ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 78

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
13 mars 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 78/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 78/02

Affaire C-367/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa/Stowarzyszenie Filmowców Polskich (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/48/CE — Article 13 — Propriété intellectuelle et industrielle — Violation — Calcul de dommages-intérêts — Réglementation d’un État membre — Double de la somme des redevances normalement dues)

2

2017/C 78/03

Affaire C-375/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation (Renvoi préjudiciel — Directive 2007/64/CE — Services de paiement dans le marché intérieur — Contrats-cadres — Information générale préalable — Obligation de fournir cette information sur un support papier ou sur un autre support durable — Informations transmises au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée dans un site Internet de banque en ligne)

3

2017/C 78/04

Affaire C-582/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — procédure pénale contre Gerrit van Vemde (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Reconnaissance mutuelle des jugements — Décision-cadre 2008/909/JAI — Champ d’application — Article 28 — Disposition transitoire — Notion de prononcé du jugement définitif)

4

2017/C 78/05

Affaire C-640/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — mandat d’arrêt européen à l’encontre de Tomas Vilkas (Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 23 — Délai pour la remise de la personne recherchée — Possibilité de convenir à plusieurs reprises d’une nouvelle date de remise — Résistance de la personne recherchée à sa remise — Force majeure)

4

2017/C 78/06

Affaire C-679/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Naissance d’une dette douanière à la suite de l’introduction irrégulière de marchandises — Notion de débiteur — Salarié d’une personne morale à l’origine de l’introduction irrégulière — Détermination d’une manœuvre frauduleuse ou d’une négligence manifeste)

5

2017/C 78/07

Affaire C-272/16 P: Pourvoi formé le 12 mai 2016 par Tayto Group Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 24 février 2016 dans l’affaire T-816/14: Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

6

2017/C 78/08

Affaire C-361/16 P: Pourvoi formé le 29 juin 2016 par Franmax UAB contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 avril 2016 dans l’affaire T-21/15, Franmax/EUIPO — Ehrmann (DINO)

6

2017/C 78/09

Affaire C-389/16 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2016 par BSH Hausgeräte GmbH, anciennement BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans l’affaire T-749/14, Chung-Yuan Chang/EUIPO — BSH Hausgeräte (AROMA)

6

2017/C 78/10

Affaire C-478/16 P: Pourvoi formé le 2 septembre 2016 par Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal rendu le 29 juin 2016 dans l’affaire T-567/14, GROUP/EUIPO — Iliev (GROUP COMPANY TOURISM & TRAVEL)

7

2017/C 78/11

Affaire C-495/16 P: Pourvoi formé le 15 septembre 2016 par TeamBank AG Nürnberg contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 juillet 2016 dans l’affaire T-745/14, TeamBank/EUIPO — Easy Asset Management (EASY CREDIT)

8

2017/C 78/12

Affaire C-580/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 17 novembre 2016 — Firma Hans Bühler KG

8

2017/C 78/13

Affaire C-626/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — Commission européenne/République slovaque

9

2017/C 78/14

Affaire C-632/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgique) le 7 décembre 2016 — Dyson Ltd, Dyson BV/BSH Home Appliances NV

10

2017/C 78/15

Affaire C-643/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-uni) le 12 décembre 2016 — American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

11

2017/C 78/16

Affaire C-653/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 19 décembre 2016 — Jitka Svobodová/République tchèque — Okresní soud v Náchodě

11

2017/C 78/17

Affaire C-667/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 23 décembre 2016 — M.N.J.P.W. Nooren et J.M.F.D.C. Nooren/Staatssecretaris van Economische Zaken

12

2017/C 78/18

Affaire C-671/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 29 décembre 2016 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman/Région de Bruxelles-Capitale

13

2017/C 78/19

Affaire C-680/16 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2016 par Dr. August Wolff GmbH & Co. KG et Remedia d.o.o. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 octobre 2016 dans l’affaire T-672/14, Dr. August Wolff GmbH & Co. KG et Remedia d.o.o./Commission européenne

13

2017/C 78/20

Affaire C-5/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 6 janvier 2017 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/DPAS Limited

15

2017/C 78/21

Affaire C-17/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 16 janvier 2017 — Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund

15

 

Tribunal

2017/C 78/22

Affaire T-512/09 RENV: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Rusal Armenal/Conseil [Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine — Droit antidumping définitif — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), deuxième tiret, du règlement (CE) no 384/96 — Évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’enquêtes antidumping — Article 3, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 384/96 — Offre d’engagement — Article 8, paragraphe 3, du règlement no 384/96]

17

2017/C 78/23

Affaire T-104/14 P-INTP: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — Commission/Verile et Gjergji (Procédure — Interprétation d’arrêt)

17

2017/C 78/24

Affaire T-479/14: Arrêt du Tribunal du 1 février 2017 — Kendrion/Union européenne (Responsabilité non contractuelle — Précision de la requête — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Préjudice matériel — Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée — Frais de garantie bancaire — Préjudice immatériel — Lien de causalité)

18

2017/C 78/25

Affaire T-700/14: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — TV1/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture de services de production audiovisuelle intégrée, de diffusion et d’archivage — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Offre anormalement basse — Obligation de demander des précisions — Obligation de motivation — Transparence — Égalité de traitement et non-discrimination — Erreur manifeste d’appréciation)

19

2017/C 78/26

Affaire T-703/14: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission [Clause compromissoire — Contrat Firerob conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Coûts éligibles — Demande de remboursement des montants versés à la requérante — Délégation de pouvoir — Recevabilité — Exercice abusif de droits contractuels — Confiance légitime — Proportionnalité]

20

2017/C 78/27

Affaire T-725/14: Arrêt du Tribunal du 1 février 2017 — Aalberts Industries/Union européenne (Responsabilité non contractuelle — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Circonstances propres à l’affaire — Enjeu du litige — Complexité du litige — Comportement des parties et survenance d’incidents procéduraux — Absence de période d’inactivité injustifiée)

21

2017/C 78/28

Affaire T-19/15: Arrêt du Tribunal du 1 février 2017 — Gómez Echevarría/EUIPO — M and M Direct (wax by Yuli’s) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative wax by Yuli’s — Marque de l’Union européenne verbale antérieure MADWAX et marque nationale figurative antérieure wax — Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours — Article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 — Droits de la défense — Article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux — Abus de droit — Frais de représentation devant l’EUIPO — Article 85, paragraphe 1, du règlement no 207/2009]

21

2017/C 78/29

Affaire T-29/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — International Management Group/Commission (Coopération au développement — Programme d’action annuel pour le Myanmar/Birmanie à financer par le budget général de l’Union — Décision d’exécution du budget — Modification — Recours en annulation — Acte attaquable — Recevabilité — Obligation de motivation — Principe de bonne gestion financière — Principe de bonne administration — Transparence — Voie de recours — Confiance légitime)

22

2017/C 78/30

Affaire T-74/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission [Recours en annulation — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres de l’Union — Services relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS III) — Demandes de prestations émises dans le cadre d’un même lot — Mécanisme de remise en concurrence — Rejet des offres — Critères d’attribution — Obligation de motivation — Offre anormalement basse — Demande de dommages-intérêts]

23

2017/C 78/31

Affaire T-255/15: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine — Gel des fonds — Personne morale soutenant matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine — Proportionnalité — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droits fondamentaux — Erreur manifeste d’appréciation)

23

2017/C 78/32

Affaire T-381/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — IMG/Commission [Protection des intérêts financiers de l’Union — Mesures renforcées d’audit et de monitoring et signalement de vérification dans le cadre du système d’alerte précoce (SAP) — Décision suspendant la possibilité pour la requérante de conclure avec la Commission des contrats en gestion indirecte compte tenu des doutes existant quant à son statut d’organisation internationale — Recours en annulation — Acte non susceptible de recours — Défaut d’intérêt à agir — Irrecevabilité partielle — Droits de la défense — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Sécurité juridique — Confiance légitime — Recours en indemnité]

24

2017/C 78/33

Affaire T-474/15: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — GGP Italy/Commission (Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs — Directive 2006/42/CE — Clause de sauvegarde — Mesure nationale de retrait du marché et d’interdiction de mise sur le marché d’une tondeuse à gazon — Exigences concernant les dispositifs de protection — Versions successives d’une norme harmonisée — Sécurité juridique — Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée — Erreur de droit)

25

2017/C 78/34

Affaire T-510/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Mengozzi/EUIPO — Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano (TOSCORO) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale TOSCORO — Indication géographique protégée antérieure Toscano — Motif absolu de refus — Article 142 du règlement (CE) no 40/94 — Articles 13 et 14 du règlement (CEE) no 2081/92 — Déclaration de nullité partielle]

26

2017/C 78/35

Affaire T-686/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl — Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

26

2017/C 78/36

Affaire T-687/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl — Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

27

2017/C 78/37

Affaire T-689/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl — Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

28

2017/C 78/38

Affaire T-690/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé — Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

28

2017/C 78/39

Affaire T-691/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl — Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

29

2017/C 78/40

Affaire T-88/16: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale ALPHAREN — Marques nationales verbales antérieures ALPHA D3 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Prise en compte de nouveaux éléments de preuve par la chambre de recours à la suite d’un arrêt d’annulation — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009]

29

2017/C 78/41

Affaire T-130/16: Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2017 — Coesia/EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux courbes rouges obliques — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation d’apprécier le caractère distinctif d’une marque par rapport à la perception qu’en a le public pertinent]

30

2017/C 78/42

Affaire T-351/15: Ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2017 — Papapanagiotou/Parlement (Marchés publics de fournitures — Procédure d’appel d’offres — Mobilier de bureau — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Critères d’attribution — Décision d’annuler la procédure d’appel d’offres — Non-lieu à statuer)

31

2017/C 78/43

Affaire T-119/16: Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2017 — Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque verbale de l’Union européenne RHYTHMVIEW — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

31

2017/C 78/44

Affaire T-217/16: Ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2017 — Internacional de Productos Metálicos/Commission (Recours en annulation — Dumping — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine ou expédiés de Malaisie — Règlement portant abrogation de droits antidumping définitifs — Défaut d’affectation individuelle — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité manifeste)

32

2017/C 78/45

Affaire T-353/16: Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2017 — European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION) (Marque de l’Union européenne — Représentation de la partie requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers — Irrecevabilité»)

32

2017/C 78/46

Affaire T-759/16: Recours introduit le 31 octobre 2016 — Campailla/Cour de Justice de l’Union européenne

33

2017/C 78/47

Affaire T-914/16: Recours introduit le 27 décembre 2016 — Proof IT/EIGE

34

2017/C 78/48

Affaire T-4/17: Recours introduit le 4 janvier 2017 — Coedo Suárez/Conseil

35

2017/C 78/49

Affaire T-10/17: Recours introduit le 9 janvier 2017 — Proof IT/EIGE

35

2017/C 78/50

Affaire T-20/17: Recours introduit le 16 janvier 2017 — Hongrie/Commission

36

2017/C 78/51

Affaire T-34/17: Recours introduit le 20 janvier 2017 — Skyleader/EUIPO — Sky International (SKYLEADER)

37

2017/C 78/52

Affaire T-42/17: Recours introduit le 25 janvier 2017 — VR-Bank Rhein-Sieg/CRU

38

2017/C 78/53

Affaire T-45/17: Recours introduit le 20 janvier 2017 — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1)

38

2017/C 78/54

Affaire T-46/17: Recours introduit le 26 janvier 2017 — TDH Group/EUIPO — Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine)

39

2017/C 78/55

Affaire T-48/17: Recours introduit le 27 janvier 2017 — ADDE/Parlement

40

2017/C 78/56

Affaire T-54/17: Recours introduit le 31 janvier 2017 — CLF/Parlement

41

2017/C 78/57

Affaire T-57/17: Recours introduit le 31 janvier 2017 — Pegasus/Parlement

42

2017/C 78/58

Affaire T-794/14: Ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2017 — AATC Trading/EUIPO — El Corte Inglés (ALAΪA PARIS)

42

2017/C 78/59

Affaire T-59/15: Ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2017 — Amitié/EACEA

42

2017/C 78/60

Affaire T-756/15: Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — Fédération Internationale des Logis (T)

43

2017/C 78/61

Affaire T-313/16: Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2017 — Grupo Riberebro Integral et Riberebro Integral/Commission

43


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 078/01)

Dernière publication

JO C 70 du 6.3.2017

Historique des publications antérieures

JO C 63 du 27.2.2017

JO C 53 du 20.2.2017

JO C 46 du 13.2.2017

JO C 38 du 6.2.2017

JO C 30 du 30.1.2017

JO C 22 du 23.1.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»/Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(Affaire C-367/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/48/CE - Article 13 - Propriété intellectuelle et industrielle - Violation - Calcul de dommages-intérêts - Réglementation d’un État membre - Double de la somme des redevances normalement dues))

(2017/C 078/02)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»

Partie défenderesse: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Dispositif

L’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle lésé peut demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée.


(1)  JO C 7 du 11.01.2016


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation

(Affaire C-375/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2007/64/CE - Services de paiement dans le marché intérieur - Contrats-cadres - Information générale préalable - Obligation de fournir cette information sur un support papier ou sur un autre support durable - Informations transmises au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée dans un site Internet de banque en ligne))

(2017/C 078/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Partie défenderesse: Verein für Konsumenteninformation

Dispositif

L’article 41, paragraphe 1, et l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, lus en combinaison avec l’article 4, point 25, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que les modifications des informations et des conditions, prévues à l’article 42 de ladite directive, ainsi que les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée à un site Internet de banque en ligne, ne sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable, au sens de ces dispositions, que si les deux conditions sont réunies:

ce site Internet permet à cet utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par ce prestataire ou par un autre professionnel ne soit possible, et

si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site Internet afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site Internet.

Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un tel comportement actif du prestataire de services de paiement.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015


13.3.2017   

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C 78/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — procédure pénale contre Gerrit van Vemde

(Affaire C-582/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Reconnaissance mutuelle des jugements - Décision-cadre 2008/909/JAI - Champ d’application - Article 28 - Disposition transitoire - Notion de «prononcé du jugement définitif»))

(2017/C 078/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Partie dans la procédure pénale au principal

Gerrit van Vemde

en présence de: Openbaar Ministerie

Dispositif

L’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise que les jugements qui sont devenus définitifs avant la date indiquée par l’État membre concerné.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


13.3.2017   

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C 78/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — mandat d’arrêt européen à l’encontre de Tomas Vilkas

(Affaire C-640/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 23 - Délai pour la remise de la personne recherchée - Possibilité de convenir à plusieurs reprises d’une nouvelle date de remise - Résistance de la personne recherchée à sa remise - Force majeure))

(2017/C 078/05)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Partie dans la procédure au principal

Tomas Vilkas

Dispositif

L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission conviennent d’une nouvelle date de remise, en vertu de cette disposition, lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de ladite disposition, s’avère impossible en raison de la résistance opposée de manière réitérée par cette personne, pour autant que, en raison de circonstances exceptionnelles, cette résistance n’a pu être prévue par ces autorités et que les conséquences de celle-ci sur la remise n’ont pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées par lesdites autorités, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 15, paragraphe 1, et l’article 23 de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doivent être interprétés en ce sens que les mêmes autorités demeurent tenues de convenir d’une nouvelle date de remise en cas d’expiration des délais fixés à cet article 23.


(1)  JO C 59 du 15.02.2016


13.3.2017   

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C 78/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach

(Affaire C-679/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Naissance d’une dette douanière à la suite de l’introduction irrégulière de marchandises - Notion de débiteur - Salarié d’une personne morale à l’origine de l’introduction irrégulière - Détermination d’une manœuvre frauduleuse ou d’une négligence manifeste))

(2017/C 078/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ultra-Brag AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Lörrach

Dispositif

1)

L’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, dont le salarié, qui n’est pas son représentant légal, est à l’origine de l’introduction irrégulière d’une marchandise dans le territoire douanier de l’Union, peut être considérée comme débitrice de la dette douanière née de cette introduction, lorsque ce salarié a introduit la marchandise en cause en respectant le cadre de la mission confiée par son employeur et en exécutant les ordres donnés, à cette fin, par un autre salarié de ce dernier, habilité à cet égard dans le cadre de ses propres fonctions, et a ainsi agi dans le cadre de ses attributions, au nom et pour le compte de son employeur.

2)

L’article 212 bis du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, doit être interprété en ce sens que, pour caractériser, à l’égard d’un employeur, personne morale, une manœuvre frauduleuse ou une négligence manifeste au sens de cet article, il y a lieu de se référer non pas uniquement à l’employeur lui-même, mais également d’imputer à celui-ci le comportement du ou des salariés qui, tout en respectant le cadre de la mission confiée par leur employeur de sorte qu’ils ont agi dans le cadre de leurs attributions respectives au nom et pour le compte de leur employeur, ont été à l’origine de l’introduction irrégulière de marchandises.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


13.3.2017   

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C 78/6


Pourvoi formé le 12 mai 2016 par Tayto Group Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 24 février 2016 dans l’affaire T-816/14: Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

(Affaire C-272/16 P)

(2017/C 078/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tayto Group Ltd (représentée par: R. Kunze, Solicitor, G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procedure: European Union Intellectual Property Office (EUIPO), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Par ordonnance du 27 octobre 2016, la Cour de justice (neuvième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


13.3.2017   

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C 78/6


Pourvoi formé le 29 juin 2016 par Franmax UAB contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 avril 2016 dans l’affaire T-21/15, Franmax/EUIPO — Ehrmann (DINO)

(Affaire C-361/16 P)

(2017/C 078/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Franmax UAB (représentant: E. Saukalas, avocat)

Autres parties à la procédure: l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu

Par ordonnance du 8 novembre 2016, la Cour (sixième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


13.3.2017   

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C 78/6


Pourvoi formé le 12 juillet 2016 par BSH Hausgeräte GmbH, anciennement BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans l’affaire T-749/14, Chung-Yuan Chang/EUIPO — BSH Hausgeräte (AROMA)

(Affaire C-389/16 P)

(2017/C 078/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BSH Hausgeräte GmbH, anciennement BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentant: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Peter Chung-Yuan Chang

Par ordonnance du 15 novembre 2016, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant irrecevable.


13.3.2017   

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C 78/7


Pourvoi formé le 2 septembre 2016 par Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal rendu le 29 juin 2016 dans l’affaire T-567/14, GROUP/EUIPO — Iliev (GROUP COMPANY TOURISM & TRAVEL)

(Affaire C-478/16 P)

(2017/C 078/10)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Folliard-Monguiral, D. Stoyanova-Balchanova)

Autres parties à la procédure:«Group» OOD, Kosta Iliev

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué,

condamner Group OOD, requérante dans la procédure devant le Tribunal, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’Office fait valoir deux moyens, à savoir: i) violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (1), en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (2), et ii) violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95.

Violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95

L’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 prévoit expressément quatre conditions cumulatives et indépendantes l’une de l’autre, deux de ces conditions étant régies par le droit de l’Union et les deux autres par la législation spécifique invoquée par l’opposante. La Cour a affirmé qu’il incombe à l’opposante, outre de remplir les conditions régies par la législation spécifique, d’apporter également la preuve du contenu de ladite législation. Il s’agit de conditions préalables et indépendantes dont le non-respect ne peut être réparé devant la chambre de recours, si l’opposant n’a présenté en temps utile devant la division d’opposition aucune information sur cette législation.

Pour relever de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868, les faits et les preuves présentés pour la première fois devant la chambre de recours doivent être complémentaires ou supplémentaires par rapport aux preuves et documents déjà produits au regard de la même condition.

Le Tribunal a considéré, à tort, que, en règle générale, la présentation d’informations sur la législation nationale est accessoire par rapport aux preuves présentées auparavant au regard de l’une ou l’autre des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

Le Tribunal a omis à tort d’apprécier s’il existait un lien suffisamment étroit, voire un lien quelconque entre les informations sur le droit national présentées devant la chambre de recours et les preuves qui avaient été présentées en temps utile devant la division d’opposition. En l’absence d’un tel lien, on est en présence d’une preuve «nouvelle» et non «complémentaire ou supplémentaire», comme l’exige l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95

En affirmant que les conditions formelles concernant la preuve de la législation nationale invoquée n’avaient pas été respectées, le Tribunal a agi en violation de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95. Afin de garantir les droits de la défense de la partie défenderesse dans la procédure inter partes, il est nécessaire de respecter un certain formalisme.

Eu égard au «parallélisme des formes», l’exigence concernant la preuve de l’enregistrement de la marque [règle 19, paragraphe 2 sous a), point ii), du règlement no 2868/95) doit s’appliquer par analogie à la preuve concernant les dispositions de la législation nationale qui confèrent une efficacité juridique à une marque non enregistrée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).


13.3.2017   

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C 78/8


Pourvoi formé le 15 septembre 2016 par TeamBank AG Nürnberg contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 juillet 2016 dans l’affaire T-745/14, TeamBank/EUIPO — Easy Asset Management (EASY CREDIT)

(Affaire C-495/16 P)

(2017/C 078/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TeamBank AG Nürnberg (représentant: D. Terheggen, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Easy Asset Management AD

Le Président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


13.3.2017   

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C 78/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 17 novembre 2016 — Firma Hans Bühler KG

(Affaire C-580/16)

(2017/C 078/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: Firma Hans Bühler KG

Questions préjudicielles

1)

L’article 141, sous c), de la directive 2006/112 (1), dont dépend, conformément à l’article 42 (lu en combinaison avec l’article 197) de la directive 2006/112, la non application de l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2006/112, doit-il être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit n’est pas remplie lorsque l’assujetti est établi et identifié à la TVA dans l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, y compris lorsque cet assujetti utilise le numéro d’identification TVA d’un autre État membre pour l’acquisition intracommunautaire en cause?

2)

Les articles 42 et 265, lus en combinaison avec l’article 263 de la directive 2006/112, doivent-il être interprétés en ce sens que seul le dépôt en temps utile de l’état récapitulatif entraîne la non-applicabilité de l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2006/112?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006 L 347, p. 1).


13.3.2017   

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C 78/9


Recours introduit le 30 novembre 2016 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-626/16)

(2017/C 078/13)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et A. Tokár, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

Constater que, en s’abstenant d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-331/11, Commission/Slovaquie, dans lequel la Cour a jugé que la République slovaque avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 14, sous a), b) et c), de la directive 1999/31/CE (1) du Conseil du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République slovaque a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article 260, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne;

2.

Condamner la République slovaque à verser à la Commission européenne sur le compte «ressources propres de l’Union européenne»:

a)

une pénalité d’un montant de EUR 6 793,80 par jour de retard dans l’adoption de la part de la République slovaque des mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-331/11, Commission/Slovaquie, et ce à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’à la date d’adoption par la République slovaque des mesures nécessaires à l’exécution dudit arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-331/11, Commission/Slovaquie;

b)

une somme forfaitaire d’un montant journalier de EUR 743,60, tout en maintenant un montant minimal total de EUR 939 000, par jour de retard dans l’adoption de la part de la République slovaque des mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-331/11, Commission/Slovaquie, et ce à partir du 25 avril 2013, jour du prononcé de cet arrêt:

jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, ou

jusqu’à la date de l’adoption par la République slovaque des mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-331/11, Commission/Slovaquie si cette date est antérieure à celle du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire; et

3.

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 25 avril 2013, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire C-331/11, Commission/Slovaquie, dans lequel elle a jugé que, en autorisant l’exploitation de la décharge de Žilina — Považský Chlmec en l’absence de plan d’aménagement et en l’absence d’une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base d’un plan d’aménagement approuvé, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets.

La République slovaque a déclaré, au cours de la phase précontentieuse, vouloir se conformer à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-331/11 en fermant la décharge de Žilina — Považský Chlmec et avoir déjà adopté certaines mesures à cet effet.

Toutefois, la Commission européenne est parvenue à la conclusion que, malgré les déclarations de la République slovaque, les mesures requises par l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-331/11 n’ont pas encore été adoptées. La Commission européenne a donc décidé d’introduire un recours sur le fondement de l’article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 182 du 16 juillet 1999, p. 1.


13.3.2017   

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C 78/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgique) le 7 décembre 2016 — Dyson Ltd, Dyson BV/BSH Home Appliances NV

(Affaire C-632/16)

(2017/C 078/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Dyson Ltd, Dyson BV

Partie défenderesse: BSH Home Appliances NV

Questions préjudicielles

1)

Le respect strict du règlement sur les aspirateurs (1) (sans compléter l’étiquette telle que définie à l’annexe II de ce règlement par des informations concernant les conditions d’essai qui ont abouti au classement dans une classe d’efficacité énergétique conformément à l’annexe I) peut-il être considéré comme une omission trompeuse au sens de l’article 7 de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (2)?

2)

Le règlement sur les aspirateurs s’oppose-t-il à ce que l’étiquette soit complétée par d’autres symboles qui communiquent les mêmes informations?


(1)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).

(2)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive relative aux pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).


13.3.2017   

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C 78/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-uni) le 12 décembre 2016 — American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

(Affaire C-643/16)

(2017/C 078/15)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of justice (England and Wales)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: American Express Co.

Partie défenderesse: The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury

Questions préjudicielles

1)

Un système de paiement auquel l’obligation en matière d’accès prévue à l’article 35, paragraphe 1er de la directive (UE) 2015/2366 (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ne s’applique normalement pas, en vertu de l’article 35, paragraphe 2 sous b) de ladite directive, se soumet-il à l’obligation précitée (i) lorsqu’il conclut des accords de comarquage avec des partenaires de comarquage, qui eux-mêmes ne fournissent pas de services de paiement dans ce système en ce qui concerne les produits comarqués et/ou (ii) en faisant appel à un agent agissant pour son compte aux fins de la fourniture de services de paiement?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 35, paragraphe 1er de la directive précitée est-il invalide, en ce qu’il prévoit que les systèmes ayant conclu de tels accords doivent être soumis à l’obligation en matière d’accès, du fait:

(a)

de la violation de l’obligation de motivation, eu égard à l’article 296 TFEU;

(b)

d’une erreur manifeste d’appréciation; et/ou

(c)

d’une violation du principe de proportionnalité?


(1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO 2015 L337/35).


13.3.2017   

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C 78/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 19 décembre 2016 — Jitka Svobodová/République tchèque — Okresní soud v Náchodě

(Affaire C-653/16)

(2017/C 078/16)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jitka Svobodová

Partie défenderesse: République tchèque — Okresní soud v Náchodě

Questions préjudicielles

1)

La réglementation tchèque en vertu de laquelle il n’est pas dû aux juges d’indemnité lorsqu’ils sont d’astreinte, alors que d’autres travailleurs (dans le secteur public et dans le secteur privé) ont droit à une telle indemnité en vertu du code du travail ou d’autres réglementations, constitue-t-elle une différence de traitement en matière de rémunération, qui est interdite par la directive 2000/78/CE du Conseil (1) […]?

2)

La réglementation tchèque en vertu de laquelle il est dû à tous les juges (selon le nombre d’années de la période prise en compte) une rémunération identique, alors que chacun d’eux effectue un nombre différent d’heures d’astreinte, constitue-t-elle une différence de traitement en matière de rémunération, qui est interdite par la directive 2000/78/CE du Conseil […]?


(1)  JO 2000 L 303, p. 16.


13.3.2017   

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C 78/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 23 décembre 2016 — M.N.J.P.W. Nooren et J.M.F.D.C. Nooren/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-667/16)

(2017/C 078/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.N.J.P.W. Nooren et J.M.F.D.C. Nooren, ayants droit de M.N.F.M. Nooren

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questions préjudicielles

1)

Le législateur de l’Union a-t-il prévu aux articles 70, 71 et 72 du règlement (CE) no 1122/2009 (1) de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, dans une situation telle qu’elle se présente au principal où il existe plusieurs cas de non-conformité relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, la possibilité d’additionner les réductions de l’aide résultant de cas de non-conformité à la conditionnalité répétés et non-répétés, d’une part, et de cas de non-conformité intentionnelle à la conditionnalité, d’autre part?

2)

En cas de réponse affirmative, quelle disposition constitue la base juridique d’une telle addition et quelle est la règle de calcul qui la régit?

3)

En cas de réponse négative, existe-t-il une autre base juridique en droit de l’Union pour une telle addition?


(1)  JO 2009, L 136, p. 65.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 29 décembre 2016 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman/Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-671/16)

(2017/C 078/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles ASBL, Association du Quartier Léopold ASBL, Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, Pierre Picard, David Weytsman

Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale

Question préjudicielle

L’article 2, a) de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (1) doit-il s’interpréter comme incluant dans la notion de «plans et programmes» un règlement d’urbanisme adopté par une autorité régionale:

qui comporte une cartographie fixant son périmètre d’application, limité à un seul quartier, et délimitant au sein de ce périmètre différents îlots auxquels s’appliquent des règles distinctes en ce qui concerne l’implantation et la hauteur des constructions; et

qui prévoit également des dispositions spécifiques d’aménagement pour des zones situées aux abords des immeubles, ainsi que des indications précises sur l’application spatiale de certaines règles qu’il fixe en prenant en considération les rues, des lignes droites tracées perpendiculairement à ces rues et des distances par rapport à l’alignement de ces rues; et

qui poursuit un objectif de transformation du quartier concerné; et

qui fixe des règles de composition des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme soumises à évaluation des incidences sur l’environnement dans ce quartier?


(1)  JO L 197, p. 30.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/13


Pourvoi formé le 23 décembre 2016 par Dr. August Wolff GmbH & Co. KG et Remedia d.o.o. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 octobre 2016 dans l’affaire T-672/14, Dr. August Wolff GmbH & Co. KG et Remedia d.o.o./Commission européenne

(Affaire C-680/16 P)

(2017/C 078/19)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG (représentants: P. Klappisch et C. Schmidt, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 20 octobre 2016 dans l’affaire T-672/14 et annuler la décision d’exécution C(2014) 6030 final de la défenderesse, du 19 août 2014, concernant, dans le cadre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments topiques à usage humain à concentration élevée d’estradiol, dans la mesure où ladite décision oblige les États membres à observer les obligations qu’elle prévoit pour les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol cités et non cités dans son annexe I, à l’exception de la restriction en vertu de laquelle les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol cités dans la même annexe ne peuvent plus être appliqués que par voie intravaginale;

2.

à titre subsidiaire,

annuler l’arrêt du Tribunal visé au point 1 et renvoyer l’affaire au Tribunal;

3.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent trois moyens à l’appui de leur pourvoi.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 31 et 32 de la directive 2001/83/CE

Il est soutenu dans ce contexte que la décision d’exécution attaquée est l’aboutissement d’une procédure qui a été engagée et appliquée de manière erronée d’un point de vue formel. Les requérantes critiquent tout d’abord le fait que, contrairement à l’article 31, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2001/83/CE (1), la procédure a été engagée non pas avant, mais après le refus du renouvellement de l’autorisation du médicament. Elles considèrent en outre que, en l’absence de notifications récentes en ce qui concerne des problèmes de sécurité, le cas d’espèce n’est pas un cas particulier présentant un intérêt pour l’Union. Par ailleurs, la nomination, à titre de rapporteur principal, d’un membre du CHMP provenant de l’État membre ayant engagé la procédure constitue une violation du principe d’un examen diligent et impartial qui est énoncé à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a en tout état de cause partialité subjective et objective lorsque, au moment de l’ouverture de la procédure au plan national, un litige est encore pendant entre l’État membre dont le rapporteur principal est un ressortissant et le titulaire de l’autorisation au sujet du refus du renouvellement de l’autorisation du médicament. Enfin, les requérantes allèguent une violation du droit à être entendu, étant donné que la première requérante n’a pas été entendue, dans le cadre de la procédure devant le CHMP, en ce qui concerne la teneur envisagée de la modification de l’autorisation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 116, paragraphe 1, et de l’article 126, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE

À cet égard, les requérantes invoquent tout d’abord une violation des principes de répartition de la charge de l’exposé des faits et de la charge de la preuve qui résulterait du fait que le CHMP s’est uniquement fondé, à l’appui de la modification de son évaluation du rapport bénéfice/risque, sur l’absence d’études relatives à un risque reposant uniquement sur des hypothèses. L’évaluation des risques effectuée par le CHMP est également erronée, selon les requérantes, dans la mesure où elle ne prend pas suffisamment en considération les données de pharmacovigilance. En particulier, il n’a pas été tenu compte du fait que, pendant une période de présence sur le marché de plus de 45 ans, aucun risque grave lié à l’utilisation du médicament, qui corroborerait les risques que le CHMP fonde sur des hypothèses, n’a été signalé. Les requérantes critiquent en outre le fait que le rapport du CHMP ne comporte pas de justification correcte et scientifiquement étayée des risques hypothétiques.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

Les requérantes dénoncent tout d’abord une violation du principe de proportionnalité parce qu’il faut tenir compte, en tout cas au plan des effets juridiques, du fait qu’il s’agit uniquement de risques reposant sur des hypothèses et dont la réalisation est extrêmement improbable. Par conséquent, seule une actualisation de la mise en garde ou la décision de réaliser une étude de sécurité aurait été proportionnée. Les requérantes soutiennent ensuite que l’exclusion de l’utilisation répétée enfreint le principe d’égalité de traitement dans la mesure où, dans le cas de médicaments similaires, il a uniquement été procédé à une actualisation de la mise en garde. De plus, l’exclusion de l’utilisation répétée est uniquement décidée pour les médicaments pour lesquels il existe un danger avéré de risques pour la santé pouvant entraîner la mort.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO 2001, L 311, p. 67.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 6 janvier 2017 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/DPAS Limited

(Affaire C-5/17)

(2017/C 078/20)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Partie défenderesse: DPAS Limited

Questions préjudicielles

Compte tenu de l’article 135, paragraphe l, sous d), de la directive 2006/112/CE (1) (la directive TVA) et des interprétations de cette disposition précisées par la Cour dans ses arrêts AXA, Bookit II et NEC, l’Upper Tribunal (Chambre de la fiscalité et de la Chancery) saisit la Cour des questions préjudicielles suivantes:

1)

Est-ce qu’une prestation de services telle que celle effectuée par l’assujetti dans la présente affaire, consistant à ordonner, sur le fondement d’un mandat de débit direct, que de l’argent soit prélevé par débit direct du compte bancaire d’un patient et transféré par l’assujetti, après déduction de la rémunération de l’assujetti, au dentiste du patient et à l’assureur, constitue une prestation de services de virement ou de paiement exonérée au sens de l’article 135, paragraphe l, sous d), de la directive TVA?

Notamment, les arrêts Bookit II et NEC amènent-ils à conclure que l’exonération de TVA prévue à l’article 135, paragraphe l, sous d), n’est pas applicable à un service, comme celui fourni par l’assujetti en l’espèce, qui n’implique pas que l’assujetti débite ou crédite lui-même des comptes sur lesquels il exerce un contrôle mais qui, lorsqu’un transfert de fonds s’ensuit, est essentiel à ce transfert? Ou l’arrêt AXA mène-t-il à la conclusion contraire?

2)

Quels sont les principes pertinents à appliquer pour déterminer si une prestation de services telle que celle effectuée par l’assujetti dans la présente affaire relève ou non du champ d’application d’un «recouvrement de créances» au sens de l’article 135, paragraphe l, sous d)? Notamment, si (comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt AXA à l’égard d’une prestation identique ou très similaire) une telle prestation constitue un recouvrement de créances si elle est fournie à la personne à laquelle le paiement est dû (à savoir en l’espèce les dentistes, comme dans l’affaire AXA), constitue-t-elle également un recouvrement de créances si elle est fournie au débiteur du paiement (en l’espèce les patients)?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


13.3.2017   

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C 78/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 16 janvier 2017 — Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund

(Affaire C-17/17)

(2017/C 078/21)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grenville Hampshire

Partie défenderesse: The Board of the Pension Protection Fund

Questions préjudicielles

1)

L’article 8 de la directive 80/987/CEE (1) (à présent remplacé par l’article 8 de la directive 2008/94/CE (2)) impose-t-il aux États membres de garantir que chaque travailleur salarié particulier reçoive au moins 50 % de la valeur de ses droit acquis à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse où son employeur devient insolvable (à la seule exception des cas d’abus, auxquels l’article 10, sous a), de ladite directive s’applique)?

2)

À titre subsidiaire, sous réserve de l’appréciation des faits par les juridictions nationales, est-il suffisant, au titre de l’article 8 de la directive 80/987/CEE, pour un État membre d’avoir un système de protection dans lequel les travailleurs salariés reçoivent généralement plus de 50 % de la valeur de leurs droits acquis à des prestations de vieillesse mais certains travailleurs salariés particuliers reçoivent moins de 50 % [de celle-ci] en vertu:

(i)

d’une limite financière maximale au montant de l’indemnité payée aux travailleurs salariés (en particulier, aux travailleurs salariés qui n’ont pas atteint l’âge normal de la retraite de leur régime de prévoyance au moment de l’insolvabilité de l’employeur); et/ou

(ii)

de règles limitant les augmentations annuelles de l’indemnité payée aux travailleurs salariés ou la réévaluation annuelle de leurs droits avant l’âge de la retraite?

3)

L’article 8 de la directive 80/987/CEE a-t-il un effet direct dans les circonstances de l’espèce?


(1)  Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 1980 L 283, p. 23).

(2)  Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008 L 283, p. 36)


Tribunal

13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/17


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Rusal Armenal/Conseil

(Affaire T-512/09 RENV) (1)

([«Dumping - Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine - Droit antidumping définitif - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), deuxième tiret, du règlement (CE) no 384/96 - Évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’enquêtes antidumping - Article 3, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 384/96 - Offre d’engagement - Article 8, paragraphe 3, du règlement no 384/96»])

(2017/C 078/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rusal Armenal ZAO (Erevan, Arménie) (représentants: B. Evtimov, E. Borovikov, avocats, et D. O’Keeffe, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement S. Boelaert et J.-P. Hix, agents, puis J.-P. Hix, assisté de B. O’Connor, solicitor et S. Gubel, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: D. Warin et A. Auersperger Matić, agents) et Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et A. Demeneix, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO 2009, L 262, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rusal Armenal ZAO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans les procédures devant le Tribunal et la Cour.

3)

Le Parlement européen et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/17


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — Commission/Verile et Gjergji

(Affaire T-104/14 P-INTP) (1)

((«Procédure - Interprétation d’arrêt»))

(2017/C 078/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: Marco Verile (Cadrezzate, Italie) et Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Objet

Demande en interprétation de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776).

Dispositif

1)

Le point 3 du dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P), doit être interprété en ce sens qu’il vise tant les dépens relatifs à la procédure de pourvoi que ceux relatifs à la procédure en première instance.

2)

M. Marco Verile et Mme Anduela Gjergji, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à la procédure d’interprétation.

3)

La minute du présent arrêt est annexée à la minute de l’arrêt interprété en marge de laquelle mention est faite du présent arrêt.


(1)  JO C 151 du 19.5.2014.


13.3.2017   

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C 78/18


Arrêt du Tribunal du 1 février 2017 — Kendrion/Union européenne

(Affaire T-479/14) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Précision de la requête - Recevabilité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Préjudice matériel - Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée - Frais de garantie bancaire - Préjudice immatériel - Lien de causalité»))

(2017/C 078/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Kendrion NV (Zeist, Pays-Bas) (représentants: initialement P. Glazener et T. Ottervanger, puis T. Ottervanger, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement A. Placco, puis J. Inghelram et E. Beysen, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, S. Noë et P. Van Nuffel, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T-54/06, non publié, EU:T:2011:667).

Dispositif

1)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 588 769,18 euros à Kendrion NV au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T-54/06, non publié, EU:T:2011:667).

2)

L’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 6 000 euros à Kendrion au titre du préjudice immatériel que cette société a subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-54/06.

3)

Chacune des indemnités visées aux points 1) et 2) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

L’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens qui ont été exposés par Kendrion et qui sont afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 janvier 2015, Kendrion/Union européenne (T-479/14, non publiée, EU:T:2015:2).

6)

Kendrion, d’une part, et l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens afférents au recours ayant donné lieu au présent arrêt.

7)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/19


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — TV1/Commission

(Affaire T-700/14) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Fourniture de services de production audiovisuelle intégrée, de diffusion et d’archivage - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Offre anormalement basse - Obligation de demander des précisions - Obligation de motivation - Transparence - Égalité de traitement et non-discrimination - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 078/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TV1 GmbH (Unterföhring, Allemagne) (représentants: C. Scherer-Leydecker, J. Mey et A. Rausch, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Moro et M. Noll-Ehlers, puis F. Moro et T. Maxian Rusche et enfin T. Maxian Rusche et A. Katsimerou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant l’offre soumise par la requérante pour le lot no IV, intitulé «Diffusion en flux, compression, hébergement et diffusion de contenu», dans le cadre d’un avis de marché portant la référence PO/2014-03/A4 et concernant des «[s]ervices intégrés de production audiovisuelle, de diffusion et d’archivage», de la décision par laquelle la Commission a attribué ce lot au soumissionnaire retenu et du contrat de prestation de services conclu entre la Commission et le soumissionnaire retenu.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TV1 GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


13.3.2017   

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C 78/20


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission

(Affaire T-703/14) (1)

([«Clause compromissoire - Contrat Firerob conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Coûts éligibles - Demande de remboursement des montants versés à la requérante - Délégation de pouvoir - Recevabilité - Exercice abusif de droits contractuels - Confiance légitime - Proportionnalité»])

(2017/C 078/26)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Grèce) (représentants: K. Damis et E. Chrysochoïdou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal, M. Konstantinidis et A. Kyratsou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater par le Tribunal que la Commission a violé ses obligations contractuelles en émettant la note de débit no 3241409008, du 25 juillet 2014, et que les coûts déclarés par la requérante dans le cadre du contrat FP7-SME-2007-222303, relatif à la réalisation du projet «FIREROB — Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle», sont éligibles et, d’autre part, à obtenir la condamnation de la Commission à émettre une note de crédit d’un montant de 64 574,73 euros.

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours dans la mesure où il concerne une demande de remboursement pour un montant dépassant 37 247,05 euros, majoré d’intérêts à compter du 9 septembre 2014.

3)

La Commission européenne a violé ses obligations découlant du contrat FP7-SME-2007-222303, relatif à la réalisation du projet «FIREROB — Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle», en demandant à Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE de lui rembourser un montant dépassant 9 007 euros, majoré d’intérêts à compter du 9 septembre 2014.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Commission supportera les trois quarts des ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux exposés par Diktyo Amyntikon Viomichanion Net, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

6)

Diktyo Amyntikon Viomichanion Net supportera un quart de ses propres dépens ainsi qu’un quart de ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014.


13.3.2017   

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C 78/21


Arrêt du Tribunal du 1 février 2017 — Aalberts Industries/Union européenne

(Affaire T-725/14) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Circonstances propres à l’affaire - Enjeu du litige - Complexité du litige - Comportement des parties et survenance d’incidents procéduraux - Absence de période d’inactivité injustifiée»))

(2017/C 078/27)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Aalberts Industries NV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: R. Wesseling et M. Tuurenhout, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement A. Placco, puis J. Inghelram et E. Beysen, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë, P. van Nuffel et V. Bottka, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T-385/06, EU:T:2011:114).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Aalberts Industries NV en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité qui a été soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et qui a donné lieu à l’ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T-725/14, non publiée, EU:T:2015:107).

3)

Aalberts Industries est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux qui ont été exposés par l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, et qui sont afférents au recours ayant donné lieu au présent arrêt.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/21


Arrêt du Tribunal du 1 février 2017 — Gómez Echevarría/EUIPO — M and M Direct (wax by Yuli’s)

(Affaire T-19/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative wax by Yuli’s - Marque de l’Union européenne verbale antérieure MADWAX et marque nationale figurative antérieure wax - Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours - Article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 - Droits de la défense - Article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux - Abus de droit - Frais de représentation devant l’EUIPO - Article 85, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])

(2017/C 078/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Yuleidy Caridad Gómez Echevarría (Benalmádena, Espagne) (représentant: E. López-Chicheri y Selma, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: M and M Direct Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 novembre 2014 (affaire R 951/2014-1), relative à une procédure de nullité entre M and M Direct et Mme Gómez Echevarría.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Yuleidy Caridad Gómez Echevarría est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 89 du 16.3.2015.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/22


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — International Management Group/Commission

(Affaire T-29/15) (1)

((«Coopération au développement - Programme d’action annuel pour le Myanmar/Birmanie à financer par le budget général de l’Union - Décision d’exécution du budget - Modification - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Obligation de motivation - Principe de bonne gestion financière - Principe de bonne administration - Transparence - Voie de recours - Confiance légitime»))

(2017/C 078/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: International Management Group (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Burgstaller, C. Farrell, solicitors, et E. Wright, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et S. Bartelt, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2014) 9787 final de la Commission, du 16 décembre 2014, portant modification de la décision d’exécution C(2013) 7682 final relative au programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

International Management Group est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 81 du 9.3.2015.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/23


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-74/15) (1)

([«Recours en annulation - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’Union - Services relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS III) - Demandes de prestations émises dans le cadre d’un même lot - Mécanisme de remise en concurrence - Rejet des offres - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Offre anormalement basse - Demande de dommages-intérêts»])

(2017/C 078/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement I. Ampazis et M. Sfyri, puis M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Cappelletti et F. Moro, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats, puis F. Moro, agent, assistée de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats, et enfin F. Moro et S. Delaude, agents, assistées de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission rejetant les offres soumises par les requérantes pour la demande de devis portant la référence DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 pour le développement d’un prototype d’outil de profilage interactif et pour la demande de devis portant la référence DESIS III-000485-600049078-REQ-01 pour le développement du module pour le répertoire EuroGroups dans le cadre du lot no 4 de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/029 (JO 2013/S 219-380314) et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir une indemnité pour la perte de chance d’exécuter le second contrat en cause.

Dispositif

1)

La décision de la Commission, contenue dans la lettre du 8 décembre 2014, rejetant l’offre des requérantes pour la demande de devis portant la référence DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 relatif au développement d’un prototype d’outil de profilage interactif est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 171 du 26.5.2015.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/23


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil

(Affaire T-255/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - Gel des fonds - Personne morale soutenant matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - Proportionnalité - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droits fondamentaux - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 078/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp., anciennement OAO Concern PVO Almaz-Antey (Moscou, Russie) (représentants: A. Haak, C. Stumpf, M. Brüggemann et B. Thiemann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement N. Rouam et J.-P. Hix, puis J.-P. Hix et P. Mahnič Bruni, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/432 du Conseil, du 13 mars 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 47), du règlement d’exécution (UE) 2015/427 du Conseil, du 13 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 1), de la décision (PESC) 2015/1524 du Conseil, du 14 septembre 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 157), du règlement d’exécution (UE) 2015/1514 du Conseil, du 14 septembre 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 30), de la décision (PESC) 2016/359 du Conseil, du 10 mars 2016, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 37), du règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil, du 10 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 1), ainsi que de la lettre du Conseil du 31 juillet 2015, en ce que ces actes concernent la requérante et la maintiennent sur la liste des entités visées par des mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/24


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — IMG/Commission

(Affaire T-381/15) (1)

([«Protection des intérêts financiers de l’Union - Mesures renforcées d’audit et de monitoring et signalement de vérification dans le cadre du système d’alerte précoce (SAP) - Décision suspendant la possibilité pour la requérante de conclure avec la Commission des contrats en gestion indirecte compte tenu des doutes existant quant à son statut d’organisation internationale - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité partielle - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Sécurité juridique - Confiance légitime - Recours en indemnité»])

(2017/C 078/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et S. Bartelt, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission dans laquelle celle-ci ordonne de procéder à des mesures renforcées d’audit et de monitoring et à un signalement de vérification, et refuse à la requérante la possibilité de conclure avec la Commission des contrats en gestion indirecte et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de l’adoption des mesures prévues par ladite lettre.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’International Management Group (IMG) demande l’annulation de son inscription à un signalement de vérification dans le système d’alerte précoce.

2)

Le recours est rejeté comme irrecevable ou non fondé pour le surplus.

3)

IMG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/25


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — GGP Italy/Commission

(Affaire T-474/15) (1)

((«Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs - Directive 2006/42/CE - Clause de sauvegarde - Mesure nationale de retrait du marché et d’interdiction de mise sur le marché d’une tondeuse à gazon - Exigences concernant les dispositifs de protection - Versions successives d’une norme harmonisée - Sécurité juridique - Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée - Erreur de droit»))

(2017/C 078/33)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) (Castelfranco Veneto, Italie) (représentants: A. Villani, L. D’Amario et M. Caccialanza, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement G. Braga da Cruz et L. Cappelletti, puis G. Braga da Cruz et C. Zadra, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et D. Pelše, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/902 de la Commission, du 10 juin 2015, relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA (JO 2015, L 147, p. 22).

Dispositif

1)

La décision d’exécution (UE) 2015/902 de la Commission, du 10 juin 2015, relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé.

4)

La République de Lettonie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 5.10.2015.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/26


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Mengozzi/EUIPO — Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano (TOSCORO)

(Affaire T-510/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale TOSCORO - Indication géographique protégée antérieure “Toscano” - Motif absolu de refus - Article 142 du règlement (CE) no 40/94 - Articles 13 et 14 du règlement (CEE) no 2081/92 - Déclaration de nullité partielle»])

(2017/C 078/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Roberto Mengozzi (Monaco, Monaco) (représentant: T. Schuffenecker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Schifko et S. Crabbe, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano IGP (Florence, Italie) (représentant: F. Albisinni, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentant: G. Palmieri, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juin 2015 (affaire R 322/2014-2), relative à une procédure de nullité entre le Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP et M. Mengozzi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Roberto Mengozzi est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et le Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP.

3)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/26


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Affaire T-686/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl - Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 078/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Suisse) (représentant: D. Majer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 2517/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Marcas Costa Brava et Excellent Brands JMI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Marcas Costa Brava, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/27


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Affaire T-687/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl - Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 078/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Suisse) (représentant: D. Majer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 2757/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Marcas Costa Brava et Excellent Brands JMI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Marcas Costa Brava, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/28


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Affaire T-689/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl - Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 078/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Suisse) (représentant: D. Majer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 septembre 2015 (affaire R 2491/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Marcas Costa Brava et Excellent Brands JMI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Marcas Costa Brava, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/28


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

(Affaire T-690/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé - Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 078/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Suisse) (représentant: D. Majer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 2586/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Marcas Costa Brava et Excellent Brands JMI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Marcas Costa Brava, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/29


Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Affaire T-691/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cremcaffé by Julius Meinl - Marque de l’Union européenne figurative antérieure café crem - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 078/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Suisse) (représentant: D. Majer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 2756/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Marcas Costa Brava et Excellent Brands JMI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Marcas Costa Brava, SL, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/29


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Affaire T-88/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ALPHAREN - Marques nationales verbales antérieures ALPHA D3 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Prise en compte de nouveaux éléments de preuve par la chambre de recours à la suite d’un arrêt d’annulation - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»])

(2017/C 078/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: S. Malynicz, QC, A. Smith et D. Meale, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2015 (affaire R 2387/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries et Opko Ireland Global Holdings.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Opko Ireland Global Holdings Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 136 du 18.4.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/30


Arrêt du Tribunal du 31 janvier 2017 — Coesia/EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)

(Affaire T-130/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux courbes rouges obliques - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation d’apprécier le caractère distinctif d’une marque par rapport à la perception qu’en a le public pertinent»])

(2017/C 078/41)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Coesia SpA (Bologne, Italie) (représentant: S. Rizzo, agent)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 janvier 2016 (affaire R 1933/2015-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant deux courbes rouges obliques.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 janvier 2016 (affaire R 1933/2015-2) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 165 du 10.5.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/31


Ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2017 — Papapanagiotou/Parlement

(Affaire T-351/15) (1)

((«Marchés publics de fournitures - Procédure d’appel d’offres - Mobilier de bureau - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Décision d’annuler la procédure d’appel d’offres - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 078/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Papapanagiotou AVEEA (Serrès, Grèce) (représentants: S. Pappas et I. Ioannidis, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: P. Biström et S. Toliušis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision D(2015)12887 du Parlement, du 27 avril 2015, prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres INLO.AO-2012-017-LUX-UAGBI-02 concernant la fourniture de mobilier de bureau (JO 2013/S 138-239094), rejetant l’offre soumise par Papapanagiotou.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Papapanagiotou AVEEA.


(1)  JO C 311 du 21.9.2015.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/31


Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2017 — Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW)

(Affaire T-119/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque verbale de l’Union européenne RHYTHMVIEW - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2017/C 078/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Topera, Inc. (Abbott Park, Illinois, États-Unis) (représentant: H. Sheraton, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 (affaire R 1368/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal RHYTHMVIEW comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Topera, Inc., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 6.6.2016.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/32


Ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2017 — Internacional de Productos Metálicos/Commission

(Affaire T-217/16) (1)

((«Recours en annulation - Dumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine ou expédiés de Malaisie - Règlement portant abrogation de droits antidumping définitifs - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité manifeste»))

(2017/C 078/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Internacional de Productos Metálicos, SA (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentants: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente et A. Monreal Lasheras, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et G. Luengo, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Internacional de Productos Metálicos, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/32


Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2017 — European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

(Affaire T-353/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Représentation de la partie requérante par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité»»))

(2017/C 078/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Social Enterprise Law Association (Londres, Royaume-Uni) (représentant: L. Fletcher, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2016 (affaire R 2208/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

European Social Enterprise Law Association est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 314 du 29.8.2016.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/33


Recours introduit le 31 octobre 2016 — Campailla/Cour de Justice de l’Union européenne

(Affaire T-759/16)

(2017/C 078/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Campailla (Holtz, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour de Justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire ce recours recevable et bien-fondé;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant le montant de 112 202 476,69 euros, avec ses pénalités conventionnelles et consubstantielles, mensuelles et cumulatives de 1,83 % à compter du mois de décembre 1994, et ce jusqu’à solde, à titre de réparation des préjudices moral et matériel du requérant telle qu’établie dans la requête T-429/09, Campailla/Commission, déjà en possession du Tribunal;

donner acte à la partie requérante qu’elle demande expressément à ce qu’une audience soit ordonnée pour permettre à la partie requérante d’exposer oralement sa cause devant le Tribunal;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens de l’instance, y compris les honoraires de l’avocat par elle rendu obligatoire et qui seront chiffrés en fin d’instance;

réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens, correspondants aux faits générateurs qui auraient été commis par la partie défenderesse et engageraient sa responsabilité extracontractuelle.

1.

Premier moyen, tiré de l’acceptation sans réserve par le greffe de la Cour du recours qu’avait directement formé la partie requérante sans être représentée par un avocat.

2.

Deuxième moyen, tiré du défaut de prévenir de l’existence d’une problématique éventuelle due au dépôt d’un recours sans la représentation par un avocat, ainsi que du traitement distinct qui aurait été réservé à la partie requérante, en comparaison à d’autres personnes se trouvant dans une situation identique.

3.

Troisième moyen, tiré de la sanction qui aurait été appliquée à la partie requérante en dehors de toute base légale, en ce que son pourvoi a été déclaré irrecevable.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante, notamment de la privation de celle-ci à la justice à laquelle elle aurait droit ce qui consisterait en une privation de la dignité humaine en violation de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5.

Cinquième moyen, tiré du non-respect des droits à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable en ce que la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de la situation particulière de la partie requérante et se serait ainsi abstenue de prendre les mesures lui garantissant le respect de ces droits.

6.

Sixième moyen, tiré du non-respect du droit à une bonne administration qui aurait été commise par la partie défenderesse en rendant de façon unilatérale son ordonnance rejetant le pourvoi de la partie requérante dans l’affaire C-265/11 P.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante, dans la mesure où le litige à l’origine de la procédure intentée à l’encontre de la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne avait pour objet de faire reconnaître son droit de propriété afin d’obtenir réparation. À cet égard, la partie requérante reproche à la Cour de justice d’avoir, par le rejet du pourvoi, scellé et définitivement bloqué la fausse décision qui aurait été imposée par le Tribunal en première instance par son ordonnance rendue dans l’affaire T-429/09.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/34


Recours introduit le 27 décembre 2016 — Proof IT/EIGE

(Affaire T-914/16)

(2017/C 078/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Proof IT SIA (Riga, Lettonie) (représentants: Mes Jūlija Jerņeva et Debora Pāvila, avocates)

Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par l’EIGE dans le cadre de la procédure de passation de marché organisée pour l’attribution d’un contrat-cadre «relatif à la maintenance et à la mise à jour des outils et des ressources statistiques relatifs au genre de l'EIGE» EIGE/2016/OPER/01-Lot 1 et EIGE/2016/OPER/01-Lot 2, notifiée à la requérante par lettre du 14 octobre 2016, rejetant l’offre de la requérante et attribuant le contrat-cadre à une entreprise tierce;

indemniser la requérante à hauteur de 128 480 euros pour la perte d’une chance et/ou la perte du marché en lui-même;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le défendeur a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence en n’interprétant pas les critères d’attribution de la même manière tout au long de la procédure de passation de marché.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le défendeur a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence en réexaminant intégralement l’offre de la requérante, agissant ainsi d’une manière arbitraire laissant craindre un favoritisme.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le défendeur a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence parce que les critères d’attribution étaient imprécis, ce qui a eu pour effet de conférer au défendeur une liberté de choix inconditionnée pour l’attribution du marché en question.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que l’appréciation de l’offre de la requérante par le défendeur est entachée d’erreurs manifestes dont la correction modifierait le résultat de la procédure de passation de marché, en ce sens que l’offre de la requérante n’aurait pas dû être rejetée et que le marché aurait dû lui être attribué.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/35


Recours introduit le 4 janvier 2017 — Coedo Suárez/Conseil

(Affaire T-4/17)

(2017/C 078/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision adoptée le 4 mars 2016 par le Secrétaire général du Conseil et, en tant que de besoin, la décision adoptée le 27 septembre 2016 par le Secrétaire général du Conseil, rejetant la réclamation;

condamner le défendeur au paiement d’une somme fixée ex aequo et bono à 5 000 euros, ou tout autre montant que le Tribunal jugera équitable, en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 78, alinéa 5, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce que le Conseil aurait erronément qualifié la lettre du 20 novembre 2015 de réclamation et considéré, en conséquence, qu’elle était irrecevable. Par ailleurs, la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’invalidité du 20 novembre 2015 ne pourrait non plus être considérée irrecevable pour dépassement du délai raisonnable.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, en ce que, en rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’invalidité de la partie requérante pour des motifs erronés et contraires aux principes dégagés par la jurisprudence, le Conseil allongerait la durée de la procédure et manquerait ainsi au principe du délai raisonnable et, plus généralement, au principe de bonne administration.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/35


Recours introduit le 9 janvier 2017 — Proof IT/EIGE

(Affaire T-10/17)

(2017/C 078/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Proof IT SIA (Riga, Lettonie) (représentants: Mes Jūlija Jerņeva et Debora Pāvila, avocates)

Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée par l’EIGE dans le cadre de la procédure de passation de marché organisée pour l’attribution du «contrat-cadre relatif à des services en ligne» EIGE/2016/OPER/03-Lot 1, notifiée à la requérante par lettre du 28 octobre 2016, par laquelle l’offre de la requérante a été classée en deuxième position et le contrat-cadre a été attribué à une entreprise tierce concernant le lot 1;

indemniser la requérante à hauteur de 72 270 euros pour la perte d’une chance et/ou la perte du marché en lui-même;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le défendeur a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence parce que les critères d’attribution du marché étaient imprécis et la procédure d’évaluation n’était pas transparente, ce qui a eu pour effet de conférer au défendeur une liberté de choix inconditionnée pour l’attribution du marché en question.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’appréciation de l’offre de la requérante par le défendeur est entachée d’erreurs manifestes dont la correction modifierait le résultat de la procédure d’attribution, en ce sens que l’offre de la requérante aurait dû être classée en première position et que le marché aurait dû lui être attribué.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le défendeur a violé le principe d’égalité de traitement en interprétant les critères d’attribution de telle manière que l’entreprise tierce a bénéficié de connaissances acquises en exécutant un marché analogue antérieurement conclu avec le défendeur.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/36


Recours introduit le 16 janvier 2017 — Hongrie/Commission

(Affaire T-20/17)

(2017/C 078/50)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et E. Zs. Tóth, agents)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de la Commission C(2016) 6929 final, du 4 novembre 2016, relative à la mesure SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) mise en œuvre par la Hongrie en matière de taxation des recettes publicitaires;

subsidiairement, d’annuler la partie de la décision attaquée dans laquelle la Commission qualifie d’aide d’État prohibée les changements apportés à la réglementation par la modification législative de 2015;

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la qualification incorrecte d’aide d’État de la taxe sur la publicité

La décision attaquée est illégale puisque la Commission a qualifié à tort la réglementation hongroise en cause d’aide d’État; ni le système de taux progressif par tranche, dont les tranches de base d’imposition et les taux reposent sur des critères objectifs, ni la réduction de l’assiette de la taxe par les entreprises déficitaires ni l’applicabilité du nouveau système de taux aux exercices antérieurs ne constituent une aide d’État.

2.

Deuxième moyen, tiré du non-respect de l’obligation de motivation

La Commission n’a pas respecté son obligation de motivation lorsqu’elle a indifféremment considéré les règles de 2014 et celles qui ont été transformées à la suite de la modification intervenue en 2015 comme aides d’État prohibées sans examiner en profondeur la différence entre les deux réglementations; elle n’a pas précisé, dans la décision attaquée, quelle était la règle dérogatoire grâce à laquelle certaines entreprises jouissaient d’un avantage patrimonial par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans la même situation; elle n’a pas expliqué pourquoi le système de taux progressif ne fait pas partie du système de référence; elle n’a pas révélé quelles sont les entreprises qui seules sont favorisées grâce au système de taux progressif par tranche, et elle n’a pas expliqué pourquoi elle ne trouve pas satisfaisantes les explications données par les autorités hongroises en ce qui concerne les frais supportés par les assujettis et par les autorités fiscales.

3.

Troisième moyen, tiré de l’excès de pouvoir

La Commission a excédé les pouvoirs dont elle dispose dans le domaine de l’examen des aides d’État quand elle a adopté la décision attaquée, plus précisément lorsqu’elle a, après avoir qualifié la mesure en cause d’aide d’État illégale, interdit la perception des taxes qui ont été prélevées en vertu d’une réglementation fiscale relevant de la compétence exclusive des États membres, en ne tenant aucun compte du fait que ni la Cour de justice ni le Tribunal n’ont encore élaboré de jurisprudence en ce qui concerne la question de savoir si seulement le type de taxe en cause constitue une aide d’État.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/37


Recours introduit le 20 janvier 2017 — Skyleader/EUIPO — Sky International (SKYLEADER)

(Affaire T-34/17)

(2017/C 078/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skyleader a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: K. Malmstedt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sky International AG (Zoug, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «SKYLEADER» — Marque de l’Union européenne no 6 347 827

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 dans l’affaire R 805/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no 11 084 de la division d’annulation et la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et Sky International aux dépens encourus aux fins des procédures devant le Tribunal et devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation du droit de l’Union et de formalités substantielles de droit de l’Union;

Violation du principe de bonne administration;

Violation de la règle 45, paragraphe 5, du règlement no 2868/95.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/38


Recours introduit le 25 janvier 2017 — VR-Bank Rhein-Sieg/CRU

(Affaire T-42/17)

(2017/C 078/52)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: VR-Bank Rhein-Sieg eG (Siegburg, Allemagne) (représentants: Mes H. Berger et K. Rübsamen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique, du 15 avril 2016, arrêtant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 (SRB/ES/SRF/2016/06), ainsi que la décision du Conseil de résolution unique, du 20 mai 2016, fixant l’ajustement des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 et complétant la décision du Conseil de résolution unique, du 15 avril 2016, arrêtant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), pour autant que les décisions attaquées concernent la contribution de la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens qui, pour l’essentiel, sont identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-14/17, Landesbank Baden-Württemberg/CRU.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/38


Recours introduit le 20 janvier 2017 — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1)

(Affaire T-45/17)

(2017/C 078/53)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kwang Yang Motor Co., (Kaohsiung, Taiwan) (représentants: A. González Hähnlein et A. Kleinheyer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Udo Schmidt (Reken, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «CK1» — Demande d’enregistrement no 12 514 956

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2016 dans l’affaire R 2193/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/39


Recours introduit le 26 janvier 2017 — TDH Group/EUIPO — Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine)

(Affaire T-46/17)

(2017/C 078/54)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: TDH Group (Bruxelles, Belgique) (représentant: D. Chen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Comercial de Servicios Agrigan SA (Huesca, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 203 373 de la marque figurative comportant les éléments verbaux «Pet Cuisine»

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2016 dans l’affaire R 685/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/40


Recours introduit le 27 janvier 2017 — ADDE/Parlement

(Affaire T-48/17)

(2017/C 078/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alliance pour la démocratie directe en Europe ASBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Defalque, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 21 novembre 2016 relative au financement du parti ADDE pour l’année 2015 constatant que la somme de 500 615,55 euros est inadmissible et exigeant le remboursement de la somme de 172 654,92 €;

annuler la décision du Parlement européen du 15 décembre 2016 pour autant qu’elle limite le montant du préfinancement de la subvention pour l’année 2017 à 33 % du montant maximal de la subvention et subordonne le versement du préfinancement à la constitution d’une garantie à première demande et, partant, de l’article I.4.1 de la décision de subvention FINS-2017-13 jointe à cette décision;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours en annulation visant la décision du 21 novembre 2016, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et de la violation des droits de la défense.

2.

Deuxième moyen tiré de la commission de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation donnant lieu à une violation des articles 7, 8 et 9 du règlement (CE) 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2003 L 297, p. 1).

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et du principe de l’égalité de traitement.

À l’appui du recours en annulation visant la décision du 15 décembre 2016, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration et de la violation des droits de la défense.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 134 du règlement financier de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et du principe de l’égalité de traitement.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/41


Recours introduit le 31 janvier 2017 — CLF/Parlement

(Affaire T-54/17)

(2017/C 078/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Coalition for Life and Family (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article I.4.1 de la décision du Parlement européen, du 12 décembre 2016 (no FINS-2017-30), concernant la réduction du montant du préfinancement à 33 % du montant maximal [de subvention] fixé ainsi que l’exigence de la constitution d’une garantie;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation des traités et des règles de droit relatives à leur application.

La requérante fait valoir que la distinction faite par le défendeur entre les partis politiques au niveau européen récemment créés et ceux existant depuis plus longtemps constitue une violation du principe général d’égalité du droit de l’Union.

De plus, conformément à l’article 134, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 (1) et à l’article 206, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 (2), aucune garantie ne saurait être exigée dans le cas de subventions de faible valeur.

En outre, le défendeur n’a aucun intérêt à sécuriser son financement, car la requérante est représentée par des députés de parlements nationaux dans suffisamment d’États membres pour écarter le risque d’une perte de sa position en tant que parti politique européen.

Par ailleurs, on en voit absolument pas pourquoi le défendeur nourrit des doutes quant au respect par la requérante des valeurs fondamentales de l’Union.

Enfin, les mesures sont disproportionnées, car la requérante n’est pas en mesure de constituer de garantie et que le retrait du financement menace son existence économique, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence entre partis politiques. Cela constitue une grave atteinte aux droits fondamentaux de la requérante à la liberté d’expression et à la liberté d’association (articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1)


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/42


Recours introduit le 31 janvier 2017 — Pegasus/Parlement

(Affaire T-57/17)

(2017/C 078/57)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Pegasus (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article I.4.1 de la décision du Parlement européen, du 12 décembre 2016 (no FINS-2017-30), concernant la réduction du montant du préfinancement à 33 % du montant maximal [de subvention] fixé ainsi que l’exigence de la constitution d’une garantie;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen qui est pour l’essentiel identique ou similaire à celui invoqué dans le cadre de l’affaire T-54/17, CLF/Parlement.


13.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 78/42


Ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2017 — AATC Trading/EUIPO — El Corte Inglés (ALAΪA PARIS)

(Affaire T-794/14) (1)

(2017/C 078/58)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


13.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 78/42


Ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2017 — Amitié/EACEA

(Affaire T-59/15) (1)

(2017/C 078/59)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 138 du 27.4.2015.


13.3.2017   

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C 78/43


Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — Fédération Internationale des Logis (T)

(Affaire T-756/15) (1)

(2017/C 078/60)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


13.3.2017   

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C 78/43


Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2017 — Grupo Riberebro Integral et Riberebro Integral/Commission

(Affaire T-313/16) (1)

(2017/C 078/61)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 287 du 8.8.2016.