ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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Mardi 4 février 2014 |
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2017/C 93/29 |
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2017/C 93/30 |
Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements du Parlement: Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2013-2014
Séances du 3 au 6 février 2014
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 30 du 29.1.2015.
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Mardi 4 février 2014
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/2 |
P7_TA(2014)0051
29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011)
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011) (2013/2119(INI))
(2017/C 093/01)
Le Parlement européen,
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vu le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011) (COM(2012)0714), |
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vu le rapport de la Commission intitulé «Rapport d'évaluation concernant l'initiative “EU Pilot”» (COM(2010)0070), |
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vu le rapport de la Commission intitulé "Deuxième rapport d'évaluation concernant l'initiative «EU Pilot»(COM(2011)0930), |
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vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée «Pour une Europe des résultats — application du droit communautaire» (COM(2007)0502), |
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vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141), |
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vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 concernant la modernisation de la gestion des relations avec le plaignant en matière d'application du droit de l'Union (COM(2012)0154), |
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vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2009) (1), |
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vu l'avis juridique du 26 novembre 2013 du service juridique du Parlement européen concernant l'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne, |
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vu les documents de travail des services de la Commission accompagnant le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union (SWD(2012)0399 et SWD(2012)0400), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A7-0055/2014), |
A. |
considérant que le traité de Lisbonne a introduit un certain nombre de nouvelles bases juridiques visant à faciliter la mise en œuvre, l'application et le contrôle du respect du droit de l'Union; |
B. |
considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions; |
C. |
considérant qu'en vertu de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante; |
D. |
considérant que, selon le service juridique du Parlement européen, EU pilot, plate-forme en ligne utilisée par les États membres et la Commission pour clarifier le cadre factuel et juridique de problèmes relatifs à l'application du droit de l'Union, ne dispose d'aucun statut juridique et que, conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière doit livrer au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures d'infraction à compter de la lettre de mise en demeure, y compris au cas par cas, et ne peut, dans le cadre d'EU Pilot, refuser d'accorder l'accès qu'aux données à caractère personnel; |
1. |
réaffirme que l'article 17 du traité sur l'Union européenne (traité UE) assigne à la Commission le rôle fondamental de «gardienne des traités»; observe, dans ce contexte, que le droit, et l'obligation, de la Commission de contrôler l'application du droit de l'Union et, notamment, de saisir la Cour si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités (2), constituent l'une des pierres angulaires de l'ordre juridique de l'Union et s'inscrivent, en tant que tels, dans la logique d'une Union fondée sur l'état de droit; |
2. |
observe que, selon son rapport annuel (3), la Commission a diminué le nombre de nouvelles procédures d'infraction ces dernières années, puisqu'elle a ouvert 2 900 procédures en 2009, 2 100 en 2010 et 1 775 en 2011; relève, en outre, que le rapport annuel montre également une hausse des retards de transposition au cours des dernières années (1 185 en 2011, 855 en 2010 et 531 en 2009) et que les quatre domaines d'actions les plus exposés aux infractions sont l'environnement (17 %), le marché intérieur (15 %), les transports (15 %) et la fiscalité (12 %); |
3. |
prend note de la diminution de la proportion de cas d'infraction (60,4 %) clôturés avant d'être portés devant la Cour de justice en 2011, comparée aux 88 % de cas clôturés en 2010; estime qu'il est essentiel de continuer à contrôler attentivement les actions entreprises par les États membres, étant donné que certaines pétitions adressées au Parlement européen et plaintes déposées auprès de la Commission font état de problèmes qui persistent même après la clôture d'un cas; |
4. |
fait observer que 399 dossiers d'infraction ont, au total, été classés dans la mesure où l'État membre, déployant maints efforts pour apporter une solution extrajudiciaire au manquement, a apporté la preuve qu'il respectait le droit de l'Union; constate également qu'en 2011, la Cour de justice a rendu 62 arrêts au titre de l'article 258 du traité FUE, dont 53 (soit 85 %) étaient en faveur de la Commission; |
5. |
exprime son inquiétude quant à l'augmentation régulière du nombre de procédures d'infraction engagées à l'encontre d'États membres pour retard de transposition, sachant que 763 étaient encore ouvertes fin 2011, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente; |
6. |
relève que, fin 2011, la Commission a saisi pour la première fois la Cour de justice pour retard de transposition avec demande de sanctions financières en vertu de l'article 260, paragraphe 3, du traité FUE; |
7. |
estime toutefois que ces statistiques ne donnent pas une image exacte du déficit actuel de conformité avec le droit de l'Union, mais ne représentent que les infractions les plus graves ou les plaintes des personnes ou entités les plus véhémentes; observe que la Commission ne dispose à l'heure actuelle ni de la politique, ni des ressources nécessaires pour identifier de manière systématique tous les cas de non-conformité et engager des poursuites (4); |
8. |
rappelle que l'accord conclu entre les institutions de l'Union sur les déclarations expliquant le lien entre les différents éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition («tableaux de correspondance») est entré en vigueur le 1er novembre 2011, et qu'il n'a donc pas été possible d'évaluer sa mise en œuvre dans ce rapport annuel; |
9. |
attend de la Commission qu'elle présente un premier bilan de ces déclarations avant le 1er novembre 2014, comme elle l'a promis dans son rapport annuel; |
10. |
estime que la Commission devrait, en ce qui concerne le fonctionnement des procédures d'infraction prévues aux articles 258 et 260 du traité FUE, veiller à ce que les pétitions adressées au Parlement et les plaintes déposées auprès de la Commission soient traitées avec la même attention; |
11. |
souligne que les pétitions présentées par les citoyens de l'Union renvoient à des infractions au droit de l'Union, en particulier dans les domaines des droits fondamentaux, de l'environnement, du marché intérieur et des droits de la propriété; estime que les pétitions témoignent de l'existence de cas, encore trop fréquents et trop répandus, de transposition incomplète ou de mauvaise application du droit de l'Union; |
12. |
demande à la Commission d'ériger la conformité au droit de l'Union en réelle priorité politique devant être mise en œuvre en collaboration avec le Parlement, lequel est tenu a) d'astreindre la Commission à assumer sa responsabilité politique et b) en tant que colégislateur, de s'assurer qu'il est pleinement informé, afin d'améliorer en permanence son travail législatif; |
13. |
fait observer qu'il convient, dans les procédures de traitement des plaintes, de mettre en œuvre systématiquement des outils favorisant le respect des règles et de faire valoir le droit de contrôle du Parlement européen; |
14. |
observe que la procédure d'infraction se décompose en deux temps: une phase (d'enquête) administrative et une phase judiciaire devant la Cour de justice; note que la Commission reconnaît que «les citoyens, les entreprises et les organisations de parties prenantes peuvent grandement contribuer […] en rapportant les manquements en matière de transposition et/ou d'application du droit de l'UE par les autorités des États membres»; ajoute qu'«[une] fois détectés, les problèmes font l'objet d'échanges de vues bilatéraux entre la Commission et l'État membre concerné afin de trouver une solution, dans la mesure du possible, dans le cadre de la plate-forme EU Pilot» (5); |
15. |
observe, dans ce contexte, que le projet EU Pilot est défini comme une plate-forme «d'échanges de vues bilatéraux entre la Commission et les États membres» (6) qui «ne dispose d'aucun statut juridique mais [qui] constitue un simple outil de travail dans le cadre de l'autonomie administrative de la Commission» (7) au cours de la procédure pré-contentieuse; |
16. |
déplore le fait qu'EU Pilot ne dispose pas d'un statut juridique et estime que la légitimité ne peut être acquise qu'en assurant la transparence et la participation des plaignants et du Parlement européen à EU Pilot, et ajoute que la légalité peut être garantie au moyen de l'adoption d'un acte juridiquement contraignant contenant les règles régissant l'ensemble de la procédure pré-contentieuse et de la procédure d'infraction, comme indiqué dans une récente étude du Parlement (8); considère que cet acte juridique contraignant devrait clarifier les droits et obligations juridiques respectifs des plaignants et de la Commission, et faire en sorte de permettre la participation des plaignants à EU Pilot, dans toute la mesure du possible, en veillant au moins à ce qu'ils soient informés des différentes étapes de la procédure; |
17. |
regrette, dans ce contexte, que ses résolutions précédentes n'aient fait l'objet d'aucun suivi, notamment en ce qui concerne son appel en faveur de l'adoption de règles contraignantes sous la forme d'un règlement conformément à l'article 298 du traité FUE, établissant les différents aspects de la procédure d'infraction et de la procédure pré-contentieuse, y compris les notifications, les délais impératifs, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le droit de chacun à accéder à son dossier, afin de renforcer les droits des citoyens et de garantir la transparence; |
18. |
estime que la mise en œuvre de la plateforme EU Pilot doit être plus transparente à l'égard des plaignants; demande à bénéficier d'un accès à la base de données où sont regroupées toutes les plaintes, afin de pouvoir mener à bien la mission qui lui incombe de contrôler l'exercice par la Commission de son rôle de gardienne des traités; |
19. |
met l'accent sur l'importance que revêt la qualité des pratiques administratives et demande la mise en place d'un «code de procédure», sous la forme d'un règlement, ayant pour base juridique l'article 298 du traité FUE et définissant les différents aspects de la procédure d'infraction; |
20. |
appelle par conséquent à nouveau la Commission à proposer des règles contraignantes sous la forme d'un règlement fondé sur la nouvelle base juridique que constitue l'article 298 du traité FUE, de façon à garantir le plein respect du droit des citoyens à une bonne administration tel que visé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux; |
21. |
rappelle que, dans l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière s'engage à «livrer au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement», et espère que cette clause sera appliquée de bonne foi dans la pratique; |
22. |
rappelle que le Parlement est donc en droit de recevoir des informations détaillées sur les actes ou dispositions spécifiques soulevant des problèmes de transposition, ainsi que sur le nombre de plaintes visant des actes ou dispositions spécifiques (9), et que, bien que la Commission soit en droit de refuser au Parlement européen l'accès aux données à caractère personnel de la base de données EU Pilot, le Parlement est en droit de demander des informations sous forme anonyme de façon à avoir pleinement connaissance de tous les aspects pertinents pour la mise en œuvre et l'application du droit de l'Union (10); |
23. |
salue la participation de tous les États membres au projet EU Pilot; espère que ce projet permettra de réduire encore le nombre de procédures d'infraction; demande que davantage d'informations sur le projet EU Pilot soient transmises aux citoyens de l'Union; |
24. |
estime que la question d'EU Pilot et, plus généralement, celle des infractions au droit de l'Union et de l'accès du Parlement à des informations pertinentes concernant la procédure d'infraction et la procédure pré-contentieuse, est l'un des points essentiels qu'il conviendra d'examiner dans le cadre de l'adoption d'un futur accord interinstitutionnel; |
25. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 51 E du 22.2.2013, p. 66.
(2) Les articles 258 et 260 du traité FUE confèrent à la Commission le pouvoir d'engager une procédure d'infraction à l'encontre d'un État membre. Plus précisément, l'article 258 établit que la Commission émet un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
(3) 29e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'UE (2011) (COM(2012)0714), p. 2-3.
(4) Étude commandée par le département thématique C du Parlement européen, intitulée «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness», Bruxelles 2013, p. 11.
(5) Rapport de la Commission (COM(2012)0714), p. 7.
(6) Voir le passage cité au paragraphe précédent.
(7) «L'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne», avis juridique du 26 novembre 2013 du service juridique du Parlement européen.
(8) «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of Their Effectiveness», p. 13.
(9) «L'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne», p. 4.
(10) Idem. La Commission publie déjà de nombreux éléments d'information dans son rapport annuel sur l'application du droit de l'Union.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/6 |
P7_TA(2014)0060
Cour des comptes
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le futur rôle de la Cour des comptes. Procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: consultation du Parlement européen (2012/2064(INI))
(2017/C 093/02)
Le Parlement européen,
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vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286, |
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vu l'article 108 de son règlement, |
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vu l'avis no 2/2004 de la Cour des comptes européenne sur le modèle de contrôle unique («single audit») (et la proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire) (1), |
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vu sa résolution du 17 novembre 1992 sur la procédure de consultation du Parlement européen pour la nomination des membres de la Cour des comptes (2), |
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vu sa résolution du 19 janvier 1995 sur les procédures à suivre lors de la consultation du Parlement pour la nomination des membres de la Cour des comptes (3), |
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vu sa résolution du 3 juillet 2013 concernant le cadre de contrôle interne intégré (4), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0014/2014), |
I. Le futur rôle de la Cour des comptes
A. |
considérant que les déclarations de Lima et de Mexico de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques établissent les grands piliers d'une institution de contrôle indépendante et affirment que les institutions supérieures de contrôle (ISC) nationales peuvent interpréter les principes des déclarations avec une liberté considérable; |
B. |
considérant que la Cour des comptes européenne doit, en tant qu'institution de contrôle professionnelle, appliquer, entre autres, les normes de contrôle internationales applicables au secteur public; |
C. |
considérant que la Cour des comptes européenne a été établie par le traité budgétaire de 1975 pour assurer le contrôle des finances de l'Union et qu'en sa qualité d'auditeur externe de l'Union, elle contribue à l'amélioration de la gestion financière de celle-ci tout en jouant le rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers de ses citoyens; |
D. |
considérant que la situation financière et économique actuelle, en rapide évolution, nécessite une surveillance micro et macroprudentielle efficace, conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, dans une Union européenne moderne et pleine de défis; |
E. |
considérant que les auditeurs des comptes publics, comme la Cour des comptes et les ISC des États membres, jouent un rôle essentiel dans la restauration de la confiance et dans l'amélioration de la responsabilité publique de l'Union; considérant qu'il est donc important de replacer tout débat sur d'éventuelles réformes de la Cour dans le contexte plus large du défi consistant à améliorer la responsabilité publique de l'Union européenne; |
F. |
considérant que le traité de Lisbonne a réaffirmé le cadre juridique confiant à la Cour les missions d'œuvrer au renforcement de l'obligation de rendre compte et d'assister le Parlement et le Conseil dans la supervision de l'exécution du budget de l'Union, et de contribuer ainsi à l'amélioration de la gestion financière de celle-ci et à la protection des intérêts financiers de ses citoyens; |
II. La procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: la consultation du Parlement européen
G. |
considérant qu'aux termes de l'article 286 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), les membres de la Cour des comptes doivent être choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction, et dont l'indépendance est garantie au-delà de tout doute raisonnable; |
H. |
considérant qu'il est essentiel que la Cour des comptes soit composée de membres qui apportent des garanties maximales sur leur compétence professionnelle et leur indépendance, comme l'exige le traité, tout en évitant tout risque pour la réputation de la Cour; |
I. |
considérant que certaines nominations ont entraîné des divergences d'opinion entre le Parlement et le Conseil, dont la persistance risque de nuire aux bonnes relations de travail entre la Cour et ces deux institutions, voire d'avoir de lourdes répercussions négatives sur la crédibilité de la Cour et, par conséquent, sur son efficacité; |
J. |
considérant que la décision du Conseil de nommer des membres à la Cour des comptes alors que le Parlement a tenu des auditions et a exprimé des avis défavorables est incompréhensible et témoigne d'un manque de respect pour le Parlement; |
K. |
considérant que l'avis du Parlement fait l'objet d'une importante couverture médiatique; considérant que la nomination, en tant que membres de la Cour, de personnes dont la candidature a déjà été publiquement et officiellement rejetée par le Parlement nuirait à la confiance dans les institutions concernées; |
L. |
considérant que la nomination de membres dotés de connaissances professionnelles en matière de contrôle associées à un contexte fonctionnel plus large et plus diversifié ouvrirait les perspectives et les compétences et améliorerait l'efficacité des décisions et du fonctionnement de la Cour; considérant qu'il est inacceptable, à l'heure actuelle, de ne pas assurer un équilibre adéquat entre hommes et femmes; |
M. |
considérant que la coopération entre la Cour des comptes et le Parlement, élément central du système de contrôle budgétaire de l'Union, est négativement affectée lorsque certains membres de la Cour n'obtiennent pas l'approbation du Parlement; |
N. |
considérant que l'examen par les pairs de 2013 a souligné la nécessité de raccourcir les procédures internes au sein de la Cour et de clarifier son rôle et sa mission à l'égard des parties prenantes externes, et a constaté que les entités contrôlées influencent trop les conclusions et les avis de la Cour; |
O. |
considérant que le Parlement se concentre principalement sur les propositions qui n'impliquent pas de modifications du traité; |
P. |
considérant que le Conseil a toujours respecté les recommandations formulées par le comité mis en place en vertu de l'article 255 du traité FUE en vue de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal, et ce malgré l'absence d'obligation précise du traité à cet égard; |
I. L'avenir de la Cour des comptes européenne: la vision du Parlement
1. |
estime non seulement que la Cour des comptes européenne, en tant qu'entité de contrôle externe pour les institutions de l'Union, est en mesure de délivrer aux législateurs une déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes d'un exercice budgétaire donné, mais aussi qu'elle est idéalement placée pour fournir au législateur et à l'autorité budgétaire, en particulier à la commission du contrôle budgétaire du Parlement, des avis précieux sur les résultats atteints par les politiques de l'Union, afin d'améliorer les performances et l'efficacité des activités financées par celle-ci, de définir les économies d'échelle et d'envergure ainsi que les répercussions sur les politiques nationales des États membres, et de présenter au Parlement des évaluations externes de l'évaluation des finances publiques dans les États membres effectuée par la Commission; |
2. |
estime que la Cour devrait continuer à défendre les valeurs d'indépendance, d'intégrité, d'impartialité et de professionnalisme, tout en nouant de solides relations de travail avec ses partenaires, notamment le Parlement européen, en particulier sa commission du contrôle budgétaire, mais aussi les commissions spécialisées, dans le cadre du processus de responsabilisation des institutions de l'Union; |
Le modèle traditionnel de déclaration d'assurance
3. |
souligne que la Cour des comptes est tenue, conformément à l'article 287, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE, de fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance (DAS) quant à la légalité et à la régularité des paiements après avoir examiné la régularité, la légalité et les résultats du budget de l'Union, mais aussi de présenter des rapports et avis spéciaux; note également qu'un nombre élevé de membres du personnel de la Cour se consacrent à la DAS chaque année; |
4. |
est d'avis que l'indépendance, l'intégrité, l'impartialité et le professionnalisme de la Cour constituent la clé de sa crédibilité dans son rôle d'assistance au Parlement et au Conseil dans le but de superviser et d'améliorer la gestion financière de l'Union ainsi que de protéger les intérêts financiers des citoyens, et ce depuis les différents stades de la programmation jusqu'à la clôture des comptes; |
5. |
regrette que les résultats de l'audit effectué par la Cour ne lui aient pas permis — pour la dix-huitième année consécutive — de délivrer une déclaration d'assurance positive quant à la légalité et à la régularité des paiements; souligne que la simple existence d'un taux d'erreur ne permet de donner qu'une vision partielle de l'efficacité des politiques de l'Union; |
6. |
rappelle que l'article 287 du traité FUE prévoit que la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; signale qu'en 2012, au lieu de rendre une déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, la Cour a rendu quatre avis, à savoir un sur la fiabilité des comptes et trois sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes (un sur les recettes, un sur les échéances et un sur les paiements); estime que ce choix ne facilite pas l'appréciation de l'exécution du budget par la Commission; |
7. |
signale que la DAS constitue un indicateur annuel d'un cadre pluriannuel de dépenses, qui ne permet pas de bien cerner la nature cyclique et les effets des mécanismes pluriannuels, et que, dès lors, l'incidence et l'efficacité globales des systèmes de gestion et de contrôle ne peuvent être évaluées que partiellement à la fin de la période de dépenses; estime par conséquent que la Cour devrait pouvoir présenter à l'autorité de décharge une évaluation intermédiaire et un rapport de synthèse, en plus de la DAS annuelle sur le résultat final d'une période de programmation; |
8. |
se félicite que depuis 2009, la Cour ait consacré des efforts considérables au développement de ses produits et de ses services ainsi qu'à la confection de son rapport annuel; estime néanmoins que la Cour devrait intensifier ces efforts et consacrer davantage de moyens à l'amélioration de la qualité, surtout celle des audits de la performance, qui fournissent des informations sur l'exécution du budget de l'Union; estime qu'elle devrait s'appuyer sur le modèle de DAS afin de déterminer si les résultats visés ont été atteints et d'expliquer de quelle manière, afin de tirer les leçons de processus et de les appliquer dans d'autres contextes; |
La nouvelle envergure et les nouveaux défis de la Cour
9. |
salue le rôle constructif qu'a toujours joué la DAS dans la vérification de la légalité et de la régularité des opérations, car elle donne des indications précieuses sur la qualité des pratiques financières et de la gestion des dépenses à tous les niveaux de l'Union et sur la conformité de l'affectation des fonds européens avec les décisions du Parlement, dans ses fonctions de législateur et d'autorité budgétaire; souligne néanmoins qu'aujourd'hui et à l'avenir, la Cour devrait consacrer davantage de moyens à l'analyse de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience qui ont été obtenues grâce à l'utilisation des fonds publics alloués à la Commission; ajoute que les conclusions que formule la Cour dans ses rapports spéciaux devraient être suivies d'effets dans les programmes de l'Union; |
10. |
souligne que le mandat de la Cour, tel qu'établi par le traité, définit le cadre de référence permettant à celle-ci de remplir son rôle d'organisme d'audit externe indépendant de l'Union; note que ce mandat accorde à la Cour un large degré de souplesse qui lui permet d'exécuter sa mission au-delà du cadre de la DAS; rappelle qu'il permet également à la Cour de présenter les résultats de ses audits de la performance dans des rapports spéciaux, ce qui lui donne une occasion idéale d'apporter une valeur ajoutée en insistant et en investiguant sur les points qui présentent des risques élevés; ajoute que ces rapports informent les citoyens européens sur le fonctionnement de l'Union et sur l'utilisation des fonds européens dans de multiples secteurs, ce qui encourage le rapprochement de l'Union vis-à-vis de ses citoyens et favorise la transparence et la compréhension de l'Union; |
11. |
rappelle qu'une des meilleures manières d'améliorer le contrôle des comptes de l'Union européenne ainsi que le ciblage et l'efficacité des dépenses de l'Union est de voter la décharge avant le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice financier contrôlé; souligne que cette méthode contraindrait la Cour à présenter son rapport annuel avant le 30 juin; |
12. |
recommande à la Cour, sans qu'elle se départisse de son indépendance, bâtisse ses avis sur le seuil de signification et pas simplement sur le taux d'erreur tolérable, ce qui est davantage conforme aux normes internationales d'audit; |
13. |
propose que le Parlement européen consacre un chapitre spécial de son rapport de décharge annuel au suivi des recommandations formulées par la Cour dans ses différents audits de la performance afin de mieux inciter la Commission et les États membres à les appliquer; estime que le Parlement devrait également indiquer quelles sont les principales mesures de suivi auxquelles la Cour pourrait accorder une attention particulière dans son rapport annuel, sans préjudice de son indépendance; |
14. |
note que la Cour procède à l'élaboration de son programme de travail sur une base annuelle et pluriannuelle; remarque que le plan pluriannuel permet de définir et d'actualiser la stratégie de la Cour et que le plan annuel précise les tâches spécifiques à exécuter pendant l'année en question; se félicite que, chaque année, la Cour présente son programme de travail annuel à la commission du contrôle budgétaire, en énumérant les travaux d'audit prioritaires et les moyens réservés à leur exécution; |
15. |
estime que les réunions entre la Cour, le Parlement et le Conseil, dans leur forme actuelle, débouchent sur des conseils précieux pour l'élaboration du programme de travail annuel de la Cour; souligne que les dialogues préparatoires structurés de ce type contribuent largement à garantir une responsabilisation efficace et démocratique des institutions vis-à-vis des citoyens en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics destinés à concrétiser les objectifs de l'Union; souligne que, malgré sa collaboration accrue, de nature consultative, avec le Parlement et le Conseil, la Cour devrait définir son programme de travail annuel indépendamment de toute influence politique ou nationale; |
16. |
souligne que les questions qui présentent un intérêt majeur pour les parties prenantes externes, telles que le Parlement européen, et les demandes ultérieures d'audit ne sont pas collectées de manière structurée et ne bénéficient pas d'un traitement prioritaire; estime que cela nuit à la pertinence et à l'incidence des résultats des audits de la Cour; note par ailleurs que la valeur ajoutée de la Cour est directement liée à l'utilisation qui est faite de ses travaux par le Parlement et par les autres acteurs tenus par l'obligation de rendre compte; invite dès lors la Cour à intégrer dans son programme de travail annuel les priorités politiques des législateurs et les questions qui présentent un intérêt majeur pour les citoyens européens, telles qu'elles sont communiquées par la commission du contrôle budgétaire du Parlement, vecteur des préoccupations des citoyens de l'Union; |
La coopération avec les institutions supérieures de contrôle nationales
17. |
demande une coopération plus étroite entre la Cour et les ISC des États membres, qui débouche sur des résultats tangibles concernant le partage des travaux annuels de la Cour; demande également l'élaboration de démarches méthodologiques et d'accords concrets sur les calendriers d'audit; invite la Commission à formuler, sur la base d'une étude juridique, des propositions visant à intégrer les travaux d'audit des ISC des États membres dans les audits de la Cour sur la gestion partagée dans leur État membre respectif; |
18. |
souligne que la Cour devrait jouer un rôle de premier plan dans la conception d'une méthode de travail qui permette aux ISC nationales et à la Cour de renforcer la coordination de leurs moyens afin d'évaluer les dépenses et l'exécution du budget de l'Union, évitant ainsi la duplication des travaux de contrôle tout en partageant les informations relatives au contrôle, en cernant les éléments associés à des risques élevés, en effectuant des audits conjoints ou en associant plus étroitement les ISC aux missions d'audit de la Cour, ce qui permettrait de mettre en place des méthodes de travail communes et ce qui améliorerait l'efficacité de tous les niveaux de contrôle; note que le partage des données d'audit et de contrôle ainsi que des bonnes pratiques entre la Cour et les ISC est essentiel pour mieux cibler les travaux d'audit et de contrôle; souligne que les niveaux de contrôle sont trop nombreux et que ces chevauchements doivent être évités afin de réduire la charge pesant sur les autorités de gestion et sur les bénéficiaires; |
19. |
demande, en conséquence, que soit accentuée la coopération entre les institutions de contrôle nationales et la Cour des comptes européenne concernant le contrôle de la gestion partagée, en application de l'article 287, paragraphe 3, du traité FUE; |
20. |
propose d'étudier la possibilité que les institutions de contrôle nationales, en tant qu'entités externes et indépendantes, et conformément aux normes internationales en matière de contrôle, délivrent des certificats d'audit nationaux relatifs à la gestion des fonds de l'Union aux gouvernements des États membres en vue de les produire lors de la procédure de décharge, et ce dans le respect d'une procédure interinstitutionnelle adéquate à mettre en place; |
21. |
souligne qu'il importe d'inclure les programmes européens dans la programmation des contrôles effectués par les ISC en prêtant une attention particulière aux programmes qui font l'objet d'une gestion partagée et que, dans ce contexte, les parlements nationaux doivent jouer un rôle fondamental dans la mesure où ils peuvent demander à leurs ISC respectives d'effectuer des audits concernant les fonds et les programmes européens; estime que l'institutionnalisation et la régularisation de ce contrôle permettront de présenter ses résultats une fois par an devant le parlement national; |
Le nouveau cadre de fonctionnement de la Cour
22. |
note que les règlements couvrant les principaux domaines de dépenses pour la période 2014-2020 ont sensiblement modifié les cadres financier et juridique régissant l'exécution du budget de l'Union; souligne que ces réformes impliquent des changements significatifs qui modifieront en profondeur le contexte des risques liés à la gestion financière en simplifiant les règles de financement, en renforçant la conditionnalité et en mettant pleinement à profit le budget de l'Union; insiste par conséquent pour que la Cour se concentre davantage sur les résultats, en élaborant des rapports adéquats sur les risques et sur l'efficacité des nouveaux instruments de ce type; |
23. |
propose à la Cour qu'elle synchronise son programme de travail pluriannuel avec le CFP et qu'elle prévoie une évaluation intermédiaire ainsi qu'une évaluation globale de la clôture des comptes de la Commission par rapport au CFP correspondant; |
24. |
constate que les audits de la performance présentent rarement une analyse claire des causes à l'origine de leurs conclusions; souligne également l'absence d'un système qui puisse garantir que les auditeurs chargés d'un audit spécifique possèdent les connaissances techniques et les compétences méthodologiques nécessaires pour effectuer l'audit, quel qu'en soit l'objet, sans devoir partir de zéro; estime que cela réduit l'efficacité et l'efficience des résultats des audits de la performance effectués par la Cour; |
25. |
attend de la Cour qu'elle fasse preuve d'une transparence complète au sujet du temps dont elle a besoin pour élaborer ses produits et l'invite à rendre publics, pour chaque audit de la performance, le calendrier et les différentes phases de développement du produit en question, c'est-à-dire la durée requise pour procéder à chaque étape prévue, ces étapes étant actuellement les suivantes:
|
26. |
relève que les audits de la performance, étude préliminaire comprise, s'étendent sur deux ans, ce qui a parfois rendu leurs résultats obsolètes et ce qui a empêché l'application des mesures adéquates; attend de la Cour qu'elle rationalise l'élaboration de ses audits de la performance et qu'elle supprime les étapes superflues de la procédure; |
27. |
souhaite que la Cour publie à l'avenir non seulement les commentaires de la Commission au sujet de ses résultats, conclusions et recommandations, mais formule également une réplique finale s'il y a lieu; |
28. |
est d'avis que la Cour devrait communiquer régulièrement les statistiques de présence de ses membres au sein de son siège à Luxembourg à la commission du contrôle budgétaire du Parlement; demande à la Cour de faire preuve d'une transparence complète à cet égard vis-à-vis du Parlement; souhaite recevoir de la part de la Commission une analyse de la faisabilité du remplacement d'une partie de la rémunération des membres de la Cour par une indemnité journalière; |
29. |
souligne que l'obligation, pour la Cour, de faire preuve d'objectivité et de mentionner les arguments de l'entité contrôlée dans le rapport d'audit ne lui impose toutefois pas d'arriver à un consensus avec l'entité en question; |
30. |
note que, dans certains cas, les débats parlementaires sur des questions abordées dans les rapports spéciaux de la Cour sont déjà clos au moment de leur communication, de sorte qu'il n'est pas possible d'exploiter efficacement les résultats des audits; ajoute qu'il arrive parfois que la Commission ait déjà mis en œuvre les principales recommandations de la Cour au moment où celle-ci lui soumet ses rapports; attend de la Cour qu'elle tienne compte de toutes les contraintes de temps et circonstances extérieures lors de ses audits; |
31. |
demande à la Cour de communiquer clairement dans ses rapports les points faibles et les bonnes pratiques des autorités des États membres en les présentant d'une manière cohérente; |
32. |
est convaincu que des économies d'échelle et d'envergure pourraient être obtenues en analysant en profondeur les besoins des membres de la Cour en termes de moyens; demande à la Cour d'explorer les possibilités de réaliser ces économies, entre autres la mise en place d'un service commun de chauffeurs pour ses membres ainsi que le partage de locaux et de personnel; |
33. |
déplore le fait que les mesures intergouvernementales mises en œuvre en dehors du cadre du traité sur l'Union européenne, comme celles utilisées pour mettre en place le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), posent également de graves problèmes au niveau de la responsabilité publique et du contrôle, tout en affaiblissant le rôle primordial de la Cour; |
34. |
déplore le fait qu'à ce jour, aucun accord n'ait été conclu pour le contrôle externe public et indépendant du FESF et regrette que, même après la nomination, par la Cour, d'un membre du comité d'audit du MES, le rapport d'audit annuel de ce comité ne sera pas mis à la disposition ni du Parlement, ni du grand public; invite la Cour à présenter régulièrement au Parlement le rapport d'audit annuel de ce comité ainsi que toute autre information relative aux activités de la Cour à cet égard, afin que le Parlement puisse vérifier les travaux de la Cour des comptes lors de la procédure de décharge; |
La nouvelle structure de la Cour
35. |
indique que la composition et la procédure de nomination des membres de la Cour sont établies par les articles 285 et 286 du traité FUE; souligne toutefois la nécessité de modifier le traité en vue de mettre le Conseil et le Parlement sur un pied d'égalité lors de la nomination des membres de la Cour des comptes, afin de garantir la légitimité démocratique, la transparence et l'indépendance totale de ces membres; |
36. |
déplore le fait que certaines procédures de nomination aient donné lieu à des conflits entre le Parlement et le Conseil au sujet de certains candidats, bien que le traité ne prévoie pas ce cas de figure; souligne que le Parlement a le devoir, en vertu du traité, d'examiner les dossiers de candidature; est d'avis que le Conseil devrait respecter les décisions prises par le Parlement à la suite de ses auditions, dans un esprit de bonne coopération entre les institutions européennes; |
37. |
demande que, lors de la prochaine modification du traité UE, il soit prévu que les membres de la Cour des comptes soient choisis par le Parlement européen, sur proposition du Conseil; insiste sur le fait que cette procédure accroîtra l'indépendance des membres de la Cour des comptes par rapport aux États membres; |
38. |
se félicite que la Cour ait adopté en 2010 un nouveau règlement intérieur, qui lui a permis, en conformité avec le cadre juridique actuel, de rationaliser son processus décisionnel, de manière à ce que ses rapports d'audit et ses avis soient désormais adoptés par des chambres de cinq à six membres au lieu du collège entier de vingt-huit membres; |
39. |
estime que l'actuelle règle de représentation géographique relative à la haute direction de la Cour, qui prévoit un membre par État membre, n'a plus l'utilité et la crédibilité dont elle jouissait à l'origine et pourrait être remplacée par une structure de gestion plus légère, adaptée à un mandat plus vaste en matière de responsabilité et assortie de dispositions garantissant l'indépendance dans toutes les activités de la Cour; |
40. |
propose que, dans cet ordre d'idées, la Cour soit composée du même nombre de membres que celui de la Commission; exige que les membres de la Cour disposent à tout le moins d'une expérience en matière d'audit et de gestion, qu'ils possèdent les qualifications requises pour le bon exercice de leur fonction et que leur indépendance soit garantie au-delà de tout doute raisonnable; |
41. |
propose de revoir le système de rémunération des membres de la Cour et les moyens affectés directement et personnellement à chacun d'eux afin de les aligner sur les pratiques nationales et internationales observées pour des fonctions similaires, tout en leur permettant d'exercer leurs fonctions en toute indépendance; |
II. La procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: la consultation du Parlement européen
42. |
adopte les principes, les procédures et les critères de sélection suivants pour rendre un avis sur les candidats aux postes de membres de la Cour des comptes:
|
43. |
estime que les critères de nomination des membres de la Cour doivent être davantage précisés sur la base de l'article 286 du traité FUE et souligne que l'appréciation du Parlement est principalement guidée par les critères suivants:
|
44. |
appelle le Conseil à s'engager à:
|
45. |
établit les dispositions suivantes en ce qui concerne les procédures devant la commission du contrôle budgétaire et en séance plénière:
|
o
o o
46. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Cour des comptes et, pour information, aux autres institutions de l'Union européenne et aux parlements et institutions de contrôle des États membres. |
(1) JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO C 337 du 21.12.1992, p. 51.
(3) JO C 43 du 20.2.1995, p. 75.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0319.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/14 |
P7_TA(2014)0061
Caractère adéquat, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation de l'UE — Mieux légiférer
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation de l'UE — 19e rapport «Mieux légiférer» couvrant l'année 2011 (2013/2077(INI))
(2017/C 093/03)
Le Parlement européen,
— |
vu l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (1), |
— |
vu le protocole no 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, notamment ses articles 4, 6 et 7, |
— |
vu les modalités pratiques convenues le 22 juillet 2011 entre les services compétents du Parlement européen et le Conseil pour la mise en œuvre de l'article 294, paragraphe 4, du traité FUE en cas d'accords en première lecture, |
— |
vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport «Mieux légiférer»– Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010) (2), |
— |
vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur «Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente» (3), |
— |
vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact (4), |
— |
vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (19e rapport «Mieux légiférer» couvrant l'année 2011) (COM(2012)0373), |
— |
vu les communications de la Commission relatives à «une réglementation de l'UE bien affûtée» (COM(2012)0746) et (COM(2013)0685), |
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vu la communication de la Commission intitulée «Réglementation intelligente — Répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises» (COM(2013)0122), |
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vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs» (SWD(2013)0060), |
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vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne (COM(2010)0543), |
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vu les conclusions du Conseil du 30 mai 2013 sur la réglementation intelligente, |
— |
vu le rapport publié le 15 novembre 2011 par le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, intitulé «L'Europe peut mieux faire — Rapport sur les bonnes pratiques utilisées dans les États membres pour rendre la mise en œuvre de la législation de l'UE la moins lourde possible», |
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vu l'avis du Comité des régions du 30 mai 2013 (5) |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0056/2014), |
A. |
considérant que le programme pour une réglementation intelligente tente de consolider les efforts entrepris afin de mieux légiférer, de simplifier le droit de l'Union et de réduire les charges administratives, et de progresser en direction d'une bonne gouvernance ancrée sur une élaboration de politiques fondée sur des éléments concrets, où les analyses d'impact et les contrôles ex post jouent un rôle essentiel; |
B. |
considérant que les parlements nationaux doivent être associés à l'évaluation ex post des nouveaux textes réglementaires, ce qui, en conséquence, serait bénéfique pour les rapports de la Commission européenne ainsi que pour l'amélioration générale de l'évaluation des questions européennes par les parlements nationaux; |
C. |
considérant que l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003 n'est plus adapté à l'environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, notamment au regard de l'approche fragmentaire adoptée par les institutions de l'Union dans leurs déclarations politiques communes sur les documents explicatifs et dans les modalités pratiques pour la mise en œuvre de l'article 294 du traité FUE, élaborées au niveau des secrétariats; |
Observations générales
1. |
souligne que la législation proposée et adoptée à l'échelle européenne devrait être simple, efficace et efficiente, apporter une valeur ajoutée évidente, être facilement compréhensible et accessible dans toutes les langues officielles des États membres et offrir de réels avantages à un coût minimal; reconnaît que la crise économique accroît la pression exercée sur les ressources des administrations nationales et estime qu'un engagement visant à produire une législation claire et facilement transposable contribuerait à diminuer une partie de la charge qui pèse sur les administrations nationales et sur les particuliers qui doivent se conformer au droit; souligne que les institutions européennes sont tenues de veiller à ce que la législation soit claire et facile à comprendre et ne génère pas de charges administratives inutiles pour les citoyens ou les entreprises; |
2. |
souligne que l'évaluation de l'impact des nouvelles réglementations sur les PME ou les grandes entreprises ne peut avoir pour effet de discriminer les travailleurs en fonction de la taille de leur entreprise et ne peut entraîner de régression des droits fondamentaux des travailleurs, en ce compris les droits à l'information et à la consultation, les conditions de travail, le bien-être au travail et les droits en matière de sécurité sociale, et ne peut faire obstacle à une amélioration de ces droits ni à l'amélioration de leur protection sur le lieu de travail face aux anciens et nouveaux risques professionnels; |
3. |
fait valoir que les institutions européennes, lorsqu'elles légifèrent, doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
4. |
rappelle ses observations antérieures selon lesquelles le comité d'analyse d'impact et les parlements nationaux ont estimé à de nombreuses reprises que ces principes avaient été traités de manière inadéquate dans les analyses d'impact de la Commission; fait à nouveau part de sa déception concernant le fait que ces critiques ont été reformulées une année supplémentaire; |
5. |
estime que le programme visant à mieux légiférer doit être mené dans un esprit de gouvernance à plusieurs niveaux, c'est-à-dire s'inscrire dans le cadre d'une action coordonnée par l'Union européenne, les institutions nationales et les autorités locales et régionales; |
6. |
demande une nouvelle fois que l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003 soit renégocié de manière à prendre en considération le nouvel environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, à asseoir les bonnes pratiques existantes et à actualiser l'accord conformément au programme «Mieux légiférer»; recommande que les nouveaux accords soient adoptés conformément à l'article 295 du traité FUE et revêtent un caractère contraignant; |
7. |
invite instamment la Commission et le Conseil à entamer des négociations avec le Parlement sur les critères nécessaires pour la bonne application des articles 290 et 291 du traité FUE; considère que ces négociations peuvent se faire dans le cadre de la révision de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», qui comprendrait donc entre autres ces critères; |
8. |
considère que la diversité des intitulés des systèmes employés par la Commission pour évaluer la législation adoptée et diminuer les charges est source de confusion et inutilement compliquée; recommande qu'un intitulé unique soit adopté sous le titre «Mieux légiférer» et demande à nouveau qu'un seul commissaire soit désigné responsable du dossier; |
9. |
invite la Commission à renforcer son examen de l'application du principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des articles 290 et 291 du traité FUE sur les actes délégués et d'exécution; |
10. |
estime que, dans le contexte d'un renforcement de la légitimité démocratique, le mécanisme d'alerte précoce devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie. |
Mécanisme de subsidiarité pour les parlements nationaux
11. |
souligne que, tandis que les crises économique et financière nécessitent une meilleure coordination des politiques et un renforcement des compétences de l'Union dans une série de domaines, il est tout aussi important de délimiter clairement la répartition des compétences au sein du système de gouvernance à plusieurs niveaux de l'Union européenne, et de prendre, après un débat transparent, les décisions de manière transparente, au niveau le plus approprié, en réduisant le poids de la bureaucratie; |
12. |
souligne que les institutions européennes doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, consacrés par l'article 5 du traité sur l'Union européenne et par le protocole no 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont de nature générale et revêtent un caractère obligatoire pour les institutions dans l'exercice des pouvoirs de l'Union, l'exception à l'application du principe de subsidiarité étant les domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union; |
13. |
suggère d'évaluer l'opportunité de définir, au niveau de l'Union, des critères appropriés pour vérifier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
14. |
constate que le protocole no 2 donne aux parlements nationaux l'occasion de conseiller de manière formelle le législateur de l'Union sur la question de savoir si une proposition d'acte législatif réussit le test de subsidiarité, dès lors que ses objectifs ne peuvent pas, par leur ampleur ou par leurs effets, être mieux réalisés à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle des États membres; |
15. |
note l’importance décisive des évaluations d’impact en tant qu’instrument de soutien au processus décisionnel dans le cadre de la procédure législative et souligne la nécessité, dans ce cadre, de prendre dûment en considération les questions relatives à la subsidiarité et à la proportionnalité; |
16. |
salue la participation plus étroite des parlements nationaux dans le cadre de la procédure législative européenne et relève l'intérêt croissant que les parlements des États membres portent à la bonne application de ces principes par les institutions de l'Union, intérêt qui s'est manifesté par l'envoi, en 2011, de 77 avis motivés estimant qu'un projet d'acte législatif n'était pas conforme au principe de subsidiarité et de 523 autres documents portant sur la valeur d'un projet d'acte législatif, alors que les chiffres pour 2010 étaient respectivement de 41 et 299; se déclare disposé à poursuivre et à renforcer la coopération et le dialogue interparlementaire avec les parlements nationaux; |
17. |
insiste sur l'importance du contrôle parlementaire, qu'il soit exercé par le Parlement européen ou par les parlements nationaux; suggère qu'une assistance étendue soit apportée aux parlements nationaux, afin qu'ils puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle; recommande de mettre à la disposition des parlements nationaux un mémento qui facilite l'évaluation du respect du principe de subsidiarité; |
18. |
souligne que, conformément aux dispositions de l'article 263 du traité FUE, la Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des actes législatifs en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité, et que celui-ci a valeur de ligne directrice politique pour ce qui est de l'exercice des pouvoirs au niveau de l'Union; |
19. |
relève que la Cour de justice est, en vertu des traités, compétente pour se prononcer sur les recours pour «violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application» et qu'en vertu du traité sur l'Union européenne, les principes de subsidiarité et de proportionnalité relèvent desdites règles de droit; observe que le contrôle juridictionnel de la validité des actes de l'Union couvre dès lors l'examen de la conformité avec ces principes; |
20. |
souligne que, dans l'arrêt du 12 mai 2011 relatif à l'affaire C-176/09 Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, la Cour de justice affirme que le principe de proportionnalité «exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre» et que «dans des domaines où le législateur de l'Union dispose d'un large pouvoir normatif» la légalité d'une mesure adoptée dans ce contexte ne peut être remise en question que si la mesure est manifestement inappropriée par rapport à l'objectif que les institutions compétentes se sont fixé, ce qui n'empêche le législateur de devoir «fonder son choix sur des critères objectifs» et «examiner si les objectifs poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs» lorsqu'il évalue les conditions liées aux différentes mesures possibles; |
21. |
relève que le principe de subsidiarité, tel que défini dans les traités, permet à l'Union d'intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive «seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union», tandis que, conformément au principe de proportionnalité, ni le contenu ni la forme des mesures de l'Union ne doivent dépasser la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs des traités; rappelle que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont étroitement liés, mais distincts: le premier concerne la pertinence de l'action de l'Union dans les secteurs ne relevant pas de sa compétence exclusive, tandis que le second concerne l'adéquation entre les moyens dont dispose le législateur et les objectifs que celui-ci poursuit, fonctionnant comme une règle globale pour l'exercice des pouvoirs de l'Union; rappelle que l'examen de la proportionnalité d'un projet d'acte législatif suit logiquement l'examen de la subsidiarité, mais que le contrôle de subsidiarité n'aurait qu'une efficacité limitée en l'absence d'un contrôle de proportionnalité; |
22. |
constate que la Commission n'a reçu, en 2011, qu'un faible nombre de questions parlementaires portant sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (32 sur un total de plus de 12 000 questions); |
23. |
souligne qu'en 2011, la Commission a reçu 64 avis motivés, au sens du protocole no 2, portant sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2010; observe, néanmoins, que ces 64 avis motivés ne représentent que 10 % de l'ensemble des 622 avis envoyés par les parlements nationaux à la Commission en 2011, dans le cadre de leur dialogue politique; attire en outre l'attention sur le fait qu'aucune proposition de la Commission ne s'est vu opposer un nombre suffisant d'avis motivés pour entraîner, comme le prévoit le protocole, un réexamen de la proposition; constate, en revanche, que la procédure du «carton jaune» a été appliquée pour la première fois le 22 mai 2012 à une proposition de la Commission (proposition de règlement du Conseil relatif à l'exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, ou proposition de règlement «Monti II»); souligne que si la Commission a retiré sa proposition de règlement, ce n'est pas parce qu'elle estimait que celle-ci contrevenait au principe de subsidiarité, mais parce qu'elle a constaté que cette proposition aurait rencontré des difficultés pour obtenir au sein du Parlement européen et du Conseil le soutien politique nécessaire à son adoption; |
24. |
estime que le mécanisme de contrôle du principe de subsidiarité doit être conçu et utilisé comme un instrument important de collaboration entre les institutions européennes et les institutions nationales; constate avec satisfaction que cet instrument est utilisé, dans la pratique, comme un système de communication et de dialogue coopératif entre les différents niveaux institutionnels du système européen à plusieurs niveaux; |
25. |
note avec inquiétude que, dans certains avis motivés, les parlements nationaux ont souligné l'insuffisance ou l'absence de justification en ce qui concerne le principe de subsidiarité dans un certain nombre de propositions législatives de la Commission; |
26. |
suggère de déterminer les causes du faible nombre d'avis motivés formels envoyés par les parlements nationaux et d'examiner si cette situation résulte du respect systématique du principe de subsidiarité par tous ou du fait que les parlements nationaux ne disposent pas de ressources ou de délais suffisants pour garantir le respect de ce principe; considère qu'il est souhaitable que la Commission procède à une analyse; |
27. |
souligne la nécessité pour les institutions européennes de créer les conditions nécessaires pour que les parlements nationaux puissent contrôler les propositions législatives, en garantissant l'exposition par la Commission d'une motivation circonstanciée et complète de ses initiatives législatives en matière de subsidiarité et de proportionnalité, conformément à l'article 5 du protocole no 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
28. |
note également, à cet égard, que les délais actuellement en vigueur pour effectuer le contrôle en matière de subsidiarité et de proportionnalité par les parlements nationaux ont souvent été jugés insuffisants; |
29. |
considère que la pression en matière de délais et de ressources à laquelle les parlements nationaux sont confrontés pour commenter les projets d'acte législatif contribue au «déficit démocratique» qui est perçu dans l'Union européenne; |
30. |
rappelle ses précédentes demandes d'examen plus approfondi des problèmes que rencontrent les parlements nationaux en vue d'améliorer le fonctionnement du mécanisme existant; estime qu'il serait également souhaitable d'explorer les possibilités de renforcer ce mécanisme, qui pourrait, peut-être dans le cadre de la future révision du traité, accorder davantage de droits aux parlements nationaux; suggère que, dans ce cadre, un examen du nombre approprié de réactions des parlements nationaux déclenchant ladite procédure pourrait être effectué, en déterminant s'il faut limiter cette initiative uniquement à des motifs de subsidiarité et quelle serait son incidence, compte tenu en particulier des expériences récentes de la procédure du «carton jaune»; estime qu'un débat de cet ordre est utile à l'évolution des pouvoirs accordés aux parlements nationaux, en mettant en adéquation les mesures incitant au contrôle et les effets à l'échelle européenne; |
31. |
considère que, dans le même temps, plusieurs initiatives pourraient être mises en œuvre pour améliorer l'évaluation des questions européennes par les parlements nationaux; en particulier:
|
Mieux légiférer
32. |
estime qu'une approche efficace des défis relatifs à la manière de mieux légiférer — en ce qui concerne la législation existante et la future législation — aidera les institutions européennes à faire face à la crise; considère que la réforme de la législation et des pratiques législatives européennes est essentielle pour stimuler la croissance et la compétitivité et créer des emplois décents en Europe; |
33. |
se félicite de l'accent mis par la Commission sur un «cycle» d'élaboration des politiques qui intègre les étapes de la législation de l'Union (mise en route, analyse d'impact, consultation, promulgation, mise en œuvre et évaluation) au sein d'un processus cohérent; estime à ce titre que le principe «penser en priorité aux PME» devrait être un élément central de chaque étape, et que l'évaluation ex ante de la nouvelle législation devrait être améliorée et donc s'inscrire dans un processus intelligible et transparent visant à stimuler la croissance et la compétitivité en Europe; |
34. |
se félicite, à cet égard, des communications de la Commission sur la réglementation intelligente et sur une réglementation bien affûtée de l'Union, ainsi que du document de travail de ses services sur les dix actes législatifs qui font peser le plus de charges sur les PME; estime que ces documents constituent des avancées crédibles au titre du programme visant à mieux légiférer et tiennent compte d'un grand nombre de demandes antérieures du Parlement; |
35. |
considère que ces avancées rhétoriques devraient désormais être renforcées par des actions concrètes; invite dès lors instamment la Commission à formuler de nouvelles propositions concrètes pour réduire, sans affaiblir les domaines de la santé et de la sécurité au travail, le fardeau réglementaire global de l'Union et à prendre notamment les mesures suivantes:
|
36. |
souligne que l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, mais aussi l'information et la consultation des travailleurs, constituent deux éléments prépondérants en vue d'accroître la productivité et la compétitivité dans l'économie européenne; souligne qu'une réglementation solide et stable dans ces domaines n'entrave pas la croissance, mais, au contraire, y contribue; |
37. |
considère que la Commission devrait accorder une plus grande attention à la possibilité d'instaurer une étape de préparation d'un «livre blanc» au cours du processus législatif; estime que la qualité des projets d'acte législatif présentés par la Commission pourrait être améliorée en donnant aux parties prenantes la possibilité de faire part de commentaires sur les projets de proposition et les analyses d'impact provisoires afférentes, sans que cela ne retarde de manière excessive la période de préparation des actes législatifs potentiels; |
38. |
rappelle une nouvelle fois que le Parlement invite la Commission à présenter des propositions pour l'introduction d'un mécanisme de compensation réglementaire, qui voudrait que, lorsqu'une nouvelle législation impose un coût aux entreprises, une compensation équivalente soit envisagée; fait remarquer que le processus législatif de l'Union n'a pas pour conséquence de faire disparaître systématiquement vingt-huit législations nationales au profit d'une seule législation européenne ni de diminuer systématiquement la charge réglementaire par rapport aux législations nationales respectives; prie dès lors instamment la Commission d'examiner sérieusement cette proposition et de présenter une analyse de ses effets avant la fin de la législature actuelle en 2014; |
39. |
déplore que la Commission ait l'intention de retirer sa proposition sur le statut de la société privée européenne, demandée par le Parlement dans un rapport d'initiative législative, et prie la Commission de consulter le Parlement avant de retirer toute proposition fondée sur un tel rapport du Parlement; |
40. |
souligne l'importance de la simplification pour la rationalisation de l'environnement réglementaire, en particulier pour les autorités locales et régionales, dont les ressources nécessaires à l'application de la législation sont souvent limitées et continuent de se réduire; |
41. |
entend par surréglementation («goldplating») la pratique par laquelle les États membres, lors de la transposition des directives de l'Union en droit national, vont plus loin que les exigences minimales qu'elles imposent; réitère son soutien aux mesures visant à faire face à la surréglementation superflue et invite dès lors les États membres à expliquer, lorsqu'il y a surréglementation, les motifs qui la justifient; |
Analyses d'impact et valeur ajoutée européenne
42. |
se félicite du fait que les analyses d'impact de la Commission visent à couvrir une série large et exhaustive d'incidences potentielles mais estime que le système pourrait être renforcé à de nombreux égards, par exemple en intégrant la dimension territoriale (les incidences financières et administratives sur les autorités nationales, régionales et locales); à ce titre, estime encourageante la décision de la Commission visant à mettre à jour, consolider et réviser ses lignes directrices concernant l'analyse d'impact d'ici juin 2014 et se réserve le droit d'élaborer, dans les prochains mois, une liste détaillée d'améliorations potentielles relatives à ces lignes directrices; demande à ce que les analyses d'impact, qui sont essentielles à la formation des opinions publiques et politiques, respectent le principe du multilinguisme; |
43. |
invite la Commission à analyser la méthodologie utilisée dans l'élaboration des analyses d'impact en vue d'évaluer les possibilités d'amélioration, tant pour les indicateurs qualitatifs que pour la conduite générale du processus de consultation, notamment la participation des parties prenantes concernées; |
44. |
estime qu'il est impératif que l'analyse d'impact publiée par la Commission soit intégralement conforme au contenu de la proposition législative telle qu'elle a été adoptée par le collège des commissaires; demande que les analyses d'impact portant sur une proposition modifiée par le collège soient automatiquement mises à jour pour tenir compte des modifications apportées par les commissaires; |
45. |
appelle la Commission à renforcer le rôle et l'indépendance du comité d'analyse d'impact (CAI) et notamment à finaliser et à présenter les propositions législatives uniquement lorsqu'elles ont reçu un avis favorable de ce comité; prie instamment le CAI de tirer parti de l'expérience des partenaires sociaux; |
46. |
estime que la clause de non-responsabilité actuelle qui énonce que l'analyse d'impact de la Commission «n'engage que les services de la Commission qui ont participé à son élaboration et ne préjuge pas de la forme finale de la décision qui pourrait être prise par la Commission» met en exergue une faiblesse importante du système existant; |
47. |
se félicite de l'évolution positive de la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne au sein du Parlement; estime qu'il conviendrait d'adopter une approche systématique concernant l'examen des analyses d'impact pour l'ensemble du Parlement; accueille favorablement la préparation par la direction de l'évaluation de l'impact de brefs résumés des analyses d'impact qui accompagnent les propositions de la Commission et considère que ceux-ci devraient occuper une place centrale dans le cadre de l'examen par les commissions des propositions législatives qui font l'objet de débats; propose que les analyses d'impact du Parlement intègrent une dimension territoriale, le cas échéant; demande que la Conférence des présidents des commissions examine le meilleur moyen de mettre en œuvre cette recommandation; |
48. |
rappelle que le Parlement européen et le Conseil se sont engagés, dans le cadre de l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact de 2005, à procéder à des analyses d'impact lorsqu'ils les jugent appropriées et nécessaires pour le processus législatif, avant l'adoption de toute modification de fond; invite les commissions à honorer cet engagement en recourant à l'unité Évaluation de l'impact; |
49. |
rappelle à nouveau l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003 et encourage le Conseil à achever dans les meilleurs délais ses travaux en vue de créer son propre mécanisme d'analyse d'impact de ses propres modifications de fond, conformément à ses obligations au titre de l'accord de 2003; |
50. |
insiste pour que la Commission examine sérieusement les analyses de la valeur ajoutée européenne qui accompagnent les rapports d'initiative législative, en exposant en détail les motifs pour lesquels elle rejette, ou considère comme non pertinents, les arguments mis en avant par le Parlement; |
o
o o
51. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(2) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 117..
(3) JO C 51 E du 22.2.2013, p. 87.
(4) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 31.
(5) JO C 218 du 30.7.2013, p. 22.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/21 |
P7_TA(2014)0062
Feuille de route de l'UE contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur la feuille de route de l'UE contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre (2013/2183(INI))
(2017/C 093/04)
Le Parlement européen,
— |
vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne, |
— |
vu les articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, son article 21, |
— |
vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, |
— |
vu la recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou le genre, adoptée le 31 mars 2010, |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne» (COM(2010)0573), |
— |
vu le rapport 2012 de la Commission sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2012 (COM(2013)0271) et les documents de travail qui l'accompagnent, |
— |
vu la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426), ainsi que sa position du 2 avril 2009 sur cette proposition (1), |
— |
vu les lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) adoptées par le Conseil de l'Union européenne lors de sa réunion du 24 juin 2013, |
— |
vu le rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne de novembre 2010 sur l'homophobie, la transphobie et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, |
— |
vu les résultats de l'enquête sur les personnes LGBT dans l'Union européenne réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) et publiée le 17 mai 2013, |
— |
vu l'avis de la FRA du 1er octobre 2013 sur la situation de l'égalité dans l'Union européenne dix ans après la mise en œuvre initiale des directives relatives à l'égalité, |
— |
vu sa résolution du 24 mai 2012 sur la lutte contre l'homophobie en Europe (2), |
— |
vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2010-2011) (3), |
— |
vu sa résolution du 14 mars 2013 sur l'intensification de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine (4), |
— |
vu l'article 48 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0009/2014), |
A. |
considérant que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; |
B. |
considérant que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; |
C. |
considérant qu'en juin 2013, le Conseil de l'Union européenne a adopté des lignes directrices fortes visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes LGBTI en dehors de l'Union européenne, et devrait veiller à leur protection effective au sein de l'Union; |
D. |
considérant que l'Union européenne coordonne déjà son action par des politiques globales dans le domaine de l'égalité et de la non-discrimination par l'intermédiaire de la «stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous», dans le domaine de l'égalité des genres à travers la «stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015)», dans le domaine du handicap à travers la «stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées», et en ce qui concerne les Roms à travers le «cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020»; |
E. |
considérant que dans sa «stratégie pour la mise en œuvre effective de la charte des droits fondamentaux par l'Union européenne», la Commission a reconnu la nécessité de développer des politiques spécifiques, fondées sur les traités, concernant certains droits fondamentaux particuliers; |
F. |
considérant que l'enquête de 2013 relative aux personnes LGBT dans l'Union européenne réalisée par l'Agence des droits fondamentaux (FRA) a révélé qu'au cours de l'année précédant l'étude, une personne LGBT sur deux ayant participé à l'enquête s'était sentie victime de discrimination ou de harcèlement en raison de son orientation sexuelle, qu'une sur trois avait fait l'objet de discriminations dans l'accès aux biens et aux services, qu'une sur quatre avait été agressée physiquement, et qu'une sur cinq avait fait l'objet de discriminations dans le cadre professionnel; |
G. |
considérant que la FRA a recommandé que l'Union et les États membres mettent en place des plans d'action pour promouvoir le respect des personnes LGBT et la protection de leurs droits fondamentaux; |
H. |
considérant qu'en mai 2013, onze ministres responsables des questions d'égalité (5) ont invité la Commission à élaborer une politique globale de l'Union en faveur de l'égalité des personnes LGBT, et que dix États membres (6) ont déjà adopté ou sont en train d'examiner des politiques similaires aux niveaux national et régional; |
I. |
considérant que le Parlement européen a demandé, à dix reprises, la mise en place d'un instrument européen global en faveur de l'égalité, indépendamment de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre; |
Considérations générales
1. |
condamne fermement toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre et déplore vivement que les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), ne soient pas toujours pleinement reconnus dans l'Union européenne; |
2. |
estime qu'une stratégie globale fait actuellement défaut à l'Union européenne pour protéger les droits fondamentaux des personnes LGBTI; |
3. |
reconnaît qu'il incombe tant à la Commission qu'aux États membres de défendre les droits fondamentaux; demande à la Commission de faire un usage le plus large possible de ses compétences, y compris en facilitant l'échange de bonnes pratiques entre les États membres; demande aux États membres de satisfaire aux obligations que leur imposent le droit de l'Union et la recommandation du Conseil de l'Europe visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou le genre; |
Contenu de la feuille de route
4. |
invite la Commission, les États membres et les agences concernées à travailler conjointement à l'élaboration d'une politique multi-annuelle exhaustive en matière de protection des droits fondamentaux des personnes LGBTI, laquelle comprendrait une feuille de route, une stratégie ou un plan d'action exposant ses thèmes et ses objectifs;
|
5. |
souligne que cette politique globale doit respecter les compétences de l'Union européenne et de ses agences ainsi que des États membres; |
6. |
rappelle qu'il convient de respecter la liberté d'expression et la libre manifestation des croyances et des opinions relevant du pluralisme des idées, pour autant que celles-ci n'incitent ni à la haine, ni à la violence, ni à la discrimination; |
o
o o
7. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à toutes les agences citées dans la présente résolution et au Conseil de l'Europe. |
(1) JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.
(2) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 54.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0500.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0090.
(5) Ces pays sont l'Autriche, la Belgique, la Croatie, la Finlande, la France, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et la Suède.
(6) Belgique, Croatie, France, Allemagne, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni.
(7) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(8) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(9) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(10) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(11) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
(12) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(13) JO L 180 du 29.6.2013, p. 60.
(14) JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.
24.3.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/27 |
P7_TA(2014)0063
Application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur l'application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales (2013/2116(INI))
(2017/C 093/05)
Le Parlement européen,
— |
vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (1), |
— |
vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulé «Premier rapport sur l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales» (COM(2013)0139), |
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen relative à l'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (COM(2013)0138), |
— |
vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (2), |
— |
vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (3), |
— |
vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (4), |
— |
vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l'effet de la publicité sur le comportement des consommateurs (5) et la réponse de suivi de la Commission adoptée le 30 mars 2011, |
— |
vu l'étude intitulée «Transposition et application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/EC) et de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (2006/114/EC)», réalisée à la demande de sa commission du marché intérieur et de la protection du consommateur (6), |
— |
vu l'article 48 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0474/2013), |
A. |
considérant que la consommation est l'un des moteurs essentiels de la croissance dans l'Union, et qu'à ce titre les consommateurs jouent un rôle essentiel dans l'économie européenne; |
B. |
considérant que la protection des consommateurs et de leurs droits constitue l'une des valeurs fondamentales de l'Union; |
C. |
considérant que la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales est le principal outil législatif de l’Union réglementant la publicité trompeuse et les autres pratiques déloyales dans les transactions entre entreprises et consommateurs; |
D. |
considérant qu'à travers la clause dite du «marché unique», la directive vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'ensemble de l'Union et à augmenter la confiance qu'ils ont dans le marché unique, tout en garantissant aux entreprises une sécurité juridique importante ainsi que la diminution des obstacles au commerce transfrontalier; |
E. |
considérant que l'application de la directive 2005/29/CE a fait l'objet de différences significatives selon les États membres; |
F. |
considérant que les dérogations temporaires, qui permettaient aux États membres de continuer à appliquer des dispositions nationales plus restrictives ou rigoureuses que la directive elle-même et qui mettaient en œuvre des clauses d’harmonisation a minima figurant dans d’autres instruments législatifs de l’Union, ont expiré le 12 juin 2013; |
G. |
considérant que les États membres qui le souhaitent sont libres d’étendre l’application de la directive aux relations entre entreprises, et qu’à ce jour seuls quatre d’entre eux ont fait ce choix; |
H. |
considérant que la Commission européenne a annoncé qu’elle proposerait prochainement une révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative consacrée aux relations entre entreprises; |
I. |
considérant que le développement de l'économie numérique et toutes ses applications technologiques ont révolutionné les modes d’achat et la manière dont les entreprises font de la publicité et vendent des biens et des services; |
J. |
considérant que les droits dont bénéficient les consommateurs en Europe sont encore méconnus par certaines entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, et de nombreux consommateurs; |
K. |
considérant qu'il est nécessaire de renforcer le rôle des associations de consommateurs et de leur donner la possibilité de renforcer leurs capacités; |
1. |
souligne l’efficacité du dispositif législatif mis en place par la directive, ainsi que son importance pour rendre les consommateurs et les commerçants plus confiants à l’égard des transactions dans le marché intérieur (en particulier en ce qui concerne les transactions transfrontalières), pour garantir une plus grande sécurité juridique aux entreprises et pour renforcer la protection des consommateurs dans l'Union; rappelle qu'une application disparate de la directive présente le risque d'en atténuer la portée; |
2. |
regrette qu'en dépit des dispositions de la directive 2006/114/CE visant à lutter contre les pratiques trompeuses en matière de publicité dans le domaine des relations entre entreprises, certaines de ces pratiques, telles que notamment «l'arnaque aux annuaires», persistent; prend note de l'intention de la Commission de proposer prochainement une modification de la directive 2006/114/CE, consacrée aux relations entre entreprises, afin de lutter plus efficacement contre ces pratiques; suggère que la Commission pourrait, à cet égard, évaluer l'intérêt d'une liste noire ciblée répertoriant les pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances aux fins de la directive 2006/114/CE dans le cadre des relations entre entreprises, de manière analogue aux dispositions applicables pour la directive 2005/29/CE; ne juge cependant pas opportun que le champ d'application de la directive 2005/29/CE, relatif aux relations entre entreprises et consommateurs, soit étendu dans l'immédiat aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises |
3. |
demande à la Commission de clarifier l'articulation des directives 2005/29/CE et 2006/114/CE, afin de garantir une protection élevée de l'ensemble des acteurs économiques de l'Union, et en particulier les consommateurs et les PME, contre des pratiques frauduleuses ou déloyales et de renforcer ainsi la confiance au sein du marché intérieur; |
4. |
considère que les dérogations prévues pour les secteurs des biens immobiliers et des services financiers sont justifiées et qu'il est approprié qu'elles soient maintenues; |
5. |
considère qu’une extension de la liste «noire» de l’annexe I ne semble pas opportune à ce stade; appelle toutefois la Commission à dresser une liste des pratiques identifiées comme déloyales par les autorités nationales au sens des principes généraux de la directive afin d’évaluer l’opportunité éventuelle d’une telle extension à l’avenir; |
6. |
note que, dans certaines formes d'engagements liant consommateurs et entreprises, les consommateurs peuvent être victimes de pratiques commerciales déloyales, par exemple lorsqu'ils revendent un produit à un professionnel; demande à la Commission d'examiner les problèmes de cette nature et, si nécessaire, de rechercher des solutions ciblées et concrètes, pouvant notamment inclure une interprétation plus souple des dispositions de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, qui pourrait être explicitée dans le cadre des orientations de la Commission relatives à l'application de ladite directive; |
7. |
rappelle que, depuis le 12 juin 2013, les États membres ne peuvent plus maintenir les dispositions conservées jusque-là au titre des dérogations temporaires; appelle en conséquence les États membres à se mettre en conformité avec le texte de la directive le plus rapidement possible; demande parallèlement à la Commission européenne d'analyser la façon dont les États membres ont transposé la directive, notamment en ce qui concerne les interdictions nationales ne figurant pas dans l'annexe I, et de présenter dans un délai de deux ans au Parlement et au Conseil un nouveau rapport exhaustif relatif à son application contenant, en particulier, une analyse de l'ampleur de toute harmonisation et simplification supplémentaires du droit communautaire en matière de protection des consommateurs et des suggestions concernant les éventuelles mesures nécessaires devant être adoptées au niveau de l'Union afin de garantir le maintien d'un haut niveau de protection des consommateurs; |
8. |
réaffirme l'importance et le caractère indispensable d'une application complète et uniforme, ainsi que d'une mise en œuvre adéquate de la directive par les États membres, afin d'éliminer les incertitudes juridiques et opérationnelles pour les entreprises qui exercent leurs activités au niveau transfrontalier; observe avec préoccupation le fait que la Commission ait dû recourir entre 2011 et 2012 au système de consultation «EU Pilot» à l'égard de plusieurs États membres, à la suite d'une mauvaise transposition de la directive; demande aux États membres d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour soutenir sa mise en application au niveau national, en veillant notamment à une dotation suffisante en ressources; souligne le rôle essentiel d'un renforcement de la coopération entre autorités nationales en charge de la mise en œuvre de la directive ainsi que l'importance d'établir un dialogue structuré entre les autorités publiques chargées de l'application de la législation et d'autres acteurs, en particulier les associations de consommateurs; |
9. |
constate que, depuis l'expiration du délai accordé pour la mise en œuvre de la directive en 2007, de nombreux cas ont été observés dans lesquels les États membres n'ont pas mis en œuvre ou appliqué correctement certaines dispositions clés, et notamment la liste noire des pratiques commerciales interdites, trompeuses et agressives; invite dès lors la Commission à continuer de suivre attentivement l'application de la directive et, le cas échéant, à poursuivre en justice les États membres qui enfreignent, ne mettent pas en œuvre ou ne font pas appliquer correctement la directive, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; demande en particulier à la Commission de résoudre de façon urgente les problèmes en suspens concernant les consultations lancées en 2011, soit en achevant les procédures d'infraction, soit en les renvoyant devant la Cour de justice; |
10. |
soutient la Commission dans sa volonté d'établir une liste d'indicateurs visant à évaluer l'efficacité du dispositif de mise en œuvre de la directive par les États membres; |
11. |
se félicite du fait que, depuis que la directive a été transposée par les États membres, les achats transfrontaliers ont progressé; rappelle cependant qu'une coopération et une coordination renforcées entre la Commission et les autorités nationales sont essentielles pour favoriser une convergence des pratiques de mise en œuvre et pour fournir une réponse rapide et efficace; relève qu'une attention particulière devrait être portée aux achats transfrontaliers en ligne, notamment lorsque les sites Web comparateurs de prix ne divulguent pas clairement l'identité du professionnel exploitant le site; |
12. |
réaffirme l'importance du renforcement de la coopération entre les autorités nationales chargées de l'application de la directive, afin de garantir sa pleine application et sa bonne mise en œuvre par les États membres; encourage à cet égard la Commission à procéder à un examen approfondi du champ d'application, de l'efficacité et des mécanismes de fonctionnement du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs («règlement CPC»), comme elle s'est engagée à le faire d'ici fin 2014; salue à cet égard la récente ouverture par la Commission d'une consultation publique sur la révision de ce règlement et le fait que cette consultation soit disponible dans toutes les langues de l'Union; demande aux acteurs concernés de prendre part à cette consultation; |
13. |
insiste sur l'utilité des opérations «coup de balai» menées dans le cadre du règlement CPC et appelle la Commission à développer et à renforcer ces opérations et à en élargir le champ d'action; exhorte la Commission à synthétiser les données récoltées ainsi que la liste des actions prises par la Commission et les États membres suite à ces opérations et à rendre son analyse publique, tout en prenant en considération la nécessité de veiller à la confidentialité de certaines informations sensibles qui sont utilisées dans le cadre des procédures judiciaires nationales; demande à la Commission de transmettre ses conclusions au Parlement et de proposer également, si nécessaire, des mesures supplémentaires en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur; |
14. |
convient de la nécessité de consentir des efforts en vue de renforcer l'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales en ce qui concerne les consommateurs vulnérables; |
15. |
exprime ses préoccupations quant aux conflits d'intérêts pour les opérateurs économiques et quant à l'utilisation fallacieuse que certains d'entre eux font des outils d'évaluation par les consommateurs et des sites de comparaison des prix; à cet égard, salue la décision de la Commission d'étudier des solutions qui permettent de rendre les informations présentes sur ces plateformes plus claires pour les consommateurs; |
16. |
demande à la Commission et aux États membres de veiller à la bonne application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en particulier pour ce qui concerne la publicité «cachée» sur l'internet via la diffusion de commentaires sur des réseaux sociaux, forums ou blogs, semblant émaner de consommateurs eux-mêmes alors qu'il s'agit en réalité de messages à caractère publicitaire ou commercial, directement ou indirectement générés ou financés par des acteurs économiques; insiste sur les effets préjudiciables de telles pratiques sur la confiance des consommateurs et la réglementation en matière de concurrence; demande aux États membres de prendre des mesures appropriées afin de mieux prévenir le développement de telles pratiques, y compris en lançant des campagnes d'information visant à mettre en garde le consommateur contre ces formes de publicité «cachée» ou en encourageant l'émergence d'observateurs/de modérateurs de forums spécifiquement formés et attentifs aux risques posés par la publicité «cachée»; |
17. |
souligne que, compte tenu de la diffusion rapide de la publicité en ligne, il convient d'élaborer un système de contrôle approprié concernant la protection des groupes de personnes vulnérables, notamment les mineurs d'âge, et l'accès des annonceurs à ces groupes; |
18. |
regrette que malgré le dispositif législatif européen actuel en matière de prix dans le transport aérien et l'opération «coup de balai» menée en 2007 dans le cadre du règlement CPC visant les sites web vendant des billets d'avions, les consommateurs continuent d'être victimes de nombreuses pratiques trompeuses dans ce secteur, comme celle consistant à ne pas inclure certains frais incompressibles, tels que la surfacturation appliquée aux cartes de crédit et de débit lors de la réservation en ligne; s'inquiète du nombre croissant de plaintes concernant des usagers de sites d'achat de billets en ligne qui ont été victimes de ce qui est communément appelé «l'IP tracking», une pratique qui vise à retenir le nombre de connections d'un internaute via la même adresse IP puis à faire monter artificiellement les prix d'un bien en fonction de l'intérêt démontré par plusieurs recherches similaires; demande à la Commission européenne d'enquêter sur la fréquence de cette pratique qui génère une concurrence déloyale et qui constitue un détournement des données personnelles des utilisateurs, et, le cas échéant, de proposer une législation adéquate pour protéger les consommateurs; |
19. |
estime que les sanctions imposées suite à un non-respect de la directive ne devraient jamais être inférieures au bénéfice réalisé grâce à une pratique jugée déloyale ou trompeuse; rappelle aux États membres que la directive dispose que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives; demande à la Commission de compiler et d'analyser les données sur les sanctions mises en œuvre par les États membres ainsi que celles sur l'efficacité des dispositifs de contrôle, notamment pour ce qui est de la complexité et de la durée des procédures de mise en application; demande à la Commission de transmettre au Parlement les résultats de ces analyses; |
20. |
salue les efforts déployés par la Commission européenne pour assister les États membres dans la transposition et l'application de la directive; |
21. |
accueille favorablement la banque de données sur la législation nationale et la jurisprudence en matière de pratiques commerciales déloyales et en reconnait l'utilité afin d'augmenter le nombre d'informations à disposition des consommateurs; regrette que celle-ci ne soit disponible qu'en anglais; demande à la Commission d'accroître progressivement le nombre de langues dans lesquelles la base de données est disponible et de développer sa visibilité, en particulier auprès des acteurs économiques; demande à la Commission d'envisager également la mobilisation d'instruments supplémentaires pour sensibiliser les PME aux pratiques commerciales déloyales; |
22. |
souligne l'importance du document d'orientation établi par la Commission pour accompagner l'application de la directive; salue l’intention de la Commission de procéder à la révision de ce document d’ici 2014; encourage la Commission à travailler de manière transparente, en consultant largement les parties prenantes tout au long du processus; demande à la Commission de continuer de mettre à jour et de clarifier ce document de manière très régulière à l'avenir; demande aux États membres de tenir compte de ce document d'orientation dans toute la mesure du possible et d'échanger les meilleures pratiques quant à sa mise en œuvre; demande à la Commission de présenter une évaluation des problèmes d'interprétation et de mise en œuvre régulièrement rencontrés par les autorités nationales et les parties intéressées dans la mise en œuvre de la directive, afin de déterminer quels aspects du document d'orientation doivent être améliorés; |
23. |
souligne que le principe d'harmonisation maximale établi par la directive sous-entend que la législation nationale ne peut prévoir de dispositions plus strictes que celles prévues par ladite directive; insiste sur le fait que la Cour de justice a indiqué que ce principe implique que les ventes subordonnées et les autres promotions commerciales, qui sont traitées par la Cour comme des pratiques commerciales déloyales et qui ne font pas partie de la liste «noire» de l'annexe I, ne peuvent être interdites qu'au cas par cas; souligne que pour des raisons de sécurité juridique, ainsi que pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, la Commission devrait préciser, dans le cadre de la révision du document d'orientation, dans quels cas précis les ventes subordonnées et les autres promotions commerciales devraient être considérées comme illégales; appelle également la Commission à réfléchir à la nécessité d'une nouvelle proposition législative spécifiquement consacrée aux promotions commerciales; |
24. |
souligne que l'utilisation de fausses allégations environnementales est une pratique déloyale qui tend à se développer; encourage la Commission à approfondir la section du document d'orientation qui y est consacrée afin d'apporter des précisions aux opérateurs économiques sur l'application de la directive; invite parallèlement la Commission à explorer les initiatives qu'elle pourrait prendre pour mieux protéger les consommateurs contre ces pratiques; |
25. |
demande à la Commission et aux États membres de mieux sensibiliser les entreprises aux droits des consommateurs afin de promouvoir un meilleur respect de ceux-ci par les acteurs économiques; |
26. |
rappelle que beaucoup de consommateurs hésitent à demander réparation lorsque le montant engagé leur paraît peu élevé; souligne la nécessité de sensibiliser davantage les consommateurs à l'appui que peuvent leur fournir à la fois les associations de consommateurs et le réseau des centres européens des consommateurs; souligne le rôle de prévention important joué par les organisations de consommateurs dans la sensibilisation aux pratiques commerciales déloyales existantes, ainsi que leur rôle dans l'aide aux victimes de pratiques déloyales, permettant ainsi aux consommateurs de faire pleinement respecter leurs droits; demande que soient prises des mesures coordonnées entre les organisations de consommateurs au niveau national et européen, associant également les autorités nationales et la Commission; |
27. |
insiste sur l'importance pour les consommateurs de bénéficier de voies de recours efficaces, rapides et peu onéreuses; demande à cet égard aux États membres de mettre en œuvre pleinement la directive sur les modes alternatifs de résolution des conflits et le règlement extrajudiciaire des conflits en ligne; |
28. |
rappelle l'intérêt que représentent les mécanismes de recours collectifs pour les consommateurs et salue la récente publication par la Commission de la recommandation C(2013)3539 et de la communication COM(2013)0401; convient qu'un cadre transversal relatif aux recours collectifs permettrait d'éviter l'adoption d'initiatives sectorielles non coordonnées au niveau de l'Union; appelle les États membres à suivre les recommandations de la Commission visant à instaurer des principes transversaux communs, dont la mise en œuvre dans les États membres permettrait d'évaluer la pertinence de nouvelles mesures, y compris une initiative législative, notamment en ce qui concerne les affaires transfrontalières; rappelle qu'aucune des différentes approches en matière de recours collectifs ne doit fournir d'incitation économique à présenter un recours collectif abusif et que toutes ces approches doivent inclure des garanties appropriées pour éviter les poursuites injustifiées; |
29. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(2) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(3) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
(4) JO C 46 E du 24.2.2010, p. 26.
(5) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16, 2011.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/32 |
P7_TA(2014)0064
Tableau de bord de la justice dans l'UE
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le tableau de bord de la justice dans l'UE — Un outil pour promouvoir une justice effective et la croissance (2013/2117(INI))
(2017/C 093/06)
Le Parlement européen,
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 27 mars 2013 intitulée «Le tableau de bord de la justice dans l'UE — Un outil pour promouvoir une justice effective et la croissance» (COM(2013)0160), |
— |
vu les rapports semestriels d'évaluation des systèmes judiciaires européens établis par la commission pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe (CEPEJ), |
— |
vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0442/2013), |
A. |
considérant que la Commission a publié le tableau de bord de la justice dans l'UE, un outil de comparaison non contraignant destiné à évaluer l'efficacité des systèmes judiciaires nationaux, avec pour objectif de mieux définir les politiques judiciaires, et qui se concentre sur les paramètres des systèmes judiciaires qui contribuent à améliorer le climat des affaires et de l'investissement au sein de l'Union; |
B. |
considérant que le tableau de bord de la justice dans l'UE compare les systèmes judiciaires nationaux à l'aide de certains indicateurs particuliers, mais qu'il ne présente pas un classement global des systèmes judiciaires nationaux; |
C. |
considérant que le tableau de bord de la justice 2013 se concentre exclusivement sur la justice civile, commerciale et administrative; |
D. |
considérant qu'un exercice de comparaison non contraignant présente l'avantage de recenser les améliorations et les reculs et permet d'aspirer à l'échange de bonnes pratiques dans l'Union sans toucher à l'autonomie des systèmes juridiques et judiciaires nationaux; |
1. |
prend note, avec un grand intérêt, du tableau de bord de la justice dans l'UE; invite la Commission à répéter l'initiative, conformément aux traités et en consultation avec les États membres, tout en gardant à l'esprit qu'il est nécessaire d'éviter les doubles emplois inutiles avec les travaux d'autres organes; |
2. |
appuie l'objectif d'échange des bonnes pratiques en vue d'offrir un système judiciaire efficace et indépendant pouvant contribuer à la croissance économique en Europe et stimuler la compétitivité; souligne qu'un système judiciaire efficace et digne de confiance encourage les entreprises à se développer et à investir aux niveaux national et transfrontière; |
3. |
souligne l'importance d'une évaluation comparative judiciaire pour la confiance mutuelle transfrontière, pour une coopération efficace entre les institutions judiciaires et pour la création d'un espace commun de la justice et d'une culture européenne de la justice; |
4. |
estime que toute comparaison des systèmes judiciaires nationaux, en particulier au regard de leur situation antérieure, doit reposer sur des critères objectifs et sur des données probantes recueillies, comparées et analysées en toute objectivité; insiste sur l'importance d'évaluer le fonctionnement des systèmes judiciaires dans leur ensemble, sans les dissocier du contexte social, historique et économique des États membres ni de la tradition constitutionnelle dont ils sont issus; rappelle qu'il importe de traiter les États membres de manière impartiale, pour garantir l'égalité de traitement entre tous les États membres dans l'évaluation de leurs systèmes judiciaires; |
5. |
invite la Commission à discuter rapidement de la méthode prévue, en consultation avec les États membres et dans le cadre d'une procédure transparente; |
6. |
fait remarquer que les points de comparaison doivent être établis avant que les informations sur les systèmes judiciaires nationaux soient réunies, afin de proposer une conception commune de la méthode et des indicateurs; |
7. |
salue les efforts déployés par la Commission pour proposer des données mesurables; souligne, toutefois, que certains objectifs, comme l'impartialité et la qualité de la justice, ne se mesurent pas facilement; |
8. |
observe qu'il n'est pas possible de mesurer l'efficacité du système judiciaire sur la seule base de paramètres statistiques quantifiables, mais qu'il convient de prendre également en compte les caractéristiques structurelles et les différentes traditions sociales des États membres; appelle à cet égard la Commission à tenir davantage compte, à l'avenir, des différences entre les systèmes judiciaires nationaux lorsqu'elle collecte des données et définit des points de comparaison; |
9. |
demande à la Commission d'accorder la même importance, dans le domaine du droit des sociétés, aux systèmes monistes et aux systèmes dualistes; |
10. |
invite les États membres à examiner de près les résultats du tableau de bord de la justice 2013 et à déterminer s'ils doivent en tirer la moindre conclusion aux fins de l'organisation et de l'amélioration de leurs systèmes respectifs de justice civile, commerciale et administrative; |
11. |
encourage les États membres à réunir des données pertinentes sur des questions telles que le coût des procédures, les affaires de médiation et les procédures d'exécution; déplore que certains États membres n'aient pas fourni de données relatives à certains points figurant dans le tableau de bord de la justice; estime cependant que la Commission aurait dû opérer une distinction entre les cas dans lesquels les données n'étaient pas disponibles et ceux pour lesquels les indicateurs n'étaient pas pertinents ou applicables à un État membre donné; |
12. |
invite la Commission et les États membres à encourager la compréhension mutuelle et la coopération entre les systèmes judiciaires nationaux, notamment à travers des réseaux de juges de contact; |
13. |
invite à donner une plus grande importance aux programmes de formation des juges, du personnel des juridictions et autres praticiens du droit, particulièrement dans les domaines du droit européen et du droit comparé; souligne le besoin de faire de la formation linguistique un aspect essentiel des études de droit; |
14. |
fait part de son intérêt à recevoir des données sur les affaires transfrontières qui, souvent, présentent un plus haut degré de complexité par rapport aux affaires strictement nationales et illustrent les obstacles auxquels les citoyens de l'Union européenne sont confrontés quand ils exercent les droits qui leur reviennent en vertu du marché intérieur de l'Union européenne, en particulier dans l'application du droit de l'Union; |
15. |
insiste sur l'importance du règlement extrajudiciaire des litiges afin d'alléger les charges sur les systèmes juridictionnels et de permettre des économies à toutes les parties prenantes; |
16. |
demande à la Commission d'envisager des procédures de médiation transfrontière lors du prochain exercice de ce genre; encourage les États membres à promouvoir activement les procédures de médiation, en particulier pour les affaires commerciales et familiales réglementées au niveau européen (comme dans les cas de Rome III et de Bruxelles II); |
17. |
souligne qu'il existe d'importantes disparités entre les États membres dans l'élaboration de systèmes de TIC; fait remarquer que l'utilisation des nouvelles technologies peut effectivement contribuer à réduire les coûts et à accélérer les procédures judiciaires, en particulier grâce à l'utilisation de logiciels et d'outils de gestion des affaires et de communication; |
18. |
signale que les procédures de petits litiges et les litiges non contestés peuvent être traités plus rapidement à l'aide d'outils TIC; |
19. |
attire l'attention sur le rôle joué par la CEPEJ dans la collecte et la présentation des données pertinentes tant au niveau national que régional; est d'avis que les institutions de l'Union devraient chercher à collaborer avec la CEPEJ, celle-ci fournissant une excellente base pour l'échange de bonnes pratiques, et qu'il convient d'éviter les doubles emplois; |
20. |
rappelle le rôle prépondérant du Réseau judiciaire européen dans les affaires civiles et commerciales, ainsi que celui du portail e-Justice, s'agissant de faciliter l'accès des citoyens européens aux informations sur le droit européen et national en matière civile et commerciale; |
21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membre. |
24.3.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/34 |
P7_TA(2014)0065
Conséquences locales et régionales du développement des réseaux intelligents
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur les conséquences locales et régionales du développement des réseaux intelligents (2013/2128(INI))
(2017/C 093/07)
Le Parlement européen,
— |
vu les articles 174, 175, 176, 177, 178 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 37 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
— |
vu le protocole (no 26) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la communication de la Commission du 3 mars 2010;" (COM(2010)2020), |
— |
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), |
— |
vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières applicables à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (2), |
— |
vu le règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (3), |
— |
vu le règlement (UE) no 1298/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'allocation financière du Fonds social européen à certains États membres (4), |
— |
vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (5), |
— |
vu le règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type (6), |
— |
vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (7), |
— |
vu les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (8), |
— |
vu le règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (9), |
— |
vu la communication de la Commission «Lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit» (10), |
— |
vu la communication de la Commission du 12 avril 2011 intitulée «Réseaux intelligents: de l'innovation au déploiement» (COM(2011)0202), |
— |
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (11), |
— |
vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (12), |
— |
vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (COM(2011)0112), |
— |
vu la communication de la Commission du 15 novembre 2012 intitulée «Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie» (COM(2012)0663), |
— |
vu la communication de la Commission du 6 juin 2012 intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» (COM(2012)0271), |
— |
vu le livre vert de la Commission du 27 mars 2013 intitulé «Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030» (COM(2013)0169), |
— |
vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la microgénération — production de chaleur et d'électricité à petite échelle (13), |
— |
vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie (14), |
— |
vu sa résolution du 10 septembre 2013 sur la mise en œuvre et l'impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion (15), |
— |
vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2012 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011), |
— |
vu le document de travail de la Commission du 14 novembre 2008 intitulé «Régions 2020: Évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'UE» (SEC(2008)2868), |
— |
vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 sur la contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» (COM(2010)0553), |
— |
vu le document de consultation contenant la proposition de règlement (UE) no …/… de la Commission du XXX déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, |
— |
vu l'article 48 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0019/2014), |
A. |
considérant qu'un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques, comme la région autrichienne du Burgenland, les projets «MaReS» (Macaronesia Research Strategy) et «Green Islands», la fondation Energy Valley aux Pays-Bas, la région modèle régénérative du Harz, en Allemagne, Hostětín en République tchèque, le projet Orkney Micro Renewables en Écosse, ainsi que les villes et communautés des projets pilotes dans le cadre de l'initiative CONCERTO de la Commission ou l'initiative CO-POWER pour l'utilisation efficace de l'énergie et la production d'énergie décentralisée montrent que les communautés locales et les citoyens peuvent devenir des producteurs-consommateurs, produisant pour leurs propres besoins en énergie tout en vendant de l'énergie au réseau ou en recevant des crédits pour leur électricité excédentaire et en ayant recours au comptage net, en interagissant avec d'autres acteurs dans des centrales électriques virtuelles, ce qui permet de réaliser un maximum de bénéfices en impliquant tous les acteurs dans la planification et la mise en œuvre des actions régionales, d'encourager la participation active et l'échange d'informations et de développer une approche globale par l'inclusion des autres secteurs liés à l'énergie tels que le transport et le logement, par l'utilisation de mécanismes d'aide financière intelligents et par la création de nouveaux emplois; |
B. |
considérant que le Parlement a adopté des rapports sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique énergétique européenne et sur la mise en œuvre et l'incidence des mesures d'efficacité énergétique au titre de la politique de cohésion; |
C. |
considérant que les données à caractère personnel collectées en vue de l'utilisation des systèmes énergétiques intelligents sont particulièrement sensibles, puisqu'elles permettent de déduire le comportement de l'utilisateur, d'une part, et que ces données doivent par conséquent bénéficier d'une protection particulière, d'autre part; |
Nouvelles possibilités pour l'économie régionale
1. |
salue le changement de modèle dans la manière dont les régions produisent et consomment de l'énergie, passant d'un modèle traditionnel rigide, qui fonctionne selon une «logique de base», à une production locale décentralisée et variable, qui intègre une quantité élevée d'énergie renouvelable à petite échelle dans une demande flexible et réactive et dans un stockage distribué; reconnaît qu'en vue de préserver le développement durable et de répondre aux exigences des demandes futures, il y a lieu de promouvoir de nouveaux modèles de production et de consommation d'énergie fondés sur une production locale décentralisée; souligne qu'un réseau intelligent est essentiel à ce changement de modèle et que la mise en œuvre des réseaux intelligents devrait être intégrée dans une approche intersectorielle globale du développement régional en vue de développer au maximum les bénéfices et les possibilités de marché des régions et d'atteindre les objectifs en matière de durabilité, de croissance et d'innovation; |
2. |
rappelle que de nombreuses régions en Europe ont mis au point des projets dans le cadre européen existant qui ont favorisé des synergies dans des domaines choisis et ont promu la durabilité énergétique et les énergies renouvelables, et dans lesquels des partenaires publics et privés unissent leurs efforts pour explorer des possibilités de croissance au niveau régional dans le secteur de l'énergie, grâce à l'intégration précoce des ressources des fonds structurels et d'investissement européens, à des partenariats ciblés au niveau local, régional, national et européen, et à des stratégies décentralisées efficaces de mise en œuvre pour l'exploitation de ressources locales d'énergie; |
3. |
souligne les nombreux avantages des réseaux intelligents qui participent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter la part d'énergies renouvelables et de production distribuée, à assurer la sécurité d'approvisionnement des ménages, à créer les conditions d'une utilisation efficace de l'électricité dans les transports, à permettre aux consommateurs d'adapter leur consommation afin de tirer parti des tarifs les plus bas et d'économiser de l'énergie dans le même temps, à améliorer l'efficacité énergétique, et aussi à économiser de la puissance électrique et des investissements coûteux sur les réseaux électriques, en utilisant l'énergie hors période de pointe, ainsi qu'à stimuler le développement technologique et l'innovation dans l'Union européenne; souligne la nécessité d'associer les citoyens à chaque étape, y compris au déploiement d'infrastructures de compteurs de pointe fournissant des flux d'informations réciproques, ainsi qu'aux activités prévues par les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs de technologies de réseaux intelligents; rappelle, en outre, que le développement et l'utilisation de réseaux intelligents réduisent considérablement les pertes énergétiques lors du transport et de la distribution; souligne qu'il est possible d'utiliser la reconfiguration automatique du réseau afin de prévenir ou de réparer les pannes de courant grâce aux capacités d'autoréparation; note toutefois que les systèmes nationaux d'appui dans les différentes régions n'accordent bien souvent pas la priorité aux moyens les plus efficaces d'appliquer les technologies renouvelables aux foyers privés; |
4. |
souligne, dans ce contexte, les possibilités que les changements géographiques (ou territoriaux) au réseau énergétique et la promotion des réseaux intelligents apportent aux régions défavorisées, y compris les régions ultrapériphériques, périphériques et insulaires, qui peuvent passer de simples consommatrices d'énergie à productrices d'énergie, en bénéficiant en parallèle d'importants avantages économiques et compétitifs et en garantissant un approvisionnement en énergie sûr, ainsi que le déploiement et l'exploitation de réseaux intelligents; note que le déploiement et l'exploitation des réseaux intelligents, en particulier, offrent des opportunités à ces régions, permettant de faire baisser leur facture d'énergie; |
5. |
rappelle le fait qu'à l'heure actuelle, les infrastructures de réseau, la gestion des réseaux et les règles régissant les marchés sont adaptées aux besoins et aux possibilités des centrales nucléaires ou fonctionnant à l'aide d'énergies fossiles, et représentent par conséquent un désavantage concurrentiel pour les nouvelles technologies telles que les énergies renouvelables; |
6. |
invite les États membres et les autorités régionales et locales à investir dès que possible dans des réseaux intelligents locaux en envisageant sérieusement de relancer les investissements par l'intermédiaire des fonds structurels et d'investissement européens, notamment des instruments financiers visant à mobiliser les investissements privés, tout en tenant compte des besoins environnementaux, économiques, sociaux et territoriaux des régions concernées et de leurs spécificités, puisqu'il n'existe pas une seule solution adaptée à toutes les régions; réclame une approche flexible aux niveaux local et régional afin de réduire les obstacles à la combinaison des mesures de production, de stockage, y compris le stockage transfrontière, et d'efficacité énergétiques, et de collaborer avec d'autres secteurs tels que ceux des technologies de l'information et de la communication (TIC) et du transport; souligne à cet égard l'importance du stockage par pompage, associé à l'exploitation d'énergies renouvelables; |
7. |
souligne que le déploiement des réseaux intelligents requiert un cadre de politique stable à long terme; invite la Commission à proposer des stratégies, politiques et objectifs ambitieux en termes d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables ainsi que d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030, en vue d'offrir aux investisseurs et aux industries interconnectées des garanties pour l'avenir et de favoriser la mise en place d'un système énergétique intelligent; |
8. |
rappelle que dans la majorité des scénarios décrits dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, la bonne intégration de la production distribuée d'énergies renouvelables sera irréalisable sans la mise en place de réseaux intelligents de distribution électrique à l'échelle locale et régionale, d'autant qu'ils génèrent du lien d'information et du lien en alimentation électrique entre les zones locales de développement socio-économique, ce qui permet une gestion flexible et apporte les capacités de secours nécessaires à ces sources d'énergie intermittentes; demande, par conséquent, que les réseaux de distribution se voient accorder une plus grande importance; souligne toutefois que le développement des réseaux intelligents est destiné à transporter efficacement l'énergie entre le site de production et le site d'utilisation finale; souligne en outre que la valeur ajoutée des réseaux intelligents est d'autant plus forte qu'ils communiquent à une échelle plus étendue, par exemple nationale voire européenne, le pilotage de la demande en électricité à cette échelle permettant, par foisonnement, d'avoir davantage de possibilités d'effacement des consommations (ou des gisements de consommation) lorsque, localement, la production est trop faible (ou trop forte); |
9. |
réclame une approche plus souple dans les règlements et les directives sur le marché intérieur de l'Union afin de réduire les obstacles à l'élaboration de solutions spécifiques aux régions en termes de mesures de production, d'approvisionnement, de stockage et d'efficacité énergétiques et à la combinaison de ces mesures, notamment par des partenariats public-privé et des projets transfrontaliers; |
Systèmes énergétiques intelligents
10. |
souligne que, pour assurer la réussite de la mise en œuvre des réseaux intelligents, il convient d'élaborer une stratégie destinée à établir des «systèmes énergétiques intelligents» en faveur des régions et des communautés locales, où les réseaux intelligents deviennent une importante partie intégrante du système énergétique régional et intègrent une grande part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, dont des capacités de production décentralisée, en combinaison avec une gestion de la demande, des mesures d'efficacité énergétique, une augmentation des économies d'énergie, des solutions de stockage intelligent, le secteur du transport (e-transport) et un accroissement des échanges avec les réseaux voisins; |
11. |
observe le rôle joué par les compteurs intelligents, qui permettent une communication réciproque, une facturation exacte pour les consommateurs et une augmentation de la participation des acteurs de la demande, lorsque les consommateurs adaptent leurs habitudes aux pics et aux creux de la production d'énergie; souligne que les citoyens devraient profiter de tous les avantages d'un système énergétique intelligent et que l'appropriation des citoyens accroît l'efficacité comportementale et permet ainsi dans l'ensemble de réaliser des économies d'énergie plus importantes par le biais de protocoles ouverts; souligne la responsabilité des gestionnaires de réseau de distribution en tant que fournisseurs de services aux autorités locales, régionales ou nationales afin de garantir l'accès de tout un chacun à ce service d'intérêt général en veillant à la sécurité et à la stabilité du réseau; souligne que chaque citoyen devrait avoir un accès direct aux données relatives à la consommation et la production afin de veiller à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté des opérations réalisées sur les réseaux intelligents; invite la Commission à prendre des mesures pour que les appareils électriques (notamment les chauffe-eau, les lave-linge, les lave-vaisselle, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage par accumulation, etc.) soient capables de fonctionner en mode automatique et interactif avec des compteurs intelligents, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des tarifs les plus avantageux; |
12. |
invite la Commission et sa task-force sur les réseaux intelligents à actualiser et étendre leur définition actuelle des réseaux intelligents afin d'inclure le système énergétique intelligent; demande aux autorités locales et régionales de gérer la consommation d'énergie et le délestage et d'élaborer et d'adopter des stratégies régionales basées autour d'un système énergétique intelligent; |
13. |
souligne qu'il est nécessaire, pour garantir l'efficacité économique des réseaux intelligents des régions, de combiner des avantages directs et indirects, en établissant des liens entre le secteur de l'énergie et plusieurs autres, notamment ceux du logement et du transport, mais également ceux de l'environnement, de l'urbanisme, de l'inclusion sociale, de la gestion des déchets et de la construction, en vue d'atteindre des objectifs d'économie d'énergie tout en développant au maximum les bénéfices économiques et en équilibrant l'offre et la demande en énergie d'une région; |
14. |
préconise l'innovation et davantage d'investissements dans le secteur des TIC afin de relever les principaux défis que rencontrent les technologies intelligentes, lesquels incluent l'interopérabilité des technologies avec le réseau existant, et les défis réglementaires; invite la Commission et les acteurs régionaux et nationaux à créer des cadres réglementaires et d'investissement positifs afin de permettre le développement de solutions TIC interopérables; |
Incidences positives sur l'emploi local
15. |
encourage toutes les régions et les autorités locales à examiner les avantages que présente l'investissement dans des systèmes énergétiques intelligents comme une source possible d'emplois locaux verts et durables; souligne que la construction est l'un des principaux secteurs créateurs d'emplois, non seulement par l'intermédiaire d'investissements directs dans les réseaux énergétiques intelligents, mais aussi pour la stimulation du développement technologique, de l'innovation et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union et par des investissements dans des mesures d'efficacité énergétique et dans la rénovation, notamment dans le secteur du logement, et par l'adaptation du secteur aux nouvelles solutions technologiques proposées pour la construction de logements présentant une bonne efficacité énergétique; |
16. |
souligne que la mise en place de réseaux intelligents offre également la possibilité d'accroître la compétitivité des fournisseurs européens de technologie des secteurs électronique et électrotechnique, dont la grande majorité sont des PME, et de consolider leur position de leaders mondiaux dans le domaine technologique; |
17. |
invite toutes les régions à envisager d'investir dans les compétences et la formation relatives à ces nouveaux emplois, tout en tenant compte du fait qu'un nombre considérable de nouveaux emplois locaux peuvent également être créés dans les services des TIC, le secteur du transport et ceux qui approvisionnent les équipements, infrastructures et services intelligents, notamment ceux destinés aux nouvelles installations, mais aussi afin d'éviter une pénurie de main-d'œuvre spécialisée et de s'adapter aux demandes qui font suite à l'apparition de nouveaux métiers dans ces différents domaines; invite les États membres et les régions à soutenir des initiatives de formation tant au niveau universitaire qu'artisanal dans le domaine de l'énergie renouvelable, telles que des études techniques environnementales et le développement de nouvelles filières d'apprentissage, par exemple pour devenir solateur; souligne que les régions qui sont parvenues à mettre en place un système énergétique intelligent peuvent attirer d'autres emplois dans la région sous la forme de formations spécialisées, en créant des universités techniques et des collèges d'experts dans ce domaine; appelle les régions à coopérer dans le domaine de la spécialisation intelligente et salue les systèmes dans lesquels les connaissances sont partagées entre les régions et au-delà des frontières; attire l'attention sur les initiatives poursuivies par l'EIT dans le cadre de la communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI) «InnoEnergy» pour la recherche et le développement appliqués aux réseaux intelligents et la formation de professionnels dans ce secteur; rappelle en outre les nouvelles possibilités d'élaboration de plans régionaux pour l'innovation; |
18. |
souligne que les investissements publics dans les systèmes énergétiques intelligents, notamment par l'intermédiaire des fonds structurels et d'investissement européens, peuvent créer des offres d'emploi locales durables, des effets de synergie et d'entraînement sur l'emploi ainsi que des avantages locaux à long terme pour les régions aux niveaux économique, social et environnemental, et peuvent également être utilisés comme un instrument visant à relever les défis économiques, surtout dans les régions des pays touchés par la crise; |
Rôle des citoyens
19. |
souligne que la réussite d'un système énergétique intelligent, comme le démontrent les études sur les bonnes pratiques et les exemples les plus frappants, repose souvent sur l'appropriation locale par des citoyens particuliers, une coopérative, une communauté locale ou une combinaison de ces acteurs; reconnaît que ces appropriations augmentent l'acceptation des investissements dans tous les éléments des systèmes énergétiques intelligents; insiste pour que les citoyens obtiennent de meilleures informations et bénéficient de mesures incitatives telles que des mécanismes de fixation des prix dynamiques et des TIC appropriées afin de pouvoir être impliqués dans toutes les phases de l'infrastructure énergétique intelligente, de production, de planification, de distribution énergétique et des réseaux; |
20. |
souligne l'importance, compte tenu de la technicité des réseaux intelligents, d'informer et de sensibiliser les utilisateurs à devenir des producteurs-consommateurs avertis et conscients des opportunités que présentent ces réseaux, notamment en ce qui concerne leur lien avec les compteurs intelligents; souligne qu'il importe d'y sensibiliser notamment les jeunes, par des programmes éducatifs à l'attention des élèves de l'enseignement secondaire et professionnel; |
21. |
demande à la Commission de supprimer les obstacles, et de résoudre les problèmes d'ordre réglementaire et juridique, à l'appropriation locale dans la législation de l'Union, notamment dans les règles en matière d'aides d'État; invite les États membres à soutenir les possibilités de revente et le partage de l'énergie locale, non seulement d'une manière bidirectionnelle entre le réseau et l'utilisateur final mais également de manière transfrontière et entre les unités des utilisateurs finaux, en encourageant les appropriations de la production d'énergie locale et en partageant l'énergie produite localement; |
22. |
souligne que la mise en œuvre des systèmes énergétiques intelligents modifiera considérablement les sphères privée et publique, comme la fourniture d'électricité sera liée à la collecte de données et communiquée en temps réel; demande par conséquent des procédures transparentes à tous les niveaux, qui impliquent tous les acteurs, notamment les citoyens, les entreprises, l'industrie, les autorités locales et les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de réseau de transmission, les responsables locaux et régionaux chargés de la protection des données ou les médiateurs et les fournisseurs des technologies de réseaux intelligents; |
Protection et confidentialité des données
23. |
souligne que les systèmes énergétiques intelligents exploiteront de grandes quantités de données à caractère personnel et de nombreux profils et impliqueront un risque élevé d'atteintes à la sécurité des données; insiste sur la nécessité d'instaurer des normes élevées concernant la protection et la confidentialité des données pour les compteurs intelligents, en permettant aux citoyens de déterminer et de contrôler les données qui sont fournies aux opérateurs de réseaux au-delà du strict minimum de données nécessaire pour la fourniture d'énergie; fait part de ses préoccupations en particulier en ce qui concerne la sécurité des systèmes de réseaux intelligents et les avantages des compteurs intelligents pour les consommateurs et demande une évaluation plus approfondie dans ce domaine ainsi que des recherches complémentaires sur la protection et la confidentialité des données des compteurs intelligents; insiste par conséquent sur le fait que les données à caractère personnel doivent être protégées, sans exception, afin de continuer à garantir protection et sécurisation; insiste en outre pour que la sécurité des données soit intégrée dans les stratégies de déploiement de réseaux intelligents; |
24. |
souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la réglementation et la pratique en matière de protection et de confidentialité des données dans le cadre de l'installation de systèmes de compteurs intelligents; souligne qu'il est impératif de garantir la protection et la confidentialité des données de tous les particuliers et ménages connectés au réseau pour garantir le fonctionnement et le déploiement des réseaux intelligents; insiste sur le fait que les données collectées ne doivent être utilisées que pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité; invite les États membres à appliquer des règles de protection des données tout en maintenant et en développant des synergies dans l'ensemble des réseaux de communication et d'énergie, et à faire respecter les droits des individus dans ce domaine; souligne qu'en ce qui concerne le recueil de données pour les systèmes énergétiques intelligents, il convient d'élaborer des normes pour veiller à ce que seules les données pertinentes soient transmises afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité, de s'assurer qu'aucune donnée ne soit transmise à des tiers, que les consommateurs aient un droit de regard et de suppression à l'égard des données recueillies si elles ne sont plus nécessaires pour les finalités auxquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière, et pour veiller à ce que les citoyens conservent la propriété de leurs données et en aient le contrôle vis-à-vis des entités auxquelles ils donnent accès à ces données; |
25. |
invite la Commission à émettre de nouvelles lignes directrices quant à l'utilisation des données à caractère personnel ou non personnel issues de réseaux intelligents, à la lumière de la législation de l'Union révisée relative à la protection des données, et quant aux règles adoptées en matière de propriété et de gestion de ces données par les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs ou d'autres entités commerciales; |
Cadre relatif à des systèmes énergétiques intelligents réussis
26. |
invite la Commission à prendre des mesures visant à accélérer le processus de mise en œuvre des réseaux intelligents et à se concentrer sur les aspects suivants: stimulation des investissements et des incitations financières dans ce domaine, élaboration de normes techniques, garantie de la protection des données des consommateurs, établissement d'un cadre réglementaire afin d'encourager la mise en œuvre des réseaux intelligents, garantie d'un marché de détail ouvert et concurrentiel, dans l'intérêt des consommateurs, et soutien permanent à l'innovation dans le domaine des technologies et des systèmes; |
27. |
souligne que, dans le cadre des nouveaux règlements relatifs aux fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020, les États membres sont tenus de concentrer les ressources desdits fonds sur les investissements en faveur d'une Europe intelligente, durable et inclusive; observe que la part minimale que les régions doivent consacrer, en fonction de leur niveau de développement économique, aux investissements dans la transition énergétique, qui doit mettre l'accent sur les réseaux intelligents, la production et la distribution d'énergie produite à partir de sources renouvelables, l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, la cogénération de chaleur et d'énergie, les stratégies à faible intensité en carbone avec une attention particulière pour les zones urbaines, ainsi que l'énergie issue de réseaux intelligents au niveau de la distribution, a été fixée à au moins 20 % des ressources du FEDER; insiste sur le fait que le financement public joue toujours un rôle crucial dans la stimulation des investissements privés en matière de recherche et de développement sur les réseaux intelligents et les projets de démonstration; fait observer que le fonds de cohésion permet également d'investir dans ce domaine; invite les États membres à tirer le meilleur parti de cette nouvelle possibilité; souligne que, dans le cadre des investissements ne faisant pas partie de la concentration thématique obligatoire, le FEDER peut également soutenir le développement des systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie ainsi que l'intégration de la production décentralisée à partir de sources renouvelables; |
28. |
souligne que les fonds structurels et d'investissement européens servent de catalyseurs pour les investissements et qu'une gouvernance à multiniveaux joue un rôle important dans la réussite de la mise en œuvre, comme plusieurs niveaux territoriaux sont impliqués dans le processus de financement et de prise de décision; salue les possibilités de financement supplémentaires dans le cadre du programme «Énergie intelligente pour l'Europe»; |
29. |
se félicite de la grande attention portée aux projets d'intérêt commun ayant trait à l'énergie intelligente dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, tout en déplorant que seuls deux projets de réseaux intelligents aient été inclus dans la liste biennale actuelle; insiste sur le fait que des projets de réseaux intelligents au niveau des systèmes de distribution doivent également être pris en compte; souligne que les projets d'infrastructures doivent satisfaire aux critères de durabilité et de compétitivité, et s'appuyer sur une approche intégrée, garantie par l'implication des gestionnaires de réseau de distribution; souligne également qu'il importe de développer les interconnexions énergétiques nord-sud en Méditerranée; |
30. |
invite la Commission à réduire les obstacles aux investissements dans les systèmes énergétiques intelligents, notamment en étendant la portée de l'exemption dans le cadre de la modernisation du contrôle des aides d'État, en vue d'obtenir le soutien du public en faveur de tous les éléments des systèmes énergétiques intelligents locaux et régionaux, dont les investissements et les activités intersectoriels; demande instamment l'inclusion des systèmes énergétiques intelligents en tant que catégorie dans le règlement de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la modification des règlements sur les autres catégories d'exemption par catégorie qui interagissent avec le développement des systèmes énergétiques intelligents; |
31. |
souligne qu'il est essentiel que l'infrastructure intelligente soit interopérable, étant donné que l'insécurité réglementaire et les différences de normes ralentissent le déploiement de celle-ci; demande par conséquent un renforcement de la coopération entre les différentes organisations européennes chargées des normes techniques; insiste sur la nécessité de disposer de normes ouvertes pour permettre l'interopérabilité et accélérer le développement et le déploiement des technologies; |
32. |
invite la Commission à prendre des mesures pour éliminer les principaux obstacles que sont l'absence d'interopérabilité et de normes (des solutions standards «prêtes à l'emploi» réduiraient les coûts et permettraient également la connectivité de petites ressources énergétiques distribuées (DER) ou de petites applications DR), l'incertitude quant aux rôles et aux responsabilités dans le cadre des nouvelles applications de réseaux intelligents, l'incertitude quant au partage des coûts et avantages et, par conséquent, quant aux nouveaux modèles économiques, la réticence des consommateurs à participer à des essais, et la variété des dispositions réglementaires en Europe qui pourrait constituer un important obstacle à la reproductibilité des résultats des projets dans différents pays; |
33. |
rappelle l'existence du mandat de normalisation 2011, destiné à soutenir le déploiement de réseaux intelligents européens, qui devait achever ses travaux en 2012; se félicite des progrès accomplis dans le cadre de ce mandat, mais souligne que des travaux supplémentaires sont nécessaires; invite la Commission à se mettre en relation avec les autorités de normalisation afin que celles-ci accélèrent l'achèvement de leurs travaux, et afin de délivrer, si nécessaire, un nouveau mandat; |
34. |
enjoint aux États membres d'approfondir leur coopération et d'échanger des bonnes pratiques en matière de réglementation des gestionnaires nationaux de réseau de distribution, dans le cadre du forum du Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CEER); observe en parallèle la diversité d'organisation des gestionnaires de réseau de distribution, certains États membres disposant d'un seul gestionnaire tandis que d'autres en ont plus de 800; encourage les États membres à collaborer plus étroitement; invite les États membres et la Commission à adopter un système de classification unifié permettant de déterminer si une organisation doit être considérée comme un gestionnaire de transmission ou de distribution, ou si elle appartient aux deux catégories; |
35. |
demande à la Commission d'évaluer la nécessité de présenter, conformément au troisième paquet relatif au marché intérieur de l'énergie, des propositions ayant trait au développement et à la promotion de réseaux intelligents, puisque leur mise en œuvre, qu'elle doit continuer d'assurer au moyen d'une action cohérente, permettrait la participation de plus en plus d'acteurs sur le marché et le renforcement des synergies potentielles en matière de déploiement, de développement et de maintenance à travers tous les réseaux de télécommunications et d'énergie; souligne cependant que ces propositions devront s'intégrer dans un cadre réglementaire rationalisé, selon les principes établis par la Commission; |
36. |
appelle à la coopération dans le développement de réseaux intelligents aux échelons européen, national et régional; est d'avis que les réseaux intelligents offrent une possibilité importante de stimuler l'innovation, la recherche et le développement, la création d'emplois ainsi que la compétitivité de l'industrie européenne, et notamment des PME, aux niveaux local et régional; |
37. |
invite les régions à mettre en réseau et à partager les bénéfices, les connaissances et les bonnes pratiques, et à coopérer en termes d'analyses coûts-bénéfices sur les systèmes énergétiques intelligents dans le cadre de l'objectif de coopération territoriale des fonds structurels et d'investissement européens; demande à la Commission de mettre en place un réseau transnational dans les régions disposant de systèmes énergétiques intelligents; recommande aux régions transfrontalières d'utiliser l'instrument juridique du groupement européen de coopération territoriale en vue d'établir et de gérer conjointement les services d'intérêt économique général dans le domaine de l'énergie renouvelable et des économies d'énergie ainsi que l'infrastructure des réseaux intelligents dans un tel réseau; |
38. |
souligne l'importance d'initiatives telles que le pacte des maires, qui constitue le principal mouvement européen associant les autorités locales et régionales à la lutte contre le changement climatique et qui repose sur l'engagement volontaire des signataires à respecter et à aller au-delà de l'objectif de l'Union européenne de réduction de 20 % des émissions de CO2 à l'aide d'une efficacité énergétique accrue et du développement de sources d'énergie renouvelables, mouvements qui approuvent et soutiennent les efforts déployés par les autorités locales dans l'application de politiques énergétiques durables; souligne que les gouvernements locaux jouent un rôle crucial dans l'atténuation des effets du changement climatique, en particulier lorsque l'on considère que 80 % de la consommation d'énergie et des émissions de CO2 sont liées à l'activité urbaine; |
o
o o
39. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions. |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 281.
(4) JO L 347 du 20.12.2013, p. 256.
(5) JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.
(6) JO L 347 du 20.12.2013, p. 303.
(7) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(8) JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.
(9) JO L 204 du 31.7.2013, p. 15.
(10) JO C 25 du 26.1.2013, p. 1.
(11) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(12) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0374.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0017.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0345.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/42 |
P7_TA(2014)0066
Petites exploitations agricoles
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur l'avenir des petites exploitations agricoles (2013/2096(INI))
(2017/C 093/08)
Le Parlement européen,
— |
vu les objectifs de la politique agricole commune, reconnus par l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et en particulier ceux «d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre» et «d'assurer […] un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture», |
— |
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), en particulier ses articles 32 et 61 concernant respectivement les paiements redistributifs et le régime des petits exploitants agricoles, |
— |
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (2), et en particulier ses articles 7 et 19 concernant respectivement les sous-programmes thématiques et le développement des exploitations agricoles et des entreprises, |
— |
vu la communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l'UE à l'horizon 2020» (COM(2011)0244), |
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vu sa résolution du 7 septembre 2010 intitulée «Des revenus équitables pour les agriculteurs: une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» (3), |
— |
vu l'étude intitulée «L'agriculture de semi-subsistance — valeur et orientations de développement», réalisée en 2013 par le Département thématique B (Politiques structurelles et de cohésion) du Parlement européen, |
— |
vu l'article 48 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0029/2014), |
A. |
considérant que les petites exploitations agricoles d'Europe sont soumises à une pression démographique, commerciale et technologique incessante, ce qui induit une désagrarisation graduelle et un dépeuplement rural dans les régions où ces exploitations sont majoritaires, d'où un abandon massif de l'élevage à petite échelle et un renoncement à pratiquer des cultures spécifiques locales; |
B. |
considérant que ces petites exploitations représentent un modèle d'agriculture à caractère social qui reste majoritaire dans l'Union européenne et qui peut et doit coexister avec d'autres modèles d'agriculture plus axés sur les grands marchés; |
C. |
considérant que les petites exploitations agricoles ont non seulement une fonction de production, mais aussi des fonctions essentielles liées à la fourniture de biens publics: sur le plan de la nature et des paysages — puisqu'elles contribuent à la préservation des paysages caractéristiques du monde rural européen et de la diversité biologique des zones rurales –, sur le plan social — puisqu'elles assurent la subsistance de millions de personnes en Europe et leur évitent la pauvreté, et parce qu'elles constituent une réserve de main d'œuvre pour l'industrie et les autres secteurs économiques, tels que le tourisme –, sur le plan culturel — parce qu'elles préservent de belles traditions, des coutumes populaires et autres valeurs historiques immatérielles et fabriquent des produits régionaux et traditionnels; |
D. |
considérant que les petites exploitations agricoles offrent des conditions favorables à l'exercice d'une activité agricole respectueuse de l'environnement et du bien-être animal; |
E. |
considérant que le dépeuplement et l'exode rural constituent des conditions fondamentales dans les zones rurales, ce qui porte gravement atteinte à la qualité de vie et aux conditions de travail des agriculteurs, et que ces facteurs sont souvent déterminants en ce qui concerne la survie ou la disparition d'une petite exploitation; souligne par ailleurs que la création de perspectives pour les personnes qui restent, pour les jeunes des régions rurales notamment, a une influence considérable sur l'avenir des petites exploitations agricoles; |
F. |
considérant que, dans certaines régions, la présence et la survie des petites exploitations agricoles offrent la garantie d'une source de revenus et une protection contre le dépeuplement; |
G. |
considérant la volatilité des prix sur le marché, souvent aggravée par la présence d'acheteurs intermédiaires qui dictent les prix en profitant de la vulnérabilité des producteurs; |
H. |
considérant que les petites exploitations agricoles sont en règle générale plus souples et s'adaptent plus facilement aux crises du marché; |
I. |
considérant que de nombreuses petites exploitations se spécialisent et constituent des organisations de producteurs, et qu'elles réclament de ce fait, à juste titre, le droit de produire pour le marché alimentaire de la même manière que les grandes exploitations; |
J. |
considérant que les enjeux auxquels sont confrontées les petites exploitations agricoles réclament une approche plus large, et qu'un soutien à d'éventuels revenus alternatifs et la perspective d'une diversification, ainsi que la création d'emplois non agricoles et l'installation de services publics en zone rurale jouent un rôle déterminant dans l'avenir des petites exploitations agricoles et des communautés rurales; |
K. |
considérant que les petites exploitations agricoles ne sont pas suffisamment prises en considération dans la politique agricole commune (PAC), notamment parce que la structure de l'aide relevant de cette politique est fondée dans une large mesure sur la superficie et la production historique, et qu'elle n'est dès lors pas en mesure de répondre de manière appropriée à la situation et à la fonction des petites exploitations agricoles; considérant le fait que certains États membres ont instauré des seuils d'éligibilité au deuxième pilier et que les États membres n'appliquent pas les mesures de mise en œuvre qui répondent aux besoins de ce type d'exploitation; |
L. |
considérant les difficultés auxquelles peuvent se heurter les petits exploitants s'agissant de recevoir des aides financières, notamment du fait des difficultés de financement des programmes de l'Union en raison de l'absence d'apport personnel ou du fait que leur niveau de solvabilité est faible voire inexistant; |
M. |
considérant que les petites exploitations des régions ultrapériphériques doivent également bénéficier d'une attention particulière, compte tenu de la double contrainte dans laquelle elles développent leur activité; |
N. |
considérant que les activités annexes et accessoires sont d'une grande importance pour de nombreuses petites exploitations agricoles; |
O. |
considérant que certains types de petites exploitations, comme les exploitations de subsistance, font office de tampon contre la privation absolue, en fournissant ne fût-ce qu'un maigre niveau de denrées et de revenus; |
P. |
considérant, dans certains cas, le manque de soutien administratif, l'absence d'un service de conseil de bonne qualité, les obstacles bureaucratiques inutiles souvent créés par les États membres, mais aussi le manque de ressources et d'expérience de certains propriétaires de petites exploitations, nécessaires pour entreprendre efficacement les démarches administratives voulues; |
Q. |
considérant qu'en raison de leur dispersion géographique, les exploitations agricoles ont un pouvoir de négociation bien plus faible dans la chaîne alimentaire que les autres acteurs du marché, le problème étant d'autant plus sensible dans le cas des exploitations de petite taille; |
R. |
considérant le rôle particulier que jouent les petites exploitations agricoles dans la préservation de la viabilité de certaines régions, telles que des terrains montagneux, des zones défavorisées et des régions les plus reculées, sans oublier celles où, en raison de contraintes géographiques et morphologiques, l'agriculture est l'une des seules activités économiquement viables, sinon la seule; |
S. |
considérant que le niveau de revenu et le niveau de vie des familles qui vivent de leur travail dans de petites exploitations agricoles sont largement inférieurs à ceux des agriculteurs commerciaux ou des salariés d'autres secteurs économiques; |
T. |
considérant que de nombreuses petites exploitations agricoles ne peuvent vivre de l'agriculture uniquement et que des sources de revenus alternatives sont nécessaires pour garantir leur subsistance; considérant toutefois que les petites exploitations agricoles devraient se concentrer davantage sur la rentabilité et la productivité de leur activité; |
U. |
considérant que, dans beaucoup de régions, les petites exploitations agricoles garantissent un moyen de subsistance à des familles qui n'ont pas la possibilité de trouver d'autres sources de revenus; |
V. |
considérant l'insuffisance de données fiables concernant la situation des petites exploitations agricoles et l'influence des instruments de la PAC dans ce secteur, ainsi que la définition des petites exploitations, qui varie sensiblement d'un État membre à l'autre; |
W. |
considérant que certains petits exploitants agricoles, tels que les apiculteurs, ne possèdent ou n'exploitent pas de terrains agricoles, ce qui ne leur permet pas d'avoir accès au régime des petits exploitants agricoles; |
X. |
considérant que l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2014 Année internationale de l'agriculture familiale; |
1. |
appelle les États membres et la Commission à prendre les mesures appropriées dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune et à préparer des lignes directrices pour la période d'après 2020, en prenant mieux en considération les besoins spécifiques des petites exploitations familiales qui constituent un élément important du modèle agricole européen, et le noyau du développement multifonctionnel des zones rurales, ainsi que du développement durable des régions en général; |
2. |
demande la poursuite de la politique de soutien au remembrement rural et d'octroi de paiements aux agriculteurs qui sont soumis au régime des petits exploitants agricoles ayant définitivement transféré leurs terres à un autre agriculteur, qui constituent des moyens efficaces pour améliorer la structure de la production agricole; |
3. |
est d'avis qu'une simple limitation du nombre de petites exploitations agricoles ne devrait pas être l'objectif principal des actions de restructuration, car elle n'amènera pas une augmentation de la compétitivité des plus grandes exploitations; à cet égard, demande aux États membres de préparer des solutions et des modèles de développement appropriés pour les petites exploitations, en tenant compte des spécificités de l'agriculture du pays concerné ainsi que des différences régionales, afin d'accroître leur compétitivité, leur rentabilité et leur viabilité, et développer l'esprit d'entreprise, créer des emplois et freiner le processus de dépeuplement des zones rurales; |
4. |
est d'avis qu'il est nécessaire de lutter d'urgence contre le processus d'exode rural et de dépeuplement dans les zones rurales pour pouvoir offrir aux petites exploitations agricoles un environnement adapté, ainsi que des perspectives à long terme pour leurs sites d'activité; invite par conséquent les États membres, en faisant notamment appel aux ressources financières européennes disponibles dans les fonds idoines, à subventionner de manière ciblée l'infrastructure, l'offre de formations, l'assistance médicale et l'accès aux soins, la prise en charge des enfants, l'accès à l'internet à haut débit et la création et le développement des petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones rurales, afin de garantir l'homogénéité des conditions de vie entre la ville et les régions rurales; recommande de mettre l'accent sur la création de perspectives d'avenir durables pour les jeunes, les personnes qualifiées et les femmes; |
5. |
invite à accroître la vente directe, notamment celle des produits traditionnels, sur les marchés locaux et régionaux, à développer dans les petites exploitations des formes de transformation durables pour lesquelles le principe de responsabilité demeure ainsi qu'à mettre en place le système de contrôle indispensable et proportionné; invite la Commission et les États membres à revoir les dispositions légales concernant la sécurité alimentaire en s'efforçant de diminuer les charges et d'éliminer les entraves qu'elles peuvent constituer pour le développement de la transformation et de la vente des petites exploitations agricoles; invite la Commission et les États membres à créer des plateformes d'échange de bonnes pratiques concernant la réglementation et le contrôle de la transformation effectuée dans les petites exploitations agricoles; invite également les collectivités territoriales à agir davantage pour le développement des infrastructures de vente directe, notamment des marchés locaux et municipaux, facilitant ainsi l'accès des consommateurs à des denrées agricoles peu onéreuses, fraîches et de bonne qualité; |
6. |
estime qu'afin de résoudre les problèmes des petites exploitations agricoles, d'autres instruments de l'Union doivent être associés à la PAC, notamment la politique de cohésion, afin de contribuer à l'amélioration de l'infrastructure technique et de l'accès aux services publics en milieu rural, et que des ressources du Fonds social européen doivent être affectées au financement de mesures sociales relatives à l'inclusion sociale, à la formation, à l'éducation et au transfert de connaissances; étant donné que ces exploitations ont une influence négligeable en termes de marché, un soutien additionnel issu de crédits nationaux peut être autorisé selon des principes convenus avec la Commission européenne et sans porter atteinte à la concurrence; |
7. |
attire l'attention sur la pression exercée sur les prix des terrains agricoles en raison de la libéralisation prochaine du marché foncier dans les nouveaux États membres; signale que les petits agriculteurs seront les plus durement touchés par la hausse des prix des terrains; |
8. |
appelle les États membres à assurer, au travers de leur système éducatif, une infrastructure éducative de formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture; |
9. |
attire l'attention sur la pression exercée sur les prix des terrains agricoles en raison de l'expansion urbaine; |
10. |
se félicite de l'instauration, dans le cadre du premier pilier de la nouvelle PAC, d'un régime de soutien aux petits producteurs agricoles, mais considère que seule la forme des transferts a été simplifiée et que le faible montant des paiements directs n'offre aucune chance de développement, ces mesures restant donc insuffisantes pour rectifier la situation des petites exploitations de l'Union; estime qu'il convient de mettre en œuvre des solutions qui permettent aux petites exploitations de déposer des demandes de paiements directs à long terme qui ne soient actualisés qu'en cas de modification de l'exploitation; |
11. |
attire à nouveau l'attention sur les différences majeures entre les subventions agricoles accordées dans les différents États membres, au détriment des nouveaux États membres; |
12. |
souligne que, compte tenu du caractère volontaire du régime des petits exploitants agricoles dans le premier pilier de la PAC, il convient d'examiner et d'utiliser toutes les possibilités de soutien des petits exploitants qu'offre le deuxième pilier; |
13. |
estime qu'il convient aussi de trouver un moyen efficace de soutenir les petits exploitants agricoles dont l'activité et la production n'impliquent pas la possession et l'exploitation de terrains agricoles; |
14. |
invite les États membres à mettre en place des instruments adéquats d'ingénierie financière, par exemple sous la forme de microcrédits, de prêts à taux bonifiés, de crédit-bail, d'acquittement des premières échéances ou de garanties de crédits; il convient d'associer à ce processus de soutien les institutions des collectivités régionales et locales; |
15. |
souligne que les exigences des bonnes pratiques agricoles et les dispositions européennes et nationales respectives sont importantes pour les petites exploitations agricoles également, notamment en ce qui concerne la production agricole, et que la protection du consommateur et de l'environnement est décisive, raison pour laquelle le propriétaire de l'exploitation doit obligatoirement posséder des qualifications minimales; invite par conséquent la Commission européenne et les États membres à rechercher la manière dont ces qualifications minimales peuvent être diffusées sur l'ensemble du territoire sous une forme adaptée aux petites entreprises; |
16. |
appelle à une meilleure organisation des services de conseil gratuit au profit des petites exploitations, à la simplification des procédures relatives à l'information, à la formation, à l'évaluation du risque et à la veille sanitaire, au lancement de campagnes d'information, à la généralisation des meilleures pratiques en matière de chaîne courte d'approvisionnement alimentaire, à l'assurance d'une aide technique au dépôt de demandes d'aides de l'Union européenne et à la fourniture de conseils leur permettant d'adapter leur activité de production au potentiel productif et environnemental; |
17. |
souligne qu'il est nécessaire que les petites exploitations s'unissent au sein d'organisations, de groupes de producteurs et de coopératives, et qu'elles adoptent des stratégies commerciales communes; est d'avis que toutes les formes de coopération des petites exploitations ayant adopté la structure de coopératives, d'organisations de producteurs ou utilisant en commun des moyens d'exploitation tels que les machines devraient recevoir des aides spéciales dans le cadre des solutions européennes et nationales; |
18. |
estime que les petites exploitations situées sur des terrains montagneux ou dans des zones défavorisées, ainsi que dans les régions les plus reculées, devraient pouvoir bénéficier d'un soutien lié à la production, par exemple pour l'activité d'élevage, qui assure également certaines fonctions sur le plan environnemental; |
19. |
considère que les activités agricoles sont plus que jamais des activités stratégiques, dont tous les États membres devraient tenir compte en vue de trouver de solutions pour que les petits agriculteurs poursuivent leurs activités, et pour atteindre un équilibre entre les prix de vente des produits agricoles et les coûts de production; |
20. |
demande aux États membres d'inclure dans leurs programmes, pour les piliers I et II, des sous-programmes et des mesures destinés aux petites exploitations; souligne que les petites exploitations, en particulier, doivent créer des activités annexes et accessoires, par exemple dans le domaine touristique, afin de dégager des revenus satisfaisants, et qu'un deuxième pilier de la PAC adéquatement doté et des programmes de développement rural adaptés aux petites exploitations sont de ce fait particulièrement importants; |
21. |
recommande d'élargir le champ du Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA) afin de pouvoir étudier la situation des petites exploitations, l'incidence de la PAC sur celles-ci, et de prévoir leur évolution; |
22. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
(3) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 22.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/47 |
P7_TA(2014)0067
Un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'UE (2013/2043(INI))
(2017/C 093/09)
Le Parlement européen,
— |
vu l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE), par lequel l'Union s'engage à œuvrer «pour une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement», |
— |
vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine», |
— |
vu l'article 11 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable», |
— |
vu l'article 12 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union», |
— |
vu l'article 14 du traité FUE et le protocole no 26 sur les services d'intérêt (économique) général qui y est annexé, |
— |
vu l'article 26 du traité FUE, lequel dispose que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité», |
— |
vu les articles 49 et 56 du traité FUE sur la liberté d'établissement et la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union, |
— |
vu les articles 101 et 102 du traité FUE sur les règles de concurrence applicables aux entreprises, |
— |
vu l'article 169 du traité FUE visant à promouvoir les intérêts des consommateurs et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, |
— |
vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil telle que modifiée par les directives 2002/39/CE et 2008/6/CE sur les services postaux, |
— |
vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, |
— |
vu la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, |
— |
vu le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, |
— |
vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, |
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vu le livre vert de la Commission du 29 novembre 2012 intitulé «Un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'Union européenne» (COM(2012)0698), |
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vu la communication de la Commission du 16 décembre 2013 intitulée «Feuille de route pour l'achèvement du marché unique concernant la livraison de colis — Instaurer la confiance dans les services de livraison et favoriser les ventes en ligne» (COM(2013)0886), |
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vu le document de travail de la Commission du 23 avril 2013 intitulé «E-commerce Action plan 2012 — 2015 — State of play 2013» (SWD(2013)0153), |
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vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942), |
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vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe: faire du numérique un moteur de la croissance européenne» (COM(2012)0784), |
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vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245), |
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vu le document de travail de la Commission du 7 décembre 2012 intitulé «Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs», huitième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SWD(2012)0432), |
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vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un agenda du consommateur européen — Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225), |
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vu la communication de la Commission du 23 février 2011 intitulée «Réexamen du “Small Business Act” pour l'Europe» (COM(2011)0078), |
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vu la communication de la Commission du 9 janvier 2013 intitulée «Plan d'action “entrepreneuriat 2020” — Raviver l'esprit d'entreprise en Europe» (COM(2012)0795), |
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vu la communication de la Commission du 9 novembre 2011 intitulée «Small Business, Big World — un nouveau partenariat pour aider les PME à exploiter les possibilités du marché mondial» (COM(2011)0702), |
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vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 intitulée «Examen annuel de la croissance 2013» (COM(2012)0750), |
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vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), |
— |
vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique — Pour une économie sociale de marché hautement compétitive — 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble», (COM(2010)0608), |
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 3 octobre 2012 intitulée «L'Acte pour le Marché Unique II» (COM(2012)0573), |
— |
vu la communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance» (COM(2011)0206), |
— |
vu le livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports» (COM(2011)0144), |
— |
vu la communication de la Commission du 18 octobre 2007 intitulée «L'agenda de l'UE pour le transport de marchandises: renforcer l'efficacité, l'intégration et le caractère durable du transport de marchandises en Europe» (COM(2007)0606), |
— |
vu les conclusions du Conseil du 31 mai 2012 sur le «marché unique numérique et la gouvernance du marché unique», |
— |
vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'achèvement du marché unique numérique (1), |
— |
vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur l'achèvement du marché unique numérique (2), |
— |
vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce en ligne (3), |
— |
vu ses résolutions du 6 avril 2011 sur «un marché unique pour les Européens» (4), sur «un marché unique pour les entreprises et la croissance» (5) et sur «la gouvernance et le partenariat dans le marché unique» (6), |
— |
vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs (7), |
— |
vu l'article 48 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0024/2014), |
A. |
considérant que le commerce électronique est un canal qui offre un potentiel énorme en matière de lutte contre la crise économique et financière, de renforcement du marché unique ainsi que de croissance économique et de création d'emplois dans l'Union européenne; considérant que dans sa communication de janvier 2012 sur le commerce électronique et les services en ligne, la Commission considère la livraison d'achats réalisés en ligne comme l'une des cinq priorités pour renforcer le commerce électronique d'ici 2015, et que son importance a été réaffirmée par le Conseil et le Parlement; |
B. |
considérant que le marché européen du commerce électronique a augmenté de plus de 20 % en 2012; considérant que le commerce électronique transfrontière, en particulier, devrait quadrupler; considérant que le marché de la livraison de colis connaît de profondes transformations avec l'arrivée de nouveaux fournisseurs, l'investissement dans l'innovation et l'apparition de nouveaux services; |
C. |
considérant que des services de livraison efficaces et fiables sont un pilier essentiel d'un véritable marché unique numérique efficace dans la mesure où ils ont une influence considérable en ce qui concerne le développement du commerce électronique et l'établissement d'une relation de confiance entre vendeurs et acheteurs; |
D. |
considérant que la livraison transfrontière est vue comme un obstacle par 57 % des détaillants, tandis qu'un consommateur sur deux se déclare préoccupé par la livraison de marchandises achetées à l’étranger; considérant que les préoccupations liées à la livraison (notamment les retours de produits) et les coûts élevés de livraison sont les deux principales inquiétudes des consommateurs en ce qui concerne le commerce électronique, et qu'ils contribuent à affaiblir la confiance des consommateurs dans ce type de commerce; |
E. |
considérant que pour surmonter cette situation, il est essentiel de favoriser la confiance des consommateurs dans les opérateurs et services de livraison ainsi que dans ce marché, et de leur permettre de mieux connaître leurs droits et obligations en garantissant l'accès à des informations plus nombreuses et plus faciles à comprendre, et une plus grande transparence en ce qui concerne les conditions de livraison; |
F. |
considérant que les PME à la recherche de débouchés commerciaux dans l'Union européenne sont confrontées à des coûts plus élevés, à un surcroît de complexité et à un manque de transparence dès qu'il est question de livraisons transfrontières; considérant que les tarifs de livraison transfrontière sont trois à cinq fois plus élevés que les tarifs nationaux; considérant que des systèmes de livraison efficaces, simples et abordables sont un facteur essentiel pour la viabilité des modèles d'affaires des PME et leur capacité à fournir des produits aux clients; |
Services de livraison intégrés en Europe: un pilier pour le marché unique numérique
1. |
souligne que des services de livraison accessibles, abordables, efficaces et de grande qualité sont un aspect essentiel de l'achat de biens en ligne et qu'il convient de les favoriser en garantissant une concurrence libre et juste; observe toutefois que de nombreux consommateurs hésitent à acheter en ligne, en particulier dans d'autres pays, du fait des incertitudes concernant les modes de livraison disponibles, la livraison finale, les tarifs de livraison ou la fiabilité; |
2. |
salue le livre vert lancé par la Commission en vue de recenser les éventuelles lacunes du marché de la livraison européen et invite la Commission à prendre les mesures adéquates pour y remédier d'une manière qui permette tant aux entreprises qu'aux consommateurs de tirer pleinement avantage des possibilités offertes par le marché unique numérique; souligne que toute proposition de mesure devrait tenir compte de la viabilité du processus de livraison et s'efforcer de minimiser l'empreinte écologique de celui-ci; |
3. |
constate que la concurrence entre les opérateurs de livraison dans de nombreux États membres présente des faiblesses à l'échelle transfrontière, et déplore le manque de transparence relative aux conditions tarifaires et aux performances des services concernés; estime notamment que des outils doivent être mis en place pour faire connaître les offres de l'ensemble des opérateurs de livraison à l'échelle européenne; |
Placer les intérêts des consommateurs au cœur de la livraison
4. |
souligne l'importance que revêt le renforcement de la confiance des consommateurs dans le processus de livraison; estime qu'une plus grande transparence et des informations de meilleure qualité et plus faciles à comparer sur les possibilités de livraisons existantes, les tarifs et les conditions sont primordiales pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles les commandes de consommateurs sont envoyées et les procédures à suivre en cas de retard ou de retour, de dégâts ou de perte des marchandises; |
5. |
souligne qu'il est nécessaire de promouvoir des mesures visant à garantir le choix des consommateurs au moment de l'achat; observe l'écart important entre les attentes des consommateurs et la disponibilité de services pratiques et innovants tels que les points relais, les consignes à colis automatisées, les services 24h/24, les solutions de suivi, la possibilité de livraison à des endroits et à des moments adaptés ou les politiques de retour aisées; |
6. |
souligne que la fiabilité des services de livraison est cruciale et qu'il est essentiel d'offrir des systèmes efficaces permettant de garantir que les colis atteignent effectivement la destination voulue dans un délai raisonnable; |
7. |
souligne que le coût élevé des livraisons transfrontières, dans des régions éloignées ou dans les régions ultrapériphériques est l'un des principaux motifs d'insatisfaction des consommateurs et que des formules de livraison plus abordables pour les consommateurs et les vendeurs, notamment les PME, sont indispensables si l'on veut développer les achats et ventes à longue distance et pouvoir parler d'un véritable marché unique; |
8. |
souligne la nécessité d'améliorer la couverture géographique et l'accessibilité à un service universel de livraison des colis dans les régions rurales et éloignées; |
9. |
estime que, pour la réalisation d'un marché intégré de la livraison de colis, il est indispensable que les services de livraison possèdent une dimension sociale stable et cohérente, à savoir qu'ils respectent le droit du travail, des conditions de travail et de rémunération ainsi que des normes sociales et environnementales; observe à cet égard que le travail non déclaré et les pratiques abusives constituent un risque pour le secteur et que l'emploi responsable et de qualité, conjugué à une formation continue appropriée du personnel sont décisifs pour la qualité supérieure des services de livraison; souligne que préserver la dimension sociale, tout en autorisant la flexibilité dont le marché des services de livraison a besoin pour évoluer et s'adapter aux évolutions technologiques, est déterminant pour, d'une part, satisfaire pleinement les demandes et attentes des consommateurs et, d'autre part, permettre aux entreprises de leur proposer de meilleurs produits répondant parfaitement à leurs besoins et attentes; |
10. |
attire l'attention sur l'importance de la sécurité juridique pour la confiance des consommateurs; souligne à cet égard qu'il importe d'informer correctement les consommateurs sur la législation applicable; |
11. |
estime que le développement du commerce en ligne transfrontière est aussi tributaire de la confiance des clients et que la création d'un réseau européen de centres nationaux de résolution de problèmes du type Solvit serait de nature à rassurer les consommateurs, de même qu'un système d'alerte de type RAPEX qui puisse alerter sur les sites coupables de pratiques frauduleuses; |
12. |
observe qu'un nombre croissant de consommateurs utilisent des sites web comparatifs dans le but de comparer les prix, les caractéristiques ou les conditions de livraison des produits et des services proposés par les entreprises de livraison, en particulier en ce qui concerne le commerce électronique; prie la Commission d'adopter des lignes directrices de l'Union en ce qui concerne les normes minimales applicables aux sites web comparatifs, qui s'articulent autour des principes fondamentaux de transparence, d'impartialité, de qualité, d'information et de facilité d'utilisation; |
13. |
invite la Commission à collaborer avec les entreprises et les associations de consommateurs pour élaborer des indicateurs communs relatifs à la qualité des services de livraison, afin que les consommateurs puissent mieux comparer les différentes offres; |
Créer des conditions de concurrence équitables pour les PME
14. |
rappelle le rôle vital des PME dans l'innovation et la création de croissance et d'emplois, en particulier pour les jeunes; souligne que les services de livraison revêtent une importance capitale pour les PME européennes et qu'un marché de la livraison concurrentiel et intégré garantissant différentes possibilités de livraison et de soutien logistique à des prix abordables est une condition préalable pour accéder à de nouveaux marchés et toucher un plus grand nombre de consommateurs dans l'UE; souligne l'importance d'améliorer les flux d'information destinés aux PME relatifs aux possibilités de consolider leurs volumes de colis, ainsi qu'aux solutions innovantes en matière de livraison et de collecte, susceptibles de réduire le coût de la dernière étape de la livraison; |
15. |
rappelle que, dans le contexte du commerce électronique transfrontière, les entreprises, et plus particulièrement les PME, doivent pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de consommateurs avec des services de transport plus simples, plus rapides, moins chers, transparents, fiables et efficaces; souligne que des solutions de livraison qui ne répondent pas aux attentes des consommateurs ont une incidence directe sur la marque, l'image et la compétitivité d'une entreprise; |
16. |
observe que le développement des PME du commerce électronique est limité à l'échelle transfrontière; encourage la collaboration entre les PME, ainsi que via leurs organes représentatifs, pour négocier des prix de livraison plus avantageux, notamment par la mise en place des plateformes en ligne communes et pour améliorer la qualité de leurs services; |
17. |
est préoccupé par les inconvénients dont les PME souffrent en raison de leur petite taille; souligne que les PME sont actuellement confrontées à des coûts plus élevés, une plus grande complexité en raison de la fragmentation du marché européen et un manque d'information relative aux possibilités de livraison disponibles et aux prix; |
Vers des solutions innovantes et interopérables pour un véritable marché européen des services de livraison
18. |
constate la fragmentation du secteur postal européen en réseaux nationaux peu interopérables, ainsi que le manque d'intégration des transports routiers, ferroviaires et par voie d'eau; salue les initiatives prises par les opérateurs du marché de la livraison, qui ont pour objectif d'élaborer des solutions plus adaptées aux besoins des consommateurs et des détaillants sur le marché électronique, telles qu'une plus grande souplesse de livraison ou la possibilité de retourner les produits; invite la Commission à continuer de proposer les mesures nécessaires pour inciter le secteur à améliorer l'interopérabilité et à accélérer la mise en œuvre de procédures rationalisées d'envoi et de collecte de colis visant à réduire les coûts, à augmenter les économies d'échelle dans le secteur des services de livraison, à encourager le regroupement de plusieurs petites livraisons compte tenu des remises de quantité accordées aux petits commerçants, à accroître la disponibilité et la qualité des services de livraison et à offrir des prix de livraison abordables et flexibles aux consommateurs comme aux entreprises; |
19. |
estime qu'à cet égard, une collaboration au sein du secteur concernant l'interopérabilité des systèmes transfrontières de suivi des envois est particulièrement importante; encourage la Commission à explorer plus avant les possibilités qu'offrent l'élaboration de normes européennes pour améliorer les systèmes de suivi intégrés et pour promouvoir la qualité, la fiabilité et la viabilité des services logistiques intégrés utilisés dans le commerce électronique; |
20. |
souligne que des solutions de collecte et de retour plus simples favorisent déjà considérablement, à l'heure actuelle, le développement du commerce électronique, et pourraient également, à l'avenir, faire baisser les prix et augmenter la satisfaction des consommateurs, surtout à l'échelon transfrontière; encourage la poursuite de la coopération en vue d'améliorer l'interopérabilité des centres d'appels consacrés aux réclamations des consommateurs; |
21. |
invite la Commission à créer des plateformes d'échange d'informations et de coopération entre les opérateurs de services de livraison afin de remédier sans délai aux lacunes existant sur le marché européen de la livraison en ce qui concerne l'innovation, la flexibilité, la gestion des stocks, le transport, la collecte et le retour des colis, tout en respectant le droit de la concurrence de l'UE, ainsi qu'à examiner la possibilité d'une utilisation commune des infrastructures par les services express et les services postaux, dans leur intérêt mutuel; |
22. |
demande à la Commission d'œuvrer, en partenariat avec les entreprises, à l'adoption de normes européennes dans le domaine de l'adressage et de l'étiquetage ainsi que de normes propices au commerce électronique en ce qui concerne les boîtes aux lettres; |
23. |
invite la Commission à étudier la possibilité de créer un label de confiance paneuropéen pour le commerce électronique, et à déterminer si ledit label serait susceptible de contribuer à garantir la qualité et la fiabilité des services de livraison intégrés, ce qui renforcerait la confiance des consommateurs dans le commerce électronique transfrontière, d'encourager les commerçants en ligne et les sociétés de livraison de colis à améliorer la transparence et la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les entreprises, d'accroître l'avantage concurrentiel des entreprises, en particulier des PME, contribuant ainsi à une croissance économique satisfaisante et à la création d'emplois; insiste sur le fait que, pour garantir l'efficacité de ce label, celui-ci doit reposer sur un ensemble de caractéristiques minimales normalisées, sur des dispositions transparentes en matière d'information et de protection des consommateurs ainsi que sur des exigences relatives aux procédures de gestion des plaintes et de résolution des litiges; |
24. |
souligne que la protection des données personnelles d'un individu, et la protection des données en général, revêt une importance capitale et que toute nouvelle mesure prise devrait être soumise à la réglementation de l'UE sur la protection des données et en particulier à la directive 95/46/CE. |
Suivre l'évolution du marché et améliorer la surveillance réglementaire
25. |
reconnaît le caractère dynamique du marché de la livraison de colis, sur lequel de nouveaux services et opérateurs apparaissent rapidement; note que les solutions innovantes répondant aux besoins tant des commerçants en ligne que des clients sont susceptibles de devenir un critère essentiel de différenciation concurrentielle; estime que les mesures législatives potentielles devraient faire l'objet d'un examen préalable minutieux, afin de ne pas porter atteinte au caractère dynamique du marché de la livraison de colis, qu'il faut éviter d'entraver par une réglementation excessive; invite la Commission à suivre attentivement l'évolution du marché, de manière à recenser les domaines dans lesquels des défaillances du marché pourraient se produire et des mesures supplémentaires se révéler nécessaires à l'avenir; souligne à cet égard que le suivi du marché doit non seulement porter sur les opérateurs postaux établis mais également sur les autres types de prestataires de services de livraison; |
26. |
rappelle l'existence d'un cadre réglementaire approprié et invite les États membres et la Commission à veiller à ce que ce dernier soit pleinement transposé, mis en œuvre et appliqué, en accordant une attention particulière à la directive sur les services postaux, au droit européen de la concurrence, à la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et à la directive sur les droits des consommateurs, notamment en ce qui concerne les obligations formelles liées aux contrats à distance; |
27. |
souligne que l'application effective du cadre juridique dépend également du contrôle par les organismes nationaux de surveillance du respect des obligations légales des opérateurs postaux, en particulier en ce qui concerne l'obligation de service universel visée par la directive 97/67/CE; |
28. |
souligne que les dispositions complexes en matière de taxe sur la valeur ajoutée constituent un obstacle majeur pour les petites entreprises qui exercent des activités commerciales transfrontières; invite la Commission à présenter dès que possible la proposition annoncée concernant la mise en place d'une déclaration uniforme de taxe sur la valeur ajoutée; |
29. |
souligne que la création d'un droit contractuel européen facultatif, applicable aux contrats conclus entre les entreprises et les consommateurs, constituerait un facteur majeur de simplification et encouragerait davantage de PME à assurer la livraison transfrontière de colis; invite les États membres à faire avancer de manière constructive les négociations en cours concernant le droit européen de la vente; |
o
o o
30. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0327.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0468.
(3) JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.
(4) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 59.
(5) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 70.
(6) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 51.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0239.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/53 |
P7_TA(2014)0068
Femmes migrantes sans papiers dans l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur les femmes migrantes sans papiers dans l'Union européenne (2013/2115(INI))
(2017/C 093/10)
Le Parlement européen,
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vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et notamment ses articles 24 et 28, |
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vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée en 1979, |
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vu le rapport du 23 juillet 2013 du secrétaire général des Nations unies à l'Assemblée générale des Nations unies intitulé «Violence à l'égard des travailleuses migrantes», |
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vu l'article 12 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, |
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vu la recommandation générale no 26 du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes du 5 décembre 2008 sur les travailleuses migrantes, |
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vu la Convention internationale des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, |
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vu l'observation générale no 2 du Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, |
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vu la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), |
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vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, |
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vu la Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, |
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vu l'interprétation des articles 13 et 17 de la Charte sociale européenne par le comité européen des droits sociaux, |
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vu les articles 79, 153 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles premier, 14, 31, 35 et 47, |
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vu le programme de Stockholm intitulé «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (1), |
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vu la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (2), |
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vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (3), |
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vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (4), |
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vu la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (5), |
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vu le rapport de 2011 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur «Les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière dans l'Union européenne», |
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vu les lignes directrices 2012 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives à l'«Arrestation de migrants en situation irrégulière — considérations relatives aux droits fondamentaux», |
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vu le projet européen de recherche Clandestino et le projet Undocumented Worker Transitions, financés par la Commission dans le cadre du sixième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique, |
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vu la communication de la Commission du 17 juin 2013 intitulée «Immigration et asile (2012). Quatrième rapport annuel» (COM(2013)0422), |
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vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne (6), |
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vu sa résolution du 4 juillet 2013 intitulée «Impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables» (7), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A7-0001/2014), |
A. |
considérant que l'expression «migrant sans papiers» désigne un ressortissant de pays tiers dont la présence sur le territoire d'un État membre ne remplit pas les conditions d'entrée fixées à l'article 5 du code frontières Schengen ou toute autre condition d'entrée, de séjour ou de résidence dans ledit État membre (8), et dont la détection par les services de l'immigration conduirait à une décision de retour ou à une expulsion; |
B. |
considérant que la situation complexe générée par les conflits armés et aggravée par les crises humanitaires au niveau mondial contribue à l'augmentation des flux de réfugiés comprenant un nombre important de femmes et d'enfants sans papiers, |
C. |
considérant qu'un État membre a le droit de décider de sa propre politique en matière d'immigration; considérant néanmoins que les droits fondamentaux des immigrants doivent être protégés et garantis, conformément au droit européen et international auquel les États membres sont liés; |
D. |
considérant que les migrants sans papiers ne disposent souvent d'aucuns moyens financiers et sont dès lors exposés au risque de malnutrition et de dégradation de leur état de santé, ce qui les contraint à chercher des solutions inacceptables pour s'assurer des moyens de subsistance; considérant en outre que les femmes sont souvent accompagnées d'enfants dont elles doivent prendre soin, ce qui les pousse davantage à chercher des moyens de survie et de subsistance; |
E. |
considérant qu'en raison de leur statut juridique, les migrants sans papiers se voient fréquemment refuser l'accès à un logement décent, aux services de santé de base et d'urgence, et à l'éducation; considérant que leur statut juridique sans papiers ne leur permet pas d'être protégés contre l'exploitation par le travail sur le lieu de travail ou contre les mauvais traitements physiques ou psychologiques; considérant que leur statut juridique ne leur permet pas de saisir la justice; |
F. |
considérant que les femmes migrantes sans papiers et les personnes à leur charge sont particulièrement vulnérables aux risques découlant de leur statut juridique, car elles sont plus exposées que les hommes aux risques de violences physiques, sexuelles et morales, de mauvaises conditions de travail, d'exploitation par leurs employeurs et de double discrimination fondée sur la race et le sexe; |
G. |
considérant que les femmes migrantes sans papiers peuvent être particulièrement vulnérables aux trafiquants et peuvent ensuite être victime de la traite des êtres humains; |
H. |
considérant que les migrants sans papiers ont difficilement accès aux logements sociaux et restent dépendants du marché du logement privé; considérant que les femmes migrantes sont plus exposées au risque d'abus sous forme de violence physique ou sexuelle de la part des bailleurs privés; |
I. |
considérant que les femmes migrantes sans papiers sont davantage exposées aux violences et aux abus, notamment aux abus sexuels, et sont des victimes potentielles de l'exploitation sexuelle et de la traite d'êtres humains en général; considérant que l'accès aux foyers d'accueil pour femmes gérés par l'État nécessite une pièce d'identité officielle ou un permis de séjour et que, par conséquent, les victimes n'ont pas d'autre choix que de rester dans une situation d'abus ou de fuir dans les rues; considérant qu'elles risquent l'expulsion si elles contactent la police; |
J. |
considérant que les stéréotypes de genre sont plus enracinés dans les communautés migrantes et que les femmes migrantes sont plus fréquemment victimes des différentes formes de violence exercées à l'encontre des femmes, et plus particulièrement les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les soi-disant «crimes d'honneur», les mauvais traitements de la part de proches, le harcèlement sexuel au travail et même la traite et l'exploitation sexuelle; |
K. |
considérant que les États membres sont très différents les uns des autres en ce qui concerne l'accès aux services de santé accordés aux migrants en séjour irrégulier et les conditions imposées aux prestataires de ces services en matière de signalement ou autre des migrants sans papiers; |
L. |
considérant que les besoins impérieux en matière de soins de santé que les femmes sans papiers doivent satisfaire tout au long de leur vie les exposent au risque disproportionné de devoir s'acquitter de factures extrêmement élevées pour les soins hospitaliers qui leur sont fournis dans des pays où elles n'ont pas droit aux soins subventionnés; considérant que la crainte de recevoir de telles factures incite un certain nombre de femmes sans papiers à accoucher à domicile sans aide médicale; |
M. |
considérant que l'accès aux services de soins les plus basiques, comme les soins d'urgence, est très limité, voire impossible, pour les migrants sans papiers en raison de l'obligation d'identification, du prix élevé des traitements et de la peur d'être découvert et signalé aux autorités; considérant que les femmes sans papiers sont particulièrement exposées, car elles ne bénéficient pas des soins spécifiques aux femmes, comme les soins prénatals, natals et postnatals; considérant que certains migrants sans papiers n'ont même pas connaissance de leurs droits en matière de santé dans le pays de destination; |
N. |
considérant que la peur d'être découvertes et signalées aux autorités empêche les femmes migrantes sans papiers de demander de l'aide en cas de situation abusive, même auprès des ONG spécialisées dans le conseil juridique aux immigrants; considérant, par conséquent, que ces migrants sont véritablement privés de la connaissance et de la garantie de leurs droits; considérant, pour les mêmes raisons, qu'il est difficile pour les organisations de la société civile de leur apporter aide et soutien; |
O. |
considérant que les marchés et l'industrie de la prostitution en Europe se nourrissent dans une large mesure de la vulnérabilité des femmes et des filles migrantes, et considérant que de nombreuses femmes prostituées sont sans papiers, ce qui contribue à augmenter les abus et la vulnérabilité inhérents à l'industrie de la prostitution; |
P. |
considérant que les enfants migrants de familles sans papiers, notamment les filles, ne peuvent être scolarisés en raison de la peur d'être découverts et de leur incapacité à fournir les documents officiels nécessaires à leur inscription; considérant que les adolescentes sans papiers font face à des obstacles importants pour accéder à l'enseignement supérieur et à la formation; |
Q. |
considérant que la demande accrue de travailleurs dans les secteurs des soins et de l'aide à domicile attire un grand nombre de femmes migrantes, dont beaucoup sont sans papiers; considérant que les femmes sans papiers travaillant dans ce secteur sont plus vulnérables aux bas salaires, à la violence morale, à la confiscation des salaires et passeports, et parfois à la violence physique de la part de leurs employeurs; considérant qu'il est peu probable que les femmes sans papiers saisissent la justice pour obtenir réparation; |
R. |
considérant que les travailleuses migrantes sans papiers ne disposent que de très peu de recours pour faire valoir des conditions de travail équitables ou un salaire juste, en raison de leur isolement économique et social, de l'ignorance de leurs droits fondamentaux et de la crainte de l'expulsion; |
S. |
considérant que les migrants sans papiers se trouvent dans une situation de vide juridique (9); |
T. |
considérant que les femmes migrantes sans papiers sont particulièrement vulnérables aux violences physiques, morales et sexuelles lors de leur arrestation et de leur séjour en centre de rétention; |
Recommandations
1. |
rappelle que la nécessité de protéger les droits fondamentaux des migrants sans papiers a été soulignée à de nombreuses reprises par des organisations internationales, comme l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans les instruments internationaux des Nations unies relatifs aux droits de l'homme et dans le droit européen; se réfère à cet égard à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qui interdit la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le statut de migrant ou de réfugié ou d'autre statuts; |
2. |
rappelle que la politique d'immigration et la gestion des flux migratoires sont l'objet d'une responsabilité commune et solidaire des États membres; |
3. |
souligne que les migrantes sans papiers lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles sont victimes d'une double discrimination et que leur condition fragile d'étrangère sans papiers vient s'ajouter à leur situation déjà compliquée; |
4. |
souligne que l'immigration est un phénomène d'actualité et qu'un cadre juridique commun en matière de politique d'immigration est nécessaire pour protéger les migrants et les victimes potentielles, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables aux différentes formes de criminalité organisée dans le contexte de l'immigration et de la traite des êtres humains; |
5. |
dénonce le fait que de nombreuses femmes migrantes sont trompées dans leurs pays d'origine par la promesse de contrats de travail dans les pays développés, voire sont enlevées pour être exploitées sexuellement par des mafias et des réseaux de traite des êtres humains; invite les États membres à intensifier leurs efforts pour lutter contre cette pratique abusive et inhumaine; |
6. |
encourage les États membres à appliquer la directive définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers sans restreindre la possibilité pour les migrants sans papiers de louer un logement sur le marché libre, afin de réduire le risque de situations de mauvais traitements ou d'exploitation; |
7. |
rappelle l'article 8 de la CEDH relatif au respect de l'intégrité physique des personnes, et encourage donc les États membres à lever l'obligation de présenter une pièce d'identité afin d'accéder aux foyers d'accueil gérés par l'État pour les migrants sans papiers dans les situations les plus vulnérables; souligne en particulier les besoins spécifiques des femmes enceintes, des femmes ayant des enfants en bas âge ou devant s'occuper d'autres personnes; |
8. |
insiste pour qu'il soit tenu compte de la situation de plus grande vulnérabilité des personnes ayant des besoins spécifiques, comme les enfants et les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes analphabètes, les personnes appartenant à des minorités, les migrants persécutés dans leur pays d'origine pour leurs idées, leur orientation sexuelle ou leurs caractéristiques physiques, etc., et les femmes victimes de la violence sexiste; |
9. |
souligne que le droit à la santé est un droit humain fondamental et encourage donc les États membres à dissocier les politiques de santé des contrôles migratoires et, par conséquent, à ne pas obliger les professionnels de la santé à signaler les migrants sans papiers; encourage également les États membres à fournir des soins et une aide appropriés en tenant compte des besoins spécifiques en fonction des genres; de même, encourage les États membres à proposer une formation spécialement consacrée aux questions de l'égalité des genres aux officiers qui sont en contact avec ces personnes et à ne pas exiger des écoles le signalement des enfants de migrants sans papiers; |
10. |
encourage les États membres à garantir une assistance psychologique, sanitaire et juridique adéquate aux femmes sans papiers; |
11. |
rappelle que les droits énoncés dans la directive sur les victimes ne dépendent pas du statut de résidence de la victime (10); encourage fortement les États membres à dissocier le processus de poursuite des auteurs de violences à l'encontre de femmes migrantes sans papiers du contrôle de l'immigration, pour que les victimes puissent porter plainte sans risque; |
12. |
condamne toutes les formes de violence, de traite des êtres humains, d'abus et de discrimination à l'égard des femmes sans papiers; insiste sur la nécessité de permettre à ces femmes d'avoir accès aux services d'aide appropriés dans ce genre de situation, sans qu'elles aient à craindre ensuite des mesures mettant fin à leur séjour; |
13. |
demande l'application de la convention no 29 de l'OIT sur le travail forcé; appelle à considérer la situation particulière des femmes soumises au travail forcé, lequel englobe non seulement la prostitution forcée, mais toute forme de travail contraint, y compris dans la sphère domestique, et à protéger les femmes migrantes sans papiers qui se trouvent dans une telle situation; |
14. |
invite les États membres à prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir la prolifération de la prostitution et du travail forcé parmi les femmes migrantes; |
15. |
invite les États membres à assurer la bonne mise en œuvre de la protection prévue à l'article 6 de la directive sur les sanctions aux employeurs, qui oblige les États membres à mettre en place des mécanismes permettant aux travailleurs migrants sans papiers d'intenter un recours contre un employeur pour tout salaire impayé; invite les États membres, les ONG et toute autre organisation de la société civile travaillant avec des migrants sans papiers à mener des campagnes de sensibilisation informant les migrants sans papiers de leurs droits; |
16. |
invite les États membres à mettre un terme aux pratiques discriminatoires, à lutter contre le travail non déclaré et l'exploitation, entre autres grâce à des inspections du travail, et permettre d'avoir accès aux services de santé de base; |
17. |
invite les États membres à mettre en place des formations adéquates à destination des services de polices, et autres services de l'État qui peuvent être amenés à prendre en charge des femmes migrantes sans papiers, sur les violences sexuelles, l'exploitation sexuelle dont peuvent être victimes ces femmes; |
18. |
recommande vivement que la Commission, dans le cadre d'une future révision de la directive sur les sanctions aux employeurs, introduise la possibilité de mécanismes permettant aux migrants en séjour irrégulier de déposer une plainte formelle de façon anonyme contre un employeur abusif; |
19. |
demande instamment à tous les États membres de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) et d'en appliquer correctement les dispositions, notamment l'article 59 qui prévoit clairement que les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour suspendre les procédures d'expulsion, ou accorder un permis de résidence autonome dans l'éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation aux femmes migrantes dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire; |
20. |
recommande aux États membres de trouver des solutions pour reconnaître la valeur du travail de ces femmes qui exercent des activités utiles et contribuent au bon fonctionnement de la société qui les accueille; |
21. |
invite les États membres à veiller à ce que toutes les femmes migrantes, y compris les femmes migrantes sans papiers, qui ont été victimes d'abus et de violence fondées sur le sexe, notamment les femmes migrantes exploitées dans l'industrie de la prostitution, bénéficient d'une protection et d'une prise en charge et soient considérées comme ayant des raisons particulières de se voir accorder l'asile ou un permis de séjour pour raisons humanitaires; |
22. |
invite les États membres à mettre en œuvre la directive retour dans son intégralité et à délivrer une attestation en cas de report d'une expulsion, comme le prévoit la directive, afin d'éviter les situations de vide juridique; |
23. |
souligne l'importance de collecter des données sur les expériences particulières des femmes sans papiers et insiste avec force sur la nécessité de disposer de données fiables, exactes, actualisées et comparables sur la vulnérabilité sexospécifique des femmes sans papiers et leur manque d'accès à la justice et aux services de l'Union européenne pour participer à l'élaboration et à la gestion cohérente des politiques publiques; |
24. |
invite la Commission, dans le cadre de l'évaluation de la directive retour, à revoir cette dernière en renforçant la protection des droits fondamentaux des migrants placés en rétention; |
25. |
insiste pour que les mesures de détection prévues dans les politiques migratoires ne portent jamais atteinte à la dignité humaine ni aux droits fondamentaux et qu'elles n'aggravent jamais, pour les femmes, les risques de violence et d'abus; demande donc à la Commission européenne de modifier la directive retour afin d'assurer le respect des droits humains des migrants en situation irrégulière, en particulier des femmes enceintes et des enfants; |
26. |
rappelle que, conformément à la directive retour, les États membres ont l'obligation de traiter les ressortissants de pays tiers placés en rétention d'une «d'une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité»; regrette les cas de violence envers les femmes signalés dans les centres de détention; invite donc les États membres à examiner toutes les plaintes de violence physique envers les personnes retenues; |
27. |
insiste pour que les États membres tiennent compte de tout signalement de violence et de traitement inhumain envers les femmes migrantes sans papiers; |
28. |
invite les États membres à renforcer leur collaboration avec les ONG et les organisations de la société civile travaillant sur cette question afin de trouver des solutions pour remplacer les centres de rétention et de faire en sorte que les femmes migrantes sans papiers ne craignent plus d'interagir avec les personnes qui devraient leur apporter une assistance; |
29. |
invite la Commission à veiller à ce que les normes établies par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant demeurent au cœur de toutes les mesures prises en faveur des droits de l'enfant et, par conséquent, invite les États membres à mettre définitivement et immédiatement un terme à la détention d'enfants fondée sur leur situation au regard de l'immigration, à protéger les enfants des infractions relevant des politiques et des procédures migratoires, et à adopter des mesures alternatives à la détention permettant aux enfants de rester auprès des membres de leur famille ou de tuteurs; |
30. |
demande à la Commission et aux États membres de combler les lacunes existantes en ce qui concerne des données fiables et les connaissances disponibles sur le nombre et la situation des personnes sans papiers dans l'Union européenne, grâce à la constitution de réseaux de recherches et au renforcement de la recherche, d'attirer plus particulièrement l'attention de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) sur la situation des femmes sans papiers et de tenir davantage compte de celles-ci dans la mise en œuvre des objectifs d'inclusion de la stratégie Europe 2020; |
31. |
invite la Commission et les États membres à développer, au niveau de l'Union, des campagnes de sensibilisation à l'échelle européenne pour sensibiliser les femmes migrantes sans papiers à leurs droits; |
32. |
demande que l'accent soit mis sur l'éducation des femmes et les droits des femmes dans le cadre des actions visant à prévenir la migration par l'aide au développement dans les pays d'origine; |
33. |
invite la Commission et les États membres à mettre à la disposition des femmes sans papiers un personnel féminin en nombre suffisant: personnes de référence, personnel d'assistance, fonctionnaires chargées de dossier, expertes; demande ces mesures par respect pour les autres religions et cultures et par souci de lutter contre la discrimination; |
o
o o
34. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(2) JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.
(3) JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.
(4) JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
(5) JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
(6) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0328.
Article 3 de la directive 2008/115/CE.
(9) Lorsque des migrants sans papiers sont arrêtés et identifiés par les services de l'immigration, et qu'ils se voient remettre une décision d'expulsion reportée par la suite, mais qu'ils ne possèdent aucun justificatif du report de la décision d'expulsion.
(10) Considérant 10 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/59 |
P7_TA(2014)0069
Industrie sidérurgique en Europe
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le plan d'action pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe (2013/2177(INI))
(2017/C 093/11)
Le Parlement européen,
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vu l'article 173 du titre XVII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ancien article 157 du traité instituant la Communauté européenne), relatif à la politique industrielle de l'Union et faisant référence, entre autres, à la compétitivité de son industrie, |
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vu la communication de la Commission du 11 juin 2013 sur le plan d'action pour l'acier intitulé «Plan d'action pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe» (COM(2013)0407), |
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vu le rapport du 10 juin 2013 commandé par la Commission au Centre d'études de la politique européenne, intitulé «Assessment of cumulative cost impact for the steel industry» (1), |
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vu sa résolution du 21 mai 2013 sur les stratégies régionales pour les zones industrielles dans l'Union européenne (2), |
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vu le livre vert de la Commission du 27 mars 2013 intitulé «Cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030» (COM(2013)0169), |
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vu les recommandations du 12 février 2013 de la table ronde de haut niveau sur l'avenir de l'industrie sidérurgique européenne (3), |
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vu son débat du 4 février 2013, à la suite de la déclaration de la Commission, sur la relance de l'industrie européenne dans le cadre des difficultés actuelles (2013/2538(RSP)), |
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vu sa résolution du 13 décembre 2012 sur l'industrie sidérurgique de l'Union (4), |
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vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique — Mise à jour de la communication sur la politique industrielle» (COM(2012)0582), |
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vu sa résolution du 14 juin 2012 intitulée «L'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance» (5), |
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vu la communication de la Commission du 30 mai 2012 intitulée «Agir pour la croissance, la stabilité et l'emploi» (COM(2012)0299), |
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vu la communication de la Commission du 14 octobre 2011 intitulée «Politique industrielle: renforcer la compétitivité» (COM(2011)0642), |
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vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle à l'ère de la mondialisation (6), |
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vu sa résolution du 11 mars 2010 sur les investissements dans le développement des technologies à faibles émissions de CO2 (plan SET) (7), |
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vu la communication de la Commission du 29 février 2012 intitulée «Assurer l'accès aux matières premières pour le bien-être futur de l'Europe — Proposition de partenariat d'innovation européen concernant les matières premières» (COM(2012)0082), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 13 décembre 2011 intitulé «Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies» (SEC(2011)1609), |
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vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (COM(2011)0112), |
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vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013 (8), |
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vu l'avis du Comité des régions du 28 novembre 2013 (9), |
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vu l'étude d'Eurofound sur les organisations de partenaires sociaux dans l'industrie sidérurgique, |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0028/2014), |
A. |
considérant que, depuis l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les secteurs européens du charbon et de l'acier sont régis par des dispositions du traité sur l'Union européenne; |
B. |
considérant que le secteur européen du charbon et de l'acier a joué un rôle historique de premier plan dans le processus d'intégration européen et qu'il constitue le fondement de la création de valeur ajoutée industrielle en Europe; |
C. |
considérant que l'industrie sidérurgique européenne est le deuxième producteur d'acier au monde et qu'elle revêt une importance stratégique pour plusieurs grands secteurs européens, tels que les transports terrestre et naval, le bâtiment, les machines, l'électroménager, l'énergie et la défense; |
D. |
considérant que la part de l'Union dans la production mondiale d'acier a diminué de moitié au cours des dix dernières années, la Chine représentant à présent près de 50 % de la production mondiale; |
E. |
considérant que la demande mondiale d'acier devrait augmenter à long terme et que l'acier restera un matériau-clé pour les chaînes de valeur de l'industrie européenne; considérant qu'il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de conserver sa production intérieure; |
F. |
considérant que l'Union devrait promouvoir une politique de développement de la production industrielle dans tous les États membres afin de préserver les emplois sur le territoire de l'Union et de garantir que la part du PIB qu'elle représente actuellement, soit 15,2 %, croîtra à un niveau au moins égal à 20 % d'ici à 2020; |
G. |
considérant que l'industrie sidérurgique de l'Union est un employeur important, pourvoyant 350 000 emplois directs et plusieurs millions d'autres dans les secteurs connexes, y compris dans la chaîne d'approvisionnement du recyclage; considérant que toute forme de restructuration a une incidence considérable sur la zone géographique concernée; |
H. |
considérant que, par rapport à d'autres secteurs, les relations patronat-travailleurs sont solidement organisées dans l'industrie sidérurgique; considérant que cette particularité se manifeste par le taux de syndicalisation élevé, la présence marquée des organisations patronales, caractérisées, elles aussi, par une forte densité, ainsi que par un large périmètre couvert par des négociations collectives; considérant que cette situation se reflète à l'échelle européenne, où l'industrie sidérurgique a été et reste à l'avant-garde en matière de développement des relations de partenariat social (10); |
I. |
considérant que, malgré les efforts constants déployés par l'industrie sidérurgique européenne dans les domaines de la recherche et du développement, et ses investissements visant à réduire son incidence sur l'environnement et à rendre plus efficace son utilisation des ressources, sa compétitivité mondiale est menacée en raison de plusieurs facteurs:
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J. |
considérant que les résultats de l'analyse des coûts cumulés pour le secteur sidérurgique indiquent que le respect de la réglementation de l'Union conditionne dans une large mesure les marges bénéficiaires des producteurs d'acier européens; |
K. |
considérant que la politique environnementale et énergétique de l'Union instaure un environnement commercial difficile pour les industries du fer et de l'acier, notamment en faisant augmenter le prix de l'énergie et en sapant la compétitivité des producteurs européens sur le marché mondial; |
L. |
considérant que les dépenses énergétiques représentent jusqu'à 40 % du total des coûts opérationnels et que le prix de l'électricité pour les consommateurs finaux industriels dans l'Union pèse sur la compétitivité des entreprises européennes sur un marché mondialisé; |
M. |
considérant que l'industrie sidérurgique, en particulier le secteur des aciers spéciaux, est intégralement mondialisée et que l'Europe est confrontée à une redoutable concurrence de la part de pays tiers, tandis que les coûts de production au sein de l'Union sont plus élevés en raison de contraintes financières unilatérales imposées dans l'Union, découlant principalement des politiques européennes en matière d'énergie et de climat, qui ont conduit à une situation dans laquelle les prix du gaz sont trois à quatre fois plus élevés et ceux de l'électricité, deux fois plus élevés, dans l'Union qu'aux États-Unis; |
N. |
considérant que l'Union exporte plus de déchets d'acier qu'elle n'en importe et qu'elle perd donc un volume considérable de précieuses matières premières secondaires, souvent au profit de la production d'acier dans des pays dont la législation environnementale n'est pas aussi avancée que celle de l'Union; considérant que l'industrie sidérurgique de l'Union dépend des importations de matières premières, tandis que 40 % des matières premières industrielles mondiales font l'objet de restrictions à l'exportation, et que l'Europe exporte de grandes quantités de déchets d'acier, tandis que de nombreux pays limitent ce type d'exportations; |
O. |
considérant que les perspectives d'emploi dans le secteur sidérurgique constituent une source de graves préoccupations, dans la mesure où plus de 65 000 emplois ont été détruits en Europe au cours de ces dernières années du fait de la réduction de la capacité ou de fermetures d'usines; |
P. |
considérant que la crise actuelle entraîne d'importantes difficultés sociales pour les travailleurs et les régions touchés, et que les entreprises qui procèdent à des restructurations devraient agir de manière socialement responsable, puisqu'il a été constaté par expérience que, sans un dialogue social suffisant, il n'est pas possible de réussir une restructuration efficace; |
Q. |
considérant que la crise actuelle a entraîné une surproduction mondiale d'acier; considérant, cependant, que, d'ici à 2050, l'utilisation de l'acier et d'autres métaux de base devrait doubler, voire tripler, par rapport au niveau actuel et qu'il est nécessaire que l'industrie sidérurgique européenne franchisse cette «vallée de la mort» au cours des prochaines années, qu'elle réalise des investissements et qu'elle améliore sa compétitivité; |
R. |
considérant que, pour qu'une restructuration produise des résultats économiques positifs et qu'elle soit socialement responsable, elle doit s'inscrire dans une stratégie à long terme visant à garantir et à renforcer la viabilité et la compétitivité de l'entreprise sur le long terme; |
1. |
salue le plan d'action de la Commission pour l'industrie sidérurgique en Europe et considère qu'il constitue un élément important permettant d'éviter de nouvelles délocalisations de la production d'acier hors d'Europe; |
2. |
se félicite de l'approche adoptée par la Commission, qui entend poursuivre le dialogue entre les institutions de l'Union, les chefs d'entreprise du secteur et les syndicats, sous la forme d'une table ronde permanente de haut niveau sur l'acier et des comités sectoriels européens de dialogue social; |
3. |
se félicite de la création du groupe de haut niveau sur l'acier, mais regrette la rareté de ses réunions, qui ne se tiennent qu'une fois par an; juge indispensable d'associer étroitement les autorités régionales et locales au processus en facilitant et en encourageant la participation des régions européennes hébergeant des entreprises sidérurgiques aux travaux du groupe de haut niveau sur l'acier, afin de promouvoir la coopération et l'échange d'informations et des bonnes pratiques entre les principales parties intéressées au sein des États membres; |
4. |
souligne que la législation en vigueur dans l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État offre un cadre stable pour le secteur de l'acier; encourage la Commission à continuer de donner suite aux distorsions de la concurrence et de les sanctionner avec fermeté; |
I. Améliorer les conditions-cadres
I.1. Stimuler la demande
5. |
souligne que la croissance durable dépend du dynamisme de l'industrie européenne et, partant, presse la Commission et les États membres de soutenir le développement stratégique de secteurs-clés recourant à l'acier, en améliorant les conditions d'investissement, y compris dans les domaines de la recherche et de l'innovation et du développement des compétences, en encourageant des procédés de production efficaces et équitables (par exemple au moyen de la normalisation et de politiques de marchés publics), en renforçant le marché interne et en promouvant les projets européens de développement des infrastructures en lien avec tous les acteurs concernés; |
6. |
estime que le bâtiment est l'un des secteurs-clés en termes de demande d'acier et qu'il convient dès lors de mener une étude approfondie au sein de l'Union sur les moyens de le stimuler par l'augmentation des travaux publics, non seulement pour le développement d'infrastructures de communication et de transport, mais aussi pour des secteurs tels que l'enseignement, la culture et l'administration publique, ainsi que la construction durable et l'efficacité énergétique; |
7. |
souligne l'importance et l'opportunité d'un partenariat transatlantique de commerce et d'investissement pour renforcer les échanges et la demande d'acier dans les secteurs-clés, et insiste donc sur la nécessité de conduire ces négociations sans compromettre la compétitivité industrielle de l'Union dans aucun de ces secteurs; |
8. |
demande à la Commission de créer un instrument d'analyse approfondie du marché de l'acier qui pourrait fournir des informations précises sur l'équilibre entre l'offre et la demande d'acier et de recyclage au niveau européen et mondial, en établissant une distinction entre les composantes structurelles et conjoncturelles de l'évolution de ce marché; estime que la surveillance du marché de l'acier pourrait fortement contribuer à la transparence des marchés de l'acier et des déchets d'acier et apporter une contribution précieuse à la mise en place, en amont, des mesures correctives qui sont incontournables du fait du caractère cyclique de l'industrie sidérurgique; |
9. |
prie la Commission d'utiliser cet instrument d'analyse du marché pour anticiper les risques et pour examiner les incidences des fermetures d'usines sur le redressement du secteur; |
I.2. Emploi
10. |
estime que la Commission, les États membres, le secteur et les syndicats devraient agir ensemble pour attirer et garder dans le secteur sidérurgique les travailleurs qualifiés, les scientifiques et les dirigeants talentueux et hautement qualifiés, ainsi que les jeunes talents, par l'intermédiaire de programmes d'apprentissage, et se doter ainsi d'une main-d'œuvre dynamique et qui fait preuve d'innovation; rappelle le rôle des universités régionales et des instituts de recherche industrielle dont l'excellence est essentielle s'agissant de créer des conditions régionales permettant l'émergence d'une industrie sidérurgique compétitive; invite instamment la Commission et les États membres à mettre en œuvre des actions immédiates pour empêcher la perte de compétences et réduire au maximum les pertes d'emplois; demande que soient améliorées la planification et la gestion des évolutions en favorisant la formation, l'amélioration des compétences et la reconversion; se dit préoccupé par le manque de solutions systématiques permettant de répondre au changement de génération et aux futures pénuries de compétences, ainsi que par la perte de savoir-faire et de compétences, et insiste sur la nécessité de conserver et de développer la main-d'œuvre et les compétences essentielles pour la future compétitivité du secteur; invite instamment la Commission à promouvoir, à travers les programmes Erasmus pour tous et Erasmus pour jeunes entrepreneurs, les alliances sectorielles pour les compétences, qui, sur la base des informations relatives aux besoins de compétences et à leur évolution, s'attacheront à élaborer et à mettre en œuvre des parcours de formation et des méthodes communes, prévoyant notamment l'apprentissage fondé sur le travail; demande que des mesures soient prises afin de consolider les instruments d'assistance aux travailleurs et de favoriser la formation professionnelle en vue de faciliter et de favoriser le redéploiement du personnel du secteur à la suite de la restructuration d'entreprises; |
11. |
considère que, faute d'une politique industrielle appropriée, l'industrie européenne cessera d'être concurrentielle sur le long terme en raison du coût exceptionnellement élevé de l'énergie; observe, à cet égard, que le coût élevé de l'énergie et des matières premières résulte non seulement de la nécessité d'importer de tels produits en provenance de pays tiers, mais aussi de facteurs internes; convient avec la Commission que la restructuration en cours de l'industrie sidérurgique a donné lieu à des problèmes sociaux en réduisant le nombre d'emplois; |
12. |
demande la prise en compte de la pénibilité et du caractère stressant, qui caractérisent le travail des employés et des sous-traitants du secteur de la sidérurgie, facteurs qui dépendent du processus de production, dans la définition d'une nouvelle stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail, ainsi que dans les documents d'orientation sur les retraites et les autres prestations sociales (11); souligne que les travailleurs du secteur sidérurgique sont plus susceptibles de souffrir de stress au travail, d'être exposés à des risques physiques et d'avoir des problèmes de santé découlant de leur activité professionnelle que le travailleur moyen dans l'UE-28; |
13. |
se félicite du dialogue social en cours avec les représentants des travailleurs et de l'existence de structures de dialogue social supplémentaires (formelles et informelles) comme, par exemple, les groupes de travail, les comités de pilotage, etc., qui offrent un espace favorisant un meilleur échange entre les travailleurs et le patronat; |
14. |
souligne que, pour encourager davantage de dialogue social dans le secteur sidérurgique européen, il convient d'accorder une attention particulière aux particularités du secteur, telles que la pénibilité du travail de production de l'acier, les caractéristiques de la main-d'œuvre, les préoccupations environnementales, la multiplication des innovations technologiques et la restructuration en profondeur en cours dans l'industrie sidérurgique européenne; |
15. |
souligne que la mise en œuvre du plan d'action devrait également mettre l'accent sur l'incidence à court terme de la crise économique sur la main-d'œuvre et la compétitivité du secteur, et appelle la Commission à surveiller de près les réductions de capacité et les fermetures d'usines en Europe; est d'avis que les fonds de l'Union devraient être utilisés non pas pour maintenir les activités commerciales de certaines installations, dans la mesure où cela engendrerait des distorsions de la concurrence entre les entreprises sidérurgiques au sein de l'Union, mais uniquement pour atténuer l'incidence des fermetures ou de la réduction des effectifs sur les travailleurs concernés et pour favoriser l'emploi des jeunes dans le secteur; |
16. |
souligne qu'une diminution de la demande ne doit pas donner lieu à une concurrence déloyale en matière d'emploi entre les États membres; demande, dans ce contexte, qu'une solution paneuropéenne soit trouvée; |
17. |
demande à la Commission de promouvoir des mesures visant à maintenir la production d'acier en Europe, tout en sauvegardant les niveaux d'emploi, et à prévenir et à empêcher la fermeture des usines en Europe; |
18. |
demande à la Commission de mobiliser pleinement et sans plus attendre des fonds européens pour réduire les conséquences sociales de la restructuration industrielle; préconise notamment d'exploiter pleinement le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM); |
19. |
est convaincu que la participation des travailleurs aux mesures d'innovation et de restructuration constitue le meilleur garant de la réussite économique; |
20. |
insiste sur la nécessité de disposer de personnes qualifiées et compétentes pour faire face à la transition vers des processus de production et des produits plus durables, et demande la mise en place d'une stratégie européenne pour la formation et l'éducation; salue le projet d'éducation et de formation professionnelles de Greening Technical destiné au secteur de l'acier (12), dans le cadre duquel des entreprises sidérurgiques, des instituts de recherche et des partenaires sociaux ont examiné ensemble les compétences nécessaires à la durabilité environnementale; prie la Commission de continuer à soutenir la mise en application des résultats de ce projet; |
21. |
prie la Commission d'élaborer un plan de restructuration pour contribuer au maintien et à la création d'emplois de qualité et de valeur industrielle dans les régions européennes; |
II. Mesures pour améliorer la compétitivité de l'industrie sidérurgique européenne
II.1 Assurer des approvisionnements énergétiques à des prix abordables
22. |
fait remarquer que, l'Europe étant un continent aux ressources limitées, les prix de l'énergie dans l'Union ont augmenté considérablement au cours des dernières années, entraînant une nette détérioration de la compétitivité de l'industrie européenne à l'échelle internationale; reconnaît que les prix de l'énergie constituent le facteur de coût le plus déterminant pour l'industrie sidérurgique et d'autres industries à forte consommation d'énergie; estime que le fonctionnement efficace du marché unique de l'énergie, fondé notamment sur la transparence des prix, est une condition préalable nécessaire pour que la sidérurgie puisse bénéficier d'approvisionnements en énergie sûrs et durables à des prix abordables; souligne que, pour recueillir les fruits du marché unique européen de l'énergie, les liaisons transfrontalières manquantes devraient être comblées et que la législation en vigueur doit être pleinement appliquée; soutient la promesse faite par la Commission de renforcer les efforts visant à faire baisser le prix de l'énergie et à réduire les écarts de coûts entre l'industrie de l'Union et ses principaux concurrents, en tenant compte des stratégies individuelles des États membres et en leur permettant de satisfaire à leurs besoins nationaux particuliers; estime que la Commission devrait présenter, dans un délai de douze mois, des propositions concrètes à cette fin; |
23. |
souligne que la Commission devrait aborder de façon plus concrète et détaillée la question des fuites de carbone, que les objectifs fixés pour 2030 en matière de politique climatique et énergétique doivent être techniquement et économiquement réalisables pour les industries de l'Union et que les entreprises affichant les meilleures performances ne devraient pas avoir à supporter de coûts supplémentaires directs ou indirects résultant des politiques climatiques; souligne que les dispositions relatives aux fuites de carbone devraient prévoir des allocations de quotas d'émission à titre totalement gratuit pour les références réalisables sur le plan technique, sans imposer de facteur de réduction aux secteurs concernés par les fuites de carbone; |
24. |
encourage la Commission à élaborer des stratégies en faveur du déploiement des énergies à faibles émissions de carbone, afin d'encourager leur intégration rapide sur le marché de l'électricité; |
25. |
est convaincu qu'il y a lieu de soutenir les investissements dans les technologies qui maximisent l'utilisation de l'apport en énergie et la valorisation énergétique, par exemple en optimisant l'utilisation des gaz de processus et de la chaleur résiduelle, qui pourrait permettre de produire de la vapeur et de l'électricité; |
26. |
estime qu'il est nécessaire de mettre davantage l'accent sur la conclusion de contrats à long terme entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs industriels, d'abaisser les coûts de l'énergie et d'améliorer les réseaux d'approvisionnement internationaux, qui sont essentiels pour les régions périphériques de l'Union, ce qui permettra également de décourager les délocalisations vers les pays tiers et entre les États membres; souligne que la conclusion de contrats d'approvisionnement énergétique à long terme peut réduire le risque de volatilité des prix de l'énergie et contribuer à la réduction des prix de l'électricité pour les consommateurs industriels; demande à la Commission de fournir des orientations sur les questions de concurrence liées aux contrats d'approvisionnement en énergie à long terme; |
27. |
encourage la Commission à élaborer des stratégies rentables pour le déploiement d'énergies à faibles émissions de carbone et à supprimer progressivement les subventions afin de permettre l'intégration rapide de ces formes d'énergie sur le marché de l'électricité; considère qu'entre-temps, la compensation des surcoûts globaux liés à l'électricité pour les secteurs à forte consommation d'énergie devrait être possible s'il s'agit de coûts que les concurrents en dehors de l'Union n'ont pas à supporter; |
28. |
souligne que la sécurité de l'approvisionnement en énergie est une condition préalable importante pour la sidérurgie; invite les États membres à mettre pleinement en œuvre le troisième paquet «Énergie»; demande aux États membres de garantir des approvisionnements en énergie sûrs en mettant sur pied les projets d'infrastructure énergétique nécessaires, et de fournir aux investisseurs des incitations appropriées de sorte à réduire la dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles; encourage la Commission à promouvoir la diversification des sources et des voies d'acheminement du gaz naturel, et à jouer un rôle moteur dans la coordination des mesures de sécurisation des voies d'acheminement du gaz naturel liquéfié et dans le soutien à ces mesures; demande à la Commission de réaliser une évaluation complète de l'adéquation de la production d'électricité et de fournir des orientations sur la manière de conserver la souplesse des réseaux électriques; |
29. |
invite la Commission à produire un rapport sur la surveillance de l'évolution des usines dont l'intégrité est menacée, tel qu'il l'a demandé dans sa résolution du 13 décembre 2012 sur l'industrie sidérurgique de l'Union; |
II.2. Protection du climat, utilisation efficace des ressources et incidences sur l'environnement
30. |
rappelle que l'industrie sidérurgique européenne a réduit ses émissions totales de près de 25 % depuis 1990; observe que l'acier est entièrement recyclable sans perte de qualité; reconnaît que les produits sidérurgiques jouent un rôle important en faveur de la transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faibles émissions de carbone et fondée sur les connaissances; souligne qu'il importe de s'efforcer de réduire davantage les émissions totales de l'industrie sidérurgique; |
31. |
estime que la production européenne d'acier devrait être maintenue au moyen d'un modèle sidérurgique durable; prie instamment la Commission d'élaborer et de promouvoir des normes de durabilité européennes, telles que le marquage pour les produits de construction en acier (SustSteel); |
32. |
souligne l'importance des coûts logistiques, en particulier ceux liés au transport maritime, à l'approvisionnement en matières premières, à la sécurité de l'approvisionnement et à la croissance économique en rapport avec le développement des activités portuaires; |
33. |
estime que l'Union doit diversifier les points d'arrivée et de distribution des matières premières car cela est vital pour éviter que la sidérurgie européenne ne dépende d'un seul port d'entrée des matières premières; estime par conséquent qu'il conviendrait de créer une plate-forme centrale pour l'acheminement des minerais vers le sud et l'est de l'Europe; |
34. |
reconnaît le rôle important joué par l'aciérie primaire dans l'Union, compte tenu de la hausse des niveaux de la production mondiale d'acier et eu égard à la production de niveaux de qualité spécifiques nécessaires dans plusieurs chaînes de valeur européennes; souligne que la production d'acier à partir de déchets d'acier réduit d'environ 75 % les apports en énergie et de 80 % les apports en matières premières; prie donc instamment la Commission de garantir le fonctionnement efficace du marché européen des déchets d'acier en améliorant le fonctionnement des marchés des métaux de seconde fusion, en luttant contre les exportations illégales des déchets d'acier, qui gâchent des matières premières précieuses dont l'économie européenne a besoin, et en renforçant la capacité des États membres de mener des inspections portant sur les transferts de déchets conformément au règlement en la matière; encourage la poursuite du développement du recyclage des déchets d'acier au travers d'une collecte et d'une utilisation maximales de ces déchets et d'une amélioration de leur qualité, et ce afin de garantir l'accès aux matières premières, de réduire la dépendance énergétique, de diminuer les émissions et d'œuvrer en faveur d'une économie circulaire; soutient l'initiative de la Commission visant à inspecter et à contrôler les transferts de déchets afin d'éviter les exportations illégales de déchets d'acier, souvent vers des pays où la législation environnementale n'est pas comparable à celle de l'Union; |
35. |
enjoint à la Commission d'adopter une approche globale de la politique en matière de changement climatique, d'environnement, d'énergie et de compétitivité, en tenant compte des particularités sectorielles; estime que, lorsqu'elle établit des propositions législatives, la Commission devrait rechercher les synergies qui permettront d'atteindre les objectifs climatiques et énergétiques, tout en soutenant la réalisation des objectifs en matière de compétitivité et d'emploi et en minimisant le risque de fuites de carbone et de délocalisation; |
36. |
invite la Commission à réaliser le prochain réexamen de la liste des secteurs exposés aux fuites de carbone au moyen d'une méthode transparente et ouverte, en tenant compte du rôle catalyseur de l'acier produit en Europe en matière d'atténuation et de l'incidence indirecte des prix de l'électricité sur la concurrence; prie instamment la Commission de veiller à ce que les dispositions relatives aux fuites de carbone restent efficaces en maintenant l'industrie sidérurgique sur ladite liste; |
37. |
souligne que le cadre 2030 pour le climat devrait prendre en considération les différences sectorielles, la faisabilité technologique et la viabilité économique, et qu'il ne doit pas, à titre de principe de base, donner lieu à des coûts supplémentaires pour les installations industrielles plus efficaces; |
38. |
se dit préoccupé par les incidences potentielles sur l'industrie de la récente décision de la Commission concernant les mesures nationales d'application adoptées par les États membres pour la troisième période d'échange des quotas d'émission, en raison de l'application du facteur de correction transsectoriel, qui montre que l'industrie n'est pas en mesure d'atteindre l'objectif, bien que l'Europe dispose des meilleures technologies actuellement disponibles, si bien que même les installations européennes les plus efficaces pourraient devoir supporter des coûts supplémentaires; |
39. |
souligne l'importance d'infrastructures efficaces et fiables pour le développement de la sidérurgie et rappelle que le minerai reste la base de 65 % de la production mondiale d'acier, d'où l'influence majeure qu'ont sur la compétitivité les investissements dans des infrastructures appropriées, couvrant l'ensemble de la chaîne, de l'exploitation de mines aux marchés d'exportation en passant par les aciéries, en particulier pour les pays faiblement peuplés; |
II.3. Conditions de concurrence équitables au niveau international
40. |
estime que les négociations commerciales devraient promouvoir les intérêts économiques et stratégiques de l'Union et de ses États membres et suivre une approche réciproque qui tienne compte de considérations telles que l'accès aux nouveaux marchés, l'accès aux matières premières, le risque de fuites de carbone et d'investissements, l'égalité des conditions de concurrence et les pertes de compétences; estime que les stratégies devraient refléter les différences entre les économies des pays développées, des grands pays émergents et des pays les moins avancés; souligne que l'accès aux nouveaux marchés d'exportation des économies émergentes, où l'acier européen pourra être vendu sans rencontrer d'obstacle commercial, sera crucial pour le potentiel de croissance et de développement de la sidérurgie européenne; déplore que certains partenaires commerciaux de l'Union appliquent des mesures déloyales et restrictives, notamment des restrictions à l'investissement et l'octroi préférentiel des marchés publics afin de protéger les entreprises sidérurgiques nationales, ce qui pénalise injustement les exportations d'acier de l'Union; déplore en outre que l'on assiste, depuis le début de la crise mondiale en 2008, à une intensification croissante des mesures protectionnistes appliquées par de nombreux pays tiers en vue de soutenir leur industrie sidérurgique; |
41. |
prie la Commission de veiller à prévoir, dans les futurs accords commerciaux, des dispositions qui améliorent de manière significative les débouchés à l'exportation et l'accès au marché pour l'acier et les produits sidérurgiques européens; |
42. |
soutient la proposition de la Commission relative à la réalisation, avant la signature des accords de libre-échange, d'une analyse d'impact qui porte notamment sur l'acier et qui tienne compte de la chaîne de valeur manufacturière de l'Union ainsi que de l'industrie européenne dans le contexte mondial; demande à la Commission d'évaluer régulièrement l'effet cumulatif des accords, qu'ils soient en vigueur ou en cours de négociation, en fonction de critères spécifiques, bien définis, notamment du mode de participation des différents acteurs; |
43. |
invite instamment la Commission à veiller à ce que tous les engagements pris dans les négociations et les accords commerciaux en vigueur et futurs soient suivis d'effets; invite la Commission à lutter contre la concurrence déloyale de pays tiers, en utilisant les mesures adéquates à sa disposition, telles que les instruments de défense commerciale ou, le cas échéant, le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, d'une manière proportionnée, rapide et efficace; invite la Commission à lutter contre les pratiques protectionnistes déloyales mises en place par des pays tiers afin de permettre aux entreprises européennes d'accéder aux marchés et aux matières premières; |
44. |
relève que les entreprises sidérurgiques sont celles qui recourent le plus fréquemment aux instruments de défense commerciale; s'inquiète de la longueur du délai nécessaire à la mise en place de mesures antidumping par la Commission, soit en moyenne deux ans, tandis qu'il suffit de six mois aux États-Unis; invite la Commission à prendre des mesures pour garantir que l'Union dispose d'instruments de défense commerciale efficaces et rapidement mobilisables, qui lui permettront de travailler plus vite à la résolution des cas de dumping, comme l'exige la concurrence redoutable à laquelle l'industrie européenne se trouve confrontée dans une économie mondialisée; |
45. |
prie instamment la Commission de s'assurer que le système «Surveillance 2» offre à tout le moins le même degré de surveillance et les mêmes garanties en matière de suivi des subventions déloyales et du dumping que le système de surveillance préalable des importations de certains produits sidérurgiques établi par le règlement (UE) no 1241/2009 de la Commission; |
46. |
souligne que le respect des droits fondamentaux des travailleurs et des normes environnementales est la condition préalable au bon fonctionnement du commerce équitable des produits sidérurgiques; |
47. |
estime que les normes de l'Union relatives à la responsabilité sociale des entreprises et à la participation des travailleurs devraient également être appliquées par les entreprises européennes dans les pays tiers, et qu'il convient d'encourager le développement régional; |
48. |
encourage la Commission à mettre en œuvre les mesures proposées pour garantir l'accès au charbon à coke; |
49. |
demande à la Commission de faire avancer la réforme du cadre réglementaire applicable aux marchés financiers, afin d'éviter la volatilité des prix liée à la spéculation, d'assurer la transparence des prix et d'améliorer la sécurité d'approvisionnement en acier et en matières premières; |
50. |
invite la Commission à protéger l'acier européen par des instruments législatifs visant à certifier l'utilisation finale de l'acier inoxydable et sa composition physicochimique, en introduisant notamment une certification de la qualité pour les produits liés à l'acier, propre à protéger la production européenne des produits non certifiés; |
51. |
soutient la proposition de la Commission relative à des mesures visant à lutter contre les marchés illégaux des produits sidérurgiques; prie instamment la Commission et les États membres d'examiner les mesures possibles pour lutter contre la fraude à la TVA; |
II.4. Recherche, développement et innovation
52. |
constate que la diffusion à grande échelle des technologies novatrices est essentielle au respect de la trajectoire fixée dans la feuille de route 2050 en matière de réduction des émissions de CO2; salue l'objectif du programme ULCOS, à savoir recenser et développer des techniques sidérurgiques novatrices à très basses émissions de carbone, ainsi que ceux du programmes SPIRE, entre autres, qui visent à développer de nouvelles qualités d'acier, de nouveaux procédés de production et de recyclage, et de nouveaux modèles économiques qui améliorent la valeur, l'efficacité et la durabilité, tout en favorisant la compétitivité de la sidérurgie européenne; |
53. |
encourage la Commission à mettre en œuvre une politique d'innovation ambitieuse, qui favorise la fabrication de produits de haute qualité, efficaces sur le plan énergétique et innovants, et qui permette à l'Union de s'affirmer dans le contexte d'une concurrence mondiale de plus en plus féroce; |
54. |
se félicite des résultats obtenus par les instruments spécifiques dédiés au charbon et à l'acier, comme le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, et encourage la Commission à poursuivre dans cette lancée adoptée depuis 2002; |
55. |
considère qu'il convient d'étendre les aides à l'innovation à toutes les activités liées à la sidérurgie et qu'il convient dès lors de mettre en œuvre, dans le cadre de l'initiative «Horizon 2020», des mécanismes financiers de la BEI afin d'encourager la coopération en matière de recherche, de développement et d'innovation entre les entreprises sidérurgiques et les régions où ces dernières sont établies afin de promouvoir une activité économique durable; |
56. |
estime comme la Commission que, dans le cadre d'Horizon 2020, il convient de mettre l'accent sur des projets de démonstration et des projets pilotes concernant les nouvelles technologies ainsi que les technologies plus propres et plus économes en ressources et en énergie; |
57. |
estime qu'il convient de mettre en place des mécanismes d'incitation pour engager les grands groupes multinationaux à investir dans la recherche et le développement sur les territoires dans lesquels ils réalisent leurs opérations industrielles, afin de soutenir l'emploi et le dynamisme des régions concernées; |
58. |
reconnaît les risques financiers élevés associés au développement, à l'amélioration, à la démonstration et au déploiement de technologies de pointe; soutient la mise en place de conglomérats, de la coopération en matière de recherche et de partenariats public-privé, tels que SPIRE et EMIRI; encourage le recours à des instruments financiers innovants comme les mécanismes de financement à risque partagé, qui offrent un accès prioritaire aux industries sidérurgiques en crise; invite la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à concevoir un cadre de financement à long terme pour les projets sidérurgiques; |
59. |
demande à la Commission de poursuivre le partenariat d'innovation européen relatif aux matières premières en ce qui concerne le secteur sidérurgique et l'ensemble de la chaîne de valeur des matières premières, notamment pour ce qui est des méthodes de recyclage et des nouveaux modèles commerciaux; |
o
o o
60. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0199.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_fr.pdf.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0509.
(5) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 72.
(6) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 131.
(7) JO C 349 E du 22.12.2010, p. 84.
(8) Non encore paru au Journal officiel.
(9) Non encore paru au Journal officiel.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (janvier 2014, à venir).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18.
Mercredi 5 février 2014
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/68 |
P7_TA(2014)0076
Assurances des catastrophes naturelles ou d'origine humaine
Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 sur les assurances contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine (2013/2174(INI))
(2017/C 093/12)
Le Parlement européen,
— |
vu le livre vert de la Commission du 16 avril 2013 sur les assurances contre les catastrophes d'origine naturelle et humaine (COM(2013)0213), |
— |
vu la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique» (COM(2013)0216), |
— |
vu la consultation publique organisée par la Commission sur le livre vert entre le 16 avril 2013 et le 15 juillet 2013, |
— |
vu le rapport no 12/2012 de l'Agence européenne pour l'environnement intitulé «Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report», |
— |
vu le rapport du centre commun de recherche de la Commission de septembre 2012 intitulé «Natural Catastrophes: Risk relevance and Insurance Coverage in the EU», |
— |
vu l'article 5 du traité sur l'Union européenne, |
— |
vu l'article 48 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0005/2014), |
A. |
considérant que le taux de pénétration, qui mesure la part de toutes les primes d'assurance dans le PIB d'un pays, varie d'un État membre à l'autre, et que l'ampleur des pertes économiques dues à des phénomènes météorologiques n'est pas caractérisée par des taux identiques dans les différents États membres; |
B. |
considérant que, face aux différents taux de pénétration dans les États membres, qui sont conditionnés par des différences juridiques, géophysiques et historico-culturelles et par les disparités qui en résultent en matière de demande, on peut être amené à conclure à la nécessité d'agir au niveau européen, ce tout au plus dans les domaines de l'information et de la prévention; |
C. |
considérant que la situation sur le marché européen des assurances est hétérogène en raison du fait que les États membres sont exposés à des risques et à des catastrophes naturelles différents et que la prévisibilité d'une catastrophe naturelle dépend de différents facteurs (météorologiques, hydrologiques, géophysiques, etc.); |
D. |
considérant qu'entre 1980 et 2011, environ la moitié des coûts totaux liés aux phénomènes météorologiques ont été engendrés par un nombre réduit d'événements de grande envergure; considérant que les catastrophes naturelles ou d'origine humaine représentent un risque financier quel que soit le lieu où elles surviennent; |
E. |
considérant que les marées de tempête, les incendies de forêt, les inondations fluviales et les crues soudaines comptent parmi les principaux risques de catastrophe naturelle pour l'Europe et que, bien que leur fréquence connaisse une augmentation rapide, il est toujours impossible d'estimer leurs effets croissants en termes de dégâts et de coûts; |
F. |
considérant que les citoyens ne sont souvent pas conscients des différents risques éventuels liés aux phénomènes météorologiques ou tendent, en tant qu'individus ou que collectivités, à sous-estimer les risques de catastrophe naturelle ainsi que les conséquences d'un manque de préparation; |
G. |
considérant que les catastrophes naturelles dépendent de facteurs météorologiques et géographiques, tandis que les catastrophes d'origine humaine sont dues à un comportement fautif ou à une mauvaise gestion du risque; |
H. |
considérant que les conséquences de certaines catastrophes naturelles se trouvent dans certains cas amplifiées par l'absence de mesures de précaution adéquates de la part des gouvernements, des autorités locales et des habitants; |
I. |
considérant que, pour ce qui concerne les catastrophes d'origine humaine, le respect et l'optimisation des règles de sécurité constituent un facteur majeur permettant d'éviter les accidents; |
J. |
considérant que le marché des assurances contre les catastrophes naturelles est influencé par l'ampleur des mesures de prévention sous la forme d'une adaptation au changement climatique (par exemple, construction de digues ou capacités de détection rapide et de réaction face aux incendies de forêt), tandis que le marché des assurances contre les catastrophes d'origine humaine vise à remplir les exigences en matière de responsabilité fixées par les normes de sécurité, et que, par conséquent, il est inopportun de traiter les assurances-dommages et les assurances responsabilité civile de la même manière; |
Prévention et information
1. |
considère que la prévention est le facteur le plus important lorsqu'il s'agit de protéger la population et d'éviter les pertes dues à des événements inattendus; fait remarquer le rôle de l'Union européenne dans le développement d'une société plus responsable qui accorde aux mesures de précaution suffisamment de réflexion et la création d'une culture de la prévention améliorant la sensibilisation des citoyens aux risques d'origine naturelle et humaine; |
2. |
estime que des recherches approfondies peuvent déboucher sur un canevas détaillé de différentes situations permettant de comprendre et de prévenir les risques environnementaux mais aussi de réduire les incertitudes dans ce domaine; salue les partenariats conclus entre les compagnies d'assurance et les instituts de recherche en vue d'une mise en commun des ressources, des compétences et de l'expertise en matière de risque afin de mieux comprendre les enjeux, ainsi de mieux préparer les citoyens et leurs collectivités pour qu'ils soient mieux à même d'affronter les risques liés aux catastrophes naturelles; |
3. |
estime que l'information est capitale pour la prévention et l'atténuation de telles catastrophes; appelle donc de ses vœux une coopération plus étroite entre les États membres et le secteur privé, afin de fournir aux citoyens des informations utiles concernant les risques auxquels ils sont exposés; |
4. |
estime que l'Union européenne et les autorités nationales peuvent apporter une valeur ajoutée visible en favorisant les comportements individuels responsables et en échangeant les bonnes pratiques en matière de prévention et d'atténuation des risques entre États membres, mais aussi au niveau régional, et se félicite du soutien apporté aux campagnes visant à sensibiliser les citoyens aux risques liés aux catastrophes naturelles et à améliorer leurs connaissances en matière de géographie et de climat; |
5. |
souligne que la participation des autorités et parties prenantes locales aux décisions concernant l'urbanisme et l'aménagement urbain pourrait améliorer la gestion des catastrophes naturelles; estime qu'une coopération plus étroite entre les secteurs public et privé pourrait aider les États membres et les autorités locales à déterminer les régions à haut risque, à décider de mesures préventives et à se préparer à une action coordonnée; |
6. |
invite les États membres et les autorités publiques à prendre des mesures préventives adéquates afin d'atténuer les conséquences des catastrophes naturelles; invite les gouvernements à créer et à maintenir des unités de réaction aux crises, en vue de réduire les conséquences de ces crises; |
7. |
invite les États membres à partager leurs bonnes pratiques et leur expérience dans le but de protéger les citoyens contre des événements inattendus et de développer un réseau d'échange d'informations, ainsi qu'à se mettre d'accord sur la coordination et la gestion au niveau transfrontalier; |
Marché des assurances
8. |
salue les efforts de la Commission visant à sensibiliser le public aux catastrophes, mais fait remarquer que les catastrophes naturelles et d'origine humaine nécessitent différents types d'assurance et qu'elles sont couvertes par deux marchés des assurances distincts et qu'elles ne peuvent par conséquent pas être abordées ensemble, même si certaines décisions prises par l'homme peuvent représenter une exposition croissante au risque de catastrophe naturelle; |
9. |
souligne que l'Union ne doit pas créer de chevauchements, ni de contradictions, entre les différentes règles en matière de responsabilité; souligne que, dans la plupart des États membres, il existe une forme de système faisant appel aux assurances en cas d'inondations et d'autres dégâts d'origine naturelle; estime que le système peut être complété par des fonds publics pour l'indemnisation des biens qui ne peuvent pas faire l'objet d'une assurance privée et que des fonds publics peuvent également permettre l'indemnisation des sinistres dépassant les montants maximums ou encore d'autres dégâts exceptionnellement lourds; estime également qu'un État membre peut participer à l'indemnisation des sinistres en fournissant une réassurance; estime cependant que ces systèmes sont différents à bien des égards, et qu'il n'est ni prudent, ni nécessaire de les unifier; |
10. |
observe que le règlement (CE) no 2012/2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne constitue la base des actions de l'Union européenne en cas de catastrophes majeures et qu'il dispose expressément que «l'action de la communauté ne devrait pas se substituer à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe “pollueur-payeur” sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni décourager les actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté»; |
11. |
encourage la Commission à garantir un accès facile aux informations utiles, y compris par des statistiques comparatives, et les États membres à publier des données claires et précises pour aider les consommateurs, les collectivités et les entreprises à prendre leur décision lorsqu'ils souscrivent une assurance contre les catastrophes naturelles; estime qu'il pourrait être utile de créer des formats types basés sur différents classements d'événements; |
12. |
rappelle que les catastrophes naturelles touchent à la fois les ménages privés et les activités économiques, et encourage les compagnies d'assurance à accorder une place centrale à la tarification fondée sur les risques dans les assurances contre les catastrophes; invite les États membres à proposer des mesures d'incitation visant à encourager les citoyens à se protéger et à assurer leurs biens contre les dommages, et des mesures d'incitation répondant aux besoins d'assurance en matière de responsabilité environnementale, pour les entreprises évoluant dans les secteurs minier, gazier, chimique et nucléaire, par exemple; |
13. |
invite les compagnies d'assurance à clarifier les contrats destinés aux consommateurs et à fournir des informations sur les options disponibles et leur impact sur les prix de la couverture, afin de permettre au consommateur de faire un choix pertinent; invite les compagnies d'assurance à fournir des informations claires et compréhensibles à leurs clients et à leurs clients potentiels; |
14. |
reconnaît que les consommateurs ont besoin de comprendre quel type de couverture ils possèdent et comment celle-ci fonctionnerait en cas de concrétisation des risques; souligne que les consommateurs doivent être pleinement informés de toutes les modalités et conditions liées aux produits d'assurance qu'ils achètent, y compris les procédures et les échéances pour les procédures de retrait ou de plaintes, et ce avant de signer un contrat; estime que la tarification fondée sur les risques doit jouer un rôle central dans l'offre en matière de couverture d'assurance; estime que la protection des consommateurs doit constituer une préoccupation de l'Union européenne et des États membres; |
Assurance non obligatoire
15. |
rappelle qu'au bout du compte, ce sont l'État ou les autorités régionales qui supportent une part importante du coût direct ou indirect des dégâts, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine, et propose que les États membres et les autorités régionales reconnaissent l'importance de la prévention des risques et en fassent un des piliers de la stratégie d'investissement, puisqu'il est plus judicieux de réduire au minimum les conséquences des catastrophes que de se contenter d'offrir une couverture d'assurance et de réparer les dégâts après coup; |
16. |
souligne le risque d'aléa moral qui survient si les citoyens partent du principe que leur gouvernement utilisera les ressources publiques du budget national pour couvrir leurs pertes; critique par conséquent toute initiative ou mesure susceptible de décourager les citoyens ou les collectivités de prendre des mesures pour se protéger; estime que les citoyens devraient assumer leur part de responsabilité et que les indemnisations ne devraient pas couvrir l'intégralité du préjudice; |
17. |
rappelle que la responsabilité individuelle dans ce secteur doit être maintenue, et est conscient des efforts entrepris par les États membres pour associer promotion de la responsabilité individuelle et intervention de l'État; |
18. |
conclut qu'il n'existe dans ce secteur aucune distorsion du marché qui justifierait une intervention au niveau de l'Union européenne, et n'estime pas qu'une solution universelle serait réaliste en la matière; rappelle que les produits d'assurance sur mesure dépendent de nombreux éléments, tels que le type des risques, leur quantité et leur nature probables, la culture de prévention, l'état de préparation et la capacité d'action des États membres, ainsi que l'approche adoptée par ceux-ci et par les autorités régionales en ce qui concerne la surveillance des risques et la préparation aux risques; |
19. |
considère qu'un marché flexible des assurances contre les catastrophes naturelles permet aux compagnies d'assurance d'adapter leurs produits à différentes conditions, et estime qu'un cadre non obligatoire est le meilleur moyen d'élaborer des produits qui correspondent aux risques naturels dans une zone géographique donnée; |
o
o o
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/71 |
P7_TA(2014)0079
Accords de coopération de l'UE relatifs à l'application de la politique de concurrence — la voie à suivre
Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 sur les accords de coopération de l'UE relatifs à l'application de la politique de concurrence — la voie à suivre (2013/2921(RSP))
(2017/C 093/13)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence (COM(2012)0245), |
— |
vu l'accord conclu le 17 mai 2013 entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence (12418/2012), |
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 103 et 352, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0146/2013), |
— |
vu la question à la Commission sur les accords de coopération de l'Union européenne relatifs à l'application de la politique de concurrence — la voie à suivre (O-000022/2014 — B7-0105/2014), |
— |
vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
1. |
se félicite de la proposition d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence (ci-après dénommé «l'accord»); est très favorable à ces accords de coopération visant à faire respecter les règles de concurrence dans un environnement économique de plus en plus mondialisé où les ententes ne s'arrêtent pas aux frontières et où les fusions concernent souvent plusieurs juridictions; |
2. |
est convaincu de la nécessité d'un tel accord avec la Suisse, compte tenu de la situation géographique stratégique de ce pays pour l'Union européenne, de la présence en Suisse de nombreuses entreprises européennes et inversement, et du nombre d'enquêtes parallèles menées par les deux juridictions ces dernières années; estime en outre que la mise en œuvre de cet accord sera facilitée du fait du degré élevé de compatibilité des règles de fond de l'Union et de la Suisse en matière de concurrence; espère que les poursuites judiciaires à l'encontre des ententes internationales et les sanctions contre les infractions graves commises hors frontières seront plus efficaces grâce à cet accord et que la duplication des travaux des autorités de concurrence à propos de décisions portant sur des faits similaires et le risque d'interprétations divergentes dans les deux juridictions en seront réduits; appelle la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse à rester fermes dans leur détermination à lutter contre les ententes, celles-ci étant préjudiciables au bien-être des consommateurs et à l'innovation et ayant un impact négatif sur la compétitivité des deux économies; |
3. |
regrette cependant que cet accord n'instaure pas d'obligations contraignantes en matière de coopération et laisse une grande marge d'appréciation, notamment eu égard à des «intérêts importants» pouvant être invoqués par l'une ou l'autre des parties pour justifier qu'elle ne donne pas suite à une demande présentée par l'autre partie; demande à la Commission et aux autorités suisses de coopérer de bonne foi; invite également les autorités nationales de concurrence de l'UE et la Commission de la concurrence suisse à coopérer sur une base réciproque; |
4. |
souligne l'importance de veiller à ce que les garanties de procédure accordées aux parties dans leurs systèmes juridiques respectifs soient respectées; appelle à établir des mécanismes sûrs pour l'utilisation et la transmission d'informations confidentielles; invite la Commission à garantir l'attrait des programmes de clémence et des procédures de transaction malgré le principe général régissant l'échange d'informations confidentielles consacré dans cet accord; insiste dès lors sur l'importance de protéger les documents relatifs aux demandes de clémence ou aux procédures de transaction, notamment contre d'éventuelles divulgations futures dans le cadre de procédures civiles ou pénales, et de fournir aux demandeurs de mesures de clémence et aux parties à une procédure de transaction la garantie que ces documents ne seront pas transmis et utilisés sans leur consentement préalable; souligne que la protection des données à caractère personnel et des secrets commerciaux doit être pleinement garantie; |
5. |
fait remarquer qu'une approche cohérente en matière de recours contre des décisions finales dans les deux juridictions serait souhaitable et invite la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse à étudier cette possibilité de coopération complémentaire; relève toutefois que le fait de permettre aux parties d'introduire un recours contre des décisions intermédiaires comme par exemple l'échange d'informations bloquerait les enquêtes et pourrait compromettre l'efficacité de cet accord; |
6. |
appelle les États membres et leurs autorités de concurrence à coopérer pleinement avec la Commission afin d'assurer la mise en œuvre effective de cet accord; considère qu'il est essentiel de suivre de près sa mise en œuvre afin de tirer des leçons de cette expérience et de déceler d'éventuels éléments problématiques; à cet égard, demande à la Commission d'assurer un tel suivi; |
7. |
relève toutefois que les progrès réalisés en ce qui concerne la coopération en matière d'application des règles de concurrence de la Suisse et de l'Union ne sauraient masquer la nécessité urgente d'un accord institutionnel global entre la Suisse et l'Union garantissant une interprétation, un suivi et une application uniformes de leurs accords bilatéraux; invite dès lors la Commission à conclure rapidement et à soumettre au Parlement un accord institutionnel global entre la Suisse et l'UE afin de garantir l'efficacité de cet accord; |
8. |
estime que la nouvelle disposition la plus importante introduite par ce type d'«accord de seconde génération», à savoir la possibilité pour la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse d'échanger des informations confidentielles, représente une avancée positive; est convaincu que cet accord pourrait être considéré comme un modèle pour de futurs accords bilatéraux de coopération en matière d'application des règles de concurrence, dès lors qu'il existe un degré élevé de similitude entre les parties à l'accord en ce qui concerne leurs règles de fond en matière de concurrence, leurs pouvoirs d'enquête et les sanctions applicables; est d'avis que l'Union européenne devrait adopter un cadre général établissant une base commune minimale et cohérente pour des négociations futures sur la coopération en matière d'application des règles de concurrence, en laissant toutefois une marge de manœuvre à la Commission pour lui permettre d'atteindre des objectifs plus ambitieux, le cas échéant; relève que ce cadre devrait inclure des règles relatives à des canaux sûrs pour la transmission des informations confidentielles; |
9. |
invite la Commission à encourager activement la coopération en matière d'application des règles de concurrence au niveau international, principalement dans les enceintes multilatérales telles que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le réseau international de la concurrence (RIC) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); est convaincu que cela constituerait le moyen de coopération le plus efficace, car les enquêtes concernent souvent de nombreuses juridictions pour lesquelles il n'existe pas d'accords bilatéraux entre toutes les parties ou pour lesquelles les accords bilatéraux contiennent des dispositions différentes; appelle l'OCDE et le RIC à développer des outils facilitant la coopération multilatérale et à maintenir à jour les orientations relatives aux meilleures pratiques; |
10. |
fait remarquer que, face à une coopération multilatérale qui n'est pas pleinement opérationnelle, le Conseil et la Commission devraient promouvoir ce type d'accord bilatéral; encourage la Commission à étudier la possibilité d'ouvrir des négociations similaires avec les pays ayant déjà conclu un accord de première génération, ainsi qu'avec d'autres acteurs importants sur la scène internationale et d'autres économies émergentes, comme la Chine ou l'Inde, dès lors qu'il existe un degré suffisant de similitude entre les parties à l'accord en ce qui concerne leurs règles de fond en matière de concurrence, leurs pouvoirs d'enquête et les sanctions applicables; en ce qui concerne la Chine, est favorable à un renforcement de la coopération sur la base du mémorandum d'accord UE/Chine sur la coopération dans le domaine de l'application de la loi anti-monopole du 20 septembre 2012 et demande que cette question soit incluse dans les négociations relatives au traité bilatéral en matière d'investissements afin de mieux protéger les droits des entreprises de l'Union; souligne qu'une stratégie visant la convergence dans l'application des règles anti-trust à l'échelle mondiale devrait permettre d'élaborer des moyens efficaces pour veiller à ce que le droit de la concurrence dans les pays tiers ne soit pas utilisé comme un moyen détourné pour poursuivre des objectifs de politique industrielle; |
11. |
se félicite dans ce contexte du mémorandum d'accord sur la coopération en matière d'application des règles de concurrence signé avec l'Inde le 21 novembre 2013, de la négociation en cours d'un accord bilatéral de deuxième génération avec le Canada et de la négociation des dispositions relatives à la coopération en matière de concurrence énoncées dans l'accord de libre-échange avec le Japon; souligne que si le mémorandum d'accord ou l'accord de libre-échange constituent un bon départ en matière de coopération, il est essentiel de tendre, à long terme, vers un type de coopération plus élaboré et contraignant étant donné que les ententes internationales et les infractions à la concurrence revêtent de plus en plus un caractère mondial; |
12. |
demande à la Commission et au Conseil d'accorder un plus haut degré de priorité au renforcement du volet des accords de libre-échange relatif à la politique de concurrence; |
13. |
note toutefois que des similarités suffisantes entre les régimes juridiques de concurrence concernés sont essentielles et qu'il doit être garanti que les informations transmises par l'Union européenne ne pourront pas être utilisées pour imposer des peines privatives de liberté à des personnes physiques, aussi longtemps que cela restera la ligne de conduite de l'Union; |
14. |
demande à la Commission de communiquer régulièrement au Parlement des informations à jour sur tous les types d'activités qu'elle mène dans le domaine de la coopération internationale, qu'il s'agisse d'initiatives multilatérales ou d'initiatives bilatérales de différents types (accords formels, mémorandums d'accord, etc.) bien avant le résultat final, en particulier sur les négociations en cours concernant l'accord bilatéral avec le Canada; demande que ces types d'activités soient inclus dans le programme de travail annuel présenté au Parlement par le commissaire en charge de la concurrence et que le commissaire informe régulièrement par lettre le président de la commission parlementaire compétente sur l'évolution de la coopération internationale en matière d'application des règles de concurrence; |
15. |
demande à la Commission, eu égard aux futures négociations sur les accords de concurrence, de fournir des informations plus détaillées et fréquentes au Parlement; |
16. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux autorités nationales de concurrence, à la Commission de la concurrence suisse, à l'OMC, à l'OCDE et au RIC. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/74 |
P7_TA(2014)0081
Ratification du traité sur le commerce des armes
Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 concernant la ratification du traité sur le commerce des armes (2014/2534(RSP))
(2017/C 093/14)
Le Parlement européen,
— |
vu le traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013, |
— |
vu la décision 2010/336/PESC du Conseil du 14 juin 2010 (1) et les décisions antérieures du Conseil concernant les activités de l'Union en faveur du traité sur le commerce des armes, ainsi que le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le traité sur le commerce des armes (12178/2013), |
— |
vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (2), |
— |
vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (3), |
— |
vu le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (4), |
— |
vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (5), |
— |
vu ses résolutions du 21 juin 2007 sur un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques (6), du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA) (7), et du 13 mars 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements — non-adoption, par le Conseil, de la position commune et non-conversion du code en un instrument juridiquement contraignant (8), |
— |
vu les articles 21 et 34 du traité sur l'Union européenne, |
— |
vu les articles 3, 4 et 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0233/2013), |
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vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que le commerce international des armes classiques est une industrie qui représente chaque année au moins 70 milliards de dollars et que, selon les calculs des Nations unies, près d'1 million sur les 8 millions d'armes produites chaque jour dans le monde sont perdues ou volées et se retrouvent ainsi souvent dans de mauvaises mains; considérant qu'une personne meurt chaque minute dans le monde à cause de la violence armée; |
B. |
considérant que, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l'Union européenne dans son ensemble réalise 26 % des exportations mondiales d'armes et que 61 % de ses exportations ont pour destinataires des pays tiers; |
C. |
considérant que, depuis l'adoption de la directive 2009/43/CE, le commerce d'équipements militaires au sein de l'Union est soumis à un régime commun global d'octroi de licences et que l'Union est compétente pour la conclusion d'accords internationaux portant sur des questions qui relèvent de sa compétence exclusive; |
D. |
considérant que la position commune du Conseil de 2008 établit quatre critères obligatoires pouvant conduire au refus de l'octroi d'une licence d'exportation et quatre autres critères à prendre en considération; considérant que ces critères ne portent pas atteinte au droit des États membres d'appliquer des dispositions plus restrictives en matière d'encadrement des armes; |
E. |
considérant que le respect des droits de l'homme constitue la pierre angulaire des valeurs communes sur lesquelles est fondée l'Union européenne et que, en vertu des traités, la politique commerciale, qui s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union, doit contribuer au respect des droits de l'homme; |
F. |
considérant que les exportations d'armes ont non seulement des répercussions sur la sécurité, mais retentissent également sur la recherche et le développement, l'innovation et la capacité industrielle, le commerce bilatéral et plurilatéral et le développement durable; considérant que l'instabilité résultant de la multiplication des armes entraîne souvent un ralentissement de l'économie et une hausse de la pauvreté; considérant que le commerce des armes, en particulier avec les pays en développement, donne souvent lieu à la corruption et au surendettement et prive les sociétés de ressources essentielles au développement; considérant que le commerce international peut seulement porter ses fruits en matière d'emplois, de croissance et de développement durables dans un contexte de bonne gouvernance internationale, voire de paix, de sécurité et de stabilité complètes; |
Considérations générales
1. |
se félicite de la conclusion, sous l'égide des Nations unies, d'un traité juridiquement contraignant sur le commerce international des armes classiques, qui est le fruit de sept longues années de négociations; rappelle que ce traité vise à établir les normes internationales communes les plus strictes possibles pour réglementer le commerce international des armes classiques et prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques afin de contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la réduction de la souffrance humaine aux niveaux international et régional; estime que la mise en œuvre effective du traité peut contribuer de manière significative à renforcer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le monde; se félicite de la contribution importante des organisations de la société civile, depuis le lancement de la procédure jusqu'à l'adoption du traité sur le commerce des armes; |
2. |
souligne que le régime institué par le traité ne produira d'effets à long terme que moyennant la participation du plus grand nombre de pays possible, y compris et notamment de tous les acteurs de premier plan du commerce international des armes; se félicite de ce que la majorité des États membres des Nations unies ont déjà signé le traité et exhorte les autres à faire de même et à le ratifier dans les meilleurs délais; invite le service européen pour l'action extérieure (SEAE) à ajouter à ses objectifs de politique étrangère, ainsi que comme sujet à inclure dans les accords bilatéraux, la question de l'adhésion des pays tiers au traité; |
3. |
observe que certains accords commerciaux contiennent des clauses favorables aux objectifs et aux accords de non-prolifération en ce qui concerne les armes de destruction massive et invite donc la Commission à rechercher dans quelle mesure il est possible d'utiliser les instruments commerciaux actuels et futurs pour promouvoir la ratification et la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes; |
4. |
insiste sur le fait que les transferts d'armes illicites ou non réglementés sont à l'origine de souffrance humaine, alimentent des conflits armés et sont source d'instabilité, de terrorisme et de corruption — lesquels entraînent dans leur sillage la détérioration du développement socio-économique — ainsi que d'atteintes à la démocratie, à l'état de droit, à la législation en matière de droits de l'homme et au droit humanitaire international; |
Champ d’application
5. |
juge regrettable que le traité n'introduise pas de définition commune et précise des armes classiques, qu'il ne s'applique qu'à huit catégories d'armements, établies à l'article 2, paragraphe 1, et qu'il ne dresse aucune liste décrivant les types concrets d'armements relevant de chacune de ces catégories; se félicite toutefois du caractère non restrictif des catégories utilisées pour les différents types d'armes concernés; est particulièrement satisfait de la prise en compte des armes de petit calibre, des armes légères, des munitions et des pièces et composants; invite les États parties à interpréter chaque catégorie dans son sens le plus général dans leur législation nationale; déplore que le commerce des systèmes aériens et armés pilotés à distance (drones) n'entre pas dans le champ d'application du traité; |
6. |
déplore que le traité ne couvre pas l'assistance technique, comprenant la réparation, l'entretien et le développement, tandis que ces activités sont inscrites dans la législation de l'Union; |
7. |
demande aux États membres de l'Union de préciser que le terme «transfert» mentionné à l'article 2, paragraphe 2, du traité s'applique aux cadeaux, prêts et baux ainsi qu'à toute autre forme de transfert et que, par conséquent, ces activités relèvent du champ d'application du traité; |
8. |
invite les États parties, dans le cadre du contrôle des exportations et de l'application de l'article 6 (Interdictions) et de l'article 7, paragraphe 1 (Exportation et évaluation des demandes d'exportation), du traité, à accorder une plus grande importance aux biens qui peuvent être utilisés à des fins aussi bien civiles que militaires, tels que les technologies de surveillance, ainsi qu'aux pièces détachées et aux produits auxquels il est possible de recourir lors d'une cyberguerre ou de violations non mortelles des droits de l'homme, et propose d'envisager la possibilité d'élargir le champ d'application du traité aux services liés aux exportations d'armements et aux biens et technologies à double usage; |
9. |
se félicite des dispositions visant à prévenir le détournement d'armes; constate toutefois la grande latitude laissée aux États parties pour déterminer le degré de risque de tels détournements; juge regrettable que les munitions et les pièces et composants ne fassent pas expressément l'objet des dispositions concernées, et demande instamment aux États parties d'y remédier dans leur législation nationale, et en particulier aux États membres de l'Union, conformément à la position commune du Conseil de 2008; |
10. |
reconnaît l'importance du secteur des armes pour la croissance et l'innovation, en plus de son rôle fondamental de pourvoyeur de capacités cruciales; rappelle que les États peuvent légitimement prétendre à l'acquisition d'armes classiques, à l'exercice de leur droit de se défendre et à la production, à l'exportation, à l'importation et au transfert d'armes classiques; rappelle également qu'il est dans le meilleur intérêt des États parties de veiller à ce que le secteur des armes respecte le droit international et les régimes contraignants en matière de contrôle des armes, afin de préserver et de protéger les principes fondamentaux que sont la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le droit humanitaire, et de promouvoir la prévention et la résolution des conflits; |
11. |
demande à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure d'aider à l'élaboration de codes de conduite contraignants pour les acteurs privés intervenant dans le commerce des équipements militaires, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; encourage vivement le secteur européen de l'armement à contribuer aux efforts de soutien à la mise en œuvre du traité de manière ouverte et transparente, notamment le cas échéant par des partenariats public-privé, et à favoriser le respect du traité, en particulier par le renforcement des obligations de responsabilité et l'obligation découlant de la responsabilité de prévenir des transferts illicites d'armes; |
Critères et normes internationaux
12. |
insiste sur l'importance de l'obligation imposée par le traité aux États parties de mettre en place un régime national de contrôle des transferts d'armes (exportation, importation, transit, transbordement et courtage); |
13. |
se félicite, notamment, de l'interdiction de tous les transferts dès lors que l'État sait, au moment de l'autorisation, que les armes serviront à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre; |
14. |
se félicite du fait que, d'une manière globalement conforme aux divers accords et instruments régionaux en matière de contrôle des transferts, notamment la position commune du Conseil de 2008, les transferts d'armes ne peuvent être autorisés dès lors que les États parties estiment qu'il existe un «risque prépondérant» que les armes portent atteinte à la paix et à la sécurité ou servent à commettre: 1) des actes contraires au droit humanitaire, 2) des actes contraires aux droits de l'homme, 3) des actes relevant de la criminalité organisée ou 4) des actes de terrorisme; encourage tous les États parties à élaborer des orientations de sorte que ces critères soient appliqués avec la rigueur et la cohérence qu'il convient; |
15. |
invite la Commission et le Conseil à veiller à une meilleure cohérence entre les différents instruments européens régissant la circulation des armes et des équipements stratégiques (exportations, transferts, courtage et transits), tels que la position commune du Conseil de 2008, le règlement (CE) no 428/2009 sur les biens à double usage, le règlement (UE) no 258/2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies sur les armes à feu et les mesures particulières adoptées en application de l'article 218 du traité, en portant leur attention sur le dispositif institutionnel au niveau européen et les mécanismes de mise en œuvre, afin d'éviter toute confusion juridique et tout coût supplémentaire excessif pour les opérateurs économiques concernés dans l'Union; |
16. |
se félicite de l'exigence selon laquelle les États parties doivent tenir compte, dans le processus d'octroi de licence, du risque que les armes devant être transférées soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves actes de violence fondée sur le genre ou de graves actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants; |
Mise en application et établissement de rapports
17. |
insiste sur l'importance d'une mise en application effective et crédible du traité et sur la définition précise des responsabilités des États parties; observe à cet égard qu'une grande marge d'interprétation est laissée aux États parties; |
18. |
insiste sur le fait que rien n'oblige à évaluer l'existence de tensions ou de conflits armés dans le pays de destination, ni à tenir compte de son niveau de développement; |
19. |
fait observer que les États parties sont tenus de rendre compte chaque année de leurs exportations et importations d'armes classiques; demande avec insistance que les rapports pertinents soient systématiquement rendus publics; invite, en ce sens, les États membres de l'Union à s'engager à la transparence et à publier leurs rapports annuels sur les transferts d'armes, et non à attendre une adhésion universelle à ce principe; |
20. |
estime que la transparence absolue passe essentiellement par l'obligation pour les États parties de rendre compte aux parlements, aux citoyens et aux organisations de la société civile, et appelle de ses vœux l'établissement de mécanismes de transparence permettant aux citoyens et aux organisations de la société civile d'intervenir de manière à ce que leurs autorités ait à répondre devant eux; |
21. |
souligne le rôle important des parlements nationaux, des ONG et de la société civile pour la mise en œuvre et l'application des normes du traité aux niveaux national et international et l'importance de la mise en place d'un système de contrôle transparent et responsable; invite dès lors à soutenir (y compris financièrement) la mise en place d'un mécanisme de contrôle international transparent et solide en vue de renforcer le rôle des parlements et de la société civile; |
22. |
se félicite des dispositions prévoyant la coopération et l'assistance internationales et la mise en place d'un fonds d'affectation volontaire en faveur des États parties qui ont besoin d'aide pour mettre le traité en application; |
23. |
se félicite également de la création d'une conférence des États parties, qui sera convoquée à intervalles réguliers afin d'examiner la mise en application du traité et, entre autres, de garantir que le commerce de nouvelles technologies d'armements est couvert par le traité; |
L’Union européenne et ses États membres
24. |
reconnaît la continuité du rôle joué par l'Union européenne et ses États membres en faveur de l'élaboration, à l'échelle internationale, de règles communes contraignantes régissant le commerce international des armes; se félicite de ce que tous les États membres ont signé le traité; appelle de ses vœux la ratification rapide par les États membres une fois que le Parlement aura donné son approbation; |
25. |
demande donc à la présidence grecque du Conseil d'accorder une priorité absolue à la ratification et à la mise en œuvre du traité et à informer régulièrement le Parlement des activités entreprises à cet égard; prie instamment les États membres de mettre en œuvre le traité sur le commerce des armes dans les plus brefs délais, avec efficacité et de manière uniforme dans toute l'Union européenne, tout en continuant à appliquer pleinement la position commune du Conseil de 2008, qui constitue le fondement actuel des normes européennes communes en matière de contrôle des exportations d'armes; |
26. |
rappelle aux États membres qu'ils ont pour devoir commun d'appliquer et d'interpréter la position commune du Conseil de 2008 sur les exportations d'armes de manière uniforme et avec la même rigueur; |
27. |
demande instamment aux États membres de satisfaire aux obligations en matière d'établissement de rapports à des fins de transparence et d'exhaustivité qui leur incombent en tant que membres de l'Union européenne et membres des Nations unies, et de favoriser la transparence et l'échange d'informations et de meilleures pratiques sur les transferts et les détournements d'armes à l'échelle mondiale; |
28. |
salue le rôle actif joué par l'Union dans les négociations du traité sur le commerce des armes; déplore toutefois que le traité sur le commerce des armes ne comporte pas de dispositions permettant à l'Union européenne ou à d'autres organisations régionales d'y être parties; insiste sur la nécessité, pour les organisations régionales, de participer activement à la mise en œuvre du traité; demande que des dispositions soient introduites dès que possible dans le traité sur le commerce des armes afin de permettre à l'Union européenne ou à d'autres organisations régionales d'y être parties; |
29. |
se félicite du fait que le traité oblige les États à présenter des rapports annuels sur leurs exportations et leurs importations (article 13, paragraphe 3); estime qu'il s'agit là d'un aspect très positif, qui renforce la confiance entre les États, car ceux-ci peuvent ainsi obtenir des informations sur les armes achetées par les autres pays; |
30. |
demande à la Commission de présenter une proposition ambitieuse de décision du Conseil relative à un dispositif européen de soutien à la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes; |
31. |
invite l'Union européenne et ses États membres à aider les pays tiers ayant besoin d'assistance pour se conformer aux obligations que leur impose le traité; dans ce contexte, accueille favorablement les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 16 décembre 2013 allouant 5,2 millions d'euros du budget de l'Union au fonds d'affectation volontaire destiné à être mis en place en application du traité; |
32. |
souligne que tous les efforts de soutien à cette mise en œuvre devront être étroitement coordonnés avec les activités des autres donateurs et des autres parties au traité, en tenant compte de l'avis des instituts de recherche et des organisations de la société civile, telles que celles financées dans le cadre du mécanisme de fonds des Nations Unies d'appui à la coopération en matière de réglementation des armes (UNSCAR), et qu'ils devront encourager la participation de la société civile locale; |
33. |
invite la Commission et le SEAE à élaborer et à mettre en œuvre un programme d'information et de sensibilisation cohérent dans le cadre du traité sur le commerce des armes, en assurant une synthèse des activités existantes des autres parties au traité sur le commerce des armes et en les développant, et en prenant en considération les activités des initiatives locales de sensibilisation des organisations de la société civile ainsi que les activités d'information et de sensibilisation des autres donateurs et organisations de la société civile, en vue de tenir dûment compte des enseignements tirés de l'expérience dans ce domaine; |
34. |
met en évidence la disposition permettant la modification du traité, décidée si nécessaire en dernier ressort par la majorité des trois quarts des États parties, et encourage l'Union européenne et ses États membres à faire usage de cette disposition à l'avenir pour renforcer davantage le régime et en combler les lacunes; invite la Commission à mettre en place, dans l'intervalle, des solutions bilatérales dans le contexte des relations commerciales réglementées par le traité; |
35. |
invite le Parlement grec, dans le cadre de la présidence grecque du Conseil de l'Union européenne, à inscrire la ratification du traité sur le commerce des armes et la position commune du Conseil de 2008 à l'ordre du jour de la prochaine conférence interparlementaire pour la PESC et la PSDC; |
36. |
invite le Conseil, étant donné que le traité concerne des compétences exclusives de l'Union ainsi que des compétences nationales, à autoriser les États membres à ratifier le traité au nom de l'Union européenne; |
o
o o
37. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux parlements nationaux des États membres de l'Union, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies. |
(1) JO L 152 du 18.6.2010, p. 14.
(2) JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.
(3) JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.
(4) JO L 94 du 30.3.2012, p. 1.
(5) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
(6) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 342.
(7) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 58.
(8) JO C 66 E du 20.3.2009, p. 48.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/79 |
P7_TA(2014)0094
Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030
Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 (2013/2135(INI))
(2017/C 093/15)
Le Parlement européen,
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vu le livre vert de la Commission intitulé «Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030» (COM(2013)0169), |
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vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 191, 192 et 194, |
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vu sa résolution du 17 février 2011 sur la stratégie «Europe 2020» (1), |
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vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (2), |
— |
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3), |
— |
vu le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (4), |
— |
vu le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (5), et la communication de la Commission du 14 octobre 2013 intitulée «Vision à long terme pour les infrastructures en Europe et au-delà» (COM(2013)0711), qui énonce la première liste de l'Union des projets d'intérêt commun (PIC) en matière d'infrastructures énergétiques, |
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vu la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée «Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique — Plan d'action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques» (COM(2008)0781), |
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vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (6), |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665), |
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vu le livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144), et la résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la feuille de route pour un espace européen unique des transports — vers un système de transport compétitif et économe en ressources (7), |
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vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (COM(2011)0112) et la résolution du Parlement européen du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 (8), |
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vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» (COM(2011)0571) et la résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (9), |
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vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885) et la résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie (10), |
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vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique» (COM(2012)0582), |
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vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique (11), |
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vu la communication de la Commission du 27 mars 2013 intitulée «Rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables» (COM(2013)0175), |
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vu sa résolution du 21 novembre 2012 sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumeux (12), |
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vu sa résolution du 21 novembre 2012 sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux (13), |
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vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la conférence sur le changement climatique à Doha, Qatar (COP 18) (14), |
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vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la microgénération — production de chaleur et d'électricité à petite échelle (15), |
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vu la communication de la Commission du 6 juin 2012 intitulée «Énergies renouvelables: un acteur de premier plan sur le marché européen de l'énergie» (COM(2012)0271) et sa résolution du 21 mai 2013 sur les défis et perspectives d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables sur le marché intérieur européen de l'énergie (16), |
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vu la communication de la Commission du 15 novembre 2012 intitulée «Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie» (COM(2012)0663) et sa résolution du 10 septembre 2013 sur un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie (17), |
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vu le rapport de la Commission du 14 novembre 2012 intitulé «État des lieux du marché européen du carbone en 2012» (COM(2012)0652), |
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vu la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique» (COM(2013)0216), |
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vu les conclusions du Conseil du 14 mars 2011, dans lesquelles il a réaffirmé l'objectif de l'Union européenne consistant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport au niveau de 1990, |
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vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la conférence sur le changement climatique à Varsovie, Pologne (COP 19) (18), |
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vu sa résolution du 6 mai 2010 sur la mobilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) visant à faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faible taux d'émission de carbone (19), |
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vu le rapport du 10 juin 2013, commandé par la Commission au Centre d'études de la politique européenne, intitulé «Assessment of cumulative cost impact for the steel industry» (20), |
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vu le document de travail des services de la Commission sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par la croissance verte (SWD(2012)0092), |
— |
vu sa résolution du 12 juin 2012 intitulée «S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif» (21), |
— |
vu le rapport conjoint de la Commission et de l'Organisation internationale du travail intitulé «Towards a greener economy: the social dimensions», |
— |
vu sa résolution du 2 juillet 2013 sur la croissance bleue: améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le transport maritime et le tourisme de l'Union (22), |
— |
vu l'article 48 de son règlement, |
— |
vu les délibérations communes de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, conformément à l'article 51 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, ainsi que les avis respectifs de la commission du développement et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0047/2014), |
A. |
considérant que les objectifs en matière de climat, la croissance durable, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la compétitivité économique et technologique et l'achèvement du marché unique de l'énergie revêtent une importance capitale pour l'Union et sont intrinsèquement liés; |
B. |
considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) le reconnaît et dispose que les objectifs de la politique énergétique de l'Union sont de garantir le fonctionnement du marché de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement (énergétique) et de promouvoir l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et les sources d'énergie nouvelles et renouvelables, ainsi que les interconnexions, et que la politique environnementale de l'Union doit contribuer à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement, à la protection de la santé des personnes, à l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique; |
C. |
considérant que seuls des objectifs contraignants donnent aux États membres la latitude nécessaire pour décarboniser leur économie de la façon la plus efficiente et la plus efficace par rapport aux coûts, compte tenu des circonstances et des spécificités nationales; |
D. |
considérant que le Conseil européen s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 dans le cadre des réductions indispensables des pays développés dans leur ensemble; |
E. |
considérant que le cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 doit concilier une prise en considération minutieuse des engagements en matière de climat (à long terme comme à court terme) et la nécessité de faire face à des problèmes économiques et sociaux impérieux tels que la sécurité énergétique, les coûts élevés de l'énergie pour l'industrie et les ménages et la nécessité de créer des emplois, de relancer l'économie et de s'orienter vers un modèle de croissance durable; |
F. |
considérant que les différents objectifs, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sécurité de l'approvisionnement énergétique et le soutien à la croissance économique, à la compétitivité et à l'emploi, doivent être concrétisés à l'aide de technologies de pointe permettant une exploitation économiquement efficace des ressources; |
G. |
considérant que le cadre juridique du dispositif actuel en matière de climat et d'énergie, qui est assorti d'objectifs contraignants pour ce qui est de la part d'énergies renouvelables et de la réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, expire en 2020; considérant que la fin des obligations nationales de recours accru aux énergies renouvelables pourrait compromettre la croissance dont ce secteur a besoin; |
H. |
considérant que la Commission a indiqué dans sa feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 susmentionnée que le bien-être de la population, la compétitivité industrielle et le fonctionnement global de la société sont tributaires d'une énergie sûre, durable, disponible à un prix abordable et dont l'approvisionnement est garanti; |
I. |
considérant que des investissements importants sont nécessaires pour moderniser le système énergétique, avec ou sans décarbonisation, ce qui aura des conséquences sur les prix de l'énergie jusqu'en 2030; |
J. |
considérant que les économies d'énergie et l'efficacité énergétique sont les moyens les plus rapides et les moins coûteux de faire face à des problèmes tels que la sécurité énergétique, la dépendance vis-à-vis du reste du monde, les prix élevés et les préoccupations environnementales; |
K. |
considérant que le potentiel d'économies d'énergie avec un bon rapport coût-efficacité dans le secteur du bâtiment est estimé à 65 millions de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) d'ici à 2020; |
L. |
considérant que le climat actuel d'incertitude quant à l'orientation future de la politique en matière de climat et d'énergie décourage des investissements nécessaires dans les technologies propres; |
M. |
considérant que la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 indique que la décarbonisation du secteur énergétique et la généralisation des sources d'énergie renouvelables sont moins coûteuses que la poursuite des politiques actuelles et qu'avec le temps, les prix de l'énergie provenant du nucléaire et des combustibles fossiles vont continuer d'augmenter, tandis que le coût des énergies renouvelables va baisser; |
N. |
considérant que, dans sa feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, la Commission estime que l'amélioration de la qualité de l'air permettrait d'économiser jusqu'à 17 milliards d'euros par an en soins de santé d'ici à 2030, et considérant que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que des politiques compatibles avec une limitation du réchauffement à 2 oC pourraient réduire le coût annuel pour l'Union des importations de combustibles fossiles de 46 % d'ici à 2035, soit 275 milliards d'euros ou 1 % du PIB de l'Union; |
O. |
considérant que les prix de l'énergie finale ont connu une augmentation constante au cours de la dernière décennie et qu'ils préoccupent dès lors de plus en plus les citoyens de l'Union et représentent un coût considérable pour les entreprises et les industries; |
P. |
considérant qu'il convient d'accorder de l'attention à l'incidence des politiques en matière de climat et d'énergie non seulement sur les groupes les plus vulnérables de la société, mais aussi sur les ménages à revenus faibles et ceux à revenus moyens, dont le niveau de vie a été mis sous pression ces dernières années; |
Q. |
considérant que le secteur des transports génère une part importante des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie dans l'Union, et que ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 36 % entre 1996 et 2007; |
R. |
considérant que le changement climatique représente une menace pressante et potentiellement irréversible pour le développement humain, la biodiversité et la sécurité nationale à laquelle la communauté internationale se doit de faire face; |
S. |
considérant que l'évaluation 2013 du groupe de travail I du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique que nous avons encore la possibilité d'inverser la tendance, mais qu'il faut agir rapidement puisque nous avons déjà brûlé plus de la moitié du bilan de carbone à respecter pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 2 oC, et que les décisions relatives aux cycles actuels de planification des investissements des grandes entreprises et des investissements d'infrastructure doivent absolument en tenir compte; |
T. |
considérant que la communauté internationale s'est engagée, au sommet de Copenhague de 2009, à limiter le réchauffement climatique mondial à 2 oC au-dessus des températures préindustrielles au cours du XXIe siècle, et considérant qu'elle n'est actuellement pas en voie d'honorer cet engagement; |
U. |
considérant que le cinquième rapport d'évaluation du GIEC a récemment confirmé que nous ne sommes pas en voie d'honorer l'engagement climatique susmentionné, puisqu'un volume cumulé des émissions de CO2 de plus de mille milliards de tonnes entraînera une hausse des températures de plus de 2 oC, et considérant que nous avons déjà accumulé près de la moitié de ce volume; considérant que les pratiques actuelles entraîneront dès lors une augmentation de plus de 2 oC en moins de 30 ans; considérant que nous devons fixer des objectifs ambitieux et commencer à les réaliser dès aujourd'hui; |
V. |
considérant que l'évolution actuelle des émissions devrait provoquer un réchauffement de 2 oC d'ici 20 à 30 ans et de 4 oC d'ici à 2100 selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «Turn Down the Heat»; |
W. |
considérant que, pour maintenir le réchauffement climatique en-deçà de 2 oC, le Conseil a réaffirmé en 2011 l'objectif de l'Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990; |
X. |
considérant que le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a invité les chefs d'État à son sommet climatique de septembre 2014 en vue de prendre des engagements clairs en faveur de nouvelles mesures en matière de changement climatique; |
Y. |
considérant que, selon le rapport 2013 du Programme des Nations unies pour l'environnement sur l'écart en matière d'émissions, les engagements climatiques actuels pour 2020 ne suffiront pas à empêcher un changement climatique dangereux, et que des réductions plus ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre après 2020 seront donc nécessaires; |
Z. |
considérant que d'après les chiffres d'Eurostat, l'Union a réduit ses émissions de CO2 de 16,97 % entre 1990 et 2011 et est en voie d'atteindre son objectif fixé pour 2020 à cet égard; considérant que des réductions plus ambitieuses des émissions de CO2 seront nécessaires pour permettre à l'Union d'atteindre ses objectifs climatiques à l'horizon 2050; |
AA. |
considérant que les chiffres de la division Statistiques des Nations unies indiquent que les émissions de CO2 dans le monde ont augmenté de plus de 50 % entre 1990 et 2010; |
AB. |
considérant que les émissions vérifiées de l'Union ont, entre 2005 et 2012, chuté de 16 % dans les secteurs relevant du système d'échange de quotas d'émissions, et de 10 % dans les secteurs qui n'en relèvent pas, ce qui indique que les objectifs de réduction pour 2020, qui sont de 21 % et 10 % respectivement dans ces secteurs, devraient être atteints avec plusieurs années d'avance; |
AC. |
considérant que la feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 indique que la réduction des émissions de 40 à 44 % d'ici à 2030 placera l'Union sur une trajectoire qui lui permettra d'atteindre de manière économiquement efficace la limite inférieure de l'objectif de réduction de 80 à 95 % des émissions d'ici à 2050, de sorte qu'un objectif de plus de 44 % pour 2030 sera nécessaire pour la placer sur une trajectoire qui lui permettra d'atteindre de manière économiquement efficace le milieu ou la limite supérieure de cette fourchette; |
AD. |
considérant que, selon les estimations de l'Agence européenne pour l'environnement, le coût minimal de la non-adaptation au changement climatique s'élèverait à 100 milliards d'euros par an en 2020 et à 250 milliards d'euros par an en 2050 pour l'ensemble de l'Union; |
AE. |
considérant que, si l'Union est à l'origine de 11 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon les estimations de l'AIE, et que les émissions de CO2 de l'Union mesurées en tonnes par habitant restent supérieures à la moyenne mondiale, à la moyenne des économies émergentes et à la moyenne des pays en développement, le marché unique européen possède le PIB le plus élevé de toutes les économies du monde et un poids diplomatique considérable; considérant que, même si elle n'a qu'une marge de manœuvre limitée pour réduire les émissions mondiales au moyen d'une action unilatérale, l'Union a dès lors un rôle important de chef de file à jouer pour inciter les autres économies à prendre des mesures en faveur du climat, en particulier dans le contexte de la recherche d'un accord international contraignant à Paris en 2015; considérant que l'Union doit par conséquent définir une position claire et ambitieuse et faire en sorte que l'accord futur puisse être ratifié dans tous les États membres; |
AF. |
considérant que seule la combinaison de politiques européennes ambitieuses et d'engagements pris par les pays tiers permettra de relever le défi mondial du changement climatique; |
AG. |
considérant que, pour porter ses fruits, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union et les autres mesures de l'Union en matière de climat doivent s'inscrire dans le cadre d'un effort mondial; considérant que le cadre à l'horizon 2030 devrait déterminer la position que l'Union devra adopter lors des négociations visant à parvenir à un accord sur le changement climatique en 2015; considérant que jusqu'à la conclusion d'un accord mondial équitable, il convient de tenir dûment compte de la compétitivité de l'économie européenne; |
AH. |
considérant que la réduction des émissions de gaz à effet de serre aura également des effets positifs sur la santé publique grâce à une diminution de la pollution de l'air, en particulier dans les agglomérations et aux alentours de celles-ci; |
AI. |
considérant que l'énergie éolienne et solaire représentait 61 % de la production totale d'électricité en Allemagne le 16 juin 2013, soit son plus haut niveau, ce qui démontre que les politiques en matière de climat et d'énergie sont efficaces et devraient servir d'exemples quand il s'agit de renforcer la coordination et la coopération régionales; |
AJ. |
considérant que d'après Eurostat, la part des énergies renouvelables dans l'Union était de 13 % en 2011, ce qui la met en bonne voie pour atteindre son objectif fixé pour 2020 à cet égard; |
AK. |
considérant que l'Union est donc en voie d'atteindre ses objectifs contraignants pour 2020 (en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la part d'énergies renouvelables), mais pas son objectif indicatif d'une amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique; |
AL. |
considérant que, selon la publication International Energy Outlook 2013, la consommation mondiale d'énergie devrait augmenter de 56 % entre 2010 et 2040 (les pays asiatiques hors OCDE devraient être à l'origine de 60 % de cette augmentation) et les combustibles fossiles (parmi lesquels une part notable de charbon) continueront de représenter près de 80 % de la consommation énergétique mondiale jusqu'en 2040; |
AM. |
considérant que les investissements dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et en faveur de la diminution des émissions de gaz à effet de serre s'influencent mutuellement de diverses manières et qu'il est primordial que des compromis entre ces objectifs soient abordés ouvertement et communiqués au public; |
AN. |
considérant que les investisseurs et les industries ont besoin de toute urgence que la politique énergétique et climatique de l'Union fasse l'objet d'un cadre clair à long terme, qui leur offre une plus grande sécurité et, partant, des indications de prix claires, afin d'encourager des investissements durables à moyen et à long terme, de réduire les risques qui y sont associés et de tirer profit des débouchés qu'offrent les technologies durables sur le marché mondial; considérant qu'une stratégie claire en matière de climat et d'énergie est indispensable pour renforcer la compétitivité industrielle de l'Union, stimuler la croissance économique et créer des emplois; |
AO. |
considérant que le cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 doit concilier une prise en considération minutieuse des engagements en matière de climat (tant les objectifs à long terme de l'Union que les négociations internationales à court terme) et la nécessité de faire face à des problèmes économiques et sociaux impérieux tels que la sécurité énergétique, les coûts élevés de l'énergie pour l'industrie et les ménages et la nécessité de créer des emplois et de relancer l'économie; |
AP. |
considérant que, du fait du caractère limité des ressources de l'Union, celle-ci n'a d'autre choix que d'opérer un basculement ambitieux et progressif vers les énergies renouvelables pour garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique à des prix abordables; |
AQ. |
considérant que la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 de la Commission, approuvée par le Parlement européen, indique que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques sont les solutions dites «sans regret» pour la décarbonisation de l'économie et que des politiques et instruments adéquats devraient être adoptés; |
AR. |
considérant que, dans son rapport sur le marché de l'efficacité énergétique de 2013, l'AIE qualifie l'efficacité énergétique de premier carburant mondial, et que l'efficacité énergétique est le moyen le plus économique et le plus rapide de réduire la dépendance énergétique de l'Union, de renforcer la sécurité énergétique, de réduire les factures énergétiques et de lutter contre le changement climatique; |
AS. |
considérant que le potentiel des énergies renouvelables n'est pas encore épuisé; que la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 de la Commission indique qu'elles représenteront la plus grande part de l'offre énergétique d'ici à 2050, de sorte que des objectifs intermédiaires à atteindre d'ici cette date doivent être fixés de manière à ce que les perspectives des énergies renouvelables dans l'Union et la diversification de l'offre énergétique sur le marché intérieur européen de l'énergie soient crédibles et stables et favorisent ainsi la compétitivité et la sécurité d'approvisionnement de l'Union, tout en contribuant à l'émergence de nouveaux secteurs et de nouveaux débouchés à l'exportation; |
AT. |
considérant que l'essor des énergies renouvelables et l'augmentation de l'efficacité énergétique auront une incidence positive sur la concrétisation des objectifs en matière de climat et d'énergie, renforceront la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, son avance technologique et sa compétitivité industrielle, et doperont la croissance et l'emploi, tout en conférant à l'Union une grande valeur ajoutée; |
AU. |
considérant que l'amélioration de l'efficacité énergétique est le moyen le plus efficace par rapport aux coûts et le plus rapide de réduire la dépendance énergétique de l'Union tout en allégeant les lourdes factures énergétiques des consommateurs finaux et en créant des emplois et de la croissance pour les économies locales; |
AV. |
considérant que l'Union a dépensé 406 milliards d'euros en combustibles fossiles importés en 2011 (soit plus de 1 000 euros par habitant) et que sa dépendance envers les importations d'énergie devrait s'amplifier; considérant que cette dépendance met l'Union à la merci des prix de l'énergie et des crises politiques au niveau mondial et compromet l'autonomie de la politique étrangère de l'Union comme des États membres; considérant qu'il est dès lors crucial de rendre les prix de l'énergie les plus transparents possible pour les consommateurs finaux; considérant que l'Union doit privilégier les solutions dites «sans regret» que sont l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques; |
AW. |
considérant que les fonds consacrés à l'importation de combustibles fossiles ne contribuent guère aux investissements, aux emplois ou à la croissance dans l'Union, et que leur réorientation vers des investissements dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures intelligentes en Europe permettrait de stimuler les secteurs de la construction, de l'automobile et des hautes technologies ainsi que leurs fournisseurs en aval et de créer ainsi des emplois qualifiés de qualité impossibles à exporter ou à délocaliser; |
AX. |
considérant que, selon l'AIE, les deux tiers du potentiel d'efficacité énergétique à l'échelle mondiale resteront inexploités en 2035 parce que ce domaine n'est pas une priorité politique absolue; |
AY. |
considérant que, selon des études réalisées par l'institut Fraunhofer, l'Union peut réaliser des économies d'énergie de 40 %, avec un bon rapport coût-efficacité, d'ici à 2030; |
AZ. |
considérant que des études ont révélé que l'Union avait la possibilité de faire des économies d'énergie avec un bon rapport coût-efficacité au stade final de plus de 40 %, tous secteurs confondus (61 % dans les habitations, 41 % dans les transports, 38 % dans le tertiaire, et 21 % dans l'industrie); considérant que la réalisation de ces économies permettrait de réduire les factures énergétiques d'un montant net de 239 milliards d'euros par an; |
BA. |
considérant que plus de 40 % de l'énergie finale consommée dans l'Union le sont pour le chauffage ou la climatisation, dont 43 % par les ménages, 44 % par l'industrie et les 13 % restants par les services (selon la Plateforme technologique européenne pour le chauffage et la climatisation renouvelables); |
BB. |
considérant qu'il est établi que le plus grand potentiel d'économies d'énergie avec un bon rapport-coût-efficacité réside dans le secteur du bâtiment, qui consomme actuellement 40 % de l'énergie finale consommée dans l'Union et est à l'origine de 36 % des émissions de CO2 de celle-ci; |
BC. |
considérant que des études révèlent que l'amélioration de l'efficacité énergétique réduit les coûts, ce qui profite tant à l'industrie qu'aux particuliers; |
BD. |
considérant que, sur la base des tendances actuelles, la population mondiale devrait dépasser les neuf milliards d'ici à 2050 et la demande mondiale en énergie devrait augmenter de plus de 40 % d'ici à 2030; |
BE. |
considérant que la hausse incessante des prix de l'énergie a provoqué une augmentation de la précarité énergétique dans l'Union; |
BF. |
considérant que le Conseil européen de mai 2012 a reconnu que l'efficacité énergétique pouvait grandement contribuer à contrer la hausse actuelle des prix et des coûts de l'énergie, laquelle est préjudiciable surtout aux personnes les plus vulnérables; |
BG. |
considérant qu'un objectif ambitieux d'économies d'énergie permettra de créer 400 000 nouveaux emplois nets d'ici à 2020, notamment dans le secteur de la construction, qui manque cruellement de main-d'œuvre, et soulagera les budgets des pouvoirs publics grâce à une diminution des coûts liés au chômage; |
BH. |
considérant que l'achèvement du marché intérieur de l'énergie est une condition indispensable pour garantir la sécurité énergétique globale de l'Union, des prix de l'énergie compétitifs et la réalisation efficace, par rapport aux coûts, des objectifs de sa politique climatique; |
BI. |
considérant qu'en l'absence d'une coordination et d'une mise en œuvre efficace, par rapport aux coûts, les régimes de subvention en faveur des différentes sources d'énergie et technologies énergétiques faussent la concurrence et entravent l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, sans rendre les investissements plus sûrs; |
BJ. |
considérant qu'en 2011, les subventions en faveur des combustibles fossiles dans l'Union ont représenté 26 milliards d'euros rien que pour l'électricité, sans compter donc les subventions en faveur du gaz et du pétrole; |
BK. |
considérant que les conclusions de la réunion du Conseil européen du 22 mai 2013 demandent d'accorder la priorité à la suppression progressive des subventions néfastes pour l'environnement ou l'économie, en ce compris les subventions en faveur des combustibles fossiles; |
BL. |
considérant que d'après les études réalisées, la modernisation et le développement des réseaux ainsi que la fourniture de davantage d'interconnexions sont une manière importante d'améliorer le marché intérieur, de réduire les coûts énergétiques et de stimuler la compétitivité de l'industrie, pour autant qu'une analyse des coûts et des avantages soit effectuée afin de cibler les investissements concernés; |
BM. |
considérant que des études montrent que les coûts et les effets globaux du système varient considérablement d'une source de production à l'autre; considérant que ces aspects devraient également être pris en considération dans le cadre de l'élaboration des politiques européennes en matière de climat et d'énergie; |
BN. |
considérant que selon les estimations de l'AIE, la décentralisation croissante de l'approvisionnement énergétique va provoquer un déplacement des besoins d'investissements dans l'infrastructure énergétique depuis l'acheminement vers la distribution, les réseaux de distribution devant représenter trois quarts de ces investissements en 2030; |
BO. |
considérant que, selon les chiffres d'Eurostat, environ 40 % des résidents de l'Union vivent déjà dans des zones urbaines et que l'urbanisation progresse, et considérant que les sources d'énergie renouvelables permettent de réduire la pollution par les particules fines présentes dans l'atmosphère; considérant que le transport représente une part importante des émissions et tirera avantage des efforts consentis en faveur de l'efficacité; |
BP. |
considérant que, selon la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 de la Commission, la modernisation du réseau est inévitable et surtout, quel que soit le scénario énergétique choisi pour l'avenir, le coût sera identique, même si la décision prise consiste à continuer comme par le passé; considérant qu'il est par conséquent essentiel de développer un réseau intelligent et interconnecté et de choisir un scénario fondé sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, puisque cette approche est la seule façon d'atteindre les objectifs de durabilité, de compétitivité, d'indépendance énergétique, de sécurité énergétique et de prix abordables de l'énergie; |
BQ. |
considérant que selon le rapport 2012 sur la compétitivité européenne, les secteurs de l'énergie durable et des technologies environnementales offrent des opportunités importantes sur le plan commercial et en matière de création d'emplois; |
BR. |
considérant que le rapport 2012 sur la compétitivité européenne indique que pour rester compétitives, les entreprises européennes se concentrent sur l'exploitation des possibilités commerciales offertes par les objectifs et défis environnementaux et sociétaux au niveau mondial; |
BS. |
considérant que, d'après les estimations de la Commission dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, tous les scénarios de décarbonisation évalués requièrent que la part d'énergies renouvelables atteigne entre 55 et 75 % de la consommation finale d'énergie en 2050; considérant que, selon les mêmes estimations, la part d'énergies renouvelables après 2020 diminuera si des mesures complémentaires ne sont pas prises; |
BT. |
considérant que l'Union européenne occupe actuellement une place de premier rang au niveau mondial sur le plan de la technologie liée aux énergies renouvelables, avec environ un demi-million d'emplois déjà créés dans ce secteur; considérant qu'une augmentation de la part des énergies renouvelables entraînera une croissance durable à plus long terme et un renforcement de la sécurité énergétique; |
BU. |
considérant que le secteur des énergies renouvelables représente 1 % du PIB de l'Union et emploie, directement ou indirectement, près de 1,2 million de personnes, soit une augmentation de 30 % par rapport aux données de 2009; considérant qu'en 2020, 2,7 millions de personnes dans l'Union travailleront dans le secteur des énergies renouvelables; |
BV. |
considérant que les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique sont en progression malgré la crise, et qu'ils devraient contribuer davantage à la croissance du PIB de l'Union à l'avenir; |
BW. |
considérant que, selon certaines études, la Chine est le pays le plus attractif pour les investissements dans les sources d'énergie renouvelables, et que les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Canada et l'Australie comptent également parmi les pays les plus attractifs; |
BX. |
considérant qu'il est nécessaire de garantir la compétitivité de l'Union européenne sur le marché mondial; |
BY. |
considérant que l'intensification des recherches sur différentes nouvelles sources d'énergie durables et l'échange de bonnes pratiques offrent les meilleures chances de trouver une solution à long terme au problème; |
BZ. |
considérant que le développement durable repose sur un équilibre entre les trois piliers du développement environnemental, économique et social; |
CA. |
considérant que le niveau local et le niveau régional jouent un rôle essentiel dans la promotion et la mise en œuvre de mesures nécessaires pour achever la transition vers une économie à faible intensité de carbone; |
Objectifs
1. |
se félicite du livre vert de la Commission sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et attend du Conseil européen qu'il apporte à ces questions des réponses ambitieuses, réalistes, avec un bon rapport coût-efficacité et flexibles et qu'il maintienne un avantage concurrentiel durable pour l'Union européenne sur la base de ses connaissances et compétences dans le domaine de l'énergie, et qu'il œuvre tant à court qu'à long terme; |
2. |
fait part de sa profonde inquiétude quant aux propositions pour une nouvelle structure de gouvernance pour le cadre 2030, et rappelle que le cadre 2020 est entièrement basé sur la codécision entre le Parlement et le Conseil; insiste sur le fait que la Commission devrait fonder toute proposition juridique sur la codécision pleine et entière entre le Parlement et le Conseil; |
3. |
déplore la vision à court terme et le manque d'ambition à plusieurs niveaux de la communication de la Commission intitulée «Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (COM(2014)0015), adoptée le 22 janvier 2014, notamment l'absence d'objectifs nationaux en ce qui concerne les énergies renouvelables et le défaut de toute nouvelle initiative sérieuse visant à promouvoir l'efficience énergétique; prend note de la récente communication de la Commission sur le prix et les coûts de l'énergie en Europe (COM(2014)0021); |
4. |
prend acte de la récente publication de la première partie du cinquième rapport d'évaluation du GIEC, adopté le 27 septembre 2013, qui confirme que 95 % du réchauffement planétaire sont dus aux activités humaines (contre 90 % d'après le quatrième rapport d'évaluation, de 2007) et met en garde contre les possibles conséquences de l'inaction pour la stabilité de notre écosystème; |
5. |
demande au Conseil et à la Commission d'adopter et de mettre en œuvre, dans le contexte du cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, une approche multiforme fondée sur des politiques coordonnées et cohérentes et qui se renforcent mutuellement ainsi que sur des objectifs ambitieux contraignants pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique; demande à la Commission et aux États membres de profiter davantage des interactions entre ces trois objectifs, puisqu'ils constituent les instruments les plus appropriés pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l'Union européenne avec un bon rapport coût-efficacité à l'horizon 2030, en offrant une sécurité d'investissement, ainsi qu'en dynamisant et en renforçant la compétitivité et la sécurité énergétique dans l'Union; |
6. |
invite la Commission et les États membres à fixer comme objectif contraignant pour l'Union à l'horizon 2030 de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990; estime que le niveau d'ambition doit être cohérent avec une trajectoire efficace du point de vue du coût pour atteindre l'objectif de 2o C; souligne qu'un tel objectif devrait être mis en œuvre aux moyens d'objectifs nationaux individuels tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre; |
7. |
convient que l'Union doit, bien avant le sommet organisé par le secrétaire général des Nations unies en septembre 2014, s'engager à respecter, dans le cadre des négociations internationales, son objectif en matière de gaz à effet de serre et invite le Conseil européen à en faire de même dans les meilleurs délais; |
8. |
invite la Commission et les États membres à fixer un objectif contraignant d'efficacité énergétique pour l'Union à l'horizon 2030 de 40 %, conformément aux recherches sur le potentiel d'économies d'énergie avec un bon rapport coût-efficacité; souligne qu'un tel objectif devrait être mis en œuvre aux moyens d'objectifs nationaux individuels tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre; |
9. |
invite la Commission et les États membres à fixer comme objectif contraignant pour l'Union à l'horizon 2030 de produire au moins 30 % de sa consommation totale finale d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables; souligne qu'un tel objectif devrait être mis en œuvre aux moyens d'objectifs nationaux individuels tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre; |
10. |
souligne que tous les secteurs de l'économie devront contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre si l'Union européenne veut apporter sa juste contribution aux efforts mondiaux; estime qu'un accord rapide sur le cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 est nécessaire pour que l'Union européenne puisse se préparer aux négociations internationales en vue d'un nouvel accord international juridiquement contraignant, et pour fournir aux États membres, à l'industrie et aux autres secteurs un cadre et des objectifs juridiquement contraignants clairs afin que ceux-ci puissent procéder aux investissements nécessaires à moyen et à long terme pour réduire les émissions, améliorer l'efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables; |
11. |
note que la décarbonisation s'appuiera, dans différentes proportions, sur des technologies durables dans les États membres: énergies renouvelables, énergie nucléaire et captage et stockage du carbone si ces technologies sont disponibles à temps; constate que l'intégration d'une part plus importante d'énergies renouvelables nécessitera des extensions considérables des réseaux d'acheminement et de distribution, ainsi que des capacités de secours ou de stockage supplémentaires; |
12. |
rappelle que tout coût supplémentaire sera répercuté, directement ou indirectement, sur les consommateurs finaux et estime que l'atténuation du coût supplémentaire de la décarbonisation du système énergétique de l'Union européenne est donc une condition préalable pour maintenir la compétitivité de l'Union; |
13. |
rappelle que les États membres restent compétents pour choisir leur bouquet énergétique et qu'il leur appartient dès lors de se prononcer sur la combinaison optimale permettant d'atteindre les objectifs de la politique énergétique, en particulier ceux qui concernent la décarbonisation; |
14. |
estime que l'adoption d'un objectif ambitieux et contraignant en matière d'efficacité énergétique est d'une importance primordiale pour améliorer au maximum l'efficacité énergétique dans l'Union et qu'un tel objectif aura également un effet d'entraînement, de sorte que moins d'efforts seront nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en matière d'énergies renouvelables; |
15. |
estime que l'adoption d'objectifs globaux contraignants associés à des efforts nationaux communs est le moyen le plus rentable et le plus flexible pour donner aux États membres la flexibilité nécessaire et respecter le principe de subsidiarité; |
16. |
invite le Conseil européen, pour maintenir la continuité des progrès réalisés au niveau de l'Union européenne et assurer une sécurité à long terme, à fixer des objectifs ambitieux réalistes pour le cadre des politiques climatiques et énergétiques à l'horizon 2030, tenant compte de la manière la plus efficace, par rapport aux coûts, de permettre à l'Union européenne d'honorer l'engagement à long terme pris par le Parlement et le Conseil de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union de 80-95 % d'ici 2050, par rapport au niveau de 1990; |
17. |
demande à la Commission de simplifier ses politiques en matière de climat et d'énergie pour permettre une plus grande cohérence, une plus grande flexibilité et une meilleure efficacité, par rapport aux coûts, des politiques de l'Union européenne; |
18. |
souligne que l'objectif de décarbonisation de l'Union européenne à l'horizon 2050 ne sera atteint que si l'on se détourne de plus en plus des combustibles fossiles et que les politiques qui pourraient empêcher cette transition doivent donc être évitées; rappelle que des politiques ambitieuses et à long terme en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables permettront d'éviter une telle situation; souligne à cet égard les récentes conclusions de l'AIE selon lesquelles les politiques en matière d'énergies renouvelables sont moins coûteuses à long terme que le simple recours à la tarification du carbone, parce qu'elles incitent à l'application rapide d'un large éventail de technologies renouvelables nécessaires pour totalement décarboniser le secteur de l'énergie à long terme; |
19. |
est convaincu que la meilleure façon de répondre aux besoins énergétiques actuels et futurs de l'Union européenne consiste à établir un bouquet énergétique équilibré et différencié, en réduisant la dépendance vis-à-vis de sources d'énergie spécifiques sans créer de nouvelles formes de dépendance, en n'oubliant pas que la Commission préconise de réduire notre dépendance aux énergies fossiles; demande instamment aux États membres de tenir compte de ces facteurs; |
20. |
demande à la Commission d'élaborer, en collaboration avec les secteurs concernés de l'industrie et dans le contexte du cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, des feuilles de route sectorielles permettant une flexibilité suffisante pour les acteurs de l'industrie; |
21. |
estime que, bien que de nombreux objectifs de la politique énergétique puissent être atteints en augmentant les prix de l'énergie, le défi consiste à atteindre ces objectifs tout en augmentant l'activité économique; |
22. |
estime qu'il convient de fournir les ressources nécessaires à la recherche et au développement dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies d'économie d'énergie; |
23. |
constate l'existence d'un large consensus en faveur de l'établissement d'un nouvel objectif contraignant en matière de réduction des émissions de CO2 sur la base d'un système d'échange de quotas d'émission (SCEQE) révisé et efficace; |
24. |
est d'avis que les objectifs de l'Union européenne à long terme et les outils politiques spécifiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent toujours être fondés sur l'année de référence 1990; |
25. |
est d'avis que l'Union européenne pourrait revoir à la hausse l'ambition de réduction des émissions de CO2 si les autres grands pays émetteurs du monde développé et en développement s'engageaient à apporter leur juste contribution à l'effort mondial de réduction des émissions; |
26. |
signale que l'objectif contraignant en matière de sources d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 a fait de l'Union européenne un précurseur dans l'innovation technologique dans ce domaine; souligne que la poursuite de cette politique au moyen d'objectifs contraignants en matière de sources d'énergie renouvelables renforcera davantage la position de l'Union dans ce domaine; est d'avis que le développement des sources d'énergie renouvelables contribue à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la diminution des besoins d'importations de combustibles fossiles et à la diversification de nos sources d'énergie; estime dès lors que l'Union européenne devrait fixer un objectif contraignant en matière de sources d'énergie renouvelables dans son cadre pour 2030; estime que la mise en œuvre des politiques en matière de climat et d'énergie doit être orientée vers l'avenir et cohérente avec la stratégie pour la compétitivité de la politique industrielle de l'Union européenne; |
27. |
estime qu'afin de maximiser l'utilisation des capacités en matière de sources d'énergie renouvelables, le cadre et les objectifs à l'horizon 2030 devraient être concentrés sur le développement et l'optimisation du système d'approvisionnement énergétique dans son ensemble; |
28. |
estime que l'Union européenne est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables de 20 % d'ici 2020; souligne que l'augmentation au niveau national partiellement non coordonnée et extrêmement rapide a des répercussions graves sur le marché intérieur de l'énergie de l'Union (par exemple en raison des «Loop Flows»); estime que l'approvisionnement énergétique doit s'appuyer davantage sur les énergies renouvelables à l'avenir; demande qu'il soit tenu compte de tous les aspects pertinents des systèmes d'approvisionnement énergétique dans la prise de décisions relatives à l'augmentation future de la part d'énergies renouvelables; |
29. |
estime que les mécanismes d'aide, s'ils sont bien conçus, flexibles et prévisibles, constituent un instrument approprié pour inciter au développement, avec un bon rapport coût-efficacité, et au déploiement des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique; souligne que tout mécanisme national d'aide en faveur des sources d'énergie renouvelables devrait progressivement évoluer en un système de soutien davantage intégré au niveau de l'Union ou à un niveau inférieur, tenant compte des niveaux de maturité technologique et des différences régionales et géographiques, qui pourraient fournir un cadre plus proche du marché, une sécurité d'investissement et des conditions d'égalité; estime que la Commission a un rôle important à jouer en fournissant des orientations à cet égard, y compris en matière de conformité des mécanismes d'aide avec le marché intérieur et les règles en matière d'aide d'État, compte tenu de l'importance du programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation; |
30. |
estime que le cadre politique pour 2030 doit être intégré dans une vision à plus long terme, notamment à l'horizon 2050, conformément aux différentes feuilles de route adoptées par la Commission; est d'avis que, dans ce contexte, les politiques de l'Union pour 2030 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique doivent être considérées comme des étapes importantes de la poursuite d'objectifs à plus long terme, au sein d'une approche globale garantissant que ces politiques aient un bon rapport coût-efficacité, soit prévisibles et viables; |
31. |
estime que la politique régionale de l'Union européenne est déterminante pour encourager la production d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique à l'échelle de l'Europe; note qu'en raison de la diversité des conditions géographiques, il est impossible d'appliquer une politique énergétique «à taille unique» pour toutes les régions; |
32. |
reconnaît que les subventions en faveur de l'ensemble des sources d'énergie, y compris les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, peuvent avoir des répercussions importantes sur les prix de l'énergie; note que certaines sources d'énergie renouvelables, comme les éoliennes terrestres ou l'énergie solaire, sont presque compétitives par rapport aux sources d'énergie traditionnelles, et estime que les mécanismes d'aide qui y sont liés devraient par conséquent être adaptés, et que les subventions devraient progressivement être supprimées afin que le financement puisse être réaffecté aux programmes de recherche et de développement sur des technologies énergétiques telles que les sources d'énergie renouvelables de prochaine génération et les technologies de stockage; souligne toutefois que ceci devrait être annoncé bien à l'avance pour éviter tout effet néfaste sur le secteur, et nécessite de reconcevoir les marchés de l'énergie, de rationaliser les procédures administratives nationales et de connexion au réseau et de renforcer la transparence des marchés de l'énergie; déplore les modifications rétroactives apportées par certains États membres aux mécanismes d'aide, qui ont sapé la confiance des investisseurs et nui aux niveaux d'investissement dans les sources d'énergie renouvelables; demande à la Commission d'étudier comment les marchés de l'énergie peuvent être remodelés de manière à garantir des retours sur investissement pour les énergies renouvelables variables qui ont pour effet de faire baisser les prix de gros mais qui ont des effets négatifs sur les retours sur investissement; souligne qu'une politique claire en matière de sources d'énergie renouvelables, combinée à des programmes de recherche et de développement, est nécessaire pour faire baisser les coûts de l'ensemble des technologies renouvelables et renforcer l'innovation ainsi que le développement et le déploiement de technologies plus nouvelles et moins parvenues à maturité; demande à la Commission d'étudier l'impact global de l'appel en priorité aux sources d'énergie renouvelables, y compris sur les coûts énergétiques généraux; |
33. |
souligne en parallèle la nécessité pour l'Union européenne de réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés; observe qu'un certain nombre de subventions accordées pour les énergies fossiles, l'énergie nucléaire et certaines technologies de sources d'énergie renouvelables parvenues à maturité créent des distorsions structurelles du marché dans un certain nombre d'États membres; invite les États membres à supprimer progressivement ces subventions, et en particulier les subventions directes et indirectes sur les énergies fossiles, qui sont nuisibles à l'environnement, dès que possible; |
34. |
invite la Commission à élaborer avec les États membres des feuilles de route pour chaque pays, comprenant des engagements clairs pour la suppression progressive de ces subventions; |
35. |
demande à la Commission de dresser l'inventaire de l'ensemble des subventions et mécanismes d'aide nationaux et européens en faveur des sources d'énergie renouvelables et invite les États Membres, en collaboration avec la Commission, à introduire de la cohérence et de la transparence au niveau de l'Union européenne; |
36. |
reconnaît que les investissements dans les énergies renouvelables sont devenus beaucoup plus difficiles, notamment en raison des modifications rétroactives adoptées par certains États membres; demande l'adoption d'un cadre stable et prévisible pour les politiques et mesures à l'horizon 2030, qui soit fondé sur un objectif ambitieux et contraignant en matière d'énergies renouvelables, afin de contribuer de manière significative à la création d'emplois et à la réduction de l'incertitude, des risques liés aux investissements, des coûts de capital et, dès lors, du niveau d'aide nécessaire; |
37. |
note que les objectifs à long terme assurent la stabilité politique et renforcent la confiance des investisseurs, ce qui réduit ainsi les primes de risque pour les investisseurs, un facteur essentiel pour le développement des énergies renouvelables, qui sont des technologies intensives en capital; remarque que l'absence d'objectifs entraînerait une hausse significative du coût des énergies renouvelables, tandis que les investissements que permet un objectif à long terme feraient baisser les coûts technologiques et réduiraient le besoin d'une aide spécifique; |
38. |
souligne que la feuille de route de la Commission vers une économie à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 a montré que les énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique pourraient donner lieu à des économies annuelles de 175 à 320 milliards d'euros pour l'Union; |
39. |
souligne l'important potentiel de création d'emplois des énergies renouvelables (3 millions d'emplois à l'horizon 2020) et de l'efficacité énergétique (2 millions d'emplois à l'horizon 2020) (23); |
40. |
estime que, pour que la production d'électricité à partir de sources renouvelables soit efficace, il convient d'améliorer la flexibilité du réseau, les infrastructures et les capacités d'acheminement de l'énergie; |
41. |
invite la Commission, eu égard à l'intégration rapide des sources d'énergie renouvelables, à formuler également des propositions au sujet d'un marché intérieur central pour les États membres qui souhaitent cette intégration et qui aspirent à une collaboration rapide pour ce qui est de la production, la répartition et l'utilisation communes de l'électricité; |
42. |
estime qu'il convient de mettre en place un suivi complet de l'impact des différentes sources d'énergie sur l'environnement et le climat; |
43. |
rappelle que l'énergie la moins chère est celle qui n'est jamais utilisée; souligne à cet égard que l'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être considérée comme l'une des pierres angulaires de la politique de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie; est convaincu que l'efficacité énergétique contribue à la préservation des ressources, à la réduction des factures d'énergie et de la dépendance énergétique à l'égard des combustibles importés, à la diminution des déficits commerciaux et des incidences néfastes sur la santé, et à l'amélioration de la compétitivité internationale à long terme de l'économie de l'Union européenne, ainsi qu'à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union; souligne que les recherches indiquent que la réalisation du potentiel de l'Union en matière d'économies d'énergie avec un bon rapport coût-efficacité, qui est de 40 %, permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % à l'horizon 2030 et d'augmenter à 35 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique; invite les États membres à mettre rapidement et pleinement en œuvre la directive sur l'efficacité énergétique et la directive sur les performances énergétiques des bâtiments; souligne que le potentiel de chaque secteur économique et de chaque situation économique doit être pris en considération pour l'élaboration de nouvelles politiques relatives à l'efficacité énergétique, et que la transition vers davantage d'efficacité énergétique devrait se concentrer sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de la demande en énergie, y compris la transformation, l'acheminement, la répartition et la fourniture, ainsi que la consommation industrielle, celle des bâtiments et des foyers, et sur le transport; reconnaît l'incidence positive des campagnes de sensibilisation sur l'efficacité énergétique; |
44. |
reconnaît que les politiques actuelles ne permettront pas à l'Union d'atteindre son objectif de 2020 en matière d'efficacité énergétique; rappelle les promesses faites par la Commission de fixer des objectifs contraignants pour 2020 en matière d'efficacité énergétique et d'imposer aux États membres des mesures supplémentaires dès que la somme de leurs objectifs individuels ne correspondrait pas à l'objectif de l'Union de 20 %; rappelle que les objectifs pour 2030 doivent être conçus comme des étapes importantes vers une vision à plus long terme jusqu'en 2050, afin de prendre en considération les cycles d'investissement à long terme; demande au Conseil européen de fixer des objectifs contraignants en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030, en tant que pierre angulaire d'une politique énergétique et climatique durable; |
45. |
souligne qu'un objectif unique en matière d'émissions de gaz à effet de serre, poursuivi essentiellement au moyen du SCEQE, ne permettra pas d'exploiter le potentiel important d'efficacité énergétique des secteurs hors SCEQE, mais en conséquence, entraînera un coût plus élevé que nécessaire pour financer une grande partie de l'effort de décarbonisation pour 2030 consenti au travers des secteurs SCEQE; note que bon nombre des obstacles à la réalisation des améliorations en matière d'efficacité énergétique sont de nature non financière et ne peuvent être résolus par le SCEQE dans le cadre d'une approche basée sur un objectif unique en matière d'émissions de gaz à effet de serre; |
46. |
souligne que la politique d'efficacité énergétique à long terme de l'Union devrait avoir pour élément central la réduction de la consommation énergétique des bâtiments, étant donné que la rénovation des bâtiments présente un énorme potentiel d'économies d'énergie avec un bon rapport coût-efficacité; souligne qu'il faut considérablement augmenter le taux actuel de rénovation des bâtiments et la qualité des rénovations afin de permettre à l'Union européenne de réduire la consommation énergétique des bâtiments existants de 80 % par rapport aux niveaux de 2010, d'ici à 2050; |
47. |
fait observer qu'un objectif sectoriel en matière d'efficacité énergétique pour les bâtiments encouragerait la transformation nécessaire des bâtiments et permettrait, au final, de s'assurer que l'énorme ressource énergétique qu'ils représentent est exploitée; reconnaît que la plupart des obstacles dans ce domaine sont de nature juridique, administrative et financière, plutôt que technologique, et que la transformation du marché prend du temps et sera en grande partie déterminée par des objectifs à long terme accompagnés d'objectifs intermédiaires pour 2020, 2030 et 2040 afin de porter l'ensemble des bâtiments à un niveau de consommation d'énergie proche de zéro d'ici 2050; |
48. |
demande à la Commission d'œuvrer à l'élaboration de méthodes et d'outils plus efficaces pour le calcul et le suivi des progrès accomplis, qui pourraient aider à concevoir une stratégie européenne plus cohérente et transparente en matière d'efficacité énergétique, et d'œuvrer avec les États membres à surmonter les obstacles politiques; note que l'intensité énergétique par rapport à la performance économique s'améliore depuis des décennies, principalement pour des raisons économiques; est convaincu que l'efficacité énergétique peut également être un moteur important pour les sciences des matériaux et que davantage d'efforts devraient être déployés pour aider les industries de l'Union européenne à poursuivre l'amélioration de leur intensité énergétique et de leur compétitivité (en particulier par l'autoproduction de chaleur et d'électricité), ce qui contribuera à réduire le risque de fuites de carbone; demande à la Commission d'évaluer les progrès et l'évolution de l'efficacité énergétique dans l'Union européenne en la comparant à celle des principaux concurrents de l'Union au niveau mondial, d'améliorer les projections énergétiques compte tenu des différents facteurs non économiques d'amélioration de l'efficacité énergétique et des avantages des économies d'énergie, et d'exposer dans le détail les conditions favorables aux investissements dans l'efficacité énergétique dans le contexte de la révision des lignes directrices concernant les aides d'État; demande à la Commission de continuer d'évaluer, en temps utile, la progression des économies d'énergie dans l'Union européenne, au regard de la mise en œuvre de la directive sur l'efficacité énergétique et de sa prochaine révision; |
49. |
note que le SCEQE est actuellement le principal instrument de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie et du secteur de l'énergie et de promotion des investissements dans les technologies durables de manière économiquement efficace et avec un bon rapport coût-efficacité; relève par conséquent qu'une amélioration structurelle du SCEQE est nécessaire pour qu'il soit mieux à même de répondre efficacement et automatiquement aux fluctuations économiques, éliminant ainsi la nécessité d'interventions ad hoc sur le marché et rétablissant la certitude chez les investisseurs à l'aide d'un système qui soit prévisible et fiable à long terme; plaide en faveur d'une réforme structurelle urgente du SCEQE, à proposer en 2014, afin de faire face à l'actuelle offre excédentaire de quotas et au manque de flexibilité du mécanisme; souligne que la réforme du SCEQE devrait garantir qu'il reste entièrement fondé sur le marché; |
50. |
rappelle à la Commission que le Parlement a déjà demandé que des dispositions législatives soient proposées le plus rapidement possible en vue de modifier le seuil imposé de réduction linéaire annuelle (1,74 %) afin de répondre aux exigences de l'objectif de réduction du CO2 pour 2050; |
51. |
estime en outre que la Commission devrait proposer l'affectation obligatoire des recettes des enchères à des technologies innovantes respectueuses de l'environnement; estime qu'il y a lieu de maintenir les dispositions relatives aux secteurs et sous-secteurs concernés par un risque de fuite de carbone et de les revoir à la lumière d'un accord international contraignant sur la lutte contre le changement climatique, afin d'assurer la plus grande certitude possible pour l'industrie; |
52. |
fait observer que l'Union a besoin d'un cadre politique global pour 2030, encourageant les investissements dans les secteurs non couverts par le SCEQE, qui sont responsables de 60 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, et la décarbonisation à long terme de ces secteurs; souligne le potentiel significatif non utilisé d'efficacité énergétique dans des secteurs précis tels que les bâtiments et les transports (avec un potentiel d'efficacité énergétique estimé à 61 % et 41 % respectivement); souligne que les secteurs hors SCEQE peuvent grandement contribuer à l'effort de réduction de carbone de l'Union européenne; invite dès lors la Commission et les États membres à poursuivre avec un cadre ambitieux pour les secteurs hors SCEQE d'ici à 2030, tout en maintenant la possibilité offerte aux États membres de définir leurs propres manières d'atteindre les objectifs de répartition de l'effort; reconnaît que les objectifs pour les secteurs hors SCEQE doivent s'appuyer sur une évaluation ascendante du potentiel de chaque secteur; |
53. |
souligne que l'ambition des objectifs pour le secteur hors SCEQE (répartition de l'effort) est relativement limitée par rapport aux objectifs du secteur SCEQE et que des crédits extrêmement controversés, par exemple pour les gaz industriels, sont toujours autorisés dans le contexte de la répartition de l'effort, alors qu'ils ne le sont pas dans le SCEQE; |
54. |
invite la Commission à présenter dès que possible une proposition visant à exclure également de la répartition de l'effort les crédits qui ne peuvent plus être utilisés dans le SCEQE et demande aux États membres de s'engager sans attendre à suivre la même voie que celle qui est imposée à l'industrie; |
55. |
invite la Commission à proposer un cadre plus ambitieux pour les secteurs hors SCEQE (répartition de l'effort); |
56. |
souligne qu'il n'a pas suffisamment été tenu compte de l'incidence du méthane (CH4) sur le réchauffement climatique compte tenu du fait que son potentiel de réchauffement de la planète (PRP) est 80 fois supérieur à celui du CO2 sur une période de quinze ans, et 49 fois, sur une période de quarante ans; invite la Commission à mieux analyser l'incidence du méthane en lien avec les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à évaluer les possibilités et à proposer un plan de réduction des émissions de CH4 adapté aux différentes situations de certains secteurs et États membres; |
57. |
invite la Commission à proposer un cadre spécifique pour les transports, ce secteur étant à l'origine d'environ un quart des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie dans l'Union, ce qui en fait le deuxième secteur le plus polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre après la production d'énergie; |
58. |
estime que les biocarburants avancés jouent un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, tout en améliorant la sécurité de l'énergie et en contribuant à la croissance et à l'emploi; |
59. |
note l'importance de la comptabilisation complète du carbone visée par la directive sur la qualité des carburants afin de réduire le cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre des carburants pour le transport; souligne que la directive sur la qualité des carburants peut jouer un rôle important dans la promotion des biocarburants durables dans le cadre des politiques climatiques et énergétiques pour 2030; déplore donc le manque de volonté de la Commission de maintenir la directive sur la qualité des carburants au-delà de 2020; |
60. |
invite la Commission à définir un ensemble d'indicateurs en vue d'évaluer les progrès réalisés par des secteurs hors SCEQE bien définis, en particulier en ce qui concerne les performances des bâtiments en termes de durabilité; |
61. |
estime que la cogénération et le chauffage/refroidissement urbain efficace jouent un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, en optimisant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour la production de chaleur ou d'électricité, et en améliorant la qualité locale de l'air maintenant et à l'avenir; invite l'Union à envisager d'intégrer pleinement le secteur du chauffage et du refroidissement dans l'évolution vers un système énergétique durable; relève que ce secteur représente actuellement environ 45 % de la consommation finale d'énergie dans l'Union européenne; invite dès lors la Commission à recueillir les données nécessaires sur les sources d'énergie et les utilisations du chauffage et du refroidissement, ainsi que sur la répartition de la chaleur entre les différents groupes de consommateurs finaux (par exemple les secteurs résidentiel, industriel et tertiaire); invite la Commission et les États membres, en outre, à soutenir les solutions efficaces de chauffage et de refroidissement qui sont déjà disponibles; |
62. |
souligne l'important potentiel du chauffage et du refroidissement urbains en faveur de l'efficacité énergétique grâce au recyclage de la chaleur issue de la production d'électricité dans les centrales combinées de chaleur et d'électricité, les centrales d'incinération des déchets et les processus énergétiques industriels, qui, sans cela, serait perdue; relève par ailleurs que cela fournit une solution intégrée dans les zones urbaines, qui permettra à l'Union européenne de réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie importée et de maintenir le coût du chauffage et de l'électricité à un prix abordable pour les citoyens; |
63. |
invite la Commission et les États membres à analyser le potentiel inexploité des sources d'énergie renouvelables en ce qui concerne le chauffage et le refroidissement et à examiner les synergies existant entre une consommation accrue d'énergies renouvelables et la mise en œuvre de la directive relative à l'efficacité énergétique et de la directive sur les bâtiments; |
64. |
note que le secteur des TIC, grand consommateur d'électricité, avec des centres informatiques dans l'Union qui représentent jusqu'à 1,5 % de la consommation d'électricité et des consommateurs de plus en plus conscients de l'empreinte carbone des services informatiques et en nuage qu'ils utilisent, présente un important potentiel d'économie d'énergie et pourrait devenir un modèle en matière d'efficacité énergétique et de promotion des sources d'énergie renouvelables; |
Cohérence des instruments
65. |
réaffirme que le cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 doit atteindre ses objectifs avec le meilleur rapport coût-efficacité; est convaincu que ceci pourrait être atteint en envoyant des signaux d'investissement clairs, et en évitant la surcompensation ainsi qu'une complexité et un fardeau réglementaire excessifs pour le secteur industriel; estime que ce cadre devrait par conséquent permettre une certaine flexibilité et une certaine liberté aux États membres dans des limites fixées par lui et fournir stabilité et clarté pour les décisions en matière d'investissement; demande aux États membres de respecter pleinement le cadre de l'Union européenne; |
66. |
souligne l'importance d'une coopération renforcée dans la réponse apportée aux nombreux défis qui se posent en matière de climat et d'énergie, en créant un marché transparent de l'énergie pour l'Union européenne et en mettant en place un échange de meilleures pratiques sur les questions énergétiques au niveau de l'Union, afin de rendre les mesures nationales plus efficaces et cohérentes; estime que le cadre en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 devrait inclure des dispositions obligeant les États membres à discuter avec leurs pays limitrophes de tout projet de modifications significatives au niveau de leur approvisionnement énergétique; |
67. |
rappelle qu'un cadre stratégique et réglementaire clair et cohérent fondé sur une approche globale, est d'une importance essentielle pour dynamiser l'économie, générer de la croissance, garantir des prix stables et abordables pour l'énergie et contribuer à stimuler les investissements nécessaires dans les options «sans regret» (énergies renouvelables, efficacité énergétique et infrastructures intelligentes) exposées dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 de la Commission, de manière durable et avec un bon rapport coût-efficacité; note que des incohérences entre nos objectifs pour 2020 ont contribué à l'actuel prix bas du carbone; |
68. |
souligne qu'en vue d'assurer des investissements écologiques à long terme, il est essentiel de garantir la sécurité réglementaire pour le secteur à moyen et long termes et appelle à la fixation d'objectifs ambitieux et contraignants pour les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique; |
69. |
souligne que l'approche la plus cohérente pour l'après-2020 consiste à fixer un objectif pour toute l'Union en matière d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 en tenant compte des réductions d'émissions découlant des objectifs relatifs à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables fixés à l'horizon 2030; note qu'une approche «par paquet» constituée des objectifs en matière d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et d'émissions de gaz à effet de serre, établie conformément au potentiel d'efficacité énergétique avec un bon rapport coût-efficacité existant, permettrait à l'Union de respecter ses objectifs de compétitivité, de sécurité énergétique et de décarbonisation pour un coût du CO2 réduit et une charge moins importante sur l'industrie qu'un objectif unique en matière d'émissions de gaz à effet de serre; |
70. |
note que l'Union a proposé un examen international pour évaluer les premiers engagements avant la conclusion de l'accord sur le climat de 2015; invite dès lors le Conseil à approuver un processus d'examen assorti d'un calendrier précis pour faire en sorte que l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union et les autres objectifs s'y rapportant soient examinés et améliorés le cas échéant; |
71. |
souligne qu'il importe d'effectuer une analyse complète des outils, des objectifs et de leur cohérence pour veiller au bon fonctionnement du marché intérieur; rappelle que l'objectif relatif aux émissions de gaz à effet de serre doit être suffisamment ambitieux pour fournir des mesures d'incitation supplémentaires par rapport à celles qui existent déjà dans le cadre des objectifs en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et correspondre aux niveaux de réduction considérés comme nécessaires sur le plan scientifique pour éviter un changement climatique dangereux; |
72. |
demande à la Commission d'examiner les interactions entre les objectifs énergétiques et climatiques afin de concevoir les politiques les plus efficaces possibles au niveau de l'Union de manière à éviter les problèmes rencontrés lorsque les objectifs et les mesures n'ont pas été fixés avec cohérence, en tenant compte non seulement des PIB nationaux, mais aussi de la capacité et du potentiel de chaque État membre pour réaliser des réductions d'émissions avec un bon rapport coût-efficacité; rappelle que les améliorations en matière d'efficacité énergétique dans les secteurs hors SCEQE, tels que le bâtiment et les transports, entraîneront d'importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre, permettant de réduire les efforts de décarbonisation entrepris dans d'autres secteurs; |
73. |
demande à la Commission de renforcer l'efficacité et la rentabilité de l'approche des trois objectifs à l'aide de politiques coordonnées et cohérentes qui bénéficieraient véritablement des interactions existant entre ces objectifs; |
74. |
note que l'examen des objectifs pour 2030 devrait s'appuyer sur une analyse économique solide de leur incidence potentielle, ventilée par pays et par secteur; demande à la Commission de publier toutes les données et analyses disponibles sur le sujet afin de déterminer si la charge serait répartie inégalement entre les États membres; |
75. |
estime que les États membres et les régions devraient être encouragés à améliorer leur coopération afin d'optimiser les efforts déployés en matière de recherche, de développement et d'innovation et l'efficacité de l'augmentation de la part des énergies renouvelables, y compris en ce qui concerne l'énergie éolienne en mer; déplore qu'à ce jour les mécanismes de coopération mis en place au titre de la directive de 2009 sur les sources d'énergie renouvelables n'aient que peu été utilisés, et demande qu'ils le soient davantage; prend acte des observations de la Commission indiquant qu'une meilleure utilisation des possibilités de coopération existantes pourrait apporter des avantages considérables, comme encourager les échanges commerciaux; souligne que l'intégration régionale a un rôle considérable à jouer dans le déploiement des sources d'énergie renouvelables avec un bon rapport coût-efficacité; estime, dans ce contexte, que la Commission a un important rôle à jouer dans la coordination, le soutien financier et la préparation des analyses appropriées concernant les ressources et le potentiel de chacun des États membres dans le domaine des énergies renouvelables, et en tant que moteur de la convergence progressive des politiques nationales en matière de sources d'énergie renouvelables; |
76. |
note que l'Union doit respecter son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre en adoptant des politiques qui empêchent l'exploitation de combustibles fossiles non conventionnels à haute intensité de gaz à effet de serre, tels que les sables bitumineux; |
77. |
invite la Commission à présenter une analyse des possibilités de développement durable et rentable des diverses sources d'énergie, dont les sources d'énergie renouvelables, en tenant compte de leur incidence environnementale, des coûts totaux du système, des aspects liés à la dépendance vis-à-vis des matières premières (et notamment des terres rares, peu présentes en Europe), de l'utilisation rationnelle des ressources et du cycle de vie; |
78. |
invite la Commission à présenter une analyse de la manière dont des sources d'énergie renouvelables stables telles que l'énergie hydraulique (en particulier les centrales à accumulation par pompage), la biomasse durable ou l'énergie géothermique peuvent, avec les combustibles fossiles, compléter des sources d'énergie renouvelables intermittentes; demande à la Commission de proposer des critères de durabilité pour la biomasse solide et gazeuse en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie afin de limiter la mauvaise utilisation des ressources de biomasse; |
79. |
souligne le rôle important de l'utilisation rationnelle des ressources dans la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l'Union; demande instamment à la Commission et aux États membres d'intégrer les objectifs d'utilisation rationnelle des ressources dans d'autres grands domaines politiques, d'échanger les bonnes pratiques et de supprimer les subventions à l'origine d'une mauvaise utilisation des ressources; |
80. |
appelle la Commission à créer une base de données en ligne, aisément accessible, sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation rationnelle des ressources; |
81. |
rappelle que la transposition et la mise en œuvre en temps utile des actes législatifs européens, en particulier dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, sont une obligation et une nécessité pour éviter la fragmentation du marché; |
82. |
demande à la Commission d'évaluer l'évolution des économies d'énergie dans l'Union; |
83. |
fait observer que les objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique, publiés en 2012 dans le cadre de la directive sur l'efficacité énergétique, montrent clairement qu'ils ne permettent pas d'atteindre ensemble le niveau 20 % qu'ambitionne l'Union; insiste pour que la Commission propose sans plus attendre de nouvelles mesures, dont un objectif contraignant en matière d'efficacité énergétique pour 2020, et qu'elle intègre un objectif contraignant en matière d'efficacité énergétique dans sa prochaine communication sur le cadre à l'horizon 2030 en vue d'assurer la cohérence entre les objectifs; |
84. |
souligne l'importance des initiatives locales et régionales en matière de climat et d'énergie, car elles peuvent apporter une contribution importante aux efforts d'atténuation nationaux et à la poursuite du développement de la production décentralisée d'énergie; recommande que la Commission soutienne ces initiatives, notamment par le développement ciblé des programmes de financement existants dans le domaine du climat et de l'énergie; encourage la Commission et les États membres à supprimer les obstacles qui empêchent les autorités locales et régionales d'atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l'Union; |
85. |
constate que le cadre actuel de l'Union en matière d'énergie et de climat ne tient pas compte des différences dans l'utilisation de l'énergie entre les villes et les zones rurales hors réseau; note que certains problèmes énergétiques sont plus marqués dans les zones rurales (faible rendement énergétique, caractère abordable de l'énergie, forte empreinte carbone des combustibles de chauffage solides et liquides); |
86. |
invite la Commission à élaborer une stratégie énergétique pour les zones rurales dans le contexte du cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 afin d'analyser certains problèmes particuliers auxquels doivent faire face les consommateurs d'énergie hors réseau et à formuler une série de recommandations destinées aux États membres; |
87. |
estime que le cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 devrait intégrer les instruments disponibles de la politique régionale de l'Union afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2030, ce qui inclut une meilleure utilisation des fonds structurels et d'investissement européens aux fins du développement de projets décentralisés liés aux énergies renouvelables, de projets liés aux carburants propres dans les zones urbaines et rurales et de projets liés à l'efficacité énergétique; |
Sécurité énergétique
88. |
souligne que la sécurité de l'approvisionnement énergétique est capitale pour les citoyens européens et les entreprises européennes; souligne qu'il importe que le cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 réponde à la nécessité de renforcer la sécurité énergétique, la viabilité environnementale, la compétitivité de l'économie et des entreprises de l'Union, le caractère abordable des prix de l'énergie pour tous les Européens, l'amélioration de la résistance face aux chocs énergétiques mondiaux et la création d'emplois, parallèlement aux aspects sociaux, et ce par des mesures telles que la diversification des voies d'approvisionnement énergétique, des fournisseurs et des sources d'énergie; |
89. |
souligne qu'il y a lieu d'assurer la sécurité énergétique et, à terme, l'autosuffisance de l'Union, qui s'obtiendra principalement en encourageant l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et les énergies renouvelables, ce qui, grâce à des sources d'énergie de substitution, réduira la dépendance à l'égard des importations; observe l'intérêt naissant envers la prospection de champs de pétrole et de gaz en mer Méditerranée et en mer Noire; estime que, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de forages pétroliers et gaziers en mer, il convient de mettre l'accent sur la prévention des risques potentiels et sur la définition de zones économiques exclusives pour les États membres concernés et les pays tiers intéressés, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle tous les États membres, et l'Union en tant que telle, ont adhéré; |
90. |
souligne que pour garantir leur sécurité d'approvisionnement, les États membres ont le choix dans l'établissement de leur bouquet énergétique national et qu'ils peuvent profiter de leurs ressources énergétiques locales pourvu qu'ils respectent les objectifs à long terme de l'Union en matière énergétique et climatique et qu'ils veillent à suivre des pratiques sûres, socialement acceptables, qui protègent l'environnement, notamment en matière de prospection et d'extraction, tout en tenant compte des éventuelles incidences transfrontalières négatives; |
91. |
souligne que puisque l'Union poursuit l'objectif de la sécurité énergétique, une des priorités est de mettre en place un modèle de coopération entre les États membres en assurant l'achèvement rapide du marché intérieur européen de l'énergie, qui comprend notamment la construction de points d'interconnexion et la suppression des obstacles transfrontaliers; estime en outre que l'achèvement et la modernisation des infrastructures européennes reliant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest permettra à l'Union de tirer au mieux parti des avantages comparatifs de chaque État membre, et appelle à soutenir de façon plus efficiente et plus durable la production d'énergie décentralisée, à petite échelle et collective, les infrastructures énergétiques intelligentes de distribution ainsi que les programmes de stockage et de réponse à la demande afin de pouvoir équilibrer l'offre et la demande à l'échelon local dans tous les États membres; souligne la nécessité de développer davantage les marchés macrorégionaux de l'énergie au sein de l'Union, comme les marchés Nord Pool ou Central West Europe; insiste par conséquent sur la nécessité d'une étroite coordination des politiques des États membres ainsi que d'une action conjointe, solidaire et transparente dans la mesure où les décisions de politique énergétique prises au niveau national peuvent avoir une incidence sur d'autres États membres; propose que l'on évalue la possibilité et la manière d'utiliser les connaissances et les structures de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) pour l'exécution de ces missions ainsi que la façon d'améliorer la collaboration entre les opérateurs des réseaux de transport; |
92. |
demande à la Commission, lorsqu'elle proposera un texte relatif à la fracturation hydraulique, d'inclure une évaluation obligatoire de l'impact sur l'environnement des activités de prospection et d'extraction du gaz de schiste; note par ailleurs l'insuffisance de données concernant les substances chimiques utilisées lors de la fracturation hydraulique; demande par conséquent à la Commission, lorsqu'elle proposera ce texte, de garantir la transparence de toutes les données relatives à ces substances chimiques dans le but de garantir le plus haut degré possible de protection de la santé publique et de l'environnement; |
93. |
est d'avis que le captage et le stockage du carbone pourraient largement contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (comme l'a reconnu la Commission dans sa feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 et sa feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050), du moins pendant une période transitoire, notamment pour les industries gourmandes en énergie; relève toutefois l'absence d'investissements publics ou privés dans ce domaine; demande à la Commission d'analyser la meilleure façon d'agir pour le développement de technologies de captage et de stockage de carbone dans l'Union ainsi que de proposer les mesures adéquates au sein du cadre à l'horizon 2030 pour mobiliser les acteurs et le financement nécessaire; souligne que les sources d'énergie renouvelables et les technologies de captage et de stockage ont toutes deux leur place dans le futur bouquet énergétique de l'Union et qu'elles ne doivent pas être considérées comme étant en concurrence; demande également à la Commission d'intensifier les échanges de bonnes pratiques et d'informations avec les États-Unis et le Canada en matière de captage et de stockage de carbone; |
94. |
souligne que le gaz jouera un rôle important dans la transformation du système énergétique européen et reconnaît le potentiel du gaz naturel à apporter plus de souplesse dans l'approvisionnement énergétique à court et à moyen terme; estime qu'un cadre stratégique et réglementaire cohérent ne devrait pas décourager le passage du charbon au gaz naturel pour la production d'électricité; demande à la Commission et aux États membres, en ce qui concerne le marché intérieur du gaz, de revoir l'ensemble des contrats gaziers basés sur des mécanismes tarifaires surannés, dont l'indice du pétrole brut, et invite instamment la Commission à contribuer à l'analyse des possibilités de renégociation de ces contrats et de renforcement des capacités à court terme de commerce du gaz; souligne les évolutions récentes du marché mondial de l'énergie et rappelle le rôle important que peut jouer le GNL dans l'approvisionnement de l'Union en énergie grâce à son impact sur le marché intérieur européen de l'énergie, sur la géopolitique de l'énergie des pays limitrophes de l'Union et sur les relations avec les pays fournisseurs traditionnels; |
95. |
souligne l'important potentiel éolien au large des côtes de la mer du Nord; insiste sur l'importance du réseau au large des côtes de la mer du Nord pour permettre un déploiement économiquement rentable des sources d'énergie renouvelables en mer du Nord; reconnaît à cet égard l'importance de l'initiative en faveur d'un réseau en mer des pays riverains de la mer du Nord et appelle les États membres concernés et la Commission à lui accorder une place plus importante et à la soutenir davantage; |
96. |
souligne qu'une sylviculture active, marquée par une croissance accrue et donc une meilleure séquestration du dioxyde de carbone, est un moyen important et rentable d'atteindre les objectifs climatiques; souligne que tout mètre cube supplémentaire de forêt produit grâce à une culture active séquestre environ 1,3 tonne de dioxyde de carbone; invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures afin d'inciter les propriétaires forestiers à contribuer activement au renforcement des effets bénéfiques sur le climat, en investissant par exemple dans des mesures régionales qui améliorent la production sylvicole durable et la séquestration du dioxyde de carbone; |
97. |
reconnaît, avec la Commission, que l'Europe peut contribuer à réduire l'intervention publique à tous les niveaux et, par conséquent, à limiter le risque de fragmentation du marché; appelle par conséquent la Commission à poursuivre le processus de dissociation et la création d'un réseau électrique optimal; appelle les États membres à pleinement mettre en œuvre dans les délais le troisième paquet législatif relatif au marché intérieur de l'énergie afin de supprimer tous les obstacles subsistants à l'achèvement du marché unique; insiste sur l'importance d'éliminer les goulets d'étranglement des infrastructures, les défaillances du marché et les distorsions ou les abus de position dominante, de lutter contre le manque de transparence et de veiller à éviter l'apparition de nouveaux obstacles à l'intégration du marché du gaz et de l'électricité, à l'instar de marchés de capacités mal conçus qui placent certains types de ressources d'équilibrage dans une situation désavantageuse; demande à la Commission de tenir compte de la nature du marché dans ses propositions pour 2030 afin d'améliorer le commerce de l'électricité et de développer un équilibrage transparent, ainsi que des marchés de services de soutien aux réseaux; souligne que la suppression progressive, dans l'Union, de la régulation des prix au consommateur final, qui sont inférieurs aux coûts, devrait tenir compte des intérêts légitimes des consommateurs vulnérables, qui ne sont pas toujours en mesure de profiter de la concurrence réelle présente sur les marchés de l'énergie; |
98. |
souligne que les consommateurs finals d'énergie — particuliers, PME et entreprises industrielles — se trouvent au cœur du marché intérieur de l'énergie et qu'ils devraient bénéficier des coûts et des prix de l'énergie les plus bas possible, lesquels devraient être transparents, et que ces consommateurs devraient être précisément informés et conseillés grâce à un accès aisé aux informations de façon à encourager une consommation responsable de l'énergie et à s'attaquer aux risques d'une hausse et d'une volatilité de plus en plus importante des prix de l'énergie; souligne qu'il importe de faciliter la création et la gestion d'initiatives citoyennes au moyen de coopératives; |
99. |
souligne que le nouveau cadre doit apporter une réponse aux conséquences de la hausse des prix de l'énergie et de la crise économique en ce qui concerne le caractère abordable de l'énergie et le partage équitable des charges financières pour les consommateurs finaux (ménages et entreprises); invite en particulier à prendre des mesures visant à empêcher les pertes d'emplois dans les secteurs européens touchés du fait de leur forte consommation énergétique et qui sont parmi les plus propres au monde dans leur domaine; reconnaît que les économies rentables d'énergie peuvent réduire la facture énergétique des ménages et des entreprises, souligne qu'une mise en œuvre de la directive relative à l'efficacité énergétique des bâtiments pourrait créer de nouveaux emplois dans la modernisation des bâtiments existants afin de garantir des bénéfices continus; prie instamment les États membres d'utiliser, à cet effet, les financements européens disponibles; |
100. |
demande à la Commission et aux États membres d'accorder une attention particulière au caractère abordable de l'énergie ainsi qu'à la précarité énergétique; estime qu'un cadre législatif cohérent comportant des mesures sociales adaptées est nécessaire pour lutter contre ces phénomènes et invite la Commission à encourager l'échange de bonnes pratiques en la matière et à collaborer avec les États membres pour définir des indicateurs et des critères permettant d'identifier et de comparer les situations actuelles et potentielles de précarité énergétique; reconnaît que la précarité énergétique peut être structurellement combattue par des mesures d'efficacité énergétique; observe que l'énergie représente un service essentiel couvert par le protocole no 26 sur les services d'intérêt général, annexé au traité de Lisbonne; souligne que le coût de la politique de l'énergie devrait être récupéré de la façon la plus équitable possible, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables et à faibles revenus, qui sont les plus touchés par la hausse des prix de l'énergie; estime que l'engagement des consommateurs devrait être encouragé; souligne que l'amélioration des marchés et des infrastructures doit répondre aux besoins des citoyens et que les investissements réalisés devraient être transparents et pouvoir être contrôlés; |
101. |
fait observer que pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, il est nécessaire de disposer de ressources fiables et flexibles en suffisance pour assurer la capacité voulue en cas de crête de la demande ainsi qu'au cours de périodes marquées par des difficultés politiques, économiques ou technologiques, et que cette capacité peut être fournie au moyen de modalités de secours flexibles, de la gestion de la demande, des échanges transfrontaliers et de l'interconnexion des réseaux ainsi que par l'utilisation plus rationnelle des capacités excédentaires; souligne la nécessité de prévoir un stockage de l'énergie et des réseaux plus dynamiques et plus souples étant donné l'augmentation de l'approvisionnement à partir d'un grand nombre de sources d'énergie renouvelables; invite la Commission à formuler des orientations sur l'utilisation et le déploiement de toutes les formes de ressources flexibles; |
102. |
fait observer que certains États membres (ainsi que certaines régions insulaires et ultrapériphériques), s'agissant d'îles énergétiques ou de pays peu intégrés au marché intérieur européen de l'énergie, restent largement isolés des réseaux européens de gaz et d'électricité, qu'ils dépendent souvent d'un fournisseur unique extraeuropéen (ce qui représente un risque élevé en cas de régimes non démocratiques ou politiquement instables) et qu'ils paient leur énergie plus cher, ce qui nuit à leur compétitivité et à leur développement socioéconomique et les rend vulnérables aux pressions politiques et économiques extérieures; souligne que sans un investissement significatif dans les infrastructures, l'engagement du Conseil européen pour qu'en 2015, aucun État membre ne demeure plus à l'écart des réseaux de l'Union, pourra difficilement être respecté pour ces États membres; encourage, à cet égard, la réalisation rapide de la liste de projets d'intérêt commun publiée en octobre 2013; |
103. |
note que l'intégration concrète des infrastructures énergétiques entre les États membres est une condition préalable au bon fonctionnement des marchés intérieurs et du partage transfrontalier de l'électricité; rappelle, à cet égard, les conclusions du Conseil européen de Barcelone de 2002, qui avait fixé un objectif non contraignant d'interconnexion de l'électricité de 10 % de la capacité de production nationale installée pour 2005; souligne que la majorité des États membres n'ont pas atteint cet objectif; demande par conséquent à la Commission de fixer des objectifs contraignants pour une capacité de transmission transfrontalière minimale et de proposer un nouveau modèle et de nouveaux engagements en faveur de l'intégration concrète des infrastructures électriques entre les États membres ainsi qu'un calendrier précis de mise en œuvre; estime que cela devrait faciliter les échanges transfrontaliers; |
104. |
reconnait que l'extension des règles du marché intérieur de l'énergie au sud-est et à l'est de l'Europe est indispensable pour assurer la sécurité énergétique de l'Union; demande dès lors aux États membres et à la Commission de continuer à soutenir politiquement et financièrement la Communauté de l'énergie; |
105. |
demande à la Commission d'étudier les possibilités et les différentes techniques envisageables pour le stockage de l'énergie dans l'Union, notamment la chaleur et l'électricité, en vue d'encourager une approche plus intégrée de l'offre et de la demande d'énergie; note que la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine des technologies et des applications de stockage tels que les véhicules électriques peuvent jouer une rôle important dans le stockage de l'électricité renouvelable excédentaire et l'équilibrage des réseaux énergétiques; demande par conséquent à la Commission d'exploiter pleinement les possibilités de financement de ces recherches; |
106. |
note l'importance de mettre en adéquation la cadence des investissements en faveur des infrastructures énergétiques avec les investissements en faveur des sources d'énergie renouvelables; souligne que la modernisation de l'infrastructure énergétique existante et la construction d'infrastructures nouvelles, intelligentes et flexibles à tous les niveaux du réseau pour la production, le transport (notamment grâce au gaz transfrontalier et aux interconnexions électriques), la distribution et le stockage d'énergie pour la chaleur et l'électricité sont des éléments essentiels à la mise en place d'un marché de l'énergie stable, fortement intégré et connecté, disposant de sources d'approvisionnement diversifiées, ce qui permet d'éviter toute conséquence négative, comme des flux d'énergie non concertés; insiste sur l'importance de faire des investissements à grande échelle, en parallèle avec des investissements dans les réseaux régionaux voire locaux; souligne que les investissements dans les infrastructures destinés à atteindre ces objectifs devraient bénéficier du soutien de l'Union à toutes les étapes de leur mise en œuvre, conformément aux nouvelles orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et qu'ils devraient bénéficier du soutien du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, destiné à accélérer les investissements dans les réseaux d'importance transeuropéenne et à mobiliser les financements publics et privés; insiste sur la nécessité de soutenir des mesures cohérentes, efficaces et mieux coordonnées d'octroi des autorisations en faveur d'investissements dans les infrastructures dans l'ensemble de l'Union; souligne, dans le cadre de l'utilisation des technologies intelligentes, que la question de la protection des données doit également être prise en considération; |
107. |
souligne que l'encouragement de la microgénération sera crucial pour augmenter la part des sources d'énergie renouvelables; souligne le rôle des initiatives collectives, dont les coopératives, à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement énergétique: production, consommation et distribution; relève, à cet égard, que l'approvisionnement décentralisé en énergies renouvelables peut aider à atténuer les problèmes des réseaux électriques et à limiter la nécessité de construire de nouvelles lignes de transport, et donc les frais qui en découlent, étant donné que les technologies décentralisées sont beaucoup plus proches des consommateurs finals; relève, par conséquent, qu'il est plus nécessaire que jamais d'investir dans la distribution; |
Stimuler la compétitivité de l'économie européenne
108. |
pense qu'un marché intérieur totalement achevé, ouvert et transparent, dans lequel toutes les entreprises de l'Union ou de pays tiers respectent l'acquis communautaire, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, peut garantir des conditions équitables de concurrence aux fournisseurs européens d'énergie vis-à-vis des producteurs d'énergie des pays tiers et renforcer leur position lors de leurs négociations; souligne la nécessité d'une politique énergétique extérieure mieux coordonnée; |
109. |
relève que, dans le secteur énergétique, une formation des prix fondée sur le marché, incluant l'internalisation des coûts externes sans pour autant être liée à la formation des prix sur les marchés des pays tiers, est le meilleur moyen de garantir des prix compétitifs; |
110. |
insiste sur la nécessité de dialoguer avec les pays tiers sur la mise en œuvre des principes de protection de l'environnement, d'utilisation des technologies vertes et de maintien d'un état de conservation satisfaisant établis par l'Union européenne; |
111. |
est d'avis qu'un cadre précis à l'horizon 2030 qui fixe des objectifs contraignants en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique stimulera les investissements dans les technologies innovantes, encouragera la recherche-développement et mobilisera les investissements privés, ce qui, couplé au soutien public, devrait apporter l'impulsion économique indispensable à la relance de l'économie en général et donner lieu à davantage de compétitivité, de croissance et d'emplois de qualité qui ne peuvent pas être délocalisés hors de l'Union; estime que cette hausse des investissements se traduira par une baisse des coûts de production des entreprises européennes grâce à l'utilisation plus rationnelle de l'énergie et des ressources ainsi que par une réduction de leur vulnérabilité à l'égard des fluctuations des prix de l'énergie à l'échelon mondial, ce qui créera un environnement plus stable pour les investissements; demande à la Commission, dans le cadre du semestre européen, d'insister davantage sur les possibilités d'emploi dans le secteur de l'énergie durable de chacun des États membres et de l'Union dans son ensemble; |
112. |
souligne que l'instauration d'objectifs contraignants pour les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique encouragera les investissements rapides dans les technologies durables et stimulera ainsi la création d'emplois et la croissance tout en conférant à l'industrie européenne un avantage concurrentiel à l'échelle internationale; |
113. |
demande à la Commission de mettre en œuvre la série de mesures clés en matière d'emploi qu'elle a élaborée dans le contexte d'une économie à faible production de carbone, de promouvoir un recours accru aux instruments financiers de l'Union mis à la disposition des États membres, au niveau régional et local, et du secteur privé pour réaliser des investissements intelligents dans les technologies durables, par exemple en collaborant avec la Banque européenne d'investissement afin de renforcer sa capacité de prêt dans le domaine de l'utilisation rationnelle des ressources et des énergies renouvelables; |
114. |
souligne qu'au cours de la prochaine décennie, les besoins d'investissement dans le secteur de l'électricité seront importants en raison du remplacement prévisible des centrales existantes et de la modernisation des réseaux de distribution; souligne que les économies d'énergie et les mesures en faveur de l'efficacité énergétique joueront un rôle essentiel dans la diminution des coûts et la garantie des tarifs électriques les plus bas possible pour les consommateurs; souligne que le secteur de la construction représente 40 % de la consommation brute d'énergie de l'Union et que, selon l'Agence internationale de l'énergie, 80 % du potentiel d'efficacité énergétique dans le secteur de la construction et plus de 50 % dans le secteur industriel restent inexploités; estime que ce domaine présente un important potentiel de baisse des factures d'électricité; |
115. |
demande instamment à la Commission, et en particulier à la DG Concurrence, d'introduire dans sa révision des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, des conditions propices aux investissements dans l'efficacité énergétique, y compris dans le secteur industriel; |
116. |
invite la Commission à lancer une étude visant à analyser de nouveaux modèles de marchés énergétiques rentables afin de garantir aux entreprises et aux consommateurs les prix de l'énergie les plus bas possible ainsi que le meilleur rendement des investissements par l'intégration de sources d'énergie renouvelables plus variables et la prévention des fuites de carbone; invite par conséquent la Commission à présenter dans les meilleurs délais une analyse supplémentaire et des recommandations d'actions propres à mieux coordonner la politique en matière de climat, la politique environnementale et la politique des entreprises ainsi qu'à empêcher le risque de fuites de carbone, notamment dans les secteurs à forte consommation d'énergie, en raison de la délocalisation des installations de production en dehors de l'Union, tout en tenant compte du contexte international; |
117. |
souligne que le prix de l'énergie pour les consommateurs et les entreprises constitue un élément important du budget des ménages pour les premiers et des coûts de production pour les secondes; estime que les objectifs de l'Union dans le domaine climatique devraient stimuler sa compétitivité et la sécurité de son approvisionnement énergétique; demande par conséquent que tout nouvel instrument politique relatif à ces objectifs en matière de climat fasse l'objet d'une analyse approfondie de leur impact sur la compétitivité de l'Union et de ses États membres; demande instamment à la Commission et aux États membres d'intégrer autant que possible la compétitivité des entreprises européennes dans les autres politiques et soutient la proposition de la Commission d'amener à 20 % la part de l'industrie dans le PIB de l'Union; |
118. |
reconnaît l'importance du secteur européen des énergies renouvelables pour la croissance économique et la préservation d'emplois de qualité et de haute technologie et reconnaît également que ce secteur en soutient d'autres, comme la sidérurgie, le matériel électrique et électronique, l'informatique, la construction, les transports et les services financiers; invite la Commission européenne à définir, pour les technologies liées aux énergies renouvelables, une stratégie industrielle qui couvre l'ensemble du processus, depuis la recherche-développement jusqu'au stade du financement; |
119. |
souligne le risque que les investissements dans les technologies durables ne quittent l'Europe en raison, notamment, des incertitudes quant à la poursuite de la politique de décarbonisation de l'Union; rappelle qu'il a été récemment démontré que l'Union restait un leader marginal dans la course mondiale aux technologies propres et que les États-Unis et la Chine rattrapaient rapidement leur retard; fait observer, à cet égard, que la part actuelle de l'Union dans les demandes de brevet introduites pour des technologies durables au niveau mondial n'est plus que d'un tiers, contre près de la moitié en 1999; demande dès lors à la Commission et aux États membres d'accroître leur soutien aux technologies et aux services durables; estime que les produits de la vente de certificats SEQE devraient être affectés désormais aux investissements dans l'innovation dans le domaine des technologies durables; |
120. |
note que les principaux concurrents de l'Union sur le marché mondial accordent énormément d'importance aux évolutions technologiques, à l'innovation et à l'amélioration des processus industriels; fait également observer que l'économie de certains d'entre eux se développe à un rythme plus soutenu que celle de l'Union; conclut que l'Union doit donner la priorité à la recherche-développement (et à la mise en place de partenariats scientifiques et technologiques avec ses partenaires internationaux), à l'innovation (notamment la création de valeur ajoutée européenne dans le développement et la production de technologies durables dans l'Union) ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des processus industriels; |
121. |
souligne que l'allocation de quotas à titre gratuit n'aborde pas la logique économique de la répercussion des prix du carbone sur les produits; précise qu'une étude récente réalisée pour le compte de la Commission n'a relevé aucun indice de fuites de carbone au cours des deux dernières périodes d'échange du SCEQE; souligne que, pour atténuer le risque potentiel de fuites de carbone à l'avenir, une partie des recettes provenant des enchères du SCEQE devrait être affectée à des investissements à haute intensité de capital dans des technologies de pointe dans des secteurs à forte intensité énergétique ou à la promotion d'autres modalités de création d'emplois telles que la réduction de la fiscalité sur le travail; |
122. |
demande que des mesures soient prises afin d'anticiper et de veiller à la pertinence et à l'adéquation des compétences pour les nouveaux emplois créés, d'adapter les systèmes éducatifs et de formation et de répondre aux nouveaux défis qui se posent pour les emplois existants dont le profil s'oriente vers celui des emplois plus verts; souligne que les politiques d'emploi actives doivent être ciblées et conçues pour répondre à la demande de main-d'œuvre et à la demande de travail afin d'éviter une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les technologies émergentes durables et de permettre aux jeunes, aux femmes et aux groupes défavorisés d'accéder à des emplois durables de qualité dans l'économie verte; |
123. |
demande instamment aux États membres et à la communauté internationale de promouvoir l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques appliqués au secteur de l'énergie et de renforcer les capacités des établissements d'enseignement afin qu'ils forment une main d'œuvre qualifiée ainsi que la nouvelle génération de scientifiques et d'innovateurs qui permettront d'atteindre l'objectif d'une Europe autonome et durable sur le plan énergétique; rappelle, à cet égard, le rôle important du programme Horizon 2020 et de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour combler le fossé existant entre la recherche, l'enseignement et l'innovation appliquée dans le secteur de l'énergie; |
124. |
souligne le rôle essentiel des PME en tant que génératrices de croissance économique dans l'Union et demande à la Commission et aux États membres d'encourager activement les investissements des PME dans les technologies d'économie d'énergie et de créer les conditions propices à cet effet; |
125. |
encourage la Commission à soutenir le développement des biocarburants avancés pour le secteur des transports de manière à améliorer la qualité des carburants et, dès lors, d'accroître la compétitivité globale de l'économie européenne sans qu'il soit nécessaire d'investir davantage dans de nouvelles infrastructures; |
126. |
invite la Commission à élaborer une méthode de mesure de la compétitivité de l'Union et de ses principaux concurrents basée, par exemple, sur les politiques budgétaires, la recherche-développement, l'exportation de technologies, le nombre de chercheurs et de travailleurs hautement qualifiés, l'innovation, les prix de l'énergie dans le secteur industriel, les politiques environnementales et énergétiques, les niveaux de salaire et de productivité, les infrastructures, les contraintes réglementaires inutiles et d'autres facteurs pertinents; souligne la nécessité d'intégrer les coûts externes du changement climatique dans cette nouvelle méthodologie, notamment la hausse éventuelle des charges financières liées à la couverture des risques du fait du changement climatique; |
127. |
insiste vivement sur la nécessité que toute future politique élaborée par l'Union tienne compte des forces et des faiblesses comparatives de son économie, notamment dans le cadre des éventuels accords de libre-échange conclus par l'Union, tout en tenant compte des mesures adoptées en vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de leurs retombées économiques; |
128. |
souligne que les prix de l'énergie varient d'une région à l'autre en fonction des différences géologiques, politiques et fiscales et que le meilleur moyen de garantir un faible niveau de prix est de tirer pleinement parti des ressources énergétiques durables à l'intérieur de l'Union; demande à la Commission de réaliser une étude exhaustive des coûts et des effets globaux liés à différentes sources d'énergie et de leur incidence sur l'adéquation de la production à long terme; |
129. |
fait observer que l'Union est un continent qui dispose de ressources limitées et qu'elle importe quelque 60 % de sa consommation de gaz, plus de 80 % de sa consommation de pétrole et près de 50 % du charbon utilisé pour la production d'énergie; insiste à cet égard sur le fait que le cadre à l'horizon 2030 doit mettre nettement l'accent sur les ressources énergétiques durables et renouvelables au sein de l'Union; |
130. |
souligne que le dialogue social et la participation des travailleurs sont des valeurs fondamentales et des outils qui soutiennent et permettent de concilier la cohésion sociale, la qualité de l'emploi et la création d'emplois, d'une part, et davantage d'innovation et de compétitivité au sein des économies européennes, d'autre part; |
131. |
demande que des mesures soient prises en faveur de la préservation de l'emploi dans les secteurs à haute intensité de carbone qui sont les plus affectés, tels que la production d'électricité, les transports, la construction et les industries à forte consommation d'énergie, qui sont généralement les plus écologiques et les plus économes en énergie au monde; demande qu'en cas de pertes d'emplois dans les secteurs à haute intensité de carbone qui sont affectés, les travailleurs puissent être facilement transférés vers d'autres secteurs; |
132. |
souligne la nécessité d'adopter des mesures de soutien des revenus accompagnées d'autres mesures, par exemple en matière de formation, afin d'améliorer et de préserver l'employabilité des travailleurs, de maintenir ces derniers sur le marché de l'emploi et d'empêcher l'érosion des compétences en temps de crise et de restructuration; |
Prendre en considération les différences de capacité entre les États membres
133. |
se félicite que la Commission fasse remarquer que les objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie puissent avoir une incidence différente sur chaque État membre et ses citoyens, ce qui justifie la poursuite des travaux relatifs à une répartition équitable des efforts en fonction des conditions propres à chaque pays (comme son PIB), en particulier lorsqu'il connaît de graves difficultés financières, de ses résultats en matière de réduction des émissions depuis 1990, de ses émissions par habitant, de son potentiel économique et de son potentiel de réduction des émissions, de ses sources d'énergie renouvelables, de son accès aux technologies et de sa capacité d'économies d'énergies; |
134. |
fait observer que l'adoption d'une stratégie de «décarbonisation» qui ne tiendrait pas compte de la situation de certains États membres peut entraîner une hausse significative de la précarité énergétique dans ces pays; |
135. |
souligne qu'en vertu de l'article 194 du traité FUE, l'Union européenne est chargée d'achever le marché intérieur de l'énergie et de promouvoir les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, alors que les États membres décident de leur bouquet énergétique et qu'ils doivent pouvoir utiliser et concevoir, pour leurs technologies et sources d'énergie, différentes approches respectueuses de l'environnement et acceptables sur le plan social et économique tout en préservant et en améliorant l'environnement, conformément aux objectifs des politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie; estime que tout cadre futur doit respecter l'indépendance des États membres; |
136. |
reconnaît que les technologies liées aux énergies renouvelables comportent un grand nombre d'options techniques différentes susceptibles d'être utilisées dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports; souligne qu'un objectif global contraignant pour 2030 dans le domaine des énergies renouvelables offre aux États membres liberté et souplesse pour décider du lieu et du moment d'investir dans les secteurs énergétiques et dans les technologies qui les favorisent; |
137. |
rappelle à la Commission que le Parlement a demandé d'imposer à chaque État membre, par voie réglementaire, la mise au point d'une stratégie de réduction des émissions de carbone d'ici 2050; estime que, même si ces feuilles de route nationales ne doivent pas être juridiquement contraignantes, elles sont primordiales pour éclairer les investisseurs et les responsables sur l'orientation que doit prendre la politique à long terme et sur les mesures qui seront indispensables pour atteindre ces objectifs; attend de la Commission qu'elle précise les modalités du partage des charges entre les États membres de manière à fixer une date de soumission de ces feuilles de route en vue de leur examen; demande à la Commission, dans le cas où certaines feuilles de route seraient jugées irréalistes ou si les États membres se montraient réticents à fournir les éclaircissements nécessaires, de proposer les mesures supplémentaires requises susmentionnées afin de garantir la crédibilité des objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions de CO2; |
138. |
fait observer que les actions planifiées devraient être principalement axées sur la mise en œuvre de scénarios qui tiennent compte du potentiel existant dans les États membres, des perspectives de développement de nouvelles technologies rentables et durables, et des incidences mondiales de la mise en œuvre de la politique proposée, afin de pouvoir proposer des objectifs de réduction pour les années à venir; |
139. |
demande à la Commission d'améliorer la promotion et l'efficacité des instruments financiers existants (tels que NER300) aux fins des investissements dans les technologies durables, en regroupant toutes les informations nécessaires sur les options financières qui se présentent aux niveaux national, régional et local dans le cadre d'une base de données unique, claire et facilement accessible; |
140. |
relève que l'accès aux capitaux et le coût des capitaux, notamment pour les PME, voire pour l'industrie lourde, constituent souvent un obstacle aux investissements dans des technologies plus propres à haute intensité de capital ou dans l'efficacité énergétique; demande par conséquent à la Commission d'étudier la possibilité de créer un fonds destiné à encourager le développement de technologies durables innovantes et d'initiatives d'appui afin d'améliorer l'efficacité des industries à forte consommation d'énergie, lequel fonds pourrait réunir les sources de financement existantes et à venir et mobiliser les investissements, et être financé, notamment, par une partie des recettes du SCEQE ou par les fonds structurels ou le Fonds de cohésion; invite la Commission à élaborer des instruments de financement innovants, à accorder un rôle accru à la BEI et aux organismes publics de financement à l'échelle nationale ainsi qu'à mobiliser le financement des fonds de pension et des compagnies d'assurance; |
141. |
étant donné que certains secteurs industriels doivent s'appuyer sur des technologies de pointe pour réduire davantage leurs émissions et améliorer leur efficacité énergétique au-delà de l'«état de la technique» actuel, demande au Conseil d'intégrer dans son action politique des engagements de financement clairs en faveur de la recherche et du développement, des installations pilotes et du déploiement de nouvelles technologies, conformes au niveau d'effort requis dans le cadre des objectifs fixés à l'horizon 2030; |
142. |
appelle l'Union à faire preuve de pragmatisme envers les nouveaux modèles de marché, la réglementation et les modèles de financement dans sa recherche de solutions pour les énergies renouvelables; |
L'Union européenne sur le plan international
143. |
note que plusieurs pays émergents et développés élaborent diverses politiques et réalisent divers investissements en matière de climat, notamment en mettant en œuvre leurs propres systèmes d'échange de quotas d'émission sur le modèle du SCEQE; salue la perspective d'établir un lien entre le SCEQE et d'autres mécanismes de commerce du carbone à l'échelle mondiale en vue de créer un marché mondial du carbone; souligne que cette approche mondiale devrait permettre d'instaurer des conditions de concurrence équitables pour l'industrie de l'Union en proposant une solution globale rentable pour lutter contre les émissions industrielles de gaz à effet de serre à l'échelon mondial; estime, à cet égard, qu'un système international de plafonnement et d'échange pourrait s'avérer très précieux pour l'application d'un nouvel accord international juridiquement contraignant en matière de lutte contre le changement climatique; |
144. |
souligne que l'objectif d'une collaboration renforcée en matière de politique énergétique doit également se refléter dans la politique énergétique extérieure et demande, à ce titre, que les accords énergétiques conclus avec des pays tiers passent dans le giron européen et que les objectifs de la politique énergétique européenne soient fixés; |
145. |
fait observer que l'avantage technologique de l'Union dans le domaine des énergies renouvelables se fonde sur l'innovation des processus de fabrication ainsi que sur des spécialités telles que l'intégration des systèmes; reconnaît qu'à la suite de l'adoption des objectifs contraignants à l'horizon 2030, l'Union remplira sa mission de pôle de compétence, ce qui permettra de développer des produits de qualité à des prix compétitifs; estime que cela sera profitable au marché intérieur et que cela permettra aux entreprises européennes d'accéder aux marchés de pays tiers en pleine croissance grâce à la position concurrentielle de l'Union; relève qu'en l'absence de plan d'action ambitieux à l'horizon 2030, l'Union risque de perdre son avantage commercial et technologique; |
146. |
reconnaît l'importance des objectifs contraignants et des politiques en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 pour aider l'Union à asseoir son avantage technologique sur les marchés mondiaux et à occuper une position de précurseur sur le plan de l'innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables; souligne que la poursuite de cette politique avec l'adoption d'objectifs contraignants pour 2030 dans le domaine des énergies renouvelables permettrait à l'Union de concurrencer la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde dans la course au leadership technologique sur les marchés de demain, même en période d'austérité économique; |
147. |
souligne que 138 pays à travers le monde ont instauré des objectifs et des politiques sur mesure dans le domaine des énergies renouvelables; reconnaît que les investissements réalisés dans les technologies vertes en Inde, en Chine et aux États-Unis connaissent une expansion beaucoup plus rapide qu'au sein de l'Union; souligne, à cet égard, que l'Union est loin de pouvoir se débrouiller seule et qu'elle risque, au contraire, de laisser passer les opportunités économiques qu'offre la transition énergétique actuellement en cours; |
148. |
insiste sur la nécessité de s'assurer, en priorité, que les pays développés réduisent d'abord rapidement leurs propres émissions et fournissent aux pays en développement les moyens financiers nécessaires pour s'adapter au changement climatique et réduire les effets de celui-ci; met toutefois en garde contre l'utilisation, en lieu et place, de mécanismes de compensation tels que le mécanisme pour un développement propre (MDP), étant donné que l'efficacité de ces mécanismes en tant qu'outils pour réduire les émissions de gaz à effet de serre n'a pas été avérée et qu'ils retardent les changements structurels essentiels dans les économies des pays développés; |
149. |
insiste sur la nécessité de concilier les objectifs en matière de développement et de changement climatique; souligne que le changement climatique menace la capacité de régions entières à se nourrir, ce qui démontre l'existence de liens avec l'éradication de la pauvreté dans le monde, à la fois objectif du Millénaire pour le développement et objectif de développement durable fixé par la conférence Rio+20; préconise de réunir ces deux processus en un seul cadre général après 2015; |
150. |
fait observer qu'il est important que l'Union conserve son rôle moteur et pionnier et que les États membres s'expriment d'une seule voix pour défendre une position commune forte lors des négociations sur le climat en vue de garantir la conclusion d'un nouvel accord mondial contraignant en matière de climat à Paris en 2015; souligne que l'Union doit montrer l'exemple en adoptant, en temps utile pour le sommet des chefs d'État convoqué par Ban Ki-moon, un cadre politique ambitieux et contraignant, car il aura une influence positive sur les négociations; demande à la Commission d'étudier la possibilité d'utiliser une partie des enchères des quotas d'émission de carbone pour respecter les engagements internationaux pris par l'Union envers les pays en développement en ce qui concerne le financement de la lutte contre le changement climatique, en fonction de leurs besoins pour s'adapter au changement climatique et réduire les effets de celui-ci; |
151. |
met en lumière le rôle critique du financement pour permettre aux pays en développement de prendre des mesures ambitieuses en matière climatique; insiste, dès lors, sur la nécessité de créer une architecture financière cohérente pour le changement climatique; invite les États membres à consentir davantage d'efforts pour contribuer au respect de l'engagement qui a été pris par les pays développés de fournir au moins 100 milliards d'USD par an afin de financer la lutte contre le changement climatique, montant qui s'ajoute à l'engagement de verser 0,7 % du RNB à titre d'aide publique au développement d'ici à 2020; |
152. |
salue l'initiative «Énergie durable pour tous» proposée par Ban Ki-moon, qui prône l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables en tant que solutions les plus appropriées en matière d'atténuation des effets du changement climatique; demande à l'Union de soutenir ce programme; |
153. |
demande aux États membres et aux autres parties, dans le cadre des négociations internationales à venir et en prévision d'un accord contraignant éventuel, de se pencher sur le problème des fuites de carbone au niveau mondial; |
154. |
appelle dès lors à une coordination plus étroite entre le Conseil, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure afin de permettre à l'Union de s'exprimer d'une seule voix dans les organisations internationales et de jouer un rôle plus actif, avec une influence accrue, dans la promotion de politiques durables; |
o
o o
155. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 188 E du 28.6.2012, p. 42.
(2) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(3) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(4) JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.
(5) JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.
(6) JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
(7) JO C 168 E du 14.6.2013, p. 72.
(8) JO C 251 E du 31.8.2013, p. 75.
(9) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 59.
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0088.
(11) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 66.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0443.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0444.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0452.
(15) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0374.
(16) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0201.
(17) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0344.
(18) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0443.
(19) JO C 81 E du 15.3.2011, p. 107.
(20) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(21) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 28.
(22) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0300.
(23) Document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 intitulé «Exploiting the employment potential of green growth» (SWD(2012)0092).
Jeudi 6 février 2014
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/103 |
P7_TA(2014)0096
Indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le règlement d'exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (2014/2530(RSP))
(2017/C 093/16)
Le Parlement européen,
— |
vu le règlement d'exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles (1), |
— |
vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (2) (le «règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires»), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 26, paragraphes 2, 8 et 9, |
— |
vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3), et notamment son article 11, |
— |
vu l'article 88, paragraphes 2 et 3, de son règlement, |
A. |
considérant que l'article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1169/2011 impose l'indication du pays d'origine sur l'étiquette des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l'annexe XI dudit règlement (à savoir les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles); |
B. |
considérant que l'application de l'article 26, paragraphe 2, est subordonnée à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 8 dudit article, d'où l'adoption du règlement d'exécution de la Commission en question; considérant que, conformément au considérant 59 du règlement (UE) no 1169/2011, ces actes d'exécution doivent prévoir la manière d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance des viandes visées à l'article 26, paragraphe 2, point b); |
C. |
considérant que l'article 26, paragraphe 9, impose à la Commission d'examiner notamment, dans ses analyses d'impact et ses rapports sur l'application du paragraphe 2, point b), dudit article, les options quant aux modalités possibles d'exprimer le pays d'origine ou le lieu de provenance desdites denrées, en particulier par rapport à chacun des moments suivants qui sont déterminants dans la vie de l'animal: le lieu de naissance, le lieu d'élevage et le lieu d'abattage; |
D. |
considérant que, par l'adoption de sa position relative au règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires le 16 juin 2010, le Parlement européen a approuvé l'indication, sur l'étiquette des viandes fraîches, réfrigérées et congelées, du pays d'origine dans lequel les animaux sont nés et ont été élevés et abattus (4); |
E. |
considérant qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires ne peuvent induire en erreur quant aux caractéristiques de la denrée et, notamment, quant à son pays d'origine ou à son lieu de provenance; |
F. |
considérant que l'indication de l'origine de la viande bovine et des produits à base de viande bovine est obligatoire dans l'Union depuis la crise due à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (5), et que l'étiquetage de la viande bovine fait l'objet de règles de l'Union applicables depuis le 1er janvier 2002; considérant que les prescriptions en matière d'étiquetage prévoient déjà l'indication du lieu de naissance, du lieu d'élevage et du lieu d'abattage; |
G. |
considérant que du fait des prescriptions applicables à la viande bovine et aux produits à base de viande bovine susmentionnées, les consommateurs en attendent davantage en matière d'informations sur l'origine des autres types de viande dont la consommation est répandue dans l'Union; |
H. |
considérant que le considérant 31 du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires précise que l'origine de la viande est la préoccupation première des consommateurs et que ceux-ci attendent dès lors d'être correctement informés du pays d'origine de la viande; considérant que cette attente est corroborée par de récentes études et enquêtes menées auprès des consommateurs (6); |
I. |
considérant que, pour fournir aux consommateurs des informations précises sur l'origine de la viande, les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage devraient figurer sur l'étiquette de la denrée alimentaire; considérant que cela permettrait également aux consommateurs de se faire une idée plus précise des normes en matière de bien-être animal auxquelles répond un produit à base de viande et des effets de celui-ci sur l'environnement; |
J. |
considérant que les scandales alimentaires récents, dont celui de la viande de cheval utilisée frauduleusement à la place de viande bovine, attestent que les consommateurs ont besoin de règles plus strictes en matière de traçabilité et d'information à leur intention et souhaitent de telles règles; |
K. |
considérant que l'apposition d'une étiquette «UE» ou «non-UE» sur les viandes hachées et les chutes de parage n'a guère de sens et pourrait créer un précédent malheureux, compte tenu surtout du fait que l'indication du pays d'origine de la viande utilisée comme ingrédient pourrait bientôt être rendue obligatoire; considérant que les prescriptions en matière d'indication de l'origine de la viande bovine démontrent qu'une indication plus précise de l'origine des viandes hachées et des chutes de parage est non seulement réalisable mais également souhaitable pour garantir l'information des consommateurs et la traçabilité; |
1. |
estime que le règlement d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution conférées par le règlement (UE) no 1169/2011; |
2. |
demande à la Commission de retirer son projet de règlement d'exécution; |
3. |
invite la Commission à réviser son projet de règlement d'exécution et à y prévoir l'indication obligatoire, sur l'étiquette des viandes non transformées des animaux des espèces porcine, ovine et caprine et des volailles, des lieux de naissance, d'élevage et d'abattage, comme le prévoit la législation en vigueur pour la viande bovine; |
4. |
demande à la Commission de supprimer du règlement d'exécution toute dérogation pour les viandes hachées et les chutes de parage; |
5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 335 du 14.12.2013, p. 19.
(2) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 187.
(5) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
(6) Comme le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée comme ingrédient (COM(2013)0755), et le document de travail des services de la Commission du 17 décembre 2013 intitulé «Origin labelling for meat used as an ingredient: consumers' attitude, feasibility of possible scenarios and impacts» (SWD(2013)0437), ainsi que l'enquête du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) du 24 janvier 2013 sur l'indication de l'origine (http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139).
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/105 |
P7_TA(2014)0098
Situation en Ukraine
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la situation en Ukraine (2014/2547(RSP))
(2017/C 093/17)
Le Parlement européen,
— |
vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur le bilan du sommet de Vilnius et l'avenir du partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine (1), |
— |
vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la politique européenne de voisinage, vers un renforcement du partenariat: position du Parlement européen sur les rapports de suivi 2012 (2), |
— |
vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la pression exercée par la Russie sur des pays du partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du partenariat oriental à Vilnius) (3), |
— |
vu la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet du partenariat oriental de Vilnius qui s'est tenu le 29 novembre 2013, |
— |
vu les conclusions du Conseil du 20 janvier 2014 sur l'Ukraine, |
— |
vu la démission du premier ministre Azarov et de son gouvernement le 28 janvier 2014, |
— |
vu la déclaration commune des premiers ministres des pays du groupe de Visegrád au sujet de l'Ukraine du 29 janvier 2014, |
— |
vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et l'Ukraine, entré en vigueur le 1er mars 1998, et le nouvel accord d'association paraphé le 30 mars 2012, |
— |
vu le sommet UE-Russie du 28 janvier 2014, |
— |
vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
A. |
considérant que les manifestations qui ont débuté il y a plus de deux mois, à la suite de la décision du président Ianoukovitch ne pas signer l'accord d'association avec l'Union, se poursuivent à ce jour dans la capitale et que le mécontentement est en train de s'étendre à d'autres villes, notamment dans les régions orientales de l'Ukraine; considérant que le soulèvement populaire a atteint la plupart des régions d'Ukraine et que l'administration de ces régions est aux mains de la population; |
B. |
considérant que, ces dernières semaines, la situation s'est encore dégradée à un rythme de plus en plus rapide, les citoyens descendant dans la rue pour défendre la démocratie et les libertés civiles après la répression brutale exercée par la police antiémeute, les Berkut, à l'encontre des manifestants, des militants des droits de l'homme et des journalistes; |
C. |
considérant que malgré les pressions internationales, les autorités ukrainiennes poursuivent, à l'encontre des manifestants, une politique d'intimidation, de répression, de torture et de violence qui s'est traduite par plus de 2 000 blessés, de nombreux enlèvements ainsi qu'au moins six morts; |
D. |
considérant que, le 16 janvier 2014, une série de lois anti-manifestation restreignant fortement la liberté d'expression et la liberté de réunion ont été adoptées par la majorité gouvernementale, ce qui a suscité l'indignation internationale et provoqué de violents affrontements à Kiev, qui ont fait plusieurs morts; |
E. |
considérant que toute répression musclée ou déclaration de l'état d'urgence serait considérée comme un acte criminel et une violation des droits fondamentaux ayant de graves répercussions internationales; |
F. |
considérant que lors d'une visite à Kiev, du 28 au 30 janvier 2014, une délégation ad hoc du Parlement européen a rencontré les autorités ainsi qu'Euromaïdan, l'opposition politique et des dignitaires religieux et a pu analyser en profondeur la situation en Ukraine; |
1. |
se félicite de l'esprit démocratique et de la résistance du peuple ukrainien après deux mois de manifestations courageuses brutalement réprimées par les autorités, et fait part de sa solidarité et de son soutien sans faille aux efforts de la population en vue d'une Ukraine libre, démocratique et indépendante et de sa perspective européenne; |
2. |
exprime sa profonde préoccupation devant la grave crise politique que connaît l'Ukraine et les violents affrontements à Kiev et dans d'autres villes du pays; appelle de ses vœux une solution politique à la crise et demande avec insistance un débat réellement démocratique sur les mécanismes et les moyens permettant de surmonter la confrontation et les clivages dans le pays; |
3. |
condamne vivement l'escalade de la violence contre l'action pacifique de citoyens, de journalistes, d'étudiants, de militants de la société civile et de membres de l'opposition politique et du clergé, et fait part de ses sincères condoléances aux familles des victimes de la violence en Ukraine; invite les autorités ukrainiennes à respecter pleinement les droits civiques et libertés fondamentales de la population et à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la situation d'impunité en menant des enquêtes sur les auteurs des violences perpétrées à l'encontre des manifestants pacifiques en vue de les sanctionner; |
4. |
demande aux manifestants de Maïdan de s'abstenir de faire usage de la force et de préserver la légitimité de leur cause de manière pacifique, et demande à tous les dirigeants l'opposition de continuer à s'abstenir de violences non provoquées et de veiller à ce que les manifestations demeurent pacifiques; |
5. |
se déclare préoccupé par l'usage excessif de la violence que font les forces de sécurité et les titouchki et par les actes de violence commis par les ultranationalistes; |
6. |
demande notamment que le président Ianoukovitch mette fin au recours honteux à la police antiémeute, les Berkut, et à d'autres forces de sécurité consistant à provoquer, à enlever, à harceler, à torturer, à passer à tabac et à humilier les partisans d'Euromaïdan, ainsi qu'aux arrestations arbitraires et aux périodes prolongées de détention provisoire; est particulièrement préoccupé par les allégations de torture et insiste sur les engagements internationaux de l'Ukraine à ce égard; souligne le cas très récent de Dmytro Bulatov, le leader du mouvement Automaïdan, qui a été enlevé et torturé; |
7. |
demande au Président Ianoukovitch de mettre un terme à ces pratiques et exige la libération immédiate et inconditionnelle ainsi que la réhabilitation politique de tous les manifestants et prisonniers politiques détenus illégalement, y compris de Ioulia Timochenko; réclame la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sous les auspices d'une organisation internationale reconnue, telle que le Conseil de l'Europe, afin d'enquêter sur l'ensemble des violations des droits de l'homme qui ont été commises depuis le début des manifestations; |
8. |
rappelle que l'Union européenne est disposée à signer un accord d'association et à établir une zone de libre-échange approfondie et complète avec l'Ukraine dès que la crise politique sera aura été surmontée et que le pays aura rempli les critères définis par le Conseil «Affaires étrangères» du 10 décembre 2012, qui ont reçu l'appui du Parlement dans sa résolution du 13 décembre 2012; |
9. |
se félicite de la décision du parlement ukrainien d'abroger les lois anti-manifestation, et de ce qu'elle ait été signée par le président Ianoukovitch, ce qui constitue une avancée positive vers une résolution politique de la crise; regrette toutefois que la loi d'amnistie prenant les victimes en otage ait été approuvée, le 29 janvier 2014, sans le consentement de l'opposition; estime qu'une libération inconditionnelle des manifestants faciliterait grandement les négociations et apaiserait la société; |
10. |
exhorte le président et le gouvernement à nouer sérieusement un dialogue associant toutes les parties, opposition, société civile et manifestants du Maïdan, afin d'apaiser les tensions et d'atténuer les clivages, et de trouver les moyens de surmonter, par des moyens pacifiques, la crise politique et sociale qui frappe actuellement l'Ukraine; |
11. |
rappelle au président Ianoukovitch sa responsabilité devant le peuple ukrainien et la communauté internationale de s'abstenir de l'usage de méthodes répressives, de remédier à la crise politique actuelle et de respecter le droit de manifestation pacifique; |
12. |
demande un engagement renouvelé de l'Union à assurer une médiation et à contribuer à un processus débouchant sur un apaisement, un dialogue politique constructif dans le pays ainsi qu'une solution à la crise, et permettant de surmonter le fossé dû à l'absence totale de confiance; insiste sur le fait que ce dialogue devrait être transparent et associer pleinement Euromaïdan et la société civile; |
13. |
est d'avis, à la suite des nombreuses demandes émanant de citoyens ukrainiens ordinaires, de militants et de personnalités politiques, que la participation active de députés européens à Kiev pourrait permettre d'éviter une nouvelle aggravation de la crise et réclame, à cet égard, la mise en place d'une mission permanente du Parlement européen en Ukraine, en vue de désamorcer les tensions et de faciliter le dialogue entre les parties; charge la Conférence des présidents de mettre en place cette mission le plus rapidement possible; |
14. |
demande aux institutions et aux États membres de l'Union d'adopter des mesures immédiates, notamment en augmentant leurs pressions diplomatiques et en préparant des mesures ciblées personnalisées (interdiction de déplacement et gel des avoirs) à l'égard de tous les fonctionnaires, de tous les députés ukrainiens et des hommes d'affaires qui les soutiennent (oligarques), responsables de la répression et de la mort de manifestants, et de redoubler d'efforts afin de mettre un terme au blanchiment d'argent et à l'évasion fiscale pratiqués par des entreprises et hommes d'affaires ukrainiens par le recours à des banques européennes; |
15. |
demande à l'Union européenne, aux États-Unis, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à la BERD et à la BEI de continuer la préparation du programme d'aide financière concrète à long terme afin d'aider l'Ukraine à surmonter sa situation financière et sociale de plus en plus grave et d'apporter un soutien financier au lancement par le gouvernement des grandes réformes globales dont l'économie ukrainienne a besoin; |
16. |
se félicite, tout en y apportant son soutien, de la poursuite des travaux menés par l'Union européenne et les États-Unis en vue de la mise sur pied d'un important train de mesures d'aide en faveur de l'Ukraine, qui devrait être proposé à un nouveau gouvernement provisoire crédible afin d'alléger la situation critique actuelle en ce qui concerne les paiements; |
17. |
est d'avis qu'une des grandes mesures permettant de résoudre la crise en Ukraine est le retour à la constitution de 2004, illégalement abrogée en 2010 par la Cour constitutionnelle sans l'assentiment du Parlement, ainsi que la formation d'un gouvernement provisoire et l'organisation d'élections anticipées; |
18. |
demande aux institutions et aux États membres de l'Union de s'engager sur la voie d'une large ouverture envers la société ukrainienne, notamment au moyen d'un accord rapide sur un régime de délivrance gratuite de visas et, à terme, d'un régime d'exemption de visas; est d'avis que les frais de délivrance de visas devraient dès à présent être fortement réduits pour les jeunes Ukrainiens, dans le cadre d'une coopération renforcée dans le domaine de la recherche, d'une multiplication des échanges de jeunes et d'une disponibilité accrue de bourses d'études; |
19. |
estime que des efforts supplémentaires devraient être réalisés pour intégrer l’Ukraine dans le marché de l’énergie de l’Union au travers de la Communauté de l'énergie; souligne qu'il appartient exclusivement au peuple ukrainien de décider, loin de toute ingérence étrangère, de l'orientation géopolitique de son pays ainsi que des accords internationaux ou des communautés auxquels l'Ukraine devrait adhérer; |
20. |
invite la Russie à adopter une attitude constructive et à mettre fin aux mesures de rétorsion et aux pressions abusives destinées à porter atteinte au droit souverain de ses voisins à décider librement de leur avenir; encourage vivement l'Union européenne et ses États membres à s'exprimer d'une seule voix face à la Russie afin de montrer leur soutien aux aspirations européennes des pays du partenariat oriental qui font librement le choix de renforcer leurs relations avec l'Union; souligne que le recours aux pressions politiques, économiques et autres est en violation de l'Acte final d'Helsinki et du Mémorandum de Budapest de 1994 concernant la sécurité de l'Ukraine; souligne que l'Union et la Russie ont la responsabilité d'apporter une contribution active à la paix et à la prospérité dans leur voisinage commun qui soit porteuse d'avantages tant pour l'Union que pour la Russie; réaffirme sa conviction selon laquelle la seule manière de progresser consiste à coopérer en vue d'atteindre cet objectif; |
21. |
plaide pour une association accrue de la société civile aux processus nationaux de réforme; invite au renforcement de la coopération interparlementaire avec l'Assemblée parlementaire Euronest; se félicite de l'association de la Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental; |
22. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, au président de l'Ukraine, au gouvernement et au parlement ukrainiens, à l'Assemblée parlementaire Euronest et aux Assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0595.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0446.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0383.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/108 |
P7_TA(2014)0099
Situation en Syrie
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la situation en Syrie (2014/2531(RSP))
(2017/C 093/18)
Le Parlement européen,
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vu ses précédentes résolutions sur la Syrie, |
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vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» sur la Syrie, notamment celles du 20 janvier 2014, et les conclusions du Conseil européen sur la Syrie, |
— |
vu les déclarations sur la Syrie de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et notamment son intervention lors de la conférence de Genève II sur la Syrie du 22 janvier 2014 ainsi que sa déclaration concernant la décision de l'Assemblée générale de la Coalition nationale de l'opposition syrienne d'assister à la conférence de Genève II du 18 janvier 2014, |
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vu la résolution 2118 du Conseil de sécurité des Nations unies du 27 septembre 2013 sur la destruction des armes chimiques syriennes et le rapport final de la mission d'enquête des Nations unies concernant les allégations d'emploi d'armes chimiques en République arabe syrienne, publié le 12 décembre 2013, |
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vu les déclarations sur la Syrie de la commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises, Kristalina Georgieva, |
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vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 24 septembre 2013 sur la grave détérioration continue de la situation des droits de l'homme et de la situation humanitaire en République arabe syrienne, |
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vu le sixième rapport de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur la République arabe syrienne du 11 septembre 2013, |
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vu le communiqué final de la réunion du 30 juin 2012 du groupe d'action sur la Syrie («le communiqué de Genève»); vu la conférence de Genève II, qui s'est ouverte le 22 janvier 2014, et les discours prononcés par le Secrétaire général des Nations unies à l'ouverture et à la clôture de la conférence, |
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vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
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vu les obligations internationales de la Syrie, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention internationale des droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés ainsi que la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, |
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vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, |
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vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
A. |
considérant que l'escalade de la violence se poursuit en Syrie et que le nombre de victimes ne cesse de croître; considérant que, selon les Nations unies, depuis le début des violentes répressions contre les manifestants pacifiques en Syrie, plus de 130 000 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées; considérant que, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH), près de 9 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire sur le territoire syrien, que plus de 6,5 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et que l'on compte plus de 2,3 millions de réfugiés syriens, essentiellement en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Égypte et en Iraq; |
B. |
considérant que la situation dramatique du point de vue humanitaire, des droits de l'homme et de la sécurité, ne cesse d'empirer; considérant les nombreuses atteintes aux droits de l'homme dont le régime de Bachar al-Assad et les groupes radicaux soutenant le régime se sont rendus coupables, parmi lesquelles des massacres et autres exécutions sommaires, des arrestations arbitraires et détentions illégales, des prises d'otage, des disparitions forcées, des exécutions de prisonniers, des actes de torture et de mauvais traitement systématiques, des actes de violence sexuelle et des atteintes aux droits de l'enfant; considérant que le régime syrien a démoli des quartiers entiers en représailles collectives contre des civils; considérant que du fait de la destruction à grande échelle de zones urbaines, bon nombre de civils sont dans une situation désespérée et ont dû fuir; |
C. |
considérant qu'il est prouvé que des groupes d'opposants au régime de Bachar al-Assad ont procédé à des exécutions sommaires et ont perpétré d'autres violations des droits de l'homme; considérant que près de 2 000 factions différentes luttent contre le régime de Bachar al-Assad et que bon nombre d'entre elles appartiennent à la criminalité organisée; considérant que la présence et l'infiltration de groupes militants liés à Al-Qaïda, tels que l'EIIL et le Front al-Nousra, comprenant également de nombreux combattants d'origine étrangère et de l'Union européenne partisans d'un islamisme radical, augmentent; considérant que la radicalisation est un grand danger dans la région; |
D. |
considérant que l'ingérence croissante des acteurs étrangers, leurs fournitures militaires et leur soutien politique, ainsi que les divisions persistantes au sein de la communauté internationale, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies, font que ce conflit se mue en guerre par procuration; |
E. |
considérant qu'un photographe ayant déserté les rangs de la police militaire syrienne a fourni 55 000 images numériques de quelque 11 000 victimes du Mouvement national syrien, qui donnent une idée des violations systématiques et à grande échelle du droit humanitaire international perpétrées par le régime; qu'une équipe d'experts juridiques internationaux de haut niveau a étudié ces images et a conclu que le matériel qu'elle avait examiné apportait manifestement des preuves — pouvant être admises par un juge du fond — que les personnes détenues par les agents du gouvernement étaient systématiquement torturées et tuées, que ces preuves viendraient étayer des conclusions dénonçant des crimes contre l'humanité et qu'elles pourraient également venir à l'appui de conclusions invoquant l'existence de crimes de guerre; |
F. |
considérant que la crise violente à laquelle la Syrie est en proie a provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent dans l'histoire récente, et qu'aucune solution n'est en vue; que plus de la moitié des victimes de cette crise sont des enfants qui souffrent de la faim, de malnutrition et de maladie; que le manque d'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins de santé de base, à l'hygiène, à un abri et à l'éducation constitue l'un des aspects les plus graves de cette crise humanitaire; que la fourniture d'aide humanitaire est entravée par l'insécurité, par le refus d'accès de la part des autorités syriennes et par des obstacles en matière d'infrastructures; |
G. |
considérant que les 560 000 réfugiés palestiniens en Syrie constituent un groupe particulièrement vulnérable touché par le conflit; considérant que 250 000 Syriens sont coincés dans des zones assiégées ou difficiles d'accès et que 18 000 réfugiés palestiniens se trouvent dans le camp de Yarmouk, à la périphérie de Damas, et endurent de grandes souffrances collectives, 57 personnes étant déjà mortes de faim, selon les informations disponibles; considérant qu'à la suite de l'accord obtenu à l'issue des négociations concernant le camp de réfugiés de Yarmouk, à Damas, ses occupants ont reçu de l'aide, mais que celle-ci est loin d'être suffisante; |
H. |
considérant que les violences continues ont un effet dramatique de déstabilisation sur les pays voisins, notamment en raison de l'arrivée en masse de réfugiés; que ces pays affrontent eux-mêmes de redoutables défis intérieurs, le Liban et la Jordanie étant particulièrement fragilisés; considérant que le moindre conflit violent au Liban entraînera non seulement une crise humanitaire, mais pourrait également provoquer un effondrement régional; |
I. |
considérant que la conférence de Genève II sur la Syrie, qui s'est ouverte le 22 janvier 2014 par un discours du Secrétaire général des Nations unies, visait à dégager une solution politique au conflit grâce à un accord général entre le gouvernement syrien et l'opposition aux fins de l'application en tous points du communiqué de Genève, lequel prévoyait la mise en place d'un gouvernement de transition jusqu'à la tenue d'élections; considérant que la participation constructive de tous les acteurs concernés au processus de paix est essentielle pour parvenir à une solution politique durable; que, le 18 janvier 2014, l'Assemblée générale de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a décidé d'accepter l'invitation à participer à ce processus, mais que plusieurs groupes rebelles n'étaient pas représentés; que l'Iran a été invité à participer à la conférence qui s'est tenue en Suisse, puis ne l'a plus été; que les négociations ont été suspendues le 31 janvier 2014 et que le prochain cycle de pourparlers est prévu le 10 février 2014; considérant que les combats se poursuivent durant les pourparlers de Genève II; |
J. |
considérant qu'à la deuxième conférence internationale des donateurs pour la Syrie, qui s'est tenue le 15 janvier 2014 au Koweït, les donateurs ont promis une aide de 2,4 milliards de dollars, mais que cette somme est encore loin de répondre aux besoins humanitaires considérables, estimés par différents organes des Nations unies à 6,5 milliards de dollars; considérant que l'Union a alloué à l'assistance humanitaire en Syrie et dans les pays voisins un financement d'un montant total de 1,1 milliard d'euros; |
K. |
considérant qu'en grand nombre, militants pacifistes de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, intellectuels, personnalités religieuses, notamment les deux métropolites kidnappés Youhanna Ibrahim et Bulos Yazigi, journalistes et membres des professions médicales sont en butte au harcèlement, aux arrestations, à la torture ou disparaissent du fait du régime syrien ou aussi, de plus en plus, de plusieurs groupes rebelles; qu'une lauréate du prix Sakharov en 2011, Razan Zeitouneh, a été enlevée, ainsi que son mari et d'autres défenseurs des droits de l'homme, à Damas en décembre 2013 et que leur sort reste inconnu; |
L. |
considérant que la mission d'enquête des Nations Unies concernant les allégations d'emploi d'armes chimiques en République arabe syrienne a conclu, le 12 décembre 2013, que des armes chimiques avaient été utilisées en 2013 contre des soldats et des civils, dont des enfants; que, le 27 septembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unis a adopté, à l'unanimité, la résolution 2118(2013), dans laquelle il souscrit, notamment, à la destruction rapide de l'arsenal d'armes chimiques de la Syrie, qui doit être achevée pour le 30 juin 2014; que seulement 5 % des stocks sont sortis du pays en vue de leur destruction; que, cependant, la grande majorité des décès et des blessures sont causés par des armes conventionnelles; que des barils remplis d'explosifs ont été utilisés à grande échelle par le régime de Bachar al-Assad au cours des dernières mois, au prix de pertes massives; |
M. |
considérant que le nombre de demandes d'asile déposées par des ressortissants syriens dans l'Union européenne a continué d'augmenter ces dernières années et que la crise des réfugiés syriens constitue un premier test pour le régime d'asile européen commun nouvellement révisé; |
N. |
considérant que, dans sa résolution du 9 octobre 2013, le Parlement encourageait les États membres à répondre aux besoins extrêmes en permettant aux ressortissants syriens d'accéder temporairement et en toute sécurité au territoire de l'Union et en facilitant la réinstallation au-delà des quotas nationaux et en autorisant l'entrée sur le territoire pour des motifs humanitaires; |
1. |
condamne fermement les nombreuses atteintes aux droits de l'homme et au droit humanitaire international dont le régime de Bachar al-Assad s'est rendu coupable, notamment tous les actes de violence, la torture systématique et l'exécution de prisonniers; condamne toutes les violations des droits de l'homme et les atteintes au droit humanitaire international commis par les groupes armés opposés au régime; condamne fermement toutes les violations et tous les sévices commis contre les enfants et les femmes, en particulier les abus sexuels et les actes de violence, y compris au nom du jihad (Jihad al-nikah); condamne fermement l'augmentation du nombre d'attentats terroristes, qui sèment la mort et le chaos, perpétrés par des organisations et des individus extrémistes liés à Al-Qaïda; demande la fin de toutes les hostilités en Syrie; souligne que les responsables des violations des droits de l'homme généralisées, systématiques et criantes commises en Syrie doivent rendre des comptes et être traduits en justice, et souscrit à l'appel lancé par l'Union à tous les combattants étrangers présents en Syrie, y compris au Hezbollah, par lequel elle leur demande de se retirer immédiatement et de mettre un terme à tout financement ou soutien extérieur; |
2. |
présente ses condoléances aux familles des victimes; salue le courage du peuple syrien et réaffirme sa solidarité avec lui dans sa lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie; |
3. |
exprime sa préoccupation quant à la participation de plus en plus active de groupes extrémistes islamistes et de combattants étrangers en Syrie, à l'augmentation de la violence à caractère religieux ou ethnique dans le pays et aux divisions internes importantes qui subsistent au sein de l'opposition et à sa fragmentation; continue d'encourager la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syriennes à former un front d'opposition plus uni, inclusif et organisé, à l'intérieur comme à l'extérieur; |
4. |
réaffirme sa position selon laquelle toute solution politique se doit de préserver l'unité, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de la Syrie; |
5. |
souscrit pleinement à la tenue de la conférence de Genève II sur la Syrie, qui doit être la première étape sur la voie d'une solution politique et démocratique au conflit et souligne que la poursuite du processus de Genève II revêt une importance cruciale; loue les efforts du représentant spécial des Nations unies, Lakhdar Brahimi, en vue de rendre possible la première interaction directe entre les parties belligérantes; est convaincu qu'une solution durable à la crise actuelle en Syrie ne pourra être trouvée que dans le cadre d'un processus politique mené par la Syrie et ouvert à toutes les parties, avec le concours de la communauté internationale; insiste sur la nécessité d'une véritable transition politique dans le pays, répondant ainsi aux attentes de la population, qui aspire à la liberté et à la démocratie; demande de nouveau au président Assad d'abandonner le pouvoir; |
6. |
relève l'importance fondamentale des mesures susceptibles de rétablir la confiance dans ce contexte; invite dès lors instamment les délégations participant aux négociations à se mettre d'accord sur des cessez-le-feu à l'échelle locale et à les appliquer, à convenir de la levée du siège de certaines zones urbaines, y compris à Homs, de la libération ou de l'échange de prisonniers, de l'amélioration de l'acheminement de l'aide humanitaire vers les civils qui en ont besoin, à titre de tremplin en vue de négociations plus substantielles sur la base du communiqué de Genève; constate que la position des parties n'a pas véritablement progressé ni considérablement changé durant la première session de pourparlers; fait également observer qu'il importe de faire participer tous les acteurs internationaux concernés au processus de Genève II; estime qu'un rapprochement à long terme entre l'Occident et l'Iran peut être le ferment d'un contexte régional propice au processus de réconciliation en Syrie; |
7. |
se félicite des progrès accomplis et de la coopération internationale en ce qui concerne la destruction des armes chimiques syriennes, et demande que soit pleinement mise en œuvre la décision du conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques du 27 septembre 2013; s'inquiète des rapports qui, depuis la fin du mois de janvier 2014, indiquent que seuls 5 % des stocks d'armes chimiques syriennes ont été retirés du pays en vue de leur destruction, et invite instamment les autorités syriennes à respecter le calendrier établi par la résolution 2118(2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; demande de prêter une attention particulière à la sécurité pour l'environnement des procédés de destruction et à la gestion des déchets ultimes; souligne, cependant, que la majorité des décès et des blessures survenus pendant la crise violente en Syrie ont été causés par des armes conventionnelles; |
8. |
insiste sur le fait que, compte tenu de l'ampleur sans précédent de la crise, soulager les souffrances de millions de Syriens ayant besoin de biens et de services de première nécessité en Syrie doit figurer au cœur des priorités de l'Union européenne et de la communauté internationale dans son ensemble; demande que le Conseil de sécurité des Nations unies adopte d'urgence une résolution humanitaire à ce sujet; demande en particulier à la Russie et à la Chine, en leur qualité de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, d'assumer leurs responsabilités et de faciliter l'adoption d'une résolution humanitaire; prie de nouveau instamment l'Union européenne et ses États membres d'accomplir leur devoir humanitaire et d'accroître l'aide qu'ils apportent aux réfugiés syriens, ainsi que de coordonner plus efficacement leurs efforts dans ce domaine; condamne la mise en échec constante des tentatives visant à fournir une aide humanitaire, et demande à toutes les parties concernées, en particulier au régime de Bachar al-Assad, de faciliter la fourniture d'aide humanitaire par tous les moyens possibles, y compris aux frontières et aux abords des lignes de conflit, ainsi que d'assurer la sécurité de tout le personnel médical et des travailleurs humanitaires; |
9. |
rappelle qu'en vertu du droit humanitaire international, les blessés et les malades doivent recevoir, dans toute la mesure du possible et avec le moins de retard possible, les soins médicaux et l'attention requis par leur état; souligne que le fait d'affamer volontairement des civils et les attaques contre des établissements de santé sont interdits par le droit international et seront considérés comme des crimes de guerre; |
10. |
réitère sa demande concernant la mise en place de refuges sûrs le long de la frontière turco-syrienne, et éventuellement à l'intérieur de la Syrie, ainsi que la création de corridors humanitaires par la communauté internationale; |
11. |
demande la libération immédiate, inconditionnelle et sûre de tous les prisonniers politiques, du personnel médical, des travailleurs humanitaires, des journalistes, des personnalités religieuses et des militants des droits de l'homme, notamment de la lauréate du prix Sakharov 2011, Razan Zeitouneh, et invite l'Union à prendre des mesures coordonnées pour assurer sa libération; invite toutes les parties à veiller à la sécurité de ces personnes; exhorte le gouvernement syrien à accorder aux organismes internationaux de documentation, y compris à la commission d'enquête des Nations unies sur la Syrie, un accès immédiat et sans entrave à l'ensemble de ses centres de détention; |
12. |
condamne les intimidations et les attaques commises contre des militants et des journalistes pacifiques; déplore la censure de l'internet et la limitation de l'accès aux blogs et aux réseaux sociaux; rappelle que la sauvegarde de la liberté d'expression, la protection des journalistes et des médias libres et indépendants sont des éléments fondamentaux dans le processus politique démocratique; souligne également l'importance du renforcement des acteurs de la société civile en Syrie, ainsi que celle d'une participation active et significative des femmes, des jeunes et des représentants de la société civile au processus de Genève II et à la reconstruction du pays; |
13. |
souligne qu'il est essentiel que tous les acteurs fournissent une protection aux groupes particulièrement vulnérables à la crise actuelle au sein de la société syrienne, notamment les minorités ethniques et religieuses, y compris chrétiennes, et participent au processus de Genève II, afin de préserver la tradition de la coexistence interculturelle, inter-ethnique et inter-religieuse dans le pays dans l'optique d'une Syrie nouvelle; |
14. |
demande que soit appliqué le principe de la tolérance zéro en ce qui concerne le meurtre, l'enlèvement et le recrutement d'enfants en particulier, et invite toutes les parties au conflit à respecter intégralement la résolution 1612(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 juillet 2005 sur les enfants et les conflits armés; insiste également sur l'importance d'empêcher les actes de violence sexuelle et de violences fondées sur le genre, et sur l'importance d'apporter un soutien approprié aux victimes; met en exergue, dans ce contexte, l'importance de programmes de réaction rapide aux violences fondées sur le genre; se félicite également de l'initiative des Nations unies et de ses partenaires humanitaires, intitulée «Pas de génération perdue», qui vise à panser les blessures des enfants syriens et à préserver leur avenir, et encourage l'Union à soutenir activement cette initiative; |
15. |
demande qu'une attention toute particulière soit apportée à la situation des réfugiés palestiniens en Syrie et, plus particulièrement, à la situation humanitaire alarmante dans le camp de réfugiés de Yarmouk; invite toutes les parties au conflit à permettre à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et aux autres organismes d'aide internationale d'accéder immédiatement et inconditionnellement à ce camp, afin de soulager les souffrances extrêmes de sa population; |
16. |
continue de soutenir les travaux de la commission d'enquête internationale et indépendante sur la situation en République arabe syrienne, mise en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et demande de nouveau au Conseil de sécurité des Nations unies de porter les événements en Syrie devant la Cour pénale internationale en vue d'une enquête officielle; invite la vice-présidente/haute représentante à prendre des mesures à cet égard; |
17. |
rend hommage aux communautés d'accueil et aux pays voisins de la Syrie, en particulier la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Iraq et l'Égypte, pour les moyens imaginés pour fournir un hébergement et une aide humanitaire aux familles fuyant le conflit armé en Syrie; réaffirme sa vive préoccupation quant aux conséquences humanitaires, sociales, économiques, politiques et sécuritaires de la crise syrienne sur l'ensemble de la région, en particulier au Liban et en Jordanie; rappelle que l'aide aux pays d'accueil doit être concertée, que ce soit l'aide humanitaire, l'aide au développement ou l'aide macroéconomique et demande de nouveau que l'Union européenne organise une conférence humanitaire sur la crise des réfugiés syriens en accordant la priorité à des mesures destinées aux pays de la région qui accueillent les réfugiés afin de soutenir les efforts qu'ils fournissent pour absorber le flux toujours plus abondant de réfugiés et pour maintenir leur politique d'ouverture des frontières; |
18. |
souligne que la crise syrienne exige une approche commune et cohérente de la part de l'Union européenne et de ses États membres, notamment en matière de fourniture d'aide humanitaire, et continue de soutenir la vice-présidente/haute représentante, Catherine Ashton, ainsi que la commissaire Kristalina Georgieva dans les efforts qu'elles fournissent en vue d'assurer une meilleure coordination dans ce domaine; |
19. |
se félicite des 2,4 milliards de dollars en promesses de dons recueillies au Koweït, et invite les donateurs à tenir leurs promesses et à honorer ces engagements rapidement; se félicite des engagements pris par l'Union et ses États membres, l'Union étant le plus grand donateur en matière d'aides financières et de promesses futures; relève cependant que des efforts considérables sont encore nécessaires afin de répondre aux besoins humanitaires en Syrie et invite donc les acteurs internationaux à multiplier les contributions financières; |
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au représentant spécial conjoint des Nations Unies et de la Ligue des États arabes pour la Syrie, au Parlement et au gouvernement d'Iraq, au Parlement et au gouvernement de la Jordanie, au Parlement et au gouvernement du Liban, au Parlement et au gouvernement de la Turquie, au Parlement et au gouvernement de l'Égypte, au Parlement et au gouvernement de la Russie, au Parlement et au gouvernement de la Chine ainsi qu'à toutes les parties impliquées dans le conflit syrien. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/113 |
P7_TA(2014)0100
Situation en Égypte
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la situation en Égypte (2014/2532(RSP))
(2017/C 093/19)
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions antérieures sur l'Égypte, et notamment sa résolution du 12 septembre 2013 sur la situation en Égypte (1), |
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vu sa résolution du 23 octobre 2013 intitulée «Politique européenne de voisinage, vers un renforcement du partenariat: position du Parlement européen sur les rapports de suivi 2012» (2), |
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vu sa résolution du 23 mai 2013 sur le recouvrement des avoirs par les pays du printemps arabe en transition (3), |
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vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante Catherine Ashton du 24 janvier 2014 sur les récents attentats violents en Égypte, celle du 19 janvier 2014 sur le référendum constitutionnel en Égypte, celle du 11 janvier 2014 sur la situation en Égypte à l'approche du référendum constitutionnel, celle du 24 décembre 2013 sur les attentats à la voiture piégée à Mansourah, en Égypte, et celle du 23 décembre 2013 sur les sanctions des militants politiques en Égypte, |
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vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le printemps arabe, |
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vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères des 22 juillet et 21 août 2013 sur l'Égypte, |
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vu l'accord d'association UE-Égypte de 2001 qui est entré en vigueur en 2004 et a été renforcé par le plan d'action de 2007, et le rapport de la Commission du 20 mars 2013 sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre, |
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vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
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vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Égypte est partie, |
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vu la déclaration constitutionnelle publiée en Égypte le 8 juillet 2013 et proposant une feuille de route pour la modification de la Constitution et pour l'organisation de nouvelles élections; |
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vu la constitution égyptienne rédigée par la commission constitutionnelle et adoptée par référendum les 14 et 15 janvier 2014, |
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vu le programme adopté par le gouvernement égyptien de transition afin de favoriser l'avènement de la démocratie, |
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vu la loi égyptienne no 107 du 24 novembre 2013 sur l'organisation du droit aux rassemblements, défilés et manifestations publics pacifiques, |
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vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
A. |
considérant que le 1er décembre 2013, le président par intérim Adly Mansour a approuvé la nouvelle constitution égyptienne adoptée par la commission constitutionnelle, composée de cinquante experts, parmi lesquels un large éventail de représentants politiques et religieux mais aucun représentant des Frères musulmans; |
B. |
considérant que le référendum sur la constitution s'est tenu les 14 et 15 janvier 2014 avec une participation de 38,6 % des électeurs, dont 98,1 % se sont prononcés en faveur du projet; que les jours précédant le référendum ont été marqués par des actes de violence et par le harcèlement et l'arrestation de militants faisant campagne pour un vote «contre», ce qui s'est traduit par un débat public unilatéral à l'approche du référendum; que la vice-présidente/haute représentante Catherine Ashton a déclaré que «l'Union n'est pas en mesure d'évaluer de manière approfondie la conduite du référendum ni de vérifier les allégations d'irrégularités, mais celles-ci ne semblent pas avoir fondamentalement eu d'influence sur le résultat»; |
C. |
considérant que la nouvelle constitution égyptienne contient de nombreux éléments positifs, dans le domaine des libertés fondamentales et des droits de l'homme, de la protection des minorités, et des droits des femmes en particulier, mais compte également des articles qui prévoient l'exemption des formes armées de tout contrôle civil et de leur budget du contrôle parlementaire, et qui autorisent les juges militaires à juger des civils, et enfin un article qui restreint, pour les pratiquants des religions abrahamiques, la liberté de pratiquer des rituels religieux et de mettre en place des lieux de culte; |
D. |
considérant que les tensions politiques et la profonde polarisation de la société continuent à donner lieu à des attentats terroristes et à des affrontements violents en Égypte; que, depuis juillet 2013, plus de mille personnes ont perdu la vie et bien davantage ont été blessées à l'occasion d'affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité, ainsi qu'entre les opposants et les partisans de l'ex-président Morsi; que les forces de sécurité ont apparemment fait un usage excessif de la force à l'encontre des manifestants et que des milliers de personnes ont été arrêtées et placées en détention, tandis que la pratique de l'impunité prévaut toujours; que, le 12 novembre 2013, l'état d'urgence a été levé dans le pays; |
E. |
considérant que la déclaration du 8 juillet 2013 a défini une feuille de route politique pour l'Égypte; que, contrairement aux termes de la feuille de route, le président égyptien par intérim Adly Mansour a depuis appelé à l'organisation préalable d'élections présidentielles; que le programme du gouvernement de transition a traduit son engagement à œuvrer à la mise en place d'un système démocratique qui garantisse les droits et libertés de tous les Égyptiens, et à mener à bien la feuille de route avec la participation pleine et entière de tous les acteurs politiques ainsi qu'un référendum sur la nouvelle constitution, puis des élections législatives et présidentielles libres et équitables, qui se tiendront en temps voulu conformément à toutes les dispositions législatives; |
F. |
considérant que les violations des libertés fondamentales et des droits de l'homme demeurent largement répandues en Égypte; que les violences, l'incitation à la violence et le harcèlement à l'encontre des opposants politiques, des journalistes et des militants de la société civile ont encore connu une recrudescence à l'approche du référendum; que de nombreux militants politiques et de la société civile, notamment Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel, du Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux, Ahmed Maher et Ahmed Douma, figures de proue du mouvement du 6 avril, ainsi que des membres de différents partis politiques ont été arrêtés et déclarés coupables ces dernières semaines; que, le 12 janvier 2014, le Conseil national pour les droits de l'homme a publié un rapport après avoir rendu visite aux célèbres militants susmentionnés dans la prison de Tora, critiquant leurs conditions de détention et appelant à mettre fin aux mauvais traitements qui leur sont infligés; que, selon le Comité pour la protection des journalistes, depuis juillet 2013, au moins cinq journalistes auraient été tués, 45 agressés, 11 organes de presse attaqués, et au moins 44 journalistes placés en détention sans inculpation dans le cadre de procédures préalables au procès traînant en longueur; que, le 29 janvier 2014, 20 journalistes d'Al Jazeera, dont huit sont à présent en détention et trois sont européens, ont été accusés d'appartenir à une «organisation terroriste» ou de «répandre de fausses nouvelles»; |
G. |
considérant que les Frères musulmans ont, à plusieurs reprises, refusé de participer au processus politique annoncé par le gouvernement de transition et appelé au boycott du référendum, tandis que plusieurs de leurs dirigeants continuaient d'inciter à la violence à l'encontre des autorités de l'État et des forces de sécurité; que les autorités égyptiennes de transition ont interdit les Frères musulmans, emprisonné leurs dirigeants, saisi leurs actifs, réduit au silence leurs médias et érigé une adhésion au mouvement en infraction pénale, alors que le Parti Liberté et Justice qu'ils ont créé continue d'exister; que l'ex-président Morsi est en détention depuis le 3 juillet 2013 et fait l'objet de plusieurs accusations criminelles; |
H. |
considérant que les libertés fondamentales et les droits de l'homme, ainsi que la justice sociale et un niveau de vie plus élevé pour les citoyens, sont des aspects déterminants de la transition vers une société égyptienne ouverte, libre, démocratique et prospère; que les syndicats indépendants et les organisations de la société civile ont un rôle essentiel à jouer dans le cadre de ce processus, et que des médias libres constituent dans toute démocratie un pan essentiel de la société; que les Égyptiennes sont toujours dans une situation particulièrement vulnérable durant la période actuelle de transition politique et sociale que traverse le pays; |
I. |
considérant que les tensions entre les djihadistes et les coptes se sont accentuées en Égypte depuis le renversement du président Morsi l'été dernier et qu'elles ont entraîné la destruction de dizaines d'églises chrétiennes coptes; qu'en 2013, l'Égypte a été le théâtre du plus grand nombre d'incidents impliquant des chrétiens dans le monde, au moins 167 cas ayant été signalés dans les médias; que près de 500 tentatives de fermeture ou de destruction d'églises et qu'au moins 83 cas de meurtres de chrétiens pour des motifs religieux ont été signalés dans le pays; |
J. |
considérant que la situation en matière de sécurité s'est encore détériorée et que les actes de terrorisme et les attentats contre les forces de sécurité ont connu une recrudescence au Sinaï; que, selon les données officielles, au moins 95 agents de sécurité ont perdu la vie dans des attentats violents depuis le 30 juin 2013; |
K. |
considérant que des milliers de personnes, principalement des réfugiés en provenance d'Érythrée et de Somalie, y compris un grand nombre de femmes et d'enfants, perdent la vie, sont portées disparues ou sont enlevées et retenues en otages contre le versement d'une rançon, torturées, sexuellement exploitées ou mises à mort en vue d'un trafic d'organes auquel se livrent des personnes pratiquant la traite des êtres humains dans la région; |
L. |
considérant que la loi no 107 du 24 novembre 2013 sur l'organisation du droit aux rassemblements, défilés et manifestations publics pacifiques a suscité des critiques à la fois nombreuses et vives en Égypte et au-delà de ses frontières; que la vice-présidente/haute représentante, Catherine Ashton, dans sa déclaration du 23 décembre 2013, a déclaré que cette loi était largement considérée comme restreignant de manière excessive la liberté d'expression et de réunion; que les manifestations pacifiques ont été dispersées et que beaucoup de manifestants ont été arrêtés et placés en détention en vertu de cette loi ces dernières semaines; |
M. |
considérant que l'économie égyptienne traverse de grandes difficultés; que, depuis 2011, le taux de chômage est en hausse et que le taux de pauvreté s'est aggravé; que la prospérité économique dans le pays passe par la stabilité politique, une approche économique saine, la lutte contre la corruption et l'aide internationale; que l'évolution politique, économique et sociale de l'Égypte a des répercussions importantes sur l'ensemble de la région et au-delà; |
N. |
considérant que, conformément à la politique européenne de voisinage révisée, et notamment à l'approche «donner plus pour recevoir plus», le niveau d'engagement de l'Union européenne envers l'Égypte et la portée de cet engagement sont fondés sur un système d'incitations et dépendent, dès lors, des progrès réalisés par le pays pour honorer ses engagements, notamment en matière de démocratie, d'état de droit, de droits de l'homme et d'égalité entre les hommes et les femmes; |
1. |
témoigne une nouvelle fois sa grande solidarité envers le peuple égyptien et continue de soutenir ses aspirations et efforts légitimes en matière de démocratie en vue d'une transition démocratique et pacifique vers des réformes politiques, économiques et sociales; |
2. |
condamne vivement tous les actes de violence, de terrorisme et d'incitation à la violence, ainsi que le harcèlement, les discours haineux et la censure; demande instamment à tous les acteurs politiques et à toutes les forces de sécurité de faire preuve de la plus grande retenue et de ne se livrer à aucune provocation, de manière à prévenir de nouveaux actes de violence dans l'intérêt supérieur du pays; adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes; |
3. |
prie instamment les autorités de transition et les forces de sécurité égyptiennes de veiller à la sécurité de tous les citoyens du pays, indépendamment de leurs opinions ou affiliation politique, ou de leur religion, de faire respecter l'état de droit et de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, de protéger la liberté d'association, de réunion pacifique, d'expression et de la presse, de s'engager à nouer le dialogue et à n'accepter aucune violence, et de respecter et de remplir les obligations internationales que le pays a contractées; |
4. |
prend acte de la nouvelle constitution égyptienne, approuvée par le référendum qui s'est tenu les 14 et 15 janvier 2014, qui devrait constituer une étape importante dans le cadre de la difficile transition du pays vers la démocratie; salue la mention faite par la nouvelle constitution égyptienne d'un gouvernement civil, de la liberté de religion et de l'égalité de tous les citoyens, comprenant l'amélioration des droits des femmes, la disposition relative aux droits des enfants, l'interdiction de la torture sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, l'interdiction et la criminalisation de toutes les formes d'esclavage et l'engagement envers l'application des traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme signés par l'Égypte; appelle à l'application pleine et effective des dispositions sur les libertés fondamentales — y compris la liberté de réunion, d'association et d'expression — et sur les droits de l'homme prévues dans la nouvelle constitution, ainsi qu'à la conformité de toute la législation existante et future en la matière avec celles-ci; |
5. |
exprime néanmoins ses préoccupations quant à certains articles de la nouvelle constitution, notamment ceux liés au statut des forces armées, y compris les articles suivants: l'article 202, qui dispose que le ministre de la défense, qui est aussi le commandant en chef, est désigné parmi les officiers des forces armées, l'article 203 sur le budget des forces armées, l'article 204, qui permet le jugement de civils par des juges militaires en cas de délits ou d'attentats visant directement des installations militaires, des zones militaires, des équipements militaires, des documents et des secrets militaires, des fonds publics des forces armées, des installations militaires et du personnel militaire, ainsi qu'en cas de délits ayant trait au service militaire, et l'article 234, qui établit que le ministre de la défense est nommé après approbation du Conseil suprême des forces armées, disposition qui reste en vigueur pendant toute la durée de deux mandats présidentiels, sans aucune indication sur la manière dont le ministre peut être démis de ses fonctions ni par qui; |
6. |
souligne que le référendum constitutionnel représentait une occasion d'œuvrer à l'émergence d'un consensus national, de réconcilier la population et d'instaurer une stabilité politique et institutionnelle dans le pays; prend acte du soutien d'une écrasante majorité à la nouvelle constitution lors du référendum et du taux de participation relativement faible ainsi que des cas d'irrégularités alléguées lors du scrutin; déplore vivement les affrontements violents ayant eu lieu avant, pendant et après le référendum, qui ont fait des morts et des blessés; |
7. |
condamne tous les actes de violence et d'intimidation et demande à tous les acteurs et aux forces de sécurité de faire preuve de retenue, dans le but d'éviter de faire de nouvelles victimes et de nouveaux blessés et dans l'intérêt supérieur du pays; presse les autorités égyptiennes de transition de veiller à ce que des enquêtes rapides, indépendantes, sérieuses et impartiales soient menées sur ces actes et que les personnes responsables soient traduites en justice; rappelle au gouvernement de transition sa responsabilité d'assurer la sécurité de tous les citoyens égyptiens, indépendamment de leurs opinions politiques ou de leur appartenance religieuse, ainsi que la responsabilité, au-delà de toute affiliation partisane, des personnes responsables de violences, d'incitation à la violence ou de violations des droits de l'homme; |
8. |
souligne une fois encore que la réconciliation et un processus politique sans exclusive mené par les civils, associant tous les acteurs politiques démocratiques, sont des éléments fondamentaux de la transition démocratique en Égypte, et que la tenue d'élections présidentielles et législatives libres et équitables dans les délais définis par la nouvelle constitution — débouchant sur une représentation suffisante des différentes tendances politiques ainsi que des femmes et des minorités — constitue une autre étape essentielle de ce processus; encourage tous les acteurs politiques et sociaux, y compris les partisans de l'ex-président Morsi, à s'abstenir de tout acte de violence, d'incitation à la violence, ou de provocation, et à contribuer aux efforts de réconciliation; demande la libération de tous les prisonniers politiques détenus pour avoir exercé pacifiquement leur droit aux libertés de réunion, d'association et d'expression; rappelle l'importance d'un procès libre et équitable pour toutes les personnes détenues; demande que la loi relative à l'autorité judiciaire soit réformée afin de garantir une véritable séparation des pouvoirs; |
9. |
demande que soit immédiatement mis un terme à tous les actes de violence, de harcèlement ou d'intimidation — qu'ils soient le fait des autorités nationales, des forces de sécurité ou d'autres groupes — à l'encontre d'opposants politiques, de manifestants pacifiques, de représentants syndicaux, de journalistes, de militants des droits de la femme et d'autres acteurs de la société civile en Égypte; demande que ces affaires fassent l'objet d'enquêtes sérieuses et impartiales et que les responsables soient traduits en justice; prie une fois encore le gouvernement de transition de veiller à ce que les organisations nationales ou internationales de la société civile, les syndicats indépendants et les journalistes puissent exercer librement leurs activités dans le pays sans ingérence du gouvernement; |
10. |
fait part de ses préoccupations au sujet de la loi no 107 de 2013 sur l'organisation du droit aux rassemblements, défilés et manifestations publics pacifiques, et enjoint aux autorités égyptiennes de transition de réformer ou d'abroger cette loi afin de garantir le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans le respect des normes et obligations internationales; |
11. |
condamne les récents attentats terroristes perpétrés contre les forces de sécurité en Égypte; est profondément préoccupé par la nouvelle détérioration de la situation en matière de sécurité au Sinaï, et appelle à des efforts renouvelés du gouvernement de transition et des forces de sécurité égyptiennes pour rétablir la sécurité, notamment par la lutte contre la traite des êtres humains, dans la région; rappelle, à cet égard, que selon l'article 89 de la nouvelle constitution, toutes les formes d'esclavage, d'oppression, d'exploitation forcée des êtres humains, de commerce du sexe et les autres formes de traite des êtres humains sont interdites et punissables par la loi en Égypte; |
12. |
condamne fermement les actes de violence envers la communauté copte et la destruction d'un grand nombre d'églises, de lieux de réunion et d'entreprises de cette communauté dans tout le pays; se déclare préoccupé par le fait que les autorités n'ont pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient pour protéger la communauté copte malgré les nombreux signes avant-coureurs; |
13. |
demande que le Conseil place sur sa liste des organisations terroristes désignées Ansar Bait al-Maqdis, le groupe qui a revendiqué plusieurs attentats et attentats à la bombe commis récemment au Sinaï ainsi qu'au Caire et ailleurs dans le pays; |
14. |
demande aux autorités égyptiennes de transition d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre une législation permettant de lutter contre toutes les formes de violence fondées sur le genre, notamment le viol conjugal et la violence sexuelle à l'égard des femmes participant à des manifestations et à des actions de protestation; demande en outre aux autorités égyptiennes de transition de veiller à mettre en place des canaux d'information efficaces et accessibles ainsi que des mesures de protection tenant compte des besoins des victimes et garantissant la confidentialité; demande qu'il soit mis fin à l'impunité de leurs auteurs et que des sanctions pénales adéquates soient prises; |
15. |
salue la volonté affichée par le gouvernement égyptien de transition, à la suite de la recommandation formulée par le conseil national égyptien pour les droits de l'homme, d'ouvrir un bureau régional du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au Caire, et prie instamment le gouvernement égyptien de transition de faire le nécessaire pour accélérer l'ouverture de ce bureau; |
16. |
salue et soutient les efforts de la vice-présidente/haute représentante Catherine Ashton et du représentant spécial Bernardino León visant à faire office de médiateurs entre les parties dans le but de négocier une porte de sortie de la crise politique actuelle; exhorte une nouvelle fois le Conseil, la vice-présidente/haute représentante et la Commission de prendre en considération à la fois le principe de conditionnalité («donner plus pour recevoir plus») et les lourds défis économiques auxquels l'Égypte est confrontée dans les relations bilatérales qu'elle entretient avec ce pays et dans le soutien financier qu'ils lui apportent; réitère son appel à la définition claire et conjointe d'indicateurs à cet égard; réaffirme son engagement à aider le peuple égyptien dans le cadre du processus de réforme démocratique et économique; |
17. |
demande à la vice-présidente/haute représentante, Catherine Ashton, de rendre public le rapport de la mission d'experts électoraux de l'Union chargée de surveiller le référendum constitutionnel des 14 et 15 janvier 2014 en Égypte; |
18. |
invite le gouvernement égyptien à requérir le déploiement d'une mission européenne d'observation des élections chargée de surveiller le déroulement des prochaines élections présidentielles; |
19. |
souligne, une fois encore, que le fait de contribuer au recouvrement des avoirs volés par d'anciens régimes dictatoriaux constitue une obligation morale pour l'Union et qu'il s'agit d'une question hautement politique, en raison de sa valeur symbolique, dans le cadre des relations que l'Union entretient avec son voisinage méridional; |
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'au gouvernement de transition de la République arabe d'Égypte. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0379.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0446.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0224.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/118 |
P7_TA(2014)0101
Sommet UE-Russie
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le sommet UE-Russie (2014/2533(RSP))
(2017/C 093/20)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur la Russie, |
— |
vu l'actuel accord de partenariat et de coopération (APC) établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, et les négociations en cours sur un nouvel accord UE-Russie, |
— |
vu le partenariat de modernisation engagé en 2010 à Rostov-sur-le-Don et l'engagement pris par les dirigeants russes envers l'état de droit, qu'ils ont reconnu comme un fondement de la modernisation de la Russie, |
— |
vu l'objectif partagé par l'Union et la Russie, repris la déclaration commune publiée le 31 mai 2003 à l'issue du 11e sommet UE-Russie organisé à Saint-Pétersbourg, de créer un espace économique commun, un espace de liberté, de sécurité et de justice commun, un espace commun de coopération dans le domaine de la sécurité extérieure ainsi qu'un espace commun pour la recherche et l'éducation, y compris les aspects culturels (les «quatre espaces communs»), |
— |
vu les consultations du 28 novembre 2013 entre l'Union européenne et la Russie sur les droits de l'homme, |
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vu le sommet du partenariat oriental des 28 et 29 novembre 2013, |
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vu le sommet UE-Russie du 28 janvier 2014, |
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vu la déclaration du président de la Commission, José Manuel Durão Barroso, et les observations du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, à l'issue du sommet UE-Russie du 28 janvier 2014, |
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vu la déclaration commune UE-Russie du 28 janvier 2014 sur la lutte contre le terrorisme, |
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vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
A. |
considérant que l'Union européenne s'est engagée à approfondir et à développer ses relations avec la Russie, ainsi qu'en témoigne sa volonté d'engager des négociations sérieuses en vue d'un nouvel accord-cadre dans lequel s'inscriront leurs relations futures, et que l'Union européenne et la Russie ont noué des relations profondes et touchant à tous les aspects, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'économie et des affaires; |
B. |
considérant que le sommet UE-Russie du 28 janvier 2014 s'est limité à une réunion de trois heures axée sur un nombre limité de points, témoignant des défis auxquels sont confrontées les relations entre l'Union et la Russie, essentiellement en raison de la pression exercée par la Russie sur les partenaires orientaux; |
C. |
considérant que le renforcement de la coopération et les relations de bon voisinage entre l'Union et la Russie revêtent une importance cruciale pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de l'Europe et, en particulier, des pays du voisinage commun; que la construction d'un partenariat stratégique entre l'Union et la Fédération de Russie ne peut que s'appuyer sur des valeurs communes partagées; qu'il est capital de renforcer la coopération au niveau international entre les deux partenaires au sein de toutes les institutions, organisations et enceintes en vue d'améliorer la gouvernance mondiale et de relever les défis communs; |
D. |
considérant que des inquiétudes demeurent à l'égard de l'évolution, en Fédération de Russie, de la situation relative au respect et à la protection des droits de l'homme ainsi qu'au respect des principes démocratiques communément admis et de l'état de droit; que la Fédération de Russie est un membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et qu'elle s'est dès lors engagée à respecter les principes de la démocratie et les droits de l'homme; |
E. |
considérant que, lors du sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Vilnius, l'ensemble des participants ont réaffirmé leur engagement à l'égard des principes du droit international et des valeurs fondamentales telles que la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme; |
F. |
considérant que des relations de bon voisinage, la paix et la stabilité dans les pays de leur voisinage commun répondent à la fois aux intérêts de la Russie et de l'Union; qu'un dialogue ouvert, franc et axé sur les résultats devrait être instauré en ce qui concerne les crises que connaissent ces pays, notamment les conflits gelés, afin de renforcer la sécurité et la stabilité et de soutenir l'intégrité territoriale des pays concernés et d'élaborer des mécanismes communs de gestion des crises; |
G. |
considérant que les pays du partenariat oriental jouissent de la pleine souveraineté et de la liberté de nouer des relations, sur un pied d'égalité, avec des partenaires de leur choix, conformément aux accords d'Helsinki; |
H. |
considérant que le processus de délimitation de la frontière autour de l'Abkhazie et de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud, s'est accéléré et est devenu hostile, avec le soutien des forces russes et au détriment des territoires géorgiens; |
I. |
considérant que, depuis le 1er décembre 2013, des données dites API (informations préalables sur les passagers) sont transmises aux autorités russes par les transporteurs aériens, et que, à partir du 1er juillet 2014, les autorités russes exigeront des données complètes sur les passagers et les équipages pour les vols empruntant leur espace aérien; que les autorités russes ont l'intention de mettre en place un système complet de recueil des données des dossiers passagers; |
1. |
prend acte du sommet UE-Russie du 28 janvier 2014, qui était l'occasion de se pencher sur la nature et l'orientation à donner au partenariat stratégique UE-Russie ainsi que de clarifier certains points de désaccord; observe que le format restreint du sommet UE-Russie traduit l'état actuel des relations entre l'Union et la Russie, qui permet un échange pragmatique sur des questions d'actualité, tout en figurant les défis auxquels la coopération entre les deux partenaires est aujourd'hui confrontée; espère que les discussions permettront d'améliorer la confiance mutuelle et de créer les conditions d'un nouvel élan politique permettant de faire avancer le partenariat; |
2. |
réaffirme sa conviction que la Russie demeure l'un des partenaires les plus importants de l'Union pour la construction d'une coopération stratégique, partenaire avec lequel, non seulement, elle partage des intérêts économiques et commerciaux, mais aussi aspire à la mise en place de valeurs démocratiques communément admises; souligne que l'avancée des relations bilatérales passe par un dialogue franc visant à clarifier les questions faisant l'objet d'un désaccord; |
3. |
souligne la nécessité d'un dialogue durable et constructif pour débattre des événements dans notre voisinage commun et de diverses initiatives économiques régionales, et notamment de leurs implications commerciales, sur la base des engagements pris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); engage l'Union européenne et la Russie à définir les modalités permettant de rendre plus compatibles entre eux leurs processus d'intégration régionale respectifs, tout en poursuivant leur collaboration en vue de définir ce que doit être un futur espace économique et commercial commun; |
4. |
affirme de nouveau que le dialogue UE-Russie sur les questions liées au voisinage commun doit se fonder sur les principes fondamentaux de la souveraineté et de l'indépendance des pays du voisinage en ce qui concerne le choix de leurs alliances politiques et commerciales; est convaincu que la poursuite des réformes politiques et économiques dans les pays du partenariat oriental, notamment l'Ukraine, sur la base des valeurs et normes de l'Union, est en fin de compte dans l'intérêt de la Russie même, dès lors qu'elle permettrait d'étendre la zone de stabilité, de prospérité et de coopération le long de ses frontières; rappelle l'invitation permanente faite par l'Union à la Russie de contribuer à ce processus par un engagement constructif avec les pays du partenariat oriental; s'oppose à l'intention de la Russie de continuer à considérer que la région du partenariat oriental fait partie de sa sphère d'influence; estime que seuls les citoyens ukrainiens devraient avoir le droit de décider de l'avenir de leur pays; |
5. |
regrette que les dirigeants russes considèrent le partenariat oriental de l'Union comme une menace pesant sur leurs intérêts politiques et économiques; souligne que la Russie tirerait au contraire profit d'un accroissement des activités commerciales et économiques et qu'un voisinage stable et prévisible viendrait renforcer sa sécurité; souligne l'importance de développer des synergies afin de permettre aux pays situés dans le voisinage commun de profiter et de tirer le meilleur parti de relations bilatérales tant avec l'Union qu'avec la Fédération de Russie; |
6. |
affirme de nouveau que, contrairement à l'union douanière défendue par la Russie, les accords conclu par l'Union avec les pays du partenariat oriental sur une zone de libre-échange approfondie et complète n'interdisent pas à ces derniers de nouer des relations de libre-échange avec des pays tiers; signale dès lors qu'à la suite de la signature d'un accord d'association comprenant une zone de libre-échange approfondie et complète, les partenaires orientaux pourront toujours commercer librement avec la Russie au titre des accords de libre-échange actuellement en vigueur dans le cadre de la Communauté d'États indépendants (CEI); |
7. |
espère entamer les négociations du nouvel accord, pour autant que les conditions soient prêtes, lors du prochain sommet qui aura lieu en juin 2014 à Sotchi; regrette l'absence d'avancée dans les négociations d'un nouvel accord de partenariat et de coopération destiné à remplacer l'accord actuel, et ce principalement en raison du manque de volonté de la Russie d'engager les négociations de fond sur le volet commercial; souligne la nécessité de maintenir l'engagement en faveur du partenariat de modernisation; |
8. |
demande que, lors du prochain mandat de la Commission européenne, les responsabilités au niveau de l'Union européenne pour ce qui touche à la Russie soient coordonnées de manière efficace, et que, pour ce faire, le vice-président/haut représentant se voit confier un rôle clair et central et que les États membres se montrent déterminés à parler à la Russie d'une seule voix; |
9. |
invite la Russie à honorer toutes ses obligations multilatérales découlant de son adhésion à l'OMC et à mettre en œuvre intégralement les engagements qu'elle a pris dans ce cadre; invite la Russie à s'abstenir d'imposer des interdictions arbitraires à des produits en provenance des États membres de l'Union, étant donné que de telles mesures nuisent aux relations bilatérales entre les États membres et la Russie ainsi qu'entre l'Union et la Russie; |
10. |
condamne avec force les récents attentats terroristes de Volgograd; salue l'adoption de la déclaration commune UE-Russie du 28 janvier 2014 sur la lutte contre le terrorisme, dans laquelle l'Union européenne et la Russie conviennent d'examiner les possibilités d'approfondissement de la coopération afin de lutter contre les actions terroristes et la criminalité organisée, d'élargir la coopération à l'échange de bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et à la formation d'experts dans ce domaine ainsi que d'intensifier leur coopération dans le cadre des Nations unies et d'autres enceintes multilatérales; |
11. |
prend acte des rapports de suivi sur les espaces communs UE-Russie, qui font état de la progression, ou de la régression, observée dans la mise en œuvre des espaces communs UE-Russie et des feuilles de route adoptées en 2005; soutient en particulier la coopération dans le domaine de la recherche et du développement et rappelle que les quatre espaces communs reposent sur le principe de réciprocité; |
12. |
souligne l'importance de la sécurité énergétique et le fait que l'approvisionnement en ressources naturelles ne devrait pas être utilisé comme un outil politique; met l'accent sur l'importance pour les deux parties de la collaboration dans le domaine de l'énergie, qui constitue une occasion d'approfondir la coopération commerciale et économique dans un marché ouvert et transparent, étant bien entendu que l'Union européenne a besoin de diversifier ses réseaux de transport et ses fournisseurs d'énergie; souligne que les principes d'interdépendance et de transparence doivent être à la base de cette coopération, de même que l'égalité d'accès aux marchés, aux infrastructures et aux investissements; demande que la coopération UE-Russie dans le domaine de l'énergie repose solidement sur les principes du marché intérieur, y compris le troisième paquet «Énergie», notamment en ce qui concerne l'accès des tiers, et sur les principes du traité sur la charte de l'énergie (TCE); est convaincu que l'acceptation totale par la Russie des principes énoncés dans le traité sur la charte de l'énergie aurait des effets bénéfiques pour les deux parties sur les relations bilatérales en matière d'énergie; demande l'instauration d'une coopération étroite entre l'Union et la Russie en ce qui concerne la fourniture de matières premières et de terres rares, en particulier celles qui sont considérées comme cruciales, et demande le respect des règles internationales, notamment celles de l'OMC; |
13. |
prie instamment la Russie de renforcer sa contribution à la lutte contre le changement climatique; appelle en particulier la Russie à se fixer une deuxième période d'engagement en ratifiant l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; |
14. |
réaffirme son engagement concernant l'objectif à long terme d'autorisation des déplacements sans visa entre l'Union européenne et la Russie, basé sur une méthode progressive axée sur le contenu et les avancées concrètes; relève que les négociations d'un accord actualisé visant à faciliter la délivrance de visas sont en cours et que la mise en œuvre des «mesures communes en vue d'établir un régime d'exemption de visas pour les séjours de courte durée» l'est également; fait part de ses inquiétudes quant aux projets tendant à prévoir, dans l'accord d'assouplissement des procédures de délivrance des visas, qu'un grand nombre de fonctionnaires russes bénéficient de «passeports de service»; |
15. |
se dit inquiet de l'évolution, en Fédération de Russie, de la situation relative au respect et à la protection des droits de l'homme et des principes, des règles et des procédures démocratiques communément admis, notamment par la loi sur les «agents étrangers», la législation anti-LGBT, le repénalisation de la diffamation, la loi sur la trahison et la législation qui réglemente les manifestations publiques; demande instamment à la Russie de respecter ses engagements internationaux en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe; |
16. |
salue les cas récents d'amnistie et souligne qu'une interprétation claire et fiable des libertés fondamentales, des droits de l'homme et de l'état de droit permettra de faire progresser notre partenariat stratégique; souligne qu'un système judiciaire indépendant, impartial et efficace est à la base de l'état de droit et qu'il constitue une des principales conditions de l'avènement d'un environnement fiable et stable pour les entreprises et pour les investissements; |
17. |
exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de la détérioration de la situation des droits de l'homme en Russie et de l'absence d'évolution quant aux modalités des concertations en la matière entre l'Union et la Russie; déplore en particulier que ce dialogue se soit converti en un véritable procès plutôt qu'en un moyen de parvenir à des résultats mesurables et tangibles; insiste une nouvelle fois sur la nécessité d'inclure des indicateurs publics d'avancement dans ces concertations, d'améliorer les modalités du dialogue, par exemple en alternant les lieux de concertation, d'améliorer les interactions entre les ONG russes et les autorités russes dans le cadre de ce processus, ainsi que la composition de la délégation russe, et de diffuser des évaluations publiques des progrès réalisés lors des sommets UE-Russie et à la suite des réunions du conseil de partenariat; |
18. |
demande à la Russie d'abroger totalement la loi fédérale interdisant la «propagande de relations sexuelles non traditionnelles» et les lois régionales semblables, qui limitent les droits de l'homme et, notamment, la liberté d'expression et de réunion en ce qui concerne l'orientation sexuelle et l'identité de genre; se dit vivement préoccupé par les conséquences négatives de ces lois sur la société au vu de la recrudescence de la discrimination et de la violence à l'encontre des personnes LGBTI; invite la délégation de l'Union à renforcer son soutien aux défenseurs des droits des personnes LGBTI, conformément aux lignes directrices correspondantes; |
19. |
appelle à nouveau la Commission, dans le cadre de la programmation en cours de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) et des instruments financiers d'appui aux organisations de la société civile et aux autorités locales (OSC/AL), de déployer des efforts bien plus importants pour venir en aide à la société civile opprimée, en multipliant par deux le montant des dotations financières en faveur de ce pays; |
20. |
insiste sur le fait que l'organisation régulière de réunions de dialogue politique sur un grand nombre de dossiers de politique étrangère constitue un élément essentiel des relations entre l'Union et la Russie; déclare que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, doit assumer sa responsabilité dans les crises internationales; invite la Russie à adopter une approche très constructive lors de la conférence de Genève II sur la Syrie, l'objectif étant de trouver une solution politique au conflit; salue les efforts déployés par la Russie, de concert avec les États-Unis et la communauté internationale, pour approuver une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies relative à l'élimination des armes chimiques syriennes et au lancement de la conférence de Genève II; |
21. |
souligne l'importance du dialogue et de la coopération avec la Russie sur les questions internationales afin de faire avancer efficacement des questions telles que l'Afghanistan, les travaux du «Quatuor» pour le Proche-Orient ou les efforts déployés pour lutter contre la piraterie au large de la corne de l'Afrique; encourage l'approfondissement et le renforcement de cette coopération en vue d'une action commune à propos du programme nucléaire iranien; |
22. |
demande à la Russie de revenir sur la reconnaissance de la sécession des régions géorgiennes d'Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud; condamne fermement le processus de délimitation de la frontière autour de l'Abkhazie et de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud, qui a conduit à l'extension de la zone occupée au détriment de la Géorgie; invite la Géorgie et la Russie à engager des pourparlers directs sans conditions préalables sur une série de sujets, par l'intermédiaire, si nécessaire, d'un tiers mutuellement acceptable, en complément au processus de Genève, et non en lieu et place de celui-ci; |
23. |
demande à la Fédération de Russie de respecter les engagements pris en 1996 au Conseil de l'Europe et reflétés dans les décisions du sommet de l'OSCE (Istanbul, 1999 et Porto, 2002) en ce qui concerne le retrait des troupes et de l'armement russes du territoire de Moldavie; s'inquiète de l'absence de progrès sur cette question; précise que toutes les parties aux discussions 5+2 se sont engagées à trouver une solution au conflit dans le respect de l'intégrité territoriale de la République de Moldavie; invite la Russie à se montrer constructive au sein du groupe de Minsk pour dégager une solution au conflit persistant au Haut-Karabakh; |
24. |
estime qu'il faut redoubler d'efforts pour faire progresser la coopération et le dialogue entre l'Union et la Russie sur les questions de sécurité régionale, et notamment la résolution des conflits qui subsistent dans les pays voisins; |
25. |
souligne l'importance d'encourager le dialogue interculturel entre l'Union et la Russie, et la connaissance mutuelle de l'histoire et du patrimoine culturel de chacun ainsi que la mobilité et l'échange d'étudiants, d'enseignants, de professeurs et de chercheurs afin de faciliter des contacts de personne à personne qui constitueraient une preuve visible et tangible de l'existence d'un partenariat solide menant à long terme à une communauté de valeurs; |
26. |
lance un appel aux autorités russes pour qu'elles coopèrent à l'ouverture des archives russes, afin d'en donner l'accès aux chercheurs et de déclassifier certains documents d'intérêt, y compris ceux relatifs au destin de Raoul Wallenberg, qui a sauvé des milliers de juifs hongrois du génocide il y a 70 ans; |
27. |
salue les travaux de la commission de coopération parlementaire UE-Russie, espace de développement de la coopération et de dialogue permanent entre les deux institutions parlementaires; |
28. |
charge son président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des pays du partenariat oriental, au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, au Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/122 |
P7_TA(2014)0102
Rapport de suivi 2013 concernant la Bosnie-Herzégovine
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le rapport de suivi 2013 concernant la Bosnie-Herzégovine (2013/2884(RSP))
(2017/C 093/21)
Le Parlement européen,
— |
vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, et ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine, |
— |
vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 sur les Balkans occidentaux et l'annexe intitulée «L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», |
— |
vu les conclusions du Conseil du 11 décembre 2012 et du 21 octobre 2013 sur la Bosnie-Herzégovine, |
— |
vu la communication de la Commission du 16 octobre 2013 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014» (COM(2013)0700), qui s'accompagne du document de travail des services de la Commission du 16 octobre 2013, intitulé «Rapport de suivi 2013 concernant la Bosnie-Herzégovine» (SWD(2013)0415), |
— |
vu ses précédentes résolutions, notamment du 23 mai 2013 sur le rapport de suivi 2012 concernant la Bosnie-Herzégovine (1) et du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière (2), |
— |
vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que l'Union demeure fortement attachée à une Bosnie-Herzégovine souveraine et unie et à la perspective d'adhésion du pays; |
B. |
considérant que l'architecture institutionnelle complexe et inefficace découlant de l'annexe 4 de l'accord de Dayton, ainsi que l'inaction et l'incapacité de la classe politique bosnienne à faire des compromis, continuent d'avoir des répercussions négatives sur la capacité du pays à progresser sur la voie de l'Union et à améliorer le quotidien des citoyens; considérant qu'il est urgent de réformer la constitution du pays afin de jeter les fondations d'un État démocratique fonctionnel et inclusif; |
C. |
considérant que la perspective d'adhésion à l'Union européenne a été donnée à la Bosnie-Herzégovine en tant que pays unique; |
D. |
considérant qu'instaurer une nouvelle dynamique et faire preuve de respect à l'égard des citoyens, ainsi que des obligations internationales, est indispensable afin d'éviter une nouvelle situation de blocage durant la préparation des élections générales du mois d'octobre 2014; |
E. |
considérant que la corruption endémique, le taux de chômage très élevé et l'absence de perspectives d'avenir pour les citoyens de Bosnie-Herzégovine continuent d'entraver gravement l'évolution socio-économique et politique du pays; |
F. |
considérant que la coopération avec d'autres pays de la région dans un esprit de bon voisinage est une condition préalable à toute cohabitation pacifique et à toute réconciliation au sein de la Bosnie-Herzégovine et dans l'Europe du Sud-est; |
Considérations d’ordre général
1. |
est profondément préoccupé par l'absence persistante de vision commune chez les dirigeants politiques des trois communautés ethniques du pays; invite instamment les groupes politiques, à tous les niveaux de l'administration du pays, à mener une coopération et un dialogue plus étroits afin de surmonter les conflits actuels, en vue de progresser sur la voie de la réforme et d'améliorer la vie des citoyens de Bosnie-Herzégovine; exhorte la société civile à s'impliquer davantage dans l'effort de réforme du pays; |
2. |
salue la conclusion d'un accord en six points à Bruxelles le 1er octobre 2013, mais déplore que les partisans du centralisme tentent de faire obstruction à sa mise en œuvre; souligne qu'il importe de respecter les principes du fédéralisme et de la représentation légitime afin de garantir l'avenir de la Bosnie-Herzégovine; |
3. |
demande aux dirigeants des trois peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine de renoncer à leur rhétorique nationaliste et ethnocentrique; condamne toutes les formes de ségrégation et de discrimination fondée sur les croyances religieuses ou l'origine ethnique dans un pays; |
4. |
invite instamment les dirigeants politiques à s'employer à mettre en œuvre la feuille de route du dialogue de haut niveau, en vue de satisfaire aux conditions permettant l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association; |
5. |
exhorte les gouvernements et les autorités compétentes à rendre plus efficaces et opérationnelles les institutions qu'ils dirigent, ainsi qu'à mettre en place un véritable mécanisme de coordination à l'échelle de l'Union, afin de garantir une transposition et une application harmonisées de l'acquis dans l'ensemble du pays et d'y favoriser la prospérité générale; leur demande, à cet égard, de s'assurer qu'ils parlent d'une seule voix au niveau national; souligne que, sans ce mécanisme de coordination, le processus d'adhésion à l'Union restera dans l'impasse; invite tous les partis politiques à s'employer à faciliter le dialogue politique, ainsi qu'à renforcer la culture politique; |
6. |
rappelle à la Commission que l'élargissement de l'Union va bien au-delà d'un simple transfert de l'acquis et doit reposer sur un engagement véritable et global en faveur des valeurs européennes; demande que l'Union poursuive le dialogue avec les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine et procède à un réexamen de son approche à l'égard du pays, étant donné l'absence actuelle de progrès vers le statut de candidat à l'adhésion à l'Union par rapport aux avancées réalisées par d'autres pays de la région; exhorte la communauté internationale, le Conseil européen et les États membres, en particulier, à intensifier leurs efforts pour favoriser un consensus entre les dirigeants politiques de la Bosnie-Herzégovine, afin que les réformes de la constitution et liées à l'Union puissent être menées; prie le prochain vice-président/haut représentant et le commissaire chargé de l'élargissement de faire du pays une priorité lorsque la nouvelle Commission aura été nommée en 2014; attire l'attention, à cet égard, sur le rôle et l'engagement importants de la délégation de l'Union et du représentant spécial de l'Union européenne pour la Bosnie-Herzégovine; |
7. |
invite la Commission à redoubler d'efforts afin de faciliter un accord sur la mise en œuvre de l'arrêt Sejdić-Finci, garantissant l'égalité des droits pour tous les peuples constituants et tous les citoyens, et à jouer un rôle utile dans la mise en œuvre des objectifs de l'agenda de l'Union, notamment l'instauration d'un système opérationnel de bonne gouvernance, le développement de la démocratie, la prospérité économique et le respect des droits de l'homme; |
8. |
prie les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les ministres des affaires étrangères de l'Union, de s'engager personnellement plus avant envers le pays; |
9. |
invite les autorités à réaliser les objectifs et à remplir les conditions restantes indispensables à la fermeture du bureau du haut représentant, afin de favoriser l'appropriation et la prise de responsabilités locales; souligne que la dissolution du bureau du haut représentant ne pourra être envisagée que lorsque toutes les conditions seront respectées; |
10. |
s'inquiète grandement du fait que quatre années de désaccord entre les dirigeants politiques ont poussé le Conseil de l'Europe, dans un premier temps, à envisager de suspendre la représentation du pays en son sein si aucun progrès substantiel n'était réalisé dans la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avant les élections; souligne que la légitimité des élections à la présidence et à la chambre des peuples de Bosnie-Herzégovine de 2014 sera remise en cause si l'arrêt de la CEDH n'est pas exécuté; |
11. |
affirme une nouvelle fois que la réforme de la constitution reste indispensable à la transformation de la Bosnie-Herzégovine en un État efficace et pleinement opérationnel; invite instamment la Bosnie-Herzégovine à étudier des propositions concrètes à cet égard, par exemple la fusion de certains cantons et une nouvelle répartition des compétences, afin de simplifier sa structure institutionnelle actuellement complexe, d'assurer une représentation plus équilibrée de l'ensemble des ethnies et citoyens, d'éliminer toute forme de discrimination ethnique et de rendre l'État plus efficace, moins onéreux et plus responsable devant ses citoyens; demande à tous les partis politiques de participer à ce processus de manière constructive et ouverte, ainsi que de faire usage de l'expertise et des orientations que peut fournir la Commission de Venise pendant ce processus; salue et soutient les efforts consentis par les organisations de la société civile en vue d'influer sur la réforme constitutionnelle; |
12. |
se félicite du bon déroulement et de l'achèvement de la phase de décompte du premier recensement de la population et des logements depuis 1991; invite les autorités responsables à maintenir le recensement en tant qu'exercice statistique et à faire en sorte qu'il respecte les normes internationales en la matière; exhorte toutes les autorités compétentes à ne pas politiser un recensement dont l'objectif est de fournir des données socio-économiques objectives; |
13. |
est vivement préoccupé par le fait que les litiges relatifs à la répartition des compétences font obstacle à l'aide financière de l'Union; déplore, tout en la soutenant pleinement, la décision de la Commission d'annuler les projets menés au titre de l'instrument de préadhésion-I (IAP-I); s'inquiète des conséquences possibles d'une telle inaction sur l'attribution de millions d'euros prévue dans le cadre des fonds de l'Union pour le développement politique et socioéconomique au titre de l'IAP-II; |
Critères politiques
14. |
s'inquiète du fait que les prises de position politiques continuent de nuire à la bonne marche des activités législatives; appelle de ses vœux une plus grande responsabilité des dirigeants politiques envers la population de Bosnie-Herzégovine; |
15. |
invite tous les partis politiques représentés au sein de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine à apporter d'urgence les modifications nécessaires à la loi électorale afin que les élections législatives d'octobre 2014 puissent être organisées; insiste sur le fait que les décisions de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine sont définitives et contraignantes, et qu'il convient donc de les appliquer; |
16. |
fait part de sa profonde inquiétude quant à l'inefficacité du système judiciaire et à l'incapacité croissante des autorités à mettre en œuvre les décisions de justice; demande instamment que soient empêchées les attaques politiques à l'encontre du système judiciaire et que le problème de la fragmentation des responsabilités budgétaires du pouvoir judiciaire soit réglé; |
17. |
salue le dialogue structuré sur la justice, qui a produit des résultats concrets donnant lieu à la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations; se félicite des progrès réalisés en matière de réduction de l'arriéré judiciaire; rappelle, conformément aux recommandations du dialogue structuré, qu'elle souhaite voir le lancement de réformes structurelles et institutionnelles du système judiciaire qui apporteraient, notamment, une réponse aux problèmes d'harmonisation des quatre différents systèmes juridiques en Bosnie-Herzégovine, y compris par la mise en place d'une cour suprême au niveau de l'État, comme le suggèrent les recommandations incluses dans l'avis de la Commission de Venise à ce sujet; |
18. |
est satisfait que le retard dans le traitement des affaires de crimes de guerre ait également été réduit et que la poursuite des cas de crimes de guerre impliquant des violences sexuelles se soit améliorée; se félicite de la désignation de treize nouveaux procureurs au parquet, qui seront principalement chargés de poursuivre les crimes de guerre; appelle de ses vœux un plus grand engagement en faveur de la tenue d'enquêtes et de la poursuite de ces infractions, notamment par la fourniture d'une protection suffisante aux témoins, ainsi que par la mise en place d'un programme national pour l'amélioration du statut des victimes, notamment des personnes ayant survécu à des violences sexuelles ou à la torture en tant que crimes de guerre, et par l'adoption de mesures permettant d'augmenter les ressources disponibles à cet effet, à tous les niveaux; |
19. |
prend acte de l'arrêt Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine de la CEDH et de ses conséquences, qui entraînent une modification de la jurisprudence applicable à d'autres appels pendants devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, y compris pour des chefs d'accusation de génocide, avec pour conséquence la libération de dix défendeurs condamnés à de longues peines de prison; rappelle que rendre justice dans les cas de crimes de guerre est d'une importance capitale pour les victimes et leur famille, et qu'il convient de tenir dûment compte de ce facteur avant de procéder à de telles libérations; souligne par conséquent qu'il est indispensable que les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer, lorsque la situation l'exige, le maintien en détention des personnes condamnées précédemment dans l'attente d'un nouvel examen de l'affaire, pour autant que cette détention soit compatible avec les décisions de la CEDH, ou d'autres mesures de sécurité; |
20. |
s'inquiète de la viabilité financière de l'administration publique, de sa fragmentation et de sa politisation ainsi que du manque de volonté politique en vue de sa réforme; salue les améliorations apportées à la coordination entre administrations publiques en matière de rapprochement de la législation avec les normes de l'Union, mais demeure préoccupé par les incidences possibles de la répartition et de l'attribution complexes des compétences concernant la prestation de services publics; s'inquiète du fait que les installations de contrôles phytosanitaires nécessaires à l'exportation de produits agricoles à destination de l'Union ne sont pas suffisamment développées; exhorte le gouvernement à soutenir la mise en place d'un ministère de l'agriculture au niveau national; |
21. |
se félicite de l'amélioration de la coopération avec la société civile, mais demande que des mécanismes institutionnels de coopération entre les institutions de l'État et les organisations de la société civile soient mis en place au niveau national et qu'ils deviennent opérationnels le plus rapidement possible; appelle également de ses vœux un renforcement régulier et structuré de la participation de la société civile au processus d'adhésion à l'Union; encourage l'établissement d'une coopération et de synergies plus étroites entre les ONG; |
22. |
souligne que la Bosnie-Herzégovine a ratifié les principales conventions de l'Organisation internationale du travail en matière de droit du travail; regrette que les droits des travailleurs et des syndicats restent limités, et demande au gouvernement de garantir ces droits; |
23. |
est préoccupé par la corruption endémique à tous les niveaux de la vie publique, ainsi que par les liens complexes qu'entretiennent les acteurs politiques, les entreprises et les médias; appelle de ses vœux une accélération de la mise en œuvre de la stratégie anti-corruption, ainsi que l'adoption de mesures visant à rendre plus efficaces les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de corruption; |
24. |
salue l'intention du gouvernement de Bosnie-Herzégovine de soumettre à la procédure parlementaire un train de mesures destinées à lutter contre la corruption et la criminalité organisée; souligne qu'il importe de faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue, et appelle de ses vœux la tenue d'un processus de consultation ouvert à toutes les parties prenantes et aux institutions concernées, afin que la proposition de loi soit mise à jour en conformité totale avec l'acquis de l'Union et les recommandations issues du dialogue structuré sur la justice; se félicite, à cet égard, de l'apport d'une assistance technique par la délégation de l'Union en Bosnie-Herzégovine; |
25. |
s'inquiète de la persistance de la criminalité organisée, du blanchiment d'argent, de la traite des êtres humains et du trafic de drogue et de marchandises en l'absence d'institutions efficaces; salue la coopération engagée avec les pays voisins et se félicite, à cet égard, de l'accord conclu entre la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie sur l'établissement d'un centre commun de coordination visant à renforcer la lutte contre la criminalité transfrontière; demande des améliorations structurelles en matière de coopération entre les autorités douanières, la police et le ministère public, ainsi que la garantie d'un suivi judiciaire plus efficace; appelle de ses vœux le renforcement de la collecte, de l'analyse et de l'utilisation systématiques de renseignements par les forces de l'ordre; s'attend à des résultats positifs à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur le programme de protection des témoins récemment adoptée et dont l'harmonisation technique est en cours; |
26. |
s'inquiète du fait que la Bosnie-Herzégovine reste un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des femmes; se félicite de l'adoption d'une nouvelle stratégie et d'un nouveau plan d'action pour 2013-2015 concernant la traite des êtres humains; souligne la nécessité d'adopter une approche de la traite qui soit globale, pluridisciplinaire et orientée vers les victimes, et d'améliorer l'identification des victimes; |
27. |
est préoccupé par le peu de progrès réalisé en matière de droits des femmes et d'égalité entre les sexes, malgré l'existence de dispositions légales en la matière; appelle de ses vœux la pleine mise en œuvre des lois et politiques dans ce domaine, notamment dans le cadre de la loi électorale, avant les élections législatives de 2014, ainsi que l'adoption de mesures concrètes permettant aux femmes de participer davantage au monde du travail et de la politique; |
28. |
prie les autorités compétentes de protéger et de promouvoir activement les droits des minorités et des groupes vulnérables, d'appliquer les lois et les politiques existantes en matière de lutte contre la discrimination, et d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la discrimination; demande instamment aux partis politiques et à la société civile de rejeter toute discrimination et de soutenir l'avènement d'une société tolérante et ouverte à tous; s'inquiète des discours d'incitation à la haine, des menaces, du harcèlement et des discriminations, notamment à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI); se déclare profondément choqué par l'attaque brutale dont les participants au festival du film Merlinka ont été victimes le 1er février 2014 à Sarajevo; exhorte, à cet égard, les autorités à faire toute la lumière sur ces violences et à veiller à ce qu'à l'avenir ce type d'évènement bénéficie d'une protection policière adéquate; invite la délégation de l'Union européenne, les autorités de Bosnie-Herzégovine et les partis politiques à soutenir ouvertement les victimes de cette attaque et à condamner haut et fort ces agissements; |
29. |
demande que des mesures soient prises pour garantir et promouvoir le pluralisme des médias; s'inquiète de la pression politique et financière croissante exercée sur les médias, ainsi que des menaces proférées à l'encontre de journalistes; insiste sur le fait qu'un environnement médiatique transparent et libre est essentiel à l'exercice de la liberté d'expression; demande des mesures créant un environnement de travail sûr pour les journalistes; demande instamment aux autorités de garantir l'indépendance politique, institutionnelle et financière des chaînes publiques dans le respect des lois concernées et d'achever la transition vers le numérique; demande qu'une action plus efficace soit entreprise afin de garantir, dans le service public de radiodiffusion, une exposition égale à l'information dans toutes les langues officielles, ainsi que l'égalité des droits pour tous les peuples constituants; |
30. |
invite les autorités à allouer suffisamment de ressources à l'éducation de la petite enfance, à fournir des services aux familles des enfants handicapés et à lutter contre la violence à l'égard des enfants; |
31. |
prie instamment les autorités, dans l'ensemble du pays et à tous les niveaux, de progresser résolument dans les réformes de l'éducation afin d'améliorer la qualité des formations, de promouvoir un système d'éducation ouvert à tous et non discriminatoire, ainsi que de mettre fin à la ségrégation dans le secteur de l'éducation («deux écoles sous un même toit»); invite les mêmes autorités à soutenir la formation des enseignants pour qu'ils acquièrent davantage de compétences sur la façon de promouvoir les contacts de nature interethnique entre étudiants, et à contribuer aux programmes de renforcement des capacités à long terme; encourage les médias bosniens à promouvoir l'éducation intégrée; exhorte la conférence des ministres de l'éducation à créer un cadre législatif plus cohérent en matière d'éducation dans toute la Bosnie-Herzégovine, notamment par une convergence accrue des programmes et des normes, étape indispensable pour rapprocher les différentes communautés ethniques; déplore l'absence de toute agence bosnienne susceptible de participer au programme de l'Union pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV), pour tout ou partie; demande instamment aux autorités compétentes de créer une agence de ce type, qui permettrait au pays de participer au programme Erasmus+, qui succèdera à l'EFTLV; |
32. |
invite les autorités à garantir l'égalité d'accès aux services d'éducation pour les enfants roms, à collaborer avec les ONG concernées pour encourager les familles roms à soutenir l'accès de leurs enfants à l'éducation et à promouvoir l'inclusion effective des enfants roms dans l'éducation, notamment par des programmes de préparation à l'école; |
33. |
salue la décision prise par le ministère bosnien concerné d'assumer temporairement la responsabilité du financement d'institutions culturelles telles que la bibliothèque nationale et le musée d'histoire; demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de veiller à ce que des efforts soient consentis en vue de conférer d'urgence un statut juridique et financier adéquat aux sept institutions culturelles nationales — le musée national, la galerie d'art de Bosnie-Herzégovine, le musée d'histoire, le musée de la littérature et du théâtre, la cinémathèque, la bibliothèque nationale et la bibliothèque pour les aveugles; demande une solution à long terme pour le financement de ces institutions; |
34. |
appelle à un renforcement de la coordination au niveau local, à une intensification du dialogue entre les bailleurs de fonds, les parties prenantes et les autorités locales, et demande que l'accent soit mis sur des mesures durables en faveur des personnes rapatriées; demande que soit garanti le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays dans toutes les zones touchées; invite le pays à répondre aux préoccupations humanitaires, non résolues, concernant les 7 886 personnes encore portées disparues après la guerre, ainsi qu'à améliorer les conditions de travail au sein de l'Institut des personnes disparues; |
35. |
rend hommage aux plus de 430 hommes, femmes et enfants tués pendant la guerre et dont les dépouilles ont été découvertes en septembre 2013 dans la fosse commune de Tomasica, près de Prijedor (République de Serbie), et présente ses condoléances à leurs familles; appelle de ses vœux la tenue d'une enquête complète et approfondie sur ces atrocités; demande à toutes les personnes possédant des informations sur des fosses communes encore non découvertes d'en informer les autorités de la même façon que dans le cas de la fosse de Tomasica; |
Questions socio-économiques
36. |
invite instamment les autorités compétentes à renforcer la coordination de la politique économique nationale afin d'ouvrir la voie à la croissance économique, à lancer de nouvelles réformes structurelles, à maintenir la discipline budgétaire, à préserver la stabilité du secteur financier et à augmenter les recettes; les exhorte également à améliorer la ventilation et l'efficacité des dépenses publiques et du secteur public, vaste, peu performant et caractérisé par de nombreux chevauchements de compétences, ainsi qu'à préserver la stabilité du secteur financier en renforçant le cadre législatif et réglementaire; s'inquiète des lacunes en matière de maintien de l'ordre et de lutte contre la corruption, qui nuisent à l'environnement des entreprises, découragent les investissements étrangers et contribuent à l'existence d'un large secteur informel; réaffirme la nécessité de mettre en place un espace économique unique et de relancer le processus de privatisation afin d'améliorer la situation budgétaire et d'accroître la concurrence; demande instamment aux autorités de renforcer la protection de l'environnement, afin de se conformer aux normes de l'Union; |
37. |
est préoccupé par l'inefficacité de la protection sociale dans le pays, malgré un niveau élevé de dépenses publiques; insiste sur la nécessité d'harmoniser et de réformer les systèmes fragmentés de protection sociale afin d'assurer un traitement égal de tous les citoyens, y compris des personnes handicapées; prie instamment les gouvernements d'améliorer l'environnement des entreprises et de mener des réformes du marché du travail afin de faire baisser le taux de chômage très élevé, qui met en péril la stabilité macroéconomique, par des mesures économiques concrètes; appelle de ses vœux l'adoption de nouvelles mesures facilitant la participation au marché du travail des nombreux jeunes sans emploi; |
Coopération régionale
38. |
félicite la Bosnie-Herzégovine pour le rôle constructif qu'elle joue dans la coopération régionale et l'invite à poursuivre ses efforts en vue de résoudre les différends frontaliers et les désaccords de propriété l'opposant encore à ses voisins; encourage le renforcement des relations du pays avec les autres États engagés dans le processus d'adhésion à l'Union; |
39. |
se félicite vivement des engagements pris par la Bosnie-Herzégovine et la Serbie pour renforcer leurs relations bilatérales, notamment par la signature d'accords d'extradition et de réadmission ainsi que d'un protocole sur la coopération dans la poursuite des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide; se félicite des accords frontaliers bilatéraux passés avec la Croatie; invite la Bosnie-Herzégovine à poursuivre sa coopération avec la Commission en ce qui concerne l'adaptation de l'accord intérimaire et de l'accord de stabilisation et d'association, notamment dans le domaine des échanges transfrontaliers, afin d'assurer le maintien des flux commerciaux traditionnels entre les États membres de l'Union et leurs partenaires de l'accord de libre-échange centre-européen; demande instamment à la Bosnie-Herzégovine d'accepter les documents de voyage des citoyens du Kosovo, afin que ces derniers puissent entrer dans le pays; |
40. |
réaffirme son soutien à la libéralisation du régime des visas pour les pays des Balkans occidentaux, qui constitue un jalon important du processus d'intégration européenne de l'ensemble de cette région; invite les États membres de l'Union à raccourcir les procédures d'asile pour les ressortissants des pays des Balkans occidentaux bénéficiant d'un régime d'exemption de visa au sein de l'espace Schengen, en tant que moyen efficace de réduire le nombre de demandes d'asile non fondées, tout en laissant aux demandeurs le droit de présenter leurs arguments lors d'un entretien complet; se félicite par ailleurs de l'intention du nouveau gouvernement de coalition allemand, annoncée dans l'accord de coalition en référence au système national en matière d'asile, de déclarer la Bosnie-Herzégovine un «pays d'origine sûr» afin de permettre le traitement de ces demandes selon des procédures accélérées; |
o
o o
41. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à la présidence de la Bosnie-Herzégovine, au conseil des ministres bosnien, à l'Assemblée parlementaire bosnienne et aux gouvernements et aux parlements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0225.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/128 |
P7_TA(2014)0103
Rapport de suivi 2013 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le rapport de suivi 2013 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2013/2883(RSP))
(2017/C 093/22)
Le Parlement européen,
— |
vu la décision du Conseil européen du 16 décembre 2005 accordant le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et vu les conclusions du Conseil européen du 13 décembre 2012 et des 27 et 28 juin 2013 et du 17 décembre 2013, |
— |
vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique concernant la perspective d'adhésion des pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne, |
— |
vu les résolutions 845 (1993) et 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la résolution 47/225 de l'Assemblée générale des Nations unies et l'accord intérimaire du 13 septembre 1995, |
— |
vu l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'application de l'accord intérimaire, |
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vu le rapport de la Commission du 16 avril 2013 intitulé «Mise en oeuvre des réformes dans le cadre du dialogue de haut niveau sur l'adhésion et promotion des relations de bon voisinage» (COM(2013)0205), son rapport de suivi (SWD(2013)0413) et sa communication du 16 octobre 2013 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014» (COM(2013)0700), |
— |
vu l'accord entre les partis politiques conclu le 1er mars 2013, le rapport final de la commission d'enquête en date du 26 août 2013 et le protocole d'accord en date du 16 septembre 2013, |
— |
vu ses résolutions antérieures sur le pays, et notamment sa résolution du 22 novembre 2012 intitulée: «Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière» (1), |
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vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que le Conseil européen a décidé pour la cinquième année consécutive de ne pas ouvrir les négociations d'adhésion avec le pays, malgré la recommandation positive de la Commission à cet égard; considérant que ce nouveau report vient accentuer encore la frustration croissante de l'opinion publique du pays concernant l'impasse dans laquelle se trouve le processus d'intégration à l'Union et risque d'exacerber les problèmes et la tension au sein du pays; considérant que les problèmes bilatéraux ne devraient pas constituer un obstacle à l'ouverture de négociations d'adhésion, bien qu'il faille les résoudre avant la fin du processus d'adhésion; |
B. |
considérant que l'état de droit, la liberté des médias, la coopération régionale et les relations de bon voisinage sont des volets essentiels du processus d'élargissement de l'Union; |
C. |
considérant que les questions bilatérales devraient être abordées dans un esprit constructif le plus tôt possible en tenant compte des principes et des valeurs de l'Organisation des Nations unies et de l'Union européenne; |
1. |
invite une nouvelle fois le Conseil à fixer sans plus attendre une date de début des négociations d'adhésion; |
2. |
invite la Grèce à profiter de sa présidence pour insuffler un nouvel élan au processus d'intégration européenne du pays, ce qui confirmera son engagement pris dans le cadre de l'agenda de Thessalonique 2003 et créera un environnement positif en vue de régler les différends bilatéraux dans un esprit conforme aux valeurs et principes européens; invite la présidence grecque à utiliser la dynamique positive de sa position dirigeante pour élaborer de nouvelles initiatives visant à sortir de l'impasse actuelle des négociations et à rechercher une solution; |
3. |
encourage le pays à consolider ses réformes et à mettre un terme à ses politiques et pratiques qui pourraient toujours faire obstacle à son avenir européen, ainsi qu'à assurer des progrès réels dans des domaines essentiels, tels qu'ils sont énoncés dans les conclusions du Conseil européen, en particulier dans les déclarations sur l'élargissement et le processus de stabilisation et d'association; estime que la mise en route de négociations avec l'Union européenne constitue une étape positive vers la résolution des litiges actuels avec les pays voisins, tout en étant source également de nouvelles réformes permettant d'améliorer la situation du pays; |
4. |
regrette, eu égard à la recommandation favorable de la Commission et à son évaluation positive des résultats du dialogue à haut niveau sur l'adhésion, et en mettant en garde également face aux risques de régression, le fait que le Conseil européen ait choisi de ne pas réitérer sa décision de décembre 2012, dans laquelle il affirmait partager largement l'appréciation de la Commission, prévoyait une possible décision d'ouverture des négociations d'adhésion au cours de la prochaine présidence et prenait acte de l'intention de la Commission de mener tous les travaux préparatoires nécessaires à cet effet; |
5. |
souligne que le fait de continuer à retarder l'ouverture de négociations d'adhésion engendre un coût croissant et imprévisible pour le pays ainsi que pour la stabilité régionale; demande tant au gouvernement qu'à la Commission de présenter une analyse quantitative des coûts sociaux et économiques potentiels ainsi que des conséquences et risques politiques au niveau national et régional qu'entraînerait le manquement du Conseil à fixer une date pour le début des négociations d'adhésion; |
6. |
insiste pour que tous les pays candidats et candidats potentiels soient traités sur la base de leurs mérites; |
7. |
malgré les défis considérables auxquels le pays est confronté, souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle le pays présente un niveau avancé d'alignement avec l'acquis de l'Union au regard de la phase du processus d'adhésion à laquelle il se trouve et selon laquelle les critères de Copenhague sont suffisamment remplis pour démarrer les négociations d'adhésion; observe que selon les procédures de l'Union européenne, de nouveaux membres ne sont admis que s'ils satisfont à tous les critères; partage l'appréciation de la Commission selon laquelle l'ouverture des chapitres 23 et 24, relatifs à la justice, à la démocratie et aux droits de l'homme, permettra de stimuler l'amélioration de la situation sur ces questions, qui tiennent particulièrement à cœur à certains États membres; |
8. |
invite le Conseil européen à approuver le lancement du processus d'examen analytique, en particulier pour ce qui concerne les chapitres 23 et 24; estime que l'examen contribuera à renforcer la dynamique de réforme et aidera le pays à mieux faire face aux défis imminents auxquels tout pays candidat se trouve confronté, comme le renforcement de l'état de droit et les réformes du système judiciaire et de l'administration publique ou encore le renforcement de la cohésion interethnique; |
9. |
se réjouit du respect des engagements du pays au titre de l'accord de stabilisation et d'association et du stade avancé d'alignement législatif avec l'acquis qu'il a atteint; demande au Conseil d'adopter les recommandations de la Commission concernant le passage à la deuxième phase de mise en oeuvre de l'accord de stabilisation et d'association, conformément aux dispositions concernées de cet accord; |
10. |
souligne que des relations de bon voisinage et une bonne coopération régionale sont un pilier essentiel du processus d'adhésion du pays à l'Union européenne, y compris une solution négociée et mutuellement acceptable à la question de la dénomination du pays sous l'égide des Nations unies; compte tenu de la minorité albanaise dans le pays et des questions bilatérales délicates avec d'autres pays voisins, notamment la Grèce et la Bulgarie, réaffirme sa position, en accord avec l'avis de la Commission à cet égard, que les questions bilatérales devraient être abordées aussitôt que possible dans le processus d'adhésion, dans un esprit constructif et de bon voisinage, et par la voie d'un dialogue intensif et ouvert dans l'esprit de l'avenir européen commun, et de préférence avant l'ouverture de négociations d'adhésion; rappelle qu'il convient d'éviter les gestes, les actions controversées et les déclarations susceptibles d'avoir une incidence négative sur les relations de bon voisinage; demande des résultats plus concrets en termes de coopération afin d'établir des relations de bon voisinage entre les trois parties (Athènes, Sofia et Skopje); |
11. |
approuve le constat de la Commission selon lequel le Conseil européen, en persistant à ne pas avancer sur l'adhésion du pays à l'Union européenne, mettra en péril la crédibilité du processus d'élargissement de l'Union; ajoute que cette situation nuira également à l'existence d'un climat propice aux réformes liées à l'Union européenne; observe que le processus d'adhésion suscite lui-même une dynamique favorisant l'achèvement des réformes; |
12. |
estime que l'incapacité des deux parties à trouver une solution mutuellement acceptable, équitable et juste permettant de résoudre le différend sur la désignation du pays depuis près de 20 ans met également en doute la crédibilité du cadre choisi pour atteindre cet objectif, pour lequel il est vital de faire des efforts; et ce, en dépit de tous les efforts déployés par le médiateur des Nations unies et de la volonté politique réelle des deux parties de trouver une solution; réaffirme toutefois son avis selon lequel les problèmes bilatéraux ne doivent pas servir de prétexte au blocage du processus d'adhésion à l'Union européenne; |
13. |
salue à cet égard la proposition d'une dénomination composite avec un qualificatif géographique avancée par l'envoyé des Nations unies, Matthew Nimetz, et estime que cette proposition peut constituer une bonne base de compromis pour autant que l'identité, la culture et la langue de la Macédoine ne soient pas remises en question; |
14. |
invite la Grèce à profiter de sa présidence de l'Union européenne pour insuffler, en coopération avec toutes les parties intéressées au sein de la Commission, du Conseil et du Parlement, et du pays lui-même, un nouvel élan politique aux efforts authentiques et sincères en vue de trouver une solution mutuellement acceptable, sans nouveau retard, au différend relatif à la dénomination du pays; prend acte de la décision de la Cour internationale de justice du 5 décembre 2011 sur l'application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995; est avis que les dirigeants du pays et l'Union européenne devraient expliquer systématiquement au public les avantages d'une solution, une fois décidée, avant le référendum sur la question; se félicite de la rencontre et des pourparlers entre Evangelos Venizelos, ministre grec des affaires étrangères, et Laurent Fabius, ministre français des affaires étrangères, concernant le pays en espérant qu'ils soient un présage de plus grands progrès à l'avenir concernant l'éventuelle résolution du différend sur la désignation du pays; |
15. |
se félicite du fait qu'en l'espace de neuf mois, cinq rencontres se sont déroulées dans un bon climat entre le groupe de travail de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et celui de la Bulgarie; estime qu'un dialogue mené dans cet état d'esprit constitue le meilleur cadre pour traiter les questions communes extrêmement sensibles touchant à l'histoire, aux populations et à d'autres sujets communs entre ces deux pays; demande que des mesures importantes soient prises pour arriver en temps utile à un accord bilatéral qui serait un cadre adéquat cet égard; |
16. |
exprime une nouvelle fois son inquiétude face au recours à des arguments historiques dans le débat actuel avec les voisins et demande une nouvelle fois des progrès positifs dans la célébration conjointe d'événements et de personnages historiques communs avec les États membres de l'Union européenne voisins, car cela contribuerait à une meilleure connaissance de l'histoire et au développement de relations de bon voisinage; encourage les efforts visant à créer des comités d'experts conjoints en matière d'histoire et d'éducation afin de contribuer à une interprétation objective de l'histoire, de renforcer la collaboration scientifique et d'encourager les jeunes à adopter une attitude positive envers leurs voisins; prie instamment les autorités d'adopter un matériel pédagogique dépourvu d'interprétations idéologiques de l'histoire et visant à améliorer la compréhension réciproque; |
17. |
félicite le pays d'avoir maintenu son rôle constructif et sa contribution positive à la coopération régionale et salue sa participation active aux initiatives régionales comme l'initiative pour l'Europe centrale (ICE) et l'initiative régionale en matière de migration, d'asile et de réfugiés (MARRI); félicite le pays pour sa présidence réussie du processus de coopération de l'Europe du Sud-est (SEECP) entre juin 2012 et juin 2013 et salue à cet égard la promotion de l'inclusion totale en tant que contribution précieuse au renforcement de la coopération régionale; |
18. |
invite la Commission et le Conseil à inclure le pays dans la nouvelle approche de coopération macrorégionale en Europe du Sud-est, à savoir la stratégie macrorégionale et le programme transnational adriatiques-ioniens; |
19. |
insiste sur le fait que la mise en œuvre complète des recommandations de la commission d'enquête parlementaire constituée à la suite des événements du 24 décembre 2012 et le respect par toutes les parties du protocole d'accord sont tous deux indispensables pour rendre au pays une perspective euro-atlantique; se déclare fier du rôle joué par le commissaire à l'élargissement et le Parlement lui-même dans la négociation de l'accord du 1er mars 2013, mais constate que c'est aux partis politiques eux-mêmes qu'il appartient d'établir un dialogue et une coopération mutuels constructifs et de refuser le recours aux boycotts afin de permettre un contrôle législatif complet et indépendant du gouvernement et de respecter les normes démocratiques européennes; souligne qu'il importe que tant le gouvernement que les partis politiques s'efforcent d'améliorer les relations afin de maintenir la stabilité politique; |
20. |
se félicite des conclusions de la mission d'observation électorale du BIDDH de l'OSCE, qui a estimé que les élections municipales avaient été organisées efficacement; partage les préoccupations exprimées concernant l'équilibre de la couverture médiatique, la confusion entre l'action de l'État et les activités partisanes en ce qui concerne l'utilisation des ressources administratives et les irrégularités signalées concernant l'inscriptions des électeurs de Pustec, en Albanie; approuve l'engagement pris par le gouvernement de satisfaire intégralement aux recommandations du BIDDH de l'OSCE relatives à la réalisation d'une réforme électorale; souligne la nécessité d'efforts supplémentaires en vue de renforcer la transparence du financement des partis politiques et leur obligation de rendre des comptes; demande instamment que des mesures soient prises pour éviter la confusion entre l'action de l'État et les activités partisanes durant les campagnes électorales et pour dégager un accord entre tous les partis sur la vérification des listes électorales; |
21. |
souligne la nécessité de garantir le professionnalisme et l'indépendance de l'administration publique par une amélioration des politiques à tous les niveaux; souligne que la loi sur les agents de la fonction publique et celle sur les agents administratifs ont été approuvées par le parlement en première lecture, le 8 janvier 2014; estime important qu'un nouveau cadre légal établisse les principes fondamentaux de la transparence, du mérite et de la représentation équitable; demande au gouvernement de persévérer dans les réformes nécessaires à cet égard, comme dans le domaine des dépenses publiques et des marchés publics, étant donné que cela aura des effets positifs sur la qualité de la gouvernance; |
22. |
préconise d'approfondir la démocratie grâce à de nouvelles mesures vigoureuses de décentralisation budgétaire; regrette la réduction du budget au cours de l'année écoulée mais attend avec intérêt le rapport d'enquête sur l'état de la décentralisation et se félicite de la part accrue des recettes du budget central dévolue aux municipalités et à de nouvelles initiatives visant à mieux faire respecter l'autonomie des collectivités locales, notamment lorsque les partis au pouvoir au niveau local ne le sont pas au niveau national; |
23. |
se félicite des progrès réalisés dans le processus d'intégration à l'UE des autres pays de la région, mais craint que des retards supplémentaires dans l'ouverture des pourparlers d'adhésion n'entraînent une disparité excessive dans la région, ce qui pourrait soulever de nouveaux risques pour les bonnes relations interethniques et susciter chez tous les citoyens macédoniens le sentiment d'être laissés-pour-compte; condamne toutes les formes d'ultra-nationalisme, dans quelque pays que ce soit; appelle de ses vœux à l'instauration de politiques de lutte contre la discrimination et à la tolérance au sein de la société indépendamment des critères de religion, d'origine ethnique et de langue; |
24. |
se range à l'appel lancé par la Commission en faveur de l'achèvement du réexamen de l'accord-cadre d'Ohrid et du lancement de la mise en œuvre de ses recommandations; |
25. |
observe que le renforcement du dialogue politique avec la population albanaise du pays constitue une contribution importante à la stabilité et à la coopération dans la région; |
26. |
exhorte le gouvernement, les médias, la communauté universitaire, la société civile et toutes les parties prenantes à envoyer un message clair au public affirmant que la discrimination fondée sur l'identité nationale n'est pas tolérée dans le pays, y compris dans le contexte du système judiciaire, des médias, des opportunités d'emploi et des possibilités sociales; souligne l'importance de cette action pour l'intégration des différentes communautés ethniques et pour la stabilité du pays et l'intégration européenne; |
27. |
déplore l'absence de progrès en matière d'éducation intégrée et regrette que des crédits n'aient pas été affectés à la mise en œuvre de la stratégie sur l'éducation intégrée; se déclare préoccupé par le fait que de moins en moins de jeunes maîtrisent leurs langues réciproques; demande instamment des mesures en la matière afin d'éviter les clivages et les risques de conflits sur la base des divisions ethniques entre les enfants d'âge scolaire; souligne, dans le même temps, l'importance de promouvoir un enseignement bilingue inclusif, sur une base non obligatoire; reste préoccupé par la ségrégation des élèves roms dans les écoles; |
28. |
estime que la mise en place d'un registre d'état civil en guise de solution provisoire pourrait permettre de lever en partie les obstacles à un recensement conforme aux normes démocratiques les plus strictes; |
29. |
déplore la détérioration de la réputation du pays en matière de liberté des médias; est préoccupé, tout comme la Commission, par le fait que la préservation de la liberté d'expression, qui suppose la diversité et le pluralisme des médias sans ingérence politique, reste une difficulté fondamentale pour le pays; à cet égard, fait observer que le manque de pluralisme dans les médias est en partie le résultat de la publicité du gouvernement; insiste sur la nécessité de garantir l'indépendance et la viabilité à long terme du service public de radiodiffusion et encourage les autorités à instaurer des garanties à cet égard dans la loi sur les médias; estime que l'actuelle loi sur les médias devrait faire l'objet d'une consultation et d'un dialogue plus approfondis, de sorte que des réformes d'une telle importance ne soient adoptées que si elles bénéficient du soutien de la grande majorité des journalistes du pays; fait observer que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rétablir la confiance entre le gouvernement et la communauté des médias; soutient l'initiative lancée par l'Institut des médias de ce pays, avec le soutien de l'Union, de publier un «livre blanc» sur l'amélioration des relations entre la société civile et les médias; souligne la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les droits des travailleurs dans les médias et l'indépendance de ceux-ci; insiste sur la nécessité de faire la transparence autour de la propriété des médias; |
30. |
souligne que des progrès avaient été accomplis dans le cadre de la table ronde réunissant le gouvernement et l'Association des journalistes, en profitant de l'expertise du représentant spécial de l'OSCE sur la liberté des médias, et estime que la reprise des travaux de la table ronde et la mise en œuvre de sa feuille de route pour la liberté d'expression ainsi que l'assurance d'un environnement de travail adapté pour les journalistes constituent le moyen privilégié de réaliser les progrès nécessaires; reconnaît que la liberté d'expression ne peut être pleinement assurée dans une société que lorsqu'il existe un droit établi d'accès à l'information et un espace public visant à permettre un débat public significatif; |
31. |
estime cependant que l'affaire récente du journaliste incarcéré Tomislav Kezarovski, tout comme d'autres affaires — dont l'issue devrait être déterminée uniquement par un système judiciaire œuvrant dans le cadre de la convention européenne des droits de l'homme — suscitent néanmoins des inquiétudes concernant l'exercice possible d'une justice sélective dans le pays, que toutes les autorités concernées devraient éviter par des mesures efficaces; |
32. |
prend acte de la nouvelle loi de «lustration», mais également des préoccupations exprimées par la Commission de Venise et le Comité d'Helsinki concernant le caractère constitutionnel de cette loi et les possibilités d'abus; |
33. |
encourage le renforcement du mandat de la commission de vérification des données par le transfert définitif de tous les documents nécessaires des services de renseignement et de contre-espionnage vers les locaux de cette commission; |
34. |
réaffirme ses recommandations formulées dans sa résolution précédente en matière d'autonomisation de la société civile; prie instamment le gouvernement de reconnaître le rôle important de la société civile et sa valeur ajoutée dans le débat politique, et l'invite à associer activement les organisations de la société civile au dialogue relatif à l'élaboration des politiques; souligne le rôle essentiel que les OSC peuvent jouer en rendant le processus d'intégration à l'Union plus transparent, responsable et inclusif; suggère d'accorder un soutien aux initiatives de la société civile; se réjouit de l'association de la société civile au groupe de travail sur le chapitre 23 établi par le ministère de la justice et encourage tous les ministères à suivre cet exemple; recommande d'envisager sous un jour positif la proposition de sélectionner des organisations de la société civile pour participer à tous les groupes de travail relevant du programme national pour l'acquis; |
35. |
regrette le peu de progrès réalisés et se déclare préoccupé par les retards importants dans la mise en œuvre de la deuxième stratégie du gouvernement pour la coopération avec la société civile, et du plan d'action qui l'accompagne; s'inquiète du manque d'engagement envers cette stratégie et du manque de transparence du soutien budgétaire à la société civile; est convaincu que le Partenariat pour un gouvernement ouvert auquel le pays a adhéré peut constituer un cadre adéquat pour améliorer la situation; salue et encourage l'utilisation d'indicateurs pour évaluer la participation de la société civile conformément à la description qui en est faite dans la communication de la Commission du 12 septembre 2012 intitulée «Les racines de la démocratie et du développement durable» (COM(2012)0492); |
36. |
demande une nouvelle fois à la Commission et aux autorités nationales d'accepter qu'une part minimale des crédits de l'instrument de préadhésion lors de la prochaine période de programmation soit affectée de manière à ce que 15 % des paiements soient consacrés aux acteurs non étatiques, et d'assurer que l'assistance technique apportée aux organisations de la société civile soit gérée directement par cette dernière; demande instamment également que l'IAP II soit employé pour encourager les mesures visant à permettre la mobilisation d'un montant atteignant 9 % du budget du pays dont la distribution sera confiée aux collectivités décentralisées régionales et locales; |
37. |
félicite le pays les réformes entreprises précédemment, qui ont mis le cadre juridique national en conformité avec les normes internationales; prie instamment le pays de renforcer la transparence du Conseil judiciaire afin de donner le moins possible l'impression que ce Conseil travail sous pression et sous une influence extérieure; invite la Commission à examiner et à analyser le respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans ses prochains rapports de suivi; |
38. |
salue les activités visant à améliorer le professionnalisme, l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire, et notamment le recrutement à la magistrature et au parquet de diplômés de l'Académie des juges et procureurs, la poursuite de la diminution du nombre d'affaires pendantes pendant le premier semestre 2013 ainsi que la diminution de l'arriéré; demande l'unification de la jurisprudence afin de créer un système judiciaire prévisible et de renforcer la confiance du public; |
39. |
demande en particulier le renforcement de la Commission d'État pour la prévention de la corruption, de l'Unité de lutte contre la corruption du ministère de l'intérieur, du Parquet de base pour la lutte contre la criminalité organisée et la corruption et de l'Office national de contrôle des ressources budgétaires, matérielles et humaines; souligne également la nécessité de se concentrer sur les affaires de corruption de haut niveau et de recourir davantage aux saisies et aux confiscations d'avoirs, et demande la poursuite des efforts visant à établir un bilan positif de condamnation dans les affaires de haut niveau; demande aux organisations de la société civile et aux médias indépendants de dénoncer les cas de corruption et de plaider pour des enquêtes et des procès indépendants et impartiaux; salue les efforts constants déployés par la Commission d'État pour la prévention de la corruption, avec le soutien du PDNU, afin de renforcer le volet préventif de la lutte contre la corruption par la mise en place de systèmes d'intégrité complets dans neuf communes-pilotes; soutient le projet des autorités nationales de mener à bien la modification de la loi sur la prévention de la corruption, d'étendre à l'ensemble du pays le concept de système d'intégrité et d'offrir une protection systématique et institutionnelle aux personnes qui dénoncent des abus; |
40. |
observe que les activités visant à rentre la base nationale de renseignements opérationnelle sont encore en cours et encourage les autorités du pays à accélérer leurs efforts à cet égard et à mettre en place le centre national de coordination pour la lutte contre le crime organisé le plus rapidement possible afin d'apporter un soutien sans faille à la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres délits graves, y compris les délits transfrontaliers; |
41. |
se déclare préoccupé du recours fréquent à de longues périodes de détention provisoire et des conditions de détention; relève que des cas d'intervention disproportionnée des forces de l'ordre lors de manifestations ont été signalés; demande que les actions de maintien de l'ordre public soient proportionnées et respectent la liberté de réunion; |
42. |
accueille favorablement la nouvelle loi sur la justice pour les enfants et demande que sa mise en œuvre bénéficie d'un financement suffisant; continue de déplorer le manque de services de santé et d'éducation dans les centres de détention pour mineurs; |
43. |
se félicite de la diminution du nombre d'enfants placés dans des établissements d'accueil, mais reste préoccupé du nombre élevé d'enfants handicapés qui vivent encore dans de tels établissements; demande de nouvelles réformes du système de protection de l'enfance et un renforcement des capacités des centres d'action sociale en faveur des familles défavorisées; |
44. |
se félicite de la création du Conseil national de jeunesse et des efforts visant à lui conférer une base large, à assurer son impartialité politique et à en faire un membre à part entière du Forum européen de la jeunesse; invite l'Agence pour la jeunesse et les sports du pays à supporter pleinement ses activités et à y participer; |
45. |
encourage le gouvernement à allouer des moyens humains et financiers suffisants à la Commission pour la protection contre les discriminations et à l'unité antidiscrimination du département pour l'égalité des chances; demande des mesures de sensibilisation à l'égalité et à la non-discrimination; |
46. |
se félicite de la réouverture du centre LGBTI de Skopje qui avait fait l'objet de cinq attaques au cours des douze derniers mois; se félicite des recommandations de la commission de lutte contre les discriminations pour combattre l'homophobie dans les manuels scolaires et demande qu'elles soient largement appliquées; demande en particulier d'interdire les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle dans le domaine de l'emploi; regrette que la loi sur la lutte contre les discrimination ne soit toujours pas conforme à l'acquis de l'UE; demande une nouvelle fois que cette loi soit modifiée afin de la mettre en pleine conformité avec l'acquis; condamne toute forme de violence à l'égard des personnes LGBTI et invite tous les dirigeants politiques et toutes les personnalités de la société au sens large à faire de même; demande que les auteurs de tels actes de violences soient traduits en justice; rappelle au gouvernement et aux partis politiques leur responsabilité de créer une culture d'inclusion et de tolérance; |
47. |
exhorte les autorités à collecter systématiquement des données concernant les groupes exclus et marginalisés, et notamment les enfants des rues, les enfants roms et les personnes handicapées; regrette l'absence de collecte de données concernant les crimes de haine; reste préoccupé du nombre d'enfants roms scolarisés dans des établissements spécialisés, mais se félicite du système de bourses gouvernementales conçues pour permettre aux enfants roms d'achever l'enseignement secondaire; |
48. |
reste préoccupé face aux discriminations persistantes à l'encontre des Roms; à cet égard, insiste sur le fait que les femmes roms sont victimes d'une double discrimination fondée à la fois sur leur genre et sur leur origine ethnique, qui va généralement de pair avec la pauvreté; s'inquiète du caractère généralisé, routinier et systématique de cette double discrimination reconnue de longue date; invite les autorités à rompre ce schéma et leur demande instamment de mettre en œuvre de façon volontariste la stratégie pour l'inclusion des Roms et d'agir pour garantir un accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, au logement et à la protection sociale pour les Roms; |
49. |
exhorte le gouvernement à résoudre le problème des Roms sans documents personnels d'identification; |
50. |
invite le gouvernement à intensifier ses efforts visant à améliorer le statut des réfugiés roms et ashkalis du Kosovo; |
51. |
se félicite de l'augmentation du nombre de femmes parmi les maires, qui est passé de zéro à quatre sur les 81 maires que compte le pays, et du nombre de femmes au parlement, qui est conforme au quota en matière de genres; s'inquiète, cependant, de la pratique persistante qui fait que les femmes se retirent volontairement des prises de décisions politiques; se réjouit des modifications apportées au droit du travail afin d'offrir une meilleure protection juridique aux femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, mais s'inquiète du taux élevé de chômage des femmes; se félicite de l'adoption de la stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes mais observe que les mécanismes publics en matière d'égalité entre les hommes et les femmes ne fonctionnent toujours pas correctement et demande au gouvernement d'améliorer leur fonctionnement et d'augmenter les ressource humaines et financières qui leur sont consacrées; invite les autorités à garantir une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines d'action et à renforcer le soutien et les initiatives visant à sensibiliser à l'égalité entre les hommes et les femmes; déplore que certains amendements importants à la loi sur l'interruption de grossesse aient été adoptés par le parlement suivant une procédure accélérée et sans débat public général; |
52. |
félicite le gouvernement pour le maintien de la stabilité macroéconomique et salue le retour à la croissance; observe cependant que la convergence des revenus n'a progressé que lentement et s'inquiète lui aussi de savoir si l'objectif de ramener le déficit public à 2,6 % d'ici à 2016 sera rempli et comment les finances publiques pourront être assainies; recommande à la Commission d'accorder au pays le statut d'«économie de marché viable»; |
53. |
se félicite de l'augmentation de 2,9 % du PIB en termes réels au premier trimestre 2013 par rapport au même trimestre en 2012; relève la tendance à l'évolution positive du marché du travail, avec une augmentation du nombre de personnes ayant un travail de 3,9 % au premier trimestre 2013 par rapport au même trimestre de 2012 et avec une diminution du nombre de chômeurs de 4,2 % sur base annuelle; se félicite que le pays se classe parmi les dix pays du monde affichant les meilleurs progrès du point de vue de l'environnement réglementaire et pour les entreprises selon le rapport «Doing Business» de la Banque mondiale; |
54. |
salue l'intention de la Commission d'engager un dialogue spécifique sur l'emploi et les politiques sociales avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autres pays de la région; appelle de ses vœux un droit du travail modernisé, pleinement conforme aux conventions de l'OIT; souligne que le pays a ratifié les huit principales conventions de l'Organisation internationale du travail; demande de renforcer les capacités des partenaires sociaux et de garantir les droits des travailleurs et des syndicats; estime lui aussi que le chômage élevé, particulièrement au sein de groupes vulnérables comme les jeunes et les femmes, reste l'un des défis les plus pressants pour le gouvernement et demande des mesures renforcées pour lutter contre la pauvreté, le chômage élevé des jeunes et les discriminations; |
55. |
prend acte des mesures adoptées par les autorités du pays par rapport aux récents cas de produits agricoles présentant des concentrations élevées en pesticides qui ont été exportés vers des pays de l'Union; invite en particulier les autorités compétentes à intensifier les contrôles et à vérifier plus efficacement le respect des normes phytosanitaires européennes dans le pays; |
56. |
regrette que le pays ne possède pas encore de politique globale en matière de climat, même s'il s'associe aux positions de l'Union européenne dans le contexte international; attend du gouvernement qu'il adopte les mesures requises pour renforcer les capacités administratives nécessaires à la mise en œuvre de la législation relative au changement climatique; |
57. |
souligne la nécessité d'efforts majeurs dans le domaine de l'environnement, et en particulier dans les domaines de la qualité de l'eau, de la protection de la nature, du contrôle de la pollution industrielle et de la gestion des risques; encourage les efforts visant à mettre en œuvre la législation dans ces domaines; souligne qu'aucun progrès significatif ne sera possible sans un renforcement adéquat des capacités administratives; invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cet égard; |
58. |
encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec l'Union européenne dans le secteur de l'énergie dans le cadre de la Communauté de l'énergie; |
59. |
fait observer que le potentiel du pays en matière d'énergies renouvelables est sous-développé, ce qui s'explique en partie par les procédures administratives lourdes et par le prix de l'électricité; à cet égard, invite les autorités à intensifier leurs efforts dans ce domaine afin de respecter leur obligation, dans le cadre de la Communauté de l'énergie, de mettre pleinement en œuvre la directive sur les énergies renouvelables pour le début de l'année 2014; |
60. |
réaffirme son soutien à la libéralisation du régime des visas pour les pays des Balkans occidentaux, qui constitue un jalon important du processus d'intégration européenne de l'ensemble de cette région; invite les États membres à raccourcir leurs procédures d'asile pour les ressortissants des pays des Balkans occidentaux bénéficiant d'un régime d'exemption de visa au sein de l'espace Schengen, en tant que moyen efficace de réduire le nombre de demandes d'asile non fondées tout en laissant aux demandeurs le droit de présenter leurs arguments lors d'un entretien complet; |
61. |
affirme une nouvelle fois qu'il convient de préserver un équilibre correct entre les mesures légitimes de lutte contre la migration illégale et la nécessité d'éviter le profilage ethnique ou d'autres mesures susceptibles d'entraîner des discriminations par rapport au droit de libre circulation; salue la coopération régionale dans les domaines de la migration et des réfugiés; préconise avec vigueur le maintien du système actuel de libéralisation du régime des visas appliqué par l'Union européenne à l'ancienne République yougoslave de Macédoine; estime que le pays devrait être déclaré «pays d'origine sûr» afin de permettre le traitement des demandes selon des procédures accélérées; invite le gouvernement à maintenir le régime de visas libéral en place avec les pays voisins et à intensifier les efforts visant à améliorer la situation sociale et économique des minorités et à empêcher les discriminations et les mesures négatives telles que les restrictions aux déplacements pour les personnes dont la demande d'asile dans l'Union européenne a été rejetée; |
62. |
prend note des efforts déployés par le gouvernement pour reconstruire les infrastructures routières locales dans le pays, de manière à développer le tourisme alternatif et à améliorer la vie des citoyens; à cet égard, encourage le pays à adopter une approche plus dynamique des projets de développement régional au titre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) qui renforceront la coopération transfrontalière et les liaisons entre les pays de la région; encourage également le pays à participer au développement d'un système ferroviaire moderne et écologique reliant l'Europe du Sud-est au reste du continent; demande davantage de progrès concernant la politique en matière de transports et son alignement sur l'acquis de l'Union; |
63. |
prend acte de la réunion entre les ministres du transport du pays et de Bulgarie organisée le 28 novembre 2013 à Sofia et exprime l'espoir que les engagements en faveur de la finalisation de la liaison ferroviaire entre les deux pays, confirmés lors de cette réunion seront concrétisés dans un avenir proche, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives économiques à la région; |
64. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement du pays. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/136 |
P7_TA(2014)0104
Rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur le rapport de suivi 2013 concernant le Monténégro (2013/2882(RSP))
(2017/C 093/23)
Le Parlement européen,
— |
vu l'accord de stabilisation et d'association du 29 mars 2010 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (1), |
— |
vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 ainsi que leur annexe intitulée «L'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», |
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 9 novembre 2010 intitulée «Avis de la Commission sur la demande d'adhésion du Monténégro à l'Union européenne» (COM(2010)0670), |
— |
vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 22 mai 2012, sur les progrès réalisés par le Monténégro dans la mise en œuvre des réformes (COM(2012)0222), et les conclusions du Conseil du 26 juin 2012 établissant l'ouverture des négociations d'adhésion avec le Monténégro le 29 juin 2012, |
— |
vu les conclusions du Conseil «Affaires générales» sur l'élargissement et le processus de stabilisation et d'association du 11 décembre 2012, |
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014» du 16 octobre 2013 (COM(2013)0700), ainsi que le document de travail des services de la Commission intitulé «Montenegro 2013 Progress Report» qui l'accompagne (SWD(2013)0411), |
— |
vu la déclaration et les recommandations de la sixième réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro (CPSA) des 29 et 30 avril 2013, |
— |
vu ses résolutions antérieures sur le Monténégro et sa résolution du 22 novembre 2012 intitulée: «Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière» (2), |
— |
vu sa résolution du 22 octobre 2013 sur la gestion budgétaire des fonds de préadhésion de l'Union européenne dans les domaines des systèmes judiciaires et de la lutte contre la corruption dans les pays candidats et pays candidats potentiels (3), et vu ses remarques sur le Monténégro, |
— |
vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que le processus d'adhésion à l'Union devrait toujours constituer une incitation de taille à poursuivre les réformes politiques, sociales et économiques; |
B. |
considérant que l'Union a placé l'état de droit au cœur de son processus d'élargissement; |
C. |
considérant que le Monténégro a accompli des progrès en faveur de l'intégration européenne, et démontre un enthousiasme pour le projet européen partagé par l'ensemble de la classe politique et de la société; que le pays est parvenu à clore provisoirement les chapitres 25 et 26; |
D. |
considérant que le respect de l'état de droit, notamment par la réforme du système judiciaire, et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée figurent au premier rang des priorités; que l'examen analytique de l'ensemble des chapitres a été conclu; que les négociations sur les chapitres 23 et 24 ont été ouvertes en décembre 2013 dans le droit fil de la «nouvelle approche» de la Commission visant à aborder les questions des réformes de la justice et des affaires intérieures à un stade précoce du processus d'adhésion; |
E. |
considérant que les récentes réformes constitutionnelles, une fois pleinement mises en œuvre, renforceront l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire; |
F. |
considérant que la corruption financière et la criminalité organisée, notamment au sein des institutions, ainsi que les malversations électorales, restent des sujets très préoccupants; que le Monténégro se doit de combattre ces problèmes et d'obtenir de bons résultats dans le domaine de l'état de droit; |
G. |
considérant que la société civile joue un rôle important dans le processus de réforme et d'adhésion à l'Union européenne; |
H. |
considérant que la coopération régionale est particulièrement importante pour la stabilité politique et pour la sécurité et le développement économique du Monténégro et de toute la région; |
Négociations d'adhésion
1. |
se félicite de l'ouverture de cinq nouveaux chapitres de négociation en décembre 2013; incite à la poursuite rapide des négociations d'adhésion, sous réserve que des réformes soient entreprises et mises en œuvre et que des résultats concrets soient atteints; |
2. |
salue les plans d'action du gouvernement sur les chapitres 23 et 24, qui établissent un programme de réforme complet et constituent la référence pour l'ouverture de ces chapitres; |
3. |
se félicite de l'inclusion de représentants de la société civile dans les structures de négociation; prend toutefois note de la demande adressée par les organisations de la société civile au gouvernement afin qu'il fasse preuve de la plus grande transparence possible tout au long du processus de négociation et d'adhésion, notamment en impliquant un large éventail d'organisations dans les groupes de travail et en menant des consultations étendues à l'échelle nationale; |
4. |
insiste sur le fait qu'il incombe à la fois au gouvernement et au parlement d'améliorer la communication avec le public et d'informer toutes les parties concernées, les organisations de la société civile et l'opinion publique de façon régulière et transparente quant à l'évolution des négociations d'adhésion, et de faciliter la participation de chacun de ces acteurs à ce processus; |
Critères politiques
5. |
prie instamment toutes les forces politiques, qu'elles fassent partie du gouvernement ou de l'opposition, ainsi que les acteurs clés de la scène économique et sociale, de rester focalisés sur le processus d'intégration du pays à l'Union européenne en encourageant un dialogue durable et une coopération constructive; |
6. |
se félicite que le rôle de contrôle du parlement monténégrin ait été renforcé, notamment à travers des auditions de contrôle et de consultation; plaide toutefois pour un suivi accru des conclusions des auditions, pour un contrôle renforcé de la mise en œuvre de la législation adoptée et pour un engagement plus actif du parlement dans les négociations; salue la résolution sur la méthode, la qualité et la dynamique du processus d'intégration du Monténégro dans l'Union européenne adoptée par le parlement du Monténégro le 27 décembre 2013; estime que le processus d'intégration doit pleinement associer le parlement et les organisations de la société civile, et bénéficier d'un soutien démocratique étendu; |
7. |
regrette qu'à la suite de la retentissante «affaire des enregistrements» de cette année, la commission d'enquête sur les allégations de détournement de fonds publics en faveur de partis politiques ait omis de tirer des conclusions d'ordre politique dans son rapport final et que le suivi judiciaire reste lacunaire à cet égard; souligne qu'il importe de veiller à ce qu'une enquête approfondie soit menée et à ce que des mesures appropriées soient prises, le cas échéant; invite par conséquent les autorités monténégrines responsables à présenter une conclusion rapide, libre et équitable de la procédure judiciaire, avec la coopération de tous les acteurs concernés, en considérant toutes les infractions avec minutie, objectivité et dans le plein respect de la législation; se félicite en outre de la récente annonce d'une enquête sur l'affaire des enregistrements vidéo de Cetinje, au titre de laquelle toute personne qui serait en infraction avec la loi électorale s'exposerait aux sanctions appropriées dûment établies; |
8. |
souligne la nécessité de raffermir la confiance du public dans le système électoral et les structures démocratiques, et demande au parlement d'accélérer le processus de réformes électorales en modifiant la série de lois régissant les élections et le financement des partis politiques, y compris le projet de loi relatif à la liste électorale unique et le projet de modification de la loi sur les cartes d'identité personnelles; insiste sur le fait qu'il est essentiel que le registre électoral unique soit pleinement transparent et explicable; tient à rappeler que ces réformes doivent être entreprises conformément aux recommandations émises de longue date par le BIDDH de l'OSCE et de manière totalement transparente, avec la participation de la société civile; soutient la demande de la Commission visant à établir une distinction claire, faisant l'objet d'un large consensus, entre les intérêts du public et des partis; demande au gouvernement de publier, de manière proactive, des informations sur les aides accordées par l'État aux personnes et aux sociétés, l'emploi dans le secteur des services publics et les autres dépenses qui pourraient avoir une influence sur leur décision de vote; constate que la perception de la corruption peut être aussi préjudiciable que la corruption elle-même; |
9. |
insiste sur l'importance de la réforme de l'administration publique en vue de l'application de l'acquis; estime qu'il est essentiel de renforcer le mécanisme de coordination et de suivi relatif à la mise en œuvre de la stratégie de l'administration publique et d'adopter des mesures supplémentaires afin de créer une administration publique transparente, professionnelle, efficace et fondée sur le mérite; demande aux autorités de veiller, dans le cadre du recrutement et du licenciement des fonctionnaires, à ne pas donner l'impression de politiser davantage encore la fonction publique; plaide également en faveur du renforcement de l'indépendance et des capacités du bureau du médiateur; |
10. |
se félicite des modifications constitutionnelles destinées à accroître l'indépendance du système judiciaire en limitant l'influence politique à tous les niveaux lors de la nomination des juges et des hauts fonctionnaires de justice, grâce à des procédures plus transparentes et fondées sur le mérite, et plus spécifiquement par l'élection du parquet général de l'État; prend toutefois acte de l'initiative du médiateur visant à évaluer le caractère constitutionnel de ces modifications et des dispositions de la loi sur la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'élection des juges de ladite Cour; demande aux autorités compétentes d'obtenir des résultats probants dans le cadre des procédures disciplinaires et de garantir une mise en œuvre rapide de la justice, de même que l'unification de la jurisprudence; demande que des mesures supplémentaires d'ordre législatif et autre soient prises et mises en œuvre afin de limiter, dans la pratique, la politisation de la justice, notamment par le biais d'une évaluation objective de la performance judiciaire, d'une démonstration claire de la responsabilité judiciaire conforme aux recommandations de la commission de Venise et de la garantie de promotions fondées sur le mérite; souligne également la nécessité de garantir l'indépendance des tribunaux correctionnels vis-à-vis du pouvoir exécutif; |
11. |
salue les efforts accomplis pour rationaliser le système juridictionnel, promouvoir l'efficacité de l'appareil judiciaire et parvenir à une réduction supplémentaire de l'arriéré de dossiers; se dit toutefois préoccupé par la lenteur des procédures juridictionnelles, la médiocrité des infrastructures dans certains tribunaux, l'application trop limitée des décisions civiles et administratives et le budget insuffisant alloué à l'appareil judiciaire et aux poursuites; plaide pour un renforcement des capacités du conseil des juges et du conseil des procureurs et pour le durcissement des dispositifs garantissant la responsabilité et l'intégrité du système judiciaire; demande en outre que des mesures soient prises afin de garantir l'accès des citoyens à la justice civile et à l'indemnisation conformément aux normes européennes; invite instamment les tribunaux à faire preuve de davantage de transparence et de responsabilité dans le cadre de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; |
12. |
demande qu'un suivi approprié des rapports sur les crimes de guerre encore en suspens soit assuré afin de mettre fin à l'impunité, et que les crimes de guerre fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites plus rigoureuses, efficaces et transparentes; insiste sur la nécessité de prendre davantage de mesures en matière de lutte contre l'impunité d'une part, mais aussi contre ses manifestations; encourage, à cette fin, les autorités à revoir les lignes directrices en matière de prononcés et à se pencher sur le nombre apparemment disproportionné d'acquittements pour les crimes les plus graves; |
13. |
félicite le gouvernement pour sa stratégie de réforme du système judiciaire 2007-2012, mais se déclare préoccupé par la lenteur de sa mise en œuvre; note que la stratégie 2013-2018 est en phase avancée de préparation; appelle, par conséquent, le gouvernement du Monténégro à accorder une priorité générale à la mise en œuvre des stratégies existantes, étayée d'évaluations d'ensemble faisant l'objet d'un débat public, plutôt qu'à un simple remplacement des stratégies sans que soit menée l'évaluation nécessaire; souhaite que ces organes de surveillance des stratégies et des plans d'action deviennent la norme; |
14. |
souligne la nécessité de fournir de nouveaux efforts dans la lutte contre la corruption, et appelle au respect des recommandations du GRECO; |
15. |
se dit inquiet que l'éducation, la santé, le processus électoral, l'administration foncière, l'aménagement du territoire et l'industrie de la construction, la privatisation et les marchés publics soient toujours vulnérables à la corruption; s'attend à ce que l'ouverture des négociations sur le chapitre 5 (passation de marchés publics) permette d'accélérer le processus de réformes nécessaire à ce niveau; se félicite de la mise en place de la nouvelle commission parlementaire anticorruption; encourage vivement les autorités à étendre les pouvoirs des institutions de supervision, à améliorer les procédures d'audit, à accroître la transparence en matière de financement des partis politiques et à renforcer les capacités à tous les niveaux afin de réduire les irrégularités qui existent dans l'application des lois relatives aux marchés publics et aux autres domaines mentionnés ci-avant; |
16. |
se déclare préoccupé par les limitations croissantes de l'accès public aux informations sur les sociétés et les registres fonciers; note que l'accès du public à ce type d'informations revêt une grande importance pour les journalistes et les acteurs de la société civile en vue de révéler les cas de corruption et de faire la lumière sur les liens entre la criminalité organisée et les institutions de l'État; invite instamment les autorités à rétablir un degré élevé de transparence en ce qui concerne les registres en question; |
17. |
souligne la nécessité de faire appliquer des réformes dans le domaine de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, et d'obtenir de bons résultats en matière d'enquêtes, de poursuites et de condamnations à tous les niveaux; appelle à une coopération et une coordination accrues entres les services répressifs et le pouvoir judiciaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption à tous les niveaux, et à l'amélioration de la performance du système judiciaire dans les affaires de haute importance; se déclare vivement préoccupé par l'annulation de condamnations en première instance dans des affaires de criminalité organisée; rappelle qu'il n'est pas acceptable que des criminels reconnus coupables de corruption ou de crime organisé restent impunis; demande aux autorités de veiller à ce que les pouvoirs et les institutions publics mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires à cet égard et à ce qu'ils soient tenus pour responsables en cas d'échec; |
18. |
invite le Monténégro à poursuivre son engagement en faveur de la coopération internationale et régionale dans le cadre de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; appelle à l'intensification des efforts en vue de parvenir à une surveillance efficace des frontières, dans le but de lutter contre la criminalité organisée et les opérations de contrebande sur la «route des Balkans»; insiste sur la nécessité de renforcer la surveillance et de recourir à des mesures afin de lutter contre le blanchiment de capitaux qui est le fait de groupes criminels locaux et internationaux; |
19. |
souligne la nécessité pour le gouvernement monténégrin de poursuivre et de renforcer ses consultations et de stimuler l'interaction et le dialogue avec la société civile, ainsi qu'avec l'opposition, afin d'atteindre un degré de transparence supérieur dans le cadre du processus politique et législatif, en particulier en ce qui concerne l'application des lois et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; ceci étant, salue les efforts accomplis par le gouvernement pour améliorer la transparence de ses travaux vis-à-vis du public, tout en reconnaissant qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir; se félicite du niveau élevé de participation de la société civile au sein des groupes de travail pour les chapitres de négociation avec l'Union, mais prend acte des préoccupations de certains représentants de la société civile au sujet de la nature et de la qualité de cette participation; déplore la récente détérioration de la relation entre certains pans du gouvernement et la société civile, les deux parties ayant fait part de leurs craintes de voir l'hostilité mutuelle prendre le pas sur la volonté commune de faire progresser l'intégration à l'Union; encourage dès lors un dialogue productif et équilibré entre toutes les parties, dans le cadre duquel le gouvernement soutient objectivement la société civile, facilite son travail et associe à part entière ses représentants au processus politique, et dans le cadre duquel les organisations de la société civile se montrent critiques à l'égard des politiques et attendent du gouvernement qu'il rende des comptes de manière équitable et constructive; |
20. |
constate avec satisfaction le bon fonctionnement de l'IAP au Monténégro; encourage le gouvernement monténégrin et la Commission à simplifier la procédure administrative d'obtention d'un financement au titre de l'IAP afin de le rendre plus accessible aux organisations de la société civile, aux syndicats et aux autres destinataires de taille réduite et non centralisés; |
21. |
met en avant le fait que le Monténégro a ratifié les 8 conventions fondamentales en matière de droit du travail de l'OIT ainsi que la Charte sociale européenne révisée; insiste sur le fait que, bien que les droits fondamentaux des travailleurs et des syndicats soient généralement respectés, ils doivent être renforcés davantage encore; souligne le rôle important du dialogue social et invite le gouvernement à renforcer le Conseil social; |
22. |
met l'accent sur l'importance de médias libres, indépendants et impartiaux dans une démocratie qui fonctionne; exprime une vive inquiétude quant à l'augmentation de l'intimidation verbale et physique sur des journalistes, et quant à la pression accrue qui résulte du manque d'argent et des procédures judiciaires; est profondément choqué que, depuis août 2013, au moins deux attentats à la bombe et près d'une demi-douzaine d'attaques physiques aient été perpétrés à l'encontre de journalistes; déplore profondément que le Monténégro se classe désormais à la 113e place de l'indice de liberté des médias de Reporters sans frontières; rappelle qu'il importe de promouvoir la responsabilité des médias, l'indépendance éditoriale et la diversité en matière de propriété des médias conformément aux normes européennes; souligne la responsabilité de tous les acteurs politiques et des médias pour susciter un climat de tolérance à l'égard des opinions différentes; estime qu'il est essentiel de contribuer à la protection des journalistes et de la liberté de presse; demande que toutes les menaces et attaques à l'encontre de journalistes fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites appropriées, y compris les offenses passées n'ayant pas été résolues; salue la décision de mettre en place un organe spécial chargé de suivre les démarches officielles visant à résoudre les affaires de meurtre et d'agression sur des journalistes, qui peut contribuer à affermir la confiance entre l'État et les médias; |
23. |
insiste sur le rôle particulier que jouent les médias de service public indépendants et durables dans le renforcement de la liberté des médias et de la démocratie, et invite les autorités à respecter pleinement la loi sur la RTCG (Radio Televizija Crne Gore — Radio Télévision du Monténégro) et à adopter des garde-fous juridiques garantissant la viabilité financière des médias de service public et, partant, à leur permettre de remplir leur mission sociale; |
24. |
appelle à des améliorations dans le domaine de la protection des témoins et à l'adoption d'une loi sur la protection des dénonciateurs d'abus; |
25. |
souligne la responsabilité de toutes les forces politiques pour créer un climat de tolérance et d'inclusion à l'égard de toutes les minorités; se félicite de la politique du gouvernement à l'égard des minorités, qui a favorisé une intégration accrue de la communauté albanaise en particulier; demande que soit améliorée la situation des groupes socialement vulnérables, y compris l'accès des personnes handicapées à l'éducation et aux infrastructures médicales, ainsi que l'accès physique aux bâtiments publics; salue le récent plan d'action du gouvernement en faveur des Roms, mais demande que davantage de mesures soient prises pour faciliter l'éducation et l'emploi des Roms et des autres minorités, toujours victimes de discrimination, notamment au vu de l'accès limité des enfants roms, ashkalis et égyptiens à l'éducation; |
26. |
constate que les femmes restent sous-représentées dans de nombreux segments de la société monténégrine, notamment au sein du parlement, dans les positions décisionnelles et sur le marché du travail; invite le gouvernement à intensifier ses efforts en vue de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, d'accroître les ressources financières et humaines nécessaires, de garantir la mise en œuvre du plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes, d'instaurer le principe de l'égalité salariale pour un travail égal et d'encourager une participation accrue des femmes, en particulier sur la scène politique; |
27. |
est inquiet face au niveau élevé d'intolérance dont sont victimes les homosexuels au Monténégro, où les activistes pour les droits des homosexuels subissent fréquemment des violences, des menaces de violence ou des propos haineux; déplore le fait que le plus célèbre activiste de la communauté LGBTI ait dû demander l'asile à l'étranger en raison de problèmes de sécurité; salue toutefois la nouvelle stratégie du gouvernement visant à améliorer la qualité de vie des personnes LGBTI, tout en attirant l'attention sur sa mise en œuvre; insiste, en particulier, sur la nécessité d'éduquer et d'informer le public afin de contribuer à l'évolution des attitudes; félicite tout particulièrement le gouvernement et la police pour leur soutien et leur contribution aux toutes premières gay prides qui ont eu lieu cette année à Budva et Podgorica; insiste sur le fait que les actes de violence perpétrés à l'encontre des personnes homosexuelles à ces occasions devraient faire l'objet d'une enquête approfondie, et que les auteurs des infractions devraient être traduits en justice; encourage les autorités à continuer de promouvoir la tolérance vis-à-vis des personnes LGBTI et à poursuivre les auteurs d'infractions criminelles en temps voulu; souligne la nécessité d'encourager l'acceptation des personnes homosexuelles par la société et de mettre fin à la discrimination dont elles sont victimes; |
28. |
exprime son inquiétude face aux problèmes actuels de violence à l'encontre des femmes et des enfants, et ses craintes que ce phénomène soit considéré par beaucoup comme socialement acceptable; regrette que le développement de services familiaux et de proximité progresse aussi lentement; invite le gouvernement à sensibiliser davantage le public aux violences familiales et aux violences à l'encontre des femmes, ainsi qu'au droit de l'enfant de bénéficier d'une protection face à toute forme d'abus, de négligence ou d'exploitation; salue les nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre la violence domestique, renforcer les droits des enfants et améliorer la formation professionnelle, mais incite à l'adoption de mesures supplémentaires en vue de mettre en œuvre efficacement la loi sur la protection contre la violence domestique, notamment en ce qui concerne la protection et le soutien des victimes ainsi que leur accès à la justice, le développement et la coordination de programmes de prévention, et l'obligation pour les contrevenants de rendre compte de leurs actes; |
Questions socio-économiques
29. |
invite le gouvernement à mettre l'accent sur l'augmentation de la croissance économique dans le but de combattre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, y compris en envisageant, dans la mesure du possible, une réforme de la protection sociale, et à réduire les disparités régionales; demande que des efforts supplémentaires soient menés pour s'attaquer à l'important secteur informel, renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et améliorer le système juridique dans son ensemble, de manière à lutter de manière systématique contre la corruption et à améliorer l'environnement commercial, ainsi qu'à mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires afin d'attirer et de pérenniser l'investissement direct étranger, élément essentiel à la diversification de l'économie; |
30. |
rappelle qu'il est nécessaire que les mécanismes de résolution des litiges commerciaux soient transparents, libres de toute ingérence politique et fondés sur l'état de droit, afin d'améliorer davantage encore le climat économique; encourage une résolution rapide du litige relatif à l'usine d'aluminium KAP (Kombinat Aluminijuma Podgorica); insiste sur le fait que toutes les privatisations devraient se dérouler de manière équitable, minutieuse, transparente et ordonnée; met l'accent sur les inquiétudes relatives aux aides de l'État et prône à cet égard la transparence et la pérennité, conformément à l'acquis et à l'accord de stabilisation et d'association; salue les efforts accomplis par le gouvernement pour s'attaquer au problème de la hausse de la dette publique et des déficits budgétaires structurels élevés; plaide en faveur de nouvelles activités destinées à assurer la future mise en œuvre du programme de développement rural au titre de l'IAP et à développer la législation sur la qualité de l'eau conformément à l'acquis; |
31. |
constate que la nouvelle loi sur les marchés publics est entrée en vigueur en janvier 2012 mais que, dans la pratique, sa mise en œuvre ne s'avère pas suffisamment efficace, en particulier dans le secteur de la santé; demande aux autorités monténégrines d'introduire davantage de transparence dans toutes les procédures de marchés publics et d'arrêter des plans d'action assortis d'objectifs, de procédures et de délais précis afin de mettre en œuvre de manière effective la nouvelle loi relative aux marchés publics, et de mettre la législation du pays relative aux concessions, aux services publics et aux marchés publics dans le domaine de la défense en conformité avec l'acquis européen; |
32. |
se félicite de la mise en œuvre du «Small Business Act»; demande que soit relevé le niveau des aides publiques en faveur des PME, celles-ci étant l'un des moteurs de la croissance économique; préconise l'unification des stratégies fragmentées qui entravent le fonctionnement efficace des instruments liés aux entreprises et à l'industrie; |
33. |
se déclare préoccupé par la situation, inchangée, du marché du travail et, par conséquent, demande que des mesures décisives soient prises pour lutter contre le taux de chômage élevé, notamment parmi les demandeurs d'un premier emploi, et améliorer les faibles performances du marché du travail; invite le gouvernement à veiller à ce que la mise en œuvre de la législation sur le travail soit conforme aux normes de l'OIT, notamment en améliorant les contrôles; insiste sur la nécessité de lutter contre l'économie clandestine; appelle à un renforcement du dialogue social tripartite; |
34. |
encourage le Monténégro à poursuivre ses efforts dans les domaines de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique en renforçant la capacité administrative à mettre en œuvre les politiques et la législation correspondantes de l'Union, afin de veiller à les mettre en conformité avec l'acquis en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique; |
35. |
constate que des constructions illégales, en particulier dans les zones touristiques, constituent un problème majeur au Monténégro; demande aux autorités monténégrines de promouvoir fermement le développement durable dans le pays; rappelle qu'il importe que le développement du tourisme se fasse dans le respect de la protection de l'environnement; |
Coopération régionale
36. |
se félicite de la participation proactive du Monténégro à certaines initiatives, notamment celles sur la réconciliation régionale et le projet «Groupe des Six des Balkans occidentaux», et du désir de son gouvernement d'être à la pointe des initiatives de coopération régionale; invite le Monténégro à accroître sa coopération culturelle et économique avec des États membres de l'Union voisins; félicite le gouvernement pour être parvenu à entretenir de bonnes relations bilatérales avec tous ses voisins, y compris le Kosovo, mais souligne la nécessité de régler rapidement son différend avec la Croatie au sujet des frontières terrestres et maritimes, en particulier en vue de l'exploration pétrolière offshore préliminaire; encourage le Monténégro à délimiter de façon définitive les frontières avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo de manière à éliminer toute source de tension potentielle; se félicite des progrès accomplis dans le cadre du processus de la déclaration de Sarajevo, notamment la mise en œuvre du programme régional de logement; encourage la poursuite de la coopération avec les pays voisins au travers d'un partage des expériences relatives aux négociations d'adhésion avec l'Union; |
37. |
se félicite des récentes visites du Premier ministre Dačić à Podgorica et du Premier ministre Djukanovic à Belgrade, premières visites de ce type depuis l'indépendance du Monténégro; salue ces événements comme étant un signal fort de la réconciliation et du renforcement de l'engagement et de l'ouverture de part et d'autre, ce qui ne peut qu'être de bon augure pour la poursuite de l'intégration régionale et européenne; |
38. |
souligne que les relations de bon voisinage qu'entretient le Monténégro avec les pays de la région est l'un des fondements de la réussite des négociations avec l'Union, et que le pays représente un exemple de coopération et d'engagement en faveur de la paix et de la stabilité de la région des Balkans occidentaux; |
39. |
salue les récents efforts du gouvernement pour enregistrer les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) et clarifier leur statut, mais reconnaît la difficulté de cette tâche, notamment en ce qui concerne la suppression des charges administratives; demande à l'Union européenne, ainsi qu'aux autres partenaires des Balkans, d'aider le gouvernement monténégrin à résoudre ce problème dans les plus brefs délais, et de contribuer à clore un douloureux chapitre de l'histoire de la région; |
40. |
se félicite de l'engagement pris par le gouvernement monténégrin d'adhérer à l'OTAN, mais relève la forte divergence de points de vue parmi les parlementaires et au niveau de la société dans son ensemble; est convaincu que les efforts du Monténégro pour obtenir l'adhésion à l'OTAN profiteront à ses aspirations d'adhésion à l'Union européenne, ainsi qu'à l'amélioration de la coopération et de la sécurité régionales; se félicite tout particulièrement, en dépit de ressources limitées en matière de défense, de la contribution du Monténégro aux missions des Nations unies et de la PSDC, notamment en Afghanistan, au Libéria et au Mali; salue ce signal fort témoignant de l'engagement du Monténégro à œuvrer avec les partenaires internationaux à la promotion de la paix et de la stabilité mondiales; |
o
o o
41. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement du Monténégro. |
(1) JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0434.
24.3.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/142 |
P7_TA(2014)0105
Éradication des mutilations génitales féminines
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (2014/2511(RSP))
(2017/C 093/24)
Le Parlement européen,
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (COM(2013)0833), |
— |
vu le rapport de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes intitulé «Female genital mutilation in the European Union and Croatia», |
— |
vu la résolution 67/146 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'intensification de l’action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines, |
— |
vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'élimination des mutilations génitales féminines (1), |
— |
vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (2), |
— |
vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'Union (3), |
— |
vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» (4), |
— |
vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (5), |
— |
vu la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010–2015, qui a été présentée le 21 septembre 2010, |
— |
vu le programme de Stockholm intitulé «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (6), |
— |
vu la convention du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul), |
— |
vu les articles 6 et 7 traité UE sur le respect des droits de l'homme (principes généraux) et les articles 12 et 13 du traité CE (non-discrimination), |
— |
vu la recommandation générale no 14 sur l'excision, adoptée en 1990 par le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, |
— |
vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que le terme «violence à l'égard des femmes» est défini par le Parlement dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes comme «désignant tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée» (7), |
B. |
considérant que les mutilations génitales féminines (MGF) sont une forme de violence contre les femmes et les filles, ce qui constitue une violation de leurs droits fondamentaux et des principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il est absolument nécessaire d'inscrire la lutte contre les MGF dans une approche générale et cohérente de la lutte contre la violence à l'égard des femmes; |
C. |
considérant que les MGF ont été définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2008 comme recouvrant toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales, et comprennent la clitoridectomie (ablation partielle ou totale du clitoris et du capuchon clitoridien), l'excision (ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres) et la pratique la plus extrême des MGF, l'infibulation (rétrécissement de l'ouverture vaginale par la création d'une fermeture); |
D. |
considérant que, selon l'OMS, environ 140 millions d'enfants, de jeunes filles et de femmes dans le monde auraient subi cette forme cruelle de violence fondée sur le sexe; considérant que, selon l'OMS, la plupart des MGF ont été pratiquées dans l'enfance sur des filles, entre la petite enfance et l'âge de 15 ans; considérant que cette pratique cruelle a été rapportée dans 28 pays d'Afrique, au Yémen, dans le nord de l'Iraq et en Indonésie; |
E. |
considérant que les MGF sont une pratique brutale qui ne se déroule pas seulement dans les pays tiers mais touche aussi des femmes et des filles résidant dans l'Union, qui subissent des MGF soit sur le territoire de l'Union, soit dans leur pays d'origine avant d'émigrer, soit pendant un voyage à l'étranger (8); considérant que, selon le HCR, environ 20 000 femmes et filles originaires de pays pratiquant les MGF demandent l'asile dans l'Union chaque année, parmi lesquelles 9 000 auraient déjà été mutilées (9) et que les estimations font état de 500 000 femmes (10) qui ont subi des MGF ou risquent de les subir en Europe, alors que les poursuites demeurent rares; |
F. |
considérant que les MGF sont souvent pratiquées à domicile dans des conditions médiocres, avec une hygiène insuffisante et souvent sans anesthésie et sans connaissances médicales, et ont des conséquences multiples très graves et souvent irréparables ou fatales pour la santé, tant physique et psychologique, des femmes et des filles et qu'elle portent préjudice à leur santé sexuelle et reproductive; |
G. |
considérant que les MGF sont manifestement contraires à la valeur fondatrice européenne d'égalité entre les femmes et les hommes et perpétuent des valeurs traditionnelles selon lesquelles les femmes sont considérées comme des objets et la propriété des hommes; considérant que les valeurs culturelles et traditionnelles ne peuvent en aucun cas servir de prétexte à la pratique des MGF sur des enfants, des jeunes filles ou des femmes; |
H. |
considérant que la protection des droits de l'enfant est consacrée dans la législation de nombreux États membres et dans les accords et le droit au niveau européen et international, et que la violence contre les femmes en général, y compris contre les jeunes filles, ne peut en aucun cas être justifiée par des motifs de respect des traditions culturelles ou de différents types de cérémonies d'initiation; |
I. |
considérant que la prévention des MGF constitue une obligation en matière de droits de l'homme pour tout État membre en vertu de la recommandation générale no 14 sur l'excision, du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, qui reconnaît les MGF comme une forme de violence à l'égard des femmes devant faire l'objet, notamment, de normes minimales de protection; |
1. |
se félicite de la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines», dans laquelle elle s'engage à utiliser des fonds de l'Union pour prévenir les MGF et à améliorer l'aide aux victimes, y compris la protection pour les femmes exposées au risque en vertu des règles d'asile européennes, et, avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à renforcer le dialogue international et à encourager la recherche en vue d'identifier clairement les femmes et les filles exposées au risque; |
2. |
se félicite de l'engagement de la Commission de faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques sur la question des MGF entre les États membres, les ONG et les experts, et souligne la nécessité de continuer à associer étroitement la société civile, y compris dans les pays tiers, non seulement aux campagnes de sensibilisation mais aussi à l'élaboration de supports et de formations éducatifs; |
3. |
souligne que les institutions internationales, européennes et des États membres jouent un rôle vital dans la prévention des MGF, la protection des femmes et des filles et l'identification des victimes et dans l'adoption de mesures visant à éliminer les violences fondées sur le sexe, parmi lesquelles les MGF, et se félicite de l'engagement de l'Union de poursuivre son action visant à promouvoir l'abandon des MGF dans les pays où elle est pratiquée; |
4. |
appelle à nouveau la Commission à présenter sans délai une proposition d'acte législatif de l'Union établissant des mesures de prévention contre toutes les formes de violence contre les femmes (y compris les MGF) et définissant, comme indiqué dans le programme de Stockholm, une stratégie complète de l'Union en la matière, comportant notamment de nouveaux plans d'action communs structurés en vue d'éradiquer les MGF dans l'Union; |
5. |
souligne que la Commission et le SEAE doivent prendre une position ferme à l'égard des pays tiers qui ne condamnent pas les MGF; |
6. |
invite la Commission à adopter une approche harmonisée à l'égard de la récolte de données sur les MGF et invite l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à associer les démographes et les statisticiens à l'élaboration d'une méthodologie commune et d'indications conformément à la communication, afin de garantir la comparabilité entre les divers États membres; |
7. |
appelle à nouveau les États membres à faire usage des mécanismes existants, en particulier la directive 2012/29/UE, notamment en assurant la formation des professionnels pour protéger les femmes et les filles, et à poursuivre et punir tout résident qui se serait rendu coupable de MGF, même si le délit a été commis en dehors du territoire de l'État membre concerné, et demande donc que le principe d'extraterritorialité soit intégré dans les dispositions de droit pénal de tous les États membres, afin que ce délit soit punissable dans la même mesure dans les 28 États membres; |
8. |
invite l'Union et les États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes à le faire sans délai, afin que l'engagement de l'Union soit conforme aux normes internationales promouvant une approche globale et intégrée de la violence à l'égard des femmes et des MGF; |
9. |
invite la Commission à proclamer 2016 «Année européenne pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes et des filles»; |
10. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil de l'Europe, au secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 87.
(2) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.
(3) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.
(4) JO C 41 E du 19.2.2009, p. 24.
(5) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(6) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
Article 1 de la déclaration des Nations unies du 20 décembre 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (A/RES/48/104); point 113 du programme d'action de Pékin des Nations unies de 1995.
(8) EIGE, Female genital mutilation in the European Union and Croatia, 2013.
(9) Contribution du HCR à la consultation de la Commission européenne sur les mutilations génitales féminines dans l'Union européenne, 2013.
(10) Waris, D. et Milborn, C., Desert Children, Virago, UK, 2005.
24.3.2017 |
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C 93/145 |
P7_TA(2014)0106
NAIADES II: programme d'action pour le développement du transport par voies navigables
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur NAIADES II: programme d'action pour le développement du transport par voies navigables (2013/3002(RSP))
(2017/C 093/25)
Le Parlement européen,
— |
vu la question avec demande de réponse orale à la Commission sur NAIADES II — programme d'action pour le développement du transport par voies navigables (O-000016/2014 — B7-0104/2014), |
— |
vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur la promotion du transport par voies navigables «Naiades» — Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables (1), |
— |
vu la communication de la Commission du 10 septembre 2013 intitulée «Vers un transport par voies navigables intérieures de qualité — NAIADES II» (COM(2013)0623), |
— |
vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur la feuille de route pour un espace européen unique des transports — vers un système de transport compétitif et économe en ressources (2), |
— |
vu la communication de la Commission du 17 janvier 2006 sur la promotion du transport par voies navigables — «NAIADES» — Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables (COM(2006)0006), |
— |
vu le document de travail des services de la Commission du 10 septembre 2013 intitulé «Écologisation de la flotte: réduire les émissions polluantes dans le transport par voies navigables intérieures» (SWD(2013)0324), |
— |
vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que le transport par voies navigables joue un rôle notable dans le système des transports de l'Union européenne en transportant des marchandises entre les ports de l'Union et l'arrière-pays; |
B. |
considérant que le transport par voies navigables est économe en énergie et contribue à la réalisation des objectifs d'établissement d'une économie à faibles émissions de CO2 fixés dans le livre blanc de la politique des transports de l'Union; |
C. |
considérant qu'en exploitant toutes les possibilités du transport par voies navigables, le secteur de la navigation intérieure pourrait constituer en Europe un maillon essentiel pour la résolution des problèmes d'encombrement et d'environnement engendrés par l'afflux de marchandises importées dans les ports maritimes; |
D. |
considérant que la modernisation de la flotte fluviale et son adaptation aux progrès techniques sont nécessaires pour améliorer les performances environnementales des bateaux, notamment en mettant au point des bateaux de navigation intérieure durables, et consolider ainsi l'avantage concurrentiel du transport par voies navigables; |
E. |
considérant que la précarité de la situation économique en Europe a eu des répercussions sur le secteur de la navigation intérieure, et que le transport par voies navigables se trouve dans une situation économique difficile; |
F. |
considérant que les surcapacités actuelles ont un effet désastreux sur le secteur de la navigation fluviale; |
G. |
considérant que, structurellement, le secteur du transport par voies navigables repose dans une large mesure sur des PME, dirigées par des patrons bateliers vivant et travaillant avec leurs familles sur leurs bateaux, et que ces PME sont particulièrement vulnérables à la crise; |
H. |
considérant que les normes sociales, telles que le temps de travail, mais aussi la formation, revêtent une importance décisive pour ce secteur; |
I. |
considérant que les moyens financiers consacrés au secteur de la navigation intérieure sont limités et que l'accès aux capitaux est de plus en plus difficile; |
1. |
salue l'initiative de la Commission d'actualiser et de renouveler le programme NAIADES d'ici à 2020; |
2. |
souscrit aux actions spécifiques définies dans le programme d'action NAIADES II 2014-2020; |
3. |
regrette que la Commission n'ait pas assorti sa proposition relative à NAIADES II de moyens financiers suffisants, spécialement affectés à la réalisation des objectifs du programme d'action, et demande donc que le dispositif mis en place soit bien structuré, doté d'objectifs réalisables, à court et moyens termes, et assorti d'une feuille de route décrivant notamment les moyens affectés à sa mise en œuvre; |
4. |
invite la Commission à présenter au plus vite des mesures concrètes tenant compte des particularités de ce secteur qui repose essentiellement sur les PME; |
5. |
met l'accent sur l'importance que revêt la qualité des infrastructures, condition essentielle au développement du transport par voies navigables et des ports fluviaux et à leur intégration dans le réseau transeuropéen de transport; demande à la Commission et aux États membres d'incorporer, dans les plans de mise en œuvre des corridors qu'ils adopteront, tous les goulets d'étranglement importants, et souligne que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) accorde la priorité, dans ses financements, au développement des infrastructures destinées aux modes de transports plus propres, tels que les voies navigables; |
6. |
se félicite que les voies navigables intérieures figurent dans six des neufs corridors du réseau central RTE-T et a bon espoir que le problème des goulets d'étranglement et des chaînons manquants sera convenablement traité, le MIE donnant la priorité, dans ses financements, à la suppression des goulets d'étranglement, à l'établissement des liaisons manquantes et, en particulier, à l'amélioration des tronçons transfrontaliers du réseau central; rappelle que le MIE aura également pour priorité de financer des systèmes d'applications télématiques permettant d'assurer des services d'information fluviale (SIF); |
7. |
invite instamment la Commission et les États membres à accorder une attention particulière aux rivières et fleuves qui sont proches de l'état naturel et à courant libre et pouvant, de ce fait, faire l'objet de mesures spécifiques; insiste sur la nécessité de respecter la législation environnementale de l'Union, ainsi que l'indiquent les articles 16 et 36 du règlement (UE) no 1315/2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T); |
8. |
souligne que, outre leur obligation d'achever le réseau central, il revient aussi aux États membres de veiller à la qualité et à la fiabilité des infrastructures grâce à leur entretien régulier, afin de conserver un bon niveau de navigation et ainsi de permettre au transport par voies navigables de jouer son rôle de mode de transport fiable et rentable; |
9. |
demande à la Commission de hâter l'intégration des services d'information fluviale, des données d'observation du marché de la navigation intérieure et des outils des corridors RTE-T afin de soutenir la gouvernance du transport multimodal intégré; est favorable au développement des échanges de données SIF et à leur intégration aux flux d'information des autres modes de transport, afin de faciliter l'articulation des transports par voies navigables avec les autres modes de transport, et invite la Commission à mettre au point rapidement des orientations afin de permettre la réalisation de cette articulation; |
10. |
invite la Commission à favoriser l'adoption des bonnes pratiques dans le domaine de l'intégration, dans les chaînes logistiques multimodales, des services de transport par voies navigables; |
11. |
souligne qu'il importe de prévoir des moyens financiers appropriés pour les nouvelles technologies, l'innovation et les services durables de transport de marchandises dans le cadre des programmes actuels de l'Union européenne, tels que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, Horizon 2020 et le Fonds de cohésion, afin de stimuler l'adoption des innovations et d'accroître les performances environnementales du transport par voies navigables, et demande à la Commission d'élaborer des programmes de financement concrets afin de réaliser cet objectif; |
12. |
invite instamment la Commission à présenter des propositions sur les moyens possibles de tirer parti des crédits mis en réserve en les utilisant en liaison avec les instruments financiers disponibles dans le cadre des fonds existants de l'Union, tels que le MIE, et avec ceux de la Banque européenne d'investissement; |
13. |
invite les États membres à poursuivre l'élaboration de stratégies nationales visant à stimuler le transport par voies navigables, en tenant compte du programme d'action européen, et à encourager les autorités régionales, locales et portuaires à faire de même; |
14. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 313 E du 20.12.2006, p. 443.
(2) JO C 168 E du 14.6.2013, p. 72.
24.3.2017 |
FR |
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C 93/147 |
P7_TA(2014)0107
Situation en Thaïlande
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la situation en Thaïlande (2014/2551(RSP))
(2017/C 093/26)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur la Thaïlande du 5 février 2009 (1), du 20 mai 2010 (2) et du 17 février 2011 (3), |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
— |
vu l'examen périodique universel de la Thaïlande présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ainsi que ses recommandations, en date du 5 octobre 2011, |
— |
vu les déclarations du porte-parole de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, du 26 novembre 2013 sur la situation politique en Thaïlande, du 13 décembre 2013 et du 23 janvier 2014 sur les récents événements en Thaïlande, et du 30 janvier 2014 sur les élections à venir, |
— |
vu le communiqué publié le 2 décembre 2013 par la délégation de l'Union européenne en accord avec les chefs de la mission de l'Union européenne en Thaïlande, |
— |
vu les points de presse du porte-parole de la haute commissaire des droits de l'homme des Nations unies du 26 décembre 2013 et du 14 janvier 2014, |
— |
vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966, |
— |
vu les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois de 1990, |
— |
vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
A. |
considérant que les manifestations ont débuté en novembre 2013, après l'adoption par la chambre basse du parlement thaïlandais d'un projet de loi d'amnistie présenté par le parti Pheu Thai, au pouvoir, applicable à divers délits commis depuis 2004 par des responsables politiques et des fonctionnaires, dont l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, frère de Yingluck Shinawatra, actuelle première ministre; que l'ancien premier ministre est en exil volontaire depuis 2008 pour échapper à une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui après sa condamnation dans une affaire de corruption; |
B. |
considérant que des manifestations pacifiques, organisées pour protester contre le projet d'amnistie proposé, ont débuté à Bangkok le 11 novembre 2013, avec pour chef de file l'ancien vice-premier ministre Suthep Thaugsuban, président du Comité populaire pour la réforme démocratique, opposé au gouvernement; que les manifestations ont continué malgré le rejet du projet de loi d'amnistie par le sénat thaïlandais; |
C. |
considérant que le 20 novembre 2013, la cour constitutionnelle a rejeté une proposition d'amendement à la constitution tendant à transformer le sénat en assemblée entièrement élue et a également rejeté une requête de l'opposition tendant à la dissolution du Pheu Thai, ce qui a accentué le mouvement de protestation anti-gouvernementale; |
D. |
considérant que le vice-premier ministre Suthep Thaugsuban a accusé le gouvernement d'illégitimité et a proposé de remplacer le parlement par un «conseil populaire» non élu chargé de mener à bien les réformes politiques et institutionnelles; |
E. |
considérant que pendant cette période d'agitation de plusieurs mois, plusieurs personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées, dont Kwanchai Praipana, l'un des chefs de file du courant progouvernemental thaïlandais, qui a été blessé par balle le 22 janvier 2014, et Suthin Tharatin, l'un des leaders du mouvement antigouvernemental, qui a été abattu le 26 janvier 2014; |
F. |
considérant que le 21 janvier 2014, la première ministre Yingluck Shinawatra a décrété l'état d'urgence pour soixante jours dans la capitale Bangkok et sa périphérie, décision qui interdit les rassemblements publics de plus de cinq personnes, autorise la mise en détention pour une période pouvant aller jusqu'à 30 jours des personnes soupçonnées de violences, autorise la censure des informations incitant à la violence et accorde aux services de l'État et fonctionnaires chargés de faire appliquer le décret l'immunité pénale; |
G. |
considérant que, le 24 janvier 2014, la Cour constitutionnelle a jugé que les élections pourraient être repoussées en raison des troubles, mais que le gouvernement a tout de même décidé d'enclencher la procédure des votes par anticipation le 26 janvier 2014; |
H. |
considérant que les élections législatives thaïlandaises ont eu lieu le 2 février 2014, les votes ayant débuté le 26 janvier 2014, bien que la commission électorale ait demandé le report du scrutin en raison de l'agitation secouant le pays; |
I. |
considérant que le Parti démocrate, premier parti d'opposition, a annoncé son retrait des élections prévues le 2 février 2014; |
J. |
considérant que, le 26 janvier 2014, le vote a été annulé dans 83 des 375 circonscriptions que compte le pays, des manifestants antigouvernementaux ayant barré l'accès aux lieux de vote, ayant refoulé les membres des bureaux de vote et ayant empêché les électeurs d'exercer leur droit de vote; |
K. |
considérant que, malgré la faiblesse de la participation, à la suite d'une réunion avec la commission électorale le 28 janvier 2014, la première ministre a confirmé que la date du scrutin était maintenue au 2 février 2014; |
L. |
considérant que, dans neuf provinces, le scrutin n'a pas eu lieu, que les manifestants auraient perturbé les inscriptions sur les listes électorales et auraient empêché le vote dans certains quartiers de Bangkok et dans le sud du pays, et que 69 des 375 circonscriptions électorales et 8,75 millions d'électeurs auraient été touchés par ces perturbations; |
M. |
considérant que la loi thaïlandaise prévoit que la chambre ne peut reprendre ses activités que si 95 % des 500 sièges qu'elle comprend (soit 475) sont pourvus; que des élections partielles devront être organisées dans les zones concernées; |
N. |
considérant que le parlement ne pourra pas se réunir et qu'un nouveau gouvernement ne pourra être formé, ce qui risque de créer un vide politique susceptible de prolonger la crise; |
1. |
exprime sa vive inquiétude devant la situation qui a vu les divergences politiques et socioéconomiques dégénérer en violents affrontements entre le gouvernement et l'opposition, et entre les manifestants et les forces de sécurité en Thaïlande, et exprime sa solidarité aux Thaïlandais qui ont subi les conséquences des troubles et à toutes les familles dont un membre a été tué ou blessé ces derniers mois; |
2. |
invite les autorités thaïlandaises à enquêter pour faire toute la lumière sur les violences récentes, qui ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés, et à en poursuivre les responsables; |
3. |
invite tous les protagonistes à respecter l'état de droit et à respecter les principes démocratiques; souligne que les élections doivent impérativement être libres et régulières et condamne les actes délétères des manifestants antigouvernementaux qui ont empêché les électeurs de voter le 26 janvier 2014 et le 2 février 2014; |
4. |
invite les autorités thaïlandaises à protéger la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association; exhorte les autorités à lever immédiatement l'état d'urgence, les lois en vigueur étant suffisantes pour remédier à la situation actuelle; |
5. |
invite les partisans du gouvernement et les manifestants antigouvernementaux à s'abstenir de toute violence politique et à aller de l'avant dans les limites du système démocratique et constitutionnel thaïlandais; |
6. |
invite les dirigeants du Parti démocrate à laisser le parlement, élu par le peuple thaïlandais, exercer son mandat; |
7. |
souligne que la proposition du Comité populaire de réforme démocratique de mettre en place un «conseil populaire» non élu en lieu et place du gouvernement pour diriger le pays pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans est contraire à la démocratie; |
8. |
invite instamment le gouvernement, la commission électorale et l'opposition à nouer immédiatement un dialogue constructif et à engager un processus, ouvert à toutes les parties et assorti d'un calendrier bien défini, de réformes institutionnelles et politiques, qui pourrait être approuvé par un référendum national et suivi d'élections ouvertes à tous, sûres, libres et régulières; |
9. |
salue l'initiative de la commission nationale des droits de l'homme qui a convoqué une réunion consultative réunissant des intellectuels, des représentants des mouvements sociaux, des autorités religieuses, et les quatre anciens premiers ministres MM. Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh et Chuan Leekpai, afin de définir et de proposer une solution qui permette de sortir de la crise; |
10. |
invite instamment l'armée à conserver sa neutralité et à jouer un rôle positif afin de permettre le règlement pacifique de la crise actuelle; |
11. |
est préoccupé par les occupations de bâtiments publics et de stations de télévision, par les intimidations exercées contre les médias et les poursuites pénales engagées contre deux journalistes de Phuket pour diffamation; |
12. |
rappelle que les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois dispose que les autorités ont recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu et que, lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les autorités doivent agir avec modération et que leur action doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction; |
13. |
déclare son soutien à la démocratie en Thaïlande, tout en relevant le caractère excellent des relations entre l'Union européenne et la Thaïlande et le rôle joué par ce pays dans la région, où il est une source de prospérité et de stabilité; souligne que des négociations entre l'Union européenne et la Thaïlande sur un accord de partenariat et de coopération ont été conclues et invite les deux parties à réaffirmer leur attachement profond aux principes démocratiques et aux droits de l'homme; |
14. |
invite instamment la communauté internationale à ne ménager aucun effort pour mettre fin aux violences; demande instamment à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à suivre de près l'évolution de la situation politique et de coordonner son action avec l'ANASE et les Nations unies, en vue de favoriser le dialogue et de renforcer la démocratie dans le pays; |
15. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et au parlement de la Thaïlande, au secrétaire général de l'ANASE et au secrétaire général des Nations unies. |
(1) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 144.
(2) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 152.
(3) JO C 188 E du 28.6.2012, p. 57.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/150 |
P7_TA(2014)0108
Le droit à l'enseignement en Transnistrie
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la Transnistrie (2014/2552(RSP))
(2017/C 093/27)
Le Parlement européen,
— |
vu l'accord de partenariat et de coopération entre la Moldavie et l'Union européenne, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1998, |
— |
vu le plan d'action pour la République de Moldavie, adopté par le septième Conseil de coopération UE-Moldavie réuni le 22 février 2005, |
— |
vu l'accord d'association paraphé par l'Union et la Moldavie le 29 novembre 2013 à l'occasion du sommet du partenariat oriental à Vilnius, |
— |
vu l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 octobre 2012 dans l'affaire Catan et autres c. Moldova et Russie (no 43370/04), |
— |
vu les déclarations de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) lors de son sommet d'Istanbul en 1999 et de la réunion de son Conseil ministériel d'Oporto en 2002, |
— |
vu ses précédentes résolutions sur la situation en République de Moldavie, et en particulier celle du 15 septembre 2011 sur l'accord d'association (1), et ses résolutions sur la situation dans la région de Transnistrie, |
— |
vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la pression exercée par la Russie sur des pays du partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du partenariat oriental à Vilnius) (2) et sa résolution du 12 décembre 2013 sur le bilan du sommet de Vilnius et l'avenir du partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine (3), |
— |
vu l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle de la République de Moldavie le 5 décembre 2013 selon lequel la langue officielle du pays est le roumain et vu que l'enseignement en roumain demeure restreint par les autorités autoproclamées en Transnistrie, |
— |
vu les recommandations formulées lors des réunions de la commission de coopération parlementaire UE-Moldavie, en particulier celles ayant trait au droit à l'éducation dans la région de Transnistrie, |
— |
vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
A. |
considérant que la guerre de 1992 dans la région de Transnistrie de la République de Moldavie a entraîné l'établissement d'un régime séparatiste, illégitime et autoritaire dans cette région; considérant que la situation de conflit gelé perdure, et que les violations des droits de l'homme continuent d'être flagrantes et largement répandues, y compris dans le domaine de l'enseignement et du fonctionnement des écoles; |
B. |
considérant que toute ingérence politique dans le processus éducatif est inacceptable; considérant que les parties engagées dans le règlement du problème de la Transnistrie devraient veiller à un accès libre et non discriminatoire à l'éducation dans la région et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement, et devraient accorder la plus haute priorité à la sécurité des enfants et du personnel d'éducation; |
C. |
considérant que les autorités locales de Gagaouzie ont organisé un référendum régional le 2 février 2014 au sujet de la direction de la politique étrangère du pays; considérant que ce référendum a été déclaré illégal par le gouvernement central et les autorités judiciaires compétentes; |
D. |
considérant que les négociations relatives à la Transnistrie durent depuis 1992, dans le format «5+2», mais qu'aucune solution durable basée sur le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République de Moldavie n'a été trouvée, en dépit des décisions internationales répétées susmentionnées; considérant que des troupes russes restent stationnées dans cette région; |
E. |
considérant que les négociations au format 5+2 ont repris en 2011 et que le groupe de travail sur l'éducation s'est réuni depuis lors; |
F. |
considérant que les tensions vont en s'aggravant, puisque les négociations sont constamment sapées par les autorités transnistriennes autoproclamnées; considérant qu'il a été provisoirement convenu que le nouveau cycle de négociations 5+2 se déroulerait les 27 et 28 février 2014 et qu'il constitue une nouvelle opportunité de sortir de l'impasse et de progresser réellement; |
G. |
considérant que, d'après un rapport de 2012 de l'OSCE, il reste huit écoles utilisant l'alphabet latin qui sont encore en mesure d'enseigner avec l'aide du ministère de l'éducation, dont six sur le territoire contrôlé par la Transnistrie et deux qui ont été déplacées vers le territoire voisin contrôlé par la Moldavie sur la rive gauche, ce qui entraîne d'importants problèmes de transport pour les élèves; considérant que ce rapport a souligné que la situation de ces écoles revêtait toujours un caractère d'urgence, les sujets de préoccupation incluant les contrats de location, l'état des locaux, la liberté de mouvement, le transport de biens, les contrôles sanitaires et de sécurité, la baisse du nombre d'élèves, les pressions ou les intimidations exercées à l'encontre des parents et des enseignants, le statut juridique, ainsi que la situation particulière du terrain de Rîbnița et des écoles anciennement situées à Grigoriopol et Dubăsari; |
H. |
considérant qu'en décembre 2013 les autorités autoproclamées de Transnistrie ont de nouveau lancé une campagne agressive à l'encontre des huit écoles enseignant en roumain, les agissements allant de pressions administratives à des déclarations des autorités autoproclamées selon lesquelles elles fermeraient les écoles qui refusent de reconnaître l'autorité du régime séparatiste; |
I. |
considérant qu'une grande partie des enseignants du lycée Lucian Blaga de Tiraspol ont été soumis illégalement à des interrogatoires par la milice séparatiste et à des pressions pour payer leurs impôts aux autorités autoproclamées de Transnistrie et non à l'État moldave; considérant que les comptes bancaires de cet établissement ont été illégalement bloqués par les autorités autoproclamées pendant plusieurs semaines en janvier 2014; considérant que le 5 février 2014, le directeur, le comptable et le chauffeur du collège Lucian Blaga ont été séquestrés alors qu'ils transportaient le salaire des enseignants du collège, |
J. |
considérant que la réunion du groupe de travail sur l'éducation qui a eu lieu à Chisinau le 27 janvier 2014 n'a pas abouti à un règlement des problèmes en suspens en ce qui concerne les écoles enseignant en roumain; considérant qu'il a été provisoirement convenu de réaliser des inspections communes dans ces écoles; |
K. |
considérant que la mission de l'OSCE en Moldavie a observé le fonctionnement des écoles enseignant en roumain depuis la crise de 2004 lors de laquelle les autorités autoproclamées de Transnistrie s'en sont prises à huit écoles dans la région qui dépendent des autorités centrales de Moldavie et respectent un programme moldave; considérant que l'OSCE sert de médiateur entre les autorités centrales et moldaves chargées de l'éducation afin de trouver des solutions aux problèmes en suspens et de prévenir la survenue de nouvelles crises; considérant que les autorités autoproclamées de Transnistrie ont limité l'accès de la mission de l'OSCE à la région et en ont interdit l'accès au chef de mission depuis le 1er février 2014; |
L. |
considérant que l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 19 octobre 2012 dans l'affaire Catan et autres c. Moldova et Russie a constaté une violation, par la Fédération de Russie, de l'article 2 du protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; |
M. |
considérant que la République de Moldavie a beaucoup progressé dans l'approfondissement de ses relations avec l'Union européenne, et que l'accord d'association constitue une opportunité pour le pays tout entier, y compris les régions telles que la Transnistrie ou la Gagaouzie, pour approfondir ses relations avec l'Union et adopter les valeurs et normes européennes tout en améliorant ses perspectives économiques; |
N. |
considérant que l'éducation est un domaine où il existe un grand potentiel pour la coopération future, en dépit des questions sensibles qu'elle soulève; |
1. |
déplore fortement le manque de respect des droits de l'homme dans la région de Transnistrie, notamment dans le domaine de l'éducation; |
2. |
condamne la politisation dans le domaine de l'éducation; considère que la liberté de l'enseignement est un droit fondamental; appelle à un plein respect de ce droit et à l'arrêt de toute forme de pression envers les établissements enseignant en roumain en Transnistrie; |
3. |
regrette que la persistance des problèmes évoqués ait significativement contribué à faire chuter les inscriptions dans les écoles en langue roumaine; critique fermement le fait que ces écoles se voient facturer les services publics en Transnistrie à un tarif plus élevé que d'autres établissements d'enseignement et que la situation ambiguë des bâtiments et des baux laisse dans l'incertitude aussi bien les écoles que les élèves; |
4. |
condamne l'accroissement de la pression administrative exercées par les autorités autoproclamées de Transnistrie, notamment des loyers plus élevés, la résiliation des contrats de location à titre gratuit (qui touche les lycées de Corjova et de Roghi), les restrictions dans l'usage des comptes bancaires et le harcèlement des enseignants (collège Lucian Blaga, janvier 2014), qui a culminé le 5 février 2014 avec la séquestration du directeur, du comptable et du chauffeur du collège; |
5. |
demande instamment aux autorités autoproclamées de Transnistrie de pleinement respecter le droit fondamental à une éducation dans sa langue maternelle et à accorder la plus haute priorité à la sécurité des enfants et du personnel; |
6. |
invite les autorités à veiller à ce qu'enfants et parents soient protégés des conséquences néfastes de l'actuelle situation politique et à trouver des solutions dans l'intérêt des enfants et des parents directement concernés; |
7. |
prend acte de l'accord pour mener conjointement des visites d'inspection dans les écoles en langue roumaine du 10 au 20 mars 2013; |
8. |
condamne l'absence de participation constructive des autorités autoproclamées de Transnistrie aux négociations de format «5+2», avec pour effet des progrès minimes depuis la reprise des pourparlers; |
9. |
met l'accent sur le ferme engagement de l'Union à l'égard de l'intégrité territoriale de la Moldavie; demande que l'Union s'implique davantage dans la résolution de ce conflit, dans son voisinage immédiat, notamment par le renforcement de son statut en tant que partenaire dans les négociations; manifeste son soutien au dialogue, seul instrument propre à résoudre des questions aussi sensibles et importantes et à apporter des solutions de long terme; |
10. |
est convaincu que la prospérité et la stabilité de la République de Moldavie, à l'intérieur de ses frontières reconnues internationalement, et de la région environnante ne peuvent être complètement assurées que par une résolution pacifique du conflit en Transnistrie; |
11. |
invite l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à poursuivre son action de surveillance et de facilitation des négociations et à défendre le droit à l'éducation des élèves scolarisés dans les écoles en langue roumaine en Transnistrie; demande en outre aux autorités autoproclamées de Transnistrie de coopérer avec la mission de l'OSCE en Moldavie et de l'autoriser à accéder à son territoire; |
12. |
invite la haute représentante à aborder la question du droit à l'éducation durant le prochain cycle des négociations de format 5+2, prévu en février 2014, et, plus généralement, à accorder davantage d'attention à ces négociations et à montrer son engagement à tous les niveaux, y compris lors de ses rencontres bilatérales avec toutes les parties concernées, afin de parvenir à une solution globale et pacifique du conflit en Transnistrie; |
13. |
invite la Fédération de Russie à appliquer sans restriction l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans les affaires relatives aux écoles moldaves usant du roumain, constate que la Russie a violé le droit à l'éducation dans la région de Transnistrie; |
14. |
observe que la présence de troupes russes provoque un climat qui met en péril le respect des droits de l'homme et leur promotion dans la région; demande à la Fédération de Russie de cesser immédiatement tout soutien aux autorités autoproclamées de Transnistrie et de respecter les engagements pris en 1996 au Conseil de l'Europe et reflétés dans les décisions de l'OSCE (Istanbul, 1999 et Porto, 2002) en ce qui concerne le retrait des troupes et de l'armement russes du territoire de Moldavie; demande en outre le remplacement de ces troupes par une mission civile de maintien de la paix; |
15. |
appelle les autorités locales, y compris en Gagaouzie, à faire preuve de retenue, ainsi qu'au plein respect de la constitution de la République de Moldavie, y compris la protection des minorités; encourage le dialogues avec les autorités centrales de Moldavie afin d'éviter les décisions unilatérales; |
16. |
invite le Conseil et les États membres à adopter une procédure rapide aboutissant dans le courant de l'été à l'adoption avec la Moldavie d'une libéralisation des visas, ce qui aura un impact positif pour tous les citoyens, y compris dans le domaine de l'éducation; |
17. |
invite la Commission à accélérer les procédures techniques pour la signature et l'application provisoire de l'accord d'association, y compris l'accord sur une zone de libre-échange approfondi et complet; |
18. |
veut croire que le progrès social, des améliorations dans le respect des droits de l'homme et la modernisation de l'économie en Transnistrie seront aussi favorisés par la mise en œuvre des dispositions de l'accord d'association, y compris l'accord sur une zone de libre-échange approfondi et complet, par les autorités autoproclamées de Transnistrie; |
19. |
invite la Commission à faire aussi usage d'instruments, tels que l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, afin de soutenir directement la population en Transnistrie, en développant des programmes pour soutenir la société civile, l'accès à l'information, l'éducation et les médias libres, qui sont bridés par les autorités autoproclamées de Transnistrie; |
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et au parlement de Moldavie, au gouvernement de Roumanie, au gouvernement d'Ukraine, au gouvernement la Fédération de Russie, au gouvernement des États-Unis d'Amérique, au secrétaire général de l'OSCE et au secrétaire général du Conseil de l'Europe. |
(1) JO C 51 E du 22.2.2013, p. 108.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0383.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0595.
24.3.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/154 |
P7_TA(2014)0109
Bahreïn, en particulier les cas de Nabeel Rajab, Abdulhadi Al-Khawaja et Ibrahim Sharif
Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur Bahreïn, en particulier les cas de Nabeel Rajab, d'Abdulhadi al-Khawaja et d'Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))
(2017/C 093/28)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur Bahreïn, et notamment celles du 17 janvier 2013 (1) et du 12 septembre 2013 (2), |
— |
vu sa résolution du 24 mars 2011 sur les relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe (3), |
— |
vu les déclarations sur Bahreïn de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), notamment celles du 7 janvier, du 11 février, du 1er juillet et du 25 novembre 2013, et du 16 janvier 2014, |
— |
vu la déclaration de l'Union européenne du 19 septembre 2013 sur les événements survenus récemment à Bahreïn, |
— |
vu le déplacement d'une délégation de sa sous-commission «droits de l'homme» à Bahreïn les 19 et 20 décembre 2012 et le communiqué de presse publié par cette délégation, ainsi que le déplacement de la délégation pour les relations avec la péninsule arabique du 27 au 30 avril 2013 et le communiqué de presse s'y rapportant, |
— |
vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies, et plus particulièrement celle du 8 janvier 2013, et la déclaration du porte-parole de la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme du 6 août 2013, |
— |
vu la déclaration de la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et la déclaration commune sur le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et la situation des droits de l'homme à Bahreïn du 9 septembre 2013, |
— |
vu la session du conseil conjoint et de la réunion ministérielle UE-CCG qui s'est tenue à Manama, à Bahreïn, le 30 juin 2013, |
— |
vu la décision du conseil des ministres de la Ligue arabe, qui s'est réuni au Caire le 1er septembre 2013, d'installer une Cour panarabe des droits de l'homme dans la capitale de Bahreïn, Manama, |
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vu le rapport publié par la commission d'enquête indépendante de Bahreïn (CEIB) en novembre 2011 et son rapport de suivi publié le 21 novembre 2012, |
— |
vu l'avis A/HRC/WGAD/2013/12 du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire du 25 juillet 2013, |
— |
vu le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie du 25 juin 2012, |
— |
vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (4), |
— |
vu sa résolution du 13 juin 2013 sur la liberté de la presse et des médias dans le monde (5), |
— |
vu les orientations de l'Union européenne relatives aux défenseurs des droits de l'homme de 2004, actualisées en 2008, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la charte arabe des droits de l'homme, auxquels Bahreïn est partie, |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
— |
vu la convention de Genève de 1949, |
— |
vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, |
A. |
considérant que les atteintes aux droits de l'homme à Bahreïn demeurent très préoccupantes, que de nombreuses mesures prises récemment par les autorités bahreïniennes continuent de bafouer et de restreindre les droits et libertés d'une partie de la population, en particulier le droit de manifester pacifiquement, la liberté d'expression et la liberté numérique, et que les personnes militant en faveur des droits de l'homme font systématiquement l'objet de ciblage et de harcèlement ou sont placées en détention; |
B. |
considérant que Nabeel Rajab, président du Centre pour les droits de l'homme de Bahreïn (BCHR) et secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), a été condamné à trois ans de prison en août 2012 pour incitation et participation à des «rassemblements illégaux» et «trouble de l'ordre public» entre février et mars 2011; considérant que sa peine a été réduite à deux ans de prison en appel; considérant qu'avant son incarcération, Nabeel Rajab a été plusieurs fois placé en détention pour avoir critiqué pacifiquement le gouvernement au cours des manifestations en faveur de la démocratie qui ont secoué Bahreïn en 2011; |
C. |
considérant qu'au vendredi 29 novembre 2013, Nabeel Rajab avait accompli les trois quarts de sa peine de deux ans d'emprisonnement et pouvait légalement prétendre à être libéré; considérant que les avocats de Nabeel Rajab ont introduit auprès du tribunal une troisième demande de liberté anticipée le 21 janvier 2014 et que cette demande a été rejetée; |
D. |
considérant que le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a qualifié la détention de Nabeel Rajab d'arbitraire; |
E. |
considérant que le 22 juin 2011, Abdulhadi al-Khawaja, fondateur du BCHR et coordonnateur régional de Front Line Defenders, qui a la nationalité danoise, et Ibrahim Sharif, secrétaire général de la National Democratic Action Society, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité par un tribunal militaire spécial; considérant que la procédure judiciaire a pris fin à l'issue de trois années de recours et que les peines ont été maintenues; |
F. |
considérant que le 27 janvier 2014, Zainab al-Khawaja, fille d'Abdulhadi al-Khawaja, a été condamnée par le tribunal de première instance de Manama à quatre mois de prison supplémentaires pour «destruction de biens publics»; |
G. |
considérant qu'à la suite de la publication du rapport de la CEIB, les autorités bahreïniennes se sont engagées à entreprendre des réformes; considérant que le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures essentielles recommandées par la CEIB, notamment la libération des meneurs de manifestations condamnés pour avoir exercé leur droit de s'exprimer librement et de participer à des rassemblements pacifiques; |
H. |
considérant que Bahreïn a annoncé, le 2 septembre 2013, qu'il accueillerait le siège permanent de la Cour arabe des droits de l'homme, dont la création a été approuvée lors d'une réunion de la Ligue arabe au Caire; |
I. |
considérant que le 15 janvier 2014, S.A.R. le prince héritier Salman ben Hamed ben Issa al-Khalifa a tenu, à la demande de S.M. le roi Hamed ben Issa al-Khalifa, d'intenses pourparlers avec les participants au Dialogue national sur la recherche d'un consensus, notamment avec le cheik Ali Salman, secrétaire général d'Al Wefaq, une première depuis les événements de février 2011; |
1. |
condamne toutes les atteintes aux droits de l'homme à Bahreïn et prie le gouvernement du pays de prendre toutes les mesures recommandées dans le rapport de la CEIB et l'Examen périodique universel, de mettre un terme à toutes les violations des droits de l'homme et de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, dont la liberté d'expression, y compris en ligne, et la liberté de réunion, conformément aux obligations internationales incombant à Bahreïn en matière de droits de l'homme; |
2. |
demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers de conscience, les militants politiques, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les manifestants pacifiques, dont Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, et Zainab al-Khawaja; |
3. |
se dit profondément préoccupé par le traitement réservé par les autorités bahreïniennes à Nabeel Rajab et à d'autres défenseurs des droits de l'homme, ainsi que par leur refus de lui accorder la liberté anticipée, à laquelle il peut prétendre en vertu de la loi; |
4. |
demande la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; |
5. |
insiste sur l'obligation de veiller à la protection des défenseurs des droits de l'homme et de leur permettre d'exercer leurs activités sans entrave, intimidation ni harcèlement; |
6. |
se déclare opposé à la création de tribunaux spéciaux et au recours à des tribunaux militaires pour faire juger des personnes accusées d'atteintes à la sécurité nationale; |
7. |
exhorte les autorités bahreïniennes à respecter les droits des jeunes, conformément à la Convention des droits de l'enfant, à laquelle Bahreïn est partie; |
8. |
se félicite de la décision du prince Salman ben Hamed ben Issa al-Khalifa de s'entretenir le 15 janvier 2014 avec les chefs des cinq principaux groupes d'opposition en vue de trouver des solutions aux difficultés qui minent le dialogue national, lequel avait été suspendu par le gouvernement quelques jours auparavant; salue la réaction positive de l'opposition et se réjouit de la reprise du Dialogue national sur la recherche d'un consensus; fait observer qu'il n'y a d'autre solution qu'une solution bahreïnienne fondée sur les compromis et la confiance mutuelle; espère que cette démarche favorisera un dialogue national sérieux et ouvert à tous, préalable à des réformes profondes et durables sur la voie de la réconciliation nationale de la société bahreïnienne; |
9. |
juge encourageante l'entrée en service du bureau du Médiateur du ministère de l'intérieur et d'une unité spéciale d'investigation au sein du ministère public, et invite ces institutions à agir en toute indépendance et efficacement; se félicite du rôle de plus en plus actif assumé par l'Institution nationale des droits de l'homme depuis sa réforme et la création de la commission pour les droits des prisonniers et détenus, qui surveillera les centres de détention afin de prévenir la torture et les mauvais traitements; demande aux autorités bahreïniennes d'améliorer les conditions et le traitement des prisonniers et de permettre aux organisations locales et internationales concernées d'avoir accès aux centres de détention; |
10. |
mesure les efforts que le gouvernement de Bahreïn déploie actuellement pour réformer le code pénal et les procédures judiciaires, et l'encourage à poursuivre sur cette voie; l'invite à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du droit, ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice à Bahreïn, ainsi qu'à veiller à agir en conformité totale avec les normes internationales en matière de droits de l'homme; |
11. |
encourage les Nations unies à organiser sans tarder une visite des trois rapporteurs spéciaux sur les libertés de réunion pacifique et d'association, sur la torture et sur l'indépendance des magistrats et juristes; |
12. |
prie la VP/HR et les État membres d'œuvrer ensemble à l'élaboration d'une stratégie claire énonçant les moyens qu'emploiera l'Union pour faire pression, tant publiquement qu'en privé, en faveur de la libération des militants emprisonnés et des prisonniers de conscience; enjoint à la VP/HR de s'employer avec les États membres à l'adoption des conclusions du Conseil «Affaires étrangères» sur la situation des droits de l'homme à Bahreïn, qui devraient également demander la libération immédiate et inconditionnelle des militants emprisonnés; |
13. |
salue la décision prise par la Ligue arabe d'installer une Cour arabe des droits de l'homme à Manama et espère que cette démarche favorisera le respect des droits de l'homme dans toute la région; prie instamment le gouvernement de Bahreïn, ainsi que ses partenaires de la Ligue arabe, de garantir l'intégrité, l'impartialité, le bon fonctionnement et la crédibilité de cette cour; |
14. |
demande que le Conseil prenne les mesures qui s'imposent en cas d'interruption des réformes en cours ou de détérioration de la situation des droits de l'homme; |
15. |
plaide en faveur d'un moratoire officiel concernant les exécutions en vue de l'abolition de la peine de mort; |
16. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Royaume de Bahreïn. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0032.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0390.
(3) JO C 247 E du 17.8.2012, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0470.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0274.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
Mardi 4 février 2014
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/157 |
P7_TA(2014)0052
Demande de défense de l'immunité parlementaire de Lara Comi
Décision du Parlement européen du 4 février 2014 sur la demande de défense des privilèges et de l'immunité de Lara Comi (2014/2014(IMM))
(2017/C 093/29)
Le Parlement européen,
— |
vu la demande présentée par Lara Comi le 16 octobre 2013 en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal de Ferrare, |
— |
ayant entendu Lara Comi le 5 novembre 2013, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu les articles 8 et 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
— |
vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1), |
— |
sur sa décision du 14 janvier 2014 sur la demande de défense des privilèges et de l'immunité de Lara Comi, |
— |
vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0067/2014), |
A. |
considérant que Lara Comi, députée au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une citation à comparaître devant le tribunal de Ferrare, qui lui a été signifiée le 1er octobre 2013 et qui a pour objet une demande visant à indemniser le préjudice que les propos qu'elle a tenus durant un débat politique télévisé auraient provoqué; |
B. |
considérant que Lara Comi avait déjà demandé le 30 juillet 2013 la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte par le parquet du procureur de la République de Ferrare à la suite d'une plainte pour diffamation aggravée dénonçant les mêmes propos que ceux visés par ladite décision; |
C. |
considérant que l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, auquel se réfère expressément Lara Comi dans sa demande de défense, dispose que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; |
D. |
considérant que, dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches; |
E. |
considérant que le Parlement dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'orientation qu'il entend donner à une décision faisant suite à une demande de défense d'immunité formée par un député; |
F. |
considérant que la Cour a reconnu qu'une déclaration effectuée par un député hors de l'enceinte du Parlement européen pouvait constituer une opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole, dans la mesure où l'important n'est pas le lieu où la déclaration a été effectuée, mais sa nature et son contenu; |
G. |
considérant que l'immunité dont jouissent les députés au Parlement européen dans le cadre des procédures judiciaires s'étend également aux procédures civiles; |
H. |
considérant que Lara Comi a été invitée à une émission télévisée en sa qualité de députée au Parlement européen et non au titre de déléguée nationale d'un parti qui était, par ailleurs, déjà représenté par autre invité, conformément aux dispositions nationales visant à assurer une représentation équilibrée des forces politiques lors des débats télévisés organisés en périodes électorales, comme c'était le cas en l'espèce; |
I. |
considérant que, dans les démocraties modernes, il est constant que le débat politique n'a pas uniquement lieu au sein du Parlement, dès lors qu'il se décline également en différents moyens de communication allant de déclarations à la presse à la présence sur Internet; |
J. |
considérant que, lors de l'émission télévisée incriminée, Lara Comi est intervenue en sa qualité de députée au Parlement européen et a abordé des thèmes politiques englobant notamment les marchés publics et la criminalité organisée, des domaines qui ont toujours su retenir son attention au niveau européen; |
K. |
considérant que, le lendemain, Lara Comi a personnellement présenté ses excuses à la partie offensée, excuses réitérées lors d'une autre émission de télévision diffusée sur une chaîne nationale; |
L. |
considérant qu'en l'espèce, il s'agit des mêmes propos que ceux pour lesquels il avait déjà, le 14 janvier 2014, pris le parti de défendre l'immunité de Lara Comi dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant le même tribunal de Ferrare; |
1. |
décide de défendre les privilèges et l'immunité de Lara Comi; |
2. |
charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République italienne et à Lara Comi. |
(1) Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II — 2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/159 |
P7_TA(2014)0053
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Zbigniew Ziobro
Décision du Parlement européen du 4 février 2014 sur la demande de levée de l'immunité de Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))
(2017/C 093/30)
Le Parlement européen,
— |
vu la demande de levée de l'immunité de Zbigniew Ziobro, transmise par le procureur général de la République de Pologne le 24 juin 2013, dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le tribunal régional de Varsovie Śródmieście, Ve chambre pénale (dossier V K 199/12), et annoncée en séance plénière le 9 septembre 2013, |
— |
vu l'audition de Zbigniew Ziobro, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 5, de son règlement, |
— |
vu les articles 8 et 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
— |
vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1), |
— |
vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne, |
— |
vu l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0045/2014), |
A. |
considérant que le procureur général de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Zbigniew Ziobro, député au Parlement européen, dans le cadre d'une action en justice concernant un délit présumé; |
B. |
considérant que la demande du procureur général se rapporte à un délit passible d'une action civile visé à l'article 212, paragraphes 1 et 2, du code pénal polonais; |
C. |
considérant que, aux termes de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; |
D. |
considérant que, en vertu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État; |
E. |
considérant qu'aux termes de l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne: «Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant le Sejm et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Sejm.»; |
F. |
considérant qu'il appartient au seul Parlement de décider de lever l'immunité ou non dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité (2); |
G. |
considérant que le délit présumé n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par Zbigniew Ziobro de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans le cadre de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne; |
H. |
considérant que l'action pénale engagée à l'encontre de Zbigniew Ziobro n'a pas de lien avec son statut de député au Parlement européen; |
I. |
considérant que, en l'espèce, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député; |
J. |
considérant que la demande fait suite à un acte d'accusation réciproque et que, dans ce cas, la décision de ne pas lever l'immunité du député empêcherait l'autre partie privée de poursuivre son action dans le cadre de sa défense; |
1. |
décide de lever l'immunité de Zbigniew Ziobro; |
2. |
charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne et à Zbigniew Ziobro. |
(1) Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II — 2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).
(2) Affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, point 28.
III Actes préparatoires
PARLEMENT EUROPÉEN
Mardi 4 février 2014
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/161 |
P7_TA(2014)0047
Inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil et portant sur l'inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley (COM(2013)0427 — C7-0179/2013 — 2013/0198(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/31)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0427), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0179/2013), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 janvier 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0467/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
P7_TC1-COD(2013)0198
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil et portant sur l'inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 257/2014.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/162 |
P7_TA(2014)0048
Participation du Groenland au système de certification du processus de Kimberley *
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de décision du Conseil définissant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley (COM(2013)0429 — C7-0232/2013 — 2013/0201(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2017/C 093/32)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0429), |
— |
vu l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0232/2013), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0466/2013), |
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/163 |
P7_TA(2014)0049
Migration vers un système européen de virements et de prélèvements ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système européen de virements et prélèvements (COM(2013)0937 — C7-0008/2014 — 2013/0449(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/33)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0937), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0008/2014), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 (1), |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014 (2), |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 janvier 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0036/2014), |
A. |
considérant qu'en raison de l'urgence, il convient de procéder au vote avant l'expiration du délai de huit semaines fixé à l'article 6 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
P7_TC1-COD(2013)0449
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l'échelle de l'Union
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 248/2014.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/164 |
P7_TA(2014)0050
Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche ***
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou ratifier l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, ou à y adhérer (13408/2013 — C7-0389/2013 — 2013/0020(NLE))
(Approbation)
(2017/C 093/34)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet de décision du Conseil (13408/2013), |
— |
vu l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, |
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 100, paragraphe 2, et 218, paragraphe 5, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0389/2013), |
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
— |
vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0040/2014), |
1. |
donne son approbation au projet de décision du Conseil; |
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/165 |
P7_TA(2014)0054
Favoriser la libre circulation en simplifiant l'acceptation de certains documents publics ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à favoriser la libre circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l'acceptation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (COM(2013)0228 — C7-0111/2013 — 2013/0119(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/35)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0228), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 21, paragraphe 2, et 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0111/2013), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis motivé soumis par le Sénat roumain, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0017/2014), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 52.
P7_TC1-COD(2013)0119
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil visant à favoriser la libre circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l’acceptation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, et son article 114, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Elle s’est également fixé l’objectif de créer le marché intérieur et d’en assurer le fonctionnement. Pour que les citoyens et les sociétés ou autres entreprises de l’Union jouissent de leur droit à la libre circulation sur le marché intérieur, l’Union devrait adopter des mesures concrètes simplifiant les formalités administratives auxquelles l’acceptation transfrontière de certains documents publics est actuellement soumise. |
(2) |
La légalisation et l’apostille sont des formalités administratives qui doivent être remplies à l’heure actuelle pour qu’un document public délivré dans un État membre puisse être utilisé à des fins officielles dans un autre État membre. |
(3) |
Il s’agit là de moyens dépassés et disproportionnés d’établir l’authenticité de documents publics. Il conviendrait, dès lors, de mettre en place un cadre plus simple. Parallèlement, un mécanisme plus efficace de coopération administrative entre les États membres serait nécessaire lorsqu’il existe un doute raisonnable quant à l’authenticité d’un document public. Ce dispositif devrait renforcer la confiance mutuelle entre les États membres sur le marché intérieur. |
(4) |
L’authentification La vérification de la véracité des documents publics entre les États membres est soumise à divers accords et conventions internationaux, qui sont antérieurs à l’instauration de la coopération administrative et judiciaire à l’échelle de l’Union, notamment à l’adoption de ses instruments juridiques sectoriels qui règlent la question de l’acceptation transfrontière de documents publics déterminés. Quoi qu’il en soit, les obligations imposées par ces instruments peuvent être fastidieuses pour les citoyens et les sociétés ou autres entreprises, et n’apportent pas de solution satisfaisante pour faciliter l’acceptation des documents publics entre les États membres. [Am. 1] |
(5) |
Le champ d’application du présent règlement devrait comprendre les certains documents publics établis par des autorités des États membres et qui ont force probante formelleet sont relatifs à la naissance, au décès, au nom, au mariage ou au partenariat enregistré, à la filiation, à l’adoption, à la résidence, à la citoyenneté, à la nationalité, aux biens immobiliers, au statut et à la représentation juridiques d’une société ou d’une autre entreprise, aux droits de propriété intellectuelle et à l’absence de casier judiciaire. Une simplification de l’acceptation de ces catégories de documents publics entre les États membres devrait procurer des avantages concrets aux citoyens et aux sociétés ou autres entreprises de l’Union. En raison de leur nature juridique distincte, les documents rédigés sous seing privé devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, de même que les documents établis par les autorités de pays tiers. Le champ d'application du présent règlement ne devrait pas s'étendre aux documents qui contiennent un accord entre deux ou plusieurs parties. [Am. 2] |
(6) |
Le présent règlement n’a pas pour but de modifier ne modifie pas le droit matériel des États membres relatif à divers faits juridiques et à la naissance, au décès, au nom, au mariage, au partenariat enregistré, à la filiation, à l’adoption, à la résidence, à la citoyenneté ou la nationalité, aux biens immobiliers, à la au statut juridique d’une société ou d’une autre entreprise, aux droits de propriété intellectuelle et à l’absence de casier judiciaire. des personnes physiques ou morales . Il convient d'exclure les documents qui contiennent un accord entre deux ou plusieurs parties. [Am. 3] |
(7) |
Afin de favoriser la libre circulation des citoyens et des sociétés ou autres entreprises de l’Union, il conviendrait d’exempter les catégories de documents publics recensées de toute forme de légalisation ou formalité similaire d’apostille . |
(8) |
Les autres formalités liées à la circulation transfrontière des documents publics, à savoir l’obligation de fournir des copies et traductions certifiées conformes, devraient également être simplifiées pour faciliter davantage l’acceptation des documents publics entre les États membres. |
(9) |
Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées destinées à prévenir les fraudes et la falsification des documents publics circulant entre les États membres afin d'assurer la sécurité juridique au sein de l'Union . [Am. 4] |
(10) |
Afin de permettre des échanges transfrontières d’information rapides et sûrs et de faciliter l’assistance mutuelle, le présent règlement devrait établir une coopération administrative entre les autorités désignées par les États membres. Cette coopération devrait être basée sur le système d’information du marché intérieur (IMI) créé par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(11) |
Il conviendrait donc de modifier le règlement (UE) no 1024/2012 pour ajouter le présent règlement dans la liste des dispositions qui sont appliquées au moyen de l’IMI. |
(12) |
Si les autorités d’un État membre dans lequel est présenté un document public ou sa copie certifiée conforme ont des doutes raisonnables en ce qui concerne leur authenticité, elles devraient avoir la possibilité de demander des informations aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ces documents ont été délivrés, soit en recourant directement au système d’information du marché intérieur, soit en se mettant en contact avec l’autorité centrale de leur État membre. La même possibilité devrait être accordée aux entités habilitées par une loi ou une décision administrative à exercer des fonctions publiques. Les autorités sollicitées devraient répondre à ces demandes dans le plus bref délai possible et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas un mois. Si leur réponse ne confirme pas l’authenticité du document public ou de sa copie certifiée conforme, l’autorité requérante ne devrait pas être tenue d’accepter ce document ou sa copie. |
(13) |
Les autorités devraient bénéficier des fonctions existantes de l’IMI, notamment un système de communications multilingue, des questions et réponses types prétraduites, et un répertoire de modèles de documents publics utilisés au sein du marché intérieur. |
(14) |
Les autorités centrales des États membres devraient apporter leur concours pour les demandes d’information, notamment en transmettant et recevant ces demandes et en fournissant toutes les informations nécessaires pour y répondre. |
(15) |
Les autorités centrales devraient prendre toute autre mesure nécessaire pour faciliter l’application du présent règlement, en particulier pour échanger les bonnes pratiques concernant l’acceptation des documents publics entre les États membres, pour diffuser et actualiser régulièrement les bonnes pratiques en matière de prévention des fraudes relatives aux documents publics et d’encouragement à utiliser les versions électroniques de ces derniers. Elles devraient, en outre, établir des modèles de documents publics nationaux via le répertoire du système d’information du marché intérieur. À cette fin, il conviendrait de recourir au Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil (4). |
(15 bis) |
La Commission devrait entamer dès que possible la traduction des formules types employées dans les documents publics couramment utilisés dans les États membres afin de faciliter la circulation transfrontalière de ces documents. Ces traductions pourraient ensuite être mises à la disposition du public et des autorités de manière à éviter les malentendus et à faciliter la communication, comme le permet déjà la base de données PRADO dans le cas des documents d'identité. En outre, ces traductions permettront bien souvent aux autorités centrales de recourir plus rapidement au système de communication de l'IMI en cas de doute. [Am. 5] |
(16) |
Des formulaires types multilingues de l’Union devraient être établis, dans toutes les langues officielles de l’UE l'Union , pour les documents publics concernant la naissance, le décès, le mariage, le partenariat enregistré divers faits juridiques et le statut et la représentation juridiques d’une société ou d’une autre entreprise juridique des personnes physiques ou morales , afin que les citoyens et les sociétés ou autres entreprises de l’Union n’aient plus à fournir de traductions dans les cas où celles-ci seraient normalement requises. [Am. 6] |
(17) |
Les formulaires types multilingues de l’Union devraient être délivrés sur demande aux citoyens et aux sociétés ou autres entreprises de l’UE l'Union en droit de recevoir les documents publics équivalents existant dans un document public de l’État membre de délivrance, qui atteste les faits et les actes juridiques particuliers auxquels il est fait référence dans le document, et aux mêmes conditions. Ils devraient avoir la même force probante formelle que les documents publics équivalents établis par les autorités de l’État membre de délivrance, ce qui laisserait aux citoyens et aux sociétés ou autres entreprises de l’Union le choix d’utiliser, dans chaque cas, ces formulaires ou les documents nationaux équivalents. Ces formulaires ne devraient produire aucun effet juridique quant à la reconnaissance de leur contenu dans les États membres où ils sont présentés. La Commission devrait élaborer un manuel détaillé sur l’utilisation des formulaires, en associant les autorités centrales à cette fin. [Am. 7] |
(18) |
Afin de permettre l’utilisation des techniques modernes de communication, la Commission devrait créer des versions électroniques des formulaires types multilingues de l’Union, ou d’autres formats adaptés aux échanges électroniques. |
(19) |
Il convient, en outre, de clarifier la relation entre le présent règlement et le droit de l’Union existant. À cet égard, le présent règlement ne devrait pas affecter l’application du droit de l’Union qui comporte des dispositions sur la légalisation, la formalité similaire l’apostille ou d’autres formalités, mais au contraire compléter ces actes, ni l’application du droit de l’Union sur les signatures électroniques et l’identification électronique. Enfin, le présent règlement ne devrait pas remettre en cause le recours à d’autres mécanismes de coopération administrative institués par le droit de l’Union qui prévoient des échanges d’informations entre les États membres dans des domaines particuliers. Il peut être appliqué en synergie avec ces dispositifs spécifiques. |
(20) |
Pour assurer la cohérence avec les objectifs généraux du présent règlement, il convient qu’entre les États membres, ce dernier prime les conventions bilatérales et multilatérales auxquelles les États membres sont parties et qui concernent les matières qui sont l’objet du présent règlement. |
(21) |
Pour faciliter l’application du présent règlement, les États membres devraient communiquer à la Commission les coordonnées de leurs autorités centrales. Ces informations devraient être accessibles au public, notamment via le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. |
(21 bis) |
Dans la mesure où ils sont de plus en plus appelés à jouer un rôle administratif direct, les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que les écoles européennes, devraient être assimilés aux autorités des États membres pour ce qui est de la délivrance et de l'acceptation des documents publics. [Am. 8] |
(22) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit de se marier et de fonder une famille (article 9), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), la liberté d’entreprise (article 16) et la liberté de circulation et de séjour (article 45). Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(23) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) régit le traitement des données personnelles effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Tout échange ou transmission d’informations et de documents par les autorités des États membres devrait être conforme à directive 95/46/CE. Ces échanges et transmissions devraient, en outre, avoir pour finalité spécifique de permettre aux autorités de vérifier, dans chaque cas particulier, l’authenticité de documents publics par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, dans leur seul domaine de compétence. |
(24) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet
Le présent règlement prévoit, d’une part, une dispense de légalisation ou de formalité similaire d’apostille et, d’autre part, une simplification d’autres formalités afférentes à l’acceptation de certains documents publics délivrés par les autorités des États membres.
Il instaure également des formulaires types multilingues de l’Union concernant la naissance, le décès, le mariage, le partenariat enregistré des faits juridiques et la forme et la représentation juridiques d’une société ou d’une autre entreprise le statut juridique des personnes physiques ou morales . [Am. 9]
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à l’acceptation de documents publics qui doivent être présentés aux autorités d’un autre État membre.
2. Il ne s’applique pas à la reconnaissance du contenu de documents publics délivrés par les autorités d’autres États membres.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«documents publics», les documents délivrés par les autorités d’un État membre ou de l'Union, y compris les formulaires types multilingues de l'Union visés à l'article 11, et qui ont une force probante formelle en ce qui concerne:
|
2) |
«autorité», une autorité publique d’un État membre ou une entité habilitée par une loi ou une décision administrative à exercer des fonctions publiques; y compris les tribunaux ou notaires, qui délivrent des documents publics visés point 1, ou une autorité de l'Union ; [Am. 12] |
2 bis) |
«autorités de l'Union», les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que les écoles européennes; [Am. 13] |
3) |
«légalisation», la formalité permettant d’attester la véracité de la signature du titulaire d’une charge publique, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu; |
4) |
«formalité similaire apostille », l’ajout de l’apostille la certification prévue par la convention de La Haye de 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers; [Am. 14. Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte] |
5) |
«autre formalité», la délivrance de copies ou de traductions, certifiées conformes, de documents publics; |
6) |
«autorité centrale», l’autorité désignée par les États membres, conformément à l’article 9, pour exercer les fonctions liées à l’application du présent règlement. |
Chapitre II
Dispense de légalisation, simplification d’autres formalités et demandes d’information
Article 4
Dispense de légalisation et de formalité similaire d’apostille
Les autorités acceptent sans légalisation et sans apostille l es documents publics sont dispensés de toute forme de légalisation et de la formalité similaire délivrés par les autorités d'un autre État membre ou par les autorités de l'Union qui leur sont soumis . [Am. 15]
Article 5
Copies certifiées conformes et originaux de documents publics
1. Les autorités n’exigent pas la présentation simultanée acceptent à la place de l’original d’un document public et de sa copie certifiée conforme délivrés délivré par les autorités d’autres États membres ou par les autorités de l'Union une copie de ce document, certifiée conforme ou non . [Am. 16]
2. Lorsque l’original Si, dans un cas précis, les autorités ont des doutes raisonnables sur l’authenticité d’une copie non certifiée conforme d’un document public délivré par les autorités d’un État membre est produit simultanément à sa d’un autre État membre ou par les autorités de l'Union , les autorités des autres États membres acceptent cette elles peuvent demander à la personne ayant remis la copie sans attestation de leur présenter, au choix, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du document public .
Si une copie non certifiée conforme d'un tel document public est présentée aux fins de l'inscription dans un registre public d'un fait ou d'un acte juridique pour l’exactitude duquel la responsabilité financière publique est engagée, les autorités concernées peuvent également, même en l'absence de doutes raisonnables quant à l'authenticité de la copie, demander à la personne ayant remis cette dernière de leur présenter, au choix, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du document public. [Am. 17]
3. Les autorités acceptent les copies certifiées conformes qui ont été délivrées dans d’autres États membres.
Article 6
Traductions non certifiées conformes
1. Les autorités acceptent les traductions non certifiées conformes de documents publics délivrés par les autorités d’autres États membres ou par les autorités de l'Union .
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités peuvent demander que les documents publics spécifiques visés à l'article 3, point 1) i), j) et j bis), autres que les formulaires types multilingues de l'Union, leur soient remis avec une traduction certifiée conforme.
2. Si une autorité a des doutes raisonnables quant à l’exactitude ou la qualité de la traduction d’un document public qui lui est présentée dans un cas particulier, elle peut en commander une traduction certifiée conforme ou officielle . En pareil cas, l’autorité accepte les traductions certifiées conformes établies dans d’autres États membres. Si la traduction présente des différences substantielles par rapport à la traduction certifiée conforme ou la traduction officielle commandée par les autorités, à savoir si la traduction s'avère incomplète, incompréhensible ou trompeuse, les autorités peuvent exiger que la personne ayant remis le document rembourse le coût de la traduction.
2 bis. Les autorités acceptent les traductions certifiées conformes établies dans d'autres États membres. [Am. 18]
Article 7
Demande d’informations en cas de doutes raisonnables
1. Si les autorités d’un État membre dans lequel est présenté un document public ou sa copie certifiée conforme ou non ont, sur la base d'une analyse approfondie et objective, des doutes raisonnables en ce qui concerne leur authenticité, qui ne peuvent être levés d’une autre façon, l'authenticité du document public , elles peuvent adresser une demande d’information aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ces documents ont été délivrés ce document a été délivré , soit en recourant directement au système d’information du marché intérieur visé à l’article 8, soit en se mettant en contact avec l’autorité centrale de leur État membre. [Am. 19]
2. Les doutes raisonnables fondés sur une analyse approfondie et objective visés au paragraphe 1 peuvent se rapporter, notamment, à: [Am. 20]
a) |
l’authenticité de la signature, |
b) |
la qualité en laquelle le signataire du document a agi, |
c) |
l’identité du sceau ou du timbre. |
3. Les demandes d’information sont motivées dans chaque cas. Les motifs de la demande doivent se rapporter directement aux circonstances entourant le cas d’espèce et ne pas s’appuyer sur des considérations générales.
4. Les demandes d’informations sont accompagnées d’une copie scannée du document public concerné ou de sa copie certifiée conforme. Les demandes et les réponses à celles-ci sont exonérées de tout impôt, droit ou taxe. [Am. 21]
5. Les autorités répondent à ces demandes dans le plus bref délai possible et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas un mois. L'absence de réponse équivaut à une confirmation de l'authenticité du document public ou de sa copie certifiée conforme. [Am. 22]
6. Si la réponse des autorités à une demande d’information ne confirme pas l’authenticité du document public ou de sa copie certifiée conforme, l’autorité requérante n’a aucune obligation d’accepter ce document ou sa copie. [Am. 23]
Chapitre III
Coopération administrative
Article 8
Système d’information du marché intérieur
Le système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) no 1024/2012 est utilisé aux fins de l’application de l’article 7.
La Commission veille à ce que le système d'information du marché intérieur réponde aux exigences techniques et personnelles relatives à l'échange d'informations visées à l'article 7. [Am. 24]
Article 9
Désignation des autorités centrales
1. Chaque État membre désigne au moins une autorité centrale.
2. Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité centrale, il indique celle à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État membre.
3. Chaque État membre communique à la Commission, conformément à l’article 20, le nom et les coordonnées de la ou des autorités centrales qu’il aura désignées. [Am. 25]
Article 10
Fonctions des autorités centrales
1. Les autorités centrales fournissent une assistance dans le cadre des demandes d’information en vertu de l’article 7 et, en particulier:
a) |
transmettent et reçoivent ces demandes; |
b) |
fournissent toutes les informations nécessaires pour y répondre. |
2. Les autorités centrales prennent toute autre mesure nécessaire pour faciliter l’application du présent règlement, notamment:
a) |
échangent leurs bonnes pratiques en matière d’acceptation de documents publics entre les États membres; |
b) |
diffusent et actualisent régulièrement les bonnes pratiques en matière de prévention de la fraude aux documents publics, aux copies certifiées conformes et aux traductions certifiées conformes; |
c) |
diffusent et actualisent régulièrement les bonnes pratiques en matière d’encouragement à utiliser les versions électroniques des documents publics; |
d) |
établissent des modèles de documents publics via le répertoire du système d’information du marché intérieur. |
3. Aux fins de l’application du paragraphe 2, il est recouru au Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, créé par la décision 2001/470/CE.
Chapitre IV
Formulaires types multilingues de l’Union
Article 11
Formulaires types multilingues de l’Union concernant la naissance, le décès, le mariage, le partenariat enregistréd des faits juridiques et le statut et la représentation juridiques d’une société ou d’une autre entreprise juridique des personnes physiques ou morales
Des Les formulaires types multilingues de l’Union concernant la naissance, le décès, le mariage, le partenariat enregistré des faits juridiques et le statut et la représentation juridiques d’une société ou d’une autre entreprise juridique des personnes physiques ou morales sont établis par le présent règlement. [Am. 26]
Lesdits formulaires figurent dans les annexes.
Article 12
Délivrance des formulaires types multilingues de l’Union
1. Les autorités d’un État membre mettent à la disposition des citoyens et des sociétés ou autres entreprises les formulaires types multilingues de l’Union comme solution de substitution aux documents publics équivalents existant dans cet État membre.
2. Les formulaires types multilingues de l’Union sont délivrés sur demande aux citoyens, sociétés ou autres entreprises en droit de recevoir les documents publics équivalents existant dans l’État membre de délivrance, aux mêmes conditions. Le coût de la délivrance d'un formulaire de l'Union ne peut pas être supérieur au coût de la délivrance du document public équivalent qui est usuel dans l'État membre concerné. [Am. 27]
3. Les autorités d’un État membre délivrent un formulaire type multilingue de l’Union si un document public équivalent s'il existe dans cet État membre une autorité en mesure de confirmer l’exactitude des informations concernées . Les formulaires types multilingues de l’Union sont délivrés quelle que soit la dénomination des documents publics équivalents existant dans cet État membre. [Am. 28]
3 bis. Les États membres déclarent à la Commission quelle autorité est chargée de la délivrance de quel formulaire type multilingue de l'Union. Ils indiquent, le cas échéant, à la Commission les formulaires qui ne peuvent pas être délivrés en vertu du paragraphe 3. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure de ces informations.
La Commission met à la disposition du public de manière appropriée les informations communiquées. [Am. 29]
4. Les formulaires types multilingues de l’Union sont revêtus de la date de leur délivrance ainsi que de la signature et du sceau de l’autorité de délivrance.
Article 13
Manuel d’utilisation des formulaires types multilingues de l’Union
La Commission élabore un manuel détaillé sur l’utilisation des formulaires types multilingues de l’Union et associe, à cette fin, les autorités centrales par les moyens visés à l’article 10.
Article 14
Version électronique des formulaires types multilingues de l’Union
La Commission crée des versions électroniques des formulaires types multilingues de l’Union ou d’autres formats adaptés aux échanges électroniques.
Article 15
Utilisation et acceptation des formulaires types multilingues de l’Union
1. Les formulaires types multilingues de l’Union ont la même force probante formelle que les documents publics équivalents délivrés par les autorités de l’État membre de délivrance.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les formulaires types multilingues de l’Union ne produisent pas d’effets juridiques quant à la reconnaissance de leur contenu lorsqu’ils sont présentés dans un État membre autre que celui où ils ont été délivrés. [Am. 30]
3. Les formulaires types multilingues de l’Union sont acceptés sans traduction de leur contenu par les autorités des États membres dans lesquels ils sont présentés, sans être soumis à la légalisation ni à la formalité similaire. [Am. 31]
4. L’utilisation des formulaires types multilingues de l’Union n’est pas obligatoire et ne fait pas obstacle à l’utilisation de documents publics équivalents délivrés par les autorités de l’État membre de délivrance ni à l’utilisation d’autres documents publics ou moyens de preuve.
Chapitre V
Relations avec d’autres instruments
Article 16
Relations avec d’autres dispositions du droit de l’Union
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application du droit de l’Union qui comportent des dispositions particulières sur la légalisation, la formalité similaire l'apostille ou d’autres formalités mais au contraire les complète en ce qui concerne des domaines particuliers . [Am. 32]
2. Le présent règlement n’affecte pas non plus l’application du droit de l’Union relative aux signatures électroniques et à l’identification électronique.
3. Le présent règlement ne remet pas en cause le recours à d’autres mécanismes de coopération administrative institués par le droit de l’Union qui prévoient l’échange d’informations entre les États membres dans des domaines particuliers.
Article 17
Modification du règlement (UE) no 1024/2012
Dans l’annexe au règlement (UE) no 1024/2012, le point suivant est ajouté:
«6. |
Règlement (UE) no …/2014 (*1) du Parlement européen et du Conseil du … (+) visant à favoriser la libre circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l’acceptation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012: Article 7. |
Article 18
Relations avec les conventions internationales existantes
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties à la date d’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières relevant de celui-ci.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prime, entre les États membres, les conventions conclues par ceux-ci, dans la mesure où ces conventions portent sur des matières régies par le présent règlement.
Chapitre VI
Dispositions générales et finales
Article 19
Protection des données
L’échange et la transmission d’informations et de documents par les États membres en vertu du présent règlement ont pour finalité spécifique de permettre aux autorités de vérifier, dans chaque cas particulier, l’authenticité de documents publics par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, dans leur seul domaine de compétences.
Article 20
Informations sur les autorités centrales et coordonnées de celles-ci
1. Au plus tard le … (*2), les États membres communiquent à la Commission le nom de la ou des autorités centrales désignées, ainsi que leurs coordonnées visées à l’article 9, paragraphe 3. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure de ces informations. [Am. 33]
2. La Commission rend publiques, par tout moyen approprié, notamment par l’intermédiaire du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, toutes les informations visées au paragraphe 1.
Article 21
Réexamen
1. Au plus tard le … (*3), et par la suite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, qui comporte notamment une évaluation de toutes les expériences pratiques intéressant la coopération entre autorités centrales. Ce rapport comporte également une évaluation de la nécessité
a) |
d’étendre le champ d’application du présent règlement aux à d'autres documents publics se rapportant à des catégories autres que celles définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) à l); [Am. 34] |
b) |
d’établir des d'autres formulaires types multilingues de l’Union concernant la filiation, l’adoption, la résidence, la citoyenneté et la nationalité, les biens immobiliers, les droits de propriété intellectuelle et l’absence de casier judiciaire; [Am. 35] |
c) |
en cas d’extension du champ d’application visée au point a), d’établir des formulaires types multilingues de l’Union se rapportant à d’autres catégories de documents publics de supprimer la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1 bis [Am. 36]. |
2. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions d’adaptation, pour ce qui est notamment d’élargir le champ d’application du présent règlement à des documents publics relevant de catégories nouvelles visées au paragraphe 1, point a), ou de créer de nouveaux formulaires types multilingues de l’Union ou de modifier les formulaires existants, comme le prévoit le paragraphe 1, points b) et c).
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du … (*4), à l’exception de l’article 20, qui est applicable à partir du … (*5).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 52.
(2) Position du Parlement européen du 4 février 2014.
(3) Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(4) Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).
(5) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 319).
(++) Référence au JO du règlement dans la procédure 2013/0119(COD).
(+) Numéro et date d'adoption du règlement dans la procédure 2013/0119(COD).
(*2) Six mois avant la date d’application du présent règlement.
(*3) Trois ans après la date d’application du présent règlement.
(*4) Un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(*5) Six mois avant la date d’application du présent règlement.
Annexe I
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L’UE CONCERNANT LA NAISSANCE |
||||||||||||||||||||||||
4 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||
5 |
NOM |
||||||||||||||||||||||||
6 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
PÈRE |
9 |
MÈRE |
|||||||||||||||||||||
5 |
NOM |
|
|
||||||||||||||||||||||
6 |
PRÉNOM(S) |
|
|
||||||||||||||||||||||
10 |
AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L’ACTE |
||||||||||||||||||||||||
11 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l’UE est mis à disposition par les autorités de l’État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un document public national équivalent établi par les autorités de l’État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l’État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel des États membres relatif à la naissance. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
— |
Mar: Mariage/Marriage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål |
— |
ParEnr: Partenariat enregistré/Registered Partnership/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo./Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap |
— |
Sc: Séparation de corps/Legal separation/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad |
— |
Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa |
— |
A: Annulation/Annulment/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering |
— |
D: Décès/Death/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall |
— |
Dm: Décès du mari/Death of the husband/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/: Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall |
— |
Df: Décès de l’épouse/Death of the Wife/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING BIRTH/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — GEBURT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a — RODNI LIST/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — SYNTYMÄ/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE |
4 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
5 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
6 |
FORNAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
FATHER/VATER/БАЩА/PADRE/OTEC/FAR/ISA/ΠΑΤΕΡΑΣ/ATHAIR/OTAC/PADRE/TĒVS/TĖVAS/APA/MISSIER/VADER/OJCIEC/PAI/TATĂL/OTEC/OČE/ISÄ/FADER |
9 |
MOTHER/MUTTER/МАЙКА/MADRE/MATKA/MOR/EMA/ΜΗΤΕΡΑ/MÁTHAIR/MAJKA/MADRE/MĀTE/MOTINA/ANYA/OMM/MOEDER/MATKA/MÃE/MAMA/MATKA/MATI/ÄITI/MODER |
10 |
OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN |
11 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
Annexe I bis
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE NOM |
||||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||
6 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||
8 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina / Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — NAME/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — NAME/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN/NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — IME/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — NIMI/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 37]
Annexe I ter
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LA FILIATION |
||||||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||||
6 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
PARENT 1 |
9 |
PARENT 2 |
|||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
|
|
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
|
|
||||||||||||||||||||||
10 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — DESCENT/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — ABSTAMMUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING/PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — PODRIJETLO/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — SYNTYPERÄ/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
PARENT 1/ELTERNTEIL 1/РОДИТЕЛ 1/PADRE 1/RODIČ 1/FORÆLDER 1/1. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 1/TUISMITHEOIR 1/RODITELJ 1/GENITORE 1/TĖVAS/MOTINA 1/1. VECĀKS/1. SZÜLŐ/ĠENITUR 1/OUDER 1/PRZYSPOSABIAJĄCY 1/PROGENITOR 1/PĂRINTE 1/RODIČ 1/STARŠ 1/VANHEMPI 1/FÖRÄLDER 1 |
9 |
PARENT 2/ELTERNTEIL 2/РОДИТЕЛ 2/PADRE 2/RODIČ 2/FORÆLDER 2/2. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 2/TUISMITHEOIR 2/RODITELJ 2/GENITORE 2/TĖVAS/MOTINA 2/2. VECĀKS/2. SZÜLŐ/ĠENITUR 2/OUDER 2/PRZYSPOSABIAJĄCY 2/PROGENITOR 2/PĂRINTE 2/RODIČ 2/STARŠ 2/VANHEMPI 2/FÖRÄLDER 2 |
10 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 38]
Annexe I quater
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT L'ADOPTION |
||||||||||||||||||||||||
4 |
DATE ET LIEU DE L'ADOPTION |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||||
5 |
NOM |
||||||||||||||||||||||||
6 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||||
7 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||||
8 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
PARENT 1 |
10 |
PARENT 2 |
|||||||||||||||||||||
5 |
NOM |
|
|
||||||||||||||||||||||
6 |
PRÉNOM(S) |
|
|
||||||||||||||||||||||
11 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan / Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — ADOPTION/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — ADOPTION/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION/LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — POSVOJENJE/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — LAPSEKSI OTTAMINEN/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION |
4 |
DATE AND PLACE OF THE ADOPTION/TAG UND ORT DER ADOPTION/ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ/FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN/DATUM A MÍSTO ADOPCE/DATO OG STED FOR ADOPTIONEN/LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT/HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ/DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE/DATUM I MJESTO POSVOJENJA/DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE/ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA/ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA/ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAL-ADOZZJONI/DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE/DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA/DATA E LOCAL DA ADOÇÃO/DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI/DÁTUM A MIESTO ADOPCIE/DATUM IN KRAJ POSVOJITVE/LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION |
5 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
6 |
FORNAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
7 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
8 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
9 |
PARENT 1/ELTERNTEIL 1/РОДИТЕЛ 1/PADRE 1/RODIČ 1/FORÆLDER 1/1. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 1/TUISMITHEOIR 1/RODITELJ 1/GENITORE 1/TĖVAS/MOTINA 1/1. VECĀKS/1. SZÜLŐ/ĠENITUR 1/OUDER 1/PRZYSPOSABIAJĄCY 1/PROGENITOR 1/PĂRINTE 1/RODIČ 1/STARŠ 1/VANHEMPI 1/FÖRÄLDER 1 |
10 |
PARENT 2/ELTERNTEIL 2/РОДИТЕЛ 2/PADRE 2/RODIČ 2/FORÆLDER 2/2. VANEM/ΓΟΝΕΑΣ 2/TUISMITHEOIR 2/RODITELJ 2/GENITORE 2/TĖVAS/MOTINA 2/2. VECĀKS/2. SZÜLŐ/ĠENITUR 2/OUDER 2/PRZYSPOSABIAJĄCY 2/PROGENITOR 2/PĂRINTE 2/RODIČ 2/STARŠ 2/VANHEMPI 2/FÖRÄLDER 2 |
11 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 39]
Annexe II
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L’UE CONCERNANT LE DÉCÈS |
||||||||||||||||||||||||
4 |
DATE ET LIEU DE DÉCÈS |
|
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||
5 |
NOM |
||||||||||||||||||||||||
6 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||||
8 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||
9 |
NOM DU DERNIER CONJOINT |
||||||||||||||||||||||||
10 |
PRÉNOM(S) DU DERNIER CONJOINT |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
PÈRE |
13 |
MÈRE |
|||||||||||||||||||||
5 |
NOM |
|
|
||||||||||||||||||||||
6 |
PRÉNOM(S) |
|
|
||||||||||||||||||||||
11 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l’UE est mis à disposition par les autorités de l’État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un document public national équivalent établi par les autorités de l’État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l’État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel des États membres relatif au décès. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško./Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING DEATH/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — TOD/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL’UE RELATIVO AL DECESSO/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — KUOLEMA/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL |
4 |
DATE AND PLACE OF DEATH/TAG UND ORT DES TODES/ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА/FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN/DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ/DØDSDATO OG DØDSSTED/SURMAAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ/DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS/DATUM I MJESTO SMRTI/DATA E LUOGO DEL DECESSO/MIRŠANAS DATUMS UN VIETA/MIRTIES DATA IR VIETA/HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAL-MEWT/DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN/DATA I MIEJSCE ZGONU/DATA E LOCAL DO ÓBITO/DATA ŞI LOCUL DECESULUI/DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA/DATUM IN KRAJ SMRTI/KUOLINAIKA JA –PAIKKA/DÖDSDATUM OCH DÖDSORT |
5 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
6 |
FORNAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
9 |
NAME OF THE LAST SPOUSE/NAME DES LETZTEN EHEPARTNERS/ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ/APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE/PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY/SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN/VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ/SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH/PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA/COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE/PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS/PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ/UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE/KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI/NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE/NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA/APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE/NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII/PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY/PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA/VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI/SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN |
10 |
FORENAME(S) OF THE LAST SPOUSE/VORNAME(N) DES LETZTEN EHEPARTNERS/СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ/NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE/JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY/ESIDSTE ÆGTEFÆLLES FORNAVN/-E/VIIMASE ABIKAASA EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ/CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH/IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA/NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE/PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I)/PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI)/UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I)/ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI/VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE/IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA/NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE/PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII/MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY/(IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA/VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET/SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN |
11 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
12 |
FATHER/VATER/БАЩА/PADRE/OTEC/FAR/ISA/ΠΑΤΕΡΑΣ/ATHAIR/OTAC/PADRE/TĒVS/TĖVAS/APA/MISSIER/VADER/OJCIEC/PAI/TATĂL/OTEC/OČE/ISÄ/FADER |
13 |
MOTHER/MUTTER/МАЙКА/MADRE/MATKA/MOR/EMA/ΜΗΤΕΡΑ/MÁTHAIR/MAJKA/MADRE/MĀTE/MOTINA/ANYA/OMM/MOEDER/MATKA/MÃE/MAMA/MATKA/MATI/ÄITI/MODER |
Annexe II bis
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONFIRMANT LE STATUT NON MARIÉ |
||||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||
6 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||
7 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
8 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel des États membres. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško//Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONFIRMING NON-MARRIED STATUS/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEIT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV «SVOBODNÝ/Á»/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT//ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH DE CHUID AN AONTAIS EORPAIGH LENA NDAINGNÍTEAR STÁDAS NEAMHPHÓSTA/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI)/EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON/FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORNAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
7 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
8 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 40]
Annexe III
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
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3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE MARIAGE |
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4 |
DATE ET LIEU DU MARIAGE |
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Jo Mo An |
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5 |
CONJOINT A /MARI [Am. 41] |
6 |
CONJOINT B/ ÉPOUSE [Am. 42] |
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7 |
NOM ANTÉRIEUR AU MARIAGE |
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8 |
PRÉNOM(S) |
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9 |
SEXE |
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10 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
Jo Mo An |
Jo Mo An |
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11 |
NOM POSTÉRIEUR AU MARIAGE |
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12 |
RÉSIDENCE HABITUELLE |
|
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13 |
AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE |
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14 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo Mo An |
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SIGNATURE, SCEAU |
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Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel des États membres relatif au mariage. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
Mar: Mariage/Marriage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål |
— |
ParEnr: Partenariat enregistré/Registered Partnership/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap |
— |
Sc: Séparation de corps/Legal separation/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad |
— |
Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa |
— |
A: Annulation/Annulment/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering |
— |
D: Décès/Death/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall |
— |
Dm: Décès du mari/Death of the husband/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/: Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall |
— |
Df: Décès de l’épouse/Death of the Wife/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING MARRIAGE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — EHESCHLIEßUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — AVIOLIITTO/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL |
4 |
DATE AND PLACE OF THE MARRIAGE/TAG UND ORT DES EINTRAGS/ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА/FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO/DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/VIELSESDATO- OG STED/KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ/DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA/DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA/DATA E LUOGO DI MATRIMONIO/LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA/SANTUOKOS DATA IR VIETA/HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ/DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK/DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/DATA E LOCAL DO CASAMENTO/DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI/DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA/DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE/AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA/GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT |
5 |
SPOUSE A/EHEPARTNER A/СЪПРУГ A/CÓNYUGE A/MANŽEL/ÆGTEFÆLLE A/ABIKAASA A/ΣΥΖΥΓΟΣ Α/CÉILE A/BRAČNI DRUG A/CONIUGE A/LAULĀTAIS A/SUTUOKTINIS A/«A» HÁZASTÁRS/KONJUĠI A/ECHTGENOOT/-GENOTE A/MAŁŻONEK A/COÕNJUGE A/SOŢUL/SOŢIA A/MANŽEL A/ZAKONEC A/PUOLISO A/MAKE A |
6 |
SPOUSE B/EHEPARTNER B//СЪПРУГ В/CÓNYUGE B/MANŽELKA/ÆGTEFÆLLE B/ABIKAASA B/ΣΥΖΥΓΟΣ Β/CÉILE B/BRAČNI DRUG B/CONIUGE B/LAULĀTAIS B/SUTUOKTINIS B/«B» HÁZASTÁRS/KONJUĠI B/ECHTGENOOT/-GENOTE B/MAŁŻONEK B/CÕNJUGE B/SOŢUL/SOŢIA B/MANŽEL B/ZAKONEC B/PUOLISO B/MAKE B |
7 |
NAME BEFORE THE MARRIAGE/NAME VOR DER EHESCHLIEßUNG/ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА/APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO/PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ/EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB/PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ/SLOINNE ROIMH PHÓSADH/DJEVOJAČKO PREZIME/COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO/UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS/PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO/HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV/KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ/NAAM VÓÓR HET HUWELIJK/NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO/NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI/PRIEZVISKO ZA SLOBODNA/PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE/SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA/EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET |
8 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOMÉPRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
9 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
10 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG –STED/KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ/DATA U POST TAT-TWELID/GEBOORTEDATUM EN –PLAATS/DATA I MIEJSCE URODZIN/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
11 |
NAME FOLLOWING THE MARRIAGE/NAME NACH DER EHESCHLIEßUNG/ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА/APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO/PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ/EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB/PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ/SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA/PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA/COGNOME DOPO IL MATRIMONIO/UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS/PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO/HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV/KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ/NAAM NA HET HUWELIJK/NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO/APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO/NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE/PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA/PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE/SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET |
12 |
HABITUAL RESIDENCE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST |
13 |
OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN |
14 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
Annexe III bis
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
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1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
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3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE DIVORCE |
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4 |
DATE ET LIEU DU DIVORCE |
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Jo
Mo
An
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5 |
CONJOINT A |
6 |
CONJOINT B |
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7 |
NOM ANTÉRIEUR AU DIVORCE |
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8 |
PRÉNOM(S) |
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9 |
SEXE |
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10 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
Jo
Mo
An
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Jo
Mo
An
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11 |
NOM POSTÉRIEUR AU DIVORCE |
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12 |
RÉSIDENCE HABITUELLE |
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13 |
AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE |
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14 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
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Jo
Mo
An
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SIGNATURE, SCEAU |
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Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá / Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
— |
Mar: Mariage/Marriage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål |
— |
ParEnr: Partenariat enregistré/Registered Partnership/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap |
— |
Sc: Séparation de corps/Legal separation/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad |
— |
Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa |
— |
A: Annulation/Annulment/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering |
— |
D: Décès/Death/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall |
— |
Dm: Décès du mari/Death of the husband/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall |
— |
Df: Décès de la femme/Death of the Wife/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — DIVORCE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — SCHEIDUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE/LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — RAZVOD/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — AVIOERO/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA |
4 |
DATE AND PLACE OF THE DIVORCE/TAG UND ORT DER SCHEIDUNG/ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА/FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO/DATUM A MÍSTO ROZVODU/DATO OG STED FOR SKILSMISSEN/LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT/HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ/DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA/DATUM I MJESTO RAZVODA/DATA E LUOGO DEL DIVORZIO/SKYRYBŲ DATA IR VIETA/LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA/VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAD-DIVORZJU/DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING/DATA I MIEJSCE ROZWODU/DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO/DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI/DÁTUM A MIESTO ROZVODU/DATUM IN KRAJ RAZVEZE/AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA |
5 |
SPOUSE A/EHEPARTNER A/СЪПРУГ A/CÓNYUGE A/MANŽEL/ÆGTEFÆLLE A/ABIKAASA A/ΣΥΖΥΓΟΣ Α/CÉILE A/BRAČNI PARTNER A/CONIUGE A/LAULĀTAIS A/SUTUOKTINIS A/«A» HÁZASTÁRS/KONJUĠI A/ECHTGENOOT/-GENOTE A/MAŁŻONEK A/COÕNJUGE A/SOŢUL/SOŢIA A/MANŽEL A/ZAKONEC A/PUOLISO A/MAKE A |
6 |
SPOUSE B/EHEPARTNER B/СЪПРУГ В/CÓNYUGE B/MANŽELKA/ÆGTEFÆLLE B/ABIKAASA B/ΣΥΖΥΓΟΣ Β/CÉILE B/BRAČNI PARTNER B/CONIUGE B/LAULĀTAIS B/SUTUOKTINIS B/«B» HÁZASTÁRS/KONJUĠI B/ECHTGENOOT/-GENOTE B/MAŁŻONEK B/CÕNJUGE B/SOŢUL/SOŢIA B/MANŽEL B/ZAKONEC B/PUOLISO B/MAKE B |
7 |
NAME BEFORE THE DIVORCE/NAME VOR DER SCHEIDUNG/ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА/NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO/JMÉNO PŘED ROZVODEM/NAVN FØR SKILSMISSEN/LAHUTUSE-EELNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ/SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH/PREZIME PRIJE RAZVODA/NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO/PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS/VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS/VÁLÁS ELŐTTI NÉV/ISEM QABEL ID-DIVORZJU/NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING/NAZWISKO PRZED ROZWODEM/APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO/NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ/MENO PRED ROZVODOM/IME PRED RAZVEZO/SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA/EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA |
8 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
9 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SPOL/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
10 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
11 |
NAME FOLLOWING THE DIVORCE/NAME NACH DER SCHEIDUNG/ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА/NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO/JMÉNO PO ROZVODU/NAVN EFTER SKILSMISSEN/LAHUTUSEJÄRGNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ/SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA/PREZIME NAKON RAZVODA/NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO/PAVARDĖ PO SKYRYBŲ/VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS/VÁLÁS UTÁNI NÉV/ISEM WARA D-DIVORZJU/NAAM NA DE ECHTSCHEIDING/NAZWISKO PO ROZWODZIE/APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO/NUMELE DUPĂ DIVORŢ/MENO PO ROZVODE/IME PO RAZVEZI/SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA |
12 |
HABITUAL RESIDENCE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST |
13 |
OTHER PARTICULARS OF THE ACT/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN |
14 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 43]
Annexe IV
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L’UE CONCERNANT LE PARTENARIAT ENREGISTRÉ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
DATE ET LIEU D’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE |
|
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
PARTENAIRE A |
6 |
PARTENAIRE B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
NOM ANTÉRIEUR À L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
PRÉNOM(S) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
SEXE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
Jo Mo An |
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
NOM POSTÉRIEUR À L’ÉTABLISSEMENT DE L’ACTE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
RÉSIDENCE HABITUELLE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L’ACTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo Mo An |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l’UE est mis à disposition par les autorités de l’État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un document public national équivalent établi par les autorités de l’État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l’État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel des États membres relatif au partenariat enregistré. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
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Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
Mar: Mariage/Marriage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål |
— |
ParEnr: Partenariat enregistré/Registered Partnership/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap |
— |
Sc: Séparation de corps/Legal separation/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Zakonska rastava Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad |
— |
Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa |
— |
A: Annulation/Annulment/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering |
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D: Décès/Death/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall |
— |
Dm: Décès du mari/Death of the husband/Tod des Ehemanns/смърт на съпруга/Defunción del esposo/Úmrtí manžela/Ægtefælles (mand) død/Abikaasa surm (M)/Θάνατος του συζύγου/Bás an fhir chéile/Smrt supruga/Decesso del marito/Vīra nāve/Vyro mirtis/Férj halála/: Mewt tar-raġel/overlijden van echtgenoot/zgon współmałżonka/Óbito do cônjuge masculino/Decesul soțului/Úmrtie manžela/Smrt moža/Aviomiehen kuolema/Makes dödsfall |
— |
Df: Décès de la femme/Death of the Wife/Tod der Ehefrau/смърт на съпругата/Defunción de la esposa/Úmrtí manželky/Ægtefælles (kone) død/Abikaasa surm (F)/Θάνατος της συζύγου/Bás na mná céile/Smrt supruge/Decesso della moglie/Sievas nāve/Žmonos mirtis/Feleség halála/Mewt tal-mara/overlijden van echtgenote/zgon współmałżonki/Óbito do cônjuge feminino/Decesul soției/Úmrtie manželky/Smrt žene/Vaimon kuolema/Makas dödsfall |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ/FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN/FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA/MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — REKISTERÖITY PARISUHDE/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP |
4 |
DATE AND PLACE OF THE ACT/TAG UND ORT DES EINTRAGS/ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO/DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ/DATO OG STED FOR REGISTRERINGEN/PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA/DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA/DATA E LUOGO DELL'ATTO/AKTA DATUMS UN VIETA/SUDARYMO DATA IR VIETA/CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TAL-ATT/DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE/DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU/DATA E LOCAL DO ATO/DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI/DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA/DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE/REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN |
5 |
PARTNER A/PARTNER A/ПАРТНЬОР A/PAREJA A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNER A/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A/PÁIRTÍ A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNERIS A/«A» ÉLETTÁRS/SIEĦEB A/PARTNER A/PARTNER A/PARCEIRO A/PARTENERUL A/PARTNER A/PARTNER A/PUOLISO A/PARTNER A |
6 |
PARTNER B/Partner B/ПАРТНЬОР В/PAREJA B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNER B/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B/PÁIRTÍ B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNERIS B/«B» ÉLETTÁRS/SIEĦEB B/PARTNER B/PARTNER B/PARCEIRO B/PARTENERUL B/PARTNER B/PARTNER B/PUOLISO B/PARTNER B |
7 |
NAME BEFORE THE ACT/NAME VOR DEM EINTRAG/ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN/PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ/EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET/PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ/PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA/COGNOME PRIMA DELL'ATTO/UZVĀRDS PIRMS AKTA/PAVARDĖ IKI SUDARYMO/BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV/KUNJOM QABEL L-ATT/NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP/NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU/APELIDO ANTERIOR AO ATO/NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI/PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA/PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI/SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ/EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN |
8 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOMÉPRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
9 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
10 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG –STED/KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ/DATA U POST TAT-TWELID/GEBOORTEDATUM EN –PLAATS/DATA I MIEJSCE URODZIN/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
11 |
NAME FOLLOWING THE ACT/NAME NACH DEM EINTRAG/ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО/APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN/PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ/NAVN EFTER ACT/PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST/ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE/PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA/COGNOME DOPO L'ATTO/UZVĀRDS PĒC AKTA/PAVARDĖ PO SUDARYMO/BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV/KUNJOM WARA L-ATT/NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP/NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU/APELIDO POSTERIOR AO ATO/NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE/PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA/PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI/NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN |
12 |
HABITUAL RESIDENCE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST |
13 |
OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN |
14 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
Annexe IV bis
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
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3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LA DISSOLUTION D'UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ |
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4 |
DATE ET LIEU DE LA DISSOLUTION |
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Jo
Mo
An
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5 |
PARTENAIRE A |
6 |
PARTENAIRE B |
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7 |
NOM ANTÉRIEUR À LA DISSOLUTION |
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8 |
PRÉNOM(S) |
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9 |
SEXE |
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10 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
Jo
Mo
An
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Jo
Mo
An
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11 |
NOM POSTÉRIEUR À LA DISSOLUTION |
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12 |
RÉSIDENCE HABITUELLE |
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13 |
AUTRES INFORMATIONS FIGURANT DANS L'ACTE |
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14 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
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Jo
Mo
An
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SIGNATURE, SCEAU |
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Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
— |
Mar: Mariage/Marriage/Eheschlieβung/брак/Matrimonio/Manželství/Gift/Abielu/Γάμος/Pósadh/Brak/Matrimonio/Laulība/Santuoka/Házasság/Żwieġ/huwelijk/związek małżeński/Casamento/Căsătorie/Manželstvo/Zakonska zveza/Avioliitto/Giftermål |
— |
ParEnr: Partenariat enregistré/Registered Partnership/Eingetragene Partnerschaft/регистрирано партньорство/Unión registrada/Registrované partnerství/Registreret partnerskab/Registreeritud partnerlus/Καταχωρισμένη συμβίωση/Páirtnéireacht Chláraithe/Registrirano partnerstvo/Unione registrata/Reģistrētas partnerattiecības/Registruota partnerystė/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Unjoni Rreġistrata/geregistreerd partnerschap/zarejestrowany związek partnerski/Parceria registada/Parteneriat înregistrat/Registrované partnerstvo/Registrirana partnerska skupnost/Rekisteröity parisuhde/Registrerat partnerskap |
— |
Sc: Séparation de corps/Legal separation/Trennung ohne Auflösung des Ehebandes/законна раздяла/Separación judicial/Rozluka/Separeret/Lahuselu/Δικαστικός χωρισμός/Scaradh Dlíthiúil/Separazione personale/Laulāto atšķiršana/Gyvenimas skyrium (separacija)/Különválás/Zakonska rastava/Separazzjoni legali/scheiding van tafel en bed/separacja prawna/Separação legal/Separare de drept/Súdna rozluka/Prenehanje življenjske skupnosti/Asumusero/Hemskillnad |
— |
Div: Divorce/Divorce/Scheidung/развод/Divorcio/Rozvod/Skilt/Lahutus/Διαζύγιο/Colscaradh/Razvod/Divorzio/Laulības šķiršana/Santuokos nutraukimas/Házasság felbontása/Divorzju/echtscheiding/rozwód/Divórcio/Divorț/Rozvod/Razveza zakonske zveze/Avioero/Skilsmässa |
— |
A: Annulation/Annulment/Nichtigerklärung/унищожаване/Anulación/Zrušení/Ophævelse af ægteskab/Tühistamine/Ακύρωση/Neamhniú pósta/Poništenje/Annullamento/Laulības atzīšana par neesošu/Pripažinimas negaliojančia/Érvénytelenítés/Annullament/nietigverklaring/anulowanie/Anulação/Anulare/Anulovanie/Razveljavitev zakonske zveze/Mitätöinti/Annullering |
— |
D: Décès/Death/Tod/смърт/Defunción/Úmrtí/Død/Surm/Θάνατος/Bás/Smrt/Decesso/Nāve/Mirtis/Halál/Mewt/overlijden/zgon/Óbito/Deces/Úmrtie/Smrt/Kuolema/Dödsfall |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — DISSOLUTION OF A REGISTERED PARTNERSHIP/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB/REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE/VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP |
4 |
DATE AND PLACE OF THE DISSOLUTION/TAG UND ORT DER AUFHEBUNG/ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ/FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN/DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN/LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT/HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ/DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE/DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA/DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO/NUTRAUKIMO DATA IR VIETA/IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA/FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE/DATA U POST TAX-XOLJIMENT/DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING/DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO/DATA ŞI LOCUL DESFACERII/DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/DATUM IN KRAJ PRENEHANJA/PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA/DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING |
5 |
PARTNER A/PARTNER A/ПАРТНЬОР A/PAREJA A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNER A/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A/PÁIRTÍ A/PARTNER A/PARTNER A/PARTNERIS A/«A» ÉLETTÁRS/SIEĦEB A/PARTNER A/PARTNER A/PARCEIRO A/PARTENERUL A/PARTNER A/PARTNER A/PUOLISO A/PARTNER A |
6 |
PARTNER B/PARTNER B/ПАРТНЬОР В/PAREJA B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNER B/ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B/PÁIRTÍ B/PARTNER B/PARTNER B/PARTNERIS B/«B» ÉLETTÁRS/SIEĦEB B/PARTNER B/PARTNER B/PARCEIRO B/PARTENERUL B/PARTNER B/PARTNER B/PUOLISO B/PARTNER B |
7 |
NAME BEFORE THE DISSOLUTION/NAME VOR DER AUFHEBUNG/ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG/NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN/JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/NAVN FØR OPLØSNINGEN/PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ/SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH/PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA/NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO/PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ/VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS/FELBONTÁS ELŐTTI NÉV/ISEM QABEL IX-XOLJIMENT/NAAM VOOR DE ONTBINDING/NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO/NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE/MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/IME PRED PRENEHANJEM/SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA/EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING |
8 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
9 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
10 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
11 |
NAME FOLLOWING THE DISSOLUTION/NAME NACH DER AUFHEBUNG/ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО/NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN/JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ/NAVN EFTER OPLØSNINGEN/PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI/ΌΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ/SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE/PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA/NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO/PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO/VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS/FELBONTÁS UTÁNI NÉV/ISEM WARA IX-XOLJIMENT/NAAM NA DE ONTBINDING/NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO/APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO/NUMELE DUPĂ DESFACERE/MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA/IME PO PRENEHANJU/SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN/EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING |
12 |
HABITUAL RESIDENCE/ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS/ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/DOMICILIO HABITUAL/OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ/SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE/ALALINE ELUKOHT/ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ/GNÁTHÁIT CHÓNAITHE/MJESTO PREBIVALIŠTA/RESIDENZA ABITUALE/PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA/NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA/SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY/RESIDENZA NORMALI/WOONPLAATS/MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU/RESIDÊNCIA HABITUAL/REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ/MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU/OBIČAJNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST |
13 |
OTHER PARTICULARS OF THE ACT/ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG/ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА/OTROS DATOS DEL REGISTRO/DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU/ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN/MUU TEAVE/ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN/OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE/CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS/EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK/PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI/ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE/INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ/OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO/ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA/INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU/DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE/MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA/ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN |
14 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 44]
Annexe IV ter
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE RELATIF À LA CITOYENNETÉ DE L'UNION ET À LA NATIONALITÉ |
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4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||
6 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||
8 |
CITOYEN DE L'UNION; NATIONALITÉ: (ISO 3166-1 alpha-3) |
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9 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT//DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — UNION CITIZENSHIP AND NATIONALITY/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB/LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
UNION CITIZEN; NATIONALITY (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 ALPHA-3)/ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3)/CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3)/OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3)/LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3)/ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3)/GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3)/CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3)/ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3)/OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3)/CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA - 3)/CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3)/OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3)/DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3)/UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3) |
9 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 45]
Annexe IV quater
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT L'ABSENCE DUN CASIER JUDICIAIRE |
||||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||
6 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||
8 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — ABSENCE OF A CRIMINAL RECORD/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — VORSTRAFENFREIHEIT/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST/KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 46]
Annexe IV quinquies
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE DOMICILE |
||||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||
6 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
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8 |
DOMICILE |
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9 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
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Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — RESIDENCE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — WOHNSITZ/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL/ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — BORAVIŠTE/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — ASUINPAIKKA/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
RESIDENCE/WOHNSITZ/МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ/RESIDENCIA/BYDLIŠTĚ/BOPÆL/ELUKOHT/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/CÓNAÍ/INDIRIZZO DI RESIDENZA/GYVENAMOJI VIETA/DZĪVES VIETA/LAKCÍM/BORAVIŠTE/RESIDENZA/WOONPLAATS/MIEJSCE ZAMIESZKANIA/RESIDÊNCIA/REŞEDINŢA/POBYT/STALNO PREBIVALIŠČE/ASUINPAIKKA/HEMVIST |
9 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 47]
Annexe IV sexies
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE DIPLÔME |
||||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||
6 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||
8 |
NIVEAU DU DIPLÔME (UNESCO CITE 2011 Annexe II) |
||||||||||||||||||||||
9 |
DOMAINE DU DIPLÔME (UNESCO CITE-F 2013, Annexe I) |
||||||||||||||||||||||
10 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — EDUCATIONAL CERTIFICATE/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — BILDUNGSABSCHLUSS/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS/HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — POTVRDA O OBRAZOVANJU/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — KOULUTUSTODISTUS/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
LEVEL OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO CITE 2011 ANNEX II)/NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II)/СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)/NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II)/ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II)/EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II)/HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II)/ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)/LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II)/RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.)/LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II)/IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS)/IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS)/KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)/LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II)/NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II)/POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II)/NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II)/NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II)/ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II)/POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II)/KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II)/NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II) |
9 |
FIELD OF EDUCATIONAL CERTIFICATE (UNESCO CITE-F 2013 ANNEX I)/GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I)/ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I)/OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I)/EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I)/TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I)/RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I)/PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.)/SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I)/IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS)/IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS)/KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I)/STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I)/DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I)/ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I)/DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I)/OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I)/POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I)/KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I)/OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I) |
10 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 48]
Annexe IV septies
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
|
1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
||||||||||||||||||||
3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L'UE CONCERNANT LE HANDICAP |
||||||||||||||||||||||
4 |
NOM |
||||||||||||||||||||||
5 |
PRÉNOM(S) |
||||||||||||||||||||||
6 |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
7 |
SEXE |
||||||||||||||||||||||
8 |
DEGRÉ OU TYPE DU HANDICAP SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE |
||||||||||||||||||||||
9 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
|
Jo
Mo
An
|
||||||||||||||||||||
SIGNATURE, SCEAU |
|||||||||||||||||||||||
Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l'UE est mis à disposition par les autorités de l'État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un document public national équivalent établi par les autorités de l'État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l'État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel pertinent de l'État membre. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
— |
M: Masculin/Masculine/Männlich/мъжки/Masculino/Mužské/Mand/Mees/Άρρεν/Fireann/Muško/Maschile/Vīrietis/Vyras/Férfi/Maskil/man/mężczyzna/Masculino/Masculin/Muž/Moški/Mies/Manligt |
— |
F: Féminin/Feminine/Weiblich/женски/Femenino/Ženské/Kvinde/Naine/Θήλυ/Baineann/Žensko/Femminile/Sieviete/Moteris/Nő/Femminil/vrouw/kobieta/Feminino/Feminin/Žena/Ženska/Nainen/Kvinnligt |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM — DISABILITY/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR — BEHINDERUNG/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ/UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP/PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE — INVALIDNOST/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS/EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI/TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ/MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA/VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — VAMMAISUUS/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER |
4 |
NAME/NAME/ФАМИЛНО ИМЕ/APELLIDO(S)/PŘÍJMENÍ/EFTERNAVN/PEREKONNANIMI/ΕΠΩΝΥΜΟ/SLOINNE/PREZIME/COGNOME/UZVĀRDS/PAVARDĖ/CSALÁDI NÉV/KUNJOM/NAAM/NAZWISKO/APELIDO/NUME/PRIEZVISKO/PRIIMEK/SUKUNIMI/EFTERNAMN |
5 |
FORENAME(S)/VORNAME(N)/СОБСТВЕНО ИМЕ/NOMBRE(S)/JMÉNO (JMÉNA)/FORNAVN/-E/EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/CÉADAINM(NEACHA)/IME(NA)/NOME/I/VĀRDS(-I)/VARDAS (-AI)/UTÓNÉV (UTÓNEVEK)/ISEM (ISMIJIET)/VOORNAMEN/IMIĘ (IMIONA)/NOME PRÓPRIO/PRENUME/MENO(Á)/IME(NA)/ETUNIMET/FÖRNAMN |
6 |
DATE AND PLACE OF BIRTH/TAG UND ORT DER GEBURT/ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ/FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO/DATUM A MÍSTO NAROZENÍ/FØDSELSDATO OG -STED/SÜNNIAEG JA –KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD BREITHE/DATUM I MJESTO ROĐENJA/DATA E LUOGO DI NASCITA/DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA/GIMIMO DATA IR VIETA/SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE/POST U DATA TAT-TWELID/GEBOORTEPLAATS EN –DATUM/DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATA E LOCAL DE NASCIMENTO/DATA ŞI LOCUL NAŞTERII/DÁTUM A MIESTO NARODENIA/DATUM IN KRAJ ROJSTVA/SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA/FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT |
7 |
SEX/GESCHLECHT/ПОЛ/SEXO/POHLAVÍ/KØN/SUGU/ΦΥΛΟ/GNÉAS/SPOL/SESSO/DZIMUMS/LYTIS/NEM/SESS/GESLACHT/PŁEĆ/SEXO/SEX/POHLAVIE/SPOL/SUKUPUOLI/KÖN |
8 |
DEGREE OR NATURE OF DISABILITY ACCORDING TO THE NATIONAL CLASSIFICATION/GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM/СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ/GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL/STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE/HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING/PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE/BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ/GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA/STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI/LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE/NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ/INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI/FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT/GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI/MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE/STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ/GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO/GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO/STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE/STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO/KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE/GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION |
9 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
[Am. 49]
Annexe V
Article 11 du règlement (UE) [insérer le numéro et le titre du présent règlement] |
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1 |
ÉTAT MEMBRE |
2 |
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE |
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3 |
FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE DE L’UE CONCERNANT LE STATUT ET LA REPRÉSENTATION JURIDIQUES D’UNE SOCIÉTÉ OU D’UNE AUTRE ENTREPRISE |
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4 |
NOM DE LA SOCIÉTÉ OU AUTRE FORME D’ENTREPRISE |
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5 |
FORME JURIDIQUE |
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6 |
NATIONAL |
7 |
EUROPÉEN |
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8 |
SIÈGE SOCIAL |
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9 |
DATE ET LIEU DE L’IMMATRICULATION |
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Jo Mo An |
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10 |
NUMÉRO D’IMMATRICULATION |
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11 |
NOM(S) DU/DES REPRÉSENTANT(S) HABILITÉ(S) |
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12 |
PRÉNOM(S) DU/DES REPRÉSENTANT(S) HABILITÉ(S) |
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13 |
FONCTION DU/DES REPRÉSENTANT(S) HABILITÉ(S) |
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14 |
EST (SONT) HABILITÉ(S) A REPRÉSENTER |
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15 |
SEUL |
16 |
CONJOINTEMENT |
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17 |
DATE DE DÉLIVRANCE |
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Jo Mo An |
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SIGNATURE, SCEAU |
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Remarque juridique: Le présent formulaire type multilingue de l’UE est mis à disposition par les autorités de l’État membre de délivrance et peut être demandé en lieu et place du document public équivalent existant dans cet État membre. Il ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un document public national équivalent établi par les autorités de l’État membre de délivrance. Il a la même force probante formelle que le document national équivalent de l’État membre de délivrance et est utilisé sans préjudice du droit matériel des États membres relatif au statut et à la représentation juridiques d’une société ou d’une autre entreprise. |
SYMBOLES/SYMBOLS/ZEICHEN/СИМВОЛИ/SÍMBOLOS/SYMBOLY/SYMBOLER/SÜMBOLID/ΣΥΜΒΟΛΑ/NODA/SIMBOLI/SIMBOLI/APZĪMĒJUMI/SIMBOLIAI/JELMAGYARÁZAT/SIMBOLI/AFKORTINGEN/SKRÓT/SÍMBOLOS/SIMBOLURI/SYMBOLY/KRATICE/SYMBOLIT/FÖRKLARINGAR
— |
Jo: Jour/Day/Tag/ден/Día/Den/Dag/Päev/Ημέρα/Lá/Dan/Giorno/diena/diena/Nap/Jum/dag/dzień/Dia/Ziua/Deň/Dan/Päivä/Dag |
— |
Mo: Mois/Month/Monat/месец/Mes/Měsíc/Måned/Kuu/Μήνας/Mí/Mjesec/Mese/mēnesis/mėnuo/Hónap/Xahar/maand/miesiąc/Mês/Luna/Mesiac/Mesec/Kuukausi/Månad |
— |
An: Année/Year/Jahr/година/Año/Rok/År/Aasta/Έτος/Bliain/Godina/Anno/gads/metai/Év/Sena/jaar/rok/Ano/Anul/Rok/Leto/Vuosi/År |
1 |
MEMBER STATE/MITGLIEDSTAAT/ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/ESTADO MIEMBRO/ČLENSKÝ STÁT/MEDLEMSSTAT/LIIKMESRIIK/ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ/BALLSTÁT/DRŽAVA ČLANICA/STATO MEMBRO/DALĪBVALSTS/VALSTYBĖ NARĖ/TAGÁLLAM/STAT MEMBRU/LIDSTAAT/PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE/ESTADO-MEMBRO/STATUL MEMBRU/ČLENSKÝ ŠTÁT/DRŽAVA ČLANICA/JÄSENVALTIO/MEDLEMSSTAT |
2 |
ISSUING AUTHORITY/AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ИЗДАВАЩ ОРГАН/AUTORIDAD EXPEDIDORA/VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN/UDSTEDENDE MYNDIGHED/VÄLJAANDJA ASUTUS/ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ/ÚDARÁS EISIÚNA/NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/AUTORITÀ DI RILASCIO/IZSNIEDZĒJA IESTĀDE/IŠDUODANTI INSTITUCIJA/KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG/AWTORITÀ KOMPETENTI/AUTORITEIT VAN AFGIFTE/ORGAN WYDAJĄCY/AUTORIDADE DE EMISSÃO/AUTORITATEA EMITENTĂ/VYDÁVAJÚCI ORGÁN/ORGAN IZDAJATELJ/ANTAVA VIRANOMAINEN/UTFÄRDANDE MYNDIGHET |
3 |
EU MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE LEGAL STATUS AND REPRESENTATION OF A COMPANY OR OTHER UNDERTAKING/MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR RECHTSFORM EINER GESELLSCHAFT/EINES UNTERNEHMENS UND ZUR VERTRETUNGSBEFUGNIS/МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ/IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA/VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU/FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION/ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE/VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA/MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA/ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU/ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO/TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN/FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA/MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING/WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW/FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE/FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI/ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU/STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA/EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE — YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT/FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION |
4 |
NAME OF THE COMPANY OR OTHER UNDERTAKING/ FIRMA DER GESELLSCHAFT ODER SONSTIGEN UNTERNEHMENSFORM/НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ/NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA/NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU/SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN/ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE/TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA/DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA/UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS/BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS/A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE/ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA/NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING/NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA/NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE/NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII/MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU/IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA/YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI/FÖRETAGETS NAMN |
5 |
LEGAL FORM/RECHTSFORM/ПРАВНА ФОРМА/FORMA JURÍDICA/PRÁVNÍ FORMA/RETLIG STATUS/ÕIGUSLIK VORM/ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ/FOIRM DHLÍTHIÚIL/PRAVNI OBLIK/FORMA GIURIDICA/JURIDISKĀ FORMA/TEISINĖ FORMA/JOGI FORMA/FORMA ĠURIDIKA/RECHTSVORM/FORMA PRAWNA/FORMA JURÍDICA/FORMA JURIDICĂ/PRÁVNA FORMA/PRAVNA OBLIKA/OIKEUDELLINEN MUOTO/RÄTTSLIG FORM |
6 |
NATIONAL/NATIONAL/НАЦИОНАЛНА/NACIONAL/VNITROSTÁTNÍ/NATIONALT/RIIKLIK/ΕΘΝΙΚΗ/NÁISIÚNTA/DRŽAVNA/NAZIONALE/VALSTS/NACIONALINĖ/BELFÖLDI/NAZZJONALI/NATIONAAL/KRAJOWA/NACIONAL/NAŢIONAL/VNÚTROŠTÁTNA/V DRŽAVI/KANSALLINEN/NATIONELL |
7 |
EUROPEAN/EUROPÄISCH/ЕВРОПЕЙСКА/EUROPEA/EVROPSKÁ/EUROPÆISK/EUROOPA/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/EORPACH/EUROPSKA/EUROPEA/EIROPAS/EUROPOS/EURÓPAI/EWROPEA/EUROPEES/EUROPEJSKA/EUROPEIA/EUROPEAN/EURÓPSKA/V EU/EUROOPPALAINEN/EUROPEISK |
8 |
REGISTERED OFFICE/SITZ DER GESELLSCHAFT/DES UNTERNEHMENS/СЕДАЛИЩЕ/SEDE SOCIAL/SÍDLO/HJEMSTED/REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT/ΕΔΡΑ/OIFIG CHLÁRAITHE/SJEDIŠTE DRUŠTVA/SEDE LEGALE/JURIDISKĀ ADRESE/BUVEINĖ/SZÉKHELY/UFFIĊĊJU REĠISTRAT/STATUTAIRE ZETEL/ZAREJESTROWANA SIEDZIBA/SEDE SOCIAL/SEDIUL SOCIAL/OFICIÁLNE SÍDLO/STATUTARNI SEDEŽ/TOIMIPAIKKA/SÄTE |
9 |
DATE AND PLACE OF REGISTRATION/TAG UND ORT DER EINTRAGUNG/ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ/FECHA Y LUGAR DE REGISTRO/DATUM A MÍSTO ZÁPISU/DATO OG STED/REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE/DATUM I MJESTO UPISA/DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE/REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA/REGISTRACIJOS DATA IR VIETA/BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE/DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI/DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE/DATA I MIEJSCE REJESTRACJI/DATA E LOCAL DE REGISTO/DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII/DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE/DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE/REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA/REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT |
10 |
REGISTRATION NUMBER/EINTRAGUNGSNUMMER/НОМЕР В РЕГИСТЪРА/NÚMERO DE REGISTRO/IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO/REGISTRERINGSNUMMER/REGISTRINUMBER/ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ/UIMHIR CHLÁRAITHE/BROJ UPISA/NUMERO DI REGISTRAZIONE/REĢISTRĀCIJAS NUMURS/REGISTRACIJOS NUMERIS/CÉGJEGYZÉKSZÁM/NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI/REGISTRATIENUMMER/NUMER REJESTRACYJNY/NÚMERO DE REGISTO/NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE/REGISTRAČNÉ ČÍSLO/REGISTRSKA ŠTEVILKA/REKISTERÖINTINUMERO/REGISTRERINGSNUMMER |
11 |
NAME(S) OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S)/FAMILIENNAME DES (DER) VERTRETUNGSBEFUGTEN/ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И)/APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ)/EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER/VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED/ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ/SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE/NA nIONADAITHE ÚDARAITHE/PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA/NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I/PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I)/ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS)/KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I)/KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I)/NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S)/NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI)/APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI/PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV)/PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV/VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET/BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN |
12 |
FORENAME(S) OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S)/VORNAME(N) DES (DER) VERTRETUNGSBEFUGTEN/СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И)/NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ)/FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER/VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED/ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ/CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE/NA nIONADAITHE ÚDARAITHE/IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA/NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I/PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I)/ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI)/KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I)/ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I)/VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S)/IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI)/NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI/MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV)/IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV/VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET/BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN |
13 |
FUNCTION OF THE AUTHORISED REPRESENTATIVE(S)/FUNKTION DES (DER) VERTRETUNGSBEFUGTEN/ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И)/CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ)/DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING/VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ/FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE/NA nIONADAITHE ÚDARAITHE/FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA/FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I/PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS/ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS/KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I)/IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I)/FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S)/FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI)/CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS/FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI/FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV)/FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV/VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ/BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION |
14 |
IS (ARE) AUTHORISED TO REPRESENT/IST (SIND) VERTRETUNGSBEFUGT/УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т)/ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN/JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT/ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE/ON VOLITATUD ESINDAMA/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ/ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH/OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE/È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE/PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS/YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI/KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA/HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W)/IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL/JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA/HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO/ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE/JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ/POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE/ON VALTUUTETTU/OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN/ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET |
15 |
ALONE/ALLEIN/САМОСТОЯТЕЛНО/SOLO(S)/SAMOSTATNĚ/ALENE/ERALDI/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ/INA AONAR/SAMOSTALNO/DA SOLO/ATSEVIŠĶI/ATSKIRAI/ÖNÁLLÓ/WAĦDU/ZELFSTANDIG/SAMODZIELNIE/SÓZINHO(S)/INDIVIDUAL/JEDNOTLIVO/SAMOSTOJNO/YKSIN/ENSAM(MA) |
16 |
JOINTLY/GEMEINSCHAFTLICH/СЪВМЕСТНО/CONJUNTAMENTE/SPOLEČNĚ/SAMMEN/KOOS/ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ/LE CHÉILE/ZAJEDNIČKI/CONGIUNTAMENTE/KOPĪGI/KARTU/EGYÜTTES/IN SOLIDUM/GEZAMENLIJK/ŁĄCZNIE/CONJUNTAMENTE/SOLIDAR/SPOLOČNE/SKUPAJ/YHDESSÄ/TILLSAMMANS |
17 |
DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL/TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL/ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ/FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO/DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO/UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL/VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ/DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA/DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO/IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS/IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS/KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT/DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU/DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL/DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ/DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO/DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA/DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA/DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG/ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI/UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/239 |
P7_TA(2014)0055
Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (COM(2013)0102 — C7-0047/2013 — 2013/0062(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/36)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0102), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0047/2013), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 mars 2008 (1), |
— |
après consultation du Comité des régions, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0319/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 204 du 9.8.2008, p. 47.
P7_TC1-COD(2013)0062
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/27/UE.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/240 |
P7_TA(2014)0056
Droit d'auteur et droits voisins et octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (COM(2012)0372 — C7-0183/2012 — 2012/0180(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/37)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0372), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 2, point g), ainsi que les articles 53 et 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0183/2012), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 50, paragraphe 1, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les avis motivés soumis par le Sénat français, la Chambre des députés luxembourgeoise, la Diète polonaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012 (1), |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0281/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 44 du 15.2.2013, p. 104.
P7_TC1-COD(2012)0180
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/26/UE.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/241 |
P7_TA(2014)0057
Sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché (COM(2011)0654 — C7-0358/2011 — 2011/0297(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/38)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0654) et la proposition modifiée (COM(2012)0420), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0358/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis motivé soumis par le Bundesrat allemand, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
— |
vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 mars 2012 (1), |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (2), |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires juridiques (A7-0344/2012), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
(2) JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.
P7_TC1-COD(2011)0297
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/57/UE.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/242 |
P7_TA(2014)0058
Projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne, et remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 (COM(2013)0153 — C7-0075/2013 — 2013/0082(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/39)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0153), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0075/2013), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013 (1), |
— |
après consultation du Comité des régions, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0323/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 271 du 19.9.2013, p. 153.
P7_TC1-COD(2013)0082
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 256/2014.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/243 |
P7_TA(2014)0059
Nomination d'un membre de la Cour des comptes (M. Klaus Heiner LEHNE — DE)
Décision du Parlement européen du 4 février 2014 sur la nomination proposée de Klaus Heiner Lehne comme membre de la Cour des comptes (C7-0423/2013 — 2013/0813(NLE))
(Consultation)
(2017/C 093/40)
Le Parlement européen,
— |
vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0423/2013), |
— |
vu l'article 108 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0050/2014), |
A. |
considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
B. |
considérant qu'au cours de sa réunion du 23 janvier 2014, la commission du contrôle budgétaire a procédé à l'audition du candidat proposé par le Conseil aux fonctions de membre de la Cour des comptes; |
1. |
rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Klaus Heiner Lehne membre de la Cour des comptes; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres. |
Mercredi 5 février 2014
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/244 |
P7_TA(2014)0070
Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: exigences techniques et procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile
Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile (D029683/02 — 2014/2500(RPS))
(2017/C 093/41)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet de règlement de la Commission (D029683/02, |
— |
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphes 5 et 6, |
— |
vu l'avis rendu le 18 octobre 2013 par le comité visé à l'article 65 du règlement précité, |
— |
vu la lettre de la Commission du 16 janvier 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de règlement, |
— |
vu la lettre de la commission des transports et du tourisme au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 janvier 2014, |
— |
vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2), |
— |
vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement, |
— |
vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 4 février 2014, |
1. |
déclare ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil. |
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/245 |
P7_TA(2014)0071
Décision de non objection à un acte délégué: code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens (C(2013)9651 — 2014/2508(DEA))
(2017/C 093/42)
Le Parlement européen,
— |
vu le règlement délégué de la Commission (C(2013)9651), |
— |
vu la lettre de la Commission du 21 janvier 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué, |
— |
vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (1), et en particulier son article 5, paragraphe 3, |
— |
vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement, |
— |
vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 4 février 2014, |
A. |
considérant qu'il importe de veiller à ce que le règlement délégué relatif au code de conduite européen sur le partenariat entre en vigueur le plus rapidement possible, compte tenu de l'urgence de l'appliquer dans le contexte de la préparation, qui est en cours, des accords de partenariat et des programmes pour la période 2014-2020; |
1. |
déclare ne pas faire objection au règlement délégué; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/246 |
P7_TA(2014)0072
Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier (COM(2010)0379 — C7-0180/2010 — 2010/0210(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/43)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0379), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0180/2010), |
— |
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Sénat tchèque, le Première Chambre néerlandaise, la Seconde Chambre néerlandaise, le Conseil national autrichien et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011 (1), |
— |
vu l'avis du Comité des régions du 31 mars 2011 (2), |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 55 et 37 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0428/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 218 du 23.7.2011, p. 97.
(2) JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.
P7_TC1-COD(2010)0210
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/36/UE.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/247 |
P7_TA(2014)0073
Importation de thon obèse de l'Atlantique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 827/2004 du Conseil interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 1036/2001 (COM(2013)0185 — C7-0091/2013 — 2013/0097(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/44)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0185), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0091/2013), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 janvier 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0475/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
P7_TC1-COD(2013)0097
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 827/2004 du Conseil interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 1036/2001
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 249/2014.)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/248 |
P7_TA(2014)0074
Protocole entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat sur la pêche ***
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (11871/2013 — C7-0484/2013 — 2013/0216(NLE))
(Approbation)
(2017/C 093/45)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet de décision du Conseil (11871/2013), |
— |
vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (11875/2013), |
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0484/2013), |
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
— |
vu sa résolution du 25 octobre 2012 sur le rapport de l'Union 2011 sur la cohérence des politiques pour le développement (1), |
— |
vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0049/2014), |
1. |
donne son approbation à la conclusion du protocole; |
2. |
demande à la Commission de transmettre au Parlement les actes et les conclusions des réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, le programme sectoriel pluriannuel mentionné à l'article 3 du protocole, les résultats des évaluations annuelles ainsi que les actes et les conclusions des réunions prévues à l'article 4 du protocole; demande à la Commission de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, durant la dernière année d'application du protocole en vigueur et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre, accompagné d'une analyse de la mesure dans laquelle sont exploitées les possibilités de pêche ainsi que d'une évaluation de l'efficacité du protocole au regard des coûts; maintient que l'accès à ce rapport ne doit pas faire l'objet de restrictions inutiles; |
3. |
demande au Conseil et à la Commission, agissant dans les limites de leurs attributions respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des procédures relatives au nouveau protocole et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République gabonaise. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0399.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/249 |
P7_TA(2014)0075
Relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part *
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur le projet de décision du Conseil sur les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part (12274/2013 — C7-0237/2013 — 2011/0410(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2017/C 093/46)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet de décision du Conseil (12274/2013), |
— |
vu l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0237/2013), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du développement (A7-0054/2014), |
1. |
approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé; |
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle son projet; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 10
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 11
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||
|
|
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 13
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||
|
|
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 17
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||
|
|
Amendement 8
Proposition de décision
Article 1 — paragraphe 2
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
2. Il reconnaît la position géostratégique du Groenland dans la région arctique et l'importance des questions de la prospection et de l'exploitation des ressources naturelles (y compris les matières premières) et garantit une coopération et un dialogue renforcés sur ces questions. |
2. Il reconnaît la position géostratégique du Groenland dans la région arctique et garantit une coopération et un dialogue renforcés sur les questions présentant un intérêt commun pour les deux parties . |
Amendement 9
Proposition de décision
Article 2 — paragraphe 2 — tiret 1
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 10
Proposition de décision
Article 2 — paragraphe 2 — tiret 2
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 11
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 12
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 13
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 14
Proposition de décision
Article 4 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
Le DPDD s'appuie sur des consultations de la société civile, des autorités locales et d'autres acteurs et sur un dialogue avec ceux-ci, ainsi que sur l'expérience acquise et les bonnes pratiques, afin d'en assurer un niveau suffisant d'appropriation. |
Le DPDD s'appuie sur des consultations de la société civile groenlandaise , des partenaires sociaux, du parlement, des autorités locales et d'autres acteurs et sur un dialogue avec ceux-ci, ainsi que sur l'expérience acquise et les bonnes pratiques, afin d'en assurer un niveau suffisant d'appropriation |
Amendement 15
Proposition de décision
Article 4 — paragraphe 6
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
6. Le DPDD est approuvé conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 9, paragraphe 2 . Cette procédure s'applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou sa programmation. Elle ne s'applique pas aux modifications non substantielles du DPDD ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l'intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire ou l'augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 %, pour autant que ces modifications n'affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le DPDD. Dans ce cas, les adaptations sont communiquées au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois. |
6. Le DPDD est approuvé , par voie d'actes délégués, conformément à la procédure fixée respectivement dans les articles 9 bis et 9 ter . Cette procédure s'applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou sa programmation. Elle ne s'applique pas aux modifications non substantielles du DPDD ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l'intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire ou l'augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 %, pour autant que ces modifications n'affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le DPDD. Dans ce cas, les adaptations sont communiquées au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois. |
Amendement 16
Proposition de décision
Article 7 — paragraphe 1
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
1. Avant le 31 décembre 2017, la Commission européenne, le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark entreprennent une révision à mi-parcours du DPDD et de son incidence sur le Groenland dans son ensemble. La Commission associe l'ensemble des parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques et les autorités locales . |
1. Avant le 31 décembre 2017, la Commission européenne, le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark entreprennent une révision à mi-parcours du DPDD et de son incidence sur le Groenland dans son ensemble. La Commission associe l'ensemble des parties prenantes concernées figurant à l'article 4 , paragraphe 4 . |
Amendement 17
Proposition de décision
Article 8 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
|
1 bis. Si le gouvernement du Groenland devait décider de solliciter, dans le DPDD, une aide financière de l'Union dans le domaine de l'éducation et de la formation, cette assistance tiendrait dûment compte de la nécessité de contribuer aux efforts consentis par le Groenland pour renforcer ses capacités en la matière et de fournir un soutien technique. |
Amendement 18
Proposition de décision
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
|
Article 9 bis |
|
Délégation de pouvoir à la Commission |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 ter en vue de l'approbation du DPDD. |
Amendement 19
Proposition de décision
Article 9 ter (nouveau)
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
|
Article 9 ter |
|
Exercice de la délégation |
|
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
|
2. La délégation de pouvoir visée à l'article 9 bis est conférée pour la période de validité de la présente décision. |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Conseil. Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il s'efforce d'informer le Parlement européen et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
|
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
|
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 ter n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil. |
|
S'il entend soulever des objections, le Conseil s'efforce d'informer le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l'acte délégué auquel il entend faire objection ainsi que les motifs de l'objection. |
Amendement 20
Proposition de décision
Article 10
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
Article 10 |
supprimé |
Procédure de comité |
|
1. La Commission européenne est assistée d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011, le comité Groenland (ci-après «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. |
|
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. |
|
3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. |
|
Amendement 21
Proposition de décision
Article 11
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
Le montant indicatif pour la mise en œuvre de la présente décision au cours de la période allant de 2014 à 2020 est de [217,8 millions EUR] (6). |
Compte tenu de la relation particulière qui unit de longue date l'Union européenne et le Groenland ainsi que de l'importance croissante de la région arctique au niveau mondial, la poursuite de l'engagement financier de l'Union envers le Groenland est confirmée. Le montant indicatif pour la mise en œuvre de la présente décision au cours de la période 2014-2020 est donc de 217 800 000 EUR . |
(5) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(6) Tous les montants de référence seront insérés une fois que les négociations relatives au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 auront abouti.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/258 |
P7_TA(2014)0077
Nomination au poste de vice-président(e) du comité de surveillance de la Banque centrale européenne
Décision du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de la Banque centrale européenne concernant la nomination de la vice-présidente du comité de surveillance de la Banque centrale européenne (N7-0003/2014 — C7-0017/2014 — 2014/0900(NLE))
(Approbation)
(2017/C 093/47)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 concernant la nomination de la vice-présidente de son conseil de surveillance (N7-0003/2014), |
— |
vu l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la Banque centrale européenne, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (2), |
— |
vu son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0086/2014), |
A. |
considérant que l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la Banque centrale européenne (BCE) soumet au Parlement une proposition de nomination du vice-président de son conseil de surveillance et que ce vice-président est choisi parmi les membres du directoire de la BCE; |
B. |
considérant que l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que les nominations au conseil de surveillance prévues par ce règlement respectent le principe d'égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l'expérience et des qualifications; |
C. |
considérant que le 21 janvier 2014, le Conseil européen a nommé Sabine Lautenschläger membre du directoire de la BCE conformément à l'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
D. |
considérant que, par lettre du 22 janvier 2014, la BCE a soumis au Parlement une proposition de nomination de Sabine Lautenschläger au poste de vice-présidente du conseil de surveillance de la BCE pour un mandat de cinq ans; |
E. |
considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a ensuite évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1024/2013; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu le curriculum vitæ de la candidate proposée et ses réponses écrites à un questionnaire; |
F. |
considérant que la commission a procédé, le 3 février 2014, à une audition de la candidate proposée, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions des membres de la commission; |
1. |
approuve la proposition de la BCE de nommer Sabine Lautenschläger au poste de vice-présidente du conseil de surveillance de la BCE; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision à la Banque centrale européenne, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements des États membres. |
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 320 du 30.11.2013, p. 1.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/259 |
P7_TA(2014)0078
Conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence ***
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leur droit de la concurrence (12418/2012 — C7-0146/2013 — 2012/0127(NLE))
(Approbation)
(2017/C 093/48)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet de décision du Conseil (12418/2012), |
— |
vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence (12513/2012), |
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 103 et 352, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0146/2013), |
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
— |
vu la recommandation de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du commerce international (A7-0060/2014), |
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
2. |
rappelle au Conseil que, s'il entend modifier son projet de décision, l'approbation du Parlement européen devra être sollicitée à nouveau; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/260 |
P7_TA(2014)0080
Décision autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le traité sur le commerce des armes ***
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le traité sur le commerce des armes (12178/2013 — C7-0233/2013 — 2013/0225(NLE))
(Approbation)
(2017/C 093/49)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet de décision du Conseil (12178/2013), |
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 114, à l'article 207, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0233/2013), |
— |
vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement, |
— |
vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0041/2014), |
1. |
donne son approbation au projet de décision du Conseil; |
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/261 |
P7_TA(2014)0082
Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 février 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/50)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 95
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il convient d’accorder un bref délai aux exportateurs ou aux producteurs avant l’institution de mesures provisoires afin qu’ils vérifient le calcul de leur marge de dumping ou de subvention individuelle. Les erreurs de calcul pourront ainsi être corrigées avant l’institution des mesures . |
supprimé |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 18 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 18 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Titre
Texte en vigueur |
Amendement |
Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne |
Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne |
|
(Cet amendement s'applique à l'ensemble du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil) |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1 ter. À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: |
|
«L'utilisation de tout produit faisant l'objet d'un dumping dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union.» |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 1 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1 quater. À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«4 bis. Aux fins du présent règlement, il est entendu qu'une matière première est l'intrant d'un produit donné ayant un impact déterminant sur son coût de production.» |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 1 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1 quinquies. À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«4 ter. Il est considéré qu'une matière première fait l'objet d'une distorsion structurelle lorsque son prix n'est pas seulement le résultat d'une opération normale des forces de marché reflétant l'offre et la demande. De telles distorsions sont le résultat d'interférences de la part de pays tiers qui comprennent entre autres des taxes à l'exportation, des restrictions à l'exportation, ainsi que des systèmes de double prix.» |
Amendements 70 et 86
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 2 — paragraphe 7 — point a — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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-1 sexies. À l'article 2, paragraphe 7, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: |
Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu. |
«Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Le pays sélectionné doit également présenter un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.» |
Amendements 87 et 90
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 bis. À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire . |
«Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union . Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats. » |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«1 bis. La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, dans le contexte des affaires antidumping, au moyen d'un service d'aide aux PME. |
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Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de dumping et de préjudice. |
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Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires. |
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Après l'ouverture d'une enquête, il informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée. |
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Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques. |
|
Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie du dumping, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 14, paragraphe 6. |
|
Il fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits antidumping versés.» |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 4 — alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. À l'article 5, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: |
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«Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME.» |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 quinquies. À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
«6. Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.» |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 sexies. À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: |
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible , terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont , dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive. |
«9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est terminée dans un délai de neuf mois. En tout état de cause, cette enquête est , dans tous les cas, terminée dans le délai d'un an suivant son ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier.» |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. |
Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire , à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 ter. La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — point 10 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 quater. La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 — sous-point a
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 7 — paragraphe 1 – phrases 1 et 2
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure. |
1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union et si l'intérêt de l'Union nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard six mois à compter de l'ouverture de la procédure. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 — sous-point a
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 7 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 — sous-point b
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie . À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie , et il devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
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Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes: |
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Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1) . |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 8 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 bis. À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé . Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire . |
«1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, après consultations spécifiques du comité consultatif, pour autant que ces offres éliminent effectivement l'effet préjudiciable du dumping. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union, à moins que la Commission n'ait décidé, au moment de l'institution des droits provisoires ou définitifs, que ce droit moindre ne s'appliquerait pas .» |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 8 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 ter. À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête. |
«4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle significative de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête , au Parlement européen et au Conseil . Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de l'engagement.» |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 — point 4 — sous-point b
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 9 — paragraphe 4 — dernière phrase
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie . À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
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Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes: |
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Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) no 978/2012. |
Amendement 77/rev
Proposition de règlement
Article 1 — point 5 — sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché, sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable. |
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 — point 5 — sous-point a
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 11 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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6 bis. À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire peuvent être adoptées en vertu du présent règlement. |
«3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou en conformité avec l'article 2 dudit règlement, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.» |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 5
Texte en vigueur |
Amendement |
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6 ter. À l'article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois. |
«5. La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission. |
|
Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure. |
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L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.» |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
|
6 quater. À l'article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. |
«6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 15, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits.» |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 quinquies. À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
«7 bis. Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type n'élargit le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures.» |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 — point 7
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 17 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.» |
«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs coopérant à l'enquête avec leur consentement , de type de produits ou de transactions est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties devrait prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné. » |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 — point 8
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 19 bis — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
1. Les producteurs de l'Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l'imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l'expiration du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, concernant l'imposition de droits provisoires. Ces informations comprennent: |
supprimé |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 — point 9
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 21 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
«2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les producteurs de l'Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.» |
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 — point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 22 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. À l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
«1 bis. Dès que tous les États membres ont ratifié de nouvelles conventions de l'OIT, la Commission met à jour l'annexe I bis en conséquence selon la procédure définie à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.» |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 — point 9 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 ter. L'article suivant est inséré: |
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«Article 22 bis |
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Rapport |
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1. Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement. |
|
2. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution. |
|
3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.» |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 — point 9 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Annexe I bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 quater. L'annexe ci-après est ajoutée: |
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Conventions de l'OIT visées aux articles 7, 8 et 9 |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 2 — point - 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Titre
Texte en vigueur |
Amendement |
Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne |
Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne |
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(Cet amendement s'applique à l'ensemble du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.) |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 — point - 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 — point - 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1 ter. À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: |
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«L'utilisation de tout produit faisant l'objet de subventions dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union.» |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 — point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 bis. À l'article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire . |
«1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union . Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats.» |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 — point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 10 — paragraphe 6 — alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. À l'article 10, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté: |
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«Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME.» |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 — point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 10 — paragraphe 8
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 quater. À l'article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: |
8. Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
«8. Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.» |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 9
Texte en vigueur |
Amendement |
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d'un an . En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de treize mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements, ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive. |
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai de neuf mois . En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de dix mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements, ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. |
11. Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire , à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 bis. La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, dans le contexte des affaires antisubventions, au moyen du service d'aide aux PME. |
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Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de subvention passible de mesures compensatoires et de préjudice. Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires. |
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Après l'ouverture d'une enquête, il informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée. |
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Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques. |
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Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie de la subvention passible de mesures compensatoires, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 24, paragraphe 6. |
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Il fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits passibles de mesures compensatoires versés. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 ter. La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 quater. La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 quinquies. La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 — sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l'ouverture de la procédure. |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 — sous-point b
Règlement (CE) no 597/2009
Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 3 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 13 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 bis. À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
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1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles: |
«1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires en vertu desquelles: |
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Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. |
Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. |
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Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire . |
La règle du droit moindre ne s'applique pas aux prix convenus en vertu de ces engagements dans le cadre de procédures antisubventions .» |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 13 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 ter. À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête. |
«4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle significative de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête , au Parlement européen et au Conseil . Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 29. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de cet engagement.» |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 — point 6 — sous-point a
Règlement (CE) no 597/2009
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 7 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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7 bis. À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement. |
«3. Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou en conformité avec l'article 2 dudit règlement , peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.» |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 5
Texte en vigueur |
Amendement |
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7 ter. À l'article 24, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. |
«5. La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. |
L'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire . |
L'enregistrement des importations est rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union . Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission. |
|
Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure. |
L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois. |
L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois.» |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
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7 quater. À l'article 24, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. |
«6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 25, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits.» |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 quinquies. À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«7 bis. Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type ne peut élargir le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures.» |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 — point 8
Règlement (CE) no 597/2009
Article 27 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. À l'article 27, paragraphe 1 , le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
8. À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
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"1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs, de types de produits ou d'opérations est important, l'enquête peut se limiter à : |
«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs coopérant à l'enquête ou de types de produits ou d'opérations est important, l'enquête peut se limiter: |
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Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties doit prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné.» |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 — point 9
Règlement (CE) no 597/2009
Article 29 ter
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. L'article suivant est inséré après l'article 29: |
supprimé |
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«Article 29 ter |
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Informations concernant les mesures provisoires |
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1. Les producteurs de l'Union, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d'origine et/ou d'exportation peuvent demander des informations sur l'imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l'expiration du délai visé à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'imposition de droits provisoires. |
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Ces informations comprennent: |
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2. Lorsqu'il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l'enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l'expiration du délai visé à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'imposition de droits provisoires.» |
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 — point 10
Règlement (CE) no 597/2009
Article 31 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
«2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les producteurs de l'Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête en matière de droits compensatoires, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.» |
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 — point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. L'article suivant est inséré: |
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«Article 33 bis |
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Rapport |
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1. Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement. |
|
2. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution. |
|
3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.» |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
|
Il fait l'objet d'une consolidation avec le règlement (CE) no 1225/2009 et le règlement (CE) no 597/2009 au plus tard le … (*2) . |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0053/2014).
(*1) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil.
(*2) Trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/297 |
P7_TA(2014)0083
Respect des règles de la politique commune de la pêche ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (COM(2013)0009 — C7-0019/2013 — 2013/0007(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/51)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0009), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0019/2013), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013 (1), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0468/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 198 du 10.7.2013, p. 71.
P7_TC1-COD(2013)0007
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3) confère à la Commission les compétences permettant de mettre en œuvre certaines des dispositions dudit règlement. |
(2) |
En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences conférées par le règlement (CE) no 1224/2009 doivent être alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(3) |
Afin d’étoffer certaines des dispositions du règlement (CE) no 1224/2009, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:
|
(4) |
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts tels que les conseils consultatifs régionaux . Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 2] |
(5) |
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 1224/2009, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne:
Lorsqu’un contrôle doit être exercé par les États, il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(6) |
En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’adapter la disposition relative aux mesures d’urgence, qui prévoit le renvoi de certaines mesures de la Commission au Conseil, dans certaines conditions. |
(7) |
En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, certaines dispositions conférant au seul Conseil des compétences en matière de décision doivent être adaptées pour être alignées sur les nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, de revoir le libellé des dispositions suivantes du règlement (CE) no 1224/2009:
|
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1224/2009 en conséquence. |
(8 bis) |
Étant donné que le présent règlement vise à mettre le règlement (CE) no 1224/2009 en conformité avec le traité de Lisbonne, il importe que la Commission, lors de son prochain réexamen dudit règlement, étudie:
|
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1224/2009 est modifié comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L’État membre du pavillon délivre, gère et retire les licences de pêche conformément aux modalités relatives à leur validité et aux informations minimales qu’elles contiennent, qui ont été arrêtées par des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.». |
3) |
À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les modalités d’application relatives à la validité des autorisations de pêche et les informations minimales qu’elles contiennent sont établies par des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne les règles relatives à l’applicabilité des autorisations de pêche aux navires de petites dimensions. conditions d'exemption des navires de petites dimensions de l'obligation de détenir des autorisations de pêche .»[Am. 6] |
4) |
L’article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à peut adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis d'exécution en ce qui concerne le marquage et l’identification des navires de pêche, des engins de pêche et des embarcations, pour ce qui est:
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2. »[Am. 7] |
5) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Nouvelles technologies 1. Les mesures imposant l’obligation d’utiliser des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques peuvent être adoptées en conformité avec le traité. En vue de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, à leur initiative ou en coopération avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, réalisent des projets pilotes en rapport avec des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques, et ce avant le 1er juin 2013. 2. L’introduction d’autres nouvelles techniques de contrôle de la pêche peut être décidée, en conformité avec le traité et en consultation avec les parties concernées , lorsque ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.»[Am. 9] |
7) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 15 est modifié comme suit:
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9) |
À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage, sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne la définition des groupes de navires, les niveaux de risque et l’estimation des captures, et le transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 janvier, en indiquant les méthodes utilisées pour l’élaboration de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.» |
10) |
À l’article 17, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La Commission est habilitée à peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 119 bis , en vue d’exempter d'exécution exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou de prévoir un autre délai de notification tenant compte du type de produit de la pêche ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, des les lieux de débarquement et des les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2. »[Am. 10] |
11) |
L’article 21 est modifié comme suit:
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12) |
L’article 22 est modifié comme suit:
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13) |
À l’article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission fixe les modalités applicables:
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14) |
L’article 24 est modifié comme suit:
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15) |
À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage, sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne la définition des groupes de navires, les niveaux de risque et l’estimation des captures, et le transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 janvier, en indiquant les méthodes utilisées pour l’élaboration de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.» |
16) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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17) |
L’article 32 est supprimé. |
18) |
L’article 33 est modifié comme suit:
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19) |
À l’article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sur la base des informations visées à l’article 35 ou de sa propre initiative, lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l’Union, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et interdit, par la voie d’actes d’exécution, les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.» |
20) |
L’article 37 est modifié comme suit:
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21) |
À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission peut adopter, par la voie d’actes d’exécution, des modalités d’application du présent article en ce qui concerne:
Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
22) |
À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la certification de la puissance du moteur de propulsion et à la vérification physique de la puissance du moteur de propulsion. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
23) |
À l’article 41, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «1. Les États membres effectuent, après avoir procédé à une analyse de risque, un contrôle de la cohérence des données relatives à la puissance du moteur, en faisant usage de toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ce contrôle des données est effectué sur la base d’un plan de sondage réalisé conformément à la méthodologie adoptée par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne les critères de risque élevé, la taille des échantillons aléatoires et les documents techniques à vérifier. Les États membres vérifient notamment les informations contenues dans:» |
24) |
L’article 43 est modifié comme suit:
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25) |
À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le seuil applicable et la périodicité de la communication des données visées au paragraphe 1 sont établis dans chaque plan pluriannuel conformément au traité.» |
26) |
À l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 119 bis, relatifs à l’adoption de règles concernant la tenue à bord d’un plan d’arrimage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur localisation dans les cales.» |
27) |
À l’article 50, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les activités de pêche exercées par les navires de pêche de l’Union et les navires de pêche de pays tiers dans des zones où une zone de pêche restreinte a été établie conformément au traité sont contrôlées par le centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier, qui est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans la zone de pêche restreinte, ainsi que leur sortie de ladite zone. 2. En sus des dispositions du paragraphe 1, il est établi, conformément au traité, une date à partir de laquelle les navires de pêche doivent détenir à bord un système opérationnel qui alerte le capitaine lorsque le navire entre dans une zone de pêche restreinte ou en sort.» |
28) |
L’article 51 est modifié comme suit:
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29) |
L’article suivant est inséré: «Article 51 bis Modalités d’application La Commission peut fixer, par la voie d’actes d’exécution, des modalités applicables aux zones concernées par des fermetures en temps réel, à la fermeture de pêcheries et aux informations concernant les fermetures en temps réel. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
30) |
L’article 52 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque le volume des captures dépasse un niveau de capture dans deux traits de chalut consécutifs, le navire de pêche déplace sa zone de pêche d’une certaine distance décomptée à partir de toute position du trait de chalut précédent avant de continuer à pêcher et en informe sans délai les autorités compétentes de l’État membre côtier. 2. La distance visée au paragraphe 1 est, dans un premier temps, d’au moins cinq milles marins, et de deux milles marins pour les navires de pêche de moins de douze mètres de longueur hors tout. 3. La Commission est habilitée à adopter, de sa propre initiative ou à la demande de l'État membre concerné, des actes délégués, conformément à l’article 119 bis, en ce qui concerne la modification des distances visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte des éléments suivants: [Am. 12]
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31) |
À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sur la base des informations indiquant qu’un niveau de capture a été atteint, la Commission peut définir, par la voie d’actes d’exécution, une zone à fermer temporairement si l’État membre côtier n’a pas établi lui-même la fermeture.» |
32) |
À l’article 55, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Sur la base d’une évaluation scientifique de Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue l’impact biologique de la pêche récréative visée au paragraphe 3. Dans les cas où il est démontré qu’une pêcherie récréative a une incidence considérable, des mesures de gestion telles que des autorisations de pêche ou des déclarations de captures peuvent être adoptées conformément au traité. [Am. 13] 5. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la mise en place de plans de sondage tels que prévus au paragraphe 3, ainsi qu’à la notification et à l’évaluation de ces plans. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
33) |
L’article 58 est modifié comme suit:
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34) |
À l’article 59, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’acheteur qui acquiert, pour un certain poids maximal, des produits de la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues par le présent article. 4. Le poids maximal visé au paragraphe 3 est fixé dans un premier temps à 30 kg par jour. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne la modification du poids maximal visé au paragraphe 4, en tenant compte de l’état du stock concerné.» |
35) |
L’article 60 est modifié comme suit:
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36) |
L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Article 61 Pesée des produits de la pêche après le transport depuis le lieu de débarquement 1. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition qu’ils soient transportés vers une destination située sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission par la voie d’un acte d’exécution. Ce plan de contrôle s’appuie sur une méthodologie fondée sur le risque élaborée aux fins de la détermination de la taille des échantillons, des niveaux de risque, des critères de risque, ainsi que du contenu des plans de contrôle. La Commission adopte cette méthodologie de sondage par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée à destination d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait l’objet d’un programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que visé à l’article 94, approuvé par la Commission par la voie d’un acte d’exécution. Ledit programme de contrôle commun s’appuie sur une méthodologie fondée sur le risque élaborée aux fins de la détermination de la taille des échantillons, des niveaux de risque, des critères de risque, ainsi que du contenu des plans de contrôle. La Commission adopte cette méthodologie de sondage par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
37) |
À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à l’indication des individus, au type de présentation et à l’indication des prix dans les notes de vente, ainsi qu’au format des notes de vente. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
38) |
L’article 65 est remplacé par le texte suivant: «Article 65 Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente 1. Une dérogation à l’obligation de présenter la note de vente aux autorités compétentes ou aux autres organismes habilités de l’État membre peut être octroyée dans le cas des produits de la pêche débarqués de certaines catégories de navires de pêche de l’Union, visées aux articles 16 et 25, ou dans le cas de produits de la pêche débarqués en petites quantités. Ces petites quantités sont fixées initialement à un maximum de 50 kg en équivalent-poids vif par espèce. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en vue d’accorder de telles dérogations et d’adapter lesdites petites quantités en tenant compte de l’état du stock concerné. 2. L’acheteur qui acquiert, à concurrence d’un certain poids maximal, des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché, mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée, est exempté des dispositions prévues aux articles 62, 63 et 64. Ce poids maximal est initialement fixé à 30 kg. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne la modification dudit poids maximal, en tenant compte de l’état du stock concerné.» |
39) |
À l’article 71, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission détermine le format du rapport de surveillance par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
40) |
L’article 73 est modifié comme suit:
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41) |
À l’article 74, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne la méthodologie et la conduite des inspections, et notamment:
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42) |
À l’article 75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne les obligations de l’opérateur et du capitaine lors des inspections.» |
43) |
À l’article 76, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables aux règles communes relatives au contenu des rapports d’inspection, à la confection des rapports d’inspection et à la transmission d’une copie du rapport d’inspection à l’opérateur. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
44) |
À l’article 78, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission établit, par la voir d’actes d’exécution, les modalités applicables au fonctionnement de la base de données électronique et à l’accès de la Commission à cette base de données. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
45) |
L’article 79 est remplacé par le texte suivant: «Article 79 Inspecteurs de l’Union 1. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, une liste des inspecteurs de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. 2. Sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer les inspections conformément au présent règlement dans les eaux de l’Union, ainsi qu’à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. 3. Les inspecteurs de l’Union peuvent être affectés à:
4. Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 5, les inspecteurs de l’Union ont immédiatement accès à:
5. Les inspecteurs de l’Union n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux de l’Union relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine. 6. Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union, les agents de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution. 7. La Commission fixe les modalités applicables:
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46) |
À l’article 88, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Après consultation des deux États membres concernés, la Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les quantités de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de transbordement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
47) |
À l’article 92, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:
5 bis. La Commission fixe les modalités applicables:
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48) |
À l’article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. La Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, et en concertation avec les États membres concernés, déterminer les pêcheries qui feront l’objet des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et coordonné des pêcheries en question. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
49) |
À l’article 102, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. Sur demande dûment motivée de l’État membre, la Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable. 4. Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 ne permet pas de remédier aux irrégularités ou si la Commission constate des insuffisances dans le système de contrôle d’un État membre à l’occasion des vérifications ou des inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou de l’audit visé à l’article 100, la Commission, agissant par la voie d’actes d’exécution, établit un plan d’action avec l’État membre en question. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action.» |
50) |
L’article 103 est modifié comme suit:
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51) |
L’article 104 est modifié comme suit:
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52) |
L’article 105 est modifié comme suit:
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53) |
L’article 106 est modifié comme suit:
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54) |
L’article 107 est modifié comme suit:
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55) |
Au titre XI, le chapitre IV est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE IV Mesures temporaires Article 108 Mesures temporaires 1. S’il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent l’écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, arrêter, par la voie d’actes d’exécution, des mesures temporaires pour une période maximale de six mois. 2. Les mesures temporaires prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:
3. L’État membre transmet la demande motivée visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils consultatifs concernés.» |
56) |
À l’article 109, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Les États membres établissent un plan national en vue de la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2, points a) et b), et pour assurer le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupements et d’assurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion du risque. Il est présenté à la Commission pour approbation d’ici au 31 décembre 2011. Après avoir permis aux États membres de procéder à des corrections, la Commission approuve les plans, par la voie d’actes d’exécution, avant le 1er juillet 2012. Les modifications apportées aux plans sont soumises tous les ans à la Commission pour approbation. La Commission approuve par la voie d’actes d’exécution les modifications apportées aux plans.» |
57) |
À l’article 110, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2012, un ou plusieurs projets pilotes avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci en vue d’octroyer un accès à distance en temps réel aux données des États membres relatives aux possibilités de pêche enregistrées et validées conformément au présent règlement. Lorsque la Commission, ainsi que l’État membre concerné, sont satisfaits des résultats du projet pilote et pour autant que l’accès à distance fonctionne comme convenu, l’État membre concerné n’est plus tenu de notifier les possibilités de pêche comme prévu à l’article 33, paragraphes 2 et 8. Les modalités et les procédures de l’accès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2012 de leur intention de mener un ou plusieurs projets pilotes. À partir du 1er janvier 2013, des règles instituant un mode et une périodicité différents pour la transmission des données par les États membres et permettant un accès en temps réel pourront être établies en conformité avec le traité.» |
58) |
À l’article 111, le paragraphe 3 est supprimé. |
59) |
L'article suivant est inséré avant l’intitulé du chapitre II: «Article 111 bis Modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux données La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la vérification de la qualité des données et au respect des délais fixés pour leur transmission, aux contrôles par recoupements, à l’analyse et à la vérification des données et à l’établissement d’un format harmonisé pour le téléchargement et l’échange des données. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
60) |
À l’article 114, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins du présent règlement, chaque État membre met en place, au plus tard le 1er janvier 2012, un site officiel accessible par l’internet et contenant les informations énumérées aux articles 115 et 116. Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leur site internet officiel. La Commission peut décider de mettre en place, par la voie d’actes d’exécution, des normes et procédures communes visant à assurer la transparence de la communication entre États membres, ainsi qu’entre les États membres, la Commission et l’organisme désigné par elle, y compris la transmission de points réguliers présentant l’évolution du rapport entre activités de pêche enregistrées et possibilités de pêche.» |
61) |
À l’article 116, le paragraphe 6 est supprimé. |
62) |
L'article suivant est inséré avant le titre XIII: «Article 116 bis Modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux sites et aux services internet La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables au fonctionnement des sites et services internet. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
63) |
À l’article 117, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission est habilitée à adopter, par la voie d’actes d’exécution, des règles d’assistance mutuelle concernant:
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
64) |
À l’article 118, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités relatives au contenu et au format des rapports établis par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» |
65) |
L’article 119 est remplacé par le texte suivant: «Article 119 Comité 1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.» |
66) |
L'article suivant est inséré: «Article 119 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 10, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58, paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4, est conférée conféré à la Commission pour une période indéterminée période de trois ans à compter du … (*1). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. Dans ledit rapport, la Commission évalue l'efficacité des actes adoptés à la lumière des objectifs du présent règlement et de la politique commune de la pêche. Il s'agit notamment de veiller à ce que le contrôle se fasse de manière équitable, à l'aide d'indicateurs comparatifs par exemple. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 15] 3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58, paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58, paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 198 du 10.7.2013, p. 71.
(2) Position du Parlement européen du 5 février 2014.
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(*1) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
24.3.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/320 |
P7_TA(2014)0084
Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte) (COM(2011)0772 — C7-0426/2011 — 2011/0356(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/52)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0772), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0426/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0255/2012), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0356
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/34/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/322 |
P7_TA(2014)0085
Explosifs à usage civil ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) (COM(2011)0771 — C7-0423/2011 — 2011/0349(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/53)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0771), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0423/2011), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l’article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0256/2012), |
A. |
considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0349
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/28/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/324 |
P7_TA(2014)0086
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte) (COM(2011)0766 — C7-0430/2011 — 2011/0352(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/54)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0766), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0430/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0257/2012), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0352
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/31/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/326 |
P7_TA(2014)0087
Compatibilité électromagnétique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte) (COM(2011)0765 — C7-0429/2011 — 2011/0351(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/55)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0765), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0429/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0258/2012), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0351
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/30/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/328 |
P7_TA(2014)0088
Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte) (COM(2011)0773 — C7-0427/2011 — 2011/0357(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/56)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0773), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0427/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0259/2012), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0357
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/35/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/330 |
P7_TA(2014)0089
Ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) (COM(2011)0770 — C7-0421/2011 — 2011/0354(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/57)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0770), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0421/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0260/2012), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0354
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/33/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/332 |
P7_TA(2014)0090
Récipients à pression simples ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte) (COM(2011)0768 — C7-0428/2011 — 2011/0350(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/58)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0768), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0428/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0261/2012), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0350
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/29/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/334 |
P7_TA(2014)0091
Instruments de mesure ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (refonte) (COM(2011)0769 — C7-0422/2011 — 2011/0353(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2017/C 093/59)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0769), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0422/2011), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
— |
vu la lettre en date du 8 octobre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0376/2012), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P7_TC1-COD(2011)0353
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/32/UE.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/336 |
P7_TA(2014)0092
Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) no 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (COM(2013)0130 — C7-0066/2013 — 2013/0072(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/60)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0130), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0066/2013), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1), |
— |
après consultation du Comité des régions, |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0020/2014), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 115.
P7_TC1-COD(2013)0072
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil (5) ont sensiblement contribué à la protection des droits des passagers aériens lorsque leur plans de voyage sont perturbés par un refus d'embarquement, un retard important, une annulation ou une erreur de manipulation des bagages. |
(2) |
Plusieurs lacunes décelées lors de la mise en œuvre des droits prévus par les règlements ont cependant empêché la réalisation de leur potentiel intégral en ce qui concerne la protection des passagers. Afin de garantir une application plus efficace, efficiente et cohérente des droits des passagers aériens dans toute l'Union, il y a lieu de procéder à une série d'adaptations du cadre juridique actuel. Ce point a été souligné dans le rapport de la Commission intitulé «Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union — Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union», qui présentait des mesures visant à garantir un ensemble de droits communs, notamment pour les passagers aériens, et à veiller de manière adéquate au respect de ces droits. |
(2 bis) |
Les services de transport aérien sont des services payés d'avance par le passager et subventionnés, directement ou indirectement, par le contribuable. Les billets d'avion devraient donc être considérés comme des «contrats de résultat» par lesquels les compagnies aériennes s'engagent à remplir leurs obligations contractuelles avec le plus grand soin. [Am. 1] |
(3) |
Afin d'accroître la sécurité juridique pour les transporteurs et les passagers aériens, il y a lieu de clarifier la définition de la notion de «circonstances extraordinaires», et d'y intégrer l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-549/07 (Wallentin-Hermann). Cette définition devrait être précisée par l'introduction d'une liste non exhaustive de circonstances clairement considérées comme étant extraordinaires ou non extraordinaires. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter, le cas échéant, cette liste. [Am. 2] |
(4) |
Dans l'affaire C-173/07 (Emirates), la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la notion de «vol» au sens du règlement (CE) no 261/2004 doit être interprétée de telle manière qu’il consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une «unité» de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire. Afin d'éviter toute incertitude, il y a lieu de définir clairement le terme «vol», ainsi que les notions associées de «correspondance» et de «trajet». |
(5) |
Dans l'affaire C-22/11 (Finnair), la Cour de justice de l'Union européenne a établi que la notion de «refus d’embarquement» doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels. Compte tenu de cette confirmation, il n'y a aucune raison de modifierLa définition actuelle du terme «refus d'embarquement» devrait englober les cas dans lesquels l'heure de départ prévue a été avancée avec comme conséquence qu'un passager manque le vol . [Am. 3] |
(6) |
Le règlement (CE) no 261/2004 s'applique également aux passagers ayant réservé leur transport aérien dans le cadre d'un voyage à forfait. Il convient toutefois de préciser que les passagers ne peuvent pas cumuler des droits correspondants, notamment en vertu du présent règlement et de la directive 90/314/CEE du Conseil (6). Les passagers devraient avoir le choix déposer leur réclamation au titre du présent règlement ou au titre de la directive, mais ils ne devraient pas avoir le droit de cumuler des indemnisations au titre des deux actes législatifs pour une même réclamation. Les passagers ne devraient pas se soucier de la manière dont Les transporteurs aériens et les agents de voyages se répartissent les réclamations ainsi déposées devraient fournir aux passagers les éléments de preuve dont ces derniers ont besoin pour mettre au point leurs réclamations sans retard . [Am. 4] |
(7) |
Afin de renforcer les niveaux de protection, les passagers titulaires d’un billet aller-retour ne devraient pas pouvoir être refusés à l'embarquement sur le trajet du retour d'un des segments de vol pour le motif qu'ils n’ont pas utilisé tous les segments de vol prévus par le trajet aller du même billet. [Am. 5] |
(8) |
Actuellement, les passagers dont les noms sont mal orthographiés sont parfois sanctionnés en devant s’acquitter de frais administratifs. Il y a lieu de prévoir la possibilité de corriger, gratuitement et de manière raisonnable, des erreurs typographiques survenues lors de la réservation, pour autant que les corrections apportées n'entraînent pas de changement d'horaire, de date, d'itinéraire ou de passager. [Am. 6] |
(9) |
Il convient de clarifier qu'en cas d'annulation, c'est au passager, et non au transporteur aérien, qu'il appartient de choisir entre le remboursement, le réacheminement ou un autre vol plus tard à la même date ou à une date ultérieure. [Am. 7] |
(9 bis) |
Lorsqu'un passager annule un vol, le transporteur aérien devrait être tenu de rembourser, sans frais, les taxes qui ont déjà été acquittées. [Am. 8] |
(9 ter) |
Lorsque le passager choisit, dans le cadre d'un accord, de voyager à une date ultérieure, les frais de trajet aller-retour à l'aéroport pour le vol annulé devraient toujours être intégralement remboursés. Ces frais devraient toujours comprendre les frais de transports publics, les frais de taxi et les frais de stationnement au parking de l'aéroport. [Am. 9] |
(9 quater) |
La protection financière des passagers en cas de défaillance du transporteur aérien constitue une composante essentielle d'un régime efficace de droits des passagers. Afin de renforcer la protection des passagers aériens en cas d'annulation de vols en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou de la suspension des activités d'un transporteur aérien due à la révocation de sa licence d'exploitation, les transporteurs aériens devraient être tenus de fournir une preuve suffisante de sécurité pour le remboursement des passagers ou leur rapatriement. [Am. 10] |
(9 quinquies) |
La création d'un fonds de garantie ou d'un système d'assurance obligatoire permettra par exemple au transporteur aérien d'assurer le remboursement des passagers ou leur rapatriement à la suite d'une annulation de vol en raison de l'insolvabilité d'un transporteur aérien ou de la suspension de ses activités due à la révocation de sa licence d'exploitation. [Am. 11] |
(10) |
Les aéroports L'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers des aéroports, tels que les transporteurs aériens et les sociétés d'assistance en escale, les prestataires de services de navigation aérienne et les prestataires d'aide aux passagers handicapés ou à mobilité réduite, devraient coopérer pour prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la coopération et la collaboration entre les usagers afin de réduire au minimum l'impact des perturbations des de vol multiples sur les passagers en veillant à ce qu'ils soient pris en charge et réacheminés. À cette fin, ils devraient préparer des plans l'entité gestionnaire de l'aéroport devrait veiller à mettre en place une coordination appropriée en préparant un plan d'urgence pour adapté à ce type de situations et travailler ensemble avec les autorités nationales, régionales ou locales à l'élaboration de celui-ci. Ces plans devraient faire l'objet d'une évaluation de la part des organismes nationaux chargés de l'application, qui peuvent demander des adaptations au besoin . [Am. 12] |
(10 bis) |
Les transporteurs aériens devraient mettre en place des procédures et prendre des mesures coordonnées pour fournir des informations adéquates aux passagers immobilisés. Ces procédures devraient indiquer clairement quelle est la personne chargée, dans chaque aéroport, de s'occuper de la prise en charge, de l'assistance, du réacheminement ou du remboursement et devraient fixer les procédures et les conditions de fourniture de ces services. [Am. 13] |
(10 ter) |
Afin de prêter assistance aux passagers en cas soit de perturbation de vol soit de retard, de détérioration ou de perte de bagages, les transporteurs aériens devraient mettre en place des points de contact dans les aéroports où leur personnel, ou un tiers auquel ils font appel, fournisse aux passagers les informations nécessaires relatives à leurs droits, y compris aux procédures de réclamation, et les aide à prendre des mesures immédiates. [Am. 14] |
(11) |
Le règlement (CE) no 261/2004 devrait explicitement prévoir le droit à une indemnisation pour les passagers subissant un retard important, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 (Sturgeon) et en vertu du principe d'égalité de traitement, qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées différemment . Parallèlement, Les seuils de déclenchement ouvrant le droit à une indemnisation devraient être relevés , entre autres pour tenir compte de l'incidence financière sur le secteur et pour éviter, comme conséquence, toute augmentation du taux d'annulations. Ils devraient avoir pour effet de garantir l'homogénéité des conditions d'indemnisation pour les citoyens voyageant au sein de l'UE, le seuil devrait être identique pour tous les voyages au sein de l'Union, mais il devrait dépendre l'Union. Parallèlement, certains seuils devraient être relevés en fonction de la distance du trajet pour les voyages à destination/en provenance de pays tiers afin de tenir compte des difficultés opérationnelles rencontrées par les transporteurs aériens pour régler les causes des retards dans des aéroports éloignés. En ce qui concerne l'indemnisation, le même taux devrait toujours être appliqué à la même distance du vol concerné. [Am. 15] |
(12) |
Pour garantir la sécurité juridique, le règlement (CE) no 261/2004 devrait explicitement confirmer que le réaménagement des horaires de vol a le même impact sur les passagers que les retards importants ou le refus d'embarquement , et qu'il devrait donc ouvrir des droits similaires. [Am. 16] |
(13) |
Les passagers qui manquent une correspondance en raison d'un changement d'horaire ou d'un retard devraient être correctement pris en charge pendant qu'ils attendent d'être réacheminés. Conformément au principe d'égalité de traitement ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-11/11 (Air France contre Folkerts) , les passagers ayant manqué une correspondance devraient pouvoir réclamer une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé, en fonction de la perte de temps globale subie lorsqu’ils atteignent la destination finale de leur trajet. [Am. 17] |
(13 bis) |
En principe, c'est le transporteur aérien à l'origine du changement d'horaire ou du retard qui devrait être tenu de se charger de l'assistance et du réacheminement. Néanmoins, afin de réduire la charge économique pesant sur le transporteur aérien concerné, l'indemnisation devant être versée au passager devrait être fonction du retard du vol de correspondance précédent au point de transfert. [Am. 18] |
(13 ter) |
Les passagers handicapés ou à mobilité réduite qui manquent une correspondance en raison d'un retard causé par les services d'assistance aéroportuaire devraient bénéficier d'une prise en charge appropriée pendant qu'ils attendent d'être réacheminés. Ces passagers devraient pouvoir réclamer à l'entité gestionnaire de l'aéroport une indemnisation sur la même base que les passagers dont le vol a été retardé ou annulé par le transporteur aérien. [Am. 19] |
(14) |
Afin de renforcer la protection des passagers, il y a lieu de clarifier que les passagers retardés ont droit à une prise en charge et à une indemnisation, qu'ils soient en train d'attendre dans le terminal de l'aéroport ou qu'ils aient déjà embarqué. Étant donné cependant que les passagers ayant embarqué n'ont pas accès aux services disponibles dans le terminal, il convient de renforcer leurs droits en ce qui concerne les besoins élémentaires et le droit de débarquer. |
(15) |
Lorsqu'un passager a choisi le réacheminement dans les meilleurs délais, le transporteur aérien conditionne souvent ce réacheminement à la disponibilité de sièges sur ses propres services, refusant ainsi à leurs passagers la possibilité d'être réacheminés plus rapidement sur d'autres services. Il y a lieu d'établir que passé un certain délai, le transporteur devrait proposer de réacheminer les passagers sur les services d'un autre transporteur aérien ou par d'autres modes de transport, lorsque cette solution peut accélérer le réacheminement. Un réacheminement alternatif devrait dépendre de la disponibilité de sièges. |
(16) |
Les transporteurs aériens sont actuellement confrontés à une responsabilité illimitée en ce qui concerne l'hébergement de leurs passagers en cas de circonstances extraordinaires de longue durée. Cette incertitude liée à l'absence de toute limite prévisible dans le temps peut représenter un risque pour la stabilité financière d'un transporteur aérien. Un transporteur aérien devrait toutefois donc pouvoir limiter la fourniture de la prise en charge en ce qui concerne le coût de l'hébergement et, lorsque le passager s'occupe lui-même de l'hébergement, le coût et la prise en charge après une durée spécifique. Par ailleurs, les plans d'urgence et la rapidité du réacheminement devraient permettre de diminuer les risques pour les passagers d'être immobilisés pendant de longues périodes. [Am. 20] |
(17) |
Il s'est avéré que la mise en œuvre de certains droits des passagers, notamment le droit à un hébergement, était disproportionnée par rapport aux recettes des transporteurs pour certaines opérations à petite échelle. Les transporteurs assurant des vols de courte distance sur de petits aéronefs devraient donc être exemptés de l'obligation de payer un hébergement, mais néanmoins continuer à aider les passagers à trouver cet hébergement. [Am. 21] |
(18) |
Pour les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et les autres personnes ayant des besoins particuliers, telles que les enfants non accompagnés, les femmes enceintes et les personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, il peut s'avérer plus difficile d’organiser un hébergement en cas de perturbation du vol. Par conséquent, ces catégories de passagers ne devraient pas en aucun cas être concernées par les limitations du droit à un hébergement en cas de circonstances extraordinaires ou d'opérations régionales. [Am. 22] |
(18 bis) |
Lorsque le transporteur aérien communautaire exige que les personnes handicapées ou à mobilité réduite soient accompagnées d'un aidant, ce dernier devrait être exonéré du paiement de la taxe aéroportuaire de départ applicable. [Am. 23] |
(18 ter) |
Les prestataires de services devraient veiller à ce que les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées aient à tout moment le droit d'utiliser gratuitement des équipements de respiration agréés répondant aux critères de sécurité à bord des aéronefs. Il convient que la Commission établisse une liste des équipements agréés fournissant de l'oxygène médical, en collaboration avec le secteur et les organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite tout en tenant compte des exigences en matière de sécurité. [Am. 24] |
(19) |
Les transporteurs aériens ne sont pas les seuls responsables du taux actuel de retards importants ou d'annulations de vols dans l'UE. Afin d'inciter tous les acteurs de la chaîne du transport aérien à chercher des solutions efficientes en temps utile pour réduire au minimum les désagréments subis par les passagers en cas de retard important ou d'annulation, les transporteurs aériens devraient avoir le droit de demander réparation auprès de tout tiers en partie responsable de l'événement déclenchant l'obligation d'indemnisation ou d'autres obligations. |
(20) |
Il y a non seulement lieu d'informer correctement les passagers de leurs droits en cas d'interruption de vol , de changement d'horaire et de refus d'embarquement, mais aussi de les informer correctement de la cause de l'interruption même, dès que cette information est disponible. Cette information devrait également être fournie par le transporteur aérien lorsque le passager a acheté son billet en passant par un intermédiaire établi dans l'Union. Par ailleurs, il y a lieu de les informer sur les procédures les plus simples et les plus rapides de réclamation et de plainte afin qu'ils puissent exercer leurs droits. [Am. 25] |
(21) |
Afin de garantir un meilleur contrôle de l'application des droits des passagers, le rôle des organismes nationaux chargés de l'application devrait être défini plus précisément et être clairement distingué du traitement des plaintes introduites par les passagers. |
(21 bis) |
Pour aider les organismes nationaux chargés de l'application à remplir leur mission de contrôle eu égard à l'application du présent règlement, les transporteurs aériens devraient leur fournir des justificatifs de conformité appropriés prouvant leur respect effectif de l'ensemble des articles du règlement qui les concernent. [Am. 26] |
(21 ter) |
L'aviation commerciale étant un marché intégré à l'échelle de l'Union, les mesures destinées à garantir le bon respect du présent règlement seront plus efficaces si elles sont prises au niveau de l'Union avec la participation accrue de la Commission. En particulier, la Commission devrait informer les voyageurs aériens sur le respect des droits des passagers par les transporteurs aériens en publiant la liste des transporteurs qui contreviennent systématiquement au présent règlement. [Am. 27] |
(22) |
Les passagers devraient être informés de manière adéquate sur les procédures applicables pour introduire des réclamations et des plaintes auprès des transporteurs aériens et être informés des délais afférents, notamment ceux visés à l'article 16 bis, paragraphe 2, et devraient recevoir une réponse dans un délai raisonnable les meilleurs délais . Les passagers devraient également avoir la possibilité d'introduire une plainte concernant les transporteurs aériens au moyen de mesures extrajudiciaires. Les États membres devraient prévoir des services de médiation disposant des moyens nécessaires pour régler les différends non résolus entre le passager et le transporteur aérien. Toutefois, dès lors que le droit à un recours effectif devant un tribunal est un droit fondamental reconnu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces mesures ne devraient ni empêcher ni entraver l’accès des passagers aux tribunaux. À cette fin, les passagers devraient toujours recevoir les adresses et coordonnées des organismes chargés de mettre en œuvre ces procédures dans chaque pays. Afin de permettre un traitement simple, rapide et peu coûteux des réclamations dans le cadre de procédures extrajudiciaires ou judiciaires, il convient d'indiquer en particulier la possibilité du règlement en ligne et du règlement alternatif des litiges ainsi que la procédure européenne de règlement des petits litiges. [Am. 28] |
(22 bis) |
Une réclamation devrait toujours être précédée d'une plainte. [Am. 29] |
(23) |
Dans l'affaire C-139/11 (Moré contre KLM), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité est déterminé conformément aux règles nationales de chaque État membre. Pour le règlement extrajudiciaire de litiges, les délais sont déterminés conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation) (7) . [Am. 30] |
(24) |
Un échange régulier d'informations entre la Commission et les organismes chargés de l’application devrait permettre à la Commission de mieux s'acquitter de son rôle de suivi et de coordination des organismes nationaux et de leur apporter un appui. |
(25) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 261/2004, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(26) |
La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de décisions d’exécution en ce qui concerne le contenu des rapports d'activité présentés par les États membres à la Commission. |
(26 bis) |
Afin d'accroître la sécurité juridique tant pour les passagers que pour les transporteurs, il conviendrait de clarifier le concept de «circonstances extraordinaires» en se fondant sur le travail réalisé par les organismes nationaux chargés de l'application et sur la jurisprudence de la Cour. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire qu'elle effectue avec les organismes nationaux chargés de l'application. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 31] |
(27) |
Afin d’assurer que la détérioration ou la perte d'équipements de mobilité soit indemnisée pour la valeur intégrale, les transporteurs aériens devraient offrir gratuitement aux personnes et les services d'assistance aéoportuaire doivent informer les passagers handicapés ou à mobilité réduite au moment de la réservation et, de nouveau, lors de l'enregistrement de la possibilité de faire une déclaration spéciale d’intérêt qui, en vertu de la convention de Montréal, leur permette?? permette d'obtenir une indemnisation intégrale pour la perte ou la détérioration de leur équipement. Les transporteurs aériens doivent informer les passagers, lors de la réservation des billets, de l'existence de ladite déclaration et des droits qui en découlent. [Am. 32] |
(28) |
Les passagers sont parfois dans le doute concernant les dimensions, le poids ou le nombre de pièces de bagage qu’ils sont autorisés à emporter à bord. Afin d’assurer qu’ils aient parfaitement connaissance des bagages autorisés qui sont compris dans leur billet, tant pour les bagages à main que pour les bagages de soute, les transporteurs aériens devraient indiquer clairement quels sont les bagages autorisés, lors de la réservation et à l’aéroport. |
(29) |
Les instruments de musique devraient autant que possible être admis comme bagages dans la cabine passagers et, en cas d’impossibilité, ils devraient si possible être transportés dans des conditions appropriées dans la soute de l'aéronef. Afin de permettre aux passagers concernés de déterminer si leur instrument peut être rangé en cabine, les transporteurs aériens devraient les informer des dimensions des compartiments prévus à cet effet. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2027/97 en conséquence. [Am. 33] |
(30) |
Afin de garantir l'application correcte et cohérente des droits conférés aux passagers par le règlement (CE) no 2027/97, les organismes nationaux chargés de l’application désignés conformément au règlement (CE) no 261/2004 devraient également contrôler et faire appliquer les droits conférés par le règlement (CE) no 2027/97. |
(31) |
Compte tenu de la brièveté des délais pour le dépôt de plaintes concernant la perte, la détérioration ou le retard de bagages, un service spécial pour les réclamations relatives aux bagages devrait être créé dans tous les aéroports, où les passagers auraient la possibilité de déposer une plainte à l'arrivée. À cette fin, les transporteurs aériens devraient donner aux passagers la possibilité de déposer une plainte en fournissant fournir, dans toutes les langues officielles de l'Union, un formulaire de plainte dans l’aéroport aux passagers . Ce formulaire pourrait aussi se présenter sous la forme du document PIR (Property Irregularity Report) couramment utilisé pour signaler une anomalie concernant un bien. Il convient que la Commission, au moyen d'actes d'exécution, élabore un modèle du formulaire de réclamation standardisé. [Am. 34] |
(32) |
L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2027/97 est devenu obsolète puisque les questions d'assurance sont désormais régies par le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil (9). Il devrait donc être supprimé. |
(33) |
Il est nécessaire de modifier les limites pécuniaires indiquées dans le règlement (CE) no 2027/97 afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, selon la révision effectuée par l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en 2009 en application de l’article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal. |
(34) |
Afin de maintenir la correspondance entre le règlement (CE) no 2027/97 et la convention de Montréal, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce pouvoir permettra à la Commission de modifier les limites pécuniaires indiquées dans le règlement (CE) no 2027/97 si celles-ci sont adaptées par l'OACI en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal. |
(35) |
Le présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus plus particulièrement par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des consommateurs, le droit à la protection des données à caractère personnel, l'interdiction de toute forme de discrimination et l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, |
(35 bis) |
Afin d'améliorer la protection des passagers au-delà des frontières de l'Union, les droits des passagers devraient être abordés dans les accords bilatéraux et internationaux. [Am. 35] |
(35 ter) |
Dans tous les aéroports de l'Union européenne ayant un trafic annuel de passagers supérieur à 1 million de personnes, des installations spéciales devraient êtres mises gratuitement à disposition des passagers gravement handicapés nécessitant des vestiaires et des toilettes («espace pour se changer»). [Am. 36] |
(35 quater) |
Les organismes nationaux chargés de l'application, mis en place par les États membres, ne disposent pas toujours des pouvoirs nécessaires pour garantir la bonne protection des droits des passagers. Les États membres devraient donc doter ces organismes des compétences nécessaires pour sanctionner les violations et résoudre les différends entre les passagers et les acteurs du secteur; en outre, tous les organismes devraient examiner en profondeur toutes les plaintes reçues, [Am. 37] |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 261/2004 est modifié comme suit:
-1. |
À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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-1 bis. |
À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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-1 ter. |
À l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 174/rev] |
1. |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2. |
L’article 3 est modifié comme suit:
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3. |
L’article 4 est modifié comme suit:
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4. |
L’article 5 est modifié comme suit:
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5. |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Retard important 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé, ou qu’un transporteur aérien effectif reporte l’heure de départ prévue, par rapport à l’heure de départ initialement prévue, les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif: [Am. 70]
1 bis. Lorsqu'un transporteur aérien effectif avance l'heure de départ prévue de plus de trois heures, il propose aux passagers le remboursement visé à l'article 8, paragraphe 1, point a), ou le réacheminement visé à l'article 8, paragraphe 1, point b). Le passager peut organiser lui-même son réacheminement et demander le remboursement des frais correspondants si le transporteur aérien effectif ne lui propose pas le choix du réacheminement prévu à l'article 8, paragraphe 1, point b). [Am. 73] 2. Les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 si le passager arrive à sa destination finale:
3. Le paragraphe 2 s'applique également lorsque le transporteur aérien effectif a modifié les heures prévues de départ et d'arrivée, entraînant un retard par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue, sauf si les passagers ont été informés du changement d’horaire plus de quinze jours avant l'heure de départ initialement prévue. 4. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que le retard ou le changement d’horaire est dû à des circonstances extraordinaires et que le retard ou le changement d’horaire n'aurait pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Ces circonstances extraordinaires ne peuvent être invoquées que dans la mesure où elles affectent le vol concerné ou le vol précédent effectué sur le même aéronef. En l'absence de preuves écrites de l'existence de circonstances extraordinaires de la part du transporteur aérien, la compensation visée à l'article 7 est versée par le transporteur aérien. Les considérations précédentes n'exonèrent pas les transporteurs aériens de l'obligation de prêter assistance aux passagers conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du présent règlement. [Am. 75] 5. Sous réserve des contraintes liées à la sécurité, en cas de retard sur l'aire de trafic supérieur à une heure, le transporteur aérien effectif fournit gratuitement l’accès aux installations sanitaires et de l’eau potable, assure le chauffage ou la climatisation adéquats de la cabine passagers et veille à ce qu'une assistance médicale appropriée soit disponible au besoin. Lorsqu'un retard sur l'aire de trafic atteint un maximum de cinq deux heures, l'aéronef retourne à la porte ou vers un autre lieu approprié de débarquement où les voyageurs sont autorisés à débarquer et à bénéficier de la même assistance décrite au paragraphe 1, sauf si des motifs liés à la sécurité ou à la sûreté interdisent à l’aéronef de quitter sa position sur l'aire de trafic sauf si des motifs liés à la sécurité ou à la sûreté interdisent à l'aéronef de quitter sa position sur l'aire de trafic . Au-delà d'un retard total de plus de trois heures par rapport à l'heure de départ initiale, les passagers bénéficient de la même assistance décrite au paragraphe 1, y compris l'option du remboursement, du vol retour et du réacheminement, tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, et sont informés en conséquence .». [Am. 76] |
6. |
L'article suivant est inséré: «Article 6 bis Correspondance manquée 1. Lorsqu’ en raison d'un retard ou d'un changement d'horaire d'un vol précédent, un passager manque une correspondance en raison d’un retard ou d’un changement d’horaire d’un vol précédent pour laquelle il a une réservation, y compris lorsqu'il dispose d'une réservation sur un vol de remplacement en cas de réacheminement , il se voit offrir par le transporteur communautaire de l'Union qui exploite la correspondance pour la poursuite du voyage ledit vol précédent, à l'origine de ce retard ou de ce changement d'horaire . [Am. 77]
2. Lorsqu'un passager manque une correspondance dans un aéroport de l’Union en raison d’un changement d'horaire ou d'un retard d’une correspondance précédente d'au moins 90 minutes calculées par rapport à l'heure d'arrivée au point de transfert , il a droit à une indemnisation de la part du transporteur aérien communautaire de l'Union qui exploite ce vol précédent, conformément à l'article 6, paragraphe 2. À cette fin, le retard total est calculé par rapport à l'heure prévue d'arrivée à la destination finale. [Am. 79] 3. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice des modalités d'indemnisation conclues entre les transporteurs aériens concernés. 4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux transporteurs aériens de pays tiers qui exploitent une correspondance à destination ou en provenance d’un aéroport de l’UE Union à destination d'un autre aéroport de l'Union, ou en provenance d'un aéroport de l'Union à destination d'un aéroport en dehors de l'Union .». [Am. 80] |
7. |
L’article 7 est modifié comme suit:
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8. |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Droit au remboursement ou au réacheminement 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement le choix entre trois options:
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE. 2 bis. Le paragraphe 1, point b), s'applique aux cas où l'avion a décollé mais n'a pas été forcé à atterrir dans un aéroport autre que celui de destination. Conformément au paragraphe 3, le transporteur aérien supporte les coûts du transfert du passager de cet autre aéroport à l'aéroport qui a fait l'objet de la réservation. [Am. 86] 3. Si un transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination ou en provenance d'un aéroport autre que celui indiqué dans la réservation, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert du passager à partir de cet autre aéroport jusqu’à l'aéroport indiqué dans la réservation, ou, en ce qui concerne l’aéroport de destination, jusqu’à une autre destination voisine convenue avec le passager. [Am. 87] 4. Sous réserve de l’accord du passager, le ou les vols de retour visés au paragraphe 1, point a), ou le réacheminement visé au paragraphe 1, points b) ou c), peuvent utiliser des services exploités par un autre transporteur aérien, comprendre un itinéraire différent ou utiliser un autre mode de transport. 5. Les passagers qui choisissent l'option visée au paragraphe 1, point b), ont droit, sous réserve de disponibilité et pour autant qu'il existe des solutions de rechange raisonnables et comparables , à un réacheminement au moyen d’un autre transporteur aérien ou d’un autre mode de transport si le transporteur aérien effectif ne peut pas les transporter sur ses propres services et dans les temps pour arriver à la destination finale dans un délai de douze huit heures après l’heure d’arrivée prévue. Nonobstant les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 (11) , ni l’autre transporteur aérien ni l’exploitant de l’autre moyen de transport ne facturent au transporteur avec lequel le contrat a été conclu un tarif supérieur au tarif moyen payé par leurs propres passagers au cours des trois derniers mois pour des services équivalents Le transporteur aérien informe le passager, dans un délai de trente minutes après l'heure de départ prévue, de l'organisation, ou non, d'un réacheminement sur ses propres services dans les délais prévus. Le passager a le droit de refuser le réacheminement par un autre mode de transport et, dans ce cas, il conserve ses droits à une prise en charge, précisés à l'article 9, dans l'attente du réacheminement . [Am. 88] 6. Lorsque des passagers se voient proposer, conformément au paragraphe 1, un réacheminement total ou partiel par un autre mode de transport, le présent règlement l'article 6 bis s'applique au transport effectué par cet autre mode de transport comme s’il avait été effectué sur des avions motorisés à ailes fixes conformément aux accords de réacheminement en vigueur entre le transporteur aérien effectif et l'exploitant de l'autre mode de transport . Le transporteur aérien demeure responsable de l'application du présent règlement pour l'ensemble du trajet .». [Am. 89] |
8 bis. |
À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «6 bis. Le passager peut organiser lui-même son réacheminement et demander le remboursement des frais correspondants si le transporteur aérien effectif ne lui propose pas le choix du réacheminement prévu au paragraphe 1, point b).» [Am. 90] |
9. |
L’article 9 est modifié comme suit:
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-10). |
À l'article 10, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse, dans un délai de sept jours ouvrables et selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3:». [Am. 99] |
10. |
À l’article 10, paragraphe 2, points a), b) et c), les termes «prix du billet» sont remplacés par «prix du vol». |
11. |
A l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté les paragraphes suivants sont ajoutés : «3. Le transporteur aérien effectif n'applique pas les limitations fixées par l’article 9, paragraphes 4 et 5, si le passager est une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ou toute personne qui l’accompagne, un enfant non accompagné, une femme enceinte ou une personne nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que le transporteur aérien effectif , son agent ou l'organisateur ait été informé de leurs besoins particuliers d’assistance au moins 48 heures avant l'heure de départ prévue du vol. Cette notification est réputée couvrir l’ensemble du trajet ainsi que le trajet retour si les deux trajets figurent sur le même billet .». Les transporteurs aériens doivent également s'efforcer d'assurer de bonnes conditions de prise en charge des chiens guides et d'assistance. L'information quant à l'assistance et aux dispositions prévues est délivrée par différents moyens de communication accessibles. [Am. 100] 3 bis. Les personnels navigants doivent être formés à l'assistance des personnes handicapées et à mobilité réduite, afin de faciliter leur accès et leur sortie des aéronefs. [Am. 101] 3 ter. Une compagnie ne peut refuser l'embarquement à un passager handicapé ou à mobilité réduite sous prétexte qu'il n'est pas accompagné et ne peut pas exiger la présence systématique d'un accompagnant.» [Am. 102] |
11 bis. |
À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement ne peut être déduite d'une telle indemnisation.». [Am. 103] |
12. |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Droit de recours Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, et sans préjudice des contrats de décharge de responsabilité avec des tiers en vigueur au moment du litige concerné, aucune disposition du présent règlement, ou du droit national ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation pour les frais engagés conformément au présent règlement , ou à en récupérer la totalité, auprès de toute personne, y compris des tiers ayant contribué à l'événement qui déclenche l'obligation d'indemnisation ou d'autres obligations , conformément au droit applicable . En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation ou de récupérer la totalité de ses frais auprès d'un aéroport ou d'un autre tiers avec lequel le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. »». [Am. 104] |
13. |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Obligation d'informer les passagers 1. L'entité gestionnaire d'aéroport et le transporteur aérien effectif veillent à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue aux comptoirs d'enregistrement (y compris aux bornes d'enregistrement en libre service) et à la porte d'embarquement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement, ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures ou si l'heure de départ prévue a été avancée d'au moins deux heures par rapport à l'heure initiale indiquée sur votre billet , demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement la notice énonçant vos droits, notamment en matière d'assistance et d’éventuelle indemnisation. [Am. 105] 1 bis. Les transporteurs aériens mettent en place, dans chaque aéroport dans lequel ils ont des activités, des points de contact où ils assurent la présence d'un personnel de contact ou d'un tiers auquel le transporteur aérien concerné fait appel, pour apporter aux passagers les informations nécessaires relatives à leurs droits, y compris aux procédures de plainte, pour les assister et pour prendre des mesures immédiates en cas d'annulation ou de retard de vols, de refus d'embarquement et de perte ou de retard de bagages. Pendant les horaires de service des transporteurs aériens et jusqu'à ce que les derniers passagers débarquent du dernier avion, lesdits points de contact sont disponibles pour assister les passagers, notamment en ce qui concerne le remboursement, les réacheminements et les nouvelles réservations, et recevoir le dépôt de leurs plaintes. [Am. 106] 1 ter. Le transporteur aérien effectif mentionne d'une manière transparente et clairement lisible, sur les billets électroniques et sur les versions électronique et imprimée des cartes d'embarquement, des informations à l'usage des passagers quant à leurs droits et aux interlocuteurs auxquels ils peuvent s'adresser pour obtenir de l'aide ou de l'assistance. [Am. 107] 2. Le En cas de refus d'embarquement, d'annulation d'un vol, de retard ou de changement d'horaire d'au moins deux heures, le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une fournit dès que possible des informations exhaustives aux passagers concernés ainsi qu'une notice écrite ou une notice sous forme électronique reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement, et notamment des informations sur d’éventuelles limitations conformément à l’article 9, paragraphes 4 et 5 , et les informent des autres modes de transport possibles . L'adresse du transporteur, à laquelle il est possible d'envoyer une plainte, ainsi que les . Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard ou un changement d’horaire d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme compétent pour le traitement des plaintes désigné conformément à l'article 16 bis sont également fournies par écrit au passager. [Am. 108] 3. En ce qui concerne les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, en particulier les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés et sous des formes adaptées . [Am. 109] 4. L'entité gestionnaire d'aéroport veille à ce que des informations générales sur les droits des passagers soient affichées de manière claire et bien visible dans les zones de l'aéroport destinées aux passagers. Elle Sur la base des informations reçues, elle veille également à ce que les passagers présents dans l'aéroport soient informés de des causes et de leurs droits en cas de retards et de perturbations de vols, telles que l'annulation de leur vol et de leurs droits si le transporteur aérien arrête inopinément ses opérations activités , par exemple en cas d’insolvabilité ou de révocation de sa licence d’exploitation. [Am. 110] 5. En cas d'annulation ou de retard au départ, le transporteur aérien effectif informe les passagers de la situation au plus vite , en indiquant la cause de cette interruption, dès que cette information est disponible, et, en tout état de cause, au plus tard 30 minutes après l'heure de départ prévue, et communique l’heure de départ estimée dès que cette information est disponible, pour autant que le transporteur aérien ait reçu les coordonnées des passagers conformément aux paragraphes 6 et 7 lorsque le billet a été acheté en passant par un intermédiaire. [Am. 111] 5 bis. Le transporteur aérien doit disposer au comptoir d'enregistrement et au comptoir d'embarquement, de documents contenant la charte européenne des droits des passagers aériens, que son personnel fournit aux passagers aériens à leur demande. La Commission européenne réactualise ces documents à chaque modification substantielle des droits des passagers aériens. [Am. 112] 5 ter. Les compagnies aériennes assurent une assistance téléphonique accessible et efficace à tous les passagers une fois le voyage réservé. Cette assistance doit fournir des informations et des propositions alternatives en cas de perturbations et ne doit en aucun cas excéder le coût d'une communication locale. [Am. 113] 6. Lorsque le passager n'achète pas son billet directement auprès du transporteur aérien effectif mais en passant par un intermédiaire établi dans l'Union, cet intermédiaire fournit les coordonnées du passager au transporteur aérien, à condition que le passager lui en ait explicitement donné son consentement . Ce consentement l’autorisation par écrit. Cette autorisation peut uniquement être donnée par consentement donné de façon explicite. Le transporteur aérien peut exclusivement utiliser ces coordonnées aux fins de respecter l'obligation d'information au titre du présent article et non à des fins commerciales, et supprime les coordonnées dans un délai de 72 heures après l’exécution du contrat de transport. L’accès aux Le consentement du passager à la communication de ses coordonnées au transporteur aérien et à l'accès à ces données, à leur traitement et à leur stockage s’effectuent s'effectue conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*2). [Am. 114] 7. Un intermédiaire est exempté des dispositions du de ses obligations prévues au paragraphe 6 s’il peut prouver l’existence d’une d'un autre système garantissant que le passager sera informé sans que ses coordonnées aient été transmises ou lorsque le passager a choisi de ne pas communiquer ses coordonnées . [Am. 115] 7 bis. Le prestataire de services fournit aux passagers un accès facile à des informations précises et objectives précisant les incidences environnementales (y compris climatiques) et l’efficacité énergétique de leur voyage. Ces informations sont publiées et sont clairement visibles sur les sites internet des transporteurs aériens et des organisateurs de voyages et sur les billets. La Commission soutient les travaux en cours dans ce sens. [Am. 116] 7 ter. Sans préjudice des obligations visées au paragraphe 2, toutes les communications électroniques notifiant aux passagers l'annulation, le retard prolongé ou la modification d'horaire indiquent de manière bien visible qu'ils peuvent avoir droit à une indemnisation et/ou à une assistance en vertu du présent règlement. (*2) Directive 95/46/CE du Parlement euorpéen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.»[Am. 117]" |
14. |
L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Contrôle de l'application 1. Chaque État membre désigne un organisme national chargé de l’application du présent règlement en ce qui concerne les violations du présent règlement dans les aéroports situés sur son territoire, les vols au départ d’aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d’un pays tiers. Les États membres notifient à la Commission l'organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe. [Am. 118] 2. L'organisme national chargé de l’application contrôle attentivement le respect des exigences du présent règlement et prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des passagers. À cet effet, les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d'aéroport fournissent les documents pertinents à l'organisme national chargé de l'application dans un délai d'un mois à compter de , à sa demande sans préjudice des obligations des transporteurs aériens visées à l'article 14 bis . Pour l’exercice de ses fonctions, l'organisme national chargé de l’application tient également compte des informations que lui communique l'organisme désigné conformément à l'article 16 bis. Il peut également décider de mesures d'exécution fondées sur des plaintes de passagers transmises par l'organisme désigné conformément à l'article 16 bis. Les États membres veillent à ce que leur organisme national chargé de l'application respectif soit doté de pouvoirs suffisants pour sanctionner efficacement les infractions. [Am. 119] 2 bis. Les transporteurs aériens communiquent, de leur propre initiative, des informations complètes à l'organisme national chargé de l'application du présent règlement quant à la survenue de problèmes techniques, et en particulier quant à leurs causes. L'organisme national chargé de l'application partage ces informations avec les organes responsables de la résolution extrajudiciaire des litiges visés à l'article 16 bis. [Am. 120] 3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives et suffisantes afin de constituer, pour les transporteurs, une incitation financière à respecter le présent règlement en toutes circonstances . [Am. 121] 4. Lorsque les organismes désignés conformément aux articles 16 et 16 bis diffèrent, Conformément à la directive 2013/11/UE, des mécanismes de notification coopération sont mis en place afin d'assurer l'échange entre l'organisme national chargé de l'application et l'organisme désigné en application de l'article 16 bis. Lesdits mécanismes de coopération comportent des échanges d'informations entre les différents organismes réciproques en vue d'aider l'organisme national chargé de l’application à s'acquitter de ses tâches de surveillance et de contrôle de l’application, et de permettre à l’organisme désigné conformément à l’article 16 bis de collecter réunir les informations et l'expertise technique nécessaires pour examiner traiter les plaintes des passagers. [Am. 122] 5. Chaque année, au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année civile suivante, les organismes nationaux chargés de l’application publient des statistiques concernant leur activité, et notamment les sanctions appliquées. Les organismes nationaux chargés de l'application publient en même temps, sur la base des données que les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d'aéroport sont tenus de conserver et de fournir, des statistiques relatives au nombre et à la nature des plaintes, au nombre d'annulations, de refus d'embarquement et de retards ainsi qu'à leur durée, et des informations sur les pertes, détériorations ou retards de bagages. [Am. 123] 6. Les transporteurs aériens communiquent leurs coordonnées, pour les questions couvertes par le présent règlement, aux organismes nationaux chargés de l’application des États membres dans lesquels ils exercent leurs activités Dans l'attente de la transposition par les États membres des dispositions de la directive 2013/11/UE, tout passager peut, dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, saisir tout organisme national chargé de l'application concernant une violation présumée du présent règlement survenant dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre, ou concernant des vols en provenance de tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou les vols en provenance d'un pays tiers à destination de ces aéroports .». [Am. 124] |
14 bis. |
L'article suivant est inséré «Article 16 -bis Documents de conformité 1. Les transporteurs aériens de l'Union élaborent et fournissent à l'organisme national chargé de l'application de l'État membre qui leur a délivré leur licence d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 1008/2008 ainsi qu'à la Commission, pour le 1er janvier 2016, un document qui établit d'une manière raisonnablement précise que leurs procédures d'exploitation suffisent à garantir qu'ils respectent à tout moment tous les articles pertinents du présent règlement. 1 bis. La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les éléments minimums que ces documents de conformité doivent contenir. Ces éléments minimums comprennent au moins des plans d'urgence en cas de dysfonctionnement grave, la détermination des responsables de la fourniture de l'assistance et de l'exécution des autres droits, les modalités pratiques et les procédures permettant de traiter les plaintes et d'apporter assistance et indemnisation, ainsi que les procédures et modèles permettant la communication avec les passagers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16 quater, paragraphe 2. 2. Les autres transporteurs aériens qui fournissent des services depuis des aéroports de l'Union fournissent un document de conformité aux organismes nationaux chargés de l'application de tous les États membres dans lesquels ils exercent des activités, ainsi qu'à la Commission. 3. Le 1er janvier 2019, puis tous les trois ans, les transporteurs aériens procèdent à une révision de leurs documents de conformité et en communiquent les versions actualisées aux organismes nationaux chargés de l'application concernés et à la Commission. 4. L'organisme national chargé de l'application tient compte des documents de conformité communiqués par les transporteurs aériens, en vérifiant, si possible, la validité des documents de conformité par rapport aux informations contenues dans les plaintes.» [Am. 125] |
15. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 16 bis Réclamations et plaintes des passagers 1. Au moment de la réservation, les Les transporteurs aériens , les organisateurs ou les vendeurs de billets au sens de l'article 2, point d) du règlement (CE) no 2111/2005, fournissent aux passagers des informations sur les procédures de traitement des réclamations et des plaintes et les délais correspondants visés au paragraphe 2 du présent article qu'appliquent les transporteus aériens en ce qui concerne les droits énoncés dans le présent règlement, et communiquent les adresses de contact auxquelles les passagers peuvent envoyer leurs réclamations et plaintes, notamment par des moyens de transmission électroniques. Le transporteur aérien informe et, s'il y a lieu, l'organisateur informent également les passagers du ou des organismes compétents pour le traitement de leurs plaintes désignés par les États membres en application du présent article et de l'article 16 . Les informations correspondantes sont données au moment de la réservation, sont accessibles à tous, figurent clairement sur le billet du passager et sur les sites internet du transporteur aérien, sont distribuées aux comptoirs du transporteur aérien dans les aéroports et sont communiquées dans le message électronique avertissant les passagers de l'annulation ou du retard de leur vol. Un formulaire de plainte est fourni aux passagers sur demande . [Am. 126] 1 bis. La charge de la preuve relative à la fourniture des informations nécessaires aux passagers incombe au transporteur aérien. [Am. 127] 2. Le passager qui souhaite déposer une plainte auprès du transporteur aérien en ce qui concerne ses droits au titre du présent règlement l'introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le vol a été effectué ou était prévu. Il est habilité à faire valoir ses droits au titre du présent règlement, dans le cadre du système judiciaire ainsi que d'une procédure de conciliation extrajudiciaire, sans que cette faculté ne soit affectée par le dépôt d'une plainte dans un délai de trois mois et à l'issue de ce délai de trois mois. Dans un délai de sept jours ouvrables après réception de la plainte, le transporteur confirme au passager qu’il a reçu sa plainte. Dans un délai de deux mois après réception de la plainte, le transporteur fournit une réponse complète au passager. Si le transporteur aérien ne fournit pas cette réponse complète dans ledit délai de deux mois, il est réputé avoir accepté les réclamations du passager. Si le transporteur invoque la présence de circonstances extraordinaires, il doit, dans sa réponse, communiquer au passager les circonstances précises ayant causé l'annulation ou le retard. Le transporteur aérien démontre en outre qu'il a pris toutes les mesures raisonnables afin d'éviter l'annulation ou le retard. Avec sa réponse complète, le transporteur aérien communique également au passager concerné les coordonnées utiles de l'organisme désigné visé au paragraphe 3, dont son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse électronique et celle de son site internet. [Am. 128] 3. Conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l'UE et du droit national Les États membres veillent à ce que les passagers aériens puissent soumettre leurs litiges avec les transporteurs aériens concernant les droits et obligations établis par le présent règlement à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges indépendants, efficaces et efficients. À cet effet , chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes nationaux chargés de la résolution extrajudiciaire des litiges entre les transporteurs aériens et les passagers en ce qui concerne les droits visés par le présent règlement. Lesdits organismes doivent être différents de l'organisme chargé de l'application visé à l'article 16, paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que lesdits organismes soient habilités à régler le litige sous-jacent entre les passagers et les transporteurs aériens au moyen d'une décision juridiquement contraignante pour les deux parties et exécutoire. En ce qui concerne les litiges entrant dans le champ d'application de la directive 2013/11/UE, seule cette dernière est applicable. Tous les transporteurs aériens associés à des vols au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou bien au départ d'un pays tiers à destination de ces aéroports se conforment au système de règlement extrajudiciaire des litiges tel que visé dans la directive 2013/11/UE, ce qui permet de résoudre par la voie extrajudiciaire, de manière simple, rapide et peu onéreuse, les litiges entre les passagers et les transporteurs aériens. [Am. 129] 4. Tout Dès réception de la réponse complète du transporteur aérien, le passager concerné peut saisir tout organisme national de règlement extrajudiciaire des litiges désigné en application du paragraphe 3 concernant une violation présumée du présent règlement survenue dans tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou concernant tout vol à destination d'un aéroport situé sur ce territoire et provenant d'un pays tiers en provenance de tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre ou en provenance d'un pays tiers à destination de ces aéroports . Ces plaintes peuvent être soumises au plus tôt deux mois après le dépôt d'une plainte auprès du transporteur concerné, sauf si le transporteur a déjà fourni une réponse définitive à cette plainte dans un délai prédéterminé, qui n'est pas inférieur à un an à compter de la date à laquelle le passager a soumis sa plainte ou sa réclamation au transporteur concerné . [Am. 130] 4 bis. S'il s'avère que la compagnie aérienne est fautive, l'organisme de traitement des plaintes informe l'organisme national chargé de l'application, lequel, en vertu de l'article 16 bis, paragraphe 2, prend des mesures d'exécution. [Am. 131] 5. Dans un délai de sept jours après réception de la plainte, l'organisme désigné accuse réception de la plainte et en Lorsqu'un organisme désigné a été saisi d'une plainte, il notifie le litige aux parties dès réception de tous les documents comportant les informations relatives à la plainte. Il adresse une copie des documents relatifs à la plainte à l'organisme national chargé de l’application compétent. La réponse définitive est transmise à l’auteur de la plainte dans un délai de trois mois 90 jours calendaires au maximum à compter de la date de réception du dossier complet de la plainte par l'organisme désigné . Une copie de la réponse définitive est également transmise à l’organisme national chargé de l’application. [Am. 132] 5 bis. Afin qu'ils puissent être joints sur les questions relevant du présent règlement, les transporteurs aériens communiquent leurs coordonnées aux organismes, désignés en application du présent article, des États membres dans lesquels ils exercent leurs activités.. [Am. 133] 5 ter. Lorsque des raisons de sécurité sont invoquées sur le fondement du présent règlement, la charge de la preuve revient à la compagnie aérienne concernée. [Am. 134] Article 16 bis bis Les États membres mettent en place des organes de médiation indépendants, dotés de moyens suffisants et d'accès gratuit, chargés de contribuer à trouver des solutions aux litiges entre des passagers et des compagnies aériennes ou des prestataires de services d'autres modes de transport. [Am. 135] Article 16 ter Coopération entre les États membres et la Commission 1. La Commission facilite le dialogue et encourage la coopération entre les États membres concernant l'interprétation et l'application qui sont faites au niveau national du présent règlement par le truchement du comité visé à l'article 16 quater. [Am. 136] 2. Les États membres fournissent chaque année un rapport sur leurs activités , y compris les statistiques visées à l'article 16, paragraphe 5, à la Commission, au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année civile suivante. La Commission peut décider des questions à examiner dans ces rapports au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 16 quater. [Am. 137] 3. Chaque État membre envoie régulièrement à la Commission les renseignements pertinents concernant l'interprétation et l'application au niveau national des dispositions du présent règlement et la Commission les transmet aux autres États membres sous forme électronique. 4. À la demande d'un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission examine les dossiers faisant apparaître des différences dans l'application et le contrôle de l’application des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'interprétation de circonstances extraordinaires; et elle clarifie les dispositions du règlement en vue de favoriser une approche commune. À cet effet, la Commission peut adopter une recommandation après consultation du comité visé à l'article 16 quater. 5. À la demande de la Commission, les organismes nationaux chargés de l’application examinent certaines pratiques soupçonnées d’un ou de plusieurs transporteurs aériens et communiquent leurs constatations à la Commission dans les quatre mois qui suivent la demande. 5 bis. La Commission et les États membres mettent en place un mécanisme à l'échelle de l'Union composé de tous les organismes désignés en application de l'article 16 et de l'article 16 bis afin d'assurer l'échange entre les États membres des informations relatives aux violations, aux sanctions et aux bonnes pratiques en matière de contrôle d'application. La Commission met cette information à la disposition de tous les États membres sous forme électronique. [Am. 138] 5 ter. Sur demande, les organismes nationaux chargés de l'application fournissent à la Commission des informations et des documents utiles concernant des cas individuels de violation. [Am. 139] 5 quater. Au plus tard à partir du 1er mai 2015, la Commission publie sur son site web et met à jour régulièrement la liste de tous les transporteurs aériens exerçant des activités dans l'Union qui contreviennent systématiquement aux dispositions du présent règlement. Indépendamment de sa taille ou de sa nationalité, tout transporteur aérien dont la Commission a reçu la preuve qu'il a commis des infractions selon l'article 16 ter, paragraphe 5 ter, à l'encontre de passagers sur plus de dix vols différents d'une année civile et qui se rapportent à plus d'un article du présent règlement, sera considéré comme ayant contrevenu systématiquement au présent règlement. [Am. 140] Article 16 quater Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité des droits des passagers, composé de deux représentants de chaque État membre, dont l'un au moins représente un organisme national chargé de l’application. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.» |
15 bis. |
L'article suivant est inséré: «Article 16 quater bis Actes délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16 quater ter, pour ajouter des éléments à la liste exhaustive des circonstances considérées comme extraordinaires sur la base des travaux des organismes nationaux chargés de l'application et des arrêts de la Cour européenne de justice.». [Am. 141] |
15 ter. |
L'article suivant est inséré: «Article 16 quater ter Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l'article 16 quater bis est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … (*3) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 16 quater bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 quater bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» [Am. 142] (*3) Date d'entrée en vigueur du présent règlement. " |
16. |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Rapport La Commission fait présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2017, sur le fonctionnement et les résultats du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'impact de l’indemnisation en cas de retard important et la limitation de la durée de l'hébergement dans des circonstances extraordinaires de longue durée , les questions relatives à l'interprétation des circonstances extraordinaires, les statistiques publiées par les organismes nationaux chargés de l'application sur leurs activités, et notamment sur les sanctions appliquées et leurs constatations relatives aux pratiques soupçonnées d'être non conformes de transporteurs aériens, les progrès réalisés dans la mise en place des organismes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges et les activités de ceux-ci . La Commission rend également compte du renforcement de la protection des passagers aériens sur les vols en provenance de pays tiers exploités par des transporteurs non communautaires, dans le cadre d’accords relatifs au transport aérien international. En outre, la Commission fait rapport de l'efficacité des mesures et des sanctions prises par les organismes visés à l'article 16 et de l'éventuelle pertinence d'une approche harmonisée. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.»[Am. 143] |
17. |
L'annexe I du présent règlement est ajoutée sous forme d’annexe I au règlement (CE) no 261/2004. |
Article 2
Le règlement (CE) no 2027/97 est modifié comme suit:
1. |
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le Dans tous les aéroports situés dans l'Union, le transporteur aérien communautaire fournit dans l'aéroport un formulaire et les prestataires de services d'assistance en escale agissant pour son compte mettent en place un service fournissant aux passagers des formulaires de plainte leur permettant au passager d’introduire immédiatement une plainte concernant la détérioration ou le retard de bagages à leur arrivée . De la même manière, le transporteur aérien communautaire remet au passager, à sa demande, un tel formulaire de plainte à son comptoir d'enregistrement ou à ses comptoirs de services en aéroport, ou aux deux, et met le formulaire de plainte à disposition sur ses sites web. Le formulaire de plainte, qui peut se présenter sous la forme d’un document PIR (Property Irregularity Report: signalement d’une anomalie concernant un bien), est accepté par le transporteur aérien à l'aéroport comme constituant une plainte au titre de l'article 31, paragraphe 2, de la convention de Montréal. Cette possibilité ne porte pas atteinte au droit du passager d’introduire une plainte par d'autres moyens dans les délais fixés par la convention de Montréal. 2 bis. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir la forme du formulaire de plainte normalisé. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative/d’examen visée à l’article 6 septies, paragraphe 2.» [Am. 144] |
2. |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à l'équivalent en euros de 18 096 DTS par passager en cas de décès. La Commission est habilitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 6 quater, d'adapter ce montant sur la base d’une décision prise par l’Organisation de l’aviation civile internationale en application de l'article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal. Toute adaptation du montant précité modifie également le montant correspondant figurant à l’annexe.». |
2 bis. |
À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3 bis. En cas de perte, de retard ou de détérioration d'un bagage, les compagnies aériennes doivent tout d'abord indemniser les passagers avec qui elles ont passé un contrat, avant de pouvoir faire valoir leurs droits à l'égard des aéroports ou des prestataires de service pour des dommages dont elles ne sont pas nécessairement responsables.» [Am. 145] |
3. |
À l'article 6, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: La Commission est habilitée, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 6 quater, à adapter les montants mentionnés dans l'annexe, à l'exception du montant visé à l’article 5, paragraphe 2, sur la base d’une décision prise par l’Organisation de l’aviation civile internationale en application de l'article 24, paragraphe 2, de la convention de Montréal. |
4. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis 1. Lorsqu’ils transportent des fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité ou équipements d’assistance enregistrés, le transporteur aérien et ses agents informent les passagers de leurs droits et offrent à chaque personne handicapée ou à mobilité réduite au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil (*4) l'option de faire gratuitement une déclaration spéciale d’intérêt au titre de l’article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal, lors de la réservation et au plus tard à la remise des équipements au transporteur. La Commission adopte des actes d'exécution qui établissent le modèle de formulaire à utiliser pour une telle déclaration d'intérêt. Lesdits actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6 septies, paragraphe 2. [Am. 146] 2. En cas de destruction, de perte ou de détérioration des aides à la mobilité, la responsabilité du transporteur aérien est limitée à la somme déclarée par la personne au moment où les équipements de mobilité enregistrés sont remis au transporteur aérien communautaire. 3. En cas de destruction, de perte, de détérioration ou de retard dans le transport de fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité ou équipements d’assistance enregistrés, le transporteur aérien communautaire est tenu de payer un montant à concurrence de la somme déclarée par le passager; à moins qu'il prouve que la somme réclamée est supérieure à l'intérêt réel de la personne à la livraison à destination. 3 bis. Les compagnies aériennes veillent à ce que les passagers aient la possibilité d'utiliser, sans frais supplémentaires, leurs fauteuils roulants, y compris les poussettes pour enfants, jusqu'à la porte d'embarquement et à ce qu'ils leur soient restitués à la porte de l'avion. Si, pour des raisons de sécurité, ceci s'avère impossible, les compagnies aériennes prévoient, pour les utilisateurs de fauteuils roulants, sans frais supplémentaires, des moyens de déplacement de substitution dans le terminal de l'aéroport jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer leurs fauteuils roulants. Si ces raisons de sécurité ont un lien direct avec le terminal en tant que tel, l'autorité de gestion de l'aéroport se charge de fournir les moyens de déplacement de substitution visés au présent paragraphe. [Am. 147] Article 6 ter 1. L'organisme national chargé de l’application désigné en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 261/2004 veille au respect du présent règlement. À cet effet, il contrôle:
2. Aux fins du contrôle de la protection des passagers à mobilité réduite et des passagers handicapés en cas de détérioration de leurs équipements de mobilité ou équipements d'assistance, l'organisme national chargé de l’application examine également et prend en considération les informations relatives aux plaintes concernant des équipements de mobilité présentées aux organismes désignés conformément à l’article 16 bis du règlement (CE) no 261/2004. [Am. 148] 3. Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives. 4. Dans leurs rapports annuels conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 261/2004, les organismes nationaux chargés de l’application publient également des statistiques sur leur activité et sur les sanctions appliquées relativement à l'application du présent règlement. Article 6 quater 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement période de cinq ans à compter du … (*5). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période .[Am. 149] 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 6 quinquies 1. Les transporteurs aériens, tout en ayant une totale liberté commerciale pour établir les conditions dans lesquelles ils permettent le transport de bagages, indiquent clairement, lors de la à un stade précoce de la procédure de réservation , dans tous les circuits de distribution utilisés, y compris les systèmes informatisés de réservation, et aux comptoirs d'enregistrement (y compris aux bornes d'enregistrement en libre service), le maximum de bagages autorisés que les passagers ont la permission d’emporter dans la cabine et dans la soute de l'aéronef sur chacun des vols inclus dans leur réservation, en précisant le cas échéant si le nombre de pièces composant ce maximum de bagages autorisés est limité et si des restrictions sont appliquées aux achats effectués dans l'aéroport . Les détails concernant les . Lorsque des frais supplémentaires sont demandés pour le applicables au transport de bagages sont communiqués à un stade précoce de la procédure de , les transporteurs aériens indiquent clairement le détail de ces frais, lors de la réservation et sur demande à l’aéroport d'une manière claire, transparente et dénuée d'ambiguïté . Le service de voyage de base et les frais supplémentaires doivent pouvoir être clairement identifiés et pouvoir être achetés indépendamment les uns des autres . [Am. 150] 1 bis. Les passagers sont autorisés à emporter à bord dans la cabine, sans surcoût, les effets ou les objets personnels essentiels, tels que manteaux et sacs à main, y compris au minimum un sac normalisé d'achats effectués dans l'aéroport, en sus du maximum imposé de bagages autorisés en cabine. [Am. 151] 1 ter. Sans préjudice du règlement (CE) no 1107/2006, le maximum de bagages à main autorisé peut être exprimé en dimensions maximales ou en poids maximal du total de bagages à main autorisé par passager, ou les deux à la fois, mais sans limitation précise du nombre de pièces emportées. [Am. 152] 2. Lorsque des circonstances extraordinaires, telles que des raisons liées à la sécurité ou un changement de type d’aéronef postérieurement à la réservation, empêchent de transporter dans la cabine des pièces de bagage faisant partie des bagages à main autorisés, le transporteur aérien peut les transporter dans la soute de l’aéronef mais sans Le transporteur aérien peut prévoir que les pièces de bagage susmentionnées soient transportées dans la soute si des conditions exceptionnelles liées à la sécurité et les caractéristiques particulières de l'aéronef empêchent le transport en cabine. Aucuns frais supplémentaires pour le passager ne s'appliqueront dans ces cas . [Am. 153] 2 bis. Si le bagage à main est retiré de la cabine de l'aéronef pour être chargé dans la soute avant l'embarquement ou le décollage, il est remis au passager, en tant que bagage à main, lorsque ledit passager débarque de l'aéronef. [Am. 154] 3. Ces droits n'affectent pas les restrictions relatives aux bagages à main fixées par les règles en matière de sûreté adoptées par l’UE et au niveau international, telles que les règlements (CE) no 300/2008 et (CE) no 820/2008. Article 6 sexies 1. Un transporteur aérien communautaire autorise un passager à transporter un instrument de musique dans la cabine passagers d'un aéronef, sous réserve des règles applicables en matière de sécurité et des spécifications et contraintes techniques de l'aéronef concerné. Le transport d’instruments de musique est accepté dans la cabine d’un aéronef à condition que ces instruments puissent être entreposés en toute sécurité dans un compartiment à bagages en cabine ou sous un siège passager qui s’y prête. Un transporteur aérien peut déterminer qu'un Une fois que son transport dans la cabine de l'aéronef a été accepté, un instrument de musique fait partie des bagages à main autorisés d’un passager. et qu’il n’est pas transporté Le transporteur aérien peut décider que des frais supplémentaires sont applicables aux bagages à main transportés en sus de ces bagages autorisés. [Am. 155] 2. Dans le cas où un instrument de musique est trop volumineux pour être entreposé en toute sécurité dans un compartiment à bagages en cabine ou sous un siège passager qui s’y prête, le transporteur aérien peut demander le paiement d'un deuxième billet si cet instrument de musique est transporté comme bagage à main sur un deuxième siège. Ce billet supplémentaire n'est pas soumis au paiement de la taxe aéroportuaire de départ de l'aéroport concerné. Lorsqu’un deuxième siège est acheté, le transporteur aérien devrait s'efforcer s'efforce , dans la mesure du raisonnable, de placer le passager et l'instrument de musique sur des sièges voisins. Sur demande et selon la disponibilité, les instruments de musique sont transportés dans une partie chauffée de la soute d’un aéronef, sous réserve des règles applicables en matière de sécurité, des contraintes liées à l'espace disponible et des spécifications techniques de l'aéronef concerné. Un transporteur aérien indique clairement, dans ses conditions contractuelles, les modalités de transport des instruments de musique et les frais applicables.. [Am. 156] 2 bis. Si un espace suffisant est disponible et sur demande, les instruments de musique sont transportés dans une partie chauffée de la soute d'un aéronef, sous réserve des règles applicables en matière de sécurité, des contraintes liées à l'espace disponible et des spécifications techniques de l'aéronef concerné. Les transporteurs aériens fournissent des étiquettes spéciales destinées à être clairement visibles sur les instruments de musique afin qu'ils soient manipulés avec toute la précaution nécessaire. Seuls les instruments soigneusement emballés dans un étui rigide et/ou moulé, spécialement conçu pour ce type d'objets sont autorisés à être transportés dans la soute d'un aéronef. [Am. 157] 2 ter. Un transporteur aérien indique clairement, lors de la réservation et dans ses conditions contractuelles, les modalités de transport des instruments de musique, y compris les frais applicables et les installations de transport des instruments de musique disponibles sur l'aéronef concerné et leurs dimensions. Lorsqu'il est nécessaire de réserver un deuxième siège, les passagers se voient offrir la possibilité de réserver en ligne ce deuxième siège. [Am. 158] Article 6 septies 1. La Commission est assistée par le comité des droits des passagers. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. » |
5. |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2017, sur le fonctionnement et les résultats du présent règlement. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.» |
6. |
L'annexe du règlement (CE) no 2027/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 115.
(2) JO C du…, p. .
(3) Position du Parlement européen du 5 février 2014.
(4) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1).
(6) Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).
(7) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 65).
(8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9) Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicable aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (JO L 138 du 30.4.2004, p. 1).
(*1) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(*4) Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1). [Am. 159]
(*5) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Annexe I
Annexe: liste non exhaustive exhaustive de circonstances considérées comme des circonstances extraordinaires aux fins du présent règlement [Am. 160]
1. |
Les circonstances suivantes sont considérées comme étant extraordinaires:
|
2. |
Les circonstances suivantes ne sont pas considérées comme étant extraordinaires:
|
Annexe II
«ANNEXE
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN À L'ÉGARD DES PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES
La présente note d'information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens communautaires comme l'exigent la législation de l’UE et la convention de Montréal.
INDEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS OU DE BLESSURE
Aucune limite financière n'est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager causés par un accident à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement. Pour tout dommage à concurrence de 113 100 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale), le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien n’est pas responsable s'il apporte la preuve qu'il n'a pas été négligent ou fautif d'une autre manière, ou que le dommage est uniquement dû à la négligence ou à une autre faute d’un tiers.
AVANCES
En cas de décès ou de blessure d'un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 18 096 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).
RETARD DES PASSAGERS
En cas de retard des passagers, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour les éviter ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des passagers est limitée à 4 694 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).
PERTE, DÉTÉRIORATION OU RETARD DES BAGAGES
En cas de perte, détérioration ou retard des bagages, le transporteur aérien est responsable des dommages à concurrence de 1 113 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale), cette limite d’indemnisation étant applicable par passager et non par bagage enregistré, sauf si une limite plus élevée a été convenue entre le transporteur et le passager au moyen d’une déclaration spéciale d'intérêt. Pour les bagages détériorés ou perdus, le transporteur aérien n’est pas responsable si la détérioration ou la perte est imputable à une qualité ou un défaut inhérents du bagage. Pour les bagages retardés, le transporteur aérien n’est pas responsable lorsqu’il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour éviter le dommage découlant du retard des bagages ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. Dans le cas de bagages à main, notamment des effets personnels, le transporteur aérien est uniquement responsable si le dommage résulte de sa faute.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ PLUS ÉLEVÉES POUR LES BAGAGES
Un passager peut bénéficier d'une limite de responsabilité plus élevée en faisant une déclaration spéciale au plus tard au moment de l'enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire au besoin. Cette redevance supplémentaire est fondée sur un tarif en rapport avec les coûts supplémentaires liés au transport et à l’assurance des bagages concernés au-delà de la limite de responsabilité de 1 131 DTS. Le tarif est communiqué aux passagers sur demande. Les passagers handicapés et les passagers à mobilité réduite se voient systématiquement offrir gratuitement la possibilité de faire une déclaration spéciale d’intérêt pour le transport de leurs équipements de mobilité.
DÉLAI DE DÉPÔT DES PLAINTES CONCERNANT DES BAGAGES
En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit dans tous les cas se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible. Le passager doit se plaindre dans un délai de 7 jours pour les bagages détériorés et de 21 jours pour les bagages retardés, dans les deux cas à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à sa disposition. Afin de faciliter le respect de ces délais, le transporteur aérien doit offrir aux passagers la possibilité de remplir un formulaire de plainte à l’aéroport. Ce formulaire de plainte, qui peut également se présenter sous la forme d’un document PIR (Property Irregularity Report: signalement d’une anomalie concernant un bien), doit être accepté par le transporteur aérien à l'aéroport comme constituant une plainte.
RESPONSABILITÉ RESPECTIVE DU TRANSPORTEUR AVEC LEQUEL UN CONTRAT A ÉTÉ CONCLU ET DU TRANSPORTEUR EFFECTIF
Si le transporteur aérien effectuant le vol n'est pas le même que celui avec lequel un contrat a été conclu, le passager a le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l'un ou à l'autre. Cela comprend les cas où une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison a été convenue avec le transporteur effectif.
DÉLAI DE RECOURS
Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d'arrivée de l'aéronef, ou suivant la date à laquelle l'aéronef aurait dû atterrir.
BASE DES RÈGLES SUSMENTIONNÉES
Les règles décrites ci-dessus reposent sur la convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) no 2027/97 [tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002 et par le règlement (UE) no xxx] et par la législation nationale des États membres.».
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/366 |
P7_TA(2014)0093
Procédures d'insolvabilité ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/61)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0744), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0413/2012), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013 (1), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0481/2013), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 271 du 19.9.2013, p. 55.
P7_TC1-COD(2012)0360
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (4) a établi un cadre européen pour les procédures d’insolvabilité transfrontières. Il détermine quel État membre est compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, établit des règles uniformes concernant la législation applicable et prévoit la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d’insolvabilité ainsi que la coordination entre la procédure d’insolvabilité principale et les procédures secondaires. |
(2) |
Le rapport de la Commission du 12 décembre 2012 sur l’application du règlement (CE) no 1346/2000 (5) conclut que le règlement fonctionne bien en règle générale mais qu'il conviendrait d'améliorer l'application de certaines de ses dispositions afin de renforcer l'efficacité de la gestion des procédures d'insolvabilité transfrontières. |
(3) |
Le champ d’application du règlement (CE) no 1346/2000 devrait être élargi aux procédures qui favorisent le redressement d’un débiteur économiquement viable en grave difficulté financière , de façon à aider les entreprises saines à survivre et à donner une seconde chance aux entrepreneurs. Il conviendrait, en particulier, d'inclure les procédures qui prévoient la restructuration d’un débiteur au stade de la pré-insolvabilité ou qui maintiennent en place l’équipe dirigeante. Le règlement devrait également couvrir les procédures prévoyant la décharge des dettes des consommateurs et des indépendants qui ne satisfont pas aux critères de l’instrument actuel. [Am. 1] |
(4) |
Il conviendrait de préciser les règles de compétence pour l’ouverture d'une procédure d’insolvabilité et d’améliorer le cadre procédural pour la détermination de la compétence. De même, il y a lieu d'instaurer une règle de compétence explicite pour les actions qui dérivent directement de procédures d'insolvabilité ou et qui y sont étroitement liées. [Am. 2] |
(5) |
Afin d’améliorer l’efficacité des procédures d’insolvabilité lorsque le débiteur a un établissement dans un autre État membre, il conviendrait de supprimer la condition exigeant que les procédures secondaires soient des procédures de liquidation. En outre, une juridiction devrait être en mesure de refuser l'ouverture d'une procédure secondaire qui ne serait pas nécessaire à la protection des intérêts de créanciers locaux. Il y a lieu d’améliorer la coordination entre la procédure principale et les procédures secondaires, notamment en exigeant des juridictions concernées qu’elles coopèrent. |
(6) |
Afin d’améliorer la diffusion d’informations auprès des créanciers et des juridictions concernées et d'éviter l'ouverture de procédures d'insolvabilité parallèles, les États membres devraient être tenus de publier les décisions pertinentes relatives aux affaires d'insolvabilité transfrontières dans un registre électronique accessible à tous. Par ailleurs, il convient de prévoir l'interconnexion des registres d'insolvabilité, ainsi que l’introduction de formulaires uniformisés pour la production des créances afin de faciliter la tâche des créanciers étrangers et de réduire les frais de traduction. |
(7) |
Des règles spécifiques de coordination des procédures relatives à différents membres d’un même groupe d'entreprises devraient être mises en place. Les syndics représentants de l'insolvabilité et les juridictions concernés dans les différentes procédures d’insolvabilité devraient être tenus de coopérer et de communiquer entre eux. De plus, tout syndic représentant de l'insolvabilité concerné devrait disposer des instruments procéduraux lui permettant de proposer un plan de redressement pour les entreprises du groupe faisant l'objet de procédures d'insolvabilité et de demander, au besoin, une suspension des procédures d’insolvabilité concernant une autre entreprise que celle pour laquelle il a été désigné. La définition de l'expression «groupe d'entreprises» devrait être réputée strictement limitée au contexte de l’insolvabilité et ne devrait avoir aucune incidence sur les aspects des entreprises relatifs aux groupes. [Am. 3. Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte] |
(8) |
Afin de permettre une adaptation rapide du règlement pour tenir compte des modifications pertinentes du droit national de l'insolvabilité notifiées par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(9) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1346/2000, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil (6). |
(10) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1346/2000 en conséquence. |
(11) |
La modification du présent règlement ne préjuge en rien des règles relatives à la récupération des aides d'État auprès d’entreprises insolvables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-454/09, Commission/Italie — «New Interline»). Lorsque la récupération intégrale du montant d’une aide d’État s’avère impossible parce que l’ordre de recouvrement concerne une entreprise faisant l'objet d'une procédure d’insolvabilité, cette procédure devrait toujours être une procédure de liquidation et aboutir à la cessation définitive des activités du bénéficiaire et à la liquidation de ses actifs. |
(12) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application]. |
(13) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n'est dès lors pas lié par celui-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT,
Article premier
Le règlement (CE) no 1346/2000 est modifié comme suit:
1) |
Au considérant 2, la référence à l’article 65 est remplacée par une référence à l’article 81. |
2) |
Aux considérants 3, 5, 8, 11, 12, 14 et 21, les termes «Communauté» ou «communautaire» sont remplacés par le terme «de l’Union». |
3) |
Le considérant 4 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Le considérant 7 est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).»." |
6) |
Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:
(*2) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).»." |
7) |
Le considérant suivant est inséré:
|
(8) |
Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant:
|
8 bis) |
Le considérant 11 est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Le considérant suivant est inséré:
|
10) |
Le considérant 13 est supprimé. |
11) |
Les considérants suivants sont insérés:
|
12) |
Les considérants suivants sont insérés:
|
13) |
Le considérant 20 est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Les considérants suivants sont insérés:
|
15) |
Le considérant suivant est inséré:
|
16) |
Le considérant 29 est remplacé par le texte suivant:
|
17) |
Le considérant suivant est inséré:
|
18) |
Le considérant 31 est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
Les considérants suivants sont insérés:
(*4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)." (*5) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)." (*6) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»." |
20) |
Aux considérants 32 et 33, les termes «traité instituant la Communauté européenne» sont remplacés par les termes «traité sur le fonctionnement de l’Union européenne». |
21) |
Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux procédures judiciaires ou administratives collectives, y compris les procédures provisoires, qui relèvent d’une loi ayant trait à l’insolvabilité, ou à l’ajustement de dettes et dans le cadre desquelles, aux fins d’un redressement de l’évitement d’une liquidation , de l’ajustement d’une dette, d’une réorganisation ou d’une liquidation,
Lorsque de telles procédures peuvent être lancées avant l'insolvabilité, leur objectif doit être d'éviter la liquidation. La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l’annexe A. [Am. 13] 1 bis. Si les procédures visées au paragraphe 1 sont confidentielles en vertu de la législation de l'État membre dans lequel les procédures d'insolvabilité sont ouvertes, le présent règlement ne s'applique à ces procédures qu'à partir du moment où celles-ci deviennent publiques, conformément à la législation de l'État membre, et pour autant qu'elles ne portent pas atteinte aux créances des créanciers qui ne sont pas concernés par ces procédures. [Am. 14] 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures d’insolvabilité qui concernent
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
(*7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). " (*8) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). " (*9) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).». " |
22) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
23) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 3 bis Compétence en raison de lien de connexité 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte en application de l’article 3 sont compétentes pour connaître de tout recours qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement lié. 2. Lorsqu’un recours tel que visé au paragraphe 1 est lié à un recours en matière civile et commerciale formé contre le même défendeur, le syndic représentant de l'insolvabilité peut porter les deux recours devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié ou, si le recours est dirigé contre plusieurs défendeurs, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’un d’eux est domicilié, à condition que la juridiction saisie soit compétente en vertu des dispositions du règlement (CE) no 44/2001( UE ) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (*10). [Am. 29] 3. Sont réputés connexes, aux fins du présent article paragraphe 2 , les recours qui sont à ce point étroitement liés qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées. [Am. 30] Article 3 ter Vérification de la compétence; droit de recours juridictionnel 1. La juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3. Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la juridiction expose le fondement en vertu duquel elle est compétente et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 de l’article 3. 2. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte conformément à la législation nationale en dehors de toute décision juridictionnelle, le syndic désigné dans ladite procédure examine si l’État membre dans lequel la procédure est en cours est compétent en vertu de l’article 3. Si tel est le cas, le syndic expose le fondement de cette compétence et précise notamment si ladite compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 de l’article 3. [Am. 31] 3. Tout créancier ou toute partie intéressée ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un autre État membre que celui où la procédure a été ouverte a le droit d’attaquer la décision d’ouverture de la procédure principale. La juridiction qui ouvre la procédure principale ou le syndic informe de la décision les créanciers susvisés, pour autant qu’ils soient connus, dans un délai suffisant pour leur permettre d’attaquer ladite décision.» en vertu de la compétence internationale dans les trois semaines qui suivent la publication d'informations relatives à la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, conformément à l'article 20 bis, point a). ». [Am. 32] (*10) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012).» " |
24) |
À l’article 4, paragraphe 2, le point m) est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Conventions Clauses de compensation globale avec déchéance du terme Les conventions Si l'une des parties au contrat contenant une clause de compensation globale sont régies avec déchéance du terme est une institution entrant dans le champ d'application de la directive 2001/24/CE, ladite clause de compensation avec déchéance du terme est régie exclusivement par la législation applicable au contrat duquel elles relèvent elle relève .». [Am. 33] |
26) |
L’article suivant est inséré: «Article 10 bis Obligation d’approbation en vertu du droit interne Lorsque la législation de l’État membre régissant les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats visés aux articles 8 et 10 dispose qu’un contrat ne peut être résilié ou modifié qu’avec l’approbation de la juridiction qui a ouvert la procédure d’insolvabilité mais qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte dans cet État membre, la juridiction qui a ouvert la procédure d’insolvabilité est compétente pour approuver la résiliation ou la modification de ces contrats.». |
26 bis) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire européen à effet unitaire , une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.». [Am. 34] |
27) |
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Effets de la procédure d’insolvabilité sur les actions en justice ou les procédures arbitrales en cours Les effets de la procédure d’insolvabilité sur une action en justice ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la législation de l’État membre dans lequel l’action en justice est pendante ou dans lequel l’instance arbitrale a son siège.». |
28) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
29) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 20 bis Création de registres d’insolvabilité Sur leur territoire, les États membres créent et tiennent un seul ou plusieurs registres dans lesquels sont consignées les informations suivantes accessibles à tous gratuitement sur l’internet (“registres d’insolvabilité”):
Article 20 ter Interconnexion des registres d’insolvabilité 1. La Commission met en place, par voie d’actes d’exécution, un système décentralisé permettant l’interconnexion des registres d’insolvabilité. Ce système comporte les registres d’insolvabilité et le portail européen e-Justice, qui sert de point central d’accès public par voie électronique aux informations disponibles dans le système. Le système propose une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union afin de permettre l’accès aux informations visées à l’article 20 bis. 2. Par voir d’actes d’exécution en conformité avec la procédure visée à l’article 45 ter, paragraphe 3, la Commission adopte, au plus tard le … (*11) ce qui suit:
Article 20 quater Coût de la création et de l’interconnexion des registres d’insolvabilité 1. La création et le développement futur du système d’interconnexion des registres d’insolvabilité sont financés sur le budget général de l’Union. 2. Chaque État membre supporte les coûts d’adaptation nécessaires pour permettre l’interopérabilité de son registre national d’insolvabilité avec le portail européen e-Justice, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de tenue dudit registre. Article 20 quinquies Inscription des procédures d’insolvabilité Lorsqu’une procédure principale ou secondaire est ouverte à l’encontre d’une entreprise, d’une personne morale ou d’une personne physique qui exerce une activité d’indépendant ou une profession libérale, la juridiction ouvrant la procédure d’insolvabilité veille à ce que les informations visées à l’article 20 bis soient publiées immédiatement dans le registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture. Les États membres mettent en place des procédures de radiation du registre d'insolvabilité. ». [Am. 37] |
30) |
L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Publication dans un autre État membre 1. Tant que le système d’interconnexion des registres d’insolvabilité visé à l’article 20 ter n’est pas mis en place, le syndic représentant de l'insolvabilité demande que la notification de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et, le cas échéant, de la décision de désignation d’un syndic représentant de l'insolvabilité soit publiée dans tout autre État membre où est situé un établissement du débiteur conformément aux modalités de publication prévues dans cet État. Ces mesures de publicité indiquent le syndic désigné et précisent si la règle de compétence appliquée est celle du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de toutes les autres informations prévues à l’article 3 20 bis. [Am. 38]. 2. Le syndic représentant de l'insolvabilité peut demander que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient publiées dans tout autre État membre où sont situés des actifs , des créanciers ou des créanciers débiteurs du débiteur conformément à la procédure prévue dans cet État.». [Am. 39] |
31) |
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Inscription dans les registres publics d’un autre État membre Tant que le système d’interconnexion des registres d’insolvabilité visé à l’article 20 ter n’est pas mis en place, le syndic représentant de l'insolvabilité demande que les décisions visées à l’article 21 soient publiées au livre foncier, au registre du commerce ou dans tout autre registre public de tout autre État membre où est situé un établissement du débiteur et où cet établissement est inscrit dans un registre public. Le syndic représentant de l'insolvabilité peut demander une telle publication dans tout autre État membre.». |
31 bis) |
À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l'article 20 bis ou 21 est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir ignoré l'ouverture de la procédure d'insolvabilité; celui qui l'a exécutée après ces mesures de publicité est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir eu connaissance de l'ouverture de la procédure.». [Am. 40] |
32) |
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Reconnaissance et caractère exécutoire d’autres décisions 1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 32 à 56, à l’exception de l’article 34, paragraphe 2, 39 à 46 du règlement (CE) no 44/2001 UE ) no 1215/2012 . [Am. 41] Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées, même si elles sont rendues par une autre juridiction. Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou en rapport avec elle. 2. La reconnaissance et l’exécution des décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par le règlement (UE) no 1215/2012, pour autant que ledit règlement soit applicable.». |
33) |
L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Ouverture de la procédure Lorsqu’une procédure principale est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction d’un autre État membre qui est compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, peut ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire conformément aux dispositions exposées au présent chapitre. Les effets de la procédure secondaire sont limités aux actifs du débiteur se trouvant sur le territoire de l’État membre où ladite procédure a été ouverte.». |
34) |
L’article suivant est inséré: «Article 29 bis Décision d’ouverture d’une procédure secondaire 1. La juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire en informe immédiatement le syndic représentant de l'insolvabilité de la procédure principale et lui donne la possibilité d’être entendu au sujet de la demande. [Am. 42] 2. À la demande du syndic représentant de l'insolvabilité de la procédure principale, la juridiction visée au paragraphe 1 reporte la décision d’ouvrir la procédure secondaire ou refuse de l’ouvrir, si le représentant de l'insolvabilité de la procédure principale fournit une preuve suffisante que l’ouverture d’une telle procédure n’est pas nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers locaux, notamment si le syndic représentant de l'insolvabilité de la procédure principale a pris l’engagement visé à l’article 18, paragraphe 1, et en respecte les conditions. [Am. 43] 2 bis. Les créanciers locaux ont le droit d'attaquer la décision de reporter ou de refuser l'ouverture de la procédure secondaire dans les trois semaines à compter de la publication de cette décision, au titre de l'article 20 bis, point a). [Am. 44] 2 ter. Les créanciers locaux ont le droit d'adresser une requête à la juridiction en charge de la procédure principale afin qu'elle demande au représentant de l'insolvabilité de la procédure principale de prendre les mesures qui s'imposent pour préserver les intérêts des créanciers locaux. Une telle demande peut porter sur l'interdiction du retrait d'actifs de la part de l'État membre dans lequel l'ouverture de la procédure secondaire a été reportée ou refusée, sur le report de la répartition des produits dans le cadre de la procédure principale ou sur l'obligation pour le représentant de l'insolvabilité de la procédure principale de fournir une garantie quant à l’exécution des engagements. [Am. 45] 2 quater. La juridiction visée au paragraphe 1 peut désigner un syndic dont les pouvoirs sont limités. Celui-ci veille à ce que l'engagement soit dûment exécuté et prend part à sa mise en œuvre si cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers locaux. Le syndic est habilité à adresser des requêtes, conformément au paragraphe 2 ter. [Am. 46] 3. Lorsqu’elle se prononce sur l’ouverture d’une procédure secondaire, la juridiction visée au paragraphe 1 ouvre le type de procédure prévu par son droit interne qui est le plus approprié compte tenu des intérêts des créanciers locaux, que les conditions concernant la solvabilité du débiteur soient remplies ou non. 4. Le syndic représentant de l'insolvabilité de la procédure principale est immédiatement averti de la décision d’ouverture de la procédure secondaire et a le droit d’attaquer cette décision dans les trois semaines qui suivent la réception de la notification . Dans les cas où cela se justifie, la juridiction qui ouvre la procédure secondaire peut réduire cette période jusqu'à une semaine au maximum suivant la réception de la notification. .». [Am. 47] |
35) |
L’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Coopération et communication entre syndics représentants de l'insolvabilité 1. Le syndic de la procédure principale et les syndics Les représentants de l'insolvabilité des procédures secondaires d'insolvabilité concernant le même débiteur coopèrent entre eux, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures et ne génère aucun conflit d'intérêts . Cette coopération peut prendre la forme d’accords ou de protocoles. [Am. 48] 2. En particulier, les syndics représentants de l'insolvabilité :
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36) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 31 bis Coopération et communication entre juridictions 1. Pour faciliter la coordination des procédures d’insolvabilité principale et secondaires concernant le même débiteur, une juridiction devant laquelle une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est pendante ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une procédure d’insolvabilité est pendante ou qui a ouvert une telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures et ne soit pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures. À cette fin, les juridictions peuvent, au besoin, désigner une personne ou un organe agissant qui agira sur leurs instructions , pour autant que cela ne soit pas incompatible avec les règles applicables aux procédures . [Am. 49] 2. Les juridictions visées au paragraphe 1 peuvent communiquer directement entre elles ou se demander directement des informations ou de l’aide, à condition que cette communication soit gracieuse et respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations. 3. La coopération peut avoir lieu par tout moyen approprié, notamment
Article 31 ter Coopération et communication entre syndics représentants de l'insolvabilité et juridictions 1. Pour faciliter la coordination des procédures d’insolvabilité principale et secondaires ouvertes à l’encontre du même débiteur, [Am. 50]
dans chaque cas, pour autant que cette coopération et cette communication soient de nature à faciliter la coordination des procédures, ne soient pas incompatibles avec les règles applicables à chacune des procédures et ne génèrent aucun conflit d'intérêts. [Am. 51] 2. La coopération visée au paragraphe 1 a lieu par tout moyen approprié, y compris les moyens exposés à l’article 31 bis, paragraphe 3, pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec les règles applicables à chacune des procédures.». |
37) |
L’article 33 est modifié comme suit:
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38) |
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Clôture de la procédure d’insolvabilité principale ou des procédures d’insolvabilité secondaires 1. La clôture de la procédure principale n’empêche pas la poursuite des procédures secondaires qui sont toujours ouvertes à la date concernée. 2. Lorsqu’une procédure secondaire concernant une personne morale est ouverte dans l’État membre du siège de ladite personne morale et que la clôture de cette procédure entraîne la dissolution de la personne morale, une telle dissolution n’empêche pas la poursuite de la personne morale concernée n'est pas rayée du registre du commerce tant que la procédure principale qui a été ouverte dans un autre État membre n'est pas clôturée .». [Am. 52] |
39) |
À l’article 35, le terme «liquidation» est remplacé par le terme «réalisation». |
40) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Conversion de la procédure antérieure Le syndic représentant de l'insolvabilité de la procédure principale peut demander à la juridiction de l’État membre dans lequel la procédure secondaire a été ouverte d’ordonner la conversion de la procédure secondaire en un autre type de procédure d’insolvabilité prévu par la législation dudit État membre.». |
41) |
L’article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 Droit de produire les créances Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres (“créanciers étrangers”), a le droit de produire ses créances dans la procédure d’insolvabilité par tous les moyens de transmission, notamment électroniques, qui sont acceptés par le droit de l’État d’ouverture. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire pour la production des créances.». |
42) |
L’article 40 est modifié comme suit:
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43) |
L’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Procédure de production des créances 1. Tout créancier étranger connu produit ses créances au moyen du formulaire uniformisé élaboré conformément à la procédure consultative visée à l’article 45 ter, paragraphe 4, et publié sur le portail européen e-Justice au plus tard le … (*13). Le formulaire porte l’intitulé “Production de créances” dans toutes les langues officielles de l’Union. 2. Sur le formulaire uniformisé de production de créances, le créancier visé au paragraphe 1 indique
Le formulaire uniformisé de production de créances est accompagné des copies des pièces justificatives, le cas échéant. 3. Les créances peuvent être produites dans n’importe quelle langue officielle de l’Union. Il peut être demandé au créancier de fournir une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État d’ouverture de la procédure ou dans une autre langue que ledit État membre a acceptée. Chaque État membre mentionne au moins une langue officielle de l’Union, différente de sa propre langue, qu’il accepte aux fins de la production des créances. 4. Les créances sont produites dans le délai prévu par la législation de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Pour un créancier étranger, ce délai n’est pas inférieur à 45 jours à compter de la publication de la décision d’ouverture de la procédure au registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture. 5. Lorsque le syndic représentant de l'insolvabilité conteste une créance produite conformément au présent article, il donne au créancier la possibilité de fournir des éléments complémentaires attestant l’existence de la créance et de son montant». |
44) |
L’article 42 est supprimé. |
45) |
Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE IV BIS INSOLVABILITÉ DES MEMBRES D’UN GROUPE D’ENTREPRISES Article 42 bis Devoir de coopération et de communication d’informations entre syndics représentants de l'insolvabilité 1. Lorsque la procédure d’insolvabilité concerne deux ou plusieurs membres d’un groupe d’entreprises, le syndic représentant de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout syndic représentant de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant qu’une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ladite procédure et n’engendre pas de conflit d’intérêts. Cette coopération peut prendre la forme d’accords ou de protocoles. 2. Dans l’exercice de la coopération visée au paragraphe 1, les syndics représentants de l’insolvabilité
Les syndics représentants de l'insolvabilité peuvent convenir de conférer des pouvoirs supplémentaires au syndic représentant de l'insolvabilité désigné dans l’une des procédures, lorsque les règles applicables à chacune des procédures l’autorisent. Article 42 ter Communication et coopération entre juridictions 1. Lorsque des procédures d’insolvabilité concernent deux ou plusieurs membres d’un groupe d’entreprises, une juridiction devant laquelle une demande d’ouverture de procédure concernant un membre du groupe est pendante ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d’ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe est pendante ou qui a ouvert une telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures et ne soit pas incompatible avec les règles qui leur sont applicables. À cette fin, les juridictions peuvent, au besoin, désigner une personne ou un organe agissant qui agira sur leurs instructions , pour autant que cela ne soit pas incompatible avec les règles applicables aux procédures . [Am. 54] 2. Les juridictions visées au paragraphe 1 peuvent communiquer directement entre elles ou se demander directement des informations ou une aide. 3. La coopération a lieu par tout moyen approprié, notamment
Article 42 quater Coopération et communication entre syndics représentants de l'insolvabilité et juridictions Un syndic représentant de l'insolvabilité désigné dans une procédure d’insolvabilité concernant un membre d’un groupe d’entreprises coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d’ouverture de procédure à l’encontre d’un autre membre du même groupe d’entreprises est pendante ou qui a ouvert une telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter la coordination des procédures et ne soit pas incompatible avec les règles qui leur sont applicables et ne génère pas de conflit d'intérêts . Le syndic représentant de l'insolvabilité peut, en particulier, demander à ladite juridiction des informations concernant la procédure relative à l’autre membre du groupe ou demander de l’aide dans le cadre de la procédure dans laquelle il a été désigné. [Am. 55] Article 42 quinquies Pouvoirs des syndics représentants de l’insolvabilité et suspension de la procédure 1. Un syndic représentant de l’insolvabilité désigné dans une procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre d’un membre d’un groupe d’entreprises a le droit
2. La juridiction ayant ouvert la procédure visée au paragraphe 1, point b), suspend entièrement ou partiellement la procédure, s’il est avéré si le représentant de l'insolvabilité apporte la preuve suffisante que la suspension serait profitable aux créanciers de ladite procédure. La suspension peut être prononcée pour une durée maximale de trois deux mois et peut être prorogée ou renouvelée pour la même durée. La juridiction ordonnant la suspension peut exiger que le syndic représentant de l'insolvabilité prenne toute mesure de nature à garantir les intérêts des créanciers de la procédure.». [Am. 59] Article 42 quinquies bis Ouverture des procédures de coordination collective 1. Les procédures de coordination collective peuvent être lancées par un représentant de l'insolvabilité auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe, pour autant que:
2. Lorsque plus d'une juridiction est saisie pour ouvrir une procédure de coordination collective, la procédure de coordination collective est ouverte dans l'État membre où les fonctions les plus essentielles du groupe sont exécutées. À cet égard, les juridictions saisies communiquent et coopèrent l'une avec l'autre conformément à l'article 42 ter. S'il n'est pas possible de déterminer les fonctions les plus essentielles, la première juridiction saisie peut ouvrir la procédure de coordination collective pour autant que les conditions d'ouverture d'une telle procédure soient remplies. 3. Lorsqu'une procédure de coordination collective est ouverte, les représentants de l'insolvabilité doivent recevoir l'approbation du coordinateur avant de demander une suspension de la procédure conformément à l'article 42 quinquies, paragraphe 1, point b). Les suspensions en cours restent valides et d'application et elles sont soumises au pouvoir du coordinateur de demander qu'un terme y soit mis. [Am. 60] Article 42 quinquies ter Missions et droits du coordinateur 1. La juridiction qui ouvre la procédure de coordination collective désigne un coordinateur. Le coordinateur est indépendant des membres du groupe et de leurs créanciers et il est chargé:
2. Le coordinateur a le droit:
Article 42 quinquies quater Approbation par la juridiction du programme de coordination collective 1. Les représentants de l'insolvabilité désignés pour une procédure d'insolvabilité qui seraient visés par un programme de coordination collective peuvent formuler des observations sur le projet dudit programme dans un délai fixé par le coordinateur au moment de la présentation du projet et ne dépassant pas un mois. 2. Le projet de programme soumis à l'approbation de la juridiction est accompagné:
3. La juridiction approuve le programme si elle estime que le coordinateur a satisfait aux exigences formelles du paragraphe 2 du présent article et de l'article 42 quinquies ter, paragraphe 1, point c). [Am. 62] Article 42 quinquies quinquies Liens entre les procédures de coordination collective et les procédures d'insolvabilité 1. Lorsqu'ils mettent en œuvre la procédure d'insolvabilité, les représentants de l'insolvabilité doivent tenir compte des recommandations du coordinateur et du programme de coordination collective. Lorsqu'un représentant de l'insolvabilité décide de s'écarter des mesures ou des actions proposées dans le programme de coordination collective, il en explique les raisons à la réunion des créanciers ou à tout organe auquel il est tenu de rendre des comptes en vertu de la législation de l'État membre concerné. 2. Le non-respect du paragraphe 1 est considéré comme une infraction aux obligations du représentant de l'insolvabilité au titre de la législation de l'État membre concerné. [Am. 63] Article 42 quinquies sexies Responsabilité du coordinateur Le coordinateur honore ses obligations avec la diligence requise. Il doit répondre des dommages subis par les biens de la procédure d'insolvabilité concernés par la procédure de coordination collective si ces dommages sont raisonnablement imputables au non-respect de ces obligations. Sa responsabilité est établie conformément à la législation de l'État membre où la procédure de coordination a été ouverte. [Am. 64] Article 42 quinquies septies Coûts 1. Les législations des États membres prévoient des dispositions relatives aux frais de justice et à la rémunération du coordinateur. 2. Les coûts de la procédure de coordination collective sont pris en charge au prorata par les membres du groupe à l'encontre desquels une procédure d'insolvabilité a été ouverte au moment de l'ouverture de la procédure de coordination. La part que chaque membre du groupe doit supporter est calculée sur la base du pourcentage de la valeur des actifs de chaque membre dans les actifs consolidés de tous les membres du groupe à l'encontre desquels une procédure d'insolvabilité a été ouverte.». [Am. 65] |
46) |
L'article suivant est inséré: «Article 44 bis Information sur le droit national de l’insolvabilité 1. Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil (*14), dans le but de permettre l’accès de tous à l’information, une description de leur droit national de l’insolvabilité et des procédures dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 4, paragraphe 2. 2. Les États membres actualisent régulièrement cette information. (*14) Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).»." |
47) |
L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Modification des annexes 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués visant à modifier les annexes A et C en conformité avec la procédure fixée au présent article et à l’article 45 bis. 2. Pour susciter une modification de l’annexe ALes États membres notifient à la Commission leurs règles nationales en matière de procédures d’insolvabilité dont ils souhaitent l’insertion à l’annexe A, qui répondent aux critères énoncés à l'article 1er , accompagnées d’une brève description. La Commission examine si les règles notifiées remplissent les conditions énoncées à l’article 1er et, si c’est le cas, modifie l’annexe A par voie d’actes délégués. [Am. 66] 2 bis. Les États membres notifient à la Commission tout changement notable apporté à leurs règles nationales en matière de procédures d'insolvabilité. La Commission examine si les règles modifiées remplissent les conditions énoncées à l'article 1er et, si c'est le cas, modifie l'annexe A par voie d’actes délégués.». [Am. 67] |
48) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 45 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 45 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 45 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément . 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 45 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 45 ter Pouvoir d’adopter des actes d’exécution 1. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution est conféré à la Commission aux fins suivantes:
2. Pour l’adoption ou la modification des actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission est assistée d’un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.». |
49) |
À l’article 46, la date «1er juin 2012» est remplacée par «… [10 ans après son entrée en application]». |
50) |
L’article suivant est inséré: «Article 46 bis Protection des données 1. Les États membres appliquent règles nationales transposant la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu du présent règlement , pour autant que les opérations de traitement visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE ne soient pas compromises . [Am. 68] 2. Le règlement (CE) no 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission en vertu du présent règlement.». |
51) |
L’annexe B est supprimée. |
51 bis) |
À l'annexe C, la section intitulée «DEUTSCHLAND» est remplacée par le texte suivant: «DEUTSCHLAND
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du … (*15), à l’exception de l’article 44 bis, qui est applicable à compter du … (*16).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à …,
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 271 du 19.9.2013, p. 55
(2) Position du Parlement européen du 5 février 2014.
(3) JO C 358 du 7.12.2013, p. 15.
(4) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1).
(5) JO C, , p. .
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(*3) Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).».
(*11) 36 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(*13) 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(*15) 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(*16) 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Jeudi 6 février 2014
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/389 |
P7_TA(2014)0095
Résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 6 février 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2013)0520 — C7-0223/2013 — 2013/0253(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/62)
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)
à la proposition de la Commission
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0478/2013).
(*1) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est essentiel, pour favoriser la reprise économique dans l'Union, que le marché intérieur des services bancaires soit mieux intégré. Or, la crise économique et financière actuelle a mis en évidence les menaces pesant sur le fonctionnement de ce marché et le risque croissant de fragmentation financière. Les marchés interbancaires sont devenus moins liquides, et l'on constate un repli des activités bancaires transnationales, lié à une crainte de la contagion et à un manque de confiance dans les autres systèmes bancaires nationaux et dans la capacité des États membres à soutenir les banques. Ceci constitue une vraie préoccupation dans un marché unique où les institutions bancaires bénéficient d'un passeport européen et alors que la plupart d'entre elles sont présentes dans plusieurs États membres. |
(2) |
Les divergences qui existent entre les réglementations nationales des États membres en matière de résolution et entre les pratiques administratives correspondantes, et l'absence de processus décisionnel unifié au niveau de l'Union pour la résolution des défaillances d'établissements transnationaux, alimentent cette défiance et contribuent à l'instabilité du marché, en ne garantissant aucune sécurité ou prévisibilité quant à l'issue des défaillances bancaires. Les décisions de résolution prises au seul niveau national et dans des cadres juridiques non harmonisés peuvent fausser la concurrence et, en définitive, affaiblir le marché intérieur. |
(3) |
En particulier, les différences de pratiques entre les États membres en ce qui concerne le traitement des créanciers des banques soumises à une procédure de résolution et le sauvetage des établissements défaillants influent sur la perception du risque de crédit, de la solidité financière et de la solvabilité de leurs banques. Ce phénomène érode la confiance du public dans les banques et empêche celles-ci d'exercer pleinement leur liberté d'établissement et de prestation de services au sein du marché intérieur, car elles supportent des coûts de financement plus élevés qu'ils ne le seraient sans ces différences de pratiques d'un État membre à l'autre. |
(4) |
Les divergences entre les réglementations nationales des différents États membres en matière de résolution et entre les pratiques administratives correspondantes peuvent entraîner des coûts d'emprunts plus élevés pour les banques et leurs clients en raison uniquement du lieu d'établissement de ces banques, indépendamment de leur solvabilité réelle. En outre, les clients des banques se voient appliquer des taux d'emprunt plus élevés dans certains États membres que dans d'autres, quel que soit leur propre degré de solvabilité. |
(4 bis) |
L'incapacité de certains États membres à disposer d'institutions efficaces dans le domaine de la résolution des défaillances bancaires a contribué à accroître les effets néfastes de la crise bancaire au cours des dernières années. |
(4 ter) |
Les autorités nationales pouvant être tentées d'avoir recours aux finances publiques pour sauver les banques avant de se tourner vers une procédure de résolution, la mise en place d'un mécanisme de résolution unique (MRU) européen est fondamentale pour instaurer des conditions équitables et donner lieu à une démarche plus objective pour décider si une banque devrait faire l'objet d'une procédure de résolution. |
(5) |
Tant que les réglementations et les pratiques en matière de résolution, ainsi que les modalités de partage des charges, ne dépasseront pas le niveau national et que les fonds nécessaires au financement des procédures de résolution seront collectés et dépensés au niveau national, le marché intérieur restera fragmenté. En outre, les autorités nationales de surveillance sont fortement incitées à réduire le plus possible l'impact potentiel des crises bancaires sur l'économie nationale en prenant des mesures unilatérales de cantonnement des activités bancaires, consistant par exemple à limiter les transferts ou les prêts intragroupe ou, lorsque des entreprises mères présentent un risque de défaillance, à imposer aux filiales qui se trouvent sur leur territoire des exigences de liquidité et de fonds propres plus importantes. Les questions nationales et litigieuses entre pays d'origine et d'accueil réduisent considérablement l'efficacité des processus de résolution transfrontaliers. Cette situation restreint les activités transnationales des banques, crée des obstacles à l'exercice des libertés fondamentales et fausse la concurrence dans le marché intérieur. |
(6) |
La directive [BRRD] du Parlement européen et du Conseil (4) constitue un pas en avant décisif dans l'harmonisation des réglementations nationales en matière de résolution des défaillances bancaires et prévu une coopération entre autorités de résolution pour les défaillances de banques transnationales. Mais il s'agit d'une harmonisation qui n'est pas absolue , et le processus décisionnel n'est pas centralisé. La directive [BRRD] met essentiellement des instruments et des pouvoirs de résolution communs à la disposition des autorités nationales de chaque État membre, mais elle laisse à celles-ci une certaine marge d'appréciation pour le recours à ces instruments et l'utilisation des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution. Si elle prévoit l'attribution de tâches de médiation à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne — ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) , la directive n'empêche pas complètement la prise de décisions distinctes et potentiellement divergentes sur la résolution des défaillances de groupes transnationaux par les États membres, ce qui risque d'avoir une incidence sur le coût global de la résolution. En outre, parce qu'elle prévoit des dispositifs de financement nationaux, elle ne réduit pas suffisamment la dépendance des banques à l'égard des soutiens budgétaires nationaux et n'empêche pas complètement les États membres d'appliquer des approches différentes quant à l'utilisation des dispositifs de financement. |
(7) |
Il est essentiel, pour l'achèvement du marché intérieur des services financiers, que la résolution des défaillances bancaires dans l'Union fasse l'objet de décisions uniformes, notamment pour ce qui est de l'emploi des fonds levés au niveau de l'Union. Au sein du marché intérieur, la défaillance d'établissements bancaires dans un seul État membre peut compromettre la stabilité des marchés financiers de toute l'Union. La mise en place de règles efficaces et uniformes et de conditions de financement identiques d'un État membre à l'autre est dans l'intérêt non seulement des États membres dans lesquels opèrent les banques, mais aussi de tous les États membres en général, puisqu'elle permet de préserver la concurrence et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les systèmes bancaires étant étroitement interconnectés au sein du marché intérieur, les groupes bancaires ont une dimension internationale, et les banques comptent un pourcentage élevé d'avoirs étrangers. En l'absence d'un mécanisme de résolution unique, une crise bancaire dans un État membre participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) aurait des répercussions systémiques plus graves, y compris dans les États membres non participants. La création du MRU renforcera la stabilité des banques des États membres participants et préviendra la propagation des crises aux États membres non participants, facilitant ainsi le fonctionnement de l'ensemble du marché intérieur. Les mécanismes de coopération entre les institutions établies dans des États membres participants et dans des États membres non participants devraient être clairs et il importe de veiller à ce que les États membres non participants ne fassent pas l'objet d'une discrimination. |
(7 bis) |
Pour restaurer la confiance et la crédibilité dans le secteur bancaire, la Banque centrale européenne (BCE) devra effectuer une évaluation exhaustive du bilan de chaque banque faisant l'objet d'une surveillance directe. En ce qui concerne les banques des États membres participants qui ne font pas l'objet d'une surveillance directe par la BCE, les autorités compétentes devraient, en collaboration avec la BCE, procéder à une évaluation équivalente du bilan en fonction de la taille et du modèle d'entreprise de la banque. Une telle mesure permettrait également de rétablir la crédibilité et de veiller à ce que toutes les banques fassent l'objet d'une évaluation. |
(7 ter) |
Afin d'assurer des conditions équitables au sein du marché intérieur dans son ensemble, chaque cadre relatif au redressement et à la résolution bancaires au sein de l'Union devrait être régi par la directive [BRRD] et par les actes délégués adoptés conformément à celle-ci. Dans l'exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement, la Commission et le CRU devraient agir conformément aux exigences énoncées dans la directive et les actes délégués susmentionnés. Ladite directive devrait régir la planification du redressement et de la résolution des défaillances, l'intervention précoce, les conditions et les principes de la résolution ainsi que l'utilisation des instruments de résolution par le MRU. Le présent règlement vise à examiner les aspects requis pour que le mécanisme de résolution unique mette en œuvre cette directive et qu'il dispose du financement adéquat. La Commission et le CRU devraient également être soumis à toutes les autres dispositions législatives applicables de l'Union, notamment aux normes techniques contraignantes de réglementation et d'exécution élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Le CRU devrait être soumis aux orientations et aux recommandations adoptées par l'ABE en ce qui concerne la directive BRRD, conformément à l'article 16 dudit règlement, et, le cas échéant, aux décisions arrêtées par l'ABE au cours de la médiation contraignante, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010. |
(8) |
Depuis l'instauration du MSU par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (6), MSU au sein duquel les banques des États membres participants sont surveillées de manière centralisée par la BCE, il existe un décalage entre cette surveillance au niveau de l'Union et le traitement national réservé à ces banques dans le cadre des procédures de résolution telles que régies par la directive [BRRD]. |
(8 bis) |
Le règlement (UE) no 1024/2013 prévoit la possibilité pour un État membre n'appartenant pas à la zone euro et ayant opté pour le mécanisme unique de surveillance de mettre fin à sa coopération rapprochée. Il pourrait donc advenir qu'un État membre décide de quitter le MSU alors qu'un établissement sur son territoire bénéficie de financements au titre d'une procédure de résolution provenant du Fonds du MRU. Ledit règlement pourrait, lors de sa révision, énoncer des dispositions régissant une telle situation. |
(9) |
Alors que les banques des États membres ne participant pas au MSU bénéficient, au niveau national, d'un ensemble cohérent de dispositifs de surveillance, de résolution et de soutien financier, celles des États membres participant au MSU relèvent d'un système européen pour leur surveillance, mais de dispositifs nationaux pour la résolution de leurs défaillances et pour les soutiens financiers. Ce décalage entraîne un désavantage concurrentiel pour les banques situées dans les États membres participant au MSU. La surveillance et la résolution intervenant à deux niveaux différents au sein du MSU, ces banques ne sauraient bénéficier de mesures d'intervention et de résolution aussi rapides, cohérentes et efficaces que les banques situées dans des États membres non participants. Leurs coûts de financement s'en trouvent alourdis, ce qui leur fait subir un désavantage concurrentiel et a des répercussions sur les États membres dans lesquels elles exercent leurs activités de même que sur le fonctionnement global du marché intérieur. Un mécanisme de résolution centralisé pour toutes les banques opérant dans les États membres participant au MSU est donc essentiel pour garantir des conditions de concurrence équitables. |
(10) |
Il est souhaitable que la répartition des pouvoirs de résolution entre le niveau national et le niveau de l'Union soit alignée sur la répartition des pouvoirs de surveillance entre ces deux niveaux. Il conviendrait que, tant que la surveillance s'exerce au niveau national, l'État membre dans lequel se produit une défaillance bancaire en assume les conséquences financières. Le mécanisme de résolution unique ne devrait donc s'appliquer qu'aux banques et établissements financiers établis dans les États membres participant au MSU et soumis à la surveillance de la BCE dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas s'appliquer aux banques établies dans les États membres qui ne participent pas au MSU, sous peine d'envoyer un mauvais signal. Les autorités de surveillance de ces États membres pourraient notamment se montrer plus indulgentes à l'égard des banques de leur ressort si elles n'avaient pas à supporter la totalité du risque financier lié à leur défaillance. Il convient donc, pour assurer un parallélisme avec le MSU, d'appliquer le mécanisme de résolution unique aux États membres participant au mécanisme de surveillance unique. Les États membres qui rejoindraient le MSU par la suite devraient alors relever aussi, automatiquement, du mécanisme de résolution unique. À terme, le mécanisme de résolution unique est censé couvrir l'ensemble du marché intérieur. |
(11) |
Un Fonds de résolution bancaire unique (ci-après le «Fonds») est un élément essentiel au bon fonctionnement du mécanisme de résolution unique. La coexistence de différents systèmes de financement nationaux compromettrait l'application, dans le marché intérieur, de règles uniques en matière de résolution bancaire. Si le financement de la résolution devait rester national, le lien entre les États et le secteur bancaire ne serait pas brisé, et les investisseurs continueraient à fixer les conditions d'emprunt en fonction du lieu d'établissement des banques, plutôt que de leur solvabilité. Le marché financier resterait aussi extrêmement fragmenté. Le Fonds devrait contribuer à assurer l'uniformité des pratiques administratives de financement des résolutions et à éviter que des pratiques nationales divergentes n'entravent l'exercice des libertés fondamentales ou ne faussent la concurrence dans le marché intérieur. Le Fonds devrait être financé directement par les banques et être mutualisé au niveau de l'Union, afin que les ressources disponibles à des fins de résolution puissent être réparties objectivement entre les États membres, ce qui permettrait de renforcer la stabilité financière et de desserrer le lien existant entre la situation budgétaire de chaque État membre telle qu'elle est perçue et les coûts de financement des banques et des entreprises qui y sont implantées. Pour briser davantage ce lien, il convient d'interdire que les décisions du MRU empiètent sur les compétences budgétaires des États membres. |
(12) |
Il est donc nécessaire, pour permettre un fonctionnement optimal et stable du marché intérieur, d'adopter des mesures instituant un mécanisme de résolution unique pour tous les États membres qui participent au mécanisme de surveillance unique. |
(13) |
L'application dans les États membres participants des règles en matière de résolution bancaire définies par la directive [BRRD] ne pourra être assurée de manière centralisée par une autorité de résolution unique de l'Union que si les règles régissant la création et le fonctionnement du mécanisme de résolution unique sont directement applicables dans les États membres, afin d'éviter toute divergence d'interprétation entre eux. Afin de veiller à l'application harmonisée des instruments de résolution, le CRU adopte, en collaboration avec la Commission, un manuel de résolution énonçant des orientations claires et détaillées en vue de l'utilisation des instruments de résolution présentés par la directive [BRRD]. L'ensemble du marché intérieur devrait bénéficier de cette application directe, qui contribuera à garantir une concurrence loyale et à prévenir les entraves au libre exercice des libertés fondamentales, non seulement dans les États membres participants, mais aussi dans tout le reste du marché intérieur. |
(14) |
Pour refléter le champ d'application du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, le mécanisme de résolution unique devrait s'appliquer à tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants. Néanmoins, dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique, il devrait être possible de prendre directement des mesures de résolution à l'égard de tout établissement de crédit d'un État membre participant, afin d'éviter qu'au sein du marché intérieur, les établissements défaillants et leurs créanciers ne reçoivent pas tous le même traitement en cas de résolution. Dans la mesure où des entreprises mères, des entreprises d'investissement et des établissements financiers relèvent de la surveillance consolidée exercée par la BCE, ils devraient entrer dans le champ d'application du mécanisme de résolution unique. La BCE ne surveillera pas ces établissements de manière individuelle, mais elle sera la seule autorité de surveillance à avoir une vision globale du risque encouru par l'ensemble du groupe, et donc, indirectement, par chacun des membres qui le composent. Si certaines entités entrant dans le périmètre de surveillance consolidée exercée par la BCE étaient exclues du champ d'application du mécanisme de résolution unique, il serait impossible de planifier la résolution de groupes bancaires et d'adopter une stratégie de résolution de groupe, ce qui compromettrait sérieusement l'efficacité de toute décision de résolution. |
(15) |
Au sein du mécanisme de résolution unique, les décisions devraient être prises au niveau le plus approprié. Le CRU, notamment en session exécutive, devrait être habilité à préparer et à prendre, autant que possible, toutes les décisions relatives à la procédure de résolution, dans le respect des responsabilités de la Commission telles qu'énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment à ses articles 114 et 107. |
(15 bis) |
Dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission devrait agir de manière distincte par rapport à ses autres tâches et en stricte conformité avec les objectifs et les principes énoncés dans le présent règlement et dans la directive [BRRD]. La séparation des tâches devrait être assurée par une séparation organisationnelle. |
(16) |
En tant qu'autorité de surveillance au sein du MSU, la BCE est la mieux placée pour apprécier si un établissement de crédit est défaillant ou susceptible de le devenir, et s'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable. Le CRU , en session exécutive, sur notification de la BCE et évaluation des conditions de résolution , devrait adresser un projet de décision à la Commission ▌ pour soumettre un établissement à une procédure de résolution. Ce projet de décision devrait contenir une recommandation de cadre ▌clair et détaillé pour l'utilisation des instruments de résolution et, le cas échéant, le recours au Fonds . Dans ce cadre, le CRU , en session exécutive, devrait décider d'un dispositif de résolution et donner aux autorités nationales de résolution des instructions concernant les instruments et les pouvoirs de résolution à mettre en œuvre au niveau national. Sans compromettre l'efficacité des procédures décisionnelles du CRU, les membres du CRU devraient s'efforcer de parvenir à un consensus lors de la prise de décisions. |
(17) |
Le CRU devrait être habilité à prendre des décisions concernant, notamment, la planification des résolutions, l'évaluation de la résolvabilité, l'élimination des obstacles à celle-ci, ainsi que la préparation des mesures de résolution. Les autorités nationales de résolution devraient l'assister dans la planification des résolutions et la préparation des décisions. En outre, dans la mesure où l'exercice des pouvoirs de résolution passe par l'application du droit national, les autorités nationales de résolution devraient être chargées de la mise en œuvre des décisions de résolution. |
(18) |
Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est indispensable que les mêmes règles s'appliquent à toutes les mesures de résolution, qu'elles soient prises par les autorités nationales de résolution en vertu de la directive [BRRD] ou dans le cadre du mécanisme de résolution unique. La Commission examinera ces mesures en vertu de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque les dispositifs de financement utilisés pour la résolution ne comportent pas d'éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait, pour assurer l'égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur, évaluer ces mesures, par analogie, à l'aune des critères d'application de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si une notification en vertu de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas nécessaire, l'utilisation du Fonds proposée par le CRU à l'issue de sa session exécutive ne comportant pas d'élément d'aide d'État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il conviendrait, pour assurer le fonctionnement cohérent du marché intérieur entre États membres participants et États membres non participants, que la Commission, lorsqu'elle évalue la proposition de recours au Fonds, applique par analogie les règles pertinentes en matière d'aides d'État prévues à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU ne devrait pas prendre de décision concernant un dispositif de résolution tant que la Commission ne s'est pas assurée, en procédant par analogie avec le traitement des aides d'État, que l'utilisation du Fonds obéit aux mêmes règles que les interventions des dispositifs nationaux de financement. |
(19) |
Afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace en matière de résolutions, il conviendrait que le CRU soit une agence de l'Union spécifique, dotée d'une structure spéciale, en adéquation avec ses tâches spécifiques, et que son modèle s'écarte de celui de toutes les autres agences de l'Union. Sa composition devrait tenir dûment compte de tous les intérêts en jeu dans les procédures de résolution. Le CRU devrait siéger en sessions exécutives et sessions plénières. Les sessions exécutives devraient réunir le directeur exécutif du CRU, son directeur exécutif adjoint et des membres désignés par la Commission et la BCE , qui devraient agir en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble . Compte tenu des missions du CRU, son directeur exécutif et son directeur exécutif adjoint devraient être nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint devraient être choisis dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, dont le Parlement européen et le Conseil devraient être dûment informés. La procédure de sélection devrait respecter le principe de l'équilibre entre les hommes et les femmes. La Commission devrait transmettre à la commission compétente du Parlement européen la liste de présélection des candidats aux postes de directeur exécutif et de directeur exécutif adjoint. La Commission devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint . Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil devrait adopter une décision d'exécution pour nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint . Lorsque le CRU se réunit en session exécutive pour statuer sur la résolution de la défaillance d'une banque ou d'un groupe qui n'a d'établissements que dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre pour représenter son autorité nationale de résolution devrait aussi y siéger et prendre part aux décisions. Lorsque le CRU se réunit en session exécutive pour statuer sur la situation d'un groupe transnational, les membres nommés par l'État membre d'origine et par tous les États membres d'accueil concernés pour représenter les autorités nationales de résolution de ces États membres, devraient aussi y siéger et prendre part aux décisions. Toutefois, pour équilibrer l'influence exercée sur ces décisions par les autorités du pays d'origine, d'une part, et par celles des pays d'accueil, d'autre part, les autorités des pays d'accueil devraient à elles toutes disposer d'une seule voix. Lors de la prise de décision, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la taille relative et à l'importance de la filiale, succursale ou entité couverte par la surveillance consolidée dans les économies des différents États membres et dans le groupe dans son ensemble. |
(19 bis) |
Étant donné que les participants au processus décisionnel du CRU en session exécutive changeraient en fonction du ou des États membres où opère l'établissement ou le groupe concerné, les participants permanents — le directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint et les membres désignés par la Commission et la BCE — devraient veiller à ce que les décisions prises dans les différentes formations des sessions exécutives du CRU soient cohérentes, appropriées et proportionnées. |
(19 ter) |
L'ABE devrait assister aux réunions du CRU en tant qu'observateur. D'autres observateurs, tels qu'un représentant du mécanisme de stabilité européen, peuvent également être invités, le cas échéant, à assister aux réunions du CRU. Les observateurs devraient être soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que celles qui s'appliquent aux membres et au personnel du CRU, ainsi qu'aux personnes placées à son service dans le cadre d'un échange avec les États membres participants ou d'un détachement par ceux-ci aux fins de l'exécution de missions de résolution. |
(19 quater) |
Le CRU devrait pouvoir mettre en place des équipes internes de résolution composées de membres de son propre personnel et de membres du personnel des autorités nationales de résolution des États membres participants, qui seraient dirigées par des coordinateurs nommés parmi les cadres supérieurs du personnel du CRU, qui pourraient être invités à participer, en tant qu'observateurs, aux sessions exécutives du CRU, mais qui ne bénéficieraient pas d'un droit de vote. |
(19 quinquies) |
Le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union est inscrit dans les traités, notamment à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. |
(20) |
Compte tenu des missions du CRU et de la Commission, conformément au présent règlement, et des objectifs de la résolution, parmi lesquels figure la protection des fonds publics, le fonctionnement du mécanisme de résolution unique devrait être financé par des contributions versées par les établissements des États membres participants. La responsabilité budgétaire des États membres ou celle de l'Union ne peuvent en aucun cas être engagées pour prendre en charge ces frais. |
(21) |
Le Commission et le CRU s'il y a lieu, devraient se substituer aux autorités nationales de résolution désignées en vertu de la directive [BRRD] pour tout ce qui a trait au processus décisionnel en matière de résolution. Les autorités nationales de résolution désignées en vertu de la directive [BRRD] devraient rester chargées des activités liées à la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés par le CRU. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour respecter les prérogatives des institutions de l'Union, le CRU devrait répondre, devant le Parlement européen et le Conseil, des décisions prises en vertu du présent règlement. Pour ces mêmes raisons de transparence et de contrôle démocratique, les parlements nationaux devraient avoir le droit d'obtenir des informations sur les activités du CRU et de dialoguer avec lui. |
(21 bis) |
L'ensemble des autorités concernées devraient tenir compte du principe de la proportionnalité lors de l'application du présent règlement. Le principe de la proportionnalité concerne notamment l'évaluation de l'impact que peut avoir la défaillance d'un établissement, en raison de facteurs tels que la nature de ses activités, la structure de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille et son statut juridique, les éventuelles dérogations dont l'établissement bénéficie au titre de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, son interdépendance avec d'autres établissements ou avec l'ensemble du système financier, la portée et la complexité de ses activités et son adhésion à un système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou à d'autres systèmes de solidarité mutuelle coopérative, conformément à l'article 113, paragraphe 6, dudit règlement, ainsi que ses éventuels services ou activités d'investissement, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE. |
(21 ter) |
À la demande des parlements nationaux des États membres participants, un représentant du CRU devrait pouvoir être auditionné, en présence de l'autorité nationale compétente, par les commissions compétentes des parlements concernés. |
(22) |
Lorsque la directive [BRRD] prévoit la possibilité, pour les autorités nationales de résolution, d'appliquer une obligation simplifiée en ce qui concerne l'établissement de plans de résolution ou de déroger à cette obligation, il conviendrait de prévoir une procédure selon laquelle le CRU pourrait autoriser l'application de cette obligation simplifiée. |
(23) |
Afin de garantir une approche uniforme pour les établissements et les groupes, le CRU devrait être habilité à établir les plans de résolution des établissements et des groupes , en coopération avec les autorités nationales de résolution, auxquelles le CRU peut exiger d'exécuter des tâches liées à l'élaboration de plans de résolution . Il conviendrait qu'il évalue la résolvabilité des établissements et des groupes et prenne des mesures visant à éliminer tout obstacle éventuel à leur résolvabilité. Le CRU devrait exiger des autorités nationales de résolution qu'elles appliquent toute mesure appropriée en ce sens, pour assurer une cohérence et la résolvabilité des établissements concernés. En raison du caractère propre à chaque établissement et confidentiel des informations contenues dans les plans de résolution, le CRU prend en session exécutive les décisions relatives à l'établissement, à l'évaluation et à l'approbation des plans de résolution ainsi qu'à l'application des mesures appropriées. |
(24) |
La planification est une composante essentielle d'une résolution efficace. Le CRU devrait ainsi avoir le pouvoir d'imposer des modifications de la structure et de l'organisation des établissements ou des groupes, afin d'éliminer les obstacles pratiques à l'application des instruments de résolution et de garantir la résolvabilité des entités concernées. Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial, pour préserver la stabilité financière, que les autorités puissent résoudre les défaillances de n'importe quel établissement. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprise reconnue par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, le pouvoir discrétionnaire du CRU devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l'établissement concerné à la seule fin d'en améliorer la résolvabilité. En outre, toute mesure imposée dans ce but devrait être compatible avec le droit de l'Union. Les mesures prises ne devraient comporter aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur le pays d'origine et être justifiées, avant tout, par la nécessité absolue de préserver la stabilité financière dans l'intérêt général. Pour qu'une mesure soit prise dans l'intérêt général, il faudrait que le CRU, agissant dans l'intérêt général, puisse atteindre les objectifs visés par la résolution sans rencontrer d'obstacles à l'utilisation d'instruments de résolution ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés. Par ailleurs, les mesures prises ne devraient pas aller au-delà du minimum nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. |
(24 bis) |
Les plans de résolution doivent tenir compte des incidences sur les salariés et comporter, conformément à la directive [BRRD], des procédures d'information et de consultation des salariés et de leurs représentants tout au long du processus de résolution. Le cas échéant, les conventions collectives ou tout autre accord prévu par les partenaires sociaux devraient être respectés à cet égard. Les informations relatives aux plans de résolution, notamment les éventuelles mises à jour, devraient être communiquées aux employés ou à leurs représentants, comme le prévoit la directive [BRRD]. |
(25) |
Le mécanisme de résolution unique devrait se fonder sur le cadre établi par la directive [BRRD] et par le MSU. Le CRU devrait, par conséquent, être habilité à intervenir à un stade précoce en cas de détérioration de la situation financière ou de la solvabilité d'un établissement. Les informations que le CRU recevra à un stade précoce ▌de la BCE seront essentielles pour lui permettre de déterminer les mesures à prendre pour préparer la résolution de l'établissement concerné. |
(26) |
Afin de garantir l'engagement rapide d'une procédure de résolution lorsque celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait suivre de près, en coopération avec l'autorité compétente concernée ou la BCE, la situation des établissements concernés et la mise en œuvre par ceux-ci de toute mesure d'intervention précoce prise à leur endroit. |
(27) |
Afin de limiter les perturbations subies par les marchés financiers et l'économie dans toute la mesure du possible, la procédure de résolution devrait être conduite en un court laps de temps. Il convient de veiller à ce que les déposants aient accès au moins aux dépôts garantis aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, avant que les déposants aient accès aux dépôts garantis dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, conformément à la directive [DSGD]. Durant toute la procédure de résolution, la Commission devrait avoir accès à toute information qu'elle juge nécessaire pour prendre une décision en connaissance de cause dans le cadre de la résolution. Lorsque la Commission décide d'adopter le projet de décision préparé par le CRU visant à soumettre un établissement à une procédure de résolution, le CRU devrait immédiatement adopter un dispositif de résolution précisant les instruments et les pouvoirs de résolution à appliquer et les dispositifs de financement à utiliser éventuellement. |
(28) |
La liquidation d'un établissement défaillant selon une procédure normale d'insolvabilité peut compromettre la stabilité financière, interrompre la fourniture de services essentiels et menacer la protection des déposants. Dans ce cas, il est de l'intérêt général d'appliquer des instruments de résolution. Les objectifs de la résolution devraient donc être de garantir la continuité des services financiers essentiels, de préserver la stabilité du système financier, de réduire l'aléa moral en limitant le recours des établissements défaillants aux soutiens financiers publics et de protéger les déposants. |
(29) |
Toutefois, la liquidation d'un établissement insolvable selon une procédure normale d'insolvabilité devrait toujours être envisagée préalablement à toute décision de le maintenir en activité. Un établissement insolvable ne devrait être maintenu en activité qu'à des fins de stabilité financière et, dans toute la mesure du possible, qu'avec des fonds privés, soit au moyen de sa vente à un acquéreur privé ou de sa fusion avec celui-ci, soit par le biais d'une dépréciation des créances dont il fait l'objet ou de la conversion de ses dettes en fonds propres aux fins d'une recapitalisation. |
(30) |
La Commission et le CRU devraient veiller, dans l'exercice de leurs pouvoirs de résolution, à ce que les actionnaires et les créanciers de l'établissement défaillant assument une part appropriée des pertes, à ce que la direction soit remplacée ou à ce que le personnel d'encadrement soit renforcé , à ce que les coûts de la procédure de résolution soient les plus limités possible et à ce que tous les créanciers de la même catégorie soient traités de la même manière , conformément au présent règlement et à la directive [BRRD] . |
(31) |
Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux. Les instruments de résolution ne devraient donc être appliqués qu'aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l'objectif de stabilité financière dans l'intérêt général. Plus précisément, ils devraient s'appliquer lorsque l'établissement ne peut pas être liquidé selon la procédure normale d'insolvabilité sans déstabiliser le système financier, et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d'importance systémique, et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d'origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l'établissement. |
(32) |
Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'établissement avait été liquidé au moment où la résolution a été décidée. En cas de transfert d'une partie des actifs de l'établissement soumis à la procédure de résolution à un acheteur privé ou à un établissement relais, la partie restante devrait être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires existants et les créanciers de l'établissement lors de la procédure de liquidation, il conviendrait de leur reconnaître le droit à un remboursement de leurs créances qui ne soit pas inférieur à l'estimation de ce qu'ils auraient récupéré si l'ensemble de l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité. |
(33) |
Pour protéger les droits des actionnaires et garantir aux créanciers qu'ils ne recevront pas moins que dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, il conviendrait d'imposer des obligations précises concernant la valorisation de l'actif et du passif de l'établissement défaillant et de prévoir suffisamment de temps pour estimer de manière fiable ce qui leur serait revenu si l'établissement avait été liquidé selon une telle procédure. Il devrait être possible d'entreprendre cette valorisation dès la phase d'intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait ainsi être précédée d'une estimation de la valeur de l'actif et du passif de l'établissement et de ce qu'auraient reçu les actionnaires et les créanciers dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. |
(34) |
Il est important de comptabiliser les pertes en cas de défaillance d'un établissement. Les principes directeurs pour la valorisation de l'actif et du passif des établissements défaillants sont définis dans la directive [BRRD] . En cas d'urgence, le CRU devrait pouvoir procéder à une valorisation provisoire rapide de l'actif ou du passif d'un établissement défaillant, qui devrait être applicable jusqu'à ce qu'une valorisation indépendante soit réalisée. |
(35) |
Afin de garantir que la procédure de résolution demeure objective et certaine, il est nécessaire d'arrêter l'ordre dans lequel les créances non garanties détenues sur un établissement soumis à une procédure de résolution devraient être dépréciées ou converties. Pour limiter le risque que les créanciers n'essuient des pertes plus importantes que si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité, il conviendrait que cet ordre soit applicable dans le cadre aussi bien d'une procédure normale d'insolvabilité que d'une dépréciation ou d'une conversion effectuée en vertu d'une procédure de résolution. Une telle disposition faciliterait également la fixation du prix de la dette. |
(35 bis) |
L'harmonisation de la législation sur l'insolvabilité dans l'ensemble de l'Union, qui constituerait une étape majeure dans la construction d'un véritable marché intérieur, n'a pas encore été réalisée. Cependant, pour les entités établies dans les États membres qui participent au MSU et pour celles établies dans d'autres États membres, en raison de l'harmonisation introduite par la directive [BRRD], la hiérarchie des créances en cas d'insolvabilité, qui inclut la préférence du déposant, sera la même. Cette harmonisation élimine une importante source d'arbitrage réglementaire. Il convient néanmoins de progresser vers un régime de l'Union en matière d'insolvabilité. |
(36) |
La Commission devrait définir , sur la base d'un projet de décision préparé par le CRU, le cadre de la mesure de résolution à prendre en vertu des plans de résolution de chaque entité et selon les circonstances de l'espèce et être en mesure de désigner tous les instruments de résolution devant être utilisés. Dans ce cadre clair et précis, le CRU devrait décider en détail du dispositif de résolution à appliquer. Les instruments de résolution applicables devraient comprendre l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais et l'instrument de séparation des actifs, prévus dans la directive [BRRD]. Ce cadre devrait également permettre d'évaluer si les conditions d'une dépréciation et d'une conversion d'instruments de fonds propres sont remplies. |
(37) |
Conformément à la directive [BRRD], l'instrument de cession des activités devrait permettre de vendre l'établissement ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs sans l'accord des actionnaires. |
(38) |
Conformément à la directive [BRRD], l'instrument de séparation des actifs devrait permettre aux autorités de transférer des actifs peu performants ou toxiques à une structure distincte. Cet instrument ne devrait être utilisé qu'en combinaison avec d'autres instruments pour éviter que l'établissement défaillant ne bénéficie d'un avantage concurrentiel indu. |
(39) |
Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de réduire à un minimum les coûts de résolution d'un établissement défaillant supportés par les contribuables. Il devrait aussi permettre la résolution de grands établissements financiers d'importance systémique, sans risque pour la stabilité financière. L'instrument de renflouement interne remplit cet objectif en garantissant que les actionnaires et les créanciers de l'entité concernée supportent des pertes appropriées et assument une part appropriée de ces coûts. À cette fin, des pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables en complément d'autres instruments de résolution, devraient être inclus dans tout cadre de résolution, ainsi que l'a recommandé le Conseil de stabilité financière. |
(40) |
Conformément à la directive [BRRD], afin de disposer de la souplesse nécessaire pour pouvoir répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances les plus variées, il convient de prévoir que l'instrument de renflouement interne peut être employé aussi bien pour maintenir l'établissement en activité, dès lors qu'il existe une perspective réaliste de le remettre sur pied, que pour transférer ses services d'importance systémique à un établissement-relais et mettre progressivement un terme à tout ou partie des activités restantes. |
(41) |
Conformément à la directive [BRRD], lorsque l'instrument de renflouement interne est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l'établissement défaillant et lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait toujours s'accompagner d'un remplacement de la direction, puis d'une restructuration de l'établissement et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre conformément à un plan de réorganisation des activités. |
(42) |
Conformément à la directive [BRRD], il n'est pas approprié d'appliquer l'instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon. Toutefois, pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il devrait être possible de l'appliquer à un éventail aussi large que possible de passifs non garantis de l'établissement défaillant. Il convient néanmoins d'exclure de son champ d'application certains types de passifs non garantis. Pour des raisons d'ordre public et d'efficacité des mesures de résolution, l'instrument de renflouement interne ne devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés par la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (7), ni aux créances des salariés sur l'établissement défaillant, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services nécessaires à son fonctionnement quotidien. |
(43) |
Conformément à la directive [BRRD], l'instrument de renflouement interne ne devrait pas s'appliquer aux déposants dont les dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts. ▌L'exercice des pouvoirs de renflouement interne assure en effet aux déposants la possibilité de continuer d'accéder à leurs dépôts ▌. |
(44) |
Afin que le partage de la charge financière entre les actionnaires et les créanciers de rang inférieur soit effectivement mis en œuvre, comme le requièrent les règles en matière d'aides d'État, le mécanisme de résolution unique pourrait, à compter de l'entrée en application du présent règlement et de la directive [BRRD] , appliquer par analogie l'instrument de renflouement interne. |
(45) |
Pour éviter que les établissements ne structurent leur passif d'une manière qui limite l'efficacité de l'instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir leur imposer de détenir en permanence un montant agrégé, exprimé en pourcentage de leur passif total, de fonds propres, de créances subordonnées et de créances de rang supérieur, qui ne constituent pas des fonds propres aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil (8) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (9), pouvant servir à l'application de l'instrument de renflouement interne ; ledit montant est établi dans les plans de résolution . |
(46) |
Il conviendrait de choisir la meilleure méthode de résolution selon les circonstances de l'espèce, et, à cet effet, tous les instruments de résolution prévus par la directive [BRRD] devraient être mobilisables et utilisés conformément à ladite directive . |
(47) |
La directive [BRRD] a conféré aux autorités nationales de résolution le pouvoir de déprécier et de convertir des instruments de fonds propres, parce que les conditions de la dépréciation et de la conversion d'instruments de fonds propres peuvent coïncider avec les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution et qu'il faut alors évaluer si la dépréciation et la conversion d'instruments de fonds suffisent en soi à restaurer la bonne santé financière de l'entité concernée ou s'il est également nécessaire de prendre une mesure de résolution. En règle générale, ce pouvoir sera utilisé dans le contexte de la résolution. Il conviendrait que le CRU et la Commission se substituent aux autorités nationales de résolution aussi dans cette fonction et qu'ils soient, par conséquent, habilités à évaluer si les conditions de la dépréciation et de la conversion d'instruments de fonds propres sont remplies et à décider de soumettre ou non l'entité concernée à une procédure de résolution, si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont également remplies. |
(48) |
L'efficience et l'uniformité des mesures de résolution devraient être assurées dans tous les États membres participants. À cette fin, ▌lorsqu'une autorité nationale de résolution n'a pas, ou pas suffisamment, appliqué une décision qu'il avait arrêtée, le CRU devrait être habilité à adresser directement des injonctions à un établissement soumis à une procédure de résolution ▌. |
(49) |
Afin d'optimiser l'efficacité du mécanisme de résolution unique, le CRU devrait coopérer étroitement avec l'Autorité bancaire européenne en toutes circonstances. S'il y a lieu, il devrait aussi coopérer avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique, de même qu'avec les autres autorités faisant partie du système européen de surveillance financière. Il devrait, en outre, coopérer étroitement avec la BCE et les autres autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit dans le cadre du MSU, notamment dans le cas des groupes soumis à la surveillance sur une base consolidée exercée par la BCE. Aux fins d'une gestion efficace de la résolution des banques défaillantes, il conviendrait aussi qu'il coopère avec les autorités nationales de résolution à toutes les étapes de la procédure de résolution. Une coopération avec ces dernières est ainsi nécessaire, non seulement à la mise en œuvre des décisions de résolution arrêtées par le CRU, mais aussi avant l'adoption de toute décision de résolution, au stade de la planification de la résolution ou durant la phase d'intervention précoce. Dans l'exercice des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission devrait coopérer étroitement avec l'ABE et prendre dûment en considération ses orientations et ses recommandations. |
(49 bis) |
Lorsqu'il utilise les instruments de résolution et exerce ses pouvoirs de résolution, le CRU veille à ce que les représentants des employés des entités concernées en soient informés et à ce qu'ils soient consultés, le cas échéant, comme le prévoit la directive [BRRD]. Le cas échéant, les conventions collectives ou tout autre accord prévu par les partenaires sociaux devraient être respectés à cet égard. |
(50) |
Dès lors qu'il se substitue aux autorités nationales de résolution des États membres participants pour l'adoption des décisions de résolution, le CRU devrait aussi remplacer ces autorités aux fins de la coopération avec les États membres non participants, dans la mesure où des fonctions de résolution sont concernées. En particulier, il devrait représenter toutes les autorités des États membres participants dans les collèges d'autorités de résolution associant les autorités des États membres non participants. |
(50 bis) |
Le CRU et les autorités de résolution des États membres non participants devraient conclure un protocole d'accord établissant les termes généraux de leur coopération dans la réalisation de leurs missions au titre de la directive [BRRD]. Les protocoles d'accord pourraient notamment préciser le processus de consultation concernant les décisions de la Commission et du CRU ayant des incidences sur des filiales ou des succursales établies dans un État membre non participant et dont l'entreprise mère est établie dans un État membre participant. Ils devraient faire l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers. |
(51) |
Étant donné que de nombreux établissements n'exercent pas seulement leur activité au sein de l'Union, mais à un niveau international plus large, tout dispositif de résolution doit, pour être efficace, définir des principes de coopération avec les autorités des pays tiers. Un soutien devrait être apporté aux autorités compétentes des pays tiers conformément au cadre juridique établi par l'article 88 de la directive [BRRD]. À cet effet, dès lors que le CRU devrait être la seule autorité habilitée à procéder à la résolution des banques défaillantes des États membres participants, la compétence de conclure des arrangements de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers, au nom des autorités nationales des États membres participants, devrait lui être exclusivement dévolue. |
(52) |
Pour pouvoir s'acquitter efficacement de ses missions, le CRU devrait être doté de pouvoirs d'enquête appropriés. Il devrait être en mesure d'exiger toutes les informations dont il a besoin, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités nationales de résolution, et de conduire des enquêtes et des inspections sur place, s'il y a lieu en coopération avec les autorités nationales compétentes , en exploitant pleinement toutes les informations disponibles auprès de la BCE et des autorités nationales compétentes . Dans le contexte de la résolution, le CRU pourrait recourir à des inspections sur place pour s'assurer que la Commission et lui-même prennent leurs décisions sur la base d'informations parfaitement exactes et que ces décisions sont effectivement mises en œuvre par les autorités nationales. |
(53) |
Afin de garantir l'accès du CRU à toute information pertinente, les entités concernées et leurs salariés ne devraient pas pouvoir invoquer le secret professionnel pour empêcher la divulgation d'informations au CRU. Parallèlement, la communication de telles informations au CRU ne devrait jamais être perçue comme une violation du secret professionnel. |
(54) |
Afin de garantir le respect des décisions arrêtées dans le cadre du mécanisme de résolution unique, il conviendrait que les infractions donnent lieu à des sanctions proportionnées et dissuasives. Le CRU devrait être habilité à donner instruction aux autorités nationales de résolution d'imposer des sanctions administratives ou des astreintes aux entités manquant aux obligations leur incombant en vertu de décisions qu'il aura arrêtées. Afin de garantir des pratiques d'exécution cohérentes, efficientes et efficaces, le CRU devrait être habilité à émettre des orientations, à l'intention des autorités nationales de résolution, concernant l'application des sanctions administratives et des astreintes. |
(55) |
Lorsqu'une autorité nationale de résolution enfreint les règles du mécanisme de résolution unique en ne faisant pas usage des pouvoirs qui lui sont conférés en droit national pour mettre en œuvre une instruction du CRU, l'État membre concerné peut être tenu de réparer tout préjudice ainsi causé à des personnes, y compris, éventuellement, à l'entité ou au groupe soumis à la procédure de résolution, ou à tout créancier de toute partie de cette entité ou de ce groupe dans tout État membre, conformément à cette jurisprudence. |
(56) |
Il conviendrait de prévoir des règles appropriées qui régissent le budget du CRU, son établissement, l'adoption de règles internes spécifiant la procédure à suivre pour son établissement et son exécution, le suivi et le contrôle du budget par le CRU en session plénière et l'audit interne et externe des comptes. |
(56 bis) |
Le CRU en session plénière devrait également adopter, suivre et contrôler son programme de travail annuel et rendre des avis et des recommandations sur le projet de rapport du directeur exécutif, lequel devrait comporter un chapitre consacré aux activités liées à la résolution, notamment aux affaires de résolution en cours, ainsi qu'un chapitre sur les questions financières et administratives. |
(57) |
Dans certaines circonstances, l'efficacité des instruments de résolution employés peut dépendre des possibilités de financement à court terme de l'établissement ou de l'établissement-relais, de la fourniture de garanties aux acquéreurs potentiels ou de l'octroi de capitaux à l'établissement-relais. Il est, par conséquent, important de créer un fonds permettant d'éviter l'emploi de deniers publics à cet effet. |
(58) |
Il est nécessaire de veiller à ce que le fonds susmentionné (ci-après le «Fonds») soit totalement disponible pour la résolution des établissements défaillants. Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune autre fin que la mise en œuvre efficiente des pouvoirs et des instruments de résolution. En outre, il ne devrait être utilisé que conformément aux objectifs et aux principes applicables de la résolution , dans le respect plein et entier des dispositions prévues dans la directive [BRRD] . En conséquence, le CRU devrait veiller à ce que les pertes, coûts ou autres frais liés à l'utilisation des instruments de résolution soient d'abord supportés par les actionnaires et les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution. Ce n'est que si les ressources des actionnaires et des créanciers sont épuisées que les pertes, coûts ou autres frais liés à l'utilisation des instruments de résolution devraient être supportés par le Fonds. |
(59) |
En règle générale, les contributions au Fonds devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution, et indépendamment de celle-ci. Lorsque ce financement préalable se révèle insuffisant pour couvrir les pertes ou les coûts liés à l'utilisation du Fonds, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour absorber la différence. En outre, le Fonds devrait pouvoir contracter des emprunts ou solliciter d'autres formes de soutien auprès des établissements financiers ou d'autres tiers lorsque les ressources dont il dispose ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés à son utilisation et que les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables. |
(59 bis) |
Si des prélèvements bancaires, des taxes ou des contributions de résolution en réponse à la crise sont en place dans les États membres participants, il convient de les remplacer par des contributions au Fonds afin d'éviter les doubles paiements. |
(60) |
Pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si le Fonds ne devait compter que sur des contributions ex post, il est indispensable de le doter de ressources financières ex ante atteignant un certain niveau. |
(60 bis) |
L'objectif du Fonds devrait être défini comme un pourcentage du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit autorisés dans les États membres participants. Néanmoins, étant donné que le montant du passif total de ces établissements constituerait, compte tenu des fonctions du Fonds, une référence plus appropriée, la Commission devrait évaluer si une valeur de référence liée à la totalité du passif, qu'il conviendrait d'atteindre en plus de l'objectif du niveau de financement, devrait être instaurée à l'avenir, de manière à maintenir des conditions équitables conformément à la directive [BRRD]. |
(61) |
Il conviendrait de définir un calendrier approprié pour atteindre le niveau cible de financement du Fonds. Le CRU devrait toutefois avoir la possibilité d'ajuster la période de contribution pour tenir compte d'éventuels déboursements importants effectués par le Fonds. |
(61 bis) |
Afin de supprimer le lien entre les États et les banques et d'assurer l'efficacité et la crédibilité du mécanisme de résolution unique, notamment tant que le Fonds n'est pas entièrement financé, il est essentiel de mettre en place un mécanisme public de prêt européen, dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Tout prêt accordé dans le cadre de ce mécanisme devrait être remboursé par le Fonds dans un délai convenu. Ce mécanisme de prêt assurerait la disponibilité immédiate des moyens financiers nécessaires aux fins du présent règlement. |
(62) |
Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution, ils devraient pouvoir prévoir que ces dispositifs utilisent les ressources financières dont ils disposent, collectées dans le passé auprès des établissements sous forme de contributions ex ante, pour dédommager les mêmes établissements des contributions ex ante qu'ils devraient verser au Fonds. Une telle restitution devrait être sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil (10). |
(63) |
Afin de garantir un calcul équitable des contributions au Fonds et d'encourager l'adoption de modèles d'entreprise moins risqués, il conviendrait que ces contributions, qui sont à déterminer par le CRU en vertu de la directive [BRRD] et des actes délégués adoptés conformément à celle-ci, après consultation de l'autorité compétente, tiennent compte du degré de risque encouru par les établissements de crédit. |
▐ |
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(65) |
Afin de protéger la valeur des sommes détenues par le Fonds, ces sommes devraient être investies dans des actifs suffisamment sûrs, diversifiés et liquides. |
(66) |
Il conviendrait de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes délégués précisant: le type de contributions dues au Fonds et les éléments pour lesquels des contributions sont dues, ainsi que les modalités de calcul du montant des contributions et leurs modalités de paiement; les règles d'enregistrement, de comptabilisation et de déclaration et toutes autres règles nécessaires pour garantir le paiement intégral, et en temps utile, des contributions; déterminer le système de contribution applicable aux établissements qui ont été agréés après que le Fonds a atteint son niveau cible; les critères d'étalement dans le temps des contributions; les circonstances dans lesquelles le paiement des contributions peut être avancé; les critères d'établissement du montant des contributions annuelles; dans quelles circonstances et selon quelles modalités un établissement peut être partiellement ou totalement exonéré de contributions ex ante, et dans quelles circonstances et selon quelles modalités un établissement peut être partiellement ou totalement exonéré de contributions ex post. |
(67) |
Afin de préserver la confidentialité des travaux du CRU, ses membres et son personnel, y compris les personnes placées à son service dans le cadre d'un échange avec les États membres participants ou d'un détachement par ceux-ci aux fins de l'exécution de missions de résolution, devraient être soumis à des obligations de secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. Ces exigences devraient également s'appliquer à d'autres personnes mandatées par le CRU et aux personnes autorisées ou désignées par les autorités nationales de résolution des États membres pour procéder à des inspections sur place, ainsi qu'aux observateurs invités à assister aux réunions des sessions plénières et exécutives du CRU. Aux fins de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, le CRU devrait être autorisé, sous certaines conditions, à échanger des informations avec des autorités ou organes nationaux ou de l'Union. |
(68) |
Pour garantir que la représentation du CRU au sein du système européen de surveillance financière, il convient de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 de manière à inclure le CRU dans les autorités compétentes au sens dudit règlement. Cette assimilation du CRU à une autorité compétente au sens du règlement (UE) no 1093/2010 est cohérente avec les fonctions assignées à l'ABE par l'article 25 du règlement (UE) no 1093/2010, à savoir contribuer et participer activement à l'élaboration et la coordination des plans de redressement et de résolution et tendre à faciliter la résolution des défaillances des établissements, notamment des groupes transnationaux. |
(69) |
Jusqu'à ce que le CRU soit pleinement opérationnel, la Commission devrait être responsable des activités initiales, notamment de la collecte des contributions nécessaires pour couvrir les dépenses administratives et de la désignation d'un directeur exécutif par intérim pouvant autoriser tous les paiements nécessaires au nom du CRU. |
(70) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit de propriété, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise , le droit à l'information et à la consultation des employés au sein de l'entreprise et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes. |
(71) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre européen unique efficient et efficace pour la résolution des défaillances des établissements de crédit et garantir l'application cohérente des règles de résolution, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l'article 2 qui sont établies dans les États membres participants visés à l'article 4.
Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont appliquées par le CRU, tel qu'il est institué à l'article 38, en collaboration avec la Commission et les autorités de résolution des États membres participants, dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique créé par le présent règlement. Le mécanisme de résolution unique s'appuie sur un Fonds de résolution bancaire unique (ci-après le «Fonds»).
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux entités suivantes:
(a) |
les établissements de crédit établis dans un État membre participant; |
(b) |
leurs entreprises mères établies dans un État membre participant, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur une base consolidée exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1024/2013; |
(c) |
les entreprises d'investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu'ils sont couverts par la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1024/2013. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions prévues à l'article 2 de la directive [BRRD] et à l'article 3 de la directive 2013/36/UE s'appliquent. En outre, on entend par:
(1) |
«autorité nationale compétente», toute autorité nationale compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013; |
(1 bis) |
«autorité compétente»: une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40, du règlement (UE) no 575/2013 et la BCE dans sa fonction de surveillance, conformément au règlement (UE) no 1024/2013; |
(2) |
«autorité nationale de résolution», une autorité désignée par un État membre conformément à l'article 3 de la directive [BRRD]; |
(3) |
«mesure de résolution», l'application d'un instrument de résolution à un établissement ou à une entité visée à l'article 2, ou l'exercice d'un ou de plusieurs pouvoirs de résolution à son endroit; |
(3 bis) |
«le CRU», le Conseil de résolution unique institué conformément à l'article 38 du présent règlement; |
(4) |
«dépôts couverts», les dépôts garantis par un système de garantie des dépôts de droit national conformément à la directive 94/19/CE, à concurrence du montant de couverture prévu à l'article 7 de la directive 94/19/CE; |
(5) |
«dépôts éligibles», les dépôts, au sens de l'article 1er de la directive 94/19/CE, qui ne sont pas exclus de la garantie conformément à l'article 2 de cette directive, indépendamment de leur montant; |
▐ |
|
(11) |
«établissement soumis à une procédure de résolution», une entité visée à l'article 2 à l'endroit de laquelle une mesure de résolution est prise; |
(12) |
«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement couverte par la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article 2, point c); |
(13) |
«groupe», une entreprise mère et ses filiales qui sont des entités visés à l'article 2; |
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(19) |
«ressources financières disponibles», les espèces, les dépôts, les actifs et les engagements de paiement irrévocables dont dispose le Fonds aux fins visées à l'article 74; |
(20) |
«niveau cible de financement», le montant de ressources financières disponibles à atteindre en vertu de l'article 68. |
Article 4
États membres participants
Un État membre participant est un État membre dont la monnaie est l'euro ou un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro qui a établi une coopération rapprochée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 5
Relation avec la directive [BRRD] et le droit national applicable
-1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'exercice par la Commission et le CRU des tâches ou des pouvoirs visés dans le présent règlement est régi par la directive [BRRD] et par les éventuels actes délégués adoptés conformément à celle-ci.
1. Lorsque, en vertu du présent règlement, la Commission ou le CRU exécute des tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive [BRRD], devraient incomber à l'autorité nationale de résolution d'un État membre participant, le CRU est considéré, aux fins de l'application du présent règlement et de la directive [BRRD], comme l'autorité nationale de résolution ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontière, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe.
1bis. Lorsque le CRU exerce des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, il est soumis aux normes techniques contraignantes de réglementation et d'exécution élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010, aux orientations et aux recommandations adoptées par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 en et aux décisions prises par l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 en vertu des dispositions pertinentes de la directive [BRRD].
2. Lorsqu'il intervient en qualité d'autorité nationale de résolution, le CRU agit, s'il y a lieu, avec l'autorisation de la Commission.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les autorités nationales de résolution des États membres participants agissent en vertu des dispositions de droit national applicables telles qu'harmonisées par la directive [BRRD] et conformément à celles-ci.
Article 6
Principes généraux
1. Aucune mesure, proposition ou politique du CRU, de la Commission ou d'une autorité nationale de résolution n'exerce, à l'encontre d'entités visées à l'article 2, de déposants, d'investisseurs ou d'autres créanciers établis dans l'Union, de discrimination fondée sur leur lieu d'établissement ou leur nationalité.
1 bis. Toute action, proposition ou mesure émanant du CRU, de la Commission ou d'une autorité nationale de résolution dans le cadre du mécanisme de résolution unique vise à favoriser la stabilité du système financier de l'Union et de chaque État membre participant, en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur.
2. Lorsqu'elle prend des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir un impact dans plus d'un État membre ▌et, en particulier, lorsqu'elle prend une décision concernant un groupe établi dans plusieurs États membres participants, la Commission et le CRU tiennent dûment compte de l'ensemble des éléments suivants:
(a) |
les intérêts des États membres ▌ où le groupe exerce son activité et, en particulier, l'impact de toute décision, de toute mesure ou de toute absence de mesure sur la stabilité financière, l'économie, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de l'un quelconque de ces États membres; |
(b) |
l'objectif de trouver un juste équilibre entre les intérêts des différents États membres ▌concernés et d'éviter que les intérêts de l'un quelconque d'entre eux ne soient indûment lésés ou, au contraire, protégés; |
(c) |
la nécessité d'éviter tout impact négatif sur les autres parties du groupe dont est membre une entité visée à l'article 2 qui est soumise à une procédure de résolution; |
(c bis) |
dans la mesure du possible, l'intérêt du groupe à poursuivre son activité transfrontière; |
(d) |
la nécessité d'éviter une augmentation disproportionnée des coûts imposés aux créanciers de l'entité visée à l'article 2, dans le sens où cette augmentation serait supérieure à celle qu'ils auraient subie si l'entité en question avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité; |
(e) |
les décisions à prendre en vertu de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et visées à l'article 16, paragraphe 10, du présent règlement. |
3. La Commission et le CRU mettent en balance les éléments visés au paragraphe 2 avec les objectifs de la résolution visés à l'article 12 d'une manière appropriée à la nature et aux circonstances de chaque cas.
4. Les décisions ou les actions du CRU ou de la Commission n'imposent pas aux États membres de fournir un soutien financier exceptionnel et n'empiètent pas directement sur les compétences budgétaires des États membres .
4 bis. Lorsqu'il prend des décisions ou des mesures, le CRU veille à ce que les représentants des salariés des entités concernées soient informés et, le cas échéant, consultés.
4 ter. Toute action, proposition ou mesure émanant de la Commission, du CRU ou d'une autorité nationale de résolution en vertu du présent règlement est conforme au principe de la non-discrimination à l'égard des États membres ou de groupes d'États membres.
4 quater. Dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, la Commission devrait agir de manière indépendante, de manière distincte par rapport à ses autres tâches et en stricte conformité avec les objectifs et les principes énoncés dans le présent règlement et dans la directive [BRRD]. La séparation des tâches devrait être assurée par des adaptations organisationnelles appropriées.
PARTIE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I
FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MÉCANISME DE RÉSOLUTION UNIQUE ET RÈGLES DE PROCÉDURE
Chapitre 1
Planification de la résolution
Article 7
Plans de résolution
1. Le CRU établit , en collaboration avec les autorités nationales de résolution, et approuve des plans de résolution pour les entités visées à l'article 2 et les groupes.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de résolution transmettent au CRU toutes les informations nécessaires à l'établissement et à la mise en œuvre des plans de résolution qu'elles ont obtenues conformément à l'article 10 et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive [BRRD], sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.
2 bis. Le plan de résolution pour chaque entité et les plans de résolution de groupe sont élaborés conformément aux articles 9 à 12 de la directive [BRRD]
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7. Le CRU établit les plans de résolution en collaboration avec le superviseur ou le superviseur sur une base consolidée et les autorités nationales de résolution des États membres participants dans lesquels les entités sont établies. Le CRU coopère avec les autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels sont établies des entités faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée.
8. Le CRU peut exiger des autorités nationales de résolution qu'elles préparent des avant-projets de plans de résolution et de l'autorité de résolution au niveau du groupe qu'elle prépare un avant-projet de plan de résolution de groupe en vue de la révision et de l'approbation par le CRU . Le CRU peut exiger des autorités nationales de résolution qu'elles exécutent d'autres tâches liées à l'établissement de plans de résolution.
9. Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, conformément aux articles 9 à 12 de la directive [BRRD] .
9 bis. Le CRU prend, lors de sa session exécutive, les décisions relatives à l'établissement, à l'évaluation et à l'approbation des plans de résolution ainsi qu'à l'application des mesures appropriées.
Article 8
Évaluation de la résolvabilité
1. Lorsqu'il établit des plans de résolution conformément à l'article 7, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des filiales sont situées ou des succursales importantes sont situées , dans la mesure pertinente pour ces succursales importantes, comme le prévoient les articles 13 et 13 bis de la directive [BRRD] , évalue les possibilités de résolution des établissements et des groupes, comme l'exigent les articles 13 et 13 bis de la directive [BRRD] .
2. ▌La résolution d'une entité est réputée possible dans les cas énoncés à l'article 13 de la directive [BRRD] .
3. ▌La résolution d'un groupe est réputée possible dans les cas énoncés à l'article 13 bis de la directive [BRRD] .
4. Aux fins de son évaluation, le CRU examine au minimum les éléments indiqués à la section C de l'annexe de la directive [BRRD].
5. Si, à l'issue de l'évaluation de la résolvabilité d'une entité ou d'un groupe effectuée conformément au paragraphe 1 , le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, constate qu'il existe d'importants obstacles potentiels à la résolvabilité de cette entité ou de ce groupe, il établit, en consultation avec les autorités compétentes, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution, qu'il adresse à l'entité ou à l'entreprise mère. Ce rapport recommande aussi toute mesure qui, selon le CRU, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles, conformément au paragraphe 8.
6. Le rapport est transmis à l'entité ou à l'entreprise mère concernée, aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales ou des filiales d'importance significative sont situées. Il s'accompagne d'un exposé des raisons qui ont motivé l'évaluation ou le constat en question et indique de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l'exigence d'application proportionnée énoncée à l'article 6.
7. Dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport, l'entité ou l'entreprise mère peut soumettre des observations et proposer au CRU d'autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport. Le CRU communique toute mesure proposée par l'entité ou l'entreprise mère aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales ou des filiales d'importance significative sont situées.
8. Si les mesures proposées par l'entité ou l'entreprise mère ne permettent pas de supprimer effectivement les obstacles à la résolvabilité, le CRU, après consultation des autorités compétentes et, s'il y a lieu, de l'autorité macroprudentielle, arrête une décision indiquant que les mesures proposées ne suppriment pas effectivement les obstacles à la résolvabilité et donnant instruction aux autorités nationales de résolution d'exiger de l'entité, de l'entreprise mère ou de toute filiale du groupe concerné qu'elle prenne toute mesure énumérée à l'article 14 de la directive [BRRD] , sur la base des critères suivants:
(a) |
l'efficacité de la mesure pour supprimer les obstacles à la résolvabilité; |
(b) |
la nécessité d'éviter un effet négatif sur la stabilité financière des États membres ▌ dans lesquels le groupe est présent ; |
(c) |
la nécessité d'éviter un effet sur l'entité ou le groupe concerné qui excèderait ce qui est nécessaire pour supprimer les obstacles à la résolvabilité ou serait disproportionné. |
9. Aux fins du paragraphe 8, le CRU donne aux autorités nationales de résolution instruction de prendre toute mesure ▌ énumérée à l'article 14 de la directive [BRRD].
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10. Les autorités nationales de résolution exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 26.
Article 8 bis
Capacité de redressement d'établissements d'importance systémique
Sans préjudice de ses pouvoirs et de son indépendance, le CRU procède, en priorité, à l'évaluation de la résolvabilité des établissements présentant des risques systémiques, en ciblant les établissements classés comme établissements d'importance systémique ou comme autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 131 de la directive 2013/36/UE, sans s'y limiter, et établit un plan pour chaque établissement afin de supprimer les obstacles à leur résolvabilité, conformément à l'article 8 du présent règlement et à l'article 14 de la directive [BRRD].
Article 9
Obligation simplifiée et dérogation
1. Le CRU peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une autorité nationale de résolution, simplifier l'obligation d'établir des plans de redressement et de résolution , conformément à l'article 4 de la directive [BRRD] .
2. Les autorités nationales de résolution peuvent proposer au CRU de simplifier l'obligation d'élaborer des plans pour certains établissements ou certains groupes. Cette proposition est motivée et elle est étayée par toute la documentation pertinente.
3. Lorsqu'il reçoit une proposition conformément au paragraphe 1, ou lorsqu'il agit de sa propre initiative, le CRU évalue l'établissement ou le groupe concerné. Il conduit son évaluation en tenant compte des éléments visés à l'article 4 de la directive [BRRD].
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4. Le CRU évalue l'opportunité de maintenir les obligations simplifiées et met fin aux obligations applicables aux cas énoncés à l'article 4 de la directive [BRRD] .
Lorsque l'autorité nationale de résolution qui a proposé d'appliquer une obligation simplifiée ▌conformément au paragraphe 1 considère que la décision d'appliquer une obligation simplifiée ▌doit être retirée, elle présente une proposition à cet effet au CRU. Dans ce cas, le CRU arrête une décision sur le retrait proposé, en tenant pleinement compte de la justification avancée par l'autorité nationale de résolution pour le retrait, eu égard aux éléments énoncés au paragraphe 3.
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7. Le CRU informe l'ABE de l'application qu'il a faite des paragraphes 1 et 4.
Article 10
Exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles
1. Le CRU détermine, après avoir consulté les autorités compétentes, y compris la BCE, l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles pouvant faire l'objet d'une dépréciation et d'une conversion, visée au paragraphe 2, à laquelle les établissements et entreprises mères visés à l'article 2 sont tenus de satisfaire.
2. L'exigence minimale est calculée conformément à l'article 39 de la directive [BRRD].
3. La détermination visée au paragraphe 1 est effectuée sur la base des critères ▌ énoncés à l'article 39 de la directive [BRRD] .
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La détermination précise l'exigence minimale à laquelle les établissements sont tenus de satisfaire sur une base individuelle, et à laquelle les entreprises mères sont tenues de satisfaire sur une base consolidée. Le CRU peut décider d'accorder une dérogation à l'application de l'exigence minimale sur une base consolidée ou individuelle dans les cas prévus à l'article 39 de la directive [BRRD] ▌.
4. La détermination visée au paragraphe 1 peut prévoir que l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles est partiellement satisfaite sur une base consolidée ou individuelle au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels , conformément à l'article 39 de la directive [BRRD] .
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6. Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 dans le cadre de l'établissement et du maintien de plans de résolution conformément à l'article 7.
7. Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités nationales de résolution. Les autorités nationales de résolution exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 26. Le CRU exige des autorités nationales de résolution qu'elles vérifient et s'assurent que les établissements et les entreprises mères satisfont en permanence à l'exigence minimale prévue au paragraphe 1.
8. Le CRU informe la BCE et l'ABE de l'exigence minimale qu'elle a déterminée pour chaque établissement et chaque entreprise mère en vertu du paragraphe 1.
Chapitre 2
Intervention précoce
Article 11
Intervention précoce
1. La BCE , de sa propre initiative ou à la suite d'une communication de l'autorité nationale compétente d'un État membre participant ▌, informe le CRU de toute mesure qu'elle impose à un établissement ou à un groupe de prendre ou qu'elle prend elle-même conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 24 de la directive [BRRD] ou à l'article 104 de la directive 2013/36/UE.
Le CRU notifie à la Commission toute information qu'il a reçue en vertu du premier alinéa.
2. À compter de la date de réception des informations visées au paragraphe 1, et sans préjudice des pouvoirs conférés à la BCE et aux autorités compétentes par d'autres dispositions législatives de l'Union, le CRU peut préparer la résolution de l'établissement ou du groupe concerné.
Aux fins du premier alinéa, le CRU suit étroitement, en coopération avec la BCE et l'autorité compétente concernée, la situation de l'établissement ou de l'entreprise mère concerné(e) et l'exécution par celui-ci de toute mesure d'intervention précoce qui a été requise.
3. Le CRU a le pouvoir:
(a) |
d'exiger, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information dont il a besoin pour préparer la résolution de l'établissement ou du groupe; |
(b) |
de procéder à une valorisation de l'actif et du passif de l'établissement ou du groupe conformément à l'article 17; |
(c) |
de contacter des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement ou du groupe, ou d'exiger de l'établissement, de l'entreprise mère ou de l'autorité nationale de résolution qu'ils le fassent, sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par le présent règlement et par l'article 76 de la directive [BRRD]; |
(d) |
d'exiger de l'autorité nationale de résolution qu'elle élabore un avant-projet de plan de résolution pour l'établissement ou le groupe. |
4. Lorsque la BCE ou les autorités nationales compétentes des États membres participants ont l'intention d'imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, des articles 23 ou 24 de la directive [BRRD] ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l'établissement ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, la BCE, de sa propre initiative ou à la suite d'une communication de l'autorité nationale compétente, en informe le CRU avant ▌ que cette mesure supplémentaire ne soit imposée à l'établissement ou au groupe concerné.
5. La BCE, ou l'autorité compétente, et le CRU veillent à la cohérence entre la mesure supplémentaire visée au paragraphe 4 qui est proposée et toute mesure prise par le CRU pour préparer la résolution conformément au paragraphe 2.
Chapitre 3
Résolution
Article 12
Objectifs de la résolution
1. Lorsqu'ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l'article 16, la Commission et le CRU, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution visés à l'article 26 de la directive [BRRD] et choisissent les instruments et pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs pertinents dans les circonstances de l'espèce.
2. ▌Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, la Commission et le CRU agissent conformément à l'article 26 de la directive [BRRD] .
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Article 13
Principes généraux régissant la résolution
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la procédure de résolution visée à l'article 16, la Commission et le CRU prennent toutes les dispositions utiles afin que la mesure de résolution soit appliquée conformément aux principes ▌ énoncés à l'article 29 de la directive [BRRD].
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Article 14
Résolution des établissements financiers et des entreprises mères
Les mesures de résolution à l'égard d'établissements financiers et de leurs entreprises mères sont prises par la Commission , sur la base d'un projet de décision élaboré par le CRU, conformément à l'article 28 de la directive [BRRD] .
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Article 15
Ordre de priorité des créances
En cas d'application de l'instrument de renflouement interne à un établissement soumis à une procédure de résolution et sans préjudice des passifs exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les autorités nationales de résolution des États membres participants appliquent, sur décision de la Commission s'appuyant sur un projet de décision préparé par le CRU , les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux créances concernées selon l'ordre établi à l'article 43 de la directive [BRRD] .
Article 16
Procédure de résolution
1. Lorsque la BCE évalue, de sa propre initiative ou à la suite d'une communication d'une autorité nationale compétente d'un État membre participant, les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une entité visée à l'article 2, elle notifie sans délai cette évaluation à la Commission et au CRU.
La notification visée au premier alinéa peut s'effectuer à la suite d'une demande d'évaluation émanant du CRU ou d'une autorité nationale de résolution, si l'un ou l'autre estime qu'il y existe des raisons de considérer qu'un établissement est en situation de défaillance avérée ou prévisible.
La notification visée au premier alinéa s'effectue après consultation du CRU et de l'autorité nationale de résolution.
1 bis. Le CRU prépare et prend toutes ses décisions relatives à la procédure de résolution lors de sa session exécutive, conformément à l'article 50.
2. Dès réception d'une notification en application du paragraphe 1 ▌, le CRU, en session exécutive , procède à une évaluation afin de vérifier que les conditions suivantes sont réunies:
(a) |
l'entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible; |
(b) |
compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée , y compris des mesures prévues par un système de protection, ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres conformément à l'article 18 , prise à l'égard de l'entité, empêche sa défaillance dans un délai raisonnable; |
(c) |
une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt général au sens du paragraphe 4. |
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible dans l'une quelconque des situations ▌ visées à l'article 27, paragraphe 2, de la directive [BRRD].
▐
4. Aux fins du paragraphe 2, point c), une mesure de résolution est considérée comme étant dans l'intérêt général dans les situations visées à l'article 27, paragraphe 3, de la directive [BRRD].
5. Lorsqu'il estime que toutes les conditions fixées au paragraphe 2 sont remplies, le CRU transmet à la Commission , en prenant en considération la notification visée au paragraphe 1, un projet de décision prévoyant de soumettre l'entité à une procédure de résolution. Le projet de décision comprend au moins les éléments suivants:
(a) |
la recommandation de soumettre l'entité à une procédure de résolution; |
(b) |
le cadre de l'utilisation des instruments de résolution visés à l'article 19, paragraphe 32; |
(c) |
le cadre du recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution, conformément à l'article 71. |
6. Lorsqu'elle reçoit le projet de décision du CRU, la Commission décide si elle adopte ou non ledit projet et se prononce sur le cadre de l'utilisation des instruments de résolution devant être appliqués à l'entité concernée et , le cas échéant, sur le recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution. ▐
Lorsqu'elle n'a pas l'intention d'adopter le projet de décision présenté par le CRU ou de l'adopter moyennant des modifications, la Commission le renvoie au CRU, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne compte pas l'adopter ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu'elle souhaite y apporter, et en demandant qu'il soit réexaminé. La Commission peut fixer un délai dans lequel le CRU peut modifier son projet de décision initial, sur la base des modifications proposées par la Commission, et lui soumettre à nouveau la recommandation. Sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés, le CRU dispose d'au moins cinq jours ouvrables pour réexaminer le projet de décision à la suite d'une demande de la Commission.
La Commission met tout en œuvre pour respecter les éventuelles orientations et les recommandations de l'ABE concernant l'exercice des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent paragraphe, et agit selon la confirmation qu'elle respecte ou entend respecter lesdites orientations ou recommandations, comme le prévoit l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.
7. Le CRU est destinataire de la décision de la Commission. Si la Commission décide de ne pas soumettre l'entité à une procédure de résolution, au motif que la condition énoncée au paragraphe 2, point c), n'est pas remplie, l'entité concernée est liquidée conformément à la législation nationale en matière d'insolvabilité.
8. Dans le cadre fixé par la décision de la Commission, le CRU , réuni en session exécutive, statue sur le dispositif de résolution visé à l'article 20 et veille à ce que les mesures nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités nationales de résolution concernées. Les autorités nationales de résolution sont destinataires de la décision du CRU, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ladite décision conformément à l'article 26, en exerçant tout pouvoir de résolution conféré par la directive [BRRD], notamment les pouvoirs prévus aux articles 56 à 64 de ladite directive. En présence d'une aide d'État, le CRU ne peut statuer qu'après que la Commission a adopté une décision en ce qui concerne cette aide d'État.
9. S'il juge que des mesures de résolution peuvent constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le CRU invite l'État membre participant ou les États membres participants concernés à notifier immédiatement les mesures envisagées à la Commission, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
10. Dans la mesure où la mesure de résolution proposée par le CRU en session exécutive implique le recours au Fonds de résolution et ne comprend pas d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission applique en parallèle, par analogie, les critères fixés aux fins de l'application de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
11. La Commission a le pouvoir d'obtenir du CRU toute information qu'elle juge nécessaire à l'exécution de ses tâches en vertu du présent règlement et, le cas échéant, de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU a le pouvoir d'obtenir de toute personne, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information dont il a besoin pour élaborer et arrêter une mesure de résolution, notamment toute mise à jour ou tout complément des informations fournies dans les plans de résolution.
12. Le CRU a le pouvoir de soumettre à la Commission des projets de décision afin de modifier le cadre de l'utilisation des instruments de résolution et du recours au Fonds à l'égard d'une entité soumise à une procédure de résolution.
12 bis. Afin de préserver l'égalité des conditions, la Commission, dans l'exercice de ses compétences en matière d'aides d'État et conformément à la directive [BRRD], traite le recours au Fonds comme s'il s'agissait d'un dispositif national de financement pour la résolution.
Article 17
Valorisation
1. Avant de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, `le CRU veille à ce qu'une valorisation juste et réaliste de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 soit effectuée conformément à l'article 30 de la directive [BRRD] .
▐
16. Une fois la mesure de résolution exécutée, afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à la procédure de résolution avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité, le CRU veille à ce qu'une valorisation soit réalisée conformément à l'article 66 de la directive [BRRD] et soit distincte de celle réalisée au titre du paragraphe 1 ▌.
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Article 18
Dépréciation et conversion d'instruments de fonds propres
1. La BCE , de sa propre initiative ou à la suite d'une communication d'une autorité nationale compétente d'un État membre participant, informe le CRU lorsqu' elle estime que les conditions relatives à la dépréciation et à la conversion d'instruments de fonds propres, établies dans la directive [BRRD], sont remplies dans le cas d'une entité visée à l'article 2 ou d'un groupe établi dans un État membre participant.
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1 bis. La BCE fournit au CRU les informations visées au paragraphe 1 à la suite d'une demande d'évaluation du CRU ou d'une autorité nationale de résolution, si l'un ou l'autre estime qu'il y a lieu de considérer que les conditions relatives à la dépréciation et à la conversion d'instruments de fonds propres sont remplies pour une entité visée à l'article 2 ou pour un groupe établi dans un État membre participant.
1 ter. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU soumet à la Commission, en prenant en considération les informations visées au paragraphe 1, un projet de décision qui détermine si les pouvoirs de dépréciation et de conversion d'instruments de fonds propres sont exercés et si ces pouvoirs doivent être exercés séparément ou, suivant la procédure prévue à l'article 16, paragraphes 4 à 7, conjointement à une mesure de résolution.
▌
5. Lorsqu'elle reçoit le projet de décision du CRU, la Commission ▌ décide d'adopter ou non le projet de décision et détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres doivent être exercés séparément ou, suivant la procédure prévue à l'article 16, paragraphes 4 à 7, conjointement à une mesure de résolution.
6. Si ▌les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, mais que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution prévues à l'article 16, paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite à une décision de la Commission, donne instruction aux autorités nationales de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 51 et 52 de la directive [BRRD].
7. Si les conditions de dépréciation et de conversion d'instruments de fonds propres prévues au paragraphe 1 ainsi que les conditions de résolution prévues à l'article 16, paragraphe 2, sont réunies, la procédure définie à l'article 16, paragraphes 4 à 7, s'applique.
8. Le CRU veille à ce que les autorités nationales de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à la directive [BRRD].
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9. Les autorités nationales de résolution exécutent les instructions du CRU et procèdent à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres concernés conformément à l'article 26.
Article 19
Principes généraux régissant les instruments de résolution
1. Lorsque le CRU décide d'appliquer un instrument de résolution à une entité visée à l'article 2 et que cette mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le CRU exerce le pouvoir prévu à l'article 18 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.
2. Les instruments de résolution visés à l'article 16, paragraphe 5, point b), sont les suivants:
(a) |
la cession des activités; |
(b) |
le recours à un établissement-relais; |
(c) |
la séparation des actifs; |
(d) |
le renflouement interne. |
3. Lorsqu'il adopte le projet de décision visé à l'article 16, paragraphe 5, le CRU prend en considération les éléments suivants:
(a) |
l'actif et le passif de l'établissement soumis à la procédure de résolution sur la base de la valorisation prévue à l'article 17; |
(b) |
la situation sur le plan de la liquidité de l'établissement soumis à la procédure de résolution; |
(c) |
la négociabilité de la valeur de franchise de l'établissement soumis à la procédure de résolution, à la lumière de la situation concurrentielle et économique des marchés; |
(d) |
le temps disponible. |
4. ▌Les instruments de résolution peuvent être appliqués séparément ou conjointement, excepté l'instrument de séparation des actifs, qui ne peut être appliqué qu'en combinaison avec un autre instrument de résolution.
4 bis. Pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées dans le présent règlement, et afin d'assurer l'égalité des conditions dans l'application des instruments de résolution, le CRU, adopte, en collaboration avec la Commission, un manuel de résolution énonçant des orientations claires et détaillées en vue de l'utilisation des instruments de résolution.
Le manuel de résolution visé au premier aliéna se présente sous la forme d'un acte délégué adopté par la Commission conformément à l'article 82.
Article 20
Dispositif de résolution
Le dispositif de résolution adopté par le CRU en application de l'article 16, paragraphe 8, établit, conformément aux décisions de la Commission concernant le cadre de résolution arrêtées en vertu de l'article 16, paragraphe 6, et à sa décision sur un éventuel élément d'aide d'État, le cas échéant par analogie, les modalités des instruments de résolution devant être appliqués à l'établissement soumis à la procédure de résolution pour ce qui concerne, à tout le moins, les mesures visées à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 1, et détermine les montants et objectifs spécifiques du recours au Fonds.
Pendant la procédure de résolution, le CRU peut modifier et actualiser le dispositif de résolution en fonction des circonstances propres au cas traité et en restant à l'intérieur du cadre de résolution arrêté par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 6.
Article 21
Instrument de cession d'activités
1. Dans le cadre arrêté par la Commission, la cession d'activités consiste à transférer à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais:
(a) |
les actions ou autres titres de propriété d'un établissement soumis à une procédure de résolution; ou |
(b) |
tous les actifs, droits et passifs d'un établissement soumis à une procédure de résolution, ou certaines catégories d'entre eux. |
2. En ce qui concerne la cession d'activités, le dispositif de résolution visé à l'article 16, paragraphe 8, prévoit notamment:
(a) |
les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés par l'autorité nationale de résolution conformément à l'article 32, paragraphe 1 et paragraphes 7 à 11, de la directive [BRRD]; |
(b) |
les conditions commerciales, compte tenu du contexte ainsi que des coûts et charges liés à la procédure de résolution, auxquelles l'autorité nationale de résolution procède au transfert conformément à l'article 32, paragraphes 2 à 4, de la directive [BRRD]; |
(c) |
la possibilité ou non pour l'autorité nationale de résolution d'exercer à plusieurs reprises ses pouvoirs de transfert conformément à l'article 32, paragraphes 5 et 6, de la directive [BRRD]; |
(d) |
les dispositions en vue de la vente, par l'autorité nationale de résolution, de l'entité ou des instruments, actifs, droits et passifs concernés, conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la directive [BRRD]; |
(e) |
les conditions dans lesquelles le respect, par l'autorité nationale de résolution, des exigences concernant la vente serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution au sens du paragraphe 3. |
3. Le CRU applique l'instrument de cession des activités sans se plier aux exigences concernant la vente visées au paragraphe 2, point e), lorsqu'il établit que le fait de s'y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) |
le CRU considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l'établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et |
(b) |
le CRU considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 12, paragraphe 2, point b). |
Article 22
Instrument de l'établissement-relais
1. Dans le cadre arrêté par la Commission, l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais:
(a) |
les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution; ou |
(b) |
tous les actifs, droits ou passifs d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l'un quelconque de ceux-ci. |
2. En ce qui concerne l'instrument de l'établissement-relais, le dispositif de résolution visé à l'article 20 prévoit notamment:
(a) |
les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés par l'autorité nationale de résolution à l'établissement-relais conformément à l'article 34, paragraphes 1 à 9, de la directive [BRRD]; |
(b) |
les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de l'établissement-relais par l'autorité nationale de résolution conformément à l'article 35, paragraphes 1 à 3 et 5 à 8, de la directive [BRRD]; |
(c) |
les modalités de la vente de l'établissement-relais ou de ses actifs ou passifs par l'autorité nationale de résolution conformément à l'article 35, paragraphe 4, de la directive [BRRD]. |
3. Le CRU veille à ce que la valeur totale des passifs transférés à l'établissement-relais par l'autorité nationale de résolution ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement soumis à la procédure de résolution ou provenant d'autres sources.
3 bis. La contrepartie reçue à raison de l'établissement-relais ou de tout ou partie des titres de propriété et des engagements de l'établissement-relais est établie dans le respect des dispositions pertinentes de la directive [BRRD].
Article 23
Instrument de la séparation des actifs
1. Dans le cadre arrêté par la Commission, l'instrument de la séparation des actifs consiste à transférer les actifs, droits ou passifs d'un établissement soumis à une procédure de résolution à une structure de gestion des actifs qui satisfait aux exigences prévues par la directive [BRRD] pour qu'une entité juridique devienne une structure de gestion des actifs .
▐
2. En ce qui concerne l'instrument de séparation des actifs, le dispositif de résolution visé à l'article 20 prévoit notamment:
(a) |
les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés par l'autorité nationale de résolution à la structure de gestion des actifs conformément à l'article 36, paragraphes 1 à 4 et 6 à 10, de la directive [BRRD]; |
(b) |
la contrepartie en échange de laquelle les actifs sont transférés par l'autorité nationale de résolution à la structure de gestion des actifs conformément aux principes établis à l'article 17. La présente disposition n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative. |
2 bis. La contrepartie reçue à raison de la structure de gestion des actifs ou de tout ou partie des titres de propriété et des engagements de la structure de gestion des actifs est établie dans le respect des dispositions pertinentes de la directive [BRRD].
Article 24
Instrument de renflouement interne
1. L'instrument de renflouement interne peut être utilisé ▌ aux fins ▌ visées à l'article 37 de la directive [BRRD] :
▐
Dans le cadre fixé par la Commission en ce qui concerne l'instrument de renflouement interne, le dispositif de résolution prévoit notamment:
(a) |
le montant cumulé à hauteur duquel les passifs éligibles doivent être dépréciés ou convertis, conformément au paragraphe 6 du présent article; |
(b) |
les passifs qui peuvent être exclus, conformément aux paragraphes 5 à 13 du présent article; |
(c) |
les objectifs et le contenu minimum du plan de réorganisation des activités à présenter conformément au paragraphe 16 du présent article. |
2. ▐
Si la condition pour utiliser l'instrument de renflouement interne afin de recapitaliser une entité visée à l'article 37, paragraphe 3, de la directive [BRRD] n'est pas remplie, l'un ou plusieurs des instruments de résolution visés à l'article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ainsi que l'instrument de renflouement interne visé à l'article 19, paragraphe 2, point d), sont appliqués le cas échéant.
3. Les passifs énumérés ▌ à l'article 38, paragraphe 2, de la directive [BRRD] ne sont soumis ni à dépréciation ni à conversion. ▌
5. L'exclusion, dans des circonstances exceptionnelles , de certains passifs du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion peut être prévue conformément à l'article 38, paragraphe 2 bis, de la directive [BRRD].
▐
En cas d'exclusion totale ou partielle d'un passif éligible ou d'une catégorie de passifs éligibles, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres passifs éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que ce taux soit conforme au principe selon lequel aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité .
6. Lorsqu'un passif éligible ou une catégorie de passifs éligibles sont exclus ou partiellement exclus en application du paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces passifs, n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut apporter une contribution à l'établissement soumis à la procédure de résolution, aux fins prévues à l'article 38 de la directive [BRRD] et conformément à cet article .
▐
8. La contribution du Fonds peut être financée au moyen:
(a) |
du montant dont le Fonds peut disposer, provenant des contributions versées par les entités visées à l'article 2, conformément à l'article 66; |
(b) |
du montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l'article 67 pendant une période de trois ans; et que |
(c) |
lorsque les montants visés aux points a) et b) sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs visés à l'article 69 , notamment dans le cadre du mécanisme de prêt visé audit article . |
9. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 38 de la directive [BRRD] , un financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources, conformément audit article .
▐
10. En remplacement ou en complément, lorsque les conditions de contribution du Fonds prévues à l'article 38 de la directive [BRRD] sont réunies, une contribution peut être fournie à partir des ressources qui ont été constituées par le biais de contributions ex ante conformément à l'article 66 et qui n'ont pas encore été utilisées
▐
12. La décision d'exclure certains passifs du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion, visée au paragraphe 5, tient dûment compte des facteurs ▌ visés à l'article 38 de la directive [BRRD]. ▌
13. Lorsqu'il a recours à l'instrument de renflouement interne, le CRU procède à une évaluation conformément à l'article 41 de la directive [BRRD].
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14. Les exclusions prévues au paragraphe 5 peuvent être appliquées, soit pour exclure totalement un passif de la dépréciation, soit pour limiter la portée de la dépréciation qui lui appliquée.
15. Les pouvoirs de dépréciation et de conversion s'exercent dans le respect des exigences concernant l'ordre de priorité des créances prévu à l'article 15.
16. L'autorité nationale de résolution transmet sans délai au CRU le plan de réorganisation des activités reçu, après l'application de l'instrument de renflouement interne, de l'administrateur désigné conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la directive [BRRD].
Dans les deux semaines qui suivent la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l'autorité de résolution communique au CRU son évaluation dudit plan. Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le CRU évalue la probabilité que le plan, s'il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l'entité visée à l'article 2. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente.
Lorsqu'il estime que le plan permettra d'atteindre cet objectif, le CRU permet à l'autorité nationale de résolution d'approuver le plan, conformément à l'article 47, paragraphe 5, de la directive [BRRD]. Si le CRU estime que le plan ne permettra pas d'atteindre cet objectif, il donne instruction à l'autorité nationale de résolution de notifier à l'administrateur les aspects qui posent problème et de lui demander de modifier le plan afin d'y remédier, conformément à l'article 47, paragraphe 6, de la directive [BRRD]. Cela est fait en accord avec l'autorité compétente.
L'autorité nationale de résolution transmet au CRU le plan modifié. Après avoir évalué le plan modifié, le CRU donne instruction à l'autorité nationale de résolution d'indiquer à l'administrateur, dans un délai d'une semaine, s'il estime que le plan modifié résout les problèmes soulevés ou si d'autres modifications sont nécessaires.
Article 25
Suivi par le CRU
1. Le CRU suit étroitement l'exécution du dispositif de résolution par les autorités nationales de résolution. À cet effet, les autorités nationales de résolution:
(a) |
coopèrent avec le CRU et l'assistent dans l'accomplissement de sa mission de suivi; |
(b) |
communiquent, à intervalles réguliers fixés par le CRU, les informations exactes, fiables et complètes qui pourraient être demandées par le CRU concernant l'exécution du dispositif de résolution, l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution, notamment sur les éléments suivants:
|
Les autorités nationales de résolution remettent au CRU un rapport final sur l'exécution du dispositif de résolution.
2. Sur la base des informations communiquées, le CRU peut donner des instructions aux autorités nationales de résolution concernant tout aspect de l'exécution du dispositif de résolution, et en particulier les éléments visés à l'article 20, et concernant l'exercice des pouvoirs de résolution.
3. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, la Commission peut, à la suite d'une recommandation du CRU ▌, reconsidérer sa décision relative au cadre de résolution et adopter les modifications appropriées.
Article 26
Mise en œuvre des décisions de résolution
1. Les autorités nationales de résolution prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de résolution visées à l'article 16, paragraphe 8, en particulier en exerçant un contrôle sur les entités visées à l'article 2, en prenant les mesures prévues à l'article 64 de la directive [BRRD] et en veillant à ce que les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les autorités nationales de résolution mettent en œuvre toutes les décisions que leur adresse le CRU.
À cette fin, sous réserve des dispositions du présent règlement, elles font usage des pouvoirs que leur confèrent les dispositions nationales transposant la directive [BRRD], conformément aux conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de l'exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu'elles prennent est conforme à la décision visée à l'article 16, paragraphe 8.
2. Lorsqu'une autorité nationale de résolution n'a pas appliqué une décision visée à l'article 16, ou l'a appliquée d'une manière ne permettant pas d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés dans le présent règlement, le CRU a le pouvoir d'ordonner directement à un établissement soumis à une procédure de résolution de :
(a) |
▌transférer à une autre personne morale certains de ses droits, actifs ou passifs spécifiques; |
(b) |
▌convertir tout instrument de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans les circonstances prévues à l'article 18. |
Le CRU est également compétent pour exercer directement tout autre pouvoir prévu dans la directive [BRRD].
3. L'établissement soumis à la procédure de résolution se conforme à toute décision arrêtée visée au paragraphe 2. Ces décisions prévalent sur toute décision antérieure arrêtée par les autorités nationales sur le même objet.
4. Lorsqu'elles prennent des mesures ayant trait à des questions qui font l'objet d'une décision arrêtée en vertu du paragraphe 2, les autorités nationales se conforment à cette décision.
Chapitre 4
Coopération
Article 27
Obligation de coopérer
1. Le CRU informe la Commission de toute mesure qu'il prend en vue de préparer une résolution. Pour toute information reçue de la part du CRU, les membres et le personnel de la Commission sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 79.
2. Dans le cadre de l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, la Commission, les autorités ▌compétentes et les autorités ▌de résolution coopèrent étroitement, notamment pendant les phases de planification de la résolution, d'intervention précoce et de résolution conformément aux articles 7 à 26 . Ils s'échangent toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches.
▐
4. Aux fins du présent règlement, lorsque la BCE invite le directeur exécutif du CRU à participer , en qualité d'observateur, au comité de surveillance de la BCE institué conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1024/2013, le CRU peut nommer un autre représentant pour y participer .
5. Aux fins du présent règlement, le CRU nomme un représentant qui participe au comité de résolution de l'Autorité bancaire européenne institué conformément à l'article 113 de la directive [BRRD].
6. Le CRU coopère étroitement avec le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le mécanisme européen de stabilité (MES) et toute future entité européenne similaire , en particulier lorsque le FESF , ▌ le MES ou une future entité européenne similaire ont accordé ou sont susceptibles d'accorder une aide financière directe ou indirecte à des entités établies dans un État membre participant, notamment dans les circonstances extraordinaires visées à l'article 24, paragraphe 9.
7. Le CRU et la BCE concluent un protocole d'accord décrivant les termes généraux de leur coopération prévue au paragraphe 2. Ce protocole fait l'objet d'un réexamen périodique et est publié, les informations confidentielles étant traitées de manière appropriée.
7 bis. Le CRU et les autorités de résolution des États membres non participants concluent des protocoles d'accord exposant les conditions générales de leur coopération pour l'accomplissement de leurs missions au titre de la directive [BRRD].
Sans préjudice du premier alinéa, le CRU conclut un protocole d'accord avec l'autorité de résolution de chaque État membre non participant où est établi au moins un établissement d'importance systémique, défini comme tel au sens de l'article 131 de la directive 2013/36/UE.
Chaque protocole d'accord fait l'objet d'un réexamen périodique et est publié, les informations confidentielles étant traitées de manière appropriée.
Article 28
Échange d'informations au sein du MRU
1. Tant le CRU que les autorités nationales de résolution sont soumis à un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations.
2. Le CRU communique à la Commission toute information utile à l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement et, le cas échéant, de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 29
Coopération au sein du MRU et traitement des groupes
L'article 12, paragraphes 4, 5, 6 et 15 et les articles 80 à 83 de la directive [BRRD] ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités nationales de résolution des États membres participants. Les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent en leur lieu et place.
Article 30
Coopération avec les États membres non participants
Lorsqu'un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que dans des États membres non participants, sans préjudice ▌du présent règlement, le CRU représente les autorités nationales de résolution des États membres participants aux fins de la coopération avec les États membres non participants conformément aux articles 7, 8, 11, 12, 15, 50 et 80 à 83 de la directive [BRRD].
Article 31
Coopération avec les autorités de pays tiers
La Commission et le CRU, dans le cadre de leurs compétences respectives, ont la compétence exclusive de conclure, au nom des autorités nationales de résolution des États membres participants, les arrangements de coopération non contraignants visés à l'article 88, paragraphe 4, de la directive [BRRD] et les notifient conformément au paragraphe 6 dudit article.
Chapitre 5
Pouvoirs d'enquête
Article 32
Demandes d'information
1. Aux fins de l'exécution des tâches visées dans le présent règlement , le CRU peut, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités nationales de résolution , en faisant plein usage de toutes les informations dont disposent la BCE ou les autorités nationales compétentes , exiger que les personnes morales ou physiques suivantes communiquent toutes les informations nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement:
(a) |
les entités visées à l'article 2; |
(b) |
les salariés des entités visées à l'article 2; |
(c) |
les tiers vers lesquels les entités visées à l'article 2 ont externalisé certaines fonctions ou activités. |
2. Les entités ▌et ▌ les personnes visées au paragraphe 1 ▌communiquent les informations demandées en vertu du paragraphe 1. Les dispositions en matière de secret professionnel ne dispensent pas ces entités et personnes de l'obligation de communiquer ces informations. La mise à disposition des informations demandées n'est pas réputée constituer une violation du secret professionnel.
3. Lorsque le CRU obtient des informations directement de ces entités et personnes, il les met à la disposition des autorités nationales de résolution concernées.
4. Le CRU est en mesure d'obtenir en permanence toutes les informations nécessaires pour l'exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, notamment sur les fonds propres, ▌la liquidité, les actifs et les passifs de tout établissement soumis à ses pouvoirs de résolution ▌.
5. Le CRU, les autorités compétentes et les autorités nationales de résolution peuvent établir un protocole d'accord avec une procédure concernant l'échange d'informations. L'échange d'informations entre le CRU, les autorités compétentes et les autorités nationales de résolution n'est pas considéré comme une violation du secret professionnel.
6. Les autorités compétentes, y compris la BCE s'il y a lieu, ainsi que les autorités nationales de résolution coopèrent avec le CRU en vue de vérifier si une partie ou l'intégralité des informations demandées est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes, y compris la BCE s'il y a lieu, ou les autorités nationales de résolution communiquent ces informations au CRU.
Article 33
Enquêtes générales
1. Aux fins de l'exécution des tâches visées dans le présent règlement , et sous réserve de toute autre condition prévue par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l'article 32, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant.
À cette fin, le CRU a le droit:
(a) |
d'exiger la production de documents; |
(b) |
d'examiner les livres et registres des personnes visées à l'article 32, paragraphe 1, et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits; |
(c) |
de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à ses représentants ou à son personnel; |
(d) |
d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête. |
2. Les personnes visées à l'article 32, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d'une décision du CRU.
Lorsqu'une personne fait obstacle à la conduite de l'enquête, l'autorité nationale de résolution de l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte, dans le respect du droit national, l'assistance nécessaire y compris en facilitant l'accès du CRU aux locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 32, paragraphe 1, de sorte que les droits précités puissent être exercés.
Article 34
Inspections sur place
1. Aux fins de l'exécution des tâches visées dans le présent règlement , et sous réserve d'autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, sous réserve d'une notification préalable aux autorités nationales de résolution et aux autorités compétentes concernées, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 32, paragraphe 1. Par ailleurs, avant d'exercer les pouvoirs visés à l'article 11, le CRU consulte l'autorité compétente. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, le CRU peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.
2. Les agents du CRU et les autres personnes mandatées par celui-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par le CRU en vertu de l'article 33 , paragraphe 2, et sont investis de tous les pouvoirs stipulés à l'article 33 , paragraphe 1.
3. Les personnes visées à l'article 32, paragraphe 1, sont soumises à des inspections sur place sur la base d'une décision du CRU.
4. Les agents des autorités nationales de résolution des États membres dans lesquels l'inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celles-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination du CRU, aux agents du CRU et aux autres personnes mandatées par celui-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs visés au paragraphe 2. Les agents des autorités nationales de résolution des États membres participants concernés ont aussi le droit de participer aux inspections sur place.
5. Lorsque les agents du CRU et les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du paragraphe 1, les autorités nationales de résolution des États membres participants concernés leur prêtent l'assistance nécessaire, dans le respect du droit national. Cette assistance inclut l'apposition de scellés sur les locaux professionnels et les livres ou registres, dans la mesure nécessaire aux fins de l'inspection. Lorsque l'autorité nationale de résolution concernée ne dispose pas de ce pouvoir, elle fait usage de ses pouvoirs pour demander l'assistance nécessaire auprès d'autres autorités nationales ▌.
Article 35
Autorisation d'une autorité judiciaire
1. Si, conformément au droit national, la conduite d'une inspection sur place prévue à l'article 34, paragraphes 1 et 2, ou l'assistance prévue à l'article 34, paragraphe 5, nécessitent l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.
2. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 1 est sollicitée, l'autorité judiciaire nationale vérifie rapidement et sans délai que la décision du CRU est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au CRU des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent ce dernier à suspecter une infraction aux actes visés à l'article 26, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Toutefois, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier du CRU. Le contrôle de la légalité de la décision du CRU est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne.
Chapitre 6
Sanctions
Article 36
Pouvoir d'imposition de sanctions administratives
1. Lorsque le CRU constate qu'une entité visée à l'article 2 a commis, intentionnellement ou par négligence, l'une des infractions visées au paragraphe 2, il charge l'autorité nationale de résolution concernée d'imposer une sanction administrative à l'entité en question conformément à l'article 2 de la directive [BRRD].
Une infraction commise par une telle entité est considérée comme l'ayant été intentionnellement s'il existe des éléments objectifs démontrant que cette entité ou sa direction a agi de propos délibéré pour commettre l'infraction.
2. Des sanctions administratives peuvent être imposées aux entités visées à l'article 2 pour les infractions suivantes:
(a) |
lorsqu'elles ne communiquent pas les informations exigées en vertu de l'article 32; |
(b) |
lorsqu'elles ne se soumettent pas à une enquête générale en vertu de l'article 33 ou à une inspection sur place en vertu de l'article 34 ; |
(c) |
lorsqu'elles ne contribuent pas au Fonds en vertu de l'article 66 ou de l'article 67; |
(d) |
lorsqu'elles ne se conforment pas à une décision que leur adresse le CRU en vertu de l'article 26 . |
3. Les autorités nationales de résolution publient toute sanction administrative imposée en vertu du paragraphe 1. Si la publication est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées, les autorités nationales de résolution publient la sanction sans révéler l'identité des parties.
4. Afin de mettre en place des pratiques d'exécution cohérentes, efficientes et efficaces et de veiller à l'application commune, uniforme et cohérente du présent règlement, le CRU émet, à l'intention des autorités nationales de résolution, des orientations concernant l'application des sanctions administratives et des astreintes.
Article 37
Astreintes
1. Le CRU charge l'autorité nationale de résolution concernée d'imposer une astreinte à l'entité concernée visée à l'article 2 ▌pour contraindre:
(a) |
une entité visée à l'article 2 à se conformer à une décision arrêtée en vertu de l'article 32; |
(b) |
une personne visée à l'article 32, paragraphe 1, à communiquer les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu dudit article; |
(c) |
une personne visée à l'article 33, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à communiquer tous dossiers, données, procédures ou tout autre élément demandés, et à compléter et rectifier d'autres informations communiquées dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision arrêtée en vertu dudit article; |
(d) |
une personne visée à l'article 34, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision arrêtée en vertu dudit article. |
2. L'astreinte est effective et proportionnée. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'entité visée à l'article 2 ou la personne concernée se conforme aux décisions concernées visées au paragraphe 1, points a) à d).
3. L'astreinte peut être imposée pendant une période ne dépassant pas six mois.
PARTIE III
CADRE INSTITUTIONNEL
TITRE I
LE CONSEIL DE RÉSOLUTION UNIQUE (CRU)
Article 38
Statut juridique
1. Il est institué un Conseil de résolution unique. Le CRU est une agence de l'Union européenne dotée d'une structure spécifique correspondant à ses tâches. Il est doté de la personnalité juridique.
2. Le CRU jouit, dans chaque État membre, de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Le CRU peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3. Le CRU est représenté par son directeur exécutif.
Article 39
Composition
1. Le CRU se compose:
(a) |
du directeur exécutif , lequel dispose d'un droit de vote ; |
(b) |
du directeur exécutif adjoint , lequel dispose d'un droit de vote ; |
(c) |
d'un membre nommé par la Commission , lequel dispose d'un droit de vote ; |
(d) |
d'un membre nommé par la BCE , lequel dispose d'un droit de vote ; |
(e) |
d'un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente l'autorité nationale de résolution et dispose d'un droit de vote conformément aux articles 48 et 51; |
(e bis) |
un membre sans droit de vote nommé par l'ABE, qui participe en qualité d'observateur. |
2. La durée du mandat du directeur exécutif, du directeur exécutif adjoint et des membres du CRU nommés par la Commission et par la BCE est de cinq ans. Sous réserve des dispositions de l'article 52, paragraphe 6, ce mandat n'est pas renouvelable.
3. La structure administrative et de gestion du CRU se compose:
(a) |
d'une session plénière du CRU, qui réalise les tâches précisées à l'article 46; |
(b) |
d'une session exécutive du CRU, qui réalise les tâches précisées à l'article 50; |
(c) |
d'un directeur exécutif, qui réalise les tâches précisées à l'article 52. |
Article 40
Respect du droit de l'Union
Le CRU agit dans le respect du droit de l'Union, et en particulier des décisions arrêtées par la Commission en vertu du présent règlement.
Article 41
Responsabilité
1. Le CRU est responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 8.
2. Le CRU remet chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne sur l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Sous réserve des exigences en matière de secret professionnel, ce rapport est publié sur le site internet du CRU.
3. Le directeur exécutif présente ce rapport en séance publique au Parlement européen et au Conseil.
4. À la demande du Parlement européen, le directeur exécutif participe à une audition au sujet de l'exécution de ses tâches de résolution devant les commissions compétentes du Parlement. Une audition a lieu au moins une fois par an.
4 bis. À la demande du Parlement européen, le directeur exécutif adjoint participe à une audition au sujet de l'exécution de ses tâches de résolution devant les commissions compétentes du Parlement européen.
5. Le directeur exécutif peut, à la demande du Conseil, être entendu par celui-ci sur l'exécution de ses tâches de résolution.
6. Le CRU répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont adressées par le Parlement européen ou par le Conseil, selon ses propres procédures , aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq semaines à compter de la transmission .
7. Sur demande, le directeur exécutif tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen lorsque ces discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité. Le Parlement européen et le CRU concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d'en assurer l'entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions du présent règlement et de l'article 76 de la directive [BRRD] imposent au CRU, agissant en tant qu'autorité nationale de résolution au sens de l'article 5 du présent règlement.
8. Dans le cadre de toute enquête du Parlement, le CRU coopère avec ce dernier, comme le prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU et le Parlement européen concluent , d'ici au 1er mars 2015, des accords appropriés sur les modalités pratiques de l'exercice du contrôle démocratique et de la supervision de la réalisation des tâches confiées au CRU par le présent règlement. Ces accords portent, entre autres, sur l'accès aux informations, la coopération dans le cadre d'enquêtes et l'information sur la procédure de sélection du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint . Ces accords ont un champ d'application similaire à celui de l'accord interinstitutionnel (AII) conclu entre le Parlement européen et la BCE conformément à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1024/2013.
Ils comportent un accord conclu entre le CRU et le Parlement européen sur les principes et les procédures de classification, de transmission au Parlement et de publication différée d'informations confidentielles autres que celles qui sont couvertes par l'accord interinstitutionnel adopté conformément à l'article 20, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 42
Parlements nationaux
-1. Lorsqu'il remet le rapport prévu à l'article 41, paragraphe 2, le CRU transmet simultanément ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants.
Les parlements nationaux peuvent présenter au CRU leurs observations motivées sur ce rapport.
1. Du fait des tâches spécifiques du CRU, les parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux procédures qui leur sont propres, lui demander de répondre par écrit à toute observation ou question qu'ils lui soumettent au sujet des fonctions que lui confère le présent règlement.
2. Le Parlement national d'un État membre participant peut inviter le directeur exécutif, accompagné d'un représentant de l'autorité nationale de résolution, à participer à un échange de vues ayant trait à la résolution d'entités visées à l'article 2 dans cet État membre.
3. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des autorités nationales de résolution devant les parlements nationaux, conformément au droit national, pour l'accomplissement des tâches qui ne sont pas confiées au CRU ou à la Commission par le présent règlement.
Article 43
Indépendance
1. Lors de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, le CRU et les autorités nationales de résolution agissent en toute indépendance et dans l'intérêt général.
2. Les membres du CRU visés à l'article 39 , paragraphe 2, agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni d'autres entités publiques ou privées.
Article 43 bis
Principes généraux applicables au CRU
Le CRU est soumis aux principes suivants:
(a) |
il agit en toute indépendance, conformément à l'article 43; |
(b) |
ses membres disposent de l'expertise nécessaire en matière de restructuration et d'insolvabilité bancaires; |
(c) |
il est capable de gérer de grands groupes bancaires; |
(d) |
il est capable d'agir de manière prompte et impartiale; |
(e) |
il veille à prendre pleinement en considération la stabilité financière nationale, la stabilité financière de l'Union européenne et le marché intérieur; et |
(f) |
il est responsable devant le Parlement européen et le Conseil, conformément à l'article 41. |
Article 44
Siège
Le CRU a son siège à Bruxelles (Belgique).
TITRE II
SESSION PLÉNIÈRE DU CRU
Article 45
Participation aux sessions plénières
Tous les membres du CRU participent à ses sessions plénières.
Article 46
Tâches
1. En session plénière, le CRU:
(a) |
adopte, avant le 30 novembre de chaque année, le programme de travail annuel du CRU pour l'année à venir ▌, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif, et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la BCE; le CRU assure le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de ce programme lors de ses sessions plénières; |
(b) |
adopte le budget annuel du CRU en vertu de l'article 58 , paragraphe 2 , et en assure le suivi et le contrôle ; |
(b bis) |
émet des avis et/ou des recommandations sur le projet de rapport du directeur exécutif visé à l'article 52, paragraphe 2, point g); |
(c) |
prend des décisions relatives aux emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l'article 68, à la mutualisation des dispositifs de financement nationaux conformément à l'article 72 et aux prêts aux systèmes de garantie des dépôts conformément à l'article 73 , paragraphe 4 ; |
(d) |
adopte le rapport d'activité annuel sur les activités du CRU visées à l'article 41, qui présente des explications détaillées sur l'exécution du budget; |
(e) |
arrête la réglementation financière applicable au CRU conformément à l'article 61; |
(f) |
adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; |
(g) |
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres; |
(h) |
adopte son règlement intérieur; |
(i) |
conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel du CRU, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents («compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»); |
(j) |
adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires; |
(k) |
nomme, sans préjudice des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions; |
(l) |
assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF); |
(m) |
prend toutes décisions relatives à la création des structures internes du CRU et, si nécessaire, à leur modification. |
2. En session plénière, le CRU adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le CRU, en session plénière, peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
Article 47
Réunion du CRU en session plénière
1. Le directeur exécutif convoque les réunions du CRU en session plénière.
2. Au moins deux réunions ordinaires du CRU en session plénière ont lieu chaque année. Le CRU se réunit en outre à l'initiative de son directeur exécutif, à la demande de la Commission, ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
3. Le CRU en session plénière peut inviter des observateurs à assister à ses réunions sur une base ad hoc. En particulier, sur demande, le CRU peut inviter un représentant du MES à participer à la réunion en qualité d'observateur.
4. Le CRU assure le secrétariat de sa session plénière.
Article 48
Processus décisionnel
1. Les décisions du CRU en session plénière sont prises à la majorité simple de ses membres visés à l'article 39, paragraphe 1, points a) à e) . Toutefois, les décisions visées à l'article 46 , paragraphe 1, point c), sont prises à la majorité des deux tiers de ces membres.
2. Le directeur exécutif prend part au vote.
3. Le CRU adopte son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur fixe les modalités détaillées du vote, en particulier les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre et notamment, le cas échéant, les règles en matière de quorum.
TITRE III
SESSION EXÉCUTIVE DU CRU
Article 49
Participation aux sessions exécutives
1. Les membres du CRU visés à l'article 39 , paragraphe 1, points a) à d), participent aux sessions exécutives du CRU.
2. Lors des délibérations relatives à une entité visée à l'article 2 ou à un groupe d'entités établies dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre participe également aux délibérations et au processus décisionnel conformément à l'article 51, paragraphe 1 .
3. Lors des délibérations relatives à un groupe transnational, le membre nommé par l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que les membres nommés par les États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la surveillance consolidée, participent également aux délibérations et au processus décisionnel conformément à l'article 51, paragraphe 2 .
3 bis. Les membres du CRU visés à l'article 39, paragraphe 1, points a) à d), assurent la cohérence, la pertinence et la proportionnalité des décisions et des mesures de résolution, notamment en ce qui concerne le recours au Fonds, à travers les différentes formations des sessions exécutives du CRU.
Article 50
Tâches
1. Le CRU, en session plénière, sera assisté par la session exécutive du CRU.
2. Le CRU, en session exécutive:
(a) |
prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière; |
(b) |
prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement. |
2 bis. Les tâches des membres du CRU, en session exécutive, telle que visée au paragraphe 2, consistent notamment:
(-i) |
à élaborer, évaluer et approuver les plans de résolution conformément aux articles 7 à 9; |
(-i bis) |
à déterminer l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles que les établissements et les entreprises mères doivent maintenir conformément à l'article 10; |
(i) |
à communiquer à la Commission, dès que possible, un projet de décision conforme à l'article 16, accompagné de toutes les informations pertinentes lui permettant d'envisager et d'arrêter une décision motivée conformément à l'article 16, paragraphe 6; |
(ii) |
à arrêter la partie II du budget du CRU, qui concerne le Fonds. |
3. Lorsque l'urgence l'exige, le CRU, en session exécutive, peut prendre certaines décisions provisoires au nom du CRU en session plénière, en particulier sur des questions de gestion administrative, y compris en matière budgétaire.
4. Le CRU, en session exécutive, se réunit à l'initiative du directeur exécutif ou à la demande d'un de ses membres.
5. Le CRU, en session plénière, arrête le règlement intérieur du CRU en session exécutive.
Article 51
Procédure de décision
1. Lors des délibérations relatives à une entité ou à un groupe établi dans un seul État membre participant, ▌ le CRU en session exécutive s'efforce de parvenir à un consensus . En l'absence de consensus, le CRU prend ses décisions à la majorité simple des membres votants visés à l'article 39, paragraphe 1, points a) à d), et des membres participants visés à l'article 49, paragraphe 2 . En cas de partage, le directeur exécutif a voix prépondérante.
2. Lors des délibérations relatives à un groupe transnational, ▌ le CRU en session exécutive s'efforce de parvenir à un consensus . En l'absence de consensus, le CRU prend ses décisions à la majorité simple des membres votants visés à l'article 39, paragraphe 1, points a) à d), et des membres participants visés à l'article 49, paragraphe 3 . Les membres du CRU visés à l'article 39, paragraphe 1, points a) à d) , et le membre nommé par l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de résolution au niveau du groupe disposent chacun d'une voix. L'autorité nationale de résolution de chaque État membre participant dans lequel une filiale ou une entité couverte par la surveillance consolidée est établie dispose d'un droit de vote égal à une voix divisée par leur nombre. En cas de partage, le directeur exécutif a voix prépondérante.
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3. Le CRU, en session exécutive, adopte et publie le règlement intérieur de ses sessions exécutives.
Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande d'un de ses membres, et sont présidées par le directeur exécutif. Le CRU en session exécutive peut inviter des observateurs à assister à ses réunions sur une base ad hoc. En particulier, sur demande, le CRU peut inviter un représentant du MES à participer à la réunion en qualité d'observateur.
TITRE IV
DIRECTEUR EXÉCUTIF ET DIRECTEUR EXÉCUTIF ADJOINT
Article 52
Nomination et tâches
1. Le CRU est placé sous l'autorité d'un directeur exécutif à temps plein n'exerçant pas de mandat au niveau national.
2. Le directeur exécutif est chargé:
(a) |
de préparer les travaux du CRU, en sessions plénière et exécutive, et de convoquer et présider ses réunions; |
(b) |
de toutes les questions de personnel; |
(c) |
de la gestion courante; |
(d) |
de l'exécution du budget du CRU, en vertu de l'article 58 , paragraphe 3; |
(e) |
de la gestion du CRU; |
(f) |
de la mise en œuvre du programme de travail annuel du CRU; |
(g) |
▌de l'élaboration d'un projet de rapport annuel composé d'une section sur les activités de résolution du CRU et d'une section sur les questions financières et administratives. |
3. Le directeur exécutif est assisté d'un directeur exécutif adjoint.
Le directeur exécutif adjoint exerce les fonctions du directeur exécutif en son absence.
4. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières.
Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont choisis dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, conforme au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et dont le Parlement européen et le Conseil sont informés régulièrement du déroulement.
5. La Commission transmet à la commission compétente du Parlement européen la liste de présélection pour les postes de directeur exécutif et de directeur exécutif adjoint.
La Commission soumet au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d'exécution pour nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint.
6. Par dérogation aux dispositions de l'article 39 , paragraphe 2, le mandat du premier directeur exécutif adjoint nommé après l'entrée en vigueur du présent règlement a une durée de trois ans; ce mandat est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
7. Un directeur exécutif adjoint dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à l'issue de la période totale de son mandat.
8. Si le directeur exécutif ou le directeur exécutif adjoint ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission , approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d'exécution pour démettre le directeur exécutif ou le directeur exécutif adjoint de ses fonctions.
À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peuvent informer la Commission qu'ils considèrent que les conditions pour la révocation du directeur exécutif ou du directeur exécutif adjoint sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.
Article 53
Indépendance
1. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint exercent leurs fonctions conformément aux décisions de la Commission et du CRU.
Lorsqu'ils participent aux délibérations et aux processus décisionnel au sein du CRU, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union européenne, mais expriment leurs propres opinions et votent en toute indépendance. Lors de ces délibérations et de ces processus décisionnels, le directeur exécutif adjoint n'est pas sous l'autorité du directeur exécutif.
2. Ni les États membres, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherche à influencer le directeur exécutif ou le directeur exécutif adjoint dans l'exercice de ses fonctions.
3. Conformément au statut des fonctionnaires visé à l'article 78, paragraphe 6, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint restent tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 54
Ressources
Il appartient au CRU de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.
Article 55
Budget
1. Des estimations de l'ensemble des recettes et dépenses du CRU sont élaborées pour chaque exercice, un exercice correspondant à une année civile, et figurent dans le budget du CRU.
2. Le budget du CRU est équilibré en recettes et dépenses.
3. Le budget comprend deux parties: la partie I, qui concerne l'administration du CRU, et la partie II, qui concerne le Fonds.
Article 56
Partie I du budget — Administration du CRU
1. Les recettes de la partie I du budget se composent des contributions annuelles nécessaires pour couvrir le montant estimatif des dépenses administratives annuelles, visées à l'article 62, paragraphe 1, point a).
2. Les dépenses de la partie I du budget comprennent au moins les dépenses de personnel, de rémunération, d'infrastructures et de formation professionnelle, les dépenses administratives et les dépenses opérationnelles.
Article 57
Partie II du budget — Fonds
1. Les recettes de la partie II du budget se composent, en particulier, des recettes suivantes:
(a) |
contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants conformément à l'article 62, à l'exception des contributions annuelles visées à l'article 62, paragraphe 1, point a); |
(b) |
prêts obtenus d'autres dispositifs de financement des procédures de résolution situés dans des États membres non participants, en vertu de l'article 68, paragraphe 1; |
(c) |
prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers en vertu de l'article 69 , notamment dans le cadre du mécanisme de prêt visé audit article ; |
(d) |
revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le Fonds conformément à l'article 70; |
2. Les dépenses de la partie II du budget se composent des dépenses suivantes:
(a) |
dépenses aux fins indiquées à l'article 71; |
(b) |
investissements conformément à l'article 70; |
(c) |
intérêts payés sur les prêts obtenus d'autres dispositifs de financement des procédures de résolution situés dans des États membres non participants en vertu de l'article 68, paragraphe 1; |
(d) |
intérêts payés sur les prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers en vertu de l'article 69 , notamment dans le cadre du mécanisme de prêt visé audit article . |
Article 58
Établissement et exécution du budget
1. Au plus tard le 15 février de chaque exercice, le directeur exécutif établit une estimation des recettes et dépenses du CRU pour l'exercice suivant et, le 31 mars au plus tard, il la transmet pour approbation au CRU, en session plénière.
2. Le CRU adopte son budget en session plénière sur la base de cet état prévisionnel. Si nécessaire, le budget est adapté après avoir fait l'objet du suivi et du contrôle du CRU en session plénière .
3. Le directeur exécutif exécute le budget du CRU.
Article 59
Audit et contrôle
1. Une fonction d'audit interne est créée au sein du CRU; elle doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, nommé par le CRU, est responsable devant celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget du CRU.
2. L'auditeur interne conseille le CRU dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une bonne gestion financière.
3. La responsabilité de la mise en place de systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution des tâches du CRU incombe à ce dernier.
Article 60
Reddition des comptes et décharge
1. Le directeur exécutif exerce les fonctions d'ordonnateur.
2. Le comptable du CRU transmet les comptes provisoires au CRU au plus tard le 1er mars suivant la clôture de l'exercice.
3. Le CRU, en session exécutive, transmet les comptes provisoires du CRU pour l'exercice précédent au plus tard le 31 mars de chaque exercice au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CRU, le directeur exécutif établit les comptes définitifs du CRU sous sa propre responsabilité et les transmet pour approbation au CRU, en session plénière.
5. Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque exercice.
6. Le directeur exécutif répond aux observations de la Cour des comptes le 1er juillet au plus tard.
7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre suivant la clôture de l'exercice.
8. Le CRU, en session plénière, donne décharge au directeur exécutif pour l'exécution du budget.
9. Sur demande du Parlement européen, le directeur exécutif lui présente toute information relative aux comptes du CRU.
9 bis. À la suite de l'examen des comptes définitifs élaborés par le CRU conformément au présent article, la Cour des comptes élabore un rapport sur ses conclusions et le présente au Parlement européen et au Conseil pour le 1er décembre suivant l'achèvement de l'exercice.
9 ter. La Cour des comptes fait notamment rapport sur:
(a) |
l'économie, l'efficience et l'efficacité avec lesquelles les fonds (y compris en provenance du Fonds) ont été utilisés; |
(b) |
tout passif exigible, du CRU, de la Commission ou tout autre, découlant de l'exécution par la Commission et le CRU des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. |
Article 61
Règles financières
Le CRU arrête, après consultation de la Cour des comptes européenne et de la Commission, les dispositions financières internes spécifiant, notamment, les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution de son budget.
Dans toute la mesure compatible avec le caractère propre du CRU, les dispositions financières sont basées sur le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne adopté en vertu de l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil […] (11).
Article 62
Contributions
1. Les entités visées à l'article 2 contribuent au budget du CRU conformément au présent règlement et aux actes délégués relatifs aux contributions adoptés conformément au paragraphe 5. Les contributions sont des types suivants:
(a) |
contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives; |
(b) |
contributions ex ante annuelles nécessaires pour atteindre le niveau cible de financement du Fonds indiqué à l'article 65, calculées conformément à l'article 66; |
(c) |
contributions ex post extraordinaires, calculées conformément à l'article 67. |
2. Les montants des contributions sont fixés à un niveau tel que les recettes correspondantes sont en principe suffisantes pour que le budget du CRU soit en équilibre chaque année et pour que le Fonds puisse mener à bien ses missions.
3. Le CRU détermine, après consultation de l'autorité compétente et conformément aux actes délégués visés au paragraphe 5, les contributions dues par chaque entité visée à l'article 2, par une décision adressée à l'entité concernée. Le CRU applique des règles, notamment en matière de procédures et d'information, garantissant que les contributions sont versées en totalité et dans les délais.
4. Les montants perçus en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont utilisés qu'aux fins du présent règlement.
5. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 82, des actes délégués relatifs aux contributions, afin de:
(a) |
déterminer les types de contributions et les motifs pour lesquels elles sont dues, la façon dont leur montant est calculé, le moyen par lequel il convient de les payer; |
(b) |
préciser les règles en matière d'enregistrement, de comptabilisation, d'information et toute autre règle visée au paragraphe 3 nécessaire pour assurer le paiement des contributions en totalité et dans les délais; |
(c) |
déterminer le système de contribution applicable aux établissements qui ont été agréés après que le Fonds a atteint son niveau cible; |
(d) |
déterminer les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel. |
Article 63
Mesures antifraude
1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (CE) no 1073/1999, le CRU, dans un délai de six mois à compter de son entrée en fonction, adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel du CRU, en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.
2. La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds ▌par l'intermédiaire du CRU.
3. L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'un marché financé par le CRU, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) no 1073/1999 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96.
Chapitre 2
LE FONDS DE RÉSOLUTION BANCAIRE UNIQUE
SECTION 1
CONSTITUTION DU FONDS
Article 64
Dispositions générales
1. Il est instauré un Fonds de résolution bancaire unique.
2. Le CRU recourt au Fonds uniquement aux fins de l'application efficiente des instruments et pouvoirs de résolution ▌et conformément aux objectifs de la résolution et aux principes régissant la résolution ▌. Le budget de l'Union ou les budgets nationaux des États membres n'est en aucun cas tenu de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds ou les engagements du CRU .
3. Le détenteur du Fonds est le CRU.
Article 65
Niveau cible de financement
1. Au terme d'une période n'excédant pas 10 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins le pourcentage du montant des dépôts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants qui est garanti en vertu de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts et de l'article 93, paragraphe 1, de la directive [BRRD] .
2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au Fonds calculées conformément à l'article 66 et perçues conformément à l'article 62 sont réparties aussi régulièrement que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, à moins qu'elles puissent, selon les circonstances, être anticipées eu égard aux conditions de marché favorables ou aux besoins de financement.
3. Le CRU peut prolonger de quatre années au maximum la période initiale dans le cas où le Fonds effectuerait des versements cumulés supérieurs au pourcentage prévu à l'article 93, paragraphe 2, de la directive [BRRD] du montant total visé au paragraphe 1.
4. Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé au paragraphe 1, des contributions calculées conformément à l'article 66 sont perçues jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint. Lorsque les moyens financiers disponibles n'atteignent pas la moitié du niveau cible, le montant des contributions annuelles est ▌ fixé conformément à l'article 93, paragraphe 3, de la directive [BRRD] .
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de préciser les éléments suivants:
(a) |
les critères à retenir pour l'étalement dans le temps des contributions au Fonds calculées en vertu du paragraphe 2; |
(b) |
les circonstances dans lesquelles le paiement des contributions peut être avancé en vertu du paragraphe 2; |
(c) |
les critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée au paragraphe 1 peut être prorogée en vertu du paragraphe 3; |
(d) |
les critères permettant de fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4. |
Article 66
Contributions ex ante
1. La contribution de chaque établissement est perçue au moins une fois par an et est calculée proportionnellement au montant de son passif, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au passif total, hors fonds propres et dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants.
Elle est ajustée en fonction du profil de risque de chaque établissement, sur la base des critères définis dans les actes délégués visés à l'article 94, paragraphe 7, de la directive [BRRD].
2. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible de financement indiqué à l'article 65 peuvent inclure la trésorerie, des équivalents de trésorerie, des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides de haute qualité au titre du ratio de liquidité à court terme ou des engagements de paiement entièrement garantis par des actifs à faible risque libres de droits de tiers, mis à la libre disposition du CRU et exclusivement affectés aux fins indiquées à l'article 71, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas le pourcentage prévu à l'article 94, paragraphe 3, de la directive [BRRD] du montant total des contributions perçues conformément au paragraphe 1.
2 bis. Les contributions de chaque établissement visées au paragraphe 1 sont définitives et ne sont en aucun cas remboursées rétroactivement.
2 ter. Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution, ils peuvent prévoir que ces dispositifs utilisent les ressources financières dont ils disposent, collectées dans le passé auprès des établissements sous forme de contributions ex ante, pour dédommager les mêmes établissements des contributions ex ante qu'ils pourraient devoir verser au Fonds. Une telle restitution est sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de préciser les éléments suivants:
(a) |
la méthode de calcul des contributions individuelles visées au paragraphe 1; |
(b) |
la qualité des sûretés qui garantissent les engagements de paiement visés au paragraphe 2; |
(c) |
les critères de calcul de la part des engagements de paiement visée au paragraphe 2. |
Article 67
Contributions ex post extraordinaires
1. Lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds, le CRU perçoit, conformément à l'article 62, des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés sur le territoire des États membres participants, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles énoncées aux articles 66 et conformément à l'article 95, paragraphe 1, de la directive [BRRD] .
2. Le CRU peut exempter entièrement ou partiellement, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 3, un établissement de l'obligation de payer des contributions ex post en vertu du paragraphe 1 si la somme des paiements visés à l'article 66 et au paragraphe 1 du présent article est telle qu'elle risque de compromettre le règlement des créances d'autres créditeurs de cet établissement. Cette exemption n'est pas accordée pour une durée de plus de 6 mois, mais peut être renouvelée sur demande de l'établissement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles une entité visée à l'article 2 peut être partiellement ou totalement exemptée du versement de contributions ex post en vertu du paragraphe 2.
Article 68
Emprunts volontaires entre dispositifs de financement
1. Le CRU peut faire une demande d'emprunt pour le Fonds auprès de tout autre dispositif de financement des procédures de résolution d'États membres non participants, lorsque:
(a) |
les montants perçus en vertu de l'article 66 ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds; |
(b) |
les contributions extraordinaires ex post prévues à l'article 67 ne sont pas immédiatement mobilisables. |
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2. Ces dispositifs de financement des procédures de résolution se prononcent sur cette demande conformément à l'article 97 de la directive [BRRD]. Les conditions d'emprunt sont soumises aux dispositions de l'article 97, paragraphe 3, points a), b) et c), de ladite directive.
Article 69
Moyens de financement alternatifs
1. Le CRU s'efforce de contracter pour le Fonds des emprunts ou d'autres formes de soutien auprès d'établissements financiers ou d'autres tiers, lorsque les montants perçus en vertu des articles 66 et 67 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne suffisent pas à couvrir les frais liés au recours au Fonds.
En particulier, le CRU s'efforce de contracter pour le Fonds un mécanisme de prêt, de préférence dans le cadre d'un instrument public européen, afin d'assurer la disponibilité immédiate des moyens financiers nécessaire à utiliser conformément à l'article 71, lorsque les montants perçus ou disponibles en vertu des articles 66 et 67 ne sont pas suffisants. Tout prêt accordé dans le cadre de ce mécanisme est remboursé par le Fonds dans un délai convenu.
2. L'emprunt ou les autres formes de soutien visés au paragraphe 1 sont totalement remboursés conformément à l'article 62 avant le terme du prêt.
3. Tous les frais encourus à la suite du recours aux emprunts visés au paragraphe 1 doivent être pris en charge par le CRU lui-même et non par le budget de l'Union ni par les États membres participants.
SECTION 2
ADMINISTRATION DU FONDS
Article 70
Investissements
1. Le CRU administre le Fonds et peut demander à la Commission d'effectuer certaines tâches liées à cette administration.
2. Les montants reçus d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais, les intérêts et autres revenus d'investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés uniquement au Fonds.
3. Le CRU adopte une politique d'investissement prudente et sûre, notamment en investissant les montants détenus par le Fonds ▌en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit. Les investissements devraient être suffisamment diversifiés sur les plans sectoriel et géographique de manière à atténuer les risques de concentration . Les revenus de ces investissements bénéficient au Fonds. Le CRU rend public un cadre d'investissement, en définissant la politique d'investissement du Fonds.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les modalités détaillées d'administration du Fonds, conformément à la procédure définie à l'article 82.
SECTION 3
RECOURS AU FONDS
Article 71
Mission du Fonds
1. Dans le cadre fixé par la Commission, lors de l'utilisation des instruments de résolution pour des entités visées à l'article 2, le CRU peut recourir au Fonds aux fins suivantes:
(a) |
garantir l'actif ou le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs; |
(b) |
accorder des prêts à l'établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs; |
(c) |
acquérir des éléments d'actif de l'établissement soumis à une procédure de résolution; |
(d) |
faire un apport en capital à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs; |
(e) |
dédommager les actionnaires ou créanciers si, à la suite d'une valorisation réalisée aux fins de l'article 17, paragraphe 5, ils ont reçu, en paiement de leurs créances, moins que ce qu'ils auraient perçu, à la suite d'une valorisation effectuée conformément à l'article 17, paragraphe 16, lors d'une liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité; |
(f) |
fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la contribution qui aurait été obtenue par la dépréciation des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que l'autorité de résolution décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne en vertu de l'article 24, paragraphe 3; |
(g) |
combiner les mesures mentionnées aux points a) à f). |
2. Le Fonds peut également être utilisé pour prendre les mesures visées aux points a) à g) à l'égard de l'acquéreur dans le cadre de l'instrument de cession des activités.
3. Le Fonds n'est pas utilisé directement pour absorber les pertes d'un établissement ou d'une entité visé à l'article 2 ou pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l'article 2. Lorsque l'utilisation des dispositifs de financement des procédures de résolution aux fins décrites au paragraphe 1 résulte en partie, indirectement, du transfert des pertes d'un établissement ou d'une entité visé à l'article 2 au Fonds, les principes régissant l'utilisation des dispositifs de financement des procédures de résolution prévus à l'article 38 de la directive [BRRD] et à l'article 24 s'appliquent.
4. Le CRU ne peut pas détenir le capital apporté en vertu du paragraphe 1, point f), pendant une durée supérieure à cinq ans.
Article 72
Mutualisation des dispositifs nationaux de financement dans le cas d'une résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non participants
En cas de résolution de groupe concernant d'une part des établissements agréés dans un ou plusieurs États membres participants et, d'autre part, des établissements agréés dans un ou plusieurs États membres non participants, le Fonds contribue au financement de la résolution du groupe conformément aux dispositions de l'article 98 de la directive [BRRD].
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TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 74
Privilèges et immunités
Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique au CRU et à son personnel.
Article 75
Langues
1. Le règlement no 1 du Conseil (12) s'applique au CRU.
2. Le CRU arrête son régime linguistique interne.
3. Le CRU peut décider des langues officielles qu'il utilise lorsqu'il transmet des documents aux institutions ou organes de l'Union.
4. Le CRU peut convenir avec chaque autorité nationale de résolution de la ou des langues dans lesquelles sont rédigés les documents à transmettre aux autorités nationales de résolution ou par elles.
5. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du CRU sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Article 76
Personnel du CRU
1. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel du CRU, y compris à son directeur exécutif et à son directeur exécutif adjoint.
2. Le CRU arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut.
Article 76 bis
Organisation du personnel du CRU
1. Le CRU peut mettre en place des équipes internes de résolution composées de membres du personnel des autorités nationales de résolution des États membres participants et de membres de son propre personnel.
2. Lorsqu'il met en place des équipes internes de résolution, en vertu de l'article 1, le CRU nomme des coordinateurs de ces équipes parmi les membres de son personnel. Conformément à l'article 47, paragraphe 3, les coordinateurs peuvent être invités, en qualité d'observateurs, à assister aux réunions du CRU en session exécutive, auxquelles les membres désignés par les États membres respectifs participent, au titre de l'article 49, paragraphes 2 et 3.
3. Le CRU peut mettre en place des comités internes chargés de lui fournir des conseils et des orientations pour s'acquitter de ses fonctions conformément au présent règlement.
Article 77
Échanges de personnel
1. Le CRU peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d'autres membres du personnel dont il n'est pas l'employeur.
2. Le CRU, en session plénière, adopte une décision appropriée établissant les règles en matière d'échange et de détachement de personnel par les autorités nationales de résolution des États membres participants, entre ces autorités et entre elles et le CRU.
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Article 78
Responsabilité du CRU
1. La responsabilité contractuelle du CRU est régie par la législation applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le CRU.
3. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, le CRU doit, conformément aux principes généraux communs aux législations relatives à la responsabilité des autorités publiques des États membres, réparer les dommages causés par lui ou par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, notamment leurs fonctions de résolution, y compris les actes ou omissions dans le cadre du soutien à des procédures de résolution étrangères.
4. Le CRU indemnise l'autorité nationale de résolution d'un État membre participant pour les dommages auxquels elle a été condamnée par un tribunal national ou qu'elle s'est, en accord avec le CRU, engagée à payer dans le cadre d'un règlement à l'amiable et qui sont la conséquence d'un acte ou d'une omission commis par cette autorité nationale de résolution lors d'une procédure de résolution en vertu du présent règlement, sauf si cet acte ou cette omission constituait une infraction au droit de l'Union, au présent règlement, à une décision de la Commission ou à une décision du CRU, qui était intentionnelle ou résultait d'une erreur grave et manifeste d'appréciation.
5. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige lié aux paragraphes 3 et 4. Les actions en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.
6. La responsabilité personnelle des agents du CRU envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
Article 79
Secret professionnel et échange d'informations
1. Les membres du CRU, le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les actes pertinents du droit de l'Union.
2. Le CRU veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l'exécution de ses fonctions , notamment les agents du CRU et les autres personnes mandatées par celui-ci ou désignées par les autorités nationales de résolution pour procéder à des inspections sur place, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes.
2 bis. Les exigences de secret professionnel visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux observateurs qui assistent aux réunions du CRU sur une base ad hoc.
2 ter. Les exigences de secret professionnel visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent nonobstant le règlement (CE) no 1049/2001.
3. Aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, le CRU est autorisé, dans les limites et dans les conditions prévues par des actes applicables du droit de l'Union, à échanger des informations avec des autorités et organes de l'Union ou nationaux lorsque le droit de l'Union autorise les autorités nationales compétentes à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu du droit de l'Union.
Article 80
Accès aux informations et traitement des données à caractère personnel
4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le CRU sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13). Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les autorités nationales de résolution sont soumises à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (14).
4 bis. Les personnes qui font l'objet de décisions du CRU ont le droit d'avoir accès au dossier de celui-ci, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.
Article 81
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
Le CRU applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom. L'application des principes de sécurité inclut l'application de dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.
PARTIE IV
COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 82
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoirs est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 88.
2 bis. La cohérence entre le présent règlement et la directive [BRRD] est assurée. Les actes délégués adoptés conformément au présent règlement sont cohérents avec la directive [BRRD] et avec les actes délégués adoptés au titre de ladite directive.
3. Les délégations de pouvoir visées à l'article 19, paragraphe 4 bis, à l'article 62, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 66, paragraphe 3, à l'article 67, paragraphe 3, et à l'article 70, paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'a aucune incidence sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté en vertu de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 83
Réexamen
1. Le 31 décembre 2016 au plus tard et, ultérieurement, tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur l'analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport évalue:
(a) |
le fonctionnement du MRU et l'impact de ses activités de résolution sur les intérêts de l'Union dans son ensemble et sur la cohérence et l'intégrité du marché intérieur dans le secteur des services financiers, y compris leurs incidences éventuelles sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l'Union, sur leur compétitivité par rapport aux autres systèmes bancaires non soumis au MRU et hors de l'Union, et en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes de coopération et d'échange d'informations au sein du MRU, entre le MRU et le MSU et entre le MRU et les autorités nationales de résolution et autorités nationales compétentes des États membres non participants. Ce rapport évalue notamment si:
|
(b) |
l'efficacité des dispositions relatives à l'indépendance et à l'obligation de rendre des comptes; |
(c) |
l'interaction entre le CRU et l'ABE; |
(d) |
l'interaction entre le CRU et les autorités nationales de résolution des États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres , ainsi que l'interaction entre le CRU et les autorités d'un pays tiers, au sens de l'article 2, paragraphe 80 de la directive [BRRD] . |
2. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil. S'il y a lieu, la Commission l'assortit de propositions.
2 bis. Toute révision de la directive [BRRD] est accompagnée, le cas échéant, d'une révision correspondant du présent règlement.
Article 84
Modifications du règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
1. |
À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté: «1 bis. L'Autorité peut organiser et réaliser des examens par les pairs en ce qui concerne les échanges d'informations et les activités communes du Conseil de résolution unique et des autorités nationales de résolution des États membres ne participant pas au MRU dans le cadre de la résolution de groupes transfrontaliers, afin de renforcer leur efficacité et la cohérence de leurs résultats. À cette fin, l'Autorité met au point des méthodes permettant des évaluations et des comparaisons objectives.» |
3. |
À l'article 40, paragraphe 6, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit: «Aux fins de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 4, et de l'article 70, paragraphe 4, le directeur exécutif du CRU a le statut d'observateur auprès du conseil des autorités de surveillance.» |
Article 85
Remplacement des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution
À compter de la date d'application visée à l'article 88, deuxième alinéa, le Fonds remplace le dispositif de financement des procédures de résolution des États membres participants aux fins du titre VII de la directive [BRRD].
Article 86
Accord de siège et conditions de fonctionnement
1. Les dispositions relatives à l'implantation du CRU dans l'État du siège et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles particulières applicables dans l'État du siège au directeur exécutif, aux membres du CRU en session plénière, au personnel du CRU et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre le CRU et l'État du siège après approbation par le CRU, en session plénière et deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. L'État du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du CRU, y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
Article 87
Début des activités du CRU
1. Le CRU est pleinement opérationnel au plus tard le 1er janvier 2015.
2. La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du CRU jusqu'à ce que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:
(a) |
jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le Conseil conformément à l'article 53, la Commission peut désigner l'un de ses fonctionnaires pour exercer en tant que directeur exécutif par intérim les fonctions attribuées au directeur exécutif; |
(b) |
par dérogation à l'article 46 , paragraphe 1, point i), et jusqu'à l'adoption d'une décision telle que visée à l'article 46 , paragraphe 2, le directeur exécutif par intérim exerce les compétences d'autorité investie du pouvoir de nomination; |
(c) |
la Commission peut offrir une aide au CRU, notamment en détachant des fonctionnaires de la Commission pour réaliser les activités de celui-ci sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif; |
(d) |
la Commission perçoit les contributions annuelles visées à l'article 62, paragraphe 5, point d), au nom du CRU. |
3. Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du CRU et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement du personnel.
Article 88
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 7 à 23 et les articles 25 à 37 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
L'article 24 s'applique à compter du 1er janvier 2016 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) Avis du 6 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 17 octobre 2013 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du … .
(4) Directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L …).
(5) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(6) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(7) Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).
(8) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(9) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(10) Directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, au regard de l'obligation de publication du prospectus, JO L 135 du 31.5.1994, p. 1.
(11) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(12) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(13) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(14) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/441 |
P7_TA(2014)0097
Décision de non objection à une mesure d'exécution: volume de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères durant la période 2013-2020
Décision du Parlement européen du 6 février 2014 de ne pas s'opposer au projet de règlement (UE) no…/… de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères durant la période 2013-2020 (D031326/02 — 2014/2523(RPS))
(2017/C 093/63)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet de règlement (UE) no …/.. de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères durant la période 2013-2020, |
— |
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), |
— |
vu l'avis émis le 8 janvier 2014 par le comité visé à l'article 23 de la directive mentionnée ci-dessus, |
— |
vu la lettre de la Commission du 7 janvier 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de règlement, |
— |
vu la lettre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 30 janvier 2014, |
— |
vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2), |
— |
vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement, |
1. |
déclare ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil. |
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.