ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 255

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
5 août 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 255/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8563 — Intervias/Esso Italiana Business) ( 1 )

1

2017/C 255/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8421 — Westrock/MPS) ( 1 )

1

2017/C 255/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8312 — Panasonic Corporation/Ficosa International) ( 1 )

2

2017/C 255/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) ( 1 )

2

2017/C 255/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8539 — KPS/Dexko) ( 1 )

3

2017/C 255/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8431 — Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 255/07

Avis à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017)

4

2017/C 255/08

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

6

2017/C 255/09

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/1417 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

7

2017/C 255/10

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

8

 

Commission européenne

2017/C 255/11

Taux de change de l'euro

9

2017/C 255/12

Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2017 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Montravel (AOP)]

10

2017/C 255/13

Décision d’exécution de la Commission du 4 août 2017 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges concernant une dénomination dans le secteur vitivinicole [Ribeiras do Morrazo (IGP)]

15


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 255/14

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

19


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8563 — Intervias/Esso Italiana Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 255/01)

Le 28 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8563.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8421 — Westrock/MPS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 255/02)

Le 18 mai 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8421.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8312 — Panasonic Corporation/Ficosa International)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 255/03)

Le 21 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8312.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 255/04)

Le 5 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8491.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8539 — KPS/Dexko)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 255/05)

Le 10 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8539.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8431 — Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 255/06)

Le 18 mai 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8431.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/4


Avis à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017)

(2017/C 255/07)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités inclus dans la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 (1).

Le Conseil de l’Union européenne a estimé que les motifs justifiant l’inclusion des personnes, groupes et entités figurant dans la liste susmentionnée des personnes, groupes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2) étaient toujours valables. En conséquence, il a décidé de maintenir ces personnes, groupes et entités sur cette liste.

Le règlement (CE) no 2580/2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée (à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué). Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (à l’attention du COMET désignations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC (3). Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises d’ici le 4 septembre 2017.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est également attirée sur la possibilité de contester le règlement du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, alinéas 4 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 204 du 5.8.2017, p. 3.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/6


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(2017/C 255/08)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données est le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DGC (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DGC, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi, 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui remplissent les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent notamment les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/7


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/1417 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2017/C 255/09)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités visées à l’annexe de la décision (PESC) 2017/1418 du Conseil (1), et à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/1417 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et les entités visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil (3) et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes et des entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 4 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 203 I du 4.8.2017, p. 5.

(2)  JO L 203 I du 4.8.2017, p. 1.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(4)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/8


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2017/C 255/10)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le Directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel qui sont recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/9


Taux de change de l'euro (1)

4 août 2017

(2017/C 255/11)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1868

JPY

yen japonais

130,67

DKK

couronne danoise

7,4388

GBP

livre sterling

0,90280

SEK

couronne suédoise

9,6053

CHF

franc suisse

1,1494

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3618

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,068

HUF

forint hongrois

304,36

PLN

zloty polonais

4,2410

RON

leu roumain

4,5635

TRY

livre turque

4,1903

AUD

dollar australien

1,4888

CAD

dollar canadien

1,4920

HKD

dollar de Hong Kong

9,2782

NZD

dollar néo-zélandais

1,5928

SGD

dollar de Singapour

1,6097

KRW

won sud-coréen

1 334,12

ZAR

rand sud-africain

15,8267

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9757

HRK

kuna croate

7,4070

IDR

rupiah indonésienne

15 791,56

MYR

ringgit malais

5,0777

PHP

peso philippin

59,588

RUB

rouble russe

71,4691

THB

baht thaïlandais

39,455

BRL

real brésilien

3,6911

MXN

peso mexicain

21,1344

INR

roupie indienne

75,5035


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/10


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 août 2017

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

[Montravel (AOP)]

(2017/C 255/12)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La France a introduit une demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Montravel» conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 du règlement (UE) no 1308/2013, sont remplies.

(3)

Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient dès lors de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Montravel»,

DÉCIDE:

Article unique

La demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Montravel» (AOP) conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la modification du cahier des charges visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

«MONTRAVEL»

AOP-FR-A0923-AM01

Date de dépôt de la demande: 22 décembre 2014

DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

1.   Règles applicables à la modification

Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 – modification non-mineure

2.   Description et motifs de la modification

2.1.   Aire géographique

Au 1o du point IV du chapitre 1 du cahier des charges l’aire géographique de production est modifiée: une commune, «Saint-Seurin de Prats», a été retirée, et deux ont été ajoutées, «Le Fleix» et «Monfaucon». Ces deux communes présentent des coteaux en continuité de l’aire géographique initiale, avec un profil géologique identique, ce qui n’est pas le cas de la commune de «Saint-Seurin-de-Prats», située entièrement dans la plaine alluviale de la Dordogne.

Le document unique est modifié au point 6.

2.2.   Aire parcellaire délimitée

Au 2o du point IV du chapitre 1 relatif à la délimitation parcellaire est ajoutée la date d’approbation par l’autorité nationale compétente de la modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production nouvellement définie, qui se traduit par l’ajout au cahier des charges de la date du comité national l’ayant actée. Pour mémoire, la délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

2.3.   Aire de proximité immédiate

En conséquence de la modification de l’aire géographique, le 3o du point IV du chapitre 1 relatif à l’aire de proximité immédiate au sein de laquelle la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins peuvent avoir lieu, est modifié. En effet, l’intégration dans l’aire géographique des deux nouvelles communes de «Le Fleix» et «Monfaucon» implique leur retrait de l’aire de proximité immédiate.

Inversement, la commune de «Saint-Seurin-de-Prats» exclue de l’aire géographique est intégrée dans l’aire de proximité immédiate, et est rajoutée à la liste des communes compte-tenu des usages de vinification existants.

Le document unique est modifié au point 9.

2.4.   Lien à l’origine

En conséquence de la modification de l’aire géographique, un rectificatif est apporté au premier alinéa du a du 1o«Informations sur la zone géographique» du X «Lien avec la zone géographique» du chapitre 1 du cahier des charges, le nombre de communes situées dans l’aire de production est corrigé: le chiffre «14» est remplacé par le chiffre: «15».

Par ailleurs, les communes ajoutées dans l’aire géographique présentent un profil géologique identique à celui décrit dans le lien à l’origine, ce dernier n’a donc pas été modifié.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Montravel

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

vins blancs

Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages principaux. Les cépages blancs s’expriment généralement, dans la diversité des assemblages, par des arômes exotiques, de la vivacité, de la minéralité et une belle longueur en bouche. Elevés sur lies fines, parfois en fûts de chêne, ces vins blancs secs sont très appréciés pour leur puissance, leur rondeur et surtout pour la grande fraîcheur minérale qu’ils conservent de nombreuses années.

TAV naturel minimum est de 10,5 %

TAV total de 13 % après enrichissement

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure à 3 grammes par litre.

vins rouges

Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins. Leur couleur est soutenue, très profonde. Le nez, avec ses notes de fruits noirs, très discrètement torréfié, évolue avec le temps vers des notes végétales et épicées. La bouche est en général à la fois puissante et élégante, les tanins sont bien mûrs et leurs finesse est remarquable. Ce sont des vins racés, et de belle expression après quelques années de garde.

TAV naturel minimum 11 %

TAV total de 13,5 % après enrichissement

Teneur maximale en acide malique fixée à 0,4 gramme par litre

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure à 3 grammes par litre.

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un espacement entre les pieds sur le même rang inférieur à 0,80 mètre.

Les vignes sont taillées en taille Guyot, en taille cordon de Royat ou en taille à «cots», avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

L’irrigation est interdite.

Pratique oenologique spécifique

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit. L’utilisation de morceaux de bois est interdite pour l’élevage des vins. L’addition de tanins est interdite. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et de 13 % pour les vins blancs. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.

b.   Rendements maximaux

vin rouge

60 hectolitre par hectare

vin blanc

70 hectolitre par hectare

6.   Zone délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement sont assurés sur le territoire des communes du département de la Dordogne de Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines

7.   Cépages principaux

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Description du ou des liens

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Montravel» se différencie du reste du Bergeracois par la constitution géomorphologique de ses coteaux où affleure le calcaire à «astéries». L’aire parcellaire délimitée privilégie les parcelles argilo-calcaires bien drainées sur le plateau ainsi que les versants exposés plein sud.

La volonté de la mise en valeur de ce patrimoine se concrétise pour les vins rouges par une densité de plantation plus élevée que dans les autres secteurs du Bergeracois, un assemblage spécifique où domine le cépage merlot N et une volonté d’élaborer des vins de garde avec un élevage long tout en s’interdisant les pratiques telles l’utilisation de morceaux de bois au cours de l’élevage des vins, l’addition de tanins, les traitements thermiques de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C, mais aussi l’utilisation de pressoirs continus ou de bennes munies de pompe à palettes.

Les vins rouges font l’objet d’un élevage d’au moins dix-huit mois dont une durée minimale de trois mois en bouteilles. Leur couleur est soutenue, très profonde. Le nez, avec ses notes de fruits noirs, très discrètement torréfié, évolue avec le temps vers des notes végétales et épicées. La bouche est en général à la fois puissante et élégante, les tanins sont bien mûrs et leurs finesse est remarquable. Si ces vins rouges peuvent se déguster dès les premières années grâce à leur fraîcheur et leur fruité, ce sont des vins racés, et de belle expression après quelques années de garde. En intégrant dans les conditions de production une durée d’élevage en bouteille dans la zone géographique délimitée et la zone de proximité immédiate, la communauté humaine se fixe pour objectif de mieux sauvegarder la qualité et la spécificité du produit et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour les vins blancs secs, le climat océanique avec une hygrométrie toujours élevée et la teneur en argile des sols permettent d’éviter le stress hydrique ou les coups de chaleur estivaux facilitant ainsi une maturité optimale du raisin. Ces vins sont obtenus à partir d’un assemblage de cépages dans lequel dominent les cépages principaux tels le sémillon B et le sauvignon B ou le sauvignon gris G. Ces cépages blancs s’expriment généralement, dans la diversité des assemblages, par des arômes exotiques, de la vivacité, de la minéralité et une belle longueur en bouche. Elevés sur lies fines, parfois en fûts de chêne, ces vins blancs secs sont très appréciés pour leur puissance, leur rondeur et surtout pour la grande fraîcheur minérale qu’ils conservent de nombreuses années.

La plus ancienne mention qui atteste d’une tradition viticole à «Montravel» remonte à 1080 lorsque les bénédictins du couvent de Saint-Florent de Saumur viennent s’installer à Montcaret, au Breuilh, à Bonneville et à Montravel. Ils y défrichent les terres incultes pour y cultiver la vigne et le blé, les deux espèces sacrées de la communion.

Le vigneron le plus célèbre de «Montravel» est sans nul doute le philosophe Michel Eyquem de Montaigne, maire de Bordeaux, dont le vignoble s’étendait au pied de la tour où il aimait se retirer pour écrire: «les vignes qui sont des jardins et des lieux de plaisir, de beauté singulière et là où j’ai appris combien l’art pouvait se servir bien à point d’un lieu bossu, montueux et inégal».

En 1903, Edouard Féret, éditeur du livre «Bergerac et ses vins» fait les constations suivantes sur la zone géographique de «Montravel»: «les vins rouges sont corsés, colorés, droits de goût et se rapprochent beaucoup, dans certains crus, des excellents vins du Castillonnais.»

L’appellation d’origine contrôlée «Montravel» témoigne ainsi par son capital historique et ses sites privilégiés d’une attache profonde à la culture de la vigne ancrée sur un territoire dans lequel la communauté humaine a œuvré pour mettre en valeur, par ses savoir-faire, une production originale, confidentielle, bénéficiant d’une juste notoriété, commercialisée essentiellement conditionnée en bouteille, aussi bien pour les vins blancs que pour les vins rouges.

9.   Autres conditions essentielles

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats

Département de la Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion.

Unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Montravel» peut préciser l’unité géographique plus grande «Sud-Ouest». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques. Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Conditionnement

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 mars de la 2e année qui suit celle de la récolte dont au moins trois mois en bouteille.

Référence de la publication du cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/15


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 août 2017

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges concernant une dénomination dans le secteur vitivinicole

[Ribeiras do Morrazo (IGP)]

(2017/C 255/13)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 97, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Espagne a envoyé une demande de protection de la dénomination «Ribeiras do Morrazo» conformément à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La Commission a examiné la demande conformément aux dispositions de l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et en a conclu que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 dudit règlement, sont remplies.

(3)

Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale préliminaire d’examen de la demande de protection de la dénomination «Ribeiras do Morrazo»,

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique établi conformément à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 et la référence de la publication du cahier des charges de la dénomination «Ribeiras do Morrazo» (IGP) figurent à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la protection de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2017.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«RIBEIRAS DO MORRAZO»

PGI-ES-02238

Date de la demande: 24.11.2016

1.   Dénomination(s) à enregistrer

Ribeiras do Morrazo

2.   Type de l’indication géographique

IGP — indication géographique protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Vin blanc

Il s’agit d’un vin sec, frais et souple au palais; propre et brillant, il possède des arômes spécifiques desquels se dégagent les caractéristiques de la matière première originelle. Il présente un titre alcoométrique modéré, des arômes floraux et fruités et une bonne acidité équilibrée. Il développe des arômes intenses.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

11,5

Acidité totale minimale:

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

17,9

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

200

Vin rouge

Il s’agit d’un vin sec, frais et souple au palais; propre et brillant, il possède des arômes spécifiques desquels se dégagent les caractéristiques de la matière première originelle. Il présente un titre alcoométrique modéré, des arômes floraux et fruités et une bonne acidité équilibrée. Robe très sombre.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

10

Acidité totale minimale:

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

17,9

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique culturale

Les vendanges s’effectuent au moyen de cagettes ou d’autres récipients autorisés par l’autorité compétente.

Pratique œnologique spécifique

Le rendement viticole maximal est de 68 l/100 kg de raisin.

b.   Rendements maximaux

Cépages blancs

10 000 kg de raisin par hectare

Cépages blancs

68 hl/ha

Cépages rouges

8 000 kg de raisin par hectare

Cépages rouges

54,4 hl/ha

6.   Aire délimitée

Terres adaptées à la production de raisin, situées à une altitude inférieure à 300 m, dans les communes de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela et Vilaboa, qui appartiennent toutes à la province de Pontevedra, dans la communauté autonome de Galice.

7.   Cépages principaux

 

Branco Lexitimo synonyme de: Albarin Blanco

 

Caiño Tinto

 

Caiño Blanco

 

Brancellao

 

Albariño

 

Mencia

 

Godello

 

Espadeiro

 

Pedral

 

Loureiro Tinto

 

Loureira

 

Souson

 

Treixadura

 

Torrontes

8.   Description du ou des liens

L’aire de production est soumise à un climat humide océanique et bénéficie d’un ensoleillement de 2 100 heures par an, de températures douces, d’une faible amplitude thermique (7,3 °C et 25,7 °C) pendant la période de végétation, de températures élevées en hiver et de l’absence quasi totale de gel. Les précipitations sont comprises entre 1 300 et 1 800 mm. L’aire étant protégée par plusieurs formations montagneuses, la pluviosité estivale est limitée. Ces différents éléments, combinés à des températures estivales relativement élevées, donnent des niveaux d’évapotranspiration élevés. Le climat de l’aire présente ainsi un aspect méditerranéen marqué à cette période de l’année, affichant une température moyenne d’environ 18 °C, offrant donc des conditions tout à fait propices à la viticulture.

L’aire de production est une zone côtière, dans laquelle les vignes sont cultivées sur des terrains vallonnés aux pentes douces et abrités, généralement situés à une altitude inférieure à 150 m. La plupart des sols sont faiblement acides et perméables et ont une capacité de rétention d’eau peu élevée et une faible teneur en matière organique dans leur couche supérieure. Ces sols sont anciens, pour la majorité d’entre eux, suffisamment profonds et bien chauffés par le soleil; ils se prêtent donc bien à la culture. Le substrat lithologique est constitué, en grande partie, d’affleurements de granite hercynien et de roches sédimentaires légèrement métamorphisées. La quantité modérée d’éléments grossiers rend les sols très perméables et faciles à travailler. Les sols les plus courants sont de type sablo-limoneux ou limoneux, de texture légère, bien drainés et parfaitement aérés. De plus, ils sont souples et faiblement acides, en particulier ceux des pentes douces, ce qui les prédispose à la production de raisin d’excellente qualité.

Les vins qui en sont issus sont frais et équilibrés pour ce qui est de leur titre alcoométrique. Les vins blancs ont des tons jaunes dorés brillants et des arômes prononcés de fleurs et de fruits. Ils sont légers et frais au palais et possèdent un bon potentiel aromatique et une finale marquée par des notes d’agrumes. Les vins rouges présentent une intensité colorante moyenne, avec des tons rouge cerise et des touches de violet. Ce sont des vins de structure moyenne, souples au palais, aux arômes de fruits rouges et de fruits des bois et dont la finale est légèrement tannique.

Ils reflètent clairement l’influence des conditions thermiques, pluviométriques et agronomiques environnantes, à laquelle il faut ajouter celle du facteur humain, à savoir le choix de cépages adaptés (ce sont tous des cépages autochtones, adaptés à leur milieu) et la plantation de vignes dans des zones bien exposées et des sols chauds et perméables ou offrant des conditions uniques, telles que des sols sableux et dunaires ou des pentes rocheuses de granite caractéristiques de cette aire géographique. Du fait des modes traditionnels de conduite et de taille appliqués, les vignes sont basses, d’une densité élevée et, partant, bénéficient davantage de l’influence marine. Toutes ces conditions concourent à conférer aux vins produits dans la région un équilibre, une harmonie, une excellente expression aromatique et une bonne capacité de garde.

9.   Autres conditions essentielles

Cadre juridique:

Dans la législation nationale

Types de conditions supplémentaires:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins sont produits et mis en bouteilles dans l’aire géographique délimitée. Le transport et la mise en bouteilles en dehors de l’aire de production compromettent la qualité du vin, ce dernier risquant d’être exposé à des phénomènes d’oxydoréduction, de variations de températures et autres. Ce risque est d’autant plus important que la distance parcourue est longue. La mise en bouteille dans l’aire d’origine permet de préserver les caractéristiques et qualités du produit. Cette constatation, associée à l’expérience et à la connaissance approfondie des qualités particulières de ces vins que les producteurs locaux ont acquises au fil des ans, justifie une mise en bouteille dans l’aire d’origine. Les vins conservent ainsi toutes leurs propriétés physiques, chimiques et organoleptiques.

Cadre juridique:

Dans la législation nationale

Types de conditions supplémentaires:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Toutes les bouteilles portent une étiquette numérotée, délivrée par l’autorité de contrôle, qui doit être apposée à l’exploitation. Sur cette étiquette doit figurer le logo de l’indication géographique reproduit à l’annexe II du cahier des charges.

Lien vers le cahier des charges

http://mediorural.xunta.gal/uploads/media/Pliego_Condiciones_Ribeiras_do_Morrazo_abril_2016_C.pdf


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

5.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/19


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 255/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«ARANCIA DEL GARGANO»

No UE: PGI-IT-02283 — 24.1.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP et du Limone Femminello del Gargano IGP

Via Varano, 11

71012 Rodi Garganico (FG)

ITALIA

Courriel: garganoagrumi@pec.it

Le Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP et du Limone Femminello del Gargano IGP est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [adaptation technique, contrôles, logo]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

—   Article 2 du cahier des charges

1.

Le point relatif à la description de l’Arancia del Gargano IGP — type Biondo Comune del Gargano — est complété comme suit:

Dans le cas des oranges destinées exclusivement à la transformation, le diamètre minimal est de 50 mm.

Il est proposé de réduire le diamètre minimal de 60 mm à 50 mm seulement pour les fruits qui devront être destinés à la transformation. La modification permet aux producteurs d’inclure dans le système de certification de l’IGP toutes les variations morphologiques en ce qui concerne la qualité pomologique du cultivar Biondo Comune. Il est précisé que la modification n’a pas d’effet sur les caractéristiques du produit destiné au consommateur final.

Méthode de production

—   Article 5 du cahier des charges

2.

La phrase du paragraphe 5.2 relative au «porte-greffe»:

«Le porte-greffe, comme le veut la tradition agronomique, est le melangolo (citrus mearda) certifié comme tel par la réglementation en vigueur»

est modifiée comme suit:

«Le porte-greffe, comme le veut la tradition agronomique, est le melangolo (citrus x aurantium L.) qui éventuellement peut être remplacé par d’autres porte-greffes certifiés par la réglementation en vigueur.»

La modification proposée vise tout d’abord à corriger le binôme utilisé dans l’ancien cahier des charges afin de préciser l’espèce botanique du porte-greffe en recourant au terme vulgarisé «melangolo». En effet, dans l’ancien cahier des charges, le binôme scientifique «melangolo citrus mearda» est erroné et les termes utilisés aujourd’hui «citrus x aurantium L.» définissent mieux le produit qui a été reconnu et établi scientifiquement comme hybride. Ensuite, l’ajout de la phrase «peut être remplacé par d’autres porte-greffes certifiés par la réglementation en vigueur» découle de la nécessité, pour les agrumiculteurs, de pouvoir utiliser également d’autres porte-greffes compte tenu du fait que les porte-greffes de l’orange amère se font toujours plus rares.

3.

La phrase du paragraphe 5.5 relative aux «soins culturaux»:

«Les travaux liés au sol se limitent aux opérations de binage au printemps et de fumure qui se font encore généralement avec du fumier ovin-caprin;»

est modifiée comme suit:

«Les travaux liés au sol se limitent aux opérations de binage au printemps et de fumure qui se font encore généralement avec du fumier organique;»

Le remplacement de l’indication selon laquelle l’opération de fumure se fait «généralement avec du fumier ovin-caprin» découle de la nécessité de signaler que la fertilisation doit se faire avec du fumier organique sans toutefois préciser la nature de celui-ci. En effet, avec la réduction progressive des élevages d’ovins et de caprins, par rapport à l’époque où a été rédigé le cahier des charges, le fumier ovin-caprin est toujours plus difficile à trouver.

4.

La phrase du paragraphe 5.5 relative aux «soins culturaux»:

«Les soins culturaux incluent aussi la protection des cultures à la fois contre les conditions liées à la pluie, notamment à l’aide de brise-vents, et contre les attaques de parasites, principalement de cochenilles, dues aux fumures.»

est modifiée comme suit:

«Les soins culturaux incluent aussi la protection des cultures à la fois contre les conditions météorologiques défavorables, notamment à l’aide de brise-vents, et contre les attaques de parasites.»

Cette modification est nécessaire pour adapter le cahier des charges à la réalité d’aujourd’hui. Les attaques de parasites ne sont plus «principalement» dues aux cochenilles dont l’apparition est liée aux fumures, mais le problème concerne une variété de plus en plus large d’insectes, auquel sont constamment confrontés les agrumiculteurs. En outre, le terme erroné «meteoriche» a été remplacé par le terme «meteorologiche».

5.

La phrase du paragraphe 5.6 relative au «rendement»:

«Le rendement ne doit pas dépasser 30 tonnes par hectare pour le Biondo Comune del Gargano et 25 tonnes pour l’écotype local Duretta del Gargano.»

est modifiée comme suit:

«Le rendement ne doit pas dépasser 30 tonnes par hectare pour le Biondo Comune del Gargano et 25 tonnes pour le cultivar local Duretta del Gargano.»

Les termes «écotype local» ont été remplacés par les termes «cultivar local». Cette modification se fonde sur les nouvelles connaissances agronomiques qui élèvent la «Duretta del Gargano» au rang de cultivar.

Étiquetage

—   Article 8 du cahier des charges

6.

Le paragraphe suivant:

«Le produit, dans le respect des règles générales et métrologiques du commerce des fruits et légumes, peut être mis sur le marché:

1.

en vrac et chaque fruit doit porter le logo de l’IGP “Arancia del Gargano”;

2.

emballé, avec au moins 80 % des fruits qui composent le conditionnement respectant cette même condition.

En cas de conditionnement, les conteneurs doivent être rigides, d’une capacité variant entre minimum 1 kg et maximum 25 kg, et doivent être constitués d’un matériau d’origine végétale, comme le bois ou le carton. Les emballages commerciaux doivent porter les indications suivantes: “Arancia del Gargano”, suivie du nom de l’écotype commercialisé “Biondo Comune” ou “Duretta”;»

est modifié comme suit:

«Le produit, dans le respect des règles générales et métrologiques du commerce des fruits et légumes, peut être mis sur le marché:

1.

Conditionné, avec au moins 80 % des fruits qui composent le conditionnement portant une étiquette ou emballés. Les conteneurs doivent être rigides, d’une capacité variant entre minimum 1 kg et maximum 25 kg, et doivent être constitués d’un matériau d’origine végétale, comme le bois ou le carton.

2.

Pour les oranges d’un calibre variant entre 9 et 13, destinées à la transformation, l’étiquetage de chaque fruit n’est pas obligatoire. En tout état de cause, sur le conditionnement ou sur les emballages y compris les résilles et emballages similaires, doivent figurer, outre les indications prévues par la législation en vigueur, la mention “Arancia del Gargano IGP, produit destiné à la transformation”, en caractères clairs, indélébiles et nettement distincts de toute autre inscription.

Les emballages visés au point 1 doivent porter les indications suivantes:

“Arancia del Gargano”, suivie du nom du cultivar commercialisé “Biondo Comune” ou “Duretta”;

le logo;

la mention IGP également en toutes lettres;

le nom du producteur/distributeur, la raison sociale, l’adresse du conditionneur, le poids net à l’origine.»

La suppression du conditionnement de type «en vrac» pour lequel chaque fruit doit être muni du logo de l’IGP, a été demandée par les opérateurs dans le but d’éviter tout frais ou perte de temps occasionnés par l’apposition du logo de l’indication géographique protégée sur chaque orange. En effet, la préparation des oranges pour la commercialisation est effectuée très souvent manuellement, dans des petites exploitations familiales. Par conséquent, il a été décidé de prévoir un seul conditionnement de type «emballé», en garantissant toutefois que l’étiquetage est obligatoire pour au moins 80 % des fruits. La limite de 80 % s’applique également aux fruits présentés en emballage individuel.

Le remplacement du terme «écotype» par le terme «cultivar» est conforme à la modification du point 5.

Des dispositions spécifiques sont introduites pour les oranges destinées à la transformation. L’ajout du nouveau point 2 se justifie par la nécessité d’exploiter commercialement les fruits présentant un calibre entre 9 et 13, sans imposer aux producteurs l’obligation d’étiqueter les fruits destinés à la transformation. Afin de garantir l’origine et la traçabilité des fruits, il est nécessaire de faire figurer la dénomination «Arancia del Gargano» IGP suivie de la mention «produit destiné à la transformation» sur le conditionnement ou sur les emballages utilisés.

7.

Le dernier paragraphe relatif aux utilisateurs de la dénomination «Arancia del Gargano» IGP en ce qui concerne les produits transformés:

«Les utilisateurs du produit bénéficiant de la dénomination protégée soient autorisés par les détenteurs du droit de propriété intellectuelle conféré par l’enregistrement de l’IGP, réunis en groupement chargé de défendre l’appellation par le ministère des politiques agricoles et forestières. Ce même groupement responsable se chargera aussi de les inscrire dans les registres appropriés et de veiller à l’utilisation appropriée de la dénomination protégée. En l’absence d’un tel groupement de protection, les fonctions susmentionnées seront assurées par le Mipaf, en tant qu’autorité nationale chargée de l’application du règlement (CEE) no 2081/92.»

a été supprimé car il n’est pas applicable au cahier des charges.

Autres

Adaptation technique

—   Article 6 du cahier des charges

8.

La phrase suivante:

«Du point de vue phytogéographique, la zone caractérisée par une végétation luxuriante appartient à une bande de végétation qui pourrait appartenir à la partie plus évoluée du “quiercino ilicis”.»

est modifiée comme suit:

«Les caractéristiques de l’environnement sont les suivantes: climat typique de la zone à macro-bioclimat méditerranéen, à bioclimat méso-méditerranéen (étage bioclimatique méso-méditerranéen supérieur); diagramme ombrothermique “sub-humide inférieur”.»

La reformulation de la phrase se justifie par la nécessité de caractériser l’environnement de culture avec un langage plus approprié sur le plan technique et scientifique, en tenant compte des nouvelles connaissances en matière de climatologie pour la région du Gargano.

Contrôles

9.

Les références au règlement (UE) no 1151/2012 ont été actualisées.

10.

La mention relative à l’organisme de contrôle chargé de la vérification du cahier des charges du produit a été ajoutée dans le cahier des charges.

Logo

Le logo du produit, ajouté au point 3.6 du document unique, est présenté ci-après:

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DOCUMENT UNIQUE

«ARANCIA DEL GARGANO»

No UE: PGI-IT-02283 — 24.1.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Arancia del Gargano»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6: fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Fruits à l’état frais appartenant à l’écotype «Biondo Comune del Gargano» et à l’écotype local «Duretta del Gargano», localement appelé «arancia tosta».

L’orange «Arancia del Gargano» présente les principales caractéristiques suivantes:

Biondo Comune del Gargano:

forme sphérique ou piriforme,

peau plus ou moins fine, coriace avec un grain très fin, de couleur jaune doré intense,

diamètre minimal au centre de 60 mm,

rendement minimal en jus, pressé à la main: 35 %.

L’albédo est de consistance souple et son adhérence moyenne; l’axe carpellaire est irrégulier, moyen et semi-plein; la pulpe et le jus sont de couleur jaune orangé, avec une teneur minimale en sucres de 9 %, une acidité inférieure à 1,2 %, une teneur minimale en sucres exprimée en degrés Brix de 10 et un rapport minimal de maturation Brix/acide citrique anhydre de 6.

Dans le cas des oranges destinées exclusivement à la transformation, le diamètre minimal est de 50 mm.

Arancia duretta:

forme ronde ou ovale, localement appelée respectivement duretta tonda ou a viso lungo,

peau de couleur orange clair d’intensité variable, très lisse et finement papillaire,

pulpe de texture fine, avec des petites vésicules, ambrée, typiquement croquante, pépins absents ou peu nombreux, avec une acidité inférieure à 1,2 %,

diamètre moyen au centre entre 55 et 60 mm,

rendement minimal en jus, pressé à la main: 35 %,

teneur minimale en sucres de 10 %,

teneur minimale en sucres exprimée en degrés Brix de 11 et rapport minimal de maturation Brix/acide citrique anhydre de 6,2.

Les deux types décrits doivent présenter des fruits lourds et, en tout état de cause, d’un poids non inférieur à 100 g, avec une peau uniformément colorée et la base du pédoncule de couleur vert intense.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de production de l’«Arancia del Gargano» doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

La cueillette des fruits s’effectue à la main, à l’aide de ciseaux.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le produit, dans le respect des règles générales et métrologiques du commerce des fruits et légumes, peut être mis sur le marché:

1.

Conditionné, avec au moins 80 % des fruits qui composent le conditionnement devant porter une étiquette ou être emballés. Les conteneurs doivent être rigides, d’une capacité variant entre minimum 1 kg et maximum 25 kg, et doivent être constitués d’un matériau d’origine végétale, comme le bois ou le carton.

2.

Pour les oranges d’un calibre variant entre 9 et 13, destinées à la transformation, l’étiquetage de chaque fruit n’est pas obligatoire. En tout état de cause, sur le conditionnement ou sur les emballages y compris les résilles et emballages similaires, doivent figurer, outre les indications prévues par la législation en vigueur, la mention «“Arancia del Gargano” IGP, produit destiné à la transformation», en caractères clairs, indélébiles et nettement distincts de toute autre inscription.

Afin de garantir la traçabilité et le contrôle, l’aire géographique concernée par le conditionnement est l’aire de production indiquée au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les emballages doivent porter les indications suivantes:

«Arancia del Gargano», suivie du nom du cultivar commercialisé «Biondo Comune» ou «Duretta»,

la mention IGP également en toutes lettres,

le nom du producteur/négociant, la raison sociale, l’adresse du conditionneur, le poids net à l’origine,

le logo.

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4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique concernée par la production et le conditionnement se situe dans la province de Foggia (Région des Pouilles) et comprend les territoires des communes de Vico del Gargano, Ischitella et Rodi Garganico, plus précisément le tronçon côtier — sous côtier septentrional du promontoire du Gargano qui s’étend de Vico del Gargano à Rodi Garganico, jusqu’à Ischitella.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande d’enregistrement de l’IGP se base sur la réputation incontestable de ce fruit.

En effet, les conditions climatiques de l’aire où sont cultivées les agrumeraies se traduisent par d’importants avantages qualitatifs: tout d’abord, le climat qui n’est pas trop chaud ne favorise pas le développement de maladies graves chez les fruits ou les plantes. Ensuite, en raison des conditions climatiques, le caractère authentique des agrumes du Gargano est déterminé par l’époque de maturité des fruits; ceux-ci arrivent à maturité non pas en janvier, février ou mars, mais bien à la fin avril/mai, également en août, plusieurs mois après l’époque de maturité caractérisant l’ensemble des autres zones agrumicoles italiennes. Enfin, et tout aussi important, il faut souligner la longue conservation de l’«Arancia del Gargano», grâce à laquelle il était possible autrefois d’exporter les oranges du Gargano vers Chicago ou New York, les fruits arrivant intacts au terme d’un voyage d’une durée de 30, voire 40 jours.

Outre les qualités organoleptiques uniques de l’«Arancia del Gargano» et son calibre particulier, synthèse des conditions pédoclimatiques de l’aire de production (terrains rouges calcaires, riches surtout en fer et en manganèse, généralement pentus, situés à flanc de vallons ou au fond des vallées; exposés aux vents froids entraînant une baisse rapide des températures), l’action constante de l’homme qui, au fil du temps, a constitué un important patrimoine de connaissances agronomiques a contribué significativement au développement et à la réputation de cet agrume.

Déjà dans l’Antiquité, la renommée de l’«Arancia del Gargano» avait franchi les frontières régionales et était mentionnée dans les œuvres de plusieurs auteurs, dont celles de Gabriele d’Annunzio. Depuis le XVIIIe siècle, les agrumes du Gargano sont présentés lors d’une importante procession, qui aujourd’hui encore se tient chaque année en février, en l’honneur de Saint Valentin, protecteur des plantations d’agrumes, et pendant laquelle on procède à la bénédiction des plantes et des fruits des orangers et des citronniers. De nombreux registres, photographies, affiches et brochures ont été conservés, ce qui témoigne de l’extraordinaire réputation, même au niveau international, de ces remarquables et inimitables agrumes du Gargano.

Les premières références historiques relatant la présence de la culture des agrumes dans la région remontent à l’année 1003. C’est en effet le prince de Bari, Melo, qui envoya en Normandie les «pomi citrini» du Gargano, l’équivalent du melangolo (orange amère) afin de démontrer aux Normands la richesse de la production des terres du Gargano. Le XVIIe siècle voit le développement d’un important commerce d’agrumes provenant des communes de Vico del Gargano et Rodi Garganico avec les Vénitiens. Ces échanges commerciaux intenses se sont poursuivis pendant le XIXe siècle et la renommée de l’«Arancia del Gargano» s’est même répandue dans les autres États européens et les États américains.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification du cahier des charges de l’IGP «Arancia del Gargano» au Journal officiel de la République italienne no 283 du 3.12.2016. Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» [Produits AOP IGP] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP, IGP e STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.