ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 333 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 333/01 |
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2017/C 333/02 |
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2017/C 333/03 |
Rapport final du conseiller-auditeur — AT.40013 — Systèmes d’éclairage |
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2017/C 333/04 |
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Cour des comptes |
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2017/C 333/05 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2017/C 333/06 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
5.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 333/1 |
Taux de change de l'euro (1)
4 octobre 2017
(2017/C 333/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1787 |
JPY |
yen japonais |
132,47 |
DKK |
couronne danoise |
7,4427 |
GBP |
livre sterling |
0,88768 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5425 |
CHF |
franc suisse |
1,1456 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,3533 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,886 |
HUF |
forint hongrois |
311,20 |
PLN |
zloty polonais |
4,2971 |
RON |
leu roumain |
4,5808 |
TRY |
livre turque |
4,2016 |
AUD |
dollar australien |
1,4986 |
CAD |
dollar canadien |
1,4678 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2007 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6403 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6023 |
KRW |
won sud-coréen |
1 342,67 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,9832 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8163 |
HRK |
kuna croate |
7,5051 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 857,61 |
MYR |
ringgit malais |
4,9830 |
PHP |
peso philippin |
60,071 |
RUB |
rouble russe |
67,8176 |
THB |
baht thaïlandais |
39,274 |
BRL |
real brésilien |
3,6929 |
MXN |
peso mexicain |
21,3870 |
INR |
roupie indienne |
76,6410 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
5.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 333/2 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 juin 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40013 — Systèmes d’éclairage
État membre rapporteur: Hongrie
(2017/C 333/02)
1. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre entreprises au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»). |
2. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique de l’accord et/ou de la pratique concertée exposée dans le projet de décision. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. |
5. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne. |
6. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction. |
7. |
Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission quant à ses destinataires. |
8. |
Le comité consultatif convient avec la Commission qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision. |
9. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003. |
10. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes. |
11. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission sur la détermination de la durée de l’infraction aux fins du calcul des amendes. |
12. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a ni circonstances aggravantes ni circonstances atténuantes en l’espèce. |
13. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006. |
14. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction. |
15. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
16. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
5.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 333/3 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
AT.40013 — Systèmes d’éclairage
(2017/C 333/03)
Le 18 mai 2016, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) à l’égard des entreprises Valeo (4), Automotive Lighting (5) et Hella (6) (dénommées collectivement les «parties»).
Le 10 mai 2017, à l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (7) et après avoir reçu des propositions de transaction (8) conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs. Selon celle-ci, les parties ont participé à une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), consistant en des contacts anticoncurrentiels dans l’EEE concernant la fixation des prix des systèmes d’éclairage automobile et certaines autres conditions commerciales, de juillet 2004 à octobre 2007 (9). Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement de suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause.
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.
Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (10), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de toutes les parties à la procédure a été garanti en l’espèce.
Bruxelles, le 20 juin 2017.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(4) Valeo SA, Valeo Service SAS et Valeo Vision SAS.
(5) Magneti Marelli SpA et Automotive Lighting Reutlingen GmbH.
(6) Hella KGaA Hueck & Co.
(7) Des réunions en vue d’un règlement par transaction ont eu lieu entre juin 2016 et avril 2017.
(8) Les parties ont présenté leurs demandes de transaction entre […].
(9) En ce qui concerne Valeo et Automotive Lighting, l’infraction a débuté le 7 juillet 2004 tandis que, dans le cas de Hella, elle a commencé le 1er janvier 2006. La date de fin de l’infraction est, pour toutes les parties, le 25 octobre 2007.
(10) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).
5.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 333/4 |
Résumé de la décision de la Commission
du 21 juin 2017
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE
(Affaire AT.40013 — Systèmes d’éclairage)
[notifiée sous le numéro C(2017) 4100]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 333/04)
Le 21 juin 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’article 53 de l’accord EEE. |
(2) |
Sont destinataires de la décision: Valeo SA, Valeo Service SAS et Valeo Vision SAS (ci-après conjointement dénommées «Valeo»), Magneti Marelli SpA et Automotive Lighting Reutlingen GmbH (ci-après conjointement dénommées «Automotive Lighting»), ainsi que Hella KGaA Hueck & Co. («Hella») (ci-après également dénommées «parties» ou, individuellement, «partie»). |
(3) |
Les produits concernés par l’infraction sont des systèmes d’éclairage automobile. Les destinataires de la présente décision ont pris part à une série de contacts anticoncurrentiels concernant des pièces de rechange d’origine après la cessation de la production en série, et notamment à des contacts concernant les prix et certaines autres conditions commerciales. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
(4) |
L’affaire découle d’une demande d’immunité présentée par Valeo en janvier 2012. En juillet 2012, la Commission a procédé à des inspections inopinées, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, qui ont été suivies d’un certain nombre de demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et du point 12 de la communication sur la clémence (2). |
(5) |
Automotive Lighting a ensuite introduit une demande de clémence en août 2012. L’entreprise Hella a fait de même en septembre 2012. |
(6) |
Une procédure a été ouverte le 18 mai 2016 afin d’engager des discussions pour parvenir à une transaction avec les parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté à la Commission leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3). |
(7) |
Le 10 mai 2017, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Ces dernières y ont toutes répondu en confirmant que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause. |
(8) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 20 juin 2017. |
(9) |
La Commission a adopté cette décision le 21 juin 2017. |
2.2. Durée
(10) |
Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d’elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la fourniture de systèmes d’éclairage automobile.
|
2.3. Résumé de l’infraction
(11) |
La décision porte sur la fourniture de systèmes d’éclairage automobile (ci-après les «systèmes d’éclairage») dans l’Espace économique européen (EEE), pour la période du 7 juillet 2004 au 25 octobre 2007, avec des variations en ce qui concerne la date de début pour chaque partie. Au total, la durée de l’infraction est donc de trois ans et trois mois. |
(12) |
Les produits concernés par l’entente sont des systèmes d’éclairage, et notamment les projecteurs, les feux de circulation diurne, les feux de position arrière, les troisièmes feux stop, les feux antibrouillard et les feux auxiliaires. Les systèmes d’éclairage sont vendus par les fournisseurs en tant que pièces détachées/de rechange pour équiper les véhicules neufs ou d’occasion. L’entente portait sur les fournitures de systèmes d’éclairage dans l’EEE sur le marché de l’occasion des pièces détachées d’origine, après la cessation de la production en série. |
(13) |
L’entente consistait en une série de contacts anticoncurrentiels portant sur les prix et certaines autres conditions commerciales. Les discussions collusoires avaient trait aux stratégies en matière de fixation des prix et de négociations, à l’état des négociations avec les clients au sujet des augmentations de prix, à la position des parties vis-à-vis des clients individuels en ce qui concerne les modèles de tarification des pièces détachées d’origine, aux demandes de prix émanant des clients, ainsi qu’aux échanges d’informations sur les perspectives d’avenir et les tendances dans le secteur des pièces détachées d’origine. |
(14) |
Les parties ont convenu en outre qu’elles devaient chercher à augmenter les prix après la cessation de la production en série et se sont entendues sur une date de fin de la clause contractuelle de disponibilité des pièces détachées après la cessation de la production en série. |
(15) |
L’entente reposait essentiellement sur des contacts bilatéraux, mais des contacts multilatéraux se sont également produits à une occasion au moins. D’un point de vue géographique, les discussions anticoncurrentielles ont eu lieu dans l’EEE, principalement en France et en Allemagne. Entre 2004 et 2006, les parties ont progressivement étendu leurs contacts anticoncurrentiels pour y inclure les ventes à tous les fabricants d’équipement d’origine («équipementiers») qui étaient leurs clients dans l’EEE en 2007. |
2.4. Destinataires
(16) |
Dans la présente décision, les entités juridiques suivantes sont tenues pour responsables par la Commission:
|
2.5. Mesures correctrices
(17) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4). |
2.5.1. Montant de base de l’amende
(18) |
Afin de mieux refléter les répercussions réelles de l’entente, on utilise, comme référence pour le calcul du montant de base des amendes infligées, une valeur approximative des ventes annuelles (fondée sur la valeur réelle des ventes des pièces détachées d’origine pour systèmes d’éclairage après la cessation de la production en série dans l’EEE réalisées par les entreprises au cours de la période pertinente de leur participation à l’infraction). |
(19) |
Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction (EEE), le pourcentage appliqué pour le montant variable des amendes et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction. |
(20) |
Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles les parties ont participé à l’infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction. La Commission tient compte de la durée effective de participation à l’infraction des parties sur la base du nombre d’années, de mois et de jours complets. |
(21) |
Étant donné que la portée des agissements, pour ce qui est des équipementiers clients touchés par l’infraction, s’est progressivement élargie, passant d’un certain nombre d’équipementiers à tous les équipementiers qui étaient clients des parties dans l’EEE en 2007, trois groupes de clients ont été recensés, pour lesquels la valeur des ventes est calculée séparément, en appliquant des coefficients multiplicateurs distincts basés sur la durée. |
2.5.2. Ajustements du montant de base
(22) |
Dans la présente décision, il n’a été tenu compte d’aucune circonstance aggravante ou atténuante, et aucun coefficient multiplicateur de dissuasion n’a été appliqué à l’une ou l’autre des parties. |
2.5.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
(23) |
Pour aucune des entreprises concernées, l’amende calculée ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’année précédant la date de la décision. |
2.5.4. Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes
(24) |
Valeo a été la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006 et bénéficie donc d’une immunité d’amendes. |
(25) |
Automotive Lighting a été la première entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 et se voit accorder une réduction du montant de l’amende de 35 %. |
(26) |
Hella a été la deuxième entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 et se voit accorder une réduction du montant de l’amende de 20 %. |
2.5.5. Application de la communication relative aux procédures de transaction
(27) |
Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à Automotive Lighting et à Hella a encore été réduit de 10 %. |
3. CONCLUSIONS
(28) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:
|
(2) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(4) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
Cour des comptes
5.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 333/7 |
Rapport spécial no 13/2017
«Un système européen de gestion du trafic ferroviaire unique: ce choix politique se concrétisera-t-il un jour?»
(2017/C 333/05)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 13/2017 «Un système européen de gestion du trafic ferroviaire unique: ce choix politique se concrétisera-t-il un jour?» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
5.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 333/8 |
Aide d’État — décision de ne pas soulever d’objections
(2017/C 333/06)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
13 juillet 2017 |
Aide no |
: |
80780 |
Numéro de la décision |
: |
143/17/COL |
État de l’AELE |
: |
Norvège |
Région |
: |
Comtés de Nordland, Troms et Finnmark |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Voyagistes |
Base juridique |
: |
Décisions budgétaires adoptées par les comtés de Nordland, Troms et Finnmark |
Type de la mesure |
: |
Aide au fonctionnement |
Objectif |
: |
L’objectif est de prévenir le dépeuplement grâce à la création d’emplois dans le secteur du tourisme en octroyant une aide à des voyagistes opérant des vols charter (c’est-à-dire des vols non réguliers) vers les aéroports de trois comtés du nord de la Norvège. |
Forme de l’aide |
: |
Aide au fonctionnement |
Budget |
: |
10 000 000 NOK |
Intensité |
: |
25 % |
Durée |
: |
Prorogation du 1.11.2017 au 31.12.2020 |
Secteurs économiques |
: |
Voyagistes opérant des vols charter |
Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
Comtés de Nordland, Troms et Finnmark |
Autres informations |
: |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/