ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 383

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
17 octobre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 383/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 383/02

Affaire C-370/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Novara (Italie) le 4 juillet 2016 — Bruno Dell'Acqua/Eurocom Srl, Regione Lombardia

2

2016/C 383/03

Affaire C-403/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 19 juillet 2016 — Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych

2

2016/C 383/04

Affaire C-408/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 21 juillet 2016 — Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

3

2016/C 383/05

Affaire C-416/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) le 27 juillet 2016 — Luís Manuel Piscarreta Ricardo/Portimão Urbis, EM, SA — en liquidation, e.a.

4

2016/C 383/06

Affaire C-426/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 1er août 2016 — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a./Vlaams Gewest

5

2016/C 383/07

Affaire C-442/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 8 août 2016 — Florea Gusa/Minister for Social Protection, Attorney General

6

2016/C 383/08

Affaire C-451/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 12 août 2016 — MB/Secretary of State for Work and Pensions

6

2016/C 383/09

Affaire C-452/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 16 août 2016 — Ministère public/Krzysztof Marek Poltorak

7

2016/C 383/10

Affaire C-453/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 16 août 2016 — Openbaar Ministerie/Halil Ibrahim Özçelik

7

2016/C 383/11

Affaire C-477/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 2 septembre 2016 — Openbaar Ministerie/Ruslanas Kovalkovas

8

2016/C 383/12

Affaire C-481/16: Recours introduit le 2 septembre 2016 — Commission européenne/République hellénique

9

 

Tribunal

2016/C 383/13

Affaire T-460/13: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram — Notion de restriction de la concurrence par objet — Concurrence potentielle — Médicaments génériques — Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets — Accord conclu entre un titulaire de brevets et une entreprise de médicaments génériques — Amendes — Sécurité juridique — Principe de légalité des peines — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Durée de l’enquête de la Commission)

10

2016/C 383/14

Affaire T-467/13: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Arrow Group et Arrow Generics/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram — Notion de restriction de la concurrence par objet — Concurrence potentielle — Médicaments génériques — Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets — Accords conclus entre un titulaire de brevets et une entreprise de génériques — Amendes — Sécurité juridique — Principe de légalité des peines — Durée de l’enquête de la Commission — Droits de la défense — Infraction unique et continue)

10

2016/C 383/15

Affaire T-469/13: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Generics (UK)/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram — Notion de restriction de la concurrence par objet — Concurrence potentielle — Médicaments génériques — Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets — Accords conclus entre le titulaire de brevets et une entreprise de médicaments génériques — Erreur de droit — Erreur d’appréciation — Droits de la défense — Amendes)

11

2016/C 383/16

Affaire T-470/13: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Merck/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram — Notion de restriction de la concurrence par objet — Concurrence potentielle — Médicaments génériques — Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets — Accords conclus entre le titulaire de brevets et une entreprise de médicaments génériques — Erreur de droit — Erreur d’appréciation — Imputabilité des infractions — Responsabilité de la société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par une de ses filiales — Sécurité juridique — Délai raisonnable — Amendes)

12

2016/C 383/17

Affaire T-204/14: Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2016 — Victor International/EUIPO — Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale VICTOR — Marque nationale figurative antérieure victoria — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque antérieure — Nature de l’usage — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif — Article 15, paragraphe 1, et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

12

2016/C 383/18

Affaire T-4/15: Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2016 — Beiersdorf/EUIPO (Q10) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative Q10 — Refus d’enregistrement d’une déclaration sur l’étendue de la protection — Article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009]

13

2016/C 383/19

Affaire T-360/15: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Dr Vita/EUIPO (69) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative 69 — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

14

2016/C 383/20

Affaire T-379/16: Recours introduit le 18 juillet 2016 — Basicmed Enterprises Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, Union européenne

14

2016/C 383/21

Affaire T-386/16: Recours introduit le 22 juillet 2016 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO-Zanini Porte (silente PORTE & PORTE)

15

2016/C 383/22

Affaire T-401/16: Recours introduit le 29 juillet 2016 — Espagne/Commission

16

2016/C 383/23

Affaire T-448/16: Recours introduit le 11 août 2016 — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB)

17

2016/C 383/24

Affaire T-455/16 P: Pourvoi formé le 14 août 2016 par Elia Fernández González contre l’arrêt rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-121/15, Fernández González/Commission

17

2016/C 383/25

Affaire T-456/16: Recours introduit le 16 août 2016 — Galletas Gullón/EUIPO — Hug (GULLON DARVIDA)

18

2016/C 383/26

Affaire T-461/16: Recours introduit le 19 août 2016 — Kaddour/Conseil

19

2016/C 383/27

Affaire T-467/16: Recours introduit le 19 août 2016 — Flir Systems Trading Belgium/Commission

19

2016/C 383/28

Affaire T-470/16: Recours introduit le 22 août 2016 — X-cen-tek/EUIPO (représentation d’un triangle)

20

2016/C 383/29

Affaire T-472/16: Recours introduit le 19 août 2016 — Marsh/EUIPO (LegalPro)

21

2016/C 383/30

Affaire T-475/16: Recours introduit le 26 août 2016 — FTI Touristik/EUIPO — Prantner et Giersch (Fl)

22

2016/C 383/31

Affaire T-479/16: Recours introduit le 30 août 2016 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS)

22

2016/C 383/32

Affaire T-622/16: Recours introduit le 31 août 2016 — sheepworld/EUIPO (Alles wird gut)

23

2016/C 383/33

Affaire T-623/16: Recours introduit le 31 août 2016 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)

23

2016/C 383/34

Affaire T-624/16: Recours introduit le 5 septembre 2016 — Gollnisch/Parlement

24

2016/C 383/35

Affaire T-626/16: Recours introduit le 2 septembre 2016 — Troszczynski/Parlement

26

2016/C 383/36

Affaire T-633/16: Recours introduit le 6 septembre 2016 — Bilde/Parlement

27

2016/C 383/37

Affaire T-634/16: Recours introduit le 6 septembre 2016 — Montel/Parlement

28

2016/C 383/38

Affaire T-465/11 RENV: Ordonnance du Tribunal du 25 juillet 2016 — Moravia Gas Storage/Commission

29

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 383/39

Affaire F-75/15: Recours introduit le 12 août 2016 — OT/Commission

30

2016/C 383/40

Affaire F-150/15: Recours introduit le 22 décembre 2015 — ZZ/BEI

30

2016/C 383/41

Affaire F-4/16: Recours introduit le 15 août 2016 — OT/Commission

31

2016/C 383/42

Affaire F-20/16: Recours introduit le 1er août 2016 — ZZ/Commission

32


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 383/01)

Dernière publication

JO C 371 du 10.10.2016

Historique des publications antérieures

JO C 364 du 3.10.2016

JO C 350 du 26.9.2016

JO C 343 du 19.9.2016

JO C 335 du 12.9.2016

JO C 326 du 5.9.2016

JO C 314 du 29.8.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Novara (Italie) le 4 juillet 2016 — Bruno Dell'Acqua/Eurocom Srl, Regione Lombardia

(Affaire C-370/16)

(2016/C 383/02)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Novara (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bruno Dell'Acqua

Parties défenderessse: Eurocom Srl, Regione Lombardia

Question préjudicielle

L’autorisation préalable au sens de l’article 1er, dernière phrase, du «protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne» (JO C 310 du 16 décembre 2004, p. 261) est-elle ou non nécessaire lorsque, dans la procédure d’exécution forcée entre les mains d’un tiers, les sommes saisies ne se trouvent plus entre les mains de la Commission européenne, mais ont déjà été transférées aux organismes payeurs nationaux?


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 19 juillet 2016 — Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych

(Affaire C-403/16)

(2016/C 383/03)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soufiane El Hassani

Partie défenderesse: Minister Spraw Zagranicznych (ministre des Affaires étrangères)

Questions préjudicielles

L’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (1), doit-il, au regard du considérant 29 du préambule du code des visas et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être interprété en ce sens qu’il impose à l’État membre l’obligation de garantir un recours devant un tribunal?


(1)  JO 2009, L 243, p. 1.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 21 juillet 2016 — Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

(Affaire C-408/16)

(2016/C 383/04)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA

Partie défenderesse: Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, sous c), de la directive 2004/18/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de ne pas se conformer, après son adhésion à l’Union européenne, à la directive en cause dans la mesure où il bénéficie d’un contrat de financement conclu avec la Banque européenne d’investissement, avant l’adhésion, en vertu duquel les procédures de passation de marchés publics appliquent les critères spécifiques imposés par l’entité apportant le financement, tels que ceux en cause en l’espèce, lesquels sont plus restrictifs que ceux prévus par la directive?

2)

La directive 2004/18/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’existence d’un acte normatif de droit interne, tel que l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 72/2007, qui prévoit que les dispositions du guide de passation des marchés de la Banque européenne d’investissement s’appliquent par dérogation à l’acte normatif transposant en droit interne la directive, en l’espèce l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 34/2006, pour des raisons telles que celles indiquées dans la note d’information, afin de respecter le contrat de financement conclu avant l’adhésion?

3)

S’agissant de l’interprétation de l’article 9, paragraphe 5 et de l’article 60, sous a), du règlement no 1083/2006 (2), une procédure de passation de marché public organisée en application des dispositions du guide des marchés de la Banque européenne d’investissement et au droit interne peut-elle être considérée comme compatible avec le droit de de l’Union et éligible à un financement européen non remboursable, accordé rétroactivement?

4)

Si la question précédente appelle une réponse négative, dans le cas d’un marché public déclaré conforme aux exigences du programme opérationnel sectoriel «Transport» 2007-2013, une telle présomption de violation des règles du droit de l’Union concernant les marchés publics (établissement de critères de pré-qualification des soumissionnaires tels que ceux prévus au guide de passation des marchés de la Banque européenne d’investissement, plus restrictifs que ceux prévus à la directive 2004/18 — présentés en détail au points 12 à 14 de la présente saisine) constitue-t-elle une «irrégularité» au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, faisant naître à la charge de l’État membre en cause une obligation d’imposer une correction financière/réduction du pourcentage en vertu de l’article 98, paragraphe 2, dudit règlement?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(2)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) le 27 juillet 2016 — Luís Manuel Piscarreta Ricardo/Portimão Urbis, EM, SA — en liquidation, e.a.

(Affaire C-416/16)

(2016/C 383/05)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Luís Manuel Piscarreta Ricardo

Partie défenderesse: Portimão Urbis, EM, SA — en liquidation, Município de Portimão, Emarp — Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23/CE (1) du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est-il applicable dans une situation comme celle de l’espèce dans laquelle une entreprise municipale (dont le seul actionnaire est la municipalité) est dissoute (par décision de l’organe exécutif de la municipalité) et ses activités sont transférées en partie à la municipalité et en partie à une autre entreprise municipale (dont l’objet social a été modifié en conséquence — et qui est également intégralement détenue par la municipalité); en d’autres termes dans ces circonstances, peut-on considérer qu’il y a eu un transfert d’établissement au sens de ladite directive?

2)

Un travailleur qui n’exerce pas effectivement ses fonctions (notamment, en vertu de la suspension de son contrat de travail), doit-il être considéré comme étant un «travailleur» au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 2001/23/CE et, en ce sens, les droits et les obligations découlant du contrat de travail doivent-ils être considérés comme étant transférés au cessionnaire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive?

3)

À la lumière du droit de l’Union, le transfert de travailleurs peut-il être subordonné notamment à la nature du lien de travail ou la durée de celui-ci dans le cadre d’un transfert d’établissement comme celui prévu à l’article 62, paragraphes 5, 6 et 11, RJAEL (2)?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements — JO L 82, p. 16.

(2)  Régime juridique de l’activité des entreprises locales et des participations locales.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 1er août 2016 — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a./Vlaams Gewest

(Affaire C-426/16)

(2016/C 383/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Limburg, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Oost-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Vlaams-Brabant, VZW, Association Internationale Diyanet de Belgique, IVZW, Islamitische Federatie van België, VZW, Rassemblement des Musulmans de Belgique, VZW, Erkan Konak, Chaibi El Hassan

Partie défenderesse: Vlaams Gewest

Autre partie: Global Action in the Interest of Animals, VZW

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 4, combiné à l’article 2, sous k), du règlement (CE) no 1099/2009 (1) du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort est-il invalide en raison d’une [Or. 32] violation de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il dispose que les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux ne peuvent être abattus sans étourdissement que dans un abattoir qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004 (2), alors qu’en région flamande, la capacité de ces abattoirs est insuffisante pour répondre à la demande d’abattage rituel d’animaux sans étourdissement qui est constatée chaque année à l’occasion de la fête musulmane du sacrifice et que les charges liées à la transformation d’établissements d’abattage temporaires agréés et contrôlés par les autorités publiques en abattoirs qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004, ne semblent pas pertinentes pour atteindre les objectifs visés de bien-être des animaux et de santé publique et qu’elles ne semblent pas proportionnées à ces objectifs?


(1)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 8 août 2016 — Florea Gusa/Minister for Social Protection, Attorney General

(Affaire C-442/16)

(2016/C 383/07)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Florea Gusa

Partie défenderesse: Minister for Social Protection, Attorney General

Questions préjudicielles

1.

Un citoyen de l’Union 1) ressortissant d’un autre État membre; 2) qui a régulièrement séjourné et exercé une activité de travailleur non salarié dans un État membre d’accueil pendant environ quatre ans; 3) qui a cessé son travail ou son activité économique en raison d’un manque de travail et 4) qui est un demandeur d’emploi enregistré auprès du service de l’emploi compétent conserve-t-il la qualité de travailleur non salarié au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous a), ou de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38/CE (1) ou à un autre titre?

2.

Dans la négative, conserve-t-il le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil sans que soient réunis les critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), de la directive 2004/38/CE ou bien n’est-il protégé contre l’éloignement qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la même directive?

3.

Dans la négative, le refus d’octroyer à une telle personne une allocation pour demandeur d’emploi (qui constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 70 du règlement (CE) no 883/2004 (2)) au motif que cette personne ne justifie pas d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, est-il compatible avec le droit de l’Union, et en particulier avec l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).

(2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 12 août 2016 — MB/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-451/16)

(2016/C 383/08)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom [Cour suprême du Royaume-Uni]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MB

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions [ministre du Travail et des Retraites]

Questions préjudicielles

La directive 79/7/CEE (1) fait-elle obstacle à ce que, outre le fait de devoir satisfaire à des critères d’ordre physique, social et psychologique pour faire reconnaître un changement d’identité sexuelle, la loi nationale exige d’une personne ayant changé d’identité sexuelle d’être célibataire pour pouvoir prétendre au bénéfice de la pension de retraite de l’État?


(1)  Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 16 août 2016 — Ministère public/Krzysztof Marek Poltorak

(Affaire C-452/16)

(2016/C 383/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Requérant: Ministère public

Défendeur: Krzysztof Marek Poltorak

Questions préjudicielles

1)

Les expressions «autorité judiciaire» visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1) et «décision judiciaire» visée à l’article premier, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI sont-elles des notions autonomes de droit de l’Union?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative: sur la base de quels critères peut-on déterminer si une autorité de l’État membre d’émission est une «autorité judiciaire» de cette nature et si le mandat d’arrêt européen qu’elle a émis est, de ce fait, une «décision judiciaire» de cette nature?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative: la Direction générale de la Police national suédoise relève-t-elle de la notion d’ «autorité judiciaire» visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI et le mandat d’arrêt européen émis par cette autorité est-il, de ce fait, une «décision judiciaire» telle que visée à l’article premier, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI?

4)

Si la première question appelle une réponse négative: la désignation d’une autorité nationale de police telle la Direction générale de la Police nationale comme autorité judiciaire d’émission est-elle conforme au droit de l’Union?


(1)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — (JO 2002, L 190, p. 1).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 16 août 2016 — Openbaar Ministerie/Halil Ibrahim Özçelik

(Affaire C-453/16)

(2016/C 383/10)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Halil Ibrahim Özçelik

Questions préjudicielles

1)

L’expression «décision judiciaire» au sens de l’article 8, paragraphe 1, initio et sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI (1) est-elle une notion du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière autonome et uniforme?

2)

En cas de réponse affirmative, que signifie cette notion?

3)

La validation, par un membre du ministère public, d’un mandat d’arrêt national préalablement émis par la police, validation en cause en l’espèce, est-elle une telle «décision judiciaire»?


(1)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, page 1).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 2 septembre 2016 — Openbaar Ministerie/Ruslanas Kovalkovas

(Affaire C-477/16)

(2016/C 383/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Ruslanas Kovalkovas

Questions préjudicielles

1)

Les expressions «autorité judiciaire» visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1) et «décision judiciaire» visée à l’article premier, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI sont-elles des notions autonomes de droit de l’Union?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative: sur la base de quels critères peut-on déterminer si une autorité de l’État membre d’émission est une «autorité judiciaire» de cette nature et si le mandat d’arrêt européen qu’elle a émis est, de ce fait, une «décision judiciaire» de cette nature?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative: le ministère de la Justice de la République de Lituanie relève-t-il de la notion d’«autorité judiciaire» visée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/584/JAI et le mandat d’arrêt européen émis par cette autorité est-il, de ce fait, une «décision judiciaire» telle que visée à l’article premier, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI?

4)

Si la première question appelle une réponse négative: la désignation d’une autorité tel le ministère de la Justice de la République de Lituanie comme autorité judiciaire d’émission est-elle conforme au droit de l’Union?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/9


Recours introduit le 2 septembre 2016 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-481/16)

(2016/C 383/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et B. Stromsky)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

Constater que la République hellénique, en n’ayant pas adopté dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires aux fins de l’exécution de la décision de la Commission du 27 mars 2014 relative à l’aide d’État SA.34572, mise à exécution par la République hellénique en faveur de Larco General Mining & Metallurgical Company SA. ou, en tout état de cause, en n’ayant pas informé de façon adéquate la Commission des mesures adoptées au sens de l’article 5 de la décision, a manqué aux obligations qui lui incombent au sens des articles 3, 4 et 5 de ladite décision et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Aux termes de la décision de la Commission européenne du 27 mars 2014 (procédure SA.34572), la République hellénique était tenue de récupérer dans les quatre mois les aides incompatibles qu’elle avait octroyées à la société Larco, et d’informer de façon adéquate la Commission européenne des mesures nécessaires à cet effet. Les aides en question consistaient en des garanties d’État accordées à la société Larco en 2008, en 2010 et en 2011 et en la participation publique à l’augmentation du capital de la société en 2009.

2.

Cependant, la République hellénique n’a pas récupéré les aides en question dans les quatre mois, comme elle était tenue de le faire. En outre, la République hellénique persiste à ne pas adopter les mesures nécessaires aux fins de l’exécution de la décision. En tout état de cause, la République hellénique n’a pas informé de façon adéquate la Commission européenne des mesures relatives à l’exécution de la décision.


Tribunal

17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/10


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission

(Affaire T-460/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram - Notion de restriction de la concurrence par objet - Concurrence potentielle - Médicaments génériques - Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets - Accord conclu entre un titulaire de brevets et une entreprise de médicaments génériques - Amendes - Sécurité juridique - Principe de légalité des peines - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Durée de l’enquête de la Commission»))

(2016/C 383/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd (Vadodara, Inde) et Ranbaxy (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Vidal, A. Penny, solicitors, et B. Kennelly, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Vollrath, F. Castilla Contreras et B. Mongin, agents, assistes de D. Bailey, barrister)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 — Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sun Pharmaceuticals Industries Ltd et Ranbaxy (UK) Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/10


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Arrow Group et Arrow Generics/Commission

(Affaire T-467/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram - Notion de restriction de la concurrence par objet - Concurrence potentielle - Médicaments génériques - Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets - Accords conclus entre un titulaire de brevets et une entreprise de génériques - Amendes - Sécurité juridique - Principe de légalité des peines - Durée de l’enquête de la Commission - Droits de la défense - Infraction unique et continue»))

(2016/C 383/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Arrow Group ApS (Roskilde, Danemark) et Arrow Generics Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. D. Kon, C. Firth et C. Humpe, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras et B. Mongin, agents, assistés de G. Peretz, barrister)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 — Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Arrow Group ApS et Arrow Generics Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/11


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Generics (UK)/Commission

(Affaire T-469/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram - Notion de restriction de la concurrence par objet - Concurrence potentielle - Médicaments génériques - Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets - Accords conclus entre le titulaire de brevets et une entreprise de médicaments génériques - Erreur de droit - Erreur d’appréciation - Droits de la défense - Amendes»))

(2016/C 383/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Generics (UK) Ltd (Potters Bar, Royaume-Uni) (représentants: I. Vandenborre et T. Goetz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Bourke, F. Castilla Contreras et T. Vecchi, puis F. Castilla Contreras, T. Vecchi, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de S. Kingston, barrister)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision de la Commission C(2013) 3803 final, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 — Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Generics (UK) Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/12


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Merck/Commission

(Affaire T-470/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram - Notion de restriction de la concurrence par objet - Concurrence potentielle - Médicaments génériques - Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets - Accords conclus entre le titulaire de brevets et une entreprise de médicaments génériques - Erreur de droit - Erreur d’appréciation - Imputabilité des infractions - Responsabilité de la société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par une de ses filiales - Sécurité juridique - Délai raisonnable - Amendes»))

(2016/C 383/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: initialement par B. Bär-Bouyssière, K. Lillerud, L. Voldstad, B. Marschall, P. Sabbadini, R. De Travieso, M. Holzhäuser et S. O, avocats, M. Marelus, solicitor, et R. Kreisberger et L. Osepciu, barristers, puis B. Bär-Bouyssière, L. Voldstad, M. Holzhäuser, A. Cooke, M. Gampp, avocats, M. Marelus, R. Kreisberger et L. Osepciu)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Bourke, F. Castilla Contreras et T. Vecchi, puis F. Castilla Contreras, T. Vecchi, B. Mongin et C. Vollrath, agents, assistés de S. Kingston, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Generics (UK) Ltd (Potters Bar, Royaume-Uni) (représentants: initialement G. Drauz, M. Rosenthal et B. Record, avocats, puis G. Drauz et M. Rosenthal)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission C(2013) 3803 final, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 — Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Merck KGaA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Generics (UK) Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/12


Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2016 — Victor International/EUIPO — Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR)

(Affaire T-204/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VICTOR - Marque nationale figurative antérieure victoria - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Nature de l’usage - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Article 15, paragraphe 1, et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2016/C 383/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Victor International GmbH (Elmshorn, Allemagne) (représentants: R. Kaase et J.-C. Plate, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. García Murillo et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenants devant le Tribunal: Gregorio Ovejero Jiménez (Alicante, Espagne) et María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante) (représentant: M. Veiga Serrano, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2014 (affaire R 2208/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Ovejero Jiménez et Mme Becerra Guibert, d’une part, et Victor International, d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Victor International GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 245 du 28.7.2014.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/13


Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2016 — Beiersdorf/EUIPO (Q10)

(Affaire T-4/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Q10 - Refus d’enregistrement d’une déclaration sur l’étendue de la protection - Article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009»])

(2016/C 383/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Beiersdorf AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: initialement A. Renck et J. Fuhrmann, puis J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2014 (affaire R 2050/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Q10 comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Beiersdorf AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/14


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 — Dr Vita/EUIPO (69)

(Affaire T-360/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative 69 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 383/19)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Dr Vita sp. z o.o. (Olsztyn, Pologne) (représentant: D. Rzążewska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2015 (affaire R 2513/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif 69 comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dr Vita sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/14


Recours introduit le 18 juillet 2016 — Basicmed Enterprises Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, Union européenne

(Affaire T-379/16)

(2016/C 383/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Basicmed Enterprises Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: P. Tridimas, barrister, K. Kakoulli, P. Panayides et C. Pericleous, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à payer aux parties requérantes les montants indiqués sur le tableau joint en annexe à la requête augmentés des intérêts courant depuis le 16 mars 2013 jusqu’à la date de l’arrêt du Tribunal; et

condamner les parties défenderesses aux dépens.

À titre subsidiaire, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que l’Union européenne et/ou les institutions défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle;

déterminer la procédure à suivre afin d’établir le préjudice recouvrable réellement subi par les parties requérantes; et

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes souhaitent obtenir réparation en vertu des articles 268 et 340, paragraphes 2 et 3, TFUE régissant la responsabilité non contractuelle de l’UE et de la BCE, pour le préjudice subi en raison de la réduction des dépôts des parties requérantes en conséquence du plan de bail-in adopté par les parties défenderesses pour la République de Chypre.

Les parties requérantes considèrent que les mesures de bail-in adoptées par la République de Chypre ont été introduites uniquement afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par les parties défenderesses et ont également été approuvées par les institutions défenderesses. Les parties requérantes considèrent que le plan de bail-in constitue une violation grave et elles invoquent quatre moyens à l’appui de leurs recours.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit de propriété tel que consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et à l’article 1er du protocole no 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de la protection des attentes légitimes.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/15


Recours introduit le 22 juillet 2016 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO-Zanini Porte (silente PORTE & PORTE)

(Affaire T-386/16)

(2016/C 383/21)

Langue de dépôt de la requête: l'italien

Parties

Partie requérante: Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc (Caerano di San Marco, Italie) (représentant: B. Osti, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Zanini Porte (Corbiolo di Bosco Chiesanuova, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «silente PORTE & PORTE» — Marque communautaire no 4 191 425

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 dans l’affaire R 240/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre préliminaire, constater le caractère extra petita de la décision attaquée et par conséquent, renvoyer la décision à la chambre de recours de l’Office pour violation des articles 75 et 76 du règlement sur la marque communautaire; compte-tenu du règlement (CE) no 216/96, de la Commission du 5 février 1996 et de l’article 1 quinquies, relatif au renvoi d’un recours vers une chambre de recours qui n’a pas déjà statué sur la question;

sur le fond: modifier la décision attaquée et en conséquence, condamner l’EUIPO aux dépens et aux coûts supportés par le requérant dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours en ce que cette décision est infondée en fait et en droit, en tout état de cause, à rembourser également en toute équité les dépens;

à titre de mesures d’instruction: ordonner de verser les documents afférents à la procédure no 000008977 C qui a été produit devant la division d’annulation de l’EUIPO ainsi que celui du recours consécutif R0240/2015.

Moyens invoqués

Violation des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 37, sous b), point i) et de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/16


Recours introduit le 29 juillet 2016 — Espagne/Commission

(Affaire T-401/16)

(2016/C 383/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d’Espagne (représentants: S. Centeno Huerta et M. García-Valdecasas Dorrego, agents)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’avis de concours général EPSO/AD/323/16 — Enquêteurs (AD 7) et EPSO/AD/324/16 — Enquêteurs (AD 9): chefs d’équipe;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne du fait de la limitation du régime de communication entre ESPO et le candidat, y compris en ce qui concerne le formulaire de candidature.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, et 28, sous f), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ainsi que de l’article 1er de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en raison de la limitation indue du choix de la seconde langue à trois langues, à savoir l’anglais, le français et l’allemand, les autres langues officielles de l’Union européenne étant exclues.

3.

Troisième moyen tiré d’une discrimination fondée sur la langue prohibée par l’articles 1er du règlement no 1/58, par l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par les articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, et 28, sous f), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ainsi que par l’article 1er de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le choix de l’anglais, du français et de l’allemand étant arbitraire.

La partie requérante précise que ces moyens doivent être lus à la lumière de l’arrêt de la Cour du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C-566/10 P) et des arrêts du Tribunal du 24 septembre 2015, Italie et Espagne/Commission (T-124/13 et T-191/13) et du 17 décembre 2015, Italie/Commission (T-275/13, T-295/13 et T-510/13), qui, en l’absence de pourvoi de la Commission, sont devenus définitifs, et qui n’ont pas été mis à exécution dans l’avis de concours en cause en l’espèce.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/17


Recours introduit le 11 août 2016 — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB)

(Affaire T-448/16)

(2016/C 383/23)

Langue de dépôt de la requête: le slovaque

Parties

Partie requérante: Mr. Kebab s. r. o (Košice-Západ, Slovaquie) (représentant: L. Vojcik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mister Kebap, SL (Finestrat, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «Mr. KEBAB» — Demande d’enregistrement no 12 551 222

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mai 2016 dans l’affaire R 987/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en rejetant intégralement l’opposition formée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours le 20 novembre 2014, noB 002370594, contre la demande de marque complexe de l’Union européenne «Mr. KEBAB»,

condamner l’EUIPO, et le cas échéant l’autre partie à la procédure, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/17


Pourvoi formé le 14 août 2016 par Elia Fernández González contre l’arrêt rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-121/15, Fernández González/Commission

(Affaire T-455/16 P)

(2016/C 383/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elia Fernández González (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et É. Boigelot, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du TFP (juge unique) dans l’affaire F-121/15 et rendu le 14 juin 2016 dans l’affaire Elia Fernandez Gonzalez/Commission européenne;

condamner la Commission aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le TFP.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen, tiré de la dénaturation des faits par l’arrêt attaqué, et des erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation inexacte en droit. La partie requérante conteste en particulier les points 29 à 31 de l’arrêt attaqué, ainsi que les points 36 à 39.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/18


Recours introduit le 16 août 2016 — Galletas Gullón/EUIPO — Hug (GULLON DARVIDA)

(Affaire T-456/16)

(2016/C 383/25)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Galletas Gullón, SA (Aguilar de Campoo, Espagne) (représentant: M. Escudero Pérez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hug AG (Malters, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «GULLON DARVIDA» — Demande d’enregistrement no 11 705 738

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2016 dans l’affaire R 773/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, dans l’hypothèse où elle interviendrait, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/19


Recours introduit le 19 août 2016 — Kaddour/Conseil

(Affaire T-461/16)

(2016/C 383/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Khaled Kaddour (Damas, Syrie) (représentants: V. Davies et V. Wilkinson, Solicitors, et R. Blakeley, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, dans la mesure où ils ont un lien avec et/ou se réfèrent à la partie requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soulève cinq moyens de droit.

1.

Premier moyen tiré de ce que les mesures contestées constituent i) un détournement de procédure et donc un détournement de pouvoir, et ii) une violation des droits fondamentaux de la partie requérante, tels que ceux-ci sont protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qui concerne le droit de la partie requérante à une bonne administration et son droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 66 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant les mesures contestées.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les mesures contestées constituent une violation des droits fondamentaux de la partie requérante, tels que ceux-ci sont protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qui concerne le droit de la partie requérante au respect de sa réputation et de ses biens, de même que le principe de la proportionnalité.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que les mesures contestées violent le principe de non-discrimination.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/19


Recours introduit le 19 août 2016 — Flir Systems Trading Belgium/Commission

(Affaire T-467/16)

(2016/C 383/27)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Flir Systems Trading Belgium (Meer, Belgique) (représentants: N. Reypens, C. Docclo et T. Verstraeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

joindre la présente affaire à l’affaire T-131/16 du fait de la connexité entre ces deux affaires, aux fins de la procédure orale et de l’arrêt;

recevoir et accueillir les moyens d’annulation invoqués dans la présente requête;

annuler les articles 1er et 2 de la décision litigieuse (1);

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision litigieuse en ce qu’il ne prévoit pas de mesures transitoires;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification des actes juridiques constitutifs de l’aide d’État alléguée et d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 (2).

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de fait dans la description du système de référence, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse dudit système de référence, et d’une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 1er, sous a), du règlement no 2015/1589.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de l’avantage économique et d’une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 1er, sous a), du règlement no 2015/1589.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la sélectivité requise pour pouvoir qualifier le régime litigieux d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 1er, sous a), du règlement no 2015/1589, ainsi que d’une erreur d’appréciation dans l’analyse des mécanismes du régime litigieux.

5.

Cinquième moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’analyse de la justification des conditions d’application du régime litigieux.

6.

Sixième moyen titré d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation de l’avantage allégué découlant du régime litigieux et d’un défaut de précision dans l’examen du régime litigieux.

7.

Septième moyen tiré d’une violation des attentes légitimes du contribuable et de sa sécurité juridique.


(1)  Décision de la Commission du 11 janvier 2016 concernant l’exonération des bénéfices excédentaires mise en œuvre par la Belgique [régime d’aides d’État SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN)].]

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/20


Recours introduit le 22 août 2016 — X-cen-tek/EUIPO (représentation d’un triangle)

(Affaire T-470/16)

(2016/C 383/28)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Allemagne) (représentant: Me H. Hillers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne (représentation d’un triangle) — demande d’enregistrement no 14 167 654

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 dans l’affaire R 2565/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/21


Recours introduit le 19 août 2016 — Marsh/EUIPO (LegalPro)

(Affaire T-472/16)

(2016/C 383/29)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Marsh GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: Me W. Riegger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «LegalPro» — demande d’enregistrement no 13 954 177

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 dans l’affaire R 146/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens en ce compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/22


Recours introduit le 26 août 2016 — FTI Touristik/EUIPO — Prantner et Giersch (Fl)

(Affaire T-475/16)

(2016/C 383/30)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: FTI Touristik GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: Me A. Parr)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Harald Prantner (Hambourg, Allemagne) et Daniel Giersch (Monaco, Monaco)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Fl» — Demande d’enregistrement no 12 201 273

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2016 dans l’affaire R 480/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/22


Recours introduit le 30 août 2016 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS)

(Affaire T-479/16)

(2016/C 383/31)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Colgate-Palmolive (New York, États-Unis) (représentants: M. Zintler et A. Stolz, avocats)

Partie défenderesse: EUIPO

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «AROMASENSATIONS» — Demande d’enregistrement no 14198824

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6/06/2016 dans l’affaire R 2482/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette le recours, dans la mesure où il repose sur l’article 7, paragraphe 1, sous b);

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009;

Violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/23


Recours introduit le 31 août 2016 — sheepworld/EUIPO (Alles wird gut)

(Affaire T-622/16)

(2016/C 383/32)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: sheepworld AG (Ursensollen, Allemagne) (représentant: S. von Rüden, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Alles wird gut» — Demande d’enregistrement no 14 170 062

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2016 dans l’affaire R 212/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/23


Recours introduit le 31 août 2016 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)

(Affaire T-623/16)

(2016/C 383/33)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: Mes H. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «MAIN AUTO WHEELS» — demande d’enregistrement no 12 863 643

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2016 dans l’affaire R 2189/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/24


Recours introduit le 5 septembre 2016 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-624/16)

(2016/C 383/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: N. Fakiroff, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen en date du 1er juillet 2016, notifiée le 6, portant «qu’un montant de 275 984,23 euros aurait été indûment versé en faveur de M. Bruno GOLLNISCH» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme;

annuler également la notification et les mesures d’exécution de la décision précitée contenues dans la lettre du Directeur général des finances du 6 juillet 2016, réf. D 201920;

annuler ensemble la note de débit no 2016-914 signée du même Directeur général des finances à la date du 5 juillet 2016;

attribuer au requérant la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant tout-à-la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;

lui attribuer également la somme de 24 500 euros au titre des frais exposés pour la rétribution de ses conseils, la préparation du présent recours, les coûts de copie et de dépôt dudit recours et des pièces y annexées;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens;

subsidiairement, au cas où le Tribunal ne s’estimerait pas entièrement convaincu par la pertinence et la sincérité des moyens de droit et de fait exposés par le requérant, dans un souci de bonne administration de la justice tenant compte de l’indiscutable connexité entre les faits prétendus sur lesquels se fonde la décision attaquée, et ceux qui font l’objet de l’enquête pénale engagée par le Président du Parlement européen:

surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive, revêtue de l’autorité de la chose jugée, prononcée par le juge judiciaire français saisi des poursuites initiées par le Président du Parlement européen;

ordonner en conséquence qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence du Secrétaire général à adopter les actes attaqués. La compétence en matière de décision financière intéressant les députés et leurs groupements reviendrait en revanche au Bureau du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes généraux de droit, ainsi que des exigences liées à une bonne administration, en ce que l’administration du Parlement aurait dû attendre les résultats de l’enquête et des procédures qu’elle avait engagées avant d’adopter les actes attaqués.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant. Les actes attaqués auraient violé la présomption d’innocence du requérant, son droit à un juge, sa possibilité de prendre position sur tout document que l’administration envisageait utiliser contre lui, et méconnu son droit à une audition contradictoire.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une inversion irrégulière de la charge de la preuve, en ce que l’administration du Parlement aurait demandé des justifications a posteriori au requérant quant au travail réalisé par son assistant et quant aux rémunérations qui lui auraient été octroyées.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation des actes attaqués, qui feraient preuve d’un caractère complètement arbitraire.

6.

Sixième moyen, tiré d’une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que de l’application de normes inexistantes ou rétroactives.

7.

Septième moyen, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires.

8.

Huitième moyen, tiré du caractère discriminatoire des actes attaqués et du détournement de pouvoir qui aurait conduit à leur adoption.

9.

Neuvième moyen, tiré d’une atteinte à l’indépendance des députés et la méconnaissance du rôle des assistants parlementaires locaux.

10.

Dixième moyen, tiré de ce que les griefs de l’administration du Parlement seraient infondés en fait.

11.

Onzième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation du principe de proportionnalité.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/26


Recours introduit le 2 septembre 2016 — Troszczynski/Parlement

(Affaire T-626/16)

(2016/C 383/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 23 juin 2016, prise en application des articles 33, 43, 62, 67 et 68 de la décision 2009/C 159/01 du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 56 554,00 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier;

annuler la note de débit no 2016-888, non datée, informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant la décision du Secrétaire général du 23 juin 2016, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

condamner le Parlement européen à verser à Madame Mylène Troszczynski, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en trois branches.

Première branche, selon laquelle les actes attaqués relevaient de la compétence matérielle du bureau du Parlement européen et non du Secrétaire général, s’agissant de décisions financières intéressant les partis politiques et donc les députés.

Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen n’est pas titulaire de la compétence de sa propre compétence, et ne pourrait ainsi pas en modifier la nature et l’étendue. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter, signer et notifier les actes attaqués s’agissant de régler des questions financières concernant les députés.

Troisième branche, selon laquelle l’exigence de motivation n’a pas été remplie par l’auteur des actes attaqués. Ainsi, la motivation apportée ne recouvrirait pas la situation de fait retenue dans lesdits actes et comporterait une contradiction irréductible entre le fait reproché à l’assistant de la requérante d’exercer effectivement deux fonctions en même temps et celui de n’en exercer qu’une seule à l’exclusion de tout autre, seconde hypothèse qui serait exclusivement visée par le Secrétaire général.

2.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en neuf branches.

Première branche, selon laquelle les faits reprochés à l’appui des actes attaqués seraient inexistants.

Deuxième branche, selon laquelle les actes attaqués ont été adoptés en violation des règles et principes généraux du droit applicables en matière d’établissement et de charge de la preuve.

Troisième branche, selon laquelle la décision de répétition de l’indu prise par le Secrétaire général méconnaît le principe de proportionnalité. La somme réclamée ne serait par ailleurs ni motivée dans le détail, ni dans la méthode de calcul.

Quatrième branche, selon laquelle les actes attaqués constituent une atteinte aux droits politiques des assistants locaux des députés européens.

Cinquième branche, selon laquelle les actes attaqués sont entachés d’un détournement de pouvoir, en ce que le Secrétaire général aurait usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière qui ne lui appartiendraient pas aux fins de limiter les moyens d’action d’un député dont il serait de notoriété publique et incontestable qu’il ne partage ni les idéaux, ni le programme politique.

Sixième branche, selon laquelle les actes attaqués sont discriminatoires et que ceux-ci présumeraient d’une intention de nuire à l’activité politique de la requérante, ainsi il existerait un fumus persecutionis.

Septième branche, selon laquelle les actes attaqués porteraient atteinte à l’indépendance de la requérante en tant que député européen.

Huitième branche, selon laquelle les actes attaqués violent le principe una via electa et soulèveraient la question de la partialité de l’OLAF qui ne mènerait ses enquêtes qu’à charge en ce qui concerne tous les députés français au Parlement européen élus sur des listes du Front National.

Neuvième branche, selon laquelle les actes attaqués constituent une violation du principe général du droit «le pénal tient le civil en l’état» en ce que les procédures de répétition de l’indu devraient être suspendues dans l’attente de l’issu des autres procédures notamment française, ainsi qu’une violation de la règle non bis in idem.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/27


Recours introduit le 6 septembre 2016 — Bilde/Parlement

(Affaire T-633/16)

(2016/C 383/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dominique Bilde (Lagarde, France) (représentant: G. Sauveur, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen en date du 23 juin 2016, notifiée le 6 juillet 2016, portant «qu’un montant de 40 320 euros a été indûment versé en faveur de Mme Dominique BILDE» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme;

annuler également la notification et les mesures d’exécution de la décision précitée contenues dans les lettres du Directeur général des finances des 30 juin et juillet 2016, réf. D 201921 et D 312551; et

annuler ensemble la note de débit no 2016-889 signée du même Directeur général des finances à la date du 29 juin 2016;

attribuer à la requérante la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant tout-à-la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;

lui attribuer également la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés pour la rétribution de ses conseils, la préparation du présent recours, les coûts de copie et de dépôt dudit recours et des pièces y annexées, et condamner le Parlement européen au paiement de cette somme;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens;

subsidiairement, au cas où le Tribunal ne s’estimerait pas entièrement convaincu par la pertinence et la sincérité des moyens de droit et de fait exposés par la requérante, dans un souci de bonne administration de la justice tenant compte de l’indiscutable connexité entre les faits prétendus sur lesquels se fonde la décision attaquée, et ceux qui font l’objet de l’enquête pénale engagée par le Président du Parlement européen:

surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive, revêtue de l’autorité de la chose jugée, prononcée par le juge judiciaire français saisi des poursuites initiées par le Président du Parlement européen;

ordonner en conséquence qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-624/16, Gollnisch/Parlement.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/28


Recours introduit le 6 septembre 2016 — Montel/Parlement

(Affaire T-634/16)

(2016/C 383/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sophie Montel (Saint-Vit, France) (représentant: G. Sauveur, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen en date du 24 juin 2016, notifiée le 6 juillet 2016, portant «qu’un montant de 77 276,42 euros a été indûment versé en faveur de Mme Sophie MONTEL» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme;

annuler également la notification et les mesures d’exécution de la décision précitée contenues dans les lettres du Directeur général des finances des 5 et 6 juillet 2016, réf. D 201922 et D 201851;

annuler ensemble la note de débit no 2016-897 signée du même Directeur général des finances à la date du 4 juillet 2016;

attribuer à la requérante la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant tout-à-la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;

lui attribuer également la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés pour la rétribution de ses conseils, la préparation du présent recours, les coûts de copie et de dépôt dudit recours et des pièces y annexées, et condamner le Parlement européen au paiement de cette somme;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens;

subsidiairement, au cas où le Tribunal ne s’estimerait pas entièrement convaincu par la pertinence et la sincérité des moyens de droit et de fait exposés par la requérante, dans un souci de bonne administration de la justice tenant compte de l’indiscutable connexité entre les faits prétendus sur lesquels se fonde la décision attaquée, et ceux qui font l’objet de l’enquête pénale engagée par le Président du Parlement européen:

surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive, revêtue de l’autorité de la chose jugée, prononcée par le juge judiciaire français saisi des poursuites initiées par le Président du Parlement européen;

ordonner en conséquence qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-624/16, Gollnisch/Parlement.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/29


Ordonnance du Tribunal du 25 juillet 2016 — Moravia Gas Storage/Commission

(Affaire T-465/11 RENV) (1)

(2016/C 383/38)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 305 du 15.10.2011.


Tribunal de la fonction publique

17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/30


Recours introduit le 12 août 2016 — OT/Commission

(Affaire F-75/15)

(2016/C 383/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OT (représentant: D. Sobor, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la partie défenderesse, du 24 septembre 2014, refusant d’accepter la candidature de la partie requérante au poste de directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et demande en réparation des préjudices matériels et moraux que la partie requérante prétend avoir subis.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de la partie défenderesse, du 26 septembre 2014, refusant d’accepter la candidature de la partie requérante au poste de directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies;

annuler la décision de la partie défenderesse, du 9 avril 2015, rejetant la réclamation de la partie requérante;

condamner la partie défenderesse à verser la somme de EUR 2 836 107 (à savoir deux millions huit cent trente-six mille et cent sept euros) au titre du préjudice matériel subi par la partie requérante;

condamner la partie défenderesse à verser la somme de EUR 100 000 (à savoir cent mille euros) au titre du préjudice moral subi par la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/30


Recours introduit le 22 décembre 2015 — ZZ/BEI

(Affaire F-150/15)

(2016/C 383/40)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: E. Nordh, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Objet et description du litige

La demande d’annuler les décisions de la BEI prononçant la «dispense de service» du requérant et d’autres décisions connexes à cette décision, ainsi que la demande de réparation des dommages moral et matériel prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la défenderesse des 13 avril 2015, 12 mai 2015, 16 juin 2015 et 20 octobre 2015 prononçant la «dispense de service» du requérant;

annuler la décision de la défenderesse du 18 juin 2015 de bloquer l’accès du requérant à sa messagerie électronique et aux connexions informatiques;

annuler la décision de la défenderesse de ne pas donner au requérant l’accès à ses bulletins de rémunération et de le radier de la liste des membres de son personnel;

condamner la défenderesse au versement de la somme de 950 000 euros en réparation du préjudice moral subi par le requérant en raison de ces décisions ainsi qu’en raison de ses manquements à son devoir de sollicitude et de ses violations des garanties procédurales, somme majorée des intérêts;

condamner la défenderesse aux dépens.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/31


Recours introduit le 15 août 2016 — OT/Commission

(Affaire F-4/16)

(2016/C 383/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OT (représentant: D. Sobor, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation des décisions de la partie défenderesse refusant d’accepter la candidature de la partie requérante au poste de directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, de faire droit à sa demande d’assistance ou d’ouvrir une enquête administrative concernant les irrégularités et les illégalités dans la procédure de sélection concernée invoquées, et demande de réparation du préjudice matériel et moral que le requérant allègue avoir subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la défenderesse du 26 septembre 2014 refusant d’accepter la candidature du requérant au poste de directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies;

annuler la décision de la défenderesse du 9 avril 2015 rejetant la réclamation du requérant et sa demande d’assistance;

annuler la décision du 22 octobre 2015 rejetant la réclamation du requérant;

condamner la défenderesse à payer une somme de 2 836 107 euros (deux millions huit cent trente-six mille cent sept euros) au titre du préjudice matériel subi par le requérant;

condamner la défenderesse à payer une somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre du préjudice moral subi par le requérant; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.


17.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/32


Recours introduit le 1er août 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-20/16)

(2016/C 383/42)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): ZZ (représentant(s): A. Żołyniak, conseiller juridique)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD177/10-ECO2013 du 27 mai 2014 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve.

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du jury du concours général EPSO/AD177/10-ECO2013 du 27 mai 2014 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve;

enjoindre à l’AIPN d’exécuter l’arrêt en complétant la liste de réserve établie sur la base du concours général avec le nom du requérant sous réserve de faire coïncider la durée de validité de l’ajout avec celle de la liste;

condamner la défenderesse aux dépens en application des règles prévues.