ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 277

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
21 août 2017


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 277/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 277/02

Affaire C-258/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Eugenia Florescu e.a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e.a (Renvoi préjudiciel — Article 143 TFUE — Difficultés dans la balance des paiements d’un État membre — Concours financier de l’Union européenne — Protocole d’accord conclu entre l’Union européenne et l’État membre bénéficiaire — Politique sociale — Principe de l’égalité de traitement — Législation nationale interdisant le cumul entre une pension de retraite publique et des revenus salariaux tirés de l’exercice d’activités auprès d’une institution publique — Différence de traitement entre les personnes dont la durée du mandat est prévue par la Constitution et les magistrats de carrière)

2

2017/C 277/03

Affaire C-368/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Ilves Jakelu Oy (Renvoi préjudiciel — Directive 97/67/CE — Article 9 — Libre prestation des services — Services postaux — Notions de service universel et d’exigences essentielles — Autorisations générales et individuelles — Autorisation de fournir des services postaux en exécution de contrats négociés individuellement — Conditions imposées)

3

2017/C 277/04

Affaire C-436/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB (Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3, paragraphe 1 — Financement au titre du Fonds de cohésion — Projet de développement d’un système régional de gestion des déchets — Irrégularités — Notion de programme pluriannuel — Clôture définitive du programme pluriannuel — Délai de prescription)

4

2017/C 277/05

Affaire C-513/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — procédure engagée par Agrodetalė UAB (Renvoi préjudiciel — Marché intérieur — Réception CE par type — Directive 2003/37/CE — Champ d’application — Tracteurs agricoles ou forestiers — Mise sur le marché et immatriculation dans l’Union européenne de véhicules d’occasion ou usagés importés depuis un pays tiers — Notions de véhicule neuf et de mise en service)

5

2017/C 277/06

Affaire C-549/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Linköping — Suède) — E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Renvoi préjudiciel — Promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables — Biocarburants utilisés pour le transport — Directive 2009/28/CE — Article 18, paragraphe 1 — Système de bilan massique destiné à s’assurer que le biogaz satisfait aux critères de durabilité prescrits — Validité — Articles 34 et 114 TFUE — Réglementation nationale exigeant que le bilan massique soit réalisé dans un lieu clairement délimité — Pratique de l’autorité nationale compétente admettant qu’il puisse être satisfait à cette condition lorsque du biogaz durable est transporté au moyen du réseau gazier national — Injonction de ladite autorité excluant qu’il puisse être satisfait à cette même condition en cas d’importation en provenance d’autres États membres de biogaz durable via des réseaux gaziers nationaux interconnectés — Libre circulation des marchandises)

5

2017/C 277/07

Affaire C-587/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Renvoi préjudiciel — Assurance responsabilité civile automobile — Accident survenu en 2006 entre véhicules stationnés habituellement dans différents États membres — Règlement général du conseil des bureaux nationaux d’assurance des États membres — Incompétence de la Cour — Directive 2009/103/CE — Inapplicabilité ratione temporis — Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 2000/26/CE — Inapplicabilité ratione materiae — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Inapplicabilité — Défaut de mise en œuvre du droit de l’Union)

6

2017/C 277/08

Affaire C-591/15: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury (Renvoi préjudiciel — Article 355, point 3, TFUE — Statut de Gibraltar — Article 56 TFUE — Libre prestation de services — Situation purement interne — Irrecevabilité)

7

2017/C 277/09

Affaire C-610/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Directive 2001/29/CE — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Notion — Plateforme de partage en ligne — Partage de fichiers protégés, sans l’autorisation du titulaire)

8

2017/C 277/10

Affaire C-621/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Renvoi préjudiciel — Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Article 4 — Laboratoires pharmaceutiques — Vaccin contre l’hépatite B — Sclérose en plaques — Preuves du défaut du vaccin et du lien de causalité entre le défaut et le dommage subi — Charge de la preuve — Modes de preuve — Absence de consensus scientifique — Indices graves, précis et concordants laissés à l’appréciation du juge du fond — Admissibilité — Conditions)

8

2017/C 277/11

Affaire C-678/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/39/CE — Marchés d’instruments financiers — Article 4, paragraphe 1, point 2 — Notion de services d’investissement — Annexe I, section A, point 1 — Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers — Inclusion éventuelle de l’intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille)

9

2017/C 277/12

Affaire C-685/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — Online Games Handels GmbH e.a./Landespolizeidirektion Oberösterreich (Renvoi préjudiciel — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Réglementation restrictive d’un État membre — Sanctions administratives à caractère pénal — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective — Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour le juge d’instruire d’office les éléments dont il est saisi dans le cadre de la poursuite des infractions administratives à caractère pénal — Conformité)

10

2017/C 277/13

Affaire C-9/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — procédure pénale contre A (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Articles 20 et 21 — Franchissement des frontières intérieures — Vérifications à l’intérieur du territoire — Réglementation nationale autorisant des contrôles aux fins d’établir l’identité des personnes interpellées dans une région de 30 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen — Possibilité de contrôle indépendamment du comportement de la personne concernée ou de l’existence de circonstances particulières — Réglementation nationale permettant certaines mesures de contrôle de personnes dans l’enceinte des gares ferroviaires)

10

2017/C 277/14

Affaire C-19/16 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juin 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commission européenne, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Lutte contre le terrorisme — Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques et morales incluses dans une liste établie par le Comité des sanctions des Nations unies — Réinscription des noms de ces personnes sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 après annulation de l’inscription initiale — Disparition de la personne morale en cours d’instance — Capacité d’ester en justice)

11

2017/C 277/15

Affaire C-20/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Méthode d’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence — Cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur les revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Déduction de ces cotisations — Condition relative à l’absence de lien direct avec des recettes exonérées)

12

2017/C 277/16

Affaire C-26/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 2, sous a) — Conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf — Résidence de l’acquéreur dans l’État membre de destination — Immatriculation provisoire dans l’État membre de destination — Risque de fraude fiscale — Bonne foi du vendeur — Obligation de diligence du vendeur)

12

2017/C 277/17

Affaire C-38/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Remboursement de la TVA indûment versée — Droit à déduction de la TVA — Modalités — Principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale — Principe d’effectivité — Réglementation nationale introduisant un délai de prescription)

13

2017/C 277/18

Affaire C-49/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Renvoi préjudiciel — Libre prestation de services — Restrictions — Conditions de l’octroi d’une concession pour l’organisation de jeux de hasard en ligne — Impossibilité pratique de l’obtention d’une telle autorisation pour les opérateurs privés établis dans d’autres États membres)

14

2017/C 277/19

Affaire C-75/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Verona — Italie) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) — Directive 2008/52/CE — Directive 2013/11/UE — Article 3, paragraphe 2 — Opposition formée par des consommateurs dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer introduite par un établissement de crédit — Droit d’accès à la justice — Législation nationale prévoyant le recours obligatoire à une procédure de médiation — Obligation d’être assisté d’un avocat — Condition de recevabilité du recours juridictionnel)

15

2017/C 277/20

Affaire C-126/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Articles 3 à 5 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Exceptions — Procédure d’insolvabilité — pre-pack — Survie d’une entreprise)

15

2017/C 277/21

Affaire C-249/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 7, point 1 — Notions de matière contractuelle et de contrat de fourniture de services — Action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit — Détermination du lieu d’exécution du contrat de crédit)

16

2017/C 277/22

Affaire C-279/16 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 juin 2017 — Royaume d'Espagne/Commission européenne, République de Lettonie (Pourvoi — Recours en annulation — FEOGA, FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement de l’Union européenne — Dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne)

17

2017/C 277/23

Affaire C-349/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — T.KUP SAS/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Dumping — Règlement (CE) no 1472/2006 — Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam — Validité du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 — Procédure de réexamen de mesures antidumping venant à expiration — Importateurs indépendants — Échantillonnage — Intérêt de l’Union européenne)

17

2017/C 277/24

Affaire C-422/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Trier — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH (Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés des produits agricoles — Règlement (UE) no 1308/2013 — Article 78 et annexe VII, partie III — Décision 2010/791/UE — Définitions, dénominations et dénominations de vente — Lait et produits laitiers — Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux)

18

2017/C 277/25

Affaires jointes C-444/16 et C-445/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 juin 2017 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (Renvoi préjudiciel — Directive 78/660/CEE — Comptes annuels de certaines formes de sociétés — Principe de l’image fidèle — Principe de prudence — Société émettrice d’une option sur action comptabilisant le prix de la cession de l’option au cours de l’exercice comptable pendant lequel l’option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci)

19

2017/C 277/26

Affaire C-449/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Genova — Italie) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 3 — Prestations familiales — Directive 2011/98/UE — Article 12 — Droit à l’égalité de traitement — Ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique)

19

2017/C 277/27

Affaire C-662/16 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2016 par Laboratoire de la mer contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 18 octobre 2016 dans l’affaire T-662/16, Laboratoire de la mer/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

20

2017/C 277/28

Affaire C-37/17 P: Pourvoi formé le 24 janvier 2017 par Rudolf Keil contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-330/15, Rudolf Keil/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

20

2017/C 277/29

Affaire C-87/17 P: Pourvoi formé le 17 février 2017 par CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 19 décembre 2016 dans l’affaire T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Cour de justice de l’Union européenne

20

2017/C 277/30

Affaire C-177/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 5 avril 2017 — Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Affaire C-178/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 5 avril 2017 — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Affaire C-207/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italie) le 21 avril 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Affaire C-216/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.

23

2017/C 277/34

Affaire C-270/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Affaire C-271/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Affaire C-272/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Affaire C-322/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 30 mai 2017 — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Affaire C-323/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 30 mai 2017 — People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Affaire C-345/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (République de Lettonie) le 12 juin 2017 — Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Affaire C-382/17: Recours introduit le 26 juin 2017 — Commission européenne/République portugaise

27

2017/C 277/41

Affaire C-383/17: Recours introduit le 26 juin 2017 — Commission européenne/République portugaise

28

2017/C 277/42

Affaire C-415/17: Recours introduit le 10 juillet 2017 — Commission européenne/République de Croatie

28

 

Tribunal

2017/C 277/43

Affaire T-67/14: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017 — Viraj Profiles/Conseil (Dumping — Importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde — Détermination du coût de production — Frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux — Obligation de motivation — Préjudice — Lien de causalité — Plainte — Ouverture de l’enquête — Erreur manifeste d’appréciation)

30

2017/C 277/44

Affaire T-74/14: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — France/Commission (Aides d’État — Aides mises à exécution par la France en faveur de la SNCM — Aides à la restructuration et mesures prises dans le cadre d’un plan de privatisation — Critère de l’investisseur privé en économie de marché — Décision déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur — Réouverture de la procédure formelle d’examen — Obligation de motivation)

30

2017/C 277/45

Affaire T-343/14: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale CIPRIANI — Absence de mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de violation d’un droit au nom d’une personne notoire — Article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009]

31

2017/C 277/46

Affaire T-1/15: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — SNCM/Commission (Aides d’État — Aides mises à exécution par la France en faveur de la SNCM — Aides à la restructuration et mesures prises dans le cadre d’un plan de privatisation — Critère de l’investisseur privé en économie de marché — Décision déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur — Politique sociale des États membres — Réouverture de la procédure formelle d’examen — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Article 41 de la charte des droits fondamentaux)

32

2017/C 277/47

Affaire T-215/15: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017 — Azarov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit de propriété — Droit à exercer une activité économique — Proportionnalité — Détournement de pouvoir — Principe de bonne administration — Erreur manifeste d’appréciation)

32

2017/C 277/48

Affaire T-221/15: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017 — Arbuzov/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Principe de bonne administration — Droits de la défense — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété)

33

2017/C 277/49

Affaire T-234/15: Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — Systema Teknolotzis/Commission [Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Conventions de subvention pour les projets PlayMancer, Mobiserv et PowerUp — Article 299 TFUE — Décision formant titre exécutoire — Recours en annulation — Acte attaquable — Recevabilité — Proportionnalité — Devoir de diligence — Obligation de motivation]

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2017/C 277/50

Affaire T-287/15: Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative real — Usage sérieux — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage de la marque par un tiers — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Preuve de l’usage sérieux — Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation]

34

2017/C 277/51

Affaire T-333/15: Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland (NN) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale NN — Marque nationale verbale antérieure NN — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif]

35

2017/C 277/52

Affaire T-392/15: Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer — Classement de l’offre d’un soumissionnaire — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Offre anormalement basse)

36

2017/C 277/53

Affaire T-623/15: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

36

2017/C 277/54

Affaire T-3/16: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2017 — Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale DRIVEWISE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement (CE) no 207/2009 — Article 75 du règlement no 207/2009]

37

2017/C 277/55

Affaire T-27/16: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Royaume-Uni/Commission (FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Fruits et légumes — Erreur de droit — Article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1433/2003 — Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1580/2007 — Principe de légalité — Sécurité juridique — Égalité de traitement — Principe de non-discrimination — Obligation de motivation)

37

2017/C 277/56

Affaire T-63/16: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — E-Control/ACER (Énergie — Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité — Décisions d’autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière — Compatibilité avec le règlement (CE) no 714/2009 — Avis de l’ACER — Notion de décision susceptible d’un recours auprès de l’ACER — Article 19 du règlement (CE) no 713/2009 — Décision de la commission de recours de l’ACER rejetant le recours comme irrecevable — Erreur de droit — Obligation de motivation)

38

2017/C 277/57

Affaire T-81/16: Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — Pirelli Tyre/EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne représentant deux bandes courbées à développement circonférentiel placées sur les flancs d’un pneu — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 — Article 75 du règlement no 207/2009 — Article 76 du règlement no 207/2009]

39

2017/C 277/58

Affaire T-90/16: Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Bracelet de montre électronique) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un bracelet de montre électronique — Dessin ou modèle communautaire antérieur — Motif de nullité — Caractère individuel — Impression globale différente — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 — Obligation de motivation — Article 62 du règlement no 6/2002]

39

2017/C 277/59

Affaire T-306/16: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2017 — Gamet/EUIPO — Metal-Bud II Robert Gubała (Poignée de porte) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une poignée de porte — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Degré de liberté du créateur — Absence d’impression globale différente — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 — Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti — Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Article 63 du règlement no 6/2002]

40

2017/C 277/60

Affaire T-359/16: Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale TestBild — Marques nationales figuratives antérieures test — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits et des services — Similitude des signes — Caractère distinctif intrinsèque — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

41

2017/C 277/61

Affaire T-406/16: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017 — Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale JAPRAG — Marque nationale figurative antérieure JAPAN-RAG — Motif relatif de refus — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

41

2017/C 277/62

Affaires jointes T-427/16 à T-429/16: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE E.A.) (Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marques de l’Union européenne verbales AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER et AN IDEAL HUSBAND — Absence d’usage sérieux des marques — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de juste motif pour le non-usage)

42

2017/C 277/63

Affaire T-448/16: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Mr. KEBAB — Marque espagnole figurative antérieure MISTER KEBAP — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

43

2017/C 277/64

Affaire T-470/16: Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — X-cen-tek/EUIPO (Représentation d’un triangle) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un triangle — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

43

2017/C 277/65

Affaire T-479/16: Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative AROMASENSATIONS — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

44

2017/C 277/66

Affaire T-506/16: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — Bodson e.a./BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Nature contractuelle de la relation de travail — Rémunération — Réforme du système de rémunération et de progression salariale — Confiance légitime — Sécurité juridique — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Devoir de sollicitude — Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur de la BEI)

44

2017/C 277/67

Affaire T-508/16: Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — Bodson e.a./BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Nature contractuelle de la relation de travail — Rémunération — Réforme du régime des primes — Confiance légitime — Sécurité juridique — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Devoir de sollicitude — Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur de la BEI — Égalité de traitement)

45

2017/C 277/68

Affaire T-282/17: Recours introduit le 11 mai 2017 —  UI ( *1 )/Conseil

46

2017/C 277/69

Affaire T-338/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France/Commission

46

2017/C 277/70

Affaire T-377/17: Recours introduit le 15 juin 2017 — SQ/BEI

48

2017/C 277/71

Affaire T-399/17: Recours introduit le 28 juin 2017 — Dalli/Commission

49

2017/C 277/72

Affaire T-402/17: Recours introduit le 27 juin 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Affaire T-403/17: Recours introduit le 27 juin 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Affaire T-411/17: Recours introduit le 30 juin 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

51

2017/C 277/75

Affaire T-413/17: Recours introduit le 29 juin 2017 — Karl Storz v EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Affaire T-414/17: Recours introduit le 3 juillet 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU

53

2017/C 277/77

Affaire T-416/17: Recours introduit le 3 juillet 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Affaire T-417/17: Recours introduit le 3 juillet 2017 — Chypre/EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Affaire T-418/17: Recours introduit le 4 juillet 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Affaire T-419/17: Recours introduit le 4 juillet 2017 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Affaire T-420/17: Recours introduit le 10 juillet 2017 — Portigon/CRU

56

2017/C 277/82

Affaire T-425/17: Recours introduit le 3 juillet 2017 — Capo d’Anzio/Commission

57

2017/C 277/83

Affaire T-426/17: Recours introduit le 5 juillet 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Affaire T-427/17: Recours introduit le 5 juillet 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Affaire T-428/17: Recours introduit le 11 juillet 2017 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Affaire T-778/15: Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2017 — It Works/EUIPO — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Affaire T-53/17: Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2017 — Austrian Power Grid/ACER

61


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d'où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 277/01)

Dernière publication

JO C 269 du 14.8.2017

Historique des publications antérieures

JO C 256 du 7.8.2017

JO C 249 du 31.7.2017

JO C 239 du 24.7.2017

JO C 231 du 17.7.2017

JO C 221 du 10.7.2017

JO C 213 du 3.7.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Eugenia Florescu e.a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e.a

(Affaire C-258/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 143 TFUE - Difficultés dans la balance des paiements d’un État membre - Concours financier de l’Union européenne - Protocole d’accord conclu entre l’Union européenne et l’État membre bénéficiaire - Politique sociale - Principe de l’égalité de traitement - Législation nationale interdisant le cumul entre une pension de retraite publique et des revenus salariaux tirés de l’exercice d’activités auprès d’une institution publique - Différence de traitement entre les personnes dont la durée du mandat est prévue par la Constitution et les magistrats de carrière))

(2017/C 277/02)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (en qualité d’héritière du défunt Bădilă Mircea), Anca Vidrighin (en qualité d’héritière du défunt Bădilă Mircea), Eugenia Elena Bădilă (en qualité d’héritière du défunt Bădilă Mircea)

Parties défenderesses: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Statul român, Ministerul Finanţelor Publice

Dispositif

1)

Le protocole d’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie, conclu à Bucarest et à Bruxelles le 23 juin 2009, doit être considéré comme un acte pris par une institution de l’Union européenne, au sens de l’article 267 TFUE, qui peut être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.

2)

Le protocole d’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie, conclu à Bucarest et à Bruxelles le 23 juin 2009, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas l’adoption d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’interdiction de cumuler la pension nette de retraite dans le secteur public avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de celle-ci dépasse le niveau de salaire moyen brut national qui a servi de base pour l’établissement du budget de la sécurité sociale de l’État.

3)

L’article 6 TUE et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’interdiction de cumuler la pension nette de retraite dans le secteur public avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de celle-ci dépasse un certain seuil.

4)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’applique pas à l’interprétation d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’interdiction qu’elle prévoit de cumuler la pension nette de retraite avec les revenus tirés d’activités exercées auprès d’institutions publiques si le niveau de cette pension dépasse le niveau de salaire moyen brut national qui a servi de base pour l’établissement du budget de la sécurité sociale de l’État s’applique aux magistrats de carrière, mais non aux personnes qui ont été investies d’un mandat prévu par la Constitution nationale.


(1)  JO C 292 du 01.09.2014


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Ilves Jakelu Oy

(Affaire C-368/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 97/67/CE - Article 9 - Libre prestation des services - Services postaux - Notions de service universel et d’exigences essentielles - Autorisations générales et individuelles - Autorisation de fournir des services postaux en exécution de contrats négociés individuellement - Conditions imposées))

(2017/C 277/03)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Ilves Jakelu Oy

en présence de: Liikenne- ja viestintäministeriö

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprété en ce sens qu’un service d’envois postaux tel que celui en cause au principal ne relève pas du service universel s’il ne correspond pas à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. La fourniture de services d’envois postaux ne relevant pas du service universel ne peut être soumise qu’à la délivrance d’une autorisation générale.

2)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, doit être interprété en ce sens que la fourniture de services postaux ne relevant pas du service universel peut être subordonnée à des exigences telles que celles visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, de ladite directive, telle que modifiée.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

(Affaire C-436/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3, paragraphe 1 - Financement au titre du Fonds de cohésion - Projet de développement d’un système régional de gestion des déchets - Irrégularités - Notion de «programme pluriannuel» - Clôture définitive du programme pluriannuel - Délai de prescription))

(2017/C 277/04)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Parties défenderesses:«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

en présence de: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, «Skirnuva» UAB, «Parama» UAB, «Alkesta» UAB, «Dzūkijos statyba» UAB

Dispositif

1)

Un projet, tel que celui en cause au principal, consistant en la création d’un système de gestion des déchets dans une région déterminée et dont la mise en œuvre était envisagée sur plusieurs années et financée par les ressources de l’Union européenne, relève de la notion de «programme pluriannuel», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

2)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription d’une irrégularité commise dans le cadre d’un «programme pluriannuel», tel que le projet en cause au principal, court à partir de la date de la réalisation de l’irrégularité en question, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, étant précisé que, s’il s’agit d’une irrégularité «continue ou répétée», le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95.

En outre, un «programme pluriannuel» est considéré comme étant «définitivement clôturé», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement no 2988/95, à la date de fin prévue pour ce programme, selon les règles qui le régissent. En particulier, un programme pluriannuel régi par le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, tel que modifié par le règlement (CE) no 1264/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, et par le règlement (CE) no 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, ainsi que par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être considéré comme étant «définitivement clôturé», au sens de ladite disposition, à la date indiquée dans la décision de la Commission européenne approuvant ce projet comme date limite pour l’achèvement des travaux et pour l’exécution des paiements des dépenses éligibles y afférentes, sans préjudice d’une éventuelle prolongation, par une nouvelle décision de la Commission en ce sens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — procédure engagée par «Agrodetalė» UAB

(Affaire C-513/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marché intérieur - Réception CE par type - Directive 2003/37/CE - Champ d’application - Tracteurs agricoles ou forestiers - Mise sur le marché et immatriculation dans l’Union européenne de véhicules d’occasion ou usagés importés depuis un pays tiers - Notions de «véhicule neuf» et de «mise en service»))

(2017/C 277/05)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

«Agrodetalė» UAB

Dispositif

1)

La directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, telle que modifiée par la directive 2014/44/UE de la Commission, du 18 mars 2014, doit être interprétée en ce sens que la première mise sur le marché et l’immatriculation, dans un État membre, de tracteurs d’occasion ou usagés importés depuis un pays tiers sont soumises au respect des exigences techniques prévues par celle-ci.

2)

L’article 23, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/37, telle que modifiée par la directive 2014/44, doit être interprété en ce sens que les dispositions de celle-ci s’appliquent aux véhicules d’occasion, relevant des catégories T 1, T 2 et T 3, importés dans l’Union européenne depuis un pays tiers, lorsqu’ils sont mis en service dans l’Union pour la première fois à compter du 1er juillet 2009.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Linköping — Suède) — E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet

(Affaire C-549/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Biocarburants utilisés pour le transport - Directive 2009/28/CE - Article 18, paragraphe 1 - Système de «bilan massique» destiné à s’assurer que le biogaz satisfait aux critères de durabilité prescrits - Validité - Articles 34 et 114 TFUE - Réglementation nationale exigeant que le bilan massique soit réalisé dans un lieu clairement délimité - Pratique de l’autorité nationale compétente admettant qu’il puisse être satisfait à cette condition lorsque du biogaz durable est transporté au moyen du réseau gazier national - Injonction de ladite autorité excluant qu’il puisse être satisfait à cette même condition en cas d’importation en provenance d’autres États membres de biogaz durable via des réseaux gaziers nationaux interconnectés - Libre circulation des marchandises))

(2017/C 277/06)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Linköping

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.ON Biofor Sverige AB

Partie défenderesse: Statens energimyndighet

Dispositif

1)

L’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour objet de créer, à la charge des États membres, une obligation d’autoriser les importations, via leurs réseaux gaziers nationaux interconnectés, de biogaz répondant aux critères de durabilité énoncés à l’article 17 de cette directive et destiné à être utilisé comme biocarburant.

2)

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28.

3)

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une injonction, telle que l’injonction en cause au principal, par laquelle une autorité nationale entend exclure qu’un opérateur économique puisse mettre en œuvre un système de bilan massique, au sens de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28, à l’égard de biogaz durable transporté dans des réseaux gaziers nationaux interconnectés, en vertu d’une disposition adoptée par cette autorité et selon laquelle un tel bilan massique doit être réalisé «à l’intérieur d’un lieu clairement délimité», alors même que ladite autorité admet, sur la base de cette disposition, qu’un système de bilan massique puisse être mis en œuvre à l’égard de biogaz durable transporté dans le réseau gazier national de l’État membre dont relève cette même autorité.


(1)  JO C 7 du 11.01.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

(Affaire C-587/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance responsabilité civile automobile - Accident survenu en 2006 entre véhicules stationnés habituellement dans différents États membres - Règlement général du conseil des bureaux nationaux d’assurance des États membres - Incompétence de la Cour - Directive 2009/103/CE - Inapplicabilité ratione temporis - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 2000/26/CE - Inapplicabilité ratione materiae - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Inapplicabilité - Défaut de mise en œuvre du droit de l’Union))

(2017/C 277/07)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Partie défenderesse: Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

Dispositif

La Cour n’est pas compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur le volet des questions posées par la juridiction de renvoi qui vise l’interprétation du règlement général du conseil des bureaux, adopté par accord conclu le 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres de l’Espace économique européen et d’autres États associés et figurant à l’annexe de la décision 2003/564/CE de la Commission, du 28 juillet 2003, sur l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs.

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité n’étant pas applicable ratione temporis au litige au principal,

la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, la directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14, et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil, n’étant pas applicables ratione materiae à ce litige et, partant,

l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut de mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, n’étant pas non plus applicable audit litige,

lesdites directives et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en l’occurrence, aux conséquences découlant de la jurisprudence de la juridiction de renvoi selon laquelle il incombe au Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (bureau lituanien d’assurance des véhicules automoteurs) aux fins du recours subrogatoire, la charge de la preuve relative à l’ensemble des éléments établissant la responsabilité civile des défendeurs au principal pour l’accident survenu le 20 juillet 2006.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/7


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 13 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Affaire C-591/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 355, point 3, TFUE - Statut de Gibraltar - Article 56 TFUE - Libre prestation de services - Situation purement interne - Irrecevabilité))

(2017/C 277/08)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen, à la demande de: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Dispositif

L’article 355, point 3, TFUE, lu ensemble avec l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens que la prestation de services par des opérateurs établis à Gibraltar à des personnes établies au Royaume-Uni constitue, au regard du droit de l’Union, une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

(Affaire C-610/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 1 - Communication au public - Notion - Plateforme de partage en ligne - Partage de fichiers protégés, sans l’autorisation du titulaire))

(2017/C 277/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Brein

Partie défenderesse: Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Dispositif

La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer).


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

(Affaire C-621/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Article 4 - Laboratoires pharmaceutiques - Vaccin contre l’hépatite B - Sclérose en plaques - Preuves du défaut du vaccin et du lien de causalité entre le défaut et le dommage subi - Charge de la preuve - Modes de preuve - Absence de consensus scientifique - Indices graves, précis et concordants laissés à l’appréciation du juge du fond - Admissibilité - Conditions))

(2017/C 277/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: N. W, L. W, C. W

Parties défenderesses: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

Dispositif

1)

L’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l’application concrète qu’elles font dudit régime probatoire n’aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.

2)

L’article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz

(Affaire C-678/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/39/CE - Marchés d’instruments financiers - Article 4, paragraphe 1, point 2 - Notion de «services d’investissement» - Annexe I, section A, point 1 - Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers - Inclusion éventuelle de l’intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille))

(2017/C 277/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohammad Zadeh Khorassani

Partie défenderesse: Kathrin Pflanz

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, point 2, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’annexe I, section A, point 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le service d’investissement consistant en la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ne comprend pas l’intermédiation en vue de la conclusion d’un contrat ayant pour objet une activité de gestion de portefeuille.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — Online Games Handels GmbH e.a./Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Affaire C-685/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Réglementation restrictive d’un État membre - Sanctions administratives à caractère pénal - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour le juge d’instruire d’office les éléments dont il est saisi dans le cadre de la poursuite des infractions administratives à caractère pénal - Conformité))

(2017/C 277/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Dispositif

Les articles 49 et 56 TFUE, tels qu’interprétés notamment dans l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C-390/12, EU:C:2014:281), lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime procédural national selon lequel, dans le cadre des procédures administratives à caractère pénal, la juridiction appelée à se prononcer sur la conformité au droit de l’Union d’une réglementation restreignant l’exercice d’une liberté fondamentale de l’Union européenne, telle que la liberté d’établissement ou la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne, est tenue d’instruire d’office les éléments de l’affaire dont elle est saisie dans le cadre de l’examen de l’existence d’infractions administratives, pourvu qu’un tel régime n’ait pas pour conséquence que cette juridiction est tenue de se substituer aux autorités compétentes de l’État membre concerné, auxquelles il appartient de fournir les éléments de preuve nécessaires afin de permettre à ladite juridiction de contrôler si cette restriction est justifiée.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — procédure pénale contre A

(Affaire C-9/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Articles 20 et 21 - Franchissement des frontières intérieures - Vérifications à l’intérieur du territoire - Réglementation nationale autorisant des contrôles aux fins d’établir l’identité des personnes interpellées dans une région de 30 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen - Possibilité de contrôle indépendamment du comportement de la personne concernée ou de l’existence de circonstances particulières - Réglementation nationale permettant certaines mesures de contrôle de personnes dans l’enceinte des gares ferroviaires))

(2017/C 277/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Kehl

Partie dans la procédure pénale au principal

A

en présence de: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositif

1)

L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui confère aux services de police de l’État membre concerné la compétence pour contrôler l’identité de toute personne, dans une zone de 30 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État membre avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée ou le séjour illégaux sur le territoire dudit État membre ou de prévenir certaines infractions qui portent atteinte à la sécurité de la frontière, indépendamment du comportement de la personne concernée et de l’existence de circonstances particulières, à moins que cette réglementation prévoie l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de celle-ci ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 610/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux services de police de l’État membre concerné d’effectuer, à bord des trains et dans l’enceinte des installations ferroviaires de cet État membre, des contrôles de l’identité ou des documents de franchissement de frontière de toute personne, ainsi que d’arrêter brièvement et d’interroger toute personne à cette fin, lorsque ces contrôles sont fondés sur des informations matérielles ou l’expérience de la police frontalière, à condition que l’exercice desdits contrôles soit soumis en droit national à des précisions et à des limitations déterminant l’intensité, la fréquence et la sélectivité de ces mêmes contrôles, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juin 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commission européenne, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-19/16 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques et morales incluses dans une liste établie par le Comité des sanctions des Nations unies - Réinscription des noms de ces personnes sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 après annulation de l’inscription initiale - Disparition de la personne morale en cours d’instance - Capacité d’ester en justice))

(2017/C 277/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (représentants: N. Garcia-Lora, Solicitor, E. Grieves, Barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek, D. Gauci et J. Norris-Usher, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Étienne, J.-P. Hix et H. Marcos Fraile, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah et Taher Nasuf sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

(Affaire C-20/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence - Méthode d’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence - Cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur les revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence - Déduction de ces cotisations - Condition relative à l’absence de lien direct avec des recettes exonérées))

(2017/C 277/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Partie défenderesse: Finanzamt Offenburg

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un contribuable résidant dans cet État membre et travaillant pour l’administration publique d’un autre État membre ne peut pas déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans son État membre de résidence les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur son salaire dans l’État membre d’emploi, à la différence des cotisations comparables versées à la sécurité sociale de son État membre de résidence, lorsque, en application de la convention préventive de double imposition entre les deux États membres, le salaire ne doit pas être taxé dans l’État membre de résidence du travailleur et qu’il augmente simplement le taux d’imposition applicable aux autres revenus.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/12


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-26/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 2, sous a) - Conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf - Résidence de l’acquéreur dans l’État membre de destination - Immatriculation provisoire dans l’État membre de destination - Risque de fraude fiscale - Bonne foi du vendeur - Obligation de diligence du vendeur))

(2017/C 277/16)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

1)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose à ce que des dispositions nationales subordonnent le bénéfice de l’exonération d’une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf à la condition que l’acquéreur de ce moyen de transport soit établi ou domicilié dans l’État membre de destination dudit moyen de transport.

2)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que l’exonération d’une livraison d’un moyen de transport neuf ne peut être refusée dans l’État membre de livraison au seul motif que ce moyen de transport n’a fait l’objet que d’une immatriculation provisoire dans l’État membre de destination.

3)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112 s’oppose à ce que le vendeur d’un moyen de transport neuf, transporté par l’acquéreur dans un autre État membre et immatriculé dans ce dernier État à titre provisoire, soit ultérieurement tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il n’est pas établi que le régime d’immatriculation provisoire a pris fin et que ladite taxe a été ou sera acquittée dans l’État membre de destination.

4)

L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112 ainsi que les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime s’opposent à ce que le vendeur d’un moyen de transport neuf, transporté par l’acquéreur dans un autre État membre et immatriculé dans ce dernier État à titre provisoire, soit ultérieurement tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée en cas de fraude fiscale commise par l’acquéreur, à moins qu’il ne soit établi, au vu d’éléments objectifs, que ledit vendeur savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa participation à cette fraude. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait de l’affaire au principal.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-38/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Remboursement de la TVA indûment versée - Droit à déduction de la TVA - Modalités - Principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale - Principe d’effectivité - Réglementation nationale introduisant un délai de prescription))

(2017/C 277/17)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compass Contract Services Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositif

Les principes de neutralité fiscale, d’égalité de traitement et d’effectivité ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre de la réduction du délai de prescription, d’une part, des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée et, d’autre part, des demandes de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, prévoit des périodes transitoires différentes, de telle sorte que les demandes afférentes à deux exercices comptables de trois mois sont soumises à des délais de prescription différents, selon qu’elles ont pour objet le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée ou la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

(Affaire C-49/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Restrictions - Conditions de l’octroi d’une concession pour l’organisation de jeux de hasard en ligne - Impossibilité pratique de l’obtention d’une telle autorisation pour les opérateurs privés établis dans d’autres États membres))

(2017/C 277/18)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unibet International Ltd.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

Dispositif

1)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui instaure un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard en ligne, lorsque celle-ci contient des règles discriminatoires à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres ou dès lors qu’elle prévoit des règles non discriminatoires, mais qui sont appliquées de manière non transparente ou mises en œuvre de manière à empêcher ou à rendre plus difficile la candidature de certains soumissionnaires établis dans d’autres États membres.

2)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des sanctions, telles que celles en cause au principal, infligées en raison de la violation de la législation nationale instaurant un régime de concessions et d’autorisations pour l’organisation de jeux de hasard, dans l’hypothèse où une telle législation nationale s’avère être contraire à cet article.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


21.8.2017   

FR

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C 277/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Verona — Italie) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa

(Affaire C-75/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) - Directive 2008/52/CE - Directive 2013/11/UE - Article 3, paragraphe 2 - Opposition formée par des consommateurs dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer introduite par un établissement de crédit - Droit d’accès à la justice - Législation nationale prévoyant le recours obligatoire à une procédure de médiation - Obligation d’être assisté d’un avocat - Condition de recevabilité du recours juridictionnel))

(2017/C 277/19)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Verona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Partie défenderesse: Banco Popolare — Società Cooperativa

Dispositif

La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le recours à une procédure de médiation, dans les litiges visés à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, comme condition de recevabilité de la demande en justice relative à ces mêmes litiges, dans la mesure où une telle exigence n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système juridictionnel.

En revanche, ladite directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans le cadre d’une telle médiation, les consommateurs doivent être assistés d’un avocat et qu’ils ne peuvent se retirer d’une procédure de médiation que s’ils démontrent l’existence d’un juste motif à l’appui de cette décision.


(1)  JO C 156 du 02.05.2016


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV

(Affaire C-126/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Articles 3 à 5 - Transferts d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Exceptions - Procédure d’insolvabilité - «pre-pack» - Survie d’une entreprise))

(2017/C 277/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Midden-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Partie défenderesse: Smallsteps BV

Dispositif

La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment son article 5, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive est maintenue dans une situation, telle que celle en cause au principal, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un «curateur pressenti», désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu’il n’est pas pertinent, à cet égard, que l’objectif poursuivi par cette opération de pre-pack vise également la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise en cause.


(1)  JO C 165 du 10.05.2016


21.8.2017   

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C 277/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Saale Kareda/Stefan Benkö

(Affaire C-249/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 1 - Notions de «matière contractuelle» et de «contrat de fourniture de services» - Action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit - Détermination du lieu d’exécution du contrat de crédit))

(2017/C 277/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saale Kareda

Partie défenderesse: Stefan Benkö

Dispositif

1)

L’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la «matière contractuelle», visée à cette disposition.

2)

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de «contrat de fourniture de services», visé à cette disposition.

3)

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le «lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis», au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs.


(1)  JO C 305 du 22.08.2016


21.8.2017   

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C 277/17


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 juin 2017 — Royaume d'Espagne/Commission européenne, République de Lettonie

(Affaire C-279/16 P) (1)

((Pourvoi - Recours en annulation - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne))

(2017/C 277/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: M. J. García-Valdecasas Dorrego et V. Ester Casas, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et I. Galindo Martín, agents), République de Lettonie

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 279 du 01.08.2016


21.8.2017   

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C 277/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — T.KUP SAS/Belgische Staat

(Affaire C-349/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Dumping - Règlement (CE) no 1472/2006 - Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam - Validité du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 - Procédure de réexamen de mesures antidumping venant à expiration - Importateurs indépendants - Échantillonnage - Intérêt de l’Union européenne))

(2017/C 277/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T.KUP SAS

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil.


(1)  JO C 335 du 12.09.2016


21.8.2017   

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C 277/18


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Trier — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH

(Affaire C-422/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés des produits agricoles - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 78 et annexe VII, partie III - Décision 2010/791/UE - Définitions, dénominations et dénominations de vente - «Lait» et «produits laitiers» - Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux))

(2017/C 277/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Trier

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Partie défenderesse: TofuTown.com GmbH

Dispositif

L’article 78, paragraphe 2, et l’annexe VII, partie III, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination «lait» et les dénominations que ce règlement réserve uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, sauf si ce produit est énuméré à l’annexe I de la décision 2010/791/UE de la Commission, du 20 décembre 2010, établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement no 1234/2007 du Conseil.


(1)  JO C 350 du 26.09.2016


21.8.2017   

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C 277/19


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 juin 2017 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge

(Affaires jointes C-444/16 et C-445/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 78/660/CEE - Comptes annuels de certaines formes de sociétés - Principe de l’image fidèle - Principe de prudence - Société émettrice d’une option sur action comptabilisant le prix de la cession de l’option au cours de l’exercice comptable pendant lequel l’option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci))

(2017/C 277/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

Les principes de l’image fidèle et de prudence énoncés respectivement à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [50, paragraphe 2, sous g), TFUE], et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une méthode de comptabilisation selon laquelle une société émettrice d’un droit d’option sur actions comptabilise en produit le prix de la cession de cette option au cours de l’exercice comptable pendant lequel ladite option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci.


(1)  JO C 410 du 07.06.2016


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/19


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Genova — Italie) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(Affaire C-449/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 3 - Prestations familiales - Directive 2011/98/UE - Article 12 - Droit à l’égalité de traitement - Ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique))

(2017/C 277/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Genova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Parties défenderesses: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Dispositif

L’article 12 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, ne peut obtenir le bénéfice d’une prestation telle que l’allocation en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs instaurée par la legge n. 448 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (loi no 448, portant dispositions de finances publiques pour la stabilisation et le développement), du 23 décembre 1998.


(1)  JO C 410 du 07.11.2016


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/20


Pourvoi formé le 21 décembre 2016 par Laboratoire de la mer contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 18 octobre 2016 dans l’affaire T-662/16, Laboratoire de la mer/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-662/16 P)

(2017/C 277/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoire de la mer (représentant: J. Blanchard, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 20 juin 2017, la Cour (sixième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


21.8.2017   

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C 277/20


Pourvoi formé le 24 janvier 2017 par Rudolf Keil contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-330/15, Rudolf Keil/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-37/17 P)

(2017/C 277/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rudolf Keil (représentant: J. Sachs, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 31 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


21.8.2017   

FR

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C 277/20


Pourvoi formé le 17 février 2017 par CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 19 décembre 2016 dans l’affaire T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire C-87/17 P)

(2017/C 277/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (représentant: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne

Par ordonnance du 5 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


21.8.2017   

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C 277/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 5 avril 2017 — Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

(Affaire C-177/17)

(2017/C 277/30)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Demarchi Gino S.a.s.

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia

Question préjudicielle

Le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal impartial, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, principe repris par le droit de l’Union à l’article 6, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec le principe figurant à l’article 67 du TFUE, selon lequel l’Union européenne constitue un espace commun de justice dans le respect des droits fondamentaux, ainsi que du principe découlant des articles 81 et 82 TFUE, selon lequel l’Union, dans les matières de droit civil et pénal ayant une incidence transfrontière, développe une coopération judiciaire fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, s’opposent ils à une réglementation nationale, telle que la réglementation italienne figurant à l’article 5 sexies de la loi no 89/2001, qui impose aux personnes ayant déjà été reconnues créancières, à l’égard de l’État italien, de sommes dues à titre de «réparation équitable» en raison d’une durée déraisonnable de procédures juridictionnelles, d’instaurer une série d’obligations afin d’en obtenir le paiement, ainsi que d’attendre l’écoulement du délai indiqué dans l’article 5 sexies, paragraphe 5, de la loi no 89/2001 précité, sans pouvoir entreprendre entre-temps aucune action en justice de mise à exécution et sans pouvoir ensuite réclamer la réparation du préjudice causé par le retard de paiement, et ce même dans les cas où la «réparation équitable» aurait été reconnue en raison de la durée déraisonnable d’une procédure civile avec des implications transfrontières ou, en tout état de cause, dans une matière relevant des compétences de l’Union et/ou dans une matière pour laquelle l’Union prévoit la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires?


21.8.2017   

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C 277/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 5 avril 2017 — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

(Affaire C-178/17)

(2017/C 277/31)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Graziano Garavaldi

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia

Question préjudicielle

Le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal impartial, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, principe repris par le droit de l’Union à l’article 6, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec le principe figurant à l’article 67 TFUE, selon lequel l’Union européenne constitue un espace commun de justice dans le respect des droits fondamentaux, ainsi que du principe découlant des articles 81 et 82 TFUE, selon lequel l’Union, dans les matières de droit civil et pénal ayant une incidence transfrontière, développe une coopération judiciaire fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, s’opposent ils à une réglementation nationale, telle que la réglementation italienne figurant à l’article 5 sexies de la loi no 89/2001, qui impose aux personnes ayant déjà été reconnues créancières, à l’égard de l’État italien, de sommes dues à titre de «réparation équitable» en raison d’une durée déraisonnable de procédures juridictionnelles, d’instaurer une série d’obligations afin d’en obtenir le paiement, ainsi que d’attendre l’écoulement du délai indiqué dans l’article 5 sexies, paragraphe 5, de la loi no 89/2001 précité, sans pouvoir entreprendre entre-temps aucune action en justice de mise à exécution et sans pouvoir ensuite réclamer la réparation du préjudice causé par le retard de paiement, et ce même dans les cas où la «réparation équitable» aurait été reconnue en raison de la durée déraisonnable d’une procédure civile avec des implications transfrontières ou, en tout état de cause, dans une matière relevant des compétences de l’Union et/ou dans une matière pour laquelle l’Union prévoit la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires?


21.8.2017   

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C 277/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italie) le 21 avril 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Affaire C-207/17)

(2017/C 277/32)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rotho Blaas Srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (1), le règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (2) et le règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (3) sont-ils invalides, ou illégaux au regard de l’article VI du l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et au regard de la décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC, du 28 juillet 2011, ou sont-ils incompatibles avec cet article ou cette décision?

2)

Dans le cas d’une réponse affirmative à la première question, l’abrogation des droits antidumping institués sur la base des mesures contestées produit-elle ses effets juridique à partir de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2016/278 (4), du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, ou à compter de l’entrée en vigueur de la mesure contestée, à savoir le règlement de base (CE) no 91/2009?


(1)  Règlement du Conseil du 26 janvier 2009 (JO 2009, L 29, p. 1).

(2)  Règlement du Conseil du 4 octobre 2012 (JO 2012, L 275, p. 1).

(3)  Règlement de la Commission du 26 mars 2015 (JO 2015, L 82, p. 78).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24).


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.

(Affaire C-216/17)

(2017/C 277/33)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Partie défenderesse: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

Questions préjudicielles

1)

faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5, et l’article 32, de la directive 2004/18/CE (1), ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24/UE (2) en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel:

un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre;

le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre n’est pas déterminé?

2)

Si la Cour devait répondre par la négative à la première question:

faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5 et l’article 32, de la directive 2004/18, ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24 en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel:

un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre;

le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre est déterminé en référence à leurs besoins ordinaires?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

(2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

(Affaire C-270/17)

(2017/C 277/34)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Tadas Tupikas

Questions préjudicielles

Une procédure d’appel

qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et

qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,

alors que le MAE [mandat d’arrêt européen] est destiné à mettre à exécution cette condamnation,

constitue-t-elle le «procès qui a mené à la décision» au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1)?


(1)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


21.8.2017   

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C 277/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

(Affaire C-271/17)

(2017/C 277/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Sławomir Andrzej Zdziaszek

Questions préjudicielles

1)

Une procédure

dans le cadre de laquelle le juge de l’État membre d’émission statue sur le regroupement de peines privatives de liberté distinctes auxquelles l’intéressé a auparavant été condamné définitivement en une seule peine privative de liberté et/ou sur la modification d’une peine privative de liberté cumulée à laquelle l’intéressé a préalablement été définitivement condamné et

dans le cadre de laquelle ce juge n’examine plus la question de la culpabilité,

telle que la procédure qui a mené au cumulative sentence [jugement prononçant une peine globale] du 25 mars 2014, constitue-t-elle un «procès qui a mené à la décision» au sens de la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1)?

2)

L’autorité judiciaire d’exécution peut-elle:

dans un cas où la personne réclamée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision,

mais où, ni dans le MAE [mandat d’arrêt européen], ni dans les informations complémentaires demandées sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision cadre 2002/584/JAI, l’autorité judiciaire d’émission n’a effectué les communications relatives à l’applicabilité d’une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584/JAI selon la formulation d’une ou plusieurs des catégories du point 3 de la partie d) du formulaire MAE,

conclure, ne serait-ce que pour cette raison, qu’aucune des conditions de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive et sous a) à d), de la décision-cadre, n’est remplie et refuser ne serait-ce que pour ce motif l’exécution du MAE?

3)

Une procédure d’appel

qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et

qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,

alors que le MAE [mandat d’arrêt européen] est destiné à mettre à exécution cette condamnation,

constitue-t-elle le «procès qui a mené à la décision» au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI?


(1)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


21.8.2017   

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C 277/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-272/17)

(2017/C 277/36)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K.M. Zyla

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Question préjudicielle

L’article 45 TFUE doit-il être interprété en ce sens que cette disposition fait obstacle à une réglementation d’un État membre qui a pour conséquence que le travailleur qui, sur la base du règlement no 1408/71 (1) ou du règlement no 883/2004 (2), est affilié pendant une partie de l’année civile aux assurances sociales dans cet État membre, n’a droit à l’occasion du prélèvement des cotisations pour ces assurances sociales qu’à une fraction de la partie de la réduction générale de prélèvement afférente aux cotisations, [fraction] qui est fixée prorata temporis en fonction de la période d’affiliation, si, pendant le reste de l’année civile, il n’est pas affilié à la sécurité sociale de cet État membre et réside dans un autre État membre et qu’il a acquis l’intégralité (ou quasiment) de ses revenus de l’année dans le premier État membre?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).


21.8.2017   

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C 277/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 30 mai 2017 — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

(Affaire C-322/17)

(2017/C 277/37)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eugen Bogatu

Partie défenderesse: Minister for Social Protection

Questions préjudicielles

1)

Le règlement no 883/2004 (1) et notamment l’article 67, lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 2, exigent-ils, aux fins de son éligibilité aux «prestations familiales» telles que définies à l’article 1, sous z), du règlement, qu’une personne soit salariée ou non salariée dans l’État membre compétent (tel que défini par l’article 1, sous s), du règlement) ou, dans l’alternative, que lui soit servie une prestation en espèces telle que celle prévue par l’article 11, paragraphe 2, du règlement?

2)

La référence aux «prestations en espèces» contenue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement, doit-t-elle être interprétée en ce sens qu’elle se réfère uniquement à la période pendant laquelle le demandeur s’est vraiment vu servir une prestation en espèces, ou se réfère-t-elle à toute période au cours de laquelle un demandeur est couvert contre un risque futur (pour lequel il toucherait une prestation en espèces), que [Or. 10] le versement de cette prestation ait ou non été demandé lors de la présentation de la demande de prestations familiales?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).


21.8.2017   

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C 277/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 30 mai 2017 — People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

(Affaire C-323/17)

(2017/C 277/38)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: People Over Wind, Peter Sweetman

Partie défenderesse: Coillte Teoranta

Question préjudicielle

La question posée est celle de savoir si, ou dans quelles circonstances, des mesures d’atténuation peuvent être prises en compte lorsqu’il est procédé à une pré-évaluation en vue de déterminer la nécessité d’une évaluation appropriée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» [directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7)].


21.8.2017   

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C 277/27


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (République de Lettonie) le 12 juin 2017 — Sergejs Buivids

(Affaire C-345/17)

(2017/C 277/39)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sergejs Buivids

Autre partie: Datu valsts inspekcija

Questions préjudicielles

Les actions telles qu’en cause dans la présente affaire (filmer des membres de la police dans un commissariat de police pendant l’exécution d’actes de nature procédurale et publier la vidéo ainsi enregistrée sur le site Internet www.youtube.com) relèvent-elles du champ d’application de la directive 95/46 (1)?

Convient-il d’interpréter la directive 95/46 en ce sens que les actions susmentionnées peuvent être considérées comme un traitement de données à caractère personnel aux fins de journalisme au sens de l’article 9 de la directive?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).


21.8.2017   

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C 277/27


Recours introduit le 26 juin 2017 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-382/17)

(2017/C 277/40)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que, en ayant omis d’élaborer, de mettre en œuvre et de gérer, le 17 juin 2012 au plus tard, un système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités de son administration liées à son statut d’État du pavillon, certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant le respect des obligations des États du pavillon;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 8, paragraphe 1, de la directive établit clairement que, le 17 juin 2012 au plus tard, les États membres doivent élaborer, mettre en œuvre et gérer un tel système certifié de gestion de la qualité.

Nous sommes en juin 2017 et la République portugaise ne s’est toujours pas conformée à cet article.

En agissant de la sorte, l’administration portugaise compromet les objectifs poursuivis par la directive en mettant en péril la sécurité maritime et la protection de l’environnement. En outre, le comportement de l’administration portugaise présente le risque de créer un avantage concurrentiel déloyal pour la flotte portugaise par rapport aux flottes d’autres États membres.


(1)  JO 2009, L 131, p. 132.


21.8.2017   

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C 277/28


Recours introduit le 26 juin 2017 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-383/17)

(2017/C 277/41)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que, en ayant omis de communiquer à la Commission un quelconque rapport concernant les résultats de la surveillance de chaque organisme agréé agissant en son nom, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 9, paragraphe 2, de la directive établit clairement que chaque État membre contrôle, au minimum selon une périodicité bisannuelle, chaque organisme agréé agissant en son nom et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de cette surveillance, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée.

Le délai de transposition de la directive en droit national ayant expiré le 17 juin 2011, conformément à l’article 13, paragraphe 1, la République portugaise aurait dû communiquer le premier rapport au plus tard le 31 mars 2013, car elle aurait pu choisir d’effectuer le premier contrôle au cours de l’année 2011 ou 2012.

Or nous sommes en juin 2017 et la République portugaise n’a encore communiqué aucun rapport.


(1)  JO 2009, L 131, p. 47.


21.8.2017   

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C 277/28


Recours introduit le 10 juillet 2017 — Commission européenne/République de Croatie

(Affaire C-415/17)

(2017/C 277/42)

Langue de procédure: le croate

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk, M. Mataija et G. von Rintelen, agents)

Partie défenderesse: République de Croatie

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas adopté, au 17 juin 2016, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO 2014, L 158, p. 196) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas notifié ces dispositions à la Commission, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de cette directive;

condamner la République de Croatie, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, à payer une astreinte d’un montant de 9 275,20 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant le manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive précitée;

condamner la République de Croatie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Croatie n’a pas rempli son obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/56/UE dans le délai prévu à l’article 2 de celle-ci.


Tribunal

21.8.2017   

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C 277/30


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017 — Viraj Profiles/Conseil

(Affaire T-67/14) (1)

((«Dumping - Importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde - Détermination du coût de production - Frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux - Obligation de motivation - Préjudice - Lien de causalité - Plainte - Ouverture de l’enquête - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 277/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, Inde) (représentants: V. Akritidis et Y. Melin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement B. Driessen, puis H. Marcos Fraile, agents, assistés de R. Bierwagen, C. Hipp et D. Reich, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil, du 5 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO 2013, L 298, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil, du 5 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde, est annulé, dans la mesure où il concerne Viraj Profiles Ltd.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Viraj Profiles.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/30


Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — France/Commission

(Affaire T-74/14) (1)

((«Aides d’État - Aides mises à exécution par la France en faveur de la SNCM - Aides à la restructuration et mesures prises dans le cadre d’un plan de privatisation - Critère de l’investisseur privé en économie de marché - Décision déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur - Réouverture de la procédure formelle d’examen - Obligation de motivation»))

(2017/C 277/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: initialement G. de Bergues, D. Colas, E. Belliard et J. Bousin, puis D. Colas, E. Belliard et J. Bousin, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 7066 final de la Commission, du 20 novembre 2013, concernant les aides d’état SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) mises à exécution par la France en faveur de la SNCM.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


21.8.2017   

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C 277/31


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Affaire T-343/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale CIPRIANI - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de violation d’un droit au nom d’une personne notoire - Article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 277/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arrigo Cipriani (Venice, Italie) (représentants: A. Vanzetti, G. Sironi et S. Bergia, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hotel Cipriani Srl (Venice) (représentants: initialement C. Hoole, solicitor, puis T. Alkin, B. Brandreth, barristers, W. Sander, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall et A. Ward, solicitors, et enfin B. Brandreth, barrister, A. Poulter et P. Brownlow, solicitors)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2014 (affaire R 224/2012-4), relative à une procédure de nullité entre M. Cipriani et Hotel Cipriani.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Arrigo Cipriani supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et ceux de Hotel Cipriani Srl.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/32


Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — SNCM/Commission

(Affaire T-1/15) (1)

((«Aides d’État - Aides mises à exécution par la France en faveur de la SNCM - Aides à la restructuration et mesures prises dans le cadre d’un plan de privatisation - Critère de l’investisseur privé en économie de marché - Décision déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur - Politique sociale des États membres - Réouverture de la procédure formelle d’examen - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Article 41 de la charte des droits fondamentaux»))

(2017/C 277/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, France) (représentants: F.-C. Laprévote, C. Froitzheim et A. Dupuis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et B. Stromsky, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille) (représentant: C. Bonnefoi, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Corsica Ferries France (Bastia, France) (représentants: N. Flandin et S. Rodrigues, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 7066 final de la Commission, du 20 novembre 2013, concernant les aides d’état SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) mises à exécution par la France en faveur de la SNCM.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) supportera les dépens de la Commission européenne et de Corsica Ferries France, ainsi que ses propres dépens.

3)

Le comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 56 du 16.2.2015.


21.8.2017   

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C 277/32


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017 — Azarov/Conseil

(Affaire T-215/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit de propriété - Droit à exercer une activité économique - Proportionnalité - Détournement de pouvoir - Principe de bonne administration - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 277/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et F. Naert, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mykola Yanovych Azarov est condamné aux dépens.


(1)  JO C 221 du 6.7.2015.


21.8.2017   

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C 277/33


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017 — Arbuzov/Conseil

(Affaire T-221/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété»))

(2017/C 277/48)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentants: M. Machytková et V. Fišar, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et A. Westerhof Löfflerová, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Sergej Arbuzov est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/34


Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — Systema Teknolotzis/Commission

(Affaire T-234/15) (1)

([«Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Conventions de subvention pour les projets PlayMancer, Mobiserv et PowerUp - Article 299 TFUE - Décision formant titre exécutoire - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Proportionnalité - Devoir de diligence - Obligation de motivation»])

(2017/C 277/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Systema Teknolotzis AE — Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis (Athènes, Grèce) (représentant: E. Georgilas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et L. Di Paolo, agents, assistés de E. Politis, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 1677 final de la Commission, du 10 mars 2015, formant titre exécutoire pour le recouvrement forcé auprès de la requérante d’une somme de 716 334,05 euros, majorée d’intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Systema Teknolotzis AE — Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 270 du 17.8.2015.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/34


Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real)

(Affaire T-287/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative real - Usage sérieux - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage de la marque par un tiers - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Preuve de l’usage sérieux - Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation»])

(2017/C 277/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tayto Group Ltd (Corby, Royaume-Uni) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2015 (affaire R 2285/2013-4), relative à une procédure de déchéance entre Tayto Group et MIP Metro Group Intellectual Property.

Dispositif

1)

Le présent recours est rejeté.

2)

Tayto Group Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/35


Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland (NN)

(Affaire T-333/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale NN - Marque nationale verbale antérieure NN - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif»])

(2017/C 277/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Josel, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: initialement J. L. Rivas Zurdo, puis J. Güell Serra, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Nationale-Nederlanden Nederland BV (‘s-Gravenhage, Pays-Bas) (représentants: initialement E. Morée et A. Janssen, puis A. Janssen, R. Sjoerdsma et C. Jehoram, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 avril 2015 (affaire R 1531/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Josel et Nationale-Nederlanden Nederland.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Josel, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2015.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/36


Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer

(Affaire T-392/15) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer - Classement de l’offre d’un soumissionnaire - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Offre anormalement basse»))

(2017/C 277/52)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) et European Dynamics Belgium SA, (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, puis M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (représentants: initialement J. Doppelbauer, puis G. Stärkle et Z. Pyloridou, agents, assistés de V. Christianos, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer portant classement des offres soumises par les requérantes pour les lots 1 et 2 du marché ERA/2015/01/OP «ESP EISD 5 — Marché de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour [celle-ci]».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 328 du 5.10.2015.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/36


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

(Affaire T-623/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative JEDE FLASCHE ZÄHLT! - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 277/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, A. Marx et A. Berger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et A. Schifko agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2015 (affaire R 479/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif JEDE FLASCHE ZÄHLT! comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 16 du 18.1.2016.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/37


Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2017 — Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE)

(Affaire T-3/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale DRIVEWISE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement (CE) no 207/2009 - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2017/C 277/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Allstate Insurance Company (Northfield, Illinois, États-Unis) (représentants: G. Würtenberger et N. Martzivanou, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et K. Doherty, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2015 (affaire R 956/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DRIVEWISE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Allstate Insurance Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/37


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-27/16) (1)

((«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Fruits et légumes - Erreur de droit - Article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1433/2003 - Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1580/2007 - Principe de légalité - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Principe de non-discrimination - Obligation de motivation»))

(2017/C 277/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: J. Kraehling et G. Brown, agents, assistées de S. Lee et M. Gray, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sauka et K. Skelly, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35), par laquelle la Commission a notamment appliqué aux exercices 2008 à 2012 une correction financière d’un montant de 1 849 194,86 euros à la suite de l’exclusion de certaines dépenses relatives aux programmes opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes du Royaume-Uni des années 2008 et 2009 en raison de faiblesses dans le système des contrôles clés desdits programmes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/38


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — E-Control/ACER

(Affaire T-63/16) (1)

((«Énergie - Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité - Décisions d’autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière - Compatibilité avec le règlement (CE) no 714/2009 - Avis de l’ACER - Notion de décision susceptible d’un recours auprès de l’ACER - Article 19 du règlement (CE) no 713/2009 - Décision de la commission de recours de l’ACER rejetant le recours comme irrecevable - Erreur de droit - Obligation de motivation»))

(2017/C 277/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Autriche) (représentant: F. Schuhmacher, avocat)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) (représentant: E. Tremmel, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, agents), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent) et Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Pologne) (représentants: initialement M. Motylewski et A. Kulińska, puis H. Napieła et K. Figurska, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A-001-2015 de la commission de recours de l’ACER, du 16 décembre 2015, rejetant un recours introduit contre l’avis no 09/2015 de l’ACER, du 23 septembre 2015, portant sur la conformité des décisions des autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière en Europe centrale et orientale avec le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15), y compris les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, figurant à l’annexe I de ce règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

3)

La République tchèque, la République de Pologne, la République d’Autriche et Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 156 du 2.5.2016.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/39


Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — Pirelli Tyre/EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu)

(Affaire T-81/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne représentant deux bandes courbées à développement circonférentiel placées sur les flancs d’un pneu - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 - Article 75 du règlement no 207/2009 - Article 76 du règlement no 207/2009»])

(2017/C 277/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: T.M. Müller et F. Togo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2015 (affaire R 1019/2015-1), concernant une demande d’enregistrement de la marque de position consistant en deux bandes arquées à développement circonférentiel placées sur le flanc d’un pneumatique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pirelli Tyre SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 156 du 2.5.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/39


Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2017 — Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Bracelet de montre électronique)

(Affaire T-90/16) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un bracelet de montre électronique - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Obligation de motivation - Article 62 du règlement no 6/2002»])

(2017/C 277/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Thomas Murphy (Dublin, Irlande) (représentants: N. Travers, SC, J. Gormley, barrister, et M. O’Connor, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, États-Unis) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2015 (affaire R 736/2014-3), relative à une procédure de nullité entre M. Murphy et Nike Innovate.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Thomas Murphy est condamné aux dépens.


(1)  JO C 156 du 2.5.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/40


Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2017 — Gamet/EUIPO — «Metal-Bud II» Robert Gubała (Poignée de porte)

(Affaire T-306/16) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une poignée de porte - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 63 du règlement no 6/2002»])

(2017/C 277/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gamet S.A. (Toruń, Pologne) (représentant: A. Rolbiecka, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Firma produkcyjno-handlowa «Metal-Bud II» Robert Gubała (Świątniki Górne, Pologne) (représentant: M. Mikosza, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 (affaire R 2040/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Firma produkcyjno-handlowa «Metal-Bud II» Robert Gubała et Gamet.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gamet S.A. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/41


Arrêt du Tribunal du 7 juillet 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild)

(Affaire T-359/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale TestBild - Marques nationales figuratives antérieures test - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Similitude des signes - Caractère distinctif intrinsèque - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 277/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Axel Springer SE (Berlin, Allemagne) (représentants: K. Hamacher et G. Müllejans, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Stiftung Warentest (Berlin) (représentants: initialement R. Mann, J. Smid, T. Brach, H. Nieland et A.-K. Kornrumpf, puis J. Smid, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mai 2016 (affaire R 555/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Stiftung Warentest et Axel Springer.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 mai 2016 (affaire R 555/2015-4) est annulée, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les «produits de l’imprimerie, en particulier revues tests, informations destinées aux consommateurs, prospectus, catalogues, livres, journaux et périodiques; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)», relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/41


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017 — Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG)

(Affaire T-406/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale JAPRAG - Marque nationale figurative antérieure JAPAN-RAG - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 277/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dogg Label (Marseille, France) (représentant: M. Angelier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Patrick Chemoul (Paris, France) (représentant: E. Hoffman, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2016 (affaire R-2336/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Dogg Label et M. Chemoul.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2016 (affaire R-2336/2015-2) est annulée.

2)

Dogg Label, l’EUIPO et M. Patrick Chemoul supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/42


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE E.A.)

(Affaires jointes T-427/16 à T-429/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marques de l’Union européenne verbales AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER et AN IDEAL HUSBAND - Absence d’usage sérieux des marques - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de juste motif pour le non-usage»))

(2017/C 277/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Isabel Martín Osete (Paris, France) (représentant: V. Wellens, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Danielle Rey (Toulouse, France) (représentants: P. Wallaert et J. Cockain-Barere, avocats)

Objet

Recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2016 (affaires R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 et R 1526/2015-2), relatives à des procédures de déchéance entre Mme Rey et Mme Martín Osete.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Mme Isabel Martín Osete est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 343 du 19.9.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/43


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2017 — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB)

(Affaire T-448/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Mr. KEBAB - Marque espagnole figurative antérieure MISTER KEBAP - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»))

(2017/C 277/63)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Mr. Kebab s. r. o. (Košice-Západ, Slovaquie) (représentant: L. Vojčík, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et R. Cottrellovú, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mister Kebap, SL (Finestrat, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mai 2006 (affaire R 987/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Mister Kebap et Mr. Kebab.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mr. Kebab s. r. o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/43


Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — X-cen-tek/EUIPO (Représentation d’un triangle)

(Affaire T-470/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un triangle - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 277/64)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Allemagne) (représentant: H. Hillers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 (affaire R 2565/2015-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un triangle comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

X-cen-tek GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/44


Arrêt du Tribunal du 28 juin 2017 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS)

(Affaire T-479/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative AROMASENSATIONS - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 277/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, États-Unis) (représentants: M. Zintler et A. Stolz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et M. Simandlova, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2016 (affaire R 2482/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif AROMASENSATIONS comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Colgate-Palmolive Co. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/44


Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — Bodson e.a./BEI

(Affaire T-506/16) (1)

((«Fonction publique - Personnel de la BEI - Nature contractuelle de la relation de travail - Rémunération - Réforme du système de rémunération et de progression salariale - Confiance légitime - Sécurité juridique - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Devoir de sollicitude - Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur de la BEI»))

(2017/C 277/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg) et les 483 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli et T. Gilliams, puis T. Gilliams et G. Faedo, agents, assistés de P.-E. Partsch, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions, contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2013 et postérieurs, faisant application aux requérants de la décision du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 et de la décision du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 ainsi que de l’article mis en ligne le 5 février 2013 informant le personnel de l’adoption de ces deux décisions et, d’autre part, à la condamnation de la BEI à verser aux requérants une somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations versées en application des décisions susmentionnées et celui des rémunérations dues en application du régime antérieur ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi en raison de leur perte de pouvoir d’achat.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Pierre Bodson et les autres membres du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-45/13 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/45


Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2017 — Bodson e.a./BEI

(Affaire T-508/16) (1)

((«Fonction publique - Personnel de la BEI - Nature contractuelle de la relation de travail - Rémunération - Réforme du régime des primes - Confiance légitime - Sécurité juridique - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Devoir de sollicitude - Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur de la BEI - Égalité de traitement»))

(2017/C 277/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg) et les 450 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli et T. Gilliams, puis T. Gilliams et G. Faedo, agents, assistés de P.-E. Partsch, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions, contenues dans les bulletins de prime d’avril 2013, faisant application aux requérants de la décision du conseil d’administration de la BEI du 14 décembre 2010 et des décisions du comité de direction de la BEI du 9 novembre 2010, des 29 juin et 16 novembre 2011 et du 20 février 2013 et, d’autre part, à la condamnation de la BEI à verser aux requérants une somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations versées en application des décisions susmentionnées et celui des rémunérations dues en application du régime antérieur ou, à défaut, du nouveau régime correctement mis en œuvre ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, en raison de leur perte de pouvoir d’achat, et moral que les requérants auraient prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Pierre Bodson et les autres membres du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 274 du 21.9.2013 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-61/13 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/46


Recours introduit le 11 mai 2017 —  UI (*1)/Conseil

(Affaire T-282/17)

(2017/C 277/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante:  UI (*1) (représentant: J. Diaz Cordova, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner à la partie défenderesse de le titulariser au poste AST/SC 2 au Secrétariat général du Conseil (DG A3).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante conteste, en substance, la légalité des procédures qui, selon la partie requérante, ont conduit à l’abstention fautive de le titulariser au poste concerné. La partie requérante se réfère, en particulier, à l’établissement par la partie défenderesse d’un document supplémentaire qui ne devrait pas être pris en compte, selon la partie requérante, dans son évaluation, dans la mesure où il a été soumis bien après la fin de sa période de stage. La partie requérante prétend que la partie défenderesse a violé certains droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée, la confidentialité des communications et le droit de déposer une réclamation, lorsque le cas de la partie requérante a été évalué.


(*1)  Information effacée dans le cadre de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/46


Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France/Commission

(Affaire T-338/17)

(2017/C 277/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société Air France (Tremblay-en-France, France) (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’intégralité de la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017, Affaire AT.39258 — Fret aérien, en ce qui la concerne, ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, sur le fondement de ses premier, deuxième et troisième moyens;

à titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation intégrale de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement des premier, deuxième ou troisième moyens:

de première part,

annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (c), 2) (c), 3 (c) et 4 (c) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce que l’infraction unique et continue retenue contre elle se fonde sur des preuves irrecevables apportées par Lufthansa dans le cadre de sa demande d’immunité d’amendes, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son premier moyen,

annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (c), 2) (c), 3) (c) et 4 (c) de la décision no C(2017) 174 2final, en ce qu’il exclut du périmètre de l’infraction unique et continue retenue contre elle des compagnies aériennes visées dans les motifs de la décision comme étant impliquées dans l’infraction, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son deuxième moyen,

annuler l’article 1er, alinéa 1er, 2) (c) et 3) (c) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que l’infraction unique et continue retenue contre elle comprend les services de fret entrants dans l’EEE (trafic inbound EEE), et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son troisième moyen,

de deuxième part, annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (c), 2) (c), 3) (c) et 4 (c) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que le refus de commissionner les transitaires constitue un élément séparé de l’infraction unique et continue retenue contre elle, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) de la décision en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de cette amende, conformément à son quatrième moyen,

et, de troisième part, annuler l’article 3 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il lui inflige une amende de 182 920 000 euros au motif que le calcul de cette amende intègre ses tarifs de fret et 50 % de ses revenus relatifs aux services de fret entrants dans l’EEE (revenus inbound EEE) (conformément à son cinquième moyen), surestime la gravité de l’infraction retenue contre elle (conformément à son sixième moyen), retient une durée d’infraction erronée contre elle (conformément à son septième moyen) et applique une réduction d’amende insuffisante au titre des régimes régulateurs (conformément à son huitième moyen), ainsi que les motifs qui le sous-tendent, et réduire, sur le fondement de l’article 261 TFUE, cette amende à un montant approprié;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002 et de ses principes de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination entre Air France et Lufthansa affectant la recevabilité des pièces apportées dans le cadre de la demande d’immunité de Lufthansa. Ce moyen est divisé en quatre branches:

Première branche, tirée de la recevabilité du premier moyen;

Deuxième branche, tirée du retrait de l’immunité accordée à Lufthansa;

Troisième branche, tirée du caractère irrecevable des preuves apportées dans le cadre de sa demande d’immunité;

Quatrième branche, tirée du fait que le caractère irrecevable des éléments de preuve apportés par Lufthansa dans le cadre de sa demande d’immunité devrait nécessairement conduire à l’annulation de la décision.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission du fait de l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies aériennes ayant pris part aux pratiques. Ce moyen se compose de deux branches:

Première branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait entachée d’un défaut de motivation;

Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait viciée par une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et du principe de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des règles délimitant la compétence territoriale de la Commission, qui aurait été commise du fait de l’intégration du trafic inbound EEE dans l’infraction unique et continue. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée du fait que les pratiques relatives au trafic inbound EEE n’auraient pas été mises en œuvre au sein de l’EEE;

Deuxième branche: la Commission n’aurait pas établi l’existence d’effets qualifiés au sein de l’EEE liés aux pratiques relatives au trafic inbound EEE.

4.

Quatrième moyen, tiré de la contradiction de motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation viciant le constat selon lequel le refus de commissionner les transitaires constituerait un élément séparé de l’infraction unique et continue. Ce moyen se compose de deux branches:

Première branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une contradiction de motifs;

Deuxième branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

5.

Cinquième moyen, tiré du caractère erroné des valeurs des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende d’Air France et qui se divise en deux branches:

Première branche, tirée du fait que l’intégration des tarifs dans la valeur des ventes reposerait sur une contradiction de motifs, plusieurs erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation;

Deuxième branche, tirée du fait que l’intégration de 50 % des revenus inbound EEE dans les valeurs des ventes enfreindrait les lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006 et le principe non bis in idem.

6.

Sixième moyen, tiré de de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, et composé de deux branches:

Première branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques reposerait sur plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et une violation des principes de proportionnalité des peines et d’égalité de traitement;

Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques résulterait de l’inclusion dans le périmètre de l’infraction de contacts relatifs à des pratiques mises en œuvre en dehors de l’EEE en violation des règles de compétence territoriale de la Commission.

7.

Septième moyen, tiré du caractère erroné du calcul de la durée de l’infraction.

8.

Huitième moyen, tiré du défaut de motivation et de l’insuffisance de la réduction de 15 % octroyée par la Commission au titre des régimes régulateurs.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/48


Recours introduit le 15 juin 2017 — SQ/BEI

(Affaire T-377/17)

(2017/C 277/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SQ (représentants: N. Cambonie et P. Walter, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée pour autant que le Président y conclut à tort, premièrement que les pratiques mises en œuvre par le Directeur de la Communication à l’encontre de la requérante, qui sont visées aux points 20 à 24, 25, 31, 34, 46, 50 et 51 du rapport, ne constituaient pas des pratiques de harcèlement moral, deuxièmement, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure disciplinaire contre ledit Directeur et, troisièmement, que la décision attaquée constatant que la requérante a été victime d’un harcèlement moral doit rester strictement confidentielle;

condamner la BEI à l’indemniser, en raison, premièrement, du préjudice moral qu’elle a subi résultant des pratiques de harcèlement moral du Directeur de la Communication constatées dans la décision attaquée et à lui octroyer à ce titre 121 992 (cent vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-douze) euros, deuxièmement, du préjudice moral qu’elle a subi et qui est détachable de l’illégalité fondant l’annulation partielle de la décision attaquée et à lui octroyer à ce titre 25 000 (vingt-cinq mille) euros et, troisièmement, du préjudice moral résultant, d’une part, de la violation par la Directrice générale du Personnel de l’indépendance de la procédure de signalement menée par le Directeur de la Conformité et, d’autre part, de l’acte d’intimidation ou de menace de représailles de la Directrice générale du Personnel à l’encontre de la requérante et à lui octroyer à ce titre 25 000 (vingt-cinq mille) euros;

condamner la BEI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation dans la qualification de certaines pratiques dénoncées par la partie requérante dont serait entachée la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 20 mars 2017 (ci-après la «décision attaquée»). Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée d’erreurs de droit dans l’application de la condition selon laquelle les actes de harcèlement moral doivent être répétitifs;

Deuxième branche, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation résultant du fait que certaines pratiques dénoncées auraient été objectivement de nature à porter atteinte à la confiance en soi et à l’estime de soi.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs liées à l’absence d’ouverture d’une procédure disciplinaire, et qui est divisé en deux branches:

Première branche, soulevée à titre principal, tirée d’une erreur de droit;

Deuxième branche, soulevée à titre subsidiaire, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et/ou d’une violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’obligation faite à la partie requérante de maintenir confidentielle la décision attaquée selon laquelle elle a été victime d’un harcèlement moral de la part du Directeur de la Communication.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/49


Recours introduit le 28 juin 2017 — Dalli/Commission

(Affaire T-399/17)

(2017/C 277/71)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: John Dalli (St. Julian’s, Malte) (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’indemnisation des préjudices, notamment du préjudice moral, provisoirement estimés à un montant de 1 000 000 euros;

condamner la défenderesse à supporter l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours en indemnité, la partie requérante invoque deux moyens d’illégalité.

1.

Premier moyen tiré du caractère illégal des agissements de l’OLAF

Les agissements illégaux de l’OLAF sont, en particulier, les suivants: la décision illégale d’ouvrir l’enquête; les erreurs commises dans la qualification de l’enquête et l’extension illégale de la portée de cette dernière; la violation des principes en matière d’administration de la preuve (y compris la dénaturation et la falsification des éléments de preuve), la violation des droits de la défense et de diverses dispositions du droit de l’Union européenne [telles celles de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des articles 4, 8 et 11, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1073/1999, de l’article 4 de la décision no 1999/396 de la Commission, de l’article 18 des instructions de l’OLAF à son personnel sur les procédures d’enquêtes, et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement intérieur du comité de surveillance de l’OLAF], ainsi que la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit à la protection des données à caractère personnel.

2.

Deuxième moyen tiré du caractère illégal des agissements de la Commission

Les agissements illégaux de la Commission sont les suivants: la violation du principe de bonne administration et de l’obligation d’agir de manière objective, impartiale, loyale et dans le respect du principe d’indépendance, ainsi que la violation de l’indépendance de l’OLAF.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/50


Recours introduit le 27 juin 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

(Affaire T-402/17)

(2017/C 277/72)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vienna International Hotelmanagement AG (Vienne, Autriche) (représentant: Me Zrzavy, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Vienna House» — Demande d’enregistrement no 14 501 357

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25/04/2017 dans l’affaire R 333/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/51


Recours introduit le 27 juin 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

(Affaire T-403/17)

(2017/C 277/73)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vienna International Hotelmanagement AG (Vienne, Autriche) (représentant: Me Zrzavy, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque figurative comportant les éléments verbaux de couleur rouge «VIENNA HOUSE» — demande d’enregistrement no 14 501 308

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25/04/2017 dans l’affaire R 332/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/51


Recours introduit le 30 juin 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Affaire T-411/17)

(2017/C 277/74)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Rübsamen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la session exécutive du Conseil de résolution unique (Single Resolution Board) du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex-ante de 2017 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2017/05), y compris son annexe, en tant que la décision attaquée, dont son annexe, concerne la contribution de la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en raison d’une motivation insuffisante de la décision

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, au motif que la requérante n’a pas été entendue

3.

Troisième moyen tiré de la violation à une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, du fait de l’impossibilité de contrôler la décision

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (2), de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), des articles 16 et 20 de la Charte, et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur pour l’indice IPS (système de protection institutionnel)

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque

6.

Sixième moyen tiré de l’illégalité des articles 4 à 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2015/63 et de l’annexe 1 de ce même règlement.


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/52


Recours introduit le 29 juin 2017 — Karl Storz v EUIPO (3D)

(Affaire T-413/17)

(2017/C 277/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Allemagne) (représentant: S. Gruber, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «3D» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 272 627

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2017 dans l’affaire R 1502/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 11 avril 2017 dans l’affaire R 1502/2016-2 et enregistrer la marque «3D», enregistrement international 1 272 627, désignant l’Union européenne pour tous les produits visés par la demande y compris les produits qui sont toujours affectés par la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1);

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), en liaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/53


Recours introduit le 3 juillet 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU

(Affaire T-414/17)

(2017/C 277/76)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Autriche) (représentant: Me G. Eisenberger, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la session exécutive du Conseil de résolution unique (Single Resolution Board) du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex-ante de 2017 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2017/05) [«Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)»], et ce en tout état de cause dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation manifeste des formes substantielles, en raison de la publication incomplète de la décision;

2.

Deuxième moyen tiré de la violation manifeste des formes substantielles, en raison de la motivation erronée de la décision.


21.8.2017   

FR

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C 277/53


Recours introduit le 3 juillet 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Affaire T-416/17)

(2017/C 277/77)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: S. Malynicz, QC et V. Marsland, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Papouis Dairies LTD (Nicosie, Chypre)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative en couleur comportant l’élément verbal «fino» — Demande d’enregistrement no 11 180 791

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2017 dans l’affaire R 2759/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/54


Recours introduit le 3 juillet 2017 — Chypre/EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

(Affaire T-417/17)

(2017/C 277/78)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, et V. Marsland, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Papouis Dairies LTD (Nicosie, Chypre)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative, en couleurs, de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «fino Cyprus Halloumi Cheese» — demande d’enregistrement no 11 180 791

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2017 dans l’affaire R 2650/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/55


Recours introduit le 4 juillet 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

(Affaire T-418/17)

(2017/C 277/79)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eduard Meier GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: S. Schicker et M. Knitter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Safari Club»

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2017 dans l’affaire R 1158/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

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C 277/55


Recours introduit le 4 juillet 2017 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Affaire T-419/17)

(2017/C 277/80)

Langue de dépôt de la requête: l'italien

Parties

Partie requérante: Mendes SA (Lugano, Suisse) (représentant: G. Carpineti, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Actial Farmaceutica Srl (Rome, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «VSL#3» — Marque de l’Union européenne no 1 437 789

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2017 dans l’affaire R 1306/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision attaquée de la chambre de recours de l’OHMI conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée de la chambre de recours de l’OHMI conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

en tout état de cause, ordonner le remboursement intégral à la requérante des dépens de la procédure ou du moins la compensation intégrale des dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/56


Recours introduit le 10 juillet 2017 — Portigon/CRU

(Affaire T-420/17)

(2017/C 277/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes D. Bliesener et V. Jungkind, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex-ante de 2017 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2017/05), dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 806/2014 (1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement d'exécution (UE) 2015/81 (2) et l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3).

C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, au motif que le règlement (UE) no 806/2014 et la directive 2014/59/UE ne prévoit pas d’obligation de contribution pour les établissements faisant l’objet d’une procédure de résolution. L’article 114 TFUE interdit de prélever des contributions auprès d’établissements tels que la requérante, qui liquident leurs actifs résiduels. Les conditions auxquelles est soumise l’adoption de mesures au titre de l’article 114, paragraphe 1, TFUE ne sont pas remplies en ce qui concerne la requérante. L’article 114, paragraphe 2, TFUE s’oppose au prélèvement de la contribution.

C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, aux motifs que l’établissement n’est pas exposé aux risques, qu’une résolution de l’établissement en vertu des dispositions du règlement (UE) 806/2014 est exclue et que l’établissement est sans importance pour la stabilité du système financier. Il y a ainsi violation de l’article 103, paragraphe 7, sous a), d) et g), de la directive 2014/59/UE.

Depuis le début de l’année 2012, la requérante n’exerce plus de nouvelle activité et se trouve en liquidation à la suite d’une décision d’aide de la Commission. La majeure partie de ses engagements restants sont détenues par elle fiduciairement (treuhänderisch) pour une autre entité, qui a repris les chances et les risques liés à ces activités.

Le règlement délégué (UE) 2015/63 (4) viole l’article 114 TFUE ainsi que l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, en tant que disposition essentielle pour le calcul des contributions (article 290, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE). En outre, la Commission n’aurait pas dû se voir déléguer la détermination d’indicateurs de risque supplémentaires (article 290, paragraphe 1, TFUE).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouve la requérante par rapport à d’autres établissements de crédit soumis à contribution, la décision viole le principe général d’égalité de traitement. Elle porte en outre une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de la requérante.

3.

Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, car, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse s’est à tort abstenue d’exclure les activités fiduciaires sans risque inscrites au bilan de la requérante des engagements pris en compte pour le calcul de la contribution.

4.

Quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, et l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, car c’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a retenu la valeur brute des contrats dérivés de la requérante, et non leur valeur nette, qui correspond à une appréciation adéquate des risques.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63, car c’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a considéré la requérante comme un établissement en restructuration. L’indicateur de risque visé à l’article 6, paragraphe 5, sous c), du règlement délégué (UE) 2015/63 aurait dû être fixé à sa valeur minimale.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, car la défenderesse aurait dû entendre la requérante avant d’adopter sa décision.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car la défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/57


Recours introduit le 3 juillet 2017 — Capo d’Anzio/Commission

(Affaire T-425/17)

(2017/C 277/82)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Capo d’Anzio S.p.A (Anzio, Italie) (représentant: S. Carloni, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision C (2017) 2953 final de la Commission, du 28 avril 2017, concernant la restitution de 193 120 euros, majorés des intérêts de retard, précédemment accordés à la requérante au titre de préfinancement, dans le cadre de la convention de subvention LIFE10 ENV/IT/000369 — LCA4PORTS.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir ce qui suit.

1.

La société Capo d’Anzio a conclu le 14 octobre 2011 un accord de subvention LIFE10 ENV/IT/000369 en vertu duquel la Commission européenne lui a accordé une subvention (à concurrence de 45,94 % du total, avec un maximum de 485 300 euros) dans le cadre du projet d’étude de la durabilité environnementale du développement du Porto di Anzio (port d’Anzio) envisagé dans le cadre du projet de construction, de rénovation et d’extension approuvé par les organismes publics compétents.

2.

Au cours de la réalisation des activités prévues par le projet, après avoir constaté initialement la parfaite conformité avec les règles contractuelles et légales, la Commission a observé que certaines obligations formelles n’étaient pas respectées, ce qui l’a amenée à interrompre le projet et à demander ensuite, par la décision attaquée, la restitution des sommes accordées.

3.

La requérante entend invoquer la violation des règles prévues aux articles 11 et suivants des dispositions communes qui régissent les procédures à mettre en œuvre en cas d’interruption du projet suivie de la résiliation de la convention de subvention et du recouvrement du préfinancement.

4.

En l’espèce, la Commission déclare avoir été informée par la société Capo d’Anzio du caractère temporaire des difficultés économiques et financières de cette dernière, laquelle a explicitement indiqué que lesdites difficultés résultaient d’actes et de faits illégaux indépendants de la volonté de l’établissement.

5.

La société Capo d’Anzio S.p.A a constamment et loyalement fait état de ces difficultés, lesquelles ne lui étaient pas imputables, a demandé en dernier lieu par une lettre du 2 novembre 2015 et une lettre ultérieure du 7 décembre 2015 qu’il en soit tenu compte dans les décisions liées au contrat et a demandé qu’une réunion soit organisée afin de pouvoir exposer sa cause, s’obligeant explicitement en tout cas à restituer le préfinancement en cas d’incapacité définitive à rendre compte du projet comme il le lui était demandé.

6.

Plutôt que de tenir compte de la justification présentée et de demander plus de précisions pour permettre à l’actuelle requérante d’exercer son droit de défense, que cette dernière invoquait, la Commission a appliqué les dispositions communes, en assimilant la conduite de la société Capo d’Anzio S.p.A. à un manquement fautif.

7.

La société Capo d’Anzio S.p.A. devait avoir la possibilité de rencontrer la Commission afin de démontrer l’absence de manquement fautif de sa part et d’ainsi faire valoir son droit à ne pas subir de préjudice du fait d’une situation qui ne lui est pas imputable.

8.

La conduite de la Commission a donc entraîné une limitation du droit de Capo d’Anzio S.p.A. et une violation des principes généraux du droit qui subordonnent la résiliation des contrats à un manquement fautif.

9.

La violation des règles de procédure et de fond confère un caractère injuste à la décision attaquée, laquelle met fin au financement partiel qui avait été accordé bien que Capo d’Anzio S.p.A. ait, en substance, utilisé correctement les sommes reçues de la Commission pour payer les professionnels chargés de l’exécution du projet, la Commission faisant ainsi prévaloir la circonstance purement formelle que la requérante n’a pas pu rendre compte de l’activité exercée en temps voulu.


21.8.2017   

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C 277/59


Recours introduit le 5 juillet 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

(Affaire T-426/17)

(2017/C 277/83)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Allemagne) (représentants: Mes G. Hasselblatt, V. Töbelmann et M. Vitt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «EFUSE» — Demande d’enregistrement no 15 463 003

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 avril 2017 dans l’affaire R 1881/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/59


Recours introduit le 5 juillet 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

(Affaire T-427/17)

(2017/C 277/84)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Allemagne) (représentants: Mes G. Hasselblatt, V. Töbelmann et M. Vitt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «EFUSE» –Demande d’enregistrement no 15 463 011

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 avril 2017 dans l’affaire R 1882/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 277/60


Recours introduit le 11 juillet 2017 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Affaire T-428/17)

(2017/C 277/85)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Allemagne) (représentant: Me T.-C. Leisenberg)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «ALPINEWELTEN Die Bergführer» — Demande d’enregistrement no 15 187 826

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 dans l’affaire R 1339/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/60


Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2017 — It Works/EUIPO — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

(Affaire T-778/15) (1)

(2017/C 277/86)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 90 du 7.3.2016.


21.8.2017   

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C 277/61


Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2017 — Austrian Power Grid/ACER

(Affaire T-53/17) (1)

(2017/C 277/87)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 95 du 27.3.2017.