ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 6

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
9 janvier 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 6/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2017/C 6/02

Nomination du Greffier

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 6/03

Affaire C-448/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg (Renvoi préjudiciel — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires — Règlement (CE) no 258/97 — Article 1er, paragraphe 2, sous c) — Notion d’aliments et d’ingrédients alimentaires présentant une structure moléculaire primaire nouvelle)

3

2017/C 6/04

Affaire C-465/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Renvoi préjudiciel — Articles 18 et 45 TFUE — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 3 et 94 — Règlement (CE) no 859/2003 — Article 2, paragraphes 1 et 2 — Assurance vieillesse et assurance décès — Anciens marins ressortissants d’un État tiers devenu membre de l’Union européenne en 1995 — Exclusion du droit aux prestations de vieillesse)

4

2017/C 6/05

Affaire C-506/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Renvoi préjudiciel — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit — Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité — Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone — Détermination du référentiel de produit pour la fonte liquide — Décision 2011/278/UE — Article 10, paragraphe 9 — Annexe I — Validité)

5

2017/C 6/06

Affaire C-537/14 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2016 — Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 — Marque figurative comportant les éléments verbaux SO’BiO ētic — Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives de l’Union européenne et nationales comportant l’élément verbal SO…? — Refus d’enregistrement)

6

2017/C 6/07

Affaire C-554/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 17 — Droit régissant l’exécution d’une condamnation — Interprétation d’une règle nationale de l’État d’exécution prévoyant une réduction de la peine privative de liberté en raison du travail accompli par la personne condamnée pendant sa détention dans l’État d’émission — Effets juridiques des décisions-cadres — Obligation d’interprétation conforme)

6

2017/C 6/08

Affaire C-590/14 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, anciennement Alouminion AE, Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Production d’aluminium — Tarif préférentiel d’électricité octroyé par un contrat — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Résiliation du contrat — Suspension judiciaire des effets de la résiliation — Décision déclarant l’aide illégale — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Notions d’aide existante et d’aide nouvelle — Distinction)

7

2017/C 6/09

Affaire C-611/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Retten i Glostrup — Danemark) — procédure pénale contre Canal Digital Danmark A/S (Renvoi préjudiciel — Pratiques commerciales déloyales — Directive 2005/29/CE — Articles 6 et 7 — Publicité relative à un abonnement de télévision par satellite — Prix de l’abonnement comprenant, outre le tarif mensuel de l’abonnement, un tarif semestriel pour la carte nécessaire au décodage des émissions — Prix du forfait semestriel omis ou présenté de manière moins apparente que celui du forfait mensuel — Action trompeuse — Omission trompeuse — Transposition d’une disposition d’une directive uniquement dans les travaux préparatoires de la loi nationale de transposition et non dans le texte même de cette loi)

8

2017/C 6/10

Affaire C-613/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Compétence de la Cour — Notion de disposition du droit de l’Union — Directive 89/106/CEE — Rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction — Norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) en vertu d’un mandat de la Commission européenne — Publication de la norme au Journal officiel de l’Union européenne — Norme harmonisée EN 13242:2002 — Norme nationale transposant la norme harmonisée EN 13242:2002 — Contentieux contractuel entre particuliers — Méthode de constatation de la (non-) conformité d’un produit à une norme nationale transposant une norme harmonisée — Date de la constatation de la (non-) conformité d’un produit à cette norme — Directive 98/34/CE — Procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques — Champ d’application)

9

2017/C 6/11

Affaire C-41/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — Gerard Dowling e.a./Minister for Finance (Règlement no 407/2010/UE — Mécanisme européen de stabilisation financière — Décision d’exécution 2011/77/UE — Assistance financière de l’Union européenne à l’Irlande — Recapitalisation des banques nationales — Droit des sociétés — Deuxième directive 77/91/CEE — Articles 8, 25 et 29 — Recapitalisation d’une banque par voie d’une ordonnance d’injonction judiciaire — Augmentation du capital social sans décision de l’assemblée générale et sans offrir les actions émises à titre préférentiel aux actionnaires existants — Émission de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale)

10

2017/C 6/12

Affaire C-42/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Dunajská Streda — Slovaquie) — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová (Renvoi préjudiciel — Directive 2008/48/CE — Protection des consommateurs — Crédit aux consommateurs — Article 1er, article 3, sous m), article 10, paragraphes 1 et 2, article 22, paragraphe 1, et article 23 — Interprétation des expressions sur un support papier et un autre support durable — Contrat faisant référence à un autre document — Exigence de la forme écrite au sens du droit national — Indication des informations requises par une référence à des paramètres objectifs — Éléments à indiquer dans un contrat de crédit à durée fixe — Conséquences de l’absence des informations obligatoires — Proportionnalité)

11

2017/C 6/13

Affaire C-43/15 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), LG Electronics Inc. (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux compressor technology — Opposition du titulaire des marques verbales KOMPRESSOR PLUS et KOMPRESSOR — Refus partiel d’enregistrement — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 60 — Règlement (CE) no 216/96 — Article 8, paragraphe 3 — Recours accessoire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Caractère faiblement distinctif des marques nationales antérieures — Risque de confusion)

12

2017/C 6/14

Affaire C-114/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Pau — France) — procédure pénale contre Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) e.a. (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 34 et 36 TFUE — Restrictions quantitatives — Importations parallèles de médicaments vétérinaires — Directive 2001/82/CE — Article 65 — Régime national d’autorisation préalable — Exclusion des éleveurs du bénéfice de la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché — Obligation de disposer d’une autorisation d’effectuer du commerce en gros — Obligation de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre d’importation — Obligations de pharmacovigilance)

12

2017/C 6/15

Affaire C-149/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL (Renvoi préjudiciel — Directive 1999/44/CE — Vente et garanties des biens de consommation — Champ d’application — Notion de vendeur — Intermédiaire — Circonstances exceptionnelles)

13

2017/C 6/16

Affaire C-195/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — SCI Senior Home, en redressement/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 5 — Notion de droits réels des tiers — Charge publique grevant les biens immobiliers et garantissant la perception de la taxe foncière)

14

2017/C 6/17

Affaire C-211/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2016 — Orange, anciennement France Télécom/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Aides d’État — Aide accordée par la République française à France Télécom — Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom — Réduction de la contrepartie à verser à l’État par France Télécom — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous conditions — Notion d’aide — Notion d’avantage économique — Caractère sélectif — Affectation de la concurrence — Dénaturation des faits — Défaut de motivation — Substitution de motifs)

14

2017/C 6/18

Affaire C-212/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Mureș — Roumanie) — ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 4 — Effets prévus par la réglementation d’un État membre sur les créances n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’insolvabilité — Déchéance — Nature fiscale de la créance — Absence d’incidence — Article 15 — Notion d’instances en cours — Procédures d’exécution forcée — Exclusion)

15

2017/C 6/19

Affaire C-220/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Libre circulation des marchandises — Directive 2007/23/CE — Mise sur le marché d’articles pyrotechniques — Article 6 — Libre circulation des articles pyrotechniques conformes aux exigences de la directive — Réglementation nationale subordonnant la mise sur le marché des articles pyrotechniques à des exigences complémentaires — Obligation de déclaration préalable auprès d’un organisme national habilité à contrôler et à modifier les instructions d’utilisation des articles pyrotechniques)

16

2017/C 6/20

Affaire C-243/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Article 6, paragraphe 3 — Convention d’Aarhus — Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement — Articles 6 et 9 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective — Projet d’installation d’une clôture — Site protégé de Strážovské vrchy — Procédure administrative d’autorisation — Organisation de défense de l’environnement — Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure — Rejet — Recours juridictionnel)

16

2017/C 6/21

Affaire C-269/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 4 — Champ d’application matériel — Retenues sur les pensions légales de vieillesse ainsi que sur tout autre avantage complémentaire — Article 13 — Détermination de la législation applicable — Résidence dans un autre État membre)

17

2017/C 6/22

Affaire C-276/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, en qualité de propriétaire (Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Champ d’application — Article 2, paragraphe 1 — Médicaments préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel — Article 3, point 2 — Préparation officinale)

18

2017/C 6/23

Affaire C-290/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Patrice D'Oultremont e.a./Région wallonne (Renvoi préjudiciel — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Directive 2001/42/CE — Article 2, sous a), et article 3, paragraphe 2, sous a) — Notion de plans et programmes — Conditions relatives à l’installation d’éoliennes établies par un arrêté réglementaire — Dispositions concernant notamment des mesures de sécurité, de contrôle, de remise en état et de sûreté ainsi que des normes de niveau sonore définies au regard de l’affectation des zones)

19

2017/C 6/24

Affaire C-292/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Vergabekammer Südbayern — Allemagne) — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Services publics de transport des voyageurs par autobus — Règlement (CE) no 1370/2007 — Article 4, paragraphe 7 — Sous-traitance — Obligation faite à l’opérateur d’exécuter lui-même une partie importante des services publics de transport de voyageurs — Portée — Article 5, paragraphe 1 — Procédure d’attribution du marché — Attribution du marché conformément à la directive 2004/18/CE)

20

2017/C 6/25

Affaire C-428/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Child and Family Agency/J. D. (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 15 — Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre — Champ d’application — Conditions d’application — Juridiction mieux placée — Intérêt supérieur de l’enfant)

21

2017/C 6/26

Affaire C-468/15 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2016 — PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Pourvoi — Dumping — Règlements d’exécution (UE) no 1138/2011 et (UE) no 1241/2012 — Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 10, sous i) — Ajustement — Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions — Article 2, paragraphe 10, premier alinéa — Symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation — Principe de bonne administration)

22

2017/C 6/27

Affaire C-482/15 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016 — Westermann Lernspielverlage GmbH, anciennement Westermann Lernspielverlag GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Pourvoi — Demande de marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant les éléments verbaux bambino et lük — Procédure d’opposition — Marque figurative antérieure de l’Union européenne comportant l’élément verbal bambino — Refus partiel d’enregistrement — Déchéance de la marque antérieure fondant l’opposition — Lettre de la requérante informant le Tribunal de cette déchéance — Refus du Tribunal de verser la lettre au dossier de l’affaire — Défaut de motivation)

22

2017/C 6/28

Affaire C-439/16 PPU: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Emil Milev (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive (UE) 2016/343 — Articles 3 et 6 — Application dans le temps — Contrôle juridictionnel de la détention provisoire d’un prévenu — Réglementation nationale interdisant, durant la phase contentieuse de la procédure, de rechercher s’il existe des raisons plausibles de supposer que le prévenu a commis une infraction — Contrariété avec l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 4, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales — Marge d’appréciation laissée par la jurisprudence nationale aux juridictions nationales pour décider d’appliquer ou non ladite convention)

23

2017/C 6/29

Affaire C-317/16 P: Pourvoi formé le 2 juin 2016 par l’Ukraine contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendue le 11 mars 2015 dans l’affaire T-346/14, Yanukovych/Conseil

23

2017/C 6/30

Affaire C-318/16 P: Pourvoi formé le 2 juin 2016 par l’Ukraine contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 11 mars 2015 dans l’affaire T-347/14, Yanukovych/Conseil

24

2017/C 6/31

Affaire C-319/16 P: Pourvoi formé le 2 juin 2016 par l’Ukraine contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendue le 11 mars 2015 dans l’affaire T-348/14, Yanukovych/Conseil

24

2017/C 6/32

Affaire C-488/16 P: Pourvoi formé le 13 septembre 2016 par Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 5 juillet 2016 dans l’affaire T-167/15, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO

24

2017/C 6/33

Affaire C-519/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) le 5 octobre 2016 — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Affaire C-531/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 18 octobre 2016 — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras et UAB Specializuotas transportas

27

2017/C 6/35

Affaire C-532/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 18 octobre 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB Bankas

28

2017/C 6/36

Affaire C-540/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 octobre 2016 — UAB Spika, AB Senoji Baltija, UAB Stekutis, UAB Prekybos namai Aistra/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Affaire C-541/16: Recours introduit le 25 octobre 2016 — Commission européenne/Royaume de Danemark

30

2017/C 6/38

Affaire C-543/16: Recours introduit le 27 octobre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

31

 

Tribunal

2017/C 6/39

Affaire T-579/14: Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées) [Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative représentant un motif de lignes ondulées entrecroisées — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Motif de surface — Application d’un motif de surface sur l’emballage d’un produit]

33

2017/C 6/40

Affaire T-67/15: Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2016 — Polo Club/EUIPO — Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Marques de l’Union européenne figuratives antérieures BEVERLY HILLS POLO CLUB — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Production de preuves supplémentaires — Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Renvoi partiel de l’affaire devant la division d’opposition — Article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009]

33

2017/C 6/41

Affaire T-184/15: Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Trivisio Prototyping/Commission (Concours financier — Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration — Contrats concernant les projets ULTRA, CINeSPACE et IMPROVE — Requalification partielle du recours — Décision formant titre exécutoire — Article 299 TFUE — Clause compromissoire — Coûts éligibles — Remboursement des sommes versées)

34

2017/C 6/42

Affaire T-290/15: Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative SMARTER TRAVEL — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Égalité de traitement]

35

2017/C 6/43

Affaire T-315/15: Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2016 — Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale ELECTRIC HIGHWAY — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

35

2017/C 6/44

Affaire T-579/15: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2016 — For Tune/EUIPO — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative fortune — Marque allemande verbale antérieure FORTUNE-HOTELS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

36

2017/C 6/45

Affaire T-157/16 P: Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2016 — Fedtke/CESE (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Acte purement confirmatif — Faits nouveaux et substantiels — Charge de la preuve)

36

2017/C 6/46

Affaire T-746/15: Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2016 — Biofa/Commission [Recours en annulation — Produits phytopharmaceutiques — Règlement d’exécution (UE) 2015/2069 — Approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

37

2017/C 6/47

Affaire T-12/16: Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2016 — Slovénie/Commission [FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par la Slovénie — Adoption de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 — Non-lieu à statuer]

38

2017/C 6/48

Affaire T-281/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2016 — Solelec e.a./Parlement [Référé — Marchés publics de travaux — Procédure d’appel d’offres — Travaux d’électricité (courants forts) dans le cadre du projet d’extension et de rénovation du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence]

38

2017/C 6/49

Affaire T-738/16: Recours introduit le 25 octobre 2016 — La Quadrature du Net e.a./Commission

39

2017/C 6/50

Affaire T-745/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — BPCE/BCE

40

2017/C 6/51

Affaire T-749/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — Stemcor London et Samac Steel Supplies/Commission

41

2017/C 6/52

Affaire T-750/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — FV/Conseil

42

2017/C 6/53

Affaire T-751/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE

42

2017/C 6/54

Affaire T-756/16: Recours introduit le 2 novembre 2016 — Euro Castor Green/EUIPO — Netlon France (Treillage occultant)

43

2017/C 6/55

Affaire T-757/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — Société générale/BCE

44

2017/C 6/56

Affaire T-758/16: Recours introduit le 31 octobre 2016 — Crédit Agricole/BCE

45

2017/C 6/57

Affaire T-760/16: Recours introduit le 4 novembre 2016 — Basil/EUIPO (paniers spéciaux pour cycles)

46

2017/C 6/58

Affaire T-763/16: Recours introduit le 31 octobre 2016 — PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Affaire T-765/16: Recours introduit le 5 novembre 2016 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Affaire T-766/16: Recours introduit le 7 novembre 2016 — Hércules Club de Fútbol/Commission

48

2017/C 6/61

Affaire T-768/16: Recours introduit le 31 octobre 2016 — BNP Paribas/BCE

49

2017/C 6/62

Affaire T-770/16: Recours introduit le 2 novembre 2016 — Korwin-Mikke/Parlement

50

2017/C 6/63

Affaire T-774/16: Recours introduit le 7 novembre 2016 — Consejo Regulador del Cava/EUIPO — Cave de Tain-L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Affaire T-780/16: Recours introduit le 8 novembre 2016 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Affaire T-784/16: Recours introduit le 1er novembre 2016 — Pilla/Commission européenne et EACEA

52

2017/C 6/66

Affaire T-785/16: Recours introduit le 9 novembre 2016 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Affaire T-795/16: Recours introduit le 9 novembre 2016 — Krasnyiy oktyabr/EUIPO — Kondyterska korporatsiia Roshen (CRABS)

54

2017/C 6/68

Affaire T-796/16: Recours introduit le 11 novembre 2016 — CEDC International/EUIPO – Underberg (représentation d’un brin d’herbe marron-vert dans une bouteille)

54

2017/C 6/69

Affaire T-798/16: Recours introduit le 14 novembre 2016 — Hanso Holding/EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Affaire T-720/15: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2016 — Commission/CINAR

56

2017/C 6/71

Affaire T-732/15: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2016 — ICA Laboratories e.a./Commission

56


 

Rectificatifs

2017/C 6/72

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-698/16 ( JO C 441 du 28.11.2016 )

57


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 006/01)

Dernière publication

JO C 475 du 19.12.2016

Historique des publications antérieures

JO C 462 du 12.12.2016

JO C 454 du 5.12.2016

JO C 441 du 28.11.2016

JO C 428 du 21.11.2016

JO C 419 du 14.11.2016

JO C 410 du 7.11.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/2


Nomination du Greffier

(2017/C 006/02)

Le mandat de M. Emmanuel Coulon, greffier du Tribunal de l’Union européenne, expirera le 5 octobre 2017.

Le Tribunal a décidé, le 16 novembre 2016, de renouveler le mandat de M. Emmanuel Coulon, conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement de procédure, pour la période allant du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2023 inclus.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Affaire C-448/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires - Règlement (CE) no 258/97 - Article 1er, paragraphe 2, sous c) - Notion d’«aliments et d’ingrédients alimentaires présentant une structure moléculaire primaire nouvelle»))

(2017/C 006/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Davitas GmbH

Partie défenderesse: Stadt Aschaffenburg

en présence de: Landesanwaltschaft Bayern

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, doit être interprété en ce sens que l’expression «structure moléculaire primaire nouvelle» se rapporte aux aliments ou aux ingrédients alimentaires qui n’ont pas fait l’objet de consommation humaine sur le territoire de l’Union européenne avant le 15 mai 1997.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014


9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl

(Affaire C-465/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 18 et 45 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 3 et 94 - Règlement (CE) no 859/2003 - Article 2, paragraphes 1 et 2 - Assurance vieillesse et assurance décès - Anciens marins ressortissants d’un État tiers devenu membre de l’Union européenne en 1995 - Exclusion du droit aux prestations de vieillesse))

(2017/C 006/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Parties défenderesses: F. Wieland, H. Rothwangl

Dispositif

1)

L’article 94, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui ne prend pas en considération, pour la détermination des droits à des prestations de vieillesse, une période d’assurance prétendument accomplie sous sa propre législation par un travailleur étranger, lorsque l’État dont ce travailleur est ressortissant a adhéré à l’Union européenne postérieurement à l’accomplissement de cette période.

2)

Les articles 18 et 45 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un marin qui a fait partie pendant une période déterminée de l’équipage d’un navire ayant son port d’attache sur le territoire de cet État membre et qui résidait à bord de ce navire est exclu du bénéfice de l’assurance vieillesse au titre de cette période au motif qu’il n’était pas ressortissant d’un État membre pendant ladite période.

3)

L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil, du 14 mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre selon laquelle une période d’emploi accomplie sous la législation de cet État membre par un travailleur salarié qui n’était pas ressortissant d’un État membre pendant cette période, mais qui, au moment où il sollicite le versement d’une pension de vieillesse, relève du champ d’application de l’article 1er de ce règlement n’est pas prise en considération par cet État membre pour la détermination des droits à pension de ce travailleur.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö

(Affaire C-506/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit - Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel - Décision 2013/448/UE - Article 4 - Annexe II - Validité - Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone - Détermination du référentiel de produit pour la fonte liquide - Décision 2011/278/UE - Article 10, paragraphe 9 - Annexe I - Validité))

(2017/C 006/05)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

Partie défenderesse: Työ- ja elinkeinoministeriö

Dispositif

1)

L’examen des troisième et quatrième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

2)

L’examen des sixième et septième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’annexe I de la décision 2011/278.

3)

L’examen de la cinquième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278.

4)

L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, sont invalides.

5)

Les effets de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 sont limités dans le temps de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311), afin de permettre à la Commission européenne de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/6


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2016 — Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-537/14 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 - Marque figurative comportant les éléments verbaux «SO’BiO ētic» - Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives de l’Union européenne et nationales comportant l’élément verbal «SO…?» - Refus d’enregistrement))

(2017/C 006/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Debonair Trading Internacional Lda (représentants: D. Selden, Advocate, T. Alkin, Barrister)

Autres parties à la procédure: Groupe Léa Nature SA (représentant: S. Arnaud, avocat), Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et P. Geroulakos, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2014, Groupe Léa Nature/OHMI — Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T-341/13, non publié, EU:T:2014:802), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 118 du 13.04.2015


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov

(Affaire C-554/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/909/JAI - Article 17 - Droit régissant l’exécution d’une condamnation - Interprétation d’une règle nationale de l’État d’exécution prévoyant une réduction de la peine privative de liberté en raison du travail accompli par la personne condamnée pendant sa détention dans l’État d’émission - Effets juridiques des décisions-cadres - Obligation d’interprétation conforme))

(2017/C 006/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Atanas Ognyanov

en présence de: Sofiyska gradska prokuratura

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle autorise l’État d’exécution à accorder à la personne condamnée une réduction de peine en raison du travail qu’elle a accompli pendant sa détention dans l’État d’émission, alors que les autorités compétentes de ce dernier État n’ont pas, conformément au droit de celui-ci, accordé une telle réduction de peine.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, conformément à la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’interprétation retenue par la juridiction nationale statuant en dernier ressort, dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


9.1.2017   

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C 6/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, anciennement Alouminion AE, Commission européenne

(Affaire C-590/14 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Production d’aluminium - Tarif préférentiel d’électricité octroyé par un contrat - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Résiliation du contrat - Suspension judiciaire des effets de la résiliation - Décision déclarant l’aide illégale - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Notions d’«aide existante» et d’«aide nouvelle» - Distinction))

(2017/C 006/08)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (représentants: E. Bourtzalas, avocat, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras et A. Oikonomou, dikigoroi)

Autres parties à la procédure: Alouminion tis Ellados VEAE, anciennement Alouminion AE (représentants: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos et N. Keramidas, dikigoroi)

Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et A. Bouchagiar, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2014, Alouminion/Commission (T-542/11, EU:T:2014:859), est annulé.

2)

L’affaire T-542/11 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 65 du 23.02.2015


9.1.2017   

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C 6/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Retten i Glostrup — Danemark) — procédure pénale contre Canal Digital Danmark A/S

(Affaire C-611/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Pratiques commerciales déloyales - Directive 2005/29/CE - Articles 6 et 7 - Publicité relative à un abonnement de télévision par satellite - Prix de l’abonnement comprenant, outre le tarif mensuel de l’abonnement, un tarif semestriel pour la carte nécessaire au décodage des émissions - Prix du forfait semestriel omis ou présenté de manière moins apparente que celui du forfait mensuel - Action trompeuse - Omission trompeuse - Transposition d’une disposition d’une directive uniquement dans les travaux préparatoires de la loi nationale de transposition et non dans le texte même de cette loi))

(2017/C 006/09)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Retten i Glostrup

Partie dans la procédure pénale au principal

Canal Digital Danmark A/S

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si une pratique commerciale doit être considérée comme une omission trompeuse, il y a lieu de prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrit cette pratique, notamment les limites propres au moyen de communication utilisé aux fins de ladite pratique commerciale, les limites d’espace ou de temps que ce moyen de communication impose ainsi que toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens, quand bien même cette exigence ne résulterait pas expressément du libellé de la réglementation nationale concernée.

2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que doit être qualifiée de trompeuse une pratique commerciale consistant à fractionner le prix d’un produit en plusieurs éléments et à mettre en avant l’un d’entre eux, dès lors que cette pratique est susceptible, d’une part, de donner au consommateur moyen l’impression erronée qu’un prix avantageux lui est proposé et, d’autre part, de le conduire à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire au principal. Toutefois, les contraintes de temps auxquelles peuvent être soumis certains moyens de communication, tels que des spots publicitaires télévisés, ne sauraient être prises en considération aux fins de l’appréciation du caractère trompeur d’une pratique commerciale au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

3)

L’article 7 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un professionnel a fait le choix de fixer le prix d’un abonnement de telle sorte que le consommateur doit s’acquitter à la fois d’un forfait mensuel et d’un forfait semestriel, cette pratique doit être considérée comme une omission trompeuse dans le cas où le prix du forfait mensuel est particulièrement mis en avant dans la commercialisation, alors que celui du forfait semestriel est totalement omis ou est présenté de manière moins apparente, si une telle omission amène le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte des limites propres au moyen de communication utilisé, de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que des autres mesures que le professionnel a effectivement prises afin de mettre les informations substantielles relatives au produit à la disposition du consommateur.

4)

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il contient une énumération exhaustive des informations substantielles qui doivent figurer dans une invitation à l’achat. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si le professionnel concerné a satisfait à son devoir d’information en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit, mais également du moyen de communication utilisé pour l’invitation à l’achat et des compléments d’information éventuellement fournis par ledit professionnel. Le fait, pour un professionnel, de fournir, dans une invitation à l’achat, l’ensemble des informations énumérées à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive n’exclut pas que cette invitation puisse être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article 6, paragraphe 1, ou de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

(Affaire C-613/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Compétence de la Cour - Notion de «disposition du droit de l’Union» - Directive 89/106/CEE - Rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction - Norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) en vertu d’un mandat de la Commission européenne - Publication de la norme au Journal officiel de l’Union européenne - Norme harmonisée EN 13242:2002 - Norme nationale transposant la norme harmonisée EN 13242:2002 - Contentieux contractuel entre particuliers - Méthode de constatation de la (non-) conformité d’un produit à une norme nationale transposant une norme harmonisée - Date de la constatation de la (non-) conformité d’un produit à cette norme - Directive 98/34/CE - Procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques - Champ d’application))

(2017/C 006/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: James Elliott Construction Limited

Partie défenderesse: Irish Asphalt Limited

Dispositif

1)

L’article 267 TFUE, premier alinéa, doit être interprété en ce sens que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour interpréter à titre préjudiciel une norme harmonisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, et dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)

La norme harmonisée EN 13242:2002, intitulée «Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées», doit être interprétée en ce sens qu’elle ne lie pas le juge national saisi d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de droit privé imposant à une partie de fournir un produit de construction conforme à une norme nationale transposant cette norme harmonisée, qu’il s’agisse du mode d’établissement de la conformité aux spécifications contractuelles d’un tel produit de construction ou du moment auquel la conformité de celui-ci doit être établie.

3)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, telle que modifiée par la directive 93/68, lu à la lumière du douzième considérant de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la présomption d’aptitude à l’usage d’un produit de construction fabriqué conformément à une norme harmonisée ne s’impose pas au juge national pour déterminer la qualité marchande ou l’aptitude à l’emploi d’un tel produit lorsqu’une réglementation nationale à caractère général régissant la vente de biens, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, exige qu’un produit de construction présente de telles caractéristiques.

4)

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause dans l’affaire au principal, énonçant, à l’exclusion d’une volonté contraire des parties, des conditions contractuelles implicites concernant la qualité marchande et l’aptitude à l’usage ou la qualité de produits vendus, ne constituent pas des «règles techniques» au sens de cette disposition dont les projets doivent faire l’objet de la communication préalable prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015


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C 6/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — Gerard Dowling e.a./Minister for Finance

(Affaire C-41/15) (1)

((Règlement no 407/2010/UE - Mécanisme européen de stabilisation financière - Décision d’exécution 2011/77/UE - Assistance financière de l’Union européenne à l’Irlande - Recapitalisation des banques nationales - Droit des sociétés - Deuxième directive 77/91/CEE - Articles 8, 25 et 29 - Recapitalisation d’une banque par voie d’une ordonnance d’injonction judiciaire - Augmentation du capital social sans décision de l’assemblée générale et sans offrir les actions émises à titre préférentiel aux actionnaires existants - Émission de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale))

(2017/C 006/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited

Partie défenderesse: Minister for Finance

en présence de: Permanent TSB Group Holdings plc, anciennement Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, anciennement Irish Life and Permanent plc

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, ainsi que les articles 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article [54, deuxième alinéa, TFUE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure, telle que l’ordonnance d’injonction en cause au principal, adoptée dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un État membre qui menace la stabilité financière de l’Union et ayant pour effet d’augmenter le capital d’une société anonyme, sans l’accord de l’assemblée générale de celle-ci, en émettant de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale et sans droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


9.1.2017   

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C 6/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Dunajská Streda — Slovaquie) — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová

(Affaire C-42/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2008/48/CE - Protection des consommateurs - Crédit aux consommateurs - Article 1er, article 3, sous m), article 10, paragraphes 1 et 2, article 22, paragraphe 1, et article 23 - Interprétation des expressions «sur un support papier» et «un autre support durable» - Contrat faisant référence à un autre document - Exigence de la «forme écrite» au sens du droit national - Indication des informations requises par une référence à des paramètres objectifs - Éléments à indiquer dans un contrat de crédit à durée fixe - Conséquences de l’absence des informations obligatoires - Proportionnalité))

(2017/C 006/12)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Dunajská Streda

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Home Credit Slovakia a.s.

Partie défenderesse: Klára Bíróová

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens que:

le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document, mais tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable;

il ne s’oppose pas à ce que l’État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, d’une part, que le contrat de crédit qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et qui est établi sur un support papier doit être signé par les parties et, d’autre part, que cette exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive.

2)

L’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de crédit indique chaque échéance des paiements à effectuer par le consommateur par référence à une date précise, pour autant que les conditions de ce contrat permettent à ce consommateur d’identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements.

3)

L’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit à durée fixe, prévoyant l’amortissement du capital par les paiements consécutifs, ne doit pas préciser, sous la forme d’un tableau d’amortissement, quelle part de chaque paiement sera affectée au remboursement de ce capital. Ces dispositions, lues en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, s’opposent à ce qu’un État membre prévoie une telle obligation dans sa réglementation nationale.

4)

L’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, que, dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les éléments requis à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce contrat est réputé exempt d’intérêts et de frais, pour autant qu’il s’agisse d’un élément dont l’absence est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement.


(1)  JO C 155 du 11.05.2015


9.1.2017   

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C 6/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), LG Electronics Inc.

(Affaire C-43/15 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux «compressor technology» - Opposition du titulaire des marques verbales KOMPRESSOR PLUS et KOMPRESSOR - Refus partiel d’enregistrement - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 60 - Règlement (CE) no 216/96 - Article 8, paragraphe 3 - Recours «accessoire» - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Caractère faiblement distinctif des marques nationales antérieures - Risque de confusion))

(2017/C 006/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentants: S. Biagosch et R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: M. Fischer, agent), LG Electronics Inc.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 146 du 04.05.2015


9.1.2017   

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C 6/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Pau — France) — procédure pénale contre Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) e.a.

(Affaire C-114/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Articles 34 et 36 TFUE - Restrictions quantitatives - Importations parallèles de médicaments vétérinaires - Directive 2001/82/CE - Article 65 - Régime national d’autorisation préalable - Exclusion des éleveurs du bénéfice de la procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché - Obligation de disposer d’une autorisation d’effectuer du commerce en gros - Obligation de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre d’importation - Obligations de pharmacovigilance))

(2017/C 006/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Pau

Parties dans la procédure pénale au principal

Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL, Soulard Max EARL, Francisco Xavier Erneta Azanza, Amestoya GAEC, La Vinardière GAEC reconnu, Lagunarte GAEC, André Jacques Iribarren, Ramuntcho Iribarren, Phyteron 2000 SAS, Cataloune SCL,

en présence de: Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, anciennement Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires, Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, Direction des douanes et des droits indirects

Dispositif

1)

Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui réserve l’accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires aux distributeurs en gros titulaires de l’autorisation prévue à l’article 65 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, et qui, par conséquent, exclut de l’accès à de telles importations les éleveurs désirant importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages.

2)

Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose aux éleveurs, qui importent de manière parallèle des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages, de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre de destination et de satisfaire à l’ensemble des obligations de pharmacovigilance prévues aux articles 72 à 79 de la directive 2001/82, telle que modifiée par le règlement no 596/2009.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


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C 6/13


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL

(Affaire C-149/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/44/CE - Vente et garanties des biens de consommation - Champ d’application - Notion de «vendeur» - Intermédiaire - Circonstances exceptionnelles))

(2017/C 006/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sabrina Wathelet

Partie défenderesse: Garage Bietheres & Fils SPRL

Dispositif

La notion de «vendeur», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien vendu est un particulier, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. L’interprétation qui précède ne dépend pas du point de savoir si l’intermédiaire est ou non rémunéré pour son intervention.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015


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C 6/14


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — SCI Senior Home, en redressement/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

(Affaire C-195/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 5 - Notion de «droits réels des tiers» - Charge publique grevant les biens immobiliers et garantissant la perception de la taxe foncière))

(2017/C 006/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SCI Senior Home, en redressement

Parties défenderesses: Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

Dispositif

L’article 5 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que constitue un «droit réel», au sens de cet article, une sûreté constituée en vertu d’une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit d’une charge foncière de droit public et ce propriétaire doit tolérer l’exécution forcée du titre constatant la créance fiscale, sur cet immeuble.


(1)  JO C 254 du 03.08.2015


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C 6/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2016 — Orange, anciennement France Télécom/Commission européenne

(Affaire C-211/15 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Aides d’État - Aide accordée par la République française à France Télécom - Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom - Réduction de la contrepartie à verser à l’État par France Télécom - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous conditions - Notion d’«aide» - Notion d’«avantage économique» - Caractère sélectif - Affectation de la concurrence - Dénaturation des faits - Défaut de motivation - Substitution de motifs))

(2017/C 006/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Orange, anciennement France Télécom (représentants: S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et L. Flynn, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Orange est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


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C 6/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Mureș — Roumanie) — ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

(Affaire C-212/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 4 - Effets prévus par la réglementation d’un État membre sur les créances n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’insolvabilité - Déchéance - Nature fiscale de la créance - Absence d’incidence - Article 15 - Notion d’«instances en cours» - Procédures d’exécution forcée - Exclusion))

(2017/C 006/18)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Dispositif

1)

L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d’application les dispositions du droit interne de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte, qui prévoient, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à cette procédure, la déchéance du droit de faire valoir sa créance ou la suspension de l’exécution forcée d’une telle créance dans un autre État membre.

2)

Le caractère fiscal de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, dans une situation telle que celle en cause au principal, n’a pas d’incidence sur la réponse donnée à la première question préjudicielle.


(1)  JO C 262 du 10.08.2015


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C 6/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-220/15) (1)

((Manquement d’État - Libre circulation des marchandises - Directive 2007/23/CE - Mise sur le marché d’articles pyrotechniques - Article 6 - Libre circulation des articles pyrotechniques conformes aux exigences de la directive - Réglementation nationale subordonnant la mise sur le marché des articles pyrotechniques à des exigences complémentaires - Obligation de déclaration préalable auprès d’un organisme national habilité à contrôler et à modifier les instructions d’utilisation des articles pyrotechniques))

(2017/C 006/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Kukovec et C. Becker, agents, assistés de B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et K. Petersen, agents)

Dispositif

1)

En prescrivant, au-delà des exigences de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, et en dépit de l’évaluation préalable de la conformité des articles pyrotechniques, d’une part, que la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 4, de l’Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (premier règlement d’application de la loi relative aux substances explosives), telle que modifiée par la loi du 25 juillet 2013, doit leur être appliquée avant leur mise sur le marché et, d’autre part, que la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Institut fédéral pour la recherche et les essais sur les matériaux, Allemagne) a le pouvoir, en vertu de cette disposition, de contrôler et, le cas échéant, de modifier leurs instructions d’utilisation, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 13.07.2015


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C 6/16


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

(Affaire C-243/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Article 6, paragraphe 3 - Convention d’Aarhus - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement - Articles 6 et 9 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Projet d’installation d’une clôture - Site protégé de Strážovské vrchy - Procédure administrative d’autorisation - Organisation de défense de l’environnement - Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure - Rejet - Recours juridictionnel))

(2017/C 006/20)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requéranteLesoochranárske zoskupenie VLK

Partiedéfenderesse: Obvodný úrad Trenčín

en présence de: Biely potok a.s.

Dispositif

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective, dans des conditions assurant un large accès à la justice, des droits qu’une organisation de protection de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention tire du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite convention, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une telle organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.


(1)  JO C 279 du 24.08.2015


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C 6/17


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad

(Affaire C-269/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 4 - Champ d’application matériel - Retenues sur les pensions légales de vieillesse ainsi que sur tout autre avantage complémentaire - Article 13 - Détermination de la législation applicable - Résidence dans un autre État membre))

(2017/C 006/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rijksdienst voor Pensioenen

Partie défenderesse: Willem Hoogstad

en présence de: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Dispositif

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le prélèvement des cotisations présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 dudit règlement no 1408/71, tel que modifié, sur des prestations provenant de régimes de pensions complémentaires alors même que le bénéficiaire de ces pensions complémentaires ne réside pas dans cet État membre et se trouve, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement tel que modifié, soumis à la législation en matière sociale de l’État membre dans lequel il réside.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


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C 6/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, en qualité de propriétaire

(Affaire C-276/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 1 - Médicaments préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel - Article 3, point 2 - Préparation officinale))

(2017/C 006/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hecht-Pharma GmbH

Partie défenderesse: Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, en qualité de propriétaire

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, doit être interprété en ce sens qu’un médicament à usage humain, tel que celui en cause au principal, qui, en vertu d’une réglementation nationale, n’est pas soumis à une autorisation de mise sur le marché en raison du fait qu’il est prescrit par des médecins ou des dentistes avec une fréquence avérée, qu’il est fabriqué en pharmacie pour les étapes essentielles de sa fabrication, dans une quantité allant jusqu’à 100 boîtes par jour toutes conditionnées dans le cadre de l’exploitation normale de la pharmacie, et qu’il est destiné à être délivré dans le cadre de l’autorisation d’exploitation que possède la pharmacie, ne saurait être considéré comme ayant été préparé industriellement ou fabriqué selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d’application de cette directive, sous réserve des constatations factuelles qui incombent à la juridiction de renvoi.

Toutefois, dans l’hypothèse où ces constatations conduiraient la juridiction de renvoi à considérer que le médicament en cause au principal a été préparé industriellement ou fabriqué selon une méthode dans laquelle intervient un processus de fabrication industrielle, il convient également de répondre que l’article 3, point 2, de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2011/62, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions, telles que celles prévues à l’article 21, paragraphe 2, point 1, de la loi relative au commerce des médicaments, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur l’exploitation des pharmacies, dans la mesure où ces dispositions imposent, en substance, aux pharmaciens de respecter la pharmacopée lors de la fabrication de préparations officinales. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les faits de l’espèce qui lui est soumise, le médicament en cause au principal a été préparé selon les indications d’une pharmacopée.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


9.1.2017   

FR

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C 6/19


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Patrice D'Oultremont e.a./Région wallonne

(Affaire C-290/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Directive 2001/42/CE - Article 2, sous a), et article 3, paragraphe 2, sous a) - Notion de «plans et programmes» - Conditions relatives à l’installation d’éoliennes établies par un arrêté réglementaire - Dispositions concernant notamment des mesures de sécurité, de contrôle, de remise en état et de sûreté ainsi que des normes de niveau sonore définies au regard de l’affectation des zones))

(2017/C 006/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

en présence de: Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA)

Dispositif

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’un arrêté réglementaire, tel que celui en cause au principal, comportant diverses dispositions relatives à l’installation d’éoliennes, qui doivent être respectées dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives portant sur l’implantation et l’exploitation de telles installations, relève de la notion de «plans et programmes», au sens de cette directive.


(1)  JO C 279 du 24.08.2015


9.1.2017   

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C 6/20


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Vergabekammer Südbayern — Allemagne) — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(Affaire C-292/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Services publics de transport des voyageurs par autobus - Règlement (CE) no 1370/2007 - Article 4, paragraphe 7 - Sous-traitance - Obligation faite à l’opérateur d’exécuter lui-même une partie importante des services publics de transport de voyageurs - Portée - Article 5, paragraphe 1 - Procédure d’attribution du marché - Attribution du marché conformément à la directive 2004/18/CE))

(2017/C 006/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Vergabekammer Südbayern

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hörmann Reisen GmbH

Parties défenderesses: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lors d’une procédure d’attribution d’un marché de service public de transport de voyageurs par autobus, l’article 4, paragraphe 7, de ce règlement reste applicable à ce marché.

2)

L’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1370/2007 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la fixation à 70 %, par le pouvoir adjudicateur, de la proportion de fourniture autonome par l’opérateur chargé de la gestion et de l’exécution d’un service public de transport de voyageurs par autobus, tel que celui en cause au principal.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


9.1.2017   

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C 6/21


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Child and Family Agency/J. D.

(Affaire C-428/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 15 - Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre - Champ d’application - Conditions d’application - Juridiction mieux placée - Intérêt supérieur de l’enfant))

(2017/C 006/25)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Child and Family Agency

Partie défenderesse: J. D.

en présence de: R. P. D.

Dispositif

1)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale, tel que celui en cause au principal, lorsque la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes.

2)

L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que:

pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d’un État membre doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre;

pour pouvoir estimer qu’un tel renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente d’un État membre doit notamment s’assurer que ledit renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant.

3)

L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre ne doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, ni de l’incidence d’un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant en cause ni du motif pour lequel la mère de cet enfant a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine, à moins que de telles considérations soient susceptibles de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant.


(1)  JO C 320 du 28.09.2015


9.1.2017   

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C 6/22


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2016 — PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

(Affaire C-468/15 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Règlements d’exécution (UE) no 1138/2011 et (UE) no 1241/2012 - Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 2, paragraphe 10, sous i) - Ajustement - Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions - Article 2, paragraphe 10, premier alinéa - Symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation - Principe de bonne administration))

(2017/C 006/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (représentant: D. Luff, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de N. Tuominen, avocate), Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents), Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015


9.1.2017   

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C 6/22


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 octobre 2016 — Westermann Lernspielverlage GmbH, anciennement Westermann Lernspielverlag GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-482/15 P) (1)

((Pourvoi - Demande de marque de l’Union européenne - Marque figurative comportant les éléments verbaux «bambino» et «lük» - Procédure d’opposition - Marque figurative antérieure de l’Union européenne comportant l’élément verbal «bambino» - Refus partiel d’enregistrement - Déchéance de la marque antérieure fondant l’opposition - Lettre de la requérante informant le Tribunal de cette déchéance - Refus du Tribunal de verser la lettre au dossier de l’affaire - Défaut de motivation))

(2017/C 006/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Westermann Lernspielverlage GmbH, anciennement Westermann Lernspielverlag GmbH (représentants: A. Nordemann et M. Maier, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Westermann Lernspielverlage GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 406 du 07.12.2015


9.1.2017   

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C 6/23


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Emil Milev

(Affaire C-439/16 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive (UE) 2016/343 - Articles 3 et 6 - Application dans le temps - Contrôle juridictionnel de la détention provisoire d’un prévenu - Réglementation nationale interdisant, durant la phase contentieuse de la procédure, de rechercher s’il existe des raisons plausibles de supposer que le prévenu a commis une infraction - Contrariété avec l’article 5, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 4, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Marge d’appréciation laissée par la jurisprudence nationale aux juridictions nationales pour décider d’appliquer ou non ladite convention))

(2017/C 006/28)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Emil Milev

Dispositif

L’avis rendu le 7 avril 2016 par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) au début de la période de transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, qui confère aux juridictions nationales compétentes pour juger d’un recours formé contre une décision de détention provisoire la faculté de décider si, lors de la phase contentieuse de la procédure pénale, le maintien d’un prévenu en détention provisoire doit être soumis à un contrôle juridictionnel portant également sur le point de savoir s’il subsiste des raisons plausibles permettant de supposer qu’il a commis l’infraction qui lui est reprochée, n’est pas de nature à compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, les objectifs prescrits par celle-ci.


(1)  JO C 364 du 03.10.2016


9.1.2017   

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C 6/23


Pourvoi formé le 2 juin 2016 par l’Ukraine contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendue le 11 mars 2015 dans l’affaire T-346/14, Yanukovych/Conseil

(Affaire C-317/16 P)

(2017/C 006/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ukraine (représentant: M. Kostytska, avocat)

Autres parties à la procédure: Viktor Fedorovych Yanukovych, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Pologne.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, la Cour de justice (huitième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


9.1.2017   

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C 6/24


Pourvoi formé le 2 juin 2016 par l’Ukraine contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 11 mars 2015 dans l’affaire T-347/14, Yanukovych/Conseil

(Affaire C-318/16 P)

(2017/C 006/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ukraine (représentant: M. Kostytska, avocat)

Autres parties à la procédure: Viktor Viktorovych Yanukovych, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Par ordonnance du 5 octobre 2016, la Cour de justice (huitième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


9.1.2017   

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C 6/24


Pourvoi formé le 2 juin 2016 par l’Ukraine contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendue le 11 mars 2015 dans l’affaire T-348/14, Yanukovych/Conseil

(Affaire C-319/16 P)

(2017/C 006/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ukraine (représentant: M. Kostytska, avocat)

Autres parties à la procédure: Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Par ordonnance du 5 octobre 2016, la Cour de justice (huitième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


9.1.2017   

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C 6/24


Pourvoi formé le 13 septembre 2016 par Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 5 juillet 2016 dans l’affaire T-167/15, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO

(Affaire C-488/16 P)

(2017/C 006/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (représentant: B. Bittner, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Freistaat Bayern

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 5 juillet 2016 dans l’affaire T-167/15;

annuler la marque de l’Union européenne no 010 144 392, «NEUSCHWANSTEIN»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la partie requérante au pourvoi, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), pour les raisons suivantes:

1.

Le Tribunal a méconnu que la dénomination «Neuschwanstein» est une indication de la provenance géographique. Il a déclaré au point 27 de l’arrêt que — ce qui est en soi contradictoire –, si le château de Neuschwanstein était «géographiquement localisable», il ne saurait cependant être considéré comme un «lieu géographique», au motif que ce lieu avait pour fonction première la conservation du patrimoine et non pas la fabrication ou la commercialisation d’articles de souvenir ou de services. Or, la «fonction première» d’un lieu géographique est sans importance aux fins du motif absolu de refus tiré de l’indication de la provenance. Le château de Neuschwanstein est clairement et définitivement localisable et, contrairement à l’analyse du Tribunal, diffère d’un musée usuel, lequel est déterminé par les pièces y exposées, qui — à la différence du château de Neuschwanstein — sont susceptibles d’être déplacées.

Le public ciblé ne procédera pas à la lecture analytique du nom, comme signifiant «nouveau rocher du cygne», effectuée dans l’arrêt attaqué, mais associera ce nom de fantaisie uniquement au château connu à travers le monde. L’arrêt attaqué ne respecte donc pas non plus les conditions dégagées par la Cour dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee (2), dès lors que le public ciblé établit un lien entre les produits revêtus du signé «Neuschwanstein» et le château de Neuschwanstein en tant que centre touristique de renommée mondiale. Ce lieu est donc indubitablement propre à influencer les préférences des consommateurs du fait des sentiments positifs qu’il suscite. Partant, le signe, étant une indication géographique, ne peut pas être protégé. Il est dans l’intérêt général que les noms de sites touristiques renommés soient soustraits à toute monopolisation, par l’intermédiaire d’une marque, à tout le moins pour les articles de souvenir typiques, qui sont distribués et achetés afin de se souvenir du site concerné. Or, le Tribunal n’a procédé à aucune analyse des produits et services visés dans la demande d’enregistrement pour vérifier s’ils sont aptes à servir d’articles de souvenir. Il aurait cependant fallu le faire, en particulier du fait que la marque en cause a été déposée pour des termes généraux couvrant aussi des articles typiquement de souvenir. Le fait que, en l’espèce, la marque ait été déposée par le Freistaat Bayern est sans incidence sur ces principes, ainsi que le Tribunal l’a souligné dans son arrêt MEM/OHMI (MONACO) (3), étant donné qu’une demande d’enregistrement déposée par un État est régie par les mêmes principes qu’une demande déposée un autre opérateur.

2.

En contradiction avec les exigences dégagées par la jurisprudence antérieure, le Tribunal a conclu, en ce qui concerne le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que le public ciblé reconnaîtrait que l’ensemble des produits que la marque désignait avaient été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du Freistaat Bayern (en ce sens, point 43 de l’arrêt attaqué). Or, les acheteurs de produits qui sont traditionnellement offerts à la vente à proximité d’un site touristique et sur lesquels le nom de ce dernier a été apposé, ne comprennent pas ce nom comme référence au propriétaire du site et ne s’attendent pas à ce que ces produits soient fabriqués ou commercialisés par lui. Le marquage «Neuschwanstein» sert uniquement à se souvenir de leur visite du site touristique et du lieu de distribution. Savoir qui est le fabricant est indifférent aux groupes de personnes ciblés.

3.

Il convient de considérer que le déposant de la marque Neuschwanstein était de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, étant donné que le public ciblé et — ce fait étant établi — la déposante avaient dès avant le dépôt de la marque de l’Union européenne en cause connaissance de ce que des produits divers étaient offerts à la vente à proximité immédiate du château de Neuschwanstein qui étaient revêtus du nom de ce site touristique.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230).

(3)  Arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO) (T-197/13, EU:T:2015:16).


9.1.2017   

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C 6/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) le 5 octobre 2016 — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Affaire C-519/16)

(2017/C 006/33)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Superfoz — Supermercados Lda

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Questions préjudicielles

1)

L’article 27, paragraphe 10, du règlement 882/2004 (1) ou toute autre disposition du droit de l’Union ou principe général du droit de l’Union que la Cour estimera applicable peut-il être interprété en ce sens que serait contraire à ces derniers une disposition nationale qui crée une taxe pour financer les contrôles officiels relatifs à la salubrité des produits alimentaires et qui est payée uniquement par des titulaires d’établissements de commerce de détail alimentaire ou mixte, sans que celle-ci corresponde à un contrôle officiel spécifique dont ces assujettis sont la cause ou les bénéficiaires?

2)

La réponse serait-elle différente si, au lieu d’une taxe, était créée une contribution financière en faveur d’une entité publique, pesant sur les mêmes assujettis et destinée à couvrir des charges comme les contrôles de qualité des aliments, mais avec pour seul objectif d’étendre à tous les opérateurs de la chaîne alimentaire la responsabilité pour le financement de ces contrôles?

3)

L’exonération de certains opérateurs économiques de la taxe de salubrité des produits alimentaires qui pèse seulement sur certains établissements de commerce de détail alimentaire ou mixte (à savoir les grandes entreprises du commerce de détail de produits alimentaires) et qui est destinée à financer les coûts liés à l’exécution des contrôles officiels en matière de salubrité des produits alimentaires, de protection et de santé des animaux, de protection et de santé des plantes, constitue-t-elle une aide d’État incompatible avec le marché intérieur dans la mesure où elle fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ou l’exonération de cette taxe ne fera-t-elle pas, du moins, partie intégrante de l’aide d’État devant être notifiée à la Commission aux termes de l’article 108, paragraphe 3, TFUE?

4)

Les principes du droit de l’Union, à savoir le principe d’égalité et le principe de non-discrimination, le principe de concurrence (y compris l’interdiction des discriminations à rebours) et la liberté d’entreprises s’opposent-ils à une disposition nationale qui:

a)

fait porter l’obligation de paiement de la taxe seulement sur les grandes entreprises du commerce alimentaire de détail?

b)

exclut du champ d’application de la taxe les établissements ou micro-entreprises ayant une surface de vente inférieure à 2 000 m2 qui ne sont pas intégrés à un groupe ou n’appartiennent pas à une entreprise qui utilise une ou plusieurs enseignes et qui dispose au niveau national d’une surface de vente cumulée égale ou supérieure à 6 000 m2?


(1)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004 L 165, p. 1)


9.1.2017   

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C 6/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 18 octobre 2016 — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras et UAB «Specializuotas transportas»

(Affaire C-531/16)

(2017/C 006/34)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras et UAB «Specializuotas transportas»

Autres parties à la procédure: UAB«VSA Vilnius», UAB «Švarinta», UAB «Specialus autotransportas» et UAB «Ecoservice»

Questions préjudicielles

1)

Les libertés de circulation des personnes et des services, prévues aux articles 45 et 56 TFUE, les principes d’égalité de traitement des opérateurs et de transparence, prévus à l’article 2 de la directive 2004/18 (1) et le principe qui en découle de concurrence libre et loyale des opérateurs (pris conjointement ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) doivent-ils être compris et interprétés en ce sens que

si des soumissionnaires liés, dont les liens économiques, de gestion, financiers ou autres permettent objectivement de douter de leur indépendance et de la protection de la confidentialité des informations ou sont susceptibles, le cas échéant, de leur procurer un avantage sur les autres soumissionnaires, ont décidé de présenter des offres distinctes (autonomes) dans le cadre du même appel d’offres, lesdits soumissionnaires liés doivent alors, en toute hypothèse et qu’une telle obligation soit prévue ou non par la réglementation nationale en matière de passation de marchés publics, déclarer leurs liens au pouvoir adjudicateur, même si celui-ci ne les interroge pas spécifiquement à ce sujet?

2)

Si la réponse à la première question:

a)

est affirmative (c’est-à-dire que les soumissionnaires doivent en toute hypothèse déclarer leurs liens au pouvoir adjudicateur), la seule inexécution ou mauvaise exécution de cette obligation suffit-elle pour que le pouvoir adjudicateur constate ou que l’instance de recours (le juge) décide que les soumissionnaires liés qui ont présenté des offres distinctes dans le cadre du même appel d’offres n’entrent pas réellement en concurrence (concurrence fictive)?

b)

est négative (c’est-à-dire que les soumissionnaires n’ont d’autre obligation de déclarer leurs liens que celles que prévoient la législation ou les conditions de l’appel d’offres), le pouvoir adjudicateur supporte-t-il le risque de la participation de ces opérateurs liés et des effets qui en découlent, s’il ne prévoit pas lui-même cette obligation dans les conditions de l’appel d’offres?

3)

Indépendamment de la réponse à la première question et compte tenu de l’arrêt du 12 mars 2015, eVigilo (C-538/13, EU:C:2015:166), les règles de droit indiquées à la première question et l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE (2) (pris conjointement ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions) doivent-ils être compris et interprétés en ce sens que:

a)

si, pendant la procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur prend connaissance, par un moyen quelconque, de liens pertinents entre plusieurs soumissionnaires, il doit, indépendamment de son appréciation de ce fait ou d’autres circonstances (par exemple la différence entre les offres dans la forme et sur le fond, l’engagement solennel pris par un soumissionnaire d’entrer loyalement en concurrence avec les autres, etc.), interroger spécifiquement les soumissionnaires liés et leur demander de préciser si et en quoi leur situation personnelle est compatible avec la concurrence libre et loyale des soumissionnaires?

b)

si une telle obligation incombe au pouvoir adjudicateur mais qu’il ne l’exécute pas, cela suffit pour que le juge constate qu’il a agi illégalement, sans garantir la transparence ni l’objectivité de la procédure, sans interroger la requérante ni statuer lui-même sur l’influence éventuelle de la situation personnelle des opérateurs liés sur les résultats de l’appel d’offres?

4)

Les règles de droit indiquées à la troisième question et l’article 101, paragraphe 1, TFUE (pris conjointement ou séparément, sans cependant se limiter à ces dispositions)

eu égard aux arrêts du 12 mars 2015, eVigilo (C-538/13, EU:C:2015:166), du 21 janvier 2016, Eturas e.a. (C-74/14, EU:C:2016:42) et du 21 juillet 2016, VM Remonts e.a. (C-542/14, EU:C:2016:578), doivent-ils être compris et interprétés en ce sens que:

a)

lorsqu’un soumissionnaire (la requérante) a pris connaissance du rejet de l’offre la moins élevée présentée par l’un des soumissionnaires liés (le soumissionnaire A) et de l’attribution du marché à l’autre (le soumissionnaire B), eu égard aussi aux autres éléments relatifs à ces soumissionnaires et à leur participation à l’appel d’offres [la composition identique des organes d’administration des soumissionnaires A et B, leur société mère commune, qui n’a pas participé à l’appel d’offres, la circonstance que les soumissionnaires A et B n’ont pas déclaré leurs liens au pouvoir adjudicateur et n’ont pas présenté d’explications supplémentaires à cet égard, notamment car ils n’ont pas été interrogés à ce sujet, [la circonstance] que, dans son offre, le soumissionnaire A a présenté des données contradictoires relatives à la conformité des véhicules proposés (les bennes à ordures) à la norme Euro 5, que ce soumissionnaire, après avoir présenté l’offre la moins élevée, qui a été rejetée en raison des insuffisances qui y ont été constatées, dans un premier temps, n’a pas contesté cette décision du pouvoir adjudicateur et, dans un deuxième temps, a présenté contre la décision du juge de première instance un acte d’appel qui démontrait notamment que le rejet de son offre était légal, etc.], le pouvoir adjudicateur n’ayant entrepris aucune action au vu de ces éléments, l’instance de recours peut se fonder sur ces seuls éléments pour faire droit aux conclusions tendant à entendre déclarer illégal le comportement du pouvoir adjudicateur qui ne garantit pas la transparence et l’objectivité de la procédure, sans imposer en outre à la requérante de rapporter la preuve concrète du comportement déloyal des soumissionnaires A et B?

b)

les seuls faits que le soumissionnaire B a présenté spontanément une déclaration attestant qu’il soumissionnait de manière loyale, que des normes de gestion de la qualité dans le cadre de la participation aux appels d’offres étaient mises en place par ce soumissionnaire et que la forme et le contenu des offres des soumissionnaires A et B n’étaient pas identiques sont insuffisants pour considérer que ces soumissionnaires ont démontré au pouvoir adjudicateur être entrés en concurrence réelle et loyale dans le cadre de l’appel d’offres?

5)

L’article 101 TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, peut-il en principe être appliqué à l’appréciation des actes d’opérateurs liés (qui ont la même société mère) participant séparément au même appel d’offres, dont la valeur atteint celle d’un appel d’offres international, le siège du pouvoir adjudicateur et le lieu de prestation des services étant situés à proximité d’un autre État membre (la République de Lettonie), compte tenu notamment de la déclaration de concurrence loyale présentée spontanément par l’un de ces soumissionnaires?


(1)  Directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

(2)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).


9.1.2017   

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C 6/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 18 octobre 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB Bankas

(Affaire C-532/16)

(2017/C 006/35)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Autre partie: AB SEB Bankas

Questions préjudicielles

1)

Convient-il, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, d’interpréter les articles 184 à 186 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en ce sens que le mécanisme de régularisation des déductions prévu par ladite directive ne s’applique pas dans les cas où la déduction initialement opérée ne pouvait légalement pas l’être, du fait qu’il s’agissait d’une opération de livraison de terrains exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)?

2)

Les éléments suivants sont-ils pertinents aux fins de la réponse à la première question: (1) la TVA sur le prix d’achat de terrains a été initialement déduite parce que la pratique de l’administration fiscale considérait la livraison concernée erronément comme une livraison imposable d’un terrain à bâtir au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112; (2) après que l’acquéreur avait effectué la déduction initiale, le fournisseur des terrains lui a adressé une note de crédit corrigeant le montant de la TVA mentionnée sur la facture initialement émise?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, d’interpréter les articles 184 et/ou 185 de la directive 2006/112 en ce sens que, lorsque la déduction initialement opérée ne pouvait légalement pas l’être du fait que l’opération concernée n’était pas soumise à la TVA, il y a lieu de considérer que l’obligation de l’assujetti de régulariser cette déduction a pris naissance immédiatement ou cette obligation n’a-t-elle pris naissance qu’au moment où il s’est avéré que la déduction initialement opérée ne pouvait légalement pas l’être?

4)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, d’interpréter la directive 2006/112, et notamment ses articles 179, 184 à 186 et 250, en ce sens que le montant rectifié de la TVA en amont déductible doit être pris en compte au titre de la période imposable au cours de laquelle ont pris naissance l’obligation ou le droit de l’assujetti de régulariser la déduction initialement opérée par lui?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


9.1.2017   

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C 6/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 octobre 2016 — UAB Spika, AB Senoji Baltija, UAB Stekutis, UAB Prekybos namai Aistra/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Affaire C-540/16)

(2017/C 006/36)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: UAB Spika, AB Senoji Baltija, UAB Stekutis et UAB Prekybos namai Aistra

Partie défenderesse: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Autres parties: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB Sedija, UAB Starkis, UAB Baltijos šprotai, UAB Ramsun, AB Laivitė, UAB Baltlanta, UAB Strimelė, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma Stilma, UAB Banginis, UAB Monistico, UAB Rikneda, UAB Baltijos jūra, UAB Grinvita et BUAB Baltijos žuvys

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 17 et l’article 2, paragraphe 5, sous c), du règlement (UE) no 1380/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, compte tenu des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’il est interdit à l’État membre, lorsqu’il exerce le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, de choisir une méthode de répartition des quotas de pêche qui lui sont attribués aboutissant à des conditions inégales pour les opérateurs économiques exerçant dans ce secteur, qui sont en concurrence en vue d’obtenir une quantité plus élevée de possibilités de pêche, même si cette méthode est fondée sur un critère transparent et objectif?


(1)  JO L 354, p. 22.


9.1.2017   

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C 6/30


Recours introduit le 25 octobre 2016 — Commission européenne/Royaume de Danemark

(Affaire C-541/16)

(2017/C 006/37)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Grønfeldt et J. Hottiaux, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Danemark

Conclusions

déclarer que le Royaume de Danemark n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 2, point 6), lu en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) no 1072/2009 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.

condamner le Royaume de Danemark aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 1072/2009 règle de manière exhaustive l’admission de transporteurs aux transports de cabotage dans les conditions prévues au même article. La disposition ne fixe pas le nombre maximum de lieux de chargement et/ou de déchargement au cours du même transport de cabotage. La limitation à trois transports de cabotage ne signifie pas qu’un transport de cabotage doit comprendre un nombre fixe de lieux de chargement et/ou de déchargement.

Selon la règlementation danoise, un transport de cabotage peut relier soit plusieurs lieux de chargement, soit plusieurs lieux de déchargement, mais pas les deux types de lieux. La règlementation danoise empêche les transporteurs non-résidents d’effectuer un transport de cabotage reliant plusieurs lieux de chargement et de déchargement, ce qui constitue une limitation des possibilités pour ces entreprises d’effectuer des transports de cabotage au Danemark dans la mesure permise par le règlement no 1072/2009.


(1)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO 2009, L 300, p. 72).


9.1.2017   

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C 6/31


Recours introduit le 27 octobre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-543/16)

(2017/C 006/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 5 et 7, lu conjointement avec les annexes II et III de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1) en ne prenant pas de mesures supplémentaires ou d’actions renforcées, dès lors qu’il est apparu clairement que les mesures du programme d’action en vue de la réalisation des objectifs de la directive ne suffisaient pas et en ne révisant pas le programme d’action, afin de le mettre en conformité avec les exigences des annexes II et III;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République fédérale d’Allemagne manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 5, en n’ayant pas pris des mesures supplémentaires ou des actions renforcées, alors que, au plus tard lors de la remise du cinquième rapport de l’Allemagne prévu à l’article 10 de la directive relatif à la période 2008-2011, le 4 juillet 2012, il serait apparu clairement que les mesures du programme d’action allemand en vue de la réalisation des objectifs de la directive ne seraient pas suffisantes.

En outre, la République fédérale d’Allemagne manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 7, de la directive en n’ayant pas révisé le programme d’action allemand, alors que cela aurait été nécessaire compte tenu de la situation décrite dans le rapport du 4 juillet 2012 cité ci-avant. À cet égard, la République fédérale d’Allemagne aurait dû en tout cas prendre les mesures correspondant entièrement et dûment aux exigences de fond de l’article 5, paragraphes 3 et 4, lu conjointement avec les annexes II et III de la directive.

Les règles allemandes en vigueur ne répondraient pas à ces exigences, car:

au regard du principe de fertilisation équilibrée, elles comporteraient un calcul des besoins en fertilisants qui ne satisferait pas aux besoins effectifs en nutriments des différentes cultures, aux exigences dans les différentes régions pédoclimatiques et au respect de l’influence de la fertilisation sur la protection de l’eau, et permettraient un excédent de nutriments par exploitation allant jusqu’à 60 kilogrammes d’azote par hectare et par an (voir annexe III, point 1, sous 3), de la directive);

pour les périodes d’interdiction, elles prévoiraient une exception pour le «fumier sans excréments de volailles», ne comporteraient pas de différentiation selon les régions pédoclimatiques, les types d’engrais, les méthodes de fertilisation et d’autres facteurs environnementaux et prescriraient seulement des périodes d’interdiction de deux mois et demi à trois mois (voir annexe III, point 1, sous 1), et annexe II, point A, sous 1), de la directive);

concernant la capacité prescrite des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage, elles prévoiraient des capacités qui seraient fondées sur des périodes d’interdiction trop courtes et qui, à l’exception des règlements de Berlin, de la Saxe et de la Thuringe, ne concerneraient que le stockage des effluents d’élevage liquides (voir annexe II, point A, sous 5), de la directive);

elles permettraient à certaines conditions l’épandage sur les cultures annuelles et les prairies d’une quantité maximale d’effluents d’élevage correspondant à 230 kilogrammes d’azote par hectare et par an (voir annexe III, point 2, premier alinéa, de la directive);

concernant l’épandage de fertilisants sur des surfaces agricoles en forte pente, elles prévoiraient des exceptions pour le fumier, hors excréments de volailles, ne prévoiraient dans ce cas des restrictions à l’épandage d’engrais à forte concentration en azote qu’à partir d’une pente de plus de 10 % et ne prévoiraient dans ce cas des interdictions que jusqu’à trois mètres du bord supérieur du talus du plan d’eau ou du cours d’eau, et, ce faisant, s’écarteraient à ne nombreux égards de l’étude scientifique pertinente (voir annexe II, point A, sous 2), et annexe III, point 1, sous 3), a), de la directive);

n’interdiraient l’épandage d’engrais que lorsque la couverture neigeuse serait supérieure à cinq centimètres et lorsque le «sol est gelé en permanence et ne dégèle pas en surface pendant la journée» (voir annexe III, point 1, sous 3), a) et b), de la directive);

Les indications régulières du gouvernement allemand relatives au projet de modification du règlement relative à la fertilisation ne réfuteraient pas les manquements invoqués à l’article 5, paragraphes 5 et 7, de la directive. En effet, les règles concernées ne seraient entrées en vigueur ni avant l’expiration du délai fixé par l’avis motivé le 11 septembre 2014 ni depuis lors.


(1)  JO L 375, p. 1.


Tribunal

9.1.2017   

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C 6/33


Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées)

(Affaire T-579/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative représentant un motif de lignes ondulées entrecroisées - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Motif de surface - Application d’un motif de surface sur l’emballage d’un produit»])

(2017/C 006/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Allemagne) (représentants: C. Menebröcker et V. Töbelmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement G. Schneider et D. Walicka, puis D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2014 (affaire R 1952/2013-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative représentant un motif de lignes ondulées entrecroisées.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mai 2014 (affaire R 1952/2013-1) est annulée en ce qui concerne les produits suivants: «membres, yeux et dents artificiels», «matériel de suture; matériel de suture à usage chirurgical» et «cuirs d’animaux, pelleteries».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Birkenstock Sales GmbH supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’EUIPO. L’EUIPO supportera la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/33


Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2016 — Polo Club/EUIPO — Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)

(Affaire T-67/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures BEVERLY HILLS POLO CLUB - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Production de preuves supplémentaires - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Renvoi partiel de l’affaire devant la division d’opposition - Article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009»])

(2017/C 006/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polo Club (Gassin, France) (représentant: D. Masson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement V. Melgar et H. Kunz, puis H. O’Neil, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: D. Russo et V. Wellens, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2014 (affaire R 1882/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Lifestyle Equities et Polo Club.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Polo Club est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


9.1.2017   

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C 6/34


Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Trivisio Prototyping/Commission

(Affaire T-184/15) (1)

((«Concours financier - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration - Contrats concernant les projets ULTRA, CINeSPACE et IMPROVE - Requalification partielle du recours - Décision formant titre exécutoire - Article 299 TFUE - Clause compromissoire - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées»))

(2017/C 006/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Trivisio Prototyping GmbH (Trèves, Allemagne) (représentants: initialement A. Bartosch et A. Böhlke, puis A. Böhlke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et F. Moro, agents, assistés de R. van der Hout et S. Blazek, avocats)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 633 final de la Commission, du 2 février 2015, portant sur le recouvrement d’un montant total de 385 112,19 euros, majoré d’intérêts, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir à l’égard de Trivisio Prototyping.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Trivisio Prototyping GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 262 du 10.8.2015.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/35


Arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 — Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL)

(Affaire T-290/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative SMARTER TRAVEL - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement»])

(2017/C 006/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Smarter Travel Media LLC (Boston, Massachusetts, États-Unis) (représentant: P. Olson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mars 2015 (affaire R 1986/2014-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SMARTER TRAVEL comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Smarter Travel Media LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2015.


9.1.2017   

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C 6/35


Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2016 — Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY)

(Affaire T-315/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ELECTRIC HIGHWAY - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 006/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dale Vince (Stroud, Royaume-Uni) (représentant: B. Longstaff, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2015 (affaire R 1442/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ELECTRIC HIGHWAY comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Dale Vince est condamné aux dépens.


(1)  JO C 406 du 7.12.2015.


9.1.2017   

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C 6/36


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2016 — For Tune/EUIPO — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Affaire T-579/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative fortune - Marque allemande verbale antérieure FORTUNE-HOTELS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 006/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: For Tune sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: K. Popławska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 août 2015 (affaire R 2808/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Gastwerk Hotel Hamburg et For Tune.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

For Tune sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015.


9.1.2017   

FR

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C 6/36


Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2016 — Fedtke/CESE

(Affaire T-157/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Acte purement confirmatif - Faits nouveaux et substantiels - Charge de la preuve»))

(2017/C 006/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal et L. Camarena Januzec, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15, EU:F:2016:15), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F-107/15), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 191 du 30.5.2016.


9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/37


Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2016 — Biofa/Commission

(Affaire T-746/15) (1)

([«Recours en annulation - Produits phytopharmaceutiques - Règlement d’exécution (UE) 2015/2069 - Approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])

(2017/C 006/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Biofa AG (Münsingen, Allemagne) (représentants: initialement C. Stallberg et S Knoblich, puis C. Stallberg, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, G. von Rintelen et F. Moro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/2069 de la Commission, du 17 novembre 2015, portant approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2015, L 301, p. 42).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume de Danemark.

3)

Biofa AG est condamnée aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé.

4)

Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


9.1.2017   

FR

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C 6/38


Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2016 — Slovénie/Commission

(Affaire T-12/16) (1)

([«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Slovénie - Adoption de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 - Non-lieu à statuer»])

(2017/C 006/47)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Rous Demiri et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35), en ce que cette décision concerne la République de Slovénie.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la République de Slovénie.


(1)  JO C 98 du 14.3.2016.


9.1.2017   

FR

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C 6/38


Ordonnance du président du Tribunal du 11 novembre 2016 — Solelec e.a./Parlement

(Affaire T-281/16 R)

([«Référé - Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Travaux d’électricité (courants forts) dans le cadre du projet d’extension et de rénovation du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»])

(2017/C 006/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange), Paul Wagner et fils SA (Luxembourg), Socom SA (Foetz) (représentant: S. Marx, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Mraz et L. Chrétien, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution, d’une part, de la décision du Parlement du 27 mai 2016 rejetant l’offre soumise par les requérantes pour le lot no 75 dans le cadre d’un avis de marché portant la référence INLO-D-UPIL-T-15-AO6, concernant le projet d’extension et de rénovation du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg et, d’autre part, de la décision attribuant ce lot à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 9 juin 2016 rendue dans l’affaire T-281/16 R est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


9.1.2017   

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C 6/39


Recours introduit le 25 octobre 2016 — La Quadrature du Net e.a./Commission

(Affaire T-738/16)

(2017/C 006/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: La Quadrature du Net (Paris, France), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (représentant: H. Roy, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 contraire aux articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

prononcer l’annulation de cette décision.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»), en raison du caractère généralisé des collectes autorisées par la réglementation des États-Unis. La décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (ci-après «la décision attaquée») aurais commis une telle violation en ne tirant pas la conclusion que la réglementation des États-Unis porte notamment atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte.

2.

Deuxième moyen, tiré de violation de la Charte, en ce que la décision attaquée aurait constaté, à tort, que le bouclier de protection des données UE-États-Unis assure un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union en dépit de l’absence de limitation au strict nécessaire des exploitations autorisées par la réglementation des États-Unis.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la Charte, dans la mesure où la décision attaquée n’aurait pas pris en considération l’absence de recours effectif prévu par la réglementation des-États-Unis et aurait, en dépit de ce manquement, conclut à l’équivalence de protection susmentionnée.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de la Charte, dès lors que la décision attaquée aurait considéré de manière manifestement erronée que le bouclier de protection des données UE-États-Unis assurerait une protection équivalente à celle garantie dans l’Union et ce, en dépit de l’absence de contrôle indépendant prévu par la réglementation des États-Unis.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/40


Recours introduit le 28 octobre 2016 — BPCE/BCE

(Affaire T-745/16)

(2017/C 006/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BPCE (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, C. Renner et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Banque centrale européenne no ECB/SSM/2016-9695005MSXI0YEMGDF46/195 du 24 août 2016;

condamner, en tout état de cause, la Banque centrale européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une incompétence dont serait entachée la décision de Banque centrale européenne (BCE), du 24 août 2016 rejetant la demande présentée par la partie requérante de bénéficier de l’exclusion des expositions sur la Caisse des dépôt et consignations, qui découlent des fonds centralisés collectés dans le cadre de l’épargne réglementée, du calcul du ratio de levier (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où la BCE n’était pas compétente pour refuser d’accorder l’exclusion sollicitée après avoir constaté que les conditions posées par les dispositions de l’Union applicables étaient toutes respectées.

2.

Deuxième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit qui aurait été commises par la partie défenderesse. En effet, la partie requérante estime que, même à supposer que la BCE était compétente pour adopter la décision attaquée, ladite décision ne serait pas valide car elle serait entachée de plusieurs erreurs de droit, au regard à la fois du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1; ci-après le «règlement no 575/2013»), et des intentions du législateur de l’Union européenne, en raison de l’interprétation erronée que la BCE aurait faite de la réglementation en cause, et aurait ainsi pris une décision qui:

serait contraire aux objectifs et à la finalité des règles sur le ratio de levier, en méconnaissant non seulement l’objectif de la réglementation sur le ratio de levier en tant que telle, mais également l’intention du législateur manifestée par l’adoption du paragraphe 14 de l’article 429 du règlement no 575/2013;

modifierait la disposition de base en prenant en considération deux nouvelles conditions ne faisant pas l’objet de la disposition en cause;

priverait d’effet utile l’article 429, paragraphe 14 du règlement no 575/2013.

3.

Troisième moyen, tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, en particulier quant à la nature des fonds d’épargne réglementée centralisés, quant aux implications de l’inscription des fonds au bilan de la banque, et quant aux effets du mécanisme d’ajustement des montant centralisés.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de plusieurs principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de proportionnalité, le principe de sécurité juridique et le principe de bonne administration en ce que la BCE a violé son obligation de diligence.

5.

Cinquième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, dans la mesure où la BCE aurait été soumise à une obligation de motivation renforcée et ladite décision est motivée de manière insuffisante et équivoque.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/41


Recours introduit le 28 octobre 2016 — Stemcor London et Samac Steel Supplies/Commission

(Affaire T-749/16)

(2017/C 006/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Stemcor London Ltd (Londres, Royaume-Uni), Samac Steel Supplies (Londres) (représentants: F. Di Gianni et C. Van Hemelrijck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1329 de la Commission, du 29 juillet 2016, portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 27), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que l’interprétation et l’application de la condition de «connaissance de l’importateur» prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 sont erronées et illégales.

Première branche: l’interprétation contenue dans le règlement (UE) 2016/1329 (le «règlement attaqué») concernant la condition de connaissance de l’importateur prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 est erronée et illégale.

Deuxième branche: une interprétation de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 à la lumière des moyens bien établis d’interprétation du droit de l’Union et de l’Accord AD de l’OMC montre que, aux fins de déterminer si une telle condition est remplie, la Commission doit apprécier la connaissance effective de l’importateur.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’appréciation de la condition d’«augmentation substantielle des importations» a été erronément fondée sur une période allant du premier mois complet après la publication de l’ouverture de l’enquête au Journal officiel de l’Union européenne au dernier mois complet précédant l’institution de mesures provisoires.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’interprétation retenue dans le règlement attaqué concernant la condition de «compromettre gravement l’effet correctif» prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 est erronée et illégale.

Première branche: la Commission a erronément procédé à une appréciation globale de la condition de «compromettre gravement l’effet correctif» prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous b, du règlement de base, alors qu’elle aurait dû procéder à une analyse individuelle du comportement de chaque importateur aux fins de déterminer si ses importations ont contribué à prétendument compromettre gravement les effets correctifs des droits.

Deuxième branche: le règlement attaqué est entaché d’erreurs en ce qu’il conclut que l’application rétroactive de droits sur les importations intervenues au cours de la période d’enregistrement éviterait que l’effet correctif des droits ne soit gravement compromis.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/42


Recours introduit le 28 octobre 2016 — FV/Conseil

(Affaire T-750/16)

(2017/C 006/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (Rhode-St-Genèse, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision du 8 décembre 2015, prise sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires;

en tant que de besoin, annuler la décision du 19 juillet 2016, rejetant la réclamation de la requérante du 8 mars 2016;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés sous réserve de parfaire, à 151 101 euros, en réparation du préjudice matériel de la requérante;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 70 000 euros, en réparation du préjudice moral de la requérante;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que de la violation de l’article 1er quinquies, du statut.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 42 quater du statut, d’une violation de la communication au personnel no 71/15 visant à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 42 quater du statut, ainsi que des manifestes inexactitude et irrégularité en fait et en droit des motifs qui auraient conduit à la mise en congé d’office de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu et d’une violation des droits de la défense.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude.

5.

Cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/42


Recours introduit le 28 octobre 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE

(Affaire T-751/16)

(2017/C 006/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Paris, France) (représentant: M. Grégoire, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la Banque centrale européenne du 24 août 2016, rendue au sujet de la demande présentée par le Crédit Mutuel en vue d’obtenir l’autorisation d’exclure les expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier, conformément à l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013, pour le Crédit Mutuel et toutes les entités du groupe soumises au ratio de levier (ECB/SSM/2016 — 9695000CG7B84NLR5984/92);

condamner la Banque centrale européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’excès de pouvoir dont la décision attaquée serait entachée. Selon la partie requérante, la Banque centrale européenne (BCE) ne dispose que du pouvoir de vérifier, pour en assurer l’application concrète, sans les renforcer ni en apprécier la pertinence, si sont satisfaites les conditions requises pour qu’un établissement bénéficie d’une dérogation aux règles de calcul du ratio de levier, telles que fixées définitivement et précisément par la Commission, sur la base d’une compétence exclusive, par la voie d’un règlement délégué destiné à prendre en compte les spécificités du paysage bancaire et financier de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire par rapport au premier, tiré de l’erreur de droit commise par la BCE dans la décision attaquée. Selon la partie requérante, les expositions sur les entités du secteur public, dès lors qu’elles sont assimilées à des expositions sur l’administration centrale, doivent être considérées comme présentant un risque nul lorsqu’elles sont libellées dans la monnaie nationale de celui-ci.

3.

Troisième moyen, présenté à titre subsidiaire par rapport aux deux premiers moyens, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Selon la partie requérante, la décision attaquée est manifestement non appropriée par rapport aux objectifs poursuivis par les exigences prudentielles, eu égard aux caractéristiques de l’épargne réglementée, ainsi que manifestement disproportionnée quant aux conséquences négatives qu’elle inflige à l’établissement concerné.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, ainsi que du principe de bonne administration, en ce que la BCE n’aurait ni examiné ni tenu compte de tous les éléments pertinents en l’espèce.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/43


Recours introduit le 2 novembre 2016 — Euro Castor Green/EUIPO — Netlon France (Treillage occultant)

(Affaire T-756/16)

(2017/C 006/54)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Euro Castor Green (Bagnolet, France) (représentant: B. Lafont, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Netlon France (Saint Saulve, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 001 197 966-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 dans l’affaire R 754/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la requête, ainsi que ses annexes, sont recevables;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 5 du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 6 du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/44


Recours introduit le 28 octobre 2016 — Société générale/BCE

(Affaire T-757/16)

(2017/C 006/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société générale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, C. Renner et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Banque centrale européenne no ECB/SSM/2016-02RNE8IBXP4ROTD8PU41/72 du 24 août 2016;

condamner, en tout état de cause, la Banque centrale européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une incompétence dont serait entachée la décision de Banque centrale européenne (BCE), du 24 août 2016 rejetant la demande présentée par la partie requérante de bénéficier de l’exclusion des expositions sur la Caisse des dépôt et consignations, qui découlent des fonds centralisés collectés dans le cadre de l’épargne réglementée, du calcul du ratio de levier (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où la BCE n’était pas compétente pour refuser d’accorder l’exclusion sollicitée après avoir constaté que les conditions posées par les dispositions de l’Union applicables étaient toutes respectées.

2.

Deuxième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit qui aurait été commises par la partie défenderesse. En effet, la partie requérante estime que, même à supposer que la BCE était compétente pour adopter la décision attaquée, ladite décision ne serait pas valide car elle serait entachée de plusieurs erreurs de droit, au regard à la fois du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1; ci-après le «règlement no 575/2013»), et des intentions du législateur de l’Union européenne, en raison de l’interprétation erronée que la BCE aurait faite de la réglementation en cause, et aurait ainsi pris une décision qui:

serait contraire aux objectifs et à la finalité des règles sur le ratio de levier, en méconnaissant non seulement l’objectif de la réglementation sur le ratio de levier en tant que telle, mais également l’intention du législateur manifestée par l’adoption du paragraphe 14 de l’article 429 du règlement no 575/2013;

modifierait la disposition de base en prenant en considération deux nouvelles conditions ne faisant pas l’objet de la disposition en cause;

priverait d’effet utile l’article 429, paragraphe 14 du règlement no 575/2013.

3.

Troisième moyen, tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, en particulier quant à la nature des fonds d’épargne réglementée centralisés, quant aux implications de l’inscription des fonds au bilan de la banque, et quant aux effets du mécanisme d’ajustement des montant centralisés.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de plusieurs principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de proportionnalité, le principe de sécurité juridique et le principe de bonne administration en ce que la BCE a violé son obligation de diligence.

5.

Cinquième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, dans la mesure où la BCE aurait été soumise à une obligation de motivation renforcée et ladite décision est motivée de manière insuffisante et équivoque.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/45


Recours introduit le 31 octobre 2016 — Crédit Agricole/BCE

(Affaire T-758/16)

(2017/C 006/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit Agricole SA (Montrouge, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler sur le fondement des articles 256 et 263 du TFUE, la décision ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/165 adoptée par la Banque centrale européenne en date du 24 août 2016;

condamner la Banque centrale européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit que la Banque centrale européenne (BCE) aurait commise dans l’interprétation des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1; ci-après le «règlement no 575/2013»).

Ainsi, la partie requérante reproche notamment à la décision de la BCE, du 24 août 2016 rejetant la demande qu’elle a présentée en vue d’obtenir l’autorisation d’exclure les expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier (ci-après la «décision attaquée»):

d’être contraire à l’intention du législateur européen et aux objectifs poursuivis par le règlement no 575/2013;

de priver l’article 429, paragraphe 14, dudit règlement de tout effet utile;

de constituer un empiètement de la BCE sur les pouvoirs du législateur européen.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation du risque prudentiel lié à l’épargne réglementée, en ce que la BCE aurait omis de prendre en considération le cadre juridique et les données empiriques relatifs à cette épargne ainsi que les rapports pertinents de l’Autorité bancaire européenne, et aurait commis une telle erreur d’appréciation aussi bien en ce qui concerne le risque de levier que les autres risques prudentiels y afférents.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dont serait entachée la décision attaquée, dans la mesure où, d’une part, elle violerait le principe général de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, et d’autre part, elle ne respecterait pas les exigences spécifiques attachées au principe de proportionnalité en matière de supervision prudentielle, imposant que les exigences prudentielles soient adaptées au modèle d’entreprise de la banque et aux risques qui y sont associés pour le secteur financier et pour l’économie.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/46


Recours introduit le 4 novembre 2016 — Basil/EUIPO (paniers spéciaux pour cycles)

(Affaire T-760/16)

(2017/C 006/57)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Basil BV (Silvolde, Pays-Bas) (représentants: N. Weber und J. von der Thüsen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Artex SpA (Zeno di Cassola, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 142 245-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juillet 2016 dans l’affaire R 535/2015-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 7 du règlement no 6/2002, ou violation des principes de la charge de la preuve, ou violation des lois de la logique dans le cadre de l’appréciation des preuves;

Violation de l’article 6 du règlement no 6/2002.


9.1.2017   

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C 6/46


Recours introduit le 31 octobre 2016 — PY/EUCAP Sahel Niger

(Affaire T-763/16)

(2017/C 006/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PY (Souffelweyersheim, France) (représentants: Mes S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

par conséquent:

reconnaître la responsabilité de la Mission au sens de l’article 340 du TFUE;

ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant;

ordonner la réparation du préjudice moral du requérant évalué à 70 000 euros;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré des manquements contractuels commis par la Mission EUCAP Sahel Niger (ci-après la «Mission») et qui engageraient la responsabilité contractuelle de cette dernière, au sens de l’article 340 TFUE.

La partie requérante, ancien membre du personnel de la Mission, dénonce les fautes contractuelles de la Mission afférentes aux procédures d’enquête interne et de protection des victimes en cas de dénonciation d’une situation de harcèlement sur le lieu de travail. En raison de l’inertie de la Mission et de son défaut d’ouverture d’une enquête interne, la situation de harcèlement dénoncée par la partie requérante a perduré, s’est aggravée et a porté gravement atteinte à son état de santé, ce qui aurait mené à son rapatriement d’urgence. La partie requérante n’aurait jamais pu reprendre ses fonctions avant l’expiration de son contrat.

Par conséquent, la partie requérante demande la réparation de son préjudice moral, découlant du fait qu’elle a été contrainte de subir la situation de harcèlement, pourtant dénoncée, pendant de longs mois, ce qui aurait pu être évité par la Mission, du fait de l’arrêt forcé de son activité professionnelle et, enfin, de la dégradation de son état de santé, et notamment de l’état dépressif qui perdure depuis lors. Elle demande également la réparation de son préjudice financier découlant de la perte de sa rémunération dès après 30 jours d’arrêt de maladie et de la perte de chance de voir son contrat d’emploi renouvelé.


9.1.2017   

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C 6/47


Recours introduit le 5 novembre 2016 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

(Affaire T-765/16)

(2017/C 006/59)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L. (Puerto del Rosario, Espagne) (représentant: E. Manresa Medina, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «EL TOFIO El sabor de CANARIAS» — Demande d’enregistrement no 13 308 259

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016 dans l’affaire R 1404/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et j), du règlement no 207/2009.


9.1.2017   

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C 6/48


Recours introduit le 7 novembre 2016 — Hércules Club de Fútbol/Commission

(Affaire T-766/16)

(2017/C 006/60)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Espagne) (représentants: S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2016) 4060 final de la Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie de la décision attaquée relative à l’Hércules CF concerne un prêt d’un montant de 18 millions d’euros octroyé par un organisme privé à la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, un autre organisme privé qui a utilisé une part importante du prêt pour souscrire des actions de l’Hércules CF lors d’une augmentation de son capital. Ce prêt a été garanti par un organisme financier public, l’Institut Valencià de Finances.

La Commission affirme que cette opération aurait conduit l’Hércules CF à être le bénéficiaire d’une aide d’État qui consisterait dans la différence entre le coût réel du prêt garanti et le coût qu’il aurait supporté dans de prétendues conditions de marché, différence actualisée de la date d’octroi jusqu’à celle de la décision attaquée.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la mauvaise application de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties.

À cet égard, la requérante soutient qu’elle n’était pas une «entreprise en difficulté» au sens des lignes directrices de 2004, et que la garantie octroyée tenait bien compte du risque de défaut de paiement et de la contre-garantie du prêt.

2.

Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de l’absence d’effet sur la concurrence et sur les échanges entre États membres.

À cet égard, l’Hércules CF affirme qu’il ne pouvait pas participer à des compétitions de niveau européen et que l’aide alléguée ne lui a conféré aucun avantage concurrentiel.

3.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de l’évaluation erronée de l’aide alléguée.


9.1.2017   

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C 6/49


Recours introduit le 31 octobre 2016 — BNP Paribas/BCE

(Affaire T-768/16)

(2017/C 006/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler sur le fondement des articles 256 et 263 du TFUE, la décision ECB/SSM/2016 — R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 adoptée par la Banque centrale européenne en date du 24 août 2016;

condamner la Banque centrale européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit que la Banque centrale européenne (BCE) aurait commise dans l’interprétation des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1; ci-après le «règlement no 575/2013»).

Ainsi, la partie requérante reproche notamment à la décision de la BCE, du 24 août 2016 rejetant la demande qu’elle a présentée en vue d’obtenir l’autorisation d’exclure les expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier (ci-après la «décision attaquée»):

d’être contraire à l’intention du législateur européen et aux objectifs poursuivis par le règlement no 575/2013;

de priver l’article 429, paragraphe 14, dudit règlement de tout effet utile;

de constituer un empiètement de la BCE sur les pouvoirs du législateur européen.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation du risque prudentiel lié à l’épargne réglementée, en ce que la BCE aurait omis de prendre en considération le cadre juridique et les données empiriques relatifs à cette épargne ainsi que les rapports pertinents de l’Autorité bancaire européenne, et aurait commis une telle erreur d’appréciation aussi bien en ce qui concerne le risque de levier que les autres risques prudentiels y afférents.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dont serait entachée la décision attaquée, dans la mesure où, d’une part, elle violerait le principe général de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, et d’autre part, elle ne respecterait pas les exigences spécifiques attachées au principe de proportionnalité en matière de supervision prudentielle, imposant que les exigences prudentielles soient adaptées au modèle d’entreprise de la banque et aux risques qui y sont associés pour le secteur financier et pour l’économie.


9.1.2017   

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C 6/50


Recours introduit le 2 novembre 2016 — Korwin-Mikke/Parlement

(Affaire T-770/16)

(2017/C 006/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Janusz Korwin-Mikke (Jozefow, Pologne) (représentant: M. Cherchi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision du bureau du Parlement européen du 1er août 2016;

annuler la décision antérieure du Président du Parlement du 5 juillet 2016 infligeant les mêmes sanctions;

ordonner la réparation du préjudice financier et moral causé par les décisions attaquées, soit allouer au requérant la somme de 13 306 euros;

en tout état de cause, la condamnation du Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 166 du règlement du Parlement européen, de la violation de la liberté de parole et d’expression des citoyens de l’Union européenne, avec la circonstance particulière que les propos visés par la décision ont été émis par un parlementaire européen durant l’exercice de ses fonctions et dans l’enceinte des institutions de l’Union européenne, ainsi que de la violation du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et/ou de la violation du principe général d’impartialité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des droits de la défense, de l’article 166 alinéa 1er du règlement du Parlement européen.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne et de la violation des principes de proportionnalité et du ne bis in idem.


9.1.2017   

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C 6/50


Recours introduit le 7 novembre 2016 — Consejo Regulador del Cava/EUIPO — Cave de Tain-L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

(Affaire T-774/16)

(2017/C 006/63)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Consejo Regulador del Cava (Vilafranca del Penedès, Espagne) (représentant: C. Prat, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cave de Tain-L’Hermitage, union des propriétaires (Tain-L’Hermitage, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative en couleurs comportant les éléments verbaux «CAVE DE TAIN» — marque de l’Union européenne no 11 345 824

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2016 dans l’affaire R 980/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle ne constate pas la nullité de la marque de l’Union européenne litigieuse pour des «vins mousseux d’appellation d’origine contrôlée»;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ainsi que des articles 102, paragraphe 1, sous b), et 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013.


9.1.2017   

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C 6/51


Recours introduit le 8 novembre 2016 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)

(Affaire T-780/16)

(2017/C 006/64)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mediaexpert sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: J. Aftyka, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mediaexpert S.A. (Varsovie, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative de couleur noire, jaune, blanche, comportant l’élément verbal «mediaexpert» — Marque de l’Union européenne no 11 674 132

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11/08/2016 dans l’affaire R 2583/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’annulation datée du 29/10/2015 concernant la procédure de demande d’annulation N 000009371 C;

renvoyer l’affaire à l’EUIPO afin qu’il puisse réformer sa décision sur le fond et annuler la marque de l’Union européenne no 011674132 pour l’ensemble des services couverts;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant la division d’annulation, la chambre de recours et le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a) et de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement no 207/2009.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/52


Recours introduit le 1er novembre 2016 — Pilla/Commission européenne et EACEA

(Affaire T-784/16)

(2017/C 006/65)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Rinaldo Pilla (Venafro, Italie) (représentant: A. Silvestri, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

suspendre la procédure de sélection en cours, puis annuler dans son intégralité la décision Ares 2016 4930111 du 2 septembre 2016, par laquelle la Direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission a rejeté la candidature de M. Rinaldo Pilla au projet de financement, en ce qu’elle comporte de graves infractions et, à défaut, annuler la sélection dans son intégralité en ce qu’elle est illégale.

Si la Cour devait refuser de déclarer l’admissibilité du candidat Rinaldo Pilla, ce qui est contesté, condamner les parties défenderesses à indemniser la partie requérante de la perte de chance découlant de son exclusion injustifiée et non motivée du projet de financement européen en cause, à titre principal à hauteur de 1 050 000 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 400 000 euros.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision excluant le requérant de la sélection des candidats au financement européen [Appel à propositions EAC/S05/2016, Soutien à une action préparatoire visant à créer un prix «Festivals» de l'UE et un label «Festivals» de l'UE dans le domaine de la culture — EFFE (l’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe)].

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Un premier moyen, tiré d’une grave infraction au titre I de l’annexe de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, ainsi que de l’article 2, paragraphe 28, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347, p. 320), et les dispositions du Conseil du 17 décembre 2013, ainsi que de l’article premier, paragraphe 821 de la loi de stabilité 2016.

À l’appui du premier moyen de recours, la partie requérante fait valoir qu’aux fins de l’accès aux fonds structurels, même si elle n’est pas inscrite à une association professionnelle, la personne exerçant une profession libérale est considérée comme une entreprise, indépendamment de sa forme juridique. Ceux qui exercent une profession libérale peuvent accéder aux fonds destinés à la recherche scientifique, à l’innovation culturelle et à l’innovation industrielle. Selon la partie requérante, la mesure attaquée n’aurait pas pris en considération le fait que la loi de stabilité 2016, qui transpose une recommandation de l’Union de 2013, a définitivement établi que ceux qui exercent une profession libérale sont considérés comme des entreprises. La partie requérante doit être considérée comme un candidat adéquat en ce qu’elle exerce une profession libérale et est enregistrée aux fins de la TVA.

2.

Un deuxième moyen, tiré de la demande d’indemnisation du préjudice

À cet égard, la partie requérante fait valoir que son exclusion de la sélection lui a occasionné un grave préjudice, en ce que l’on ne saurait douter du fait que l’exclusion du projet «VENAFRO EUROPEAN FESTIVAL OF LITERATURE» de la sélection entraîne manifestement une perte de chance, dont l’appréciation est laissée au Tribunal, eu égard à la nature et à l’importance dudit projet et estime, à titre liminaire, que son montant ne peut qu’égaler celui du financement même.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/53


Recours introduit le 9 novembre 2016 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa)

(Affaire T-785/16)

(2017/C 006/66)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: BSH Electrodomesticos España SA (Huarte Pamplona, Espagne) (représentant: Me de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: DKSH International Ltd. (Zurich, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Ufesa» — Demande d’enregistrement no 10 857 29

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2016 dans l’affaire R 1691/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/54


Recours introduit le 9 novembre 2016 — Krasnyiy oktyabr/EUIPO — Kondyterska korporatsiia «Roshen» (CRABS)

(Affaire T-795/16)

(2017/C 006/67)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO (Moscou, Russie) (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ukraine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «CRABS» — demande d’enregistrement no 1 186 110

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 dans l’affaire R 2507/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/54


Recours introduit le 11 novembre 2016 — CEDC International/EUIPO – Underberg (représentation d’un brin d’herbe marron-vert dans une bouteille)

(Affaire T-796/16)

(2017/C 006/68)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Pologne) (représentant: M. Siciarek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Underberg AG (Dietlikon, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque tridimensionnelle de l’Union européenne (représentation d’un brin d’herbe marron-vert dans une bouteille) — Demande d’enregistrement no 33 266

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision rendue le 29 août 2016 par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 1248/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/55


Recours introduit le 14 novembre 2016 — Hanso Holding/EUIPO (REAL)

(Affaire T-798/16)

(2017/C 006/69)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hanso Holding AS (Tomasjord, Norvège) (représentant: M. Wirtz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union figurative comportant l’élément verbal «REAL» — Demande d’enregistrement no 14 020 093

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2016 dans l’affaire R 2405/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


9.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 6/56


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2016 — Commission/CINAR

(Affaire T-720/15) (1)

(2017/C 006/70)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/56


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2016 — ICA Laboratories e.a./Commission

(Affaire T-732/15) (1)

(2017/C 006/71)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


Rectificatifs

9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/57


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-698/16

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 441 du 28 novembre 2016 )

(2017/C 006/72)

Il y a lieu de lire comme suit la communication dans l’affaire T-698/16 Trasta Komercbanka e.a./BCE:

Recours introduit le 23 septembre 2016 — Trasta Komercbanka e.a./BCE

(Affaire T-698/16)

(2016/C 441/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonie) et six autres parties (représentants: O. Behrends, L. Feddern et M. Kirchner, avocats).

Partie défenderesse: Banque centrale européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la BCE du 11 juillet 2016 portant retrait de l’agrément bancaire de Trasta Komercbanka AS; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la BCE a violé l’article 24 du règlement MSU (1) ainsi que des dispositions connexes relatives au réexamen de la décision antérieure de la BCE par la commission administrative de réexamen.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la BCE n’a pas examiné et apprécié avec attention et de manière impartiale tous les éléments de fait, en ce compris, sans s’y limiter, la circonstance qu’elle n’a pas réagi de manière appropriée au fait que les informations et documents présentés par l’autorité réglementaire locale lettone étaient inexacts.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la BCE a violé le principe de proportionnalité en ce qu’elle n’a pas reconnu qu’il était possible de prendre des mesures alternatives.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la BCE a violé le principe d’égalité de traitement.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la BCE a violé l’article 19 et le considérant 75 du règlement MSU et a commis un détournement de pouvoir.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la BCE a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

7.

Septième moyen tiré de ce que la BCE a violé les règles de procédure, notamment le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier, le droit à une décision suffisamment motivée et l’article 83, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).