ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 53

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
20 février 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 53/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 53/02

Affaire C-503/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Articles 21, 45 et 49 TFUE — Articles 28 et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen — Libre circulation des personnes — Libre circulation des travailleurs — Liberté d’établissement — Imposition des personnes physiques sur les plus-values résultant d’un échange de parts sociales — Imposition des personnes physiques sur les plus-values résultant d’un transfert de la totalité du patrimoine affecté à l’exercice d’une activité entrepreneuriale et professionnelle — Imposition à la sortie pour les particuliers — Recouvrement immédiat de l’imposition — Différence de traitement entre les personnes physiques qui échangent des parts sociales et maintiennent leur résidence sur le territoire national et celles qui procèdent à un tel échange et transfèrent leur résidence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen — Différence de traitement entre les personnes physiques qui procèdent au transfert de la totalité d’un patrimoine lié à une activité exercée sur une base individuelle à une société ayant son siège et sa direction effective sur le territoire portugais et celles qui procèdent à un tel transfert à une société ayant son siège ou sa direction effective sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen — Proportionnalité)

2

2017/C 53/03

Affaire C-524/14 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/Hansestadt Lübeck, venant aux droits de Flughafen Lübeck GmbH (Pourvoi — Aides d’État — Redevances aéroportuaires — Article 108, paragraphe 2, TFUE — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen — Recevabilité du recours en annulation — Personne individuellement concernée — Intérêt à agir — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Condition relative à la sélectivité)

3

2017/C 53/04

Affaire C-593/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Législation fiscale en matière de sous-capitalisation des filiales — Inclusion dans le bénéfice imposable d’une société prêteuse des intérêts d’emprunts versés par une filiale emprunteuse non-résidente — Exonération des intérêts versés par une filiale emprunteuse résidente — Répartition équitable du pouvoir d’imposition entre les États membres — Nécessité de prévenir le risque d’évasion fiscale)

3

2017/C 53/05

Affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/World Duty Free Group SA, anciennement Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Pourvoi — Aides d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Régime fiscal — Impôt sur les sociétés — Déduction — Amortissement de la survaleur résultant de prises de participations d’au moins 5 % par des entreprises fiscalement domiciliées en Espagne dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre — Notion d’aide d’État — Condition relative à la sélectivité)

4

2017/C 53/06

Affaire C-51/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Celle — Allemagne) — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover (Renvoi préjudiciel — Article 4, paragraphe 2, TUE — Respect de l’identité nationale des États membres inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale — Organisation interne des États membres — Collectivités territoriales — Instrument juridique créant une entité de droit public nouvelle et organisant le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 1er, paragraphe 2, sous a) — Notion de marché public)

5

2017/C 53/07

Affaire C-76/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Paul Vervloet e.a./Ministerraad (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Aide mise à exécution par le Royaume de Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO — Systèmes de garantie des dépôts — Directive 94/19/CE — Champ d’application — Régime de garantie protégeant les participations des associés, personnes physiques, des sociétés coopératives actives dans le secteur financier — Exclusion — Articles 107 et 108 TFUE — Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur)

6

2017/C 53/08

Affaire C-119/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Biuro podróży Partner sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Directive 2009/22/CE — Protection des consommateurs — Effet erga omnes de clauses abusives figurant dans un registre public — Sanction pécuniaire infligée à un professionnel ayant utilisé une clause considérée équivalente à celle figurant audit registre — Professionnel n’ayant pas participé à la procédure ayant conduit à la constatation du caractère abusif d’une clause — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Notion de juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne)

7

2017/C 53/09

Affaire C-131/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2016 — Club Hotel Loutraki/Commission européenne, République hellénique, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Pourvoi — Aides d’État — Exploitation d’appareils de loterie vidéo — Octroi par un État membre d’une licence exclusive — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Règlement (CE) no 659/1999 — Articles 4, 7, et 13 — Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen — Notion de difficultés sérieuses — Date de l’appréciation — Article 296 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 41 — Obligation de motivation — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’avantage économique — Évaluation conjointe des mesures notifiées)

8

2017/C 53/10

Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil n o1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante — Espagne) — Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Prêts hypothécaires — Clauses abusives — Article 4, paragraphe 2 — Article 6, paragraphe 1 — Déclaration de nullité — Limitation par le juge national des effets dans le temps de la déclaration de nullité d’une clause abusive)

8

2017/C 53/11

Affaires jointes C-164/15 P et C-165/15 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlande (Pourvoi — Aides d’État — Taxe nationale sur le transport aérien — Application de taux différenciés — Taux réduit applicable aux vols dont la destination est située au maximum à 300 km de l’aéroport national — Avantage — Caractère sélectif — Appréciation dans l’hypothèse où la mesure fiscale est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services — Récupération — Droit d’accise)

9

2017/C 53/12

Affaire C-201/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Renvoi préjudiciel — Directive 98/59/CE — Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 16 — Liberté d’entreprise — Réglementation nationale conférant à une autorité administrative le pouvoir de s’opposer à des licenciements collectifs après évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise et de l’intérêt de l’économie nationale — Crise économique aiguë — Taux de chômage national particulièrement élevé)

10

2017/C 53/13

Affaires jointes C-203/15 et C-698/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni, Suède) — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Renvoi préjudiciel — Communications électroniques — Traitement des données à caractère personnel — Confidentialité des communications électroniques — Protection — Directive 2002/58/CE — Articles 5, 6 et 9 ainsi que article 15, paragraphe 1 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 — Législation nationale — Fournisseurs de services de communications électroniques — Obligation portant sur la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation — Autorités nationales — Accès aux données — Absence de contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante — Compatibilité avec le droit de l’Union)

11

2017/C 53/14

Affaire C-272/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Obligation de restitution des quotas d’émission pour les vols entre les États membres de l’Union et la plupart des pays tiers — Décision no 377/2013/UE — Article 1er — Dérogation temporaire — Exclusion des vols à destination et en provenance d’aérodromes situés en Suisse — Différence de traitement entre États tiers — Principe général d’égalité de traitement — Inapplicabilité)

12

2017/C 53/15

Affaire C-327/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Service universel — Articles 12 et 13 — Calcul du coût des obligations de service universel — Article 32 — Compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels — Effet direct — Article 107, paragraphe 1, et article 108, paragraphe 3, TFUE — Services de sécurité et d’urgence maritime assurés au Danemark et au Groenland — Réglementation nationale — Présentation d’une demande de compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels — Délai de trois mois — Principes d’équivalence et d’effectivité)

13

2017/C 53/16

Affaire C-355/15: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics — Article 1er, paragraphe 3 — Intérêt à agir — Article 2 bis, paragraphe 2 — Notion de soumissionnaire concerné — Droit d’un soumissionnaire définitivement exclu par le pouvoir adjudicateur d’introduire un recours contre la décision ultérieure d’attribution du marché)

14

2017/C 53/17

Affaire C-444/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italie) — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e.a. (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Article 3, paragraphe 3 — Plans et programmes obligatoirement soumis à une évaluation environnementale uniquement lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement — Validité au regard du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Notion d’utilisation de petites zones au niveau local — Réglementation nationale faisant référence à la superficie des zones concernées)

15

2017/C 53/18

Affaires jointes C-508/15 et C-509/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 — Article 7, premier alinéa — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Conditions — Absence de nécessité pour le travailleur turc d’appartenir au marché régulier de l’emploi pendant les trois premières années du séjour du membre de la famille)

16

2017/C 53/19

Affaire C-539/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 2, paragraphes 1 et 2 — Discrimination fondée sur l’âge — Convention collective de travail — Allongement de délai d’avancement du premier au deuxième échelon barémique — Inégalité de traitement indirecte fondée sur l’âge)

16

2017/C 53/20

Affaire C-547/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth (Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 96 — Régime de transit externe — Notion de transporteur — Absence de présentation des marchandises au bureau de douane de destination — Responsabilité — Sous-transporteur ayant remis les marchandises au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent)

17

2017/C 53/21

Affaire C-618/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Réseau de distribution sélective — Revente hors d’un réseau sur Internet — Action en cessation du trouble illicite — Lien de rattachement)

18

2017/C 53/22

Affaire C-654/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Länsförsäkringar AB/Matek A/S (Renvoi préjudiciel — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9, paragraphe 1, sous b) — Article 15, paragraphe 1 — Article 51, paragraphe 1, sous a) — Étendue du droit exclusif accordé au titulaire — Période quinquennale postérieure à l’enregistrement)

18

2017/C 53/23

Affaire C-104/16 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 — Conseil de l'Union européenne/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commission européenne (Pourvoi — Relations extérieures — Accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif à des mesures de libéralisation en matière d’agriculture et de pêche — Décision approuvant la conclusion d’un accord international — Recours en annulation — Recevabilité — Qualité pour agir — Application territoriale de l’accord — Interprétation de l’accord — Principe d’autodétermination — Principe de l’effet relatif des traités)

19

2017/C 53/24

Affaire C-343/16 P: Pourvoi formé le 20 juin 2016 par Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. et M. Horst Giesen contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 juin 2016 dans l’affaire T-595/15, Europäischer Tier- und Naturschutz eV et Horst Giesen/Commission européenne

20

2017/C 53/25

Affaire C-508/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 26 septembre 2016 — Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Affaire C-559/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 4 novembre 2016 — Birgit Bossen e.a./Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Affaire C-569/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 10 novembre 2016 — Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Affaire C-570/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 10 novembre 2016 — Volker Willmeroth en sa qualité de propriétaire de l’entreprise TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Affaire C-572/16: Demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) présentée le 14 novembre 2016 — INEOS Köln GmbH contre République fédérale d’Allemagne

22

2017/C 53/30

Affaire C-646/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 décembre 2016 — Khadija Jafari, Zainah Jafari

23

2017/C 53/31

Affaire C-663/16 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2016 par Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 12 octobre 2016 dans l’affaire T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH/Agence européenne des produits chimiques

25

2017/C 53/32

Affaire C-666/16 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2016 par Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 12 octobre 2016 dans l’affaire T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH/Agence européenne des produits chimiques

26

 

Tribunal

2017/C 53/33

Affaire T-577/14: Arrêt du Tribunal du 10 janvier 2017 — Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne/Union européenne (Responsabilité non contractuelle — Précision de la requête — Prescription — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Préjudice matériel — Pertes subies — Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée — Frais de garantie bancaire — Perte d’une chance — Préjudice immatériel — Lien de causalité)

27

2017/C 53/34

Affaire T-699/14: Arrêt du Tribunal du 11 janvier 2017 — Topps Europe/Commission [Concurrence — Ententes — Abus de position dominante — Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle relatifs à des objets à collectionner ayant un rapport avec le football — Décision de rejet d’une plainte — Accès au dossier — Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 — Erreur manifeste d’appréciation — Marché pertinent — Licence exclusive — Monomarquisme — Prix excessifs]

28

2017/C 53/35

Affaire T-774/14: Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2016 — Ica Foods/EUIPO — San Lucio (GROK) (Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

29

2017/C 53/36

Affaire T-773/16: Recours introduit le 7 novembre 2016 — Salehi/Commission

29

2017/C 53/37

Affaire T-845/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — QG/Commission européenne

30

2017/C 53/38

Affaire T-846/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — QF/Commission

31

2017/C 53/39

Affaire T-851/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commission

31

2017/C 53/40

Affaire T-852/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commission

32

2017/C 53/41

Affaire T-866/16: Recours introduit le 22 décembre 2016 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Affaire T-877/16: Recours introduit le 9 décembre 2016 — Verschuur/Commission

34

2017/C 53/43

Affaire T-879/16: Recours introduit le 14 décembre 2016 — Sony Interactive Entertainment/EUIPO — Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Affaire T-880/16: Recours introduit le 5 décembre 2016 –RF/Commission

35

2017/C 53/45

Affaire T-888/16: Recours introduit le 8 décembre 2016 — BP/FRA

36

2017/C 53/46

Affaire T-892/16: Recours introduit le 19 décembre 2016 — Apple Sales International and Apple Operations Europe/Commission

37

2017/C 53/47

Affaire T-896/16: Recours introduit le 20 décembre 2016 — Puma/EUIPO — Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Affaire T-901/16: Recours introduit le 21 décembre 2016 — Elche Club de Fútbol/Commission

40

2017/C 53/49

Affaire T-902/16: Recours introduit le 21 décembre 2016 — HeidelbergCement/Commission

40

2017/C 53/50

Affaire T-903/16: Recours introduit le 19 décembre 2016 — RE/Commission européenne

41

2017/C 53/51

Affaire T-905/16: Recours introduit le 22 décembre 2016 — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Affaire T-909/16: Recours introduit le 29 décembre 2016 — Laboratorios Ern/EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Affaire T-910/16: Recours formé le 23 décembre 2016 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Affaire T-911/16: Recours introduit le 23 décembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA TOSSA)

44

2017/C 53/55

Affaire T-1/17: Recours introduit le 2 janvier 2017 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Affaire T-5/17: Recours introduit le 4 janvier 2017 — Sharif/Conseil

46

2017/C 53/57

Affaire T-67/16: Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2016 — fleur ami/EUIPO — 8 seasons design (Lampes)

47

2017/C 53/58

Affaire T-736/16: Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2016 — Amira e.a./Commission et BCE

47


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JO C 38 du 6.2.2017

JO C 30 du 30.1.2017

JO C 22 du 23.1.2017

JO C 14 du 16.1.2017

JO C 6 du 9.1.2017

JO C 475 du 19.12.2016

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-503/14) (1)

((Manquement d’État - Articles 21, 45 et 49 TFUE - Articles 28 et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen - Libre circulation des personnes - Libre circulation des travailleurs - Liberté d’établissement - Imposition des personnes physiques sur les plus-values résultant d’un échange de parts sociales - Imposition des personnes physiques sur les plus-values résultant d’un transfert de la totalité du patrimoine affecté à l’exercice d’une activité entrepreneuriale et professionnelle - Imposition à la sortie pour les particuliers - Recouvrement immédiat de l’imposition - Différence de traitement entre les personnes physiques qui échangent des parts sociales et maintiennent leur résidence sur le territoire national et celles qui procèdent à un tel échange et transfèrent leur résidence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen - Différence de traitement entre les personnes physiques qui procèdent au transfert de la totalité d’un patrimoine lié à une activité exercée sur une base individuelle à une société ayant son siège et sa direction effective sur le territoire portugais et celles qui procèdent à un tel transfert à une société ayant son siège ou sa direction effective sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen - Proportionnalité))

(2017/C 053/02)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Rebelo et J. Martins da Silva, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents)

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 10, paragraphe 9, sous a), du Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques), en vertu duquel, pour un contribuable qui perd sa qualité de résident sur le territoire portugais, il y a lieu de compter dans la catégorie des plus-values, aux fins de l’imposition pour l’année de cette perte de la qualité de résident, le montant qui, en vertu de l’article 10, paragraphe 8, dudit code n’a pas été imposé lors d’un échange des parts sociales, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21, 45 et 49 TFUE ainsi que des articles 28 et 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 38, paragraphe 1, sous a), de ce même code, qui réserve le bénéfice du report d’imposition prévu par cette disposition aux personnes physiques qui transfèrent la totalité d’un patrimoine affecté à une activité entrepreneuriale et professionnelle exercée à titre individuel à une société qui a son siège statutaire et sa direction effective sur le territoire portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen.

3)

La République portugaise est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 16 du 19.01.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/Hansestadt Lübeck, venant aux droits de Flughafen Lübeck GmbH

(Affaire C-524/14 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Redevances aéroportuaires - Article 108, paragraphe 2, TFUE - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen - Recevabilité du recours en annulation - Personne individuellement concernée - Intérêt à agir - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Condition relative à la sélectivité))

(2017/C 053/03)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, R. Sauer et V. Di Bucci, agents)

Autre partie à la procédure: Hansestadt Lübeck, venant aux droits de Flughafen Lübeck GmbH (représentants: M. Núñez Müller et I. Ruck, Rechtsanwälte)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents), Royaume d’Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Hansestadt Lübeck.

3)

La République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 26 du 26.01.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet

(Affaire C-593/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Législation fiscale en matière de sous-capitalisation des filiales - Inclusion dans le bénéfice imposable d’une société prêteuse des intérêts d’emprunts versés par une filiale emprunteuse non-résidente - Exonération des intérêts versés par une filiale emprunteuse résidente - Répartition équitable du pouvoir d’imposition entre les États membres - Nécessité de prévenir le risque d’évasion fiscale))

(2017/C 053/04)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Masco Denmark ApS, Damixa ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

L’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 54 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui accorde à une société résidente une exonération fiscale pour les intérêts versés par une filiale résidente, dans la mesure où cette dernière n’a pas pu déduire la charge correspondante en raison des règles limitant le droit à déduction des intérêts versés en cas de sous-capitalisation, mais exclut l’exonération qui résulterait de l’application de sa propre législation concernant la sous-capitalisation lorsque la filiale est résidente dans un autre État membre.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/World Duty Free Group SA, anciennement Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P)

(Affaires jointes C-20/15 P et C-21/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal - Impôt sur les sociétés - Déduction - Amortissement de la survaleur résultant de prises de participations d’au moins 5 % par des entreprises fiscalement domiciliées en Espagne dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité))

(2017/C 053/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)

Autres parties à la procédure: World Duty Free Group SA, anciennement Autogrill España, SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro et R. Calvo Salinero, abogados)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents), Irlande (représentants: G. Hodge et E. Creedon, agents, assistées de B. Doherty, barrister, et de A. Goodman, barrister), Royaume d’Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)

Dispositif

1)

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T-219/10, EU:T:2014:939), ainsi que du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T-399/11, EU:T:2014:938), sont annulés.

2)

Les affaires sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.

4)

La République fédérale d’Allemagne, l’Irlande et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 81 du 09.03.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Celle — Allemagne) — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover

(Affaire C-51/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 4, paragraphe 2, TUE - Respect de l’identité nationale des États membres inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale - Organisation interne des États membres - Collectivités territoriales - Instrument juridique créant une entité de droit public nouvelle et organisant le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Notion de «marché public»))

(2017/C 053/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Celle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

Partie défenderesse: Region Hannover

en présence de: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un marché public un accord passé entre deux collectivités territoriales, tel celui en cause au principal, sur la base duquel celles-ci adoptent un règlement statutaire portant création d’un syndicat de collectivités, personne morale de droit public, et transférant à cette nouvelle entité publique certaines compétences dont ces collectivités étaient investies jusqu’alors et qui sont désormais propres à ce syndicat de collectivités.

Toutefois, un tel transfert de compétences concernant l’accomplissement de missions publiques n’existe que s’il porte, à la fois, sur les responsabilités liées à la compétence transférée et sur les pouvoirs qui sont le corollaire de celle-ci, de sorte que l’autorité publique nouvellement compétente dispose d’une autonomie décisionnelle et financière, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 155 du 11.05.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Paul Vervloet e.a./Ministerraad

(Affaire C-76/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Aide mise à exécution par le Royaume de Belgique en faveur des sociétés coopératives financières du groupe ARCO - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19/CE - Champ d’application - Régime de garantie protégeant les participations des associés, personnes physiques, des sociétés coopératives actives dans le secteur financier - Exclusion - Articles 107 et 108 TFUE - Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur))

(2017/C 053/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Paul Vervloet, Marc De Wit, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne

Partie défenderesse: Ministerraad

en présence de: Arcofin CVBA, Arcopar CVBA, Arcoplus CVBA

Dispositif

1)

Les articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas aux États membres d’adopter un régime de garantie des parts de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, tel que celui en cause au principal, ni ne s’opposent à ce qu’un État membre adopte un tel régime, pour autant que ce régime ne compromet pas l’efficacité pratique du régime de garantie des dépôts que cette directive impose aux États membres d’instaurer, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, et qu’il soit conforme au traité FUE, notamment aux articles 107 et 108 TFUE.

2)

L’examen des questions préjudicielles posées par le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières.

3)

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime de garantie tel que celui en cause au principal, dans la mesure où ce dernier a été mis à exécution en méconnaissance des obligations découlant de cette disposition.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Affaire C-119/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Directive 2009/22/CE - Protection des consommateurs - Effet erga omnes de clauses abusives figurant dans un registre public - Sanction pécuniaire infligée à un professionnel ayant utilisé une clause considérée équivalente à celle figurant audit registre - Professionnel n’ayant pas participé à la procédure ayant conduit à la constatation du caractère abusif d’une clause - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Notion de «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne»))

(2017/C 053/08)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus en combinaison avec les articles 1er et 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, ainsi qu’à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’utilisation de clauses de conditions générales, dont le contenu est équivalent à celui de clauses jugées illicites par une décision juridictionnelle définitive et inscrites dans un registre national des clauses de conditions générales jugées illicites, soit considérée, à l’égard d’un professionnel qui n’a pas été partie à la procédure ayant conduit à l’inscription de ces clauses dans ledit registre, comme un comportement illicite, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que ce professionnel bénéficie d’un droit de recours effectif tant contre la décision admettant l’équivalence des clauses comparées portant sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, ces clauses sont matériellement identiques, eu égard notamment aux effets produits au détriment des consommateurs, que contre la décision fixant, le cas échéant, le montant de l’amende infligée.

2)

L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dont les décisions, rendues dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, ne peut être qualifiée de «juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne».


(1)  JO C 198 du 15.06.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2016 — Club Hotel Loutraki/Commission européenne, République hellénique, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP)

(Affaire C-131/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Exploitation d’appareils de loterie vidéo - Octroi par un État membre d’une licence exclusive - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Règlement (CE) no 659/1999 - Articles 4, 7, et 13 - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Notion de «difficultés sérieuses» - Date de l’appréciation - Article 296 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 41 - Obligation de motivation - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«avantage économique» - Évaluation conjointe des mesures notifiées))

(2017/C 053/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE, Kazino Aigaiou AE (représentants: I. Ioannidis, dikigoros, S. Pappas, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et P.J. Loewenthal, agents), République hellénique, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (représentant: A. Tomtsis, dikigoros, M. Petite, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE et Kazino Aigaiou AE sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 198 du 15.06.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/8


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil n o1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante — Espagne) — Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

(Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Prêts hypothécaires - Clauses abusives - Article 4, paragraphe 2 - Article 6, paragraphe 1 - Déclaration de nullité - Limitation par le juge national des effets dans le temps de la déclaration de nullité d’une clause abusive))

(2017/C 053/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Francisco Gutiérrez Naranjo (C-154/15), Ana María Palacios Martínez (C-307/15), Banco Popular Español SA (C-308/15)

Parties défenderesses: Cajasur Banco SAU (C-154/15), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration judiciaire du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif.


(1)  JO C 228 du 13.07.2015

JO C 279 du 24.08.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 — Commission européenne/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlande

(Affaires jointes C-164/15 P et C-165/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Taxe nationale sur le transport aérien - Application de taux différenciés - Taux réduit applicable aux vols dont la destination est située au maximum à 300 km de l’aéroport national - Avantage - Caractère sélectif - Appréciation dans l’hypothèse où la mesure fiscale est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services - Récupération - Droit d’accise))

(2017/C 053/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche et B. Stromsky, agents)

Autres parties à la procédure: Aer Lingus Ltd (représentants: K. Bacon et M. A. Robertson, QC, ainsi que par D. Bailey, barrister, mandaté par M. A. Burnside, solicitor), Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (représentants: M. B. Kennelly, QC, I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros, et E. Vahida, avocat), Irlande (représentants: E. Creedon, J. Quaney et A. Joyce, agents, assistés de E. Regan, SC, et B. Doherty, BL)

Dispositif

1)

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2015, Aer Lingus/Commission (T-473/12, non publié, EU:T:2015:78), et du 5 février 2015, Ryanair/Commission (T-500/12, non publié, EU:T:2015:73), sont annulés, en ce qu’ils annulent l’article 4 de la décision 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien, en ce que cet article ordonne la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires, pour un montant qui est fixé à 8 euros par passager au considérant 70 de ladite décision.

2)

Les pourvois incidents sont rejetés.

3)

Les recours en annulation introduits par Aer Lingus Ltd et par Ryanair Designated Activity Company contre la décision 2013/199 sont rejetés.

4)

Aer Lingus Ltd et Ryanair Designated Activity Company sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne tant devant le Tribunal de l’Union européenne que dans la procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne.

5)

L’Irlande supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

(Affaire C-201/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 98/59/CE - Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 16 - Liberté d’entreprise - Réglementation nationale conférant à une autorité administrative le pouvoir de s’opposer à des licenciements collectifs après évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise et de l’intérêt de l’économie nationale - Crise économique aiguë - Taux de chômage national particulièrement élevé))

(2017/C 053/12)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

Partie défenderesse: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

en présence de: Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas

Dispositif

1)

La directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un employeur ne peut, en l’absence d’accord avec les représentants des travailleurs sur un projet de licenciement collectif, procéder à un tel licenciement qu’à la condition que l’autorité publique nationale compétente à laquelle doit être notifié ce projet n’adopte pas, dans le délai prévu par ladite réglementation et après examen du dossier et évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise ainsi que de l’intérêt de l’économie nationale, une décision motivée de ne pas autoriser la réalisation de tout ou partie des licenciements envisagés. Il en va, toutefois, différemment s’il s’avère, ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier que, eu égard aux trois critères d’évaluation auxquels renvoie cette réglementation et à l’application concrète qu’en fait ladite autorité publique sous le contrôle des juridictions compétentes, ladite réglementation a pour conséquence de priver les dispositions de cette directive de leur effet utile.

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une réglementation nationale telle que celle visée à la première phrase du premier alinéa du présent point.

2)

L’existence éventuelle, dans un État membre, d’un contexte caractérisé par une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé n’est pas de nature à affecter les réponses figurant au point 1 du présent dispositif.


(1)  JO C 221 du 06.07.2015


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni, Suède) — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

(Affaires jointes C-203/15 et C-698/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel - Confidentialité des communications électroniques - Protection - Directive 2002/58/CE - Articles 5, 6 et 9 ainsi que article 15, paragraphe 1 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 - Législation nationale - Fournisseurs de services de communications électroniques - Obligation portant sur la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation - Autorités nationales - Accès aux données - Absence de contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante - Compatibilité avec le droit de l’Union))

(2017/C 053/13)

Langues de procédure: le suédois et l’anglais

Juridictions de renvoi

Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Parties défenderesses: Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

en présence de: Open Rights Group, Privacy International, The Law Society of England and Wales

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique.

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale régissant la protection et la sécurité des données relatives au trafic et des données de localisation, en particulier l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées, sans limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, et sans exiger que les données en cause soient conservées sur le territoire de l’Union.

3)

La seconde question posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni] est irrecevable.


(1)  JO C 221 du 06.07.2015

JO C 98 du 14.03.2016


20.2.2017   

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C 53/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

(Affaire C-272/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Obligation de restitution des quotas d’émission pour les vols entre les États membres de l’Union et la plupart des pays tiers - Décision no 377/2013/UE - Article 1er - Dérogation temporaire - Exclusion des vols à destination et en provenance d’aérodromes situés en Suisse - Différence de traitement entre États tiers - Principe général d’égalité de traitement - Inapplicabilité))

(2017/C 053/14)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Swiss International Air Lines AG

Parties défenderesses: The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

Dispositif

L’examen au regard du principe d’égalité de la décision no 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 avril 2013, dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision, dans la mesure où la dérogation temporaire que l’article 1er de celle-ci prévoit aux exigences résultant de l’article 12, paragraphe 2 bis, et de l’article 16 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, en ce qui concerne la restitution des quotas d’émission à effet de serre pour les vols opérés au cours de l’année 2012 entre les États membres de l’Union européenne et la plupart des pays tiers, ne s’applique pas, notamment, pour les vols à destination et en provenance d’aérodromes situés en Suisse.


(1)  JO C 279 du 24.08.2015


20.2.2017   

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C 53/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

(Affaire C-327/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Service universel - Articles 12 et 13 - Calcul du coût des obligations de service universel - Article 32 - Compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels - Effet direct - Article 107, paragraphe 1, et article 108, paragraphe 3, TFUE - Services de sécurité et d’urgence maritime assurés au Danemark et au Groenland - Réglementation nationale - Présentation d’une demande de compensation des coûts afférents aux services obligatoires additionnels - Délai de trois mois - Principes d’équivalence et d’effectivité))

(2017/C 053/15)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TDC A/S

Parties défenderesses: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

Dispositif

1)

Les dispositions de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), et, en particulier, l’article 32 de celle-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit un mécanisme de compensation pour la fourniture de services obligatoires additionnels en vertu duquel une entreprise n’a pas droit à la compensation par l’État membre du coût net de la fourniture d’un service obligatoire additionnel, dès lors que les excédents réalisés par cette entreprise au titre d’autres services qui relèvent de ses obligations de service universel sont supérieurs au déficit lié à la fourniture de ce service obligatoire additionnel.

2)

La directive 2002/22 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une entreprise désignée comme fournisseur de services obligatoires additionnels n’a droit à la compensation par l’État membre du coût net de la fourniture de ces services que si ce coût constitue une charge injustifiée pour cette entreprise.

3)

La directive 2002/22 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le coût net supporté par une entreprise désignée pour remplir une obligation de service universel résulte de la différence entre l’ensemble des recettes et l’ensemble des coûts liés à la fourniture du service en question, y compris les recettes et les coûts que l’entreprise aurait également enregistrés si elle n’avait pas été opérateur de service universel.

4)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le fait que l’entreprise en charge d’un service obligatoire additionnel au sens de l’article 32 de la directive 2002/22 fournit ce service non seulement sur le territoire du Danemark, mais également sur celui du Groenland, n’a pas d’incidence sur l’interprétation des dispositions de cette directive.

5)

L’article 32 de la directive 2002/22 doit être interprété en ce sens qu’il a un effet direct, en tant qu’il interdit aux États membres de faire supporter par l’entreprise en charge de la fourniture d’un service obligatoire additionnel tout ou partie des coûts liés à cette fourniture.

6)

Les principes de loyauté, d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui soumet la présentation, par l’opérateur en charge d’un service universel, des demandes de compensation du déficit de l’exercice précédent à un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai imposé à cet opérateur pour communiquer un rapport annuel à l’autorité nationale compétente, sous réserve que ce délai ne soit pas moins favorable que celui prévu dans le droit national pour une demande analogue et qu’il ne soit pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux entreprises par la directive 2002/22, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


20.2.2017   

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C 53/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien

(Affaire C-355/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics - Article 1er, paragraphe 3 - Intérêt à agir - Article 2 bis, paragraphe 2 - Notion de «soumissionnaire concerné» - Droit d’un soumissionnaire définitivement exclu par le pouvoir adjudicateur d’introduire un recours contre la décision ultérieure d’attribution du marché))

(2017/C 053/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

Parties défenderesses: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un soumissionnaire qui a été exclu d’une procédure de passation d’un marché public par une décision du pouvoir adjudicateur devenue définitive se voie refuser l’accès à un recours contre la décision d’attribution du marché public concerné et la conclusion du contrat lorsque seuls ce soumissionnaire évincé et l’attributaire de ce marché ont présenté des offres et que ledit soumissionnaire soutient que l’offre de cet attributaire aurait également dû être écartée.


(1)  JO C 320 du 28.09.2015


20.2.2017   

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C 53/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italie) — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e.a.

(Affaire C-444/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3, paragraphe 3 - Plans et programmes obligatoirement soumis à une évaluation environnementale uniquement lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement - Validité au regard du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Notion d’utilisation de «petites zones au niveau local» - Réglementation nationale faisant référence à la superficie des zones concernées))

(2017/C 053/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Associazione Italia Nostra Onlus

Parties défenderesses: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio

en présence de: Società Ca’ Roman Srl

Dispositif

1)

L’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, au regard des dispositions du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, doit être interprété en ce sens que la notion de «petites zones au niveau local» figurant audit paragraphe 3 doit être définie en se référant à la superficie de la zone concernée dans les conditions suivantes:

le plan ou le programme est élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, et

cette zone à l’intérieur du cadre du ressort territorial de l’autorité locale représente, proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015


20.2.2017   

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C 53/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin

(Affaires jointes C-508/15 et C-509/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Article 7, premier alinéa - Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre - Conditions - Absence de nécessité pour le travailleur turc d’appartenir au marché régulier de l’emploi pendant les trois premières années du séjour du membre de la famille))

(2017/C 053/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)

Partie) défenderesse: Land Berlin

Dispositif

L’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association doit être interprété en ce sens que cette disposition confère un droit de séjour dans l’État membre d’accueil au membre de la famille d’un travailleur turc, qui a été autorisé à entrer dans cet État membre, au titre du regroupement familial, et qui, à compter de son entrée sur le territoire dudit État membre, a cohabité avec ce travailleur turc, même si la période d’au moins trois années au cours de laquelle ce dernier a appartenu au marché régulier de l’emploi n’a pas suivi immédiatement l’arrivée du membre de la famille concerné dans l’État membre d’accueil, mais est postérieure à celle-ci.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


20.2.2017   

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C 53/16


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt

(Affaire C-539/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphes 1 et 2 - Discrimination fondée sur l’âge - Convention collective de travail - Allongement de délai d’avancement du premier au deuxième échelon barémique - Inégalité de traitement indirecte fondée sur l’âge))

(2017/C 053/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Bowman

Partie défenderesse: Pensionsversicherungsanstalt

Dispositif

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une convention collective de travail nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un employé, qui bénéficie de la prise en compte de périodes de scolarité aux fins de son classement dans les échelons barémiques, est soumis à un allongement du délai d’avancement du premier au deuxième échelon barémique, dès lors que cet allongement s’applique à tout employé bénéficiant de la prise en compte de ces périodes, y compris de façon rétroactive à ceux ayant déjà atteint les échelons suivants.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


20.2.2017   

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C 53/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth

(Affaire C-547/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 96 - Régime de transit externe - Notion de «transporteur» - Absence de présentation des marchandises au bureau de douane de destination - Responsabilité - Sous-transporteur ayant remis les marchandises au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent))

(2017/C 053/20)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interservice d.o.o. Koper

Partie défenderesse: Sándor Horváth

Dispositif

1)

La notion de «transporteur», ayant une obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination visée à l’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne toute personne, y compris un sous-transporteur, qui réalise le transport effectif des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe et a accepté ce transport en sachant qu’elles étaient placées sous ce régime.

2)

L’article 96, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens qu’un sous-transporteur, tel que celui en cause au principal, ayant, d’une part, remis les marchandises, accompagnées du document de transit, au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination, et, d’autre part, pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent, n’avait l’obligation de s’assurer de leur présentation au bureau de douane de destination et ne peut être tenu responsable de l’absence d’une telle présentation que s’il savait, lors de la nouvelle prise en charge desdites marchandises, que le régime de transit n’avait pas pris fin régulièrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


20.2.2017   

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C 53/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(Affaire C-618/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Réseau de distribution sélective - Revente hors d’un réseau sur Internet - Action en cessation du trouble illicite - Lien de rattachement))

(2017/C 053/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Concurrence SARL

Parties défenderesses: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


20.2.2017   

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C 53/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Länsförsäkringar AB/Matek A/S

(Affaire C-654/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 9, paragraphe 1, sous b) - Article 15, paragraphe 1 - Article 51, paragraphe 1, sous a) - Étendue du droit exclusif accordé au titulaire - Période quinquennale postérieure à l’enregistrement))

(2017/C 053/22)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Länsförsäkringar AB

Partie défenderesse: Matek A/S

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


20.2.2017   

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C 53/19


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 — Conseil de l'Union européenne/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commission européenne

(Affaire C-104/16 P) (1)

((Pourvoi - Relations extérieures - Accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif à des mesures de libéralisation en matière d’agriculture et de pêche - Décision approuvant la conclusion d’un accord international - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour agir - Application territoriale de l’accord - Interprétation de l’accord - Principe d’autodétermination - Principe de l’effet relatif des traités))

(2017/C 053/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Legal, A. de Elera-San Miguel Hurtado et A. Westerhof Löfflerová, agents)

Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (représentants: G. Devers, avocat), Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta et B. Eggers, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et M. J.-C. Halleux, agents), République fédérale d’Allemagne (représentant: T. Henze, agent), Royaume d’Espagne (représentants: M. Sampol Pucurull et S. Centeno Huerta, agents), République française (représentants: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas, F. Fize et B. Fodda, agents), République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, agents) Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) (représentants: J.-F. Bellis, M. Struys, A. Bailleux, L. Eskenazi et R. Hicheri, avocats)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T-512/12, EU:T:2015:953), est annulé.

2)

Le recours du Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) est rejeté comme irrecevable.

3)

Le Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

4)

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République portugaise, la Commission européenne et la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


20.2.2017   

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C 53/20


Pourvoi formé le 20 juin 2016 par Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. et M. Horst Giesen contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 14 juin 2016 dans l’affaire T-595/15, Europäischer Tier- und Naturschutz eV et Horst Giesen/Commission européenne

(Affaire C-343/16 P)

(2017/C 053/24)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Europäischer Tier- und Naturschutz e.V . et Horst Giesen (représentant: P. Brockmann, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 12 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et a décidé que les parties requérantes devaient supporter leurs propres dépens.


20.2.2017   

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C 53/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 26 septembre 2016 — Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

(Affaire C-508/16)

(2017/C 053/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Karim Boudjellal

Partie défenderesse: Rauwers Contrôle SA

Par ordonnance du 11 janvier 2017, la Cour (septième chambre) s’est déclarée manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique).


20.2.2017   

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C 53/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 4 novembre 2016 — Birgit Bossen e.a./Brussels Airlines

(Affaire C-559/16)

(2017/C 053/26)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräβmann

Partie défenderesse: Brussels Airlines

Questions préjudicielles

L’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 261/2004 (1), doit-il être interprété en ce sens que la notion de «distance» couvre uniquement la distance directe entre le lieu de décollage et la dernière destination, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce, quelle que soit la distance de vol effectivement parcourue?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

JO L 46, p. 1


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 10 novembre 2016 — Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

(Affaire C-569/16)

(2017/C 053/27)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Wuppertal

Partie défenderesse: Maria Elisabeth Bauer

Question préjudicielle

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) ou l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne accordent-ils à l’héritier d’un travailleur décédé alors qu’il était en activité le bénéfice d’une compensation financière pour le congé annuel minimal auquel le travailleur avait droit avant son décès, ce qui, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du Bundesurlaubsgesetz (loi fédérale sur les congés, BUrlG) lu en combinaison avec l’article 1922, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, BGB), est exclu?


(1)  JO L 299, p. 9.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 10 novembre 2016 — Volker Willmeroth en sa qualité de propriétaire de l’entreprise TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

(Affaire C-570/16)

(2017/C 053/28)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Volker Willmeroth en sa qualité de propriétaire de l’entreprise TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K.

Partie défenderesse: Martina Broßonn

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) ou l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne accordent-ils à l’héritier d’un travailleur décédé alors qu’il était en activité le bénéfice d’une compensation financière pour le congé annuel minimal auquel le travailleur avait droit avant son décès, ce qui, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du Bundesurlaubsgesetz (loi fédérale sur les congés, BUrlG) lu en combinaison avec l’article 1922, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, BGB) est exclu?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative:

Cela vaut-il également dans le cas où la relation de travail liait deux particuliers?


(1)  JO L 299, p. 9.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/22


Demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) présentée le 14 novembre 2016 — INEOS Köln GmbH contre République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-572/16)

(2017/C 053/29)

Langue de procédure: l‘allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: INEOS Köln GmbH

Partie défenderesse: République fédérale d‘Allemagne

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (1) du Conseil ainsi que celles de la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE (2011/87/UE) (2) s’opposent-elles à la législation d’un État membre qui prévoit pour la période d’échange 2013-2020 un délai de forclusion matérielle des demandes d’allocation à titre gratuit de certificats d’émission à des installations existantes qui n’ont pas été présentées dans les délais et qui exclut ainsi de corriger des erreurs ou de compléter des renseignements (incomplets) dans la demande d’allocation qui ne sont constatés qu’après l’expiration du délai fixé par le droit de l’État membre?


(1)  JO L 275, p. 32

(2)  JO L 130, p. 1.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 décembre 2016 — Khadija Jafari, Zainah Jafari

(Affaire C-646/16)

(2017/C 053/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Requérantes: Mmes Khadija Jafari et Zainah Jafari

Questions préjudicielles

1.

L’article 2, sous m), l’article 12 et l’article 13 du règlement (UE) no 604/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), dit règlement Dublin III, doivent-ils se lire en tenant compte d’autres instruments juridiques que recoupe le règlement Dublin III ou convient-il de donner une signification autonome à ces dispositions?

2.

Dans l’hypothèse où les dispositions du règlement Dublin III doivent être interprétées indépendamment d’autres instruments juridiques:

a)

Dans les circonstances des affaires au principal, caractérisées par le fait qu’elles se sont produites à un moment où les autorités nationales des États principalement impliqués faisaient face à un nombre exceptionnellement élevé de personnes sollicitant le transit par leur territoire, faut-il assimiler à un «visa», au sens de l’article 2, sous m), et de l’article 12 du règlement Dublin III, l’entrée sur le territoire, tolérée en fait par un État membre, aux seules fins de traverser cet État membre et de présenter une demande de protection internationale dans un autre État membre?

Si la question 2.a) appelle une réponse affirmative:

b)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que la sortie du territoire de l’État membre en cause rend le «visa» caduc?

c)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que le «visa» reste valable lorsque la sortie du territoire de l’État membre en cause n’est pas encore intervenue ou le «visa» devient-il caduc, indépendamment de l’absence de sortie du territoire, au moment où le demandeur abandonne définitivement le projet de se rendre dans un autre État membre?

d)

L’abandon par le demandeur du projet de se rendre dans l’État membre initialement choisi comme destination conduit-il à devoir parler de fraude après la délivrance du «visa», au sens de l’article 12, paragraphe 5, du règlement Dublin III, de sorte que l’État membre qui a délivré le «visa» n’est pas responsable?

Si la question 2.a) appelle une réponse négative:

e)

L’expression «a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers» contenue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III, doit-elle se comprendre en ce sens que, dans les circonstances spéciales décrites des affaires au principal, il convient de considérer qu’il n’y a pas eu de franchissement irrégulier de la frontière extérieure?

3.

Dans l’hypothèse où les dispositions du règlement Dublin III doivent être interprétées en tenant compte d’autres instruments juridiques:

a)

Pour apprécier s’il y a eu «franchissement irrégulier» de la frontière au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III, faut-il considérer en particulier si l’entrée sur le territoire répond aux conditions du code frontières Schengen et en particulier de l’article 5 du règlement (CE) no 562/2006 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, disposition applicable aux affaires au principal en raison de la date d’entrée sur le territoire?

Si la question 3.a) appelle une réponse négative:

b)

Quelles dispositions du droit de l’Union convient-il de prendre particulièrement en compte pour apprécier s’il y a «franchissement irrégulier» de la frontière au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III?

Si la question 3.a) appelle une réponse affirmative:

c)

Dans les circonstances des affaires au principal, caractérisées par le fait qu’elles se sont produites à un moment où les autorités nationales des États principalement impliqués faisaient face à un nombre exceptionnellement élevé de personnes sollicitant le transit par leur territoire, faut-il assimiler à une autorisation d’entrée sur le territoire au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen, l’entrée sur le territoire, tolérée en fait, sans examen des circonstances individuelles, par un État membre, aux seules fins de traverser cet État membre et de présenter une demande de protection internationale dans un autre État membre?

Si les questions 3.a) et 3.c) appellent une réponse affirmative:

d)

L’autorisation d’entrer sur le territoire au titre de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen conduit-elle à devoir considérer qu’il existe une autorisation équivalant à un visa au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du code frontières Schengen et, partant, un «visa» répondant à l’article 2, sous m), du règlement Dublin III, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions relatives à la détermination de l’État membre responsable au titre du règlement Dublin III en prenant également en compte son article 12?

Si les questions 3.a), 3.c) et 3.d) appellent une réponse affirmative:

e)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que la sortie du territoire de l’État membre en cause rend caduc le «visa»?

f)

Si l’entrée sur le territoire aux fins de transit est tolérée en fait, convient-il de considérer que le «visa» reste valable lorsque la sortie du territoire de l’État membre en cause n’est pas encore intervenue ou le visa devient-il caduc, indépendamment de l’absence de sortie du territoire, au moment où le demandeur abandonne définitivement le projet de se rendre dans un autre État membre?

g)

L’abandon par le demandeur du projet de se rendre dans l’État membre initialement choisi comme destination conduit-il à devoir parler de fraude après la délivrance du «visa», au sens de l’article 12, paragraphe 5, du règlement Dublin III, de sorte que l’État membre qui a délivré le «visa» n’est pas responsable?

Si les questions 3.a) et 3.c) appellent une réponse affirmative, mais que la question 3.d) appelle une réponse négative:

h)

L’expression «a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers» contenue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III, doit-elle se comprendre en ce sens que, dans les circonstances spéciales décrites des affaires au principal, il convient de considérer que le franchissement de la frontière, qui sera qualifié d’autorisation d’entrer sur le territoire au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous c), du code frontières Schengen, ne doit pas s’analyser en un franchissement irrégulier de la frontière extérieure?


(1)  JO L 180, p. 31.

(2)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1).


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/25


Pourvoi formé le 21 décembre 2016 par Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 12 octobre 2016 dans l’affaire T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH/Agence européenne des produits chimiques

(Affaire C-663/16 P)

(2017/C 053/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (représentants: M. Grunchard, avocate, K. Van Maldegem, avocat, et P. Sellar, Advocate)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-669/15; et

statuer sur la recevabilité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur la recevabilité du recours en annulation formé par les parties requérantes contre l’acte attaqué et, le cas échéant, qu’il statue ensuite sur le fond;

condamner la partie défenderesse aux dépens (y compris ceux relatifs à l’exception d’irrecevabilité devant le Tribunal).

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes considèrent que le Tribunal a procédé à une interprétation et à une application erronées du droit, ce qui l’a conduit à commettre une erreur de droit en déclarant irrecevable le recours en annulation formé par les parties requérantes.

En particulier, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans sa motivation et dans l’interprétation qu’il a faite du cadre juridique applicable à la situation des parties requérantes, ce qui l’a conduit à commettre les erreurs de droit suivantes:

le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 130, paragraphe 1, de son règlement de procédure, en engageant le débat sur le fond;

le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 130, paragraphe 7, de son règlement de procédure, en s’abstenant de se prononcer sur le fond jusqu’à ce qu’il ait entendu un exposé complet des arguments relatifs au fond du litige.

De plus, en déclarant le recours formé par les parties requérantes irrecevable, le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense et au droit d’accès à la justice des requérantes, et a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe, qui font partie des droits fondamentaux des personnes et constituent des principes généraux du droit de l’Union.

Par ces motifs, les parties requérantes font valoir que l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-669/15 doit être annulée et que la Cour devrait statuer sur la recevabilité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que ce dernier statue sur le fond du litige.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/26


Pourvoi formé le 21 décembre 2016 par Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 12 octobre 2016 dans l’affaire T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH et Ecolab Deutschland GmbH/Agence européenne des produits chimiques

(Affaire C-666/16 P)

(2017/C 053/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (représentants: M. Grunchard, avocate, K. Van Maldegem, avocat, et P. Sellar, Advocate)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-543/15; et

statuer sur la recevabilité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur la recevabilité du recours en annulation formé par les parties requérantes contre l’acte attaqué et, le cas échéant, qu’il statue ensuite sur le fond;

condamner la partie défenderesse aux dépens (y compris ceux relatifs à l’exception d’irrecevabilité devant le Tribunal).

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes considèrent que le Tribunal a procédé à une interprétation et à une application erronées du droit, ce qui l’a conduit à commettre une erreur de droit en déclarant irrecevable le recours en annulation formé par les parties requérantes.

En particulier, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans sa motivation et dans l’interprétation qu’il a faite du cadre juridique applicable à la situation des parties requérantes, ce qui l’a conduit à commettre les erreurs de droit suivantes:

le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 130, paragraphe 1, de son règlement de procédure, en engageant le débat sur le fond;

le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 130, paragraphe 7, de son règlement de procédure, en s’abstenant de se prononcer sur le fond jusqu’à ce qu’il ait entendu un exposé complet des arguments relatifs au fond du litige.

De plus, en déclarant le recours formé par les parties requérantes irrecevable, le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense et au droit d’accès à la justice des requérantes, et a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe, qui font partie des droits fondamentaux des personnes et constituent des principes généraux du droit de l’Union.

Par ces motifs, les parties requérantes font valoir que l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-543/15 doit être annulée et que la Cour devrait statuer sur la recevabilité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que ce dernier statue sur le fond du litige.


Tribunal

20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/27


Arrêt du Tribunal du 10 janvier 2017 — Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne/Union européenne

(Affaire T-577/14) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Précision de la requête - Prescription - Recevabilité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Préjudice matériel - Pertes subies - Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée - Frais de garantie bancaire - Perte d’une chance - Préjudice immatériel - Lien de causalité»))

(2017/C 053/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Allemagne) et Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, France) (représentants: F. Puel, E. Durand et L. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement A. Placco, puis J. Inghelram et S. Chantre, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, V. Bottka et P. van Nuffel, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T-72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T-79/06, non publié, EU:T:2011:674).

Dispositif

1)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 47 064,33 euros à Gascogne au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T-72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T-79/06, non publié, EU:T:2011:674). Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 4 août 2014 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie.

2)

L’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 5 000 euros à Gascogne Sack Deutschland GmbH et une indemnité de 5 000 euros à Gascogne au titre du préjudice immatériel que ces sociétés ont respectivement subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires T-72/06 et T-79/06.

3)

Chacune des indemnités visées aux points 1) et 2) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

L’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens qui ont été exposés par Gascogne Sack Deutschland et par Gascogne et qui sont afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T-577/14, non publiée, EU:T:2015:80).

6)

Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, d’une part, et l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens afférents au recours ayant donné lieu au présent arrêt.

7)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/28


Arrêt du Tribunal du 11 janvier 2017 — Topps Europe/Commission

(Affaire T-699/14) (1)

([«Concurrence - Ententes - Abus de position dominante - Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle relatifs à des objets à collectionner ayant un rapport avec le football - Décision de rejet d’une plainte - Accès au dossier - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 - Erreur manifeste d’appréciation - Marché pertinent - Licence exclusive - Monomarquisme - Prix excessifs»])

(2017/C 053/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Royaume-Uni) (représentants: initialement R. Vidal, A. Penny, solicitors et B. Kennelly, QC, puis R. Subiotto, QC, et A. Cleenewerck de Crayencour, avocat et ensuite T. de la Mare, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et M. Farley, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurich, Suisse) (représentants: A. Barav et D. Reymond, avocats) et Panini SpA (Modène, Italie) (représentants: F. Wijckmans, F. Tuytschaever et M. Varga, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5123 final de la Commission, du 15 juillet 2014, rejetant la plainte introduite par la requérante dans l’affaire AT.39899 — Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle pour des objets footballistiques à collectionner.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Topps Europe Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, la Fédération internationale de football association (FIFA) et Panini Spa.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/29


Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2016 — Ica Foods/EUIPO — San Lucio (GROK)

(Affaire T-774/14) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 053/35)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ica Foods SpA (Pomezia, Italie) (représentant: A. Nespega, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Italie) (représentant: F. Sangiacomo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2014 (affaire R 1815/2013-2), relative à une procédure de nullité entre San Lucio Srl et Ica Foods SpA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Ica Foods SpA et San Lucio Srl sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 26 du 26.1.2015.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/29


Recours introduit le 7 novembre 2016 — Salehi/Commission

(Affaire T-773/16)

(2017/C 053/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dominik Salehi (Brême, Allemagne) (représentant: C. Drews, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la partie défenderesse a violé l’article 1, paragraphe 4, du règlement (CE) no 539/2001 (modifié par le règlement (UE) no 1289/2013) en ce qu’elle a omis de prendre, en réaction aux correspondances de la partie requérante des 1er juillet 2016 et 16 septembre 2016, les mesures prévues dans cette disposition, et d’en adresser notification à la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation du principe de réciprocité par l’application stricte du «Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015»;

2.

Le deuxième moyen est tiré de la carence de la partie défenderesse.

La partie requérante reproche à la Commission de n’avoir pris aucune mesure en application de l’article 1, paragraphe 4, sous e), i), du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1).


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/30


Recours introduit le 30 novembre 2016 — QG/Commission européenne

(Affaire T-845/16)

(2017/C 053/37)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: QG (Madrid, Espagne) (représentants: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet et A. Hernández Pardo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la décision de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football méconnaît les articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, TFUE puisque la possibilité de consolidation des comptes, née de l’autorisation donnée à quatre clubs pour jouer dans plusieurs disciplines par la loi 10/1990, tout comme l’application d’un taux d’imposition réduit de l’impôt sur les sociétés, est elle-aussi une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, ce que la Commission aurait dû constater.

par conséquent, annuler la mesure et obliger le Royaume d’Espagne à récupérer l’aide incompatible avec le marché intérieur auprès de ses bénéficiaires. Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque la violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

La partie requérante, un club de basket-ball, approuve l’acte attaqué pour autant que la Commission y a considéré que la mesure introduite par la loi 10/1990, qui consiste à accorder à certains clubs de football un traitement préférentiel en matière d’impôt sur les sociétés via un taux d’imposition réduit, est une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.

La partie requérante estime toutefois que la Commission aurait dû parvenir à la même conclusion à propos du privilège fiscal, également offert par la loi 10/1990, qui consiste à autoriser ces mêmes clubs à jouer dans plusieurs disciplines.

Seuls les clubs qui pouvaient participer à des compétitions professionnelles dans plusieurs disciplines pouvaient consolider les comptes liés aux disciplines du football et du basket-ball, les principaux sports au niveau européen, ce qui avait des effets directs sur le calcul de la base d’imposition pour l’impôt sur les sociétés. En effet, la consolidation des comptes permet de minorer les revenus importants tirés du football par les pertes liées au basket-ball, de sorte que la base d’imposition pour l’impôt sur les sociétés est substantiellement réduite, de même que le montant de l’impôt à payer.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/31


Recours introduit le 30 novembre 2016 — QF/Commission

(Affaire T-846/16)

(2017/C 053/38)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: QF (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet et A. Hernández Pardo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la décision de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football méconnaît les articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, TFUE puisque la possibilité de consolidation des comptes, née de l’autorisation donnée à quatre clubs pour jouer dans plusieurs disciplines par la loi 10/1990, tout comme l’application d’un taux d’imposition réduit de l’impôt sur les sociétés, est elle-aussi une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, ce que la Commission aurait dû constater.

par conséquent, annuler la mesure et obliger le Royaume d’Espagne à récupérer l’aide incompatible avec le marché intérieur auprès de ses bénéficiaires. Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués à l’appui du recours T-845/16, QG/Commission.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/31


Recours introduit le 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commission

(Affaire T-851/16)

(2017/C 053/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Access Info Europe (Madrid, Espagne) (représentants: O. Brouwer, E. Raedts et J. Wolfhagen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016) 6029 de la Commission, du 19 septembre 2016, refusant de donner accès aux documents demandés par la partie requérante en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante pour mener la procédure, y compris les dépens de toutes parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une mauvaise application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 en décidant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte aux relations internationales.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a fait une mauvaise application de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 en décidant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte à la protection des procédures juridictionnelles pendantes initiées dans les affaires T-192/16, T-193/16 et T-257/16 et que l’accès auxdits documents porterait atteinte à l’intérêt de la Commission à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets. Il est également soutenu au titre de ce moyen que la Commission n’a pas reconnu que l’accès aux documents demandés est d’un intérêt public supérieur et qu’ils devraient, pour cette raison, être divulgués.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a fait une mauvaise application de l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 1049/2001 en décidant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte au processus décisionnel et/ou en ne reconnaissant pas l’existence d’un intérêt public supérieur, en particulier étant donné que le processus décisionnel en question est achevé.

4.

Quatrième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission a fait une mauvaise application de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 en n’accordant pas, à tout le moins, un accès partiel aux documents demandés, qu’elle n’a, dans leur intégralité, pas divulgués.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO 2001 L 145, p. 43.


20.2.2017   

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C 53/32


Recours introduit le 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commission

(Affaire T-852/16)

(2017/C 053/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Access Info Europe (Madrid, Espagne) (représentant: O. Brouwer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 décembre 2016 C(2016) 6030 refusant l’accès aux documents demandés par la partie requérante au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, en considérant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte aux relations internationales.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, en considérant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte à la protection des procédures juridictionnelles pendantes introduites dans les affaires T-192/16, T-193/16 et T-257/16, et que l’accès auxdits documents porterait atteinte à l’intérêt de la Commission à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets. Il est également avancé, dans le cadre de ce moyen, que la Commission a omis de reconnaitre que l’accès aux documents demandés revêt un intérêt public supérieur et que ces documents devraient, pour cette raison, être divulgués.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 1049/2001, en décidant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte au processus décisionnel et/ou en s’abstenant de reconnaître l’existence d’un intérêt public supérieur, notamment parce que le processus décisionnel en question a été finalisé.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que, à titre subsidiaire, la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001, en n’octroyant pas un accès au moins partiel aux documents demandés, la divulgation ayant été refusée pour l’ensemble des documents.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


20.2.2017   

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C 53/33


Recours introduit le 22 décembre 2016 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

(Affaire T-866/16)

(2017/C 053/41)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: SilverTours GmbH (Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) (représentant: P. Neuwald, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «billiger-mietwagen.de» — Demande d’enregistrement no 14 343 099

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 novembre 2016 dans l’affaire R 206/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


20.2.2017   

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C 53/34


Recours introduit le 9 décembre 2016 — Verschuur/Commission

(Affaire T-877/16)

(2017/C 053/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Steven Verschuur (Baarn, Pays-Bas) (représentant: P. Kreijger, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 3 octobre 2016, C(2016) 6455 final, rejetant la demande confirmative de la partie requérante (1) d’accès à des documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 (2) (GESTDEM 2015/3732); et

condamner la Commission aux dépens de la procédure, y compris les dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001 concernant la protection des objectifs des activités d’enquête, commettant ainsi également une erreur manifeste de fait.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le premier alinéa de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 1049/2001 concernant la protection du processus décisionnel de la Commission, donnant ainsi également une motivation inadéquate.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001 concernant la protection des intérêts commerciaux d’une personne morale ainsi que l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001 concernant l’obligation de l’institution d’accorder un accès partiel lorsqu’une partie seulement d’un document est concernée par une ou plusieurs des exceptions, donnant ainsi également une motivation inadéquate.


(1)  Demande d’accès à certains documents liés à la décision de la Commission du 21 octobre 2015 dans l’affaire SA.38374, concernant l’aide d’État que les Pays-Bas ont mise en œuvre au bénéfice de Starbucks.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).


20.2.2017   

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C 53/34


Recours introduit le 14 décembre 2016 — Sony Interactive Entertainment/EUIPO — Marpefa (Vieta)

(Affaire T-879/16)

(2017/C 053/43)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, QC)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Marpefa, SL (Barcelone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «VIETA» — Marque communautaire no 1 790 674

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2016 dans l’affaire R 1010/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009;

Violation du principe de clarté et de précision des éléments d’une marque.


20.2.2017   

FR

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C 53/35


Recours introduit le 5 décembre 2016 –RF/Commission

(Affaire T-880/16)

(2017/C 053/44)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: RF (Gdynia, Pologne) (représentant: K. Komar-Komarowski, conseil juridique)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne du 15 septembre 2016 C(2016) 5925 final de rejeter la plainte dans l’affaire COMP AT.40251 — Transport ferroviaire, expédition de marchandises et lui renvoyer l’affaire pour un réexamen;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante formule deux moyens.

1.

Premier grief tiré de la violation de l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, page 1) en raison d’une interprétation ou d’une application inexacte.

2.

Second grief tiré de la violation de l’article 105, paragraphe 1, TFUE.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/36


Recours introduit le 8 décembre 2016 — BP/FRA

(Affaire T-888/16)

(2017/C 053/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BP (Vienne, Autriche) (représentant: E. Lazar, avocat)

Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) du 21 avril 2016 de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la partie requérante;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante du préjudice matériel et immatériel subi du fait, d’une part, d’une décision illégale de non-renouvellement et, d’autre part, de l’exécution illégale de l’arrêt rendu dans l’affaire T-658/13 P (1): 63 246 euros pour manque à gagner; 26 630 euros pour indemniser la partie requérante de la perte de droits à pension pour 19 mois, ou, toute somme éventuellement fixée par le Tribunal ex aequo et bono; 1 200 euros pour rembourser les frais juridiques exposés par la partie requérante dans la phase précontentieuse, à compter de la date du projet de décision du 29 janvier 2016 jusqu’à la date de la décision de la partie défenderesse du 21 avril 2016; 60 000 euros pour la perte d’une chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée, ou, toute somme éventuellement fixée par le Tribunal ex aequo et bono; 50 000 euros pour le préjudice immatériel causé à la partie requérante en raison d’erreurs, d’irrégularités et de dommages allégués, commis par la partie défenderesse au cours de la procédure d’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire T-658/13 P;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel et immatériel subi par la partie requérante, d’une part, du fait que la partie défenderesse n’a pas adopté des règles licites en matière d’évaluation, de reclassement et de renouvellement, ainsi qu’en raison des dommages connexes résultant de l’absence de telles règles licites, et, d’autre part, du fait du retard dans l’établissement des rapports de notation ainsi que des dommages connexes résultant de l’absence de tels rapports finalisés en temps voulu;

constater que les lignes directrices de la partie défenderesse applicables à la procédure d’évaluation et de reclassement et les règles relatives à la procédure de renouvellement sont illégales dans la mesure où elles ont été adoptées à la suite d’une procédure illégale par un auteur dépourvu de la compétence appropriée;

exercer sa pleine juridiction pour assurer l’efficacité de sa décision;

condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de deux points de pourcentage sur le montant finalement adjugé, ou à tout autre paiement d’intérêts que le Tribunal jugera juste et approprié; et

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense:

violation du droit d’être entendu, absence d’audition équitable et effective par l’autorité investie du pouvoir de nomination de la FRA, et violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux;

violation du deuxième élément des droits de la défense (droit d’accès au dossier), refus d’accès au dossier individuel et aux documents utilisés pour la décision négative du 27 février 2012, violation des articles 25 et 26 du statut des fonctionnaires, et violation de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de formes substantielles.

3.

Troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et d’un conflit d’intérêt, d’une violation de l’intérêt du service, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une application erronée du principe de rétroactivité.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de se conformer honnêtement et de bonne foi à l’arrêt rendu dans l’affaire T-658/13 P.


(1)  Arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356.


20.2.2017   

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C 53/37


Recours introduit le 19 décembre 2016 — Apple Sales International and Apple Operations Europe/Commission

(Affaire T-892/16)

(2017/C 053/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Apple Sales International (Cork, Irlande) et Apple Operations Europe (Cork, Irlande) (représentants: A. von Bonin et E. van der Stok, avocats, ainsi que D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu et J. Bourke, Barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 30 août 2016, relative à l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) accordée par l’Irlande à Apple;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatorze moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs d’interprétation du droit irlandais commises par la Commission.

Les requérantes considèrent que, en tant que sociétés irlandaises non-résidentes, elles étaient soumises à l’impôt irlandais sur les sociétés en vertu de l’article 25 du Taxes Consolidation Act 1997 (code des impôts consolidé de 1997) uniquement sur les «bénéfices imposables» imputables à des activités exercées par leurs succursales irlandaises. Les avis tenaient dûment compte des «bénéfices imposables» des succursales et ne conféraient donc aucun avantage. La Commission a également commis une erreur en considérant que l’affectation des bénéfices prévue à l’article 25 doit être effectuée conformément au «principe de pleine concurrence».

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le principe de pleine concurrence n’est pas un critère permettant d’établir si une appréciation fiscale comporte une aide d’État au regard de l’article 107 TFUE.

La Commission a commis une erreur en constatant que l’article 107, paragraphe 1, TFUE exigeait que l’Irlande calcule les bénéfices imposables de la requérante visés à l’article 25 conformément au principe de pleine concurrence de la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs fondamentales commises par la Commission concernant les activités des requérantes en dehors de l’Irlande.

La Commission a commis des erreurs fondamentales en ne reconnaissant pas que les activités génératrices de bénéfices des requérantes et, plus particulièrement, le développement et la commercialisation des droits de propriété intellectuelle d’Apple étaient contrôlés et gérés depuis les États-Unis. Les bénéfices découlant de ces activités étaient imputables aux États-Unis et non à l’Irlande. C’est à tort que la Commission n’a tenu compte que des procès-verbaux des réunions des conseils d’administrations des requérantes et ignoré toutes les autres preuves d’activités.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs fondamentales commises par la Commission concernant les activités des requérantes en Irlande.

La Commission aurait dû reconnaître que les succursales irlandaises n’accomplissaient que des missions de routine et ne participaient ni au développement ni à la commercialisation des droits de propriété intellectuelle d’Apple, qui généraient des bénéfices.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que les présomptions de la Commission sont contraires à la charge de la preuve, aux principes de l’OCDE et aux avis unanimes des experts; la conclusion est contradictoire.

La Commission a présumé que toutes les principales activités génératrices de bénéfices des requérantes étaient imputables aux succursales irlandaises sans apprécier dûment les éléments de preuve, y compris des avis détaillés d’experts montrant que les bénéfices n’étaient pas imputables aux activités exercées en Irlande.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que les requérantes ont reçu le même traitement que les autres assujettis non-résidents en Irlande et n’ont pas fait l’objet d’un traitement préférentiel.

La Commission n’a pas prouvé la sélectivité: c’est à tort qu’elle a considéré les requérantes comme des sociétés résidentes irlandaises devant être imposées sur les bénéfices qu’elles réalisent au niveau mondial.

7.

Septième moyen, tiré de ce que le raisonnement principal de la Commission doit être annulé pour violation des formes substantielles.

La Commission n’a pas développé son raisonnement principal dans la décision d’ouverture. Si elle l’avait fait, Apple aurait été en mesure de produire des éléments de preuve qui auraient pu et dû changer le résultat de la procédure.

8.

Huitième moyen, tiré d’erreurs factuelles et d’erreurs d’appréciation dans l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette aux succursales irlandaises dans le cadre du raisonnement subsidiaire.

Dans le cadre de son raisonnement subsidiaire, la Commission a rejeté à tort les avis d’expert et n’a pas expliqué en quoi consisterait une analyse correcte de l’affectation des bénéfices.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que le raisonnement plus subsidiaire de la Commission est entaché d’une violation des formes substantielles et d’une erreur manifeste d’appréciation.

C’est à tort que la Commission a comparé les avis avec d’autres avis adressés par l’administration fiscale irlandaise à des tiers, car les situations étaient différentes.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que les raisonnements subsidiaire et plus subsidiaire ne permettent pas de calculer le montant à récupérer.

La décision attaquée n’explique aucunement quel montant doit être récupéré suivant les raisonnements subsidiaire et plus subsidiaire, en violation des règles en matière d’aides d’État et du principe de sécurité juridique.

11.

Onzième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité en ordonnant la récupération de l’aide alléguée.

12.

Douzième moyen, tiré de la violation de l’obligation de procéder à un examen diligent et impartial.

13.

Treizième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

14.

Quatorzième moyen, tiré de ce que la décision attaquée dépasse la compétence de la Commission au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

La Commission a violé la sécurité juridique en ordonnant la récupération sur le fondement d’une interprétation imprévisible de la réglementation en matière d’aides d’État, n’a pas examiné tous les éléments de preuve pertinents, en violation de son obligation de diligence, n’a pas motivé la décision attaquée à suffisance de droit et a dépassé sa compétence au titre de l’article 107 TFUE en essayant de modifier le régime irlandais de l’impôt sur les sociétés.


20.2.2017   

FR

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C 53/39


Recours introduit le 20 décembre 2016 — Puma/EUIPO — Senator (TRINOMIC)

(Affaire T-896/16)

(2017/C 053/47)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: Me M. Schunke)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Senator GmbH & Co. KGaA (Groß-Bieberau, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: La partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «TRINOMIC» — Demande d’enregistrement no 12 697 074

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 octobre 2016 dans l’affaire R 70/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

violation du principe d’égalité de traitement et d’autolimitation de l’administration.


20.2.2017   

FR

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C 53/40


Recours introduit le 21 décembre 2016 — Elche Club de Fútbol/Commission

(Affaire T-901/16)

(2017/C 053/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Elche Club de Fútbol, SAD (Elche, Espagne) (représentants: María J. Segura Catalán et Marianne Clayton, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir les moyens d’annulation invoqués dans la requête;

annuler la décision C (2016) 4060 final de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l'aide d'État octroyée par l'Espagne à l’Elche Club de Fútbol SAD (et à d’autres clubs de football) [SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 20 13/CP)], en particulier en ce qu’elle concerne Elche CF;

annuler l’article 1er de la décision attaquée en ce qui concerne la mesure 3;

annuler l’article 2 de la décision attaquée en ce qu’il exige la récupération des aides d’État relatives à la mesure 3 auprès d’Elche CF;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation et de motivation dans l’identification de l’aide et du bénéficiaire, dans la mesure où la Commission a considéré que, au sens de l’article 107 TFUE, Elche CF était le bénéficiaire des garanties octroyées par l’Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) à la Fundación Elche CF.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE et d’un défaut de motivation en ce que la Commission a qualifié d’aide d’État les garanties octroyées par l’IVF à la Fundación Elche CF. La Commission n’a démontré ni l’imputabilité à l’État ni l’octroi d’un avantage ou le caractère sélectif de celui-ci, n’a pas apprécié la distorsion de la concurrence et n’a pas motivé à suffisance de droit l’effet sur les échanges dans l’Espace économique européen.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE dans la quantification de l’aide et du montant à récupérer.

4.

Quatrième moyen, à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 107 TFUE dans l’appréciation de la compatibilité de l’aide et l’application des lignes directrices en matière de sauvetage et de restructuration.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/40


Recours introduit le 21 décembre 2016 — HeidelbergCement/Commission

(Affaire T-902/16)

(2017/C 053/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Allemagne) (représentants: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler et H. Weiß, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016)6591 final de la Commission européenne, du 10 octobre 2016, d’engagement de procédure, prise en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 (1) dans l’affaire M. 7878 — HeidelbergerCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia relative au projet d’acquisition par Duna-Dráva Cement Kft. de 100 % des actions de Cemex Hratska dd. et Cemex Hungária Építőanyagok Kft.; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un unique moyen.

Selon la partie requérante, la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a considéré la partie requérante et Schwenk Zement KG — au lieu de Duna-Dráva Cement Kft., une entreprise commune de pleine exercice dans laquelle la partie requérante et Schwenk Zement KG détiennent chacune, respectivement, une participation de contrôle de 50 % — comme des «entreprises concernées» et a par conséquent conclu que l’opération a une «dimension communautaire» au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Selon la partie requérante, la Commission européenne n’a, en réalité, pas compétence pour prendre la décision attaquée et examiner l’opération sur le fondement du règlement (CE) no 139/2004, et la décision attaquée viole de ce fait l’article 1er de ce même règlement ainsi que les principes fondamentaux de sécurité juridique et de subsidiarité.

En premier lieu, la partie requérante fait valoir que la Commission européenne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le point 147 de la communication juridictionnelle codifiée (2) pour qualifier la partie requérante et SchwenkZement KG, plutôt que Duna-Dráva Cement Kft., d’«entreprises concernées».

En second lieu, la partie requérante soutient que le point 147 de la communication juridictionnelle codifiée, s’il pouvait effectivement s’appliquer au cas d’espèce, serait illégal pour violation de l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ainsi que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de subsidiarité consacrés par le droit primaire.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).

(2)  Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1).


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/41


Recours introduit le 19 décembre 2016 — RE/Commission européenne

(Affaire T-903/16)

(2017/C 053/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: RE (Abu Dhabi, Émirats arabes unis) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SEC 10.20/06/15 de la Commission européenne du 12 octobre 2016, dans la partie relative au règlement 45/2011, et condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de dix mille euros (10 000 euros) en tant que réparation juste et équitable du préjudice immatériel résultant du refus illégal de lui accorder l’accès à ses données à caractère personnel;

ordonner à la partie défenderesse de fournir un document relatif au recrutement du requérant, conformément à l’article 91, sous c) du règlement de procédure du Tribunal ou, à titre subsidiaire, de communiquer ce document au Tribunal conformément à l’article 104 du règlement de procédure et condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice immatériel résultant du traitement illégal et contraire à l’éthique de ses données à caractère personnel au cours de l’enquête;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens du requérant dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours en annulation, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut total de motivation, dès lors que n’a été invoquée aucune exception qui justifierait le refus d’accorder au requérant l’accès aux données à caractère personnel en question.

En outre, le requérant allègue que le refus d’accorder l’accès aux données à caractère personnel sur le fondement d’une exception relative à la protection des enquêtes prévue à l’article 20, paragraphe 1er sous a) du règlement 45/2001 (1), entache la décision attaquée d’illégalité, car elle ne démontre pas comment une telle exception continuerait de s’appliquer après la clôture de l’enquête visant le requérant.

Ce dernier soutient de surcroît que le rejet, dans la décision attaquée, de sa demande spécifique d’accès sous une forme expurgée/reformulée, introduite pour la première fois avec sa requête du 21 septembre 2016, doit être considéré comme illégal, en ce que la décision est dépourvue de motivation quant à l’impossibilité de divulguer au requérant les données à caractère personnel demandées sous une forme expurgée, en particulier après la clôture de l’enquête.

Au soutien de sa demande en réparation, le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral découlant du refus illégal de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de lui accorder l’accès aux données à caractère personnel demandées, qu’il a subi un préjudice significatif en termes d’avancement professionnel imputable à la direction générale précitée et, plus spécifiquement, un préjudice relatif la divulgation illégale d’informations relatives à l’enquête dans le but d’entraver le développement de sa carrière, qui ne saurait être réparé uniquement par l’annulation de la décision attaquée. Dans ce contexte, le requérant demande au Tribunal de prendre en considération deux documents afin d’examiner sa demande en réparation du préjudice immatériel causé par la conduite de l’administration et de condamner la défenderesse à la réparation dudit préjudice.


(1)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001 L 8, p. 1).


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/42


Recours introduit le 22 décembre 2016 — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

(Affaire T-905/16)

(2017/C 053/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chefaro Ireland DAC (Dublin, Irlande) (représentants: P. Maeyaert et J. Muyldermans, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Laboratoires M&L SA (Manosque, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «NUIT PRECIEUSE» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 063 952

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19/10/2016 dans l’affaire R 2596/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/43


Recours introduit le 29 décembre 2016 — Laboratorios Ern/EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences)

(Affaire T-909/16)

(2017/C 053/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Correa Rodríguez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Anil K. Sharma (Hillingdon, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «NRIM Life Sciences» — Demande d’enregistrement no 13 031 455

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 dans l’affaire R 2376/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rejeter la marque de l’Union européenne no 13 031 455 «NRIM Life Sciences» pour l’ensemble des produits de la classe 5;

condamner aux dépens l’EUIPO ainsi que Anil K. Sharma, au cas où cette partie déciderait d’intervenir à la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/44


Recours formé le 23 décembre 2016 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

(Affaire T-910/16)

(2017/C 053/53)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties à la procédure

Partie requérante: Kurt Hesse (Nuremberg, Allemagne) (Représentant: M. Krogmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative avec l’élément verbal «TESTA ROSSA» – Marque de l’Union européenne no 7 070 519

Procédure devant l‘ EUIPO: procédure de déchéance

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l‘EUIPO du 5 octobre 2016 dans l’affaire R 68/2016-1

Conclusions

La partie requérante demande,

d’annuler la décision attaquée et de déclarer la déchéance de la marque de l’Union européenne UM 0707519 également pour les produits suivants:

Classe 21 — Récipients pour le ménage et la cuisine; verrerie, porcelaine, notamment vaisselle; verres à boire;

Classe 25 — Vêtements, à savoir tabliers, chemises, polos et t-shirts; coiffures;

de condamner l‘EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/44


Recours introduit le 23 décembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA TOSSA)

(Affaire T-911/16)

(2017/C 053/54)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Autriche) (représentant: T. Raubal, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kurt Hesse (Nuremberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «TESTA ROSSA» — Marque de l’Union européenne no 7 070 519

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5/10/2016 dans l’affaire R 68/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler ou réformer la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours formé par la partie requérante et déclaré la marque de la partie requérante déchue au titre des classes 7, 11, 20, partie des classes 21 et 25, 28, partie de la classe 30, des classes 34 et 38, et dans la mesure où elle a confirmé la décision rendue par la division d’annulation le 17 novembre 2015 à cet égard (la partie requérante ne conteste pas en revanche la partie de la décision attaquée par laquelle la chambre de recours a fait droit à son recours);

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, lue en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4 du même règlement.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/45


Recours introduit le 2 janvier 2017 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

(Affaire T-1/17)

(2017/C 053/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: La Mafia Franchises, SL (Saragosse, Espagne) (représentant: I. Sempere Massa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: République italienne

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «La Mafia SE SIENTA A LA MESA» — Marque de l’Union européenne no 5 510 921

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 octobre 2016 dans l’affaire R 803/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer la validité de la marque de l’Union européenne no 5 510 921 «LA MAFIA SE SIENTA A LA MASA»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/46


Recours introduit le 4 janvier 2017 — Sharif/Conseil

(Affaire T-5/17)

(2017/C 053/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ammar Sharif (Damas, Syrie) (représentants: B. Kennelly, QC et J. Pobjoy, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 293, p. 36, ci-après la «décision attaquée») et le règlement d’exécution (UE) 2016/1893 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 293, p. 25, ci-après le «règlement attaqué»), pour autant qu’ils s’appliquent au requérant;

déclarer, sur le fondement de l’article 277 TFUE, que l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14) et l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1) sont inapplicables pour autant qu’ils s’appliquent au requérant, et en conséquence l’annulation, pour autant qu’ils s’appliquent au requérant, de la décision attaquée et du règlement attaqué;

indemniser, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, le requérant des dommages qu’il a subis en raison des actes illégaux du Conseil; et

condamner le Conseil à supporter les dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que le critère permettant d’inscrire le requérant sur la liste, à l’article 28 de la décision 2013/255/PESC et à l’article 15 du règlement no 36/2012, était satisfait.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a violé, sans justification ou de manière disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant, y compris son droit à la protection de la propriété, de sa réputation et de son entreprise. L’incidence des actes attaqués sur le requérant est très importante, tant en ce qui concerne ses biens que sa réputation à l’échelle mondiale. Le Conseil n’a pas démontré que le gel des avoirs et des ressources économiques du requérant soit lié à un objectif légitime ou justifié par un tel objectif, et encore moins qu’il soit proportionné à un tel objectif.

3.

Troisième moyen tiré du fait que si, contrairement à son principal argument, le critère de désignation devait être interprété comme englobant toute femme d’affaires et tout homme d’affaires influent(e) en Syrie, indépendamment de la question de savoir si la femme ou l’homme d’affaires concerné(e) est d’une quelconque manière associé(e) ou lié(e) au régime syrien, et indépendamment de la question de savoir si la personne concernée bénéficie du régime syrien ou le soutient, le requérant demande une déclaration que l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255/PESC et l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement no 36/2012 sont inapplicables pour autant qu’ils s’appliquent à son égard sur le fondement du fait que le critère de désignation est disproportionné par rapport aux objectifs, par ailleurs légitimes, de ces dispositions.


20.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/47


Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2016 — fleur ami/EUIPO — 8 seasons design (Lampes)

(Affaire T-67/16) (1)

(2017/C 053/57)

Langue de procédure: allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


20.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/47


Ordonnance du Tribunal du 20 décembre 2016 — Amira e.a./Commission et BCE

(Affaire T-736/16) (1)

(2017/C 053/58)

Langue de procédure: anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 475 du 19.12.2016.