ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 230 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 230/01 |
Statuts d’Instruct — Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC Instruct) |
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2017/C 230/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8526 — CPPIB/BTPS/Milton Park) ( 1 ) |
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2017/C 230/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8535 — Itochu/Toppan printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 230/04 |
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2017/C 230/05 |
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Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes |
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2017/C 230/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 230/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8560 — HAPM/Magna/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 230/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8558 — DB/PSPIB/TIAA/Vantage) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2017/C 230/09 |
Communication — Consultation publique — Indications géographiques de Moldavie |
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Rectificatifs |
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2017/C 230/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/1 |
Statuts d’Instruct
Consortium pour une infrastructure européenne de recherche
(ERIC Instruct)
(2017/C 230/01)
Table des matières
PRÉAMBULE
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier — Définitions
Article 2 — Établissement de l’ERIC Instruct
Article 3 — Siège statutaire et langue de travail
Article 4 — Objectifs et activités
Article 5 — Réexamen et financement de l’ERIC Instruct
CHAPITRE 2 — MEMBRES
Article 6 — Membres
Article 7 — Admission des membres et des observateurs
Article 8 — Retrait d’un membre ou d’un observateur
Article 9 — Fin du statut de membre ou d’observateur
CHAPITRE 3 — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 10 — Membres
Article 11 — Observateurs
Article 12 — Tierces parties
CHAPITRE 4 — GOUVERNANCE ET EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DE L’ERIC INSTRUCT
Article 13 — Conseil
Article 14 – Directeur
Article 15 — Les centres Instruct et le forum général des centres
Article 16 — Comité exécutif
Article 17 — Comité consultatif scientifique indépendant
Article 18 — Groupes Instruct
Article 19 — Personnel et hub d’Instruct
CHAPITRE 5 — ASPECTS FINANCIERS
Article 20 — Principes budgétaires et comptabilité
Article 21 — Responsabilité
CHAPITRE 6 — RAPPORTS À LA COMMISSION
Article 22 — Rapports à la Commission
CHAPITRE 7 — POLITIQUES
Article 23 — Généralités
Article 24 — Passation de marchés et exonérations fiscales
Article 25 — Politique en matière d’accès
Article 26 — Politique de diffusion
Article 27 — Politiques en matière de gestion des données, de propriété intellectuelle et de produits biologiques
Article 28 — Politique en matière d’emploi
CHAPITRE 8 — DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES
Article 29 — Durée
Article 30 — Liquidation
Article 31 — Droit applicable
Article 32 — Litiges
Article 33 — Statuts
Article 34 — Dispositions constitutives
ANNEXE 1 — Liste des membres et des observateurs
ANNEXE 2 — Contribution financière
ANNEXE 3 — Critères d’examen des centres Instruct
ANNEXE 4 — Nomination du directeur
ANNEXE 5 — Évaluation de l’ERIC Instruct
ANNEXE 6 — Définition, transfert d’actifs et affectations de personnel
PRÉAMBULE
Le Royaume de Belgique
La République tchèque
Le Royaume de Danemark
La République française
L’État d’Israël
La République italienne
Le Royaume des Pays-Bas,
La République portugaise
La République slovaque,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
ci-après dénommés les «membres fondateurs»
et
La République hellénique
Le Royaume d’Espagne
Le Royaume de Suède
Le Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM)
ci-après dénommés les «observateurs fondateurs»
A) |
RECONNAISSANT que tant la biologie structurale que la biologie cellulaire sont d’une importance déterminante, non seulement pour progresser vers une compréhension fondamentale du mode de fonctionnement des systèmes biologiques, mais aussi pour soutenir les progrès dans les domaines de la biomédecine et de la biotechnologie; |
B) |
RECONNAISSANT que la position de premier plan que l’Europe occupe dans le domaine de la biologie structurale est non seulement préservée, mais évolue parallèlement aux évolutions scientifiques, en particulier à l’intégration de la biologie structurale et cellulaire, rendant indispensable la maximisation du développement, de l’accès et de l’utilisation de l’infrastructure et de l’expertise européennes, notamment à travers une approche de collaboration; |
C) |
S’APPUYANT sur la feuille de route élaborée par l’ESFRI, qui définit Instruct comme étant une infrastructure paneuropéenne décentralisée dont la principale fonction est de faciliter l’accès aux installations de recherche et à l’expertise de pointe dans toute l’Europe afin de soutenir une science d’excellence qui intègre les connaissances de la structure biologique à la fonction cellulaire; |
D) |
TRANSFÉRANT les éléments d’Instruct existants (notamment les dispositions contractuelles concernant le personnel, les actifs restreints et l’absence de dettes), établis dans le cadre de l’entité juridique ad hoc «Instruct Academic Services Limited», à la nouvelle entité juridique ERIC Instruct; |
E) |
SOUTENANT la participation des membres fondateurs et des futurs membres de l’ERIC Instruct afin de renforcer les capacités et la compétitivité de l’infrastructure de biologie structurale et sa capacité à soutenir une recherche d’excellence, conforme aux normes internationales, qui ait une incidence sur la recherche, l’innovation et, en définitive, sur la santé; et |
F) |
DÉVELOPPANT le rôle d’Instruct, qui est chargé de conseiller les membres fondateurs et l’industrie et de travailler avec eux dans le cadre de la construction et de la mise en œuvre d’une stratégie européenne coordonnée en faveur des investissements dans les infrastructures de biologie structurale. |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
1. Aux fins des présents statuts, on entend par:
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«comité chargé de l’accès», l’organe établi pour gérer l’examen des propositions et des demandes potentielles d’utilisateurs souhaitant accéder aux outils et aux services fournis par l’infrastructure de l’ERIC Instruct; |
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«forum général des centres», l’organe non exécutif réunissant des représentants de tous les centres Instruct, qui agit en tant qu’organe consultatif pour recenser les nouveaux thèmes ou sujets pertinents pour l’ERIC Instruct et qui peut les présenter pour examen au comité exécutif; |
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«comité exécutif», le principal comité exécutif de gestion de l’ERIC Instruct, comme décrit plus en détail à l’article 16; |
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«membres fondateurs», les membres de l’ERIC Instruct à la date à laquelle la décision d’exécution de la Commission portant création de l’ERIC Instruct prend effet; |
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«pays d’accueil»; le pays qui accueille le hub Instruct. |
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«comité consultatif scientifique indépendant» ou «ISAB», l’organe consultatif stratégique et scientifique auprès du conseil d’Instruct (ci-après le «conseil», comme décrit plus en détail à l’article 17; |
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«activités Instruct», la mise à disposition de l’infrastructure d’Instruct et l’accès transnational à celle-ci ainsi que la coordination des cours et ateliers de formation visés à l’article 4; |
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«centre(s) Instruct», les sites décentralisés où les activités relevant d’Instruct sont déployées. Il s’agit principalement de la fourniture de l’accès à l’infrastructure et de l’apport d’une expertise, de services de données, de technologies ou d’installations, d’activités de formation, de mise en réseau et de coopération avec l’ERIC Instruct, comme décrit plus en détail à l’article 15; |
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«hub Instruct», le bureau de l’équipe centrale de l’ERIC Instruct chargée de coordonner les activités opérationnelles d’Instruct, situé principalement (mais pas exclusivement), à la date des présents statuts, dans le pays d’accueil au siège statutaire de l’ERIC Instruct sis à l’université d’Oxford, au Royaume-Uni. Le hub comprend, entre autres, les éléments décrits à l’article 19; |
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«règlement intérieur», la politique de gouvernance et de mise en œuvre de l’ERIC Instruct telle qu’elle a été approuvée par le conseil de l’ERIC Instruct (article 13); |
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«organisation intergouvernementale», une organisation constituée avec une personnalité juridique en vertu du droit international et reconnue comme telle par les autorités publiques de l’État membre d’accueil ainsi que par les membres des organisations visées à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE; |
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«membre», un membre de l’ERIC Instruct. |
Article 2
Établissement de l’ERIC Instruct
1. Il est créé une infrastructure européenne de recherche consacrée à la biologie structurale intégrée, ci-après dénommée «Instruct».
2. Instruct revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, modifié par le règlement no 1261/2013 du Conseil et porte le nom d’«ERIC Instruct».
Article 3
Siège statutaire et langue de travail
1. Le siège statutaire de l’ERIC Instruct est situé à Oxford (Royaume-Uni).
2. La langue de travail de l’ERIC Instruct est l’anglais.
Article 4
Objectifs et activités
1. L’objectif de l’ERIC Instruct est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche paneuropéenne décentralisée dénommée Instruct, plus particulièrement destinée à:
a) |
faciliter les progrès de la biologie cellulaire structurale intégrative; |
b) |
mettre à disposition un accès encadré à des installations de biologie structurale européennes de pointe et à une expertise spécialisée; |
c) |
approfondir le développement de la technologie «Instruct»; et |
d) |
dispenser des formations aux techniques intégratives dans le domaine de la biologie structurale. |
2. À cette fin, l’ERIC Instruct entreprend et coordonne diverses activités, qui comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:
a) |
celles proposées par les centres Instruct, telles que la mise à disposition d’infrastructures pour les besoins de la communauté des utilisateurs dans le domaine de la biologie structurale et d’autres activités de formation, de réseautage et de diffusion relevant d’Instruct; |
b) |
la création et le fonctionnement du hub Instruct qui joue un rôle central de coordination pour toutes les activités Instruct proposées par les centres Instruct; |
c) |
la fourniture de l’accès à l’infrastructure de biologie structurale dans les centres Instruct, par l’intermédiaire d’un portail web intégrant une fonction d’examen par les pairs et la planification des créneaux d’accès réservés aux utilisateurs d’Instruct par un centre Instruct; |
d) |
la coordination, assurée par le hub Instruct, de cours et ateliers de formation sur des techniques et méthodes pertinentes pour la biologie cellulaire structurale et permettant la diffusion de l’expertise, la stimulation des échanges et le développement conjoint avec les entreprises; |
e) |
la coordination, assurée par le hub Instruct, de programmes conjoints entre les centres Instruct, en faveur de nouvelles approches techniques et technologiques permettant de mieux intégrer l’ensemble des technologies de biologie structurale; |
f) |
la coordination de programmes avec des entreprises qui mettent au point des technologies innovantes dans le domaine de la biologie structurale, afin de permettre leur adoption effective par les centres Instruct et de les rendre accessibles aux chercheurs des milieux universitaire et industriel européens; |
g) |
l’établissement de liens entre les communautés de la biologie structurale, de la biologie cellulaire et de la biologie des systèmes par la coordination d’actions communes, notamment des réunions, des conférences et des ateliers; et |
h) |
toute autre action connexe qui contribue à renforcer la recherche dans l’Espace européen de la recherche. |
3. L’ERIC Instruct agit et fonctionne sans visée lucrative, en vue de promouvoir davantage l’innovation ainsi que le transfert de connaissances et de technologie. Il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles n’en remettent pas en cause l’exécution.
Article 5
Réexamen et financement de l’ERIC Instruct
1. Conformément à l’annexe 5, les avancées accomplies et l’évolution future d’Instruct ainsi que l’efficacité de l’ERIC Instruct font l’objet d’un réexamen officiel tous les cinq ans pour aider à déterminer la valeur et l’incidence de l’investissement commun, l’ampleur et la forme du financement futur et les futures adhésions.
2. Le conseil est chargé d’approuver les conditions et le calendrier du réexamen.
3. Le directeur est chargé de la préparation et de la présentation du rapport de réexamen, en s’appuyant sur les contributions des centres Instruct, du comité consultatif scientifique indépendant (ISAB) et d’autres organismes, le cas échéant. Les investissements futurs de l’ERIC Instruct et les contributions financières demandées aux membres selon les modalités fixées à l’article 10 sont déterminés par les résultats de ces réexamens, sont fixés pour des périodes de cinq ans et ne subissent aucune majoration entre deux périodes sans l’approbation unanime du conseil conformément à l’article 13.
4. Le conseil établit le calendrier de réexamen de manière que les membres obtiennent les résultats suffisamment tôt pour décider de leur future adhésion avant le début de la période de financement de cinq ans suivante.
CHAPITRE 2
MEMBRES
Article 6
Membres
1. Les entités suivantes peuvent devenir membres de l’ERIC Instruct, comme il est indiqué dans le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil:
a) |
les États membres de l’Union européenne (ci-après les «États membres»); |
b) |
les pays associés de l’Union européenne (ci-après les «pays associés»); |
c) |
les pays tiers autres que les pays associés (ci-après les «pays tiers»); |
d) |
les organisations intergouvernementales. |
Les conditions d’admission des membres et des observateurs sont précisées à l’article 7.
2. Parmi les membres de l’ERIC Instruct figurent au moins un État membre et deux autres pays qui sont soit des États membres, soit des pays associés. D’autres États membres, pays associés, pays tiers autres que les pays associés et organisations intergouvernementales peuvent adhérer à tout moment conformément aux procédures visées à l’article 7.
3. Les États membres et les pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein du conseil, conformément au règlement du Conseil de l’Union européenne modifiant le règlement (CE) no 723/2009 et à l’article 13 des statuts. La liste des membres, des observateurs ainsi que des entités qui les représentent figure à l’annexe 1.
Article 7
Admission de membres et d’observateurs
1. Les États membres, les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les organisations intergouvernementales peuvent, à tout moment, soumettre une demande d’adhésion à l’ERIC Instruct selon les mêmes modalités. Les modalités d’admission des nouveaux membres sont les suivantes:
a) |
les candidats à l’adhésion doivent soumettre une demande écrite au président du conseil; |
b) |
la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et aux missions de l’ERIC Instruct décrits à l’article 4 et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 10; |
c) |
l’admission de nouveaux membres nécessite l’approbation du conseil conformément à l’article 13; et |
d) |
les membres s’engagent à respecter une période d’adhésion à l’ERIC Instruct d’au moins cinq ans. |
2. Les entités énumérées à l’article 6, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC Instruct, mais ne sont pas encore en mesure d’en devenir membres, peuvent demander à obtenir le statut d’observateurs. Les modalités d’admission des observateurs sont les suivantes:
a) |
les observateurs sont admis pour une durée de deux ans; un observateur peut demander à ce que son statut d’observateur soit prolongé d’un an; |
b) |
les candidats au statut d’observateur doivent soumettre une demande écrite au président du conseil; la demande doit contenir un échéancier et préciser les principales étapes en vue de l’adhésion; les observateurs peuvent se porter candidats à l’adhésion à tout moment. |
Article 8
Retrait d’un membre ou d’un observateur
1. Un membre peut se retirer de l’ERIC Instruct à tout moment moyennant un préavis écrit d’au moins six mois adressé au conseil et après une durée minimale d’adhésion de deux ans. Si le retrait est notifié avant le 30 juin d’une année, il prend effet au terme de l’exercice financier au cours duquel le retrait a été notifié, à savoir le 31 décembre. Si le retrait est notifié après le 30 juin, le membre est alors tenu de payer sa cotisation et de contribuer aux activités de l’ERIC Instruct jusqu’à ce que le retrait prenne effet le 31 décembre de l’année suivante. Lorsque le retrait est effectif, plus aucune cotisation ne doit être versée.
2. Le membre qui se retire continue de contribuer aux activités et au budget de l’ERIC Instruct jusqu’à la date de prise d’effet du retrait. Avant le retrait, il y a lieu de recenser les actifs acquis par le membre qui se retire, d’en clarifier les droits de propriété et, le cas échéant, de les restituer au hub Instruct.
3. Le membre qui se retire ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC Instruct.
4. Un observateur peut se retirer à tout moment en adressant une notification écrite au conseil.
Article 9
Fin du statut de membre ou d’observateur
1. Le conseil a la faculté de mettre un terme à la participation d’un membre si les conditions suivantes sont remplies, conformément à l’article 13:
a) |
le membre manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des statuts; et |
b) |
le membre n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois suivant la notification qui lui en a été faite. |
2. Le membre a la possibilité de présenter sa position au conseil avant qu’une décision ne soit prise. Le membre dont la participation prend fin continue de contribuer aux activités et au budget de l’ERIC Instruct jusqu’à la date de prise d’effet du retrait.
3. Après que la décision a été prise de mettre un terme à la participation d’un membre; ce dernier ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC Instruct.
4. Le conseil peut, à tout moment, mettre un terme à la participation d’un observateur au sein du conseil au moyen d’une notification écrite, dès lors que l’observateur ne s’engage plus à réaliser les objectifs de l’ERIC Instruct tels que définis par les statuts.
CHAPITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 10
Membres
1. Les droits des membres sont les suivants:
a) |
participation aux réunions du conseil et droits de vote au sein du conseil en vertu de l’article 13; |
b) |
accès à l’infrastructure des centres Instruct sous réserve de la procédure d’accès, aux cours et ateliers de formation et à d’autres activités; et |
c) |
utilisation de la marque ERIC Instruct conformément aux lignes directrices convenues en la matière. |
2. Chaque membre:
a) |
paie la contribution annuelle, comme indiqué à l’annexe 2, ou une contribution établie sur la base de tout autre mécanisme approuvé par le conseil en vertu de l’article 13; |
b) |
désigne jusqu’à deux délégués qui représenteront le membre au conseil; |
c) |
confère à ses délégués les pleins pouvoirs pour voter sur l’ensemble des questions soulevées lors des réunions du conseil et inscrites à l’ordre du jour, sous réserve de la règle d’une voix par membre; |
d) |
met tout en œuvre pour soutenir le centre Instruct qu’il accueille, sous réserve des procédures d’investissement et d’examen internes, pour lui permettre de s’acquitter des obligations qui lui incombent, telles qu’elles ont été définies lors de sa désignation. Ces obligations sont définies en détail dans un accord de niveau de service conclu entre l’institution qui accueille le centre Instruct et l’ERIC Instruct; |
e) |
reconnaît le fait que les membres doivent accueillir un centre Instruct conformément à l’annexe 3 intitulée «Critères d’examen des centres Instruct tels que définis à l’article 15»; et |
f) |
adopte des normes harmonisées en vue du développement et de la mise en œuvre des ressources et des outils au niveau national. |
Article 11
Observateurs
1. Les droits des observateurs sont les suivants:
a) |
réception des documents du conseil, participation et droit de prendre la parole aux réunions du conseil, sans droits de vote; |
b) |
possibilité de désigner jusqu’à deux délégués qui peuvent représenter l’observateur au conseil. |
c) |
Les observateurs peuvent soumettre une demande d’accès à l’ERIC Instruct selon les mêmes modalités que les utilisateurs externes non membres de l’ERIC, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 5. |
Article 12
Tierces parties
Afin de stimuler le développement et la mise en œuvre d’infrastructures de biologie structurale innovantes, l’ERIC Instruct établit des liens avec des tierces parties proposant une expertise ou un savoir-faire spécialisé. Les partenariats seront fondés sur des accords précisant la prestation et la livraison des travaux ou services convenus.
CHAPITRE 4
GOUVERNANCE ET EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DE L’ERIC INSTRUCT
Article 13
Conseil
1. Conformément aux dispositions des présents statuts, le conseil est chargé d’assurer la direction et la supervision d’ensemble de l’ERIC Instruct. Le conseil est composé des représentants des membres (article 6). Chaque membre dispose d’une voix et toutes les voix ont la même valeur, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, qui dispose que les membres absents ou qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
2. Les observateurs qui participent aux réunions du conseil ne disposent pas du droit de vote.
3. Le conseil se réunit à l’invitation du président au moins deux fois par année civile ou à tout moment à la demande d’au moins trois de ses membres.
4. Le conseil peut siéger si au moins deux tiers de ses membres sont présents à la réunion et il met tout en œuvre pour parvenir à un consensus.
5. Les États membres et les pays associés détiennent toujours conjointement la majorité des droits de vote au sein du conseil. S’il advient que les États membres ou pays associés représentent moins de la moitié des membres présents et votants, alors ces membres détiennent conjointement 51 % des droits de vote de l’ERIC Instruct, ces droits de vote étant divisés à parts égales entre ces membres. Le reste des droits de vote est réparti à parts égales entre les autres membres présents et votants qui ne sont pas des États membres ou des pays associés. Si tel est le cas, la référence à une voix figurant au paragraphe 1 renvoie alors aux droits de vote qu’un membre peut exercer conformément au présent paragraphe.
6. Les décisions suivantes requièrent l’approbation unanime des membres présents et votants:
a) |
les modifications du modèle de calcul des contributions financières demandées aux membres et l’approbation de contributions en nature de la part des membres pour soutenir le personnel du hub Instruct, comme prévu à l’annexe 2; |
b) |
sous réserve des conditions visées à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009, les propositions de modification des statuts de l’ERIC Instruct et leur soumission à la Commission européenne pour approbation; |
c) |
les modifications des contributions financières demandées aux membres en dehors de la période visée à l’article 5; |
d) |
la détermination de la contribution des organisations intergouvernementales, conformément à l’annexe 2. |
7. Les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 5:
a) |
l’élection du président du conseil parmi les représentants des membres votants qui ont posé leur candidature; |
b) |
la nomination et la révocation du directeur; |
c) |
l’admission de nouveaux membres et observateurs; |
d) |
l’expulsion de membres et d’observateurs conformément aux dispositions de l’article 9; |
e) |
l’approbation ou le retrait de centres Instruct conformément aux critères détaillés à l’annexe 3 des présents statuts; |
f) |
la liquidation de l’ERIC Instruct, conformément à l’article 30; |
g) |
l’adoption et, le cas échéant, la modification du règlement intérieur pour assurer le fonctionnement des organes directeurs de l’ERIC Instruct, des comités subordonnés et des groupes de travail. |
8. Toutes les autres décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et votants, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 5. Pour éviter toute ambiguïté, on entend par «majorité simple» plus de la moitié des voix des membres présents et votants.
Article 14
Directeur
1. Le directeur est nommé par le conseil à la suite d’un concours général et peut être révoqué par le conseil conformément à l’article 13. Le choix de la personne nommée est effectué conformément à la procédure prévue à l’annexe 4.
2. Le directeur est le représentant légal de l’ERIC Instruct, conformément à l’article 12 du règlement ERIC no 723/2009, et il est habilité à conclure des contrats ainsi qu’à engager d’autres procédures juridiques et administratives, le cas échéant, conformément aux décisions du conseil. Le lieu d’affectation du directeur est le hub Instruct et il assure la gestion quotidienne de l’ERIC Instruct, notamment la gestion du personnel du hub. Il est responsable de la mise en œuvre de toute décision adoptée par le conseil, auquel il rend compte.
3. Le directeur est nommé pour une période de cinq ans, renouvelable une fois pour une nouvelle période de cinq ans avec l’accord du conseil, sous réserve d’une résiliation licite anticipée décidée par le conseil.
4. Le directeur est chargé d’élaborer la stratégie et de soumettre des propositions au conseil, en s’appuyant sur les contributions de l’ISAB, des centres Instruct, du forum général des centres et de toute autre source pertinente. Le directeur est chargé de préparer et de présenter un rapport exhaustif sur les réalisations accomplies et les projets. Ce rapport contribue à documenter la qualité, l’incidence et la rentabilité d’ensemble de l’investissement ERIC Instruct et il aide les membres à déterminer s’ils doivent continuer de soutenir ses activités cinq ans à l’avance.
5. Le directeur est chargé de recenser des sources de financement complémentaires destinées à soutenir les activités de l’ERIC Instruct, dans le cadre des activités économiques restreintes visées à l’article 4.
6. Le directeur nomme le personnel du hub Instruct.
7. Si le poste de directeur devient vacant, le président du conseil représente l’ERIC Instruct dans les procédures civiles. En pareil cas, le conseil peut désigner une personne dont il définit les pouvoirs et les attributions, qui prend la place du directeur jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur.
Article 15
Les centres Instruct et le forum général des centres
1. Les centres Instruct sont situés sur le territoire du membre, ou de l’entité juridique pour les organisations intergouvernementales. Ils fournissent l’infrastructure et l’expertise destinées à soutenir les activités et les missions de l’ERIC Instruct.
2. Les nouveaux centres Instruct sont sélectionnés par le conseil à la suite d’un examen indépendant réalisé par des pairs sur la base de critères établis par le conseil, selon les modalités fixées à l’annexe 3.
3. Les centres Instruct font l’objet d’une évaluation au moins une fois par période de cinq ans; un examen indépendant est réalisé par des pairs avec la contribution de l’ISAB par rapport à des critères et des indicateurs clés de performance établis par le conseil et actualisés tous les cinq ans, selon les modalités fixées à l’annexe 3.
4. Le personnel des centres Instruct, dont les membres sont désignés par le coordinateur des centres Instruct pour représenter les activités d’accès, de formation et de mise en réseau, est réuni au sein du forum général des centres. Le forum général des centres offre une plate-forme qui permet aux centres de débattre de questions et de prodiguer des avis au comité exécutif et au conseil d’Instruct sur l’élaboration et l’exécution des activités Instruct. Le forum général des centres n’a aucun pouvoir exécutif.
5. Le forum général des centres se réunit au moins une fois par an à l’invitation du comité exécutif.
Article 16
Comité exécutif
1. Le conseil désigne un comité exécutif, qui aide le directeur à exercer les responsabilités qui lui incombent.
2. Le comité exécutif se compose d’au maximum dix personnes provenant des centres Instruct et il est présidé par le directeur. Le conseil lance un appel aux candidatures à l’attention des membres et du forum général des centres, en vue de la nomination de deux représentants, au maximum, provenant de leurs centres Instruct respectifs. Le conseil nomme les membres pour une période de deux ans, renouvelable une fois pour une nouvelle période de deux ans, sous réserve d’une résiliation licite anticipée. Le conseil veille à ce que la composition du comité exécutif reflète une représentation équitable des centres.
3. Le directeur convoque et préside toutes les réunions du comité exécutif. Le comité exécutif se réunit au moins une fois par trimestre. Les réunions peuvent avoir lieu en face à face, par téléphone ou par tout autre moyen pratique, comme convenu par le directeur au préalable. Les dates des réunions sont fixées et publiées à l’avance pour chaque année d’activité à venir, généralement avec un préavis d’au moins deux semaines. Le comité exécutif est chargé par le directeur d’exécuter les activités de l’ERIC Instruct, telles que définies par le conseil.
4. Le comité exécutif est chargé par le directeur de toutes les questions générales, notamment la rédaction de propositions pour le conseil, l’établissement et la modification de plans de travail annuels relatifs à l’ERIC Instruct, le suivi de la constance, de la cohérence et de la stabilité des services de l’infrastructure.
5. Le comité exécutif est également chargé:
a) |
de fournir des informations au directeur sur la réalisation des objectifs stratégiques de l’ERIC Instruct et la mise en œuvre de ses plans d’exécution; |
b) |
de surveiller la composition des comités consultatifs. Le conseil nomme les membres des comités consultatifs, conformément à l’article 13; |
c) |
de fournir des informations relatives aux résultats du hub Instruct; |
d) |
d’organiser des forums et des conférences avec des intervenants extérieurs et d’admettre, dans la mesure nécessaire, la représentation de groupes d’intérêts spéciaux pour faciliter son rôle de rapporteur et de soutien du directeur; |
e) |
de préparer des rapports pour le directeur et tout autre organisme ou organisation, sur demande ou instruction; |
f) |
de recenser les possibilités de financement par voie d’appels à propositions afin d’assurer la coordination des centres Instruct, en ce qui concerne la préparation des propositions à présenter; et |
g) |
de mettre en œuvre les projets Instruct qui sont financés en dehors de l’ERIC Instruct, qui sont compatibles avec les objectifs stratégiques d’Instruct et qui sont soutenus par un ou plusieurs centres Instruct. Les projets susceptibles de détourner l’attention des activités centrales nécessitent l’approbation du conseil. |
Article 17
Comité consultatif scientifique indépendant (ISAB)
1. L’ISAB est créé afin de prodiguer des avis au conseil sur toutes les questions scientifiques et stratégiques pertinentes pour l’ERIC Instruct. Il examine les résultats des centres Instruct afin de fournir au conseil d’Instruct des recommandations portant sur l’approbation ou le retrait d’installations de recherche de la liste des centres Instruct, et des conseils sur l’état d’avancement et les objectifs stratégiques et scientifiques, besoins et possibilités futurs, en tenant compte du contexte mondial.
2. L’ISAB est composé d’au moins cinq et au maximum huit experts scientifiques et techniques nommés par le conseil. Il élit son président parmi ses membres, à la majorité simple. Le membre nommé président voit son mandat automatiquement prolongé pour qu’il puisse accomplir la totalité de sa présidence. Les membres de l’ISAB ne participent pas directement à la gestion de l’ERIC Instruct et sont généralement des experts venant de pays extérieurs à l’Europe. Le directeur peut proposer au conseil des noms de membres de l’ISAB. Tout conflit d’intérêts potentiel doit être déclaré avant l’examen des noms par le conseil. Les membres de l’ISAB sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois pour un à trois ans. Les membres de l’ISAB sont tenus de signer un accord de non-divulgation au plus tard trente jours après leur nomination ou avant tout échange d’informations confidentielles, si cette date est antérieure à la première.
3. L’ISAB se réunit au moins une fois par an afin d’évaluer l’ensemble des progrès scientifiques et stratégiques accomplis par l’ERIC Instruct par rapport à sa vision scientifique et à d’autres défis.
4. L’ERIC Instruct rembourse aux membres de l’ISAB leurs frais de voyage et d’hébergement dans des limites raisonnables, selon les consignes du conseil.
Article 18
Groupes Instruct
1. Le conseil peut créer d’autres comités, groupes de travail et conseils consultatifs, si nécessaire, et définir leur mission et leur mandat.
Article 19
Personnel et hub Instruct
1. Le hub Instruct est le bureau central de gestion des activités quotidiennes de l’ERIC Instruct. Il assure la gestion quotidienne de l’ERIC Instruct, notamment l’assistance au conseil. Il est établi et géré par le directeur, conformément aux dispositions de l’article 14.
2. Le hub Instruct:
a) |
assure la nécessaire gestion administrative et financière quotidienne et rend compte des activités au conseil par l’intermédiaire du directeur; |
b) |
coordonne de façon centralisée les activités de l’ERIC Instruct entreprises par les centres Instruct et offre un soutien aux centres Instruct, le cas échéant; |
c) |
continue de développer, d’actualiser et d’entretenir l’infrastructure, l’organisation, les procédures, la documentation et les communications et veille à ce que l’ERIC Instruct préserve sa capacité à proposer de manière efficace des services et des activités de qualité. |
3. Sous réserve de l’approbation du conseil, le personnel du hub de l’ERIC Instruct peut être du personnel détaché des centres Instruct, constituant un lien fonctionnel entre le hub Instruct et les centres Instruct.
CHAPITRE 5
FINANCES
Article 20
Principes budgétaires et comptabilité
1. L’exercice financier de l’ERIC Instruct coïncide avec l’année civile.
2. Une prévision des dépenses annuelles, prise en considération dans le budget prévisionnel de chaque exercice fiscal, est présentée par le directeur au conseil.
3. Les comptes de l’ERIC Instruct sont vérifiés par une autorité d’audit indépendante, conformément aux législations et réglementations en vigueur. Les rapports d’audit ainsi qu’un rapport sur les activités et la gestion financière de l’ERIC Instruct sont présentés au conseil.
4. L’ERIC Instruct fonctionne conformément aux principes de la bonne gestion financière et il est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.
5. L’ERIC Instruct tient une comptabilité séparée des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques.
Article 21
Responsabilité
1. L’ERIC Instruct est responsable de ses dettes.
2. Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC Instruct.
3. La responsabilité financière des membres pour les dettes et passifs de l’ERIC Instruct se limite à leurs contributions respectives à l’ERIC Instruct telles que fixées à l’annexe 2.
4. L’ERIC Instruct souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.
CHAPITRE 6
RAPPORTS À LA COMMISSION
Article 22
Rapports à la Commission
1. L’ERIC Instruct élabore un rapport d’activités annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est préparé par le directeur avec l’aide du comité exécutif et doit être approuvé par le conseil et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier correspondant. Une fois approuvé, il est rendu public sur le site internet de l’ERIC Instruct.
2. L’ERIC Instruct informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement ERIC.
CHAPITRE 7
POLITIQUES
Article 23
Informations générales
1. L’ERIC Instruct tient et met à jour les politiques couvrant les procédures et procédés liés au fonctionnement de l’ERIC Instruct, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 723/2009. Les documents d’orientation sont conservés par le hub Instruct et sont rendus publics sur le site internet de l’ERIC Instruct.
Article 24
Passation de marchés et exonération fiscale
1. Le Conseil approuve les règles détaillées en matière de passation de marchés ainsi que les critères auxquels l’ERIC Instruct est tenu de se conformer. Ces règles de passation de marchés doivent respecter les principes de transparence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
2. Les exonérations de TVA et de droits d’accise fondées sur la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), conformément au règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et sur la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (3) sont limitées aux achats par l’ERIC Instruct et par des membres de l’ERIC Instruct de biens et de services destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC Instruct et effectués uniquement pour les activités non économiques de l’ERIC Instruct conformément à ses activités. Les exonérations de TVA et de droits d’accise sont limitées aux achats de plus de 300 EUR.
Article 25
Politique en matière d’accès
1. Chaque membre accueillant un ou plusieurs centres Instruct fournit aux candidats retenus un accès à l’infrastructure, sous réserve de la procédure d’accès approuvée. Chaque centre Instruct détermine la proportion de sa capacité d’infrastructure mise à la disposition des projets bénéficiant d’un accès à l’infrastructure Instruct. Les demandes d’accès dans le cadre de l’ERIC Instruct sont approuvées par le comité chargé de l’accès sur la base d’un examen effectué par des experts internationaux, qui repose avant tout sur l’excellence scientifique et tient également compte de la faisabilité sur les plans technique et opérationnel.
2. Le directeur supervise la fourniture des services d’accès en tenant compte:
a) |
de l’examen scientifique du projet (par les pairs); |
b) |
de l’évaluation logistique réalisée par le(s) centre(s) Instruct concerné(s), portant sur la faisabilité technique du projet, le calendrier prévu et la programmation des travaux au centre; et |
c) |
des ressources, financières et en nature, mises à disposition par le centre et le hub Instruct à l’appui de l’accès demandé, notamment la capacité allouée à l’accès Instruct au niveau du centre Instruct demandé, et une quantité suffisante de fonds centralisés pour l’accès, gérés par le hub Instruct. |
3. L’ERIC Instruct accepte toutes les propositions concernant des demandes d’accès à l’infrastructure ERIC Instruct, quel qu’en soit l’auteur.
4. L’ERIC Instruct veille à ce que les chercheurs des institutions situées dans les pays membres puissent, dans le cadre de l’accès ouvert dont ils bénéficient, accéder aux données, outils et services proposés par les centres Instruct. Les utilisateurs membres peuvent demander un soutien financier de l’ERIC Instruct pour un accès à l’infrastructure, des cours de formation, des ateliers, la participation à des conférences ou toute autre activité proposée et soutenue par l’ERIC Instruct. L’accès aux données et outils est soumis aux politiques en matière de gestion des données et de produits biologiques et, en cas de travaux collaboratifs, à un accord entre tous les utilisateurs, conformément à l’article 27.
5. Les utilisateurs de pays ou organismes non membres peuvent demander l’accès par l’intermédiaire du système de soumission de propositions. Un droit d’accès universitaire devra être acquitté pour les travaux de recherche universitaire ou préconcurrentielle. Les utilisateurs non commerciaux qui demandent un accès par l’intermédiaire d’un organisme intergouvernemental et qui ne proviennent pas d’un pays ou d’un organisme membre peuvent aussi se voir imposer un droit d’accès universitaire.
6. Les utilisateurs souhaitant bénéficier d’un accès à l’infrastructure Instruct à des fins de recherche exclusive doivent s’acquitter d’un droit d’accès commercial. Dans ce cas, les données résultant des travaux effectués dans le cadre de cet accès appartiennent à l’utilisateur qui n’est soumis à aucune obligation de divulgation ou de publication.
7. Les membres bénéficient toujours d’une priorité d’accès.
8. Les utilisateurs faisant appel à l’infrastructure Instruct à des fins de recherche non exclusive acceptent de publier les données résultant des travaux effectués dans le cadre de cet accès et de les rendre accessibles au public.
Article 26
Politique de diffusion
1. L’ERIC Instruct favorise la recherche et encourage en règle générale l’accès aussi libre que possible aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l’ERIC Instruct promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «bonnes pratiques» au moyen d’activités de formation.
2. D’une manière générale, l’ERIC Instruct encourage les chercheurs à rendre publics leurs résultats de recherche et demande à tous ses utilisateurs de veiller à dûment mentionner l’ERIC Instruct.
3. La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et l’ERIC Instruct utilise différents canaux tels que des portails web, des bulletins d’information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des magazines, dans des quotidiens et sur les réseaux sociaux pour atteindre les publics cibles.
4. Les publications auxquelles donnent lieu les activités menées avec le concours de l’ERIC Instruct mentionnent le soutien du personnel de l’ERIC Instruct et l’utilisation de ses ressources expérimentales.
Article 27
Politiques en matière de gestion des données, de propriété intellectuelle et de produits biologiques
1. De manière générale, les principes de sources ouvertes et d’accès ouvert sont privilégiés.
2. Toutes les données issues des activités de l’ERIC Instruct restent, a priori, la propriété du scientifique à l’origine de leur création ou de l’institution qui l’emploie. S’ils sont déjà soumis à des obligations à l’égard de différents établissements, agences d’octroi de subventions ou d’autres tiers, les utilisateurs de l’infrastructure Instruct peuvent avoir besoin que des accords sur les droits de propriété intellectuelle soient prévus avant le début des travaux. La protection de la propriété intellectuelle des utilisateurs relève de la seule responsabilité de ces derniers.
3. Si l’accès à l’infrastructure de l’ERIC Instruct est octroyé pour des projets collaboratifs, les utilisateurs conviennent, avant le début des travaux, de partager la propriété des données ou du matériel expérimentaux. La protection de la propriété intellectuelle partagée pour tous les utilisateurs travaillant sur des projets collaboratifs relève de la seule responsabilité desdits utilisateurs.
4. L’ERIC Instruct fournit, sous la forme de ses politiques en matière de gestion des données et de produits biologiques, des orientations aux utilisateurs de l’infrastructure pour faire en sorte que les travaux de recherche utilisant du matériel mis à disposition par l’ERIC Instruct s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et le respect de la vie privée, dans la mesure applicable selon les lois et règlements du pays d’accueil, et que les droits de propriété sur les données et les outils issus des activités de l’ERIC Instruct soient clairement définis.
5. L’ERIC Instruct veille à ce que les utilisateurs approuvent les modalités et conditions régissant l’accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et de la manipulation des données.
6. Le conseil définit une procédure pour enquêter sur les allégations d’atteintes à la sécurité, de divulgations d’informations confidentielles et d’autres questions éthiques concernant les données de recherche.
7. Toute innovation en matière de technologie expérimentale qui résulte de l’utilisation de l’infrastructure pour des activités Instruct reste l’entière propriété de la structure d’accueil à condition qu’elle s’engage à offrir cette nouvelle amélioration potentielle de ses capacités expérimentales à tout futur utilisateur. Si un utilisateur a contribué de manière significative à l’innovation, il y a lieu de conclure un accord entre les parties sur l’accréditation commune des travaux susceptibles d’être exploités.
Article 28
Politique en matière d’emploi
1. L’ERIC Instruct peut employer du personnel, lequel est recruté et licencié par le directeur.
2. Le conseil approuve le tableau des effectifs établi par le directeur lorsqu’il approuve le plan de travail.
3. Le directeur fournit à l’avance au conseil des informations sur les postes vacants et le tableau des effectifs. Le conseil décide des postes qui nécessitent son approbation en ce qui concerne la sélection des candidats.
4. Les procédures de sélection applicables aux postes à pourvoir dans l’ERIC Instruct sont transparentes et non discriminatoires; elles respectent l’égalité des chances et les principes d’action positive, dans le respect du droit du travail applicable. Tout contrat de travail proposé est soumis à la législation nationale du pays où le personnel est employé.
CHAPITRE 8
DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES
Article 29
Durée
1. L’ERIC Instruct est constitué pour une période indéterminée. Il peut être liquidé conformément aux dispositions de l’article 30.
Article 30
Liquidation
1. L’ERIC Instruct est liquidé sur décision du conseil, conformément à l’article 13.
2. L’ERIC Instruct communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et à nouveau à la clôture de la procédure, en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3. Après paiement des dettes de l’ERIC Instruct, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles en numéraire à l’ERIC Instruct. Après la liquidation, les passifs restant après inclusion des actifs sont répartis entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles en numéraire à l’ERIC Instruct, sans excéder le montant d’une cotisation annuelle.
4. L’ERIC Instruct cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 31
Droit applicable
1. Les dispositions régissant l’ERIC Instruct sont, dans l’ordre:
a) |
le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement ERIC et les décisions visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement; |
b) |
le droit du pays d’accueil pour les matières non couvertes (ou couvertes en partie seulement) par le droit de l’Union européenne; et |
c) |
les présents statuts et leurs modalités d’application. |
Article 32
Litiges
1. Les membres s’efforcent, dans la mesure du possible, de régler à l’amiable tout litige susceptible de naître de l’interprétation ou de l’application des présents statuts.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC Instruct, ou entre les membres et l’ERIC Instruct, et sur tout litige auquel l’Union est partie.
Article 33
Statuts
1. Les présents statuts sont mis à jour et sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC Instruct ainsi qu’à son siège statutaire.
2. Les présents statuts peuvent être modifiés par une décision à l’unanimité du conseil, conformément à l’article 13 et sous réserve des dispositions de l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009 et de la procédure suivie pour son adoption.
Article 34
Dispositions constitutives
1. Le pays d’accueil convoque une réunion constitutive du conseil dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours civils après l’entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l’ERIC Instruct.
2. Le pays d’accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC Instruct avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est exécutée par une personne dûment autorisée par le pays d’accueil.
(1) Article 143, paragraphe 1, point g) et article 151, paragraphe 1, point b) (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(2) Articles 50 et 51 (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(3) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.
ANNEXE 1
Liste des membres et des observateurs
La présente annexe dresse la liste des membres et observateurs et des organismes qui les représentent. L’annexe 1 est mise à jour par le directeur après la révocation, le retrait ou l’admission de membres ou d’observateurs.
Membres
Pays ou organisation intergouvernementale |
Organisme(s) représentant(s) officiel(s) |
Royaume de Belgique |
Service public de programmation de la politique scientifique fédérale (BELSPO) |
République tchèque |
Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (MSMT) |
Royaume de Danemark |
Agence danoise pour la science, la technologie et l’innovation (DASTI) |
République française |
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) |
État d’Israël |
Ministère des sciences, de la technologie et de l’espace (MOST) |
République italienne |
Ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche (MIUR) |
Royaume des Pays-Bas |
Organisme néerlandais de la recherche scientifique (NWO) |
République portugaise |
Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa (ITQB-UNL) |
République slovaque |
Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
Conseil britannique de la recherche médicale (MRC UK) |
Observateurs
Pays ou organisation intergouvernementale |
Organisme(s) représentant(s) officiel(s) |
République hellénique |
Secrétariat général grec de la recherche et la technologie (GSRT) |
Royaume d’Espagne |
Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) |
Royaume de Suède |
Conseil suédois de la recherche (SRC) |
Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM) |
|
ANNEXE 2
Participation financière
Principes
Un modèle financier décrit les prévisions des revenus en espèces pour l’ERIC Instruct. S’agissant de la première période de cinq ans de l’ERIC Instruct, les principes décrits ci-dessous sont utilisés pour calculer les contributions annuelles en espèces et enregistrer les contributions en nature des membres. Le conseil peut décider de réviser ces principes.
1. |
La contribution annuelle de chaque État membre se compose d’une cotisation d’adhésion et d’une contribution en nature. |
2. |
Les montants de la contribution en espèces sont proposés par le directeur sur la base des orientations du comité exécutif, conformément à l’article 16, paragraphe 5, et sont approuvés par le conseil conformément à l’article 13. |
3. |
Les contributions en espèces soutiennent les activités de l’ERIC Instruct. |
4. |
Les contributions en nature des membres, à travers leurs investissements dans les centres Instruct, ne seront pas mesurées en termes monétaires. Elles fourniront l’infrastructure des centres Instruct et elles couvriront les dépenses générales de fonctionnement ainsi que le coût du personnel nécessaire à l’exécution des activités de l’ERIC Instruct. |
5. |
Les observateurs de l’ERIC Instruct ne sont pas tenus de verser une contribution; ils doivent uniquement supporter leurs frais de voyage pour la participation aux réunions et participer aux activités de l’ERIC Instruct proposées. |
6. |
Les observateurs et les tierces parties qui ne sont pas membres de l’ERIC Instruct peuvent contribuer à l’ERIC Instruct, conformément aux accords spécifiques approuvés par le conseil. |
7. |
Les contributions annuelles doivent être versées à l’ERIC Instruct au cours de chaque exercice financier, selon un tableau financier établi par le conseil. |
8. |
Chaque membre s’engage à verser une cotisation pendant une période de cinq ans, sous réserve de l’article 7 et conformément au calendrier d’examen d’Instruct prévu à l’annexe 3 et pour la fixation des modalités des financements futurs et des engagements liés à l’adhésion, conformément à l’article 10 et à l’annexe 5. Chaque année, le montant des contributions est majoré de 2 % afin de compenser l’inflation. La contribution en espèces de chaque membre est établie en fonction de son appartenance à l’un des trois groupes différenciés selon les contributions. Les groupes (A, B et C) sont, quant à eux, déterminés selon le nombre de chercheurs en sciences et en technologies (HRST) exprimé en pourcentage de la population nationale totale en âge de travailler (1) Les groupes différenciés sont:
|
9. |
Les contributions des organisations intergouvernementales sont déterminées au cas par cas, comme convenu par le conseil conformément à l’article 13, et elles ne sont pas inférieures au montant minimal fixé pour les membres du groupe C. |
10. |
Les contributions en espèces sont déterminées selon le modèle financier et, au cours de la première période de cinq ans, elles s’élèvent à: groupe A: 100 000 EUR p.a.; groupe B: 75 000 EUR p.a.; groupe C: 50 000 EUR p.a. avec les ajustements en fonction de l’inflation décrits dans la présente annexe dans le tableau ci-dessous. |
11. |
S’agissant du recrutement du personnel du hub Instruct, les membres sont invités à proposer des candidats. Les candidats seront sélectionnés conformément à l’article 28. L’ensemble des coûts salariaux sera payé soit par l’ERIC Instruct, soit par le membre. Dans le deuxième cas de figure, avec l’approbation expresse du conseil, les contributions en nature sont déduites de la cotisation annuelle payée par le membre. |
Les contributions en espèces calculées pour chaque membre (en milliers d’euros) pour les cinq premières années de l’ERIC Instruct sont indiquées ci-dessous:
|
Contribution annuelle en espèces |
|
||||||||||||||||||
|
année 1 (milliers d’euros) |
année 2 (2 % inf.) |
année 3 (2 % inf.) |
année 4 (2 % inf.) |
année 5 (2 % inf.) |
|||||||||||||||
Pays membre |
pop. totale (milliers) # |
Groupe |
Chercheurs HRST(25-64 ans, 2012) (*1) |
%HRST/m pop |
montant min. |
contributions supplémentaires à payer en fonction du groupe |
total des contributions en espèces |
|
|
|
|
total des contributions en espèces (5 ans) |
||||||||
UK |
63 495 303 |
A |
1 365 000 |
2,15 % |
50 |
50 |
100,00 |
102,00 |
104,04 |
106,12 |
108,24 |
520,40 |
||||||||
FR |
65 276 983 |
A |
930 000 |
1,42 % |
50 |
50 |
100,00 |
102,00 |
104,04 |
106,12 |
108,24 |
520,40 |
||||||||
IT |
59 394 207 |
B |
417 000 |
0,70 % |
50 |
25 |
75,00 |
76,50 |
78,03 |
79,59 |
81,18 |
390,30 |
||||||||
BE |
11 094 850 |
B |
159 000 |
1,43 % |
50 |
25 |
75,00 |
76,50 |
78,03 |
79,59 |
81,18 |
390,30 |
||||||||
NL |
16 730 348 |
B |
152 000 |
0,91 % |
50 |
25 |
75,00 |
76,50 |
78,03 |
79,59 |
81,18 |
390,30 |
||||||||
IL |
7 870 000 |
B |
125 920 |
1,60 % |
50 |
25 |
75,00 |
76,50 |
78,03 |
79,59 |
81,18 |
390,30 |
||||||||
CZ |
10 505 445 |
C |
91 000 |
0,87 % |
50 |
0 |
50,00 |
51,00 |
52,02 |
53,06 |
54,12 |
260,20 |
||||||||
PT |
10 542 398 |
C |
53 000 |
0,50 % |
50 |
0 |
50,00 |
51,00 |
52,02 |
53,06 |
54,12 |
260,20 |
||||||||
DK |
5 614 000 |
C |
47 000 |
0,84 % |
50 |
0 |
50,00 |
51,00 |
52,02 |
53,06 |
54,12 |
260,20 |
||||||||
|
|
|
|
|
450 |
|
650,00 |
663 |
676,26 |
689,79 |
703,58 |
3 382,63 |
||||||||
Coûts à inclure dans le calcul des contributions en nature par pays Pour chaque centre Instruct hébergé dans votre pays, veuillez calculer les coûts suivants proportionnés au montant de l’accès fourni aux utilisateurs Instruct (il oscille généralement entre 10 et 20 %, mais vous devez connaître votre offre d’accès proportionnel)
Cat. A (>750 000 HRST) = 50 000 supplémentaires; cat B (>100 000 à 750 000 HRST) = 25 000 supplémentaires; cat. C (≤100 000 HRST) = 0 contribution en espèces supplémentaire |
(1) Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=hrst_st_nfieocc (domaine: sciences, mathématiques et informatique; âge: 25-64 ans); données IL (www.oecd.org/sti/msti.htm) catégories ISCO-3 en pourcentage de l’emploi total.
(*1) DonnéesHRST, Eurostat hrst_st_nfieocc 2012 data
HRST engagés issus de l’enseignement supérieur par âge, domaine d’études et secteur d’activité.
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do) sciences, mathématiques, informatique; 25 - 64 ans; données 2012
Données IL, www.oecd.org/sti/msti.htm, catégories ISCO-3 en pourcentage de l’emploi total.
#nombre de personnes: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00001&language=fr
ANNEXE 3
Critères d’examen des centres Instruct
Les centres Instruct fournissent l’infrastructure et l’expertise qui définissent et constituent le noyau central de l’ERIC Instruct.
Le conseil envisage la création de nouveaux centres à la faveur de propositions soumises par des membres existants ou d’un appel à candidatures publié à l’intention des membres.
Les critères de sélection des nouveaux centres Instruct mis à disposition par les membres sont les suivants:
— |
s’engager de façon tangible à donner accès aux technologies et à l’assistance technique nécessaire, qui sont au cœur de la vision d’Instruct et qui sont essentielles à la réussite de son action, |
— |
fournir une technologie/expertise de classe mondiale, posséder des antécédents en matière de collaboration scientifique et avoir contribué de manière significative à son domaine de la recherche, |
— |
conférer une valeur ajoutée aux centres existants, par exemple en soulignant la spécificité de la technologie et de l’expertise, ou en renforçant les capacités et en améliorant l’accès du fait de la situation géographique, |
— |
prendre l’engagement ferme de garantir l’accès aux centres à un niveau convenu qui permet d’intégrer des projets de l’ERIC Instruct, |
— |
bénéficier de l’appui du pays du centre candidat ou d’un autre organisme de financement en faveur de l’engagement requis pour soutenir Instruct (par exemple, par l’adhésion à l’ERIC Instruct, la prise en charge des frais fixes de fonctionnement du centre), |
— |
avoir une expérience des approches technologiques intégratives, être enclins à instaurer des collaborations paneuropéennes (scientifiques) et collaborer à des projets qui favorisent l’évolution technique, |
— |
être prêts à respecter les politiques de l’ERIC Instruct en ce qui concerne les projets liés à l’ERIC Instruct. |
La qualité de l’infrastructure fournie par l’intermédiaire des centres Instruct existants, notamment la politique et les procédures concernant l’accès, fait l’objet, au moins une fois par période de cinq ans, d’un examen indépendant réalisé par des pairs avec la contribution de l’ISAB par rapport aux critères exposés ci-dessous et à la demande du conseil, conformément à l’article 15. Sur la base de cet examen, le conseil approuve ou rejette les centres Instruct, conformément à l’article 13, et modifie la politique d’accès, le cas échéant.
Les critères pour la reconduction des centres Instruct existants sont les suivants:
— |
avoir fourni et être en mesure de continuer de fournir une technologie/expertise de classe mondiale, posséder des antécédents en matière de collaboration scientifique et avoir contribué de manière significative à son domaine de la recherche, |
— |
avoir donné accès à des technologies qui sont manifestement recherchées par la communauté scientifique, y compris la fourniture d’un appui d’experts de qualité, |
— |
avoir participé au programme de formation Instruct et contribué aux activités qui confèrent une valeur ajoutée à l’ERIC Instruct, |
— |
avoir adhéré aux politiques et procédures de l’ERIC Instruct. |
ANNEXE 4
Nomination du directeur
1. Tâches et responsabilités du directeur
Les tâches et responsabilités du directeur de l’ERIC Instruct incluent:
|
Stratégie
|
|
Gestion
|
|
Promotion
|
|
Suivi et rapports
|
|
Conflits
|
2. Lieux d’implantation
Le directeur dispose d’un bureau au hub de l’ERIC Instruct, qui constituera le siège statutaire de l’ERIC Instruct.
3. Sélection et nomination du directeur
Les candidats au poste de directeur peuvent répondre à un appel à candidatures ouvert et concurrentiel. Les candidats seront présélectionnés et interrogés par un jury de sélection choisi par le conseil. Les critères de sélection seront fournis par le conseil.
Le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable. Les conditions de nomination, d’examen et de révocation seront établies par le conseil et figureront dans le règlement intérieur.
4. Confidentialité
À l’exception des questions qui sont ou qui tombent dans le domaine public, le directeur assure la confidentialité de toute nouvelle propriété intellectuelle et de toute information qui lui est transmise à la suite d’une activité de l’ERIC Instruct; le directeur ne dévoile cette propriété intellectuelle ou cette information à personne, sauf si le propriétaire de l’information ou le conseil en dispose autrement.
5. Relation entre le directeur et les parties à l’ERIC Instruct
Le directeur n’agit pas en tant que mandataire des institutions qui assurent les activités de l’ERIC Instruct à travers les centres Instruct, ni en tant que mandataire des membres, et il n’est pas compétent pour agir, conclure des contrats, contracter des obligations ou des responsabilités contraignantes, ou signer des documents au nom des membres sans leur accord spécifique.
ANNEXE 5
Évaluation de l’ERIC Instruct
Vers la fin de la période de financement, comme déterminé par le conseil, le directeur présente un rapport exhaustif des réalisations accomplies et des projets de l’ERIC Instruct. Ce rapport aidera chaque membre à évaluer la qualité, l’incidence et la rentabilité d’ensemble de l’investissement d’Instruct et, en temps utile, avant le début de la période de financement suivante, à déterminer s’il doit rester membre d’Instruct. Le conseil est chargé d’approuver les prescriptions détaillées du rapport et le calendrier des décisions relatives au financement de chacun des membres.
L’objectif premier de l’ERIC Instruct est de faciliter l’accès aux technologies de pointe et de stimuler l’innovation pour soutenir les approches intégratives dans le domaine de la biologie structurale et cellulaire ainsi que pour résoudre des questions complexes qu’il ne serait pas facile d’aborder autrement. Le rapport devra permettre aux membres de constater les résultats obtenus par rapport à des étapes importantes et d’être en mesure de déterminer pleinement:
— |
si l’ERIC Instruct bénéficie d’une forte visibilité auprès des communautés de recherche des membres (voire au-delà) et s’il joue un rôle stratégique déterminant visant à répondre aux besoins de la biologie structurale, notamment en influençant le développement de l’infrastructure nationale; |
— |
s’il existe une demande manifeste d’accès pour contribuer à une science d’excellence et si cette demande est gérée efficacement; |
— |
si l’accès permet aux scientifiques des partenaires dans toute l’Union européenne, en particulier aux approches intégratives qui font appel à de multiples technologies, de relever les principaux défis dans le domaine de la biologie structurale et cellulaire et de fournir des résultats scientifiques qui, autrement, ne pourraient pas être obtenus ou qu’il serait difficile d’obtenir sans Instruct; |
— |
s’il existe des preuves manifestes de résultats scientifiques et de l’incidence de cet accès; |
— |
si l’ERIC Instruct a apporté des contributions importantes aux principaux besoins en formation; |
— |
si l’ERIC Instruct collabore efficacement avec le secteur des technologies pour soutenir l’innovation; |
— |
si l’ERIC Instruct évolue de manière efficace pour répondre aux futurs besoins scientifiques et de formation; |
— |
si l’ERIC Instruct continue d’apporter une contribution importante et spécifique au paysage de la recherche et si l’investissement de base est efficace, s’il doit se poursuivre et, dans l’affirmative, à quelle échelle. |
ANNEXE 6
Définition, transfert d’actifs et affectations de personnel
1. Actifs
Immobilisations: 3 serveurs (12 cœurs, 64GB RAM par serveur, espace disque de 2 x 1,2 To dans une configuration RAID1) qui permettent au site internet d’Instruct et à ARIA de stocker des bases de données, avec commutation automatique. Valeur: 10 219 GBP
Marque et nom(s) de domaine d’Instruct: ils impliquent une cotisation annuelle de 143 GBP et une cotisation annuelle complémentaire de 50 GBP pour le service de surveillance connexe.
Apports en espèces des souscriptions (détenus sur des comptes en euros et en livres sterling): en août 2016, les apports en espèces s’élevaient à environ 268 000 EUR.
2. Dettes
Toute dette contractée par Instruct Academic Services Limited sera transférée à l’ERIC Instruct.
Actuellement, Instruct Academic Services Limited n’a aucune dette.
3. Affectations de personnel
À l’heure actuelle, le hub Instruct emploie 6 personnes qui occupent 4,93 ETP. Les coûts sont payés par l’université d’Oxford et des revenus provenant de subventions. Tous les membres du personnel en service sont engagés par l’université d’Oxford sur la base d’un contrat à durée déterminée et bénéficient de prestations liées à l’emploi (prestations de retraite au titre du régime de retraite complémentaire de l’université). Ces contrats ont une échéance, qui est liée soit à des subventions financées par des sources externes (par exemple, CORBEL, West-Life), soit aux cotisations des membres Instruct.
De nouveaux accords de détachement (à joindre aux contrats de travail actuels) sont établis entre l’université d’Oxford et l’ERIC Instruct pour continuer d’appliquer ces dispositions au personnel en service. Les nouveaux membres du personnel pourront être engagés directement par l’ERIC Instruct.
Des accords sont conclus entre l’université d’Oxford (institution d’accueil) et l’ERIC Instruct pour autoriser l’achat et l’utilisation de services aux fins de la gestion de l’ERIC Instruct et pour permettre aux activités Instruct d’être entreprises dans les locaux où le hub Instruct se situe.
4. Passifs
Instruct Academic Services Limited est le partenaire bénéficiaire de plusieurs subventions financées par des sources externes: iNEXT, CORBEL, West-Life et AARC2.
En août 2016, les passifs contractuels sont le résultat des tâches suivantes contre le paiement contractuel des subventions:
Tâche |
Description de la tâche |
Mois de livraison |
iNEXT |
||
6.1 |
Rapport sur les demandes de la communauté d’utilisateurs |
M24 |
6.2 |
Rapport sur un modèle d’accès futur à la biologie structurale en Europe |
M36 |
6.3 |
Rapport sur la viabilité financière |
M36 |
6.4 |
Projet de plan de viabilité |
M48 |
7.5 |
Système de transmission intégré opérationnel |
M18 |
CORBEL |
||
5.1 |
Rapport sur les modèles d’accès existants et les politiques réglementant l’accès — éléments communs |
M20 |
5.2 |
Rapport sur un concept de cadre commun d’accès |
M44 |
5.3 |
Stratégie d’élargissement de l’application du modèle commun d’accès fondée sur les commentaires formulés dans le cadre des essais pilotes WP3 et WP4 |
M48 |
6.4 |
Projet de plan de viabilité |
M48 |
7.5 |
Système de transmission intégré opérationnel |
M18 |
West-Life |
||
1.2 |
Projet de pages web |
M3 |
1.4 |
Projet de plan de travail sur la viabilité |
M18 |
1.5 |
Rapport sur la viabilité |
M36 |
2.1 |
Rapport intermédiaire sur la tâche 2.1 |
M18 |
2.2 |
Rapport intermédiaire sur la tâche 2.2 |
M18 |
2.3 |
Rapport de synthèse sur l’engagement de la communauté de la biologie structurale |
M18 |
2.4 |
Rapport sur la mobilisation des utilisateurs industriels |
M24 |
2.6 |
Rapport sur la mobilisation |
M36 |
5.4 |
Rapport sur les activités du service d’assistance |
M18 |
5.9 |
Rapport mis à jour sur les activités du service d’assistance |
M36 |
AARC2 |
||
SA1.1 |
Résultats des essais pilotes avec les nouvelles communautés — Partie 1 |
M12 |
SA1.2 |
Résultats des essais pilotes avec les nouvelles communautés — Partie 2 |
M22 |
SA1.3 |
Résultats finals des essais pilotes sur l’interopérabilité des infrastructures |
M22 |
SA1.4 |
Résultats finals des essais pilotes pour des cas d’utilisation complexes et de nouvelles technologies |
M22 |
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/23 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8526 — CPPIB/BTPS/Milton Park)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 230/02)
Le 7 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8526. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/23 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8535 — Itochu/Toppan printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 230/03)
Le 7 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8535. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/24 |
Taux de change de l'euro (1)
14 juillet 2017
(2017/C 230/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1415 |
JPY |
yen japonais |
129,10 |
DKK |
couronne danoise |
7,4365 |
GBP |
livre sterling |
0,87983 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5333 |
CHF |
franc suisse |
1,1051 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,3843 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
26,075 |
HUF |
forint hongrois |
306,51 |
PLN |
zloty polonais |
4,2172 |
RON |
leu roumain |
4,5627 |
TRY |
livre turque |
4,0663 |
AUD |
dollar australien |
1,4710 |
CAD |
dollar canadien |
1,4524 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9132 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5625 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5684 |
KRW |
won sud-coréen |
1 295,10 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,0313 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7419 |
HRK |
kuna croate |
7,4080 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 225,90 |
MYR |
ringgit malais |
4,8999 |
PHP |
peso philippin |
57,772 |
RUB |
rouble russe |
67,9547 |
THB |
baht thaïlandais |
38,645 |
BRL |
real brésilien |
3,6599 |
MXN |
peso mexicain |
20,1393 |
INR |
roupie indienne |
73,4950 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2017
relative aux membres du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale institué par la décision 2004/613/CE
(2017/C 230/05)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2004/613/CE de la Commission du 6 août 2004 relative à la création d’un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale a été institué par la décision 2004/613/CE, avec effet au 25 août 2004. La Commission le consulte sur son programme de travail dans les domaines de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de l’étiquetage et de la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la nutrition humaine en relation avec la législation alimentaire, de la santé animale et du bien-être des animaux, de la santé des plantes, ainsi que sur toutes les mesures qu’elle est amenée à prendre ou à proposer dans ces domaines. |
(2) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/613/CE, la Commission sélectionne les organismes représentatifs au niveau européen qui remplissent de la façon la plus adéquate les critères visés à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision, et qui ont répondu à l’appel à candidatures. |
(3) |
À l’origine, la Commission a sélectionné trente-six membres du groupe consultatif, dont la liste a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne en 2005 (2). |
(4) |
La liste des membres du groupe consultatif a été élargie par la décision 2011/242/UE de la Commission (3). |
(5) |
La Commission a réexaminé cette liste, notamment pour tenir compte des exigences posées par les règles horizontales révisées relatives aux groupes d’experts de la Commission (4). À la suite d’un appel à candidatures, 45 membres ont été sélectionnés. |
(6) |
Tous les membres du groupe consultatif ont le même statut, |
DÉCIDE:
Article premier
La Commission désigne en tant que membres du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale les organismes énumérés en annexe.
Article 2
Nomination
Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Article 3
Abrogation
La décision 2011/242/UE est abrogée.
Article 4
Applicabilité
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.8.2004, p. 17.
(2) JO C 97 du 21.4.2005, p. 2.
(3) JO L 101 du 15.4.2011, p. 126.
(4) Décision C(2016) 3301 final de la Commission.
ANNEXE
AESGP |
Association of the European Self-Medication Industry |
AIPCE-CEP |
European Fish Processors & Traders Association |
AVEC |
Association de l’aviculture, de l’industrie et du commerce de volailles dans les pays de l’Union européenne |
BEUC |
Bureau européen des unions de consommateurs |
CEFIC |
European Chemical Industry Council |
CELCAA |
European Liaison Committee for Agriculture and agri-food trade |
CLITRAVI |
Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l’Union européenne |
COCERAL |
Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne |
COGECA |
European agri-cooperatives |
COPA |
European farmers |
ECPA |
European Crop Protection Association |
ECSLA |
European Cold Storage and Logistics Association |
EFFAT |
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions |
EFPRA |
European Fat Processors & Renderers Association |
EHPM |
European Federation of Associations of Health Product Manufacturers |
ELO |
European Landowners’ Organization asbl |
ENA |
European Nurserystock Association |
EOCC |
European Organic Certifiers Council |
EPBA |
European Professional Beekeepers Association |
EU specialty food ingredients |
Federation of European Specialty Food Ingredients Industries (previously known as ELC) |
EUROCOMMERCE |
EuroCommerce |
EUROCOOP |
European Community of Consumer Co-operatives |
EUROGROUP FOR ANIMALS |
Eurogroup for Animals |
FACE |
Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU |
FEAP |
Federation of European Aquaculture Producers |
FEDIAF |
Fédération européenne des industries des aliments pour animaux familiers |
FEFAC |
Fédération européenne des fabricants d’aliments composés |
FEFANA |
EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures |
FESASS |
Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire |
FoEE |
Friends of the Earth Europe |
FoodDrinkEurope |
FoodDrinkEurope |
FOODSERVICE EUROPE |
FoodServiceEurope |
FRESHFEL |
Freshfel Europe — The forum for the European fresh fruits and vegetables chain |
FVE |
Federation of Veterinarians of Europe |
HOTREC |
HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe |
IFAH-EUROPE |
International Federation for Animal Health-Europe AISBL |
IFOAM EU GROUP |
International Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group |
Independent Retail Europe |
Independent Retail Europe (formerly UGAL) — Union of Groups of Independent Retailers of Europe |
IPIFF |
International Platform of Insects for Food & Feed Association |
PAN EUROPE |
Pesticide Action Network Europe |
PFP |
Primary Food Processors |
SLOW FOOD |
Slow Food (NA) |
SNE |
Specialised Nutrition Europe |
UEAPME |
Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl |
UECBV |
Union européenne du commerce du bétail et de la viande |
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/29 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES
du 14 juin 2017
portant enregistrement du Parti socialiste européen
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 230/06)
L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,
vu la demande soumise par le Parti socialiste européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») a reçu, le 12 mai 2017, une demande d’enregistrement en tant que parti politique européen, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de la part du Parti socialiste européen (ci-après le «demandeur»), ainsi qu’une demande supplétive le 1er juin 2017. |
(2) |
Le demandeur a soumis des documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, la déclaration sur la base du modèle figurant à l’annexe dudit règlement ainsi que ses statuts, qui contiennent les dispositions requises par l’article 4 du même règlement. |
(3) |
La demande est étayée par une déclaration de Me Bernard Dewitte, notaire, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, qui certifie que le demandeur a son siège en Belgique et que ses statuts sont conformes aux dispositions correspondantes du droit national. |
(4) |
Le demandeur a présenté les autres documents visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission (2). |
(5) |
En vertu de l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité a examiné la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent et estime que le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement fixées à l’article 3 dudit règlement et que ses statuts contiennent les dispositions requises par l’article 4 de ce règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1
Le Parti socialiste européen est enregistré en tant que parti politique européen par la présente décision.
Il acquerra la personnalité juridique à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
Le destinataire de la présente décision est le:
Parti socialiste européen |
Rue Guimard 10-12 |
1040 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2017.
Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Le directeur
M. ADAM
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 50).
ANNEX
PES Statutes
adopted by the 10 PES Congress on 12 June 2015
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Name
1.1. An international not-for-profit association is set up under Belgian law under the name ‘Party of European Socialists’, in short and hereafter named ‘PES’, in order to gather together the socialist, social-democratic, labour and democratic progressive parties and organisations within Europe.
1.2. The PES has an official name in all the official languages of the European Union and of those countries where it has a full member party. These are published as an Annex 2 to these Statutes. Both the full name and the abbreviation may be used indifferently.
Article 2
Legal basis
2.1. Article 11.4. of the Treaty on European Union recognises that, ‘political parties at European level contribute to forming a European awareness and to expressing the political will of the citizens of the Union.’
2.2. The PES carries out its activities, pursues its aims and is organised and financed in conformity with the Regulation (EC) No 2004/2003 of the European Parliament and Council of 4 November 2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding.
2.3. The association is governed by Heading III of the Belgian law of 27 June 1921 on not-for-profit associations, international not-for-profit associations or foundations.
2.4. Standing orders are adopted by the Presidency by qualified majority. They shall be sent to all the members and shall be binding for all members.
Article 3
Object and Aims
3.1. The object of the PES is to pursue international aims in respect of the principles on which the European Union is based, namely principles of freedom, equality, solidarity, democracy, respect of Human Rights and Fundamental Freedoms, and respect for the Rule of Law.
3.2. The values and principles guiding the PES actions are defined in the PES Declaration of Principles (Annex 1).
3.3 Having regard to the diversity of peoples within Europe and our history, the PES promotes the value of tolerance and specifically condemns racism and xenophobia. It includes in these Statutes, in Annex 3 the declaration ‘For a modern, pluralist and tolerant Europe’ adopted by the 5th PES Congress on 7-8 May 2001 in Berlin.
3.4. More specifically, to implement our Declaration of Principles, the aims of the PES are:
— |
to strengthen the socialist, social democratic, labour and democratic progressive movement and its values in the Union and throughout Europe; |
— |
to contribute to forming a European awareness and to expressing the political will of the citizens of the Union; |
— |
to lead the European election campaign for our movement with a common strategy and visibility, a common Manifesto and a common candidate to the European Commission Presidency, elected through an open, transparent and democratic competitive process; |
— |
to support each other to win national, regional and local elections. To provide a platform for member parties and organisations to share best practice on campaigning, party organisation and exchange policies and ideas; |
— |
to define common policies for the European Union and to influence the decisions of the European institutions; |
— |
to promote equality, diversity and equal representation in society in our internal bodies and meetings, especially for women and young people, and to encourage their active participation; |
— |
to engage members of PES member parties and organisations in activities of the PES, especially by developing PES activists; |
— |
to develop close working relationships between with its member parties and organisations, and PES members holding positions in EU institutions (Council, Commission, Parliament, Committee of the Regions); |
— |
to cooperate closely with socialist, social democratic, Labour, and democratic progressive parties from countries that share the common goal of European integration notably with those from neighbouring countries of the European Union; |
— |
to promote exchanges and contacts with European trade unions, professional organisations, associations, cooperatives, other representatives of civil society and other socialist and social democratic organisations; |
— |
to develop sustainable cooperation with international progressive movements and organisations, in the spirit of international solidarity. |
3.5. The PES may carry out all activities linked directly or indirectly to these aims but does not undertake industrial or commercial transactions and does not seek to procure a profit to its members.
Article 4
Headquarters
4.1. The Headquarters of the PES is 98, rue du Trône, B-1050 Bruxelles, in the judicial district of Brussels.
4.2. The Headquarters may be transferred to any other location in the Brussels region by decision of the Presidency by qualified majority (cf. Art. 20.5). The decision must be published in the Annexes of the Belgian Official journal (Moniteur belge).
Article 5
Logo
The logo of the Party of European Socialists is a red square with the acronym of the Party (PES) at the top, and the words ‘Socialists and Democrats’ at the bottom in white letters. Official PES documents are also featuring a rose, surrounded by a ring of stars.
Article 6
Duration
The association is established for an indefinite duration.
CHAPTER II
MEMBERS
Article 7
Categories of Members:
7.1. The PES consists of:
— |
full members — full member parties and full member organisations; |
— |
associate members — associate parties and associate organisations; |
— |
observer members — observer parties, observer organisations and individual members. |
7.2. The PES must consist of at least three full members. Members are legal entities constituted according to the laws and customs of their country of origin. If a member does not possess legal personality according to the laws and customs of its country of origin, it must appoint a natural person to act in the name and on behalf of its organisation.
Article 8
Register of Members
A register of members is published in the Standing Orders of the PES.
Article 9
Admission of Members
9.1. Socialist International parties in European Union Member States or in states having signed an accession treaty with the European Union, and having had national or European parliamentary representation in one of the past two parliamentary terms, may become full member parties of the PES. Non Socialist International parties respecting these criteria may also become full member parties, following the rules stated in Article 9.9.
9.2. Political groups constituted in the institutions of the European Union and sectoral organisations of the PES recognised in the present statutes may become full member organisations of the PES.
9.3. Socialist International parties in countries that are candidates or ‘potential candidates’ for accession to the European Union, or are EFTA Member States, or in countries from the European Neighbourhood Policy with a signed association agreement with the Union, and having had national parliamentary representation in one of the two past parliamentary terms, may become associate parties of the PES. Non Socialist International parties respecting these criteria may also become associate member parties, following the rules stated in Article 9.9.
9.4. Political groups of European institutions not depending on the European Union and socialist and social-democratic organisations closely linked to the work of the PES may become associate organisations of the PES.
9.5. Social-democratic, socialist and democratic progressive parties from countries within the European Neighbourhood policy or in the EU Customs Union having close links with the PES may become observer parties of the PES.
9.6. Socialist, social-democratic and democratic progressive organisations having close links with the PES may become observer organisations of the PES.
9.7. A member of a political group which is full member of the PES may become individual observer of the PES if she/he is not a member of a PES party.
9.8. All members of the PES must accept and respect these statutes, and, if applicable, the Standing Orders.
9.9. All applications for membership of parties and organisations shall be examined on a case by case basis by the Presidency and decided upon by the Congress. In the period between two Congresses, the Presidency may grant provisional memberships to an applicant member, pending the acceptance of the Congress. All applications for membership are voted upon on the basis of a qualified majority, except those from non Socialist International members, which are voted upon on the basis of a superqualified majority (cf. article 20.5). Applications for individual observer membership shall be decided upon by the Presidency by simple majority.
Article 10
Change of name and mergers
10.1. A member that changes name or merges with another political party/organisation must inform the Presidency.
10.2. The Presidency shall assess the degree of continuity of the new party/organisation with the PES member and will decide on the confirmation of the membership status. This decision shall be confirmed by the Congress.
10.3. In case of confirmation of the continuity of the membership status; the member will be considered having accepted the PES decisions applicable to the former member and will be responsible for all its obligations vis-à-vis the PES, including financial.
10.4. In case of non-confirmation, the new party/organisation may submit a new application for membership.
Article 11
Resignation, Suspension and Exclusion of members
11.1. Any member may resign from the PES at any time by sending a letter from a duly mandated person addressed to the President or Secretary-General, who shall inform the Presidency and the Congress. The resignation shall come into effect immediately, but the member resigning remains bound by all outstanding debts contracted with the PES until the end of the financial year in which the resignation came into effect.
11.2. If a member fails to fulfil its financial obligations for two successive financial years, the Presidency may decide to exclude the member, pending the formal decision by a simple majority vote of the Congress.
11.3. Any member may also be suspended or excluded on the following grounds:
— |
non respect of the statutes or the Standing orders; |
— |
non compliance with the criteria for membership. |
11.4. Suspension of a member on grounds of Article 11.3., subject to terms and conditions, is decided by the Presidency. A suspended member is obliged to uphold its financial obligations to the PES. The suspended member may, at the discretion of the President, be invited to attend meetings of the PES but without voting rights.
11.5. A suspended member can regain its membership if it complies with the statutes, standing orders and criteria for membership. Such compliance must be formally notified to the Presidency which can decide to lift the suspension. A refusal to lift the suspension by the Presidency can be appealed by the suspended party to the Congress. The appeal cannot take place within 6 months of the decision to suspend.
11.6. Exclusion of a member on grounds of Article 11.3. is decided by the Congress. The exclusion comes into effect immediately after the decision of the Congress but the excluded member remains bound by all outstanding debts contracted with the PES until the end of the financial year in which the exclusion came into effect.
11.7. All decisions concerning suspension and exclusion of members are taken by a superqualified majority.
Article 12
Rights and obligations of members
12.1. Full members participate in the meetings of the PES with the right of expression, the right of initiative and the right to vote.
12.2. Associate members have the right to attend meetings to which they are invited with the right of expression and the right of initiative, but without the right to vote.
12.3. Observer members may attend meetings to which they have been invited with the right of expression but without the right of initiative or the right to vote.
Article 13
Our Group in the European Parliament
Our Group, currently known as The Group of the Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, is the parliamentary expression of the PES in the European Parliament.
Article 14
PES Group in the Committee of the Regions
The Group of Party of European Socialists in the Committee of the Regions brings together locally and regionally elected socialists, social democrats, Labour and progressives in the EU political assembly of local and regional representatives.
Article 15
PES Women
The ‘PES Women’ standing committee consists of representatives from all PES members, according to the rights and obligations defined in Article 12 of these statutes. Its mission is to formulate and implement the objectives relating to women's policy within the framework of the PES. It adopts its own ‘Standing Orders’ to specify its functioning.
Article 16
YES
YES is the youth organisation of the PES. It gathers members of the socialist youth organisations of the EU. It elects its bodies and determines its political positions autonomously according to its statutes.
Article 17
FEPS
The Foundation for European Progressive Studies (FEPS) is the political foundation affiliated with the PES. It undertakes research, information and training in the fields of political, social legal and economic science, more specifically in their European and international dimension. It elects its bodies according to its statutes.
Article 18
PES activists
All members of PES member parties are automatically members of the PES. Those who wish to be active in the PES can register as PES activists. PES activists must be members of a PES member Party. PES activists can set up city groups. The PES Presidency adopts operating rules for PES activists.
CHAPTER III
ORGANS AND DECISION-MAKING
Article 19
Organs of the PES
The aims of the PES will be pursued in the following organs:
— |
Congress |
— |
Election Congress |
— |
Council |
— |
Presidency |
— |
Leaders' Conference |
— |
Secretariat |
Article 20
Decision-making
20.1. In all the organs of the PES, efforts shall be made to establish the broadest possible measure of agreement following full consultation.
20.2. Decisions on administrative and organisational matters shall be taken by simple majority of the Presidency, whereby all its members with voting rights have one vote each.
20.3. Whenever possible, policy decisions shall be taken on the basis of consensus. If a consensus cannot be reached, they shall be taken on the basis of qualified majority.
20.4. Decisions concerning the admission of Socialist International members are taken by qualified majority. Decisions concerning the admission of non Socialist International members, suspension and exclusion of members, and decisions to change the Statutes are taken by superqualified majority.
20.5. A qualified majority requires 50 % of weighted votes cast + 1. A superqualified majority requires 75 % of the weighted votes cast +1. Votes shall only take place if at least two-thirds of the full member parties of the PES are present. Votes are cast per member party and organisation. Proxy voting is not permitted.
20.6. The number of weighted votes per full member party shall be calculated with the following formula:
((% of MPs in National Lower Chamber + number of MEPs) x number of votes of the country in the European Council) rounded upwards.
A table with the above calculation shall be adopted by the Presidency at its first meeting each calendar year.
20.7. If a full member party declares that it is unable to implement a specific decision taken by qualified majority, it can declare itself not to be bound by such a decision provided it indicates this intention before a vote is taken.
CHAPTER IV
THE CONGRESS
Article 21
Powers of the Congress
21.1. The Congress is the supreme organ of the PES and lays down the political guidelines of the PES.
21.2. The PES Congress shall:
— |
elect the President through an open, transparent and democratic competitive process; |
— |
confirm the members of the Presidency, as proposed by the Member parties and organisations, from among their senior members; |
— |
adopt resolutions and recommendations to parties, the Presidency and its group in the European Parliament; |
— |
adopt the report of activity of the PES for the preceding period and on the action programme for the future submitted by the Presidency; |
— |
discuss and take note of the report of activity submitted by its group in the European Parliament. |
21.3. By a superqualified or qualified majority (cf. Art. 20.5.) and on a proposal from the Presidency, the Congress shall:
— |
adopt and amend the Statutes of the PES; |
— |
decide on the admission and exclusion of members as well as the status of member parties and organisations. |
21.4. Elections at Congresses should take place by secret ballot.
21.5. Full and associate members may present proposals to, and speak of these before the Congress.
Article 22
Composition of the Congress
22.1. The PES Congress shall consist of the following delegates with voting rights:
— |
representatives from full member parties, with the following calculation: 1/45th of weighted votes as defined in article 20.6, rounded upwards; |
— |
a representative from each National delegation of the Group in the European Parliament; |
— |
representatives of the group in the Committee of the Regions, equal to 1/3 of the number of National delegations, rounded upwards; |
— |
two representatives from each other full member organisation; |
— |
the members of the PES Presidency. |
22.2. The PES Congress shall also consist of the following delegates without voting rights:
— |
all members of its political groups in the European Parliament and the Committee of the Regions not covered by art. 22.1.; |
— |
bureau members of other full member organisations; |
— |
5 delegates from each associate member; |
— |
2 from each observer member. |
22.3. Parties shall elect or nominate delegates no later than two months prior to the Congress. The number of delegates from each party with voting rights shall be laid down in an annex to the internal rules of procedure of the Congress.
22.4. All delegations must be gender-balanced (i.e. there should not be more than a difference of 1 delegate between the two genders). If a delegation does not respect this rule, its vote to the Congress will be reduced proportionally.
22.5. The following are also ex-officio delegates, without the right to vote:
— |
the President of the European Parliament if he/she is a PES member; |
— |
PES members of the European Commission; |
— |
the President of the European Council, if he/she is a PES member; |
— |
the President or 1st Vice-President of the Committee of the Regions, if he/she is a PES member; |
— |
the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe if he/she is a PES member; |
— |
the President of the Parliamentary Assembly of the OSCE, if he/she is a PES Member; |
— |
the President of the European Security and Defence Assembly, if he/she is a PES member; |
— |
the President of NATO Parliamentary Assembly, if he/she is a PES member. |
22.6. The Presidency of the PES may also invite guests to attend the Congress.
Article 23
Meetings of the Congress:
23.1. The Congress shall be held on a regular basis, twice during each parliamentary term of the European Parliament. The Presidency may also decide to hold an extraordinary Congress.
23.2. In principle, the Congress shall be held successively in the different Member States of the European Union.
23.3. The Congress shall be convoked by the Presidency, with at least 6 months' notice. The invitation shall be sent by mail, fax, email or any other written form.
23.4. The Presidency shall also decide on a timetable for presenting and discussing resolutions and amendments to the statutes to be adopted by the Congress.
Article 24
Decisions of the Congress
The decisions and the documents adopted by the Congress shall be communicated to members of the PES and shall be published on the PES Website.
CHAPTER V
THE ELECTION CONGRESS
Article 25
Powers of the Election Congress
25.1. The Election Congress shall:
— |
elect the PES common Candidate to the European Commission Presidency, through an open, transparent and democratic competitive process; |
— |
adopt the PES Manifesto for the European elections. |
25.2 Full and associate members may present proposals to, and speak of these before the Election Congress.
Article 26
Composition of the Election Congress
The composition of the Election Congress shall follow the rules laid down in Article 22.
Article 27
Meeting of the Election Congress
27.1. The Election Congress shall be convened ahead of the European elections.
27.2. In principles, the Election Congress shall be held successively in the different Member States of the European Union.
27.3. The Election Congress shall be convoked by the Presidency, with at least a 6 month notice. The invitations shall be sent by mail, fax, email or any written form.
27.4. The Presidency shall decide on a timetable for the presentation, discussion and adoption of the Manifesto.
Article 28
Decisions of the Elections Congress
The decisions and the Manifesto adopted by the Election Congress shall be communicated to members of the PES and shall be published on the PES website.
CHAPTER VI
THE COUNCIL
Article 29
Powers of the Council
29.1. The Council shall contribute to the shaping of the PES policy; it shall serve as a platform for strategic discussions.
29.2. The PES Council can adopt resolutions and recommendations to the member parties and organisations, the Presidency, the Congress and its group in the European Parliament in full respect of the Congress being the supreme organ of the PES.
Article 30
Composition of the Council
30.1. The PES Council shall consist of the following delegates with voting rights:
— |
representatives of full member parties, representing half of the Congress delegates, as defined in Article 22.1; |
— |
representatives of the its group in the European Parliament, equal to 50 % of the number of National delegations, rounded upwards; |
— |
representatives of the group of the Committee of the Regions, equal to 1/6 of the number of National delegations, rounded upwards. |
— |
one representative from each other full member organisation; |
— |
the Members of the Presidency. |
30.2. The PES Council shall also consist of the following delegates without voting rights:
— |
a delegation of its political groups in the European Parliament and the Committee of the Regions, equal to 25 % of its members, rounded upwards; |
— |
a delegation of the bureau other full member organisations, equal to 25 % of their members, rounded upwards; |
— |
2 representatives per associate member; |
— |
1 representative per observer member. |
30.3. All delegations must be gender-balanced (i.e. there should not be more than a difference of 1 delegate between the two genders). If a delegation does not respect this rule, its vote to the Council will be reduced proportionally.
30.4. The following are also ex-officio delegates, without the right to vote:
— |
the President of the European Parliament if he/she is a PES member; |
— |
PES members of the European Commission; |
— |
the President of the European Council, if he/she is a PES member; |
— |
the President or 1st Vice-President of the Committee of the Regions, if he/she is a PES member; |
— |
the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe if he/she is a PES member; |
— |
the President of the Parliamentary Assembly of the OSCE, if he/she is a PES Member. |
30.5. The Presidency of the PES may also invite guests to attend the Council.
Article 31
Meetings of the Council
31.1. The PES Council shall meet in those calendar years where no Congress nor Election Congress is held.
31.2. The Council is convoked by the Presidency of the PES, with at least 4 months' notice. The invitation shall be sent by mail, fax, email or any other written form.
31.3. The Presidency shall also decide on a timetable for presenting and discussing resolutions to be adopted by the Council.
Article 32
Decisions of the Council
The decisions and the documents adopted by the Council shall be communicated to members of the PES and shall be published on the PES Website.
CHAPTER VII
THE PRESIDENCY
Article 33
Powers of the Presidency
33.1. The Presidency is the highest organ for the management of the day-to-day business of the PES and for the execution of the tasks as set out by these Statutes.
33.2. The Presidency shall implement the decisions of the Congress and of the Council and fix the political guidelines of the PES during the period between Congresses and Councils.
— |
It shall draw up recommendations to the Congress concerning general political guidelines and statements of principle, the Statutes of the PES, admission, status and exclusion of members of the PES; |
— |
It shall convene the Congress, fix the date and venue and propose the rules of procedure and agenda of the Congress; |
— |
It shall convene the Council and set its agenda; |
— |
It shall also be empowered to organise special conferences or meetings, nominate rapporteurs and set up committees and working parties, in respect of which it shall appoint the Chairs and secretariat and lay down terms of reference. |
33.3. The Presidency shall, after an open and transparent nomination and consultation process, following the proposal of the President:
— |
elect the Vice-Presidents (maximum 4); and define the tasks and responsibilities of the Vice-President(s). President and Vice-President(s) should be geographically and gender-balanced; |
— |
elect the Secretary-General and the Treasurer and, if need be, the Deputy Secretary Generals. |
33.4. The Presidency can also appoint other office holders for specific mandates and, if need be, deputy Secretaries General of the PES.
33.5. The Presidency shall also:
— |
decide on the length of the mandate of the Vice-presidents, the Secretary-General, the treasurer, the auditors and office holders; |
— |
approve the annual accounts and budget and fix the membership fees; |
— |
adopt its internal rules of procedure. |
Article 34
Composition of the Presidency
34.1. Members of the PES Presidency with voting rights are:
— |
the President of the PES; |
— |
the Vice-President(s) of the PES |
— |
the Secretary-General of the PES; |
— |
the President of its group in the European Parliament; |
— |
one representative from each other full member Party and organisation (as confirmed by the Congress). |
34.2. Members of the Presidency without voting rights are:
— |
one representative of each Associate party (as confirmed by the Congress); |
— |
one representative of each Associate organisation (as confirmed by the Congress). |
34.3. The following are also ex-officio members of the Presidency, without the right to vote:
— |
the President of the European Parliament, if s/he is from a PES member party; |
— |
one representative from the PES Members of the European Commission. |
34.4. The President may invite guests to attend the Presidency.
34.5. If a member of the Presidency resigns, its member party or organisation appoints a replacement which shall be confirmed by the Presidency.
Article 35
Meetings of the Presidency
35.1. The Presidency shall meet as often as necessary, but not less than three times in each calendar year.
35.2. Meetings shall be convened by the President, or, in his/her absence, a Vice-President.
35.3. The President may, if necessary, convene additional meetings of the members with voting rights.
35.4. Upon receipt of a written request from at least 20 % of full members, the President shall convene a meeting of the Presidency within 10 days.
Article 36
Decisions and minutes of the Presidency
The decisions of the Presidency are registered in Minutes. The Minutes shall be adopted by the following meeting of the Presidency and communicated to the members of the Presidency.
Article 37
The President
37.1. The President, in cooperation with the Vice-Presidents and with the assistance of the Secretariat, shall ensure:
— |
the day-to-day administration of the PES and the preparation of meetings of the Presidency; |
— |
the implementation of Presidency decisions and any general or specific instructions given by the Presidency; |
— |
liaison between the PES and the parties, the group in the European Parliament and the Socialist International and other international initiatives such as the Progressive Alliance and the Global Progressive Forum; |
— |
representation of the PES in any organisation or institution, in particular, the institutions of the European Union, European trade unions, professional organisations, cooperatives and associations. |
37.2. The decisions of the Congress, the Council, the Leaders' Conference and the Presidency are executed by the President of the PES in cooperation with the Vice-Presidents and the Secretary-General, other office holders of the Presidency and the President of its group in the European Parliament.
37.3. In case of vacancy of the position of President, an Interim President is appointed by the PES Presidency, with the mandate to fulfil the President's tasks until the following Congress.
CHAPTER VIII
PES LEADERS' CONFERENCE
Article 38
Powers of the Leaders' Conference
The PES Leaders' Conference may adopt resolutions and recommendations to the member parties and organisations, the Presidency, the Congress and its group in the European Parliament in full respect of the Congress being the supreme organ of the PES.
Article 39
Composition of the Leaders' Conference
39.1. The Leaders' Conference consists of:
— |
the President, the Vice-Presidents and the Secretary-General; |
— |
PES Heads of Government; |
— |
the Leaders of the full member parties; |
— |
the Leaders of full member organisations; |
— |
the President of the Socialist International; |
— |
the President of the European Parliament, if he/she is a PES member; |
— |
PES Members of the European Commission, including the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, if he/she is a PES member; |
— |
the President of the European Council, if he/she is a PES member; |
— |
the President or 1st Vice-President of the Committee of the Regions, if he/she is a PES member. |
39.2. Once a year the President shall also invite the Leaders of the Associate Parties and Organisations to a meeting of the Party Leaders' Conference.
39.3. The President may invite guests to the Leaders' Conference.
Article 40
Meetings of the Leaders' Conference
40.1. The Party Leaders' Conference should be convened at least twice a year.
40.2. Meetings shall be convened by the President, or, in his/her absence, a Vice-President.
CHAPTER IX
ADMINISTRATION OF THE PES
Article 41
The Secretary-General
41.1. The Secretary-General, with the assistance of the secretariat, is in charge of the management of the party.
In particular, he/she shall be responsible for:
— |
the implementation of the decisions taken by the statutory bodies; |
— |
the management and supervision of the daily activities of the Secretariat; |
— |
contacts with member parties and organisations partners; |
— |
support to the President, Vice-President(s) and Treasurer; |
— |
preparation and organisation of meetings; |
— |
finances and the keeping of accounts; |
— |
relations with the press and public. |
41.2 The Secretary-General has a right of initiative during meetings of the PES concerning the implementation of decisions taken by the PES.
Article 42
The Coordination Team
42.1. The Secretary-General shall convene meetings of a Coordination Team to discuss the planning, preparation, follow-up and financing of PES activities.
42.2. The Coordination Team shall consist of one representative from each full member. The Secretary-General may also invite representatives from associate and observer members and other organisations.
42.3. Meetings of the Coordination Team shall take place at least three times in each calendar year.
Article 43
Administrative organ
43.1. The administrative organ of the PES is composed of the President, the Treasurer and the Secretary-General appointed according to articles 21.2. and 33.3. of the present statutes.
43.2. The length of their mandate is ruled by articles 23.1. and 33.5. of the present statutes.
43.3. The Administrative organ presents the annual accounts and the budget to the PES Presidency.
CHAPTER X
FINANCES
Article 44
Financing of the PES
44.1. The PES shall be financed by:
— |
the general budget of the EU in conformity with the Regulation of the European Parliament and Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding; |
— |
membership fees; |
— |
contributions from members or other organisations or individuals; |
— |
donations. |
44.2. Membership fees, contributions and donations come under the conditions and obligations relating to the funding of European political parties established in the EC Regulation referred to in Article 2.2. of the present statutes;
44.3. Membership fees shall be determined annually by the PES Presidency, based on the weight of each party within the PES as defined in article 20.6.
Member organisations are exempt from subscription.
44.4. Members of the PES are not entitled to vote or take part in meetings of the PES unless they have paid their annual affiliation fee by the end of the first quarter of the financial year.
Article 45
Financial year
The financial year begins on 1 January and ends on 31 December.
Article 46
Audit
The control of the financial situation, of the annual accounts and the certification that the operations stated in the annual accounts are in conformity with the law, the statutes and the financial regulations of the European Union, is entrusted to one or several auditors, nominated by the Presidency from among the members of the Belgian ‘Institut des Réviseurs d'Entreprise’.
CHAPTER XI
MISCELLANEOUS
Article 47
Representation of the PES
47.1. The PES shall be legitimately represented in all its acts, including legal matters, either by the President or by any other representative acting within the limits of his/her mandate.
47.2. The Secretary-General may legitimately represent the PES individually in all acts of daily management, including legal matters.
Article 48
Limited liability
48.1. Members of the PES, members of the Presidency and people in charge of daily management are not bound by the obligations of the PES.
48.2. The liability of the members of the Presidency or of people charged with the daily management of the PES is limited to the strict fulfilment of their mandate
Article 49
Change of statutes, dissolution and liquidation
49.1. Amendments to the Statutes may only be tabled by a full member and shall require a superqualified majority (cf. Art. 20.5.) of Congress in order to be adopted, following a proposal from the Presidency.
49.2. All decisions related to the change of statutes must be submitted to the Belgian Minister of Justice and published in the Annexes of the Belgian Official Journal.
49.3. If the association is dissolved, the Congress shall decide by simple majority on the disinterested allocation of the net assets of the association after its liquidation.
Annex 1
Article 3.2. of PES Statutes
PES Declaration of principles, adopted by the PES Council on 24 November 2011
Socialism and Social Democracy have a long and proud history of achievement. The welfare state, universal access to education and to health care, and the struggle for fundamental rights have improved the lives of countless individuals and created more equal, just and secure societies. In the 21st century, our movement continues to shape a better future for all.
Freedom, equality, solidarity and justice are our fundamental values. These universal values belong together. Democracy is a prerequisite to their full expression. Combined, our values form our moral compass to build progressive societies in today’s world. These are societies in which individuals do not struggle against each other but work together for the benefit of all. These are thriving, trusting societies which take care of their environment now and as an investment for the future. These are societies in which each and every person is able to create the conditions for his or her emancipation.
Our values are being challenged. People, money, goods, information and ideas travel incessantly. But the reality of deregulated globalization provokes a more fragmented sense of living. Market forces, driven by finance and greed, are annexing huge amounts of power from democratic control. These forces serve the interests of a privileged few. Conservatives and neo-liberals, have deepened economic, geographic and social inequalities, promoting a system of short-termism, easy profits and loose rules that has led to the worst crisis in modern times.
We reject the politics of pessimism that claim that nothing can be done. We reject the language of hate that makes people, and whole communities, scapegoats for the ills in societies. Instead, we work to build inclusive societies and a better future for all. We need a new progressive global agenda to enable the fruits of globalization to benefit all. This is a matter of political choice and responsibility.
Our principles for action
1. |
Democracy must prevail in all areas of life to enable citizens to decide. Democracy must be pluralistic, transparent, truly representative of society’s diversity and enable everyone to participate, with an open public sphere, an independent media and free access to internet. Freedom of speech is fundamental to a democratic society. |
2. |
Strong public authorities all along the democratic chain, from the local, regional and national levels, to the European level of government, are essential. Together, they preserve the public good, guarantee the common interest and promote justice and solidarity in society. Good governance, the rule of law, accountability and transparency are the pillars of strong public authorities. |
3. |
We want to shape the future so that people regain control over their lives. True freedom means that people are active citizens, not passive consumers, empowered to build societies which have a richness that goes beyond material wealth, so that each individual’s fulfillment is also part of a collective endeavour. |
4. |
Decent work is the keystone in ensuring people are the architects of their future. Giving back a real meaning, a real value and a real continuity to work in life, is central to ensuring people’s emancipation and sense of pride. |
5. |
A society based on our values means a new economy that embodies them. Values-driven growth, means that environmental sustainability, human dignity and well being are fundamental to wealth creation. This new economy must foster social progress that raises living standards, secures homes and creates jobs. The public sector plays an essential role in this new economy. |
6. |
Our politics work to preserve the planet’s resources rather than exhaust them. Environmental sustainability means that we safeguard nature for present and future generations, not only in European cities and countries but across the globe. |
7. |
Our renewed vision of solidarity is a joint investment in our common future. It means lasting justice and solidarity between generations. It means we preserve the planet, protect the elderly and invest in young people. Access to universal and free education is a cornerstone in ensuring our children and grandchildren have the means for emancipation. |
8. |
A strong and just society is one that instills confidence and inspires trust. To guarantee this trust and confidence, we must ensure that the wealth generated by all is shared fairly. This collective responsibility embodies our conviction that we are stronger when we work together. It also reflects our determination to enable all people to live a dignified life, free of poverty. All members of society are entitled to protection from social risks in life. |
9. |
We foster a sense of belonging based on a confident inclusion of all and not the fearful exclusion of some. An open and inclusive society values the individual and embraces diversity. This means the same dignity, freedom and equal access to rights, education, culture and public services for all, regardless of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, sexual orientation, gender identity or age. In this society, religion is separated from the State. |
10. |
Building on the achievements of the feminist movement, we continue to fight for gender equality. This means that women and men equally share work, share power, share time and share roles, both in the public and in the private realms. |
11. |
Our shared pride in society guarantees our shared security. A free, peaceful and just society is one in which people are safe as they go about their lives. |
12. |
International solidarity means our political practice is always outward looking. Our solidarity goes beyond national borders. Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights. |
To put our principles into action in a world of economic, social and cultural interconnection, new progressive politics linking local, regional, national and European levels are needed to regain democratic control. A comprehensive approach to policy making that integrates all levels of governance is the guarantee to making each and every individual’s life more secure in the global, multi-polar age. A progressive, democratic European Union, with solidarity between European people’s and countries, reinforces democratic sovereignty on the national level on one side, and the international on the other.
Our commitment to European integration transcends competition between countries and reflects our determination to oppose the erosion of social rights. It embodies our pledge to build a European Union with lasting common political, social and economic realities, not only provisional cooperation between governments. There can be no political decision making without democratic control, no economic Union without a social Union, and no social Union without a common budget to support investment and reduce inequalities in the European Union. Alongside a political and economic European Union, an integrated Social Europe is crucial to improve the living conditions for citizens, in all countries indiscriminately. Our historical task is to work towards a progressive harmonization within a political Union, making it a tool for justice and emancipation.
A political voice that is truly progressive is needed in Europe. Unified action by the socialist, social democratic, labour and democratic progressive movement in the European Union and throughout Europe, and in cooperation with our partners within civil society and trade unions is required. The Party of European Socialists embodies these principles for action. Together, we will continue our political struggle in the European Union for progressive societies in the 21st century.
Annex 2
Article 1.2. of the Statutes
|
Партия на европейските социалисти, in Bulgarian |
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Stranka europskih socijalista, in Croatian |
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Evropská Strana Sociálně Demokratická, in Czech |
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De Europæiske Socialdemokraters Parti, in Danish |
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Partij van de Europese Sociaaldemocraten, in Dutch |
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Party of European Socialists, in English |
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Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei, in Estonian |
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Euroopan Sosialidemokraattinen Puolue, in Finnish |
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Parti Socialiste Européen, in French |
|
Sozialdemokratische Partei Europas, in German |
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Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, in Greek |
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Európai Szocialisták Pártja, in Hungarian |
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Páirtí na Soisialach um Eoraip, in Irish |
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Partito del Socialismo Europeo, in Italian |
|
Eiropas Sociâldemokrâtu Partija, in Latvian |
|
Europos Socialdemokratu Partija, in Lithuanian |
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Parti tas-Socjalisti Ewropej, in Maltese |
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De Europeiske Sosialdemokraters Parti, in Norwegian |
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Partia Europejskich Socjalistów, in Polish |
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Partido Socialista Europeu, in Portuguese |
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Partidul Socialistilor Europeni, in Romanian |
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Strana Európskych Socialistov, in Slovakian |
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Stranka Evropskih Socialdemokratov, in Slovenian |
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Partido Socialista Europeo, in Spanish |
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Europeiska Socialdemokraters Parti, in Swedish |
Annex 3
Article 3.3. of PES Statutes
‘For a modern, pluralist and tolerant Europe’ declaration adopted by the 5th PES Congress on 7-8 May 2001 in Berlin.
We, the European socialist, social democratic and labour parties, reaffirm democracy, freedom, equality and solidarity as our central political values.
The belief that all humans are of equal worth is fundamental to our vision and our purpose as a movement. We fight racism because it disfigures society at a cost to everyone in it and because it diminishes the human dignity that is everyone’s birthright.
Real justice can only thrive in a society that is open and tolerant. The free expression of different cultures, different faiths, different orientations and different life choices is the basis of an open society. Prejudice, discrimination and intolerance are the enemies of a common European cultural heritage which build its identity not on the membership to a same ethnic group, to a same soil or to a same blood but on sharing the same principles and fundamental rights for people.
The universality of rights in which we believe is not limited by colour or creed. That is why social democrats have led the way with legislation across Europe to oppose discrimination and to ban expressions of race hatred. But there must be more to the creation of a successful multi-ethnic society than measures to combat racism in its overt form. We must also create a positive climate in which all ethnic communities have the full opportunity to contribute their creativity and talents to the societies in which they live. We must reject cultural chauvinism and make it clear that our national and European identities are shared concepts which all communities have a role in helping to shape.
The promotion of tolerance and mutual respect has always been a central objective of social democracy. But it is all the more relevant to the modern world. The global era and the revolution in communications have produced global population movements without parallel in history. Successive waves of immigration have added greatly to Europe’s ethnic and cultural diversity. We do not see this as a threat. It is an asset which has strengthened our economy, enriched our culture and broadened our understanding of the world.
The countries of the European Union, and the countries in the accession process, share a common set of values of freedom, equality and tolerance. We seek to share these values with our neighbours. In particular we will work in the former Yugoslavia to close the past of ethnic hatred and ethnic nationalism. We offer a future to the new democracies of the Western Balkans based on equal rights for all citizens regardless of ethnic identity.
Therefore we reaffirm our support for the Charter of European political parties for a non-racist society and commit ourselves to upholding its principles. In particular, all PES parties adhere to the following principles of good practice and invite other European political families to do the same:
— |
To refrain from any form of political alliance or cooperation at all levels with any political party which incites or attempts to stir up racial or ethnic prejudices and racial hatred. |
— |
To strive for fair representation of citizens without distinction of origin at all levels of the parties with a special responsibility for the party leadership to stimulate and support the recruitment of candidates from these groups for political functions as well as membership. |
— |
To strive for fair representation and democratic involvement of all ethnic minorities in society and its institutions. Democracy is not the property of the majority and our concept of citizenship is an inclusive one. |
Bigotry and racism towards people of different ethnic identities is parent to xenophobia towards the foreigner. Those who cannot come to terms with ethnic diversity at home will be incapable of building a successful, modern Europe. Conversely, we who support pluralism at home are better equipped to forge strong partnerships abroad. We must ensure that political chauvinism and narrow nationalism are consigned to Europe’s past.
Appendix
Register of PES members
(Article 9 of the PES Statutes)
Memberships are ruled by Chapter II of the PES Statutes
The following Parties and organisations are members of the PES:
FUL MEMBER PARTIES
|
Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ (Austria) |
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Parti Socialiste – PS (Belgium) |
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Sociaal Progressief Alternatief – sp.a (Belgium) |
|
Bulgarska Sotsialisticheska Partiya – BSP (Bulgaria) |
|
Socijaldemokratska Partija Hrvatske – SDP (Croatia) |
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Kinima Sosialdemokraton – EDEK (Cyprus) |
|
Ceská strana sociálne demokratická – CSSD (Czech Republic) |
|
Socialdemokratiet – SD (Denmark) |
|
Sotsiaaldemokraatlik Erakond – SDE (Estonia) |
|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – SDP (Finland) |
|
Parti Socialiste – PS (France) |
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD (Germany) |
|
The Labour Party (Great Britain) |
|
Panellinio Sosialistiko Kinima – PASOK (Greece) |
|
Magyar Szocialista Párt – MSzP (Hungary) |
|
Magyarországi Szociáldemokrata Párt – MSzDP (Hungary) |
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An Luch Oibre/The Labour Party (Ireland) |
|
Partito Democratico – PD (Italy) |
|
Partito Socialista – PSI (Italy) |
|
Lietuvos Socialdemokratu Partija – LSDP (Lithuania) |
|
Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterparte – LSAP (Luxembourg) |
|
Partit Laburista – PL (Malta) |
|
Partij van de Arbeid – PvdA (The Netherlands) |
|
Social Democratic and Labour Party – SDLP (Northern Ireland) |
|
Det Norske Arbeiderparti (Norway) |
|
Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD (Poland) |
|
Unia Pracy – UP (Poland) |
|
Partido Socialista – PS (Portugal) |
|
Partidul Social Democrat – PSD (Romania) |
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SMER — sociálna demokracia – SMER (Slovakia) |
|
Socialni Demokrati – SD (Slovenia) |
|
Partido Socialista Obrero Español – PSOE (Spain) |
|
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti – SAP (Sweden) |
FULL MEMBER ORGANISATIONS
|
Political Groups in the EU institutions |
|
Group of the Progressive Alliance of Socialist & Democrats in the European Parliament (S&D) |
|
PES Group in the Committee of the Regions |
|
Sectoral organisations of the PES |
|
PES Women |
|
Young Europen Socialists (YES) |
|
Political Foundation |
|
Foundation for European Progressive Studies (FEPS) |
ASSOCIATE PARTIES
|
Parti Socialist e Shqipërisë – PS (Albania) |
|
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine – SDP (Bosnia & Herzegovina) |
|
Pariya Bulgarski Socialdemokrati – pBS (Bulgaria) |
|
Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija – SDSM (FYR Macedonia) |
|
Samfylkingin (Iceland) |
|
Sociāldemokrātiskā partija ‘Saskaņa’ – SDPS (Latvia) |
|
Partidului Democrat din Moldova – DP (Moldova) |
|
Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – DPS (Montenegro) |
|
Socijaldemokratska Partija Crne Gore – SDP (Montenegro) |
|
Demokratska stranka – DS (Serbia) |
|
Sozialdemokratische Partei der Schweiz/Parti Socialiste Suisse – PS (Switzerland) |
|
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Turkey) |
|
Halklarin Demokratik Partisi – HDP (Turkey) |
ASSOCIATED ORGANISATIONS
|
Rainbow Rose, the LGBT network in the PES |
|
Progressive Alliance |
|
Socialist Group in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe |
|
Socialist Group in the Parliamentary Assembly of the OSCE |
|
Socialist Internationa |
OBERVER PARTIES
|
ARF-Dashnaktsutyun – ARF (Armenia) |
|
Partit Socialdemòcrata – PSD (Andorra) |
|
Cumhuriyetçi Türk Partisi – CTP (Cyprus) |
|
ESDP (Egypt) |
|
Georgian Dream (Georgia) |
|
Israel Labor Party (Israel) |
|
Meretz (Israel) |
|
Latvijas Socialdemokratiska Stradnieky Partija – LSDSP (Latvia) |
|
Fatah (Palestine) |
|
Partito dei Socialisti e dei Democratici – PSD (San Marino) |
|
FDTL-Ettakatol – FDTL (Tunisia) |
|
Union Socialiste del Forces Populaires – USFP (Morocco) |
OBSERVER ORGANISATIONS
|
CEE Network for Gender Issues |
|
European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS) |
|
European Senior Organisation (ESO) |
|
International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI) |
|
International Social Democratic Union for Education (ISDUE) |
|
International Union of Socialist Youth (IUSY) |
|
Joint Committee of the Nordic Social Democratic Labour Movement (SAMAK) |
|
Socialist International Women (SIW) |
|
PES Local – Socialist Local Representatives in Europe (1) |
Brussels, 25 April 2017.
Sergei STANISHEV
President
Party of European Socialists
(1) Former USLRRE
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/51 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8560 — HAPM/Magna/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 230/07)
1. |
Le 10 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd («HAPM», Chine), contrôlée en dernier ressort par Aviation Industry Corporation of China, Pékin («AVIC», Chine), et Magna International Inc. («Magna», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Hubei HAPM Magna Seating Systems Co., Ltd (l’«entreprise commune», Chine) par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — HAPM: fourniture de mécanismes de sièges et de composants de structure, — Magna: fourniture d’une large gamme de composants automobiles, y compris de caisses, de châssis, d’extérieurs, de sièges, de groupes motopropulseurs, de systèmes d’assistance active à la conduite, de vision, de fermeture et de toits, ainsi que conception complète de véhicules et fabrication en sous-traitance, — entreprise commune: fabrication et vente de composants de sièges pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (structures et mécanismes de sièges) pour le marché chinois. Elle exercera ses activités uniquement en Chine et pourrait s’étendre, à l’avenir, dans d’autres pays d’Asie. Les parties n’ont pas prévu que l’entreprise étende ses activités à l’EEE. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8560 — HAPM/Magna/JV, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/52 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8558 — DB/PSPIB/TIAA/Vantage)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 230/08)
1. |
Le 7 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Digital Bridge Holdings, LLC («DB», États-Unis), Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada) et Teachers Insurance and Annuity Association of America («TIAA», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Vantage Data Centers Holding Company («Vantage», États-Unis) par échange d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — DB: détention d’intérêts dans des sociétés d’infrastructures de communication; — PSPIB: gestion de fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale du Canada, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le PSPIB gère un portefeuille global diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles, et des placements en dette et titres de créances privés; — TIAA: fourniture de produits d’investissement et de services à des travailleurs dans les domaines académiques, médicaux, culturels et de la recherche aux États-Unis; — Vantage: détention et exploitation de cinq centres de données loués totalement sur deux campus à i) Santa Clara, California et ii) Quincy, Washington, États-Unis, pour une capacité totale d’environ 56 MW. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8558 — DB/PSPIB/TIAA/Vantage, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/53 |
COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE
Indications géographiques de Moldavie
(2017/C 230/09)
Dans le contexte de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (1), la protection dans l’Union européenne, en tant qu’indication géographique, des dénominations moldaves présentées ci-après est en cours d’examen.
La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.
Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante:
AGRI-A5-GI@ec.europa.eu
Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
a) |
être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; |
b) |
être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (2), et au règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (3), ou figurer dans les accords que l’Union a conclus avec les pays suivants:
|
c) |
compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit; |
d) |
porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication; |
e) |
ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique. |
Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoire(s) sur lesquels ces droits sont protégés. La publication de la présente communication ne signifie pas que les dénominations considérées se verront octroyer à terme la protection, dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques. La protection éventuelle de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement des étapes ultérieures prévues par l’accord d’association et aux actes juridiques qui seront adoptés.
Indications géographiques
Dénomination à protéger |
Type de produit |
Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi |
Confiture de pétales de rose |
Rachiu de caise de Nimoreni |
Boisson spiritueuse |
(1) JO L 260 du 31.8.2014, p. 4.
(2) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(3) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(4) Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).
(5) Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).
(6) Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).
(7) Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3) et protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 3).
(8) Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).
(9) Décision 2004/91/CE du Conseil du 30 juillet 2003 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (JO L 35 du 6.2.2004, p. 1).
(10) Décision 2006/580/CE du Conseil du 12 juin 2006 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés) (JO L 239 du 1.9.2006, p. 1).
(11) Décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 345 du 28.12.2007, p. 1).
(12) Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part — protocole 6 (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10).
(13) Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
(14) Décision 2012/164/UE du Conseil du 14 février 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 30.3.2012, p. 1).
(15) Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (JO L 250 du 16.9.2016, p. 3).
(16) Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).
(17) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse, et notamment l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(18) Décision 97/361/CE du Conseil du 27 mai 1997 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 152 du 11.6.1997, p. 15).
Rectificatifs
15.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/56 |
Rectificatif à la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 101 du 27 avril 2004 )
(2017/C 230/10)
Page 57, au point 18,
au lieu de:
«comp-amicus@cec.eu.int»,
lire:
«comp-amicus@ec.europa.eu».