exposée nationale, ou une personne qui est ou a été chargée d’une fonction importante par une organisation internationale, les entités soumises à obligations sont tenues de prendre en considération le risque que cette personne continue de poser et d’appliquer des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce que cette personne soit réputée ne plus poser de risque. Cette période de temps est au moins égale à 18 12 mois. [Am. 88]

Article 23

1.   Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran et leur imposent de prendre des mesures appropriées pour qu’ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant bancaire avec une banque dont il est notoire qu’elle permet que ses comptes soient utilisés par une société bancaire écran.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «société bancaire écran» un établissement de crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé.

SECTION 4

EXÉCUTION PAR DES TIERS

Article 24

Les États membres peuvent permettre aux entités soumises à obligations de recourir à des tiers pour l’exécution des obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d’incomber aux entités soumises à obligations qui recourent à des tiers. Par ailleurs, les États membres veillent à ce que tous les tiers concernés puissent également être tenus pour responsables des infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. [Am. 89]

Article 25

1.   Aux fins de la présente section, on entend par «tiers»

a)

les entités soumises à obligations qui sont énumérées à l’article 2; ou ou

b)

d’autres établissements et personnes, situées dans un État membre ou un pays tiers, qui appliquent à l’égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles prévues dans la présente directive et à l’égard desquels le respect des exigences de la présente directive fait l’objet d’une surveillance conformément au chapitre VI, section 2.

2.   Les États membres prennent La Commission prend en considération les informations disponibles sur le niveau de risque géographique pour décider si un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1 et, dans les cas où ils elle considèrent qu’un pays tiers remplit ces conditions, ils s’en informent mutuellement et ils en informent la Commission elle en informe les États membres, les entités soumises à obligations, et les Autorités européennes de surveillance dans la mesure où cela est pertinent aux fins de la présente directive et conformément aux dispositions pertinentes des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

2 bis.     La Commission fournit une liste des juridictions qui appliquent des mesures anti-blanchiment de capitaux équivalentes aux dispositions de la présente directive et aux autres dispositions et réglementations connexes de l'Union.

2 ter.     La liste visée au paragraphe 2 bis est régulièrement révisée et actualisée en fonction des informations reçues de la part des États membres en vertu du paragraphe 2. [Am. 90]

Article 26

1.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations obtiennent, de la part du tiers auquel elles ont recours, les informations nécessaires concernant les obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).

2.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que des copies adéquates des données d’identification et de vérification de l’identité et tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif leur soient transmis sans délai, à leur demande, par le tiers.

Article 27

1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente du pays d’origine (pour les politiques et contrôles à l’échelle d’un groupe) et l’autorité compétente du pays d’accueil (pour les succursales et les filiales) puissent considérer qu’une entité soumise à obligations applique les mesures prévues à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, dans le cadre de son programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité soumise à obligations se fonde sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;

b)

ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la présente directive, ou des règles équivalentes;

c)

la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente du pays d'origine, en coopération avec les autorités compétentes du pays d'accueil . [Am. 91]

1 bis.     Les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le …  (*4) , des orientations concernant la mise en œuvre du régime de surveillance des entités d'un groupe par les autorités compétentes dans les États membres concernés pour garantir une surveillance cohérente et efficace au niveau des groupes. [Am. 92]

Article 28

La présente section ne s’applique pas aux relations d’externalisation ou d’agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l’entité soumise à obligations.

CHAPITRE III

INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Article 29

1.   Les États membres veillent à ce que les sociétés et les autres entités dotées de la personnalité juridique, y compris les fiducies ou les entités ayant des structures et des fonctions similaires à celles des fiducies, les fondations, les holdings et tous les autres types de constructions juridiques similaires en termes de structure ou de fonction, existantes ou futures, établies ou intégrées sur leur territoire, ou régies par leur droit national, obtiennent et , détiennent , et transmettent à un registre public central, à un registre du commerce ou à un registre des sociétés tenu sur leur territoire, des informations adéquates, exactes , actuelles et actuelles mises à jour les concernant et sur concernant leurs bénéficiaires effectifs , au moment de leur établissement ou lors de tout changement ultérieur .

1 bis.     Le registre comporte les informations minimales permettant d'identifier sans ambiguïté la société et son bénéficiaire effectif, à savoir le nom de l'entité, son numéro, sa forme et son statut juridique, la preuve de sa constitution, l'adresse de son siège statutaire (et de son lieu principal d'activité, si celui-ci diffère du siège statutaire), les éléments principaux régissant son fonctionnement (par exemple, ceux contenus dans les actes constitutifs et statuts), la liste de ses administrateurs (mentionnant leur nationalité et leur date de naissance) et les informations relatives aux actionnaires/bénéficiaires effectifs, notamment leur nom, leur date de naissance, leur nationalité ou le territoire où ils sont enregistrés, leur coordonnées, le nombre d'actions qu'ils détiennent, la catégorie de celles-ci (y compris la nature des droits de vote qui y sont associés), ainsi que la proportion des actions qu'ils détiennent ou contrôlent, le cas échéant.

Les exigences énoncées dans le présent article ne dispensent pas les entités soumises à obligations de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et les entités soumises à obligations ne s'appuient pas exclusivement sur ces informations en les considérant comme suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.

1 ter.     En ce qui concerne les fiducies ou d'autres types d'entités et de constructions juridiques, existantes ou futures, présentant une structure ou une fonction similaire, les informations comprennent l'identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires déclarent leur statut aux entités soumises à obligations lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d'affaires ou concluent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse le seuil fixé à l'article 10, points b), c) et d). Les informations conservées comprennent la date de naissance et la nationalité de toutes ces personnes. Les États membres suivent l'approche fondée sur les risques lorsqu'ils publient l'acte de fiducie et les lettres d'intention, et veillent, le cas échéant et tout en respectant la protection des informations à caractère personnel, à ce que les informations soient transmises aux autorités compétentes, notamment aux CRF, et aux entités soumises à obligations.

2.   Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient aux paragraphes  1 , 1 bis et 1 ter sont accessibles en temps opportun aux autorités compétentes , notamment aux CRF, et aux entités soumises à obligations de tous les États membres . Les États membres mettent les registres visés au paragraphe 1 à la disposition du public après avoir, au préalable, identifié la personne souhaitant accéder aux informations via un enregistrement en ligne de base. Les informations sont accessibles en ligne à tous sous un format ouvert et sécurisé, conformément aux règles en matière de protection des données, notamment en matière de protection efficace du droit de la personne concernée d'accéder aux données à caractère personnel, de rectifier les données erronées ou de les supprimer. Les frais facturés pour l'obtention des informations ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération. Toute modification apportée aux informations affichées est clairement portée au registre sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours .

Les registres des sociétés visés au paragraphe 1 du présent article sont interconnectés au moyen de la plate forme européenne, du portail, ainsi que des points d'accès optionnels mis en place par les États membres en vertu de la directive 2012/17/UE. Les États membres assurent, avec l'appui de la Commission, l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres au moyen de la plate-forme européenne.

2 bis.     La Commission, en collaboration avec les États membres, cherche à établir rapidement, de maniière constructive et efficace une coopération avec des pays tiers afin de les encourager à créer des registres centraux équivalents comprenant des informations sur les bénéficiaires effectifs et à rendre les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article accessibles au public dans leurs pays.

La priorité est accordée aux pays tiers qui accueillent un nombre important de sociétés et d'entités juridiques, notamment des fiducies, des fondations, des holdings et toutes les autres constructions juridiques similaires, en termes de structure et de fonction, et qui détiennent des participations dans des sociétés ou des entités juridiques établies dans l'Union indiquant la propriété directe en vertu de l'article 3, point 5).

2 ter.     Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives prévues pour les personnes physiques ou morales applicables en cas d'infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu du présent article et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont appliquées. Aux fins du présent article, les États membres adoptent des mesures efficaces de lutte contre les abus afin de prévenir l'usage détourné des actions au porteur et des bons de souscription attachés à celles-ci.

2 quater.     Au plus tard le …  (*5) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application et le mode de fonctionnement des exigences au titre du présent article, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. [Am. 93]

Article 30

1.   Les États membres veillent à ce que les fiduciaires de toute fiducie explicite relevant de leur droit national obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie. Ces informations comprennent l’identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie.

2.   Les États membres veillent à ce que les fiduciaires déclarent leur statut aux entités soumises à obligations lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d’affaires ou concluent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse le seuil fixé à l’article 10, points b), c) et d).

3.   Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient accessibles en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

4.   Les États membres veillent à ce que des mesures correspondant à celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux autres types d’entités et constructions juridiques présentant une structure et une fonction similaires à celles des fiducies. [Am. 94]

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 31

1.   Chaque État membre établit une CRF, chargée de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

1 bis.     Les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), informent la CRF et/ou l'organisme d'autorégulation approprié pour la profession concernée visé à l'article 33, paragraphe 1, si elles suspectent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que leurs services sont détournés aux fins d'une activité criminelle. [Am. 95]

2.   Les États membres communiquent par écrit à la Commission le nom et l’adresse de leurs CRF respectives.

3.   Chaque CRF est créée sous la forme d’une cellule nationale centrale indépendante et autonome sur le plan opérationnel . Elle est chargée de recevoir (et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander), et d’analyser les déclarations de transactions suspectes et de communiquer aux autorités compétentes les autres informations divulguées concernant un éventuel pertinentes en ce qui concerne le blanchiment potentiel de capitaux, ou les infractions principales liées ou le financement potentiel du terrorisme. La CRF est chargée de communiquer les résultats de son analyse à l'ensemble des autorités compétentes lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux , des infractions principales liées, ou , un éventuel financement du terrorisme ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. Elle est en mesure d'obtenir des informations complémentaires pertinentes auprès des entités soumises à obligations pour lesdites finalités. La CRF est dotée des ressources financières, techniques et humaines dont elle a besoin pour remplir ses missions. Les États membres s'assurent que la CRF est libre de toute interférence injustifiée. [Am. 96]

4.   Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. En outre, les CRF donnent suite aux demandes d’information soumises par les autorités répressives de leur État membre, à moins d’avoir des raisons factuelles de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée. Lorsqu'une CRF reçoit une telle demande, la décision de mener des analyses ou de communiquer des informations à l'autorité répressive à l'origine de la demande devrait lui appartenir. Les États membres imposent aux autorités répressives de communiquer un retour d'information à la CRF concernant l'utilisation des informations transmises. [Am. 97]

5.   Les États membres veillent à ce que leur CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu’une transaction est suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction pour l’analyser et confirmer la suspicion.

6.   La fonction d’analyse de la CRF consiste en une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques et en une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 32

1.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations et, le cas échéant, de leurs dirigeants et de leurs salariés, qu’ils coopèrent pleinement:

a)

en informant promptement la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’établissement ou la personne relevant de la présente directive savent, suspectent ou ont de bonnes raisons de suspecter que des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant promptement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b)

en fournissant promptement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par le droit applicable.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement ou la personne qui les transmet et à la CRF de l'État membre dans lequel l'entité soumise à obligations est établie . Le ou les personnes désignées conformément à l’article 8, paragraphe 4, transmettent ces informations. [Am. 98]

Article 33

1.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent, s’agissant des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a), b), et d) et e) et des professions et catégories d'entreprises visées à l'article 4 , désigner un organisme d’autorégulation approprié pour la profession concernée comme étant l’autorité à laquelle transmettre les informations visées à l’article 32, paragraphe 1.

Quelles que soient les circonstances, les États membres fournissent les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée. [Am. 99]

Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa, l’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.

2.   Les États membres n’appliquent pas les obligations prévues à l’article 32, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, cette dérogation étant strictement limitée aux informations reçues de l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Article 34

1.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles s’abstiennent d’effectuer toute transaction dont elles savent ou suspectent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a).

Conformément au droit national, des instructions de ne pas effectuer la transaction peuvent être données.

2.   Lorsqu’une transaction est suspectée de donner lieu à un blanchiment de capitaux ou à un financement du terrorisme et que s’abstenir de l’effectuer est impossible ou est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités soumises à obligations concernées informent la CRF dès que la transaction a été effectuée.

Article 35

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 45 informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités soumises à obligations, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.   Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou réglementaires de surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu’ils découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Article 36

La divulgation d’informations de bonne foi par une entité soumise à obligations, ou par l’un de ses salariés ou l’un de ses dirigeants, conformément aux articles 32 et 33, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité soumise à obligations, ou pour ses salariés ou dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte.

Article 37

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou de tout acte hostile veillent à ce que les personnes, y compris les salariés et les représentants des entités soumises à obligations qui déclarent, en interne ou à la CRF, des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme , soient dûment protégées de toute menace ou de tout acte hostile, de tout traitement défavorable et de toute conséquence négative, et notamment de toute mesure défavorable ou discriminatoire sur le plan professionnel . Les États membres mettent une aide juridique gratuite à la disposition de ces personnes et leur fournissent des moyens de communication sécurisés leur permettant de déclarer leurs soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant les informations n'est connue que des Autorités européennes de surveillance ou de la CRF. Les États membres veillent à l'existence de programmes adéquats de protection des témoins . [Am. 100]

SECTION 2

INTERDICTION DE DIVULGATION

Article 38

1.   Les entités soumises à obligations, ainsi que leurs dirigeants et salariés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises en application des articles 32 et 33 ou qu’une enquête pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes des États membres, y compris les organismes d’autorégulation et les autorités chargées de la protection des données , ni la divulgation à des fins répressives. [Am. 101]

3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre établissements des États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, à condition que ces établissements appartiennent à un même groupe.

4.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), d’États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’un réseau.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion , des normes, des méthodes et un contrôle du respect des obligations communs. [Am. 102]

5.   En ce qui concerne les entités ou les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux établissements ou personnes, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre les établissements ou personnes concernés, à condition qu’ils soient situés dans un État membre ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qu’ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu’ils soient soumis à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

5 bis.     Aux fins du présent article, les exigences applicables aux pays tiers équivalentes à celles établies dans la présente directive incluent les règles en matière de protection des données. [Am. 103]

6.   Lorsque les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas de divulgation au sens du paragraphe 1.

CHAPITRE V

PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DONNÉES STATISTIQUES [Am. 104]

Article 39

1.    Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou d’un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d’autres autorités compétentes:

a)

en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie ou les références des éléments de preuve exigés, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel . À l’issue de cette période de conservation, les données à caractère personnel sont effacées sauf disposition contraires du droit national, lesquelles précisent dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La et si le prolongement de la période de conservation est justifié au cas par cas. La durée maximale après la fin de la relation d’affaires ne dépasse pas dix du prolongement de la période de conservation est de cinq ans supplémentaires ;

b)

en ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies recevables, au regard du droit national applicable, dans le cadre de procédures judiciaires, pendant une période de cinq ans suivant soit l’exécution de la transaction, soit la fin de la relation d’affaires, selon la période qui se termine en premier. À l’issue de cette période de conservation, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires du droit national, lesquelles précisent dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La et si le prolongement de la période de conservation est justifié au cas par cas. La durée maximale du prolongement de après l’exécution des transactions ou après la fin de la relation d’affaires, selon la période qui se termine en premier, ne dépasse pas 10 de conservation est de cinq ans supplémentaires .

2.     Aucune des données à caractère personnel conservées n’est utilisée pour une finalité autre que celle qui a justifié sa conservation et n’est en aucun cas utilisée à des fins commerciales. [Am. 105]

Article 39 bis

1.     Les dispositions de la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive. Les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par les Autorités européennes de surveillance. La collecte, le traitement et le transfert d'informations à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux sont considérés comme relevant de l'intérêt public en vertu des actes législatifs précités.

2.     Les données à caractère personnel sont exclusivement traitées sur la base de la présente directive aux seules fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les entités soumises à obligations informent leurs nouveaux clients de l'utilisation éventuelle de leurs données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux avant de nouer une relation d’affaires. Le traitement de catégories de données sensibles est réalisé conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

3.     Le traitement des données collectées sur la base de la présente directive à des fins commerciales est interdit.

4.     La personne concernée à qui la communication d'informations sur le traitement des données la concernant est refusée par une entité soumise à obligations ou une autorité compétente a le droit de demander, via son autorité chargée de la protection des données, de vérifier ses données, d'y accéder, de les corriger ou de les supprimer, et a droit à un recours juridictionnel.

5.     L'accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte est interdit. L'interdiction prévue au présent paragraphe ne concerne pas la communication aux autorités chargées de la protection des données.

6.     Les États membres exigent des entités soumises à obligations et des autorités compétentes qu'elles reconnaissent et respectent les pouvoirs effectifs conférés aux autorités chargées de la protection des données conformément à la directive 95/46/CE en ce qui concerne la sécurité du traitement et l'exactitude des données à caractère personnel, qu'elles agissent de leur propre initiative ou à la suite d'une plainte déposée par la personne concernée. [Am. 106]

Article 40

-1.     Les États membres disposent de mécanismes nationaux centralisés leur permettant de déterminer, en temps opportun, si des personnes physiques ou morales détiennent ou contrôlent des comptes bancaires tenus par des établissements financiers sur leur territoire.

-1 bis.     Les États membres disposent également de mécanismes fournissant aux autorités compétentes un moyen d'identifier des biens sans notification préalable au propriétaire.

1.   Les États membres exigent de leurs entités soumises à obligations qu’elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’informations émanant de la CRF ou de toute autre autorité agissant dans le cadre de leur droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation , par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations . [Am. 107]

Article 40 bis

La collecte, le traitement et le transfert d'informations à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux sont considérés comme relevant de l'intérêt public au titre de la directive 95/46/CE. [Am. 108]

Article 41

1.   Aux fins de la préparation des évaluations nationales des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre d’entités et de personnes et l’importance économique de chaque secteur;

b)

des données chiffrant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;

b bis)

des données précisant le nombre et le pourcentage de déclarations ayant donné lieu à un complément d’enquête, le rapport annuel présenté aux entités soumises à obligations détaillant l'utilité et le suivi des déclarations qu'elles ont présentées; [Am. 109]

b ter)

des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières présentées, reçues et rejetées par la CRF, et auxquelles la CRF a répondu en tout ou en partie. [Am. 110]

3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de ces rapports statistiques soit publié et transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2.

CHAPITRE VI

POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE

SECTION 1

PROCÉDURES INTERNES, FORMATION ET RETOUR D’INFORMATION

Article 42

1.   Les États membres imposent aux entités soumises à obligations qui font partie d’un groupe de mettre en œuvre des politiques et procédures à l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues en majorité, établies dans les États membres et dans des pays tiers.

2.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu’une entité soumise à obligations a des succursales ou des filiales détenues en majorité dans des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que celles sur son territoire, ces succursales et filiales situées dans le pays tiers appliquent les obligations en vigueur sur le territoire de l’État membre, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des pays tiers en question le permettent.

3.   Les États membres et les Autorités européennes de surveillance s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application du paragraphe 1, et une action coordonnée peut être engagée pour rechercher une solution.

4.   Les États membres exigent que, si le droit du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, les entités soumises à obligations prennent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur pays d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes du pays d’origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans le pays d’accueil.

5.   Les Autorités européennes de surveillance élaborent des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 4 et les actions que doivent au minimum engager les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), lorsque le droit du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … (*6). [Am. 111]

6.   Le pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5, conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

7.   Les États membres font en sorte que le partage d’informations au sein du groupe soit autorisé sous réserve que ce partage ne nuise pas aux enquêtes sur d’éventuelles opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à l’analyse de ces dernières réalisées par la CRF ou d’autres autorités compétentes conformément au droit national.

8.   Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l'article 4, paragraphe 9, de la directive 2007/64/CE qui sont établis sur leur territoire, et dont le siège est situé dans un autre État membre ou en dehors de l’Union, nomment un point de contact central sur leur territoire chargé de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

9.   Les Autorités européennes de surveillance élaborent des projets de normes techniques de réglementation relatives aux critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 8, de nommer un point de contact central et quelles doivent être les fonctions de ce dernier.

Les Autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … (*7).

10.   Le pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 9, conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 43

1.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente directive, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.

Ces mesures comprennent la participation des salariés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant que salarié d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et de ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes.

3.   Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun aux entités soumises à obligations . [Am. 112]

3 bis.     Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu'elles désignent le ou les membres du conseil d'administration responsables de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect de la présente directive. [Am. 113]

SECTION 2

SURVEILLANCE

Article 44

1.   Les États membres prévoient que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard sont également agréés.

2.   En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 1, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles veillent à la compétence et à l’honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement l’activité de ces entités ou de leurs bénéficiaires effectifs.

3.   En ce qui concerne les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) a), b), d) et e), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les organismes d'autorégulation prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans ces domaines ou leurs complices détiennent ou soient les bénéficiaires effectifs d’une participation significative ou de contrôle dans lesdites entités, ou y exercent une fonction de direction. [Am. 114]

Article 45

1.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par la présente directive et qu’elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et d’effectuer des vérifications, et des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités respecte des normes professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.

3.   S’agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d’effectuer des inspections sur site. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédits et des autres établissements financiers vérifient la pertinence des conseils juridiques qu'ils reçoivent dans le but de limiter l'arbitrage légal et réglementaire en cas de planification et d'évasion fiscales agressives. [Am. 115]

4.   Les États membres veillent à ce exigent que les entités soumises à obligations qui exploitent des succursales ou des filiales dans d’autres États membres respectent les dispositions nationales prises par ces derniers en application de la présente directive. [Am. 116]

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale ou la filiale est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve le siège de l’entité soumise à obligations, afin d’assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente directive.

6.   Les États membres font en sorte que les autorités compétentes qui , lorsqu'elles adoptent une approche de la surveillance fondée sur l’appréciation des risques , les autorités compétentes : [Am. 117]

a)

aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur pays;

b)

aient accès sur site et hors site à toute information pertinente relative aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, produits et services des entités soumises à obligations; et

c)

fassent dépendre la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site du profil de risque de l’entité soumise à obligations et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans le pays.

7.   L’évaluation du profil d’une entité soumise à obligations en termes de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ce qui inclut les risques de non-respect des règles en vigueur, est réexaminée tant de façon périodique que lorsqu’interviennent des évènements ou changements majeurs dans la gestion et les activités de l’entité concernée.

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d’appréciation laissée à l’entité soumise à obligations, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d’appréciation, ainsi que l’adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles internes et procédures.

9.   S’agissant des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées par des organismes d’autorégulation, pourvu que ces derniers remplissent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

10.   Conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les Autorités européennes de surveillance émettent, au plus tard le … (*8), des orientations à l’intention des autorités compétentes concernant les facteurs à appliquer lors d’une surveillance fondée sur l’appréciation des risques. La nature et la taille des activités doivent expressément être prises en compte, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques doivent être prévues.

SECTION 3

COOPÉRATION

Sous-section I

Coopération nationale

Article 46

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les instances de répression, les autorités de surveillance , les autorités chargées de la protection des données et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [Am. 118]

Sous-section II

Coopération avec les Autorités européennes de surveillance

Article 47

Les Sans préjudice des dispositions en matière de protection des données, les autorités compétentes fournissent aux Autorités européennes de surveillance toutes les informations pertinentes dont celles-ci ont besoin pour exercer les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive. [Am. 119]

Sous-section III

Coopération entre la Commission et les CRF

Article 48

La Commission peut apporter apporte aux CRF le soutien nécessaire en vue de favoriser leur coordination, et notamment l’échange d’informations entre les CRF des États membres au sein de l’Union. Elle peut convoquer convoque régulièrement des réunions rassemblant de la plateforme des CRF de l'Union composée des représentants des CRF des États membres afin de faciliter la coopération et d’échanger des vues sur les questions relatives à la coopération et, le cas échéant, des réunions de la plateforme des CRF de l'Union avec l'ABE, l'AEAPP ou l'AEMF. La plateforme des CRF de l'Union a été établie pour formuler des orientations sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes, pour faciliter les activités des CRF, notamment celles concernant la coopération internationale et l'analyse conjointe, pour partager des informations sur les tendances et les facteurs de risque sur le marché intérieur, et pour garantir la participation des CRF à la gouvernance du système FIU . net . [Am. 120]

Article 49

Les États membres veillent à ce que la coopération entre leurs CRF soit aussi coopèrent entre elles et avec les CRF de pays tiers dans toute la mesure du possible, que ces dernières soient des autorités administratives, répressives, judiciaires ou hybrides , sans préjudice des dispositions de l'Union en matière de protection des données . [Am. 121]

Article 50

1.   Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément avec les CRF d'autres États membres et les CRF de pays tiers , automatiquement ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être utiles au traitement ou à l’analyse d’informations ou aux enquêtes effectuées par une CRF au sujet de transactions financières liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et au sujet de la personne physique ou morale en cause. Une demande d’informations décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. [Am. 122]

2.   Les États membres veillent à ce que la CRF à laquelle la demande d’informations est présentée soit tenue d’exercer tous les pouvoirs dont elle dispose à l’échelle nationale pour recevoir et analyser des informations lorsqu’elle répond à une demande d’informations visée au paragraphe 1, que lui soumet une autre CRF basée dans l’Union. La CRF à laquelle la demande d’informations est présentée répond en temps opportun et la CRF demandeuse et la CRF sollicitée utilisent toutes deux, dans la mesure du possible, des moyens numériques sécurisés pour échanger des informations. [Am. 123]

Plus particulièrement, lorsque la CRF d’un État membre cherche à obtenir des informations complémentaires d'une entité soumise à obligations d'un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se situe l'entité soumise à obligations. Ladite CRF transfère les demandes et les réponses rapidement et en l'état. [Am. 124]

3.   Une CRF peut refuser de divulguer des informations si cela est susceptible d’entraver une enquête pénale menée dans l’État membre sollicité ou, exceptionnellement, dans le cas où la divulgation de ces informations entraînerait des effets manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État membre concerné ou serait sans objet au regard des finalités pour lesquelles ces informations ont été recueillies. Un tel refus est dûment justifié auprès de la CRF à l’origine de la demande d’informations.

Article 51

Les informations et documents reçus en vertu des articles 49 et 50 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles que définies dans la présente directive. La CRF qui transmet des informations et documents en application des articles 49 et 50 peut, lors de cette transmission, imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions. Cela n’a pas d’incidence sur une utilisation à des fins d’enquête et de poursuites pénales liées aux tâches de la CRF consistant à prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à enquêter en la matière.

Article 52

Les États membres veillent à ce que les CRF prennent toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures de sécurité, pour faire en sorte qu’aucune autre autorité, agence ou département n’ait accès aux informations soumises en application des articles 49 et 50 sauf accord préalable de la CRF ayant fourni ces informations.

Article 53

1.   Les États membres encouragent imposent à leurs CRF à de recourir à des canaux de communication protégés pour communiquer entre CRF et à utiliser le réseau informatique décentralisé FIU.net elles . [Am. 125]

2.   Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent entre elles et, dans le cadre de son mandat, avec Europol en vue de l’application de technologies sophistiquées, afin de s’acquitter de leurs tâches telles que définies dans la présente directive. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter dans d’autres États membres des personnes l’intéressant et d’identifier leurs produits et leurs fonds. [Am. 126]

Article 54

Les États membres veillent à ce que encouragent leurs CRF coopèrent à coopérer avec Europol pour ce qui est des analyses des affaires en cours qui comportent une dimension transfrontière faisant intervenir au moins deux États membres. [Am. 127]

Article 54 bis

La Commission devrait accroître la pression qu'elle exerce sur les paradis fiscaux afin qu'ils coopèrent mieux et procèdent à un meilleur échange d'informations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [Am. 128]

SECTION 4

SANCTIONS

Article 55

1.   Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations puissent être tenues pour responsables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. [Am. 129]

2.   Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre des mesures administratives appropriées et infliger des sanctions administratives lorsque des entités soumises à obligations enfreignent les dispositions nationales adoptées en vue de mettre en œuvre la présente directive, et ils veillent à ce que ces dispositions soient appliquées. Ces mesures et ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.   Lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte que des sanctions puissent être infligées aux membres des organes de direction, ou à toute autre personne physique, qui sont responsables, en droit interne, de l’infraction.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées de tous les pouvoirs d’enquête dont elles ont besoin pour exercer leurs fonctions. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions et mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontières.

Article 56

1.   Le présent article s’applique au moins aux situations dans lesquelles les entités soumises à obligations font preuve de manquements systématiques aux exigences fixées dans les articles suivants:

a)

articles 9 à 23 (obligations de vigilance à l’égard de la clientèle);

b)

articles 32, 33 et 34 (déclaration des transactions suspectes)

c)

article 39 (conservation de documents) et

d)

articles 42 et 43 (contrôles internes).

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures et les sanctions administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins:

a)

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction , si cela s'avère nécessaire et proportionné au terme d'une évaluation au cas par cas ; [Am. 130]

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

dans le cas d’une entité soumise à obligations ayant obtenu un agrément, le retrait de cet agrément;

d)

l’interdiction temporaire, à l’égard de tout membre de l’organe de direction de l’entité soumise à obligations qui est tenu pour responsable, d’exercer des fonctions dans des établissements;

e)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total sur l’exercice précédent;

f)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions administratives pécuniaires d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale au … (*9);

g)

des sanctions administratives pécuniaires atteignant au maximum deux fois le montant des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l’infraction, lorsqu’il est possible de les déterminer.

Aux fins du point e) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l’exercice précédent filiale . [Am. 131]

Article 57

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, si cela s'avère nécessaire et proportionné au terme d'une évaluation au cas par cas, en indiquant le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Au cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient peuvent publier les sanctions de manière anonyme. [Am. 132]

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total ou de ses revenus annuels;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

3.    Afin de garantir leur application cohérente et leur effet dissuasif dans toute l'Union, , les Autorités européennes de surveillance émettent , au plus tard le …  (*10) , des orientations à l’intention des autorités compétentes conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, concernant le type de mesures et sanctions administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives applicables aux entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2). [Am. 133]

4.   En ce qui concerne les personnes morales, les États membres veillent à ce qu’elles puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 56, paragraphe 1, commises à leur profit par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de la personne morale, qui occupe au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l’une ou l’autre des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

5.   Outre les cas visés au paragraphe 4 du présent article, les États membres font en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée audit paragraphe a rendu possible la réalisation d’infractions visées à l’article 56, paragraphe 1, au profit d’une personne morale, par une personne soumise à son autorité.

Article 58

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à ces autorités des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée pour le personnel des établissements qui signale des infractions commises à l’intérieur de ceux-ci;

b bis)

une protection appropriée de la personne mise en cause; [Am. 134]

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique présumée responsable de l’infraction, conformément aux principes fixés dans la directive 95/46/CE.

3.   Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles aient mis en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions au moyen d’un canal spécifique, indépendant et anonyme.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 59

Au plus tard le … (*11), la Commission établit un rapport sur sa mise en œuvre et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le …  (*12) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dispositions adoptées dans chaque État membre concernant les graves infractions fiscales pénales et les sanctions, sur la dimension transfrontière des infractions fiscales pénales et sur la nécessité éventuelle d'une approche coordonnée au niveau de l'Union, en l’assortissant, le cas échéant, d'une proposition législative. [Am. 135]

Article 60

Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE sont abrogées avec effet au … (*13).

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 61

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (*13). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 62

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 63

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.

(2)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014.

(4)  Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).

(5)  Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(6)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(7)  Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

(8)   Sources: «Tax havens and development. Status, analyses and measures», NOU (Norges offentlige utredninger), Official Norwegian Reports, 2009. (en anglais)

(9)   Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(11)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(12)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)   Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(16)  Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

(17)   Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(18)   JO C 32 du 4.2.2014, p. 9.

(19)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(20)  Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 330 du 9.12.2008, p. 21).

(21)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(23)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(24)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(25)  Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(26)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(27)  Action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (JO L 351 du 29.12.1998, p. 1).

(28)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(29)   Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(30)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(*1)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(31)   Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(*2)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*3)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*4)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*5)   3 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*6)   18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*7)  Deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*8)  2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*9)  La date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*10)   12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*11)  Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

(*12)   Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*13)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités soumises à obligations prennent en considération lorsqu’elles déterminent dans quelle mesure appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 11, paragraphe 3, est la suivante:

i)

l’objet d’un compte ou d’une relation;

ii)

le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iii)

la régularité ou la durée de la relation d’affaires.

ANNEXE II

La liste suivante est une liste non exhaustive des facteurs et types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visé à l’article 14:

1)

facteurs de risques inhérents aux clients:

a)

sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

b)

administrations ou entreprises publiques;

c)

clients résidant dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3);

c bis)

bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé, et sous réserve que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande; [Am. 136]

c ter)

entités soumises à obligations lorsqu'elles sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme en vertu de la présente directive et qu'elles ont effectivement mis en œuvre ces exigences. [Am. 137]

2)

les facteurs de risque liés aux produits, services, transactions ou canaux de distribution:

a)

contrats d’assurance vie dont la prime est faible;

b)

contrats d’assurance retraite, lorsqu’ils ne comportent pas d’option de rachat anticipé et lorsque le contrat ne peut pas être utilisé comme sûreté;

c)

régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d)

produits ou services financiers qui fournissent des services limités et définis de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière;

e)

produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE);

e bis)

contrats d'épargne à long terme à finalité spécifique servant par exemple de garantie pour un régime de retraite ou l'acquisition d'un bien immobilier utilisé par le titulaire et lorsque les paiements entrants émanent d'un compte de paiement identifié conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive; [Am. 138]

e ter)

produits financiers de faible valeur, lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un compte bancaire au nom du client; [Am. 139]

e quater)

produits financiers liés à des actifs financiers physiques sous la forme de contrats de bail ou de crédits à la consommation de faible valeur, dans la mesure où les transactions sont menées par l'intermédiaire de comptes bancaires; [Am. 140]

e quinquies)

relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties lorsque l'identité peut être vérifiée de manière électronique; [Am. 141]

e sexies)

produits, services et transactions identifiés comme présentant un risque faible par les autorités compétentes de l'État membre d'origine des entités soumises à obligations. [Am. 142]

3)

facteurs de risque géographiques:

a)

autres États membres; [Am. 143]

b)

pays tiers qui disposent identifiés par des sources crédibles, telles que des déclarations publiques du GAFI, des rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme disposant de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; [Am. 144]

c)

pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle;

d)

pays tiers qui sont soumis à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations du GAFI, qui se sont effectivement acquitté de ces obligations et qui sont efficacement surveillés ou contrôlés conformément aux recommandations du GAFI en vue d’assurer le respect de ces obligations.

d bis)

juridictions identifiées par la Commission comme disposant de mesures anti-blanchiment équivalentes à celles établies par la présente directive et à d'autres dispositions et réglementations de l'Union; [Am. 145]

ANNEXE III

La liste suivante est une liste non exhaustive de facteurs et types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé visé à l’article 16:

1)

facteurs de risques inhérents aux clients:

a)

relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

b)

clients résidant dans un des pays visés au point 3);

c)

personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels;

d)

sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;

e)

activités nécessitant beaucoup d’espèces;

f)

société dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de ses activités.

2)

facteurs de risques liés aux produits, services, transactions ou canaux de distribution:

a)

banque privée;

b)

produits ou transactions permettant ou susceptibles de favoriser l’anonymat; [Am. 146]

c)

relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties , sans certaines garanties telles que les signatures électroniques ; [Am. 147]

d)

paiements reçus de tiers inconnus ou non associés.

(e)

nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants. [Am. 148]

3)

facteurs de risques géographiques:

a)

pays identifiés par des sources crédibles, telles que des déclarations publiques du GAFI, des rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle.

c)

pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union ou par l’organisation des Nations unies; [Am. 149]

d)

pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

ANNEXE III BIS

Les mesures suivantes sont des types de mesures renforcées de vigilance que les États membres devraient au moins mettre en œuvre aux fins de l'application de l'article 16:

collecter des informations complémentaires sur le client (par exemple son activité professionnelle, le volume de ses actifs, les informations disponibles grâce aux bases de données publiques, internet, etc.) et mettre à jour plus régulièrement les données d'identification du client et du bénéficiaire effectif;

obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;

obtenir des informations sur la source des fonds ou du patrimoine du client;

obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou conclues;

obtenir l'approbation de l'encadrement supérieur pour nouer ou entretenir une relation d'affaires;

exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et identifier les schémas de transaction qui requièrent des vérifications complémentaires;

exiger que le premier paiement s’effectue par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une autre banque assujettie à des normes similaires de vigilance à l'égard de la clientèle.

ANNEXE IV

Tableau de correspondance visé à l’article 60.

Directive 2005/60/CE

Présente directive

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

 

Articles 6 à 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10, paragraphe 1

Article 10, point d)

Article 10, paragraphe 2

Article 11

Articles 13, 14 et 15

Article 12

Article 13

Articles 16 à 23

Article 14

Article 24

Article 15

Article 16

Article 25

Article 17

Article 18

Article 26

 

Article 27

Article 19

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

Article 20

Article 21

Article 31

Article 22

Article 32

Article 23

Article 33

Article 24

Article 34

Article 25

Article 35

Article 26

Article 36

Article 27

Article 37

Article 28

Article 38

Article 29

Article 30

Article 39

Article 31

Article 42

Article 32

Article 40

Article 33

Article 41

Article 34

Article 42

Article 35

Article 43

Article 36

Article 44

Article 37

Article 45

 

Article 46

Article 37a

Article 47

Article 38

Article 48

 

Articles 49 à 54

Article 39

Articles 55 à 58

Article 40

Article 41

Article 41 bis

Article 41 ter

Article 42

Article 59

Article 43

Article 44

Article 60

Article 45

Article 61

Article 46

Article 62

Article 47

Article 63


Directive 2006/70/CE

Présente directive

Article 1

Article 2, paragraphes1, 2 et 3

Article 3, paragraphe 7, points d), e) et f)

Article 2, paragraphe 4

Article 3

Article 4

Article 2, paragraphes 2 à 8

Article 5

Article 6

Article 7


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/380


P7_TA(2014)0192

Garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés en dehors de l’Union (COM(2013)0293 — C7-0145/2013 — 2013/0152(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0293),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0145/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la déclaration y afférente, annexée au procès-verbal du Coreper et notifiée au Parlement par lettre de la même date,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0392/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0152

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la décision no …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 466/2014/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/381


P7_TA(2014)0193

Ressources génétiques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0576),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0322/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Sénat italien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 mars 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission de la pêche (A7-0263/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 161 du 6.6.2013, p. 73.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 12 septembre 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0373).


P7_TC1-COD(2012)0278

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 511/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/382


P7_TA(2014)0194

Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/48)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0380),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0186/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole no 2, par le Sénat français, la Chambre des représentants de Chypre, la Première Chambre néerlandaise et la Seconde Chambre néerlandaise et le Parlement suédois, sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0210/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 128.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 2 juillet 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0297).


P7_TC1-COD(2012)0184

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/45/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/383


P7_TA(2014)0195

Documents d'immatriculation des véhicules ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 — C7-0187/2012 — 2012/0185(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/49)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0381),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0187/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Parlement chypriote, la Première Chambre néerlandaise et la Seconde Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0199/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 128.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 2 juillet 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0295).


P7_TC1-COD(2012)0185

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/46/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Contrôle technique routier des véhicules utilitaires ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/50)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0382),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0188/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Parlement chypriote, par la Première Chambre néerlandaise et la Seconde Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0207/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 44 du 15.2.2012, p. 128.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 2 juillet 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0296).


P7_TC1-COD(2012)0186

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/47/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/385


P7_TA(2014)0197

Statistiques des transports par chemin de fer ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents (COM(2013)0611 — C7-0249/2013 — 2013/0297(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/51)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0611),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0249/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0002/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0297

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre commun pour la production, la transmission, l’évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur les transports par chemin de fer au sein de l’Union.

(2)

Des statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer sont nécessaires pour permettre à la Commission d’assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.

(3)

Des statistiques sur la sécurité des chemins de fer sont également nécessaires pour permettre à la Commission d’assurer la préparation et le suivi des actions de l’Union dans le domaine de la sécurité des transports. Dans le cadre de l’annexe statistique à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence ferroviaire européenne collecte des données sur les accidents ayant trait à des indicateurs de sécurité communs et à des méthodes communes de calcul du coût des accidents.

(3 bis)

Eurostat devrait coopérer étroitement avec l'Agence ferroviaire européenne à la collecte de données sur les accidents ferroviaires afin de garantir que les données obtenues soient cohérentes et pleinement comparables. Le rôle de l'Agence dans le domaine de la sécurité ferroviaire devrait être amélioré en permanence. [Am. 1]

(4)

La plupart des États membres qui transmettent à la Commission (Eurostat) des données relatives aux voyageurs conformément au règlement (CE) no 91/2003 ont régulièrement fourni les mêmes informations pour les ensembles de données provisoires et définitifs.

(5)

Lors de la production de statistiques européennes, un équilibre devrait exister entre les besoins des utilisateurs et la charge imposée aux répondants.

(6)

Eurostat a procédé, au sein de son groupe de travail et de sa task-force sur les statistiques des transports par chemin de fer, à une analyse technique des données existantes relatives aux statistiques ferroviaires collectées conformément à la législation de l’Union, ainsi que de la politique de diffusion de ces données, afin de simplifier, autant que possible, les diverses activités nécessaires à la production de statistiques, tout en veillant à ce que le résultat final continue de répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs

(7)

Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 91/2003, la Commission mentionne que les évolutions à long terme conduiront probablement à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées conformément au règlement et qu’une réduction du délai de transmission est prévue pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer. La Commission devrait continuer à communiquer des rapports à intervalle régulier sur la façon dont le présent règlement est mis en œuvre. [Am. 2]

(8)

Le règlement (CE) no 91/2003 confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), les pouvoirs conférés à la Commission par ce règlement doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.

(9)

Afin de prendre en compte les nouvelles évolutions dans les États membres, tout en maintenant une collecte harmonisée de données ferroviaires dans l’ensemble de l’Union et en préservant le haut niveau de qualité des données transmises par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de l’adaptation des définitions, des seuils de déclaration et du contenu des annexes, ainsi que de la spécification des informations à fournir.

(10)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , et qu'elle tienne compte de la position du secteur ferroviaire . Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 3]

(11)

La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

(12)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 91/2003, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne la spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats , ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat) . Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). Au vu de la portée générale de ces actes, il convient de recourir à la procédure d'examen pour procéder à leur adoption. [Am. 4]

(13)

Le comité du système statistique européen a été consulté.

(14)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 91/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 91/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points 24 à 30 sont supprimés. [Am. 5]

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 10, des actes délégués en vue d’adapter les définitions techniques indiquées au paragraphe 1 et de fournir des définitions supplémentaires, lorsque cela est nécessaire à la prise en compte de nouvelles évolutions qui exigent de définir un certain niveau de détail technique pour assurer l’harmonisation des statistiques.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points b), d) et h) et d) sont supprimés. [Am. 6]

a bis)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«g bis)

statistiques sur les infrastructures ferroviaires (annexe G bis);». [Am. 7]

a ter)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Eurostat coopère étroitement avec l'Agence ferroviaire européenne à la collecte de données sur les accidents, y compris à la qualification de ces données, afin de garantir que les données sur les accidents ferroviaires recueillies par l'Agence au titre de l'annexe de la directive 2009/149/CE de la Commission (*1) sur la sécurité ferroviaire soient entièrement comparables avec celles que recueille Eurostat sur les accidents dans les autres modes de transport.

(*1)   Directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents (JO L 313 du 28.11.2009, p. 65).» [Am. 8]"

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cadre des annexes A et C, les États membres déclarent des données pour les entreprises:

a)

dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 millions de tonnes-kilomètres ou à 500 000 tonnes;

b)

dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 millions de voyageurs-kilomètres;

c)

la déclaration dans le cadre des annexes A et C est facultative au-dessous de ces seuils.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cadre de l’annexe L, les États membres fournissent les données totales pour les entreprises se situant au-dessous du seuil indiqué au paragraphe 2, si — comme spécifié à l’annexe L — ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes A et C.»

d)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire en conformité avec l’article 10, des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation du contenu des annexes et des seuils de déclaration visés aux paragraphes 1 et 3, afin de prendre en compte des évolutions économiques et techniques.»[Am. 9]

e)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués adoptés n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.»

3)

À l’article 5, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si disponible;».

4)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Diffusion

Les statistiques fondées sur les données spécifiées dans les annexes A, C, E, F, G, G bis, H et L sont diffusées par la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de la période à laquelle les résultats se rapportent .

La Commission adopte les modalités de diffusion des résultats en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. »[Am. 10]

4 bis)

À l'article 8, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.» [Am. 11]

5)

À l’article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2).

4.   La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports types sur la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11.

(*2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

6)

L’article 9 est supprimé remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Rapport

Au plus tard le …  (*3) et ensuite tous les trois ans, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement. En particulier, ce rapport:

a)

évalue les avantages apportés par les statistiques produites à l'Union européenne, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;

b)

évalue la qualité des statistiques produites, en particulier par rapport aux pertes de données découlant de la suppression de la déclaration simplifiée;

c)

identifie les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements éventuellement jugés nécessaires à la lumière des résultats obtenus .». [Am. 12]

(*3)   Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

7)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du … (*4). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 13]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(*4)  La date d’entrée en vigueur du règlement modificatif."

8)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

9)

L’article 12 est supprimé.

10)

Les annexes B, D, H et I sont supprimées. [Am. 15]

11)

L’annexe C est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

11 bis)

L'annexe F est modifiée comme suit:

a)

À la colonne 2, ligne 1, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

tonnes-km».

b)

À la colonne 2, ligne 1, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

«—

voyageurs-km». [Am. 16]

c)

Dans la colonne 2, ligne 1, le paragraphe suivant est inséré:

«—

les parts modales du transport ferroviaire de marchandises sur la base de la distance, en tonnes par kilomètre, selon la répartition suivante des distances:

d ≤ 50 km;

50 km < d ≤ 150 km;

150 km < d ≤ 300 km;

300 km < d ≤ 500 km;

500 km < d ≤ 750 km;

750 km < d ≤ 1 000 km;

d > 1 000 km.» [Am. 17]

d)

Dans la colonne 2, la ligne 3 est remplacée par le texte suivant:

«—

Pour les “tonnes” et “tonnes par kilomètre”: chaque année;

Pour le “nombre de voyageurs” et les “voyageurs par kilomètre”: tous les cinq ans.» [Am. 18]

11 ter)

L'annexe suivante est insérée:

«Annexe G bis

Données relatives à l'infrastructure ferroviaire

1.

Nombre de kilomètres d'infrastructures ferroviaires équipées du système ERTMS

2.

Longueur en kilomètres du réseau ferroviaire équipé en continu du système ERTMS (dans l'État membre);

3.

Nombre de points d'infrastructures ferroviaires transfrontalières utilisés pour le transport de voyageurs à une fréquence supérieure à toutes les heures, supérieure à toutes les deux heures et inférieure à toutes les deux heures;

4.

Nombre de points ferroviaires transfrontaliers abandonnés pour le transport de voyageurs ou de marchandises ou d'infrastructures ferroviaires démantelées;

5.

Nombres de gares accessibles, sans entrave, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées». [Am. 23]

11 quater)

L'annexe H est modifiée comme suit:

a)

À la colonne 2, ligne 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

nombre d'incidents (tableau H2)»;

b)

À la colonne 2, ligne 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau H2: nombre d'accidents et d'incidents mettant en cause le transport de marchandises dangereuses»;

c)

À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 1, le tiret 3 est remplacé par le texte suivant:

«—

accidents survenant à des passages à niveau et accidents non provoqués par des trains»;

d)

À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 2, le tiret 1 est remplacé par le texte suivant:

«—

nombre total d'accidents et d'incidents mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies par la liste indiquée à l'annexe K»;

e)

À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 2, le tiret 2 est remplacé par le texte suivant:

«

nombre d'accidents et d'incidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses». [Am. 19]

12)

L’annexe L est ajoutée comme indiqué à l’annexe du présent règlement., est ajoutée

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est consolidé avec le règlement (CE) no 91/2003 dans les trois mois de sa publication. [Am. 21]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014.

(2)  Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1).

(3)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

ANNEXE

«Annexe C

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS — DÉCLARATION DÉTAILLÉE

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

nombre de voyageurs

voyageurs-kilomètres

Mouvements de trains de voyageurs en:

trains-kilomètres

Locomotives équipées du système ERTMS en:

nombre [Am. 22]

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau C3: voyageurs transportés, par type de transport

Tableau C4: voyageurs internationaux transportés, par pays d’embarquement et par pays de débarquement

Tableau C5: mouvements de trains de voyageurs

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2012

Remarques

1.

Les types de transport sont ventilés comme suit:

national

international

2.

Pour les tableaux C3 et C4, les États membres déclarent des données qui contiennent également des informations sur les billets vendus à l’extérieur du pays déclarant. Ces informations peuvent être obtenues soit directement auprès des autorités nationales d’autres pays, soit via des mécanismes internationaux de compensation des billets»

«Annexe L

Tableau L.1

NIVEAU D’ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Liste des variables et unités de mesure

Marchandises transportées en:

nombre total de tonnes

nombre total de tonnes-kilomètres

Mouvements de trains de marchandises en:

nombre total de trains-kilomètres

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Délai pour la transmission des données

Cinq mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

201X

Remarques

Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de marchandises est inférieur à 200 millions de tonnes-kilomètres et à 500 000  tonnes et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l’annexe A (déclaration détaillée)


Tableau L.2

NIVEAU D’ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

nombre total de voyageurs

nombre total de voyageurs-kilomètres

Mouvements de trains de voyageurs en:

nombre total de trains-kilomètres

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

201X

Remarques

Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de voyageurs est inférieur à 100 millions de voyageurs-kilomètres et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l’annexe C (déclaration détaillée)»


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/395


P7_TA(2014)0198

Facturation électronique dans le cadre des marchés publics ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (COM(2013)0449 — C7-0208/2013 — 2013/0213(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen au Conseil (COM(2013)0449),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0208/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 28 novembre 2013 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 24 janvier 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0004/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 79 du 6.3.2014, p. 67.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2013)0213

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/55/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/396


P7_TA(2014)0199

Enquêtes sur la structure des exploitations et enquête sur les méthodes de production agricole ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1166/2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018 (COM(2013)0757 — C7-0390/2013 — 2013/0367(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/53)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0757),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0390/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0111/2014),

1.

arrête sa position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0367

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1166/2008 en ce qui concerne le cadre financier pour la période 2014-2018

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 378/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/397


P7_TA(2014)0200

Marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (COM(2013)0106 — C7-0048/2013 — 2013/0063(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/54)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0106),

vu l’article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0048/2013),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2013 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et l’avis de la commission du commerce international (A7-0260/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 90.


P7_TC1-COD(2013)0063

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 510/2014.)


Annexe à la résolution législative

Déclaration de la Commission relative aux actes délégués

Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu'elle s'est engagée au point 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de présentation des actes délégués.


Mercredi 12 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/399


P7_TA(2014)0212

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011 — C7-0025/2012 — 2012/0011(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/55)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0011),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 16, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0025/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par la Chambre des représentants belge, le Bundesrat allemand, le Sénat français, la Chambre des députés italienne et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 7 mars 2012 (2),

vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 1er octobre 2012,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0402/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 90.

(2)  JO C 192 du 30.6.2012, p. 7.


P7_TC1-COD(2012)0011

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(2)

Le traitement des données à caractère personnel est au service de l’homme; les principes et les règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données les concernant devraient donc, quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes, respecter leurs libertés et leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données devrait contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et d'une union économique, au progrès économique et social, à la consolidation et à la convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des personnes.

(3)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) vise à harmoniser la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques en ce qui concerne les activités de traitement de données et à garantir la libre circulation des données à caractère personnel entre les États membres.

(4)

L'intégration économique et sociale résultant du fonctionnement du marché intérieur a conduit à une augmentation substantielle des flux transfrontières. Les échanges de données entre acteurs économiques et sociaux, publics et privés, se sont intensifiés dans l'ensemble de l'Union. Le droit de l'Union appelle les autorités nationales des États membres à coopérer et à échanger des données à caractère personnel, afin d'être en mesure de remplir leurs missions ou d'accomplir des tâches pour le compte d'une autorité d'un autre État membre.

(5)

La rapide évolution des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. La collecte et le partage de données ont connu une augmentation spectaculaire. Les nouvelles technologies permettent tant aux entreprises privées qu’aux pouvoirs publics d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le cadre de leurs activités. De plus en plus de personnes physiques rendent des informations les concernant accessibles à tout un chacun, où qu’il se trouve dans le monde. Les nouvelles technologies ont ainsi transformé l’économie et les rapports sociaux, et elles exigent de faciliter davantage la libre circulation des données au sein de l’Union et leur transfert vers des pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

(6)

Cette évolution oblige à mettre en place dans l’Union un cadre de protection des données plus solide et plus cohérent, assorti d'une application rigoureuse des règles, compte tenu de l'importance de susciter la confiance qui permettra à l’économie numérique de se développer dans l'ensemble du marché intérieur. Les personnes physiques devraient maîtriser l'utilisation qui est faite des données à caractère personnel les concernant, et la sécurité tant juridique que pratique devrait être renforcée pour les particuliers, les opérateurs économiques et les autorités publiques.

(7)

Si elle demeure satisfaisante en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, la directive 95/46/CE n'a pas permis d’éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel dans l'Union, une insécurité juridique et le sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants subsistent, notamment dans l’environnement en ligne. Si le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques — notamment du droit à la protection des données à caractère personnel — accordé dans les États membres à l’égard du traitement des données à caractère personnel n'est pas identique, cela risque d'entraver la libre circulation de ces données dans toute l'Union. Ces différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l'exercice des activités économiques au niveau de l’Union, fausser la concurrence et empêcher les autorités de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. Ces écarts de niveau de protection résultent de l'existence de divergences dans la transposition et l’application de la directive 95/46/CE.

(8)

Afin d'assurer la cohérence et un degré élevé de protection des personnes, et de lever les obstacles à la circulation des données à caractère personnel, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes à l'égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. Il convient dès lors d'assurer une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union.

(9)

Une protection effective des données à caractère personnel dans toute l'Union exige non seulement de renforcer et de préciser les droits des personnes concernées, ainsi que les obligations de ceux qui effectuent ou déterminent le traitement des données à caractère personnel, mais aussi de conférer, dans les États membres, des pouvoirs équivalents de surveillance et de contrôle de l'application des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, et de prévoir des sanctions équivalentes pour les contrevenants.

(10)

L’article 16, paragraphe 2, du traité donne mandat au Parlement européen et au Conseil pour fixer les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que les règles relatives à la libre circulation de ces données.

(11)

Afin d'obtenir un niveau uniforme de protection des personnes physiques dans toute l'Union, et d'éviter que des divergences n'entravent la libre circulation des données au sein du marché intérieur, un règlement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence aux opérateurs économiques, notamment les micro, petites et moyennes entreprises, pour assurer aux personnes de tous les États membres un même niveau de droits opposables, et des obligations et responsabilités égales pour les responsables du traitement des données et les sous-traitants, de même que pour assurer une surveillance cohérente du traitement des données à caractère personnel, des sanctions équivalentes dans tous les États membres et une coopération efficace entre les autorités de contrôle des différents États membres. Pour tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le présent règlement comporte un certain nombre de dérogations. Les institutions et organes de l'Union, les États membres et leurs autorités de contrôle sont, en outre, encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre l'application du présent règlement. Pour définir la notion de micro, petites et moyennes entreprises, il convient de s'inspirer de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5).

(12)

La protection conférée par le présent règlement concerne les personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, dans le cadre du traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne le traitement de données relatives à des personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique, notamment le nom, la forme juridique et les coordonnées de la personne morale, la protection conférée par le présent règlement ne devrait pas pouvoir être invoquée. Cela devrait être également le cas lorsque le nom de la personne morale contient le nom d’une ou plusieurs personnes physiques.

(13)

La protection des personnes devrait être neutre sur le plan technologique et ne pas dépendre des techniques utilisées, sous peine de créer de graves risques de contournement. Elle devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel automatisés ainsi qu'aux traitements manuels si les données sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les dossiers ou ensembles de dossiers, de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés, ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.

(14)

Le présent règlement ne traite pas des questions de protection des libertés et droits fondamentaux ou de libre circulation des données relatives à des activités n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union. ; il ne couvre pas non plus le traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, qui relève du Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil  (6) ni celui qui est fait par les États membres dans le contexte de leurs activités ayant trait à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union devrait être mis en conformité avec le présent règlement et appliqué conformément à celui-ci . [Am. 1]

(15)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par une personne physique, par exemple un échange de correspondance ou la tenue d'un carnet d'adresses ou une vente privée , qui sont exclusivement personnels , familiaux ou domestiques et sans but lucratif, donc sans lien aucun avec une activité professionnelle ou commerciale. Elle ne Toutefois, le présent règlement devrait pas valoir non plus pour les s'appliquer aux responsables du traitement de données ou et à leurs sous-traitants qui fournissent les moyens de traiter des données à caractère personnel pour de telles activités personnelles ou domestiques. [Am. 2]

(16)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et la libre circulation de ces données font l’objet d’un instrument juridique spécifique au niveau de l'Union. Le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux activités de traitement effectuées à ces fins. Toutefois, le traitement de données à ces fins par des autorités publiques devrait être régi par cet instrument juridique plus spécifique au niveau de l'Union (à savoir la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et la libre circulation de ces données).

(17)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (7), et notamment de ses articles 12 et 15 relatifs à la responsabilité des prestataires intermédiaires.

(18)

Le présent règlement permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre de ses dispositions, le principe du droit d'accès du public aux documents officiels. Des données à caractère personnel contenues dans des documents en possession d'une autorité publique ou d'un organisme public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l'État membre en matière d'accès du public aux documents officiels, lequel concilie le droit à la protection des données et le droit d'accès du public aux documents officiels, et atteint un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. [Am. 3]

(19)

Tout traitement de données à caractère personnel intervenant dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou sous-traitant situé sur le territoire de l'Union devrait être effectué conformément au présent règlement, que le traitement lui-même se déroule à l'intérieur de l'Union ou non. L'établissement suppose l'exercice effectif et réel d'une activité au moyen d'une installation stable. La forme juridique retenue pour un tel établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant la personnalité juridique, n'est pas déterminante à cet égard.

(20)

Afin d'éviter qu'une personne soit exclue de la protection qui lui est garantie en vertu du présent règlement, le traitement de données à caractère personnel concernant des personnes résidant dans l'Union, par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union, devrait être soumis au présent règlement lorsque les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de services , qu'un paiement soit exigé ou non, à ces personnes concernées, ou à l' au suivi de ces personnes de leur comportement. Afin de déterminer si un tel responsable du traitement offre des biens ou des services à des personnes concernées dans l'Union, il y aurait lieu d'examiner s'il apparaît que le responsable du traitement envisage d'offrir des services à des personnes concernées dans un ou plusieurs États membres de l'Union. [Am. 4]

(21)

Afin de déterminer si une activité de traitement peut être considérée comme «observant le comportement» les personnes concernées, il y a lieu d'établir si les personnes physiques sont suivies sur l'internet au moyen de , quelles que soient les origines des données, ou si d'autres données les concernant sont recueillies, y compris à partir de registres et d'annonces publics dans l' Union qui sont accessibles en dehors de l'Union, notamment dans l'intention d'utiliser ou en vue du recours ultérieur éventuel à des techniques de traitement de données consistant à appliquer un «profil»à un individu, afin notamment de prendre des décisions le concernant ou d'analyser ou de prévoir ses préférences, son comportement et sa disposition d'esprit. [Am. 5]

(22)

Lorsque le droit national d’un État membre s’applique en vertu du droit international public, le présent règlement devrait s'appliquer également à un responsable du traitement de données qui n’est pas établi dans l’Union mais, par exemple, dans une mission diplomatique ou un poste consulaire d'un État membre.

(23)

Il y a lieu d'appliquer les principes de protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ou isoler directement ou indirectement ladite personne. Il n'y a pas lieu Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d'appliquer être mis en œuvre afin d'identifier une personne physique, il convient de considérer l'ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l'identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte à la fois des technologies disponibles au moment du traitement et de l'évolution de celles-ci. Les principes de la protection des données ne devraient donc pas s'appliquer aux données anonymes, qui ont été rendues suffisamment anonymes pour que la sont des informations qui ne concernent pas une personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable. Le présent règlement ne s'applique par conséquent pas au traitement de ces données anonymes, y compris à des fins statistiques et de recherche. [Am. 6]

(24)

Lorsqu'elles utilisent des services en ligne, les personnes physiques se voient associer Le présent règlement devrait être applicable aux traitements impliquant des identifiants fournis en ligne tels que des adresses IP ou des témoins de connexion («cookies») par des appareils, applications, outils et protocoles utilisés. Ces , tels que des adresses IP, des témoins de connexion («cookies») et des étiquettes d'identification par radiofréquence, à moins que ces identifiants peuvent laisser des traces qui, combinées aux identifiants uniques et à d’autres informations reçues par les serveurs, peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes. Il en découle que des numéros d’identification, des données de localisation, des identifiants en ligne ou d’autres éléments spécifiques ne doivent pas nécessairement être considérés, en soi, comme des données à caractère personnel dans tous les cas de figure. ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable. [Am. 7]

(25)

Le consentement devrait être donné de manière explicite, selon toute modalité appropriée permettant une manifestation de volonté libre, spécifique et informée, consistant soit en une déclaration soit en un acte non équivoque qui résulte du choix de la personne concernée, garantissant qu'elle consent bien en toute connaissance de cause au traitement des données à caractère personnel, par exemple en cochant. Un acte non équivoque de la personne concernée pourrait consister à cocher une case lorsqu'elle consulte un site internet ou par le biais de en toute déclaration ou tout comportement indiquant clairement dans ce contexte qu'elle accepte le traitement proposé de ses données à caractère personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de consentement tacite , donné par la simple utilisation d'un service, ou passif. Le consentement donné devrait valoir pour toutes les activités de traitement effectuées ayant la ou les mêmes finalités. Si le consentement de la personne concernée est donné à la suite d'une demande par voie électronique, cette demande doit être claire, concise et ne doit pas inutilement perturber l'utilisation du service pour lequel il est accordé. [Am. 8]

(26)

Les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre, en particulier, l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée; les informations relatives à l'enregistrement du patient pour la prestation de services de santé; les informations relatives aux paiements ou à l'éligibilité du patient à des soins de santé; un numéro ou un symbole attribué à un patient, ou des informations détaillées le concernant, destinés à l'identifier de manière univoque à des fins médicales; toute information relative au patient recueillie dans le cadre de la prestation de services de santé audit patient; des informations obtenues lors d'un contrôle ou de l'examen d'un organe ou d'une substance corporelle, y compris des échantillons biologiques; l'identification d'une personne en tant que prestataire de soins de santé au patient; ou toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, un dossier médical, un traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu'elle provienne par exemple d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'une épreuve diagnostique in vitro.

(27)

Le principal établissement d'un responsable du traitement devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et devrait supposer l’exercice effectif et réel d’activités de gestion déterminant les décisions principales quant aux finalités, aux conditions et aux modalités du traitement dans le cadre d'une installation stable. Ce critère ne devrait pas dépendre du fait que le traitement ait effectivement lieu à cet endroit; la présence et l'utilisation de moyens techniques et de technologies permettant le traitement de données à caractère personnel ou la réalisation d'activités de ce type ne constituent pas en soi l'établissement principal ni, dès lors, un critère déterminant à cet égard. On entend par «établissement principal du sous-traitant» le lieu de son administration centrale dans l'Union.

(28)

Un groupe d’entreprises devrait consister en une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées, la première devant être celle qui peut exercer une influence dominante sur les autres du fait, par exemple, de la détention du capital, d'une participation financière ou des règles qui la régissent, ou du pouvoir de faire appliquer les règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

(29)

Les données à caractère personnel relatives aux enfants nécessitent une protection spécifique parce que ceux-ci peuvent être moins conscients des risques, des conséquences, des garanties et de leurs droits en matière de traitement des données à caractère personnel. Afin de déterminer jusqu'à quel âge une personne est un enfant, le règlement devrait reprendre la définition retenue par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Lorsque le traitement des données repose sur le consentement de la personne concernée s'agissant de l'offre directe de biens ou de services aux enfants, le consentement devrait être donné ou autorisé par un parent de l'enfant ou par un représentant légal lorsque l'enfant a moins de 13 ans. Lorsque le public visé est constitué d'enfants, il convient d'utiliser des termes adaptés à leur âge. D'autres fondements donnant lieu à un traitement licite, tels que l'intérêt public, devraient demeurer applicables, par exemple pour le traitement dans le contexte de services de prévention ou de conseil fournis directement à un enfant. [Am. 9]

(30)

Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite, loyal et transparent à l'égard des personnes concernées. En particulier, les finalités spécifiques du traitement devraient être explicites et légitimes, et déterminées lors de la collecte des données. Les données devraient être adéquates, pertinentes et limitées au minimum nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, ce qui exige notamment de veiller à ce que les données collectées ne soient pas excessives et à ce que leur durée de conservation soit limitée au strict minimum. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être atteinte par d'autres moyens. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin que les données à caractère personnel qui sont inexactes soient rectifiées ou effacées. Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement en vue de leur effacement ou d'une révision périodique.

(31)

Pour être licite, le traitement devrait être fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur tout autre fondement légitime prévu par la législation, soit dans le présent règlement soit dans un autre acte législatif de l'Union ou d'un État membre, ainsi que le prévoit le présent règlement. Dans le cas d'un enfant ou d'une personne n'ayant pas la capacité juridique, le droit pertinent de l'Union ou d'un État membre devrait déterminer les conditions dans lesquelles le consentement est donné ou autorisé par cette personne. [Am. 10]

(32)

Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, c'est au responsable du traitement que devrait incomber la charge de prouver que ladite personne a bien consenti au traitement. En particulier, dans le contexte d’une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties devraient faire en sorte que la personne concernée donne son consentement en toute connaissance de cause. Afin de respecter le principe de la réduction au minimum des données, la charge de la preuve ne devrait pas être entendue comme exigeant l'identification formelle des personnes concernées, sauf en cas de nécessité. À l'image des termes de droit civil (voir par exemple la directive 93/13/CEE du Conseil  (8) ), les politiques en matière de protection des données devraient être aussi claires et transparentes que possible. Elles ne devraient pas comporter de clauses cachées ou désavantageuses. Le consentement ne peut être donné pour le traitement de données à caractère personnel concernant des tiers. [Am. 11]

(33)

Pour garantir que le consentement soit libre, il y aurait lieu de préciser qu'il ne constitue pas un fondement juridique valable si la personne ne dispose pas d'une véritable liberté de choix et n'est, dès lors, pas en mesure de refuser ou de se rétracter sans subir de préjudice. Tel est particulièrement le cas lorsque le responsable du traitement est une autorité publique qui peut, en vertu de ses prérogatives de puissance publique, imposer une obligation et que le consentement ne peut être réputé librement consenti. L'utilisation d'options par défaut que la personne concernée doit modifier pour marquer son opposition au traitement, comme les cases pré-cochées, n'est pas l'expression d'un libre consentement. Le consentement au traitement de données à caractère personnel complémentaires qui ne sont pas nécessaires pour la fourniture d'un service ne devrait pas être requis pour l'utilisation de ce service. Le retrait du consentement peut permettre la cessation ou l'inexécution du service qui dépend des données. Lorsque la réalisation de la finalité prévue ne peut pas être clairement déterminée, le responsable du traitement devrait, à intervalles réguliers, fournir à la personne concernée des informations sur le traitement et lui demander de réaffirmer son consentement. [Am. 12]

(34)

Le consentement ne devrait pas constituer un fondement juridique valable pour le traitement de données à caractère personnel lorsqu'il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement, surtout lorsque la première se trouve dans une situation de dépendance par rapport au second, notamment lorsque les données à caractère personnel concernent le salarié et sont traitées par son employeur dans le cadre de leur relation de travail. Lorsque le responsable du traitement est une autorité publique, il n’y a déséquilibre que dans le cas d’opérations de traitement spécifiques dans le cadre desquelles l’autorité publique peut, en vertu de ses prérogatives de puissance publique, imposer une obligation. Dans ce cas, le consentement ne saurait être réputé librement consenti, compte tenu de l’intérêt de la personne concernée. [Am. 13]

(35)

Le traitement devrait être licite lorsqu'il est nécessaire dans le cadre d'un contrat ou de la conclusion envisagée d'un contrat.

(36)

Lorsque le traitement est réalisé conformément à une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement, ou lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt général ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, le traitement devrait avoir son fondement juridique dans le droit de l’Union ou dans le droit d’un État membre respectant les conditions imposées par la charte pour toute limitation des droits et des libertés. Cela devrait également inclure les conventions collectives qui pourraient être reconnues en droit national comme étant d'applicabilité générale. Il appartient également au droit de l'Union ou au droit national de déterminer si le responsable du traitement investi d'une mission d'intérêt général ou relevant de l'exercice de l'autorité publique doit être une administration publique ou une autre personne physique ou morale de droit public, ou de droit privé telle qu'une association professionnelle. [Am. 14]

(37)

Le traitement de données à caractère personnel devrait être également considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée.

(38)

Les intérêts légitimes du responsable du traitement ou, en cas de divulgation, du tiers à qui les données sont divulguées, peuvent constituer un fondement juridique au traitement, à moins à condition qu'ils répondent aux attentes raisonnables de la personne concernée fondées sur sa relation avec le responsable du traitement et que ne priment pas les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Ce point mérite un examen attentif, surtout lorsque la personne concernée est un enfant, cette catégorie de personnes nécessitant en effet une protection spécifique. La À moins que ne priment les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée , le traitement se limitant aux données pseudonymes est présumé répondre aux attentes raisonnables de la personne concernée fondées sur sa relation avec le responsable du traitement. La personne concernée devrait pouvoir s'opposer au traitement des données la concernant, pour des raisons tenant à sa situation personnelle, et gratuitement. Afin d'assurer la transparence, le responsable du traitement devrait être tenu d'informer expressément la personne concernée des intérêts légitimes poursuivis, et de justifier ces derniers, ainsi que du droit de la personne de s'opposer au traitement. Les intérêts et droits fondamentaux de la personne concernée pourraient en particulier l'emporter sur l'intérêt du responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne peuvent raisonnablement s'attendre à un traitement ultérieur. Étant donné qu'il appartient au législateur de fournir la base juridique autorisant les autorités publiques à traiter des données, ce motif ne devrait pas valoir pour les traitements effectués par ces autorités dans l'accomplissement de leur mission. [Am. 15]

(39)

Le traitement des données relatives au trafic, dans la mesure strictement nécessaire et proportionnée à la finalité de garantir la sécurité du réseau et des informations, c’est-à-dire la capacité d’un réseau ou d’un système d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l’intégrité et la confidentialité de données stockées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou rendus accessibles via ces réseaux et systèmes, par les pouvoirs publics, des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), des équipes de réaction aux incidents touchant la sécurité informatique (CSIRT), des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, par des fournisseurs de technologies et services de sécurité, constitue un intérêt légitime du responsable des données. Il pourrait s'agir, par exemple, d’empêcher l’accès non autorisé à des réseaux de communications électroniques et la distribution de codes malveillants, et de faire cesser des attaques par «déni de service» et des dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques. Ce principe s'applique également au traitement de données à caractère personnel en vue de restreindre l'accès et le recours abusifs à des réseaux ou à des systèmes d'information accessibles au public, comme l'inscription sur une liste noire d’identifiants électroniques. [Am. 16]

(39 bis)

À moins que ne priment les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, la prévention ou la limitation des préjudices pour le responsable du traitement devrait être présumée répondre à l'intérêt légitime du responsable du traitement ou, en cas de divulgation, du tiers à qui les données sont divulguées, et répondre aux attentes raisonnables de la personne concernée fondées sur sa relation avec le responsable du traitement. Le même principe s'applique à l'exercice des droits en justice contre une personne concernée, notamment en cas de recouvrement de dettes ou de dommages et intérêts et de mesures de réparation au civil. [Am. 17]

(39 ter)

À moins que ne priment les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, le traitement de données à caractère personnel à des fins de commercialisation directe pour ses propres produits et services ou des produits et services similaires ou à des fins de commercialisation directe par courrier devrait être présumé répondre à l'intérêt légitime du responsable du traitement ou, en cas de divulgation, du tiers à qui les données sont divulguées, et répondre aux attentes raisonnables de la personne concernée fondées sur sa relation avec le responsable du traitement, à condition que des informations très visibles aient été communiquées en ce qui concerne le droit d'opposition et la source des données à caractère personnel. Le traitement de coordonnées commerciales devrait de manière générale être présumé répondre à l'intérêt légitime du responsable du traitement ou, en cas de divulgation, du tiers à qui les données ont été divulguées, et répondre aux attentes raisonnables de la personne concernée fondées sur sa relation avec le responsable du traitement. Le même principe devrait s'appliquer au traitement de données à caractère personnel manifestement rendues publiques par la personne concernée. [Am. 18]

(40)

Le traitement des données à caractère personnel à d’autres fins ne devrait être autorisé que s'il est compatible avec les finalités de la collecte initiale des données, notamment lorsque le traitement est nécessaire à des fins statistiques ou de recherche historique ou scientifique. Lorsque cette autre finalité n'est pas compatible avec la finalité initiale de la collecte des données, il convient que le responsable du traitement obtienne le consentement de la personne concernée à cette autre finalité ou qu'il fonde le traitement sur un autre motif légitime, en particulier lorsque le droit de l'Union ou la législation de l'État membre dont relève le responsable des données le prévoit. En tout état de cause, l'application des principes énoncés par le présent règlement et, en particulier, de respecter l'obligation d'informer la personne concernée au sujet de ces autres finalités devrait être assurée. [Am. 19]

(41)

Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles et vulnérables du point de vue des droits fondamentaux et de la vie privée méritent une protection spécifique. Ces données ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, à moins que la personne concernée n'y consente expressément. Toutefois, des dérogations à cette interdiction devraient être expressément prévues pour tenir compte de besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement a lieu dans le cadre d'activités légitimes de certaines associations ou fondations ayant pour finalité de permettre l'exercice des libertés fondamentales. [Am. 20]

(42)

Les exceptions à l'interdiction du traitement des catégories de données sensibles devraient également être autorisées si elles résultent d'une loi et, sous réserve de garanties appropriées, afin de protéger les données à caractère personnel et d'autres droits fondamentaux, dans le cas où des raisons d'intérêt général le justifient et, en particulier, à des fins de santé publique, en ce compris la protection de la santé, la protection sociale et la gestion des services de santé, notamment pour assurer la qualité et l'efficience des procédures de règlement des demandes de prestations et de services dans le régime d’assurance-maladie, ou à des fins de recherche historique, statistique etscientifique , ou pour des services d'archives . [Am. 21]

(43)

En outre, le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques en vue de réaliser les objectifs, prévus par le droit constitutionnel ou le droit international public, d'associations à caractère religieux officiellement reconnues est effectué pour des raisons d'intérêt général.

(44)

Si, dans le cadre d'activités liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique suppose, dans un État membre, que les partis politiques collectent des données relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données peut être autorisé pour des motifs d'intérêt général, à condition que des garanties appropriées soient prévues.

(45)

Si les données qu’il traite ne lui permettent pas d'identifier une personne physique, le responsable du traitement ne devrait pas être tenu d'obtenir des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent règlement. Dans le cas d’une demande d’accès, il devrait être autorisé à demander d'autres informations à la personne concernée, afin d'être en mesure de localiser les données personnelles que cette personne recherche. Si la personne concernée est en mesure de fournir ces données, les responsables du traitement ne devraient pas pouvoir invoquer un manque d'information pour rejeter une demande d'accès . [Am. 22]

(46)

Le principe de transparence veut que toute information adressée au public ou à la personne concernée soit aisément accessible et facile à comprendre, et formulée en termes simples et clairs. Ceci vaut tout particulièrement lorsque, dans des domaines tels que la publicité en ligne, la multiplication des acteurs et la complexité des technologies utilisées empêchent la personne concernée de savoir exactement si des données à caractère personnel la concernant sont collectées, par qui et dans quel but. Les enfants nécessitant une protection spécifique, toute information et communication, lorsque le traitement des données les vise spécifiquement, devrait être rédigée en des termes simples et clairs que l’enfant peut aisément comprendre.

(47)

Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice, par la personne concernée, des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, notamment les moyens de demander d'obtenir , sans frais, l'accès aux données, leur rectification ou leur effacement, et d'exercer son droit d'opposition. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre à la personne concernée dans un délai donné raisonnable et de motiver tout refus. [Am. 23]

(48)

Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne concernée soit informée, en particulier, de l'existence du traitement et de ses finalités, de la durée pendant laquelle les données seront probablement conservées pour chaque finalité, de la transmission éventuelle des données à des tiers ou à des pays tiers , de l’existence de mesures permettant l'opposition et d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que du droit d'introduire une réclamation. Lorsque les données sont collectées auprès de la personne concernée, il importe que celle-ci sache également si elle est obligée de fournir ces informations et à quelles conséquences elle s'expose si elle ne les fournit pas. Ces informations devraient être communiquées à la personne concernée, ce qui peut également signifier qu'elle doit pouvoir y accéder facilement, après que des informations simplifiées lui aient été fournies sous la forme d'icônes normalisées. Cela devrait également signifier que les données à caractère personnel sont traitées d'une manière qui permette à la personne concernée d'exercer effectivement ses droits. [Am. 24]

(49)

L'information sur le traitement des données à caractère personnel devrait être donnée à la personne concernée au moment où ces données sont recueillies ou, si la collecte des données n'a pas lieu auprès de la personne concernée, dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque cas. Lorsque des données peuvent être légitimement divulguées à un autre destinataire, il convient que la personne concernée soit informée lorsque ces données sont divulguées pour la première fois audit destinataire.

(50)

Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer cette obligation si la personne concernée dispose connaît déjà de cette information, ou si l'enregistrement ou la divulgation des données sont expressément prévus par la loi, ou si l'information de la personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas, en particulier, des traitements à des fins statistiques ou de recherche historique ou scientifique; à cet égard, peuvent être pris en considération le nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les mesures compensatrices éventuelles adoptées. [Am. 25]

(51)

Toute personne devrait avoir le droit d'accéder aux données qui ont été recueillies à son sujet et d'exercer ce droit facilement, afin de s'informer du traitement qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En conséquence, chaque personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données, la durée estimée de leur conservation, l'identité des destinataires, la logique générale qui sous-tend le traitement des données et les conséquences qu'il pourrait avoir, au moins en cas de profilage. Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, notamment au secret des affaires, ni à la propriété intellectuelle, notamment au concernant par exemple le droit d'auteur protégeant le logiciel. Toutefois, ces considérations ne sauraient aboutir au refus de toute information de la personne concernée. [Am. 26]

(52)

Le responsable du traitement devrait prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer de l’identité d’une personne concernée demandant l'accès aux données, en particulier dans le contexte des services et identifiants en ligne. Un responsable des données ne devrait pas conserver des données à caractère personnel à la seule fin d'être en mesure de réagir à d'éventuelles demandes.

(53)

Toute personne devrait avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel la concernant, et disposer d'un «droit à l’oubli numérique l'effacement » lorsque la conservation de ces données n'est pas conforme au présent règlement. En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d'obtenir que leurs données soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies ou traitées, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de données à caractère personnel les concernant ou encore, lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel n'est pas conforme au présent règlement. Ce droit est particulièrement important lorsque la personne concernée a donné son consentement à l'époque où elle était enfant et donc mal informée des risques inhérents au traitement, et qu'elle souhaite par la suite supprimer ces données à caractère personnel, en particulier sur l'internet. Toutefois, la conservation des données devrait être autorisée lorsqu'elle est nécessaire à des fins de recherche historique, statistique et scientifique, pour des motifs d'intérêt général dans le domaine de la santé publique, ou à l'exercice du droit à la liberté d'expression, si elle est requise par la loi ou s'il existe une raison de limiter le traitement des données au lieu de les effacer. De la même manière, le droit à l'effacement ne devrait pas s'appliquer lorsque la conservation de données à caractère personnel est nécessaire pour l'exécution d'un contrat avec la personne concernée, ou lorsqu'il existe une obligation légale de conserver ces données. [Am. 27]

(54)

Afin de renforcer le «droit à l'oubli numérique l'effacement » dans l’environnement en ligne, le droit à l'effacement des données devrait en outre être étendu de façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel publiques sans motif légal soit tenu d'informer les tiers qui traitent lesdites données qu'une personne concernée leur demande d'effacer tous liens vers ces données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Afin d'assurer cette information, le responsable des données devrait de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour procéder à l'effacement de ces données , y compris les mesures techniques, à l'égard des données dont la publication lui est imputable. En ce qui concerne la responsabilité par des tiers, sans préjudice du droit de la publication de données à caractère personnel par un tiers, elle devrait être imputée au responsable du traitement lorsqu'il a lui-même autorisé le tiers à l'effectuer. personne concernée à demander réparation . [Am. 28]

(54 bis)

Les données contestées par la personne concernée, dont on ne peut déterminer l'exactitude ou l'inexactitude, devraient être verrouillées jusqu'à ce que la question soit résolue. [Am. 29]

(55)

Pour leur permettre de mieux maîtriser encore l'utilisation qui est faite des données les concernant et renforcer leur droit d’accès, les personnes concernées devraient avoir le droit, lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé dans un format structuré et couramment utilisé, d'obtenir une copie des données les concernant, également dans un format électronique structuré et couramment utilisé. La personne concernée devrait en outre être autorisée à transférer ces données, qu'elle a fournies, d'une application automatisée, telle qu'un réseau social, à une autre. Il y a lieu d’encourager les responsables du traitement à mettre au point des formats interopérables permettant la portabilité des données. Ce droit devrait s'appliquer lorsque la personne concernée a fourni les données au système de traitement automatisé, en donnant son consentement ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Les fournisseurs de services de la société de l'information ne devraient pas conditionner la fourniture de leurs services au transfert de ces données. [Am. 30]

(56)

Dans les cas où des données à caractère personnel pourraient faire l'objet d'un traitement licite afin de protéger les intérêts vitaux de la personne concernée, ou pour un motif d'intérêt général, à l'exercice de l'autorité publique ou à la poursuite des intérêts légitimes du responsable du traitement, toute personne concernée devrait néanmoins avoir le droit de s’opposer au traitement de toute donnée la concernant sans frais et d'une manière simple et effective . Il devrait incomber au responsable du traitement de prouver que ses intérêts légitimes priment les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. [Am. 31]

(57)

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de marketing direct, la personne concernée devrait avoir a le droit de s’opposer à ce au traitement, sans frais et le responsable du traitement devrait le proposer explicitement à la personne concernée d’une manière simple et effective et sous une forme intelligible, en des termes clairs et simples, et devrait clairement distinguer ce droit des autres informations . [Am. 32]

(58)

Sans préjudice de la licéité du traitement des données, toute personne physique devrait avoir le droit de ne pas être soumise à une mesure fondée sur s'opposer au profilage. Le profilage par traitement automatisé. Toutefois, de telles mesures devraient conduisant à des mesures produisant des effets juridiques pour la personne concernée ou affectant de manière significative ses intérêts, droits ou libertés ne devrait être permises permis que lorsqu'elles sont il est expressément autorisées autorisé par la loi, appliquées appliqué dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, ou si la personne concernée y a donné son consentement. En tout état de cause, un traitement de ce type devrait être assorti de garanties appropriées, y compris une information spécifique de la personne concernée et le droit d'obtenir une intervention appréciation humaine, et cette mesure ne devrait pas concerner les enfants. Ces mesures ne devraient pas entraîner de discrimination à l'encontre de personnes sur la base de leur origine raciale ou ethnique, de leurs opinions politiques, de leur religion ou croyances, de leur appartenance syndicale, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. [Am. 33]

(58 bis)

Le profilage fondé uniquement sur le traitement de données pseudonymes devrait être présumé ne pas affecter de manière significative les intérêts, droits ou libertés de la personne concernée. Lorsque le profilage, qu'il repose sur une source unique de donnée pseudonymes ou sur l'agrégation de données pseudonymes issues de différentes sources, permet au responsable du traitement d'attribuer des données pseudonymes à une personne concernée déterminée, les données traitées ne devraient plus être considérées comme pseudonymes. [Am. 34]

(59)

Des limitations des principes spécifiques et du droit à l'information, du droit d'accès, de rectification et d'effacement, ou du droit à la portabilité d’accès à des données ou du droit d’obtenir des données, du droit d'opposition, des mesures fondées sur le du profilage, ainsi que de la communication d'une violation des données à caractère personnel à une personne concernée, et des limitations de certaines obligations connexes des responsables du traitement des données peuvent être imposées par le droit de l'Union ou d'un État membre, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, pour garantir la sécurité publique, notamment aux fins de la protection de la vie humaine en cas, plus particulièrement, de catastrophe d'origine naturelle ou humaine, aux fins de la prévention d’infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière, ou de manquements à la déontologie des professions réglementées, aux fins d'autres intérêts publics spécifiques et clairement définis , y compris d'un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, ou aux fins de la protection de la personne concernée ou des droits ou libertés de tiers. Ces limitations doivent être conformes aux exigences énoncées par la charte et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [Am. 35]

(60)

Il y a lieu d'instaurer une responsabilité globale du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu'il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte , en particulier en ce qui concerne la documentation, la sécurité des données, les analyses d'impact, le délégué à la protection des données et le contrôle par les autorités de protection des données . Il importe en particulier que le responsable du traitement veille à la conformité de chaque traitement au présent règlement et soit tenu en mesure d'en apporter la preuve. Cela devrait être vérifié par des auditeurs indépendants internes ou externes. [Am. 36]

(61)

La protection des droits et libertés des personnes concernées à l'égard du traitement des données à caractère personnel nécessite de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, tant au moment de la conception que de l'exécution du traitement, de sorte que les exigences du présent règlement soient respectées. Afin d'assurer et de démontrer la conformité de ses activités au présent règlement, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et appliquer des mesures adaptées, qui répondent en particulier aux principes de la protection des données dès la conception et de la protection des données par défaut. Le principe de la protection des données dès la conception requiert que cette protection soit intégrée dans la totalité du cycle de vie d'une technologie, dès la toute première étape de conception jusqu'à son déploiement final, son utilisation et son élimination. Cela devrait également inclure la responsabilité pour les produits et services utilisés par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Le principe de la protection des données par défaut requiert que les paramètres de respect de la vie privée dans les services et produits soient par défaut conformes aux principes généraux de la protection des données, tels que la réduction des données au minimum et la limitation de la finalité. [Am. 37]

(62)

La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même que la responsabilité des responsables du traitement et de leurs sous-traitants, y compris dans le cadre de la surveillance exercée par les autorités de contrôle et des mesures prises par elles, exige une répartition claire des responsabilités au titre du présent règlement, notamment dans le cas où le responsable du traitement détermine les finalités, les conditions et les moyens du traitement conjointement avec d'autres responsables, ou lorsqu'un traitement est effectué pour le compte d'un responsable du traitement. L'accord entre les responsables conjoints du traitement devrait refléter leurs rôles effectifs et leurs relations. Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement, un responsable du traitement devrait également être autorisé à communiquer les données à un responsable conjoint ou à un sous-traitant afin qu'ils traitent les données en son nom. [Am. 38]

(63)

Lorsqu'un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union traite des données à caractère personnel concernant des personnes résidant dans l'Union, et que les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de services à ces personnes, ou à l'observation de leur comportement, il convient que le responsable du traitement désigne un représentant, à moins que ledit responsable ne soit établi dans un pays tiers qui assure un niveau de protection adéquat, ou que le traitement vise moins de 5 000 personnes au cours de toute période de 12 mois consécutifs et ne concerne pas des catégories particulières de données à caractère personnel, ou que le responsable du traitement ne soit une petite ou moyenne entreprise ou une autorité ou un organisme public, ou qu'il ne propose qu'occasionnellement des biens ou des services à ces personnes concernées. Le représentant devrait agir pour le compte du responsable du traitement et devrait pouvoir être contacté par toute autorité de contrôle. [Am. 39]

(64)

Afin de déterminer si un responsable du traitement n'offre qu'occasionnellement des biens et des services à des personnes concernées résidant dans l'Union, il y aurait lieu de vérifier s'il ressort de l'ensemble de ses activités que l'offre de biens et de services à ces personnes concernées est accessoire à ces activités principales. [Am. 40]

(65)

Afin d’ de pouvoir apporter la preuve qu'il se conforme au présent règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait consigner chaque opération de traitement tenir à jour la documentation nécessaire au respect des exigences établies dans le présent règlement . Chaque responsable du traitement et sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle et de mettre ces informations à sa disposition sur demande pour qu'elles servent au contrôle des opérations en question à l'évaluation du respect du présent règlement . Néanmoins, il y a lieu d'accorder la même attention et la même importance aux bonnes pratiques et à la conformité, et pas seulement à la constitution de la documentation . [Am. 41]

(66)

Afin de préserver la sécurité et de prévenir tout traitement contraire au présent règlement, il importe que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et prenne des mesures pour les atténuer. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié compte tenu, d'une part, des techniques les plus récentes et de leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, des risques présentés par les traitements et de la nature des données à protéger. Lors de l’adoption de normes techniques et de mesures organisationnelles destinées à garantir la sécurité du traitement, la Commission devrait il convient de promouvoir la neutralité technologique, l’interopérabilité et l’innovation, et au besoin, coopérer d'encourager la coopération avec les pays tiers. [Am. 42]

(67)

Une violation de données à caractère personnel risque, si l'on n'intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer une grave perte économique et des dommages sociaux importants, y compris une usurpation d’identité, à la personne physique concernée. En conséquence, dès que le responsable du traitement apprend qu’une telle violation s’est produite, il conviendrait qu'il en informe devrait notifier la violation à l’autorité de contrôle sans retard injustifié et, lorsque c'est possible, dans les 24 heures. Si ce délai ne peut être respecté ce qui devrait supposer un délai qui ne soit pas inférieur à 72 heures. Le cas échéant , la notification devrait être assortie d'une explication des raisons de ce retard. Les personnes physiques dont les données à caractère personnel pourraient être affectées par la violation devraient en être informées sans retard injustifié afin qu’elles puissent prendre les précautions qui s’imposent. Il y a lieu de considérer qu'une violation affecte les données à caractère personnel ou la vie privée d'une personne concernée lorsqu'il peut en résulter, par exemple, un vol ou une usurpation d'identité, un dommage physique, une humiliation grave ou une atteinte à la réputation. La notification devrait décrire la nature de la violation des données à caractère personnel et formuler des recommandations à la personne concernée afin d'atténuer les éventuels effets négatifs. Il convient que les notifications aux personnes concernées soient effectuées aussi rapidement que possible, en coopération étroite avec l'autorité de contrôle, et dans le respect des orientations fournies par celle-ci ou par d'autres autorités compétentes (telles que les autorités répressives). Par exemple, pour que les personnes concernées puissent atténuer un risque immédiat de préjudice, il faudrait leur adresser une notification le plus rapidement possible, mais la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées empêchant la poursuite de la violation des données ou la survenance de violations similaires pourrait justifier un délai plus long. [Am. 43]

(68)

Afin de déterminer si une violation des données à caractère personnel est notifiée sans retard injustifié à l'autorité de contrôle et à la personne concernée, il y a lieu de vérifier si le responsable du traitement a mis en place et appliqué une protection technologique et des mesures d'organisation appropriées pour établir immédiatement si une violation des données est intervenue et pour informer dans les meilleurs délais l'autorité de contrôle et la personne concernée, avant qu'une atteinte ne soit portée aux intérêts personnels et économiques de la personne, compte tenu notamment de la nature et de la gravité de la violation des données à caractère personnel et de ses conséquences et effets néfastes pour la personne concernée.

(69)

Lors de la fixation des règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des violations de données à caractère personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de la violation, notamment du fait que les données à caractère personnel étaient ou non protégées par des mesures de protection techniques appropriées limitant efficacement le risque d’usurpation d’identité ou d’autres formes d’abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités répressives dans les cas où une divulgation prématurée risquerait d’entraver inutilement l’enquête sur les circonstances de la violation.

(70)

La directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de notifier les traitements de données à caractère personnel aux autorités de contrôle. Or cette obligation génère une charge administrative et financière, sans pour autant avoir véritablement amélioré la protection des données à caractère personnel. En conséquence, l'obligation générale de notification devrait être supprimée et remplacée par des procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les traitements susceptibles de présenter des risques particuliers pour les droits et libertés des personnes concernées, du fait de leur nature, de leur portée ou de leur finalité. Dans de tels cas, une analyse d'impact relative à la protection des données devrait être réalisée par le responsable du traitement ou le sous-traitant, préalablement au traitement, et devrait examiner notamment les dispositions, garanties et mécanismes envisagés pour assurer la protection des données à caractère personnel et pour démontrer que le présent règlement est respecté.

(71)

Ceci devrait s'appliquer en particulier aux systèmes d'archivage à grande échelle récemment créés, qui servent à traiter un volume considérable de données à caractère personnel au niveau régional, national ou supranational et pourraient affecter un nombre important de personnes concernées.

(71 bis)

Les analyses d'impact sont l'essence même de tout cadre viable de protection des données. Elles garantissent que les entreprises sont conscientes dès le départ de toutes les conséquences possibles de leurs opérations de traitement de données. Des analyses d'impact approfondies permettent de limiter de manière fondamentale le risque de violation des données ou de traitements portant atteinte à la vie privée. Les analyses d'impact relatives à la protection des données devraient, dès lors, porter sur la gestion des données à caractère personnel tout au long de leur cycle de vie, depuis la collecte jusqu'au traitement et à la suppression des données, en décrivant, en détail, les traitements envisagés, les risques pour les droits et les libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour réduire ces risques, ainsi que les clauses de sauvegarde, les mesures de sécurité et les mécanismes destinés à garantir le respect du présent règlement. [Am. 44]

(71 ter)

Les responsables du traitement devraient s'attacher à la protection des données à caractère personnel pendant la totalité du cycle de vie des données, depuis leur collecte jusqu'à leur suppression, en passant par le traitement, en investissant dès le départ dans un cadre viable de gestion des données et en effectuant un suivi au moyen d'un mécanisme complet de contrôle de conformité. [Am. 45]

(72)

Il existe des cas dans lesquels il pourrait être judicieux et économique d'élargir l'analyse d'impact relative à la protection des données au-delà d'un projet unique, par exemple lorsque des autorités ou organismes publics entendent mettre en place une application ou une plateforme de traitement commune, ou lorsque plusieurs responsables du traitement envisagent de créer une application ou un environnement de traitement communs à tout un secteur ou segment professionnel, ou pour une activité transversale largement utilisée.

(73)

Une autorité ou un organisme publics ne devraient réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données que si celle-ci n'a pas été faite au moment de l'adoption de la loi nationale régissant la mission de l'autorité ou de l'organisme publics concernés ainsi que l'opération ou l'ensemble d'opérations de traitement en question. [Am. 46]

(74)

Lorsqu'une analyse d’impact relative à la protection des données indique que des opérations de traitement exposent les droits et libertés des personnes concernées à un degré élevé de risques particuliers, comme priver ces personnes d'un droit, ou de par l'utilisation de certaines technologies nouvelles, le délégué à la protection des données ou l'autorité de contrôle devrait devraient pouvoir être consultée consultés , avant le début de l'opération, sur un traitement risqué susceptible de ne pas être conforme au présent règlement, et formuler des propositions visant à y remédier. Cette Une consultation de l'autorité de contrôle devrait également avoir lieu pendant l'élaboration d'une mesure législative du parlement national, ou d'une mesure fondée sur cette dernière définissant la nature du traitement et instaurant les garanties appropriées. [Am. 47]

(74 bis)

Les analyses d'impact ne peuvent être utiles que si les responsables du traitement s'assurent de respecter leurs engagements initialement fixés dans ces analyses. Les responsables du traitement devraient, dès lors, procéder, de manière périodique, à de conformité concernant la protection des données, attestant que les mécanismes de traitement des données en place sont conformes aux engagements pris dans l'analyse d'impact relative à la protection des données. Cet examen devrait également démontrer que le responsable du traitement est en mesure de respecter les choix autonomes des personnes concernées. Par ailleurs, si l'examen laisse apparaître des irrégularités, celles-ci doivent être soulignées, et il y a lieu de présenter des recommandations sur la manière d'assurer la pleine conformité. [Am. 48]

(75)

Lorsque le traitement est réalisé dans le secteur public ou lorsque, dans le secteur privé, il concerne plus de 5000 personnes sur une période de 12 mois, ou lorsqu'il est effectué par une grande entreprise ou par une entreprise, quelle que soit sa taille, dont les activités de base impliquent des opérations de traitement sur des données sensibles, ou des opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique, une personne devrait aider le responsable du traitement ou le sous-traitant à vérifier le respect, au niveau interne, du présent règlement. Au moment de décider si des données concernant un grand nombre de personnes seront traitées, les données archivées qui sont limitées de manière à ce qu'elles ne soient pas soumises aux opérations usuelles d'accès aux données et de traitement des données exécutées par le responsable du traitement et à ce qu'elles ne puissent plus être modifiées, ne devraient pas être prises en compte. Ces délégués à la protection des données, qu'ils soient ou non des employés du responsable du traitement et qu'ils exécutent ou non cette tâche à plein temps , devraient être en mesure d'exercer leurs fonctions et leurs tâches en toute indépendance et bénéficier d'une protection spéciale contre le licenciement . La responsabilité ultime devrait continuer d'incomber à la direction de l'organisme. Le délégué à la protection des données devrait, en particulier, être consulté préalablement à la conception, à la fourniture, au développement et à la mise en place de tout système de traitement automatisé des données à caractère personnel, afin de garantir le respect des principes de protection de la vie privée dès la conception et par défaut . [Am. 49]

(75 bis)

Le délégué à la protection des données devrait posséder au moins les qualifications suivantes: une connaissance étendue du contenu et de l'application de la législation en matière de protection des données, y compris les mesures et procédures techniques et organisationnelles; la maîtrise des exigences techniques concernant la protection de la vie privée dès la conception, la protection de la vie privée par défaut et la sécurité des données; une connaissance spécifique du secteur d'activité, conformément à la taille du responsable du traitement ou du sous-traitant et au caractère sensible des données à traiter; la capacité de mener à bien des inspections, des consultations, à établir une documentation et à effectuer des analyses de fichiers; et la capacité à travailler avec des représentants des employés. Le responsable du traitement devrait permettre au délégué à la protection des données de participer à des programmes de formation avancée afin de tenir à jour les connaissances spécialisées requises dans le cadre de l'exécution de ses tâches. La désignation à la fonction de délégué à la protection des données ne nécessite pas obligatoirement un emploi à temps plein de la part de l’employé concerné. [Am. 50]

(76)

Il y a lieu d'encourager les associations et autres instances représentatives des responsables de traitement de données à élaborer , après consultation des représentants des travailleurs, des codes de conduite, dans le respect du présent règlement, de manière à faciliter sa bonne application, en tenant compte des spécificités des traitements effectués dans certains secteurs. De tels codes devraient simplifier le respect du présent règlement par les entreprises. [Am. 51]

(77)

Afin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la création de mécanismes de certification, ainsi que de marques et de labels et de marques normalisées en matière de protection des données, devrait être encouragée pour permettre aux personnes concernées d'évaluer rapidement , de manière fiable et vérifiable, le niveau de protection des données offert par les produits et services en question. Un «label européen de protection des données» devrait être établi au niveau européen afin de générer un climat de confiance parmi les personnes concernées et une sécurité juridique pour les responsables du traitement et, dans le même temps, exporter les normes européennes de protection des données en permettant aux entreprises non européennes d'entrer plus facilement sur les marchés européens en obtenant cette certification. [Am. 52]

(78)

La circulation transfrontière des données à caractère personnel est nécessaire au développement de la coopération internationale et du commerce mondial. L’augmentation de ces flux a créé de nouveaux enjeux et de nouvelles préoccupations en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Or il importe que, lorsque ces données sont transférées de l’Union vers des pays tiers ou à des organisations internationales, le niveau de protection des personnes physiques garanti dans l’Union par le présent règlement ne soit pas amoindri. En tout état de cause, les transferts vers des pays tiers ne peuvent avoir lieu que dans le plein respect du présent règlement.

(79)

Le présent règlement ne remet pas en cause les accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers en vue de réglementer le transfert des données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice des personnes concernées , qui garantissent un niveau de protection adéquat des droits fondamentaux des citoyens . [Am. 53]

(80)

La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, que certains pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans un pays tiers, ou une organisation internationale offrent un niveau de protection adéquat, ce qui assurera une sécurité juridique et une uniformité dans toute l'Union en ce qui concerne les pays tiers ou les organisations internationales qui sont réputés assurer un tel niveau de protection. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ces pays peuvent avoir lieu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. La Commission peut également décider, après en avoir informé le pays tiers et lui avoir fourni une justification complète, de révoquer une telle décision. [Am. 54]

(81)

Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en particulier la protection des droits de l'homme, la Commission devrait, dans son évaluation du pays tiers, prendre en considération la manière dont ce pays respecte l'état de droit, garantit l’accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l'homme.

(82)

La Commission peut également constater qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'offre pas un niveau adéquat de protection des données. Toute législation prévoyant un accès extraterritorial aux données à caractère personnel traitées dans l'Union sans autorisation conformément au droit de l'Union ou d'un État membre devrait être réputée ne pas offrir un niveau adéquat de protection. Si tel est le cas, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers devrait être interdit. Il y aurait alors lieu de prendre des dispositions en vue d'une consultation entre la Commission et le pays tiers ou l'organisation internationale concernés. [Am. 55]

(83)

En l’absence d’une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l'insuffisance de la protection des données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces garanties peuvent consister à recourir à des règles d'entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle ou des clauses contractuelles autorisées par celle-ci, ou d'autres mesures adaptées et proportionnées qui se justifient au regard des circonstances qui entourent une opération ou une série d'opérations de transfert de données, et dans les cas autorisés par une autorité de contrôle. Ces garanties appropriées devraient garantir le respect adéquat des droits des personnes concernées dans le cadre du traitement à l'intérieur de l'Union, notamment en ce qui concerne la limitation de la finalité, le droit à l'accès, la rectification, l'effacement et la réparation. Ces garanties devraient en particulier assurer le respect des principes du traitement des données à caractère personnel, préserver les droits des personnes concernées et prévoir des mécanismes de recours effectifs, assurer le respect des principes de la protection des données dès la conception ainsi que par défaut et garantir l'existence d'une fonction de délégué à la protection des données. [Am. 56]

(84)

La possibilité qu'ont les responsables du traitement et les sous-traitants de recourir aux clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle ne devrait pas les empêcher d'inclure ces clauses dans un contrat plus large, ni d'y ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires , à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle et qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les clauses types de protection des données adoptées par la Commission pourraient couvrir différentes situations, à savoir les transferts effectués par des responsables du traitement établis dans l'Union vers des responsables du traitement établis en dehors de l'Union et par des responsables du traitement établis dans l'Union vers des sous-traitants, y compris des sous-traitants ultérieurs, établis en dehors de l'Union. Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties encore plus solides par l'intermédiaire d'engagements contractuels supplémentaires qui viendraient compléter les clauses types de protection. [Am. 57]

(85)

Un groupe d’entreprises devrait être autorisé à recourir à des règles d'entreprise contraignantes pour ses transferts internationaux de l’Union vers des entités du même groupe, à condition que ces règles d'entreprise incluent l'ensemble des principes essentiels et des droits opposables fournissant des garanties appropriées pour les transferts ou catégories de transferts de données à caractère personnel. [Am. 85]

(86)

Le présent règlement devrait autoriser les transferts dans certains cas où la personne concernée a donné son consentement, lorsque le transfert est nécessaire dans le cadre d'un contrat ou d'une action en justice, lorsque des motifs importants d'intérêt général établis par le droit de l'Union ou d'un État membre l'exigent, ou lorsque le transfert est effectué à partir d'un registre établi par la loi et destiné à être consulté par le public ou par des personnes y ayant un intérêt légitime. Dans ce dernier cas de figure, le transfert ne devrait toutefois pas porter sur la totalité des données ni sur des catégories entières de données contenues dans le registre et, lorsque ce dernier est destiné à être consulté par des personnes qui y ont un intérêt légitime, le transfert ne devrait avoir lieu que si ces personnes le demandent ou si elles en sont les destinataires , en tenant pleinement compte des intérêts et des droits fondamentaux de la personne concernée . [Am. 59]

(87)

Ces dérogations devraient s'appliquer en particulier aux transferts de données qui sont nécessaires à la protection pour des motifs importants d'intérêt général, par exemple en cas de transfert international de données entre autorités de la concurrence, administrations fiscales ou douanières, entre autorités de surveillance financière, entre services chargés des questions de sécurité sociale ou relatives à la santé publique , ou en cas de transfert aux autorités publiques compétentes chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière , y compris la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme . Le transfert de données à caractère personnel devrait également être considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée ou d'une autre personne, si la personne concernée se trouve dans l'incapacité de donner son consentement. Le transfert de données à caractère personnel pour des motifs d'intérêt public aussi importants ne devrait être utilisé que de manière occasionnelle. Dans chaque cas, il convient de mener une évaluation minutieuse de toutes les circonstances du transfert . [Am. 60]

(88)

Les transferts qui ne peuvent être qualifiés de fréquents ou massifs pourraient également être autorisés aux fins de la poursuite des intérêts légitimes du responsable du traitement ou du sous-traitant, après que ces derniers ont évalué toutes les circonstances entourant le transfert. Pour les traitements à des fins de recherche historique, statistique et scientifique, il y aurait lieu de prendre en considération les attentes légitimes de la société en matière de progrès des connaissances. [Am. 61]

(89)

En tout état de cause, lorsque la Commission ne s'est pas prononcée sur le caractère adéquat de la protection des données dans un pays tiers, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait adopter des solutions qui garantissent de manière juridiquement contraignante aux personnes concernées qu'elles continueront de bénéficier des droits fondamentaux et des garanties qui leur sont accordés dans l'Union pour le traitement des données les concernant, une fois que ces données auront été transférées , dans la mesure où le traitement n'est pas massif, répétitif et structurel . Cette garantie devrait comprendre une indemnisation en cas de perte de données, d'accès aux données ou de traitement de données non autorisés, ainsi que l'obligation, indépendamment du droit national, de fournir tous les détails de tout accès aux données par les autorités publiques d'un pays tiers . [Am. 62]

(90)

Certains pays tiers édictent des lois, des règlements et d'autres instruments législatifs qui visent à régir directement des activités de traitement des données effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres. L’application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres instruments législatifs peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes garantie dans l’Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient donc être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, notamment, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt général reconnu par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre auquel le responsable des données est soumis. Les critères d'existence d'un motif important d'intérêt général devraient être précisés par la Commission dans un acte délégué. Lorsque les responsables du traitement ou les sous-traitants sont confrontés à des exigences de conformité contradictoires entre la juridiction de l'Union, d'une part, et celle d'un pays tiers, d'autre part, la Commission devrait toujours veiller à faire prévaloir la législation de l'Union. La Commission devrait fournir des orientations et une aide au responsable du traitement et au sous-traitant, et s'efforcer de résoudre le conflit de compétence avec le pays tiers en question. [Am. 63]

(91)

Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières, elles accroissent le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leur droit à la protection des données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou la divulgation illicite de ces informations. De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l'impossibilité d'examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontière peuvent également être freinés par les pouvoirs de prévention ou de réparation insuffisants dont elles disposent, par l'hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources. En conséquence, il est nécessaire de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la protection des données, afin qu'elles puissent échanger des informations et mener des enquêtes avec leurs homologues internationaux.

(92)

L'institution d'autorités de contrôle dans les États membres, exerçant leurs fonctions en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Les États membres ont la possibilité d'instituer plusieurs autorités de contrôle, pour s'aligner sur leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative. Les autorités disposent des ressources financières et humaines adéquates afin de remplir pleinement leur mission, en tenant compte de la taille de la population et de la quantité de données à caractère personnel traitées. [Am. 64]

(93)

Lorsqu'un État membre crée plusieurs autorités de contrôle, il devrait prévoir, dans sa législation, des dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait en particulier désigner l'autorité de contrôle qui servira de point de contact unique, permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme, afin d'assurer une coopération rapide et facile avec les autres autorités de contrôle, le comité européen de la protection des données et la Commission.

(94)

Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée des moyens financiers et humains adéquats, en veillant tout particulièrement à ce que le personnel possède les qualifications techniques et juridiques adéquates, des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la coopération avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. [Am. 65]

(95)

Les conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre, prévoir notamment que ces membres sont nommés par le parlement ou par le gouvernement national, en prenant bien soin de réduire au minimum toute possibilité d'ingérence politique, et comprendre des dispositions régissant la qualification et la fonction de ces membres , ainsi que la prévention des conflits d'intérêts . [Am. 66]

(96)

Il appartiendrait aux autorités de contrôle de surveiller l'application des dispositions du présent règlement et de contribuer à ce que cette application soit uniforme dans l'ensemble de l'Union, pour protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel et faciliter la libre circulation de ces données au sein du marché intérieur. À cet effet, il conviendrait que les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission.

(97)

Lorsque, dans l'Union, le traitement de données à caractère personnel intervenant dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant a lieu dans plusieurs États membres, il conviendrait qu’une seule autorité de contrôle soit compétente pour surveiller les activités agisse en tant que guichet unique et autorité chef de file responsable du contrôle du responsable du traitement ou du sous-traitant dans toute l'Union et pour prendre prenne les décisions y afférentes, afin de favoriser une application cohérente, de garantir la sécurité juridique et de réduire les charges administratives pour le responsable du traitement et ses sous-traitants. [Am. 67]

(98)

L'autorité compétente chef de file, faisant ainsi office de guichet unique, devrait être l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant a son principal établissement ou son représentant . Le comité européen de la protection des données peut, dans certains cas, désigner l'autorité chef de file par le biais du mécanisme de contrôle de la cohérence, à la demande d'une autorité compétente . [Am. 68]

(98 bis)

Les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées par un responsable du traitement ou un sous-traitant dans un autre État membre devraient pouvoir introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle de leur choix. L'autorité chef de file chargée de la protection des données devrait coordonner ses travaux avec ceux des autres autorités impliquées. [Am. 69]

(99)

Bien que le présent règlement s'applique également aux activités des juridictions nationales, la compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre aux traitements de données à caractère personnel effectués par les juridictions lorsqu'elles agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance des juges dans le cadre de l’exercice de leur fonction juridictionnelle. Il convient toutefois que cette exception soit strictement limitée aux activités purement judiciaires intervenant dans le cadre d'affaires portées devant les tribunaux et qu'elle ne s'applique pas aux autres activités auxquelles les juges pourraient être associés en vertu du droit national.

(100)

Afin d'assurer la cohérence du contrôle et de l'application du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et pouvoirs effectifs, dont des pouvoirs d'enquête, d'intervention juridiquement contraignante, de décision et de sanction, en particulier en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, ainsi que le pouvoir d'ester en justice. Les pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle en matière d'accès aux locaux devraient être exercés conformément au droit de l'Union et au droit national applicable. Cela concerne en particulier l'obligation d'obtenir préalablement une autorisation judiciaire.

(101)

Chaque autorité de contrôle devrait recevoir les réclamations introduites par les personnes concernées ou par des associations agissant dans l'intérêt général et mener les enquêtes en la matière. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par l'affaire. L'autorité de contrôle devrait informer la personne concernée ou l'association de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l'affaire requiert un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. [Am. 70]

(102)

Les activités de sensibilisation organisées par les autorités de contrôle à l'intention du public devraient comprendre des mesures spécifiques destinées aux responsables du traitement et aux sous-traitants, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et aux personnes concernées.

(103)

Les autorités de contrôle devraient se prêter mutuellement assistance dans l’exercice de leurs fonctions afin d'assurer une application cohérente du présent règlement dans le marché intérieur.

(104)

Chaque autorité de contrôle devrait avoir le droit de participer à des opérations conjointes entre autorités de contrôle. L'autorité de contrôle requise devrait être tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé.

(105)

Afin de garantir l’application cohérente du présent règlement dans toute l'Union, il y a lieu d'instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence encadrant la coopération entre les autorités de contrôle elles-mêmes et avec la Commission. Ce mécanisme devrait notamment s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle a l'intention de prendre une mesure à l'égard d'opérations de traitement qui sont liées à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées se trouvant dans plusieurs États membres, ou au suivi de ces personnes, ou qui pourraient affecter considérablement la libre circulation des données à caractère personnel. Il devrait également s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle ou la Commission demande qu'une question soit traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. En outre, les personnes concernées devraient avoir le droit d'exiger de la cohérence si elles estiment qu'une mesure mise en œuvre par l'autorité chargée de la protection des données d'un État membre ne répond pas à ce critère. Le mécanisme devrait s'appliquer sans préjudice des éventuelles mesures que la Commission pourrait prendre dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les traités. [Am. 71]

(106)

En application du mécanisme de contrôle de la cohérence, le comité européen de la protection des données devrait émettre un avis, dans un délai déterminé, si une majorité simple de ses membres le décide ou s'il est saisi d'une demande en ce sens par une autorité de contrôle ou par la Commission.

(106 bis)

Afin de garantir l'application cohérente du présent règlement, le comité européen de la protection des données peut, dans des cas spécifiques, adopter une décision contraignante pour les autorités de contrôle compétentes. [Am. 72]

(107)

Afin de garantir le respect du présent règlement, la Commission peut adopter un avis sur cette question, ou une décision ordonnant à l'autorité de contrôle de suspendre son projet de mesure. [Am. 73]

(108)

Il peut être nécessaire d'agir de toute urgence pour protéger les intérêts des personnes concernées, en particulier lorsque l'exercice du droit d'une personne concernée risque d'être considérablement entravé. En conséquence, lorsqu'elle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence, l'autorité de contrôle devrait pouvoir adopter des mesures provisoires d'une durée déterminée.

(109)

L'application de ce mécanisme devrait conditionner la validité juridique et l'exécution de la décision par une autorité de contrôle. Dans d'autres cas présentant une dimension transfrontière, les autorités de contrôle concernées pourraient se prêter mutuellement assistance et mener des enquêtes conjointes sur une base bilatérale ou multilatérale, sans actionner le mécanisme de contrôle de la cohérence.

(110)

Un comité européen de la protection des données devrait être créé au niveau de l'Union. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE. Il devrait se composer d'un directeur d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données. La Commission devrait participer à ses activités. Le comité européen de la protection des données devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans toute l'Union, notamment en conseillant la Commission les institutions de l'Union et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union , y compris la coordination des opérations conjointes . Il devrait exercer ses fonctions en toute indépendance. Le comité européen de la protection des données devrait renforcer le dialogue avec les parties intéressées telles que les associations de personnes concernées, les organisations de consommateurs, les responsables du traitement et les autres parties et experts concernés. [Am. 74]

(111)

Toute personne concernée devrait Les personnes concernées devraient avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre et disposer d'un droit de recours effectif devant un tribunal conformément à l’article 47 de la charte si elle estime elles estiment que les droits que lui leur confère le présent règlement ne sont pas respectés, si l’autorité de contrôle ne réagit pas à une réclamation ou si elle n’agit pas alors qu'une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée des personnes concernées . [Am. 75]

(112)

Tout organisme, organisation ou association qui œuvre à la protection des droits et intérêts des personnes concernées dans le domaine de la protection des données l'intérêt général et qui est constitué(e) conformément au droit d’un État membre devrait avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au nom des personnes concernés avec leur consentement, ou d'exercer le droit de recours devant un tribunal au nom de s'il ou elle est mandaté(e) par les personnes concernées, ou d'introduire une réclamation en son propre nom, indépendamment de celle d'une personne concernée, dans les cas où l'organisme, l'organisation ou l'association considère qu'une violation de données à caractère personnel du présent règlement a été commise. [Am. 76]

(113)

Toute personne physique ou morale devrait disposer d'un droit de recours devant un tribunal contre les décisions d'une autorité de contrôle qui la concernent. Les actions contre une autorité de contrôle devraient être intentées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.

(114)

Afin de renforcer la protection judiciaire de la personne concernée dans les cas où l'autorité de contrôle compétente est établie dans un autre État membre que celui dans lequel la personne concernée réside, cette dernière peut demander donner mandat à tout organisme, organisation ou association œuvrant à la protection des droits et intérêts des personnes concernées en vue de protéger leurs données à caractère personnel, d' dans l ' intérêt général pour intenter, pour son compte, un recours contre l'autorité de contrôle en question devant la juridiction compétente de l'autre État membre. [Am. 77]

(115)

Dans le cas où l'autorité de contrôle compétente établie dans un autre État membre n'agit pas ou a pris des mesures insuffisantes au sujet d'une réclamation, la personne concernée peut demander à l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel elle réside habituellement d'intenter une action contre l'autorité de contrôle défaillante, devant la juridiction compétente de l'autre État membre. Cela ne s'applique pas aux personnes ne résidant pas dans l'Union . L'autorité de contrôle requise peut décider, sous contrôle juridictionnel, s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande. [Am. 78]

(116)

En ce qui concerne les recours à l'encontre d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, le demandeur devrait pouvoir choisir d'intenter l'action devant les juridictions des États membres dans lesquels le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement ou , lorsque la personne concernée réside dans l' Union, dans l' État membre dans lequel la personne concernée elle réside, sauf si le responsable du traitement est une autorité publique de l'Union ou d'un État membre agissant dans l’exercice de la puissance publique. [Am. 79]

(117)

S'il existe des raisons de penser que des procédures parallèles sont pendantes devant les juridictions de différents États membres, ces juridictions devraient être tenues de prendre contact les unes avec les autres. Les juridictions devraient avoir la possibilité de surseoir à statuer lorsqu'une affaire parallèle est pendante dans un autre État membre. Les États membres devraient veiller à ce que les actions en justice, pour être efficaces, permettent l'adoption rapide de mesures visant à réparer ou à prévenir une violation du présent règlement.

(118)

Tout dommage , de nature financière ou non, qu'une personne pourrait subir du fait d'un traitement illicite devrait être réparé par le responsable du traitement ou le sous-traitant, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve que le dommage ne lui est pas imputable, notamment s'il établit l'existence d'une faute de la personne concernée, ou en cas de force majeure. [Am. 80]

(119)

Toute personne de droit privé ou de droit public qui ne respecte pas le présent règlement devrait faire l'objet de sanctions pénales. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, et prendre toutes mesures nécessaires à leur application. Les règles relatives aux sanctions devraient être assorties de garanties procédurales adéquates en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union et la charte, y compris le droit à un recours effectif devant un tribunal, le droit à un procès équitable et le principe non bis in idem. [Am. 81]

(119 bis)

Lorsqu'ils appliquent des sanctions, les États membres devraient s'attacher à respecter pleinement les garanties procédurales adéquates, y compris le droit à un recours effectif devant un tribunal, le droit à un procès équitable et le principe non bis in idem. [Am. 82]

(120)

Afin de renforcer et d'harmoniser les sanctions administratives applicables en cas de violation du présent règlement, chaque autorité de contrôle devrait avoir le pouvoir de sanctionner les infractions administratives. Le présent règlement devrait définir ces infractions ainsi que le montant maximal des amendes administratives dont elles sont passibles. Le montant de l'amende devrait être fixé, dans chaque cas, en fonction de la situation spécifique, compte dûment tenu, notamment, de la nature, de la gravité et de la durée de l'infraction. Il pourrait en outre être recouru au mécanisme de contrôle de la cohérence pour résoudre les divergences d'application des sanctions administratives.

(121)

Si nécessaire, des exemptions ou des dérogations aux exigences de certaines dispositions du présent règlement pour le traitement de données à caractère personnel à des fins uniquement journalistiques ou aux fins d'expression artistique ou littéraire devrait pouvoir bénéficier d'une dérogation à certaines dispositions du présent règlement, devraient être prévues pour concilier le droit à la protection de ces données avec le droit à la liberté d'expression, et notamment le droit de recevoir et de communiquer des informations, garanti en particulier par l’article 11 de la charte. Ceci devrait notamment s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de l’audiovisuel et dans les documents d'archives et bibliothèques de journaux. En conséquence, les États membres devraient adopter des mesures législatives qui prévoient les exemptions et dérogations nécessaires pour assurer l'équilibre avec ces droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter de telles exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert des donnés données vers des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, et la coopération et la cohérence , et dans des cas spécifiques de traitement de données . Néanmoins, ceci ne devrait pas conduire les États membres à prévoir des dérogations aux autres dispositions du présent règlement. Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des notions liées à cette liberté, comme le journalisme. Par conséquent, aux fins des exemptions et dérogations à établir en vertu du présent règlement, les États membres devraient qualifier de «journalistiques» les activités ayant pour objet de afin de couvrir l'ensemble des activités tendant à communiquer au public des informations, des opinions ou des idées, quel que soit le vecteur utilisé pour les transmettre , en tenant également compte de l'évolution des technologies . Il convient de ne pas limiter cette catégorie aux seules activités des entreprises de médias et d'y inclure tant celles qui poursuivent un but lucratif que celles qui n'en poursuivent pas. [Am. 83]

(122)

Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé, qui constituent une catégorie spéciale de données exigeant une protection plus élevée, peut souvent être justifié par divers motifs légitimes, dans l'intérêt des personnes et de la société dans son ensemble, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer la continuité des soins de santé d'un pays à un autre. Le présent règlement devrait donc prévoir des conditions harmonisées pour le traitement des données à caractère personnel dans le domaine de la santé, en les assortissant de garanties spécifiques et appropriées pour protéger les droits fondamentaux et les données à caractère personnel des personnes physiques. Ceci inclut leur droit d'accéder aux données ayant trait à leur santé, par exemple les données des dossiers médicaux faisant état de diagnostics, de résultats d'examens, d'avis de médecins traitants ou de tout traitement ou intervention effectués.

(122 bis)

Un professionnel qui traite des données à caractère personnel relatives à la santé devrait recueillir, dans la mesure du possible, des données anonymes ou pseudonymes, de sorte que l'identité de la personne concernée ne soit connue que du médecin généraliste ou spécialiste qui a demandé le traitement des données. [Am. 84]

(123)

Le traitement de données à caractère personnel concernant la santé peut être nécessaire pour des raisons d'intérêt général dans les domaines de la santé publique, et sans le consentement de la personne concernée. Dans ce contexte, la notion de «santé publique» devrait s'interpréter selon la définition prévue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (9) du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, et désigner l'ensemble des éléments liés à la santé, à savoir, l'état de santé, y compris la morbidité et le handicap, les éléments déterminant cet état de santé, les besoins en soins de santé, les ressources allouées aux soins de santé, l'offre de soins et l'accès universel à ces soins ainsi que les dépenses et le financement des soins de santé et les causes de mortalité. Ces traitements de données à caractère personnel concernant la santé autorisés pour des motifs d'intérêt général ne doivent pas aboutir à ce que ces données soient traitées à d'autres fins par des tiers, tels que les employeurs, les compagnies d'assurance et les banques. [Am. 85]

(123 bis)

Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé, en tant que catégorie particulière de données, peut être nécessaire à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique. Le présent règlement prévoit donc une dérogation à l'exigence de consentement dans les cas où la recherche sert un intérêt public élevé. [Am. 86]

(124)

Les principes généraux concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel devraient également être applicables dans le contexte des relations de travail et de la sécurité sociale . En conséquence, pour Les États membres devraient pouvoir réglementer le traitement des données à caractère personnel des travailleurs dans le contexte des relations de travail et le dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir, dans les limites du présent règlement, adopter par voie législative des règles spécifiques au traitement des données à caractère personnel dans le secteur de l’emploi contexte de la sécurité sociale, conformément aux règles et normes minimales fixées dans le présent règlement. Dans la mesure où il existe, dans l'État membre concerné, une base juridique qui permette de réglementer les affaires relevant des relations de travail par une convention entre les représentants des travailleurs et la direction de l'entreprise ou de l'entreprise qui exerce le contrôle d'un groupe (convention collective) ou au titre de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil  (10) , le traitement des données à caractère personnel dans le contexte des relations de travail peut également être réglementé par une telle convention . [Am. 87]

(125)

Le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche statistique, historique ou scientifique devrait, pour être licite, également respecter d'autres législations pertinentes, telles que celle relative aux essais cliniques.

(125 bis)

Les données à caractère personnel peuvent également faire l'objet d'un traitement ultérieur par des services d'archives qui ont pour mission principale ou obligatoire de collecter, conserver, communiquer, exploiter et diffuser des archives dans l'intérêt général. La législation des États membres devrait concilier le droit à la protection des données à caractère personnel avec la règlementation régissant les archives et l'accès des citoyens à l'information administrative. Les États membres devraient encourager l'élaboration, en particulier par le Groupe européen d'archives, de règles visant à garantir la confidentialité des données vis-à-vis des tiers et l'authenticité, l'intégrité et la bonne conservation des données. [Am. 88]

(126)

Aux fins du présent règlement, la notion de «recherche scientifique» devrait comprendre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé, et devrait en outre tenir compte de l'objectif de l'Union mentionné à l'article 179, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, consistant à réaliser un espace européen de la recherche. Le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche historique, statistique et scientifique ne devrait pas conduire au traitement de ces données à d'autres fins, à moins que la personne concernée n'ait donné son consentement ou sur la base du droit de l'Union ou d'un État membre. [Am. 89]

(127)

En ce qui concerne le pouvoir qu'ont les autorités de contrôle d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l’accès aux données à caractère personnel et l'accès à ses locaux, les États membres peuvent adopter par voie législative, dans les limites du présent règlement, des règles spécifiques visant à préserver le secret professionnel ou d'autres obligations équivalentes de confidentialité, dans la mesure où cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et une obligation de secret professionnel.

(128)

Conformément à l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. Il s'ensuit que si, dans un État membre, une église applique, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet adéquat de règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ces règles existantes devraient continuer de s'appliquer si elles sont mises en conformité avec les dispositions du présent règlement et reconnues conformes . Ces églises et les associations religieuses devraient être tenues d'instituer une autorité de contrôle totalement indépendante. [Am. 90]

(129)

Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, à savoir la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, et en particulier de leur droit à la protection des données à caractère personnel, et pour garantir la libre circulation de ces dernières au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne la licéité du traitement; la spécification des critères et conditions concernant le consentement des enfants; les traitements portant du mode de description fondé sur des catégories particulières de données; la spécification des critères et conditions applicables aux demandes manifestement excessives et des frais facturés à la personne concernée pour exercer ses droits; les critères et les exigences applicables à l'information de la personne concernée et au droit d'accès; icônes pour la fourniture d' informations ; le droit à l'oubli numérique et à l'effacement; les mesures fondées sur le profilage; les critères et exigences en rapport avec les obligations incombant au responsable du traitement et avec la protection des données dès la conception ou par défaut; les sous-traitants; les critères et exigences spécifiques pour la documentation et la sécurité du traitement; les critères et exigences en vue d'établir une violation des données à caractère personnel et de la notifier à l'autorité de contrôle, et les cas dans lesquels une violation des données à caractère personnel est susceptible de porter préjudice à la personne concernée; les critères et conditions déterminant la nécessité d'une analyse d'impact en ce qui concerne des opérations de traitement; les critères et exigences pour établir l'existence d'un degré élevé de risques spécifiques justifiant une consultation préalable; la désignation et les missions du délégué à la protection des données; les la déclaration de la conformité des codes de conduite avec le présent règlement ; les critères et exigences applicables aux mécanismes de certification; le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers ou par une organisation internationale; les critères et exigences applicables aux transferts encadrés par des règles d'entreprise contraignantes; les dérogations relatives aux transferts; les sanctions administratives; les traitements le traitement de données à des fins médicales; les traitements de santé et le traitement de données dans le contexte professionnel et les traitements à des fins historiques, statistiques et de recherche scientifique cadre des relations de travail . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction , en particulier avec le comité européen de la protection des données . Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, veille à ce que les documents pertinents soient transmis, simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 91]

(130)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour définir des formulaires types relatifs au à des méthodes particulières d'obtention du consentement vérifiable en lien avec le traitement des données à caractère personnel d’un enfants; des procédures et formulaires types pour communiquer aux personnes concernées des informations sur l'exercice des de leurs droits de la personne concernée; des formulaires types pour l'information de la personne concernée; les des formulaires types et les procédures pour concernant le droit d'accès , y compris pour la communication des données à caractère personnel à la personne concernée ; et le droit à la portabilité des données; des formulaires types concernant les obligations du la documentation devant être conservée par le responsable du traitement en matière de protection des données dès la conception, de protection des données par défaut, et de documentation; des exigences spécifiques relatives à la sécurité du traitement des données; de la forme normalisée et des procédures et le sous-traitant; le formulaire type pour notifier les violations de données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et pour la communication d'une violation conserver une trace documentaire des violations de données à caractère personnel à la personne concernée; des critères et procédures pour l'analyse d'impact relative à la protection de données; des formulaires et des procédures d'autorisation et de consultation et d'information préalables; des normes techniques et des mécanismes de certification; du niveau de protection adéquat offert par un pays tiers, par un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou par une organisation internationale; des divulgations non autorisées par le droit de l’Union; de l'assistance mutuelle; des opérations conjointes; les décisions relevant du mécanisme des autorités de contrôle de la cohérence. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission  (11). Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises. [Am. 92]

(131)

La procédure d'examen devrait être appliquée pour l'établissement des adoption de formulaires types en vue de l' relatifs aux méthodes particulières d 'obtention du consentement d'un enfant vérifiable en lien avec le traitement des données à caractère personnel d’un enfant ; des procédures et formulaires types pour communiquer aux personnes concernées des informations sur l'exercice de leurs droits de la personne concernée; des formulaires types; pour l'information de la personne concernée; des formulaires types et des procédures pour concernant le droit d'accès , y compris pour la communication des données à caractère personnel à la personne concernée ; et le droit à la portabilité des données; des formulaires types concernant les obligations du la documentation devant être conservée par le responsable du traitement et le sous-traitant; en matière de protection des données dès la conception, de protection des données par défaut, et de documentation; des exigences spécifiques relatives à la sécurité du traitement des données; de la forme normalisée et des procédures pour la notification pour notifier les violations de données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et pour la communication d'une violation des conserver une trace documentaire des violations de données à caractère personnel à la personne concernée; des critères et procédures pour l'analyse d'impact relative à la protection de données; des formulaires et des procédures d'autorisation et de consultation pour la consultation et l'information préalables; des normes techniques et des mécanismes de certification; du niveau de protection adéquat offert par un pays tiers, par un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou par une organisation internationale; des divulgations non autorisées par le droit de l’Union; de l'assistance mutuelle; des opérations conjointes; et pour l'adoption des décisions relevant du mécanisme de l'autorité de contrôle de la cohérence, puisque ces actes sont de portée générale. [Am. 93]

(132)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant un pays tiers, ou un territoire ou secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale, qui n'assure pas un niveau de protection adéquat, ou concernant des questions communiquées par les autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. [Am. 94]

(133)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un niveau équivalent de protection des personnes physiques et la libre circulation des données dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(134)

La directive 95/46/CE devrait être abrogée par le présent règlement. Néanmoins, les décisions de la Commission qui ont été adoptées, et les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle, sur le fondement de ladite directive devraient demeurer en vigueur. Les décisions de la Commission et les autorisations accordées par les autorités de contrôle relatives aux transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de l'article 41, paragraphe 8, devraient demeurer en vigueur pour une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement à moins qu'elles ne soit modifiées, remplacées ou abrogées par la Commission avant la fin de cette période. [Am. 95]

(135)

Le présent règlement devrait s'appliquer à tous les aspects de la protection des droits et libertés fondamentaux à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui ne relèvent pas d'obligations spécifiques, ayant le même objectif, énoncées dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (12), y compris les obligations incombant au responsable du traitement et les droits des personnes physiques. Afin de clarifier la relation entre le présent règlement et la directive 2002/58/CE, cette dernière devrait être modifiée en conséquence.

(136)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, dans la mesure où il s'applique au traitement des données à caractère personnel par les autorités participant à la mise en œuvre de cet acquis, au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13).

(137)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, dans la mesure où il s'applique au traitement des données à caractère personnel par les autorités participant à la mise en œuvre de cet acquis, au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14).

(138)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen dans la mesure où il s'applique au traitement des données à caractère personnel par les autorités participant à la mise en œuvre de cet acquis, au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (15).

(139)

Étant donné que, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a souligné, le droit à la protection des données à caractère personnel n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, consacrés par les traités, et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression et d'information, le droit à la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que le respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1.   Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données.

2.   Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel.

3.   La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 2

Champ d'application matériel

1.   Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, quel que soit le moyen de traitement, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel:

a)

dans le cadre d'une activité n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union, en ce qui concerne notamment la sécurité nationale;

b)

par les institutions, organes et organismes de l'Union;

c)

par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne;

d)

par une personne physique sans but lucratif dans le cadre d’ activités exclusivement personnelles ou domestiques;. Cette dérogation s'applique également à une publication de données à caractère personnel lorsqu'il peut raisonnablement être escompté que seul un nombre limité de personnes y aura accès;

e)

par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales.

3.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE, et en particulier des dispositions des articles 12 à 15 de ladite directive établissant les règles en matière de responsabilité des prestataires intermédiaires. [Am. 96]

Article 3

Champ d'application territorial

1.   Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union , que le traitement ait lieu ou non dans l'Union .

2.   Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel appartenant à des personnes concernées ayant leur résidence sur le territoire dans l'Union, par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:

a)

à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union , qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes concernées ; ou

b)

au suivi de leur comportement ces personnes concernées .

3.   Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union, mais dans un lieu où le droit national d’un État membre s’applique en vertu du droit international public. [Am. 97]

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«personne concernée»: une personne physique identifiée ou une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne physique ou morale, notamment par référence à un numéro d’identification, à des données de localisation, à un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

(2)

«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant unique ou un ou plusieurs éléments propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle, sociale ou de genre de cette personne ;

2 bis)

«données pseudonymes», des données à caractère personnel qui ne peuvent pas être attribuées à une personne concernée déterminée sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que de telles informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir cette non-attribution;

2 ter)

«données cryptées», des données à caractère personnel qui sont rendues inintelligibles par des mesures de protection technologique pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;

3)

«traitement de données à caractère personnel», toute opération ou ensemble d’opérations effectuée(s) ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquée(s) à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données personnelles, telle(s) que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que l'effacement ou la destruction;

3 bis)

«profilage», toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects personnels propres à une personne physique ou à analyser ou prévoir en particulier le rendement professionnel de celle-ci, sa situation économique, sa localisation, son état de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement;

4)

«fichier», tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

5)

«responsable du traitement», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités, les conditions et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités, les conditions et les moyens du traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné, ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés, par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre;

6)

«sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

7)

«destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel;

7 bis)

«tiers», toute personne physique ou morale, autorité publique, service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données;

8)

«consentement de la personne concernée», toute manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et explicite par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif univoque, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;

9)

«violation de données à caractère personnel», une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou la consultation non autorisées, de manière accidentelle ou illicite, de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière;

10)

«données génétiques», toutes les données, de quelque nature que ce soit, concernant les à caractère personnel liées aux caractéristiques génétiques d'une personne physique qui sont héréditaires ou ont été acquises à un stade précoce de son développement prénatal , résultant d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne en question, notamment par une analyse des chromosomes, de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou de l'acide ribonucléique (ARN), ou d'une analyse de tout autre élément permettant d'obtenir des informations équivalentes ;

11)

«données biométriques», toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique qui permettent son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

12)

«données concernant la santé», toute information relative toute donnée à caractère personnel relative à la santé physique ou mentale d'une personne, ou à la prestation de services de santé à cette personne;

13)

«établissement principal», en ce qui concerne le responsable du traitement, le lieu d’ établissement de l'entreprise ou du groupe d'entreprises dans l'Union , qu'il s'agisse du responsable du traitement ou du sous-traitant, où sont prises les principales décisions quant aux finalités, aux conditions et aux moyens du traitement de données à caractère personnel.; si aucune décision de ce type n’est prise dans l’Union, l’établissement principal Il peut être notamment tenu compte des critères objectifs suivants: la localisation du siège du responsable du traitement ou du sous-traitant; la localisation de l'entité au sein du groupe d'entreprises qui est la mieux placée en termes de fonctions de direction et de responsabilités administratives pour traiter et faire appliquer les règles énoncées dans le présent règlement; le lieu où sont exercées les principales activités de traitement des données dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement dans l’Union; en ce qui concerne le sous-traitant, on entend par «établissement principal» le lieu de son administration centrale dans l'Union la localisation du lieu d’exercice effectif et réel des activités de gestion déterminant le traitement des données au moyen d'une installation stable ;

14)

«représentant», toute personne physique ou morale établie dans l'Union expressément désignée par le responsable du traitement, qui agit en lieu et place de représente ce dernier et peut être contactée à sa place par les autorités de contrôle et d'autres entités dans l'Union, en ce qui concerne les obligations du responsable du traitement en vertu du présent règlement;

15)

«entreprise», toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y compris, notamment, les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique;

16)

«groupe d'entreprises», une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu'elle contrôle;

17)

«règles d'entreprise contraignantes», les règles internes relatives à la protection des données à caractère personnel qu'applique un responsable du traitement ou un soustraitant établi sur le territoire d’un État membre de l’Union, aux transferts ou à un ensemble de transferts de données à caractère personnel à un responsable du traitement ou à un soustraitant dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d'entreprises;

18)

«enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

19)

«autorité de contrôle», une autorité publique qui est instituée par un État membre conformément aux dispositions de l'article 46. [Am. 98]

CHAPITRE II

PRINCIPES

Article 5

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel doivent être sont :

a)

traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (limitation de la finalité) ;

c)

adéquates, pertinentes et limitées au minimum nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; elles ne sont traitées que si, et pour autant que, les finalités du traitement ne peuvent pas être atteintes par le traitement d'informations ne contenant pas de données à caractère personnel (limitation des données au minimum) ;

d)

exactes et , si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans délai (exactitude) ;

e)

conservées sous une forme permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles ne seront traitées qu’à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique ou pour être archivées conformément aux règles et aux conditions énoncées aux articles 83 et 83 bis et s’il est procédé à un examen périodique visant à évaluer la nécessité de poursuivre la conservation et, le cas échéant, si des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place afin de limiter l'accès aux données à ces seules fins (minimisation de la durée de conservation) ;

e bis)

traitées d'une manière qui permette à la personne concernée d'exercer effectivement ses droits (effectivité);

e ter)

traités de façon à les protéger contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité);

f)

traitées sous la responsabilité du responsable du traitement, qui veille au respect de chaque opération de traitement des dispositions du présent règlement et est en mesure d'en apporter apporte la preuve . [Am. 99]

Article 6

Licéité du traitement

1.   Le traitement de données à caractère personnel n'est licite que si et dans la mesure où l’une au moins des situations suivantes s'applique:

a)

la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;

b)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

c)

le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;

d)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée;

e)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt général ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;

f)

le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par un le responsable du traitement, ou , en cas de divulgation, par le tiers à qui les données sont divulguées, et qui répondent aux attentes raisonnables de la personne concernée fondées sur sa relation avec le responsable du traitement, à moins que ne priment les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Ces considérations ne s'appliquent pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions.

2.   Le traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique est licite sous réserve des conditions et des garanties visées à l'article 83.

3.   Le fondement juridique du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), doit être prévu dans:

a)

le droit de l'Union, ou

b)

le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

Le droit de l'État membre doit répondre à un objectif d’intérêt général ou être nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, respecter l’essence du droit à la protection des données à caractère personnel et être proportionné à l'objectif légitime poursuivi. Dans les limites du présent règlement, le droit de l'État membre peut fournir des détails relatifs à la licéité du traitement, en particulier concernant les responsables du traitement, la finalité du traitement et la limitation de cette finalité, le type de données et les personnes concernées, les opérations et procédures de traitement, les destinataires, ainsi que la durée de conservation.

4.   Lorsque la finalité du traitement ultérieur n'est pas compatible avec celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées le traitement doit trouver sa base juridique au moins dans l'un des motifs mentionnés au paragraphe 1, points a) à e). Ceci s'applique en particulier à toute modification des clauses et des conditions générales d'un contrat.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les conditions prévues au paragraphe 1, point f), pour divers secteurs et situations en matière de traitement de données, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant. [Am. 100]

Article 7

Conditions de consentement

1.    Lorsque le traitement est basé sur le consentement, la charge de prouver que la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel à des fins déterminées incombe au responsable du traitement.

2.   Si le consentement de la personne concernée est requis dans le contexte d'une déclaration écrite qui concerne également une autre affaire, l'exigence du consentement doit apparaître clairement sous une forme qui le distingue de cette autre affaire. Les dispositions relatives au consentement de la personne concernée qui enfreignent partiellement le présent règlement sont entièrement nulles.

3.    Nonobstant les autres bases juridiques pour le traitement, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement préalablement donné. Il est aussi simple de retirer son consentement que de le donner. La personne concernée est informée par le responsable du traitement si le retrait du consentement peut entraîner la cessation de la fourniture des services ou de la relation avec le responsable du traitement.

4.   Le consentement ne constitue pas un fondement juridique valable pour le traitement lorsqu'il existe un déséquilibre significatif entre la personne concernée et le responsable du traitement. est limité par la finalité et devient caduc lorsque cette finalité n'existe plus ou dès que le traitement des données à caractère personnel n'est plus nécessaire pour la réalisation de la finalité pour laquelle elles ont été initialement collectées . L'exécution d'un contrat ou la fourniture d'un service n'est pas soumise à la condition préalable du consentement au traitement des données qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du contrat ou à la fourniture du service, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b). [Am. 101]

Article 8

Traitement de données à caractère personnel relatives aux enfants

1.   Aux fins du présent règlement, s'agissant de l'offre directe de biens ou de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant de moins de 13 ans n'est licite que si et dans la mesure où le consentement est donné ou autorisé par un parent de l'enfant ou par une personne qui en a la garde son tuteur légal . Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement d'obtenir un de vérifier ce consentement vérifiable, compte tenu des moyens techniques disponibles , sans pour autant causer de traitement inutile de données à caractère personnel .

1 bis.     Les informations fournies aux enfants, aux parents et aux tuteurs légaux pour leur permettre d’exprimer leur consentement, y compris en ce qui concerne la collecte et l'utilisation des données à caractère personnel par le responsable du traitement, devraient être communiquées dans des termes clairs adaptés au public visé.

2.   Le paragraphe 1 n'affecte pas le droit général des États membres en matière contractuelle, telle que les dispositions régissant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à l’égard d’un enfant.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques applicables aux méthodes d'obtention de vérification du consentement vérifiable visé au paragraphe 1. Ce faisant, la Commission envisage des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises. paragraphe 1, conformément à l'article 66.

4.   La Commission peut établir des formulaires types pour les méthodes particulières d'obtention du consentement vérifiable prévu au paragraphe 1. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 102]

Article 9

Traitements portant sur desCatégories particulières de données à caractère personnel

1.   Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les croyances philosophiques , l' orientation sexuelle ou l'identité de genre , l'appartenance syndicale et les activités syndicales , ainsi que le traitement des données génétiques ou biométriques ou des données concernant la santé ou relatives à la vie sexuelle , à des sanctions administratives, à des jugements, à des infractions pénales ou à des infractions présumées, à des condamnations pénales ou encore à des mesures de sûreté connexes sont interdits.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)

la personne concernée a donné son consentement au traitement de ces données à caractère personnel à une ou plusieurs fins spécifiques , dans les conditions fixées aux articles 7 et 8, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit d’un État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée; ou

a bis)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

b)

le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre ou par des conventions collectives prévoyant des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée, tels que le droit à la non-discrimination, sous réserve des conditions et des garanties visées à l'article 82 ; ou

c)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement; ou

d)

le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers en liaison avec ses objectifs et que les données ne soient pas divulguées à un tiers extérieur à cet organisme sans le consentement de la personne concernée; ou

e)

le traitement porte sur des données à caractère personnel manifestement rendues publiques par la personne concernée; ou

f)

le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice; ou

g)

le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l' pour des raisons servant un intérêt public élevé, sur le fondement du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées à adéquates pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée; ou

h)

le traitement des données relatives à la santé est nécessaire à des fins liées à la santé, sous réserve des conditions et des garanties visées à l'article 81; ou

i)

le traitement est nécessaire à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique, sous réserve des conditions et des garanties visées à l'article 83; ou

i bis)

le traitement est nécessaire pour des services d'archives, sous réserve des conditions et des garanties visées à l'article 83 bis; ou

j)

le traitement des données relatives aux sanctions administratives, aux jugements, aux infractions pénales, aux condamnations pénales, ou aux mesures de sûreté connexes est effectué soit sous le contrôle de l'autorité publique, ou lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou à l'exécution d'une mission effectuée pour des motifs importants d'intérêt général, et dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d'un État membre prévoyant des garanties adéquates. Un pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée . Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères, les conditions et les garanties appropriées Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques pour le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel visées au paragraphe 1, ainsi que les dérogations prévues au paragraphe 2 , conformément à l'article 66 . [Am. 103]

Article 10

Traitement ne permettant pas l'identification

1.    Si les données traitées par un responsable du traitement ne lui permettent pas , ou ne permettent pas au sous-traitant, d'identifier directement ou indirectement une personne physique, ou consistent uniquement en des données pseudonymes, le responsable du traitement n'est pas tenu d'obtenir ne traite ni n'obtient des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent règlement.

2.     Lorsque le responsable du traitement n'est pas en mesure de se conformer à une disposition du présent règlement en raison du paragraphe 1, il n'est pas tenu de respecter cette disposition particulière du présent règlement. Lorsque, de ce fait, le responsable du traitement n'est pas en mesure de satisfaire à une demande de la personne concernée, il en informe cette dernière. [Am. 104]

Article 10 bis

Principes généraux en matière de droits des personnes concernées

1.     Le fondement de la protection des données consiste en la détermination de droits clairs et univoques pour les personnes concernées, devant être respectés par le responsable du traitement. Les dispositions du présent règlement visent à renforcer, clarifier, garantir et, le cas échéant, codifier ces droits.

2.     Ces droits incluent, notamment, la communication à la personne concernée d'informations claires et aisément compréhensibles quant au traitement de ses données à caractère personnel, le droit d'accéder à ses données, de les rectifier et de les effacer, le droit d'obtenir des données, le droit de s'opposer au profilage, le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité chargée de la protection des données compétente et le droit d'engager une action en justice, ainsi que le droit d'obtenir réparation et de percevoir des dommages et intérêts en cas d'opération de traitement illicite. Ces droits sont, en général, exercés sans frais. Le responsable du traitement répond aux demandes de la personne concernée dans un délai raisonnable. [Am. 105]

CHAPITRE III

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

SECTION 1

TRANSPARENCE ET MODALITÉS

Article 11

Transparence des informations et des communications

1.   Le responsable du traitement applique des règles internes concises, transparentes , claires et facilement accessibles en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et pour l’exercice des droits des personnes concernées.

2.   Le responsable du traitement fournit toute information et toute communication relatives au traitement des données à caractère personnel à la personne concernée, sous une forme intelligible et en des termes clairs et simples, adaptés à la personne concernée, en particulier lorsqu'une information est adressée spécifiquement à un enfant. [Am. 106]

Article 12

Procédures et mécanismes prévus pour l'exercice des droits de la personne concernée

1.   Le responsable du traitement établit les procédures d'information prévues à l’article 14 et les procédures d'exercice des droits des personnes concernées mentionnés aux articles 13, et 15 à 19. Il met notamment en place des mécanismes facilitant l’introduction de la demande portant sur les mesures prévues aux articles 13, et 15 à 19. Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé, le responsable du traitement fournit également les moyens d'effectuer des demandes par voie électronique lorsque cela est possible .

2.   Le responsable du traitement informe la personne concernée sans tarder retard injustifié et, au plus tard, dans un délai d'un mois de 40 jours civils à compter de la réception de la demande, indépendamment de l'éventuelle adoption d'une mesure prise en vertu des articles 13, et 15 à 19 et fournit les informations demandées. Ce délai peut être prolongé d'un mois, si plusieurs personnes concernées exercent leurs droits et si leur coopération est, dans une mesure raisonnable, nécessaire pour empêcher un effort inutile et disproportionné de la part du responsable du traitement. Ces informations sont données par écrit et, lorsque cela est possible, le responsable du traitement des données peut donner l'accès à distance à un système sécurisé permettant à la personne concernée d'accéder directement à ses données à caractère personnel . Lorsque la personne concernée effectue la demande sous forme électronique, les informations sont fournies sous forme électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

3.   Si le responsable du traitement refuse de prendre des ne prend pas les mesures demandées par la personne concernée, il informe cette dernière des motifs du refus de son inaction , des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

4.   Les informations et les mesures prises dans le cadre des demandes visées au paragraphe 1 sont gratuites. Lorsque les demandes sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations ou pour prendre les mesures demandées, peut s'abstenir de prendre les mesures demandées. Dans ce cas, il incombe au responsable du traitement de prouver le caractère manifestement excessif de la demande.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et conditions applicables aux demandes manifestement excessives, et les frais visés au paragraphe 4.

6.   La Commission peut établir des formulaires types et préciser des procédures types pour la communication visée au paragraphe 2, y compris sous forme électronique. Ce faisant, la Commission prend les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 107]

Article 13

Droits à l'égard des destinataires Obligation de notifier les rectifications et les effacements

Le responsable du traitement communique à chaque destinataire à qui les données ont été transmises transférées toute rectification ou tout effacement effectué conformément aux articles 16 et 17, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou suppose un effort disproportionné. Le responsable du traitement informe la personne concernée de ces destinataires si celle-ci en fait la demande. [Am. 108]

Article 13 bis

Politiques d'information normalisées

1.     Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées, le responsable du traitement informe la personne concernée des éléments suivants avant de fournir les informations en vertu de l'article 14:

a)

si les données à caractère personnel sont collectées au-delà du minimum nécessaire pour chaque finalité spécifique du traitement;

b)

si les données à caractère personnel sont conservées au-delà du minimum nécessaire pour chaque finalité spécifique du traitement;

c)

si les données à caractère personnel sont traitées à des fins autres que celles de leur collecte;

d)

si les données à caractère personnel sont divulguées à des tiers commerciaux;

e)

si les données à caractère personnel sont vendues ou louées;

f)

si les données à caractère personnel sont conservées sous forme cryptée.

2.     Les éléments visés au paragraphe 1 sont présentés conformément à l'annexe du présent règlement sous la forme d'un tableau aligné, au moyen de texte et de pictogrammes, dans les trois colonnes suivantes:

a)

la première colonne représente les formes graphiques symbolisant ces éléments;

b)

la deuxième colonne contient des informations essentielles décrivant ces éléments;

c)

la troisième colonne représente les formes graphiques indiquant si la réponse à un élément spécifique est affirmative ou négative.

3.     Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées de manière facilement visible et clairement lisible et dans un langage aisément compris par les consommateurs des États membres auxquels les informations sont fournies. Lorsque les éléments sont présentés par voie électronique, ils sont lisibles par machine.

4.     Il n’est pas fourni d'éléments supplémentaires. Des explications détaillées ou des remarques supplémentaires concernant les éléments visés au paragraphe 1 peuvent être fournies en même temps que les autres informations requises en vertu de l'article 14.

5.     La Commission est habilitée, après avoir demandé l’avis du comité européen de la protection des données, à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 86, aux fins de préciser davantage les éléments visés au paragraphe 1 ainsi que leur présentation telle qu'indiquée au paragraphe 2 et à l'annexe du présent règlement. [Am. 109]

SECTION 2

INFORMATION ET ACCÈS AUX DONNÉES

Article 14

Informations à fournir la personne concernée

1.   Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées, le responsable du traitement fournit à cette personne au à tout le moins les informations suivantes , après qu'elle ait été informée des éléments visés à l'article 13 bis :

a)

l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable et celles du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel, ainsi que les informations relatives à la sécurité du traitement des données à caractère personnel , y compris les clauses et les conditions générales du contrat lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point b), et , le cas échéant, les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement lorsque le traitement est fondé sur informations relatives à la façon dont sont mises en œuvre et satisfaites les exigences visées à l’article 6, paragraphe 1, point f);

c)

la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères permettant de déterminer cette durée ;

d)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou du droit de s'opposer au traitement de ces données , ou d'obtenir des données ;

e)

le droit d’introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

f)

les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

g)

le cas échéant, l’intention du responsable du traitement d'effectuer un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et le niveau de protection offert par le pays tiers l'existence ou l'organisation internationale en question, par référence à absence d' une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 42 ou 43, la référence aux garanties appropriées et les moyens d'en obtenir une copie ;

g bis)

le cas échéant, des informations relatives à l'existence d'un profilage, de mesures fondées sur le profilage et aux effets escomptés du profilage sur la personne concernée;

g ter)

des informations utiles relatives à la logique qui sous-tend tout traitement automatisé;

h)

toute autre information nécessaire pour assurer un traitement loyal des données à l'égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont collectées ou traitées, notamment l'existence de certaines activités et opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données a fait état d'un risque élevé; .

h bis)

le cas échéant, des informations indiquant si les données à caractère personnel ont été fournies aux autorités publiques au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs.

2.   Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données.

2 bis.     En se prononçant sur les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour que traitement soit loyal conformément au paragraphe 1, point h), les responsables du traitement tiennent compte de toute orientation pertinente formulée au titre de l'article 34.

3.   Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations relatives à l'origine des données à caractère personnel spécifiques . Si les données à caractère personnel émanent de sources accessibles au public, une indication générale peut être donnée.

4.   Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3:

a)

au moment où les données à caractère personnel sont recueillies auprès de la personne concernée, ou , si cela n'est pas faisable, sans retard injustifié; ou

a bis)

sur demande d'un organe, d'une organisation ou d'une association visé à l'article 73;

b)

lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, au moment de l’enregistrement ou dans un délai raisonnable après la collecte, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées ou autrement traitées, ou si la communication à un transfert vers un autre destinataire est envisagée envisagé , et au plus tard au moment du premier transfert ou, si les données sont communiquées pour la doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première fois. communication avec cette personne; ou

b bis)

uniquement sur demande lorsque les données sont traitées par une petite ou micro-entreprise qui ne traite de données à caractère personnel qu'à titre accessoire.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas lorsque:

a)

la personne concernée dispose déjà des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3; ou

b)

les données sont traitées à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique, sous réserve des conditions et garanties visées aux articles 81 et 83, ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que la fourniture de ces informations se révèle impossible ou supposerait des efforts disproportionnés , et que le responsable du traitement a publié les informations afin que toute personne soit en mesure de les retrouver ; ou

c)

les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que l'enregistrement ou la communication des données sont expressément prévus par la législation à laquelle le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, en tenant compte des risques que représentent le traitement et la nature des données à caractère personnel ; ou

d)

les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée et que la fourniture de ces informations porte atteinte aux droits et libertés d'autrui d'autres personnes physiques tels qu'ils sont définis dans le droit de l'Union ou le droit d’un État membre, conformément à l'article 21;

d bis)

les données sont traitées, dans l’exercice de sa profession, par une personne soumise à une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l'Union ou d'un État membre ou à un devoir légal de confidentialité, ou sont confiées ou portées à la connaissance d’une telle personne, à moins que les données ne soient collectées directement auprès de la personne concernée.

6.   Dans le cas visé au paragraphe 5, point b), le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour protéger les droits ou les intérêts légitimes de la personne concernée.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères applicables aux catégories de destinataires visées au paragraphe 1, point f), l'obligation d'informer sur les possibilités d'accès prévues au paragraphe 1, point g), les critères applicables à l'obtention des informations supplémentaires nécessaires visées au paragraphe 1, point h), pour les secteurs et les situations spécifiques, et les conditions et les garanties appropriées encadrant les exceptions prévues au paragraphe 5, point b). Ce faisant, la Commission prend les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises.

8.   La Commission peut établir des formulaires types pour la communication des informations énumérées aux paragraphes 1 à 3, compte tenu des caractéristiques et des besoins particuliers des différents secteurs et, le cas échéant, des situations impliquant le traitement de données. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 110]

Article 15

Droit d'accès de la personne concernée d'accéder aux données et de les obtenir

1.    Sous réserve de l'article 12, paragraphe 4, la personne concernée a le droit d'obtenir, à tout moment, à sa demande, auprès du responsable du traitement, confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées. Lorsque ces données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement fournit , et, dans un langage clair et simple, les informations suivantes:

a)

les finalités du traitement pour chaque catégorie de données à caractère personnel ;

b)

les catégories de données à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel doivent être ou ont été communiquées, en particulier notamment les destinataires établis dans des pays tiers;

d)

la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères permettant de déterminer cette durée ;

e)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel relatives à la personne concernée ou de s'opposer au traitement de ces données;

f)

le droit d’introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

g)

la communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible sur l’origine de ces données;

h)

l'importance et les conséquences envisagées de ce traitement, au moins dans le cas des mesures prévues à l'article 20;

h bis)

des informations utiles relatives à la logique qui sous-tend tout traitement automatisé;

h ter)

sans préjudice de l'article 21, lorsque des données à caractère personnel ont été divulguées à une autorité publique à la demande de cette dernière, la confirmation qu'une telle demande a bien été faite.

2.   La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la communication des données à caractère personnel en cours de traitement. Lorsque la personne concernée fait la demande sous forme électronique, les informations sont fournies sous dans un forme format électronique et structuré , à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. Sans préjudice de l'article 10, le responsable du traitement prend toutes les mesures raisonnables pour vérifier que la personne demandant l'accès aux données est la personne concernée.

2 bis.     Lorsque les données à caractère personnel ont été communiquées par la personne concernée et que ces données font l'objet d'un traitement automatisé, la personne concernée a le droit d'obtenir auprès du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel communiquées dans un format électronique interopérable qui est couramment utilisé et qui permet la réutilisation de ces données par la personne concernée, sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel sont retirées n'y fasse obstacle. Lorsque cela est techniquement réalisable et matériellement possible, les données sont transférées directement d'un responsable du traitement à un autre à la demande de la personne concernée.

2 ter.     Le présent article est sans préjudice de l'obligation de supprimer des données devenues inutiles en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point e).

2 quater.     Il n'existe aucun droit d'accès conformément aux paragraphes 1 et 2 lorsque des données au sens de l'article 14, paragraphe 5, point d bis), sont concernées, à moins que la personne concernée n'ait le pouvoir de lever le secret en question et agit en ce sens.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables à la communication, à la personne concernée, du contenu des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1, point g).

4.   La Commission peut préciser les formulaires types et les procédures de demande et d'accès aux informations mentionnées au paragraphe 1, y compris pour la vérification de l’identité de la personne concernée et la communication de ses données à caractère personnel à la personne concernée, compte tenu des besoins et des caractéristiques spécifiques des différents secteurs et situations impliquant le traitement de données. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 111]

SECTION 3

RECTIFICATION ET EFFACEMENT

Article 16

Droit de rectification

La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. La personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris au moyen d'une déclaration rectificative complémentaire.

Article 17

Droit à l'oubli numérique et à l'effacement

1.   La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l’effacement de données à caractère personnel la concernant et la cessation de la diffusion de ces données, en particulier en ce qui concerne des et d’obtenir de tiers l'effacement de tous les liens vers ces données à caractère personnel que la personne concernée avait rendues disponibles lorsqu’elle était enfant, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci, pour l'un des motifs suivants:

a)

les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées;

b)

la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou lorsque le délai de conservation autorisé a expiré et qu'il n'existe pas d'autre motif légal au traitement des données;

c)

la personne concernée s'oppose au traitement des données à caractère personnel en vertu de l'article 19;

c bis)

une juridiction ou une autorité réglementaire basée dans l'Union a jugé que les données concernées doivent être effacées et cette décision est passée en force de chose jugée;

d)

le traitement des les données n'est pas conforme au présent règlement pour d'autres motifs. ont fait l'objet d'un traitement illicite .

1 bis.     L'application du paragraphe 1 dépend de la capacité du responsable du traitement à vérifier que la personne demandant l'effacement est la personne concernée.

2.   Lorsque le responsable du traitement visé au paragraphe 1 a rendu publiques les données à caractère personnel sans aucune justification fondée sur l'article 6 , paragraphe 1 , il prend toutes les mesures raisonnables pour que ces données soient effacées , y compris les mesures techniques, en ce qui concerne les données publiées sous sa responsabilité, en vue d'informer les tiers qui traitent lesdites données qu'une personne concernée leur demande d'effacer tous liens vers ces données à caractère personnel, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Lorsque le par des tiers, sans préjudice de l'article 77. Le responsable du traitement a autorisé un informe la personne concernée, lorsque cela est possible, des mesures prises par les tiers à publier des données à caractère personnel, il est réputé responsable de cette publication. concernés .

3.   Le responsable du traitement procède et, le cas échant, le tiers procèdent à l'effacement sans délai, sauf lorsque la conservation des données à caractère personnel est nécessaire:

a)

à l'exercice du droit à la liberté d'expression, conformément à l'article 80;

b)

pour des motifs d'intérêt général dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 81;

c)

à des fins de recherche historique, statistique et scientifique, conformément à l'article 83;

d)

au respect d'une obligation légale de conserver les données à caractère personnel prévue par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis; le droit de l'État membre doit répondre à un objectif d’intérêt général, respecter l’essence du droit à la protection des données à caractère personnel et être proportionné à l'objectif légitime poursuivi;

e)

dans les cas mentionnés au paragraphe 4.

4.   Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement limite le traitement de données à caractère personnel de manière à ce qu'elles ne soient pas soumises aux manipulations usuelles d'accès aux données et de traitement des données et qu'elles ne puissent plus être modifiées :

a)

pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données lorsque cette dernière est contestée par la personne concernée;

b)

lorsqu’elles ne sont plus utiles au responsable du traitement pour qu’il s’acquitte de sa mission, mais qu'elles doivent être conservées à des fins probatoires; ou

c)

lorsque leur traitement est illicite et que la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation;

c bis)

lorsqu'une juridiction ou une autorité réglementaire basée dans l'Union a jugé que le traitement des données concernées doit être limité et cette décision est passée en force de chose jugée;

d)

lorsque la personne concernée demande le transfert des données à caractère personnel à un autre système de traitement automatisé, conformément à l'article 18  15 , paragraphe 2 2 bis .

d bis)

lorsque le type particulier de technologie de stockage ne permet pas l'effacement et a été mis en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 4 ne peuvent être traitées, à l’exception de la conservation, qu’à des fins probatoires, ou avec le consentement de la personne concernée, ou aux fins de la protection des droits d’une autre personne physique ou morale ou pour un objectif d’intérêt général.

6.   Lorsque le traitement des données à caractère personnel est limité conformément au paragraphe 4, le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation frappant le traitement.

7.   Le responsable du traitement met en œuvre des mécanismes assurant le respect des délais applicables à l’effacement des données à caractère personnel et/ou à un examen périodique de la nécessité de conserver ces données.

8.   Lorsque l'effacement est effectué, le responsable du traitement ne procède à aucun autre traitement de ces données à caractère personnel.

8 bis.     Le responsable du traitement met en œuvre des mécanismes assurant le respect des délais applicables à l'effacement des données à caractère personnel et/ou à un examen périodique de la nécessité de conserver ces données.

9.   La Commission est habilitée à adopter , après avoir demandé l’avis du comité européen de la protection des données, des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser:

a)

les exigences et critères relatifs à l'application du paragraphe 1 dans des secteurs spécifiques et des situations spécifiques impliquant le traitement de données;

b)

les conditions de la suppression des liens vers ces données à caractère personnel, des copies ou des reproductions de celles-ci existant dans les services de communication accessibles au public, ainsi que le prévoit le paragraphe 2;

c)

les conditions et critères applicables à la limitation du traitement des données à caractère personnel, visés au paragraphe 4. [Am. 112]

Article 18

Droit à la portabilité des données

1.   Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé dans un format structuré et couramment utilisé, la personne concernée a le droit d'obtenir auprès du responsable du traitement une copie des données faisant l'objet du traitement automatisé dans un format électronique structuré qui est couramment utilisé et qui permet la réutilisation de ces données par la personne concernée.

2.   Lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère personnel et que le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat, elle a le droit de transmettre ces données à caractère personnel et toutes autres informations qu'elle a fournies et qui sont conservées par un système de traitement automatisé à un autre système dans un format électronique qui est couramment utilisé, sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel sont retirées n'y fasse obstacle.

3.   La Commission peut préciser le format électronique visé au paragraphe 1, ainsi que les normes techniques, les modalités et les procédures pour la transmission de données à caractère personnel conformément au paragraphe 2. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 113]

SECTION 4

DROIT D'OPPOSITION ET PROFILAGE

Article 19

Droit d'opposition

1.   La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à ce que des données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement fondé sur l'article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et e), à moins que le responsable du traitement n'établisse l’existence de raisons impérieuses et légitimes justifiant le traitement, qui priment les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée.

2.   Lorsque les le traitement de données à caractère personnel sont traitées à des fins de marketing direct, est fondé sur l'article 6 , paragraphe 1, point f), la personne concernée a le droit de s'opposer sans frais, à tout moment et sans autre justification, à titre général ou à toute fin spécifique, au traitement des données à caractère personnel la concernant en vue de ce marketing direct. Ce droit est explicitement proposé à la personne concernée d'une façon intelligible et doit pouvoir être clairement distingué d'autres informations.

2 bis.     Le droit visé au paragraphe 2 est explicitement proposé à la personne concernée d'une façon et sous une forme intelligible, dans un langage simple et clair, en particulier si la personne concernée est un enfant, et doit pouvoir être clairement distingué d'autres informations.

2 ter.     Dans le contexte de l'utilisation des services de la société de l'information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, le droit d'opposition peut être exercé à l'aide de procédés automatisés en utilisant une norme technique permettant à la personne concernée d'exprimer clairement sa volonté.

3.   Lorsqu'il est fait droit à une opposition en vertu des paragraphes 1 et 2, le responsable du traitement n'utilise ni ne traite plus les données à caractère personnel concernées aux fins définies dans l'opposition . [Am. 114]

Article 20

Mesures fondées sur le Profilage

1.    Sans préjudice des dispositions de l'article 6, toute personne physique a le droit de ne pas être soumise à une mesure produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé destiné à évaluer certains aspects personnels propres à cette personne physique ou à analyser ou prévoir en particulier le rendement professionnel de celle-ci, sa situation économique, sa localisation, son état de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement. s'opposer au profilage conformément à l'article 19 . La personne concernée est informée de son droit de s'opposer au profilage de façon très visible.

2.   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne ne peut être soumise à une mesure telle que celle visée au paragraphe 1 un profilage qui conduit à des mesures produisant des effets juridiques pour la personne concernée ou qui, de façon similaire, affecte de manière significative les intérêts, les droits ou libertés de la personne concernée que si le traitement:

a)

est effectué dans le cadre nécessaire aux fins de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, lorsque la demande de conclusion ou d’exécution du contrat, introduite par la personne concernée, a été satisfaite ou qu'ont été invoquées , à condition que des mesures appropriées garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, tels que le droit d’obtenir une intervention humaine aient été invoquées ; ou

b)

est expressément autorisé par le droit de l'Union ou d'un État membre qui prévoit également des mesures appropriées garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; ou

c)

est fondé sur le consentement de la personne concernée, sous réserve des conditions énoncées à l’article 7 et de garanties appropriées.

3.   Le traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects personnels propres à une personne physique Tout profilage qui a pour effet d'instaurer à l’égard de personnes physiques des discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l'appartenance syndicale, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ou qui se traduit par des mesures produisant un tel effet, est interdit. Le responsable du traitement met en œuvre des mesures de protection efficace contre les discriminations pouvant découler du profilage. Le profilage ne peut être exclusivement fondé sur les catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées à l’article 9.

4.   Dans les cas prévus au paragraphe 2, les informations que le responsable du traitement doit fournir en vertu de l'article 14 comportent notamment des informations relatives à l’existence du traitement pour une mesure telle que celle visée au paragraphe 1 et aux effets escomptés de ce traitement sur la personne concernée.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et conditions applicables aux Le profilage qui conduit à des mesures produisant des effets juridiques pour la personne concernée ou qui, de manière similaire, affecte de manière significative les intérêts, les droits ou les libertés de la personne concernée ne peut être fondé exclusivement ou principalement sur le traitement automatisé et inclut une appréciation humaine, y compris une explication de la décision prise à la suite de cette appréciation. Les mesures appropriées garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée conformément au paragraphe 2 incluent le droit d'obtenir une appréciation humaine et une explication de la décision prise à la suite de cette appréciation .

5 bis.     Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques conformément à l'article 66, paragraphe 1, point b), en vue de préciser davantage les critères et conditions s'appliquant au profilage en vertu du paragraphe 2. [Am. 115]

SECTION 5

LIMITATIONS

Article 21

Limitations

1.   Le droit de l'Union ou le droit des États membres peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus à l'article 5, points a) à e), aux articles 11 à 20 19 et à l'article 32, lorsqu'une telle limitation pour autant que cette limitation poursuive un objectif clairement défini d'intérêt général, qu'elle respecte l’essence du droit à la protection des données à caractère personnel, qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, qu'elle respecte les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée, et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour:

a)

assurer la sécurité publique;

b)

assurer la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

c)

sauvegarder d'autres intérêts généraux de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, ainsi que la stabilité et l'intégrité des marchés; les aspects fiscaux ;

d)

assurer la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

e)

assurer une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à dans le cadre de l'exercice de l' d ' une autorité publique compétente , dans les cas visés aux points a), b), c) et d);

f)

garantir la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui.

2.   Tout mesure législative visée au paragraphe 1 doit être nécessaire et proportionnée dans une société démocratique et doit notamment contenir des dispositions spécifiques relatives, au moins,:

a)

aux finalités du traitement; et

b)

aux modalités d'identification du responsable du traitement.;

c)

aux finalités et moyens spécifiques du traitement;

d)

aux garanties destinées à prévenir les abus ou la consultation ou le transfert illicite;

e)

au droit des personnes concernées à être tenues informées de toute limitation.

2 bis.     Les mesures législatives visées au paragraphe 1 n'autorisent ni n'obligent les responsables du traitement privés à conserver des données qui s’ajouteraient à celles strictement nécessaires pour les finalités prévues à l'origine. [Am. 116]

CHAPITRE IV

RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT

SECTION 1

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 22

Obligations incombant Responsabilité du responsable du traitement et obligation de rendre des comptes à charge du responsable du traitement

1.   Le responsable du traitement adopte des règles internes appropriées et met en œuvre les des mesures techniques et organisationnelles appropriées et démontrables pour garantir, et être à même de démontrer de façon transparente , que le traitement des données à caractère personnel est effectué dans le respect du présent règlement , compte étant tenu des techniques les plus récentes, de la nature du traitement des données à caractère personnel, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, des risques pour les droits et libertés de la personne concernée et du type d'organisation, tant lors de la définition des moyens de traitement que lors du traitement proprement dit .

1 bis.     Compte étant tenu des techniques les plus récentes et du coût de mise en œuvre, le responsable du traitement prend toutes les mesures raisonnables pour appliquer des politiques et procédures de conformité qui respectent systématiquement les choix indépendants des personnes concernées. Ces politiques de conformité sont révisées tous les deux ans au moins et mises à jour si nécessaire.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 portent notamment sur:

a)

la tenue de la documentation en application de l'article 28;

b)

la mise en œuvre des obligations en matière de sécurité des données prévues à l’article 30;

c)

la réalisation d'une analyse d’impact relative à la protection des données en application de l'article 33;

d)

le respect des obligations en matière d'autorisation ou de consultation préalables de l'autorité de contrôle en application de l'article 34, paragraphes 1 et 2;

e)

la désignation d'un délégué à la protection des données en application de l’article 35, paragraphe 1.

3.   Le responsable du traitement met en œuvre des mécanismes pour vérifier l’efficacité est en mesure de démontrer le caractère adéquat et efficace des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2. Sous réserve de la proportionnalité d' Les rapports généraux d'activité réguliers du responsable du traitement, tels que les rapports obligatoires des sociétés cotées en bourse, contiennent une telle mesure, des auditeurs indépendants internes ou externes procèdent à cette vérification. description des règles internes et mesures visées au paragraphe 1 .

3 bis.     Le responsable du traitement a le droit de transmettre des données à caractère personnel dans l'Union au sein du groupe d'entreprises dont il est fait partie, lorsque ce traitement est nécessaire à des fins administratives internes légitimes entre des zones commerciales connectées du groupe d'entreprises, et si un niveau adéquat de protection des données ainsi que les intérêts des personnes concernées sont garantis par des dispositions internes en matière de protection des données ou des codes de conduite équivalents tels que visés à l'article 38.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage d'éventuels critères et exigences supplémentaires applicables aux mesures appropriées visées au paragraphe 1, autres que celles déjà visés au paragraphe 2, les conditions de vérification et mécanismes d'audit visés au paragraphe 3 et le critère de proportionnalité prévu au paragraphe 3, et afin d'envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites entreprises et moyennes entreprises. [Am. 117]

Article 23

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.   Compte étant tenu des techniques les plus récentes , des connaissances techniques actuelles, des meilleures pratiques internationales et des coûts liés à leur mise en œuvre, risques représentés par le traitement des données , le responsable du traitement applique et, le cas échéant, le sous-traitant mettent en oeuvre , tant lors de la définition des finalités et des moyens de traitement que lors du traitement proprement dit, les des mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées, de manière à ce que le traitement réponde aux prescriptions du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée , notamment en ce qui concerne les principes établis à l'article 5 . La protection des données dès la conception tient compte en particulier de la gestion du cycle de vie complet des données à caractère personnel, depuis la collecte jusqu'à la suppression en passant par le traitement. Elle est systématiquement axée sur l'existence de garanties procédurales globales en ce qui concerne l'exactitude, la confidentialité, l'intégrité, la sécurité physique et la suppression des données à caractère personnel. Lorsque le responsable du traitement a procédé à une analyse d'impact relative à la protection des données, en vertu de l'article 33, les résultats sont pris en compte lors de l'élaboration desdites mesures et procédures .

1 bis.     Afin d'encourager sa mise en œuvre étendue dans différents secteurs économiques, la protection des données dès la conception est une condition préalable aux offres de marchés publics conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil  (16) ainsi qu’à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil  (17) («directive secteurs spéciaux»).

2.   Le responsable du traitement met en œuvre des mécanismes visant à garantir s'assure que, par défaut, seules seront traitées les données à caractère personnel nécessaires à chaque finalité spécifique du traitement, ces données n'étant, en particulier, pas collectées ou, conservées ou communiquées au-delà du minimum nécessaire à ces finalités, pour ce qui est tant de la quantité de données que de la durée de leur conservation. En particulier, ces mécanismes garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques et que les personnes concernées ont la possibilité de contrôler la diffusion de leurs données à caractère personnel .

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser d'éventuels critères et exigences supplémentaires applicables aux mesures appropriées et aux mécanismes visés aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne notamment les exigences en matière de protection des données dès la conception applicables à l’ensemble des secteurs, produits et services.

4.   La Commission peut définir des normes techniques pour les exigences fixées aux paragraphes 1 et 2. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 118]

Article 24

Responsables conjoints du traitement

Lorsque plusieurs responsables du traitement définissent conjointement les finalités et moyens du traitement de données à caractère personnel, les responsables conjoints du traitement définissent, par voie d’accord, leurs obligations respectives afin de se conformer aux exigences du présent règlement, en ce qui concerne notamment les procédures et mécanismes régissant l'exercice des droits de la personne concernée. L'accord reflète dûment les rôles effectifs respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées et les grandes lignes de l’accord sont mises à disposition de la personne concernée. Lorsque la responsabilité n'est pas clairement établie, les responsables du traitement sont conjointement et solidairement responsables. [Am. 119]

Article 25

Représentants des responsables du traitement qui ne sont pas établis dans l’Union

1.   Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 2, le responsable du traitement désigne un représentant dans l'Union.

2.   Cette obligation ne s’applique pas:

a)

à un responsable du traitement établi dans un pays tiers lorsque la Commission a constaté par voie de décision que ce pays tiers assurait un niveau de protection adéquat conformément à l'article 41; ou

b)

à une entreprise employant moins de 250 salariés; ou à un responsable du traitement qui traite des données à caractère personnel qui concernent moins de 5 000 personnes au cours de toute période de 12 mois consécutifs et qui ne traite pas de catégories particulières de données à caractère personnel telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, de données de localisation ou de données relatives à des enfants ou à des travailleurs dans des fichiers informatisés de grande ampleur; ou

c)

à une autorité ou à un organisme publics; ou

d)

à un responsable du traitement n'offrant qu'occasionnellement des biens ou des services à des personnes concernées résidant dans l'Union , à moins que le traitement de données à caractère personnel concerne des catégories particulières de données à caractère personnel telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, des données de localisation ou des données relatives à des enfants ou à des travailleurs dans des fichiers informatisés de grande ampleur .

3.   Le représentant est établi dans l'un des États membres dans lesquels résident les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées dans le contexte de a lieu l'offre de biens ou de services qui leur est proposée ou dont le comportement est observé aux personnes concernées ou le suivi de ces personnes .

4.   La désignation d'un représentant par le responsable du traitement est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement lui-même. [Am. 120]

Article 26

Sous-traitant

1.   Lorsque le traitement doit être effectué pour son compte, le responsable du traitement choisit un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes de mise en œuvre des mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux prescriptions du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée, en ce qui concerne notamment les mesures de sécurité technique et organisationnelles régissant le traitement à effectuer, et veille au respect de ces mesures.

2.   La réalisation de traitements en sous-traitance est régie par un contrat ou un autre acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment . Le responsable du traitement et le sous-traitant sont libres de définir leurs rôles et tâches respectifs quant au respect des exigences du présent règlement, et prévoient que le sous-traitant:

a)

n'agit ne traite des données à caractère personnel que sur instruction du responsable du traitement, en particulier lorsque le transfert des données à caractère personnel utilisées est interdit sauf disposition contraire du droit de l'Union ou du droit d’un État membre ;

b)

n'emploie que du personnel qui a pris des engagements de confidentialité ou qui est soumis à une obligation légale de confidentialité;

c)

prend toutes les mesures nécessaires en vertu de l’article 30;

d)

n'engage un ne définit les conditions d'engagement d'un autre sous-traitant que moyennant l'autorisation préalable du responsable du traitement , sauf disposition contraire ;

e)

dans la mesure du possible compte tenu de la nature du traitement, crée, en accord avec le responsable du traitement, les conditions techniques et organisationnelles nécessaires appropriées et pertinentes pour permettre au responsable du traitement de s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f)

aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 30 à 34 , en tenant compte de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant ;

g)

transmet remet tous les résultats au responsable du traitement après la fin du traitement, et s'abstient de traiter les données à caractère personnel de toute autre manière , et supprime les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou des États membres n'exige le stockage des données ;

h)

met à la disposition du responsable du traitement et de l'autorité de contrôle toutes les informations nécessaires au contrôle du pour démontrer le respect des obligations prévues par le présent article et permet des inspections sur place .

3.   Le responsable du traitement et le sous-traitant conservent une trace documentaire des instructions données par le responsable du traitement et des obligations du sous-traitant énoncées au paragraphe 2.

3 bis.     Les garanties suffisantes visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par l'adhésion à des codes de conduite ou des mécanismes de certification en vertu de l’article 38 ou 39 du présent règlement.

4.   S'il traite des données à caractère personnel d'une manière autre que celle définie dans les instructions du responsable du traitement, ou s'il devient la partie déterminante en ce qui concerne les finalités et moyens du traitement des données, le sous-traitant est considéré comme responsable du traitement à l’égard de ce traitement et il est soumis aux dispositions applicables aux responsables conjoints du traitement prévues à l'article 24.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux responsabilités, obligations et missions d'un sous-traitant en conformité avec le paragraphe 1, ainsi que les conditions qui permettent de faciliter le traitement des données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises, en particulier aux fins de contrôle et de présentation de rapports. [Am. 121]

Article 27

Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement et du sous-traitant

Le sous-traitant ainsi que toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligé par la législation de l'Union ou d’un État membre.

Article 28

Documentation

1.   Chaque responsable du traitement et chaque sous-traitant ainsi que, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement, conservent conserve une trace documentaire de tous les traitements effectués sous leur responsabilité régulièrement mise à jour nécessaire au respect des exigences établies dans le présent règlement .

2.   La documentation constituée comporte au moins les En outre, chaque responsable du traitement et sous-traitant conserve une trace documentaire des informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées du responsable du traitement, ou de tout responsable conjoint du traitement ou de tout sous-traitant, et du représentant, le cas échéant;

b)

le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données, le cas échéant;

c)

les finalités du traitement, y compris les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement, lorsque le traitement se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point f);

d)

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel s'y rapportant;

e)

les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris les le nom et les coordonnées des responsables du traitement auxquels les données à caractère personnel sont communiquées aux fins de l'intérêt légitime qu'ils poursuivent , le cas échéant ;

f)

le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris le nom de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 44, paragraphe 1, point h), les documents attestant l’existence de garanties appropriées;

g)

une indication générale des délais impartis pour l'effacement des différentes catégories de données;

h)

la description des mécanismes prévus à l'article 22, paragraphe 3.

3.   Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement mettent la documentation à la disposition de l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci.

4.   Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux responsables du traitement et aux sous-traitants relevant des catégories suivantes:

a)

personnes physiques traitant des données à caractère personnel en l'absence de tout intérêt commercial; ou

b)

entreprises ou organismes comptant moins de 250 salariés traitant des données à caractère personnel uniquement dans le cadre d'une activité qui est accessoire à leur activité principale.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables à la documentation visée au paragraphe 1, pour tenir compte, notamment, des obligations du responsable du traitement et du sous-traitant et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement.

6.   La Commission peut établir des formulaires types pour la documentation visée au paragraphe 1. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 122]

Article 29

Coopération avec l'autorité de contrôle

1.   Le responsable du traitement et , le cas échant, le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement, coopèrent, sur demande, avec l’autorité de contrôle dans l'exécution de ses fonctions, notamment en communiquant les informations énoncées à l'article 53, paragraphe 2, point a), et en accordant un accès, conformément aux dispositions du point b) dudit paragraphe.

2.   Lorsque l'autorité de contrôle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 53, paragraphe 2, le responsable du traitement et le sous-traitant répondent à l'autorité de contrôle dans un délai raisonnable devant être fixé par celle-ci. La réponse comprend une description des mesures prises et des résultats obtenus, compte tenu des observations formulées par l'autorité de contrôle. [Am. 123]

SECTION 2

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Article 30

Sécurité des traitements

1.   Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir, compte étant tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par le traitement et à la nature des données à caractère personnel à protéger, en tenant compte des résultats de l'analyse d'impact relative à la protection des données en vertu de l'article 33, ainsi que des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre .

1 bis.     Compte étant tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre, cette politique de sécurité inclut:

a)

la capacité de garantir que l'intégrité des données à caractère personnel est validée;

b)

la capacité de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement des données à caractère personnel;

c)

la capacité de rétablir la disponibilité des données et l'accès à celles-ci, dans les plus brefs délais, en cas d'incident physique ou technique qui compromet la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des systèmes et des services d'information;

d)

s'agissant du traitement de données à caractère personnel sensibles conformément aux articles 8 et 9, des mesures de sécurité supplémentaires afin d'assurer la prise de conscience pleine et entière des risques et la capacité de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation, presque en temps réel, face aux faiblesses et incidents décelés qui pourraient présenter un risque pour les données;

e)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des politiques, des procédures et des plans de sécurité mis en place pour assurer une efficacité constante.

2.   À la suite d'une évaluation des risques, le responsable du traitement et le sous-traitant prennentLes mesures prévues visées au paragraphe 1 pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite et la perte accidentelle et pour empêcher toute forme illicite de traitement, notamment la divulgation, la diffusion ou l'accès non autorisés, ou l'altération de données à caractère personnel. poursuivent au moins les objectifs suivants:

a)

garantir que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées;

b)

protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et

c)

assurer la mise en œuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément à l'article 66, paragraphe 1, point b), concernant les mesures techniques et organisationnelles visées aux paragraphes 1 et 2, y compris la détermination de ce qui constitue les techniques les plus récentes, pour des secteurs spécifiques et dans des cas spécifiques de traitement de données, notamment compte tenu de l'évolution des techniques et des solutions de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, sauf si le paragraphe 4 s'applique.

4.   La Commission peut adopter, le cas échéant, des actes d'exécution afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 dans diverses situations, en particulier en vue:

a)

d’empêcher tout accès non autorisé à des données à caractère personnel;

b)

d'empêcher toute forme non autorisée de divulgation, de lecture, de copie, de modification, d'effacement ou de suppression de données à caractère personnel;

c)

d'assurer la vérification de la licéité des traitements.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 124]

Article 31

Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel

1.   En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en adresse notification à l'autorité de contrôle sans retard injustifié et, si possible, 24 heures au plus tard après en avoir pris connaissance. Lorsqu'elle a lieu après ce délai de 24 heures, la notification comporte une justification à cet égard.

2.   En vertu de l’article 26, paragraphe 2, point f), le Le sous-traitant alerte et informe le responsable du traitement immédiatement après avoir constaté d’une violation de données à caractère personnel sans retard injustifié après avoir constaté cette violation .

3.   La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a)

décrire la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de données concernés;

b)

communiquer l’identité et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;

c)

recommander des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel;

d)

décrire les conséquences de la violation de données à caractère personnel;

e)

décrire les mesures proposées ou prises par le responsable du traitement pour remédier à la violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets .

Les informations peuvent, si nécessaire, être transmises en plusieurs phases.

4.   Le responsable du traitement conserve une trace documentaire de toute violation de données à caractère personnel, en indiquant son contexte, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation constituée doit être suffisante pour permettre à l'autorité de contrôle de vérifier le respect du présent article et de l'article 30 . Elle comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.

4 bis.     L'autorité de contrôle tient un registre public des types de violations notifiées.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables à Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques conformément à l'article 66, paragraphe 1, point b), aux fins de l’établissement de la violation de données visée et de la détermination du retard injustifié visés aux paragraphes 1 et 2 et concernant les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement et un sous-traitant sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.

6.   La Commission peut définir la forme normalisée de cette notification à l'autorité de contrôle, les procédures applicables à l’obligation de notification ainsi que le formulaire type et les modalités selon lesquelles est constituée la documentation visée au paragraphe 4, y compris les délais impartis pour l’effacement des informations qui y figurent. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 125]

Article 32

Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel

1.   Lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel ou, à la vie privée , aux droits ou aux intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable du traitement, après avoir procédé à la notification prévue à l'article 31, communique la violation sans retard injustifié à la personne concernée.

2.   La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 est détaillée et utilise un langage clair et simple. Elle décrit la nature de la violation des données à caractère personnel et contient au moins les informations et recommandations prévues à l’article 31, paragraphe 3, points b) et, c) et d), ainsi que des informations sur les droits de la personne concernée, y compris concernant les possibilités de recours .

3.   La communication à la personne concernée d'une violation des données à caractère personnel la concernant n'est pas nécessaire si le responsable du traitement prouve, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu'il a mis en œuvre des mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques doivent rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

4.   Sans préjudice de l’obligation du responsable du traitement de communiquer à la personne concernée la violation des données à caractère personnel la concernant, si le responsable du traitement n'a pas déjà informé la personne concernée de la violation des données à caractère personnel la concernant, l'autorité de contrôle peut, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger du responsable du traitement qu'il s'exécute.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément à l'article 66, paragraphe 1, point b), concernant les circonstances, visées au paragraphe 1, dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel , à la vie privée, aux droits ou aux intérêts légitimes de la personne concernée .

6.   La Commission peut définir la forme de la communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 et les procédures applicables à cette communication. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 126]

Article 32 bis

Analyse des risques

1.     Le responsable du traitement ou, le cas échéant, le sous-traitant, réalise une analyse des risques en ce qui concerne les répercussions potentielles du traitement de données prévu sur les droits et les libertés des personnes concernées, en évaluant si les traitements sont susceptibles de présenter des risques spécifiques.

2.     Les traitements susceptibles de présenter des risques spécifiques sont les suivants:

a)

le traitement de données à caractère personnel de plus de 5 000 personnes concernées sur toute période de douze mois consécutifs;

b)

le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, paragraphe 1, de données de localisation, ou de données relatives à des enfants ou à des travailleurs dans des fichiers informatisés de grande ampleur;

c)

le profilage sur la base duquel sont prises des mesures qui produisent des effets juridiques concernant une personne ou qui, de façon similaire, affectent de manière significative ladite personne;

d)

le traitement de données à caractère personnel destinées à la fourniture de soins de santé, à des recherches épidémiologiques ou à des études relatives à des maladies mentales ou infectieuses, lorsque les données sont traitées aux fins de l'adoption de mesures ou de décisions à grande échelle visant des personnes précises;

e)

la surveillance automatisée à grande échelle de zones accessibles au public;

f)

les autres traitements pour lesquels la consultation du délégué à la protection des données ou de l'autorité de contrôle est requise en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point b);

g)

lorsqu'une violation des données à caractère personnel risque de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel, à la vie privée, aux droits ou intérêts légitimes de la personne concernée;

h)

les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des traitements qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique des personnes concernées;

i)

la mise à disposition de données à caractère personnel à un nombre de personnes dont on ne peut raisonnablement attendre qu'il soit limité.

3.     En fonction des résultats de l'analyse des risques:

a)

lorsqu'il est procédé à l'un quelconque des traitements visés au point a) ou b) du paragraphe 2, les responsables du traitement non établis dans l'Union désignent un représentant dans l'Union conformément aux exigences et aux exemptions prévues à l'article 25;

b)

lorsqu'il est procédé à l'un quelconque des traitements visés au point a), b) ou h) du paragraphe 2, le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données conformément aux exigences et aux exemptions prévues à l'article 35;

c)

lorsqu'il est procédé à l'un quelconque des traitements visés au point a), b), c), d), e), f), g) ou h) du paragraphe 2, le responsable du traitement ou le sous-traitant agissant pour le compte du responsable du traitement procède à une analyse d'impact relative à la protection des données, en vertu de l'article 33;

d)

lorsqu'il est procédé aux traitements visés au point f) du paragraphe 2, le responsable du traitement consulte le délégué à la protection des données ou, dans l'éventualité où un délégué à la protection des données n'aurait pas été désigné, l'autorité de contrôle, en vertu de l'article 34.

4.     L'analyse des risques est révisée au plus tard après un an, ou immédiatement si la nature, la portée ou les finalités des traitements de données sont sensiblement modifiées. Lorsqu'en application du paragraphe 3, point c), le responsable du traitement n'est pas tenu de procéder à une analyse d'impact relative à la protection des données, l'analyse des risques est documentée. [Am. 127]

SECTION 3

ANALYSE D'IMPACT RELATIVE À GESTION DE LA PROTECTION DES DONNÉES ET AUTORISATION PRÉALABLE SUR TOUT LEUR CYCLE DE VIE [Am. 128]

Article 33

Analyse d’impact relative à la protection des données

1.   Lorsque les traitements présentent des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, les dispositions de l'article 32 bis, paragraphe 3, point c), l'exigent , le responsable du traitement ou le sous-traitant agissant pour le compte du responsable du traitement effectuent une analyse de l'impact des traitements envisagés sur les droits et les libertés des personnes concernées, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. Une seule analyse suffit à examiner un ensemble de traitements similaires qui présentent des risques similaires.

2.   Les traitements présentant les risques particuliers visés au paragraphe 1 sont notamment les suivants:

a)

l'évaluation systématique et à grande échelle des aspects personnels propres à une personne physique ou visant à analyser ou à prévoir, en particulier, la situation économique de ladite personne physique, sa localisation, son état de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement, qui est fondée sur un traitement automatisé et sur la base de laquelle sont prises des mesures produisant des effets juridiques concernant ou affectant de manière significative ladite personne;

b)

le traitement d'informations relatives à la vie sexuelle, à la santé, à l'origine raciale et ethnique ou destinées à la fourniture de soins de santé, à des recherches épidémiologiques ou à des études relatives à des maladies mentales ou infectieuses, lorsque les données sont traitées aux fins de l'adoption de mesures ou de décisions à grande échelle visant des personnes précises;

c)

la surveillance de zones accessibles au public, en particulier lorsque des dispositifs opto-électroniques (vidéosurveillance) sont utilisés à grande échelle;

d)

le traitement de données à caractère personnel dans des fichiers informatisés de grande ampleur concernant des enfants, ou le traitement de données génétiques ou biométriques;

e)

les autres traitements pour lesquels la consultation de l'autorité de contrôle est requise en application à l'article 34, paragraphe 2, point b).

3.   L'analyse porte sur la gestion de la totalité du cycle de vie des données à caractère personnel, de la collecte à la suppression, en passant par le traitement . Elle contient au moins une description générale des traitements envisagés, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face aux risques, les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve de la conformité avec le présent règlement, en tenant compte des droits et intérêts légitimes des personnes concernées par les données et des autres personnes touchées.:

a)

une description systématique des traitements envisagés, les finalités du traitement et, le cas échéant, les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement;

b)

une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des traitements au regard des finalités;

c)

une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, notamment du risque de discrimination inhérent au traitement ou que celui-ci pourrait accentuer;

d)

une description des mesures envisagées pour faire face aux risques et réduire au maximum le volume de données à caractère personnel traité;

e)

une liste des garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel, comme la pseudonymisation, et à apporter la preuve de la conformité avec le présent règlement, en tenant compte des droits et intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées;

f)

une indication générale des délais impartis pour l'effacement des différentes catégories de données;

g)

une explication des pratiques de protection des données dès la conception et par défaut visées à l'article 23 qui ont été mises en œuvre;

h)

une liste des destinataires ou des catégories de destinataires des données à caractère personnel;

i)

le cas échéant, une liste des transferts de données prévus vers un pays tiers ou une organisation internationale, y compris le nom de ce pays tiers ou de cette organisation internationale;

j)

une évaluation du contexte du traitement des données.

3 bis.     Si le responsable du traitement ou le sous-traitant a désigné un délégué à la protection des données, ce dernier est associé à la procédure d'analyse d'impact.

3 ter.     L'analyse est documentée et établit un calendrier des examens périodiques réguliers de la conformité de la protection des données, au titre de l'article 33 bis, paragraphe 1. L'analyse est mise à jour sans retard injustifié si les résultats de l'examen de la conformité de la protection des données visé à l'article 33 bis font apparaître des lacunes. Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement mettent l'analyse à la disposition de l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci.

4.   Le responsable du traitement demande l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ni de la sécurité des traitements.

5.   Lorsque le responsable du traitement est une autorité ou un organisme publics, et lorsque le traitement est effectué en exécution d'une obligation légale conforme à l'article 6, paragraphe 1, point c), prévoyant des règles et des procédures relatives aux traitements et réglementées par le droit de l'Union, les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas, sauf si les États membres estiment qu'une telle analyse est nécessaire avant le traitement.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et conditions applicables aux traitements susceptibles de présenter les risques particuliers visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les exigences applicables à l’analyse prévue au paragraphe 3, y compris les conditions de modularité, de vérification et d'auditabilité. Ce faisant, la Commission envisage des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.

7.   La Commission peut définir des normes et procédures pour la réalisation, la vérification et l’audit de l'analyse visée au paragraphe 3. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 129]

Article 33 bis

Examen de la conformité de la protection des données

1.     Deux ans au plus tard après avoir effectué une analyse d'impact en vertu de l'article 33, paragraphe 1, le responsable du traitement ou le sous-traitant agissant pour le compte de ce dernier procède à un examen de la conformité. Celui-ci démontre que le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des données.

2.     L'examen de la conformité est réalisé périodiquement, au moins tous les deux ans, ou immédiatement si un changement intervient dans les risques spécifiques présentés par les traitements.

3.     Lorsque les résultats de l'examen de la conformité font apparaître des lacunes, l'examen de la conformité comporte des recommandations pour y remédier.

4.     L'examen de la conformité et ses recommandations sont documentés. Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement mettent l'examen de la conformité à la disposition de l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci.

5.     Si le responsable du traitement ou le sous-traitant a désigné un délégué à la protection des données, ce dernier est associé à la procédure d'examen de la conformité. [Am. 130]

Article 34

Autorisation et Consultation préalables préalable

1.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant, selon le cas, obtiennent une autorisation de l'autorité de contrôle avant le traitement de données à caractère personnel afin de garantir la conformité du traitement prévu avec le présent règlement et, notamment, d'atténuer les risques pour les personnes concernées lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant adoptent des clauses contractuelles telles que celles prévues à l'article 42, paragraphe 2, point d), ou n'offrent pas les garanties appropriées dans un instrument juridiquement contraignant tel que visé à l'article 42, paragraphe 5, régissant le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale.

2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant agissant au nom du responsable du traitement consultent le délégué à la protection des données ou, dans l'éventualité où il n'aurait pas été désigné de délégué à la protection des données, l'autorité de contrôle avant le traitement de données à caractère personnel afin de garantir la conformité du traitement prévu avec le présent règlement et, notamment, d'atténuer les risques pour les personnes concernées:

a)

lorsqu'une analyse d’impact relative à la protection des données telle que prévue à l’article 33 indique que les traitements sont, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, susceptibles de présenter un degré élevé de risques particuliers; ou

b)

lorsque le délégué à la protection des données ou l'autorité de contrôle estime nécessaire de procéder à une consultation préalable au sujet de traitements susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, ces traitements étant précisés conformément au paragraphe 4.

3.   Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis compétente détermine, conformément à ses attributions, que le traitement prévu n'est pas conforme au présent règlement, en particulier lorsque les risques ne sont pas suffisamment identifiés ou atténués, elle interdit le traitement prévu et formule des propositions appropriées afin de remédier à cette non-conformité.

4.   L'autorité de contrôle Le comité européen de la protection des données établit et publie une liste des traitements devant faire l’objet d’une consultation préalable au titre du paragraphe 2, point b). L'autorité de contrôle communique cette liste au comité européen de la protection des données.

5.   Si la liste prévue au paragraphe 4 comprend des traitements liés à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées dans plusieurs États membres ou liés à l'observation de leur comportement, ou susceptibles d'affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union, l’autorité de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57 avant d’adopter la liste.

6.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant fournissent , sur demande, à l'autorité de contrôle l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue en vertu de l’article 33 et, sur demande, toute autre information afin de permettre à l'autorité de contrôle d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.

7.   Les États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une mesure législative devant être adoptée par le parlement national ou d'une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement, en vue d’assurer la conformité du traitement prévu avec le présent règlement et, en particulier, d'atténuer les risques pour les personnes concernées.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables à la détermination du niveau élevé de risque particulier visé au paragraphe 2, point a).

9.   La Commission peut élaborer des formulaires et procédures types pour les autorisations et consultations préalables visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des formulaires et procédures types pour l'information des autorités de contrôle au titre du paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 131]

SECTION 4

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 35

Désignation du délégué à la protection des données

1.   Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent systématiquement un délégué à la protection des données lorsque:

a)

le traitement est effectué par une autorité ou un organisme publics; ou

b)

le traitement est effectué par une entreprise employant 250  personne morale et porte sur plus de 5 000  personnes ou plus concernées sur toute période de douze mois consécutifs ; ou

c)

les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des traitements qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique des personnes concernées; ou

d)

les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent à traiter les catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, des données de localisation ou des données relatives à des enfants ou des travailleurs dans des fichiers informatisés de grande ampleur.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), un Un groupe d'entreprises peut désigner un délégué principal à la protection des données unique , après s'être assuré qu'il est facile d'avoir accès à un délégué à la protection des données sur chaque lieu d'établissement .

3.   Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité ou un organisme publics, le délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs de ses entités, compte tenu de la structure organisationnelle de l'autorité ou de l'organisme publics.

4.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le responsable du traitement ou le sous-traitant ou les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent désigner un délégué à la protection des données.

5.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant désignent le délégué à la protection des données sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les tâches énumérées à l’article 37. Le niveau de connaissances spécialisées requis est déterminé notamment en fonction du traitement des données effectué et de la protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

6.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que d'éventuelles autres fonctions professionnelles du délégué à la protection des données soient compatibles avec les tâches et fonctions de cette personne en qualité de délégué à la protection des données et n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

7.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données pour une durée minimale de deux quatre ans lorsqu'il s'agit d'un employé ou de deux ans lorsqu'il s'agit d'un prestataire externe . Le mandat du délégué à la protection des données est reconductible. Durant son mandat, le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de celles-ci.

8.   Le délégué à la protection des données peut être un salarié du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou accomplir ses tâches sur la base d'un contrat de service.

9.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant communiquent le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données à l’autorité de contrôle et au public.

10.   Les personnes concernées ont le droit de prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes questions relatives au traitement de données les concernant et de demander à exercer les droits que leur confère le présent règlement.

11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant, visées au paragraphe 1, point c), ainsi que les critères applicables aux qualités professionnelles du délégué à la protection des données visées au paragraphe 5. [Am. 132]

Article 36

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé d'une manière appropriée et en temps utile à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données accomplisse ses missions et obligations en toute indépendance et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de sa fonction. Le délégué à la protection des données fait directement rapport à la direction exécutive du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le responsable du traitement ou le sous-traitant désignent à cette fin un membre de la direction exécutive chargé de veiller au respect des dispositions du présent règlement.

3.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer ses missions et fournissent tous les moyens, notamment le personnel, les locaux, les équipements et toutes autres ressources nécessaires à l'exécution des missions et obligations énoncées à l’article 37 et au maintien de ses connaissances professionnelles .

4.     Les délégués à la protection des données sont tenus au secret professionnel pour ce qui est de l'identité des personnes concernées et des circonstances permettant à celles-ci d'être identifiées, à moins que la personne concernée ne les décharge de cette obligation. [Am. 133]

Article 37

Missions du délégué à la protection des données

1.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant confient au délégué à la protection des données au moins les missions suivantes:

a)

sensibiliser, informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement , notamment en ce qui concerne les mesures et procédures techniques et organisationnelles, et conserver une trace documentaire de cette activité et des réponses reçues;

b)

contrôler la mise en œuvre et l'application des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des responsabilités, la formation du personnel participant aux traitements, et les audits s'y rapportant;

c)

contrôler la mise en œuvre et l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la protection des données dès la conception, à la protection des données par défaut et à la sécurité des données, ainsi qu’à l'information des personnes concernées et à l’examen des demandes présentées dans l'exercice de leurs droits au titre du présent règlement;

d)

veiller à ce que la documentation visée à l’article 28 soit tenue à jour;

e)

contrôler la documentation, la notification et la communicationrelatives aux violations de données à caractère personnel prévues aux articles 31 et 32;

f)

vérifier que le responsable du traitement ou le sous-traitant a réalisé l’analyse d’impact relative à la protection des données, et que les demandes d'autorisation ou de consultation préalables ont été introduites, si elles sont requises en vertu des articles 32 bis,  33 et 34;

g)

vérifier qu'il a été répondu aux demandes de l’autorité de contrôle et, dans le domaine de compétence du délégué à la protection des données, coopérer avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci ou à l'initiative du délégué à la protection des données;

h)

faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions liées au traitement, et consulter celle-ci, le cas échéant, de sa propre initiative;

i)

veiller au respect du présent règlement dans le cadre du mécanisme de consultation préalable établi à l'article 34;

j)

informer les représentants des travailleurs au sujet du traitement des données des travailleurs.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux missions, à la certification, au statut, aux prérogatives et aux ressources du délégué à la protection des données au sens du paragraphe 1. [Am. 134]

SECTION 5

CODES DE CONDUITE ET CERTIFICATION

Article 38

Codes de conduite

1.   Les États membres, les autorités de contrôle et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite ou l'adoption de codes de conduite élaborés par une autorité de contrôle destinés à contribuer, en fonction de la spécificité des différents secteurs de traitement de données, à la bonne application des dispositions du présent règlement, en ce qui concerne notamment:

a)

le traitement loyal et transparent des données;

a bis)

le respect des droits du consommateur;

b)

la collecte des données;

c)

l'information du public et des personnes concernées;

d)

les demandes formulées par les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits;

e)

l'information et la protection des enfants;

f)

le transfert de données vers des pays tiers ou à des organisations internationales;

g)

les mécanismes de suivi et visant à assurer le respect des dispositions du code par les responsables du traitement qui y adhèrent;

h)

les procédures extrajudiciaires et les autres procédures de règlement des conflits permettant de résoudre les litiges entre les responsables du traitement et les personnes concernées relatifs au traitement de données à caractère personnel, sans préjudice des droits des personnes concernées au titre des articles 73 et 75.

2.   Les associations et les autres organisations représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants dans un État membre qui ont l'intention d'élaborer des codes de conduite ou de modifier des codes de conduite existants ou d'en proroger la validité peuvent les soumettre à l'examen de l'autorité de contrôle de l'État membre concerné. L’autorité de contrôle peut rendre rend, sans retard injustifié, un avis sur la conformité, avec le présent règlement, du traitement effectué conformément au projet de code de conduite ou à la modification. Elle recueille les observations des personnes concernées ou de leurs représentants sur ces projets.

3.   Les associations et les autres organisations représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants dans plusieurs États membres peuvent soumettre à la Commission des projets de codes de conduite ainsi que des modifications ou prorogations de codes de conduite existants.

4.   La Commission peut est habilitée à adopter , après avoir demandé l’avis du comité européen de la protection des données, des actes d'exécution délégués en conformité avec l'article 86 afin de constater par voie de décision que les codes de conduite ainsi que les modifications ou prorogations de codes de conduite existants qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe 3 sont conformes au présent règlement et d’applicabilité générale sur le territoire de l'Union. Les Ces actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 87, paragraphe 2 délégués confèrent aux personnes concernées des droits opposables .

5.   La Commission assure une publicité appropriée aux codes dont elle a constaté par voie de décision qu’ils étaient d’applicabilité générale conformément au paragraphe 4. [Am. 135]

Article 39

Certification

1.   Les États membres et la Commission encouragent, en particulier au niveau européen, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi que de marques et de labels en matière de protection des données, qui permettent aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par les responsables du traitement et les sous-traitants. Les mécanismes de certification en matière de protection des données contribuent à la bonne application du présent règlement, compte tenu des spécificités des divers secteurs et des différents traitements.

1 bis.     Tout responsable du traitement ou sous-traitant peut demander à n'importe quelle autorité de contrôle dans l'Union de certifier, moyennant le paiement de frais raisonnables tenant compte des coûts administratifs, que le traitement des données à caractère personnel est exécuté dans le respect du présent règlement, notamment des principes énoncés aux articles 5, 23 et 30, et dans le respect des obligations du responsable du traitement et du sous-traitant, et des droits des personnes concernées.

1 ter.     La certification est volontaire, abordable et disponible au travers d'un processus transparent et ne présentant pas de complications injustifiées.

1 quater.     Les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données coopèrent dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence conformément à l'article 57 en vue de garantir un mécanisme de certification harmonisé en matière de protection des données, y compris des redevances harmonisées, au sein de l'Union.

1 quinquies.     Pendant la procédure de certification, les autorités de contrôle peuvent agréer des auditeurs tiers spécialisés pour effectuer en leur nom l'audit du responsable du traitement ou du sous-traitant. Les auditeurs tiers disposent de personnel suffisamment qualifié, sont impartiaux et libres de tout conflit d'intérêts par rapport à leurs fonctions. Les autorités de contrôle révoquent l'agrément lorsqu'il existe des raisons de croire que l'auditeur ne remplit pas correctement ses fonctions. La certification finale est octroyée par l'autorité de contrôle.

1 sexies.     Les autorités de contrôle octroient aux responsables du traitement et aux sous-traitants qui, en application de la procédure d'audit, ont obtenu la certification attestant que le traitement des données à caractère personnel auquel ils procèdent est conforme au présent règlement, la marque standardisée de protection des données dénommée «label européen de protection des données».

1 septies.     Le «label européen de protection des données» est valide tant que les opérations de traitement des données exécutées par le responsable du traitement ou le sous-traitant certifié continuent d'être entièrement conformes au présent règlement.

1 octies.     Nonobstant le paragraphe 1 septies, la certification est valide pendant un maximum de cinq ans.

1 nonies.     Le comité européen de la protection des données établit un registre électronique public permettant au public de consulter tous les certificats, valides et invalides, délivrés dans les États membres.

1 decies.     Le comité européen de la protection des données peut, de sa propre initiative, certifier qu'une norme technique renforçant la protection des données est conforme au présent règlement.

2.   La Commission est habilitée, après avoir demandé l’avis du comité européen de la protection des données et avoir consulté les parties prenantes, en particulier l'industrie et des organisations non gouvernementales , à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux mécanismes de certification en matière de protection des données visés au paragraphe 1 aux paragraphes 1 bis à 1 nonies , y compris les exigences en matière d'agrément des auditeurs, les conditions d'octroi et de révocation, et les exigences en matière de reconnaissance au sein de l’Union et dans les pays tiers. Ces actes délégués confèrent aux personnes concernées des droits opposables.

3.   La Commission peut fixer des normes techniques pour les mécanismes de certification, ainsi que des marques et labels en matière de protection des données, afin de promouvoir et de reconnaître les mécanismes de certification ainsi que les marques et labels en matière de protection des données. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 87, paragraphe 2. [Am. 136]

CHAPITRE V

TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 40

Principe général des transferts

Un transfert de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions énoncées dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel du pays tiers ou de l’organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale.

Article 41

Transferts assortis d’une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection

1.   Un transfert peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autre autorisation spécifique .

2.   Lorsqu'elle apprécie le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission prend en considération les éléments suivants:

a)

la primauté du droit, la législation pertinente en vigueur, tant générale que sectorielle, notamment en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal, ainsi que la mise en œuvre de la présente législation, les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui sont respectées dans le pays en question ou par l'organisation internationale en question, les précédents jurisprudentiels, ainsi que l'existence de droits effectifs et opposables, y compris un droit de recours administratif et judiciaire effectif pour les personnes concernées, notamment pour celles ayant leur résidence sur le territoire de l'Union et dont les données à caractère personnel sont transférées;

b)

l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers ou l'organisation internationale en question, chargées d’assurer le respect des règles en matière de protection des données, y compris à l'aide de pouvoirs de sanction suffisants, d’assister et de conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle de l'Union et des États membres; et

c)

les engagements internationaux souscrits par le pays tiers ou l'organisation internationale en question , en particulier toute convention ou tout instrument juridiquement contraignant en matière de protection des données à caractère personnel .

3.   La Commission peut est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86 pour constater par voie de décision qu’un pays tiers, ou un territoire ou un secteur de traitement de données dans le pays tiers en question, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. Ces actes délégués prévoient une clause de suppression automatique lorsqu'ils concernent un secteur de traitement de données et sont révoqués conformément au paragraphe 5 dès lors qu'un niveau adéquat de protection des données conforme au présent règlement n'est plus garanti.

4.   L'acte d'exécution délégué précise son champ d'application géographique territorial et sectoriel et, le cas échéant, cite le nom de l'autorité de contrôle mentionnée au paragraphe 2, point b).

4 bis.     La Commission suit, de manière permanente, les événements dans les pays tiers et dans les organisations internationales susceptibles de porter atteinte aux éléments énumérés au paragraphe 2 pour lesquels un acte délégué a été adopté en vertu du paragraphe 3.

5.   La Commission peut est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 86 aux fins de constater par voie de décision qu'un pays tiers, ou un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale n'assure pas ou plus un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, notamment dans les cas où la législation pertinente, tant générale que sectorielle, en vigueur dans le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ne garantit pas des droits effectifs et opposables, y compris un droit de recours administratif et judiciaire effectif pour les personnes concernées, notamment pour celles ayant leur résidence sur le territoire de l'Union et dont les données à caractère personnel sont transférées. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2, ou, en cas d’extrême urgence pour des personnes physiques en ce qui concerne leur droit à la protection de leurs données à caractère personnel, conformément à la procédure prévue à l'article 87, paragraphe 3.

6.   Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 5, tout transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers, ou un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale en question est interdit, sans préjudice des articles 42 à 44. La Commission engage, au moment opportun, des consultations avec le pays tiers ou l'organisation internationale en vue de remédier à la situation résultant de la décision adoptée en vertu du paragraphe 5 du présent article.

6 bis.     Avant d'adopter un acte délégué en vertu des paragraphes 3 et 5, la Commission demande au comité européen de la protection des données de remettre un avis sur le caractère adéquat du niveau de protection. À cette fin, la Commission fournit au comité européen de la protection des données toute la documentation nécessaire, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, le territoire ou le secteur du traitement dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale concerné.

7.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers, des territoires et secteurs de traitement de données dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu'un niveau de protection adéquat était ou n'était pas assuré.

8.   Les décisions adoptées par la Commission en vertu de l'article 25, paragraphe 6, ou de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'elles ne soient modifiées, remplacées ou abrogées par la Commission avant la fin de cette période . [Am. 137]

Article 42

Transferts moyennant des garanties appropriées

1.   Lorsque la Commission n'a pas adopté de décision en vertu l’article 41, ou lorsqu'elle décide qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale n'offre pas un niveau adéquat de protection des données conformément à l’article 41, paragraphe 5, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale n'est possible est impossible, à moins que si le responsable du traitement ou le sous-traitant a offert des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel dans un instrument juridiquement contraignant.

2.   Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 sont notamment fournies par:

a)

des règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 43; ou

a bis)

un «label européen de protection des données» valide octroyé au responsable du traitement et au destinataire, conformément à l'article 39, paragraphe 1 sexies; ou

b)

des clauses types de protection des données adoptées par la Commission. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 87, paragraphe 2; ou

c)

des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 57, lorsque la Commission a constaté leur applicabilité générale en vertu de l'article 62, paragraphe 1, point b); ou

d)

des clauses contractuelles liant le responsable du traitement ou le sous-traitant et le destinataire des données, approuvées par une autorité de contrôle conformément au paragraphe 4.

3.   Un transfert effectué en vertu de clauses types de protection des données , d'un «label européen de protection des données» ou de règles d'entreprise contraignantes visés au paragraphe 2, point a), b) a bis) ou c), ne nécessite pas d'autre autorisation spécifique .

4.   Lorsqu'un transfert est effectué en vertu de clauses contractuelles visées au paragraphe 2, point d), du présent article, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit avoir obtenu l'autorisation préalable de l’autorité de contrôle quant aux clauses contractuelles conformément à l'article 34, paragraphe 1, point a). Si le transfert est lié à un traitement qui porte sur des personnes concernées dans un ou plusieurs autres États membres, ou affecte sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel dans l’Union, l’autorité de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 57.

5.   Lorsque les garanties appropriées quant à la protection de données à caractère personnel ne sont pas prévues dans un instrument juridiquement contraignant, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit obtenir l'autorisation préalable du transfert ou d'un ensemble de transferts, ou de dispositions à insérer dans un régime administratif constituant le fondement du transfert. Une autorisation de cette nature accordée par l'autorité de contrôle doit être conforme à l'article 34, paragraphe 1, point a). Si le transfert est lié à un traitement qui porte sur des personnes concernées dans un ou plusieurs autres États membres, ou affecte sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel dans l’Union, l’autorité de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 57. Les autorisations accordées par une autorité de contrôle en vertu de l'article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'elles ne soient modifiées, remplacées ou abrogées par ladite autorité de contrôle avant la fin de cette période . [Am. 138]

Article 43

Transferts encadrés par des règles d'entreprise contraignantes

1.   Une autorité L'autorité de contrôle approuve des règles d’entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 58, à condition:

a)

qu'elles soient juridiquement contraignantes, qu'elles s'appliquent à toutes les entités du groupe d’entreprises du responsable du traitement ou du sous-traitant et aux sous-traitants externes qui sont inclus dans le champ d'application des règles d'entreprise contraignantes , y compris à leurs travailleurs, et que lesdites entités en assurent le respect;

b)

qu'elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables;

c)

qu'elles respectent les exigences prévues au paragraphe 2.

1 bis.     Concernant les données de l'emploi, les représentants des travailleurs sont informés de l'élaboration de règles d'entreprise contraignantes et, conformément au droit et aux pratiques de l'Union et des États membres, y sont associés.

2.   Les règles d'entreprise contraignantes précisent au moins:

a)

la structure et les coordonnées du groupe d'entreprises et des entités qui le composent , et les sous-traitants externes qui sont inclus dans le champ d'application des règles d'entreprise contraignantes ;

b)

le transfert ou l'ensemble de transferts de données, y compris les catégories de données à caractère personnel, le type de traitement et ses finalités, la catégorie de personnes concernées et le nom du ou des pays tiers en question;

c)

leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;

d)

les principes généraux de protection des données, notamment la limitation de la finalité, la limitation des données au minimum, la minimisation de la durée de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de données à caractère personnel sensibles, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles internes;

e)

les droits des personnes concernées et les moyens de les exercer, notamment le droit de ne pas être soumis à une mesure fondée sur le profilage conformément à l'article 20, le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l’article 75 et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d'entreprise contraignantes;

f)

l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d’un État membre, de l’engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d'entreprise contraignantes par toute entité appartenant au groupe d’entreprises non établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à l'entité en cause;

g)

la manière dont les informations sur les règles d'entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du présent paragraphe, sont fournies aux personnes concernées, conformément à l'article 11;

h)

les missions du délégué à la protection des données, désigné conformément à l’article 35, notamment la surveillance, au sein du groupe d'entreprises, du respect des règles d'entreprise contraignantes, ainsi que le suivi de la formation et du traitement des réclamations;

i)

les mécanismes mis en place au sein du groupe d'entreprises pour garantir que le respect des règles d'entreprise contraignantes est contrôlé;

j)

les mécanismes mis en place pour communiquer et archiver les modifications apportées aux règles internes et pour communiquer ces modifications à l’autorité de contrôle;

k)

le mécanisme de coopération avec l’autorité de contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d'entreprises, notamment en mettant à la disposition de l'autorité de contrôle les résultats des contrôles des mesures prévues au point i) du présent paragraphe.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage le format, les procédures, les critères et les exigences applicables aux règles d'entreprise contraignantes au sens du présent article, notamment en ce qui concerne les critères applicables à leur approbation, y compris la transparence pour les personnes concernées, l'application du paragraphe 2, points b), d), e) et f), aux règles d'entreprise contraignantes auxquelles adhèrent les sous-traitants, et les exigences nécessaires supplémentaires pour assurer la protection des données à caractère personnel des personnes concernées en question.

4.   La Commission peut, pour les règles d’entreprise contraignantes au sens du présent article, spécifier la forme de l'échange d’informations par voie électronique entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 87, paragraphe 2. [Am. 139]

Article 43 bis

Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l'Union

1.     Aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il divulgue des données à caractère personnel n'est reconnue ni rendue exécutoire de quelque manière que ce soit, sans préjudice d'un traité d'assistance juridique mutuelle ou d'un accord international en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre.

2.     Lorsque la décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers demande à un responsable du traitement ou à un sous-traitant de divulguer des données à caractère personnel, le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement, en informent, sans délai injustifié, l'autorité de contrôle et doivent obtenir auprès de cette dernière une autorisation préalable pour le transfert ou la divulgation des données.

3.     L'autorité de contrôle évalue la conformité de la divulgation demandée avec le présent règlement et, notamment, si la divulgation est nécessaire et exigée d'un point de vue légal conformément à l'article 44, paragraphe 1, points d) et e), et à l'article 44, paragraphe 5. Lorsque des personnes concernées dans d'autres États membres sont affectées, l'autorité de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.

4.     L'autorité de contrôle porte la demande à la connaissance de l'autorité nationale compétente. Sans préjudice de l'article 21, le responsable du traitement ou le sous-traitant informent également les personnes concernées de cette demande et de l'autorisation accordée par l'autorité de contrôle, et, le cas échéant, informent la personne concernée de toute communication de données à caractère personnel à des autorités publiques au cours des douze derniers mois consécutifs, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point h bis). [Am. 140]

Article 44

Dérogations

1.   En l’absence d’une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection conformément à l’article 41 ou de garanties appropriées conformément à l’article 42, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peuvent être effectués qu'à condition que:

a)

la personne concernée ait consenti au transfert envisagé, après avoir été informée des risques du transfert en raison de l’absence d’une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection et de garanties appropriées; ou

b)

le transfert soit nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée; ou

c)

le transfert soit nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale; ou

d)

le transfert soit nécessaire pour des motifs importants d'intérêt général; ou

e)

le transfert soit nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice; ou

f)

le transfert soit nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement; ou

g)

le transfert intervienne au départ d'un registre public qui, en vertu de dispositions du droit de l'Union ou des États membres, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions prévues dans le droit de l'Union ou des États membres pour la consultation sont remplies dans le cas particulier; ou

h)

le transfert soit nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou le sous-traitant, qu'il ne puisse pas être qualifié de fréquent ou de massif et que le responsable du traitement ou le sous-traitant ait évalué toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, s'il y a lieu.

2.   Un transfert effectué en vertu du paragraphe 1, point g), ne porte pas sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans le registre. Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes qui ont un intérêt légitime, le transfert n'est effectué qu'à la demande de ces personnes ou lorsqu'elles en sont les destinataires.

3.   Lorsque le traitement s'effectue en vertu du paragraphe 1, point h), le responsable du traitement ou le sous-traitant prend particulièrement en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, ainsi que la situation dans le pays d'origine, le pays tiers et le pays de destination finale, et offre des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, s'il y a lieu.

4.   Les points b), et c) et h) du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux activités des autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

5.   L'intérêt général visé au paragraphe 1, point d), doit être reconnu par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement.

6.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant atteste la matérialité, dans la documentation visée à l'article 28, de l'évaluation et des garanties appropriées offertes visées au paragraphe 1, point h), et informe l'autorité de contrôle du transfert.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément à l'article 66, paragraphe 1, point b), aux fins de préciser davantage les «motifs importants d'intérêt général» au sens du paragraphe 1, point d), ainsi que les critères et exigences applicables aux garanties appropriées prévues au transferts de données sur la base du paragraphe 1, point h). [Am. 141]

Article 45

Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

1.   La Commission et les autorités de contrôle prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour:

a)

élaborer des mécanismes de coopération internationaux efficaces destinés à faciliter garantir l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel; [Am. 142]

b)

se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, notamment par la notification, la transmission des réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’information, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux;

c)

associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

d)

favoriser l'échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel.

d bis)

clarifier les conflits juridictionnels avec les pays tiers et consulter ces derniers à ce sujet. [Am. 143]

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, la Commission prend les mesures appropriées pour intensifier les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, et en particulier leurs autorités de contrôle, lorsque la Commission a constaté par voie de décision qu'ils assuraient un niveau de protection adéquat au sens de l'article 41, paragraphe 3.

Article 45 bis

Rapport de la Commission

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, à intervalles réguliers, et pour la première fois quatre ans au plus tard après la date visée à l'article 91, paragraphe 1, un rapport sur l'application des articles 40 à 45. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle, lesquelles sont fournies sans délai injustifié. Ce rapport est rendu public. [Am. 144]

CHAPITRE VI

AUTORITÉS DE CONTRÔLE INDÉPENDANTES

SECTION 1

STATUT D'INDÉPENDANCE

Article 46

Autorité de contrôle

1.   Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l'application du présent règlement et de contribuer à son application cohérente dans l’ensemble de l'Union, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel et de faciliter la libre circulation de ces données au sein de l’Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission.

2.   Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui sert de point de contact unique permettant une participation efficace de ces autorités au comité européen de la protection des données, et définit le mécanisme permettant de s’assurer du respect, par les autres autorités, des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du présent chapitre, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

Article 47

Indépendance

1.   L'autorité de contrôle exerce en toute indépendance et impartialité les missions et les pouvoirs qui lui sont confiés , nonobstant les dispositions relatives à la coopération et à la cohérence au titre du chapitre VII du présent règlement . [Am. 145]

2.   Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de l'autorité de contrôle ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3.   Les membres de l’autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4.   Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité de contrôle sont tenus de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

5.   Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières appropriées, ainsi que des locaux et de l'infrastructure, nécessaires à l'exécution effective de ses fonctions et pouvoirs, notamment ceux qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité européen de la protection des données.

6.   Chaque État membre veille à ce que l'autorité de contrôle dispose de son propre personnel, qui est désigné par le directeur de l'autorité de contrôle et est placé sous les ordres de celui-ci.

7.   Les États membres veillent à ce que l'autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle dispose de budgets annuels propres. Les budgets sont rendus publics.

7 bis.     Chaque État membre veille à ce que l'autorité de contrôle soit responsable devant le parlement national pour des raisons de contrôle budgétaire. [Am. 146]

Article 48

Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

1.   Chaque État membre prévoit que les membres de l’autorité de contrôle doivent être nommés soit par son parlement, soit par son gouvernement.

2.   Les membres sont choisis parmi les personnes offrant toutes garanties d'indépendance et qui possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement de leurs fonctions, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

3.   Les fonctions des membres prennent fin à l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office conformément au paragraphe 5.

4.   Un membre peut être déclaré démissionnaire ou déchu du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la juridiction nationale compétente, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

5.   Un membre dont le mandat expire ou qui démissionne continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Article 49

Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle

Chaque État membre prévoit par voie législative, dans les limites du présent règlement:

a)

l'établissement et le statut de l’autorité de contrôle;

b)

les qualifications, l'expérience et les compétences requises pour exercer les fonctions de membre de l'autorité de contrôle;

c)

les règles et les procédures pour la nomination des membres de l'autorité de contrôle, ainsi que les règles relatives aux activités ou emplois incompatibles avec leurs fonctions;

d)

la durée du mandat des membres de l’autorité de contrôle, qui ne doit pas être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après l'entrée en vigueur du présent règlement, qui peut être d’une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées;

e)

le caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat des membres de l'autorité de contrôle;

f)

le statut et les conditions communes régissant les fonctions des membres et agents de l’autorité de contrôle;

g)

les règles et les procédures relatives à la cessation des fonctions des membres de l’autorité de contrôle, y compris lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

Article 50

Secret professionnel

Les membres et agents de l'autorité de contrôle sont soumis, y compris après la cessation de leurs activités et conformément à la législation et aux pratiques nationales , à l'obligation de secret professionnel à l'égard de toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles , tout en menant leurs missions en toute indépendance et en toute transparence conformément comme indiqué au présent règlement . [Am. 147]

SECTION 2

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 51

Compétence

1.   Chaque autorité de contrôle exerce, sur le territoire de l'État membre dont elle relève, est habilitée à remplir les fonctions et à exercer les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève, sans préjudice des articles 73 et 74 . Les traitements de données effectués par une autorité publique ne sont contrôlés que par l'autorité de contrôle de cet État membre . [Am. 148]

2.   Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant établis dans l’Union, et lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant sont établis dans plusieurs États membres, l'autorité de contrôle de l'État membre où se situe l'établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour contrôler les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans tous les États membres, sans préjudice des dispositions du chapitre VII du présent règlement. [Am. 149]

3.   L’autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les traitements effectués par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

Article 52

Fonctions

1.   L'autorité de contrôle:

a)

contrôle et assure l’application du présent règlement;

b)

reçoit les réclamations introduites par toute personne concernée ou par une association la représentant conformément à l'article 73, examine l'affaire pour autant que de besoin et informe la personne concernée ou l'association de l'état d'avancement de l'affaire et de l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire; [Am. 150]

c)

partage des informations avec d'autres autorités de contrôle, leur fournit une assistance mutuelle et veille à la cohérence de l’application du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le respect;

d)

effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une réclamation ou de la réception d'informations spécifiques et documentées alléguant d’un traitement illicite ou à la demande d'une autre autorité de contrôle, et informe la personne concernée, si elle l'a saisie d'une réclamation, du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable; [Am. 151]

e)

surveille les faits nouveaux présentant un intérêt, dans la mesure où ils ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment l'évolution des technologies de l'information et des communications et celle des pratiques commerciales;

f)

est consultée par les institutions et organes de l’État membre sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

g)

autorise les traitements prévus à l’article 34 et est consultée au sujet des traitements visés à l’article 34 ;

h)

émet un avis sur les projets de codes de conduite prévus à l'article 38, paragraphe 2;

i)

approuve les règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 43;

j)

participe aux activités du comité européen de la protection des données.

j bis)

certifie les responsables du traitement et les sous-traitants, en vertu de l’article 39. [Am. 152]

2.   Chaque autorité de contrôle encourage la sensibilisation du public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au traitement des données à caractère personnel, ainsi qu'aux mesures appropriées de protection des données à caractère personnel . Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière. [Am. 153]

2 bis.     Chaque autorité de contrôle encourage, en collaboration avec le comité européen de la protection des données, la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au traitement des données à caractère personnel. Cela inclut la tenue d'un registre des sanctions et des violations. Ce registre devrait reprendre de la manière la plus détaillée possible tant l'ensemble des avertissements et sanctions que la résolution des violations. Chaque autorité de contrôle fournit aux responsables du traitement et aux sous-traitants des micro, petites et moyennes entreprises, sur demande, des informations générales concernant leurs responsabilités et obligations en vertu du présent règlement. [Am. 154]

3.   L'autorité de contrôle, sur demande, conseille toute personne concernée dans l'exercice des droits découlant du présent règlement et, si nécessaire, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d'autres États membres.

4.   Pour les réclamations visées au paragraphe 1, point b), l’autorité de contrôle fournit un formulaire de réclamation qui peut être rempli par voie électronique, sans exclure d'autres moyens de communication.

5.   L'accomplissement des fonctions de l'autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée.

6.   Lorsque les demandes sont manifestement excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables ou ne pas prendre les mesures sollicitées par la personne concernée. Ces frais ne dépassent pas les coûts de mise en œuvre de l'action requise. Il incombe à l'autorité de contrôle d'établir le caractère manifestement excessif de la demande. [Am. 155]

Article 53

Pouvoirs

1.   Chaque autorité de contrôle a, conformément au présent règlement, le pouvoir:

a)

d'informer le responsable du traitement ou le sous-traitant d'une violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, le cas échéant, d’ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de remédier à cette violation par des mesures déterminées, afin d'améliorer la protection de la personne concernée , ou d’ordonner au responsable du traitement de communiquer la violation de données à caractère personnel à la personne concernée ;

b)

d'ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes d'exercice des droits prévus par le présent règlement présentées par la personne concernée;

c)

d'ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant, de lui communiquer toute information utile pour l'exercice de ses fonctions;

d)

de veiller au respect des autorisations et consultations préalables prévues à l’article 34;

e)

d'adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou au sous-traitant;

f)

d'ordonner la rectification, l'effacement ou la destruction de toutes les données lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions du présent règlement et la notification de ces mesures aux tiers auxquels les données ont été divulguées;

g)

d'interdire temporairement ou définitivement un traitement;

h)

de suspendre les flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale;

i)

d'émettre des avis sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel;

i bis)

de certifier les responsables du traitement et les sous-traitants, en vertu de l’article 39;

j)

d'informer le parlement national, le gouvernement ou d'autres institutions politiques, ainsi que le public, de toute question relative à la protection des données à caractère personnel;

j bis)

de mettre en place des mécanismes efficaces favorisant la notification confidentielle des cas d'infraction au présent règlement, en tenant compte des orientations formulées par le comité européen de la protection des données en vertu de l'article 66, paragraphe 4 ter.

2.   Chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d'investigation lui permettant d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant sans notification préalable :

a)

l'accès à toutes les données à caractère personnel et à tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions;

b)

l'accès à tous les locaux, et notamment à toute installation ou à tout moyen de traitement, s'il existe un motif raisonnable de supposer qu’il s'y exerce une activité contraire au présent règlement.

Les pouvoirs visés au point b) sont exercés conformément au droit de l'Union et au droit des États membres.

3.   Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation du présent règlement à la connaissance de l'autorité judiciaire et d'ester en justice, notamment en vertu de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 75, paragraphe 2.

4.   Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de sanctionner les infractions administratives, notamment celles énoncées conformément à l’article 79, paragraphes 4, 5 et 6. Ce pouvoir est exercé de manière effective, proportionnée et dissuasive. [Am. 156]

Article 54

Rapport d'activité

Chaque autorité de contrôle doit établir , au moins une fois tous les deux ans, un rapport annuel sur ses activités. Le rapport est présenté au parlement national concerné et est mis à la disposition du public, de la Commission et du comité européen de la protection des données. [Am. 157]

Article 54 bis

Autorité chef de file

1.     Lorsque le traitement de données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant établis dans l’Union, et lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant sont établis dans plusieurs États membres, ou lorsque des données à caractère personnel de résidents de différents États membres font l’objet de traitements, l’autorité de contrôle de l'État membre où se situe l'établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant est l'autorité chef de file responsable du contrôle des activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans tous les États membres, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent règlement.

2.     L'autorité chef de file ne prend les mesures qui s'imposent aux fins du contrôle des activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dont elle est responsable qu'après consultation de toutes les autres autorités de contrôle compétentes au sens de l'article 51, paragraphe 1, en vue de parvenir à un consensus. À cette fin, l'autorité chef de file transmet toutes les informations pertinentes et consulte les autres autorités avant d'adopter toute mesure destinée à produire des effets juridiques vis à vis d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant au sens de l'article 51, paragraphe 1. L'autorité chef de file tient le plus grand compte des avis des autorités concernées. L'autorité chef de file est la seule autorité habilitée à prendre des décisions concernant les mesures destinées à produire des effets juridiques vis à vis des activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dont elle est responsable.

3.     Le comité européen de la protection des données émet, à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un avis sur l'identification de l'autorité chef de file responsable d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans les cas suivants:

a)

les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer clairement le lieu où se situe l'établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant; ou

b)

les autorités compétentes ne s'accordent pas sur le choix d'une autorité de contrôle comme autorité chef de file; ou

c)

le responsable du traitement n'est pas établi dans l'Union et des résidents de différents États membres sont concernés par les opérations de traitement dans le cadre du champ d'application du présent règlement.

4.     Lorsque le responsable du traitement exerce également des activités en tant que sous-traitant, l'autorité de contrôle du lieu où se situe l'établissement principal du responsable du traitement joue le rôle d'autorité chef de file pour le contrôle des activités de traitement.

5.     Le comité européen de la protection des données peut décider de l'identification de l'autorité chef de file. [Am. 158]

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ET COHÉRENCE

SECTION 1

COOPÉRATION

Article 55

Assistance mutuelle

1.   Les autorités de contrôle se communiquent toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de manière cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement entre elles. L'assistance mutuelle couvre notamment des demandes d'information et des mesures de contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes, et la communication rapide d'informations sur l'ouverture de dossiers et sur leur évolution lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant possède des établissements dans plusieurs États membres ou lorsque des personnes concernées dans plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements. L’autorité chef de file définie à l’article 54 bis assure la coordination avec les autorités compétentes impliquées et fait office de point de contact unique pour le responsable du traitement ou le sous-traitant. [Am. 159]

2.   Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à la demande d’une autre autorité de contrôle, sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande. Il peut s'agir, notamment, de la transmission d'informations utiles sur le déroulement d'une enquête ou de mesures répressives visant à faire cesser ou à interdire les traitements contraires au présent règlement.

3.   La demande d'assistance contient toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4.   Une autorité de contrôle saisie d'une demande d'assistance ne peut refuser de lui donner suite, à moins:

a)

qu'elle ne soit pas compétente pour la traiter; ou

b)

qu’il soit incompatible avec les dispositions du présent règlement de donner suite à la demande.

5.   L’autorité de contrôle requise informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande de l’autorité de contrôle requérante.

6.   Les autorités de contrôle communiquent, par voie électronique et dans les plus brefs délais, au moyen d'un formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

7.   Une mesure prise à la suite d'une demande d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à la perception de frais à charge de l’autorité de contrôle requérante . [Am. 160]

8.   Lorsqu'une autorité de contrôle ne donne pas suite, dans un délai d’un mois, à la demande d'une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante a compétence pour adopter une mesure provisoire sur le territoire de l’État membre dont elle relève conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité européen de la protection des données de l'affaire conformément à la procédure prévue à l'article 57. Elle peut adopter des mesures provisoires au titre de l'article 53 sur le territoire de l'État membre dont elle relève lorsqu'il n'est pas encore possible d'adopter une mesure définitive parce que la demande d'assistance n'a pas encore été acceptée. [Am. 161]

9.   L'autorité de contrôle précise la durée de validité de la mesure provisoire ainsi adoptée. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 57 . [Am. 162]

10.   La Commission Le comité européen de la protection des données peut préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre autorités de contrôle, et entre les autorités de contrôle et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type mentionné au paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 163]

Article 56

Opérations conjointes des autorités de contrôle

1.   Afin d'intensifier la coopération et l'assistance mutuelle, les autorités de contrôle mettent en œuvre des missions d'enquête conjointes, des mesures répressives conjointes et d'autres opérations conjointes auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres, désignés par celles-ci.

2.   Dans les cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant sont établis dans plusieurs États membres ou lorsque des personnes concernées dans plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements, une autorité de contrôle de chacun des États membres en cause a le droit de participer aux missions d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes, selon le cas. L'autorité de contrôle compétente invite chef de file définie à l'article 54 bis associe l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux missions d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes en cause et donne suite sans délai à toute demande d’une autorité de contrôle souhaitant participer aux opérations. L’autorité chef de file fait office de point de contact unique pour le responsable du traitement ou le sous-traitant. [Am. 164]

3.   En tant qu'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil, chaque autorité de contrôle peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique, notamment des missions d'enquête, aux membres ou aux agents de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine participant à des opérations conjointes ou autoriser, pour autant que le droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil le permette, les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine à exercer leurs compétences de puissance publique conformément au droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. Ces compétences de puissance publique ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de membres ou d'agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sont soumis au droit national de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil. L'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actions.

4.   Les autorités de contrôle définissent les modalités pratiques des actions de coopération particulières.

5.   Lorsqu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d’un mois, à l’obligation énoncée au paragraphe 2, les autres autorités de contrôle ont compétence pour prendre une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre, conformément à l'article 51, paragraphe 1.

6.   L'autorité de contrôle précise la durée de validité de toute mesure provisoire prévue au paragraphe 5. Cette durée ne peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission, et fait examiner l'affaire dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 57.

SECTION 2

COHÉRENCE

Article 57

Mécanisme de contrôle de la cohérence

Aux fins visées à l’article 46, paragraphe 1, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans , tant sur des questions d’application générale que dans des cas particuliers, conformément aux dispositions de la présente section. [Am. 165]

Article 58

Avis du comité européen de la protection des données Cohérence sur des questions d'application générale

1.   Avant d'adopter une mesure visée au paragraphe 2, toute autorité de contrôle communique le projet de mesure au comité européen de la protection des données et à la Commission.

2.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 s'applique à toute mesure destinée à produire des effets juridiques et qui:

a)

se rapporte aux traitements liés à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées dans plusieurs États membres ou à l’observation de leur comportement; ou

b)

est susceptible d'affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union; ou

c)

vise à l'adoption d'une liste des traitements devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l’article 34, paragraphe 5, ou

d)

vise à la détermination de clauses types de protection des données visées à l'article 42, paragraphe 2, point c), ou

e)

vise à l'autorisation de clauses contractuelles visées à l'article 42, paragraphe 2, point d), ou

f)

vise à l'approbation de règles d’entreprise contraignantes au sens de l'article 43.

3.   Toute autorité de contrôle ou le comité européen de la protection des données peut demander que toute question d'application générale soit traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, notamment lorsqu'une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de mesure visé au paragraphe 2 ou ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle conformément à l'article 55 ou aux opérations conjointes conformément à l'article 56.

4.   En vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement, la Commission peut demander que toute question d'application générale soit examinée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.

5.   Les autorités de contrôle et la Commission communiquent, par voie électronique et sans retard injustifié , au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, notamment, selon le cas, un résumé des faits, le projet de mesure et les motifs rendant nécessaire l'adoption de la mesure.

6.   Le président du comité européen de la protection des données transmet sans délai retard injustifié aux membres du comité européen de la protection des données et à la Commission toutes les informations utiles qui lui ont été communiquées, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type. Le président secrétariat du comité européen de la protection des données fournit, si nécessaire, des traductions des informations utiles.

6 bis.     Le comité européen de la protection des données adopte un avis sur les questions qui lui sont soumises au titre du paragraphe 2.

7.   Si ses membres en décident ainsi à la majorité simple, ou à la demande de toute autorité de contrôle ou de la Commission, le Le comité européen de la protection des données émet peut décider à la majorité simple d'adopter un avis sur l'affaire dans un délai d'une semaine après la communication des informations utiles conformément au paragraphe 5. L'avis est adopté dans un délai d’un mois à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données. Le président du comité européen de la protection des données informe sans retard indu l’autorité de contrôle visée, selon le cas, au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, la Commission et l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 51 de l'avis et le publie. toute question qui lui est soumise au titre des paragraphes 3 et 4 en tenant compte des éléments suivants:

a)

le caractère novateur de certains éléments de la question, compte étant tenu des évolutions juridiques et factuelles, en particulier dans le domaine des technologies de l'information et à la lumière des progrès de la société de l'information; et

b)

l'existence d'un avis déjà émis par le comité européen de la protection des données sur la même question.

8.   L’autorité de contrôle visée au paragraphe 1 et l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 51 tiennent compte de l'avis du comité européen de la protection des données et communiquent par voie électronique au président du conseil européen de la protection des données et à la Commission, dans un délai de deux semaines après avoir été informée de l'avis par ledit président, si elles maintiennent ou modifient le projet de mesure, et, le cas échéant, communiquent le projet de mesure modifié, au moyen d'un formulaire type. Le comité européen de la protection des données adopte des avis en application des paragraphes 6 bis et 7 à la majorité simple de ses membres. Ces avis sont rendus publics. [Am. 166]

Article 58 bis

Cohérence dans des cas particuliers

1.     Avant d'adopter toute mesure destinée à produire des effets juridiques au sens de l'article 54 bis, l'autorité chef de file partage toutes informations utiles et soumet le projet de mesure à l'ensemble des autres autorités compétentes. Si dans un délai de trois semaines, une autorité compétente a fait savoir qu'elle avait des objections majeures à la mesure concernée, l'autorité chef de file ne l'adopte pas.

2.     Lorsqu'une autorité compétente a indiqué avoir des objections majeures au projet de mesure de l'autorité chef de file, ou lorsque l'autorité chef de file omet de soumettre pour examen un projet de mesure visé au paragraphe 1 ou ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance mutuelle conformément à l'article 55 ou aux opérations conjointes conformément à l'article 56, la question est examinée par le comité européen de la protection des données.

3.     L'autorité chef de file et/ou toute autre autorité compétente concernée ainsi que la Commission communiquent au comité européen de la protection des données, par voie électronique et sans retard injustifié, au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, notamment, selon le cas, un résumé des faits, le projet de mesure, les motifs rendant nécessaire l'adoption de la mesure, les objections qu'elle suscite et les avis des autres autorités de contrôle concernées.

4.     Le comité européen de la protection des données examine la question, en tenant compte des incidences du projet de mesure de l'autorité chef de file sur les droits et les libertés fondamentaux des personnes concernées, et décide à la majorité simple de ses membres d'émettre ou non un avis en la matière dans un délai de deux semaines après la réception des informations utiles fournies conformément au paragraphe 3.

5.     Si le comité européen de la protection des données décide d'émettre un avis, il dispose à cette fin d'un délai de six semaines et rend cet avis public.

6.     L'autorité chef de file tient le plus grand compte de l'avis du comité européen de la protection des données et communique, par voie électronique, au président du comité européen de la protection des données et à la Commission, dans un délai de deux semaines après avoir été informée de l'avis par ledit président, si elle maintient ou modifie le projet de mesure, et, le cas échéant, communique le projet de mesure modifié, au moyen d'un formulaire type. Lorsque l'autorité chef de file n'entend pas se conformer à l'avis du comité européen de la protection des données, elle fournit une justification motivée.

7.     Si le comité européen de la protection des données s'oppose toujours à la mesure de l'autorité de contrôle visée au paragraphe 5, il peut adopter, dans un délai d'un mois et à une majorité des deux tiers, une mesure qui est contraignante pour l'autorité de contrôle. [Am. 167]

Article 59

Avis de la Commission

1.   Dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle une question a été soulevée conformément à l’article 58, ou au plus tard dans un délai de six semaines dans le cas visé à l'article 61, la Commission peut, afin d’assurer l’application correcte et cohérente du présent règlement, adopter un avis sur les questions soulevées conformément aux articles 58 ou 61.

2.   Lorsque la Commission a adopté un avis en vertu du paragraphe 1, l'autorité de contrôle concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et indique à la Commission et au comité européen de la protection des données si elle entend maintenir ou modifier son projet de mesure.

3.   Pendant le délai visé au paragraphe 1, l’autorité de contrôle s'abstient d'adopter le projet de mesure.

4.   Lorsque l'autorité de contrôle concernée n'entend pas se conformer à l'avis de la Commission, elle en informe la Commission et le comité européen de la protection des données dans le délai visé au paragraphe 1 et motive sa décision. Dans cette éventualité, l'autorité de contrôle s'abstient d'adopter le projet de mesure pendant un délai supplémentaire d’un mois. [Am. 168]

Article 60

Suspension d’un projet de mesure

1.   Dans un délai d'un mois à compter de la communication prévue à l’article 59, paragraphe 4, et lorsque la Commission nourrit des doutes sérieux quant à savoir si le projet de mesure permet de garantir la bonne application du présent règlement ou s'il est susceptible, au contraire, d'aboutir à une application non cohérente de celui-ci, la Commission, en tenant compte de l'avis formulé par le comité européen de la protection des données conformément à l'article 58, paragraphe 7, ou à l'article 61, paragraphe 2, peut adopter une décision motivée enjoignant à l'autorité de contrôle de suspendre l'adoption du projet de mesure lorsqu'une telle suspension apparaît requise pour:

a)

rapprocher les positions divergentes de l'autorité de contrôle et du comité européen de la protection des données, si un tel rapprochement apparaît encore possible; ou

b)

adopter une mesure en vertu de l'article 62, paragraphe 1, point a).

2.   La Commission précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder douze mois.

3.   Pendant le délai visé au paragraphe 2, l'autorité de contrôle ne peut pas adopter le projet de mesure. [Am. 169]

Article 60 bis

Information du Parlement européen et du Conseil

Sur la base d’un rapport du président du comité européen de la protection des données, la Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil, au moins une fois tous les six mois, des questions traitées dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence et fait part des conclusions de la Commission et du comité européen de la protection des données en vue de garantir l’exécution et l’application cohérente du présent règlement. [Am. 170]

Article 61

Procédure d’urgence

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les intérêts de personnes concernées, notamment lorsque le risque existe que l'exercice effectif du droit d'une personne concernée soit considérablement entravé par une modification de la situation existante, pour éviter des inconvénients majeurs ou pour d'autres raisons, elle peut, par dérogation à la procédure prévue à l'article 58 bis , adopter sans délai des mesures provisoires ayant une durée de validité déterminée. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission. [Am. 171]

2.   Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence au comité européen de la protection des données, en motivant sa demande, et notamment l'urgence d'adopter des mesures définitives.

3.   Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande, et notamment l'urgence d'intervenir, demander un avis d'urgence lorsque l'autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les intérêts de personnes concernées.

4.   Par dérogation à l'article 58, paragraphe 7, un L’ avis d'urgence visé aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des données. [Am. 172]

Article 62

Actes d'exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution d'application générale, après avoir demandé l’avis du comité européen de la protection des données, pour:

a)

statuer sur l'application correcte du présent règlement conformément à ses objectifs et exigences quant aux questions soulevées par les autorités de contrôle conformément à l'article 58 ou à l'article 61, quant à une question au sujet de laquelle une décision motivée a été adoptée en vertu de l'article 60, paragraphe 1, ou quant à une affaire dans laquelle une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de mesure et a indiqué qu'elle n'entendait pas se conformer à l'avis de la Commission adopté en vertu de l'article 59;

b)

statuer, dans le délai fixé à l’article 59, paragraphe 1, sur l'applicabilité générale de projets de clauses types de protection des données visées à l’article 58 42 , paragraphe 2, point d);

c)

définir la forme et les procédures d’application du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu par la présente section;

d)

définir les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre lesdites autorités et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire type visé à l'article 58, paragraphes 5, 6 et 8.

Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons impérieuses d’urgence dûment justifiées, tenant aux intérêts de personnes concernées dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 87, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant une période n'excédant pas douze mois.

3.   L'absence ou l'adoption d'une mesure au titre de la présente section est sans préjudice de toute autre mesure adoptée par la Commission en vertu des traités. [Am. 173]

Article 63

Mise à exécution

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, toute mesure exécutoire de l'autorité de contrôle d'un État membre est mise à exécution dans tous les États membres concernés.

2.   Lorsqu'une autorité de contrôle omet de soumettre un projet de mesure pour examen dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence en violation de l'article 58, paragraphes 1 à 5, et 2 ou adopte une mesure malgré la notification d'objections majeures en vertu de l'article 58 bis, paragraphe 1 , la mesure de l'autorité de contrôle est dénuée de validité juridique et de caractère exécutoire. [Am. 174]

SECTION 3

COMITÉ EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 64

Comité européen de la protection des données

1.   Il est institué un comité européen de la protection des données.

2.   Le comité européen de la protection des données se compose du directeur d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du contrôleur européen de la protection des données.

3.   Lorsque, dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de surveiller l'application des dispositions du présent règlement, celles-ci désignent le directeur de l'une d'entre elles comme représentant commun.

4.   La Commission a le droit de participer aux activités et réunions du comité européen de la protection des données et désigne un représentant. Le président du comité européen de la protection des données informe sans délai la Commission de toutes les activités du comité européen de la protection des données.

Article 65

Indépendance

1.   Le comité européen de la protection des données exerce en toute indépendance les missions qui lui sont confiées conformément aux articles 66 et 67.

2.   Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l'article 66, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, le comité européen de la protection des données ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'accomplissement de ses missions.

Article 66

Missions du comité européen de la protection des données

1.   Le comité européen de la protection des données veille à l’application cohérente du présent règlement. À cet effet, le comité européen de la protection des données, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, a notamment pour mission:

a)

de conseiller la Commission les institutions européennes sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l’Union, notamment sur tout projet de modification du présent règlement;

b)

d'examiner, de sa propre initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, toute question portant sur l'application du présent règlement, et de formuler des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques adressées aux autorités de contrôle, afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement , y compris sur l’usage des pouvoirs d’exécution ;

c)

de faire le bilan de l’application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées au point b) et de faire régulièrement rapport à la Commission sur ces mesures;

d)

d'émettre des avis sur les projets de décision des autorités de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57;

d bis)

d’émettre un avis sur la question de savoir quelle autorité devrait être l’autorité chef de file, en vertu de l’article 54 bis, paragraphe 3;

e)

de promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de pratiques entre les autorités de contrôle , y compris la coordination d'opérations conjointes et d'autres activités conjointes, lorsqu'il en décide ainsi à la demande d'une ou plusieurs autorités de contrôle ;

f)

de promouvoir l’élaboration de programmes de formation conjoints et de faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou d'organisations internationales;

g)

de promouvoir l’échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur la législation et les pratiques en matière de protection des données;

g bis)

de donner son avis à la Commission lors de la préparation des actes délégués et des actes d’exécution fondés sur le présent règlement;

g ter)

d’émettre un avis sur les codes de conduites élaborés au niveau de l’Union en application de l'article 38, paragraphe 4;

g quater)

de donner son avis sur les critères et les exigences applicables aux mécanismes de certification en matière de protection des données en vertu de l'article 39, paragraphe 2;

g quinquies)

de tenir un registre électronique public des certificats valides et invalides en vertu de l'article 39, paragraphe 1 nonies;

g sexies)

de prêter une assistance aux autorités nationales de contrôle, si elles en font la demande;

g septies)

d'établir et de rendre publique une liste des opérations de traitement devant faire l’objet d’une consultation préalable au titre de l'article 34;

g octies)

de tenir un registre des sanctions imposées aux responsables du traitement et aux sous-traitants par les autorités de contrôle compétentes.

2.   Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission consulte consultent le comité européen de la protection des données, elle peut ils peuvent fixer un délai dans lequel il doit lui leur fournir les conseils demandés, selon l'urgence de la question.

3.   Le comité européen de la protection des données transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au comité visé à l’article 87, et les rend publics.

4.   La Commission informe le comité européen de la protection des données de la suite qu'elle a réservée aux avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques formulés par ledit comité.

4 bis.     Le comité européen de la protection des données consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur permet de formuler des observations dans un délai raisonnable. Il met les résultats de la procédure de consultation à la disposition du public, sans préjudice de l'article 72.

4 ter.     Le comité européen de la protection des données est chargé de formuler des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au paragraphe 1, point b), aux fins d'établir des procédures communes pour la collecte et l’examen des informations concernant des allégations de traitement illicite ainsi que de préserver la confidentialité et les sources des informations reçues. [Am. 175]

Article 67

Rapports

1.   Le comité européen de la protection des données informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission, régulièrement et en temps utile, des résultats de ses activités. Il établit un rapport annuel au moins tous les deux ans sur l'état de la situation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'Union et dans les pays tiers.

Le rapport présente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques visées à l'article 66, paragraphe 1, point c). [Am. 176]

2.   Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 68

Procédure

1.   Le comité européen de la protection des données prend ses décisions à la majorité simple de ses membres , sauf disposition contraire de son règlement intérieur . [Am. 177]

2.   Le comité européen de la protection des données établit son règlement intérieur et détermine ses modalités de fonctionnement. Il adopte notamment des dispositions relatives à la poursuite de l'exercice des fonctions lorsque le mandat d’un membre expire ou en cas de démission d’un membre, à la création de sous-groupes sur des sujets ou pour des secteurs spécifiques et aux procédures qu'il applique en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 57.

Article 69

Présidence

1.   Le comité européen de la protection des données élit son président et au minimum deux vice-présidents en son sein. L'un des vice-présidents est le contrôleur européen de la protection des données, à moins qu'il ait été élu président. [Am. 178]

2.   Le président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.

2 bis.     La fonction de président est une fonction à temps plein. [Am. 179]

Article 70

Missions du président

1.   Le président a pour mission:

a)

de convoquer les réunions du comité européen de la protection des données et d'établir son ordre du jour;

b)

de veiller à l’exécution, dans les délais, des missions du comité européen de la protection des données, notamment en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57.

2.   Le comité européen de la protection des données fixe dans son règlement intérieur la répartition des tâches entre le président et les vice-présidents.

Article 71

Secrétariat

1.   Le comité européen de la protection des données dispose d'un secrétariat. Celui-ci est assuré par le contrôleur européen de la protection des données.

2.   Le secrétariat fournit, sous la direction du président, un soutien analytique, juridique, administratif et logistique au comité européen de la protection des données. [Am. 180]

3.   Le secrétariat est notamment chargé:

a)

de la gestion courante du comité européen de la protection des données;

b)

de la communication entre les membres du comité européen de la protection des données, son président et la Commission, et de la communication avec d'autres institutions et le public;

c)

du recours à des moyens électroniques pour la communication interne et externe;

d)

de la traduction des informations utiles;

e)

de la préparation et du suivi des réunions du comité européen de la protection des données;

f)

de la préparation, de la rédaction et de la publication d'avis et d'autres textes adoptés par le comité européen de la protection des données.

Article 72

Confidentialité

1.   Les débats du comité européen de la protection des données sont peuvent être confidentiels lorsque cela est nécessaire, sauf disposition contraire de son règlement intérieur . Les calendriers des réunions du comité européen de la protection des données sont rendus publics . [Am. 181]

2.   Les documents présentés aux membres du comité européen de la protection des données, aux experts et aux représentants de tierces parties sont confidentiels, sauf si l'accès à ces documents est accordé conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (18) ou si le comité européen de la protection des données les rend publics de toute autre manière.

3.   Les membres du comité européen de la protection des données, ainsi que les experts et les représentants de tierces parties, sont tenus de respecter les obligations de confidentialité établies au présent article. Le président veille à ce que les experts et les représentants de tierces parties aient connaissance des exigences qu’ils sont tenus de respecter en matière de confidentialité.

CHAPITRE VIII

RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Article 73

Droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle

1.   Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire et du mécanisme de contrôle de la cohérence , toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant n'est pas conforme au présent règlement.

2.   Tout organisme, organisation ou association qui œuvre à la protection des droits et des intérêts des personnes concernées à l’égard de la protection de leurs données à caractère personnel agit dans l'intérêt public et qui a été valablement constitué conformément au droit d’un État membre a le droit d'introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle dans tout État membre au nom d’une ou de plusieurs personnes concernées s'il considère que les droits dont jouit une personne concernée en vertu du présent règlement ont été violés à la suite du traitement de données à caractère personnel.

3.   Indépendamment d’une réclamation introduite par une personne concernée, tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 2 a le droit de saisir une autorité de contrôle dans tout État membre d'une réclamation s'il considère qu'il y a eu violation de données à caractère personnel du présent règlement . [Am. 182]

Article 74

Droit à un recours juridictionnel contre une autorité de contrôle

1.    Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel contre les décisions d'une autorité de contrôle qui la concernent.

2.    Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel en vue d’obliger l'autorité de contrôle à donner suite à une réclamation, en l'absence d'une décision nécessaire pour protéger ses droits ou lorsque l’autorité de contrôle n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b).

3.   Les actions contre une autorité de contrôle sont intentées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.

4.    Sans préjudice du mécanisme de contrôle de la cohérence, toute personne concernée affectée par une décision d'une autorité de contrôle d'un État membre autre que celui dans lequel elle a sa résidence habituelle peut demander à l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle d'intenter une action en son nom contre l'autorité de contrôle compétente de l'autre État membre.

5.   Les États membres mettent à exécution les décisions définitives des juridictions visées au présent article. [Am. 183]

Article 75

Droit à un recours juridictionnel contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

1.   Sans préjudice de tout recours administratif qui lui est ouvert, notamment le droit prévu à l’article 73 de saisir une autorité de contrôle d'une réclamation, toute personne physique dispose d'un recours juridictionnel si elle considère qu’il a été porté atteinte aux droits que lui confère le présent règlement, à la suite du traitement de données à caractère personnel la concernant, effectué en violation du présent règlement.

2.   Une action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement est une autorité publique de l'Union ou d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. [Am. 184]

3.   Lorsqu'une procédure qui concerne la même mesure, décision ou pratique est en cours dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 58, une juridiction peut surseoir à statuer dans le litige dont elle est saisie, sauf si l'urgence de l'affaire pour la protection des droits de la personne concernée ne permet pas d'attendre l'issue de la procédure en cours dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.

4.   Les États membres mettent à exécution les décisions définitives des juridictions visées au présent article.

Article 76

Règles communes pour les procédures juridictionnelles

1.   Tout organisme, organisation ou association visé à l’article 73, paragraphe 2, est habilité à exercer les droits prévus aux articles 74 et, 75 au nom d’ et 77 s'il est mandaté par une ou de plusieurs personnes concernées. [Am. 185]

2.   Chaque autorité de contrôle a le droit d'ester en justice et de saisir une juridiction en vue de faire respecter les dispositions du présent règlement ou d'assurer la cohérence de la protection des données à caractère personnel au sein de l’Union.

3.   Lorsqu'une juridiction compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec la juridiction compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l’existence de cette procédure parallèle.

4.   Lorsqu'une procédure parallèle dans un autre État membre porte sur la même mesure, décision ou pratique, la juridiction peut surseoir à statuer.

5.   Les États membres veillent à ce que les voies de recours disponibles dans le droit national permettent l'adoption rapide de mesures, y compris par voie de référé, visant à mettre un terme à toute violation alléguée et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés.

Article 77

Droit à réparation et responsabilité

1.   Toute personne ayant subi un dommage , y compris un dommage non pécuniaire, du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec le présent règlement a le droit d'obtenir d'exiger du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. [Am. 186]

2.   Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ont participé au traitement, chacun d'entre eux de ces responsables du traitement ou sous-traitants est solidairement responsable de la totalité du montant du dommage , à moins qu’ils ne disposent d’un accord écrit approprié déterminant les responsabilités conformément à l'article 24 . [Am. 187]

3.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant peut être exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable.

Article 78

Sanctions pénales

1.   Les États membres prévoient les sanctions pénales applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application, y compris lorsque le responsable du traitement n’a pas respecté l’obligation de désigner un représentant. Les sanctions pénales ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Lorsque le responsable du traitement a désigné un représentant, les sanctions sont appliquées au représentant, sans préjudice de toute procédure de sanction susceptible d'être engagée contre le responsable du traitement.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

Article 79

Sanctions administratives

1.   Chaque autorité de contrôle est habilitée à infliger des sanctions administratives conformément au présent article. Les autorités de contrôle doivent coopérer, conformément aux articles 46 et 57, afin de garantir une harmonisation des niveaux de sanctions au sein de l’Union.

2.   Dans chaque cas, la sanction administrative doit être effective, proportionnée et dissuasive. Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du fait que l'infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence, du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause et de violations antérieurement commises par elle, des mesures et procédures techniques et d'organisation mises en œuvre conformément à l'article 23 et du degré de coopération avec l’autorité de contrôle en vue de remédier à la violation.

2 bis.     L’autorité de contrôle inflige à toute personne qui ne respecte pas les obligations énoncées dans le présent règlement l’une au moins des sanctions suivantes:

a)

un avertissement par écrit lors d’un premier manquement non intentionnel;

b)

des vérifications périodiques régulières de la protection des données;

c)

une amende pouvant atteindre 100 000 000 EUR ou au maximum 5 % du chiffre d'affaire annuel mondial dans le cas d'une entreprise, le montant le plus élevé devant être retenu.

2 ter.     Si le responsable du traitement ou le sous-traitant est détenteur d’un «label européen de protection des données» valable, conformément à l’article 39, l’amende prévue au point c) du paragraphe 2 bis) est exclusivement appliquée dans les cas de manquement intentionnel ou par négligence.

2 quater.     La sanction administrative tient compte des facteurs suivants:

a)

la nature, la gravité et la durée du manquement;

b)

du fait que l'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence;

c)

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale et les violations antérieurement commises par elle;

d)

le caractère répétitif de l'infraction;

e)

le degré de coopération avec l’autorité de contrôle en vue de remédier à la violation et d'atténuer les éventuels effets négatifs de l'infraction;

f)

les catégories particulières de données à caractère personnel affectées par l'infraction;

g)

la gravité du dommage, y compris du dommage non pécunaire, subi par les personnes concernées;

h)

les mesures prises par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer le préjudice subi par les personnes concernées;

i)

tous les avantages financiers escomptés ou perçus, ou toutes les pertes évitées, imputables directement ou indirectement à l'infraction;

j)

le niveau des mesures et procédures techniques et organisationnelles mises en œuvre conformément à:

i)

l’article 23 — Protection des données dès la conception et protection des données par défaut;,

ii)

l'article 30 — Sécurité des traitements;

iii)

l’article 33 — Analyse d’impact relative à la protection des données;

iv)

l’article 33 bis — Évaluation de la conformité de la protection des données;

v)

l’article 35 — Désignation du délégué à la protection des données;

k)

le refus de coopérer ou l'obstruction faite au déroulement des inspections, audits et contrôles menés par l'autorité de contrôle conformément à l'article 53;

l)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

3.   Lors du premier manquement non intentionnel au présent règlement, l'autorité de contrôle peut donner un avertissement par écrit mais n'impose aucune sanction:

a)

lorsqu'une personne physique traite des données à caractère personnel en l'absence de tout intérêt commercial; ou

b)

lorsqu'une entreprise ou un organisme comptant moins de 250 salariés traite des données à caractère personnel uniquement dans le cadre d'une activité qui est accessoire à son activité principale.

4.   L'autorité de contrôle inflige une amende pouvant s'élever à 250 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, à 0,5 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, à quiconque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

ne prévoit pas les mécanismes permettant aux personnes concernées de formuler des demandes ou ne répond pas sans tarder ou sous la forme requise aux personnes concernées conformément à l'article 12, paragraphes 1 et 2;

b)

perçoit des frais pour les informations ou pour les réponses aux demandes de personnes concernées en violation de l’article 12, paragraphe 4.

5.   L'autorité de contrôle inflige une amende pouvant s'élever à 500 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, à quiconque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

ne fournit pas les informations, fournit des informations incomplètes ou ne fournit pas les informations de façon suffisamment transparente à la personne concernée conformément à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 14;

b)

ne fournit pas un accès à la personne concernée, ne rectifie pas les données à caractère personnel conformément aux articles 15 et 16 ou ne communique pas les informations en cause à un destinataire conformément à l'article 13;

c)

ne respecte pas le droit à l'oubli numérique ou à l'effacement, omet de mettre en place des mécanismes garantissant le respect des délais ou ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour informer les tiers qu'une personne concernée demande l’effacement de tout lien vers les données à caractère personnel, ou la copie ou la reproduction de ces données conformément à l'article 17.

d)

omet de fournir une copie des données à caractère personnel sous forme électronique ou fait obstacle à ce que la personne concernée transmette ses données à caractère personnel à une autre application en violation de l’article 18;

e)

omet de définir ou ne définit pas suffisamment les obligations respectives des responsables conjoints du traitement conformément à l'article 24;

f)

ne tient pas, ou pas suffisamment, à jour la documentation conformément à l'article 28, à l'article 31, paragraphe 4, et à l'article 44, paragraphe 3;

g)

ne respecte pas, lorsque des catégories particulières de données ne sont pas concernées, conformément aux articles 80, 82 et 83, les règles en matière de liberté d’expression, les règles sur le traitement de données à caractère personnel en matière d'emploi ou les conditions de traitement à des fins de recherche historique, statistique et scientifique.

6.   L'autorité de contrôle inflige une amende pouvant s'élever à 1 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, à quiconque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

traite des données à caractère personnel sans base juridique ou sans base juridique suffisante à cette fin ou ne respecte pas les conditions relatives au consentement conformément aux articles 6, 7 et 8;

b)

traite des catégories particulières de données en violation des articles 9 et 81;

c)

ne respecte pas une opposition ou ne se conforme pas à l'obligation prévue à l’article 19;

d)

ne respecte pas les conditions relatives aux mesures fondées sur le profilage conformément à l'article 20;

e)

omet d'adopter des règles internes ou de mettre en œuvre les mesures requises pour assurer et prouver le respect des obligations énoncées aux articles 22, 23 et 30;

f)

omet de désigner un représentant conformément à l’article 25;

g)

traite des données à caractère personnel ou donne l'instruction d'en effectuer le traitement en violation des obligations, énoncées aux articles 26 et 27, en matière de traitement réalisé pour le compte d'un responsable du traitement;

h)

omet de signaler ou de notifier une violation de données à caractère personnel, ou omet de notifier la violation en temps utile ou de façon complète à l'autorité de contrôle ou à la personne concernée conformément aux articles 31 et 32;

i)

omet d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données ou traite des données à caractère personnel sans autorisation préalable ou consultation préalable de l'autorité de contrôle conformément aux articles 33 et 34;

j)

omet de désigner un délégué à la protection des données ou de veiller à ce que les conditions pour l'accomplissement de ses missions soient réunies conformément aux articles 35, 36 et 37;

k)

fait un usage abusif d'une marque ou d'un label de protection des données au sens de l'article 39;

l)

effectue ou donne l'instruction d'effectuer, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, un transfert de données qui n'est pas autorisé par une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection, couvert par des garanties appropriées ou par une dérogation conformément aux articles 40 à 44;

m)

ne respecte pas une injonction, une interdiction temporaire ou définitive de traitement ou la suspension de flux de données par l'autorité de contrôle conformément à l'article 53, paragraphe 1;

n)

ne respecte pas l'obligation de prêter assistance, de répondre ou de fournir des informations utiles à l'autorité de contrôle ou de lui donner accès aux locaux conformément à l'article 28, paragraphe 3, à l'article 29, à l'article 34, paragraphe 6, et à l'article 53, paragraphe 2;

o)

ne respecte pas les règles de protection du secret professionnel conformément à l'article 84.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86 aux fins d'adapter le montant établi en valeur absolue des amendes administratives prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 au paragraphe 2 bis , en tenant compte des critères et des facteurs visésau paragraphe 2 aux paragraphes 2 et 2 quater . [Am. 188]

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À DES SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Article 80

Traitements de données à caractère personnel et liberté d'expression

1.   Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations aux dispositions sur les principes généraux figurant au chapitre II, sur les droits de la personne concernée figurant au chapitre III, sur le responsable du traitement et le sous-traitant figurant au chapitre IV, sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales figurant au chapitre V, sur les autorités de contrôle indépendantes figurant au chapitre VI, et sur la coopération et la cohérence figurant au chapitre VII, et sur les situations particulières de traitement de données figurant au présent chapitre , chaque fois que cela est nécessaire, pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel avec les règles régissant la liberté d'expression , conformément à la charte . [Am. 189]

2.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

Article 80 bis

Accès aux documents

1.     Les données à caractère personnel contenues dans les documents détenus par une autorité publique ou un organe public peuvent être divulguées par cette autorité ou cet organe conformément au droit de l'Union ou de l'État membre relatif à l'accès du public aux documents officiels qui concilie le droit à la protection des données à caractère personnel et le principe du droit d'accès du public aux documents officiels.

2.     Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant. [Am. 190]

Article 81

Traitements de données à caractère personnel relatives à la santé

1.   Dans les limites du Conformément aux règles établies dans le présent règlement et conformément à l' , notamment l’ article 9, paragraphe 2, point h), les traitements de données à caractère personnel relatives à la santé doivent être effectués sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées , cohérentes et spécifiques des intérêts légitimes et droits fondamentaux de la personne concernée, et doivent être dans la mesure où ils sont nécessaires et proportionnés et où leurs effets sont prévisibles par la personne concernée :

a)

aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et lorsque le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation de confidentialité équivalente, par le droit d'un État membre ou par des réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes; ou

b)

pour des motifs d'intérêt général dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontières graves pour la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité, entre autres pour les médicaments ou les équipements médicaux et lorsque le traitement de ces données est effectué par une personne soumise à une obligation de confidentialité ; ou

c)

pour d'autres motifs d'intérêt général dans des domaines tels que la protection sociale, particulièrement afin d'assurer la qualité et la rentabilité en ce qui concerne les procédures utilisées pour régler les demandes de prestations et de services dans le régime d'assurance-maladie et la fourniture des services de santé . Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé pour des motifs d'intérêt public ne devrait pas conduire au traitement de ces données à d'autres fins, à moins que la personne concernée n'ait donné son consentement ou sur la base du droit de l'Union ou d'un État membre .

1 bis.     Lorsqu'il est possible de parvenir aux fins visées aux points a) à c) du paragraphe 1 sans recourir à des données personnelles, ces données ne sont pas utilisées à ces fins, à moins que la personne concernée n’ait donné son consentement ou sur la base du droit d'un État membre.

1 ter.     Lorsque le consentement de la personne concernée est requis pour le traitement de données médicales exclusivement à des fins de recherche scientifique relevant du domaine de la santé publique, le consentement peut être donné pour une ou plusieurs activités de recherche spécifiques et similaires. Néanmoins, la personne concernée peut retirer son consentement à tout moment.

1 quater.     Pour ce qui concerne le consentement à participer à des activités de recherche scientifique dans le cadre d'essais cliniques, les dispositions pertinentes de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil  (19) s'appliquent.

2.   Les traitements de données à caractère personnel relatives à la santé qui sont nécessaires à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique, tels que les registres de patients établis pour améliorer les diagnostics, distinguer entre des types de maladies similaires et préparer des études en vue de thérapies sont soumis aux ne sont autorisés qu'avec le consentement de la personne concernée sous réserve des conditions et aux des garanties énoncées à l'article 83.

2 bis.     Le droit des États membres peut prévoir des dérogations à l'exigence de consentement en matière de recherche visée au paragraphe 2 dans les cas où celle-ci sert un intérêt public élevé et ne pourrait être menée d'une autre façon. Les données en question sont anonymisées ou, lorsque cela n'est pas possible aux fins de la recherche, pseudonymisées en appliquant les normes techniques les plus élevées, et toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter la ré-identification injustifiée des personnes concernées. Néanmoins, la personne concernée peut exercer son droit d'opposition à tout moment conformément à l'article 19.

3.   La Commission est habilitée à adopter , après avoir demandé l’avis du comité européen de la protection des données, des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage d'autres motifs la notion d'intérêt général dans le domaine de la santé publique visée au paragraphe 1, point b), ainsi que les critères et exigences applicables aux garanties encadrant le traitement de données à caractère personnel aux fins prévues au paragraphe 1 et d'intérêt public élevé dans le domaine de la recherche visée au paragraphe 2 bis .

3 bis.     Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant. [Am. 191]

Article 82

Traitements Normes minimales pour le traitement de données en matière d' dans le cadre des relations de travail

1.   Dans les limites Conformément aux dispositions du présent règlement, et compte tenu du principe de proportionnalité, les États membres peuvent adopter, par voie législative, un régime spécifique pour le traitement des données à caractère personnel des travailleurs en matière d' dans le cadre des relations de travail , aux fins, notamment mais pas uniquement , du recrutement et de la présentation de candidatures à des emplois au sein du groupe d'entreprises , de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou et par des conventions collectives, conformément au droit national et à la pratique nationale, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de la santé et de la sécurité au travail, aux fins de l’exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail. Les États membres peuvent prévoir des conventions collectives afin de préciser davantage les dispositions du présent article.

1 bis.     La finalité du traitement de telles données doit être liée au motif pour lequel celles-ci ont été recueillies et demeurer dans le cadre des relations de travail. Le profilage ou l'utilisation à des fins secondaires ne sont pas autorisés.

1 ter.     Le consentement d'un travailleur ne constitue pas un fondement juridique pour le traitement de données par l'employeur lorsque ce consentement n'a pas été donné librement.

1 quater.     Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, les dispositions nationales adoptées par les États membres visées au paragraphe 1 comportent au moins les normes minimales suivantes:

a)

le traitement des données des travailleurs sans que ceux-ci en aient connaissance n'est pas autorisé. Nonobstant cette première phrase, les États membres peuvent prévoir, par voie législative, en fixant des délais appropriés pour la suppression des données, que le traitement des données est autorisé à condition qu’il existe une suspicion fondée sur des indices concrets, qui doivent être documentés, selon laquelle le travailleur a commis un délit ou a gravement manqué à ses obligations dans le cadre des relations de travail, que la collecte de données est nécessaire pour clarifier la situation, et que la nature et l'étendue de la collecte de données sont nécessaires et proportionnées par rapport à la finalité poursuivie. L’intimité et la vie privée du travailleur sont protégées à tout moment. L'enquête incombe à l'autorité compétente;

b)

la surveillance optique et acoustique ouverte, par des moyens électroniques, des parties de l'entreprise qui ne sont pas accessibles au public et qui sont utilisées par les travailleurs pour des activités relevant de la sphère privée, comme les sanitaires, les vestiaires, les salles de repos et les chambres à coucher, n'est pas autorisée. La surveillance cachée n'est en aucun cas autorisée;

c)

lorsque des entreprises ou des autorités collectent et traitent des données à caractère personnel dans le cadre d'examens médicaux et/ou de tests d'aptitude, elles doivent indiquer auparavant au candidat ou au travailleur à quelles fins ces données sont utilisées et veiller à ce que ces données soient ensuite communiquées aux intéressés avec les résultats et qu'elles leur soient expliquées s'ils en font la demande. La collecte des données à des fins de tests et d'analyses génétiques est par principe interdite;

d)

il est possible de régler par convention collective la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'utilisation du téléphone, du courrier électronique, de l'internet et des autres services de télécommunications est aussi autorisée à des fins privées. Si cette question n'est pas réglée par convention collective, l'employeur conclut directement un accord avec le travailleurs sur cette question. Dans la mesure où une utilisation privée est autorisée, le traitement des données accumulées relatives au trafic est notamment autorisé pour garantir la sécurité des données, assurer le bon fonctionnement des réseaux et des services de télécommunications ainsi qu'à des fins de facturation.

Nonobstant la troisième phrase, les États membres peuvent prévoir, par voie législative, en fixant des délais appropriés pour la suppression des données, que le traitement des données est autorisé à condition qu’il existe une suspicion fondée sur des indices concrets, qui doivent être documentés, selon laquelle le travailleur a commis un délit ou a gravement manqué à ses obligations dans le cadre des relations de travail, que la collecte de données est nécessaire pour clarifier la situation, et que la nature et l'étendue de la collecte de données sont nécessaires et proportionnées par rapport à la finalité poursuivie. L’intimité et la vie privée du travailleur sont protégées à tout moment. L'enquête incombe à l'autorité compétente;

e)

les données à caractère personnel concernant des travailleurs, en particulier les données sensibles comme celles portant sur l'orientation politique, l'affiliation et les activités syndicales, ne peuvent en aucun cas être utilisées pour inscrire les travailleurs sur des «listes noires», se renseigner à leur sujet ou leur barrer l'accès à de futurs emplois. Le traitement, l'utilisation dans le cadre des relations de travail, ainsi que l'établissement et la transmission de «listes noires» de travailleurs ou toutes autres formes de discrimination sont interdits. Les États membre procèdent à des contrôles et adoptent les sanctions adéquates conformément à l'article 79, paragraphe 6, pour assurer la mise en oeuvre effective du présent point.

1 quinquies.     Le transfert et le traitement des données à caractère personnel concernant des travailleurs entre entreprises juridiquement distinctes au sein d'un groupe d'entreprises et avec des professionnels fournissant une assistance juridique et fiscale sont autorisés à condition qu’ils soient pertinents pour le fonctionnement de l'entreprise et effectués dans le cadre de la réalisation d'opérations ou de procédures administratives précises, et qu’ils ne soient pas contraires aux intérêts et aux droits fondamentaux dignes de protection de la personne concernée. Si le transfert de données concernant des travailleurs est réalisé vers un pays tiers et/ou une organisation internationale, le chapitre V s'applique.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 des paragraphes 1 et 1 ter , au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

3.   La Commission est habilitée , après avoir demandé l’avis du comité européen de la protection des données, à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et les exigences applicables aux garanties encadrant le traitement de données à caractère personnel aux fins prévues au paragraphe 1. [Am. 192]

Article 82 bis

Traitement dans le cadre de la sécurité sociale

1.     Les États membres peuvent, conformément aux règles établies dans le présent règlement, adopter des dispositions législatives spécifiques précisant les conditions du traitement des données à caractère personnel par leurs institutions et services publics de sécurité sociale si ce traitement est effectué dans l'intérêt public.

2.     Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant. [Am. 193]

Article 83

Traitement de données à des fins de recherche historique, statistique et scientifique

1.   Dans les limites Conformément aux dispositions du présent règlement, les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique que si:

a)

ces finalités ne peuvent être atteintes d’une autre façon par le traitement de données qui ne permettent pas ou ne permettent plus d’identifier la personne concernée;

b)

les données permettant de rattacher des informations à une personne concernée identifiée ou identifiable sont conservées séparément des autres informations, à condition que ces fins puissent être atteintes de cette manière en appliquant les normes techniques les plus élevées , et toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter la ré-identification injustifiée des personnes concernées .

2.   Les organismes effectuant des recherches historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent publier ou divulguer des données à caractère personnel que si:

a)

la personne concernée a donné son consentement, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 7;

b)

la publication de données à caractère personnel est nécessaire pour présenter les résultats de la recherche ou pour faciliter la recherche, sous réserve que les intérêts ou les libertés ou les droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent pas sur l'intérêt de la recherche; ou

c)

la personne concernée a rendu publiques les données en cause.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et les exigences applicables au traitement de données à caractère personnel visé aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute limitation nécessaire des droits d’information et d’accès de la personne concernée, et de préciser les conditions et garanties applicables aux droits de la personne concernée dans les circonstances en cause. [Am. 194]

Article 83 bis

Traitement de données à caractère personnel par les services d'archives

1.     Les données à caractère personnel, une fois que le traitement initial pour lesquelles elles ont été collectées a été effectué, peuvent faire l'objet de traitements par les services d'archives qui ont pour mission principale ou obligation légale de collecter, de conserver, d’exploiter et de diffuser ou de fournir des informations sur des archives dans l'intérêt général, notamment pour la justification des droits des personnes ou à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique. Ces tâches sont effectuées conformément aux règles établies par les États membres en matière d'accès aux documents administratifs et aux archives, de communication et de diffusion de ceux-ci, et conformément aux dispositions du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le consentement et le droit d'opposition.

2.     Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant. [Am. 195]

Article 84

Obligations de secret

1.   Dans les limites du Conformément aux dispositions du présent règlement, les États membres peuvent adopter veillent à ce que des règles spéciales soient établies afin de définir les pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle prévus à l’article 53, paragraphe 2, à l’égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit national ou de réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu’en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou s'est procurées dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de secret. [Am. 196]

2.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

Article 85

Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données

1.   Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de des règles appropriées relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement.

2.   Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de des règles appropriées conformément au paragraphe 1 prévoient la création d'une autorité de contrôle indépendante conformément au chapitre VI du présent règlement obtiennent un avis sur la conformité en vertu de l'article 38 . [Am. 197]

Article 85 bis

Respect des droits fondamentaux

Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés à l'article 6 du traité sur l’Union européenne.

Article 85 ter

Formulaires types

1.     La Commission peut, compte tenu des besoins et des caractéristiques spécifiques des différents secteurs et situations impliquant le traitement de données, établir des formulaires types pour:

a)

les méthodes particulières d'obtention du consentement vérifiable visé à l'article 8, paragraphe 1;

b)

la communication visée à l'article 12, paragraphe 2, y compris sous forme électronique;

c)

la communication des informations visées à l'article 14, paragraphes 1 à 3;

d)

la demande et l'accès aux informations visées à l'article 15, paragraphe 1, y compris pour la communication des données à caractère personnel à la personne concernée;

e)

la documentation visée à l'article 28, paragraphe 1;

f)

les notifications de violations à l'autorité de contrôle en vertu de l'article 31 et la documentation visée à l'article 31, paragraphe 4;

g)

les consultations préalables visées à l'article 34 et la communication d’informations aux autorités de contrôle en vertu de l'article 34, paragraphe 6.

2.     Ce faisant, la Commission prend les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises.

3.     Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 87, paragraphe 2. [Am. 199]

CHAPITRE X

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 86

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de Le pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 7, d’adopter des actes délégués visé à l'article 15 13 bis , paragraphe 3 5 , à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20 38 , paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, à l'article 37, paragraphe 2, 4 à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 3 , à l’article 41 , paragraphe 5 , à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe  7 6, à l'article 81, paragraphe 3, et à l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83, paragraphe 3, est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 200]

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, l’article 13 bis, paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20 38 , paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, à l'article 37, paragraphe 2, 4, à l'article 39, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 3 , à l’article 41, paragraphe 5 , à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe  7 6, à l'article 81, paragraphe 3, et à l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 201]

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6 13 bis , paragraphe 5, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 14, paragraphe 7, de l'article 15, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 9, de l'article 20 38 , paragraphe 6, de l'article 22, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 3, de l'article 26, paragraphe 5, de l'article 28, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 3, de l'article 31, paragraphe 5, de l'article 32, paragraphe 5, de l'article 33, paragraphe 6, de l'article 34, paragraphe 8, de l'article 35, paragraphe 11, de l'article 37, paragraphe 2, 4, de l'article 39, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphe 3 , de l'article 41, paragraphe 5, de l'article 43, paragraphe 3, de l'article 44, paragraphe 7, de l'article 79, paragraphe 6, de l'article 81, paragraphe 3, et de l'article 82, paragraphe 3, et de l'article 83, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux six mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux six mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 202]

Article 87

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5. [Am. 203]

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 88

Abrogation de la directive 95/46/CE

1.   La directive 95/46/CE est abrogée.

2.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE s'entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le présent règlement.

Article 89

Relation avec la directive 2002/58/CE et modification de cette directive

1.   Le présent règlement n'impose pas d'obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l'Union en ce qui concerne les domaines dans lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objet énoncées dans la directive 2002/58/CE.

2.   L'article 1er, paragraphe 2, et les articles 4 et 15 de la directive 2002/58/CE est supprimé sont supprimés . [Am. 204]

2 bis.     La Commission présente sans délai, et au plus tard à la date visée à l'article 91, paragraphe 2, une proposition de révision du cadre juridique du traitement des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques afin d'harmoniser ce cadre avec le présent règlement et de veiller à la cohérence et à l’uniformité des règles de droit en ce qui concerne le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel dans l'Union. [Am. 205]

Article 89 bis

Relation avec le règlement (CE) no 45/2001 et modification de ce règlement

1.    Les dispositions du présent règlement s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union dans les matières auxquelles ils ne sont pas soumis aux règles supplémentaires énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

2.    La Commission présente, sans retard et au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, une proposition de révision du cadre juridique applicable au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union. [Am. 206]

Article 90

Évaluation

La Commission présente périodiquement des rapports sur l'évaluation et la révision du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les quatre ans. Pour autant que de besoin, la Commission soumet des propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement et d’harmoniser d'autres instruments juridiques, en tenant compte, notamment, de l'évolution de la technologie de l'information et des progrès de la société de l'information. Les rapports sont rendus publics.

Article 91

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

2.   Il est applicable à compter du … (*1).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 90.

(2)  JO C 192 du 30.6.2012, p. 7.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014.

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(8)   Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(9)   Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

(10)   Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(14)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(15)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(16)   Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(17)   Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(19)   Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (JO L 121 du 1.5.2001, p. 34).

(*1)  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Annexe — Présentation des indications visées à l'article 13 bis

1)

Compte tenu des dimensions visées au point 6, les indications devraient être présentées comme suit:

ICONE

INFORMATIONS ESSENTIELLES

POINT RESPECTÉ

Image

Aucune donnée à caractère personnel n'est collectée au-delà du strict minimum nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement

 

Image

Aucune donnée à caractère personnel n'est conservée au-delà du strict minimum nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement

 

Image

Aucune donnée à caractère personnel n'est traitée à des fins autres que celles de sa collecte

 

Image

Aucune donnée à caractère personnel n'est divulguée à des tiers commerciaux

 

Image

Aucune donnée à caractère personnel n'est vendue ou louée

 

Image

Aucune donnée à caractère personnel n'est conservée de manière non cryptée

 

LE RESPECT DES LIGNES 1 À 3 EST REQUIS PAR LA LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNNE

2)

Dans les lignes de la deuxième colonne du tableau figurant au point 1, intitulée «INFORMATIONS ESSENTIELLES», les termes suivants sont présentés en caractères gras:

a)

le terme «collectée» à la première ligne de la deuxième colonne;

b)

le terme «conservée» à la deuxième ligne de la deuxième colonne;

c)

le terme «traitée» à la troisième ligne de la deuxième colonne;

d)

le terme «divulguée» à la quatrième ligne de la deuxième colonne;

e)

les termes «vendue ou louée» à la cinquième ligne de la deuxième colonne;

f)

le terme «non cryptée» à la sixième ligne de la deuxième colonne.

3)

Compte tenu des dimensions visées au point 6, les lignes de la troisième colonne du tableau figurant au point 1, intitulée «POINT RESPECTÉ», doivent être complétées par l'une des deux formes graphiques suivantes, conformément aux critères établis au point 4:

a)

Image

b)

Image

4)

a)

Si aucune donnée à caractère personnel n'est collectée au-delà du strict minimum nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement, la première ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, a).

b)

Si des données à caractère personnel sont collectées au-delà du strict minimum nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement, la première ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, b).

c)

Si aucune donnée à caractère personnel n'est conservée au-delà du strict minimum nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement, la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, a).

d)

Si des données à caractère personnel sont conservées au-delà du strict minimum nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement, la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, b).

e)

Si aucune donnée à caractère personnel n'est traitée à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été collectée, la troisième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, a).

f)

Si des données à caractère personnel sont traitées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, la troisième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, b).

g)

Si aucune donnée à caractère personnel n'est divulguée à des tiers commerciaux, la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, a).

h)

Si des données à caractère personnel sont divulguées à des tiers commerciaux, la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, b).

i)

Si aucune donnée à caractère personnel n'est vendue ou louée, la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, a).

j)

Si des données à caractère personnel sont vendues ou louées, la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, b).

k)

Si aucune donnée à caractère personnel n'est conservée de manière non cryptée, la sixième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, a).

l)

Si des données à caractère personnel sont conservées de manière non cryptée, la sixième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, b).

5)

Les couleurs de référence des formes graphiques présentées au point 1 sont le Noir Pantone no 7547 et le Rouge Pantone no 485. La couleur de référence de la forme graphique présentée au point 3, a), est le Vert Pantone no 370. La couleur de référence de la forme graphique présentée au point 3, b), est le Rouge Pantone no 485.

6)

Les dimensions données dans le dessin gradué ci-dessous doivent être respectées même en cas de réduction ou d'agrandissement du tableau:

Image

[Am. 207]


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/493


P7_TA(2014)0213

Protection de l'euro contre le faux monnayage (Pericles 2020) ***

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le projet de règlement du Conseil étendant aux États membres non participants l'application du règlement (UE) no …/2012 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles 2020») (16616/2013 — C7-0463/2013 — 2011/0446(APP))

(Procédure législative spéciale — approbation)

(2017/C 378/56)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement du Conseil (16616/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0463/2013),

vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0152/2014),

1.

donne son approbation au projet de règlement du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/494


P7_TA(2014)0214

Accord UE-Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas ***

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (17846/2013 — C7-0078/2014 — 2013/0356(NLE))

(Approbation)

(2017/C 378/57)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (17846/2013),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (15554/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0078/2014),

vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 81, paragraphe 2, et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0155/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Azerbaïdjan.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/495


P7_TA(2014)0215

Accord UE-Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (15596/2013 — C7-0079/2014 — 2013/0358(NLE))

(Approbation)

(2017/C 378/58)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15596/2013),

vu le projet d'accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (15594/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0079/2014),

vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 81, paragraphe 2, et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de commission des affaires étrangères (A7-0154/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Azerbaïdjan.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/496


P7_TA(2014)0219

Traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention de la criminalité ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (COM(2012)0010 — C7-0024/2012 — 2012/0010(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/59)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0010),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0024/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Bundesrat allemand et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 7 mars 2012 (1),

vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 1er octobre 2012,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0403/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 192 du 30.6.2012, p. 7.


P7_TC1-COD(2012)0010

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. L'article 8, paragraphe 2, de la charte dispose que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. [Am. 1]

(2)

Le traitement des données à caractère personnel est au service de l’homme; les principes et les règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données les concernant devraient, quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes, respecter leurs libertés et leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données devrait contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(3)

La rapide évolution des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. La collecte et le partage de données ont connu une augmentation spectaculaire. Les nouvelles technologies permettent aux autorités compétentes d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le cadre de leurs activités.

(4)

Cette évolution exige de faciliter la libre circulation des données , lorsque celle-ci est nécessaire et proportionnée, entre les autorités compétentes au sein de l’Union et leur transfert vers des pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. Ces évolutions obligent à mettre en place dans l’Union un cadre de protection des données solide et plus cohérent, assorti d'une application rigoureuse des règles. [Am. 2]

(5)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique à l'ensemble des activités de traitement des données à caractère personnel dans les États membres, à la fois dans les secteurs public et privé. Elle ne s'applique cependant pas au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire, telles que les activités dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

(6)

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (4) s'applique dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. Son champ d'application se borne au traitement des données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition entre les États membres.

(7)

Il est crucial d'assurer un niveau élevé et homogène de protection des données à caractère personnel des personnes physiques et de faciliter l’échange de données à caractère personnel entre les autorités compétentes des États membres, afin de garantir l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. À cette fin, le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, doit être équivalent dans tous les États membres. Il convient d'assurer une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union. Une protection effective des données à caractère personnel dans toute l'Union exige non seulement de renforcer les droits des personnes concernées et les obligations de ceux qui traitent ces données, mais aussi de conférer, dans les États membres, des pouvoirs équivalents de surveillance et de contrôle de l'application des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. [Am. 3]

(8)

L’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que les règles relatives à la libre circulation de leurs ces données à caractère personnel . [Am. 4]

(9)

Sur cette base, le règlement (UE) no …../2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) définit des règles générales visant à protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à garantir la libre circulation de ces données dans l'Union.

(10)

Dans la déclaration 21 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la Conférence a reconnu que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

(11)

Par conséquent, une directive distincte spécifique devrait permettre de répondre à la nature spécifique de ces domaines et de fixer les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. [Am. 5]

(12)

Afin d'assurer le même niveau de protection pour les personnes physiques au moyen de droits juridiquement protégés à travers l'Union et d'éviter que des différences n'entravent les échanges de données à caractère personnel entre les autorités compétentes, la présente directive devrait prévoir des règles harmonisées pour la protection et la libre circulation des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

(13)

La présente directive permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre de ses dispositions, le principe du droit d'accès du public aux documents officiels.

(14)

La protection conférée par la présente directive devrait concerner les personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.

(15)

La protection des personnes devrait être neutre sur le plan technologique et ne pas dépendre des techniques utilisées, sous peine de créer de graves risques de contournement. Elle devrait s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel automatisés ainsi qu'aux traitements manuels si les données sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les dossiers ou ensembles de dossiers, de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés, ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive. La présente directive ne devrait pas s'appliquer au traitement de données à caractère personnel s’inscrivant dans le cadre d’activités ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union, notamment celles relatives à la sûreté de l’État, ni à celui effectué par les institutions, organes, et organismes de l'Union, tels qu’Europol ou Eurojust. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil  (5) ainsi que les instruments juridiques spécifiques applicables aux agences , organes ou bureaux de l'Union devraient être alignés sur la présente directive et appliqués conformément à celle-ci . [Am. 6]

(16)

Il y a lieu d'appliquer les principes de protection à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ou distinguer ladite personne. Il n'y a pas lieu d'appliquer les principes de protection aux données qui ont été rendues suffisamment anonymes pour que la personne concernée ne soit plus identifiable. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux données anonymes, à savoir toute donnée qui ne peut être reliée, directement ou indirectement, seule ou en association avec des données connexes, à une personne physique. Compte tenu de l'importance des évolutions en cours dans le cadre de la société de l'information, des techniques pour capter, transmettre, manipuler, enregistrer, conserver ou communiquer les données de localisation concernant des personnes physiques, qui peuvent être utilisées pour différentes finalités dont la surveillance ou la création de profils, la présente directive devrait s'appliquer aux traitements portant sur de telles données à caractère personnel. [Am. 7]

(16 bis)

Tout traitement de données à caractère personnel doit être licite, loyal et transparent à l'égard des personnes concernées. En particulier, les finalités précises du traitement des données devraient être explicites et légitimes, et déterminées lors de la collecte des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées au minimum nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela exige notamment de limiter les données collectées et leur durée de conservation au strict minimum. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être atteinte par d'autres moyens. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement en vue de leur effacement ou d'une révision périodique. [Am. 8]

(17)

Les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre, en particulier, l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée; les informations relatives à l'enregistrement du patient pour la prestation de services de santé; les informations relatives aux paiements ou à l'éligibilité du patient à des soins de santé; un numéro ou un symbole attribué à un patient, ou des informations détaillées le concernant, destinés à l'identifier de manière univoque à des fins médicales; toute information relative au patient recueillie dans le cadre de la prestation de services de santé audit patient; des informations obtenues lors d'un contrôle ou de l'examen d'un organe ou d'une substance corporelle y compris des échantillons biologiques; l'identification d'une personne en tant que prestataire de soins de santé au patient; ou toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, un dossier médical, un traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de la source, provenant par exemple d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'une épreuve diagnostique in vitro.

(18)

Tout traitement de données à caractère personnel devrait être loyal et licite à l'égard des personnes concernées. En particulier, les finalités spécifiques du traitement devraient être explicites. [Am. 9]

(19)

Aux fins de la prévention des infractions pénales, et des enquêtes et poursuites en la matière, les autorités compétentes ont besoin de conserver et de traiter des données à caractère personnel, collectées dans le contexte de la prévention et de la détection d’infractions pénales spécifiques, et des enquêtes et poursuites en la matière et, au-delà de ce contexte, pour acquérir une meilleure compréhension des phénomènes criminels et des tendances qui les caractérisent, recueillir des renseignements sur les réseaux criminels organisés et établir des liens entre les différentes infractions mises au jour. [Am. 10]

(20)

Des données à caractère personnel ne devraient pas être traitées à des fins incompatibles avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les données à caractère personnel traitées devraient être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités du traitement. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin que les données à caractère personnel qui sont inexactes soient rectifiées ou effacées. [Am. 11]

(20 bis)

Le simple fait que deux finalités se rapportent toutes deux à la prévention et à la détection des infractions pénales, ou aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales, ne signifie pas nécessairement que ces finalités sont compatibles. Cependant, dans certains cas, un traitement ultérieur servant des finalités incompatibles devrait être possible si cela s'avère nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, ou à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique. Les États membres devraient dès lors pouvoir adopter une législation nationale prévoyant de telles dérogations, dans la mesure strictement nécessaire. Cette législation nationale devrait contenir des garanties adéquates. [Am. 12]

(21)

Il conviendrait d'appliquer le principe d'exactitude des données en tenant compte de la nature et de la finalité du traitement concerné. Dans le cadre des procédures judiciaires, notamment, les déclarations contenant des données à caractère personnel sont fondées sur des perceptions personnelles subjectives et, dans certains cas, ne sont pas toujours vérifiables. En conséquence, l’exigence d’exactitude ne devrait pas porter sur l'exactitude de la déclaration elle-même mais simplement sur le fait qu'une déclaration spécifique a été faite.

(22)

Dans l'interprétation et l'application des principes généraux relatifs au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, il convient de tenir compte des particularités du domaine, y compris des objectifs spécifiques poursuivis. [Am. 13]

(23)

Le traitement des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière implique nécessairement le traitement de données à caractère personnel concernant différentes catégories de personnes. Il importe donc d’établir une distinction aussi claire que possible entre les données à caractère personnel concernant différentes catégories de personnes, telles que les suspects, les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale, les victimes et les tiers, tels que les témoins, les personnes détenant des informations ou des contacts utiles, et les complices de personnes soupçonnées ou condamnées. Des règles spécifiques sur les conséquences de cette catégorisation devraient être prévues par les États membres, en tenant compte des différentes finalités pour lesquelles les données sont collectées et en prévoyant des garanties spécifiques pour les personnes qui ne sont pas soupçonnées d'avoir commis ou qui n'ont pas été reconnues coupables d'avoir commis une infraction pénale. [Am. 14]

(24)

Il convient, dans la mesure du possible, de différencier les données à caractère personnel en fonction de leur degré d'exactitude et de fiabilité. Il y a lieu de distinguer les faits des appréciations personnelles, afin de garantir à la fois la protection des personnes physiques et la qualité et la fiabilité des informations traitées par les autorités compétentes.

(25)

Pour être licite, le traitement des données à caractère personnel devrait seulement être autorisé lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, à l'exécution d'une mission d'intérêt général par une autorité compétente, fondée sur le droit , à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, ou à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique de l'Union ou d’un État membre qui devrait contenir des dispositions explicites et détaillées du moins en ce qui concerne les objectifs, les données à caractère personnel, les finalités et moyens précis, désigner le responsable du traitement ou en autoriser la désignation, préciser les procédures à suivre, l'utilisation et les limitations applicables à l’étendue de tout pouvoir discrétionnaire accordé aux autorités compétentes en ce qui concerne les activités de traitement . [Am. 15]

(25 bis)

Des données à caractère personnel ne devraient pas être traitées à des fins incompatibles avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Le traitement ultérieur par des autorités compétentes à des fins relevant du champ d'application de la présente directive qui ne sont pas compatibles avec la finalité initiale ne devrait être autorisé que dans des cas spécifiques dans lesquels ce traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale prévue par le droit de l'Union ou d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, ou pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique. Le fait que des données soient traitées à des fins répressives n'implique pas nécessairement que cette finalité est compatible avec la finalité initiale. La notion de compatibilité d'utilisation doit être interprétée de manière restrictive. [Am. 16]

(25 ter)

Il convient de mettre un terme à tout traitement de données à caractère personnel contraire aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. [Am. 17]

(26)

Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles et vulnérables du point de vue des droits fondamentaux et de la vie privée, notamment les données génétiques, méritent une protection spécifique. Ces données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement, à moins que celui celui-ci ne soit spécifiquement autorisé par une loi nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt général, fondée sur le droit de l'Union ou d'un État membre prévoyant des mesures appropriées de sauvegarde des droits fondamentaux et intérêts légitimes de la personne concernée; qu’il ne soit nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou qu'il ne porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. Les données à caractère personnel sensibles ne devraient faire l'objet d'un traitement que si elles complètent d'autres données à caractère personnel déjà traitées à des fins répressives. Toute dérogation à l'interdiction du traitement de données sensibles devrait être interprétée de façon restrictive et ne pas entraîner de traitement fréquent, massif ou structurel de données à caractère personnel sensibles. [Am. 18]

(26 bis)

Le traitement de données génétiques ne devrait être autorisé qu'en cas de lien génétique mis au jour dans le cadre d'une enquête criminelle ou d'une procédure judiciaire. Les données génétiques ne devraient être conservées que pendant la durée strictement nécessaire aux fins de telles enquêtes ou procédures, étant entendu que les États membres peuvent prévoir des durées de conservation plus longues selon les conditions énoncées par la présente directive. [Am. 19]

(27)

Toute personne physique devrait avoir le droit de ne pas être soumise à une mesure fondée exclusivement sur un sur un profilage partiel ou total par traitement automatisé si cette dernière . Un tel traitement qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée, ou l'affecte de façon significative, devrait être interdit, à moins que la mesure qu'il ne soit autorisée autorisé par la loi et subordonnée subordonné à des mesures appropriées de sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée , y compris le droit d'obtenir des informations pertinentes sur la logique sous-tendant le profilage . Ce traitement ne devrait en aucun cas contenir, produire ou discriminer des données sur la base de catégories particulières de données . [Am. 20]

(28)

Afin de permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, toute information leur étant destinée devrait être aisément accessible et facile à comprendre, et notamment formulée en termes simples et clairs. Ces informations devraient être adaptées aux besoins des personnes concernées, en particulier lorsqu'une information est adressée spécifiquement à un enfant. [Am. 21]

(29)

Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par la présente directive, notamment les moyens de demander sans frais l'accès aux données, leur rectification ou leur effacement. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes de la personne concernée sans retard indu et dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande . Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé, le responsable du traitement devrait fournir les moyens d'effectuer des demandes par voie électronique . [Am. 22]

(30)

Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne concernée soit informée, en particulier, de l'existence du traitement et de ses finalités, de sa base juridique, de la durée pendant laquelle les données seront conservées, de l’existence d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que de son droit d'introduire une réclamation. La personne concernée devrait en outre être informée de l'éventuelle occurrence d'un profilage et de ses conséquences escomptées. Lorsque les données sont collectées auprès de la personne concernée, il importe que celle-ci sache également si elle est obligée de fournir ces informations et à quelles conséquences elle s'expose si elle ne les fournit pas. [Am. 23]

(31)

L'information sur le traitement des données à caractère personnel devrait être donnée à la personne concernée au moment où ces données sont recueillies ou, si la collecte des données n'a pas lieu auprès de la personne concernée, au moment de leur enregistrement ou dans un délai raisonnable, après la collecte, eu égard aux circonstances particulières du traitement.

(32)

Toute personne devrait avoir le droit d'accéder aux données qui ont été collectées à son sujet et d'exercer ce droit facilement, afin de s'informer du traitement qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En conséquence, chaque personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, la finalité du traitement des données, la base juridique , la durée de la conservation des données, ainsi que l'identité des destinataires des données, y compris dans des pays tiers , des informations intelligibles relatives à la logique qui sous-tend tout traitement automatisé et l'importance et les conséquences envisagées de ce traitement, le cas échéant, et au droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle ainsi que les coordonnées de cette dernière . Les personnes concernées devraient pouvoir obtenir une copie de leurs données à caractère personnelfaisant l’objet d’un traitement. [Am. 24]

(33)

Les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures législatives visant à retarder ou à limiter l'information des personnes concernées ou leur accès aux données à caractère personnel les concernant, ou à ne pas leur accorder cette information ou cet accès, dans la mesure où et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète représente une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte dûment tenu des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, afin d'éviter que des recherches, enquêtes ou procédures officielles ou légales ne soient entravées, d'éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales, ou afin de protéger la sécurité publique ou la sûreté de l’État, ou de protéger la personne concernée ou les droits et libertés d'autrui. Le responsable du traitement devrait évaluer s’il convient d’appliquer une limitation partielle ou complète d’accès en procédant à un examen concret et individuel dans chaque cas. [Am. 25]

(34)

Tout refus d'accès ou toute limitation de celui-ci devrait être présenté par écrit à la personne concernée, en indiquant les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée.

(34 bis)

Toute limitation des droits de la personne concernée doit être conforme à la charte et à la convention européenne des droits de l'homme, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne et par la Cour européenne des droits de l'homme dans leur jurisprudence, et notamment respecter le contenu essentiel des droits et libertés. [Am. 26]

(35)

Lorsqu’un État membre a adopté des mesures législatives limitant entièrement ou partiellement le droit d'accès, la personne concernée devrait avoir le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale compétente de vérifier la licéité du traitement. La personne concernée devrait être informée de ce droit. Lorsque le droit d'accès est exercé par l'autorité de contrôle au nom de la personne concernée, l’autorité de contrôle devrait au moins informer cette dernière que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées et de sa conclusion concernant la licéité du traitement en question. L'autorité de contrôle devrait également informer la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel. [Am. 27]

(36)

Toute personne devrait avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel inexactes ou ayant fait l'objet d'un traitement illicite la concernant, et disposer d'un droit d’effacement lorsque le traitement de ces données n'est pas conforme aux principes généraux énoncés dispositions de la présente directive. Cette rectification, ce complément ou cet effacement devraient être communiqués aux destinataires auxquels les données ont été communiquées et aux tiers à l'origine des données inexactes. Les responsables du traitement devraient également cesser de diffuser ces données. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre d’une enquête judiciaire ou d’une procédure pénale, le droit à l'information, le droit d'accès, de rectification et d'effacement, et le droit de limitation du traitement peuvent être exercés conformément aux règles nationales de procédure pénale. [Am. 28]

(37)

Il y a lieu d'instaurer une responsabilité globale du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu'il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. En particulier, le responsable du traitement devrait veiller à la conformité des opérations de chaque opération de traitement avec les règles adoptées en vertu de la présente directive et être tenu de pouvoir en apporter la preuve . [Am. 29]

(38)

La protection des droits et libertés des personnes concernées à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant exige l’adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin de satisfaire aux exigences prévues par la présente directive. Afin de garantir la conformité du traitement avec les dispositions adoptées en application de la présente directive, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre les mesures appropriées, respectant notamment les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

(39)

La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même que la responsabilité des responsables du traitement et de leurs sous-traitants, exige une répartition claire des responsabilités au titre de la présente directive, notamment dans le cas où le responsable du traitement détermine les finalités, les conditions et les moyens du traitement conjointement avec d'autres responsables du traitement, ou lorsqu'un traitement est effectué pour le compte d'un responsable du traitement. La personne concernée devrait avoir le droit d'exercer ses droits au titre de la présente directive à l'égard et à l'encontre de chacun des responsables conjoints du traitement. [Am. 30]

(40)

Les activités de traitement devraient être documentées par le responsable du traitement ou le sous-traitant, afin de permettre un contrôle de la conformité du traitement avec la présente directive. Chaque responsable du traitement et sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle et de mettre cette documentation à sa disposition sur demande pour qu'elles servent au contrôle des opérations de traitement.

(40 bis)

Un relevé de chaque opération de traitement de données à caractère personnel devrait être établi afin de permettre la vérification de la licéité du traitement des données, l’autocontrôle et de garantir l'intégrité et la sécurité des données. Ces relevés devraient être mis à la disposition de l'autorité de contrôle sur demande pour servir au contrôle du respect des dispositions de la présente directive. [Am. 31]

(40 ter)

Lorsqu'un traitement est, du fait de sa nature, de sa portée ou de ses finalités, susceptible de présenter des risques particuliers pour les droits et les libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données portant notamment sur les mesures envisagées, les garanties et les mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve de la conformité avec la présente directive. Les analyses d'impact devraient porter sur les systèmes et processus pertinents des opérations de traitement de données à caractère personnel, et non sur des cas individuels. [Am. 32]

(41)

Afin de garantir, au moyen d’actions préventives, une protection effective des droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait, dans certains cas, consulter l’autorité de contrôle avant d’entamer le traitement. De plus, lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données indique que des opérations de traitement sont susceptibles d'exposer les droits et libertés des personnes concernées à un degré élevé de risques particuliers, l'autorité de contrôle devrait être en mesure d'empêcher, avant le début de l'opération, un traitement risqué non conforme à la présente directive, et de formuler des propositions visant à remédier à une telle situation. Cette consultation peut également avoir lieu pendant l'élaboration d'une mesure législative du parlement national, ou d'une mesure fondée sur une telle mesure législative définissant la nature du traitement et instaurant les garanties appropriées. [Am. 33]

(41 bis)

Afin de préserver la sécurité et de prévenir tout traitement contraire à la présente directive, il importe que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et mette en oeuvre des mesures pour les atténuer. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié compte tenu, d'une part, des techniques les plus récentes et de leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, des risques présentés par les traitements et de la nature des données à protéger. Il convient de promouvoir la neutralité technologique lors de l'établissement de normes techniques et de mesures organisationnelles destinées à garantir la sécurité du traitement. [Am. 34]

(42)

Une violation de données à caractère personnel risque, si l'on n'intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer un dommage une grave perte économique et des dommages sociaux importants , notamment une atteinte à la réputation de usurpation d'identité, à la personne physique concernée. En conséquence, dès que le responsable du traitement apprend qu’une telle violation s’est produite, il convient qu'il la notifie à l’autorité nationale compétente. Les personnes physiques dont les données à caractère personnel ou la vie privée pourraient être affectées par la violation devraient en être averties sans retard injustifié afin de leur permettre de prendre les précautions qui s’imposent. Il y a lieu de considérer qu'une violation affecte les données à caractère personnel ou la vie privée d'une personne physique lorsqu'il peut en résulter, par exemple, un vol ou une usurpation d'identité, un dommage physique, une humiliation grave ou une atteinte à la réputation, consécutifs au traitement des données à caractère personnel. La notification devrait comporter des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à cette violation, ainsi que des recommandations à l'intention de l'abonné ou de la personne concernée. Il convient que les notifications aux personnes concernées soient effectuées aussi rapidement que possible, en coopération étroite avec l'autorité de contrôle, et dans le respect des orientations fournies par celle-ci. [Am. 35]

(43)

Lors de la fixation des règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des violations de données à caractère personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de la violation, notamment du fait que les données à caractère personnel étaient ou non protégées par des mesures de protection techniques appropriées limitant efficacement le risque d’abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités compétentes dans les cas où une divulgation prématurée risquerait d’entraver inutilement l’enquête sur les circonstances de la violation.

(44)

Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait désigner une personne chargée de l'aider à contrôler et à démontrer la bonne application des dispositions adoptées en vertu de la présente directive. Un Lorsque plusieurs autorités compétentes agissent sous le contrôle d'une autorité centrale, il devrait incomber au moins à cette autorité centrale de désigner ce délégué à la protection des données peut être désigné conjointement par plusieurs entités de l'autorité compétente. Les délégués à la protection des données doivent être en mesure d'accomplir leurs missions et obligations de manière effective et en toute indépendance , en particulier en fixant des règles évitant les conflits d'intérêts avec d'autres missions que ces délégués accomplissent . [Am. 36]

(45)

Les États membres devraient veiller à ce qu'un transfert vers un pays tiers n'ait lieu que s'il si ce transfert spécifique est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, et si le responsable du traitement dans le pays tiers ou dans l'organisation internationale est une autorité publique compétente au sens de la présente directive. Un transfert peut avoir lieu lorsque la Commission a décidé que le pays tiers ou l'organisation internationale en question garantit un niveau adéquat de protection, ou lorsque des garanties appropriées ont été offertes , ou lorsque des garanties appropriées ont été offertes dans un instrument juridiquement contraignant . Les données transférées aux autorités publiques compétentes dans les pays tiers ne devraient pas faire l'objet d'un traitement ultérieur pour d'autres finalités que celle pour laquelle elles ont été transférées . [Am. 37]

(45 bis)

Un transfert ultérieur par les autorités compétentes des pays tiers ou des organisations internationales auxquels des données à caractère personnel ont été transférées ne devrait être autorisé que si ce transfert ultérieur est nécessaire pour la même finalité spécifique que celle du transfert initial, et si le deuxième destinataire est également une autorité publique compétente. Les transferts ultérieurs à des fins d'application générale de la loi ne devraient pas être autorisés. L'autorité compétente qui a procédé au transfert initial devrait avoir donné son accord au transfert ultérieur. [Am. 38]

(46)

La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, que certains pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans un pays tiers, ou une organisation internationale offrent un niveau adéquat de protection des données, ce qui assurera une sécurité juridique et une uniformité dans toute l'Union en ce qui concerne les pays tiers ou les organisations internationales qui sont réputés assurer un tel niveau de protection. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ces pays peuvent avoir lieu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation.

(47)

Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en particulier la protection des droits de l'homme, la Commission devrait prendre en considération la manière dont ce pays tiers respecte l'état de droit, garantit l’accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l'homme.

(48)

La Commission devrait également pouvoir constater qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'offre pas un niveau adéquat de protection des données. Si tel est le cas, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers devrait être interdit, sauf lorsqu'il est fondé sur une convention internationale, des garanties appropriées ou une dérogation. Il y aurait lieu de prévoir des procédures de consultation entre la Commission et le pays tiers ou l'organisation internationale. Cependant, une telle décision de la Commission s’entend sans préjudice de la possibilité d'effectuer des transferts sur le fondement de garanties appropriées au moyen d'instruments juridiquement contraignants ou d'une dérogation prévue par la directive. [Am. 39]

(49)

Les transferts qui ne sont pas fondés sur une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection ne devraient être autorisés que lorsque des garanties appropriées ont été offertes dans un instrument juridiquement contraignant, assurant la protection des données à caractère personnel, ou lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a évalué toutes les circonstances entourant le transfert ou la série de transferts de données et estime, au vu de cette évaluation, qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel. Lorsqu'il n'y a pas de motif d'autoriser le transfert, des dérogations devraient être permises si elles sont nécessaires à la sauvegarde des intérêt vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, à la préservation des intérêts légitimes de la personne concernée, si le droit de l'État membre qui transfère les données à caractère personnel le prévoit, ou si les dérogations sont indispensables à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers, ou, dans certains cas, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution des sanctions pénales, ou, dans des cas particuliers, à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. [Am. 40]

(49 bis)

Lorsqu'il n'y a pas de motif d'autoriser le transfert, des dérogations devraient être permises si elles sont nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, à la préservation des intérêts légitimes de la personne concernée, si le droit de l'État membre qui transfère les données à caractère personnel le prévoit, ou si les dérogations sont indispensables à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers, ou, dans des cas particuliers, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, ou, dans des cas particuliers, à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. Ces dérogations devraient être interprétées de manière restrictive et ne devraient pas permettre un transfert fréquent, massif et structurel de données à caractère personnel ni un transfert global de données qui devrait être limité aux données strictement nécessaires. De plus, la décision de transfert devrait être prise par une personne dûment autorisée et le transfert doit être documenté et devrait être mis à la disposition de l'autorité de contrôle sur demande à des fins de vérification de la licéité du transfert. [Am. 41]

(50)

Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières, elles accroissent le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leur droit à la protection des données pour se protéger de l’utilisation ou la divulgation illicite de ces dernières. De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l'impossibilité d'examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontière peuvent également être freinés par les pouvoirs de prévention ou de réparation insuffisants dont elles disposent ou par l'hétérogénéité des régimes juridiques. En conséquence, il est nécessaire de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle chargées de la protection des données, afin qu'elles puissent échanger des informations avec leurs homologues étrangers.

(51)

L'institution d'autorités de contrôle dans les États membres, exerçant leurs fonctions en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il appartiendrait aux autorités de contrôle de surveiller l'application des dispositions de la présente directive et de contribuer à ce que cette application soit uniforme dans l'ensemble de l'Union, pour protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. À cet effet, il convient que les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission. [Am. 42]

(52)

Les États membres peuvent confier à une autorité de contrôle déjà créée dans les États membres u titre du règlement (UE) no …./2014 la responsabilité des missions qui incombent aux autorités nationales de contrôle à instituer au titre de la présente directive.

(53)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'instituer plusieurs autorités de contrôle pour s'aligner sur leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative. Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée de tous les moyens financiers et humains appropriés, ainsi que des locaux et des infrastructures, y compris des capacités techniques, de l'expérience et des qualifications, nécessaires à la bonne exécution de ses tâches, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la coopération avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. [Am. 43]

(54)

Les conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre, prévoir notamment que ces membres sont nommés par le parlement ou par le gouvernementde l’État membre, sur la base d'une consultation du parlement, et comprendre des dispositions régissant la qualification et la fonction de ces membres. [Am. 44]

(55)

Bien que la présente directive s'applique également aux activités des juridictions nationales, la compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre aux traitements de données à caractère personnel effectués par les juridictions dans le cadre de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance des juges dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Il convient toutefois que cette exception soit limitée aux activités purement judiciaires intervenant dans le cadre d'affaires portées devant les juridictions et qu'elle ne s'applique pas aux autres activités auxquelles les juges pourraient être associés en vertu du droit national.

(56)

Afin d'assurer la cohérence du contrôle et de l'application de la présente directive dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et pouvoirs effectifs, dont des pouvoirs d'enquête, effectifs , le droit d'accéder à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l'exercice de chaque fonction de surveillance, le droit d'accéder à tous les locaux des responsables du traitement ou des sous-traitants, y compris à toute installation de traitement des données, des pouvoirs d'intervention juridiquement contraignante, de décision et de sanction, en particulier en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, et le pouvoir d'ester en justice. [Am. 45]

(57)

Chaque autorité devrait recevoir les réclamations des personnes concernées et examiner les affaires en question. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par l'affaire. L'autorité de contrôle devrait informer la personne concernée de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l'affaire requiert un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée.

(58)

Les autorités de contrôle devraient se prêter mutuellement assistance dans l’exercice de leurs fonctions, afin d'assurer une application et une exécution cohérentes des dispositions adoptées en vertu de la présente directive. Chaque autorité de contrôle devrait être disposée à participer à des opérations conjointes. L'autorité de contrôle requise devrait être tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé. [Am. 46]

(59)

Le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) …/2012 2014 devrait contribuer à l'application cohérente de la présente directive dans toute l'Union, notamment en conseillant la Commission et les institutions de l'Union, en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union , et donner son avis à la Commission dans le cadre de l'élaboration des actes délégués et des actes d'exécution fondés sur la présente directive . [Am. 47]

(60)

Toute personne concernée devrait avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre et disposer d'un droit de recours si elle estime que les droits que lui confère la présente directive ne sont pas respectés, si l’autorité de contrôle ne donne pas suite à une réclamation ou si elle n’agit pas alors qu'une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée.

(61)

Tout organisme, organisation ou association qui œuvre à la protection des droits et intérêts des personnes concernées dans le domaine de la protection des données les concernant et qui est qui agit dans l'intérêt général et qui est constitué conformément au droit d’un État membre devrait avoir le droit d'introduire une réclamation ou d'exercer le droit de recours pour le compte de personnes concernées l'ayant mandaté à cet effet, ou d'introduire une réclamation en son propre nom, indépendamment de celle d'une personne concernée, dans les cas où l'organisme, l'organisation ou l'association considère qu'une violation de données à caractère personnel a été commise. [Am. 48]

(62)

Toute personne physique ou morale devrait disposer d'un droit de recours contre les décisions d'une autorité de contrôle qui la concernent. Les actions contre une autorité de contrôle devraient être intentées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.

(63)

Les États membres devraient veiller à ce que les actions en justice, pour être efficaces, permettent l'adoption rapide de mesures visant à réparer ou à prévenir une violation de la présente directive.

(64)

Tout dommage , y compris les dommages non pécuniaires, qu'une personne pourrait subir du fait d'un traitement illicite devrait être réparé par le responsable du traitement ou le sous-traitant, qui peut cependant s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que le dommage ne lui est pas imputable, notamment s'il établit l'existence d'une faute de la personne concernée, ou en cas de force majeure. [Am. 49]

(65)

Toute personne physique ou morale, soumise au droit privé ou au droit public, qui ne respecte pas la présente directive devrait faire l'objet de sanctions pénales. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, et prendre toutes mesures nécessaires à leur application.

(65 bis)

La transmission de données à caractère personnel à d'autres autorités ou à des tiers privés dans l'Union est interdite sauf si celle-ci est conforme à la législation et que le destinataire est établi dans un État membre et qu'aucun intérêt spécifique légitime de la personne concernée n'empêche la transmission, et que la transmission est nécessaire, dans un cas particulier, pour le responsable du traitement qui transmet les données à caractère personnel, soit pour exécuter une tâche qui lui a été légalement assignée, soit pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique, soit encore pour prévenir une atteinte grave aux droits des personnes. Le responsable du traitement devrait informer le destinataire de la finalité du traitement et l'autorité de contrôle de la transmission. Il convient également de veiller à ce que le destinataire soit informé des limitations du traitement et de garantir le respect de ces limitations. [Am. 50]

(66)

Afin de réaliser les objectifs de la présente directive, à savoir la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier de leur droit à la protection des données à caractère personnel, et pour garantir le libre échange de ces dernières par les autorités compétentes au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne la notification des violations de données à caractère personnel à l'autorité de contrôle pour préciser davantage les critères et conditions des opérations de traitement nécessitant une analyse d'impact relative à la protection des données; les critères et exigences en cas de violations de données et en ce qui concerne le niveau adéquat de protection atteint par un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement des données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , en particulier avec le comité européen de la protection des données . Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 51]

(67)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive en ce qui concerne la documentation tenue par les responsables du traitement et les sous-traitants, la sécurité du traitement, notamment en matière de normes de cryptage, et la notification d'une violation des données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et le niveau adéquat de protection atteint par un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement des données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission  (6). [Am. 52]

(68)

Il convient d’avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de mesures relatives à la documentation tenue par les responsables du traitement et les sous-traitants, à la sécurité du traitement, et à la notification d'une violation des données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et au niveau adéquat de protection atteint par un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement des données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale, puisque ces actes sont de portée générale. [Am. 53]

(69)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant un pays tiers, un territoire ou secteur de traitement des données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale, qui n'assure pas un niveau de protection adéquat, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. [Am. 54]

(70)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données personnelles, et garantir le libre échange de ces dernières par les autorités compétentes au sein de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ces objectifs. Les États membres peuvent prévoir des normes plus élevées que celles établies par la présente directive. [Am. 55]

(71)

La décision-cadre 2008/977/JAI devrait être abrogée par la présente directive.

(72)

Les dispositions spécifiques concernant le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou de l'exécution de sanctions pénales, mentionnées dans des actes de l'Union adoptés avant la date d'adoption de la présente directive, qui régissent le traitement de données à caractère personnel entre États membres ou l'accès d'autorités désignées des États membres aux systèmes d'information créés en vertu des traités, devraient demeurent inchangées. La Étant donné que l'article 8 de la charte et l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impliquent que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel devrait être garanti de manière systématique et homogène dans l'ensemble de l'Union, la Commission devrait évaluer , dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, la situation en ce qui concerne la relation entre la présente directive et les actes adoptés avant la date de son adoption, qui régissent le traitement des données à caractère personnel entre États membres ou l'accès d'autorités désignées des États membres aux systèmes d'information créés en vertu des traités, afin d'apprécier la nécessité de mettre ces dispositions spécifiques en conformité avec et devrait présenter des propositions adéquates en vue d'assurer la cohérence et l'homogénéité des règles juridiques relatives au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes ou à l'accès des autorités désignées des États membres aux systèmes d'information créés en vertu des traités ainsi qu'au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales relevant du champ d’application de la présente directive. [Am. 56]

(73)

Afin d'assurer une protection exhaustive et cohérente des données à caractère personnel dans l'Union, il convient de modifier les conventions et accords internationaux conclus par l'Union ou par les États membres avant l'entrée en vigueur de la présente directive, pour les harmoniser avec cette dernière. [Am. 57]

(74)

La présente directive est sans préjudice des dispositions relatives à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, prévues dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(75)

Conformément à l'article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par les règles fixées dans la présente directive lorsque le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par les règles qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être respectées.

(76)

Conformément aux articles 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'est pas lié par la présente directive ni soumis à son application. Étant donné que la présente directive développe l'acquis de Schengen, en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption de la présente directive, s'il transposera celle-ci dans son droit national. [Am. 58]

(77)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8).

(78)

En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9).

(79)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10).

(80)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, consacrés par le traité, et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Les limitations apportées à ces droits sont conformes à l'article 52, paragraphe 1, de la charte car elles sont nécessaires pour répondre à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

(81)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(82)

La présente directive ne saurait empêcher les États membres de mettre en oeuvre l'exercice des droits des personnes concernées en matière d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre de poursuites pénales, et les éventuelles limitations de ces droits, dans leurs dispositions nationales en matière de procédure pénale,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1.   La présente directive établit les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou et de l'exécution de sanctions pénales et des conditions de la libre circulation de ces données à caractère personnel .

2.   Conformément à la présente directive, les États membres:

a)

protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment leur droit à la protection des de leurs données à caractère personnel et de leur vie privée ; et

b)

veillent à ce que l'échange de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein de l'Union ne soit ni limité ni interdit pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

2 bis.     La présente directive n'empêche pas les États membres de prévoir des garanties plus strictes que celles qu'elle établit. [Am. 59]

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1.

2.   La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

3.   La présente directive ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué:

a)

dans le cadre d'une activité n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union, en ce qui concerne notamment la sécurité nationale;

b)

par les institutions, organes et organismes de l'Union. [Am. 60]

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)

«personne concernée»: une personne physique identifiée ou une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne physique ou morale, notamment par référence à un numéro d’identification, à des données de localisation, à des identifiants en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

(2)

«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant unique ou un ou plusieurs éléments propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle, sociale ou de genre de cette personne ;

(2 bis)

«données pseudonymes», des données à caractère personnel ne pouvant être attribuées à une personne concernée déterminée sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que de telles informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir cette non-attribution;

(3)

«traitement de données à caractère personnel», toute opération ou ensemble d’opérations effectuée(s) ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquée(s) à des données à caractère personnel, telle(s) que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que la limitation du traitement, l'effacement ou la destruction;

(3 bis)

«profilage», toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects personnels propres à une personne physique ou à analyser ou prévoir en particulier le rendement professionnel de celle-ci, sa situation économique, sa localisation, son état de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement;

(4)

«limitation du traitement», le marquage de données à caractère personnel mises en mémoire, en vue de limiter leur traitement futur;

(5)

«fichier», tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

(6)

«responsable du traitement», l'autorité publique compétente qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités, les conditions et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités, les conditions et les moyens du traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné, ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés, par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre;

(7)

«sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

(8)

«destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication des données à caractère personnel;

(9)

«violation de données à caractère personnel», une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou la consultation non autorisées , de manière accidentelle ou illicite, de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière;

(10)

«données génétiques», toutes les données, de quelque nature que ce soit, concernant les caractéristiques d'une personne physique qui sont héréditaires ou acquises à un stade précoce de son développement prénatal;

(11)

«données biométriques», toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique qui permettent son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

(12)

«données concernant la santé», toute information donnée à caractère personnel relative à la santé physique ou mentale d'une personne, ou à la prestation de services de santé à cette personne,

(13)

«enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

(14)

«autorités compétentes», toute autorité publique compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales.

(15)

«autorité de contrôle», une autorité publique qui est instituée par un État membre conformément à l'article 39. [Am. 61]

CHAPITRE II

PRINCIPES

Article 4

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être:

a)

traitées loyalement et licitement de manière licite, loyale, transparente et vérifiable au regard de la personne concernée ;

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités;

c)

adéquates, pertinentes et non excessives limitées au minimum nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; elles ne sont traitées que si et pour autant que les finalités du traitement ne peuvent pas être atteintes par le traitement d'informations ne contenant pas de données à caractère personnel;

d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans délai;

e)

conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

f)

traitées sous la responsabilité du responsable du traitement, qui veille au garantit et est en mesure de démontrer le respect des dispositions adoptées en vertu de la présente directive;

f bis)

traitées d'une manière qui permette effectivement à la personne concernée d'exercer ses droits, tels que visés aux articles 10 à 17;

f ter)

traitées d'une manière qui protège contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées;

f quater)

traitées uniquement par les membres du personnel dûment autorisés des autorités compétentes qui ont besoin de ces données pour l'exercice de leurs missions. [Am. 62]

Article 4 bis

Accès aux données initialement traitées à des fins autres que celles visées à l'article 1er, paragraphe 1

1.     Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent seulement avoir accès aux données à caractère personnel initialement traitées à des fins autres que celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, dès lors que le droit de l'Union ou ou des États membres qui les y autorise spécifiquement satisfait aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1 bis, et dispose ce qui suit:

a)

l'accès est limité aux seuls membres dûment autorisés des autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions lorsque, dans un cas déterminé, il existe un motif raisonnable de croire que le traitement des données à caractère personnel contribuera sensiblement à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales;

b)

toute demande d'accès doit être présentée par écrit et préciser le motif juridique de la demande;

c)

la demande écrite doit être documentée; et

d)

des garanties appropriées sont mises en œuvre afin d'assurer la protection des libertés et droits fondamentaux en relation avec le traitement des données à caractère personnel. Ces garanties sont sans préjudice des conditions spécifiques d'accès aux données à caractère personnel comme l'autorisation judiciaire conformément au droit des États membres, et viennent compléter ces conditions.

2.     L'accès aux données à caractère personnel détenues par des tiers privés ou d'autres autorités publiques n'est possible qu'à des fins d'enquête ou de poursuites concernant des infractions pénales, dans le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité devant être arrêtées par le droit de l'Union ou des États membres, en pleine conformité avec l'article 7 bis. [Am. 63]

Article 4 ter

Délais de conservation et d'examen

1.     Les États membres prévoient que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive sont supprimées par les autorités compétentes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées.

2.     Les États membres prévoient la mise en place, par les autorités compétentes, de mécanismes assurant la fixation de délais, en vertu de l'article 4, applicables à l'effacement des données à caractère personnel et à l’examen périodique de la nécessité de conserver ces données, y compris la fixation de délais de conservation pour les différentes catégories de données à caractère personnel. Des mesures procédurales sont établies afin de garantir le respect de ces délais ou de ces intervalles d'examen périodique. [Am. 64]

Article 5

Distinction entre Différentes catégories de personnes concernées

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement établit, dans la mesure du possible, une distinction claire entre les autorités compétentes, pour les finalités visées à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent traiter les les données à caractère personnel de différentes des seules catégories de personnes concernées, telles que suivantes , entre lesquelles le responsable du traitement des donnés établit une distinction claire :

a)

les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux raisonnables de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale;

b)

les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale d’un crime ;

c)

les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale; et

d)

les tiers à l'infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, ou une personne pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou un contact ou un associé de l'une des personnes mentionnées aux points a) et b); et

e)

les personnes qui n'appartiennent à aucune des catégories susmentionnées.

2.     Les données à caractère personnel des personnes concernées autres que celles visées au paragraphe 1 ne peuvent être traitées:

a)

qu'aussi longtemps que cela s'avère nécessaire à des fins d'enquêtes ou de poursuites concernant une infraction pénale spécifique, pour évaluer la pertinence des données au regard de l'une des catégories indiquées au paragraphe 1; ou

b)

que si ce traitement est indispensable pour atteindre des objectifs ciblés et préventifs ou à des fins d'analyse criminelle, si, et pour autant que, cette finalité soit légitime, bien définie et spécifique, et que le traitement soit strictement limité à l'évaluation de la pertinence des données au regard de l'une des catégories indiquées au paragraphe 1. Ceci fait l'objet d'un réexamen régulier au moins tous les six mois. Tout autre usage est interdit.

3.     Les États membres prévoient que les garanties et les limites complémentaires prévues par les dispositions du droit des État membres s'appliquent au traitement ultérieur des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées visées au paragraphe 1, points c) et d). [Am. 65]

Article 6

Niveaux d’exactitude et de fiabilité des données à caractère personnel

1.   Les États membres veillent à ce qu'une distinction soit établie, dans la mesure du possible, entre les différentes catégories de garantir l'exactitude et la fiabilité des données à caractère personnel soumises à un traitement, selon leur niveau de précision et de fiabilité.

2.   Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel fondées sur des faits soient, dans la mesure du possible, distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles , conformément à leur degré d'exactitude et de fiabilité .

2 bis.     Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel inexactes, incomplètes ou qui ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, les autorités compétentes évaluent la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données, les informations disponibles sont jointes aux données, afin que l'État membre destinataire puisse juger de l'exactitude, de l'exhaustivité, de l'actualité et de la fiabilité desdites données. Les données à caractère personnel sont uniquement transmises sur demande d'une autorité compétente, en particulier les données détenues initialement par des tiers privés.

2 ter.     S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que des données ont été transmises illicitement, le destinataire doit en être informé sans délai. Le destinataire est tenu de rectifier sans délai les données conformément au paragraphe 1 et à l'article 15 ou de les effacer conformément à l'article 16. [Am. 66]

Article 7

Licéité du traitement

1.    Les États membres prévoient que le traitement des données à caractère personnel n'est licite que si, et dans la mesure où, il est fondé sur le droit de l'Union ou des États membres pour les finalités exposées à l'article 1er, paragraphe 1, et qu'il est nécessaire:

(a)

à l'exécution d'une mission par une autorité compétente, en vertu de la législation, pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1; ou

(b)

au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; ou

(c)

à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

(d)

pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique.

1 bis.     Le droit des États membres régissant le traitement des données à caractère personnel qui relèvent du champ d’application de la présente directive contiennent des dispositions explicites et détaillées précisant à tout le moins:

a)

les objectifs du traitement;

b)

les données à caractère personnel à traiter;

c)

les finalités et moyens spécifiques du traitement;

d)

la désignation du responsable du traitement, ou les critères spécifiques présidant à cette désignation;

e)

les catégories de membres du personnel des autorités compétentes dûment autorisées à traiter les données à caractère personnel;

f)

la procédure à suivre pour le traitement;

g)

l'utilisation pouvant être faite des données à caractère personnel recueillies;

h)

les limitations applicables à l’étendue de tout pouvoir discrétionnaire accordé aux autorités compétentes en ce qui concerne les activités de traitement.[Am. 67]

Article 7 bis

Traitement ultérieur à des fins incompatibles

1.     Les États membres prévoient que le traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins autres que celles énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, qui n'est pas compatible avec la finalité de la collecte initiale, n'est autorisé que si, et dans la mesure où:

a)

ce traitement ultérieur est strictement nécessaire et proportionné dans une société démocratique et requis par le droit de l’Union ou le droit des États membres pour une finalité légitime, bien définie et spécifique;

b)

le traitement est strictement limité à une période n'excédant pas la durée nécessaire pour l'opération spécifique de traitement des données;

c)

toute utilisation ultérieure pour d'autres finalités est interdite.

Avant de procéder à tout traitement, l'État membre consulte l’autorité de contrôle nationale compétente et procède à une analyse d'impact relative à la protection des données.

2.     Outre les exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 1 bis, le droit des États membres autorisant le traitement ultérieur visé au paragraphe 1 contient des dispositions explicites et détaillées précisant à tout le moins:

a)

les finalités et moyens spécifiques de ce traitement particulier;

b)

que l'accès est limité aux seuls membres du personnel dûment autorisés des autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions lorsque, dans un cas particulier, il existe un motif raisonnable de croire que le traitement des données à caractère personnel contribuera sensiblement à la prévention ou la détection des infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales; et

c)

que des garanties appropriées sont mises en place afin d'assurer la protection des libertés et droits fondamentaux en relation avec le traitement des données à caractère personnel.

Les États membres peuvent exiger que cet accès aux données à caractère personnel soit assorti de conditions supplémentaires telles qu'une autorisation judiciaire, conformément à leur droit national.

3.     Les États membres peuvent également autoriser le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques et scientifiques dès lors qu'ils mettent en place les garanties appropriées comme l'anonymisation des données. [Am. 68]

Article 8

Traitements portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

1.   Les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les croyances, philosophiques , l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, l'appartenance syndicale et les activités syndicales , ainsi que le traitement des données génétiques biométriques ou des données concernant la santé ou la vie sexuelle.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:

a)

le traitement est autorisé par une strictement nécessaire et proportionné à l'exécution d'une mission effectuée par les autorités compétentes aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, sur la base du droit prévoyant de l'Union ou du droit des États membres qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, y compris une autorisation spécifique d'une autorité judiciaire si le droit national l'exige ; ou

b)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

c)

le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée à condition qu'elles soient pertinentes et strictement nécessaires à la finalité poursuivie dans un cas spécifique . [Am. 69]

Article 8 bis

Traitement de données génétiques aux fins d'une enquête criminelle ou d'une procédure judiciaire

1.     Les États membres veillent à ce que les données génétiques ne puissent être utilisées qu'afin d'établir un lien génétique dans le cadre de la fourniture de preuves, de la prévention d'une menace pour la sécurité publique ou de la commission d'une infraction pénale spécifique. Les données génétiques ne peuvent être utilisées pour déterminer d'autres caractéristiques susceptibles d'être génétiquement liées.

2.     Les États membres prévoient que les données génétiques ou les informations découlant de leur analyse ne peuvent être conservées au-delà de ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont traitées et lorsque la personne concernée a été reconnue coupable d'atteintes graves à la vie, l'intégrité ou la sécurité de personnes, sous réserve de durées de conservation strictes fixées par le droit des États membres.

3.     Les États membres s'assurent que les données génétiques ou les informations découlant de leur analyse ne sont conservées pour des durées plus longues que si les données génétiques ne peuvent être attribuées à une personne, en particulier lorsqu'elles ont été trouvées sur une scène de crime. [Am. 70]

Article 9

Mesures fondées sur le profilage et sur le traitement automatisé

1.   Les États membres prévoient que les mesures produisant des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l'affectant de manière significative et qui sont prises partiellement ou entièrement sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects personnels propres à cette personne sont interdites, à moins d'être autorisées par une loi qui prévoit également des mesures destinées à préserver les intérêts légitimes de la personne concernée.

2.   Le traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects personnels propres à la personne concernée ne saurait être exclusivement fondé sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 8.

2 bis.     Le traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à distinguer une personne concernée en l'absence d'un soupçon initial portant à croire que cette personne concernée pourrait avoir commis, ou commettra à l'avenir, une infraction pénale n'est licite que si, et pour autant que, ce traitement est strictement nécessaire pour enquêter sur une infraction pénale grave ou pour prévenir un danger clair, imminent et établi sur la base d'indications factuelles, pour la sécurité publique, l'existence de l'État ou la vie de personnes.

2 ter.     Tout profilage qui, intentionnellement ou non, a pour effet d'instaurer une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l'appartenance syndicale, le genre ou l'orientation sexuelle, ou qui, intentionnellement ou non, se traduit par des mesures produisant un tel effet, est interdit dans tous les cas. [Am. 71]

Article 9 bis

Principes généraux pour les droits de la personne concernée

1.     Les États membres veillent à ce que le fondement de la protection des données soit clair et prévoie des droits univoques pour les personnes concernées, qui doivent être respectés par le responsable du traitement. Les dispositions de la présente directive visent à renforcer, à clarifier, à garantir et, le cas échéant, à codifier ces droits.

2.     Les États membres veillent à ce que ces droits incluent, entre autres, la fourniture d'informations claires et facilement intelligibles sur le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée, sur le droit d'accès, de rectification et d'effacement de ses données, le droit d'obtenir des données, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité chargée de la protection des données compétente et le droit d'ester en justice, ainsi que le droit à réparation et à des dommages-intérêts pour une opération de traitement illicite. Ces droits sont en général exercés gratuitement. Le responsable du traitement répond aux demandes des personnes concernées dans un délai raisonnable. [Am. 72]

CHAPITRE III

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Article 10

Modalités de l'exercice des droits de la personne concernée

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement prend toutes les mesures raisonnables afin d'appliquer dispose de règles internes concises, transparentes , claires et facilement accessibles en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, et en vue de l’exercice de leurs droits par les personnes concernées.

2.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement procède à toute information et communication relatives au traitement des données à caractère personnel à la personne concernée, sous une forme intelligible et en des termes clairs et simples , en particulier lorsqu'une information est adressée spécifiquement à un enfant .

3.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement prend toutes établit les mesures nécessaires afin d'établir les procédures pour la communication des informations visées à l’article 11 et les procédures pour l'exercice des droits des personnes concernées visés aux articles 12 à 17. Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement automatisé, le responsable du traitement fournit les moyens d'effectuer des demandes par voie électronique.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe, sans retard injustifié, tarder la personne concernée des suites données à sa demande et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande . Ces informations sont données par écrit. Lorsque la personne concernée en fait la demande sous forme électronique, les informations sont fournies sous forme électronique .

5.   Les États membres prévoient que les informations et les éventuelles mesures prises par le responsable du traitement à la suite d'une demande visée aux paragraphes 3 et 4 sont gratuites. Lorsque les demandes sont abusives manifestement excessives , notamment en raison de leur caractère répétitif, ou de la longueur ou du volume de la demande, le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables, qui tiennent compte des coûts administratifs, pour fournir les informations ou pour prendre la mesure demandée, ou peut s'abstenir de prendre cette dernière les mesures demandées . Dans ce cas, il incombe au responsable du traitement de prouver le caractère abusif manifestement excessif de la demande.

5 bis.     Les États membres peuvent prévoir que la personne concernée peut faire valoir ses droits directement à l'encontre du responsable du traitement ou par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle nationale compétente. Lorsque l'autorité de contrôle a agi à la demande de la personne concernée, elle informe cette dernière des vérifications effectuées. [Am. 73]

Article 11

Informations à la personne concernée

1.   Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées, les États membres veillent à ce que le responsable du traitement prenne les mesures appropriées pour fournir fournisse à cette personne au moins les informations suivantes:

a)

l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;

b)

la base juridique et les finalités du traitement auquel les données à caractère personnel sont destinées;

c)

la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées;

d)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée, leur rectification, leur effacement ou la limitation de leur traitement;

e)

le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle prévue à l'article 39, et les coordonnées de ladite autorité;

f)

les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein d'organisations internationales , et qui sont autorisés à accéder à ces données au titre de la législation dudit pays tiers ou des dispositions de ladite organisation internationale, l'existence ou l'absence d'une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection rendue par la Commission ou, en cas de transferts visés à l'article 35 ou 36, les moyens d'obtenir une copie des garanties appropriées utilisées pour le transfert ;

f bis)

lorsque le responsable du traitement traite des données à caractère personnel décrites à l'article 9, paragraphe 1, les informations sur l'existence d'un traitement pour une mesure du type visé à l'article 9, paragraphe 1, et les effets voulus de ce traitement à l’égard de la personne concernée, des informations sur la logique sous-tendant le profilage et le droit d'obtenir une évaluation humaine;

f ter)

les informations concernant des mesures de sécurité prises dans le but de protéger les données à caractère personnel;

g)

toute autre information, dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer un traitement loyal des données à l'égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées.

2.   Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif de la fourniture des données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données.

3.   Le responsable du traitement fournit les informations visées au paragraphe 1:

a)

au moment où les données à caractère personnel sont recueillies auprès de la personne concernée, ou

b)

lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, au moment de l’enregistrement ou dans un délai raisonnable après la collecte, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées.

4.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives prévoyant de retarder ou de limiter la fourniture des informations, ou leur non-fourniture, aux personnes concernées , dans un cas spécifique, dans la mesure où, et aussi longtemps que, cette limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte étant dûment tenu des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée:

(a)

pour éviter de gêner des des recherches, des enquêtes ou des procédures officielles ou judiciaires;

(b)

pour éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, ou aux enquêtes ou auxpoursuites en la matière, ou pour exécuter des sanctions pénales;

(c)

pour protéger la sécurité publique;

(d)

pour protéger la sûreté de l’État;

(e)

pour protéger les droits et libertés d'autrui.

5.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement évalue, dans chaque cas, si une limitation partielle ou complète s'applique pour l'une des raisons énoncées au paragraphe 4, en procédant à un examen concret et individuel. Les États membres peuvent également déterminer , par voie législative, des catégories de traitements de données susceptibles de faire l'objet, dans leur intégralité ou en partie, des dérogations prévues au aux points a), b), c) et d), du paragraphe 4. [Am. 74]

Article 12

Droit d'accès de la personne concernée

1.   Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée d'obtenir confirmation du responsable du traitement que les données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées. Lorsque ces données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement fournit , si elles ne l'ont pas déjà été, les informations suivantes:

-a)

l'indication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible sur l'origine de ces données et, le cas échéant, des informations intelligibles sur la logique associée à tout traitement automatisé;

-a bis)

l'importance et les conséquences envisagées de ce traitement, au moins dans le cas des mesures prévues à l'article 9;

a)

les finalités du traitement ainsi que son fondement juridique ;

b)

les catégories de données à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires établis dans des pays tiers;

d)

la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées;

e)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou la limitation de leur traitement;

f)

le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

g)

la communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible sur l’origine de ces données.

2.   Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel en cours de traitement. Lorsque la personne concernée en fait la demande sous forme électronique, les informations sont fournies sous forme électronique, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. [Am. 75]

Article 13

Limitations du droit d’accès

1.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, en fonction du cas spécifique , entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée, dans la mesure où et pour le temps pendant lequel une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure strictement nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte étant dûment tenu des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée:

(a)

pour éviter de gêner des des recherches, des enquêtes ou des procédures officielles ou judiciaires;

(b)

pour éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, ou aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou pour exécuter des sanctions pénales;

(c)

pour protéger la sécurité publique;

(d)

pour protéger la sûreté de l’État;

(e)

pour protéger les droits et libertés d'autrui.

2.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement évalue, dans chaque cas, si une limitation partielle ou complète s'applique pour l'une des raisons énoncées au paragraphe 1, en procédant à un examen concret et individuel. Ils peuvent également déterminer , par voie législative, déterminer des catégories de traitement de données susceptibles de faire l'objet, dans leur intégralité ou en partie, des dérogations prévues au aux points a) à d), du paragraphe 1.

3.   Dans les situations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient qu'en cas de refus ou de limitation de l'accès aux données, le responsable du traitement informe la personne concernée, par écrit et sans retard injustifié , de la justification motivée , des motifs du refus, et des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. Les motifs de fait ou de droit qui fondent la décision peuvent être omis lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 1.

4.   Les États membres veillent à ce que le responsable du traitement conserve une trace documentaire de l'évaluation visée au paragraphe 2 ainsi que des raisons pour lesquelles il a omis de communiquer les limité la communication des motifs de fait ou de droit fondant la décision. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle nationales. [Am. 76]

Article 14

Modalités de l'exercice du droit d’accès

1.   Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée de demander , à tout moment, notamment dans les cas mentionnés à l'article aux articles 12 et  13, que l'autorité de contrôle vérifie la licéité du traitement.

2.   L'État membre prévoit Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée de son droit de demander l'intervention de l'autorité de contrôle en vertu du paragraphe 1.

3.   Lorsque le droit mentionné au paragraphe 1 est exercé, l'autorité de contrôle informe la personne concernée, à tout le moins, de la réalisation de toutes les vérifications nécessaires incombant à l'autorité de contrôle, et du résultat concernant la licéité du traitement en question. L'autorité de contrôle informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.

3 bis.     Les États membres peuvent prévoir que la personne concernée peut faire valoir ce droit directement à l'encontre du responsable du traitement ou par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle nationale compétente.

3 ter.     Les États membres veillent à ce que le responsable du traitement dispose de délais raisonnables pour répondre aux demandes des personnes concernées au sujet de l'exercice de leur droit d'accès. [Am. 77]

Article 15

Droit à rectification et droit de compléter

1.   Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement la rectification des que les données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. La personne concernée a le droit d’obtenir, notamment au moyen d'une déclaration rectificative, que les données à caractère personnel ou incomplètes soient rectifiées ou complétées, notamment au moyen d'une déclaration rectificative ou complémentaire .

2.   Les États membres prévoient qu'en cas de refus de rectification rectifier ou de compléter des données, le responsable du traitement informe la personne concernée, par écrit, avec une justification motivée, des motifs du refus, et des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. [Am. 78]

2 bis.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement communique à chaque destinataire à qui les données ont été transmises toute rectification effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou suppose un effort disproportionné.

2 ter.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes au tiers duquel proviennent les données à caractère personnel inexactes.

2 quater.     Les États membres prévoient que la personne concernée peut faire valoir ce droit également par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle nationale compétente. [Am. 78]

Article 16

Droit à l'effacement

1.   Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement l'effacement de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement n'est pas conforme aux dispositions adoptées en vertu desarticles 4, points a) à e), 6 , 7 et 8 de la présente directive.

2.   Le responsable du traitement procède à l'effacement sans délai. Le responsable du traitement cesse également de diffuser ces données.

3.   Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement marque les limite le traitement de données à caractère personnel:

(a)

pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données, lorsque cette dernière est contestée par la personne concernée;

(b)

lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires; ou pour la protection d'intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne.

(c)

lorsque la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige, à la place de cela, la limitation de leur utilisation.

3 bis.     Lorsque le traitement des données à caractère personnel est limité en vertu du paragraphe 3, le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation frappant le traitement.

4.   Les États membres prévoient que qu'en cas de refus d'effacer des données ou de limitation de leur traitement, le responsable du traitement informe la personne concernée, par écrit, de tout refus d'effacer ou de marquer les données traitées, avec une justification motivée , des motifs du refus, et des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

4 bis.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement notifie aux destinataires auxquels ces données ont été transmises tout effacement réalisé ou toute limitation décidée en vertu du paragraphe 1, à moins qu'une telle communication ne se révèle impossible ou suppose un effort disproportionné. Le responsable du traitement informe la personne concernée de l'existence de ces tiers.

4 ter.     Les États membres peuvent prévoir que la personne concernée peut faire valoir ce droit directement à l'encontre du responsable du traitement ou par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle nationale compétente. [Am. 79]

Article 17

Droits des personnes concernées lors des enquêtes et des procédures pénales

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire ou d'une procédure pénale, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement prévus aux articles 11 à 16 sont exercés conformément aux règles nationales de procédure pénale.

CHAPITRE IV

RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT

SECTION 1

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 18

Obligations incombant au responsable du traitement

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement adopte des règles internes et met en œuvre les mesures appropriées pour garantir , et être en mesure de démontrer, de manière transparente, pour chaque opération de traitement, que le traitement des données à caractère personnel est effectué dans le respect des dispositions adoptées en vertu de la présente directive , tant au moment de la définition des moyens du traitement qu'au moment du traitement proprement dit .

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 portent notamment sur:

a)

la tenue de la documentation visée à l'article 23;

a bis)

la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données en application de l'article 25 bis;

b)

le respect de l'obligation de consultation préalable prévue à l'article 26;

c)

la mise en œuvre des exigences en matière de sécurité des données prévues à l’article 27;

d)

la désignation d'un délégué à la protection des données en application de l’article 30;

d bis)

l'élaboration et la mise en œuvre de garanties spécifiques destinées au traitement de données à caractère personnel relatives aux enfants, lorsque cela se révèle pertinent.

3.   Le responsable du traitement met en œuvre des mécanismes pour vérifier le caractère adéquat et l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1 du présent article. Sous réserve de la proportionnalité d'une telle mesure, des auditeurs indépendants internes ou externes procèdent à cette vérification. [Am. 80]

Article 19

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.   Les États membres prévoient que, compte étant tenu des techniques les plus récentes , des connaissances techniques actuelles, des meilleures pratiques internationales et des coûts liés à leur mise en œuvre risques que présente le traitement des données , le responsable du traitement applique et, le cas échéant, le sous-traitant appliquent, tant lors de la définition des finalités et moyens du traitement que lors du traitement proprement dit, les mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et garantisse la protection des droits de la personne concernée , en particulier eu égard aux principes prévus à l'article 4 . La protection des données dès la conception tient compte en particulier de la gestion du cycle de vie complet des données à caractère personnel, depuis la collecte jusqu'à la suppression en passant par le traitement; elle est systématiquement axée sur l'existence de garanties procédurales globales en ce qui concerne l'exactitude, la confidentialité, l'intégrité, la sécurité physique et la suppression des données à caractère personnel. Lorsque le responsable du traitement a procédé à une analyse d'impact relative à la protection des données en vertu de l'article 25 bis, les résultats sont pris en compte lors de l'élaboration desdites mesures et procédures .

2.   Le responsable du traitement met en œuvre des mécanismes visant à garantir s'assure que, par défaut, seules sont traitées les données à caractère personnel nécessaires aux finalités à chaque finalité spécifique du traitement seront traitées , ces données n'étant, en particulier, pas collectées, conservées ou diffusées au-delà du minimum nécessaire à ces finalités, pour ce qui est tant de la quantité de données que de la durée de leur conservation . En particulier, ces mécanismes garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques et que les personnes concernées ont la possibilité de contrôler la diffusion de leurs données à caractère personnel . [Am. 81]

Article 20

Responsables conjoints du traitement

1.    Les États membres prévoient que, lorsqu'un responsable du traitement définit, conjointement avec d'autres, les finalités, conditions et moyens du traitement de données à caractère personnel, les responsables conjoints du traitement définissent, par voie d'accord juridiquement contraignant , leurs obligations respectives afin de se conformer aux dispositions adoptées en vertu de la présente directive, notamment en ce qui concerne les procédures et mécanismes régissant l'exercice des droits de la personne concernée.

2.     À moins que la personne concernée ne sache, pour en avoir été informée, lequel des responsables conjoints du traitement est responsable en vertu du paragraphe 1, elle peut exercer ses droits au titre de la présente directive à l'égard et à l'encontre de chacun des responsables conjoints du traitement, au nombre de deux ou plus. [Am. 82]

Article 21

Sous-traitant

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement, lorsqu'un traitement est effectué pour son compte, doit choisir choisit un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes de mise en œuvre des mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux exigences des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et garantisse la protection des droits de la personne concernée , en particulier en ce qui concerne les mesures de sécurité technique et les mesures organisationnelles régissant le traitement à effectuer, et veille au respect de ces mesures .

2.   Les États membres prévoient que la réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable du traitement, en particulier lorsque le transfert des données à caractère personnel utilisées est interdit.:

a)

n'agit que sur instruction du responsable du traitement;

b)

n'emploie que du personnel qui a pris des engagements de confidentialité ou qui est soumis à une obligation légale de confidentialité;

c)

prend toutes les mesures nécessaires en vertu de l'article 27;

d)

n'engage un autre sous-traitant que moyennant l'autorisation du responsable du traitement et informe donc ce dernier en temps utile de son intention d'engager un autre sous-traitant de manière à donner au responsable du traitement la possibilité de s'y opposer;

e)

dans la mesure du possible compte tenu de la nature du traitement, adopte, en accord avec le responsable du traitement, les conditions techniques et organisationnelles nécessaires pour permettre au responsable du traitement de s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f)

aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 25 bis à 29;

g)

renvoie tous les résultats au responsable du traitement à l'issue du traitement et ne traite pas les données à caractère personnel d'une autre manière et détruit les copies existantes à moins que le droit de l'Union ou des États membres ne requière leur stockage;

h)

met à la disposition du responsable du traitement et de l'autorité de contrôle toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des obligations prévues par le présent article;

i)

tient compte du principe de protection des données dès la conception et par défaut.

2 bis.     Le responsable du traitement et le sous-traitant conservent une trace documentaire écrite des instructions données par le responsable du traitement et des obligations du sous-traitant énoncées au paragraphe 2.

3.   S'il traite des données à caractère personnel d'une manière autre que celle définie dans les instructions du responsable du traitement, le sous-traitant est considéré comme un responsable du traitement à l’égard de ce traitement et il est soumis aux dispositions applicables aux responsables conjoints du traitement prévues à l'article 20. [Am. 83]

Article 22

Traitements effectués sous l'autorité du responsable du traitement et du sous-traitant

1.   Les États membres prévoient que le sous-traitant, ainsi que toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, ou s'il y est obligé par le droit de l'Union ou d'un État membre.

1 bis.     Lorsque le sous-traitant joue ou commence à jouer un rôle déterminant en ce qui concerne la finalité, les moyens ou les méthodes de traitement des données, ou lorsqu'il n'agit pas exclusivement sur instruction du responsable du traitement, il est considéré comme un responsable conjoint du traitement, conformément à l'article 20. [Am. 84]

Article 23

Documentation

1.   Les États membres prévoient que chaque responsable du traitement et chaque sous-traitant conservent une trace documentaire de tous les systèmes et procédures de traitement sous leur responsabilité.

2.   La documentation constituée comporte au moins les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées du responsable du traitement, ou de tout responsable conjoint du traitement ou de tout sous-traitant;

a bis)

un accord juridiquement contraignant, en cas de responsables conjoints du traitement; une liste des sous-traitants et des activités faisant l’objet de sous-traitance;

b)

les finalités du traitement;

b bis)

l'indication des services de l'organisation du responsable du traitement ou du sous-traitant chargés du traitement de données à caractère personnel pour une finalité spécifique;

b ter)

une description de la catégorie ou des catégories de personnes concernées et des données ou catégories de données à caractère personnel s'y rapportant;

c)

les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

c bis)

le cas échéant, des informations sur l'existence d'un profilage, de mesures fondées sur le profilage, et de mécanismes d'opposition au profilage;

c ter)

des informations intelligibles relatives à la logique qui sous-tend tout traitement automatisé;

d)

les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris leur identification respective. et les motifs juridiques fondant le transfert de données; une explication substantielle est requise lorsque le transfert se fonde sur l’article 35 ou 36 de la présente directive;

d bis)

les dates limites pour l'effacement des différentes catégories de données;

d ter)

les résultats des contrôles des mesures prévues à l'article 18, paragraphe 1;

d quater)

une indication de la base juridique de l'opération de traitement à laquelle les données sont destinées.

3.   Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent toute la documentation à la disposition de l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci. [Am. 85]

Article 24

Établissement de relevés des opérations de traitement

1.   Les États membres veillent à ce que des relevés soient établis au moins pour les opérations de traitement suivantes: la collecte, l'altération, la consultation, la communication, l'interconnexion ou l'effacement. Les relevés des opérations de consultation et de communication indiquent en particulier la finalité, la date et l'heure de celles-ci et, dans la mesure du possible, l'identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel , ainsi que l'identité des destinataires de ces données .

2.   Les relevés sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données , ou à des fins d'audit, que ce soit par le délégué à la protection des données, ou par l'autorité chargée de la protection des données .

2 bis.     Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent les relevés à la disposition de l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci. [Am. 86]

Article 25

Coopération avec l'autorité de contrôle

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent, sur demande, avec l’autorité de contrôle dans l'exécution de ses fonctions, en communiquant notamment toutes les informations dont elle a besoin à cet effet. visées à l'article 46, paragraphe 2, point a), et en autorisant l'accès, conformément à l'article 46, paragraphe 2, point b) .

2.   Lorsque l'autorité de contrôle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 46, paragraphe 1 , points a) et b), le responsable du traitement et le sous-traitant répondent à l'autorité de contrôle dans un délai raisonnable devant être fixé par celle-ci . La réponse comprend une description des mesures prises et des résultats obtenus, en réponse aux observations formulées par l'autorité de contrôle. [Am. 87]

Article 25 bis

Analyse d'impact relative à la protection des données

1.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant agissant pour le compte du responsable du traitement effectue une analyse de l'impact des procédures et systèmes de traitement envisagés sur la protection des données à caractère personnel, lorsque les traitements sont susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et des libertés des personnes concernées du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, et ce avant l'introduction des nouveaux traitements ou dans les meilleurs délais si les traitements existent déjà.

2.     En particulier, les traitements suivants sont susceptibles de présenter les risques particuliers visés au paragraphe 1:

a)

le traitement de données à caractère personnel dans des fichiers informatisés de grande ampleur à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales;

b)

le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 8, de données à caractère personnel relatives aux enfants et de données biométriques et de localisation aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales;

c)

l'évaluation des aspects personnels propres à une personne physique ou visant à analyser ou à prévoir, en particulier, le comportement de cette personne physique, qui est fondée sur un traitement automatisé et qui est susceptible d'aboutir à des mesures produisant des effets juridiques concernant ou affectant de manière significative ladite personne;

d)

la surveillance de zones accessibles au public, en particulier lorsque sont utilisés des dispositifs optoélectroniques (vidéosurveillance); ou

e)

les autres traitements pour lesquels la consultation de l'autorité de contrôle est requise en application de l'article 26, paragraphe 1.

3.     L'évaluation contient au minimum:

a)

une description systématique des traitements envisagés;

b)

une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement par rapport aux finalités fixées;

c)

une évaluation des risques que le traitement présente pour les droits et les libertés des personnes concernées et les mesures envisagées pour pallier ces risques et limiter le volume de données à caractère personnel traité;

d)

les mesures de sécurité et les mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve de la conformité avec les dispositions adoptées en vertu de la présente directive, en tenant compte des droits et intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées;

e)

une indication générale des délais impartis pour l'effacement des différentes catégories de données;

f)

le cas échéant, une liste des transferts de données prévus vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris le nom de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 36, paragraphe 2, les documents attestant l'existence de garanties appropriées.

4.     Si le responsable du traitement ou le sous-traitant a désigné un délégué à la protection des données, ce dernier est associé à la procédure d'analyse d'impact.

5.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement consulte le public sur le traitement envisagé, sans préjudice de la protection de l'intérêt public ou de la sécurité des traitements.

6.     Sans préjudice de la protection de l'intérêt public ou de la sécurité des traitements, l'évaluation est rendue facilement accessible au public.

7.     La Commission est habilitée à adopter, après avoir pris l'avis du comité européen de la protection des données, des actes délégués en conformité avec l'article 56, aux fins de préciser davantage les critères et conditions applicables aux traitements susceptibles de présenter les risques particuliers visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les exigences applicables à l'analyse prévue au paragraphe 3, y compris les conditions de modulation, de vérification et d'audit. [Am. 88]

Article 26

Consultation préalable de l'autorité de contrôle

1.   Les États membres veillent à ce que le responsable du traitement ou le sous-traitant consulte l'autorité de contrôle avant le traitement de données à caractère personnel qui feront partie d’un nouveau fichier à créer, si afin de garantir la conformité du traitement prévu avec les dispositions adoptées en vertu de la présente directive et, notamment, d'atténuer les risques pour les personnes concernées :

a)

le traitement vise des catégories particulières de données mentionnées à l’article 8; lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données telle que prévue à l'article 25 bis indique que les traitements sont, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, susceptibles de présenter un degré élevé de risques particuliers ; ou

b)

en raison notamment de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, le type de traitement présente des risques spécifiques pour les libertés et droits fondamentaux, notamment la protection des données à caractère personnel, des personnes concernées. lorsque l'autorité de contrôle estime nécessaire de procéder à une consultation préalable au sujet de traitements précis susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités .

1 bis.     Lorsque l'autorité de contrôle détermine, conformément aux pouvoirs dont elle est investie, que le traitement prévu n'est pas conforme aux dispositions adoptées en vertu de la présente directive, en particulier lorsque les risques ne sont pas suffisamment identifiés ou atténués, elle interdit le traitement prévu et formule des propositions appropriées afin de remédier à cette non-conformité.

2.   Les États membres peuvent prévoir prévoient que l'autorité de contrôle établit , après avoir consulté le comité européen de la protection des données, établit une liste des traitements devant faire l'objet d'une consultation préalable conformément au paragraphe 1 , point b) .

2 bis.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant fournit à l'autorité de contrôle l'analyse d'impact relative à la protection des données conformément à l'article 25 bis et, sur demande, toute autre information afin de permettre à l'autorité de contrôle d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.

2 ter.     Si l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement prévu n'est pas conforme aux dispositions adoptées en vertu de la présente directive, ou que les risques ne sont pas suffisamment identifiés ou atténués, elle formule des propositions appropriées afin de remédier à cette non-conformité.

2 quater.     Les États membres peuvent consulter l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une mesure législative devant être adoptée par le parlement national ou d'une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définit la nature du traitement, en vue d'assurer la conformité du traitement prévu avec la présente directive et, en particulier, d'atténuer les risques pour les personnes concernées. [Am. 89]

SECTION 2

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Article 27

Sécurité des traitements

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures et les procédures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir, compte étant tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par le traitement et à la nature des données à caractère personnel à protéger.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé de données, chaque État membre prévoit que le responsable du traitement ou le sous-traitant met en œuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à:

(a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l’accès aux installations);

(b)

empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);

(c)

empêcher l’introduction non autorisée de données dans le fichier, ainsi que toute inspection, modification ou effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle du stockage);

(d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

(e)

garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé de données ne puissent accéder qu’aux données sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l’accès aux données);

(f)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

(g)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);

(h)

empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

(i)

garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption (restauration);

(j)

garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

j bis)

veiller à ce que, s'agissant de données à caractère personnel sensibles conformément à l'article 8, des mesures de sécurité supplémentaires soient en place afin d'assurer la prise de conscience pleine et entière des risques et la capacité de prendre des mesures de prévention, de correction et d'atténuation, presque en temps réel, face aux faiblesses et incidents décelés qui pourraient présenter un risque pour les données.

2 bis.     Les États membres prévoient que les sous-traitants ne soient nommés que s'ils garantissent d’être en mesure de respecter les mesures techniques et organisationnelles requises en vertu du paragraphe 1 et de se conformer aux instructions visées à l'article 21, paragraphe 2, point a). L'autorité compétente contrôle le sous-traitant sur ces aspects.

3.   La Commission peut adopter, si nécessaire, des actes d'exécution afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 dans diverses situations, et notamment les normes de cryptage. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 57, paragraphe 2. [Am. 90]

Article 28

Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel

1.   Les États membres prévoient qu'en cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en adresse notification à l'autorité de contrôle sans retard injustifié et, si possible, 24 heures au plus tard après en avoir pris connaissance. Lorsque la notification a lieu après ce délai . En cas de retard , le responsable du traitement fournit une justification motivée à l'autorité de contrôle, sur demande.

2.   Le sous-traitant alerte et informe le responsable du traitement immédiatement après avoir eu connaissance de la violation de données à caractère personnel sans retard injustifié après la constatation d’une telle violation .

3.   La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a)

décrire la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de données concernés;

b)

communiquer l’identité et les coordonnées du délégué à la protection des données visé à l'article 30 ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;

c)

recommander des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel;

d)

décrire les conséquences éventuelles de la violation de données à caractère personnel;

e)

décrire les mesures proposées ou prises par le responsable du traitement pour remédier à la violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets .

Au cas où toutes les informations ne pourraient pas être fournies sans retard injustifié, le responsable du traitement peut compléter la notification lors d'une deuxième phase.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement conserve une trace documentaire de toute violation de données à caractère personnel, en indiquant son contexte, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation constituée doit être suffisante pour permettre à l'autorité de contrôle de vérifier le respect des dispositions du présent article. Elle comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.

4 bis.     L'autorité de contrôle tient un registre public des types de violations notifiées.

5.   La Commission est habilitée à adopter , après avoir demandé l'avis du comité européen de la protection des données, des actes délégués en conformité avec l’article 56, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables à la constatation de la violation de données visée aux paragraphes 1 et 2 et concernant les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement et un sous-traitant sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel.

6.   La Commission peut définir la forme normalisée de cette notification à l'autorité de contrôle, les procédures applicables à l’obligation de notification ainsi que le formulaire et les modalités selon lesquelles est constituée la documentation visée au paragraphe 4, y compris les délais impartis pour l’effacement des informations qui y figurent. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 57, paragraphe 2. [Am. 91]

Article 29

Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel

1.   Les États membres prévoient que, lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel ou, à la vie privée de la personne concernée ou aux droits ou intérêts légitimes de la personne concernée , le responsable du traitement, après avoir procédé à la notification prévue à l'article 28, communique la violation sans retard injustifié à la personne concernée.

2.   La communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 est exhaustive et utilise des termes clairs et simples. Elle décrit la nature de la violation des données à caractère personnel et contient au moins les informations et recommandations prévues à l’article 28, paragraphe 3, points b) et, c) et d), ainsi que des informations relatives aux droits des personnes concernées, y compris le droit de recours .

3.   La communication à la personne concernée d'une violation de ses données à caractère personnel n'est pas nécessaire si le responsable du traitement prouve, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques doivent rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès.

3 bis.     Sans préjudice de l'obligation du responsable du traitement de notifier à la personne concernée la violation de ses données à caractère personnel, si le responsable du traitement n'a pas déjà averti la personne concernée de la violation de ses données à caractère personnel, l'autorité de contrôle peut, après avoir examiné les effets potentiellement négatifs de cette violation, exiger du responsable du traitement qu'il s'exécute.

4.   La communication à la personne concernée peut être retardée, ou limitée ou omise pour les motifs visés à l'article 11, paragraphe 4. [Am. 92]

SECTION 3

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 30

Désignation du délégué à la protection des données

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne un délégué à la protection des données.

2.   Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les tâches énumérées à l’article 32. Le niveau de connaissances spécialisées requis est déterminé notamment en fonction du traitement des données effectué et de la protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

2 bis.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que d'éventuelles autres fonctions professionnelles du délégué à la protection des données soient compatibles avec les tâches et fonctions de cette personne en qualité de délégué à la protection des données et n'entraînent pas de conflits d'intérêts.

2 ter.     Le délégué à la protection des données est nommé pour une période d'au moins quatre ans. Le mandat du délégué à la protection des données est reconductible. Durant son mandat, le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de celles-ci.

2 quater.     Les États membres prévoient que les personnes concernées ont le droit de prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes questions relatives au traitement de données les concernant.

3.   Le délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs entités, compte tenu de la structure organisationnelle de l'autorité compétente.

3 bis.     Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant communique le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données à l'autorité de contrôle et au public. [Am. 93]

Article 31

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que le délégué à la protection des données soit doté des moyens d'accomplir les missions et obligations visées à l'article 32 de manière effective et en toute indépendance, et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de sa fonction.

2 bis.     Le responsable du traitement ou le sous-traitant aide le délégué à la protection des données à exercer ses missions et fournit tous les moyens, y compris le personnel, les locaux, les équipements, la formation professionnelle continue et toutes autres ressources nécessaires à l'exécution des missions et obligations énoncées à l'article 32 et à l'entretien de ses connaissances professionnelles. [Am. 94]

Article 32

Missions du délégué à la protection des données

Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant confie au délégué à la protection des données au moins les missions suivantes:

(a)

sensibiliser, informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant sur les obligations qui leur incombent en application des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les mesures et procédures techniques et organisationnelles, et conserver une trace documentaire de cette activité et des réponses reçues;

(b)

contrôler la mise en œuvre et l'application des règles internes en matière de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des responsabilités, la formation du personnel participant aux traitements, et les audits s'y rapportant;

(c)

contrôler la mise en œuvre et l'application des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la protection des données dès la conception, à la protection des données par défaut et à la sécurité des données, ainsi que l'information des personnes concernées et l’examen des demandes présentées dans l'exercice de leurs droits au titre des dispositions adoptées en vertu de la présente directive;

(d)

veiller à ce que la documentation visée à l’article 23 soit tenue à jour;

(e)

contrôler la documentation, la notification et la communication, prévues aux articles 28 et 29, relatives aux violations de données à caractère personnel;

(f)

vérifier l'application de l'analyse d'impact relative à la protection des données par le responsable du traitement ou le sous-traitant, et que les demandes de consultation préalables ont été introduites, si celles-ci elles sont requises au titre de l'article 26 , paragraphe 1 ;

(g)

vérifier qu'il a été répondu aux demandes de l’autorité de contrôle et, dans le domaine de compétence du délégué à la protection des données, coopérer avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci ou à l'initiative du délégué à la protection des données;

h)

faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions liées au traitement, et consulter celle-ci, le cas échéant, de sa propre initiative. [Am. 95]

CHAPITRE V

TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 33

Principes généraux applicables aux transferts de données à caractère personnel

Les États membres prévoient qu'un transfert, par des autorités compétentes, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris un transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, ne peut avoir lieu que si:

a)

le transfert spécifique est nécessaire à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales; et

a bis)

les données sont transférées à un responsable du traitement dans un pays tiers ou à une organisation internationale qui est une autorité publique compétente aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1; et

a ter)

les conditions visées au présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel d'un pays tiers ou d'une organisation internationale vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale; et

b)

les conditions énoncées dans le présent chapitre autres dispositions adoptées en vertu de la présente directive sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant; et

b bis)

il n'est pas porté atteinte au niveau de protection des données à caractère personnel garanti dans l'Union par la présente directive; et

b ter)

la Commission a décidé, en vertu des conditions et procédures visées à l'article 34, que le pays tiers ou l'organisation internationale en question offrent un niveau de protection adéquat; ou

b quater)

des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ont été offertes dans un instrument juridiquement contraignant, comme indiqué à l'article 35.

Les États membres prévoient qu'un transfert ultérieur visé au paragraphe 1 du présent article ne peut avoir lieu que si, outre les conditions fixées audit paragraphe:

a)

le transfert ultérieur est nécessaire pour la même finalité spécifique que le transfert initial; et

b)

l'autorité compétente qui a effectué le transfert initial autorise le transfert ultérieur. [Am. 96]

Article 34

Transferts assortis d'une décision constatant le caractère adéquat du niveau de protection

1.   Les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision, conformément à l'article 41 du règlement (UE) …./2012 ou conformément au paragraphe 3 du présent article, que le pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question, assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autre autorisation d'autorisation spécifique .

2.   Lorsqu'il n'existe aucune décision adoptée en vertu de l'article 41 du règlement (UE) …./2012, la Commission Lorsqu'elle apprécie le caractère adéquat du niveau de protection en prenant , la Commission prend en considération les éléments suivants:

a)

la primauté du droit, la législation pertinente en vigueur, tant générale que sectorielle, notamment en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État et le droit pénal, ainsi que la mise en œuvre du présent acte législatif et les mesures de sécurité qui sont respectées dans le pays en question ou par l'organisation internationale en question; les précédents de la jurisprudence ainsi que l'existence de droits effectifs et opposables, y compris un droit de recours administratif et judiciaire effectif des personnes concernées, notamment celles ayant leur résidence sur le territoire de l'Union et dont les données à caractère personnel sont transférées;

b)

l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers ou l'organisation internationale en question, chargées d’assurer le respect des règles en matière de protection des données, dotées de pouvoirs de sanctions suffisants , d’assister et de conseiller la personne concernée dans l'exercice de ses droits et de coopérer avec les autorités de contrôle de l'Union et des États membres; et

c)

les engagements internationaux souscrits par le pays tiers ou l'organisation internationale en question , en particulier toute convention ou tout instrument juridiquement contraignant relatifs à la protection des données à caractère personnel .

3.   La Commission peut est habilitée à adopter, après avoir demandé l'avis du comité européen de la protection des données, des actes délégués en conformité avec l'article 56 afin de constater par voie de décision, dans les limites de la présente directive, qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce le pays tiers en question ou une organisation internationale assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 57, paragraphe 2.

4.   L'acte d'exécution délégué précise son champ d'application géographique et sectoriel et, le cas échéant, cite le nom de l'autorité de contrôle mentionnée au paragraphe 2, point b).

4 bis.     La Commission suit, de manière permanente, les événements susceptibles de porter atteinte au respect des éléments visés au paragraphe 2 dans les pays tiers et dans les organisations internationales par rapport auxquels un acte délégué a été adopté en vertu du paragraphe 3.

5.   La Commission peut est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 56 afin de constater par voie de décision, dans les limites de la présente directive, qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale n'assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2, notamment dans les cas où la législation pertinente, tant générale que sectorielle, en vigueur dans le pays tiers ou l'organisation internationale en question ne garantit pas des droits effectifs et opposables, y compris un droit de recours administratif et judiciaire effectif pour les personnes concernées, notamment celles dont les données à caractère personnel sont transférées. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 57, paragraphe 2, ou, en cas d’extrême urgence pour des personnes physiques en ce qui concerne leur droit à la protection de leurs données à caractère personnel, conformément à la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 3.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 5, selon laquelle tout transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale en question soit interdit, cette décision soit sans préjudice des transferts effectués au titre de l'article 35, paragraphe 1, ou conformément à l'article 36. La Commission engage, au moment opportun, des consultations avec le pays tiers ou l'organisation internationale en vue de remédier à la situation résultant de la décision adoptée en vertu du paragraphe 5 du présent article.

7.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des pays tiers, des territoires et secteurs de traitement de données dans un pays tiers, et des organisations internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu'un niveau de protection adéquat était ou n'était pas assuré.

8.   La Commission contrôle l'application des actes d'exécution délégués visés aux paragraphes 3 et 5. [Am. 97]

Article 35

Transferts moyennant des garanties appropriées

1.   Lorsque la Commission n'a pas adopté de décision en vertu de l’article 34, les États membres prévoient ou lorsqu'elle constate par voie de décision qu'un pays tiers, un territoire d'un pays tiers ou une organisation internationale n'assure pas un niveau adéquat de protection conformément à l'article 34, paragraphe 5, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers , un territoire d'un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu n'est possible que si: le responsable du traitement ou le sous-traitant a offert des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel dans un instrument juridiquement contraignant.

a)

des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ont été offertes dans un instrument juridiquement contraignant; ou

b)

le responsable du traitement ou le sous-traitant a évalué toutes les circonstances entourant le transfert et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

2.   La décision de transfert au titre du paragraphe 1, point b), doit être prise par un personnel dûment habilité. Tout transfert de ce type doit faire l'objet d'une documentation, qui doit être mise à la disposition de autorisé par l'autorité de contrôle, sur demande avant d'avoir lieu . [Am. 98]

Article 36

Dérogations

1.     Si la Commission constate par voie de décision, conformément à l'article 34, paragraphe 5, l'absence d'un niveau de protection adéquat, le transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers concerné, ou à l'organisation internationale concernée, ne peut pas être effectué, pour autant que, dans le cas d'espèce, les intérêts légitimes de la personne concernée à ce que ce transfert n’ait pas lieu l'emportent sur l'intérêt public particulier que présente le transfert de ces données.

2.    Par dérogation aux articles 34 et 35, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si:

a)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

b)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit; ou

c)

le transfert de données est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou

d)

le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales; ou

e)

le transfert est nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales;

2 bis.     Tout traitement se fondant sur le paragraphe 2 doit avoir une base juridique dans le droit de l'Union ou le droit de l'État membre dont est ressortissant le responsable du traitement; cet acte législatif doit répondre à un objectif d'intérêt général ou être nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, être respectueux du contenu essentiel du droit à la protection des données à caractère personnel et proportionné à l'objectif légitime poursuivi.

2 ter.     Tous les transferts de données à caractère personnel qui ont été décidés sur la base de dérogations sont dûment justifiés et limités au strict nécessaire, étant entendu que les transferts de données massifs et fréquents ne sont pas autorisés.

2 quater.     La décision de transfert au titre du paragraphe 2 doit être prise par un personnel dûment habilité. Ces transferts doivent être documentés et la documentation doit être mise à la disposition de l'autorité de contrôle à la demande de celle-ci, et indiquer la date et l'heure du transfert, donner des informations sur l'autorité destinataire, indiquer la justification du transfert et les données transférées. [Am. 99]

Article 37

Conditions spécifiques applicables au transfert de données à caractère personnel

Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe le destinataire des données à caractère personnel de toute limitation du traitement et qu'il prend toutes les mesures raisonnables afin de garantir que ces limitations soient respectées. Le responsable du traitement notifie également au destinataire des données à caractère personnel toute mise à jour, rectification ou effacement des données qui aurait été effectué, à charge pour le destinataire de procéder à la même notification en cas de transfert ultérieur des données. [Am. 100]

Article 38

Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

1.   La Commission et les États membres prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour:

(a)

élaborer des mécanismes de coopération internationaux efficaces destinés à faciliter garantir l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel; [Am. 101]

(b)

se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans la mise en application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, notamment par la notification, la transmission des réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et pour d'autres libertés et droits fondamentaux;

(c)

associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

(d)

favoriser l'échange et la conservation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel.

d bis)

clarifier les conflits juridictionnels avec les pays tiers et se consulter à ce sujet. [Am. 102]

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, la Commission prend les mesures appropriées pour intensifier les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, et en particulier leurs autorités de contrôle, lorsque la Commission a constaté par voie de décision qu'ils assuraient un niveau de protection adéquat au sens de l'article 34, paragraphe 3.

Article 38 bis

Rapport de la Commission

La Commission présente périodiquement un rapport sur l'application des articles 33 à 38 au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. À cette fin, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle, qui doivent fournir ces informations sans délai injustifié. Le rapport est rendu public. [Am. 103]

CHAPITRE VI

AUTORITÉS DE CONTRÔLE INDÉPENDANTES

SECTION 1

STATUT D'INDÉPENDANCE

Article 39

Autorité de contrôle

1.   Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l'application des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et de contribuer à son application cohérente dans l’ensemble de l'Union, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel et de faciliter la libre circulation de ces données au sein de l’Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission.

2.   Les États membres peuvent prévoir que l'autorité de contrôle qu'ils instituent conformément au règlement (UE) no …/2014 prend en charge les fonctions de l'autorité de contrôle devant être instituée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui sert de point de contact unique permettant une participation efficace de ces autorités au comité européen de la protection des données.

Article 40

Indépendance

1.   Les États membres veillent à ce que l'autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs qui lui sont confiés , nonobstant les modalités de coopération au titre du chapitre VII de la présente directive . [Am. 104]

2.   Chaque État membre prévoit que les membres de l'autorité de contrôle, dans l'accomplissement de leur mission, ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque , et maintiennent une indépendance et une impartialité totales . [Am. 105]

3.   Les membres de l’autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4.   Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité de contrôle sont tenus de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

5.   Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières appropriées, ainsi que des locaux et de l'infrastructure, nécessaires à l'exécution effective de ses fonctions et pouvoirs, notamment ceux qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité européen de la protection des données.

6

Chaque État membre veille à ce que l'autorité de contrôle dispose obligatoirement de son propre personnel, qui est désigné par le directeur de l'autorité de contrôle et est placé sous les ordres de celui-ci.

7.   Les États membres veillent à ce que l'autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle dispose de budgets annuels propres. Les budgets sont rendus publics.

Article 41

Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

1.   Chaque État membre prévoit que les membres de l’autorité de contrôle doivent être nommés soit par son parlement, soit par son gouvernement.

2.   Les membres sont choisis parmi les personnes offrant toutes garanties d'indépendance et qui possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement de leurs fonctions.

3.   Les fonctions des membres prennent fin à l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office conformément au paragraphe 5.

4.   Un membre peut être déclaré démissionnaire ou déchu du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la juridiction nationale compétente, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

5.   Un membre dont le mandat expire ou qui démissionne continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Article 42

Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle

Chaque État membre prévoit par voie législative:

a)

l'établissement et le statut d'indépendance de l’autorité de contrôle conformément aux articles 39 et 40;

b)

les qualifications, l'expérience et les compétences requises pour exercer les fonctions de membre de l'autorité de contrôle;

c)

les règles et les procédures pour la nomination des membres de l'autorité de contrôle, ainsi que les règles relatives aux activités ou emplois incompatibles avec leurs fonctions;

d)

la durée du mandat des membres de l’autorité de contrôle, qui ne doit pas être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier mandat après l'entrée en vigueur de la présente directive, qui peut être d'une durée plus courte;

e)

le caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat des membres de l'autorité de contrôle;

f)

le statut et les conditions communes régissant les fonctions des membres et agents de l’autorité de contrôle;

g)

les règles et les procédures relatives à la cessation des fonctions des membres de l’autorité de contrôle, y compris lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.

Article 43

Secret professionnel

Les États membres prévoient que membres et agents de l'autorité de contrôle sont soumis, y compris après la cessation de leurs activités et conformément à la législation et aux pratiques nationales , à l'obligation de secret professionnel à l'égard de toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles , et exécutent leurs tâches en toute indépendance et transparence, comme en dispose la présente directive . [Am. 106]

SECTION 2

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 44

Compétence

1.   Les États membres prévoient que chaque autorité de contrôle exerce est compétente pour exécuter ses tâches et pour exercer , sur le territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive. [Am. 107]

2.   Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les traitements effectués par les juridictions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Article 45

Fonctions

1.   Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle:

(a)

contrôle et assure l'application des dispositions adoptées conformément à la présente directive et de ses mesures d'exécution;

(b)

reçoit les réclamations introduites par toute personne concernée ou par une association la représentant et dûment mandatée par elle conformément à l'article 50, examine l'affaire pour autant que de besoin et informe la personne concernée ou l'association de l'état d'avancement de l'affaire et de l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable, notamment lorsqu'un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire;

(c)

vérifie la licéité du traitement de données en vertu de l'article 14, et informe la personne concernée dans un délai raisonnable de l'issue de la vérification ou des motifs ayant empêché sa réalisation;

(d)

fournit une assistance mutuelle à d'autres autorités de contrôle et veille à la cohérence de l’application des dispositions adoptées conformément à la présente directive et des mesures prises pour en assurer le respect;

(e)

effectue des enquêtes, des inspections et des audits, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une réclamation ou à la demande d'une autre autorité de contrôle, et informe la personne concernée, si elle a saisi l'autorité de contrôle d'une réclamation, du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;

(f)

surveille les faits nouveaux présentant un intérêt, dans la mesure où ils ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment l'évolution des technologies de l'information et des communications;

(g)

est consultée par les institutions et organes de l’État membre sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

(h)

est consultée sur les traitements conformément à l'article 26;

(i)

participe aux activités du comité européen de la protection des données..

2.   Chaque autorité de contrôle sensibilise le public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au traitement des données à caractère personnel. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière.

3.   L'autorité de contrôle, sur demande, conseille toute personne concernée dans l'exercice des droits découlant de la présente directive et, si nécessaire, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d'autres États membres.

4.   Pour les réclamations visées au paragraphe 1, point b), l’autorité de contrôle fournit un formulaire de réclamation qui peut être rempli par voie électronique, sans exclure d'autres moyens de communication.

5.   Les États membres prévoient que l'accomplissement des fonctions de l'autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée.

6.   Lorsque les demandes sont abusives manifestement excessives , en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais ou raisonnables. Ces frais ne dépassent pas prendre les mesures sollicitées par la personne concernée les coûts de mise en œuvre de l'action requise . Il incombe à l'autorité de contrôle d'établir le caractère abusif manifestement excessif de la demande. [Am. 108]

Article 46

Pouvoirs

1.    Les États membres prévoient que chaque autorité de contrôle doit notamment être est dotée des pouvoirs suivants:

a)

des pouvoirs d’investigation, tels que le pouvoir d’accéder aux données faisant l’objet d’un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle; informer le responsable du traitement ou le sous-traitant d'une violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, le cas échéant, ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de remédier à cette violation par des mesures déterminées, afin d'améliorer la protection de la personne concernée ;

b)

de pouvoirs effectifs d’intervention, tels que celui de rendre des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements et d’assurer une publication appropriée de ces avis, d’ordonner la limitation, l’effacement ou la destruction de données, d’interdire temporairement ou définitivement un traitement, d’adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou de saisir les parlements nationaux ou d’autres institutions politiques; ordonner au responsable du traitement de satisfaire aux demandes émanant de la personne concernée relatives à l’exercice des droits que lui confère la présente directive, y compris ceux visés aux articles 12 à 17 lorsque ces demandes ont été rejetées en violation de ces dispositions ;

c)

le pouvoir d’ester en justice en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ou le pouvoir de porter cette violation à la connaissance de l’autorité judiciaire. ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de fournir des informations conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et aux articles 11, 28 et 29;

d)

veiller au respect des avis sur les consultations préalables visées à l'article 26;

e)

adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou au sous-traitant;

f)

ordonner la rectification, l'effacement ou la destruction de toutes les données lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et la notification de ces mesures aux tiers auxquels les données ont été communiquées;

g)

interdire temporairement ou définitivement un traitement;

h)

suspendre les flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale;

i)

informer les parlements nationaux, le gouvernement ou d'autres institutions publiques ainsi que le public de cette question.

2.     Chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d'investigation lui permettant d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant:

a)

l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions de contrôle;

b)

l'accès à tous ses locaux, et notamment à toute installation ou à tout moyen de traitement des données, conformément au droit national, s'il existe un motif raisonnable de supposer qu'il s'y exerce une activité contraire aux dispositions adoptées en vertu de la présente directive, sans préjudice d'une autorisation judiciaire si le droit national l'exige.

3.     Sans préjudice de l'article 43, les États membres prévoient qu'aucune obligation supplémentaire de secret professionnel n'est invoquée face à la demande des autorités de contrôle.

4.     Les États membres peuvent prévoir que des contrôles de sécurité supplémentaires conformes au droit national sont requis pour accéder à des informations classées à un niveau similaire à CONFIDENTIEL UE ou plus élevé. Si aucun autre contrôle de sécurité n'est requis au titre du droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle concernée, ce fait doit être reconnu par tous les autres États membres.

5.     Chaque autorité de contrôle a le pouvoir d'avertir les autorités judiciaires de toute violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, d'ester en justice et de saisir la juridiction compétente conformément à l'article 53, paragraphe 2.

6.     Chaque autorité de contrôle a le pouvoir d'imposer des sanctions par rapport à des infractions administratives. [Am. 109]

Article 46 bis

Signalement des violations

1.     Les États membres prévoient que les autorités de contrôle tiennent compte des orientations fournies par le comité européen de la protection des données conformément à l'article 66, paragraphe 4 ter, du règlement (UE) no …/2014 et mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement confidentiel des violations de la présente directive.

2.     Les États membres prévoient que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement confidentiel des violations de la présente directive. [Am. 110]

Article 47

Rapport d'activité

Les États membres prévoient que chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur son activité au moins tous les deux ans . Le rapport est mis à la disposition du public, du parlement concerné, de la Commission et du comité européen de la protection des données. Il contient des informations sur la mesure dans laquelle les autorités compétentes dans leur ressort ont eu, à des fins d'enquête et de poursuites concernant des infractions pénales, accès à des données détenues par des tiers privés. [Am. 111]

CHAPITRE VII

COOPÉRATION

Article 48

Assistance mutuelle

1.   Les États membres prévoient que les autorités de contrôle se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre en œuvre et d'appliquer de manière cohérente les dispositions adoptées en vertu de la présente directive, et qu'elles mettent en place des mesures pour coopérer efficacement entre elles. L'assistance mutuelle couvre notamment des demandes d'information et des mesures de contrôle, telles que les demandes de consultation préalable, d'inspection et d'enquête.

2.   Les États membres prévoient qu'une autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à la demande d’une autre autorité de contrôle. Il peut s'agir, notamment, de la transmission d'informations utiles ou de mesures répressives visant à faire cesser ou à interdire les traitements contraires à la présente directive sans tarder et au plus tard un mois après réception de la demande.

2 bis.     La demande d'assistance contient toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motivations de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2 ter.     Une autorité de contrôle saisie d'une demande d'assistance ne peut refuser de lui donner suite, à moins:

a)

qu'elle ne soit pas compétente pour la traiter; ou

b)

qu'il soit incompatible avec les dispositions de la présente directive de donner suite à la demande.

3.   L’autorité de contrôle requise informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande de l’autorité de contrôle requérante.

3 bis.     Les autorités de contrôle communiquent, par des moyens électroniques et dans les plus brefs délais, au moyen d'un format standard, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.

3 ter.     Une mesure prise à la suite d'une demande d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à la perception de frais. [Am. 112]

Article 48 bis

Opérations conjointes

1.     Les États membres prévoient que pour intensifier la coopération et l'assistance mutuelle, les autorités de contrôle peuvent mettre en œuvre des mesures répressives conjointes et d'autres opérations conjointes auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres, désignés par celles-ci, pour les opérations se déroulant sur le territoire d'un État membre.

2.     Les États membres prévoient que dans les cas où des personnes concernées dans un autre ou plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements, l'autorité de contrôle compétente peut être invitée à participer aux opérations conjointes. L'autorité de contrôle compétente peut inviter l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part à l'opération en cause et, dans le cas où elle y est invitée, donner suite sans délai à toute demande d'une autorité de contrôle souhaitant participer aux opérations.

3.     Les États membres définissent les modalités pratiques des actions de coopération particulières. [Am. 113]

Article 49

Missions du comité européen de la protection des données

1.   Le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) …./2012 2014 accomplit les missions suivantes en ce qui concerne les activités de traitement relevant du champ d'application de la présente directive:

(a)

conseiller la Commission les institutions de l'Union sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l’Union, notamment sur tout projet de modification de la présente directive;

(b)

examiner, à la demande de la Commission, du Parlement européen ou du Conseil ou de sa propre initiative ou à l'initiative de l'un de ses membres, toute question portant sur l'application des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, et émettre des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques adressées aux autorités de contrôle, afin de favoriser l'application cohérente desdites dispositions , y compris concernant l'utilisation des pouvoirs d'exécution ;

(c)

faire le bilan de l’application pratique des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées au point b) et faire régulièrement rapport à la Commission sur ces mesures;

(d)

communiquer à la Commission un avis sur le niveau de protection assuré dans des pays tiers ou des organisations internationales;

(e)

promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de pratiques entre les autorités de contrôle , y compris la coordination des opérations conjointes et d'autres activités conjointes lorsqu'il en décide ainsi à la demande d'une ou plusieurs autorités de contrôle ;

(f)

promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou d'organisations internationales;

(g)

promouvoir l’échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation, notamment sur la législation et les pratiques en matière de protection des données;

g bis)

donner son avis à la Commission sur l'élaboration d'actes délégués et d'actes d'exécution au titre de la présente directive.

2.   Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission consulte consultent le comité européen de la protection des données, elle peut ils peuvent fixer un délai dans lequel il doit lui leur fournir les conseils demandés, selon l'urgence de la question.

3.   Le comité européen de la protection des données transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l’article 57, et il les rend publics.

4.   La Commission informe le comité européen de la protection des données de la suite qu'elle a réservée aux avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques émises par ledit comité. [Am. 114]

CHAPITRE VIII

RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Article 50

Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle

1.   Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant ne respecte pas les dispositions adoptées en vertu de la présente directive.

2.   Les États membres prévoient que tout organisme, organisation ou association qui agit dans l'intérêt général et qui œuvre à la protection des droits et des intérêts des personnes concernées à l’égard de la protection de leurs données à caractère personnel et qui est a été valablement constitué conformément au droit d’un État membre a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre au nom d’une ou de plusieurs personnes concernées s'il considère que les droits dont jouit une personne concernée en vertu de la présente droits ont été violés à la suite du traitement de données à caractère personnel. L'organisation ou l'association doivent être dûment mandatées par la ou les personne(s) concernée(s). [Am. 115]

3.   Les États membres prévoient que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 2 a le droit, indépendamment d'une réclamation introduite par une personne concernée, de saisir une autorité de contrôle d'une réclamation dans tout État membre s'il considère qu'il y a eu violation de données à caractère personnel.

Article 51

Droit à un recours juridictionnel contre une autorité de contrôle

1.   Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale a le droit à de former un recours juridictionnel contre les décisions d'une autorité de contrôle qui la concernent .

2.    Les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel en vue d'obliger l'autorité de contrôle à donner suite à une réclamation, en l'absence d'une décision nécessaire pour protéger ses droits ou lorsque l’autorité de contrôle n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation conformément à l'article 45, paragraphe 1, point b).

3.   Les États membres prévoient que les actions contre une autorité de contrôle sont intentées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.

3 bis.     Les États membres veillent à ce que les décisions définitives des juridictions visées au présent article soient exécutées. [Am. 116]

Article 52

Droit à un recours juridictionnel contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

1.    Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif qui lui est ouvert, notamment le droit de saisir une autorité de contrôle d'une réclamation, toute personne physique dispose d'un recours juridictionnel si elle considère qu'il a été porté atteinte aux droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive, à la suite du traitement de données à caractère personnel la concernant, effectué en violation desdites dispositions.

1 bis.     Les États membres veillent à ce que les décisions définitives des juridictions visées au présent article soient exécutées. [Am. 117]

Article 53

Règles communes pour les procédures juridictionnelles

1.   Les États membres prévoient que tout organisme, organisation ou association visé à l’article 50, paragraphe 2, est habilité à exercer les droits prévus aux articles 51, et 52 au nom d’une ou de et 54 lorsqu'il est mandaté par une ou plusieurs personnes concernées. [Am. 118]

2.    Les États membres prévoient que chaque autorité de contrôle a le droit d'ester en justice et de saisir une juridiction en vue de faire respecter les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ou d'assurer la cohérence de la protection des données à caractère personnel au sein de l’Union. [Am. 119]

3.   Les États membres veillent à ce que les voies de recours disponibles dans le droit national permettent l'adoption rapide de mesures, y compris par voie de référé, visant à mettre un terme à toute violation alléguée et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés.

Article 54

Responsabilité et droit à réparation

1.   Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage , y compris un dommage non pécuniaire, du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions adoptées en vertu de la présente directive a le droit d'obtenir d'exiger du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. [Am. 120]

2.   Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ont participé au traitement, chacun d'entre eux est solidairement responsable de la totalité du montant du dommage.

3.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant peut être exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable.

Article 55

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Chapitre VIII bis

Transmission de données à caractère personnel à d’autres parties

Article 55 bis

Transmission de données à caractère personnel à d'autres autorités ou à des tiers privés dans l'Union

1.     Les États membres veillent à ce que le responsable du traitement ne transmette pas ni ne charge le sous-traitant de transmettre des données à caractère personnel à une personne physique ou morale qui n’est pas soumise aux dispositions adoptées en vertu de la présente directive, à moins:

a)

que cette transmission soit conforme au droit de l’Union ou des États membres; et

b)

que le destinataire soit établi dans un État membre de l'Union européenne; et

c)

qu'aucun des intérêts spécifiques légitimes de la personne concernée ne s'y oppose; et

d)

que la transmission, dans un cas déterminé, soit nécessaire pour le responsable du traitement qui transmet les données à caractère personnel:

i)

afin qu'il puisse remplir la mission qui lui est légalement confiée; ou

ii)

pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique; ou

iii)

pour prévenir une atteinte grave aux droits des personnes.

2.     Le responsable du traitement informe le destinataire de la finalité du traitement dont peuvent exclusivement faire l'objet les données à caractère personnel.

3.     Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle de ces transmissions.

4.     Le responsable du traitement informe le destinataire des limitations de traitement et veille au respect de ces limitations. [Am. 121]

CHAPITRE IX

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 56

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de Le pouvoir visée d'adopter des actes délégués visé à l'article  25 bis, paragraphe 7, à l'article  28, paragraphe 5, et à l'article 34, paragraphes 3 et 5, est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article  25 bis, paragraphe 7, à l'article  28, paragraphe 5, et à l'article 34, paragraphes 3 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 25 bis, paragraphe 7, de l'article  28, paragraphe 5, et de l'article 34, paragraphes 3 et 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux six mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux six mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 122]

Article 56 bis

Délai pour l'adoption des actes délégués

La Commission adopte les actes délégués en vertu de l'article 25 bis, paragraphe 7, et de l'article 28, paragraphe 5, au plus tard le [six mois avant la date visée à l'article 62, paragraphe 1]. La Commission peut prolonger de six mois le délai visé au présent paragraphe. [Am. 123]

Article 57

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5. [Am. 124]

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

Abrogation

1.   La décision-cadre 2008/977/JAI est abrogée.

2.   Les références faites à la décision-cadre abrogée visée au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 59

Relation avec les actes de l'Union adoptés antérieurement dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

Les dispositions spécifiques à la protection des données à caractère personnel à l'égard du traitement de ces données par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, figurant dans des actes de l'Union adoptés avant la date d'adoption de la présente directive qui régissent le traitement des données à caractère personnel entre États membres et l'accès des autorités des États membres désignées aux systèmes d'information créés en vertu des traités relevant du champ d’application de la présente directive, demeurent inchangées.

Article 60

Relation avec les accords internationaux conclus antérieurement dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

Les accords internationaux conclus par les États membres avant l'entrée en vigueur de la présente directive sont modifiés, en tant que de besoin, dans un délai de cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Article 61

Évaluation

1.   La Commission , après avoir demandé l'avis du comité européen de la protection des données, évalue l'application et la mise en œuvre de la présente directive. Elle assure la coordination en coopération étroite avec les États membres et comprend les visites annoncées et non annoncées. Le Parlement européen et le Conseil sont tenus informés durant tout le processus et ont accès à tous les documents pertinents.

2.   Dans un délai de trois deux ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission réexamine d'autres actes adoptés par l'Union européenne qui régissent le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, notamment les actes adoptés par l'Union qui sont mentionnés à l'article 59, afin d'apprécier la nécessité de les mettre en conformité avec la présente directive et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires et présente des propositions appropriées en vue de modifier ces actes pour assurer une approche cohérente de la protection d'assurer la cohérence et l'homogénéité des règles juridiques relatives au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales relevant du champ d’application de la présente directive.

2 bis.     La Commission présente, dans les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, des propositions appropriées de révision du cadre juridique applicable au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, en vue d'assurer la cohérence et l'homogénéité des règles juridiques relatives au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel dans l'Union.

3.   La Commission présente périodiquement des rapports sur l'évaluation et la révision de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, conformément au paragraphe 1. Le premier rapport est présenté au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les quatre ans. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées en vue de modifier la présente directive et harmoniser d'autres instruments juridiques. Le rapport est rendu public. [Am. 125]

Article 62

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (*1), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils notifient immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent lesdites dispositions à compter du … (*1).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 63

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 64

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 192 du 30.6.2012, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(5)   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)   Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(*1)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/546


P7_TA(2014)0220

Mise en œuvre du ciel unique européen ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte) (COM(2013)0410 — C7-0171/2013 — 2013/0186(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2017/C 378/60)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0410),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0171/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Chambre des représentants maltaise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 28 novembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0095/2014),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2013)0186

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no…/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 549/2004 du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (3), le règlement (CE) no 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (4), le règlement (CE) no 551/2004 du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien») (5) et le règlement (CE) no 552/2004 du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (6) ont été modifiés de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits règlements.

(2)

La réalisation de la politique commune des transports exige un système de transport aérien performant qui permette le fonctionnement sûr et régulier des services de transport aérien et qui facilite donc la libre circulation des marchandises, des personnes et des services. [Am. 1]

(3)

L’adoption par le Parlement européen et le Conseil du premier paquet législatif sur le ciel unique européen, à savoir du règlement (CE) no 549/2004, du règlement (CE) no 550/2004, du règlement (CE) no 551/2004 et du règlement (CE) no 552/2004, a établi une base juridique solide pour un système de gestion du trafic aérien (ci-après «GTA») sans discontinuité, interopérable et sûr. L'adoption du deuxième paquet législatif, à savoir du règlement (CE) no 1070/2009, a renforcé l'initiative «ciel unique européen» en introduisant les concepts de système de performance et de gestionnaire de réseau afin d'améliorer encore les performances du système européen de gestion du trafic aérien.

(4)

Aux termes de l'article 1er de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale, les États contractants reconnaissent que «chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire». C'est dans le cadre de cette souveraineté que les États membres de l'Union exercent, sous réserve des conventions internationales applicables, les prérogatives de puissance publique pour le contrôle de la navigation aérienne.

(5)

La mise en œuvre de la politique commune des transports exige un système de transport aérien performant qui permette le fonctionnement sûr, régulier et durable des services de transport aérien, qui permette d’optimiser la capacité et qui facilite la libre circulation des marchandises, des personnes et des services.

(5 bis)

Afin d'éviter que l'augmentation attendue du trafic aérien génère ou accentue la congestion de l'espace aérien européen, avec tous les coûts que cela implique en termes économiques, environnementaux et de sécurité, il convient de mettre fin à la fragmentation de cet espace aérien et ainsi de mettre en œuvre le présent règlement le plus rapidement possible. [Am. 2]

(5 ter)

La mise en œuvre du ciel unique européen devrait avoir une incidence positive sur la croissance, l'emploi et la compétitivité en Europe, notamment en stimulant la demande d'emplois hautement qualifiés. [Am. 3]

(6)

Aux fins de la réalisation simultanée des objectifs d’une amélioration des normes de sécurité de la gestion du trafic aérien et d’un accroissement des performances globales de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe, il convient de tenir compte du facteur humain. Dès lors, les États membres devraient envisager outre la mise en place des principes de la «culture d'équité» , des indicateurs de performance pertinents devraient être intégrés au système de performance du ciel unique européen . [Am. 4]

(7)

Les États membres ont adopté une déclaration générale sur les questions militaires liées au ciel unique européen (7). Selon cette déclaration, les États membres devraient en particulier renforcer la coopération entre civils et militaires et, si et dans la mesure où tous les États membres concernés le jugent nécessaire, faciliter la coopération entre leurs forces armées sur toutes les questions ayant trait à la gestion du trafic aérien , de façon à parvenir à une plus grande souplesse dans l'utilisation de l'espace aérien . [Am. 5]

(8)

Les décisions affectant le contenu, la portée ou les modalités des opérations et de l'entraînement militaires ne relèvent pas des compétences de l'Union au titre de l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(9)

Les États membres ont réorganisé, à des degrés divers, le secteur des prestataires nationaux de services de navigation aérienne en accroissant leur niveau d'autonomie et de liberté de prestation de services. Garantir l'existence d'un marché commun qui fonctionne bien en ce qui concerne les services qui peuvent être fournis aux conditions du marché et le respect d'exigences minimales liées à l'intérêt général en ce qui concerne les services considérés comme des monopoles naturels compte tenu de l'état des technologies est une nécessité.

(10)

Pour assurer une surveillance cohérente et, fiable et indépendante de la fourniture de services en Europe, il convient de garantir aux autorités aéronautiques nationales de surveillance assez d’indépendance et de les ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan du personnel . Cette indépendance ne devrait pas empêcher lesdites autorités d’exercer leurs fonctions au sein d’un cadre administratif. [Am. 6]

(11)

Les autorités aéronautiques nationales de surveillance ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du ciel unique européen, aussi la Commission devrait-elle et l'Agence européenne pour l'aviation (EAA) devraient par conséquent faciliter la coopération entre ces autorités afin de leur permettre d’échanger leurs meilleures pratiques et d’élaborer une approche commune, y compris par la coopération renforcée à l’échelle régionale , en mettant à disposition une plateforme pour ces échanges . Cette coopération devrait intervenir régulièrement. [Am. 7]

(12)

En vue de la mise en œuvre du ciel unique européen, les partenaires sociaux devraient être mieux informés et consultés sur toutes les mesures ayant des implications sociales importantes. À l’échelle de l'Union, le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission (8) devrait également être consulté. [Am. 8]

(13)

La fourniture des services de communication, de navigation et de surveillance, ainsi que des services météorologiques, de conception de l'espace aérien et d'information météorologique et aéronautique, devrait, mais aussi des services de formatage et de fourniture de données pour la circulation aérienne générale, pourrait être organisée aux conditions du marché, tout en tenant compte compte tenu des caractéristiques particulières de ces services et en maintenant, moyennant la garantie d'un un niveau élevé de sécurité et la réduction des répercussions sur le climat . [Am. 9]

(14)

Il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les usagers de l'espace aérien en ce qui concerne la fourniture de services de navigation aérienne équivalents.

(15)

Le principe de projets communs destinés à aider les usagers de l’espace aérien et/ou les prestataires de services de navigation aérienne à améliorer les infrastructures collectives de navigation aérienne, les services de navigation aérienne et l’utilisation de l’espace aérien, en particulier lorsque cela peut être nécessaire à la mise en œuvre du plan directeur GTA approuvé par la décision 2009/320/CE (9) du Conseil, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil, ne devrait pas porter atteinte aux projets préexistants, ayant des objectifs comparables et décidés par un ou plusieurs États membres. Les dispositions relatives au financement du déploiement de projets communs ne devraient pas influer sur les modalités d’établissement de ces projets communs. La Commission peut proposer que des crédits tels que ceux du réseau transeuropéen mécanisme pour l'interconnexion en Europe, d'Horizon 2020 ou de la Banque européenne d’investissement soient utilisés en appui aux projets communs, notamment pour accélérer le déploiement du programme SESAR, dans le cadre financier pluriannuel. Sans préjudice du recours à ces crédits, les États membres devraient avoir la faculté de décider comment utiliser les recettes générées par la mise aux enchères de quotas du secteur de l’aviation au titre du système d’échange de droits d’émission et, dans ce contexte, d’envisager s’il convient d’utiliser une partie de ces recettes pour financer des projets communs au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. Le cas échéant, des projets communs viseront à permettre l'existence d'un ensemble de capacités élémentaires interopérables dans l'ensemble des États membres. [Am. 10]

(15 bis)

Si des mécanismes spécifiques ne sont pas mis en place, les projets d'investissements embarqués et au sol relatifs au plan directeur GTA pourraient bien se dérouler sans coordination, ce qui risquerait de retarder le déploiement efficace des technologies SESAR. [Am. 11]

(16)

Le concept de gestionnaire de réseau joue un rôle essentiel dans l'amélioration des performances de gestion du trafic aérien à l'échelon du réseau, dans la mesure où il centralise la fourniture de certains services qui sont mieux assurés au niveau du réseau. Pour faciliter la gestion des crises dans le secteur de l'aviation, la coordination de ces crises la coordination des mesures à adopter pour empêcher les crises et pour y faire face devrait être assurée par le gestionnaire de réseau. Dans ce contexte, il devrait incomber à la Commission de veiller à ce qu'aucun conflit d'intérêts n'apparaisse entre la fourniture de services centralisés et le rôle de l'organe d'évaluation des performances. [Am. 12]

(17)

La Commission étant est convaincue que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien ne peut être réalisée que par une coopération étroite entre les utilisateurs civils et militaires de cet espace, fondée pour l'essentiel sur le concept de l'utilisation flexible souple de l'espace aérien et une coordination efficace entre les autorités civiles et militaires telle qu'elle est prévue par l'OACI, elle insiste sur l'importance d'un renforcement de cette coopération pour parvenir à une plus grande souplesse dans l'utilisation de l'espace aérien . [Am. 13]

(18)

La précision des informations sur l’état de l’espace aérien et sur des situations de trafic spécifiques, ainsi que la communication de ces informations en temps voulu aux contrôleurs civils et militaires, ont une incidence directe sur la sécurité et l’efficacité des opérations et devraient en améliorer la prévisibilité . L’accès en temps voulu aux informations actualisées sur l’état de l’espace aérien est essentiel pour toutes les parties concernées souhaitant tirer profit des structures d’espace aérien disponibles lorsqu’elles remplissent ou modifient leurs plans de vol. [Am. 14]

(19)

La fourniture d’informations aéronautiques modernes, complètes, de haute qualité et disponibles en temps utile a une incidence significative sur la sécurité et sur la facilitation de l’accès à l’espace aérien de l'Union et la liberté de mouvement à l’intérieur de celui-ci. Compte tenu du plan directeur GTA, l'Union devrait prendre l’initiative de moderniser ce secteur en coopération avec le gestionnaire de réseau et faire en sorte que les usagers puissent consulter ces données par l’intermédiaire d’un point d’accès public unique fournissant des informations intégrées modernes, faciles à utiliser et validées.

(20)

Pour tenir compte des modifications apportées aux règlements (CE) no 1108/2009 et (CE) no 1070/2009, il est nécessaire, conformément à l’article 65 bis du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (10), d’harmoniser le contenu du présent règlement avec celui du règlement (CE) no 216/2008.

(21)

En outre, il y a lieu d'actualiser les modalités techniques des règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004, arrêtées en 2004 et 2009, et de procéder à des corrections techniques pour tenir compte des progrès accomplis.

(22)

La portée géographique du présent règlement dans la région NAT de l’OACI devrait être modifiée en fonction des modalités d'organisation actuelles et futures de la fourniture de services et de la nécessité de garantir l'application cohérente des règles aux prestataires de services de navigation aérienne et aux usagers de l’espace aérien opérant dans cette zone. [Am. 15]

(23)

Eu égard aux rôles qui lui sont dévolus en tant qu’organisation opérationnelle et à la poursuite de la réforme d’Eurocontrol, la fonction de gestionnaire de réseau devrait évoluer dans le sens d’un partenariat conduit par le secteur aéronautique.

(24)

Le concept de blocs d’espace aérien fonctionnels, destiné à améliorer la coopération entre prestataires de services de la circulation aérienne, est un outil important pour améliorer les performances du système européen de gestion du trafic aérien. Pour renforcer compléter cet outil, il convient que les blocs d’espace aérien fonctionnels soient davantage axés sur les performances et fondés sur de permettre aux prestataires de services de navigation aérienne de conclure librement des partenariats avec le secteur aéronautique, lequel devrait jouir d'une plus grande liberté pour les modifier afin d’atteindre et, si possible, de dépasser les objectifs de performance sectoriels axés sur les performances susceptibles de faire doublon avec les blocs d'espace aérien fonctionnels déjà établis . [Am. 16]

(25)

Les blocs d’espace aérien fonctionnels devraient agir avec souplesse pour rassembler les prestataires de services dans toute l’Europe et valoriser leurs atouts respectifs. Cette souplesse devrait permettre la recherche de synergies entre les prestataires, indépendamment de leur situation géographique ou de leur nationalité, et l'émergence de modèles de prestation de services divers dictés par le souci d'amélioration des performances.

(26)

Pour renforcer le souci du client chez les prestataires de services de navigation aérienne et offrir aux usagers de l’espace aérien une possibilité plus étendue d’influer sur les décisions qui les touchent, il convient d'assurer une consultation et une participation plus efficaces efficace des parties intéressées dans le cadre des grandes décisions opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne. [Am. 17]

(27)

Le système de performance est un outil essentiel pour la régulation économique de la gestion du trafic aérien, et il convient de préserver, voire d'améliorer, la qualité et l’indépendance de ses décisions.

(28)

Dans un souci d'adaptation à l’évolution technique ou opérationnelle, notamment par la modification des annexes ou l'ajout de nouvelles dispositions relatives à la gestion de réseau et, au système de performance, à la sélection de l'entité responsable de la mise en œuvre du plan directeur GTA (gestionnaire du déploiement) et à la définition des responsabilités de cette dernière, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission. Le contenu et l'étendue de chaque délégation sont détaillés dans les articles correspondants. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et de façon appropriée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. [Am. 18]

(29)

Si des ajouts sont effectués dans la liste des services de gestion de réseau, la Commission devrait consulter dûment les acteurs concernés du secteur et les partenaires sociaux . [Am. 19]

(30)

Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exercice des compétences dévolues aux autorités aéronautiques nationales de surveillance, la fourniture de services d’appui sur une base exclusive par un prestataire de services ou un groupement de prestataires de services, les mesures correctives destinées à garantir le respect des objectifs de performance au niveau de l’Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local, le contrôle de conformité appliqué au système de redevances, la gouvernance et l’adoption de projets communs pour les fonctions liées au réseau, les blocs d’espace aérien fonctionnels, les modalités de participation des parties prenantes aux grandes décisions opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne, l’accès aux données et la protection des données, l’information aéronautique par voie électronique et le développement technologique et l’interopérabilité de la gestion du trafic aérien, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (11). [Am. 20]

(31)

Conformément au règlement (UE) no 182/2011, en ce qui concerne les actes d'exécution adoptés en vertu du présent règlement, il y a lieu de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution de portée générale.

(32)

Il convient de recourir à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution de portée individuelle.

(33)

Les sanctions prévues en cas d'infraction au présent règlement devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, sans porter atteinte à la sécurité.

(34)

Le cas échéant, la passation de marchés pour les services d'appui devrait être effectuée, selon le cas, conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de fournitures et de services (12) et à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (13). Il convient également de tenir compte, le cas échéant, des lignes directrices figurant dans la communication interprétative de la Commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics» (14). [Am. 21]

(35)

La déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 (ci-après la «déclaration ministérielle») au cours de la première réunion ministérielle du forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, par une déclaration conjointe sur des ministres des affaires étrangères de ces deux États, d'un régime favorisant une coopération accrue concernant l'utilisation de l’aéroport de Gibraltar faite à Londres le 2 décembre 1987, et le plein respect de la déclaration ministérielle sera censé équivaloir au respect de la déclaration de 1987. L'application de ce régime n'a toutefois pas encore commencé. [Am. 22]

(36)

Le présent règlement s’applique pleinement à l’aéroport de Gibraltar, dans le contexte et en vertu de la déclaration ministérielle. Sans préjudice de la déclaration ministérielle, son application à l’aéroport de Gibraltar ainsi que l’ensemble des mesures liées à sa mise en œuvre sont pleinement conformes à ladite déclaration et à l’ensemble des dispositions qui y figurent. [Am. 23]

(37)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en œuvre du ciel unique européen, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension transnationale de cette action et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe des règles pour la création et le bon fonctionnement du ciel unique européen afin de préserver les normes de sécurité actuelles de la circulation aérienne, de contribuer au développement durable du système de transport aérien , et notamment en réduisant les répercussions sur le climat, et d’améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale en Europe afin de répondre aux besoins de tous les usagers de l’espace aérien. Le ciel unique européen comporte un réseau paneuropéen cohérent de routes au niveau paneuropéen et, sur la base de modalités particulières convenues avec les pays voisins, dans des pays tiers , un espace aérien opérationnel intégré ainsi que des systèmes de gestion du réseau et du trafic aérien, fondés uniquement sur la sécurité, l’efficacité et l'interopérabilité, au profit de tous les usagers de l’espace aérien. [Am. 24]

2.   L’application du présent règlement ne porte pas atteinte à la souveraineté des États membres sur leur espace aérien ni aux besoins des États membres en ce qui concerne les questions d’ordre public, de sécurité publique et de défense, visées à l’article 38. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations et à l’entraînement militaires.

3.   L’application du présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs des États membres découlant de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago»). Dans ce contexte, le présent règlement vise à aider les États membres, dans les limites de son champ d’application, à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en jetant les bases d’une interprétation commune et d’une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière, et en garantissant que celles-ci sont dûment prises en compte dans le cadre du présent règlement et des règles arrêtées pour son exécution.

4.   Le présent règlement s'applique à l'espace aérien situé à l'intérieur des régions EUR, et AFI et NAT de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour lequel les États membres assurent la prestation de services de circulation aérienne conformément au présent règlement. Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à l'espace aérien situé à l'intérieur d'autres régions de l'OACI et placé sous leur responsabilité, à condition qu'ils en informent la Commission et les autres États membres. [Am. 25]

5.   L’application à l’aéroport de Gibraltar du présent règlement s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur le conflit de dans la controverse concernant la souveraineté portant sur le territoire sur lequel cet aéroport est situé. [Am. 26]

5 bis.     L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à l'application du régime défini dans la déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni du 2 décembre 1987. À cet effet, les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date à partir de laquelle il s'appliquera. [Am. 27]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«service du contrôle de la circulation aérienne»: un service assuré dans le but:

a)

d'empêcher:

les abordages entre aéronefs,

les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles; et

b)

d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

2)

«service de contrôle d'aérodrome»: un service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome;

3)

«service d'information aéronautique»: un service établi pour fournir, dans une zone de couverture définie, les informations et les données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne;

4)

«services de navigation aérienne»: les services de la circulation aérienne, les services de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques destinés à la navigation aérienne et les services d'information aéronautique;

5)

«prestataire de services de navigation aérienne»: toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;

6)

«bloc d'espace aérien»: un espace aérien dont les dimensions sont définies, dans l'espace et dans le temps, à l'intérieur duquel sont fournis des services de navigation aérienne;

7)

«gestion de l'espace aérien»: un service de planification dont l'objectif principal est de maximiser l'utilisation de l'espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de ce dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d'usagers de l'espace aérien en fonction de leurs besoins à court terme et d'une fonction stratégique associée à la conception de l'espace aérien ; [Am. 28]

8)

«usagers de l’espace aérien»: les exploitants d’aéronefs exploités selon les règles de la circulation aérienne générale;

9)

«gestion des courants de trafic aérien»: un service mis en place dans le but de contribuer à un écoulement en toute sécurité, ordonné et rapide du trafic aérien en veillant à ce que la capacité de contrôle du trafic aérien soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les capacités déclarées par les prestataires de services de la circulation aérienne appropriés;

10)

«gestion du trafic aérien» (GTA): le regroupement des services embarqués et au sol (services de circulation aérienne, gestion de l’espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requis pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'exploitation;

11)

«services de la circulation aérienne»: selon le cas, les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d'approche et services de contrôle d'aérodrome);

12)

«contrôle régional»: un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur d'un bloc d'espace aérien dans une zone de contrôle ; [Am. 29]

13)

«contrôle d'approche»: un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ;

14)

«plan directeur GTA»: le plan approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil (15), conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (16);

15)

«crise aérienne»: des circonstances dans lesquelles la capacité de l’espace aérien est anormalement réduite en raison de conditions météorologiques très défavorables ou de l’indisponibilité de grandes parties de l’espace aérien pour des raisons politiques ou naturelles , médicales, de sécurité, militaires ou politiques ; [Am. 30]

16)

«ensemble de services»: au moins deux services de navigation aérienne fournis par la même entité ; [Am. 31]

17)

«certificat»: un document délivré par l'Agence européenne pour l'aviation (EAA) ou par une autorité aéronautique nationale de surveillance, sous quelque forme que ce soit, conformément au droit national applicable , qui confirme qu’un prestataire de services de navigation aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d’un service exercer une activité spécifique; [Am. 32]

18)

«services de communication»: services aéronautiques fixes et mobiles destinés à permettre les communications sol/sol, air/sol et air/air à des fins de contrôle de la circulation aérienne;

18 bis)

«réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN)»: un réseau paneuropéen de systèmes et de composants, ainsi que les feuilles de route pour les principaux changements opérationnels et technologiques décrits dans le plan directeur GTA, permettant de fournir des services de navigation aérienne pleinement interopérables dans l'Union, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers, en vue de réaliser les objectifs de performance établis par le présent règlement; [Am. 33]

19)

«composants»: les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ( de l' EATMN); [Am. 34]

19 bis)

«gestionnaire du déploiement»: un groupe de parties prenantes opérationnelles, sélectionnées par la Commission au moyen d'un appel à propositions, qui est responsable de la gestion de la gouvernance régissant le déploiement du plan directeur GTA; [Am. 35]

20)

«déclaration»: aux fins des GTA/SNA, toute déclaration écrite:

relative à la conformité ou l’aptitude à l’emploi de systèmes et composants émise par un organisme exerçant des activités conception, de fabrication et d’entretien de systèmes et composants de GTA/SNA;

relative au respect des exigences auxquelles doit satisfaire un service ou un système à mettre en place, émise par un prestataire de services;

relative à la capacité et aux moyens d'assumer les responsabilités associées à certains services d’information de vol;

21)

«gestion souple de l’espace aérien»: un concept de gestion de l’espace aérien appliqué dans la zone couverte par la conférence européenne de l’aviation civile sur la base du «Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace» publié par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) (17);

22)

«service d’information de vol»: un service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;

23)

«service d'alerte»: un service assuré dans le but d’alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin d’une aide en matière de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;

24)

«bloc d’espace aérien fonctionnel»: un bloc d’espace aérien fondé sur des besoins opérationnels et défini indépendamment des frontières nationales, où la fourniture des services de navigation aérienne et des fonctions connexes est fondée sur la performance et optimisée en vue de la mise en place, au niveau de chaque bloc d’espace aérien fonctionnel, au moyen d’une coopération renforcée entre les prestataires de services de navigation aérienne ou, le cas échéant, d’un fournisseur intégré; [Am. 36]

25)

«circulation aérienne générale»: tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police) lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), établie par la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale;

25 bis)

«facteur humain»: les conditions sociales, culturelles et de travail du personnel dans le secteur de la gestion du trafic aérien; [Am. 37]

26)

«interopérabilité»: un ensemble de propriétés fonctionnelles, techniques et opérationnelles que doivent posséder les systèmes et les composants du réseau européen de gestion du trafic aérien ainsi que les procédures relatives à son exploitation, afin d'assurer l'exploitation sûre, efficace et sans solution de continuité de ce réseau; l'interopérabilité est réalisée en mettant les systèmes et les composants en conformité avec les exigences essentielles;

27)

«services météorologiques»: les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute autre information ou donnée météorologique fournie par les États à des fins aéronautiques;

28)

«services de navigation»: les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des informations relatives au positionnement et au temps;

29)

«données opérationnelles»: les informations relatives à toutes les phases d'un vol et qui sont nécessaires pour que les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroports et les autres acteurs concernés puissent prendre des décisions opérationnelles;

30)

«mise en service»: la première mise en exploitation après une installation initiale ou une amélioration d'un système;

31)

«réseau de routes»: un réseau de routes définies pour l'acheminement des courants de trafic aérien dans la mesure où l'exige la fourniture la plus efficace possible de services du contrôle de la circulation aérienne; [Am. 38]

32)

«services de surveillance»: les installations et les services utilisés pour déterminer la position des aéronefs afin de permettre une séparation sûre;

33)

«système»: les composants au sol et/ ou embarqués, ainsi que et/ou les équipements spatiaux qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol; [Am. 39]

34)

«amélioration»: toute modification qui change les caractéristiques opérationnelles d'un système;

35)

«services transfrontaliers»: toute situation où des services de navigation aérienne sont fournis dans un État membre par un prestataire de services certifié dans un autre État membre;;

36)

«autorité aéronautique nationale de surveillance»: l’ un organisme national ou les organismes nationaux chargés chargé par un État membre des tâches de surveillance à assurer conformément au prévues dans le présent règlement et les autorités nationales compétentes chargées des tâches visées à l’article 8 ter du le règlement (CE) no 216/2008 et agréé par l'EAA ; [Am. 40]

37)

«service services d'appui»: les services de communication, de navigation aérienne autres que et de surveillance (CNS), les services météorologiques (MET) et les services de la circulation aérienne d'information aéronautique (SIA), ainsi que les autres services et activités qui sont liés et concourent à la fourniture de services de navigation aérienne; [Am. 41]

38)

«objectifs de performance locaux»: les objectifs de performance fixés par les États membres au niveau local, c'est-à-dire au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, au niveau national, au niveau des zones tarifaires ou au niveau des aéroports.

38 bis)

«partenariat sectoriel»: des accords de coopération relevant d'un contrat établi en vue d'améliorer la gestion du trafic aérien entre différents prestataires de services de navigation aérienne, y compris le gestionnaire de réseau, les usagers de l'espace aérien, les aéroports ou d'autres acteurs économiques comparables; [Am. 42]

38 ter)

«espace aérien opérationnel intégré»: l'espace aérien contrôlé de dimensions définies, englobant l'espace aérien des pays européens et, sur la base de modalités particulières, l'espace aérien de pays tiers voisins, où sont employés une structure d'attribution et un partage horaire dynamiques, des ressources de contrôle offrant une performance améliorée, des services de navigation aérienne pleinement interopérables et des solutions combinées, en vue de permettre une utilisation optimale, prévisible et sûre de l'espace aérien, avec pour objectif la réalisation du ciel unique européen; [Am. 43]

38 quater)

«plans de performance locaux»: les plans mis en place par une ou plusieurs autorités aéronautiques nationales au niveau local — celui du bloc d'espace aérien fonctionnel –, régional ou national; [Am. 44]

38 quinquies)

«entité qualifiée»: un organisme qui peut se voir attribuer des tâches spécifiques de certification ou de surveillance par l'EAA ou une autorité aéronautique nationale, et sous leur contrôle et leur responsabilité; [Am. 45]

CHAPITRE II

AUTORITÉS NATIONALES

Article 3

Autorités aéronautiques nationales de surveillance [Am. 46]

1.   Les États membres désignent ou instituent, conjointement ou individuellement, un ou plusieurs organismes organisme faisant fonction d’autorité aéronautique nationale de surveillance chargée d’assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et du règlement (CE) no 216/2008 . [Am. 47]

2.   Les autorités nationales de surveillance sont juridiquement distinctes et indépendantes, notamment sur les plans organisationnel, hiérarchique et décisionnel, de tout prestataire de services de navigation aérienne ou  – et dotées de leur budget annuel –, de toute entreprise, de toute organisation , de toute entité privée ou publique et de tout personnel relevant du domaine d'activité de l'autorité conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 216/2008 ou possédant un intérêt dans les activités de ces prestataires entités . [Am. 48]

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités aéronautiques nationales de surveillance peuvent s'unir sur le plan organisationnel à d’autres organismes de contrôle et/ou autorités de sécurité. [Am. 49]

4.   Les autorités aéronautiques nationales de surveillance qui ne sont pas juridiquement distinctes de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de toute entité privée ou publique possédant un intérêt dans les activités de ces prestataires, au sens du paragraphe 2, veillent à ce que les dispositions du présent article soient respectées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent satisfaire à cette exigence au plus tard le 1er janvier 2020 2017 . [Am. 50]

5.   Les autorités aéronautiques nationales de surveillance exercent leurs compétences de manière impartiale, indépendante et transparente. Elles sont notamment organisées, pourvues en personnel, gérées et financées de manière à leur permettre d'exercer leurs compétences de cette manière. [Am. 51]

6.   Le personnel des autorités aéronautiques nationales de surveillance: [Am. 52]

a)

est recruté en vertu de règles claires et transparentes et de critères clairs et transparents qui garantissent son indépendance et, en ce qui concerne les personnes chargées des décisions stratégiques, nommé par le conseil des ministres ou une autre autorité publique qui n'exerce pas de contrôle direct sur les prestataires de services de navigation aérienne et ne tire pas profit de leurs activités; [Am. 53]

b)

est sélectionné selon une procédure transparente sur la base de ses qualifications particulières, comprenant des compétences suffisantes et une expérience utile, entre autres, dans le domaine de l'audit et des services et systèmes de navigation aérienne; [Am. 54]

b bis)

n'est pas détaché par des prestataires de services de navigation aérienne (PSNA), ni par des entreprises placées sous le contrôle de prestataires de ce type; [Am. 55]

c)

agit en toute indépendance, notamment à l'égard de tout intérêt lié à des prestataires de services de navigation aérienne, et ne sollicite ni n'accepte d’instructions d’aucun gouvernement ou ni d'aucune autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches incombant à l’autorité aéronautique nationale de surveillance , sans préjudice de la coopération étroite avec d'autres autorités nationales compétentes ; [Am. 56]

d)

en ce qui concerne les personnes chargées des décisions stratégiques, effectue une déclaration annuelle d'engagement et d'intérêt indiquant tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance et qui pourrait influer sur l'exercice de ses fonctions; et

e)

en ce qui concerne les personnes qui ont été chargées des décisions stratégiques, des audits ou d'autres fonctions directement liées à la supervision ou aux objectifs de performance des prestataires de services de navigation aérienne pendant plus de six mois , n'occupe de poste ou n'exerce de responsabilités professionnelles auprès d'aucun des prestataires de services de navigation aérienne après la cessation de ses fonctions au sein de l’autorité nationale de surveillance, pendant une période:[Am. 57]

i)

d’au moins un an. 12 mois pour le personnel occupant des fonctions d'encadrement; [Am. 58]

ii)

d'au moins six mois pour le personnel n'occupant pas de fonctions d'encadrement. [Am. 59]

e bis)

les membres de la direction de l'autorité sont nommés pour une durée déterminée comprise entre trois et sept ans, renouvelable une fois, et ne peuvent être relevés de leurs fonctions en cours de mandat que s'ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au présent article ou s'ils ont commis une faute au regard du droit national. [Am. 60]

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités aéronautiques nationales de surveillance disposent des ressources et des capacités nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement de manière efficace et dans les délais prévus. Les autorités aéronautiques nationales de surveillance ont pleine autorité sur le recrutement et la gestion de leur personnel sur la base de leurs crédits propres, qui proviennent notamment des redevances de route à fixer proportionnellement aux tâches à exécuter par l'autorité conformément à l'article 4. [Am. 61]

8.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse des autorités aéronautiques nationales de surveillance et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du présent article. [Am. 62]

9.   La Commission fixe les modalités des procédures de recrutement et de sélection aux fins de l’application des paragraphes du paragraphe  6, points  a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3 , et précisent: [Am. 63]

a)

le degré de séparation, imposé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de toute entreprise, organisation, entité publique ou privée et de tout personnel relevant du domaine d'activité de l'autorité conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 216/2008 ou possédant un intérêt dans les activités de ces entités, en vue de concilier la nécessité d'éviter les conflits d'intérêt et l'efficacité administrative; [Am. 64]

b)

les qualifications techniques requises du personnel associé aux audits. [Am. 65]

Article 4

Tâches des autorités aéronautiques nationales de surveillance [Am. 66]

1.   Les autorités aéronautiques nationales de surveillance visées à l’article 3 sont notamment chargées des tâches suivantes: [Am. 67]

a)

assurer le contrôle de l’application du présent règlement et du règlement (CE) no 216/2008 , notamment en ce qui concerne l’exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent des services dans l’espace aérien relevant de la responsabilité de l’État membre qui a désigné ou établi l’autorité concernée; [Am. 68]

b)

délivrer les certificats aux prestataires de services de navigation aérienne conformément à l’article exécuter ou déléguer tout ou partie des tâches énumérées aux articles  8 ter du règlement (CE) no 216/2008 et surveiller s'acquitter de la tâche consistant à veiller au contrôle de l’application des conditions dans lesquelles ils ont été accordés du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exploitation sûre et efficace de la part des prestataires de services de navigation aérienne dans l'espace aérien relevant de la responsabilité des États membres ; [Am. 69]

c)

délivrer les licences, qualifications, mentions et certificats aux contrôleurs aériens conformément à l’article 8 quater du règlement (CE) no 216/2008 et surveiller l’application des conditions dans lesquelles ils ont été délivrés; [Am. 70]

d)

établir les plans de performance et assurer le suivi de leur mise en œuvre conformément à l’article 11;

e)

suivre la mise en œuvre du système de tarification conformément aux articles 12 et 13, ainsi que l'application des dispositions relatives au subventionnement croisé prévues à l'article 13, paragraphe 7 ; [Am. 71]

f)

approuver les conditions d’accès aux données d’exploitation conformément à l’article 22; et

g)

superviser les déclarations et la mise en service des systèmes.

g bis)

rendre compte annuellement de ses activités et de l'exécution de ses missions aux autorités compétentes de l'État membre, à l'EAA et à la Commission. Ces comptes rendus comprennent les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article. [Am. 72]

2.   Chaque autorité aéronautique nationale de surveillance organise les inspections et les enquêtes nécessaires pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le prestataire de services de navigation aérienne concerné facilite ce travail et l'État membre concerné met à disposition toute aide nécessaire pour garantir l'efficacité de cette vérification . [Am. 73]

Article 5

Coopération entre les autorités aéronautiques nationales de surveillance [Am. 74]

1.   Les autorités aéronautiques nationales de surveillance échangent des informations sur leur travail et leurs principes, pratiques et procédures de prise de décision, ainsi que sur la mise en œuvre du droit de l’Union. Elles coopèrent afin de coordonner leurs processus décisionnels dans l'ensemble de l'Union. Les autorités aéronautiques nationales de surveillance participent et collaborent au sein d'un réseau qui se réunit régulièrement , au moins une fois par an . La Commission et l’Agence de l'Union européenne pour l'aviation (ci-après l'«EAA») sont membres de ce réseau, coordonnent et soutiennent les travaux de ce dernier et, le cas échéant, lui adressent des recommandations. La Commission et l’EAA favorisent la coopération active des autorités aéronautiques nationales de surveillance et les échanges et le détachement de personnel entre les ces autorités nationales de surveillance grâce à une réserve d’experts à mettre en place par l’EAA conformément à l’article 17, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 216/2008.

Ce réseau peut notamment:

a)

produire et diffuser des méthodes et des lignes directrices rationalisées aux fins de l'exécution des tâches de l'autorité énumérées à l'article 4;

b)

aider les autorités aéronautiques nationales sur des questions touchant à la réglementation;

c)

fournir des avis à la Commission et à l'EAA en ce qui concerne l'élaboration de la réglementation et la certification;

d)

fournir des avis, des lignes directrices et des recommandations destinés à faciliter la fourniture de services transfrontaliers;

e)

mettre au point des solutions communes à appliquer dans deux ou plusieurs États pour atteindre les objectifs du plan directeur GTA ou de la convention de Chicago. [Am. 75]

Sous réserve des règles en matière de protection des données prévues à l’article 22 du présent règlement et dans le règlement (CE) no 45/2001, la Commission apporte un soutien à l’échange des informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe met à disposition une plate-forme d'échange d'informations entre les membres du réseau, éventuellement par des moyens électroniques, dans le respect de la confidentialité du secret des affaires des prestataires de services de navigation aérienne entreprises, organisations ou entités concernées . [Am. 76]

2.   Les autorités aéronautiques nationales de surveillance coopèrent étroitement, notamment en fixant des modalités de collaboration à des fins d’assistance mutuelle dans leurs tâches de suivi et de traitement des inspections et des enquêtes. [Am. 77]

3.   En ce qui concerne les blocs d’espace aérien fonctionnels s’étendant sur un espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres, les États membres concernés concluent un accord sur la surveillance prévue par le présent article à l'article 4 relativement aux prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services concernant ces blocs. Les autorités aéronautiques nationales de surveillance concernées établissent un plan indiquant les modalités de leur coopération afin de donner effet à cet accord. [Am. 78]

4.   Les autorités de surveillance aéronautiques nationales coopèrent étroitement afin d’effectuer un contrôle adéquat des prestataires de services de navigation aérienne qui sont détenteurs d’un certificat valable délivré par un État membre et qui fournissent également des services ayant trait à l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un autre État membre. Cette coopération comprend des arrangements en vue du traitement des cas de non-respect du présent règlement et des exigences communes applicables adoptées conformément à l’article 8 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. [Am. 79]

5.   Dans le cas de la fourniture de services de navigation aérienne, dans un espace aérien relevant de la responsabilité d'un autre État membre, les arrangements visés aux paragraphes 2 , 3 et 4 comprennent un accord sur la reconnaissance mutuelle des tâches de contrôle énoncées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et des résultats de ces tâches. Cette reconnaissance mutuelle s’applique également lorsque des mécanismes de reconnaissance entre les autorités de surveillance nationales sont mis en place pour la procédure de certification des prestataires de services. [Am. 80]

6.   Si le droit national le permet et afin de nouer une coopération régionale, les autorités aéronautiques de surveillance nationales peuvent également conclure des accords sur le partage des responsabilités touchant aux tâches de contrôle. [Am. 81]

Article 6

Entités qualifiées

1.   L 'EAA et les autorités de surveillance aéronautiques nationales peuvent décider de déléguer tout ou partie des inspections et , des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 2, et des autres tâches prévues par le présent règlement, à des entités qualifiées répondant aux exigences définies à l’annexe I. [Am. 82]

2.   Une telle délégation octroyée par une autorité de surveillance nationale est valable dans toute l'Union pendant une période renouvelable de trois ans. L 'EAA et les autorités aéronautiques nationales de surveillance peuvent charger toute entité qualifiée établie dans l'Union d’effectuer les inspections et enquêtes. [Am. 83]

3.   Les États membres L'EAA et les autorités aéronautiques nationales notifient à la Commission, à l'EAA et aux autres États membres et, le cas échéant, à l'EAA, les entités qualifiées auxquelles ils ont délégué des tâches conformément au paragraphe 1 en indiquant le domaine de compétence de chaque entité et son numéro d'identification, ainsi que tout changement intervenu à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des entités qualifiées, leurs numéros d'identification et leurs domaines de compétence, et tient cette liste à jour. [Am. 84]

4.   Tout État membre annule L'EAA et les autorités aéronautiques nationales annulent la délégation d'une entité qualifiée si celle-ci ne remplit plus les exigences figurant à l'annexe I. Il Elles en informe informent immédiatement la Commission, l'EAA et les autres États membres. [Am. 85]

5.   Les organismes désignés avant l’entrée en vigueur du présent règlement en tant qu'organismes notifiés conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 552/2004 sont considérés comme des entités qualifiées aux fins du présent article.

Article 7

Consultation des parties intéressées

1.   Les autorités aéronautiques nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, instaurent des mécanismes de consultation en vue d’une participation appropriée des parties intéressées, y compris les organisations professionnelles représentant les personnels pour l'exercice de leurs tâches, à la mise en œuvre du ciel unique européen. [Am. 86]

2.   Les parties intéressées peuvent comprendre:

les prestataires de services de navigation aérienne,

les exploitants d’aéroports,

les usagers de l’espace aérien concernés ou les groupes pertinents représentant les usagers de l’espace aérien,

les autorités militaires,

l'industrie,

les organisations professionnelles représentant les personnels.

CHAPITRE III

FOURNITURE DE SERVICES

Article 8

Certification des prestataires de services de navigation aérienne

1.   La fourniture de tous les services de navigation aérienne dans l’Union fait l’objet d’une certification par les autorités aéronautiques nationales de surveillance ou par l’EAA, ou d’une déclaration à celles-ci, conformément à l’article 8 ter du règlement (CE) no 216/2008. [Am. 87]

2.   La procédure de certification assure également que les demandeurs sont en mesure de démontrer une solidité financière suffisante et ont obtenu la responsabilité et la couverture des risques, s’il n’y a pas de garantie par l’État membre.

3.   Le certificat prévoit l'accès des usagers de l'espace aérien aux services sur une base non discriminatoire, concernant en particulier la sécurité. La certification est subordonnée aux conditions définies à l'annexe II.

4.   La délivrance de certificats confère aux prestataires de services de navigation aérienne le droit d’offrir leurs services aux États membres à tout État membre , à d’autres prestataires de services de navigation aérienne, aux usagers de l’espace aérien et aux aéroports dans l’Union. En ce qui concerne les services d’appui, cette possibilité est soumise au respect des dispositions de l’article 10, paragraphe 2.  et, le cas échéant, aux pays tiers voisins dans un bloc d'espace aérien fonctionnel, moyennant l'accord mutuel des parties concernées . [Am. 88]

Article 9

Désignation des prestataires de services de la circulation aérienne

1.   Les États membres garantissent la fourniture des services de la circulation aérienne en exclusivité dans des blocs d’espace aérien spécifiques appartenant à l’espace aérien relevant de leur responsabilité. À cet effet, les États membres désignent un prestataire de services de la circulation aérienne détenteur d’un certificat ou d’une déclaration valable dans l’Union.

2.   En ce qui concerne la fourniture de services transfrontaliers, tout État membre s’assure que le respect du présent article et de l’article 18, paragraphe 3, n’est pas entravé par son système juridique national qui exigerait que les prestataires de services de la circulation aérienne fournissant des services dans l’espace aérien relevant de sa responsabilité remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

soient détenus, directement ou par participation majoritaire, par cet État membre ou ses ressortissants;

b)

aient leur lieu d’exploitation principal ou leur siège social sur le territoire de cet État membre;

c)

utilisent uniquement des installations dans cet État membre.

3.   Les États membres définissent les droits et obligations des prestataires de services de circulation aérienne désignés. Les obligations peuvent inclure des conditions relatives à la fourniture en temps voulu d’informations pertinentes permettant d’identifier tous les mouvements d’aéronefs dans l’espace aérien relevant de leur responsabilité.

4.   Les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix d’un prestataire de services de circulation aérienne, à condition que ce dernier soit certifié ou déclaré conformément au règlement (CE) no 216/2008.

5.   En ce qui concerne les blocs d’espace aérien fonctionnels définis conformément à l’article 16 et s’étendant sur l’espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres, les États membres concernés désignent conjointement, conformément au paragraphe 1 du présent article, un ou plusieurs prestataires de services de la circulation aérienne, un mois au moins avant la mise en œuvre du bloc d’espace aérien. [Am. 89]

6.   Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise dans le cadre du présent article concernant la désignation de prestataires de services de la circulation aérienne dans des blocs d’espace aérien spécifiques pour ce qui concerne l’espace aérien relevant de leur responsabilité.

Article 10

Fourniture de services d’appui

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément au présent article, il n'existe pas d'obstacles statutaires empêchant les prestataires de services d’appui puissent d' entrer en concurrence au sein de l’Union sur la base de conditions équitables, non discriminatoires et transparentes pour la fourniture de ces services.

L’exigence énoncée au présent article est satisfaite pour le 1er janvier 2020 au plus tard.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer faire en sorte que la fourniture de les prestataires de services de la circulation aérienne est séparée de la fourniture des de navigation aérienne invitent, au moment de l'établissement de leur plan d'entreprise, plusieurs prestataires de services d’appui. Cette séparation impose que les services de la circulation aérienne et les services d’appui soient fournis par des entreprises distinctes. à présenter une offre, et ce en vue de retenir le prestataire de services financièrement et qualitativement le plus avantageux . L'organe d'évaluation des performances prévu à l'article 11, paragraphe 2, contrôle, lorsqu'il évalue les plans de performance, le respect des dispositions du présent paragraphe.

3.   Pour choisir le Le choix d'un prestataire externe de services d’appui, l’entité contractante prend doit se faire dans le respect des dispositions de la directive 2004/18/CE. Parmi les critères de sélection contraignants pour l'entité contractante figurent, notamment en compte l’efficacité économique et l'efficacité énergétique , la qualité générale des services , l'interopérabilité et la sécurité des services , ainsi que la transparence des procédures de passation .

4.   Un prestataire de services d’appui ne peut être choisi pour fournir des services dans l’espace aérien d’un État membre que si:

a)

il est certifié conformément à l’article 8 ter du règlement (CE) no 216/2008;

b)

son siège principal est situé sur le territoire d'un État membre;

c)

le prestataire de services est détenu à plus de 50 % et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel l’Union est partie; et

d)

le prestataire de service satisfait aux exigences en matière de sécurité et de défense nationales.

5.   Les services d’appui liés aux opérations du réseau européen de gestion du trafic aérien peuvent être fournis de manière centralisée par le gestionnaire de réseau en ajoutant ces services aux services visés à l’article 17, paragraphe 2, conformément à l’article 17, paragraphe 3. Ils peuvent également être fournis sur une base exclusive par un prestataire de services de navigation aérienne ou par des groupements de tels prestataires, notamment ceux liés à la fourniture des infrastructures de gestion du trafic aérien. La Commission précise les modalités de sélection des prestataires ou groupements de prestataires, sur la base de la capacité professionnelle et de la capacité à fournir les services de manière impartiale et économiquement efficace, et établit une évaluation globale des coûts et des avantages prévisibles de la fourniture de services d’assistance de façon centralisée. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. La Commission désigne les prestataires ou groupements de prestataires conformément à ces actes d’exécution.

5 bis.     La Commission arrête des actes établissant les modalités de sélection des services faisant l'objet du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

5 ter.     La Commission réalise une étude approfondie des incidences de l'application des principes de marché à la fourniture des services d'appui sur les plans opérationnel, économique, social et de la sécurité, et présente celle-ci au Parlement européen et au Conseil pour le 1er janvier 2016. Cette étude prend en considération la mise en œuvre du plan directeur GTA et l'incidence des technologies SESAR sur le secteur des services d'appui. [Am. 90]

Article 11

Système de performance

1.   Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et des services de réseau dans le ciel unique européen, un système de performance pour les services de navigation aérienne et les services de réseau est instauré. Il comprend:

a)

des objectifs de performance au niveau de l’Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique, conformément aux objectifs élevés du plan directeur GTA fixés pour toute la période de référence ; [Am. 91]

b)

des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels de performance locaux , comportant des objectifs de performance, conformes aux objectifs de performance au niveau de l’Union et aux objectifs de performance correspondants à l'échelon local; et [Am. 92]

c)

l’examen périodique, le contrôle et l’analyse comparative des performances des services de navigation aérienne et des services de réseau.

2.   La Commission désigne un organisme indépendant, impartial et compétent comme «organe d’évaluation des performances». L’organe d’évaluation des performances (OEP) . L'OEP est créé en tant qu'autorité européenne de régulation économique placée sous la supervision de la Commission, à compter du 1er juillet 2015. L'OEP a pour rôle d’assister la Commission, en concertation avec les autorités aéronautiques nationales de surveillance, et d’assister et superviser ces dernières, à leur demande, dans la mise en œuvre du système de performance visé au paragraphe 1. L'OEP est fonctionnellement et juridiquement distinct de tout prestataire de services, que ce soit au niveau national ou paneuropéen. L’EAA et , le gestionnaire de réseau, Eurocontrol ou une autre entité compétente peuvent fournir une assistance technique à l’organe d’évaluation des performances l'OEP . [Am. 93]

3.   Les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels de performance locaux visés au paragraphe 1, point b), sont élaborés par les autorités aéronautiques nationales de surveillance et adoptés par le ou les États membres. Ces plans comportent des objectifs locaux contraignants ainsi qu’un mécanisme incitatif approprié, adopté par le ou les États membres. L a Commission, l'OEP, les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l’espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d’aéroports et les coordonnateurs d’aéroports sont consultés pour l’élaboration de ces plans. [Am. 94]

4.   La conformité des plans établis au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels et des objectifs locaux avec les objectifs de performance au niveau de l’Union est évaluée par la Commission en coopération avec l’organe d’évaluation des performances l'OEP . [Am. 95]

Si la Commission constate que les plans établis au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels de performance locaux ou les objectifs locaux ne sont pas conformes aux objectifs au niveau de l’Union, elle peut obliger les États membres concernés à prendre les mesures correctives nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 2. [Am. 96]

5.   La période de référence pour le système de performance, visée au paragraphe 1, est de trois ans au moins et de cinq ans au plus. Au cours de cette période, si les objectifs locaux ’ ne sont pas atteints, les États membres concernés définissent et appliquent les mesures destinées à rectifier la situation ’. Si la Commission estime que ces mesures ne sont pas suffisantes pour rectifier la situation, elle peut décider que les États membres concernés doivent prendre les mesures correctrices nécessaires ou des sanctions. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 2.

6.   La Commission procède et l'EAA, en association avec l'OEP, procèdent à des évaluations régulières de la réalisation des objectifs de performance au niveau de l’Union et des objectifs de performance correspondants à l'échelon local. [Am. 97]

7.   Le’ système de performance visé au paragraphe 1 est fondé sur:

a)

la collecte, la validation, l’examen, l’évaluation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et des services de réseau fournies par toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l’espace aérien, les exploitants d’aéroports, l'EAA, les autorités aéronautiques nationales de surveillance, les États membres et Eurocontrol; [Am. 98]

b)

la sélection de domaines clés de performance appropriés, sur la base du document no 9854 de l’OACI «Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial», et compatibles avec ceux identifiés dans le cadre de performance du plan directeur GTA, notamment la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique et le facteur humain , adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des exigences spécifiques du ciel unique européen, la fixation d’objectifs correspondant à ces domaines et la définition d’une série limitée d’indicateurs clés pour mesurer les performances . Les indicateurs de performance en matière de sécurité font l'objet d'une attention particulière ; [Am. 99]

c)

la définition et la révision d’objectifs de performance au niveau de l’Union et d’objectifs de performance correspondants à l'échelon local., en tenant compte des contributions identifiées au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels . Les objectifs de performance au niveau de l'Union sont définis de sorte que chaque bloc d'espace aérien fonctionnel conserve une souplesse suffisante pour obtenir les meilleurs résultats possibles ; [Am. 100]

d)

les critères à respecter par les autorités aéronautiques nationales de surveillance pour l’établissement des plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels locaux , contenant les objectifs de performance locaux ’ et le mécanisme incitatif. Les plans de performance: [Am. 101]

i)

sont fondés sur les plans d’entreprise des prestataires de services de navigation aérienne , qui devraient, quant à eux, tenir compte de la mise en œuvre du plan directeur GTA ; [Am. 102]

ii)

couvrent tous les éléments de l’assiette des coûts nationale ou de celle des blocs d’espace aérien fonctionnels;

iii)

comportent des objectifs de performance locaux contraignants, conformes aux objectifs de performance au niveau de l’Union;

e)

l’évaluation des objectifs de performance locaux ’, sur la base du plan établi au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels de performance local ; [Am. 103]

f)

le suivi des plans de performance établis au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels locaux , y compris des mécanismes d’alerte appropriés; [Am. 104]

g)

les critères permettant d’imposer des sanctions et des mécanismes de compensation pour non-conformité ’’ avec les objectifs de performance au niveau de l’Union et les objectifs de performance correspondants à l'échelon local au cours de la période de référence, et d’aider à la mise en œuvre des mécanismes d’alerte; [Am. 105]

h)

les principes généraux à respecter par les États membres pour l’élaboration du mécanisme incitatif;

i)

les principes relatifs à l’application d’un mécanisme transitoire nécessaire aux fins de l’adaptation au fonctionnement du système de performance, d’une durée ne dépassant pas douze mois suivant l’adoption de l’acte délégué visé au présent paragraphe;

j)

la période de référence et les intervalles appropriés pour l’évaluation de la réalisation des objectifs de performance et la fixation de nouveaux objectifs;

k)

les calendriers correspondants requis;

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d'adopter les objectifs de performance au niveau de l'Union et de fixer les modalités pour le bon fonctionnement du système de performance conformément aux points énumérés au présent paragraphe. [Am. 106]

8.   Lors de l’élaboration du système de performance, il est tenu compte du fait que les services de route, les services terminaux et les services de réseau sont différents et doivent être traités en conséquence, et ce également, si nécessaire, à des fins d’évaluation des performances.

8 bis.     La Commission réalise une étude sur les incidences que le comportement des acteurs autres que les prestataires de services de navigation aérienne participant au système de GTA, par exemple les exploitants d'aéroports, les coordonnateurs d'aéroports et les transporteurs aériens, peut avoir sur le bon fonctionnement du réseau européen de GTA.

L'étude porte au moins sur les aspects suivants:

a)

l'identification, au sein du système de GTA, des acteurs autres que les prestataires de services de navigation aérienne qui sont susceptibles d'influencer les performances du réseau;

b)

l'effet du comportement de ces acteurs sur les performances des services de navigation aérienne dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l'environnement et la capacité;

c)

la faisabilité de l'élaboration d'indicateurs de performance et d'indicateurs clés de performance pour ces acteurs;

d)

tous les avantages pouvant découler, pour le réseau européen de GTA, de la mise en œuvre d'indicateurs de performance et d'indicateurs clés de performance supplémentaires, et toutes les entraves à une performance optimale.

L'étude commence au plus tard douze mois après la publication du présent règlement et est achevée au plus tard douze mois plus tard; ses résultats sont ensuite examinés par la Commission et les États membres en vue d'élargir la portée du système de performance et d'y inclure, le cas échéant, des indicateurs de performance et indicateurs clés de performance supplémentaires lors des futures périodes de référence, conformément aux dispositions du présent article.[Am. 107]

Article 12

Dispositions générales relatives au système de tarification

Conformément aux exigences des articles 13 et 14, le système de tarification des services de navigation aérienne contribue à une plus grande transparence dans la fixation, l’imposition et la perception des redevances dues par les usagers de l’espace aérien, à l’efficacité économique de la fourniture des services de navigation aérienne et à l’efficacité des vols, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal. Le système est également compatible avec l’article 15 de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale et avec le système de redevances de route d'Eurocontrol.

Article 13

Principes relatifs au système de tarification

1.   Le système de tarification repose sur la prise en considération des coûts des services de navigation aérienne supportés par les prestataires de services au profit des usagers de l’espace aérien. Le système répartit ces coûts entre les catégories d’usagers.

2.   Les principes énoncés aux paragraphes 3 à 8 sont appliqués pour déterminer les coûts à prendre en considération pour le calcul des redevances.

3.   Le coût à répartir entre les usagers de l’espace aérien est le coût fixé de la fourniture des services de navigation aérienne, y compris les montants appropriés pour les intérêts sur les investissements et l’amortissement des éléments d’actif, ainsi que les coûts d’entretien, d’exploitation, de gestion et d’administration, y compris les coûts encourus par l’EAA pour l’exécution de tâches en tant qu’autorité compétente. Les coûts fixés sont les coûts fixés par les États membres au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, soit au début de la période de référence pour chaque année civile de la période de référence visée à l’article 11, paragraphe 5, soit pendant la période de référence, à la suite d’ajustements appropriés en application des mécanismes d’alerte prévus à l’article 11.

4.   Les coûts à prendre en considération en l’occurrence sont les coûts estimés des installations et services fournis et mis en œuvre dans le cadre du plan de navigation aérienne de l’OACI pour la région Europe. Ils comprennent également les coûts encourus par les autorités aéronautiques nationales de surveillance et/ou des entités qualifiées, ainsi que les autres coûts encourus par l’État membre concerné et le prestataire de services concerné pour la fourniture des services de navigation aérienne. Ils ne comprennent pas le coût des sanctions imposées par les États membres visées à l’article 33 ni le coût des éventuelles mesures correctrices ou des sanctions visées à l’article 11, paragraphe 5. [Am. 108]

5.   En ce qui concerne les blocs d’espace aérien fonctionnels et dans le cadre de leurs accords-cadres respectifs, les États membres accomplissent des efforts raisonnables pour parvenir à un accord sur des principes communs en matière de politique tarifaire , en vue d'aboutir à une redevance unique, conformément à leurs plans de performance respectifs . [Am. 109]

6.   Le coût des différents services de navigation aérienne est déterminé séparément pour chaque service, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 3.

7.   Les subventions croisées ne sont pas autorisées entre services de route et services terminaux. Les coûts relatifs à la fois aux services terminaux et aux services de route sont répartis de manière proportionnelle entre services de route et services terminaux sur la base d’une méthode transparente. Les subventions croisées sont autorisées entre services de la circulation aérienne différents dans l’une des deux catégories uniquement lorsqu’elles sont justifiées par des raisons objectives et pour autant qu’elles soient clairement identifiées. Les subventions croisées ne sont pas autorisées entre services de route et services d’appui.

8.   lLa transparence de l’assiette des coûts pour le calcul des redevances est assurée. Des règles de mise en œuvre sont établies pour la fourniture d’informations par les prestataires de services, afin de permettre le contrôle de leurs prévisions, de leurs coûts réels et de leurs recettes. Les autorités nationales de surveillance, les prestataires de services, les usagers de l’espace aérien, la Commission et Eurocontrol échangent régulièrement des informations.

9.   Les États membres appliquent les principes ci-après pour la fixation des redevances conformément aux paragraphes 3 à 8:

a)

les redevances pour les services de navigation aérienne sont fixées d’une manière non discriminatoire lors de la fixation des redevances demandées aux différents usagers de l’espace aérien pour l’utilisation d’un même service, aucune distinction n’est faite selon la nationalité des usagers ou la catégorie à laquelle ils appartiennent;

b)

l’exonération de certains usagers, notamment les exploitants d’aéronefs légers et d’aéronefs d’État, peut être autorisée, à condition que le coût d’une telle exonération ne soit pas répercuté sur les autres usagers;

c)

les redevances sont fixées par année civile sur la base des coûts fixés;

d)

les services de navigation aérienne peuvent produire des recettes suffisantes pour assurer un rendement raisonnable des actifs afin de contribuer au financement des améliorations des immobilisations nécessaires;

e)

les redevances reflètent les coûts des services et des installations de navigation aérienne mis à la disposition des usagers de l’espace aérien, y compris les coûts encourus par l’EAA pour l’exécution de tâches en tant qu’autorité compétente, compte tenu des capacités contributives relatives des différents types d’aéronefs concernés;

f)

les redevances favorisent la fourniture sûre, efficace, effective et durable des services de navigation aérienne en vue d’atteindre un niveau élevé de sécurité et d’efficacité économique, ainsi que les objectifs de performance, et elles encouragent la fourniture de services intégrés tout en réduisant l’impact de l’aviation sur l’environnement. Aux fins du présent point f) et relativement aux plans de performance nationaux ou de bloc d’espace aérien fonctionnel, les autorités aéronautiques nationales de surveillance peuvent instaurer des mécanismes, notamment des mesures incitatives consistant en des avantages ou des désavantages financiers, afin d’encourager les prestataires de services de navigation aérienne et/ou les usagers de l’espace aérien à contribuer aux améliorations dans la fourniture des services de navigation aérienne telles qu’un accroissement de capacité, une diminution des retards et un développement durable, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal. [Am. 110]

10.   La Commission arrête les mesures détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 à 9. Elle peut proposer des mécanismes financiers pour améliorer la synchronisation des dépenses en capital liées au déploiement des technologies SESAR dans les systèmes embarqués et au sol. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. [Am. 111]

Article 14

Contrôle de la conformité avec les articles 12 et 13

1.   La Commission veille en permanence au respect des principes et règles visés aux articles 12 et 13 en coopération avec les États membres. La Commission s’efforce d’instaurer les mécanismes nécessaires pour mettre à profit le savoir-faire d’Eurocontrol et partage les résultats du contrôle avec les États membres, Eurocontrol et les représentants des usagers de l’espace aérien.

2.   À la demande d’un ou de plusieurs États membres ou de sa propre initiative, la Commission examine les mesures spécifiques adoptées par les autorités nationales concernant l’application des articles 12 et 13, au sujet de la détermination des coûts et des redevances. Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 1, la Commission partage les conclusions de l’enquête avec les États membres, Eurocontrol et les représentants des usagers de l’espace aérien. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande, après avoir entendu l’État membre concerné, la Commission détermine si les articles 12 et 13 ont été respectés et si la mesure peut donc continuer à s’appliquer. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2,

Article 14 bis

Mise en œuvre du plan directeur GTA

La mise en œuvre du plan directeur GTA est coordonnée par la Commission. Le gestionnaire du réseau, l'OEP et le gestionnaire du déploiement contribuent à la mise en œuvre du plan directeur GTA conformément aux dispositions du présent règlement. [Am. 112]

Article 14 ter

La Commission adopte des modalités de gouvernance de la mise en œuvre du plan directeur GTA, notamment des modalités de définition et de sélection de l'organe chargé de la gestion (gestionnaire du déploiement). Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3. [Am. 113]

Article 14 quater

Le gestionnaire du déploiement recommande à la Commission des échéances contraignantes pour le déploiement et les actions correctrices appropriées relatives aux retards de mise en œuvre. [Am. 114]

Article 15

Projets communs

1.   Des projets communs sont susceptibles de soutenir la mise en œuvre du plan directeur GTA. Ces projets contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement visant à améliorer la performance du système aéronautique européen dans des domaines clés comme la capacité, l’efficacité des vols, l’efficacité économique et la viabilité environnementale, dans le respect des objectifs impératifs de sécurité. Les projets communs visent à déployer les fonctionnalités GTA en temps utile, d'une manière coordonnée et synchronisée, les fonctionnalités ATM permettant de réaliser en vue d'apporter les changements opérationnels essentiels déterminés dans le plan directeur GTA, notamment la détermination de la portée géographique la plus appropriée, l'architecture des projets fondée sur la performance et la stratégie de fourniture des services que le gestionnaire du déploiement doit appliquer . Le cas échéant, la conception et l'exécution de projets communs visent à permettre l'existence d'un ensemble de capacités interopérables de base dans tous les États membres . [Am. 115]

2.   La Commission peut adopter des mesures précisant la gouvernance des projets communs et déterminer des incitations en faveur de leur déploiement. L'organe gérant le déploiement des projets communs est l'organe chargé de la mise en œuvre du plan directeur GTA. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3, Ces mesures ne portent pas atteinte aux complètent les mécanismes de déploiement des projets concernant les blocs d’espace aérien fonctionnels ainsi qu’ tels qu'ils ont été arrêtés par les parties prenantes de ces blocs. [Am. 116]

3.   La Commission peut adopter des projets communs pour les fonctions liées au réseau qui revêtent une importance particulière pour l’amélioration de la performance globale de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne en Europe en définissant les fonctionnalités ATM arrivées à maturité pour leur déploiement, ainsi que le calendrier et la portée géographique du déploiement. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3 Les projets communs peuvent être considérés comme éligibles à un financement de l’Union dans le cadre financier pluriannuel. À cet effet, et sans préjudice de la compétence des États membres de décider de l’utilisation de leurs ressources financières, la Commission procède à une analyse coûts/bénéfices indépendante ainsi qu’aux consultations appropriées avec les États membres et avec les parties intéressées, conformément à l’article 28, en explorant tout moyen approprié de financer leur déploiement. Les coûts éligibles du déploiement de projets communs sont couverts conformément aux principes de transparence et de non-discrimination.

3 bis.     Les projets communs constituent le moyen permettant de mettre en œuvre de manière coordonnée et en temps utile les améliorations opérationnelles mises au point dans le cadre du projet SESAR. Ils contribuent ainsi de manière déterminante à la réalisation des objectifs fixés au niveau européen. [Am. 117]

Article 16

Blocs d'espace aérien fonctionnels

1.   es États membres prennent toutes les mesures nécessaires à l’établissement et à la mise en œuvre de blocs d’espace aérien fonctionnels opérationnels fondés sur la fourniture intégrée de services de la circulation navigation aérienne afin d’atteindre la capacité et l’efficacité nécessaires du réseau de gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen, de maintenir un niveau élevé de sécurité et de contribuer aux performances globales du système de transport aérien et à la réduction de l’impact sur l’environnement. [Am. 118]

2.   Les blocs d’espace aérien fonctionnels sont fondés, dans la mesure du possible, sur des partenariats industriels de coopération entre des prestataires de services de navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la fourniture de services d’appui conformément à l’article 10. Les partenariats industriels peuvent soutenir un ou plusieurs blocs d’espace aérien fonctionnels, ou une partie de ceux-ci pour optimiser les performances. [Am. 119]

3.   Les États membres ainsi que , les autorités aéronautiques nationales et les prestataires de services de circulation navigation aérienne coopèrent entre eux dans toute la mesure du possible afin de se conformer aux dispositions du présent article. Le cas échéant, la coopération peut également s’étendre aux autorités aéronautiques nationales et aux prestataires de services de circulation navigation aérienne des pays tiers prenant part aux blocs d’espace aérien fonctionnels. [Am. 120]

4.   En particulier, les blocs d’espace aérien fonctionnels:

a)

sont étayés par un dossier de sécurité;

b)

sont conçus pour rechercher un maximum de synergies dans le cadre de partenariats industriels sectoriels afin d’atteindre et, si possible, de dépasser les objectifs de performance fixés conformément à l’article 11; [Am. 121]

c)

permettent une utilisation optimale et souple de l’espace aérien compte tenu des courants de trafic aérien; [Am. 122]

d)

assurent la cohérence avec le réseau européen de routes mis en place conformément à l’article 17 ’;

e)

se justifient par la valeur ajoutée globale qu’ils procurent, y compris l’utilisation optimale des ressources techniques et humaines, sur la base d’analyses coûts/bénéfices;

f)

le cas échéant, assurent un transfert fluide et souple de la responsabilité du contrôle de la circulation aérienne entre les unités des services de la circulation aérienne;

g)

garantissent la compatibilité des différentes configurations d’espace aérien’;

h)

respectent les conditions découlant des accords régionaux conclus au sein de l’OACI;

i)

respectent les accords régionaux qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en particulier ceux concernant les pays tiers européens;

i bis)

consolider les achats d'infrastructures de GTA et viser à accroître l'interopérabilité des équipements existants; [Am. 123]

i ter)

facilitent la cohérence avec les objectifs de performance au niveau de l'Union. [Am. 124]

Les exigences prévues au paragraphe 4, points c), d) et g), sont satisfaites conformément à l’optimisation de la conception de l’espace aérien effectuée par le gestionnaire de réseau, visée à l’article 17.

5.   Les exigences énoncées au présent article peuvent être satisfaites au moyen d’une participation des prestataires de services de navigation aérienne dans un ou plusieurs bloc d’espace aérien fonctionnels.

6.   Les blocs d’espace aérien fonctionnels qui s’étendent sur l’espace aérien relevant de la responsabilité de plusieurs États membres opérationnels sont créés par désignation conjointe entre tous les États membres, ainsi que, le cas échéant, les pays tiers responsables d’une partie quelconque de l’espace aérien compris dans le bloc d’espace aérien fonctionnel. [Am. 126]

La désignation conjointe créant le bloc d’espace aérien fonctionnel contient les dispositions nécessaires concernant les modalités de modification du bloc et les modalités de retrait d’un État membre ou, le cas échéant, d’un pays tiers, dudit bloc, y compris le régime transitoire.

7.   Les États membres notifient la création des blocs d’espace aérien fonctionnels à la Commission. Avant de notifier à la Commission la création d’un bloc d’espace aérien fonctionnel, les États membres concernés fournissent à la Commission, aux autres États membres et autres parties intéressées les informations appropriées et leur donnent la possibilité de formuler des observations.

8.   En cas de difficultés entre plusieurs États membres à propos d’un bloc d’espace aérien fonctionnel transfrontalier appartenant à l’espace aérien relevant de leur responsabilité, les États membres concernés peuvent solliciter conjointement l’avis du comité du ciel unique à ce sujet. L’avis est communiqué aux États membres concernés. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres concernés prennent cet avis en compte afin de trouver une solution.

9.   Après avoir reçu les notifications des États membres visés aux paragraphes 6 et 7, la Commission évalue le respect par chaque bloc d’espace aérien fonctionnel des exigences énoncées au paragraphe 4 et soumet les résultats à l’examen des États membres. Si la Commission constate qu’un ou plusieurs blocs d’espace aérien fonctionnels ne répondent pas aux exigences, elle engage un dialogue avec les États membres concernés afin de parvenir à un consensus sur les mesures nécessaires pour rectifier la situation.

10.   La Commission peut adopter des mesures détaillées concernant la désignation conjointe du ou des prestataires de services de la circulation aérienne visés au paragraphe 6, en précisant les modalités de sélection du ou des prestataires de services, la période de désignation, les arrangements en matière de contrôle, la disponibilité des services à fournir et le régime de responsabilité. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3,.

11.   La Commission peut arrêter des mesures concernant les informations communiquées par le ou les États membres visés au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. Les dispositions du présent paragraphe ne préjugent pas des éventuels accords en matière de blocs d'espace aérien fonctionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans la mesure où ces accords respectent les objectifs de performance définis en application de l'article 11 et, si possible, prévoient des objectifs plus ambitieux. [Am. 127]

Article 16 bis

Partenariats sectoriels

1.     Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent coopérer pour mettre en place des partenariats sectoriels relatifs, notamment, à la fourniture de services d'appui conformément à l'article 10. Les partenariats sectoriels peuvent couvrir un ou plusieurs blocs d'espace aérien fonctionnels, ou une partie de ceux-ci, afin d'en optimiser les performances.

2.     La Commission et les États membres mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les obstacles aux partenariats entre prestataires de services de navigation aérienne soient éliminés, en tenant notamment compte des questions de responsabilité, des modèles de tarification et des obstacles à l'interopérabilité. [Am. 128]

Article 17

Gestion et conception du réseau

1.   Les services de réseau de la gestion du trafic aérien permettent une utilisation optimale et souple de l’espace aérien et donnent aux usagers de l’espace aérien la possibilité d’emprunter le trajet qu’ils préfèrent, tout en donnant un accès maximal à l’espace aérien et aux services de navigation aérienne. Ces services de réseau visent à appuyer les initiatives prises au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels et ils sont exercés fournis dans le respect du principe de séparation entre les tâches de réglementation et les tâches opérationnelles. [Am. 129]

2.   Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 et sans préjudice des responsabilités des États membres concernant les routes nationales et les structures de l’espace aérien, la Commission veille à ce que les fonctions et les services suivants soient exercés sous la responsabilité d’ coordonnés par un gestionnaire de réseau: [Am. 130]

a)

conception du réseau de routes européen;

b)

coordination des ressources limitées dans les bandes de fréquence aéronautiques utilisées pour la circulation aérienne générale, en particulier des radiofréquences, et coordination des codes de transpondeur radar;

c)

fonction centrale en matière de gestion des courants de trafic aérien;

d)

fourniture d’un portail d’information aéronautique conformément à l’article 23;

e)

optimisation de la conception de l’espace aérien, notamment des secteurs et structures de l'espace aérien dans les zones de route et les zones terminales, en coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne et les blocs d’espace aérien fonctionnels visés à l’article 16; [Am. 131]

f)

fonction centrale en matière de coordination de l’aviation en cas de crise.

Les fonctions et services énumérés au présent paragraphe n’impliquent pas l’adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Ils tiennent compte des propositions établies au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. Ils sont exercés en coordination coordonnés avec les autorités militaires conformément aux procédures convenues concernant la gestion souple de l’espace aérien. [Am. 132]

La Commission peut, conformément aux mesures d’exécution visées au paragraphe 4, désigner Eurocontrol ou un autre organisme impartial et compétent pour exécuter les tâches ’ du gestionnaire de réseau. Ces tâches sont effectuées de façon impartiale et économiquement efficace, et accomplies au nom de l'Union, des États membres et des parties intéressées. Elles sont soumises à une gouvernance appropriée, qui distingue les responsabilités liées à la prestation de services et à la réglementation, tenant compte des besoins de l’ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et avec l’entière participation des usagers de l’espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne. Le 1er janvier 2020  2016 au plus tard, la Commission désigne le gestionnaire de réseau en tant que prestataire de services autonome créé, dans la mesure du possible, sous la forme d’un partenariat industriel sectoriel [Am. 133]

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 en vue de faire des ajouts à la liste de services figurant au paragraphe 2 afin de l’adapter au progrès technique et opérationnel en ce qui concerne la fourniture de services d’appui de manière centralisée.

4.   La Commission adopte les modalités concernant:

a)

la coordination et l’harmonisation des processus et des procédures pour accroître l’efficacité de la gestion des fréquences aéronautiques, y compris l’élaboration de principes et de critères;

b)

la coordination centrale en matière d’identification précoce des besoins de fréquences et de recherche de solutions pour les bandes de fréquences attribuées à la circulation aérienne générale européenne, afin d’appuyer la conception et l’exploitation du réseau aérien européen;

c)

les autres services de réseau tels que définis dans le plan directeur GTA;

d)

les modalités d’un processus décisionnel coopératif entre les États membres, les prestataires de services de navigation aérienne et la fonction de gestion du réseau pour les tâches visées au paragraphe 2;

e)

les modalités de la gouvernance du gestionnaire de réseau associant toutes les parties prenantes opérationnelles concernées;

f)

les mécanismes de consultation des parties intéressées dans le cadre du processus décisionnel aux niveaux tant national qu’européen; et

g)

à l’intérieur du spectre radio attribué à la circulation aérienne générale par l’Union internationale des télécommunications, la répartition des tâches et responsabilités entre la fonction de gestion du réseau et les gestionnaires de fréquences nationaux, en veillant à ce que les services nationaux de gestion des fréquences continuent à réaliser les assignations de fréquence qui n’ont pas d’incidence sur le réseau. Dans les cas où il y a une incidence sur le réseau, les gestionnaires de fréquence nationaux coopèrent avec les responsables des fonctions de gestion du réseau afin d’optimiser l’utilisation des fréquences.

Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3.

5.   Les aspects de la conception de l’espace aérien autres que ceux visés au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point c), sont traités au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. Ce processus de conception tient compte des exigences et de la complexité du trafic et des plans de performances des blocs d’espace aérien nationaux ou fonctionnels locaux et il comprend une consultation approfondie des usagers de l’espace aérien intéressés ou des groupes représentant les usagers de l’espace aérien intéressés et des autorités militaires, en tant que de besoin. [Am. 134]

Article 18

Relations entre les prestataires de services

1.   Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent recourir aux services d'autres prestataires de services qui ont été certifiés ou déclarés dans l’Union.

2.   Les prestataires de services de navigation aérienne formalisent leur partenariat par des accords écrits, ou par des arrangements juridiques équivalents, qui précisent les obligations et fonctions spécifiques de chaque prestataire et permettent l'échange de données opérationnelles entre tous les prestataires de services pour ce qui concerne la circulation aérienne générale. Ces accords sont notifiés à l'autorité nationale de surveillance concernée.

3.   Dans les cas de fourniture de services de la circulation aérienne, l'approbation des États membres concernés est requise.

Article 19

Relations avec les parties prenantes

Les prestataires de services de navigation aérienne établissent des mécanismes de consultation en vue de consulter les groupes intéressés d’usagers de l’espace aérien et les exploitants d’aérodrome sur tous les problèmes importants liés aux services fournis et aux plans d'investissements stratégiques, en particulier sur les aspects requérant un déploiement synchronisé des équipements embarqués et au sol , ou sur les modifications pertinentes apportées aux configurations d’espace aérien. Les usagers de l’espace aérien sont également associés au processus d’approbation des plans d’investissements stratégiques. La Commission adopte des mesures précisant les modalités de la consultation et de la participation des usagers de l’espace aérien dans l’approbation de à l'élaboration des plans d’investissement stratégiques afin que ces plans concordent avec le plan directeur GTA et les projets communs visés à l'article 15 . Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. [Am. 135]

Sans préjudice du rôle du comité du ciel unique, la Commission crée un groupe consultatif d'experts sur le facteur humain, dont font partie les partenaires sociaux européens de la GTA ainsi que d'autres experts d'instances représentatives du personnel professionnel. Le rôle de ce groupe est de conseiller la Commission sur l'interaction entre les activités et le facteur humain dans le secteur de la GTA. [Am. 136]

Article 20

Relations avec les autorités militaires

Dans le cadre de la politique commune des transports, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des accords écrits entre les autorités civiles et militaires compétentes, ou des dispositifs juridiques équivalents, soient conclus ou prorogés concernant la gestion de blocs d’espace aérien spécifiques.

Article 21

Transparence comptable

1.   Les prestataires de services de navigation aérienne, quel que soit leur régime de propriété ou leur forme juridique, établissent, soumettent à un audit et publient leurs comptes financiers. Ces comptes sont conformes aux normes comptables internationales adoptées par l’Union. Lorsque, en raison de son statut juridique, le prestataire de services ne peut se conformer entièrement aux normes comptables internationales, il s'efforce d'y parvenir dans toute la mesure du possible.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestataires de services de navigation aérienne se conforment au présent article pour le 1er juillet 2017. [Am. 137]

2.   En tout état de cause, les prestataires de services de navigation aérienne publient un rapport annuel et sont régulièrement soumis à un audit indépendant.

3.   Lorsqu’ils offrent un ensemble de services, les prestataires de services de navigation aérienne déterminent et font apparaître les coûts et revenus provenant des services de navigation aérienne, ventilés conformément au système de tarification des services de navigation aérienne visé à l’article 12 et, le cas échéant, tiennent des comptes consolidés pour les autres services qui ne se rapportent pas à la navigation aérienne comme ils seraient tenus de le faire si les services en question étaient fournis par des entreprises distinctes.

4.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui ont le droit de consulter les comptes des prestataires de services fournissant des services dans l'espace aérien relevant de leur responsabilité.

5.   Les États membres peuvent appliquer les dispositions transitoires de l'article 9 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales  (18) aux prestataires de services de navigation aérienne qui relèvent du champ d'application du présent règlement. [Am. 138]

Article 22

Accès aux données et protection des données

1.   Pour ce qui concerne la circulation aérienne générale, les données opérationnelles pertinentes sont échangées en temps réel entre tous les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien et les aéroports, pour répondre à leurs besoins d'exploitation. Ces données sont utilisées uniquement à des fins opérationnelles.

2.   L'accès aux données opérationnelles pertinentes est accordé aux autorités concernées, aux prestataires de services de navigation aérienne certifiés ou déclarés, aux usagers de l'espace aérien et aux aéroports sur une base non discriminatoire.

3.   Les prestataires de services certifiés ou déclarés, les usagers de l'espace aérien et les aéroports établissent des conditions uniformes d'accès à leurs données opérationnelles autres que celles visées au paragraphe 1. Les autorités de surveillance nationales approuvent ces conditions uniformes. La Commission peut définir des mesures concernant les procédures à suivre pour l’échange de données et le type de données concernées en lien avec ces conditions d’accès et leur approbation. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

ESPACE AÉRIEN

Article 23

Information aéronautique électronique

1.   Sans préjudice de la publication par les États membres de l’information aéronautique et en concordance avec ladite publication, la Commission, en collaboration avec le gestionnaire de réseau, veille à la disponibilité, par voie électronique, d’une information aéronautique de haute qualité, présentée sous une forme harmonisée et répondant aux exigences de tous les usagers concernés quant à la qualité et la mise à disposition en temps utile des données.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission assure le développement d’une infrastructure d’information aéronautique à l’échelle de l’Union sous la forme d’un portail électronique d’informations intégrées librement accessible aux parties intéressées. Cette infrastructure permet d’avoir accès et de fournir les données nécessaires telles que, entre autres, l’information aéronautique, l’information relevant des bureaux de piste des services de la circulation aérienne, des services météorologiques et de la gestion des courants de trafic aérien.

3.   La Commission arrête les mesures visant la création et la mise en œuvre d’un portail électronique d’informations intégrées. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3.

Article 24

Développement technologique et interopérabilité de la gestion du trafic aérien

1.   La Commission adopte les modalités de promotion du développement technologique et de l’interopérabilité de la gestion du trafic aérien en lien avec le développement et le déploiement du plan directeur GTA. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3.

2.   En ce qui concerne les modalités visées au paragraphe 1, l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 216/2008 s’appliquent. Le cas échéant, la Commission demande à l’EAA d’intégrer ces règles dans le programme de travail annuel visé à l’article 56 dudit règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 en vue de compléter ou de modifier les exigences applicables aux entités qualifiées figurant à l’annexe I et les conditions qui doivent être liées aux certificats à octroyer aux prestataires de services de navigation aérienne figurant à l’annexe II afin de tenir compte de l’expérience acquise par les autorités nationales de surveillance dans l’application de ces exigences et conditions, ou de l’évolution du système de gestion du trafic aérien en termes d’interopérabilité et de fourniture intégrée de services de navigation aérienne.

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 11, paragraphe 7, à l’article 17, paragraphe 3 et à l’article 25 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de sept ans .

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 139]

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 7, à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 7, de l'article 17, paragraphe 3, et de l’article 25 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du ciel unique, ci-après dénommé «comité». Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 28

Consultation des parties intéressées menée par la Commission

1.   La Commission met en place un mécanisme de consultation au niveau de l’Union en vue de procéder à des consultations sur les questions concernant la mise en œuvre du présent règlement, le cas échéant. Le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission est associé à la consultation.

2.   Les parties intéressées peuvent comprendre:

les prestataires de services de navigation aérienne,

les exploitants d’aéroports,

les usagers de l’espace aérien concernés ou les groupes pertinents représentant les usagers de l’espace aérien,

les autorités militaires,

l’industrie aéronautique, et

les organismes professionnels de représentation du personnel.

Article 29

Organe consultatif de branche

Sans préjudice du rôle du comité et d'Eurocontrol, la Commission institue un organe consultatif de branche comprenant les prestataires de services de navigation aérienne, les associations d’usagers de l’espace aérien, les exploitants d'aéroports, l’industrie aéronautique et les organismes professionnels de représentation du personnel. Le rôle de cet organe est uniquement de conseiller la Commission sur la mise en œuvre du ciel unique européen.

Article 30

Relations avec les pays tiers

L’Union et ses États membres visent et concourent à étendre le ciel unique européen à des pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne. À cette fin, ils s’efforcent, dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers voisins ou dans le cadre de désignations conjointes de blocs d’espace aérien fonctionnels ou d’accords relatifs aux fonctions de réseau, de favoriser pour ces pays la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 31

Soutien d’organismes extérieurs

La Commission peut solliciter le soutien d’un organisme extérieur pour l’exécution des tâches en application du présent règlement.

Article 32

Confidentialité

1.   Ni les autorités aéronautiques nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni la Commission ne divulguent d’informations de nature confidentielle, en particulier au sujet des prestataires de services de navigation aérienne, de leurs relations d’affaires ou de la composition de leurs coûts. [Am. 140]

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités aéronautiques nationales de surveillance ou de la Commission de divulguer des informations lorsque celles-ci sont indispensables à l’exercice de leurs fonctions, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services de navigation aérienne, des usagers de l’espace aérien, des aéroports ou d’autres parties intéressées en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux. [Am. 141]

3.   Les informations et données fournies conformément au système de tarification prévu à l’article 12 sont rendues publiques.

Article 33

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions et les mécanismes de compensation applicables aux violations des dispositions du présent règlement, commises en particulier par les usagers de l’espace aérien et les prestataires de services, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. [Am. 142]

Article 34

Réexamen et méthodes d'évaluation de l'impact

1.   La Commission examine périodiquement l’application du présent règlement et adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil à la fin de chaque période de référence visée à l’article 11, paragraphe 5, point d). Lorsque cela est justifié à cette fin, la Commission peut demander aux États membres des informations pertinentes pour l’application du présent règlement.

2.   Les rapports contiennent une évaluation des résultats obtenus par les actions entreprises en application du présent règlement, y compris des informations appropriées sur les évolutions dans le secteur, notamment en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’emploi et technologiques, ainsi que sur la qualité du service, eu égard aux objectifs initiaux et en vue des besoins futurs.

Article 35

Sauvegardes

Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre applique des mesures, dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde d'intérêts essentiels relevant de la politique de sécurité ou de défense. Ces mesures sont, en particulier, celles qui sont impératives:

a)

pour la surveillance de l'espace aérien sous sa responsabilité, conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, notamment la capacité de détecter, d'identifier et d'évaluer tous les aéronefs empruntant cet espace aérien, en vue de veiller à sauvegarder la sécurité des vols et à prendre des mesures pour satisfaire aux impératifs de la sécurité et de la défense,

b)

en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public,

c)

en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre,

d)

afin de remplir les obligations internationales que cet État membre a contractées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale,

e)

afin d'effectuer les opérations et l'entraînement militaires, y compris les moyens nécessaires à des exercices.

Article 36

Agence de l’Union européenne pour l’aviation (EAA)

Pour la mise en œuvre du présent règlement, les États membres et la Commission assurent, conformément à leur rôle respectif prévu par le présent règlement, une coordination appropriée avec l’EAA.

Article 37

Abrogation

Les règlements (CE) no 549/2004, no 550/2004, no 551/2004 et no 552/2004 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(5)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(6)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(7)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 9.

(8)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.

(9)  JO L 95 du 9.4.2009, p. 41.

(10)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(13)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO C 179 du 1.8.2006, p. 2.

(15)  JO L 95 du 9.4.2009, p. 41.

(16)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.

(17)  Eurocontrol a été créée par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960, modifiée par le protocole du 12 février 1981 et révisée par le protocole du 27 juin 1997.

(18)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX ENTITÉS QUALIFIÉES

1.

Toute entité qualifiée doit:

être en mesure de fournir une documentation attestant une grande expérience en matière d'évaluation d'organismes publics et privés du secteur des transports aériens, en particulier de prestataires de services de navigation aérienne, et d'autres secteurs analogues dans un ou plusieurs domaines couverts par le présent règlement;

disposer de consignes et de règles complètes concernant l'inspection périodique des organismes susmentionnés, publiées, mises à jour et améliorées en permanence dans le cadre de programmes de recherche et développement;

ne pas être sous le contrôle d'un prestataire de services de navigation aérienne, d'autorités de gestion d'aéroports ou de toute autre entité fournissant des services de navigation aérienne ou de transport aérien dans un but commercial,

disposer d'un important personnel technique, de gestion, de support et de recherche en nombre suffisant pour les tâches à effectuer.

contracter une assurance en responsabilité, sauf dans les cas où sa responsabilité est assumée par l'État membre conformément au droit national, ou lorsque l'État membre lui-même est directement responsable des inspections.

L’entité qualifiée, son directeur et le personnel responsable de l'exécution des contrôles ne peuvent participer, que ce soit directement ou en qualité de mandataires, à la conception, à la fabrication, à la commercialisation ou à la maintenance des composants ou des systèmes, ou à leur utilisation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques avec le fabricant ou le constructeur.

L’entité qualifiée doit effectuer les contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne doit faire l'objet d'aucune pression ni mesure d'incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de son inspection, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des contrôles.

2.

Le personnel de l’entité qualifiée doit avoir:

une formation technique et professionnelle adéquate,

une connaissance satisfaisante des exigences des inspections qu'il effectue et une expérience adéquate de ces activités,

les aptitudes nécessaires pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports établissant que les inspections ont eu lieu.

une garantie d’ impartialité. La rémunération du personnel ne doit pas être fonction du nombre d'inspections effectuées ni de leurs résultats.

ANNEXE II

CONDITIONS DONT DOIVENT ÊTRE ASSORTIS LES CERTIFICATS

1.

Les certificats comportent les informations suivantes:

a)

l'autorité aéronautiques de surveillance nationale ayant délivré le certificat; [Am. 143]

b)

le demandeur (nom et adresse);

c)

les services certifiés;

d)

une déclaration de conformité du demandeur aux exigences communes telles que définies à l'article 8 ter du règlement (CE) no 216/2008;

e)

la date de délivrance et la durée de validité du certificat.

2.

Les conditions supplémentaires dont les certificats peuvent, le cas échéant, être assortis portent sur:

a)

l'accès des usagers de l'espace aérien aux services sur une base non discriminatoire et le niveau demandé de performance de ces services, notamment les niveaux de sécurité et d'interopérabilité;

b)

les spécifications opérationnelles relatives aux services concernés;

c)

l'échéance à laquelle les services devraient être fournis;

d)

les différents équipements devant être utilisés pour l'exploitation des services concernés;

e)

les restrictions à l'exploitation des services autres que ceux liés à la fourniture de services de navigation aérienne;

f)

les contrats, accords ou autres mesures existant entre le prestataire de services et un tiers et concernant les services fournis;

g)

la fourniture d'informations raisonnablement nécessaires au contrôle de la conformité des services avec les exigences communes, y compris les plans d'exploitation, données financières et données d'exploitation, ainsi que les changements importants affectant le type et/ou l'étendue des services de navigation aérienne fournis;

h)

d'autres conditions juridiques qui ne sont pas propres aux services de navigation aérienne, telles que celles relatives à la suspension ou à la révocation du certificat.

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 549/2004

Règlement (CE) no 550/2004

Règlement (CE) no 551/2004

Règlement (CE) no 552/2004

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 à 3

 

 

 

Article 1er, paragraphes 1 à 3

 

 

Article 1, paragraphe 3

 

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 4

 

 

 

Article 1, paragraphe 5

 

Article 1er

 

 

 

 

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 4

 

 

 

 

Article 1er

Article 2, numéros 1 à 35

 

 

 

Article 2, numéros 1 à 35

 

 

 

 

Article 2, numéros 36 à 38

Article 2, numéros 17, 18, 23, 24, 32, 35, 36

 

 

 

Article 3

 

 

 

Article 4, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

 

 

 

Article 3, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphe 3

 

 

 

Article 3, paragraphe 5

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 3, paragraphes 7 et 8

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 9

 

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 1, point a)

 

 

 

 

Article 4, paragraphe 1, points b) à g)

 

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

 

 

 

Article 5, paragraphes 1 et 2

 

Article 2, paragraphes 3 à 6

 

 

Article 5, paragraphes 3 à 6

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 8, paragraphes 1 et 3

Article 6, paragraphes 3 et 4

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 5

 

 

 

Article 8, paragraphes 2 et 4

 

Article 6

 

 

Article 10, paragraphe 1

 

 

 

Article 7, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 7, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 8, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphes 4 et 6

 

 

Article 8, paragraphes 3 et 4

 

Article 7, paragraphes 2, 3, 5 et 7 à 9

 

 

 

Article 8

 

 

Article 9

 

 

 

 

Article 10

 

Article 9

 

 

Article 11

 

 

 

Article 11

 

Article 14

 

 

Article 12

 

Article 15

 

 

Article 13

 

Article 16

 

 

Article 14

 

Article 15 bis

 

 

Article 15

 

Article 9 bis, paragraphe 1

 

 

Article 16, paragraphes 1 et 3

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 9 bis, paragraphe 2, point i)

 

 

 

Article 9 bis, paragraphe 2

 

 

Article 16, paragraphe 4

 

 

 

 

Article 16, paragraphe 5

 

Article 9 bis, paragraphes 3 à 9

 

 

Article 16, paragraphes 6 à 12

 

Article 9 ter

 

 

 

 

Article 6, paragraphe 1 à paragraphe 2, point b)

 

Article 17, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b)

 

 

 

 

Article 17, paragraphe 2, points c) à e)

 

 

Article 6, paragraphe 3 à paragraphe 4, point d)

 

Article 17, paragraphe 3 à paragraphe 4, point d)

 

 

 

 

Article 17, paragraphe 4, point e)

 

 

Article 6, paragraphe 4, points e) à f)

 

Article 17, paragraphe 4, points f) et g)

 

 

Article 6, paragraphes 5 et 7

 

Article 17, paragraphes 5 et 6

 

 

Article 6, paragraphes 8 et 9

 

 

Article 10

 

 

Article 18

 

 

 

 

Article 19

 

Article 11

 

 

Article 20

 

Article 12

 

 

Article 21

 

Article 13

 

 

Article 22

 

 

Article 3

 

 

 

Article 3 bis

 

Article 23

 

 

Article 4

 

 

 

Article 7

 

 

 

Article 8

 

 

 

 

 

Article 24, paragraphes 1 et 2

 

 

 

Article 3, paragraphe 3

 

 

 

Article 2 à article 3, paragraphe 2

 

 

 

Article 3, paragraphe 4, à article 7

 

Article 17, paragraphe 1

 

 

Article 25

 

 

 

 

Article 26

Article 1er, paragraphes 5 à 3

 

 

 

Article 1er, paragraphes 27 à 3

Article 5, paragraphes 4 et 5

 

 

 

Article 10, paragraphes 2 et 3

 

 

 

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 6

 

 

 

Article 29

Article 7

 

 

 

Article 30

Article 8

 

 

 

Article 31

 

Article 4

 

 

 

 

 

Article 9

 

Article 18

 

 

Article 32

Article 9

 

 

 

Article 33

Article 12, paragraphes 2 à 4

 

 

 

Article 1er, paragraphes 34 à 3

Article 12, paragraphe 1

 

 

 

 

Article 18 bis

 

 

 

 

Article 10

 

Article 13

 

 

 

Article 35

Article 13 bis

 

 

 

Article 36

 

 

 

Article 10

 

 

 

Article 11

Article 37

 

Article 19, paragraphe 1

 

 

Article 38

 

Article 19, paragraphe 2

 

 

 

Annexe I

 

Annexe V

Annexe I

 

 

 

Annexe I

 

Annexe II

 

 

Annexe II

 

 

 

Annexe II

 

 

 

 

Annexe III

 

 

 

Annexe III

 

 

 

Annexe IV


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/584


P7_TA(2014)0221

Aérodromes, gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne (COM(2013)0409) — C7-0169/2013 — 2013/0187(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/61)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0409),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0169/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Chambre des représentants maltaise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0098/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 116.


P7_TC1-COD(2013)0187

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour tenir compte des modifications introduites d’une part dans le règlement (CE) no 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), et d’autre part dans le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), il est nécessaire d’harmoniser le contenu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) avec celui du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (7), du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) et du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (9).

(2)

L’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur GTA nécessitent des mesures de réglementation portant sur un large éventail de questions relatives à l’aviation. Dans son rôle d’assistance à la Commission pour l’élaboration de règles techniques, l’Agence devrait adopter une approche équilibrée , évitant tout conflit d'intérêts, de la réglementation des différentes activités fondée sur leurs spécificités, les niveaux de sécurité acceptables , la viabilité du point de vue du climat et de l'environnement et une hiérarchie des risques identifiés des usagers, afin de garantir un développement global et coordonné de l’aviation. [Am. 1]

(3)

Pour tenir compte des besoins techniques, scientifiques, opérationnels ou liés à la sécurité en modifiant ou en complétant les dispositions relatives à la navigabilité, à la protection de l’environnement, aux pilotes, aux opérations aériennes, aux aérodromes, à la GTA/SNA, aux contrôleurs aériens, aux exploitants de pays tiers, à la supervision et au contrôle d’application, aux mesures dérogatoires, aux amendes et astreintes et aux honoraires et redevances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(3 bis)

Avant d'adopter un acte délégué, la Commission devrait consulter l'Agence et les experts des États disposant du droit de vote qui sont représentés au conseil d'administration. Elle devrait également prendre en compte l'avis exprimé par ces organes consultatifs et s'abstenir d'adopter un acte délégué chaque fois qu'une majorité d'experts et l'Agence s'y opposent. [Am. 2]

(3 ter)

Dans le but de rendre encore plus facile la création d'un cadre juridique durable, proportionné et fondé sur les risques, la Commission devrait prolonger son analyse de la nécessité d'adapter le règlement (CE) no 216/2008 aux derniers progrès.[Am. 3]

(3 quater)

L'Agence, en tant que pierre angulaire du système de l'Union pour l'aviation civile, devrait jouer aussi un rôle directeur dans la stratégie extérieure de l'Union en ce domaine. En particulier, afin d'atteindre un des objectifs fixés à l'article 2 du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence, en étroite collaboration avec la Commission, devrait apporter une contribution majeure à l'exportation des normes de l'Union pour l'aviation et à la promotion de la circulation dans le monde entier de ses produits, services et professionnels aéronautiques, afin de faciliter leur accès à de nouveaux marchés en croissance. [Am. 4]

(3 quinquies)

La fourniture de certificats et d'agréments et la prestation d'autres services jouent un rôle essentiel dans les services rendus par l'Agence à l'industrie et, à ce titre, devraient contribuer à la compétitivité du secteur aéronautique européen. L'Agence devrait être en mesure de répondre à la demande du marché, qui peut varier. En conséquence, l'effectif du personnel financé par les recettes tirées des honoraires ou des redevances devrait être ajustable, et non fixé dans un organigramme. [Am. 5]

(3 sexies)

Le présent règlement vise à satisfaire à l'exigence prévue à l'article 65 bis du règlement (CE) no 216/2008 en supprimant les chevauchements entre le règlement (CE) no 549/2004 et le règlement (CE) no 216/2008, en adaptant le premier au second et en assurant une claire répartition des tâches entre la Commission, l'Agence et l'organisation Eurocontrol, de façon à ce que la Commission se concentre sur la réglementation économique et technique, que l'Agence lui serve d'agent technique pour la rédaction de la réglementation technique et la supervision, et qu'Eurocontrol se concentre sur des tâches opérationnelles, notamment celles se rapportant au concept de gestionnaire de réseau, conformément au règlement (CE) no 550/2004, qui établit un système commun de redevances de route pour les services de navigation aérienne, y compris leur supervision, dans le but de parvenir à une plus grande transparence et à une meilleure rentabilité, au profit de tous les usagers de l'espace aérien. Dans ce contexte, avec l'objectif de diminuer les coûts d'ensemble des activités de supervision de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne (GTA/SNA), il apparaît également nécessaire de modifier l'actuel système de redevances de route de façon à ce qu'elles couvrent de manière appropriée les compétences de l'Agence en matière de supervision GTA/SNA. Cette modification garantira que l'Agence dispose des moyens dont elle a besoin pour accomplir les tâches de supervision de la sécurité que lui assigne l'approche systémique d'ensemble choisie par l'Union en matière de sécurité aérienne; elle contribuera à une prestation plus transparente, économique et efficace des services de navigation aérienne aux usagers de l'espace aérien, qui financent le système, et encouragera la prestation de services intégrés. [Am. 6]

(4)

Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(5)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’octroi de dérogations à des aérodromes et à des décisions de ne pas autoriser l’application de mesures dérogatoires, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(5 bis)

Afin d'assurer l'interopérabilité des technologies utilisées dans le monde entier, il convient que la Commission et l'Agence encouragent une approche coordonnée au niveau international des efforts de normalisation menés par l'Organisation de l'aviation civile internationale. [Am. 7]

(6)

Sur la base d'une analyse au cas par cas et compte tenu du caractère particulier de l'Agence, certains principes régissant la gouvernance et le son fonctionnement de l’Agence devraient être adaptés à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’UE Union approuvée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012. La composition de son conseil exécutif devrait en particulier tenir compte de l'importance du secteur de l'aviation dans les différents États membres et garantir une représentation adéquate de l'expertise nécessaire. [Am. 8]

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 216/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 216/2008 est modifié comme suit:

(1)

L’article 1er est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

aux aérodromes ou parties d’aérodrome, ainsi qu’aux équipements, personnels et organismes visés au paragraphe 1, points c) et d), qui sont exploités par l’armée et sous son contrôle, lorsque le trafic pris en charge ne relève pas principalement de la circulation aérienne générale;»;

ii)

au point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«c)

à la GTA/SNA, y compris aux systèmes et composants, ainsi qu’aux personnels et organismes visés au paragraphe 1, points e) et f), qui sont fournis ou mis à disposition par l’armée principalement au profit de mouvements d’aéronefs autres que la circulation aérienne générale.»;

(b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les installations militaires ouvertes à la circulation aérienne générale et les services fournis par du personnel militaire au profit de la circulation aérienne générale qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1 offrent un niveau de sécurité au moins aussi efficace que celui requis par les exigences essentielles définies aux annexes V bis et V ter.».

(2)

L’article 2 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«g)

promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur GTA;

h)

réglementer l’aviation civile de manière à promouvoir au mieux son la sécurité, le développement durable , sa la performance, son interopérabilité et sa sécurité l'interopérabilité, la protection du climat, le respect de l'environnement et les économies d'énergie d’une manière proportionnée à la nature de chaque activité.»; [Am. 9]

(b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la création d’une Agence de l’Union européenne pour l’aviation (ci-après dénommée “Agence”) indépendante;».

(3)

L’article 3 est modifié comme suit:

(a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“supervision continue”, les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d’un certificat ou qui sont couvertes par une déclaration continuent d’être remplies à tout moment au cours de la période de validité dudit certificat ou de ladite déclaration, ainsi que l’adoption de toute mesure de sauvegarde;»;

(b)

le point d bis) est remplacé par le texte suivant:

«d bis)

“composants GTA/SNA”, les composants tels que définis à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (CE) no … (*1) relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen;»;

(c)

le point suivant est inséré:

«e bis)

“déclaration”, à des fins de GTA/SNA, toute déclaration écrite:

sur la conformité ou l’aptitude à l’emploi de systèmes et composants, émise par un organisme chargé de la conception, la fabrication et l’entretien de systèmes et composants de GTA/SNA,

sur le respect des exigences applicables par un service ou un système à mettre en service, émise par un prestataire de services,

sur les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à certains services d’information de vol;»;

(d)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

“entité qualifiée”, un organisme qui peut se voir confier des tâches de certification ou de supervision spécifiques par l’Agence ou par une autorité aéronautique nationale, et sous le contrôle et la responsabilité de celle-ci;»;

(e)

les points q) et r) sont remplacés par le texte suivant:

«q)

“GTA/SNA”, les services de gestion du trafic aérien tels que définis à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no … (*2), les services de navigation aérienne définis à l’article 2, point 4), dudit règlement, y compris les services de réseau de la gestion du trafic aérien visés à l’article 17 dudit règlement et les services consistant à générer, traiter, mettre en forme et fournir des données critiques pour la sécurité à la circulation aérienne générale aux fins de la navigation aérienne;

r)

“système de GTA/SNA”, toute combinaison d’équipements et de systèmes tels que définis à l’article 2, point 33), du règlement (CE) no … (*2);»;

(f)

les points suivants sont ajoutés:

«t)

“circulation aérienne générale”, tous les mouvements d’aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d’aéronefs d’État, y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police, lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l’OACI;

u)

“plan directeur GTA”, le plan approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil (*3), conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil (*4).».

(*3)  Décision 2009/320/CE du Conseil du 30 mars 2009 approuvant le plan directeur européen de gestion du trafic aérien du projet de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR) (JO L 95 du 9.4.2009, p. 41)."

(*4)  Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1)."

f bis)

le point suivant est inséré:

«u bis)

“accréditation”, la procédure de qualification d'une autorité aéronautique nationale ou d'une entité qualifiée pour l'exécution de tâches conformément au présent règlement et au règlement (UE) no …  (*5) ;» [Ams. 30 et 32]

(4)

L’article 4 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:

«3 b   Par voie de dérogation au paragraphe 3 bis, les États membres peuvent décider d’exempter des dispositions du présent règlement les aérodromes qui:

ne reçoivent pas plus de 10 000 passagers par an, et

ne reçoivent pas plus de 850 mouvements d’aéronefs liés à des opérations de fret chaque année,

à condition que cette dérogation soit conforme aux objectifs généraux en matière de sécurité prévus le présent règlement ou par toute autre disposition du droit de l’Union.

La Commission évalue si la condition visée au premier alinéa a été respectée et, lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas, elle prend une décision en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 4.

L’État membre concerné retire la dérogation dès notification de la décision visée au deuxième alinéa.»;

(b)

au paragraphe 3 quater, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3 quater.   La GTA et les SNA assurés dans l’espace aérien du territoire auquel le traité s’applique, ainsi que dans tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no … (*6) conformément à l’article 1er, paragraphe 4, dudit règlement satisfont aux exigences du présent règlement.».

(5)

L’article 5 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, point d), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«(d)

les organismes responsables de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements démontrent qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à leurs privilèges.»;

(b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En ce qui concerne la navigabilité des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:

a)

les conditions pour établir et notifier à un demandeur la base de certification de type applicable à un produit;

b)

les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications de navigabilité détaillées applicables aux pièces et équipements;

c)

les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications de navigabilité particulières applicables aux aéronefs pouvant bénéficier de certificats de navigabilité restreints;

d)

les conditions de publication et de diffusion des informations obligatoires afin d’assurer le maintien de la navigabilité des produits, et les conditions relatives à l’agrément de moyens alternatifs de conformité pour la fourniture de ces informations obligatoires;

e)

les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait des certificats de type, des certificats de type restreints, de l’approbation des modifications apportées aux certificats de type, des certificats de type supplémentaires, de l’agrément de conception de réparation, des certificats de navigabilité individuels, des certificats de navigabilité restreints, des autorisations de vol et des certificats pour les produits, pièces ou équipements, y compris:

i)

les conditions relatives à la durée de ces certificats et les conditions relatives à leur renouvellement lorsqu’une durée limitée est fixée;

ii)

les restrictions applicables à la délivrance des autorisations de vol. Ces restrictions devraient notamment porter sur les éléments suivants:

l’objet du vol,

l’espace aérien utilisé pour le vol,

la qualification de l’équipage,

le transport à bord de personnes autres que les membres de l’équipage;

iii)

les aéronefs pouvant bénéficier de certificats de navigabilité restreints et les restrictions qui y sont associées;

iv)

les données d’adéquation opérationnelle, comprenant:

le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien pour garantir la conformité avec les dispositions du paragraphe 2, point f);

le programme minimal de formation à la qualification de type des pilotes et la qualification des simulateurs associés afin de garantir la conformité à l’article 7;

la liste minimale d’équipements de référence et, s’il y a lieu;

les données relatives au type d’aéronef pertinentes pour l’équipage de cabine;

des spécifications supplémentaires de navigabilité pour un type d’opération donné afin de soutenir le maintien de la navigabilité et l’amélioration de la sécurité de l’aéronef;

f)

les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait des agréments relatifs aux organismes exigés conformément au paragraphe 2, points d), e) et g), et les conditions dans lesquelles ces agréments peuvent ne pas être exigés;

g)

les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait des certificats délivrés au personnel et exigés conformément au paragraphe 2, point f);

h)

les responsabilités des titulaires de certificats;

i)

la conformité des aéronefs visés au paragraphe 1 qui ne sont pas couverts par le paragraphe 2 ou 4, ainsi que des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), aux exigences essentielles;

j)

les conditions pour la maintenance et la gestion du maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements.

En ce qui concerne la navigabilité des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe I lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité dans le domaine de la navigabilité, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». [Am. 33]

(6)

À l’article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à modifier, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, les exigences visées au paragraphe 1 afin de les aligner sur les amendements de la convention de Chicago et de ses annexes qui entrent en vigueur après l’entrée en vigueur du présent règlement et qui deviennent applicables dans tous les États membres.

3.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir un niveau uniforme élevé de protection de l’environnement, et sur la base du contenu des appendices de l’annexe 16 visés au paragraphe 1 le cas échéant, la Commission peut établir, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, des règles détaillées complétant les exigences visées au paragraphe 1.».

(7)

L’article 7 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant le troisième alinéa, dans le cas d’une licence de pilote de loisir, un médecin généraliste ayant une connaissance détaillée suffisante des antécédents médicaux du demandeur peut, si le droit national le permet, agir en tant qu’examinateur aéromédical. La Commission adopte les modalités du recours à un médecin généraliste en lieu et place d’un examinateur aéromédical, en veillant notamment à garantir le maintien du niveau de sécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3.»;

(b)

au paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les pilotes qui prennent part à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b) ou c), les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être satisfaites par l’acceptation de licences et de certificats médicaux délivrés par un pays tiers ou en son nom.»; [Am. 41]

(c)

au paragraphe 6, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.   En ce qui concerne les pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que les simulateurs d’entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:»;

(d)

au paragraphe 6, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote et les licences de mécanicien navigant existantes peuvent être converties en licences de pilote, ainsi que les conditions dans lesquelles les certificats médicaux nationaux peuvent être convertis;»;

(e)

au paragraphe 6, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le respect, par les pilotes des aéronefs visés à l’annexe II, point a) ii) et points d) et h) utilisés pour des transports aériens commerciaux, des exigences essentielles pertinentes de l’annexe III.»;

(f)

le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 6:

«En ce qui concerne les pilotes participant à l’exploitation d’aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que les simulateurs d’entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe III lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec les licences de pilote, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». [Am. 34]

f bis)

Au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.     Lorsqu'elle adopte les mesures visées au paragraphe 6, la Commission veille spécialement à ce qu'elles reflètent l’état de l’art, y compris les meilleures pratiques et le progrès scientifique et technique, en matière de formation des pilotes, une meilleure culture de la sécurité et les systèmes de gestion de la fatigue.» [Am. 42]

(8)

L’article 8 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   En ce qui concerne l’exploitation des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:»;

(b)

au paragraphe 5, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

la conformité de l’exploitation des aéronefs visés à l’annexe II, point a) ii) et points d) et h), lorsqu’ils sont utilisés pour le transport aérien commercial, aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe IV et, le cas échéant, à l’annexe V ter;»;

(c)

au paragraphe 5, les points suivants sont ajoutés:

«h)

les conditions et procédures selon lesquelles une exploitation spécialisée est soumise à la délivrance d’une autorisation;

i)

les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité conformément à l’article 22, paragraphe 1.»;

(d)

le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 5:

«En ce qui concerne l’exploitation des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe IV et, le cas échéant, l’annexe V ter, lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec l’exploitation, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». [Am. 35]

(9)

L’article 8 bis est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   En ce qui concerne les aérodromes, les équipements d’aérodrome et l’exploitation d’aérodromes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:»;

(b)

au paragraphe 5, les points suivants sont ajoutés à la suite du point j):

«k)

Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats des prestataires de services de gestion d’aire de trafic;

l)

Les conditions de publication et de diffusion des informations obligatoires afin d’assurer la sécurité d’exploitation de l’aérodrome et des équipements d’aérodrome;

m)

les responsabilités des prestataires de services visés au paragraphe 2, point e);

n)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait d’agréments d’organismes et les conditions de supervision des organismes chargés de la conception, de la fabrication et de l’entretien des équipements d’aérodrome critiques pour la sécurité;

o)

les responsabilités des organismes chargés de la conception, de la fabrication et de l’entretien des équipements d’aérodrome critiques pour la sécurité.»;

(c)

le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 5:

«En ce qui concerne les aérodromes et les équipements d’aérodrome, ainsi que l’exploitation d’aérodromes, la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe V bis et, le cas échéant, l’annexe V ter, lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec les aérodromes, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». [Am. 36]

(10)

L’article 8 ter est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les mesures visées au paragraphe 6 peuvent définir une exigence de certification ou de déclaration concernant les organismes chargés de la conception, de la fabrication et de l’entretien des systèmes et composants de GTA/SNA dont dépendent la sécurité ou l’interopérabilité. Le certificat de ces organismes est délivré lorsqu’ils ont démontré avoir les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Le certificat précise les privilèges accordés.

5.   Les mesures visées au paragraphe 6 peuvent définir une exigence de certification, ou bien de validation ou de déclaration de la part du prestataire de GTA/SNA ou de l’organisme chargé de la conception, de la fabrication et de l’entretien des systèmes et composants de GTA/SNA, concernant les systèmes et composants de GTA/SNA dont dépendent la sécurité ou l’interopérabilité. Le certificat de ces systèmes et composants est délivré, ou la déclaration est effectuée, ou la validation est accordée, lorsque le demandeur a démontré que les systèmes et composants sont conformes aux spécifications détaillées définies pour garantir la conformité aux exigences essentielles visées au paragraphe 1.»;

(b)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.   En ce qui concerne la fourniture de GTA/SNA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«(e)

les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les prestataires de services et les organismes chargés de la conception, de la fabrication et de l’entretien des systèmes et composants de GTA/SNA visés aux paragraphes 3 à 5, ainsi qu’à la supervision desdits prestataires et organismes;»;

iii)

les points suivants sont ajoutés:

«g)

les conditions de publication et de diffusion des informations obligatoires afin d’assurer la sécurité de la fourniture de GTA/SNA;

h)

les conditions relatives à la validation et à la déclaration visées au paragraphe 5, ainsi qu’au contrôle du respect de ces conditions;

i)

les règles d’exploitation et les composants de GTA/SNA requis pour l’utilisation de l’espace aérien.»;

iv)

le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe:

«En ce qui concerne la fourniture de GTA/SNA, la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe V bis lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec la GTA/SNA, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.»; [Am. 37]

(c)

au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

reflètent l’état de l’art et les meilleures pratiques dans le domaine de la GTA/SNA, notamment en conformité avec le plan directeur GTA et en étroite coopération avec l’OACI».

(11)

L’article 8 quater est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 10, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«10.   En ce qui concerne les contrôleurs aériens, ainsi que les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces contrôleurs et dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:»;

(b)

au paragraphe 10, les points suivants sont ajoutés:

«e)

sans préjudice des dispositions des accords bilatéraux conclus conformément à l’article 12, les conditions d’acceptation des licences délivrées par les pays tiers;

f)

les conditions dans lesquelles la fourniture de formation sur la position est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité;

g)

les conditions de publication et de diffusion des informations obligatoires afin d’assurer la sécurité de la fourniture de formation sur la position;»;

(c)

le nouvel alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 10:

«En ce qui concerne les contrôleurs aériens ainsi que les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces contrôleurs et dans les examens, les contrôles ou la surveillance médicale auxquels ils sont soumis, la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter, à modifier ou à compléter l’annexe V ter lorsqu’il y a lieu pour des raisons d’adaptation à l’évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de la sécurité en rapport avec les organismes de formation et les contrôleurs aériens, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 et dans la mesure nécessaire à cet effet.». [Am. 38]

(12)

L’article 9 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   En ce qui concerne les aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), ainsi que leur équipage et leur exploitation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées concernant:»;

(b)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’autorisation des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), ou des membres d’équipage pour lesquels il n’a pas été délivré de certificat de navigabilité ou de licence conforme aux normes de l’OACI, d’effectuer des opérations à destination, à l’intérieur ou au départ de la Communauté;»;

(c)

au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les conditions relatives aux déclarations effectuées par les exploitants visés au paragraphe 3 et à la supervision de ceux-ci;»;

(d)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«g)

d’autres conditions pour les cas où la conformité aux normes et exigences visées au paragraphe 1 n’est pas possible ou implique des efforts disproportionnés, en veillant à ce que l’objectif des normes ou exigences concernées soit atteint.»;

(e)

au paragraphe 5, point e) les mots «liés à la sécurité» sont supprimés.

(13)

L’article 10 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, outre la supervision qu’ils exercent sur les certificats qu’ils ont délivrés ou sur les déclarations qu’ils ont reçues, les États membres procèdent à des enquêtes, y compris des inspections au sol, et prennent toute mesure, y compris l’immobilisation au sol d’un aéronef, pour empêcher la poursuite d’une infraction.»;

(b)

au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir des règles détaillées précisant les conditions de la coopération visée au paragraphe 1, et notamment:»;

(c)

au paragraphe 5, les points suivants sont ajoutés:

«d)

les conditions relatives aux qualifications des inspecteurs chargés des inspections au sol et aux organismes intervenant dans la formation de ces inspecteurs;

e)

les conditions relatives à l’administration et à la mise en œuvre de la supervision et du contrôle d’application, y compris les systèmes de gestion de la sécurité.».

(14)

L’article 11 est modifié comme suit:

(a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres reconnaissent, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire, les certificats délivrés conformément au présent règlement et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Lorsque la reconnaissance initiale correspond à une ou à des fins particulières, toute reconnaissance ultérieure couvre uniquement la ou les mêmes fins.

2.   La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou de l’Agence, décide si un certificat visé au paragraphe 1 est conforme au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 4.».

(15)

À l’article 12, paragraphe 2, point b), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«elle peut exiger de l’État membre concerné qu’il modifie l’accord, qu’il en suspende l’application ou qu’il le dénonce, conformément à l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 65, paragraphe 2.».

(16)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Entités qualifiées

Lorsqu’une tâche de certification ou de supervision déterminée est confiée à une entité qualifiée, l’Agence ou l’autorité aéronautique nationale concernée veille à ce que cette entité satisfasse aux critères définis dans l’annexe V.

Les entités qualifiées ne délivrent pas de certificats ou d’autorisations, et ne reçoivent pas de déclarations.».

(17)

L’article 14 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions du présent règlement et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci ne font pas obstacle à la réaction immédiate d’un État membre face à un problème de sécurité en relation avec un produit, un système, une personne ou un organisme, à condition qu’une action immédiate soit requise pour assurer la sécurité et qu’il ne soit pas possible de résoudre le problème de manière satisfaisante dans le respect du présent règlement et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci.»;

(b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission évalue si les conditions visées au paragraphe 1 ont été respectées et, lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas, elle prend une décision en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 4.

L’État membre concerné retire la mesure prise en application du paragraphe 1 dès notification de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 quater pour modifier ou compléter le présent règlement traiter les problèmes de sécurité identifiés si la découverte d’un problème de sécurité immédiat tel que visé au paragraphe 1 entraîne la nécessité d’une telle mesure.»; [Am. 39]

(c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un État membre peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans le présent règlement et dans ses actes délégués et d’exécution, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne soient pas préjudiciables au niveau de sécurité. Ces dérogations sont notifiées à l’Agence, à la Commission et aux autres États membres dès qu’elles acquièrent un caractère répété ou lorsqu’elles sont accordées pour des périodes d’une durée supérieure à deux mois.»;

(d)

au paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission évalue si la dérogation respecte les conditions énoncées au paragraphe 4 et, lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas, elle arrête une décision en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la sécurité, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 4.

L’État membre concerné retire la dérogation dès notification de la décision visée au deuxième alinéa.»;

(e)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu du présent règlement peut être obtenu par d’autres moyens, les États membres peuvent, sans discrimination fondée sur la nationalité, accorder un agrément dérogeant à ces actes délégués ou d’exécution, conformément à la procédure prévue au second alinéa et au paragraphe 7.»;

(f)

l’alinéa suivant est ajouté à la fin du au paragraphe 7 , le second alinéa est remplacé par le texte suivant : [Am. 10]

«Lorsque la Commission constate, en tenant compte de la recommandation visée au premier alinéa, que les conditions prévues au paragraphe 6 sont remplies, elle accorde la dérogation sans délai en modifiant en conséquence l’acte délégué ou d’exécution pertinent adopté en vertu du présent règlement.».

(18)

L’article 15 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du droit d’accès du public aux documents de la Commission tel que défini dans le règlement (CE) no 1049/2001, la Commission adopte les modalités de la diffusion auprès des parties intéressées, à son initiative, des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3. Ces mesures tiennent compte de la nécessité:».

(b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités aéronautiques nationales prennent, conformément à la législation de l'Union et à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour garantir une confidentialité adéquate aux informations qu'elles reçoivent en vertu du paragraphe 1.». [Am. 11]

(19)

Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

«AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’AVIATION».

(20)

L’article 17 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il est créé une Agence de l’Union européenne pour l’aviation.»;

(b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Afin de garantir le bon fonctionnement et le bon développement de l’aviation civile, en particulier la sécurité, l’Agence:»; [Am. 12]

(c)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«f)

aide les autorités compétentes des États membres à s’acquitter de leurs tâches en constituant une enceinte pour les échanges d’informations et d’experts.».

c bis)

au paragraphe 2, les points suivants sont insérés:

«g)

conformément à l'article 2, promeut à l'échelon international les normes et règles de l'Union concernant l'aviation civile, en établissant une coopération appropriée avec les pays tiers et les organisations internationales et, de ce fait, promeut la circulation dans le monde entier des produits, services et professionnels aéronautiques de l'Union, de façon à faciliter leur accès aux nouveaux marchés en croissance;»

«h)

procède à l'accréditation des autorités aéronautiques nationales. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 65 ter afin d'établir des règles détaillées fixant les conditions pour respecter les dispositions du présent paragraphe.» [Ams. 13, 31 et 40]

(21)

À l’article 19, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces documents reflètent l’état de l’art et les meilleures pratiques dans les domaines concernés et sont mis à jour en tenant compte de l’expérience acquise au niveau mondial dans le domaine de l’aviation ainsi que des progrès scientifiques et techniques et du plan directeur ATM ». [Am. 14]

(22)

À l’article 21, paragraphe 2, b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

des simulateurs d’entraînement au vol exploités par les organismes de formation certifiés par l’Agence;».

(23)

L’article 22 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, point c), les mots «d’un mois» sont remplacés par «de deux mois»;

(b)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

si un État membre n’est pas d’accord avec les conclusions de l’Agence concernant un régime individuel, il saisit la Commission de la question. Celle-ci décide si ledit régime est conforme aux objectifs de sécurité du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2;».

(24)

À l’article 22 bis, Le point suivant est inséré:

«c bis)

délivre et renouvelle les certificats ou accepte des déclarations de conformité ou d’aptitude à l’emploi et de respect des exigences conformément à l’article 8 ter, paragraphes 4 et 5, des organismes fournissant des services ou systèmes paneuropéens et, à la demande de l’État membre concerné, également d’autres prestataires de services et d’organismes chargés de la conception, de la fabrication et de l’entretien des systèmes et composants de GTA/SNA;».

(25)

À l’article 24, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En tenant compte des principes énoncés aux articles 52 et 53, la Commission arrête des règles détaillées concernant les méthodes de travail de l’Agence pour mener à bien les tâches visées aux paragraphes 1, 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2.».

(26)

L’article 25 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Sur la base des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, par voie d’actes délégués conformément à l’article 65 ter:»;

(b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les règles détaillées concernant les enquêtes, les mesures connexes et le régime de notification, ainsi qu’en matière de prise de décision, y compris les dispositions en matière de droit de la défense, d’accès aux dossiers, de représentation juridique, de confidentialité et de dispositions temporelles, et la fixation du montant des amendes et astreintes et leur perception.».

(27)

À l’article 29, le paragraphe 2 est supprimé.

(28)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.».

(29)

L’article 33 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nomme le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints, conformément aux articles 39 bis et 39 ter;»;

(b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

adopte, avant le 30 novembre de chaque année, et après réception de l’avis de la Commission, les programmes de travail annuel et pluriannuel de l’Agence pour l’année et les années à venir; ces programmes de travail sont adoptés sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et du programme législatif de la Communauté l'Union dans les domaines pertinents de la sécurité aérienne; l’avis de la Commission est joint aux programmes de travail;»; [Am. 15]

(c)

au paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, également sur les directeurs exécutifs adjoints;»;

(d)

au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«n)

conformément au paragraphe 6, exerce, vis-à-vis du personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (*7) (“compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination”);

o)

veille à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

p)

adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

q)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts en rapport avec ses membres, ainsi qu’avec les membres des chambres de recours;»;

(*7)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.)."

(e)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision prise à la majorité absolue de ses membres , suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.». [Am. 16]

(30)

L’article 34 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 1, les mots «d’un représentant de la Commission» sont remplacés par «de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote»;

(b)

au paragraphe 1, second alinéa, les mots «son représentant et le suppléant de celui-ci» sont remplacés par «ses représentants et leurs suppléants».

(c)

au paragraphe 1, second alinéa, le mot «cinq» est remplacé par «quatre»;

(d)

au paragraphe 1, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

«Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur connaissance du domaine de l’aviation, en tenant compte de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.».

(31)

L’article 37, paragraphe 1, est modifié comme suit:

les mots «à la majorité des deux tiers» sont remplacés par «à la majorité simple absolue »; [Am. 17]

la deuxième phrase suivante est insérée:

«Toutefois la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration est requise pour les décisions relatives à l’adoption des programmes de travail, au budget annuel, à la nomination du directeur exécutif, à la prolongation de son mandat ou à sa révocation.».

(32)

L’article suivant est ajouté:

«Article 37 bis

Conseil exécutif

1.   Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.

2.   Le conseil exécutif:

a)

prépare les décisions devant être adoptées par le conseil d’administration;

b)

veille, avec le conseil d’administration, à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d’audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

c)

sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif telles que définies à l’article 38, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.   Lorsque l’urgence l’exige, le conseil exécutif peut , de manière provisoire, prendre certaines des décisions provisoires au nom du conseil d’administration, en particulier en matière de gestion administrative, y compris de suspendre concernant la suspension de la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi qu’en matière budgétaire. Ces décisions sont adoptées par une majorité de cinq membres sur les sept que compte le conseil exécutif. Le conseil d'administration en est saisi, sans délai, lors de sa réunion suivante. Le conseil d'administration peut annuler ces décisions par un vote à la majorité absolue.

4.   Le conseil exécutif se compose du président du conseil d’administration, d’un représentant de la Commission au conseil d’administration et de trois cinq autres membres nommés par le conseil d’administration pour un mandat de deux ans parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président du conseil d’administration est également président du conseil exécutif. Le directeur exécutif prend part aux réunions du conseil exécutif, mais n’y dispose pas du droit de vote. Le mandat des cinq membres nommés par le conseil d'administration peut être renouvelé de manière illimitée.

5.   Le mandat des membres du président du conseil exécutif coïncide avec celui des membres son mandat en tant que président du conseil d’administration. Le mandat du représentant de la Commission coïncide avec son mandat en tant que membre du conseil d'administration. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsqu’ils cessent d’être membres du conseil d’administration.

6.   Le conseil exécutif tient une réunion ordinaire au moins tous les trois mois. Il se réunit en outre à l’initiative de son président ou à la demande de ses membres ou à la demande du directeur exécutif .

7.   Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.». [Am. 18]

(33)

L’article 38 est modifié comme suit:

(a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d’administration et du conseil exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.»;

(b)

au paragraphe 3, le point g) est supprimé;

(c)

au paragraphe 3, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

déléguer ses pouvoirs à d’autres membres du personnel de l’Agence. La Commission définit les modalités de ces délégations. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2;»;

(d)

au paragraphe 3, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

préparer les programmes de travail annuel et pluriannuel, et les soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;»;

(e)

au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«m)

mettre en œuvre les programmes de travail annuel et pluriannuel, et faire rapport au conseil d’administration sur cette mise en œuvre;

n)

élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil exécutif et au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

o)

protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

p)

préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et la présenter pour approbation au conseil d’administration;».

(34)

L’article 39 est supprimé.

(35)

Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 39 bis

Nomination du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de l’aviation civile, sur une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire fait une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. [Am. 19]

3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période À mi-mandat , la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation élabore un rapport contenant une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence. La Commission présente ce rapport d'évaluation à la commission compétente du Parlement européen. [Am. 20]

4.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.   Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire fait une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. [Am. 21]

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

7.   Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

8.   Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif et/ou des directeurs exécutifs adjoints à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 39 ter

Nomination de directeurs exécutifs adjoints

1.   Le directeur exécutif peut être est assisté d’un ou plusieurs directeurs exécutifs adjoints directeur exécutif adjoint . [Am. 22]

2.   La nomination, la prolongation du mandat ou la révocation des directeurs exécutifs se font conformément à l’article 39 bis, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif.».

(36)

À l’article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La ou les chambres de recours se réunissent autant que de besoin. La Commission détermine le nombre de chambres de recours et la répartition du travail entre elles. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 2.».

(37)

À l’article 41, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission détermine les qualifications requises pour les membres de chaque chambre de recours, les attributions de chaque membre dans la phase préparatoire des décisions et les conditions de vote. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3.».

(38)

À l’article 52, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

font appel, au besoin, à des experts des parties intéressées, ou exploitent l’expertise des organismes de normalisation européens concernés, d’Eurocontrol ou d’autres organismes spécialisés;».

(39)

L’article 56 est remplacé par le texte suivant:

«Article 56

Programmes de travail annuel et pluriannuel

1.   Pour le 30 novembre de chaque année, conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), le conseil d’administration adopte un document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet présenté par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l’arrêt définitif du budget général et, le cas échéant, est adapté en conséquence.

Les programmes de travail annuel et pluriannuel visent à favoriser l’amélioration constante de la sécurité de l’aviation européenne et respectent les objectifs, les mandats et les missions de l’Agence définis dans le présent règlement.

2.   Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient en outre une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, dans le respect des principes de l’établissement du budget et de la gestion par activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il précise clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

Il comprend la stratégie pour les relations avec des pays tiers ou des organisations internationales visée à l’article 27, paragraphe 2, et les actions liés à ladite stratégie.

3.   Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée par la même procédure que pour l’adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail annuel.

4.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources y compris le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 62.».

(40)

À l’article 57, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport général annuel rend compte de la façon dont l’Agence a exécuté son programme de travail annuel. Il précise clairement les mandats et missions de l’Agence qui ont été ajoutés, modifiés ou supprimés par rapport à l’année précédente.».

(41)

À l’article 59, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«f)

des redevances versées conformément à l’article 13 au titre du règlement d'exécution (UE) no [règlement CUE] pour no 391/2013  (*8) concernant les tâches de supervision GTA/SNA exécutées en tant qu’autorité compétente accomplies par l'Agence . [Am. 23]

f bis)

de subventions. [Am. 24]

(*8)  Règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).»."

41 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 61 bis

Conflits d'intérêts

1.     Le directeur exécutif, ainsi que les fonctionnaires détachés par les États membres et par la Commission à titre temporaire, font une déclaration d'engagement et une déclaration d'intérêts indiquant l'absence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit lors de leur entrée en fonction et sont renouvelées en cas de changement dans leur situation personnelle. Les membres du conseil d'administration, du conseil exécutif et de la chambre de recours font les mêmes déclarations qui, comme leurs curriculums vitæ, sont rendues publiques. L'Agence publie sur son site internet une liste des membres des organismes visés à l'article 42, ainsi que des experts internes et externes auxquels elle fait appel.

2.     Le conseil d'administration met en œuvre une politique de gestion et de prévention des conflits d'intérêts, qui comprend au moins:

a)

des principes de gestion et de vérification des déclarations d'intérêts, y compris des règles de publication de ces dernières, compte tenu de l'article 77;

b)

une formation obligatoire sur les conflits d'intérêts pour le personnel de l'Agence et les experts nationaux détachés;

c)

des règles relatives aux cadeaux et aux invitations;

d)

des règles détaillées relatives aux incompatibilités pour les anciens membres du personnel de l'Agence après la fin de leurs fonctions;

e)

les règles de transparence concernant les décisions de l'Agence, y compris les procès-verbaux des conseils de l'Agence qui seront rendus publics en tenant compte des informations sensibles, classifiées et commerciales; et enfin

f)

des sanctions et d'autres mécanismes permettant de préserver l'autonomie et l'indépendance de l'Agence.

L'Agence tient compte de la nécessité de maintenir un équilibre entre les risques et les avantages, notamment eu égard à l'objectif d'obtenir les meilleurs avis et la meilleure expertise sur le plan technique, et à la gestion des conflits d'intérêts. Le directeur exécutif mentionne les informations relatives à la mise en œuvre de cette politique lorsqu'il présente son rapport au Parlement européen et au Conseil, conformément au présent règlement.» [Am. 25]

(42)

L’article 62 est modifié comme suit:

(a)

au paragraphe 1, les mots «le conseil d’administration» sont remplacés par «la Commission»;

(b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Si la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.».

(43)

L’article 64 est modifié comme suit:

(a)

dans la version anglaise, le mot «regulation» est supprimé;

(b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 65 ter pour établir, sur la base des paragraphes 3, 4 et 5, des règles détaillées relatives aux honoraires et redevances.»;

(c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les règles visées au paragraphe 1 indiquent notamment les prestations pour lesquelles des honoraires et redevances au sens de l’article 59, paragraphe 1, points c) et d), sont dus, le montant des honoraires et redevances et leurs modalités de paiement.»;

(d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le montant des honoraires et redevances est fixé à un niveau assurant une recette en principe suffisante pour couvrir la totalité des coûts des services fournis. Ces coûts incluent notamment toutes les dépenses de l’Agence réalisées en faveur des membres du personnel participant aux activités visées au paragraphe 3, y compris la part de l’employeur des cotisations au régime de retraite. Les honoraires et redevances, y compris ceux perçus en 2007, constituent des recettes affectées à l’Agence.».

d bis)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.     L'effectif du personnel financé par les recettes tirées des honoraires et redevances est autorisé à fluctuer selon la demande du marché pour les certificats, les agréments et d'autres services.» [Am. 26]

(44)

L’article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*9).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.

(*9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

(45)

L’article 65 bis est supprimé.

(46)

Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 65 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions prévues au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 8 bis, paragraphe 5, à l’article 8 ter, paragraphe 6, à l’article 8 quater, paragraphe 10, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphe 3 et à l’article 64, paragraphe 1 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement . La Commission élabore un rapport relatif à cette délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 27]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 8 bis, paragraphe 5, à l’article 8 ter, paragraphe 6, à l’article 8 quater, paragraphe 10, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphe 3 et à l’article 64, paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 8 bis, paragraphe 5, de l’article 8 ter, paragraphe 6, de l’article 8 quater, paragraphe 10, de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 14, paragraphe 7, de l’article 25, paragraphe 3 et de l’article 64, paragraphe 1 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 65 quater

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 65 ter, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.».

46 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 65 quinquies

Rapport de la Commission

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, dans la perspective d'évolutions futures concernant l'élaboration d'un cadre de sécurité durable, proportionné et fondé sur les risques.» [Am. 28]

(47)

L’article 66 bis suivant est ajouté:

«Article 66 bis

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles particulières qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Agence et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État membre où son siège est situé, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du règlement (UE) no [].

2.   L’État membre du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.».

(48)

L’article suivant est ajouté:

«Article 66 ter

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission. Les principes de sécurité s’appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations.».

(49)

À l’annexe V, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’entité et le personnel responsables de la certification et de la supervision doivent s’acquitter de leurs tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne doivent faire l’objet d’aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, susceptibles d’affecter leur jugement leurs décisions ou les résultats de leurs enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des tâches de certification ou de supervision. [Am. 29]

3.   L’entité doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées à la procédure de certification et de supervision; elle doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour des contrôles exceptionnels.».

(50)

L’annexe V ter est modifiée comme suit:

(a)

le point 2. c) iv) est remplacé par le texte suivant:

«Les services de contrôle de la circulation aérienne et les processus associés prévoient une séparation adéquate entre les aéronefs et, sur l’aire de manœuvre de l’aérodrome, préviennent les collisions entre des aéronefs et des obstacles sur cette aire et, lorsque cela est approprié et possible, concourent à la protection contre d’autres risques aériens et assurent une coordination rapide et en temps utile avec tous les usagers concernés et avec les volumes d’espace aérien adjacents.»;

(b)

le texte suivant est ajouté à la fin du point 2. g):

«La gestion des courants de trafic aérien est effectuée de manière à optimiser les capacités existantes dans l’utilisation de l’espace aérien et à améliorer les procédures de gestion des courants de trafic aérien. Elle est fondée sur la transparence et l’efficience, de façon à garantir que les capacités soient fournies de manière souple et en temps utile, en cohérence avec les recommandations du plan régional de navigation aérienne de l’OACI pour la région “Europe”.

Les mesures visées à l’article 8 ter, paragraphe 6, relatives à la gestion des courants de trafic aérien appuient les décisions opérationnelles prises par les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d’aéroport et les usagers de l’espace aérien, et couvrent les aspects suivants:

a)

la planification des vols;

b)

l’utilisation des capacités disponibles de l’espace aérien pendant toutes les phases du vol, y compris l’attribution de créneaux;

c)

l’utilisation des itinéraires par la circulation aérienne générale, notamment:

la création d’une publication unique pour l’orientation des routes et du trafic,

les possibilités d’évitement des zones saturées par la circulation aérienne générale, et

les règles de priorité relatives à l’accès à l’espace aérien pour la circulation aérienne générale, notamment en périodes d’encombrement et de crise;

d)

la prise en compte de la cohérence entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires et de la nécessaire coordination avec les régions limitrophes.»;

(c)

le texte suivant est ajouté à la fin du point 2. h):

«Compte tenu de l’organisation des aspects militaires relevant de la responsabilité des États membres, la gestion de l’espace aérien soutient également l’application uniforme du concept de gestion souple de l’espace aérien tel qu’il a été défini par l’OACI et mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 551/2004, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et la gestion du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports.

Les États membres font rapport tous les ans à l’Agence sur l’application, dans le cadre de la politique commune des transports, du concept de gestion souple de l’espace aérien pour ce qui concerne l’espace aérien dont ils sont responsables.»;

(d)

le texte suivant est ajouté à la fin du point 3. a):

«Les systèmes comprennent notamment:

1.

les systèmes et procédures utilisés pour la gestion de l’espace aérien;

2.

les systèmes et procédures utilisés pour la gestion des courants de trafic aérien;

3.

les systèmes et procédures utilisés pour les services de la circulation aérienne, en particulier les systèmes de traitement des données de vol, les systèmes de traitement des données de surveillance et les systèmes d’interface homme-machine;

4.

les systèmes et procédures pour les communications sol-sol, air-sol et air-air;

5.

les systèmes et procédures de navigation;

6.

les systèmes et procédures de surveillance;

7.

les systèmes et procédures utilisés pour les services d’information aéronautique;

8.

les systèmes et procédures pour l’exploitation des informations météorologiques.»;

(e)

le texte suivant est ajouté à la fin du point 3. b):

«Les systèmes de GTA/SNA et leurs composants doivent être conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux procédures appropriées et validées, de manière à assurer l’exploitation sans solution de continuité du réseau européen de gestion du trafic aérien à tout moment et lors de toutes les phases de vol. Une exploitation sans solution de continuité englobe, notamment, l’échange d’informations, y compris celles relatives à l’état opérationnel, une interprétation commune des informations, des performances de traitement comparables et les procédures associées permettant des performances d’exploitation communes approuvées pour l’ensemble ou certaines parties du réseau européen de gestion du trafic aérien.

Le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes et leurs composants étayent, de façon coordonnée, de nouveaux concepts d’exploitation approuvés et validés qui améliorent la qualité, la viabilité et l’efficacité des services de navigation aérienne, notamment en ce qui concerne la sécurité et la capacité.

Le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes et leurs composants doivent permettre la mise en œuvre progressive d’une coordination civile/militaire, dans la mesure nécessaire pour assurer une gestion efficace de l’espace aérien et des courants du trafic aérien ainsi que l’utilisation sûre et efficace de l’espace aérien par tous les usagers, dans le cadre de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien.

À cette fin, le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes et leurs composants doivent permettre l’échange en temps utile, entre les parties civiles et militaires, d’informations exactes et cohérentes concernant toutes les phases de vol.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 116.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE (JO L 309 du 24.11.2009, p. 51).

(4)  Règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).

(5)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).

(8)  Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 20).

(9)  Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(*1)  Numéro du règlement de refonte sur le CUE.

(*2)  Numéro du règlement de refonte sur le CUE.

(*5)   Numéro du règlement dans la procédure COD 2013/0186

(*6)  Numéro du règlement de refonte sur le CUE.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/610


P7_TA(2014)0222

Voyages à forfait et prestations de voyage assistées ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (COM(2013)0512 — C7-0215/2013 — 2013/0246(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/62)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0512),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C7-0215/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires juridiques (A7-0124/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 73.


P7_TC1-COD(2013)0246

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages, vacances et circuits à forfait et aux prestations de voyage assistées liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil [Am. 1]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/314/CEE du Conseil (3) confère plusieurs droits importants aux consommateurs dans le domaine des voyages à forfait, en ce qui concerne notamment les obligations d’information, la responsabilité des professionnels liée à l’exécution d’un forfait et la protection conférée en cas d’insolvabilité d’un organisateur ou d’un détaillant. Il est cependant nécessaire d’adapter le cadre législatif en vigueur aux évolutions du marché, afin de le mettre en adéquation avec le marché intérieur, de supprimer les ambiguïtés et de combler les vides juridiques.

(2)

Le tourisme joue un rôle considérable dans l’économie des États membres de l’Union et les voyages , vacances et circuits à forfait (ci-après dénommés «forfaits») constituent un segment important de ce marché. Le marché des voyages a considérablement évolué depuis l’adoption de la directive 90/314/CEE. L’Internet, qui s’est ajouté aux canaux de distribution traditionnels, est devenu un outil de plus en plus important pour l’offre de services de voyage. Ces derniers sont combinés non seulement sous forme de forfaits traditionnels organisés à l’avance mais aussi, souvent, de manière personnalisée. Or nombre de ces produits de voyage soit se trouvent dans une zone juridiquement floue, soit ne relèvent manifestement pas de la directive 90/314/CEE. La présente directive vise à adapter l’étendue de la protection à ces évolutions, à améliorer la transparence et à accroître la sécurité juridique en faveur des voyageurs et des professionnels. [Am. 2]

(3)

L’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l’article 114 dudit traité.

(4)

La directive 90/314/CEE confère aux États membres un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de sa transposition, ce qui explique la persistance de fortes divergences entre les législations nationales concernées. La fragmentation juridique accroît les coûts pesant sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les professionnels désireux d’étendre leurs activités au-delà des frontières, limitant ainsi le choix des consommateurs.

(5)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d’établissement sont assurées. Il est nécessaire d’harmoniser certains aspects les droits et les devoirs qui découlent des contrats à forfait et des prestations de voyage assistées liées pour créer un véritable marché intérieur des consommateurs dans ce secteur, établissant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises. [Am. 3]

(6)

À l’heure actuelle, le potentiel transfrontière du marché des voyages à forfait de l’Union n’est pas pleinement exploité. La disparité des dispositions protégeant les voyageurs dans les différents États membres dissuade les voyageurs vivant dans un État membre d’acheter des forfaits et des prestations de voyage sassistées liées dans un autre État membre, tout comme elle décourage les organisateurs et les détaillants établis dans un État membre de vendre ces mêmes services au-delà des frontières nationales. Afin de permettre aux consommateurs et aux entreprises de tirer pleinement profit du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de rapprocher davantage les législations des États membres relatives aux forfaits et aux prestations de voyage sassistées liées .

(7)

Les voyageurs qui achètent des forfaits sont, dans leur majorité, des consommateurs au sens du droit de la consommation de l’Union. Parallèlement, il n’est pas toujours aisé de distinguer les consommateurs des représentants d'petites entreprises ou des personnes exerçant une profession libérale qui réservent des voyages liés à leur activité ou profession en utilisant les mêmes canaux de réservation que les consommateurs. Or ces voyageurs ont souvent besoin d’un niveau de protection similaire. À l’inverse, les sociétés ou structures de plus grande taille organisations organisent fréquemment les déplacements de leurs salariés , membres ou représentants, en recourant à un contrat-cadre conclu pour les déplacements professionnels prestataires spécialisés dans l’organisation de voyages d’affaires. Ce dernier type de prestations de voyage ne nécessite pas un niveau de protection identique à celui prévu pour les consommateurs. En conséquence, la présente directive ne devrait s’appliquer aux voyageurs d’affaires que dans la mesure où ceux-ci n’organisent pas leurs déplacements professionnels en vertu d’un contrat-cadre. Afin d’éviter toute confusion avec la définition du terme «consommateur» utilisée figurant dans d’autres directives actes législatifs de l'Union qui régissent la protection des consommateurs, il convient de dénommer «voyageurs» les personnes protégées par la présente directive. [Am. 4]

(8)

Puisque les services de voyage peuvent se combiner de multiples et diverses façons, il y a lieu de considérer comme des forfaits toutes les combinaisons de services de voyage qui présentent des caractéristiques que les voyageurs associent habituellement aux forfaits, notamment lorsque des services de voyage distincts sont regroupés en un seul produit de voyage, dont la bonne exécution relève de la responsabilité de l’organisateur. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (4), il devrait être indifférent que des services de voyage soient combinés avant toute prise de contact avec le voyageur, à la demande de celui-ci ou conformément à la sélection qu’il a effectuée. Les mêmes principes devraient valoir sans qu’il faille tenir compte des modalités de réservation (dans une agence de voyage ou en ligne).

(9)

Par souci de transparence, il conviendrait de distinguer les forfaits des prestations de voyage assistées liées , dans le cadre desquelles des conseillers en ligne ou en agence de voyages aident les voyageurs à combiner des services de voyage qui conduisent ces voyageurs à conclure des contrats avec différents prestataires de services de voyage, y compris par des procédures de réservation liées de façon ciblée ; les prestations de voyage assistées ne présentant pas les caractéristiques que les voyageurs associent habituellement aux forfaits, il n’y aurait pas lieu de soumettre ces prestations à l’ensemble des obligations applicables aux forfaits. [Am. 5]

(10)

Eu égard aux évolutions qu’a connues le marché, il est souhaitable d’affiner la définition des forfaits, en se fondant sur des critères objectifs alternatifs qui portent principalement sur la manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés, et grâce auxquels les voyageurs puissent légitimement compter être protégés par la directive. Tel est le cas, par exemple, lorsque différents services de voyage sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances dans le cadre de la même procédure de réservation auprès d’un seul point de vente ou lorsque ces services sont proposés ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total. Il y aurait lieu de considérer que les services de voyage sont achetés dans le cadre de la même procédure de réservation s’ils sont choisis avant que le voyageur ait consenti au paiement.

(11)

Parallèlement, il conviendrait de différencier les prestations de voyage assistées liées des services de voyage que les voyageurs réservent à titre indépendant, souvent à des moments différents, même si c’est pour un même voyage ou séjour de vacances. Il conviendrait d’établir également une distinction entre les prestations de voyage assistées liées en ligne et les sites internet liés dont l'objectif n'est pas de conclure un contrat avec les voyageurs et les liens par lesquels les voyageurs sont simplement informés, d’une manière générale et non ciblée , d’autres services de voyage, par exemple lorsqu’un hôtel ou l’organisateur d’un événement affiche sur son site web une liste de tous les prestataires offrant des services de transport à destination du lieu de l’établissement hôtelier ou de la manifestation, indépendamment de toute réservation ou si des témoins de connexion (cookies) ou des métadonnées sont utilisés pour placer des annonces sur les sites web liées à la destination et à la période de voyage précisées pour le premier voyage choisi . [Am. 6]

(12)

L’achat individuel d’un service de transport aérien, lorsqu’il s’agit d’un service de voyage unique, ne constitue ni un forfait ni une prestation de voyage assistée liée .

(13)

Il conviendrait d’édicter des règles particulières dans la présente directive pour, d’une part, les détaillants en magasin et en ligne qui aident les voyageurs, à l’occasion d’une seule visite ou prise de contact avec leur propre point de vente, à conclure des contrats séparés avec des prestataires distincts, et pour, d’autre part, les lorsque le voyageur choisit et accepte de payer séparément chaque service de voyage. Ces règles devraient également s'appliquer aux détaillants en ligne qui, grâce à des procédures de réservation en ligne liées, facilitent l’achat de services de voyage supplémentaires auprès d’un autre professionnel d’une manière ciblée, lorsqu'au moins les nom et coordonnées du voyageur sont transmis à l'autre professionnel et que ces services supplémentaires sont prestés, au plus tard lors de 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service. Ces règles s’appliqueraient, par exemple, lorsque, parallèlement à la confirmation de la réservation d’un premier service de voyage tel qu’un vol ou un déplacement en train, un consommateur reçoit une invitation à réserver un service de voyage supplémentaire proposé sur le lieu de destination choisi, par exemple un hébergement en hôtel, en cliquant sur le site de réservation d’un autre prestataire de services ou d’un intermédiaire. Bien que n’étant pas des forfaits au sens de la présente directive, puisqu’il n’y a aucune confusion quant au fait qu’un seul organisateur assume la responsabilité des services de voyage, ces prestations assistées liées constituent un modèle commercial alternatif qui est souvent en forte concurrence avec les forfaits. [Am. 7]

(14)

Afin d’assurer une concurrence loyale et de protéger les consommateurs, l’obligation de justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des sommes versées et le rapatriement des voyageurs devrait également s’appliquer aux prestations de voyage sassistées liées .

(14 bis)

Des pratiques sont apparues en ligne dans le cadre desquelles des professionnels facilitant l'achat de voyages liés n'ont pas clairement proposé l'option permettant aux voyageurs de réserver seulement le service principal et de ne pas choisir les autres services. Ces pratiques devraient être considérées comme trompeuses pour les voyageurs. Le cadre juridique existant n'ayant pas permis jusqu'à présent de les supprimer et dans la mesure où elles sont propres aux voyages liés, ces pratiques devraient être interdites par la présente directive. [Am. 8]

(15)

Pour que les voyageurs y voient plus clair et puissent choisir en connaissance de cause parmi les différents types de modalités de voyage proposés, il convient d’exiger des professionnels qu’ils mentionnent clairement la nature de la prestation et informent les voyageurs de leurs droits. La déclaration d’un professionnel relative à la nature juridique du produit de voyage qu’il commercialise devrait correspondre à la véritable nature juridique du produit concerné. Les autorités de contrôle devraient intervenir lorsque les professionnels fournissent des informations inexactes aux voyageurs.

(15 bis)

Avant de procéder au paiement, l'attention des voyageurs devrait être attirée sur le fait qu'ils choisissent un forfait ou un voyage lié et sur le niveau de protection correspondant. [Am. 9]

(15 ter)

Les professionnels facilitant l'achat d'une prestation de voyage liée doivent clairement informer les voyageurs, avant que ces derniers ne s'engagent vis-à-vis d'un contrat ou d'une offre relatifs à une prestation de voyage liée, que, pour bénéficier des avantages de la directive s'appliquant aux prestations de voyage liées, tous les autres contrats qui constituent ladite prestation de voyage liée doivent être confirmés dans les 24 heures. Si ces informations ne sont pas communiquées aux consommateurs ou si elles sont incorrectes, trompeuses ou omises, cela peut constituer une pratique commerciale déloyale. [Am. 141]

(16)

Afin de déterminer si l’on est en présence d’un forfait ou d’une prestation de voyage assistée liées seule devrait être prise en considération la combinaison de différents services de voyage, tels que l’hébergement, le transport des passagers par bus, train, bateau ou avion, ainsi que la location de voitures, d'autres véhicules ou d'autres moyens de transport. L’ Les nuits d'hôtel accompagnées d'arrangements tels que des billets de comédie musicale ou des soins de bien-être sont exclues, pour autant que ces services ne soient pas vendus expressément au voyageur comme une part significative du voyage ou que l' intérêt principal du voyage ne réside manifestement pas dans ces services accessoires. Un hébergement à des fins résidentielles, y compris pour lequel aucun objectif touristique ne peut être décelé , comme pour des formations linguistiques de longue durée, ne devrait pas être qualifié d’hébergement au sens de la présente directive. [Am. 11]

(16 bis)

Le transport par bus, train, bateau ou avion comprenant un hébergement, par exemple une traversée par ferry-boat avec une nuitée ou un voyage en train dans un wagon-lit, devrait être considéré comme un service de voyage unique, étant donné que le service de transport est prépondérant et que ce transport n'est pas combiné avec un autre service de voyage. [Am. 12]

(17)

D’autres services touristiques, tels que l’accès à des concerts, à des manifestations sportives, à des excursions ou à des parcs à thème, sont des services qui, combinés au transport de passagers, à l’hébergement et/ou à la location de voitures, d'autres véhicules ou d'autres moyens de transport devraient être considérés comme pouvant constituer un forfait ou une prestation de voyage assistée liées . Ces forfaits ou prestations de voyage assistées ne devraient toutefois entrer dans le champ d’application de la présente directive que si le service touristique en question représente une part significative du forfait. De manière générale, on devrait considérer que tel est le cas si le service touristique est expressément désigné comme part significative, s'il est expressément proposé en tant que tel aux voyageurs, s'il représente l'objet du voyage, s'il compte pour plus de 20 % 25 % dans le prix total ou s’il constitue, d’une autre façon, une caractéristique essentielle du voyage ou du séjour de vacances. Les services accessoires, tels comme notamment l’assurance voyage, le transport entre la gare et l'hébergement, le transport au début du voyage ainsi que dans le cadre d'excursions, le transport des bagages, les repas et le service de nettoyage fournis dans le cadre de l’hébergement, ne devraient pas être considérés comme des services touristiques en tant que tels. [Am. 13]

(18)

Il conviendrait également de préciser que les contrats par lesquels un professionnel autorise un voyageur, après la conclusion du contrat, à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage, comme dans le cas de coffrets-cadeaux pour des voyages à forfait, devraient constituer des forfaits. De surcroît, une combinaison de services de voyage devrait être considérée comme un forfait lorsque le nom du voyageur et d'autres données personnelles, telles que les coordonnées, les données figurant sur la carte de crédit ou les informations concernant ce dernier sur le passeport, nécessaires à la conclusion de l’opération de réservation sont transmises entre les professionnels au plus tard lors de 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service. Les informations nécessaires à la conclusion de l’opération de réservation concernent les données figurant sur la carte de crédit et d’autres renseignements requis pour l’obtention du paiement. Toutefois, le simple transfert d’informations telles que la destination ou les horaires de voyage devrait être insuffisant. Les croisières et les voyages en train de plusieurs jours qui comprennent un hébergement devraient également être considérés comme des forfaits, étant donné qu'ils combinent transport, hébergement et restauration. [Am. 14]

(19)

Puisque la nécessité de protéger les voyageurs est moindre en cas de déplacement de courte durée, et afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les professionnels, les voyages de moins de 24 heures qui ne comprennent pas d’hébergement, ainsi que les forfaits organisés de manière occasionnelle, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive. Les voyages à forfait et prestations de voyage liées qui sont proposés occasionnellement ou combinés par une personne physique ou morale, telle qu'une organisation sans but lucratif, y compris une organisation caritative, un club de football ou une école, qui ne tire aucun bénéfice financier direct ou indirect de cette activité ou de la facilitation de prestations de voyage liées, doivent également être exclues du champ d'application de la présente directive. [Am. 15]

(19 bis)

Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Par exemple, les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive aux forfaits et aux prestations de voyage liées qui sont proposés occasionnellement ou combinés par une personne physique ou morale, qui ne tire aucun bénéfice financier direct ou indirect de cette activité ou de la facilitation de prestations de voyage liées ainsi qu'aux forfaits et prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures sans hébergement. [Am. 16]

(20)

La principale caractéristique d’un voyage à forfait réside dans le fait qu’au moins un professionnel est responsable, en tant qu’organisateur, de la bonne exécution du forfait dans son intégralité. Dès lors, ce n’est que lorsqu’un autre professionnel agit en qualité d’organisateur d’un forfait, qu’un professionnel, le plus souvent un agent de voyages ayant pignon sur rue ou travaillant en ligne, devrait pouvoir intervenir en tant que simple détaillant ou intermédiaire et ne pas être responsable à titre d’organisateur. La question de savoir si un professionnel agit en qualité d’organisateur d’un forfait donné devrait dépendre de sa participation à l’élaboration d’un forfait tel que défini par la présente directive, et non de la dénomination sous laquelle il exerce son activité. Lorsque plusieurs professionnels remplissent un critère qui fait d’une combinaison de services de voyage un forfait et qu’ils n’ont pas précisé au voyageur lequel d’entre eux est l’organisateur du forfait, tous les professionnels concernés devraient être considérés comme les organisateurs.

(20 bis)

La directive 90/314/CEE laisse aux États membres le pouvoir d'apprécier si les détaillants, les organisateurs, ou les détaillants et les organisateurs doivent être responsables de l'exécution des services compris dans le forfait. La flexibilité a créé l'ambiguïté dans certains États membres quant à savoir si les professionnels intervenant dans un forfait sont responsables de l'exécution des services qui y sont prévus, en particulier dans l'environnement en ligne. Par conséquent, il convient de préciser dans la présente directive que les organisateurs sont responsables de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat, sauf si le droit national prévoit également expressément la possibilité pour l'organisateur ou le détaillant d'être tenu responsable. [Am. 17]

(21)

Pour ce qui est des forfaits, les détaillants devraient être responsables, conjointement avec l’organisateur, de la fourniture des informations précontractuelles. Parallèlement, il conviendrait de préciser qu’ils sont responsables des erreurs de réservation lorsque les détaillants en commettent lors de la procédure de réservation . Pour faciliter les communications, notamment dans les cas de figure transfrontières, les voyageurs devraient avoir la possibilité de prendre contact avec l’organisateur via le détaillant par l’intermédiaire duquel ils ont acheté leur forfait. [Am. 18]

(22)

Les voyageurs devraient recevoir toutes les informations nécessaires avant d’acheter un forfait, que celui-ci soit vendu par un moyen de communication à distance, en agence ou par d’autres modes de distribution. Lorsqu’il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir compte des besoins propres aux voyageurs qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou d’une infirmité physique, que le professionnel pourrait raisonnablement prévoir.

(23)

Les informations essentielles, par exemple sur les caractéristiques principales des services de voyage ou les prix, figurant dans les annonces publicitaires, sur le site web de l’organisateur ou dans des brochures au titre des informations précontractuelles, devraient être engager l'organisateur, à moins que celui-ci ne se réserve le droit d’apporter des modifications à ces éléments et que ces dernières soient communiquées d’une manière claire et apparente au voyageur avant la conclusion du contrat. Toutefois, compte tenu des nouvelles technologies de communication, il n’est plus nécessaire de prévoir des règles spéciales pour les brochures; par contre, il convient de veiller à ce que, dans certaines circonstances, les modifications ayant une incidence sur l’exécution du contrat soient transmises entre les parties sur un support durable pour qu’elles puissent s’y reporter ultérieurement. Il devrait toujours être possible de modifier ces informations si les deux parties contractantes y consentent expressément. [Am. 19]

(23 bis)

Toutefois, compte tenu des nouvelles technologies de communication, qui peuvent contribuer à garantir l'accès des voyageurs à des informations actualisées au moment de la réservation et de la tendance croissante à la réservation de voyage en ligne, il n'est plus nécessaire de prévoir des règles spéciales pour les brochures. [Am. 20]

(23 ter)

Les horaires de vol devraient faire partie intégrante du contrat et compter parmi les caractéristiques essentielles d'un voyage. Ils ne devraient pas être significativement différents des horaires indiqués aux voyageurs dans les informations communiquées préalablement à la signature du contrat. [Am. 21]

(24)

Les obligations d’information énoncées dans la présente directive sont exhaustives mais ne devraient pas affecter celles prévues dans d’autres actes législatifs de l’Union applicables (5).

(25)

Compte tenu des spécificités des contrats de voyage à forfait, il conviendrait de définir les droits et obligations des parties pour les périodes antérieure et postérieure au début du forfait, notamment si les services qu’il comprend ne sont pas correctement exécutés ou si certaines circonstances changent.

(26)

Les forfaits étant souvent achetés longtemps avant leur exécution, des événements imprévus peuvent survenir. Le voyageur devrait donc, sous certaines conditions, avoir le droit de céder un forfait à un autre voyageur. En pareilles situations, l’organisateur devrait pouvoir rentrer dans ses frais, par exemple si un sous-traitant exige le paiement de frais pour modifier le nom du voyageur ou pour annuler un billet de transport et en émettre un nouveau. Les voyageurs devraient également avoir la possibilité d’annuler le contrat à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement d’un dédommagement approprié, et avoir le droit de résilier le contrat sans verser de dédommagement si des circonstances exceptionnelles et inévitables, comme une guerre , y compris le terrorisme, ou une catastrophe naturelle, y compris les cyclones, les tremblements de terre et l'instabilité politique menaçant les voyageurs, ont des conséquences importantes sur le forfait , lorsque ces événements surviennent après la conclusion du contrat de voyage . Des circonstances exceptionnelles et inévitables devraient notamment être réputées exister lorsque des comptes rendus fiables et publiés, tels que des recommandations émises par les autorités des États membres, déconseillent de se rendre sur le lieu de destination. [Am. 22]

(27)

Dans des situations particulières, l’organisateur devrait également avoir le droit, lui aussi, de résilier le contrat avant le début du forfait sans verser de dédommagement, par exemple si le nombre minimum de participants n’est pas atteint et si cette éventualité fait l’objet d’une réserve dans le contrat. Dans ce cas, l'organisateur devrait informer convenablement les voyageurs qui pourraient être concernés par cette clause contractuelle. [Am. 23]

(28)

Dans certains cas, les organisateurs devraient être autorisés à modifier unilatéralement le contrat de voyage à forfait. Les voyageurs devraient, néanmoins, alors avoir le droit de résilier le contrat si les changements proposés modifient sensiblement l’une des caractéristiques principales des services de voyage. Les majorations de prix ne devraient être possibles que s’il y a eu une évolution du prix des services de transport de passagers en raison du coût du carburant pour le transport de passagers, ou une évolution des taxes ou redevances imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution des services de voyage compris, ou des taux de change en rapport avec le forfait, et si la possibilité de réviser le prix, tant à la hausse qu’à la baisse, fait l’objet d’une réserve expresse dans le contrat. Les voyageurs devraient avoir le droit de résilier le contrat sans obligation de verser un dédommagement ou d'accepter une autre offre de voyage équivalente, proposée par l'organisateur, lorsque les majorations de prix ne devraient pas excéder 10 % dépassent 8 % du prix du forfait initial . [Am. 24]

(28 bis)

Une majoration de prix devrait toujours être justifiée sur un support durable. Dans la mesure où une majoration de plus de 8 % est demandée au voyageur, il convient de lui proposer sur un support durable la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter un voyage de remplacement équivalent, au prix du voyage réservé initialement. Si le voyageur n'utilise pas cette possibilité, le voyage initial au prix majoré est considéré comme accepté. La charge de la preuve de la réception de la notification sur un support durable incombe à l'organisateur. [Am. 25]

(29)

Il convient d’édicter des dispositions particulières sur les moyens de recours ouverts lorsque l’exécution du contrat de voyage à forfait n’est pas conforme. Le voyageur devrait avoir le droit d’exiger la résolution des problèmes et, lorsqu’une part non négligeable des services convenus ne peut pas être fournie, le voyageur devrait se voir proposer d’autres prestations en remplacement. Il devrait également pouvoir bénéficier d’une réduction du prix et/ou d’un dédommagement en réparation du préjudice subi. Devraient également faire l’objet d’un dédommagement tout préjudice moral, notamment en cas de séjour de vacances gâché, et, dans les cas où cela se justifie, les dépenses que le voyageur aura exposées en réglant lui-même un problème.

(30)

Par souci de cohérence, il convient d’aligner les dispositions de la présente directive sur celles des conventions internationales applicables aux services de voyage et celles de la législation de l’Union sur les droits des passagers. Lorsque l’organisateur est responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des services compris dans le contrat de voyage à forfait, il devrait pouvoir invoquer les limites de la responsabilité des prestataires de services prévues dans des conventions internationales telles la convention de Montréal de 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (6), la convention de 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) (7) et la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (8). Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur au lieu de départ, l’obligation incombant à l’organisateur de supporter les coûts de continuation du séjour sur le lieu de destination devrait être mise en conformité avec le règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil (9)  (*1).

(31)

La présente directive ne devrait pas remettre en cause le droit des voyageurs de présenter des réclamations tant en application de la présente directive qu’au titre de toute autre législation pertinente de l’Union, de sorte que les voyageurs continueront d’avoir la possibilité d’adresser des réclamations à l’organisateur, au transporteur ou à toute autre partie responsable, voire à plusieurs parties. Il convient de préciser qu’ils ne peuvent pas cumuler les droits découlant de différentes bases juridiques si ces droits préservent le même intérêt ou ont le même objectif. La Cependant, la nécessité de veiller à ce que les voyageurs reçoivent un dédommagement convenable en temps opportun dans les cas où le contrat n'est pas entièrement exécuté par l'une des parties ne devrait pas imposer une charge déraisonnable et disproportionnée aux organisateurs et aux détaillants. En plus de l'obligation de réparer toute non-conformité ou de dédommager les voyageurs, les organisateurs et les détaillants devraient également avoir le droit de demander réparation à tout tiers portant une part de responsabilité dans l'événement ayant donné lieu la compensation ou à toute autre obligation. La responsabilité de l’organisateur et du détaillant n’affecte pas le droit de celui-ci de demander réparation à des tiers, y compris à des prestataires de services. [Am. 27]

(32)

Si le voyageur se trouve en difficulté pendant son voyage ou séjour de vacances, l’organisateur devrait avoir l’obligation de faire diligence pour lui venir en aide de façon appropriée sans retard indu . Cette aide devrait consister principalement à fournir, s’il y a lieu, des informations sur des aspects tels que les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ainsi qu’une aide pratique en matière, par exemple, de communications à distance et d'organisation de prestations de voyage de remplacement. [Am. 28]

(33)

Dans sa communication du 18 mars 2013 intitulée «La protection des passagers en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne», la Commission a présenté des mesures visant à améliorer la protection des passagers en cas d’insolvabilité d’une compagnie aérienne, notamment par un meilleur contrôle de l’application du règlement (CE) no 1008/2008 , du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) ainsi que par l’établissement d’un dialogue avec les parties prenantes de ce secteur d’activités, sous peine d’envisager une mesure législative. Ladite communication concerne l’achat d’un seul élément constitutif d’un éventuel forfait, à savoir des services de voyage aérien, et, dès lors, n’affecte pas les dispositions en vigueur régissant les forfaits ni n’empêche les législateurs de protéger également de l’insolvabilité les acheteurs d’autres combinaisons modernes de services de voyage.

(34)

Les États membres devraient veiller à ce que les voyageurs achetant un forfait ou une prestation de voyage assistée liée soient totalement protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur, du détaillant ayant facilité ladite prestation ou de l’un des prestataires de services une des entreprises ayant participé aux prestations de voyage liées . Les États membres dans lesquels sont établis les organisateurs de forfaits et les détaillants qui facilitent les prestations de voyage assistées devraient veiller à ce que les professionnels qui offrent ces combinaisons de services de voyage garantissent, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs et le rapatriement de ces derniers. Tout en conservant leur pouvoir discrétionnaire quant aux modalités de la protection contre l’insolvabilité, les États membres devraient veiller à ce que leur régime national de protection soit effectif et puisse garantir le prompt rapatriement et le remboursement immédiat de tous les voyageurs lésés par l’insolvabilité ou la faillite. La Lorsque le voyageur préfère accomplir son voyage à forfait ou sa prestation de voyage liée plutôt que d'en obtenir le remboursement intégral, la protection contre l'insolvabilité peut, le cas échéant, permettre l'exécution des contrats existants afin de permettre la poursuite du voyage à forfait ou de la prestation de voyage liée sans coût supplémentaire pour le voyageur. La protection obligatoire contre l’insolvabilité devrait tenir compte du risque financier réel des activités de l’organisateur, du détaillant concerné ou d'une entreprise participant à la prestation de voyage liée du prestataire de services, y compris du type de combinaison de services de voyage qu’ils vendent, des fluctuations saisonnières prévisibles ainsi que de l’importance des sommes déjà versées et de la manière dont elles sont garanties. Conformément à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, lorsque la protection contre l’insolvabilité peut être fournie sous la forme d’une garantie ou d’une police d’assurance, cette sûreté ne peut pas être limitée aux attestations émises par les opérateurs financiers établis dans un État membre particulier. [Am. 29]

(35)

Afin de faciliter la libre circulation des services, les États membres devraient avoir l’obligation de reconnaître la protection contre l’insolvabilité prévue par le droit de l’État membre d’établissement. Pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des entreprises qui exercent leurs activités dans différents États membres en ce qui concerne la protection contre l’insolvabilité, ces derniers devraient avoir l’obligation de désigner des points de contact centraux.

(36)

En ce qui concerne les prestations de voyage assistées liées , au-delà de l’obligation de fournir une protection contre l’insolvabilité et d’informer les voyageurs que les prestataires de services individuels sont seuls responsables de l’exécution contractuelle desdites prestations, les contrats concernés sont soumis à la législation générale de l’Union régissant la protection des consommateurs et à la législation sectorielle de l’Union.

(37)

Il convient de protéger les voyageurs lorsqu’un détaillant organise la réservation d’un forfait ou d’une prestation de voyage assistée liée et qu’il commet des erreurs lors de la procédure de réservation.

(38)

Il convient également de confirmer que les consommateurs ne peuvent pas renoncer aux droits découlant de la présente directive et que les organisateurs ou les professionnels qui facilitent les prestations de voyage assistées liées ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations en alléguant qu’ils agissent simplement en qualité de prestataires de services, d’intermédiaires ou à tout autre titre.

(39)

Il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions réprimant les infractions aux dispositions nationales de transposition de la présente directive et veillent à leur bonne application. Les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(40)

L’adoption de la présente directive rend indispensable l’adaptation de certains textes législatifs protégeant les consommateurs. Étant donné que, dans sa version actuelle, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11) ne s’applique pas aux contrats relevant de la directive 90/314/CEE, il y a lieu de modifier la directive 2011/83/UE pour qu’elle s’applique aux prestations continue de s' appliquer aux services de voyage assistées faisant partie d'une prestation de voyage liée, dans la mesure où ces services de voyage ne sont pas exclus du champ d'application de la directive 2011/83/UE et que certains droits qu’elle confère aux consommateurs s’appliquent également aux forfaits. [Am. 30]

(41)

La présente directive ne devrait pas affecter le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) ni le droit national des contrats pour ce qui est des aspects qu’elle ne régit pas. Etant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs qui soit aussi uniforme que possible, ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En particulier, la présente directive respecte la liberté d’entreprise inscrite à l’article 16 de la charte tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs au sein de l’Union, conformément à l’article 38 de la charte.

(43)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Objet, degré d'harmonisation, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant certains aspects des le plus uniforme possible en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats de voyage à forfait et de prestations de voyage assistées liées conclus entre voyageurs et professionnels. [Am. 31]

Article 1 bis

Degré d'harmonisation

À moins que la présente directive n'en dispose autrement, les États membres ne maintiennent ni n'introduisent dans leur droit national des dispositions divergentes de celles établies dans la présente directive, y compris des dispositions plus ou moins strictes ayant pour objet d'assurer un niveau différent de protection du consommateur. [Am. 32]

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par les professionnels aux voyageurs, à l’exception des articles 17, 17 bis et 17 ter ainsi qu’aux prestations de voyage assistées liées , à l’exception des articles 4 à 14, de l’article 18 et de l’article 21, paragraphe 1.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux forfaits et prestations de voyage assistées liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse;

a bis)

les voyages à forfait et prestations de voyage liées qui sont proposés occasionnellement ou combinés par une personne physique ou morale qui ne tire aucun bénéfice financier direct ou indirect de cette activité ou de la facilitation de prestations de voyage liées et lorsque le voyageur a été dûment informé par le prestataire responsable du fait que la présente directive ne s'applique pas à ce forfait ou à cette prestation de voyage; [Am. 33]

b)

aux contrats accessoires concernant des services de voyage fournis comme prestations supplémentaires au forfait et qui sont réservés avec ou sans la participation de l'organisateur ou aux contrats accessoires concernant des services financiers; [Am. 34]

c)

aux forfaits et prestations de voyage assistées liées achetés en vertu d’un contrat-cadre conclu pour des voyage d'affaires entre l’employeur du une entreprise pour le compte de laquelle le voyageur se déplace et un professionnel spécialisé dans l’organisation de voyages d’affaires; [Am. 35]

d)

aux forfaits dans lesquels un seul service de voyage au sens de l’article 3, point 1, a), b) et c), est combiné à un service de voyage au sens du point d) dudit article, si ce dernier ne représente pas une part significative du forfait ou ne représente clairement pas l'objet du voyage ou que le service accessoire n'est clairement pas vendu comme étant l'objectif principal du voyage ; ou [Am. 36]

e)

aux contrats indépendants concernant un service de voyage unique;

e bis)

le transport par bus, train, bateau ou avion comprenant un hébergement, lorsque le service de transport est clairement prépondérant et que ce transport n'est pas combiné avec un autre service de voyage au sens de l'article 3, point 1, b), c) ou d). [Am. 37]

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«service de voyage»,

a)

le transport de passagers,

b)

l’hébergement autre qu’à des fins résidentielles, à condition que ledit hébergement ait clairement une vocation touristique, [Am. 38]

c)

la location de voiture ou de tout autre véhicule ou moyen de transport , ou [Am. 39]

d)

tout autre service touristique non accessoire au transport de passagers, à l’hébergement ou à la location de voiture ou de tout autre véhicule ou moyen de transport [Am. 40]

2)

«forfait», la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:

a)

ces services sont regroupés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à la sélection faite par ce dernier, avant qu’un contrat incluant tous ces services ne soit conclu; ou

b)

indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires individuels, ces services sont:

i)

achetés auprès d’un seul point de vente dans le cadre de la même procédure de réservation lorsque tous les services ont été choisis par le voyageur avant que le voyageur n'ait accepté de payer , [Am. 41]

ii)

proposés ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, ou [Am. 42]

iii)

annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou un terme similaire, ou [Am. 43]

iv)

combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage, ou

v)

achetés auprès de prestataires distincts au moyen de procédures de réservation en ligne liées, dans lesquelles le nom du voyageur et d'autres données personnelles, telles que les coordonnées, les données figurant sur la carte de crédit ou les informations concernant ce dernier sur le passeport, nécessaires à la conclusion d’une de l' opération de réservation sont transmis transmises entre les professionnels au plus tard lors de 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service; [Am. 44]

3)

«contrat de voyage à forfait», un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de différents contrats, tous les contrats couvrant les services compris dans le forfait;

4)

«début du forfait», le commencement de l’exécution du forfait;

5)

«prestation de voyage assistée liée », la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un prestataire concerné ou un détaillant facilite l’élaboration de cette combinaison: [Am. 45. Le présent amendement s'applique dans l'ensemble du texte]

a)

au moyen de réservations séparées effectuées lorsque le voyageur choisit et accepte de payer séparément chaque service de voyage à l’occasion d’une seule visite au point de vente ou d’une prise de contact unique avec ce dernier; ou [Am. 46]

b)

par l’achat de services de voyage supplémentaires auprès d’un autre professionnel, d’une manière ciblée et par des procédures de réservation en ligne liées, lorsqu'au moins le nom du voyageur ou ses coordonnées sont transmis à l'autre professionnel et que ces services supplémentaires sont prestés au plus tard lors de 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service; [Am. 47]

6)

«voyageur», toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat, y compris les voyageurs d’affaires dans la mesure où ceux-ci ne voyagent pas en vertu d’un contrat-cadre pour un déplacement professionnel conclu entre une entreprise pour le compte de laquelle le voyageur se déplace et un professionnel;

7)

«professionnel», toute personne qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

8)

«organisateur», tout professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec ce dernier ou qui facilite la combinaison et l'achat de ce type de forfaits. Lorsque plus d’un professionnel remplit l’un quelconque des critères énoncés au point 2, b), tous ces professionnels sont considérés comme organisateurs, à moins que l’un d’entre eux ait été désigné comme tel et que le voyageur en ait été informé; [Am. 48]

9)

«détaillant», tout professionnel autre que l’organisateur, qui:

(a)

vend ou offre à la vente des forfaits, composés par l'organisateur; ou [Am. 49]

(b)

facilite l’achat de services de voyage faisant partie d’une prestation de voyage assistée liée en aidant les voyageurs à conclure des contrats séparés de services de voyage avec des prestataires individuels , dont l'un d'entre eux peut être le détaillant lui-même ; [Am. 50]

10)

«support durable», tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

11)

«circonstances exceptionnelles et inévitables», toute situation imprévisible échappant au contrôle du professionnel dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables précautions nécessaires avaient été prises; [Am. 51]

12)

«non-conformité», l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait.; [Am. 52]

12 bis)

«services accessoires», un service touristique non autonome dans le cadre de la fourniture de services de voyage ou de complément de services de voyage, tels que, notamment, l'assurance voyage, le transport entre la gare et le lieu d'hébergement, le transport au lieu de départ du voyage et dans le cadre d'excursions, le transport des bagages, les repas et le service de nettoyage fournis dans le cadre de l'hébergement. [Am. 53]

Chapitre II

Obligations d’information et contenu du contrat de voyage à forfait

Article 4

Informations précontractuelles

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire de ce dernier, communiquent communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations mentionnées ci-après, dans le cas où elles s’appliquent au forfait: [Am. 54]

a)

les principales caractéristiques des services de voyage:

i)

la ou les destination(s), l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates, et le nombre de nuits comprises; [Am. 55]

ii)

les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, ou, si l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’heure approximative du départ et du retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances;

Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, le prestataire informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour. Lorsqu'une heure indicative ne peut être précisée, le détaillant informe le voyageur de façon ad hoc; [Am. 56]

iii)

la situation, les principales caractéristiques et la catégorie touristique officielle de l’hébergement octroyée par l'organisme compétent du lieu où se trouve l'hébergement , [Am. 57]

iv)

l’éventuelle inclusion de repas et, dans l’affirmative, le nombre de repas fournis,

v)

les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu du forfait,

v bis)

les services éventuels proposés au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, le nombre de participants prévus; [Am. 58]

(vi)

la ou les langues dans lesquelles les activités se dérouleront, et [Am. 59]

vii)

sur demande du voyageur, si le voyage est accessible aux personnes à mobilité réduite dans une certaine mesure pendant tout le voyage ou le séjour de vacances; [Am. 60]

b)

la dénomination sociale, l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et électroniques;

c)

le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés à l’avance, le fait que le voyageur peut avoir à supporter ces coûts additionnels et la nature de ceux-ci ; le prix total doit être présenté sous forme de facture complète indiquant de façon transparente tous les coûts du service de voyage ; [Am. 61]

d)

les modalités de paiement et, s’il y a lieu, l’existence d’un dépôt de garantie ou d’autres garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur, ainsi que les conditions y afférentes;

e)

le cas échéant, le nombre minimum de personnes requises pour la réalisation du forfait, et une date limite précédant d’au moins 20 jours le début du forfait pour une éventuelle annulation résiliation, dans les délais prévus à l'article 10, paragraphe 3, point a), au cas où ce nombre ne serait pas atteint; [Am. 62]

f)

des informations d’ordre général concernant les conditions applicables aux ressortissants de l’État membre ou des États membres concerné(s) en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires;

f bis)

des informations sur la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les frais d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; [Am. 63]

g)

la confirmation que les services constituent un forfait;

g bis)

une mention indiquant, conformément à l'article 10, que le voyageur ou l'organisateur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait et moyennant paiement d'une indemnité de résiliation standard et raisonnable, applicable le cas échéant; [Am. 64]

g ter)

la possibilité de céder le forfait à un autre voyageur ainsi que les limites ou les conséquences éventuelles de cette cession. [Am. 65]

1 bis.     Dans la mesure où un voyage à forfait est vendu par un détaillant, celui-ci doit transmettre sans délai au voyageur toutes les informations visées au paragraphe 1. [Am. 66]

2.   Les informations énumérées au paragraphe 1 sont présentées de façon claire , compréhensible et apparente. [Am. 67]

2 bis.     En cas de contrat de voyage conclu par voie électronique, l'organisateur indique au voyageur d'une manière claire et apparente, et directement avant que ce dernier ne réserve son voyage, les informations prévues au paragraphe 1, points a), i), ii), iii), iv), v), c) et d), du présent article. L'article 8, deuxième alinéa, de la directive 2011/83/UE s'applique en conséquence. [Am. 68]

2 ter.     La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent chapitre incombe au professionnel. [Am. 69]

Article 5

Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisateur ne puisse modifier les informations communiquées au voyageur conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), c), d), e) et, f),  g) et g bis) , sauf si l’organisateur se réserve le droit d’apporter des modifications à ces informations et communique tout changement éventuel qui font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne doivent pas être modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident autrement de manière expresse. Toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles sont communiquées au voyageur, de façon claire et apparente, avant la conclusion du contrat. [Am. 70]

2.   Si les informations y afférentes ne lui sont pas communiquées avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, point c). [Am. 71]

3.   Lors de la conclusion du contrat, ou immédiatement sans tarder après, l’organisateur fournit au voyageur un exemplaire ou une confirmation du contrat sur un support durable. [Am. 72]

Article 6

Contenu du contrat de voyage à forfait et documents à fournir avant le début du forfait

1.   Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. [Am. ne concernant pas toutes les langues]

2.   Le texte du contrat ou sa la confirmation inclut toutes du contrat reprend l'ensemble du contenu du contrat et notamment aussi les informations mentionnées fournies conformément à l’article 4. Il comprend, en outre, qui font partie intégrante du contrat . Le texte du contrat ou la confirmation du contrat comprend par ailleurs les informations supplémentaires suivantes: [Am. 74]

a)

les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;

b)

une mention indiquant que l’organisateur est:

i)

responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat;

ii)

tenu de venir en aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article 14;

iii)

tenu de fournir une protection contre l’’insolvabilité, qui garantisse un remboursement et un rapatriement conformément à l’article 15, ainsi que le nom de l’entité assurant ladite protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique;

(c)

les coordonnées d’un point de contact auprès duquel le voyageur peut se plaindre de toute non-conformité constatée sur place; [Am. 75]

(d)

le nom, l’adresse géographique, les coordonnées téléphoniques et électroniques du représentant local de l’organisateur ou du point de contact auquel un voyageur en difficulté peut demander de l’aide ou, lorsque ni l’un ni l’autre n’existent, un numéro de téléphone d’urgence ou une indication de la manière dont contacter l’organisateur; [Am. 76]

(e)

une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le versement d’un dédommagement approprié ou de frais de résiliation standards et raisonnables, s’il en est prévu dans le contrat conformément à l’article 10, paragraphe 1; [Am. 77]

f)

lorsque des mineurs qui ne sont pas accompagnés d'un parent ou d'un tuteur voyagent dans le cadre d’un forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec entre le mineur ou la personne responsable sur le lieu de séjour de celui-ci et un parent ou un tuteur ; [Am. 78]

g)

des informations sur les procédures internes disponibles de traitement des plaintes et sur les autres mécanismes disponibles de règlement extrajudiciaire des litiges, conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil  (14), et sur les mécanismes de règlement en ligne des litiges , conformément au règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil  (15). [Am. 79]

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont présentées de façon claire , compréhensible et apparente. [Am. 80]

4.   En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage ou billets nécessaires en même temps que les informations sur les heures précises du départ, des escales, des correspondances et de l’arrivée. informations suivantes:

a)

les reçus, bons de voyage ou billets nécessaires en même temps que les informations sur les heures précises du départ, des escales, des correspondances et de l'arrivée;

b)

toutes les coordonnées pertinentes pour le cas où le voyageur constaterait une non conformité ainsi que les informations concernant la procédure à suivre par le voyageur dans ce cas de figure;

c)

le nom, l'adresse géographique, les coordonnées téléphoniques et électroniques du représentant local de l'organisateur ou du point de contact auquel un voyageur en difficulté peut demander de l'aide ou, lorsque ni l'un ni l'autre n'existent, un numéro de téléphone d'urgence ou une indication de la manière dont contacter l'organisateur. [Am. 81]

Chapitre III

Modifications du contrat avant le début du forfait

Article 7

Cession du contrat à un autre voyageur

1.   Les États membres veillent à ce qu’un voyageur puisse, moyennant un préavis raisonnable pouvant aller jusqu'à 7 jours adressé à l’organisateur ou au détaillant sur un support durable avant le début du forfait, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. [Am. 82]

2.   La personne qui cède son forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés , le cas échéant, par cette cession. Ces coûts L'organisateur informe le cédant et le cessionnaire des éventuels coûts de la cession qui, en tout état de cause, ne sont pas déraisonnables et, en tout état de cause, n’excèdent pas le coût effectivement supporté les frais engagés par l’organisateur. [Am. 83]

La charge de la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat incombe à l'organisateur. [Am. 84]

Article 8

Modification du prix

1.   Les États membres veillent à ce que les prix ne puissent pas faire l’objet de modifications, sauf si le contrat prévoit expressément la possibilité d’une majoration et oblige l’organisateur à baisser les prix dans les mêmes proportions en conséquence directe d’une évolution:

(a)

du prix des services de transport de voyageurs résultant du coût du carburant utilisé pour le transport des passagers; [Am. 85]

(b)

du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution des services compris dans le forfait, dont les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports; ou

(c)

des taux de change en rapport avec le forfait.

1 bis.     Une baisse des prix conformément au paragraphe 1, de 3 % ou plus, est répercutée sur le voyageur. Une majoration des prix conformément au paragraphe 1 ne peut être répercutée sur le voyageur que si les prix augmentent de 3 % ou plus. Dans le cas d'une baisse des prix de 3 % ou plus, l'organisateur peut faire valoir une taxe forfaitaire de 10 EUR par voyageur pour la charge administrative que cela représente. [Am. 86]

2.   La Si la majoration du prix visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 10 % 8 % du prix du forfait , l'article 9, paragraphe 2, s'applique . [Am. 87]

3.   La majoration du prix visée au paragraphe 1 n’est valable que si l’organisateur la notifie , sans retard indu, de manière claire et compréhensible, au voyageur, accompagnée d’une justification et de son calcul, sur un support durable, au moins vingt jours avant le début du forfait. [Am. 88]

Article 9

Modification des autres clauses du contrat

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisateur ne puisse, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix, conformément à l'article 8, à moins que: [Am. 89]

a)

l’organisateur se soit réservé ce droit dans le contrat;

b)

la modification soit mineure , notamment eu égard aux éléments visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et d) ; et [Am. 90]

c)

l’organisateur en informe le voyageur de façon claire et apparente sur un support durable.

1 bis.     Une modification des termes du contrat est notamment considérée comme significative au sens du paragraphe 2 du présent article si les heures de départ et de retour prévues conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), s'écartent de plus de trois heures de l'heure réelle du départ et du retour, ou si le voyage ne s'effectue pas pendant la partie de la journée indiquée dans les informations précontractuelles. [Am. 91]

2.   Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage telles que définies à l’article 4 , paragraphe 1 , point a), ou les exigences particulières visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), ou d'augmenter le prix du forfait stipulé dans le contrat de plus de 8 %, conformément à l'article 8, paragraphe 2 , il informe le voyageur sans retard indu, d’une façon claire et apparente, sur un support durable: [Am. 92]

a)

des modifications proposées et de leurs conséquences sur le prix du forfait ; [Am. 93]

b)

du fait que le voyageur peut résilier le contrat sans pénalité dans un délai raisonnable déterminé, et qu’à défaut, la modification proposée sera considérée comme acceptée ou accepter une autre offre de voyage équivalente, proposée par l'organisateur; et [Am. 94]

b bis)

du fait que la modification du contrat proposée est considérée comme acceptée si le voyageur ne fait pas usage de son droit de résiliation ou de l'offre de voyage de remplacement et équivalente proposée par l'organisateur. [Am. 95]

3.   Lorsque les modifications du contrat ou l'offre de remplacement visées au paragraphe 2 entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. [Am. 96]

4.   Si le contrat est résilié conformément au paragraphe 2, point b), du présent article l’organisateur rembourse tous les paiements qu’il a reçus du voyageur dans les quatorze jours suivant la résiliation du contrat , y compris les paiements correspondants aux services accessoires réservés par l'organisateur, comme par exemple une assurance voyage ou une assurance couvrant les frais d'annulation ou des activités supplémentaires sur place . S’il y a lieu, le voyageur a droit à un dédommagement au titre de l’article 12. [Am. 97]

Article 10

Résiliation du contrat avant le début du forfait

1.   Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat avant le début du forfait, moyennant le versement d’un dédommagement approprié à l’organisateur. Le contrat peut stipuler des frais de résiliation standards raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation et des économies de coûts et des revenus habituellement réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de tels frais, le montant du dédommagement correspond au prix du forfait moins les dépenses dont il est établi qu'elles ont été économisées par l’organisateur et qui ne peuvent être récupérées auprès des prestataires de services ou grâce à une réaffectation des services. Les frais de résiliation, frais administratifs compris, ne sont ni disproportionnés ni excessifs. L'organisateur fournit une justification portant sur le calcul du montant du dédommagement ou des frais de résiliation standard. La charge de la preuve relative au caractère approprié du dédommagement incombe à l'organisateur . [Am. 98]

2.   Le Une fois que le contrat de voyage a été conclu, le voyageur a le droit de résilier le contrat avant le début du forfait sans verser de dédommagement si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination, sur le chemin pour s'y rendre ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur le forfait , ce qui signifie que l'organisateur doit par conséquent procéder à des modifications considérables de parties significatives du contrat de voyage . Des circonstances exceptionnelles et inévitables sont notamment réputées exister lorsque, par exemple, une guerre ou une catastrophe naturelle ont des conséquences importantes sur le voyage à forfait. Des circonstances exceptionnelles et inévitables sont notamment réputées exister lorsque des comptes rendus fiables et publiés, tels que des recommandations émises par les autorités des États membres, déconseillent de se rendre sur le lieu de destination . [Am. 99]

3.   L’organisateur peut résilier le contrat sans verser de dédommagement au voyageur si uniquement dans les cas suivants : [Am. 101]

a)

le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimum indiqué dans le contrat, et si l’organisateur notifie la résiliation au voyageur dans le délai fixé par le contrat, toutefois et au plus tard vingt jours avant le début du forfait; ou

i)

le vingtième jour avant le début du forfait pour les voyages de plus de six jours,

ii)

le septième jour avant le début du forfait pour les voyages de deux à six jours,

iii)

48 heures avant le début du forfait pour les voyages d'un seul jour; ou [Am. 102]

b)

l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, et s’il notifie la résiliation au voyageur sans retard indu, avant le début du forfait.

4.   En cas de résiliation survenant dans les conditions décrites aux paragraphes 1, 2 et 3, l’organisateur rembourse dans les 14 jours tout paiement indu effectué par le voyageur.

Chapitre IV

Exécution des services compris dans le forfait

Article 11

Responsabilité de l’exécution des services compris dans le forfait

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisateur soit responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires.

2.   Si l’un des services n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur y remédie, sauf si la dans la mesure où le voyageur lui signale le défaut ou qu'il est décelable par l'organisateur et qu'y remédier ne représente pas une tâche est disproportionnée ou que le défaut n'est pas imputable au voyageur . [Am. 103]

3.   Lorsqu’une part importante des services ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son point de départ n’est pas assuré comme convenu, l’organisateur prend d’autres arrangements appropriés pour la continuation du forfait, au moins au même niveau de qualité que celui prévu par le contrat, sans supplément de prix pour le voyageur. [Am. 104]

4.   Si l’organisateur est dans l’impossibilité de proposer d’autres arrangements appropriés, ou si le voyageur n’accepte pas les autres arrangements proposés parce qu’ils ne sont pas comparables à ce qui était convenu, l’organisateur, pour autant que le forfait inclue le transport de passagers, fournit au voyageur, sans supplément de prix pour celui-ci, un transport équivalent vers le lieu de départ ou tout autre lieu ayant reçu son accord et, s’il y a lieu, si les prestations convenues dans le contrat n'ont pas été fournies, le dédommage conformément à l’article 12. Les dédommagements sont à effectuer dans un délai de 14 jours. [Am. 105]

4 bis.     Dans les circonstances visées au paragraphe 4, le voyageur peut résilier le contrat si la non-conformité est significative et qu'une exécution ultérieure du contrat n'est pas possible ou n'a pas été couronnée de succès. [Am. 106]

5.   Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer en temps voulu le retour du voyageur au lieu de départ, l’organisateur ne supporte pas les coûts de continuation du séjour au-delà de 100 euros par nuit et de trois cinq nuits par voyageur. L'organisateur se charge de l'hébergement en choisissant un hôtel de la même catégorie que celui choisi lors de la réservation. Ce n'est que si l'organisateur n'est pas expressément en mesure de se charger de l'hébergement ou s'il ne souhaite pas le faire que le voyageur peut procéder lui-même à la réservation. Dans ces cas de figure, l'organisateur peut limiter les frais d'hébergement à 125 EUR par nuit et par voyageur. [Am. 107]

6.   La limitation des coûts prévue au paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1107/2006u 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux enfants non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou, si ce n'est pas possible, au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter les coûts mentionnés au paragraphe 5 du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union. [Am. 108]

7.   Si les autres arrangements entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix et, s’il y a lieu, à un dédommagement conformément à l’article 12.

7 bis.     Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions prévoyant que le détaillant est également responsable de l’exécution des services compris dans le forfait et par conséquent lié par les obligations découlant du présent article ainsi que de l'article 6, paragraphe 2, point b), de l'article 12, de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 16. [Am. 109]

7 ter.     Tout droit à indemnisation du voyageur en vertu du règlement (CE) no 261/2004 est indépendant de tout droit à indemnisation du voyageur en vertu de la présente directive. Si le voyageur a droit à une indemnisation en vertu à la fois du règlement (CE) no 261/2004 et de la présente directive, le voyageur est autorisé à présenter des réclamations en vertu des deux actes législatifs mais ne peut, pour des mêmes faits, cumuler les droits en vertu des deux actes si ces droits préservent le même intérêt ou ont le même objectif. [Am. 110]

Article 12

Réduction de prix et dédommagement

1.   Les États membres veillent à ce que le voyageur ait droit à une réduction de prix appropriée:

a)

pour toute période de non-conformité des services; ou

b)

si les autres arrangements requis à l’article 11, paragraphes 3 et 4, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût.

2.   Le voyageur a droit à un dédommagement de la part de l’organisateur pour tout préjudice, y compris moral, subi en raison de la non-conformité des services fournis.

3.   Le voyageur n’a droit à aucune réduction de prix ni aucun dédommagement si:

a)

l’organisateur prouve que la non-conformité est:

i)

imputable au voyageur;

ii)

imputable à un tiers étranger à la fourniture des services convenus et qu’elle revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou

iii)

due à des circonstances exceptionnelles et inévitables; ou

b)

le voyageur omet d’informer l’organisateur, dans un délai convenable, de toute non-conformité constatée sur place, si cette obligation d’information était clairement et expressément mentionnée dans le contrat et si elle est raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce.

4.   Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur. Dans le cas où des conventions internationales qui ne lient pas l’Union limitent le dédommagement à verser par un prestataire de services, les États membres peuvent limiter en conséquence le dédommagement à verser par l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat peut limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni ou aux dommages causés intentionnellement ou par négligence grave et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait. [Am. 111]

5.   Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par la présente directive ne remettent pas en cause les droits des voyageurs au titre du règlement (CE) no 261/2004, du règlement (CE) no 1371/2007, du règlement (UE) no 1177/2010 et du règlement (UE) no 181/2011. Les voyageurs peuvent introduire des réclamations au titre de la présente directive et desdits règlements, mais ils ne peuvent cumuler des droits en particulier des demandes de dédommagement plus étendues . Ces droits à dédommagement ne peuvent toutefois pas être cumulés au titre de différentes bases juridiques pour les mêmes faits si ces droits préservent le même intérêt ou ont le même objectif. [Am. 112]

6.   Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article ne peut être inférieur à un an trois ans . [Am. 113]

Article 13

Possibilité de prendre contact avec l’organisateur par l’intermédiaire du détaillant

Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse adresser des messages, des plaintes ou des réclamations en rapport avec l’exécution des services compris dans le forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel il a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, plaintes ou réclamations à l’organisateur sans retard indu. Aux fins du respect des délais d’action, la date de réception des messages, plaintes ou réclamations par le détaillant est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.

Article 14

Obligation de venir en aide

Les États membres veillent à ce que l’organisateur fasse diligence pour venir en aide apporte, sans retard indu, l'aide appropriée au voyageur en difficulté, notamment: [Am. 114]

a)

en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire; et

b)

en aidant les voyageurs à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres arrangements de voyage. [Am. 115 ne concerne pas la version française]

L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si la situation est causée par une faute non intentionnelle ou intentionnelle du voyageur Ce prix ne doit en aucun cas dépasser les frais réels engagés par l'organisateur . [Am. 116]

Chapitre V

Protection contre l’insolvabilité

Article 15

Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité

1.   Les États membres veillent à ce que les organisateurs de forfaits et les détaillants de prestations de voyage liées facilitant l’achat de prestations de voyage assistées liées qui sont établis sur leur territoire obtiennent une garantie propre à assurer, en cas d’insolvabilité, le remboursement effectif et rapide immédiat de tous les paiements effectués par les voyageurs et, dans la mesure où le transport de passagers est inclus, le rapatriement effectif et rapide des voyageurs. Dans la mesure du possible, la poursuite du voyage est proposée. [Am. 117]

2.   La protection contre l’insolvabilité mentionnée au paragraphe 1 tient compte du risque financier réel que présentent les activités du professionnel concerné. Les voyageurs en bénéficient quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait ou de la prestation de voyage assistée liée .

Article 16

Reconnaissance mutuelle de la protection contre l’insolvabilité et coopération administrative

1.   Les États membres reconnaissent comme conforme à leurs règles nationales transposant l’article 15 toute protection contre l’insolvabilité obtenue par un organisateur ou un détaillant facilitant l’achat de prestations de voyage assistées liées conformément aux règles de son État membre d’établissement qui transposent l’article 15.

1 bis.     Les États membres permettent aux organisateurs de forfaits, aux détaillants facilitant l'achat de prestations de voyage liées et aux transporteurs de passagers établis hors de leur territoire ou hors de l'Union d'obtenir une protection contre l'insolvabilité au titre du régime national de protection contre l'insolvabilité. [Am. 118]

2.   Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des détaillants facilitant l’achat de prestations de voyage assistées liées qui exercent leur activité dans différents États membres. Ils notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission.

3.   Les points de contact centraux mettent à la disposition les uns des autres toutes les informations nécessaires sur leurs régimes nationaux de protection contre l’insolvabilité et sur l’identité de l’organisme ou des organismes fournissant la protection en question pour un professionnel déterminé établi sur leur territoire. Ils s’accordent mutuellement l’accès à tout registre des organisateurs et des détaillants facilitant l’achat de prestations de voyage assistées liées qui se conforment à leur obligation de protection contre l’insolvabilité.

4.   Si un État membre a des doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur ou d’un détaillant facilitant l’achat de prestations de voyage assistées liées qui est établi dans un autre État membre et exerce ses activités sur son territoire, il demande des éclaircissements à l’État membre d’établissement. Les États membres répondent aux demandes des autres États membres au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant leur réception. [Am. 119]

Chapitre VI

Prestations de voyage assistées liées

Article 17

Obligations d’information pour les prestations de voyage assistées liées

Les États membres veillent à ce que le professionnel facilitant l’achat de prestations de voyage assistées liées mentionne de façon claire et apparente, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou une offre correspondante de prestations de voyage assistées liées, que:

a)

chaque prestataire de service est seul responsable de la bonne exécution contractuelle de son service;

b)

le voyageur ne bénéficiera d’aucun des droits octroyés par la présente directive exclusivement aux voyageurs à forfait, mais qu’il aura droit au remboursement des sommes versées et, dans la mesure où le transport de passagers est inclus, au rapatriement dans le cas où le détaillant lui-même ou l’un des prestataires de service deviendrait insolvable; et

b bis)

le voyageur bénéficie néanmoins des droits accordés en vertu de la directive 2011/83/UE, sauf exception prévue dans cette directive. [Am. 120]

Si le détaillant facilitant l’achat de prestations de voyage liées n'a pas respecté les exigences visées au paragraphe 1, point b), le voyageur bénéficie de toutes les garanties et de tous les droits attachés aux voyages à forfaits en vertu de la présente directive. [Am. 121]

Article 17 bis

Information des détaillants concernant les services de voyage supplémentaires réservés dans le cadre de prestations de voyage liées grâce à des procédures de réservation en ligne liées

Les professionnels offrant des services de voyage supplémentaires dans le cadre de prestations de voyage liées veillent à ce que le détaillant concerné soit dûment informé de la confirmation de la réservation de services de voyage supplémentaires qui constituent par la suite, avec le premier service réservé, une prestation de voyage liée et dès lors s'accompagnent, pour le détaillant, de la responsabilité et des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive. [Am. 122]

Article 17 ter

Professionnels facilitant l'achat de prestations de voyage liées en ligne

Les professionnels qui facilitent l'achat de prestations de voyage liées en ligne ne dissimulent pas ou n'indiquent pas de manière peu claire, inintelligible ou ambiguë la possibilité de ne pas réserver d'autres services ou des services accessoires. Cette option est toujours présélectionnée par défaut. [Am. 123]

Chapitre VII

Dispositions générales

Article 18

Obligations particulières du détaillant lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’EEE

Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’EEE, le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs aux chapitres IV et V, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdits chapitres. Lorsque l'organisateur, qui est établi en dehors de l'EEE, assume le rôle de détaillant, il est légalement tenu d'assurer les dédommagements découlant du non-respect d'autres obligations contractuelles qui lui incombent en matière de vigilance. Ces dispositions n'affectent pas les autres formes de responsabilité du détaillant prévues par le droit national. [Am. 124]

Article 18 bis

Obligations incombant aux organisateurs ou aux détaillants établis en dehors de l'EEE

Les États membres veillent à ce que tout organisateur ou détaillant facilitant l'achat de prestations de voyage liées établi en dehors de l'EEE et vendant des produits directement sur le territoire d'un État membre soit soumis aux obligations fixées dans la présente directive. [Am. 125]

Article 18 ter

Conditions de forme applicables aux contrats

1.     Les États membres veillent à ce que tous les contrats de voyage relevant du champ d'application de la présente directive soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, à ce qu'ils soient lisibles. La langue du contrat est la même que celle des informations précontractuelles.

2.     Le contrat est fourni sur un support durable. En ce qui concerne les contrats hors établissement, le contrat est également fourni sur support papier.

3.     Si le contrat est conclu par téléphone, le professionnel confirme l'offre au voyageur sur un support durable et le voyageur n'est considéré comme lié par contrat que lorsqu'il signe ce dernier ou transmet son consentement par écrit sur support durable. [Am. 126]

Article 19

Responsabilité en cas d’erreur de réservation

Les États membres veillent à ce qu’un détaillant qui a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de prestations de voyage assistées liées ou qui facilite la réservation de tels services soit responsable lorsqu'il ne transmet pas les informations qui lui sont fournies par l'organisateur conformément à l'article 4, paragraphe 1, ou pas entièrement, ou soit responsable de toute erreur survenant commise au cours de la procédure de réservation, sauf si lorsque ces erreurs surviennent effectivement au cours de la procédure de réservation. Un détaillant n'est pas responsable lorsque l’erreur est imputable au voyageur ou causée par des circonstances exceptionnelles et inévitables. Dans le cadre d'une prestation de voyage liée se fondant sur l'achat de services de voyage supplémentaires à un autre professionnel, de façon ciblée, par l'intermédiaire d'une procédure de réservation en ligne liée, telle que visée à l'article 3, point 5, sous-point b), le détaillant n'est pas tenu responsable d'erreurs de réservation découlant d'erreurs commises par le professionnel. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le professionnel fournissant les services additionnels soit responsable des erreurs survenues lors de la procédure de réservation de ces services. [Am. 127]

Article 20

Droit à réparation

1.   Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article 15 ou 18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, aucune disposition de cette dernière ou du droit national ne saurait être interprétée comme une limitation de son droit de les États membres veillent à ce que l'organisateur ou le détaillant puisse demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations d'une autre obligation .

2.     Le droit de demander réparation, visé au paragraphe 1 du présent article, inclut également le droit, pour les organisateurs et les détaillants, de demander réparation aux prestataires de service de voyage lorsqu'un organisateur ou un détaillant est obligé de verser une indemnisation à un voyageur en vertu de la présente directive et que le voyageur a, dans le même temps, le droit à une indemnisation en vertu d'un autre acte législatif de l'Union applicable en l'espèce, y compris mais pas uniquement en vertu du règlement (CE) no 261/2004 et du règlement (CE) no 1371/2007. Ce droit à réparation ne saurait être limité par un contrat.

3.     Les États membres veillent à ce que toute restriction de ce droit à réparation visé au paragraphe 1 soit raisonnable et proportionnée, conformément au droit national en vigueur. [Am. 128]

Article 21

Caractère impératif de la directive

1.   La déclaration d’un organisateur mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait au sens défini dans la présente directive ne constitue pas un forfait, ne soustrait pas l’organisateur aux obligations imposées aux organisateurs par la présente directive.

2.   Les voyageurs ne sauraient renoncer aux droits qui leur sont conférés par les mesures nationales de transposition de la présente directive.

3.   Les dispositions contractuelles et les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par la présente directive, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application de la présente directive ne sont pas opposables au voyageur.

Article 22

Exécution

Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.

Les États membres veillent en outre à ce que des mécanismes appropriés soient mis en place pour s'assurer que les professionnels ou les organisateurs n'ont pas instauré de pratiques trompeuses, notamment en suscitant chez les consommateurs des attentes concernant des droits et des garanties qui n'accompagnent pas le contrat pertinent. [Am. 129]

Article 23

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions que les autorités de contrôle peuvent infliger aux professionnels en cas d’infraction aux dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application desdites sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 24

Rapport de la Commission et révision

Au plus tard … (*2), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives pour l’adaptation de la présente directive à l’évolution dans le domaine des droits des voyageurs.

Article 25

Modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2011/83/UE

1.   Le point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (16) est remplacé par le texte suivant:

«5.

Directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil (*3).

2.   L’article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/83/UE est remplacé par le texte suivant:

«g)

relatifs aux forfaits tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil (*4), à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 19, de l’article 21 et de l’article 22.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 26

Abrogation

La directive 90/314/CE est abrogée à partir du … (*5). [Am. 130]

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 27

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (*5), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Ils appliquent ces dispositions à partir du … (*6).

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 28

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne].

Article 29

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 73.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014.

(3)  Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).

(4)  Voir arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 avril 2012 dans l’affaire C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA/Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, en présence de: Club Med Viagens Lda, Recueil 2002, p. I-4051.

(5)  Voir la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1) et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36) ainsi que le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15), le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1), le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14), le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3), , le règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1) et le règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

(6)  Décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194 du 18.7.2001, p. 38).

(7)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).

(8)  Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l’adhésion de l’Union européenne au protocole de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l’exception des articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil du … modifiant le règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) no 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L …).

(*1)  Numéro du règlement (2013/0072(COD)) au considérant et le numéro, la date d'adoption et la référence de publication du règlement dans la note de bas de page 4.

(10)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

(11)   Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(13)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(14)   Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(15)   Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

(*2)  Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(16)  Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs) (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

(+)  Le numéro, la date d'adoption et la référence de publication de la présente directive.

(++)  JO: insérer le numéro, la date d'adoption et la référence de publication de la présente directive.

(*5)   24  mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.

(*6)   24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive 90/314/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 3 , point 2 et article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2

Article 3, point 8

Article 2, paragraphe 3

Article 3, point 9

Article 2, paragraphe 4

Article 3, point 6

Article 2, paragraphe 5

Article 3, point 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Articles 4 et 5

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 2 et 4

Article 4, paragraphe 1, point b), sous iv)

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 3, et article 6, paragraphes 1 et 3

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 4, paragraphe 3

Article 7

Article 4, paragraphe 4

Article 8

Article 4, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6

Article 9, paragraphes 3 et 4, et article 10, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphe 7

Article 11, paragraphes 3, 4 et 7

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 12, paragraphes 2, 3 et 4, et article 14

Article 5, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2, point c), et article 12, paragraphe 3, point b)

Article 6

Article 11, paragraphe 2

Article 7

Articles 15 et 16

Article 8

Article 9, paragraphe 1

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

Article 10

Article 29


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/638


P7_TA(2014)0223

Gaz à effet de serre fluorés ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (COM(2012)0643 — C7-0370/2012 — 2012/0305(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/63)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0643),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0370/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0240/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 138.


P7_TC1-COD(2012)0305

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 517/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/639


P7_TA(2014)0224

Libre circulation des travailleurs ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (COM(2013)0236 — C7-0114/2013 — 2013/0124(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/64)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0236),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 46 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0114/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0386/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 54.


P7_TC1-COD(2013)0124

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/54/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/640


P7_TA(2014)0225

Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/65)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0628),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0367/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 30 mai 2013 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des pétitions (A7-0277/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 33.

(2)  JO C 218 du 30.7.2013, p. 42.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 9 octobre 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0413).


P7_TC1-COD(2012)0297

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/52/UE.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/641


P7_TA(2014)0226

Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (compétences déléguées et compétences d'exécution) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures (COM(2013)0579 — C7-0243/2013 — 2013/0279(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/66)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0579),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0243/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0042/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0279

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 dudit traité.

(2)

Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission s’est engagée (3) à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

(3)

Le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) confère à la Commission le pouvoir d’exécuter certaines de ses dispositions.

(4)

Dans le contexte de l’alignement du règlement (CE) no 471/2009 sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission devraient être prévues par l’attribution à cette dernière du pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

(5)

Afin de tenir compte des modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, de certains changements requis pour des raisons méthodologiques et de la nécessité d’instaurer un système efficace pour la collecte des données et l’établissement des statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières, certains biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s’y appliquent, l’exclusion de biens ou mouvements des statistiques du commerce extérieur, la collecte de données visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 471/2009, les spécifications supplémentaires relatives aux données statistiques, les ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers et les données transmises conformément à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, les caractéristiques des échantillons, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises, le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises et de celles ventilées par monnaie de facturation.

(6)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)

La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux unités répondantes.

(8)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 471/2009, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter des dispositions concernant, d’une part, les codes à utiliser pour les données visées à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément à cet article. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. [Am. 1]

(9)

Le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (comité Extrastat), visé à l’article 11 du règlement (CE) no 471/2009, conseille la Commission et l’assiste dans l’exercice de ses compétences d’exécution. [Am. 2]

(10)

Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (ci-après dénommé «SSE»), destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (ci-après dénommé «CSSE») institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes  (5) devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution. [Am. 3]

(11)

Il y a lieu de modifier à cet effet le règlement (CE) no 471/2009, en remplaçant la référence au comité Extrastat par une référence au CSSE. [Am. 4]

(12)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 471/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 471/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières visées au paragraphe 1.».

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne des biens et mouvements particuliers, et des dispositions différentes ou particulières qui s’y appliquent.».

c)

Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l’exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur.».

2)

À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne la collecte des données prévue au présent article, paragraphes 2 et 4.».

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l'adoption de règles portant sur les spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1 ainsi que sur les mesures liées aux codes à utiliser pour ces données .

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures relatives aux codes à utiliser pour ces données.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.». [Am. 5]

b)

Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données.».

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte, au moyen d’ est habilitée à adopter des actes d’exécution, des mesures délégués, en conformité avec l'article 10 bis, en ce qui concerne l'adoption de règles relatives au lien entre les données et les statistiques à établir.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.». [Am. 6]

b)

Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne les caractéristiques de l’échantillon, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies.».

5)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises.».

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, visées à l’article 6, paragraphe 2, et des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l’article 6, paragraphe 3.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Lorsqu’elle exerce le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

3.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du … (*1). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 7]

4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

(*1)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

7)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant: supprimé.

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes  (*2) . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission  (*3) .

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*2)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164."

(*3)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 [Am. 8]"

Article 2

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) no 471/2009 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et fait l'objet d'une consolidation avec le règlement qu'il modifie dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur . [Am. 9]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

(4)  Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).

(5)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/646


P7_TA(2014)0227

Programme Copernicus ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (COM(2013)0312 — C7-0195/2013 — 2013/0164(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/67)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0312),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0195/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et la commission de l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire (A7-0027/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 88.


P7_TC1-COD(2013)0164

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 377/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/647


P7_TA(2014)0228

Agence du GNSS européen ***I

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l'Agence du GNSS européen (COM(2013)0040 — C7-0031/2013 — 2013/0022(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/68)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0040),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0031/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A7-0364/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

souligne que toute décision du législateur en faveur d'un financement pluriannuel pour l'Agence du GNSS européen (ci-après dénommée «Agence») s'entend sans préjudice des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

3.

demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil afin de répondre aux besoins de l'Agence et, éventuellement, des services de la Commission en termes de budget et de personnel;

4.

demande à la Commission de trouver une solution réaliste aux problèmes auxquels l'Agence pourrait se trouver confrontée en ce qui concerne le financement des écoles européennes de type II, sachant que cela influe directement sur la capacité de l'Agence à attirer du personnel qualifié;

5.

demande que, pour la fixation du coefficient correcteur applicable aux rémunérations du personnel de l'Agence, la Commission ne prenne pas en considération la moyenne tchèque mais tienne compte du coût de la vie dans la zone métropolitaine de Prague;

6.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 67.


P7_TC1-COD(2013)0022

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l'Agence du GNSS européen

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 512/2014.)


Jeudi 13 mars 2014

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/649


P7_TA(2014)0237

Fonds «Asile, migration et intégration» ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile et migration» (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/69)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0751),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 78, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0443/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012 (2),

vu sa décision du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition (3),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement ainsi que de la commission des budgets (A7-0022/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve ses déclarations annexées à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration du Conseil et des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, au Bureau européen d'appui en matière d'asile et aux parlements nationaux.


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0020.


P7_TC1-COD(2011)0366

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 516/2014.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclarations du Parlement européen

Article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Le Parlement européen, compte tenu de la nécessité d'adopter le présent règlement à temps pour que le Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») puisse être mis en œuvre à partir du début de l'année 2014, dans le but de trouver un accord à cet effet et eu égard à l'intransigeance du Conseil, a accepté le texte du règlement comme convenu ci-dessus. Le Parlement européen réaffirme cependant le point de vue — qu'il a maintenu tout au long des négociations portant sur le présent règlement — selon lequel la base juridique appropriée du Fonds comprend l'article 80, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui constitue, par conséquent, la base juridique commune. Cette base juridique a pour finalité l'application du principe de solidarité énoncé à l'article 80, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, le Fonds met en oeuvre le principe de solidarité dans ses dispositions relatives au transfert des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale (articles 7 et 18) ainsi que dans ses dispositions relatives à la réinstallation (article 17). Le Parlement européen souligne le fait que l'adoption du présent règlement s'entend strictement sans préjudice de la portée des bases juridiques auquel pourra avoir recours le colégislateur à l'avenir, notamment pour ce qui est de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Relocalisation:

Dans le but de promouvoir la relocalisation en tant qu'instrument de solidarité et d'améliorer les conditions de relocalisation, le Parlement européen demande au Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), en collaboration avec la Commission européenne, d'élaborer un guide et une méthode de relocalisation après avoir recensé les meilleures pratiques en la matière dans les États membres, y compris en ce qui concerne les systèmes d'organisation interne et les conditions d'accueil et d'intégration. Afin d'inciter à la relocalisation et d'en faciliter les opérations pour les États membres participants, le Parlement européen demande également au BEAA de mettre à disposition son expertise en matière de relocalisation et de coordonner, en collaboration avec la Commission, un réseau d'experts en la matière, qui pourrait tenir régulièrement des réunions techniques sur des questions pratiques et législatives spécifiques et apporter son concours lorsque le Fonds «Asile, migration et intégration» est sollicité pour des opérations de relocalisation. Le Parlement européen demande à la Commission de suivre l'évolution et les progrès du régime d'asile dans les États membres bénéficiant d'opérations de relocalisation, et d'établir régulièrement un rapport sur ces points.

Déclaration du Conseil

Article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Le Conseil souligne l'importance du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités qui, conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doit être appliqué dans les actes de l'Union adoptés en vertu du chapitre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration. Le règlement portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» contient les mesures appropriées pour appliquer ce principe. Le Conseil rappelle toutefois son point de vue selon lequel l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne constitue pas une base juridique au sens du droit de l'Union. Dans le chapitre en question, seuls l'article 77, paragraphes 2 et 3, l'article 78, paragraphes 2 et 3, et l'article 79, paragraphes 2, 3 et 4, contiennent des bases juridiques permettant aux institutions de l'Union concernées d'adopter des actes juridiques de l'Union.

Déclaration de la Commission

Article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Dans un esprit de compromis et afin d'assurer l'adoption immédiate de la proposition, la Commission soutient le texte final; elle fait néanmoins observer qu'elle accorde ce soutien sans préjudice de son droit d'initiative quant au choix des bases juridiques, en particulier en ce qui concerne l'utilisation future de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Réseau européen des migrations (REM):

Dans un esprit de compromis, la Commission soutient le texte final de l’article 23 qui garantit la poursuite du financement des activités du réseau européen des migrations, tout en maintenant sa structure, ses objectifs et son mode de gouvernance actuels, tels qu'ils sont énoncés dans la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008. La Commission fait néanmoins observer qu'elle accorde ce soutien sans préjudice de son droit d’initiative en ce qui concerne une future révision plus globale de l’organisation et du fonctionnement de ce réseau, ainsi qu'envisagé dans la proposition initiale de la Commission en ce qui concerne l’article 23.


9.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 378/652


P7_TA(2014)0238

Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires ***

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le projet de décision du Conseil concernant la ratification, par les États membres, de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou leur adhésion à celle-ci, dans l'intérêt de l'Union européenne (15902/2013 — C7-0485/2013 — 2012/0056(NLE))

(Approbation)

(2017/C 378/70)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15902/2013),

vu la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires,

vu le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (1),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0485/2013),

vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0166/2014),

1.

donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 330 du 10.12.2013, p. 1.


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/653


P7_TA(2014)0241

Fonds «Asile, migration et intégration» et Fonds pour la sécurité intérieure (dispositions générales) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0752 — C7-0444/2011 — 2011/0367(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/71)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0752),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 78, paragraphe 2, l'article 79, paragraphes 2 et 4, l'article 82, paragraphe 1, l'article 84 et l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0444/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0021/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.


P7_TC1-COD(2011)0367

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 514/2014.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur l'adoption des programmes nationaux

La Commission mettra tout en œuvre pour informer le Parlement européen avant l’adoption des programmes nationaux.

Déclaration de la Commission sur l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 182/2011

La Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement (UE) no 182/2011 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), de manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un besoin spécifique de s'écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis. Étant donné qu'il constitue une exception à la règle générale établie par l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa, point b), ne peut pas être simplement considéré comme un «pouvoir discrétionnaire» du législateur, mais il doit être interprété de façon restrictive et doit donc pouvoir être justifié.


9.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 378/656


P7_TA(2014)0242

Fonds pour la sécurité intérieure (coopération policière, prévention et répression de la criminalité, et gestion des crises) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0753 — C7-0445/2011 — 2011/0368(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/72)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0753),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 82, paragraphe 1, l'article 84 et l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0445/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012 (2),

vu sa décision du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition (3),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A7-0026/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0021.


P7_TC1-COD(2011)0368

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 513/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/657


P7_TA(2014)0243

Fonds pour la sécurité intérieure — Frontières extérieures et visas ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/73)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0750),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0441/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012 (2),

vu sa décision du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles (3),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets (A7-0025/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0019.


P7_TC1-COD(2011)0365

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 515/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/658


P7_TA(2014)0244

Niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (COM(2013)0048 — C7-0035/2013 — 2013/0027(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/74)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0048),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0035/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivés soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013 (1),

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires étrangères (A7-0103/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 133.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0376.


P7_TC1-COD(2013)0027

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les réseaux et les services et systèmes informatiques jouent un rôle crucial dans la société. Leur fiabilité et leur sécurité sont essentielles à la liberté et à la sécurité générale des citoyens de l'Union, ainsi qu'à l'activité économique et au bien-être social et notamment au bon fonctionnement du marché intérieur. [Am. 1]

(2)

L'ampleur et, la fréquence et l'impact des incidents de sécurité, d'origine malveillante ou accidentelle, ne cessent de croître et elles représentent une menace considérable pour le fonctionnement des réseaux et des systèmes informatiques. Ces systèmes peuvent également devenir des cibles faciles pour des actions intentionnelles malveillantes qui visent à la détérioration ou à l'interruption de leur fonctionnement. Ces incidents peuvent nuire à l'exercice d'activités économiques, entraîner des pertes financières importantes, entamer la confiance des utilisateurs et des investisseurs, porter un grand préjudice à l'économie de l'Union dans son ensemble et, en fin de compte, mettre en péril le bien-être des citoyens de l'Union ainsi que la capacité des États membres à se protéger et à assurer la sécurité des infrastructures critiques . [Am. 2]

(3)

Les systèmes d'information numériques, et notamment l'internet, sont des instruments de communication sans frontières qui revêtent une importance essentielle pour la circulation transfrontières des biens, des services et des personnes. En raison de ce caractère transnational, toute perturbation importante de ces systèmes dans un État membre peut avoir une incidence sur d'autres États membres et sur l'UE dans son ensemble. La résilience et la stabilité des réseaux et systèmes informatiques sont donc essentielles au fonctionnement harmonieux du marché intérieur.

(3 bis)

Étant donné que les pannes système ne sont pas causées délibérément mais continuent plutôt de relever de facteurs naturels ou de l'erreur humaine, les infrastructures devraient être résilientes face aux perturbations tant délibérées que non délibérées, et les exploitants d'infrastructures critiques devraient concevoir des systèmes bâtis sur le principe de résilience. [Am. 3]

(4)

Il convient d'établir, au niveau de l'UE, un mécanisme de coopération qui permette l'échange d'informations et garantisse la coordination de la prévention , de la détection et de l'intervention en ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l'information («SRI»). Pour que ce mécanisme soit efficace et ouvert à tous, il est essentiel que tous les États membres soient dotés d'un minimum de moyens et d'une stratégie garantissant un niveau élevé de SRI sur leur territoire. Les administrations publiques et les Au moins certains opérateurs sur le marché d'infrastructures d'information critiques devraient par ailleurs être soumis à des exigences minimales en matière de sécurité, afin de promouvoir une culture de gestion des risques et de faire en sorte que les incidents les plus graves soient signalés. Il convient d'encourager les sociétés cotées en bourse à divulguer les incidents sur une base volontaire dans leurs rapports financiers. Le cadre juridique devrait reposer sur la nécessité de protéger la vie privée et l'intégrité des citoyens. Le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) devrait être étendu aux acteurs du marché visés dans la présente directive. [Am. 4]

(4 bis)

S'il convient que les administrations publiques, en raison de la dimension publique de leur mission, fassent preuve de la vigilance appropriée dans la gestion et la protection de leurs propres réseaux et systèmes informatiques, la présente directive doit néanmoins être axée sur l'infrastructure critique essentielle au maintien des fonctions économiques et sociétales vitales dans le domaine de l'énergie, des transports, des services bancaires, des infrastructures de marchés financiers et des soins de santé. Les développeurs de logiciels et les fabricants de matériel doivent dès lors être exclus du champ d'application de la présente directive. [Am. 5]

(4 ter)

La coopération et la coordination entre les autorités compétentes de l'Union et la haute représentante/vice-présidente, chargée de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune, ainsi qu'avec le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, devraient être garanties lorsque des incidents ayant un impact significatif apparaissent comme étant de nature extérieure et terroriste. [Am. 6]

(5)

Pour que tous les incidents et risques pertinents soient couverts, il convient que la présente directive s'applique à tous les réseaux et systèmes informatiques. Les obligations imposées aux administrations publiques et aux acteurs du marché ne devraient cependant pas être applicables aux entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui sont soumises aux dispositions particulières relatives à la sécurité et à l'intégrité énoncées à l'article 13 bis de ladite directive, ni aux fournisseurs de services de confiance.

(6)

Les moyens existants ne sont pas suffisants pour assurer un niveau élevé de SRI dans l'Union. Les niveaux de préparation sont très différents selon les États membres, ce qui se traduit par une fragmentation des approches dans l'UE. Les niveaux de protection des particuliers et des entreprises sont donc inégaux, ce qui porte atteinte au niveau global de SRI dans l'Union. En outre, l'absence d'exigences minimales communes applicables aux administrations publiques et aux acteurs du marché rend impossible la création d'un mécanisme général de coopération efficace au niveau de l'Union. Les universités et les centres de recherche jouent un rôle déterminant dans la stimulation de la recherche, du développement et de l'innovation dans ces domaines et doivent bénéficier d'un financement adéquat. [Am. 7]

(7)

Il faut donc, pour faire face efficacement aux problèmes actuels dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information, adopter une approche globale au niveau de l'Union qui couvrira des exigences minimales communes en matière de renforcement des capacités et de planification, permettra de se doter de compétences suffisantes en matière de cybersécurité, et comprendra l'échange d'informations et la coordination des actions, ainsi que des exigences minimales communes en matière de sécurité pour tous les acteurs du marché concernés et les administrations publiques. Il convient d'appliquer des normes communes minimales conformément aux recommandations pertinentes des groupes de coordination en matière de cybersécurité. [Am. 8]

(8)

Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte à la possibilité donnée à chaque État membre d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l'ordre public et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales. Conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. Aucun État membre n'est tenu de divulguer des informations classifiées de l'Union dans les termes de la décision 2011/292/UE du Conseil  (4) , de même que des informations soumises à un accord de non-divulgation ou à un accord de non-divulgation informelle, tel que le «Traffic Light Protocol». [Am. 9]

(9)

Pour atteindre un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et de l'information et le maintenir, chaque État membre devrait se doter d'une stratégie nationale en matière de SRI définissant les objectifs stratégiques et les actions politiques concrètes à mettre en œuvre. Il convient de mettre en place, au niveau national, des plans de coopération en matière de SRI qui soient conformes aux exigences essentielles , à partir des exigences minimales définies par la présente directive, afin de disposer de moyens d'intervention d'un niveau permettant une coopération réelle et efficace, au niveau national comme à celui de l'Union, en cas d'incident , tout en respectant et en protégeant la vie privée et les données à caractère personnel . Chaque État membre devrait donc être tenu de respecter des normes communes relatives au format et au caractère échangeable des données censées être partagées et évaluées. Les États membres doivent être en mesure de demander à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) de les aider à élaborer leur stratégie nationale en matière de SRI, à partir d'un modèle minimal commun de stratégie en matière de SRI . [Am. 10]

(10)

Pour que les dispositions adoptées en vertu de la présente directive puissent être effectivement mises en œuvre, il convient d'établir ou de désigner, dans chaque État membre, un organisme responsable de la coordination des aspects relatifs à la SRI et servant d'interlocuteur pour la coopération transfrontière au niveau de l'Union. Ces organismes devraient être dotés de ressources techniques, financières et humaines, suffisantes pour pouvoir s'acquitter de manière efficace et efficiente des tâches qui leur sont dévolues et atteindre ainsi les objectifs de la présente directive.

(10 bis)

Compte tenu des divergences entre les structures de gouvernance nationale et en vue de sauvegarder les accords préexistants au niveau sectoriel ou les autorités de surveillance et de régulation de l'Union et d'éviter les doubles emplois, les États membres devraient être en mesure de désigner plusieurs autorités nationales compétentes chargées d'accomplir les tâches liées à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information des acteurs du marché dans le cadre de la présente directive. Toutefois, afin de garantir une coopération et une communication transfrontalières harmonieuses, il est nécessaire que chaque État membre, sans préjudice des accords sectoriels réglementaires, désigne un seul guichet unique national chargé de la coopération transfrontalière au niveau de l'Union. Lorsque sa structure constitutionnelle ou d'autres dispositions l'exigent, un État membre devrait être en mesure de désigner une seule autorité pour accomplir les tâches de l'autorité compétente et du guichet unique. Les autorités compétentes et les guichets uniques doivent être des organes civils soumis à une surveillance démocratique complète et ne mener aucune activité dans le domaine du renseignement, des mesures répressives ou de défense, ni entretenir des liens organisationnels quels qu'ils soient avec des entités actives dans ces domaines. [Am. 11]

(11)

Tous les États membres et tous les acteurs du marché devraient disposer de moyens suffisants, sur les plans technique et organisationnel, pour pouvoir, à tout moment, prévenir et détecter les incidents et risques liés aux réseaux et systèmes informatiques et prendre les mesures d'intervention et d'atténuation nécessaires. Les systèmes de sécurité des administrations publiques doivent être sûrs et faire l'objet d'un contrôle démocratique. Le matériel et les moyens généralement requis doivent être conformes aux normes techniques communément admises ainsi qu'aux procédures standard d'exploitation. Il convient, par conséquent, de mettre en place dans tous les États membres des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) opérationnelles et conformes aux exigences essentielles afin de garantir l'existence de moyens effectifs et compatibles pour gérer les incidents et les risques et d'assurer une coopération efficace au niveau de l'Union. Ces CERT devraient être habilitées à collaborer en s'appuyant sur des normes techniques communes et des procédures standard d'exploitation. Au vu des caractéristiques différentes des CERT existantes, qui répondent à différents besoins et s'adressent à des acteurs différents, les États membres doivent faire en sorte que chacun des secteurs visés dans la liste des acteurs du marché établie dans la présente directive bénéficie des services d'au moins une CERT. En ce qui concerne la coopération transfrontalière entre les CERT, les États membres devraient veiller à ce que les CERT disposent de moyens suffisants pour participer aux réseaux de coopération internationaux et européens déjà en place actuellement. [Am. 12]

(12)

En se fondant sur les progrès significatifs accomplis au sein du Forum européen des États membres pour favoriser les discussions et les échanges de bonnes pratiques en matière de sécurité, et notamment l'élaboration de principes relatifs à la coopération européenne en cas de crise dans le domaine de la cybersécurité, les États membres et la Commission devraient constituer un réseau leur permettant de rester en liaison permanente et fournissant un cadre à leur coopération. Ce mécanisme de coopération sécurisé et efficace , y compris la participation des acteurs du marché le cas échéant, devrait garantir, au niveau de l'UE, des actions structurées et coordonnées en matière d'échange d'informations, de détection et d'intervention. [Am. 13]

(13)

L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) devrait assister les États membres et la Commission en mettant à leur disposition son expérience et ses conseils et en facilitant l'échange des meilleures pratiques. En particulier, la Commission devrait et les États membres devraient consulter l'ENISA en ce qui concerne l'application de la présente directive. Pour faire en sorte que les États membres et la Commission soient informés efficacement et en temps voulu, un mécanisme d'alerte rapide sur les incidents et les risques devrait être mis en place dans le cadre du réseau de coopération. Afin de développer les moyens disponibles et la connaissance dans les États membres, le réseau de coopération devrait aussi être un outil d'échange des meilleures pratiques, qui aide ses membres à renforcer leurs capacités et dirige l'organisation d'examens par les pairs et d'exercices de SRI. [Am. 14]

(13 bis)

Le cas échéant, les États membres doivent pouvoir utiliser ou adapter les structures ou stratégies organisationnelles existantes aux fins de l'application des dispositions de la présente directive. [Am. 15]

(14)

Une infrastructure sécurisée de partage des informations devrait être mise en place de manière à permettre l'échange d'informations sensibles et confidentielles au sein du réseau de coopération. Les structures existant au sein de l'Union devraient être pleinement utilisées à cette fin. Sans préjudice de leur obligation de notifier au réseau de coopération les incidents et les risques ayant une importance pour l'Union, seuls les États membres prouvant qu'ils disposent des ressources et processus techniques, financiers et humains et des infrastructures leur permettant de participer de manière efficace, efficiente et sûre au réseau devraient avoir accès aux informations confidentielles d'autres États membres , en utilisant des méthodes transparentes . [Am. 16]

(15)

Étant donné que la plupart des réseaux et systèmes informatiques sont exploités par des intérêts privés, il est essentiel d'établir une coopération entre secteur public et secteur privé. Il convient d'encourager les acteurs du marché à mettre en place leurs propres mécanismes informels de coopération pour garantir la SRI. Ils devraient également coopérer avec le secteur public et s' échanger des mutuellement les informations et des meilleures les bonnes pratiques en contrepartie d'une assistance opérationnelle , y compris la réciproque en matière d' échange d'informations pertinentes, d'assistance opérationnelle et d'informations ayant fait l'objet d'une analyse stratégique en cas d'incident. Il est essentiel, pour encourager le partage des informations et des bonnes pratiques, de veiller à ce que les acteurs du marché qui participent à ces échanges ne soient pas désavantagés du fait même de leur coopération. Il est nécessaire de mettre en place des garanties adéquates pour veiller à ce qu'une telle coopération n'augmente pas le risque de conformité de ces opérateurs ni le nombre de leurs obligations au regard, notamment, du droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle, de la protection des données ou de la cybercriminalité, ou encore qu'elle ne les expose pas à davantage de risques liés au fonctionnement ou à la sécurité . [Am. 17]

(16)

Pour garantir la transparence et informer correctement la population et les acteurs du marché de l'UE Union , les autorités compétentes guichets uniques devraient créer un site internet commun pour l'ensemble de l'Union destiné à la publication d'informations non confidentielles sur les incidents et, les risques et les moyens d'atténuer ces risques, puis à la recommandation de mesures de maintenance . L'information sur le site internet doit être accessible quel que soit le dispositif utilisé. Toute publication de données personnelles sur ce site devrait se limiter au strict nécessaire et être aussi anonyme que possible . [Am. 18]

(17)

Lorsque des informations sont considérées comme confidentielles conformément à la réglementation nationale ou de l'Union en matière de secret des affaires, cette confidentialité est garantie lors de l'exécution des activités et de la réalisation des objectifs énoncés par la présente directive.

(18)

La Commission et les États membres devraient, en se fondant notamment sur l'expérience acquise au niveau national en matière de gestion des crises, et en coopération avec l'ENISA, mettre en place un plan européen de coopération en matière de SRI définissant des mécanismes de coopération , des bonnes pratiques et des modes opératoires en vue de faire face aux prévenir, de détecter, de signaler les menaces et incidents dans ce domaine et d'y faire face . Il convient de tenir dûment compte de ce plan pour le fonctionnement du mécanisme d'alerte rapide au sein du réseau de coopération. [Am. 19]

(19)

L'activation du mécanisme d'alerte rapide dans le réseau ne devrait être obligatoire que si l'ampleur et la gravité de l'incident ou du risque en question est significative ou susceptible de le devenir au point de nécessiter une information ou une coordination de l'intervention au niveau de l'Union. Par conséquent, les alertes rapides devraient concerner uniquement les incidents ou risques réels ou potentiels qui évoluent rapidement, excèdent la capacité nationale d'intervention ou touchent plusieurs États membres. Toutes les informations pertinentes pour l'appréciation du risque ou de l'incident devraient être communiquées au réseau de coopération afin de permettre une évaluation correcte. [Am. 20]

(20)

Lorsqu'un message d'alerte rapide et une évaluation leur sont transmis, les autorités compétentes guichets uniques devraient décider d'une intervention coordonnée dans le cadre du plan de coopération en matière de SRI de l'Union. Il convient d'informer les autorités compétentes guichets uniques, l'ENISA ainsi que la Commission des mesures adoptées au niveau national au titre de l'intervention coordonnée. [Am. 21]

(21)

Étant donné que les problèmes de SRI ont une dimension mondiale, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour améliorer les normes de sécurité et les échanges d'informations et pour promouvoir une approche commune au niveau mondial en ce qui concerne les problèmes de SRI. Tout cadre pour une telle coopération internationale devrait être soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil  (5) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil  (6) . [Am. 22]

(22)

C'est, dans une large mesure, aux administrations publiques et aux acteurs du marché qu'incombe la responsabilité de garantir la SRI. Il convient de promouvoir et de faire évoluer, au moyen d'exigences réglementaires appropriées et de pratiques sectorielles volontaires, une culture de la gestion des risques , de la collaboration étroite, et de la confiance impliquant une analyse des risques et l'application de mesures de sécurité adaptées aux risques encourus et aux incidents, délibérés ou fortuits . Il est aussi essentiel que les de définir des règles soient les mêmes identiques et fiables partout pour que le réseau de coopération fonctionne réellement et que la coopération entre tous les États membres soit effective. [Am. 23]

(23)

En vertu de la directive 2002/21/CE, les entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de prendre les mesures appropriées pour garantir leur sécurité et leur intégrité. Cette directive introduit aussi des obligations de notification en cas d'atteinte à la sécurité et de perte d'intégrité. En vertu de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (7), le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public doit prendre les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services.

(24)

Ces obligations devraient être étendues, au-delà du secteur des communications électroniques, aux opérateurs d'infrastructures qui sont très dépendants des technologies de l'information et des communications et qui sont essentiels au maintien de fonctions économiques ou sociétales vitales telles que l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel, les transports, les établissements de crédit, les infrastructures de marchés financiers et les soins de santé. Toute perturbation de ces réseaux et systèmes informatiques aurait une incidence négative sur le marché intérieur. Si les obligations prévues par la présente directive ne doivent pas être étendues aux principaux prestataires de services de la société de l'information au sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (8), sur lesquels reposent des services de la société de l'information en amont ou des activités en ligne, tels que les plateformes de commerce électronique, les passerelles de paiement par internet, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les services informatiques en nuage en général ou les magasins d'applications en ligne, Toute perturbation de ces services génériques de la société de l'information empêche la fourniture d'autres services de la société de l'information dont ils représentent des composantes sous-jacentes essentielles.Les développeurs de logiciels et les fabricants de matériel ne sont pas des prestataires de services de la société de l'information et sont par conséquent exclus. Ces obligations devraient aussi être étendues aux administrations publiques et aux opérateurs d'infrastructures critiques qui sont très dépendants des technologies de l'information et des communications et qui sont essentiels au maintien de fonctions économiques ou sociétales vitales telles que l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel, les transports, les établissements de crédit, les bourses de valeurs et les soins de santé. Toute perturbation de ces réseaux et systèmes informatiques aurait une incidence négative sur le marché intérieur. ces acteurs peuvent, de leur plein gré, informer l' autorité compétente ou le guichet unique des incidents en matière de sécurité du réseau qu'ils jugent appropriés. Si possible, l'autorité compétente ou le guichet unique doit fournir aux acteurs du marché ayant signalé l'incident des informations ayant fait l'objet d' une analyse stratégique qui les aideront à faire face à la menace de sécurité [Am. 24]

(24 bis)

Alors que les fournisseurs de matériel et de logiciel ne sont pas des acteurs du marché comparables à ceux visés dans la présente directive, leurs produits facilitent la sécurité du réseau et des systèmes informatiques. Ils jouent dès lors un rôle important en permettant aux acteurs du marché de sécuriser leurs infrastructures de réseau et d'information. Étant donné que le matériel et les logiciels font déjà l'objet de règles existantes sur la responsabilité du fait des produits, les États membres doivent veiller à ce que ces règles soient appliquées. [Am. 25]

(25)

Les mesures techniques et organisationnelles imposées aux administrations publiques et aux acteurs du marché ne devraient pas impliquer la conception, le développement ou la fabrication selon des modalités précises d'un produit TIC commercial particulier. [Am. 26]

(26)

Les administrations publiques et les acteurs du marché devraient garantir la sécurité des réseaux et systèmes placés sous leur contrôle. Il s'agit principalement de systèmes et réseaux privés qui sont gérés par leurs propres services informatiques ou dont la gestion de la sécurité a été sous-traitée. Les obligations en matière de sécurité et de notification devraient s'appliquer aux administrations publiques et acteurs du marché concernés, que la maintenance de leurs réseaux et systèmes informatiques soient assurée en interne par leurs propres services ou qu'elle soit sous-traitée. [Am. 27]

(27)

Pour éviter que la charge financière et administrative imposée aux utilisateurs et opérateurs de petite taille ne soit excessive, les exigences devraient être proportionnées aux risques que présente le réseau ou le système informatique concerné, compte tenu de l'état le plus avancé de la technique en ce qui concerne ces mesures. Ces exigences ne devraient pas être applicables aux micro-entreprises.

(28)

Les autorités compétentes et les guichets uniques devraient veiller à préserver des canaux informels et dignes de confiance pour le partage d'informations entre les acteurs du marché et entre les secteurs public et privé. Les autorités compétentes et les guichets uniques doivent informer les fabricants et les prestataires des produits et services liés aux TIC des incidents ayant impact significatif qui leur ont été notifiés. La divulgation d'informations sur les incidents signalés aux autorités compétentes et aux guichets uniques devrait être le reflet d'un compromis entre l'intérêt, pour le public, d'être informé des menaces et les éventuelles conséquences néfastes, pour les administrations publiques et les acteurs du marché signalant les incidents, en termes d'image comme sur le plan commercial. Lorsqu'elles mettent en œuvre les obligations de notification, les autorités compétentes et les guichets uniques devraient être particulièrement attentives attentifs à la nécessité de préserver la stricte confidentialité des informations sur les vulnérabilités des produits avant la publication le déploiement des mises à jour de sécurité appropriées. En règle générale, les guichets uniques ne devraient pas divulguer les données à caractère personnel de personnes impliquées dans des incidents. Les guichets uniques devraient uniquement divulguer des données à caractère personnel lorsque la divulgation de telles données est nécessaire et proportionnée aux fins de l'objectif poursuivi. [Am. 28]

(29)

Ces autorités devraient disposer des moyens nécessaires à l'exécution de leurs tâches, et notamment des pouvoirs leur permettant d'obtenir des administrations publiques et des acteurs du marché des informations suffisantes pour évaluer le niveau de sécurité des réseaux et systèmes informatiques et mesurer le nombre , l'ampleur et la portée des incidents , ainsi que des données fiables et complètes relatives aux incidents qui ont eu une incidence sur le fonctionnement des réseaux et systèmes informatiques. [Am. 29]

(30)

Dans bien des cas, la cause sous-jacente d'un incident est une activité criminelle. Certains incidents sont susceptibles de constituer des infractions pénales même si les éléments qui en attestent ne sont pas suffisamment probants dès le départ. Dans ce contexte, toute réponse efficace et complète à la menace que représentent les incidents de sécurité devrait s'appuyer sur une coopération appropriée entre les autorités compétentes , les guichets uniques et les services répressifs ainsi que sur une coopération avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) et l'ENISA . La promotion d'un environnement sûr, sécurisé et plus résilient exige que soient signalés aux services répressifs les incidents susceptibles de constituer des infractions pénales graves. Le caractère de grave infraction pénale de ces incidents devrait être évalué à la lumière de la législation de l'Union sur la cybercriminalité. [Am. 30]

(31)

Dans de nombreux cas, des données à caractère personnel sont compromises à la suite d'incidents. Les États membres et les acteurs du marché devraient protéger les données à caractère personnel stockées, traitées, ou transmises contre toute destruction accidentelle ou illégale, contre toute perte ou modification accidentelles et contre tout stockage, accès, divulgation ou diffusion non autorisés ou illégaux et assurer la mise en œuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes , les guichets uniques et les autorités chargées de la protection des données devraient coopérer et échanger des informations sur tous les aspects pertinents de la lutte , y compris le cas échéant avec les opérateurs du marché, afin de lutter contre les atteintes aux données à caractère personnel à la suite d'incidents , conformément aux règles en vigueur sur la protection des données . Les États membres doivent mettre en œuvre L'obligation de notifier les incidents de sécurité devrait être mise en œuvre d'une manière qui réduise au minimum la charge administrative lorsque l'incident de sécurité porte aussi atteinte à des données à caractère personnel et doit être notifié conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation de l'Union sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données  (9) à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. L'ENISA pourrait, en liaison avec les autorités compétentes et les autorités chargées de la protection des données, devrait apporter son concours en élaborant des formulaires et des mécanismes pour l'échange d'informations, ce qui éviterait la duplication des formulaires de notification. et un formulaire de notification unique faciliterait qui faciliteraient le signalement des incidents qui portent atteinte à des données à caractère personnel, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les entreprises et les administrations publiques. [Am. 31]

(32)

La normalisation des exigences en matière de sécurité est un processus guidé par le marché de nature volontaire qui devrait permettre aux acteurs du marché d'utiliser des méthodes alternatives pour arriver à des résultats au moins similaires . Pour assurer l'application convergente des normes en matière de sécurité, les États membres devraient encourager le respect de normes interopérables précises ou la conformité à ces dernières afin de garantir un niveau élevé de sécurité au niveau de l'Union. À cette fin, il convient d'envisager l'application de normes internationales ouvertes en matière de sécurité des réseaux et de l'information ou l'élaboration de tels instruments. Il pourrait également être nécessaire d'élaborer des projets de normes harmonisées, en se conformant aux dispositions du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10). En particulier, l'Institut européen de normalisation en télécommunications, le Comité européen de normalisation et le Comité européen de normalisation électrotechnique devraient être chargés de proposer des normes de sécurité ouvertes utiles et efficaces au niveau européen, qui se gardent autant que possible de toute préférence technologique et qui soient facilement gérables pour les petits et moyens acteurs du marché. Il convient de contrôler avec soin les normes internationales en matière de cybersécurité de manière à s'assurer que leur efficacité n'a pas été réduite et qu'elles offrent des niveaux de sécurité appropriés, garantissant ainsi que l'obligation de respecter les normes en matière de cybersécurité relève le niveau global de cybersécurité de l'Union et non l'inverse. [Am. 32]

(33)

Les dispositions de la présente directive devraient être réexaminées périodiquement par la Commission, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées, notamment en vue de déterminer s'il est nécessaire de les modifier pour tenir compte de l'évolution de la société, de la situation politique, des technologies ou de la situation des marchés. [Am. 33]

(34)

En vue de permettre le bon fonctionnement du réseau de coopération, le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du TFUE traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition l'ensemble des critères qu'un État membre doit respecter pour être autorisé à participer au système sécurisé d'échange d' communs d'interconnexion et de sécurité pour l ' infrastructure sécurisée de partage des informations, et la définition plus précise des événements déclenchant l'activation du mécanisme d'alerte rapide, et la définition des circonstances dans lesquelles les acteurs du marché et les administrations publiques sont tenus de notifier les incidents. [Am. 34]

(35)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(36)

Afin de garantir des conditions uniformes d’application de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la coopération entre les autorités nationales compétentes guichets uniques et la Commission au sein du réseau de coopération, l'accès à l'infrastructure sécurisée de partage des informations, sans préjudice des mécanismes de coopération existant au niveau national , le plan de coopération de l'Union en matière de SRI, et les formats et procédures applicables à l'information du public en cas d'incident et les normes et/ou spécifications techniques relatives à la SRI la notification d'incidents ayant un impact significatif . Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11) [Am. 35]

(37)

Pour l'application de la présente directive, la Commission devrait communiquer comme il se doit avec les comités sectoriels et organismes pertinents établis au niveau de l'UE, notamment dans les domaines de l'administration en ligne, de l'énergie, des transports , de la santé et de la santé défense . [Am. 36]

(38)

Les informations considérées comme confidentielles par une autorité compétente ou un guichet unique , conformément à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne devraient être échangées avec la Commission , ses agences concernées, les guichets uniques et/ou et d'autres autorités compétentes nationales que si cet échange est strictement nécessaire à l'application des dispositions de la présente directive. Les informations échangées devraient se limiter au minimum nécessaire et être proportionnées à l'objectif de cet échange , dans le respect des critères de confidentialité et de sécurité prédéfinis dans les termes de la décision 2011/292/UE, de même que des informations soumises à un accord de non-divulgation ou à un accord de non-divulgation informelle, tel que le «Traffic Light Protocol» . [Am. 37]

(39)

Le partage des informations sur les risques et incidents au sein du réseau de coopération et le respect des exigences relatives à la notification des incidents aux autorités nationales compétentes ou aux guichets uniques nationaux peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement est nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public qui est celle de la présente directive et il est donc légitime en vertu de l'article 7 de la directive 95/46/CE. Il ne constitue pas, au regard de ces objectifs légitimes, une intervention disproportionnée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) s'appliquent, le cas échéant, pour ce qui est de l'application de la présente directive. Lorsqu'un traitement des données à caractère personnel est effectué par les institutions et organes de l'Union aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, il est conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001. [Am. 38]

(40)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir un niveau élevé de SRI dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les seuls États membres mais peut, en raison des effets de l’action, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment le droit au respect de la vie privée et des communications, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d'entreprise, le droit de propriété ainsi que le droit à un recours effectif et à un procès équitable. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(41 bis)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie. [Am. 39]

(41 ter)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté, conformément à l'article 28, paragraphe2, du règlement (CE) no 45/2001 et a émis un avis le 14 juin 2013 (13),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des mesures visant à assurer un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et de l'information (SRI) dans l'Union.

2.   À cette fin:

a)

elle fixe des obligations à tous les États membres en ce qui concerne la prévention et la gestion de risques et incidents touchant les réseaux et systèmes informatiques ainsi que les interventions en cas d'événement de ce type;

b)

elle crée un mécanisme de coopération entre les États membres, destiné à garantir une application uniforme de la présente directive dans l'Union et, le cas échéant, un traitement et une intervention coordonnés et, efficaces et effectifs en cas de risques et d'incidents touchant les réseaux et systèmes informatiques avec la participation des parties prenantes concernées ; [Am. 40]

c)

elle établit des exigences en matière de sécurité pour les acteurs du marché et les administrations publiques. [Am. 41]

3.   Les exigences en matière de sécurité prévues à l'article 14 de la présente directive ne s'appliquent ni aux entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public au sens de la directive 2002/21/CE, qui sont soumises aux dispositions particulières relatives à la sécurité et à l'intégrité énoncées aux articles 13 bis et 13 ter de ladite directive, ni aux fournisseurs de services de confiance.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation de l'Union sur la cybercriminalité ni à celles de la directive 2008/114/CE du Conseil (14).

5.   Elle ne porte pas non plus atteinte aux dispositions de la directive 95/46/CE, de la directive 2002/58/CE et du règlement (CE) no 45/2001 . Toute utilisation des données personnelles est limitée au strict nécessaire aux fins de la présente directive, et ces données sont aussi anonymes que possible, voire totalement anonymes. [Am. 42]

6.   Le partage des informations au sein du réseau de coopération visé au chapitre III et les notifications d'incidents de SRI en vertu de l'article 14 peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement, qui est nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public qui est celle de la présente directive, est autorisé par l'État membre conformément à l'article 7 de la directive 95/46/CE et à la directive 2002/58/CE, tels que transposés en droit national.

Article 1 bis

Protection et traitement des données à caractère personnel

1.     Tout traitement de données à caractère personnel dans les États membres en vertu de la présente directive est réalisé dans le respect de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE.

2.     Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission et l'ENISA conformément au présent règlement sera réalisé dans le respect du règlement (CE) no 45/2001.

3.     Tout traitement de données à caractère personnel par le centre européen de la cybercriminalité au sein d'Europol sera réalisé conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil  (15).

4.     Le traitement de données à caractère personnel sera équitable, légal et strictement limité au volume minimal de données nécessaire aux objectifs du traitement. Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont traitées.

5.     Les notifications d'incidents visées à l'article 14 de la présente directive sont effectuées sans préjudice des dispositions et obligations concernant les notifications de violation de données à caractère personnel définies à l'article 4 de la directive 2002/58/CE et dans le règlement (UE) no 611/2013 de la Commission  (16) . [Am. 43]

Article 2

Harmonisation minimale

Les États membres ont la faculté d'adopter ou de maintenir des dispositions garantissant un niveau de sécurité plus élevé, sans préjudice de leurs obligations découlant de la législation de l'Union.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«réseau et système informatique»,

a)

un réseau de communications électroniques au sens de la directive 2002/21/CE et

b)

tout dispositif isolé ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données informatiques numériques , ainsi que [Am. 44]

c)

les données informatiques numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) derniers en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance. [Am. 45]

2)

«sécurité», la capacité d'un réseau et d'un système informatique de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité de données stockées ou transmises, et des services connexes que ces réseaux et systèmes offrent ou qu'ils rendent accessibles; le terme «sécurité» recouvre les dispositifs techniques, les solutions et les procédures d'exploitation appropriés pour le respect des exigences en matière de sécurité établies par la présente directive; [Am. 46]

3)

«risque», toute circonstance raisonnablement identifiable ou tout événement ayant une incidence négative potentielle sur la sécurité; [Am. 47]

4)

«incident», toute circonstance ou tout événement ayant une incidence négative réelle sur la sécurité; [Am. 48]

(5)

«service de la société de l'information», un service au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE; [Am. 49]

6)

«plan de coopération en matière de SRI», un plan établissant un cadre pour les rôles, responsabilités et procédures opérationnelles visant à maintenir ou à rétablir le fonctionnement des réseaux et systèmes informatiques en cas de risque ou d'incident;

7)

«gestion d'incident», toutes les procédures utiles à la détection, à la prévention, à l'analyse, au confinement et à l'intervention en cas d'incident; [Am. 50]

8)

«acteur du marché»,

(a)

un prestataire de services de la société de l'information qui permet la fourniture d'autres services de la société de l'information dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II; [Am. 51]

b)

un opérateur d'infrastructure critique essentielle au maintien de fonctions économiques et sociétales vitales dans le domaine de l'énergie, des transports, des services bancaires, des bourses de valeurs infrastructures de marchés financiers, des points d'échange internet, de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de la santé, et dont la perturbation ou la destruction aurait une incidence considérable dans un État membre en conséquence du non-maintien de ces fonctions, énumérées dans une liste non exhaustive qui figure à l'annexe II. , dans la mesure où les systèmes de réseau et d'information visés sont liés à ses services essentiels; [Am. 52]

8 bis)

«incident qui a un impact significatif», un incident qui porte atteinte à la sécurité et à la continuité d'un réseau ou d'un système d'information et qui entraîne une perturbation notable de fonctions économiques ou sociétales essentielles; [Am. 53]

9)

«norme», une norme visée dans le règlement (UE) no 1025/2012;

10)

«spécification», une spécification visée dans le règlement (UE) no 1025/2012;

11)

«prestataire de service de confiance», une personne physique ou morale qui fournit tout service électronique consistant en la création, la vérification, la validation, le traitement et la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d'horodatages électroniques, de documents électroniques, de services de fourniture électronique, d'authentification de site internet et de certificats électroniques, y compris de certificats de signature électronique et de cachet électronique;

11 bis)

«marché réglementé», un marché réglementé tel que défini à l'article 4, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil  (17) ; [Am. 54]

11 ter)

«système multilatéral de négociation (MTF)», un système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 4, point 15), de la directive 2004/39/CE; [Am. 55]

11 quater)

«système organisé de négociation», un système ou un dispositif multilatéral, autre qu'un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou une contrepartie centrale, exploité par une entreprise d'investissement ou un acteur du marché et au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés, peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2004/39/CE. [Am. 56]

CHAPITRE II

CADRES NATIONAUX DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION

Article 4

Principe

Les États membres assurent, conformément à la présente directive, un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes informatiques sur leur territoire.

Article 5

Stratégies nationales et plans nationaux de coopération en matière de SRI

1.   Chaque État membre adopte une stratégie nationale en matière de SRI qui définit les objectifs stratégiques et les mesures politiques et réglementaires concrètes visant à parvenir à un niveau élevé de sécurité des réseaux et de l'information et à le maintenir. Les principaux aspects sur lesquels porte la stratégie nationale en matière de SRI sont les suivants:

a)

la définition des objectifs et des priorités de la stratégie fondée sur une analyse actualisée des risques et des incidents;

b)

un cadre de gouvernance permettant d'atteindre les objectifs stratégiques et les priorités, fournissant notamment une définition claire des rôles et des responsabilités des organismes gouvernementaux et des autres acteurs pertinents;

c)

l'inventaire des mesures générales en matière de préparation, d'intervention et de récupération, et notamment des mécanismes de coopération entre les secteurs public et privé;

d)

la mention des programmes d'éducation, de sensibilisation et de formation;

e)

les plans de recherche et développement et la description de la manière dont ils tiennent compte des priorités recensées.

e bis)

Les États membres peuvent demander à l'ENISA de les aider à élaborer leur stratégie nationale en matière de SRI et leurs plans nationaux de coopération en matière de SRI, à partir d'un modèle minimal commun de coopération en matière de SRI. [Am. 57]

2.   La stratégie nationale en matière de SRI comporte un plan national de coopération en matière de SRI qui satisfait au moins aux exigences suivantes:

a)

un plan d' cadre de gestion des risques destiné à établir une méthodologie pour l ' identification, la hiérarchisation, l' évaluation et le traitement des risques , l'évaluation de permettant de recenser les risques et d'évaluer l'impact des incidents potentiels , des options de prévention et de contrôle, ainsi que la définition de critères permettant de déterminer les contre-mesures envisageables ; [Am. 58]

b)

la définition des rôles et des responsabilités des différents différentes autorités et d'autres acteurs concernés par la mise en œuvre du plan cadre ; [Am. 59]

c)

la définition des processus de coopération et de communication qui garantissent la prévention, la détection, l'intervention, la réparation et la récupération, avec une modulation en fonction du niveau d'alerte;

d)

une feuille de route concernant des exercices et formations en matière de SRI pour renforcer et valider le plan et le mettre à l'épreuve. Les enseignements tirés seront ensuite intégrés dans les mises à jour du plan.

3.   La stratégie nationale et le plan national de coopération en matière de SRI seront communiqués à la Commission dans le les trois mois suivant leur adoption. [Am. 60]

Article 6

Autorités nationales compétentes et guichets uniques au niveau national en matière de sécurité des réseaux et systèmes informatiques [Am. 61]

1.   Chaque État membre désigne une autorité nationale compétente ou plusieurs autorités civiles nationales compétentes en matière de sécurité des réseaux et systèmes informatiques (ci-après dénommées «autorité compétente» ou «autorités compétentes» ). [Am. 62]

2.   Les autorités compétentes contrôlent l'application de la présente directive au niveau national et contribuent à son application cohérente dans l'ensemble de l'Union.

2 bis.     Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il désigne une autorité civile nationale, par exemple une autorité compétente, en tant que guichet unique national chargé de la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques (ci-après dénommé «guichet unique»). Lorsqu'un État membre désigne une seule autorité compétente, cette dernière a également la qualité de guichet unique. [Am. 63]

2 ter.     Les autorités compétentes et le guichet unique d'un même État membre coopèrent étroitement aux fins du respect des obligations établies dans la présente directive. [Am. 64]

2 quater.     Le guichet unique assure la coopération transfrontières avec d'autres guichets uniques. [Am. 65]

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches de manière efficace et efficiente et atteindre ainsi les objectifs de la présente directive. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes guichets uniques puissent coopérer de manière efficace, efficiente et sûre par l'intermédiaire du réseau visé à l'article 8. [Am. 66]

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques, s'il y a lieu, conformément au paragraphe 2 bis du présent article, reçoivent les notifications d'incidents des administrations publiques et des acteurs du marché conformément à l'article 14, paragraphe 2, et à ce qu'elles qu'ils disposent des compétences de mise en œuvre et d’exécution visées à l'article 15. [Am. 67]

4 bis.     Lorsque le droit de l'Union prévoit l'instauration d'un organe sectoriel de contrôle ou de réglementation de l'Union, notamment en ce qui concerne la sécurité du réseau et les systèmes informatiques, cet organe reçoit les notifications d'incidents, conformément à l'article 14, paragraphe 2, des acteurs du marché concernés dans ce secteur et se voit accorder les compétences de mise en œuvre et d'exécution visées à l'article 15. Cet organe de l'Union coopère étroitement avec les autorités compétentes et le guichet unique de l'État membre d'accueil aux fins du respect de ces obligations. Le guichet unique de l'État membre d'accueil représente l'organe de l'Union aux fins du respect des obligations visées au chapitre III. [Am. 68]

5.   Les autorités compétentes et les guichets uniques consultent les services répressifs nationaux compétents et les autorités chargées de la protection des données et, le cas échéant, coopèrent avec eux. [Am. 69]

6.   Chaque État membre informe sans retard la Commission de la désignation de l'autorité compétente des autorités compétentes et du guichet unique, ainsi que des tâches qui leur sont confiées à cette dernière et de toute modification ultérieure les concernant. Chaque État membre rend publique la désignation de l'autorité compétente des autorités compétentes . [Am. 70]

Article 7

Équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT)

1.   Chaque État membre met en place au moins une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (ci-après dénommée «CERT») pour chacun des secteurs énumérés à l'annexe II, chargée de la gestion des incidents et des risques selon un processus bien défini, et qui se conforme aux exigences énumérées au point (1) de l'annexe I. Une CERT peut être établie au sein de l'autorité compétente. [Am. 71]

2.   Les États membres veillent à ce que les CERT disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour pouvoir s'acquitter efficacement des tâches énumérées au point (2) de l'annexe I.

3.   Les États membres font en sorte que les CERT puissent compter sur une infrastructure d'information et de communication sécurisée et résiliente au niveau national, dont la compatibilité et l'interopérabilité avec le système sécurisé d'échange d'informations visé à l'article 9 soient garanties.

4.   Les États membres informent la Commission des ressources et du mandat des CERT, ainsi que de leurs processus de gestion des incidents.

5.   Les CERT sont placées sous la surveillance de l'autorité compétente ou du guichet unique , qui procède régulièrement à un examen visant à établir que leurs ressources et leur mandat sont adaptés et que leur processus de gestion des incidents est efficace. [Am. 72]

5 bis.     Les États membres veillent à ce que les CERT disposent de moyens humains et financiers adéquats pour participer activement aux réseaux de coopération internationaux, et en particulier au niveau de l'Union. [Am. 73]

5 ter.     Les CERT sont habilitées et encouragées à initier des exercices conjoints avec d'autres CERT, avec l'ensemble des CERT des États membres et avec les institutions compétentes des pays tiers, ainsi qu'avec les CERT des institutions multinationales et internationales, telles que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et les Nations unies, et à y participer. [Am. 74]

5 quater.     Les États membres peuvent solliciter l'assistance de l'ENISA ou d'autres États membres dans la mise en place de leurs CERT nationales. [Am. 75]

CHAPITRE III

COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 8

Réseau de coopération

1.   Les autorités compétentes guichets uniques et la Commission constituent un réseau (ci-après dénommé «réseau de coopération») pour coopérer dans la lutte contre les risques et incidents touchant les réseaux et systèmes informatiques. [Am. 76]

2.   Ce réseau permet à la Commission et aux autorités compétentes guichets uniques de rester en liaison permanente. Lorsque c'est nécessaire, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information («ENISA») assiste le réseau de coopération en mettant à sa disposition son expérience et ses conseils. Le cas échéant, les acteurs du marché et les fournisseurs de solutions en matière de cybersécurité peuvent également être invités à participer aux activités du réseau de coopération visé au paragraphe 3, points g) et i).

Le cas échéant, le réseau de coopération collabore avec les autorités chargées de la protection des données.

La Commission communique régulièrement au réseau de coopération des informations concernant la recherche dans le domaine de la sécurité et d'autres programmes pertinents d'Horizon 2020. [Am. 77]

3.   Au sein du réseau de coopération, les autorités compétentes guichets uniques :

a)

diffusent les messages d'alerte rapide sur les risques et incidents conformément à l'article 10;

b)

assurent une intervention coordonnée conformément à l'article 11;

c)

publient régulièrement, sur un site internet commun, des informations non confidentielles sur les alertes rapides et les interventions coordonnées en cours;

d)

procèdent, à la demande d'un État membre ou de la Commission, à un examen et une évaluation communs d'un ou de plusieurs plans de coopération et stratégies nationaux en matière de SRI visés à l'article 5, dans le champ d'application de la présente directive;

e)

procèdent, à la demande d'un État membre ou de la Commission, à un examen et une évaluation communs de l'efficacité des CERT, notamment lorsque des exercices de SRI sont exécutés au niveau de l'Union;

f)

coopèrent et échangent des informations sur tous leurs connaissances d'expert sur les aspects pertinents avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol, et avec d'autres organismes européens concernés concernant le réseau et la sécurité informatique , notamment dans le domaine de la protection des données, de l'énergie, des transports, des services bancaires, des bourses de valeurs marchés financiers et de la santé avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d'Europol, et avec d'autres organismes européens concernés ;

f bis)

le cas échéant, informent le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme au moyen de rapports, et peuvent demander une aide du réseau de coopération en matière d'analyse et de travaux et actions préparatoires;

g)

échangent des informations et de bonnes pratiques, entre elles et avec la Commission, et s'assistent mutuellement en ce qui concerne le renforcement des capacités de SRI;

(h)

organisent régulièrement des examens par les pairs portant sur les moyens et l'état de préparation;

i)

organisent des exercices de SRI au niveau de l'Union et participent, le cas échéant, à des exercices de SRI internationaux.

i bis)

associent et consultent les acteurs du marché, le cas échéant, et échangent avec eux des informations en ce qui concerne les risques et les incidents affectant leur réseau et leurs systèmes d'information;

i ter)

élaborent, en coopération avec l'ENISA, des lignes directrices pour la définition de critères sectoriels pour la notification des incidents ayant un impact significatif, en plus des paramètres fixés à l'article 14, paragraphe 2, en vue d'une interprétation commune, d'une application cohérente et d'une mise en œuvre cohérente au sein de l'Union . [Am. 78]

3 bis.     Le réseau de coopération publie une fois par an un rapport couvrant les 12 mois précédents, fondé sur les activités du réseau et sur le rapport succinct conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la présente directive. [Am. 79]

4.   La Commission établit, au moyen d'actes d’exécution, les modalités nécessaires pour faciliter la coopération entre les autorités compétentes guichets uniques, l'ENISA et la Commission visée aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation d'examen visée à l’article 19, paragraphe 2. [Am. 80]

Article 9

Système sécurisé d'échange d'informations

1.   L'échange d'informations sensibles et confidentielles au sein du réseau de coopération se déroule dans le cadre d'une infrastructure sécurisée de partage des informations.

1 bis.     Les participants à l'infrastructure sécurisée se conforment entre autres à des mesures de confidentialité et de sécurité appropriées conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 à toutes les étapes du traitement. [Am. 81]

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 en ce qui concerne la définition des critères qu'un État membre doit respecter pour être autorisé à participer au système sécurisé d'échange d'informations, pour ce qui a trait:

(a)

à la disponibilité d'une infrastructure d'information et de communication sécurisée et résiliente au niveau national, dont la compatibilité et l'interopérabilité avec le réseau de coopération soient garanties conformément à l'article 7, paragraphe 3, et

(b)

à l'existence de ressources et processus techniques, financiers et humains suffisants pour permettre aux autorités compétentes et aux CERT de participer de manière efficace, efficiente et sûre au système sécurisé d'échange d'informations au titre de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphes 2 et 3. [Am. 82]

3.   La Commission adopte, au moyen d'actes d’exécution, des décisions relatives à l'accès des États membres à cette infrastructure sécurisée, conformément aux critères visés aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3. délégués en conformité avec l'article 18, un ensemble de critères communs d'interconnexion et de sécurité que doivent remplir les guichets uniques pour pouvoir échanger des informations sensibles et confidentielles au sein du réseau de coopération. [Am. 83]

Article 10

Alerte rapide

1.   Les autorités compétentes guichets uniques ou la Commission établissent, au sein du réseau de coopération, un mécanisme d'alerte rapide pour les risques et incidents qui remplissent au moins une des conditions suivantes:

(a)

leur ampleur s'accroît ou peut s'accroître rapidement;

(b)

ils excèdent ou peuvent excéder le guichet unique estime que le risque ou l'incident excède potentiellement la capacité nationale d'intervention;

(c)

ils touchent ou peuvent toucher les guichets uniques ou la Commission estiment que le risque ou l'incident touche plusieurs États membres. [Am. 84]

2.   Dans le cadre du mécanisme d'alerte rapide, les autorités compétentes guichets uniques et la Commission communiquent sans retard injustifié toutes les informations pertinentes en leur possession qui peuvent être utiles pour évaluer le risque ou l'incident. [Am. 85]

3.   La Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, demander à un État membre de fournir toute information pertinente concernant un risque ou un incident particulier. [Am. 86]

4.   Lorsque le risque ou l'incident qui a déclenché l'activation du mécanisme d'alerte rapide est susceptible de constituer une infraction pénale, les autorités nationales compétentes ou la Commission en informent et lorsque l'acteur du marché concerné a fait état d'incidents susceptibles de constituer une infraction pénale grave dans les termes de l'article 15 , paragraphe 4, les États membres veillent à ce que le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol en soit informé, le cas échéant . [Am. 87]

4 bis.     Les membres du réseau de coopération ne publient aucune information qu'ils ont reçue sur les risques ou les incidents visés au paragraphe 1, sans avoir obtenu l'accord préalable du guichet unique qui a émis la notification.

En outre, avant de partager les informations au sein du réseau de coopération, le guichet unique informe de son intention l'acteur du marché auquel ces informations se rapportent et, s'il l'estime approprié, les rend anonymes. [Am. 88]

4 ter.     Lorsque le risque ou l'incident qui a déclenché l'activation du mécanisme d'alerte rapide pourrait revêtir une forte dimension technique transnationale, les guichets uniques ou la Commission en informent l'ENISA. [Am. 89]

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 aux fins de préciser davantage les risques et incidents déclenchant l'activation du mécanisme d'alerte rapide conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

Intervention coordonnée

1.   Après l'activation du mécanisme d'alerte rapide visé à l'article 10, les autorités compétentes guichets uniques décident sans retard injustifié , après évaluation des informations pertinentes, d'une intervention coordonnée conformément au plan de coopération de l'Union en matière de SRI visé à l'article 12. [Am. 90]

2.   Les différentes mesures adoptées au niveau national au titre de l'intervention coordonnée sont communiquées au réseau de coopération.

Article 12

Plan de coopération de l'Union en matière de SRI

1.   La Commission est habilitée à adopter, au moyen d'actes d'exécution, un plan de coopération de l'Union en matière de SRI. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

2.   Le plan de coopération de l'Union en matière de SRI prévoit:

a)

aux fins de l'application de l'article 10:

une définition du format et des procédures applicables à la collecte et au partage, par les autorités compétentes guichets uniques , d'informations compatibles et comparables sur les risques et incidents, [Am. 91]

une définition des procédures et critères d'évaluation des risques et incidents par le réseau de coopération.

b)

les processus applicables à l'intervention coordonnée au titre de l'article 11, et notamment la détermination des rôles, des responsabilités et des procédures de coopération;

c)

une feuille de route concernant les exercices et formations en matière de SRI pour renforcer et valider le plan et le mettre à l'épreuve;

d)

un programme de transfert des connaissances entre les États membres en ce qui concerne le renforcement des capacités et l'apprentissage entre pairs,

e)

un programme de sensibilisation et de formation entre les États membres.

3.   Le plan de coopération de l'Union en matière de SRI est adopté au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive et est révisé régulièrement. Les résultats de chaque révision sont communiqués au Parlement européen. [Am. 92]

3 bis.     La cohérence entre le plan de coopération de l'Union en matière de SRI et les stratégies nationales et plans nationaux de coopération en matière de SRI, visés à l'article 5, est assurée. [Am. 93]

Article 13

Coopération internationale

L’Union peut conclure, avec des pays tiers ou des organisations internationales, des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du réseau de coopération, sans préjudice des activités informelles de coopération internationale offertes au réseau de coopération. Ces accords tiennent compte de la nécessité d'assurer un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel diffusées au sein du réseau de coopération et spécifient la procédure de contrôle qui devra être appliquée afin de garantir la protection de ces données à caractère personnel . Le Parlement européen est informé de la négociation des accords. Tout transfert de données à caractère personnel à des destinataires situés dans des pays tiers est mené conformément aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE et à l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001 . [Am. 94]

Article 13 bis

Niveau de criticité des acteurs du marché

Les États membres peuvent déterminer le niveau de criticité des acteurs du marché en tenant compte des spécificités des secteurs, de paramètres comprenant l'importance pour un acteur du marché particulier de maintenir un niveau suffisant de service sectoriel, le nombre des parties fournies par l'acteur du marché, et la période au bout de laquelle la rupture des services essentiels fournis par l'acteur du marché a des répercussions négatives sur le maintien des fonctions économiques et sociétales vitales. [Am. 95]

CHAPITRE IV

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET SYSTÈMES INFORMATIQUES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES ACTEURS DU MARCHÉ

Article 14

Exigences de sécurité et notification d'incidents

1.   Les États membres veillent à ce que les administrations publiques et les acteurs du marché prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour détecter et gérer efficacement les risques qui menacent la sécurité des réseaux et systèmes informatiques qu'ils contrôlent et utilisent dans le cadre de leurs activités. Ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu des possibilités techniques les plus avancées. Des mesures sont prises, en particulier, pour éviter les incidents touchant les portant atteinte à la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques et réduire au minimum leur impact sur les services essentiels qu'ils fournissent, de manière à garantir la continuité des services qui dépendent de ces réseaux et systèmes. [Am. 96]

2.   Les États membres veillent à ce que les administrations publiques et les acteurs du marché notifient à l'autorité compétente ou au guichet unique, sans retard injustifié, les incidents qui ont un impact significatif sur la sécurité continuité des services essentiels qu'ils fournissent. Cette notification ne soumet pas la partie qui l'a émise à une plus grande responsabilité.

Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident, il est, entre autres, tenu compte des paramètres suivants: [Am. 97]

a)

le nombre d'utilisateurs dont le service essentiel est concerné; [Am. 98]

b)

la durée de l'incident; [Am. 99]

c)

la portée géographique eu égard à la zone touchée par l'incident. [Am. 100]

Il convient de spécifier davantage ces paramètres, conformément à l'article 8, paragraphe 3, point i ter. [Am. 101]

2 bis.     Les acteurs du marché notifient les incidents visés aux paragraphes 1 et 2 à l'autorité compétente ou au guichet unique de l'État membre dans lequel le service essentiel est affecté. Lorsque des services essentiels dans plusieurs États membres sont concernés, le guichet unique qui a reçu la notification alerte, sur la base des informations fournies par l'acteur du marché, les autres guichets uniques concernés. L'acteur du marché a connaissance, dans les meilleurs délais, des autres guichets uniques qui ont été informés de l'incident, des éventuelles mesures qui ont été prises et de leurs résultats, et de toute autre information pertinente relative à l'incident. [Am. 102]

2 ter.     Lorsque la notification contient des données à caractère personnel, elle n'est transmise qu'aux destinataires au sein de l'autorité compétente notifiée ou du guichet unique notifié qui ont besoin de traiter lesdites données aux fins de l'exécution de leur mission conformément à la réglementation en matière de protection des données. Les données communiquées se limitent à celles nécessaires à l'accomplissement de ces missions. [Am. 103]

2 quater.     Les acteurs du marché qui ne sont pas visés à l'annexe II peuvent signaler de leur plein gré les incidents, conformément à l'article 14, paragraphe 2. [Am. 104]

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les acteurs du marché fournissant des services dans l'Union européenne.

4.    Après avoir consulté l'autorité compétente notifiée et l'acteur du marché concerné, le guichet unique peut informer le public de chaque incident lorsqu'il détermine que la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident ou gérer un incident en cours , ou demander aux administrations publiques et aux acteurs lorsque l'acteur du marché de le faire, lorsqu'elle juge qu'il est dans l'intérêt général de divulguer les informations relatives à l'incident. affecté par un incident refuse de remédier à une grave faiblesse structurelle sans délai injustifié.

Avant toute divulgation publique, l'autorité compétente informée s'assure que l'acteur du marché concerné a la possibilité d'être entendu et que la décision de divulgation publique est dûment pesée à l'aune de l'intérêt général.

Lorsque des informations relatives à des incidents particuliers sont rendues publiques, l'autorité compétente notifiée ou le guichet unique notifié veille à ce qu'elles soient rendues aussi anonymes de possible.

L'autorité compétente ou le guichet unique fournit à l'acteur du marché concerné, si cela est raisonnablement possible, des informations aidant au traitement efficace de l'incident notifié.

Une fois par an, l’autorité compétente le guichet unique soumet au réseau de coopération un rapport succinct sur les notifications reçues et , y compris le nombre de notifications et les paramètres d'incident énumérés au paragraphe 2 du présent article, et sur l’action engagée conformément au présent paragraphe. [Am. 105]

4 bis.     Les États membres encouragent les acteurs du marché à divulguer les incidents affectant leur activité de leur plein gré dans leurs rapports financiers. [Am. 106]

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 en ce qui concerne la définition des circonstances dans lesquelles les administrations publiques et les acteurs du marché sont tenus de notifier les incidents. [Am. 107]

6.   Sous réserve de tout acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, Les autorités compétentes ou les guichets uniques peuvent adopter des lignes directrices et, le cas échéant, formuler des instructions relatives aux circonstances dans lesquelles les administrations publiques et les acteurs du marché sont tenus de notifier les incidents. [Am. 108]

7.   La Commission est habilitée à définir, au moyen d'actes d'exécution, les formats et procédures applicables aux fins de l'application du paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3.

8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux micro-entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE (18) , à moins que la micro-entreprise n'agisse comme succursale d'un acteur du marché au sens de l'article 3, point 8, point b) . [Am. 109]

8 bis.     Les États membres peuvent décider d'appliquer mutatis mutandis le présent article et l'article 15 aux administrations publiques. [Am. 110]

Article 15

Mise en œuvre et exécution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques aient tous les pouvoirs nécessaires leur permettant d'enquêter sur les cas dans lesquels les administrations publiques ou les acteurs du marché ne respectent pas les de veiller au respect des obligations qui leur incombent prévues à l'article 14 et sur les par les acteurs du marché et de leurs effets de ce non-respect sur la sécurité des réseaux et systèmes informatiques. [Am. 111]

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques aient le pouvoir d'exiger des administrations publiques ou des acteurs du marché qu'ils: [Am. 112]

a)

fournissent les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes informatiques, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité;

b)

se soumettent à un fournissent des éléments prouvant la mise en œuvre effective des politiques de sécurité, tels que les résultats d'un audit exécuté par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale et mettent les résultats de cet audit ces éléments probants à la disposition de l'autorité compétente ou du guichet unique . [Am. 113]

Au moment de formuler une telle demande, les autorités compétentes ou les guichets uniques mentionnent la finalité de la demande et précisent d'une manière suffisamment détaillée quelles sont les informations exigées. [Am. 114]

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les guichets uniques aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes aux administrations publiques et aux acteurs du marché. [Am. 115]

3 bis.     Par dérogation au paragraphe 2, point b), du présent article, les États membres peuvent décider que les autorités compétentes ou les guichets uniques, le cas échéant, doivent appliquer une procédure différente à certains acteurs du marché, en fonction de leur niveau de criticité fixé conformément à l'article 13 bis. Si les États membres en décident ainsi:

a)

les autorités compétentes ou les guichets uniques, le cas échéant, ont le pouvoir de soumettre une demande suffisamment précise aux acteurs du marché en leur demandant de fournir des éléments prouvant la mise en œuvre effective des politiques de sécurité, tels que les résultats d'un audit de sécurité effectué par un auditeur interne qualifié, et de mettre ces éléments probants à la disposition de l'autorité compétente ou du guichet unique;

b)

si nécessaire, l'autorité compétente ou le guichet unique peut, après la présentation par l'acteur du marché de la demande visée au point a), exiger que davantage d'éléments probants soient fournis ou qu'un audit supplémentaire soit réalisé par un organisme indépendant qualifié ou une autorité nationale compétente.

3 ter.     Les États membres peuvent décider de réduire le nombre et l'intensité des audits pour un acteur du marché concerné, lorsque l'audit de sécurité qui a été effectué montre que l'acteur du marché en question se conforme aux dispositions du chapitre IV de manière cohérente. [Am. 116]

4.   Les autorités compétentes notifient et les guichets uniques informent les acteurs du marché concernés de la possibilité de signaler aux services répressifs les incidents pouvant constituer une infraction pénale grave. [Am. 117]

5.    Sans préjudice de la réglementation applicable en matière de protection des données, les autorités compétentes et les guichets uniques coopèrent étroitement avec les autorités chargées de la protection des données en cas d'incident portant atteinte à des données à caractère personnel. Les guichets uniques et les autorités chargées de la protection des données mettent au point, en coopération avec l'ENISA, des mécanismes d'échange d'informations et un formulaire unique qui seront utilisés pour les notifications au titre de l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à la protection des données. [Am. 118]

6.   Les États membres veillent à ce que toute obligation imposée aux administrations publiques et aux acteurs du marché au titre du présent chapitre puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. [Am. 119]

6 bis.     Les États membres peuvent décider d'appliquer mutatis mutandis l'article 14 et le présent article aux administrations publiques. [Am. 120]

Article 16

Normalisation

1.   Pour veiller à la convergence de la mise en œuvre des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, les États membres , sans toutefois imposer l'utilisation d'une technologie particulière, encouragent l'utilisation des normes et/ou des spécifications interopérables européennes ou internationales pertinentes pour la sécurité des réseaux et de l'information. [Am. 121]

2.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, charge un organisme européen compétent de normalisation d'établir , en consultation avec les parties prenantes pertinentes, une liste des normes et/ou spécifications visées au paragraphe 1. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. [Am. 122]

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Sanctions

1.   Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date de transposition de la présente directive en droit national, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

1 bis.     Les États membres veillent à ce que les sanctions mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent que lorsque l'acteur du marché a manqué aux obligations lui incombent au titre du chapitre IV de manière intentionnelle ou à la suite d'une négligence grave. [Am. 123]

2.   Lorsqu'un incident de sécurité concerne des données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que les sanctions prévues soient conformes à celles que prévoit le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (19).

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 5 est conféré à la Commission. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 5, et à l’article 14, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 124]

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 5, et de l'article 14, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 125]

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité («comité de la sécurité des réseaux et de l'information»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 est applicable.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 est applicable.

Article 20

Examen

La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de la présente directive , en particulier la liste figurant à l'annexe II, et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard trois ans après la date de transposition visée à l'article 21. À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans délai indu. [Am. 126]

Article 21

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard [un an et demi après l’adoption], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces mesures à partir de [un an et demi après l’adoption].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 133.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014.

(3)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(4)   Décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (JO L 141 du 27.5.2011, p. 17).

(5)   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(8)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(9)  SEC(2012) 72 final.

(10)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(13)  JO C 32 du 4.2.2014, p. 19.

(14)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(15)   Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(16)   Règlement (UE) no 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques (JO L 173 du 26.6.2013, p. 2).

(17)   Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 45 du 16.2.2005, p. 18).

(18)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(19)  SEC (2012) 72 final.

ANNEXE I

Obligations et tâches de l'équipe des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) [Am. 127]

Les obligations et tâches de la CERT doivent être correctement et clairement définies sur la base d'une politique ou réglementation nationale. Elles comprennent les éléments suivants:

1)

Obligations de la CERT

a)

La Les CERT doit doivent veiller à la grande disponibilité de ses leurs services de communication en évitant les points uniques de défaillance et en prévoyant plusieurs moyens pour être contactée contactées et contacter autrui à tout moment . De plus, les canaux de communication doivent être clairement précisés et bien connus des partenaires et collaborateurs. [Am. 128]

b)

La CERT doit appliquer et gérer des mesures de sécurité pour assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et l'authenticité des informations qu'elle reçoit et qu'elle traite.

c)

Les bureaux de la des CERT et les systèmes informatiques utilisés doivent se trouver sur des sites sécurisés équipés de réseaux et de systèmes informatiques sécurisés . [Am. 129]

d)

Un système de gestion de la qualité est créé pour assurer le suivi des résultats obtenus par la CERT et favoriser un processus d'amélioration permanent. Il est fondé sur des outils de mesure clairement définis au nombre desquels figurent les niveaux de service et les indicateurs clés de performance.

e)

Continuité des opérations:

La CERT est dotée d'un système approprié de gestion et de routage des demandes afin de faciliter les transferts.

La CERT est dotée des effectifs adéquats afin de pouvoir garantir une disponibilité permanente.

La CERT s'appuie sur une infrastructure dont la continuité est garantie. À cette fin, des systèmes redondants et un espace de travail de secours sont mis en place pour que la CERT puisse assurer un accès permanent aux moyens de communication.

2)

Tâches de la CERT

a)

Les tâches de la CERT comprennent au moins les éléments suivants:

détection et surveillance des incidents au niveau national, [Am. 130]

activation du mécanisme d'alerte rapide, diffusion de messages d'alerte, annonces et diffusion d'information sur les risques et incidents auprès des parties intéressées,

intervention en cas d'incident,

analyse dynamique des risques et incidents et conscience situationnelle,

sensibilisation du public dans son ensemble aux risques liés aux activités en ligne,

participation active aux réseaux européens et internationaux de coopération entre CERT, [Am. 131]

organisation de campagnes consacrées à la SRI.

b)

La CERT établit des relations de coopération avec le secteur privé.

c)

Pour faciliter la coopération, la CERT promeut l'adoption et l'utilisation de pratiques communes normalisées pour:

les procédures de gestion des risques et incidents,

les systèmes de classification des incidents, risques et informations,

les taxinomies pour les outils de mesure,

les formats d'échange des informations sur les risques, les incidents et les conventions de nommage des systèmes.

ANNEXE II

Liste des acteurs du marché

visés à l'article 3, paragraphe 8, point a)

1.

Plateformes de commerce électronique

2.

Passerelles de paiement par internet,

3.

Réseaux sociaux

4.

Moteurs de recherche

5.

Services informatiques en nuage

6.

Magasins d'applications en ligne

visés à l'article 3, paragraphe 8, point b) [Am. 132]

1.

Énergie (marchés de l'électricité et du gaz)

a)

Électricité

fournisseurs d'électricité et de gaz

gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et/ou d'électricité et détaillants livrant aux clients finals

gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, exploitants d'installations de stockage et d'installations GPL

gestionnaires de réseaux de transport d'électricité

b)

Pétrole

oléoducs et installations de stockage de pétrole

exploitants d'installations de production, de raffinage et de traitement, de stockage et de transport de pétrole

c)

Gaz

opérateurs sur les marchés du gaz et de l'électricité

fournisseurs

gestionnaires de réseaux de distribution et détaillants livrant aux clients finals

gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, exploitants d'installations de stockage et d'installations de gaz naturel liquéfié

exploitants d'installations de production, de raffinage, et de traitement, de stockage et de transport de gaz naturel

opérateurs sur les marchés du gaz [Am. 133]

2.

Transports

transporteurs aériens (fret et passagers)

transporteurs maritimes (sociétés de transports maritimes et côtiers de passagers et sociétés de transports maritimes et côtiers de marchandises)

chemins de fer (gestionnaires d'infrastructures, entreprises intégrées et opérateurs de transports ferroviaires)

aéroports

ports

opérateurs de contrôle de gestion du trafic

services logistiques auxiliaires (a) entreposage et stockage, b) manutention du fret et c) autres services auxiliaires des transports.

a )

Transports routiers

i)

opérateurs de contrôle de gestion du trafic

ii )

services logistiques auxiliaires:

entreposage et stockage

manutention du fret, et

autres services auxiliaires des transports.

b)

Transport ferroviaire

i)

chemins de fer (gestionnaires d'infrastructures, entreprises intégrées et opérateurs de transports ferroviaires)

ii)

opérateurs de contrôle de gestion du trafic

iii)

services logistiques auxiliaires:

entreposage et stockage,

manutention du fret, et

autres services auxiliaires des transports.

c)

Transport aérien

i)

transporteurs aériens (fret et passagers)

ii)

aéroports

iii)

opérateurs de contrôle de gestion du trafic

iv)

services logistiques auxiliaires:

entreposage,

manutention du fret, et

autres services auxiliaires des transports.

d)

Transport maritime

i)

transporteurs maritimes (sociétés de transports maritimes, côtiers et par navigation intérieure de passagers et sociétés de transports maritimes, côtiers et par navigation intérieure de marchandises) [Am. 134]

3.

Services bancaires: établissements de crédit conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

4.

Infrastructures de marchés financiers: bourses de valeurs marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation, systèmes organisés de négociation et contrepartie centrale/chambres de compensation. [Am. 135]

5.

Secteur de la santé: établissements de soins de santé (y compris les hôpitaux et les cliniques privées) et autres entités fournissant des soins de santé.

5 bis.

Production d'eau et fourniture d'eau. [Am. 136]

5 ter.

Chaîne d'approvisionnement alimentaire. [Am. 137]

5 quater.

Points d'échange internet. [Am. 138]


(1)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/685


P7_TA(2014)0245

Programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 (COM(2012)0782 — C7-0417/2012 — 2012/0364(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/75)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0782),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0417/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 20 mars 2013 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0315/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 161 du 6.6.2013, p. 64.


P7_TC1-COD(2012)0364

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 258/2014.)


9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/686


P7_TA(2014)0246

Équipements hertziens ***I

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens (COM(2012)0584 — C7-0333/2012 — 2012/0283(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/76)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0584),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0333/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 janvier 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0316/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve sa déclaration annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 58.


P7_TC1-COD(2012)0283

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/53/UE.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Si et dans la mesure où elles portent sur d'autres questions, les réunions des comités entrent donc dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre.