ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 369

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
30 octobre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 369/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 369/02

Avis 1/17: Demande d'avis présentée par le Royaume de Belgique au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE

2

2017/C 369/03

Affaire C-218/17 P: Pourvoi formé le 26 avril 2017 par Natural Instinct Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 février 2017 dans l’affaire T-30/16: M.I. Industries/EUIPO — Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Affaire C-447/17 P: Pourvoi formé le 25 juillet 2017 par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2017 dans l’affaire T-673/15, Guardian Europe/Union européenne

3

2017/C 369/05

Affaire C-479/17 P: Pourvoi formé le 8 août 2017 par Guardian Europe Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2017 dans l’affaire T-673/15, Guardian Europe/Union européenne

4

2017/C 369/06

Affaire C-481/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 9 août 2017 — Nikolay Yanchev/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

5

2017/C 369/07

Affaire C-495/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 14 août 2017 — Cartrans Spedition Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Tribunal

2017/C 369/08

Affaires T-107/15 et T-347/15: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2017 — Uganda Commercial Impex/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo — Maintien du nom de la requérante sur la liste)

7

2017/C 369/09

Affaire T-327/15: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2017 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Orientation — Réduction du concours financier — Programme opérationnel — Base juridique — Dispositions transitoires — Application de corrections financières après la période de programmation concernée — Violation des formes substantielles — Non-respect du délai d’adoption d’une décision — Droits de la défense — Droit d’être entendu — Sécurité juridique — Confiance légitime — Ne bis in idem — Proportionnalité)

8

2017/C 369/10

Affaire T-393/15: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Università del Salento/Commission (Clause compromissoire — Programme général Droits fondamentaux et justice — Programme spécifique Justice pénale — Recouvrement des sommes versées par la Commission en exécution d’une convention de subvention — Compensation des créances — Requalification partielle du recours — Demande visant à faire constater l’inexistence d’une créance contractuelle)

8

2017/C 369/11

Affaire T-734/15 P: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Commission/FE (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Concours général — Inscription sur la liste de réserve — Décision de l’AIPN de ne pas recruter un lauréat — Compétences respectives du jury et de l’AIPN — Conditions d’admission au concours — Durée minimale d’expérience professionnelle — Modalités de calcul — Perte de chance d’être recruté — Demande de dommages-intérêts)

9

2017/C 369/12

Affaire T-751/15: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Contact Software/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marchés des logiciels de conception assistée par ordinateur et des informations sur les interfaces pour ces logiciels — Décision de rejet d’une plainte — Marché pertinent — Erreur manifeste d’appréciation — Défaut d’intérêt de l’Union)

9

2017/C 369/13

Affaire T-768/15: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2017 — RP Technik/EUIPO — Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Marque de l’Union européenne figurative RP ROYAL PALLADIUM — Marque de l’Union européenne verbale antérieure RP — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

10

2017/C 369/14

Affaire T-86/16: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2017 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ANA DE ALTUN — Marque nationale figurative antérieure ANNA — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation]

11

2017/C 369/15

Affaire T-103/16: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Alpenschmaus — Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALPEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

11

2017/C 369/16

Affaire T-276/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Viridis Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale Boswelan — Déclaration de déchéance — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence d’usage sérieux de la marque — Absence de justes motifs pour le non-usage]

12

2017/C 369/17

Affaire T-305/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale LOVE TO LOUNGE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Examen d’office des faits — Article 76 du règlement no 207/2009]

13

2017/C 369/18

Affaire T-315/16: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2017 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO -– adp Gauselmann (Butterfly) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Butterfly — Marque de l’Union européenne verbale et nom commercial national antérieurs Butterfly — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 207/2009]

13

2017/C 369/19

Affaire T-421/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Oma — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

14

2017/C 369/20

Affaire T-422/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Mama — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

14

2017/C 369/21

Affaire T-449/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Opa) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Bester Opa — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

15

2017/C 369/22

Affaire T-450/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Freunde — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

15

2017/C 369/23

Affaire T-451/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Papa) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Bester Papa — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

16

2017/C 369/24

Affaire T-452/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) (Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Freundin — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

16

2017/C 369/25

Affaires jointes T-504/16 et T-505/16: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Bodson e.a./BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Rémunération — Adaptation annuelle du barème des traitements de base — Méthode de calcul — Crise économique et financière)

17

2017/C 369/26

Affaire T-585/16: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Skareby/SEAE (Fonction publique — Fonctionnaires — Liberté d’expression — Devoir de loyauté — Grave atteinte aux intérêts légitimes de l’Union — Refus d’autorisation de publication d’un article — Invitation à modifier le texte — Article 17 bis du statut — Objet du recours — Décision de rejet de la réclamation administrative)

18

2017/C 369/27

Affaire T-116/10: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Allemagne/Commission (Recours en annulation — FEDER — Réduction d’un concours financier — Programme de Rhénanie-du-Nord-Westphalie — Non-respect du délai d’adoption d’une décision — Violation des formes substantielles — Recours manifestement fondé)

18

2017/C 369/28

Affaire T-90/17: Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale) (Marque de l'Union européenne — Procédure d'opposition — Retrait de l'opposition — Non-lieu à statuer)

19

2017/C 369/29

Affaire T-117/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2017 — Proximus/Conseil (Référé — Marchés publics — Procédure négociée — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

19

2017/C 369/30

Affaire T-527/17: Recours introduit le 8 août 2017 — Waisman e.a./CRU

20

2017/C 369/31

Affaire T-529/17: Recours introduit le 10 août 2017 — Blasi Gómez e.a./CRU

21

2017/C 369/32

Affaire T-530/17: Recours introduit le 11 août 2017 — López Campo e.a./CRU

21

2017/C 369/33

Affaire T-531/17: Recours introduit le 9 août 2017 — Promociones Santa Rosa/CRU

22

2017/C 369/34

Affaire T-535/17: Recours introduit le 7 août 2017 — Asociación de Consumidores de Navarra Irache/CRU

22

2017/C 369/35

Affaire T-539/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

23

2017/C 369/36

Affaire T-540/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

24

2017/C 369/37

Affaire T-541/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

25

2017/C 369/38

Affaire T-542/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

26

2017/C 369/39

Affaire T-543/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

28

2017/C 369/40

Affaire T-544/17: Recours introduit le 5 août 2017 — Imabe Ibérica/CRU

29

2017/C 369/41

Affaire T-552/17: Recours introduit le 16 août 2017 — Maña e.a./CRU

29

2017/C 369/42

Affaire T-560/17: Recours introduit le 16 août 2017 — Fortischem/Parlement et Conseil

30

2017/C 369/43

Affaire T-572/17: Recours introduit le 21 août 2017 — UC/Parlement

31

2017/C 369/44

Affaire T-574/17: Recours introduit le 23 août 2017 — UD/Commission

32

2017/C 369/45

Affaire T-588/17: Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

32

2017/C 369/46

Affaire T-589/17: Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

33

2017/C 369/47

Affaire T-590/17: Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

34

2017/C 369/48

Affaire T-591/17: Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

35

2017/C 369/49

Affaire T-604/17: Recours introduit le 5 septembre 2017 — Thun/EUIPO (figurine représentant un poisson)

35

2017/C 369/50

Affaire T-608/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Affaire T-612/17: Recours introduit le 11 septembre 2017 — Google et Alphabet/Commission

37

2017/C 369/52

Affaire T-624/17: Recours introduit le 13 septembre 2017 — Pologne/Commission

38

2017/C 369/53

Affaire T-629/17: Recours introduit le 18 septembre 2017 — République tchèque/Commission

39


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 369/01)

Dernière publication

JO C 357 du 23.10.2017

Historique des publications antérieures

JO C 347 du 16.10.2017

JO C 338 du 9.10.2017

JO C 330 du 2.10.2017

JO C 318 du 25.9.2017

JO C 309 du 18.9.2017

JO C 300 du 11.9.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/2


Demande d'avis présentée par le Royaume de Belgique au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE

(Avis 1/17)

(2017/C 369/02)

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse

Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, L. Van den Broeck et M. Jacobs, agents)

Question soumise à la Cour

L’Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016, est-il, en son chapitre huit («Investissements»), section F («règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et Etats»), compatible avec les traités, en ce compris les droits fondamentaux?


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/2


Pourvoi formé le 26 avril 2017 par Natural Instinct Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 février 2017 dans l’affaire T-30/16: M.I. Industries/EUIPO — Natural Instinct

(Affaire C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Natural Instinct Ltd (représentants: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, B. Brandreth, Barrister)

Autres parties à la procédure: Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne, M.I. Industries, Inc.

Par ordonnance du 7 septembre 2017, la Cour de justice (sixième chambre) a déclaré que le pourvoi était irrecevable.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/3


Pourvoi formé le 25 juillet 2017 par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2017 dans l’affaire T-673/15, Guardian Europe/Union européenne

(Affaire C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et K. Sawyer, agents)

Autres parties à la procédure: Guardian Europe Sàrl; Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le point 1) du dispositif de l’arrêt attaqué;

rejeter comme non fondée la demande de Guardian Europe, formulée en première instance, visant à obtenir une somme de 936 000 euros au titre des frais de garantie bancaire en réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi en raison d’une violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-82/08 ou, à titre tout à fait subsidiaire, réduire cette indemnisation à un montant de 299 251,64 euros, majoré d’intérêts compensatoires calculés en tenant compte du fait que ce montant est composé de différents montants venus à échéance à différents moments dans le temps;

condamner Guardian Europe aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

1)

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles applicables en matière de prescription dans le cas d’un préjudice continu, en ce que le Tribunal a considéré que le prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire qui s’est concrétisé plus de cinq ans avant l’introduction du recours en indemnité n’était pas prescrit.

2)

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de causalité, en ce que le Tribunal a considéré que la violation du délai raisonnable de jugement était la cause déterminante du préjudice matériel allégué consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire, alors que, selon une jurisprudence constante, le propre choix d’une société de ne pas payer l’amende pendant une procédure devant les juridictions de l’Union constitue la cause déterminante du paiement de tels frais.

3)

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans la détermination de la période pendant laquelle le prétendu préjudice matériel a eu lieu ainsi que d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a considéré, sans en indiquer les raisons, que la période pendant laquelle a eu lieu le prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire pouvait être différente de celle pendant laquelle il avait situé l’existence du comportement illégal qui aurait causé ledit préjudice.

4)

Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit en raison d’une surcompensation dans l’octroi des intérêts compensatoires, en ce que le Tribunal a octroyé à la requérante des intérêts compensatoires sur un montant à partir d’une date à laquelle ledit montant n’était pas encore dû par cette dernière.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/4


Pourvoi formé le 8 août 2017 par Guardian Europe Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2017 dans l’affaire T-673/15, Guardian Europe/Union européenne

(Affaire C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Guardian Europe Sàrl (représentants: C. O’Daly, solicitor, F. Louis, avocat)

Autres parties à la procédure: Union européenne, représentée par 1) la Cour de justice de l’Union européenne et 2) la Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le point 3 de son dispositif a rejeté en partie la demande d’indemnisation de Guardian Europe fondée sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE;

2)

conclure qu’elle peut elle-même statuer sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation de la requérante et, en conséquence

a)

condamner l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à octroyer à Guardian Europe la réparation du préjudice subi en raison du fait que le Tribunal n’a pas statué dans un délai raisonnable conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir les montants suivants: i) coûts d’opportunité/manque à gagner de 1 388 000 euros; ii) frais de garantie supplémentaires de 143 675,78 euros, et iii) préjudice non financier exprimé sous la forme d’un pourcentage approprié de l’amende infligée à Guardian dans la décision litigieuse;

b)

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne, à octroyer à Guardian la réparation du préjudice subi en raison de la violation, par la Commission et le Tribunal, du principe d’égalité de traitement, à savoir les montants suivants: i) coûts d’opportunité/manque à gagner de 7 712 000 euros, et ii) préjudice non financier exprimé sous la forme d’un pourcentage approprié de l’amende infligée à Guardian dans la décision litigieuse;

c)

accorder des intérêts compensatoires sur les montants réclamés sous a) (du 27 juillet 2010 jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour statuant sur le présent pourvoi) et sous b) (du 19 novembre 2010 jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour statuant sur le présent pourvoi), au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre (Luxembourg) où la Guardian Europe est établie;

d)

accorder des intérêts moratoires sur les montants réclamés sous a) et b) à compter de la date de l’arrêt de la Cour statuant sur le présent pourvoi jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage;

3)

le cas échéant, à titre subsidiaire par rapport à chacun des montants réclamés au point 2, sous a) à d), renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours; et

4)

condamner les défenderesses aux dépens du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et a méconnu la notion d’«entreprise» en droit de l’Union en concluant que Guardian Europe n’avait subi aucun manque à gagner consécutif à la violation du délai raisonnable de jugement par le Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission;

2)

Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, a méconnu la notion d’«entreprise» en droit de l’Union et est parvenu à des conclusions matériellement inexactes, cette inexactitude ressortant des documents présentés au Tribunal, lorsqu’il a considéré que Guardian Europe n’a supporté que 82 % du préjudice afférent aux frais de garantie bancaire payables durant la période de retard déraisonnable du Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission;

3)

Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en concluant que Guardian Europe n’avait pas subi de préjudice immatériel consécutif à la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission;

4)

Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et a méconnu la notion d’«entreprise» en droit de l’Union en jugeant que la violation du principe d’égalité de traitement, dans la décision no C(2007) 591 final (1) — Verre plat et l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission, n’a pas entraîné de manque à gagner pour Guardian Europe;

5)

Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en jugeant que la violation du principe d’égalité de traitement dans la décision de la Commission no C(2007) 5791 final — Verre plat et l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl/Commission n’a pas causé de préjudice immatériel à Guardian Europe; et

6)

Dans son arrêt, le Tribunal a violé l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en considérant que seul un arrêt rendu par une juridiction statuant en dernier ressort (et donc pas par le Tribunal) est susceptible d’engager une responsabilité en dommages et intérêts en raison d’une violation du droit de l’Union.


(1)  Décision de la Commission C(2007) 5791 final du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39165 — Verre plat).


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 9 août 2017 — Nikolay Yanchev/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-481/17)

(2017/C 369/06)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nikolay Yanchev

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu, d’une part, des prérogatives de la Commission et, d’autre part, de l’expression des principes d’autonomie procédurale et de sécurité juridique, l’interprétation des dispositions du point 16 de la décision C(2011) 863 de la Commission européenne du 11 février 2011 — adoptée conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et déclarant conforme à l’article 107, paragraphe 3, TFUE l’aide N 546/2010 octroyée par la République de Bulgarie aux investissements dans les exploitations agricoles au moyen d’une remise d’impôt — autorise-t-elle l’application de règles de droit interne en vertu desquelles la période prévue à ce point, durant laquelle il convient de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide d’État précitée sont remplies, ne doit être considérée que comme ayant un caractère indicatif et non contraignant?

2)

Compte tenu du principe de proportionnalité, l’interprétation combinée et téléologique des points 7, 8, 14 et 45 de la décision C(2011) 863 de la Commission européenne du 11 février 2011 — adoptée conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et déclarant conforme à l’article 107, paragraphe 3, TFUE l’aide N 546/2010 octroyée par la République de Bulgarie aux investissements dans les exploitations agricoles au moyen d’une remise d’impôt — permet-elle de conclure que la légitimité de l’obtention/du bénéfice de cette aide dépend uniquement du respect des dispositions nationales expressément citées dans ladite décision et par l’application desquelles l’aide d’État est mise en œuvre? Ou bien est-il nécessaire d’exiger également le respect d’autres conditions qui figurent dans la législation nationale mais qui sont étrangères aux objectifs poursuivis par l’octroi de l’aide en question?


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 14 août 2017 — Cartrans Spedition Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Affaire C-495/17)

(2017/C 369/07)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Prahova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cartrans Spedition Srl

Parties défenderesses: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’exonération de TVA pour les opérations et les services de transport liés à l’exportation de biens, conformément à la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), le carnet TIR visé par les autorités douanières du pays de destination des biens est-il un document prouvant l’exportation des biens transportés compte tenu du régime de ce document prévu au manuel Transit pour le régime TIR du comité du code des douanes — section transit de la direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne?

2)

L’article 153 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique fiscale imposant aux contribuables d’apporter la preuve de l’exportation des biens transportés exclusivement au moyen de la déclaration en douane d’exportation et refusant le droit à déduction de la TVA pour les services de transport des biens exportés en l’absence d’une telle déclaration, en dépit de l’existence du carnet TIR visé par les douanes du pays de destination desdits biens?


(1)  JO 2006 L 347, p. 1.


Tribunal

30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/7


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2017 — Uganda Commercial Impex/Conseil

(Affaires T-107/15 et T-347/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo - Maintien du nom de la requérante sur la liste»))

(2017/C 369/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (représentants: dans l’affaire T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, et R. Blakeley, barrister, et, dans l’affaire T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal et R. Blakeley)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: dans l’affaire T-107/15, initialement B. Driessen et E. Dumitriu-Segnana, puis B. Driessen et M. Veiga, agents, et, dans l’affaire T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana et M. Veiga)

Objet

Dans l’affaire T-107/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/862/PESC du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2014, L 346, p. 36), et du règlement d’exécution (UE) no 1275/2014 du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2014, L 346, p. 3), et, en tant que de besoin, à ce que l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1), soit déclaré inapplicable à la requérante et, dans l’affaire T-347/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/620 du Conseil, du 20 avril 2015, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2015, L 102, p. 43), et du règlement d’exécution (UE) 2015/614 du Conseil, du 20 avril 2015, mettant en œuvre l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1183/2005 (JO 2015, L 102, p. 10), et, en tant que de besoin, à ce que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005 soit déclaré inapplicable à la requérante.

Dispositif

1)

Les affaires T-107/15 et T-347/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Uganda Commercial Impex Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 26.5.2015.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/8


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2017 — Grèce/Commission

(Affaire T-327/15) (1)

((«FEOGA - Section “Orientation” - Réduction du concours financier - Programme opérationnel - Base juridique - Dispositions transitoires - Application de corrections financières après la période de programmation concernée - Violation des formes substantielles - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Sécurité juridique - Confiance légitime - Ne bis in idem - Proportionnalité»))

(2017/C 369/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou et A. Vasilopoulou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme opérationnel CCI 2000GR061PO021 (Grèce — Objectif 1 — Reconstruction rurale).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/8


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Università del Salento/Commission

(Affaire T-393/15) (1)

((«Clause compromissoire - Programme général “Droits fondamentaux et justice” - Programme spécifique “Justice pénale” - Recouvrement des sommes versées par la Commission en exécution d’une convention de subvention - Compensation des créances - Requalification partielle du recours - Demande visant à faire constater l’inexistence d’une créance contractuelle»))

(2017/C 369/10)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Università del Salento (Lecce, Italie) (représentant: F. Vetrò, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti et O. Verheecke, puis L. Di Paolo, F. Moro et O. Verheecke, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation de la décision D/C4 — B.2 — 005817 de la Commission, du 4 mai 2015, par laquelle il a été procédé à une compensation entre une créance de la requérante relative à l’exécution d’un contrat dans le cadre d’un premier projet, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), et une dette de la requérante relative à l’exécution d’un contrat dans le cadre d’un second projet, intitulé «Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution», deuxièmement, à l’annulation de tout autre acte préalable, consécutif ou, en tout état de cause, connexe à cette décision et, troisièmement, à faire condamner la Commission à verser à la requérante les montants qui lui sont dus en exécution du projet Entice et, d’autre part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’inexistence de la créance revendiquée par la Commission au titre de l’exécution du second projet.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Università del Salento est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 21.9.2015.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/9


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Commission/FE

(Affaire T-734/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Concours général - Inscription sur la liste de réserve - Décision de l’AIPN de ne pas recruter un lauréat - Compétences respectives du jury et de l’AIPN - Conditions d’admission au concours - Durée minimale d’expérience professionnelle - Modalités de calcul - Perte de chance d’être recruté - Demande de dommages-intérêts»))

(2017/C 369/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Simonetti et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: FE (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F-119/14, EU:F:2015:116), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Les points 1, 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F-119/14), sont annulés.

2)

Le recours introduit par FE devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-119/14 est rejeté.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.

4)

FE est condamnée à supporter les dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique, y compris les dépens de la Commission européenne.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/9


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Contact Software/Commission

(Affaire T-751/15) (1)

((«Concurrence - Abus de position dominante - Marchés des logiciels de conception assistée par ordinateur et des informations sur les interfaces pour ces logiciels - Décision de rejet d’une plainte - Marché pertinent - Erreur manifeste d’appréciation - Défaut d’intérêt de l’Union»))

(2017/C 369/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Contact Software GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: J.-M. Schultze, S. Pautke et C. Ehlenz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Vollrath, I. Zaloguin et L. Wildpanner, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, France) (représentants: R. Snelders, avocat, et J. Messent, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7006 final de la Commission, du 9 octobre 2015, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant des infractions à l’article 102 TFUE prétendument commises par Dassault systèmes et Parametric Technology Corp. sur certains marchés de logiciels de conception assistée par ordinateur ainsi que sur certains marchés des informations sur les interfaces pour ces logiciels (affaire COMP/39846 — Contact/Dassault & Parametric).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Contact Software GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

Dassault systèmes supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/10


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2017 — RP Technik/EUIPO — Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Affaire T-768/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Marque de l’Union européenne figurative RP ROYAL PALLADIUM - Marque de l’Union européenne verbale antérieure RP - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Allemagne) (représentant: P.-J. Henrichs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Trévise, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 octobre 2015 (affaire R 2061/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre RP Technik et Tecnomarmi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

RP Technik GmbH Profilsysteme est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/11


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2017 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Affaire T-86/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ANA DE ALTUN - Marque nationale figurative antérieure ANNA - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation»])

(2017/C 369/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Espagne) (représentants: M. Ceballos Rodríguez et J. Güell Serra, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Espagne) (représentant: M. Escribano Uzcudun, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2015 (affaire R 199/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Codorníu et Bodegas Altun.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2015 (affaire R 199/2015-2) est annulée.

2)

L’EUIPO et Bodegas Altun, SL supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié de ceux exposés par Codorníu SA.


(1)  JO C 136 du 18.4.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/11


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus)

(Affaire T-103/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Alpenschmaus - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALPEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/15)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement E. Strittmatter et A. Folliard-Monguiral, puis A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Weetabix Ltd (Kettering, Royaume-Uni) (représentants: M. Finger et T. Farkas, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 (affaire R 2725/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Weetabix et Aldi Einkauf.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.


(1)  JO C 156 du 2.5.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/12


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Viridis Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan)

(Affaire T-276/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Boswelan - Déclaration de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’usage sérieux de la marque - Absence de justes motifs pour le non-usage»])

(2017/C 369/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Îles Vierges britanniques, Royaume-Uni) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Allemagne) (représentants: C. Sachs et J. Sachs, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 février 2016 (affaire R 2837/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Hecht-Pharma et Viridis Pharmaceutical.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Viridis Pharmaceutical Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/13


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Affaire T-305/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale LOVE TO LOUNGE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76 du règlement no 207/2009»])

(2017/C 369/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Kefferpütz et A. Berger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Primark Holdings (Dublin, Irlande) (représentants: B. Brandreth, barrister, et G. Hussey, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2016 (affaire R 489/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Lidl Stiftung et Primark Holdings.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 8.8.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/13


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2017 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO -– adp Gauselmann (Butterfly)

(Affaire T-315/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Butterfly - Marque de l’Union européenne verbale et nom commercial national antérieurs Butterfly - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Allemagne) (représentant: C. Röhl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Pethke et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 (affaire R 221/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Tamasu Butterfly Europa et adp Gauselmann.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tamasu Butterfly Europa GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 8.8.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/14


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma)

(Affaire T-421/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Oma - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: sheepworld AG (Ursensollen, Allemagne) (représentant: S. von Rüden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2016 (affaire R 91/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Beste Oma comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sheepworld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 343 du 19.9.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/14


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama)

(Affaire T-422/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Mama - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: sheepworld AG (Ursensollen, Allemagne) (représentant: S. von Rüden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2016 (affaire R 95/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Beste Mama comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sheepworld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 343 du 19.9.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/15


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

(Affaire T-449/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Bester Opa - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: sheepworld AG (Ursensollen, Allemagne) (représentant: S. von Rüden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2016 (affaire R 92/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Bester Opa comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sheepworld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/15


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

(Affaire T-450/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Freunde - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: sheepworld AG (Ursensollen, Allemagne) (représentant: S. von Rüden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2016 (affaire R 93/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Beste Freunde comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sheepworld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/16


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

(Affaire T-451/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Bester Papa - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 369/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: sheepworld AG (Ursensollen, Allemagne) (représentant: S. von Rüden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2016 (affaire R 94/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Bester Papa comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sheepworld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/16


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

(Affaire T-452/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Beste Freundin - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»))

(2017/C 369/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: sheepworld AG (Ursensollen, Allemagne) (représentant: S. von Rüden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2016 (affaire R 96/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Beste Freundin comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sheepworld AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


30.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/17


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2017 — Bodson e.a./BEI

(Affaires jointes T-504/16 et T-505/16) (1)

((«Fonction publique - Personnel de la BEI - Rémunération - Adaptation annuelle du barème des traitements de base - Méthode de calcul - Crise économique et financière»))

(2017/C 369/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg) et les 485 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (affaire T-504/16); et Esther Badiola (Luxembourg) et les 15 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (affaire T-505/16) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (BEI) (représentants: initialement T. Gilliams et G. Nuvoli, puis G. Faedo et T. Gilliams, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat,)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions, contenues dans les bulletins de salaire de février 2013 et des mois postérieurs, faisant application aux requérants de la décision du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 et de la décision du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 ainsi que de l’article mis en ligne le 5 février 2013 et de la note d’information du 15 février 2013 informant le personnel de l’adoption de ces deux décisions et, d’autre part, à la condamnation de la BEI à verser aux requérants une somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations versées en application des décisions susmentionnées et celui des rémunérations dues en application du régime résultant de la décision du conseil d’administration de la BEI du 22 septembre 2009 ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices que les requérants auraient prétendument subis en raison de leur perte de pouvoir d’achat et de l’incertitude liée à l’évolution de leurs rémunérations.

Dispositif

1)

Les décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI), faisant application de la décision du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 et de la décision du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 et contenues dans les bulletins de salaire de février 2013 et des mois postérieurs de M. Jean-Pierre Bodson et des autres membres du personnel de la BEI dont les noms figurent en annexe dans l’affaire T-504/16, d’une part, et de Mme Esther Badiola et des autres membres du personnel de la BEI dont les noms figurent en annexe dans l’affaire T-505/16, d’autre part, sont annulées.

2)

Le surplus des recours est rejeté.

3)

La BEI est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-41/13 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/18


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2017 — Skareby/SEAE

(Affaire T-585/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Liberté d’expression - Devoir de loyauté - Grave atteinte aux intérêts légitimes de l’Union - Refus d’autorisation de publication d’un article - Invitation à modifier le texte - Article 17 bis du statut - Objet du recours - Décision de rejet de la réclamation administrative»))

(2017/C 369/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Carina Skareby (Louvain, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt, agent, assisté de M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 5 juin 2015 du SEAE refusant la publication d’un article et invitant à la modification de deux paragraphes du texte proposé et, d’autre part, «pour autant que nécessaire», de la décision du 18 décembre 2015 du SEAE rejetant la réclamation introduite contre la décision initiale.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Carina Skareby est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 30.5.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-15/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/18


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Allemagne/Commission

(Affaire T-116/10) (1)

((«Recours en annulation - FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme de Rhénanie-du-Nord-Westphalie - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles - Recours manifestement fondé»))

(2017/C 369/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement J. Möller, puis J. Möller et T. Henze, agents, assistés de U. Karpenstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, B. Conte et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10675 de la Commission, du 23 décembre 2009, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé au programme de Rhénanie-du-Nord-Westphalie relevant de l’objectif no 2 (1997-1999) en République fédérale d’Allemagne au titre de la décision C(97) 1120 de la Commission, du 7 mai 1997.

Dispositif

1)

La décision C(2009) 10675 de la Commission, du 23 décembre 2009, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé au programme de Rhénanie-du-Nord-Westphalie relevant de l’objectif no 2 (1997-1999) en République fédérale d’Allemagne au titre de la décision C(97) 1120 de la Commission, du 7 mai 1997, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 134 du 22.5.2010.


30.10.2017   

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C 369/19


Ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Affaire T-90/17) (1)

((«Marque de l'Union européenne - Procédure d'opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 369/28)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italie) (représentants: A. Tornato et D. Hazan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO, du 12 décembre 2016 (affaire R 207/2016-2), relative à une procédure d'opposition entre Cloetta Italia Srl et Gelinova Group Srl, anciennement Milk & Fruit Srl.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Gelinova Group Srl est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


30.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/19


Ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2017 — Proximus/Conseil

(Affaire T-117/17 R)

((«Référé - Marchés publics - Procédure négociée - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»))

(2017/C 369/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Proximus SA/NV (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Schutyser, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Jaume et S. Cholakova, agents, assistées de P. de Bandt, P. Teerlinck et M. Gherghinaru, avocats)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du Conseil d’attribuer à un autre soumissionnaire le contrat-cadre et, d’autre part, la suspension de l’exécution du contrat-cadre conclu entre le Conseil et l’attributaire.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


30.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/20


Recours introduit le 8 août 2017 — Waisman e.a./CRU

(Affaire T-527/17)

(2017/C 369/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Aires, Argentine) et 158 autres requérants (représentants: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez et J. Ruiz de Villa Jubany, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

conformément à l’article 263 TFUE, annuler la décision du Conseil de résolution unique relative à Banco Popular Español (JUR/EES/2017/08);

conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à payer aux requérants, à la charge du Fonds de résolution unique créé en application de l’article 67 du règlement (UE) no 806/2014, une indemnisation pour les dommages que la décision relative à Banco Popular Español leur a directement causé, dommages dont le montant s’élève à la valeur de marché des instruments de fonds propres le jour qui a précédé (le 6 juin 2017) l’exécution du dispositif de résolution; à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande d’indemnisation précédente, condamner le Conseil de résolution unique à payer aux requérants une indemnisation dont le montant correspond à la différence, qui sera fixée lors de la valorisation par une personne indépendante prévue à l’article 20, paragraphe 16, du règlement no 806/2014, entre ce que les requérants ont reçu en paiement de leurs créances du fait de l’application de cette décision et ce qu’ils auraient reçu selon une procédure normale d’insolvabilité;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


30.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 369/21


Recours introduit le 10 août 2017 — Blasi Gómez e.a./CRU

(Affaire T-529/17)

(2017/C 369/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Espagne), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Espagne), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Espagne) (représentant: D. Pineda Cuadrado, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la nullité de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique du 7 juin 2017;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le chef de conclusions précédent serait rejeté, constater la nullité partielle de la décision en ce qui concerne la valorisation de l’établissement, le Tribunal devant procéder ou ordonner qu’il soit procédé à une valorisation juste, réelle et équitable du Banco Popular Español impliquant une indemnisation de tous les actionnaires et créanciers de l’établissement conforme à la nouvelle valorisation;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les deux chefs de conclusions précédents seraient rejetés, constater la nullité partielle de la décision en ce qui concerne la valorisation de l’établissement, le Tribunal devant procéder ou ordonner qu’il soit procédé à une valorisation juste, réelle et équitable du Banco Popular Español impliquant une indemnisation des parties requérantes conforme à la nouvelle valorisation;

condamner expressément le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/21


Recours introduit le 11 août 2017 — López Campo e.a./CRU

(Affaire T-530/17)

(2017/C 369/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Mario López Campo (Pontevedra, Espagne) et huit autres requérants (représentant: F. Cabadas García, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, qui prévoit la résolution de l’établissement Banco Popular Espanol S.A. à partir du 7 juin 2017, et ordonner au Conseil de résolution unique d’indemniser les requérants à hauteur des montants indiqués dans la requête;

à titre subsidiaire, annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, qui prévoit la résolution de l’établissement Banco Popular Espanol S.A. à partir du 7 juin 2017, et ordonner au Conseil de résolution unique d’indemniser les requérants à hauteur des montants résultant de la multiplication du nombre d’actions détenues par les requérants par le dernier prix côté en bourse antérieur à la décision SRD/EES/2017/08.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du Conseil de résolution unique du 7 juin 2017 (SRB/EES/2017/08), qui prévoit la résolution de l’établissement Banco Popular Espanol S.A.

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/22


Recours introduit le 9 août 2017 — Promociones Santa Rosa/CRU

(Affaire T-531/17)

(2017/C 369/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Promociones Santa Rosa S.L. (Madrid, Espagne) (représentant: L. Carrión Matamoros, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2017/08, du 7 juin 2017 (version non confidentielle), du comité exécutif du Conseil de résolution unique adoptant le dispositif de résolution de Banco Popular España S.A., en raison de la violation des articles 7, 18, paragraphe 1, et 20 du règlement (UE) no 806/2014 et de la modification artificielle des causes immédiates ayant donné lieu à la résolution de cet établissement.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/22


Recours introduit le 7 août 2017 — Asociación de Consumidores de Navarra «Irache»/CRU

(Affaire T-535/17)

(2017/C 369/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de Consumidores de Navarra «Irache» (Pampelune, Espagne) (représentant: J. Sanjurjo San Martín, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, priver d’effet les opérations effectuées et restituer la propriété de Banco Popular Español S.A. aux actionnaires et aux titulaires d’obligations, en les replaçant dans la situation antérieure à l’intervention;

au cas où cela ne serait pas possible, priver en tout état de cause d’effet la conversion des obligations en actions, en maintenant les titulaires d’obligations dans la situation qui était la leur à la date du 6 juin 2017, et indemniser les titulaires d’actions au moyen d’un paiement correspondant à la valeur réelle de la banque, et donc des actions, à la date du 30 juin 2016.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/23


Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-539/17)

(2017/C 369/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt «Al Thawra» no 16405, qui comprennent:

les sommes de 404 792,06 euros, 954 331,07 livres sterling (GBP), 29 130 433,00 yens japonais (JPY) et 1 498 184,58 dollars des États-Unis (USD), dues à l’Union européenne à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel établi dans l’article 3.02;

tous les impôts, droits et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt «Al Thawra» no 16405, qui comprennent:

les sommes de 404 792,06 euros, 954 331,07 livres sterling (GBP), 29 130 433,00 yens japonais (JPY) et 1 498 184,58 dollars des États-Unis (USD), dues à la Banque européenne d’investissement à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel établi dans l’article 3.02;

tous les impôts, droits et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels, calculés au taux d’intérêt annuel établi dans l’article 3.02 à compter de la date d’échéance de chaque tranche jusqu’au paiement par la République arabe syrienne.

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt «Al Thawra» no 16405, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches dudit contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt «Al Thawra» no 16405.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/24


Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-540/17)

(2017/C 369/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, qui comprennent:

la somme de 52 657 141,77 euros, due à l’Union européenne à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, qui comprennent:

la somme de 52 657 141,77 euros, due à la Banque européenne d’investissement à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

tous les impôts, droits, redevances applicables ainsi que tous les frais d’expert exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels, calculés à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’à la date de son paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux d’intérêt interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux d’intérêt établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base).

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/25


Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-541/17)

(2017/C 369/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de transmission d’électricité no 20868, qui comprennent:

la somme de 3 383 971,66 francs suisses (CHF) et la somme de 38 934 400,51 euros, dues à l’Union européenne à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement à un taux d’intérêt annuel correspondant à la somme de i) 2,5 % (250 points de base) et ii) du taux d’intérêt établi dans l’article 3.01;

tous les impôts, droits et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de transmission d’électricité no 20868, qui comprennent:

la somme de 3 383 971,66 francs suisses (CHF) et la somme de 38 934 400,51 euros, dues à la Banque européenne d’investissement à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement à un taux d’intérêt annuel correspondant à la somme de i) 2,5 % (250 points de base) et ii) du taux d’intérêt établi dans l’article 3.01;

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’à la date de son paiement à un taux d’intérêt annuel correspondant à la somme de i) 2,5 % (250 points de base) et ii) du taux d’intérêt établi à l’article 3.01.

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursées à leur échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/26


Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-542/17)

(2017/C 369/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt «Port de Tartous» no 22057, qui comprennent:

la somme de 20 609 429,45 euros, due à l’Union européenne à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt «Port de Tartous» no 22057, qui comprennent:

la somme de 20 609 429,45 euros, due à la Banque européenne d’investissement à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base).

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt «Port de Tartous» no 22057, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursées à leur échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt «Port de Tartous» no 22057.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/28


Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-543/17)

(2017/C 369/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595, qui comprennent:

la somme de 62 646 209,04 euros et la somme de 3 582 381,15 dollars des États-Unis (USD), dues à l’Union européenne à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) [sauf pour tout décaissement en dollars des États-Unis, pour lequel un taux égal au taux LIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) s’applique] ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595, qui comprennent:

la somme de 62 646 209,04 euros et la somme de 3 582 381,15 dollars des États-Unis, dues à la Banque européenne d’investissement à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) [sauf pour tout décaissement libellé en dollars des États-Unis, pour lequel un taux égal au taux LIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) s’applique] ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) [sauf pour tout décaissement libellé en dollars des États-Unis, pour lequel un taux égal au taux LIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) s’applique] ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base).

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues dans ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursées à leur échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/29


Recours introduit le 5 août 2017 — Imabe Ibérica/CRU

(Affaire T-544/17)

(2017/C 369/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Imabe Ibérica S.A. (Madrid, Espagne) (représentant: C. Aguirre de Cárcer Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

considérer comme formé le recours contre la décision SRB/2017/08 prise par le Conseil de résolution unique lors de sa session exécutive élargie du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution de l’établissement Banco Popular Español S.A., conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010, et, après avoir préalablement permis l’accès à l’ensemble des pièces du dossier et la formulation d’observations complémentaires, annuler ou révoquer la décision attaquée, en rétablissant pleinement la requérante dans l’effectivité de ses droits patrimoniaux, conformément aux exigences d’indemnisation totale.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/29


Recours introduit le 16 août 2017 — Maña e.a./CRU

(Affaire T-552/17)

(2017/C 369/41)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Maña S.L. (Teo, Espagne) et 113 autres requérants (représentant: P. Rúa Sobrino, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

considérer comme formé le recours en annulation contre la «décision prise par le Conseil de résolution unique lors de sa session exécutive du 7 juin 2017 relativement au plan de résolution de Banco Popular Español S.A., personne morale no 80H66LPTVDLM0P28XF25, adressée au Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, FROB) (SRB/EES/2017/08)»;

annuler la décision attaquée;

constater l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement (UE) no 806/2014;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/30


Recours introduit le 16 août 2017 — Fortischem/Parlement et Conseil

(Affaire T-560/17)

(2017/C 369/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fortischem a.s. (Nováky, Slovaquie) (représentants: C. Arhold, P. Hodál et M. Staroň, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’annexe III, partie I, sous d), du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (1); et

accorder au requérant le remboursement des dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen par lequel elle soutient que la disposition attaquée doit être annulée parce qu’elle viole le principe de confiance légitime en ce qu’elle prive les opérateurs de sites de production de cellules d’électrolyse à mercure de la possibilité d’obtenir un délai pour se conformer aux meilleures techniques disponibles lorsque les conditions de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) sont satisfaites.

2.

Deuxième moyen par lequel elle soutient que la disposition attaquée doit être annulée parce qu’elle viole le principe de proportionnalité (i) en fixant un délai impératif pour la suppression de la production de cellules d’électrolyse à mercure qui est très antérieur à l’échéance découlant des règles internationales applicables au mercure, sans prévoir au moins la possibilité d’accorder des prolongations/exemptions dans des cas particuliers, (ii) en promouvant une législation qui ne permet pas de procurer des avantages environnementaux significatifs au grand public mais qui, dans le même temps, cause des inconvénients considérables aux opérateurs économiques, et (iii) en ignorant la législation existante qui prévoit déjà des règles claires de suppression progressive ainsi que des prolongations/exemptions et en ne prévoyant pas de clauses de sauvegarde propres.

3.

Troisième moyen par lequel elle soutient que la disposition attaquée doit être annulée parce qu’elle entraînera des pertes pour les activités économiques de la requérante, ce qui équivaut à une violation du droit fondamental de propriété consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où elle est disproportionnée par rapport aux objectifs de la disposition attaquée lesquels sont susceptibles d’être atteints par des mesures moins contraignantes.


(1)  Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO 2017, L 137, p. 1).


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/31


Recours introduit le 21 août 2017 — UC/Parlement

(Affaire T-572/17)

(2017/C 369/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UC (représentant: A. Tymen, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé

en conséquence,

annuler le rapport de notation de la partie requérante pour l’année 2015, ainsi que la décision de ne lui octroyer que deux points de mérite pour la même année;

annuler la décision de l’AIPN du 9 mai 2017, rejetant la réclamation de la partie requérante du 13 janvier 2017;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 9 000 euros, en réparation du préjudice moral de la partie requérante;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré, d’une part, de la violation des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux et 25 du statut des fonctionnaires et, d’autre part, de la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit à être entendu et de l’article 41 de la Charte.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/32


Recours introduit le 23 août 2017 — UD/Commission

(Affaire T-574/17)

(2017/C 369/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UD (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision du 2 novembre 2016 par laquelle la Commission a refusé l’autorisation préalable pour le remboursement de frais médicaux liés au traitement médical de la partie requérante, est annulée;

la Commission européenne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dont le motif de refus de remboursement fondé sur la prétendue absence de validité scientifique du traitement litigieux serait entaché.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/32


Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-588/17)

(2017/C 369/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt relatif au système de drainage et d’irrigation de l’Euphrate no 80211, qui comprennent:

la somme de 2 184 271,58 euros, due à la Banque européenne d’investissement à la date du 25 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 25 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à la Banque européenne d’investissement au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels, calculés au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base) à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’au paiement par la République arabe syrienne.

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au système de drainage et d’irrigation de l’Euphrate no 80211, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt relatif au système de drainage et d’irrigation de l’Euphrate no 80211.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/33


Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-589/17)

(2017/C 369/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt contenant des dispositions particulières no 60136, relatif au projet de construction de la route Alep-Tall Kojak, qui comprennent:

la somme de 820 451,35 euros, due à la Banque européenne d’investissement à la date du 25 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 25 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels additionnels, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

tous les frais juridiques, coûts et dépenses liés à la conclusion et l’exécution du contrat de prêt contenant des dispositions particulières no 60136, relatif au projet de construction de la route Alep-Tall Kojak, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à la Banque européenne d’investissement au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels, calculés au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base) à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’au paiement par la République arabe syrienne.

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt contenant des dispositions particulières no 60136, relatif au projet de construction de la route Alep-Tall Kojak, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt contenant des dispositions particulières no 60136, relatif au projet de construction de la route Alep-Tall Kojak.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/34


Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-590/17)

(2017/C 369/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt relatif au projet d’approvisionnement en eau de la région Sweida no 80212, qui comprennent:

la somme de 726 942,81 euros, due à la Banque européenne d’investissement à la date du 25 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 25 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

tous les impôts, droits, redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à la Banque européenne d’investissement au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels, calculés au taux d’intérêt annuel de 3,5 % à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche jusqu’au paiement par la République arabe syrienne.

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au projet d’approvisionnement en eau de la région Sweida no 80212, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt relatif au projet d’approvisionnement en eau de la région Sweida no 80212.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/35


Recours introduit le 30 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-591/17)

(2017/C 369/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt relatif au projet d’approvisionnement en eau de la région Deir Ez Zor no 80310, qui comprennent:

la somme de 404 425,58 euros, due à la Banque européenne d’investissement à la date du 25 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 25 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel de 3,5 % (350 points de base);

tous les impôts, droits et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à la Banque européenne d’investissement au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels, calculés au taux d’intérêt annuel de 3,5 % à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’au paiement par la République arabe syrienne.

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au projet d’approvisionnement en eau de la région Deir Ez Zor no 80310, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 9.01 et de l’article 9.02 du contrat de prêt relatif au projet d’approvisionnement en eau de la région Deir Ez Zor no 80310.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/35


Recours introduit le 5 septembre 2017 — Thun/EUIPO (figurine représentant un poisson)

(Affaire T-604/17)

(2017/C 369/49)

Langue de la procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Thun SpA (Bolzano, Italie) (représentant: Me B. Giordano, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire — (figurine représentant un poisson) — Demande d’enregistrement no 336 805-0059

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2017 dans l’affaire R 1680/2016-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande de restitutio in integrum;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 67 du règlement no 6/2002.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/36


Recours introduit le 6 septembre 2017 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Affaire T-608/17)

(2017/C 369/50)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: DF World of Spices GmbH (Dissen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «TAKIS FUEGO» — Demande d’enregistrement no 11 841 087

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2017 dans l’affaire R 2300/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/37


Recours introduit le 11 septembre 2017 — Google et Alphabet/Commission

(Affaire T-612/17)

(2017/C 369/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Requérantes: Google Inc. (Mountain View, Californie, États-Unis) et Alphabet Inc. (Mountain View) (représentants: Mes T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, R. O’Donoghue et D. Piccinin, avocats)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 27 juin 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (AT.39741 — Google Search (Shopping));

en ordre subsidiaire, statuant en pleine juridiction, annuler l’amende infligée aux requérantes ou en réduire le montant, et

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la Commission qui estime, dans la décision attaquée, que Google a favorisé un comparateur de prix Google en affichant des résultats groupés (Product Universals).

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée dénature les faits. Selon elles, Google a lancé les résultats groupés par produit pour améliorer la qualité et non pas pour diriger le trafic vers un comparateur de prix Google.

Les requérantes ajoutent que la décision attaquée est erronée en ce que la Commission estime que la différence de traitement des résultats par produit et des résultats génériques a favorisé les premiers alors qu’il n’y a eu aucune discrimination.

Les requérantes soutiennent enfin que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des justifications objectives données par Google pour afficher Product Universals.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la Commission qui estime, dans la décision attaquée, que Google a favorisé un comparateur de prix Google en affichant des publicités groupées par produit (Shopping Units)

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est erronée en ce que la Commission estime que la différence de traitement des publicités groupées par produit et des simples résultats générés gratuitement a favorisé les premiers alors qu’il n’y a eu aucune discrimination.

Les requérantes ajoutent que la décision attaquée est erronée en ce que la Commission estime que les publicités de produit dans les Shopping Units bénéficient d’un comparateur de prix Google.

Les requérantes soutiennent enfin que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des justifications objectives données par Google pour afficher des Shopping Units.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la Commission qui estime, dans la décision attaquée, que le comportement prétendument abusif a détourné le trafic des recherches effectuées au moyen de Google.

Les requérantes soutiennent que la Commission ne démontre pas dans la décision attaquée que le comportement prétendument abusif a réduit le trafic des recherches effectuées au moyen de Google allant vers des agrégateurs.

Les requérantes ajoutent que la Commission ne démontre pas dans la décision attaquée que le comportement prétendument abusif a augmenté le trafic des recherches effectuées au moyen de Google allant vers un comparateur de prix Google.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la Commission qui estime, dans la décision attaquée, que le comportement prétendument abusif est susceptible d’empêcher la concurrence de jouer.

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée est erronée en ce que la Commission imagine des raisons risquant d’empêcher la concurrence de jouer sans examiner les véritables évolutions du marché.

Les requérantes ajoutent que la Commission s’est gardée de prendre dument en compte dans la décision attaquée l’entrave que les plateformes multi-vendeurs dressent au jeu de la concurrence.

Les requérantes soutiennent enfin que même si l’analyse de la concurrence pouvait se limiter aux agrégateurs, il reste que la Commission se garde de montrer dans la décision attaquée ce qui empêche la concurrence de jouer.

5.

Cinquième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la Commission qui, dans la décision attaquée, qualifie d’abusives des améliorations qui participent d’une concurrence livrée sur le terrain de la qualité.

Les requérantes soutiennent que, dans la décision attaquée, la Commission qualifie à tort de mise en œuvre abusive les améliorations apportées au service de recherche simple de Google.

Les requérantes ajoutent que, dans la décision attaquée, la Commission demande à Google de fournir aux agrégateurs un accès aux améliorations de son service sans répondre aux conditions légales requises.

6.

Sixième moyen tiré d’une erreur d’appréciation en ce que la Commission a imposé une amende dans la décision attaquée.

Les requérantes soutiennent que l’amende n’est pas motivée en ce que la Commission a exposé une théorie nouvelle, a retenu l’affaire en vue d’obtenir des engagements et a rejeté auparavant la mesure correctrice.

Les requérantes ajoutent que la Commission a calculé erronément le montant de l’amende dans la décision attaquée.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/38


Recours introduit le 13 septembre 2017 — Pologne/Commission

(Affaire T-624/17)

(2017/C 369/52)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 30 juin 2017 concernant l’aide d’État SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), introduite par la Pologne dans le cadre de la taxe sur le commerce de détail et notifiée sous le numéro C(2017) 4449;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la qualification erronée de la taxe sur le commerce de détail d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE du fait d’une appréciation manifestement erronée de la condition de sélectivité.

2.

Deuxième moyen tiré d’une motivation erronée et insuffisante de la décision attaquée.


30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/39


Recours introduit le 18 septembre 2017 — République tchèque/Commission

(Affaire T-629/17)

(2017/C 369/53)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): République tchèque) (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agents)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2017) 4682 final, du 6 juillet 2017, annulant une partie de l’aide du Fonds social européen pour le programme opérationnel Formation en matière de compétitivité dans le cadre des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en République tchèque, ainsi qu’une partie de l’aide du Fonds européen de développement régional pour les programmes opérationnels Recherche et développement pour l’innovation dans le cadre de l’objectif «Convergence» en République tchèque et l’Aide technique dans le cadre des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en République tchèque; et

condamner la Commissions européennes aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation de l’article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 (1) du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 16, sous b), de la directive 2004/18/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après «la directive 2004/18»). En effet, la Commission a procédé à des corrections financières pour de prétendues irrégularités dans le domaine des marchés publics, qui correspondent toutefois à une procédure autorisée par l’article 16, sous b), de la directive 2004/18. La Commission considère à tort que la dérogation aux règles en matière de marchés publics, prévue à l’article 16, sous b), de la directive 2014/18, relative au contenu des programmes, s’applique uniquement aux pouvoirs adjudicateurs qui sont des sociétés de radiodiffusion.


(1)  JO L 210? P. 25.

(2)  JO L 134, p. 114.