ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 231

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
17 juillet 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 231/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 231/02

Affaire C-10/17 P: Pourvoi formé le 11 janvier 2017 par Polo Club contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 novembre 2016 dans l’affaire T-67/15, Polo Club/EUIPO

2

2017/C 231/03

Affaire C-50/17 P: Pourvoi formé le 31 janvier 2017 par Universidad Internacional de la Rioja, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er décembre 2016 dans l’affaire T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Affaire C-147/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 23 mars 2017 — Sindicatul Familia Constanţa et autres/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

3

2017/C 231/05

Affaire C-148/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 24 mars 2017 — Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Affaire C-161/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 31 mars 2017 — Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Affaire C-171/17: Recours introduit le 5 avril 2017 — Commission européenne/Hongrie

5

2017/C 231/08

Affaire C-179/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona (Espagne) le 7 avril 2017 — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza et Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Affaire C-192/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Affaire C-196/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Affaire C-197/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Thomas Neufeldt e.a./TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Affaire C-198/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Affaire C-200/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Susanne de Winder/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Affaire C-201/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Holger Schlosser, Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Affaire C-202/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Affaire C-208/17 P: Pourvoi formé le 21 avril 2017 par NF contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 28 février 2017 dans l’affaire T-192/16, NF/Conseil européen

12

2017/C 231/17

Affaire C-209/17 P: Pourvoi formé le 21 avril 2017 par NG contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 28 février 2017 dans l’affaire T-193/16, NG/Conseil européen

13

2017/C 231/18

Affaire C-210/17 P: Pourvoi formé le 21 avril 2017 par NM contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 28 février 2017 dans l’affaire T-257/16, NM/Conseil européen

14

2017/C 231/19

Affaire C-212/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 24 avril 2017 — Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Affaire C-225/17 P: Pourvoi formé le 27 avril 2017 par Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 février 2017 dans l’affaire T-14/14 et T-87/14, Islamic Republic of Iran shipping Lines ea/Conseil de l'Union européenne

15

2017/C 231/21

Affaire C-226/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 28 avril 2017 — Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Affaire C-228/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 28 avril 2017 — Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Affaire C-238/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 9 mai 2017 — UAB Renerga/AB Energijos skirstymo operatorius et AB Lietuvos energijos gamyba

18

2017/C 231/24

Affaire C-246/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 10 mai 2017 — Ibrahima Diallo/État belge

19

2017/C 231/25

Affaire C-265/17 P: Pourvoi formé le 16 mai 2017 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 mars 2017 dans l’affaire T-194/13, United Parcel Service/Commission européenne

21

 

Tribunal

2017/C 231/26

Affaire T-637/15: Arrêt du Tribunal du 31 mai 2017 — Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA SOL — Motif relatif de refus — Atteinte au caractère distinctif — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

22

2017/C 231/27

Affaire T-519/16: Arrêt du Tribunal du 17 mai 2017 — Piessevaux/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert de droits à pension vers le régime de pensions de l’Union — Proposition de bonification d’annuités — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Nouvelles dispositions générales d’exécution — Égalité de traitement — Droits acquis — Confiance légitime)

22

2017/C 231/28

Affaire T-164/16: Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2017 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative THE TRAVEL EPISODES — Motif absolu de refus — Demande de réformation — Acte non susceptible d’être adopté par la chambre de recours — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

23

2017/C 231/29

Affaire T-207/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 mai 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission (Référé — Marchés publics — Avis d’exclusion — Avis de vérification — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

23

2017/C 231/30

Affaire T-285/16: Ordonnance du Tribunal du 15 mai 2017 — Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale DREAMLINE — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 — Article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 126 du règlement de procédure]

24

2017/C 231/31

Affaire T-481/16 RENV: Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2017 — Cuallado Martorell/Commission (Fonction publique — Recrutement — Concours général — Non-admission à l’épreuve orale — Évaluation de l’épreuve écrite — Décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve — Possibilité pour un jury de confier à l’un de ses membres la correction des épreuves écrites — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

25

2017/C 231/32

Affaire T-785/16: Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2017 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Ufesa — Règlement amiable — Acquisition par la requérante de la marque demandée — Non-lieu à statuer)

25

2017/C 231/33

Affaire T-170/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 18 mai 2017 — RW/Commission (Référé — Fonction publique — Fonctionnaires — Mise en congé et à la retraite — Âge de la retraite — Article 42 quater du statut — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts)

26

2017/C 231/34

Affaire T-113/17: Recours introduit le 20 février 2017 — Crédit Agricole et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commission

27

2017/C 231/35

Affaire T-242/17: Recours introduit le 25 avril 2017 — SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Affaire T-244/17: Recours introduit le 26 avril 2017 — António Conde & Companhia/Commission

29

2017/C 231/37

Affaire T-254/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Intermarché Casino Achats/Commission

29

2017/C 231/38

Affaire T-255/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission

30

2017/C 231/39

Affaire T-268/17: Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Affaire T-269/17: Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Affaire T-270/17: Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Affaire T-271/17: Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Skype 2/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Affaire T-272/17: Recours introduit le 5 mai 2017 — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Affaire T-283/17: Recours introduit le 15 mai 2017 — SH/Commission

35

2017/C 231/45

Affaire T-284/17: Recours introduit le 12 mai 2017 — Le Pen/Parlement

36

2017/C 231/46

Affaire T-285/17: Recours introduit le 12 mai 2017 — Yanukovych/Conseil

37

2017/C 231/47

Affaire T-286/17: Recours introduit le 12 mai 2017 — Yanukovych/Conseil

38

2017/C 231/48

Affaire T-288/17: Recours introduit le 15 mai 2017 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Affaire T-290/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Stavytskyi/Conseil

40

2017/C 231/50

Affaire T-291/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Transdev e.a./Commission

41

2017/C 231/51

Affaire T-292/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Région Île-de-France/Commission

41

2017/C 231/52

Affaire T-294/17: Recours introduit le 12 mai 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Affaire T-297/17: Recours introduit le 15 mai 2017 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Affaire T-299/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Affaire T-300/17: Recours introduit le 17 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Affaire T-301/17: Recours introduit le 17 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Affaire T-302/17: Recours introduit le 18 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Affaire T-303/17: Recours introduit le 18 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Affaire T-304/17: Recours introduit le 18 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Affaire T-305/17: Recours introduit le 17 mai 2017 — Red Bull/EUIPO (Représentation d'un parallélogramme composé de deux parties de couleurs différentes)

47

2017/C 231/61

Affaire T-307/17: Recours introduit le 18 mai 2017 — adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)

48

2017/C 231/62

Affaire T-310/17: Recours introduit le 15 mai 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Affaire T-311/17: Recours introduit le 19 mai 2017 — Stips/Commission

49

2017/C 231/64

Affaire T-313/17: Recours introduit le 22 mai 2017 — Wajos/EUIPO (Forme d’une bouteille)

50

2017/C 231/65

Affaire T-314/17: Recours introduit le 23 mai 2017 — Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Affaire T-318/17: Recours introduit le 19 mai 2017 — Entreprise commune Clean Skype 2/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Affaire T-330/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Ceobus e.a./Commission

52

2017/C 231/68

Affaire T-331/17: Recours introduit le 23 mai 2017 — Steifer/CESE

53

2017/C 231/69

Affaire T-757/15: Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — Facebook/EUIPO — Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Affaire T-84/17: Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

54

2017/C 231/71

Affaire T-95/17: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Affichages d’écran et icônes)

54

2017/C 231/72

Affaire T-126/17: Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

54


 

Rectificatifs

2017/C 231/73

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-86/17 ( JO C 104 du 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-161/17 ( JO C 151 du 15.5.2017 )

57


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 231/01)

Dernière publication

JO C 221 du 10.7.2017

Historique des publications antérieures

JO C 213 du 3.7.2017

JO C 202 du 26.6.2017

JO C 195 du 19.6.2017

JO C 178 du 6.6.2017

JO C 168 du 29.5.2017

JO C 161 du 22.5.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/2


Pourvoi formé le 11 janvier 2017 par Polo Club contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 novembre 2016 dans l’affaire T-67/15, Polo Club/EUIPO

(Affaire C-10/17 P)

(2017/C 231/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polo Club (représentant: D. Masson, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Lifestyle Equities CV

Par ordonnance du 1er juin 2017, la Cour de justice (dixième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/2


Pourvoi formé le 31 janvier 2017 par Universidad Internacional de la Rioja, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er décembre 2016 dans l’affaire T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

(Affaire C-50/17 P)

(2017/C 231/03)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Universidad Internacional de la Rioja, S.A. (représentants: C. Lema Devesa et A. Porras Fernandez-Toledano, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par une ordonnance rendue le 1er juin 2017, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et ordonné que Universidad Internacional de la Rioja, S.A., supporte ses propres dépens.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 23 mars 2017 — Sindicatul Familia Constanţa et autres/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

(Affaire C-147/17)

(2017/C 231/04)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sindicatul Familia Constanţa et autres

Partie défenderesse: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Questions préjudicielles

1)

L'article premier, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE (1) en liaison avec l'article 2 de la directive 89/391/CEE (2) doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut de son champ d'application une activité d'assistance maternelle telle que celle que les requérants exercent?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l'article 17 de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'une activité d'assistance maternelle, telle que celle que les requérants exercent, peut faire l’objet d'une dérogation à l'article 5 de la directive, sur la base de son paragraphe 1, paragraphe 3, sous b) et c) ou 4, sous b)?

3)

En cas de réponse affirmative à la question qui précède, l'article 17, paragraphe 1 ou, le cas échéant, l'article 17, paragraphes 3 ou 4, de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'une telle dérogation doit être expressément prévue ou bien peut-elle être implicite, moyennant l'adoption d'un acte normatif à caractère spécial prévoyant d'autres règles d'organisation du temps de travail pour une activité professionnelle déterminée; au cas où une telle dérogation ne devrait pas nécessairement être expressément prévue, quelles sont les conditions minimales pour que la réglementation nationale puisse être considérée comme prévoyant une dérogation et une telle dérogation peut-elle être exprimée comme dans les dispositions de la loi no 272/2004.

4)

En cas de réponse négative aux questions 1, 2 ou 3, l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens que la période au cours de laquelle un assistant maternel est chez lui ou dans un autre lieu de son choix en compagnie de l'enfant dont il s’occupe constitue un temps de travail même s'il ne réalise aucune des activités qui lui sont confiées dans le contrat individuel de travail?

5)

En cas de réponse négative aux questions 1, 2 ou 3, l'article 5 de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle de l'article 122 de la loi no 272/2004; et en cas de réponse en ce sens que l'article 17, paragraphe 3, sous b) et c), ou paragraphe 4, sous b), de la directive s’applique, celui-ci doit-il être interprété comme s'opposant à cette réglementation nationale?

6)

En cas de réponse négative à la question 1 et, éventuellement, affirmative à la question 4, l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE peut-il être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose toutefois pas à ce que soit accordée une compensation égale à l'indemnité à laquelle l’employé aurait droit pour le congé annuel dans la mesure où la nature de l'activité d'assistance maternelle l'empêche de prendre ce congé ou, lorsque le congé annuel lui est formellement accordé, l’employé continue en pratique à exercer son activité, mais n’est pas autorisé à se séparer de l'enfant dont il s’occupe pendant cette période? En cas de réponse affirmative, pour avoir le droit à la compensation, est-il nécessaire que l’employé ait demandé l'autorisation de se séparer de l'enfant mais que l'employeur ne la lui ait pas accordée?

7)

En cas de réponse négative à la question 1, éventuellement affirmative à la question 4 et négative à la question 6, l'article 7, paragraphe 1, de la directive s'oppose-t-il à une disposition telle que l'article 122, paragraphe 3, sous d), de la loi no 272/2004 puisque celle-ci laisse l'employeur libre d’accorder discrétionnairement l’autorisation de se séparer de l'enfant pendant la durée du congé et, en cas de réponse affirmative, l'impossibilité de prendre le congé en fait, à la suite de l'application de cette disposition légale, constitue-t-elle une violation du droit de l'Union faisant naître un droit à compensation pour l’employé. En cas de réponse affirmative, une telle compensation doit-elle être payée par l'État pour violation de l'article 7 de la directive ou par l'institution publique ayant la qualité d'employeur qui ne lui a pas permis de se séparer de l’enfant dont il s’occupe pendant la période de congé? Dans cette situation, pour avoir le droit à une compensation, est-il nécessaire que l’employé ait demandé l'autorisation de se séparer de l'enfant et que l'employeur ne la lui ait pas accordée?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9)

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)


17.7.2017   

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C 231/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) le 24 mars 2017 — Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

(Affaire C-148/17)

(2017/C 231/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Partie défenderesse: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec l’article 14 de la directive 2008/95 (1) que la nullité d’une marque nationale ou la déchéance des droits du titulaire d’une marque nationale qui est à la base de la revendication de l’ancienneté d’une marque de l’Union et qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte ne puisse être constatée a posteriori que si les conditions de la nullité ou de la déchéance sont réunies non seulement au moment de la renonciation à la marque ou de son extinction, mais aussi à la date de la décision juridictionnelle relative à cette constatation?

2)

S’il convient de répondre par l’affirmative à la question 1:

La revendication de l'ancienneté a-t-elle pour effet, en vertu de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (2), que la marque nationale s’éteint et ne peut plus faire l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits qui lui sont attachés, ou bien la marque nationale est-elle maintenue sur le fondement du droit de l’Union, même si elle n’existe plus dans le registre de l’État membre concerné, avec cette conséquence qu’elle peut et qu’elle doit continuer de faire l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits qui lui sont attachés?


(1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 299, p. 25.

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


17.7.2017   

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C 231/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 31 mars 2017 — Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

(Affaire C-161/17)

(2017/C 231/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Nordrhein-Westfalen

Partie défenderesse: Dirk Renckhoff

Question préjudicielle

L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (1), lorsque l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).


17.7.2017   

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C 231/5


Recours introduit le 5 avril 2017 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-171/17)

(2017/C 231/07)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Bottka et H. Tserepa-Lacombe)

Partie défenderesse: la Hongrie

Conclusions

La Commission demande à la Cour de

constater que le système national de paiement mobile introduit et maintenu en vigueur par la Hongrie, régi par la loi no CC de 2011 et son décret d’exécution no 356/2012 du 13 décembre 2012, qui crée un monopole en accordant des droits exclusifs à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. et entrave l’entrée sur le marché de gros des paiements mobiles, précédemment ouvert à la concurrence, dont la mise en place n’était en outre ni nécessaire, ni proportionnée, est contraire:

premièrement à l’article 15, paragraphe 2, point d) et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE (1),

deuxièmement aux articles 49 et 56 TFUE;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La loi no CC du 1er avril 2011, relative au système national de paiement mobile (ci-après: la «loi») a modifié le cadre juridique des services de paiement mobile avec effet au 1er avril 2013 (mais avec effet obligatoire uniquement à partir du 2 juillet 2014). La loi définit des services faisant l’objet d’une commercialisation centralisée et mobile dans les domaines suivants: a) le stationnement public; b) la mise à disposition du réseau routier à des fins de circulation; c) le transport de personnes assuré par une entreprise étatique; d) les autres services offerts par un organisme étatique. Parmi ceux-ci, le paiement mobile n’est, jusqu’à présent, possible en pratique en Hongrie que pour le stationnement public et l’utilisation du réseau routier à des fins de circulation (e-vignette et HU-GO). La présente procédure porte néanmoins sur les quatre domaines couverts par la loi.

Selon la Commission, en ce qui concerne le service de stationnement public, la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. exerce en substance la même activité que les anciens prestataires de services de paiement mobile, avec la différence qu’elle jouit d’un droit exclusif pour conclure des contrats avec les exploitants de parkings et que ses redevances sont réglementées. Il en va de même dans le secteur de la mise à disposition du réseau routier à des fins de circulation puisque la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. est l’unique prestataire ayant conclu un contrat avec le fournisseur du service public et peut vendre directement le droit d’utilisation de la route. Il en résulte que, dans ces deux secteurs, les autres prestataires de paiement mobile ou de téléphonie mobile ne peuvent opérer qu’en tant que revendeurs.

Par conséquent, l’introduction du système national de paiement mobile et les droits exclusifs accordés à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. entravent l’accès des entreprises (hongroises comme étrangères) au marché de gros du paiement mobile (c’est-à-dire au marché des services fournis à d’autres revendeurs prestataires de paiement mobile par l’intermédiaire de contrats conclus avec les fournisseurs de services de parking ou d’autres services publics), qui était précédemment ouvert à la concurrence. Partant, selon la Commission, les règles relatives au système national de paiement mobile, prises conjointement, engendrent une discrimination et violent la liberté d’établissement (violation de l’article 15 de la directive 2006/123/CE et de l’article 49 TFUE). Cependant, ces règles violent également la liberté de prestation des services (violation de l’article 16 de la directive 2006/123/CE et de l’article 56 TFUE), les droits exclusifs attribués à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt restreignant la prestation de services transfrontières. En ce qui concerne les autres services faisant l’objet d’une commercialisation centralisée et mobile, pour lesquels le paiement mobile n’existe pas encore en Hongrie, la loi accorde le même droit exclusif à la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. et cette analyse juridique est tout aussi valable.

Conformément aux dispositions pertinentes du traité FUE et de la directive 2006/123/CE, les libertés d’établissement et de prestation des services ne peuvent faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont non discriminatoires et d’intérêt public, et respectent les exigences de nécessité et de proportionnalité. La Commission estime que les motifs avancés par la Hongrie ne sont pas aptes à justifier les restrictions introduites par la loi car elles ne satisfont pas aux exigences en matière de nécessité et de proportionnalité.


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


17.7.2017   

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C 231/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona (Espagne) le 7 avril 2017 — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza et Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

(Affaire C-179/17)

(2017/C 231/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bankia S.A.

Parties défenderesses: Alfonso Antonio Lau Mendoza et Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil (1), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils à une jurisprudence (arrêt du Tribunal Supremo [Cour suprême] du 18 février 2016) qui, malgré le caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée et bien que cette clause fonde la demande d’exécution, considère qu’il n’y a pas lieu d’abandonner l’exécution hypothécaire au motif que sa poursuite est plus avantageuse pour le consommateur — puisque, dans le cadre de l’exécution éventuelle d’une décision rendue suite à une procédure fondée sur l’article 1124 du code civil, celui-ci ne pourrait pas bénéficier des privilèges procéduraux propres à l’exécution hypothécaire –, mais sans tenir compte du fait que, d’après une jurisprudence constante et bien établie du Tribunal Supremo [Cour suprême] lui-même, cet article 1124 du code civil (prévu pour les contrats créant des obligations synallagmatiques) ne s’applique pas au contrat de prêt — puisqu’il s’agit d’un contrat réel et unilatéral qui ne devient parfait qu’à la remise de l’argent et qui, pour cette raison, ne crée des obligations que pour l’emprunteur et pas pour le prêteur (créancier) –, de sorte que, si cette jurisprudence était suivie lors de la procédure déclaratoire, le consommateur pourrait obtenir une décision de rejet de la demande en résolution et en indemnisation et il ne serait alors plus possible de soutenir que la poursuite de l’exécution hypothécaire serait plus avantageuse pour lui?

2)

Dans l’hypothèse où l’application de l’article 1124 du code civil aux contrats de prêt ou dans tous les cas de contrat de crédit serait admise, les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils à une jurisprudence telle que la jurisprudence en cause qui, pour apprécier si la poursuite de l’exécution hypothécaire est plus avantageuse pour le consommateur que le traitement d’une procédure déclaratoire fondée sur l’article 1124 du code civil, ne tient pas compte du fait que, dans cette dernière procédure, les demandes en résiliation du contrat et en indemnisation peuvent être rejetées si le tribunal applique la disposition de cet article 1124 du code civil d’après laquelle «[l]a juridiction ordonne la résiliation demandée, sauf motifs justifiant l’octroi d’un délai pour exécuter l’obligation», étant entendu que, précisément en matière de prêts et de crédits hypothécaires pour l’achat du logement d’une durée prolongée (20 ou 30 ans), il est relativement probable que les tribunaux appliquent cette cause de rejet, spécialement lorsque l’inexécution concrète de l’obligation de paiement n’aura pas été très grave?

3)

Dans l’hypothèse où il serait admis que la poursuite de l’exécution hypothécaire avec les effets attachés à l’échéance anticipée est plus avantageuse pour le consommateur, les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils à une jurisprudence telle que la jurisprudence en cause, qui applique une disposition légale à titre supplétif (l’article 693, paragraphe 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil [code de procédure civile]) bien que le contrat puisse subsister sans la clause d’échéance anticipée et donne effet à cette disposition bien que sa condition essentielle — l’existence, dans le contrat, d’un accord valide et efficace d’échéance anticipée, qui a précisément été déclaré abusif, nul et sans effet — ne soit pas remplie?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29)


17.7.2017   

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C 231/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

(Affaire C-192/17)

(2017/C 231/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Cobra SpA

Partie intimée: Ministero dello Sviluppo Economico

Questions préjudicielles

1)

La directive 1999/5/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’un fabricant, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, doit s’adresser à un organisme notifié et, partant, ajouter au marquage «CE» (attestant la conformité aux exigences essentielles visées à ladite directive) le numéro d’identification de cet organisme?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1) qui précède, si le fabricant — après avoir appliqué la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et ayant toutefois volontairement consulté un organisme notifié en lui demandant de réitérer la liste des essais susmentionnés — doit-il ajouter au marquage «CE» attestant la conformité aux exigences essentielles visées à la directive 1999/5/CE le numéro d’identification de l’organisme notifié?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 2) qui précède, le fabricant — qui, après avoir appliqué la procédure visée à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et après avoir toutefois volontairement consulté par la suite un organisme notifié en lui demandant de réitérer la liste des essais susmentionnés, a volontairement accompagné le produit du numéro d’identification de l’organisme consulté — doit-il indiquer le numéro d’identification de l’organisme également sur le produit et sur son emballage?


(1)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10).


17.7.2017   

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C 231/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

(Affaire C-196/17)

(2017/C 231/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kathrin Meyer

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

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C 231/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Thomas Neufeldt e.a./TUIfly GmbH

(Affaire C-197/17)

(2017/C 231/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Thomas Neufeldt, Julia Neufeldt, Gabriel Neufeldt, tous deux représentés par les parents Sandra Neufeldt et Thomas Neufeldt

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

(Affaire C-198/17)

(2017/C 231/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ivan Wallmann

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

FR

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C 231/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Susanne de Winder/TUIfly GmbH

(Affaire C-200/17)

(2017/C 231/13)

Langue de procédure: l'Allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Susanne de Winder

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

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C 231/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Holger Schlosser, Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

(Affaire C-201/17)

(2017/C 231/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Holger Schlosser, Nicole Schlosser

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

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C 231/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

(Affaire C-202/17)

(2017/C 231/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/12


Pourvoi formé le 21 avril 2017 par NF contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 28 février 2017 dans l’affaire T-192/16, NF/Conseil européen

(Affaire C-208/17 P)

(2017/C 231/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NF (représentants: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Conseil européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’ordonnance du Tribunal du 28 février 2017 par laquelle le Tribunal a conclu au rejet du recours pour incompétence du Tribunal pour en connaître;

statuer définitivement sur l’objet du présent pourvoi, considérer que le Tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent et condamner la partie défenderesse dans l’affaire T-192/16 aux dépens de la requérante devant le Tribunal et dans le cadre du présent pourvoi;

renvoyer les questions soulevées dans la présente procédure au Tribunal pour qu’il statue en précisant qu’il est tenu de se déclarer compétent.

Moyens et principaux arguments

1)

Défaut de motivation

2)

Défaut d’examen adéquat de la question de savoir si l’accord litigieux était en réalité une décision de la partie défenderesse

3)

Méconnaissance de questions de fait pertinentes

4)

Défaut d’examen des éléments de preuve du dossier

5)

Défaut d’examen complet et d’appréciation de questions importantes

6)

Absence de demandes de renseignements pertinentes supplémentaires

7)

Prise de décision sans disposer d’informations suffisantes

8)

Méconnaissance des principes établis par la Cour dans l’affaire C-294/83


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/13


Pourvoi formé le 21 avril 2017 par NG contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 28 février 2017 dans l’affaire T-193/16, NG/Conseil européen

(Affaire C-209/17 P)

(2017/C 231/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NG (représentants: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Conseil européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’ordonnance du Tribunal du 28 février 2017 par laquelle le Tribunal a conclu au rejet du recours pour incompétence du Tribunal pour en connaître;

statuer définitivement sur l’objet du présent pourvoi, considérer que le Tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent et condamner la partie défenderesse dans l’affaire T-193/16 aux dépens de la requérante devant le Tribunal et dans le cadre du présent pourvoi;

renvoyer les questions soulevées dans la présente procédure au Tribunal pour qu’il statue en précisant qu’il est tenu de se déclarer compétent.

Moyens et principaux arguments

1)

Défaut de motivation

2)

Défaut d’examen adéquat de la question de savoir si l’accord litigieux était en réalité une décision de la partie défenderesse

3)

Méconnaissance de questions de fait pertinentes

4)

Défaut d’examen des éléments de preuve du dossier

5)

Défaut d’examen complet et d’appréciation de questions importantes

6)

Absence de demandes de renseignements pertinentes supplémentaires

7)

Prise de décision sans disposer d’informations suffisantes

8)

Méconnaissance des principes établis par la Cour dans l’affaire C-294/83


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/14


Pourvoi formé le 21 avril 2017 par NM contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) rendue le 28 février 2017 dans l’affaire T-257/16, NM/Conseil européen

(Affaire C-210/17 P)

(2017/C 231/18)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: NM (représentants: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Conseil européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’ordonnance du Tribunal du 28 février 2017 par laquelle le Tribunal a conclu au rejet du recours pour incompétence du Tribunal pour en connaître;

statuer définitivement sur l’objet du présent pourvoi, considérer que le Tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent et condamner la partie défenderesse dans l’affaire T-257/16 aux dépens de la requérante devant le Tribunal et dans le cadre du présent pourvoi;

renvoyer les questions soulevées dans la présente procédure au Tribunal pour qu’il statue en précisant qu’il est tenu de se déclarer compétent.

Moyens et principaux arguments

1)

Défaut de motivation

2)

Défaut d’examen adéquat de la question de savoir si l’accord litigieux était en réalité une décision de la partie défenderesse

3)

Méconnaissance de questions de fait pertinentes

4)

Défaut d’examen des éléments de preuve du dossier

5)

Défaut d’examen complet et d’appréciation de questions importantes

6)

Absence de demandes de renseignements pertinentes supplémentaires

7)

Prise de décision sans disposer d’informations suffisantes

8)

Méconnaissance des principes établis par la Cour dans l’affaire C-294/83


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 24 avril 2017 — Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

(Affaire C-212/17)

(2017/C 231/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Simón Rodríguez Otero

Partie défenderesse: Televisión de Galicia S.A.

Autre partie: ministère public

Questions préjudicielles

1)

Aux fins du principe d’équivalence entre travailleurs temporaires et permanents, y a-t-il lieu de considérer que la résiliation du contrat de travail pour «circonstances objectives» conformément à l’article 49, paragraphe 1, sous c), du statut des travailleurs et la résiliation du contrat de travail découlant des «raisons objectives» prévues à l’article 52 dudit statut constituent des «situations comparables» et que, partant, les indemnités distinctes versées dans l’un et l’autre cas constituent une différence de traitement entre travailleurs temporaires et permanents interdite par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1)?

2)

En cas de réponse affirmative, y a-t-il lieu de considérer que les objectifs de politique sociale légitimant la création de la modalité du contrat de «relève» justifient également, conformément à la clause 4, paragraphe 1, de l’accord cadre précité, la différence de traitement consistant dans le versement d’une indemnité de résiliation du contrat de travail moins favorable dans le cas où l’entreprise décide librement que ledit contrat de «relève» sera à durée déterminée?


(1)  JO 1999, L 175, p. 43.


17.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 231/15


Pourvoi formé le 27 avril 2017 par Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 février 2017 dans l’affaire T-14/14 et T-87/14, Islamic Republic of Iran shipping Lines ea/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-225/17 P)

(2017/C 231/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. (représentants: M. Taher et M. Lester QC, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour

écarter l’arrêt rendu par le Tribunal le 17 février 2017 dans les affaires jointes T-14/14 et T-87/14

trancher le litige dont était saisi le Tribunal, et plus précisément:

annuler les «mesures d’octobre 2013» (décision du Conseil 2013/497 (1) modifiant la décision 2010/413 (2) et règlement no 971/2013 (3) du Conseil modifiant le règlement no 267/2012 (4)) ainsi que les «mesures de novembre 2013» (décision du Conseil 2013/685 (5) modifiant la décision 2010/413 et règlement d'exécution (UE) no 1203/2013 (6) du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012) en ce que ces mesures de restriction contre l’Iran concernent les parties requérantes;

à titre subsidiaire, déclarer l’inapplicabilité des mesures d’octobre 2013 en ce qu’elles s’appliquent illégalement aux parties requérantes; et

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens du pourvoi ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux argument

À l’appui de la demande de déclaration d’inapplicabilité, les parties requérantes invoquent les moyens de droit suivants:

1)

premier moyen de droit, par lequel elles allèguent que le Tribunal a commis une erreur en concluant au bien-fondé des mesures d’octobre 2013;

2)

deuxième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures d’octobre 2013 n’enfreignent pas les principes de la chose jugée, de la sécurité juridique, des attentes légitimes et du ne bis in idem, ou le droit à un recours effectif est entachée d’erreur;

3)

troisième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas commis de détournement de pouvoir en mettant en œuvre les mesures d’octobre 2013 est entachée d’erreur;

4)

quatrième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas enfreint les droits de la défense est entachée d’erreur;

5)

cinquième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures d’octobre 2013 ne représentaient pas une violation injustifiée et disproportionnée de leurs droits fondamentaux est entachée d’erreur.

À l’appui du recours en annulation, les parties requérantes invoquent les moyens de droit suivants:

1)

premier moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en concluant que les critères d’inscription sur la liste prévus par les mesures de novembre 2013 étaient remplis en ce qui concerne chaque partie requérante est erronée;

2)

deuxième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas enfreint les droits de la défense des parties requérantes en les réinscrivant sur la liste des mesures de novembre 2013 est entachée d’erreur;

3)

troisième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal en vertu de laquelle la réinscription des parties requérantes sur la liste des mesures de novembre 2013 n’enfreint pas les principes de la chose jugée, de la sécurité juridique, des attentes légitimes et du ne bis in idem ou le droit à un recours effectif est entachée d’erreur;

4)

quatrième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures de novembre 2013 ne représentaient pas une violation injustifiée et disproportionnée des droits fondamentaux des parties requérantes est entachée d’erreur.


(1)  Décision 2013/497/PESC du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 272, p. 46).

(2)  Décision du Conseil 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).

(3)  Règlement (UE) no 971/2013 du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 272, p. 1).

(4)  Règlement (UE) n o 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).

(5)  Décision du Conseil 2013/685/PESC, du 26 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 316, p. 46)

(6)  Règlement d'exécution (UE) n o 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 316, p. 1)


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 28 avril 2017 — Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

(Affaire C-226/17)

(2017/C 231/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brigitte Wittmann

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 28 avril 2017 — Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

(Affaire C-228/17)

(2017/C 231/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reinhard Wittmann

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

2)

En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance?

3)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 9 mai 2017 — UAB «Renerga»/AB «Energijos skirstymo operatorius» et AB «Lietuvos energijos gamyba»

(Affaire C-238/17)

(2017/C 231/23)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Renerga»

Parties défenderesses: AB «Energijos skirstymo operatorius» et AB «Lietuvos energijos gamyba»

Questions préjudicielles

1)

L’objectif que l’article 36, sous f), de la directive 2009/72 (1) assigne à l’autorité de régulation aux fins des tâches de régulation définies dans ladite directive, à savoir «faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché», doit-il être compris et interprété en ce sens qu’il interdit de n’octroyer aucune incitation (compensations de service public) ou de les limiter?

2)

Compte tenu de ce que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72, les obligations de service public doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et que l’article 3, paragraphe 6, de la même directive prévoit que la compensation financière pour l’accomplissement d’obligations de service public est octroyée d’une manière non discriminatoire et transparente:

2.1

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une limitation de la mesure de soutien octroyée aux fournisseurs à qui sont imposées des obligations de service public (ci-après les «prestataires de service public») si ceux-ci exécutent parfaitement les obligations de service public qui leur incombent?

2.2

Au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72, l’obligation prévue en droit national de suspendre le paiement des compensations de service public aux prestataires de service public indépendamment de l’exécution de leurs activités ou de leurs obligations, cette règle faisant dépendre le motif de la limitation (suspension) du paiement des compensations de service public de l’exécution des activités et des obligations incombant à une personne liée audit prestataire (en ce que la même entreprise détient une participation de contrôle dans cette personne et dans le prestataire) de payer les compensations de service public calculées sur sa propre consommation, est-elle considérée comme une obligation discriminatoire, obscure et restreignant la concurrence loyale?

2.3

Au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72, l’obligation prévue en droit national de suspendre le paiement des compensations aux prestataires de service public alors que ceux-ci restent intégralement tenus d’exécuter leurs obligations de service public et leurs obligations contractuelles corrélatives envers les entreprises acheteuses d’électricité, est-elle considérée comme une obligation discriminatoire, obscure et restreignant la concurrence loyale?

3)

Au sens de l’article 3, paragraphe 15, de la directive 2009/72, qui impose aux États membres de notifier à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée aux mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, un État membre doit-il notifier à la Commission une nouvelle réglementation qui établit des motifs, des règles et un mécanisme de limitation du paiement des compensations de service public aux prestataires de service public?

4)

En introduisant dans sa législation nationale des motifs, des règles et un mécanisme de limitation des compensations payées aux prestataires de service public, un État membre enfreint-il les objectifs de mise en œuvre de la directive 2009/72 et les principes généraux du droit de l’Union (principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité, de transparence et de non-discrimination)?


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 10 mai 2017 — Ibrahima Diallo/État belge

(Affaire C-246/17)

(2017/C 231/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ibrahima Diallo

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

«L’article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1) doit-il être interprété comme requérant que la décision relative au constat du droit de séjour soit prise et notifiée dans le délai de six mois ou comme permettant que la décision soit prise dans ce délai mais qu’elle soit notifiée ultérieurement? Si la décision précitée peut être notifiée ultérieurement, dans quel délai doit-elle l’être?»

2)

«L’article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lu en combinaison avec son article 5, avec l’article 5.4 de la directive 2003/86/CE [du Conseil] du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (2) et avec les articles 7, 20, 21 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doit-il être interprété et appliqué en ce sens que la décision adoptée sur cette base doit seulement être prise dans le délai de six mois qu’il prescrit, sans que n’existe aucun délai pour sa notification, ni la moindre incidence sur le droit au séjour dans le cas où la notification intervient au-delà de ce délai?»

3)

«Afin de garantir l’effectivité du droit au séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le principe d’effectivité s’oppose-t-il à ce que l’autorité nationale retrouve, à la suite de l’annulation d’une décision relative au droit précité, l’entièreté du délai de six mois dont elle disposait en vertu de l’article 10.1 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres? Dans l’affirmative, de quel délai dispose encore l’autorité nationale après l’annulation de sa décision refusant la reconnaissance du droit en cause?»

4)

«Les articles 5, 10 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lus en combinaison avec les articles 8 et 13 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7, 24, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont-ils compatibles avec une jurisprudence et des dispositions nationales, tels les articles 39/2, § 2, 40, 40bis, 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, et l’article 52, § 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, qui conduisent à ce qu’un arrêt d’annulation d’une décision refusant le séjour sur base de ces dispositions, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, a un effet interruptif et non suspensif du délai impératif de six mois prescrit par l’article 10 de la directive 2004/38/CE, par l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 et par l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981?»

5)

«La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres requiert-elle qu’une conséquence soit attachée au dépassement du délai de six mois prévu par son article 10.1. et, dans l’affirmative, quelle conséquence doit y être attachée? La même directive 2004/38/CE requiert-elle ou permet-elle que la conséquence du dépassement de ce délai soit l’octroi automatique de la carte de séjour sollicitée sans qu’il ait été constaté que le demandeur répond effectivement aux conditions requises pour bénéficier du droit au séjour qu’il revendique?»


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).

(2)  JO L 251, p. 12.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/21


Pourvoi formé le 16 mai 2017 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 mars 2017 dans l’affaire T-194/13, United Parcel Service/Commission européenne

(Affaire C-265/17 P)

(2017/C 231/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, agents)

Autres parties à la procédure: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal se trompe lorsqu’il constate, dans son arrêt, que la Commission était tenue de divulguer à UPS la version définitive de son modèle de concentration des prix avant l’adoption de la décision.

2)

Même si la non-divulgation par la Commission de la version finale du modèle de concentration des prix à UPS avant l’adoption de la décision pourrait violer les droits de la défense d’UPS, le Tribunal a commis une erreur en considérant que le modèle de concentration des prix présentait un caractère probant et, par conséquent, dans le critère juridique appliqué pour établir que la décision devait être annulée.

3)

Même si une violation des droits de la défense d’UPS pouvait survenir dans ces circonstances, le Tribunal a commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la Commission selon lesquels le moyen d’UPS était inopérant et UPS pouvait comprendre le modèle de concentration des prix.

4)

En tout état de cause, les constatations faites dans l’arrêt ne sauraient justifier l’annulation de la décision.


Tribunal

17.7.2017   

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C 231/22


Arrêt du Tribunal du 31 mai 2017 — Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Affaire T-637/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA SOL - Motif relatif de refus - Atteinte au caractère distinctif - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 231/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alma-The Soul of Italian Wine LLLP (Coral Gables, Floride, États-Unis) (représentant: F. Terrano, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Espagne) (représentant: J. Güell Serra, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 356/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres et Alma-The Soul of Italian Wine.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 septembre 2015 (affaire R 356/2015-2) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens d’Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

3)

Miguel Torres, SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/22


Arrêt du Tribunal du 17 mai 2017 — Piessevaux/Conseil

(Affaire T-519/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert de droits à pension vers le régime de pensions de l’Union - Proposition de bonification d’annuités - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Nouvelles dispositions générales d’exécution - Égalité de traitement - Droits acquis - Confiance légitime»))

(2017/C 231/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vincent Piessevaux (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, puis J.-N. Louis, et enfin L. Ponteville, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et E. Rebasti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil du 7 octobre 2013 fixant définitivement, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par le requérant à la suite du transfert des droits qu’il avait acquis, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès d’organismes de pensions nationaux.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Vincent Piessevaux est condamné aux dépens.


(1)  JO C 421 du 24.11.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-91/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


17.7.2017   

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C 231/23


Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2017 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES)

(Affaire T-164/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative THE TRAVEL EPISODES - Motif absolu de refus - Demande de réformation - Acte non susceptible d’être adopté par la chambre de recours - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»))

(2017/C 231/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Piper Verlag GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: F. Oster, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 (affaire R 1099/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif THE TRAVEL EPISODES comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Piper Verlag GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 6.6.2016.


17.7.2017   

FR

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C 231/23


Ordonnance du président du Tribunal du 8 mai 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission

(Affaire T-207/16 R)

((«Référé - Marchés publics - Avis d’exclusion - Avis de vérification - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2017/C 231/29)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessalonique, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et A. Katsimerou, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision d’exclusion générale du requérant ainsi que des décisions d’inscription et d’activation de l’avis d’exclusion concernant le requérant dans le système d’alerte précoce ou dans le système de détection rapide et d’exclusion.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/24


Ordonnance du Tribunal du 15 mai 2017 — Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)

(Affaire T-285/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale DREAMLINE - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 126 du règlement de procédure»])

(2017/C 231/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dominator International GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: N. Gugerbauer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mars 2016 (affaire R 1669/2015-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale DREAMLINE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dominator International GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 18.7.2016.


17.7.2017   

FR

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C 231/25


Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2017 — Cuallado Martorell/Commission

(Affaire T-481/16 RENV) (1)

((«Fonction publique - Recrutement - Concours général - Non-admission à l’épreuve orale - Évaluation de l’épreuve écrite - Décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve - Possibilité pour un jury de confier à l’un de ses membres la correction des épreuves écrites - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2017/C 231/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Eva Cuallado Martorell (Valence, Espagne) (représentant: C. M. Pinto Cañón, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/130/08, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas admettre la requérante à participer à l’épreuve orale et de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’EPSO rendue le 14 septembre 2009, en ce qui concerne la question de l’admission de la requérante à l’épreuve orale en cause.

2)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’EPSO rendue le 23 juillet 2009, portant maintien de la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c) et refus de l’admission de Mme Cuallado Martorell à l’épreuve orale du concours.

3)

Mme Cuallado Martorell et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi devant le Tribunal.

4)

Mme Cuallado Martorell est condamnée aux dépens afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que devant le Tribunal.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-96/09, puis renvoyée au Tribunal de la fonction publique après pourvoi sous le numéro F-96/09 RENV et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


17.7.2017   

FR

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C 231/25


Ordonnance du Tribunal du 16 mai 2017 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa)

(Affaire T-785/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Ufesa - Règlement amiable - Acquisition par la requérante de la marque demandée - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 231/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BSH Electrodomesticos España, SA (Huarte-Pamplona, Espagne) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Duarte Guimarães et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: DKSH International Ltd. (Zurich, Suisse) (représentants: C. Johannsen et J. Stock, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2016 (affaire R 1691/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre BSH Electrodomesticos España et DKSH International.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours.

2)

BSH Electrodomesticos España, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

3)

DKSH International Ltd. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 6 du 9.1.2017.


17.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 231/26


Ordonnance du président du Tribunal du 18 mai 2017 — RW/Commission

(Affaire T-170/17 R)

((«Référé - Fonction publique - Fonctionnaires - Mise en congé et à la retraite - Âge de la retraite - Article 42 quater du statut - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»))

(2017/C 231/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RW (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et A.-C. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 2 mars 2017 mettant le requérant en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017.

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 2 mars 2017 mettant RW en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017.

2)

Les dépens sont réservés.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/27


Recours introduit le 20 février 2017 — Crédit Agricole et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commission

(Affaire T-113/17)

(2017/C 231/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit Agricole SA (Montrouge, France), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (représentants: Me J.-P. Tran Thiet, avocat, M. Powell, solicitor, Mes J. Jourdan et J.-J. Lemonnier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal:

d’annuler l’article 1, (a) et, par voie de conséquence, l’article 2, (a) de la Décision;

en toute hypothèse, d’annuler l’article 2, (a) de la Décision.

À titre subsidiaire:

de réduire significativement l’amende imposée aux parties requérantes dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction en application de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement 1/2003.

À titre additionnel:

d’annuler les décisions du Conseiller-Auditeur du 2 octobre 2014, 4 mars 2015, 27 mars 2015, 29 juillet 2015 et du 19 septembre 2016 et par voie de conséquence, annuler les articles 1 (a) et 2 (a) de la Décision;

de condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2016, C(2016) 8530 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, dans l’affaire des produits dérivés de taux d’intérêt en euros (AT.39914 — EIRD), imposant une amende de 114 654 000 euros aux parties requérantes et, à titre subsidiaire, la réduction très significative de la sanction.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du droit d’accès au juge et du principe du contradictoire.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du devoir d’impartialité et de la présomption d’innocence.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que la décision attaquée n’établirait pas la participation des parties requérantes aux pratiques de manipulation alléguées.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que la décision attaquée qualifierait à tort de restrictions par objet les pratiques visées.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’erreur de droit commis par la Commission en ce qu’elle aurait considéré que l’ensemble des pratiques constituaient une infraction unique.

6.

Sixième moyen, tiré du fait que la décision attaquée n’aurait pas établi à suffisance de droit la connaissance par les parties requérantes du plan d’ensemble et leur volonté d’y prendre part.

7.

Septième moyen, tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce qu’elle aurait qualifié l’infraction alléguée des parties requérantes de continue, alors qu’elle était tout au plus répétée.

8.

Huitième moyen, tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce qu’elle aurait imputé les pratiques des traders aux parties requérantes.

9.

Neuvième moyen, tiré du fait que la Commission aurait imposé une amende en violation du principe d’égalité de traitement, du principe de bonne administration, de son devoir de motivation, des droits de la défense et du principe de proportionnalité.

10.

Dixième moyen, tiré du fait que le Tribunal devrait réduire le montant de l’amende qui serait disproportionné au regard de la gravité et de la durée des pratiques.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/28


Recours introduit le 25 avril 2017 — SC/Eulex Kosovo

(Affaire T-242/17)

(2017/C 231/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SC (représentants: L. Moro et A. Kunst)

Partie défenderesse: Eulex Kosovo

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles et non contractuelles à son égard;

constater que le concours interne organisé en 2016 était illégal et que, par conséquent, le non renouvellement de son contrat est illégal;

condamner la défenderesse à l’indemniser au titre du dommage qu’elle a subi en raison du non renouvellement illégal de son contrat pour un montant correspondant à 19 mois de traitement brut, auquel il convient d’ajouter les indemnités journalières ainsi que l’augmentation de salaire conformément à la grille de «rémunération du personnel international recruté sous contrat» et au «montant indicatif des allocations»;

ordonner son indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison des actes et décisions illégaux de la défenderesse;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des points 4 et 6 des «modes opératoires normalisés (MON)» relatifs à la réorganisation, qui précisent les principes, le rôle et les responsabilités du directeur du bureau des ressources humaines et des points 5 (principes) et 7 (sélections), et plus précisément des points 7.1, sous a) et b), 7.2, sous c), f) et k) et 7.3, sous c), des modes opératoires normalisés relatifs à la sélection du personnel (manquements de nature contractuelle).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des points 7.2, sous f), et 7.3, sous c), des modes opératoires normalisés relatifs à la sélection du personnel et de l’article 3.2 du code de conduite de la défenderesse, ainsi que des principes contractuels d’équité et de bonne foi (manquements de nature contractuelle) et du droit de la requérante à une bonne administration en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (manquement de nature non contractuelle).

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe d’impartialité et du droit de la requérante à une bonne administration.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit de la requérante à des conditions de travail justes et équitables (article 31 de la charte des droits fondamentaux), de la note de décision du 26 janvier 2011 (proposition pour l’introduction d’une évaluation des aptitudes à la conduite), des exigences énoncées dans l’appel à candidatures de 2014, ainsi que du droit à une bonne administration.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31 de la charte des droits fondamentaux).


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/29


Recours introduit le 26 avril 2017 — António Conde & Companhia/Commission

(Affaire T-244/17)

(2017/C 231/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: António Conde & Companhia, SA (Gafanha de Nazaré, Portugal) (représentant: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que la Commission européenne n’a pas agi conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) (JO 2007, L 318, p. 1) en demandant au Portugal de lui soumettre une liste de navires battant pavillon portugais autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l’OPANO pour la campagne de pêche 2017, excluant le navire de pêche CALVÃO; omettant ainsi de transmettre une liste incluant ce navire au secrétariat de l’OPANO.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007 en omettant illégalement de transmettre une liste de navires incluant le navire de pêche CALVÃO, appartenant à la partie requérante, aux fins de l’octroi de l’autorisation de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO pour la campagne de pêche 2017.

La partie requérante soutient que la Commission n’est pas compétente pour participer à l’élaboration des listes de navires autorisés, car celle-ci demeure de la compétence exclusive des États membres. La partie requérante a demandé à la Commission de cesser d’intervenir dans l’élaboration de la liste concernée et elle l’a invité à remplir ses obligations en ce qui concerne la transmission au secrétariat de l’OPANO de la liste incluant son navire de pêche CALVÃO.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/29


Recours introduit le 28 avril 2017 — Intermarché Casino Achats/Commission

(Affaire T-254/17)

(2017/C 231/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Intermarché Casino Achats (Paris, France) (représentants: Mes Y. Utzschneider et J. Jourdan, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer inapplicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 277 du TFUE, l’article 20 du règlement no 1/2003;

annuler sur le fondement des articles 263 et 277 du TFUE, la décision C(2017) 1056 de la Commission européenne en date du 9 février 2017;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision de la Commission européenne du 9 février 2017 ordonnant à la partie requérante de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1) (ci-après la «décision attaquée»). Selon la partie requérante, la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur des dispositions contraires à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «Charte») et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la «CEDH»). À cet égard, elle soutient que:

l’article 20 du règlement no 1/2003 violerait le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte et l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il ne prévoit pas de voies de recours effectif contre le déroulement des opérations d’inspection par la Commission;

l’article 20 du règlement no 1/2003 violerait également le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 47 de la Charte et l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il ne prévoit pas l’accès aux pièces qui sous-tendent à la décision d’inspection de la Commission ni la communication de celles-ci.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée dans la mesure où cette dernière serait insuffisamment motivée contrairement aux exigences de l’article 20, paragraphe 4 du règlement no 1/2003. En effet, la partie requérante considère que la décision attaquée n’explique à aucun moment en quoi celle-ci serait concernée par une éventuelle infraction et n’indique pas non plus avec précision la période concernée au cours de laquelle des infractions en droit de la concurrence sont suspectées. Cette violation de l’obligation de motivation serait d’autant plus préjudiciable que la décision attaquée ne comporte pas les pièces sur lesquelles elle s’appuie.

3.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle aurait été adoptée par la Commission sans que cette dernière dispose d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de la concurrence et donc de justifier une inspection dans les locaux de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle ne respecterait pas le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile prévu par l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la CEDH en raison de la disproportion de la mesure d’inspection qu’elle ordonne et de l’absence de garantie suffisante contre les abus.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/30


Recours introduit le 28 avril 2017 — Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission

(Affaire T-255/17)

(2017/C 231/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Les Mousquetaires (Paris, France), ITM Entreprises (Paris) (représentants: Mes N. Jalabert-Doury, B. Chemama et K. Mebarek, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter une mesure d’organisation de la procédure pour enjoindre à la Commission de préciser les présomptions et de produire les indices dont elle disposait pour justifier l’objet et le but des décisions AT.40466 — Tute 1 et AT.40467 — Tute 2;

accueillir l’exception d’illégalité de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 en ce qu’il n’offre pas de voie de recours effective s’agissant des conditions d’exécution des décisions d’inspection conformément aux articles 6, paragraphe 1, 8 et 13 de la CEDH et aux articles 7 et 47 de la Charte;

annuler les décisions AT.40466 — Tute 1 et AT.40467 — Tute 2 du 21 février 2017 ordonnant à Les Mousquetaires S.A.S., ainsi qu’à toutes ses filiales de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002;

à titre tout à fait subsidiaire, annuler les décisions AT.40466 — Tute 1 et AT.40467 — Tute 2 adoptées dans les mêmes termes à l’égard d’ITM Entreprises S.A.S. en date du 9 février 2017, qui n’ont pas été notifiées à leurs destinataires;

annuler la décision prise par la Commission d’appréhender et de copier les données contenues sur des outils de communication et de stockage contenant des données relevant de la vie privée des utilisateurs et de rejeter la demande de restitution des données concernées faite par les parties requérantes;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de de la violation des droits fondamentaux, du droit à l’inviolabilité du domicile et du droit à une protection juridictionnelle effective du fait de l’absence de recours juridictionnel effectif concernant les conditions d’exécution des décisions d’inspection.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 et des droits fondamentaux au motif que les décisions d’inspection seraient insuffisamment motivées et auraient, de ce fait, privé les parties requérantes d’une garantie fondamentale s’imposant dans ce cadre. Notamment, les décisions ne délimiteraient pas suffisamment l’objet et le but des inspections et ne préciseraient pas les présomptions et indices rassemblés par la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 20, paragraphes 3 et 4, et 21 du règlement no 1/2003 et des droits fondamentaux au motif que les parties requérantes auraient été privées d’autres garanties fondamentales. Notamment, les décisions d’inspection seraient illimitées dans le temps, auraient pu être mises en œuvre en l’absence de notification effective et sans respecter le droit à l’assistance juridique, le droit au silence et le droit au respect de la vie privée des parties requérantes et n’auraient pas permis une opposition effective des parties requérantes, compte tenu du rappel constant des sanctions en cas d’obstruction.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité dans la manière dont la Commission aurait décidé de l’opportunité, de la durée et de l’ampleur des inspections.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux qui aurait été commise par l’adoption de la décision de refus d’assurer une protection adaptée à certains documents contenant des données personnelles pour lesquels les parties requérantes avaient sollicité le bénéfice d’une protection du droit de l’Union.

6.

Sixième moyen, sollicitant l’annulation à titre subsidiaire des décisions d’inspection datées du 9 février 2017 sur la base des mêmes moyens.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/31


Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale

(Affaire T-268/17)

(2017/C 231/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (Clean Sky) (représentants: B. Mastantuono, agent, et M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à lui verser la somme de 101 370,94 euros au titre de la convention de subvention pour partenaires no 632462 relative au projet intitulé «EASIER-Experimental Acoustic Subsonic wind tunnel Investigation of the advanced geared turbofan Regional aircraft integrating HLD innovative low-noise design», majorée de la somme de 524,91 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % pour la période comprise entre le 7 février 2017 et le 1er avril 2017;

condamner la défenderesse à lui verser 9,72 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 2 avril 2017 et jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

La requérante affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le projet EASIER et en ne lui fournissant pas les rapports et les éléments pertinents à livrer, comme stipulé à l’article II.2 de l’annexe II de la convention de subvention.

Par ailleurs, la défenderesse n’a pas effectué le travail qui lui incombait, tel qu’il est précisé dans l’annexe I, violant ainsi les obligations à sa charge en vertu de l’article II.3, sous a), e) et h) de l’annexe II de la convention de subvention.

En conséquence, la requérante a résilié la convention de subvention sur la base de l’article II.38 de l’annexe II de celle-ci et a émis une note de débit relative au préfinancement de 101 370,94 euros déjà versés par le coordinateur à la défenderesse en application des dispositions de la convention de subvention. En effet, le préfinancement demeure la propriété de la requérante jusqu’au paiement final.

Les faits ayant fait naître les obligations de Revoind Industriale Srl, en tant que bénéficiaire de la convention de subvention, sont largement incontestés en l’espèce et les objections de la défenderesse, dans la mesure où elles sont générales, incomplètes et appuyées sur aucun élément de justification, apparaissent entièrement dénuées de fondement.

En conséquence, la requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement des sommes versées à la défenderesse au titre du préfinancement, majorées des intérêts de retard.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/32


Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale

(Affaire T-269/17)

(2017/C 231/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (Clean Sky) (représentants: B. Mastantuono, agent, et M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à lui verser la somme de 433 485,93 euros au titre de la convention de subvention pour partenaires no 325954 relative au projet intitulé «ESICAPIA-Experimental Subsonic Investigation of a Complete Aircraft Propulsion system Installation and Architecture power plant optimization», majorée de la somme de 2 244,63 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % pour la période comprise entre le 7 février 2017 et le 1er avril 2017;

condamner la défenderesse à lui verser 41,57 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 2 avril 2017 et jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

La requérante affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le projet ESICAPIA et en ne lui fournissant pas les rapports et les éléments pertinents à livrer, comme stipulé à l’article II.2 de l’annexe II de la convention de subvention.

Par ailleurs, la défenderesse n’a pas effectué le travail qui lui incombait, tel qu’il est précisé dans l’annexe I, violant ainsi les obligations à sa charge en vertu de l’article II.3, sous a), e) et h) de l’annexe II de la convention de subvention.

En conséquence, la requérante a résilié la convention de subvention sur la base de l’article II.38 de l’annexe II de celle-ci et a émis une note de débit relative au préfinancement de 433 485,93 euros déjà versés par le coordinateur à la défenderesse en application des dispositions de la convention de subvention. En effet, le préfinancement demeure la propriété de la requérante jusqu’au paiement final.

Les faits ayant fait naître les obligations de Revoind Industriale Srl, en tant que bénéficiaire de la convention de subvention, sont largement incontestés en l’espèce et les objections de la défenderesse, dans la mesure où elles sont générales, incomplètes et appuyées sur aucun élément de justification, apparaissent entièrement dénuées de fondement.

En conséquence, la requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement des sommes versées à la défenderesse au titre du préfinancement, majorées des intérêts de retard.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/33


Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale

(Affaire T-270/17)

(2017/C 231/41)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (Clean Sky) (représentants: B. Mastantuono, agent, et M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à lui verser la somme de 625 793,42 euros au titre de la convention de subvention pour partenaires no 620108 relative au projet intitulé «LOSITA-Low Subsonic Investigation of a large complete Turboprop Aircraft», majorée de la somme de 3 240,41 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % pour la période comprise entre le 7 février 2017 et le 1er avril 2017;

condamner la défenderesse à lui verser 60,01 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 2 avril 2017 et jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

La requérante affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le projet LOSITA et en ne lui fournissant pas les rapports et les éléments pertinents à livrer, comme stipulé à l’article II.2 de l’annexe II de la convention de subvention.

Par ailleurs, la défenderesse n’a pas effectué le travail qui lui incombait, tel qu’il est précisé dans l’annexe I, violant ainsi les obligations à sa charge en vertu de l’article II.3, sous a), e) et h) de l’annexe II de la convention de subvention.

En conséquence, la requérante a résilié la convention de subvention sur la base de l’article II.38 de l’annexe II de celle-ci et a émis une note de débit relative au préfinancement de 625 793,42 euros déjà versés par le coordinateur à la défenderesse en application des dispositions de la convention de subvention. En effet, le préfinancement demeure la propriété de la requérante jusqu’au paiement final.

Les faits ayant fait naître les obligations de Revoind Industriale Srl, en tant que bénéficiaire de la convention de subvention, sont largement incontestés en l’espèce et les objections de la défenderesse, dans la mesure où elles sont générales, incomplètes et appuyées sur aucun élément de justification, apparaissent entièrement dénuées de fondement.

En conséquence, la requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement des sommes versées à la défenderesse au titre du préfinancement, majorées des intérêts de retard.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/34


Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Skype 2/Revoind Industriale

(Affaire T-271/17)

(2017/C 231/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Entreprise commune Clean Skype 2 (Clean Sky) (représentants: B. Mastantuono, agent, et M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à lui verser la somme de 189 128,26 euros au titre de la convention de subvention pour partenaires no 632456 relative au projet intitulé «WITTINESS-WindTunnel Tests on an Innovative regional A/C for Noise assessment», majorée de la somme de 979,32 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % pour la période comprise entre le 7 février 2017 et le 1er avril 2017;

condamner la défenderesse à lui verser 18,14 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 2 avril 2017 et jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

La requérante affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le projet WITTINESS et en ne lui fournissant pas les rapports et les éléments pertinents à livrer, comme stipulé à l’article II.2 de l’annexe II de la convention de subvention.

Par ailleurs, la défenderesse n’a pas effectué le travail qui lui incombait, tel qu’il est précisé dans l’annexe I, violant ainsi les obligations à sa charge en vertu de l’article II.3, sous a), e) et h) de l’annexe II de la convention de subvention.

En conséquence, la requérante a résilié la convention de subvention sur la base de l’article II.38 de l’annexe II de celle-ci et a émis une note de débit relative au préfinancement de 189 128,26 euros déjà versés par le coordinateur à la défenderesse en application des dispositions de la convention de subvention. En effet, le préfinancement demeure la propriété de la requérante jusqu’au paiement final.

Les faits ayant fait naître les obligations de Revoind Industriale Srl, en tant que bénéficiaire de la convention de subvention, sont largement incontestés en l’espèce et les objections de la défenderesse, dans la mesure où elles sont générales, incomplètes et appuyées sur aucun élément de justification, apparaissent entièrement dénuées de fondement.

En conséquence, la requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement des sommes versées à la défenderesse au titre du préfinancement, majorées des intérêts de retard.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/35


Recours introduit le 5 mai 2017 — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

(Affaire T-272/17)

(2017/C 231/43)

Langue de la procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: G. Jambrik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Dessin ou modèle litigieux concerné:«Dating Bracelet», dessin ou modèle communautaire — Demande d’enregistrement no 14 450 019

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2017 dans l’affaire R 658/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 4 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 20 de la Charte européenne des droits de l’homme;

Violation de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte européenne des droits de l’homme.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/35


Recours introduit le 15 mai 2017 — SH/Commission

(Affaire T-283/17)

(2017/C 231/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SH (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête recevable et fondée,

en conséquence,

constater l’illégalité de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3, de l’annexe VII au statut des fonctionnaires;

annuler la décision du 13 juillet 2016 de l’Office de Gestion et de Liquidation des Droits Individuels (ci-après «le PMO») et pour autant que de besoin, la décision de rejet explicite de la réclamation datant du 3 février 2017;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision du 13 juillet 2016, dès lors qu’elle serait fondée sur l’application de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires qui violerait l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité et/ou sur la naissance, le principe d’égalité, le droit à l’éducation, la protection des intérêts des enfants, le principe de proportionnalité et de légitimité de toute dérogation aux droits consacrés par la Charte.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit et de la violation du principe de bonne administration, en ce que la décision du 13 juillet 2016 serait fondée sur une disposition illégale du statut.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/36


Recours introduit le 12 mai 2017 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-284/17)

(2017/C 231/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marine Le Pen 2016/2295 (IMM);

condamner le Parlement européen à verser à Madame Marine Le Pen la somme de 35 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen à verser à Madame Marine Le Pen la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le «protocole»). Ce moyen se divise en quatre branches.

Première branche, tirée de l’étendue de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole.

Deuxième branche, tirée de l’objet de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole.

Troisième branche, tirée de la sauvegarde traditionnelle par le Parlement de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole.

Quatrième branche, tirée de la violation de l’immunité de Madame Le Pen prévue à l’article 8 du protocole.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole. Ce moyen se divise en trois branches.

Première branche, tirée de l’objet de l’article 9 du protocole.

Deuxième branche, tirée de l’erreur de droit du Parlement européen eu égard à la levée de l’immunité de Madame Le Pen.

Troisième branche, tirée du fait que la décision de levée de l’immunité serait contraire à l’indépendance de Madame Le Pen et de l’institution.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée du traitement différent de Madame Le Pen par rapport à des situations comparables et de la violation du principe d’égalité de traitement.

Seconde branche, tirée du fait que la décision attaquée représenterait un cas manifeste de fumus persecutionis et violerait le principe de bonne administration.

4.

Quatrième moyen, tirée de la violation des droits de la défense.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/37


Recours introduit le 12 mai 2017 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-285/17)

(2017/C 231/46)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), en tant qu’elle s’applique au requérant;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1) en tant qu’il s’applique au requérant;

condamner le Conseil aux dépens du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder les actes contestés.

Les conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TFUE n’étaient pas satisfaites par la décision contestée.

Les conditions permettant d’invoquer l’article 215 TFUE n’étaient pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE.

Il n’existait pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir.

L’objectif réel du Conseil aux fins de la mise en œuvre des actes contestés consistait en substance à essayer de gagner les faveurs du régime ukrainien actuel (de telle sorte que l’Ukraine développe des liens plus étroits avec l’Union), et ne correspondait pas aux objectifs ou justifications invoqués dans les actes contestés.

3.

Troisième moyen tiré de que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motivation.

La «motivation» retenue dans les mesures contestées pour désigner le requérant est non seulement erronée, mais également stéréotypée, inappropriée et inadéquatement individualisée.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Le Conseil a commis une erreur manifeste en désignant de nouveau le requérant nonobstant l’absence évidente de lien entre la «motivation» et les critères de désignation pertinents.

6.

Sixième moyen tiré de ce que les droits de la défense du requérant ont été violés et/ou qu’il s’est vu refuser une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a pas consulté de manière appropriée le requérant avant de le désigner de nouveau, et le requérant n’a pas pu bénéficier d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de fournir des informations relatives à sa situation personnelle.

7.

Septième moyen tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/38


Recours introduit le 12 mai 2017 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-286/17)

(2017/C 231/47)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ukraine) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), en tant qu’elle s’applique au requérant;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1) en tant qu’il s’applique au requérant;

condamner le Conseil aux dépens du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder les actes contestés.

Les conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TFUE n’étaient pas satisfaites par la décision contestée.

Les conditions permettant d’invoquer l’article 215 TFUE n’étaient pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE.

Il n’existait pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir.

L’objectif réel du Conseil aux fins de la mise en œuvre des actes contestés consistait en substance à essayer de gagner les faveurs du régime ukrainien actuel (de telle sorte que l’Ukraine développe des liens plus étroits avec l’Union), et ne correspondait pas aux objectifs ou justifications invoqués dans les actes contestés.

3.

Troisième moyen tiré de que le Conseil n'a pas respecté son obligation de motivation.

La «motivation» retenue dans les mesures contestées pour désigner le requérant est non seulement erronée, mais également stéréotypée, inappropriée et inadéquatement individualisée.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Le Conseil a commis une erreur manifeste en désignant de nouveau le requérant nonobstant l’absence évidente de lien entre la «motivation» et les critères de désignation pertinents.

6.

Sixième moyen tiré de ce que les droits de la défense du requérant ont été violés et/ou qu’il s’est vu refuser une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a pas consulté de manière appropriée le requérant avant de le désigner de nouveau, et le requérant n’a pas pu bénéficier d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de fournir des informations relatives à sa situation personnelle.

7.

Septième moyen tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/39


Recours introduit le 15 mai 2017 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

(Affaire T-288/17)

(2017/C 231/48)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sky plc (Isleworth, Royaume-Uni) (représentant: J. Barry, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Parrot Drones (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Parrot SKYCONTROLLER» Demande d’enregistrement no 13 107 842

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2017 dans l’affaire R 457/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/40


Recours introduit le 16 mai 2017 — Stavytskyi/Conseil

(Affaire T-290/17)

(2017/C 231/49)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Edward Stavytskyi (Belgique) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d'exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), en ce que ces actes maintiennent le requérant sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives;

de condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque quatre moyens à l’appui du recours.

1.

Premier moyen, tiré du fait que les dispositions régissant l’inscription viole le principe de proportionnalité car elle permet l’inscription d’une personne au seul motif qu’elle fait l’objet d’une procédure pénale, et que, par conséquent, les actes contestés sont fondés sur une base illégale.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation car il ne disposait pas d’éléments factuels suffisamment solides pour inclure le requérant dans la liste au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds et d’avoirs publics.

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation car, dans les actes contestés, le Conseil a fourni une motivation insuffisante et stéréotypée puisqu’il s’est borné à reprendre le texte figurant dans les dispositions régissant l’inscription sur la liste.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur de base juridique car les mesures prises par le Conseil ne constituent pas, à l’égard du requérant, des actes de politique étrangère mais plutôt des mesures de coopération internationale dans les procédures pénales, qui ont donc été adoptées sur une base juridique erronée.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/41


Recours introduit le 16 mai 2017 — Transdev e.a./Commission

(Affaire T-291/17)

(2017/C 231/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Transdev (Issy-les-Moulineaux, France), Transdev Ile de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, France) (représentant: F. Salat-Baroux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides régional a été «illégalement» mis à exécution, alors qu’il s’agissait d’un régime d’aides existant;

à titre subsidiaire, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides régional a été illégalement mis à exécution, pour la période antérieure au 25 novembre 1998;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, soulevé à titre principal, tiré du fait que le régime d’aides régional en question n’aurait pas été illégalement mis en œuvre, dès lors qu’il n’aurait pas été soumis à l’obligation de notification préalable. Le régime d’aides régional serait en effet un régime d’aides existant, au sens de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des dispositions de l’article 1er, sous b) et du chapitre VI du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après le «règlement n. 2015/1589»). Selon les règles applicables aux régimes d’aides existants, leur mise en œuvre ne serait pas illégale, la Commission pouvant seulement prescrire, le cas échéant, des mesures utiles tendant à les faire évoluer ou disparaître pour l’avenir.

2.

Second moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré du fait que le régime d’aides régional ne constituerait pas un régime d’aides existant. Selon les parties requérantes, la Commission a entaché la décision attaquée d’illégalité en considérant que le délai de prescription décennal avait été interrompu par un recours déposé en 2004 par le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (ci-après le «SATV») devant le juge national. En effet, l’article 17 du règlement n. 2015/1589 disposerait que le délai de prescription décennal n’est interrompu que par une mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission. Les parties requérantes soutiennent que le dépôt d’un recours devant le juge national par le SATV ne constitue pas une mesure interruptive du délai de prescription au sens de cette disposition.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/41


Recours introduit le 16 mai 2017 — Région Île-de-France/Commission

(Affaire T-292/17)

(2017/C 231/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région Île-de-France (Paris, France) (représentant: J.-P. Hordies, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la Commission européenne en date du 2 février 2017 (SA.26763 — (2014/C) –), concernant le régime d’aides mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la Région Île-de-France, en ce qu’elle a qualifié ce régime d’aides d’État;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du refus de la Commission de qualifier le régime de soutien de la région d’aide existante.

2.

Second moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tiré du défaut de motivation relatif au critère de sélectivité.

Seconde branche, tiré du défaut de motivation relatif au critère de l’avantage économique indu.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/42


Recours introduit le 12 mai 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion’s Head)

(Affaire T-294/17)

(2017/C 231/52)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lion’s Head Global Partners LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: R. Nöske, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Lion Capital LLP (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «Lion’s Head» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 997 073

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2017 dans l’affaire R 1478/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/43


Recours introduit le 15 mai 2017 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Affaire T-297/17)

(2017/C 231/53)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hanovre, Allemagne) (représentant: M. Horak, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «WE KNOW ABRASIVES» — demande d’enregistrement no 15 063 522

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2017 dans l’affaire R 1595/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 63, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 58 et 59 du règlement no 207/2009; violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, par conséquent, du principe garantissant le droit d’être entendu.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/43


Recours introduit le 16 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

(Affaire T-299/17)

(2017/C 231/54)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C Simon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Le signe «1000», marque de l’Union européenne no 12 333 531

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2017 dans l’affaire R 650/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

pour le cas où l’autre partie intervient à la procédure, la condamner aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/44


Recours introduit le 17 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

(Affaire T-300/17)

(2017/C 231/55)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C Simon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Le signe «3000», marque de l’Union européenne no 12 511 119

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 dans l’affaire R 653/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

pour le cas où l’autre partie intervient à la procédure, la condamner aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/45


Recours introduit le 17 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

(Affaire T-301/17)

(2017/C 231/56)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C Simon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Le signe «2000», marque de l’Union européenne no 12 511 069

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 dans l’affaire R 651/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

pour le cas où l’autre partie intervient à la procédure, la condamner aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/45


Recours introduit le 18 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

(Affaire T-302/17)

(2017/C 231/57)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C Simon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Le signe «6000», marque de l’Union européenne no 13 112 545

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 dans l’affaire R 656/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

pour le cas où l’autre partie intervient à la procédure, la condamner aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/46


Recours introduit le 18 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

(Affaire T-303/17)

(2017/C 231/58)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C Simon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Le signe «4000», marque de l’Union européenne no 12 333 548

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 dans l’affaire R 654/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

pour le cas où l’autre partie intervient à la procédure, la condamner aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/47


Recours introduit le 18 mai 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

(Affaire T-304/17)

(2017/C 231/59)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C Simon, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Le signe «5000», marque de l’Union européenne no 12 333 555

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 dans l’affaire R 655/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

pour le cas où l’autre partie intervient à la procédure, la condamner aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/47


Recours introduit le 17 mai 2017 — Red Bull/EUIPO (Représentation d'un parallélogramme composé de deux parties de couleurs différentes)

(Affaire T-305/17)

(2017/C 231/60)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Red Bull (Fuschl am See, Autriche) (représentants: A. Renck et S. Petivlasova, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (représentation d’un parallélogramme composé de deux parties de couleurs différentes — Demande d’enregistrement no 14 326 508

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 janvier 2017 dans l’affaire R 2582/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/48


Recours introduit le 18 mai 2017 — adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)

(Affaire T-307/17)

(2017/C 231/61)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: adidas AG (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: I. Fowler et I. Junkar, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative (Représentation de trois bandes parallèles) — Marque de l’Union européenne no 12 442 166

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2017 dans l’affaire R 1515/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, si elle intervient, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation du dispositif combiné de l’article 52, paragraphe 2 et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/49


Recours introduit le 15 mai 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

(Affaire T-310/17)

(2017/C 231/62)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lion’s Head Global Partners LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: R. Nöske, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Lion Capital LLP (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative comportant l’élément verbal «LION’S HEAD global partners» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 996 979

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2017 dans l’affaire R 1477/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 févier 2017 (affaire R 1477/2016-4), ayant pour objet une procédure d’opposition opposant Lion’s Head Global Partners LLP et Lion Capital LLP, et rejeter l’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/49


Recours introduit le 19 mai 2017 — Stips/Commission

(Affaire T-311/17)

(2017/C 231/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adolf Stips (Besozzo, Italie) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

à titre principal, la décision de l’AHCC du 19 août 2016 de ne pas reclasser le requérant au grade AD13 au titre de l’exercice de reclassement 2013, est annulée;

à titre subsidiaire, la Commission est condamnée à réparer intégralement le préjudice, tant matériel que moral, du requérant;

en tout état de cause, la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que la Commission aurait ignoré les motifs de l’arrêt du 19 juillet 2016, Stips/Commission (F-131/15, EU:F:2016:154) et exécuté cet arrêt de mauvaise foi, portant ainsi atteinte à l’autorité absolue de la chose jugée par le Tribunal de la fonction publique.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/50


Recours introduit le 22 mai 2017 — Wajos/EUIPO (Forme d’une bouteille)

(Affaire T-313/17)

(2017/C 231/64)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wajos GmbH (Dohr, Allemagne) (représentants: J. Schneiders, R. Krillke et B. Schneiders, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne tridimensionnelle (forme d’une bouteille) — demande d’enregistrement no 14 886 097

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2017 dans l’affaire R 1526/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/50


Recours introduit le 23 mai 2017 — Nosio/EUIPO (MEZZA)

(Affaire T-314/17)

(2017/C 231/65)

Langue de la procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Nosio SpA (Mezzocorona, Italie) (représentants: A. Perani et J. Graffer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MEZZA» — Demande d’enregistrement no 14 822 506

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2014 dans l’affaire R 1518/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la violation et l’application incorrecte de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

déclarer comme admissible la limitation proposée de la classe 33, à savoir «boissons alcoolisées, notamment vins et mousseux, contenues dans des bouteilles et/ou contenants d’une capacité supérieure ou inférieure à 0,375 litre»;

constater la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

annuler la décision rendue le 1er mars 2017 par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 1518/2016-5, notifiée le 23 mars 2017;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure.

Moyens invoqués

violation et application incorrecte de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

violation et application incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/51


Recours introduit le 19 mai 2017 — Entreprise commune Clean Skype 2/Revoind Industriale

(Affaire T-318/17)

(2017/C 231/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Entreprise commune Clean Skype 2 (Clean Sky) (représentants: B. Mastantuono, agent, et M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse à lui verser la somme de 359 913,75 euros au titre de la convention de subvention pour partenaires no 325940 relative au projet intitulé «EULOSAM — Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model», majorée de la somme de 2 105,25 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % pour la période comprise entre le 31 janvier 2017 et le 1er avril 2017;

condamner la défenderesse à lui verser 34,51 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 2 avril 2017 et jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

La requérante affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le projet EULOSAM et en ne lui fournissant pas les rapports et les éléments pertinents à livrer, comme stipulé à l’article II.2 de l’annexe II de la convention de subvention.

Par ailleurs, la défenderesse n’a pas effectué le travail qui lui incombait, tel qu’il est précisé dans l’annexe I, violant ainsi les obligations à sa charge en vertu de l’article II.3, sous a), e) et h) de l’annexe II de la convention de subvention.

En conséquence, le consortium a résilié la convention de subvention et a émis une note de débit relative au préfinancement de 359 913,75 euros déjà versés par le coordinateur à la défenderesse en application des dispositions de la convention de subvention. En effet, le préfinancement demeure la propriété de la requérante jusqu’au paiement final.

Les faits ayant fait naître les obligations de Revoind Industriale Srl, en tant que bénéficiaire de la convention de subvention, sont largement incontestés en l’espèce et les objections de la défenderesse, dans la mesure où elles sont générales, incomplètes et appuyées sur aucun élément de justification, apparaissent entièrement dénuées de fondement.

En conséquence, la requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement des sommes versées à la défenderesse au titre du préfinancement, majorées des intérêts de retard.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/52


Recours introduit le 16 mai 2017 — Ceobus e.a./Commission

(Affaire T-330/17)

(2017/C 231/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ceobus (Génicourt, France), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains — CTVMI (Mantes-la-Jolie, France), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trappes, France), Les cars Perrier (Trappes), Tim Bus (Magny-en-Vexin, France), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mantes-la-Jolie) (représentant: D. de Combles de Nayves, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Ile-de-France en ce qu’elle considère que le régime d’aides de la région Ile-de-France mis en place dès 1984 et jusqu’en 2008 constituent un régime d’aides nouveau qui a été «illégalement mis en exécution»;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Ile-de-France en ce qu’elle considère que les aides individuelles issues du régime d’aides de la région Ile-de-France entre mai 1994 et le 25 novembre 2008 constituent des aides nouvelles qui ont été «illégalement mis en exécution».

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, soulevé dans le cadre du premier chef des conclusions, tiré de la violation de l’article 108 TFUE, de la violation de l’article 1er, sous b), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «règlement n. 2015/1589») (JO 2015, L 248, p. 9), ainsi que de la violation de l’autorité de la chose jugée inhérente aux arrêts rendus suite à un renvoi préjudiciel par la Cour de justice de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, soulevé dans le cadre du second chef des conclusions, tiré de la violation de l’article 17 du règlement n. 2015/1589, dans la mesure où la Commission aurait qualifié de mesure interruptive du délai de prescription, une mesure qui ne respectait pas les critères de qualification de cette catégorie de mesure prévues à cet article.

3.

Troisième moyen, soulevé dans le cadre du second chef des conclusions, tiré de la violation des droits procéduraux des tiers intéressés, dans la mesure où la Commission aurait considéré dans sa décision d’ouverture que la prescription avait été interrompue non pas par le dépôt d’un recours devant les tribunaux administratifs, mais par la première demande d’information de la Commission datant du 25 novembre 2008.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/53


Recours introduit le 23 mai 2017 — Steifer/CESE

(Affaire T-331/17)

(2017/C 231/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Guy Steifer (Bruxelles, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 21 octobre 2002 du Directeur des Ressources humaines et financières du CESE rejetant la demande du 2 octobre 2002 du requérant de se voir rembourser majorée des intérêts en vigueur la partie non bonifiée de ses droits à pension belge transférés au régime communautaire;

annuler l’avis de fixation des droits à pension d’ancienneté du requérant, arrêté par décision n. 360/03 A du 15 décembre 2003, dans la mesure où il excluait ou s’abstenait de prévoir le remboursement des arrérages périodiques correspondant à sa pension retraite qui seraient versés par l’Office national des pensions du Royaume de Belgique au compte bancaire du CESE avec effet au 1er janvier 2004 en raison du transfert de ses droits à pension;

condamner le CESE à rembourser au requérant le montant des arrérages périodiques versés par l’ONP au Comité depuis le 1er janvier 2004 au titre du transfert de ses droits à pension, majorés d’intérêts de retard au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points, depuis la date à laquelle ces remboursements auraient dû intervenir et jusqu’à complet payement;

condamner le CESE à rembourser chaque mois au requérant le montant des arrérages périodiques qui seront encore à l’avenir versés par l’ONP au compte bancaire du Comité;

condamner le CESE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause de l’Union européenne, du droit de propriété et de l’article 11, paragraphe 2, de l’Annexe VIII du statut des fonctionnaires interprété à la lumière de ses objectifs, dans la mesure où les décisions attaquées excluraient ou ne prévoiraient pas le droit de la partie requérante au remboursement du montant de sa pension nationale n’ayant pas contribué à la constitution de sa pension de l’Union européenne.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/53


Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — Facebook/EUIPO — Brand IP Licensing (lovebook)

(Affaire T-757/15) (1)

(2017/C 231/69)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/54


Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

(Affaire T-84/17) (1)

(2017/C 231/70)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 95 du 27.3.2017.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/54


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Affichages d’écran et icônes)

(Affaire T-95/17) (1)

(2017/C 231/71)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 112 du 10.4.2017.


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/54


Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

(Affaire T-126/17) (1)

(2017/C 231/72)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


Rectificatifs

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/55


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-86/17

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 104 du 3 avril 2017 )

(2017/C 231/73)

Page 61, il y a lieu de lire comme suit la communication dans l’affaire T-86/17, Le Pen/Parlement:

«Recours introduit le 10 février 2017 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-86/17)

(2017/C 104/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 5 décembre 2016 prise en application de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008“portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen” modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 298 497,87 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement et chargeant l’ordonnateur compétent, en collaboration avec le comptable de l’institution, de procéder à son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen et des articles 66, 78, 79 et 80 du règlement financier (“RF”);

annuler la note de débit no 2016-1560, datée du 6 décembre 2016, informant la requérante qu’une créance de 298 497,87 euros a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 5 décembre 2016, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 66, 78, 79 et 80 du RF;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

condamner le Parlement européen à verser à Mme Le Pen, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque douze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. La partie requérante considère que la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 5 décembre 2016 (ci-après “la décision attaquée”) serait de la compétence du Bureau du Parlement européen et que le signataire de la décision ne justifierait d’aucune délégation.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de motivation dont serait entachée la décision attaquée, alors que cette exigence est prescrite par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en ce que la décision attaquée viserait le rapport d’enquête diligentée par l’Office européen de lutte antifraude (“OLAF”) et clôturée le 26 juillet 2016, qui n’aurait pas été communiqué à la requérante. La partie requérante n’aurait ainsi pas été entendue et n’aurait pu valablement faire valoir ses moyens de défense puisque le Secrétaire général aurait refusé de lui communiquer les pièces qui fondent la décision attaquée.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence d’examen personnel du dossier par le Secrétaire général du Parlement européen. Selon la partie requérante, ce dernier se serait contenté de reprendre à son compte le rapport de l’OLAF et n’aurait jamais procédé personnellement à l’examen de la situation de cette dernière.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’inexistence des faits à l’appui de la décision attaquée ainsi que de la note de débit y relative (ci-après “les actes attaqués”), en ce que les faits retenus seraient inexacts.

6.

Sixième moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve. À cet égard, la partie requérante estime qu’il ne lui appartiendrait pas d’apporter la preuve du travail de son assistante parlementaire, mais qu’il appartiendrait au contraire aux autorités compétentes de prouver le contraire.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la somme réclamée à la partie requérante ne serait motivée ni dans détail, ni dans la méthode de calcul et supposerait que l’assistante parlementaire n’aurait jamais travaillé pour la partie requérante.

8.

Huitième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, en ce que les actes attaqués auraient été adoptés dans le but de priver la partie requérante, députée au Parlement européen, des moyens d’exercer son mandat.

9.

Neuvième moyen, tiré d’un détournement de procédure. La partie requérante considère que le Secrétaire général aurait, dans le but d’éviter d’être contraint de lui transmettre le rapport de l’OLAF en sa possession, transmis illégalement la demande de communication de ce rapport à l’OLAF qui n’aurait pas procédé à sa communication.

10.

Dixième moyen, tiré du traitement discriminatoire et de l’existence du fumus persecutionis, en ce que la situation entourant le présent litige viserait exclusivement la partie requérante et son parti.

11.

Onzième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance d’un député et les conséquences de l’absence de mandat impératif. Les actes attaqués auraient indubitablement comme objectif d’entraver la liberté d’exercice du mandat de parlementaire de la partie requérante en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La parlementaire ne pourrait, en outre, recevoir d’instructions du Secrétaire général sur la façon dont elle doit exercer de son mandat, sous la menace de sanctions financières.

12.

Douzième moyen, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF, en ce que cet organisme n’offrirait aucune garantie d’impartialité et de probité et serait sous la dépendance de la Commission européenne.»


17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/57


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-161/17

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 151 du 15 mai 2017 )

(2017/C 231/74)

Page 38, il y a lieu de lire comme suit la communication dans l’affaire T-161/17, Le Pen/Parlement:

«Recours introduit le 11 mars 2017 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-161/17)

(2017/C 151/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 6 janvier 2017, prise en application des articles 33, 43, 62, 67, 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008“portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen” modifiée, constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 41 554 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement et chargeant l’ordonnateur compétent, en collaboration avec le comptable de l’Institution, de procéder à son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 66, 78, 79 et 80 du règlement financier;

annuler la note de débit no 2017-22 du 11 janvier 2017 informant la requérante qu’une créance de 41 554 euros a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 6 janvier 2017, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

condamner le Parlement européen à verser à Madame Le Pen, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré des vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en cinq branches.

Première branche, selon laquelle la compétence en matière des décisions financières intéressant les députés reviendrait au bureau du Parlement européen et non au Secrétaire général.

Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen ne pourrait modifier la nature et l’étendue de sa compétence. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter et de notifier les actes attaqués s’agissant de régler des questions financières concernant un député.

Troisième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient dépourvus de motivation suffisante, et feraient preuve d’un caractère arbitraire.

Quatrième branche, tirée d’une violation des formes substantielles.

Cinquième branche, tiré de l’absence d’examen personnel du dossier par le Secrétaire général du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en six branches.

Première branche, tirée d’une atteinte aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.

Deuxième branche, tirée de l’inexistence des faits à l’appui des actes attaqués.

Troisième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de pouvoir.

Quatrième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de procédure.

Cinquième branche, tiré du caractère discriminatoire des actes attaqués et de l’existence du fumus persecutionis.

Sixième branche, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF.»