ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 129

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
24 avril 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 129/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 129/02

Affaire C-239/16 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017 — Ante Šumelj e.a./Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Recours en indemnité — Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne — Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire — Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution — Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution — Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne — Rejet du recours — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

2

2017/C 129/03

Affaire C-240/16 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017 — Vedran Vidmar e.a./Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Recours en indemnité — Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne — Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire — Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution — Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution — Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne — Rejet du recours — Pourvoi manifestement irrecevable)

3

2017/C 129/04

Affaire C-241/16 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017 — Darko Graf/Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Recours en indemnité — Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne — Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire — Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution — Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution — Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne — Rejet du recours — Pourvoi manifestement irrecevable)

3

2017/C 129/05

Affaire C-443/16: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid — Espagne) — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Restructuration de l’organisation universitaire — Réglementation nationale — Intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités — Condition — Obtention du titre de docteur — Transformation des emplois à temps plein en des emplois à mi-temps — Application aux seuls enseignants occupés en tant qu’agents non titulaires — Principe de non-discrimination)

4

2017/C 129/06

Affaire C-446/16 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2017 — Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Commission européenne (Pourvoi — Règlement (UE) no 1151/2012 — Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires — Spécialités traditionnelles garanties — Dépôt tardif de l’acte d’opposition par les autorités nationales compétentes — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Pourvoi manifestement non fondé)

5

2017/C 129/07

Affaire C-71/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 9 février 2017 — David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde

5

2017/C 129/08

Affaire C-82/17 P: Pourvoi formé le 14 février 2017 par TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commission

6

2017/C 129/09

Affaire C-89/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 20 février 2017 — Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger

7

2017/C 129/10

Affaire C-91/17 P: Pourvoi formé le 20 février 2017 par Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans les affaires jointes T-37/15 et T-38/15, Abertis Telecom Terrestre SA et Telecom Castilla-La Mancha SA/Commission européenne

8

2017/C 129/11

Affaire C-92/17 P: Pourvoi formé le 20 février 2017 par Telecom Castilla-La Mancha, SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans les affaires jointes T-37/15 et T-38/15, Abertis Telecom Terrestre SA et Telecom Castilla-La Mancha SA/Commission européenne

9

2017/C 129/12

Affaire C-93/17: Recours introduit le 22 février 2017 — Commission européenne/République hellénique

10

2017/C 129/13

Affaire C-114/17 P: Pourvoi formé le 3 mars 2017 par le Royaume d'Espagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-808/14, Espagne/Commission

11

2017/C 129/14

Affaire C-431/15: Ordonnance du président de la Cour du 24 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Cantabria — Espagne) — Liberbank, SA/Rafael Piris del Campo

12

2017/C 129/15

Affaire C-525/15: Ordonnance du président de la Cour du 9 février 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Álava — Espagne) — Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

12

2017/C 129/16

Affaire C-554/15: Ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Cantabria — Espagne) — Luca Jerónimo García Almodóvar, Catalina Molina Moreno/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU

12

2017/C 129/17

Affaire C-1/16: Ordonnance du président de la Cour du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de A Coruña — Espagne) — Abanca Corporación Bancaria SA/María Isabel Vázquez Rosende

13

2017/C 129/18

Affaire C-42/16: Ordonnance du président de la Cour du 10 janvier 2017 — Commission européenne/République de Finlande

13

2017/C 129/19

Affaire C-238/16: Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — X/Finanzamt I

13

2017/C 129/20

Affaire C-242/16: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 14 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — José Rui Garrett Pontes Pedroso/Netjets Management Limited

13

2017/C 129/21

Affaire C-309/16: Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds/Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

14

2017/C 129/22

Affaire C-520/16: Ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

14

2017/C 129/23

Affaire C-521/16: Ordonnance du président de la Cour du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

14

 

Tribunal

2017/C 129/24

Affaire T-622/14: Arrêt du Tribunal du 7 mars 2017 — Lauritzen Holding/EUIPO — DK Company (IWEAR) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale IWEAR — Marque de l’Union européenne verbale antérieure INWEAR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

15

2017/C 129/25

Affaire T-741/14: Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Hersill/EUIPO — KCI Licensing (VACUP) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale VACUP — Marques de l’Union européenne verbales antérieures MINIVAC et V.A.C. — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009]

15

2017/C 129/26

Affaire T-276/15: Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Edison/EUIPO — Eolus Vind (e) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

16

2017/C 129/27

Affaire T-278/15 P: Arrêt du Tribunal du 1 mars 2017 — SEAE/KL (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2013 — Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus — Absence d’erreur de droit)

17

2017/C 129/28

Affaire T-346/15: Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Bank Tejarat/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Réinscription du nom de la requérante sur les listes — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Autorité de la chose jugée — Détournement de pouvoir — Droits fondamentaux)

17

2017/C 129/29

Affaire T-504/15: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2017 — Rafhaelo Gutti/EUIPO — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative CAMISERIA LA ESPAÑOLA — Marque nationale figurative antérieure représentant deux drapeaux croisés — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2017/C 129/30

Affaire T-23/16: Arrêt du Tribunal du 8 mars 2017 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative Formata — Motif absolu de nullité — Absence de mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Motif relatif de nullité — Risque de confusion — Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009]

18

2017/C 129/31

Affaire T-104/16: Arrêt du Tribunal du 9 mars 2017 — Puma/EUIPO (FOREVER FASTER) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale FOREVER FASTER — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Égalité de traitement — Principe de bonne administration]

19

2017/C 129/32

Affaire T-308/16: Arrêt du Tribunal du 9 mars 2017 — Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale ClaimsExcellence — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2017/C 129/33

Affaire T-400/16: Arrêt du Tribunal du 9 mars 2017 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale MAXPLAY — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2017/C 129/34

Affaire T-98/17: Recours introduit le 10 février 2017 — RT/Parlement européen

21

2017/C 129/35

Affaire T-100/17: Recours introduit le 14 février 2017 — BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission

21

2017/C 129/36

Affaire T-104/17: Recours introduit le 15 février 2017 — Apple/EUIPO — Apo International (apo)

23

2017/C 129/37

Affaire T-107/17: Recours introduit le 16 février 2017 — Steinhoff e.a./BCE

24

2017/C 129/38

Affaire T-112/17: Recours introduit le 17 février 2017 — Pelikan/EUIPO — NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS)

25

2017/C 129/39

Affaire T-119/17: Recours introduit le 20 février 2017 — Alba Aguilera e.a./SEAE

26

2017/C 129/40

Affaire T-123/17: Recours introduit le 28 février 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER

26

2017/C 129/41

Affaire T-128/17: Recours introduit le 27 février 2017 — Torné/Commission

27

2017/C 129/42

Affaire T-131/17: Recours introduit le 2 mars 2017 — Argus Security Projects/Commission et SEAE

28

2017/C 129/43

Affaire T-136/17: Recours introduit le 2 mars 2017 — Cotecnica/EUIPO — Mignini & Petrini (Cotecnica MAXIMA)

29

2017/C 129/44

Affaire T-138/17: Recours introduit le 28 février 2017 — Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

29

2017/C 129/45

Affaire T-139/17: Recours introduit le 6 mars 2017 — Kibelisa/Conseil

30

2017/C 129/46

Affaire T-140/17: Recours introduit le 6 mars 2017 — Kampete/Conseil

31

2017/C 129/47

Affaire T-141/17: Recours introduit le 6 mars 2017 — Amisi Kumba/Conseil

31

2017/C 129/48

Affaire T-142/17: Recours introduit le 6 mars 2017 — Kaimbi/Conseil

32

2017/C 129/49

Affaire T-143/17: Recours introduit le 6 mars 2017 — Ilunga Luyoyo/Conseil

32

2017/C 129/50

Affaire T-144/17: Recours introduit le 6 mars 2017 — Numbi/Conseil

33

2017/C 129/51

Affaire T-145/17: Recours introduit le 6 mars 2017 — Kanyama/Conseil

33

2017/C 129/52

Affaire T-146/17: Recours introduit le 7 mars 2017 — Mondi/ACER

34

2017/C 129/53

Affaire T-150/17: Recours introduit le 8 mars 2017 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

34

2017/C 129/54

Affaire T-151/17: Recours introduit le 8 mars 2017 — Marriott Worldwide/EUIPO — Graf (représentation d’un taureau ailé)

35

2017/C 129/55

Affaire T-154/17: Recours introduit le 9 mars 2017 — Deichmann SE/Commission européenne

36

2017/C 129/56

Affaire T-155/17: Recours introduit le 9 mars 2017 — Van Haren Schoenen BV/Commission européenne

37

2017/C 129/57

Affaire T-157/17: Recours introduit le 10 mars 2017 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

37

2017/C 129/58

Affaire T-163/17: Recours introduit le 14 mars 2017 — Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità/Commission européenne

38

2017/C 129/59

Affaire T-165/17: Recours introduit le 10 mars 2017 — Emcur/EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

39


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 129/01)

Dernière publication

JO C 121 du 18.4.2017

Historique des publications antérieures

JO C 112 du 10.4.2017

JO C 104 du 3.4.2017

JO C 95 du 27.3.2017

JO C 86 du 20.3.2017

JO C 78 du 13.3.2017

JO C 70 du 6.3.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/2


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017 — Ante Šumelj e.a./Commission européenne

(Affaire C-239/16 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en indemnité - Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne - Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire - Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution - Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution - Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne - Rejet du recours - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé))

(2017/C 129/02)

Langue de procédure: le croate

Parties

Parties requérantes: Ante Šumelj, Dubravka Bašljan, Đurđica Crnčević, Miroslav Lovreković, Drago Burazer, Nikolina Nežić, Blaženka Bošnjak, Bosiljka Grbašić, Tea Tončić, Milica Bjelić, Marijana Kruhoberec, Davor Škugor, Ivan Gerometa, Kristina Samardžić, Sandra Cindrić, Sunčica Gložinić, Tomislav Polić, Vlatka Pižeta (représentant: M. Krmek, odvjetnik)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Ječmenica et G. Wils, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Ante Šumelj, Mmes Dubravka Bašljan, Đurđica Crnčević, MM. Miroslav Lovreković, Drago Burazer, Mmes Nikolina Nežić, Blaženka Bošnjak, Bosiljka Grbašić, Tea Tončić, Milica Bjelić, Marijana Kruhoberec, MM. Davor Škugor, Ivan Gerometa, Mmes Kristina Samardžić, Sandra Cindrić, Sunčica Gložinić, M. Tomislav Polić et Mme Vlatka Pižeta sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/3


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017 — Vedran Vidmar e.a./Commission européenne

(Affaire C-240/16 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en indemnité - Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne - Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire - Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution - Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution - Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne - Rejet du recours - Pourvoi manifestement irrecevable))

(2017/C 129/03)

Langue de procédure: le croate

Parties

Parties requérantes: Vedran Vidmar, Saša Čaldarević, Irena Glogovšek, Gordana Grancarić, Martina Grgec, Ines Grubišić, Sunčica Horvat Peris, Zlatko Ilak, Mirjana Jelavić, Romuald Kantoci, Svjetlana Klobučar, Ivan Kobaš, Tihana Kušeta Šerić, Damir Lemaić, Željko Ljubičić, Gordana Mahovac, Martina Majcen, Višnja Merdžo, Tomislav Perić, Darko Radić, Damjan Saridžić (représentant: D. Graf, odvjetnik)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Ječmenica et G. Wils, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

MM. Vedran Vidmar, Saša Čaldarević, Mmes Irena Glogovšek, Gordana Grancarić, Martina Grgec, Ines Grubišić, Sunčica Horvat Peris, M. Zlatko Ilak, Mme Mirjana Jelavić, M. Romuald Kantoci, Mme Svjetlana Klobučar, M. Ivan Kobaš, Mme Tihana Kušeta Šerić, MM. Damir Lemaić, Željko Ljubičić, Mmes Gordana Mahovac, Martina Majcen, Višnja Merdžo, MM. Tomislav Perić, Darko Radić et Damjan Saridžić sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/3


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 1er février 2017 — Darko Graf/Commission européenne

(Affaire C-241/16 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en indemnité - Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne - Engagements relatifs à une stratégie de réforme judiciaire - Création suivie de la suppression de la fonction d’agent public d’exécution - Préjudice subi par les personnes nommées en qualité d’agents publics d’exécution - Suivi non fautif des engagements de la République de Croatie par la Commission européenne - Rejet du recours - Pourvoi manifestement irrecevable))

(2017/C 129/04)

Langue de procédure: le croate

Parties

Partie requérante: Darko Graf (représentant: L. Duvnjak, odvjetnik)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Ječmenica et G. Wils, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

M. Darko Graf est condamné aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/4


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid — Espagne) — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(Affaire C-443/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Restructuration de l’organisation universitaire - Réglementation nationale - Intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités - Condition - Obtention du titre de docteur - Transformation des emplois à temps plein en des emplois à mi-temps - Application aux seuls enseignants occupés en tant qu’agents non titulaires - Principe de non-discrimination))

(2017/C 129/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francisco Rodrigo Sanz

Partie défenderesse: Universidad Politécnica de Madrid

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, dans le cadre de mesures de restructuration de l’organisation des universités, les administrations compétentes de l’État membre concerné à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires, engagés en tant qu’agents non titulaires, en raison du fait qu’ils ne possèdent pas le titre de docteur, alors que les enseignants des écoles universitaires qui revêtent la qualité de fonctionnaires, mais qui ne sont pas davantage en possession d’un titre de docteur, ne font pas l’objet de la même mesure.


(1)  JO C 410 du 07.11.2016


24.4.2017   

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C 129/5


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2017 — Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Commission européenne

(Affaire C-446/16 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (UE) no 1151/2012 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires - Spécialités traditionnelles garanties - Dépôt tardif de l’acte d’opposition par les autorités nationales compétentes - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Pourvoi manifestement non fondé))

(2017/C 129/06)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (représentant: A Wagner, Rechtanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. von Rintelen et A. Lewis, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 410 du 07.11.2016


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C 129/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 9 février 2017 — David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde

(Affaire C-71/17)

(2017/C 129/07)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Vicente Fernandes

Partie défenderesse: Gabinete Português de Carta Verde

Questions préjudicielles

1)

L’assurance conclue au Luxembourg produit-elle des effets juridiques au Portugal, comme si la police d’assurance en cause avait été émise au Portugal?

2)

Le Gabinete Português de Carta Verde est-il l’organisme d’indemnisation visé à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE (1) et, en tant que responsable de l’indemnisation des personnes lésées dans les cas de figure visés à l’article 20, paragraphe 1, de ladite directive, sa responsabilité est-elle la même que celle de la compagnie d’assurances luxembourgeoise?

3)

En l’espèce, suffit-il d’introduire une action contre l’organisme d’indemnisation ou est-il aussi nécessaire d’introduire un recours contre la compagnie d’assurances? Si un recours doit être introduit contre la compagnie d’assurances, ce recours peut-il être introduit à son siège à Luxembourg ou devra-il être introduit contre son représentant au Portugal?

4)

Au cas où la compagnie d’assurances n’aurait pas de représentant au Portugal, contre qui le recours doit-il être introduit de manière à garantir une indemnisation complète, s’il existe une police d’assurance prévoyant une responsabilité civile illimitée?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).


24.4.2017   

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C 129/6


Pourvoi formé le 14 février 2017 par TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commission

(Affaire C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV (représentants: K. Smith AC, J. Stevenson, Barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Grande Bretagne et d’Irlande du nord, Agence européenne de sécurité des aliments, Monsanto Europe, Monsanto Company

Conclusions

Les requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour

Annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt,

réexaminer l’arrêt en annulant les décisions de la Commission conformément aux demandes faites devant le Tribunal ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen complet de la cause. La décision sur ce point dépend du ou des motifs du pourvoi qui seront accueillis.

condamner la Commission aux dépens des requérantes au pourvoi, et

ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invitent la Cour à infirmer ou annuler l’arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission (T-177/13, EU:T:2016:736) («l’arrêt») notifié aux requérantes le 19 décembre 2016. Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours formé par les requérantes et tendant à l’annulation de trois décisions de la Commission, en substance identiques, adressées aux requérantes. Ces décisions ont établi, en effet, que les plaintes des requérantes concernant la décision 2012/347 (1) accordant à Monsanto Europe SA une autorisation de mise sur le marché de son soja MON 87701 × MON 89788 au titre du règlement 1829/2003 (2) sur les denrées alimentaires et les aliments génétiquement modifiés (ci-après «le règlement AGM») n’étaient pas fondées. Il est fait référence par la suite à ces décisions en tant que «décisions de la Commission».

En résumé, en rejetant les arguments des requérantes des requérantes contre les décisions de la Commission, le Tribunal a commis une erreur de droit:

a)

en déclarant irrecevables certaines parties des recours en annulation formés par les requérantes au motif que les demandes de réexamen présentées au titre de l’article 10 du règlement d’Aarhus (3) ne comportaient pas l’ensemble des détails précis ou des raisons invoqué(e)s devant le Tribunal au soutien des moyens et/ou qu’il n’était pas satisfait à d’autres exigences procédurales.

b)

en faisant peser sur des organisations non gouvernementales («NGO»), qui formaient des recours en vertu des articles 10 et 12 au nom de l’environnement, une charge de la preuve incorrecte et impossible à rapporter.

c)

en ne reconnaissant pas que le document d’orientation publié par l’EFSA conformément à ses obligations légales fait naître l’attente légitime qu’il sera respecté.

d)

en établissant qu’il n’était pas nécessaire de se conformer à l’évaluation de la sécurité en deux étapes exigée par le règlement AGM (et par le document d’orientation de l’EFSA) et qu’au lieu de cela, la première étape, c’est-à-dire la comparaison entre la culture génétiquement modifiée et ses produits de référence, pourrait à elle seule être suffisante (et l'était dans ce cas) pour satisfaire aux obligations prévues par le règlement AGM.

e)

en se référant au règlement (CE) no 396/2005 (4) («le règlement sur les pesticides») pour rejeter certains éléments du grief des requérantes de défaut d’instruction appropriée de la toxicité potentielle du soja et de surveillance des incidences du soja postérieurement à l’autorisation.


(1)  Décision d’exécution de la Commission du 28 juin 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JP 2012, L 171, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO 2003, L 268, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(4)  Règlement (CE) No 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 2005, L 70, p. 1).


24.4.2017   

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C 129/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 20 février 2017 — Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger

(Affaire C-89/17)

(2017/C 129/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: Rozanne Banger

Questions préjudicielles

1)

Les principes énoncés dans [l’arrêt du 7 juillet 1992, Singh, C 370/90, EU:C:1992:296] ont-ils pour effet d’imposer à un État membre de délivrer, ou le cas échéant, de favoriser l’octroi d’une autorisation de séjour au partenaire, non ressortissant de l’Union et non marié, d’un citoyen de l’Union lequel, après avoir exercé son droit à la libre circulation garanti par le Traité pour travailler dans un second État membre, retourne avec son partenaire dans l’État membre dont il a la nationalité?

2)

À titre subsidiaire, la directive 2004/38/CE (1) relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (la directive «citoyens») impose-t-elle de délivrer ou, le cas échéant, de favoriser l’octroi d’une telle autorisation de séjour?

3)

Une décision de refus d’accorder une autorisation de séjour qui n’est pas fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur et qui n’est pas motivée de manière adéquate ou suffisante est-elle illégale en ce qu’elle viole l’article 3, paragraphe 2, de la directive «citoyens»?

4)

Une règle de droit national qui s’oppose à une procédure de recours devant une cour ou un tribunal aux fins de contester une décision du pouvoir exécutif portant refus de délivrer une carte de séjour à une personne revendiquant le statut de membre de la famille élargie est-elle compatible avec la directive «citoyens»?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, [modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO 2004, L 158, p. 77.


24.4.2017   

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C 129/8


Pourvoi formé le 20 février 2017 par Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans les affaires jointes T-37/15 et T-38/15, Abertis Telecom Terrestre SA et Telecom Castilla-La Mancha SA/Commission européenne

(Affaire C-91/17 P)

(2017/C 129/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA (représentants: J. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne et SES Astra

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

statuer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission et SES Astra aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal confirme une décision de la Commission en matière d’aides d’État relative à diverses mesures adoptées par les autorités publiques de la communauté autonome espagnole de Castille-La Manche pour garantir que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) atteigne les zones éloignées et moins urbanisées du territoire dans lesquelles ne vit que 2,5 % de la population. Dans cette décision, la Commission a admis que, du point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention publique. Néanmoins, elle a contesté la qualification de cette activité de service d’intérêt économique général (SIEG) dans la législation espagnole au motif que, du point de vue formel, celui-ci n’aurait pas été «clairement» défini ni attribué par les autorités publiques. Elle a également relevé que, de toute façon, ces dernières ne seraient pas habilitées à opter pour une technologie déterminée pour organiser le SIEG.

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens tirés des erreurs de droit commises dans l’arrêt attaqué, qui sont relatives à l’interprétation des articles 14, 106, paragraphe 2, TFUE et 107, paragraphe 1, TFUE et du protocole 26 annexé au TFUE concernant les services d’intérêt général.

Par son pourvoi, la partie requérante fait notamment valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

en outrepassant la limite de l’«erreur manifeste» lors de l’examen des divers actes de définition et d’attribution des SIEG;

en limitant indûment le «large pouvoir d’appréciation» des États membres, qui s’applique tant à la définition du SIEG qu’à son organisation et qui inclut de ce fait le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie concrète, indépendamment du fait qu’elles figurent dans l’acte de définition ou dans un acte distinct;

en analysant le droit espagnol applicable en modifiant la teneur des dispositions examinées et de la jurisprudence qui les interprète, en interprétant celui-ci de façon manifestement contraire à son contenu et en accordant à certaines données une portée qui ne leur est pas due au regard des autres données;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et son «attribution» à une ou plusieurs entreprises peuvent être réalisées dans un ou plusieurs actes;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et son «attribution» ne requièrent pas l’utilisation d’une formule ou d’une expression concrète, mais une analyse matérielle et fonctionnelle, et

en quantifiant l’avantage prétendument reçu comme équivalant au montant total des contrats conclus par les autorités publiques, sans tenir compte du fait que ce montant n’est pas une subvention à fonds perdus, mais la contrepartie des biens et services fournis par l’entreprise en cause à l’État.


24.4.2017   

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C 129/9


Pourvoi formé le 20 février 2017 par Telecom Castilla-La Mancha, SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans les affaires jointes T-37/15 et T-38/15, Abertis Telecom Terrestre SA et Telecom Castilla-La Mancha SA/Commission européenne

(Affaire C-92/17 P)

(2017/C 129/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Telecom Castilla-La Mancha, SA (représentants: J. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne et SES Astra

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

statuer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission;

condamner la Commission et SES Astra aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal confirme une décision de la Commission en matière d’aides d’État relative à diverses mesures adoptées par les autorités publiques de la communauté autonome espagnole de Castille-La Manche pour garantir que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) atteigne les zones éloignées et moins urbanisées du territoire dans lesquelles ne vit que 2,5 % de la population. Dans cette décision, la Commission a admis que, du point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention publique. Néanmoins, elle a contesté la qualification de cette activité de service d’intérêt économique général (SIEG) dans la législation espagnole au motif que, du point de vue formel, celui-ci n’aurait pas été «clairement» défini ni attribué par les autorités publiques. Elle a également relevé que, de toute façon, ces dernières ne seraient pas habilitées à opter pour une technologie déterminée pour organiser le SIEG.

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens tirés des erreurs de droit commises dans l’arrêt attaqué, qui sont relatives à l’interprétation des articles 14, 106, paragraphe 2, TFUE et 107, paragraphe 1, TFUE et du protocole 26 annexé au TFUE concernant les services d’intérêt général.

Par son pourvoi, la partie requérante fait notamment valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

en outrepassant la limite de l’«erreur manifeste» lors de l’examen des divers actes de définition et d’attribution des SIEG;

en limitant indûment le «large pouvoir d’appréciation» des États membres, qui s’applique tant à la définition du SIEG qu’à son organisation et qui inclut de ce fait le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie concrète, indépendamment du fait qu’elles figurent dans l’acte de définition ou dans un acte distinct;

en analysant le droit espagnol applicable en modifiant la teneur des dispositions examinées et de la jurisprudence qui les interprète, en interprétant celui-ci de façon manifestement contraire à son contenu et en accordant à certaines données une portée qui ne leur est pas due au regard des autres données;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et son «attribution» à une ou plusieurs entreprises peuvent être réalisées dans un ou plusieurs actes;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et son «attribution» ne requièrent pas l’utilisation d’une formule ou d’une expression concrète, mais une analyse matérielle et fonctionnelle, et

en quantifiant l’avantage prétendument reçu comme équivalant au montant total des contrats conclus par les autorités publiques, sans tenir compte du fait que ce montant n’est pas une subvention à fonds perdus, mais la contrepartie des biens et services fournis par l’entreprise en cause à l’État.


24.4.2017   

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C 129/10


Recours introduit le 22 février 2017 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-93/17)

(2017/C 129/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et B. Stromsky)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas de mesures d’exécution de l’arrêt de la Cour du 28 juin 2012, Commission/Grèce, C-485/10, EU:C:2012:395, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce arrêt et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 34 974 euros par jour de retard d’exécution de l’arrêt de la Cour du 28 juin 2012, Commission/Grèce, C-485/10, EU:C:2012:395, à compter du prononcé de l’arrêt à venir et jusqu’au jour où l’arrêt du 28 juin 2012 aura été exécuté;

condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire obtenue en multipliant le montant journalier de 3 828 euros par le nombre de jours écoulés entre le prononcé de l’arrêt du 28 juin 2012 et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de mise en conformité, la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté la décision 2009/610/CE concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA. Dans cette décision, la Commission a qualifié d’incompatible avec le marché commun certaines aides octroyées à Hellenic Shipyards et elle a ordonné la récupération de ces aides, assorties des intérêts courant jusqu’à la date de leur récupération complète.

Le 8 octobre 2010, la Commission a saisi la Cour de justice d’un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (affaire C-485/10). Le 28 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit qu’en n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA, et en n’ayant pas présenté à la Commission européenne, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 19 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 19 de ladite décision.

Dans la mesure où elle n’a pas pris de mesures d’exécution de l’arrêt de la Cour du 28 juin 2012, la République hellénique a a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce arrêt et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.


24.4.2017   

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C 129/11


Pourvoi formé le 3 mars 2017 par le Royaume d'Espagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-808/14, Espagne/Commission

(Affaire C-114/17 P)

(2017/C 129/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du 15 décembre 2016, Espagne/Commission, T-808/14, non publié, EU:T:2016:734;

annuler la décision de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne pour le déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 1er de la décision litigieuse, avant qu’il ne soit modifié, et au respect des principes de bonne administration et de sécurité juridique dans la mesure où le Tribunal considère que cet article visait également la fourniture d’équipements et qu’il n’a supposé aucune obligation nouvelle pour le Royaume d’Espagne.

2.

Erreur de droit relative au contrôle des États membres pour la définition et l’application d’un service d’intérêt économique général, tant au regard du premier que du quatrième critère établi dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415).

3.

Erreur de droit relative au contrôle juridictionnel de la compatibilité de l’aide conformément à l’article 107, paragraphe 3, TFUE dans la mesure où le Tribunal conclut que la mesure litigieuse était incompatible avec le marché intérieur en raison du non-respect du principe de neutralité technologique.


24.4.2017   

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C 129/12


Ordonnance du président de la Cour du 24 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Cantabria — Espagne) — Liberbank, SA/Rafael Piris del Campo

(Affaire C-431/15) (1)

(2017/C 129/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015


24.4.2017   

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C 129/12


Ordonnance du président de la Cour du 9 février 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Álava — Espagne) — Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

(Affaire C-525/15) (1)

(2017/C 129/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


24.4.2017   

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C 129/12


Ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Cantabria — Espagne) — Luca Jerónimo García Almodóvar, Catalina Molina Moreno/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU

(Affaire C-554/15) (1)

(2017/C 129/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


24.4.2017   

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C 129/13


Ordonnance du président de la Cour du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de A Coruña — Espagne) — Abanca Corporación Bancaria SA/María Isabel Vázquez Rosende

(Affaire C-1/16) (1)

(2017/C 129/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 98 du 14.03.2016


24.4.2017   

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C 129/13


Ordonnance du président de la Cour du 10 janvier 2017 — Commission européenne/République de Finlande

(Affaire C-42/16) (1)

(2017/C 129/18)

Langue de procédure: le finnois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


24.4.2017   

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C 129/13


Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — X/Finanzamt I

(Affaire C-238/16) (1)

(2017/C 129/19)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


24.4.2017   

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C 129/13


Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 14 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — José Rui Garrett Pontes Pedroso/Netjets Management Limited

(Affaire C-242/16) (1)

(2017/C 129/20)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/14


Ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds/Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(Affaire C-309/16) (1)

(2017/C 129/21)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 335 du 12.09.2016


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/14


Ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

(Affaire C-520/16) (1)

(2017/C 129/22)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 30 du 30.01.2017


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/14


Ordonnance du président de la Cour du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

(Affaire C-521/16) (1)

(2017/C 129/23)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 30 du 30.01.2017


Tribunal

24.4.2017   

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C 129/15


Arrêt du Tribunal du 7 mars 2017 — Lauritzen Holding/EUIPO — DK Company (IWEAR)

(Affaire T-622/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale IWEAR - Marque de l’Union européenne verbale antérieure INWEAR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 129/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lauritzen Holding AS (Drøbak, Norvège) (représentants: P. Walsh et S. Dunstan, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock, puis D. Hanf, agents)

Partie intervenante: DK Company A/S (Ikast, Danemark), admise à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO (représentants: initialement M. Nielsen et E. Skovbo, puis E. Skovbo, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2014 (affaire R 1935/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre IC Companys A/S et Lauritzen Holding.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lauritzen Holding AS est condamnée aux dépens, y compris aux frais indispensables exposés par IC Companys A/S aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


24.4.2017   

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C 129/15


Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Hersill/EUIPO — KCI Licensing (VACUP)

(Affaire T-741/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VACUP - Marques de l’Union européenne verbales antérieures MINIVAC et V.A.C. - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 129/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hersill, SL (Móstoles, Espagne) (représentants: M. Aznar Alonso et P. Koch Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: KCI Licensing, Inc (San Antonio, Texas, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, QC)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 août 2014 (affaire R 1520/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre KCI Licensing et Hersill.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 août 2014 (affaire R 1520/2013-2) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hersill, SL.

3)

KCI Licensing, Inc. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014.


24.4.2017   

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C 129/16


Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Edison/EUIPO — Eolus Vind (e)

(Affaire T-276/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 129/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Edison SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto et I. Gatto, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Eolus Vind AB (publ) (Hässleholm, Suède)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2015 (affaire R 2358/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Edison et Eolus Vind.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Edison SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 236 du 20.7.2015.


24.4.2017   

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C 129/17


Arrêt du Tribunal du 1 mars 2017 — SEAE/KL

(Affaire T-278/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2013 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Absence d’erreur de droit»))

(2017/C 129/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: initialement S. Marquardt et M. Silva, puis S. Marquardt, agents)

Autre partie à la procédure: KL (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (2) et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. KL dans le cadre de la présente instance.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens relatifs à la présente instance.


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.

(2)  Données confidentielles occultées.


24.4.2017   

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C 129/17


Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Bank Tejarat/Conseil

(Affaire T-346/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Réinscription du nom de la requérante sur les listes - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Autorité de la chose jugée - Détournement de pouvoir - Droits fondamentaux»))

(2017/C 129/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Tejarat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et A. Meskarian, solicitors, M. Brindle, QC, et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et A. Vitro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 101), et du règlement d’exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 12), pour autant qu’ils concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Bank Tejarat est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


24.4.2017   

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C 129/18


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2017 — Rafhaelo Gutti/EUIPO — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)

(Affaire T-504/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CAMISERIA LA ESPAÑOLA - Marque nationale figurative antérieure représentant deux drapeaux croisés - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 129/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Rafhaelo Gutti, SL (Loja, Espagne) (représentant: I. Sempere Massa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: B. Uriarte Valiente et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Transformados del Sur, SA (Séville, Espagne) (représentant: M. Salas Martin, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2015 (affaire R 2424/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Transformados del Sur et Rafhaelo Gutti.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rafhaelo Gutti, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015.


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/18


Arrêt du Tribunal du 8 mars 2017 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Affaire T-23/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Formata - Motif absolu de nullité - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de nullité - Risque de confusion - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 129/30)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Pologne) (représentant: R. Rumpel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et K. Zajfert, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2015 (affaire R 102/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Mme Biernacka-Hoba et Formata Bogusław Hoba.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 novembre 2015 (affaire R 102/2015-2) est annulée, dans la mesure où la chambre de recours a rejeté la demande de nullité fondée sur la cause de nullité relative.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Mme Ilona Biernacka-Hoba.

4)

Mme Biernacka-Hoba supportera la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Arrêt du Tribunal du 9 mars 2017 — Puma/EUIPO (FOREVER FASTER)

(Affaire T-104/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale FOREVER FASTER - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement - Principe de bonne administration»])

(2017/C 129/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: M. Schunke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et K. Sidat Humphreys, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 janvier 2016 (affaire R 770/2015-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale FOREVER FASTER.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Puma SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 10.5.2016.


24.4.2017   

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C 129/20


Arrêt du Tribunal du 9 mars 2017 — Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence)

(Affaire T-308/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ClaimsExcellence - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 129/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Marsh GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: W. Riegger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et D. Hanf, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 (affaire R 2358/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ClaimsExcellence comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Marsh GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 8.8.2016.


24.4.2017   

FR

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C 129/20


Arrêt du Tribunal du 9 mars 2017 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

(Affaire T-400/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MAXPLAY - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 129/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Maximum Play, Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2016 (affaire R 2273/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MAXPLAY comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Maximum Play, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016.


24.4.2017   

FR

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C 129/21


Recours introduit le 10 février 2017 — RT/Parlement européen

(Affaire T-98/17)

(2017/C 129/34)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: RT (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable,

annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 30 juin 2016 rejetant un certificat médical ainsi que, pour autant que nécessaire, annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 13 janvier 2017, rejetant la réclamation de la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 59 du statut des fonctionnaires et de l’article 2 des règles internes.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 59 du statut des fonctionnaires et de l’article 2 des règles internes.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 59 du statut des fonctionnaires et de l’article 2 des règles internes, défaut de motivation adéquate et violation du principe de sécurité juridique.


24.4.2017   

FR

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C 129/21


Recours introduit le 14 février 2017 — BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission

(Affaire T-100/17)

(2017/C 129/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BTB Holding Investments SA (Luxembourg, Luxembourg), Duferco Participations Holding SA (Luxembourg) (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff et M. Favart, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

annuler l’article 1, paragraphes a), b) et d), et l’article 2 de la décision de la Commission du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco;

condamner la partie défenderesse au paiement des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens, en ce qu’elles visent la première mesure, à savoir la cession par Foreign Strategic Investment Holding (FSIH) d’une participation de 49,9 % dans Duferco US à Duferco Industrial Investment.

1.

Premier moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation relatives au critère de l’opérateur privé en économie de marché et de la condition de l’existence d’un avantage énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et d’une méconnaissance de l’obligation de motivation. Ce moyen se divise en deux branches:

première branche, tirée des erreurs de droit et de la violation du principe de l’opérateur privé en économie de marché et de la charge de la preuve en ce que la Commission opèrerait une confusion entre l’applicabilité et l’application du critère de l’opérateur privé;

seconde branche, tirée des défauts de motivation, de diligence et de bonne administration, et d’une violation du principe de l’opérateur privé en économie de marché et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas procédé à une appréciation globale du critère de l’opérateur privé en économie de marché en vue de démontrer l’existence d’un avantage.

2.

Deuxième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises, en ce qu’elle ne prendrait pas en compte tous les éléments pertinents, ne reconnaitrait pas la rationalité économique de l’opération et ne prendrait pas en compte les arguments essentiels relatifs à la rentabilité de la transaction dans l’évaluation du critère de l’opérateur privé en économie de marché, méconnaissant ainsi le principe de l’opérateur privé en économie de marché, l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE et les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce moyen se divise en trois branches:

première branche, tirée d’un défaut de prise en compte de tous les éléments pertinents;

deuxième branche, tirée d’un défaut de prise en considération de la rationalité économique de la transaction;

troisième branche, tirée d’un défaut de motivation, d’une violation du principe de bonne administration, et d’une violation du critère de l’opérateur privé en économie de marché en ce que la Commission n’aurait pas pris en compte la rentabilité de l’investissement de FSIH.

3.

Troisième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes, d’une violation des principes de diligence et de bonne administration, du critère de l’opérateur privé en économie de marché, des conditions relatives à l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’aurait pas correctement valorisé la participation de FSIH dans Duferco US dans la quantification du prétendu élément d’aide. Ce moyen se divise en cinq branches:

première branche, tirée de la référence inappropriée aux fonds propres de Duferco US;

deuxième branche, tiré de la prise en compte erronée de la valeur d’entreprise sans déduction des dettes de la société;

troisième branche, tirée de la prise en compte des résultats du seul exercice social de 2006;

quatrième branche, tirée d’une application d’un multiple arbitraire et trop élevé;

cinquième branche, tirée du rejet arbitraire de la presque intégralité du rapport de KPMG du 28 mai 2014.

La seule partie requérante BTB Holding Investments SA invoque ensuite trois moyens, en ce qu’elle vise la deuxième mesure, à savoir la vente par FSIH d’une participation de 25 % dans Duferco Participations Holding Limited à Bolmat Holding Limited.

1.

Premier moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes et de la méconnaissance du principe de l’opérateur privé en économie de marché, de la charge de la preuve, de la condition de l’existence de l’avantage consacrée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE, en ce que la Commission ferait une application incorrecte du critère de l’opérateur privé en économie de marché;

2.

Deuxième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes en ce que la Commission ne prendrait pas en compte des éléments essentiels présentés par les parties, méconnaissant ainsi le principe de l’opérateur privé en économie de marché, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le devoir de diligence et l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE;

3.

Troisième moyen, tiré des erreurs de droit et d’appréciation manifestes dans la quantification du prétendu élément d’aide en méconnaissance du principe de bonne administration, du principe de l’investisseur en économie de marché et des articles 107, paragraphe 1, et 296 TFUE.

La seule partie requérante BTB Holding Investments SA invoque ensuite deux moyens, en ce qu’elle vise la quatrième mesure, à savoir le prêt en faveur de Ultima Partners Limited.

1.

Premier moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation des faits et erreurs de droit en ce que la Commission rejetterait l’approche comparative en violation du principe de l’opérateur privé en économie de marché, de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne l’existence d’un avantage, de l’obligation de motivation et des principes généraux de la protection de la confiance légitime et de bonne administration.

2.

Second moyen, tiré des erreurs manifestes d’appréciation des faits et erreurs de droit dans la détermination du taux de référence, conduisant à l’application erronée du critère de l’opérateur privé en économie de marché et la violation de la condition de l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce moyen se divise en deux branches:

première branche, tirée du fait que la Commission aurait attribué à tort une notation BB à Ultima Partners Limited en violation du principe général de bonne administration et de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE;

seconde branche, tirée des erreurs manifestes d’appréciation dans la qualification des sûretés octroyées à FSIH, en violation des principes généraux de bonne administration et de la protection de la confiance légitime ainsi que de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/23


Recours introduit le 15 février 2017 — Apple/EUIPO — Apo International (apo)

(Affaire T-104/17)

(2017/C 129/36)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis d'Amérique) (représentants: J. Olsen et P. Andreottola, Solicitors et G. Tritton, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Apo International Co. Ltd (Taipei City, Taiwan)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «apo» — Demande d’enregistrement no 11 293 628

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 dans l’affaire R 698/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accueillir le recours de la partie requérante contre la décision attaquée dans son entièreté;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009;

La décision attaquée viole le principe reformatio in peius;

La chambre de recours a commis une erreur en constatant que l’action en usurpation au titre de l’article 8, paragraphe 4, n’était pas étayée.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/24


Recours introduit le 16 février 2017 — Steinhoff e.a./BCE

(Affaire T-107/17)

(2017/C 129/37)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Frank Steinhoff (Hambourg, Allemagne), Ewald Filbry (Dortmund, Allemagne), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Allemagne), Werner Bäcker (Rodgau, Allemagne), EMB Consulting SE (Mühltal, Allemagne) (représentant: O. Hoepner, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la partie défenderesse à verser les montants suivants, majorés respectivement de 5 points de pourcentage au-delà du taux de base applicable à compter de la saisine du Tribunal:

à la première partie requérante: 314 000 euros;

à la deuxième partie requérante: 54 950 euros;

à la troisième partie requérante: 2 355 000 euros;

à la quatrième partie requérante: 303 795 euros;

à la cinquième partie requérante: 750 460 euros.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours en indemnité, les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en omettant, dans son avis du 17 février 2012 concernant les titres émis ou garantis par l’État grec (CON/2012/12), d’attirer l’attention sur l’illégalité du projet de restructuration de la dette publique grecque par voie d’échange obligatoire sur le fondement de la loi no 4050/2012.

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du défaut d’indication de l’illicéité de la restructuration obligatoire au regard du principe pacta sunt servanda, dans la mesure où des clauses de révision ne sauraient être valablement introduites a posteriori dans les obligations d’État existantes.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de constatation d’un effet d’expropriation du projet de loi envisagé par la Grèce, qui prévoyait un échange obligatoire, sans qu’une juste indemnité ait été fixée dans la loi elle-même, en violation de l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de l’absence de référence à une violation de l’article 63 TFUE.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de référence à une violation de l’article 124 TFUE.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/25


Recours introduit le 17 février 2017 — Pelikan/EUIPO — NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS)

(Affaire T-112/17)

(2017/C 129/38)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hanovre, Allemagne) (représentant: Me U. Hildebrandt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: NBA Properties Inc. (New York, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne en noir et blanc comportant les éléments verbaux «NEW ORLEANS PELICANS» — demande d’enregistrement no 11 518 487

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2016 dans l’affaire R 408/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 20 février 2017 — Alba Aguilera e.a./SEAE

(Affaire T-119/17)

(2017/C 129/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ruben Alba Aguilera (Addis-Abeba, Ethiopie) et 28 autres requérants) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

annuler la décision attaquée, en ce qu’elle réduit, à compter du 1er janvier 2016, le montant de l’indemnité de conditions de vie au personnel affecté en Éthiopie, de 30 % à 25 %;

le SEAE est condamnée à verser aux requérants une somme forfaitaire, dont le montant est déterminé ex aequo et bono par le Tribunal, au titre du préjudice moral subi;

le SEAE est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige concerne la légalité de la décision du SEAE de réduire l’indemnité de conditions de vie (ICV) accordées aux agents de l’Union européenne en délégation en Éthiopie de 30 % à 25 %.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation de l’obligation d’adopter des DGE de l’annexe X du statut.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe X du statut, en ce que la méthode utilisée par la SEAE pour fixer le montant de l’ICV dans un lieu d’affectation tient compte du principe de la «cohérence régionale».

3.

Le troisième moyen se fonde sur les multiples erreurs manifestes d’appréciation qui entachent donc la décision attaquée d’illégalité.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 28 février 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER

(Affaire T-123/17)

(2017/C 129/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (Vienne, Autriche) (représentant: B. Rajal)

Partie défenderesse: Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée le 17 février 2017 par la commission de recours de la partie défenderesse dans l’affaire A-001-2017 (consolidated) et rejetant sa demande d’intervention; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement de procédure de la commission de recours de la partie défenderesse et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où c’est à tort que la commission de recours a considéré que la partie requérante ne justifiait pas d’un intérêt légitime à l’issue de la procédure de recours.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE (défaut de motivation grave)

3.

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense dans la mesure où la commission de recours n’a pas transmis à la partie requérante les observations de la partie défenderesse relative à sa demande d’intervention.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/27


Recours introduit le 27 février 2017 — Torné/Commission

(Affaire T-128/17)

(2017/C 129/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Isabel Torné (Algés, Portugal) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

la décision de rejet, du 16 avril 2016, opposée à sa demande tendant à fixer le taux d’acquisition de ses droits à pension et l’âge de sa retraire, est annulée.

la Commission européenne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante dans le présent litige conteste la décision portant rejet implicite de sa demande visant à obtenir une décision anticipée concernant certains éléments déterminés et invariables du calcul de ses droits à pension. Ladite partie considère que le rejet implicite de sa demande constitue une abstention de prendre une mesure imposée par le statut et est, partant, un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut.

Concernant les éléments du calcul de sa pension, la partie requérante conteste également la pratique de la Commission consistant à considérer que le transfert d’un agent temporaire relevant de l’article 2, point f), du RAA vers une autre agence de l’Union européenne emporte la conclusion d’un nouveau contrat, distinct du précédent, ce qui attesterait la discontinuité de la carrière de cet agent et emporterait donc l’application des nouvelles règles statutaires relatives à la pension d’ancienneté.


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/28


Recours introduit le 2 mars 2017 — Argus Security Projects/Commission et SEAE

(Affaire T-131/17)

(2017/C 129/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de compensation de la Commission d’un montant de 52 600 euros contenue dans son courrier du 13 février 2017;

annuler la décision de compensation de la Commission, agissant pour le compte du comptable du SEAE, d’un montant de 41 522 euros contenue dans son courrier du 15 février 2017;

annuler la décision de compensation de la Commission, agissant pour le compte du comptable du SEAE, d’un montant de 6 324 euros contenue dans son courrier du 28 février 2017;

condamner la Commission européenne et le SEAE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»). Selon la partie requérante, l’adoption de décisions de compensation unilatérales que constituent les décisions attaquées, dans un contexte contractuel et alors même que l’autre partie au contrat a introduit un recours en responsabilité contractuelle devant le juge désigné compétent par le contrat, doit être considéré comme illégale et contraire à l’article 47 de la Charte.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) pour adopter des décisions de compensation dans un cadre contractuel. Les parties défenderesses auraient outrepassé leurs pouvoirs en ayant recours à des pouvoirs unilatéraux pour clore un différend d’origine contractuelle et les décisions attaquées devraient ainsi être annulées pour incompétence de leur auteur.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 80 du règlement no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après, le «règlement financier»). La partie requérante considère que, dès lors que la procédure devant le juge belge est toujours pendante, le comptable de la Commission ne pouvait pas légitimement considérer que la créance en cause était certaine, liquide et exigible. Cette dernière ne répondrait donc pas aux conditions fixées à l’article 80 du règlement financier et ne pouvait donc pas être compensée.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/29


Recours introduit le 2 mars 2017 — Cotecnica/EUIPO — Mignini & Petrini

(Cotecnica MAXIMA)

(Affaire T-136/17)

(2017/C 129/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cotecnica, SCCL (Bellpuig, Espagne) (représentée par J. Erdozain López, J. Galán López et J. Devaureix, avocats)

Autre partie: l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle («EUIPO»)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Mignini & Petrini SpA (Petrignano di Assisi, Italie)

Détails de la procédure devant l’EUIPO

Partie requérante: Cotecnica, SCCL

Marque visée: Marque UE figurative comprenant les éléments verbaux «cotecnica MAXIMA» — demande d’enregistrement no13 292 495

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO rendu le 17 novembre 2016 dans l’affaire R 853/2016-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/29


Recours introduit le 28 février 2017 — Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Affaire T-138/17)

(2017/C 129/44)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Prim SA (Móstoles, Espagne) (représentant: Me L. Broschat García, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «PRIMED» no 5 154 182

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2016 dans les affaires jointes R 2494/2015-4 et R 163/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/30


Recours introduit le 6 mars 2017 — Kibelisa/Conseil

(Affaire T-139/17)

(2017/C 129/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roger Kibelisa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentant: O. Okito, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et modifiant la décision 2010/788/PESC, pour autant qu’il concerne Monsieur Roger Kibelisa;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant ainsi que de tous intervenants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de formes substantielles commise par le Conseil, et notamment d’une violation des droits de la défense de la partie requérante, d’une violation de l’obligation de motivation qui incombe au Conseil ainsi que d’une violation du droit à un recours effectif de la partie requérante.

2.

Second moyen, tiré d’une violation de principes généraux du droit de l’Union européenne, en ce que le Conseil aurait violé le droit de propriété de la partie requérante.


24.4.2017   

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C 129/31


Recours introduit le 6 mars 2017 — Kampete/Conseil

(Affaire T-140/17)

(2017/C 129/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentant: O. Okito, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et modifiant la décision 2010/788/PESC, pour autant qu’il concerne Monsieur Ilunga Kampete;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant ainsi que de tous intervenants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-139/17, Kibelisa/Conseil.


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/31


Recours introduit le 6 mars 2017 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-141/17)

(2017/C 129/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kasa-Vubu, République démocratique du Congo) (représentant: O. Okito, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et modifiant la décision 2010/788/PESC, pour autant qu’il concerne Monsieur Gabriel Amisi Kumba;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant ainsi que de tous intervenants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-139/17, Kibelisa/Conseil.


24.4.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/32


Recours introduit le 6 mars 2017 — Kaimbi/Conseil

(Affaire T-142/17)

(2017/C 129/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Delphin Kaimbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentant: O. Okito, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et modifiant la décision 2010/788/PESC, pour autant qu’il concerne Monsieur Delphin Kaimbi;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant ainsi que de tous intervenants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-139/17, Kibelisa/Conseil.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/32


Recours introduit le 6 mars 2017 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-143/17)

(2017/C 129/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kasa-Vubu, République démocratique du Congo) (représentant: O. Okito, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et modifiant la décision 2010/788/PESC, pour autant qu’il concerne Monsieur Ferdinand Ilunga Luyoyo;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant ainsi que de tous intervenants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-139/17, Kibelisa/Conseil.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/33


Recours introduit le 6 mars 2017 — Numbi/Conseil

(Affaire T-144/17)

(2017/C 129/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentant: O. Okito, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et modifiant la décision 2010/788/PESC, pour autant qu’il concerne Monsieur John Numbi;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant ainsi que de tous intervenants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-139/17, Kibelisa/Conseil.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/33


Recours introduit le 6 mars 2017 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-145/17)

(2017/C 129/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (La Gombe, République démocratique du Congo) (représentant: O. Okito, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et modifiant la décision 2010/788/PESC, pour autant qu’il concerne Monsieur Célestin Kanyama;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant ainsi que de tous intervenants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-139/17, Kibelisa/Conseil.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/34


Recours introduit le 7 mars 2017 — Mondi/ACER

(Affaire T-146/17)

(2017/C 129/52)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mondi AG (Vienne, Autriche) (représentant: B. Rajal)

Partie défenderesse: Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée le 17 février 2017 par la commission de recours de la partie défenderesse dans l’affaire A-001-2017 (consolidated) rejetant sa demande d’intervention; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement de procédure de la commission de recours de la partie défenderesse et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où c’est à tort que la commission de recours a considéré que la partie requérante ne justifiait pas d’un intérêt légitime à l’issue de la procédure de recours.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense, dans la mesure où la commission de recours n’a pas transmis à la partie requérante les observations de la partie défenderesse relative à sa demande d’intervention.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/34


Recours introduit le 8 mars 2017 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

(Affaire T-150/17)

(2017/C 129/53)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Asolo LTD (Limassol, Chypre) (représentant: W. Pors, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «FLÜGEL» — Marque de l’Union européenne no 637 686

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17/11/2016 dans l’affaire R 282/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

rejeter la demande en nullité;

condamner l’EUIPO et Red Bull aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/35


Recours introduit le 8 mars 2017 — Marriott Worldwide/EUIPO — Graf (représentation d’un taureau ailé)

(Affaire T-151/17)

(2017/C 129/54)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais.

Parties

Partie requérante: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, États-Unis d’Amérique) (représentant: Me A. Reid, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Johann Graf (Gumpoldskirchen, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un taureau ailé) — Marque de l’Union européenne no 10 511 723

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17/01/2017 dans l’affaire R 165/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c, du règlement no 207/2009.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/36


Recours introduit le 9 mars 2017 — Deichmann SE/Commission européenne

(Affaire T-154/17)

(2017/C 129/55)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (représentants: A. Willems, S. De Knop et M. Meulenbelt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/2257 de la Commission, du 14 décembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en raison du défaut de base légale du règlement attaqué. La partie requérante ajoute à titre subsidiaire que la Commission n’était pas compétente pour adopter le règlement attaqué.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE en raison de l’abstention d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (1) et du principe de sécurité juridique en raison de l’institution de droits antidumping sur les importations de chaussures effectuées pendant la période d’application des règlements no 1472/2006 (2) et no 1294/2009 (3).

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1036 en raison de l’institution des droits antidumping en l’absence d’évaluation de l’intérêt de l’Union. La partie requérante considère qu’il serait en tout état de cause manifestement injuste de décider que l’institution de droits antidumping était dans l’intérêt de l’Union.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE, en raison de l’adoption d’un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’il poursuit.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/37


Recours introduit le 9 mars 2017 — Van Haren Schoenen BV/Commission européenne

(Affaire T-155/17)

(2017/C 129/56)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Pays-Bas) (représentants: A. Willems, S. De Knop et M. Meulenbelt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/2257 de la Commission, du 14 décembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens. Les moyens invoqués sont identiques à ceux invoqués dans l’affaire T-154/17, Deichmann/Commission.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/37


Recours introduit le 10 mars 2017 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

(Affaire T-157/17)

(2017/C 129/57)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cristalfarma Srl (Milan, Italie) (représentant: R. Almaraz Palmero, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Novartis AG (Bâle, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque verbale de l’Union européenne «ILLUMINA» — Demande d’enregistrement no 11 934 239

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2017 dans l’affaire R 1187/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie, si elle devait intervenir, aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation des articles 75, 42, paragraphe 2, et 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/38


Recours introduit le 14 mars 2017 — Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità/Commission européenne

(Affaire T-163/17)

(2017/C 129/58)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità (Rome, Italie) (représentants: Mes A. Fratini et G. Pandolfi)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours et, partant, reconnaitre la responsabilité non contractuelle de la Commission en vertu de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE;

ordonner la réparation du préjudice matériel (préjudice réel et manque à gagner) et du préjudice moral subis par la requérante;

ordonner le paiement des intérêts compensatoires et de retard;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante en l’espèce cherche à obtenir la réparation du préjudice subi, d’une part du fait de la gestion non coordonnée par la Commission des programmes de l’Union européenne de promotion de l’huile d’olive dans les pays tiers et, d’autre part, du fait de l’absence d’élimination, par la Commission, des effets dommageables et de distorsion de la concurrence causés par la superposition non coordonnée des deux programmes.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen, relatif aux illégalités commises par la Commission, est tiré de la violation du principe de non-discrimination visé à l’article 18, TFUE et à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du principe de confiance légitime, la Commission n’ayant pas assuré une coordination cohérente des programmes de l’Union européenne de promotion de l’huile d’olive dans les pays tiers concernés; il est également tiré de la violation du principe de bonne administration et du droit à une bonne administration, visés à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission n’ayant pas, selon la requérante, adopté les mesures qui s’imposaient après avoir été informée des effets anticoncurrentiels découlant de l’absence de coordination des deux campagnes de promotion.

2.

Le deuxième moyen, portant sur l’existence d’un préjudice réel et certain, est tiré du fait que, en ne respectant pas les obligations qui lui incombaient, la Commission a causé un préjudice important à la requérante (préjudice réel, manque à gagne et préjudice moral).

3.

Le troisième moyen, portant sur l’existence d’un lien de causalité, est tiré du fait que, le préjudice subi constituant une conséquence suffisamment directe et immédiate de la gestion inappropriée des programmes de promotion de l’huile d’olive dans les pays tiers, il existe un rapport direct de cause à effet entre le comportement de la Commission et le préjudice invoqué, qu’il convient de réparer en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.


24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/39


Recours introduit le 10 mars 2017 — Emcur/EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

(Affaire T-165/17)

(2017/C 129/59)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (Bad Ems, Allemagne) (représentant: K. Bröcker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Emcure Pharmaceuticals Ltd (Bhosari, Inde)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «EMCURE» — Demande d’enregistrement no 12 269 049

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision rendue le 13 décembre 2016 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 790/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.