ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 14

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
16 janvier 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 14/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 14/02

Affaire C-449/14 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2016 — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Commission européenne, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Royaume d'Espagne, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Pourvoi — Aides d’État — Régime d’aides en faveur de l’organisme public national de radiodiffusion — Obligations de service public — Compensation — Article 106, paragraphe 2, TFUE — Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur — Modification du mode de financement — Mesures fiscales — Taxe imposée aux opérateurs de télévision payante — Décision déclarant le régime d’aides modifié compatible avec le marché intérieur — Prise en compte du mode de financement — Existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et le régime d’aides — Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide — Couverture des coûts nets de l’accomplissement de la mission de service public — Relation de concurrence entre le redevable de la taxe et le bénéficiaire de l’aide — Dénaturation du droit national)

2

2017/C 14/03

Affaire C-504/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Environnement — Protection de la nature — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphes 2 et 3, et article 12, paragraphe 1, sous b) et d) — Faune et flore sauvages — Conservation des habitats naturels — Tortue marine Caretta caretta — Protection des tortues de mer dans la baie de Kyparissia — Site d’importance communautaire Dunes de Kyparissia — Protection des espèces)

3

2017/C 14/04

Affaire C-2/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Renvoi préjudiciel — Directive 97/67/CE — Article 9 — Services postaux dans l’Union européenne — Obligation de contribuer aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire du secteur postal — Étendue)

4

2017/C 14/05

Affaire C-30/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2016 — Simba Toys GmbH & Co. KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Seven Towns Ltd (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque tridimensionnelle en forme de cube avec des faces ayant une structure en grille — Demande en nullité — Rejet de la demande en nullité)

4

2017/C 14/06

Affaire C-156/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Private Equity Insurance Group SIA/Swedbank AS (Renvoi préjudiciel — Directive 2002/47/CE — Champ d’application — Notions de garantie financière, d’obligations financières couvertes et de constitution d’une garantie financière — Possibilité d’exécuter une garantie financière indépendamment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité — Contrat de compte courant prévoyant une clause de nantissement financier)

5

2017/C 14/07

Affaire C-174/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d’œuvres protégées — Directive 2006/115/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Prêt de copies d’œuvres — Article 2, paragraphe 1 — Prêt d’objets — Prêt d’une copie de livre sous forme numérique — Bibliothèques publiques)

6

2017/C 14/08

Affaire C-199/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/18/CE — Article 45 — Articles 49 et 56 TFUE — Marchés publics — Conditions d’exclusion d’une procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale — Document unique de régularité en matière de cotisations sociales — Rectification d’irrégularités)

7

2017/C 14/09

Affaire C-216/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Renvoi préjudiciel — Directive 2008/104/CE — Travail intérimaire — Champ d’application — Notion de travailleur — Notion d’activité économique — Personnel soignant non titulaire d’un contrat de travail mis à disposition d’un établissement de santé par une association à but non lucratif)

7

2017/C 14/10

Affaire C-258/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Renvoi préjudiciel — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Article 2, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 — Discrimination fondée sur l’âge — Limitation du recrutement des agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque aux candidats qui n’ont pas atteint l’âge de 35 ans — Notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante — Objectif poursuivi — Proportionnalité)

8

2017/C 14/11

Affaire C-268/15: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 15 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Fernand Ullens de Schooten/État belge (Renvoi préjudiciel — Libertés fondamentales — Articles 49, 56 et 63 TFUE — Situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un État membre — Responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables au législateur national et aux juridictions nationales)

9

2017/C 14/12

Affaire C-297/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV/Orifarm A/S (Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 7, paragraphe 2 — Produits pharmaceutiques — Importation parallèle — Cloisonnement des marchés — Nécessité du reconditionnement du produit revêtu de la marque — Produit pharmaceutique mis sur le marché d’exportation et le marché d’importation par le titulaire de la marque avec les mêmes types de conditionnements)

9

2017/C 14/13

Affaire C-301/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins — Articles 2 et 3 — Droits de reproduction et de communication au public — Portée — Livres indisponibles ne faisant pas ou plus l’objet d’une publication — Réglementation nationale confiant à une société de gestion collective l’exercice des droits d’exploitation numérique, à des fins commerciales, des livres indisponibles — Présomption légale d’accord des auteurs — Absence de mécanisme garantissant l’information effective et individualisée des auteurs)

10

2017/C 14/14

Affaires jointes C-313/15 et C-530/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État — France) — Eco-Emballages SA/Sphère France SAS e.a. (C-313/15), Melitta France SAS e.a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 94/62/CE — Article 3 — Emballages et déchets d’emballages — Notion — Rouleaux, tubes ou cylindres autour desquels sont enroulés des produits souples (Mandrins) — Directive 2013/2/UE — Validité — Modification par la Commission européenne de la liste des exemples d’emballages figurant à l’annexe I de la directive 94/62/CE — Méconnaissance de la notion d’emballage — Violation des compétences d’exécution)

11

2017/C 14/15

Affaire C-316/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Timothy Martin Hemming, agissant sous le nom commercial Simply Pleasure Ltd. e.a./Westminster City Council (Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Article 13, paragraphe 2 — Procédures d’autorisation — Notion de charges pouvant en découler)

12

2017/C 14/16

Affaire C-348/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Renvoi préjudiciel — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 85/337/CEE — Directive 2011/92/UE — Champ d’application — Notion d’acte législatif national spécifique — Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement — Autorisation définitive — Régularisation législative a posteriori de l’absence d’évaluation environnementale — Principe de coopération — Article 4 TUE)

13

2017/C 14/17

Affaire C-417/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Champ d’application — Article 24, point 1, premier alinéa — Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers — Article 7, point 1, sous a) — Compétences spéciales en matière contractuelle — Action visant à l’annulation d’un acte de donation d’un immeuble et à la radiation du registre foncier de l’inscription d’un droit de propriété)

13

2017/C 14/18

Affaire C-432/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous c) — Notion de prestations de services à titre onéreux — Mise à disposition d’un cheval par un assujetti à un organisateur de courses hippiques — Évaluation de la contrepartie — Droit à déduction des frais liés à la préparation des chevaux de l’assujetti pour les courses — Frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique — Annexe III, point 14 — Taux réduit de TVA applicable au droit d’utilisation d’installations sportives — Applicabilité à l’exploitation d’une écurie de course — Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes)

14

2017/C 14/19

Affaire C-548/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de l’âge — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 2, 3 et 6 — Champ d’application — Différence de traitement fondée sur l’âge — Législation nationale plafonnant la déduction des frais de formation exposés après un certain âge — Accès à la formation professionnelle)

15

2017/C 14/20

Affaire C-452/16 PPU: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Krzysztof Marek Poltorak (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de décision judiciaire — Article 6, paragraphe 1 — Notion d’autorité judiciaire d’émission — Mandat d’arrêt européen émis par le Rikspolisstyrelsen (direction générale de la police nationale, Suède) en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté)

16

2017/C 14/21

Affaire C-453/16 PPU: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Halil Ibrahim Özçelik (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 8, paragraphe 1, sous c) — Notion de mandat d’arrêt — Notion autonome du droit de l’Union — Mandat d’arrêt national émis par un service de police et validé par un procureur aux fins de poursuites)

17

2017/C 14/22

Affaire C-477/16 PPU: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Ruslanas Kovalkovas (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de décision judiciaire — Article 6, paragraphe 1 — Notion d’autorité judiciaire d’émission — Mandat d’arrêt européen émis par le ministère de la Justice de la République de Lituanie en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté)

17

2017/C 14/23

Affaires jointes C-369/15 à C-372/15: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit — Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité — Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone — Décision 2011/278/UE — Article 10, paragraphe 9 — Validité)

18

2017/C 14/24

Affaire C-351/16 P: Pourvoi formé le 24 juin 2016 par 100 % Capri Italia Srl contre l’arrêt du Tribunal (Première Chambre) rendu le 19 avril 2016 dans l’affaire T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Affaire C-524/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti (Italie) le 12 octobre 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Affaire C-525/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) le 13 octobre 2016 — Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Affaire C-526/16: Recours introduit le 12 octobre 2016 — Commission européenne/République de Pologne

21

2017/C 14/28

Affaire C-527/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 14 octobre 2016 — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Affaire C-528/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 17 octobre 2016 — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Affaire C-530/16: Recours introduit le 18 octobre 2016 — Commission européenne/République de Pologne

24

2017/C 14/31

Affaire C-542/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 26 octobre 2016 — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a./Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Affaire C-544/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 octobre 2016 — Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial de Madbid/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Affaire C-545/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 octobre 2016 — Kubota (UK) Limited et EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

28

2017/C 14/34

Affaire C-579/16 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-386/14, Fih Holding et Fih Erhvervsbank/Commission.

28

 

Tribunal

2017/C 14/35

Affaires jointes T-694/13 et T-2/15: Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016 — Ipatau/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie — Gel des fonds et des ressources économiques — Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union — Maintien du nom du requérant sur la liste des personnes concernées — Droits de la défense — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation — Proportionnalité)

30

2017/C 14/36

Affaire T-328/15 P: Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016 — Alsteens/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Renouvellement du contrat — Limitation de la durée de renouvellement du contrat — Droits de la défense)

30

2017/C 14/37

Affaire T-349/15: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2016 — CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative P PRO PLAYER — Marques de l’Union européenne et nationales figuratives antérieures P et P PROTECTIVE — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

31

2017/C 14/38

Affaire T-769/15: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2016 — SeNaPro/EUIPO — Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque verbale de l’Union européenne Dolokorn — Marque de l’Union européenne verbale antérieure DOLOPUR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

32

2017/C 14/39

Affaires jointes T-268/15 et T-272/15: Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2016 — Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) [Marque de l’Union européenne — Demandes de marques de l’Union européenne figurative et verbale PARKWAY — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

32

2017/C 14/40

Affaire T-455/15: Ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2016 — Vitra Collections/EUIPO — Consorzio Origini (Forme d’une chaise) (Marque de l’Union européenne — Procédure en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

33

2017/C 14/41

Affaire T-602/15: Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2016 — Jenkinson/Conseil e.a. (Clause compromissoire — Personnel des missions internationales de l’Union — Contrats d’engagement à durée déterminée successifs — Demande en indemnité — Incompétence manifeste — Irrecevabilité manifeste)

34

2017/C 14/42

Affaire T-41/16: Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e.a./Commission (Recours en annulation — Demande d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée Halloumi ou Hellim — Lettres de la Commission concernant la participation des requérantes à la procédure d’opposition relative à la procédure d’enregistrement — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

34

2017/C 14/43

Affaire T-116/16: Ordonnance du Tribunal du 27 octobre 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Impôt sur les sociétés — Aides en faveur des ports belges accordées par la Belgique — Lettre de la Commission proposant l’adoption de mesures utiles — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

35

2017/C 14/44

Affaire T-405/16: Recours introduit le 29 juillet 2016 — The Regents of the University of California/OCVV — Nador Cott Protection et CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Affaire T-701/16 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/15, AV/Commission

37

2017/C 14/46

Affaire T-747/16: Recours introduit le 25 octobre 2016 – Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Affaire T-752/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — Novolipetsk Steel/Commission

38

2017/C 14/48

Affaire T-753/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — Severstal/Commission

39

2017/C 14/49

Affaire T-754/16: Recours introduit le 2 novembre 2016 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (représentation d’une silhouette en forme d’ellipse)

40

2017/C 14/50

Affaire T-762/16: Recours introduit le 31 octobre 2016 — ArcelorMittal Belval & Differdange et ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Affaire T-764/16: Recours introduit le 3 novembre 2016 — Paulini/BCE

42

2017/C 14/52

Affaire T-769/16: Recours introduit le 7 novembre 2016 — Picard/Commission

44

2017/C 14/53

Affaire T-771/16: Recours introduit le 24 octobre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Affaire T-776/16: Recours introduit le 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Affaire T-777/16: Recours introduit le 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Affaire T-779/16: Recours introduit le 7 novembre 2016 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Affaire T-781/16: Recours introduit le 9 novembre 2016 — Puma e.a/Commission

47

2017/C 14/58

Affaire T-782/16: Recours introduit le 9 novembre 2016 — Timberland Europe/Commission européenne

48

2017/C 14/59

Affaire T-788/16: Recours introduit le 10 novembre 2016 — De Geoffroy e.a./Parlement

49

2017/C 14/60

Affaire T-789/16: Recours introduit le 8 novembre 2016 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Affaire T-790/16: Recours introduit le 11 novembre 2016 — C & J Clark International/Commission

51

2017/C 14/62

Affaire T-791/16: Recours introduit le 14 novembre 2016 — Real Madrid Club de Fútbol/Commission

52

2017/C 14/63

Affaire T-806/16: Recours introduit le 15 novembre 2016 — Agricola J.M./EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Affaire T-808/16: Recours introduit le 14 novembre 2016 — Jean Patou Worlwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Affaire T-815/16: Recours introduit le 22 novembre 2016 — For Tune/EUIPO — Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Affaire T-392/16: Ordonnance du Tribunal du 13 octobre 2016 — Axium/Parlement

55

2017/C 14/67

Affaire T-565/16: Ordonnance du président du Tribunal du 25 octobre 2016 — Maubert/Conseil

55


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 014/01)

Dernière publication

JO C 6 du 9.1.2017

Historique des publications antérieures

JO C 475 du 19.12.2016

JO C 462 du 12.12.2016

JO C 454 du 5.12.2016

JO C 441 du 28.11.2016

JO C 428 du 21.11.2016

JO C 419 du 14.11.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2016 — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Commission européenne, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Royaume d'Espagne, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE)

(Affaire C-449/14 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aides en faveur de l’organisme public national de radiodiffusion - Obligations de service public - Compensation - Article 106, paragraphe 2, TFUE - Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur - Modification du mode de financement - Mesures fiscales - Taxe imposée aux opérateurs de télévision payante - Décision déclarant le régime d’aides modifié compatible avec le marché intérieur - Prise en compte du mode de financement - Existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et le régime d’aides - Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide - Couverture des coûts nets de l’accomplissement de la mission de service public - Relation de concurrence entre le redevable de la taxe et le bénéficiaire de l’aide - Dénaturation du droit national))

(2017/C 014/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (représentants: H. Brokelmann et M. Ganino, abogados)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes, B. Stromsky et G. Valero Jordana, agents), Telefónica de España SA, Telefónica Móviles España SA (représentants: F. González Díaz, F. Salerno et V. Romero Algarra, abogados), Royaume d’Espagne (représentant: A. Sampol Pucurull, agent), Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) (représentants: A. Martínez Sánchez et J. Rodríguez Ordóñez, abogados)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents au pourvoi principal.

3)

Telefónica de España SA et Telefónica Móviles España SA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents au pourvoi incident.

4)

Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) et le Royaume d’Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014


16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-504/14) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Protection de la nature - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphes 2 et 3, et article 12, paragraphe 1, sous b) et d) - Faune et flore sauvages - Conservation des habitats naturels - Tortue marine Caretta caretta - Protection des tortues de mer dans la baie de Kyparissia - Site d’importance communautaire «Dunes de Kyparissia» - Protection des espèces))

(2017/C 014/03)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et C. Hermes, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

1)

La République hellénique,

en ayant toléré la construction de maisons à Agiannaki (Grèce) au cours de l’année 2010, l’utilisation sans un encadrement suffisant d’autres maisons à Agiannaki datant de 2006 et l’engagement des travaux de construction portant sur une cinquantaine de résidences situées entre Agiannaki et Elaia (Grèce), ainsi qu’en ayant autorisé la construction de trois résidences de vacances à Vounaki (Grèce) au cours de l’année 2012;

en ayant toléré le développement des infrastructures d’accès à la plage située dans la zone de Kyparissia (Grèce), à savoir l’ouverture de cinq nouvelles routes vers la plage d’Agiannaki ainsi que le goudronnage de certains accès et routes existants;

en n’ayant pas pris de mesures suffisantes en vue d’assurer le respect de l’interdiction du camping sauvage à proximité de la plage de Kalo Nero (Grèce) et à Elaia;

en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de limiter l’exploitation des bars se trouvant entre Elaia et Kalo Nero, sur les plages où les tortues marines Caretta caretta se reproduisent, et en n’ayant pas veillé à ce que les nuisances causées par ces bars ne perturbent pas ces espèces;

en n’ayant pas pris les mesures nécessaires, au sein de la zone de Kyparissia, aux fins de réduire la présence de mobilier et de diverses installations sur les plages où se reproduisent les tortues marines Caretta caretta, ainsi qu’en ayant autorisé la construction d’une plateforme près de l’hôtel Messina Mare;

en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de limiter de manière suffisante la pollution lumineuse touchant les plages situées dans la zone de Kyparissia et où se reproduisent les tortues marines Caretta caretta, et

en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de restreindre de manière suffisante les activités de pêche le long des plages situées dans la zone de Kyparissia où se reproduisent les tortues marines Caretta caretta,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

2)

En ayant délivré des permis pour des maisons construites pendant l’année 2010 à Agiannaki, pour trois résidences de vacances à Vounaki au cours de l’année 2012 et pour la construction d’une plateforme près de l’hôtel Messina Mare, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.

3)

La République hellénique,

en n’ayant pas adopté de cadre législatif et réglementaire complet, cohérent et strict visant la protection de la tortue marine Caretta caretta au sein de la zone de Kyparissia;

en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter la perturbation intentionnelle de la tortue marine Caretta caretta pendant la période de reproduction de cette espèce, et

en n’ayant pas pris les mesures nécessaires aux fins de faire respecter l’interdiction de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction de ladite espèce,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Commission européenne et la République hellénique supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 7 du 12.01.2015


16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

(Affaire C-2/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 97/67/CE - Article 9 - Services postaux dans l’Union européenne - Obligation de contribuer aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire du secteur postal - Étendue))

(2017/C 014/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DHL Express (Austria) GmbH

Parties défenderesses: Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Dispositif

L’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait peser sur l’ensemble des prestataires du secteur postal, y compris sur ceux qui ne fournissent pas de services postaux relevant du service universel, l’obligation de contribuer au financement de l’autorité réglementaire en charge de ce secteur.


(1)  JO C 127 du 20.04.2015


16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2016 — Simba Toys GmbH & Co. KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Seven Towns Ltd

(Affaire C-30/15 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Marque tridimensionnelle en forme de cube avec des faces ayant une structure en grille - Demande en nullité - Rejet de la demande en nullité))

(2017/C 014/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Simba Toys GmbH & Co. KG (représentant: O. Ruhl, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Botis et A. Folliard-Monguiral, agents), Seven Towns Ltd (représentants: K. Szamosi et M. Borbás, ügyvédek)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Simba Toys/OHMI — Seven Towns (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) (T-450/09, EU:T:2014:983), est annulé.

2)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er septembre 2009 (affaire R 1526/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Seven Towns Ltd, est annulée.

3)

Seven Towns Ltd et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Simba Toys GmbH & Co. KG relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T-450/09 qu’à celle de pourvoi.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


16.1.2017   

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C 14/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — «Private Equity Insurance Group» SIA/«Swedbank» AS

(Affaire C-156/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2002/47/CE - Champ d’application - Notions de «garantie financière», d’«obligations financières couvertes» et de «constitution» d’une garantie financière - Possibilité d’exécuter une garantie financière indépendamment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité - Contrat de compte courant prévoyant une clause de nantissement financier))

(2017/C 014/06)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Private Equity Insurance Group» SIA

Partie défenderesse:«Swedbank» AS

Dispositif

La directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne confère au preneur d’une garantie financière telle que celle en cause au principal, selon laquelle les fonds déposés sur un compte bancaire sont donnés en nantissement à la banque pour garantir toutes les créances de celle-ci contre le titulaire du compte, le droit d’exécuter cette garantie indépendamment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du constituant que si, d’une part, les fonds faisant l’objet de ladite garantie ont été versés sur le compte en question avant l’ouverture de cette procédure ou si ces fonds y ont été versés à la date de cette ouverture, la banque ayant prouvé qu’elle ignorait que ladite procédure avait été ouverte ou qu’elle ne pouvait raisonnablement le savoir, et si, d’autre part, le titulaire dudit compte était empêché de disposer desdits fonds après leur versement sur ce même compte.


(1)  JO C 198 du 15.06.2015


16.1.2017   

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C 14/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht

(Affaire C-174/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Droit de location et de prêt d’œuvres protégées - Directive 2006/115/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Prêt de copies d’œuvres - Article 2, paragraphe 1 - Prêt d’objets - Prêt d’une copie de livre sous forme numérique - Bibliothèques publiques))

(2017/C 014/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vereniging Openbare Bibliotheken

Partie défenderesse: Stichting Leenrecht

en présence de: Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright,

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que la notion de «prêt», au sens de ces dispositions, couvre le prêt d’une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et en permettant à un utilisateur de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci.

2)

Le droit de l’Union, et notamment l’article 6 de la directive 2006/115, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 à la condition que la copie de livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union européenne par le titulaire du droit de distribution au public ou avec son consentement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la dérogation pour le prêt public qu’il prévoit s’applique à la mise à disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre sous forme numérique dans le cas où cette copie a été obtenue à partir d’une source illégale.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015


16.1.2017   

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C 14/7


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Affaire C-199/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Article 45 - Articles 49 et 56 TFUE - Marchés publics - Conditions d’exclusion d’une procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale - Document unique de régularité en matière de cotisations sociales - Rectification d’irrégularités))

(2017/C 014/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ciclat Soc. Coop.

Parties défenderesses: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

en présence de: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Team Service SCARL, en qualité de mandataire de ATI-Snam Lazio Sud Srl et Ati-Linda Srl, Consorzio Servizi Integrati

Dispositif

L’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige le pouvoir adjudicateur à considérer comme étant un motif d’exclusion l’infraction en matière de versement de cotisations de sécurité sociale, constatée dans un certificat demandé d’office par le pouvoir adjudicateur et délivré par les organismes de sécurité sociale, lorsque cette infraction existait à la date de la participation à un appel d’offres, même si elle n’existait plus à la date de l’adjudication ou du contrôle d’office par le pouvoir adjudicateur.


(1)  JO C 262 du 10.08.2015


16.1.2017   

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C 14/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH

(Affaire C-216/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2008/104/CE - Travail intérimaire - Champ d’application - Notion de «travailleur» - Notion d’«activité économique» - Personnel soignant non titulaire d’un contrat de travail mis à disposition d’un établissement de santé par une association à but non lucratif))

(2017/C 014/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

Partie défenderesse: Ruhrlandklinik gGmbH

Dispositif

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive la mise à disposition par une association à but non lucratif, en contrepartie d’une indemnisation financière, d’un de ses membres auprès d’une entreprise utilisatrice pour y fournir, à titre principal et sous la direction de cette dernière, une prestation de travail contre rémunération, dès lors que ce membre est protégé à ce titre dans l’État membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, et ce bien que ledit membre n’ait pas la qualité de travailleur en droit national au motif qu’il n’a pas conclu de contrat de travail avec ladite association.


(1)  JO C 270 du 17.08.2015


16.1.2017   

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C 14/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Affaire C-258/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 - Discrimination fondée sur l’âge - Limitation du recrutement des agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque aux candidats qui n’ont pas atteint l’âge de 35 ans - Notion d’«exigence professionnelle essentielle et déterminante» - Objectif poursuivi - Proportionnalité))

(2017/C 014/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gorka Salaberria Sorondo

Partie défenderesse: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les candidats aux postes d’agents d’un corps de police qui assurent l’ensemble des fonctions opérationnelles ou exécutives incombant à celui-ci ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans.


(1)  JO C 270 du 17.08.2015


16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/9


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 15 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Fernand Ullens de Schooten/État belge

(Affaire C-268/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libertés fondamentales - Articles 49, 56 et 63 TFUE - Situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un État membre - Responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables au législateur national et aux juridictions nationales))

(2017/C 014/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fernand Ullens de Schooten

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le régime de la responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour le dommage causé par la violation de ce droit n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un dommage prétendument causé à un particulier en raison de la violation alléguée d’une liberté fondamentale, prévue aux articles 49, 56 ou 63 TFUE, par une réglementation nationale indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et aux ressortissants d’autres États membres, lorsque, dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un État membre, il n’existe aucun lien entre l’objet ou les circonstances du litige au principal et ces articles.


(1)  JO C 279 du 24.08.2015


16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sø- og Handelsretten — Danemark) — Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV/Orifarm A/S

(Affaire C-297/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 7, paragraphe 2 - Produits pharmaceutiques - Importation parallèle - Cloisonnement des marchés - Nécessité du reconditionnement du produit revêtu de la marque - Produit pharmaceutique mis sur le marché d’exportation et le marché d’importation par le titulaire de la marque avec les mêmes types de conditionnements))

(2017/C 014/12)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV

Partie défenderesse: Orifarm A/S

Dispositif

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la poursuite de la commercialisation d’un médicament par un importateur parallèle lorsque ce dernier a procédé au reconditionnement de ce médicament dans un nouvel emballage et y a réapposé la marque, dès lors que, d’une part, le médicament en cause peut être commercialisé dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, d’importation dans le même conditionnement que celui dans lequel ce produit est commercialisé dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’exportation et, d’autre part, l’importateur n’a pas démontré que le produit importé ne peut être commercialisé que sur une partie limitée du marché de l’État d’importation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

(Affaire C-301/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins - Articles 2 et 3 - Droits de reproduction et de communication au public - Portée - Livres «indisponibles» ne faisant pas ou plus l’objet d’une publication - Réglementation nationale confiant à une société de gestion collective l’exercice des droits d’exploitation numérique, à des fins commerciales, des livres indisponibles - Présomption légale d’accord des auteurs - Absence de mécanisme garantissant l’information effective et individualisée des auteurs))

(2017/C 014/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marc Soulier, Sara Doke

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication,

en présence de: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert e.a.

Dispositif

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d’auteurs l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits «indisponibles», à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l’objet ni d’une diffusion commerciale ni d’une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


16.1.2017   

FR

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C 14/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État — France) — Eco-Emballages SA/Sphère France SAS e.a. (C-313/15), Melitta France SAS e.a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15)

(Affaires jointes C-313/15 et C-530/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 94/62/CE - Article 3 - Emballages et déchets d’emballages - Notion - Rouleaux, tubes ou cylindres autour desquels sont enroulés des produits souples («Mandrins») - Directive 2013/2/UE - Validité - Modification par la Commission européenne de la liste des exemples d’emballages figurant à l’annexe I de la directive 94/62/CE - Méconnaissance de la notion d’«emballage» - Violation des compétences d’exécution))

(2017/C 014/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

(Affaire C-313/15)

Partie requérante: Eco-Emballages SA

Parties défenderesses: Sphère France SAS, Carrefour Import SAS, SCA Tissue France SAS, Melitta France SAS, SCA Hygiène Products SAS, Wepa France SAS, anciennement Wepa Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Délipapier SAS, Scamark SAS, CMC France SARL, Schweitzer SAS, Paul Hartmann SA, Wepa France SAS, anciennement Wepa Lille SAS, Système U Centrale Nationale SA, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

en présence de: Group’Hygiène syndicat professionnel (C-313/15)

(Affaire C-530/15)

Parties requérantes: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier SAS, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Kimberly-Clark SAS, Wepa France SAS, anciennement Lucart France, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products SAS, SCA Tissue France SAS, Group’Hygiène syndicat professionnel

Partie défenderesse: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

en présence de: Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

Dispositif

L’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, doit être interprété en ce sens que des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des «emballages», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015

JO C 414 du 14.12.2015


16.1.2017   

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C 14/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Timothy Martin Hemming, agissant sous le nom commercial «Simply Pleasure Ltd.» e.a./Westminster City Council

(Affaire C-316/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Article 13, paragraphe 2 - Procédures d’autorisation - Notion de charges pouvant en découler))

(2017/C 014/15)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The queen, à la demande de: Timothy Martin Hemming, agissant sous le nom commercial «Simply Pleasure Ltd.», James Alan Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, agissant sous le nom commercial «Janus», Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd, Swish Publications Ltd

Partie défenderesse: Westminster City Council

en présence de: The Architects’ Registration Board, The Solicitors’ Regulation Authority, The Bar Standards Board, The Care Quality Commission, The Farriers’ Registration Council, The Law Society, The Bar Council, The Local Government Association, Her Majesty’s Treasury

Dispositif

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l’exigence du paiement, au moment de l’introduction d’une demande d’octroi ou de renouvellement d’autorisation, d’une redevance dont une partie correspond aux coûts liés à la gestion et à la police du régime d’autorisation concerné, même si cette partie est récupérable en cas de rejet de cette demande.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


16.1.2017   

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C 14/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung

(Affaire C-348/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 85/337/CEE - Directive 2011/92/UE - Champ d’application - Notion d’«acte législatif national spécifique» - Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement - Autorisation définitive - Régularisation législative a posteriori de l’absence d’évaluation environnementale - Principe de coopération - Article 4 TUE))

(2017/C 014/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Wiener Neustadt

Partie défenderesse: Niederösterreichische Landesregierung

en présence de: .A.S.A. Abfall Service AG

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas du champ d’application de celle-ci un projet visé par une disposition législative telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un projet qui a fait l’objet d’une décision prise en violation de l’obligation d’évaluation de ses incidences sur l’environnement, à l’égard de laquelle le délai de recours en annulation a expiré, doit être considéré comme légalement autorisé. Le droit de l’Union s’oppose à une telle disposition législative en ce qu’elle prévoit qu’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement doit être réputée avoir été réalisée pour un tel projet.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


16.1.2017   

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C 14/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Affaire C-417/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Champ d’application - Article 24, point 1, premier alinéa - Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers - Article 7, point 1, sous a) - Compétences spéciales en matière contractuelle - Action visant à l’annulation d’un acte de donation d’un immeuble et à la radiation du registre foncier de l’inscription d’un droit de propriété))

(2017/C 014/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang Schmidt

Partie défenderesse: Christiane Schmidt

Dispositif

Les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement.

Une action en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire relève de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du même règlement.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


16.1.2017   

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C 14/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová

(Affaire C-432/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Notion de «prestations de services à titre onéreux» - Mise à disposition d’un cheval par un assujetti à un organisateur de courses hippiques - Évaluation de la contrepartie - Droit à déduction des frais liés à la préparation des chevaux de l’assujetti pour les courses - Frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique - Annexe III, point 14 - Taux réduit de TVA applicable au droit d’utilisation d’installations sportives - Applicabilité à l’exploitation d’une écurie de course - Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes))

(2017/C 014/18)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Odvolací finanční ředitelství

Partie défenderesse: Pavlína Baštová

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, la mise à disposition d’un cheval par son propriétaire, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’organisateur d’une course hippique aux fins de la participation dudit cheval à cette course, dans l’hypothèse où elle ne donnerait pas lieu au versement d’un cachet de participation ou d’une autre rémunération directe et où seuls les propriétaires des chevaux s’étant classés en ordre utile à l’arrivée de la course reçoivent un prix, fût-il déterminé à l’avance. En revanche, une telle mise à disposition d’un cheval constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux dans l’hypothèse où elle donne lieu au versement, par l’organisateur, d’une rémunération indépendante du classement du cheval en cause à l’arrivée de la course.

2)

La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont dans le cadre des opérations relatives à la préparation et à la participation aux courses hippiques des chevaux appartenant à l’assujetti, qui élève et entraîne ses propres chevaux de course ainsi que ceux de tiers, est ouvert au motif que les frais afférents à ces opérations font partie des frais généraux liés à son activité économique, à condition que les frais engagés au titre de chacune des opérations en cause présentent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de cette activité. Tel peut être le cas si les coûts ainsi occasionnés sont afférents aux chevaux de course effectivement destinés à la vente ou si la participation desdits chevaux aux courses est, d’un point de vue objectif, un moyen de promouvoir l’activité économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Dans l’hypothèse où un tel droit à déduction existe, le prix le cas échéant remporté par l’assujetti du fait du classement de l’un de ses chevaux à l’arrivée d’une course hippique ne doit pas être inclus dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

3)

L’article 98 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec le point 14 de l’annexe III de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de services complexe unique, composée de plusieurs éléments tenant, notamment, à l’entraînement des chevaux, à l’utilisation d’installations sportives, à l’hébergement des chevaux en écurie, au nourrissage et à d’autres soins apportés aux chevaux, ne saurait être soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée lorsque l’utilisation d’installations sportives au sens du point 14 de l’annexe III de cette directive et l’entraînement des chevaux constituent deux éléments équivalents de cette prestation complexe ou lorsque l’entraînement des chevaux constitue l’élément principal de ladite prestation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 371 du 09.11.2015


16.1.2017   

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C 14/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-548/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de l’âge - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 2, 3 et 6 - Champ d’application - Différence de traitement fondée sur l’âge - Législation nationale plafonnant la déduction des frais de formation exposés après un certain âge - Accès à la formation professionnelle))

(2017/C 014/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.J. de Lange

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui prévoit que le traitement fiscal des frais de formation professionnelle exposés par une personne diffère en fonction de son âge, relève du champ d’application matériel de cette directive dans la mesure où il vise à favoriser l’accès à la formation des jeunes.

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui permet aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 30 ans de déduire intégralement, sous certaines conditions, les frais de formation professionnelle de leurs revenus imposables, alors que ce droit à déduction est limité pour les personnes ayant atteint cet âge, dans la mesure où, d’une part, ce régime est objectivement et raisonnablement justifié par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


16.1.2017   

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C 14/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Krzysztof Marek Poltorak

(Affaire C-452/16 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 1 - Notion de «décision judiciaire» - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’«autorité judiciaire d’émission» - Mandat d’arrêt européen émis par le Rikspolisstyrelsen (direction générale de la police nationale, Suède) en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté))

(2017/C 014/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Krzysztof Marek Poltorak

Dispositif

La notion d’«autorité judiciaire», visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, est une notion autonome du droit de l’Union et cet article 6, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un service de police, tel que le Rikspolisstyrelsen (direction générale de la police nationale, Suède), ne relève pas de la notion d’«autorité judiciaire d’émission», au sens de cette disposition, de telle sorte que le mandat d’arrêt européen émis par celui-ci en vue de l’exécution d’un jugement prononçant une peine privative de liberté ne peut être considéré comme étant une «décision judiciaire», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


16.1.2017   

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C 14/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Halil Ibrahim Özçelik

(Affaire C-453/16 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 8, paragraphe 1, sous c) - Notion de «mandat d’arrêt» - Notion autonome du droit de l’Union - Mandat d’arrêt national émis par un service de police et validé par un procureur aux fins de poursuites))

(2017/C 014/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Partie dans la procédure au principal

Halil Ibrahim Özçelik

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que constitue une «décision judiciaire», au sens de cette disposition, une validation, telle que celle en cause au principal, par le ministère public, d’un mandat d’arrêt national émis préalablement, aux fins de poursuites pénales, par un service de police.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


16.1.2017   

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C 14/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Ruslanas Kovalkovas

(Affaire C-477/16 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 1 - Notion de «décision judiciaire» - Article 6, paragraphe 1 - Notion d’«autorité judiciaire d’émission» - Mandat d’arrêt européen émis par le ministère de la Justice de la République de Lituanie en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté))

(2017/C 014/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Ruslanas Kovalkovas

Dispositif

La notion d’«autorité judiciaire», visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, est une notion autonome du droit de l’Union et cet article 6, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un organe du pouvoir exécutif, tel que le ministère de la Justice de la République de Lituanie, soit désigné en tant qu’«autorité judiciaire d’émission», au sens de cette disposition, de telle sorte que le mandat d’arrêt européen émis par celui-ci en vue de l’exécution d’un jugement prononçant une peine privative de liberté ne peut être considéré comme étant une «décision judiciaire», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016


16.1.2017   

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C 14/18


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado

(Affaires jointes C-369/15 à C-372/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit - Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel - Décision 2013/448/UE - Article 4 - Annexe II - Validité - Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone - Décision 2011/278/UE - Article 10, paragraphe 9 - Validité))

(2017/C 014/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)

Partie défenderesse: Administración del Estado

en présence de: Repsol Petróleo SA BP Oil España SAU (C-371/15)

Dispositif

1)

Il ne ressort ni des dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, lues à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ni de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, que la Commission européenne aurait, lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre, exclu d’autres émissions que celles imputables aux producteurs d’électricité.

2)

L’examen de la troisième question, sous b), n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278.

3)

L’examen de la quatrième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278.

4)

L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448 sont invalides.

5)

Les effets de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 sont limités dans le temps de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311), afin de permettre à la Commission européenne de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


16.1.2017   

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C 14/19


Pourvoi formé le 24 juin 2016 par 100 % Capri Italia Srl contre l’arrêt du Tribunal (Première Chambre) rendu le 19 avril 2016 dans l’affaire T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri)

(Affaire C-351/16 P)

(2017/C 014/24)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: 100 % Capri Italia Srl (représentants: P. Pozzi, G. Ghisletti, F. Braga, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI)

Par ordonnance du 10 novembre 2016, la Cour (Septième Chambre) a rejeté le pourvoi et condamné 100 % Capri Italia Srl à supporter ses propres dépens.


16.1.2017   

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C 14/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti (Italie) le 12 octobre 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

(Affaire C-524/16)

(2017/C 014/25)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte dei Conti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Partie défenderesse: Francesco Faggiano

Questions préjudicielles

1)

convient-il d’interpréter la réglementation communautaire, édictée par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 (1), et par le règlement no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (2), en ce sens qu’elle exclut qu’une personne bénéficiant déjà d’une pension de retraite puisse présenter une demande de totalisation de cotisations de sécurité sociale acquises dans plusieurs régimes de pension, en particulier dans l’État dont elle est ressortissante et dans un autre État membre de l’Union européenne?

2)

l’article 49, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, fait-il obstacle à une législation nationale telle que la législation italienne qui prévoit, à l’article 71 de la loi no 388 du 23 décembre 2000, que la demande de totalisation de cotisations de sécurité sociale acquises dans plusieurs régimes de pension, en particulier dans l’État dont l’intéressé est ressortissant et dans un autre État membre de l’Union européenne, est réservée aux personnes n’ayant encore acquis le droit à pension dans aucun régime de sécurité sociale?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971 L 149, p. 2).

(2)  Règlement (CE) no 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d’étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires (JO 1998 L 209, p. 1).


16.1.2017   

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C 14/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) le 13 octobre 2016 — Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

(Affaire C-525/16)

(2017/C 014/26)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência

Autre partie: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Questions préjudicielles

i.

Dans le cadre d’une procédure de sanction, dans l’hypothèse où il y aurait des preuves ou des indices qu’une entreprise en position dominante pratiquerait des tarifs discriminatoires à l’égard d’une des entreprises de vente au détail, ce qui aurait pour effet de défavoriser cette dernière par rapport à ses concurrents, pour qualifier ce comportement comme infligeant un désavantage dans la concurrence, au sens de l’article 102, [alinéa 2,]sous c), TFUE, convient-il également d’apprécier la gravité, la pertinence ou l’importance de cet effet sur la position concurrentielle et/ou sur la capacité concurrentielle de l’entreprise affectée, en particulier quant à sa capacité à assimiler la différence entre les coûts supportés au niveau de l’offre de gros?

ii.

Dans le cadre d’une procédure de sanction, dans l’hypothèse où il y aurait des preuves ou des indices que le fait qu’une entreprise en position dominante pratique des tarifs discriminatoires a très peu d’influence sur les coûts, les profits et la rentabilité de l’entreprise de vente au détail concernée, selon l’interprétation correcte de l’article 102, [alinéa 2,] sous c), TFUE et de la jurisprudence des arrêts British Airways (1) et Clearstream (2) convient-il de considérer qu’il n’y a pas d’indices d’abus de position dominante et de pratiques interdites?

iii.

Ou, alors, est-ce que cette seule circonstance ne permet pas d’écarter la qualification du comportement comme abus de position dominante et pratique interdite, au sens de l’article 102, sous c), TFUE, et n’est pertinente qu’aux fins d’établir la portée de la responsabilité ou de la sanction de l’entreprise en infraction?

iv.

Le passage de l’article 102, [alinéa 2,] sous c), TFUE au regard duquel cette circonstance inflige un désavantage dans la concurrence doit-il être interprété en ce sens que l’avantage résultant de la discrimination doit lui-même correspondre à un pourcentage minimal de la structure des coûts de l’entreprise concernée?

v.

Le passage de l’article 102, [alinéa 2,] sous c), TFUE au regard duquel cette circonstance inflige un désavantage dans la concurrence doit-il être interprété en ce sens que l’avantage résultant de la discrimination doit lui-même correspondre à un montant minimal de la différence entre les coûts moyens supportés par les entreprises concurrentes pour l’offre de gros en cause?

vi.

Le passage de l’article 102, [alinéa 2,] sous c), TFUE au regard duquel ce fait inflige un désavantage dans la concurrence peut-il être interprété en ce sens que l’avantage résultant de la discrimination doit lui-même être, dans le cadre du marché et du service en cause, supérieur aux différences visées aux tableaux 5, 6 et 7 susmentionnés et aux fins de qualifier le comportement de pratique interdite?

vii.

En cas de réponse affirmative à l’une des questions (iv) à (vi), comment déterminer ce seuil de pertinence du désavantage par rapport à la structure des coûts ou des coûts moyens supportés par les entreprises concurrentes sur le marché de détail en cause?

viii.

Ce seuil étant déterminé, le fait qu’il ne soit pas atteint tous les ans permet-il d’écarter la présomption de l’arrêt Clearstream selon lequel il y a lieu de considérer que «l’application à l’égard d’un partenaire commercial des prix différents pour des services équivalents, et ce de manière ininterrompue pendant cinq ans et par une entreprise détenant un monopole de fait sur le marché situé en amont, n’a pu manquer de produire un désavantage concurrentiel pour ce même partenaire»  (3)?


(1)  C-95/04 P, EU:C:2007:166.

(2)  T-301/04, EU:T:2009:317.

(3)  Points 194 et 195.


16.1.2017   

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C 14/21


Recours introduit le 12 octobre 2016 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-526/16)

(2017/C 014/27)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung, C. Zadra, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en excluant de la procédure visant à vérifier la nécessité d’évaluer les incidences sur l’environnement les projets de prospection ou d’exploration des gisements de minerais au moyen de forages jusqu’à 5 000 mètres de profondeur (à l’exception des forages situés dans les zones de captage des eaux, dans les zones de conservation des réservoirs d’eaux intérieures ou dans les zones couvertes par les régimes de protection de la nature telles que les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels et les zones «Natura 2000», ainsi que dans les zones tampons de ces zones couvertes par ces régimes de protection, dans lesquelles les forages à partir de 1 000 mètres de profondeur sont soumis à la procédure visant à vérifier la nécessité d’évaluer les incidences sur l’environnement), et ce, par la mise en place d’un seuil pour les forages situés en dehors des zones de captage des eaux, des zones de conservation des réservoirs d’eaux intérieures, ainsi que des zones couvertes par les régimes de protection de la nature énumérés ci-dessus et des zones tampons de ces dernières, seuil qui conditionne cette procédure et qui ne tient pas compte de tous les critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, lus en combinaison avec les annexes II et III de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission reproche à la Pologne la violation de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92, lus en combinaison avec les annexes II et III de cette directive.

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92 oblige les États membres à prendre les dispositions nécessaires pour que, «avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences».

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92, les États membres déterminent, sur la base d’un examen cas par cas ou sur la base des seuils ou critères fixés par eux-mêmes (dans le cadre de la «vérification préliminaire»), si les projets couverts par l’annexe II de cette directive doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.

En vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92, pour la fixation des critères ou seuils de «vérification préliminaire», «il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III».

Les forages destinés à la prospection et à l’exploration des gisements de minerais relèvent de l’annexe II de la directive 2011/92, parce qu’ils doivent être qualifiés de «forages en profondeur», au sens du point 2, sous d), de cette annexe.

Il s’agit de projets qui ne peuvent pas être considérés, sur la base d’une appréciation globale, comme n’ayant pas d’incidences notables sur l’environnement.

Selon la Commission, les États membres sont tenus de soumettre ces projets à une «vérification préliminaire», en appliquant les critères pertinents prévus à l’annexe III de la directive 2011/92.

Or, les actes législatifs nationaux qui transposent la directive 2011/92 dans l’ordre juridique polonais excluent de la procédure de «vérification préliminaire» les projets de prospection ou d’exploration des gisements de minerais au moyen de forages jusqu’à 5 000 mètres de profondeur (à l’exception des forages situés dans les zones dites «sensibles», à savoir dans les zones de captage des eaux, dans les zones de conservation des réservoirs d’eaux intérieures ou dans les zones couvertes par les régimes de protection de la nature telles que les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels et les zones «Natura 2000», ainsi que dans les zones tampons de ces zones couvertes par ces régimes de protection, dans lesquelles les forages à partir de 1 000 mètres de profondeur sont soumis à la procédure de «vérification préliminaire»).

Cette situation a pour effet d’exclure de fait de la procédure de «vérification préliminaire» la grande majorité des forages ayant pour but la prospection ou l’exploration des gisements de minerais situés en dehors des «zones sensibles».

La Commission considère que cette exclusion, qui ne tient pas compte de tous les critères pertinents prévus à l’annexe III de la directive 2011/92, est contraire à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphes 2 et 3, lus en combinaison avec les annexes II et III de cette directive.


(1)  JO 2011, L 26, p. 1.


16.1.2017   

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C 14/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 14 octobre 2016 — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Affaire C-527/16)

(2017/C 014/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Autres parties: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Questions préjudicielles

1)

L’effet obligatoire des documents prévus à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), défini par l’article 5 du même règlement, joue-t-il également dans une procédure devant une juridiction visée à l’article 267 TFUE?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative:

a)

cet effet obligatoire joue-t-il également lorsqu’une procédure antérieure devant la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale n’a pas débouché sur un accord ni sur un retrait des documents litigieux?

b)

cet effet obligatoire joue-t-il également lorsqu’un document «A 1» n’a été délivré qu’après que l’État membre d’accueil a officiellement établi l’assujettissement à l’assurance obligatoire au titre de sa législation? Dans ces cas, l’effet obligatoire joue-t-il également rétroactivement?

3)

Si, dans certaines conditions, l’effet obligatoire de documents prévus à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 est limité:

l’interdiction de remplacement énoncée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 est-elle méconnue lorsque le remplacement se fait sous la forme d’un détachement effectué non pas par le même employeur mais par un autre employeur? Importe-t-il à cet égard de savoir:

a)

si cet employeur a son siège dans le même État membre que le premier employeur, ou

b)

si, entre le premier et le second employeur effectuant le détachement, il existe des liens personnels ou organisationnels?


(1)  JO 2009 L 284, p. 1.


16.1.2017   

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C 14/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 17 octobre 2016 — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Affaire C-528/16)

(2017/C 014/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Questions préjudicielles

1)

Les organismes obtenus par mutagénèse constituent-ils des organismes génétiquement modifiés au sens de l’article 2 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 (1), bien qu’exemptés en vertu de l’article 3 et de l’annexe I B de la directive des obligations imposées pour la dissémination et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés? En particulier, les techniques de mutagénèse, notamment les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en œuvre des procédés de génie génétique, peuvent-elles être regardées comme des techniques énumérées à l’annexe I A, à laquelle renvoie l’article 2? Par voie de conséquence, les articles 2 et 3 et les annexes I A et I B de la directive 2001/18 du 12 mars 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils exemptent des mesures de précaution, d’évaluation des incidences et de traçabilité tous les organismes et semences génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, ou seulement les organismes obtenus par les méthodes conventionnelles de mutagénèse aléatoire par rayonnements ionisants ou exposition à des agents chimiques mutagènes existant antérieurement à l’adoption de ces textes?

2)

Les variétés obtenues par mutagénèse constituent-elles des variétés génétiquement modifiées au sens de l’article 4 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (2), qui ne seraient pas exemptées des obligations prévues par cette directive? Le champ d’application de cette directive est-il au contraire identique à celui qui résulte des articles 2 et 3 et de l’annexe I B de la directive du 12 mars 2001, et exempte-t-il également les variétés obtenues par mutagénèse des obligations prévues pour l’inscription de variétés génétiquement modifiées au catalogue commun des espèces de plantes agricoles par la directive du 13 juin 2002?

3)

Les articles 2 et 3 et l’annexe I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement constituent-ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du champ d’application des obligations prévues par la directive, une mesure d’harmonisation complète interdisant aux États membres de soumettre les organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation ou les États membres disposaient-ils, à l’occasion de leur transposition, d’une marge d’appréciation pour définir le régime susceptible d’être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse?

4)

La validité des articles 2 et 3 et des annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 au regard du principe de précaution garanti par l’article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tant que ces dispositions ne soumettraient pas les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse à des mesures de précaution, d’évaluation des incidences et de traçabilité peut-elle être mise en cause en tenant compte de l’évolution des procédés de génie génétique, de l’apparition de nouvelles variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques et des incertitudes scientifiques actuelles sur leurs incidences et sur les risques potentiels en résultant pour l’environnement et la santé humaine et animale?


(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L 106, p. 1).

(2)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1).


16.1.2017   

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C 14/24


Recours introduit le 18 octobre 2016 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-530/16)

(2017/C 014/30)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): W. Mölls et J. Hottiaux)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de l’autorité de sécurité par rapport aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires de l’infrastructure, aux demandeurs de certification et aux entités adjudicatrices, et

en ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de l’organisme d’enquête par rapport aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l’infrastructure,

la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1);

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission reproche à la République de Pologne de ne pas avoir correctement transposé dans la législation polonaise le principe de l’indépendance de l’organisme d’enquête (à savoir la Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych; PKBWK) du point de vue organisationnel, juridique et décisionnel, ainsi que l’exige l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE. La PKBWK n’a pas obtenu le statut lui garantissant cette indépendance. La Commission critique le fait que la PKBWK fait partie intégrante du ministère des transports sans aucune garantie quant à son indépendance par rapport à ce dernier et par rapport au gestionnaire de l’infrastructure. De plus, la PKBWK n’agit pas en son nom propre, le ministre des transports nomme et révoque le président de la PKBWK, son suppléant, ainsi que son secrétaire et ses membres permanents et non permanents. De plus, le ministre des transports n’a pas mis à la disposition de la PKBWK, via un système applicable, des moyens adéquats permettant à cet organisme d’exercer ses fonctions.

La Commission reproche également à la République de Pologne la mise en œuvre incorrecte de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE en ce qu’elle n’a pas garanti l’indépendance de l’autorité de sécurité (à savoir le Przezes Urzędu Transportu Kolejowego) du point de vue organisationnel, juridique et décisionnel par rapport aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires de l’infrastructure, aux demandeurs de certification et aux entités adjudicatrices.


(1)  JO 2004, L 164, p. 44.


16.1.2017   

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C 14/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 26 octobre 2016 — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a./Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Affaire C-542/16)

(2017/C 014/31)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, succession de Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, succession de Leif Göran Erik Nilsson

Parties défenderesses: Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Questions préjudicielles

1)

a)

La directive 2002/92/CE (1) s’applique-t-elle à une activité d’un intermédiaire d’assurance où celui-ci n’a eu aucune intention de conclure un réel contrat d’assurance? L’absence d’une telle intention doit-elle se situer avant ou seulement après le début de l’activité en question pour être pertinente?

b)

Le point de savoir si l’intermédiaire d’assurance a exercé une véritable activité d’intermédiation en assurance parallèlement à l’activité fictive est-il, dans la situation visée à la question 1 a), pertinent?

c)

Le fait que le client ait, à première vue, perçu l’activité en question comme un travail préparatoire à la conclusion d’un contrat d’assurance est-il, dans la situation visée à la question 1 a), pertinent? L’opinion du client, qu’elle soit fondée ou non, quant au point de savoir si l’activité en question était une intermédiation en assurance présente-t-elle une importance?

2)

a)

La directive 2002/92/CE est-elle applicable à des conseils, financiers ou autres, qui sont donnés dans le cadre d’une intermédiation en assurance mais qui ne visent pas en soi à la signature ou à la continuation d’un contrat d’assurance? Quelle est, en particulier, la solution à retenir à cet égard lorsque des conseils sont donnés à propos du placement d’un capital dans le cadre d’une assurance-vie en capital?

b)

Les conseils tels que visés à la question 2 a), pour peu qu’ils répondent à la définition du conseil en investissement au sens de la directive 2004/39/CE (2), se voient-ils appliquer les dispositions de cette directive en plus de celles de la directive 2002/92/CE ou ne se voient-ils appliquer que les premières? S’ils relèvent également du champ d’application de la directive 2004/39/CE, un régime doit-il primer l’autre?


(1)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3).

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).


16.1.2017   

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C 14/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 octobre 2016 — Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial de «Madbid»/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-544/16)

(2017/C 014/32)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial de «Madbid»

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

Selon l’interprétation correcte des articles 2, paragraphe 1, 24, 62, 63, 65 et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), dans une situation de fait comme celle du litige au principal,

a)

l’émission de Crédits par Madbid au profit des utilisateurs en contrepartie d’un paiement en argent doit-elle être considérée

i)

comme une «opération préalable» qui sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, telle qu’identifiée par la Cour aux points 23 à 42 de son [arrêt du 16 décembre 2010, MacDonald Resorts, C-270/09, EU:C:2010:780]; ou

ii)

comme une prestation de services de Madbid, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), consistant en l’octroi du droit de participer à des enchères en ligne;

b)

si le droit de participer à des enchères en ligne est une prestation de services de Madbid, s’agit-il d’une prestation «à titre onéreux» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), dont la contrepartie est représentée par le paiement effectué pour obtenir ce droit (c’est-à-dire la somme d’argent perçue par Madbid, versée par l’utilisateur en échange des Crédits);

c)

la réponse à la question b) sera-t-elle différente si les Crédits peuvent également être utilisés par l’utilisateur comme des titres lui permettant d’acquérir les biens pour la même contre-valeur au cas où il ne remporterait pas les enchères;

d)

si Madbid n’effectue pas une prestation de services à titre onéreux lorsqu’il émet des Crédits au profit de ses utilisateurs en contrepartie d’un paiement en argent, effectue-t-elle une telle prestation à un autre moment;

et quels sont les principes qu’il convient d’appliquer pour répondre à ces questions?

2)

Selon l’interprétation correcte des articles 2, paragraphe 1, 14, 62, 63, 65, 73 et 79, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée quelle est, dans une situation de fait comme celle du litige au principal, la contrepartie perçue par Madbid en échange des livraisons de biens qu’elle effectue au profit des utilisateurs, aux fins des articles 2, paragraphe 1, sous a), et 73?

Plus particulièrement, compte tenu de la réponse à donner à la question 1,

a)

les sommes payées par un utilisateur à Madbid pour obtenir des Crédits sont-elles un «versement[.] d’acomptes» pour une livraison de biens relevant de l’article 65, en sorte que la TVA est «exigible» dès l’encaissement et que le paiement au profit de Madbid effectué par l’utilisateur est la contrepartie d’une livraison de biens;

b)

si l’utilisateur achète des biens au moyen des fonctions «Acheter maintenant» ou «Rabais gagné», la contre-valeur des Crédits utilisés pour enchérir, qui, au cas où l’utilisateur ne remporterait pas l’enchère, lui permet de générer un «Rabais gagné» ou de réduire le prix «Acheter maintenant», est-elle:

i)

un «rabais» au sens de l’article 79, sous b), en sorte que la contrepartie des livraisons de biens effectuées par Madbid est constituée par la somme effectivement payée à Madbid par l’utilisateur au moment de l’achat des biens et rien de plus; ou

ii)

une part de la contrepartie de la livraison de biens, en sorte que la contrepartie des livraisons de biens effectuées par Madbid comprend à la fois la somme payée par l’utilisateur à Madbid au moment de l’achat des biens et la somme payée par l’utilisateur pour les Crédits utilisés pour faire des offres dans les enchères qu’il n’a pas remportées;

c)

si l’utilisateur exerce son droit d’acheter les biens qui faisaient l’objet d’une enchère en ligne qu’il a remportée, la contrepartie de la livraison de ces biens est-elle le prix auquel les biens ont été adjugés (augmenté des frais de livraison et de manutention) et rien de plus, ou la contre-valeur des Crédits que la personne qui a remporté les enchères a utilisés pour enchérir dans le cadre de cette vente aux enchères est-elle également comprise dans la contrepartie de la livraison de ces biens par Madbid à l’utilisateur;

sinon, quels sont les principes qui trouvent à s’appliquer s’agissant de répondre à ces questions?

3)

Si deux États membres traitent différemment une opération aux fins de la TVA, dans quelle mesure les juridictions de l’un de ces États membres doivent-elles prendre en compte, lorsqu’elles interprètent les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, le souci souhaitable d’éviter:

a)

la double imposition de l’opération; ou

b)

la non-imposition de l’opération;

et quelle est en outre l’incidence du principe de la neutralité fiscale sur cette question?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 28 octobre 2016 — Kubota (UK) Limited et EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-545/16)

(2017/C 014/33)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kubota (UK) Limited et EP Barrus Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/221 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (1) est-il invalide dans la mesure où il classe les véhicules qu’il vise à la position NC 8704 21 91 plutôt qu’à la position NC 8704 10?

2)

Plus particulièrement, le règlement d’exécution (UE) 2015/221 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée est-il invalide dans la mesure où il restreint indûment le champ d’application de la sous-position 8704 10, il prend en considération des critères dont il n’est pas permis de tenir compte, il manque de cohérence interne, il ne tient pas dûment compte des notes explicatives, des titres de la NC et des règles générales pour l’interprétation de la NC et/ou il ne tient pas compte des exigences posées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à propos de la position NC 8704 10?


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/221 de la Commission, du 10 février 2015, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, JO 2015, L 37, p. 1.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/28


Pourvoi formé le 16 novembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-386/14, Fih Holding et Fih Erhvervsbank/Commission.

(Affaire C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, K. Blanck-Putz et A. Bouchagiar, agents)

Autres parties à la procédure: FIH Holding A/S et FIH Erhvervsbank A/S

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2016, notifié à la Commission le 16 septembre 2016, dans l’affaire T-386/14, Fih Holding et Fih Erhvervsbank/Commission;

statuer elle-même sur le recours en première instance et rejeter celui-ci comme non fondé en droit; et

condamner les autres parties, requérantes en première instance, aux dépens.

À titre subsidiaire, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 septembre 2016, notifié à la Commission le 16 septembre 2016, dans l’affaire T-386/14, Fih Holding et Fih Erhvervsbank/Commission;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour examen du deuxième moyen avancé en première instance; et

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que, pour établir que les mesures de 2012 comportaient une aide d’État, la Commission aurait dû appliquer le critère du créancier en économie de marché au regard des coûts que le Danemark aurait supportés s’il n’avait pas adopté ces mesures. Cette conclusion du Tribunal constitue une erreur de droit, car les coûts en question sont une conséquence directe de l’aide d’État précédemment accordée par le Danemark à FIH, et il ressort clairement d’une jurisprudence constante de la Cour que la Commission ne saurait tenir compte de tels coûts lorsqu’elle vérifie si un État membre a agi comme un opérateur en économie de marché l’aurait fait.


Tribunal

16.1.2017   

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C 14/30


Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016 — Ipatau/Conseil

(Affaires jointes T-694/13 et T-2/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds et des ressources économiques - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Maintien du nom du requérant sur la liste des personnes concernées - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Proportionnalité»))

(2017/C 014/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vadzim Ipatau (Minsk, Biélorussie) (représentant: M. Michalauskas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et B. Driessen, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2013, L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2013, L 288, p. 1), de la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2014, L 311, p. 39), et du règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2014, L 311, p. 2), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

M. Vadzim Ipatau est condamné aux dépens.


(1)  JO C 93 du 29.3.2014.


16.1.2017   

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C 14/30


Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016 — Alsteens/Commission

(Affaire T-328/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Renouvellement du contrat - Limitation de la durée de renouvellement du contrat - Droits de la défense»))

(2017/C 014/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall, G. Berscheid et T. Bohr, puis G. Berscheid et T. Bohr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 avril 2015, Alsteens/Commission (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 avril 2015, Alsteens/Commission (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31), est annulé en tant que le Tribunal de la fonction publique a rejeté les premier et troisième moyens d’annulation invoqués en première instance ainsi que la demande indemnitaire.

2)

La fin de non-recevoir soulevée par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique est rejetée.

3)

La décision de la Commission européenne du 18 novembre 2011 est annulée, en ce qu’elle a limité la durée de prolongation du contrat d’agent temporaire de M. Geoffroy Alsteens au 31 mars 2012.

4)

L’affaire est renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi pour qu’il statue sur les conclusions indemnitaires de M. Alsteens.

5)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


16.1.2017   

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C 14/31


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2016 — CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Affaire T-349/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative P PRO PLAYER - Marques de l’Union européenne et nationales figuratives antérieures P et P PROTECTIVE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 014/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Allemagne) (représentant: T. Körber, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Stoyanova-Valchanova et M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (représentants: O. Günzel et V. Ahmann, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2015 (affaire R 2439/2014-4) relative à une procédure d’opposition entre Perry Ellis International Group Holdings et CG Verwaltunggsgesellschaft.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CG Verwaltungsgesellschaft mbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Perry Ellis International Group Holdings Ltd.


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.


16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/32


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2016 — SeNaPro/EUIPO — Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn)

(Affaire T-769/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne Dolokorn - Marque de l’Union européenne verbale antérieure DOLOPUR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 014/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: SeNaPro GmbH (Pommelsbrunn, Allemagne) (représentant: A. Schröder, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Strittmatter et A. Folliard–Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH (Rottenmann, Autriche) (représentant: C. Ofner, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2015 (affaire R 2643/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Paltentaler Splitt & Marmorwerke et SeNaPro.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SeNaPro GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


16.1.2017   

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C 14/32


Ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2016 — Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY)

(Affaires jointes T-268/15 et T-272/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demandes de marques de l’Union européenne figurative et verbale PARKWAY - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2017/C 014/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentant: A. Lohmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2015 (affaires R 2063/2014-4 et R 2062/2014-4), concernant des demandes d’enregistrement des signes figuratif et verbal PARKWAY comme marques de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Apcoa Parking Holdings GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 245 du 27.7.2015.


16.1.2017   

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C 14/33


Ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2016 — Vitra Collections/EUIPO — Consorzio Origini (Forme d’une chaise)

(Affaire T-455/15) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 014/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vitra Collections AG (Muttenz, Suisse) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock, puis D. Hanf, et enfin D. Hanf et S. Bonne, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Consorzio Origini per l’Internazionalizzazione (Florence, Italie) (représentant: S. Rizzo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2015 (affaire R 664/2011-5), relative à une procédure en nullité entre Consorzio Origini et Vitra Collections AG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Vitra Collections AG et Consorzio Origini per I’Internazionalizzazione sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


16.1.2017   

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C 14/34


Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2016 — Jenkinson/Conseil e.a.

(Affaire T-602/15) (1)

((«Clause compromissoire - Personnel des missions internationales de l’Union - Contrats d’engagement à durée déterminée successifs - Demande en indemnité - Incompétence manifeste - Irrecevabilité manifeste»))

(2017/C 014/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Liam Jenkinson (Killarney, Irlande) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bishop, agents), Commission européenne (représentants: G. Gattinara et S. Bartelt, agents), Service européen pour l'action extérieure (représentants: S. Marquardt, E. Chaboureau et G. Pasqualetti, agents), Eulex Kosovo (représentants: D. Fouquet et E. Raoult, avocats)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire requalifier la relation contractuelle du requérant en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi du fait de l’usage abusif de contrats à durée déterminée successifs et d’un licenciement abusif et, d’autre part, à faire déclarer que le Conseil, la Commission et le SEAE ont traité le requérant de manière discriminatoire et à les condamner en conséquence à une indemnisation et, à titre subsidiaire, demande fondée sur la responsabilité non contractuelle des institutions européennes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Liam Jenkinson est condamné aux dépens.


(1)  JO C 90 du 7.3.2016.


16.1.2017   

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C 14/34


Ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e.a./Commission

(Affaire T-41/16) (1)

((«Recours en annulation - Demande d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée “Halloumi” ou “Hellim” - Lettres de la Commission concernant la participation des requérantes à la procédure d’opposition relative à la procédure d’enregistrement - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

(2017/C 014/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosie, Chypre), Animal Breeders and Producers Association (Nicosie), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd (Nicosie), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosie), Fatma Garanti (Güzelyurt) (représentants: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel et E. Bertolotto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis, P. Aalto et J. Guillem Carrau, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de deux lettres de la Commission européenne du 18 novembre 2015 [Ref.Ares (2015) 5171539] et du 15 janvier 2016 [Ref.Ares (2016) 220922] concernant la participation des requérantes à la procédure d’opposition relative à la procédure d’enregistrement du fromage dénommé «halloumi/hellim» en tant qu’appellation d’origine protégée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne, du Parlement européen et de la République de Chypre.

3)

Cyprus Turkish Chamber of Industry, Animal Breeders and Producers Association, Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association et Mme Fatma Garanti supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.

4)

Cyprus Turkish Chamber of Industry, Animal Breeders and Producers Association, Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative, Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association, Mme Fatma Garanti, la Commission, le Conseil, le Parlement et la République de Chypre supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 118 du 4.4.2016.


16.1.2017   

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C 14/35


Ordonnance du Tribunal du 27 octobre 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

(Affaire T-116/16) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Impôt sur les sociétés - Aides en faveur des ports belges accordées par la Belgique - Lettre de la Commission proposant l’adoption de mesures utiles - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

(2017/C 014/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port autonome de Namur (Namur, Belgique), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgique), Port autonome de Liège (Liège, Belgique), Région wallonne (Belgique) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Noë et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE, tendant à l’annulation de la prétendue décision concernant l’aide d’État SA.38393 (2015/E) — Fiscalité des ports en Belgique, annexée à la lettre de la Commission du 22 janvier 2016 et visant à proposer des mesures utiles au Royaume de Belgique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, le Port autonome de Namur, le Port autonome de Charleroi, le Port autonome de Liège et la Région wallonne supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 175 du 17.5.2016.


16.1.2017   

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C 14/36


Recours introduit le 29 juillet 2016 — The Regents of the University of California/OCVV — Nador Cott Protection et CVVP (Tang Gold)

(Affaire T-405/16)

(2017/C 014/44)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: The Regents of the University of California (Riverside, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: J. Muñoz-Delgado Mérida, S. Poza Martínez, M. Esteve Sanz et J. Lissen Arbeloa, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Autres parties devant la chambre de recours: Nador Cott Protection SARL (Saint-Raphaël, France) et Club de Variedades Vegetales Protegidas (Valence, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OCVV

Titulaire de l’obtention végétale communautaire litigieuse: la partie requérante

Obtention végétale communautaire litigieuse: obtention végétale communautaire no EU 38924; dénomination de la variété: Tang Gold; espèce: Citrus reticulata Bianco

Décision attaquée: décision de la chambre de recours de l’OCVV du 29 avril 2016 dans l’affaire A006/2014

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

attribuer à la variété Nadorcott, pour ce qui concerne le caractère no 68 du protocole OCVV-TP 201/2, le niveau d’expression «très élevé» associé à la note de 9 ou, à titre subsidiaire, le niveau d’expression «élevé» assorti de la note de 7, et faire figurer ce classement dans le rapport sur les différences avec des variétés voisines, qui fait partie de la description officielle de la variété Tang Gold;

reconnaître l’existence de différences manifestes entre les variétés Tang Gold et Nadorcott en ce qui concerne les caractères nos 5, 6, 14, 15, 16, 37, 50, 60 et 65 du protocole OCVV-TP 201/2, constater cet état de fait et rectifier le rapport sur les différences avec des variétés voisines, qui fait partie de la description officielle de la variété Tang Gold, de manière à y inclure lesdites différences.

Moyens invoqués

Violation des articles 57, 62, 67, 75 et 81 du règlement no 2100/94.

Violation de l’article 49 du règlement no 874/2009.

Interprétation erronée du rapport de l’IVIA intitulé «Importance de la diminution du contenu de pépins par mutagénèse induite».

La caractéristique no 68 ne dépend pas de conditions environnementales.

Les données fournies par UCR sur le nombre de pépins contenus dans la variété Nadorcott peuvent être comparées.


16.1.2017   

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C 14/37


Pourvoi formé le 30 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/15, AV/Commission

(Affaire T-701/16 P)

(2017/C 014/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr et C. Ehrbar, agents)

Autre partie à la procédure: AV (Cadrezzate, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal siégeant en première instance;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de deux erreurs de droit que le Tribunal de la fonction publique (TFP) aurait commises. En premier lieu, le TFP aurait annulé la décision litigieuse, à savoir la décision de la Commission, du 16 septembre 2014, d’appliquer à l’autre partie à la procédure la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de lui refuser le bénéfice de l’allocation d’invalidité, alors que l’annulation d’une décision pour violation du principe du délai raisonnable ne serait qu’une exception. En second lieu, le TFP aurait erronément estimé que le retard excessif dans la prise de décision était susceptible d’affecter le contenu même de la décision. La partie requérante constaterait d’ailleurs une violation de l’obligation de motivation quant à ce second aspect.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit qui résulterait du fait que, le TFP ayant annulé la décision litigieuse en jugeant que le délai dans la conduite des procédures administratives considéré comme excessif avait une incidence sur le contenu même de la décision, l’arrêt attaqué méconnaitrait le principe de l’autorité de la chose jugée.


16.1.2017   

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C 14/37


Recours introduit le 25 octobre 2016 – Vincenti/EUIPO

(Affaire T-747/16)

(2017/C 014/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Guillaume Vincenti (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’EUIPO refusant de reconnaître l’incapacité définitive totale de la partie requérante d’exercer ses fonctions et refusant de déclarer sa mise à la retraite.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par la partie défenderesse des dispositions pertinentes du statut du personnel, à savoir les articles 7 à 9, 13, 33 et 78, ainsi que les articles 13 à 16 de l’annexe VIII du statut et, en particulier, l’article 53 du statut.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du principe de confiance légitime et du principe de bonne administration [article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), b) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] ainsi que des droits procéduraux de la partie requérante, en fondant également sa décision sur des faits dénaturés;

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Au soutien des moyens avancés ci-dessus, la partie requérante avance, en particulier, qu’en vertu des dispositions pertinentes du statut du personnel, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans le cadre de la procédure d’invalidité pour reconnaitre ou ne pas reconnaitre l’incapacité définitive d’un fonctionnaire d’exercer ses fonctions, dès lors que la décision de la commission d’invalidité est contraignante et que, à supposer même que l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de cette procédure, il n’existait pas, dans le cas de la partie requérante, de motif valable de ne pas reconnaître son incapacité définitive.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/38


Recours introduit le 28 octobre 2016 — Novolipetsk Steel/Commission

(Affaire T-752/16)

(2017/C 014/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PAO Novolipetsk Steel (Lipetsk, Russie) (représentants: B. Evtimov, avocat et D. O’Keeffe, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires, entre autres, de la Fédération de Russie, publié au JO L 210 du 04/08/2016, dans son intégralité dans la mesure où il concerne la partie requérante;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du droit à un procès équitable, y compris des droits de la défense, du principe d’égalité des armes et du principe de bonne administration.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 18 du règlement de base (1), l’article 6.8 et l’annexe II de l’AAD (2), le principe de proportionnalité et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant la partie requérante comme un producteur n’ayant pas coopéré et en appliquant des données disponibles.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base ainsi que l’article 3.1 de l’AAD, a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a commis des erreurs manifestes d’appréciation en appréciant de manière erronée les indicateurs de préjudice et en ne procédant pas à un examen objectif de la situation de l’industrie de l’Union.

La partie requérante fait valoir que la Commission s’est fondée uniquement sur des indicateurs économiques choisis de la situation de l’industrie de l’Union et n’a pas tenu compte d’indicateurs clef qui auraient révélé une situation différente, plus positive, de l’industrie de l’Union.

La partie requérante fait, en outre, valoir que la Commission a adopté une approche partiale favorisant ses conclusions relatives au préjudice et dénaturant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en n’examinant pas les marchés «libre» et «captif» du produit en cause dans leur globalité, en méconnaissance de son obligation de procéder à un examen objectif au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base dans la mesure où elle a apprécié de manière erronée le lien de causalité entre des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et la situation de l’industrie de l’Union. La partie requérante soutient, en outre, que la Commission a manqué à son obligation de ne pas attribuer aux importations faisant prétendument l’objet d’un dumping d’autres facteurs causant un préjudice et qu’elle a ignoré d’autres facteurs qui, conjointement et séparément, étaient susceptibles de rompre le lien de causalité.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a déterminé de manière erronée le niveau d’élimination du préjudice, violant l’article 2, paragraphe 9, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et commettant une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, selon la partie requérante, la Commission a fixé une marge bénéficiaire déraisonnable et excessive pour l’industrie de l’Union et a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant, aux fins de la marge de préjudice, et par analogie, l’ajustement pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et un bénéfice raisonnables d’un importateur indépendant, prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

(2)  Accord antidumping de l’OMC.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/39


Recours introduit le 28 octobre 2016 — Severstal/Commission

(Affaire T-753/16)

(2017/C 014/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PAO Severstal (Cherepovets, Russie) (représentants: B. Evtimov, avocat et D. O’Keeffe, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires, entre autres, de la Fédération de Russie, publié au JO L 210 du 04/08/2016, dans son intégralité dans la mesure où il concerne la partie requérante;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 18 du règlement de base (1), l’article 6.8 et l’annexe II de l’AAD (2), lorsqu’elle a considéré la partie requérante comme un producteur n’ayant partiellement pas coopéré et a appliqué des données disponibles, et a commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, selon la partie requérante, les conséquences du défaut de coopération partiel étaient manifestement inappropriées à la lumière des insuffisances limitées constatées.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le droit à un procès équitable et les droits de la défense de la partie requérante en limitant les occasions pour la partie requérante de se défendre contre les conclusions de la Commission lui faisant grief. Selon la partie requérante, la Commission a, en pratique, rejeté/ignoré toute information ou argument additionnel de la part de la partie requérante en ce qui concerne sa situation de défaut de coopération partiel.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi une marge de dumping correcte conformément à l’article 2, paragraphe 12, du règlement de base après avoir violé l’article 2, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 4, mal interprété l’article 2, paragraphe 9, et commis des erreurs manifestes d’appréciation, et tiré de ce que la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, paragraphe 2 et l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base ainsi que l’article 3.1 de l’AAD, a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a commis des erreurs manifestes d’appréciation, en appréciant de manière erronée les indicateurs de préjudice et en ne procédant pas à un examen objectif de la situation de l’industrie de l’Union. Selon la partie requérante, la Commission s’est fondée uniquement sur des indicateurs économiques choisis de la situation de l’industrie de l’Union et n’a pas tenu compte d’indicateurs clef qui auraient révélé une situation différente, plus positive, de l’industrie de l’Union. La partie requérante fait, en outre, valoir que la Commission a adopté une approche partiale favorisant ses conclusions relatives au préjudice et dénaturant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en n’examinant pas les marchés «libre» et «captif» du produit concerné dans leur globalité et ensemble pour tous les indicateurs et en choisissant de procéder à une «triple évaluation» distincte, qui a dénaturé l’appréciation globale.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, dans la mesure où elle a apprécié de manière erronée le lien de causalité entre des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et la situation de l’industrie de l’Union. La partie requérante soutient, en outre, que la Commission a manqué à son obligation de ne pas attribuer aux importations faisant prétendument l’objet d’un dumping d’autres facteurs causant un préjudice et qu’elle a ignoré d’autres facteurs qui, conjointement et séparément, étaient susceptibles de rompre le lien de causalité.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a déterminé de manière erronée le niveau d’élimination du préjudice, violant l’article 2, paragraphe 9, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et commettant une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, selon la partie requérante, la Commission a fixé une marge bénéficiaire déraisonnable et excessive pour l’industrie de l’Union et a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant, aux fins de la marge de préjudice, et par analogie, l’ajustement pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et un bénéfice raisonnables d’un importateur indépendant, prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

(2)  Accord antidumping de l’OMC.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/40


Recours introduit le 2 novembre 2016 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (représentation d’une silhouette en forme d’ellipse)

(Affaire T-754/16)

(2017/C 014/49)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oakley Inc. (Foothill Ranch, Californie, États-Unis) (représentants: E. Ochoa Santamaría et V. Rodríguez Pombo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Xuebo Ye (Wenzhou, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (représentation d’une silhouette en forme d’ellipse) — Demande d’enregistrement no 13 088 191

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 dans l’affaire R 2608/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable avec tous ses documents et copies;

accepter les offres de preuve proposées;

faire droit au recours, en annulant et rendant caduque la décision attaquée ainsi qu’en refusant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 088 191 en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/41


Recours introduit le 31 octobre 2016 — ArcelorMittal Belval & Differdange et ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

(Affaire T-762/16)

(2017/C 014/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Belval & Differdange et ThyssenKrupp Steel Europe (Duisburg, Allemagne) (représentants: H. Scheidmann et M. Kottmann, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’ECHA du 26 septembre 2016 (référence ATD/52/2016);

à titre subsidiaire, annuler la décision de l’ECHA du 19 août 2016 (référence ATD/52/2016), dans la mesure où la demande formulée par les requérantes d’accéder à leur dossier y est rejetée;

condamner l’ECHA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée fait une application erronée de la disposition susvisée en constatant à tort que la divulgation porterait atteinte à des intérêts commerciaux; elles font également valoir que la décision méconnaît des intérêts publics supérieurs.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Les requérantes soutiennent que la décision attaquée viole la disposition susvisée et que, contrairement à ladite décision, les documents auxquels l’accès est demandé relèvent du dossier de la requérante et ne sont donc pas exclus du champ d’application de ladite disposition.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/42


Recours introduit le 3 novembre 2016 — Paulini/BCE

(Affaire T-764/16)

(2017/C 014/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jörn Paulini (Francfort-sur-le-Main) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 15 décembre 2015, telle que modifiée le 10 février 2016, informant le requérant de la gratification qui lui a été accordée au titre de la révision annuelle des salaires et des primes (ASBR) pour l’année 2015;

accorder au requérant une indemnisation pour le préjudice matériel tel qu’il est décrit aux points 99 à 103 de la requête;

accorder au requérant une indemnisation pour le préjudice moral qu’il a subi, estimé à 10 000 euros;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité des lignes directrices ASBR de 2015 dans la mesure où elles violent le principe de non-discrimination, l’article 51 des conditions d’emploi et les articles 12 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À titre subsidiaire, le requérant invoque l’illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle viole les lignes directrices de 2015 et où elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le requérant considère que les lignes directrices de 2015 sont illégales dans la mesure où elles désavantagent les membres du personnel ayant une disponibilité limitée pour leur service de rattachement pour des raisons dont ils n’ont objectivement pas la maîtrise, telles qu’un congé de maladie, un temps partiel pour invalidité ou une dispense de service pour exercer des activités au sein du comité du personnel (ou une combinaison de ces raisons), par rapport à leurs collègues disponibles à temps plein pour leur service de rattachement. La décision attaquée qui a été adoptée sur la base de lignes directrices ASBR illégales est, par conséquent, également illégale.

À titre subsidiaire, quand bien même les lignes directrices de 2015 seraient légales, le requérant considère néanmoins que la décision attaquée viole ces lignes directrices dans la mesure où ses périodes d’absence ont été utilisées comme un élément de discrimination dans son cas et qu’elles auraient dû, par ailleurs, être interprétées comme dénotant une attitude positive permettant d’influer sur la gratification ASBR positivement. Tous les facteurs devant être évalués conformément aux lignes directrices de 2015 auraient manifestement dû aboutir à une gratification ASBR plus élevée.

2.

Deuxième moyen tiré, en ce qui concerne l’application de la formule applicable aux activités de représentation du personnel ayant une dispense de service, de l’illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas neutralisé les absences pour congé de maladie et viole, dès lors, la décision du 18 décembre 2008, le principe de non-discrimination, les articles 12 et 21 de la Charte et l’article 51 des conditions d’emploi. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision du 18 décembre 2008 ne permettrait pas de neutraliser un congé de maladie, le requérant invoque l’illégalité de la décision du 18 décembre 2008 à cet égard.

Le requérant considère que la BCE aurait dû neutraliser son absence pour congé de maladie, telle qu’elle ressort de sa dispense de service pour janvier et février 2015, lorsqu’elle a calculé sa gratification au titre de l’ASBR pour ses activités en tant que membre du comité du personnel en utilisant la formule de la décision du 18 décembre 2008.

Dans l’hypothèse où la décision du 18 décembre 2008 n’offrirait pas cette possibilité, le requérant conteste par le présent recours, à titre subsidiaire, la légalité de cette décision à cet égard, car les membres du comité du personnel, dont la dispense de service devait être réattribuée pour des raisons d’absence d’origine médicale, sont désavantagés par rapport à leurs collègues travaillant à plein temps, en dépit de performances ou de résultats similaires, et sont désavantagés en raison de leur implication dans le comité du personnel.

3.

Troisième moyen tiré, en ce qui concerne la pratique de l’arrondissement, de la violation de la décision de la BCE du 18 décembre 2008 dans la mesure où ladite décision n’autorise pas l’arrondissement pour les membres du comité personnel. À titre subsidiaire, si la décision autorisait l’arrondissement pour les membres du comité du personnel, elle serait manifestement injustifiée et inappropriée à cet égard.

Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant a contesté la légalité de la décision du 18 décembre 2008 dans l’hypothèse où cette décision s’interprèterait en ce sens qu’elle n’autorise pas la BCE à neutraliser le congé de maladie du requérant en appliquant la formule fixée pour calculer les gratifications ASBR. Dans ce moyen, il contestait la légalité de cette décision à cet égard seulement. En outre, la BCE recourt à une pratique qui consiste à arrondir le résultat de la formule afin de le convertir en points indiciaires, puis convertit à nouveau ces points arrondis en pourcentages afin de déterminer l’augmentation de salaire attribuée au membre du personnel.

Le requérant conteste cette pratique qui ne trouve aucun fondement juridique dans les règles applicables ni, en particulier, dans la décision du 18 décembre 2008. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision du 18 décembre 2008 serait interprétée comme autorisant l’arrondissement des gratifications ASBR attribuées aux membres du comité du personnel, cette décision serait illégale à cet égard car elle serait manifestement injustifiée et inappropriée.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/44


Recours introduit le 7 novembre 2016 — Picard/Commission

(Affaire T-769/16)

(2017/C 014/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maxime Picard (Hettange-Grande, France) (représentant: Me M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision fixant de manière anticipée certains éléments de ses droits à pension ou l’abstention d’adopter une telle décision imposée par le statut résultant du message adressé le 4 janvier 2016 au requérant par un gestionnaire du secteur 001«Pensions» de l’Unité 4 du PMO lui indiquant, en réponse à sa demande du même jour, que ses droits à pension avaient changé à la suite de son réengagement dans le Groupe de fonctions II avec effet au 1er juin 2014, l’âge auquel il accèderait à la retraite passant à 66 ans et le taux d’acquisition de ses droits à pension à 1,8 % à dater du 1er juin 2014;

annuler pour autant que de besoin la décision du 26 juillet 2016 du Directeur de la Direction E de la Direction générale des ressources humaines de la Commission, dans la mesure où elle rejette comme irrecevable faute d’acte faisant grief et à titre subsidiaire comme non fondée la réclamation du 1er avril 2016 du requérant à l’encontre de la décision ou de l’absence de décision résultant du message du 4 janvier 2016;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 77, alinéas 2 et 5, du statut des fonctionnaires (ci-après «le statut») ainsi que des articles 21, alinéa 2, et 22, paragraphe 1, alinéa 2, de son annexe XIII, applicables en vertu de l’article 109 du régime applicable aux autres agents (RAA), dont serait entaché le message du 4 janvier 2016, en ce que la date d’entrée en service prise en considération pour l’application de ces dispositions statutaires a été celle du 1er juin 2014, date à laquelle est entrée en vigueur le contrat par lequel le requérant a accédé au groupe de fonctions II («GF II») en application de l’article 87, paragraphe 4, du RAA, alors qu’il aurait dû s’agir du 1er juillet 2008, date à laquelle il est initialement entré au service de la Commission, en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions I.

Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée du fait que ce serait de manière erronée que le secteur 1 de l’Unité 4 de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels («PMO») et le Directeur de la Direction E de la Direction générale des ressources humaines de la Commission («DGHR») auraient considéré, au motif que le contrat du 19 mai 2014 par lequel le requérant avait accédé au GF II était nouveau et avait donné lieu à un nouveau recrutement, que les articles 22, paragraphe 1, alinéa 2, et 21, alinéa 2, de l’annexe XIII du statut ne lui étaient pas applicables, de sorte que l’article 77, alinéas 5 et 2, du statut, lui était en revanche applicable, alors que la date d’entrée en service visée par les articles 21 et 22 de l’annexe XIII est celle du premier recrutement.

Deuxième branche, tirée de l’erreur que le secteur 1 de l’Unité du PMO et le Directeur de la Direction E de la DGHR auraient également commise en considérant, au motif que le contrat du 19 mai 2014 par lequel le requérant avait accédé au GF II constituait une rupture de continuité dans sa carrière, que les articles 22, paragraphe 1, alinéa 2, et 21, alinéa 2, de l’annexe XIII du statut ne lui étaient pas applicables, de sorte que l’article 77, alinéas 5 et 2, du statut, lui était en revanche applicable, alors que ce contrat se serait inscrit dans la continuité de sa carrière dès lorsqu’il aurait eu pour objet et effet de le reclasser sans changement de fonctions autre que formel.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/45


Recours introduit le 24 octobre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

(Affaire T-771/16)

(2017/C 014/53)

Langue de la procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Toontrack Music AB (Umeå, Suède) (représentant: L.-E. Ström, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «EZMIX» — demande d’enregistrement no 13 945 423

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2016 dans l’affaire R 2436/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 43 et de l’article 65 du règlement (UE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, et

condamner l’EUIPO à supporter ses propre dépens et ceux de la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 2 et de l’article 43 du règlement no 207/2009.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/45


Recours introduit le 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.)

(Affaire T-776/16)

(2017/C 014/54)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee) (représentant: C. Thiele, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: iCell AB (Älvdalen, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «iCell.» — Demande d’enregistrement no 12 877 676

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15/09/2016 dans l’affaire R 2496/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée de façon à ce que l’opposition soit confirmée dans son intégralité et que la demande de marque de l’Union européenne no 12877676 soit rejetée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/46


Recours introduit le 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

(Affaire T-777/16)

(2017/C 014/55)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee) (représentant: C. Thiele, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: iCell AB (Älvdalen, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «iCell. Insulation Technology Made in Sweden» — Demande d’enregistrement no 12 882 023

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28/07/2016 dans l’affaire R 181/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée de façon à ce que l’opposition soit confirmée dans son intégralité et que la demande de marque de l’Union européenne no 12882023 soit rejetée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/46


Recours introduit le 7 novembre 2016 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Leuchten)

(Affaire T-779/16)

(2017/C 014/56)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lothar Rühland (Wendeburg, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: la partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire «Leuchten» no 1 402 341-0006

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2016 dans l’affaire R 878/2015-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire no 001042341-0006;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux qui ont été exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6 du règlement no 6/2002.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/47


Recours introduit le 9 novembre 2016 — Puma e.a/Commission

(Affaire T-781/16)

(2017/C 014/57)

Langue de procédure: anglais

Parties

Parties requérantes: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) et 8 autres requérantes (représentant: E. Vermulst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 225, p. 52);

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 245, p. 16);

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1731 de la Commission, du 28 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 262, p. 4); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission n’était avant tout pas compétente pour adopter les règlements litigieux.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas indiqué, en violation de l’article 296 TFUE, la base juridique précise pour l’adoption des règlements litigieux et de ce qu’elle a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective des requérantes.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la réouverture de la procédure clôturée relative aux chaussures et l’institution rétroactive de droit antidumping expiré aux fournisseurs des requérantes i) sont dépourvues de base juridique, reposent sur une erreur manifeste d’application de l'article 266 TFUE et du règlement de base et violent ledit règlement, ii) sont contraires aux principes de protection de la confiance légitime, de la sécurité juridique et de non-rétroactivité; et iii) sont contraires à l’article 266 TFUE, violent l’article 5, paragraphe 4, TUE et reposent sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’institution rétroactive du droit au moyen des trois règlements litigieux impose un traitement discriminatoire aux parties requérantes.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la manière d’apprécier l’économie de marché et le traitement des requêtes individuelles des fournisseurs sont discriminatoires et reposent sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/48


Recours introduit le 9 novembre 2016 — Timberland Europe/Commission européenne

(Affaire T-782/16)

(2017/C 014/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Timberland Europe BV (Enschede, Pays-Bas) (représentant: E. Vermulst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016 L 225, p. 52);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016 L 245, p. 16);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1731 de la Commission, du 28 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016 L 262, p. 4); et

condamner la Commission européenne au paiement des dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré tout d’abord du défaut de compétence de la Commission pour adopter les règlements attaqués.

2.

Deuxième moyen, en vertu duquel la partie requérante fait valoir que la Commission n’a pas précisé la base juridique pour l’adoption des règlements contestés, violant ainsi l’article 296 TFUE et qu’elle a violé les droits de la défense et le droit de la partie requérante à une protection juridictionnelle effective.

3.

Troisième moyen, en vertu duquel la partie requérante soutient que la réouverture de la procédure relative aux chaussures, qui avait été clôturée, et l’institution rétroactive des droits antidumping expirés à l’égard des fournisseurs de la partie requérante i) sont dépourvues de base légale, sont fondées sur une erreur manifeste dans l’application de l’article 266 TFUE et du règlement de base, et constituent une violation de ce dernier; et ii) ne respectent pas l’article 266 TFUE, violent l’article 5, paragraphe 4, et sont fondées sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.

4.

Quatrième moyen, en vertu duquel la partie requérante fait valoir que l’imposition rétroactive des droits par l’intermédiaire des trois règlements attaqués constitue une discrimination à son encontre.

5.

Cinquième moyen, en vertu duquel la partie requérante soutient que la manière dont ont été examinées les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel introduites par les fournisseurs de la partie requérante était discriminatoire et fondée sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/49


Recours introduit le 10 novembre 2016 — De Geoffroy e.a./Parlement

(Affaire T-788/16)

(2017/C 014/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Dominique De Geoffroy (Bruxelles, Belgique) et 14 autres (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

les Guidelines du Parlement, relatives aux congés («Guidelines on leave»), publiées le 21 mars 2016 sont annulées;

la décision du 13 juin 2016 refusant un congé sollicité par M. Stéphane Grosjean est annulée;

la décision du 12 avril 2016 acceptant la demande de congés de Mme Françoise Joostens mais intégrant les jours de congé sollicités dans le quota de 3,5 jours est annulée;

la décision du 2 juin 2016 refusant un congé sollicité par Mme Françoise Joostens est annulée;

en tout état de cause, la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence totale de motivation de la part de la partie défenderesse, étant donné l’absence de réponse aux réclamations introduites par les parties requérantes à l’encontre des Guidelines du Parlement relatives aux congés, publiées le 21 mars 2016 (ci-après «les Guidelines litigieuses»).

2.

Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité, qui aurait été commise par l’adoption des Guidelines litigieuses par le Parlement, en raison de la violation du statut des fonctionnaires et des droits reconnus par les règles internes relatives à la gestion des congés, ainsi que de la violation des droits acquis des parties requérantes.

Ainsi, les deux parties requérantes destinataires des trois décisions individuelles attaquées, respectivement du 2 juin 2016, du 13 juin 2016, et du 12 avril 2016, les deux premières décisions refusant des congés qu’elles avaient sollicités, et la dernière acceptant la demande de congé de l’une d’entre elles mais intégrant les jours de congés sollicités dans le quota de 3,5 jours, considèrent que lesdites décisions individuelles invoquent le même moyen aux fins de l’annulation de ces décisions.

3.

Troisième moyen, tiré de l’absence de consultation des membres du personnel du Parlement lors de l’adoption des Guidelines litigieuses par ce dernier, ce qui traduirait une violation de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de mise en balance des intérêts de l’institution avec ceux des interprètes, du mépris du principe de proportionnalité, d’un abus de droit, d’une erreur d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, qui auraient été commis par l’institution défenderesse en adoptant les Guidelines litigieuses.

5.

Cinquième moyen, tiré de la discrimination engendrée par l’adoption des Guidelines litigieuses entre les interprètes et les autres fonctionnaires et agents.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, la violation du principe de sécurité juridique et de prévisibilité s’agissant des exceptions et cas spéciaux prévus au travers desdites Guidelines.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/50


Recours introduit le 8 novembre 2016 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Affaire T-789/16)

(2017/C 014/60)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: InvoiceAuction B2B GmbH (Francfort-sur-le-Main (Allemagne)) (représentant: C. Jonas, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «INVOICE AUCTION» — Demande d’enregistrement no 13 821 095

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2016 dans l’affaire R 2201/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/51


Recours introduit le 11 novembre 2016 — C & J Clark International/Commission

(Affaire T-790/16)

(2017/C 014/61)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: C & J Clark International Ltd (Somerset, Royaume-Uni) (représentants: A. Willems et S. De Knop, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 225, p. 52);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce qu’en agissant sans base juridique valable, la Commission a violé le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE.

2.

Deuxième moyen tiré de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, la Commission a violé l’article 266 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que par l’institution d’un droit antidumping sur les importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d'application [des règlements invalidés]», la Commission a violé les articles 1er, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, du règlement de base (1) et le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité).

4.

Quatrième moyen tiré de ce qu’en instituant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’Union, la Commission a violé l’article 21 du règlement de base, étant entendu qu’en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’institution du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union.

5.

Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui excède ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, la Commission a violé l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/52


Recours introduit le 14 novembre 2016 — Real Madrid Club de Fútbol/Commission

(Affaire T-791/16)

(2017/C 014/62)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Espagne) (représentants: J. Pérez-Bustamante et F. Löwhagen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable;

annuler, dans son intégralité, la décision de la Commission rendue le 4 juillet 2016 dans l’affaire SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée en l’espèce, la Commission a considéré qu’une cession de terrains entre le Real Madrid CF et la municipalité de Madrid constituait une aide d’État dans la mesure où les terrains objet de la transaction avaient été surestimés à 18,4 millions d’euros.

La décision attaquée a pour origine le non-respect, par la municipalité de Madrid, de la convention d’exécution de 1998, aux termes de laquelle celle-ci s’était engagée à transférer la parcelle B-32, située à Las Tablas, au Real Madrid CF. La municipalité de Madrid et le Real Madrid CF ont régularisé cette situation par l’accord transactionnel de 2011, aux termes duquel l’indemnisation du Real Madrid CF prenait la forme de la cession de terrains susmentionnée.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes lorsqu’elle a conclu que l’accord transactionnel de 2011 conférait un avantage économique à la partie requérante et constituait donc une aide d’État en sa faveur. Par l’accord transactionnel de 2011, la municipalité de Madrid se limitait à reconnaître sa responsabilité pour non-respect de la convention d’exécution de 1998. En outre, la Commission n’a pas tenu compte, en appliquant le principe de l’opérateur privé en économie de marché, du fait que les options autres que l’accord transactionnel de 2011, comme par exemple un recours en justice, auraient été beaucoup plus onéreuses pour la municipalité de Madrid.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que du principe général de bonne administration.

À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission a commis de graves erreurs d’appréciation en fondant ses conclusions sur une expertise dépourvue de valeur probante et en rejetant les autres estimations de la parcelle B-32 incluses dans le dossier sans avoir consulté son propre expert ou tout autre expert dûment qualifié.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 296 TFUE ainsi que du principe de bonne administration lors de la fixation de la valeur de l’indemnité octroyée au Real Madrid FC aux termes de l’accord transactionnel de 2011.

À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas évalué la valeur des biens immeubles qui ont été cédés à la partie requérante en vertu de l’accord transactionnel de 2011 à titre d’indemnité, mais a retenu, sans aucune motivation et sans répondre aux arguments détaillés exposés par la partie requérante sur ce point, la valeur que leur avait attribuée la municipalité de Madrid, alors que la Commission rejette purement et simplement d’autres estimations (comme celle de la parcelle B-32) réalisées par la municipalité de Madrid sur la base de cette même méthode.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/53


Recours introduit le 15 novembre 2016 — Agricola J.M./EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)

(Affaire T-806/16)

(2017/C 014/63)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Agricola J.M., SL (Girona, Espagne) (représentante: J. Clos Creus, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «CLOS DE LA TORRE» — Demande d’enregistrement no 13 029 533

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28/07/2016 dans l’affaire R 2099/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016;

annuler l’ordonnance rendue le 7 août 2015 par la division d’opposition, qui a accueilli l’opposition pour tous les produits de la classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception des bières, en décidant de refuser la marque communautaire pour tous les produits contestés;

réformer les décisions antérieures en accordant à la partie requérante l’enregistrement de la marque pour tous les produits de la classe 33;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de la jurisprudence rendue dans des affaires analogues.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/54


Recours introduit le 14 novembre 2016 — Jean Patou Worlwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Affaire T-808/16)

(2017/C 014/64)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jean Patou Worlwide (Watford, Royaume-Uni) (représentant: S. Baran, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Emboga S.A. (Petrel, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «HISPANITAS JOY IS A CHOICE» — Demande d’enregistrement no 12 789 971

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2016 dans l’affaire R 235/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure aux dépens, y compris ceux exposés par le requérant devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/55


Recours introduit le 22 novembre 2016 — For Tune/EUIPO — Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Affaire T-815/16)

(2017/C 014/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: For Tune sp. z o.o. (Varsovie) (représentant: Me K. Popławska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Simplicity trade GmbH (Oelde, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «opus AETERNATUM» — demande d’enregistrement no 11 024 296

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2016 dans l’affaire R 152/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/55


Ordonnance du Tribunal du 13 octobre 2016 — Axium/Parlement

(Affaire T-392/16) (1)

(2017/C 014/66)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 326 du 5.9.2016.


16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/55


Ordonnance du président du Tribunal du 25 octobre 2016 — Maubert/Conseil

(Affaire T-565/16) (1)

(2017/C 014/67)

Langue de procédure: le français

Le président du Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-137/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016.