ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 81 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2017/C 81/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 81/02 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2017/C 81/03 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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2017/C 81/04 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2017/C 81/05 |
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2017/C 81/06 |
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2017/C 81/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2017/C 81/08 |
Appel à candidatures 2017 — Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) ( 1 ) |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 81/09 |
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2017/C 81/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8405 — Lear/Grupo Antolín Assets) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 81/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 14 mars 2017
relatif au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du site de Springfields Fuels Ltd, situé au Royaume-Uni, conformément à l’article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 81/01)
L’évaluation ci-après est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 6 septembre 2016, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs (2) provenant du site de Springfields Fuels Ltd.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:
1) |
la distance séparant le site de Springfields Fuels Ltd de la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 210 kilomètres; |
2) |
la modification prévue implique l’introduction d’une limite réglementaire de rejet dans l’air pour le krypton 85, toutes les autres limites réglementaires de rejet demeurant inchangées; |
3) |
dans des conditions normales de fonctionnement, la modification prévue n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de doses fixées dans la directive sur les normes de base (3) ainsi que dans la nouvelle directive sur les normes de base (4); |
4) |
en cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans la nouvelle directive sur les normes de base. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du site de Springfields Fuels Ltd, situé au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions établies dans la directive sur les normes de base ainsi que dans la nouvelle directive sur les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2017.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).
(4) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, avec effet à partir du 6 février 2018 (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/3 |
Taux de change de l'euro (1)
15 mars 2017
(2017/C 81/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0622 |
JPY |
yen japonais |
121,77 |
DKK |
couronne danoise |
7,4339 |
GBP |
livre sterling |
0,87073 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5603 |
CHF |
franc suisse |
1,0715 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,1353 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
HUF |
forint hongrois |
310,83 |
PLN |
zloty polonais |
4,3206 |
RON |
leu roumain |
4,5423 |
TRY |
livre turque |
3,9497 |
AUD |
dollar australien |
1,3992 |
CAD |
dollar canadien |
1,4291 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,2527 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5277 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5001 |
KRW |
won sud-coréen |
1 217,28 |
ZAR |
rand sud-africain |
13,8649 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3438 |
HRK |
kuna croate |
7,4298 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 191,33 |
MYR |
ringgit malais |
4,7258 |
PHP |
peso philippin |
53,390 |
RUB |
rouble russe |
62,7435 |
THB |
baht thaïlandais |
37,453 |
BRL |
real brésilien |
3,3553 |
MXN |
peso mexicain |
20,8010 |
INR |
roupie indienne |
69,7475 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/4 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2017/C 81/03)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
16.2.2017 |
Durée |
16.2.2017 - 31.12.2017 |
État membre |
France |
Stock ou groupe de stocks |
ANF.8C3411 |
Espèce |
Baudroies (Lophiidae) |
Zone |
Zones VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
03.TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/4 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2017/C 81/04)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
27.1.2017 |
Durée |
27.1.2017 - 31.12.2017 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
RJU/07-D |
Espèce |
Raie brunette (raja undulata) |
Zone |
Eaux de l’Union de la zone VII d |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
02/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/5 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
(2017/C 81/05)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
28 novembre 2016 |
||||
Numéro de l’affaire |
: |
79791 |
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Numéro de la décision |
: |
210/16/COL |
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État de l’AELE |
: |
Norvège |
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Région |
: |
Municipalité de Ringerike |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Arba Follum AS |
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Base juridique |
: |
Régime du Fonds pour l’énergie, autorisé par l’Autorité de surveillance AELE au moyen de la décision no 248/11/COL |
||||
Type de mesure |
: |
Aide individuelle accordée dans le cadre du régime du Fonds pour l’énergie, soumise à un examen approfondi |
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Objectif |
: |
Environnement et innovation |
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Forme de l’aide |
: |
Subvention |
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Budget |
: |
138 000 000 NOK |
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Intensité |
: |
47 % |
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Durée |
: |
L’aide sera allouée au cours de la période 2016-2017 |
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Secteurs économiques |
: |
Production de granulés de bois torréfiés (Black pellet production) |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/6 |
Aide d’État — décision de ne pas soulever d’objections
(2017/C 81/06)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
1er décembre 2016 |
||||
Numéro de l’affaire |
: |
79773 |
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Numéro de la décision |
: |
216/16/COL |
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État de l’AELE |
: |
Norvège |
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Titre |
: |
Taux réduit de taxation de l’électricité directement fournie aux navires |
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Base juridique |
: |
Décision annuelle du Parlement concernant la taxe sur l’électricité; loi no 11 sur les droits d’accise, du 19 mai 1933; règlement sur les droits d’accises et loi no 67 du 17 juin 2005 sur le paiement de l’impôt. |
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Type de mesure |
: |
Régime |
||||
Objectif |
: |
Protection de l’environnement |
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Forme de l’aide |
: |
Avantage fiscal |
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Budget |
: |
Environ 2 000 000 NOK par an (Montant qui devrait augmenter progressivement) |
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Durée |
: |
10 ans à compter du 1er janvier 2017 |
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Secteurs économiques |
: |
Transports |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
|
||||
Autres informations |
: |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/7 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
(2017/C 81/07)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
24 juin 2015 |
||||
Numéro de l’affaire |
: |
77262 |
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Numéro de la décision |
: |
249/15/COL |
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État de l’AELE |
: |
Norvège |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Programme d’évaluation du régime d’aide Skattefunn bénéficiant d’une exemption par catégorie |
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Base juridique |
: |
Loi fiscale norvégienne du 26 mars 1999 no 14, section 16 à 40 |
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Type de la mesure |
: |
Régime |
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Objectif |
: |
R&D&I |
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Forme de l’aide |
: |
Avantage fiscal |
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Budget |
: |
Estimé à 2 350 Mio NOK pour 2015 |
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Intensité |
: |
Variable |
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Durée |
: |
Jusqu’au 31 décembre 2020 |
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Secteurs économiques |
: |
Tous |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
|
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Autres informations |
: |
Voir également la fiche d’information 44/2014/R&D&I (RGEC) |
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/8 |
Appel à candidatures 2017
Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 81/08)
Un appel à candidatures «Santé — 2017» est lancé aujourd’hui dans le cadre du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) (1).
Cet appel à candidatures comprend les parties suivantes:
— |
un appel de propositions pour l’attribution d’une contribution financière à des actions spécifiques sous forme de subventions de projet, |
— |
un appel de propositions pour l’attribution d’une contribution financière au fonctionnement d’organes non gouvernementaux (subventions de fonctionnement). |
Les délais pour la soumission en ligne des propositions sont les suivants: 15 juin 2017.
Toutes les informations, y compris la décision de la Commission du 26 janvier 2017 relative à l’adoption du programme de travail 2017 pour la mise en œuvre du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020), ainsi que la sélection, l’attribution et les autres critères relatifs aux contributions financières aux actions de ce programme, sont disponibles sur le site web de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/chafea/
(1) Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/9 |
Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale
(2017/C 81/09)
1. Introduction
1) |
L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. Résumé de l’affaire
2) |
Le 22 avril 2015, la Commission a adopté une communication des griefs concernant une infraction présumée à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») par OAO Gazprom et OOO Gazprom Export («Gazprom») sur les marchés de l’approvisionnement de gros en gaz en amont dans les pays suivants: Bulgarie, Estonie, République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Slovaquie (ensemble, l’«ECO»). Ce document constitue une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
3) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission estime que Gazprom occupe une position dominante sur le marché de l’approvisionnement de gros en gaz dans les huit pays de l’ECO. Selon l’avis préliminaire de la Commission, Gazprom pourrait avoir abusé de sa position dominante, en violation de l’article 102 du TFUE. |
4) |
En particulier, Gazprom pourrait avoir appliqué une stratégie abusive globale en imposant des restrictions territoriales dans ses accords d’approvisionnement concernant les pays de l’ECO. Parmi ces restrictions figurent des interdictions d’exportation, des clauses de destination et des mesures équivalentes susceptibles d’avoir empêché la circulation de gaz par-delà les frontières. |
5) |
Ces restrictions territoriales pourraient avoir permis à Gazprom d’appliquer une politique tarifaire déloyale dans cinq États membres, à savoir la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, en imposant aux grossistes des prix nettement plus élevés que ceux, concurrentiels, appliqués au gaz en Europe occidentale. |
6) |
Gazprom pourrait également avoir abusé de sa position dominante sur le marché de gros de l’approvisionnement en gaz naturel en amont en Bulgarie en subordonnant l’approvisionnement en gaz à un investissement dans le projet de gazoduc South Stream. |
7) |
Dans son examen préliminaire, la Commission a conclu que la pratique de Gazprom était susceptible de dresser des obstacles à la libre circulation du gaz dans le marché intérieur, de diminuer la liquidité et l’efficience des marchés gaziers et de provoquer une hausse des prix du gaz naturel. |
3. Essentiel du contenu des engagements offerts
8) |
Gazprom ne partage pas l’évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les principaux éléments de ces engagements sont présentés ci-dessous. |
9) |
Gazprom s’engagera à modifier, à plusieurs égards, ses contrats concernés afin de lever les obstacles à la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels au sein de l’ECO:
|
10) |
Ces engagements devraient répondre aux préoccupations de la Commission en garantissant la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels au sein de l’ECO. Gazprom ne pourra pas cloisonner et isoler les marchés gaziers de l’ECO sur la base de restrictions territoriales explicites ou d’autres mesures contractuelles ayant un effet équivalent à des restrictions territoriales. La Commission note que la situation au sein de l’ECO s’est améliorée en termes de connexion des infrastructures gazières et de capacité des clients de l’ECO à vendre du gaz par-delà les frontières, soit au moyen de flux inversés, soit au moyen de contrats d’échange de gaz. Toutefois, les mêmes possibilités demeurent insuffisamment présentes dans les États de la Baltique et en Bulgarie. |
11) |
Les engagements compenseront l’indisponibilité de flux gaziers entre, d’une part, le reste de l’ECO et, d’autre part, la Bulgarie ou les États de la Baltique. Gazprom fournira aux clients de l’ECO la possibilité de mener des opérations de type «contrats d’échange» pour leur permettre d’augmenter la liquidité sur les marchés du gaz dans les États de la Baltique et en Bulgarie. Gazprom pourra imposer le paiement d’une redevance de service à cet égard, comme elle le pourrait pour un contrat d’échange ordinaire sur des marchés où le transport de gaz est disponible. La possibilité de telles opérations de type «contrats d’échange» revêtira une importance particulière si les prix du gaz dans les États de la Baltique ou en Bulgarie devaient s’écarter fortement de ceux en vigueur dans le reste de l’ECO. |
12) |
Ces engagements devraient répondre aux préoccupations de la Commission concernant les prix pour les cinq États membres en permettant aux clients d’engager une révision des prix dans le cadre de leurs contrats lorsque le prix contractuel, notamment, s’écarte des prix des plateformes gazières liquides généralement acceptées en Europe continentale. Les engagements fourniront également des orientations de fond explicites sur les prix concurrentiels de référence en Europe occidentale à utiliser pour une révision des prix. De ce fait, les clients dans les cinq États membres de l’ECO jouiront du droit contractuel explicite de se référer aux prix concurrentiels et aux prix sur les plateformes liquides lors de la révision de leur prix contractuel. La référence explicite aux prix concurrentiels de référence en Europe occidentale soulignera également leur importance pour les arbitres, au cas où les négociations sur la révision des prix donnent lieu à un arbitrage. Tout cela garantira que les prix du gaz au sein de l’ECO ne s’écarteront pas fortement des prix concurrentiels de référence à l’avenir. |
13) |
En ce qui concerne la Bulgarie, les engagements supprimeront le risque d’actions en dommages et intérêts contre les contreparties bulgares, indépendamment de la recevabilité de telles actions, à la suite de la résiliation du projet South Stream. De ce fait, l’abus présumé de Gazprom, à savoir la subordination de l’approvisionnement en gaz à un investissement dans les infrastructures gazières en Bulgarie, serait privé d’effet. |
14) |
Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html |
4. Invitation à présenter des observations
15) |
Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence. |
16) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de sept semaines à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel». |
17) |
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements offerts, la Commission vous invite également à proposer une solution possible. |
18) |
Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8405 — Lear/Grupo Antolín Assets)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 81/10)
1. |
Le 8 mars 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Lear Corporation («Lear», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’activité «sièges et composants métalliques» de Grupo Antolín-Irausa S.A. (Espagne) («Grupo Antolín Assets») par achat d’actions et d’actifs uniques. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8405 — Lear/Grupo Antolín Assets, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 81/11)
1. |
Le 9 mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Megatrends European Holdings SARL («Megatrends», Luxembourg) et Allianz SE («Allianz», Allemagne) acquièrent indirectement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise NRF (Finland) AB, qui contrôle en dernier ressort le centre commercial Kamppi, par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.