ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 79

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
14 mars 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 79/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8353 — CVC/Corialis) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 79/02

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2017/445 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/437 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

2

2017/C 79/03

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/437 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

3

 

Commission européenne

2017/C 79/04

Taux de change de l'euro

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 79/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8397 — Partners Group/Cerba Healthcare) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5


 

Rectificatifs

2017/C 79/06

Rectificatif à la résolution du Conseil concernant un manuel actualisé assorti de recommandations pour la mise en place, à l’échelle internationale, d’une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matchs de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre (manuel de l’Union européenne concernant les matchs de football) ( JO C 444 du 29.11.2016 )

6


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8353 — CVC/Corialis)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 79/01)

Le 17 février 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8353.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

14.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/2


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2017/445 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/437 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2017/C 79/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2017/445 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/437 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er juin 2017, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 67 du 14.3.2017, p. 88.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 67 du 14.3.2017, p. 34.


14.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/437 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2017/C 79/03)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/437 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/437.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(3)  JO L 67 du 14.3.2017, p. 34.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

14.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/4


Taux de change de l'euro (1)

13 mars 2017

(2017/C 79/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0663

JPY

yen japonais

122,35

DKK

couronne danoise

7,4340

GBP

livre sterling

0,87258

SEK

couronne suédoise

9,5645

CHF

franc suisse

1,0749

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,1298

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,021

HUF

forint hongrois

312,43

PLN

zloty polonais

4,3376

RON

leu roumain

4,5560

TRY

livre turque

3,9952

AUD

dollar australien

1,4078

CAD

dollar canadien

1,4350

HKD

dollar de Hong Kong

8,2804

NZD

dollar néo-zélandais

1,5385

SGD

dollar de Singapour

1,5073

KRW

won sud-coréen

1 222,96

ZAR

rand sud-africain

14,0101

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3717

HRK

kuna croate

7,4333

IDR

rupiah indonésienne

14 241,50

MYR

ringgit malais

4,7450

PHP

peso philippin

53,681

RUB

rouble russe

62,9550

THB

baht thaïlandais

37,672

BRL

real brésilien

3,3609

MXN

peso mexicain

20,9398

INR

roupie indienne

70,5475


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

14.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8397 — Partners Group/Cerba Healthcare)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 79/05)

1.

Le 7 mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Partners Group AG («Partners Group», Suisse) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Cerba Healthcare («Cerba», France) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Partners Group: société de capital-investissement du marché privé,

—   Cerba: prestation de services de laboratoire sur les marchés de la pathologie clinique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8397 — Partners Group/Cerba Healthcare, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Rectificatifs

14.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/6


Rectificatif à la résolution du Conseil concernant un manuel actualisé assorti de recommandations pour la mise en place, à l’échelle internationale, d’une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matchs de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre («manuel de l’Union européenne concernant les matchs de football»)

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 444 du 29 novembre 2016 )

(2017/C 79/06)

Page 13, chapitre 3, le point 3.14 bis, « Accords bilatéraux », est remplacé par le texte suivant:

«3.14 bis.    Accords bilatéraux

Il est vivement recommandé que les pays participant à l’événement adoptent, à un stade précoce des travaux préparatoires, un accord bilatéral avec les autorités du pays hôte définissant les modalités régissant l’échange d’informations, le déploiement des délégations de services de police en visite et d’autres questions concernant la coopération policière dans le cadre de l’événement. Cet accord bilatéral peut également couvrir certains domaines relatifs à la coopération gouvernementale et judiciaire. Un modèle d’accord bilatéral sera établi. Il présentera la liste des questions qui devraient être examinées par les deux parties et qui devraient être réglées dans ledit accord. Ce modèle sera non pas un accord type, mais plutôt un outil de référence pour les négociations bilatérales.»

Page 15, chapitre 4, point 4, «Coopération entre la police et l’organisateur», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des orientations détaillées à ce sujet sont énoncées dans la recommandation Rec (2015) 1 du Comité permanent du Conseil de l’Europe sur la sécurité, la sûreté et le service lors des matchs de football et autres manifestations sportives.»